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1 Le jeudi 25 juin 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle
6 d'audience et ceux qui nous aident à l'extérieur.
7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. C'est
9 l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Greffier.
11 J'ai une question de procédure à évoquer brièvement. Le document D1537 a
12 été admis comme élément de preuve au dossier bien qu'il ne soit pas encore
13 apparu sur la liste 65 ter. Aucune objection n'a été élevée. Nous l'avons
14 donc admis au dossier. Il s'agit là d'un extrait du journal de Lausic. Je
15 considère qu'en le présentant vous aviez l'intention d'abord de demander
16 l'autorisation de l'ajouter à votre liste de documents 65 ter, ensuite de
17 demander le versement au dossier. Mais puisqu'il n'y a pas de problème -
18 quoi que ce ne soit pas exactement l'ordre dans lequel les choses auraient
19 dû se passer.Je voudrais savoir s'il y a d'autres questions de procédure.
20 Madame Mahindaratne.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaite
22 simplement informer la Chambre du fait qu'hier soir nous avons avisé la
23 Défense du fait que nous allions utiliser deux documents supplémentaires
24 dans l'interrogatoire d'aujourd'hui et que nous commencerions. A partir de
25 là, il y aurait certaines discussions et les parties sont parvenues à un
26 accord. La Défense a été d'accord pour convenir de certains faits sur
27 lesquels nous n'utiliserons pas ces documents lors de l'interrogatoire,
28 puisqu'il y a eu cet accord entre les parties, et je souhaite consigner au
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1 compte rendu qu'il y a eu ces accords entre les parties.
2 Le premier, c'est que la Défense accepte et reconnaît que le témoin Boris
3 Milas savait et a travaillé avec les enquêteurs de la Défense de Gotovina.
4 M. Marin Ivanovic a travaillé au sein du SIS.
5 Le deuxième accord, c'est que Luka Misetic, conseil d'Ante Gotovina, a
6 rendu visite aux témoins dans les lieux où ils faisaient l'objet d'un
7 récolement par les conseils de la Défense dans l'affaire concernant le
8 général Blaskic et Dario Kordic, dans la base navale de Lora à Split, à
9 plusieurs reprises, à l'époque où les récolements avaient lieu en 1998, de
10 façon à rencontrer les avocats du général Blaskic.
11 Le troisième accord entre les parties est que l'avocat que l'on appelle M.
12 Misetic dans le procès-verbal d'audition officielle du MUP, le procès-
13 verbal de l'audition du témoin Boris Milas, il s'agit du document 7292 de
14 la liste 65 ter, qui doit encore être versé au dossier comme élément de
15 preuve, est M. Luka Misetic, conseil d'Ante Gotovina.
16 L'accord numéro 4 entre les parties, c'est que M. Luka Misetic, conseil
17 d'Ante Gotovina, n'a aucun souvenir d'avoir rencontré le témoin Boris Milas
18 avant 2007, mais ne peut pas exclure la possibilité qu'il peut l'avoir
19 salué à un moment donné avant 2007.
20 Ce sont là les accords qui sont intervenus entre les parties, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils sont maintenant consignés au procès-
23 verbal.
24 La Chambre va envisager la question de savoir si elle doit inviter les
25 parties à faire un dépôt officiel de ces accords de façon à ce que
26 l'attention voulue y soit consacrée, bien que le fait que c'est maintenant
27 au compte rendu risquerait peut-être d'être un peu oublié, donc nous allons
28 voir s'il est nécessaire de faire cela. Si les parties ont un point de vue
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1 à exprimer, nous souhaiterions l'entendre; sinon, nous examinons la
2 question.
3 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai d'autres
4 questions à évoquer, si vous le permettez.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. MISETIC : [interprétation] Il y a des discussions qui sont en cours
7 entre la Défense et l'Accusation. En ce qui concerne la position de la
8 Défense Gotovina à ce stade, concernant les allégations qui ont été
9 présentées au témoin concernant des documents qui auraient été cachés à
10 l'Accusation dans l'affaire Blaskic, et l'Accusation n'a jamais allégué
11 devant la Chambre d'appel qu'il y ait eu un document quelconque qu'ils
12 aient recherché et qu'il y ait eu une incidence matérielle sur l'affaire
13 Blaskic et qu'il ne leur aurait pas été communiqué. Il y a eu quatre
14 requêtes au titre de l'article 115 qui ont été déposées pour la Défense
15 Blaskic en appel. Il n'y a pas de compte rendu officiel concernant une
16 requête au titre de l'article 115 selon laquelle l'Accusation aurait
17 cherché à obtenir une révision de l'arrêt d'appel. Aucun des cinq motifs ne
18 constituait une base selon laquelle de nouveaux documents aient été mis au
19 jour après avoir été dissimulés.
20 L'Accusation a indiqué que les avocats qui travaillaient sur l'affaire
21 Blaskic ne sont pas actuellement à La Haye. Par conséquent, nous traiterons
22 de la question plus tard avec la Chambre après que l'Accusation aura
23 consulté leur conseil en l'affaire Blaskic à propos d'un accord qui est
24 proposé entre les parties sur ce fait.
25 Deuxièmement, Monsieur le Président, nous souhaitons à ce point - je ne
26 veux pas appeler une objection, mais une observation avec la possibilité
27 d'élever une objection, ça dépendra de savoir dans quel sens vont les
28 choses - mais à ce stade, nous avons vu au cours de deux séances avec ce
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1 témoin, il y a la question de l'attaque collatérale contre le témoin et sa
2 crédibilité, de plus, une sorte de manipulation qui a lieu avec la
3 déposition ou la déclaration qui a été alléguée. Donc nous objectons très
4 fortement à cela. Nous souhaitons ramener l'attention de la Chambre sur une
5 décision que la Chambre avait rendue et que l'on trouve à la page 2 064 qui
6 commence à la ligne 8, mais c'étaient des instructions données verbalement
7 à Me Kehoe au cours du contre-interrogatoire de M. Leslie, et je vais en
8 donner lecture :
9 "Par conséquent, aucun problème pour ce qui est de cette question" -- et il
10 s'agit maintenant de questions connexes relatives à la crédibilité.
11 "Mais essayez de faire de façon aussi efficace. Je pense qu'il ne faut pas
12 oublier que dans cette affaire, ça ne concerne pas des erreurs ou des
13 fautes que les témoins auraient commises dans le passé. Bien entendu, s'il
14 y a des questions qui se posent et qui sont susceptibles de donner un jour
15 supplémentaire concernant la fiabilité ou non du témoin, vous pouvez
16 examiner la question, mais l'essentiel de cette affaire, c'est que la
17 Chambre entend des dépositions sur ce qui s'est passé à l'époque, également
18 que la Chambre reçoit les renseignements pertinents qui puissent nous aider
19 en ce qui concerne la crédibilité et la fiabilité pour essayer de trouver
20 un équilibre et de le faire le plus rapidement possible."
21 Monsieur le Président, Mme Mahindaratne a indiqué qu'elle allait avoir
22 besoin de quatre heures de contre-interrogatoire. Nous avons, nous-mêmes,
23 utilisé deux séances en ce qui concerne les questions collatérales. Je ne
24 vais pas élever d'objection ou dire que vous devriez imposer une limite
25 dans le temps sur les questions collatérales, toutefois je souhaite noter
26 qu'à ce stade, nous n'avons pas traité des questions concernant 1995. Et
27 nous voudrions demander que la Chambre réalise un équilibre, en
28 particulier, en ce qui concerne cette attaque collatérale sur le témoin et
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1 dire qu'il n'y a pas de valeur et , en fait, il y a quelque chose qui est
2 contesté sur ce qu'est la déclaration du témoin.
3 Pour finir, dans la mesure où un contre-interrogatoire est autorisé, alors,
4 Monsieur le Président, nous nous sentons en droit d'entrer dans les
5 questions qui ont trait aux allégations de Mme Hartmann concernant
6 différents organes de renseignement qui travaillent hors du bureau du
7 Procureur, dont elle dit qu'ils contrôlent le travail du bureau du
8 Procureur, et cetera. Donc c'est quelque chose qui fait que ses positions
9 concernant ces organes pourraient avoir un impact sur cette affaire, ce
10 n'est pas le type d'élément de preuve que nous pensions être pertinent en
11 l'espèce. On lui a demandé s'il y a quoi que ce soit dans la déposition de
12 ce témoin qui suggère qu'il ait été manipulé, qu'il ait menti ou qu'il ait
13 fait un faux témoignage, voire si c'est un domaine pertinent à examiner.
14 Mais en soi, l'interrogatoire, jusqu'à présent, n'en a manifesté aucun et
15 ceci revient à la même chose que de reprendre -- pour nous, ce serait de la
16 relecture de parties du livre de Mme Hartmann.
17 Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.
19 Madame Mahindaratne, est-il nécessaire pour vous de répondre ou êtes-vous
20 d'accord avec Me Misetic, qu'il s'agit de trouver un équilibre convenable,
21 comme c'est d'ailleurs toujours important ?
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Je
23 pense que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de contestation directe de la
24 crédibilité du témoin et je pourrai certainement entrer dans le fond de sa
25 déposition. Mais comme on l'aura vu hier, il y a un processus qui a retardé
26 ma possibilité de mettre en cause ce témoin et sa déposition directement,
27 parce qu'il y a eu tant d'objections et d'interruptions qui ont été élevées
28 que je prendrai encore seulement cinq minutes sur cette question qui a été
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1 discutée hier de façon à pouvoir à passer au fond de sa déposition,
2 Monsieur le Président.
3 En ce qui concerne la crédibilité de ce témoin, je voudrais -- pour ce qui
4 est de démontrer à la Chambre son parti pris.
5 M. MISETIC : [interprétation] Pour défendre moi-même et d'autres membres de
6 l'équipe, il connaît deux membres de mon équipe, ensuite il faudra examiner
7 la question de savoir s'il pourrait m'avoir rencontré à un moment
8 quelconque sans autre suggestion que quoi que ce soit de mal ait été fait,
9 en particulier en ce qui concerne sa déposition; et c'est pour ça que j'y
10 ai fait référence de cette manière. Je suis d'accord que s'il existe une
11 base suggérée que quelque chose dans sa déclaration est faux ou lui a été
12 suggéré comme une réponse à faire ou des choses de ce genre, c'est un
13 domaine parfaitement légitime pour le contre-interrogatoire.
14 Je n'ai rien vu de tel à ce stade. Nous avons demandé ce qui était un
15 intérêt de quelque chose de particulier à ce stade. Nous n'avons reçu
16 aucune indication que ça ait été le cas. C'est la raison pour laquelle nous
17 vous prions de -- comme on peut le voir par la nature des accords passés
18 entre les parties, c'est ceci qui est suggéré. Là encore, je n'ai aucun
19 problème avec cela si ça doit être lié directement à ce témoin, à ce qu'il
20 a dit.
21 Je vous remercie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, nous allons trouver dans
23 cinq minutes d'après ce que j'ai compris.
24 Madame Mahindaratne, est-ce que vous êtes prête à poursuivre ?
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, je demande que le témoin
27 soit introduit dans le prétoire.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que
2 le témoin entre dans le prétoire, je me demande s'il serait pas un bon
3 moment pour présenter le document qu'on n'a pas pu présenter hier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une bonne idée et c'était
5 quel document - brièvement décrit.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'était le document 7292 de la liste 65
7 ter, à savoir l'audition d'un fonctionnaire du MUP avec M. Boras Milas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une objection ?
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, j'élève une objection, Monsieur le
10 Président, comme je l'ai fait de nombreuses fois, parce que ceci n'est pas
11 une interview que M. Milas a donné à un policier. Il a clairement déclaré
12 hier que les mots qui figurent dans cet élément de preuve n'étaient pas ses
13 propres paroles. Par conséquent, je pense que la seule façon qui convient
14 pour présenter ce document comme élément de preuve, c'est de faire entendre
15 et d'interroger le policier qui a écrit le document en question. Sinon, il
16 ne mérite pas d'être listé comme élément de preuve ou document à verser au
17 dossier comme élément de preuve.
18 Donc j'élève une objection particulièrement vigoureuse.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a
21 parcouru le compte rendu. Il a confirmé que le compte rendu est basé sur
22 son audition. Il a confirmé cette partie du compte rendu à l'exception d'un
23 paragraphe. Il a confirmé, qu'en fait le compte rendu était basé sur ce
24 qu'il avait dit à l'enquêteur et à la différence de ce qui est dit pour le
25 MUP dans lequel il n'y a pas eu d'identification de la personne qui avait
26 fait la déclaration qui est présentée à la cours pour authentifier et
27 vérifier la teneur même et en confirmer le contenu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout au moins une partie.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le
2 permettez.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Il n'est pas contesté que le témoin a eu
5 une conversation avec le policier. Ce qui est contesté c'est l'objet de
6 cette conversation tel que le policier l'a consigné par écrit dans la note
7 de service. Il est vrai que ce témoin a confirmé qu'il avait eu une
8 conversation, mais c'est la seule chose. Nous pensons que nous devrions
9 passer au peigne fin chaque mot, chaque phrase de ce document et demander
10 au témoin si vraiment il a dit cela, et ce serait probablement la façon qui
11 convient de procéder avec ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir une cote
15 provisoire MFI pour le moment.
16 Monsieur le Greffier, quelle en sera la cote.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient le numéro P2548, marqué aux
18 fins d'identification.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
20 Bonjour, Monsieur Milas.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là encore nous nous excusons, nous avons
23 dû traiter d'autres questions et nous n'avions pas pu consacrer toute
24 l'attention voulue à votre présence.
25 Je voudrais vous rappeler la déclaration solennelle que vous avez faite au
26 début de votre déposition, elle vous lie toujours.
27 LE TÉMOIN : BORIS MILAS [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je vous demande si
2 vous êtes prête à procéder ?
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
5 Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : [Suite]
6 Q. [interprétation] Est-il exact que vous avez travaillé avec M. Marin
7 Ivanovic et M. Galic, deux enquêteurs de la Défense qui vous ont entendu
8 auditionner alors que vous étiez à votre travail dans le courant de vos
9 travaux au sein du SIS ?
10 R. Marin Ivanovic et Vlado Galic ont procédé à un interrogatoire, ils
11 m'ont interrogé en janvier, février, et mai --
12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, limiter votre réponse à ma question. Ma
13 question est de savoir si vous avez travaillé avec M. Marin Ivanovic et M.
14 Vlado Galic dans le cours de votre travail au sein du SIS, oui ou non ?
15 R. Oui.
16 Q. Alors, cette association, n'est-il pas vrai que cette association avec
17 eux avait trait en partie à votre travail ensemble, qui consistait à
18 dissimuler les documents qui avaient été demandés ou qui étaient
19 nécessaires au TPIY ?
20 M. MISETIC : [interprétation] Je lève objection sur les bases pour les
21 raisons déjà indiquées précédemment. L'Accusation n'a pas répondu à ce que
22 j'ai demandé sur ce point et les choses n'ont pas été établies du point de
23 vue de la base qui pourrait servir d'appui à cette question.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais demander si je suis
25 autorisée à confronter le témoin avec ce document.
26 Monsieur le Greffier, dans l'intervalle, je voudrais demander qu'on
27 présente le document 7293, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons d'abord le document pour voir
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1 s'il y a ou non un fondement, une base.
2 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais ajouter que nous avons eu une
3 discussion à ce sujet hier soir, si celle-ci est inexacte je ne sais pas
4 pourquoi on ne me l'a pas dit hier soir.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous
6 permettez, la discussion n'avait pas trait à ces documents précis. Je pense
7 que Me Misetic est pleinement conscient du sujet de notre discussion et
8 qu'il était parfaitement clair que les autres documents qui étaient déjà
9 sur la liste - bon, la discussion avait trait à deux documents
10 supplémentaires qui ont été vus hier soir, mais les autres documents qui
11 devaient être utilisés dans cet interrogatoire, pour cela nous étions
12 libres de procéder et d'aller de l'avant avec eux.
13 M. MISETIC : [interprétation] La confusion c'est que j'ai eu une
14 conversation avec M. Waespi qui m'a dit qu'il y avait trois -- la personne
15 n'était pas là pour répondre à la question.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement la Chambre n'était pas
17 présente elle-même au cours de cette conversation. Procédons pour voir ce
18 que nous avons à l'écran.
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour que le
21 compte rendu soit parfaitement clair, Mme Mahindaratne était présente tout
22 le temps au cours de cette conversation au téléphone, et donc il n'y a rien
23 eu d'exclu ou d'exclusif entre Me Misetic et moi-même en ce qui concerne ce
24 sujet.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, si l'on pouvait
27 voir le document 7293 à l'écran.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il est déjà à l'écran, à
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1 moins que ce soit un autre document qui figure.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si nous pouvions passer à la page 4 de
3 l'anglais et à la page 3 du croate, s'il vous plaît. Mais avant ceci, je
4 vais vous demander de revenir sur la première page, je vous présente mes
5 excuses.
6 Q. On va revenir sur la page 1, Monsieur Milas, opération OA Put, c'est
7 toute une série des actions qui ont été entreprises pour empêcher que des
8 documents arrivent au bureau du Procureur ?
9 R. C'est la première fois que je vois ce document où on parle d'OA Put.
10 D'ailleurs je l'ai dit aux enquêteurs le 5 juin 2000, que je ne connaissais
11 pas ces actions, je ne connaissais rien à ces sujets et je ne connaissais
12 même pas leur nom.
13 Q. Ici on a le procès-verbal du 20 septembre 1996. C'est un document qui
14 est envoyé par M. Markica Rebic au ministre de la Défense, Gojko Susak.
15 Et ici on peut lire, "Plan de travail additionnel pour OA Put," et ici on
16 peut dire, "ici vous allez avoir des informations additionnelles en ce qui
17 concerne le plan de travail pour le travail de l'équipe de la Défense du
18 général Blaskic, et tous les autres procès intentés devant le Tribunal
19 pénal international à La Haye."
20 Pourriez-vous maintenant passer à la page 4.
21 Et ici on voit un plan de travail.
22 Et je vais vous demander de regarder les deux premières cases.
23 A la première case, tout en haut, on voit quelles sont les missions,
24 ensuite les conversations avec tous les accusés. On peut lire que MORH SIS
25 s'en occupe, et c'est aussi ceux qui sont compétents pour cela. Ceux qui
26 s'en acquittent des admissions sont V. Galic, S. Udiljak, et M. Ivanovic.
27 Au deuxième rang on peut lire :
28 "Intégration et protection de la documentation de l'accusé reste sur le
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1 territoire de la République de Croatie."
2 Les coordinateurs MORH PMS, MORH SIS, ensuite responsable MORH SIS, et
3 celui qui exécute la mission c'est V. Galic, S. Udiljak, et M. Ivanovic.
4 Donc les deux personnes, Galic et Ivanovic, il s'agit là de M. Vlado Galic
5 et Marin Ivanovic qui ont parlé avec vous par rapport à cette affaire-ci,
6 l'affaire Gotovina; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je veux demander que ce document soit
9 versé au dossier.
10 M. MISETIC : [interprétation] Objection. La question qui a été posée : Est-
11 il exact que vous avez participé à la dissimulation des documents de cette
12 institution dans le cadre de l'opération Put, avec ces deux messieurs.
13 Tout d'abord, ce n'est pas cela qui est dit dans le document. Donc on ne
14 peut pas récuser le témoin en lui présentant cela. Ensuite, le témoin
15 n'était pas dans le SIS pour en déposer. Donc les deux objectifs qui ont
16 été utilisés pour récuser les témoins tombent, ne peuvent pas être
17 acceptés, donc il n'y a pas de base pour cela.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que les documents dont on a
20 parlé aujourd'hui et hier montrent que ce document a été impliqué dans
21 toute une série des opérations qui ont eu pour objectif de cacher des
22 documents du Tribunal pénal international. Ce document montre que M. Galic
23 et M. Ivanovic ont participé aux mêmes activités.
24 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on a un problème avec les
27 termes que vous avez utilisés. Quand on parle de la protection des
28 documents, il faudrait peut-être en dire davantage.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux
2 répondre ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Dans les documents qui ont été versés
5 au dossier hier, on voit le nom de M. Ivanovic. Là c'est une suite logique.
6 Dans ces documents, on parle du SIS qui planifie les travaux pour la
7 Défense de M. Blaskic, et M. Galic et M. Ivanovic sont les personnes qui
8 doivent s'en occuper, qui doivent protéger ces documents.
9 Ensuite, hier on a eu le nom de ce témoin et de M. Ivanovic, les gens qui
10 étaient responsables, d'après ces documents, de cacher ces documents.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait de transporter les
12 documents.
13 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Utilisez votre vocabulaire et les termes
15 à bon escient, Madame.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. MISETIC : [interprétation] Là il s'agit d'une récusation collatérale. Ce
19 n'est pas une récusation directe.
20 J'ai demandé au bureau du Procureur pendant tout ce procès quels sont les
21 documents qui ont été cachés, qui leur ont été dissimulés ou cachés dans le
22 cadre de demande d'assistance. Je n'ai jamais reçu de réponse.
23 Et maintenant nous avons le document, qui est l'intégration et la
24 protection de la documentation de l'accusé. C'est de cela qu'il s'agit, ce
25 n'est pas le document qui peut servir de base pour récuser ce témoin. Tout
26 simplement, ce n'est pas dit dans le document.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir une cote MFI.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui va devenir la pièce P2549.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant je vais verser deux autres
4 documents, ensuite je vais passer à un autre sujet.
5 Q. Monsieur Milas, je vais vous poser deux autres questions.
6 Est-il exact que votre département, l'administration du SIS de Split,
7 était, en réalité, un endroit où l'on recevait les documents exigés par la
8 Chambre de première instance de ce Tribunal dans l'affaire concernant le
9 général Blaskic; et c'était au mois de mai 1997. Donc c'est dans votre
10 département que l'on accueillait toutes ces informations; est-ce exact ?
11 R. Non, ce n'est pas exact dans la mesure où dans notre département on a,
12 en effet, transporté -- on nous a fait venir ces documents, mais est-ce
13 qu'il s'agit des documents demandés par le Tribunal de La Haye, je ne le
14 sais absolument pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais vu aucun de ces
15 documents, je ne savais pas que quelqu'un pourrait avoir de telles
16 intentions.
17 Car je n'ai pas assisté à cette action en sachant de faire partie de cela,
18 on ne m'a jamais confié des missions, on ne m'a jamais communiqué
19 l'objectif de cela, là je parle de l'action opérationnelle La Haye.
20 Mais en ce qui concerne Put et Istina, bien, c'est exactement la même
21 chose. J'ai entendu pour la première fois de quoi il s'agirait
22 éventuellement le 5 juin 2000, quand les enquêteurs du bureau du ministère
23 de la Défense se sont entretenus avec moi. Mais je ne savais absolument pas
24 qu'il s'agissait là des documents qui sont demandés par le Tribunal de La
25 Haye. Parce que croyez-moi, je n'ai jamais vu aucun de ces documents. Tout
26 ce que je pouvais faire c'est en portant ces boîtes à l'étage, j'ai pu voir
27 : feuille de route, 2e Brigade, 1ère Brigade. J'ai été à l'armée, donc j'ai
28 bien compris qu'il s'agissait de la documentation des brigades du HVO,
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1 c'est tout ce que je savais à ce sujet.
2 Q. Je vais vous montrer deux documents, ensuite je vais passer à un autre
3 sujet.
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5 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
16 Mme Mahindaratne.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant je voudrais que l'on nous
18 montre le document 7295.
19 Q. Monsieur Milas, vous allez voir sur l'écran un document. C'est un reçu
20 --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé que le document
22 précédent soit versé sous pli scellé. Maintenant si on continue à traiter
23 de ces documents en audience publique, est-ce que ceci mettrait en danger
24 de quelque façon que ce soit la confidentialité du document précédent ?
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a
26 rien qui indique sur ce document ou qui parlerait du contenu du document
27 précédent.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre.
Page 19286
1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'accord. Merci.
2 Donc 7295.
3 Je me suis trompée, 7294.
4 Q. Ici nous avons un procès-verbal du fait que des archives ont été
5 reprises au niveau de la base militaire Lora et on voit la liste des
6 archives.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous attendre que l'on vous
8 pose la question. Si vous voulez faire un commentaire ou bien montrer qu'il
9 y a un problème avec la question, vous pouvez le faire.
10 Mme Mahindaratne.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu tout simplement demander que l'on
12 agrandisse un peu le document, parce que je ne vois pas ce qui est écrit.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
15 Q. Monsieur Milas, on peut voir que le 22 mai 1997, votre chef, M. Mario
16 Tomasovic, a reçu au nom de la base de Lora et de votre département toute
17 une liste des archives des documents qui concernent le HVO et de nombreux
18 districts militaires.
19 Est-ce que vous voyez ce document ? Ensuite je vais passer à la page
20 suivante.
21 R. Oui, je vois le document. Je peux aussi examiner la page suivante.
22 Q. En réalité c'est sur la même page en langue croate.
23 Donc vous pouvez très bien voir qui a signé ce document et vous pouvez voir
24 le sceau ?
25 R. Je vois que cela a été signé par le commandant Miroslav Klepic. Je
26 suppose que c'est quelqu'un qui travaille au HVO et je vois que personne
27 n'a signé au nom de Lora. Je vois le nom de Mario Tomasovic, mais ceci
28 n'est pas sa signature. Ce document n'a pas été signé par Mario Tomasovic.
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1 Q. Ce document, en réalité, montre bien que ces documents ont été
2 réceptionnés au mois de mai 1997 dans la base de Lora au moment où vous
3 vous travailliez là-bas, n'est-ce pas ?
4 R. Ce procès-verbal parle du contenu des documents du HVO qui est donné à
5 Lora. Vous m'avez demandé si c'est un document qui a été signé. Je vois que
6 non, mais le contenu me montre qu'il s'agirait probablement d'un document
7 du HVO. Donc de façon indirecte, je pourrais arriver à la conclusion que
8 c'est la nature du document. Cela étant dit, je n'ai jamais vu ce document
9 auparavant et le chef du département, Mario Tomasovic, je ne sais pas s'il
10 a signé un tel document, d'autant qu'il aurait été nécessaire, au-dessous
11 de son nom, de voir sa signature et le sceau de l'armée croate ou du
12 ministère de la Défense. Je vois il y a un seul sceau qui y figure, le
13 sceau d'Herceg-Bosna, de Bosnie-Herzégovine, du HVO. Donc je répète, c'est
14 la première fois que je vois ce document.
15 En ce qui concerne le contenu de ce document, est-ce que son contenu
16 correspond au document que nous avons reçu dans la caserne de Lora, bien,
17 je ne saurais vous répondre à cette question.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que
19 ce document soit versé au dossier.
20 M. MISETIC : [interprétation] Objection.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Ce document va recevoir une cote MFI
23 M. MISETIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voudrais
24 dire que je ne suis pas sûr que les documents qui sont ici correspondent
25 aux documents qui se trouvent dans l'injonction à produire --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me suis dit qu'il fallait de
27 toute façon comparer cela. Je l'ai noté pour moi-même.
28 Quelle était la date de l'injonction à comparaître.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Le 30 avril
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. MISETIC : [aucune interprétation]
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le 30 avril 1997, avec la demande de
5 répondre avant le 27 mai 1997.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va regarder cela.
7 M. MISETIC : [interprétation] Cela fait deux heures ou plus que l'on parle
8 de cela. Est-ce que vous souhaitez que l'on commence à présenter des
9 documents par rapport aux archives, par rapport à ce qui était au cœur de
10 cette injonction à produire. Parce que si vous le souhaitez, nous pouvons
11 le faire.
12 Si vous n'en avez pas besoin, nous allons vous demander de demander
13 au Procureur quels sont les documents concernant l'affaire Blaskic qui ont
14 été dissimulés du bureau du Procureur.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayé de comprendre ce qui se
16 passe là. Il semblerait que Mme Mahindaratne cherche à établir que la
17 participation du SIS, quand il s'agit de préparer la Défense du général
18 Blaskic à l'époque, est allée plus loin que ce que l'on fait d'habitude
19 quand il s'agit de la coopération entre les autorités d'un pays et la
20 défense des individus. Nous avons entendu ce témoin nous dire qu'il
21 interprète les documents que vous lui avez montrés comme correspondant à
22 une activité neutre où il s'agissait de transporter des documents sans pour
23 autant savoir pour quelle raison ces documents ont été transportés,
24 pourquoi il fallait fournir les locaux, assurer le transport des témoins
25 potentiels, leur servir le café ou d'autres boissons à l'époque. Il n'avait
26 pas ces connaissances.
27 Donc c'est apparemment la question qui se pose, car Mme Mahindaratne essaie
28 de faire valoir certains éléments. Ce sont les propositions qui sont
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1 contestées par la Défense de façon extrêmement catégorique, à savoir que
2 ces documents permettent de tirer des conclusions qui vont au-delà de ce
3 que le témoin a dit.
4 C'est cela le problème qui se pose. Votre argument devient clair de la
5 façon même dont vous avez posé vos questions. Donc vous avez ajouté cette
6 interprétation en disant qu'il s'agissait de protéger les documents et
7 d'autres ont interprété ces documents différemment, à savoir le témoin,
8 puis la question de la façon dont il s'agit d'interpréter ces documents. Je
9 pense que la Défense demande aux Juges de s'en tenir le plus près au texte,
10 ce que nous allons faire.
11 Donc je pense que j'ai bien résumé ce que nous avons entendu.
12 Madame Mahindaratne, six fois cinq minutes, c'est une demi-heure. Pourriez-
13 vous passer à un autre sujet.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je vais le faire, Monsieur le
15 Président.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir une cote MFI.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
19 pièce P2551, marquée aux fins d'identification.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais poursuivre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
24 Q. Monsieur Milas, dans votre déclaration vous avez décrit les missions
25 régulières de la police militaire et vous avez parlé aussi des missions
26 extraordinaires.
27 La réponse va vous paraître très évidente, mais n'est-il pas exact que la
28 fonction principale de la police militaire chargée de la lutte contre la
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1 criminalité est de lutter contre la criminalité, de traiter de crimes
2 commis, d'entamer une procédure par rapport aux crimes ?
3 R. La lutte contre la criminalité, c'est une tâche de la police militaire
4 en vertu du code de procédure pénale. Ce sont les membres du MUP qui
5 doivent faire cela et cela tombe sous la compétence des tribunaux
6 militaires; autrement dit, quand il s'agit de crimes commis par les
7 militaires, dans ces cas-là, il s'agit de la compétence de la police
8 militaire, aussi quand il s'agit des crimes commis par les civils en
9 compagnie avec les militaires.
10 Mais ce service traite aussi des crimes commis par les civils, mais
11 il faut qu'il s'agisse des crimes qui ont été énumérés dans le règlement du
12 travail des unités de la police militaire dans son article 54 et il
13 concerne différents chapitres de crimes qui relèvent du code pénal de la
14 République de Croatie et du code pénal essentiel de la République de
15 Croatie. Donc c'est la mission fondamentale de la police militaire chargée
16 de la lutte contre la criminalité.
17 Q. Maintenant, de façon à pouvoir remplir cette fonction, ceci implique
18 des tâches telles que l'identification et l'arrestation des auteurs. Il
19 s'agit donc de pouvoir perquisitionner et fouiller les lieux,
20 éventuellement fouiller des suspects, rechercher des éléments de preuve,
21 procéder à des enquêtes de caractère médicolégal, le fait d'instruire des
22 rapports au pénal ou des charges, de faire produire des suspects ou des
23 accusés devant les organes judiciaires. Est-ce que c'est exact ce que je
24 viens de vous lire ? Ce sont là des tâches régulières pour la section de
25 prévention des crimes de la police militaire, n'est-ce pas ?
26 R. Pour l'essentiel de ce que vous avez mentionné, c'est exact.
27 Sur la question des fouilles, la police militaire chargée d'enquêter sur
28 les crimes fera émettre un ordre, un mandat en ce sens lorsque ceci a trait
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1 à des documents ou à des personnes et cela sera effectué sur la base de ce
2 mandat de perquisition. Il y sera donné effet et ce sera du personnel du
3 72e Bataillon qui sera chargé de ces perquisitions et ces fouilles.
4 En d'autres termes, ils auront à traiter de tout ce qui concerne les
5 enquêtes au pénal et à instruire ce qui tombe dans la juridiction ou s'il
6 relève du ressort des tribunaux militaires en ce qui concerne ceux qui sont
7 suspects d'avoir commis des crimes qui entrent également dans le ressort
8 territorial -- ou plus exactement --
9 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, qui entre dans les questions
10 relevant de la juridiction des tribunaux militaires.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
12 Q. Maintenant le fait de maintenir des points de contrôle et de faire des
13 patrouilles de police militaire, quelle était la partie de la police qui
14 est responsable de cela ? La section chargée de la prévention des crimes ou
15 d'une façon générale le bataillon de police militaire, en général ?
16 R. De telles tâches qui étaient effectuées sur la base de plans établis à
17 l'avance étaient remplies par des membres des forces de police générale.
18 Toutefois, cela dépendait du personnel disponible, et parfois la police
19 militaire chargée d'enquêter sur les crimes serait parfois amenée également
20 à être présente aux points de contrôle. Toutefois, je n'ai pas connaissance
21 de nombreuses situations de ce genre qui se seraient produites.
22 Q. Et le fait de tenir des points de contrôle et d'effectuer des
23 patrouilles de police militaire faisait partie des tâches régulières de la
24 police militaire, en général, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Et n'est-il pas vrai que l'un des objectifs de l'organisation du
27 maintien de points de contrôle par la police militaire, tenus par des
28 policiers militaires, était également d'essayer de repérer s'il y avait des
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1 crises ou délits; par exemple, à l'occasion des points de contrôle s'il n'y
2 avait pas des personnes qui se seraient livrées au pillage et donc qu'il
3 fallait pouvoir les arrêter, détecter, donc il y aurait des patrouilles qui
4 pourraient arrêter des auteurs de crimes ? N'était-ce pas là un des
5 objectifs, et des points de contrôle, et des patrouilles ?
6 R. Notamment, entre autres choses, ces hommes qui tenaient les points de
7 contrôle avaient pour obligation de faire précisément ce que vous venez de
8 décrire, mais pas seulement cela. Ils devaient également contrôler les
9 allées et venues des personnes qui entraient ou sortaient.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous était posée est
11 celle de savoir si c'était l'un des objectifs qui comprend déjà le fait
12 qu'il y en a eu d'autres.
13 Veuillez poursuivre.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
15 Q. Alors, Monsieur Milas, vous exposez quelles sont les règles qui
16 régissent la structure du fonctionnement de la police militaire des forces
17 armées. Dans votre déclaration --
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on voir,
19 s'il vous plaît, à l'écran le P880.
20 Q. Et dans votre déclaration, vous présentez une interprétation de la
21 manière dont vous comprenez -- ou comment nous, nous comprenons l'article
22 8, 9 et 10.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si vous le voulez bien, Monsieur le
24 Greffier, si vous pouvez voir la page 6 du texte anglais et la page pour le
25 texte croate -- c'est bien cela, je vous remercie.
26 Q. Les tâches que nous venons de discuter comme étant des tâches
27 régulières, elles sont énumérées au point 2 de l'article 10, n'est-ce pas ?
28 N'est-il pas vrai donc qu'il y a prévention, découverte de crimes ou
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1 délits, identification et arrestation des auteurs de crimes qui sont du
2 ressort des organes de la police judiciaire militaire et les enquêtes
3 médicolégales, ainsi que le fait d'escorter les auteurs de ces crimes afin
4 qu'ils comparaissent devant les juridictions compétentes.
5 N'est-ce pas bien cela, ces tâches dont nous avons discuté, ne sont-elles
6 pas énumérées au point 2 ?
7 R. Le point 2 a trait aux tâches de l'un des services, à savoir le service
8 chargé de la prévention des crimes et délits.
9 Q. C'est exact.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant, si on revient à la première
11 page, la page précédente, Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
12 Q. Voyez-vous là, Monsieur Milas, ce qui est dit à
13 l'article 9 :
14 "Alors qu'ils remplissent leurs tâches de police militaire ordinaire, les
15 unités de police militaire sont subordonnées au commandant de la région
16 militaire, le commandant de HRM." Et il y a de nombreuses autres entités
17 qui sont mentionnées, mais ce qui nous intéresse c'est la première
18 description.
19 Quant aux missions régulières, nous avons maintenant convenu ici, devant la
20 Chambre, de ce qu'elles étaient. Alors, lorsque la police militaire
21 effectue ces missions conformément à cet article, elle se trouve
22 subordonnée au commandant de la région militaire, n'est-ce pas ?
23 R. Les tâches d'enquête sur les crimes et délits par des membres de la
24 police militaire sont effectuées uniquement d'office à la demande du
25 procureur militaire ou d'un tribunal militaire. Aucun ordre n'est
26 nécessaire pour que des membres de la police militaire ne prennent
27 l'initiative. Ils sont tenus de prendre des mesures, d'agir de par la loi.
28 Q. C'est bien cela, c'est exact. Mais n'est-il pas vrai que sur la base de
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1 ce que nous avons convenu, nous avions convenu que les tâches ordinaires,
2 régulières de la section chargée d'enquêter sur les crimes, nous avions été
3 d'accord qu'il y avait la question du maintien des points de contrôle et
4 d'effectuer les patrouilles comme faisant partie des tâches régulières de
5 la police militaire, en général.
6 Maintenant, compte tenu de ce libellé, n'est-il pas vrai qu'en effectuant
7 ces tâches ordinaires et régulières, la police militaire se trouvait
8 subordonnée au commandant de la région militaire ?
9 R. Une chose est de diriger un point de contrôle, et les missions ou
10 tâches qui sont énumérées au point 2 ce sont des questions tout à fait
11 différentes, parce qu'elles ont trait seulement aux tâches des services de
12 prévention de crimes et délits; tandis que le fait de maintenir des points
13 de contrôle relève des devoirs, obligations de la police militaire en
14 général. Il ne faut pas confondre les deux.
15 Q. Très bien. Ne discutons pas sur ce point, Monsieur Milas.
16 Je voudrais maintenant que vous voyiez à l'article 16, je crois que ce
17 serait la page 13 de l'anglais.
18 M. MISETIC : [interprétation] Je ne sais pas si ce ne serait pas plus
19 facile pour le témoin d'avoir copie papier de ces déclarations si --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, ceci semble être
21 une bonne idée, à savoir que l'on donne au témoin des copies papier.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
25 Q. Je demande simplement que l'on regarde l'article 16 de ce texte à
26 l'écran, pas la déclaration.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc ceci serait la page 13, Monsieur
28 le Greffier, page 13 de la version anglaise. Je crois que pour la version
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1 en croate, nous sommes sur la bonne page.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on
3 pourrait agrandir pour avoir des caractères plus grands, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que ceci vous aide ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
8 Q. Maintenant, Monsieur Milas, est-ce que vous voyez l'article 16 ? En
9 fait, je pense qu'il y a là une erreur dactylographique au deuxième
10 paragraphe. Donc voyons d'abord le premier paragraphe qui dit que :
11 "La police militaire effectuera les missions qui sont énumérées dans
12 ce règlement en utilisant les services suivants : la sécurité, les
13 recherches, fouilles ou perquisitions, les patrouilles, les escortes, les
14 services, la circulation des véhicules militaires, la sécurité et la
15 prévention des crimes et délits."
16 Et au paragraphe suivant on lit :
17 "Les membres de la police militaire effectuent les tâches et missions des
18 services visés au paragraphe 1," que nous venons de lire, "et le font
19 d'office sur l'ordre du commandant de la police militaire le plus ancien,
20 donc sur les ordres du commandant du HV le plus ancien," et ceci donc
21 évoque l'article 7, mais je pense que la Défense sera d'accord avec moi,
22 c'est l'article 9 dont il s'agit, parce que l'article 7 a trait à quelque
23 chose de tout à fait différent. Donc il s'agit "article 9 du règlement et
24 demande que l'organe responsable effectue les tâches particulières et les
25 missions conformément à un ordre donné par le commandant supérieur ou le
26 plus ancien de l'unité de police militaire ou l'officier de service de la
27 police militaire qui est le permanent."
28 Donc vous voyez, Monsieur Milas, cet article 16 prévoit que la police
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1 militaire remplit ses missions qui doivent être effectuées par les services
2 énumérés au paragraphe 1, en vertu d'un ordre donné par le commandant de la
3 police militaire ou par un ordre donné par le commandant du HV le plus
4 ancien ou quelqu'un qui est habilité -- excusez-moi, de l'organe en charge
5 de cela.
6 Donc n'est-il pas vrai que parmi les entités qui sont mentionnées ici, le
7 commandant de la région militaire serait également autorisé à donner des
8 ordres à la police militaire pour qu'elle effectue des tâches en ayant
9 recours aux services qui sont mentionnés au paragraphe 1 ?
10 R. Le paragraphe 2 de l'article 16 parle de ce que j'avais déjà mentionné
11 il y a un moment, notamment il y a des tâches qui sont remplies d'office,
12 puis à la suite d'un ordre donné d'un commandant supérieur de la police
13 militaire ou ensuite sur l'ordre d'un officier supérieur. Distinction est
14 faite en ce sens qu'une partie des tâches qui entrent expressément dans le
15 mandat de la police militaire chargée d'enquêter sur les crimes sont
16 effectuées d'office. Le fait de remplir des missions de cette nature entre
17 dans la catégorie des tâches à effectuer d'office. Quant à ce qui est dit à
18 l'article avec les dix éléments qui y sont spécifiés, comme je l'ai dit, il
19 s'agit là de missions qui sont remplies à la suite d'un ordre donné par un
20 officier de police militaire supérieur. Si vous regarder le règlement de
21 service de la police militaire, vous verrez qu'un officier supérieur de
22 l'armée croate, dans un ressort territorial donné, a le droit d'émettre des
23 ordres et de les donner à la police militaire. Il y a une distinction qui
24 est faite entre les missions qui existent d'office et celles qui sont
25 remplies à la suite d'un ordre donné par un commandant supérieur, et ceci,
26 à la suite d'un ordre donné par un officier supérieur de l'armée. Si vous
27 analysez le rôle de la police militaire tel qu'il est décrit au paragraphe
28 1 de l'article 16, vous vous rendez compte que certains de ces services
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1 peuvent, à la suite d'une demande formulée par le commandant supérieur,
2 peuvent effectuer certaines tâches. Mais lorsqu'on dit que ça doit être
3 fait d'office au paragraphe 2 de l'article 10 du règlement, il est fait là
4 mention de la police militaire chargée des crimes et délits.
5 Q. Maintenant, Monsieur Milas, n'est-il pas vrai que votre commandant
6 direct était le colonel Budimir ?
7 R. Le colonel Budimir, commandant du 72e Bataillon de Police militaire.
8 Q. N'est-il pas vrai que vous receviez vos ordres pour vos tâches
9 quotidiennes et régulières du colonel Budimir ?
10 R. Les ordres militaires ayant exclusivement trait à la partie ou
11 l'élément militaire du travail de la police militaire, dans ce cas, oui.
12 Mais en ce qui concerne la prévention de la criminalité, nous recevions des
13 ordres distincts en suivant notre hiérarchie professionnelle à laquelle
14 nous rendions compte. Lorsque M. Budimir donnait des ordres, il n'émettait
15 pas des ordres distincts pour le service de prévention de la criminalité de
16 la façon dont il y aurait l'obligation d'instruire en cas de crime ou de la
17 façon dont on aurait d'office à rechercher l'auteur. Nous étions obligés de
18 faire cela d'office.
19 Q. Oui. Mais quel type d'ordres est-ce que le général -- pardon, le
20 colonel Budimir vous donnait ?
21 R. Le colonel Budimir n'a jamais donné d'ordre particulier ou distinct au
22 service de la prévention des crimes et délits. Le service de prévention des
23 crimes et des délits, ou plus exactement ses membres, avaient l'obligation
24 d'agir sur l'ordre du commandant lorsqu'il donnait un ordre qu'il
25 comprenait tous les segments des missions de la police militaire et qui
26 devait être effectué, disons, par exemple, pour le 1er décembre à la suite
27 desquels ils devraient transmettre des rapports, leur rapport sur les
28 activités effectuées, de sorte que lui-même, en tant que commandant,
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1 pouvait à son tour rédiger un rapport annuel qui serait présenté au général
2 Lausic.
3 Si le 72e Bataillon participait à la mise en œuvre d'une action, une action
4 qui aurait trait, disons, de façon familière à l'ordre et à la discipline,
5 de telles opérations à la suite d'ordres donnés par le colonel Budimir
6 devraient avoir affaire avec tous les éléments des tâches de la police
7 militaire et de ses éléments, à savoir la police chargée d'enquêter sur la
8 criminalité au cours de la mise en œuvre de telles actions.
9 Pour ce qui est d'émettre un ordre ayant trait à un délit ou à une
10 infraction particulière ou à un groupe d'infractions particulières, nous
11 n'avons jamais reçu d'ordre du commandant du 72e Bataillon pour ce qui est
12 d'enquêter ou d'instruire. Nous avons reçu certaines instructions
13 professionnelles, des ordres du département de la police militaire chargée
14 des crimes et délits au sein de l'administration de la police militaire. En
15 tant que soldats, indépendamment du fait qu'il y avait des membres des
16 services de prévention des crimes, nous avions l'obligation d'effectuer,
17 d'obéir aux ordres militaires en ce sens qu'étant arrivés à la caserne --
18 Q. Serait-il possible que vos réponses soient le plus limité, le plus bref
19 possible à cause des contraintes de temps. De sorte que vous savez, il
20 faudrait que vous puissiez répondre de façon aussi brève que possible.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, si vous posiez des
22 questions bien centrées au témoin, bien précises, ça aiderait certainement
23 également à réaliser le but que vous venez de mentionner.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je
25 vais m'efforcer --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas à vous excuser. Je suis
27 juste en train d'essayer de vous aider.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
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1 Q. Maintenant, Monsieur Milas, n'est-il pas vrai - je ne veux pas me
2 référer à des ordres particuliers du colonel Budimir en
3 disant : Allez-y et enquêtez sur tel crime ou délit, pas dans ce sens -
4 mais n'est-il pas vrai que le colonel Budimir vous donnait des ordres qui
5 avaient trait au maintien de l'ordre et de la loi, l'ordre de caractère
6 général disant que la section chargée des crimes et délits dont vous étiez
7 responsable devait procéder à instruire dans ce domaine particulier sur les
8 éléments de ce type, des ordres qui auraient trait au maintien de l'ordre
9 public.
10 R. Il n'est pas possible de dire oui ou non. Il donnait des ordres, mais
11 ce n'était jamais de façon qui précise des missions ou des tâches
12 distinctes du service de la prévention des crimes ou délits.
13 Q. Mais j'ai nuancé cela, je l'ai qualifié. J'ai dit que je ne me référais
14 pas à des tâches spécifiques. Est-ce que le colonel Budimir avait, d'une
15 façon générale, donner des ordres qui avaient trait au maintien de la loi
16 et de l'ordre public dans le territoire qui est devenu votre zone de
17 responsabilité ?
18 Je ne fais pas allusion à des tâches spécifiques, mais à des ordres
19 généraux ayant trait au maintien de la loi et de l'ordre public.
20 R. Des ordres de caractère général, oui, mais pas en ce qui concerne le
21 service chargé de la prévention des crimes et délits en tant que tel. Par
22 exemple, on pouvait avoir à intensifier les mesures concernant le nombre
23 des patrouilles, le fait de demander des documents d'identité et le fait de
24 détenir des personnes qui ne respectaient pas la discipline militaire. Ou
25 plutôt, dans certains cas, lorsqu'il fallait que les mesures de sécurité
26 soient intensifiées, à ce moment-là, tout ceci relevait du mandat de la
27 police militaire du point de vue de leur pouvoir et de leur habilitation et
28 de l'utilisation de ce qui pourrait corresponde à ces ordres tel que des
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1 vérifications aux points de contrôle, également effectuer dans certaines
2 zones les services de patrouille, vérification d'identité. Mais dans de
3 tels ordres, il n'était pas dit explicitement que certaines missions
4 devaient être remplies par le service de prévention des crimes et délits.
5 C'était une chose normale que si une patrouille militaire rencontre une
6 personne qui est en train de manquer à la discipline militaire ou est en
7 train de commettre un crime ou délit, à ce moment-là, ils en notifieraient
8 le service chargé de la prévention des crimes et délits qui avait
9 l'obligation à ce moment-là de prendre des mesures.
10 Q. Maintenant n'est-il pas vrai que vous rendiez compte au colonel Budimir
11 quotidiennement à la fois verbalement et par écrit ?
12 R. C'est exact, et je l'ai dit en même temps, pas par écrit toutefois.
13 C'était fait dans le courant des briefings du matin. Sous forme écrite, ce
14 n'était seulement que de façon mensuelle ou semestrielle ou des rapports
15 annuels ou si le chef de l'administration de la police militaire demandait
16 au commandant Budimir un rapport sur un événement particulier, alors moi-
17 même, en tant que chef du service de la prévention des crimes et délits, je
18 rédigeais ledit rapport et le colonel Budimir le transmettait au général
19 Lausic. Nous rendions compte au commandant par écrit uniquement par la voie
20 de ces rapports mensuels ou semestriels.
21 Q. Toutefois n'est-il pas vrai que vous obéissiez au service du bataillon
22 sur une base quotidienne et que les rapports de votre section allaient au
23 service de permanence du 72e Bataillon de façon quotidienne. C'étaient des
24 rapports quotidiens.
25 R. Le service de permanence était avisé de façon verbale des mesures que
26 nous entreprenions lorsque nous étions avisés par le service de permanence
27 que nous devions agir une fois qu'on aurait fait ce qu'ils demandaient. A
28 ce moment-là, on leur rendait compte verbalement. Ceci pouvait comprendre
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1 les mesures que nous avons prises, ils les reprenaient dans leur rapport
2 quotidien et les transmettaient alors à divers destinataires.
3 Q. Ces rapports que vous envoyiez au service de permanence comprenaient
4 des rapports sur les tâches accomplies par la section chargée des crimes et
5 délits pour ce qui était des enquêtes ou instructions de ces crimes ou
6 délits, ou s'il y avait arrestation ou quelles qu'aient été les mesures
7 prise par le service chargé des crimes et délits dans la journée, n'est-ce
8 pas cela ?
9 R. Un officier ayant pour mission d'instruire sur un certain type de crime
10 ou délit en avisait verbalement l'officier de permanence au service de
11 permanence et l'avisait des mesures prises à la suite de la notification
12 qui aurait été faite d'un crime ou délit.
13 Q. Et ce fait, à ce moment-là, était consigné par écrit dans le registre
14 de service; c'est bien cela ?
15 R. Il était consigné dans la main courante quotidienne du service de
16 permanence du 72e Bataillon, qui était envoyée quotidiennement à divers
17 destinataires.
18 Q. Parmi ces divers destinataires, il y avait un rapport qui était adressé
19 au commandant de la région militaire; c'est bien cela ?
20 R. Pour autant que je le sache, oui.
21 Q. Saviez-vous que le colonel Budimir avait des briefings quotidiens avec
22 le général Gotovina ?
23 R. Je ne sais pas s'il le rencontrait de façon quotidienne, j'en doute
24 cependant. Cela étant dit, à la demande du commandement du district
25 militaire, il a assisté à certaines réunions. Cela étant dit, je ne pense
26 pas qu'il s'agissait de réunions quotidiennes.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde
28 l'heure.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être devrions-nous discuter de
2 la façon dont nous allons poursuivre nos travaux aujourd'hui. Cela étant
3 dit, je vais demander à Mme l'Huissière d'accompagner le témoin pour qu'il
4 sorte du prétoire.
5 Monsieur Milas, nous allons prendre une pause d'une demi-heure à peu près.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez dit que
8 vous aviez besoin de cinq minutes, cela a duré une demi-heure, et je suis
9 inquiet à cause de cela.
10 Pourriez-vous nous dire de combien de temps vous avez encore besoin.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Deux heures et demie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux heures et demie.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais je peux essayer de le faire en
14 deux heures.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, les Juges, comme
17 toujours, ont suivi de près la façon dont vous avez mené votre contre-
18 interrogatoire. Nous sommes tout à fait conscients des interruptions qui se
19 sont produites, des obstacles qui étaient les vôtres pendant votre contre-
20 interrogatoire. Cependant, on vous encourage vivement à terminer votre
21 contre-interrogatoire au cours de la session prochaine, une heure et demie.
22 Si vous n'êtes pas capable de le faire, les Juges vont prendre en compte la
23 façon dont vous avez utilisé votre temps pendant la prochaine session de
24 travail, réfléchir à la possibilité de vous donner un temps supplémentaire.
25 Donc si vous commencez une question en disant cela peut vous paraître
26 évident, ensuite vous demandez une réponse et chaque réponse dure quelques
27 minutes, alors que vous auriez pu poser immédiatement la question sans
28 poser au préalable la question évidente. C'est une instruction générale que
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1 je vous donne, un conseil plutôt. Je vous demande, de façon générale,
2 d'essayer de rester concentrée. Souvent, nous avons des réponses
3 extrêmement longues, mais qui sont le résultat direct des questions qui ne
4 sont pas très précises.
5 Donc nous allons prendre une pause d'une demi-heure et nous allons
6 reprendre nos travaux à 11 heures.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous pouvez
11 poursuivre.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milas, je vous demande de
14 donner des réponses claires et précises par rapport aux questions posées
15 par Mme Mahindaratne.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
17 Q. Monsieur Milas, avant la pause vous avez dit que vous n'étiez pas sûr
18 si M. Budimir rencontrait de façon quotidienne le général Gotovina. Je peux
19 vous dire que les Juges ont entendu des dépositions, notamment la
20 déposition du commandant de la police militaire de Knin, M. Bosko Dzolic,
21 qui a dit que le colonel Budimir rencontrait de façon quotidienne le
22 général Gotovina. Ils avaient donc ensemble la réunion d'information. Lors
23 de ces réunions, le colonel Budimir informait le général Gotovina de la
24 situation quotidienne sur le terrain.
25 En fait, je peux vous dire aussi que nous avons ici, parmi les pièces à
26 conviction, le journal opérationnel du District militaire de Split, c'est
27 la pièce P717 [comme interprété] où l'on voit consignées les réunions
28 tenues par le général Gotovina, et on voit qu'il y a eu des réunions de
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1 travail avec le Bataillon de la Police militaire et qu'il y a eu des
2 discussions qui se trouvent consignées dans ce document.
3 Donc vous, vous dites que le général Gotovina ne vous a pas donné des
4 ordres directs concernant la lutte contre criminalité. N'est-il pas exact
5 que le général Gotovina n'avait pas besoin de vous donner des ordres
6 directement, puisque c'est par le biais du colonel Budimir que vous
7 receviez ces ordres ?
8 R. Il est exact que nous, nous nous acquittions de nos fonctions ex
9 officio, et on n'avait pas besoin de recevoir des ordres, y compris les
10 ordres du commandant du 72e Bataillon.
11 Q. Est-ce que vous savez que le général Gotovina a, en effet, émis des
12 ordres au colonel Budimir lui demandant de maintenir l'ordre public pendant
13 et après l'opération Tempête ? Est-ce que vous le saviez ?
14 R. Non, personnellement je ne le sais pas.
15 Q. Je vais vous montrer ce que le colonel Budimir dit à ce sujet.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, une des questions
18 que je me pose est comme suit : ce témoin dit qu'il y a peut-être eu des
19 réunions, mais qu'il a des doutes à ce sujet. On n'a pas besoin d'avoir la
20 déposition de ce témoin à ce sujet. Parce que s'il dit qu'il ne sait pas
21 que le colonel Budimir avait donné de tels ordres, il se peut qu'il y en a
22 eu, il se peut qu'il n'y en a pas eu. Donc quand M. Budimir vous a dit que
23 lui il donnait des ordres qui lui avaient été au préalable transmis par le
24 général Gotovina, cela vous suffit. Là nous avons une question de fait.
25 Si ce témoin ne sait rien à ce sujet, il ne le sait pas. On n'a pas besoin
26 de le convaincre de la véracité des dépositions des autres témoins qui ont
27 comparu en l'espèce. Je ne sais pas dans quel sens vous allez aller dans la
28 question que vous avez l'intention de passer, mais si vous voulez le
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1 convaincre par rapport à quelque chose dont il n'a aucune connaissance, ce
2 n'est pas pour cela qu'il est ici. C'est tout ce que je peux vous dire.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce témoin a dit que M. Gotovina n'a pas
4 participé aux ordres donnés concernant la lutte contre la criminalité. J'ai
5 voulu en parler.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a aussi dit que pendant ces réunions
7 - mais vous pouvez poursuivre, on va voir.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Monsieur Milas, hier vous avez dit que le commandant Juric était
10 considéré comme le commandant du 72e Bataillon de la Police militaire.
11 N'est-il pas exact qu'il a été limogé le 13 [comme interprété] août ?
12 R. Est-ce qu'il a été démis de ses fonctions le 4 août, je ne le sais pas.
13 Q. J'ai dit le 14 août.
14 R. J'ai compris le 4, excusez-moi. C'est ce que l'interprète m'a dit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant c'est corrigé.
16 Est-ce qu'il a été démis de ses fonctions le 14 août.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, non, il n'a pas été démis de ses
18 fonctions. On l'a tout simplement renvoyé à Zagreb pour qu'il continue à
19 s'occuper de ses tâches habituelles comme les autres membres de son équipe.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
21 Q. N'est-il pas exact, Monsieur Milas, que le commandant Juric, Ante
22 Glavan et d'autres personnes auxquelles vous avez fait référence ont été
23 envoyées par l'administration de la police militaire pour coordonner les
24 activités, pour aider à mener à bien les missions de la police militaire et
25 non pas pour commander le 72e Bataillon de la Police militaire.
26 R. L'ordre du général Lausic du 27 août 1995 est très clair. Il y dit de
27 façon très claire qu'ils sont là pour commander le 72e Bataillon de la
28 Police militaire et qu'il était dans le cadre de ces mission leur supérieur
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1 hiérarchique. Il s'agit là d'un ordre qui est très clair du point de vue
2 militaire. Car quand il dit que quelqu'un est le supérieur hiérarchique de
3 quelqu'un, cela veut dire du point de vue militaire qu'il est, de fait, son
4 commandant.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 38, ligne 9, j'ai entendu parler du
6 général Lausic, et ceci ne figure pas au compte rendu d'audience.
7 Vous pouvez poursuivre.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que le commandant Juric vous a été
10 présenté lors d'une réunion et il vous a été présenté par le colonel
11 Budimir. Je vais vous montrer comment le colonel Budimir avait compris le
12 rôle du commandant Juric.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pour cela, je vais demander au greffier
14 de présenter la pièce 65 ter 7288. C'est le paragraphe 17 qui m'intéresse,
15 en anglais, c'est la page 4.
16 Q. Vous voyez --
17 M. KAY : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. KAY : [interprétation] En ce qui concerne la pratique ici, je suis
20 préoccupé que l'on montre au témoin les déclarations préalables des témoins
21 qui n'ont pas été cités par le Procureur en leur disant qu'il s'agit là de
22 la vérité. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait faire
23 ici, dans ce prétoire.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La Défense a fait cela pendant la
25 présentation des moyens du Procureur. C'est-à-dire que nous avions des
26 témoins qui déposaient, on leur présentait les dépositions d'autres
27 témoins. Ce témoin, le témoin dont on parle ici, bien, c'est le commandant
28 du témoin qu'a présenté le commandant Juric au témoin ci-présent.
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1 Et ceci nous sert de base pour lui montrer ce document.
2 M. KAY : [interprétation] Je voudrais répondre.
3 Le Procureur a présenté ses moyens de preuve. Essayer d'utiliser les
4 documents de cette façon, les documents qui n'ont pas été contestés,
5 examinés par la Défense, contestés par le biais d'un contre-interrogatoire,
6 bien, en disant en même temps au témoin qu'il s'agit là de la vérité, bien,
7 je pense que c'est une pratique parfaitement contradictoire avec les
8 principes qui régissent l'admissibilité des moyens de preuve. Je pense que
9 là il s'agit d'une stratégie utilisée qui est contraire à la pratique et
10 aux principes de la recevabilité en vigueur, devant ce Tribunal.
11 Madame dit qu'elle souhaite utiliser ce document, parce que dans ce
12 document le témoin dit quelque chose qui est contraire à ce que dit le
13 témoin ci-présent. Nous savons qu'il n'y a jamais eu de témoins qui ont
14 corroboré ce qui est écrit dans cette déclaration au préalable, et nous ne
15 savons pas dans quelles conditions, dans quelles circonstances a été
16 recueillie cette déclaration préalable. Nous ne savons pas si ce qui est
17 écrit aurait été corroboré par le témoin qui est à l'origine de cette
18 déclaration préalable. Et la Défense, de toute façon, n'a pas eu la
19 possibilité de contre-interroger.
20 Donc il faudrait que le contre-interrogatoire se déroule
21 différemment, autrement dit que le Procureur demande d'abord au témoin ce
22 qu'il sait au sujet de cela et qu'elle ne lui présente pas les déclarations
23 qui ont été faites par d'autres personnes alors qu'on ne sait pas si
24 qu'elles sont véridiques ou non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne --
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vous pouvez répondre. Est-ce que vous
28 souhaitez verser cette pièce par la suite ?
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, ce n'était pas mon intention. J'ai
2 voulu tout simplement montrer au témoin ce qu'un autre témoin dit et qui
3 constitue une position tout à fait contraire à la sienne et voir si cela va
4 l'inciter à changer sa déposition. Et à partir du moment où j'aurai posé la
5 question, j'aurai éventuellement une réponse différente du témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si mes souvenirs sont exacts, nous avons
7 dit à la Défense que si elle souhaite utiliser une déclaration, bien, il
8 faut attendre de citer le témoin. Et je me souviens que par rapport à cela,
9 différents documents ont été, à plusieurs reprises, admis à titre
10 provisoire en recevant une cote MFI
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, il existe de
13 différentes façons d'obtenir ce que vous souhaitez obtenir sans pour autant
14 avoir recours à cette déclaration préalable.
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser une question tout à
17 fait directrice au témoin --
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ecoutez, je n'ai vraiment pas besoin de
19 verser au dossier cette déclaration préalable.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne souhaitez pas le faire, dans
21 ce cas, il existe d'autres moyens --
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, j'ai
23 compris.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parce qu'on ne va pas le
25 faire en utilisant cette déclaration préalable, ce qui ne veut pas dire que
26 vous ne pouvez pas poser des questions que vous souhaitez poser et qui
27 portent sur le contenu de cette déclaration préalable.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
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1 Président.
2 Q. Monsieur Milas, est-ce que vous savez,qu'en réalité, M. Budimir a
3 décrit le rôle du commandant Juric en disant que c'était un coordinateur et
4 qu'il n'était pas le commandant du 72e Bataillon de la Police militaire et
5 que --
6 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.
8 M. MISETIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je dois dire
9 que je dois malheureusement contester aussi cette façon-là de poser la
10 question, surtout la deuxième partie de la question.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que là, nous avons vraiment
12 un problème, Monsieur Misetic, parce que j'ai demandé à Mme Mahindaratne --
13 M. MISETIC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de le faire. Alors, est-ce que cela
15 est exactement ce qui est dit dans la déclaration, oui ou non; bien, la
16 déclaration, de toute façon, est --
17 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Mais quand elle dit qu'il n'a pas été
18 décrit comme le commandant.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais enlever cela.
20 M. KAY : [interprétation] Je voudrais intervenir, parce que la façon dont
21 la question a été posée, finalement, résume le problème qui se pose.
22 Puisqu'on a essayé de convaincre le témoin, comme vous avez utilisé à juste
23 titre cette phrase avant la pause, Monsieur le Président, et on essaie de
24 le persuader de changer sa déposition, de la modifier, et je pense que là
25 il s'agit d'une pratique fort dangereuse.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois ce que vous voulez dire.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milas, il apparaît que Mme
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1 Mahindaratne a reçu une information de M. Budimir qui consistait à dire que
2 d'après lui, M. Juric avait plutôt un rôle de coordination qu'un poste de
3 commandement. Est-ce que vous sauriez être d'accord avec cela, à savoir que
4 son rôle était celui d'un coordinateur, plutôt que celui d'un commandant,
5 quand il s'agit du travail quotidien ou opérationnel ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque j'étais présent lors de la réunion du
7 3 août au soir, pour moi, il s'agit là d'un ordre très clair du point de
8 vue militaire. Le commandant Juric est le supérieur hiérarchique du
9 commandant du 72e Bataillon, et il est obligé de coordonner son travail
10 avec les commandants des districts militaires, avec les officiers les plus
11 hauts gradés de la zone et les chefs des administrations de la police.
12 C'est exactement ce qui est écrit dans cet ordre, l'ordre du général
13 Lausic, qui a été présenté le 3 août, 23 heures devant les personnes
14 présentes, y compris les commandants Juric, Ante Glavan et M. Cicvaric.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame
16 Mahindaratne.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
18 Q. Monsieur Milas, je ne conteste pas le fait que le commandant Juric
19 aurait pu, de par sa fonction, être quelqu'un qui était supérieur au
20 commandant, mais vous, vous dites qu'il était le commandant du 72e
21 Bataillon de la Police militaire, et c'est justement cela que j'essaie de
22 contester.
23 M. KAY : [interprétation] Je suis vraiment préoccupé, parce que là nous
24 avons le Procureur qui dépose, et un des critères du contre-interrogatoire
25 c'est qu'on pose des questions et le témoin répond aux questions. Et là on
26 essaie d'influencer le témoin en lui parlant des connaissances de quelqu'un
27 d'autre et ceci pourrait l'induire en erreur.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de raison d'expliquer au
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1 témoin, Madame, ce que vous contestez ou non. Posez-lui la question et il
2 nous a dit à deux reprises que cette personne avait été nommée au poste de
3 commandant et qu'il avait en même temps une fonction de coordinateur.
4 Vous pouvez poursuivre.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
6 Q. Vous connaissez M. Biskic, n'est-ce pas, Monsieur Milas ?
7 R. Oui.
8 Q. Il était l'adjoint du général Lausic au sein de l'administration de la
9 police militaire ?
10 R. Oui.
11 Q. Le général de brigade Biskic, --
12 M. KAY : [interprétation] Je suis vraiment désolé.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'essaie de récuser le témoin, c'est
14 tout ce que j'essaie de faire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, on va demander au témoin
16 de ne pas répondre à la question parce que vous venez de dire : "En
17 réalité, le général des brigades Biskic décrit lui-même," où est-ce qu'il
18 dit cela ?
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il l'a dit dans sa déclaration
20 préalable fournie au bureau du Procureur.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui était vrai pour la déclaration
22 préalable précédente est vrai aussi pour celle-ci. Donc veuillez poser la
23 question de façon à ne pas soulever des objections de la partie opposée.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
25 je dois dire que je ne comprends absolument pas pourquoi la Défense avait
26 le droit de poser les questions dans le cadre de leur contre-interrogatoire
27 de cette façon-là, en présentant la déclaration préalable de témoins qui
28 n'avaient pas été cités à comparaître. Car on leur on a montré les
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1 déclarations préalables du bureau du Procureur qui comportaient des
2 éléments contraires à ce que disaient les témoins et on les a laissés faire
3 cela. Maintenant, on essaie de faire la même chose.
4 Ça fait un an qu'ils le font, et on ne me le permet pas.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une différence de taille, Madame,
6 c'est que pendant la présentation du Procureur, nous n'avons pas la liste
7 de témoins de la Défense parce que c'est une question qui reste ouverte.
8 Alors qu'ici vous avez terminé votre présentation des moyens à charge.
9 Mais je vais consulter mes collègues.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire
13 quelque chose très brièvement. Je n'essaie pas de verser au dossier cette
14 déclaration préalable. J'essaie tout simplement de présenter le contenu de
15 ces déclarations préalables au témoin aux fins de récusation de ce témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, vous dites au témoin ce
17 que quelqu'un d'autre a dit. Et comme M. Kay a déjà dit, c'est quelque
18 chose qui reste à définir, ce n'est pas un fait. Ensuite, peut-être une des
19 raisons pour laquelle il s'est levé, est que vous, vous avez dit, c'est ce
20 qu'il a dit, en réalité c'est ce qu'il a dit.
21 Et c'est la façon dont vous présentez vos questions qui pose
22 problème. Vous ne pouvez pas lui dire ceci est un fait, ou en réalité, il a
23 dit cela. Vous devez lui poser des questions au sujet de ce qu'une personne
24 aurait dit au bureau du Procureur. Si je vous disais que quelqu'un a dit
25 cela, comment réagiriez-vous, parce que c'est différent de ce que vous
26 dites, alors comment ceci rafraîchit votre mémoire ?
27 Vous devez poser la question de sorte à pouvoir la poser, à ne pas
28 faire l'objet des objections.
Page 19315
1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.
2 Q. Je vous soumets que l'Accusation a en sa possession des éléments
3 d'information --
4 M. KAY : [interprétation] Je trouve cela très inquiétant, indépendamment de
5 l'information que vous avez. Posez au témoin la question et permettez au
6 témoin de réagir. Je souhaite que la procédure soit respectée. On ne peut
7 pas essayer d'infléchir à la déposition du témoin de la manière dont cela
8 est fait, à savoir en présentant des éléments qui n'ont rien à voir avec ce
9 témoin, donc soumettons au témoin la situation suivante, par exemple, il y
10 a eu des réunions qui se sont produites tous les jours, c'est ce que je
11 vous soumets.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé la
13 question, le témoin a répondu. Maintenant l'Accusation a le droit de
14 contre-interroger et de confronter le témoin aux éléments différents.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
16 M. MISETIC : [interprétation] Très brièvement.
17 Nous estimons que pendant le contre-interrogatoire, l'Accusation devrait
18 présenter sa cause au témoin en se servant de tout ce qui a été versé au
19 dossier en tant que partie intégrante de leur cause ou tout ce qu'ils ont
20 l'intention de faire verser pendant le contre-interrogatoire, mais non pas
21 les éléments autres qui sortent de ce cadre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, prenons l'article
23 90(H), il vous impose l'obligation d'agir de telle sorte que si le témoin
24 contredit ce qui apparemment constitue la cause de l'Accusation, que vous
25 lui présentiez votre cause à ce moment-là.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Premièrement, je lui ai présenté le cas
27 de figure suivant, le commandant Juric et Glavan et une autre personne ont
28 été envoyés par l'administration en ayant le rôle de coordinateur --
Page 19316
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en apparence, il a dit le contraire
2 de votre cause ou quelque chose de différent. Donc ce que vous pouvez faire
3 dans un deuxième temps, c'est de lui présenter votre cause et il n'y a pas
4 maintenant à citer les déclarations préalables d'autres personnes ou des
5 déclarations d'autres personnes.
6 C'est votre obligation en application de l'article 90(H), donc à
7 partir du moment où vous allez poser une question directrice au témoin et
8 que lui a rejeté votre affirmation, s'il s'inscrit en fond par rapport à la
9 cause de l'Accusation, à partir de ce moment-là, vous devez lui exposer
10 votre cause. Vous devez dire, à partir de ce moment-là, nous estimons que
11 votre réponse est erronée parce que nous estimons ceci et cela, et cetera.
12 Et c'est ce que nous essayons de faire établir.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si le témoin
14 continue de rejeter cela, est-ce que je peux lui présenter les éléments de
15 preuve d'autres sources ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a pas de --
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je me suis corrigée, donc des éléments
18 d'information d'autres sources.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dire, M. X a dit telle chose, M. Y telle
20 autre chose, ou Z a dit je ne sais quoi, si la Défense n'a pas eu la
21 possibilité de contre-interroger le témoin, à partir de ce moment-là, vous
22 n'êtes pas dans une situation différente que si le A, le B, le C, le X ou
23 le Y soient venus nous présenter leur version.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
27 Q. Monsieur Milas, je vous soumets la chose suivante : le commandant
28 Juric, Ante Glavan, et la troisième personne que vous avez mentionnée ont
Page 19317
1 été dépêchés par l'administration de la police militaire pour jouer un rôle
2 de coordinateurs pour apporter leur contribution aux activités déployées
3 par la police militaire, et non pas pour commander le 72e Bataillon de
4 Police militaire.
5 Comment réagissez-vous à cela ? Soyez bref, s'il vous plaît.
6 R. L'ordre du commandant Lausic est clair : en tant que militaire, je ne
7 devrais pas évoquer la coordination, puisque l'on voit qu'il y a une
8 situation de supérieur hiérarchique. Le général Lausic, s'il avait estimé
9 qu'il était nécessaire que le commandant Juric soit un coordinateur, il
10 l'aurait dit dans son ordre.
11 L'expérience de l'Eclair nous a montré qu'il était nécessaire justement de
12 rédiger l'ordre de telle sorte, c'est ce que le général Lausic a fait, à
13 savoir que le commandant Juric avait un rôle de supérieur hiérarchique par
14 rapport au commandant du 72e Bataillon. S'il avait estimé nécessaire de le
15 nommer coordinateur, il l'aurait fait.
16 Mais dans son ordre, il dit, qu'entre autres, il jouera le rôle de
17 coordinateur pour ce qui est des commandants dans cette région militaire.
18 Donc le général Lausic est clair lorsqu'il donne son ordre.
19 C'est ainsi que je le perçois. Alors comment d'autres personnes auraient
20 réagi, quelles impressions elles auraient eues, il semblerait que vous avez
21 des éléments d'information portant là-dessus, ça je ne sais pas. Il faut
22 poser la question à la personne qui l'a interprété de cette manière-là,
23 mais je ne peux pas me permettre d'interpréter les déclarations de tierces
24 personnes. Je sais que le 3 août à 23 heures, j'étais au poste de
25 commandement avancé à Sajkovici lorsque ces officiers de l'administration
26 sont arrivés lorsque l'ordre a été lu. Je n'ai pas une autre vision de
27 cette chose.
28 Q. Est-il exact de dire que le colonel Budimir ne vous a jamais informé
Page 19318
1 que le commandant Juric était son commandant ?
2 R. Il n'y avait pas lieu qu'il fasse cela, puisque j'étais présent au
3 moment où cela s'est produit.
4 Q. Non, s'il vous plaît, Monsieur Milas, ce que je vous demande c'est
5 autre chose : Est-il exact que le colonel Budimir ne vous a jamais informé,
6 vous, du fait que le commandant Juric était son commandant ? Je ne vous
7 pose pas ma question au sujet de vos impressions. Je veux savoir si M.
8 Budimir vous a jamais dit cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous ajoutez à la confusion.
10 Votre question était de savoir s'il était exact qu'il ne l'en avait jamais
11 informé. Puis maintenant, vous dites : Ma question est de savoir si M.
12 Budimir vous a jamais dit cela, donc c'est en contradiction avec votre
13 première question.
14 C'est une question différente.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais reposer ma question.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie, faites-le.
17 Monsieur Milas, je vous invite à répondre à la question, donc la
18 question était de savoir si telle ou telle chose a eu lieu.
19 Madame Mahindaratne, je vous en prie, reposez votre question.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
21 Q. Monsieur Milas, est-il exact de dire que le colonel Budimir ne vous a
22 jamais dit, ne vous a jamais informé du fait que le commandant Juric était
23 son commandant ?
24 R. Là encore, je ne comprends pas la question, Monsieur le Président. Je
25 ne comprends pas. Qu'il ne m'a jamais informé ? Je ne comprends pas.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il vous a jamais dit, je vais
27 vous donner deux cas de figure : Juric est mon commandant, ou est-ce qu'il
28 n'a jamais dit quoi que ce soit qui puisse signifier que Juric était son
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1 commandant. L'a-t-il fait ou
2 non ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne l'a jamais dit. Mais c'était clair
4 d'après l'ordre et il n'y avait pas lieu de me le répéter en particulier à
5 mon adresse.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé de ne pas ajouter de
7 commentaire. Donc est-ce qu'il y avait lieu ou non de faire quelque chose.
8 Mais la question est la suivante : il ne vous l'a jamais dit et vous nous
9 avez déjà signalé à plusieurs reprises que c'était clair pour vous. Donc
10 les Juges de la Chambre vous ont entendu, même sans que vous répétiez les
11 choses, nous suivons ce que vous dites.
12 Madame Mahindaratne.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
14 Président.
15 Je vais prendre la pièce D850 à présent, s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur Milas, vous avez dit dans votre déposition que l'autre
17 officier qui est venu sur place avec le commandant Juric, Ante Glavan,
18 était considéré comme étant votre commandant.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Page 46, s'il vous plaît, dans la
20 version anglaise. Mais avant cela --
21 Q. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Milas ? C'est un rapport annuel
22 sur les activités de la police militaire, son département d'enquête
23 criminelle. La date que porte le document est le 31 décembre 1995 et vous
24 en êtes l'auteur. Il porte sur les activités du département d'enquête
25 criminelle du 72e Bataillon de la Police militaire.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez voir la page
27 de la signature ? Peut-être que l'on pourrait nous montrer cela, s'il vous
28 plaît, Monsieur l'Huissier [comme interprété]. Prenez maintenant la page
Page 19320
1 46, prenez, s'il vous plaît, la page 29 de la version croate. Ici vous
2 faites rapport sur les activités du département d'enquête criminelle du 72e
3 Bataillon de la Police militaire. Vous dites la chose suivante :
4 "Je tiens à ajouter que s'agissant des membres de la police militaire
5 chargée d'enquêtes criminelles dans l'exécution de leurs missions pendant
6 l'action elle-même et après celle-là, ont reçu une aide technique et
7 humaine de la part des membres du département de la police militaire
8 chargée d'enquêtes criminelles représentée par Ante Glavan et Ante
9 Cicvaric."
10 C'est votre rapport, n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact. C'est un rapport annuel de la police militaire chargée
12 d'enquêtes criminelles.
13 Q. Ce sont ces deux hommes qui sont venus sur place, accompagnant le
14 commandant Juric, et ils étaient envoyés par l'administration de la police
15 militaire. Dans ce rapport, vous évoquez cette assistance considérable
16 apportée à la police militaire du 72e Bataillon et cela correspond à ce que
17 je vous avais soumis précédemment, à savoir qu'ils auraient été envoyés par
18 l'administration en tant que coordinateurs pour aider aux activités de la
19 police militaire du 72e Bataillon; est-ce que cela n'est pas exact ?
20 R. Non, par rapport au commandant Juric. Mais peut-être que d'une certaine
21 manière, on pourrait l'interpréter ainsi pour ce qui est des MM. Glavan et
22 Cicvaric. Si Ante Glavan est venu du département des enquêtes criminelles
23 de la police militaire et s'il arrive dans une autre unité sur ordre, comme
24 c'est le cas là, il arrive au 72e Bataillon, d'une certaine manière, il se
25 trouve être mon supérieur d'un point de vue technique et sur ce plan-là
26 également qu'il vient nous aider.
27 A titre de comparaison, prenez l'opération Varivode, Spomenko Eljuga,
28 qui était le chef de l'administration de la police militaire chargée
Page 19321
1 d'enquêtes criminelles, suite à l'ordre du général Lausic, est devenu
2 membre de l'équipe et, automatiquement, lorsqu'il se trouvait sur le
3 terrain, il devenait mon supérieur. Il était le supérieur de tous ceux qui
4 travaillaient dans les différents aspects de la police militaire. Quand
5 vous avez quelqu'un de ce niveau-là qui se trouve sur le terrain, il
6 devient notre supérieur.
7 Pour conclure, je dirais aussi que ce rapport annuel, j'en suis
8 l'auteur, je l'ai signé et il comprend la totalité de la période.
9 Q. Mais il est exact, n'est-ce pas, de dire que lorsque vous vous référez
10 à Ante Glavan, que vous ne le présentez pas en tant que commandant du
11 département chargé d'enquêtes criminelles dans ce rapport, mais vous dites
12 que c'est un technicien qui est envoyé le long de la filière technique pour
13 vous apporter son assistance dans le cadre de l'exécution de vos missions.
14 R. Il n'est pas écrit ici qu'il est le chef de la police militaire chargée
15 d'enquêtes criminelles. A ce moment-là, c'est moi qui ai ce poste. Tout
16 comme pour ce qui est de Varivode, il n'était pas dit que le chef de la
17 police militaire --
18 Q. Pourriez-vous vous focaliser sur ma question. Vous ne dites pas dans
19 votre rapport que c'est lui qui commande votre section. Vous dites qu'il
20 vient apporter son aide à votre unité.
21 R. C'est ce qui est écrit ici.
22 Q. Je vous remercie.
23 Si le général Gotovina vous a donné un ordre qui portait sur la
24 suppression de la criminalité, s'il vous avait donné un tel ordre, est-ce
25 que vous auriez refusé de l'exécuter ?
26 R. C'est un cas hypothétique que vous me présentez. Le général Gotovina
27 n'a jamais émis un tel ordre.
28 Q. Non, Monsieur Milas, la Chambre vous a demandé --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bel et bien une question
2 hypothétique. Bien entendu, vous pourriez demander au témoin s'il y aurait
3 eu des implications pratiques ou juridiques pour ce qui le concerne, si un
4 tel ordre était donné, et il va vous décrire la structure. Mais le problème
5 avec des questions hypothétiques, c'est que vous évoquez l'existence d'"un
6 ordre." Je suis d'accord avec le témoin lorsqu'il dit que cette question
7 est hypothétique. Il faudrait 30 minutes pour évoquer toutes les conditions
8 entourant une telle éventualité.
9 Donc je vous redemande de poser des questions précises au témoin.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
11 Q. Je vais vous demander cela de la manière suivante, Monsieur Milas. Au
12 sein du département chargé d'enquêtes criminelles du 72e Bataillon de
13 Police militaire, en étant à la tête de cette unité d'enquêtes, est-ce
14 qu'il y avait une entrave à ce que vous exécutiez un ordre reçu de la part
15 directement du commandant de la région militaire ou en passant par le
16 colonel Budimir ? Est-ce que cela aurait posé problème d'exécuter un tel
17 ordre ?
18 R. Ce serait très inhabituel pour ce qui est de deux différents volets de
19 l'organisation militaire. Si le général Gotovina devait émettre un ordre,
20 c'était à l'adresse du général Budimir. Cela se passe de cette manière-là,
21 donc entre la région militaire et la police militaire. Le général Gotovina
22 est un général de l'armée croate, est le commandant d'une région militaire
23 et donne des ordres au commandant des unités.
24 Q. Prenons, par exemple, le général Gotovina doit émettre des ordres --
25 excusez-moi, je reprends.
26 N'est-il pas exact de dire que le général Gotovina avait le pouvoir lui
27 permettant de donner des ordres à la police militaire pour que vous
28 arrêtiez tout individu que vous vouliez arrêter si c'était nécessaire ?
Page 19323
1 R. Sur la base de quoi le général Gotovina peut-il émettre un ordre afin
2 que l'on prive quelqu'un de liberté ? La privation de liberté est précédée
3 par le fait que l'on remplisse un certain nombre de conditions juridiques.
4 Q. Je vais vous présenter un document, Monsieur Milas.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] P71, s'il vous plaît.
6 Q. Je vais vous présenter une mention dans le journal de guerre, Monsieur
7 Milas.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Page 46 en croate; 83 en version
9 anglaise.
10 Q. Monsieur Milas, c'est à l'issue d'une réunion de travail entre le
11 général Gotovina et ses commandants subordonnés.
12 Le général Gotovina dit :
13 "Rédigez un ordre à l'attention du commandant de la garnison de Split et
14 arrêtez-le."
15 Vous voyez, le général Gotovina émet un ordre --
16 R. Non, non. Excusez-moi, je ne vois pas cela.
17 Q. Le voyez-vous maintenant ? Page 46 dans la version croate. Sur la
18 gauche. Voilà.
19 Est-ce que vous voyez maintenant, en petits caractères, il y a une
20 mention du nom, général Gotovina, puis l'on comprend que le général
21 Gotovina souhaite que l'on arrête le commandant de la garnison de Split. Le
22 voyez-vous ?
23 R. Oui.
24 Q. Normalement, c'est un ordre qui serait donné à la police militaire,
25 parce que c'est la police militaire qui a la charge d'arrêter un officier
26 au sein d'une armée ?
27 R. Je ne vois pas qu'un ordre ait été émis à l'adresse de la police
28 militaire. Il est dit ici dans le texte, "rédiger un ordre au commandant du
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1 ZM Split et l'arrêter."
2 Je ne vois pas qu'on donne un ordre à la police militaire.
3 Q. Monsieur Milas --
4 R. Et je ne comprends pas.
5 Q. -- est-ce que c'est un ordre de la part du général Gotovina ou non ?
6 Comment est-ce que vous comprenez cela ?
7 M. MISETIC : [interprétation] Je ne pense pas que c'est ce que disait le
8 témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On demande au témoin d'expliquer comment
10 il interprétait cela, ce qui a déjà été fait. Mais ce que souhaite Mme
11 Mahindaratne, c'est que vous réagissiez à cette mention et que vous disiez
12 si cette mention concerne un ordre émis par le général Gotovina.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous pourriez me répondre, M. Milas ?
15 R. Je vois qu'il est écrit général Gotovina, j'ai lu la phrase et je ne
16 vois pas ce que je pourrais commenter.
17 Cet ordre n'est pas donné à la police militaire. Peut-être est-il
18 donné au service de sécurité, peut-être que l'employé du SIS, qui est lui
19 aussi du personnel habilité, peut-être qu'il était présent à la réunion et
20 peut-être que le général Gotovina s'est adressé aux employés du service de
21 sécurité, leur a demandé de priver quelqu'un de liberté, mais je ne vois
22 pas qui dans ce texte. Je ne vois pas, parce que ce sont les agents du
23 service de sécurité qui avaient le pouvoir de mener les attributions
24 nécessaires à bien à l'époque.
25 Q. Très bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons passer
26 à autre chose, Monsieur Milas.
27 N'est-il pas exact de dire que le département d'enquête criminelle du 72e
28 Bataillon de Police militaire tenait des registres portant sur des enquêtes
Page 19326
1 criminelles ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Et à chaque fois qu'il y a eu un dépôt de plainte au pénal, ce dépôt
4 portait un numéro KU; est-ce exact ?
5 R. C'était la règle.
6 Q. Et ce numéro KU, il figurait dans les registres, n'est-ce pas ?
7 R. C'était la règle.
8 Q. Il y avait un système centralisé au sein du 72e Bataillon de Police
9 militaire en fonction duquel il y avait des séries de numéros KU qui
10 étaient associés à certaines compagnies. Par exemple, la compagnie de Knin,
11 la compagnie de Sibenik, et cetera. Donc chaque unité se voyait attribuée
12 une série de numéros KU ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Prenons un exemple. Si une compagnie donnée a déjà utilisé tous les
15 numéros de sa série, elle demande au système central de lui attribuer des
16 numéros complémentaires ?
17 R. En principe, c'est comme cela que ça devrait se passer.
18 Q. Alors chacune des compagnies avait son propre registre consacré aux
19 enquêtes criminelles; est-ce que cela est exact ?
20 R. Chaque compagnie avait un registre d'enregistrement séparé.
21 Q. Prenons la compagnie indépendante de Knin. Vu sa nature temporaire,
22 leur série de numéros KU était enregistrée dans le registre du bataillon;
23 est-ce que cela n'est pas exact ?
24 R. Je ne peux ni confirmer ni infirmer ceci, parce que ces registres
25 étaient conservés par l'administration et, personnellement, je ne suis pas
26 très au courant de la façon dont on procédait pour ces activités-là. Je ne
27 peux pas nier que ce que vous avez dit soit vrai.
28 Q. Alors en utilisant les numéros KU, n'est-il pas vrai que l'on pouvait
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1 apprécier le nombre de plaintes déposées pour une période donnée ?
2 R. Ceci serait une façon parmi d'autres de trouver cela.
3 Q. Lorsque vous dites "entre autres," les autres façons seraient les
4 rapports correspondants eux-mêmes et pas seulement le registre. Mais le
5 registre pris avec les dépôts de plainte permettraient à une personne qui
6 chercherait l'arrivée au numéro des plaintes qui auraient été présentées
7 par une compagnie pour une période précise, n'est-ce pas ?
8 R. Pour chaque affaire, il y avait un dossier et quant au dossier, savoir
9 si la désignation, le classement -- il y avait une référence KU. Mais comme
10 je l'ai dit, cette partie du travail était effectuée par des membres de
11 l'administration. Là encore, les choses auraient dû se passer de la façon
12 que vous avez décrite. Chaque cas avait son propre dossier qui contenait
13 les éléments et les documents qui correspondaient à ce dossier du côté
14 gauche et toute la document qui avait trait à une affaire particulière
15 était contenu dans un dossier qui portait la désignation : classe tant.
16 Q. Maintenant, Monsieur Milas, nous avons passé en revue un certain nombre
17 de registres concernant les crimes et délits. Le registre relatif aux
18 crimes et délits pour la compagnie de Knin, qui était le registre du
19 bataillon et les dépôts de plaintes au criminel correspondants. Ce
20 registre, pour la compagnie de Zadar et les dépôts de plaintes
21 correspondants, et ceux qui correspondent à la compagnie de Sibenik. Et sur
22 lesquels nous avons pu établir certains tableaux et la Défense du général
23 Gotovina -- les équipes de la Défense ont étudié ces tableaux et ont
24 convenu que les données produites sur ces tableaux sont exacts par rapport
25 au registre où sont consignés les crimes et délits ou les plaintes les
26 concernant.
27 Je vais vous montrer maintenant ces trois rapports.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter
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1 à l'écran le 7296, Monsieur le Greffier.
2 Q. Monsieur Milas, --
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons les
4 tableaux qui ont été produits en format A3.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils sont disponibles --
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
7 Q. Monsieur Milas, je vais vous donner une version plus agrandie. Ce qu'on
8 voit à l'écran vous est maintenant présenté en copie papier.
9 Ce que vous regardez, Monsieur Milas, dans ce tableau, il s'agit des
10 infractions ou des dépôts de plaintes consignés par la compagnie de Knin
11 pour la période qui va d'août 1995 à avril 1996. Vous n'avez pas à vous
12 préoccuper du fait que les données sont exactes ou non, parce que l'équipe
13 de la Défense a déjà convenu que ces données sont exactes.
14 Alors d'après ce tableau, nous, l'Accusation, relève qu'il y a seulement 13
15 cas de pillage, voyez-vous, une plainte pour délit qui est présentée pour
16 du pillage pour l'ensemble de cette période par la compagnie de Knin,
17 c'est-à-dire d'août 1995 à avril 1996.
18 M. MISETIC : [interprétation] Je ne crois pas -- ce n'est peut-être pas la
19 façon dont j'avais compris les choses en ce qui concerne ces 13. Je croyais
20 - et je dis ça pour le compte rendu, Monsieur le Président - j'avais
21 compris que si on se référait aux pillages commis entre août et le 30
22 septembre 1995.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a 13 dépôts de plaintes qui sont
24 pertinents aux fins du présent procès.
25 M. MISETIC : [interprétation] Mais ce sont deux choses différentes.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne suis pas sûre de ce que vous avez
27 compris.
28 M. MISETIC : [interprétation] J'ai compris que vous aviez dit qu'il y avait
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1 13 rapports concernant des pillages jusqu'à la fin du mois de mars 1996. Et
2 je crois que ce que vous vouliez dire, c'était qu'il y avait 13 dépôts de
3 plaintes pour pillage qui auraient été présentés et qui pourraient avoir
4 été instruits --
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'après ce tableau, il y a 13 plaintes
6 déposées pour l'ensemble de la période, 13 seulement. Vous savez, ça ne
7 veut pas dire qu'il y ait 13 délits de commis. C'est le nombre de dossiers
8 relatifs à des plaintes présentées pendant la période d'août à septembre.
9 Il s'agit de la période qui correspond à l'acte d'accusation en l'espèce,
10 mais les rapports sur ces crimes et délits ont été déposés pendant la
11 période qui va d'août à mars 1996.
12 Est-ce que je suis bien claire.
13 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que vous avez répété ce que j'ai
14 dit, donc --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, ça doit être clair,
16 n'est-ce pas, Maître Misetic ? Il n'y a pas de confusion.
17 Si vous nous présentez un exemple de façon à ce que nous puissions
18 comprendre de quoi vous voulez parler.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 Voyez-vous, Monsieur le Président, il y a une colonne en partant du haut en
21 ce qui concerne la pertinence par rapport à l'acte d'accusation. Ce tableau
22 a été préparé de telle manière que le premier bloc --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Les colonnes apparemment sont
24 numérotées. Voulez-vous nous donner un numéro.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La colonne numéro 13.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La 13. Elle est donc pertinente par
27 rapport à l'acte d'accusation. Bien.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ensuite nous allons voir la colonne --
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le chiffre.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- où vous avez une question. Huit,
3 oui. Ça doit être le premier cas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La 8, oui.
5 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a en tout cinq mentions.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors permettez-moi d'essayer de
9 comprendre.
10 Le huitième rang, pour la première question dans la colonne 13, est-
11 ce que c'est une référence à du pillage ?
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce qu'il dit qu'il s'agit de
14 vols qualifiés, mais est-ce qu'il faut comprendre que ce vol aggravé ou
15 qualifié est du pillage ?
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la
17 terminologie qui est utilisée dans leurs rapports. Nous avons reproduit
18 très exactement les choses telles qu'elles sont.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Lorsque vous dites pillage, Monsieur le
21 Président, il y a 13 cas de pillage pour la période sur laquelle il y a le
22 rapport, mais pour ce qui est des documents relatifs à tous les crimes et
23 délits qui sont présentés --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Je vous ai demandé de nous
25 donner un exemple. Voyant cet exemple, nous l'avons vu. Posez vos questions
26 au témoin maintenant.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
28 Q. Maintenant, Monsieur Milas, nous notons qu'il y a eu au cours de cette
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1 période, pour la compagnie de Knin, seulement 13 dépôts de plaintes qui ont
2 trait à des infractions commises sur la même période allant d'août à
3 septembre. Cela aussi concerne uniquement des pillages et qu'il n'y a pas
4 eu de plaintes déposées en ce qui concerne des incendies ou des meurtres.
5 Donc est-ce que vous-même, en tant que chef de la section de prévention des
6 crimes et délits du 72e Bataillon de Police militaire, est-ce que vous
7 considérez que ce chiffre est un chiffre exact concernant les dossiers
8 instruits, du point de vue pénal, pour une compagnie pour une période qui
9 va du mois d'août à, vous savez -- pendant deux mois, c'est-à-dire le
10 volume correspondant à deux mois d'infractions ?
11 R. Ce chiffre n'est évidemment pas impressionnant. Mais ceci est dû au
12 fait - et je ne sais pas quel est le chiffre, ou plutôt, dans la mesure où
13 les forces de police militaire à l'époque, ou plutôt, le 72e Bataillon de
14 Police militaire avait reçu des plaintes selon lesquelles des membres du HV
15 auraient commis des infractions dans le ressort du tribunal militaire -
16 ceci ne veut pas dire qu'ils n'aient pas reçu des plaintes, mais qu'aucun
17 dossier n'ait été créé qui ferait que la police militaire serait
18 responsable de les traiter ou avait compétence pour les traiter. Ce chiffre
19 n'est pas très élevé, mais il est ce qu'il est.
20 Il y avait d'autres facteurs limitatifs. Dans le tableau que vous avez, il
21 y a quelque cinq, six ou même sept décès de membres du HV en dehors de la
22 zone de combat et ils sont dus à des suicides ou d'autres types de décès
23 accidentels. La police militaire a dû prendre toutes les mesures
24 nécessaires pour vérifier si une mort était une mort violente ou non. Donc
25 les chiffres sont tels qu'ils sont, n'est-ce pas.
26 Q. Je vous remercie.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
28 versement de ce tableau comme élément de preuve au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
2 Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce numéro P2552.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est admis comme élément de preuve au
5 dossier.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant le tableau 2243, Monsieur le
7 Greffier.
8 Q. Vous allez voir, Monsieur Milas, le tableau suivant qu'on va voir à
9 l'écran --
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, c'est une
11 autre cote. C'est la cote 7297. Excusez-moi.
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
14 Q. Vous pouvez voir, Monsieur Milas, si vous le voulez, vous pouvez voir
15 s'il y a une copie papier.
16 R. Je n'en ai pas besoin.
17 Q. De même, la compagnie de Zadar, pour la période en question, n'a déposé
18 que quatre rapports d'infraction pénale ou criminelle pour la période en
19 question. Vous remarquez cela, Monsieur Milas ?
20 Pouvez-vous nous dire en ce qui concerne ce chiffre, y a-t-il une raison
21 pour laquelle c'est un chiffre si bas pour des dépôts de plaintes présentés
22 par une compagnie ?
23 R. Je pourrais vous donner au moins quatre motifs pour cela, mais jusqu'à
24 quel point vous me permettrez-vous d'expliquer pourquoi il y avait eu ces
25 développements pendant cette période, ça c'est une autre question. Si vous
26 me permettez d'expliquer, à ce moment-là, je vais vous donner les motifs.
27 Q. Mais je suis sûre que peut-être au cours des questions supplémentaires,
28 Me Misetic pourrait vous poser la question.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement de ce tableau
2 comme élément de preuve au dossier, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez posé une question au
4 témoin.
5 Pourriez-vous brièvement mentionner quels sont les quatre motifs,
6 c'est-à-dire sans donner les détails complets. Nous n'avons pas
7 suffisamment, par exemple, nous n'avons pas suffisamment de personnel pour
8 le faire. Enfin, ça c'est très bref. Vous n'avez pas besoin de dire
9 exactement combien d'hommes vous aviez à disposition, ou combien d'hommes
10 vous auriez eu besoin, et cetera, par exemple, ou qu'apparemment il n'y a
11 pas eu d'autres infractions de commises. Enfin, peut-être pourriez-vous
12 donner vos quatre explications de façon très brève.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le territoire très vaste que nous avions à
14 couvrir faisait que nous avions un personnel insuffisant. Le nombre de
15 rapports ou dépôts de plaintes que nous recevions était tel, et nos
16 engagements, notamment pour ce qui était le traitement de prisonniers de
17 guerre, et le fait d'enquêter sur des cas de décès des membres du HV en
18 dehors de la ligne de front - et il y en avait pas mal de cela - sur les
19 cas de causes où il pouvait y avoir le suicide, décès accidentels, et
20 cetera, ou lorsque toutes les raisons éventuelles, de raisons suspectes
21 pour ces décès pourraient être recherchées ou vérifiées. Il y a certaines
22 raisons qui pourraient expliquer cela jusqu'à --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là, parce que vous avez
24 commencé à donner des détails supplémentaires sur l'un des motifs pour
25 lequel vous deviez vous centrer sur l'autre question, et vous avez inclus
26 le fait qu'il pouvait y avoir eu des suicides ou des décès accidentels.
27 Vous avez donc répondu à la question. Je vous remercie.
28 Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] --
2 M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à élever pour ce
3 qui est de ce document qui peut être admis au dossier comme élément de
4 preuve.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur le Greffier, nous allons
6 maintenant parler du document de Zadar.
7 Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc de 0297 [comme interprété]
9 de la liste 65 ter, qui devient la pièce P2553.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est admise comme élément de
11 preuve.
12 Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant passer au
14 tableau suivant, le 7299. Je voudrais demander qu'il soit versé au dossier
15 comme élément de preuve. C'est le tableau qui a trait à la compagnie de
16 Sibenik.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc il y a une entrée qui est
18 pertinente.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Deux, Monsieur le Président. Dans le
20 tableau de Sibenik, il y a deux entrées qui sont pertinentes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour ce qui est du pillage ?
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Egalement pour du pillage, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y en a une qui concerne un
25 vol qualifié ou aggravé. Vous dites que c'était du pillage, et un autre qui
26 se trouve sous le vocable de vol ou vol à main armée.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vol à main armée, c'est exact.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] C'est du pillage également ?
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La terminologie que nous utilisons dans
2 notre procès, Monsieur le Président, ça entrerait évidemment dans la
3 catégorie du pillage.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On a compris cela.
5 Pourrait-on demander au témoin. M. Milas, nous voyons qu'il avait un nombre
6 très limité, deux, pour autant que l'on voit la situation du Bataillon de
7 Police militaire, le 72e, 4e Compagnie de Sibenik. Est-ce que les
8 explications sont les mêmes en ce qui concerne ce très petit nombre ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] D'une façon générale, ce serait les facteurs
10 limitatifs les plus importants, c'est-à-dire des facteurs qui limitaient
11 notre tâche, notre travail.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ça s'applique à Sibenik.
13 Y a-t-il une observation contre le fait de l'admettre au dossier ?
14 Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient le numéro P2554.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est admis comme élément de preuve au
17 dossier.
18 Poursuivez, Madame Mahindaratne.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pour finir, Monsieur le Président, un
20 dernier tableau. C'est le numéro 7299. C'est un tableau qui présente un
21 nomber total de --
22 Pouvez-vous m'accorder un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Le numéro
23 65 ter.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document précédent était le 7299 de la
25 liste 65 ter, et il vient d'être admis au dossier sous la cote P2554.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
27 J'aurais dû demander le 7298 avant celui-ci, mais il semble que ce soit le
28 dernier tableau que nous voulions présenter comme élément de preuve.
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1 Pourrait-on voir maintenant le 7298 de la liste 65 ter.
2 M. MISETIC : [interprétation] De façon à ce que le compte rendu soit bien
3 clair, il a été interrogé, je suppose, au sujet de la compagnie de Sibenik
4 ?
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si vous permettez.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que la dernière était pour
7 moi, Sibenik, à moins que je ne --
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait juste voir la
9 version anglaise à l'écran pendant une petite, Monsieur le Greffier, de
10 façon à ce que nous puissions voir quel est le suivi.
11 Est-ce qu'il s'agit du 7298 ?
12 Le Président, ceci aurait dû recevoir le numéro précédent de façon à
13 pouvoir à ce moment-là donner un autre numéro à celui-ci. Ce que je veux
14 dire, c'était en ce qui concernait Knin, Zadar et Sibenik, à ce moment-là,
15 il fallait présenter le dernier tableau, et je pense qu'on lui a attribué
16 un numéro 65 ter qui ne convient pas. Je pense que c'était le numéro 65 ter
17 qui n'était pas juste.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Regardez ce qui nous a été donné en
19 copie papier. C'était dans l'ordre suivant : commençons par Knin; puis en
20 second, Zadar; puis le troisième, Sibenik. Je ne pense pas que nous ayons
21 reçu quoi que ce soit d'autre en copie papier.
22 M. MISETIC : [interprétation] 7298 devrait être la pièce P2544 à la lumière
23 du fait que c'était la pièce qui était présentée au témoin.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que ce qui s'est passé, c'est
25 --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de voir à l'écran. Je veux
27 dire, ceci est devenu une question administrative. Nous savons quelles
28 questions ont été posées au témoin. Pas d'objection en ce qui concerne le
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1 tableau. Donc progressons et voyons d'obtenir à l'écran ce que vous voulez
2 afin de poser des questions au témoin, quel que soit le numéro. Mais
3 essayez de convaincre M. le Greffier que --
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous,
5 s'il vous plaît, faire apparaître à l'écran le document précédent qui a été
6 présenté pour versement au dossier comme élément de preuve. Je pense que
7 ceci a déjà eu lieu avant pour le document précédent.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 7299 ?
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Et si vous pouviez juste faire en
10 sorte que l'ensemble -- peut-être que la version anglaise pourrait
11 apparaître à l'écran.
12 Ceci c'était le quatrième tableau, Monsieur le Président, c'est-à-dire je
13 vous présente mes excuses, j'avais demandé ce numéro pour le troisième
14 tableau. Celui qui devait être présenté était le tableau de Sibenik.
15 Q. Il s'agit là d'un résumé concernant en tout 19 plaintes au pénal, qui
16 ont été présentées par le 72e Bataillon de Police militaire au cours de la
17 période.
18 Maintenant, Monsieur Milas, je ne veux pas reprendre le même type de
19 question, toute la séquence des questions, mais est-ce que pour vous, est-
20 ce que ça correspond bien à ce que vous savez de ce nombre 19 plaintes
21 déposées pour infraction, déposées par le bataillon, toutes les compagnies
22 du bataillon. Est-ce qu'on a jamais discuté de cela entre vous comme étant
23 un chiffre peu élevé ? Est-ce que vous en avez parlé vous et le colonel
24 Budimir, ou entre officiers supérieurs ? Est-ce que c'était une question
25 qui vous préoccupait au niveau du bataillon qu'il y ait un chiffre si bas
26 de plaintes enregistrées par le bataillon ?
27 R. Lorsque vous dites 19, vous voulez parler de quelle
28 période ?
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1 Q. Je me réfère aux infractions commises dans la période allant du mois
2 d'août au mois de septembre, et ces rapports ont été ensuite présentés dans
3 le courant du mois d'août 1995 à avril 1996 ?
4 M. MISETIC : [interprétation] Et si on pouvait juste être bien au clair
5 pour le témoin. Il s'agit donc de 19 rapports d'infraction au pénal qui ont
6 trait à des infractions en espèce. Ceci ne veut pas dire qu'il y en a eu
7 que 19 au total pour d'autres types d'infraction.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact.
9 Q. Monsieur Milas, il y a là des infractions que nous avons sélectionnées
10 pour ce qui présente un intérêt pour la Chambre de première instance et
11 ceci a trait aux infractions commises dans le secteur sud dans la partie
12 méridionale de la Krajina.
13 Est-ce que c'était, selon vous, quelque chose de préoccupant que dans les
14 secteurs de Benkovac, Knin, Kistanje, il n'y a eu que 19 rapports relatifs
15 à des plaintes instruits par le 72e Bataillon et là aussi uniquement pour
16 pillage ?
17 R. J'ai dit précédemment que ce chiffre n'est pas un chiffre très
18 impressionnant. Toutefois, si nous avions des renseignements complets
19 concernant le nombre de rapports ou de renseignements reçus à propos de
20 membres du HV qui auraient commis de telles infractions et si nous avions
21 des renseignements - bon, il se trouve que je sais que pour Sibenik, il y
22 avait eu neuf décès en septembre qui entraient dans la catégorie des décès
23 survenus ailleurs que sur le front. Et définitivement, il est clair que ce
24 chiffre n'est pas impressionnant, mais il serait bon de vérifier combien de
25 rapports ou de plaintes qui ont été reçus par l'officier de permanence
26 opérationnel du 72e Bataillon --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez maintenant parlé du
28 nombre de décès sur lesquels vous avez dû enquêter, ce qui expliquerait
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1 peut-être le chiffre peu élevé. Mais vous avez déjà donné une explication
2 de cela. Mme Mahindaratne vous a demandé si ceci vous avait jamais causé
3 des préoccupations ou si vous en aviez jamais discuté, disons, de ce
4 chiffre relativement peu élevé en matière de pillage au cours de ces deux
5 mois. C'était ça la question.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. J'ai également parlé à M. Marijan
7 Babic à Zadar, avec M. Damir Simic à Sibenik, et je ne me rappelle plus qui
8 c'était, peut-être M. Petrovic qui se trouvait à la tête, à l'époque, du
9 service des infractions sur le point de savoir pourquoi les chiffres
10 étaient ce qu'ils étaient, et ils m'ont tout simplement dit : Nous n'avons
11 pas reçu de rapport concernant des soldats d'active qui auraient commis ces
12 crimes ou ces délits. Nous n'avons pas reçu de rapports selon lesquels des
13 militaires, pas simplement des personnes qui portaient des uniformes,
14 auraient commis de telles infractions.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le
16 document en question qui n'avait pas reçu de cote pourrait être présenté
17 comme élément de preuve, ce serait donc le 7298. Il lui a été attribué un
18 numéro de pièce.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous reprendrons donc la question
20 du point de vue administratif. Je viens de recevoir une note avec laquelle
21 je vais essayer de me débrouiller, Monsieur le Greffier.
22 Donc le document est admis comme élément de preuve.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel sera le numéro pour que ça
25 corresponde bien, nous allons mettre ceci au compte rendu de façon à ce
26 qu'il n'y ait pas de confusion dès que possible.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
28 Q. La police militaire, en fait, n'a pas été avisée d'infraction et c'est
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1 la raison pour laquelle le niveau est tellement bas en ce qui concerne les
2 plaintes au pénal.
3 En fait, je devrais vous montrer un document --
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et, Monsieur le Greffier, si nous
5 pouvions voir le P886.
6 Q. Vous verrez, Monsieur Milas, il s'agit du registre de la police
7 militaire pour la compagnie de la police militaire de Knin pour la période
8 du 11 août au 11 novembre.
9 Pourriez-vous nous dire s'il est exact que ce document énumère les
10 événements qui se sont produits à partir du 11 août.
11 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
12 Q. Est-ce que vous savez s'il y en a eu avant, pour les dates qui viennent
13 avant la date du 11 août ?
14 R. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait cela avant dans le service de
15 garde.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrions-nous à présent examiner la
17 page en anglais qui est la seizième et en croate c'est la page 03577464, et
18 en B/C/S c'est la page 16, la même page.
19 Monsieur le Greffier, en anglais c'est la deuxième série de documents,
20 c'est le document qui commence par la cote ET2 et c'est là-dedans, dans
21 cette série-là de documents que l'on trouve la seizième page.
22 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur Milas, que le 23 août à 8 heures 10, on
23 parle d'une maison en feu près du point de contrôle de la police, et on dit
24 que c'est quelque chose qui a été fait probablement par un membre de la HV.
25 Et qu'est-ce qu'on a fait ? La seule chose qu'on a faite par rapport à cela
26 c'était d'avoir envoyé une patrouille et on dit que personne n'a été trouvé
27 sur place, sur la scène du crime.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais demander que l'on ajuste la
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1 version en anglais pour pouvoir la voir.
2 Q. Donc il n'y a pas eu d'enquête de faite, il n'y a pas eu de plainte au
3 pénal. Je vais vous montrer plusieurs dates correspondantes, informations
4 correspondant à différentes dates indiquant que la police militaire était
5 au courant des crimes commis par la HV, et que surtout, lorsqu'il s'agit
6 des incendies volontaires, il n'y a pas eu de mesures de prises, il n'y a
7 pas eu de plainte au pénal.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] A présent, je vais vous montrer de voir
9 la page 47 [comme interprété] en anglais, la page 32 en B/C/S, et cela fait
10 partie de la même série de documents.
11 Q. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui se produit le 5
12 septembre à 16 heures 25.
13 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
14 Q. On voit un rapport qui vient d'un policier du MUP qui dit que le vieil
15 hôpital est en feu et que les membres de l'armée croate ne permettent pas
16 que l'on éteigne ce feu, cet incendie, ils ne le permettent pas aux
17 pompiers, les pompiers ne peuvent pas le faire. Mme MAHINDARATNE : [aucune
18 interprétation]
19 Q. Ensuite on voit qu'il n'y a pas eu d'enquête au pénal, il n'y a pas eu
20 de plainte au pénal par rapport à cet incident.
21 A présent je vais vous montrer deux autres éléments, dates où il s'agit
22 aussi des incidents.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En anglais, c'est la page 50, en
24 croate, c'est la page 35. Là on en est à la date du 7 septembre, en anglais
25 il s'agit de la page 50. Est-ce que c'est la bonne page ? Oui. Donc à 17
26 heures 25, le 7 septembre, il y a quatre à cinq maisons en feu à Strmica,
27 on a vu les membres de l'armée croate circuler autour de ces maisons --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A 17 heures 25 ?
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, 17
2 heures 20.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
5 Q. Donc on peut lire quatre à cinq maisons en feu. Certains membres de
6 l'armée croate ont été aperçus en train de circuler autour de ces maisons.
7 La seule mesure qui a été prise c'était d'en avertir les pompiers. Ensuite
8 on peut lire, impossible à éteindre l'incendie à cause de la configuration
9 du terrain. A nouveau il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu d'enquête
10 de faite.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant, dernier élément, là c'est
12 la page 55 en anglais et la page 38 en croate.
13 A 20 heures 10 on peut lire :
14 "Le rapport de la police de Knin sur la route en direction de Kaderma
15 [comme interprété], un camion de la 204e Brigade d'artillerie est retourné
16 sur la route, pas de blessés."
17 Q. A nouveau, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de mesures qui ont
18 été prises par la police militaire.
19 On peut lire tout de même qu'ils ont noté qu'"il faisait noir et
20 qu'il valait mieux envoyer la patrouille demain."
21 Monsieur Milas, vous pouvez voir que juste cinq minutes plus tard, il y a
22 un rapport de fait portant sur un accident impliquant un véhicule
23 militaire, et là on a immédiatement envoyé les soldats à la patrouille. Le
24 fait qu'il fasse nuit n'empêche pas qu'on envoie la patrouille sur le site.
25 Sur la page suivante, vous pouvez voir que le lendemain il n'y a pas eu de
26 mesures de prises non plus, donc à nouveau on n'a pas envoyé la patrouille
27 sur place par rapport à l'autre incident.
28 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
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1 Q. Monsieur Milas, ce que j'essaye de dire c'est que la police militaire
2 disposait de nombreuses informations par rapport aux crimes commis par les
3 membres de l'armée croate, mais n'a pas pris de mesures pour les
4 sanctionner ou bien pour empêcher ce type de criminalité.
5 Votre département avait pourtant la charge de le faire. Est-ce que vous
6 pouvez expliquer aux Juges ce que faisaient vos subordonnés quand ils
7 voyaient les militaires, quand ils avaient connaissance de militaires qui
8 incendiaient les maisons ?
9 R. Vous m'avez montré quatre exemples ici des informations reçues. Si je
10 ne m'abuse, le premier exemple dit que l'on suppose que c'est un membre de
11 l'armée croate qui a incendié cette installation, cette maison.
12 Dans le dernier exemple que vous m'avez cité, on parle de personnes vêtues
13 d'uniformes. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il s'agissait là
14 uniquement de membres de l'armée croate. On peut voir tout de même qu'on a
15 envoyé une patrouille sur place dans les quatre cas. Cependant, ils n'ont
16 pas trouvé les auteurs.
17 Est-ce que la police criminelle de l'armée a été informée de cela pour
18 qu'elle puisse poursuivre éventuellement l'enquête au sujet de ces
19 incidents, cela je ne le sais pas. Mais on peut voir que la police
20 militaire est intervenue, a envoyé une patrouille sur place, mais qu'elle
21 n'a pas trouvé des auteurs sur place. Si on n'a pas identifié les auteurs
22 au moment où vous êtes informé de l'incendie, il est très difficile
23 d'établir de qui il s'agit, est-ce que l'auteur est membre de l'armée
24 croate, oui ou non.
25 Cela étant dit, je n'exclus pas la possibilité que la police criminelle de
26 l'armée n'ait pas été informée de tout cela, parce que l'officier de garde
27 considérait que les membres de l'armée croate n'étaient pas impliqués dans
28 ces incidents.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je regarde l'heure.
3 Je vous ai demandé d'essayer de tout faire plus tôt pour terminer avant la
4 fin de la session, avant la pause. Mais là je vois que vous n'y arriverez
5 pas. Donc vous allez avoir besoin de combien de temps encore ?
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Une dizaine de minutes.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, vous avez besoin de
8 combien de temps pour les questions additionnelles ?
9 M. MISETIC : [interprétation] Pas plus que dix minutes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 Monsieur Mikulicic.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Cinq minutes, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay.
14 M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On va peut-être avoir un problème
16 des bandes d'enregistrement. Voilà. C'est confirmé.
17 Donc il nous reste encore dix minutes, à moins que les interprètes s'y
18 opposent, on peut poursuivre.
19 Donc vous avez encore dix minutes, Madame Mahindaratne.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
21 Président.
22 Q. La dernière information que je vous ai montrée, Monsieur Milas, indique
23 qu'on n'a même pas envoyé une patrouille pour voir ce qui se passe sur
24 place alors qu'il s'agit là d'un incendie volontaire. Est-ce que vous
25 pouvez nous expliquer pourquoi la police militaire n'a pas pris des mesures
26 adéquates et n'a pas pris de mesures du tout alors qu'elle a été informée
27 des crimes commis par les membres de l'armée croate ?
28 R. J'ai dit que je ne savais pas si elle avait entrepris des mesures. Ce
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1 que je vois qui a été fait c'est qu'on a envoyé une patrouille sur place.
2 Ensuite, pour ce qui est de la suite des mesures qui auraient pu être
3 prises, bien, je ne peux pas en parler puisque ce livre, ce registre du
4 service de permanence -- du centre opérationnel et de son service de
5 permanence ne l'indique pas.
6 Q. Monsieur Milas, vous nous avez dit que vous avez participé à
7 l'opération OA Varivode et vous avez dit que là il s'agissait de plusieurs
8 incidents impliquant deux [comme interprété] meurtres, et il s'agissait là
9 d'une opération qui était organisée au niveau du ministère de l'Intérieur.
10 Est-il exact que l'administration de la police a demandé que la police
11 militaire aide à faire l'enquête sur ces incidents ?
12 R. Je ne sais pas de quelle façon cela figure dans les dossiers. Je peux
13 en parler uniquement sur la base de l'ordre donné par le général Mate
14 Lausic qui date, me semble-t-il, du 10 octobre 1995.
15 Q. Est-ce que vous saviez qu'au cours de cette opération, un de vos
16 subordonnés, l'officier Damir Simic, a été empêché par le commandant de sa
17 compagnie, capitaine --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du capitaine.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
20 Q. -- de mener à bien une enquête par rapport aux activités du commandant
21 de la 113e Brigade de Sibenik. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
22 R. Qu'il a été empêché ?
23 Q. Je vais vous montrer le document.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est le document P106. Pourrait-on le
25 montrer sur l'écran, s'il vous plaît.
26 Q. C'est un rapport qui a été écrit par M. Ante Glavan. Il note que M.
27 Damir Simic a été empêché, et cela figure à la troisième page.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez nous
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1 montrer cette page, s'il vous plaît. La troisième version en anglais et la
2 page correspondante en croate serait la deuxième page.
3 Q. Est-ce que vous voyez ce paragraphe --
4 R. Pourriez-vous agrandir cela ?
5 Q. Pourriez-vous le lire rapidement. Je ne vais pas le lire pour vous,
6 Monsieur Milas. Donc ce rapport indique que Damir Simic a été empêché à
7 poursuivre cette enquête.
8 R. Je ne vois pas cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le paragraphe, Madame
10 Mahindaratne ?
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est sur la page précédente, la
12 deuxième page.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel paragraphe, s'il vous plaît ?
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît,
15 Monsieur le Président.
16 C'est la deuxième page en anglais et en croate, c'est le paragraphe
17 précédent. Voilà, merci, Madame la Greffière.
18 Q. Est-ce que vous le voyez, Monsieur Milas ?
19 R. Oui, cela se trouve dans le deuxième paragraphe.
20 Q. Est-ce que vous le saviez ? Parce que vous étiez le chef de cette
21 section chargée des enquêtes criminelles. Est-ce que M. Glavan vous a
22 informé de cela ?
23 R. Maintenant que je le lis, je peux vous dire que je n'étais pas au
24 courant de cela. Je n'ai jamais été informé de cela par M. Simic ni par
25 écrit ni par verbalement que je sache. Alors que là, il s'agit d'une
26 obstruction grave.
27 J'aurais dû en être informé. D'après mes souvenirs, je n'étais pas au
28 courant de cela. Cela étant dit, c'est un document qui date de 2002, le
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1 document que vous venez de me montrer.
2 Q. Très bien.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-il possible de montrer la pièce
4 P2002 [comme interprété].
5 Une minute, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai déjà annoncé que nous sommes
7 pratiquement au bout des bandes d'enregistrement. Je ne sais pas à quelle
8 heure la bande va s'arrêter, mais à partir du moment où elle s'arrête, nous
9 allons terminer, et nous allons reprendre nos travaux à 1 heure 10.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Milas, vous voyez ce document, vous avez dit que vous êtes
12 allé à Kistanje, vous avez dit que vous n'avez pas vu des destructions
13 massives.
14 Je voudrais vous montrer le quatrième paragraphe de ce document.
15 C'est un rapport qui a été envoyé par Ante Gugic, qui est le chef du
16 service de sécurité et d'information. Veuillez, s'il vous plaît, examiner
17 le quatrième paragraphe.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est sur la page précédente.
19 Q. Veuillez, s'il vous plaît, nous lire le quatrième paragraphe.
20 Donc vous avez visité Kistanje le 11. Ici, on voit un document en date du
21 8. Ce que vous avez dit devant les Juges de la Chambre ne correspond pas du
22 tout à ce que M. Gugic dit et par rapport à ce qu'il écrit à M. Susak,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Je vous ai dit que j'ai été dans le centre de Kistanje avec Glavan,
25 Cicvaric et --
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le troisième nom.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] -- il s'agit du nombre de maisons que j'ai pu
28 voir. J'ai dit que j'en ai vu qui ont été endommagées par incendie. J'ai vu
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1 qu'il y en avait qui étaient endommagées par combat, et j'ai dit que je
2 n'ai pas pu apercevoir des signes de pillage ou d'abus d'alcool alors que
3 je n'excluais pas du tout cette possibilité. Tout ce que je peux vous dire,
4 c'est que j'y suis allé rapidement et je ne suis pas resté longtemps. Je
5 suis passé assez rapidement par le centre.
6 Q. Mais vous êtes resté combien de temps là-bas ?
7 R. Sept, huit minutes, pas plus. Nous nous sommes arrêtés à côté du
8 monument, c'était un monument qui a été détruit. On a essayé d'examiner
9 dans quel état il se trouvait, ensuite on a poursuivi d'Obrovac.
10 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais changer.
12 Nous allons prendre une pause et nous allons reprendre nos travaux à 1
13 heure 15.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 56.
15 --- L'audience est reprise à 13 heures 22.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic --
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Avant cela, aux fins du compte rendu
18 d'audience, les pièces à conviction qui n'ont pas été versées au dossier,
19 les trois tableaux, il y a eu un problème --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que toutes ces pièces sont
21 versées au dossier.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir la cote.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons la pièce P2552, c'est le
24 tableau qui concerne Knin; nous avons la P2553 qui porte sur Zadar. Des
25 questions ont été posées au sujet du tableau eu égard à Sibenik, même si
26 nous avons le document récapitulatif à l'écran, le document 65 ter 7298,
27 c'est le tableau Sibenik. Il devrait devenir la pièce à conviction P2554.
28 Ensuite 65 ter 7299, j'appellerais cela tableau récapitulatif, porte
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1 désormais la cote P2555.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.
5 M. MISETIC : [interprétation] P20, est-ce qu'on pourrait afficher cette
6 pièce à l'écran, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier. Page 21 en anglais.
7 Nouvel interrogatoire par M. Misetic :
8 Q. Monsieur Milas, c'est juste pour que vous vous replaciez dans le
9 contexte de la vidéo que je vais vous montrer. Un témoin est venu ici,
10 Edward Flynn. Il se trouvait le 13 à Kistanje.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je soulève une objection, Monsieur le
12 Président, il s'agit là d'une question orientée posée au témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si --
14 M. MISETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, le témoin a déjà
15 --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi ?
17 M. MISETIC : [interprétation] Le témoin a déjà déposé au sujet du nombre de
18 maisons et ceci a été déjà examiné en profondeur.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas encore que vous allez
20 vous contentez de poser des questions sur le nombre de maisons. Si tel est
21 le cas, si vous ne l'interrogez pas au-delà --
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais si on
23 a qualifié de question directrice lorsqu'on a présenté au témoin les propos
24 d'un autre témoin et on lui a posé des questions, alors qu'en est-il de la
25 question que l'on va lui poser, qu'en est-il de la vidéo ?
26 M. MISETIC : [interprétation] Il n'y a rien qui lui sera demandé qui ne lui
27 aurait pas déjà été demandé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez voir quelques images vidéo
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1 qui ont été prises lors du déplacement sur le terrain le 13 août 1995 et
2 nous avons déjà eu un témoin qui est venu déposé à ce sujet dans ce
3 prétoire.
4 Allez-y, Maître Misetic.
5 M. MISETIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Milas, il s'agit d'une vidéo qui a été enregistrée le 13 août.
7 Je pense que c'était deux jours après votre présence à Kistanje --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit que c'était à un moment
9 donné entre le 10 et le 12 --
10 M. MISETIC : [interprétation] Très bien. J'ai pris la date du milieu.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.
12 M. MISETIC : [interprétation]
13 Q. Un jour après, vous vous êtes retrouvé à Kistanje.
14 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut avoir
15 la pièce P26, la vidéo enregistrée par M. Flynn le 13. A 2 minutes 12, nous
16 commencerons, s'il vous plaît. Il n'y aura pas de bande audio.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. MISETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Milas, est-ce que vous pourriez nous signaler les maisons que
20 vous reconnaissez si jamais vous en reconnaissez quelques-unes.
21 Vous reconnaissez ces maisons ?
22 R. Je pense que c'est près du monument au centre de Kistanje. Je pense que
23 dans les parages, il y a un monument sur la droite, la gauche, devant, je
24 ne sais pas. Oui, c'est l'intersection au centre.
25 Q. Arrêtez-nous lorsque l'on voit une maison incendiée.
26 Cette maison -- excusez-moi. Je poserai ma question. De toute
27 évidence, cette maison est en flammes. Pendant que vous étiez à Kistanje,
28 d'après vos souvenirs, cette maison était-elle déjà endommagée ? Est-ce
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1 qu'il y avait un incendie qui était en cours ?
2 R. Je n'arrive pas à me rappeler exactement cette maison.
3 Q. Est-ce que vous arrivez à vous rappeler si cette maison, vous l'avez
4 vue incendiée avant le 13 août ?
5 R. Je ne l'exclus pas, mais je ne peux pas être certain. Pour la première
6 que l'on m'a montrée, il me semble que je peux affirmer avec certitude que
7 je l'ai vue. Et celle-ci peut-être aussi, si l'on avance dans cette
8 direction. Je pense que oui.
9 Q. Monsieur Milas, est-ce qu'au moment où vous vous êtes trouvé à Kistanje
10 cette maison était incendiée ?
11 R. Il me semble que oui.
12 Q. Monsieur Milas, la voiture tourne et prend une autre direction.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais je ne sais pas quel est le
14 fondement. Qu'est-ce qui permet à M. Misetic de dire quelle est la
15 direction qu'emprunte la voiture.
16 M. MISETIC : [interprétation] 3,06, à présent, s'il vous plaît, nous
17 pouvons procéder à une comparaison. 3,03 --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rembobinons un petit peu, s'il vous
19 plaît. Ralentissez, s'il vous plaît, et revenez en arrière.
20 Arrêtez. Oui.
21 M. MISETIC : [interprétation] Jusqu'à 3,23, s'il vous plaît. Avancez et
22 montrez nous ce qui reste jusqu'à la fin de la vidéo.
23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
24 Q. Monsieur Milas, en plus de ce que nous avons vu à l'écran, est-ce que
25 vous vous rappelez d'autres parties de la localité de Kistanje qui auraient
26 été incendiées ?
27 R. J'ai dit que je me suis trouvé au centre et au début de
28 l'enregistrement vidéo, lorsqu'on voit les panneaux, c'est là qu'on a
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1 tourné. On a pris la direction d'Obrovac. Donc je n'ai pas traversé
2 Kistanje.
3 Q. Très bien. Pour terminer, ma dernière question : est-ce qu'on a jamais
4 laissé entendre par quelque moyen que ce soit que vous devriez diligenter
5 une enquête sur les incendies ? Et lorsque que je m'adresse à vous, je
6 parle du département chargé des enquêtes au sein du 72e Bataillon de Police
7 militaire.
8 R. Jamais personne n'a émis un tel ordre ni nous l'a demandé de quelque
9 manière que ce soit à nous, le service chargé de la prévention de la
10 criminalité, à aucun moment pendant l'opération Tempête.
11 Q. S'agissant des pillages, le crime de pillage, est-ce qu'on ne vous a
12 jamais permis de penser qu'il ne fallait pas enquêter sur les pillages ?
13 R. Non.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur Milas.
15 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je vous remercie.
17 M. MISETIC : [interprétation] On me dit que je ne me suis peut-être pas
18 exprimé clairement. Ma question doit se lire comme suit : Est-ce qu'on vous
19 a jamais permis de penser qu'il ne faudrait pas que vous enquêtiez sur les
20 incendies ? Je vous remercie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Mikulicic.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai que quelques questions à poser.
23 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Mikulicic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milas. Je m'apprête à vous présenter
25 un document que nous avons vu il y a quelques instants. C'est le journal
26 opérationnel de la police militaire. Je vais vous inviter à formuler un
27 commentaire bref.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, P886. Pouvez-vous
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1 l'afficher à l'écran. Page 4 en B/C/S.
2 Q. Très brièvement, Monsieur Milas, le journal opérationnel, c'est un
3 document qui était tenu au service de garde de la police militaire.
4 R. C'est exact.
5 Q. C'est là que les plaintes présentées par différents moyens, par
6 téléphone, oralement, directement, étaient consignées; exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Dans ce journal opérationnel, on consignait également, n'est-ce pas, à
9 quel moment ces plaintes étaient déposées, qui est à l'origine de celles-
10 ci, ce sur quoi elles portent et ce qui a été entrepris ?
11 R. Oui, c'est le contenu même du journal opérationnel.
12 Q. D'après vos souvenirs et de votre expérience, dans le journal
13 opérationnel, consignait-on des informations, par exemple, disant qu'une
14 enquête a été diligentée contre l'auteur, qu'un acte d'accusation était
15 dressé contre l'auteur ou quelque mesure que ce soit qui suit le début des
16 premiers pas au pénal ?
17 R. Non. Exactement ce que vous venez de dire. C'était prévu dans les
18 différentes rubriques du journal opérationnel.
19 Q. Donc lorsque notre consoeur du bureau du Procureur vous a posé des
20 questions en disant que dans le journal opérationnel on n'avait pas
21 consigné des plaintes déposées ni des enquêtes diligentées, ça ne faisait
22 pas l'objet du journal opérationnel de manière générale.
23 R. Pour autant que je sache, c'est cela.
24 Q. Au début de votre interrogatoire, il a été dit que dans la base Lora,
25 des membres du SIS, donc du ministère de la Défense de la République de
26 Croatie, venaient rendre service lorsqu'il s'agissait de préparer les
27 témoins et vous avez dit que c'étaient des services de nature technique.
28 R. Oui, je m'en souviens. J'ai dit cela.
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1 Q. Monsieur Milas, de manière analogue, les mêmes services ont-ils été
2 fournis au représentant du bureau du Procureur lorsqu'il procédait à
3 l'interrogatoire des témoins ?
4 R. Pour ce qui est de la base Lora, je ne le sais pas.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, vous avez dit : Au
6 début du témoignage de ce témoin, mais je pense qu'en fait vous faisiez
7 référence au début du contre-interrogatoire. C'est un petit peu surprenant,
8 même si nous ne sommes pas tenus par la tradition de la "common law." Vous
9 auriez pu contre-interroger ce témoin vous-même. Vous avez choisi de ne pas
10 le faire. Donc c'est légèrement surprenant de vous voir réagir maintenant.
11 Monsieur Mikulicic, Me Misetic n'a pas abordé ces questions. Il n'y a pas
12 non plus eu d'objection à ce moment-là et maintenant vous vous dressez pour
13 interroger là-dessus.
14 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis, Me
15 Mikulicic et moi-même avons évoqué la question et nous avons décidé de nous
16 répartir les différentes questions posées par Mme Mahindaratne entre nous
17 en fonction de leur pertinence pour l'un comme pour l'autre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais bien entendu, ça ne devrait
19 pas empiéter sur la manière habituelle d'interroger les témoins.
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais malheureusement, je ne
21 pense pas que M. Mikulicic aurait pu anticiper sur la manière dont ça
22 allait avancer.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais si vous aviez décidé de cela,
24 vous auriez pu en informer la Chambre.
25 Maître Mikulicic, je ne vais pas vous arrêter, mais essayez d'être
26 bref lorsque vous abordez cette question.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Mon interrogatoire n'est pas directement
28 dans l'enchaînement des questions posées dans le cadre du contre-
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1 interrogatoire de Mme Mahindaratne, mais ceci a à voir avec
2 l'interrogatoire principal mené par Me Misetic. Donc je serai très bref.
3 Monsieur le Greffier, pièce 65 ter 7288, s'il vous plaît.
4 Q. Connaissez-vous le capitaine Robert Augustincic, Monsieur Milas ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment vous en êtes venu à
7 connaître ce monsieur et quelle est l'occupation de M. Augustincic ?
8 R. Robert Augustincic, que je connais travaille pour une agence de
9 sécurité militaire. Il travaille à la direction du renseignement de l'état-
10 major principal des forces armées de la République de Croatie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, à titre d'information
12 personnelle, est-ce que vous êtes en train de présenter ce document que
13 nous n'avons pas permis à Mme Mahindaratne de présenter, suite à notre
14 décision --
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je ne vais pas
16 rentrer dans la teneur du document. Ce qui m'intéresse, c'est qui était
17 présent pendant l'interrogatoire du témoin par l'Accusation.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser la question au témoin.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant, nous avons été tout à fait
21 clairs, à savoir puisque ce n'était pas des éléments de preuve, puisqu'il
22 n'y a pas eu la possibilité de poser des questions à celui qui est à
23 l'origine du document portant sur l'exactitude du document, donc à la
24 personne qui a fait la déclaration, qu'on ne peut pas se permettre
25 d'utiliser le document -- et est-ce que je peux demander au --
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Mais c'est un point de vue différent
27 qu'était celui de l'Accusation. Je n'utilise que la page de garde pour
28 montrer que la personne qui travaillait pour le SIS était présente pendant
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1 l'interrogatoire du témoin, tout comme elle était présente pendant
2 l'interrogatoire mené avec l'Accusation.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous auriez pu poser votre question
4 autrement. Vous auriez pu demander si le témoin connaissait cette personne.
5 Vous auriez pu chercher un moyen pour faire verser au dossier la page de
6 garde ou vous auriez pu vous mettre d'accord avec l'Accusation sur le fait
7 qu'il s'agissait bien d'une personne présente au moment où M. Budimir a été
8 interrogé.
9 Même si votre objectif est différent, je pense que l'objection
10 soulevée était de nature plus substantielle, donc le fait qu'on ne pouvait
11 interroger personne sur ce document ni l'auteur du document ni la personne
12 interviewée, et cetera.
13 Madame Mahindaratne.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes
15 prêts à nous mettre d'accord avec la Défense sur le fait que cette personne
16 était présente.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Employé par le SIS ?
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est un élément d'information que nous
20 n'avions pas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais justement, c'est ce que je
22 souhaitais que vous fassiez --
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Ceci me
24 satisfait tout à fait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
26 Je pense que la question portant sur les activités de M. Augustincic a reçu
27 une réponse.
28 Donc il n'y a plus de questions.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Kinis a quelques questions
4 pour vous.
5 Questions de la Cour :
6 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] J'ai deux questions brèves à vous
7 poser, Monsieur.
8 Je veux parler de votre déclaration, le paragraphe 12 de votre
9 déclaration et à la dernière ligne de ce paragraphe, vous avez dit -- il
10 s'agit de parler de la situation et vous avez dit que le général de brigade
11 Biskic a donné des missions par rapport à la sécurité en profondeur des
12 territoires nouvellement libérés.
13 Ensuite sous (e), on peut lire : "Pendant la nuit, circulez
14 exclusivement sur les axes routiers principaux et évitez les petites routes
15 ou des raccourcis."
16 Pourriez-vous nous dire pourquoi on donne ce conseil, pourquoi il faut
17 éviter les raccourcis ?
18 R. Si mes souvenirs sont exacts, le général de brigade Biskic a dit cela,
19 parce qu'on avait des chemins qui avaient été minés. C'était surtout ces
20 raccourcis qui avaient été minés et cela datait de l'époque où ce
21 territoire avait été occupé. Vu ce qui s'est passé le 11 août 1995 quand
22 dans la zone de Derala [phon], au cours d'une contre-attaque menée par
23 l'ennemi, plus de 20 membres de la 141e Brigade de l'armée croate sont
24 morts et un grand nombre d'entre eux a été blessé. M. Biskic voulait
25 indiquer que cette zone n'était pas sûre à cause des terrains minés ou à
26 cause des éventuelles activités de l'ennemi. Je pense que pour cette raison
27 qu'il a dit cela.
28 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Ensuite, je voudrais vous poser la
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1 question suivante : quand il s'agit du déploiement des forces armées, est-
2 ce que ces forces du HV étaient déployées uniquement autour des villes et
3 des routes principales, ou bien est-ce qu'il y avait des unités de l'armée
4 croate déployées dans des zones plus reculées ?
5 R. Les forces de la police militaire s'acquittaient de leurs tâches dans
6 les zones libérées au niveau des grandes intersections, là où il y avait
7 des axes routiers.
8 En ce qui concerne la profondeur de ce territoire nouvellement
9 libéré, il fallait évaluer où se trouvait le foyer de conflits et y
10 patrouiller.
11 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Excusez-moi --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment il y a un problème de
13 traduction.
14 Monsieur Hedaraly.
15 M. HEDARALY : [interprétation] Le transcript principal fonctionne, mais
16 c'est celui qui se trouve sur les écrans individuels qui ne fonctionne pas.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, j'invite tout le monde à
18 utiliser le bouton "Livenote" pour que nous puissions suivre la déposition.
19 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je ne vous pose pas la question au
20 sujet des forces de l'ennemi. Je vous ai posé une question au sujet des
21 forces du HV, parce que vous étiez censé contrôler leur discipline.
22 R. C'est exactement de cela que je parlais, Monsieur le Juge, parce que
23 les unités de l'armée croate se sont rendues en profondeur dans le
24 territoire libéré et les unités de la police militaire étaient censées les
25 escorter.
26 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que ces
27 forces n'étaient déployées que le long des routes principales et pas dans
28 les villages reculés qui se trouvaient reliés par de petits chemins moins
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1 importants ?
2 R. Autant que je sache, nos unités n'étaient pas déployées dans des petits
3 villages. Cela étant dit, je vous parle d'expérience, parce que je n'étais
4 pas directement impliqué à cette partie-là de l'opération. Donc ils étaient
5 présents plutôt là où se trouvait le commandement de l'armée croate.
6 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Suite au paragraphe 13, vous parlez
7 d'une mission qui vous a été confiée lors de la réunion à Knin et qui
8 concernait le comportement et la façon de faire quand il s'agit du butin de
9 guerre.
10 Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez reçu des instructions à ce
11 sujet et quelles étaient ces instructions ?
12 R. Si mes souvenirs sont exacts, lors de la réunion du 12 août à Knin, on
13 nous a dit, entre autres, qu'il fallait obligatoirement remettre tout butin
14 de guerre aux bases de logistique de l'armée croate. C'est quelque chose
15 qui s'est gravé dans ma mémoire.
16 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Mais de quoi il s'agissait quand on
17 parlait du butin de guerre ? Qu'est-ce que c'était ? Les cadres de
18 fenêtres, les postes de télévision, les frigidaires, les fours, et cetera ?
19 Tout cela pouvait être considéré comme un butin de guerre.
20 R. Les postes de télévision, non, cela ne pouvait pas entrer dans cette
21 catégorie. En revanche, les camions, des matériels agricoles ou de
22 construction, plutôt ce genre ce choses.
23 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser quelques questions très
25 brèves.
26 Vous avez parlé de votre expérience dans le cadre de la 141e Brigade, vous
27 avez dit que 20 personnes se sont faites tuer et que de nombreuses
28 personnes ont été blessées. Est-ce que ces soldats sont tombés victimes des
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1 routes minées ou …
2 R. Que je sache, Monsieur le Président, ils ont péri suite à une contre-
3 attaque menée par les forces de l'ennemi sur le chemin de Derala. C'est le
4 chemin qui va de Knin vers Grahovo en passant par Strmica. C'était une
5 contre-attaque. Il s'agissait là des activités de combats rapprochés, très
6 rapprochés.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il ne s'agissait pas de routes
8 minées.
9 R. Non, pas là, que je sache.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Une dernière. On a beaucoup parlé
11 du rôle de M. Juric, à savoir s'il avait un rôle de commandant ou de
12 coordinateur. Et puisqu'il était présent que très peu de temps dans la
13 zone, est-ce que vous pourriez nous indiquer les opérations spécifiques
14 qu'il a commandées et où ne l'on peut pas dire qu'il s'agissait des
15 activités de coordination ? Donc quels ordres ou quelles choses dont il
16 s'est occupé pour lesquelles on peut dire qu'il ne s'agit pas des activités
17 de coordination ?
18 R. Je n'ai pas rencontré M. Juric, et mises à part la réunion du 3 août,
19 je n'ai jamais été présent lors des réunions où lui aussi aurait été
20 présent donnant des ordres ou confiant des missions. Donc moi, en compagnie
21 de M. Cicvaric et Glavan, nous rendions visite aux unités de la police
22 militaire. Nous nous occupions surtout et avant tout de la lutte contre la
23 criminalité, d'autant que M. Glavan était chargé des prisonniers de guerre
24 dans le sens où il devait quotidiennement informer la direction de la
25 police militaire du nombre de prisonniers de guerre traité par son service.
26 Donc je ne connaissais pas les activités quotidiennes et ce que faisait
27 exactement M. Juric.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc quand vous avez décrit ces tâches,
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1 vous vous êtes fondé sur la décision portant sur sa nomination, et vous
2 n'aviez pas vraiment des connaissances directes quant à la façon dont il
3 s'est acquitté de ses fonctions, dont il a exécuté sa mission, et ce qui
4 était vraiment au cœur de ses activités.
5 R. Tout ce que je peux dire, je peux le dire sur la base de l'ordre du
6 général Lausic, je ne saurais m'aventurer au-delà puisque je n'ai pas de
7 connaissance à ce sujet.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Je n'ai pas d'autres questions pour vous, Monsieur Milas. Je voudrais vous
10 remercier d'être venu à La Haye pour répondre aux questions posées par les
11 parties, ainsi qu'aux questions posées par les Juges, et je vous souhaite
12 un bon voyage de retour.
13 Avant de lever la séance, je voudrais tout d'abord remercier les
14 interprètes, les sténotypistes de ces dix minutes supplémentaires qu'ils
15 nous ont accordées pour nous permettre de laisser partir le témoin.
16 Mais nous allons reprendre nos travaux demain, le 26 juin, à 9 heures, dans
17 la salle d'audience numéro I, où nous allons avoir une audience concentrée
18 à la requête demandant aux Juges de prononcer une ordonnance portant
19 restriction ou une ordonnance contraignante.
20 Monsieur Mikulicic.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-il nécessaire que nos client soient
22 présents ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si votre client, si vos clients
24 préfèrent ne pas être présents puisqu'il s'agit là d'une question, enfin
25 d'une audience consacrée aux questions techniques qui ne porte pas sur le
26 fond du sujet, les accusés, s'ils souhaitent, ne sont pas obligés
27 d'assister à cela.
28 M. KEHOE : [interprétation] Notre client dit que lui non plus ne souhaite
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1 être présent.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si j'ai bien compris, aucun des
3 accusés ne souhaite assister au procès demain, et cela est acceptable pour
4 nous, c'est juste une question d'organisation. Donc on va annuler les
5 transports, et cetera.
6 Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
7 Apparemment non. Dans ce cas-là, nous allons lever la séance d'ici demain,
8 le 26 juin, à 9 heures du matin, dans cette même salle d'audience.
9 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le vendredi 26 juin
10 2009, à 9 heures 00.
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