Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 24 mars 2009

  2   [Audience Règle 98 bis]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 35.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  7   prétoire.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   tous. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina

 11   et consorts.

 12   Merci, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 14   La Chambre a été informée, Monsieur Kehoe, que la Défense Gotovina souhaite

 15   réagir très brièvement de trois minutes en session à huis clos partiel,

 16   après l'intervention de l'Accusation déposée hier, une réponse. Je voudrais

 17   m'adresser à M. Misetic.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci. Je voudrais

 19   aborder une question de procédure.

 20   Je sais que M. Mikulic est à Zagreb, et à ce stade j'ai une question.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Je ne devrais pas

 22   m'adresser à vous, mais y a-t-il une explication pour justifier l'absence

 23   de --

 24   M. KEHOE : [interprétation] Je crois comprendre que M. Kuzmanovic va nous

 25   rejoindre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vient.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Nous pourrons aborder cette question lorsque M.

 28   Misetic sera là.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous lui souhaiterons la bienvenue. Il

  2   aura peut-être des difficultés à arriver à cet endroit.

  3   Monsieur Misetic, on m'informe que vous avez besoin de trois minutes, mais

  4   à huis clos partiel, pour cette question.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous passons à huis clos partiel

  7   pour une courte période.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Akhavan, vous serez le

 16   premier à présenter vos arguments. Poursuivez. 

 17   M. AKHAVAN : [interprétation] Monsieur le Président, distingués membres de

 18   la Chambre, comme dans votre présentation initiale, je présenterai

 19   l'ensemble de nos éléments, ensuite MM. Kehoe et Misetic élaboreront sur

 20   les éléments de preuve.

 21   Nous estimons effectivement que les plaidoiries de l'Accusation dans

 22   cette requête ne tiennent absolument pas compte du fond de nos plaidoiries.

 23   En effet, ces éléments soumis confirment notre suspicion que pendant toute

 24   cette procédure que l'affaire contre le général Gotovina était basée sur

 25   les hypothèses foncièrement erronées s'agissant des normes juridiques

 26   applicables.

 27   L'Accusation traite le chef global de persécution en tant que trou

 28   noir où le droit humanitaire disparaît. Notamment, l'Accusation traite sa

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  1   théorie essentielle d'attaques illégales sous le chef numéro 1 comme

  2   accusation abstraite, qui si celle-ci est répétée suffisamment, dispense en

  3   quelque sorte de la nécessité de démontrer toute violation particulière des

  4   lois de la guerre. De la même façon, l'Accusation traite la JCE en tant que

  5   concept qui est à tel point élastique qui peut être étiré dans toute

  6   direction possible; une sorte de potage juridique bien cuisiné où les

  7   besoins d'ingrédients légaux distincts en arrivent à constituer un ensemble

  8   dont on ne peut pas distinguer les éléments.

  9   La plaidoirie de M. Russo sur le chef numéro 1 fait beaucoup de cas, le

 10   fait que lorsque cela peut constituer un élément de persécution, des

 11   attaques illégales peuvent être isolées mais peut-être très répandues ou

 12   systématique lorsque cela est assorti avec d'autres crimes. M. Russo

 13   affirmant plus aux pages 17 392, lignes 3 à 5, et je cite :

 14   "Que la Défense Gotovina a incorrectement fait valoir que l'attaque

 15   illégale va droit au cœur du dossier de l'Accusation contre le général

 16   Gotovina."

 17   M. Russo fait fi de l'acte de l'Accusation, c'est-à-dire que "le

 18   bombardement de Knin et d'autres villes était au centre du projet de

 19   chasser les Serbes." C'est une fois de plus une citation de la déclaration

 20   liminaire de M. Tieger, page 443, lignes 24 à 25.

 21   Est-ce qu'on nous informe maintenant que si l'Accusation pouvait

 22   prouver quelques cas isolés de pilonnages illégaux qu'elle ne peut pas, que

 23   de telles preuves pourraient soutenir une condamnation pour une entreprise

 24   criminelle commune alléguant de la terrorisation et de l'expulsion de masse

 25   au titre de l'article 5 ?

 26   L'exposé de préparation de mise en place du procès de l'Accusation

 27   affirme clairement au paragraphe 11 qu'après l'opération Tempête, tout sauf

 28   une petite fraction de la population civile était partie. La déclaration

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  1   liminaire de M. Tieger affirme que très peu de civils restaient après la

  2   libération de Krajina, page 418, ligne 14. Donc, s'il n'y a pas de preuve

  3   de tirs d'artillerie illégaux à grande échelle, comment les actes

  4   d'incendie et de pillage peuvent-ils constituer la base pour une

  5   explication massive lorsque tout le monde est parti avant l'arrivée de

  6   soldats croates ? La théorie de l'Accusation d'ECC d'expulsion massive ne

  7   peut tenir que dès lors qu'il existe des preuves attestant d'attaques

  8   d'envergure et systématiques en violation des lois de la guerre.

  9   Mais le meilleur est encore à venir dans la plaidoirie de M. Russo.

 10   Il affirme non seulement que des incidents isolés de tirs d'artillerie

 11   illégaux sont suffisants au plan juridique pour démontrer l'argument de

 12   l'Accusation, mais additionnellement [phon], il n'y a même pas la nécessité

 13   de prouver le décès ou la blessure des civils, ou la destruction résultant

 14   de telles attaques. Page 17 391, lignes 9 à 25.

 15   On nous a renvoyé au jugement d'appel de Kordic, paragraphe 105, à

 16   l'appui de cette proposition. Et, en effet, M. Russo a raison de dire que

 17   la Chambre d'appel dans cette affaire n'exige pas des résultats tels la

 18   mort ou des blessures infligées à des civils. Mais si nous lisons cela

 19   soigneusement, et si nous passons au jugement du procès Kordic au

 20   paragraphe 204, il apparaît que le jugement d'appel se réfère à l'acte de

 21   persécution, d'attaque ou de bombardement par quelque moyen que ce soit de

 22   villes, villages, habitations ou bâtiments sans défense, une violation des

 23   lois ou des coutumes de guerre, énumérées au titre de l'article 3(C) du

 24   Statut.

 25   Cette disposition correspond à l'article 59 du protocole I, qui est

 26   basé sur l'article 25 du Règlement de La Haye 1907 sur la guerre terrestre.

 27   Une attaque contre une ville non défendue n'exige pas preuve de décès ou de

 28   blessures, car elle est illégale en tant que telle. Puisqu'il n'y a pas

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  1   d'objectif militaire quel qu'il soit dans une ville non défendue, il n'y a

  2   pas lieu d'envisager d'enquête supplémentaire. Mais ce n'est pas la

  3   question posée à cette Chambre. L'Accusation n'a pas fait état de cet acte

  4   interdit dans l'acte d'accusation. Au contraire, au cours de la déposition

  5   de Kosta Novakovic, l'Accusation a stipulé sur le procès-verbal qu'elle

  6   n'affirmait pas que Knin était jamais une ville ouverte, et a expressément

  7   écarté l'argument que cette ville était non défendue à la page 11901 [comme

  8   interprété], ligne 1; à la page 11 911, ligne 17.

  9   Il est étonnant que l'on nous présente à présent, pour la première

 10   fois, avec l'argument selon lequel les attaques lancées contre Knin et

 11   d'autres localités étaient illégales en tant que telles, car elles étaient

 12   supposément non défendues. Il s'agit d'un cas flagrant où l'Accusation

 13   traite à la légère le droit humanitaire, en traitant la persécution en tant

 14   que charge où l'actus reus spécifique peut être modifié de façon

 15   arbitraire, même après la conclusion de l'examen principal.

 16   L'Accusation ne peut à nouveau plaider une charge substantielle

 17   d'attaque contre les villes non défendues au titre de l'article 59 du

 18   protocole I, et a simplement évoqué les attaques illégales lancées contre

 19   des civils et des objets civils, et n'a fait référence qu'à l'article 51(2)

 20   lors du procès.

 21   Qui plus est, sur base de l'article 59(2) du protocole numéro I, le dossier

 22   de tirs d'artillerie illégaux présenté par l'Accusation serait mort à

 23   l'arrivée. En effet, il faudrait que l'Accusation apporte la preuve que

 24   Knin et les autres localités derrière les lignes de front de l'ARSK soient

 25   ouvertes à l'occupation par une partie adverse, tel que stipulé au titre de

 26   l'article 59(2). Fondée sur ces faits, une telle thèse est manifestement

 27   absurde.

 28   Et pour le compte rendu d'audience, je voudrais simplement indiquer

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  1   qu'à la ligne 10 -- ou plutôt, à la page 10, ligne 3, la référence à

  2   l'article 59(2) devrait lire "article 51(2)." Merci.

  3   L'Accusation ainsi ne peut pas éviter l'exigence d'attaques illégales

  4   en vertu de l'article 51(2) afin de prouver, je cite à nouveau le jugement

  5   du procès Galic à son paragraphe 56 : "outre le mens rea de délibérément

  6   faire des civils les objets d'actes de violence, que ces actes aient

  7   provoqué la mort ou des dommages corporels graves ou des atteintes à la

  8   santé parmi la population civile."

  9   Le fait que Galic ait été décidé après Kordic ne laisse absolument

 10   aucun doute quant au fait que le jugement distinguait entre l'article 51 et

 11   59 du protocole numéro I, en exigeant des résultats tels la mort des civils

 12   ou leurs blessures.

 13   Comme M. Kehoe l'expliquera, c'est que la thèse de l'Accusation prise

 14   à son point le plus élevé qu'il y avait des tirs d'artillerie dans

 15   différentes parties de Knin. Il est incontestable, basé sur l'observation à

 16   distance, il n'y a pas un seul cas où une attaque illégale est prouvée de

 17   manière concluante. Au contraire, le rapport des observateurs de l'ONU,

 18   pour ne citer qu'un exemple, montre que les tirs d'artillerie étaient

 19   concentrés dans le voisinage immédiat d'objectifs militaires et ont causé

 20   des dégâts minima. Page 64. Mais ce qui est plus significatif dans cette

 21   procédure, c'est qu'il n'y a aucun élément de preuve attestant de mort de

 22   civils ou de blessures résultant d'une attaque illégale.

 23   M. Russo a, pour la première fois, fait référence à 50 à 75 décès qui

 24   seraient dus à des attaques illégales. Page 17 402, lignes 7 à 10. Nous

 25   serions reconnaissants si l'Accusation pouvait identifier ces victimes

 26   alléguées, et quels sont les éléments de preuve avancés pour démontrer au-

 27   delà d'un doute raisonnable qu'il ne s'agit en fait pas de combattants ou

 28   que s'ils étaient des civils, qu'ils étaient victimes d'attaques illégales

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  1   plutôt que victimes d'incidences d'opérations de combat illégal.

  2   L'Accusation ne donne aucun moyen de preuve parce qu'elle n'en a pas.

  3   A cet égard, notons que le jugement en appel Blaskic au paragraphe

  4   114 dit, en ce qui concerne les chefs d'attaques illégales :

  5   "La situation spécifique de la victime à l'époque que les crimes ont

  6   été commis pourrait ne pas être déterminante quant à son statut civil ou

  7   non civil. S'il appartient effectivement à une organisation armée, le fait

  8   qu'il ne soit pas armé ou occupé à combattre à l'époque de la commission

  9   des crimes ne lui donne pas un statut civil."

 10   Si, comme le note de manière théâtrale M. Tieger, des milliers d'obus

 11   pleuvaient sur les civils, alors à ce moment-là pourquoi l'Accusation, au

 12   bout de 14 ans, n'a pas pu prouver une seule mort ou une seule blessure

 13   parmi les civils, ni même des dommages aux objets civils qui seraient le

 14   fait de cette attaque ? Il est parlant que le principal argument de M.

 15   Russo, à savoir que l'utilisation des lance-roquettes multiples constituait

 16   une attaque indiscriminée, en fait, cela provient du témoignage du Témoin

 17   Rajcic lorsque celui-ci a dit que cette arme n'a pas été utilisée contre le

 18   QG de Milan Martic, car il a été considéré pas suffisamment précis pour

 19   atteindre cet objectif militaire dans un contexte urbain. Page 17 400,

 20   lignes 4 à 7.

 21   Au lieu d'en tirer la conclusion qui s'imposait, à savoir que les forces

 22   croates n'ont pas utilisé ces lance-roquettes de façon non discriminée, M.

 23   Russo tire la conclusion contraire, et je cite page 17 401, lignes 20 à 21

 24   : "Kari Anttila a témoigné qu'il a fait une analyse de cratère concernant

 25   six impacts de lance-roquettes dans cette même zone résidentielle et que

 26   des bâtiments et des voitures ont été endommagés."

 27   Peut-être que M. Russo a oublié les questions posées par le Juge Orie,

 28   adressées à M. Anttila, pages 2 687 à 2 688, qui démontrent que les lance-

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  1   roquettes ont en réalité été tirés par l'ARSK depuis Strmica. De cette

  2   façon, l'analyse de cratères de l'Accusation pour appuyer l'ECC, fondée sur

  3   une terrorisation massive, est entièrement dépendante sur cette thèse que

  4   ces lance-roquettes ont été tirés par l'autre partie au conflit.

  5   Etant donné le droit qui s'applique, cette thèse centrale de pilonnages

  6   illégaux n'est pas efficace, quelles que soient les distorsions de

  7   dernières minutes un peu folklorique que l'Accusation voudrait nous

  8   présenter.

  9   La Chambre se rappellera la question du Juge Orie visant le témoin

 10   vedette, l'ambassadeur Galbraith, à savoir : "Est-ce que vous avez

 11   considéré que le but de l'opération Tempête était principalement de se

 12   débarrasser des Serbes ?"

 13   Et sa réponse : "Non, pas du tout."

 14   Quand le Juge Orie a cherché à avoir d'autres précisions,

 15   l'ambassadeur Galbraith a dit catégoriquement : "Je ne pense pas que

 16   l'opération Tempête ait été effectuée afin de débarrasser la Croatie des

 17   Serbes." Page 5 057, lignes 7 et 8.

 18   On ne peut pas s'empêcher de poser la question de savoir si

 19   l'Accusation avait véritablement évalué les moyens de preuve avant

 20   d'émettre l'acte d'accusation à l'encontre du général Gotovina. En rejetant

 21   cette théorie de l'entreprise criminelle commune, la Chambre peut se

 22   contenter de regarder d'autres affaires; par exemple, Galic, Blaskic,

 23   Kordic, Strugar, Martic, des affaires aussi de pilonnages illégaux, et ne

 24   peut que tirer la conclusion que le chef d'accusation numéro 1 ne tient pas

 25   la route. Et d'ailleurs, nous pensons, quant à nous, qu'il s'agit de

 26   l'argument le moins tenable, le plus faible qui ait jamais été présenté

 27   devant ce Tribunal. Par conséquent, son rejet serait tout à fait approprié

 28   et cohérent avec un procès équitable et accéléré.

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  1   Comme nous l'avons dit dans d'autres plaidoiries, il ne peut pas y avoir de

  2   thèse de déportation massive à travers un pilonnage illégal s'il n'y a pas

  3   de moyen de preuve montrant qu'il y a eu un pilonnage illégal. C'est une

  4   question de logique, et il suffit de regarder les arguments de l'Accusation

  5   pour conclure que l'admissibilité du chef d'accusation numéro 1 dans sa

  6   partie pertinente, et les chefs numéros 2 et 3 dans leur ensemble, doivent

  7   compter entièrement sur l'établissement d'une relation de cause à effet

  8   entre les attaques illégales et le déplacement forcé. Quelle autre base

  9   pourrait être utilisée pour établir cette relation, ce déplacement qui

 10   était le fait d'ordres de l'ARSK.

 11   Il est également remarquable que l'Accusation persiste avec ses arguments

 12   consistant à dire qu'il n'y a pas d'exigence de contrôle sur le territoire

 13   dans le cadre de la déportation et le transfert forcé. L'article 49 de la

 14   4e convention de Genève stipule dans la partie pertinente que :

 15   "Les transferts d'individus ou les transferts de masse forcés, de

 16   même que les déportations de personnes protégées depuis un territoire

 17   occupé … sont interdits."

 18   Mais l'Accusation argue qu'il n'y a pas d'exigence de ce type lorsque

 19   l'article 5 est invoqué, de façon à ce qu'on puisse l'appliquer au

 20   déplacement qui serait le résultat d'un pilonnage avant l'occupation.

 21   L'Accusation a fait fi des autorités que nous avons citées dans notre

 22   requête. Elle compte sur le jugement en appel Stakic pour dire que

 23   l'article 49 de la 4e convention de Genève ne s'applique pas dans le cas de

 24   l'article 5(d) ou 5(i).

 25   Mais au paragraphe 306 de ce jugement en appel de Stakic, il est dit

 26   catégoriquement que l'article 49 est, je cite, "l'instrument sous-jacent

 27   qui interdit la déportation."

 28   Dans le jugement en appel Krnojelac, le Juge Schomburg, avec son avis

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  1   séparé, confirme au paragraphe 13 que le déportation en vertu de l'article

  2   5 demande, je cite : "Le fait de déplacer une personne depuis un territoire

  3   sur lequel la personne qui effectue le déplacement exerce une autorité

  4   souveraine."

  5   C'est exactement ce qui est dit dans le jugement en première instance

  6   Stakic, de même qu'avec le jugement en première instance Krnojelac,

  7   paragraphe 473. Nous les avons déjà cités, nous avons également fait

  8   mention de l'opinion séparée, partiellement dissidente, du Juge Schomburg

  9   dans le jugement en appel Naletilic, mais qui n'est pas dissidente en ce

 10   qui concerne cette question.

 11   Cette persistance de l'Accusation à vouloir présenter cet argument renforce

 12   l'idée que ces chefs accusation n'auraient jamais dû faire l'objet de

 13   l'acte d'accusation. C'est que nous l'avons déjà argumenté dans nos

 14   écritures préliminaires.

 15   Pour ce qui est de l'intention dans le cadre du chef numéro 1, nous savons

 16   qu'il y a une certaine confusion quant à savoir si le président Tudjman ou

 17   le général Gotovina sont véritablement les accusés dans cette affaire.

 18   Cette obsession avec le point de vue du président Tudjman concernant les

 19   états multiethniques ne peut être le fondement pour prouver qu'il y ait un

 20   dolus specialis de la part du général Gotovina vis-à-vis d'un crime qui

 21   n'est qu'à quelques pas d'un génocide, pour citer le jugement dans

 22   l'affaire Kupreskic.

 23   M. Tieger prétend que les membres de la direction politique et militaire

 24   croate, y compris les accusés, avaient une intention discriminatoire, mais

 25   ensuite cite seulement des extraits de deux discours du président Tudjman.

 26   Il s'agit de la page 17 389, ligne 1 jusqu'à 17 390, ligne 21.

 27   Il est également difficile de comprendre comment M. Waespi a pu conclure

 28   que les ordres du général Gotovina visant à faire garder les églises

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  1   orthodoxes serbes pour empêcher la destruction constituaient une preuve de

  2   son intention discriminatoire pour permettre l'incendie et le pillage de

  3   biens serbes. Page 17 429, ligne 18 jusqu'à la page 17 430 jusqu`à la ligne

  4   7. L'Accusation semble croire que le simple fait pour que le conflit croate

  5   RSK a été défini sur des bases ethniques, que tout commandant militaire qui

  6   participait au combat pouvait être présumé agir avec une intention

  7   discriminatoire. Pour cette raison à elle toute seule le chef numéro 1

  8   devrait être rejeté.

  9   Pour ce qui est du reste des moyens, à savoir si au-delà des pilonnages

 10   illégaux, de l'incendie, le pillage de la part qui étaient partie de

 11   l'entreprise criminelle commune Brioni, M. Tieger a admis une fois de plus

 12   que l'Accusation ne tient pas du tout compte des critères applicables. Il a

 13   simplement argué qu'il n'y a pas besoin de spécifier chacun des moyens pour

 14   la mise en œuvre du déplacement des Serbes, et en tout cas pas ces moyens

 15   particuliers.

 16   Quelle que soit la perception que M. Tieger puisse avoir, il est un fait

 17   que les preuves en ce qui concerne des crimes particuliers sont une

 18   exigence en ce qui concerne le droit portant sur les entreprises

 19   criminelles communes. Depuis le jugement Tadic en appel, la jurisprudence a

 20   clairement exigé une preuve de l'intention en ce qui concerne des crimes

 21   particuliers.

 22   Pour ce qui est de la catégorie de l'ECC, dans Tadic il a été dit que :

 23   "Tous les co-accusés qui agissaient pour atteindre le même but avaient la

 24   même intention criminelle. Par exemple, le fait de formuler un plan entre

 25   les co-auteurs visant au meurtre pour le besoin de ce projet commun, ils

 26   avaient tous l'intention de tuer."

 27   Ceci a été confirmé dans le jugement Krajisnik en première instance,

 28   de même que dans le jugement en appel au paragraphe 200 : "Les participants

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  1   à l'ECC doivent avoir un état d'esprit partagé et que les crimes qui

  2   faisaient partie de l'objectif doivent être mis en œuvre." 

  3   Le fait que M. Tieger admette ce qu'il a admis confirme une fois de plus

  4   que pendant ce procès les moyens de l'Accusation sont basés sur une erreur

  5   juridique, à savoir une vague ECC Brioni qui devait soi-disant viser le

  6   déplacement de Serbes n'exige pas l'administration de la preuve d'une

  7   intention partagée visant à commettre certains crimes. Ceci rend la notion

  8   d'ECC tellement élastique qu'une simple allégation de la part de

  9   l'Accusation pourrait recouvrir tout depuis l'extermination jusqu'au fait

 10   de ne pas vouloir prendre quelqu'un pour un travail sur une base

 11   discriminatoire.

 12   Il n'existe pas de preuve montrant qu'il y a eu un accord à Brioni

 13   visant les pillages et la destruction. Il n'existe pas de preuve non plus

 14   que le général Gotovina ait jamais fait de contributions significative à de

 15   tels crimes, et en réalité il s'y opposait activement, ou qu'il ait émis un

 16   quelconque ordre, incité, aidé, ou encouragé leur commission.

 17   Finalement, pour ce qui est de la responsabilité de l'article 7(3) nous

 18   notons tout d'abord pour ce qui est de la responsabilité pour le meurtre et

 19   les traitements cruels, que le jugement en appel Oric, aux paragraphes 58

 20   et 59, a précisément mentionné que la connaissance du crime et la

 21   connaissance de la conduite criminelle des subordonnés ne sont pas une

 22   seule et même chose, même dans les limites d'une prison, par contraste,

 23   avec un très grand territoire qui est le sujet de l'affaire ici.

 24   L'Accusation n'a présenté aucune preuve démontrant que le général Gotovina

 25   avait été averti que ces subordonnés étaient responsables de meurtres ou de

 26   mauvais traitements.

 27   Nous notons également que dans ces plaidoiries, Mme Gustafson n'a pas

 28   répondu du tout pour ce qui est du jugement en appel Halilovic, indiquant

Page 17489

  1   que les droits d'intervention sur la police militaire ne peuvent pas être

  2   le fondement pour attribuer la responsabilité en matière de commandement au

  3   général Gotovina, alors qu'il n'y a pas d'autre preuve démontrant que des

  4   enquêtes pénales faisaient partie de ses compétences ou de ses facultés à

  5   agir. Une fois de plus, il s'agit là de questions que l'Accusation aurait

  6   dû examiner avec attention à la phase de l'accusation, sans parler de la

  7   phase actuelle du procès.

  8   Enfin, Monsieur le Président, je voudrais maintenant traiter de vos

  9   questions concernant le rejet partiel des chefs d'accusation en vertu de

 10   l'article 98 bis.

 11   Nous pensons que les preuves présentées ne peuvent pas appuyer les

 12   chefs d'accusation, aucun des chefs d'accusation, c'est pour cela que nous

 13   demandons à la Chambre un jugement d'acquittement pour tous ces chefs.

 14    Subsidiairement, la Chambre, nous pensons au pouvoir discrétionnaire

 15   en accord avec l'article 98 bis de rejeter des chefs en partie. Il n'y a

 16   pas une opinion tout à fait uniforme en ce qui concerne la jurisprudence.

 17   Quant à nous, notre position est cohérente avec celle exprimée dans

 18   l'affaire Oric en première instance pour ce qui est de l'article 98 bis.

 19   Page 7 857, ligne 24, jusqu'à 7 858, ligne 3 :

 20   "Nous avons choisi chef plutôt que délit reproché ou 'charges' en

 21   anglais, délit reproché, en nous basant sur le fait que tout le monde

 22   essaiera de comprendre ce qui est visé par l'article 98 bis.

 23   Ce qui est derrière l'article 98 bis n'est pas d'essayer de traiter de la

 24   minutie des événements mentionnés pendant le témoignage."

 25   Plus tard au paragraphe 7859, ligne 5 et -- la Chambre dit :

 26   "Nous sommes tout à fait disposés à écouter les moyens, si par

 27   exemple il y a une thèse selon laquelle une personne particulière

 28   mentionnée dans l'acte d'accusation qui aurait été victime de mauvais

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  1   traitements ou de meurtres, et que la Défense prétend qu'il n'y avait

  2   absolument aucun moyen présenté par l'Accusation ou que ces moyens ne sont

  3   pas en mesure de conforter une inculpation. Dans ces cas-là, nous serons

  4   disposés à écouter des arguments très courts, car ce serait en fin de

  5   compte dans l'intérêt de l'économie de la justice, à savoir que la Défense

  6   souhaite être avertie du fait que pour ce qui est d'un meurtre allégué, que

  7   la Chambre ne pourra pas se prononcer de façon à ne pas perdre de temps en

  8   essayant de présenter des moyens, malgré le fait qu'ils n'ont pas la charge

  9   de la preuve, mais surtout parce qu'ils ont le droit de rester silencieux.

 10   Ce droit doit être respecté.

 11   Subsidiairement, si cette Chambre ne partage pas les opinions exprimées

 12   dans l'affaire Oric, nous disons que la version précédente de l'article 98

 13   bis soit appliquée en vertu de l'article 6(d). L'acte d'accusation a été

 14   confirmé en 2001. Cette affaire est en attente depuis cette époque, et ne

 15   pas rejeter en partie certains chefs porte préjudice au droit de la Défense

 16   à un procès équitable et accéléré, et nous pensons qu'à cet égard des

 17   mesures s'imposent.

 18   Enfin, Monsieur le Président, nous notons qu'en dehors de nos

 19   arguments sur l'étendue de l'article 98 bis, qu'il fait partie des pouvoirs

 20   discrétionnaires de cette Chambre dans l'intérêt d'un procès équitable et

 21   accéléré de se prononcer conformément à ce qu'il considère comme approprié

 22   pour indiquer, s'il considère que des moyens concernant des parties de

 23   chefs soient non pertinents ou pas nécessaires sur la base de son

 24   évaluation des moyens présentés par l'Accusation jusqu'ici. Nous faisons

 25   référence aux attaques illégales, et en tant qu'actes persécutoires au

 26   titre du chef d'accusation 1, et les allégations de déportation et de

 27   transfert forcé du fait à des tirs illégaux qui sont dans les chefs 1 à 3.

 28   Nous faisons allusion également au nombre significatif de meurtres en

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  1   annexe, que l'Accusation a décidé de ne pas laisser tomber.

  2   Nous pensons qu'en principe, la Chambre pourrait éviter des coûts et

  3   des délais en indiquant quels sont les délits spécifiques pour lesquels la

  4   Défense n'aura pas à répondre aux moyens de l'Accusation. Que ceci soit

  5   obtenu par l'article 98 bis ou par un autre jugement de la Chambre, peu

  6   importe, mais nous pensons que l'objectif doit être d'avoir une conduite

  7   équitable et accélérée pour ce qui est du reste de ce procès, surtout étant

  8   donné les erreurs qui sont au cœur des moyens de l'Accusation.

  9   Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais également noter

 10   qu'au compte rendu page 18, ligne 15, il y a une erreur, il faudrait dire

 11   "de ne pas appuyer une inculpation." Je le dis pour corriger.

 12   Merci de votre patience et votre attention. M. Kehoe va prendre la

 13   suite.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous référez au paragraphe

 15   204 du jugement Kordic. Est-ce que vous vous référez véritablement au 203

 16   car dans le 203, je m'étais prononcé sur les villes sans défense, alors que

 17   dans le 204 c'était les tranchées, et les otages humains.

 18   M. AKHAVAN : [interprétation] Dans ce paragraphe il est fait

 19   référence à la nature persécutoire de cette attaque contre une ville sans

 20   défense.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est dit que ce -- il est

 22   fait mention "d'attaques ou de bombardements par un quelconque moyen de ces

 23   villages, villes ou édifices." Comme vous voulez les appeler.

 24   M. AKHAVAN : [interprétation] Oui, c'est au paragraphe 203.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. AKHAVAN : [interprétation] Désolé.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, avant de continuer, est-

 28   ce qu'il était l'intention d'alléguer en vertu du protocole I, article

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  1   51(2), donc l'attaque sur des villes sans défense. Je me posais la question

  2   si c'était vraiment l'intention, c'est la première fois que j'entends ce

  3   chef reproché.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Je vais de toute façon regarder le compte

  5   rendu d'audience par rapport aux commentaires de Me Russo à ce sujet, selon

  6   lequel il y avait aucune intention de ce genre, et que ceci ne faisait pas

  7   partie des thèses de l'Accusation. Mais comme ceci semble appliquer les

  8   commentaires de Me Russo à l'époque, je serais tout à fait disposé à

  9   vérifier avec lui et confirmer que c'est bien la façon dont je comprends

 10   les choses, et que c'est absolument exact. Je n'avais pas pensé -- je ne

 11   vais pas faire des commentaires sur ce que j'ai pensé que faisait Me

 12   Akhavan.

 13   Mais non, je n'ai pas compris qu'il avait dit dans son argument que

 14   l'Accusation aurait allégué à un moment quelconque de ses thèses qu'elle

 15   était basée sur un fait du même genre qu'une ville non défendue.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'étais un petit peu surpris par

 17   cette demande, Maître Akhavan.

 18   M. AKHAVAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a là un

 19   historique par rapport à l'acte d'accusation d'origine pour ce qui est de

 20   ne pas reprocher le pilonnage illicite du tout, puis le fait que

 21   l'Accusation s'est référée à des attaques illicites pour la toute première

 22   fois dans son mémoire préalable au procès, puis l'acte d'accusation

 23   modifié. Comme vous le savez, en ce qui concerne l'article 73 du Règlement

 24   contestant le fait qu'il y avait une nouvelle charge qui était dans le

 25   texte initial --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] … qui vous faisait penser

 27   qu'apparemment, sur la base de ce que vous aviez entendu, brusquement une

 28   nouvelle charge était comprise dans l'acte d'accusation et que c'était une

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  1   attaque contre une ville non défendue. Nous sommes allés dans les détails

  2   pour voir, et ce que j'avais besoin de savoir, si j'avais jamais eu

  3   l'impression que l'Accusation dans ses thèses ait évoqué la question d'une

  4   ville non défendue.

  5   M. AKHAVAN : [interprétation] D'après la jurisprudence, ce n'est pas un

  6   élément nécessaire, mais laissons de côté la question, la référence faite

  7   au paragraphe 104 de l'arrêt Kordic a été utilisée par Me Russo pour

  8   justifier la proposition selon laquelle l'Accusation n'avait pas besoin de

  9   prouver les résultats, elle n'avait pas à prouver qu'il y a eu des décès ou

 10   des blessures à des civils.

 11   Si nous regardons à nouveau l'appel Kordic, en se référant au

 12   jugement de première instance qui parle de ville non défendue.

 13   Me Russo se fonde sur la théorie de la ville non défendue pour

 14   plaider devant votre Chambre de première instance que l'Accusation n'ait

 15   pas besoin de prouver qu'il y ait eu des morts civils ou des blessés civils

 16   résultant d'une attaque illicite.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas compris cela comme étant

 18   une référence à une source ou une doctrine non autorisée. C'était plutôt

 19   implicite, caché, une modification non remarquée de l'acte d'accusation.

 20   M. AKHAVAN : [interprétation] Je peux vous donner les citations précises du

 21   compte rendu, Monsieur le Président, mais là où Me Russo se réfère de façon

 22   répétée à des localités non défendues, et si --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire hier.

 24   M. AKHAVAN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma recherche c'était sur le mot "non

 26   défendu" hier, en cherchant dans le compte rendu je ne trouve rien.

 27   M. AKHAVAN : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'exprimons pas des émotions parce que

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  1   ce n'est pas approprié.

  2   Ceci en tous les cas éclaircit un point dans mon esprit. Je vous remercie

  3   beaucoup. Votre dernière référence à l'appel à l'arrêt Kordic serait au

  4   paragraphe 105.

  5   M. AKHAVAN : [interprétation] L'arrêt Kordic, je crois, c'était

  6   l'Accusation qui a fait référence au paragraphe 105.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant vous parlez du 104.

  8   M. AKHAVAN : [interprétation] Désolé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On demandera le sténographe. La

 10   référence est au 105 à l'arrêt d'appel. Vous dites que ça avait une

 11   relation avec le 204, qui maintenant se révèle être le 203 dans l'arrêt

 12   Kordic. Bon. Les choses sont plus claires pour moi.

 13   M. AKHAVAN : [interprétation] Très rapidement, de façon à ce que les choses

 14   soient simples. La question est de savoir si l'Accusation doit prouver

 15   qu'il y ait eu des décès ou des blessés, des décès civils ou des blessés

 16   civils, ou la destruction d'objets civils dans le cadre d'une attaque

 17   illicite. Cette question est de savoir si nous exprimons la préoccupation à

 18   ce sujet. Je pense qu'une fois que la question sera résolue sur la base du

 19   jugement de première instance Galic, je pense qu'il n'est pas nécessaire de

 20   discuter de la question plus avant.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Il est nécessaire par contre que je demande

 23   une correction du compte rendu pour la référence. C'est la page 17 394,

 24   ligne 4. La position de Me Russo était que l'ensemble de la ville avait été

 25   bombardé indépendamment du fait qu'il n'y ait pas eu de défense militaire

 26   de Knin proprement dite.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, en l'occurrence, que ça

 28   demeure totalement inapproprié cette question de la ville non défendue en

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  1   termes très techniques, de faire que ça équivaut à la citation qui venait

  2   d'être faite. Je pense, Monsieur Hedaraly, que c'était inapproprié, c'est

  3   ça qui a déclenché votre réaction inappropriée.

  4   Est-ce que vous avez bien compris ?

  5   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact. Je présente mes excuses pour

  6   tout comportement inapproprié. Mais il est parfois difficile de --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Misetic, ce point est clair.

  8   Maître Kehoe, veuillez poursuivre.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si je pouvais

 10   savoir un peu combien de temps il me reste.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il y a eu cinq secondes de rire.

 12   Vous avez commencé à 14 heures 47 d'après ce pendule, ce qui veut dire que

 13   si nous vous octroyons sept minutes supplémentaires, ceci vous amènera à 4

 14   heures moins dix.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Pour compléter --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une heure pour chaque équipe de la

 17   Défense. Si vous voulez faire des arrangements entre vous et les autres

 18   équipes de la Défense, bien entendu vous êtes libre de le faire, mais c'est

 19   ce que l'ordonnance portant calendrier vous a accordée.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   Monsieur le Président, avec la permission de la Chambre, je voudrais

 22   revenir sur un certain nombre de points qui n'ont pas été couverts par le

 23   bureau du Procureur dans cette plaidoirie intéressante d'hier où pour la

 24   première fois nous devions déduire non pas à partir de divers faits et

 25   circonstances à la lumière d'autres faits, que franchement le bureau du

 26   Procureur a décidé d'ignorer.

 27   En ce qui concerne l'entreprise criminelle commune, en ce qui

 28   concerne le bombardement illicite de Knin c'est Brioni. Là encore ils ne

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  1   veulent pas ou ils refusent, je pense que c'est plutôt refusent, de

  2   remettre les choses dans le contexte pour savoir exactement ce qui a été

  3   dit et comment ça s'adapte à la chronologie des événements que

  4   nous connaissons.

  5   Avant le 31 juillet 1995, comme le Procureur le sait, à savoir qu'il

  6   y a une directive qui était là, et qui planifiait le fait de reprendre Knin

  7   en donnant des références cartographiques et en prenant des objectifs, ceci

  8   remontant à 1993. Ce que nous savons c'est en nous rapprochant de

  9   l'opération Tempête que le 26 juin 1995, l'état-major principal du HV a

 10   donné des instructions aux districts militaires de planifier l'opération

 11   Tempête par l'emploi de pièces d'artillerie, en utilisant des roquettes qui

 12   devaient être tirées sur des objectifs militaires à Knin et à Benkovac, un

 13   mois avant Brioni.

 14   Que savons-nous après Brioni ? Nous savons que le 1er août 1995

 15   l'ambassadeur Galbraith est venu voir le président Tudjman pour discuter

 16   avec lui de la reprise militaire de Knin, qui est un avertissement à ce

 17   sujet du fait que le HV devait respecter les droits des civils. Nous savons

 18   que le même jour le général Gotovina a ordonné à ses officiers que

 19   l'opération Tempête devait réaliser une victoire militaire, et qu'elle

 20   devait viser uniquement des soldats ennemis.

 21   Ce que nous savons aussi qui est très important au poste Brioni, qui n'a

 22   pas été discuté par l'Accusation, sont deux événements importants.

 23   Premièrement, la question qu'ils avaient moins de munitions tirées,

 24   on peut regarder l'ordre de l'état-major du HV du 26 juin 1996, on a

 25   ordonné qu'il y aurait six groupes pour l'artillerie, ensuite l'ordre

 26   Kozjak du 2 août à cause des munitions limitées ordonnait qu'il n'y en ait

 27   plus que quatre de dotations.

 28   En plus, du fait qu'il y avait moins de munition cette prétendue

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  1   attaque sur la population civile avec moins de munition et le fait qu'on a

  2   tiré sur une ville qui n'était même pas Knin. C'était la ville de Drvar.

  3   Drvar étant une ville qui était tenue par les Serbes de Bosnie dans la

  4   Republika Srpska. Là, encore, ça n'est pas décrit par M. Russo, par Me

  5   Russo, c'est l'une des villes avec Knin, Obrovac, Gracac et Benkovac sur

  6   laquelle on devait tirer.

  7   Si nous suivons la théorie telle que présentée par l'Accusation où le

  8   général Gotovina aurait ordonné de tirer de façon indiscriminée et aveugle

  9   sur ces villes pour chasser la population civile, nous avons à ce moment-là

 10   des tirs indiscriminés sur une ville de Bosnie-Herzégovine où il n'y avait

 11   pas de Serbes de la Krajina. C'est un argument intéressant à évaluer.

 12   Supposons que les tirs d'artillerie aient visé à chasser les Serbes de la

 13   Krajina. Ce que nous savons, Monsieur le Président, c'est que le HV n'a

 14   jamais tiré sur Knin avant le 4 août 1995. Je vous réfère à Marko Rajcic à

 15   la page 16 620, ligne 4.

 16   S'il y avait quoi que ce soit de ressemblant à la situation de

 17   Sarajevo, Monsieur le Président, je suis sûr que la Chambre aurait entendu

 18   des dépositions à ce sujet, ce qui n'est pas le cas. Nous savons également

 19   qu'après la reprise de Grahovo le HV était en position ou en excellente

 20   position pour pouvoir faire cela, précisément tirer sur Knin et qu'ils ne

 21   l'ont pas fait.

 22   L'argument selon lequel ils auraient forcé les Serbes de Krajina à

 23   partir, là, encore, l'Accusation a négligé ce que l'on savait bien par les

 24   observateurs internationaux et ce que l'on trouve dans le journal de

 25   l'ambassadeur Galbraith le 15 juin 1995, P458, qui était que si le HV

 26   allait reprendre la Krajina, les Serbes partiraient.

 27   L'Accusation a cité Marko Rajcic auteur de la partie de l'ordre

 28   Kozjak, ainsi que de l'ordre d'attaque de l'artillerie dans l'annexe. Il a

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  1   expliqué à la Chambre exactement ce que voulait dire les termes employés et

  2   ce qui était compris par les termes employés dans cet ordre qui était :

  3   attaquer les installations militaires, et c'est guidé par le principe de

  4   distinction et de proportionnalité. 

  5   Le fait est que là encore, ça n'a pas été discuté, c'est que dans

  6   cette tentative visant à essayer de chasser la population serbe de la

  7   Krajina, la grande majorité des tirs d'artillerie et de roquettes étaient

  8   contre des positions de première ligne tenues par l'ARSK et pas sur les

  9   villes qui sont énoncées dans l'ordre.

 10   Que les choses soient bien claires, le choix des cibles avait été

 11   fait avant Brioni, les civils, d'après Marko Rajcic, ne devaient pas être

 12   pris pour cible, et en fait on a tenté de réduire au minimum les victimes

 13   civiles et les propriétés privées. C'est le D1425, paragraphe 17.

 14   Regardons ensuite les allégations de l'Accusation concernant les armes

 15   utilisées. Me Russo a dit, à la page 17 399, ligne 25, passons à la page

 16   suivante : "Le général Gotovina a choisi d'utiliser des systèmes de lance-

 17   roquettes non guidés à plusieurs tubes, compte tenu des circonstances."

 18   Il n'y a absolument aucun élément de preuve au dossier pour prouver

 19   cette position. Au contraire. Là encore, l'Accusation n'a pas tenu compte

 20   de la déclaration de l'expert de l'Accusation elle-même, le colonel

 21   Konings, qui a relevé, à la page 14 758, lignes 11 à 15, que les lance-

 22   roquettes à plusieurs tubes pouvaient être dirigés contre des objectifs

 23   militaires. De même, Marko Rajcic a noté que les systèmes d'armes qu'ils

 24   ont choisis d'utiliser, les T-130 et 122,  étaient capables d'être dirigés

 25   et de toucher des objectifs militaires et qu'ils ont été utilisés de cette

 26   manière.

 27   Qu'il suffise de dire que ce qu'il manque également dans

 28   l'argumentation présentée par l'Accusation, c'est l'ensemble de l'idée

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  1   d'une disproportionnalité quelle qu'elle soit. Il n'y a pas le moindre

  2   élément de preuve présenté qui pourrait conduire la Chambre à conclure

  3   qu'il y avait une disproportionnalité ou des dommages disproportionnés

  4   contre la population civile à cause des systèmes d'armes employés. La

  5   réponse à cette question est non.

  6   Simplement de dire qu'on ait trouvé des morceaux de roquettes ou des

  7   pièces d'artillerie dans une aire civile ne prête aucun appui à l'argument

  8   de la disproportionnalité telle qu'elle a été plaidée par l'Accusation.

  9   En ce qui concerne les arguments présentés là encore par M. Russo à

 10   17 394 du compte rendu, lignes 10 à 13, où il soutient que les tirs

 11   d'artillerie n'étaient pas faits pour annihiler le contrôle et le

 12   commandement de l'ARSK mais plutôt, entre guillemets, je cite aussi

 13   exactement que possible "visait la population civile." Il est intéressant

 14   de relever qu'il néglige le fait qu'à la suite des tirs, les communications

 15   ont effectivement été détruites, comme nous le savons par le Témoin 56, ce

 16   qui a amené à ce que la ligne tenue par ces troupes soit rompue sous le

 17   commandement du Témoin 56. Comme ceci se trouve dans l'interview du général

 18   Mrksic avec la BBC en D1258 et aussi dans le rapport du général Mrksic,

 19   D923, page 6, ceci décrit la défaite de l'ARSK résultant du fait que le HV

 20   a rompu les lignes, d'après par les troupes du Témoin 56.

 21   Ensuite, la question concernant la panique. M. Russo a souligné à 17

 22   399, ligne 4. Il dit que ce type de tir d'artillerie prolongé au coup par

 23   coup ne pouvait avoir pratiquement aucun effet sur les militaires.

 24   Bien sûr, le conseil n'a pas lu le contre-interrogatoire du colonel

 25   Koning où il a noté à la page 14 538, en réponse aux questions que je

 26   posais à la ligne 12 :

 27   "Dans les circonstances ou les renseignements qui vous ont été donnés

 28   de tirs de harcèlement d'entrée dans Knin pourraient être utilisés contre

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  1   les militaires pour créer de la confusion, supprimer certains mouvements et

  2   abaisser le moral. C'est bien cela ?"

  3   La réponse était : "Oui."

  4   Nous pouvons voir quel est l'impact sur les militaires de l'ARSK du

  5   tir d'artillerie à P1256, D1257, et très intéressant également l'obus qui a

  6   touché la caserne nord où personne n'allait ni ne voulait l'aider pour se

  7   rendre en ville parce qu'ils avaient peur pour leur vie.

  8   M. Russo a dit qu'il n'y avait pas de plan pour défendre. Un

  9   raisonnement qu'il a suivi pour soutenir que ces tirs d'artillerie étaient

 10   inutiles, il a noté qu'il n'y avait pas de plan pour défendre la ville. Là

 11   encore, regardons le rapport du général Mrksic qui montre tout à fait le

 12   contraire, pièce D923, page 3, interview du général Mrksic à Radio Belgrade

 13   dans la nuit du 4 où il parle d'engager la défense directe de Knin, D106;

 14   et qui là encore, est étayé par un autre témoin de l'Accusation, le

 15   capitaine Dangerfield, P693, qui a noté que les Serbes de la Krajina

 16   étaient destinés à une situation terrible à Knin.

 17   Dans un effort pour montrer que l'attaque était aveugle, M. Russo a

 18   présenté une carte où il y avait un certain nombre d'éléments de M. Dreyer.

 19   On a pris l'un d'entre eux, par exemple, Mira Grubor, qui n'a jamais vu de

 20   tirs d'artillerie jusqu'au 5.

 21   Je voudrais vous référer à la question posée par la Chambre à M.

 22   Dreyer parce que la Chambre a vu cette pièce avec la plupart de ces

 23   cercles. Je cite à la Chambre page 10 855, ligne 2, jusqu'à la page 856,

 24   ligne 12. Si je peux paraphraser ce qui a été dit entre vous avec le Juge

 25   Orie et le Témoin, les questions étaient de savoir ce que le témoin avait

 26   vu, il a indiqué qu'il avait vu les tirs d'artillerie, il avait noté que

 27   c'était des objectifs militaires qui avaient subi le bombardement le plus

 28   intensif et qu'il y avait eu très peu d'impacts dans ces secteurs et où il

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  1   n'y avait pas d'objectifs militaires. Tout clairement comme le disait, les

  2   tirs étaient concentrés sur des objectifs militaires. D'une façon tout à

  3   fait analogue à la conclusion qui a été tirée par Steiner Hjertnes, témoin

  4   présenté par l'Accusation, dont le rapport est en P64. Nous nous basons

  5   également sur ce qu'a dit M. Roberts, qui est parvenu à la même conclusion

  6   dans son rapport final.

  7   Les conclusions de M. Hjertnes correspondaient bien à celles de D66,

  8   un télégramme des Etats-Unis qui a été envoyé peu de temps après

  9   l'opération Tempête, le 14 août 1995, et qui notait :

 10   "Tirs d'artillerie sur Knin dans les premières heures des hostilités

 11   sur quelques bâtiments et secteurs résidentiels qui présentent des signes

 12   de dommage par obus."

 13   Encore un témoin du bureau du Procureur, M. Flynn, qui y est allé le

 14   7 août 1995 et a noté à 13 heures 02 qu'il a été surpris par le fait qu'il

 15   n'y avait pas de tirs d'artillerie.

 16   Avec le temps qu'il me reste, je voudrais parler de ce qu'a dit M.

 17   Russo dans son argumentation à la page 17 402, ayant noté que 50 à 57

 18   civils avaient été tués à la suite du pilonnage de 30 ou 40 blessés.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, avant que nous ne

 20   continuions, vous nous avez parlé de la page 10 855.

 21   M. KEHOE : [interprétation] 1 855.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1 8 --

 23   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. KEHOE : [interprétation] Il se peut que je me sois trompé, vu la

 28   vitesse.

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  1   Ce que nous avons, nous, c'est 37 victimes dans un acte d'accusation

  2   conjoint, et maintenant 337 prétendues victimes après des éclaircissements

  3   supplémentaires. A ce stade, il appartient à l'Accusation, s'ils

  4   soutiennent ce qu'a dit hier M. Russo, que 50 à 75 civils ont été tués à la

  5   suite de ces actes illicites. Il faudrait donc qu'ils nomment ces 50 à 75

  6   personnes pour ce tableau qui éclaircira les choses, et de le faire dès

  7   demain. Nous, la Défense, avons le droit d'être avisé de cela de façon à ce

  8   qu'il y ait un procès équitable, et que la Défense puisse pouvoir répondre

  9   à cela.

 10   En mon dernier point, en ce qui concerne ce qui a été dit, à savoir

 11   qu'il n'y avait pas de professionnels là et qu'il y avait des munitions --

 12   L'INTERPRÈTE : L'orateur est prié de ralentir.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci donne l'impression qu'il vous reste

 14   du temps.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui, deux choses. Le greffier nous a dit que

 16   nous avions commencé à 2 heures 48 --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 2.47.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Vous dites qu'au compte rendu, il y avait sept

 19   minutes de plus que vous nous accordiez. C'est bien cela ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 3.47, 7 minutes supplémentaires, ce qui

 21   vous amène donc à 3.50. C'est le cas maintenant.

 22   M. MISETIC : [interprétation] 3.55.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais --

 24   M. MISETIC : [interprétation] C'est 3.55, et on m'a cédé -- Me Kuzmanovic

 25   m'a cédé dix minutes de son temps également.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, veuillez poursuivre.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas ergoter

 28   sur quelques minutes pour la Défense. Toutefois, les échanges en ce qui

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  1   concerne le fait de se céder du temps, c'est inapproprié pour l'Accusation

  2   qui, elle-même, est pressée par le temps. Peut-être tout le monde, je

  3   l'accepte, mais je ne pense pas que -- il me semble qu'il y a des règles

  4   fondamentales, et je crois que pour ces quelques minutes je suppose,

  5   j'espère que ça ne va pas être le critère de la pratique suivie ici. Je

  6   n'ai pas l'intention de me plaindre, mais changer complètement les règles

  7   fondamentales serait tout à fait impropre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous avez entendu M.

  9   Tieger qui objecte en principe et en même temps et ne veut pas consacrer

 10   trop de temps concernant les quelques minutes qui sont accordées.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Et nous objections en principe, par principe,

 12   au fait que comme cela était le cas, l'Accusation avait trois heures en ce

 13   qui concerne le général Gotovina et une demi-heure en ce qui concerne les

 14   généraux Cermak et Markac, où pendant tout ce moment-là nous devions

 15   travailler à nos exposés par rapport à ce qu'a dit l'Accusation hier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon, nous avons les vues des deux

 17   parties. Elles sont bien claires à ce sujet.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Monsieur le Président, vous vous rappellerez qu'il y a à peine un an lors

 21   des déclarations des premières plaidoiries de Défense, le général Gotovina

 22   vous a dit que la Défense vous demanderait de suivre le point de vue très

 23   clair des éléments de preuve et des dépositions, et qu'on vous demanderait

 24   en fin de compte de voir s'il y a des faits qui ont été en quelque sorte

 25   présentés sous un jour déformés pour correspondre à une théorie

 26   particulière.

 27   En l'occurrence, un an plus tard, hier vous avez entendu des choses

 28   de ce genre de la part de l'Accusation, et en tant que défenseur du général

Page 17505

  1   Gotovina, pour ce qui est des églises orthodoxes, on disait que ceci

  2   devrait lui être reproché. Vous aviez entendu des choses de ce genre, le

  3   fait qu'il y avait ces éléments de nécessité, et des mesures raisonnables,

  4   des mesures qu'il devait prendre, les mesures raisonnables et nécessaires

  5   pour que les éléments criminels de l'armée ne puissent pas --

  6   Vous avez entendu l'Accusation parler des éléments de preuve selon

  7   lesquels il y a une contradiction de leur théorie, et ceci suggère bien

  8   entendu l'utilisation du mot "déduction." Est-ce que vous devez tirer des

  9   déductions de certains éléments de preuve qu'ils ont présenté ?

 10   Nous appelons votre attention sur l'appel Blaskic du 29 juillet 2004,

 11   où la Chambre d'appel a jugé que la Chambre de première instance avait

 12   commis une erreur lorsqu'elle avait tiré des déductions qui étaient

 13   incompatibles avec les éléments de preuve au dossier de première instance,

 14   ce dont ils n'ont pas parlé hier.

 15   Et après tout, il s'agit ici d'une requête 98 bis. Je vais donc me

 16   centrer sur ce qui n'a pas été discuté. Ce qui n'est pas contesté, c'est

 17   que le général Lausic exerçait un commandement et un contrôle de la police

 18   militaire dans ses investigations des crimes et délits, pour la prévention

 19   des crimes et délits et pour remplir ses fonctions de poursuite des crimes

 20   et délits en question. Ce qu'ils n'ont pas contesté, c'est que quelque

 21   qu'ait été la théorie, en ce qui concerne l'intention coupable, le mens rea

 22   pour ces crimes, aucun témoin n'a été en mesure d'étayer leur théorie, et

 23   nous avons Theunens là encore, un témoin du bureau du Procureur, qui

 24   appartient au Tribunal, qui a été présenté comme expert mais qui n'a pas

 25   été en mesure, ou qui n'était pas disposé à suivre le point de vue du

 26   bureau du Procureur en ce qui concerne les documents relatifs à

 27   l'assainissement.

 28   Ils ont complètement laissé de côté dans leur contexte de

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  1   l'entreprise criminelle commune tous les ordres qui ont été émis avant

  2   l'opération Tempête, tant les ordres oraux qu'écrits, lorsque le ministre

  3   Susak ou le général Gotovina ont émis ces ordres pour les militaires et la

  4   police civile, complètement ignoré ceci dans leur exposé d'hier. Pourquoi ?

  5   Parce qu'ils ne peuvent pas y répondre. Nous soumettons que le jugement,

  6   l'arrêt Blaskic, vous empêche de tirer des déductions négatives lorsqu'il y

  7   a des références spécifiques au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous avez le désavantage

  9   de ne pas avoir quelqu'un qui vous prévient et qui vous retient pour la

 10   vitesse. Donc, veuillez poursuivre à une moins grande vitesse.

 11   M. MISETIC : [interprétation] L'Accusation donc énonce un critère incorrect

 12   ou incomplet en ce qui concerne l'intention coupable, le mens rea. Le

 13   critère n'est pas simplement de savoir si le général Gotovina a été averti

 14   du risque que de telles infractions soient commises. La Chambre d'appel

 15   dans l'affaire Blaskic a dit clairement qu'un tel critère équivaudrait à un

 16   critère de négligence. Le critère n'est pas de savoir si l'accusé avait

 17   connaissance ou la possibilité que des crimes soient commis, mais plutôt

 18   qu'il y ait une probabilité substantielle que des crimes seraient commis.

 19   De plus, dans l'intérêt -- bon, il faut que je cite les paragraphes 344 à

 20   348 de l'arrêt Blaskic. Ça été présenté par l'Accusation ici tentant

 21   d'attribuer une mens rea au général Gotovina pour les crimes et meurtres.

 22   En ce qui concerne la présentation de M. Hedaraly, premièrement

 23   l'Accusation présente le premier éclaircissement, à savoir qu'en juillet

 24   2008, il a averti la Chambre de première instance qu'après avoir procédé à

 25   un examen complet de l'ensemble des documents sur la liste de pièces, il

 26   était nécessaire de retirer 50 [comme interprété] noms, de biffer 50 [comme

 27   interprété] noms. Puis il fallait ajouter 189. Après un examen complet

 28   néanmoins hier, ils ont demandé à en retirer encore 32. L'explication de M.

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  1   Hedaraly à ce sujet était que oui, certaines de ces victimes n'ont pas de

  2   rapports d'autopsie, ni de noms, et cetera, mais le meilleur exemple qu'il

  3   puisse nous donner à ce moment-là commence à la page 17 417, le cas d'un

  4   Ilija Mirkovic; et M. Hedaraly a dit que les soldats croates sont entrés

  5   dans le hameau le 5 août, le hameau de Zagrovic. Et il dit qu'à ce moment-

  6   là il a découvert le corps de Jovo Dmitrovic, qui est la victime 129.

  7   Toutefois, si vous regardez l'éclaircissement complémentaire, la victime

  8   129 aurait été tuée le 16 août. Donc, la première déduction à tirer est que

  9   le HV est entré dans le village le 5 août, ce qui signifie que la personne

 10   tuée le 5 août, je devrais dire, une personne tuée le 5 août, donc ça veut

 11   dire que quelqu'un tué le 16 a dû être tué par le HV.

 12   Partant de là, Me Hedaraly affirme que 12 victimes sont mortes dans

 13   le même village de Zagrovic "peu de temps après la fin des opérations

 14   militaires" en laissant entendre que ces 12 personnes ont dû être tuées par

 15   le HV entré dans le village le 5 août. Mais si vous regardez les

 16   éclaircissements supplémentaires, en fait, il s'agit du 15 -- les dates de

 17   décès vont du 5 août, certaines du 9 août, deux le 16 août, un le 1er

 18   septembre, le 25 août, 18 septembre et le 20 septembre.

 19   Monsieur le Président, il paraît en effet incroyable que la théorie

 20   de l'Accusation de meurtre de la plupart de ces individus sans aucune

 21   preuve pour l'étayer, que si le HV est entré dans un village le 5 et donc

 22   quelqu'un était tué le 16 ou plus tard, ça doit être attribué au HV.

 23   Pourquoi est-ce que je soulève ce point ? Parce que le critère apparemment

 24   appliqué par l'Accusation est que nous devons prendre ce qu'ils disent pour

 25   argent comptant.

 26   Il n'y a pas d'élément de preuve pour étayer tout cela. L'Accusation

 27   reconnaît dans leur présentation que cela dépend effectivement des

 28   présentations orales de l'Accusation et que nous devons effectivement

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  1   prendre ce qu'ils disent pour argent comptant. De manière plus importante,

  2   Messieurs les Juges, nous pensons que ce n'est pas un critère adéquat pour

  3   effectivement démontrer des preuves qui exigent effectivement d'écarter ces

  4   charges et que la Chambre de première instance peut donc suivre les

  5   orientations données par la Chambre de première instance dans Oric pour ce

  6   qui est de rejeter partiellement ces allégations de meurtres.

  7   Alors, pour ce qui est des mesures nécessaires et raisonnables, là

  8   encore, pour ce qui est de Grahovo, nous ne pouvons pas passer sous silence

  9   différents éléments de preuve que je ne vais pas aborder dans le détail. Il

 10   suffit de dire que P71 reflète effectivement la page 48 des ordres 245

 11   devant tirer sur les jambes des personnes, d'incendier, de piller, qui

 12   reflètent le fait que le ministre Susak -- et ça, on en est à la page 73 -

 13   a été personnellement informé des crimes à Grahovo. Et comme la Chambre le

 14   sait, la police militaire était sous le commandement du ministère de la

 15   Défense, c'est-à-dire le ministre de la Défense, ensuite le général Lausic.

 16   A P71, page 69, le général Gotovina a décrit effectivement que le

 17   problème était une absence de discipline à OG nord. Et à D793, le 2 août,

 18   il remplace le commandant de l'OG nord et nomme le général Ademi.

 19   L'Accusation, dans sa théorie du complot alambiqué, donne à penser

 20   que des ordres donnés pendant et après l'opération Tempête étaient des

 21   "ordres vides", mais que pouvaient-ils rejeter ? Nous affirmons qu'à

 22   compter du 18 août, après les mesures prises à cette date, il n'y a pas

 23   d'autre élément de preuve d'information allant au commandement du district

 24   militaire de Split indiquant que les ordres du général Gotovina étaient

 25   inefficaces ou que des unités du district militaire de Split se livraient à

 26   des activités criminelles sur le territoire de la République de Croatie.

 27   Monsieur le Président, vous m'avez demandé si M. Theunens avait témoigné

 28   pour dire que c'était spécifiquement dans le district militaire de Split,

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  1   dans ce journal, c'est ainsi que j'avais posé la question. Vous avez

  2   raison. Mais précisément, avant, je vous ai demandé s'il n'y avait pas des

  3   comptes rendus du rapport des affaires politiques, SIS, et cetera. Il dit

  4   qu'il lui fallait du temps pendant la pause de revoir les éléments, et

  5   lorsqu'il est revenu, il n'a pas présenté de tels éléments de preuve. Je

  6   pense que vous étiez présent et vous savez que M. Theunens n'avait pas de

  7   problèmes à apporter ces éléments de preuve s'il juge ça nécessaire. Et de

  8   manière plus importante, l'Accusation a eu la possibilité hier de récuser

  9   notre information selon laquelle il n'existe pas de tels éléments de

 10   preuve.

 11   En conséquence, la suggestion selon laquelle il n'y avait pas des

 12   mesures nécessaires et raisonnables prises et réfutées par les éléments de

 13   preuve de laisser entendre que la démobilisation était une mesure

 14   inconsciente est un pure témoignage donné par le conseil. S'ils n'apportent

 15   pas d'élément de preuve, la seule preuve provient du témoin de l'Accusation

 16   Lausic, pièce 2159, paragraphe 210, où M. Lausic affirme la manière la plus

 17   ferme de faire face à une réserve sans discipline serait la menace de

 18   démobilisation. L'Accusation a eu la possibilité de contester M. Lausic sur

 19   ce point. Mlle Botteri demandait à M. Theunens s'il était d'accord sur ce

 20   point. Le plus important, c'est qu'il y avait le général Pringle sur la

 21   liste de témoins, et au bout du compte, ils ont décidé de ne pas l'appeler

 22   à la barre.

 23   Alors, la thèse de l'Accusation, au stade 98, est restée avec les

 24   conseils qui proposent leur propre "avis d'expert", quant à savoir si la

 25   démobilisation est une mesure suffisante. Nous affirmons au 98 bis que cela

 26   ne marche pas pour l'Accusation.

 27   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je sais que je n'ai plus de

 28   temps. Je voudrais conclure en disant qu'il n'y a tout simplement pas

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  1   d'éléments de preuve à partir desquels cette Chambre pourrait conclure

  2   qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve dans le dossier qui pourraient

  3   atteindre le niveau de preuves incontestables concernant les allégations

  4   faites par l'Accusation dans leur accusation principale. Compte tenu de

  5   tous les éléments qu'ils n'ont pas présenté, nous pensons que de faire des

  6   déductions contre des éléments de preuve dans le procès-verbal est tout

  7   simplement -- comme cela est dit, que la Chambre d'appel n'est pas une

  8   manière opportune de condamner l'accusé et, par conséquent, nous demandons

  9   l'application de la Règle 98 bis pour rejeter tous les chefs d'accusation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Misetic. Nous ferons une

 11   pause. Après la pause, Maître Kuzmanovic, bienvenue, soit dit en passant.

 12   J'avais promis de vous saluer. Vous serez le troisième, ensuite Me Kay en

 13   deuxième ?

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je

 15   vous remercie de votre accueil.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ferons une pause et nous reprenons

 17   à 17 heures moins 25.

 18   --- L'audience est suspendue à 16 heures 09.

 19   --- L'audience est reprise à 16 heures 39.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, poursuivez.

 21   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Au nom de M. Cermak, nous allons répondre à chacun des points évoqués par

 23   l'Accusation dans leurs arguments présentés.

 24   Première question évoquée par les présidents se référant au point de

 25   l'Accusation sur les auditions de la Règle 98 bis était les indicateurs

 26   pertinents en matière de contrôle effectif. Première question soulevée par

 27   Me Margetts était la procédure utilisée pour la désignation d'un accusé. Je

 28   réfère le Tribunal à la pièce P1187, Loi sur le service dans les forces

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  1   armées, article 159 : "La désignation des officiers de haut rang et de

  2   généraux relève de la responsabilité du commandant suprême."

  3   Pour passer maintenant à la question suivante, on a attribué une importance

  4   aux pièces D561, et la pièce 1219, P1219, rapports au chef de l'état-major

  5   principal. Si nous regardons ce document, il n'y a pas de pluralité comme

  6   cela est sous-entendu dans ce qui a été dit, mais il y a une question qui

  7   découle de la pièce D561 lorsque le chef de l'état-major principal, le

  8   général Cervenko a écrit aux commandants des districts militaires en

  9   incluant la garnison de Knin, ainsi que l'administration du renseignement

 10   et d'autres, pour information. C'est de cela que parle ce document, non pas

 11   des ordres tactiques ou des ordres de commandement. C'était pour

 12   information.

 13   Et comment le général Cermak a-t-il répondu à cela ? On pourrait dire

 14   pas de la manière la plus complète lorsque l'on regarde la pièce P1219, le

 15   commandement du district militaire de Split et la garnison de Knin sont en

 16   coordination constante. Aucune information n'a véritablement été fournie

 17   par le général Cermak pour comparer cela à un autre document apporté comme

 18   élément de preuve, la pièce D564, le rapport du district militaire de

 19   Gospic indiquant ce qu'ils avaient fait.

 20   Monsieur le Président, nous affirmons qu'il s'agit là d'un exemple

 21   classique qui montre les arguments de la Défense comme étant exacts, à

 22   savoir que le général Cermak ne commandait pas ni n'était opérationnel, et

 23   le fait qu'aucun rapport n'ait été déposé par lui tente à démontrer qu'il

 24   n'exerçait aucun contrôle effectif. Nous félicitions des arguments de

 25   l'Accusation en la matière. Pourquoi ceci a-t-il été envoyé ? Sans doute la

 26   visite du président le 26 août lorsqu'il arrivait en train à Knin.

 27   La question suivante soulevée à titre d'indicateur pertinent était le

 28   contact avec le président Tudjman et M. Jarnjak. Comment cela démontre-t-il

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  1   le contrôle effectif sur le terrain ? La qualité du contact doit être

  2   l'enjeu. Et avant de se pencher là-dessus, le mot "contact" en soi est

  3   intéressant, car il n'indique pas une structure formelle de compte rendu ou

  4   de système de commandement, mais la seule phrase qui peut être servie est

  5   en soi d'un caractère non opérationnel, à savoir le mot "contact." Et

  6   l'aspect intéressant de cet argument est que si le général Cermak se

  7   rendait au ministre de l'Intérieur et au président pour réclamer davantage

  8   de policiers et de troupes, cela indique qu'il n'avait aucun contrôle

  9   effectif de par sa fonction et n'était pas en mesure de présenter un

 10   rapport formel. Il n'avait pas la possibilité de passer par une structure

 11   de commandement formelle. Il utilisait ses contacts. L'influence ne suffit

 12   pas dans ces cas. M. Flynn a indiqué qu'il pensait qu'il avait de

 13   l'influence. Il l'était peut-être. Et de faire usage de cette influence

 14   pour le bien n'était pas une mauvaise chose.

 15   Ce que ceci indique est que le général Cermak prenait des mesures positives

 16   et opportunes en dehors de sa fonction pour faire face à des crimes et à

 17   des problèmes dans la zone libérée. Voyez son interview, comme l'a demandé

 18   l'Accusation, page 2 122 de l'interview de 1998. Ce qui indique qu'il

 19   n'exerçait aucun contrôle effectif, car il s'agit là de mesures qu'il ne

 20   pouvait pas prendre lui-même.

 21   Non seulement cela. Voyez le compte rendu d'audience à la page 5 731,

 22   lorsque M. Jarnjak est contacté, lorsqu'il protège le Témoin 86 et le

 23   soutient. Le simple fait que cette situation se soit produite indique que

 24   le général Cermak soutenait la loi et l'ordre, contrairement à l'entreprise

 25   criminelle commune. De plus, le fait qu'il y avait cet argument concernant

 26   la façon dont les événements s'étaient déroulés à Grubori indique que le

 27   général Cermak au sein des militaires ne s'impliquait pas dans une question

 28   de la police civile.

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  1   J'ai demandé au prétoire de regarder la pièce P957, un exemple de contact.

  2   Lorsque l'on regarde ce document, et je me réfère à la page 2, le bas de la

  3   page 2, un exemple du général Cermak qui contacte le ministre des Affaires

  4   intérieures en lui demandant de contacter la police civile à Split afin

  5   d'établir la coordination, afin d'éviter des accidents à l'avenir

  6   d'internationaux qui verraient leur liberté de mouvement limité. Cela

  7   indique, à nouveau, aucun contrôle effectif, car s'il était en contrôle, il

  8   aurait pu contacter la police civile à Split lui-même.

  9   Ensuite une autre question qui a été soulevée concernait l'autorité qu'il

 10   avait pour appliquer des mesures disciplinaires. On a parlé du cas de

 11   Strugar, paragraphe 393 jusqu'au paragraphe 397. Ici encore, nous sommes

 12   reconnaissants à l'Accusation. Effectivement, c'était une autorité, une

 13   source que nous avions nous-mêmes citée lorsque nous nous étions adressés

 14   aux Juges, et démontre précisément que le général Cermak n'avait pas de

 15   contrôle effectif. Cette autorité-là concerne la subordination des unités

 16   et l'autorité permettant de donner des ordres directs de combat, ce que le

 17   général Cermak n'avait certainement pas. Et bien entendu, les Juges de la

 18   Chambre pourront examiner les détails contenus dans ces paragraphes quant à

 19   cette autorité.

 20   Le règlement de service, pièce D32, article 52, cette pièce a été citée

 21   comme étant un exemple de mesures disciplinaires qui auraient été prises.

 22   Selon notre thèse, ce règlement se préoccupe de quelque chose de

 23   complètement différent. Il traite de règles par lesquelles les militaires

 24   règlent leurs conduites dans une ville de garnison exactement comme l'admet

 25   bien volontiers l'expert de l'Accusation, M. Theunens, lors du contre-

 26   interrogatoire par mon intermédiaire à la page 12 881 et la page 12 884 du

 27   compte rendu.

 28   La pièce D32 doit être considérée dans le contexte d'un ordre qui est

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  1   arrivé plus tard en 1993, c'était l'ordre qui concernait l'organisation du

  2   travail de l'ordre et de la discipline au QG de la garnison. Pièce D34,

  3   paragraphe 2. Cette pièce dit que :

  4   "Les commandements des QG des garnisons n'ont pas de fonction

  5   opérationnelle, ni le droit de donner des ordres dirigés aux unités de

  6   l'armée croate, mis à part certains pouvoirs spécifiquement définis

  7   concernant le travail, l'ordre et la discipline à la garnison."

  8   Pour utiliser l'expression utilisée par Me Cayley, l'Accusation danse

  9   sur la tête d'une épingle. Ils ne tentent pas de donner d'information qui

 10   va au-delà du périmètre de cette tête d'aiguille, ni de donner le contexte

 11   dans son intégralité à la Chambre.

 12   Passons maintenant aux autres indicateurs dit pertinents qui ont été

 13   utilisés.

 14   La réalité de l'autorité de l'accusé, son grade, et le fait qu'il

 15   était connu et bénéficiait de la confiance du président. Cette observation

 16   mérite d'être faite. Le fait que le président avait des contacts avec M.

 17   Cermak, qui était seulement, et ensuite le général Cermak lorsque celui-ci

 18   a été mobilisé le 5 août, en tant que tel n'est pas très significatif. Un

 19   président a naturellement des contacts avec beaucoup de personnes. Cela ne

 20   répond à aucune question concernant le contrôle effectif. Les preuves

 21   doivent néanmoins être évaluées; et d'après notre thèse, toutes

 22   descriptions des attributions du général Cermak concernaient la

 23   normalisation de la vie, et c'est d'un caractère non opérationnel. Tous les

 24   comptes rendus présidentiels qui ont été présentés devant cette Chambre ne

 25   vont aucunement à l'encontre de cette thèse, et nous examinerons en

 26   particulier celui qui date de 1999 dans quelques instants.

 27   Un autre élément utilisé par l'Accusation, c'était les évaluations de

 28   l'autorité du général Cermak, tout d'abord les évaluations faites par les

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  1   témoins internationaux. Nous ne contestons pas que les témoins

  2   internationaux avaient leurs propres convictions quant à ce que le général

  3   Cermak avait le droit de faire et quelle était sa fonction. Les questions

  4   qui se présentent devant cette Chambre, c'est que si oui ou non ces

  5   évaluations étaient fondées, et ce que nous disons, c'est que nous avons

  6   prouvé pendant la présentation des moyens de l'Accusation que le fondement

  7   de ces évaluations était basé simplement sur des impressions.

  8   Examinons un certain nombre de passages qui sont dans le dossier.

  9   P147, page 5, qui a été versé par le truchement du témoin Ermolaev. Résumé

 10   des réunions. Au QG du général Gotovina puisque le QG du général Gotovina

 11   est à Knin, de même que le QG du général Cermak qui se préoccupe de

 12   questions non opérationnelles, CALO, et son équipe doivent rester

 13   évidemment en permanence à Knin.

 14   Le témoin Flynn, qui était l'un des premiers témoins de l'Accusation et qui

 15   avait fait une déclaration au Procureur donnant ses impressions et son

 16   avis, a dit à la page du compte rendu 1 086 qu'il ne savait pas quel était

 17   le poste de M. Cermak.

 18   La pièce P361, le télégramme de Forand daté du 9 août, où il dit au

 19   paragraphe 1C que : "Les unités de l'armée croate renient que Cermak ait de

 20   l'autorité, elles nient même son existence."

 21   Pièce 375 maintenant. Une autre lettre provenant du général Forand :

 22   "Cermak est frustré de son autorité et a été limité dans certains

 23   domaines." C'est une lettre très importante de ce témoin, car il apparaît

 24   très clairement qu'il parlait d'une façon qui montrait qu'il était content,

 25   qu'il était satisfait du niveau de coopération prêté par le général Cermak.

 26    Compte rendu pages 1 176 à 1 177. M. Flynn n'a jamais cru que le général

 27   Cermak avait le commandement direct, ni la responsabilité vis-à-vis des

 28   unités.

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  1    Quelle que soient les parties qui ont versé les pièces. Il est évident

  2   qu'il faut se préoccuper du fondement de ces preuves. On ne peut pas

  3   compter simplement sur des impressions, et si des impressions sont en

  4   contradiction, il est du devoir de la Chambre d'accepter la réalité des

  5   choses.

  6   Compte rendu pages 1 183 à 1 184. M. Flynn n'a jamais pensé que le général

  7   Cermak contrôlait la police.

  8   Je pourrais bien entendu faire d'innombrables autres allusions, mais

  9   je m'en abstiendrai.

 10   Si on regarde les choses d'un autre point de vue, voilà, général

 11   Leslie, compte rendu page 2 202 jusqu'à la page 2 203. Selon les

 12   informations qu'il détenait concernant le général Cermak, les seules

 13   informations qu'il avait provenaient du système des Nations Unies.

 14   La Chambre se souviendra qu'il y avait des éléments indiquant que le

 15   général Forand écrivait le 5 août afin d'adresser le gouverneur militaire.

 16   C'était une perception du général Cermak qui avait été constituée à

 17   l'avance à travers le regard occidental vis-à-vis d'un poste qui n'existait

 18   pas.

 19   Compte rendu, pages 2 200 à 2 201. Le général Leslie ne connaissait

 20   ni les attributions ni les responsabilités du général Cermak, et ne l'a

 21   jamais vu commander des troupes.

 22   Le témoin Berikoff, compte rendu pages 7 821 à 22. Ils se fiaient

 23   tous sur le grade, l'uniforme, le titre, qu'il a admis comme étant inexact.

 24   Pour appuyer cela, l'Accusation a tenté d'utiliser le témoignage d'un soi-

 25   disant témoin du premier cercle qui a été décrit comme étant de nature

 26   cohérente et corroborative de leur thèse, il s'agit du Témoin Buhin. Il n'a

 27   jamais rencontré le général Cermak comme il apparaît au compte rendu à la

 28   page 1 007. Il ne connaissait pas non plus M. Dondo, le lieutenant dont il

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  1   est fait état. Il ne connaissait pas le poste du général Cermak, mais il

  2   savait que cela avait trait à la coordination.

  3   Passons maintenant à l'autorité de facto et de jure que l'Accusation a

  4   considéré comme étant importante et qui sont considérés comme des

  5   indicateurs de l'autorité exercée par le général Cermak. Il évoque pour

  6   appuyer ceci la pièce D32, à savoir le règlement de service. Nous avons

  7   déjà examiné ce règlement.

  8   Cette affirmation donnerait au commandant de la garnison le contrôle

  9   de toutes les unités se trouvant dans une même garnison au détriment du ou

 10   des commandants opérationnels. Ça n'a pas de sens tout simplement.

 11   Regardez ce qu'a dit M. Theunens, compte rendu pages 12 290 à 12 291. Il

 12   n'y a aucun ordre ni élément de preuve qui vienne en appui de la thèse que

 13   le général Cermak avait une autorité de facto et de jure sur toutes les

 14   unités se trouvant dans le district militaire de Split. Une règle

 15   concernant les pouvoirs spécifiques d'une garnison a été utilisée qui

 16   ressemble fort au fait de danser sur la tête d'une épingle et, selon nous,

 17   cela ne tient pas compte du fond dans cette affaire, ce que nous supposons

 18   que la Chambre fera.

 19   Paragraphe 1 de la pièce D33, qui définit la zone de la garnison, a

 20   également été évoquée. Ce qui est intéressant dans la façon dont est

 21   exprimé ce document qui se contente de donner les noms des municipalités,

 22   c'est qu'il y a une allusion aux missions des garnisons, et non pas au

 23   commandement.

 24   Il faut également noter la pièce D818, une lettre qui indique au

 25   général Cermak qu'il ne faut pas émettre des laissez-passer internationaux,

 26   une question purement non opérationnelle, ceci démontre qu'il devait

 27   limiter les mesures qu'il pourrait prendre en ce qui concerne les zones où

 28   il y avait une soi-disant zone de guerre. Cela souligne le fait que ces

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  1   attributions étaient non opérationnelles.

  2   Ensuite nous avons un autre argument, à savoir la faculté de pouvoir mener

  3   des enquêtes sur la conduite et la discipline des soldats au moyen d'unités

  4   de la police militaire et de la police civile. Aucun élément ne vient

  5   appuyer l'assertion selon laquelle le général Cermak avait comme devoir de

  6   mener des enquêtes. On a attiré l'attention de la Chambre sur le code de la

  7   discipline militaire et c'est sa responsabilité en matière de discipline

  8   sur ses propres subordonnés; article 19. Il y en avait neuf, et

  9   effectivement, si on s'en tient à des violations disciplinaires de peu

 10   d'envergure, c'est l'article 26.

 11   Il y avait bien entendu un système hiérarchique dans ce système. Ce

 12   n'est pas un système que l'Accusation peut prétendre être un système qui

 13   régit l'ensemble. Si on considère maintenant l'entretien qu'il a eu en

 14   1998, page 30, lorsqu'il a dit qu'il n'avait aucun pouvoir pour donner des

 15   ordres visant des troupes ou des unités.

 16    Le Témoin 86, compte rendu page 5 706, lignes 9 à 19, dit que Cermak

 17   ne pouvait pas ordonner que soient menées des enquêtes.

 18    Pour d'autres références montrant que Cermak ne pouvait pas donner

 19   des ordres à la police, voir le compte rendu pages 5 555, quatre fois le

 20   chiffre 5, jusqu'à 5 684, 5 688, 5 691, et 5 699 [comme interprété].

 21   J'avais dit à la Chambre que j'allais revenir au Témoin Buhin que

 22   l'Accusation a décrit comme étant un témoignage cohérent et venant

 23   confirmer ses thèses. Il décrit le général Cermak au compte rendu page 10

 24   044, comme étant un rôle de coordination et se préoccupant de la vie

 25   quotidienne et du travail dans la zone libérée en général.

 26   Au compte rendu page 10 046, il savait qu'il était commandant à Knin,

 27   mais qu'il ne connaissait pas les détails. On lui a demandé : "Avez-vous

 28   suffisamment de connaissances à ce propos pour pouvoir donner une opinion

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  1   ?"

  2   Sa réponse a été : "Non."

  3   Cette question a été posée du fait de la déclaration du témoin faite par ce

  4   même témoin, et qui a été versée au dossier en vertu de l'article 92 ter.

  5   Notre thèse est qu'il y a eu beaucoup de problèmes occasionnés dans cette

  6   affaire par l'utilisation de ces déclarations parce que le contexte plein

  7   et entier des moyens de preuve n'a jamais été présenté au témoin.

  8   J'ai attiré l'attention de la Chambre dans ma première intervention

  9   au fait que les ordres de l'ONURC, le MUP, ces ordres de la police

 10   militaire n'avaient pas été présentés au témoin.

 11   Compte rendu page 9 977. On voit que Cermak n'avait aucune autorité

 12   pour donner des ordres à la police civile. Nous recevions nos ordres du MUP

 13   et c'est ainsi que fonctionnait ce système. C'est ainsi que les documents

 14   et la filière de documentation montrent le fonctionnement du système.

 15   Il s'imposera aux Juges de la Chambre que tous les documents que nous avons

 16   examinés existaient pour rien et que les personnes qui actionnaient les

 17   autres selon leurs propres lignes d'autorité étaient en réalité sous le

 18   commandement et sous le contrôle d'une personne qui se retrouvait à

 19   l'extérieur du système.

 20   Le Témoin Dzolic, compte rendu page 8 929, lignes 17 à 21 : "Cermak

 21   ne pouvait pas me donner des ordres," dit-il.

 22   Compte rendu page 9 017 lignes 13 à 18 : "Cermak n'avait aucune

 23   autorité pour vous demander de mener des enquêtes," c'est moi qui ai posé

 24   la question.

 25   Il m'a répondu : "Oui, vous avez raison."

 26   Compte rendu page 9 027, ligne 24 : "Je n'étais pas obligé de suivre les

 27   ordres de ce type en tant qu'ordres à proprement parler."

 28   Compte rendu page 9 037, lignes 1 à 13 : "…pas sous le commandement

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  1   du général Cermak. Il serait faux de dire qu'il fallait obéir à n'importe

  2   quel ordre."

  3   La phrase dans la déclaration du témoin a été versée par le

  4   truchement de 92 ter démontrant un manque de contexte très visible, et même

  5   une mauvaise compréhension de questions importantes relatives à la

  6   subordination et au contrôle effectif.

  7   Je ne rentrerai pas dans le détail concernant la question du commandement

  8   double parce que ce n'était ni pertinent, et ce n'est pas quelque chose que

  9   j'ai moi-même soulevé.

 10   Le Témoin P84, lui, n'avait jamais vu d'ordre provenant d'un certain

 11   général Cermak et visant la police de Knin; compte rendu pages 1 137 à 1

 12   138. D'ailleurs, ils ne lui ont pas été présentés lors de sa déclaration.

 13   De plus, il y avait deux documents sous-jacents aux ordres de l'ONURC dans

 14   lesquels il a fait allusion au fait qu'une plainte avait été présentée par

 15   le commandant de la garnison de Knin. D'après nous, tous ces éléments de

 16   preuve et tous ces facteurs sont en complète contradiction avec les

 17   arguments très tenus de l'Accusation quant à l'argument du contrôle

 18   effectif.

 19   Il a été suggéré que le général Cermak avait pouvoir de commandement

 20   sur les troupes dans la zone opérationnelle. Le document utilisé était la

 21   pièce P390, liberté de circulation, portant la date du 11 août; et une

 22   lettre provenant du général Cermak et adressée au général Forand permettant

 23   une liberté de mouvement complète aux Nations Unies. Et si on examine ce

 24   document de près, à savoir la pièce P390 qui est adressée à des troupes

 25   dans la zone de séparation, et on ne sait pas ce que cela veut dire, et au

 26   ministère de la Défense croate de même que les Nations Unies et le bureau

 27   de l'Union européenne.

 28   Lors de l'entretien de 1998, pages 59 à 60, M. Cermak dit : "Je les

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  1   appelais et je leur disais de dire à leurs unités sur le terrain que les

  2   gens avaient la liberté de circulation."

  3   Ce qui est frappant, c'est qu'il n'a pas pu lui-même directement

  4   contacté ces unités. Comme il le disait lui-même, il contactait d'autres

  5   unités permettant de dire aux unités sur le terrain quelque chose. Donc, ce

  6   n'est pas un système militaire où il y a un contrôle effectif d'un général;

  7   ce n'est pas pensable.

  8   Ce qui est frappant, c'est que le témoin Berikoff a décrit la lettre

  9   venant du général Cermak comme étant une plaisanterie; compte rendu pages 7

 10   791 à 92.

 11   Le général Forand dit : "Ce n'était pas utile. Les problèmes ont

 12   continué, car cela n'était pas toujours reconnu." Compte rendu page 4 317.

 13   Pièce P375. Là, le général Forand parle des limites de l'autorité et

 14   a décrit le général Cermak comme un canal.

 15   Il y a eu de nombreuses autres allusions au fait que la police et

 16   l'armée ne respectaient pas l'ordre de Cermak. On peut le voir au compte

 17   rendu 3 799 avec d'autres témoins. Je cite compte rendu 133 à 134, 1 176 à

 18   1 177 et 1 251, et pour l'instant ça suffira.

 19   Les ordres qui auraient été à l'origine d'actions et qui sont utilisés pour

 20   démontrer l'autorité sont les pièces P509, pièce P510 et la pièce D303. Le

 21   Témoin 86 n'a pas considéré cela comme étant un ordre, voyez au compte

 22   rendu 5 696. Le Témoin Buhin a également dit que ce n'était pas un ordre;

 23   compte rendu 9 977.

 24   Il faut également examiner la pièce D494, 495 et 496. Là, c'est la

 25   police civile qui examine les laissez-passer de Cermak et essaie de

 26   comprendre ce qui se passe, et si oui ou non ces laissez-passer sont

 27   valables. La conclusion à laquelle ils aboutissent, on peut le voir dans la

 28   pièce D496, c'est que cela portait exclusivement sur le ministère de la

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  1   Défense et non pas sur les civils.

  2   Le système qui était en opération vient contredire la thèse de

  3   l'Accusation.

  4   Si on prend maintenant la pièce D303, on peut voir la filière de

  5   documentation. Les éléments qui ont été versés au dossier par la Défense

  6   qui démontrent qu'on n'a pas essayé de rassembler ni de retrouver les

  7   véhicules de l'ONURC qui demande une intervention; pièces P391, D503, D304

  8   et D500, D501, D305 et D306.

  9   On s'est fondé sur la transcription d'une réunion présidentielle, pièce

 10   P1144, pour établir un lien d'une manière ou d'une autre le général Cermak

 11   au général Norac et le général Gotovina, et il est clair vu les termes

 12   employés dans ces pièces que tous trois ont été interrogés ou ont voulu

 13   être interrogés, ou que des charges allaient leur être reprochées dans la

 14   teneur de la transcription; page 7 : "Ils vont commencer des poursuites

 15   contre eux, n'est-ce pas ?" La conversation concerne les trois. Cermak dit

 16   : Tout ceci est parfaitement ridicule, disant qu'ils étaient innocents,

 17   aucun d'entre nous n'a ordonné de meurtres, foutaises. Norac et Gotovina

 18   conduisaient les opérations militaires. Ils exerçaient un commandement sur

 19   des actions militaires.

 20   Alors maintenant regardons les termes qui n'ont pas été lus par

 21   l'Accusation au complet. "J'exerçais le commandement de ma partie," et là

 22   ça s'est arrêté. Alors quelle était sa partie ? "Au bout de deux jours,

 23   nous avons mis en place une cuisine qui a reçu la visite à la fois de

 24   Croates et de Serbes. Nous nous sommes engagés à faire des tâches

 25   humanitaires; nous avons fait des tournées des villages; et nous avons mis

 26   en place des groupes électrogènes; nous avons suffisamment de fournitures

 27   pour eux."

 28   Quant aux incidents sur le terrain, nul n'aurait pu les empêcher.

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  1   Vous, Président, vous, vous aviez une situation avec les combattants sur le

  2   terrain.

  3   Si vous avez une conversation qui traite d'une autorité effective et

  4   lorsque vous parlez de cuisine et du reste, à notre avis, les éléments qui

  5   se trouvent à la base présentés par la Défense dans ses thèses, sur des

  6   conversations qui n'ont pas été planifiées et qui n'ont pas été arrangées.

  7   Des notifications ou le fait d'être averti de l'existence de crimes.

  8   Pièce P918, le Procureur s'est fondé là-dessus. Les membres de la Chambre

  9   savent que le général Cermak n'a jamais nié qu'il y ait eu des crimes. Il

 10   se peut qu'il ait eu des divergences d'opinion en ce qui concerne quelles

 11   étaient les causes de ces crimes. Mais il n'a jamais nié qu'ils avaient eu

 12   lieu ou qu'ils avaient lieu. Selon nous, ce document, la pièce P918, datée

 13   du 12 août, étant un avertissement donné par la section des affaires

 14   politiques envoyé uniquement aux fins d'information au commandant de la

 15   garnison de Knin indique que le général Cermak avait à juste titre transmis

 16   et rendu compte de tous ces incidents qui avaient été évoqués devant lui

 17   par le général Forand et d'autres au cours des journées qui se sont

 18   écoulées du 8 août jusqu'au moment présent. "Vous savez que le général

 19   Forand avait dit ce qu'il avait dit concernant des crimes de pillage et

 20   d'incendie, parce que ce document parle du fait que la communauté

 21   internationale pouvait prendre des mesures qui auraient des conséquences

 22   imprévisibles pour notre Etat."

 23   Les renseignements transmis par le général Cermak ont pour résultat

 24   l'avertissement; et pour information, ce document lui a été envoyé parce

 25   que c'était lui, général Forand. Voir la pièce, la lettre du 11 août dans

 26   laquelle il disait que la Croatie serait responsable de destructions et de

 27   vols. Je regrette de ne pas pouvoir donner aux membres de la Chambre le

 28   numéro de la pièce à conviction en question, mais peut-être que nous serons

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  1   en mesure au moment où on suspendra l'audience.

  2   Passons au sujet suivant, M. Hayden, portant à l'attention du général

  3   Cermak lors d'une réunion les problèmes existant dans la région et le fait

  4   que des personnes avaient été tuées. De cela, l'Accusation dit que M.

  5   Cermak était en train d'induire en erreur. Mais il n'y a aucune preuve de

  6   cela du tout. Il a remis et transmis des rapports qui permettaient à M.

  7   Hayden et à ses collègues de procéder à une analyse. S'il essayait de les

  8   induire en erreur quant à la nature des décès et de savoir qui avait été

  9   tué, pourquoi aurait-il remis des rapports qu'il pouvait analyser ?

 10   Selon nous, les mesures prises par lui pour aider et assister la

 11   communauté internationale à l'époque sont à tort attaquées comme des

 12   exemples de conduites qui n'ont aucun sens dans une analyse des éléments de

 13   preuve. Il était un conduit de cette information. Ce qui se passe ici dans

 14   cet exemple et ainsi que dans d'autres exemples c'est que c'est le messager

 15   sur lequel on tire. Ne tirez pas sur le messager c'est le principe

 16   important.

 17   Je voudrais maintenant passer, dans les dix minutes qui me restent,

 18   aux aspects évoqués dans les arguments de mes confrères concernant Grubori.

 19   Il faut qu'un élément soit bien clair. C'était une question qui relevait

 20   entièrement des tâches de la police civile du début jusqu'à la fin, du MUP,

 21   du M-U-P. Cermak n'avait aucune autorité ou aucun droit de donner ou

 22   d'ordonner une enquête de la police. Le Témoin 86 a confirmé; page du

 23   compte rendu 5 706.

 24   Rappelez-vous la séquence des événements. Le 25 août c'est le jour où

 25   Grubori a eu lieu. La garnison a été contactée, pas le général Cermak, mais

 26   le bureau. Le premier rapport qui a été déposé concernait des incendies.

 27   Les observateurs internationaux sont retournés sur les lieux et sont

 28   arrivés après 6 heures et ont appris ensuite qu'il y avait eu des morts.

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  1   Cette nuit-là, les observateurs internationaux ne sont pas retournés à la

  2   garnison. Ils ne sont pas allés non plus au poste de police de Knin pour

  3   rendre compte à la police locale du fait que ce n'était pas une situation

  4   d'incendie, mais aussi du fait qu'il y avait des morts.

  5   Les informations que le général Cermak a reçues par la suite concernaient

  6   le 26 août, et on peut voir la pièce P504, nous avons là la transcription

  7   de l'interview télévisée de l'ONU à 11 heures du matin. Le général Cermak a

  8   répété maintes fois qu'il n'était pas au courant des événements concernant

  9   les meurtres. Il n'avait connaissance que des événements qui s'étaient

 10   produits la veille, et il a donné des renseignements dont il avait

 11   connaissance à ce moment-là. Il est clair d'après les interviews qu'il

 12   avait été en contact, ou qu'il avait été contacté par les éléments de la

 13   police spéciale qui avaient donné ces renseignements. Voir la pièce P579

 14   pour corroborer le fait qu'il y avait un cadavre qui avait été trouvé dont

 15   les poignets avaient été liés derrière le dos par du fil de fer.

 16   Le général Cermak a été à maintes reprises pressé d'enquêter dans cette

 17   question. Il avait dit qu'il vérifierait ce qu'il en était, mais la

 18   question d'une enquête était un aspect créé par celui qui posait la

 19   question. Il n'y a pas d'élément de preuve à ce moment-là, quels étaient

 20   les renseignements dont il disposait exactement, mais nous pouvons

 21   considérer d'après la façon dont s'est déroulée l'interview qu'il était

 22   clair à ce stade qu'il n'était pas au courant des décès jusqu'au moment où

 23   celui qui l'interviewait lui-même lui a dit que deux civils avaient été

 24   tués. Cela aussi n'était pas un récit complet, parce que nous savons, en

 25   fait, que quatre personnes avaient été tuées.

 26   D'après les termes employés dans cette interview, on peut voir très

 27   clairement que le général Cermak avait dit que la police civile s'était

 28   rendue au village et n'avait pu voir quoi que ce soit. Nous savons d'après

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  1   la déposition du Témoin 86 que ceci est exact.

  2   Le système en fait fonctionnait tout à fait comme il devait fonctionner.

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 21   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   M. KAY : [interprétation] Le lieutenant Dondo à ce moment-là a eu un

 12   rapport provisoire sur ce qu'il avait vu là-bas et a transmis

 13   l'information.

 14   Pièce P764, deuxième page, paragraphe 5 pour le texte anglais. C'est là un

 15   paragraphe très révélateur sur la manière dont fonctionnait la garnison de

 16   Knin. On leur avait promis que les corps seraient très probablement enlevés

 17   le 27 août. On fait une promesse si quelqu'un vous demande de faire quelque

 18   chose, et que les représentants de structures civiles qui sont venus aider

 19   notamment avec des moyens d'hébergement puisque leurs maisons avaient été

 20   brûlées.

 21   Cette garnison fonctionnait comme une sorte de salle de tri pour ce qui est

 22   de la question d'une entreprise criminelle commune. Cette garnison

 23   fonctionnait en fait sur une base humanitaire, comme cela est décrit, et

 24   prenait des mesures appropriées pour veiller,  pour autant qu'ils le

 25   pouvaient, à ce que les gens soient aidés. C'est là un mémorandum interne,

 26   ce n'est pas un mémorandum destiné au public, donc ce mémorandum donne

 27   comme un instantané la façon dont le général Cermak essayait de gérer la

 28   situation de la garnison à Knin à l'époque.

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  1   Quand on passe à ce qui s'est passé plus tard dans ce compte rendu, il est

  2   bien clair que le Témoin 86 a dit que le général Cermak n'avait pas cherché

  3   à faire obstruction à une enquête; il avait prêté un appui au témoin, au

  4   ministre de l'Intérieur. S'il avait été un homme faisant partie de cette

  5   entreprise criminelle commune, pourquoi donc se serait-il comporté d'une

  6   façon qui aidait le Témoin 86 ? Il n'y a pas que cela, lui-même le laissait

  7   remplir sa tâche et un policier plus ancien, un homme appelé Sacic, de la

  8   police spéciale, un supérieur hiérarchique direct dans la hiérarchie du

  9   ministère de l'Intérieur, était celui qui tentait de faire obstruction,

 10   d'empêcher ces choses. Selon nous, il est parfaitement clair que le général

 11   Cermak était en droit de faire fond sur l'idée que la police réglerait une

 12   affaire non militaire qui avait été portée à son attention, mais qui

 13   n'était pas une question sur laquelle il pouvait exercer une commandement

 14   ou un contrôle, et que les mesures qui ont été prises étaient parfaitement

 15   appropriées dans les conditions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, je regarde le pendule.

 17   M. KAY : [interprétation] Voilà donc nos arguments, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay. Au début

 19   de votre plaidoirie, vous avez fait référence à D561 où nous trouvons une

 20   traduction provisoire de ce document, Maître Kay.

 21   Maître Kay, je m'adressais à vous.

 22   M. KAY : [interprétation] Excusez-moi. C'est une question administrative.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le D561, l'un des documents dont

 24   vous avez parlé pour ce qui est de la traduction en anglais semble être une

 25   traduction provisoire, parmi les destinataires de la ZP de Knin. La Chambre

 26   suppose que c'est une erreur et que ça devrait être Knin ZM, comme on

 27   trouve dans l'original. Si vous êtes d'accord, à ce moment-là c'est au

 28   compte rendu.

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  1   M. KAY : [interprétation] Oui, on nous a montré cela. C'est exact, Monsieur

  2   le Président. Sur la première page du document il y a également une erreur.

  3   Nous avons demandé une traduction révisée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quand elle sera prête, je pense que

  5   vous en informerez le greffier.

  6   Nous allons maintenant suspendre la séance.

  7   Maître Kuzmanovic, nous reprenons à 6 heures 05 compte tenu du fait

  8   que vous avez cédé dix minutes.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est très bien, Monsieur le

 10   Président. Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons donc à 6 heures 10.

 12   --- L'audience est suspendue à 17 heures 43.

 13   --- L'audience est reprise à 18 heures 10.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai créé une confusion au

 15   niveau du compte rendu, je ne sais pas exactement ce que j'ai dit mais nous

 16   voyons tous les deux cinq minutes après 6 heures, 6 heures 05, et également

 17   dix minutes après 6 heures, 6 heures 10.

 18   Alors, Maître Kuzmanovic, si vous êtes prêt à présenter des arguments.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous serez

 20   pardonné d'être en retard, bien entendu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Voici maintenant notre réponse 98 bis à ce

 23   qu'a présenté l'Accusation hier.

 24   Ce sera en deux parties. La première partie reviendra sur ce qui a été

 25   appelé attaque illicite d'artillerie sur Donji Lapac et Gracac qui a pour

 26   l'essentiel été traitée par M. Russo. La deuxième partie traitera de la

 27   responsabilité au titre de l'article 7, paragraphe 3, du Statut qui a été

 28   essentiellement par Mme Mahindaratne.

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  1   D'emblée, il faudrait que la Chambre soit consciente, et je suis sûr

  2   qu'elle l'est, que du point de vue de la planification le général Markac

  3   n'avait aucun rôle dans la planification de l'opération Tempête. Il a été

  4   utilisé uniquement pour la mise en œuvre de l'opération Tempête, et je

  5   voudrais que l'on montre aux membres de la Chambre le D535, une carte qui a

  6   été fournie au général Markac et à la police spéciale, il y a été fait

  7   référence dans une autre pièce -- ou dans cette même pièce, dans laquelle

  8   la police spéciale était censée, sur cet axe d'attaque, couper la route

  9   entre Gospic et Gracac et aller de l'avant vers Gracac et prendre divers

 10   objectifs militaires des montagnes de Velebit.

 11   Maintenant sur la version anglaise de ce document, au bas à gauche de la

 12   carte, on voit qu'il y est question de l'ordre de l'état-major général du

 13   HV adressé au commandant du MUP aux unités spéciales, le général Mladen

 14   Markac, et c'est signé par Janko Bobetko. Maintenant la pièce D535 elle-

 15   même, c'est l'ordre du général Bobetko, et cette carte a été fournie

 16   notamment au général Markac.

 17   Pourquoi est-ce que ceci est un point important en ce qui concerne la

 18   planification ? C'est que si on regarde P614, à la page 2 -- la D535,

 19   incidemment, était en juin 1995, à l'évidence avant la réunion de Brioni.

 20   Rien n'a changé jusqu'à juillet 1995 sur ce qui était exigé de la police

 21   spéciale par l'état-major principal de l'armée croate. Si nous regardons à

 22   la page 3 de la pièce P614, on lit que : "Le 29 juillet 1995" --

 23   Nous n'avons peut-être plus besoin de le voir à l'écran, Monsieur le

 24   Greffier, très bien.

 25   "Le quarter général de Gojo Susak du HV," c'est le quartier général de

 26   l'état-major général croate, et il y a là donc un ordre écrit adressé aux

 27   dirigeants du secteur de la police spéciale avec une carte qui portait des

 28   marques représentant les axes d'attaque et les responsabilités du ressort

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  1   de la police spéciale qui ont trait à l'opération d'assaut et à la capture

  2   du col de Mali Alan et du centre de relais radio de Celavac, coupant ainsi

  3   la route de Sveti Rok à Gracac, et prenant la zone générale de Sveta Ruka

  4   et Sveti Rok dans une opération qui devait durer trois jours."

  5   Qu'est-ce que nous dit le P614 ? Premièrement, que le général Markac n'a

  6   pas participé à la planification de l'opération Tempête. Deuxièmement, que

  7   son axe d'attaque à travers les montagnes Velebit à l'origine était prévu

  8   pour être juste à l'extérieur de Gracac et de couper la route.

  9   Pourquoi est-ce que c'est important ? Lorsqu'on regarde la question de

 10   l'emploi de l'artillerie, nous voyons que l'ensemble du secteur au col de

 11   Mali Alan ou près de celui-ci et plus loin sur cet axe d'attaque n'est pas

 12   habité. Il n'y a pas de population civile à cet endroit-là. C'est un

 13   secteur où il y avait entièrement des militaires; ce sont les militaires de

 14   l'ARSK qui se trouvent là.

 15   Il y a eu de fortes batailles dans ces secteurs, et vous verrez

 16   lorsque vous vous référez à certains des rapports des observateurs

 17   militaires de l'ONU, plus particulièrement P102 dans lequel il est question

 18   du premier jour de l'opération Tempête, comment le col de Mali Alan a été

 19   pris par la police spéciale alors qu'ils étaient en route déjà et ayant

 20   passablement progressé vers -- le second jour en route vers Gracac.

 21   Alors, que s'est-il passé en ce qui concerne la prétention d'attaque

 22   illicite d'artillerie sur Gracac et Donji Lapac - merci, Monsieur le

 23   Président - qui aurait amené la population civile à s'en aller ?

 24   Si nous regardons la déposition de M. Kosta Novakovic, nous voyons la

 25   référence au compte rendu 11 729 et 11 815. A 11 729, dans la soirée du 4

 26   août, bien avant que la police spéciale n'ait commencé à s'approcher de

 27   Gracac, M. Novakovic a déposé en disant qu'ils avaient décidé d'évacuer la

 28   population de la Dalmatie, Knin, Benkovac, Obrovac, et Drnis, et la

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  1   municipalité de Gracac et Lika.

  2   Pourquoi ? Parce que le danger existait qu'en pratique la route de

  3   Mali Alan serait coupée. Or, c'était le seul itinéraire qui conduisait vers

  4   l'arrière-pays de Celinac [phon] et de la Dalmatie, et l'ensemble de

  5   l'armée et l'ensemble de la population allaient se trouver encerclés.

  6   Si on passe maintenant à 11 815, ligne 5, il est dit que :

  7   "Lorsque les organes de protection civile avaient transmis la

  8   décision à leurs commissaires dans ces quatre municipalités de Dalmatie et

  9   de Gracac, que cette décision, cet ordre d'évacuation n'était plus un

 10   secret."

 11   On a posé la question ensuite :

 12   "En fait à un moment donné vous avez été au courant de la décision

 13   d'évacuation qui s'est retrouvée dans les médias le 4 ?"

 14   "Réponse : Oui, absolument."

 15   Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce qu'à partir du

 16   moment où la police spéciale est arrivée à Gracac, la ville était vide.

 17   Quand ils sont arrivés à Gracac, la ville était vide. Alors dans quel état

 18   se trouvait la ville à la suite de cette prétendue attaque d'artillerie ?

 19   Pour commencer, il faut que je corrige quelque chose que M. Russo a dit

 20   concernant M. Janic.

 21   M. Janic n'était pas le chef conduisant l'attaque de l'axe en ce qui

 22   concerne Gracac. La référence au compte rendu concernant son axe d'attaque

 23   figure à la page 6 392, lignes 16 à 18. Il dit :

 24   "Monsieur Janic, dans votre déposition vous avez parlé de l'appui

 25   d'artillerie que vous aviez demandé pendant l'attaque. Maintenant vous

 26   dites qu'il y avait des objectifs qui avaient été choisis d'avance. Est-ce

 27   qu'il y avait des objectifs choisis d'avance pour les secteurs de

 28   population civile dans votre ligne d'attaque ?

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  1   "Réponse : Non, il n'y en avait pas. De quelle phase sommes-nous en

  2   train de parler ? La première phase de l'opération Tempête ou l'ensemble de

  3   l'opération ?

  4   "Question : L'opération Tempête, le premier stade, les 4 et 5 août."

  5   Ici il décrit sa ligne d'attaque :

  6   "Ma ligne d'attaque était Velebit, Celavac jusqu'à --

  7   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] -- donc suivant la route -- jusqu'à la

  9   route. C'était un secteur qui était inhabité. Il n'y avait même pas de

 10   villages dans ce secteur de ma ligne d'attaque. Indépendamment de la

 11   première ligne et la deuxième ligne de l'ennemi, et jusqu'au répéteur de

 12   Celavac, il n'y avait pas d'autres installations. Il n'y avait pas d'autres

 13   bâtiments, donc il n'y avait pas d'autres objectifs, des objectifs dont

 14   vous parlez maintenant."

 15   Il a en outre posé la question concernant la désignation d'objectifs, et un

 16   peu plus loin dans cette même référence du compte rendu :

 17   "Les cibles prédéterminées étaient les positions ennemies et la

 18   profondeur de leur ligne de défense, les positions d'artillerie, leur poste

 19   de commandement, leurs dépôts, leurs cibles, étaient les moyens

 20   d'infrastructure utilisés par l'ennemi pour défendre leurs lignes. Voilà

 21   quelles étaient les cibles exclusives que nous avions. Jamais mené une

 22   opération, il n'était pas possible d'avoir d'autres cibles. Toutes les

 23   cibles étaient des cibles militaires. L'objectif était de briser la ligne

 24   de défense ennemie et de réaliser les objectifs souhaités. Il n'était pas

 25   possible d'avoir d'autres objectifs."

 26   Alors il est question effectivement de désignation d'objectifs dans

 27   des zones peuplées de civils concernant M. Rajcic et M. Janic, et comme

 28   vous pouvez voir d'après la déposition de M. Janic il n'y avait pas de

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  1   désignation d'objectifs dans les zones peuplées par les civils.

  2   Si nous regardons à nouveau la déposition de M. Janic -- en fait,

  3   j'ai déjà évoqué la déposition de M. Janic en matière de désignation

  4   d'objectifs. Mais je voudrais évoquer le rapport des observateurs de l'ONU,

  5   P102 du 4 août, qui a signalé 15 obus dans la zone de Gracac, ce qui

  6   correspond rigoureusement au nombre d'obus évoqué par M. Sovilj, qui

  7   correspond aussi au même nombre d'obus évoqué par M. Turkalj. Si nous

  8   regardons P111 à la page 3, la seule évaluation des observateurs de l'ONU

  9   en matière de dégât d'obus pour ce qui est de Gracac indique que les

 10   principaux impacts d'artillerie à Gracac étaient sur le carrefour

 11   principal. Donc s'agissant d'une attaque d'artillerie illégale lancée

 12   contre Gracac, Monsieur le Président, celle-ci n'existe pas. Le temps où la

 13   police spéciale a atteint Gracac, d'après l'ordre d'évacuation évoqué par

 14   M. Novakovic, la population civile était partie.

 15   Je voudrais maintenant aborder la question des observateurs avancés.

 16   La question d'observateurs avancés évoquée par M. Russo et le fait

 17   que la police spéciale prétendument n'avait pas d'observateurs avancés, et

 18   là ça ne correspond pas précisément à la déposition. Regardons la

 19   déposition de M. Turkalj. Il s'agit de la référence 13 695 du compte rendu,

 20   les pages 5 -- lignes 5 à 22 : 

 21   "Donc votre déposition est qu'il n'y avait pas d'observateurs

 22   avancés. Donc en l'absence d'observateurs avancés, qui corrigeait le tir

 23   pour vous ?

 24   "Réponse : Je vais vous répondre de la manière suivante : Le long de

 25   l'axe d'attaque de la police spéciale, il est vrai que les commandants des

 26   unités ont recherché l'appui de leur batterie et ils avaient tous une carte

 27   codifiée qui leur permet de désigner précisément l'emplacement exact d'une

 28   cible. Spécifiquement lorsqu'ils entraient en contact avec l'ennemi et

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  1   lorsqu'ils engageaient le combat, sur base de cette carte codée, ils," --

  2   c'est-à-dire que je suppose qu'ils sauraient, "précisément où ils se

  3   trouvaient et où se trouvait la cible, et ensuite ils demanderaient l'appui

  4   de leur batterie de tir qui tirerait contre la cible. Alors bien sûr, ils

  5   pouvaient ajuster leurs tirs si c'était plus rapproché, plus éloigné, vers

  6   la gauche ou vers la droite. J'ajouterais que les batteries d'artillerie ne

  7   pouvaient pas disposer de leurs propres observateurs ou éclaireurs puisque

  8   le terrain ne le permettait pas, mais les commandants d'unités, ou les

  9   commandants d'axes spécifiques étaient également des observateurs."

 10   Alors à présent la ligne suivante est très révélatrice :

 11   "Pourquoi le terrain ne permettait-il pas des observateurs avancés."

 12   Enfin la réponse était un petit peu sarcastique, mais vraie :

 13   "Je suppose que vous n'avez pas vu la région. C'est une montagne."

 14   Alors le fait que les batteries d'artillerie ne disposaient pas de

 15   leurs propres observateurs avancés individuels est sans objet puisque les

 16   commandants sur le terrain avaient une carte codée qui leur permettait de

 17   désigner les cibles et d'appeler les batteries pour avoir des tirs

 18   d'artillerie précis. Donc ça c'est absolument incontestable. Le fait qu'il

 19   n'y ait pas d'observateur avancé distinct pour une batterie d'artillerie

 20   s'agissant de la zone d'opérations de la police spéciale est complètement

 21   sans objet.

 22   Voyons maintenant la question suivante évoquée, plus précisément le

 23   pillage, qui prétendument se serait déroulé dans la vallée de Plavno et à

 24   Orlic. Sous forme de citation, l'Accusation dans sa présentation des moyens

 25   utilise deux pièces. La première pièce c'est la P1249. J'ai vérifié le

 26   compte rendu à deux reprises, j'ai inséré ce numéro dans le prétoire

 27   électronique et rien n'apparaît. Je ne sais pas si le 1249 est mal

 28   transposé ou s'il existe, mais pour ce qui me concerne, c'est un faux

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  1   problème.

  2   Alors le document suivant qui est cité est le P267. Le P267 est un

  3   document de cinq pages en date du 29 septembre 1995 qui provient de la

  4   police civile de l'ONU, UNCIVPOL. Nulle part dans le P267 trouve-t-on le

  5   mot "Orlic;" et nulle part dans le P267 est-il fait mention à aucun moment

  6   de la police spéciale.

  7   Alors je pense que l'Accusation pour ce qui est de la police spéciale

  8   a une compréhension erronée qui est fondamentale quant au contrôle exercé

  9   par la police spéciale. Elle n'en avait aucune. Il ne s'agissait pas d'un

 10   district militaire tel Split ou Gospic; il n'y a aucun élément attestant

 11   que la police spéciale fonctionnait sur une base territoriale, autre que le

 12   fait d'avoir un axe d'attaque; il n'y a aucune preuve nulle part attestant

 13   que le général Markac ait reçu l'ordre de prendre le contrôle du territoire

 14   que lui et ses forces ont libéré.

 15   Nous nous étions arrêtés à Gracac. Avant que la police spéciale

 16   n'arrive à Gracac, on affirme que le général Markac a ordonné la prise de

 17   Gracac. Toutefois, le D550 et la pièce D551 sont tous deux des ordres qui

 18   émanent du chef d'état-major, le général Cervenko, de l'état-major

 19   principal des militaires croates, qui ordonnait au général Markac de

 20   poursuivre son attaque, primo, par Gracac; et deux, vers Donji Lapac,

 21   jusqu'à la frontière de l'Etat. Le général Markac ne l'a pas fait de son

 22   propre chef. Il a reçu l'ordre de le faire par l'état-major principal.

 23   Il y avait un mouvement intense et d'envergure d'hommes et de

 24   matériels qui empruntaient la route de Gospic à Donji Lapac. Ces hommes et

 25   ces matériels, autre que d'être à caractère militaire pour la plupart,

 26   comprenaient également des civils. Mais toutefois, lorsque vous regardez

 27   les rapports de l'UNMO, P108 et P109 et P110, la pièce P108 est un rapport

 28   de l'UNMO en date du 6 août, le Bataillon jordanien qui était à proximité

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  1   de Donji Lapac a signalé qu'il y avait dix blindés ARSK suivis de 200

  2   soldats qui faisaient route vers la Bosnie.

  3   P109, également le 6 août. A la première page, l'ARSK a continué à

  4   faire route vers la Bosnie. A la deuxième page, de manière plus importante

  5   : "La région générale de Donji Lapac telle qu'évaluée reste sous le

  6   contrôle de l'ARSK." Ça c'est la veille que la police spéciale ait

  7   poursuivi son chemin pour libérer Donji Lapac.

  8   Dans ce même rapport le Bataillon jordanien, encore lui, se trouvant

  9   pas très loin de Donji Lapac, un convoi ARSK de 15 camions tractant des

 10   canons, un bus avec 200 personnes qui aurait été vu faisant route vers la

 11   Bosnie à un point de contrôle. Autre entrée, convoi ARSK avec 150 hommes de

 12   six camions tractant deux canons faisant route vers la Bosnie. Encore le 6

 13   août, à 11 heures 15, dix blindés ARSK, 200 soldats avec des armes

 14   individuelles faisant route vers la Bosnie. Que voyons-nous en bas de la

 15   page de la pièce 109, à la cinquième page : "L'équipe UNMO Gracac, qui a

 16   rencontré le commandant des forces spéciales HV et autorisé à effectuer des

 17   patrouilles à Gracac."

 18   P110, c'est là que l'on discute de la question de Donji Lapac. Et là,

 19   je fais la transition vers Donji Lapac. Il s'agit de rapport de l'UNMO.

 20   Première page en date du 7 août. L'artillerie HV a pilonné Donji Lapac à

 21   partir d'Udbina. Alors, ce n'est pas l'axe d'opération à partir duquel

 22   venait la police spéciale. Udbina aurait été pris par les troupes HV prêtes

 23   pour une attaque ultérieure sur Donji Lapac.

 24   Plus loin, dans la même pièce, l'équipe UNMO Gracac signale liberté

 25   de mouvement entre Gracac et Gospic; et j'y ai référé précédemment.

 26   L'équipe UNMO s'aperçoit que les principaux impacts du 4 août se situaient

 27   autour du carrefour principal.

 28   Plus loin, à la page suivante, encore le Bataillon jordanien. Le

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  1   bataillon HV a encore pilonné Donji Lapac de Udbina. Et encore des tirs

  2   d'artillerie importants contre Donji Lapac. Même date, le 10 août, dans la

  3   même région générale de Donji Lapac, dix camions ARSK transportant une

  4   centaine de personnes arrivent à la section frontalière dans la zone de

  5   Donji Lapac et commencent à harceler et à réclamer des munitions et du

  6   carburant. Ça, c'est après que la police spéciale à Donji Lapac ait évacué

  7   la zone. Donc, vous voyez ici que dans Donji Lapac et aux alentours, il y

  8   avait une forte présence de militaires serbes, tel que signalé par les

  9   observateurs militaires de l'ONU, et les tirs d'artillerie qui se sont

 10   déroulés à Donji Lapac ne provenaient non pas de la police spéciale mais

 11   venaient d'Udbina qui ne figurait pas dans l'axe d'attaque de la police

 12   spéciale.

 13   A présent, s'agissant de Donji Lapac, ni la police spéciale ni le

 14   général Markac se trouvaient à Donji Lapac le 6 août, comme on l'a affirmé

 15   hier. La police spéciale a pénétré dans Donji Lapac le 7 août et s'est

 16   installée aux alentours de Donji Lapac et est partie pour Kulen Vakuf sur

 17   la frontière avec la Bosnie le matin du 8. Je cite, pour référence, la

 18   pièce P585, P470, P586 et P556. Et une référence que j'ai omis d'ajouter

 19   s'agissant de Donji Lapac est le rapport de l'UNMO, P114. Donc le 10 août,

 20   le matin à Donji Lapac, les observateurs de l'ONU ont vu des soldats BiH --

 21   enfin, des soldats qui portaient des insignes de BiH -- de Bosnie-

 22   Herzégovine, aider les réfugiés à Bihac avec des camions à rassembler des

 23   vaches et autres biens ménagers abandonnés par les Serbes de Krajina.

 24   Passons encore à 585 pour un instant.

 25   Avant de faire ça, Messieurs les Juges, je voudrais me référer à la

 26   déposition de Janic s'agissant de la route entre Gracac et Donji Lapac et

 27   que le fait que les militaires serbes qui entraient, se livraient à un

 28   retrait de combat. A la page 6 391 du compte rendu, on demande â M. Janic :

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  1   "Pendant que vous avanciez vers Otric et au-delà à Lapac et Kulen

  2   Vakuf, avez-vous vu les véhicules endommagés et abandonnés sur le bord de

  3   la route et du matériel également ?

  4   "Réponse : Oui. Sur chacune de ces routes en avançant pendant l'opération,

  5   nous avons vu des véhicules cassés ou détruits et des armes abandonnées

  6   dans la fuite.

  7   "Question : Avez-vous remarqué plus particulièrement aux carrefours

  8   des traces de tirs d'artillerie, et j'entends, des blindés ou des canons ?

  9   Avez-vous vu des cartouches d'obus, des douilles d'obus au bord de la route

 10   alors que vous faisiez route vers Otric et au-delà, à Lapac ?

 11   "Réponse : Oui. A plusieurs endroits, nous avons vu de traces de

 12   leurs positions d'artillerie. Nous avons trouvé les cartouches, les

 13   douilles, et après les tirs d'artillerie, et ce, à plusieurs occasions, le

 14   long de la route."

 15   Donc, au cours de l'activité de la police spéciale le long de son axe

 16   d'opération, axe d'attaque, sur la route de Donji Lapac, il y avait des

 17   éléments attestant d'un retrait au combat.

 18   Regardons à présent la pièce P585. Comme je l'évoquais précédemment,

 19   il s'agit d'un rapport en date du 8 août signé du général Markac, qui

 20   décrit que le 7 août 1995, avec l'appui de tirs d'artillerie et

 21   l'utilisation de blindés, les forces spéciales de police ont saisi le

 22   village de Mazin, Dobro Selo, Gornji Lapac, Donji Lapac, et après avoir

 23   atteint la ligne, elles se sont regroupées et ont fait route rapidement

 24   vers la frontière de l'Etat et du fleuve Una avec pour objectif de libérer

 25   Kulen Vakuf.

 26   Alors, si vous regardez maintenant la pièce 586, là encore une

 27   référence utilisée s'agissant de Lapac. La pièce P586 est une lettre datée

 28   du 2 octobre 1995 de M. Branislav Bole [phon] de la police spéciale. Cette

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  1   lettre indique en partie :

  2   "Le 7 août, au cours de la libération de Donji Lapac par les forces

  3   conjointes de police spéciale, vers 16 heures, l'appui logistique est entré

  4   et s'est implanté dans le centre de la ville. Alors qu'à Donji Lapac, il

  5   n'y a pas eu de plus grandes batailles, dans le centre-ville, deux maisons

  6   étaient en feu par suite de tirs d'artillerie, de roquettes d'artillerie

  7   des mesures de soutien."

  8   Le soir du même jour, en direction d'Udbina, la 9e Brigade des

  9   Gardes, avec des blindés et le 118e Régiment de la Garde nationale sont

 10   arrivés. Dès l'arrivée desdites unités dans la ville, il y a eu des tirs

 11   d'armes d'infanterie, le jet de bombes, des maisons ont été incendiées.

 12   Tout cela s'est poursuivi pendant toute la nuit. Le responsable de la

 13   section antiterroriste, M. Zdravko Janic, s'est entretenu avec le colonel

 14   Brajkovic et des officiers de la 118e afin de calmer la situation en ville.

 15   Ils ont promis qu'ils allaient s'y atteler. Cependant, la situation ne

 16   s'est pas améliorée sensiblement pendant la nuit. Les forces de police

 17   spéciale n'ont pas participé à mettre le feu à Donji Lapac. C'est un

 18   document qui est cité par l'Accusation, selon lequel la police spéciale

 19   aurait participé à la destruction à Donji Lapac, alors que c'est le

 20   contraire qui est vrai.

 21   Regardons maintenant le troisième document; il s'agit D556 qui,

 22   encore une fois, porte la date du 10 septembre, provenant de M. Janic. Au

 23   milieu de ce document, on voit :

 24   "Alors que nous y rentrions et que nous libérions Donji Lapac, les

 25   forces spéciales de la police, le 7 août, incidemment, 1995, les forces

 26   spéciales de la police n'ont pas participé dans des combats d'envergure de

 27   façon que la ville a pu être préservée entièrement. Dans la ville, à

 28   proprement parler, au moment où nos troupes sont rentrées, seuls deux

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  1   centres tout à fait au milieu étaient en feu lorsque nous avons tiré avec

  2   notre artillerie. Après être rentrée dans Donji Lapac, la police spéciale

  3   n'est pas restée. Ils ont pris des positions défensives autour de la ville,

  4   et dans les zones frontalières. Seule la logistique est restée dans la

  5   ville."

  6   Ceci est cohérent avec la précédente pièce. Entre 5 et 6 heures du

  7   soir, les troupes de la HV sont arrivées à Donji Lapac depuis Udbina, ainsi

  8   que la 9e Brigade des Gardes et la 118e. Ceci est cohérent avec le document

  9   déjà mentionné : Alors que les forces mentionnées rentraient dans la ville,

 10   il y a eu des tirs globaux. Des grenades ont été jetées et les maisons

 11   incendiées, et des édifices aussi à Donji Lapac.

 12   "A environ à 6 heures du soir, je" - parlant de Janic - "j'ai parlé

 13   au colonel Brajkovic et un officier dont le nom n'est pas précisé de la

 14   118e pour essayer de calmer le jeu dans la ville pour empêcher les

 15   incendies et les tirs. Les forces de la police spéciale qui se trouvaient

 16   dans leurs positions défensives autour de la ville et dans les zones

 17   frontalières de Donji Lapac n'ont pas participé ni aux tirs, ni aux

 18   incendies."

 19   On peut également examiner la pièce P2166, page 35, et dans la

 20   version anglaise, page 39, qui est le journal du général Lausic. Il dit que

 21   ce n'est pas du fait de la police spéciale que ces incidents se sont

 22   produits à Donji Lapac. 

 23   Si maintenant on regarde la pièce P470, un compte rendu présidentiel.

 24   Celui-ci est évoqué comme moyen de preuve montrant que c'est la police

 25   spéciale qui a détruit Donji Lapac, page 54 de P460, et d'ailleurs la page

 26   53 était citée à d'innombrables fois par l'Accusation, quant aux

 27   commentaires de M. Susak comme quoi tout avait été détruit.

 28   A la page suivante M. Norac dit :

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  1   "Monsieur le Président, lorsqu'ils sont rentrés dans la ville, les

  2   unités ont été surprises par une tempête la nuit, et il y a eu des tirs et

  3   tout a été brûlé pendant la nuit. Tout d'abord, la police spéciale est

  4   rentrée. Ensuite il y a eu un gros incendie. On ne pouvait plus contrôler

  5   cette partie, alors que dans cette autre partie tout était resté en place."

  6   Ceci est évoqué comme preuve que la police spéciale était à l'origine

  7   des incendies à Donji Lapac. Nous estimons que cela n'a absolument rien à

  8   voir avec le fait que la police spéciale aurait incendié Donji Lapac, parce

  9   que ce n'est pas arrivé.

 10   Il n'y a rien de particulier qui puisse être rapporté à la police

 11   spéciale quant aux incendies dans la ville, ni quant à un éventuel

 12   pilonnage par la police spéciale dans cette ville. Il n'y a pas de témoins,

 13   pas de documents, pas de pièces qui affirment que le général Markac s'est

 14   jamais trouvé à Donji Lapac dans la période considérée.

 15   Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la question de Konings.

 16   M. Konings ne se préoccupe pas de Donji Lapac ni de Gracac. L'Accusation

 17   n'a pas donné de réponse quant à ce qu'il en est de Konings sur les

 18   pilonnages à Donji Lapac ou à Gracac.

 19   La prétendue entreprise criminelle commune reprochée au général

 20   Markac est résumée par une citation de la transcription présidentielle,

 21   P461, page 9, je cite :

 22   "Il n'y a aucun changement dans les affectations, sauf que M. Norac va se

 23   diriger vers le haut. Cela veut dire que nous pourrons les faire reculer

 24   vers cette poche-là, et depuis cet endroit-là nous pourrons nous diriger

 25   vers Norac, alors que Norac, lui, va se diriger vers Lapac. Nous avons

 26   quasiment évacué l'intégralité de la zone. Tout est conforme, et en

 27   pratique nous gagnons par ce plan proposé par M. Gotovina."

 28   Ma première réaction vis-à-vis de cette citation, c'était de dire comment

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  1   ces trois phrases peuvent-elles être utilisées pour appuyer l'entreprise

  2   criminelle conjointe ? Il n'y a aucune référence dans le compte rendu quant

  3   à un pilonnage de ces villes par le général Markac. Il n'y a pas d'ordres,

  4   pas d'affirmations, ils ne font pas montre d'intolérance ethnique, ni de

  5   haine, pas d'ordres visant à faire commettre un crime, ni de plans pour

  6   faire commettre un crime, aucun commentaire, aucune intention, absolument

  7   rien.

  8   On dit également que c'est le général Markac qui aurait ordonné les

  9   opérations de nettoyage. Ce n'est pas le général Markac qui l'a fait, mais

 10   le chef de l'état-major principal. Regardez la pièce D561. L'expert

 11   Theunens dit que les opérations de nettoyage sont des activités militaires

 12   légitimes à la suite de l'opération Tempête, et qu'elles n'avaient rien de

 13   criminel ni d'illégitime.

 14   J'ai une liste d'un certain nombre de choses qui n'ont pas reçu de

 15   réponse. Tout d'abord, la police spéciale n'avait pas de responsabilité

 16   territoriale comme le district militaire de Split, ni le district militaire

 17   de Gospic. Elle avait simplement un axe d'attaque qui avait été déterminé

 18   et planifié par l'état-major des militaires croates et par l'ordre direct

 19   du chef de l'état-major, le général Cervenko, P614.

 20   La police spéciale ne se trouvait pas sur le territoire du secteur sud

 21   après le 9 août, le moment où on lui ordonnait de se retirer, encore cet

 22   ordre émanait du général Cervenko, pièce D559, jusqu'au 21 août. Et là

 23   aussi, on voit que c'est le chef de l'état-major, le général Cervenko qui a

 24   donné l'ordre que la police spéciale devait intervenir dans les opérations

 25   de nettoyage; D561.

 26   Pendant cette période, la police spéciale n'était pas du tout sur le

 27   territoire du secteur sud. Elle était à Petrova Gora dans le secteur nord.

 28   L'Accusation n'a pu citer un seul témoin oculaire selon lequel un

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  1   quelconque membre de la police spéciale aurait commis un crime sérieux ou

  2   grave, ou des infractions sérieuses vis-à-vis du droit international telles

  3   que les meurtres, atteintes aux civils, pillages, incendies, déplacements

  4   forcés, détentions illégales de civils. Pas un seul témoin oculaire.

  5   Quatrièmement, dans les journaux de la police qui sont versés au dossier

  6   pour les districts de Zadar, Gospic, Sibenik et Split, il n'y a pas une

  7   seule mention selon laquelle un membre de la police spéciale ait jamais

  8   apparu sur une liste concernant ce type de crime.

  9   Cinquièmement, dans les réunions conjointes entre les membres du ministère

 10   de l'Intérieur tels que M. Moric, M. Benko et le général Lausic et les

 11   représentants de la police militaire, de même que de la police civile et

 12   les représentants du gouvernement, dans les zones nouvellement libérées,

 13   pour ce qui est de ces réunions, l'Accusation n'a pas été en mesure de

 14   présenter des preuves qu'il s'agissait de crimes isolés ou à grande échelle

 15   commis par un quelconque membre de la police spéciale. Il n'y a pas non

 16   plus d'éléments concernant des rapports de demandes verbales ou écrites

 17   données au général Markac résultant de ces réunions conjointes.

 18   Sixièmement, dans la période considérée, pour ce qui est des entités

 19   responsables du maintien du droit et de l'ordre, la police régulière du

 20   MUP, les nouveaux commissariats de Knin, Gracac, Donji Lapac, l'Accusation

 21   n'a pu présenter d'éléments de crimes, qu'il s'agisse de crimes isolés ou à

 22   grande échelle qui auraient été commis par un quelconque membre de la

 23   police spéciale, pas plus que d'éléments qui puissent faire état d'avis, de

 24   rapports, de demandes verbale ou écrite donnés au général Markac pour une

 25   quelconque question résultant des activités de la police régulière, de la

 26   police criminelle, des juges enquêteurs ou du procureur.

 27   Sept, le témoignage du général Lausic, du côté de la police militaire, ne

 28   contient aucun élément portant à croire qu'il y aurait eu des crimes commis

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  1   par les membres de la police spéciale, il ne fait pas non plus état ni par

  2   écrit ni oralement de tels crimes que le général Markac ou aucun autre

  3   membre de la police spéciale aurait commis.

  4   Huitièmement, il n'y a jamais eu d'ordre donné au général Markac par

  5   l'état-major principal ni par le chef de l'état-major des militaires que la

  6   police militaire devait mettre fin aux crimes et aux incendies et pillages

  7   commis par des membres dans leurs rangs, pas plus qu'il n'y a de rapport

  8   délivré par une quelconque entité, civile ou militaire, faisant état

  9   d'actes criminels commis par des membres de la police spéciale.

 10   Neuvièmement, l'Accusation ne s'est pas non plus préoccupée du fait que les

 11   Nations Unies et les autres internationaux étaient totalement impréparés

 12   pour la suite de l'opération Tempête. Dans beaucoup de cas démontrant leur

 13   incompétence, étant incapables d'identifier des personnes portant un

 14   uniforme comme membres de la police spéciale, et grâce à ces rapports

 15   inexacts faisaient courir dans toutes les directions des fausses

 16   informations. Ils n'étaient pas non plus capables d'identifier quels

 17   étaient les uniformes, les armes, le type de véhicules, quel était le rôle

 18   de la police spéciale, quelle était sa structure, qui étaient les

 19   dirigeants de la police spéciale, le fait qu'ils n'avaient pas de barrage

 20   routier, ce que l'on peut déduire du témoignage du général Lausic, ni même

 21   l'identité de la police spéciale dans les endroits où ils n'ont jamais

 22   opéré.

 23   Je voudrais maintenant passer à la responsabilité 7(3). La première chose

 24   c'est la revendication selon laquelle la police spéciale n'aurait jamais

 25   reçu d'instructions comme quoi ils devaient obéir aux droits internationaux

 26   et aux règles de la guerre.

 27   P552, c'est la déclaration de M. Janic. Paragraphe 32 de cette

 28   déclaration, je vais la retrouver, parle précisément de toutes les choses

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  1   pour lesquelles ils ont reçu instruction. Voilà, j'ai retrouvé.

  2   Je lis :

  3   "Lors de notre réunion avant l'opération, on nous a formellement

  4   rappelé le code de conduite en cas de guerre. Tout notre personnel avait

  5   été formé en matière de droits de la guerre avant cette opération, parce

  6   que nous nous attendions à devoir traiter des prisonniers de guerre et de

  7   civils. On nous a rappelé ces règlements. On nous a également donné un

  8   manuel militaire qui contient les règles internationales de guerre," mais

  9   je ne vais pas m'attarder là-dessus.

 10   Maintenant, en dernier je voudrais parler des mesures et de la

 11   discipline que le général Markac aurait omis de mettre en œuvre. La

 12   première question c'est la question de Ramljane.

 13   A Ramljane -- il y a beaucoup de pièces qui concernent cet endroit.

 14   Tout d'abord une série concernant Ramljane, D563. C'est l'ordre concernant

 15   le train de la liberté consistant une opération conjointe entre le service

 16   du Renseignement croate, des militaires, la police spéciale, la Garde

 17   patriotique et nombre d'autres, et là la police spéciale devait assurer la

 18   sécurité pour ce train de la liberté.

 19   Si on regarde le témoignage de M. Janic, et je vais vous donner la

 20   référence, P767 jusqu'au P771, il s'agit de pièces qui concernent l'enquête

 21   portant sur Ramljane. Le témoignage de M. Janic à 6 193 traite de la

 22   question de Ramljane, à la ligne 10 il dit :

 23   "Il n'y avait aucun doute qu'il y avait un conflit, il y avait des

 24   combats et que les incendies étaient sans nul doute causés par

 25   l'utilisation de lance-roquettes manuels. Je n'avais aucun doute quant au

 26   rapport que nous avions reçu des commandants."

 27   Le général Markac a demandé à M. Janic de faire une enquête à

 28   Ramljane, et c'est qu'il a fait, il a fait un rapport. Il a agi, il a pris

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  1   des mesures, et on peut le constater à travers les documents que je viens

  2   de citer.

  3   Maintenant nous allons regarder la question de Grubori qui devait en

  4   principe mettre en alerte quant à Ramljane. Grubori s'est produit le 25;

  5   alors que Ramljane s'est produit le 26. Personne n'avait pu établir ce qui

  6   s'était passé à Grubori le 25 ou le 26. On va regarder la logique de

  7   l'Accusation, soi-disant Grubori aurait dû mettre en alerte et c'est une

  8   preuve que pour Ramljane aucune mesure n'avait été prise.

  9   Tout d'abord, la police spéciale a eu connaissance de Grubori le 26 à

 10   10 heures du matin. Le 26, comme j'ai pu l'étayer par la pièce D563, la

 11   police spéciale était également occupée à l'opération concernant le train

 12   de la liberté à Ramljane. Cet ordre avait été donné le 25, à savoir le jour

 13   précédent, pour Ramljane. Donc le général Markac on s'attend de lui qu'il

 14   aurait dû prévenir une conduite future par quelqu'un dont il ne savait pas

 15   qu'il avait déjà commis quelque chose de répréhensible moins de 24 heures

 16   avant. Ce n'est pas un avertissement. C'est absurde.

 17   En dépit du fait que le Témoin Zganjer n'a jamais trouvé d'élément

 18   pouvant indiquer qu'il y a eu des tentatives de cacher cet incident, pas un

 19   seul civil, pas une seule entité policière, alors que le général Markac

 20   était chargé de la police spéciale, n'avait jamais envoyé à celui-ci quoi

 21   que ce soit qui aurait pu lui permettre de suspendre qui que ce soit.

 22   J'encouragerais la Chambre à regarder ces pièces dans le plus grand

 23   détail. Ces mesures ont été prises, D1079, après que le général Markac ait

 24   été informé par les autorités criminelles compétentes que quelque chose

 25   s'était effectivement produit.

 26   Mon collègue M. Kay a parlé de Grubori. La seule chose que je

 27   voudrais dire à ce propos c'est que l'Accusation a complètement omis de

 28   parler du témoignage de M. Zganjer. Lui, en tant que procureur général,

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  1   n'avait jamais trouvé d'élément indiquant qu'on avait essayé de cacher

  2   cette affaire, et le Témoin 84 a dit : "Puisque la police criminelle n'a

  3   pas fait son travail."

  4   La dernière chose que je veux dire à propos de Grubori concerne le

  5   document présenté par l'Accusation, P505, sans signature, sans numéro, sans

  6   timbre.

  7   Le fait que ces documents dans lesquels on dit que le général Markac

  8   aurait rédigé donnent des versions différentes des événements peut être

  9   expliqué par le fait qu'un commandant doit compter sur les informations

 10   qu'il reçoit des subordonnés. Je pense que si le général Markac avait reçu

 11   quelque chose de similaire par rapport à ce qu'il y a dans le D1078, il

 12   aurait agi exactement de la même manière.

 13   Messieurs, Madame les Juges, je voudrais vous remercier de m'avoir

 14   donné la possibilité de faire ma réponse. J'espère que j'ai respecté le

 15   temps qui m'a été imparti. Nous disons quant à nous qu'au titre de

 16   l'artillerie 98 bis aucun élément de preuve ne vient étayer la

 17   responsabilité criminelle du général Markac, que ce soit 7(1) ou 7(3) ou la

 18   question de l'entreprise criminelle commune.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] P505, je corrige le compte rendu

 21   d'audience.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Nous allons lever la séance. A propos de la précision, Monsieur

 24   Akhavan, vous vous êtes peut-être rendu compte, nous essayons de vous

 25   suivre, vous avez fait une allusion à l'explication donnée par la Chambre

 26   Oric sur le sens de 98 bis dans sa nouvelle formulation. Vous avez cité la

 27   page 7 857, et ensuite vous avez fait une allusion à 7 859, ligne 10, du

 28   moins c'est ce qui apparaît au compte rendu d'audience.

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  1   Alors, j'ai trouvé un texte semblable et je dois dire que je n'ai pas

  2   tous les comptes rendus devant les yeux, donc j'ai pris la version

  3   internet, et ce que je trouve à propos de ce que vous avez dit c'est au 7

  4   859 [comme interprété], ligne 19, du moins ça nous oblige à être très

  5   attentifs.

  6   Ce que je vous inviterais à faire par conséquent c'est que si vous

  7   examinez le contenu de ces pages, apparemment votre argument était que la

  8   Chambre était disposée à s'écarter du texte plutôt que, comme il me semble

  9   à première vue, donc vous dites que : Nous sommes disposés à entendre des

 10   arguments dans le but d'essayer d'encourager l'Accusation à agir de manière

 11   similaire.

 12   Donc si vous trouvez quelque chose qui indique que nous serions

 13   disposés à retirer certaines portions des chefs --

 14   M. AKHAVAN : [interprétation] Je voudrais m'expliquer. L'accusé dans ce cas

 15   a refusé de demander qu'on ne rejette en partie les chefs, mais avait

 16   cependant été invité par la Chambre à le faire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Alors brièvement. Pour expliquer ce que j'ai

 19   compris dans la Chambre Oric, la Chambre, après la procédure 98 bis,

 20   ensuite émet un ordre au dossier de la Défense qui ne doit pas aborder

 21   telle ou telle question évoquée par la Défense. Qui ensuite fait appel, et

 22   je crois que M. Akhavan sait que ce que nous recherchons c'est qu'au bout

 23   du compte si la question ne doit pas être traitée, même s'il y a un lien

 24   partiel avec un chef, il ne sert à rien pour ce qui est du chef lui-même de

 25   s'y référer et dire que la Chambre d'Oric a émis un ordre disant à la

 26   Défense, n'abordez pas les points suivants.

 27   Mais la Défense a fait appel, mais si effectivement la Chambre

 28   souhaite inviter la Défense dans le cas de la Défense, si la chose se

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  1   présente, que certaines questions ne soient pas abordées, ce serait une

  2   approche suivie par la Chambre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça c'est différent -- c'est

  4   différent au plan de la procédure -- à présent la question m'apparaît plus

  5   clairement.

  6   Monsieur Tieger, demain, première session, l'Accusation a encore une heure

  7   et demie.

  8   Nous allons lever la séance et nous reprendrons demain, mercredi 25 mars, à

  9   9 heures.

 10   --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mercredi 25 mars

 11   2009, à 9 heures 00.

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