Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 15 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   dans ce prétoire.

  7   Je vous demande de bien vouloir citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina

 10   et confrères.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Je vais demander que l'on passe à huis clos partiel, pour un petit

 13   instant, s'il vous plaît.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 15   partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 25   Maintenant je voudrais m'adresser au Greffe pour voir si la visioconférence

 26   fonctionne.

 27   Tout d'abord, je voudrais vérifier si vous m'entendez et si on s'entend.

 28   M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, parce que j'ai dû

  2   changer d'écran et de canal, je ne vous ai pas vu, entendu ?

  3   M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Bonjour, Monsieur le

  4   Président. Je ne peux que confirmer que tout fonctionne ici. J'espère que

  5   vous êtes en mesure de m'entendre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter

  7   la dernière phrase ?

  8   M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Bonjour aux Juges et à

  9   toutes les personnes présentes dans le prétoire. J'espère que tout

 10   fonctionne à présent.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, nous n'avons pas

 12   absolument tout entendu.

 13   M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] J'espère que vous

 14   suivez le bon canal. Donc j'espère que nous pouvons poursuivre. Est-il

 15   possible de faire venir le témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire

 17   tout d'abord, qui est présent dans la pièce à présent ?

 18   M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Il y a que le technicien et

 19   moi-même.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous vous invitons à

 21   demander au témoin d'entrer dans cette pièce.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 23   Président. Je voudrais attirer votre attention sur un point, Monsieur le

 24   Président, avant que le témoin n'entre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Ce matin, nous avons demandé à M. Monkhouse

 27   s'il pourrait entrer en contact avec le témoin, lui demander s'il pourrait

 28   revoir sa déclaration préalable, puisque nous, nous n'avons pas pu le

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  1   rencontrer. Donc, j'ai voulu tout simplement vous dire que nous avons

  2   essayé de le faire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ecoutez, nous avons été

  4   informés de cela et je vais poser quelques questions au témoin à ce sujet.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pour l'instant, je

  8   vais vous adresser en tant que Témoin 61. Pourquoi, parce que les Juges ne

  9   sont pas au courant, ne savent pas si vous avez demandé des mesures de

 10   protection ou plutôt nous pensons que vous n'en avez pas demandé; est-ce

 11   exact ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est je ne les ai pas demandées.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vukasinovic, avant de commencer

 14   votre déposition, notre Règlement de procédure et de preuve exigent que

 15   vous fassiez une déclaration solennelle vous engageant à dire la vérité,

 16   toute la vérité et rien que la vérité. Je vois que le Greffier vous a déjà

 17   fourni ce texte.

 18   Je vous invite donc à vous lever et lire le texte de ladite déclaration.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN: DJURO VUKASINOVIC [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   [Le témoin témoigne via visioconférence]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Vukasinovic. Veuillez

 25   vous asseoir, s'il vous plaît.

 26   Monsieur Vukasinovic, tout d'abord, c'est M. Kehoe qui va vous

 27   interroger, M. Kehoe représente les intérêts de M. Gotovina.

 28   Vous pouvez continuer, Monsieur Kehoe.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Interrogatoire principal par M. Kehoe : 

  3   Q.  [interprétation] Monsieur, veuillez vous présenter et veuillez épeler

  4   votre nom de famille.

  5   R.  V-u-k-a-s-i-n-o-v-i-c; D-j-u-r-o.

  6   Q.  Monsieur, êtes-vous bien né le 4 juillet 1948 ?

  7   R.  Oui, oui, c'est exactement cette date-là, et je suis né à Benkovac,

  8   d'ailleurs.

  9   Q.  Monsieur Vukasinovic, vous souvenez-vous avoir rencontré les

 10   représentants du bureau du Procureur le 3 avril 2007 ?

 11   R.  Oui, je m'en souviens. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais

 12   cela s'est passé il y a à peu près deux ans.

 13   Q.  Sans connaître la date exacte, est-ce que vous vous souvenez avoir

 14   signé une déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur à

 15   l'époque ?

 16   R.  Bien sûr, que je m'en souviens.

 17   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   [Le Conseil de la Défense se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Kinis a encore quelques

 21   problèmes techniques, apparemment cela relève de différents canaux sur

 22   lesquels il écoute.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez poursuivre, Monsieur

 25   Kehoe.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 27   je vais demander que l'on montre la pièce 65 ter 1D75.

 28   Je voudrais dire au Greffier à Belgrade, qu'il s'agit là de l'intercalaire

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  1   0.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  3   M. KEHOE : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Vukasinovic, reconnaissez-vous ce document ? Est-ce bien la

  5   déclaration que vous avez signée le 3 avril 2007 ?

  6   R.  Oui, oui, c'est bien cela. C'est ma déclaration préalable.

  7   Q.  Est-ce qu'on voit votre signature à la première page du document ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez eu la possibilité de revoir cette

 10   déclaration préalable avant de commencer votre déclaration d'aujourd'hui ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous souhaitez apporter des modifications, éclaircissements

 13   par rapport à la teneur de cette déclaration préalable ?

 14   R.  Non, je ne souhaite rien changer, je suis parfaitement d'accord avec

 15   cette déclaration que j'ai fournie au bureau du Procureur. Cela étant dit,

 16   je ne me serais peut-être pas toujours exprimé de la même façon. Donc il y

 17   a certains noms propres qui ne sont pas bien écrits il y a certaines fautes

 18   d'orthographe. 

 19   Q.  Monsieur Vukasinovic, si à aucun moment vous souhaitez attirer notre

 20   attention sur un problème d'orthographe, ou bien sur une mauvaise

 21   traduction, faites-le sans hésiter.

 22   Est-ce que cette déclaration, que vous voyez là, correspond aux réponses

 23   que vous avez fournies au bureau du Procureur au mois d'avril 2007, le 3

 24   avril ?

 25   R.  Oui, entièrement.

 26   Q.  Ce que vous avez dit dans cette déclaration correspond à la vérité,

 27   d'après votre meilleur souvenir ?

 28   R.  Oui, entièrement aussi, d'après mon meilleur souvenir de l'époque, oui,

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  1   qu'entre-temps, vu que la déclaration je l'ai faite 12 ans après les

  2   événements, et cela correspondait parfaitement à mon expérience à mes

  3   souvenirs à ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, à ce que j'ai pu

  4   entendre de mes propres oreilles.

  5   Q.  Monsieur Vukasinovic, si aujourd'hui je vais vous poser des questions

  6   au sujet de ce qui figure dans votre déclaration préalable, si je vous

  7   posais ces questions aujourd'hui, est-ce que vous répondriez de la même

  8   façon dont vous avez répondu quand vous avez fourni cette déclaration

  9   préalable, au mois d'avril 2007 ?

 10   R.  Oui, je répondrai, au fond, de la même façon. Ou peut-être aurait-il

 11   quelques modifications vu qu'on a un peu plus avancé dans le temps à

 12   présent, mais les réponses seraient les mêmes.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander que

 14   cette pièce soit versée au dossier.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vais demander un numéro

 17   donc.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce D1499.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 20   M. KEHOE : [interprétation] En ce qui concerne le résumé, je suis vraiment

 21   désolé, je n'ai pas eu la possibilité de voir le témoin. Donc je n'ai pas

 22   pu expliquer au témoin de quoi il s'agit.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vukasinovic, M. Kehoe va donner

 24   lecture du résumé de votre déclaration. Pour en informer le public tout

 25   simplement, donc vous n'avez pas besoin de répondre aux questions. Il

 26   s'agit là vraiment d'un résumé destiné à ceux qui suivent la procédure pour

 27   qu'ils sachent ce qui se trouve dans votre déclaration préalable.

 28   Donc vous pouvez vous contenter d'écouter M. Kehoe qui va donner lecture de

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  1   ce résumé.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. Djuro Vukasinovic était l'adjoint du chef du poste de sécurité publique

  4   de Benkovac pendant l'opération Tempête. Le matin du 4 août 1995, M.

  5   Vukasinovic était le commandant en exercice du poste de police de Benkovac.

  6   En ce qui concerne le pilonnage de Benkovac le matin du 4 août 1995, M.

  7   Vukasinovic a remarqué que les obus d'artillerie tombaient sur des lieux

  8   concrets spécifiques, entre autres la caserne de Benkovac.

  9   M. Vukasinovic est aussi au courant de la décision d'évacuer la population

 10   civile de Benkovac de façon ordonnée et organisée au cours de l'après-midi

 11   du 4 août 1995.

 12   Voilà c'était donc le résumé de sa déclaration préalable, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Kehoe.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Q.  Je vais tout de même vous poser quelques questions au sujet de votre

 17   déclaration préalable qui vient d'être versée au dossier à présent.

 18   La première question que je vais vous poser porte sur le paragraphe 4 de

 19   votre déclaration et c'est la dernière phrase qui m'intéresse où vous avez

 20   dit que vous étiez le commandant en exercice du poste de police puisque le

 21   chef du poste était absent.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que le témoin a sous ses yeux

 23   un exemplaire papier de sa déclaration. J'en arrive à cette conclusion en

 24   le regardant, d'après les gestes qu'il fait.

 25   Monsieur Vukasinovic, est-ce que vous avez sous vos yeux un exemplaire de

 26   cette déclaration ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

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  1   M. KEHOE : [interprétation] C'est justement cette intercalaire 0 dont je

  2   parlais, je l'ai indiquée au Greffier.

  3   Q.  Monsieur, par rapport à cette phrase, pourriez-vous nous dire qui était

  4   le chef du poste de police à Benkovac à l'époque ?

  5   R.  Oui, c'était le poste de police de Benkovac qui faisait partie du SUP

  6   de Knin et son chef était Zoran Lakic. Moi, personnellement, je n'ai jamais

  7   été nommé par une décision écrite pour donc en tant que son adjoint;

  8   cependant, vu que tous les policiers à l'époque se trouvaient à Bosansko

  9   Grahovo dans la Republika Srpska de l'époque, je suis resté avec quelques

 10   policiers assez âgés et avec les fonctionnaires de la police qui

 11   s'occupaient des questions administratives. Vu que, moi, j'ai été

 12   inspecteur, on pensait que je devais agir en tant que chef puisque le chef

 13   n'était pas là - mais je dois répéter que je n'ai jamais été nommé

 14   officiellement - je n'ai jamais reçu un ordre écrit me nommant à ce poste.

 15   Q.  J'ai compris cela, Monsieur. Donc M. Lakic était le chef de la police;

 16   est-ce qu'il était au mont de Dinara avec les autres policiers à proximité

 17   de Bosansko Grahovo et ceci donc le 4 août, le matin du 4 août ?

 18   R.  Oui, oui, il y était.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Bien, ceci se trouve, Monsieur le Président, au

 20   niveau du sixième paragraphe de sa déclaration préalable.

 21   Q.  Monsieur, au niveau du paragraphe 16, vous parlez de ce qui se passe

 22   plus tard à la date du 4 août et vous dites qu'un policier de Benkovac est

 23   allé à Kistanje.

 24   Est-ce que ces officiers, ces policiers vous ont dit pourquoi ont-il quitté

 25   leurs positions sur le mont de Dinara pour se rendre à Kistanje ?

 26   R.  Mais bien sûr que oui.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  Ils m'ont dit clairement que c'était la débandade au niveau de leurs

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  1   positions. Au niveau de l'armée de la République de Krajina et qu'ils

  2   étaient obligés de quitter leurs positions, et comment ils l'ont fait, ils

  3   se sont rendus à pied à Kistanje. Là, vous avez à peu près une trentaine de

  4   kilomètres à traverser et, moi, de Benkovac, je leur envoyais des véhicules

  5   pour les ramener de Kistanje.

  6   Q.  Monsieur Vukasinovic, je vais m'attarder un peu sur la réponse que vous

  7   avez donnée au niveau de la page 10, ligne 4, parce que vous parlez là

  8   d'une "situation chaotique."

  9   R.  Mais ce n'est pas cela que je vous ai dit. Moi, j'ai dit que c'était de

 10   la débandade au niveau des rangs de l'armée; c'est ça que j'ai dit. Je ne

 11   peux rien vous dire de plus précis puisque je n'étais pas là. Je ne peux

 12   pas vous donner quelle était vraiment la situation, je n'étais pas là. Je

 13   peux juste dire ce que les autres m'ont raconté.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va voir quelle est cette portion qui

 15   n'a pas été traduite puisque le témoin a répété enfin les interprètes nous

 16   ont dit qu'ils n'ont pas saisi une partie de la réponse et ensuite le

 17   témoin a continué mais, sinon, vous pouvez aussi lire la réponse.

 18   M. KEHOE : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Vukasinovic, le Président m'a demandé de vous donner lecture

 20   de votre réponse pour voir si ceci correspond à ce que vous avez dit.

 21   Je vous ai demandé à la page 10, ligne 11, et on se référait donc à votre

 22   réponse que vous avez donnée -- page 10, ligne 4.

 23   "Donc on parlait de cette situation chaotique au quelle vous auriez

 24   fait référence en parlant de la situation dans l'armée de la Krajina."

 25   Là, vous répondez :

 26   "Réponse : je n'ai pas parlé de la situation chaotique. Moi, j'ai dit

 27   que c'était vraiment la débandade dans l'armée de la République de la

 28   Krajina serbe. Je n'ai pas utilisé ce terme-là. Je n'ai pas utilisé le

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  1   terme situation chaotique. Je parlais donc de la débandade au niveau des

  2   rangs de l'armée. Je ne peux vous dire rien de plus parce que je n'étais

  3   pas là moi-même, et on m'a dit d'ailleurs, au début de ma déposition, qu'il

  4   fallait que je dise la vérité, rien d'autre que la vérité."

  5   Je n'étais pas là moi-même. Donc, Monsieur Vukasinovic, est-ce qu'il

  6   y a autre chose que vous souhaitez corriger, mis à part ce que vous avez

  7   dit au sujet de la traduction de ce terme que vous avez utilisé ?

  8   R.  Oui, oui, au fond c'est cela. C'est ce que j'ai dit, c'est à peu

  9   près ça.

 10   Q.  Monsieur Vukasinovic, au cours des entretiens que vous avez pu avoir

 11   avec les officiers de police ou les policiers quand ils sont revenus, ils

 12   vous ont dit donc qu'il y avait ce désarroi donc parmi les policiers, est-

 13   ce qu'ils vous ont dit autre chose ?

 14   R.  Non, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour parler de tout cela,

 15   parce qu'ils sont arrivés assez tard dans la soirée à cette date-là, à la

 16   date du 4 août, et les gens devaient se reposer.

 17   Je les ai envoyés chez eux, je leur ai dit d'aller, de rentrer chez eux, de

 18   se reposer pour se préparer pour les jours à venir et on n'a pas vraiment

 19   parler en détail de la situation parce que ce n'était pas vraiment les gens

 20   qui décidaient; ce n'était pas les officiers, c'était des simples soldats -

 21   - des simples policiers.

 22   Q.  Monsieur Vukasinovic, je voudrais parler de plusieurs points qui

 23   figurent dans votre déclaration préalable, tout d'abord, quand on parle de

 24   cibles d'artillerie dans la région de Benkovac.

 25   Tout d'abord, pourriez-vous nous dire quelle est la distance qui sépare

 26   Benkovac et la ligne de confrontation à la date du 4 août 1995 ?

 27   R.  Il y avait plusieurs lignes. Donc tout d'abord, si on regarde à partir

 28   de l'est par rapport à Benkovac, le premier village c'était le village de

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  1   Priseq, et là, il y avait une espèce de chemin en terre battue qui

  2   partageait et séparait les positions serbes et croates. Ensuite en partant

  3   de l'est vers l'ouest, et bien vous aviez les villages de Vrana et de

  4   Miranje Donje, et ensuite en partant vers l'ouest, ça allait jusqu'à

  5   Zemunik Gornji.

  6   Donc vous m'avez demandé quelle était la distance par rapport à Benkovac,

  7   c'est tout ce que je peux vous dire mais je peux aussi préciser cela.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  La première ligne que j'ai donc évoquée se trouve à peu près neuf ou

 10   dix kilomètres de là; la deuxième, à environ sept ou huit kilomètres; et la

 11   dernière ligne, je dirais à 18 kilomètres environ. Peut-être ai-je tort en

 12   terme de kilomètres, peut-être je me trompe d'un ou deux kilomètres, mais

 13   ce n'est pas très important.

 14   Q.  Dans votre déclaration préalable, au paragraphe 7, Monsieur, vous avez

 15   mentionné que le matin du 4 juillet, lorsque vous alliez voir le Bataillon

 16   de la 92e Brigade, et là, vous le redites -- dans le paragraphe 17, vous

 17   dites que vous avez reçu l'information comme quoi il avait été demandé à la

 18   brigade d'évacuer. Quelles étaient les Unités de l'armée de la République

 19   de Krajina serbe qui se trouvaient donc sur la ligne de front dans la

 20   région de Benkovac ? Je parle du 4 au matin, du 4 août au matin.

 21   R.  Je voudrais vous demander de bien vouloir répéter votre question, parce

 22   que je n'ai pas tout entendu dans la traduction il y a eu une interruption.

 23   Q.  Alors je parlais du paragraphe 7 et aussi du paragraphe 17, vous avez

 24   mentionné au moins deux Unités de la République serbe de Krajina; au

 25   paragraphe 7, vous avez mentionné donc la 2e Unité de la 92e Brigade, et au

 26   paragraphe 17, vous parlez de la 3e Brigade. Alors je crois que là, vous

 27   faites allusion à la 3e Brigade d'Infanterie.

 28   Donc le matin du 4 août, quelles étaient les unités de l'ARSK, qui se

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  1   trouvaient sur les lignes de front dans la région de Benkovac ?

  2   R.  En fait, nous avons nos deux brigades, qui étaient les suivantes : il y

  3   a une qui était la Brigade 92, et l'autre la 3e Brigade. En fait, ce sont

  4   des Brigades d'Infanterie qui sont mélangées.

  5   Q.  Savez-vous, Monsieur, si le 7e Régiment d'artillerie mixte était

  6   déployé ou pas ?

  7   R.  Dans la région de Benkovac, il n'y avait pas cette unité. Peut-être

  8   faites-vous allusion alors au 7e Corps dont le siège se trouvait à Knin et

  9   qui couvrait donc toute la région, y compris la région de Benkovac. Donc ce

 10   n'était pas un régiment mais un corps.

 11   Q.  Bon, alors est-ce qu'une partie de ce Corps d'Artillerie, était

 12   déployée dans la région de Benkovac ?

 13   R.  Je vous ai dit que nos brigades s'étaient en fait des unités mixtes,

 14   c'était des unités qui comportaient donc des armes d'artillerie de petits

 15   calibres et puis aussi des chars. Donc il n'y avait pas besoin d'avoir des

 16   Unités spéciales du 7e Corps de Knin, on n'en avait pas besoin. Voilà ça

 17   c'est d'après mes souvenirs, et je pense que cela reflète la vérité.

 18   Si je peux me permettre d'ajouter, la situation changeait très souvent; je

 19   ne faisais pas partie de ces brigades moi-même. Je faisais partie des

 20   forces de police et, par conséquent, il se peut qu'il y ait eu des unités

 21   de la région de Knin, mais en ce qui me concerne je n'étais pas au courant,

 22   et je ne le savais pas.

 23   Q.  En ce qui concerne donc la 92e Brigade motorisée et la 3e Brigade

 24   d'Infanterie, où se trouvaient les postes de commande de ces unités ?

 25   R.  Alors le poste de commande de la première se trouvait dans le village

 26   de -- c'était le poste de commande avancé, et il y avait aussi le 2e dans

 27   le village de Sopot.

 28   Q.  Maintenant en ce qui concerne l'artillerie qui était donc attachée à la

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  1   92e Brigade motorisée et à la 3e Brigade d'Infanterie, est-ce que cette

  2   artillerie était déployée dans la région de Benkovac ?

  3   R.  Je ne peux vous apporter une réponse précise à ce sujet, car je ne le

  4   sais pas. 

  5   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur une autre partie de votre

  6   déclaration préalable qui aborde les différents emplacements des forces

  7   d'artillerie le matin du 4 août.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président et Monsieur Vukasinovic,

  9   ici je faisais allusion aux paragraphes 3, 5, 7 et 12, où le témoin nous

 10   parle de la présence de ces différentes unités.

 11   Q.  Pour le premier de ces paragraphes, le paragraphe 3, vous avez

 12   mentionné que vous aviez observé des feux d'artillerie auprès de la station

 13   d'essence. Je voudrais savoir : combien y avait-il de stations d'essence

 14   dans le village et les alentours de Benkovac, Monsieur ?

 15   R.  A Benkovac dans le village lui-même, il n'y avait qu'une station

 16   d'essence qui se trouvait sur la route dans la direction de Biograd, à

 17   environ 600 mètres du centre de la ville.

 18   Q.  Est-ce que cette station d'essence était située à un carrefour, à 600

 19   mètres du centre du village vers Zara [phon], près de la voie ferrée -- sur

 20   la route en direction de Zadar, pardon, près de la voie verrée ?

 21   R.  Oui, exact, il y avait -- c'était aux croisements donc sur lequel il y

 22   a une route qui mène à Zadar, une autre vers Biograd, et deux autres vers

 23   le centre-ville. Donc il y a à peu près 400 mètres entre la station service

 24   et la gare en direction de l'ouest.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais maintenant, Monsieur le Président,

 26   que l'on montre une carte qui est la pièce 1D; c'est une pièce -- c'est une

 27   carte vierge de Benkovac, et je voudrais demander l'autorisation d'ajouter

 28   ce document à la liste 65 ter. C'est une carte que j'ai déjà présentée.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé que l'on ajouter cette

  3   carte vierge à la liste 65 ter et cette demande est autorisée.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Pour le procès-verbal, Monsieur le Président,

  5   ce sera donc 65 ter 1D2723.

  6   Q.  Monsieur Vukasinovic, je voudrais vous montrer cette carte, cette carte

  7   de Benkovac, qui est donc l'intercalaire 29.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, l'huissier pourrait-il

  9   donner au témoin un marquer bleu pour que nous puissions examiner ce plan ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous donner un marqueur bleu au

 11   témoin ?

 12   M. KEHOE : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Vukasinovic, en regardant ce plan qui est sous vos yeux,

 14   pouvez-vous entourer donc ce carrefour où se trouvait cette station service

 15   et marquer donc ce carrefour de la lettre A ?

 16   R.  Je suis un petit peu perturbé par les noms des rues là, mais je pense

 17   que voilà c'est là.

 18   M. KEHOE : [interprétation] D'après ce que je comprends de la procédure

 19   c'est à l'huissier de tenir donc la carte et de façon à ce que nous

 20   puissions voir à quel endroit exactement le témoin a apposé sa marque.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un zoom

 22   sur la marque ?

 23   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, donc il s'agit de ce

 25   rond qui a été placé, la lettre A, qui se trouve donc dans la partie sud-

 26   ouest de la ville, où nous voyons ce carrefour près de la voie ferrée, la

 27   voie ferrée qui tourne un petit peu à cet endroit-là du sud-ouest vers le

 28   sud-est -- ou plutôt, l'inverse. Enfin tout dépend dans quel sens vous

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  1   allez.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'ai encore

  3   deux autres choses à demander. Est-ce que je demande maintenant que nous

  4   les marquions ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, demandez donc au témoin de marquer

  6   et ensuite nous regarderons un peu plus en détail ce plan.

  7   M. KEHOE : [interprétation]

  8   Q.  Alors, Monsieur Vukasinovic, au paragraphe 3, vous mentionnez également

  9   la brigade -- les incendies -- la caserne des pompiers. Avant que je vous

 10   demande marquer cette caserne, je voudrais savoir si les bureaux de la

 11   Défense territoriale étaient situés dans cette caserne.

 12   R.  Pas exactement à côté de la caserne mais en fait ils étaient -- ces

 13   bureaux se trouvaient dans la caserne au premier étage.  Il s'agissait en

 14   fait de civils, qui faisaient donc partie de l'association de lutte contre

 15   un incendie du village, et qui étaient donc des pompiers volontaires.

 16   C'étaient eux qui alertaient la population dès qu'il y avait des raids

 17   aériens. Il n'y avait pas d'unité militaire du tout à la caserne des

 18   pompiers.

 19   Q.  Est-ce que cette caserne de pompiers était utilisée comme un centre

 20   d'Opération ? Est-ce que c'était là que, par exemple, les troupes s'étaient

 21   mobilisées, que les troupes se retrouvaient, que les soldats se

 22   retrouvaient ? Est-ce qu'ils se retrouvaient à la caserne des pompiers ?

 23   R.  Non, ce n'était pas nécessaire parce que s'il y avait mobilisation,

 24   alors les hommes, dès qu'ils entendaient l'alerte, se rendaient directement

 25   dans leurs unités respectives. Il n'y avait pas besoin de rassembler les

 26   hommes à cet endroit-là.

 27   Q.  Sur ce plan, Monsieur Vukasinovic, est-ce que vous pouvez donc faire un

 28   rond autour de la caserne des pompiers, et inscrire la lettre B ?

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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   M. KEHOE : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Monsieur Vukasinovic, dans votre déclaration préalable, à nouveau au

  4   paragraphe 3, vous parlez donc de l'usine de Bagat. Est-ce que vous vous

  5   souvenez d'un bâtiment qui aurait été un hangar réfrigéré et qui aurait été

  6   situé près de l'usine de Bagat ?

  7   R.  Bien sûr, je m'en souviens très bien. Il s'agissait d'un immeuble,

  8   d'une installation industrielle juste en dessous de l'usine en fait, qui

  9   était donc -- se trouvait donc à l'est de la gare.

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse, mais n'a pas entendu la dernière

 11   partie de la réponse du témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, Monsieur, répéter la

 13   dernière partie de votre réponse ? Vous avez dit qu'il s'agissait d'une

 14   installation industrielle qui était située sous l'usine, elle-même, à l'est

 15   de la gare. Ensuite, qu'avez-vous dit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais donc à l'est de la gare, et ensuite

 17   j'ai dit dans ce complexe industriel, il y avait effectivement un hangar

 18   réfrigéré qui faisait partie donc de l'entreprise commerciale et qui se

 19   trouvait donc plus loin vers l'est. Puis il y avait aussi un bâtiment de

 20   l'usine de Kepol, et derrière celui-là, il y en avait encore un autre, de

 21   l'usine de Bagat. Donc en fait il y avait ces trois bâtiments qui étaient

 22   environ à 300 mètres les uns des autres. Ils étaient situés à 300 mètres

 23   les uns des autres.

 24   M. KEHOE : [interprétation]

 25   Q.  Alors si l'on regarde ce plan qui est sous vos yeux, Monsieur, est-ce

 26   que vous pouvez entourer donc ce hangar réfrigéré et l'usine de Bagat, le

 27   hangar réfrigéré, avec la lettre C; et l'usine de Bagat, pouvez-vous

 28   indiquer la lettre D ?

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  1   R.  Je ne vois pas tout cela. En tout cas, je n'arrive pas à trouver ça sur

  2   le plan. Mais je suppose que c'est là et je suppose que là, ce sera le C et

  3   le D.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Donc le C marque le hangar réfrigéré et le D marque l'usine de Bagat.

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Ce bâtiment, qui est entre les deux, en réalité c'est un bâtiment de

  8   l'usine de Kepol, de l'usine chimique.

  9   Q.  Merci, Monsieur Vukasinovic.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, pour le moment,

 11   maintenant j'aimerais verser cette pièce 65 ter, 1D27-23.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   Pour le Greffier [comme interprété].

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection, votre Honneur.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier donc a versé cette pièce au

 16   dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient donc la pièce D1500.

 18   M. KEHOE : [interprétation]

 19   Q.  Si nous pourrons maintenant passer au paragraphe 5 de votre déclaration

 20   préalable, Monsieur Vukasinovic, vous nous avez parlé donc du pilonnage

 21   dans la région de Benkovacko Selo. Si nous pouvons présenter la pièce

 22   d1446, page 6, il y a un intercalaire, c'est à l'intercalaire 31 pour le

 23   Greffier.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai aucune

 25   objection de la part de la Défense à ce que cette pièce soit montrée au

 26   témoin, parce que je pense que c'est en fait un plan qui a été produit par

 27   la Défense, vous savez, sur la base d'un certain nombre de sources. Je

 28   pense que peut-être cela pourrait d'une certaine façon entraîner le témoin

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  1   vers telle ou telle réponse. Donc si on lui présente un plan qui a été

  2   produit par la Défense.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez, je

  5   pense que pour être clair en ce qui concerne Benkovacko Selo, c'est une

  6   région, une zone qui est effectivement présente sur le plan. Je ne crois

  7   pas que ce soit ici un objet de conflit. J'allais juste lui poser la

  8   question de savoir si dans cet endroit-là, il y avait effectivement eu des

  9   obus qui étaient tombés.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vrai qu'il y a un certain nombre

 11   de marques ici sur ce plan.

 12   M. KEHOE : [interprétation] D'accord. La page 6 que j'ai présentée,

 13   Monsieur le Président, n'a pas du tout de marques sur les -- n'a pas du

 14   tout de marques.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vois un certain nombre de points

 16   rouges avec des chiffres, c'est ce qui est sur mon écran. Alors peut-être

 17   que ce n'est pas le plan dont vous parlez.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors reprenons le plan dont vous

 20   parlez, mettons-le à l'écran.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. KEHOE : [interprétation] En fait, c'était le premier que nous

 23   regardions, au numéro -- c'était le numéro 6.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Numéro 6 de l'intercalaire.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Numéro 6 de cette séquence.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ici nous avons sur ce plan la

 27   région de Benkovacko Selo.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez des problèmes

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  1   donc à trouver un plan sur lequel il n'y a aucune annotation.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Page 6 du prétoire électronique, à savoir

  3   1D69-0149, là, il y a beaucoup de points rouges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je demander à l'équipe de la

  5   Défense de M. Gotovina, peut-être de montrer à la Greffière de façon à ce

  6   que --

  7   M. KEHOE : [interprétation] --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, alors voilà, pour éviter toute

  9   autre confusion, sommes-nous tous d'accord sur l'identité de ce plan ?

 10   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agisse là des plus

 11   grandes artères dans la région de Benkovac. Les chiffres qui sont

 12   mentionnés sont en fait les références du cadrage --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez aucune objection à ce

 14   que là, il y ait les références géographiques sur ce plan ?

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas

 16   d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. KEHOE : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Vukasinovic, vous avez un plan sous les yeux qui montrent donc

 20   l'emplacement de Benkovac Selo; à quelle distance se trouvait cette zone de

 21   Benkovac Selo par rapport au poste de police de Benkovac ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro de l'intercalaire.

 23   M. KEHOE : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 31, plan 6.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord. Est-ce que l'on

 25   peut montrer cela à la caméra avant -- si l'on peut cela à l'écran avant de

 26   le montrer au témoin ?

 27   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est le

 28   bon.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il semble que ce soit le même que

  2   celui donc que nous avons à l'écran maintenant.

  3   Peut-être qu'en haut à gauche, oui, je vois quelques marques.

  4   Allez-y.

  5   Ce plan peut être montré au témoin.

  6   M. KEHOE : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Vukasinovic, si vous regardez ce plan, nous voyons la zone

  8   générale de Benkovacko Selo.

  9   Ma question est la suivante : quelle était la distance entre cette zone de

 10   Benkovacko Selo et le poste de police de Benkovac ?

 11   R.  En fait Benkovac et Benkovacko Selo en fait se touche. Si vous me posez

 12   la question concernant la zone qui a été mise au pilonnage, le petit hameau

 13   de Ristici dans la forêt de conifères, ce petit hameau de Ristici est à

 14   environ à 700 mètres à vol d'oiseau du poste de police de Benkovac, 700

 15   mètres à vol d'oiseau au nord du poste de police de Benkovac.

 16   Q.  Est-ce que c'est là qu'il y a un carrefour dans la zone de Benkovacko

 17   Selo ?

 18   R.  Il y a une route goudronnée qui mène à Obrovac près de la forêt de pins

 19   à laquelle je faisais allusion, et là, il y a une petite route de village

 20   qui part sur la gauche de cette route qui mène à Obrovac. Un petit peu plus

 21   loin, il y a aussi une autre petite route qui part de cette grande route

 22   d'Obrovac, une petite route donc qui mène vers un autre petit hameau, donc

 23   il n'y a pas d'autres routes à cet endroit-là. Donc ce n'est pas vraiment,

 24   si vous voulez, un carrefour en tant que tel, vous avez une route qui va

 25   vers la droite et puis quelques mètres plus loin vous avez une autre route

 26   qui va vers la gauche qui part vers la gauche depuis cette route principale

 27   qui mène à Obrovac.

 28   Q.  Alors, Monsieur Vukasinovic, avec un stylet, est-ce que vous pouvez,

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  1   s'il vous plaît, entourer cette zone dont vous parliez ? Est-ce que vous

  2   pouvez nous montrer ces différentes petites routes et marquer cette zone de

  3   la lettre A ?

  4   R.  Je dois vous dire qu'il s'agit en fait ici d'un plan qui vraiment est

  5   très petit. Je dirais que c'est difficile de marquer parce que ce n'est pas

  6   suffisamment détaillé, donc on ne voit pas très bien. Je dirais que c'est à

  7   peu près là. Mais je dois ajouter qu'il y a une autre route qui mène vers

  8   la gauche avant celle que j'ai décrite tout à l'heure.

  9   Q.  Si nous pouvons avancer un petit peu, vous avez parlé de pilonnage dans

 10   la forêt de pins près de Ristici. Maintenant la question que je voudrais

 11   vous poser est la suivante : avez-vous entendu parer d'un hangar, d'une

 12   dépendance enfin d'un hangar qui s'appellerait le hangar Pladina [phon] ?

 13   R.  C'est la première fois que j'entends ce nom. Il n'y avait pas de hangar

 14   dans ce coint-là, d'après ce que je sais.

 15   Q.  Si l'on regarde la zone qui se trouve juste au nord de la zone que vous

 16   avez entouré, y avait-il un hangar qui aurait été utilisé comme base

 17   logistique par l'armée de la RSK ?

 18   R.  Que ce soit avant la guerre, pendant la guerre, même maintenant c'est

 19   une zone où sont organisées des sortes de foire, des ventes, des foires, et

 20   dans le cadre de ces foires qui sont organisées, il y a un petit bâtiment,

 21   oui, un petit bâtiment qui sert de restauration, de café. Puis il y avait

 22   également une petite boutique, il y avait une petite boutique où l'on

 23   vendait de l'agneau.

 24   Puis je dois aussi ajouter qu'à une époque cette zone était utilisée aussi

 25   pour comme zone d'entraînement de tirs pour les élèves des lycées. Mais ça

 26   c'était il y a très, très, très longtemps.

 27   Q.  Monsieur Vukasinovic, pourriez-vous, sur le plan qui est sous vos yeux,

 28   entourer cette zone qui est dans la forêt près du petit hameau de Ristici

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  1   et indiquer la lettre B ?

  2   R.  Environ -- près du 77 à peu près ici.

  3   Q.  Bien. Alors si l'on regarde cet emplacement que vous avez indiqué comme

  4   étant la lettre B, et si vous regardez à droite de cette zone que vous avez

  5   indiquée avec la lettre B, est-ce que vous avez entendu parler de ces

  6   hangars ou de ces dépendances ou de ces bâtiments vers la droite qui

  7   auraient été utilisés comme bases logistiques par l'armée de la RSK ?

  8   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler de cela.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que ce

 10   document soit versé au dossier et que nous poursuivions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le plan est marqué avec A et B.

 12   Madame Mahindaratne.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc maintenant de la pièce

 17   numéro D1501 [comme interprété].

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cette pièce est versée au dossier.

 19   M. KEHOE : [interprétation]

 20   Q.  Au paragraphe 7 de votre déclaration préalable, vous mentionnez,

 21   Monsieur Vukasinovic, que vous êtes allé voir le 2e Bataillon de la 92e

 22   Brigade et ensuite que vous êtes allé autour d'Obrovac, enfin. A la fin de

 23   ce paragraphe, vous dites :

 24   "Qu'à environ 8 heures 20, nous sommes arrivés au carrefour près de

 25   Benkovac, le carrefour des routes de Benkovac, Obrovac et Knin, et que ce

 26   carrefour était soumis à un fort pilonnage."

 27   Alors ce que je voudrais savoir, Monsieur, c'est si ce carrefour était

 28   celui qui se trouvait au sud d'Obrovac.

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  1   R.  Si vous me permettez d'ajouter quelque chose avant de vous répondre, je

  2   ne suis pas allé là pour rencontrer qui que ce soit comme il indique ici

  3   pour rencontrer le commandant. En fait, j'ai pris cette route pour pouvoir

  4   aller jusqu'à Obrovac, parce que l'autre route qui aurait été beaucoup plus

  5   courte, beaucoup plus rapide pour aller à Obrovac, l'autre route elle était

  6   soumise à un pilonnage. Donc pour éviter cette route qui était plus courte,

  7   je suis passé par Smilcic, et ensuite je suis retourné par Pridraga jusqu'à

  8   Karin.

  9   Alors pour répondre à votre question, oui, c'est le carrefour qui est

 10   au sud d'Obrovac, avec cette route qui part vers le nord, vers Obrovac. La

 11   route vers la gauche qui part vers Benkovac, et la route vers la droite qui

 12   part vers Knin. C'est donc et avec le village de Krusevo.

 13   M. KEHOE : [interprétation]

 14   Q.  C'est donc ce carrefour qui était soumis à un fort pilonnage;

 15   c'est bien cela ?

 16   R.  Oui, exactement.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, page 25, ligne 6, page

 18   25, ligne 6, si jamais l'interprète ne peut pas -- n'entend pas tout.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que l'interprète a

 20   néanmoins tout entendu.

 21   L'INTERPRÈTE : Oui, c'est correct.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 23   Alors vous pouvez continuer, Monsieur Kehoe.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Vukasinovic, alors à quelle distance se trouve ce carrefour du

 26   centre d'Obrovac ?

 27   R.  Depuis le centre, en fait il y a deux routes qui mènent au centre

 28   d'Obrovac. Il y a une route qui est la plus courte, qui se trouve à un

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  1   kilomètre et demi du centre, et l'autre est à peu près à deux kilomètres.

  2   Mais je voudrais ajouter que ce carrefour, ce carrefour est surélevé

  3   par rapport à Obrovac, ce qui veut dire que pour arriver à ce carrefour, il

  4   faut monter ce que l'on appelle la colline de Burovacka. Donc si l'on peut

  5   dire Obrovac si vous voulez par rapport à ce carrefour est en bas.

  6   Q.  Merci. Je voudrais maintenant passer à un autre sujet.

  7   L'évacuation de Benkovac, le 4 et le 5 août 1995.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Ici, il s'agit, Monsieur le Président,

  9   des paragraphes 11, 14, 15, 17 et 18.

 10   Q.  Monsieur Vukasinovic, est-ce que vous pourriez nous parler de

 11   l'évacuation ? Est-ce que vous saviez qu'il y avait des plans pour évacuer

 12   Benkovac et autres villes, et quels étaient les plans et est-ce qu'ils

 13   étaient déjà en cours avant l'opération Tempête ?

 14   R.  Non, je ne savais pas. Mais j'aurais dû le savoir, c'est-à-dire que si

 15   ces plans avaient existé, je l'aurais su parce que j'étais responsable de

 16   l'organisation de la circulation; et c'était moi qui étais chargé du trafic

 17   et de la circulation. J'ai entendu parler du plan ce jour-là, l'après-midi.

 18   Je crois que c'était à 5 heures à peu près, 5 ou 6 heures de l'après-midi.

 19   Quand on m'a informé, c'était le président du conseil municipal, Dr

 20   Stevan Vuksa.

 21   Q.  Je voudrais vous montrer un document, le numéro 10, dans les documents

 22   D253, sous l'onglet 10.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un

 24   éclaircissement sur la dernière réponse. Vous avez dit que vous avez été

 25   informé par le président du conseil municipal. Mais de quoi avez-vous été

 26   informé exactement ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été informé du fait qu'on devrait

 28   organiser le déplacement des civils, des non combattants, à Srb et Lika, un

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  1   endroit où il fallait les amener.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Est-ce que vous savez si la défense civile avait des plans déjà faits

  5   pour l'évacuation des civils ?

  6   R.  Oui, c'étaient des plans qui avaient été préparés, cela faisait partie

  7   du plan de défense de la municipalité. Ces plans avaient été rédigés, je

  8   crois, dès 1974, et jusqu'à la guerre, il était normal que chaque organe

  9   rédige ses plans de Défense civile. Il y avait la Défense nationale, ses

 10   plans étaient organisés pour la population civile, pas seulement en cas

 11   d'hostilité mais aussi en cas de catastrophe naturel.

 12   Q.  Monsieur Vukasinovic, est-ce que vous avez participé à des préparations

 13   de tels plans, avant l'opération Tempête, des plans qui auraient été faits

 14   avant ?

 15   R.  Oui, si je peux vous corriger, oui, j'ai participé à de tels plans,

 16   mais avant la guerre, avant 1991. Je participais parce que j'étais censé

 17   m'occuper du contrôle de la circulation, en cas d'évacuation. Parce que à

 18   l'époque, j'étais responsable des plans de circulation dans le cadre des

 19   plans de défense nationale. Mais c'était avant la guerre. 

 20   Q.  Après la guerre et pendant la guerre, qu'en est-il, est-ce que vous

 21   continuez à participer d'une manière ou d'une autre à des plans; si oui en

 22   tant que quoi ?

 23   R.  Au cours de la guerre et, bien sûr, après la guerre, ça va sans dire,

 24   non.

 25   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de l'évacuation qui a eu lieu. Vous

 26   l'avez évoqué dans votre déposition, dans les paragraphes que j'ai déjà

 27   cités, 11, 14, 17 et 18.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, avant de continuer,

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  1   j'ai une demande particulière à propos de la chronologie. Qu'est-ce que

  2   vous considérez comme étant le temps de la guerre. Quand vous dites,

  3   Monsieur Vukasinovic pendant la guerre, est-ce que cela couvre de 1989,

  4   1991 jusqu'à 1995, ou est-ce que vous avez une autre définition plus

  5   limitée de ce que vous appelez le temps de guerre, la guerre ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La période de la guerre c'est pour moi la

  7   période entre septembre 1991, lorsque l'armée de la République socialiste

  8   de Yougoslavie, c'est-à-dire l'armée populaire de Yougoslavie a pris

  9   certaines actions, certaines positions dans la municipalité de Benkovac

 10   jusqu'à août 1995; au matin, le 5 août. Voilà ce que j'appelle la guerre,

 11   en tout cas pour la municipalité de Benkovac.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. KEHOE : [interprétation]

 14   Q.  Au paragraphe 14 de votre déclaration, vous avez parlé du retour à la

 15   caserne de pompiers, vers 6 heures, et distribution des rôles pour

 16   s'assurer que l'évacuation soit effectuée dans l'ordre prévu. Lorsque

 17   l'évacuation a été faite, est-ce qu'ils l'ont faite selon ce plan qui

 18   existait à l'époque ?

 19   R.  A ma connaissance, non, je ne crois pas, parce qu'il y a eu la panique

 20   qui résultait du pilonnage et il y avait aussi de la désinformation, on

 21   avait entendu des nouvelles qui jetaient le trouble dans la population

 22   civile. Dès quatre heures, les gens commençaient à prendre des décisions et

 23   des initiatives individuelles, et ils avaient des véhicules à leur

 24   disposition, leurs voitures, leurs tracteurs, et cetera, et commençaient à

 25   fuir la ville dans toutes les directions, dans la direction surtout du

 26   nord-est, et il n'y avait aucun ordre qui avait été lancé. S'il y a eu un

 27   plan d'évacuation, je pense qu'il n'était plus le temps de le pratiquer

 28   parce que les gens avaient déjà commencé à s'évacuer tout seul et ils

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  1   sortaient des villes et des villages, et ils s'en allaient vers l'est, le

  2   sud-est, le sud, le sud-ouest, et l'ouest de la ville, et de Karin Gornji

  3   aussi au nord, ils s'en allaient. Donc en résumé, il n'y avait plus besoin

  4   de pratiquer un plan organisé d'évacuation, même s'il en existait un, parce

  5   qu'on en était déjà au stade de la panique, et de la fuite individuelle.

  6   De notre côté, nous avons organisé le transport par bus à partir du

  7   terminus des bus, et nous avons utilisé les bus que nous avions à notre

  8   disposition à ce moment-là. Nous avons aussi réquisitionné des camions

  9   commerciaux, appartenant à des entreprises de Benkovac.

 10   Q.  Au paragraphe 16, les deux premières phrases, vous dites que :

 11   "Tous les habitants étaient déjà en état de panique, et qu'il n'y avait

 12   plus lieu d'envoyer des ordres d'évacuation. Que l'organisation de

 13   l'évacuation avait été communiquée à tout le monde de manière -- que

 14   l'ordre avait été envoyé de manière orale. Et qu'à 6 heures, l'organisation

 15   de l'évacuation a réellement commencé. Mais que, même avant, les gens

 16   avaient commencé à fuir en tracteurs et tous véhicules possibles."

 17   Est-ce que ces phrases que je viens de vous relire sont correctes, Monsieur

 18   ?

 19   R.  Oui. C'est ce que j'ai répété dans mon témoignage, mais je me suis un

 20   tout petit peu corrigé parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de

 21   mettre en œuvre un plan organisé parce qu'il y avait un vent de panique et

 22   que les gens avaient déjà commencé à fuir à leur propre initiative. J'ai

 23   dit, qu'il y avait de l'information qui circulait oralement, c'est vrai. Il

 24   y avait eu un ordre de mettre en œuvre un plan d'évacuation et de quitter

 25   le territoire pour la population civile de Benkovac et de la région

 26   avoisinante de Srb in Lika.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais introduire une

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  1   précision. C'est le paragraphe 15 et non pas 16.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Oui, merci beaucoup.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît.

  4   M. KEHOE : [interprétation]

  5   Q.  Quand vous avez dit qu'après la réunion de 6 heures, on a commencé

  6   l'évacuation organisée, qu'est-ce que c'est que cette évacuation organisée

  7   qui a commencé dont vous parlez au paragraphe 15 ?

  8   R.  J'ai essayé de vous expliquer il y a quelques instants, qu'il ne

  9   s'agissait pas d'une évacuation organisée, parce qu'on ne pouvait plus en

 10   faire une puisque les gens avaient déjà été saisis de panique et

 11   commençaient à fuir et ils avaient fui la zone de la municipalité de

 12   Benkovac, dans leurs véhicules privés. Je vous ai dit aussi, que nous

 13   avions un plan d'organisation, mais dans la mesure où nous avons fourni des

 14   bus que nous avons pris aux différentes entreprises. Je crois qu'en ce qui

 15   me concerne, c'est la seule forme d'évacuation organisée qui ait eu lieu.

 16   Q.  Dans votre témoignage page 30, vous dites, ligne 13 que :

 17   "Il y avait un ordre d'évacuation et qu'il y avait un ordre qui était de

 18   quitter le territoire et le territoire de Benkovac et de Srb in Lika."

 19   Qui a donné cet ordre d'évacuation ?

 20   R.  C'est M. Vuksa Stevan, qui m'a donné cet ordre, qui m'a transmis cet

 21   ordre par téléphone. Il était président du conseil municipal. Il a dit

 22   qu'il venait de recevoir l'ordre d'évacuer la population civile non-

 23   combattante. Je ne sais pas de qui il tenait cet ordre; probablement

 24   quelqu'un d'un niveau plus élevé.

 25   Q.  Et à quelle heure avez-vous reçu cet ordre ?

 26   R.  J'ai -- je ne peux pas dire exactement à quelle heure c'était, mais je

 27   sais que c'était probablement 5 heures et demie, 6 heures.

 28   Q.  Avant de venir ici, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de

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  1   votre témoignage dans notre affaire au cours du dernier mois qui s'est

  2   écoulé avec quelqu'un ?

  3   R.  Oui. J'ai discuté avec ma famille.

  4   Q.  Est-ce que vous connaissez M. Savo Strbac ?

  5   R.  Oui, tout à fait. Je m'excuse de ne pas l'avoir cité, je l'ai oublié.

  6   Je l'ai consulté parce que nous sommes amis, et il est impliqué dans des

  7   questions qui concernent le procès ici. Je voulais savoir ce qu'il pensait

  8   personnellement à propos quelle devrait être ma position et il fallait que

  9   -- et si j'allais donner mon accord pour témoigner au nom de la Défense,

 10   c'était ça que je voulais apprendre de lui, enfin je voulais en discuter

 11   avec lui, et j'en ai conclu qu'il fallait que je le fasse.

 12   Q.  Après avoir relu ce que vous dites à propos de M. Strbac page 32, ligne

 13   4, vous dites : "Je voulais juste entendre son avis personnel sur ce que

 14   devrait être ma position."

 15   Donc vous avez parlé à M. Strbac à propos de ce que vous devriez dire

 16   aujourd'hui à cette Cour; c'est cela ?

 17   R.  Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si vous avez

 18   entendu ce que j'ai dit il y a quelques minutes, et que c'était bien

 19   transcrit et interprété, ce que j'ai dit c'est que je voulais lui demander

 20   si, à son avis, je devrais accepter de témoigne au nom de la Défense. Parce

 21   qu'étant donné que j'étais un témoin pour l'autre côté, je ne savais pas

 22   s'il y avait une possibilité légale de venir ici donner un témoignage pour

 23   la Défense dans la même affaire de M. Gotovina. Etant donné qu'il est

 24   avocat, Strbac est avocat, il connaissait les possibilités légales et il a

 25   dit que je devais accepter de témoigner. C'est cela le sujet de notre

 26   conversation et c'est pour cela que je l'ai contacté à domicile par

 27   téléphone. 

 28   Q.  Monsieur Vukasinovic, est-ce que vous avez discuté avec M. Strbac de la

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  1   question de l'organisation de l'évacuation et est-ce qu'il y en avait une

  2   qui venait, qui concernait Benkovac ?

  3   R.  Non, pas du tout.

  4   Q.  Quand est-ce que vous avez passé ce coup de fil ?

  5   R.  Je parle de la dernière occasion.

  6   Q.  Avant cela, est-ce que vous avez discuté avec lui de la question de

  7   l'évacuation, ou est-ce que -- d'ailleurs est-ce que vous en avez parlé

  8   avec lui à tout moment quel que soit ?

  9   R.  Non, jamais. Il n'y avait -- nous n'avons jamais discuté de

 10   l'évacuation et dans les conversations que j'ai eues avec M. Strbac. Je

 11   vous ai déjà expliqué déjà deux fois de quoi j'ai discuté avec M. Strbac et

 12   je peux vous répéter que cela -- mais si vous voulez savoir quand c'était,

 13   c'était je crois mardi dernier parce qu'il a été absent pour à cause de

 14   maladie, je crois, suite à une opération chirurgicale, donc je n'ai pas pu

 15   le contacter avant ce jour-là, mardi. C'est mon seul contact avec lui

 16   depuis le moment où j'avais reçu l'information qu'on allait me demander de

 17   témoigner ici.

 18   Q.  Encore un point, je voudrais parler des brigades et des unités

 19   militaires dont vous avez parlées au paragraphe 7. Vous avez parlé de la

 20   92e et du 2e Bataillon et du soldat qui est arrivé à la police avec l'ordre

 21   d'évacuer à 11 heures.

 22   Alors, Monsieur Vukasinovic, est-ce que vous saviez qu'au cours de la

 23   journée du 4, il y a eu cette information sur des attaques massives dans la

 24   zone de Benkovac entre l'armée croatienne [comme interprété] et l'armée de

 25   la République de Krajina ?

 26   R.  Pour ce que je savais dans la zone de Benkovac, les seules batailles

 27   étaient dans la zone de Zemunik Gornji, et j'en ai parlé dans un de mes

 28   paragraphes. J'ai dit qu'il y avait des membres de l'armée croatienne qui

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  1   avait pris des positions et qui tenaient certaines positions à Goles. Le 4

  2   août, je n'ai pas entendu parler de combats d'infanterie.

  3   Q.  Mais dans les batailles dont vous avez entendu parler et dont vous vous

  4   y référez au paragraphe 7, c'est là qu'il y avait la 92e Brigade, selon

  5   votre témoignage, et dans cette zone, est-ce qu'il y avait des bagarres

  6   difficiles entre le HV et l'ARSK ?

  7   R.  Je vous ai déjà expliqué cela. J'ai entendu qu'il y avait des combats,

  8   tôt le matin le 4 août, et que l'armée croatienne avait pris des positions

  9   dans cette zone, et qu'ils avaient pris ce village -- dans le village qui

 10   s'appelle Goles.

 11   Q.  Par là, est-ce que vous savez s'il y avait des victimes, des victimes

 12   de l'armée croatienne dans la zone ?

 13   R.  Je n'ai absolument aucune information là-dessus.

 14   Q.  Est-ce que vous saviez que la ligne tenue par la 92e Brigade ne s'est

 15   pas rompue le 4 août à aucun moment ?

 16   R.  Je ne savais pas. Mais je peux répéter qu'il y avait une partie de la

 17   zone de Zemunik Gornji qui avait été pris par l'armée croatienne, c'est la

 18   zone de Zemunik Gornji, donc l'armée croatienne avait pénétré les lignes de

 19   défense dans cette partie-là.

 20   Q.  Vous dites dans le paragraphe 17 -- 7, pardon, qu'il y avait une

 21   évacuation de la -- 90e -- de la brigade dans la nuit, mais est-ce que vous

 22   savez qu'en fait ils ne sont retirés que la nuit du 5 ?

 23   R.  En ce qui concerne la 3e Brigade, ce n'est que par hasard, en discutant

 24   avec un soldat, que je me suis aperçu qu'ils avaient déjà quitté leurs

 25   positions; et j'ai eu l'information comme je le disais à propos -- pardon,

 26   vers 11 heures du soir le 4 août. En ce qui concerne la 92e Brigade, la

 27   situation était telle qu'il y avait certaines lignes qui avaient été

 28   abandonnées et d'autres qui avaient été maintenues et jusqu'au deuxième

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  1   jour, c'est-à-dire le 5 août le matin, pour des raisons de manque

  2   d'information, c'était des positions avancées du côté de l'armée croate. En

  3   fait ils n'avaient pas encore reçu le message de se retirer dans certains

  4   endroits et les hommes n'étaient pas au courant parce qu'il y avait rupture

  5   des moyens de communication. Dans un des paragraphes, je décris comment les

  6   systèmes de communication avaient été détruits au petit matin du 4 août.

  7   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Vukasinovic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kehoe.

  9   Monsieur Kehoe, nous allons prendre -- avoir une pause. Mais d'abord je

 10   voudrais entendre du côté de la Défense quels sont les besoins en matière

 11   de contre-interrogatoire.

 12   M. KAY : [interprétation] Non, nous n'avons pas de questions.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Moi, j'en ai quelques-unes, Votre Honneur,

 14   peut-être 20 minutes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps, il vous faudra, Madame

 16   ?

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas beaucoup, dix, 15 minutes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Dans ce cas, on va prendre une

 19   pause et revenir à 11 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 22    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, êtes-vous prêt à

 23   poser des questions au témoin ?

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vukasinovic, maintenant c'est

 26   M. Mikulicic qui va vous poser ses questions. Il représente les intérêts de

 27   M. Markac.

 28   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mikulicic.

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  1   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vukasinovic. M'entendez-vous ?

  3   R.  Oui, je vous entends très bien.

  4   Q.  Monsieur Vukasinovic, avant l'opération Tempête, vous étiez de façon

  5   officieuse comme vous l'avez dit adjoint du chef de la police à Obrovac ?

  6   R.  A Benkovac, je vous corrige.

  7   Q.  Je vous en prie.

  8   R.  Vous avez dit à Obrovac.

  9   Q.  C'est de ma faute, je me suis trompé, excusez-moi, je pensais à

 10   Benkovac.

 11   Pourriez-vous nous dire quel est le rôle au sein des forces armées de la

 12   RSK, quel était le rôle de la police au sein de ces forces armées ?

 13   R.  C'est un rôle qu'on a hérité du temps de la RSFY. Car là-bas, la police

 14   ou milice, milicija comme on l'on appelait faisait partie de l'armée

 15   populaire yougoslave. C'était une composante de l'armée populaire

 16   yougoslave. Donc on a gardé ce système, c'était toujours le cas donc en

 17   1991 et jusqu'à 1995.

 18   Q.  Dans la déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur, et

 19   là, je fais référence au point 6, vous avez dit qu'un grand nombre de

 20   policiers étaient engagés, participaient donc aux opérations sous le mont

 21   de Dinara, après la chute de Bosansko Grahovo. Qui était le commandant de

 22   ces unités qui se trouvaient sur le mont de Dinara, sur les positions de la

 23   défense de la RSK ?

 24   R.  Je suppose que c'était le commandement militaire de la région, qui

 25   assurait le commandement. Moi, je n'y suis jamais allé. Donc je n'ai aucune

 26   expérience personnelle de cela. Mais je suppose que c'était le commandement

 27   militaire, une des Unités du 7e Corps de Knin. Donc les membres de la

 28   police étaient placés sous le commandement de l'armée.

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  1   Q.  Savez-vous quelles étaient les armes dont disposaient les policiers

  2   dans le cadre de cette mission ?

  3   R.  Mais je le sais parfaitement bien. Ils avaient leurs armes

  4   personnelles. Donc les fusils, qu'il s'agisse d'un fusil automatique ou

  5   semi-automatique un fusil simple. De toute façon, il n'y avait pas d'autres

  6   armes dans la police. Bon, il y avait aussi les semi mitrailleuses, mais

  7   c'est quelque chose qui ressemble fort à un fusil automatique. Enfin, ça

  8   avait la même portée, la même force.

  9   Q.  Où déposait-on ces armes de police ?

 10   R.  Dans l'immeuble de la police, à Benkovac. Mais à vrai dire, on n'en

 11   avait beaucoup dans notre dépôt, parce qu'on les a distribués aux

 12   policiers. Donc on n'en avait peu dans le dépôt. De toute façon, ils

 13   avaient sur eux toujours ces armes, qu'il s'agisse de moment de repos,

 14   quand ils étaient en permission, ou bien quand ils étaient sur le front.

 15   Q.  Merci. Puis maintenant un autre thème que je vais aborder, la question

 16   du relais qui se trouvait à Celavac. Vous avez dit que Celavac se trouvait

 17   à trois kilomètres à vol d'oiseau d'Obrovac. C'est là que vous étiez le

 18   matin du 4 août. Vous avez ainsi dit qu'en entrant dans le poste de police,

 19   vous avez entendu sur les ondes de la radio que les avions de l'OTAN

 20   avaient attaqué le relais de radio relais de Celavac. Pourriez-vous nous

 21   dire de quoi il s'agit ?

 22   R.  Je vais essayer de le faire. Moi, je suis arrivé à Obrovac accompagné

 23   d'un gars qui travaillait en tant que mécanicien chez nous, parce que la

 24   veille, une voiture de fonction est tombée en panne. Il venait la réparer.

 25   Donc quand on est arrivé là-bas, devant le poste de police d'Obrovac, au

 26   moment où on entrait dans le poste, j'ai entendu sur la communication radio

 27   les avions de l'OTAN nous ont tués. Donc j'ai demandé à un policier qui se

 28   passait, et il m'a dit la même chose, à savoir qu'il y avait les avions de

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  1   l'OTAN qui s'attaquaient à Celavac. Alors pourquoi Celavac ? C'est parce

  2   que c'est là-bas qui était le centre de transmission de la République serbe

  3   de Krajina. C'est là que s'étaient concentrées toutes les communications,

  4   donc le relais radio, les différentes transmissions télévisuelles radio,

  5   les lignes téléphoniques, tout cela était concentré dans ce centre de

  6   Transmission qui se trouvait à Celavac.

  7   Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair.

  8   Q.  Je vous remercie. Puis la dernière question que je vais vous poser,

  9   Monsieur Vukasinovic : dans votre déclaration préalable, vous avez aussi

 10   parlé de la protection civile; est-ce que vous pouvez vous rappeler de quel

 11   ministère dépendait la protection civile ?

 12   R.  La protection civile faisait partie du ministère de la Défense. Elle

 13   était organisée de la sorte que le secrétariat de la défense populaire

 14   chapotait donc la Défense territoriale de toutes les municipalités y

 15   compris la municipalité de Benkovac; est-ce que j'ai bien répondu à la

 16   question posée ?

 17   Q.  Oui, je vous remercie. Je n'ai plus de questions pour vous.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci termine mon

 19   interrogatoire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mikulicic.

 21   Madame Mahindaratne, est-ce que vous souhaitez contre-interroger le témoin

 22   ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   Maintenant c'est Mme Mahindaratne qui va vous poser ses questions. Elle

 26   travaille pour le bureau du Procureur et elle va vous poser ses questions.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 28   Président.

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  1   Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vukasinovic.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Vous avez dit au cours de votre déposition que vous avez participé à

  5   l'élaboration des plans d'évacuation qui faisait partie des plans de la

  6   défense de la municipalité qui existait depuis 1974. Là, je fais référence

  7   à votre déposition qui se trouve à la page 27, ligne 15.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vais vous

  9   demander de nous montrer la pièce D253 et c'est l'intercalaire 7 du dossier

 10   du Procureur.

 11   Q.  Est-ce que vous avez devant vous ce plan, le plan d'évacuation ? Est-ce

 12   que vous voyez ce document, Monsieur Vukasinovic ? Parce que c'est

 13   probablement l'intercalaire 7, mais si je me suis trompée, ça serait peut-

 14   être l'intercalaire 1.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

 16   aider le témoin ?

 17   Oui, oui, c'est l'intercalaire numéro 1.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le dossier de la Défense c'était

 19   l'intercalaire 0.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Vukasinovic, est-ce que vous connaissez ce document ?

 22   R.  Permettez-moi de le parcourir, je vais voir si je le connais; peut-être

 23   bien que oui. Voilà je peux vous répondre d'ores et déjà, non, je ne

 24   connais pas ce document. C'est sans doute quelque chose qui a été élaboré

 25   par le service compétent, à savoir le QG municipal de la Défense civile --

 26   de la protection civile, et je ne faisais pas partie de ce QG, je dois vous

 27   le dire d'emblée.

 28   Q.  Mais je voudrais vous demander d'examiner une page de ce document, je

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  1   vais demander au Greffier de montrer au témoin la deuxième page, mais nous

  2   n'avons pas la traduction anglaise de ce tableau. Les axes d'évacuation qui

  3   se trouvent en bas de cette page; est-ce que vous voyez cela ?

  4   R.  Oui, je le vois très bien. C'est très clair. C'est très bien dessiné.

  5   Q.  Est-il exact que l'exception faite de deux localités en haut à droite

  6   Kistanje et Benkovacko Selo, toutes les autres destinations donc tous les

  7   autres lieux prévus dans ce plan d'évacuation, quand on parle de

  8   destinations se trouvent dans la municipalité de Benkovac ?

  9   R.  Oui, c'est exactement comme cela. Mais je vais vous corriger, en haut

 10   ce n'est pas Benkovacko, c'est Benkovacko Selo qui se trouve sur le

 11   territoire de la municipalité de Knin, et alors on a écrit "B. Selo," mais

 12   ça veut dire Benkovacko Selo qui se trouve au nord de Kistanje.

 13   Q.  C'est moi qui me suis trompée. Je n'ai probablement pas très bien

 14   prononcé. Donc là, on parle d'un village qui se trouve dans la municipalité

 15   d'Obrovac, n'est-ce pas ?

 16   R.  Mais tous ces lieux se trouvent dans la municipalité de Benkovac, mis à

 17   part Kistanje, Benkovacko Selo qui se trouvent dans la municipalité de

 18   Knin. Tous les autres villages -- tous les autres lieux dits que l'on voit

 19   sur ce plan se trouvent dans la municipalité de Benkovac, et de toute

 20   façon, Benkovacko Selo et Kistanje, ceci correspond à des directions qu'il

 21   faudrait prendre probablement dans le cas où il y ait besoin de quitter la

 22   municipalité. Mais c'est une supposition que je fais.

 23   Q.  Vous avez dit que vous avez participé à l'élaboration des plans

 24   d'évacuation qui existaient. Est-il exact qu'il n'y avait jamais eu de plan

 25   de fait qui prévoyait de déplacer la population en dehors des frontières de

 26   la Krajina ? Là, je parle de plans anciens tels qu'ils existaient.

 27   R.  Permettez-moi de vous donner une explication. Tous les plans depuis le

 28   début quand on avait commencé à les élaborer étaient faits dans

Page 18573

  1   l'éventualité d'une attaque de l'ennemi extérieur. Donc à l'époque de la

  2   RSFY, on a fait des plans pour se défendre contre un ennemi, un agresseur

  3   extérieur qui devait donc s'attaquer à la Yougoslavie. Alors que là, entre

  4   1991 et 1995, nous avons une toute autre guerre. C'est pour cela qu'il

  5   s'agissait tout simplement d'abriter la population, de les déplacer des

  6   endroits qui seraient placés sous l'attaque d'une force extérieure

  7   étrangère, et de déplacer donc la population vers le lieu montagneux de la

  8   municipalité de Benkovac où les communications sont moins bonnes où il est

  9   possible de s'abriter pour y abriter la population. En supposant toutefois,

 10   je le suppose d'ailleurs, qu'il s'agit là de l'ennemi étranger et il

 11   s'agissait de l'empêcher de venir avec des forces importantes. Donc on

 12   supposait que cet ennemi n'allait pas venir en grand nombre.

 13   Q.  Je vous remercie. Maintenant je vais passer à une réponse que vous avez

 14   donnée à M. Kehoe. Il s'agit de la page 30, ligne 13 au compte rendu

 15   d'audience. Je vous demande un petit instant, Monsieur Vukasinovic.

 16   En répondant à une question de M. Kehoe, vous avez dit :

 17   "Et quand je dis qu'il avait des informations qui circulaient, des

 18   choses qu'on racontait, ça c'est vrai. Il y avait un ordre où il s'agissait

 19   d'évacuer la population civile pour qu'ils quittent le territoire de

 20   Benkovac et la population qui se trouvait dans la zone de Srb in Lika."

 21   Là, on parle de quelque chose qui se passe le 4 août. N'est-il pas

 22   exact, Monsieur, que la décision, à laquelle on a songé le 4, portait sur

 23   l'évacuation de la population où il s'agissait de l'évacuer jusque Srb,

 24   jusqu'à Donji Lapac et Srb ? C'est tout simplement pour voir si je vous ai

 25   bien compris. Donc est-ce qu'il s'agissait d'évacuer la population et de

 26   l'envoyer à Srb, ou bien jusque Srb ? Est-ce que vous avez compris ?

 27   R.  Oui, je comprends très bien, et d'ailleurs, moi, j'ai dit à Srb, par la

 28   population de Srb, mais il fallait les envoyer à Srb. C'est ce que j'ai

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  1   dit. J'ai dit qu'on a réfléchi à la possibilité d'envoyer la population

  2   civile à Srb en se disant que là-bas il serait en sécurité.

  3   Q.  Merci. Puis une dernière question sur ce point, Monsieur Vukasinovic.

  4   D'après ce que vous avez compris, vous, lors de la réunion qui a eu lieu

  5   dans le bâtiment municipal quand vous avez parlé avec les autres de

  6   l'organisation de l'évacuation de la population, est-ce que vous avez

  7   compris qu'il s'agissait là d'une évacuation qui allait avoir un caractère

  8   permanent, à savoir qu'on allait éloigner de façon permanente la population

  9   de la Krajina ? Ou bien est-ce que pour vous il s'agissait là d'une

 10   évacuation temporaire ou il s'agissait d'abriter la population de façon

 11   temporaire ?

 12   R.  Au début de l'opération de l'armée croate, à savoir tôt le matin du 4

 13   août, on supposait parce que cela était arrivé déjà auparavant que l'armée

 14   croate aille attaquer de façon partielle notre territoire, donc juste une

 15   partie de notre territoire. C'est pour cela qu'on réfléchissait à la

 16   possibilité d'abriter la population civile le temps de l'opération;

 17   cependant, ce qui est arrivé c'est que l'opération a été une opération de

 18   grande envergure et c'était une opération définitive et de sorte que la

 19   population n'est pas revenue et ils ont poursuivi leur chemin. Mais au

 20   moment où nous, nous avons pris cette décision, nous pensions qu'il

 21   s'agirait là d'un déplacement court. Il ne s'agissait pas pour la

 22   population de quitter le territoire de la municipalité pour de bon, pas de

 23   façon permanente. J'espère que vous m'avez compris.

 24   Q.  Merci. Encore quelques questions, Monsieur Vukasinovic, et ensuite j'en

 25   aurai terminé avec les questions que j'ai à vous poser.

 26   Donc vous avez répondu à une question posée par M. Kehoe, quand il

 27   s'agissait de savoir qui était présent, qui se trouvait dans la caserne de

 28   pompiers. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'unités militaires là-bas.

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  1   Cela se trouve à la page 17, ligne 10.

  2   Donc, est-ce qu'il y a eu du tout des unités qui combattaient là-bas, donc

  3   dans la caserne de pompiers ? Là, je ne parle même pas des unités

  4   organisées, donc des gens, des hommes, des éléments qui combattaient tout

  5   simplement, est-ce qu'il y en avait ?

  6   R.  Mis à part les membres de la protection civile et les pompiers et les

  7   fonctionnaires du secrétariat de la Défense populaire et les fonctionnaires

  8   du département chargé d'informer et d'alerter, il n'y avait pas d'autres

  9   unités là-bas, enfin pas militaires, ça j'en suis sûr. Le seul immeuble à

 10   Benkovac, et là, je parle de la ville de Benkovac, en fait le seul immeuble

 11   c'était la caserne de l'armée, en fait la seule installation à caractère

 12   militaire c'était la caserne de l'armée. Il n'y en avait pas d'autre, aucun

 13   autre n'avait ce caractère, le caractère militaire.  

 14   Q.  Quand vous parlez de la caserne, vous parlez de la caserne Slobodan

 15   Macura ?

 16   R.  Oui, c'était la seule caserne dans la municipalité de Benkovac.

 17   Q.  Aujourd'hui, M. Kehoe vous a posé une question au sujet de deux usines,

 18   Bagat et Kepol, et puis il y avait aussi ce dépôt frigorifique. Est-ce que

 19   vous savez quel genre d'activités s'y passait ? Qu'est-ce que l'on

 20   fabriquait dans ces usines par exemple, Bagat et Kepol ?

 21   R.  Si vous faites allusion à quelque chose de militaire, non, il n'y avait

 22   aucune fabrication militaire là-bas puisqu'on ne pouvait pas le faire. On

 23   n'avait pas les moyens pour le faire. Bagat c'était au fait une branche de

 24   l'usine Bagat à Zadar. On ne pouvait rien fabriquer de militaire là-dedans,

 25   et quand il s'agissait de réparer l'équipement militaire dans la caserne de

 26   Benkovac, ils avaient les cadres tout à fait habilités à le faire. Bon. Il

 27   y avait évidemment de la production dans l'autre usine mais, là, c'était

 28   une usine qui fabriquait enfin qui produisait des aliments, des produits

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  1   alimentaires à destination de la population.

  2   Q.  Kepol, qu'est-ce que c'était ?

  3   R.  Kepol, c'était aussi une branche d'une entreprise de Zadar ou de

  4   Zagreb, donc c'était une usine de produits chimiques. On y fabriquait du

  5   coil [phon] ou de l'alcool, rien d'autre, peut-être du scotch mais rien

  6   d'autre mais, en tout cas, c'est surtout pas les armes chimiques que l'on y

  7   fabriquait, si c'est à cela que vous voulez faire allusion.

  8   Q.  Dans votre déclaration préalable, vous parlez d'une liste. Vous avez

  9   dit que vous avez vu que l'on tire sur la station sur le dépôt de

 10   l'essence, sur la caserne de pompiers et sur les deux usines. N'est-il pas

 11   exact qu'il y avait des installations civiles tout près de ces endroits ?

 12   R.  Absolument. Là, c'est quelque chose qui se trouve dans une zone

 13   agglomérée. Vous avez les maisons de particuliers qui y sont et même la

 14   gare ferroviaire y est avec deux bâtiments comportant chacune une vingtaine

 15   d'appartements habités par des civils. D'ailleurs ce sont les familles de

 16   cheminots qui y habitaient donc tout autour de ces endroits vous aviez la

 17   population civile qui y habitait dans leurs maisons, les maisons de

 18   particuliers ou dans les immeubles.

 19   Q.  Au paragraphe 7 de votre déclaration préalable - et c'est quelque chose

 20   qui a déjà été abordée dans l'interrogatoire principal - vous avez expliqué

 21   que vous aviez vu que tout le carrefour Benkovac, Obrovac, Knin, était

 22   soumis à une attaque d'artillerie importante.

 23   Alors au moment où vous avez vu cette attaque, est-ce qu'il y avait des

 24   membres de l'armée de la RSK qui étaient présents ou des unités qui étaient

 25   présentes dans le voisinage immédiat de ce carrefour ?

 26   R.  Non. Non, c'est un carrefour qui permettait donc d'aller de Benkovac

 27   jusqu'à Knin en passant par Obrovac, c'est donc dans la zone du village de

 28   Krusevo qui appartient à la municipalité d'Obrovac. Là, il n'y avait

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  1   absolument pas d'installations. Il y avait juste une habitation privée qui

  2   appartenait aux frères Tomljenovic et qui étaient boulangers donc il y

  3   avait juste une unité de production de pain. Mais c'est tout. C'est tout ce

  4   qu'il y avait.

  5   Q.  J'ai encore deux autres questions, Monsieur Vukasinovic. Au paragraphe

  6   5 de votre déclaration préalable, vous avez dit que, lorsque vous vous êtes

  7   rendu au poste de police, le pilonnage s'est intensifié et qu'entre 5 et 7

  8   heures du matin environ, vous avez pu dire qu'environ 100 obus avaient été

  9   tires sur cet endroit-là; est-ce que vous saviez exactement qu'il y avait

 10   tant d'obus, est-ce qu'ils étaient tirés sur des structures civiles ?

 11   R.  Ecoutez, j'ai pu estimer qu'il y en avait une centaine. Comme je l'ai

 12   déjà décrit, tout cela avait commencé très tôt le matin et a duré toute la

 13   journée. Maintenant pour le moment où je n'étais pas là, je ne sais pas.

 14   Mais, en tout cas, ce sont les chiffres que j'ai mentionnés. Donc les zones

 15   aussi que j'ai mentionnées, ce sont les zones de ces trois entreprises, de

 16   ces trois usines, les usines de Bagat et Kepol, et l'entrepôt frigorifique,

 17   et puis aussi la station d'essence, la caserne de pompiers et le poste de

 18   police de Benkovac, et puis aussi le hameau de Ristic dans la forêt de pin.

 19   Je n'avais pas mentionné les noms.

 20   Alors pendant la période où j'étais là, d'après mes souvenirs, il y a deux

 21   obus qui ont atterris là. L'un deux, je l'ai décrit dans ma déclaration au

 22   bureau du Procureur, l'un de ces obus a atterri sur une petite, sur une

 23   petite cabane de vente de billets sur le terrain de football. Puis l'autre

 24   obus a atterri sur le terrain de foot, lui-même, à l'endroit où, en

 25   général, les joueurs s'asseyent, par exemple, à la mi-temps sur le bord du

 26   terrain.

 27   En plus de cela, il y avait encore d'autres obus qui ont atterri sur le

 28   lycée qui était dans le voisinage immédiat du terrain de foot. Je dois dire

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  1   aussi que ce terrain foot était aussi tout à fait proche du poste de

  2   police.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin peut-il

  5   enlever ses écouteurs ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il enlever ses écouteurs

  7   une seconde ? Mais demandons d'abord au témoin s'il comprend l'anglais.

  8   Monsieur Vukasinovic, comprenez-vous l'anglais ?

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pouvez-vous, s'il vous plaît,

 11   retirer une seconde vos écouteurs ?

 12   Monsieur Misetic, vous avez la parole.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 47, ligne 17, le

 14   témoin a mentionné un détail qui à mon avis est extrêmement pertinent.

 15   Puis-je donc vous préciser cela oralement étant donné que le témoin

 16   n'écoute pas ce que nous disons.

 17   Le témoin a en effet dit, et je cite : "J'ai appris plus tard si cela est

 18   important pour vous, que cinq ou six obus avaient atterri, là," et cetera,

 19   et cetera. En d'autres termes, le témoin avait expliqué tout cela en disant

 20   que ce n'était pas son observation personnelle. Alors peut-être pourrions-

 21   nous clarifier cela avec le témoin.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut remettre ses

 24   écouteurs.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Vukasinovic, vous avez témoigné qu'il y avait environ cinq ou

 27   six obus qui sont atterris sur le bâtiment du lycée, dans le voisinage

 28   immédiat du terrain de foot; est-ce que pour dire cela, vous vous basez sur

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  1   votre propre observation ou est-ce que ce sont des choses que vous avez

  2   entendues dire ?

  3   R.  Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, j'ai dit que c'est quelque

  4   chose que j'avais appris plus tard, au moment où -- parce qu'à ce moment-

  5   là, je n'étais pas à Benkovac. En d'autres termes, c'était la période où

  6   j'étais à Obrovac. Donc je n'étais pas sur place et je n'ai pas moi-même vu

  7   ni entendu ces obus atterrir à cet endroit-là. Mais c'est plus tard qu'on

  8   me l'a raconté, quelqu'un m'a raconté que le terrain de foot du lycée avait

  9   été touché par les obus ainsi que le gymnase.

 10   A l'époque, je n'avais pas eu le temps d'aller vérifier si cela était vrai

 11   ou pas.

 12   Q.  Donc vous dites que vous aviez appris cela alors que vous étiez à

 13   Obrovac; est-ce que vous avez donc entendu dire cela donc le 4 août même,

 14   ce jour-là, le jour où les obus ont atterri sur le terrain foot du lycée ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  A quel moment en avez-vous entendu parler ?

 17   R.  Une fois que j'étais revenu d'Obrovac, c'est-à-dire à peu près midi ou

 18   le début de l'après-midi, 13 heures. Ce sont des employés du poste de

 19   police qui me l'ont dit.

 20   Q.  Donc vous avez entendu dire cela, vous avez appris cette nouvelle le 4

 21   août, le jour même, donc.

 22   R.  Oui, oui, le 4 août, c'est le 4 août que effectivement j'ai appris cela

 23   à mon retour à Benkovac. J'étais là toute la journée. J'étais aussi le 5,

 24   mais surtout tôt le matin.

 25   Q.  Mais lorsque vous étiez sur place le 5, est-ce que vous avez observé

 26   des dégâts qui pourraient corroborer cette information ?

 27   R.  Non. Je n'ai pas inspecté les lieux parce que comme je vous l'ai dit,

 28   le 5, j'ai quitté Benkovac très tôt, à 7 heures 30 du matin, et pendant la

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  1   nuit, j'avais d'autres responsabilités à assumer. Il s'agissait d'évacuer

  2   un certain nombre de documents et de matériel du poste de police. Donc je

  3   n'avais pas eu le temps d'aller inspecter les lieux qui avaient été

  4   mentionnés. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai entendu cette nouvelle que

  5   de la part des employés du poste de police qui étaient au poste de police,

  6   à ce moment-là. Tout ceci s'était passé à un moment où je n'étais pas moi-

  7   même à Benkovac, mais où j'étais à Obrovac, le 4 août.

  8   Q.  Merci. Monsieur Vukasinovic, encore une dernière question. Dans les

  9   paragraphes 10 et 11, vous dites que vous êtes retourné à Benkovac à 10

 10   heures 30, c'est-à-dire vous êtes revenu d'Obrovac à Benkovac à 10 heures

 11   30. Ensuite vous avez été présent au poste de police jusqu'à environ 17

 12   heures. Maintenant entre 10 heures 30 donc et 17 heures, est-ce que vous

 13   avez pu voir et constaté le nombre d'obus qui seraient tombés sur la zone

 14   où vous vous trouviez ? Vous avez évalué le nombre d'obus à une centaine.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Il y a une question qui a déjà -- c'est une

 16   question qui a déjà été posée.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, je veux juste essayer de porter un

 18   éclaircissement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si Mme Mahindaratne pense que cette

 20   question sera plus claire, après d'autres explications, elle est autorisée

 21   à la poser.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez donc évalué qu'il y avait eu environ une centaine d'obus qui

 24   étaient tombés. Ma question est de savoir entre 10 heures du matin et 17

 25   heures, à votre avis, combien d'obus sont-ils tombés sur cette zone ? Est-

 26   ce que vous pouvez nous donner un chiffre approximatif ?

 27   R.  Vous m'avez demandé tout à l'heure, vous m'avez demandé dans le

 28   voisinage immédiat. Alors dans le voisinage immédiat de là où je me

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  1   trouvais, il y avait eu deux obus qui ont donc atterri sur le terrain de

  2   foot. Ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Maintenant pendant cette période, il

  3   y a aussi eu le petit hameau de Ristic et la caserne qui ont été soumis à

  4   un pilonnage, et puis toutes les installations que j'ai déjà mentionnées.

  5   Alors entre 10 heures 30 ou 11 heures, lorsque je suis rentré d'Obrovac

  6   jusqu'à 17 heures, d'après mon évaluation, je dirais qu'il y a eu 30 ou 40

  7   obus. Mais très honnêtement, je n'ai pas vraiment compté. C'est vraiment un

  8   nombre approximatif. Pour les deux obus que j'ai décrits tout à l'heure, et

  9   qui ont véritablement atterri sur le terrain de foot, ça c'était vraiment

 10   dans mon voisinage immédiat comme vous me l'avez demandé dans la question

 11   de façon précise.

 12   Q.  Merci, Monsieur Vukasinovic, je n'ai pas d'autres questions pour vous.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, avez-vous d'autres

 14   questions pour le témoin.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peut-être moi-même une question.

 17   Mais tout d'abord, je voudrais demander au témoin de retirer une fois

 18   encore ses écouteurs.

 19   Monsieur Kehoe, en fait la question que je peux avoir à poser au témoin

 20   dépend quelque peu de la façon dont on peut interpréter l'un des plans,

 21   l'une des cartes. Nous n'avons pas ici toutes les marques sur les cartes.

 22   Ce sera quelque chose que nous verrons plus tard. Mais vous avez montré ce

 23   plan au témoin. Vous, vous souvenez avec les routes en jaune et les routes,

 24   les axes routiers les plus importants, est-ce que nous pourrions remettre

 25   ce plan à l'écran, s'il vous plaît ?

 26   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est la pièce D1501.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la voilà. Mais là il n'y a toujours

 28   pas de marques. Je crois que, d'après ce qu'a dit le témoin, les obus donc

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  1   sont tombés dans la forêt de pins -- aux coordonnées 77 environ, ce qui est

  2   juste au-dessus de Benkovacko Selo. Vous lui avez posé la question de

  3   savoir quelle était la distance entre cet endroit-là et le poste de police.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, vous ne lui avez pas demandé

  6   de nous dire où se trouvait le poste de police mais d'après ce que je

  7   comprends, d'après la pièce D248, le plan qui est indiqué, donc je dirais

  8   que le poste de police était donc très près de ce que nous voyons sur cette

  9   carte aux coordonnées 76 ?

 10   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce serait à peu près à 50 mètres.

 12   Bon. Maintenant si nous regardons cette carte, ce plan, est-ce que nous

 13   pourrions un petit peu, est-ce que nous pouvons un petit peu déplacer pour

 14   voir l'échelle ? Alors je vois qu'ici il y a une échelle qui est en

 15   "miles." Alors tout d'abord, Monsieur Kehoe, on parle de 1 500 mètres, 1

 16   573 mètres, mais à partir d'où ? A partir d'où, à partir de la partie

 17   gauche de -- c'est-à-dire juste au-dessus du DA de la Datumi Slika ou alors

 18   à partir de l'arrêt d'autobus ou de car suivant qui est juste au-dessus

 19   entre le O et le S de Spranj, donc ce 1 573 mètres ?

 20   M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas en fait je ne suis pas sûr

 21   exactement. Je pense que c'est en fait tout l'espace de gauche à droite.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant si vous avez regardez --

 23   si vous regardez cette échelle donc 1 573 mètres et si j'essaie de

 24   comprendre quelle est la distance entre les coordonnées 76 et 77 en gros,

 25   ça ne peut pas être 1 573 mètres à vol d'oiseau. Je dois donc vous dire que

 26   j'ai du mal à accepter votre interprétation de l'échelle. Je pense que vous

 27   avez une interprétation quelque peu erronée, Monsieur Kehoe.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Entre 76 et 77, il y a un kilomètre.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que l'on peut regarder en

  2   zoomant, s'il vous plaît. D'accord. Mais si je regarde cette échelle, on

  3   peut mesurer, bien sûr. Si on peut laisser les choses en l'état sans

  4   changer l'échelle, ce serait très bien.

  5   D'après votre interprétation, si vous êtes -- si vous avez, si c'est exact

  6   il s'agirait de deux kilomètres mais, moi, je me demande si votre

  7   interprétation de l'échelle est la bonne. J'aurais plutôt tendance à penser

  8   que ce serait un petit peu moins que 1 573 mètres.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Sur ces plans, Monsieur le Président, les

 10   coordonnées de -- si vous avez des coordonnées 76 à 77, c'est un kilomètre.

 11   Si l'on regarde depuis le bas de la carte, jusque-là, on s'aperçoit que

 12   c'est à peu près la même chose si vous regardez la distance entre les deux.

 13   Là, il s'agissait d'une approximation avec le témoin. Ce sont des cartes

 14   qui viennent de "Google Earth," et je pense que la distance entre ces deux

 15   points est assez bien définie mais si vous voulez on peut essayer d'être

 16   plus précis.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne connais pas très bien "Google

 18   Earth," ou les cartes Google, d'une façon générale. Le fait est que, sur

 19   cette carte à vol d'oiseau, si vous dites 1 573 mètres alors la distance

 20   serait sur cette carte si l'échelle est la bonne à ce moment-là ce ne

 21   serait pas à vol d'oiseau 700 mètres ou 700 mètres environ. Ce serait

 22   beaucoup plus. Parce que si vous utilisez cette échelle et que vous parlez

 23   de 1 573 mètres, comme vous venez de l'expliquer, moi, j'aurais plutôt

 24   tendance à penser que ce serait l'ensemble de l'échelle pas simplement du

 25   premier ou troisième arrêt d'autobus, mais plutôt du premier au cinquième

 26   arrêt d'autobus qui représenterait 1 573 mètres.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que

 28   c'est l'ensemble de l'échelle, oui, qui est 1 573 mètres.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors maintenant les choses

  2   sont bien claires. Je crois donc que je n'ai pas d'autres questions à poser

  3   au témoin. Il me semble que -- et c'est vraiment au milieu donc je n'ai pas

  4   d'autres questions à poser à ce témoin en ce qui concerne cela. Je dirais

  5   que c'est donc plus un kilomètre que 700 mètres.

  6   Madame Mahindaratne, puisque vous avez suivi cet échange de vue avec M.

  7   Kehoe, vous êtes d'accord ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors je pense que ce n'est pas

 10   nécessaire de demander au témoin des éclaircissements supplémentaires sur

 11   la distance exacte 700 mètres ou un kilomètre. Tout cela reste dans les

 12   limites normales.

 13   Je demanderais au témoin de bien vouloir remettre ses écouteurs.

 14   Monsieur Kehoe, avez-vous d'autres questions ?

 15   M. KEHOE : [interprétation] Oui, très brièvement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Vukasinovic, M. Kehoe va

 17   vous poser quelques autres questions.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Kehoe : 

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Vukasinovic, en page 45, lignes 11 et 12,

 20   vous avez mentionné que :

 21   "L'usine de Benkovac, enfin je vais lire exactement ce que vous avez

 22   écrit, donc Bagat n'était pas la branche de l'Unité de Bagat -- était la

 23   branche de l'Unité de Bagat mais n'était pas équipée pour produire des

 24   équipements militaires ou des armements, et vous avez -- et vous disiez que

 25   ce n'était pas nécessaire parce que l'usine de Benkovac était prévue pour

 26   cela et avait le personnel nécessaire."

 27   Alors ma question est la suivante : l'usine de Benkovac était-elle prévue

 28   enfin pourquoi était prévue l'usine de Benkovac, s'il vous plaît, pour

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  1   fabriquer des équipements et des armements ?

  2   R.  Non, il ne s'agit pas de l'usine là, il s'agit de la caserne. Je disais

  3   que la caserne était prévue pour assurer la réparation d'armement, de

  4   matériel, qu'ils avaient le personnel nécessaire pour cela, mais

  5   certainement pas pour la production, uniquement pour la réparation des

  6   armements. Là encore, laissez-moi répéter, je faisais allusion à la caserne

  7   et non pas à l'usine de Bagat.

  8   Q.  Merci, Monsieur, de cet éclaircissement. Maintenant en ce qui concerne

  9   les questions d'évacuation qui vous ont été posées par Mme Mahindaratne, je

 10   voudrais vous montrer la pièce D932, et pour le Greffier, il s'agit de

 11   l'intercalaire 17.

 12   C'est un document, Monsieur Vukasinovic, où il est mentionné, où l'on parle

 13   donc des livraisons de carburant dans la région de Benkovac pour assurer

 14   l'évacuation des civils. C'est un document daté du 30 mars 1995, qui montre

 15   qu'il y avait donc une livraison de 1 400 litres de carburant; est-ce que

 16   vous saviez que cette livraison avait pour but d'assurer l'évacuation,

 17   faisait partie du plan d'évacuation de ces différents villages, si cela

 18   s'avérait nécessaire ?

 19   R.  Non, je ne le savais pas. Même si j'ai participé à la préparation de

 20   plan tel que celui-ci, il ne s'agissait pour ma part que de questions de

 21   régulation du trafic de la circulation de façon à m'assurer qu'il y ait

 22   toujours une circulation fluide à la fois des véhicules et des personnes.

 23   Donc pour ce qui est du carburant je ne suis pas du tout au courant.

 24   Q.  Je voudrais vous montrer un autre document du ministère de l'Intérieur

 25   de la RSK, la pièce D253, et pour le Greffier, il s'agit de l'intercalaire

 26   11.

 27   Alors en introduction à cela pour répondre à certaines questions qui ont

 28   été posées par Mme Mahindaratne, vous avez dit que : "L'évacuation n'avait

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  1   pas pour but d'avoir un caractère permanent mais uniquement temporaires."

  2   Donc je vous montre ce document. Est-ce que vous pouvez le regarder ce

  3   document qui est sous vos yeux, et qui montre l'évacuation ? Je vais lire

  4   très brièvement ce qui est dit en introduction : "Etant donné la situation

  5   d'état de guerre sur le territoire de la République serbe de Krajina --"

  6   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit - je suis désolé - de la pièce D254.

  7   Est-ce que j'ai dit D253 ? Alors c'est D254. D254. Excusez-moi. Mais c'est

  8   toujours dans l'intercalaire 11 pour le Greffier, dans le livret de M.

  9   Vukasinovic.

 10   Q.  Bien. Alors je lis, et c'est en date du 31 juillet 1995 :

 11   "Etant donné la déclaration de l'état de guerre sur le territoire de

 12   la République serbe de Krajina et étant donné l'incertitude de la

 13   situation, et sur la base de l'expérience en Slavonie occidentale, ordre

 14   est donné à tous les secrétariats de l'intérieur de préparer au sein de

 15   leurs structures toutes les unités pour assurer une évacuation rapide des

 16   archives suivantes et des documents utilisés quotidiennement énumérés donc

 17   au point 1, à savoir les certificats de naissance, les certificats

 18   d'enregistrement des armes, les fichiers de véhicules. En 2, les fichiers

 19   concernant le personnel, les registres des personnes blessées et décédées."

 20   Ce document donc est signé par M. Toso Pajic; vous connaissez M. Toso Pajic

 21   ?

 22   R.  Moi, pas personnellement; je le connais que de nom.

 23   Q.  Vous savez qui il est ?

 24   R.  Il était l'un des chefs comme l'indique effectivement ici sa signature

 25   il était effectivement l'un des chefs au sein du ministère de l'Intérieur.

 26   Mais je ne le connaissais pas personnellement.

 27   Q.  Alors, Monsieur Vukasinovic, avez-vous vu cet ordre qui a donc été émis

 28   le 31 juillet 1995, cet ordre donc d'évacuation de tous ces documents ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous avoir la possibilité de

  2   voir ce document ?

  3   M. KEHOE : [interprétation] Oui, je suis désolé, Monsieur le Président.

  4   J'ai mal indiqué la cote du document. C'est D254.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'aimerais bien que nous

  6   retournions à la première page. Oui, donc vous avez dit que ce document

  7   était un ordre d'évacuation de documents. Alors au début du document, il

  8   est dit qu'il faut se préparer à cette évacuation. Alors et à la fin du

  9   document il est mentionné qui va décider d'évacuer ces documents. Alors

 10   j'aimerais quelques éclaircissements, j'ai quelques doutes.

 11   Alors, Monsieur Kehoe, posez la question au témoin de façon à ce que cet

 12   ordre soit présenté de façon précise.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 14   Q.  Monsieur Vukasinovic, ma question à l'égard de ces documents n'était

 15   pas suffisamment précise et cela est de ma faute. Alors je reformule ma

 16   question : saviez-vous -- aviez-vous entendu parler de cet ordre de M.

 17   Pajic édigé le 31 juillet 1995 et demandant donc la préparation de

 18   l'évacuation de ces documents; étiez-vous au courant ?

 19   R.  C'est la première fois que je vois cet ordre. Je n'étais absolument pas

 20   au courant de l'existence de cet ordre. Et en fait cela ne correspondait

 21   pas du tout à mes responsabilités au sein du poste de police de Benkovac.

 22   Donc je suppose que c'est un document qui existait effectivement à l'époque

 23   où il a été envoyé à tous les différents secrétariats et toutes les

 24   différentes structures, mais pour moi, c'est la première fois que je le

 25   vois.

 26   Q.  Puis-je vous poser également une question au sujet d'un autre document

 27   daté du 2 août dans l'intercalaire 20.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document

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  1   D938, D938, et là encore, Monsieur le Président, il s'agit d'un document de

  2   préparation à l'évacuation et non pas concernant l'évacuation elle-même.

  3   Q.  Alors je vous demanderais de bien vouloir regarder ce document. Là,

  4   donc il s'agit de l'intercalaire 20, document daté du 2 août 1995, qui là

  5   encore demande la préparation de l'évacuation de documents, de matériel,

  6   différents équipements culturels, et autres. C'est un document qui est issu

  7   donc du personnel de la protection civile de la RSK. Etiez-vous au courant

  8   de ce document ?

  9   R.  Non, je n'étais pas au courant de ce document.

 10   Q.  Monsieur Vukasinovic, vous avez remarqué, vous avez expliqué aussi bien

 11   pendant l'interrogatoire principal que le contre-interrogatoire, qu'il n'y

 12   avait pas besoin d'émettre d'ordre d'évacuation car les gens de toute façon

 13   étaient dans un état de panique totale. C'est ce que je vous avez dit dans

 14   votre déclaration; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  S'il n'était pas nécessaire donc d'émettre un ordre d'évacuation,

 17   Monsieur Vukasinovic, pourquoi un ordre a-t-il été envoyé ? Pourquoi un

 18   ordre a-t-il été donné ?

 19   R.  Cet ordre a été donné à un moment précis de la journée. Je pense que

 20   c'était entre 17 heures 30 et 18 heures, mais les gens avaient déjà

 21   commencé à s'enfuir depuis bien avant, parce qu'ils pensaient que l'armée

 22   croate avançait sur toutes les parties du front. En dehors de cela, il y

 23   avait des obus qui n'arrêtaient pas de tomber sur toute la ville de

 24   Benkovac. Donc les gens ont commencé à partir -- à s'enfuir bien avant

 25   qu'on ordre d'évacuation n'ait été donné. Lorsque les gens ont commencé à

 26   s'enfuir, et comme les gens ont commencé à s'enfuir, si vous voulez en fin

 27   de journée, tout le monde était déjà parti et la ville était, la ville de

 28   Benkovac, le village de Benkovac était totalement déserté, à ce moment-là,

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  1   en fin de journée.

  2   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Vukasinovic.

  3   M. KEHOE : [aucune interprétation] 

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kehoe.

  5   Monsieur Vukasinovic, ceci conclut votre déposition, à cette Cour. Je

  6   voudrais vous remercier d'être venu à cette conférence par vidéo et

  7   répondre à nos questions, aux questions qui vous ont été posées par les

  8   différents côtés. Je vous souhaite un bon retour chez vous.

  9   Merci. Je vous suis reconnaissant.

 10   Ceci met fin à notre liaison vidéo.

 11   [Le témoin se retire]

 12   [Le témoignage du témoin par la visioconférence est terminé]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant nous allons traiter de

 14   quelques questions de procédure. Qu'en est-il du prochain témoin.

 15   Oui, il sera là demain, comme prévu.

 16   Alors nous allons donc examiner certains points de procédure.

 17   D'abord, il y avait une requête de comparution d'un témoin qui a déposé par

 18   visioconférence, et je crois que suite à cette injonction à comparaître, ce

 19   point-là est terminé, elle a été retirée.

 20   Je passe à un autre sujet qui arrive un peu tardivement. Il y avait

 21   un texte qui avait été soumis mais un peu tard. On n'a peut-être pas eu le

 22   temps de le lire. La Chambre doit vous expliquer quartier pourquoi elle a

 23   pris sa décision dans le cas du AG-61, par visioconférence, voici les

 24   raisons de la décision concernant ce témoignage par visioconférence de M.

 25   Vukasinovic. Le 15 mai 2009, la Défense Gotovina a demandé un -- a envoyé

 26   une injonction, et le 10 juin 209, je dois ajouter que, pour cette date-là,

 27   pour le 10 juin 2009, je dois ajouter que le Témoin AG-61 dans ce cas-là,

 28   il y a une requête avec un refus du témoin d'apparaître, de venir

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  1   volontairement. Mais il a déclaré qu'il était d'accord pour comparaître par

  2   visioconférence. Le 3 juin, la Défense a exprimé son intention de demander

  3   une motion séparée pour que ce témoin témoigne par visioconférence, et

  4   l'Accusation a annoncé qu'elle n'avait pas d'objection à cela, voir les

  5   pages du transcript, 17 973, 974 et 18 049.

  6   La Défense a ensuite déposé une motion le 4 juin, et le 5 juin,

  7   l'Accusation, pour la Défense Cermak et Markac ont déclaré ne pas avoir

  8   d'objection à cette motion. Le même jour, la Chambre a fourni sa réponse,

  9   sa décision, qui était de mettre en attente l'injonction. Je vous renvoie

 10   au transcript, pages 18 201 et 18 202. Selon le Règlement 81 bis des Règles

 11   de procédure, une Chambre peut demander que des audiences soient faites par

 12   visioconférence si cela est en accord avec l'intérêt de la justice. Cette

 13   question -- cela veut dire que c'est pratiqué lorsque le témoin ne peut pas

 14   avoir de bonnes raisons de ne pas venir en personne à la Cour ou si le

 15   témoignage du témoin est suffisamment important pour que cela crée un cas

 16   où ce serait injuste de ne pas le faire.

 17   Troisième cas, s'il n'y a pas, si les accusés ne sont pas lésés en ce

 18   qui concerne leur droit à être face à face avec le témoin.

 19   Donc en application de ces règles, la Chambre a accepté que dans le

 20   cas de ce témoin, il n'était pas en mesure de venir en personne, et on a

 21   pris en compte les problèmes de santé du témoin. La Défense de Gotovina a

 22   soumis que son témoin avait été, les avait informés de son état de santé, a

 23   informé la Section des Victimes et Témoins, étant donné qu'il souffrait

 24   d'asthme et d'angine, et qu'il avait dû être opéré deux fois d'un pontage

 25   cardiaque; on a décidé de la sorte.

 26   La Chambre a été informée, étant donné les rapports médicaux soumis -

 27   et je vous donne donc toutes les raisons pour la décision qui a été prise -

 28   je vous renvoie au transcript, page 17 -- pardon, 17 905 et 17 973. Etant

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  1   donné que c'était une question urgente, la Chambre -- et qu'aucune des

  2   parties ne s'était opposée à la motion pour que la Chambre continue en

  3   l'absence de ces rapports. Finalement étant donné les rapports médicaux qui

  4   -- que les rapports médicaux ne corroborent pas les conditions de santé

  5   telles que décrites, les parties ont demandé à la Chambre de reconsidérer

  6   sa décision.

  7   Deuxièmement, ayant été mis au courant du contenu du témoignage qui

  8   était anticipé, la Chambre s'est déclarée satisfaite dans le cas de la

  9   déposition de Vukasinovic. La Chambre a estimé qu'il serait injuste de

 10   demander à la Défense de continuer sans cela.

 11   Finalement, la Chambre est parvenue à la conclusion que ni les autres

 12   accusés ni l'Accusation ne seraient lésés dans leur exercice du droit

 13   d'être confrontés avec le Témoin Vukasinovic en personne et qu'au cas où on

 14   accepterait que le témoin et témoignage par réseau de conférence, donc les

 15   parties dont qu'aucune des parties n'a présenté d'objection, on est allé de

 16   l'avant. Les raisons étant en conformité avec le Règlement 90, la Chambre a

 17   accordé une réponse positive à la motion pour le témoin. Ceci conclut les

 18   raisons présentées pour la décision qui a été prise par la Chambre dans le

 19   cas du Témoin AG-61.

 20   Je voudrais faire une déclaration -- vous lire une déclaration de la

 21   Chambre en ce qui concerne le calendrier. Il s'agit du calendrier pour la

 22   Chambre dans l'affaire Gotovina jusqu'à la pause de l'été. La Chambre a

 23   déjà informé les parties à la conférence préalable de la Défense le 27 mai

 24   2009 que le calendrier devrait peut-être être adapté étant donné le fait

 25   qu'il y a deux Juges qui siègent ici et qui siègent aussi dans l'affaire

 26   Stanisic et Franko Simatovic.

 27   Pour le moment, les parties vont continuer à s'organiser autour de cinq

 28   sessions hebdomadaires mais selon les évolutions dans les affaires Stanisic

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  1   et Simatovic, il est possible que le nombre de sessions doivent être

  2   réduites à quatre par semaine. Ceci étant dit si une telle réduction

  3   s'avérerait nécessaire, la Chambre a déjà pu retenir quatre jours qui

  4   pourraient éventuellement être supprimés dans le calendrier de la Chambre.

  5   Donc il s'agit du lundi 29 juin, lundi 6 juillet, jeudi 16 juillet et lundi

  6   20 juillet.

  7   La Chambre s'efforcera de vous donner une décision définitive sur ces

  8   questions calendaires dès que cela sera possible. Ceci conclut la

  9   déclaration de la Chambre sur ce sujet. J'avoue, Monsieur Kehoe, vous avez

 10   informé la Chambre du fait qu'étant donné d'autres devoirs qui vous

 11   appellent, vous préféreriez dans la mesure du possible ne pas avoir à

 12   siéger le 10 juillet et le 17 juillet.

 13   M. KEHOE : [interprétation] C'est vrai. Nous avons reçu cette

 14   information et nous l'avons prise en compte, et si cela peut vous permettre

 15   d'être satisfait dans votre demande et je peux vous dire que ce n'est pas

 16   possible pour le 10 juillet mais qu'il y aurait peut-être une possibilité

 17   de ne pas siéger le vendredi 17 plutôt que le jeudi 16 mais c'est encore

 18   très incertain. Il y a peu de chance que cela se réalise mais nous allons

 19   néanmoins voir qu'est-ce que l'on pourrait faire à propos du jeudi 16 et

 20   voir s'il y a si par hasard il y avait une possibilité d'échanger ces deux

 21   journées.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tel que je voie les choses, c'est

 23   le 16 juillet donc il ne s'agit pas d'avoir -- de ne pas avoir entendu

 24   votre demande, mais c'est très difficile. Je crois que si vous n'êtes pas

 25   présent vous-même ce jour-là que M. Misetic est là, ce serait peut-être une

 26   possibilité.

 27    Oui, il y en a qui ne peuvent pas vivre sans mais qui ne peuvent pas vivre

 28   avec les séances de la Cour, bien sûr.

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  1   Juste un petit mot sur le calendrier. J'ai noté, d'après le calendrier de

  2   la Cour, que le 26 juin, Votre Honneur, vous aviez prévu le 54 --

  3   l'audition du 54 et je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir la présence du

  4   témoin. On y a réfléchi et ça dépend du temps que nous aurons et cela ne

  5   prendra peut-être pas toute la journée, donc nous verrons combien de temps

  6   cela prendrait.

  7   Si les parties peuvent assister la Chambre dans cette question, on

  8   n'a peut-être pas besoin de répéter toutes les soumissions tout en ce qui

  9   concerne les ordonnances adressées aux Etats aux fins de production de

 10   documents, et on verra combien de temps cela prend. Informellement je peux

 11   vous dire, je pourrais vous dire si, d'ici là, il sera prévu d'avoir

 12   d'autres témoignages à écouter. Bon. Voilà pour cela.

 13   Il y a quelques décisions à vous donner.

 14   En premier lieu, par rapport à deux clips audio qui ont été utilisés par la

 15   Défense Gotovina, 1D330081 et 1D330082. La Défense a utilisé ces deux clips

 16   audio au cours du témoignage de M. Galbraith, et on n'avait pas pris de

 17   décision sur la recevabilité jusqu'à ce que l'Accusation ait eu le temps de

 18   voir ou revoir ces clips. Vous avez cela dans le transcript, page 5 065. Le

 19   9 juin, l'Accusation a informé la Chambre qu'elle n'avait pas d'objection à

 20   l'admission de cela. C'est page 18 380 et le greffe être prié de donner un

 21   numéro.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du 1D330081 qui devient le

 23   D1502, et D330 devient -- va maintenant porter le numéro D1503.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D1502 et 1503 sont maintenant admis

 25   comme preuves.

 26   Maintenant je passe au point suivant, un vidéo clip qui, dans le D10451 --

 27   1451, qui avait été soumis le 26 août dont il s'agit de M. Tudjman. Ça a

 28   été présenté en mars 2009 directement avec et vous trouverez cela en page

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  1   17 087 au cours de -- ça a été présenté par l'Accusation et n'avait pas été

  2   admis tout de suite. On -- et de nouveau, la Défense a demandé à ce que ce

  3   document soit admis et c'est -- mais il était trop tard, et c'est pour cela

  4   que nous l'acceptons aujourd'hui.

  5   Ensuite nous avons un autre document, le D1497, qui est une image

  6   satellitaire.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais page

  8   12, vous avez dit, D455 [comme interprété] --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] non, c'est 451, c'est de celui que je

 10   parle. Excusez-moi pour cette erreur.

 11   Nous en sommes revenus à une image satellitaire 1497, qui montre

 12   l'itinéraire jusqu'au centre-ville de Knin et qui a été -- et la Chambre

 13   avait oublié de dire au procès-verbal que ce document avait été accepté.

 14   Maintenant il convient de procéder -- de déclarer que ce document est admis

 15   sous le numéro D1497. Il est sous pli scellé d'ailleurs. Il faut le

 16   préciser aussi.

 17   Oui, merci de me l'avoir rappelé. Le 1497 est donc admis sous pli

 18   scellé.

 19   Maintenant je voudrais passer rapidement en séance restreinte.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 21   le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  6   --- L'audience est levée à 12 heures 39 et reprendra le mardi 16 juin 2009,

  7   à 14 heures 15.

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