Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 25 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle

  6   d'audience et ceux qui nous aident à l'extérieur.

  7   Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. C'est

  9   l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Greffier.

 11   J'ai une question de procédure à évoquer brièvement. Le document D1537 a

 12   été admis comme élément de preuve au dossier bien qu'il ne soit pas encore

 13   apparu sur la liste 65 ter. Aucune objection n'a été élevée. Nous l'avons

 14   donc admis au dossier. Il s'agit là d'un extrait du journal de Lausic. Je

 15   considère qu'en le présentant vous aviez l'intention d'abord de demander

 16   l'autorisation de l'ajouter à votre liste de documents 65 ter, ensuite de

 17   demander le versement au dossier. Mais puisqu'il n'y a pas de problème -

 18   quoi que ce ne soit pas exactement l'ordre dans lequel les choses auraient

 19   dû se passer.Je voudrais savoir s'il y a d'autres questions de procédure.

 20   Madame Mahindaratne.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaite

 22   simplement informer la Chambre du fait qu'hier soir nous avons avisé la

 23   Défense du fait que nous allions utiliser deux documents supplémentaires

 24   dans l'interrogatoire d'aujourd'hui et que nous commencerions. A partir de

 25   là, il y aurait certaines discussions et les parties sont parvenues à un

 26   accord. La Défense a été d'accord pour convenir de certains faits sur

 27   lesquels nous n'utiliserons pas ces documents lors de l'interrogatoire,

 28   puisqu'il y a eu cet accord entre les parties, et je souhaite consigner au

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  1   compte rendu qu'il y a eu ces accords entre les parties.

  2   Le premier, c'est que la Défense accepte et reconnaît que le témoin Boris

  3   Milas savait et a travaillé avec les enquêteurs de la Défense de Gotovina.

  4   M. Marin Ivanovic a travaillé au sein du SIS.

  5   Le deuxième accord, c'est que Luka Misetic, conseil d'Ante Gotovina, a

  6   rendu visite aux témoins dans les lieux où ils faisaient l'objet d'un

  7   récolement par les conseils de la Défense dans l'affaire concernant le

  8   général Blaskic et Dario Kordic, dans la base navale de Lora à Split, à

  9   plusieurs reprises, à l'époque où les récolements avaient lieu en 1998, de

 10   façon à rencontrer les avocats du général Blaskic.

 11   Le troisième accord entre les parties est que l'avocat que l'on appelle M.

 12   Misetic dans le procès-verbal d'audition officielle du MUP, le procès-

 13   verbal de l'audition du témoin Boris Milas, il s'agit du document 7292 de

 14   la liste 65 ter, qui doit encore être versé au dossier comme élément de

 15   preuve, est M. Luka Misetic, conseil d'Ante Gotovina.

 16   L'accord numéro 4 entre les parties, c'est que M. Luka Misetic, conseil

 17   d'Ante Gotovina, n'a aucun souvenir d'avoir rencontré le témoin Boris Milas

 18   avant 2007, mais ne peut pas exclure la possibilité qu'il peut l'avoir

 19   salué à un moment donné avant 2007.

 20   Ce sont là les accords qui sont intervenus entre les parties, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils sont maintenant consignés au procès-

 23   verbal.

 24   La Chambre va envisager la question de savoir si elle doit inviter les

 25   parties à faire un dépôt officiel de ces accords de façon à ce que

 26   l'attention voulue y soit consacrée, bien que le fait que c'est maintenant

 27   au compte rendu risquerait peut-être d'être un peu oublié, donc nous allons

 28   voir s'il est nécessaire de faire cela. Si les parties ont un point de vue

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  1   à exprimer, nous souhaiterions l'entendre; sinon, nous examinons la

  2   question.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai d'autres

  4   questions à évoquer, si vous le permettez.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Il y a des discussions qui sont en cours

  7   entre la Défense et l'Accusation. En ce qui concerne la position de la

  8   Défense Gotovina à ce stade, concernant les allégations qui ont été

  9   présentées au témoin concernant des documents qui auraient été cachés à

 10   l'Accusation dans l'affaire Blaskic, et l'Accusation n'a jamais allégué

 11   devant la Chambre d'appel qu'il y ait eu un document quelconque qu'ils

 12   aient recherché et qu'il y ait eu une incidence matérielle sur l'affaire

 13   Blaskic et qu'il ne leur aurait pas été communiqué. Il y a eu quatre

 14   requêtes au titre de l'article 115 qui ont été déposées pour la Défense

 15   Blaskic en appel. Il n'y a pas de compte rendu officiel concernant une

 16   requête au titre de l'article 115 selon laquelle l'Accusation aurait

 17   cherché à obtenir une révision de l'arrêt d'appel. Aucun des cinq motifs ne

 18   constituait une base selon laquelle de nouveaux documents aient été mis au

 19   jour après avoir été dissimulés.

 20   L'Accusation a indiqué que les avocats qui travaillaient sur l'affaire

 21   Blaskic ne sont pas actuellement à La Haye. Par conséquent, nous traiterons

 22   de la question plus tard avec la Chambre après que l'Accusation aura

 23   consulté leur conseil en l'affaire Blaskic à propos d'un accord qui est

 24   proposé entre les parties sur ce fait.

 25   Deuxièmement, Monsieur le Président, nous souhaitons à ce point - je ne

 26   veux pas appeler une objection, mais une observation avec la possibilité

 27   d'élever une objection, ça dépendra de savoir dans quel sens vont les

 28   choses - mais à ce stade, nous avons vu au cours de deux séances avec ce

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  1   témoin, il y a la question de l'attaque collatérale contre le témoin et sa

  2   crédibilité, de plus, une sorte de manipulation qui a lieu avec la

  3   déposition ou la déclaration qui a été alléguée. Donc nous objectons très

  4   fortement à cela. Nous souhaitons ramener l'attention de la Chambre sur une

  5   décision que la Chambre avait rendue et que l'on trouve à la page 2 064 qui

  6   commence à la ligne 8, mais c'étaient des instructions données verbalement

  7   à Me Kehoe au cours du contre-interrogatoire de M. Leslie, et je vais en

  8   donner lecture :

  9   "Par conséquent, aucun problème pour ce qui est de cette question" -- et il

 10   s'agit maintenant de questions connexes relatives à la crédibilité.

 11   "Mais essayez de faire de façon aussi efficace. Je pense qu'il ne faut pas

 12   oublier que dans cette affaire, ça ne concerne pas des erreurs ou des

 13   fautes que les témoins auraient commises dans le passé. Bien entendu, s'il

 14   y a des questions qui se posent et qui sont susceptibles de donner un jour

 15   supplémentaire concernant la fiabilité ou non du témoin, vous pouvez

 16   examiner la question, mais l'essentiel de cette affaire, c'est que la

 17   Chambre entend des dépositions sur ce qui s'est passé à l'époque, également

 18   que la Chambre reçoit les renseignements pertinents qui puissent nous aider

 19   en ce qui concerne la crédibilité et la fiabilité pour essayer de trouver

 20   un équilibre et de le faire le plus rapidement possible."

 21   Monsieur le Président, Mme Mahindaratne a indiqué qu'elle allait avoir

 22   besoin de quatre heures de contre-interrogatoire. Nous avons, nous-mêmes,

 23   utilisé deux séances en ce qui concerne les questions collatérales. Je ne

 24   vais pas élever d'objection ou dire que vous devriez imposer une limite

 25   dans le temps sur les questions collatérales, toutefois je souhaite noter

 26   qu'à ce stade, nous n'avons pas traité des questions concernant 1995. Et

 27   nous voudrions demander que la Chambre réalise un équilibre, en

 28   particulier, en ce qui concerne cette attaque collatérale sur le témoin et

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  1   dire qu'il n'y a pas de valeur et , en fait, il y a quelque chose qui est

  2   contesté sur ce qu'est la déclaration du témoin.

  3   Pour finir, dans la mesure où un contre-interrogatoire est autorisé, alors,

  4   Monsieur le Président, nous nous sentons en droit d'entrer dans les

  5   questions qui ont trait aux allégations de Mme Hartmann concernant

  6   différents organes de renseignement qui travaillent hors du bureau du

  7   Procureur, dont elle dit qu'ils contrôlent le travail du bureau du

  8   Procureur, et cetera. Donc c'est quelque chose qui fait que ses positions

  9   concernant ces organes pourraient avoir un impact sur cette affaire, ce

 10   n'est pas le type d'élément de preuve que nous pensions être pertinent en

 11   l'espèce. On lui a demandé s'il y a quoi que ce soit dans la déposition de

 12   ce témoin qui suggère qu'il ait été manipulé, qu'il ait menti ou qu'il ait

 13   fait un faux témoignage, voire si c'est un domaine pertinent à examiner.

 14   Mais en soi, l'interrogatoire, jusqu'à présent, n'en a manifesté aucun et

 15   ceci revient à la même chose que de reprendre -- pour nous, ce serait de la

 16   relecture de parties du livre de Mme Hartmann.

 17   Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 19   Madame Mahindaratne, est-il nécessaire pour vous de répondre ou êtes-vous

 20   d'accord avec Me Misetic, qu'il s'agit de trouver un équilibre convenable,

 21   comme c'est d'ailleurs toujours important ?

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Je

 23   pense que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de contestation directe de la

 24   crédibilité du témoin et je pourrai certainement entrer dans le fond de sa

 25   déposition. Mais comme on l'aura vu hier, il y a un processus qui a retardé

 26   ma possibilité de mettre en cause ce témoin et sa déposition directement,

 27   parce qu'il y a eu tant d'objections et d'interruptions qui ont été élevées

 28   que je prendrai encore seulement cinq minutes sur cette question qui a été

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  1   discutée hier de façon à pouvoir à passer au fond de sa déposition,

  2   Monsieur le Président.

  3   En ce qui concerne la crédibilité de ce témoin, je voudrais -- pour ce qui

  4   est de démontrer à la Chambre son parti pris.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Pour défendre moi-même et d'autres membres de

  6   l'équipe, il connaît deux membres de mon équipe, ensuite il faudra examiner

  7   la question de savoir s'il pourrait m'avoir rencontré à un moment

  8   quelconque sans autre suggestion que quoi que ce soit de mal ait été fait,

  9   en particulier en ce qui concerne sa déposition; et c'est pour ça que j'y

 10   ai fait référence de cette manière. Je suis d'accord que s'il existe une

 11   base suggérée que quelque chose dans sa déclaration est faux ou lui a été

 12   suggéré comme une réponse à faire ou des choses de ce genre, c'est un

 13   domaine parfaitement légitime pour le contre-interrogatoire.

 14   Je n'ai rien vu de tel à ce stade. Nous avons demandé ce qui était un

 15   intérêt de quelque chose de particulier à ce stade. Nous n'avons reçu

 16   aucune indication que ça ait été le cas. C'est la raison pour laquelle nous

 17   vous prions de -- comme on peut le voir par la nature des accords passés

 18   entre les parties, c'est ceci qui est suggéré. Là encore, je n'ai aucun

 19   problème avec cela si ça doit être lié directement à ce témoin, à ce qu'il

 20   a dit.

 21   Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, nous allons trouver dans

 23   cinq minutes d'après ce que j'ai compris.

 24   Madame Mahindaratne, est-ce que vous êtes prête à poursuivre ?

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, je demande que le témoin

 27   soit introduit dans le prétoire.

 28   [Le témoin vient à la barre]

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que

  2   le témoin entre dans le prétoire, je me demande s'il serait pas un bon

  3   moment pour présenter le document qu'on n'a pas pu présenter hier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une bonne idée et c'était

  5   quel document - brièvement décrit.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'était le document 7292 de la liste 65

  7   ter, à savoir l'audition d'un fonctionnaire du MUP avec M. Boras Milas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une objection ?

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, j'élève une objection, Monsieur le

 10   Président, comme je l'ai fait de nombreuses fois, parce que ceci n'est pas

 11   une interview que M. Milas a donné à un policier. Il a clairement déclaré

 12   hier que les mots qui figurent dans cet élément de preuve n'étaient pas ses

 13   propres paroles. Par conséquent, je pense que la seule façon qui convient

 14   pour présenter ce document comme élément de preuve, c'est de faire entendre

 15   et d'interroger le policier qui a écrit le document en question. Sinon, il

 16   ne mérite pas d'être listé comme élément de preuve ou document à verser au

 17   dossier comme élément de preuve.

 18   Donc j'élève une objection particulièrement vigoureuse.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a

 21   parcouru le compte rendu. Il a confirmé que le compte rendu est basé sur

 22   son audition. Il a confirmé cette partie du compte rendu à l'exception d'un

 23   paragraphe. Il a confirmé, qu'en fait le compte rendu était basé sur ce

 24   qu'il avait dit à l'enquêteur et à la différence de ce qui est dit pour le

 25   MUP dans lequel il n'y a pas eu d'identification de la personne qui avait

 26   fait la déclaration qui est présentée à la cours pour authentifier et

 27   vérifier la teneur même et en confirmer le contenu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout au moins une partie.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le

  2   permettez.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Il n'est pas contesté que le témoin a eu

  5   une conversation avec le policier. Ce qui est contesté c'est l'objet de

  6   cette conversation tel que le policier l'a consigné par écrit dans la note

  7   de service. Il est vrai que ce témoin a confirmé qu'il avait eu une

  8   conversation, mais c'est la seule chose. Nous pensons que nous devrions

  9   passer au peigne fin chaque mot, chaque phrase de ce document et demander

 10   au témoin si vraiment il a dit cela, et ce serait probablement la façon qui

 11   convient de procéder avec ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir une cote

 15   provisoire MFI pour le moment.

 16   Monsieur le Greffier, quelle en sera la cote.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient le numéro P2548, marqué aux

 18   fins d'identification.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 20   Bonjour, Monsieur Milas.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là encore nous nous excusons, nous avons

 23   dû traiter d'autres questions et nous n'avions pas pu consacrer toute

 24   l'attention voulue à votre présence.

 25   Je voudrais vous rappeler la déclaration solennelle que vous avez faite au

 26   début de votre déposition, elle vous lie toujours.

 27   LE TÉMOIN : BORIS MILAS [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je vous demande si

  2   vous êtes prête à procéder ?

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  5   Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Est-il exact que vous avez travaillé avec M. Marin

  7   Ivanovic et M. Galic, deux enquêteurs de la Défense qui vous ont entendu

  8   auditionner alors que vous étiez à votre travail dans le courant de vos

  9   travaux au sein du SIS ?

 10   R.  Marin Ivanovic et Vlado Galic ont procédé à un interrogatoire, ils

 11   m'ont interrogé en janvier, février, et mai --

 12   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, limiter votre réponse à ma question. Ma

 13   question est de savoir si vous avez travaillé avec M. Marin Ivanovic et M.

 14   Vlado Galic dans le cours de votre travail au sein du SIS, oui ou non ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors, cette association, n'est-il pas vrai que cette association avec

 17   eux avait trait en partie à votre travail ensemble, qui consistait à

 18   dissimuler les documents qui avaient été demandés ou qui étaient

 19   nécessaires au TPIY ?

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je lève objection sur les bases pour les

 21   raisons déjà indiquées précédemment. L'Accusation n'a pas répondu à ce que

 22   j'ai demandé sur ce point et les choses n'ont pas été établies du point de

 23   vue de la base qui pourrait servir d'appui à cette question.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais demander si je suis

 25   autorisée à confronter le témoin avec ce document.

 26   Monsieur le Greffier, dans l'intervalle, je voudrais demander qu'on

 27   présente le document 7293, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons d'abord le document pour voir

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  1   s'il y a ou non un fondement, une base.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais ajouter que nous avons eu une

  3   discussion à ce sujet hier soir, si celle-ci est inexacte je ne sais pas

  4   pourquoi on ne me l'a pas dit hier soir.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous

  6   permettez, la discussion n'avait pas trait à ces documents précis. Je pense

  7   que Me Misetic est pleinement conscient du sujet de notre discussion et

  8   qu'il était parfaitement clair que les autres documents qui étaient déjà

  9   sur la liste - bon, la discussion avait trait à deux documents

 10   supplémentaires qui ont été vus hier soir, mais les autres documents qui

 11   devaient être utilisés dans cet interrogatoire, pour cela nous étions

 12   libres de procéder et d'aller de l'avant avec eux.

 13   M. MISETIC : [interprétation] La confusion c'est que j'ai eu une

 14   conversation avec M. Waespi qui m'a dit qu'il y avait trois -- la personne

 15   n'était pas là pour répondre à la question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement la Chambre n'était pas

 17   présente elle-même au cours de cette conversation. Procédons pour voir ce

 18   que nous avons à l'écran.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour que le

 21   compte rendu soit parfaitement clair, Mme Mahindaratne était présente tout

 22   le temps au cours de cette conversation au téléphone, et donc il n'y a rien

 23   eu d'exclu ou d'exclusif entre Me Misetic et moi-même en ce qui concerne ce

 24   sujet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, si l'on pouvait

 27   voir le document 7293 à l'écran.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il est déjà à l'écran, à

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  1   moins que ce soit un autre document qui figure.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si nous pouvions passer à la page 4 de

  3   l'anglais et à la page 3 du croate, s'il vous plaît. Mais avant ceci, je

  4   vais vous demander de revenir sur la première page, je vous présente mes

  5   excuses.

  6   Q.  On va revenir sur la page 1, Monsieur Milas, opération OA Put, c'est

  7   toute une série des actions qui ont été entreprises pour empêcher que des

  8   documents arrivent au bureau du Procureur ?

  9   R.  C'est la première fois que je vois ce document où on parle d'OA Put.

 10   D'ailleurs je l'ai dit aux enquêteurs le 5 juin 2000, que je ne connaissais

 11   pas ces actions, je ne connaissais rien à ces sujets et je ne connaissais

 12   même pas leur nom.

 13   Q.  Ici on a le procès-verbal du 20 septembre 1996. C'est un document qui

 14   est envoyé par M. Markica Rebic au ministre de la Défense, Gojko Susak.

 15   Et ici on peut lire, "Plan de travail additionnel pour OA Put," et ici on

 16   peut dire, "ici vous allez avoir des informations additionnelles en ce qui

 17   concerne le plan de travail pour le travail de l'équipe de la Défense du

 18   général Blaskic, et tous les autres procès intentés devant le Tribunal

 19   pénal international à La Haye."

 20   Pourriez-vous maintenant passer à la page 4.

 21   Et ici on voit un plan de travail.

 22   Et je vais vous demander de regarder les deux premières cases.

 23   A la première case, tout en haut, on voit quelles sont les missions,

 24   ensuite les conversations avec tous les accusés. On peut lire que MORH SIS

 25   s'en occupe, et c'est aussi ceux qui sont compétents pour cela. Ceux qui

 26   s'en acquittent des admissions sont V. Galic, S. Udiljak, et M. Ivanovic.

 27   Au deuxième rang on peut lire :

 28   "Intégration et protection de la documentation de l'accusé reste sur le

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  1   territoire de la République de Croatie."

  2   Les coordinateurs MORH PMS, MORH SIS, ensuite responsable MORH SIS, et

  3   celui qui exécute la mission c'est V. Galic, S. Udiljak, et M. Ivanovic.

  4   Donc les deux personnes, Galic et Ivanovic, il s'agit là de M. Vlado Galic

  5   et Marin Ivanovic qui ont parlé avec vous par rapport à cette affaire-ci,

  6   l'affaire Gotovina; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je veux demander que ce document soit

  9   versé au dossier.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Objection. La question qui a été posée : Est-

 11   il exact que vous avez participé à la dissimulation des documents de cette

 12   institution dans le cadre de l'opération Put, avec ces deux messieurs.

 13   Tout d'abord, ce n'est pas cela qui est dit dans le document. Donc on ne

 14   peut pas récuser le témoin en lui présentant cela. Ensuite, le témoin

 15   n'était pas dans le SIS pour en déposer. Donc les deux objectifs qui ont

 16   été utilisés pour récuser les témoins tombent, ne peuvent pas être

 17   acceptés, donc il n'y a pas de base pour cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que les documents dont on a

 20   parlé aujourd'hui et hier montrent que ce document a été impliqué dans

 21   toute une série des opérations qui ont eu pour objectif de cacher des

 22   documents du Tribunal pénal international. Ce document montre que M. Galic

 23   et M. Ivanovic ont participé aux mêmes activités.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on a un problème avec les

 27   termes que vous avez utilisés. Quand on parle de la protection des

 28   documents, il faudrait peut-être en dire davantage.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux

  2   répondre ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Dans les documents qui ont été versés

  5   au dossier hier, on voit le nom de M. Ivanovic. Là c'est une suite logique.

  6   Dans ces documents, on parle du SIS qui planifie les travaux pour la

  7   Défense de M. Blaskic, et M. Galic et M. Ivanovic sont les personnes qui

  8   doivent s'en occuper, qui doivent protéger ces documents.

  9   Ensuite, hier on a eu le nom de ce témoin et de M. Ivanovic, les gens qui

 10   étaient responsables, d'après ces documents, de cacher ces documents.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait de transporter les

 12   documents.

 13   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Utilisez votre vocabulaire et les termes

 15   à bon escient, Madame.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Là il s'agit d'une récusation collatérale. Ce

 19   n'est pas une récusation directe.

 20   J'ai demandé au bureau du Procureur pendant tout ce procès quels sont les

 21   documents qui ont été cachés, qui leur ont été dissimulés ou cachés dans le

 22   cadre de demande d'assistance. Je n'ai jamais reçu de réponse.

 23   Et maintenant nous avons le document, qui est l'intégration et la

 24   protection de la documentation de l'accusé. C'est de cela qu'il s'agit, ce

 25   n'est pas le document qui peut servir de base pour récuser ce témoin. Tout

 26   simplement, ce n'est pas dit dans le document.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir une cote MFI.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui va devenir la pièce P2549.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant je vais verser deux autres

  4   documents, ensuite je vais passer à un autre sujet.

  5   Q.  Monsieur Milas, je vais vous poser deux autres questions.

  6   Est-il exact que votre département, l'administration du SIS de Split,

  7   était, en réalité, un endroit où l'on recevait les documents exigés par la

  8   Chambre de première instance de ce Tribunal dans l'affaire concernant le

  9   général Blaskic; et c'était au mois de mai 1997. Donc c'est dans votre

 10   département que l'on accueillait toutes ces informations; est-ce exact ?

 11   R.  Non, ce n'est pas exact dans la mesure où dans notre département on a,

 12   en effet, transporté -- on nous a fait venir ces documents, mais est-ce

 13   qu'il s'agit des documents demandés par le Tribunal de La Haye, je ne le

 14   sais absolument pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais vu aucun de ces

 15   documents, je ne savais pas que quelqu'un pourrait avoir de telles

 16   intentions.

 17   Car je n'ai pas assisté à cette action en sachant de faire partie de cela,

 18   on ne m'a jamais confié des missions, on ne m'a jamais communiqué

 19   l'objectif de cela, là je parle de l'action opérationnelle La Haye.

 20   Mais en ce qui concerne Put et Istina, bien, c'est exactement la même

 21   chose. J'ai entendu pour la première fois de quoi il s'agirait

 22   éventuellement le 5 juin 2000, quand les enquêteurs du bureau du ministère

 23   de la Défense se sont entretenus avec moi. Mais je ne savais absolument pas

 24   qu'il s'agissait là des documents qui sont demandés par le Tribunal de La

 25   Haye. Parce que croyez-moi, je n'ai jamais vu aucun de ces documents. Tout

 26   ce que je pouvais faire c'est en portant ces boîtes à l'étage, j'ai pu voir

 27   : feuille de route, 2e Brigade, 1ère Brigade. J'ai été à l'armée, donc j'ai

 28   bien compris qu'il s'agissait de la documentation des brigades du HVO,

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  1   c'est tout ce que je savais à ce sujet.

  2   Q.  Je vais vous montrer deux documents, ensuite je vais passer à un autre

  3   sujet.

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  5   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 16   Mme Mahindaratne.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant je voudrais que l'on nous

 18   montre le document 7295.

 19   Q.  Monsieur Milas, vous allez voir sur l'écran un document. C'est un reçu

 20   --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé que le document

 22   précédent soit versé sous pli scellé. Maintenant si on continue à traiter

 23   de ces documents en audience publique, est-ce que ceci mettrait en danger

 24   de quelque façon que ce soit la confidentialité du document précédent ?

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a

 26   rien qui indique sur ce document ou qui parlerait du contenu du document

 27   précédent.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'accord. Merci.

  2   Donc 7295.

  3   Je me suis trompée, 7294.

  4   Q.  Ici nous avons un procès-verbal du fait que des archives ont été

  5   reprises au niveau de la base militaire Lora et on voit la liste des

  6   archives.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous attendre que l'on vous

  8   pose la question. Si vous voulez faire un commentaire ou bien montrer qu'il

  9   y a un problème avec la question, vous pouvez le faire.

 10   Mme Mahindaratne.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu tout simplement demander que l'on

 12   agrandisse un peu le document, parce que je ne vois pas ce qui est écrit.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Milas, on peut voir que le 22 mai 1997, votre chef, M. Mario

 16   Tomasovic, a reçu au nom de la base de Lora et de votre département toute

 17   une liste des archives des documents qui concernent le HVO et de nombreux

 18   districts militaires.

 19   Est-ce que vous voyez ce document ? Ensuite je vais passer à la page

 20   suivante.

 21   R.  Oui, je vois le document. Je peux aussi examiner la page suivante.

 22   Q.  En réalité c'est sur la même page en langue croate.

 23   Donc vous pouvez très bien voir qui a signé ce document et vous pouvez voir

 24   le sceau ?

 25   R.  Je vois que cela a été signé par le commandant Miroslav Klepic. Je

 26   suppose que c'est quelqu'un qui travaille au HVO et je vois que personne

 27   n'a signé au nom de Lora. Je vois le nom de Mario Tomasovic, mais ceci

 28   n'est pas sa signature. Ce document n'a pas été signé par Mario Tomasovic.

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  1   Q.  Ce document, en réalité, montre bien que ces documents ont été

  2   réceptionnés au mois de mai 1997 dans la base de Lora au moment où vous

  3   vous travailliez là-bas, n'est-ce pas ?

  4   R.  Ce procès-verbal parle du contenu des documents du HVO qui est donné à

  5   Lora. Vous m'avez demandé si c'est un document qui a été signé. Je vois que

  6   non, mais le contenu me montre qu'il s'agirait probablement d'un document

  7   du HVO. Donc de façon indirecte, je pourrais arriver à la conclusion que

  8   c'est la nature du document. Cela étant dit, je n'ai jamais vu ce document

  9   auparavant et le chef du département, Mario Tomasovic, je ne sais pas s'il

 10   a signé un tel document, d'autant qu'il aurait été nécessaire, au-dessous

 11   de son nom, de voir sa signature et le sceau de l'armée croate ou du

 12   ministère de la Défense. Je vois il y a un seul sceau qui y figure, le

 13   sceau d'Herceg-Bosna, de Bosnie-Herzégovine, du HVO. Donc je répète, c'est

 14   la première fois que je vois ce document.

 15   En ce qui concerne le contenu de ce document, est-ce que son contenu

 16   correspond au document que nous avons reçu dans la caserne de Lora, bien,

 17   je ne saurais vous répondre à cette question.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que

 19   ce document soit versé au dossier.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Ce document va recevoir une cote MFI.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voudrais

 24   dire que je ne suis pas sûr que les documents qui sont ici correspondent

 25   aux documents qui se trouvent dans l'injonction à produire --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me suis dit qu'il fallait de

 27   toute façon comparer cela. Je l'ai noté pour moi-même.

 28   Quelle était la date de l'injonction à comparaître.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Le 30 avril

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le 30 avril 1997, avec la demande de

  5   répondre avant le 27 mai 1997.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va regarder cela.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Cela fait deux heures ou plus que l'on parle

  8   de cela. Est-ce que vous souhaitez que l'on commence à présenter des

  9   documents par rapport aux archives, par rapport à ce qui était au cœur de

 10   cette injonction à produire. Parce que si vous le souhaitez, nous pouvons

 11   le faire.

 12   Si vous n'en avez pas besoin, nous allons vous demander de demander

 13   au Procureur quels sont les documents concernant l'affaire Blaskic qui ont

 14   été dissimulés du bureau du Procureur.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayé de comprendre ce qui se

 16   passe là. Il semblerait que Mme Mahindaratne cherche à établir que la

 17   participation du SIS, quand il s'agit de préparer la Défense du général

 18   Blaskic à l'époque, est allée plus loin que ce que l'on fait d'habitude

 19   quand il s'agit de la coopération entre les autorités d'un pays et la

 20   défense des individus. Nous avons entendu ce témoin nous dire qu'il

 21   interprète les documents que vous lui avez montrés comme correspondant à

 22   une activité neutre où il s'agissait de transporter des documents sans pour

 23   autant savoir pour quelle raison ces documents ont été transportés,

 24   pourquoi il fallait fournir les locaux, assurer le transport des témoins

 25   potentiels, leur servir le café ou d'autres boissons à l'époque. Il n'avait

 26   pas ces connaissances.

 27   Donc c'est apparemment la question qui se pose, car Mme Mahindaratne essaie

 28   de faire valoir certains éléments. Ce sont les propositions qui sont

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  1   contestées par la Défense de façon extrêmement catégorique, à savoir que

  2   ces documents permettent de tirer des conclusions qui vont au-delà de ce

  3   que le témoin a dit.

  4   C'est cela le problème qui se pose. Votre argument devient clair de la

  5   façon même dont vous avez posé vos questions. Donc vous avez ajouté cette

  6   interprétation en disant qu'il s'agissait de protéger les documents et

  7   d'autres ont interprété ces documents différemment, à savoir le témoin,

  8   puis la question de la façon dont il s'agit d'interpréter ces documents. Je

  9   pense que la Défense demande aux Juges de s'en tenir le plus près au texte,

 10   ce que nous allons faire.

 11   Donc je pense que j'ai bien résumé ce que nous avons entendu.

 12   Madame Mahindaratne, six fois cinq minutes, c'est une demi-heure. Pourriez-

 13   vous passer à un autre sujet.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je vais le faire, Monsieur le

 15   Président.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir une cote MFI.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 19   pièce P2551, marquée aux fins d'identification.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais poursuivre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Milas, dans votre déclaration vous avez décrit les missions

 25   régulières de la police militaire et vous avez parlé aussi des missions

 26   extraordinaires.

 27   La réponse va vous paraître très évidente, mais n'est-il pas exact que la

 28   fonction principale de la police militaire chargée de la lutte contre la

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  1   criminalité est de lutter contre la criminalité, de traiter de crimes

  2   commis, d'entamer une procédure par rapport aux crimes ?

  3   R.  La lutte contre la criminalité, c'est une tâche de la police militaire

  4   en vertu du code de procédure pénale. Ce sont les membres du MUP qui

  5   doivent faire cela et cela tombe sous la compétence des tribunaux

  6   militaires; autrement dit, quand il s'agit de crimes commis par les

  7   militaires, dans ces cas-là, il s'agit de la compétence de la police

  8   militaire, aussi quand il s'agit des crimes commis par les civils en

  9   compagnie avec les militaires.

 10   Mais ce service traite aussi des crimes commis par les civils, mais

 11   il faut qu'il s'agisse des crimes qui ont été énumérés dans le règlement du

 12   travail des unités de la police militaire dans son article 54 et il

 13   concerne différents chapitres de crimes qui relèvent du code pénal de la

 14   République de Croatie et du code pénal essentiel de la République de

 15   Croatie. Donc c'est la mission fondamentale de la police militaire chargée

 16   de la lutte contre la criminalité.

 17   Q.  Maintenant, de façon à pouvoir remplir cette fonction, ceci implique

 18   des tâches telles que l'identification et l'arrestation des auteurs. Il

 19   s'agit donc de pouvoir perquisitionner et fouiller les lieux,

 20   éventuellement fouiller des suspects, rechercher des éléments de preuve,

 21   procéder à des enquêtes de caractère médicolégal, le fait d'instruire des

 22   rapports au pénal ou des charges, de faire produire des suspects ou des

 23   accusés devant les organes judiciaires. Est-ce que c'est exact ce que je

 24   viens de vous lire ? Ce sont là des tâches régulières pour la section de

 25   prévention des crimes de la police militaire, n'est-ce pas ?

 26   R.  Pour l'essentiel de ce que vous avez mentionné, c'est exact.

 27   Sur la question des fouilles, la police militaire chargée d'enquêter sur

 28   les crimes fera émettre un ordre, un mandat en ce sens lorsque ceci a trait

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  1   à des documents ou à des personnes et cela sera effectué sur la base de ce

  2   mandat de perquisition. Il y sera donné effet et ce sera du personnel du

  3   72e Bataillon qui sera chargé de ces perquisitions et ces fouilles.

  4   En d'autres termes, ils auront à traiter de tout ce qui concerne les

  5   enquêtes au pénal et à instruire ce qui tombe dans la juridiction ou s'il

  6   relève du ressort des tribunaux militaires en ce qui concerne ceux qui sont

  7   suspects d'avoir commis des crimes qui entrent également dans le ressort

  8   territorial -- ou plus exactement --

  9   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, qui entre dans les questions

 10   relevant de la juridiction des tribunaux militaires.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 12   Q.  Maintenant le fait de maintenir des points de contrôle et de faire des

 13   patrouilles de police militaire, quelle était la partie de la police qui

 14   est responsable de cela ? La section chargée de la prévention des crimes ou

 15   d'une façon générale le bataillon de police militaire, en général ?

 16   R.  De telles tâches qui étaient effectuées sur la base de plans établis à

 17   l'avance étaient remplies par des membres des forces de police générale.

 18   Toutefois, cela dépendait du personnel disponible, et parfois la police

 19   militaire chargée d'enquêter sur les crimes serait parfois amenée également

 20   à être présente aux points de contrôle. Toutefois, je n'ai pas connaissance

 21   de nombreuses situations de ce genre qui se seraient produites.

 22   Q.  Et le fait de tenir des points de contrôle et d'effectuer des

 23   patrouilles de police militaire faisait partie des tâches régulières de la

 24   police militaire, en général, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Et n'est-il pas vrai que l'un des objectifs de l'organisation du

 27   maintien de points de contrôle par la police militaire, tenus par des

 28   policiers militaires, était également d'essayer de repérer s'il y avait des

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  1   crises ou délits; par exemple, à l'occasion des points de contrôle s'il n'y

  2   avait pas des personnes qui se seraient livrées au pillage et donc qu'il

  3   fallait pouvoir les arrêter, détecter, donc il y aurait des patrouilles qui

  4   pourraient arrêter des auteurs de crimes ? N'était-ce pas là un des

  5   objectifs, et des points de contrôle, et des patrouilles ?

  6   R.  Notamment, entre autres choses, ces hommes qui tenaient les points de

  7   contrôle avaient pour obligation de faire précisément ce que vous venez de

  8   décrire, mais pas seulement cela. Ils devaient également contrôler les

  9   allées et venues des personnes qui entraient ou sortaient.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous était posée est

 11   celle de savoir si c'était l'un des objectifs qui comprend déjà le fait

 12   qu'il y en a eu d'autres.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 15   Q.  Alors, Monsieur Milas, vous exposez quelles sont les règles qui

 16   régissent la structure du fonctionnement de la police militaire des forces

 17   armées. Dans votre déclaration --

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on voir,

 19   s'il vous plaît, à l'écran le P880.

 20   Q.  Et dans votre déclaration, vous présentez une interprétation de la

 21   manière dont vous comprenez -- ou comment nous, nous comprenons l'article

 22   8, 9 et 10.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si vous le voulez bien, Monsieur le

 24   Greffier, si vous pouvez voir la page 6 du texte anglais et la page pour le

 25   texte croate -- c'est bien cela, je vous remercie.

 26   Q.  Les tâches que nous venons de discuter comme étant des tâches

 27   régulières, elles sont énumérées au point 2 de l'article 10, n'est-ce pas ?

 28   N'est-il pas vrai donc qu'il y a prévention, découverte de crimes ou

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  1   délits, identification et arrestation des auteurs de crimes qui sont du

  2   ressort des organes de la police judiciaire militaire et les enquêtes

  3   médicolégales, ainsi que le fait d'escorter les auteurs de ces crimes afin

  4   qu'ils comparaissent devant les juridictions compétentes.

  5   N'est-ce pas bien cela, ces tâches dont nous avons discuté, ne sont-elles

  6   pas énumérées au point 2 ?

  7   R.  Le point 2 a trait aux tâches de l'un des services, à savoir le service

  8   chargé de la prévention des crimes et délits.

  9   Q.  C'est exact.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant, si on revient à la première

 11   page, la page précédente, Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 12   Q.  Voyez-vous là, Monsieur Milas, ce qui est dit à

 13   l'article 9 :

 14   "Alors qu'ils remplissent leurs tâches de police militaire ordinaire, les

 15   unités de police militaire sont subordonnées au commandant de la région

 16   militaire, le commandant de HRM." Et il y a de nombreuses autres entités

 17   qui sont mentionnées, mais ce qui nous intéresse c'est la première

 18   description.

 19   Quant aux missions régulières, nous avons maintenant convenu ici, devant la

 20   Chambre, de ce qu'elles étaient. Alors, lorsque la police militaire

 21   effectue ces missions conformément à cet article, elle se trouve

 22   subordonnée au commandant de la région militaire, n'est-ce pas ?

 23   R.  Les tâches d'enquête sur les crimes et délits par des membres de la

 24   police militaire sont effectuées uniquement d'office à la demande du

 25   procureur militaire ou d'un tribunal militaire. Aucun ordre n'est

 26   nécessaire pour que des membres de la police militaire ne prennent

 27   l'initiative. Ils sont tenus de prendre des mesures, d'agir de par la loi.

 28   Q.  C'est bien cela, c'est exact. Mais n'est-il pas vrai que sur la base de

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  1   ce que nous avons convenu, nous avions convenu que les tâches ordinaires,

  2   régulières de la section chargée d'enquêter sur les crimes, nous avions été

  3   d'accord qu'il y avait la question du maintien des points de contrôle et

  4   d'effectuer les patrouilles comme faisant partie des tâches régulières de

  5   la police militaire, en général.

  6   Maintenant, compte tenu de ce libellé, n'est-il pas vrai qu'en effectuant

  7   ces tâches ordinaires et régulières, la police militaire se trouvait

  8   subordonnée au commandant de la région militaire ?

  9   R.  Une chose est de diriger un point de contrôle, et les missions ou

 10   tâches qui sont énumérées au point 2 ce sont des questions tout à fait

 11   différentes, parce qu'elles ont trait seulement aux tâches des services de

 12   prévention de crimes et délits; tandis que le fait de maintenir des points

 13   de contrôle relève des devoirs, obligations de la police militaire en

 14   général. Il ne faut pas confondre les deux.

 15   Q.  Très bien. Ne discutons pas sur ce point, Monsieur Milas.

 16   Je voudrais maintenant que vous voyiez à l'article 16, je crois que ce

 17   serait la page 13 de l'anglais.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je ne sais pas si ce ne serait pas plus

 19   facile pour le témoin d'avoir copie papier de ces déclarations si --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, ceci semble être

 21   une bonne idée, à savoir que l'on donne au témoin des copies papier.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 25   Q.  Je demande simplement que l'on regarde l'article 16 de ce texte à

 26   l'écran, pas la déclaration.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc ceci serait la page 13, Monsieur

 28   le Greffier, page 13 de la version anglaise. Je crois que pour la version

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  1   en croate, nous sommes sur la bonne page.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

  3   pourrait agrandir pour avoir des caractères plus grands, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que ceci vous aide ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  8   Q.  Maintenant, Monsieur Milas, est-ce que vous voyez l'article 16 ? En

  9   fait, je pense qu'il y a là une erreur dactylographique au deuxième

 10   paragraphe. Donc voyons d'abord le premier paragraphe qui dit que :

 11   "La police militaire effectuera les missions qui sont énumérées dans

 12   ce règlement en utilisant les services suivants : la sécurité, les

 13   recherches, fouilles ou perquisitions, les patrouilles, les escortes, les

 14   services, la circulation des véhicules militaires, la sécurité et la

 15   prévention des crimes et délits."

 16   Et au paragraphe suivant on lit :

 17   "Les membres de la police militaire effectuent les tâches et missions des

 18   services visés au paragraphe 1," que nous venons de lire, "et le font

 19   d'office sur l'ordre du commandant de la police militaire le plus ancien,

 20   donc sur les ordres du commandant du HV le plus ancien," et ceci donc

 21   évoque l'article 7, mais je pense que la Défense sera d'accord avec moi,

 22   c'est l'article 9 dont il s'agit, parce que l'article 7 a trait à quelque

 23   chose de tout à fait différent. Donc il s'agit "article 9 du règlement et

 24   demande que l'organe responsable effectue les tâches particulières et les

 25   missions conformément à un ordre donné par le commandant supérieur ou le

 26   plus ancien de l'unité de police militaire ou l'officier de service de la

 27   police militaire qui est le permanent."

 28   Donc vous voyez, Monsieur Milas, cet article 16 prévoit que la police

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  1   militaire remplit ses missions qui doivent être effectuées par les services

  2   énumérés au paragraphe 1, en vertu d'un ordre donné par le commandant de la

  3   police militaire ou par un ordre donné par le commandant du HV le plus

  4   ancien ou quelqu'un qui est habilité -- excusez-moi, de l'organe en charge

  5   de cela.

  6   Donc n'est-il pas vrai que parmi les entités qui sont mentionnées ici, le

  7   commandant de la région militaire serait également autorisé à donner des

  8   ordres à la police militaire pour qu'elle effectue des tâches en ayant

  9   recours aux services qui sont mentionnés au paragraphe 1 ?

 10   R.  Le paragraphe 2 de l'article 16 parle de ce que j'avais déjà mentionné

 11   il y a un moment, notamment il y a des tâches qui sont remplies d'office,

 12   puis à la suite d'un ordre donné d'un commandant supérieur de la police

 13   militaire ou ensuite sur l'ordre d'un officier supérieur. Distinction est

 14   faite en ce sens qu'une partie des tâches qui entrent expressément dans le

 15   mandat de la police militaire chargée d'enquêter sur les crimes sont

 16   effectuées d'office. Le fait de remplir des missions de cette nature entre

 17   dans la catégorie des tâches à effectuer d'office. Quant à ce qui est dit à

 18   l'article avec les dix éléments qui y sont spécifiés, comme je l'ai dit, il

 19   s'agit là de missions qui sont remplies à la suite d'un ordre donné par un

 20   officier de police militaire supérieur. Si vous regarder le règlement de

 21   service de la police militaire, vous verrez qu'un officier supérieur de

 22   l'armée croate, dans un ressort territorial donné, a le droit d'émettre des

 23   ordres et de les donner à la police militaire. Il y a une distinction qui

 24   est faite entre les missions qui existent d'office et celles qui sont

 25   remplies à la suite d'un ordre donné par un commandant supérieur, et ceci,

 26   à la suite d'un ordre donné par un officier supérieur de l'armée. Si vous

 27   analysez le rôle de la police militaire tel qu'il est décrit au paragraphe

 28   1 de l'article 16, vous vous rendez compte que certains de ces services

Page 19298

  1   peuvent, à la suite d'une demande formulée par le commandant supérieur,

  2   peuvent effectuer certaines tâches. Mais lorsqu'on dit que ça doit être

  3   fait d'office au paragraphe 2 de l'article 10 du règlement, il est fait là

  4   mention de la police militaire chargée des crimes et délits.

  5   Q.  Maintenant, Monsieur Milas, n'est-il pas vrai que votre commandant

  6   direct était le colonel Budimir ?

  7   R.  Le colonel Budimir, commandant du 72e Bataillon de Police militaire.

  8   Q.  N'est-il pas vrai que vous receviez vos ordres pour vos tâches

  9   quotidiennes et régulières du colonel Budimir ?

 10   R.  Les ordres militaires ayant exclusivement trait à la partie ou

 11   l'élément militaire du travail de la police militaire, dans ce cas, oui.

 12   Mais en ce qui concerne la prévention de la criminalité, nous recevions des

 13   ordres distincts en suivant notre hiérarchie professionnelle à laquelle

 14   nous rendions compte. Lorsque M. Budimir donnait des ordres, il n'émettait

 15   pas des ordres distincts pour le service de prévention de la criminalité de

 16   la façon dont il y aurait l'obligation d'instruire en cas de crime ou de la

 17   façon dont on aurait d'office à rechercher l'auteur. Nous étions obligés de

 18   faire cela d'office.

 19   Q.  Oui. Mais quel type d'ordres est-ce que le général -- pardon, le

 20   colonel Budimir vous donnait ?

 21   R.  Le colonel Budimir n'a jamais donné d'ordre particulier ou distinct au

 22   service de la prévention des crimes et délits. Le service de prévention des

 23   crimes et des délits, ou plus exactement ses membres, avaient l'obligation

 24   d'agir sur l'ordre du commandant lorsqu'il donnait un ordre qu'il

 25   comprenait tous les segments des missions de la police militaire et qui

 26   devait être effectué, disons, par exemple, pour le 1er décembre à la suite

 27   desquels ils devraient transmettre des rapports, leur rapport sur les

 28   activités effectuées, de sorte que lui-même, en tant que commandant,

Page 19299

  1   pouvait à son tour rédiger un rapport annuel qui serait présenté au général

  2   Lausic.

  3   Si le 72e Bataillon participait à la mise en œuvre d'une action, une action

  4   qui aurait trait, disons, de façon familière à l'ordre et à la discipline,

  5   de telles opérations à la suite d'ordres donnés par le colonel Budimir

  6   devraient avoir affaire avec tous les éléments des tâches de la police

  7   militaire et de ses éléments, à savoir la police chargée d'enquêter sur la

  8   criminalité au cours de la mise en œuvre de telles actions.

  9   Pour ce qui est d'émettre un ordre ayant trait à un délit ou à une

 10   infraction particulière ou à un groupe d'infractions particulières, nous

 11   n'avons jamais reçu d'ordre du commandant du 72e Bataillon pour ce qui est

 12   d'enquêter ou d'instruire. Nous avons reçu certaines instructions

 13   professionnelles, des ordres du département de la police militaire chargée

 14   des crimes et délits au sein de l'administration de la police militaire. En

 15   tant que soldats, indépendamment du fait qu'il y avait des membres des

 16   services de prévention des crimes, nous avions l'obligation d'effectuer,

 17   d'obéir aux ordres militaires en ce sens qu'étant arrivés à la caserne --

 18   Q.  Serait-il possible que vos réponses soient le plus limité, le plus bref

 19   possible à cause des contraintes de temps. De sorte que vous savez, il

 20   faudrait que vous puissiez répondre de façon aussi brève que possible.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, si vous posiez des

 22   questions bien centrées au témoin, bien précises, ça aiderait certainement

 23   également à réaliser le but que vous venez de mentionner.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

 25   vais m'efforcer --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas à vous excuser. Je suis

 27   juste en train d'essayer de vous aider.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

Page 19300

  1   Q.  Maintenant, Monsieur Milas, n'est-il pas vrai - je ne veux pas me

  2   référer à des ordres particuliers du colonel Budimir en

  3   disant : Allez-y et enquêtez sur tel crime ou délit, pas dans ce sens -

  4   mais n'est-il pas vrai que le colonel Budimir vous donnait des ordres qui

  5   avaient trait au maintien de l'ordre et de la loi, l'ordre de caractère

  6   général disant que la section chargée des crimes et délits dont vous étiez

  7   responsable devait procéder à instruire dans ce domaine particulier sur les

  8   éléments de ce type, des ordres qui auraient trait au maintien de l'ordre

  9   public.

 10   R.  Il n'est pas possible de dire oui ou non. Il donnait des ordres, mais

 11   ce n'était jamais de façon qui précise des missions ou des tâches

 12   distinctes du service de la prévention des crimes ou délits.

 13   Q.  Mais j'ai nuancé cela, je l'ai qualifié. J'ai dit que je ne me référais

 14   pas à des tâches spécifiques. Est-ce que le colonel Budimir avait, d'une

 15   façon générale, donner des ordres qui avaient trait au maintien de la loi

 16   et de l'ordre public dans le territoire qui est devenu votre zone de

 17   responsabilité ?

 18   Je ne fais pas allusion à des tâches spécifiques, mais à des ordres

 19   généraux ayant trait au maintien de la loi et de l'ordre public.

 20   R. Des ordres de caractère général, oui, mais pas en ce qui concerne le

 21   service chargé de la prévention des crimes et délits en tant que tel. Par

 22   exemple, on pouvait avoir à intensifier les mesures concernant le nombre

 23   des patrouilles, le fait de demander des documents d'identité et le fait de

 24   détenir des personnes qui ne respectaient pas la discipline militaire. Ou

 25   plutôt, dans certains cas, lorsqu'il fallait que les mesures de sécurité

 26   soient intensifiées, à ce moment-là, tout ceci relevait du mandat de la

 27   police militaire du point de vue de leur pouvoir et de leur habilitation et

 28   de l'utilisation de ce qui pourrait corresponde à ces ordres tel que des

Page 19301

  1   vérifications aux points de contrôle, également effectuer dans certaines

  2   zones les services de patrouille, vérification d'identité. Mais dans de

  3   tels ordres, il n'était pas dit explicitement que certaines missions

  4   devaient être remplies par le service de prévention des crimes et délits.

  5   C'était une chose normale que si une patrouille militaire rencontre une

  6   personne qui est en train de manquer à la discipline militaire ou est en

  7   train de commettre un crime ou délit, à ce moment-là, ils en notifieraient

  8   le service chargé de la prévention des crimes et délits qui avait

  9   l'obligation à ce moment-là de prendre des mesures.   

 10   Q.  Maintenant n'est-il pas vrai que vous rendiez compte au colonel Budimir

 11   quotidiennement à la fois verbalement et par écrit ?

 12   R.  C'est exact, et je l'ai dit en même temps, pas par écrit toutefois.

 13   C'était fait dans le courant des briefings du matin. Sous forme écrite, ce

 14   n'était seulement que de façon mensuelle ou semestrielle ou des rapports

 15   annuels ou si le chef de l'administration de la police militaire demandait

 16   au commandant Budimir un rapport sur un événement particulier, alors moi-

 17   même, en tant que chef du service de la prévention des crimes et délits, je

 18   rédigeais ledit rapport et le colonel Budimir le transmettait au général

 19   Lausic. Nous rendions compte au commandant par écrit uniquement par la voie

 20   de ces rapports mensuels ou semestriels.

 21   Q.  Toutefois n'est-il pas vrai que vous obéissiez au service du bataillon

 22   sur une base quotidienne et que les rapports de votre section allaient au

 23   service de permanence du 72e Bataillon de façon quotidienne. C'étaient des

 24   rapports quotidiens.

 25   R.  Le service de permanence était avisé de façon verbale des mesures que

 26   nous entreprenions lorsque nous étions avisés par le service de permanence

 27   que nous devions agir une fois qu'on aurait fait ce qu'ils demandaient. A

 28   ce moment-là, on leur rendait compte verbalement. Ceci pouvait comprendre

Page 19302

  1   les mesures que nous avons prises, ils les reprenaient dans leur rapport

  2   quotidien et les transmettaient alors à divers destinataires.

  3   Q.  Ces rapports que vous envoyiez au service de permanence comprenaient

  4   des rapports sur les tâches accomplies par la section chargée des crimes et

  5   délits pour ce qui était des enquêtes ou instructions de ces crimes ou

  6   délits, ou s'il y avait arrestation ou quelles qu'aient été les mesures

  7   prise par le service chargé des crimes et délits dans la journée, n'est-ce

  8   pas cela ?

  9   R.  Un officier ayant pour mission d'instruire sur un certain type de crime

 10   ou délit en avisait verbalement l'officier de permanence au service de

 11   permanence et l'avisait des mesures prises à la suite de la notification

 12   qui aurait été faite d'un crime ou délit.

 13   Q.  Et ce fait, à ce moment-là, était consigné par écrit dans le registre

 14   de service; c'est bien cela ?

 15   R.  Il était consigné dans la main courante quotidienne du service de

 16   permanence du 72e Bataillon, qui était envoyée quotidiennement à divers

 17   destinataires.

 18   Q.  Parmi ces divers destinataires, il y avait un rapport qui était adressé

 19   au commandant de la région militaire; c'est bien cela ?

 20   R.  Pour autant que je le sache, oui.

 21   Q.  Saviez-vous que le colonel Budimir avait des briefings quotidiens avec

 22   le général Gotovina ?

 23   R.  Je ne sais pas s'il le rencontrait de façon quotidienne, j'en doute

 24   cependant. Cela étant dit, à la demande du commandement du district

 25   militaire, il a assisté à certaines réunions. Cela étant dit, je ne pense

 26   pas qu'il s'agissait de réunions quotidiennes.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde

 28   l'heure.

Page 19303

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être devrions-nous discuter de

  2   la façon dont nous allons poursuivre nos travaux aujourd'hui. Cela étant

  3   dit, je vais demander à Mme l'Huissière d'accompagner le témoin pour qu'il

  4   sorte du prétoire.

  5   Monsieur Milas, nous allons prendre une pause d'une demi-heure à peu près.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez dit que

  8   vous aviez besoin de cinq minutes, cela a duré une demi-heure, et je suis

  9   inquiet à cause de cela.

 10   Pourriez-vous nous dire de combien de temps vous avez encore besoin.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Deux heures et demie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux heures et demie.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais je peux essayer de le faire en

 14   deux heures.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, les Juges, comme

 17   toujours, ont suivi de près la façon dont vous avez mené votre contre-

 18   interrogatoire. Nous sommes tout à fait conscients des interruptions qui se

 19   sont produites, des obstacles qui étaient les vôtres pendant votre contre-

 20   interrogatoire. Cependant, on vous encourage vivement à terminer votre

 21   contre-interrogatoire au cours de la session prochaine, une heure et demie.

 22   Si vous n'êtes pas capable de le faire, les Juges vont prendre en compte la

 23   façon dont vous avez utilisé votre temps pendant la prochaine session de

 24   travail, réfléchir à la possibilité de vous donner un temps supplémentaire.

 25   Donc si vous commencez une question en disant cela peut vous paraître

 26   évident, ensuite vous demandez une réponse et chaque réponse dure quelques

 27   minutes, alors que vous auriez pu poser immédiatement la question sans

 28   poser au préalable la question évidente. C'est une instruction générale que

Page 19304

  1   je vous donne, un conseil plutôt. Je vous demande, de façon générale,

  2   d'essayer de rester concentrée. Souvent, nous avons des réponses

  3   extrêmement longues, mais qui sont le résultat direct des questions qui ne

  4   sont pas très précises.

  5   Donc nous allons prendre une pause d'une demi-heure et nous allons

  6   reprendre nos travaux à 11 heures.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous pouvez

 11   poursuivre.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milas, je vous demande de

 14   donner des réponses claires et précises par rapport aux questions posées

 15   par Mme Mahindaratne.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Milas, avant la pause vous avez dit que vous n'étiez pas sûr

 18   si M. Budimir rencontrait de façon quotidienne le général Gotovina. Je peux

 19   vous dire que les Juges ont entendu des dépositions, notamment la

 20   déposition du commandant de la police militaire de Knin, M. Bosko Dzolic,

 21   qui a dit que le colonel Budimir rencontrait de façon quotidienne le

 22   général Gotovina. Ils avaient donc ensemble la réunion d'information. Lors

 23   de ces réunions, le colonel Budimir informait le général Gotovina de la

 24   situation quotidienne sur le terrain.

 25   En fait, je peux vous dire aussi que nous avons ici, parmi les pièces à

 26   conviction, le journal opérationnel du District militaire de Split, c'est

 27   la pièce P717 [comme interprété] où l'on voit consignées les réunions

 28   tenues par le général Gotovina, et on voit qu'il y a eu des réunions de

Page 19305

  1   travail avec le Bataillon de la Police militaire et qu'il y a eu des

  2   discussions qui se trouvent consignées dans ce document.

  3   Donc vous, vous dites que le général Gotovina ne vous a pas donné des

  4   ordres directs concernant la lutte contre criminalité. N'est-il pas exact

  5   que le général Gotovina n'avait pas besoin de vous donner des ordres

  6   directement, puisque c'est par le biais du colonel Budimir que vous

  7   receviez ces ordres ?

  8   R.  Il est exact que nous, nous nous acquittions de nos fonctions ex

  9   officio, et on n'avait pas besoin de recevoir des ordres, y compris les

 10   ordres du commandant du 72e Bataillon.

 11   Q.  Est-ce que vous savez que le général Gotovina a, en effet, émis des

 12   ordres au colonel Budimir lui demandant de maintenir l'ordre public pendant

 13   et après l'opération Tempête ? Est-ce que vous le saviez ?

 14   R.  Non, personnellement je ne le sais pas.

 15   Q.  Je vais vous montrer ce que le colonel Budimir dit à ce sujet.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, une des questions

 18   que je me pose est comme suit : ce témoin dit qu'il y a peut-être eu des

 19   réunions, mais qu'il a des doutes à ce sujet. On n'a pas besoin d'avoir la

 20   déposition de ce témoin à ce sujet. Parce que s'il dit qu'il ne sait pas

 21   que le colonel Budimir avait donné de tels ordres, il se peut qu'il y en a

 22   eu, il se peut qu'il n'y en a pas eu. Donc quand M. Budimir vous a dit que

 23   lui il donnait des ordres qui lui avaient été au préalable transmis par le

 24   général Gotovina, cela vous suffit. Là nous avons une question de fait.

 25   Si ce témoin ne sait rien à ce sujet, il ne le sait pas. On n'a pas besoin

 26   de le convaincre de la véracité des dépositions des autres témoins qui ont

 27   comparu en l'espèce. Je ne sais pas dans quel sens vous allez aller dans la

 28   question que vous avez l'intention de passer, mais si vous voulez le

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  1   convaincre par rapport à quelque chose dont il n'a aucune connaissance, ce

  2   n'est pas pour cela qu'il est ici. C'est tout ce que je peux vous dire.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce témoin a dit que M. Gotovina n'a pas

  4   participé aux ordres donnés concernant la lutte contre la criminalité. J'ai

  5   voulu en parler.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a aussi dit que pendant ces réunions

  7   - mais vous pouvez poursuivre, on va voir.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Milas, hier vous avez dit que le commandant Juric était

 10   considéré comme le commandant du 72e Bataillon de la Police militaire.

 11   N'est-il pas exact qu'il a été limogé le 13 [comme interprété] août ?

 12   R.  Est-ce qu'il a été démis de ses fonctions le 4 août, je ne le sais pas.

 13   Q.  J'ai dit le 14 août.

 14   R.  J'ai compris le 4, excusez-moi. C'est ce que l'interprète m'a dit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant c'est corrigé.

 16   Est-ce qu'il a été démis de ses fonctions le 14 août.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, non, il n'a pas été démis de ses

 18   fonctions. On l'a tout simplement renvoyé à Zagreb pour qu'il continue à

 19   s'occuper de ses tâches habituelles comme les autres membres de son équipe.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  N'est-il pas exact, Monsieur Milas, que le commandant Juric, Ante

 22   Glavan et d'autres personnes auxquelles vous avez fait référence ont été

 23   envoyées par l'administration de la police militaire pour coordonner les

 24   activités, pour aider à mener à bien les missions de la police militaire et

 25   non pas pour commander le 72e Bataillon de la Police militaire.

 26   R.  L'ordre du général Lausic du 27 août 1995 est très clair. Il y dit de

 27   façon très claire qu'ils sont là pour commander le 72e Bataillon de la

 28   Police militaire et qu'il était dans le cadre de ces mission leur supérieur

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  1   hiérarchique. Il s'agit là d'un ordre qui est très clair du point de vue

  2   militaire. Car quand il dit que quelqu'un est le supérieur hiérarchique de

  3   quelqu'un, cela veut dire du point de vue militaire qu'il est, de fait, son

  4   commandant.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 38, ligne 9, j'ai entendu parler du

  6   général Lausic, et ceci ne figure pas au compte rendu d'audience.

  7   Vous pouvez poursuivre.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration que le commandant Juric vous a été

 10   présenté lors d'une réunion et il vous a été présenté par le colonel

 11   Budimir. Je vais vous montrer comment le colonel Budimir avait compris le

 12   rôle du commandant Juric.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pour cela, je vais demander au greffier

 14   de présenter la pièce 65 ter 7288. C'est le paragraphe 17 qui m'intéresse,

 15   en anglais, c'est la page 4.

 16   Q.  Vous voyez --

 17   M. KAY : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 19   M. KAY : [interprétation] En ce qui concerne la pratique ici, je suis

 20   préoccupé que l'on montre au témoin les déclarations préalables des témoins

 21   qui n'ont pas été cités par le Procureur en leur disant qu'il s'agit là de

 22   la vérité. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait faire

 23   ici, dans ce prétoire.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La Défense a fait cela pendant la

 25   présentation des moyens du Procureur. C'est-à-dire que nous avions des

 26   témoins qui déposaient, on leur présentait les dépositions d'autres

 27   témoins. Ce témoin, le témoin dont on parle ici, bien, c'est le commandant

 28   du témoin qu'a présenté le commandant Juric au témoin ci-présent.

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  1   Et ceci nous sert de base pour lui montrer ce document.

  2   M. KAY : [interprétation] Je voudrais répondre.

  3   Le Procureur a présenté ses moyens de preuve. Essayer d'utiliser les

  4   documents de cette façon, les documents qui n'ont pas été contestés,

  5   examinés par la Défense, contestés par le biais d'un contre-interrogatoire,

  6   bien, en disant en même temps au témoin qu'il s'agit là de la vérité, bien,

  7   je pense que c'est une pratique parfaitement contradictoire avec les

  8   principes qui régissent l'admissibilité des moyens de preuve. Je pense que

  9   là il s'agit d'une stratégie utilisée qui est contraire à la pratique et

 10   aux principes de la recevabilité en vigueur, devant ce Tribunal.

 11   Madame dit qu'elle souhaite utiliser ce document, parce que dans ce

 12   document le témoin dit quelque chose qui est contraire à ce que dit le

 13   témoin ci-présent. Nous savons qu'il n'y a jamais eu de témoins qui ont

 14   corroboré ce qui est écrit dans cette déclaration au préalable, et nous ne

 15   savons pas dans quelles conditions, dans quelles circonstances a été

 16   recueillie cette déclaration préalable. Nous ne savons pas si ce qui est

 17   écrit aurait été corroboré par le témoin qui est à l'origine de cette

 18   déclaration préalable. Et la Défense, de toute façon, n'a pas eu la

 19   possibilité de contre-interroger.

 20   Donc il faudrait que le contre-interrogatoire se déroule

 21   différemment, autrement dit que le Procureur demande d'abord au témoin ce

 22   qu'il sait au sujet de cela et qu'elle ne lui présente pas les déclarations

 23   qui ont été faites par d'autres personnes alors qu'on ne sait pas si

 24   qu'elles sont véridiques ou non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne --

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vous pouvez répondre. Est-ce que vous

 28   souhaitez verser cette pièce par la suite ?

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, ce n'était pas mon intention. J'ai

  2   voulu tout simplement montrer au témoin ce qu'un autre témoin dit et qui

  3   constitue une position tout à fait contraire à la sienne et voir si cela va

  4   l'inciter à changer sa déposition. Et à partir du moment où j'aurai posé la

  5   question, j'aurai éventuellement une réponse différente du témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si mes souvenirs sont exacts, nous avons

  7   dit à la Défense que si elle souhaite utiliser une déclaration, bien, il

  8   faut attendre de citer le témoin. Et je me souviens que par rapport à cela,

  9   différents documents ont été, à plusieurs reprises, admis à titre

 10   provisoire en recevant une cote MFI.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, il existe de

 13   différentes façons d'obtenir ce que vous souhaitez obtenir sans pour autant

 14   avoir recours à cette déclaration préalable.

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser une question tout à

 17   fait directrice au témoin --

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ecoutez, je n'ai vraiment pas besoin de

 19   verser au dossier cette déclaration préalable.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne souhaitez pas le faire, dans

 21   ce cas, il existe d'autres moyens --

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, j'ai

 23   compris.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parce qu'on ne va pas le

 25   faire en utilisant cette déclaration préalable, ce qui ne veut pas dire que

 26   vous ne pouvez pas poser des questions que vous souhaitez poser et qui

 27   portent sur le contenu de cette déclaration préalable.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

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  1   Président.

  2   Q.  Monsieur Milas, est-ce que vous savez,qu'en réalité, M. Budimir a

  3   décrit le rôle du commandant Juric en disant que c'était un coordinateur et

  4   qu'il n'était pas le commandant du 72e Bataillon de la Police militaire et

  5   que --

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je dois dire

  9   que je dois malheureusement contester aussi cette façon-là de poser la

 10   question, surtout la deuxième partie de la question.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que là, nous avons vraiment

 12   un problème, Monsieur Misetic, parce que j'ai demandé à Mme Mahindaratne --

 13   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de le faire. Alors, est-ce que cela

 15   est exactement ce qui est dit dans la déclaration, oui ou non; bien, la

 16   déclaration, de toute façon, est --

 17   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Mais quand elle dit qu'il n'a pas été

 18   décrit comme le commandant.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais enlever cela.

 20   M. KAY : [interprétation] Je voudrais intervenir, parce que la façon dont

 21   la question a été posée, finalement, résume le problème qui se pose.

 22   Puisqu'on a essayé de convaincre le témoin, comme vous avez utilisé à juste

 23   titre cette phrase avant la pause, Monsieur le Président, et on essaie de

 24   le persuader de changer sa déposition, de la modifier, et je pense que là

 25   il s'agit d'une pratique fort dangereuse.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois ce que vous voulez dire.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milas, il apparaît que Mme

Page 19312

  1   Mahindaratne a reçu une information de M. Budimir qui consistait à dire que

  2   d'après lui, M. Juric avait plutôt un rôle de coordination qu'un poste de

  3   commandement. Est-ce que vous sauriez être d'accord avec cela, à savoir que

  4   son rôle était celui d'un coordinateur, plutôt que celui d'un commandant,

  5   quand il s'agit du travail quotidien ou opérationnel ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque j'étais présent lors de la réunion du

  7   3 août au soir, pour moi, il s'agit là d'un ordre très clair du point de

  8   vue militaire. Le commandant Juric est le supérieur hiérarchique du

  9   commandant du 72e Bataillon, et il est obligé de coordonner son travail

 10   avec les commandants des districts militaires, avec les officiers les plus

 11   hauts gradés de la zone et les chefs des administrations de la police.

 12   C'est exactement ce qui est écrit dans cet ordre, l'ordre du général

 13   Lausic, qui a été présenté le 3 août, 23 heures devant les personnes

 14   présentes, y compris les commandants Juric, Ante Glavan et M. Cicvaric.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame

 16   Mahindaratne.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Milas, je ne conteste pas le fait que le commandant Juric

 19   aurait pu, de par sa fonction, être quelqu'un qui était supérieur au

 20   commandant, mais vous, vous dites qu'il était le commandant du 72e

 21   Bataillon de la Police militaire, et c'est justement cela que j'essaie de

 22   contester.

 23   M. KAY : [interprétation] Je suis vraiment préoccupé, parce que là nous

 24   avons le Procureur qui dépose, et un des critères du contre-interrogatoire

 25   c'est qu'on pose des questions et le témoin répond aux questions. Et là on

 26   essaie d'influencer le témoin en lui parlant des connaissances de quelqu'un

 27   d'autre et ceci pourrait l'induire en erreur.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de raison d'expliquer au

Page 19313

  1   témoin, Madame, ce que vous contestez ou non. Posez-lui la question et il

  2   nous a dit à deux reprises que cette personne avait été nommée au poste de

  3   commandant et qu'il avait en même temps une fonction de coordinateur.

  4   Vous pouvez poursuivre.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  6   Q.  Vous connaissez M. Biskic, n'est-ce pas, Monsieur Milas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il était l'adjoint du général Lausic au sein de l'administration de la

  9   police militaire ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Le général de brigade Biskic, --

 12   M. KAY : [interprétation] Je suis vraiment désolé.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'essaie de récuser le témoin, c'est

 14   tout ce que j'essaie de faire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, on va demander au témoin

 16   de ne pas répondre à la question parce que vous venez de dire : "En

 17   réalité, le général des brigades Biskic décrit lui-même," où est-ce qu'il

 18   dit cela ?

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il l'a dit dans sa déclaration

 20   préalable fournie au bureau du Procureur.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui était vrai pour la déclaration

 22   préalable précédente est vrai aussi pour celle-ci. Donc veuillez poser la

 23   question de façon à ne pas soulever des objections de la partie opposée.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

 25   je dois dire que je ne comprends absolument pas pourquoi la Défense avait

 26   le droit de poser les questions dans le cadre de leur contre-interrogatoire

 27   de cette façon-là, en présentant la déclaration préalable de témoins qui

 28   n'avaient pas été cités à comparaître. Car on leur on a montré les

Page 19314

  1   déclarations préalables du bureau du Procureur qui comportaient des

  2   éléments contraires à ce que disaient les témoins et on les a laissés faire

  3   cela. Maintenant, on essaie de faire la même chose.

  4   Ça fait un an qu'ils le font, et on ne me le permet pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une différence de taille, Madame,

  6   c'est que pendant la présentation du Procureur, nous n'avons pas la liste

  7   de témoins de la Défense parce que c'est une question qui reste ouverte.

  8   Alors qu'ici vous avez terminé votre présentation des moyens à charge.

  9   Mais je vais consulter mes collègues.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire

 13   quelque chose très brièvement. Je n'essaie pas de verser au dossier cette

 14   déclaration préalable. J'essaie tout simplement de présenter le contenu de

 15   ces déclarations préalables au témoin aux fins de récusation de ce témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, vous dites au témoin ce

 17   que quelqu'un d'autre a dit. Et comme M. Kay a déjà dit, c'est quelque

 18   chose qui reste à définir, ce n'est pas un fait. Ensuite, peut-être une des

 19   raisons pour laquelle il s'est levé, est que vous, vous avez dit, c'est ce

 20   qu'il a dit, en réalité c'est ce qu'il a dit.

 21   Et c'est la façon dont vous présentez vos questions qui pose

 22   problème. Vous ne pouvez pas lui dire ceci est un fait, ou en réalité, il a

 23   dit cela. Vous devez lui poser des questions au sujet de ce qu'une personne

 24   aurait dit au bureau du Procureur. Si je vous disais que quelqu'un a dit

 25   cela, comment réagiriez-vous, parce que c'est différent de ce que vous

 26   dites, alors comment ceci rafraîchit votre mémoire ?

 27   Vous devez poser la question de sorte à pouvoir la poser, à ne pas

 28   faire l'objet des objections.

Page 19315

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Q.  Je vous soumets que l'Accusation a en sa possession des éléments

  3   d'information --

  4   M. KAY : [interprétation] Je trouve cela très inquiétant, indépendamment de

  5   l'information que vous avez. Posez au témoin la question et permettez au

  6   témoin de réagir. Je souhaite que la procédure soit respectée. On ne peut

  7   pas essayer d'infléchir à la déposition du témoin de la manière dont cela

  8   est fait, à savoir en présentant des éléments qui n'ont rien à voir avec ce

  9   témoin, donc soumettons au témoin la situation suivante, par exemple, il y

 10   a eu des réunions qui se sont produites tous les jours, c'est ce que je

 11   vous soumets.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé la

 13   question, le témoin a répondu. Maintenant l'Accusation a le droit de

 14   contre-interroger et de confronter le témoin aux éléments différents.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Très brièvement.

 17   Nous estimons que pendant le contre-interrogatoire, l'Accusation devrait

 18   présenter sa cause au témoin en se servant de tout ce qui a été versé au

 19   dossier en tant que partie intégrante de leur cause ou tout ce qu'ils ont

 20   l'intention de faire verser pendant le contre-interrogatoire, mais non pas

 21   les éléments autres qui sortent de ce cadre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, prenons l'article

 23   90(H), il vous impose l'obligation d'agir de telle sorte que si le témoin

 24   contredit ce qui apparemment constitue la cause de l'Accusation, que vous

 25   lui présentiez votre cause à ce moment-là.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Premièrement, je lui ai présenté le cas

 27   de figure suivant, le commandant Juric et Glavan et une autre personne ont

 28   été envoyés par l'administration en ayant le rôle de coordinateur --

Page 19316

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en apparence, il a dit le contraire

  2   de votre cause ou quelque chose de différent. Donc ce que vous pouvez faire

  3   dans un deuxième temps, c'est de lui présenter votre cause et il n'y a pas

  4   maintenant à citer les déclarations préalables d'autres personnes ou des

  5   déclarations d'autres personnes.

  6   C'est votre obligation en application de l'article 90(H), donc à

  7   partir du moment où vous allez poser une question directrice au témoin et

  8   que lui a rejeté votre affirmation, s'il s'inscrit en fond par rapport à la

  9   cause de l'Accusation, à partir de ce moment-là, vous devez lui exposer

 10   votre cause. Vous devez dire, à partir de ce moment-là, nous estimons que

 11   votre réponse est erronée parce que nous estimons ceci et cela, et cetera.

 12   Et c'est ce que nous essayons de faire établir.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si le témoin

 14   continue de rejeter cela, est-ce que je peux lui présenter les éléments de

 15   preuve d'autres sources ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a pas de --

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je me suis corrigée, donc des éléments

 18   d'information d'autres sources.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dire, M. X a dit telle chose, M. Y telle

 20   autre chose, ou Z a dit je ne sais quoi, si la Défense n'a pas eu la

 21   possibilité de contre-interroger le témoin, à partir de ce moment-là, vous

 22   n'êtes pas dans une situation différente que si le A, le B, le C, le X ou

 23   le Y soient venus nous présenter leur version.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Milas, je vous soumets la chose suivante : le commandant

 28   Juric, Ante Glavan, et la troisième personne que vous avez mentionnée ont

Page 19317

  1   été dépêchés par l'administration de la police militaire pour jouer un rôle

  2   de coordinateurs pour apporter leur contribution aux activités déployées

  3   par la police militaire, et non pas pour commander le 72e Bataillon de

  4   Police militaire.

  5   Comment réagissez-vous à cela ? Soyez bref, s'il vous plaît.

  6   R.  L'ordre du commandant Lausic est clair : en tant que militaire, je ne

  7   devrais pas évoquer la coordination, puisque l'on voit qu'il y a une

  8   situation de supérieur hiérarchique. Le général Lausic, s'il avait estimé

  9   qu'il était nécessaire que le commandant Juric soit un coordinateur, il

 10   l'aurait dit dans son ordre.

 11   L'expérience de l'Eclair nous a montré qu'il était nécessaire justement de

 12   rédiger l'ordre de telle sorte, c'est ce que le général Lausic a fait, à

 13   savoir que le commandant Juric avait un rôle de supérieur hiérarchique par

 14   rapport au commandant du 72e Bataillon. S'il avait estimé nécessaire de le

 15   nommer coordinateur, il l'aurait fait.

 16   Mais dans son ordre, il dit, qu'entre autres, il jouera le rôle de

 17   coordinateur pour ce qui est des commandants dans cette région militaire.

 18   Donc le général Lausic est clair lorsqu'il donne son ordre.

 19   C'est ainsi que je le perçois. Alors comment d'autres personnes auraient

 20   réagi, quelles impressions elles auraient eues, il semblerait que vous avez

 21   des éléments d'information portant là-dessus, ça je ne sais pas. Il faut

 22   poser la question à la personne qui l'a interprété de cette manière-là,

 23   mais je ne peux pas me permettre d'interpréter les déclarations de tierces

 24   personnes. Je sais que le 3 août à 23 heures, j'étais au poste de

 25   commandement avancé à Sajkovici lorsque ces officiers de l'administration

 26   sont arrivés lorsque l'ordre a été lu. Je n'ai pas une autre vision de

 27   cette chose.

 28   Q.  Est-il exact de dire que le colonel Budimir ne vous a jamais informé

Page 19318

  1   que le commandant Juric était son commandant ?

  2   R.  Il n'y avait pas lieu qu'il fasse cela, puisque j'étais présent au

  3   moment où cela s'est produit.

  4   Q.  Non, s'il vous plaît, Monsieur Milas, ce que je vous demande c'est

  5   autre chose : Est-il exact que le colonel Budimir ne vous a jamais informé,

  6   vous, du fait que le commandant Juric était son commandant ? Je ne vous

  7   pose pas ma question au sujet de vos impressions. Je veux savoir si M.

  8   Budimir vous a jamais dit cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous ajoutez à la confusion.

 10   Votre question était de savoir s'il était exact qu'il ne l'en avait jamais

 11   informé. Puis maintenant, vous dites : Ma question est de savoir si M.

 12   Budimir vous a jamais dit cela, donc c'est en contradiction avec votre

 13   première question.

 14   C'est une question différente.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais reposer ma question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie, faites-le.

 17   Monsieur Milas, je vous invite à répondre à la question, donc la

 18   question était de savoir si telle ou telle chose a eu lieu.

 19   Madame Mahindaratne, je vous en prie, reposez votre question.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Milas, est-il exact de dire que le colonel Budimir ne vous a

 22   jamais dit, ne vous a jamais informé du fait que le commandant Juric était

 23   son commandant ?

 24   R.  Là encore, je ne comprends pas la question, Monsieur le Président. Je

 25   ne comprends pas. Qu'il ne m'a jamais informé ? Je ne comprends pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il vous a jamais dit, je vais

 27   vous donner deux cas de figure : Juric est mon commandant, ou est-ce qu'il

 28   n'a jamais dit quoi que ce soit qui puisse signifier que Juric était son

Page 19319

  1   commandant. L'a-t-il fait ou

  2   non ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne l'a jamais dit. Mais c'était clair

  4   d'après l'ordre et il n'y avait pas lieu de me le répéter en particulier à

  5   mon adresse.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé de ne pas ajouter de

  7   commentaire. Donc est-ce qu'il y avait lieu ou non de faire quelque chose.

  8   Mais la question est la suivante : il ne vous l'a jamais dit et vous nous

  9   avez déjà signalé à plusieurs reprises que c'était clair pour vous. Donc

 10   les Juges de la Chambre vous ont entendu, même sans que vous répétiez les

 11   choses, nous suivons ce que vous dites.

 12   Madame Mahindaratne.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 14   Président.

 15   Je vais prendre la pièce D850 à présent, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur Milas, vous avez dit dans votre déposition que l'autre

 17   officier qui est venu sur place avec le commandant Juric, Ante Glavan,

 18   était considéré comme étant votre commandant.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Page 46, s'il vous plaît, dans la

 20   version anglaise. Mais avant cela --

 21   Q.  Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Milas ? C'est un rapport annuel

 22   sur les activités de la police militaire, son département d'enquête

 23   criminelle. La date que porte le document est le 31 décembre 1995 et vous

 24   en êtes l'auteur. Il porte sur les activités du département d'enquête

 25   criminelle du 72e Bataillon de la Police militaire.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez voir la page

 27   de la signature ? Peut-être que l'on pourrait nous montrer cela, s'il vous

 28   plaît, Monsieur l'Huissier [comme interprété]. Prenez maintenant la page

Page 19320

  1   46, prenez, s'il vous plaît, la page 29 de la version croate. Ici vous

  2   faites rapport sur les activités du département d'enquête criminelle du 72e

  3   Bataillon de la Police militaire. Vous dites la chose suivante :

  4   "Je tiens à ajouter que s'agissant des membres de la police militaire

  5   chargée d'enquêtes criminelles dans l'exécution de leurs missions pendant

  6   l'action elle-même et après celle-là, ont reçu une aide technique et

  7   humaine de la part des membres du département de la police militaire

  8   chargée d'enquêtes criminelles représentée par Ante Glavan et Ante

  9   Cicvaric."

 10   C'est votre rapport, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact. C'est un rapport annuel de la police militaire chargée

 12   d'enquêtes criminelles.

 13   Q.  Ce sont ces deux hommes qui sont venus sur place, accompagnant le

 14   commandant Juric, et ils étaient envoyés par l'administration de la police

 15   militaire. Dans ce rapport, vous évoquez cette assistance considérable

 16   apportée à la police militaire du 72e Bataillon et cela correspond à ce que

 17   je vous avais soumis précédemment, à savoir qu'ils auraient été envoyés par

 18   l'administration en tant que coordinateurs pour aider aux activités de la

 19   police militaire du 72e Bataillon; est-ce que cela n'est pas exact ?

 20   R.  Non, par rapport au commandant Juric. Mais peut-être que d'une certaine

 21   manière, on pourrait l'interpréter ainsi pour ce qui est des MM. Glavan et

 22   Cicvaric. Si Ante Glavan est venu du département des enquêtes criminelles

 23   de la police militaire et s'il arrive dans une autre unité sur ordre, comme

 24   c'est le cas là, il arrive au 72e Bataillon, d'une certaine manière, il se

 25   trouve être mon supérieur d'un point de vue technique et sur ce plan-là

 26   également qu'il vient nous aider.

 27   A titre de comparaison, prenez l'opération Varivode, Spomenko Eljuga,

 28   qui était le chef de l'administration de la police militaire chargée

Page 19321

  1   d'enquêtes criminelles, suite à l'ordre du général Lausic, est devenu

  2   membre de l'équipe et, automatiquement, lorsqu'il se trouvait sur le

  3   terrain, il devenait mon supérieur. Il était le supérieur de tous ceux qui

  4   travaillaient dans les différents aspects de la police militaire. Quand

  5   vous avez quelqu'un de ce niveau-là qui se trouve sur le terrain, il

  6   devient notre supérieur.

  7   Pour conclure, je dirais aussi que ce rapport annuel, j'en suis

  8   l'auteur, je l'ai signé et il comprend la totalité de la période.

  9   Q.  Mais il est exact, n'est-ce pas, de dire que lorsque vous vous référez

 10   à Ante Glavan, que vous ne le présentez pas en tant que commandant du

 11   département chargé d'enquêtes criminelles dans ce rapport, mais vous dites

 12   que c'est un technicien qui est envoyé le long de la filière technique pour

 13   vous apporter son assistance dans le cadre de l'exécution de vos missions.

 14   R.  Il n'est pas écrit ici qu'il est le chef de la police militaire chargée

 15   d'enquêtes criminelles. A ce moment-là, c'est moi qui ai ce poste. Tout

 16   comme pour ce qui est de Varivode, il n'était pas dit que le chef de la

 17   police militaire --

 18   Q.  Pourriez-vous vous focaliser sur ma question. Vous ne dites pas dans

 19   votre rapport que c'est lui qui commande votre section. Vous dites qu'il

 20   vient apporter son aide à votre unité.

 21   R.  C'est ce qui est écrit ici.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   Si le général Gotovina vous a donné un ordre qui portait sur la

 24   suppression de la criminalité, s'il vous avait donné un tel ordre, est-ce

 25   que vous auriez refusé de l'exécuter ?

 26   R.  C'est un cas hypothétique que vous me présentez. Le général Gotovina

 27   n'a jamais émis un tel ordre.

 28   Q.  Non, Monsieur Milas, la Chambre vous a demandé --

Page 19322

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bel et bien une question

  2   hypothétique. Bien entendu, vous pourriez demander au témoin s'il y aurait

  3   eu des implications pratiques ou juridiques pour ce qui le concerne, si un

  4   tel ordre était donné, et il va vous décrire la structure. Mais le problème

  5   avec des questions hypothétiques, c'est que vous évoquez l'existence d'"un

  6   ordre." Je suis d'accord avec le témoin lorsqu'il dit que cette question

  7   est hypothétique. Il faudrait 30 minutes pour évoquer toutes les conditions

  8   entourant une telle éventualité.

  9   Donc je vous redemande de poser des questions précises au témoin.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 11   Q.  Je vais vous demander cela de la manière suivante, Monsieur Milas. Au

 12   sein du département chargé d'enquêtes criminelles du 72e Bataillon de

 13   Police militaire, en étant à la tête de cette unité d'enquêtes, est-ce

 14   qu'il y avait une entrave à ce que vous exécutiez un ordre reçu de la part

 15   directement du commandant de la région militaire ou en passant par le

 16   colonel Budimir ? Est-ce que cela aurait posé problème d'exécuter un tel

 17   ordre ?

 18   R.  Ce serait très inhabituel pour ce qui est de deux différents volets de

 19   l'organisation militaire. Si le général Gotovina devait émettre un ordre,

 20   c'était à l'adresse du général Budimir. Cela se passe de cette manière-là,

 21   donc entre la région militaire et la police militaire. Le général Gotovina

 22   est un général de l'armée croate, est le commandant d'une région militaire

 23   et donne des ordres au commandant des unités.

 24   Q.  Prenons, par exemple, le général Gotovina doit émettre des ordres --

 25   excusez-moi, je reprends.

 26   N'est-il pas exact de dire que le général Gotovina avait le pouvoir lui

 27   permettant de donner des ordres à la police militaire pour que vous

 28   arrêtiez tout individu que vous vouliez arrêter si c'était nécessaire ?

Page 19323

  1   R.  Sur la base de quoi le général Gotovina peut-il émettre un ordre afin

  2   que l'on prive quelqu'un de liberté ? La privation de liberté est précédée

  3   par le fait que l'on remplisse un certain nombre de conditions juridiques.

  4   Q.  Je vais vous présenter un document, Monsieur Milas.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] P71, s'il vous plaît.

  6   Q.  Je vais vous présenter une mention dans le journal de guerre, Monsieur

  7   Milas.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Page 46 en croate; 83 en version

  9   anglaise.

 10   Q.  Monsieur Milas, c'est à l'issue d'une réunion de travail entre le

 11   général Gotovina et ses commandants subordonnés.

 12   Le général Gotovina dit :

 13   "Rédigez un ordre à l'attention du commandant de la garnison de Split et

 14   arrêtez-le."

 15   Vous voyez, le général Gotovina émet un ordre --

 16   R.  Non, non. Excusez-moi, je ne vois pas cela.

 17   Q.  Le voyez-vous maintenant ? Page 46 dans la version croate. Sur la

 18   gauche. Voilà.

 19   Est-ce que vous voyez maintenant, en petits caractères, il y a une

 20   mention du nom, général Gotovina, puis l'on comprend que le général

 21   Gotovina souhaite que l'on arrête le commandant de la garnison de Split. Le

 22   voyez-vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Normalement, c'est un ordre qui serait donné à la police militaire,

 25   parce que c'est la police militaire qui a la charge d'arrêter un officier

 26   au sein d'une armée ?

 27   R.  Je ne vois pas qu'un ordre ait été émis à l'adresse de la police

 28   militaire. Il est dit ici dans le texte, "rédiger un ordre au commandant du

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  1   ZM Split et l'arrêter."

  2   Je ne vois pas qu'on donne un ordre à la police militaire.

  3   Q.  Monsieur Milas --

  4   R.  Et je ne comprends pas.

  5   Q.  -- est-ce que c'est un ordre de la part du général Gotovina ou non ?

  6   Comment est-ce que vous comprenez cela ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] Je ne pense pas que c'est ce que disait le

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On demande au témoin d'expliquer comment

 10   il interprétait cela, ce qui a déjà été fait. Mais ce que souhaite Mme

 11   Mahindaratne, c'est que vous réagissiez à cette mention et que vous disiez

 12   si cette mention concerne un ordre émis par le général Gotovina.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez me répondre, M. Milas ?

 15   R.  Je vois qu'il est écrit général Gotovina, j'ai lu la phrase et je ne

 16   vois pas ce que je pourrais commenter.

 17   Cet ordre n'est pas donné à la police militaire. Peut-être est-il

 18   donné au service de sécurité, peut-être que l'employé du SIS, qui est lui

 19   aussi du personnel habilité, peut-être qu'il était présent à la réunion et

 20   peut-être que le général Gotovina s'est adressé aux employés du service de

 21   sécurité, leur a demandé de priver quelqu'un de liberté, mais je ne vois

 22   pas qui dans ce texte. Je ne vois pas, parce que ce sont les agents du

 23   service de sécurité qui avaient le pouvoir de mener les attributions

 24   nécessaires à bien à l'époque.

 25   Q.  Très bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons passer

 26   à autre chose, Monsieur Milas.

 27   N'est-il pas exact de dire que le département d'enquête criminelle du 72e

 28   Bataillon de Police militaire tenait des registres portant sur des enquêtes

Page 19326

  1   criminelles ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Et à chaque fois qu'il y a eu un dépôt de plainte au pénal, ce dépôt

  4   portait un numéro KU; est-ce exact ?

  5   R.  C'était la règle.

  6   Q.  Et ce numéro KU, il figurait dans les registres, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'était la règle.

  8   Q.  Il y avait un système centralisé au sein du 72e Bataillon de Police

  9   militaire en fonction duquel il y avait des séries de numéros KU qui

 10   étaient associés à certaines compagnies. Par exemple, la compagnie de Knin,

 11   la compagnie de Sibenik, et cetera. Donc chaque unité se voyait attribuée

 12   une série de numéros KU ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Prenons un exemple. Si une compagnie donnée a déjà utilisé tous les

 15   numéros de sa série, elle demande au système central de lui attribuer des

 16   numéros complémentaires ?

 17   R.  En principe, c'est comme cela que ça devrait se passer.

 18   Q.  Alors chacune des compagnies avait son propre registre consacré aux

 19   enquêtes criminelles; est-ce que cela est exact ?

 20   R.  Chaque compagnie avait un registre d'enregistrement séparé.

 21   Q.  Prenons la compagnie indépendante de Knin. Vu sa nature temporaire,

 22   leur série de numéros KU était enregistrée dans le registre du bataillon;

 23   est-ce que cela n'est pas exact ?

 24   R.  Je ne peux ni confirmer ni infirmer ceci, parce que ces registres

 25   étaient conservés par l'administration et, personnellement, je ne suis pas

 26   très au courant de la façon dont on procédait pour ces activités-là. Je ne

 27   peux pas nier que ce que vous avez dit soit vrai.

 28   Q.  Alors en utilisant les numéros KU, n'est-il pas vrai que l'on pouvait

Page 19327

  1   apprécier le nombre de plaintes déposées pour une période donnée ?

  2   R.  Ceci serait une façon parmi d'autres de trouver cela.

  3   Q.  Lorsque vous dites "entre autres," les autres façons seraient les

  4   rapports correspondants eux-mêmes et pas seulement le registre. Mais le

  5   registre pris avec les dépôts de plainte permettraient à une personne qui

  6   chercherait l'arrivée au numéro des plaintes qui auraient été présentées

  7   par une compagnie pour une période précise, n'est-ce pas ?

  8   R.  Pour chaque affaire, il y avait un dossier et quant au dossier, savoir

  9   si la désignation, le classement -- il y avait une référence KU. Mais comme

 10   je l'ai dit, cette partie du travail était effectuée par des membres de

 11   l'administration. Là encore, les choses auraient dû se passer de la façon

 12   que vous avez décrite. Chaque cas avait son propre dossier qui contenait

 13   les éléments et les documents qui correspondaient à ce dossier du côté

 14   gauche et toute la document qui avait trait à une affaire particulière

 15   était contenu dans un dossier qui portait la désignation : classe tant.

 16   Q.  Maintenant, Monsieur Milas, nous avons passé en revue un certain nombre

 17   de registres concernant les crimes et délits. Le registre relatif aux

 18   crimes et délits pour la compagnie de Knin, qui était le registre du

 19   bataillon et les dépôts de plaintes au criminel correspondants. Ce

 20   registre, pour la compagnie de Zadar et les dépôts de plaintes

 21   correspondants, et ceux qui correspondent à la compagnie de Sibenik. Et sur

 22   lesquels nous avons pu établir certains tableaux et la Défense du général

 23   Gotovina -- les équipes de la Défense ont étudié ces tableaux et ont

 24   convenu que les données produites sur ces tableaux sont exacts par rapport

 25   au registre où sont consignés les crimes et délits ou les plaintes les

 26   concernant.

 27   Je vais vous montrer maintenant ces trois rapports.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter

Page 19328

  1   à l'écran le 7296, Monsieur le Greffier.

  2   Q.  Monsieur Milas, --

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons les

  4   tableaux qui ont été produits en format A3.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils sont disponibles --

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Milas, je vais vous donner une version plus agrandie. Ce qu'on

  8   voit à l'écran vous est maintenant présenté en copie papier.

  9   Ce que vous regardez, Monsieur Milas, dans ce tableau, il s'agit des

 10   infractions ou des dépôts de plaintes consignés par la compagnie de Knin

 11   pour la période qui va d'août 1995 à avril 1996. Vous n'avez pas à vous

 12   préoccuper du fait que les données sont exactes ou non, parce que l'équipe

 13   de la Défense a déjà convenu que ces données sont exactes.

 14   Alors d'après ce tableau, nous, l'Accusation, relève qu'il y a seulement 13

 15   cas de pillage, voyez-vous, une plainte pour délit qui est présentée pour

 16   du pillage pour l'ensemble de cette période par la compagnie de Knin,

 17   c'est-à-dire d'août 1995 à avril 1996.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je ne crois pas -- ce n'est peut-être pas la

 19   façon dont j'avais compris les choses en ce qui concerne ces 13. Je croyais

 20   - et je dis ça pour le compte rendu, Monsieur le Président - j'avais

 21   compris que si on se référait aux pillages commis entre août et le 30

 22   septembre 1995.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a 13 dépôts de plaintes qui sont

 24   pertinents aux fins du présent procès.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Mais ce sont deux choses différentes.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne suis pas sûre de ce que vous avez

 27   compris.

 28   M. MISETIC : [interprétation] J'ai compris que vous aviez dit qu'il y avait

Page 19329

  1   13 rapports concernant des pillages jusqu'à la fin du mois de mars 1996. Et

  2   je crois que ce que vous vouliez dire, c'était qu'il y avait 13 dépôts de

  3   plaintes pour pillage qui auraient été présentés et qui pourraient avoir

  4   été instruits --

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'après ce tableau, il y a 13 plaintes

  6   déposées pour l'ensemble de la période, 13 seulement. Vous savez, ça ne

  7   veut pas dire qu'il y ait 13 délits de commis. C'est le nombre de dossiers

  8   relatifs à des plaintes présentées pendant la période d'août à septembre.

  9   Il s'agit de la période qui correspond à l'acte d'accusation en l'espèce,

 10   mais les rapports sur ces crimes et délits ont été déposés pendant la

 11   période qui va d'août à mars 1996.

 12   Est-ce que je suis bien claire.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que vous avez répété ce que j'ai

 14   dit, donc --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, ça doit être clair,

 16   n'est-ce pas, Maître Misetic ? Il n'y a pas de confusion.

 17   Si vous nous présentez un exemple de façon à ce que nous puissions

 18   comprendre de quoi vous voulez parler.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   Voyez-vous, Monsieur le Président, il y a une colonne en partant du haut en

 21   ce qui concerne la pertinence par rapport à l'acte d'accusation. Ce tableau

 22   a été préparé de telle manière que le premier bloc --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Les colonnes apparemment sont

 24   numérotées. Voulez-vous nous donner un numéro.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La colonne numéro 13.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La 13. Elle est donc pertinente par

 27   rapport à l'acte d'accusation. Bien.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ensuite nous allons voir la colonne --

Page 19330

  1   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le chiffre.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- où vous avez une question. Huit,

  3   oui. Ça doit être le premier cas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La 8, oui.

  5   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a en tout cinq mentions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors permettez-moi d'essayer de

  9   comprendre.

 10   Le huitième rang, pour la première question dans la colonne 13, est-

 11   ce que c'est une référence à du pillage ?

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce qu'il dit qu'il s'agit de

 14   vols qualifiés, mais est-ce qu'il faut comprendre que ce vol aggravé ou

 15   qualifié est du pillage ?

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la

 17   terminologie qui est utilisée dans leurs rapports. Nous avons reproduit

 18   très exactement les choses telles qu'elles sont.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Lorsque vous dites pillage, Monsieur le

 21   Président, il y a 13 cas de pillage pour la période sur laquelle il y a le

 22   rapport, mais pour ce qui est des documents relatifs à tous les crimes et

 23   délits qui sont présentés --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Je vous ai demandé de nous

 25   donner un exemple. Voyant cet exemple, nous l'avons vu. Posez vos questions

 26   au témoin maintenant.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 28   Q.  Maintenant, Monsieur Milas, nous notons qu'il y a eu au cours de cette

Page 19331

  1   période, pour la compagnie de Knin, seulement 13 dépôts de plaintes qui ont

  2   trait à des infractions commises sur la même période allant d'août à

  3   septembre. Cela aussi concerne uniquement des pillages et qu'il n'y a pas

  4   eu de plaintes déposées en ce qui concerne des incendies ou des meurtres.

  5   Donc est-ce que vous-même, en tant que chef de la section de prévention des

  6   crimes et délits du 72e Bataillon de Police militaire, est-ce que vous

  7   considérez que ce chiffre est un chiffre exact concernant les dossiers

  8   instruits, du point de vue pénal, pour une compagnie pour une période qui

  9   va du mois d'août à, vous savez -- pendant deux mois, c'est-à-dire le

 10   volume correspondant à deux mois d'infractions ?

 11   R.  Ce chiffre n'est évidemment pas impressionnant. Mais ceci est dû au

 12   fait - et je ne sais pas quel est le chiffre, ou plutôt, dans la mesure où

 13   les forces de police militaire à l'époque, ou plutôt, le 72e Bataillon de

 14   Police militaire avait reçu des plaintes selon lesquelles des membres du HV

 15   auraient commis des infractions dans le ressort du tribunal militaire -

 16   ceci ne veut pas dire qu'ils n'aient pas reçu des plaintes, mais qu'aucun

 17   dossier n'ait été créé qui ferait que la police militaire serait

 18   responsable de les traiter ou avait compétence pour les traiter. Ce chiffre

 19   n'est pas très élevé, mais il est ce qu'il est.

 20   Il y avait d'autres facteurs limitatifs. Dans le tableau que vous avez, il

 21   y a quelque cinq, six ou même sept décès de membres du HV en dehors de la

 22   zone de combat et ils sont dus à des suicides ou d'autres types de décès

 23   accidentels. La police militaire a dû prendre toutes les mesures

 24   nécessaires pour vérifier si une mort était une mort violente ou non. Donc

 25   les chiffres sont tels qu'ils sont, n'est-ce pas.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 28   versement de ce tableau comme élément de preuve au dossier.

Page 19332

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

  2   Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce numéro P2552.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est admis comme élément de preuve au

  5   dossier.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant le tableau 2243, Monsieur le

  7   Greffier.

  8   Q.  Vous allez voir, Monsieur Milas, le tableau suivant qu'on va voir à

  9   l'écran --

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, c'est une

 11   autre cote. C'est la cote 7297. Excusez-moi.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 14   Q.  Vous pouvez voir, Monsieur Milas, si vous le voulez, vous pouvez voir

 15   s'il y a une copie papier.

 16   R.  Je n'en ai pas besoin.

 17   Q.  De même, la compagnie de Zadar, pour la période en question, n'a déposé

 18   que quatre rapports d'infraction pénale ou criminelle pour la période en

 19   question. Vous remarquez cela, Monsieur Milas ?

 20   Pouvez-vous nous dire en ce qui concerne ce chiffre, y a-t-il une raison

 21   pour laquelle c'est un chiffre si bas pour des dépôts de plaintes présentés

 22   par une compagnie ?

 23   R.  Je pourrais vous donner au moins quatre motifs pour cela, mais jusqu'à

 24   quel point vous me permettrez-vous d'expliquer pourquoi il y avait eu ces

 25   développements pendant cette période, ça c'est une autre question. Si vous

 26   me permettez d'expliquer, à ce moment-là, je vais vous donner les motifs.

 27   Q.  Mais je suis sûre que peut-être au cours des questions supplémentaires,

 28   Me Misetic pourrait vous poser la question.

Page 19333

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement de ce tableau

  2   comme élément de preuve au dossier, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez posé une question au

  4   témoin.

  5   Pourriez-vous brièvement mentionner quels sont les quatre motifs,

  6   c'est-à-dire sans donner les détails complets. Nous n'avons pas

  7   suffisamment, par exemple, nous n'avons pas suffisamment de personnel pour

  8   le faire. Enfin, ça c'est très bref. Vous n'avez pas besoin de dire

  9   exactement combien d'hommes vous aviez à disposition, ou combien d'hommes

 10   vous auriez eu besoin, et cetera, par exemple, ou qu'apparemment il n'y a

 11   pas eu d'autres infractions de commises. Enfin, peut-être pourriez-vous

 12   donner vos quatre explications de façon très brève.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le territoire très vaste que nous avions à

 14   couvrir faisait que nous avions un personnel insuffisant. Le nombre de

 15   rapports ou dépôts de plaintes que nous recevions était tel, et nos

 16   engagements, notamment pour ce qui était le traitement de prisonniers de

 17   guerre, et le fait d'enquêter sur des cas de décès des membres du HV en

 18   dehors de la ligne de front - et il y en avait pas mal de cela - sur les

 19   cas de causes où il pouvait y avoir le suicide, décès accidentels, et

 20   cetera, ou lorsque toutes les raisons éventuelles, de raisons suspectes

 21   pour ces décès pourraient être recherchées ou vérifiées. Il y a certaines

 22   raisons qui pourraient expliquer cela jusqu'à --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là, parce que vous avez

 24   commencé à donner des détails supplémentaires sur l'un des motifs pour

 25   lequel vous deviez vous centrer sur l'autre question, et vous avez inclus

 26   le fait qu'il pouvait y avoir eu des suicides ou des décès accidentels.

 27   Vous avez donc répondu à la question. Je vous remercie.

 28   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] --

  2   M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à élever pour ce

  3   qui est de ce document qui peut être admis au dossier comme élément de

  4   preuve.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur le Greffier, nous allons

  6   maintenant parler du document de Zadar.

  7   Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc de 0297 [comme interprété]

  9   de la liste 65 ter, qui devient la pièce P2553.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est admise comme élément de

 11   preuve.

 12   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant passer au

 14   tableau suivant, le 7299. Je voudrais demander qu'il soit versé au dossier

 15   comme élément de preuve. C'est le tableau qui a trait à la compagnie de

 16   Sibenik.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc il y a une entrée qui est

 18   pertinente.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Deux, Monsieur le Président. Dans le

 20   tableau de Sibenik, il y a deux entrées qui sont pertinentes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour ce qui est du pillage ?

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Egalement pour du pillage, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y en a une qui concerne un

 25   vol qualifié ou aggravé. Vous dites que c'était du pillage, et un autre qui

 26   se trouve sous le vocable de vol ou vol à main armée.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vol à main armée, c'est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] C'est du pillage également ?

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La terminologie que nous utilisons dans

  2   notre procès, Monsieur le Président, ça entrerait évidemment dans la

  3   catégorie du pillage.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On a compris cela.

  5   Pourrait-on demander au témoin. M. Milas, nous voyons qu'il avait un nombre

  6   très limité, deux, pour autant que l'on voit la situation du Bataillon de

  7   Police militaire, le 72e, 4e Compagnie de Sibenik. Est-ce que les

  8   explications sont les mêmes en ce qui concerne ce très petit nombre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] D'une façon générale, ce serait les facteurs

 10   limitatifs les plus importants, c'est-à-dire des facteurs qui limitaient

 11   notre tâche, notre travail.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ça s'applique à Sibenik.

 13   Y a-t-il une observation contre le fait de l'admettre au dossier ?

 14   Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient le numéro P2554.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est admis comme élément de preuve au

 17   dossier.

 18   Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pour finir, Monsieur le Président, un

 20   dernier tableau. C'est le numéro 7299. C'est un tableau qui présente un

 21   nomber total de --

 22   Pouvez-vous m'accorder un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Le numéro

 23   65 ter.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document précédent était le 7299 de la

 25   liste 65 ter, et il vient d'être admis au dossier sous la cote P2554.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 27   J'aurais dû demander le 7298 avant celui-ci, mais il semble que ce soit le

 28   dernier tableau que nous voulions présenter comme élément de preuve.

Page 19336

  1   Pourrait-on voir maintenant le 7298 de la liste 65 ter.

  2   M. MISETIC : [interprétation] De façon à ce que le compte rendu soit bien

  3   clair, il a été interrogé, je suppose, au sujet de la compagnie de Sibenik

  4   ?

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si vous permettez.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que la dernière était pour

  7   moi, Sibenik, à moins que je ne --

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait juste voir la

  9   version anglaise à l'écran pendant une petite, Monsieur le Greffier, de

 10   façon à ce que nous puissions voir quel est le suivi.

 11   Est-ce qu'il s'agit du 7298 ?

 12   Le Président, ceci aurait dû recevoir le numéro précédent de façon à

 13   pouvoir à ce moment-là donner un autre numéro à celui-ci. Ce que je veux

 14   dire, c'était en ce qui concernait Knin, Zadar et Sibenik, à ce moment-là,

 15   il fallait présenter le dernier tableau, et je pense qu'on lui a attribué

 16   un numéro 65 ter qui ne convient pas. Je pense que c'était le numéro 65 ter

 17   qui n'était pas juste.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Regardez ce qui nous a été donné en

 19   copie papier. C'était dans l'ordre suivant : commençons par Knin; puis en

 20   second, Zadar; puis le troisième, Sibenik. Je ne pense pas que nous ayons

 21   reçu quoi que ce soit d'autre en copie papier.

 22   M. MISETIC : [interprétation] 7298 devrait être la pièce P2544 à la lumière

 23   du fait que c'était la pièce qui était présentée au témoin.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que ce qui s'est passé, c'est

 25   --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de voir à l'écran. Je veux

 27   dire, ceci est devenu une question administrative. Nous savons quelles

 28   questions ont été posées au témoin. Pas d'objection en ce qui concerne le

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  1   tableau. Donc progressons et voyons d'obtenir à l'écran ce que vous voulez

  2   afin de poser des questions au témoin, quel que soit le numéro. Mais

  3   essayez de convaincre M. le Greffier que --

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous,

  5   s'il vous plaît, faire apparaître à l'écran le document précédent qui a été

  6   présenté pour versement au dossier comme élément de preuve. Je pense que

  7   ceci a déjà eu lieu avant pour le document précédent.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 7299 ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Et si vous pouviez juste faire en

 10   sorte que l'ensemble -- peut-être que la version anglaise pourrait

 11   apparaître à l'écran.

 12   Ceci c'était le quatrième tableau, Monsieur le Président, c'est-à-dire je

 13   vous présente mes excuses, j'avais demandé ce numéro pour le troisième

 14   tableau. Celui qui devait être présenté était le tableau de Sibenik.

 15   Q.  Il s'agit là d'un résumé concernant en tout 19 plaintes au pénal, qui

 16   ont été présentées par le 72e Bataillon de Police militaire au cours de la

 17   période.

 18   Maintenant, Monsieur Milas, je ne veux pas reprendre le même type de

 19   question, toute la séquence des questions, mais est-ce que pour vous, est-

 20   ce que ça correspond bien à ce que vous savez de ce nombre 19 plaintes

 21   déposées pour infraction, déposées par le bataillon, toutes les compagnies

 22   du bataillon. Est-ce qu'on a jamais discuté de cela entre vous comme étant

 23   un chiffre peu élevé ? Est-ce que vous en avez parlé vous et le colonel

 24   Budimir, ou entre officiers supérieurs ? Est-ce que c'était une question

 25   qui vous préoccupait au niveau du bataillon qu'il y ait un chiffre si bas

 26   de plaintes enregistrées par le bataillon ?

 27   R.  Lorsque vous dites 19, vous voulez parler de quelle

 28   période ?

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  1   Q.  Je me réfère aux infractions commises dans la période allant du mois

  2   d'août au mois de septembre, et ces rapports ont été ensuite présentés dans

  3   le courant du mois d'août 1995 à avril 1996 ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Et si on pouvait juste être bien au clair

  5   pour le témoin. Il s'agit donc de 19 rapports d'infraction au pénal qui ont

  6   trait à des infractions en espèce. Ceci ne veut pas dire qu'il y en a eu

  7   que 19 au total pour d'autres types d'infraction.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact.

  9   Q.  Monsieur Milas, il y a là des infractions que nous avons sélectionnées

 10   pour ce qui présente un intérêt pour la Chambre de première instance et

 11   ceci a trait aux infractions commises dans le secteur sud dans la partie

 12   méridionale de la Krajina.

 13   Est-ce que c'était, selon vous, quelque chose de préoccupant que dans les

 14   secteurs de Benkovac, Knin, Kistanje, il n'y a eu que 19 rapports relatifs

 15   à des plaintes instruits par le 72e Bataillon et là aussi uniquement pour

 16   pillage ?

 17   R.  J'ai dit précédemment que ce chiffre n'est pas un chiffre très

 18   impressionnant. Toutefois, si nous avions des renseignements complets

 19   concernant le nombre de rapports ou de renseignements reçus à propos de

 20   membres du HV qui auraient commis de telles infractions et si nous avions

 21   des renseignements - bon, il se trouve que je sais que pour Sibenik, il y

 22   avait eu neuf décès en septembre qui entraient dans la catégorie des décès

 23   survenus ailleurs que sur le front. Et définitivement, il est clair que ce

 24   chiffre n'est pas impressionnant, mais il serait bon de vérifier combien de

 25   rapports ou de plaintes qui ont été reçus par l'officier de permanence

 26   opérationnel du 72e Bataillon --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez maintenant parlé du

 28   nombre de décès sur lesquels vous avez dû enquêter, ce qui expliquerait

Page 19340

  1   peut-être le chiffre peu élevé. Mais vous avez déjà donné une explication

  2   de cela. Mme Mahindaratne vous a demandé si ceci vous avait jamais causé

  3   des préoccupations ou si vous en aviez jamais discuté, disons, de ce

  4   chiffre relativement peu élevé en matière de pillage au cours de ces deux

  5   mois. C'était ça la question.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. J'ai également parlé à M. Marijan

  7   Babic à Zadar, avec M. Damir Simic à Sibenik, et je ne me rappelle plus qui

  8   c'était, peut-être M. Petrovic qui se trouvait à la tête, à l'époque, du

  9   service des infractions sur le point de savoir pourquoi les chiffres

 10   étaient ce qu'ils étaient, et ils m'ont tout simplement dit : Nous n'avons

 11   pas reçu de rapport concernant des soldats d'active qui auraient commis ces

 12   crimes ou ces délits. Nous n'avons pas reçu de rapports selon lesquels des

 13   militaires, pas simplement des personnes qui portaient des uniformes,

 14   auraient commis de telles infractions.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le

 16   document en question qui n'avait pas reçu de cote pourrait être présenté

 17   comme élément de preuve, ce serait donc le 7298. Il lui a été attribué un

 18   numéro de pièce.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous reprendrons donc la question

 20   du point de vue administratif. Je viens de recevoir une note avec laquelle

 21   je vais essayer de me débrouiller, Monsieur le Greffier.

 22   Donc le document est admis comme élément de preuve.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel sera le numéro pour que ça

 25   corresponde bien, nous allons mettre ceci au compte rendu de façon à ce

 26   qu'il n'y ait pas de confusion dès que possible.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 28   Q.  La police militaire, en fait, n'a pas été avisée d'infraction et c'est

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  1   la raison pour laquelle le niveau est tellement bas en ce qui concerne les

  2   plaintes au pénal.

  3   En fait, je devrais vous montrer un document --

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et, Monsieur le Greffier, si nous

  5   pouvions voir le P886.

  6   Q.  Vous verrez, Monsieur Milas, il s'agit du registre de la police

  7   militaire pour la compagnie de la police militaire de Knin pour la période

  8   du 11 août au 11 novembre.

  9   Pourriez-vous nous dire s'il est exact que ce document énumère les

 10   événements qui se sont produits à partir du 11 août.

 11   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous savez s'il y en a eu avant, pour les dates qui viennent

 13   avant la date du 11 août ?

 14   R.  Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait cela avant dans le service de

 15   garde.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrions-nous à présent examiner la

 17   page en anglais qui est la seizième et en croate c'est la page 03577464, et

 18   en B/C/S c'est la page 16, la même page.

 19   Monsieur le Greffier, en anglais c'est la deuxième série de documents,

 20   c'est le document qui commence par la cote ET2 et c'est là-dedans, dans

 21   cette série-là de documents que l'on trouve la seizième page.

 22   Q.  Est-ce que vous voyez, Monsieur Milas, que le 23 août à 8 heures 10, on

 23   parle d'une maison en feu près du point de contrôle de la police, et on dit

 24   que c'est quelque chose qui a été fait probablement par un membre de la HV.

 25   Et qu'est-ce qu'on a fait ? La seule chose qu'on a faite par rapport à cela

 26   c'était d'avoir envoyé une patrouille et on dit que personne n'a été trouvé

 27   sur place, sur la scène du crime.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais demander que l'on ajuste la

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  1   version en anglais pour pouvoir la voir.

  2   Q.  Donc il n'y a pas eu d'enquête de faite, il n'y a pas eu de plainte au

  3   pénal. Je vais vous montrer plusieurs dates correspondantes, informations

  4   correspondant à différentes dates indiquant que la police militaire était

  5   au courant des crimes commis par la HV, et que surtout, lorsqu'il s'agit

  6   des incendies volontaires, il n'y a pas eu de mesures de prises, il n'y a

  7   pas eu de plainte au pénal.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] A présent, je vais vous montrer de voir

  9   la page 47 [comme interprété] en anglais, la page 32 en B/C/S, et cela fait

 10   partie de la même série de documents.

 11   Q.  Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui se produit le 5

 12   septembre à 16 heures 25.

 13   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 14   Q.  On voit un rapport qui vient d'un policier du MUP qui dit que le vieil

 15   hôpital est en feu et que les membres de l'armée croate ne permettent pas

 16   que l'on éteigne ce feu, cet incendie, ils ne le permettent pas aux

 17   pompiers, les pompiers ne peuvent pas le faire. Mme MAHINDARATNE : [aucune

 18   interprétation]

 19   Q.  Ensuite on voit qu'il n'y a pas eu d'enquête au pénal, il n'y a pas eu

 20   de plainte au pénal par rapport à cet incident.

 21   A présent je vais vous montrer deux autres éléments, dates où il s'agit

 22   aussi des incidents.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En anglais, c'est la page 50, en

 24   croate, c'est la page 35. Là on en est à la date du 7 septembre, en anglais

 25   il s'agit de la page 50. Est-ce que c'est la bonne page ? Oui. Donc à 17

 26   heures 25, le 7 septembre, il y a quatre à cinq maisons en feu à Strmica,

 27   on a vu les membres de l'armée croate circuler autour de ces maisons --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A 17 heures 25 ?

Page 19343

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, 17

  2   heures 20.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  5   Q.  Donc on peut lire quatre à cinq maisons en feu. Certains membres de

  6   l'armée croate ont été aperçus en train de circuler autour de ces maisons.

  7   La seule mesure qui a été prise c'était d'en avertir les pompiers. Ensuite

  8   on peut lire, impossible à éteindre l'incendie à cause de la configuration

  9   du terrain. A nouveau il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu d'enquête

 10   de faite.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant, dernier élément, là c'est

 12   la page 55 en anglais et la page 38 en croate.

 13   A 20 heures 10 on peut lire :

 14   "Le rapport de la police de Knin sur la route en direction de Kaderma

 15   [comme interprété], un camion de la 204e Brigade d'artillerie est retourné

 16   sur la route, pas de blessés."

 17   Q.  A nouveau, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de mesures qui ont

 18   été prises par la police militaire.

 19   On peut lire tout de même qu'ils ont noté qu'"il faisait noir et

 20   qu'il valait mieux envoyer la patrouille demain."

 21   Monsieur Milas, vous pouvez voir que juste cinq minutes plus tard, il y a

 22   un rapport de fait portant sur un accident impliquant un véhicule

 23   militaire, et là on a immédiatement envoyé les soldats à la patrouille. Le

 24   fait qu'il fasse nuit n'empêche pas qu'on envoie la patrouille sur le site.

 25   Sur la page suivante, vous pouvez voir que le lendemain il n'y a pas eu de

 26   mesures de prises non plus, donc à nouveau on n'a pas envoyé la patrouille

 27   sur place par rapport à l'autre incident.

 28   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

Page 19344

  1   Q.  Monsieur Milas, ce que j'essaye de dire c'est que la police militaire

  2   disposait de nombreuses informations par rapport aux crimes commis par les

  3   membres de l'armée croate, mais n'a pas pris de mesures pour les

  4   sanctionner ou bien pour empêcher ce type de criminalité.

  5   Votre département avait pourtant la charge de le faire. Est-ce que vous

  6   pouvez expliquer aux Juges ce que faisaient vos subordonnés quand ils

  7   voyaient les militaires, quand ils avaient connaissance de militaires qui

  8   incendiaient les maisons ?

  9   R.  Vous m'avez montré quatre exemples ici des informations reçues. Si je

 10   ne m'abuse, le premier exemple dit que l'on suppose que c'est un membre de

 11   l'armée croate qui a incendié cette installation, cette maison.

 12   Dans le dernier exemple que vous m'avez cité, on parle de personnes vêtues

 13   d'uniformes. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il s'agissait là

 14   uniquement de membres de l'armée croate. On peut voir tout de même qu'on a

 15   envoyé une patrouille sur place dans les quatre cas. Cependant, ils n'ont

 16   pas trouvé les auteurs.

 17   Est-ce que la police criminelle de l'armée a été informée de cela pour

 18   qu'elle puisse poursuivre éventuellement l'enquête au sujet de ces

 19   incidents, cela je ne le sais pas. Mais on peut voir que la police

 20   militaire est intervenue, a envoyé une patrouille sur place, mais qu'elle

 21   n'a pas trouvé des auteurs sur place. Si on n'a pas identifié les auteurs

 22   au moment où vous êtes informé de l'incendie, il est très difficile

 23   d'établir de qui il s'agit, est-ce que l'auteur est membre de l'armée

 24   croate, oui ou non.

 25   Cela étant dit, je n'exclus pas la possibilité que la police criminelle de

 26   l'armée n'ait pas été informée de tout cela, parce que l'officier de garde

 27   considérait que les membres de l'armée croate n'étaient pas impliqués dans

 28   ces incidents.

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je regarde l'heure.

  3   Je vous ai demandé d'essayer de tout faire plus tôt pour terminer avant la

  4   fin de la session, avant la pause. Mais là je vois que vous n'y arriverez

  5   pas. Donc vous allez avoir besoin de combien de temps encore ?

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Une dizaine de minutes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, vous avez besoin de

  8   combien de temps pour les questions additionnelles ?

  9   M. MISETIC : [interprétation] Pas plus que dix minutes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   Monsieur Mikulicic.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Cinq minutes, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay.

 14   M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On va peut-être avoir un problème

 16   des bandes d'enregistrement. Voilà. C'est confirmé.

 17   Donc il nous reste encore dix minutes, à moins que les interprètes s'y

 18   opposent, on peut poursuivre.

 19   Donc vous avez encore dix minutes, Madame Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 21   Président.

 22   Q.  La dernière information que je vous ai montrée, Monsieur Milas, indique

 23   qu'on n'a même pas envoyé une patrouille pour voir ce qui se passe sur

 24   place alors qu'il s'agit là d'un incendie volontaire. Est-ce que vous

 25   pouvez nous expliquer pourquoi la police militaire n'a pas pris des mesures

 26   adéquates et n'a pas pris de mesures du tout alors qu'elle a été informée

 27   des crimes commis par les membres de l'armée croate ?

 28   R.  J'ai dit que je ne savais pas si elle avait entrepris des mesures. Ce

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  1   que je vois qui a été fait c'est qu'on a envoyé une patrouille sur place.

  2   Ensuite, pour ce qui est de la suite des mesures qui auraient pu être

  3   prises, bien, je ne peux pas en parler puisque ce livre, ce registre du

  4   service de permanence -- du centre opérationnel et de son service de

  5   permanence ne l'indique pas.

  6   Q.  Monsieur Milas, vous nous avez dit que vous avez participé à

  7   l'opération OA Varivode et vous avez dit que là il s'agissait de plusieurs

  8   incidents impliquant deux [comme interprété] meurtres, et il s'agissait là

  9   d'une opération qui était organisée au niveau du ministère de l'Intérieur.

 10   Est-il exact que l'administration de la police a demandé que la police

 11   militaire aide à faire l'enquête sur ces incidents ?

 12   R.  Je ne sais pas de quelle façon cela figure dans les dossiers. Je peux

 13   en parler uniquement sur la base de l'ordre donné par le général Mate

 14   Lausic qui date, me semble-t-il, du 10 octobre 1995.

 15   Q.  Est-ce que vous saviez qu'au cours de cette opération, un de vos

 16   subordonnés, l'officier Damir Simic, a été empêché par le commandant de sa

 17   compagnie, capitaine --

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du capitaine.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 20   Q.  -- de mener à bien une enquête par rapport aux activités du commandant

 21   de la 113e Brigade de Sibenik. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 22   R.  Qu'il a été empêché ?

 23   Q.  Je vais vous montrer le document.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est le document P106. Pourrait-on le

 25   montrer sur l'écran, s'il vous plaît.

 26   Q.  C'est un rapport qui a été écrit par M. Ante Glavan. Il note que M.

 27   Damir Simic a été empêché, et cela figure à la troisième page.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez nous

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  1   montrer cette page, s'il vous plaît. La troisième version en anglais et la

  2   page correspondante en croate serait la deuxième page.

  3   Q.  Est-ce que vous voyez ce paragraphe --

  4   R.  Pourriez-vous agrandir cela ?

  5   Q.  Pourriez-vous le lire rapidement. Je ne vais pas le lire pour vous,

  6   Monsieur Milas. Donc ce rapport indique que Damir Simic a été empêché à

  7   poursuivre cette enquête.

  8   R.  Je ne vois pas cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le paragraphe, Madame

 10   Mahindaratne ?

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est sur la page précédente, la

 12   deuxième page.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel paragraphe, s'il vous plaît ?

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît,

 15   Monsieur le Président.

 16   C'est la deuxième page en anglais et en croate, c'est le paragraphe

 17   précédent. Voilà, merci, Madame la Greffière.

 18   Q.  Est-ce que vous le voyez, Monsieur Milas ?

 19   R.  Oui, cela se trouve dans le deuxième paragraphe.

 20   Q.  Est-ce que vous le saviez ? Parce que vous étiez le chef de cette

 21   section chargée des enquêtes criminelles. Est-ce que M. Glavan vous a

 22   informé de cela ?

 23   R.  Maintenant que je le lis, je peux vous dire que je n'étais pas au

 24   courant de cela. Je n'ai jamais été informé de cela par M. Simic ni par

 25   écrit ni par verbalement que je sache. Alors que là, il s'agit d'une

 26   obstruction grave.

 27   J'aurais dû en être informé. D'après mes souvenirs, je n'étais pas au

 28   courant de cela. Cela étant dit, c'est un document qui date de 2002, le

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  1   document que vous venez de me montrer.

  2   Q.  Très bien.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-il possible de montrer la pièce

  4   P2002 [comme interprété].

  5   Une minute, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai déjà annoncé que nous sommes

  7   pratiquement au bout des bandes d'enregistrement. Je ne sais pas à quelle

  8   heure la bande va s'arrêter, mais à partir du moment où elle s'arrête, nous

  9   allons terminer, et nous allons reprendre nos travaux à 1 heure 10.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Milas, vous voyez ce document, vous avez dit que vous êtes

 12   allé à Kistanje, vous avez dit que vous n'avez pas vu des destructions

 13   massives.

 14   Je voudrais vous montrer le quatrième paragraphe de ce document.

 15   C'est un rapport qui a été envoyé par Ante Gugic, qui est le chef du

 16   service de sécurité et d'information. Veuillez, s'il vous plaît, examiner

 17   le quatrième paragraphe.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est sur la page précédente.

 19   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, nous lire le quatrième paragraphe.

 20   Donc vous avez visité Kistanje le 11. Ici, on voit un document en date du

 21   8. Ce que vous avez dit devant les Juges de la Chambre ne correspond pas du

 22   tout à ce que M. Gugic dit et par rapport à ce qu'il écrit à M. Susak,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Je vous ai dit que j'ai été dans le centre de Kistanje avec Glavan,

 25   Cicvaric et --

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le troisième nom.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] -- il s'agit du nombre de maisons que j'ai pu

 28   voir. J'ai dit que j'en ai vu qui ont été endommagées par incendie. J'ai vu

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  1   qu'il y en avait qui étaient endommagées par combat, et j'ai dit que je

  2   n'ai pas pu apercevoir des signes de pillage ou d'abus d'alcool alors que

  3   je n'excluais pas du tout cette possibilité. Tout ce que je peux vous dire,

  4   c'est que j'y suis allé rapidement et je ne suis pas resté longtemps. Je

  5   suis passé assez rapidement par le centre.

  6   Q.  Mais vous êtes resté combien de temps là-bas ?

  7   R.  Sept, huit minutes, pas plus. Nous nous sommes arrêtés à côté du

  8   monument, c'était un monument qui a été détruit. On a essayé d'examiner

  9   dans quel état il se trouvait, ensuite on a poursuivi d'Obrovac.

 10   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais changer.

 12   Nous allons prendre une pause et nous allons reprendre nos travaux à 1

 13   heure 15.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 56.

 15   --- L'audience est reprise à 13 heures 22.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic --

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Avant cela, aux fins du compte rendu

 18   d'audience, les pièces à conviction qui n'ont pas été versées au dossier,

 19   les trois tableaux, il y a eu un problème --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que toutes ces pièces sont

 21   versées au dossier.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir la cote.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons la pièce P2552, c'est le

 24   tableau qui concerne Knin; nous avons la P2553 qui porte sur Zadar. Des

 25   questions ont été posées au sujet du tableau eu égard à Sibenik, même si

 26   nous avons le document récapitulatif à l'écran, le document 65 ter 7298,

 27   c'est le tableau Sibenik. Il devrait devenir la pièce à conviction P2554.

 28   Ensuite 65 ter 7299, j'appellerais cela tableau récapitulatif, porte

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  1   désormais la cote P2555.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] P20, est-ce qu'on pourrait afficher cette

  6   pièce à l'écran, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier. Page 21 en anglais.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Misetic :

  8   Q.  Monsieur Milas, c'est juste pour que vous vous replaciez dans le

  9   contexte de la vidéo que je vais vous montrer. Un témoin est venu ici,

 10   Edward Flynn. Il se trouvait le 13 à Kistanje.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je soulève une objection, Monsieur le

 12   Président, il s'agit là d'une question orientée posée au témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si --

 14   M. MISETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, le témoin a déjà

 15   --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi ?

 17   M. MISETIC : [interprétation] Le témoin a déjà déposé au sujet du nombre de

 18   maisons et ceci a été déjà examiné en profondeur.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas encore que vous allez

 20   vous contentez de poser des questions sur le nombre de maisons. Si tel est

 21   le cas, si vous ne l'interrogez pas au-delà --

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais si on

 23   a qualifié de question directrice lorsqu'on a présenté au témoin les propos

 24   d'un autre témoin et on lui a posé des questions, alors qu'en est-il de la

 25   question que l'on va lui poser, qu'en est-il de la vidéo ?

 26   M. MISETIC : [interprétation] Il n'y a rien qui lui sera demandé qui ne lui

 27   aurait pas déjà été demandé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez voir quelques images vidéo

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  1   qui ont été prises lors du déplacement sur le terrain le 13 août 1995 et

  2   nous avons déjà eu un témoin qui est venu déposé à ce sujet dans ce

  3   prétoire.

  4   Allez-y, Maître Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Milas, il s'agit d'une vidéo qui a été enregistrée le 13 août.

  7   Je pense que c'était deux jours après votre présence à Kistanje --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit que c'était à un moment

  9   donné entre le 10 et le 12 --

 10   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. J'ai pris la date du milieu.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.

 12   M. MISETIC : [interprétation]

 13   Q.  Un jour après, vous vous êtes retrouvé à Kistanje.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut avoir

 15   la pièce P26, la vidéo enregistrée par M. Flynn le 13. A 2 minutes 12, nous

 16   commencerons, s'il vous plaît. Il n'y aura pas de bande audio.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. MISETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Milas, est-ce que vous pourriez nous signaler les maisons que

 20   vous reconnaissez si jamais vous en reconnaissez quelques-unes.

 21   Vous reconnaissez ces maisons ?

 22   R.  Je pense que c'est près du monument au centre de Kistanje. Je pense que

 23   dans les parages, il y a un monument sur la droite, la gauche, devant, je

 24   ne sais pas. Oui, c'est l'intersection au centre.

 25   Q.  Arrêtez-nous lorsque l'on voit une maison incendiée.

 26   Cette maison -- excusez-moi. Je poserai ma question. De toute

 27   évidence, cette maison est en flammes. Pendant que vous étiez à Kistanje,

 28   d'après vos souvenirs, cette maison était-elle déjà endommagée ? Est-ce

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  1   qu'il y avait un incendie qui était en cours ?

  2   R.  Je n'arrive pas à me rappeler exactement cette maison.

  3   Q.  Est-ce que vous arrivez à vous rappeler si cette maison, vous l'avez

  4   vue incendiée avant le 13 août ?

  5   R.  Je ne l'exclus pas, mais je ne peux pas être certain. Pour la première

  6   que l'on m'a montrée, il me semble que je peux affirmer avec certitude que

  7   je l'ai vue. Et celle-ci peut-être aussi, si l'on avance dans cette

  8   direction. Je pense que oui.

  9   Q.  Monsieur Milas, est-ce qu'au moment où vous vous êtes trouvé à Kistanje

 10   cette maison était incendiée ?

 11   R.  Il me semble que oui.

 12   Q.  Monsieur Milas, la voiture tourne et prend une autre direction.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais je ne sais pas quel est le

 14   fondement. Qu'est-ce qui permet à M. Misetic de dire quelle est la

 15   direction qu'emprunte la voiture.

 16   M. MISETIC : [interprétation] 3,06, à présent, s'il vous plaît, nous

 17   pouvons procéder à une comparaison. 3,03 --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rembobinons un petit peu, s'il vous

 19   plaît. Ralentissez, s'il vous plaît, et revenez en arrière.

 20   Arrêtez. Oui.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Jusqu'à 3,23, s'il vous plaît. Avancez et

 22   montrez nous ce qui reste jusqu'à la fin de la vidéo.

 23   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 24   Q.  Monsieur Milas, en plus de ce que nous avons vu à l'écran, est-ce que

 25   vous vous rappelez d'autres parties de la localité de Kistanje qui auraient

 26   été incendiées ?

 27   R.  J'ai dit que je me suis trouvé au centre et au début de

 28   l'enregistrement vidéo, lorsqu'on voit les panneaux, c'est là qu'on a

Page 19354

  1   tourné. On a pris la direction d'Obrovac. Donc je n'ai pas traversé

  2   Kistanje.

  3   Q.  Très bien. Pour terminer, ma dernière question : est-ce qu'on a jamais

  4   laissé entendre par quelque moyen que ce soit que vous devriez diligenter

  5   une enquête sur les incendies ? Et lorsque que je m'adresse à vous, je

  6   parle du département chargé des enquêtes au sein du 72e Bataillon de Police

  7   militaire.

  8   R.  Jamais personne n'a émis un tel ordre ni nous l'a demandé de quelque

  9   manière que ce soit à nous, le service chargé de la prévention de la

 10   criminalité, à aucun moment pendant l'opération Tempête.

 11   Q.  S'agissant des pillages, le crime de pillage, est-ce qu'on ne vous a

 12   jamais permis de penser qu'il ne fallait pas enquêter sur les pillages ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Je vous remercie, Monsieur Milas.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je vous remercie.

 17   M. MISETIC : [interprétation] On me dit que je ne me suis peut-être pas

 18   exprimé clairement. Ma question doit se lire comme suit : Est-ce qu'on vous

 19   a jamais permis de penser qu'il ne faudrait pas que vous enquêtiez sur les

 20   incendies ? Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Mikulicic.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai que quelques questions à poser.

 23   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Mikulicic : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milas. Je m'apprête à vous présenter

 25   un document que nous avons vu il y a quelques instants. C'est le journal

 26   opérationnel de la police militaire. Je vais vous inviter à formuler un

 27   commentaire bref.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, P886. Pouvez-vous

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  1   l'afficher à l'écran. Page 4 en B/C/S.

  2   Q.  Très brièvement, Monsieur Milas, le journal opérationnel, c'est un

  3   document qui était tenu au service de garde de la police militaire.

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  C'est là que les plaintes présentées par différents moyens, par

  6   téléphone, oralement, directement, étaient consignées; exact ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Dans ce journal opérationnel, on consignait également, n'est-ce pas, à

  9   quel moment ces plaintes étaient déposées, qui est à l'origine de celles-

 10   ci, ce sur quoi elles portent et ce qui a été entrepris ?

 11   R.  Oui, c'est le contenu même du journal opérationnel.

 12   Q.  D'après vos souvenirs et de votre expérience, dans le journal

 13   opérationnel, consignait-on des informations, par exemple, disant qu'une

 14   enquête a été diligentée contre l'auteur, qu'un acte d'accusation était

 15   dressé contre l'auteur ou quelque mesure que ce soit qui suit le début des

 16   premiers pas au pénal ?

 17   R.  Non. Exactement ce que vous venez de dire. C'était prévu dans les

 18   différentes rubriques du journal opérationnel.

 19   Q.  Donc lorsque notre consoeur du bureau du Procureur vous a posé des

 20   questions en disant que dans le journal opérationnel on n'avait pas

 21   consigné des plaintes déposées ni des enquêtes diligentées, ça ne faisait

 22   pas l'objet du journal opérationnel de manière générale.

 23   R.  Pour autant que je sache, c'est cela.

 24   Q.  Au début de votre interrogatoire, il a été dit que dans la base Lora,

 25   des membres du SIS, donc du ministère de la Défense de la République de

 26   Croatie, venaient rendre service lorsqu'il s'agissait de préparer les

 27   témoins et vous avez dit que c'étaient des services de nature technique.

 28   R.  Oui, je m'en souviens. J'ai dit cela.

Page 19356

  1   Q.  Monsieur Milas, de manière analogue, les mêmes services ont-ils été

  2   fournis au représentant du bureau du Procureur lorsqu'il procédait à

  3   l'interrogatoire des témoins ?

  4   R.  Pour ce qui est de la base Lora, je ne le sais pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, vous avez dit : Au

  6   début du témoignage de ce témoin, mais je pense qu'en fait vous faisiez

  7   référence au début du contre-interrogatoire. C'est un petit peu surprenant,

  8   même si nous ne sommes pas tenus par la tradition de la "common law." Vous

  9   auriez pu contre-interroger ce témoin vous-même. Vous avez choisi de ne pas

 10   le faire. Donc c'est légèrement surprenant de vous voir réagir maintenant.

 11   Monsieur Mikulicic, Me Misetic n'a pas abordé ces questions. Il n'y a pas

 12   non plus eu d'objection à ce moment-là et maintenant vous vous dressez pour

 13   interroger là-dessus.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis, Me

 15   Mikulicic et moi-même avons évoqué la question et nous avons décidé de nous

 16   répartir les différentes questions posées par Mme Mahindaratne entre nous

 17   en fonction de leur pertinence pour l'un comme pour l'autre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais bien entendu, ça ne devrait

 19   pas empiéter sur la manière habituelle d'interroger les témoins.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais malheureusement, je ne

 21   pense pas que M. Mikulicic aurait pu anticiper sur la manière dont ça

 22   allait avancer.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais si vous aviez décidé de cela,

 24   vous auriez pu en informer la Chambre.

 25   Maître Mikulicic, je ne vais pas vous arrêter, mais essayez d'être

 26   bref lorsque vous abordez cette question.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Mon interrogatoire n'est pas directement

 28   dans l'enchaînement des questions posées dans le cadre du contre-

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  1   interrogatoire de Mme Mahindaratne, mais ceci a à voir avec

  2   l'interrogatoire principal mené par Me Misetic. Donc je serai très bref.

  3   Monsieur le Greffier, pièce 65 ter 7288, s'il vous plaît.

  4   Q.  Connaissez-vous le capitaine Robert Augustincic, Monsieur Milas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment vous en êtes venu à

  7   connaître ce monsieur et quelle est l'occupation de M. Augustincic ?

  8   R.  Robert Augustincic, que je connais travaille pour une agence de

  9   sécurité militaire. Il travaille à la direction du renseignement de l'état-

 10   major principal des forces armées de la République de Croatie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, à titre d'information

 12   personnelle, est-ce que vous êtes en train de présenter ce document que

 13   nous n'avons pas permis à Mme Mahindaratne de présenter, suite à notre

 14   décision --

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je ne vais pas

 16   rentrer dans la teneur du document. Ce qui m'intéresse, c'est qui était

 17   présent pendant l'interrogatoire du témoin par l'Accusation.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser la question au témoin.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant, nous avons été tout à fait

 21   clairs, à savoir puisque ce n'était pas des éléments de preuve, puisqu'il

 22   n'y a pas eu la possibilité de poser des questions à celui qui est à

 23   l'origine du document portant sur l'exactitude du document, donc à la

 24   personne qui a fait la déclaration, qu'on ne peut pas se permettre

 25   d'utiliser le document -- et est-ce que je peux demander au --

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Mais c'est un point de vue différent

 27   qu'était celui de l'Accusation. Je n'utilise que la page de garde pour

 28   montrer que la personne qui travaillait pour le SIS était présente pendant

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  1   l'interrogatoire du témoin, tout comme elle était présente pendant

  2   l'interrogatoire mené avec l'Accusation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous auriez pu poser votre question

  4   autrement. Vous auriez pu demander si le témoin connaissait cette personne.

  5   Vous auriez pu chercher un moyen pour faire verser au dossier la page de

  6   garde ou vous auriez pu vous mettre d'accord avec l'Accusation sur le fait

  7   qu'il s'agissait bien d'une personne présente au moment où M. Budimir a été

  8   interrogé.

  9   Même si votre objectif est différent, je pense que l'objection

 10   soulevée était de nature plus substantielle, donc le fait qu'on ne pouvait

 11   interroger personne sur ce document ni l'auteur du document ni la personne

 12   interviewée, et cetera.

 13   Madame Mahindaratne.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

 15   prêts à nous mettre d'accord avec la Défense sur le fait que cette personne

 16   était présente.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Employé par le SIS ?

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est un élément d'information que nous

 20   n'avions pas.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais justement, c'est ce que je

 22   souhaitais que vous fassiez --

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Ceci me

 24   satisfait tout à fait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Je pense que la question portant sur les activités de M. Augustincic a reçu

 27   une réponse.

 28   Donc il n'y a plus de questions.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Kinis a quelques questions

  4   pour vous.

  5   Questions de la Cour : 

  6   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] J'ai deux questions brèves à vous

  7   poser, Monsieur.

  8   Je veux parler de votre déclaration, le paragraphe 12 de votre

  9   déclaration et à la dernière ligne de ce paragraphe, vous avez dit -- il

 10   s'agit de parler de la situation et vous avez dit que le général de brigade

 11   Biskic a donné des missions par rapport à la sécurité en profondeur des

 12   territoires nouvellement libérés.

 13   Ensuite sous (e), on peut lire : "Pendant la nuit, circulez

 14   exclusivement sur les axes routiers principaux et évitez les petites routes

 15   ou des raccourcis."

 16   Pourriez-vous nous dire pourquoi on donne ce conseil, pourquoi il faut

 17   éviter les raccourcis ?

 18   R.  Si mes souvenirs sont exacts, le général de brigade Biskic a dit cela,

 19   parce qu'on avait des chemins qui avaient été minés. C'était surtout ces

 20   raccourcis qui avaient été minés et cela datait de l'époque où ce

 21   territoire avait été occupé. Vu ce qui s'est passé le 11 août 1995 quand

 22   dans la zone de Derala [phon], au cours d'une contre-attaque menée par

 23   l'ennemi, plus de 20 membres de la 141e Brigade de l'armée croate sont

 24   morts et un grand nombre d'entre eux a été blessé. M. Biskic voulait

 25   indiquer que cette zone n'était pas sûre à cause des terrains minés ou à

 26   cause des éventuelles activités de l'ennemi. Je pense que pour cette raison

 27   qu'il a dit cela.

 28   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Ensuite, je voudrais vous poser la

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  1   question suivante : quand il s'agit du déploiement des forces armées, est-

  2   ce que ces forces du HV étaient déployées uniquement autour des villes et

  3   des routes principales, ou bien est-ce qu'il y avait des unités de l'armée

  4   croate déployées dans des zones plus reculées ?

  5   R.  Les forces de la police militaire s'acquittaient de leurs tâches dans

  6   les zones libérées au niveau des grandes intersections, là où il y avait

  7   des axes routiers.

  8   En ce qui concerne la profondeur de ce territoire nouvellement

  9   libéré, il fallait évaluer où se trouvait le foyer de conflits et y

 10   patrouiller.

 11   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Excusez-moi --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment il y a un problème de

 13   traduction.

 14   Monsieur Hedaraly.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Le transcript principal fonctionne, mais

 16   c'est celui qui se trouve sur les écrans individuels qui ne fonctionne pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, j'invite tout le monde à

 18   utiliser le bouton "Livenote" pour que nous puissions suivre la déposition.

 19   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je ne vous pose pas la question au

 20   sujet des forces de l'ennemi. Je vous ai posé une question au sujet des

 21   forces du HV, parce que vous étiez censé contrôler leur discipline.

 22   R.  C'est exactement de cela que je parlais, Monsieur le Juge, parce que

 23   les unités de l'armée croate se sont rendues en profondeur dans le

 24   territoire libéré et les unités de la police militaire étaient censées les

 25   escorter.

 26   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que ces

 27   forces n'étaient déployées que le long des routes principales et pas dans

 28   les villages reculés qui se trouvaient reliés par de petits chemins moins

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  1   importants ?

  2   R.  Autant que je sache, nos unités n'étaient pas déployées dans des petits

  3   villages. Cela étant dit, je vous parle d'expérience, parce que je n'étais

  4   pas directement impliqué à cette partie-là de l'opération. Donc ils étaient

  5   présents plutôt là où se trouvait le commandement de l'armée croate.

  6   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Suite au paragraphe 13, vous parlez

  7   d'une mission qui vous a été confiée lors de la réunion à Knin et qui

  8   concernait le comportement et la façon de faire quand il s'agit du butin de

  9   guerre.

 10   Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez reçu des instructions à ce

 11   sujet et quelles étaient ces instructions ?

 12   R.  Si mes souvenirs sont exacts, lors de la réunion du 12 août à Knin, on

 13   nous a dit, entre autres, qu'il fallait obligatoirement remettre tout butin

 14   de guerre aux bases de logistique de l'armée croate. C'est quelque chose

 15   qui s'est gravé dans ma mémoire.

 16   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Mais de quoi il s'agissait quand on

 17   parlait du butin de guerre ? Qu'est-ce que c'était ? Les cadres de

 18   fenêtres, les postes de télévision, les frigidaires, les fours, et cetera ?

 19   Tout cela pouvait être considéré comme un butin de guerre.

 20   R.  Les postes de télévision, non, cela ne pouvait pas entrer dans cette

 21   catégorie. En revanche, les camions, des matériels agricoles ou de

 22   construction, plutôt ce genre ce choses.

 23   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser quelques questions très

 25   brèves.

 26   Vous avez parlé de votre expérience dans le cadre de la 141e Brigade, vous

 27   avez dit que 20 personnes se sont faites tuer et que de nombreuses

 28   personnes ont été blessées. Est-ce que ces soldats sont tombés victimes des

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  1   routes minées ou …

  2   R.  Que je sache, Monsieur le Président, ils ont péri suite à une contre-

  3   attaque menée par les forces de l'ennemi sur le chemin de Derala. C'est le

  4   chemin qui va de Knin vers Grahovo en passant par Strmica. C'était une

  5   contre-attaque. Il s'agissait là des activités de combats rapprochés, très

  6   rapprochés.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il ne s'agissait pas de routes

  8   minées.

  9   R.  Non, pas là, que je sache.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Une dernière. On a beaucoup parlé

 11   du rôle de M. Juric, à savoir s'il avait un rôle de commandant ou de

 12   coordinateur. Et puisqu'il était présent que très peu de temps dans la

 13   zone, est-ce que vous pourriez nous indiquer les opérations spécifiques

 14   qu'il a commandées et où ne l'on peut pas dire qu'il s'agissait des

 15   activités de coordination ? Donc quels ordres ou quelles choses dont il

 16   s'est occupé pour lesquelles on peut dire qu'il ne s'agit pas des activités

 17   de coordination ?

 18   R.  Je n'ai pas rencontré M. Juric, et mises à part la réunion du 3 août,

 19   je n'ai jamais été présent lors des réunions où lui aussi aurait été

 20   présent donnant des ordres ou confiant des missions. Donc moi, en compagnie

 21   de M. Cicvaric et Glavan, nous rendions visite aux unités de la police

 22   militaire. Nous nous occupions surtout et avant tout de la lutte contre la

 23   criminalité, d'autant que M. Glavan était chargé des prisonniers de guerre

 24   dans le sens où il devait quotidiennement informer la direction de la

 25   police militaire du nombre de prisonniers de guerre traité par son service.

 26   Donc je ne connaissais pas les activités quotidiennes et ce que faisait

 27   exactement M. Juric.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc quand vous avez décrit ces tâches,

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  1   vous vous êtes fondé sur la décision portant sur sa nomination, et vous

  2   n'aviez pas vraiment des connaissances directes quant à la façon dont il

  3   s'est acquitté de ses fonctions, dont il a exécuté sa mission, et ce qui

  4   était vraiment au cœur de ses activités.

  5   R.  Tout ce que je peux dire, je peux le dire sur la base de l'ordre du

  6   général Lausic, je ne saurais m'aventurer au-delà puisque je n'ai pas de

  7   connaissance à ce sujet.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Je n'ai pas d'autres questions pour vous, Monsieur Milas. Je voudrais vous

 10   remercier d'être venu à La Haye pour répondre aux questions posées par les

 11   parties, ainsi qu'aux questions posées par les Juges, et je vous souhaite

 12   un bon voyage de retour.

 13   Avant de lever la séance, je voudrais tout d'abord remercier les

 14   interprètes, les sténotypistes de ces dix minutes supplémentaires qu'ils

 15   nous ont accordées pour nous permettre de laisser partir le témoin.

 16   Mais nous allons reprendre nos travaux demain, le 26 juin, à 9 heures, dans

 17   la salle d'audience numéro I, où nous allons avoir une audience concentrée

 18   à la requête demandant aux Juges de prononcer une ordonnance portant

 19   restriction ou une ordonnance contraignante.

 20   Monsieur Mikulicic.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-il nécessaire que nos client soient

 22   présents ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si votre client, si vos clients

 24   préfèrent ne pas être présents puisqu'il s'agit là d'une question, enfin

 25   d'une audience consacrée aux questions techniques qui ne porte pas sur le

 26   fond du sujet, les accusés, s'ils souhaitent, ne sont pas obligés

 27   d'assister à cela.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Notre client dit que lui non plus ne souhaite

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  1   être présent.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si j'ai bien compris, aucun des

  3   accusés ne souhaite assister au procès demain, et cela est acceptable pour

  4   nous, c'est juste une question d'organisation. Donc on va annuler les

  5   transports, et cetera.

  6   Est-ce qu'il y a d'autres questions ?

  7   Apparemment non. Dans ce cas-là, nous allons lever la séance d'ici demain,

  8   le 26 juin, à 9 heures du matin, dans cette même salle d'audience.

  9   --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le vendredi 26 juin

 10   2009, à 9 heures 00.

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