Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 25 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  6   autour du prétoire. Alors on va nous aider.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, je vous demanderais de bien vouloir citer

  8   l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 10   Messieurs les Juges. Bonjour à tous.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina

 12   et consorts.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 14   Avant de poursuivre avec la déposition du témoin, je souhaiterais que

 15   nous passions à huis clos partiel.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 17   les Juges, nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

 19  (expurgé)

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 12   J'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions de procédure qui doivent faire

 13   l'objet de discussions à ce stade-ci. Par conséquent, je propose, Madame

 14   l'Huissière, que nous invitions le témoin à pénétrer dans le prétoire.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Afin de gagner du temps, Monsieur le

 16   Président, je demanderais en attendant que le témoin pénètre dans le

 17   prétoire que l'on affiche à l'écran la pièce à conviction P2604, page 38,

 18   s'il vous plaît.

 19   [Le témoin vient à la barre] 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajic.

 21   Monsieur Bajic, un petit rappel : tout d'abord, sachez que la déclaration

 22   solennelle que vous avez prononcée hier au début de votre déposition

 23   continue d'avoir un caractère contraignant pour vous, c'est-à-dire que vous

 24   vous engagez à nous dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : MLADEN BAJIC Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je vous invite à

 28   présent à poursuivre votre contre-interrogatoire.

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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  2   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Bajic, bonjour.

  4   Une question à propos du registre KT, que nous évoquions ici hier, et c'est

  5   une question que j'ai omise de vous poser hier.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous invite à reporter votre attention

  7   sur la deuxième entrée, entrée 796.

  8   Q.  C'est une des entrées que nous avions examinée, souvenez-vous, hier.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je propose que nous passions à présent à

 10   la page suivante du registre puisque y figure la suite de cette entrée.

 11   Q.  Vous voyez à la colonne 32 qu'il est dit l'intitulé dit : "Jugement ou

 12   décision première instance."

 13   Cette entrée correspond à la date du 6 décembre 1996 et fait référence au

 14   transfert de ce dossier vers le bureau du procureur municipal de Knin.

 15   J'aurais souhaité que vous nous confirmiez que cette entrée fait

 16   effectivement référence à un transfert de dossiers qui a trait à l'arrêt

 17   des activités du bureau du procureur militaire à l'époque en décembre 1996,

 18   et que, par conséquent, l'on prévoit de transférer l'ensemble des dossiers

 19   existant depuis les bureaux du procureur militaire de Split vers les

 20   bureaux du Procureur civils.

 21   Est-ce exact ? Est-ce que j'ai bien compris cette entrée ?

 22   R.  Oui. En fait le 6 décembre 1996, les bureaux du procureur militaire et

 23   les tribunaux militaires ont effectivement cessé de fonctionner. Ils ont

 24   été aboli et toutes les affaires en suspens et pour lesquelles aucune

 25   décision n'était tombé étaient saisies de ces affaires, les bureaux du

 26   procureur ordinaires et les affaires étaient déposées au bureau du

 27   procureur du comté de Split où on les trouve encore d'ailleurs à cette

 28   date-ci et ce dossier-là fait référence au bureau du procureur de Zadar, la

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  1   date étant le 6 décembre et d'où la référence -- le numéro de référence qui

  2   apparaît ici.

  3   Q.  Contrairement à ce transfert de l'ensemble des dossiers de 1996 --

  4   décembre 1996, si l'on suppose qu'un bureau du procureur civil est saisi

  5   d'un dossier dans des circonstances dans lesquelles le suspect a été

  6   démobilisé avant l'établissement de l'Accusation dans des circonstances

  7   dans lesquelles on s'est aperçu que le suspect n'était pas membre de

  8   l'armée croate, ceci figurerait en entrer dans la colonne 26 de ce

  9   diagramme où il est dit : "Transmis à un autre bureau du Procureur de la

 10   république."

 11   Est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Je vous propose de passer au sujet suivant à présent. Il s'agit

 14   du fait que les commandants étaient tenus de déposer des plaintes au pénal

 15   et vous avez déposé hier et vous nous avez parlé de cette obligation qui

 16   est faite aux membres des institutions de l'Etat de déposer des plaintes au

 17   pénal à partir du moment où ils ont connaissance d'un crime, et ce que

 18   j'aimerais vous poser comme question est la suivante : est-ce que vous avez

 19   eu connaissance de commandement Suprême dans l'armée croate et de leurs et

 20   j'aimerais vous poser des questions à propos de commandants croates et de

 21   leurs attitude face à leurs subordonnés ?

 22   Ma première question est la suivante : vous nous avez dit hier dans

 23   votre déposition que vous n'étiez pas un soldat professionnel; est-ce que

 24   vous avez des connaissances spécialisées, ou est-ce que vous avez été formé

 25   aux obligations faites aux commandants de l'armée croate, s'agissant de

 26   l'attitude qu'ils doivent adopter vis-à-vis de leurs subordonnés ?

 27   R.  Non, je ne suis pas un soldat professionnel et je n'ai suivi

 28   aucune formation. En fait, la réponse que je vous ai apportée se fonde sur

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  1   le droit pénal et les dispositions générales du droit pénal, article 141 du

  2   code pénal de l'époque qui prévoit que toutes les instances de l'Etat, et

  3   tous les pouvoirs publics, toutes les institutions de l'Etat étaient tenues

  4   de faire référence aux forces de l'ordre, de déposer une plainte, de

  5   signaler tout délit au pénal aux forces de l'ordre à partir du moment où

  6   elles en ont connaissance y compris tout délits commis par les commandants

  7   de leurs unités.

  8   Q.  Merci. 

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous invite à présent à examiner

 10   la pièce à conviction P1007.

 11   Q.  Dans votre déposition d'hier, l'on vous a posé la question de la

 12   différence entre les procédures au pénal et les procédures disciplinaires.

 13   Vous nous avez dit que les procédures pénales se distinguaient nettement

 14   des procédures disciplinaires, et vous nous avez dit que les procureurs

 15   militaires et les tribunaux militaires n'avaient strictement rien à voir

 16   avec les questions de procédure disciplinaire.

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  S'agissant -- compte tenu du fait que vous nous avez dit qu'il

 19   s'agissait de deux systèmes très différents, j'aimerais vous poser à

 20   nouveau la question de savoir si vous avez eu quelle qu'information que ce

 21   soit portant sur les structures ou le fonctionnement de système permettant

 22   d'imposer la discipline militaire, système qui aurait été en place au

 23   moment de l'opération Tempête; est-ce que vous avez quelque connaissance

 24   spécialisée en la matière ?

 25   R.  Non, je n'en ai pas. Tout ce que je savais se limitait à ce qu'un

 26   juriste saurait.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous invite à reporter votre attention

 28   sur la page 2 de la version anglaise, et page 2 de la version en B/C/S,

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  1   également.

  2   Q.  Monsieur Bajic, pourriez-vous reporter votre attention sur l'article 3,

  3   s'il vous plaît, de ce document, de cette loi ?

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Puis passons à la page suivante, si vous

  5   voulez bien, dans la version anglaise. Ce qui m'intéresse particulièrement

  6   c'est le point 7 de l'article 3.

  7   Q.  Vous voyez qu'il est dit que les violations du code de discipline

  8   militaire incluent le fait de commettre un crime pour lequel des procédures

  9   ont été entamées ex officio.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous invite maintenant à passer à la

 11   page 10 en anglais, page 4 en B/C/S.

 12   Q.  Toujours article 31, paragraphe premier, où il est dit :

 13   "Dans les situations dans lesquelles l'officier agréé s'aperçoit que le

 14   délit de violation de la discipline militaire est également un délit au

 15   pénal, il doit être saisi de l'affaire par les canaux habituels. Le

 16   procureur agréé, s'il estime que cela est dans l'intérêt du service, il

 17   lancera également des procédures disciplinaires."

 18   L'on vous a demandé hier, ce qu'il en était des possibilités d'enquête ou

 19   d'instruction parallèle par les autorités militaires, par les autorités de

 20   la police militaire. Ces questions n'étaient pas très spécifiques,

 21   s'agissant du type d'instruction. Seriez-vous d'accord pour affirmer comme

 22   le disent les articles du code de discipline militaire qu'un commandant

 23   peut effectivement mener, imposer des disciplines -- peut mener

 24   parallèlement une enquête disciplinaire et une instruction pénale ?

 25   R.  Oui, c'est absolument ce que je disais hier. Les procédures pénales se

 26   distinguent nettement des procédures en matière de discipline militaire, et

 27   moi, j'évoquais hier les procédures disciplinaires -- j'évoquais hier, les

 28   procédures pénales. En d'autres termes, oui, cela est possible.

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  1   Q.  Merci. Je souhaiterais passer au sujet suivant, à présent.

  2   On vous a posé des questions à propos des affaires dont était chargé le

  3   bureau du procureur militaire, et la question que je souhaite vous poser

  4   est la suivante : le procureur militaire de Split, a-t-il, à votre

  5   connaissance, à quel que moment que ce soit, renoncé à engager des

  6   poursuites ou abandonner des poursuites en raison précisément du volume de

  7   travail excessif ?

  8   R.  Non, et à vrai dire je suis très heureux que vous me posiez la

  9   question. Permettez-moi en effet de dissiper tout doute qui pourrait peser

 10   sur la conduite du bureau du procureur militaire.

 11   J'ai essayé de l'expliquer hier, et je vais essayer de préciser les choses

 12   aujourd'hui. Toutes les plaintes au pénal déposées auprès du bureau du

 13   procureur militaire de Split, que ce soit contre X ou contre une personne

 14   identifiée, étaient reçues par nous, étaient consignées au registre et

 15   traitées. En fait, il y avait cinq ou six procureurs militaires et

 16   substituts du procureur militaire, mais ceci n'avait strictement aucun

 17   impact sur la qualité de leur travail ou sur le sort qui était réservé aux

 18   affaires dont ils étaient saisis. S'ils les mettaient de côté ou pas, en

 19   fait, le traitement se faisait au rythme auquel on recevait les plaintes,

 20   et celles qui n'avaient pas été traitées le 6 décembre 1996, ont été

 21   indiquées comme tel et étaient transmises au bureau du procureur de la

 22   république. Ensuite l'on closait le dossier en respectant la procédure

 23   prévue.

 24   Q.  Merci. Si l'on se fonde sur l'analyse que nous avons faite des

 25   registres KT, au cours des mois d'août et de septembre 1995, le procureur

 26   militaire de Split a reçu au total cinq plaintes portant sur des auteurs

 27   connus de crime, qui sont liés à l'acte d'accusation de l'affaire qui nous

 28   intéresse aujourd'hui. Il s'agit, comme je l'ai dit, essentiellement

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  1   d'activité de pillage, de destruction et de meurtre dans un certain nombre

  2   de municipalités du secteur sud au cours des mois d'août et de septembre.

  3   Il s'agit de quatre affaires ayant trait à des vols aggravés ou meurtre, et

  4   plus généralement, lorsque l'on analyse ces mêmes registres, et ce, jusqu'à

  5   la date du mois de mars 1996, on s'aperçoit qu'il y a un total de 31

  6   plaintes pertinentes dans l'acte d'accusation de cette affaire, deux pour

  7   meurtre, l'une pour vol, et l'autre pour vol à main armée. Par ailleurs, il

  8   y a 18 autres plaintes au pénal qui ont trait à du pillage dans des zones

  9   libérées suite à l'opération Tempête mais qui n'ont strictement rien à voir

 10   avec l'acte d'accusation de l'affaire qui nous intéresse ici, parce

 11   qu'elles ne sont pas déroulées ces activités au moment qui est couvert et

 12   dans les lieux couverts par l'acte d'accusation.

 13   Puis on vous a posé des questions à propos du nombre de plaintes qui sont

 14   pertinentes dans le cadre de cet acte d'accusation et ont été reçues au

 15   mois d'août. Dans le cadre de l'entretien que vous avez eu avec un

 16   responsable du bureau du Procureur, vous avez indiqué que le nombre de

 17   crimes en fait était nettement plus important. Page 7 de votre déclaration

 18   écrite au bureau du Procureur, mais vous nous dites également que les

 19   bureaux du procureur civil ont également été saisis d'un certain nombre

 20   d'affaires; et vous indiquez que pour autant que vous puissiez vous en

 21   souvenir, la plupart des crimes avaient été commis au mois de septembre,

 22   octobre et novembre. Mais vous dites que vous n'en aviez pas fait

 23   d'analyse, mais que des rapports en faisant état avaient été transmis au

 24   bureau du ministère de la Justice chargé de la coopération avec le TPY.

 25   Donc j'aimerais simplement apporter quelque précision sur les

 26   informations que vous nous apportiez sur le nombre de crimes commis à

 27   différents moments.

 28   Est-il exact d'affirmer que selon vous, la plupart des crimes avaient

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  1   été commis en septembre, octobre, et novembre et que vous tirez ces

  2   informations essentiellement de rapports que la Croatie avait envoyé elle-

  3   même au TPY; est-ce effectivement de là que vous tirez essentiellement vos

  4   informations ?

  5   R.  Oui, c'est exact. Ce que je précise au point 7 du document qui fait

  6   état de ma discussion que j'ai eue avec vous à Zagreb, est un élément que

  7   je peux confirmer aujourd'hui. En effet, c'est ainsi que je vois les

  8   choses. Les informations que vous avez présentées qui émanent des archives

  9   du bureau du procureur militaire, ces informations sont tout à fait exactes

 10   et précises. A l'époque où j'étais substitut du procureur militaire  de

 11   Split, je faisais -- je comprenais les choses de la manière suivante, à

 12   savoir que la plupart des documents étaient déposés auprès du bureau du

 13   procureur de la République de Sibenik, de Sinj, de Zadar, de Split. Je n'ai

 14   eu connaissance des chiffres précis que plus tard en me fondant sur les

 15   informations émanant du ministère de la Justice de la République de

 16   Croatie, information que le ministère a présentée à la fin de 1995 au

 17   moment où le ministère demandait au bureau du procureur de faire état au

 18   ministère à intervalle régulier de toutes les questions qui avaient trait à

 19   l'opération Tempête. Je me souviens qu'en 1993, une analyse de toutes les

 20   affaires de ce type avait été réalisée et elle contenait des informations

 21   des bureaux du procureur de Zadar, Sibenik, Split, Dubrovnik, et bien au-

 22   delà. L'analyse ensuite était destinée au ministère de la Justice lequel

 23   ministère était ensuite chargé de transmettre cela à l'ensemble de la

 24   communauté internationale.

 25   Les informations qui étaient contenues dans ces analyses --

 26   Q.  Merci, Monsieur Bajic. A vrai dire, je ne souhaitais pas que vous nous

 27   fournissiez des informations aussi détaillées. Merci beaucoup d'être aussi

 28   précis mais tout ce que je souhaitais c'était connaître quelle était --

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  1   savoir quelle était la nature des informations dont vous disposiez. Si je

  2   vous comprends bien, elles se fondaient essentiellement sur des rapports

  3   portant sur les enquêtes et instructions menées, par conséquent, si je vous

  4   ai bien compris, lorsque vous nous dites que la plupart des crimes ont été

  5   commis en septembre, octobre, et novembre, vous vous fondez sur des

  6   statistiques portant sur le nombre d'enquêtes et d'instructions menées;

  7   est-ce exact ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Merci. Il y avait une autre question que je souhaitais vous poser hier.

 10   L'on a parfois soupçonné qu'une personne était membre de la HV parce qu'il

 11   portait un uniforme militaire, et l'on s'est ensuite aperçu, au cours de

 12   l'instruction, qu'en fait cette personne n'était pas membre de l'armée

 13   croate. A quelle fréquence ce genre de situations se produisait-il, vous

 14   nous avez dit dans votre déposition d'hier que ce genre de situation se

 15   produisait assez fréquemment suite à l'opération Tempête, vous nous dites :

 16   "En vertu des informations dont je disposais à l'époque, un grand

 17   nombre de membres de l'armée croate avaient été démobilisés."

 18   Vous ajoutez, je cite :

 19   "Lorsque l'on faisait suite à une plainte au pénal, on s'apercevait que la

 20   personne qui faisait l'objet de cette plainte n'était plus membre de

 21   l'armée croate."

 22   Ma question est la suivante, Monsieur : vous concluez que ce genre de

 23   situation se produisait à intervalle assez régulier; lorsque vous concluez

 24   cela, est-ce que vous vous fondez sur le nombre de plaintes au pénal dont

 25   est saisi le bureau du procureur militaire de Split et qui ensuite étaient

 26   transmises aux procureurs municipaux et que c'est à ce moment-là qu'on

 27   s'apercevait que le suspect n'était en fait pas du tout membre de l'armée

 28   croate ?

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  1   R.  Mes conclusions se fondaient effectivement partie sur des connaissances

  2   que j'avais à titre personnel, et puis en partie également sur le fait

  3   qu'après l'opération Tempête - et c'est un fait bien connu - un grand

  4   nombre des forces de réserve avaient été démobilisés. C'est pour cette

  5   raison que pratiquement tous les rapports ou la grande majorité des

  6   plaintes qui ont fait suite à l'opération Tempête avaient trait à des

  7   forces de réserve démobilisées. C'est la raison pour laquelle un grand

  8   nombre de personnes ont été introduites dans les rapports KT 262, personnes

  9   figuraient dans les registres, personnes non identifiées, 4 122 dans les

 10   registres KT, et par conséquent, je suis arrivé à la conclusion que la

 11   plupart des personnes, qui faisaient l'objet d'une plainte, allaient être

 12   dans l'intervalle devenues des civils et avaient, par conséquent, perdu ce

 13   statut de membres de la HV.

 14   Q.  S'agissant à présent des plaintes dont étaient saisis les procureurs de

 15   la république civils, donc vous ne disposiez pas d'information spécifique

 16   quant au nombre de plaintes dont était l'objet des civils portant des

 17   uniformes militaires, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, je ne disposais pas d'information spécifique ou d'indicateur me

 19   permettant de le dire. En revanche, ce que je sais de source personnelle

 20   c'est qu'à l'époque où j'étais procureur en 1996, lorsque les affaires

 21   étaient traitées, il y avait un collègue du bureau du procureur municipal

 22   de Split qui était là dans mes locaux, il se trouve qu'il m'a consulté et

 23   m'a posé la question de savoir ce qu'il en était des décisions, des actes

 24   d'accusation et de la façon dont il fallait les formuler. Suite aux

 25   nombreux contacts que nous avions noués, nous avons obtenu des informations

 26   complémentaires qui venaient s'ajouter aux statistiques que je mentionnais

 27   il y a quelques instants.

 28   Q.  Sur les 49 plaintes au pénal figurant dans le registre KT qui ont trait

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  1   aux crimes de pillage, incendie volontaire ou meurtre consécutif à

  2   l'opération Tempête dans la zone libérée, il y en a 19 à propos desquels

  3   l'on dit, dans le registre, qu'elles ont été transmises aux procureurs

  4   municipaux. Vous nous avez dit, dans votre déposition d'hier, que ces

  5   affaires étaient transmises à ces procureurs soit parce qu'on s'était

  6   aperçu que la personne n'était pas membre de la HV au moment du crime, ou

  7   parce que l'on s'était aperçu que la personne avait cessé d'être membre de

  8   la HV avant l'établissement de l'acte d'accusation.

  9   Par conséquent, les informations précises sur lesquelles vous fondez votre

 10   conclusion qui vous amène à dire -- vos conclusions portant sur les civils

 11   portant l'uniforme, ces informations précises elles émanent en fait des 19

 12   plaintes qui dont ont été saisis les procureurs municipaux ?

 13   R.  Je ne peux pas vous dire exactement où j'ai trouvé ces informations, si

 14   elles émanent des affaires elles-mêmes, ou si au contraire elles sont

 15   issues de conversations que j'ai eues l'occasion d'avoir avec d'autres

 16   procureurs, saisis de ces affaires.

 17   Q.  Merci.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je propose que l'on passe à la pièce de la

 19   liste 65 ter numéro 7373 [comme interprété].

 20   Q.  Monsieur Bajic, il s'agit du premier intercalaire du classeur qui vous

 21   a été remis par mes soins hier, et je vous invite à bien vouloir reporter

 22   votre attention sur la copie papier de ce document.

 23   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais obtenir quelques précisions en

 24   attendant que nous abordions ce nouveau thème. Je ne suis pas sûr d'avoir

 25   très bien compris la question posée par l'Accusation à la page 7, lignes

 26   13, et ce, jusqu'à 15, où il est question de cinq rapports seulement

 27   dressés contre des auteurs connus qui figuraient dans le registre KT.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que j'ai précisé qu'il s'agissait

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  1   des mois d'août et septembre. Donc il s'agit de rapports qui ont été reçus

  2   en août et en septembre.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Ah, ce sont des rapports qui ont été reçus en

  4   août et en septembre mais pas pour des crimes commis en août et en

  5   septembre.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est tout à fait cela.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le problème a été réglé, est-ce

  9   que vous pouvez poursuivre ?

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 11   Q.  Alors, Monsieur Bajic, il s'agit en fait du numéro 989 KT dans le

 12   registre, donc il s'agit en fait de deux membres de la HV qui se livraient

 13   à des activités de pillage à Knin le 31 août, et en l'espèce, ils ont été

 14   arrêtés par la police militaire à la gare de Knin.

 15   J'aimerais savoir si vous avez eu vous la possibilité d'examiner ce dossier

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 8

 20   pour la version anglaise et la page 7 pour la version B/C/S, je vous prie ?

 21   Q.  Au milieu de la page, vous voyez qu'il est fait référence à Marinko

 22   Sabljic, l'accusé, et voilà ce qu'il a indiqué :

 23   "A leur arrivée à Knin, Petar Vujnovac est resté dans un café pour boire un

 24   verre alors que lui-même et Grubicic ont poursuivi leur route dans la

 25   voiture de par la ville, ils y ont vu de nombreux camions et de nombreux

 26   soldats qui se trouvaient près de maisons et qui chargeaient sur ces

 27   camions différents objets."

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que la page suivante de la version

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  1   anglaise pourrait être affichée, je vous prie ?

  2   Q.  Au bas de cette page, il s'agit de la même page pour la version en

  3   B/C/S mais au bas de la page il est question donc de Damir Grubicic qui

  4   indique que :

  5   "Dans les environs de l'endroit où ils souhaitaient garer leurs véhicules,

  6   ils ont vu des membres de la HV qui prenaient plusieurs objets dans les

  7   maisons et qui les plaçaient à bord des camions. Il est absolument évident

  8   ou plutôt il est clair que l'un des soldats croates leur a demandé de

  9   transporter certains de ces objets qui se trouvaient disséminer devant les

 10   maisons de les transporter à la gare ferroviaire ce qu'ils ont accepté et

 11   ils ont donc chargé cela à bord du camion."

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous allons maintenant étudier une autre

 13   affaire.

 14   Q.  Je vais vous indiquer donc plusieurs éléments et ensuite je vous

 15   poserai des questions.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit de la pièce maintenant 7375 dont

 17   je souhaiterais demander l'affichage.

 18   Q.  Il s'agit de l'entrée 997 KT dans le registre, et il s'agit en fait de

 19   la condamnation d'un membre de la 113e Brigade qui se trouvait ou qui a

 20   pillé dans le village de Kosovo le 2 septembre 1995, donc il a été inculpé

 21   le 2 septembre 1995, le jugement ayant été rendu en février ou le 1er

 22   février 1996.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais en fait que nous

 24   affichions la page 5 de la version anglaise et 4 de la version B/C/S.

 25   Q.  En haut de la page de la version anglaise, il est indiqué que :

 26   "Depuis son inculpation, le soldat en question est devenu un membre

 27   actif du 72e Bataillon de la Police militaire à Sibenik."

 28   Si vous continuez votre lecture un peu plus vers le bas, vous voyez qu'au

Page 20825

  1   bas du paragraphe assez important, il est indiqué :

  2   "Qui plus est les raisons avancées par l'accusé pour expliquer que ce

  3   crime a été commis et avancer à sa défense ne sont pas acceptables parce

  4   que ce genre de crime ne doit pas devenir une règle pour permettre à

  5   quelqu'un d'obtenir un objet dont il ou elle a besoin et ce n'est pas non

  6   plus une justification lorsqu'il est indiqué que tout le monde 'prenait des

  7   objets et les mettait à bord de camion, et donc pourquoi pas moi'."

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si nous pouvons maintenant prendre la

  9   pièce 7376 qui correspond au troisième intercalaire de votre classeur, il

 10   s'agit de l'affaire 1000 pour le registre KT, et là, il s'agit de la

 11   condamnation d'un certain nombre de membres de la 204e Brigade qui ont

 12   pillé dans Golubic le 8 septembre 1995. Veuillez afficher la page 10 de la

 13   version anglaise et la page 7 de la version B/C/S. Vous verrez qu'au bas de

 14   la page anglaise, il est dit :

 15   "D'après la défense avancée par le premier accusé, Davor Zdrilic, il

 16   s'ensuit qu'au moment de la commission du crime reproché, il faisait partie

 17   de l'armée croate et qu'il se trouvait dans la zone de Golubic avec de

 18   jeunes conscrits où se trouvait également le commandement de la 204e

 19   Brigade de la HV. Il a également été mentionné que devant le commandement

 20   les conscrits plaçaient ou chargeaient dans des camions plusieurs objets

 21   ménagers et il avait supposé que ces objets avaient probablement été amenés

 22   là par quelqu'un."

 23   Prenez le milieu de la page de la version anglaise et ce qui correspond à

 24   la page suivante de la version B/C/S.

 25   Il y est question du deuxième accusé et voilà ce qui est indiqué :

 26   "Il a avancé lors de sa défense qu'à l'époque, il faisait partie de l'armée

 27   croate qui se trouvait -- qui faisait partie du poste des gardes qui

 28   surplombait Golubic et qu'après son service, il est venu à Golubic et près

Page 20826

  1   du commandement, et qu'il y a vu un camion qui avait déjà été chargé de

  2   différents objets et qu'étant donné qu'il voulait se rendre à Zadar, il

  3   leur a demandé de le conduire à Zadar."

  4   Si vous voulez bien prendre la page 13 de la version anglaise qui

  5   correspond à la page suivante de la version B/C/S, la page suivante à celle

  6   qui est affichée à l'écran, et au bas de la page anglaise et au milieu de

  7   la page B/C/S, il est question du sixième accusé. Il est indiqué que :

  8   "Le sixième accusé, Vlade Lukic, avait indiqué pour sa défense qu'il

  9   se trouvait sur la position de la zone de Golubic, qu'il était responsable

 10   des communications et qu'il se souvient que des objets requis pour les

 11   unités avaient été pris, à ce moment-là, de cette zone. Pour ce qui est de

 12   l'événement incriminé à proprement parler, il se souvient qu'il a lui-même

 13   placé les outils dans le camion mais qu'étant donné que la nuit était déjà

 14   tombée, il ne pouvait pas se souvenir si d'autres personnes avaient placé

 15   d'autres objets dans le camion, il ne se souvenait de toute façon qu'elles

 16   étaient ces objets. Toutefois, il se souvient que le commandant les avait

 17   autorisé à prendre le camion pour transporter ces objets et qu'il leur

 18   avait dit qu'il pouvait rentrer chez eux avec ce camion."

 19   Alors je souhaiterais que la page suivante de la version anglaise soit

 20   affichée ainsi que la page suivante de la version B/C/S. Cela se trouve

 21   quasiment au bas de la page de la version anglaise mais au haut de la

 22   version de la page de la version B/C/S.

 23   Il est indiqué que :

 24   "Le Témoin Miodrag Pavic a indiqué, lors de sa déposition, qu'à propos de

 25   l'événement incriminé, ils étaient 15 conscrits militaires à avoir placé

 26   des objets qui figurent dans l'acte d'accusation et ils les avaient placé à

 27   bord du camion et ce conformément à un ordre qui avait probablement été

 28   donné par le commandant de batterie, et que deux, à savoir lui-même et

Page 20827

  1   Stipe Vulic, qui étaient tous les deux des conscrits, avaient été choisis

  2   pour accompagner le camion; toutefois, il ne savait ni où ils allaient ni à

  3   qui étaient destinés les objets en question."

  4   Q.  Donc nous avons lu ces dossiers, je fais appel à votre expérience de

  5   procureur et de procureur militaire au moment de ces événements, et

  6   j'aimerais savoir si vous convenez que ces affaires précisent certaines

  7   indications telles que, par exemple, un grand groupe de soldats de la HV

  8   qui plaçaient des objets dans des camions à Knin, il a également été d'un

  9   soldat dont le nom figure à l'acte d'accusation qui est inculpé de vol, et

 10   qui ensuite devient membre du 72e Bataillon de la police militaire. Il a

 11   également été question d'un groupe important de conscrits qui ont placé des

 12   objets dans un camion, et ce, devant le commandement de l'unité.

 13   Donc est-ce que tous ces indices indiquent dans une certaine mesure le

 14   pillage était accepté ou autorisé au sein des Unités de la HV à l'époque ?

 15   R.  Je suis entièrement d'accord avec vos conclusions, et d'ailleurs, je

 16   dois réitérer quelque chose car tous les rapports de délit ou crimes pénaux

 17   présentés au procureur de la république ont été traités, mais le problème

 18   en fait, c'est qu'il y a des événements qui n'ont fait l'objet d'aucun

 19   rapport. Vos conclusions sont tout à fait valables, je suis entièrement

 20   d'accord avec la conclusion que vous avez avancée; de toute façon, nous

 21   pouvons lire les explications, nous pouvons lire également les jugements

 22   qui ont été rendus, nous pouvons lire les témoignages de témoins, les avis

 23   des juges. Et, il faut savoir d'ailleurs que ce genre d'affaire a été assez

 24   nombreux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait cette modification

 25   du statut des auteurs des crimes.

 26   Donc je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit.

 27   Q.  Alors j'aimerais juste vous poser une question plus secondaire.

 28   Puisqu'il s'agit de la toute dernière affaire, ce jugement qui fut rendu le

Page 20828

  1   5 novembre 1998, bien entendu, après l'adoption de la loi relative à

  2   l'amnistie, hier, vous avez indiqué que cette loi portait essentiellement

  3   sur des actes d'agression, de rébellion armée ou de conflit armé. Mais je

  4   voudrais juste vous demander : cette précision, cette loi, cette loi

  5   d'amnistie ne pouvait pas être utilisée, n'était pas valable pour des

  6   crimes de pillage ou des meurtres ou assassinats commis après l'opération

  7   Tempête, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Dans le texte de la loi relative à

  9   l'amnistie générale, texte de l'année 1996, il est stipulé que cette loi

 10   est valable seulement pour les personnes qui ont commis leur délit ou crime

 11   dans le cadre de la guerre. Mais cela n'est pas valable pour des crimes de

 12   guerre, cela n'est pas valable pour des crimes commis à l'encontre du droit

 13   humanitaire international, et cetera, et cetera.

 14   Mais pour ce qui est de pillage, de vol, d'incendie commis après

 15   l'opération, d'ailleurs pendant l'opération, cette loi relative à

 16   l'amnistie générale ne pouvait pas être utilisée. D'ailleurs, ce n'était ni

 17   son objectif ni son intention.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais en fait demander le versement

 20   au dossier de toutes ces affaires, donc il s'agit des pièces 7374 à 7376.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 7374 de la liste 65 ter devient

 24   la pièce P2608; la pièce 7375 devient la pièce P2609; et la pièce 7376

 25   devient la pièce P2610.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Donc les pièces P2608,

 27   P2609 et P2610 sont maintenant versées au dossier.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie.

Page 20829

  1   Je souhaiterais que l'on affiche maintenant la pièce D1619.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, j'aimerais juste

  3   demander une petite précision.

  4   Car, Monsieur Bajic, vous avez dit que ces crimes pouvaient faire l'objet

  5   de poursuite parce que la loi relative à l'amnistie était seulement valable

  6   - et là, vous avez donné deux catégories de crimes - était seulement

  7   valable, était seulement valable, disais-je, pour des crimes commis, des

  8   crimes qui s'inscrivaient dans le cadre de la guerre.

  9   Puis vous avez également mentionné que cette loi ne couvrait pas des crimes

 10   de guerre ou des crimes commis en violation du droit humanitaire

 11   international. Alors qu'en est-il des catégories qui justement n'étaient

 12   pas couvertes par la loi relative à l'amnistie ?

 13   Alors ces catégories donc elles n'étaient pas couvertes parce qu'il

 14   s'agissait de violation de droit humanitaire international ou alors elles

 15   n'étaient pas couvertes par la loi relative à l'amnistie parce qu'elles ne

 16   s'inscrivaient plus dans le cadre d'un conflit armé?

 17   Alors quelle est l'option valable ? Est-ce qu'il s'agit -- est-ce que c'est

 18   une question de période, de cadre temporel, ou est-ce qu'il s'agit de la

 19   nature du crime qui était pris en considération ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Les délits dont nous parlons, dont il est

 21   question dans ces documents, ne pouvaient pas être exempts ou exonérés par

 22   la loi relative à l'amnistie générale, parce qu'ils n'avaient pas été

 23   commis dans le cadre de la guerre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Poursuivez.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Bajic, vous avez devant vous une invitation. Une invitation

 28   qui porte la date du 27 septembre. Il s'agit en fait d'une invitation

Page 20830

  1   envoyée à tous les procureurs militaires. Vous voyez qu'il s'agit d'une

  2   invitation à une session de travail conjointe du 19 octobre 1995.

  3   Est-ce que vous vous souvenez si vous avez assisté et participé à cette

  4   réunion ?

  5   R.  Non, non, je n'ai pas été présent à cette réunion, parce que c'était

  6   une invitation qui avait été envoyée à tous les procureurs militaires,

  7   alors que, moi, j'ai été substitut du procureur. Je crois qu'il y avait

  8   quatre ou cinq procureurs militaires. Il y en avait à Rijeka, Karlovac

  9   également dans d'autres localités, c'est à eux que s'adressait cette

 10   invitation. Les substituts des procureurs militaires ne participaient pas à

 11   cette réunion -- à ces réunions, parce qu'ils n'étaient pas prévus par

 12   l'invitation qu'ils y participent, donc je n'y suis pas allé.

 13   Q.  D'après cette convocation, il s'agit en fait de prendre en

 14   considération les problèmes auxquels se confrontent les tribunaux

 15   militaires ainsi que les bureaux des procureurs militaires dans le cadre

 16   des activités professionnelles eu égard aux obligations juridiques du

 17   ministère de la Défense et de l'armée croate notamment après les opérations

 18   Eclair et Tempête.

 19   Je souhaiterais maintenant -- il s'agit également d'assurer en fait que le

 20   fonctionnement des organes du ministère de la Défense soit fait de façon

 21   licite, et cetera, et cetera.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que la pièce

 23   D1621 soit affichée.

 24   Q.  Alors je comprends que vous n'étiez pas présent à cette réunion, mais

 25   j'aimerais quand même vous montrer les réunions qui ont été dégagées à ces

 26   réunions, pour voir si vous pourriez aider la Chambre de première instance

 27   au vu de ce que vous saviez.

 28   J'aimerais en fait que vous vous intéressiez plus particulièrement aux

Page 20831

  1   paragraphes 6 et 7, et vous voyez qu'il est dit :

  2   "Que le ministère de la Défense engage les commandements des unités des

  3   forces armées de la République de Croatie à agir conformément à la loi pour

  4   ce qui est de la présentation de convocation de tribunaux aux membres des

  5   forces armées…"

  6   Ensuite il est dit :

  7   "Que le ministère de la Défense engagera toutes les unités de la

  8   structure de l'état-major et des commandements des districts militaires à

  9   prendre en considération les demandes présentées par le tribunaux de façon

 10   exhaustive et à temps. Il est également question de la présentation

 11   d'élément de preuve nécessaire pour certaines affaires bien précises. Alors

 12   au vu de votre expérience dans le bureau du procureur militaire à Split,

 13   j'aimerais savoir si vous avez eu des problèmes avec les Unités de la HV et

 14   les commandements des districts militaires pour ce qui était de présenter

 15   les convocations au tribunal ou aux tribunaux de façon rapide et exhaustive

 16   ? Je vous parle de la période qui suit l'opération Tempête.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Objection, car je ne sais pas quelle est la

 18   base présentée pour cette question demandée au témoin, je ne sais pas

 19   comment le témoin pourrait savoir si les tribunaux avaient des problèmes à

 20   présenter leurs convocations -- à leurs convocations, parce que cela n'est

 21   pas mentionné précisément dans ce document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, voyons ce que le témoin a à

 23   nous dire à ce sujet.

 24   Est-ce que vous pourriez répondre à cette question, Monsieur ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors des réunions de travail telle que

 26   celle-ci, il était justement souvent question des opérations des procureurs

 27   militaires, des tribunaux militaires, il fallait que cela soit fait de la

 28   façon la plus rapide possible. Il ne faut pas oublier qu'il y avait

Page 20832

  1   fréquemment des changements d'adresse, des changements de localisation des

  2   unités militaires. Il y avait des problèmes pour ce qui était des

  3   communications qui n'étaient pas rapides lorsque certains documents étaient

  4   demandés, lorsqu'il s'agissait en fait de signifier une convocation; très

  5   souvent il fallait surseoir à une audience parce que le soldat n'avait tout

  6   simplement pas reçu la convocation ou l'injonction, donc -- ou les soldats

  7   ne faisaient pas -- faisaient peu de cas de ces injonctions, donc je peux

  8   voir que les procureurs militaires et les juges des tribunaux militaires

  9   ont essayé lors de ce genre de réunion d'obtenir une aide, au vu de leur

 10   expérience. Voilà comment j'évalue toute la situation.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 12   Q.  Mais vous personnellement est-ce que vous avez eu des cas d'audience

 13   qui avaient été différés parce que justement les soldats n'avaient pas été

 14   au courant de leurs convocations ?

 15   R.  Oui, oui, nous avons eu ce genre d'affaires, ce genre de cas. Parce

 16   que, comme je vous l'ai déjà dit, le problème était posé par les

 17   changements d'adresses, le fait que le soldat ne se présentait pas au

 18   tribunal c'était véritablement un problème en 1991 et 1992, parce qu'il y

 19   avait un manque de respect vis-à-vis du système judiciaire militaire. Mais

 20   les choses ensuite se sont améliorées.

 21   Donc les conclusions que vous voyez portent sur l'aide qui était demandée

 22   par le ministère de la Défense qui voulait en fait prêter main-forte au

 23   ministère de la Justice.

 24   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions -

 25   -

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je m'excuse de vous

 27   interrompre.

 28   Vous avez donné lecture du paragraphe 7 au témoin, et ce paragraphe 7

Page 20833

  1   semble porter essentiellement sur l'obtention d'élément de preuve, puis

  2   ensuite vous avez posé une question, et cette question portait

  3   essentiellement sur la signification des injonctions de tribunal, qui

  4   semble faire l'objet du paragraphe 6. Donc je dois vous dire que je suis un

  5   tant soit peu perplexe --

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, j'ai enchaîné à la suite d'une

  7   réponse qui a été fournie par le témoin qui avait évoqué des problèmes de

  8   signification d'injonction. J'ai juste demandé s'il avait eu lui-même une

  9   expérience personnelle de ce genre de problème.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Poursuivez alors.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 13   Q.  J'aimerais, Monsieur Bajic, vous poser quelques questions à propos du

 14   rôle que vous avez eu -- ou du rôle de la police militaire qui est un rôle

 15   de prévention de crime et un rôle d'identification et de détection des

 16   auteurs des délits et crimes. Et dans votre déclaration vous dites au

 17   paragraphe 14 en réponse à la Défense vous dites ce qui suit :

 18   "Après qu'il a été établi qu'un délit a été commis, la police civile traite

 19   le dossier."

 20   Vous aviez dit hier que :

 21   "Il fallait qu'il soit déterminé que l'auteur du crime soit bien un membre

 22   de la police, et si cela avait été déterminé et avéré la police militaire

 23   ensuite était saisie du traitement du dossier."

 24   Puis hier vous avez développé un peu ce propos, et vous avez notamment --

 25   ou plutôt, des questions vous ont été posées à propos de l'instance qui

 26   avait compétence pour diligenter l'enquête dans ce genre d'incident, et il

 27   avait été indiqué que lorsqu'il s'agit de membres inconnus dont on ne

 28   connaissait pas les noms de membres de l'armée croate, qui se trouvaient

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  1   dans les environs de maisons qui prenaient feu, voilà ce que vous avez

  2   répondu, vous avez dit :

  3   "Vous savez, d'après ce que vous me demandez, il n'était pas clair qu'il y

  4   avait suffisamment d'éléments permettant de soupçonner que ces membres de

  5   la HV avaient commis ces crimes que les auteurs étaient tout simplement

  6   inconnus et peut-être même des civils. Mais quelle que soit la situation,

  7   quel que soit le cas, dans ce genre de situation, la loi indique que toutes

  8   les mesures nécessaires et possibles doivent être prises pour obtenir les

  9   éléments de preuve pour mener à bien une enquête et une enquête -- et une

 10   instruction, et dans ce cas, la police militaire et la police militaire, à

 11   savoir celle qui est le plus proche du lieu du crime, doit agir; si le

 12   sauteurs ne sont pas connus - et là, les organes de compétence générale

 13   doivent avoir la priorité, ce qui signifie qu'il s'agit de la police civile

 14   - s'il y a des raisons de soupçonner que les auteurs sont des militaires,

 15   et dans ce cas d'espèce, c'est la police militaire qui doit agir."

 16   J'aimerais vous donner quelques exemples concrets qui figurent dans le

 17   document P886.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si nous pouvions l'avoir à l'écran.

 19   Q.  Il s'agit du registre d'une Compagnie de la Police militaire de Knin,

 20   registre ou main courante -- 

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

 22   afficher la page 4 de la version B/C/S et la première page de la deuxième

 23   traduction anglaise qui est présentée en annexe de ce document ? Nous

 24   allons maintenant regarder la page du 11 août. L'entrée qui nous intéresse

 25   est l'entrée de 10 heures.

 26   Q.  Ici on voit que les informations sont reçues depuis la 40e Compagnie de

 27   Sapeurs, ils font rapport de tir et d'incendie dans le village de Kovacic.

 28   Dernière colonne, la colonne des remarques, il est écrit que la patrouille

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  1   Cobra 40, cette patrouille de police militaire a été envoyée, et que le

  2   rapport de cette patrouille est joint.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons maintenant à la 16 de la version

  4   en anglais qui correspond aussi à la page 16 en B/C/S. Maintenant c'est une

  5   entrée du 23 août qui vous nous intéresser; 8 heures 10, c'est-à-dire la

  6   première.

  7   Q.  Information reçue du commissariat de police de Knin à quelque 100

  8   mètres de la sortie de Grude après un tir, après un incendie, il y a eu une

  9   détonation, et on soupçonne qu'un membre de l'armée croate ait incendié une

 10   maison. Ma remarque patrouille envoyée, il s'agit de la patrouille Mosor

 11   31, sur les lieux on a trouvé personne.

 12   "Et aucun membre de la HV ont été vu en train d'incendier les maisons."

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons maintenant à la page 22 de la

 14   version en anglais qui correspond à la page 20 de la version en B/C/S.

 15   Rapport du 26 août 1995, 16 heures 41, c'est-à-dire l'entrée numéro 6.

 16   Rapport provenant d'Ivan Peric, civil, propriétaire de la maison à Lukar.

 17   Donc :

 18   "Slavko Peric de la HV le menace ainsi que son fils dans le village de

 19   Lukar. Une patrouille a été envoyée mais n'a pas trouvé présence de la HV

 20   sur les lieux."

 21   Pourrions-nous maintenant passer à la page 55 de la version anglaise, soit

 22   à la page 38 en B/C/S, 9 septembre, entrée à 20 heures 10, c'est-à-dire la

 23   première entrée. Rapport provenant du Commissariat de Police de Knin. Sur

 24   la route vers Stara Straza, des personnes en uniforme ont été observées en

 25   train d'incendier les maisons.

 26   Remarques :

 27   "Etant donné que la nuit est tombée, il vaut mieux envoyer les patrouilles

 28   demain."

Page 20836

  1   Voici ma question : nous avons regardé plusieurs entrées où le Commissariat

  2   de Knin reçoit des rapports de crimes éventuellement commis par les membres

  3   de la HV, envoi donc des patrouilles pour vérifier que les patrouilles

  4   seront envoyées le lendemain. Mais donc conviendriez-vous avez moi que ce

  5   sont des exemples où il y a raison de soupçonner que les auteurs sont bel

  6   et bien des membres des forces armées et que donc la police militaire doit

  7   répondre et prendre en charge ces incidents ?

  8   R.  Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous.

  9   Q.  Merci. Hier, on vous a posé une question à propos de ce qu'un

 10   commandant de la HV est tenu de faire, s'il est averti de crime qui aurait

 11   été commis. On vous a posé des questions à propos de la fréquence à

 12   laquelle il doit faire rapport de ce type de crime à la police militaire.

 13   Vous avez répondu en disant tout d'abord que vous n'étiez pas un soldat de

 14   métier donc vous ne pouvez pas vraiment dire quelle était la procédure qui

 15   s'appliquait dans une unité spécifique, et que tout dépendait en fait de la

 16   position du commandant.Donc j'aimerais un petit peu vous poser des

 17   questions supplémentaires à propos de ce point.

 18   Hier et aujourd'hui, vous nous avez expliqué que vous savez bien

 19   quels sont les devoirs des autorités de l'Etat, en ce qui concerne les

 20   devoirs qui doivent être envoyés au procureur, et cetera, vous ne saviez

 21   pas grand-chose en ce qui concerne la formation ou la connaissance

 22   qu'avaient les commandants par rapport à leurs subordonnés.

 23   J'aimerais avoir plus d'information sur ce que vous savez à propos de

 24   la relation entre les commandants de la HV et la police militaire. Dans vos

 25   notes, vous nous avez expliqué que vous n'aviez pas de connaissances

 26   directes, d'agissements quotidiens de la police militaire au sein de leurs

 27   unités. Or, cette Chambre de première instance a entendu un grand nombre

 28   d'éléments de preuve, y compris de la part de membres de la police

Page 20837

  1   militaire, d'officiers de la police militaire à propos du système de

  2   commandement en duel --

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite une objection car je ne suis pas

  4   d'accord avec la façon dont la question a été présentée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la structure de commandement et

  6   contrôle, je pense que, Madame Gustafson, vous n'avez pas [imperceptible]

  7   plus loin que cela.

  8   Poursuivez.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 10   Q.  Donc, nous avons -- cette Chambre de première instance a reçu un nombre

 11   important d'éléments de preuve à propos du système double de commandement

 12   et de contrôle.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je soulève encore une objection, toujours la

 14   même.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 16   Donc la Chambre a déjà été informé de système de contrôle et de

 17   commandement et de subordination qui existait entre les Unités de Police

 18   militaire, les commandants de la HV et l'administration de la police

 19   militaire.

 20   Q.  Donc voici ma question : j'aimerais savoir si vous avez des

 21   connaissances précises sur ces structures et sur la façon dont ce système

 22   de commandement et de contrôle et de subordination fonctionnait.

 23   R.  Non, non. Je n'ai pas de connaissance bien précise à ce propos, je l'ai

 24   déjà hier d'ailleurs, et je le redis ce matin. Tout ce que je sais, c'est

 25   que les procureurs militaires et leurs substituts étaient en communication

 26   directe avec les représentants des 72e, 73e Bataillons de Police militaire

 27   qui travaillaient sur un territoire sous la juridiction du bureau du

 28   procureur militaire de Split. Donc ils étaient en communication avec ces

Page 20838

  1   entités, à propos des enquêtes pénales, pour ces unités. Je sais que les

  2   unités étaient contrôlées par l'administration de la police militaire à

  3   Zagreb.

  4   En ce qui concerne les autres relations en revanche qui pourraient

  5   exister entre les différentes structures militaires sur le terrain, là, je

  6   dois dire que je n'y connais pas grand-chose et je ne voudrais surtout pas

  7   m'y hasarder. Je sais seulement que j'étais en contact avec les entités

  8   autorisées des sections d'enquête pénale de ces unités à propos des

  9   affaires dont le procureur militaire était saisi. Professionnellement je

 10   n'étais en contact avec personne d'autre.

 11   Il y a des règles bien précises qui gouvernent le fonctionnement de

 12   la police militaire. Je suis absolument certain que dans ces règles,

 13   [imperceptible] informations nécessaires.

 14   Q.  Je vous remercie. Hier on vous a demandé si dans un cas où un

 15   commandant était au courant que la police militaire avait déjà eu vent d'un

 16   crime commis, s'il devait de plus en saisir la police militaire ?

 17   Votre réponse était la suivante :

 18   "S'il sait que la police militaire a déjà été saisi des faits, il ne

 19   sert pas à grand-chose de répéter cette procédure; néanmoins son commandant

 20   est tenu d'aider ses associés à obtenir tous les éléments de preuve

 21   nécessaires et tous les faits qui permettront de mener à bien les

 22   poursuites ultérieures."

 23   J'ai une question à vous poser à ce propos, un peu différente. Imaginons

 24   qu'un commandant de la HV sache que la police militaire a déjà été saisi

 25   d'un crime qui a été commis par l'un des subordonnés de ce même commandant,

 26   et que le commandant donc sache que la police militaire ne fait pas tout ce

 27   qu'elle devrait faire pour s'assurer qu'une enquête est diligenté afin que

 28   le crime soit puni.

Page 20839

  1   Connaissez-vous suffisamment le système de commandement et de contrôle de

  2   subordination et des fonctions, droits et devoirs des commandants du HV

  3   pour dire aux Juges de cette Chambre si ce commandant doit prendre toutes

  4   les mesures nécessaires pour s'assurer le subordonné fait l'objet d'une

  5   enquête et ensuite fera l'objet de sanctions. Si vous le savez aussi,

  6   pourriez-vous nous dire quelles seraient ces mesures qui doivent être

  7   prises par le commandant ?

  8   Je voudrais tout d'abord que vous nous disiez si vous avez les

  9   compétences nécessaires pour répondre à cette question.

 10   R.  Oui, je peux répondre à votre question, en tout cas, d'après ce que

 11   j'ai compris à l'époque lorsque j'étais substitut du procureur militaire.

 12   Dans la situation que vous nous avez présentée, le commandant de

 13   l'unité, dès qu'il sait que la politique militaire fait obstruction en ce

 14   qui concerne l'enquête sur une affaire à propos de l'un de ses subordonnés,

 15   il doit absolument vérifier quelles sont les mesures qui sont prises, mais

 16   il va le faire auprès de ses supérieurs hiérarchiques, au sein de la police

 17   militaire. Donc il doit s'en acquérir auprès des -- ailleurs, dans les

 18   rangs de la police militaire, et ensuite il doit demander, par exemple, à

 19   avoir un entretien pour parler de tout cela avec un procureur militaire, le

 20   cas échéant. De toute façon, pendant toute la durée de l'affaire, et en

 21   tout cas, au début, il doit faire en sorte de collecter toutes les éléments

 22   de preuve, tous les faits pour pouvoir ensuite permettre au bureau du

 23   procureur de traiter l'affaire du mieux possible.

 24   Q.  Très bien.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir, s'il vous

 26   plaît -- afficher la pièce D1631.

 27   Q.  Nous allons passer, Monsieur Bajic, à un autre sujet. Nous allons

 28   maintenant nous pencher sur la liste que vous avez fournie, que votre

Page 20840

  1   bureau a fourni à l'équipe de Défense de M. Gotovina portant sur le statut

  2   d'un certain nombre d'incidents impliquant des meurtres allégués.

  3   Donc il n'y a pas de page de garde, mais ici j'aimerais maintenant vous

  4   demander tout d'abord si on vous a bel et bien fourni cette liste des 337

  5   victimes de meurtres qui sont énumérés dans un tableau joint à l'acte

  6   d'accusation en l'espèce. Donc on vous a bien demandé si vous avez des

  7   informations à propos des enquêtes diligentées par le procureur de la

  8   république -- par le ministre de la république dans le cadre de ces

  9   incidents.

 10   C'est bien cela qu'on vous a demandé de faire ?

 11   R.  Ce n'est pas très, très clair. Je ne comprends pas très bien à quoi

 12   vous faites allusion. Vous faites allusion aux données qui sont dans le

 13   tableau, ou est-ce que vous êtes en train de parler de façon générale ?

 14   Q.  J'aimerais savoir ce qu'on vous a demandé lorsque l'on vous a demandé

 15   de compiler ce tableau parce que les chiffres ici correspondent en fait aux

 16   chiffres que l'on trouve dans la pièce jointe à l'acte d'accusation en

 17   l'espèce de cette affaire, donc ces 337 individus qui se trouvent dans

 18   cette pièce jointe à l'acte d'accusation.

 19   Est-ce qu'on vous a donné au départ la liste des 337 personnes ?

 20   R.  Ça je ne m'en souviens pas. Il faudrait que je regarde la demande qui

 21   m'a été adressée et le rapport que j'ai compilé. Nous avons travaillé de

 22   façon habituelle. D'abord on reçoit une demande soit de l'Accusation, soit

 23   de la Défense. J'imagine que, là, nous avons reçu une liste de victimes et

 24   ensuite nous avons vérifié les archives du ministère public pour croiser un

 25   peu ces informations avec les informations de la liste, et ensuite nous

 26   avons rédigé le rapport. Je pense que je vais vérifier un petit peu quand

 27   même pour savoir comment nous allons procéder.

 28   Q.  Oui, si je suis un peu étonnée parce qu'il y a 88 victimes qui sont

Page 20841

  1   énumérées dans ce tableau, et ils ne sont pas énumérés dans un ordre

  2   séquentiel; on a le 3, le 5, le 6, le 7, donc ils ne sont pas numérotés

  3   dans l'ordre. Donc j'aimerais savoir si au départ on vous a donné une liste

  4   plus importante de victimes et vous n'avez fait le tableau qu'à propos de

  5   ceux dont vous avez réussi à trouver la trace.

  6   R.  Non, ça, malheureusement, je ne peux pas vous répondre; je n'ai pas

  7   assez d'information à ce propos. Ce sont mes collègues qui ont fait ce

  8   travail donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi la numérotation n'est

  9   pas séquentielle.

 10   Il faudrait retrouver la demande et tous les éléments qu'il y est

 11   joint.

 12   Q.  Très bien. Regardons un peu le premier cas, le numéro 3, il s'agit du

 13   numéro KN-DO-5/07. Cela signifie-t-il qu'un dossier a été ouvert à ce

 14   propos en 2007 ? Est-ce la signification de ce chiffre ou cette référence ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  J'imagine que la même numérotation s'applique à toutes les entrées de

 17   ce tableau donc les deux derniers chiffres de numéros de dossiers indiquent

 18   l'année où l'on a ouvert le dossier; c'est cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, nous

 21   pencher sur l'entrée numéro 7, Babic Sava, à la fin en bas du tableau sur

 22   cette page ?

 23   Q.  Donc il s'agit d'après ce tableau d'un Mario Dukic qui a été condamné

 24   pour meurtre de cet individu Babic Sava.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais avoir la pièce 7378 de la liste

 26   65 ter à l'écran.

 27   Q.  Il s'agit d'un dossier que vous trouverez à l'onglet numéro 5,

 28   l'intercalaire numéro 5 du dossier que vous avez sous les mains -- du

Page 20842

  1   classeur que vous avez en main.

  2   Le premier document ici il s'agit d'un jugement du tribunal militaire de

  3   Split. Si nous pouvions regarder le bas de la page en B/C/S et le bas de la

  4   page en anglais, et ensuite page numéro 2 en anglais, s'il vous plaît. On

  5   voit que l'accusé Mario Dukic, membre de la 134e Brigade des Gardes

  6   nationaux, a été condamné pour le meurtre de Petar Botar dans sa maison de

  7   Kolarina; il a été condamné à six ans de prison.

  8   Page suivante maintenant en anglais, et page suivante en B/C/S. Nous voyons

  9   en anglais que l'accusé Mario Dukic, ainsi que les deux autres co-accusés,

 10   ont été acquittés du meurtre de Sava Babic.

 11   Si nous passons à la page 19 de la version en B/C/S, page 28 de la version

 12   en anglais, le jugement ultérieur au tribunal régional de Zadar qui

 13   confirme ces verdicts; donc condamnation de Dukic pour le meurtre de Petar

 14   Botar, mais acquittement de cette même personne et de ses deux co-accusés

 15   pour le meurtre de Sava Babic; c'est bien cela ?

 16   Donc le tableau avait indiqué que Mario Dukic avait été condamné pour le

 17   meurtre de Sava Babic, ce n'est pas tout à fait correct, ce n'est pas vrai,

 18   puisqu'il a été condamné pour le meurtre de Petar Botar mais certainement

 19   pas pour celui de Sava Babic. Il est acquitté pour celui-là.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir --

 21   puis-je, s'il vous plaît, verser au dossier cette pièce 7378 ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait correct.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P2611.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2611 est maintenant versée au

 27   dossier.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter,

Page 20843

  1   7377.

  2   Q.  Vous le trouverez à l'intercalaire 4 de votre classeur. Il s'agit du

  3   dossier 107 sur le tableau que vous avez compilé, donc la victime s'appelle

  4   Manda Tizma [phon], donc le tribunal régional de Sibenik ainsi que la cour

  5   suprême de la ville de Croatie ont condamné l'accusé et il a été condamné à

  6   quatre ans et 11 mois de prison, accusé donc Zeljko Sunjerga.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous pouvons passer à la page 8 de ce

  8   document en anglais qui correspond à la page 7 en B/C/S.

  9   Q.  Donc j'aimerais juste que nous nous mettions d'accord pour dire qu'il

 10   s'agit bien de jugement de la cour suprême de Croatie qui a bel et bien

 11   condamné cet accusé, Zeljko Sunjerga, pour le meurtre d'un membre de la --

 12   qui, à l'époque, était membre du 15e Régiment des Gardes nationaux.

 13   R.  Oui, en effet, c'est cela.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier

 15   de cette pièce ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P2612.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la pièce P2612 est versée au

 20   dossier.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais passer à autre chose, Monsieur le

 22   Président, mais je pense qu'il serait opportun de faire une pause.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc faire la

 24   pause. Pause de 25 minutes et nous reprendrons à 10 heures 50.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

 27    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous poursuivions, Madame

 28   Gustafson, la Chambre de première instance souhaiterait informer les

Page 20844

  1   parties d'une décision rendue et portant sur la demande d'onze 92 bis,

  2   demande de versement au dossier de ces déclarations. Les raisons étant les

  3   suivantes : nous souhaitons accélérer un petit peu les choses, et par

  4   conséquent, la Chambre de première instance donne droit à la requête

  5   formulée par l'équipe de la Défense visant à inviter quatre des 11 témoins

  6   à se soumettre au contre-interrogatoire, mais la Chambre a décidé, proprio

  7   motu, que nous entendrons le contre-interrogatoire, les dépositions au

  8   contre-interrogatoire par visioconférence, et que l'on limiterait le temps

  9   de ces dépositions. Il a donc été décidé que le temps serait limité. Nous

 10   souhaiterions entendre les dépositions de ces quatre témoins dans le cadre

 11   du contre-interrogatoire dans le cadre d'une seule journée, 30 ou 40

 12   minutes par témoin. Il faudra encore le décider. La Chambre décidera

 13   ensuite s'agissant des 11 déclarations, des admettres ou de ne pas les

 14   admettre.

 15   La Chambre estime qu'il n'y a plus lieu de procéder au récolement des

 16   témoins en question avant le contre-interrogatoire et si les parties

 17   estiment qu'il y a eu lieu de procéder à un nouveau récolement des témoins,

 18   et bien, nous invitons les parties à en informer la Chambre de première

 19   instance, qui, à son tour, examinera les raisons présentées et décidera

 20   s'il y a lieu effectivement de rendre des ordonnances ayant trait à cette

 21   question.

 22   Une petite seconde, s'il vous plaît.

 23   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, j'ai fait une petite

 25   erreur lorsque je disais que la demande de contre-interrogatoire émanait de

 26   la Défense. Puisque, bien entendu, il s'agissait d'une demande émanant de

 27   l'Accusation. Voilà le risque de parler sans avoir un texte écrit sous les

 28   yeux, je m'en excuse.

Page 20845

  1   Les raisons pour lesquelles cette décision est rendue à ce stade-ci est la

  2   suivante : il se peut qu'il faille un certain temps pour l'Accusation et

  3   pour le Greffe, afin de préparer justement ce contre-interrogatoire, et

  4   l'assistance des Sections Victimes et Témoins, pourrait être nécessaire

  5   afin que les témoins puissent être au bon endroit au bon moment.

  6   Si d'autres problèmes pratiques devaient se poser, nous vous invitons, bien

  7   entendu, en informer le Greffe, et s'il y a lieu d'en communiquer les

  8   éléments à la Chambre.

  9   Si toutes questions ayant trait à ceci, bien entendu, seront résolues

 10   ultérieurement.

 11   Ensuite, Monsieur Bajic, toutes mes excuses, non pas de vous avoir fait

 12   perdre du temps, il se trouve que nous avons dû prendre une pause un peu

 13   plus longue pour nous pencher sur des questions, et je suis sûr que vous

 14   connaissez les aléas des procédures dans les tribunaux. Toutes mes excuses

 15   donc.

 16   Madame Gustafson, si vous êtes prête à poursuivre le contre-interrogatoire,

 17   je vous y invite.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Bajic, avant de passer au sujet, je présente toutes mes

 22   excuses mais il me semble que vous nous disiez tout à l'heure que vous ne

 23   vous souveniez pas exactement de cette requête qui vous a été -- avait été

 24   adressée afin que votre bureau crée un diagramme reprenant les différents

 25   enquêtes et instructions portant sur les meurtres allégués. Je me demandais

 26   si vous pouviez peut-être fournir cette requête à l'Accusation de manier et

 27   aux différentes parties ainsi qu'au Tribunal que vous pourriez-vous donc

 28   nous fournir cette requête de manière à ce que nous puissions mieux

Page 20846

  1   comprendre sur quelle base a été établi ce diagramme. Est-ce que ça vous

  2   semble possible ?

  3   R.  Oui, absolument, c'est possible.

  4   Q.  Merci. Hier, l'on vous a demandé de décrire les éléments qui étaient

  5   préjudiciables à l'aptitude qu'auraient les autorités de l'Etat croate à

  6   mener enquête dans le cadre des meurtres dont la liste figure dans les

  7   clarifications apportées à l'acte d'accusation de cette affaire. Vous avez

  8   décrit les différents problèmes tels que le fait que témoins et suspects

  9   étaient parfois dans d'autres pays, la coopération insuffisante avec les

 10   forces de police et des instances chargées de l'instruction dans ces pays

 11   par le passé.

 12   Maintenant, la Chambre de première instance a reçu des éléments de preuve

 13   indiquant que, suite à l'opération "Storm," un système d'assainissement

 14   avait été mis en place dans le cadre duquel les membres du MUP et de

 15   l'armée croate découvraient à partir du moment où ils découvraient des

 16   corps dans le territoire libéré, les recueillaient et chargeaient des

 17   équipes d'assainissement de recueillir ces corps et de les enterrer dans

 18   des cimetières. Pour la plupart, l'enquête sur les lieux avait été conduite

 19   suite au dépôt d'une plainte au pénal.

 20   Hier, vous nous avez indiqué les exhumations de 2001 et du cimetière de

 21   Knin où un grand nombre de ces victimes était enterré, donc si je vous

 22   comprends bien, vous n'aviez pas connaissance de l'existence de cette

 23   équipe d'assainissement et même que vous ne le saviez pas à l'époque ?

 24   R.  Oui. Je l'ai appris par la suite, une fois l'exhumation réalisée. Je ne

 25   l'ai appris qu'après. Je répète, je ne travaillais pas dans cette zone à

 26   l'époque.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que la

Page 20847

  1   question n'est pas suffisamment claire et donc la réponse ne l'est pas.

  2   Est-ce qu'il avait connaissance de ce système d'assainissement. Je dois

  3   dire que je ne sais pas si le témoin indique qu'il était -- ne savait pas

  4   comment l'assainissement se faisait ou s'il ne savait pas qu'il y avait eu

  5   exhumation en 2001.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, pourriez-vous peut-

  7   être nous amener à mieux comprendre quel était le sens de votre question,

  8   ce qui nous permettra de mieux comprendre la réponse du témoin s'agissant

  9   du système d'assainissement ?

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Bajic, vous savez maintenant qu'un système d'assainissement

 12   avait été mis en œuvre après l'opération Tempête tel que je vous l'ai

 13   décrite, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, bien entendu, maintenant j'en ai connaissance mais je l'ai appris

 15   par la suite. Les premières informations que j'ai reçues avaient trait à

 16   une opération d'exhumation importante à Knin en 2001.

 17   Q.  Le fait qu'un grand nombre de ces individus était simplement enterré

 18   sans qu'il y ait enquête portant et sans qu'il y ait plainte au pénal est

 19   un des éléments qui a eu pour conséquence le ralentissement ou le retard

 20   accusé par les activités d'enquêtes et d'instructions portant sur ces

 21   incidents; est-ce exact ?

 22   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord parce que ce n'est qu'après 2001 ou

 23   plus précisément en 2004, une fois que les premiers résultats des examens

 24   médico-légaux réalisés dans cette zone étaient inconnus que nous avons

 25   connu l'identité de 128 personnes dont 124 avaient été tuées à bout

 26   portant, et 75 avaient été tuées aux environs des 4, 5 et 6 août -- et 7

 27   août 1995, et pour ce qui est du reste, ils ont été tués au cours des 30

 28   jours qui ont suivi.

Page 20848

  1   C'est, en tout cas, le souvenir que j'ai gardé de la lecture des documents

  2   portant sur les affaires qui avaient fait l'objet d'un dépôt de dossiers.

  3   Sur base des examens relatifs à ces exhumations, nous avons utilisé ces

  4   informations pour les affaires en cours pour les zones de Sibenik et Zadar.

  5   Q.  Merci.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais à présent que nous

  7   passions à la pièce de la liste 65 ter 2273.

  8   Q.  Monsieur Bajic, il s'agit d'un rapport venant d'une agence de presse

  9   portant la date du 8 février 2007.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous invite à reporter votre attention

 11   sur la version anglaise de la page qui reprend des remarques qui vous sont

 12   attribuées. Le troisième paragraphe en partant du bas où il est dit :

 13   "Depuis 2001, les autorités ont adopté une approche plus sérieuse des

 14   enquêtes à mener sur les crimes commis par les membres de l'armée croate de

 15   la police croate ajoutant que ceci était important pour la crédibilité du

 16   judiciaire croate."

 17   Ensuite il est indiqué au paragraphe suivant :

 18   "Bajic indiquait que des procès au pénal juste et conforme au droit

 19   contribueraient à l'établissement de la vérité et permettrait aux

 20   historiens de rendre un jugement final."

 21   Je souhaiterais tout d'abord vous demander si vous êtes -- si cette

 22   déclaration correspond fidèlement à ce que vous avez dit.

 23   R.  Oui. C'est un discours que j'ai prononcé lors d'une conférence en 2007

 24   à l'hôtel Sheraton, si je ne m'abuse, conférence à laquelle participaient

 25   les participants dont on reprend les propos ici. Je suis d'accord avec les

 26   déclarations qui figurent dans ce communiqué de presse à l'exception des

 27   chiffres qui sont incorrects. Si vous me le permettez, je vais vous

 28   l'expliquer, cela pourrait vous être utile.

Page 20849

  1   Je sais que c'est effectivement le cas indépendamment de ce qui est écrit

  2   ici. Jusqu'en 2002, nous avions inscrit quelques 4 000 personnes figurant

  3   dans le système de la justice pénale, donc qui faisait l'objet d'une

  4   plainte mais pour lesquelles il n'y avait pas eu procès. Certains avaient

  5   fait l'objet de procès par contumace, et pour d'autres il n'y avait que des

  6   actes d'accusation. En 2002, j'ai donné des instructions à l'ensemble des

  7   procureurs de la république de procéder à un examen de toutes les affaires

  8   remontant à 1991 et après, parce que j'estimais qu'un grand nombre de ces

  9   affaires n'avait pas fait l'objet d'un traitement conforme aux normes qui

 10   prévalent à l'heure actuelle en Croatie et dans le système judiciaire

 11   international. Un grand nombre des personnes avait été -- fait l'objet de

 12   procès pour des crimes de guerre même si en se fondant sur les éléments du

 13   droit croate ces délits étaient plutôt des rébellions contre l'Etat croate,

 14   et cetera.

 15   Donc en résumé, à partir de 2001 jusqu'à maintenant, sur les quelques 4 000

 16   personnes ou un peu moins, 1 100 personnes ont été poursuivies, et pour ce

 17   qui est des autres affaires, elles ont fait l'objet de non-lieu ou elles

 18   ont été abandonnées, elles ont donc été, elles sont passées dans une autre

 19   catégorie.

 20   Donc exception faite des chiffres qui sont cités ici, tout le reste

 21   de la déclaration reflète effectivement mes propos.

 22   Q.  Merci. Afin que nous soyons certain d'avoir bien compris quels sont les

 23   chiffres qui devraient figurer -- que vous évoquez, il s'agit des chiffres

 24   qui figurent dans le paragraphe qui précède ce dont j'ai fait une lecture;

 25   est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je souhaiterais mieux

 28   comprendre la dernière réponse.

Page 20850

  1   Vous nous parliez de procès par contumace pour lesquels les accusés étaient

  2   essentiellement des Croates, ou est-ce qu'il s'agissait d'accusés serbes?

  3   R.  Les procès par contumax avaient lieu en Croatie jusqu'à il y a de cela

  4   quelques années, jusqu'à la date où, en tant que procureur général, j'ai

  5   donné des instructions aux procureurs du pays afin qu'ils renoncent aux

  6   procès par contumax pour des raisons qui sont évidentes pour tous. Les

  7   procès étaient menés essentiellement contre les membres d'autres armées.

  8   Nous n'avions pas de registre nous permettant de connaître leur origine

  9   ethnique, mais il s'agissait essentiellement ou pour la plupart d'entre eux

 10   de combattants des forces ennemies, ou bien des citoyens de nationalité

 11   serbe, essentiellement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je vous invite à poursuivre,

 13   Madame Gustafson.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Les remarques que vous faites à propos des autorités qui jusqu'en 2001

 16   qui, à partir de 2001 - pardon - adoptaient une approche plus sérieuse des

 17   enquêtes portant sur les crimes commis par les membres de l'armée et de la

 18   police croates. Est-ce qu'il s'agit aussi de crimes commis suite à

 19   l'opération Tempête ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Objection. Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 26   les Juges, il s'agira de la pièce à conviction portant la cote P2613.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2613 est versé au dossier.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais à présent que l'on examine

Page 20851

  1   le document de la liste 65 ter portant la cote 4461. Merci.

  2   Q.  Monsieur Bajic, il s'agit du compte rendu de la réunion de la 33e

  3   Session du Conseil de coopération avec le TPIY, réunion qui s'est tenue le

  4   6 novembre 1998.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je propose que l'on affiche à l'écran la

  6   page suivante du texte en anglais, où l'on voit au haut de la page en

  7   anglais qu'ont participé à cette session plusieurs membres des ministères

  8   croates, ainsi que d'autres hauts responsables du gouvernement croate.

  9   Si l'on pouvait faire défiler le texte vers le bas de la page en B/C/S,

 10   ainsi qu'en anglais. L'on voit qu'un des points à l'ordre du jour est le

 11   suivant, je cite :

 12   "Définir la position de la République de Croatie sur la proposition

 13   formulée par le Procureur Rivkin, s'agissant de la stratégie de déposition

 14   devant le MKS, donc, il s'agit du TPIY, dans le cadre de l'opération Oluja

 15   ou Tempête."

 16   Je propose que l'on passe à la page suivante à présent; page suivante en

 17   B/C/S et puis également la page suivante en anglais.

 18   Q.  Les participants à cette réunion discutent d'un certain nombre de

 19   propositions portant sur la stratégie à adopter, dès lors qu'il s'agit de

 20   saisir le Tribunal international d'une affaire contre la République

 21   fédérative de Yougoslavie. L'on voit que M. Granic prend la parole au

 22   milieu de la page. A l'époque, il est au ministère des Affaires civiles et

 23   il commence en disant que les propositions semblent mauvaises d'un point de

 24   vue politique.

 25   Au bas de la page, il est dit :

 26   "Lorsque l'on définit l'opération Oluja, nous-mêmes l'appelons

 27   Opération de police et Opération militaire, et il s'agissait d'une

 28   opération qui avait été planifiée et qui s'est déroulé tel que prévu. Les

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  1   manquements sont apparus par la suite, après l'opération Oluja, lorsque

  2   nous n'avons pas poursuivi les auteurs possibles de crimes de guerre."

  3   Ensuite je propose que l'on passe à la page suivante en anglais, au bas de

  4   la page en B/C/S, et il s'agit de M. Separovic qui, à l'époque, était

  5   directeur du CPS, et il est dit :

  6   "En accord avec M. Granic, le dépôt des dossiers ne doit pas empêcher le

  7   Tribunal de mener enquête dans l'opération Oluja…"

  8   Je propose que l'on passe à la page suivante en anglais, et au milieu du

  9   texte en page B/C/S, où il est dit par M. Penic, et il est à l'époque

 10   ministre de l'Intérieur. Au début de la deuxième phrase, il est dit :

 11   "M. Penic ajoute qu'il estime que nous sommes la raison pour laquelle il

 12   n'y a pas eu de poursuites pour les crimes commis suite à l'opération

 13   Oluja, mais que les crimes ont été commis exclusivement par des individus

 14   ou des petits groupes. Il ne faut pas oublier les souffrances causées à la

 15   République de Croatie et que ces souffrances avaient été planifiées et

 16   constituaient un crime organisé, commis par l'Etat."

 17    Je propose que l'on passe à la page 5 du texte en anglais, au bas de la

 18   même page en B/C/S.

 19   Vous trouvez les conclusions. Vous voyez que le Dr. Ramljak qui, à

 20   l'époque, était ministre de la Justice, présente ses conclusions. Au

 21   paragraphe 2, voilà ce qui est dit :

 22   "Les événements qui se sont produits après, éléments postérieurs à

 23   l'opération Eclair, il semble nécessaire de procéder à une réévaluation de

 24   la stratégie adoptée il y a deux à trois ans, stratégie qui visait à ne pas

 25   traiter les événements et les crimes commis après l'opération, mais nous ne

 26   devons pas oublier que le Conseil pour la coopération avec le TPIY n'est

 27   pas obligé de parler de cette question."

 28   Alors, vous avez dit que les autorités croates ont adopté une approche

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  1   beaucoup plus sérieuse pour ce qui était donc de la poursuite des crimes

  2   commis après l'opération Tempête, donc, après 2001, et là, en 1998, nous

  3   avons de hauts responsables du membre du gouvernement, de hauts

  4   responsables du gouvernement croate qui parlent du fait que les crimes ou

  5   que des crimes commis après l'opération Tempête n'ont toujours pas fait

  6   l'objet de poursuites. Le ministre de la Justice conclut qu'il faut

  7   réévaluer la stratégie, la stratégie qui visait le fait que ces événements

  8   n'ont pas fait l'objet de poursuites, tout comme les crimes commis après

  9   l'opération Tempête.

 10   Alors, voilà la question que j'aimerais vous poser. Conviendrez-vous que

 11   sous le régime de l'ancien président Tudjman, il y avait quand même une

 12   certaine réticence de la part de la classe dirigeante politique réticente à

 13   mener à bien des enquêtes à propos de crimes dont l'on soupçonnait qu'ils,

 14   dont on soutenait qu'ils avaient été commis par des membres de la HV après

 15   l'opération Tempête ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Objection, car je me demande sur quelle base,

 17   à partir de quelle base cette question est posée. Est-ce qu'il s'agit d'une

 18   question générale ou est-ce que vous lui demandez précisément de faire une

 19   observation à propos de ce document ? Parce que si tel est le cas, je

 20   souhaiterais que l'on jette la base de ce qui est avancé pour voir si ce

 21   témoin sait ce qu'on lui demande.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, c'est une question générale.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Une question générale.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense d'ailleurs que j'ai déjà jeté la

 26   base à partir de l'avis exprimé par le témoin et à partir des remarques

 27   faites sur la nature des enquêtes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'ailleurs, il faudrait que je

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  1   demande la base de la question selon s'il ne s'agit pas d'une question

  2   générale. Or, entendons d'abord la réponse du témoin.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais il est indiqué au compte rendu

  4   d'audience que des documents lui ont été présentés, mais la question en

  5   fait --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, est-ce que vous pourriez

  7   répéter la question, Madame Gustafson ?

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  9   Q.  Oui, ma question était comme suit : conviendrez-vous que, sous le

 10   régime de l'ancien président Tudjman, la classe dirigeante avait une

 11   certaine ou faisait preuve d'une certaine réticence à mener à bien des

 12   enquêtes portant sur des crimes pour lesquels on soupçonnait que des

 13   membres de la HV avaient été responsables de ces crimes, crimes commis

 14   après l'opération Tempête ?

 15   R.  Voilà ce que je pourrais dire en réponse à votre question.

 16   Premièrement, il faudrait que nous en revenions à mon travail pendant

 17   l'opération Tempête et après l'opération Tempête, en 2001 jusqu'en 2002,

 18   parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'étais substitut du procureur

 19   militaire, et ce, jusqu'à la fin de l'année 1996; puis ensuite, j'ai été

 20   substitut du procureur du comté à Split. En 2000, j'ai été nommé procureur

 21   à Split, et en 2002, je suis devenu procureur général de la République de

 22   Croatie.

 23   Lorsque vous dites les autorités croates ont décidé telle et telle, et

 24   telle, telle chose, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque j'ai assumé

 25   ma fonction de procureur général, j'ai mené à bien une analyse de toutes

 26   les affaires avec tous mes substituts. J'ai analysé donc, j'ai fait le

 27   bilan de ce qui avait été fait jusqu'à ce moment-là. Je dirais à ce sujet

 28   que je pense que bien souvent dans de nombreux, pour de nombreuses

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  1   affaires, l'évolution de la situation n'a pas été la meilleure. Moi, de

  2   toute façon, j'ai toujours été contre les procès par contumace, car je

  3   pense que -- et puis, il y a eu aussi des affaires pour lesquelles les

  4   actes d'accusation avaient une portée beaucoup trop générale. Il y a

  5   beaucoup de crimes qui n'ont pas fait l'objet de poursuite. Je continue à

  6   maintenir cela. Alors au vu de ce bilan, j'ai rédigé des instructions

  7   écrites. Il y a d'ailleurs un document à ce sujet, la Chambre pourra

  8   l'avoir. Ces instructions visaient les procureurs de la république et je

  9   leur indiquais comment examiner les affaires actuelles ou les affaires, les

 10   procès du passé. Mais je voulais également essayer d'obtenir de la part de

 11   la police tous les éléments de preuve pour ces affaires ou ces crimes qui

 12   n'avaient pas fait l'objet de poursuite. En tant que procureur, je peux en

 13   parler. Je ne peux pas vous présenter un bilan politique des opinons et

 14   avis adoptés par certains membres de la classe dirigeante politique, parce

 15   que je n'en ai pas de connaissance immédiate, si ce n'est ce que je viens

 16   de lire sur l'écran maintenant.

 17   Q.  Bien, merci. Est-ce que vous savez pourquoi les autorités croates ont

 18   attendu l'an 2001, à savoir six ans après les événements en question pour

 19   commencer des exhumations de corps dans le cimetière de Knin; alors que le

 20   MUP savait au moins où ces personnes avaient été inhumées. Est-ce que vous

 21   savez pourquoi aucune enquête sur le terrain n'a été menée à bien, parce

 22   qu'en fait, c'était des responsables ou des membres du MUP qui avaient

 23   enterré ces cadavres.

 24   Donc est-ce que vous savez pourquoi il a fallu attendre l'an 2001, pour

 25   commencer l'exhumation de ces corps et pour procéder à des autopsies ?

 26   R.  Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce que je sais c'est que depuis

 27   que je suis devenu procureur général, j'ai pris des initiatives à plusieurs

 28   reprises, des initiatives à l'intention du ministre de la police -- du

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  1   ministère de la Police ainsi qui visaient d'autres personnes pour que ces

  2   personnes puissent conjointement collecter des faits pertinents relatifs à

  3   l'identification et à la détection des auteurs de crimes de guerre. Je les

  4   exhortais à accélérer leurs efforts pour pouvoir établir certains services

  5   pour les crimes de guerre, pour qu'ils adoptent une approche de travail

  6   d'équipe, pour qu'ils mènent à bien des enquêtes au bureau des procureurs

  7   essentiellement d'ailleurs dans les zones de Sibenik, Zadar, Osijek et

  8   Vukovar.

  9   Q.  Vous avez mentionné donc le retard qui avait été pris pour commencer

 10   les exhumations. Vous avez indiqué en fait que cela pourrait être un

 11   facteur qui pourrait alors faire une incidence sur l'attitude à mener à

 12   bien une enquête et à poursuivre. Il ne faut pas oublier en fait que ces

 13   cadavres avaient été enterrés pendant six ans, donc il y avait déjà eu

 14   décomposition, qui est un autre facteur qui peut quand même entraver les

 15   enquêtes, n'est-ce pas ? Le fait que ces cadavres avaient subi cette

 16   décomposition pendant six ans, signifie qu'il y a beaucoup d'éléments de

 17   preuve scientifiques qui ont été perdus en quelque sorte, du fait de cette

 18   décomposition, n'est-ce pas ?

 19   Est-ce que vous convenez de ce que j'avance ?

 20   R.  Oui, c'est exact. Vous savez, comme tout le monde le sait pertinemment

 21   dans ce prétoire, avec le passage du temps, avec le temps qui passe, plutôt

 22   cela étant en quelque sorte un facteur qui milite en faveur des auteurs de

 23   crimes et qui entravent le travail fait par ceux qui veulent identifier les

 24   auteurs, qui veulent poursuivre pour ces crimes et délits. Malheureusement,

 25   cela est vrai, certes.

 26   Q.  Je n'ai plus de questions à poser.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 28   dossier des tableaux. Je pense que nous avons un accord avec la Défense

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  1   Gotovina; il s'agit des pièces 7380 et 7382 de la liste 65 ter.

  2   M. MISETIC : [interprétation] C'est tout à fait exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 7381 de la liste 65 ter devient

  5   la pièce P2614; et la pièce 7382 devient la pièce P2615.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, la Chambre ne connaît pas en

  7   règle générale les cotes 65 ter, de quel tableau parlez-vous exactement ?

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que je les -- ces tableaux

  9   étaient envoyés à la Chambre par courriel ce matin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce matin, par courriel. Laissez-moi

 11   vérifier.

 12   Bien. Je vois qu'il s'agit d'un extrait et effectivement il y a eu un

 13   accord entre les parties.

 14   Les pièces P2614 et P2615 sont versées au dossier.

 15   Maître Misetic, avez-vous des questions supplémentaires à poser au témoin ?

 16   Est-ce que cela est justifié ?                                                                                                                

 17   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Misetic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour à nouveau, Monsieur Bajic. J'ai quelques

 20   questions à vous poser pour justement préciser certains éléments.

 21   Lorsque l'Accusation vous a posé des questions, vous avez ou plutôt une

 22   question vous avait été posée. On vous avait demandé si un commandant était

 23   obligé de déposer un rapport au pénal auprès du bureau du procureur

 24   militaire.

 25   J'aimerais vous poser une question à ce sujet : si le commandant

 26   informe la police militaire du fait qu'un acte criminel a été commis, est-

 27   ce qu'il a respecté ses obligations, obligations imposées par le code de

 28   procédure pénal ?

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  1   R.  Des rapports au pénal, des rapports d'enquête judiciaire sont

  2   essentiellement envoyés aux représentants de la loi, aux organes chargés de

  3   faire respecter l'ordre public, qu'il s'agisse d'organe militaire ou de la

  4   police civile d'ailleurs. J'ai répondu à cette question ainsi aujourd'hui,

  5   car si un commandant présente un rapport à propos de quelque chose à la

  6   police militaire, il s'est ainsi acquitté de ses obligations conformément à

  7   la loi précise de la procédure pénale, notamment si en plus il détient des

  8   éléments de preuve et qu'il fournit tous les renseignements permettant aux

  9   autorités qui vont poursuivre la personne de bien mener à leur enquête.

 10   Q.  Oui, mais j'aimerais vous poser la question suivante : vous avez le

 11   système de justice pénal militaire, et j'aimerais savoir : quelle est

 12   l'institution qui a la responsabilité principale pour détecter les crimes -

 13   et je pense au sein de l'armée - et quelle est la responsabilité de

 14   présenter ces éléments de preuve ?

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que nous avons beaucoup parlé de

 16   cela lors de l'interrogatoire principal. Je ne vois pas comment est-ce que

 17   cela émane du contre-interrogatoire.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Si tout est clair et que l'Accusation accepte

 19   que le témoin vient de répondre -- vient de dire : je ne vais plus poser de

 20   question à ce sujet. S'il y a encore toutefois un contentieux, je pense

 21   qu'il faudra que cela soit précisé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été abordée, certes, lors

 23   de l'interrogatoire principal. Ensuite Mme Gustafson a posé des questions

 24   au témoin à propos de ce qu'un commandant devait faire s'il a certains

 25   éléments de connaissance et si la police militaire n'est pas au courant de

 26   ces éléments d'information. Alors pour mener à bien une enquête de façon

 27   sérieuse, si vous avez un commandant donc qui sait certaines choses, est-ce

 28   qu'il doit s'adresser à un supérieur hiérarchique pour déclencher justement

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  1   l'enquête, et si cela n'aboutit pas à une enquête et seulement à cette

  2   condition il doit en fait en référer au procureur militaire ?

  3   Je vois que le témoin hoche du chef.

  4   [aucune interprétation]

  5   M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas de cela la question

  6   que je lui ai posée. Moi, je parlais de ce qui avait été abordé hier, et il

  7   avait été question de déposer des rapports auprès du bureau du procureur

  8   militaire. En fait, je vais retrouver la trace de ce que j'ai dit.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais alors nous avons l'objection

 10   qui a été soulevée par Mme Gustafson. Comment est-ce que cela émane du

 11   contre-interrogatoire ? Puisque vous faites référence à ce qu'il a dit

 12   hier.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui, pendant le contre-interrogatoire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, pendant la toute dernière partie de

 15   l'audience, le début du contre-interrogatoire.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 17   Q.  Donc, Monsieur Bajic, je répète ma question : qui a la responsabilité

 18   essentielle dans le cadre du système de justice militaire pour détecter et

 19   identifier des crimes ? 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, est-ce que vous

 21   pourriez, je vous prie, nous donner la référence de la page où cela se

 22   trouve, et cela -- c'est la page du compte rendu d'audience d'hier ?

 23   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou peut-être donnez-nous quelques mots

 25   qui nous permettront de retrouver cela.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Là, il s'agit de la page 20 798, ligne 26.

 27   Cela commence à la ligne 26.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais maintenant, moi, j'ai un

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  1   problème, et le problème est le suivant : la page 20 798 n'a que 25 lignes,

  2   voyez-vous.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin c'est, en tout cas, ce que je vois

  5   sur mon écran.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je vais vous donner lecture de la phrase.

  7   "Et de façon plus générale si un commandant militaire --"

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. "Si de façon plus générale…" Alors

  9   ligne 16, même page mais il s'agit de la ligne 16.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse de mon erreur.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est cela et : "et de façon plus

 12   générale, si un commandant militaire…" c'est cela ?

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors voilà quelle est ma question : qui a la responsabilité

 17   fondamentale pour détecter et élucider des crimes, et je pense au système

 18   judiciaire pénale militaire ?

 19   R.  Ecoutez, il s'agit des représentants de la loi et cela inclut à la fois

 20   la police militaire et la police civile.

 21   Q.  Mais lorsqu'un commandant transmet des informations à la police

 22   militaire, renseignements suivant lesquels un crime a été commis par un

 23   membre de la HV, est-ce que vous savez si la pratique retenue était que la

 24   police militaire renvoyait un rapport à ce sujet au commandant en question

 25   pour lui indiquer quels avaient été les résultats de l'enquête ?

 26   R.  Ecoutez, je ne suis pas informé de ce genre de chose, mais je pense que

 27   conformément au règlement qui régit la profession ils doivent présenter un

 28   rapport en retour. Ils doivent en fait transmettre -- ils doivent

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  1   transmettre le rapport pénal au bureau du procureur militaire.

  2   Q.  Non, là, je pense que nous nous ne sommes peut-être pas compris. La

  3   question que je vous avais posée était comme suit : donc il y a en fait,

  4   bon, ces règles qui indiquent que cela doit être -- qu'un rapport doit être

  5   présente au bureau du procureur militaire, mais est-ce qu'ils doivent

  6   présenter un rapport, un compte rendu au commandant à propos de ce qui a

  7   été fait en matière d'enquête concernant le délit en question ? Si votre

  8   réponse est affirmative, vous avez, en tout cas, cité le règlement qui

  9   régit la profession, est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément à

 10   quel règlement ou quelle règle de service vous faites référence ?

 11   R.  Ecoutez, je vous ai dit que je ne savais pas ce qu'avait fait la police

 12   militaire pour ce qui est des rapports qui avaient été déposés ou à propos

 13   desquels ils avaient une information. Mais conformément aux normes

 14   professionnelles, il n'est que logique de renvoyer un compte rendu à la

 15   partie qui a présenté un rapport, tout comme un bureau du procureur

 16   lorsqu'il reçoit un rapport informe la personne qui a envoyé le rapport de

 17   ce qui a été fait. Je me contente d'établir un parallèle.

 18   Q.  Mais est-ce que vous pourriez nous dire puisque vous avez fait

 19   référence aux normes et ces normes vous en parlez à la page 48, ligne 17 ?

 20   Est-ce que vous -- de quelles normes parlez-vous ? Est-ce que vous parlez

 21   de normes bien précises, écrites, consignées quelque part, ou est-ce que

 22   vous parlez de pratique et d'orientation générale ?

 23   R.  Non, je parle de la pratique générale retenue surtout, parce que je ne

 24   sais pas quelles sont les règles qui régissent la police militaire, en tout

 25   cas, je ne sais pas ce qu'elles disent précisément à propos de ce genre de

 26   procédure.

 27   Q.  Bien. Alors j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que vous

 28   pensez bien connaître la pratique générale adoptée par la police militaire

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  1   en 1995 lorsqu'il y avait des informations qui étaient données; est-ce que

  2   vous savez à qui ils présentaient un compte rendu à ce sujet ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Une autre question vous a été posée à propos des commandants qui

  5   menaient à bien des enquêtes en parallèle ou parallèlement à une enquête

  6   pénale. Je voulais juste --

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, non, non, non, je voulais juste

  8   préciser qu'il s'agissait en fait de commandants qui menaient à bien des

  9   enquêtes disciplinaires pour qu'il n'y ait pas de confusion qui règne.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 11   Q.  Donc des commandants qui organisent des enquêtes disciplinaires

 12   parallèlement à une enquête criminelle. Alors voilà la question que

 13   j'aimerais vous poser : est-ce que vous aviez compris qu'un commandant

 14   pouvait mener à bien une enquête à propos d'un acte criminel donné, et ce,

 15   donc sous l'égide d'une enquête disciplinaire parallèlement, et en même

 16   temps, que la police militaire et le bureau du procureur militaire menaient

 17   à bien leurs propres enquêtes, toujours portant sur le même acte ?

 18   R.  Oui, théoriquement, oui.

 19   Q.  Qu'en est-il de l'enquête disciplinaire puisque vous dites

 20   "théoriquement, oui," est-ce que cela a été la pratique à l'époque ?

 21   R.  Je dois vous avouer que je ne sais pas quelle était la pratique

 22   utilisée. Mais si un rapport d'enquête judiciaire a été déposé pour un

 23   crime grave, se lancer dans une procédure disciplinaire était tout à fait

 24   superflue. Mais, bien entendu, cela dépendait du commandant et des

 25   intentions du commandant vis-à-vis ou par rapport à l'enquête.

 26   Q.  Des documents vous ont été présentés. Il s'agissait de documents

 27   émanant de dossiers de tribunaux. Il s'agissait de personnes qui se

 28   trouvaient dans la zone de Grude, de Golubic qui avaient été arrêtées par

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  1   la police militaire et qui avaient été poursuivies pour pillage, et une

  2   question vous a été posée à ce sujet. Dans un premier temps, il vous a été

  3   demandé si vous pensiez que le pillage était accepté ou toléré dans une

  4   certaine mesure au sein de la HV. Alors voilà la question que j'aimerais

  5   vous poser : est-ce que vous pourriez nous expliquer si la police militaire

  6   arrêtait ces personnes, les traduisait en justice ? Est-ce que vous

  7   pourriez en fait développer votre réponse, la réponse que vous avez

  8   apportée ?

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si je peux préciser à nouveau, il s'agit

 10   de savoir si cela était permis ou toléré au sein des Unités de la HV, non

 11   pas au sein de la HV de façon générale.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que la police militaire était

 14   mentionnée également.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier, nous pourrons voir

 16   ce qu'il en est.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Moi, je suis assez sûr que Mme Gustafson --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous n'allons pas nous

 19   prononcer à propos de ce qu'elle a dit tant que nous n'avons pas vérifié

 20   cela. Alors, nous pouvons voir ce que Mme Gustafson a dit, nous pourrons le

 21   vérifier en présence du témoin d'ailleurs.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Cela se trouve à la page 15, au début de la

 23   ligne 17.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un petit moment, je vous prie. Ligne --

 25   page 15, ligne 17 donc. Une seconde.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] La question commence à la page 15, ligne

 27   25.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Non, la question commence à la ligne 17.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, écoutez, moi, je vais lire

  2   lentement, à l'intention du témoin l'extrait du compte rendu d'audience.

  3   Qu'est-ce que vous voulez que nous vous lisions ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Cela commence exactement avec la référence

  5   "72e Bataillon de la Police militaire," et cela figure à la ligne 21.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il y a une référence précise qui est faite

  7   à une personne qui fait l'objet d'un acte d'accusation et qui devient

  8   membre ensuite du 72e Bataillon de la Police militaire; voilà la référence

  9   précise. La question quant à la -- elle commence à la ligne 25.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question a été posée en faisant

 11   une référence à des extraits de dossiers qui ont été lus au témoin. Alors,

 12   je vais vous donner lecture, à la fois du préambule à la question et de la

 13   question.

 14   Monsieur Bajic, je vais vous donner lecture donc du compte rendu d'audience

 15   de ce matin.

 16   Mme Gustafson dit ce qui suit : Alors, nous avons maintenant lui ces

 17   dossiers, et compte tenu de votre expérience en tant que procureur, en tant

 18   que procureur militaire à l'époque des événements, j'aimerais savoir si

 19   vous acceptez que pour ces affaires, il y a des indications qui sont

 20   donnée. Je fais plus particulièrement référence aux indications suivantes :

 21   un groupe important de soldats de la HV qui charge des objets dans des

 22   camions à Knin, un soldat qui faisait l'objet également d'un acte

 23   d'accusation pour vol, qui devient membre du 72e Bataillon de la Police

 24   militaire, un large groupe de conscrits qui chargent des objets ayant été

 25   pillés dans un camion devant le commandement de leur unité. Est-ce que tous

 26   ces éléments vous permettent ou sont une indication que, dans une certaine

 27   mesure, le pillage était accepté ou toléré au sein des Unités de la HV à

 28   l'époque ? Voilà exactement la question qui vous a été posée, et vous avez

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  1   commencé votre réponse par les mots suivants : "Je suis absolument d'accord

  2   avec votre conclusion."

  3   Me Misetic maintenant souhaiterait vous poser une question à propos de

  4   cette suite de questions réponses.

  5   Maître Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   Q.  Voilà quelle est ma question, Monsieur Bajic, et vous avez donc apporté

  8   cette réponse : étant donné que cette information vise une situation où les

  9   auteurs sont arrêtés par la police et sont traduits en justice. Est-ce que

 10   vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez indiqué que vous êtes

 11   absolument d'accord lorsqu'il vous ait indiqué que le pillage était dans

 12   une certaine mesure autorisé ou toléré au sein des Unités de la HV ?

 13   R.  Parce que des dossiers d'affaire m'ont été présentés. Il s'agit de

 14   l'affaire 1, 2 et 3, c'est ainsi qu'on me les a présentées lorsque je les

 15   ai obtenues. Il s'en suivait sans aucun doute que ces vols - ou je ne sais

 16   pas comment vous souhaiteriez les appeler - que ces vols, commis par des

 17   membres de l'armée croate dans des immeubles de civils dans la zone,

 18   étaient une activité assez répondue, et c'est quelque chose que l'on peut

 19   déduire des actes d'accusation. Alors, certes, la police militaire dans ces

 20   cas d'espèce a réagi et a déposé des rapports d'enquête judiciaire. Il est

 21   également vrai de dire que dans ces trois cas les auteurs ont fait l'objet

 22   de poursuite et ont été condamnés d'ailleurs. Mais toutefois, ce genre de

 23   vols, il y a des vols tels que ceux-ci, qui n'ont pas fait l'objet

 24   d'enquête, qui n'ont pas fait de poursuite, mais qui se sont produits et

 25   qui ont été assez nombreux. Ce sont des déclarations que l'on retrouve

 26   notamment dans certains jugements.

 27   Q.  Alors, une question de suivi. Une autre question vous a été posée à

 28   propos de la façon dont la loi relative à l'amnistie pouvait être appliquée

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  1   et utilisée dans ces affaires; et vous avez répondu à une question posée

  2   par M. le Président de la Chambre, que ces crimes ne pouvaient pas être

  3   englobés par la loi d'amnistie parce que c'était des crimes qui ne

  4   pouvaient pas être considérés comme s'inscrivant dans le cadre de la

  5   guerre, et le jugement, d'ailleurs, le jugement a été rendu en 1998. Alors

  6   je sais que l'acte d'accusation stipule que le vol s'est produit le 8

  7   septembre 1995. Est-ce que vous savez, d'ailleurs - je ne pense pas que

  8   cela fasse l'objet d'un litige en l'espèce - est-ce que vous savez quelle

  9   était l'opération militaire qui a commencé le 8 septembre 1995, opération

 10   militaire à laquelle ont participé des unités du district militaire de

 11   Split. Est-ce que vous savez où exactement s'est déroulé cette opération

 12   militaire ce jour-là ?

 13   R.  Je n'en suis pas sûr. L'opération Maestral, j'en ai entendu dans les

 14   médias [imperceptible] mais ça c'est uniquement ce que j'ai appris; ce qui

 15   était d'autorité publique, ce n'est pas quelque chose que j'aurais appris

 16   du fait de ma profession.

 17   Q.  Le fait que ces individus, leur agissement aurait pu s'inscrire dans

 18   l'opération Maestral. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle aurait été couverte

 19   par la loi relative à l'amnistie, et donc n'aurait pas dû être -- il n'y

 20   aurait pas eu droit de poursuite en 1998 ?

 21   R.  Je pense que bien expliquer la loi relative à l'amnistie. Le pillage et

 22   le vol ne peuvent jamais être des faits qui s'inscrivent dans le cadre de

 23   la guerre, c'est parfaitement clair, et là, maintenant je parle en ma

 24   capacité de procureur. Ce qui peut s'inscrire dans le cadre de la guerre,

 25   ce sont des dégâts collatéraux, parfaitement différents d'ailleurs, et cela

 26   ne peut absolument pas être le pillage, le pillage ne peut pas s'inscrire

 27   dans le cadre de la guerre. De ce fait, le pillage ne peut absolument pas

 28   être englobé par la loi relative à l'amnistie, en tout cas, c'est mon

Page 20867

  1   interprétation de la chose.

  2   Q.  Je vérifie votre réponse. Vous avez dit -- l'interprète nous a dit :

  3   "Cet événement ne peux en aucune façon s'inscrire dans…" S'inscrire en quoi

  4   ?

  5   R.  S'inscrire dans le cadre d'une opération de guerre.

  6   Q.  Merci.

  7   Maintenant on vous a posé une question à propos du traitement de tous ces

  8   crimes. Vous avez dit qu'il n'y a eu que cinq rapports d'enquêtes

  9   judiciaires déposés en août et septembre 1995 à l'encontre des membres de

 10   l'armée croate. Ce tableau fait maintenant -- a maintenant été versé au

 11   dossier sous la cote P2614.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, l'avoir à

 13   l'écran ?

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il y avait donc cinq rapports d'enquêtes

 15   judiciaires qui ont été déposées en août et septembre contre les membres du

 16   HV, et c'est-à-dire crimes qui sont donc pertinents en ce qui concerne le

 17   cadre temporel de l'acte d'accusation qui nous intéresse en l'espèce.

 18   M. MISETIC : [interprétation] En effet.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 20   M. MISETIC : [interprétation]

 21   Q.  Si nous pouvions passer en revue les pages de ce tableau. Si nous

 22   pouvions passer page 8 de la version en anglais, je crois qu'il n'y a

 23   qu'une version en anglais qui existe d'ailleurs.

 24   Dans les cases en gris, il s'agit donc des entrées qui, selon l'Accusation,

 25   relèvent à l'acte d'accusation. Donc dans les cases qui sont grisées, il

 26   s'agit de crimes commis dans les territoires libérés et dans les

 27   municipalités qui sont pertinentes dans le cas de l'acte d'accusation en

 28   l'espèce. Mais sachez que tout le territoire libéré du secteur sud ne fait

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  1   pas l'objet de la thèse de l'Accusation. Ce qui est écrit en jaune sont en

  2   fait des crimes perpétrés par les membres de l'armée croate à l'encontre --

  3   M. MISETIC : [interprétation] je suis désolé, il faut que je m'entretienne

  4   avec l'Accusation. Donc je suis désolé parce que je parle d'une autre

  5   version du document où les entrées 7, 9 et 8 sont dans des cases qui sont

  6   colorées en jaune. Je ne sais pas si cette version a été chargée dans le

  7   système électronique.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous allons vérifier.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Oui, alors, par exemple, pour ce qui est du

 10   798, donc 198 [comme interprété], il s'agit d'un crime qui aurait eu lieu à

 11   Zelengrad, donc il s'agit d'un crime à l'encontre de propriété serbe, mais

 12   cela ne rentre pas techniquement dans l'acte d'accusation qui nous

 13   intéresse.

 14   Enfin, je vais peut-être passer à une autre page, la page 23, par

 15   exemple.

 16   Donc les cases grisées sont des entrées concernant des crimes qui ont

 17   été -- qui relèvent de l'acte d'accusation, dans les cases qui sont en

 18   blanc en revanche, ce sont des crimes qui ont été commis dans les

 19   territoires qui venaient juste d'être libérés mais qui ne sont pas dans

 20   l'acte d'accusation. Donc étudions de près le document numéro 12. Il s'agit

 21   d'un seul rapport d'enquête judiciaire qui concerne cinq personnes, cinq

 22   individus. Donc dans les rapports d'enquête judiciaire, il y a souvent de

 23   nombreux auteurs. C'est ainsi que ça fonctionnait, n'est-ce pas ? Il y a un

 24   rapport d'enquête, mais il peut y avoir plusieurs auteurs concernés ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  S'ils sont relies entre eux, si la façon dont ils ont commis le crime

 28   est commune, ils feront l'objet d'un seul rap d'enquête. En revanche, enfin

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  1   ça c'est s'ils ont commis le crime ensemble.

  2   Q.  D'après mes chiffres, et j'aimerais savoir si --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, votre dernière question

  4   était assez évidente quand même, il est évident, on a un rapport d'enquête

  5   et cinq noms. Ça signifie que ces cinq personnes ont commis le même crime.

  6   Ça paraît évident.

  7   Maintenant vous allez demander au témoin de faire des calculs. Afin il va

  8   falloir -- il suffit peut-être juste d'évaluer ce que nous avons sous les

  9   yeux. J'ai bien compris ce que vous avez -- ce que vous voulez dire. Vous

 10   voulez dire qu'il y a certes quelques rapports d'enquêtes, mais qu'ils

 11   concernent plusieurs individus, donc il y a plus d'individus concernés que

 12   de rapports d'enquêtes, ça paraît simple, cinq fois cinq -- cinq plus cinq

 13   font dix. Donc ça paraît simple.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je vais plutôt parler en fait du dernier

 15   point que je voulais soulever, à propos du fait certains avaient été assez

 16   réticents à lancer des poursuites.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, enfin, il a dit qu'il ne pouvait

 18   pas dire grand-chose à ce propos. Il nous a dit ce qu'il a dit, il a dit

 19   qu'il ne pouvait faire rien d'autre que d'interpréter de façon personnelle

 20   l'attitude des politiques, rien de plus.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Oui, j'allais lui poser justement des

 22   questions à propos de cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais enfin il ne peut pas vraiment

 24   vous dire grand-chose.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Oui, la question était la suivante : Le

 26   régime de Tudjman était-il assez réticent à diligenter des enquêtes ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais n'en a déjà parlé.

 28   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais quand même revenir sur ce point.

Page 20870

  1   Il s'agit de la page 42, ligne 4.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : 42, ligne 4.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Oui, on parle là de la direction politique.

  5   Mais donc techniquement cette réticence pourrait se sentir. La question

  6   était, y avait-il une réticence du point de vue de la part des politiques à

  7   diligenter des enquêtes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin nous a dit qu'il ne pouvait

  9   pas parler de la direction politique. Il a dit qu'il se souvenait -- il a

 10   bien dit qu'il ne pouvait pas faire de commentaires à ce propos, à propos

 11   de la réticence éventuelle des dirigeants politiques. Il a dit : "Je ne

 12   peux pas évaluer l'attitude politique de certaines autorités, de leur

 13   réticence ou non."

 14   Donc on a posé une question à propos de la réticence qu'auraient

 15   éventuellement les dirigeants politiques et il a bien dit qu'il ne pouvait

 16   pas y répondre.

 17   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais savoir si en tant que procureur il

 18   a ressenti à un moment ou à un autre qu'il y avait des réticences venant de

 19   quelqu'un, peut-être quelqu'un dans un poste politique. Ces trois faits ont

 20   été -- ont fait l'objet d'une enquête de sa part; j'aimerais savoir si,

 21   d'après lui, il y avait des réticences politiques ou pas, s'il l'avait

 22   ressenti.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est simple ici dans sa

 24   réponse. Corrigez-moi si je me trompe, Monsieur Bajic, mais j'ai bien

 25   l'impression que lorsque vous avez répondu, vous nous avez dit que vous

 26   faisiez votre travail comme vous pensiez qu'il fallait le faire, et que

 27   vous ne pouvez pas dire grand-chose d'autre, et que vous n'avez pas

 28   ressenti de signaux venant des politiques qui vous auraient permis de

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  1   savoir s'ils étaient oui ou non réticents. Donc ces questions étaient

  2   basées uniquement d'ailleurs sur la lecture qu'on vous a faite du rapport

  3   de la réunion.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, je vais passer à

  5   autre chose.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Parfait.

  8   M. MISETIC : [interprétation]

  9   Q.  Maintenant à propos de l'assainissement et des mesures prises

 10   d'assainissement. On vous a posé quelques questions, et vous avez dit au

 11   cours ces deux derniers jours que vous diligentiez des enquêtes concernant

 12   ces meurtres allégués. Maintenant, en ce qui concerne les mesures

 13   d'assainissement et leur fonctionnement, j'aimerais savoir si vous avez

 14   obtenu des éléments de preuve pouvant indiquer que la façon dont les corps

 15   avaient été inhumés pendant l'opération Tempête était indicatif qu'il y

 16   avait eu un effet d'étouffer toute cette affaire et d'étouffer tous ces

 17   crimes.

 18   R.  Je ne pense pas pouvoir répondre à cette question. Les exhumations qui

 19   ont eu lieu à Knin et donc qui portaient sur les premières campagnes

 20   d'assainissement et bien sachez qu'en ce qui concerne le nombre de

 21   personnes de corps que l'on a retrouvés, le nombre de corps identifiés, et

 22   cetera, étaient -- sont tel qu'ils sont ce qu'ils sont. En fait, je ne peux

 23   pas rajouter grand-chose. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit de plus

 24   à ce propos. Certains corps ont été identifiés. Voilà les faits que je

 25   connais. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin.

 26   Q.  Je comprends pourquoi vous avez du mal à répondre à ma question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Misetic, je pense que la

 28   première question à poser à M. Bajic à ce propos est la suivante : avez-

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  1   vous enquêté, avez-vous essayé d'analyser le contexte dans lequel cet

  2   assainissement a eu lieu en 1995 ? Avez-vous essayé d'analyser quel était

  3   le mode opératoire, par exemple ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si vous ne cherchez rien, vous ne

  6   pouvez rien trouver.

  7   Maître Misetic, ça me paraît évident.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Oui, je comprends bien. C'est pour cela que

  9   je me suis levé précédemment lorsque la question a été posée. Maintenant en

 10   plus j'ai un problème parce que je n'ai plus d'ordinateur, il ne marche

 11   plus.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Enfin, votre question quand même

 13   était assez directive étant donné que le but d'une enquête n'est pas

 14   forcément d'obtenir des éléments de preuve à propos des restes humains

 15   trouvés. Vous vouliez aussi vous concentrer là sur les enquêtes éventuelles

 16   qui auraient pu être faites à propos du mode opératoire de l'assainissement

 17   en 1995. Mais si j'ai bien compris le témoin maintenant il n'a pas enquêté

 18   là-dessus.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je suis désolé. Je crois que c'est un point

 20   qui a déjà été abordé précédemment, et j'aimerais vraiment bien comprendre

 21   quelle était la réponse du témoin avant de passer à autre chose.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous trouvez le passage du compte

 23   rendu pertinent, veuillez, s'il vous plaît, nous en informer.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 34 vos commentaires

 25   commencent à la ligne 24.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer d'accélérer un peu les

 27   choses.

 28   Vous nous avez dit, Monsieur le Témoin, qu'ultérieurement après que les

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  1   exhumations ont commencé, vous avez appris que des personnes avaient été

  2   enterrés sans qu'il y ait d'enquêtes sur les lieux du crime. Donc comme l'a

  3   dit Mme Gustafson, ces personnes ont été enterrées dans le cadre d'une

  4   campagne d'assainissement. Vous nous avez dit que vous avez appris cela

  5   ultérieurement, et Me Misetic voudrait savoir la chose suivante : il

  6   voudrait savoir si à partir du moment où vous avez eu connaissance de cette

  7   campagne d'assainissement. De ce système d'assainissement, vous avez essayé

  8   d'analyser et d'évaluer et de tirer des conclusions sur le pourquoi et le

  9   comment de cette fameuse campagne d'assainissement.

 10   Maître Misetic, je pense que c'est cela votre point qui vous intéresse,

 11   n'est-ce pas ?

 12   M. MISETIC : [interprétation] En effet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tout d'abord, avez-vous diligenté

 14   la moindre enquête ? Avez-vous analysé, avez-vous tiré des conclusions

 15   éventuelles sur la façon dont ce système d'assainissement avait été mis sur

 16   pied ? Comment il avait été développé ? Quel était son contexte, quel était

 17   son but ? Enfin, est-ce que vous vous êtes penché sur ce point ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personnellement, je n'ai  absolument

 19   aucune connaissance à ce propos. Je n'en sais rien. Le bureau du procureur

 20   régional de Sibenik a été saisi de cette affaire; ils ont participé aux

 21   exhumations. Si j'avais regardé cette affaire, si je l'avais étudié,

 22   j'aurais pu vous donner des informations supplémentaires.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si tant est que vous l'ayez fait,

 24   mais visiblement, vous ne l'avez pas fait donc je pense que Me Misetic

 25   voulait passer à autre chose.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Très bien.

 27   Q.  A propos de ces exhumations, on vous a demandé pourquoi les exhumations

 28   n'ont eu lieu qu'en 2001, qu'à partir de 2001; est-ce que vous pouvez nous

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  1   dire qui a demandé ces exhumations, qui est à l'origine de la demande

  2   visant à procéder à ces exhumations ?

  3   R.  Je n'en sais rien.

  4   Q.  Avez-vous participé à la moindre exhumation en 2001 ?

  5   R.  En 2001, je travaillais au bureau du procureur au ministère public de

  6   Split et les exhumations ont eu lieu à Knin qui fait partie du bureau de

  7   Sibenik, donc ce n'est pas du tout de mon ressort.

  8   Q.  Bien. Savez-vous pourquoi ces exhumations ont commencé en 2001,

  9   pourquoi cette année 2001 ? Quels faits ont déclenché ces exhumations ?

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai déjà posé la question et le témoin a

 11   répondu qu'il n'en savait pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic a formulé sa question un

 13   petit peu différente et il aimerait vraiment avoir une réponse visiblement.

 14   L'INTERPRÈTE : Le témoin ne répond pas.

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, de toute façon, le témoin a

 17   bien dit qu'il ne savait pas. Passez à autre chose, Maître Misetic.

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer que le témoin a dit : je n'en

 19   sais rien.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé, je n'ai pas entendu

 21   l'interprétation en anglais. Mais peut-être que j'ai passé trop de temps

 22   dans ce Tribunal, c'est peut-être pour cela que je commence à aller un peu

 23   vite en besogne.

 24   M. MISETIC : [interprétation]

 25   Q.  On vous a montré un article de HINA où il y avait on vous citait en

 26   disant : "Qu'à partir de 2001 les enquêtes ont commencé de façon beaucoup

 27   plus sérieuses."

 28   Alors j'aimerais bien que vous commentiez cela. Est-ce que cela veut dire

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  1   qu'avant 2001, ces enquêtes étaient prises un peu à la légère ?

  2   R.  Lorsque j'ai réussi de répondre à la question, j'ai dit que, lorsque

  3   j'ai pris le poste de procureur général de Croatie, j'avais l'impression

  4   qu'il fallait faire un bilan très sérieux de tous les crimes de guerre. Il

  5   fallait s'y mettre. J'ai analysé un grand nombre d'affaires et j'en ai

  6   conclu en fait qu'il y avait eu trop d'affaires qui avaient été poursuivies

  7   par contumace -- d'affaires par contumace, que de plus les actes

  8   d'accusation étaient beaucoup trop larges la plus part du temps. Donc j'ai

  9   demandé, aux procureurs régionaux chargés des enquêtes sur le terrain, de

 10   mettre sur pied un système au sein de leurs bureaux permettant d'étoffer un

 11   peu leurs effectifs, chargés de ces crimes de guerre, pour arriver à

 12   coordonner leurs travaux avec les services du Renseignement et services de

 13   Police pour essayer d'obtenir plus d'éléments de preuve afin de pouvoir

 14   vraiment traiter tous les cas qui jusqu'à présent étaient en souffrance.

 15   De plus, j'ai donné des consignes demandant à ce que l'on interdise

 16   les procès par contumace et en ce qui concerne les procès en souffrance,

 17   les affaires en souffrance, de vérifier si les actes d'accusation avaient

 18   été correctement rédigés et s'ils respectaient vraiment les normes

 19   habituelles en l'espèce. Il fallait revérifier aussi si les crimes étaient

 20   véritablement des crimes de guerre et non pas uniquement des délits, et

 21   cetera, et cetera. Cela dit, il était difficile à l'époque aussi de

 22   collecter des informations et des éléments de preuve à propos de crimes de

 23   guerre qui avaient eu lieu dix ans auparavant. Donc j'ai mis sur pied des

 24   mesures permettant de renforcer la coopération entre les institutions, donc

 25   entre les autres procureurs généraux de la région pour pouvoir obtenir des

 26   informations, pour pouvoir obtenir des informations aussi recueillies déjà

 27   ici, dans ce Tribunal. De ce fait, le nombre de cas s'est réduit de 4 000 à

 28   uniquement 1 100, et nous avons aussi lancé de nouvelles procédures. Nous

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  1   avons renvoyé un certain nombre d'affaires dans les pays concernés où les

  2   personnes qui maintenant résidaient dans ces pays allaient pouvoir être

  3   poursuivies.

  4   Q.  Je vous remercie de vos réponses.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, avez-vous des

  8   questions ?

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas de questions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, plus de questions ? Je

 11   vais vérifier aussi si mes confrères et consoeurs ont des questions.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13     M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Kinis a une question pour

 14   vous, Monsieur Bajic.

 15   Questions de la Cour : 

 16   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Monsieur Bajic, j'ai une question à

 17   vous poser à propos du butin de guerre. Nous avons entendu un grand nombre

 18   d'éléments de preuve selon lesquels les commandants de l'armée croate

 19   avaient donné des consignes permettant de recueillir un butin de guerre, et

 20   ce, pour des fins militaires.

 21   Donc avez-vous reçu des instructions à un moment ou à un autre vous

 22   permettant de savoir ce qui pouvait être du ressort d'un butin de guerre et

 23   ce qui pouvait ne pas être de ce ressort ?

 24   R.  Non.

 25   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Avez-vous fait une différence entre les

 26   incidents où des biens aménagés, des meubles avaient été recueillis,

 27   avaient été collectés par des militaires de façon organisée avec d'autres

 28   incidents qui n'auraient pas pu être traités de la même façon et avez-vous

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  1   bien fait une différence ?

  2   R.  Non, j'ai tout traité de la même façon.

  3   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Très bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajic, j'ai une question

  5   portant sur la déclaration que vous avez faite à la Défense Gotovina.

  6   Au paragraphe 4, vous avez dit que les procureurs militaires étaient en

  7   uniforme, mais en fait, agissaient dans le cadre du système du ministère

  8   public.

  9   Donc d'après ce que j'ai compris, ce n'était pas des soldats mais ils

 10   étaient en uniformes. Vous-même, vous étiez aussi en uniforme ?

 11   R.  Oui, oui, j'étais en uniforme.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un bel uniforme, vous aviez des

 13   insignes, vous faisiez partie d'une unité ou est-ce que vous pouviez

 14   choisir les emblèmes que vous arboriez ? Pouvez-vous nous expliquer à quoi

 15   ressemblait l'uniforme que vous arboriez ?

 16   R.  Après que ces décrets rentraient en vigueur en 1991, décrets sur

 17   l'organisation du système judiciaire militaire, le ministère de la Défense,

 18   sur proposition du procureur général de Croatie, a déployé les substituts

 19   du procureur au sein des bureaux de procureurs militaires.

 20   Donc à partir de 1992, le 6 février, j'ai changé même la plaque qui était

 21   sur ma porte. J'ai mis "substitut du procureur militaire" au lieu de

 22   "procureur public". A partir de ce moment-là, aussi j'étais en tenue

 23   militaire, tenue militaire que j'ai reçue lorsque j'ai été déployé sur le

 24   terrain. Mais les services des Procureurs militaires faisaient partie du

 25   ministère public croate et nous devions rendre compte au service du

 26   procureur de la République de Croatie.

 27   Pourquoi nous étions en uniformes, tout d'abord parce qu'on a reçu nos

 28   papiers militaires et nous avions aussi l'uniforme avec les papiers

Page 20878

  1   militaires. Donc il était impossible à l'époque que des militaires soient

  2   poursuivis et soient jugés par des gens qui n'étaient pas en uniformes et

  3   qui ne feraient pas partie du personnel militaire. Ça a été complètement

  4   abandonné depuis, mais j'ai été en tenue militaire jusqu'au 6 décembre

  5   1996, jusqu'à ce que je quitte mon poste. Donc à part le soutien technique

  6   nous avons reçu du ministère de la Défense, nous n'avions aucun devoir

  7   envers le ministère de la Défense.

  8   De plus, les décisions prises en première instance au niveau des tribunaux

  9   militaires ont été faites par les tribunaux régionaux, par exemple, à

 10   Split, les délits au pénal sanctionnables par un certain nombre d'années de

 11   prison. Ensuite on passait à la deuxième instance et là la deuxième

 12   instance était du ressort de la Cour suprême de la Croatie. En ce qui

 13   concerne la paye, nous étions payés par le ministère de la Justice puisque

 14   nous faisons partie du système judiciaire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites qu'afin que vous ayez

 16   une certaine autorité sur les soldats de l'armée croate, est-ce que cela

 17   était exclusivement le cas dans votre bureau, c'est-à-dire lorsqu'un

 18   suspect ou d'autres personnes, ou bien est-ce qu'au contraire vous alliez

 19   aussi sur le terrain ?

 20   R.  Nous portions des uniformes militaires tant en tant que juges

 21   militaires et que procureurs militaires au cours de notre mandat dans le

 22   système de la justice militaire. Maintenant, pour ce qui était de nos

 23   déplacements sur le terrain, il s'agissait pour nous de nous rendre sur les

 24   lieux de crimes ou de reconstructions de crimes et c'étaient les seuls

 25   déplacements que nous effectuions en tant que procureurs militaires portant

 26   des uniformes. Nous ne participions à aucune activité ordinaire ou

 27   opération militaire de la HV parce que nous étions déployés au sein du

 28   bureau du procureur militaire et donc nous faisions partie intégrante du

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  1   système de justice militaire. Nous avions le statut de soldats.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, pourriez-vous nous

  3   décrire, s'il vous plaît, en décrivant les insignes que vous portiez, à

  4   quelle unité vous apparteniez, même si bien entendu je comprends que ceci

  5   ne décrit pas une fonction, mais quelles étaient les unités auxquelles vous

  6   apparteniez lorsque vous portiez ces uniformes ?

  7   R.  Nous n'étions membres d'aucune unité.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais les personnes qui vous

  9   voyaient en uniforme, à quelle unité pensaient-ils que vous apparteniez ?

 10   R.  Ils ne pouvaient pas vraiment nous distinguer d'autres soldats parce

 11   qu'il n'y avait aucune autre indication dressant sur l'uniforme leur

 12   permettant de le faire. Peut-être vers la fin de 1996, oui, mais au début,

 13   il n'y avait strictement aucun insigne qui permettait à un observateur de

 14   nous distinguer, nous, juges militaires ou procureurs militaires d'autres

 15   soldats de l'armée ordinaire. Nous étions déployés en vertu d'une décision

 16   rendue par le ministre de la Défense à l'initiative d'une proposition du

 17   procureur général. Ceci figure dans le décret qui a déjà été versé au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel était votre grade, si l'on se fonde

 20   sur l'uniforme que vous portiez ?

 21   R.  Je n'avais aucun grade les deux premières années, mais c'est vrai qu'en

 22   1995 ou 1996, vers la fin, j'avais le grade de capitaine.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un autre sujet, donc nous allons

 24   laisser ces questions vestimentaires de côté pour l'instant. Est-ce qu'il

 25   existait des registres strictement confidentiels, vous avez dit qu'il

 26   n'existait que quelques entrées et qu'il ne restait plus rien de ce

 27   registre, mais que faudrait-il qu'il se passât pour figurer dans ce

 28   registre ? Qu'est-ce qu'il avait de si particulier ce registre ?

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  1   R.  Les registres de base pour les opérations des procureurs ou du

  2   ministère public en général sont les registres qui ont fait l'objet de

  3   discussions lorsque nous avons discuté de ces registres de façon détaillée

  4   lors du contre-interrogatoire par l'Accusation.

  5   Ceci étant dit, dans les services du procureur de la république et du

  6   procureur militaire, les règlements finalement s'appliquaient aux deux

  7   services et étaient identiques et il y avait un certain nombre de registres

  8   qui avaient un degré de confidentialité différent. Maintenant, ce que l'on

  9   consignait par écrit dans ces registres, c'était des notes, des memoranda,

 10   des éléments d'information émanant d'autres organes de l'Etat qui étaient

 11   classées comme courrier, lettres. Et en raison du règlement, un règlement

 12   qui s'applique encore à l'heure actuelle, l'organe de l'Etat qui reçoit un

 13   document classé ne devait en aucun changer le statut du document en

 14   question sans l'accord de l'auteur ou de l'expéditeur du document classé en

 15   question.

 16   Dans certains cas spécifiques, et ils étaient assez nombreux, à mon avis en

 17   tout cas, mais je ne me suis peut-être trompé, c'est la seule façon que je

 18   peux l'expliquer, certains se retrouvaient dans le registre très

 19   confidentiel ou VT. Mais d'autres plaintes au pénal se retrouvaient dans

 20   les registres KT et ensuite faisaient l'objet d'un traitement.

 21   Donc il n'y avait là aucun secret particulier qui s'appliquait à ces

 22   documents-là.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce registre spécial on trouvait des

 24   éléments qui tôt ou tard finissaient toujours par se retrouver dans les

 25   registres normaux ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie simplement de comprendre s'il y

 28   avait des éléments à caractère sensible qu'on pourrait ne pas retrouver

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  1   dans des registres tel que, par exemple, des données portant sur des

  2   suspects de haut rang, portant sur des crimes très spécifiques, sur le fait

  3   d'étouffer quelque affaire. Est-ce qu'il y avait dans ces registres-là quoi

  4   que ce soit de différent ou quelque chose qu'on ne retrouverait pas

  5   justement dans les registres normaux ?

  6   R.  Tout ce qui était pertinent dans le cadre d'un rapport pénal, c'est-à-

  7   dire les informations qui figuraient dans des documents confidentiels se

  8   retrouvaient dans les registres KT ordinaires et faisaient l'objet d'un

  9   traitement. C'est en tout cas ce qui me semble me souvenir pour ce qui est

 10   de Split. Et certains éléments qui étaient consignés par écrit dans le

 11   registre VT étaient les éléments qu'il y avait lieu de maintenir

 12   confidentiels, de manière à ce que l'on puisse au bout du compte assurer un

 13   traitement efficace de l'affaire. Il n'y avait qu'un nombre très limité de

 14   personnes qui connaissaient ces informations, et c'était nécessaire pour

 15   que justement l'on puisse traiter correctement l'affaire.

 16   Nous avons parcouru ces registres afin d'utiliser les informations

 17   qui étaient nécessaires afin que nous puissions traiter efficacement

 18   certaines des affaires. Mais rien n'est resté dans ces registres VOTRE dans

 19   la catégorie affaires classées. Je l'ai mentionné hier parce que je me suis

 20   aperçu que certains procureurs, notamment le procureur de Sibenik, avait

 21   fait figurer dans le registre VT par erreur des documents au lieu de les

 22   faire consigner dans le registre KT. J'ai voulu simplement être très

 23   vigilant et c'est la raison pour laquelle je l'ai mentionné hier afin que

 24   vous disposiez de toutes les informations.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse.

 26   Est-ce que les questions des Juges de la Chambre incitent les parties à

 27   poser d'autres questions ?

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'ai

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  1   simplement un certain nombre d'autres questions.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A propos de ce témoin ?

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] A propos de ce témoin, mais il n'est pas

  4   nécessaire qu'il soit présent dans le prétoire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre question, Madame Gustafson.

  6   Vous nous avez dit hier que vous risquiez d'avoir besoin d'un peu plus de

  7   temps, est-ce qu'il vous reste encore des choses à traiter ?

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Bajic, voilà qui

 10   conclut votre déposition devant ce Tribunal. On ne peut certainement pas

 11   comparer le sort d'un témoin et celui d'un procureur, j'en ai bien

 12   conscience. Il ne me reste plus qu'à vous remercier très cordialement,

 13   Monsieur, d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées

 14   tant par les parties que par les Juges de la Chambre et à vous souhaiter un

 15   bon retour chez vous.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'huissière, je vous demanderais

 18   de bien vouloir escorter le Témoin, M. Bajic.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, il est 12 heures 40,

 21   il reste encore un certain nombre de questions de procédure que les Juges

 22   de la Chambre souhaiteraient évoquer aujourd'hui même. Si les questions que

 23   vous souhaitiez soulever à propos de ce témoin peuvent attendre que nous

 24   revenions de la pause, cela nous arrangerait beaucoup et le mieux serait

 25   sans doute de régler ces questions de procédure après la pause. Ça nous

 26   permettrait de gagner du temps.

 27   Donc nous reprendrons à 13 heures 05.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 41.

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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 10.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques questions de procédure doivent

  3   être abordées. Je commencerais par la première.

  4   Madame Gustafson, vous nous disiez que vous souhaitiez évoquer deux

  5   questions ayant trait à M. Bajic.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame,

  7   Messieurs les Juges. Tout d'abord, la pièce à conviction P2614, le résumé

  8   des diagrammes qui ont été versés au dossier. Une erreur a été commise. Une

  9   version a été envoyée hier soir, et j'ai eu l'occasion de m'entretenir à

 10   nouveau avec M. Misetic, et une nouvelle version a été envoyée ce matin.

 11   Ensuite une erreur a été faite à nouveau et la version incorrecte a été

 12   présentée. Comme M. Misetic l'a dit au cours de ces questions

 13   supplémentaires, cela a été corrigé grâce à l'aide du Greffe. Donc la

 14   version correcte est présente dans le prétoire électronique et c'est la

 15   cote P2614.

 16   Un autre élément est j'ai oublié de demander le versement au dossier de la

 17   pièce de la liste 65 ter portant la cote 4461, qui est le compte rendu du

 18   conseil du 6 novembre 1998, et j'en demande le versement au dossier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, il y a des objections

 20   à propos de la pièce 65 ter 4461 ?

 21   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président. Je

 22   souhaite simplement dire que je demanderais à l'Accusation que nous nous

 23   mettions d'accord sur certains points notamment concernant un fait

 24   particulier, mais cela pourra se faire ultérieurement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 27   les Juges, il s'agira de la pièce à conviction P2616.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2616 est versée au dossier.

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  1   Madame Gustafson, j'avais fait une remarque hier à propos des colonnes d'un

  2   document qui me posait problème, parce que  -- je constatais qu'il y avait

  3   des différences entre les versions anglaises et originales DO, DOD, et

  4   cetera. Est-ce que cette question a été résolue ?

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la traduction

  7   a été corrigée et un courrier électronique a été envoyé expliquant à la

  8   Chambre les erreurs et ce en date d'hier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne nous a pas encore été transmis

 10   mais la Défense est au courant également. Par conséquent, cette question

 11   est réglée.

 12   Autre point que je souhaitais évoquer, il s'agit d'une déclaration émanant

 13   des Juges de la Chambre et qui a trait au rapport d'expert du Témoin Ivan

 14   Pokaz.

 15   Le 9 juillet 2009, l'équipe de la Défense Gotovina a déposé un

 16   rapport d'expert rédigé par le Témoin Pokaz, dont une traduction finalisée

 17   a été communiquée à la Chambre par courriel en date du 15 juillet 2009. Par

 18   la suite, le curriculum vitae du Témoin Pokaz a été déposé en date du 16

 19   juillet 2009. Le 10 août 2009, l'Accusation a déposé une notice au titre de

 20   l'article 94 bis du Règlement, formulant une objection à l'encontre du

 21   rapport et contestant le niveau d'expertise et les qualifications du

 22   témoin. L'Accusation avançait l'argument que le rapport ne devrait pas être

 23   versé au dossier. Par ailleurs, l'Accusation indiquait que quelque soit la

 24   décision prise par les Juges de la Chambre concernant l'admission du

 25   rapport, elle ne procéderait pas au contre-interrogatoire du témoin à moins

 26   que ce dernier soit appelé à déposer de vive voix.

 27   Le 12 août 2009, la Défense Markac a déposé sa notice exprimant le souhait

 28   de procéder au contre-interrogatoire du témoin Pokaz.

Page 20885

  1   Le 25 août 2009, l'équipe de la Défense Gotovina a déposé un addendum au

  2   rapport d'expert du Témoin Pokaz, expliquant les raisons de recours à des

  3   guillemets dans l'ensemble du rapport d'expert.

  4   La Chambre surseoit à sa décision portant sur l'admission du rapport

  5   d'expert jusqu'après la déposition du Témoin Pokaz. L'Accusation dans sa

  6   notice a contesté de façon détaillée les éléments du rapport, et la Chambre

  7   estime que les préoccupations exprimées par l'Accusation ne sont pas sans

  8   fondement, notamment la Chambre exprime ses doutes quant à la transparence

  9   des méthodes appliquées par le témoin et quant aux sources sur lesquelles

 10   se fondent les conclusions du témoin. A cet égard, la Chambre signale avec

 11   insistance le fait qu'un expert doit donner son avis d'expert en présentant

 12   de façon parfaitement transparente les faits supposés ou établis sur

 13   lesquels il se fonde, ainsi que les méthodes auxquelles il a eu recours

 14   afin de se former son avis d'expert en se basant sur ses connaissances ou

 15   son expérience. Les sources sur lesquelles il s'est fondé doivent être

 16   indiquées clairement et accessibles. En l'absence d'une telle transparence,

 17   il sera difficile aux parties et aux Juges de la Chambre de juger du bien-

 18   fondé de la base factuelle sur laquelle se fonde l'expert témoin pour

 19   parvenir à ses conclusions, et par conséquent il leur est difficile de

 20   procéder à une évaluation de la valeur probative [phon] du rapport

 21   d'expert. Le résultat pouvant être la non recevabilité du rapport d'expert

 22   ou la conséquence peut en être que l'on y accordera une importance limitée.

 23   Par conséquent, avant de rendre sa décision sur l'admission du rapport

 24   d'expert, les Juges de la Chambre donneront aux parties la possibilité

 25   d'explorer les avis exprimés par le Témoin Pokaz dans son rapport en tenant

 26   compte des orientations mentionnées.

 27   Ceci conclut la déclaration des Juges de la Chambre.

 28   J'ajouterais ici que l'on autorise du côté de la Chambre l'Accusation

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  1   à dépasser le maximum de mots à utiliser pour la notice.

  2   Je passe maintenant au point suivant à l'ordre du jour et je propose que

  3   nous passions à huis clos partiel.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  5   partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

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  1   Il y a encore une question qui n'a pas été réglée à propos de la mission de

  2   l'Union européenne, car la Chambre a été informée par la Défense de M.

  3   Gotovina du fait qu'il y avait encore des documents qui faisaient défaut.

  4   Alors la Chambre a reçu une lettre qui, me semble-t-il, a été écrite par M.

  5   Solana; cette lettre a été écrite et déposée, je pense qu'elle portait la

  6   date du 13 août. Nous avons trois catégories de documents qui sont

  7   présentés en addendum ou en addenda plutôt de cette lettre. Vous avez la

  8   première catégorie, il s'agit de documents qui ont été reçus par

  9   l'Accusation. Je pense qu'ils sont au nombre de deux, donc il s'agit de

 10   documents qui ont été reçus par l'Accusation et qui par la suite ont fait

 11   l'objet, ou certains éléments de ces documents ont été caviardés en fait,

 12   ont été expurgés par l'Union européenne. Ils ont ensuite été remis à

 13   nouveau à l'Accusation pour que ces documents soient communiqués à la

 14   Défense.

 15   Dans la deuxième catégorie de documents qui sont présentés en

 16   addendum, nous trouvons des documents qui n'ont pas été trouvés lorsque les

 17   archives ont été consultées à nouveau.

 18   Puis la troisième catégorie de documents est des documents qui,

 19   apparemment, ont fait l'objet d'expurgation mais qui ont été communiqués à

 20   la Défense de M. Gotovina, le 1er juillet, si je ne me trompe.

 21   Est-ce que cela signifie, Maître Misetic, que les documents, que vous avez

 22   reçus directement de la part de la MOCE à cette date-là, ont été reçus

 23   directement de la part de la MOCE et n'ont pas été reçus par le biais de

 24   l'Accusation; c'est cela ?

 25   M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Nous sommes allés à

 26   Bruxelles pour prendre ces documents.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D'après ce que je comprends, ils

 28   étaient au nombre de six, ces documents.

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  1   Donc la Chambre va statuer sur la façon de procéder puisqu'une

  2   requête avait été présentée à ce sujet. Mais la Chambre aimerait savoir

  3   quels sont les documents que la Défense de M. Gotovina souhaite encore

  4   avoir ?

  5   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous allons

  6   réagir le plus rapidement possible et vous fournir une liste à ce sujet,

  7   car nous voulons être absolument clairs à ce sujet. Je dirais également que

  8   outre les documents mentionnés par la Chambre, il est plus que vrai

  9   semblable que nous demandions à la Chambre d'étudier le cas d'une catégorie

 10   de documents, il s'agit des documents du registre de la MOCE à Knin. Il y a

 11   un autre jeu supplémentaire de documents, nous pensons, nous avons de

 12   bonnes raisons de penser qu'ils existent et qu'ils ont une pertinence assez

 13   importante pour ce procès. Donc nous aimerions ajouter ces documents à la

 14   liste, la liste écourtée en fait qui a été présentée par la Chambre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si elle est écourtée.

 16   Nous vous avons invités dans un premier temps à vous concentrer sur les

 17   documents qui ont été mis à la disposition de la Chambre, et d'après la

 18   réponse de M. Solana, nous voyons en fait qu'ils ont consulté leurs

 19   archives pour ce qui est de ces documents. Je dois dire que la procédure

 20   peut parfois être un peu floue puisqu'il y a des documents que vous

 21   recherchez et qui sont déjà disponibles, ou d'autres documents que l'on

 22   considère qui sont des documents qui existent alors qu'il y a un doute qui

 23   subsiste, on ne sait pas s'ils existent véritablement. Donc vous pourriez

 24   peut-être nous fournir une information mise à jour, nous dire quels sont

 25   les documents que vous souhaitez encore obtenir, nous dire si vous avez eu

 26   des indices relatifs à leur existence et, bien entendu, vous nous

 27   présenterez la situation la plus récente. Ce n'est pas un engagement

 28   d'ailleurs de la part de la Chambre, ce que je vous dis, si ce n'est que

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  1   nous allons nous pencher sur tous ces documents.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, voilà ce que j'avais à mon ordre

  4   du jour.

  5   Est-ce que vous avez d'autres questions à soulever ?

  6   Monsieur Hedaraly.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y avait cette

  8   liste de pièces à conviction que nous avions reçue pour l'expert Jones et

  9   l'expert Corn. Il y a certains documents qui figurent sur cette liste, et

 10   qui ne font pas l'objet d'examen dans le rapport. Pour l'expert Corn, par

 11   exemple, il s'agit du document P1125, l'ordre du général Gotovina, l'ordre

 12   d'attaque. Vous avez le document D1205, il s'agit de la pièce jointe de M.

 13   Rajcic pour l'artillerie, et puis vous avez le P461, le procès-verbal de

 14   Brioni. En fait, nous n'avons pas reçu d'information à ce sujet. Nous ne

 15   savons pas quel est l'avis de l'expert à propos de ces documents. Nous ne

 16   savons pas d'ailleurs d'après le rapport, si c'est lui qui a fourni ces

 17   documents. Nous ne savons pas si lorsqu'il sera interrogé, il fournira un

 18   avis à ce sujet, et de toute façon, nous n'avons pas eu la notification

 19   nécessaire à propos de ces documents. Puis il en va de même pour l'expert

 20   Jones. Il y a un rapport d'artillerie, par exemple, et nous aimerions

 21   soulever une objection à propos de ces documents et nous voulons que cela

 22   soit consigné au compte rendu d'audience.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kehoe.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, l'avis des experts, ou

 25   les avis des experts se trouvent dans les rapports. La Chambre pourra en

 26   prendre connaissance. Pour ce qui est des documents qui pourraient

 27   éventuellement être utilisés, nous avons fourni la liste des documents à

 28   l'Accusation. Nous nous contentons de suivre la procédure qui a été

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  1   utilisée par l'Accusation, lors de l'interrogatoire principal du colonel

  2   Konings, par exemple. Nous, nous avions reçu une pléthore de documents. Il

  3   s'agissait de documents dont certains ne faisaient pas partie de son

  4   rapport, mais ces documents ont été utilisés lors de l'interrogatoire

  5   principal.

  6   Mais les avis qui vont être fournis par ces experts se trouvent dans les

  7   rapports, il n'y a pas de divergence par rapport à ce qui se trouve dans

  8   les documents. Nous nous sommes contentés de donner toute la gamme possible

  9   des documents qui pourraient être utilisés pendant l'interrogatoire

 10   principal.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense qu'il y a une

 12   préoccupation qui a été exprimée par M. Hedaraly, puisqu'il s'agit de

 13   documents qui avaient été mis à la disposition de l'expert lorsqu'il s'est

 14   forgé son point de vue. Alors un peu plus tôt, je vous ai donné lecture

 15   d'une déclaration, d'une déclaration qui portait sur le rapport d'expert de

 16   M. Pokaz. Alors, bien entendu, il se peut que certaines choses qui étaient

 17   dites à propos de ce rapport soient valables également pour ces autres

 18   rapports d'experts; à savoir j'avais insisté sur la transparence des

 19   sources, sur la transparence, sur les sources, sur les faits qui sont

 20   supposés, qui sont avancés. Alors par exemple dans le rapport, je donne le

 21   rapport de M. Corn comme exemple, donc son opinion, son avis est très, très

 22   clair.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Mais vous avez les faits par rapport à ce

 24   que dit, M. Corn mais tout cela était fourni à l'Accusation avec M. le Pr

 25   Corn, par exemple, il y a toute une série --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout cela nous l'avons vu,

 27   bien sûr. Mais M. Hedaraly a exprimé un souci. Son souci étant qu'il se

 28   peut qu'il n'ait pas une connaissance globale et générale de tous les

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  1   documents qui ont été fournis aux experts. Alors, bien entendu, il n'est

  2   pas toujours facile d'avoir une véritable vision d'ensemble. Nous, nous

  3   avons reçu ces écritures de la part des parties. Il nous avait été demandé

  4   s'il y avait des obligations à ce sujet. Nous n'avons toujours pas statué

  5   sur la question. Nous n'avons pas rendu d'ordonnance. Nous sommes en train

  6   d'y travailler, d'arrache-pied d'ailleurs. Il semblerait que la Défense

  7   pense avant tout à ses obligations en matière de communication de documents

  8   alors que l'Accusation semble plutôt penser à la façon de mettre à

  9   l'épreuve les éléments de preuve si nous n'avons pas tous les éléments

 10   d'information.

 11   Alors je ne vais pas me prononcer davantage sur la question, car la

 12   Chambre va bientôt vous fournir des orientations plus précises, ou va

 13   rendre des ordonnances.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Oui, autre point, j'aimerais, s'il vous plaît,

 15   que vous étudiez le rapport de Konings, puisqu'il y a deux documents dans

 16   son rapport qui sont cités mais nous avons aussi fourni un grand nombre

 17   d'autres documents sur une liste qui avait été fournie par M. Russo et qui

 18   avait été donnée au témoin, donc à ce fameux expert Konings. La situation

 19   est identique.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, vous êtes en train

 21   d'essayer de plaider. On connaît tous ceci, mais voici ce que nous a

 22   demandé M. Hedaraly. C'était simple. Il ne voulait pas que les choses

 23   soient au compte rendu tout de suite, en tout cas. Il ne voulait pas

 24   présenter d'argument à l'heure actuelle, il ne voulait pas que ce soit au

 25   compte rendu.

 26   Alors, sachez que la Chambre de première instance a bien compris les

 27   deux positions de vos -- des deux parties en ce qui concerne leurs

 28   obligations respectives, et donc, s'il vous plaît, vous, en ce qui concerne

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  1   le rapport Pokaz, vous connaissez quelles sont les consignes de la Chambre,

  2   vous savez ce dont a besoin la Chambre de première instance pour pouvoir

  3   mettre à l'épreuve les faits et évaluer la validité du rapport d'expert. Je

  4   pense que nous n'avons pas besoin d'aller plus loin -- plus avant, et vous

  5   n'avez qu'à nous envoyer les écritures et nous statuerons sur ce point.

  6   M. KEHOE : [interprétation] J'ai bien compris. Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres points à l'ordre du

  8   jour ? Non ? Il n'y a pas de témoin disponible avant lundi, si j'ai bien

  9   compris, ce qui signifie donc que nous allons lever la séance, et nous

 10   reprendrons lundi, 31 août, 9 heures du matin, dans le prétoire I.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le lundi 31 août 2009,

 12   à 9 heures 00.

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