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1 Le vendredi 24 juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé Cermak est introduit dans le prétoire]
4 [Les accusés Gotovina et Markac sont absents]
5 --- L'audience est ouverte à 11 heures 12.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Je vois que M. Gotovina et M. Markac ont renoncé à leur droit d'assister à
8 l'audience d'aujourd'hui.
9 Monsieur Cermak, vous êtes donc seul pour aujourd'hui.
10 Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire, s'il vous
11 plaît.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
13 Monsieur les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire
14 IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
16 Nous allons maintenant nous pencher sur un certain nombre de questions de
17 procédure de façon à savoir avec précision ce que nous n'aurons plus à
18 faire pendant les vacances judiciaires.
19 J'aimerais que nous discutions, pour commencer, des questions de calendrier
20 eu égard aux audiences qui se tiendront après les vacances judiciaires.
21 Tout n'est pas encore entièrement clair quant à la façon dont nous allons
22 employer notre temps après les vacances judiciaires. Et je commencerai donc
23 par vous faire savoir qu'il y aura une interruption des audiences entre la
24 fin de la présentation des moyens de la Défense Gotovina et le début de la
25 présentation des moyens de la Défense Cermak. Pour le moment, sur la base
26 des motifs invoqués par les parties, la Chambre n'a pas encore décidé
27 d'accorder une interruption d'audience de sept ou dix jours, mais les
28 choses deviendront sans doute plus claires lorsque nous aurons traité de la
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1 question globale du calendrier.
2 Ce que nous savons pour le moment c'est que la Défense Gotovina a
3 l'intention d'entendre cinq témoins après les vacances judiciaires, le
4 nombre d'heures totales prévues pour l'interrogatoire principal de ces cinq
5 témoins étant de 21 heures. Un certain nombre d'incertitudes continue à
6 peser eu égard, par exemple, aux requêtes éventuelles d'audition de ces
7 témoins au titre de l'article 92 bis, la Chambre ignore pour le moment
8 quelle sera la position adoptée par l'Accusation à cet égard, elle ne sait
9 donc pas si l'Accusation demandera à contre-interroger ces témoins. Et puis
10 nous avons par ailleurs un rapport d'expert dont l'admission est demandée
11 par voie de constat judiciaire, il existe donc encore un certain nombre
12 d'incertitudes.
13 Mais nous reviendrons sur cette question des cinq témoins après les
14 vacances judiciaires. Quant au contre-interrogatoire dont la durée a été
15 appréciée pour le moment à un peu plus de 40 heures, selon les informations
16 reçues par la Chambre, ceci donnerait au total pour les interrogatoires
17 principaux et les contre-interrogatoires environ 64 heures, ce qui équivaut
18 à 18 journées d'audience. La Chambre s'est rendu compte dans la dernière
19 période qu'il arrivait que les interrogatoires des témoins durent beaucoup
20 moins longtemps que prévu. C'est pourquoi elle invite les parties à se
21 demander si elles ne pourraient pas se mettre d'accord sur un calendrier
22 réaliste pour la semaine qui suivra immédiatement les vacances judiciaires.
23 Je veux parler de la semaine qui débute le 24 août. Donc la Chambre demande
24 aux parties de tenter de mettre au point un calendrier réaliste qui
25 permettrait de prévoir un maximum de 15 journées d'audience pour le total
26 des interrogatoires principaux et contre-interrogatoires de ces témoins. Et
27 si ce de délai pouvait même être réduit à moins de 15 jours, la Chambre
28 apprécierait grandement.
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1 En dehors de cela, la Chambre invite instamment la Défense Gotovina à
2 organiser son travail de façon à éviter des interruptions fréquentes du
3 travail de la Chambre qui coûtent très cher en temps judiciaire. La Chambre
4 se rend bien compte du fait que ceci risque de poser quelques problèmes
5 bien précis. Notamment si nous pensons au Témoin AG-2, mais en dépit de
6 cela la Chambre invite tout de même la Défense Gotovina à faire tout ce qui
7 est en son pouvoir pour éviter ce qui s'est passé dans la dernière période,
8 à savoir que la Chambre est empêchée de siéger pendant pas mal de temps. Si
9 ce que je viens de dire est accepté par les parties, il pourrait être
10 envisagé que la présentation des moyens de la Défense Gotovina s'achève
11 certainement avant le 11 septembre, et d'ailleurs la Chambre préférerait
12 que cet achèvement se passe même avant.
13 S'agissant maintenant du début de la présentation des moyens de la
14 Défense Cermak, la Chambre a prévu provisoirement un calendrier selon
15 lequel le début de la présentation de ces moyens de la Défense Cermak
16 devrait commencer le 17 septembre. Donc en dépit du fait que la Chambre n'a
17 vu aucune raison justifiant d'accorder une interruption entre la
18 présentation des moyens des deux équipes de Défense, il pourrait finalement
19 y avoir une interruption entre les deux selon la façon dont les choses
20 évolueront. Mais la Défense Cermak ne devrait pas prévoir une telle
21 interruption automatiquement, et elle n'en sera informée, bien sûr, que
22 dans les semaines qui précéderont le moment de cette interruption
23 éventuelle. La Chambre, bien sûr, suivra de très près tout accord éventuel
24 sur les calendriers entre les parties, et elle suivra également par la
25 suite ce qui se passera pendant les semaines à venir, et en fonction des
26 observations faites par la Chambre, si le besoin se présente d'ajuster la
27 date du 17 septembre prévue pour le moment comme date de démarrage de la
28 présentation des moyens de la Défense Cermak, elle le fera en temps utile.
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1 Voilà donc ce qu'il en est des questions de calendrier, j'indique par
2 ailleurs que la Chambre, ne sachant pas ce qui se passera par rapport au
3 Témoin AG, je crois que son audition devait en principe durer huit heures.
4 En nous penchant sur la déclaration que nous avons reçue pour le moment
5 dans laquelle les Juges peuvent voir quels sont les sujets abordés au cours
6 de l'interrogatoire principal, la Chambre n'est pas encore absolument
7 convaincue que cette audition devra effectivement durer huit heures. Mais
8 encore une fois, il est possible qu'il y ait d'autres aspects à évoquer qui
9 ne sont pas présents dans la déclaration préliminaire, donc la Chambre
10 hésite. Oui, Maître Misetic.
11 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que nous devrions nous préparer à
12 une audition qui durera huit heures, et ce, en raison du fait que la
13 déclaration préliminaire de ce témoin est brève parce que le témoin a
14 refusé de lire les communications quotidiennes qu'il avait avec ses
15 supérieurs, si je puis m'exprimer ainsi. Par conséquent, il est possible
16 que dans le prétoire il soit nécessaire de lui soumettre les textes de ces
17 communications s'il continue à refuser de lire les rapports, ils devront
18 donc lui être présentés dans le prétoire et des questions pourront lui être
19 posées sur ces sujets.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, la Chambre ne
21 sait pas ce qui peut surgir d'un interrogatoire avec présence du témoin
22 dans le prétoire par rapport à ce qu'elle peut lire dans les déclarations
23 préalables, et c'est le genre de sujet qui doit être abordé entre les
24 parties. Je demande donc aux parties de se mettre d'accord sur un
25 calendrier réaliste.
26 D'autres questions par rapport au calendrier ?
27 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais apporter mon
28 concours à la Chambre, parce que je viens d'entendre cette date du 17
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1 septembre, et je me rends bien compte des questions qui occupent l'esprit
2 des Juges, mais j'indique d'emblée que mes deux premiers témoins seront des
3 témoins experts. J'ai pu, ce matin, recevoir leurs rapports traduits. Ces
4 rapports étaient rédigés dans la langue croate à l'origine et sont
5 désormais traduits à mon intention. J'ai donc reçu ces rapports qui m'ont
6 permis d'apprécier de façon plus réaliste la durée éventuelle de leur
7 interrogatoire principal.
8 L'interrogatoire principal de ces témoins, je l'indique d'emblée, sera
9 beaucoup plus court que ce qui était prévu dans notre évaluation du temps
10 nécessaire. Je crois que pour le général Feldi une durée de six heures
11 était prévue, si je me souviens bien. J'ai maintenant pris connaissance de
12 son rapport, j'ai vu quels seront les sujets qu'il abordera et à quel point
13 ces sujets me concernent peu. Donc je pense, après avoir lu rapidement ces
14 rapports, qu'une heure et demie devrait me suffira pour l'interrogatoire
15 principal. La Chambre peut se saisir de ce renseignement qui éventuellement
16 pourrait influer grandement sur le total du temps à consacrer à l'audition
17 des témoins. Je suis en mesure de vous donner ce renseignement maintenant
18 étant désormais mieux informé que précédemment.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ce renseignement,
20 Maître Kay. La Chambre apprécie l'effort déployé pour utiliser au mieux le
21 temps du Tribunal.
22 M. KAY : [interprétation] Oui.
23 Le deuxième témoin, M. Kovacevic, c'est exactement la même chose. J'ai reçu
24 son rapport assez tard hier soir, je l'ai compulsé rapidement, et j'en ai
25 tiré la conclusion que le temps dont j'aurai besoin pour l'interroger au
26 principal devrait être beaucoup plus court que prévu. J'ai lu ce rapport
27 aujourd'hui en anglais et je suis, par conséquent, en mesure de prendre les
28 décisions tactiques au sujet du calendrier que je suis en train de porter à
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1 votre connaissance ainsi qu'à celle de la partie adverse. Les
2 interrogatoires principaux de ces deux témoins experts devraient durer
3 beaucoup moins longtemps que prévu et que nous ne l'avions annoncé dans nos
4 écritures au titre de l'article 65 ter (G) du Règlement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay. S'agissant de M.
6 Feldi, nous vous avons entendu, vous n'êtes pas le seul concerné, mais pour
7 M. Kovacevic, nous prenons note de ce que vous avez dit.
8 D'autres questions par rapport au calendrier ?
9 M. RUSSO : [interprétation] Les autres questions que l'Accusation souhaite
10 évoquer influeront sur le calendrier. Je ne sais pas si vous voudriez
11 m'entendre immédiatement sur ce sujet --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A mon avis, il y a au moins deux
13 questions à traiter, la première étant la position provisoire de
14 l'Accusation par rapport aux déclarations préliminaires déposées au titre
15 de l'article 92 bis du Règlement. Il y en avait 11. Puis il y a une
16 deuxième question à traiter, mais nous l'aborderons, je pense, un peu plus
17 tard, à savoir de quelle façon le rapport d'expert relatif à la propagande
18 politique, rapport d'expert émanant de M. de la Brosse, si je ne m'abuse,
19 peut influer sur le calendrier.
20 M. RUSSO : [interprétation] Nous avons également la requête de l'Accusation
21 au sujet de la communication de tous les autres rapports d'expert qui,
22 comme je viens de l'indiquer, risquent également de peser sur l'exactitude
23 du calendrier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il a été effectivement annoncé dans
25 mon ordre du jour que vous vous occuperiez de ces questions.
26 S'agissant des déclarations déposées au titre de l'article 92 bis,
27 pourriez-vous nous indiquer rapidement la position de l'Accusation par
28 rapport à la nécessité de procéder au contre-interrogatoire de ces témoins,
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1 et peuvent-ils réellement être traités comme des témoins 92 bis.
2 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, notre position par
3 rapport à ces 11 témoins, c'est que nous allons déposer des objections
4 écrites par rapport aux écritures reçues. Toutefois, nous avons réfléchi
5 très sérieusement, et nous allons sans doute simplement proposer de
6 soumettre à la Chambre nos arguments par rapport à chacun de ces témoins,
7 ainsi que les éléments de preuve que nous avons l'intention d'utiliser lors
8 de leur audition. Nous le ferons donc par voie d'écriture, et nous
9 laisserons toute liberté à la Chambre de décider si nous devons remplir
10 l'obligation qui est la nôtre au titre de l'article 90(H) du Règlement en
11 soumettant ces questions au témoin, puisque la plupart de ces questions ont
12 un rapport direct avec la crédibilité du témoin. Mais nous sommes tout à
13 fait ouverts à l'idée de laisser la décision à la Chambre.
14 Autre question par rapport à cela. Monsieur le Président, nous aimerions
15 nous réserver le droit de contre-interroger ces témoins afin de contredire
16 leurs dépositions, celle d'un témoin en particulier dont nous avons essayé
17 d'obtenir le dossier personnel du gouvernement de Croatie. Nous avons vu
18 pas mal de demandes d'assistance judiciaire et de rapports auxquels il n'a
19 pas été répondu. Les seules communications que nous ferons à cet égard avec
20 le témoin se feront par voie documentaire sur la base des documents de la
21 Défense. Etant donné la façon dont les choses ont été résolues jusqu'à
22 présent, nous sommes à votre disposition.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suppose que la Défense Gotovina
24 attendra de recevoir les écritures pour se prononcer.
25 M. MISETIC : [interprétation] Oui, sauf que pour la dernière partie de ce
26 que vient de dire le Procureur, je pense que nous élèverons une objection
27 dans l'intérêt du témoin. Nous ne voyons pas quel peut être l'intérêt
28 d'obtenir son dossier personnel. Ce dossier aurait dû être déposé au moment
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1 où le témoin a été entendu au principal.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
3 M. RUSSO : [interprétation] C'est que nous ne l'avons pas fait à l'époque
4 justement. Nous venons de le recevoir.
5 M. MISETIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, avec le
6 respect que je vous dois, que si M. Russo peut confirmer qu'il avait
7 demandé ce dossier avant le témoignage de ce témoin, l'argument tombe.
8 M. RUSSO : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre positivement,
9 Monsieur le Président, sur ce point, mais je vérifierai.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois des questions surgissent, mais
11 la Chambre réfléchira à ce qu'il convient de faire par rapport à ce point
12 précis après avoir lu les écritures des parties.
13 S'agissant de ces questions, pendant les vacances judiciaires, la plupart
14 des Juges peuvent être contactés en cas d'urgence. Bien sûr, les Juges,
15 tout comme les conseils et substituts du Procureur, aimeraient profiter
16 pleinement de leurs vacances sans être dérangés.
17 M. MISETIC : [interprétation] Nous avons agi de la même façon l'année
18 dernière lors de l'interruption destinée à permettre de déposer les
19 réponses et de poser oralement des questions, c'est à peu près la même
20 procédure qui a été suivie, celle qui est écrite à la page 7 204 du compte
21 rendu d'audience, à partir de la ligne 2, s'agissant des modalités de dépôt
22 des réponses aux requêtes déjà déposées.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, nous allons relire cette page 7
24 204.
25 S'il y a accord entre les parties sur ces questions, nous vous réentendrons
26 sur le sujet.
27 Alors en ayant terminé avec les questions de calendrier, je passe au point
28 suivant de l'ordre du jour, à savoir la décision que la Chambre rend au
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1 sujet de l'admission des pièces D1540, D1541, D1542, D1544, D1545, D1546,
2 D1551, D1552, et D1567.
3 Le 30 juin dernier, la Défense Gotovina a demandé le versement au dossier
4 des documents suivants : D1540 jusqu'à D1546. L'Accusation a soulevé une
5 objection quant au versement de ces pièces. A la même date, la Chambre a
6 demandé aux parties de présenter des arguments par voie d'écriture portant
7 sur la recevabilité de ces documents. Il s'agit des notes officielles qui
8 ont été consignées par le département de la police criminelle de Zadar-Knin
9 en 1995. Quant à la pièce D1546, elle contient également une déclaration
10 signée par une personne avec laquelle un entretien a été tenu. Je me réfère
11 aux pages suivantes du compte rendu d'audience 19 478 et 19 503.
12 A la date du 1er juillet 2009, la Défense Gotovina a demandé le versement
13 de la pièce D1551 ainsi que de la pièce D1552. La Chambre a ajouté ces
14 pièces à la demande qu'elle avait adressée précédemment aux parties leur
15 demandant de se prononcer par voie d'écriture. Je me réfère aux pages
16 19 596 et 19 597 du compte rendu d'audience.
17 Le 2 juillet 2009, la pièce D1567 a été versée au dossier de manière
18 comparable et elle est jointe à la demande adressée par la Chambre. Compte
19 rendu d'audience page 19 716.
20 Le 3 juillet 2009, à la fois l'Accusation et la Défense Gotovina ont
21 présenté leurs écritures. L'Accusation ne soulevait plus l'objection quant
22 au versement des documents D1542 et D1546. Les parties n'ont pas évoqué le
23 statut des pièces D1551 et D1552.
24 Dans ses écritures, l'Accusation s'est opposée au versement des documents
25 au dossier, puisqu'il s'agit de déclarations de témoins figurant sur la
26 liste des témoins de la Défense Gotovina. L'Accusation a été informée du
27 fait que la Défense Gotovina n'avait plus l'intention de citer à la barre
28 ces témoins. L'Accusation parle du fait que la Défense Gotovina, en
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1 demandant le versement de ces documents au dossier, ne tient pas compte de
2 la décision qui consistait à ne pas citer à la barre ces témoins en se
3 référant à une décision orale rendue par la Chambre le 19 novembre 2008. La
4 décision visait à ordonner l'expurgation de deux paragraphes dans la
5 déclaration de William Hayden eu égard à la déposition du colonel Hjertnes.
6 La Chambre a estimé qu'il n'était pas approprié de verser ces deux extraits
7 au dossier.
8 En l'espèce, deux éléments sont très différents de la situation qui s'est
9 présentée dans l'autre affaire. Premièrement, les déclarations préalables
10 expurgées ont été obtenues afin de les présenter pendant la procédure
11 devant ce Tribunal, tandis que les documents qui sont versés au dossier ont
12 été générés en même temps que les déclarations préparées par les parties de
13 manière ex parte et non pas eu pour objectif d'être présentées devant le
14 Tribunal. Deuxièmement, en l'espèce, il y a eu contestation entre les
15 parties sur le fait que le colonel Hjertnes, qui a fait des déclarations
16 expurgées, par la suite devait être retiré. Le 10 mars 2008, en dépit des
17 objections qui ont été soulevées par l'Accusation Gotovina, la Chambre a
18 accepté que l'Accusation retire le colonel Hjertnes de la liste des
19 témoins. A la lumière de cette contestation, la Chambre a estimé qu'il
20 n'était pas approprié d'accepter des parties des documents qui se
21 référaient à des éléments retirés de la déposition du colonel Hjertnes
22 retirée en tant que telle. La Chambre n'a pas tiré une conclusion générale
23 s'agissant du retrait du témoin de la liste des témoins d'après laquelle
24 ceci empêcherait le versement au dossier des documents qui se réfèrent à
25 ces éléments de preuve retirés. La Chambre estime qu'il n'y a pas lieu de
26 tirer une analogie avec les décisions du 19 novembre 2008, comme cela était
27 proposé par l'Accusation.
28 La Chambre note qu'elle a accepté le versement de plusieurs notes
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1 officielles. Le 30 janvier 2009, dans sa décision, la Chambre a estimé que
2 les notes officielles peuvent être versées si elles correspondent aux
3 dispositions à l'article 89(C) et (D), à savoir si les documents son
4 pertinents et probants et si leur valeur probante n'est pas largement
5 inférieure à l'exigence d'un procès équitable. En l'espère, l'Accusation
6 n'avance aucun argument contestant soit la pertinence, soit la valeur
7 probante de ces documents. La Défense Gotovina a expliqué qu'elle a demandé
8 le versement de ces documents afin de démontrer quelles mesures ont été
9 prises dans le cas de l'enquête menée par les autorités civiles croates eu
10 égard à des incidents de meurtre, d'incendie et de pillage après
11 l'opération Tempête. En se fondant sur l'argument avancé et après avoir
12 examiné les documents, la Chambre estime que ces documents officiels
13 générés par le MUP croate, qui ont été créés à la date des événements,
14 correspondent aux exigences qui président le versement des pièces au titre
15 de l'article 89(C) et (D) du Règlement de procédure et de preuve. La
16 Chambre, par conséquent, verse au dossier les documents D1540, D1541, 1542,
17 D1544, D1546, D1551, D1552, et D1567. La Chambre tient à souligner que le
18 versement au dossier des documents ci-dessus énoncés n'indique en aucune
19 manière quel sera le poids que la Chambre éventuellement accordera à ces
20 documents, si jamais elle décide de leur accorder du poids.
21 Telle est la décision rendue par la Chambre portant sur le versement des
22 documents ci-dessus mentionnés au dossier.
23 Le point suivant à l'ordre du jour exige que, très brièvement, l'on passe à
24 huis clos partiel.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
26 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
27 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
18 La Chambre met fin au caractère confidentiel de la décision rendue par la
19 Chambre de première instance portant sur la requête demandant une remise en
20 liberté provisoire. La décision porte la date du 2 septembre [comme
21 interprété] 2008, et elle concerne M. Cermak.
22 A présent, je vais aborder le point suivant à l'ordre du jour.
23 La Défense Gotovina souhaitait utiliser la pièce 1D588, à savoir le mémoire
24 préalable au procès dans l'affaire Stanisic et Simatovic, mémoire préalable
25 de l'Accusation. Si nous avons bien compris, telle est l'intention de la
26 Défense Gotovina. Nous devons vérifier si tel est le cas et quelles mesures
27 convient-il de prendre.
28 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux apporter une correction,
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1 vous avez le texte intégral du mémoire préalable dans la pièce 1D588, et
2 avec l'accord de l'Accusation, nous avons expurgé des portions pour avoir
3 les portions pertinentes en l'espèce. Donc la nouvelle version se présente
4 sous la cote 1D2782.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D'après ce que je vois, vous
6 vous êtes rapproché de l'Accusation, c'est très bien. Vous souhaitez
7 demander le versement de la pièce. Est-ce que compte tenu du fait que vous
8 avez déjà vu cela avec l'Accusation, il n'y a pas d'objection ?
9 M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, nous
10 n'allons pas soulever d'objection quant à ces extraits du mémoire préalable
11 au procès dans l'autre affaire, mémoire préalable de l'Accusation.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'est posée une question,
13 compte tenu du fait que l'Accusation ne soulève pas d'objection au
14 versement de cette pièce, le fait de verser au dossier des extraits du
15 mémoire préalable au dossier, bien entendu, nous incite à nous demander
16 quel est l'objectif que cherchent à atteindre les parties. Bien entendu, il
17 est tout à fait clair que la Défense Gotovina souhaite verser ces extraits
18 pour que la Chambre puisse se pencher sur la cohérence des déclarations qui
19 ont été avancées par l'Accusation dans les deux affaires, pour les
20 comparer, donc l'affaire Stanisic et Simatovic en l'espèce.
21 M. MISETIC : [interprétation] Il s'est avéré que nous ne pouvions pas
22 procéder par voie d'accord sur les faits, donc nous avons demandé le
23 versement comme nous le faisons maintenant, donc des extraits du mémoire.
24 Mais dans un premier temps, nous avons espéré pouvoir procéder par points
25 d'accord sur les faits. Finalement, il s'est avéré dans le cadre des
26 entretiens que nous avons eus avec l'autre partie, que nous ne pouvons pas
27 le faire. C'est la raison pour laquelle nous demandons le versement sous
28 cette forme-là.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela concerne la véracité des
2 propos de la teneur du document.
3 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il n'y a pas d'accord
5 sur la teneur.
6 M. MISETIC : [interprétation] Je laisse la parole à l'Accusation.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, vous comprendrez
8 qu'il s'agit d'allégations qui ont été avancées par le bureau du Procureur
9 dans une autre affaire, c'est ce qu'on cherchait à faire démontrer dans
10 l'autre affaire. Et l'autre Chambre a accepté le fait que ces événements se
11 soient produits, mais c'était dans une autre affaire, donc nous n'allons
12 pas chercher à les démontrer en l'espèce, donc cela crée une situation
13 gênante. Du moins, nous souhaitons qu'il soit tout à fait clair que les
14 allégations qui restent sont les allégations que nous cherchons à démontrer
15 en l'espèce.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que si vous n'arrivez
17 pas à présenter des éléments suffisants pour démontrer ces faits, vous
18 reviendriez sur votre position, sur la véracité de la teneur.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Tout à fait.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc s'il n'y a pas de désaccord, si je
21 vous ai bien compris, ce sont des positions qui ont été avancées par
22 l'Accusation dans l'autre affaire, et c'est tout pour le moment.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Tout à fait. Et puis un dernier point sur
24 les accords sur les faits. On nous a proposé de nous mettre d'accord sur un
25 certain nombre de points, mais nous avons estimé qu'il n'y avait pas de
26 points suffisamment pertinents, et c'est pourquoi nous avons proposé que la
27 Défense les verse directement, et que nous n'ayons pas à soulever
28 d'objection sur la base des lignes directrices que nous avons reçues par la
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1 Chambre, lorsque la Chambre s'est exprimée sur des points qui n'ont qu'une
2 pertinence marginale par rapport à l'espèce.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce
6 que vous pouvez, s'il vous plaît, attribuer une cote à la pièce 1D278.
7 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1605.
9 M. MISETIC : [interprétation] 1D2782.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 2728. Je suis un petit peu troublé parce
11 que je pensais qu'il fallait qu'il y ait le même nombre de chiffres dans
12 ces cotes, mais peut-être que dans 1D588, il manque un 0 après la lettre D.
13 Donc nous parlons bien --
14 M. MISETIC : [interprétation] D'après ce que j'entends, quatre chiffres
15 peuvent suffire dans une cote, et il n'y en a pas nécessairement cinq.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc quelle que soit la cote,
17 nous parlons des extraits du mémoire préalable au procès présenté par
18 l'Accusation dans l'affaire Stanisic et Simatovic.
19 Monsieur le Greffier d'audience, vous avez la parole.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 1D2782 qui devient D1625.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier. La
22 Chambre remercie les parties d'avoir fourni des explications sur la manière
23 dont elles perçoivent cette pièce à conviction.
24 Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, revenir à huis clos partiel pour
25 quelques instants.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
27 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
28 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
16 L'Accusation a indiqué qu'elle souhaitait aborder le sujet de
17 l'obligation qui pèse sur la Défense de révéler les informations concernant
18 les témoins experts.
19 Monsieur Russo, est-ce que c'est vous qui vous adresserez à la Chambre à ce
20 sujet ?
21 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 Ce que l'Accusation attend de la Défense fondamentalement, ce sont
23 trois choses. Tout d'abord, nous demandons plus que ce qui n'était demandé
24 dans le passé. Tout d'abord, une liste de toutes les informations
25 disponibles, donc les éléments de preuve, les documents, et tous autres
26 documents qui ont été fournis à chacun des témoins. Deuxièmement, tous les
27 échanges qui ont eu lieu entre la Défense et leurs témoins experts.
28 Troisièmement, les différentes moutures quelles qu'elles soient des
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1 rapports fournis par les experts aux équipes de la Défense ou dans l'autre
2 sens également si nous nous rappelons ce que nous avons entendu du témoin
3 d'hier.
4 Alors nous comprenons pleinement la position de la Défense, Monsieur le
5 Président, position selon laquelle il n'existe aucun article particulier au
6 terme duquel cette demande est faite. Cependant, notre demande consiste
7 simplement à dire qu'il s'agit ici de sujets pertinents dans le cadre du
8 contre-interrogatoire et que nous souhaitons simplement l'inclure dans l'e-
9 mail que nous avons envoyé déjà. Il s'agit des changements des positions
10 précédentes qui ont pu faire l'objet d'une prise de position dans les
11 rapports des témoins, et ce sont des sujets qui sont pertinents dans le
12 cadre du contre-interrogatoire. Donc si ce sont des éléments qui nous sont
13 fournis avant le contre-interrogatoire, il sera certainement possible de ne
14 plus les considérer comme problématiques pour certaines d'entre elles.
15 Alors le 6 mai, nous avons demandé des informations de suivi, nous
16 avons soumis une requête plus large le 7, et nous avons reçu la
17 correspondance entre le général Gotovina et l'équipe de la Défense ainsi
18 que le témoin Cross avant son arrivée. Bien entendu, nous n'avons pas reçu
19 tout ce que nous avons demandé, mais de tels éléments devraient également
20 être fournis pour ce qui concerne les autres témoins. Nous n'avons pas
21 encore reçu de réponse définitive à cet égard. Nous avons eu des entretiens
22 pour ce qui concerne le professeur Corn, et on nous a dit que nous
23 recevrions peut-être une liste des documents qui seraient utilisés lors de
24 son contre-interrogatoire, une liste qui pourrait comprendre les pièces qui
25 lui ont déjà été présentées précédemment. Cependant, nous préférerions
26 recevoir une liste pour chaque témoin de tous les documents et de toutes
27 les informations pertinentes.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
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1 Monsieur Kehoe.
2 M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais dire qu'aux termes de l'article 67,
3 il y a une incohérence dans la position prise par l'Accusation pour ce qui
4 est de la communication des matériaux relatifs aux témoins experts --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à parler plus lentement.
6 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, et mes
7 excuses aux interprètes.
8 Il y a, aux articles 66 et 68, des dispositions qui sont à rapprocher des
9 obligations incombant à la Défense aux termes de l'article 67. Ceci étant
10 dit, nous avons invité l'Accusation à étayer les préoccupations qui sont
11 les siennes et le fondement juridique de leur requête. Cela est abordé par
12 le Règlement. J'invite M. Russo lui-même, lorsqu'il s'est adressé à la
13 Chambre en invoquant l'intérêt de la bonne administration de la justice, à
14 s'y référer. Lorsque M. Russo, par exemple, a avancé la position qui était
15 la sienne concernant M. Rajcic, il s'est référé à l'article 90(H) en disant
16 qu'il ne s'appliquait qu'au contre-interrogatoire et non pas à
17 l'interrogatoire principal. Par conséquent, il n'y avait pas de fondement à
18 ce que l'Accusation puisse avancer sa thèse au témoin.
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à Me Kehoe de ralentir.
20 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi. Mes excuses aux interprètes.
21 Alors la réponse à cela est tout à fait simple. Cela entre dans le
22 cadre de l'article 67.
23 Mon confrère, Me Misetic, me rappelle qu'aujourd'hui encore, par
24 rapport à ce que l'Accusation demande de nous, pour l'Accusation, il n'y a
25 pas d'obligation à fournir ces mêmes éléments pour ce qui concerne leurs
26 témoins experts.
27 Compte tenu de cela, je voudrais que l'Accusation précise les
28 fondements juridiques sur la base desquels elle fait ses demandes et
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1 permette à la Défense, moyennant le temps nécessaire, d'y répondre.
2 Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.
4 Monsieur Russo.
5 M. RUSSO : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. Merci.
6 Tout d'abord, pour ce qui est de cette affirmation selon laquelle il y
7 aurait eu une incohérence dans notre position concernant le lieutenant-
8 colonel Konings, j'ai fourni à l'avance des versions provisoires des
9 différents matériaux avant la venue du témoin. Il n'y a pas d'incohérence
10 dans la position qui a été la nôtre. Nous avons fourni tous les échanges
11 qui avaient été les nôtres concernant ce témoin.
12 Je ne suis pas sûr que pour ce qui est du Témoin Rajcic et de la
13 question posée relativement à l'article 90(H), les choses soient si simples
14 que cela. Mais en ce qui concerne les obligations des parties, c'est une
15 obligation absolue pour la Défense, au terme du Règlement, que de fournir
16 ces éléments d'information. C'est en vertu d'un principe d'économie
17 judiciaire et dans l'intérêt d'un procès équitable et rapide que je fais
18 cette demande au terme de l'article 20 qui établit cela. Donc il s'agit
19 d'économiser du temps aussi bien pour la Défense que pour la Chambre dans
20 son intégralité.
21 Au-delà de cela, puisque nous demandons depuis déjà un certain temps ces
22 éléments, nous l'avons fait à plusieurs reprises et nous avons essayé
23 d'obtenir ces éléments directement auprès des témoins à plusieurs reprises
24 également. J'ai parlé par exemple au général Cross, et il a accepté de me
25 fournir ce que je demandais. Il m'a fourni des diapositives "PowerPoint"
26 qu'il avait utilisées pour l'élaboration de la première mouture de son
27 rapport. Donc il avait discuté entre-temps avec la Défense qui lui avait
28 dit qu'elle s'occuperait de la communication de ces éléments. Donc nous
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1 avons essayé d'obtenir ça directement du témoin, je pense que nous sommes
2 fondés à le faire, mais si la Défense choisit d'intervenir et prend à sa
3 charge la responsabilité de communiquer ces éléments, je pense qu'elle a
4 également l'obligation de ne pas interférer lorsque nous nous efforçons
5 d'obtenir ces éléments directement auprès des témoins.
6 Ceci étant dit, j'ai formulé par écrit cette position à l'intention
7 de la Chambre, cela peut être retrouvé dans l'e-mail qui a été transmis à
8 la Chambre. J'ai dit à Me Kehoe que notre position était qu'il s'agissait
9 là d'éléments tout à fait pertinents dans le cadre du contre-
10 interrogatoire, et que c'était la raison pour laquelle nous demandions,
11 pour des raisons d'économies judiciaires, à disposer de ces éléments.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez brièvement, Maître Kehoe.
13 M. KEHOE : [interprétation] Très brièvement. La communication de ces
14 éléments serait évidemment à faire dans le cadre du Règlement. C'est le
15 domaine qui est pertinent pour le contre-interrogatoire par M. Hedaraly.
16 Cela ne contourne pas la Règle dans laquelle il est stipulé que la Défense
17 doit communiquer des éléments, donc l'article 67.
18 Alors pour ce qui est des documents qui seront utilisés, nous les
19 fournirons. En ce qui concerne les Témoins Cross et Corn, tous les
20 documents qui pourraient présenter un intérêt potentiel dans le cadre du
21 contre-interrogatoire ont été ou seront fournis.
22 Pour ce qui est de l'article 90(H) [comme interprété], il me semble
23 que l'Accusation se réfère aux articles du Règlement lorsque cela va dans
24 son sens, mais ne procède pas toujours de façon cohérente.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
26 M. KAY : [interprétation] Il s'agit d'une question qui ne donne pas lieu à
27 une position unique de la part de toutes les Défenses. Je me suis manifesté
28 dans la présentation des moyens à décharge de la Défense Gotovina, mais
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1 bien sûr, il y a des conséquences toujours pour les autres équipes de la
2 Défense.
3 Dans nos écritures du 18 novembre 2008, nous avons clairement fait
4 état de notre position par rapport à l'Accusation. Cette dernière a répondu
5 à la Défense Gotovina et à la requête de cette dernière demandant une
6 injonction de produire le rapport d'expert du Témoin Reynaud Theunens.
7 Or, il serait peut-être intéressant de se rappeler la façon dont ce
8 problème s'est présenté. M. Theunens a été interrogé par la Défense
9 Gotovina préalablement à sa déposition. Mais comme le procès avait été
10 prévu à une date bien antérieure, il a révélé avoir fourni un rapport à
11 l'Accusation très peu de temps, quelques semaines, avant la date qui avait
12 été initialement prévue pour ce procès. Il lui avait demandé s'il était
13 possible pour l'Accusation de prendre connaissance de ce rapport et s'il
14 serait disposé à le leur fournir.
15 Ensuite la date du procès a été reportée et le rapport Theunens a été
16 versé ultérieurement. Ce rapport contenait des changements significatifs
17 par rapport aux positions qui avaient été les siennes, positions d'expert,
18 quant au rôle, à l'application et à la position qui avait été celle de M.
19 Cermak en l'espèce.
20 Alors je n'ai pas fait la moindre requête concernant M. Theunens pour ma
21 part. Toute question que j'aurais souhaité aborder pouvait l'être lors de
22 mon contre-interrogatoire.
23 Donc ce qui s'est présenté a été discuté dans le prétoire. Et,
24 Monsieur le Président, Madame, et Monsieur le Juge, vous étiez tout à fait
25 conscients de la nature privilégiée du lien tel qu'il en ait été fait état
26 au compte rendu d'audience. La Chambre était également au courant d'autres
27 problèmes qui se sont présentés alors qu'il n'y avait pas de décision en la
28 matière et que la jurisprudence du Tribunal également ne se prononçait pas
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1 et que les parties en convenaient. Ensuite la question en est restée là, et
2 M. Theunens s'est vu demander par vous-même, Monsieur le Président, de
3 répondre. Il a reconnu qu'il fournirait cette première mouture et, en fait,
4 il s'est avéré qu'il y a eu trois, quatre, même cinq versions différentes
5 qui ont été fournies à la Défense par M. Russo.
6 La position qui a été prise, à mon sens, à la lumière de la première
7 mouture et des moutures successives du rapport de M. Theunens, c'était
8 qu'il s'agissait là d'éléments tombant clairement sous le coup de l'article
9 68. Il s'agissait d'éléments à décharge qui allaient dans l'encontre de la
10 thèse de l'Accusation et qui étaient susceptibles d'atténuer la
11 responsabilité, à supposer que celle-ci soit établie. Bien entendu, le
12 témoin en question était un témoin employé par l'Accusation en tant
13 qu'expert et d'un intérêt tout à fait particulier pour la Défense en raison
14 de sa relation privilégiée avec son employeur.
15 Donc c'est là que nous en étions. L'Accusation a ensuite déposé des
16 écritures détaillant les arguments qui sont les siens. Elle a clarifié sa
17 position en disant qu'elle n'était contrainte au terme du Règlement de
18 divulguer que certains des éléments, et c'est ce que nous trouvons au
19 paragraphe 10 de l'écriture du 18 novembre, donc le fait qu'ayant passé en
20 revue les éléments à leur disposition, ils ont affirmé qu'il n'y avait rien
21 à divulguer au terme de l'article 68. En l'espèce aujourd'hui, nous n'avons
22 pas de telles circonstances.
23 Donc nous étions, compte tenu de ce qui s'est produit, préoccupés,
24 car nous n'étions pas d'accord avec ce résultat. Compte tenu de l'impact
25 qui a été celui des déclarations de M. Theunens, ce que nous avons abordé
26 lors du contre-interrogatoire, nous avons souhaité très clairement aborder
27 les problèmes qui se posaient au terme de l'article 68.
28 Pour ce qui est des documents examinés par un expert, nos experts se
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1 sont vu accorder un libre champ d'examiner tous les documents qu'ils
2 pouvaient souhaiter examiner et qui étaient à notre disposition, qu'il
3 s'agisse des documents de l'Accusation, de la Défense ou de quelque autre
4 document que ce soit. Nous n'avons exercé aucune contrainte. On leur a
5 également permis de travailler de façon autonome dans leur propre bureau,
6 d'examiner tous ces documents et, pour ce qui me concerne, je serais
7 incapable de vous dire toute l'étendue de ce qu'ils ont pu examiner. Ce
8 serait une liste sans fin.
9 Si vous adoptez une position pour concernant M. Theunens, à savoir
10 qu'il n'y a pas eu de divulgation à notre intention et que nous ne nous
11 sommes pas vu fournir ce que nous avons demandé, la Chambre devrait peut-
12 être se rappeler de la description qu'elle a faite à mon intention de la
13 tâche qui est celle de la Chambre. Ce n'est qu'une façon de parler, mais
14 c'est ainsi que les choses fonctionnent, et c'est ainsi que les parties
15 s'informent et échangent afin de voir ce que l'on peut inclure dans un
16 rapport et comment on peut l'élaborer.
17 Par rapport à la communication des éléments, cela entre pleinement
18 dans le cadre de la relation privilégiée. Je n'ai aucune raison de remettre
19 cela en cause, mais je voudrais rappeler le principe crucial qui a été
20 examiné dans ce même Tribunal dans l'affaire Tadic concernant les
21 conséquences de la relation privilégiée et la façon dont cette relation
22 privilégiée peut se refléter dans la construction même d'un système
23 juridique.
24 Pour ce qui est des différentes moutures des rapports et des opinions des
25 experts, il peut y avoir parfois jusqu'à 100 moutures par jour. Tout
26 changement que vous faites dans un document ne signifie pas automatiquement
27 que le document change de nature. Nous sommes à une époque où la
28 technologie est telle qu'il est impossible de garder une trace de tout
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1 changement qui intervient.
2 Alors c'est ainsi que les choses se sont présentées. Parfois, nos
3 débats mènent à ce que les choses se développent ainsi, mais notre position
4 est qu'il n'y a absolument aucune obligation pour la Défense de fournir à
5 l'Accusation ces différentes moutures. L'Accusation doit faire le travail
6 qui est le sien en contre-interrogeant le témoin approprié, en lui
7 demandant si la position qui est la sienne l'a été de façon systématique et
8 cohérente. Et si le témoin répond par l'affirmative, l'Accusation doit
9 approfondir et procéder à une enquête. Et dans notre position nous
10 affirmons qu'il n'y a pas lieu pour nous de faire plus que ce qui nous
11 incombe aux termes des obligations qui sont les nôtres dans le Règlement en
12 termes de divulgation d'information.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay.
14 La Défense Markac souhaite peut-être ajouter quelque chose.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne
16 souhaite pas répéter ce qu'a dit mon confrère, mais page 21, ligne 20, dans
17 ce que mon estimé confrère M. Russo a déclaré, à savoir que :
18 "Il n'y a aucune règle particulière indiquant que les matériaux et
19 les informations soient fournis au bureau du Procureur."
20 C'est à cela que je souhaiterais me référer.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 Maître Misetic.
23 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais juste avancer un aspect, Monsieur
24 le Président.
25 M. Russo a affirmé que nous nous serions immiscés dans son échange
26 direct avec le témoin Cross. Nous avons reçu un e-mail qui avait été
27 échangé entre le témoin Cross et M. Russo. Et pour autant que je le sache,
28 pour ce qui concerne ces documents, M. Cross a indiqué qu'il les fournira à
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1 M. Russo, et ils ont effectivement été fournis. Si jamais cela n'avait pas
2 été le cas, M. Russo n'a pas indiqué ultérieurement que quelque chose
3 manquait par rapport à l'accord qui avait été donné par M. Cross. Je
4 voudrais que cela soit très clair.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va examiner ce qui vient
6 d'être évoqué et demandera sur ce sujet le dépôt d'écritures. Cependant, il
7 y a plusieurs éléments qui se présentent dans ce débat. L'un des aspects
8 qui ont été soulevés ce matin et qui ont trait à la valeur probante, qui
9 doit être évaluée par la Chambre pour ce qui concerne les rapports
10 d'expert, peut être retrouvé à mon sens dans la jurisprudence de ce
11 Tribunal. Il est important de connaître les sources qui ont été utilisées
12 par un expert et quelle était la méthodologie employée. Par conséquent, au-
13 delà de toute obligation de divulguer des informations, il serait
14 particulièrement difficile d'estimer ce qui relève des compétences
15 spécifiques d'un expert, et dans quelle mesure ses conclusions se fondent
16 sur des faits avérés.
17 Alors, je voudrais évoquer un troisième aspect. Je pense que tout le
18 monde conviendra avec M. Kay que s'il y a des changements répétés à une
19 version provisoire d'un rapport, changements très nombreux, cela ne
20 signifie pas qu'il y ait pour autant un changement de la position de
21 l'expert. Un expert travaille à un endroit donné, il voit des documents
22 s'afficher à l'écran, il a des échanges avec d'autres membres de l'équipe,
23 et tout cela peut contribuer à une première mouture de son texte. Donc il
24 s'agit là d'un ensemble d'éléments qui peuvent avoir une certaine
25 signification, une certaine place lorsqu'on apprécie les choses.
26 Donc en plus des obligations de communication, il y a plus ici. Il y
27 a en plus le fait de comprendre entièrement et, bien sûr, il y a une
28 différence entre la position d'un témoin et la position d'un expert, donc
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1 la compréhension de la manière dont les différentes opinions ont été
2 articulées, fondées sur des faits qui ont été portés à leur connaissance,
3 des documents qui ont été mis à leur disposition, et cetera. Bien entendu,
4 au moins pour ce qui est des experts, nous pouvons leur poser la question,
5 nous pouvons leur demander si tous les éléments ont été utilisés par
6 l'expert en question, ou est-ce qu'il n'a pas tout pris en considération,
7 et cetera, et du point de vue de la communication, il y a là des éléments
8 qui sont importants pour apprécier cela.
9 Enfin, vous avez un troisième élément qui est celui de l'économie
10 judiciaire. Si vous ne disposez pas de certains éléments d'information,
11 cela risque de prendre pas mal de temps dans le prétoire pour explorer les
12 questions liées à ces informations absentes, et finalement, ces questions
13 abordées dans le prétoire risquent de ne pas être pertinentes. Me Kay a mis
14 l'accent sur l'importance du contre-interrogatoire. Là il y a trois
15 éléments à discuter. D'abord, la communication; ensuite, l'évaluation
16 adaptée du contenu du rapport de l'expert; et troisièmement, l'économie
17 judiciaire.
18 Nous n'allons pas dans l'immédiat, évidemment, nous prononcer sur
19 toutes ces questions. Ce que je discuterai avec mes collègues de la
20 Chambre, c'est le point de savoir si nous pensons que les Juges ont tous
21 suffisamment de renseignements sur cette question, si les arguments
22 entendus ont été suffisants, ou s'il faudrait que les parties se voient
23 accorder la possibilité de soumettre des écritures peut-être sur le sujet
24 ultérieurement.
25 Nous allons maintenant faire une pause, même si je suis absolument certain
26 que quoi qu'il arrive, nous devrons terminer le débat avant la fin de la
27 deuxième partie de l'audience, mais nous faisons tout de même la pause à la
28 fin de cette première partie.
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1 Donc nous reprendrons nos débats à 13 heures.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
3 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant la pause, la Chambre s'est posée
5 la question de savoir si elle allait demander aux parties de soumettre des
6 écritures complémentaires au sujet de la communication de documents émanant
7 des témoins experts. La Chambre ne demande pas aux parties de présenter des
8 écritures complémentaires sur ce sujet, ce qui ne signifie pas qu'elle
9 interdit aux parties de le faire. Donc si les parties souhaitent déposer
10 des écritures complémentaires, la Chambre les prierait de bien vouloir le
11 faire dans un délai d'une semaine à compter d'aujourd'hui de façon à ce que
12 ces documents ne lui parviennent pas à la fin des vacances judiciaires.
13 Maître Kay, vous avez fait référence à l'application du secret
14 professionnel dans l'affaire Tadic. Je n'hésiterai pas à dire que j'ignore
15 ce qui s'est passé dans cette affaire, mais est-ce que cela aurait un effet
16 direct sur les pages du compte rendu d'audience et les décisions à prendre
17 ? Si vous le pensez, dites-le, ce serait apprécié.
18 M. KAY : [interprétation] Le problème se posait au niveau de la
19 communication des déclarations préliminaires des témoins.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Déclarations des témoins.
21 M. KAY : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Je pense qu'il a fallu six
23 mois à peu près à la Chambre de l'époque pour rendre par écrit sa décision.
24 M. KAY : [interprétation] La procédure a été suspendue pendant une semaine
25 et un moment est venu où la Défense a cité à la barre son premier témoin
26 présent dans le prétoire. C'est M. Tieger qui s'est levé à ce moment-là
27 pour demander la communication des déclarations préliminaires des témoins.
28 Aucun préavis n'a été respecté, nous avons demandé une suspension --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, nous comprenons très bien de
2 quoi vous parlez.
3 M. KAY : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous trouverez --
5 M. KAY : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, je pense que c'était un
7 cas où le secret professionnel s'appliquait à l'évidence, et l'évidence est
8 peut-être moins claire à mes yeux en l'espèce.
9 M. KAY : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors est-ce que les parties ont pensé à
11 l'extension des délais ?
12 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, trois semaines me
13 paraît tout à fait acceptable, comme c'était le cas pour les vacances
14 judiciaires précédentes. La seule chose c'est que nous déposerons une
15 écriture au sujet de la communication du rapport de l'expert -- enfin, je
16 ne dis pas que nous le ferons certainement, mais au cas où nous devrions le
17 faire, alors nous demanderions un délai de deux semaines pour la réponse.
18 En raison de l'urgence de la question, je ne suis pas sûr qu'il y aura des
19 écritures, mais au cas où, nous aurons besoin de deux semaines.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois qu'à l'époque où la
21 question a été discutée pour la première fois, le problème de savoir si les
22 requêtes devaient être déposées un jour avant l'expiration d'une semaine où
23 la Chambre ne siégeait pas a été discuté. Accorder un délai de trois
24 semaines était déjà considéré comme un peu exagéré.
25 Pendant les vacances judiciaires, nous aurons un calendrier assez
26 occupé en fait. Par conséquent, puisque les parties semblent demander la
27 même chose que l'année dernière.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre décide que le délai maximum
2 de 14 jours qui s'applique en général au dépôt des réponses, est à compter
3 d'aujourd'hui en application de l'article 126 bis du Règlement, étendu à
4 trois semaines. Cette décision concernera toutes les requêtes qui seront
5 déposées à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 14 août, qui est le dernier
6 jour des vacances judiciaires officielles. Donc il ne s'agit pas du dernier
7 jour où la Chambre n'a pas siégé, mais du 14 août, dernier jour des
8 vacances judiciaires. Cela étant, les parties sont invitées, au cas où une
9 requête devrait être déposée à la date du 14, à tenir compte du fait que la
10 réponse à cette requête sera due à la date du 4 septembre. Si une requête
11 devait être déposée le 17, la réponse à cette requête sera due le 31 août.
12 Donc nous voyons qu'il y a un léger chevauchement. La Chambre se réserve la
13 possibilité d'abréger ces délais au cas où ils risquent de nous amener au
14 mois de septembre, c'est-à-dire au cas où une requête serait déposée le
15 dernier ou l'avant-dernier jour des vacances judiciaires selon le sujet
16 abordé dans cette requête. Bien entendu, en termes généraux, la Chambre se
17 demandera si des motifs valables existent pour éventuellement abréger, y
18 compris les délais accordés pour le dépôt des réponses en fonction du sujet
19 traité dans la requête. Mais en tout cas, cette décision générale vous
20 donne un point de départ pour le travail des parties.
21 Alors point suivant sur mon ordre du jour, c'est le sujet relatif au
22 document D1607, déclaration préliminaire du témoin Sterc déposée en
23 application de l'article 92 ter.
24 Est-ce qu'il a été téléchargé dans le prétoire électronique après son
25 admission partielle ?
26 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ce renseignement.
28 Nous avons maintenant à traiter d'un certain nombre d'injonctions
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1 demandées. Je demanderais que l'on passe à huis clos partiel.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
3 clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
17 Point suivant à l'ordre du jour, il s'agit des documents des observateurs
18 militaires de l'Union européenne.
19 La Chambre tient à faire savoir aux parties qu'elle n'a pas encore
20 reçu de réponse suite à l'invitation provenant de l'EUMM et qui date du 19
21 juin. La Chambre a donc l'intention d'envoyer un nouveau message à l'EUMM
22 pour lui faire savoir qu'elle apprécierait grandement de recevoir une
23 réponse au plus tard le 14 août.
24 Si entre-temps la Défense Gotovina avait des renseignements de suivi
25 à communiquer à la Chambre quant à l'évolution des rapports avec l'EUMM, la
26 Chambre est prête à l'entendre.
27 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Suite à
28 l'invitation de la Chambre, nous avons récupéré un certain nombre de
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1 documents. D'autres nous ont été communiqués par l'Accusation, comme vous
2 le savez. Mais je crois qu'il y en a encore trois qui n'ont pas été
3 produits en dépit de l'envoi de l'invitation officielle de la Chambre. Ce
4 qui nous intéresse, s'agissant de l'EUMM, c'est à la lecture de ces
5 documents de connaître les raisons justifiant ce qu'a évoqué l'Accusation.
6 Nous pensons que certains de ces documents étaient en possession de
7 personnes physiques. Dans la mesure où l'Union européenne peut donner des
8 informations à certaines personnes, il nous manque donc ces trois derniers
9 documents qui sont sans doute entre les mains de personnes physiques. Nous
10 en avons besoin pour que la récupération de tout ce qui nous intéresse soit
11 complète. Je pense que nous avons dit clairement à l'EUMM que nous
12 souhaitons obtenir les registres de Knin et que nous demandons les trois
13 documents restants ou, à défaut, que nous demandons à l'Union européenne de
14 nous dire où se trouvent ces trois documents si elle ne peut pas nous les
15 fournir directement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, trois, c'est tout de même assez peu
17 par rapport au grand nombre de documents qui étaient concernés par
18 l'invitation initiale.
19 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous ne perdrons pas
21 cela de vue lors de nos communications ultérieures avec l'EUMM.
22 Des observations sur ce point de la part des parties ? Non.
23 Bien, nous passons au point suivant de l'ordre du jour qui concerne
24 des documents enregistrés aux fins d'identification, à savoir la pièce
25 P2547, P2548, P2549 et P2551. Ces documents ont été versés au dossier par
26 l'Accusation suite au contre-interrogatoire du témoin Boris Milas. Hormis
27 la pièce P2548, la Chambre rejette les demandes de versement au dossier
28 relatives à ces documents en raison d'une insuffisance de pertinence et de
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1 valeur probante compte tenu que, du point de vue de ces deux aspects, ces
2 documents ne correspondent pas aux normes fixées par l'article 89 (C) du
3 Règlement.
4 Quant à la pièce P2548, elle est admise en tant qu'élément de preuve et
5 versée au dossier.
6 Point suivant à l'ordre du jour, je souhaite que l'on aborde la question de
7 la présentation du rapport d'expert de la Brosse. La Défense Gotovina
8 demande le versement de ce document -- ou plutôt, non, ne demande pas le
9 versement de ce document. Elle s'adresse plutôt à la Chambre lui demandant
10 de dresser un constat judiciaire de ce rapport. Une autre manière de
11 procéder pour verser ce dossier ce serait de demander son versement en tant
12 que témoin expert.
13 Demander que l'Accusation s'exprime pour ce qui est du statut de cet
14 expert, la pertinence de son rapport, de savoir si l'Accusation accepte ou
15 rejette son rapport et savoir si l'Accusation demande que ce témoin vienne
16 pour être contre-interrogé par elle.
17 Dresser un constat judiciaire s'agissant des documents n'est pas une
18 procédure toute simple qui ne susciterait pas de débats, s'agissant de la
19 teneur des documents que cela concerne ou bien s'agissant des questions qui
20 parfois concernent l'authenticité de cela.
21 Est-ce que les parties ont envisagé le versement de ce document en
22 application de l'article 94 bis ?
23 M. MISETIC : [interprétation] Oui, effectivement, nous nous sommes posés la
24 question. Si vous le souhaitez, nous appliquerons cet article-là. Mais nous
25 avons estimé que l'article 94 s'applique particulièrement ici, parce qu'il
26 s'agit d'un document qui a été versé par la partie adverse dans une autre
27 affaire. Donc nous avons pensé que des questions concernant le statut du
28 témoin expert ne se poseraient pas, mais si vous le souhaitez, nous
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1 reformulons notre demande.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien, le versement en
3 application de l'article 94 bis pourrait effectivement répondre à vos
4 intérêts.
5 M. MISETIC : [interprétation] Si vous le souhaitez, nous pouvons le faire.
6 De toute évidence, nous souhaitons pouvoir nous fonder sur la teneur du
7 document.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dresser le constat judiciaire
9 des documents est une procédure qui ouvre plus de problèmes qu'il n'en
10 résout. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était effectivement
11 une procédure qui n'est pas sans susciter de débats et de controverse. Par
12 conséquent, la Chambre privilégie en l'espèce l'application de l'article
13 pertinent 94 bis pour les rapports d'experts, me semble-t-il.
14 Pour ce qui est du calendrier, il me semble que c'était prévu pour le
15 mois de décembre dans une autre affaire par l'Accusation ?
16 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous répondrons. Si
17 c'est une écriture en application du 94 bis, nous y répondrons. Toutefois,
18 je ne peux pas vous affirmer qu'il n'y aura pas d'objection soulevée par
19 rapport à la pertinence de la pièce. Je me réserve le droit de nous
20 exprimer là-dessus ultérieurement. Nous allons peut-être souhaiter répondre
21 à d'autres volets que celui concernant le statut du témoin expert.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous avons offert une
23 prorogation des délais, je ne pense pas qu'il va y avoir un dépôt de
24 requête aujourd'hui.
25 J'aimerais savoir si l'Accusation aura besoin des trois semaines
26 entières ?
27 M. RUSSO : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'il nous faudra trois
28 semaines. Nous allons rapidement présenter nos écritures.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
2 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tout simplement
3 notifier que le rapport qui a été déposé me semble-t-il hier ou avant-hier,
4 que maintenant nous demandons son versement en application de l'article 94
5 bis pour nous éviter d'autres procédures.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y a lieu de
7 modifier votre écriture à partir du moment où il y a modification de
8 l'article qui s'applique, c'est clair. A partir de maintenant ce sera 94
9 bis et non pas 94.
10 Très bien. Il me semble qu'il ne nous reste plus à l'ordre du jour que la
11 question de la liste MFI. On pourrait essayer de l'abréger. Mais en
12 attendant, est-ce qu'il y a d'autres points de procédure qui vous semblent
13 importants et sur lesquels vous souhaitez vous exprimer à présent ?
14 Si tel n'est pas le cas, je propose que l'on essaie d'abréger la
15 liste MFI.
16 Prenons le premier document, D1083, c'est le premier document sur ma liste.
17 De la manière dont j'ai compris les choses, il y a eu téléchargement entre-
18 temps de la version finale de la traduction.
19 Maître Mikulicic, je vois que vous répondez par l'affirmative.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait, nous sommes d'accord là-
21 dessus avec le bureau du Procureur. Et c'est une question de très peu de
22 temps qui reste encore avant que la version finale ne soit téléchargée, il
23 y a eu quelques petits problèmes techniques.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Ce sera finalisé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a un accord, il n'y a pas
27 d'objection par l'autre partie ?
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Tout à fait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est entre les mains des techniciens.
2 Très bien. La pièce D1083, compte tenu des arguments qui ont été présentés,
3 est versée au dossier. La Chambre accepte son versement.
4 S'il y a un problème, s'il y a une entrave, Maître Mikulicic, s'il vous
5 plaît, j'aimerais en être informé.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, j'ai compris.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
8 D1460 est le document suivant. La Défense Gotovina aura revu les cartes et
9 se sera assurée que toutes les cibles qui figurent sur la liste Jagoda sont
10 reprises sur les cartes, que toutes ces représentations sont correctes,
11 toutes ces portions sont correctes.
12 La Défense Gotovina et l'Accusation se sont mises d'accord sur les
13 cartes mises à jour et cela a été téléchargé.
14 Est-ce que le processus a été finalisé ?
15 M. KEHOE : [interprétation] Nous avons communiqué cela à M. Russo, je pense
16 que nous sommes un petit peu en retard, mais je pense qu'il est en train de
17 les revoir à l'heure où nous sommes.
18 M. RUSSO : [interprétation] Il nous faudra quelques jours pour apporter
19 notre réponse à la Chambre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y a eu un accord de passé
21 sur les cartes mises à jour. C'est juste une question de téléchargement.
22 M. KEHOE : [interprétation] Mais nous souhaitons donner la possibilité à M.
23 Russo de procéder à une comparaison avec les autres cartes, et j'assume
24 toute la responsabilité de ne pas avoir communiqué cela plus tôt. Ce n'est
25 pas de sa faute.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous gardons cela sur
27 notre liste de documents MFI.
28 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous apporter votre
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1 réponse rapidement.
2 M. RUSSO : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas à présent nous occuper
4 de la pièce D1465, en attendant qu'éventuellement d'autres extraits de ce
5 journal de Mladic aient été utilisés par d'autres témoins, donc la Chambre
6 préfère attendre. A moins que vous nous disiez, Maître Misetic, que vous
7 avez épuisé le journal.
8 M. MISETIC : [interprétation] Il y a des parties de ce journal que j'ai sur
9 la liste pour le général Mrksic, Monsieur le Président. Vu le temps que
10 j'ai utilisé, je ne lui ai pas soumis un certain nombre de commentaires de
11 M. Mladic, et je ne pense pas qu'il y avait quelque chose de
12 particulièrement utile à l'inviter à commenter là-dessus. Mais nous avons
13 aussi les dates de l'opération Tempête jusqu'à la fin du mois d'août, tout
14 cela doit être intégré.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela veut dire qu'il y a des
16 extraits en plus par rapport à ce que nous avons aujourd'hui vu.
17 M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous les avez clairement identifiés ?
19 M. MISETIC : [interprétation] Non. Nous avons commencé par M. Lazarevic
20 [comme interprété], les réunions avec le général Mrksic, donc les parties
21 que j'ai présentées à M. Lazarevic --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pensez pas que vous allez vous
23 servir de ce journal à l'avenir avec d'autres témoins, des témoins fin août
24 et au début du mois de septembre ?
25 M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait. Vous avez raison, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'il vous plaît, fournissez-
28 nous une liste définitive de ces extraits pour que nous puissions voir s'il
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1 y a des objections de la part de l'Accusation et pour que nous puissions
2 trancher sur le sort de cette pièce.
3 Alors D1508, pour le moment, nous n'allons pas nous en occuper. De même,
4 nous n'allons pas parler de la pièce D1531. Suit D1540 jusqu'à D1546, ces
5 pièces sont concernées par la décision dont j'ai donné lecture aujourd'hui.
6 Le même s'applique à la pièce D1551, D1552 et la pièce D1567.
7 Nous n'allons pas nous occuper de D1569.
8 D1607, la déclaration en application de 92 ter de M. Sterc, nous
9 avons déjà vu cela.
10 Alors je passe à présent à la pièce P462. Il y a une erreur qui s'est
11 glissée, et nous avons attribué une cote à cette pièce, mais en fait nous
12 sommes revenus à son statut antérieur. Donc elle n'a qu'une cote MFI. Il y
13 a eu une confusion sur les dates entre le 9 et le 11 août, comme étant la
14 bonne date de la réunion à l'issue de laquelle il y a eu des transcriptions
15 d'établies. Finalement, l'Accusation demande le versement des
16 transcriptions de la réunion du 9 août sous la cote P461, et il y a
17 quelques questions de traduction qui se sont posées.
18 Nous aimerions savoir s'il y a eu téléchargement de ces
19 transcriptions du 9 août, des téléchargements en B/C/S et est-ce qu'il y a
20 des questions en suspens.
21 M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons
22 envoyé cela à la Défense il y a plusieurs semaines, la Défense est
23 d'accord. Nous avons téléchargé la version finale ainsi que la traduction
24 du document, donc c'est la pièce P462.
25 M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne comprends plus,
26 Monsieur le Président. Vous parlez de la pièce P461 et du 9 août, ou de la
27 date du 11 août et de la pièce P462 ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je parle de la pièce P462; il
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1 n'empêche que cela concerne le 9 août puisqu'il me semble que des parties
2 de la transcription du 9 août ont été mélangées. En fait, il y a eu
3 confusion, je ne sais pas, entre le 9 et le 11.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Il y a eu dans un premier temps deux
5 transcriptions qui faisaient partie d'une même pièce à deux dates
6 différentes.
7 Nous avons tiré cela au clair. Donc c'est le 11 août qu'ont été
8 établies les transcriptions de la pièce P462. Et c'est ça qui a été
9 téléchargé, c'est ce qui a été montré à Mme Skare Ozbolt, puisqu'elle était
10 présente à cette réunion. Initialement, à la fois les extraits concernant
11 le 9 août et ceux concernant le 11 août constituaient la pièce P462. Puis
12 nous avons enlevé la partie qui concerne le 9 août, nous les avons enlevées
13 de la pièce P462. Maintenant nous avons uniquement le 11 août 1995 dans
14 cette pièce, donc la pièce P462.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne procède pas par
16 improvisation. Il y a une petite contradiction dans ce que j'ai compris. Il
17 nous faut vérifier le compte rendu d'audience et il nous faut vérifier ce
18 qui en est de ces deux transcriptions. Je ne pense pas qu'on puisse
19 trancher cela, nous devons nous adresser à nos collaborateurs pour nous
20 aider à tirer cela au clair.
21 La pièce P462 porte toujours une cote pour identification.
22 Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Maître Misetic ?
23 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas suffisamment de temps, mais si
24 cela pose problème --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela concerne également la
26 pièce P461 et 462 ?
27 M. MISETIC : [interprétation] 462.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. 462. J'invite les parties à
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1 se rapprocher des juristes de la Chambre pour que ce soit précisé. Nous ne
2 pouvons pas régler cela au stade où nous en sommes.
3 Prenons maintenant la pièce P2547. Nous nous sommes déjà occupés de cette
4 pièce. Nous avons déjà vu cela.
5 Le même vaut pour 2548, 2551, 2549.
6 Et nous avons à présent la pièce P2569, c'est le rapport d'Amnesty
7 International. On procédera par sélection. On choisira les portions qui
8 seront versées au dossier, mais la traduction vers le B/C/S n'a pas encore
9 été faite pour ce qui est des pages pertinentes.
10 Est-ce que cela a été téléchargé ?
11 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, il n'y a pas
13 d'objection soulevée par la Défense Cermak. Et la Défense Gotovina ou la
14 Défense Markac, est-ce que vous vous opposerez au versement de ces portions
15 du rapport d'Amnesty International ?
16 M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous confirmez, Maître
18 Mikulicic.
19 Donc la pièce P2569 est versée au dossier.
20 Le document suivant dans ma liste porte la cote P2585. Il s'agit d'une
21 analyse portant sur la façon dont a été menée l'opération Tempête. La
22 question soulevée concernait l'introduction de ce document sans qu'il ait
23 été préalablement montré à la Défense. Donc la question qui a été posée à
24 son sujet -- les questions qui ont été posées à son sujet au témoin --
25 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je voudrais
26 juste apporter mon concours. Il me semble que c'est ce document, peut-être
27 M. Russo pourra m'aider, mais c'est peut-être ce document qu'ils ont essayé
28 de verser directement. J'avais juste demandé de pouvoir bénéficier de temps
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1 pour pouvoir le passer en revue, j'avais envoyé un e-mail à M. Russo disant
2 que je n'avais aucune objection à ce qu'il soit versé.
3 M. RUSSO : [interprétation] Oui, je crois que c'est exact.
4 M. KEHOE : [interprétation] Donc nous n'avons pas d'objection, et je pense
5 que M. Russo a déjà informé la Chambre que nous n'avions pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons été informés qu'il
7 n'y avait pas d'objection de votre part, ce qui signifie que la pièce sous
8 la cote P2585 est versée au dossier.
9 Et le dernier document figurant dans ma liste porte la cote MFI
10 plutôt, concerne Stjepan Sterc. Nous reviendrons à une étape ultérieure sur
11 ce point.
12 Non, nous ne pouvons pas trancher cette question pour le moment.
13 Cela met un terme à ce que nous avons pu abréger de cette liste de
14 documents sous cote MFI et cela épuise également les autres sujets que nous
15 avions l'intention d'aborder.
16 M. KAY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a une
17 question concernant l'article 68 et la requête déposée par la Défense
18 Cermak, fin mai, au titre de cet article, Monsieur le Président. Cela a
19 également des conséquences sur le calendrier en l'espèce, en raison des
20 travaux que cela nous demandera afin de procéder à l'analyse et à la
21 présentation des matériaux pertinents afin de pouvoir présenter à la
22 Chambre les questions que nous souhaitons soulever en faisant usage de
23 l'article 92 bis. Nous avons pu procéder à une partie des analyses en
24 question en nous basant sur les documents auxquels nous avons pu accéder
25 jusqu'à présent, qui sont à vrai dire publiquement accessibles. Et les
26 témoins pertinents en la matière constituent une fraction très importante
27 de notre liste 65 ter de témoins, et je parle en proportion plutôt qu'en
28 temps d'audience, puisque la Chambre apprécie que l'on recourt à l'article
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1 92 bis dans ce type de situation.
2 Je suis tout à fait conscient qu'en l'espace de deux mois, donc sept ou
3 huit semaines, lorsque nous arriverons à la clôture de la présentation des
4 moyens à décharge de la Défense Cermak, je mettrai à l'exécution mon
5 intention de profiter du dernier jour pour recourir à l'article 92 bis et
6 mettre en avant les éléments de preuve pertinents en répondant à toute les
7 exigences de l'article 92 bis. Je souhaite procéder de cette manière, car
8 je me rends compte que nous pourrions nous voir révéler des documents
9 supplémentaires et je dois prévoir les moyens et les dispositions
10 nécessaires pour pouvoir procéder aux travaux supplémentaires que cela
11 nécessitera. Peut-être faudra-t-il engager un collaborateur supplémentaire
12 pour s'acquitter de ces tâches particulières et pour nous porter
13 assistance.
14 Alors je n'ai pas eu la possibilité jusqu'à présent de passer en revue
15 l'ensemble de ces documents pour pouvoir déposer une écriture appropriée.
16 J'imagine que cela n'est pas ce qu'il y a de plus satisfaisant comme
17 situation.
18 Les membres de mon équipe ont régulièrement soulevé ce type de
19 problème et je suis quelque peu préoccupé, car à mesure que nous avons
20 approchons du début de la présentation de nos moyens, je voudrais que nous
21 nous assurions que tous les moyens sont en place pour nous permettre de
22 présenter les éléments que nous souhaitons présenter.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous êtes en train de nous
24 informer de ce que vous êtes en train de faire, plutôt que de demander à la
25 Chambre d'intervenir, n'est-ce pas.
26 M. KAY : [interprétation] Nous souhaiterions que la Chambre prenne une
27 décision.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. KAY : [interprétation] Et je formule ma requête de la façon la plus
2 diligente qui soit.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaiteriez ne pas avoir à
4 attendre trop longtemps, bien entendu.
5 M. KAY : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président, Madame et
6 Monsieur les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres
8 questions ?
9 Si rien d'autre ne doit être soulevé, l'audience pourra être levée,
10 mais je voudrais avant tout souhaiter à toutes les personnes présentes dans
11 ce prétoire de mettre à profit les vacances judiciaires pour se reposer. Je
12 m'adresse également aux accusés qui se trouvent au quartier pénitentiaire
13 et qui ne sont pas présents dans le prétoire aujourd'hui. Je suis conscient
14 que la situation est différente évidemment pour eux.
15 De toute manière, nous nous retrouverons à 9 heures dans la salle
16 d'audience numéro III, le 24 août, après une interruption de quatre
17 semaines, trois semaines de vacances judiciaires et une semaine pendant
18 laquelle la Chambre ne siègera pas. L'audience est levée.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi 24 août
20 2009, à 9 heures 00.
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