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1 Le jeudi 5 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont absents]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Monsieur
6 le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous
7 plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
9 toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-
10 06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Je constate que les accusés ne sont pas présents. Apparemment, ils ont
13 profité de la possibilité qu'on leur a proposée hier. Pour cela, personne
14 ne le savait ce matin, donc on était assez étonné ce matin, on ne savait
15 pas qu'ils allaient accepter cette possibilité et nous aurions préféré que
16 les accusés signifient leur décision au Greffier.
17 Maintenant, nous allons commencer par le point qui figure à l'ordre
18 du jour. Tout d'abord, je vais parler de la pièce D1453, la page de garde
19 ou la page d'accompagnement ou quel que soit le nom qu'on va adopter par
20 rapport au transcript de Brioni, P461. Les Juges ont décidé d'accepter le
21 versement au dossier de la pièce D1453 en étant parfaitement conscients du
22 fait qu'il puisse y exister des différences d'interprétation de la
23 signification de cette note. Evidemment, nous allons examiner ces pièces à
24 la lumière de la déposition de M. Rajcic et de toutes les pièces que nous
25 avons dans le dossier.
26 Ensuite, le deuxième point. La Défense Cermak a demandé à ce que la Chambre
27 revoie le versement au dossier de la pièce P2402. Les Juges ne voient pas
28 pourquoi ils reviendraient sur le versement de la pièce 2402, il s'agit là
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1 d'une version expurgée du rapport du Comité d'Helsinki croate intitulé :
2 "L'opération militaire Tempête et les suites de cette opération", pour les
3 raisons suivantes :
4 Quand on a réfléchi à ce rapport expurgé, les Juges ont pris en
5 considération toutes les requêtes y afférents par rapport à ce rapport. Il
6 n'est pas utile de revoir cette décision puisque tous ces points ont été
7 pris en compte. Donc les critères que les Juges ont adopté, c'est que les
8 Juges de la Chambre ont le pouvoir discrétionnaire de revoir une décision
9 uniquement dans les cas exceptionnels que présente la partie requérante et
10 quand on a contesté une erreur flagrante dans la prise de la décision et
11 pour empêcher toute injustice. Il n'y a pas eu de faits ou d'arguments que
12 l'on a pu constater suite à la décision qui a été prise qui pourraient
13 constituer des circonstances suffisantes pour revoir la décision prise, et
14 c'est pour cela que cette requête a été rejetée.
15 Monsieur Russo, hier il y a eu une dispute autour de la quantité de
16 documents que vous souhaitez ajouter par rapport aux pièces 1249 et 1252,
17 d'un côté nous avions les manuels, de l'autre côté aussi un livre militaire
18 avec toutes les instructions.
19 Hier, on vous a envoyé un e-mail parce que vous n'avez pas pu revoir la
20 question après la pause et on vous a demandé d'ailleurs, un exemple, une
21 copie a été envoyée à la Défense, donc de nous indiquer la quantité et la
22 nature des documents que vous souhaitez ajouter à cette pièce à conviction.
23 Et s'il s'agit de quelque chose qui dépasse le contexte, il faudrait, on
24 vous a demandé de nous indiquer aussi les raisons pour demander à verser
25 aujourd'hui ces pièces et pourquoi vous l'avez pas fait le 15 janvier, au
26 moment où les pièces ont été versées au dossier.
27 M. RUSSO : [interprétation] Je peux vous dire que nous en avons discuté
28 avec M. Kehoe hier, et nous avons abouti à un accord. Je retire la demande
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1 d'ajouter des documents à la pièce D1252, nous demandons uniquement de
2 verser cinq pages supplémentaires, et ceci par rapport à la pièce D1249. Si
3 j'ai bien compris, dans ce cas, mon confrère de la Défense va retirer les
4 objections qu'il avait formulées par rapport à la pièce D1249, et je peux
5 vous dire quelle est la raison pour cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais hier, on a parlé de centaines de
7 pages, de milliers de pages. Comment cela se fait-il qu'on arrive
8 maintenant à cinq pages ?
9 M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Ce
10 manuel du Royaume-Uni, c'est la pièce D1252, c'était une version
11 électronique, internet --
12 M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit donc du manuel américain plutôt.
13 M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement. Il y avait différentes
14 versions qui étaient en ligne. Le chapitre 5 avait 32 pages, celui que nous
15 nous avions à l'esprit alors que M. Kehoe avait à l'esprit une autre
16 version qui comptait 700 pages ou même plus, et c'est pour cela qu'il a eu
17 ces malentendus d'après ce que j'ai compris.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
19 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président. Effectivement, j'en ai
20 parlé avec M. Russo, comme il vous l'a dit, et hier nous étions prêts à en
21 discuter avec vous, mais avec les événements --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne jette le blâme sur personne.
23 C'est tout simplement que je me suis dit que tout le monde devait être
24 préparé à traiter de cela ce matin.
25 M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais juste ajouter un point. Nous nous
26 sommes mis d'accord, M. Russo et moi, nous avons envoyé un e-mail, enfin
27 nous avons un échange d'e-mail par le biais de nos assistantes juridiques
28 et nous nous sommes mis d'accord que nous allions ajouter les pages 68, 69,
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1 82 et 83 du manuel, à la pièce D1249. Ces pages additionnelles, Monsieur le
2 Président, maintenant comportent le numéro ID00-0921. Et Mme Katalinic m'a
3 dit qu'elles vont être téléchargées sous peu.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit là de deux documents
5 séparés ou est-ce qu'il s'agit tout simplement du contexte et on peut tout
6 garder sous la même cote ?
7 M. KEHOE : [interprétation] Je pense qu'il voudrait mieux de tout garder
8 dans la même série puisque de toute façon, les pages viennent du même
9 livre. Donc il vaut mieux les garder ensemble.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Russo. Si j'ai bien
11 compris, Monsieur Russo, le Procureur à présent verse à nouveau la pièce
12 D1249 avec quelques pages d'ajoutées de sorte que cette pièce devrait être
13 remplacée avec quelques pages d'ajoutées.
14 M. KEHOE : [interprétation] Si vous souhaitez, on peut faire une demande
15 conjointe puisqu'il y a aussi une cote D parmi ces documents.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'était une cote qui commence par
17 le numéro D.
18 M. KEHOE : [interprétation] Oui, effectivement. Il faudrait ajouter cinq
19 pages au document 1249.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La version qui maintenant vient d'être
21 téléchargée avec le numéro que vous venez d'indiquer contient aussi bien
22 les pages que ce document contenait auparavant avec cinq pages
23 complémentaires. Donc je vais vous demander de consolider ce document de
24 sorte que ces pages soient intégrées.
25 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me dire que
26 ces pages avaient été ajoutées à l'original. Mais permettez-moi, un
27 instant, s'il vous plaît.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
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1 M. KEHOE : [interprétation] J'ai très bien compris ce que vous demandez,
2 Monsieur le Président, on va le faire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 Monsieur le Greffier, on donne la permission de remplacer la version admise
5 du document D1249. C'est un document qui consiste d'une page qui doit être
6 remplacé par la nouvelle version du document qui contient une seule page et
7 à ce document, on va ajouter cinq autres pages, les pages 68, 69 et ensuite
8 82, 83 et 84. Et ensuite, je constate que cette nouvelle version vient
9 d'être versée au dossier.
10 M. KEHOE : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
12 Donc on passe aux requêtes du Procureur demandant à verser au dossier des
13 extraits des transcripts présidentiels.
14 Monsieur Hedaraly, il y a eu une demande formulée par la Défense Gotovina
15 demandant à ajouter quelques pages à ces extraits.
16 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et suite aux
17 instructions que nous avons reçues des Juges de la Chambre, nous avons
18 effectivement ajouté ces portions aux extraits que nous, nous avions
19 proposées; et les numéros que nous avons à présent sont le numéro 65 ter
20 7229 jusqu'à et y compris le numéro 7233. Nous avons ajouté la page de
21 garde de ce transcript et aussi quelques extraits proposés par la Défense,
22 donc on peut les verser au dossier immédiatement. Je voudrais tout de même
23 vous parler du problème de traduction dont a parlé M. Misetic, et nous
24 sommes d'accord avec lui pour dire qu'effectivement il existe quelques
25 problèmes de traduction comme l'a dit à juste titre M. Misetic. Donc ces
26 extraits vont être soumis à une révision pour corriger cette traduction,
27 mais nous ne pouvons pas les verser immédiatement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes d'accord, Monsieur Misetic ?
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1 M. MISETIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je suis tout à fait
2 d'accord. Je n'ai pas d'objection à condition, bien sûr, que la traduction
3 soit satisfaisante et qu'on puisse la revoir.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que vous
5 pouvez nous dire à quel moment on va pouvoir avoir cette traduction ?
6 M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de quatre pages, j'espère qu'on
7 les aura d'ici la fin de semaine, mais de toute façon cela dépend du CLSS.
8 On ne contrôle pas ces choses-là.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si, par exemple, la nouvelle
10 version ne peut être téléchargée d'ici lundi midi, et si elle ne peut être
11 revue et acceptée par M. Misetic, dans ce cas, nous souhaitons en être
12 prévenus et aussi nous voir expliquer les raisons pour l'impossibilité de
13 le faire.
14 Monsieur le Greffier, nous avons déjà versé ce document en attendant
15 évidemment cette nouvelle traduction. Je pense qu'il n'y a pas encore eu de
16 numéros qui ont été attribués à ces documents, Monsieur le Greffier, je
17 parle des documents allant du numéro 7229 jusqu'à et y compris le numéro
18 7233.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier va tout d'abord vérifier
21 ce qu'il en est avant d'attribuer éventuellement de nouveaux numéros.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Pour que ceci soit bien clair, excusez-nous,
23 les deux traductions qui vont être revues sont les documents portant les
24 numéros 65 ter 7231 et 65 ter 7233. Pour les autres transcripts, il n'y a
25 pas eu de problèmes de repérés de la part des conseils de la Défense.
26 C'était juste pour que ceci soit bien clair au compte rendu d'audience,
27 pour identifier ces numéros.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va poursuivre.
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1 La Défense Gotovina a présenté des documents directement, des documents
2 ayant trait aux transcripts présidentiels, et je pense que le Procureur
3 s'était opposé quant au versement des deux enregistrements vidéo : 1D00-
4 0884, 1D00-0885; le transcript présidentiel du 30 octobre, 1D00-0887; et le
5 procès-verbal de la réunion du 3 août 1995, dans le palais présidentiel,
6 OTP 65 ter 3992.
7 Il y a eu un autre document sur la liste. C'est cette fameuse page de garde
8 qui a déjà fait l'objet d'une décision ce matin. Pour les quatre documents
9 restants, le Procureur a soulevé une objection quant à leur admission. Les
10 Juges ont réfléchi aux raisons avancées, qui ont motivé cette objection.
11 Nous avons examiné les documents. Donc les deux enregistrements vidéo n'ont
12 pas été versés au dossier, à savoir les pièces 1D00-0884 et 1D00-0885.
13 Monsieur le Greffier, il n'y a pas eu de cote d'attribuée ou bien…
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1D00-
15 0884 a reçu la cote D1450 et le document 1D00-0885 a reçu la cote D1451.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ont été marqués aux fins
17 d'identification, et maintenant on peut constater qu'ils n'ont pas été
18 admis.
19 Ensuite la pièce 1D00-0887, Monsieur le Greffier, veuillez nous attribuer
20 une cote.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la cote D1452.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.
23 Maintenant on ne va pas parler de la page de garde, et on passe au procès-
24 verbal de la réunion du 3 août 1995, OTP 65 ter, 3992 a reçu la cote…
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] D1454, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.
27 Donc, D1453 avait été versée au dossier déjà ce matin au début de la
28 session.
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1 Puis, nous allons maintenant nous intéresser à la requête de l'Accusation
2 qui souhaitait ajouter deux documents relatifs aux mesures d'enquête prises
3 par les autorités civiles.
4 Et avant que je n'aborde cette requête, je me penche à nouveau sur les
5 transcriptions présidentielles, pièce 7229 de la liste 65 ter jusqu'à la
6 pièce 7233, me semble-t-il, Monsieur le Greffier, c'est cela ?
7 Ces documents ont été saisis dans le système du prétoire, il y a des cotes
8 qui leur ont été attribuées.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 7229 devient la pièce P2495; la
10 pièce 7230 devient la pièce P2496; la pièce de la liste 65 ter 7231 devient
11 la pièce P2497; la pièce 7232 devient la pièce P2498 et la pièce 7233
12 devient la pièce P2499.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce ou les pièces, P2495 jusqu'à la
14 pièce P2499 comprise, sont maintenant versées au dossier. Il faut toutefois
15 indiquer que la pièce P2497 et P2499 seront des pièces dont la traduction
16 sera à nouveau étudiée. Et s'il n'y a pas d'accord conclu à propos d'une
17 version de la traduction améliorée, la Chambre en sera informée au plus
18 tard, lundi à midi, et nous accordons la permission au Greffe de remplacer
19 les pièces 2497 et 2499, si, bien entendu, une nouvelle version de la
20 traduction est présentée par les parties.
21 Alors, comme je vous l'ai déjà dit, nous allons maintenant passer à la
22 requête présentée par l'Accusation, requête de deux documents résumant les
23 mesures d'enquête prises par les autorités civiles en la question.
24 Nous allons maintenant rendre la décision à ce sujet. Donc il s'agit d'une
25 décision rendue à la suite de la requête présentée par l'Accusation qui
26 souhaitait ajouter deux documents qui sont des documents présentant la
27 synthèse des mesures d'enquête prises par les autorités civiles, à la liste
28 des pièces de l'Accusation qui souhaite également demander le versement au
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1 dossier de ces documents.
2 L'Accusation a donc déposé sa requête le 24 février 2009, et demandé par
3 cette requête, demandé comme premier recours, que la Chambre ajoute les
4 tableaux contenus dans les annexes A et B à la requête à la liste 65 ter.
5 L'Accusation a demandé que ces tableaux soient également versés au dossier.
6 Le même jour, cette question fit l'objet d'un examen dans le prétoire, et
7 la Défense de Gotovina a présenté quelques thèses provisoires. Ces
8 explications se trouvent aux pages 16 732 jusqu'à 16 735 du compte rendu
9 d'audience.
10 Le 27 février 2009, la Défense Cermak a déposé une réponse où il est
11 déclaré, notamment, que les tableaux qui figurent aux annexes A et B de la
12 requête de l'Accusation n'étaient pas des éléments de preuve tel
13 qu'envisagé par l'article 89 du Règlement de procédures et de preuve du
14 Tribunal, mais la Défense Cermak a toutefois, et je cite :
15 "Accepté que ces tableaux de synthèse soient présentés à la Chambre
16 de première instance, non pas en tant que pièces, mais en tant que travail
17 effectué par l'une des parties."
18 Le même jour la Défense Markac s'est ralliée à la réponse apportée
19 par la Défense de Cermak.
20 Le 4 mars 2009, la Défense de Gotovina a avancé qu'elle ne soulevait
21 aucune objection vis-à-vis de la requête de l'Accusation, ce qui figure à
22 la page 17 238 [comme interprété] du compte rendu d'audience.
23 La Chambre conclut que les réserves exprimées par les Défenses de
24 Cermak et de Markac n'ont aucune incidence sur l'admissibilité de ces
25 tableaux. La Chambre est tout à fait consciente que ces tableaux
26 représentent le travail effectué par l'une des parties en l'espèce.
27 Toutefois, la Chambre conclut que les tableaux peuvent être utiles à
28 l'interprétation d'autres moyens de preuve présentés à la Chambre, et est
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1 convaincue qu'ils respectent les critères prévus pour le versement au
2 dossier, conformément à l'article 89 du Règlement.
3 La Chambre prend note de l'absence d'objections claires, présentées par
4 rapport au versement au dossier de la part de l'une ou l'autre des équipes
5 de la Défense. La Chambre prend note également du souhait expressis verbis
6 présenté par les Défenses de Cermak et de Markac, indiquant que les
7 tableaux sont fournis à la Chambre qui considère qu'il s'agit d'une offre
8 de prise en considération des tableaux, ce qui fait que la Chambre fait
9 droit au principal recours présenté par la requête de l'Accusation, à
10 savoir la Chambre autorise l'Accusation à ajouter les tableaux qui figurent
11 aux annexes A et B à sa requête visant la liste de l'article 65 ter et à
12 faire en sorte que cela soit versé au dossier.
13 La Chambre exhorte l'Accusation et le Greffe à saisir ces tableaux
14 dans le prétoire électronique si cela n'a pas d'ores et déjà été fait et à
15 octroyer des cotes aussi rapidement que possible. La Chambre exhorte le
16 Greffe à informer les parties et la Chambre lorsque cela aura été fait.
17 J'en ai terminé avec les décisions de la Chambre.
18 Je sais que les instructions sont toutes récentes, Monsieur le
19 Greffier, mais j'aimerais savoir si les documents en question ont déjà été
20 saisis dans le système ?
21 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit des
22 pièces 5468 et 7194 de la liste 65 ter.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous
24 pourriez donc attribuer des cotes à ces deux documents.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 5468 de
26 la liste 65 ter devient la pièce P2500, et la pièce 7194 de la liste 65 ter
27 devient maintenant la pièce P2501.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
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1 Et d'aucuns souhaiteraient que nos instructions puissent être toujours
2 aussi rapidement suivies.
3 Les pièces P2500 et P2501 sont maintenant versées au dossier.
4 J'en arrive maintenant à la requête présentée par l'Accusation qui demande
5 que soient versées au dossier les déclarations des accusés Cermak et Markac
6 qu'ils souhaitent voir considérées comme des pièces associées.
7 Avant que je n'entre dans le vif du sujet, je crois comprendre que
8 l'Accusation a au moins identifié une erreur dans le compte rendu
9 d'audience; il s'agit de la page 41; il s'agit de la page 40 ou 41,
10 Monsieur Hedaraly ?
11 M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de la page 41.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vois que ma mémoire ne me fait
13 pas trop défaut, pas encore.
14 J'aimerais savoir si les pages révisées ont maintenant été saisies.
15 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la Chambre fait droit à la
17 requête aux fins de versement au dossier des entretiens et des
18 transcriptions des accusés, tel que cela a été présenté par l'Accusation,
19 tout comme les pièces à conviction associées, notamment la pièce P2355, qui
20 est une pièce qui, pour le moment, a été enregistrée aux fins
21 d'identification.
22 La Chambre présentera ses raisons par écrit en temps voulu. La Chambre va
23 également accepter que soient versées au dossier les parties
24 supplémentaires des entretiens, tel que cela a été indiqué dans la réponse
25 Cermak et Markac. L'Accusation est par conséquent invitée à inclure ces
26 passages dans les pièces et à les saisir dans le prétoire électronique, si
27 cela n'a pas déjà été fait.
28 Lorsque la Chambre présentera ses raisons, la Défense de Gotovina trouvera
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1 une réponse à ce qui a été appelé, à ce terme de coaching, donc donner des
2 instructions, exhorter de façon indirecte. La Chambre préfère le terme
3 d'inciter mais, bien entendu, cela n'est pas au cœur du problème. Mais vous
4 trouverez une réponse à ce sujet et vous verrez comment la Chambre a prévu
5 de traiter ces passages de ces transcriptions. Pour ce qui est des
6 problèmes de traduction, je pense par exemple à ce qui avait été avancé par
7 la Défense de Markac dans son écriture du 4 mars, les parties sont invitées
8 à se mettre d'accord à propos des versions terminées et complètes des
9 transcriptions, tel que cela a été fait récemment pour certaines
10 traductions.
11 Par conséquent, les parties auront peut-être compris que la Chambre
12 souhaite ajouter des versions de pièces aussi exactes que faire se peut,
13 qu'il s'agisse des transcriptions de documents ou des traductions.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Puis-je intervenir à ce sujet ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Comme vous le savez, nous avons présenté
17 des écritures, et l'un des problèmes sur lesquels nous avons attiré votre
18 attention vient du fait que la seule partie de la transcription que nous
19 avons reçue était en croate, ce qui pose quelques problèmes assez
20 considérables, pour dire peu. Nous avons écouté le DVD
21 dirais que la qualité sonore est si médiocre qu'il est extrêmement
22 difficile de suivre ce qui est dit, les questions et les réponses qui sont
23 apportées; d'où, notre préoccupation, étant donné qu'il s'agit quand même
24 de la déposition ou du témoignage de notre client qui a été versé au
25 dossier. Comme je vous l'ai dit, nous pensons qu'il y a certains extraits
26 de cette transcription qui ne sont absolument pas pertinents à l'acte
27 d'accusation.
28 Mais je vous dirais que pour ce qui est de la vidéo Turkalj, le fait
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1 est que c'est un exercice particulièrement pénible et laborieux que
2 d'écouter et de regarder ce DVD. Et du fait de cette difficulté, je dirais
3 qu'il est quasiment impossible d'obtenir une transcription exacte de ce qui
4 est dit, et je ne parle même pas de la traduction. Donc trois quarts de ce
5 qui est dit en anglais et dit de telle façon que nous ne pouvons pas
6 suivre, nous ne pouvons pas vérifier si la traduction est exacte.
7 Donc nous avons essayé d'élucider ce qui a été dit, mais je dirais
8 que la qualité audio est si médiocre, c'est peut-être quelque chose qu'il
9 va falloir régler.
10 Mais je pense que la Chambre devrait quand même être consciente des
11 difficultés que cela pose et il s'agit fondamentalement de la déclaration
12 de notre client; étant donné la qualité extrêmement médiocre de la
13 traduction que nous avons reçue. De plus, nous aimerions quand même dans un
14 certain sens limiter les dégâts.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais répondre très brièvement
16 à deux choses que vous avez dites, Maître Kuzmanovic.
17 Premièrement, vous n'avez pas entendu ne serait-ce qu'un seul mot de
18 critique proférée à propos de la durée du temps que vous avez pris pour
19 étudier ces extraits.
20 Et puis, je vous dirais que la Chambre n'est pas à même de statuer
21 puisqu'il faut savoir qu'aucun des Juges ne s'exprime et ne parle en
22 croate, si ce n'est les salutations telles que "dobro jutro" et "dobar
23 dan"; mais, bien entendu, supprimer les portions qui sont absolument
24 inaudibles de ces transcriptions fait partie justement de l'exercice que
25 vous êtes invité à effectuer et la Chambre vous invite à le faire avec
26 l'Accusation, bien entendu.
27 Comme je l'ai déjà dit préalablement, la Chambre souhaite pouvoir utiliser
28 des transcriptions et des traductions à condition qu'elles soient fiables,
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1 bien entendu. Alors, s'il y a des doutes sérieux qui sont émis, et si les
2 parties ne peuvent pas se mettre d'accord à ce sujet, il est évident qu'il
3 faudra trouver une autre solution, notamment par exemple, nous pourrions
4 demander le conseil de parties tierces à propos de l'audibilité de ce DVD.
5 Mais bien entendu, la Chambre préférerait, de loin, que les parties se
6 mettent d'accord. Mais vous savez, à ce sujet, si l'on essaie de faire trop
7 d'économie, cela ne donne pas forcément les résultats escomptés, loin de
8 là. Donc, essayons de faire en sorte qu'un ou deux mots qui ne sont pas
9 d'une importance capitale deviennent, tout à coup, des mots absolument
10 primordiaux. Je pourrais tout à fait imaginer que vous puissiez vous lancer
11 dans une bataille absolument herculéenne à ce sujet, mais si cela n'a pas
12 une importance capitale, je vous engage à vous abstenir à vous livrer ce
13 genre de bataille pendant des semaines ou des mois.
14 Je m'adresse aux deux parties en disant cela.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait, Monsieur le
16 Président, et je n'étais pas en train de dire que la Chambre avait été
17 critique à mon égard.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous fera faire l'économie de deux
19 semaines au moins, Maître Kuzmanovic.
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Et je suppose que si l'Accusation offre la
21 bière, moi j'apporterai le popcorn et nous pourrons regarder ensemble le
22 DVD.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Je vais envisager cette possibilité.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hedaraly est donc invité --
25 XXX FIN DE TAKE NO. 015, page 15 XXX
26 XXX Amandine - TAKE NO. 016 Page 15 XXX
27 -- à prendre en considération ce qui vient d'être dit.
28 Pour ce qui est des déclarations de l'accusé, je souhaiterais vous
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1 donner lecture de la décision que va rendre la Chambre à propos de la
2 requête présentée par la Défense de Gotovina, qui avait demandé à la
3 Chambre de première instance de se pencher à nouveau sur la décision du 25
4 novembre 2008.
5 Le 3 février 2009, la Défense de Gotovina a présenté une requête pour que
6 la Chambre de première instance reconsidère à nouveau la décision rendue le
7 25 novembre 2008. Il s'agissait de documents médico-scientifiques relatifs
8 à la collecte et à l'inhumation de restes humains de personnes qui sont
9 censées avoir été tuées pendant et après l'opération Tempête. Il s'agissait
10 du versement au dossier de ces documents. La Défense de Gotovina avance
11 qu'étant donné que la Chambre d'appel a fait droit à l'appel présenté par
12 les équipes de la Défense contre la décision rendue par la Chambre de
13 première instance le 9 octobre 2008, la décision du 25 novembre 2008
14 devrait également faire l'objet d'un nouvel examen, étant donné qu'elle se
15 fondait sur la décision du 9 octobre 2008.
16 Le 4 février 2009, les Défenses de Markac et de Cermak se sont ralliées à
17 cette requête.
18 L'Accusation a répondu le 13 février 2009, en avançant que même si la
19 Chambre de première instance choisissait d'exclure une ou plusieurs des 189
20 victimes supplémentaires de la portée du chef d'Accusation, meurtres et
21 assassinats, et ce, en réaction à l'arrêt rendu par la Chambre d'appel, les
22 pièces à conviction faisant toujours l'objet de litige continuent à être
23 pertinentes à des questions en l'espèce. A titre d'exemple, l'Accusation
24 avance que les documents, qui sont pertinents aux allégations afférentes à
25 l'information portant sur les crimes, qui avaient été donnés aux accusés,
26 au mode systématique de ces actes criminels sur toute la zone couverte par
27 l'acte d'accusation, sur la nature systématique et généralisée de l'attaque
28 menée à l'encontre d'une population civile, et sur le fait que le général
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1 n'a pas su prévenir ces actes criminels.
2 Le 16 février 2009, la Défense de Gotovina a déposé une requête demandant
3 l'autorisation de répondre à la réponse de l'Accusation, afin de citer la
4 jurisprudence pour prouver que ces actes criminels, à savoir ces meurtres
5 et assassinats, ne représentaient pas un crime en tant que tel; et, par
6 conséquent, que les présentations de preuve relatives à ces actes criminels
7 n'étaient pas pertinentes eu égard à aucun des chefs d'accusation de l'acte
8 d'accusation.
9 Le 18 février 2009, la Chambre de première instance a décidé de ne pas
10 faire droit à cette requête et en a informé les parties par le biais d'une
11 communication informelle.
12 Une Chambre de première instance a le pouvoir discrétionnaire inhérent de
13 revenir sur une décision dans des cas exceptionnels, si la partie
14 requérante convainc la Chambre de première instance de l'existence d'une
15 erreur claire, en présentant les raisons relatives à la décision contestée,
16 ou si des circonstances particulières existent et justifient que l'on
17 revienne sur cette décision afin de prévenir une injustice. De nouveaux
18 faits ou de nouvelles thèses, qui ont été présentées après que soit rendue
19 une décision, peuvent justement représenter des circonstances justifiées
20 que l'on revienne sur la décision.
21 L'Accusation a indiqué, à juste titre, que de part sa décision, la
22 Chambre de première instance n'a exclue aucune des 189 victimes des chefs
23 d'accusation de l'acte d'accusation, mais, a plutôt, demandé à la Chambre
24 de première instance de revenir sur la décision du 9 octobre 2008, pour
25 considérer ces deux erreurs identifiées. Toutes les autres parties de la
26 décision sont toujours valables.
27 Le 2 mars 2009, la Chambre de première instance a à nouveau refusé la
28 requête de la Défense qui souhaitait présenter de nouvelles précisions. Par
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1 le biais de cette décision, la Chambre de première instance a accepté que
2 la Défense utilise un temps supplémentaire pour mener à bien une enquête
3 qui pourrait être nécessaire à la suite de cette décision prise.
4 Pour toute cette raison, la Chambre de première instance conclut
5 qu'il n'y a pas eu d'erreur claire, de raisonnement, ou qu'il n'y a pas de
6 circonstances particulières qui justifient que l'on revienne sur la
7 décision afin d'empêcher qu'une injustice ne soit commise et identifiée.
8 Pour toutes ces raisons, il n'est pas fait droit à la requête. J'en
9 ai terminé avec la décision de la Chambre de première instance en l'espèce.
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va maintenant rendre une
12 décision orale à propos de l'admissibilité de l'article de presse publiée
13 par le "Globus" intitulé : "L'opération Tempête inclut une offensive contre
14 la Slavonja orientale et la Baranja qui a été annulée à la toute dernière
15 minute."
16 Le 22 janvier 2009, lors du témoignage de Stig Marker Hansen, l'Accusation
17 a versé au dossier un article de presse du journal "Globus." La Défense de
18 Gotovina a soulevé une objection vis-à-vis du versement au dossier de cet
19 article de presse du journal "Globus," sur la base que l'Accusation n'avait
20 pas fait preuve de diligence, en ce sens qu'elle n'a pas demandé l'ajout de
21 cet article de presse à sa liste de pièces de la liste 65 ter au début de
22 la présentation des moyens à charge. La Défense de Gotovina a également,
23 dans le cadre de ses objections, ajouté qu'elle ne souhaitait pas que cet
24 article de presse soit ajouté, du fait qu'il n'y avait pas de base
25 juridique présentée, qu'il n'y avait pas de pertinence pour l'article, et a
26 avancé que l'article de presse publié en Croatie n'avait pas été rédigé par
27 le témoin et ne faisait aucune référence au témoin.
28 La pièce P1291 est effectivement un article du journal Globus intitulé :
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1 "L'opération Tempête inclut une offensive contre la Slavonja orientale et
2 la Baranja qui a été annulée à la toute dernière minute." Un extrait de cet
3 article a déjà été versé au dossier sous la cote P701. La Chambre fait
4 référence à sa décision orale du 16 octobre 2008, qui figure aux pages du
5 compte rendu d'audience 10 758 à 10 759. Par cette décision, l'extrait de
6 l'article qui figure à la pièce P701 a été versé au dossier parce que le
7 témoin, par le truchement duquel cette pièce a été versée au dossier, a
8 tout à fait été en mesure de corroborer des parties de cet article, grâce à
9 des informations directes.
10 La Chambre fait été du fait qu'une partie de l'article de presse, qui
11 n'a pas été incluse dans la pièce P701 et que l'Accusation souhaite
12 maintenant voir versée au dossier comme étant une partie de la pièce P1291,
13 n'a pas suffisamment établi de liens avec le témoin par le truchement
14 duquel cette pièce sera versée. Le témoin n'a pas corroboré la teneur de
15 l'article de presse, et la Chambre est d'avis que l'Accusation aurait dû
16 verser le document dans son intégralité au moment où la pièce P701 a été
17 versée au dossier. Par conséquent, la Chambre refuse l'admissibilité de la
18 pièce P1291. La Chambre demande au Greffier de modifier le statut de ce
19 document dans le système de prétoire électronique en fonction de la
20 décision que nous venons de rendre.
21 Je vais maintenant rendre une autre décision eu égard au Dr Clark.
22 La Chambre souhaiterait rendre une décision à propos de l'admissibilité du
23 rapport d'expert du Dr John Clark, la pièce P1251, et la Chambre va avancer
24 les raisons pour lesquelles elle rend cette décision.
25 Le 14 novembre 2008, l'Accusation a présenté le rapport d'expert du Dr John
26 Clark, et ce, conformément à l'article 94 bis du Règlement de procédure et
27 de preuve du Tribunal.
28 Le 24 novembre 2008, la Défense de Gotovina a déposé une information pour
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1 s'opposer à l'admissibilité de ce rapport sur la base que l'Accusation
2 n'avait pas notifié ni la Défense ni la Chambre de première instance
3 qu'elle souhaitait déposer un rapport d'expert pour le Dr John Clark.
4 La Défense de Cermak et de Markac se sont ralliées à cette objection le 25
5 novembre et le 4 décembre 2008, respectivement.
6 La Défense de Gotovina a contesté la pertinence du rapport d'expert, en
7 avançant que John Clark n'était que l'un des six médecins légistes qui
8 avaient effectué les autopsies sur les victimes exhumées des sites de Knin.
9 Le 12 janvier 2009, la Chambre a rejeté ces objections et a décidé de
10 prendre en considération le rapport d'expert aux fins de son versement au
11 dossier, et ce, pour les raisons qui suivent, tel que cela a été indiqué
12 aux pages 14 127 à 14 128 du compte rendu d'audience.
13 Le 13 janvier 2009, après la fin du témoignage de John Clark, la Chambre a
14 demandé à ce que les pages du transcript 14 300, a invité les équipes de la
15 Défense à indiquer s'il y avait des modifications dans leurs positions par
16 rapport au rapport d'expert. Les équipes de la Défense n'ont avancé aucun
17 argument complémentaire en la matière.
18 Dans le cas d'une soumission tardive d'un rapport conformément à la Règle
19 94 bis (A) du Règlement, la Chambre décide s'il serait dans l'intérêt de la
20 justice d'envisager l'admission de ces documents en tant qu'élément de
21 preuve. A cet égard, la Chambre se demande si le rapport est pertinent et a
22 une valeur probante et si l'Accusation a apporté des éléments importants à
23 cette étage et la mesure dans laquelle la soumission apporte un élément
24 supplémentaire et constitue un élément supplémentaire par rapport à la
25 Défense.
26 Le rapport comprend un résumé d'un rapport d'autopsie fait par John Clark
27 et préparé par six pathologistes, y compris lui-même sur les corps exhumés
28 en 2001 à Knin. Les questions qui sont abordées dans le rapport d'expert
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1 sont pertinentes par rapport à l'acte d'accusation, et particulièrement,
2 par rapport aux allégations de meurtres considérés comme des crimes contre
3 l'humanité dans les chefs d'accusation 1 à 6, et également comme une
4 violation des lois ou des coutumes de guerre dans le chef d'accusation 7.
5 Pour qu'un rapport d'expert ait valeur probante, l'auteur doit d'abord être
6 un expert qualifié en la matière. Le statut d'expert du témoin, en tant que
7 tel, n'a pas été remis en question par les équipes de la Défense. La
8 Chambre était prima facie satisfaite par le rapport d'expert et par le fait
9 que John Clark était un pathologiste confirmé.
10 L'Accusation n'a avancé aucun argument supplémentaire concernant le délai
11 de remise du rapport d'expert. La Chambre considère de ce fait que
12 l'Accusation n'a pas réellement pas pu montrer pourquoi est-ce qu'elle
13 avait déposé ces rapports d'expert aussi tardivement sans en informer
14 préalablement la Défense ou la Chambre de première instance.
15 Le rapport d'expert a été déposé le 14 novembre 2008 et le témoignage de
16 John Clark a été entendu le 12 et le 13 janvier 2009, donnant à la Défense
17 ainsi deux mois pour préparer le contre-interrogatoire sur les questions et
18 les avis contenus dans le rapport d'expert. A cet égard, la Chambre note
19 que les rapports d'autopsie, les rapports mortuaires et l'identification au
20 post-exhumation, et des photographies de l'exhumation viennent étayer le
21 rapport d'expert et apparaissaient sur la liste du 65 ter déposée par
22 l'Accusation déjà le 16 mars 2007, entre autres, dans le cadre du 65 ter,
23 il s'agit des cotes 3817, 3818, 3819 et 3820.
24 Une grande partie de ces documents ont été déposés le 5 août et ont été
25 versés au dossier comme éléments de preuve le 25 novembre 2008. A la
26 lumière de ceci, la Chambre considère que le fardeau pesant sur la Défense
27 dû au dépôt de ce rapport d'expert n'empêche pas la Chambre d'accepter
28 comme élément de preuve le rapport d'expert.
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1 Par ailleurs, le rapport d'expert aide la Chambre à interpréter tout le
2 matériel présenté par les médecins légistes et la Chambre considère que les
3 réponses et le rapport de John Clark ont une valeur extrêmement importante.
4 En tenant compte de toutes ces considérations, la Chambre a considéré qu'il
5 serait dans l'intérêt de la justice d'envisager d'admettre le rapport
6 d'expert au dossier.
7 Les normes générales de recevabilité prévues à la Règle 89 du Règlement
8 s'applique aux rapports d'expert. La Règle 89 (C) du Règlement stipule que
9 la Chambre peut admettre tout élément de preuve pertinent qu'elle considère
10 comme ayant une valeur probante. En outre, la jurisprudence de la Chambre
11 de première instance demande à ce que le témoin qui a rédigé le rapport
12 soit considéré comme un expert par la Chambre et que la teneur de ce
13 rapport d'expert s'inscrive dans les compétences mêmes du témoin. Un expert
14 est une personne qui, du fait de ses connaissances spécialisées, de ses
15 compétences ou de sa formation particulière, peut aider à comprendre une
16 question qui fait l'objet d'un litige.
17 La Chambre considère que l'Accusation, au cours de la déposition de John
18 Clark, a pu établir ses compétences et connaissances sur le plan de la
19 médecine légale et en pathologie. Donc cet expert est un expert reconnu.
20 Ayant lu le rapport et pris en compte le témoignage de John Clark, la
21 Chambre considère que le rapport d'expert répond aux exigences nécessaires
22 d'admissibilité telles que fixées par la Règle 89(C) du Règlement.
23 La Chambre admet donc le versement du rapport d'expert de John Clark,
24 qui a été présenté pour identification sous le numéro P1251.
25 Et ceci conclut les raisons de la Chambre expliquant que l'on fait droit à
26 la requête d'accepter le rapport d'expert et décide de l'admettre en tant
27 qu'élément de preuve et de le verser au dossier.
28 Il nous reste encore quelques MFI, quelques documents enregistrés à des
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1 fins d'identification. Mais pour l'instant, je pense que nous avons
2 téléchargé des cartes, en tout les cas, 28. Ce dossier de cartes en
3 comporte 31. L'une a déjà été acceptée comme élément de preuve; il s'agit
4 d'une vue aérienne de Knin que nous avons vue à de nombreuses reprises.
5 Je souhaiterais demander aux parties si elles sont d'accord pour nous
6 demander de ne verser que 28 de celles qui restent, c'est-à-dire que cela
7 en élimine deux.
8 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'était l'accord
9 auquel nous étions arrivés avec la Défense.
10 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Misetic. Si je n'entends
12 rien d'autre de la part des autres conseils de la Défense disant qu'ils ne
13 sont pas d'accord, je peux considérer que la réponse de l'un des conseils
14 vaut pour les autres.
15 M. MISETIC : [interprétation] Je vais voir s'il n'y a pas d'autre réponse,
16 cela ne semble pas être le cas.
17 Oui, nous avons trouvé l'erreur.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'étais pas au courant qu'il y avait
19 une erreur, donc je suis trop content que vous l'ayez trouvée.
20 M. MISETIC : [interprétation] L'erreur était de notre côté.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah.
22 Monsieur le Greffier a, pendant ce temps, su professionnellement attribué
23 des cotes aux cartes. Les parties ont reçu un e-mail dans lequel elles
24 trouveront les cotes du 65 ter et les numéros également des cotes des
25 pièces à conviction avec l'hypothèse que les chiffres du 65 ter
26 correspondent aux 28 cartes que les parties souhaitent verser au dossier.
27 Et la Chambre décide que les pièces P2405 jusqu'à et incluant la pièce 2432
28 incluse sont versées au dossier.
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1 La Chambre a été informée du fait que l'Accusation demande ou va demander
2 l'autorisation de rappeler le témoin Rajcic. Je ne sais pas si la demande a
3 déjà été déposée ou pas. Je ne suis pas au courant des raisons, même si je
4 peux parfaitement les deviner. Mais je ne ferai pas cela.
5 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous envisageons de
6 faire une demande par écrit, aujourd'hui, devant la Chambre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vous demanderais de
8 la faire par oral cette demande.
9 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin.
10 Pour les raisons qui ont été avancées contre l'admission des listes de
11 cibles D1447, l'Accusation voudrait rappeler le témoin, M. Rajcic, le
12 Témoin 175 afin de lui présenter ces documents et déterminer les
13 circonstances dans lesquelles le document a été créé, s'il les connaît et
14 comment est-ce que ce document se rapporte à la planification ou à
15 l'exécution de l'opération Tempête.
16 Le reste de notre argumentation, Monsieur le Président, peut se retrouver
17 dans le transcript de mardi, 3 mars.
18 Outre cela, Monsieur le Président, nous demanderons également -- nous
19 allons déposer une demande pour faire venir M. Rajcic, pour faire
20 comparaître M. Rajcic devant la Cour, si la Cour nous y autorise. Et nous
21 allons également demander instruction à la Chambre de première instance
22 pour que la Défense ne prenne pas contact avec M. Rajcic dans tous les cas
23 jusqu'à ce que la Chambre ait pris une décision concernant notre
24 application à le rappeler.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Russo. La Défense de
26 l'accusé est-elle à même de répondre déjà à cette demande orale ?
27 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ma première demande
28 concerne le dernier point. Est-ce que le bureau de l'Accusation a déjà pris
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1 contact avec M. Rajcic ? Ou est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils sont supposés
2 de faire, c'est-à-dire passer par l'Unité des Victimes et des Témoins ?
3 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons pris
4 contact avec lui simplement pour voir s'il était disponible et s'il était
5 prêt à répondre à cette injonction à comparaître. Et rien n'a été discuté
6 avec lui et on ne lui a non plus dit quel était l'objectif de ce
7 témoignage.
8 M. KEHOE : [interprétation] Donc ma question suivante, est qui au bureau du
9 Procureur a pris contact avec lui ? S'agissait-il d'un enquêteur ? D'un
10 juriste ? D'un avocat ? Qui ?
11 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que la Chambre souhaite que nous y
12 répondions, Monsieur le Président ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la pertinence
14 de cette question. Si M. Kehoe pouvait expliquer.
15 M. KEHOE : [interprétation] La pertinence de cette question, c'est que si
16 ce sont les enquêteurs du bureau du Procureur par rapport à l'Unité des
17 Victimes et des Témoins qui ont pris contact avec M. Rajcic, et nous ne
18 savons pas de quoi ils ont pu parler, comment est-ce que l'Accusation peut,
19 devant cette Chambre, dire que la Défense ne devrait pas parler à M. Rajcic
20 alors qu'eux ils l'ont fait ?
21 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a là deux
22 questions séparées. D'un côté, il y a l'aspect pratique et logistique pour
23 voir d'abord s'il serait nécessaire d'avoir une injonction à comparaître et
24 de voir quand est-ce que cela peut être fait et quand est-ce que le témoin
25 est disponible. Et l'autre question, c'est la discussion d'un document
26 particulier, d'une pièce à conviction particulière qui n'a pas fait l'objet
27 de discussion avec le témoin au départ, et nous voulons le rappeler pour
28 lui présenter ce document. Et lorsque nous parlons de contact, nous parlons
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1 du fait qu'il n'y aura pas de discussion sur la substance même du
2 témoignage. Nous avons été très prudent lorsque le contact a été pris avec
3 M. Rajcic. Ils peuvent venir témoigner si M. Kehoe le souhaite, et ils vous
4 diront qu'ils n'ont parlé que de sa disponibilité; ils nous en ont informé
5 et ils ne sont pas revenus avec une injonction à comparaître. Donc nous
6 pouvons également faire une demande orale pour une injonction à
7 comparaître.
8 M. KEHOE : [interprétation] Ma première question --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, M. Hedaraly vous a
10 informé de ce qu'il sait ou de ce dont on a parlé ou des instructions très
11 claires et explicites qui ont été données.
12 M. KEHOE : [interprétation] Bien, je voudrais faire venir l'enquêteur ici
13 et lui demander de prêter serment parce que, tout d'abord, pourquoi est-ce
14 que l'Accusation n'a pas pris contact avec l'Unité des Témoins et des
15 Victimes et leur demander de faire cette enquête concernant la question ou
16 l'injonction à comparaître, et pourquoi est-ce que l'Accusation a décidé de
17 passer par un enquêteur ? Et qui était cet enquêteur ? Donc je voudrais le
18 contre-interroger.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
20 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci -- je voulais dire
21 que c'est du fait qu'il fallait que nous fassions vite et des contacts sont
22 pris avec les témoins de façon régulière et ceci vaut pour n'importe quel
23 témoin. Monsieur le Juge, il n'y a aucun fondement à cela. Demander à la
24 Défense de ne pas prendre contact avec lui a une raison très simple. M.
25 Rajcic, comme le sait la Cour, ne parle pas à l'Accusation. La dernière
26 fois qu'il est venu ici, l'Accusation ne lui avait pas parlé et nous avons
27 une déclaration très détaillée selon le 92 ter de la Défense, et c'est la
28 raison pour laquelle je voudrais être sûr que le document peut être mis
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1 devant M. Rajcic sans qu'il n'y ait aucune indication de la Défense sur ce
2 que M. Rajcic devrait ou ne devrait pas dire ou pourrait ou ne pourrait pas
3 dire, basé sur la réputation de M. Misetic, concernant ce document
4 spécifique. C'est là, la raison de notre demande.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
6 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, y a-t-il une raison
8 particulière pour laquelle vous avez tendance à penser ou en tous les cas,
9 c'est comme ça que je l'ai compris, mais peut-être que je me trompe,
10 qu'avec M. Rajcic, ce dont on a discuté va au-delà de sa simple
11 disponibilité et savoir s'il serait prêt à comparaître sans injonction à
12 comparaître.
13 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. KEHOE : [interprétation] La raison en étant le choix de la personne qui
16 a passé cet appel téléphonique. Je ne sais pas qui a fait cet appel
17 téléphonique, mais, en fait, on vient d'apprendre qu'il s'agit d'un
18 enquêteur plutôt que de l'Unité des Témoins et des Victimes. Normalement
19 dans de telles circonstances, et peut-être que je me trompe totalement,
20 mais dans de telles circonstances lorsque nous avons un témoin qui a déjà
21 comparu devant cette Chambre et qui était sous la garde et le contrôle de
22 l'Unité des Témoins et des Victimes, la procédure veut que de contacter et
23 de passer par l'Unité des Témoins et des Victimes, pour parler à cette
24 personne. Je ne sais pas quelles sont les autres questions qui ont pu lui
25 être posées en dehors de sa disponibilité, du voyage, et cetera. Mais
26 qu'est-ce que nous constatons ? C'est qu'un enquêteur, hier, a appelé, je
27 pense que c'est hier, puisque c'est là que nous avons reçu l'e-mail de
28 M. Hedaraly et commence à poser des questions. Et nous sommes supposés
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1 croire, et je ne sais pas qui était l'enquêteur, mais nous sommes supposés
2 croire que la seule question qui lui a été posée concernait simplement sa
3 disponibilité. Que fait là l'Unité des Victimes et des Témoins ?
4 M. HEDARALY : [interprétation] Deux points.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde d'abord. Je reprends votre
6 argument.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, est-ce que je dois
9 comprendre que le fait que vous souhaitiez entendre l'enquêteur pour savoir
10 s'il a parlé d'autres choses que de ces raisons pratiques, c'est simplement
11 parce que l'on est passé par un enquêteur ou y a-t-il d'autres raisons
12 particulières ?
13 M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres raisons.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
15 M. HEDARALY : [interprétation] Alors, deux points d'abord, si vous le
16 permettez, Monsieur le Juge.
17 Tout d'abord, si le problème c'est le contact à travers un enquêteur, M.
18 Kehoe peut le contre-interroger sur ce point, donc le faire venir n'est pas
19 un problème.
20 Et je dois dire qu'en réponse à mon e-mail, j'ai eu une réponse de M.
21 Misetic disant, et je ne sais pas si c'était vrai ou pas, c'est que nous
22 allions avoir ce matin une déclaration selon le 92 ter de sa part ce matin.
23 Je pense que c'était plutôt sous la forme de plaisanterie concernant ce
24 contact. Mais maintenant que nous sommes accusés d'avoir pris contact avec
25 lui, je pense que cela doit figurer au dossier.
26 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était simplement une
27 plaisanterie.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D'accord. Ce sera une plaisanterie
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1 pour le compte rendu d'audience. Bien. Cela résout au moins un point.
2 Monsieur Hedaraly, nous avons maintenant deux points. Une demande orale
3 pour rappeler M. Rajcic et une demande de M. Kehoe pour les raisons qu'il a
4 avancées pour entendre le témoignage de l'enquêteur qui a pris contact avec
5 M. Rajcic.
6 M. KEHOE : [interprétation] Un autre éclaircissement, une autre précision.
7 M. Hedaraly a parlé de la nécessité d'une injonction à comparaître, de
8 disponibilité; et je reviens à la page 24, les lignes 20 à 24. Et je
9 voudrais savoir également ce qui a pu être abordé sur ce point également.
10 Et je pense que la Chambre également le souhaiterait.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, vous avez dit et
12 ensuite il y a également un problème concernant la discussion de documents
13 particuliers ou de pièces à conviction particulières. Ceci n'a pas fait
14 l'objet de discussions avec le témoin au départ et nous voudrions le
15 rappeler pour lui présenter le document. Donc lorsque nous parlons de
16 contact, nous disons pas de discussion sur le fond même du témoignage.
17 J'ai compris cela, même si ce n'était pas des termes toujours très
18 clairs, et conformément aux instructions, l'enquêteur n'a jamais abordé des
19 questions de fond concernant le témoignage dont vous parlez, ni même fait
20 mention d'une liste de cibles.
21 M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et
22 dernière chose, il y a trois points. La demande de rappeler M. Rajcic, la
23 question concernant le fait qu'il ne faut pas avoir de contact avec lui
24 concernant ces points et également la question d'une demande orale
25 d'injonction à comparaître.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. Est-ce que je pourrais
27 demander si la Défense a eu des contacts avec M. Rajcic.
28 M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il y a eu
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1 simplement un échange d'e-mails.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vois --
3 M. KEHOE : [interprétation] Je voulais demander à M. Russo également.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais avoir une idée claire de
5 toutes les complications éventuelles qu'il pourrait y avoir avant que la
6 Chambre ne se penche sur la question.
7 M. KEHOE : [interprétation] Me Misetic n'était pas le seul, moi aussi je me
8 suis laissé emporter. Je suis allé un peu trop loin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
10 Est-ce que l'une des parties aurait quelque chose à ajouter ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Non, je pensais, c'est dans le procès-
13 verbal.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
15 M. KEHOE : [interprétation] Je veux connaître la nature des discussions
16 concernant l'injonction à comparaître et il faut qu'il y ait des
17 discussions, Monsieur le Juge, pour savoir pourquoi est-ce que l'enquêteur
18 doit appeler M. Rajcic et quels sont ces échanges en fait. Je veux savoir
19 et je pense que la Chambre doit pouvoir savoir la disponibilité,
20 l'injonction à comparaître, toutes ces questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
22 Monsieur Hedaraly, vous n'avez pas dit grand-chose sur cette question et
23 vous ne nous avez pas dit pourquoi est-ce que vous n'êtes pas passé par
24 l'Unité des Victimes et des Témoins.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, j'avais
26 cru comprendre qu'une fois que le témoin avait terminé de déposer, il
27 n'était plus entre les mains de l'Unité des Victimes et des Témoins, que
28 c'était simplement une question de routine pour nous, qu'un enquêteur
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1 prenne contact avec le témoin pour parler de sa disponibilité, voir s'il
2 viendrait volontairement ou aurait besoin d'une injonction à comparaître,
3 et cetera. Ce sont des choses qui se reproduisent tout au long des procès.
4 Et c'est la raison pour laquelle l'Accusation a pu être très efficace et
5 faire venir les témoins sans devoir attendre trop longtemps. Et c'est la
6 raison pour laquelle l'Accusation a pris contact avec les témoins pour leur
7 demander de venir ici, de venir témoigner. Ceci s'est toujours fait par le
8 truchement d'enquêteurs dans notre équipe, et c'est la raison pour laquelle
9 cette fois-ci nous avons procédé de la même façon afin d'être efficaces et
10 de faire en sorte que ceci puisse se faire aussi rapidement que possible,
11 et que l'on puisse avancer rapidement.
12 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas la
13 procédure qui avait été utilisée avec M. Rajcic dès le départ, d'après ce
14 que j'en sais. Mais il se peut que vous parliez en théorie, mais si nous
15 revenons à la façon dont M. Rajcic était venu, je pense que tout est
16 toujours passé par l'Unité des Témoins et des Victimes. Je dirais
17 simplement que je ne suis pas d'accord avec M. Hedaraly, ce n'était pas la
18 procédure avec ce témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, lorsque vous avez pris
20 la déclaration de M. Rajcic, est-ce que vous avez pris contact avec lui à
21 travers l'Unité des Témoins et des Victimes ?
22 M. KEHOE : [interprétation] Non. Nous ne l'avons pas fait.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je considère que vous savez que l'Unité
24 des Témoins et des Victimes offre ses services aux deux parties.
25 M. KEHOE : [interprétation] Et je sais qu'il y avait eu des discussions
26 avec M. Rajcic auparavant, comme il vous l'a dit au cours de sa déposition,
27 et en fait, j'avais déjà rencontré M. Rajcic à Knin, je pense que c'était
28 en été 2007, avec Me Misetic, et nous avions parlé de différents domaines,
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1 nous avons parlé de questions d'artillerie. Donc, en toute candeur,
2 Monsieur le Président, il y a eu des discussions et des échanges, et M.
3 Rajcic a parlé de toutes ces discussions que nous avions eues avec lui et
4 des réunions que nous avions eues avec lui auparavant.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va se pencher sur la
6 question.
7 M. KEHOE : [interprétation] Autre chose, Monsieur le Président. Je ne sais
8 pas si vous souhaitez entendre ce que nous avons à dire concernant les
9 raisons pour lesquelles nous voulons l'appeler concernant ce document en
10 particulier; ce n'est pas pour une autre discussion.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. M. Hedaraly a fait référence à ce
12 qui figure dans le transcript, et il a dit pour des raisons d'efficacité
13 lorsque nous avons parlé de la recevabilité et du versement au dossier de
14 cette liste de cible, il y a eu un certain nombre d'échanges sur la
15 question. M. Hedaraly y a fait référence. Et si vous souhaitez également
16 répondre à cela, vous êtes parfaitement libre de le faire bien que, bien
17 entendu, la position prise par la Défense, non pas particulièrement en vue
18 de rappeler le témoin, mais ce qui, aux yeux de l'Accusation, aurait dû
19 être fait par la Défense à ce moment-là. Et la Chambre n'a jamais décidé
20 sur cette question. Nous n'avions décidé que du versement de ce document au
21 dossier. Donc si vous souhaitez répondre à cela au-delà de ce qui figure ou
22 en plus de ce qui figure déjà dans le procès-verbal, vous avez la
23 possibilité de le faire.
24 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président.
25 Et étant donné la demande orale, je ne suis même pas sûr que nous ayons
26 soulevé d'objection au rappel de M. Rajcic, mais je voudrais qu'il soit
27 noté au procès-verbal que pour ce document en particulier, la liste cible,
28 qui est le document D --
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. HEDARALY : [Hors micro]
3 M. KEHOE : [interprétation] D1447 qui n'a pas été écrit par M. Rajcic mais
4 par quelqu'un d'autre du nom de Kardum, qui faisait partie du groupe
5 opérationnel Zadar à l'époque.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre connaît les détails, connaît
7 parfaitement même les détails de ce document, et dans les discussions
8 concernant l'admissibilité, je pense que M. Hedaraly, lorsqu'il a expliqué
9 ce qu'il attendait de la Défense, a également mis le doigt sur les
10 questions sur lesquelles le témoin aurait pu déposer si la Défense avait
11 fait ce qu'il attendait de la Défense, et ceci figure au compte rendu
12 d'audience.
13 Et en réponse à cela - je vous dis maintenant ce qui me vient à
14 l'esprit, Maître Kehoe - et je pense qu'en réponse à cela, il a été dit
15 que, tout d'abord, le témoin parlait de cibles sur lesquelles on a tiré
16 plutôt que de listes de cibles. Notre attention était portée sur des
17 différents niveaux auxquels cette liste de cibles a été préparée, également
18 au fait que M. Rajcic n'avait aucune influence, et n'était peut-être même
19 pas au courant de l'existence de cette liste de cibles.
20 Donc à quoi peut s'entendre, sur quoi le témoin va déposer ou non, je pense
21 que cela, en grande partie, figure au compte rendu d'audience. Peut-être
22 que ce n'est pas complet, mais une grande partie de cela se trouve au
23 compte rendu d'audience. Je ne sais pas si vous souhaiter ajouter quoi que
24 ce soit. Vous savez comment les Juges regardent ces débats sur les témoins
25 qui peuvent ou ne peuvent pas témoigner, sur quoi ils peuvent ou ne peuvent
26 pas témoigner. Mais vous pouvez ajouter quelque chose.
27 M. KEHOE : [interprétation] Si M. Rajcic vient et authentifie ces documents
28 et dit que c'est vrai, c'est un vrai document, dans ce cas le bureau du
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1 Procureur, j'imagine, va accepter son authenticité, Dans ce cas-là, c'est
2 un exercice complètement inutile.
3 On n'a rien contre cela, contre la possibilité que M. Rajcic vient et
4 dit, oui, effectivement, c'est un document authentique et on peut
5 l'accepter, parce qu'on est maintenant à un autre moment, et c'est tout
6 simplement la perte du temps que d'en débattre au jour d'aujourd'hui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, on est dans le domaine des
8 conjectures. Je pense que d'après ce que j'ai compris à l'époque, c'est que
9 la question qu'il faut poser au témoin c'est de savoir pas seulement si
10 c'est une liste authentique, mais s'il avait d'autres connaissances à ce
11 sujet, et s'il en avait des connaissances au moment où la liste a été
12 écrite, s'il en avait des connaissances au moment de l'opération Tempête,
13 s'il pouvait ajouter quoi que ce soit, s'il existait d'autres listes des
14 cibles à un autre niveau, et cetera.
15 Donc, je n'avais pas l'impression que vous souhaitiez convoquer ce document
16 uniquement pour authentifier le document.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, il s'agissait aussi de lui poser des
18 questions, effectivement.
19 M. KEHOE : [interprétation] Je dois vous informer de la décision que nous
20 avons prise, nous l'équipe de Défense de Gotovina. Comme vous devez le
21 savoir, ce monsieur a été accusé de certains crimes à Zagreb. Il y en avait
22 un qui justement impliquait ce document. La Défense Gotovina a décidé que
23 vu que M. Rajcic avait été témoin dans cette affaire, nous avons décidé de
24 ne pas montrer ces documents à M. Rajcic avant que ce procès ne se tienne,
25 parce que ceci aurait pu avoir un procès.
26 C'est pour cela que nous avons décidé à l'époque, quand on l'a
27 discuté avec lui, de ne pas lui montrer cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas suffisamment de
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1 connaissance quant aux autres procès, les procès qui ne se tiennent pas
2 devant cette Chambre, et nous n'allons pas tout simplement explorer ce
3 point.
4 M. KEHOE : [hors micro]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savons quelles étaient les
6 questions qui ont été posées à M. Rajcic, et nous savons quelles sont les
7 questions qui n'ont pas été posées. Donc, c'est le point de départ pour
8 nous.
9 M. KEHOE : [interprétation] Oui, je comprends, et je pense que parfois,
10 dans le cadre de la procédure en l'espèce, vous avez besoin de recevoir des
11 explications, et je ne parle pas des faits. Je comprends exactement de quoi
12 vous parlez. C'était juste l'explication, et vous avez bien le droit de
13 recevoir cette explication. C'est pour cela que j'ai invoqué cette autre
14 affaire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
16 Nous allons réfléchir à ce sujet. Hier soir, j'ai reçu un exemplaire
17 de courtoisie sur la requête présentée par la Défense, demandant à arrêter
18 le procès.
19 Est-ce que le Procureur peut nous dire à quel moment ils peuvent
20 répondre ?
21 M. HEDARALY : [interprétation] Nous allons essayer de répondre le plus
22 rapidement possible. Si vous avez besoin d'une réponse écrite, il faudrait
23 nous dire de combien de temps vous avez besoin, mais sinon, nous pouvons
24 aussi répondre verbalement.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez réfléchir avant de
26 répondre.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. KEHOE : [interprétation] Je reviens sur la discussion concernant M.
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1 Rajcic, parce que j'ai demandé à savoir de quoi ils ont parlé exactement,
2 l'injonction à comparaître, ses disponibilités. Apparemment, nous avons des
3 éléments, mais je souhaite connaître le contexte en entier et toutes les
4 informations qui ont été fournies au Procureur.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'encourage le Procureur a avoir un
6 entretien informel qui va peut-être satisfaire M. Kehoe, peut-être non,
7 mais ensuite d'établir s'il souhaite que ce témoin vienne déposer pour nous
8 dire quelle était exactement la teneur de sa communication avec M. Rajcic.
9 Une question très pratique : est-ce que cet enquêteur se trouve à La
10 Haye ou ailleurs ?
11 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'il est à La Haye. Enfin, il est
12 à La Haye.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
14 pause. Nous devons réfléchir encore à quelques points. Je voudrais que l'on
15 prenne une pause plus longue que d'habitude. Nous souhaitons reprendre nos
16 travaux à 11 heures 20.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 35.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges s'excusent parce qu'ils n'ont
20 pas bien évalué le temps qu'ils avaient besoin pour la pause.
21 En ce qui concerne la liste MFI, il reste pendante une requête du Procureur
22 où on demande à ajouter 66 documents de la police militaire à la liste 65
23 ter, et d'ajouter aussi 70 documents de la police militaire qui devraient
24 être versés au dossier. Nous ne pouvons pas décider là-dessus puisque M.
25 Cayley a encore 24 minutes pour nous faire part de sa réponse. Cependant,
26 les Juges de la Chambre souhaite voir s'il est possible de terminer à 12
27 heures pour que vous puissiez, immédiatement après cela, nous faire part de
28 votre point de vue en avançant vos arguments, et ensuite nous avons
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1 l'intention de faire une décision à ce sujet, assez brève d'ailleurs, sans
2 une longue motivation concernant la décision.
3 M. CAYLEY : [interprétation] J'ai effectivement quelques arguments à
4 avancer. Ils ne vont pas être trop longs. Ils ne sont pas trop complexes.
5 Je pense que vous allez pouvoir prendre votre décision rapidement et
6 facilement par rapport à ce point-là. Je suis préparé à le faire à tout
7 moment.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez le faire
9 verbalement ?
10 M. CAYLEY : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire.
12 M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je le fasse
13 maintenant ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. On va le faire.
15 M. CAYLEY : [interprétation] Ici, on parle des pièces du Procureur 002210
16 allant jusqu'à P02312. Ceci ne comprend pas les numéros de série 22 à 89
17 qui sont marqués aux fins d'identification, et je voudrais parler de cela
18 sur la base des quatre pièces jointes allant de A à 9 [comme interprété].
19 Au début, je peux dire que nous n'avons pas d'objection à ce que ces
20 documents soient versés, soit sur la liste 65 ter ou qu'ils soient versés
21 au dossier, mais nous souhaitons tout de même vous faire part de nos
22 observations par rapport à la procédure qui a été adoptée. C'est cela qui
23 nous préoccupait dès le départ.
24 En ce qui concerne la liste des pièces jointes A, qui concernait trois
25 documents, le Procureur avait déclaré que l'importance de ces documents
26 n'est devenue apparente qu'au cours du procès, et la Défense Cermak
27 souhaite signaler aux Juges que deux de ces documents faisaient partie de
28 l'original du rapport de M. Theunens du mois de décembre 2007, à savoir le
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1 document P02210. Là il s'agissait de la note de bas de page 178 du rapport;
2 et la pièce P02217, qui correspondait à la note de bas de page 927 du
3 rapport Theunens. Le troisième document, qui est le document P02214,
4 correspondait à la note de bas de page 3 dans l'addendum du rapport
5 Theunens, qui avait été communiqué à la Défense le 18 septembre 2008.
6 Ce ne sont que des commentaires, si vous voulez, Monsieur le Président.
7 C'est ce que j'avais à dire par rapport à l'addendum A.
8 Ensuite l'addendum B, donc cette catégorie des documents nous a été
9 communiquée le 15 janvier 2009, dix jours avant la déposition de M. Lausic.
10 En ce qui concerne la troisième catégorie de document, l'addendum C
11 avec 49 documents, ces documents ont été communiqués à la Défense en vertu
12 de l'article 66 ou 68, entre le 11 octobre et le 14 décembre 2007, faisant
13 partie d'un complet de document RFA, ça veut dire demande d'assistance. Et
14 par rapport à la dernière catégorie des documents, donc l'addendum D, nous
15 n'avons pas du tout de commentaires.
16 Nous n'avons pas d'objection à ce que tout ceci soit versé au dossier, nous
17 souhaitions tout simplement vous faire part de nos remarques, et c'est à
18 vous d'en décider, bien sûr, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vous remercie.
20 Nous allons vous communiquer une décision assez brève à ce sujet
21 probablement aujourd'hui, mais si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera
22 demain.
23 Ensuite le prochain point à l'ordre du jour ce sont les documents versés
24 directement concernant le Témoin Rajcic. Les cotes de ces documents ont été
25 attribuées entre-temps, nous allons rendre notre décision. On va essayer de
26 le faire le plus rapidement possible, surtout en ce qui concerne les cotes.
27 P2433 jusqu'à et y inclus le numéro P2437 sont versées au dossier.
28 P2440 jusqu'à et inclus le document P2442 sont versées au dossier.
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1 P2444 jusqu'à et inclus la pièce P2475 sont versées au dossier.
2 P2478 jusqu'à et inclus la pièce P2482 sont versées au dossier. P2484
3 est versée au dossier.
4 P2487 est versée au dossier.
5 P2488 est versée au dossier.
6 P2490 est versée au dossier.
7 P2493 et P2494 sont versées au dossier.
8 P2438 et P2439 sont versées au dossier.
9 P2485 et P2492 sont versées au dossier.
10 Ne sont pas versées au dossier, les pièces suivantes : P2443; P2476; P2477;
11 P2483; P2486; P2489; et P2491.
12 Avec ceci se termine la décision portant sur les documents directement
13 proposés au versement par le biais du Témoin Rajcic.
14 Il reste une requête pendante du Procureur demandant à ajouter un document
15 65 ter. Il s'agit d'une requête qui concerne un document dont on n'a jamais
16 entendu parler par la suite. Donc on ne sait pas si c'est un document qui a
17 été versé directement, qui a été présenté au document ou bien pour lequel
18 on a demandé le versement au dossier, et les Juges se demandent si cette
19 requête est encore pendante et si l'on doit encore prendre une décision à
20 ce sujet.
21 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous vous demandons
22 effectivement de prendre une décision à ce sujet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est quelque chose qui est sur la
24 liste 65 ter ?
25 M. RUSSO : [interprétation] Nous souhaitons que ceci soit versé au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez le faire quand cela ? Vous
27 voulez le faire l'année prochaine ou bien cette année ?
28 M. RUSSO : [interprétation] Immédiatement après que vous avez pris votre
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1 décision sur l'ajout.
2 M. KEHOE : [interprétation] Là je suis un peu perdu. Je ne vois pas quel
3 est le document dont on parle.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
5 M. RUSSO : [interprétation] Il s'agit du journal du TS-4, qui a été reçu
6 par le bureau du Procureur le 13 février. Ce jour-là, on l'a envoyé à la
7 Défense, mais je dois encore vérifier le numéro 65 ter de cette pièce.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je --
11 M. KEHOE : [interprétation] J'essaie de comprendre. Ce n'est pas un
12 document qui a été présenté à M. Rajcic. C'est un document qui a été versé
13 directement. Je ne pense pas qu'il n'a jamais vu un journal TS-4. Peut-être
14 que vous pouvez rafraîchir ma mémoire, mais je ne m'en souviens pas en tout
15 cas.
16 M. RUSSO : [interprétation] C'est exact. J'ai demandé à placer ce document
17 sur la liste 65 ter avec l'intention de le montrer peut-être à M. Rajcic,
18 mais l'occasion ne s'est pas présentée. De toute façon, je n'ai pas jugé
19 utile de le faire.
20 Il s'agit du numéro 65 ter 7160.
21 M. KEHOE : [interprétation] On demande de verser un document qui n'a pas
22 été montré au témoin, au témoin qu'on va par ailleurs être reciter à la
23 barre. Je vais revoir ce document. En ce qui concerne TS-4, si c'est un
24 document qui concerne TS-4, effectivement qu'on a une objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, ce document est arrivé
26 très tardivement, c'est bien pour le Procureur que pour les parties et les
27 Juges de la Chambre.
28 M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais tout de même jeter un coup d'œil
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1 sur ce document 65 ter 7160.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous avez dit --
3 M. RUSSO : [interprétation] Le gouvernement de Croatie a envoyé ce document
4 au Procureur le 13 février. Le jour même, nous l'avons communiqué à la
5 Défense. Dès que nous avons reçu un numéro ERN de ce document et y apposé
6 un cachet, nous l'avons communiqué et nous avons demandé que ce document
7 soit ajouté sur la liste 65 ter avec la possibilité de le présenter à M.
8 Rajcic.
9 M. KEHOE : [interprétation] Quand ils avaient -- à M. Rajcic, le document
10 n'était pas là, maintenant ils ont le document -- ensuite ils ont reçu le
11 document mais ils ne l'ont quand même par présenté à M. Rajcic, maintenant
12 ils ajoutent à ce document et souhaitent le verser au dossier sans l'avoir
13 présenté au témoin.
14 Pour moi, c'est une position récurrente du bureau du Procureur, et je
15 ne pense pas que c'est une position logique. C'est un document qu'on a reçu
16 à la dernière minute. Apparemment le bureau du Procureur l'a reçu, mais
17 nous on ne le savait pas quand est-ce qu'il l'avait reçu. Toujours est-il
18 que le 16 février, nous avons reçu ce document traduit peut-être même le
19 17. Et je pense que c'était la veille de la déposition de M. Rajcic.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le Procureur l'a reçu le 13
21 et vous l'avez reçu le 16 donc c'est le prochain jour ouvrable puisque,
22 entre-temps, il y a eu un week-end.
23 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va réfléchir à ce sujet et on va
25 voir.
26 M. KEHOE : [interprétation] Oui, parce que nous avons regardé cela, et je
27 ne comprends toujours pas pourquoi on l'a reçu aussi tardivement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
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1 M. RUSSO : [interprétation] Je le répète pour la troisième fois. Nous
2 l'avons reçu que le 13 février, c'est le gouvernement de la République de
3 Croatie qui nous l'a communiqué.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas écrit, c'est
5 vrai, sur le tableau. Mais vous nous le dites, Monsieur Russo.
6 On va réfléchir là-dessus.
7 Ensuite une décision, qui concerne la décision qui avait été annoncée hier.
8 Ce sont les motifs de la décision portant sur la requête de la Défense à
9 récuser la déposition du Dr Eric Baccard et de la décision sur la requête
10 Markac demandant à récuser la déposition de M. Eric Baccard.
11 Le 3 février 2009, la Défense Gotovina a soumis une requête demandant à
12 récuser, en vertu de l'article 89(D) des Règlements, 44 rapports d'autopsie
13 qui ont été versés et qui ont reçu les cotes P91; P728; P732; P735; P738;
14 P1545 jusqu'à P1566 incluse; P1569 jusqu'à P1571 incluse; P1677; P1681
15 jusqu'à P1687 incluse; P1689 jusqu'à P1694 incluse; et deux documents du
16 Procureur de sa liste 65 ter avec les numéros 65 ter 6053 et 6063.
17 Le 4 février 2009, la Défense Gotovina a soumis deux corrections par
18 rapport à sa requête d'origine.
19 Le 4 février 2009, les Défenses Markac et Cermak se sont jointes à la
20 requête de Gotovina et sa première correction.
21 La Défense Markac a de plus demandé à la Chambre de récuser six pièces
22 additionnelles; à savoir les pièces P1544, P1567 jusqu'à P1568 incluse,
23 P1573, P1678 et P1680. La Défense Markac a aussi demandé à la Chambre de ne
24 pas accepter les documents 65 ter 6041, mais puisque ce document avait été
25 versé avec un numéro P1668 le 12 janvier 2009, les Juges considèrent que
26 cette requête ne concernait pas cette pièce-là.
27 Le 4 février 2009, les Juges ont réfuté la requête Gotovina avec les motifs
28 exposés au niveau du compte rendu d'audience page 15 735.
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1 Dans la requête Gotovina, qui a été rejointe par la Défense Cermak et
2 Markac, la Défense avait déclaré que les rapports d'autopsie contestés
3 concernent les meurtres qui ne se trouvent pas dans l'acte d'accusation ou
4 bien dans les tableaux de clarification et/ou qui n'ont pas eu lieu dans la
5 zone de responsabilité du district militaire de Split. En ce qui concerne
6 certains rapports d'autopsie, la Défense avait déclaré que la cause et/ou
7 la date de la mort ne sont pas connues. La Défense Markac a ajouté et
8 appuyé ces arguments en déclarant que la police spéciale croate ne se
9 trouvait pas à proximité de l'endroit où ce meurtre aurait été commis.
10 L'article 89(D) des Règlements permet aux Juges de récuser les documents si
11 leur valeur probante n'est pas suffisante pour assurer un procès équitable.
12 Les pièces pour lesquelles la Défense Markac et de Gotovina ont demandé
13 qu'elles ne soient pas acceptées, ont été versées par le biais des
14 différents témoins et acceptées par les Juges de la Chambre ou par la
15 décision de la Chambre du 25 novembre 2008.
16 Dans cette décision portant sur l'admission des documents, les Juges ont
17 évalué quelle était la pertinence et la valeur probante desdits documents.
18 En ce qui concerne les pièces qui ont été versées par le biais de la
19 décision du 25 novembre 2008, la Chambre a tenu, inter alia, que les
20 rapports d'autopsie en question concernent la mort de personnes qui se sont
21 produites immédiatement après l'opération Tempête et sont donc pertinents
22 pour l'acte d'accusation et les chefs 1, 6 et 7. Ensuite les Juges de la
23 Chambre attirent votre attention sur l'ordre qui a été adopté en vertu de
24 l'article 73 bis (D) demandant à réduire la portée de l'acte d'accusation
25 en date du 21 février 2007, où la Chambre considérait que le Procureur
26 aurait le droit de présenter des pièces pertinentes par rapport à
27 l'intention, le modèle ou les connaissances.
28 Les Juges ont considéré que les arguments de la Défense portent uniquement
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1 sur la pertinence et la valeur probante qui ont été pris en compte au
2 moment où ils ont été admis. C'est pour cela que les Juges considèrent que
3 la Défense n'a pas suffisamment argumenté sa position portant sur la valeur
4 probante des rapports d'autopsie et que la valeur probante est telle
5 qu'elle assure un procès équitable.
6 En ce qui concerne l'exclusion de deux rapports d'autopsie de la liste du
7 Procureur 65 ter, à savoir les numéros 06053 et 06063, ces documents n'ont
8 pas été versés par le Procureur. C'est pour cela que les Juges de la
9 Chambre n'ont pas pris en compte la requête de la Défense par rapport à ces
10 deux documents-là.
11 Pour les raisons ci-mentionnées, les Juges de la Chambre réfutent
12 entièrement la requête Gotovina, ainsi que la requête Markac.
13 Avec ceci se terminent les motifs de la Chambre pour adopter la décision
14 sur la requête de la Défense visant à récuser la déposition du Dr Eric
15 Baccard et les motifs de la décision sur la requête Markac visant à exclure
16 différentes pièces à verser par le biais du Dr Eric Baccard.
17 Maintenant, je passe à la décision suivante, et nous allons rendre cette
18 décision à propos de la quatrième requête relative à l'admissibilité de
19 preuves conformément à l'article 92 quater, ainsi que la troisième requête
20 présentée par l'Accusation. Il s'agit d'une demande de versement au
21 dossier, conformément à l'article 92 bis, et si cela n'est pas déposé cet
22 après-midi, cela sera d'ici demain, ce qui est beaucoup plus probable,
23 d'ailleurs.
24 Il y a encore une pièce, la pièce D1083, qui est encore une pièce
25 enregistrée aux fins d'identification, pour laquelle nous n'avons pas reçu
26 de traduction. Donc, la Chambre va faire en sorte qu'une traduction soit
27 donnée le plus rapidement possible, et la Chambre conseille aux parties -
28 d'ailleurs je comprends tout à fait qu'il s'agit d'un problème pour
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1 l'Accusation - mais la Chambre conseille aux parties d'essayer de demander
2 de l'aide pour comprendre la teneur dudit document et de réagir comme si la
3 pièce D1083 avait été versée au dossier.
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reste encore quelques pièces qui sont
6 toujours enregistrées aux fins d'identification. Nous avons, par exemple,
7 les pièces enregistrées aux fins d'identification pour Lausic et certaines
8 pour Rajcic. Et comme je l'ai déjà dit, la Chambre va s'évertuer de déposer
9 et de rendre une décision, peut-être pas aujourd'hui mais au plus tard
10 demain, une décision par laquelle nous présenterons nos motifs par écrit.
11 La Chambre est également informée du fait qu'à l'heure actuelle, il y a
12 encore un certain nombre de questions qui sont en souffrance. Par exemple,
13 aucune décision n'a été prise à propos de la nouvelle comparution de M.
14 Rajcic, est-ce que cela va se passer ou non; il n'y a pas non plus de
15 décision qui a été rendue à propos des moyens de preuve de l'enquêteur qui
16 avait pris contact avec M. Rajcic. Donc devons-nous entendre les moyens de
17 preuve de cet enquêteur ?
18 Mais la Chambre ne souhaite surtout pas aller trop vite en besogne, à ce
19 sujet, et je vais, par exemple, vous indiquer l'une des raisons qui me
20 poussent à dire ceci. J'essaie de retrouver un document. Je m'adressais à
21 M. Hedaraly.
22 Bon, je ne l'ai pas ici, ce document. Mais il existe une
23 jurisprudence qui a été établie à propos de la façon de convoquer à nouveau
24 un témoin dont la déposition est terminée. Donc il s'agit d'une nouvelle
25 comparution du témoin. Et la Chambre souhaiterait réfléchir à ce sujet
26 avant de rendre une décision. Mais, bien entendu, nous rendrons la décision
27 aussi rapidement que possible.
28 Il existe également une requête qui a été présentée par la Défense,
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1 qui voulait suspendre la procédure. Nous n'avons pas encore réagi. Je ne
2 pense pas que la Défense apprécierait particulièrement que nous rendions
3 une décision à la va-vite en ayant réfléchi seulement pendant un quart
4 d'heure.
5 Donc, Monsieur Hedaraly, je vous encourage vivement également à
6 réfléchir à tout cela au cours de la journée. Je vous ai encouragé à le
7 faire, mais cela est également valable pour la Chambre qui a besoin de
8 s'interroger et de réfléchir à certaines questions.
9 La Chambre invite l'Accusation à présenter des écritures, à les déposer ou
10 en tout cas, à déposer une réponse à la requête de suspension de procédure.
11 Nous aimerions avoir cela par écrit. Et vous avez dit que vous aviez besoin
12 d'une journée pour réfléchir à tout cela. Donc, quand est-ce que nous
13 allons recevoir votre réponse ?
14 M. HEDARALY : [interprétation] Ce que nous ferons, c'est informer la
15 Chambre par le truchement du juriste un peu plus tard aujourd'hui quand
16 nous pensons déposer la réponse. Je pense qu'il s'agit de la méthode la
17 plus circonspecte qu'il faut retenir. Mais, bien entendu, nous essaierons
18 d'indiquer combien de problèmes seront pris en considération.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous ne le faites pas, vous
20 déposerez cela juste après le week-end ?
21 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, il y a encore la question
23 relative à l'article 54 bis.
24 M. KEHOE : [interprétation] Nous avions une demande de certification qui
25 sera déposée cet après-midi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit d'une
27 certification visant le renouvellement d'une décision à propos des éléments
28 de précision qui avaient été demandés, c'est ça ? Il y a encore d'autres
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1 questions en souffrance, telles que, par exemple, la requête présentée par
2 l'Accusation qui souhaite que les documents obtenus par la Défense de
3 Gotovina lui soit transmis. C'est encore une requête de l'Accusation. La
4 Chambre demande à la Défense de Gotovina de communiquer toutes les
5 informations eu égard aux communications avec la Croatie. Nous avons
6 également une demande en souffrance, toujours, une demande de communication
7 à la Croatie et il s'agissait de certains extraits d'un texte confidentiel.
8 Et la Chambre doit encore indiquer aux parties quelles sont les raisons qui
9 nous ont motivés pour prendre plusieurs décisions.
10 Alors, la Chambre est parfaitement informée que toutes ces questions sont
11 encore en souffrance. Par ailleurs, si nous devions attendre pour toutes
12 les décisions, alors, nous allons perdre du temps. D'aucuns diraient que ce
13 faisant, nous gagnerons du temps, mais je pense que c'est une façon
14 également de procéder, d'aller de l'avant mais de façon plus lente.
15 Par conséquent, pour le moment, la Chambre a décidé que nous devons aller
16 de l'avant et, bien entendu, elle est tout à fait informée des questions
17 qui sont encore en souffrance. Nous allons essayer de trouver une solution,
18 à savoir de rendre une décision en donnant nos raisons. Et je pense, par
19 exemple, à la suspension des audiences. Il va sans dire que si nous faisons
20 droit à cette requête, alors, bien entendu, il faudra complètement prévoir,
21 reprévoir tout le calendrier qui avait été prévu pour la procédure 98 bis,
22 parce qu'elle serait très différente dans ce cas. Une décision doit encore
23 être prise à propos de la nouvelle comparution de M. Rajcic, qui pourrait
24 également avoir des conséquences sur le calendrier.
25 Donc la Chambre rappelle aux parties que dans l'intérêt de la justice, la
26 Chambre a tout à fait la possibilité de modifier l'ordre de présentation
27 des moyens de preuve, et ce, en fonction de l'article 85. Donc si le besoin
28 s'en faisait sentir, la Chambre fera usage de cette possibilité qui lui est
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1 donnée. Mais dans la pratique, et d'ailleurs, il s'agit d'une réponse
2 concrète à la programmation au calendrier prévu qui se trouve dans
3 l'ordonnance portant calendrier, et je souhaite vous dire que la Chambre
4 considère qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la présentation des moyens à
5 charge et des documents relatifs aux moyens à charge, l'Accusation a
6 terminé la présentation de ses moyens à charge.
7 La Chambre rendra une décision écrite officielle la semaine prochaine en
8 expliquant exactement quelle est la situation pour ce qui est de la fin de
9 la présentation des moyens à charge et en l'état actuel des choses. Et la
10 Chambre est parfaitement consciente du fait que de nouvelles circonstances
11 pourraient faire évoluer la situation. Mais l'audience relative à la
12 présentation des arguments en fonction de l'article 98 bis commencera le 19
13 mars et se terminera le 25 mars. Il y a eu une ordonnance portant
14 calendrier qui a été présentée préalablement et qui prenait comme élément
15 de base une date prévue pour la présentation des moyens à charge parce
16 qu'il y a quelques calculs qu'il faut faire, et la Chambre considère que
17 cette journée-ci représente la journée de la fin de la présentation des
18 moyens à charge. Mais cela signifie également que la Chambre de première
19 instance fixe une date où les écritures ou les dépôts d'écriture relatifs à
20 l'article 65 ter devront être reçus au plus tard, jeudi le 9 avril.
21 [Le conseil de la Défense se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce qui était inscrit à mon ordre
23 du jour.
24 Monsieur Hedaraly.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Pour ce qui est de la procédure, je dirais
26 que quelque chose n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Au vu de
27 la déclaration de la Chambre du 2 mars, l'Accusation va retirer ses
28 écritures relatives au Témoin 59, et je parle en fait des Témoins 59 à 63
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1 compris pour les raisons qui ont été évoquées par la Chambre. Donc à
2 l'heure actuelle, nous n'allons pas les convoquer, mais je suppose que cela
3 avait déjà été annoncé officieusement et, bien entendu, cela a un trait, un
4 lien avec la fin de la présentation des moyens à charge.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de nous l'avoir rappelé
6 pour le compte rendu d'audience, Monsieur Hedaraly.
7 Maître Misetic.
8 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, juste pour le
9 compte rendu d'audience, pour que tout soit bien complet, la Chambre a
10 invité la Défense de Gotovina à préciser la pertinence de ses documents
11 présentés directement pour les témoins suivants, Roberts, Lausic et
12 Puhovski.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas exact qu'il y a déjà
14 un exemplaire qui a été envoyé très civilement d'ailleurs aux juristes de
15 la Chambre ?
16 M. MISETIC : [interprétation] Il n'a pas été déposé. Il a été envoyé par
17 courriel aux juristes de la Chambre. Et si la Chambre souhaite que nous le
18 déposions…
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la Chambre préfère que cela soit
20 déposé, de toute façon, cela fait partie du tableau des documents qui ont
21 été présentés directement, donc nous saurons sur quelles pages rechercher
22 cela, nous n'aurons pas besoin de lire cela ligne par ligne.
23 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous vous tiendrons informés.
25 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'information a bel et bien été
27 reçue avec une copie envoyée à l'Accusation.
28 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Nous ne voulions pas prévoir ou prendre les devants par rapport à certaines
2 observations de la Chambre, mais nous souhaiterions tout simplement mettre
3 en garde la Chambre et nous aimerions la mettre en garde eu égard aux
4 préjudices pour la Défense pour ce qui est de ces 189 meurtres ou
5 assassinats supplémentaires ainsi que pour ce qui est de la suspension de
6 la procédure.
7 Parce que je comprends l'article 85 autorise la Chambre à prévoir un ordre
8 différent pour la présentation des moyens à charge et à décharge.
9 Toutefois, il y a un ou plusieurs défendants qui pourraient choisir de ne
10 pas présenter des moyens à décharge du tout ou qui souhaiteraient peut-être
11 avoir des instances séparées à la fin de la présentation des moyens à
12 charge; d'où la pertinence pour la solution à donner au problème des 189
13 meurtres et assassinats qui font partie de la présentation des moyens à
14 charge, et ce, conformément à la décision la plus récente rendue par la
15 Chambre de première instance. Donc je sais que rien n'a été décidé pour le
16 moment, mais je voulais juste que cela soit consigné au compte rendu
17 d'audience, car il se peut qu'il y ait un ou plusieurs défenseurs qui
18 choisissent de ne pas présenter de défense.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un choix de la Défense, de toute
20 façon.
21 Maître Kehoe.
22 M. KEHOE : [interprétation] Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président,
23 je comprends tout à fait l'article 85 et la latitude qui est prévue par
24 l'article 85, mais pensez à la tâche que cela représente de mener l'enquête
25 à propos de 189 meurtres ou assassinats. J'ai essayé de l'expliquer par
26 plusieurs dépôts, je me suis efforcé d'expliquer ce que nous nous évertuons
27 à faire à ce sujet. Et est-ce que vous pourriez peut-être -- il ne faut pas
28 oublier d'ailleurs les audiences aux titres de l'article 98 [comme
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1 interprété] bis. Alors, vous pouvez voir, Monsieur le Président, que la
2 Défense passe beaucoup de temps à travailler sur des choses qui sont
3 présentées pendant les audiences et nous n'avons pas le temps de mener à
4 bien une enquête à propos de 189 meurtres ou assassinats, parce que c'est
5 une information qui nous a été présentée en juillet 2008, et cela rend
6 notre enquête quasiment impossible.
7 Je veux que cela soit consigné au compte rendu d'audience parce que cela
8 représente un énorme préjudice, si la Chambre nous force à aller de l'avant
9 avant les audiences au titre de l'article 98 bis sans pour autant que nous
10 ayons la possibilité de mener à bien notre enquête pleinement à ce sujet.
11 Parce que c'est une question d'équité fondamentale, Monsieur le Président.
12 Au vu du fait que l'accusé ou les accusés peuvent être condamnés pour
13 meurtre même si le nom des personnes n'est pas énuméré dans une annexe,
14 même si cela ne faisait pas partie de l'acte d'accusation, je pense que
15 c'est quelque chose que la Défense n'aurait jamais pu concevoir, ces 189
16 actes criminels. Ceci étant dit, il est absolument impératif que la Défense
17 soit à même d'étudier ces actes criminels avant que n'aient lieu les
18 audiences relatives à la requête 98 bis, et nous devons avoir un temps
19 supplémentaire pour pouvoir le faire; et nous avons énormément de
20 difficultés. Pensez au manque de ressources logistiques, au manque de
21 ressources financières, au manque d'informations. Et si on nous contraint à
22 aller de l'avant conformément à l'article 85, et ce, pour répondre à la
23 requête au titre de l'article 98 bis, nous ne pouvons tout simplement pas
24 le faire avant que soit élucidé le problème de ces 189 actes criminels.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de nous l'avoir
26 signalé, Maître Kehoe. Vous comprendrez que cela fait partie des éléments
27 que nous prendrons en considération lorsque nous nous pencherons sur cette
28 requête que j'ai examinée seulement hier soir tard, avec beaucoup d'autres
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1 documents d'ailleurs. Comme je l'ai déjà dit précédemment, si la Chambre se
2 rend compte à un moment donné que nous devons envisager un autre
3 calendrier, il est évident que nous le ferons. Mais à l'état actuel des
4 choses, voilà ce qu'envisage la Chambre.
5 Maître Misetic.
6 M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse, encore une question
7 d'intendance. Vous avez indiqué que vous allez présenter par écrit une
8 décision à propos des écritures au titre de l'article 92 quater de
9 l'Accusation. Vous avez, par exemple, le Témoin 43 qui est visé par cela,
10 et nous avons envoyé par courriel, aux parties et à la Chambre,
11 conformément à ce que vous nous avez demandé d'ailleurs, Monsieur le
12 Président, le document que nous avons présenté en pièce jointe avec une
13 traduction complète et tous les autres documents que nous avions pour cette
14 réponse; quatre de ces documents n'ont pas reçu de cote à titre
15 d'identification. Je ne sais pas si vous souhaitez le faire maintenant ou -
16 -
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des cotes qui
18 permettraient à M. le Greffier --
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier disait, il veut
21 savoir à quoi il va attribuer une cote.
22 M. MISETIC : [interprétation] 1D00-0847; 1D00-0869; 1D00-0872; et 1D00-
23 0882. Je vous remercie.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier, quelles sont
25 les cotes que vous allez leur attribuer.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 1D00-0847 devient la pièce
27 D1455; le document 1D00-0869 devient la pièce D1456; la pièce 1D00-0872
28 devient la pièce 1457; et finalement, la pièce 1D00-0882 devient la pièce
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1 1458.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
3 d'audience.
4 Maître Misetic, la Chambre va s'interroger afin de voir si la décision
5 relative au versement ou à l'admissibilité ou à la recevabilité fera partie
6 de cette décision brève par laquelle nous allons déterminer ce qui sera
7 retenu comme élément de preuve et ce qui ne sera pas retenu comme élément
8 de preuve, ou nous verrons si nous inclurons cette décision avec la requête
9 au titre de l'article 92 quater.
10 Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever ? Non. Bien.
11 Alors, nous allons lever l'audience et nous reprendrons jeudi 19 mars à 9
12 heures.
13 --- L'audience est levée à 12 heures 23 et reprendra le jeudi 19 mars 2009,
14 à 9 heures 00.
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