Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 5 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont absents]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Monsieur

  6   le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  9   toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

 10   06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Je constate que les accusés ne sont pas présents. Apparemment, ils ont

 13   profité de la possibilité qu'on leur a proposée hier. Pour cela, personne

 14   ne le savait ce matin, donc on était assez étonné ce matin, on ne savait

 15   pas qu'ils allaient accepter cette possibilité et nous aurions préféré que

 16   les accusés signifient leur décision au Greffier.

 17   Maintenant, nous allons commencer par le point qui figure à l'ordre

 18   du jour. Tout d'abord, je vais parler de la pièce D1453, la page de garde

 19   ou la page d'accompagnement ou quel que soit le nom qu'on va adopter par

 20   rapport au transcript de Brioni, P461. Les Juges ont décidé d'accepter le

 21   versement au dossier de la pièce D1453 en étant parfaitement conscients du

 22   fait qu'il puisse y exister des différences d'interprétation de la

 23   signification de cette note. Evidemment, nous allons examiner ces pièces à

 24   la lumière de la déposition de M. Rajcic et de toutes les pièces que nous

 25   avons dans le dossier.

 26   Ensuite, le deuxième point. La Défense Cermak a demandé à ce que la Chambre

 27   revoie le versement au dossier de la pièce P2402. Les Juges ne voient pas

 28   pourquoi ils reviendraient sur le versement de la pièce 2402, il s'agit là

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  1   d'une version expurgée du rapport du Comité d'Helsinki croate intitulé :

  2   "L'opération militaire Tempête et les suites de cette opération", pour les

  3   raisons suivantes :

  4   Quand on a réfléchi à ce rapport expurgé, les Juges ont pris en

  5   considération toutes les requêtes y afférents par rapport à ce rapport. Il

  6   n'est pas utile de revoir cette décision puisque tous ces points ont été

  7   pris en compte. Donc les critères que les Juges ont adopté, c'est que les

  8   Juges de la Chambre ont le pouvoir discrétionnaire de revoir une décision

  9   uniquement dans les cas exceptionnels que présente la partie requérante et

 10   quand on a contesté une erreur flagrante dans la prise de la décision et

 11   pour empêcher toute injustice. Il n'y a pas eu de faits ou d'arguments que

 12   l'on a pu constater suite à la décision qui a été prise qui pourraient

 13   constituer des circonstances suffisantes pour revoir la décision prise, et

 14   c'est pour cela que cette requête a été rejetée.

 15   Monsieur Russo, hier il y a eu une dispute autour de la quantité de

 16   documents que vous souhaitez ajouter par rapport aux pièces 1249 et 1252,

 17   d'un côté nous avions les manuels, de l'autre côté aussi un livre militaire

 18   avec toutes les instructions.

 19   Hier, on vous a envoyé un e-mail parce que vous n'avez pas pu revoir la

 20   question après la pause et on vous a demandé d'ailleurs, un exemple, une

 21   copie a été envoyée à la Défense, donc de nous indiquer la quantité et la

 22   nature des documents que vous souhaitez ajouter à cette pièce à conviction.

 23   Et s'il s'agit de quelque chose qui dépasse le contexte, il faudrait, on

 24   vous a demandé de nous indiquer aussi les raisons pour demander à verser

 25   aujourd'hui ces pièces et pourquoi vous l'avez pas fait le 15 janvier, au

 26   moment où les pièces ont été versées au dossier.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Je peux vous dire que nous en avons discuté

 28   avec M. Kehoe hier, et nous avons abouti à un accord. Je retire la demande

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  1   d'ajouter des documents à la pièce D1252, nous demandons uniquement de

  2   verser cinq pages supplémentaires, et ceci par rapport à la pièce D1249. Si

  3   j'ai bien compris, dans ce cas, mon confrère de la Défense va retirer les

  4   objections qu'il avait formulées par rapport à la pièce D1249, et je peux

  5   vous dire quelle est la raison pour cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais hier, on a parlé de centaines de

  7   pages, de milliers de pages. Comment cela se fait-il qu'on arrive

  8   maintenant à cinq pages ?

  9   M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Ce

 10   manuel du Royaume-Uni, c'est la pièce D1252, c'était une version

 11   électronique, internet --

 12   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit donc du manuel américain plutôt.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement. Il y avait différentes

 14   versions qui étaient en ligne. Le chapitre 5 avait 32 pages, celui que nous

 15   nous avions à l'esprit alors que M. Kehoe avait à l'esprit une autre

 16   version qui comptait 700 pages ou même plus, et c'est pour cela qu'il a eu

 17   ces malentendus d'après ce que j'ai compris.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président. Effectivement, j'en ai

 20   parlé avec M. Russo, comme il vous l'a dit, et hier nous étions prêts à en

 21   discuter avec vous, mais avec les événements --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne jette le blâme sur personne.

 23   C'est tout simplement que je me suis dit que tout le monde devait être

 24   préparé à traiter de cela ce matin.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais juste ajouter un point. Nous nous

 26   sommes mis d'accord, M. Russo et moi, nous avons envoyé un e-mail, enfin

 27   nous avons un échange d'e-mail par le biais de nos assistantes juridiques

 28   et nous nous sommes mis d'accord que nous allions ajouter les pages 68, 69,

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  1   82 et 83 du manuel, à la pièce D1249. Ces pages additionnelles, Monsieur le

  2   Président, maintenant comportent le numéro ID00-0921. Et Mme Katalinic m'a

  3   dit qu'elles vont être téléchargées sous peu.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit là de deux documents

  5   séparés ou est-ce qu'il s'agit tout simplement du contexte et on peut tout

  6   garder sous la même cote ?

  7   M. KEHOE : [interprétation] Je pense qu'il voudrait mieux de tout garder

  8   dans la même série puisque de toute façon, les pages viennent du même

  9   livre. Donc il vaut mieux les garder ensemble.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Russo. Si j'ai bien

 11   compris, Monsieur Russo, le Procureur à présent verse à nouveau la pièce

 12   D1249 avec quelques pages d'ajoutées de sorte que cette pièce devrait être

 13   remplacée avec quelques pages d'ajoutées.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Si vous souhaitez, on peut faire une demande

 15   conjointe puisqu'il y a aussi une cote D parmi ces documents.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'était une cote qui commence par

 17   le numéro D.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Oui, effectivement. Il faudrait ajouter cinq

 19   pages au document 1249.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La version qui maintenant vient d'être

 21   téléchargée avec le numéro que vous venez d'indiquer contient aussi bien

 22   les pages que ce document contenait auparavant avec cinq pages

 23   complémentaires. Donc je vais vous demander de consolider ce document de

 24   sorte que ces pages soient intégrées.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me dire que

 26   ces pages avaient été ajoutées à l'original. Mais permettez-moi, un

 27   instant, s'il vous plaît.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]

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  1   M. KEHOE : [interprétation] J'ai très bien compris ce que vous demandez,

  2   Monsieur le Président, on va le faire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   Monsieur le Greffier, on donne la permission de remplacer la version admise

  5   du document D1249. C'est un document qui consiste d'une page qui doit être

  6   remplacé par la nouvelle version du document qui contient une seule page et

  7   à ce document, on va ajouter cinq autres pages, les pages 68, 69 et ensuite

  8   82, 83 et 84. Et ensuite, je constate que cette nouvelle version vient

  9   d'être versée au dossier.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Donc on passe aux requêtes du Procureur demandant à verser au dossier des

 13   extraits des transcripts présidentiels.

 14   Monsieur Hedaraly, il y a eu une demande formulée par la Défense Gotovina

 15   demandant à ajouter quelques pages à ces extraits.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et suite aux

 17   instructions que nous avons reçues des Juges de la Chambre, nous avons

 18   effectivement ajouté ces portions aux extraits que nous, nous avions

 19   proposées; et les numéros que nous avons à présent sont le numéro 65 ter

 20   7229 jusqu'à et y compris le numéro 7233. Nous avons ajouté la page de

 21   garde de ce transcript et aussi quelques extraits proposés par la Défense,

 22   donc on peut les verser au dossier immédiatement. Je voudrais tout de même

 23   vous parler du problème de traduction dont a parlé M. Misetic, et nous

 24   sommes d'accord avec lui pour dire qu'effectivement il existe quelques

 25   problèmes de traduction comme l'a dit à juste titre M. Misetic. Donc ces

 26   extraits vont être soumis à une révision pour corriger cette traduction,

 27   mais nous ne pouvons pas les verser immédiatement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes d'accord, Monsieur Misetic ?

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je suis tout à fait

  2   d'accord. Je n'ai pas d'objection à condition, bien sûr, que la traduction

  3   soit satisfaisante et qu'on puisse la revoir.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que vous

  5   pouvez nous dire à quel moment on va pouvoir avoir cette traduction ?

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de quatre pages, j'espère qu'on

  7   les aura d'ici la fin de semaine, mais de toute façon cela dépend du CLSS.

  8   On ne contrôle pas ces choses-là.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si, par exemple, la nouvelle

 10   version ne peut être téléchargée d'ici lundi midi, et si elle ne peut être

 11   revue et acceptée par M. Misetic, dans ce cas, nous souhaitons en être

 12   prévenus et aussi nous voir expliquer les raisons pour l'impossibilité de

 13   le faire.

 14   Monsieur le Greffier, nous avons déjà versé ce document en attendant

 15   évidemment cette nouvelle traduction. Je pense qu'il n'y a pas encore eu de

 16   numéros qui ont été attribués à ces documents, Monsieur le Greffier, je

 17   parle des documents allant du numéro 7229 jusqu'à et y compris le numéro

 18   7233.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier va tout d'abord vérifier

 21   ce qu'il en est avant d'attribuer éventuellement de nouveaux numéros.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Pour que ceci soit bien clair, excusez-nous,

 23   les deux traductions qui vont être revues sont les documents portant les

 24   numéros 65 ter 7231 et 65 ter 7233. Pour les autres transcripts, il n'y a

 25   pas eu de problèmes de repérés de la part des conseils de la Défense.

 26   C'était juste pour que ceci soit bien clair au compte rendu d'audience,

 27   pour identifier ces numéros.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va poursuivre.

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  1   La Défense Gotovina a présenté des documents directement, des documents

  2   ayant trait aux transcripts présidentiels, et je pense que le Procureur

  3   s'était opposé quant au versement des deux enregistrements vidéo : 1D00-

  4   0884, 1D00-0885; le transcript présidentiel du 30 octobre, 1D00-0887; et le

  5   procès-verbal de la réunion du 3 août 1995, dans le palais présidentiel,

  6   OTP 65 ter 3992.

  7   Il y a eu un autre document sur la liste. C'est cette fameuse page de garde

  8   qui a déjà fait l'objet d'une décision ce matin. Pour les quatre documents

  9   restants, le Procureur a soulevé une objection quant à leur admission. Les

 10   Juges ont réfléchi aux raisons avancées, qui ont motivé cette objection.

 11   Nous avons examiné les documents. Donc les deux enregistrements vidéo n'ont

 12   pas été versés au dossier, à savoir les pièces 1D00-0884 et 1D00-0885.

 13   Monsieur le Greffier, il n'y a pas eu de cote d'attribuée ou bien…

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1D00-

 15   0884 a reçu la cote D1450 et le document 1D00-0885 a reçu la cote D1451.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ont été marqués aux fins

 17   d'identification, et maintenant on peut constater qu'ils n'ont pas été

 18   admis.

 19   Ensuite la pièce 1D00-0887, Monsieur le Greffier, veuillez nous attribuer

 20   une cote.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la cote D1452.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 23   Maintenant on ne va pas parler de la page de garde, et on passe au procès-

 24   verbal de la réunion du 3 août 1995, OTP 65 ter, 3992 a reçu la cote…

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] D1454, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 27   Donc, D1453 avait été versée au dossier déjà ce matin au début de la

 28   session.

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  1   Puis, nous allons maintenant nous intéresser à la requête de l'Accusation

  2   qui souhaitait ajouter deux documents relatifs aux mesures d'enquête prises

  3   par les autorités civiles.

  4   Et avant que je n'aborde cette requête, je me penche à nouveau sur les

  5   transcriptions présidentielles, pièce 7229 de la liste 65 ter jusqu'à la

  6   pièce 7233, me semble-t-il, Monsieur le Greffier, c'est cela ?

  7   Ces documents ont été saisis dans le système du prétoire, il y a des cotes

  8   qui leur ont été attribuées.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 7229 devient la pièce P2495; la

 10   pièce 7230 devient la pièce P2496; la pièce de la liste 65 ter 7231 devient

 11   la pièce P2497; la pièce 7232 devient la pièce P2498 et la pièce 7233

 12   devient la pièce P2499.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce ou les pièces, P2495 jusqu'à la

 14   pièce P2499 comprise, sont maintenant versées au dossier. Il faut toutefois

 15   indiquer que la pièce P2497 et P2499 seront des pièces dont la traduction

 16   sera à nouveau étudiée. Et s'il n'y a pas d'accord conclu à propos d'une

 17   version de la traduction améliorée, la Chambre en sera informée au plus

 18   tard, lundi à midi, et nous accordons la permission au Greffe de remplacer

 19   les pièces 2497 et 2499, si, bien entendu, une nouvelle version de la

 20   traduction est présentée par les parties.

 21   Alors, comme je vous l'ai déjà dit, nous allons maintenant passer à la

 22   requête présentée par l'Accusation, requête de deux documents résumant les

 23   mesures d'enquête prises par les autorités civiles en la question.

 24   Nous allons maintenant rendre la décision à ce sujet. Donc il s'agit d'une

 25   décision rendue à la suite de la requête présentée par l'Accusation qui

 26   souhaitait ajouter deux documents qui sont des documents présentant la

 27   synthèse des mesures d'enquête prises par les autorités civiles, à la liste

 28   des pièces de l'Accusation qui souhaite également demander le versement au

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  1   dossier de ces documents.

  2   L'Accusation a donc déposé sa requête le 24 février 2009, et demandé par

  3   cette requête, demandé comme premier recours, que la Chambre ajoute les

  4   tableaux contenus dans les annexes A et B à la requête à la liste 65 ter.

  5   L'Accusation a demandé que ces tableaux soient également versés au dossier.

  6   Le même jour, cette question fit l'objet d'un examen dans le prétoire, et

  7   la Défense de Gotovina a présenté quelques thèses provisoires. Ces

  8   explications se trouvent aux pages 16 732 jusqu'à 16 735 du compte rendu

  9   d'audience.

 10   Le 27 février 2009, la Défense Cermak a déposé une réponse où il est

 11   déclaré, notamment, que les tableaux qui figurent aux annexes A et B de la

 12   requête de l'Accusation n'étaient pas des éléments de preuve tel

 13   qu'envisagé par l'article 89 du Règlement de procédures et de preuve du

 14   Tribunal, mais la Défense Cermak a toutefois, et je cite :

 15   "Accepté que ces tableaux de synthèse soient présentés à la Chambre

 16   de première instance, non pas en tant que pièces, mais en tant que travail

 17   effectué par l'une des parties."

 18   Le même jour la Défense Markac s'est ralliée à la réponse apportée

 19   par la Défense de Cermak.

 20   Le 4 mars 2009, la Défense de Gotovina a avancé qu'elle ne soulevait

 21   aucune objection vis-à-vis de la requête de l'Accusation, ce qui figure à

 22   la page 17 238 [comme interprété] du compte rendu d'audience.

 23   La Chambre conclut que les réserves exprimées par les Défenses de

 24   Cermak et de Markac n'ont aucune incidence sur l'admissibilité de ces

 25   tableaux. La Chambre est tout à fait consciente que ces tableaux

 26   représentent le travail effectué par l'une des parties en l'espèce.

 27   Toutefois, la Chambre conclut que les tableaux peuvent être utiles à

 28   l'interprétation d'autres moyens de preuve présentés à la Chambre, et est

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  1   convaincue qu'ils respectent les critères prévus pour le versement au

  2   dossier, conformément à l'article 89 du Règlement.

  3   La Chambre prend note de l'absence d'objections claires, présentées par

  4   rapport au versement au dossier de la part de l'une ou l'autre des équipes

  5   de la Défense. La Chambre prend note également du souhait expressis verbis

  6   présenté par les Défenses de Cermak et de Markac, indiquant que les

  7   tableaux sont fournis à la Chambre qui considère qu'il s'agit d'une offre

  8   de prise en considération des tableaux, ce qui fait que la Chambre fait

  9   droit au principal recours présenté par la requête de l'Accusation, à

 10   savoir la Chambre autorise l'Accusation à ajouter les tableaux qui figurent

 11   aux annexes A et B à sa requête visant la liste de l'article 65 ter et à

 12   faire en sorte que cela soit versé au dossier.

 13   La Chambre exhorte l'Accusation et le Greffe à saisir ces tableaux

 14   dans le prétoire électronique si cela n'a pas d'ores et déjà été fait et à

 15   octroyer des cotes aussi rapidement que possible. La Chambre exhorte le

 16   Greffe à informer les parties et la Chambre lorsque cela aura été fait.

 17   J'en ai terminé avec les décisions de la Chambre.

 18   Je sais que les instructions sont toutes récentes, Monsieur le

 19   Greffier, mais j'aimerais savoir si les documents en question ont déjà été

 20   saisis dans le système ?

 21   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit des

 22   pièces 5468 et 7194 de la liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous

 24   pourriez donc attribuer des cotes à ces deux documents.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 5468 de

 26   la liste 65 ter devient la pièce P2500, et la pièce 7194 de la liste 65 ter

 27   devient maintenant la pièce P2501.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

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  1   Et d'aucuns souhaiteraient que nos instructions puissent être toujours

  2   aussi rapidement suivies.

  3   Les pièces P2500 et P2501 sont maintenant versées au dossier.

  4   J'en arrive maintenant à la requête présentée par l'Accusation qui demande

  5   que soient versées au dossier les déclarations des accusés Cermak et Markac

  6   qu'ils souhaitent voir considérées comme des pièces associées.

  7   Avant que je n'entre dans le vif du sujet, je crois comprendre que

  8   l'Accusation a au moins identifié une erreur dans le compte rendu

  9   d'audience; il s'agit de la page 41; il s'agit de la page 40 ou 41,

 10   Monsieur Hedaraly ?

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de la page 41.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vois que ma mémoire ne me fait

 13   pas trop défaut, pas encore.

 14   J'aimerais savoir si les pages révisées ont maintenant été saisies.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la Chambre fait droit à la

 17   requête aux fins de versement au dossier des entretiens et des

 18   transcriptions des accusés, tel que cela a été présenté par l'Accusation,

 19   tout comme les pièces à conviction associées, notamment la pièce P2355, qui

 20   est une pièce qui, pour le moment, a été enregistrée aux fins

 21   d'identification.

 22   La Chambre présentera ses raisons par écrit en temps voulu. La Chambre va

 23   également accepter que soient versées au dossier les parties

 24   supplémentaires des entretiens, tel que cela a été indiqué dans la réponse

 25   Cermak et Markac. L'Accusation est par conséquent invitée à inclure ces

 26   passages dans les pièces et à les saisir dans le prétoire électronique, si

 27   cela n'a pas déjà été fait.

 28   Lorsque la Chambre présentera ses raisons, la Défense de Gotovina trouvera

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  1   une réponse à ce qui a été appelé, à ce terme de coaching, donc donner des

  2   instructions, exhorter de façon indirecte. La Chambre préfère le terme

  3   d'inciter mais, bien entendu, cela n'est pas au cœur du problème. Mais vous

  4   trouverez une réponse à ce sujet et vous verrez comment la Chambre a prévu

  5   de traiter ces passages de ces transcriptions. Pour ce qui est des

  6   problèmes de traduction, je pense par exemple à ce qui avait été avancé par

  7   la Défense de Markac dans son écriture du 4 mars, les parties sont invitées

  8   à se mettre d'accord à propos des versions terminées et complètes des

  9   transcriptions, tel que cela a été fait récemment pour certaines

 10   traductions.

 11   Par conséquent, les parties auront peut-être compris que la Chambre

 12   souhaite ajouter des versions de pièces aussi exactes que faire se peut,

 13   qu'il s'agisse des transcriptions de documents ou des traductions.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Puis-je intervenir à ce sujet ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Comme vous le savez, nous avons présenté

 17   des écritures, et l'un des problèmes sur lesquels nous avons attiré votre

 18   attention vient du fait que la seule partie de la transcription que nous

 19   avons reçue était en croate, ce qui pose quelques problèmes assez

 20   considérables, pour dire peu. Nous avons écouté le DVD en question, je

 21   dirais que la qualité sonore est si médiocre qu'il est extrêmement

 22   difficile de suivre ce qui est dit, les questions et les réponses qui sont

 23   apportées; d'où, notre préoccupation, étant donné qu'il s'agit quand même

 24   de la déposition ou du témoignage de notre client qui a été versé au

 25   dossier. Comme je vous l'ai dit, nous pensons qu'il y a certains extraits

 26   de cette transcription qui ne sont absolument pas pertinents à l'acte

 27   d'accusation.

 28   Mais je vous dirais que pour ce qui est de la vidéo Turkalj, le fait

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  1   est que c'est un exercice particulièrement pénible et laborieux que

  2   d'écouter et de regarder ce DVD. Et du fait de cette difficulté, je dirais

  3   qu'il est quasiment impossible d'obtenir une transcription exacte de ce qui

  4   est dit, et je ne parle même pas de la traduction. Donc trois quarts de ce

  5   qui est dit en anglais et dit de telle façon que nous ne pouvons pas

  6   suivre, nous ne pouvons pas vérifier si la traduction est exacte.

  7   Donc nous avons essayé d'élucider ce qui a été dit, mais je dirais

  8   que la qualité audio est si médiocre, c'est peut-être quelque chose qu'il

  9   va falloir régler.

 10   Mais je pense que la Chambre devrait quand même être consciente des

 11   difficultés que cela pose et il s'agit fondamentalement de la déclaration

 12   de notre client; étant donné la qualité extrêmement médiocre de la

 13   traduction que nous avons reçue. De plus, nous aimerions quand même dans un

 14   certain sens limiter les dégâts.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais répondre très brièvement

 16   à deux choses que vous avez dites, Maître Kuzmanovic.

 17   Premièrement, vous n'avez pas entendu ne serait-ce qu'un seul mot de

 18   critique proférée à propos de la durée du temps que vous avez pris pour

 19   étudier ces extraits.

 20   Et puis, je vous dirais que la Chambre n'est pas à même de statuer

 21   puisqu'il faut savoir qu'aucun des Juges ne s'exprime et ne parle en

 22   croate, si ce n'est les salutations telles que "dobro jutro" et "dobar

 23   dan"; mais, bien entendu, supprimer les portions qui sont absolument

 24   inaudibles de ces transcriptions fait partie justement de l'exercice que

 25   vous êtes invité à effectuer et la Chambre vous invite à le faire avec

 26   l'Accusation, bien entendu.

 27   Comme je l'ai déjà dit préalablement, la Chambre souhaite pouvoir utiliser

 28   des transcriptions et des traductions à condition qu'elles soient fiables,

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  1   bien entendu. Alors, s'il y a des doutes sérieux qui sont émis, et si les

  2   parties ne peuvent pas se mettre d'accord à ce sujet, il est évident qu'il

  3   faudra trouver une autre solution, notamment par exemple, nous pourrions

  4   demander le conseil de parties tierces à propos de l'audibilité de ce DVD.

  5   Mais bien entendu, la Chambre préférerait, de loin, que les parties se

  6   mettent d'accord. Mais vous savez, à ce sujet, si l'on essaie de faire trop

  7   d'économie, cela ne donne pas forcément les résultats escomptés, loin de

  8   là. Donc, essayons de faire en sorte qu'un ou deux mots qui ne sont pas

  9   d'une importance capitale deviennent, tout à coup, des mots absolument

 10   primordiaux. Je pourrais tout à fait imaginer que vous puissiez vous lancer

 11   dans une bataille absolument herculéenne à ce sujet, mais si cela n'a pas

 12   une importance capitale, je vous engage à vous abstenir à vous livrer ce

 13   genre de bataille pendant des semaines ou des mois.

 14   Je m'adresse aux deux parties en disant cela.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait, Monsieur le

 16   Président, et je n'étais pas en train de dire que la Chambre avait été

 17   critique à mon égard.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous fera faire l'économie de deux

 19   semaines au moins, Maître Kuzmanovic.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Et je suppose que si l'Accusation offre la

 21   bière, moi j'apporterai le popcorn et nous pourrons regarder ensemble le

 22   DVD.

 23     M. HEDARALY : [interprétation] Je vais envisager cette possibilité.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hedaraly est donc invité --

 25   XXX FIN DE TAKE NO. 015, page 15 XXX

 26   XXX Amandine - TAKE NO. 016 Page 15 XXX

 27   -- à prendre en considération ce qui vient d'être dit.

 28   Pour ce qui est des déclarations de l'accusé, je souhaiterais vous

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  1   donner lecture de la décision que va rendre la Chambre à propos de la

  2   requête présentée par la Défense de Gotovina, qui avait demandé à la

  3   Chambre de première instance de se pencher à nouveau sur la décision du 25

  4   novembre 2008.

  5   Le 3 février 2009, la Défense de Gotovina a présenté une requête pour que

  6   la Chambre de première instance reconsidère à nouveau la décision rendue le

  7   25 novembre 2008. Il s'agissait de documents médico-scientifiques relatifs

  8   à la collecte et à l'inhumation de restes humains de personnes qui sont

  9   censées avoir été tuées pendant et après l'opération Tempête. Il s'agissait

 10   du versement au dossier de ces documents. La Défense de Gotovina avance

 11   qu'étant donné que la Chambre d'appel a fait droit à l'appel présenté par

 12   les équipes de la Défense contre la décision rendue par la Chambre de

 13   première instance le 9 octobre 2008, la décision du 25 novembre 2008

 14   devrait également faire l'objet d'un nouvel examen, étant donné qu'elle se

 15   fondait sur la décision du 9 octobre 2008.

 16   Le 4 février 2009, les Défenses de Markac et de Cermak se sont ralliées à

 17   cette requête.

 18   L'Accusation a répondu le 13 février 2009, en avançant que même si la

 19   Chambre de première instance choisissait d'exclure une ou plusieurs des 189

 20   victimes supplémentaires de la portée du chef d'Accusation, meurtres et

 21   assassinats, et ce, en réaction à l'arrêt rendu par la Chambre d'appel, les

 22   pièces à conviction faisant toujours l'objet de litige continuent à être

 23   pertinentes à des questions en l'espèce. A titre d'exemple, l'Accusation

 24   avance que les documents, qui sont pertinents aux allégations afférentes à

 25   l'information portant sur les crimes, qui avaient été donnés aux accusés,

 26   au mode systématique de ces actes criminels sur toute la zone couverte par

 27   l'acte d'accusation, sur la nature systématique et généralisée de l'attaque

 28   menée à l'encontre d'une population civile, et sur le fait que le général

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  1   n'a pas su prévenir ces actes criminels.

  2   Le 16 février 2009, la Défense de Gotovina a déposé une requête demandant

  3   l'autorisation de répondre à la réponse de l'Accusation, afin de citer la

  4   jurisprudence pour prouver que ces actes criminels, à savoir ces meurtres

  5   et assassinats, ne représentaient pas un crime en tant que tel; et, par

  6   conséquent, que les présentations de preuve relatives à ces actes criminels

  7   n'étaient pas pertinentes eu égard à aucun des chefs d'accusation de l'acte

  8   d'accusation.

  9   Le 18 février 2009, la Chambre de première instance a décidé de ne pas

 10   faire droit à cette requête et en a informé les parties par le biais d'une

 11   communication informelle.

 12   Une Chambre de première instance a le pouvoir discrétionnaire inhérent de

 13   revenir sur une décision dans des cas exceptionnels, si la partie

 14   requérante convainc la Chambre de première instance de l'existence d'une

 15   erreur claire, en présentant les raisons relatives à la décision contestée,

 16   ou si des circonstances particulières existent et justifient que l'on

 17   revienne sur cette décision afin de prévenir une injustice. De nouveaux

 18   faits ou de nouvelles thèses, qui ont été présentées après que soit rendue

 19   une décision, peuvent justement représenter des circonstances justifiées

 20   que l'on revienne sur la décision.

 21   L'Accusation a indiqué, à juste titre, que de part sa décision, la

 22   Chambre de première instance n'a exclue aucune des 189 victimes des chefs

 23   d'accusation de l'acte d'accusation, mais, a plutôt, demandé à la Chambre

 24   de première instance de revenir sur la décision du 9 octobre 2008, pour

 25   considérer ces deux erreurs identifiées. Toutes les autres parties de la

 26   décision sont toujours valables.

 27   Le 2 mars 2009, la Chambre de première instance a à nouveau refusé la

 28   requête de la Défense qui souhaitait présenter de nouvelles précisions. Par

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  1   le biais de cette décision, la Chambre de première instance a accepté que

  2   la Défense utilise un temps supplémentaire pour mener à bien une enquête

  3   qui pourrait être nécessaire à la suite de cette décision prise.

  4   Pour toute cette raison, la Chambre de première instance conclut

  5   qu'il n'y a pas eu d'erreur claire, de raisonnement, ou qu'il n'y a pas de

  6   circonstances particulières qui justifient que l'on revienne sur la

  7   décision afin d'empêcher qu'une injustice ne soit commise et identifiée.

  8   Pour toutes ces raisons, il n'est pas fait droit à la requête. J'en

  9   ai terminé avec la décision de la Chambre de première instance en l'espèce.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va maintenant rendre une

 12   décision orale à propos de l'admissibilité de l'article de presse publiée

 13   par le "Globus" intitulé : "L'opération Tempête inclut une offensive contre

 14   la Slavonja orientale et la Baranja qui a été annulée à la toute dernière

 15   minute."

 16   Le 22 janvier 2009, lors du témoignage de Stig Marker Hansen, l'Accusation

 17   a versé au dossier un article de presse du journal "Globus." La Défense de

 18   Gotovina a soulevé une objection vis-à-vis du versement au dossier de cet

 19   article de presse du journal "Globus," sur la base que l'Accusation n'avait

 20   pas fait preuve de diligence, en ce sens qu'elle n'a pas demandé l'ajout de

 21   cet article de presse à sa liste de pièces de la liste 65 ter au début de

 22   la présentation des moyens à charge. La Défense de Gotovina a également,

 23   dans le cadre de ses objections, ajouté qu'elle ne souhaitait pas que cet

 24   article de presse soit ajouté, du fait qu'il n'y avait pas de base

 25   juridique présentée, qu'il n'y avait pas de pertinence pour l'article, et a

 26   avancé que l'article de presse publié en Croatie n'avait pas été rédigé par

 27   le témoin et ne faisait aucune référence au témoin.

 28   La pièce P1291 est effectivement un article du journal Globus intitulé :

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  1   "L'opération Tempête inclut une offensive contre la Slavonja orientale et

  2   la Baranja qui a été annulée à la toute dernière minute." Un extrait de cet

  3   article a déjà été versé au dossier sous la cote P701. La Chambre fait

  4   référence à sa décision orale du 16 octobre 2008, qui figure aux pages du

  5   compte rendu d'audience 10 758 à 10 759. Par cette décision, l'extrait de

  6   l'article qui figure à la pièce P701 a été versé au dossier parce que le

  7   témoin, par le truchement duquel cette pièce a été versée au dossier, a

  8   tout à fait été en mesure de corroborer des parties de cet article, grâce à

  9   des informations directes.

 10   La Chambre fait été du fait qu'une partie de l'article de presse, qui

 11   n'a pas été incluse dans la pièce P701 et que l'Accusation souhaite

 12   maintenant voir versée au dossier comme étant une partie de la pièce P1291,

 13   n'a pas suffisamment établi de liens avec le témoin par le truchement

 14   duquel cette pièce sera versée. Le témoin n'a pas corroboré la teneur de

 15   l'article de presse, et la Chambre est d'avis que l'Accusation aurait dû

 16   verser le document dans son intégralité au moment où la pièce P701 a été

 17   versée au dossier. Par conséquent, la Chambre refuse l'admissibilité de la

 18   pièce P1291. La Chambre demande au Greffier de modifier le statut de ce

 19   document  dans le système de prétoire électronique en fonction de la

 20   décision que nous venons de rendre.

 21   Je vais maintenant rendre une autre décision eu égard au Dr Clark.

 22   La Chambre souhaiterait rendre une décision à propos de l'admissibilité du

 23   rapport d'expert du Dr John Clark, la pièce P1251, et la Chambre va avancer

 24   les raisons pour lesquelles elle rend cette décision.

 25   Le 14 novembre 2008, l'Accusation a présenté le rapport d'expert du Dr John

 26   Clark, et ce, conformément à l'article 94 bis du Règlement de procédure et

 27   de preuve du Tribunal.

 28   Le 24 novembre 2008, la Défense de Gotovina a déposé une information pour

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  1   s'opposer à l'admissibilité de ce rapport sur la base que l'Accusation

  2   n'avait pas notifié ni la Défense ni la Chambre de première instance

  3   qu'elle souhaitait déposer un rapport d'expert pour le Dr John Clark.

  4   La Défense de Cermak et de Markac se sont ralliées à cette objection le 25

  5   novembre et le 4 décembre 2008, respectivement.

  6   La Défense de Gotovina a contesté la pertinence du rapport d'expert, en

  7   avançant que John Clark n'était que l'un des six médecins légistes qui

  8   avaient effectué les autopsies sur les victimes exhumées des sites de Knin.

  9   Le 12 janvier 2009, la Chambre a rejeté ces objections et a décidé de

 10   prendre en considération le rapport d'expert aux fins de son versement au

 11   dossier, et ce, pour les raisons qui suivent, tel que cela a été indiqué

 12   aux pages 14 127 à 14 128 du compte rendu d'audience.

 13   Le 13 janvier 2009, après la fin du témoignage de John Clark, la Chambre a

 14   demandé à ce que les pages du transcript 14 300, a invité les équipes de la

 15   Défense à indiquer s'il y avait des modifications dans leurs positions par

 16   rapport au rapport d'expert. Les équipes de la Défense n'ont avancé aucun

 17   argument complémentaire en la matière.

 18   Dans le cas d'une soumission tardive d'un rapport conformément à la Règle

 19   94 bis (A) du Règlement, la Chambre décide s'il serait dans l'intérêt de la

 20   justice d'envisager l'admission de ces documents en tant qu'élément de

 21   preuve. A cet égard, la Chambre se demande si le rapport est pertinent et a

 22   une valeur probante et si l'Accusation a apporté des éléments importants à

 23   cette étage et la mesure dans laquelle la soumission apporte un élément

 24   supplémentaire et constitue un élément supplémentaire par rapport à la

 25   Défense.

 26   Le rapport comprend un résumé d'un rapport d'autopsie fait par John Clark

 27   et préparé par six pathologistes, y compris lui-même sur les corps exhumés

 28   en 2001 à Knin. Les questions qui sont abordées dans le rapport d'expert

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  1   sont pertinentes par rapport à l'acte d'accusation, et particulièrement,

  2   par rapport aux allégations de meurtres considérés comme des crimes contre

  3   l'humanité dans les chefs d'accusation 1 à 6, et également comme une

  4   violation des lois ou des coutumes de guerre dans le chef d'accusation 7.

  5   Pour qu'un rapport d'expert ait valeur probante, l'auteur doit d'abord être

  6   un expert qualifié en la matière. Le statut d'expert du témoin, en tant que

  7   tel, n'a pas été remis en question par les équipes de la Défense. La

  8   Chambre était prima facie satisfaite par le rapport d'expert et par le fait

  9   que John Clark était un pathologiste confirmé.

 10   L'Accusation n'a avancé aucun argument supplémentaire concernant le délai

 11   de remise du rapport d'expert. La Chambre considère de ce fait que

 12   l'Accusation n'a pas réellement pas pu montrer pourquoi est-ce qu'elle

 13   avait déposé ces rapports d'expert aussi tardivement sans en informer

 14   préalablement la Défense ou la Chambre de première instance.

 15   Le rapport d'expert a été déposé le 14 novembre 2008 et le témoignage de

 16   John Clark a été entendu le 12 et le 13 janvier 2009, donnant à la Défense

 17   ainsi deux mois pour préparer le contre-interrogatoire sur les questions et

 18   les avis contenus dans le rapport d'expert. A cet égard, la Chambre note

 19   que les rapports d'autopsie, les rapports mortuaires et l'identification au

 20   post-exhumation, et des photographies de l'exhumation viennent étayer le

 21   rapport d'expert et apparaissaient sur la liste du 65 ter déposée par

 22   l'Accusation déjà le 16 mars 2007, entre autres, dans le cadre du 65 ter,

 23   il s'agit des cotes 3817, 3818, 3819 et 3820.

 24   Une grande partie de ces documents ont été déposés le 5 août et ont été

 25   versés au dossier comme éléments de preuve le 25 novembre 2008. A la

 26   lumière de ceci, la Chambre considère que le fardeau pesant sur la Défense

 27   dû au dépôt de ce rapport d'expert n'empêche pas la Chambre d'accepter

 28   comme élément de preuve le rapport d'expert.

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  1   Par ailleurs, le rapport d'expert aide la Chambre à interpréter tout le

  2   matériel présenté par les médecins légistes et la Chambre considère que les

  3   réponses et le rapport de John Clark ont une valeur extrêmement importante.

  4   En tenant compte de toutes ces considérations, la Chambre a considéré qu'il

  5   serait dans l'intérêt de la justice d'envisager d'admettre le rapport

  6   d'expert au dossier.

  7   Les normes générales de recevabilité prévues à la Règle 89 du Règlement

  8   s'applique aux rapports d'expert. La Règle 89 (C) du Règlement stipule que

  9   la Chambre peut admettre tout élément de preuve pertinent qu'elle considère

 10   comme ayant une valeur probante. En outre, la jurisprudence de la Chambre

 11   de première instance demande à ce que le témoin qui a rédigé le rapport

 12   soit considéré comme un expert par la Chambre et que la teneur de ce

 13   rapport d'expert s'inscrive dans les compétences mêmes du témoin. Un expert

 14   est une personne qui, du fait de ses connaissances spécialisées, de ses

 15   compétences ou de sa formation particulière, peut aider à comprendre une

 16   question qui fait l'objet d'un litige.

 17   La Chambre considère que l'Accusation, au cours de la déposition de John

 18   Clark, a pu établir ses compétences et connaissances sur le plan de la

 19   médecine légale et en pathologie. Donc cet expert est un expert reconnu.

 20   Ayant lu le rapport et pris en compte le témoignage de John Clark, la

 21   Chambre considère que le rapport d'expert répond aux exigences nécessaires

 22   d'admissibilité telles que fixées par la Règle 89(C) du Règlement.

 23   La Chambre admet donc le versement du rapport d'expert de John Clark,

 24   qui a été présenté pour identification sous le numéro P1251.

 25   Et ceci conclut les raisons de la Chambre expliquant que l'on fait droit à

 26   la requête d'accepter le rapport d'expert et décide de l'admettre en tant

 27   qu'élément de preuve et de le verser au dossier.

 28   Il nous reste encore quelques MFI, quelques documents enregistrés à des

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  1   fins d'identification. Mais pour l'instant, je pense que nous avons

  2   téléchargé des cartes, en tout les cas, 28. Ce dossier de cartes en

  3   comporte 31. L'une a déjà été acceptée comme élément de preuve; il s'agit

  4   d'une vue aérienne de Knin que nous avons vue à de nombreuses reprises.

  5   Je souhaiterais demander aux parties si elles sont d'accord pour nous

  6   demander de ne verser que 28 de celles qui restent, c'est-à-dire que cela

  7   en élimine deux.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'était l'accord

  9   auquel nous étions arrivés avec la Défense.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Misetic. Si je n'entends

 12   rien d'autre de la part des autres conseils de la Défense disant qu'ils ne

 13   sont pas d'accord, je peux considérer que la réponse de l'un des conseils

 14   vaut pour les autres.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je vais voir s'il n'y a pas d'autre réponse,

 16   cela ne semble pas être le cas.

 17   Oui, nous avons trouvé l'erreur.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'étais pas au courant qu'il y avait

 19   une erreur, donc je suis trop content que vous l'ayez trouvée.

 20   M. MISETIC : [interprétation] L'erreur était de notre côté.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah.

 22   Monsieur le Greffier a, pendant ce temps, su professionnellement attribué

 23   des cotes aux cartes. Les parties ont reçu un e-mail dans lequel elles

 24   trouveront les cotes du 65 ter et les numéros également des cotes des

 25   pièces à conviction avec l'hypothèse que les chiffres du 65 ter

 26   correspondent aux 28 cartes que les parties souhaitent verser au dossier.

 27   Et la Chambre décide que les pièces P2405 jusqu'à et incluant la pièce 2432

 28   incluse sont versées au dossier.

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  1   La Chambre a été informée du fait que l'Accusation demande ou va demander

  2   l'autorisation de rappeler le témoin Rajcic. Je ne sais pas si la demande a

  3   déjà été déposée ou pas. Je ne suis pas au courant des raisons, même si je

  4   peux parfaitement les deviner. Mais je ne ferai pas cela.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous envisageons de

  6   faire une demande par écrit, aujourd'hui, devant la Chambre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vous demanderais de

  8   la faire par oral cette demande.

  9   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin.

 10   Pour les raisons qui ont été avancées contre l'admission des listes de

 11   cibles D1447, l'Accusation voudrait rappeler le témoin, M. Rajcic, le

 12   Témoin 175 afin de lui présenter ces documents et déterminer les

 13   circonstances dans lesquelles le document a été créé, s'il les connaît et

 14   comment est-ce que ce document se rapporte à la planification ou à

 15   l'exécution de l'opération Tempête.

 16   Le reste de notre argumentation, Monsieur le Président, peut se retrouver

 17   dans le transcript de mardi, 3 mars.

 18   Outre cela, Monsieur le Président, nous demanderons également -- nous

 19   allons déposer une demande pour faire venir M. Rajcic, pour faire

 20   comparaître M. Rajcic devant la Cour, si la Cour nous y autorise. Et nous

 21   allons également demander instruction à la Chambre de première instance

 22   pour que la Défense ne prenne pas contact avec M. Rajcic dans tous les cas

 23   jusqu'à ce que la Chambre ait pris une décision concernant notre

 24   application à le rappeler.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Russo. La Défense de

 26   l'accusé est-elle à même de répondre déjà à cette demande orale ?

 27   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ma première demande

 28   concerne le dernier point. Est-ce que le bureau de l'Accusation a déjà pris

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  1   contact avec M. Rajcic ? Ou est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils sont supposés

  2   de faire, c'est-à-dire passer par l'Unité des Victimes et des Témoins ?

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons pris

  4   contact avec lui simplement pour voir s'il était disponible et s'il était

  5   prêt à répondre à cette injonction à comparaître. Et rien n'a été discuté

  6   avec lui et on ne lui a non plus dit quel était l'objectif de ce

  7   témoignage.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Donc ma question suivante, est qui au bureau du

  9   Procureur a pris contact avec lui ? S'agissait-il d'un enquêteur ? D'un

 10   juriste ? D'un avocat ? Qui ?

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que la Chambre souhaite que nous y

 12   répondions, Monsieur le Président ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la pertinence

 14   de cette question. Si M. Kehoe pouvait expliquer.

 15   M. KEHOE : [interprétation] La pertinence de cette question, c'est que si

 16   ce sont les enquêteurs du bureau du Procureur par rapport à l'Unité des

 17   Victimes et des Témoins qui ont pris contact avec M. Rajcic, et nous ne

 18   savons pas de quoi ils ont pu parler, comment est-ce que l'Accusation peut,

 19   devant cette Chambre, dire que la Défense ne devrait pas parler à M. Rajcic

 20   alors qu'eux ils l'ont fait ?

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a là deux

 22   questions séparées. D'un côté, il y a l'aspect pratique et logistique pour

 23   voir d'abord s'il serait nécessaire d'avoir une injonction à comparaître et

 24   de voir quand est-ce que cela peut être fait et quand est-ce que le témoin

 25   est disponible. Et l'autre question, c'est la discussion d'un document

 26   particulier, d'une pièce à conviction particulière qui n'a pas fait l'objet

 27   de discussion avec le témoin au départ, et nous voulons le rappeler pour

 28   lui présenter ce document. Et lorsque nous parlons de contact, nous parlons

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  1   du fait qu'il n'y aura pas de discussion sur la substance même du

  2   témoignage. Nous avons été très prudent lorsque le contact a été pris avec

  3   M. Rajcic. Ils peuvent venir témoigner si M. Kehoe le souhaite, et ils vous

  4   diront qu'ils n'ont parlé que de sa disponibilité; ils nous en ont informé

  5   et ils ne sont pas revenus avec une injonction à comparaître. Donc nous

  6   pouvons également faire une demande orale pour une injonction à

  7   comparaître.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Ma première question --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, M. Hedaraly vous a

 10   informé de ce qu'il sait ou de ce dont on a parlé ou des instructions très

 11   claires et explicites qui ont été données.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Bien, je voudrais faire venir l'enquêteur ici

 13   et lui demander de prêter serment parce que, tout d'abord, pourquoi est-ce

 14   que l'Accusation n'a pas pris contact avec l'Unité des Témoins et des

 15   Victimes et leur demander de faire cette enquête concernant la question ou

 16   l'injonction à comparaître, et pourquoi est-ce que l'Accusation a décidé de

 17   passer par un enquêteur ? Et qui était cet enquêteur ? Donc je voudrais le

 18   contre-interroger.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci -- je voulais dire

 21   que c'est du fait qu'il fallait que nous fassions vite et des contacts sont

 22   pris avec les témoins de façon régulière et ceci vaut pour n'importe quel

 23   témoin. Monsieur le Juge, il n'y a aucun fondement à cela. Demander à la

 24   Défense de ne pas prendre contact avec lui a une raison très simple. M.

 25   Rajcic, comme le sait la Cour, ne parle pas à l'Accusation. La dernière

 26   fois qu'il est venu ici, l'Accusation ne lui avait pas parlé et nous avons

 27   une déclaration très détaillée selon le 92 ter de la Défense, et c'est la

 28   raison pour laquelle je voudrais être sûr que le document peut être mis

Page 17188

  1   devant M. Rajcic sans qu'il n'y ait aucune indication de la Défense sur ce

  2   que M. Rajcic devrait ou ne devrait pas dire ou pourrait ou ne pourrait pas

  3   dire, basé sur la réputation de M. Misetic, concernant ce document

  4   spécifique. C'est là, la raison de notre demande.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, y a-t-il une raison

  8   particulière pour laquelle vous avez tendance à penser ou en tous les cas,

  9   c'est comme ça que je l'ai compris, mais peut-être que je me trompe,

 10   qu'avec M. Rajcic, ce dont on a discuté va au-delà de sa simple

 11   disponibilité et savoir s'il serait prêt à comparaître sans injonction à

 12   comparaître.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   M. KEHOE : [interprétation] La raison en étant le choix de la personne qui

 16   a passé cet appel téléphonique. Je ne sais pas qui a fait cet appel

 17   téléphonique, mais, en fait, on vient d'apprendre qu'il s'agit d'un

 18   enquêteur plutôt que de l'Unité des Témoins et des Victimes. Normalement

 19   dans de telles circonstances, et peut-être que je me trompe totalement,

 20   mais dans de telles circonstances lorsque nous avons un témoin qui a déjà

 21   comparu devant cette Chambre et qui était sous la garde et le contrôle de

 22   l'Unité des Témoins et des Victimes, la procédure veut que de contacter et

 23   de passer par l'Unité des Témoins et des Victimes, pour parler à cette

 24   personne. Je ne sais pas quelles sont les autres questions qui ont pu lui

 25   être posées en dehors de sa disponibilité, du voyage, et cetera. Mais

 26   qu'est-ce que nous constatons ? C'est qu'un enquêteur, hier, a appelé, je

 27   pense que c'est hier, puisque c'est là que nous avons reçu l'e-mail de

 28   M. Hedaraly et commence à poser des questions. Et nous sommes supposés

Page 17189

  1   croire, et je ne sais pas qui était l'enquêteur, mais nous sommes supposés

  2   croire que la seule question qui lui a été posée concernait simplement sa

  3   disponibilité. Que fait là l'Unité des Victimes et des Témoins ?

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Deux points.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde d'abord. Je reprends votre

  6   argument.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, est-ce que je dois

  9   comprendre que le fait que vous souhaitiez entendre l'enquêteur pour savoir

 10   s'il a parlé d'autres choses que de ces raisons pratiques, c'est simplement

 11   parce que l'on est passé par un enquêteur ou y a-t-il d'autres raisons

 12   particulières ?

 13   M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres raisons.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Alors, deux points d'abord, si vous le

 16   permettez, Monsieur le Juge.

 17   Tout d'abord, si le problème c'est le contact à travers un enquêteur, M.

 18   Kehoe peut le contre-interroger sur ce point, donc le faire venir n'est pas

 19   un problème.

 20   Et je dois dire qu'en réponse à mon e-mail, j'ai eu une réponse de M.

 21   Misetic disant, et je ne sais pas si c'était vrai ou pas, c'est que nous

 22   allions avoir ce matin une déclaration selon le 92 ter de sa part ce matin.

 23   Je pense que c'était plutôt sous la forme de plaisanterie concernant ce

 24   contact. Mais maintenant que nous sommes accusés d'avoir pris contact avec

 25   lui, je pense que cela doit figurer au dossier.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était simplement une

 27   plaisanterie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D'accord. Ce sera une plaisanterie

Page 17190

  1   pour le compte rendu d'audience. Bien. Cela résout au moins un point.

  2   Monsieur Hedaraly, nous avons maintenant deux points. Une demande orale

  3   pour rappeler M. Rajcic et une demande de M. Kehoe pour les raisons qu'il a

  4   avancées pour entendre le témoignage de l'enquêteur qui a pris contact avec

  5   M. Rajcic.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Un autre éclaircissement, une autre précision.

  7   M. Hedaraly a parlé de la nécessité d'une injonction à comparaître, de

  8   disponibilité; et je reviens à la page 24, les lignes 20 à 24. Et je

  9   voudrais savoir également ce qui a pu être abordé sur ce point également.

 10   Et je pense que la Chambre également le souhaiterait.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, vous avez dit et

 12   ensuite il y a également un problème concernant la discussion de documents

 13   particuliers ou de pièces à conviction particulières. Ceci n'a pas fait

 14   l'objet de discussions avec le témoin au départ et nous voudrions le

 15   rappeler pour lui présenter le document. Donc lorsque nous parlons de

 16   contact, nous disons pas de discussion sur le fond même du témoignage.

 17   J'ai compris cela, même si ce n'était pas des termes toujours très

 18   clairs, et conformément aux instructions, l'enquêteur n'a jamais abordé des

 19   questions de fond concernant le témoignage dont vous parlez, ni même fait

 20   mention d'une liste de cibles.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et

 22   dernière chose, il y a trois points. La demande de rappeler M. Rajcic, la

 23   question concernant le fait qu'il ne faut pas avoir de contact avec lui

 24   concernant ces points et également la question d'une demande orale

 25   d'injonction à comparaître.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. Est-ce que je pourrais

 27   demander si la Défense a eu des contacts avec M. Rajcic.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il y a eu

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  1   simplement un échange d'e-mails.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vois --

  3   M. KEHOE : [interprétation] Je voulais demander à M. Russo également.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais avoir une idée claire de

  5   toutes les complications éventuelles qu'il pourrait y avoir avant que la

  6   Chambre ne se penche sur la question.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Me Misetic n'était pas le seul, moi aussi je me

  8   suis laissé emporter. Je suis allé un peu trop loin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 10   Est-ce que l'une des parties aurait quelque chose à ajouter ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Non, je pensais, c'est dans le procès-

 13   verbal.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Je veux connaître la nature des discussions

 16   concernant l'injonction à comparaître et il faut qu'il y ait des

 17   discussions, Monsieur le Juge, pour savoir pourquoi est-ce que l'enquêteur

 18   doit appeler M. Rajcic et quels sont ces échanges en fait. Je veux savoir

 19   et je pense que la Chambre doit pouvoir savoir la disponibilité,

 20   l'injonction à comparaître, toutes ces questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 22   Monsieur Hedaraly, vous n'avez pas dit grand-chose sur cette question et

 23   vous ne nous avez pas dit pourquoi est-ce que vous n'êtes pas passé par

 24   l'Unité des Victimes et des Témoins.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, j'avais

 26   cru comprendre qu'une fois que le témoin avait terminé de déposer, il

 27   n'était plus entre les mains de l'Unité des Victimes et des Témoins, que

 28   c'était simplement une question de routine pour nous, qu'un enquêteur

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  1   prenne contact avec le témoin pour parler de sa disponibilité, voir s'il

  2   viendrait volontairement ou aurait besoin d'une injonction à comparaître,

  3   et cetera. Ce sont des choses qui se reproduisent tout au long des procès.

  4   Et c'est la raison pour laquelle l'Accusation a pu être très efficace et

  5   faire venir les témoins sans devoir attendre trop longtemps. Et c'est la

  6   raison pour laquelle l'Accusation a pris contact avec les témoins pour leur

  7   demander de venir ici, de venir témoigner. Ceci s'est toujours fait par le

  8   truchement d'enquêteurs dans notre équipe, et c'est la raison pour laquelle

  9   cette fois-ci nous avons procédé de la même façon afin d'être efficaces et

 10   de faire en sorte que ceci puisse se faire aussi rapidement que possible,

 11   et que l'on puisse avancer rapidement.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas la

 13   procédure qui avait été utilisée avec M. Rajcic dès le départ, d'après ce

 14   que j'en sais. Mais il se peut que vous parliez en théorie, mais si nous

 15   revenons à la façon dont M. Rajcic était venu, je pense que tout est

 16   toujours passé par l'Unité des Témoins et des Victimes. Je dirais

 17   simplement que je ne suis pas d'accord avec M. Hedaraly, ce n'était pas la

 18   procédure avec ce témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, lorsque vous avez pris

 20   la déclaration de M. Rajcic, est-ce que vous avez pris contact avec lui à

 21   travers l'Unité des Témoins et des Victimes ?

 22   M. KEHOE : [interprétation] Non. Nous ne l'avons pas fait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je considère que vous savez que l'Unité

 24   des Témoins et des Victimes offre ses services aux deux parties.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Et je sais qu'il y avait eu des discussions

 26   avec M. Rajcic auparavant, comme il vous l'a dit au cours de sa déposition,

 27   et en fait, j'avais déjà rencontré M. Rajcic à Knin, je pense que c'était

 28   en été 2007, avec Me Misetic, et nous avions parlé de différents domaines,

Page 17193

  1   nous avons parlé de questions d'artillerie. Donc, en toute candeur,

  2   Monsieur le Président, il y a eu des discussions et des échanges, et M.

  3   Rajcic a parlé de toutes ces discussions que nous avions eues avec lui et

  4   des réunions que nous avions eues avec lui auparavant.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va se pencher sur la

  6   question.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Autre chose, Monsieur le Président. Je ne sais

  8   pas si vous souhaitez entendre ce que nous avons à dire concernant les

  9   raisons pour lesquelles nous voulons l'appeler concernant ce document en

 10   particulier; ce n'est pas pour une autre discussion.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. M. Hedaraly a fait référence à ce

 12   qui figure dans le transcript, et il a dit pour des raisons d'efficacité

 13   lorsque nous avons parlé de la recevabilité et du versement au dossier de

 14   cette liste de cible, il y a eu un certain nombre d'échanges sur la

 15   question. M. Hedaraly y a fait référence. Et si vous souhaitez également

 16   répondre à cela, vous êtes parfaitement libre de le faire bien que, bien

 17   entendu, la position prise par la Défense, non pas particulièrement en vue

 18   de rappeler le témoin, mais ce qui, aux yeux de l'Accusation, aurait dû

 19   être fait par la Défense à ce moment-là. Et la Chambre n'a jamais décidé

 20   sur cette question. Nous n'avions décidé que du versement de ce document au

 21   dossier. Donc si vous souhaitez répondre à cela au-delà de ce qui figure ou

 22   en plus de ce qui figure déjà dans le procès-verbal, vous avez la

 23   possibilité de le faire.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   Et étant donné la demande orale, je ne suis même pas sûr que nous ayons

 26   soulevé d'objection au rappel de M. Rajcic, mais je voudrais qu'il soit

 27   noté au procès-verbal que pour ce document en particulier, la liste cible,

 28   qui est le document D --

Page 17194

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. HEDARALY : [Hors micro]

  3   M. KEHOE : [interprétation] D1447 qui n'a pas été écrit par M. Rajcic mais

  4   par quelqu'un d'autre du nom de Kardum, qui faisait partie du groupe

  5   opérationnel Zadar à l'époque.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre connaît les détails, connaît

  7   parfaitement même les détails de ce document, et dans les discussions

  8   concernant l'admissibilité, je pense que M. Hedaraly, lorsqu'il a expliqué

  9   ce qu'il attendait de la Défense, a également mis le doigt sur les

 10   questions sur lesquelles le témoin aurait pu déposer si la Défense avait

 11   fait ce qu'il attendait de la Défense, et ceci figure au compte rendu

 12   d'audience.

 13   Et en réponse à cela - je vous dis maintenant ce qui me vient à

 14   l'esprit, Maître Kehoe - et je pense qu'en réponse à cela, il a été dit

 15   que, tout d'abord, le témoin parlait de cibles sur lesquelles on a tiré

 16   plutôt que de listes de cibles. Notre attention était portée sur des

 17   différents niveaux auxquels cette liste de cibles a été préparée, également

 18   au fait que M. Rajcic n'avait aucune influence, et n'était peut-être même

 19   pas au courant de l'existence de cette  liste de cibles.

 20   Donc à quoi peut s'entendre, sur quoi le témoin va déposer ou non, je pense

 21   que cela, en grande partie, figure au compte rendu d'audience. Peut-être

 22   que ce n'est pas complet, mais une grande partie de cela se trouve au

 23   compte rendu d'audience. Je ne sais pas si vous souhaiter ajouter quoi que

 24   ce soit. Vous savez comment les Juges regardent ces débats sur les témoins

 25   qui peuvent ou ne peuvent pas témoigner, sur quoi ils peuvent ou ne peuvent

 26   pas témoigner. Mais vous pouvez ajouter quelque chose.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Si M. Rajcic vient et authentifie ces documents

 28   et dit que c'est vrai, c'est un vrai document, dans ce cas le bureau du

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  1   Procureur, j'imagine, va accepter son authenticité, Dans ce cas-là, c'est

  2   un exercice complètement inutile.

  3   On n'a rien contre cela, contre la possibilité que M. Rajcic vient et

  4   dit, oui, effectivement, c'est un document authentique et on peut

  5   l'accepter, parce qu'on est maintenant à un autre moment, et c'est tout

  6   simplement la perte du temps que d'en débattre au jour d'aujourd'hui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, on est dans le domaine des

  8   conjectures. Je pense que d'après ce que j'ai compris à l'époque, c'est que

  9   la question qu'il faut poser au témoin c'est de savoir pas seulement si

 10   c'est une liste authentique, mais s'il avait d'autres connaissances à ce

 11   sujet, et s'il en avait des connaissances au moment où la liste a été

 12   écrite, s'il en avait des connaissances au moment de l'opération Tempête,

 13   s'il pouvait ajouter quoi que ce soit, s'il existait d'autres listes des

 14   cibles à un autre niveau, et cetera.

 15   Donc, je n'avais pas l'impression que vous souhaitiez convoquer ce document

 16   uniquement pour authentifier le document.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, il s'agissait aussi de lui poser des

 18   questions, effectivement.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Je dois vous informer de la décision que nous

 20   avons prise, nous l'équipe de Défense de Gotovina. Comme vous devez le

 21   savoir, ce monsieur a été accusé de certains crimes à Zagreb. Il y en avait

 22   un qui justement impliquait ce document. La Défense Gotovina a décidé que

 23   vu que M. Rajcic avait été témoin dans cette affaire, nous avons décidé de

 24   ne pas montrer ces documents à M. Rajcic avant que ce procès ne se tienne,

 25   parce que ceci aurait pu avoir un procès.

 26   C'est pour cela que nous avons décidé à l'époque, quand on l'a

 27   discuté avec lui, de ne pas lui montrer cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas suffisamment de

Page 17196

  1   connaissance quant aux autres procès, les procès qui ne se tiennent pas

  2   devant cette Chambre, et nous n'allons pas tout simplement explorer ce

  3   point.

  4   M. KEHOE : [hors micro]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savons quelles étaient les

  6   questions qui ont été posées à M. Rajcic, et nous savons quelles sont les

  7   questions qui n'ont pas été posées. Donc, c'est le point de départ pour

  8   nous.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Oui, je comprends, et je pense que parfois,

 10   dans le cadre de la procédure en l'espèce, vous avez besoin de recevoir des

 11   explications, et je ne parle pas des faits. Je comprends exactement de quoi

 12   vous parlez. C'était juste l'explication, et vous avez bien le droit de

 13   recevoir cette explication. C'est pour cela que j'ai invoqué cette autre

 14   affaire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 16   Nous allons réfléchir à ce sujet. Hier soir, j'ai reçu un exemplaire

 17   de courtoisie sur la requête présentée par la Défense, demandant à arrêter

 18   le procès.

 19   Est-ce que le Procureur peut nous dire à quel moment ils peuvent

 20   répondre ?

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Nous allons essayer de répondre le plus

 22   rapidement possible. Si vous avez besoin d'une réponse écrite, il faudrait

 23   nous dire de combien de temps vous avez besoin, mais sinon, nous pouvons

 24   aussi répondre verbalement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez réfléchir avant de

 26   répondre.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je reviens sur la discussion concernant M.

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  1   Rajcic, parce que j'ai demandé à savoir de quoi ils ont parlé exactement,

  2   l'injonction à comparaître, ses disponibilités. Apparemment, nous avons des

  3   éléments, mais je souhaite connaître le contexte en entier et toutes les

  4   informations qui ont été fournies au Procureur.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'encourage le Procureur a avoir un

  6   entretien informel qui va peut-être satisfaire M. Kehoe, peut-être non,

  7   mais ensuite d'établir s'il souhaite que ce témoin vienne déposer pour nous

  8   dire quelle était exactement la teneur de sa communication avec M. Rajcic.

  9   Une question très pratique : est-ce que cet enquêteur se trouve à La

 10   Haye ou ailleurs ?

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'il est à La Haye. Enfin, il est

 12   à La Haye.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

 14   pause. Nous devons réfléchir encore à quelques points. Je voudrais que l'on

 15   prenne une pause plus longue que d'habitude. Nous souhaitons reprendre nos

 16   travaux à 11 heures 20.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 35.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges s'excusent parce qu'ils n'ont

 20   pas bien évalué le temps qu'ils avaient besoin pour la pause.

 21   En ce qui concerne la liste MFI, il reste pendante une requête du Procureur

 22   où on demande à ajouter 66 documents de la police militaire à la liste 65

 23   ter, et d'ajouter aussi 70 documents de la police militaire qui devraient

 24   être versés au dossier. Nous ne pouvons pas décider là-dessus puisque M.

 25   Cayley a encore 24 minutes pour nous faire part de sa réponse. Cependant,

 26   les Juges de la Chambre souhaite voir s'il est possible de terminer à 12

 27   heures pour que vous puissiez, immédiatement après cela, nous faire part de

 28   votre point de vue en avançant vos arguments, et ensuite nous avons

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  1   l'intention de faire une décision à ce sujet, assez brève d'ailleurs, sans

  2   une longue motivation concernant la décision.

  3   M. CAYLEY : [interprétation] J'ai effectivement quelques arguments à

  4   avancer. Ils ne vont pas être trop longs. Ils ne sont pas trop complexes.

  5   Je pense que vous allez pouvoir prendre votre décision rapidement et

  6   facilement par rapport à ce point-là. Je suis préparé à le faire à tout

  7   moment.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez le faire

  9   verbalement ?

 10   M. CAYLEY : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire.

 12   M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je le fasse

 13   maintenant ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. On va le faire.

 15   M. CAYLEY : [interprétation] Ici, on parle des pièces du Procureur 002210

 16   allant jusqu'à P02312. Ceci ne comprend pas les numéros de série 22 à 89

 17   qui sont marqués aux fins d'identification, et je voudrais parler de cela

 18   sur la base des quatre pièces jointes allant de A à 9 [comme interprété].

 19   Au début, je peux dire que nous n'avons pas d'objection à ce que ces

 20   documents soient versés, soit sur la liste 65 ter ou qu'ils soient versés

 21   au dossier, mais nous souhaitons tout de même vous faire part de nos

 22   observations par rapport à la procédure qui a été adoptée. C'est cela qui

 23   nous préoccupait dès le départ.

 24   En ce qui concerne la liste des pièces jointes A, qui concernait trois

 25   documents, le Procureur avait déclaré que l'importance de ces documents

 26   n'est devenue apparente qu'au cours du procès, et la Défense Cermak

 27   souhaite signaler aux Juges que deux de ces documents faisaient partie de

 28   l'original du rapport de M. Theunens du mois de décembre 2007, à savoir le

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  1   document P02210. Là il s'agissait de la note de bas de page 178 du rapport;

  2   et la pièce P02217, qui correspondait à la note de bas de page 927 du

  3   rapport Theunens. Le troisième document, qui est le document P02214,

  4   correspondait à la note de bas de page 3 dans l'addendum du rapport

  5   Theunens, qui avait été communiqué à la Défense le 18 septembre 2008.

  6   Ce ne sont que des commentaires, si vous voulez, Monsieur le Président.

  7   C'est ce que j'avais à dire par rapport à l'addendum A.

  8   Ensuite l'addendum B, donc cette catégorie des documents nous a été

  9   communiquée le 15 janvier 2009, dix jours avant la déposition de M. Lausic.

 10   En ce qui concerne la troisième catégorie de document, l'addendum C

 11   avec 49 documents, ces documents ont été communiqués à la Défense en vertu

 12   de l'article 66 ou 68, entre le 11 octobre et le 14 décembre 2007, faisant

 13   partie d'un complet de document RFA, ça veut dire demande d'assistance. Et

 14   par rapport à la dernière catégorie des documents, donc l'addendum D, nous

 15   n'avons pas du tout de commentaires.

 16   Nous n'avons pas d'objection à ce que tout ceci soit versé au dossier, nous

 17   souhaitions tout simplement vous faire part de nos remarques, et c'est à

 18   vous d'en décider, bien sûr, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vous remercie.

 20   Nous allons vous communiquer une décision assez brève à ce sujet

 21   probablement aujourd'hui, mais si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera

 22   demain.

 23   Ensuite le prochain point à l'ordre du jour ce sont les documents versés

 24   directement concernant le Témoin Rajcic. Les cotes de ces documents ont été

 25   attribuées entre-temps, nous allons rendre notre décision. On va essayer de

 26   le faire le plus rapidement possible, surtout en ce qui concerne les cotes.

 27   P2433 jusqu'à et y inclus le numéro P2437 sont versées au dossier.

 28   P2440 jusqu'à et inclus le document P2442 sont versées au dossier.

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  1   P2444 jusqu'à et inclus la pièce P2475 sont versées au dossier.

  2   P2478 jusqu'à et inclus la pièce P2482 sont versées au dossier. P2484

  3   est versée au dossier.

  4   P2487 est versée au dossier.

  5   P2488 est versée au dossier.

  6   P2490 est versée au dossier.

  7   P2493 et P2494 sont versées au dossier.

  8   P2438 et P2439 sont versées au dossier.

  9   P2485 et P2492 sont versées au dossier.

 10   Ne sont pas versées au dossier, les pièces suivantes : P2443; P2476; P2477;

 11   P2483; P2486; P2489; et P2491.

 12   Avec ceci se termine la décision portant sur les documents directement

 13   proposés au versement par le biais du Témoin Rajcic.

 14   Il reste une requête pendante du Procureur demandant à ajouter un document

 15   65 ter. Il s'agit d'une requête qui concerne un document dont on n'a jamais

 16   entendu parler par la suite. Donc on ne sait pas si c'est un document qui a

 17   été versé directement, qui a été présenté au document ou bien pour lequel

 18   on a demandé le versement au dossier, et les Juges se demandent si cette

 19   requête est encore pendante et si l'on doit encore prendre une décision à

 20   ce sujet.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous vous demandons

 22   effectivement de prendre une décision à ce sujet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est quelque chose qui est sur la

 24   liste 65 ter ?

 25   M. RUSSO : [interprétation] Nous souhaitons que ceci soit versé au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez le faire quand cela ? Vous

 27   voulez le faire l'année prochaine ou bien cette année ?

 28   M. RUSSO : [interprétation] Immédiatement après que vous avez pris votre

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  1   décision sur l'ajout.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Là je suis un peu perdu. Je ne vois pas quel

  3   est le document dont on parle.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Il s'agit du journal du TS-4, qui a été reçu

  6   par le bureau du Procureur le 13 février. Ce jour-là, on l'a envoyé à la

  7   Défense, mais je dois encore vérifier le numéro 65 ter de cette pièce.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je --

 11   M. KEHOE : [interprétation] J'essaie de comprendre. Ce n'est pas un

 12   document qui a été présenté à M. Rajcic. C'est un document qui a été versé

 13   directement. Je ne pense pas qu'il n'a jamais vu un journal TS-4. Peut-être

 14   que vous pouvez rafraîchir ma mémoire, mais je ne m'en souviens pas en tout

 15   cas.

 16   M. RUSSO : [interprétation] C'est exact. J'ai demandé à placer ce document

 17   sur la liste 65 ter avec l'intention de le montrer peut-être à M. Rajcic,

 18   mais l'occasion ne s'est pas présentée. De toute façon, je n'ai pas jugé

 19   utile de le faire.

 20   Il s'agit du numéro 65 ter 7160.

 21   M. KEHOE : [interprétation] On demande de verser un document qui n'a pas

 22   été montré au témoin, au témoin qu'on va par ailleurs être reciter à la

 23   barre. Je vais revoir ce document. En ce qui concerne TS-4, si c'est un

 24   document qui concerne TS-4, effectivement qu'on a une objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, ce document est arrivé

 26   très tardivement, c'est bien pour le Procureur que pour les parties et les

 27   Juges de la Chambre.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais tout de même jeter un coup d'œil

Page 17203

  1   sur ce document 65 ter 7160.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous avez dit --

  3   M. RUSSO : [interprétation] Le gouvernement de Croatie a envoyé ce document

  4   au Procureur le 13 février. Le jour même, nous l'avons communiqué à la

  5   Défense. Dès que nous avons reçu un numéro ERN de ce document et y apposé

  6   un cachet, nous l'avons communiqué et nous avons demandé que ce document

  7   soit ajouté sur la liste 65 ter avec la possibilité de le présenter à M.

  8   Rajcic.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Quand ils avaient -- à M. Rajcic, le document

 10   n'était pas là, maintenant ils ont le document -- ensuite ils ont reçu le

 11   document mais ils ne l'ont quand même par présenté à M. Rajcic, maintenant

 12   ils ajoutent à ce document et souhaitent le verser au dossier sans l'avoir

 13   présenté au témoin.

 14   Pour moi, c'est une position récurrente du bureau du Procureur, et je

 15   ne pense pas que c'est une position logique. C'est un document qu'on a reçu

 16   à la dernière minute. Apparemment le bureau du Procureur l'a reçu, mais

 17   nous on ne le savait pas quand est-ce qu'il l'avait reçu. Toujours est-il

 18   que le 16 février, nous avons reçu ce document traduit peut-être même le

 19   17. Et je pense que c'était la veille de la déposition de M. Rajcic.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le Procureur l'a reçu le 13

 21   et vous l'avez reçu le 16 donc c'est le prochain jour ouvrable puisque,

 22   entre-temps, il y a eu un week-end.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va réfléchir à ce sujet et on va

 25   voir.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Oui, parce que nous avons regardé cela, et je

 27   ne comprends toujours pas pourquoi on l'a reçu aussi tardivement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

Page 17204

  1   M. RUSSO : [interprétation] Je le répète pour la troisième fois. Nous

  2   l'avons reçu que le 13 février, c'est le gouvernement de la République de

  3   Croatie qui nous l'a communiqué.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas écrit, c'est

  5   vrai, sur le tableau. Mais vous nous le dites, Monsieur Russo.

  6   On va réfléchir là-dessus.

  7   Ensuite une décision, qui concerne la décision qui avait été annoncée hier.

  8   Ce sont les motifs de la décision portant sur la requête de la Défense à

  9   récuser la déposition du Dr Eric Baccard et de la décision sur la requête

 10   Markac demandant à récuser la déposition de M. Eric Baccard.

 11   Le 3 février 2009, la Défense Gotovina a soumis une requête demandant à

 12   récuser, en vertu de l'article 89(D) des Règlements, 44 rapports d'autopsie

 13   qui ont été versés et qui ont reçu les cotes P91; P728; P732; P735; P738;

 14   P1545 jusqu'à P1566 incluse; P1569 jusqu'à P1571 incluse; P1677; P1681

 15   jusqu'à P1687 incluse; P1689 jusqu'à P1694 incluse; et deux documents du

 16   Procureur de sa liste 65 ter avec les numéros 65 ter 6053 et 6063.

 17   Le 4 février 2009, la Défense Gotovina a soumis deux corrections par

 18   rapport à sa requête d'origine.

 19   Le 4 février 2009, les Défenses Markac et Cermak se sont jointes à la

 20   requête de Gotovina et sa première correction.

 21   La Défense Markac a de plus demandé à la Chambre de récuser six pièces

 22   additionnelles; à savoir les pièces P1544, P1567 jusqu'à P1568 incluse,

 23   P1573, P1678 et P1680. La Défense Markac a aussi demandé à la Chambre de ne

 24   pas accepter les documents 65 ter 6041, mais puisque ce document avait été

 25   versé avec un numéro P1668 le 12 janvier 2009, les Juges considèrent que

 26   cette requête ne concernait pas cette pièce-là.

 27   Le 4 février 2009, les Juges ont réfuté la requête Gotovina avec les motifs

 28   exposés au niveau du compte rendu d'audience page 15 735.

Page 17205

  1   Dans la requête Gotovina, qui a été rejointe par la Défense Cermak et

  2   Markac, la Défense avait déclaré que les rapports d'autopsie contestés

  3   concernent les meurtres qui ne se trouvent pas dans l'acte d'accusation ou

  4   bien dans les tableaux de clarification et/ou qui n'ont pas eu lieu dans la

  5   zone de responsabilité du district militaire de Split. En ce qui concerne

  6   certains rapports d'autopsie, la Défense avait déclaré que la cause et/ou

  7   la date de la mort ne sont pas connues. La Défense Markac a ajouté et

  8   appuyé ces arguments en déclarant que la police spéciale croate ne se

  9   trouvait pas à proximité de l'endroit où ce meurtre aurait été commis.

 10   L'article 89(D) des Règlements permet aux Juges de récuser les documents si

 11   leur valeur probante n'est pas suffisante pour assurer un procès équitable.

 12   Les pièces pour lesquelles la Défense Markac et de Gotovina ont demandé

 13   qu'elles ne soient pas acceptées, ont été versées par le biais des

 14   différents témoins et acceptées par les Juges de la Chambre ou par la

 15   décision de la Chambre du 25 novembre 2008.

 16   Dans cette décision portant sur l'admission des documents, les Juges ont

 17   évalué quelle était la pertinence et la valeur probante desdits documents.

 18   En ce qui concerne les pièces qui ont été versées par le biais de la

 19   décision du 25 novembre 2008, la Chambre a tenu, inter alia, que les

 20   rapports d'autopsie en question concernent la mort de personnes qui se sont

 21   produites immédiatement après l'opération Tempête et sont donc pertinents

 22   pour l'acte d'accusation et les chefs 1, 6 et 7. Ensuite les Juges de la

 23   Chambre attirent votre attention sur l'ordre qui a été adopté en vertu de

 24   l'article 73 bis (D) demandant à réduire la portée de l'acte d'accusation

 25   en date du 21 février 2007, où la Chambre considérait que le Procureur

 26   aurait le droit de présenter des pièces pertinentes par rapport à

 27   l'intention, le modèle ou les connaissances.

 28   Les Juges ont considéré que les arguments de la Défense portent uniquement

Page 17206

  1   sur la pertinence et la valeur probante qui ont été pris en compte au

  2   moment où ils ont été admis. C'est pour cela que les Juges considèrent que

  3   la Défense n'a pas suffisamment argumenté sa position portant sur la valeur

  4   probante des rapports d'autopsie et que la valeur probante est telle

  5   qu'elle assure un procès équitable.

  6   En ce qui concerne l'exclusion de deux rapports d'autopsie de la liste du

  7   Procureur 65 ter, à savoir les numéros 06053 et 06063, ces documents n'ont

  8   pas été versés par le Procureur. C'est pour cela que les Juges de la

  9   Chambre n'ont pas pris en compte la requête de la Défense par rapport à ces

 10   deux documents-là.

 11   Pour les raisons ci-mentionnées, les Juges de la Chambre réfutent

 12   entièrement la requête Gotovina, ainsi que la requête Markac.

 13   Avec ceci se terminent les motifs de la Chambre pour adopter la décision

 14   sur la requête de la Défense visant à récuser la déposition du Dr Eric

 15   Baccard et les motifs de la décision sur la requête Markac visant à exclure

 16   différentes pièces à verser par le biais du Dr Eric Baccard.

 17   Maintenant, je passe à la décision suivante, et nous allons rendre cette

 18   décision à propos de la quatrième requête relative à l'admissibilité de

 19   preuves conformément à l'article 92 quater, ainsi que la troisième requête

 20   présentée par l'Accusation. Il s'agit d'une demande de versement au

 21   dossier, conformément à l'article 92 bis, et si cela n'est pas déposé cet

 22   après-midi, cela sera d'ici demain, ce qui est beaucoup plus probable,

 23   d'ailleurs.

 24   Il y a encore une pièce, la pièce D1083, qui est encore une pièce

 25   enregistrée aux fins d'identification, pour laquelle nous n'avons pas reçu

 26   de traduction. Donc, la Chambre va faire en sorte qu'une traduction soit

 27   donnée le plus rapidement possible, et la Chambre conseille aux parties -

 28   d'ailleurs je comprends tout à fait qu'il s'agit d'un problème pour

Page 17207

  1   l'Accusation - mais la Chambre conseille aux parties d'essayer de demander

  2   de l'aide pour comprendre la teneur dudit document et de réagir comme si la

  3   pièce D1083 avait été versée au dossier.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reste encore quelques pièces qui sont

  6   toujours enregistrées aux fins d'identification. Nous avons, par exemple,

  7   les pièces enregistrées aux fins d'identification pour Lausic et certaines

  8   pour Rajcic. Et comme je l'ai déjà dit, la Chambre va s'évertuer de déposer

  9   et de rendre une décision, peut-être pas aujourd'hui mais au plus tard

 10   demain, une décision par laquelle nous présenterons nos motifs par écrit.

 11   La Chambre est également informée du fait qu'à l'heure actuelle, il y a

 12   encore un certain nombre de questions qui sont en souffrance. Par exemple,

 13   aucune décision n'a été prise à propos de la nouvelle comparution de M.

 14   Rajcic, est-ce que cela va se passer ou non; il n'y a pas non plus de

 15   décision qui a été rendue à propos des moyens de preuve de l'enquêteur qui

 16   avait pris contact avec M. Rajcic. Donc devons-nous entendre les moyens de

 17   preuve de cet enquêteur ?

 18   Mais la Chambre ne souhaite surtout pas aller trop vite en besogne, à ce

 19   sujet, et je vais, par exemple, vous indiquer l'une des raisons qui me

 20   poussent à dire ceci. J'essaie de retrouver un document. Je m'adressais à

 21   M. Hedaraly.

 22   Bon, je ne l'ai pas ici, ce document. Mais il existe une

 23   jurisprudence qui a été établie à propos de la façon de convoquer à nouveau

 24   un témoin dont la déposition est terminée. Donc il s'agit d'une nouvelle

 25   comparution du témoin. Et la Chambre souhaiterait réfléchir à ce sujet

 26   avant de rendre une décision. Mais, bien entendu, nous rendrons la décision

 27   aussi rapidement que possible.

 28   Il existe également une requête qui a été présentée par la Défense,

Page 17208

  1   qui voulait suspendre la procédure. Nous n'avons pas encore réagi. Je ne

  2   pense pas que la Défense apprécierait particulièrement que nous rendions

  3   une décision à la va-vite en ayant réfléchi seulement pendant un quart

  4   d'heure.

  5   Donc, Monsieur Hedaraly, je vous encourage vivement également à

  6   réfléchir à tout cela au cours de la journée. Je vous ai encouragé à le

  7   faire, mais cela est également valable pour la Chambre qui a besoin de

  8   s'interroger et de réfléchir à certaines questions.

  9   La Chambre invite l'Accusation à présenter des écritures, à les déposer ou

 10   en tout cas, à déposer une réponse à la requête de suspension de procédure.

 11   Nous aimerions avoir cela par écrit. Et vous avez dit que vous aviez besoin

 12   d'une journée pour réfléchir à tout cela. Donc, quand est-ce que nous

 13   allons recevoir votre réponse ?

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Ce que nous ferons, c'est informer la

 15   Chambre par le truchement du juriste un peu plus tard aujourd'hui quand

 16   nous pensons déposer la réponse. Je pense qu'il s'agit de la méthode la

 17   plus circonspecte qu'il faut retenir. Mais, bien entendu, nous essaierons

 18   d'indiquer combien de problèmes seront pris en considération.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous ne le faites pas, vous

 20   déposerez cela juste après le week-end ?

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, il y a encore la question

 23   relative à l'article 54 bis.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Nous avions une demande de certification qui

 25   sera déposée cet après-midi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit d'une

 27   certification visant le renouvellement d'une décision à propos des éléments

 28   de précision qui avaient été demandés, c'est ça ? Il y a encore d'autres

Page 17209

  1   questions en souffrance, telles que, par exemple, la requête présentée par

  2   l'Accusation qui souhaite que les documents obtenus par la Défense de

  3   Gotovina lui soit transmis. C'est encore une requête de l'Accusation. La

  4   Chambre demande à la Défense de Gotovina de communiquer toutes les

  5   informations eu égard aux communications avec la Croatie. Nous avons

  6   également une demande en souffrance, toujours, une demande de communication

  7   à la Croatie et il s'agissait de certains extraits d'un texte confidentiel.

  8   Et la Chambre doit encore indiquer aux parties quelles sont les raisons qui

  9   nous ont motivés pour prendre plusieurs décisions.

 10     Alors, la Chambre est parfaitement informée que toutes ces questions sont

 11   encore en souffrance. Par ailleurs, si nous devions attendre pour toutes

 12   les décisions, alors, nous allons perdre du temps. D'aucuns diraient que ce

 13   faisant, nous gagnerons du temps, mais je pense que c'est une façon

 14   également de procéder, d'aller de l'avant mais de façon plus lente.

 15   Par conséquent, pour le moment, la Chambre a décidé que nous devons aller

 16   de l'avant et, bien entendu, elle est tout à fait informée des questions

 17   qui sont encore en souffrance. Nous allons essayer de trouver une solution,

 18   à savoir de rendre une décision en donnant nos raisons. Et je pense, par

 19   exemple, à la suspension des audiences. Il va sans dire que si nous faisons

 20   droit à cette requête, alors, bien entendu, il faudra complètement prévoir,

 21   reprévoir tout le calendrier qui avait été prévu pour la procédure 98 bis,

 22   parce qu'elle serait très différente dans ce cas. Une décision doit encore

 23   être prise à propos de la nouvelle comparution de M. Rajcic, qui pourrait

 24   également avoir des conséquences sur le calendrier.

 25   Donc la Chambre rappelle aux parties que dans l'intérêt de la justice, la

 26   Chambre a tout à fait la possibilité de modifier l'ordre de présentation

 27   des moyens de preuve, et ce, en fonction de l'article 85. Donc si le besoin

 28   s'en faisait sentir, la Chambre fera usage de cette possibilité qui lui est

Page 17210

  1   donnée. Mais dans la pratique, et d'ailleurs, il s'agit d'une réponse

  2   concrète à la programmation au calendrier prévu qui se trouve dans

  3   l'ordonnance portant calendrier, et je souhaite vous dire que la Chambre

  4   considère qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la présentation des moyens à

  5   charge et des documents relatifs aux moyens à charge, l'Accusation a

  6   terminé la présentation de ses moyens à charge.

  7   La Chambre rendra une décision écrite officielle la semaine prochaine en

  8   expliquant exactement quelle est la situation pour ce qui est de la fin de

  9   la présentation des moyens à charge et en l'état actuel des choses. Et la

 10   Chambre est parfaitement consciente du fait que de nouvelles circonstances

 11   pourraient faire évoluer la situation. Mais l'audience relative à la

 12   présentation des arguments en fonction de l'article 98 bis commencera le 19

 13   mars et se terminera le 25 mars. Il y a eu une ordonnance portant

 14   calendrier qui a été présentée préalablement et qui prenait comme élément

 15   de base une date prévue pour la présentation des moyens à charge parce

 16   qu'il y a quelques calculs qu'il faut faire, et la Chambre considère que

 17   cette journée-ci représente la journée de la fin de la présentation des

 18   moyens à charge. Mais cela signifie également que la Chambre de première

 19   instance fixe une date où les écritures ou les dépôts d'écriture relatifs à

 20   l'article 65 ter devront être reçus au plus tard, jeudi le 9 avril.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce qui était inscrit à mon ordre

 23   du jour.

 24   Monsieur Hedaraly.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Pour ce qui est de la procédure, je dirais

 26   que quelque chose n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Au vu de

 27   la déclaration de la Chambre du 2 mars, l'Accusation va retirer ses

 28   écritures relatives au Témoin 59, et je parle en fait des Témoins 59 à 63

Page 17211

  1   compris pour les raisons qui ont été évoquées par la Chambre. Donc à

  2   l'heure actuelle, nous n'allons pas les convoquer, mais je suppose que cela

  3   avait déjà été annoncé officieusement et, bien entendu, cela a un trait, un

  4   lien avec la fin de la présentation des moyens à charge.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de nous l'avoir rappelé

  6   pour le compte rendu d'audience, Monsieur Hedaraly.

  7   Maître Misetic.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, juste pour le

  9   compte rendu d'audience, pour que tout soit bien complet, la Chambre a

 10   invité la Défense de Gotovina à préciser la pertinence de ses documents

 11   présentés directement pour les témoins suivants, Roberts, Lausic et

 12   Puhovski.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas exact qu'il y a déjà

 14   un exemplaire qui a été envoyé très civilement d'ailleurs aux juristes de

 15   la Chambre ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Il n'a pas été déposé. Il a été envoyé par

 17   courriel aux juristes de la Chambre. Et si la Chambre souhaite que nous le

 18   déposions…

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la Chambre préfère que cela soit

 20   déposé, de toute façon, cela fait partie du tableau des documents qui ont

 21   été présentés directement, donc nous saurons sur quelles pages rechercher

 22   cela, nous n'aurons pas besoin de lire cela ligne par ligne.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous vous tiendrons informés.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'information a bel et bien été

 27   reçue avec une copie envoyée à l'Accusation.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

Page 17212

  1   Nous ne voulions pas prévoir ou prendre les devants par rapport à certaines

  2   observations de la Chambre, mais nous souhaiterions tout simplement mettre

  3   en garde la Chambre et nous aimerions la mettre en garde eu égard aux

  4   préjudices pour la Défense pour ce qui est de ces 189 meurtres ou

  5   assassinats supplémentaires ainsi que pour ce qui est de la suspension de

  6   la procédure.

  7   Parce que je comprends l'article 85 autorise la Chambre à prévoir un ordre

  8   différent pour la présentation des moyens à charge et à décharge.

  9   Toutefois, il y a un ou plusieurs défendants qui pourraient choisir de ne

 10   pas présenter des moyens à décharge du tout ou qui souhaiteraient peut-être

 11   avoir des instances séparées à la fin de la présentation des moyens à

 12   charge; d'où la pertinence pour la solution à donner au problème des 189

 13   meurtres et assassinats qui font partie de la présentation des moyens à

 14   charge, et ce, conformément à la décision la plus récente rendue par la

 15   Chambre de première instance. Donc je sais que rien n'a été décidé pour le

 16   moment, mais je voulais juste que cela soit consigné au compte rendu

 17   d'audience, car il se peut qu'il y ait un ou plusieurs défenseurs qui

 18   choisissent de ne pas présenter de défense.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un choix de la Défense, de toute

 20   façon.

 21   Maître Kehoe.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président,

 23   je comprends tout à fait l'article 85 et la latitude qui est prévue par

 24   l'article 85, mais pensez à la tâche que cela représente de mener l'enquête

 25   à propos de 189 meurtres ou assassinats. J'ai essayé de l'expliquer par

 26   plusieurs dépôts, je me suis efforcé d'expliquer ce que nous nous évertuons

 27   à faire à ce sujet. Et est-ce que vous pourriez peut-être -- il ne faut pas

 28   oublier d'ailleurs les audiences aux titres de l'article 98 [comme

Page 17213

  1   interprété] bis. Alors, vous pouvez voir, Monsieur le Président, que la

  2   Défense passe beaucoup de temps à travailler sur des choses qui sont

  3   présentées pendant les audiences et nous n'avons pas le temps de mener à

  4   bien une enquête à propos de 189 meurtres ou assassinats, parce que c'est

  5   une information qui nous a été présentée en juillet 2008, et cela rend

  6   notre enquête quasiment impossible.

  7   Je veux que cela soit consigné au compte rendu d'audience parce que cela

  8   représente un énorme préjudice, si la Chambre nous force à aller de l'avant

  9   avant les audiences au titre de l'article 98 bis sans pour autant que nous

 10   ayons la possibilité de mener à bien notre enquête pleinement à ce sujet.

 11   Parce que c'est une question d'équité fondamentale, Monsieur le Président.

 12   Au vu du fait que l'accusé ou les accusés peuvent être condamnés pour

 13   meurtre même si le nom des personnes n'est pas énuméré dans une annexe,

 14   même si cela ne faisait pas partie de l'acte d'accusation, je pense que

 15   c'est quelque chose que la Défense n'aurait jamais pu concevoir, ces 189

 16   actes criminels. Ceci étant dit, il est absolument impératif que la Défense

 17   soit à même d'étudier ces actes criminels avant que n'aient lieu les

 18   audiences relatives à la requête 98 bis, et nous devons avoir un temps

 19   supplémentaire pour pouvoir le faire; et nous avons énormément de

 20   difficultés. Pensez au manque de ressources logistiques, au manque de

 21   ressources financières, au manque d'informations. Et si on nous contraint à

 22   aller de l'avant conformément à l'article 85, et ce, pour répondre à la

 23   requête au titre de l'article 98 bis, nous ne pouvons tout simplement pas

 24   le faire avant que soit élucidé le problème de ces 189 actes criminels.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de nous l'avoir

 26   signalé, Maître Kehoe. Vous comprendrez que cela fait partie des éléments

 27   que nous prendrons en considération lorsque nous nous pencherons sur cette

 28   requête que j'ai examinée seulement hier soir tard, avec beaucoup d'autres

Page 17214

  1   documents d'ailleurs. Comme je l'ai déjà dit précédemment, si la Chambre se

  2   rend compte à un moment donné que nous devons envisager un autre

  3   calendrier, il est évident que nous le ferons. Mais à l'état actuel des

  4   choses, voilà ce qu'envisage la Chambre.

  5   Maître Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse, encore une question

  7   d'intendance. Vous avez indiqué que vous allez présenter par écrit une

  8   décision à propos des écritures au titre de l'article 92 quater de

  9   l'Accusation. Vous avez, par exemple, le Témoin 43 qui est visé par cela,

 10   et nous avons envoyé par courriel, aux parties et à la Chambre,

 11   conformément à ce que vous nous avez demandé d'ailleurs, Monsieur le

 12   Président, le document que nous avons présenté en pièce jointe avec une

 13   traduction complète et tous les autres documents que nous avions pour cette

 14   réponse; quatre de ces documents n'ont pas reçu de cote à titre

 15   d'identification. Je ne sais pas si vous souhaitez le faire maintenant ou -

 16   -

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des cotes qui

 18   permettraient à M. le Greffier --

 19   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier disait, il veut

 21   savoir à quoi il va attribuer une cote.

 22   M. MISETIC : [interprétation] 1D00-0847; 1D00-0869; 1D00-0872; et 1D00-

 23   0882. Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier, quelles sont

 25   les cotes que vous allez leur attribuer.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 1D00-0847 devient la pièce

 27   D1455; le document 1D00-0869 devient la pièce D1456; la pièce 1D00-0872

 28   devient la pièce 1457; et finalement, la pièce 1D00-0882 devient la pièce

Page 17215

  1   1458.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

  3   d'audience.

  4   Maître Misetic, la Chambre va s'interroger afin de voir si la décision

  5   relative au versement ou à l'admissibilité ou à la recevabilité fera partie

  6   de cette décision brève par laquelle nous allons déterminer ce qui sera

  7   retenu comme élément de preuve et ce qui ne sera pas retenu comme élément

  8   de preuve, ou nous verrons si nous inclurons cette décision avec la requête

  9   au titre de l'article 92 quater.

 10   Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever ? Non. Bien.

 11   Alors, nous allons lever l'audience et nous reprendrons jeudi 19 mars à 9

 12   heures.

 13   --- L'audience est levée à 12 heures 23 et reprendra le jeudi 19 mars 2009,

 14   à 9 heures 00.

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