Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 26 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 17.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Gotovina et

  9   consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   Avant de continuer, la Chambre voudrait tout d'abord rendre sa décision

 12   concernant la requête déposée hier par la Défense Markac, une requête

 13   d'urgence concernant la suspension de la procédure à propos du Témoin 82.

 14   Cette requête est rejetée.

 15   A la base de cette requête, il s'agit de savoir si la Chambre peut

 16   entendre le Témoin 82, a été examinée et décidée. Une décision orale et

 17   écrite a été reçue par la Chambre. Nous avons examiné cette requête et nous

 18   estimons que les raisons évoquées par la Défense ne justifient pas de faire

 19   droit à la Défense Markac, à savoir d'empêcher le Témoin 82 de témoigner.

 20   Les arguments présentés dans cette requête déposée en urgence sont

 21   répétitifs et ne justifient aucunement une suspension de la procédure en ce

 22   qui concerne le Témoin 82.

 23   Il y a une autre question en suspens que j'aimerais aborder, à savoir la

 24   décision que la Chambre doit aux parties concernait une requête de la

 25   Défense Markac afin de réexaminer ou, alternativement, une certification

 26   d'appel à la décision de la Chambre rejetant la requête de la Défense

 27   Markac à être présent afin de contre-interroger le Témoin 82 sur le site de

 28   la visioconférence. Cette requête est en date du 24 février 2009, il s'agit

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  1   d'une requête demandant à la Chambre de réexaminer, voire de certifier

  2   appel à l'encontre de la décision de la Chambre en date du 20 février 2009.

  3   Dans la décision ci-dessus mentionnée, que l'on peut trouver à la page 16

  4   442 du transcript, la Chambre a rejeté la requête de la Défense Markac

  5   demandant à être présent sur le site de la visioconférence afin de contre-

  6   interroger le Témoin 82. La Chambre n'a pas encore publié les raisons de

  7   cette déclaration.

  8   En date du 25 février 2009, la Chambre a décidé de rejeter la requête de la

  9   Défense Markac demandant soit un réexamen soit alternativement une

 10   certification d'appel et informer les parties par le biais d'une

 11   communication informelle.

 12   La Chambre possède le pouvoir discrétionnaire lui permettant de réexaminer

 13   une décision dans des cas exceptionnels, si la partie requérante satisfait

 14   la Chambre de l'existence d'une erreur claire de raisonnement de la

 15   décision contestée ou si les circonstances particulières existent

 16   justifiant son réexamen afin d'éviter un déni de justice. Des faits

 17   nouveaux ou des arguments qui pourraient subvenir après la publication

 18   d'une décision peuvent également constituer des circonstances justifiant un

 19   réexamen.

 20   Etant donné que les motifs de la décision de la Chambre n'ont pas encore

 21   été publiés, la Défense Markac n'a pas pu démontrer une erreur de

 22   raisonnement claire. Dans une large mesure, la Défense Markac réitère les

 23   mêmes arguments qui sous-tendaient la requête elle-même. Au-delà de cela,

 24   la Défense Markac cite les directives concernant les modalités des prises

 25   de témoignage par visioconférence indiquées dans la décision en date du 25

 26   juin 1996 pour la Chambre Tadic et indique faire droit à la motion Markac

 27   serait conforme à ces directives. La Chambre note par rapport à cela que la

 28   décision mentionnée n'avait pas été invoquée par la Défense Markac; la

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  1   Chambre s'en est référée lorsqu'elle informait les parties de la décision

  2   qui avait été prise. Décision que l'on trouvera à la page 16 442 du

  3   transcript. Cela étant dit, ceci ne représente pas un fait nouveau ou un

  4   argument nouveau qui découle de la décision publiée par la Chambre en date

  5   du 20 février 2009. La Chambre considère que la Défense Markac n'a pas

  6   démontré qu'une circonstance particulière existe qui permettrait de

  7   justifier un réexamen afin d'éviter un déni de justice.

  8   La Chambre rejette donc la requête de la Défense Markac demandant un

  9   réexamen.

 10   Alternativement, la Défense Markac demande une certification d'appel par

 11   rapport à la décision de la Chambre en date du 20 février 2009. La règle

 12   73(B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal exige qu'il y ait

 13   deux critères cumulés et que ces deux critères soient satisfaits afin de

 14   permettre à une Chambre de première instance de faire droit à une requête

 15   de certification d'appel; en premier lieu, que cette décision implique une

 16   question qui compromettrait de façon significative sensiblement l'équité et

 17   la rapidité du procès ou de son issue; et deuxièmement, qu'à l'avis de la

 18   Chambre de première instance, un règlement immédiat par la Chambre d'appel

 19   permettrait concrètement de faire avancer la procédure.

 20   La Défense Markac estime que la décision de la Chambre concerne le droit de

 21   l'accusé à être présent à son procès et donc concerne une question qui

 22   aurait un impact significatif sur l'équité et la rapidité de la procédure.

 23   La Chambre considère que cette décision n'implique pas le droit de l'accusé

 24   à être présent à son procès, ni d'ailleurs que la décision porte sur la

 25   question de savoir si le Témoin 82 devrait être entendu par la biais d'une

 26   visioconférence. La décision de la Chambre se limite aux modalités de la

 27   visioconférence lors de la déposition de ce témoin. La Chambre considère

 28   que la question posée par la Défense, à savoir que la présence du conseil

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  1   dans la salle où le témoin dépose, n'est pas en soi une question qui aurait

  2   un impact sur l'équité et la rapidité de la procédure.

  3   La Chambre a également considéré que la Défense Markac n'a pas motivé le

  4   fait qu'une résolution rapide par la Chambre d'appel permettrait de faire

  5   avancer la procédure.

  6   Etant donné ce qui est dit ci-dessus, la requête est rejetée par la

  7   Chambre.

  8   La Chambre en a décidé ainsi.

  9   Il y avait une requête pendante concernant des mesures de protection pour

 10   le Témoin 82.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Avant de continuer dans notre requête

 14   d'hier, nous demandions également la possibilité de contre-interroger le

 15   témoin. Donc est-ce que j'ai bien compris que ceci est rejeté également ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, ceci est également rejeté.

 17   Il y avait une requête concernant des mesures de protection : distorsion du

 18   visage, de la voix.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, dans la requête, il

 20   s'agissait de distorsion du visage et utilisation de pseudonyme, mais ayant

 21   parlé avec le témoin hier, brièvement, peut-être que la distorsion de la

 22   voix pourrait également se justifier dans ce cas et serait appropriée, si

 23   vous le voulez bien.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, je donne lecture du

 25   paragraphe 10 du texte, "pour les raisons ci-dessus mentionnées, et dans

 26   l'annexe A confidentiel, le Procureur demande à la Chambre d'ordonner des

 27   mesures de protection, à savoir l'utilisation de pseudonyme, distorsion du

 28   visage et de voix pour le Témoin 82."

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La requête est accordée et les motifs

  4   suivront. Ceci signifie que nous allons devoir faire une pause afin de

  5   mettre en place les mesures de protection.

  6   Monsieur le Greffier, il me semble qu'il faut prévoir 20 minutes, si je ne

  7   me trompe.

  8   Un instant.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 11   heure maintenant; il nous reste encore une pause. Si nous faisons une pause

 12   très courte maintenant, il nous faut encore deux pauses.

 13   Alors, nous allons suspendre et revenir à 10 heures.

 14   --- L'audience est suspendue à 9 heures 31.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 08.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, avant la pause,

 17   vous m'aviez demandé si l'autre requête, à savoir que le Témoin 82 puisse

 18   être examiné du point de vue médical, vous avez demandé si cela avait été

 19   rejeté. Je l'ai fait, en effet, sur la base de ce que dont je me souvenais.

 20   A ce propos, depuis à peu près une semaine, nous avions examiné les

 21   différents aspects.

 22   Mais je voudrais qu'il apparaisse au compte rendu d'audience, cependant,

 23   que la requête datée du 25 février, la requête d'urgence pour qu'on retarde

 24   l'affaire, dans cette requête il n'apparaît pas de demande d'examen

 25   médical, bien que dans les arguments au paragraphe 7 il y a une allusion à

 26   une procédure voir dire qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais le

 27   remède qui est recherché dans ce cas-là, une suspension et non pas un

 28   examen médical ou une ordonnance pour qu'un examen médical soit effectué.

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  1   Evidemment, je ne vous invite pas à faire une telle requête actuellement

  2   puisque nous avons regardé les requêtes dans leur contexte. Mais je voulais

  3   qu'il apparaisse clairement au compte rendu d'audience que vous m'avez

  4   invité à voir si chaque aspect de la requête avait été examiné et que cette

  5   requête n'a pas, à proprement parler, recherché à ce qu'un examen soit

  6   effectué.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je ne vais pas y revenir. Sauf votre

  8   respect, nous sommes en désaccord, mais néanmoins j'ai une autre question

  9   avant ce témoin.

 10   Est-ce que ce témoin devrait vraiment être toujours à huis clos ? Nous en

 11   avons parlé parce que le contre-interrogatoire du témoin, il va être

 12   impossible pendant le contre-interrogatoire pour que quelqu'un ne devine

 13   pas en fin de compte son identité. Je ne veux pas prononcer son nom,

 14   évidemment.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Je sais à quoi vous faites

 16   allusion.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Qui a déjà témoigné et donc nous pensons

 18   que l'intégralité de la séance devrait avoir lieu à huis clos parce que si

 19   on va entre l'audience publique et le huis clos, ça pourrait poser des

 20   problèmes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection à ce que ça se déroule

 23   entièrement à huis clos.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] En fait, je parlais du Témoin 86. Je

 27   voulais le préciser.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela introduit une différence, une

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  1   petite différence - de savoir si le huis clos est ordonné en tant que

  2   mesures de protection ou si nous entrons à huis clos au cours du témoignage

  3   de ce témoin.  

  4   Mais je peux en déduire qu'à la fois l'Accusation et la Défense sont

  5   d'accord que la meilleure façon de procéder c'est d'avoir un huis clos en

  6   tant que mesures de protection.

  7   Par conséquent, les Juges de la Chambre accordent cette requête conjointe.

  8   Je comprends que vous vous opposiez aux mesures de protection en tant que

  9   telles, mais étant donné que ces mesures de protection auparavant ont déjà

 10   été accordées, il est normal que vous soyez d'accord et que M. Hedaraly le

 11   soit aussi, que nous introduisions donc ce témoin dans le cadre d'un huis

 12   clos qui fait partie des mesures de protection.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que cette demande conjointe a

 15   désormais été accordée ne veut pas dire que la Chambre est d'accord avec

 16   les raisons qui ont été présentées, qu'il serait inéquitable. Par

 17   conséquent, cet aspect n'est pas inclus dans la décision.

 18   Je voudrais rajouter quelque chose d'autre : nous avons réorganisé

 19   l'audience de la matinée car il nous fallait du temps pour mettre en place

 20   les mesures de déformation des traits du visage et de la voix, et ça aurait

 21   été néanmoins préférable que cette question se soit soulevée avant la

 22   pause.

 23   Nous…

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai donc dit que le huis clos

 26   couvrait toutes les autres mesures de protection, mais j'aurais dû préciser

 27   qu'exception doit être faite du pseudonyme. Donc pseudonyme, plus huis

 28   clos.

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  1   Donc nous allons passer à huis clos.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos.

  3   [Audience à huis clos]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 24   La Chambre voudrait savoir de la part de la Défense de Markac s'il y a déjà

 25   une réponse en ce qui concerne la demande de mesures de protection pour le

 26   Témoin 47.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] On n'a aucune objection à ceci, Monsieur le

 28   Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.

  2   Encore une autre question un petit peu technique, Monsieur Misetic, à

  3   propos d'une déclaration du Témoin 43, conformément à l'article 92 quater.

  4   Dans les écrits que vous avez présentés le 10 juin de l'année dernière, qui

  5   portaient le titre arguments de Gotovina concernant la décision de la

  6   Chambre sur le premier lot de témoins 92 bis, vous vous souviendrez, sans

  7   doute, que le Témoin 43 avait, au départ, été un témoin 92 bis, mais que

  8   par la suite il est devenu un témoin 92 quater. Mais lors de ces premiers

  9   écrits, il était encore 92 bis, et vous avez joint un certain nombre de

 10   documents à ce document concernant le Témoin 43, et ces documents n'ont

 11   jamais été versés.

 12   La Défense de M. Gotovina, par conséquent, devrait, pour que nous puissions

 13   avoir une base de moyens de preuve complète, faire le versement de ces

 14   pièces jointes. Il me semble qu'elles portaient les lettres A, B, C de

 15   cette demande écrite.

 16   M. MISETIC : [interprétation] On le fera.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il me semble que l'une des pièces

 18   jointes, je crois que c'étaient deux pages, seulement l'une donc de ces

 19   pièces n'a été traduite. Je crois que c'était un résumé d'une déclaration

 20   concernant une note officielle. Est-ce que c'était à dessein que vous avez

 21   présenté ces deux pages, ou est-ce que c'était une erreur ?

 22   M. MISETIC : [interprétation] Pour vous dire la vérité, je ne connais pas

 23   par cœur le contenu de ce document, mais je vais essayer de vos donner une

 24   réponse d'ici à demain matin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tenez en compte lorsque vous allez

 26   verser les documents. Je voulais simplement attirer votre attention là-

 27   dessus pour que tout soit parfaitement clair.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je regarder un courriel. On

  2   m'a donné pour instruction de le faire.

  3   Ça y est. J'ai pu lire ce courriel.

  4   Les Juges de la Chambre a quelques problèmes à savoir exactement comment

  5   procéder en ce qui concerne plusieurs requêtes pour que d'autres moyens de

  6   preuve soient versés au dossier. Peut-être d'une nature très différente,

  7   entre elles. Nous avons déjà entendu ce qu'il en était de la Défense de

  8   Gotovina quant à leur mécontentement; les tableurs, les pages et des pages

  9   de résumés de documents, toutes sortes de pièces jointes. Les Juges de la

 10   Chambre continuent à analyser ce qu'il faudrait utiliser comme critères,

 11   mais ne comprennent toujours pas pourquoi la demande a été faite si

 12   tardivement, même si elle était fondée, mais cela reste à vérifier. Même

 13   s'il était vrai que deux documents concernant des enquêtes effectuées par

 14   une autorité civile, alors qu'une partie de celle-ci a été soulevé le 23

 15   septembre de l'année dernière, on avait demandé à la Défense d'en tenir

 16   compte, pourquoi maintenant cela se fait deux jours avant la fin de la

 17   présentation des moyens de l'Accusation plutôt que pendant l'intervalle ?

 18   Il me semble que la Défense avait eu quelques occasions de le faire.

 19   La même chose est vraie pour la demande pour ce qui est du versement de

 20   documents concernant sept [comme interprété] personnes tuées et trois

 21   documents supplémentaires. Le temps de réponse, normalement, est de 14

 22   jours. Trois jours avant la fin de la présentation de moyens à charge, tout

 23   d'un coup, j'entends dire qu'il ne s'agirait pas des derniers versements,

 24   en réalité ? Pourquoi --   

 25   Monsieur Hedaraly.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, dans chaque affaire,

 27   étant donné la complexité, nous nous efforçons de présenter nos moyens de

 28   preuve, nos documents. Mais en fin de compte, malheureusement, il faut voir

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  1   ce qui a été versé par le truchement de témoins et ce qui ne l'a pas été,

  2   réévaluer la situation. Nous avons essayé d'introduire un certain nombre de

  3   ces questions plus tôt, mais bon, c'est le mieux qu'on a pu faire étant

  4   donné les circonstances et étant donné les problèmes que nous devons

  5   couvrir pendant la présentation de nos moyens.

  6   Je suis désolé s'il y a une telle ou telle requête ou tels documents qui

  7   intéressent particulièrement les Juges. Je pourrais vous assister, essayer

  8   de répondre à vos questions. Mais en règle générale, je ne peux vous dire

  9   que c'est le mieux que nous puissions faire pour l'instant.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous dites que vous avez essayé de

 11   les verser plus tôt, mais que vous n'y êtes arrivé que maintenant n'est pas

 12   un argument très convaincant.

 13   Mais s'il y a des raisons particulières pour lesquelles certains

 14   documents spécifiques doivent être versés maintenant, bien entendu, nous

 15   voudrions entendre vos arguments dès que possible. Mais pour l'instant, je

 16   voudrais faire apparaître au compte rendu que la Chambre prépare des

 17   décisions à ce propos et qu'elle est embêtée. Nous n'avons pas encore

 18   entendu le détail concernant l'une de ces demandes, seulement quelques

 19   observations très brèves. Donc s'il y a d'autres éléments, nous voudrions

 20   les entendre dès que possible. Autrement, nous sommes handicapés par ces

 21   versements tardifs. M. le Greffier me rappelle également que nous devons

 22   absolument nous arrêter, et j'avais déjà reçu un message de ce type

 23   d'autres membres du personnel de la Chambre.

 24   Madame Higgins, malheureusement, vous devrez attendre jusqu'à demain et je

 25   ne suis même pas sûr de pouvoir le garantir pour vous demain. On verra

 26   demain selon le programme que nous allons nous fixer.

 27   Mme HIGGINS : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons, par conséquent, lever la

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  1   séance, et nous recommencerons demain, 27 février, à 9 heures du matin.

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 27 février

  3   2009, à 9 heures 00. 

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