Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 24 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé Cermak est introduit dans le prétoire]

  4   [Les accusés Gotovina et Markac sont absents]

  5   --- L'audience est ouverte à 11 heures 12.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Je vois que M. Gotovina et M. Markac ont renoncé à leur droit d'assister à

  8   l'audience d'aujourd'hui.

  9   Monsieur Cermak, vous êtes donc seul pour aujourd'hui.

 10   Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire, s'il vous

 11   plaît.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 13   Monsieur les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire

 14   IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 16   Nous allons maintenant nous pencher sur un certain nombre de questions de

 17   procédure de façon à savoir avec précision ce que nous n'aurons plus à

 18   faire pendant les vacances judiciaires.

 19   J'aimerais que nous discutions, pour commencer, des questions de calendrier

 20   eu égard aux audiences qui se tiendront après les vacances judiciaires.

 21   Tout n'est pas encore entièrement clair quant à la façon dont nous allons

 22   employer notre temps après les vacances judiciaires. Et je commencerai donc

 23   par vous faire savoir qu'il y aura une interruption des audiences entre la

 24   fin de la présentation des moyens de la Défense Gotovina et le début de la

 25   présentation des moyens de la Défense Cermak. Pour le moment, sur la base

 26   des motifs invoqués par les parties, la Chambre n'a pas encore décidé

 27   d'accorder une interruption d'audience de sept ou dix jours, mais les

 28   choses deviendront sans doute plus claires lorsque nous aurons traité de la

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  1   question globale du calendrier.

  2   Ce que nous savons pour le moment c'est que la Défense Gotovina a

  3   l'intention d'entendre cinq témoins après les vacances judiciaires, le

  4   nombre d'heures totales prévues pour l'interrogatoire principal de ces cinq

  5   témoins étant de 21 heures. Un certain nombre d'incertitudes continue à

  6   peser eu égard, par exemple, aux requêtes éventuelles d'audition de ces

  7   témoins au titre de l'article 92 bis, la Chambre ignore pour le moment

  8   quelle sera la position adoptée par l'Accusation à cet égard, elle ne sait

  9   donc pas si l'Accusation demandera à contre-interroger ces témoins. Et puis

 10   nous avons par ailleurs un rapport d'expert dont l'admission est demandée

 11   par voie de constat judiciaire, il existe donc encore un certain nombre

 12   d'incertitudes.

 13   Mais nous reviendrons sur cette question des cinq témoins après les

 14   vacances judiciaires. Quant au contre-interrogatoire dont la durée a été

 15   appréciée pour le moment à un peu plus de 40 heures, selon les informations

 16   reçues par la Chambre, ceci donnerait au total pour les interrogatoires

 17   principaux et les contre-interrogatoires environ 64 heures, ce qui équivaut

 18   à 18 journées d'audience. La Chambre s'est rendu compte dans la dernière

 19   période qu'il arrivait que les interrogatoires des témoins durent beaucoup

 20   moins longtemps que prévu. C'est pourquoi elle invite les parties à se

 21   demander si elles ne pourraient pas se mettre d'accord sur un calendrier

 22   réaliste pour la semaine qui suivra immédiatement les vacances judiciaires.

 23   Je veux parler de la semaine qui débute le 24 août. Donc la Chambre demande

 24   aux parties de tenter de mettre au point un calendrier réaliste qui

 25   permettrait de prévoir un maximum de 15 journées d'audience pour le total

 26   des interrogatoires principaux et contre-interrogatoires de ces témoins. Et

 27   si ce de délai pouvait même être réduit à moins de 15 jours, la Chambre

 28   apprécierait grandement.

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  1   En dehors de cela, la Chambre invite instamment la Défense Gotovina à

  2   organiser son travail de façon à éviter des interruptions fréquentes du

  3   travail de la Chambre qui coûtent très cher en temps judiciaire. La Chambre

  4   se rend bien compte du fait que ceci risque de poser quelques problèmes

  5   bien précis. Notamment si nous pensons au Témoin AG-2, mais en dépit de

  6   cela la Chambre invite tout de même la Défense Gotovina à faire tout ce qui

  7   est en son pouvoir pour éviter ce qui s'est passé dans la dernière période,

  8   à savoir que la Chambre est empêchée de siéger pendant pas mal de temps. Si

  9   ce que je viens de dire est accepté par les parties, il pourrait être

 10   envisagé que la présentation des moyens de la Défense Gotovina s'achève

 11   certainement avant le 11 septembre, et d'ailleurs la Chambre préférerait

 12   que cet achèvement se passe même avant.

 13   S'agissant maintenant du début de la présentation des moyens de la

 14   Défense Cermak, la Chambre a prévu provisoirement un calendrier selon

 15   lequel le début de la présentation de ces moyens de la Défense Cermak

 16   devrait commencer le 17 septembre. Donc en dépit du fait que la Chambre n'a

 17   vu aucune raison justifiant d'accorder une interruption entre la

 18   présentation des moyens des deux équipes de Défense, il pourrait finalement

 19   y avoir une interruption entre les deux selon la façon dont les choses

 20   évolueront. Mais la Défense Cermak ne devrait pas prévoir une telle

 21   interruption automatiquement, et elle n'en sera informée, bien sûr, que

 22   dans les semaines qui précéderont le moment de cette interruption

 23   éventuelle. La Chambre, bien sûr, suivra de très près tout accord éventuel

 24   sur les calendriers entre les parties, et elle suivra également par la

 25   suite ce qui se passera pendant les semaines à venir, et en fonction des

 26   observations faites par la Chambre, si le besoin se présente d'ajuster la

 27   date du 17 septembre prévue pour le moment comme date de démarrage de la

 28   présentation des moyens de la Défense Cermak, elle le fera en temps utile.

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  1   Voilà donc ce qu'il en est des questions de calendrier, j'indique par

  2   ailleurs que la Chambre, ne sachant pas ce qui se passera par rapport au

  3   Témoin AG, je crois que son audition devait en principe durer huit heures.

  4   En nous penchant sur la déclaration que nous avons reçue pour le moment

  5   dans laquelle les Juges peuvent voir quels sont les sujets abordés au cours

  6   de l'interrogatoire principal, la Chambre n'est pas encore absolument

  7   convaincue que cette audition devra effectivement durer huit heures. Mais

  8   encore une fois, il est possible qu'il y ait d'autres aspects à évoquer qui

  9   ne sont pas présents dans la déclaration préliminaire, donc la Chambre

 10   hésite. Oui, Maître Misetic.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que nous devrions nous préparer à

 12   une audition qui durera huit heures, et ce, en raison du fait que la

 13   déclaration préliminaire de ce témoin est brève parce que le témoin a

 14   refusé de lire les communications quotidiennes qu'il avait avec ses

 15   supérieurs, si je puis m'exprimer ainsi. Par conséquent, il est possible

 16   que dans le prétoire il soit nécessaire de lui soumettre les textes de ces

 17   communications s'il continue à refuser de lire les rapports, ils devront

 18   donc lui être présentés dans le prétoire et des questions pourront lui être

 19   posées sur ces sujets.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, la Chambre ne

 21   sait pas ce qui peut surgir d'un interrogatoire avec présence du témoin

 22   dans le prétoire par rapport à ce qu'elle peut lire dans les déclarations

 23   préalables, et c'est le genre de sujet qui doit être abordé entre les

 24   parties. Je demande donc aux parties de se mettre d'accord sur un

 25   calendrier réaliste.

 26   D'autres questions par rapport au calendrier ?

 27   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais apporter mon

 28   concours à la Chambre, parce que je viens d'entendre cette date du 17

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  1   septembre, et je me rends bien compte des questions qui occupent l'esprit

  2   des Juges, mais j'indique d'emblée que mes deux premiers témoins seront des

  3   témoins experts. J'ai pu, ce matin, recevoir leurs rapports traduits. Ces

  4   rapports étaient rédigés dans la langue croate à l'origine et sont

  5   désormais traduits à mon intention. J'ai donc reçu ces rapports qui m'ont

  6   permis d'apprécier de façon plus réaliste la durée éventuelle de leur

  7   interrogatoire principal.

  8   L'interrogatoire principal de ces témoins, je l'indique d'emblée, sera

  9   beaucoup plus court que ce qui était prévu dans notre évaluation du temps

 10   nécessaire. Je crois que pour le général Feldi une durée de six heures

 11   était prévue, si je me souviens bien. J'ai maintenant pris connaissance de

 12   son rapport, j'ai vu quels seront les sujets qu'il abordera et à quel point

 13   ces sujets me concernent peu. Donc je pense, après avoir lu rapidement ces

 14   rapports, qu'une heure et demie devrait me suffira pour l'interrogatoire

 15   principal. La Chambre peut se saisir de ce renseignement qui éventuellement

 16   pourrait influer grandement sur le total du temps à consacrer à l'audition

 17   des témoins. Je suis en mesure de vous donner ce renseignement maintenant

 18   étant désormais mieux informé que précédemment.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ce renseignement,

 20   Maître Kay. La Chambre apprécie l'effort déployé pour utiliser au mieux le

 21   temps du Tribunal.

 22   M. KAY : [interprétation] Oui.

 23   Le deuxième témoin, M. Kovacevic, c'est exactement la même chose. J'ai reçu

 24   son rapport assez tard hier soir, je l'ai compulsé rapidement, et j'en ai

 25   tiré la conclusion que le temps dont j'aurai besoin pour l'interroger au

 26   principal devrait être beaucoup plus court que prévu. J'ai lu ce rapport

 27   aujourd'hui en anglais et je suis, par conséquent, en mesure de prendre les

 28   décisions tactiques au sujet du calendrier que je suis en train de porter à

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  1   votre connaissance ainsi qu'à celle de la partie adverse. Les

  2   interrogatoires principaux de ces deux témoins experts devraient durer

  3   beaucoup moins longtemps que prévu et que nous ne l'avions annoncé dans nos

  4   écritures au titre de l'article 65 ter (G) du Règlement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay. S'agissant de M.

  6   Feldi, nous vous avons entendu, vous n'êtes pas le seul concerné, mais pour

  7   M. Kovacevic, nous prenons note de ce que vous avez dit.

  8   D'autres questions par rapport au calendrier ?

  9   M. RUSSO : [interprétation] Les autres questions que l'Accusation souhaite

 10   évoquer influeront sur le calendrier. Je ne sais pas si vous voudriez

 11   m'entendre immédiatement sur ce sujet --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A mon avis, il y a au moins deux

 13   questions à traiter, la première étant la position provisoire de

 14   l'Accusation par rapport aux déclarations préliminaires déposées au titre

 15   de l'article 92 bis du Règlement. Il y en avait 11. Puis il y a une

 16   deuxième question à traiter, mais nous l'aborderons, je pense, un peu plus

 17   tard, à savoir de quelle façon le rapport d'expert relatif à la propagande

 18   politique, rapport d'expert émanant de M. de la Brosse, si je ne m'abuse,

 19   peut influer sur le calendrier.

 20   M. RUSSO : [interprétation] Nous avons également la requête de l'Accusation

 21   au sujet de la communication de tous les autres rapports d'expert qui,

 22   comme je viens de l'indiquer, risquent également de peser sur l'exactitude

 23   du calendrier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il a été effectivement annoncé dans

 25   mon ordre du jour que vous vous occuperiez de ces questions.

 26   S'agissant des déclarations déposées au titre de l'article 92 bis,

 27   pourriez-vous nous indiquer rapidement la position de l'Accusation par

 28   rapport à la nécessité de procéder au contre-interrogatoire de ces témoins,

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  1   et peuvent-ils réellement être traités comme des témoins 92 bis.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, notre position par

  3   rapport à ces 11 témoins, c'est que nous allons déposer des objections

  4   écrites par rapport aux écritures reçues. Toutefois, nous avons réfléchi

  5   très sérieusement, et nous allons sans doute simplement proposer de

  6   soumettre à la Chambre nos arguments par rapport à chacun de ces témoins,

  7   ainsi que les éléments de preuve que nous avons l'intention d'utiliser lors

  8   de leur audition. Nous le ferons donc par voie d'écriture, et nous

  9   laisserons toute liberté à la Chambre de décider si nous devons remplir

 10   l'obligation qui est la nôtre au titre de l'article 90(H) du Règlement en

 11   soumettant ces questions au témoin, puisque la plupart de ces questions ont

 12   un rapport direct avec la crédibilité du témoin. Mais nous sommes tout à

 13   fait ouverts à l'idée de laisser la décision à la Chambre.

 14   Autre question par rapport à cela. Monsieur le Président, nous aimerions

 15   nous réserver le droit de contre-interroger ces témoins afin de contredire

 16   leurs dépositions, celle d'un témoin en particulier dont nous avons essayé

 17   d'obtenir le dossier personnel du gouvernement de Croatie. Nous avons vu

 18   pas mal de demandes d'assistance judiciaire et de rapports auxquels il n'a

 19   pas été répondu. Les seules communications que nous ferons à cet égard avec

 20   le témoin se feront par voie documentaire sur la base des documents de la

 21   Défense. Etant donné la façon dont les choses ont été résolues jusqu'à

 22   présent, nous sommes à votre disposition.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suppose que la Défense Gotovina

 24   attendra de recevoir les écritures pour se prononcer.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Oui, sauf que pour la dernière partie de ce

 26   que vient de dire le Procureur, je pense que nous élèverons une objection

 27   dans l'intérêt du témoin. Nous ne voyons pas quel peut être l'intérêt

 28   d'obtenir son dossier personnel. Ce dossier aurait dû être déposé au moment

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  1   où le témoin a été entendu au principal.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

  3   M. RUSSO : [interprétation] C'est que nous ne l'avons pas fait à l'époque

  4   justement. Nous venons de le recevoir.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, avec le

  6   respect que je vous dois, que si M. Russo peut confirmer qu'il avait

  7   demandé ce dossier avant le témoignage de ce témoin, l'argument tombe.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre positivement,

  9   Monsieur le Président, sur ce point, mais je vérifierai.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois des questions surgissent, mais

 11   la Chambre réfléchira à ce qu'il convient de faire par rapport à ce point

 12   précis après avoir lu les écritures des parties.

 13   S'agissant de ces questions, pendant les vacances judiciaires, la plupart

 14   des Juges peuvent être contactés en cas d'urgence. Bien sûr, les Juges,

 15   tout comme les conseils et substituts du Procureur, aimeraient profiter

 16   pleinement de leurs vacances sans être dérangés. 

 17   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons agi de la même façon l'année

 18   dernière lors de l'interruption destinée à permettre de déposer les

 19   réponses et de poser oralement des questions, c'est à peu près la même

 20   procédure qui a été suivie, celle qui est écrite à la page 7 204 du compte

 21   rendu d'audience, à partir de la ligne 2, s'agissant des modalités de dépôt

 22   des réponses aux requêtes déjà déposées.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, nous allons relire cette page 7

 24   204.

 25   S'il y a accord entre les parties sur ces questions, nous vous réentendrons

 26   sur le sujet.

 27   Alors en ayant terminé avec les questions de calendrier, je passe au point

 28   suivant de l'ordre du jour, à savoir la décision que la Chambre rend au

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  1   sujet de l'admission des pièces D1540, D1541, D1542, D1544, D1545, D1546,

  2   D1551, D1552, et D1567.

  3   Le 30 juin dernier, la Défense Gotovina a demandé le versement au dossier

  4   des documents suivants : D1540 jusqu'à D1546. L'Accusation a soulevé une

  5   objection quant au versement de ces pièces. A la même date, la Chambre a

  6   demandé aux parties de présenter des arguments par voie d'écriture portant

  7   sur la recevabilité de ces documents. Il s'agit des notes officielles qui

  8   ont été consignées par le département de la police criminelle de Zadar-Knin

  9   en 1995. Quant à la pièce D1546, elle contient également une déclaration

 10   signée par une personne avec laquelle un entretien a été tenu. Je me réfère

 11   aux pages suivantes du compte rendu d'audience 19 478 et 19 503.

 12   A la date du 1er juillet 2009, la Défense Gotovina a demandé le versement

 13   de la pièce D1551 ainsi que de la pièce D1552. La Chambre a ajouté ces

 14   pièces à la demande qu'elle avait adressée précédemment aux parties leur

 15   demandant de se prononcer par voie d'écriture. Je me réfère aux pages

 16   19 596 et 19 597 du compte rendu d'audience.

 17   Le 2 juillet 2009, la pièce D1567 a été versée au dossier de manière

 18   comparable et elle est jointe à la demande adressée par la Chambre. Compte

 19   rendu d'audience page 19 716.

 20   Le 3 juillet 2009, à la fois l'Accusation et la Défense Gotovina ont

 21   présenté leurs écritures. L'Accusation ne soulevait plus l'objection quant

 22   au versement des documents D1542 et D1546. Les parties n'ont pas évoqué le

 23   statut des pièces D1551 et D1552.

 24   Dans ses écritures, l'Accusation s'est opposée au versement des documents

 25   au dossier, puisqu'il s'agit de déclarations de témoins figurant sur la

 26   liste des témoins de la Défense Gotovina. L'Accusation a été informée du

 27   fait que la Défense Gotovina n'avait plus l'intention de citer à la barre

 28   ces témoins. L'Accusation parle du fait que la Défense Gotovina, en

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  1   demandant le versement de ces documents au dossier, ne tient pas compte de

  2   la décision qui consistait à ne pas citer à la barre ces témoins en se

  3   référant à une décision orale rendue par la Chambre le 19 novembre 2008. La

  4   décision visait à ordonner l'expurgation de deux paragraphes dans la

  5   déclaration de William Hayden eu égard à la déposition du colonel Hjertnes.

  6   La Chambre a estimé qu'il n'était pas approprié de verser ces deux extraits

  7   au dossier.

  8   En l'espèce, deux éléments sont très différents de la situation qui s'est

  9   présentée dans l'autre affaire. Premièrement, les déclarations préalables

 10   expurgées ont été obtenues afin de les présenter pendant la procédure

 11   devant ce Tribunal, tandis que les documents qui sont versés au dossier ont

 12   été générés en même temps que les déclarations préparées par les parties de

 13   manière ex parte et non pas eu pour objectif d'être présentées devant le

 14   Tribunal. Deuxièmement, en l'espèce, il y a eu contestation entre les

 15   parties sur le fait que le colonel Hjertnes, qui a fait des déclarations

 16   expurgées, par la suite devait être retiré. Le 10 mars 2008, en dépit des

 17   objections qui ont été soulevées par l'Accusation Gotovina, la Chambre a

 18   accepté que l'Accusation retire le colonel Hjertnes de la liste des

 19   témoins. A la lumière de cette contestation, la Chambre a estimé qu'il

 20   n'était pas approprié d'accepter des parties des documents qui se

 21   référaient à des éléments retirés de la déposition du colonel Hjertnes

 22   retirée en tant que telle. La Chambre n'a pas tiré une conclusion générale

 23   s'agissant du retrait du témoin de la liste des témoins d'après laquelle

 24   ceci empêcherait le versement au dossier des documents qui se réfèrent à

 25   ces éléments de preuve retirés. La Chambre estime qu'il n'y a pas lieu de

 26   tirer une analogie avec les décisions du 19 novembre 2008, comme cela était

 27   proposé par l'Accusation.

 28   La Chambre note qu'elle a accepté le versement de plusieurs notes

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  1   officielles. Le 30 janvier 2009, dans sa décision, la Chambre a estimé que

  2   les notes officielles peuvent être versées si elles correspondent aux

  3   dispositions à l'article 89(C) et (D), à savoir si les documents son

  4   pertinents et probants et si leur valeur probante n'est pas largement

  5   inférieure à l'exigence d'un procès équitable. En l'espère, l'Accusation

  6   n'avance aucun argument contestant soit la pertinence, soit la valeur

  7   probante de ces documents. La Défense Gotovina a expliqué qu'elle a demandé

  8   le versement de ces documents afin de démontrer quelles mesures ont été

  9   prises dans le cas de l'enquête menée par les autorités civiles croates eu

 10   égard à des incidents de meurtre, d'incendie et de pillage après

 11   l'opération Tempête. En se fondant sur l'argument avancé et après avoir

 12   examiné les documents, la Chambre estime que ces documents officiels

 13   générés par le MUP croate, qui ont été créés à la date des événements,

 14   correspondent aux exigences qui président le versement des pièces au titre

 15   de l'article 89(C) et (D) du Règlement de procédure et de preuve. La

 16   Chambre, par conséquent, verse au dossier les documents D1540, D1541, 1542,

 17   D1544, D1546, D1551, D1552, et D1567. La Chambre tient à souligner que le

 18   versement au dossier des documents ci-dessus énoncés n'indique en aucune

 19   manière quel sera le poids que la Chambre éventuellement accordera à ces

 20   documents, si jamais elle décide de leur accorder du poids.

 21   Telle est la décision rendue par la Chambre portant sur le versement des

 22   documents ci-dessus mentionnés au dossier.

 23   Le point suivant à l'ordre du jour exige que, très brièvement, l'on passe à

 24   huis clos partiel.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 26   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 18   La Chambre met fin au caractère confidentiel de la décision rendue par la

 19   Chambre de première instance portant sur la requête demandant une remise en

 20   liberté provisoire. La décision porte la date du 2 septembre [comme

 21   interprété] 2008, et elle concerne M. Cermak.

 22   A présent, je vais aborder le point suivant à l'ordre du jour.

 23   La Défense Gotovina souhaitait utiliser la pièce 1D588, à savoir le mémoire

 24   préalable au procès dans l'affaire Stanisic et Simatovic, mémoire préalable

 25   de l'Accusation. Si nous avons bien compris, telle est l'intention de la

 26   Défense Gotovina. Nous devons vérifier si tel est le cas et quelles mesures

 27   convient-il de prendre.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux apporter une correction,

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  1   vous avez le texte intégral du mémoire préalable dans la pièce 1D588, et

  2   avec l'accord de l'Accusation, nous avons expurgé des portions pour avoir

  3   les portions pertinentes en l'espèce. Donc la nouvelle version se présente

  4   sous la cote 1D2782.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D'après ce que je vois, vous

  6   vous êtes rapproché de l'Accusation, c'est très bien. Vous souhaitez

  7   demander le versement de la pièce. Est-ce que compte tenu du fait que vous

  8   avez déjà vu cela avec l'Accusation, il n'y a pas d'objection ?

  9   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, nous

 10   n'allons pas soulever d'objection quant à ces extraits du mémoire préalable

 11   au procès dans l'autre affaire, mémoire préalable de l'Accusation.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'est posée une question,

 13   compte tenu du fait que l'Accusation ne soulève pas d'objection au

 14   versement de cette pièce, le fait de verser au dossier des extraits du

 15   mémoire préalable au dossier, bien entendu, nous incite à nous demander

 16   quel est l'objectif que cherchent à atteindre les parties. Bien entendu, il

 17   est tout à fait clair que la Défense Gotovina souhaite verser ces extraits

 18   pour que la Chambre puisse se pencher sur la cohérence des déclarations qui

 19   ont été avancées par l'Accusation dans les deux affaires, pour les

 20   comparer, donc l'affaire Stanisic et Simatovic en l'espèce.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Il s'est avéré que nous ne pouvions pas

 22   procéder par voie d'accord sur les faits, donc nous avons demandé le

 23   versement comme nous le faisons maintenant, donc des extraits du mémoire.

 24   Mais dans un premier temps, nous avons espéré pouvoir procéder par points

 25   d'accord sur les faits. Finalement, il s'est avéré dans le cadre des

 26   entretiens que nous avons eus avec l'autre partie, que nous ne pouvons pas

 27   le faire. C'est la raison pour laquelle nous demandons le versement sous

 28   cette forme-là.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela concerne la véracité des

  2   propos de la teneur du document.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il n'y a pas d'accord

  5   sur la teneur.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je laisse la parole à l'Accusation.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, vous comprendrez

  8   qu'il s'agit d'allégations qui ont été avancées par le bureau du Procureur

  9   dans une autre affaire, c'est ce qu'on cherchait à faire démontrer dans

 10   l'autre affaire. Et l'autre Chambre a accepté le fait que ces événements se

 11   soient produits, mais c'était dans une autre affaire, donc nous n'allons

 12   pas chercher à les démontrer en l'espèce, donc cela crée une situation

 13   gênante. Du moins, nous souhaitons qu'il soit tout à fait clair que les

 14   allégations qui restent sont les allégations que nous cherchons à démontrer

 15   en l'espèce.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que si vous n'arrivez

 17   pas à présenter des éléments suffisants pour démontrer ces faits, vous

 18   reviendriez sur votre position, sur la véracité de la teneur.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Tout à fait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc s'il n'y a pas de désaccord, si je

 21   vous ai bien compris, ce sont des positions qui ont été avancées par

 22   l'Accusation dans l'autre affaire, et c'est tout pour le moment.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Tout à fait. Et puis un dernier point sur

 24   les accords sur les faits. On nous a proposé de nous mettre d'accord sur un

 25   certain nombre de points, mais nous avons estimé qu'il n'y avait pas de

 26   points suffisamment pertinents, et c'est pourquoi nous avons proposé que la

 27   Défense les verse directement, et que nous n'ayons pas à soulever

 28   d'objection sur la base des lignes directrices que nous avons reçues par la

Page 20686

  1   Chambre, lorsque la Chambre s'est exprimée sur des points qui n'ont qu'une

  2   pertinence marginale par rapport à l'espèce.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   [La Chambre de première instance se concerte] 

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce

  6   que vous pouvez, s'il vous plaît, attribuer une cote à la pièce 1D278.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1605.

  9   M. MISETIC : [interprétation] 1D2782.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 2728. Je suis un petit peu troublé parce

 11   que je pensais qu'il fallait qu'il y ait le même nombre de chiffres dans

 12   ces cotes, mais peut-être que dans 1D588, il manque un 0 après la lettre D.

 13   Donc nous parlons bien --

 14   M. MISETIC : [interprétation] D'après ce que j'entends, quatre chiffres

 15   peuvent suffire dans une cote, et il n'y en a pas nécessairement cinq.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc quelle que soit la cote,

 17   nous parlons des extraits du mémoire préalable au procès présenté par

 18   l'Accusation dans l'affaire Stanisic et Simatovic.

 19   Monsieur le Greffier d'audience, vous avez la parole.

 20    M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 1D2782 qui devient D1625.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier. La

 22   Chambre remercie les parties d'avoir fourni des explications sur la manière

 23   dont elles perçoivent cette pièce à conviction.

 24   Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, revenir à huis clos partiel pour

 25   quelques instants.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 27   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 20687-20691 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 16   L'Accusation a indiqué qu'elle souhaitait aborder le sujet de

 17   l'obligation qui pèse sur la Défense de révéler les informations concernant

 18   les témoins experts.

 19   Monsieur Russo, est-ce que c'est vous qui vous adresserez à la Chambre à ce

 20   sujet ?

 21   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   Ce que l'Accusation attend de la Défense fondamentalement, ce sont

 23   trois choses. Tout d'abord, nous demandons plus que ce qui n'était demandé

 24   dans le passé. Tout d'abord, une liste de toutes les informations

 25   disponibles, donc les éléments de preuve, les documents, et tous autres

 26   documents qui ont été fournis à chacun des témoins. Deuxièmement, tous les

 27   échanges qui ont eu lieu entre la Défense et leurs témoins experts.

 28   Troisièmement, les différentes moutures quelles qu'elles soient des

Page 20693

  1   rapports fournis par les experts aux équipes de la Défense ou dans l'autre

  2   sens également si nous nous rappelons ce que nous avons entendu du témoin

  3   d'hier.

  4   Alors nous comprenons pleinement la position de la Défense, Monsieur le

  5   Président, position selon laquelle il n'existe aucun article particulier au

  6   terme duquel cette demande est faite. Cependant, notre demande consiste

  7   simplement à dire qu'il s'agit ici de sujets pertinents dans le cadre du

  8   contre-interrogatoire et que nous souhaitons simplement l'inclure dans l'e-

  9   mail que nous avons envoyé déjà. Il s'agit des changements des positions

 10   précédentes qui ont pu faire l'objet d'une prise de position dans les

 11   rapports des témoins, et ce sont des sujets qui sont pertinents dans le

 12   cadre du contre-interrogatoire. Donc si ce sont des éléments qui nous sont

 13   fournis avant le contre-interrogatoire, il sera certainement possible de ne

 14   plus les considérer comme problématiques pour certaines d'entre elles.

 15   Alors le 6 mai, nous avons demandé des informations de suivi, nous

 16   avons soumis une requête plus large le 7, et nous avons reçu la

 17   correspondance entre le général Gotovina et l'équipe de la Défense ainsi

 18   que le témoin Cross avant son arrivée. Bien entendu, nous n'avons pas reçu

 19   tout ce que nous avons demandé, mais de tels éléments devraient également

 20   être fournis pour ce qui concerne les autres témoins. Nous n'avons pas

 21   encore reçu de réponse définitive à cet égard. Nous avons eu des entretiens

 22   pour ce qui concerne le professeur Corn, et on nous a dit que nous

 23   recevrions peut-être une liste des documents qui seraient utilisés lors de

 24   son contre-interrogatoire, une liste qui pourrait comprendre les pièces qui

 25   lui ont déjà été présentées précédemment. Cependant, nous préférerions

 26   recevoir une liste pour chaque témoin de tous les documents et de toutes

 27   les informations pertinentes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

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  1   Monsieur Kehoe.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais dire qu'aux termes de l'article 67,

  3   il y a une incohérence dans la position prise par l'Accusation pour ce qui

  4   est de la communication des matériaux relatifs aux témoins experts --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à parler plus lentement.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, et mes

  7   excuses aux interprètes.

  8   Il y a, aux articles 66 et 68, des dispositions qui sont à rapprocher des

  9   obligations incombant à la Défense aux termes de l'article 67. Ceci étant

 10   dit, nous avons invité l'Accusation à étayer les préoccupations qui sont

 11   les siennes et le fondement juridique de leur requête. Cela est abordé par

 12   le Règlement. J'invite M. Russo lui-même, lorsqu'il s'est adressé à la

 13   Chambre en invoquant l'intérêt de la bonne administration de la justice, à

 14   s'y référer. Lorsque M. Russo, par exemple, a avancé la position qui était

 15   la sienne concernant M. Rajcic, il s'est référé à l'article 90(H) en disant

 16   qu'il ne s'appliquait qu'au contre-interrogatoire et non pas à

 17   l'interrogatoire principal. Par conséquent, il n'y avait pas de fondement à

 18   ce que l'Accusation puisse avancer sa thèse au témoin.

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à Me Kehoe de ralentir.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi. Mes excuses aux interprètes.

 21   Alors la réponse à cela est tout à fait simple. Cela entre dans le

 22   cadre de l'article 67.

 23   Mon confrère, Me Misetic, me rappelle qu'aujourd'hui encore, par

 24   rapport à ce que l'Accusation demande de nous, pour l'Accusation, il n'y a

 25   pas d'obligation à fournir ces mêmes éléments pour ce qui concerne leurs

 26   témoins experts.

 27   Compte tenu de cela, je voudrais que l'Accusation précise les

 28   fondements juridiques sur la base desquels elle fait ses demandes et

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  1   permette à la Défense, moyennant le temps nécessaire, d'y répondre.

  2   Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.

  4   Monsieur Russo.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. Merci.

  6   Tout d'abord, pour ce qui est de cette affirmation selon laquelle il y

  7   aurait eu une incohérence dans notre position concernant le lieutenant-

  8   colonel Konings, j'ai fourni à l'avance des versions provisoires des

  9   différents matériaux avant la venue du témoin. Il n'y a pas d'incohérence

 10   dans la position qui a été la nôtre. Nous avons fourni tous les échanges

 11   qui avaient été les nôtres concernant ce témoin.

 12   Je ne suis pas sûr que pour ce qui est du Témoin Rajcic et de la

 13   question posée relativement à l'article 90(H), les choses soient si simples

 14   que cela. Mais en ce qui concerne les obligations des parties, c'est une

 15   obligation absolue pour la Défense, au terme du Règlement, que de fournir

 16   ces éléments d'information. C'est en vertu d'un principe d'économie

 17   judiciaire et dans l'intérêt d'un procès équitable et rapide que je fais

 18   cette demande au terme de l'article 20 qui établit cela. Donc il s'agit

 19   d'économiser du temps aussi bien pour la Défense que pour la Chambre dans

 20   son intégralité.

 21   Au-delà de cela, puisque nous demandons depuis déjà un certain temps ces

 22   éléments, nous l'avons fait à plusieurs reprises et nous avons essayé

 23   d'obtenir ces éléments directement auprès des témoins à plusieurs reprises

 24   également. J'ai parlé par exemple au général Cross, et il a accepté de me

 25   fournir ce que je demandais. Il m'a fourni des diapositives "PowerPoint"

 26   qu'il avait utilisées pour l'élaboration de la première mouture de son

 27   rapport. Donc il avait discuté entre-temps avec la Défense qui lui avait

 28   dit qu'elle s'occuperait de la communication de ces éléments. Donc nous

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  1   avons essayé d'obtenir ça directement du témoin, je pense que nous sommes

  2   fondés à le faire, mais si la Défense choisit d'intervenir et prend à sa

  3   charge la responsabilité de communiquer ces éléments, je pense qu'elle a

  4   également l'obligation de ne pas interférer lorsque nous nous efforçons

  5   d'obtenir ces éléments directement auprès des témoins.

  6   Ceci étant dit, j'ai formulé par écrit cette position à l'intention

  7   de la Chambre, cela peut être retrouvé dans l'e-mail qui a été transmis à

  8   la Chambre. J'ai dit à Me Kehoe que notre position était qu'il s'agissait

  9   là d'éléments tout à fait pertinents dans le cadre du contre-

 10   interrogatoire, et que c'était la raison pour laquelle nous demandions,

 11   pour des raisons d'économies judiciaires, à disposer de ces éléments.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez brièvement, Maître Kehoe.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Très brièvement. La communication de ces

 14   éléments serait évidemment à faire dans le cadre du Règlement. C'est le

 15   domaine qui est pertinent pour le contre-interrogatoire par M. Hedaraly.

 16   Cela ne contourne pas la Règle dans laquelle il est stipulé que la Défense

 17   doit communiquer des éléments, donc l'article 67.

 18   Alors pour ce qui est des documents qui seront utilisés, nous les

 19   fournirons. En ce qui concerne les Témoins Cross et Corn, tous les

 20   documents qui pourraient présenter un intérêt potentiel dans le cadre du

 21   contre-interrogatoire ont été ou seront fournis.

 22   Pour ce qui est de l'article 90(H) [comme interprété], il me semble

 23   que l'Accusation se réfère aux articles du Règlement lorsque cela va dans

 24   son sens, mais ne procède pas toujours de façon cohérente.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   M. KAY : [interprétation] Il s'agit d'une question qui ne donne pas lieu à

 27   une position unique de la part de toutes les Défenses. Je me suis manifesté

 28   dans la présentation des moyens à décharge de la Défense Gotovina, mais

Page 20697

  1   bien sûr, il y a des conséquences toujours pour les autres équipes de la

  2   Défense.

  3   Dans nos écritures du 18 novembre 2008, nous avons clairement fait

  4   état de notre position par rapport à l'Accusation. Cette dernière a répondu

  5   à la Défense Gotovina et à la requête de cette dernière demandant une

  6   injonction de produire le rapport d'expert du Témoin Reynaud Theunens.

  7   Or, il serait peut-être intéressant de se rappeler la façon dont ce

  8   problème s'est présenté. M. Theunens a été interrogé par la Défense

  9   Gotovina préalablement à sa déposition. Mais comme le procès avait été

 10   prévu à une date bien antérieure, il a révélé avoir fourni un rapport à

 11   l'Accusation très peu de temps, quelques semaines, avant la date qui avait

 12   été initialement prévue pour ce procès. Il lui avait demandé s'il était

 13   possible pour l'Accusation de prendre connaissance de ce rapport et s'il

 14   serait disposé à le leur fournir.

 15   Ensuite la date du procès a été reportée et le rapport Theunens a été

 16   versé ultérieurement. Ce rapport contenait des changements significatifs

 17   par rapport aux positions qui avaient été les siennes, positions d'expert,

 18   quant au rôle, à l'application et à la position qui avait été celle de M.

 19   Cermak en l'espèce.

 20   Alors je n'ai pas fait la moindre requête concernant M. Theunens pour ma

 21   part. Toute question que j'aurais souhaité aborder pouvait l'être lors de

 22   mon contre-interrogatoire.

 23   Donc ce qui s'est présenté a été discuté dans le prétoire. Et,

 24   Monsieur le Président, Madame, et Monsieur le Juge, vous étiez tout à fait

 25   conscients de la nature privilégiée du lien tel qu'il en ait été fait état

 26   au compte rendu d'audience. La Chambre était également au courant d'autres

 27   problèmes qui se sont présentés alors qu'il n'y avait pas de décision en la

 28   matière et que la jurisprudence du Tribunal également ne se prononçait pas

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  1   et que les parties en convenaient. Ensuite la question en est restée là, et

  2   M. Theunens s'est vu demander par vous-même, Monsieur le Président, de

  3   répondre. Il a reconnu qu'il fournirait cette première mouture et, en fait,

  4   il s'est avéré qu'il y a eu trois, quatre, même cinq versions différentes

  5   qui ont été fournies à la Défense par M. Russo.

  6   La position qui a été prise, à mon sens, à la lumière de la première

  7   mouture et des moutures successives du rapport de M. Theunens, c'était

  8   qu'il s'agissait là d'éléments tombant clairement sous le coup de l'article

  9   68. Il s'agissait d'éléments à décharge qui allaient dans l'encontre de la

 10   thèse de l'Accusation et qui étaient susceptibles d'atténuer la

 11   responsabilité, à supposer que celle-ci soit établie. Bien entendu, le

 12   témoin en question était un témoin employé par l'Accusation en tant

 13   qu'expert et d'un intérêt tout à fait particulier pour la Défense en raison

 14   de sa relation privilégiée avec son employeur.

 15   Donc c'est là que nous en étions. L'Accusation a ensuite déposé des

 16   écritures détaillant les arguments qui sont les siens. Elle a clarifié sa

 17   position en disant qu'elle n'était contrainte au terme du Règlement de

 18   divulguer que certains des éléments, et c'est ce que nous trouvons au

 19   paragraphe 10 de l'écriture du 18 novembre, donc le fait qu'ayant passé en

 20   revue les éléments à leur disposition, ils ont affirmé qu'il n'y avait rien

 21   à divulguer au terme de l'article 68. En l'espèce aujourd'hui, nous n'avons

 22   pas de telles circonstances.

 23   Donc nous étions, compte tenu de ce qui s'est produit, préoccupés,

 24   car nous n'étions pas d'accord avec ce résultat. Compte tenu de l'impact

 25   qui a été celui des déclarations de M. Theunens, ce que nous avons abordé

 26   lors du contre-interrogatoire, nous avons souhaité très clairement aborder

 27   les problèmes qui se posaient au terme de l'article 68.

 28   Pour ce qui est des documents examinés par un expert, nos experts se

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  1   sont vu accorder un libre champ d'examiner tous les documents qu'ils

  2   pouvaient souhaiter examiner et qui étaient à notre disposition, qu'il

  3   s'agisse des documents de l'Accusation, de la Défense ou de quelque autre

  4   document que ce soit. Nous n'avons exercé aucune contrainte. On leur a

  5   également permis de travailler de façon autonome dans leur propre bureau,

  6   d'examiner tous ces documents et, pour ce qui me concerne, je serais

  7   incapable de vous dire toute l'étendue de ce qu'ils ont pu examiner. Ce

  8   serait une liste sans fin.

  9   Si vous adoptez une position pour concernant M. Theunens, à savoir

 10   qu'il n'y a pas eu de divulgation à notre intention et que nous ne nous

 11   sommes pas vu fournir ce que nous avons demandé, la Chambre devrait peut-

 12   être se rappeler de la description qu'elle a faite à mon intention de la

 13   tâche qui est celle de la Chambre. Ce n'est qu'une façon de parler, mais

 14   c'est ainsi que les choses fonctionnent, et c'est ainsi que les parties

 15   s'informent et échangent afin de voir ce que l'on peut inclure dans un

 16   rapport et comment on peut l'élaborer.

 17   Par rapport à la communication des éléments, cela entre pleinement

 18   dans le cadre de la relation privilégiée. Je n'ai aucune raison de remettre

 19   cela en cause, mais je voudrais rappeler le principe crucial qui a été

 20   examiné dans ce même Tribunal dans l'affaire Tadic concernant les

 21   conséquences de la relation privilégiée et la façon dont cette relation

 22   privilégiée peut se refléter dans la construction même d'un système

 23   juridique.

 24   Pour ce qui est des différentes moutures des rapports et des opinions des

 25   experts, il peut y avoir parfois jusqu'à 100 moutures par jour. Tout

 26   changement que vous faites dans un document ne signifie pas automatiquement

 27   que le document change de nature. Nous sommes à une époque où la

 28   technologie est telle qu'il est impossible de garder une trace de tout

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  1   changement qui intervient.

  2   Alors c'est ainsi que les choses se sont présentées. Parfois, nos

  3   débats mènent à ce que les choses se développent ainsi, mais notre position

  4   est qu'il n'y a absolument aucune obligation pour la Défense de fournir à

  5   l'Accusation ces différentes moutures. L'Accusation doit faire le travail

  6   qui est le sien en contre-interrogeant le témoin approprié, en lui

  7   demandant si la position qui est la sienne l'a été de façon systématique et

  8   cohérente. Et si le témoin répond par l'affirmative, l'Accusation doit

  9   approfondir et procéder à une enquête. Et dans notre position nous

 10   affirmons qu'il n'y a pas lieu pour nous de faire plus que ce qui nous

 11   incombe aux termes des obligations qui sont les nôtres dans le Règlement en

 12   termes de divulgation d'information.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay.

 14   La Défense Markac souhaite peut-être ajouter quelque chose.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne

 16   souhaite pas répéter ce qu'a dit mon confrère, mais page 21, ligne 20, dans

 17   ce que mon estimé confrère M. Russo a déclaré, à savoir que :

 18   "Il n'y a aucune règle particulière indiquant que les matériaux et

 19   les informations soient fournis au bureau du Procureur."

 20   C'est à cela que je souhaiterais me référer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   Maître Misetic.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais juste avancer un aspect, Monsieur

 24   le Président.

 25   M. Russo a affirmé que nous nous serions immiscés dans son échange

 26   direct avec le témoin Cross. Nous avons reçu un e-mail qui avait été

 27   échangé entre le témoin Cross et M. Russo. Et pour autant que je le sache,

 28   pour ce qui concerne ces documents, M. Cross a indiqué qu'il les fournira à

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  1   M. Russo, et ils ont effectivement été fournis. Si jamais cela n'avait pas

  2   été le cas, M. Russo n'a pas indiqué ultérieurement que quelque chose

  3   manquait par rapport à l'accord qui avait été donné par M. Cross. Je

  4   voudrais que cela soit très clair.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va examiner ce qui vient

  6   d'être évoqué et demandera sur ce sujet le dépôt d'écritures. Cependant, il

  7   y a plusieurs éléments qui se présentent dans ce débat. L'un des aspects

  8   qui ont été soulevés ce matin et qui ont trait à la valeur probante, qui

  9   doit être évaluée par la Chambre pour ce qui concerne les rapports

 10   d'expert, peut être retrouvé à mon sens dans la jurisprudence de ce

 11   Tribunal. Il est important de connaître les sources qui ont été utilisées

 12   par un expert et quelle était la méthodologie employée. Par conséquent, au-

 13   delà de toute obligation de divulguer des informations, il serait

 14   particulièrement difficile d'estimer ce qui relève des compétences

 15   spécifiques d'un expert, et dans quelle mesure ses conclusions se fondent

 16   sur des faits avérés.

 17   Alors, je voudrais évoquer un troisième aspect. Je pense que tout le

 18   monde conviendra avec M. Kay que s'il y a des changements répétés à une

 19   version provisoire d'un rapport, changements très nombreux, cela ne

 20   signifie pas qu'il y ait pour autant un changement de la position de

 21   l'expert. Un expert travaille à un endroit donné, il voit des documents

 22   s'afficher à l'écran, il a des échanges avec d'autres membres de l'équipe,

 23   et tout cela peut contribuer à une première mouture de son texte. Donc il

 24   s'agit là d'un ensemble d'éléments qui peuvent avoir une certaine

 25   signification, une certaine place lorsqu'on apprécie les choses.

 26   Donc en plus des obligations de communication, il y a plus ici. Il y

 27   a en plus le fait de comprendre entièrement et, bien sûr, il y a une

 28   différence entre la position d'un témoin et la position d'un expert, donc

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  1   la compréhension de la manière dont les différentes opinions ont été

  2   articulées, fondées sur des faits qui ont été portés à leur connaissance,

  3   des documents qui ont été mis à leur disposition, et cetera. Bien entendu,

  4   au moins pour ce qui est des experts, nous pouvons leur poser la question,

  5   nous pouvons leur demander si tous les éléments ont été utilisés par

  6   l'expert en question, ou est-ce qu'il n'a pas tout pris en considération,

  7   et cetera, et du point de vue de la communication, il y a là des éléments

  8   qui sont importants pour apprécier cela.

  9   Enfin, vous avez un troisième élément qui est celui de l'économie

 10   judiciaire. Si vous ne disposez pas de certains éléments d'information,

 11   cela risque de prendre pas mal de temps dans le prétoire pour explorer les

 12   questions liées à ces informations absentes, et finalement, ces questions

 13   abordées dans le prétoire risquent de ne pas être pertinentes. Me Kay a mis

 14   l'accent sur l'importance du contre-interrogatoire. Là il y a trois

 15   éléments à discuter. D'abord, la communication; ensuite, l'évaluation

 16   adaptée du contenu du rapport de l'expert; et troisièmement, l'économie

 17   judiciaire.

 18   Nous n'allons pas dans l'immédiat, évidemment, nous prononcer sur

 19   toutes ces questions. Ce que je discuterai avec mes collègues de la

 20   Chambre, c'est le point de savoir si nous pensons que les Juges ont tous

 21   suffisamment de renseignements sur cette question, si les arguments

 22   entendus ont été suffisants, ou s'il faudrait que les parties se voient

 23   accorder la possibilité de soumettre des écritures peut-être sur le sujet

 24   ultérieurement.

 25   Nous allons maintenant faire une pause, même si je suis absolument certain

 26   que quoi qu'il arrive, nous devrons terminer le débat avant la fin de la

 27   deuxième partie de l'audience, mais nous faisons tout de même la pause à la

 28   fin de cette première partie.

Page 20704

  1   Donc nous reprendrons nos débats à 13 heures.

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant la pause, la Chambre s'est posée

  5   la question de savoir si elle allait demander aux parties de soumettre des

  6   écritures complémentaires au sujet de la communication de documents émanant

  7   des témoins experts. La Chambre ne demande pas aux parties de présenter des

  8   écritures complémentaires sur ce sujet, ce qui ne signifie pas qu'elle

  9   interdit aux parties de le faire. Donc si les parties souhaitent déposer

 10   des écritures complémentaires, la Chambre les prierait de bien vouloir le

 11   faire dans un délai d'une semaine à compter d'aujourd'hui de façon à ce que

 12   ces documents ne lui parviennent pas à la fin des vacances judiciaires.

 13   Maître Kay, vous avez fait référence à l'application du secret

 14   professionnel dans l'affaire Tadic. Je n'hésiterai pas à dire que j'ignore

 15   ce qui s'est passé dans cette affaire, mais est-ce que cela aurait un effet

 16   direct sur les pages du compte rendu d'audience et les décisions à prendre

 17   ? Si vous le pensez, dites-le, ce serait apprécié.

 18   M. KAY : [interprétation] Le problème se posait au niveau de la

 19   communication des déclarations préliminaires des témoins.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Déclarations des témoins.

 21   M. KAY : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Je pense qu'il a fallu six

 23   mois à peu près à la Chambre de l'époque pour rendre par écrit sa décision.

 24   M. KAY : [interprétation] La procédure a été suspendue pendant une semaine

 25   et un moment est venu où la Défense a cité à la barre son premier témoin

 26   présent dans le prétoire. C'est M. Tieger qui s'est levé à ce moment-là

 27   pour demander la communication des déclarations préliminaires des témoins.

 28   Aucun préavis n'a été respecté, nous avons demandé une suspension --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, nous comprenons très bien de

  2   quoi vous parlez.

  3   M. KAY : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous trouverez --

  5   M. KAY : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, je pense que c'était un

  7   cas où le secret professionnel s'appliquait à l'évidence, et l'évidence est

  8   peut-être moins claire à mes yeux en l'espèce.

  9   M. KAY : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors est-ce que les parties ont pensé à

 11   l'extension des délais ?

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, trois semaines me

 13   paraît tout à fait acceptable, comme c'était le cas pour les vacances

 14   judiciaires précédentes. La seule chose c'est que nous déposerons une

 15   écriture au sujet de la communication du rapport de l'expert -- enfin, je

 16   ne dis pas que nous le ferons certainement, mais au cas où nous devrions le

 17   faire, alors nous demanderions un délai de deux semaines pour la réponse.

 18   En raison de l'urgence de la question, je ne suis pas sûr qu'il y aura des

 19   écritures, mais au cas où, nous aurons besoin de deux semaines.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois qu'à l'époque où la

 21   question a été discutée pour la première fois, le problème de savoir si les

 22   requêtes devaient être déposées un jour avant l'expiration d'une semaine où

 23   la Chambre ne siégeait pas a été discuté. Accorder un délai de trois

 24   semaines était déjà considéré comme un peu exagéré.

 25   Pendant les vacances judiciaires, nous aurons un calendrier assez

 26   occupé en fait. Par conséquent, puisque les parties semblent demander la

 27   même chose que l'année dernière.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre décide que le délai maximum

  2   de 14 jours qui s'applique en général au dépôt des réponses, est à compter

  3   d'aujourd'hui en application de l'article 126 bis du Règlement, étendu à

  4   trois semaines. Cette décision concernera toutes les requêtes qui seront

  5   déposées à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 14 août, qui est le dernier

  6   jour des vacances judiciaires officielles. Donc il ne s'agit pas du dernier

  7   jour où la Chambre n'a pas siégé, mais du 14 août, dernier jour des

  8   vacances judiciaires. Cela étant, les parties sont invitées, au cas où une

  9   requête devrait être déposée à la date du 14, à tenir compte du fait que la

 10   réponse à cette requête sera due à la date du 4 septembre. Si une requête

 11   devait être déposée le 17, la réponse à cette requête sera due le 31 août.

 12   Donc nous voyons qu'il y a un léger chevauchement. La Chambre se réserve la

 13   possibilité d'abréger ces délais au cas où ils risquent de nous amener au

 14   mois de septembre, c'est-à-dire au cas où une requête serait déposée le

 15   dernier ou l'avant-dernier jour des vacances judiciaires selon le sujet

 16   abordé dans cette requête. Bien entendu, en termes généraux, la Chambre se

 17   demandera si des motifs valables existent pour éventuellement abréger, y

 18   compris les délais accordés pour le dépôt des réponses en fonction du sujet

 19   traité dans la requête. Mais en tout cas, cette décision générale vous

 20   donne un point de départ pour le travail des parties.

 21   Alors point suivant sur mon ordre du jour, c'est le sujet relatif au

 22   document D1607, déclaration préliminaire du témoin Sterc déposée en

 23   application de l'article 92 ter.

 24   Est-ce qu'il a été téléchargé dans le prétoire électronique après son

 25   admission partielle ?

 26   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ce renseignement.

 28   Nous avons maintenant à traiter d'un certain nombre d'injonctions

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  1   demandées. Je demanderais que l'on passe à huis clos partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

  3   clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 17   Point suivant à l'ordre du jour, il s'agit des documents des observateurs

 18   militaires de l'Union européenne.

 19   La Chambre tient à faire savoir aux parties qu'elle n'a pas encore

 20   reçu de réponse suite à l'invitation provenant de l'EUMM et qui date du 19

 21   juin. La Chambre a donc l'intention d'envoyer un nouveau message à l'EUMM

 22   pour lui faire savoir qu'elle apprécierait grandement de recevoir une

 23   réponse au plus tard le 14 août.

 24   Si entre-temps la Défense Gotovina avait des renseignements de suivi

 25   à communiquer à la Chambre quant à l'évolution des rapports avec l'EUMM, la

 26   Chambre est prête à l'entendre.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Suite à

 28   l'invitation de la Chambre, nous avons récupéré un certain nombre de

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  1   documents. D'autres nous ont été communiqués par l'Accusation, comme vous

  2   le savez. Mais je crois qu'il y en a encore trois qui n'ont pas été

  3   produits en dépit de l'envoi de l'invitation officielle de la Chambre. Ce

  4   qui nous intéresse, s'agissant de l'EUMM, c'est à la lecture de ces

  5   documents de connaître les raisons justifiant ce qu'a évoqué l'Accusation.

  6   Nous pensons que certains de ces documents étaient en possession de

  7   personnes physiques. Dans la mesure où l'Union européenne peut donner des

  8   informations à certaines personnes, il nous manque donc ces trois derniers

  9   documents qui sont sans doute entre les mains de personnes physiques. Nous

 10   en avons besoin pour que la récupération de tout ce qui nous intéresse soit

 11   complète. Je pense que nous avons dit clairement à l'EUMM que nous

 12   souhaitons obtenir les registres de Knin et que nous demandons les trois

 13   documents restants ou, à défaut, que nous demandons à l'Union européenne de

 14   nous dire où se trouvent ces trois documents si elle ne peut pas nous les

 15   fournir directement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, trois, c'est tout de même assez peu

 17   par rapport au grand nombre de documents qui étaient concernés par

 18   l'invitation initiale.

 19   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous ne perdrons pas

 21   cela de vue lors de nos communications ultérieures avec l'EUMM.

 22   Des observations sur ce point de la part des parties ? Non.

 23   Bien, nous passons au point suivant de l'ordre du jour qui concerne

 24   des documents enregistrés aux fins d'identification, à savoir la pièce

 25   P2547, P2548, P2549 et P2551. Ces documents ont été versés au dossier par

 26   l'Accusation suite au contre-interrogatoire du témoin Boris Milas. Hormis

 27   la pièce P2548, la Chambre rejette les demandes de versement au dossier

 28   relatives à ces documents en raison d'une insuffisance de pertinence et de

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  1   valeur probante compte tenu que, du point de vue de ces deux aspects, ces

  2   documents ne correspondent pas aux normes fixées par l'article 89 (C) du

  3   Règlement.

  4   Quant à la pièce P2548, elle est admise en tant qu'élément de preuve et

  5   versée au dossier.

  6   Point suivant à l'ordre du jour, je souhaite que l'on aborde la question de

  7   la présentation du rapport d'expert de la Brosse. La Défense Gotovina

  8   demande le versement de ce document -- ou plutôt, non, ne demande pas le

  9   versement de ce document. Elle s'adresse plutôt à la Chambre lui demandant

 10   de dresser un constat judiciaire de ce rapport. Une autre manière de

 11   procéder pour verser ce dossier ce serait de demander son versement en tant

 12   que témoin expert.

 13   Demander que l'Accusation s'exprime pour ce qui est du statut de cet

 14   expert, la pertinence de son rapport, de savoir si l'Accusation accepte ou

 15   rejette son rapport et savoir si l'Accusation demande que ce témoin vienne

 16   pour être contre-interrogé par elle.

 17   Dresser un constat judiciaire s'agissant des documents n'est pas une

 18   procédure toute simple qui ne susciterait pas de débats, s'agissant de la

 19   teneur des documents que cela concerne ou bien s'agissant des questions qui

 20   parfois concernent l'authenticité de cela.

 21   Est-ce que les parties ont envisagé le versement de ce document en

 22   application de l'article 94 bis ?

 23   M. MISETIC : [interprétation] Oui, effectivement, nous nous sommes posés la

 24   question. Si vous le souhaitez, nous appliquerons cet article-là. Mais nous

 25   avons estimé que l'article 94 s'applique particulièrement ici, parce qu'il

 26   s'agit d'un document qui a été versé par la partie adverse dans une autre

 27   affaire. Donc nous avons pensé que des questions concernant le statut du

 28   témoin expert ne se poseraient pas, mais si vous le souhaitez, nous

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  1   reformulons notre demande.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien, le versement en

  3   application de l'article 94 bis pourrait effectivement répondre à vos

  4   intérêts.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Si vous le souhaitez, nous pouvons le faire.

  6   De toute évidence, nous souhaitons pouvoir nous fonder sur la teneur du

  7   document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dresser le constat judiciaire

  9   des documents est une procédure qui ouvre plus de problèmes qu'il n'en

 10   résout. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était effectivement

 11   une procédure qui n'est pas sans susciter de débats et de controverse. Par

 12   conséquent, la Chambre privilégie en l'espèce l'application de l'article

 13   pertinent 94 bis pour les rapports d'experts, me semble-t-il.

 14   Pour ce qui est du calendrier, il me semble que c'était prévu pour le

 15   mois de décembre dans une autre affaire par l'Accusation ?

 16   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous répondrons. Si

 17   c'est une écriture en application du 94 bis, nous y répondrons. Toutefois,

 18   je ne peux pas vous affirmer qu'il n'y aura pas d'objection soulevée par

 19   rapport à la pertinence de la pièce. Je me réserve le droit de nous

 20   exprimer là-dessus ultérieurement. Nous allons peut-être souhaiter répondre

 21   à d'autres volets que celui concernant le statut du témoin expert.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous avons offert une

 23   prorogation des délais, je ne pense pas qu'il va y avoir un dépôt de

 24   requête aujourd'hui.

 25   J'aimerais savoir si l'Accusation aura besoin des trois semaines

 26   entières ?

 27   M. RUSSO : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'il nous faudra trois

 28   semaines. Nous allons rapidement présenter nos écritures.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tout simplement

  3   notifier que le rapport qui a été déposé me semble-t-il hier ou avant-hier,

  4   que maintenant nous demandons son versement en application de l'article 94

  5   bis pour nous éviter d'autres procédures.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y a lieu de

  7   modifier votre écriture à partir du moment où il y a modification de

  8   l'article qui s'applique, c'est clair. A partir de maintenant ce sera 94

  9   bis et non pas 94.

 10   Très bien. Il me semble qu'il ne nous reste plus à l'ordre du jour que la

 11   question de la liste MFI. On pourrait essayer de l'abréger. Mais en

 12   attendant, est-ce qu'il y a d'autres points de procédure qui vous semblent

 13   importants et sur lesquels vous souhaitez vous exprimer à présent ?

 14   Si tel n'est pas le cas, je propose que l'on essaie d'abréger la

 15   liste MFI.

 16   Prenons le premier document, D1083, c'est le premier document sur ma liste.

 17   De la manière dont j'ai compris les choses, il y a eu téléchargement entre-

 18   temps de la version finale de la traduction.

 19   Maître Mikulicic, je vois que vous répondez par l'affirmative.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait, nous sommes d'accord là-

 21   dessus avec le bureau du Procureur. Et c'est une question de très peu de

 22   temps qui reste encore avant que la version finale ne soit téléchargée, il

 23   y a eu quelques petits problèmes techniques.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Ce sera finalisé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a un accord, il n'y a pas

 27   d'objection par l'autre partie ?

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Tout à fait.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est entre les mains des techniciens.

  2   Très bien. La pièce D1083, compte tenu des arguments qui ont été présentés,

  3   est versée au dossier. La Chambre accepte son versement. 

  4   S'il y a un problème, s'il y a une entrave, Maître Mikulicic, s'il vous

  5   plaît, j'aimerais en être informé.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, j'ai compris.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   D1460 est le document suivant. La Défense Gotovina aura revu les cartes et

  9   se sera assurée que toutes les cibles qui figurent sur la liste Jagoda sont

 10   reprises sur les cartes, que toutes ces représentations sont correctes,

 11   toutes ces portions sont correctes.

 12   La Défense Gotovina et l'Accusation se sont mises d'accord sur les

 13   cartes mises à jour et cela a été téléchargé.

 14   Est-ce que le processus a été finalisé ?

 15   M. KEHOE : [interprétation] Nous avons communiqué cela à M. Russo, je pense

 16   que nous sommes un petit peu en retard, mais je pense qu'il est en train de

 17   les revoir à l'heure où nous sommes.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Il nous faudra quelques jours pour apporter

 19   notre réponse à la Chambre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y a eu un accord de passé

 21   sur les cartes mises à jour. C'est juste une question de téléchargement.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Mais nous souhaitons donner la possibilité à M.

 23   Russo de procéder à une comparaison avec les autres cartes, et j'assume

 24   toute la responsabilité de ne pas avoir communiqué cela plus tôt. Ce n'est

 25   pas de sa faute.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous gardons cela sur

 27   notre liste de documents MFI.

 28   Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous apporter votre

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  1   réponse rapidement.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas à présent nous occuper

  4   de la pièce D1465, en attendant qu'éventuellement d'autres extraits de ce

  5   journal de Mladic aient été utilisés par d'autres témoins, donc la Chambre

  6   préfère attendre. A moins que vous nous disiez, Maître Misetic, que vous

  7   avez épuisé le journal.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Il y a des parties de ce journal que j'ai sur

  9   la liste pour le général Mrksic, Monsieur le Président. Vu le temps que

 10   j'ai utilisé, je ne lui ai pas soumis un certain nombre de commentaires de

 11   M. Mladic, et je ne pense pas qu'il y avait quelque chose de

 12   particulièrement utile à l'inviter à commenter là-dessus. Mais nous avons

 13   aussi les dates de l'opération Tempête jusqu'à la fin du mois d'août, tout

 14   cela doit être intégré.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela veut dire qu'il y a des

 16   extraits en plus par rapport à ce que nous avons aujourd'hui vu.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous les avez clairement identifiés ?

 19   M. MISETIC : [interprétation] Non. Nous avons commencé par M. Lazarevic

 20   [comme interprété], les réunions avec le général Mrksic, donc les parties

 21   que j'ai présentées à M. Lazarevic --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pensez pas que vous allez vous

 23   servir de ce journal à l'avenir avec d'autres témoins, des témoins fin août

 24   et au début du mois de septembre ?

 25   M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait. Vous avez raison, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'il vous plaît, fournissez-

 28   nous une liste définitive de ces extraits pour que nous puissions voir s'il

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  1   y a des objections de la part de l'Accusation et pour que nous puissions

  2   trancher sur le sort de cette pièce.

  3   Alors D1508, pour le moment, nous n'allons pas nous en occuper. De même,

  4   nous n'allons pas parler de la pièce D1531. Suit D1540 jusqu'à D1546, ces

  5   pièces sont concernées par la décision dont j'ai donné lecture aujourd'hui.

  6   Le même s'applique à la pièce D1551, D1552 et la pièce D1567.

  7   Nous n'allons pas nous occuper de D1569.

  8   D1607, la déclaration en application de 92 ter de M. Sterc, nous

  9   avons déjà vu cela.

 10   Alors je passe à présent à la pièce P462. Il y a une erreur qui s'est

 11   glissée, et nous avons attribué une cote à cette pièce, mais en fait nous

 12   sommes revenus à son statut antérieur. Donc elle n'a qu'une cote MFI. Il y

 13   a eu une confusion sur les dates entre le 9 et le 11 août, comme étant la

 14   bonne date de la réunion à l'issue de laquelle il y a eu des transcriptions

 15   d'établies. Finalement, l'Accusation demande le versement des

 16   transcriptions de la réunion du 9 août sous la cote P461, et il y a

 17   quelques questions de traduction qui se sont posées.

 18   Nous aimerions savoir s'il y a eu téléchargement de ces

 19   transcriptions du 9 août, des téléchargements en B/C/S et est-ce qu'il y a

 20   des questions en suspens.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons

 22   envoyé cela à la Défense il y a plusieurs semaines, la Défense est

 23   d'accord. Nous avons téléchargé la version finale ainsi que la traduction

 24   du document, donc c'est la pièce P462.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne comprends plus,

 26   Monsieur le Président. Vous parlez de la pièce P461 et du 9 août, ou de la

 27   date du 11 août et de la pièce P462 ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je parle de la pièce P462; il

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  1   n'empêche que cela concerne le 9 août puisqu'il me semble que des parties

  2   de la transcription du 9 août ont été mélangées. En fait, il y a eu

  3   confusion, je ne sais pas, entre le 9 et le 11.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Il y a eu dans un premier temps deux

  5   transcriptions qui faisaient partie d'une même pièce à deux dates

  6   différentes.

  7   Nous avons tiré cela au clair. Donc c'est le 11 août qu'ont été

  8   établies les transcriptions de la pièce P462. Et c'est ça qui a été

  9   téléchargé, c'est ce qui a été montré à Mme Skare Ozbolt, puisqu'elle était

 10   présente à cette réunion. Initialement, à la fois les extraits concernant

 11   le 9 août et ceux concernant le 11 août constituaient la pièce P462. Puis

 12   nous avons enlevé la partie qui concerne le 9 août, nous les avons enlevées

 13   de la pièce P462. Maintenant nous avons uniquement le 11 août 1995 dans

 14   cette pièce, donc la pièce P462.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne procède pas par

 16   improvisation. Il y a une petite contradiction dans ce que j'ai compris. Il

 17   nous faut vérifier le compte rendu d'audience et il nous faut vérifier ce

 18   qui en est de ces deux transcriptions. Je ne pense pas qu'on puisse

 19   trancher cela, nous devons nous adresser à nos collaborateurs pour nous

 20   aider à tirer cela au clair.

 21   La pièce P462 porte toujours une cote pour identification.

 22   Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Maître Misetic ?

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas suffisamment de temps, mais si

 24   cela pose problème --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela concerne également la

 26   pièce P461 et 462 ?

 27   M. MISETIC : [interprétation] 462.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. 462. J'invite les parties à

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  1   se rapprocher des juristes de la Chambre pour que ce soit précisé. Nous ne

  2   pouvons pas régler cela au stade où nous en sommes.

  3   Prenons maintenant la pièce P2547. Nous nous sommes déjà occupés de cette

  4   pièce. Nous avons déjà vu cela.

  5   Le même vaut pour 2548, 2551, 2549.

  6   Et nous avons à présent la pièce P2569, c'est le rapport d'Amnesty

  7   International. On procédera par sélection. On choisira les portions qui

  8   seront versées au dossier, mais la traduction vers le B/C/S n'a pas encore

  9   été faite pour ce qui est des pages pertinentes.

 10   Est-ce que cela a été téléchargé ?

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, il n'y a pas

 13   d'objection soulevée par la Défense Cermak. Et la Défense Gotovina ou la

 14   Défense Markac, est-ce que vous vous opposerez au versement de ces portions

 15   du rapport d'Amnesty International ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous confirmez, Maître

 18   Mikulicic.

 19   Donc la pièce P2569 est versée au dossier.

 20   Le document suivant dans ma liste porte la cote P2585. Il s'agit d'une

 21   analyse portant sur la façon dont a été menée l'opération Tempête. La

 22   question soulevée concernait l'introduction de ce document sans qu'il ait

 23   été préalablement montré à la Défense. Donc la question qui a été posée à

 24   son sujet -- les questions qui ont été posées à son sujet au témoin --

 25   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je voudrais

 26   juste apporter mon concours. Il me semble que c'est ce document, peut-être

 27   M. Russo pourra m'aider, mais c'est peut-être ce document qu'ils ont essayé

 28   de verser directement. J'avais juste demandé de pouvoir bénéficier de temps

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  1   pour pouvoir le passer en revue, j'avais envoyé un e-mail à M. Russo disant

  2   que je n'avais aucune objection à ce qu'il soit versé.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Oui, je crois que c'est exact.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Donc nous n'avons pas d'objection, et je pense

  5   que M. Russo a déjà informé la Chambre que nous n'avions pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons été informés qu'il

  7   n'y avait pas d'objection de votre part, ce qui signifie que la pièce sous

  8   la cote P2585 est versée au dossier.

  9   Et le dernier document figurant dans ma liste porte la cote MFI -- ou

 10   plutôt, concerne Stjepan Sterc. Nous reviendrons à une étape ultérieure sur

 11   ce point.

 12   Non, nous ne pouvons pas trancher cette question pour le moment.

 13   Cela met un terme à ce que nous avons pu abréger de cette liste de

 14   documents sous cote MFI et cela épuise également les autres sujets que nous

 15   avions l'intention d'aborder.

 16   M. KAY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a une

 17   question concernant l'article 68 et la requête déposée par la Défense

 18   Cermak, fin mai, au titre de cet article, Monsieur le Président. Cela a

 19   également des conséquences sur le calendrier en l'espèce, en raison des

 20   travaux que cela nous demandera afin de procéder à l'analyse et à la

 21   présentation des matériaux pertinents afin de pouvoir présenter à la

 22   Chambre les questions que nous souhaitons soulever en faisant usage de

 23   l'article 92 bis. Nous avons pu procéder à une partie des analyses en

 24   question en nous basant sur les documents auxquels nous avons pu accéder

 25   jusqu'à présent, qui sont à vrai dire publiquement accessibles. Et les

 26   témoins pertinents en la matière constituent une fraction très importante

 27   de notre liste 65 ter de témoins, et je parle en proportion plutôt qu'en

 28   temps d'audience, puisque la Chambre apprécie que l'on recourt à l'article

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  1   92 bis dans ce type de situation.

  2   Je suis tout à fait conscient qu'en l'espace de deux mois, donc sept ou

  3   huit semaines, lorsque nous arriverons à la clôture de la présentation des

  4   moyens à décharge de la Défense Cermak, je mettrai à l'exécution mon

  5   intention de profiter du dernier jour pour recourir à l'article 92 bis et

  6   mettre en avant les éléments de preuve pertinents en répondant à toute les

  7   exigences de l'article 92 bis. Je souhaite procéder de cette manière, car

  8   je me rends compte que nous pourrions nous voir révéler des documents

  9   supplémentaires et je dois prévoir les moyens et les dispositions

 10   nécessaires pour pouvoir procéder aux travaux supplémentaires que cela

 11   nécessitera. Peut-être faudra-t-il engager un collaborateur supplémentaire

 12   pour s'acquitter de ces tâches particulières et pour nous porter

 13   assistance.

 14   Alors je n'ai pas eu la possibilité jusqu'à présent de passer en revue

 15   l'ensemble de ces documents pour pouvoir déposer une écriture appropriée.

 16   J'imagine que cela n'est pas ce qu'il y a de plus satisfaisant comme

 17   situation.

 18   Les membres de mon équipe ont régulièrement soulevé ce type de

 19   problème et je suis quelque peu préoccupé, car à mesure que nous avons

 20   approchons du début de la présentation de nos moyens, je voudrais que nous

 21   nous assurions que tous les moyens sont en place pour nous permettre de

 22   présenter les éléments que nous souhaitons présenter.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous êtes en train de nous

 24   informer de ce que vous êtes en train de faire, plutôt que de demander à la

 25   Chambre d'intervenir, n'est-ce pas.

 26   M. KAY : [interprétation] Nous souhaiterions que la Chambre prenne une

 27   décision.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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  1   M. KAY : [interprétation] Et je formule ma requête de la façon la plus

  2   diligente qui soit.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaiteriez ne pas avoir à

  4   attendre trop longtemps, bien entendu.

  5   M. KAY : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président, Madame et

  6   Monsieur les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres

  8   questions ?

  9   Si rien d'autre ne doit être soulevé, l'audience pourra être levée,

 10   mais je voudrais avant tout souhaiter à toutes les personnes présentes dans

 11   ce prétoire de mettre à profit les vacances judiciaires pour se reposer. Je

 12   m'adresse également aux accusés qui se trouvent au quartier pénitentiaire

 13   et qui ne sont pas présents dans le prétoire aujourd'hui. Je suis conscient

 14   que la situation est différente évidemment pour eux.

 15   De toute manière, nous nous retrouverons à 9 heures dans la salle

 16   d'audience numéro III, le 24 août, après une interruption de quatre

 17   semaines, trois semaines de vacances judiciaires et une semaine pendant

 18   laquelle la Chambre ne siègera pas. L'audience est levée.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi 24 août

 20   2009, à 9 heures 00.

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