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1 Le mercredi 23 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier, voudriez-vous, s'il vous plaît, appeler
8 l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,
10 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante
11 Gotovina et consorts.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 Bonjour, Monsieur Feldi. Monsieur Feldi --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous êtes
16 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite hier au
17 début de votre déposition.
18 Vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Carrier. M.
19 Carrier est conseil pour le bureau du Procureur, l'Accusation.
20 Monsieur Carrier, c'est à vous.
21 M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 LE TÉMOIN : FRANJO FELDI [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Carrier :
25 Q. [interprétation] Monsieur Feldi, en ce qui concerne votre rapport, vous
26 comprenez l'importance qui s'attache à être aussi transparent que possible
27 pour un certain nombre de choses dont je vous donnerai la liste.
28 Pour commencer, ce qu'étaient vos instructions en ce qui concerne
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1 l'établissement du rapport; le numéro deux, quel renseignement et quelles
2 ressources vous avez employés pour le rédiger; numéro trois, quelle a été
3 la méthode que vous avez suivie pour arriver à former votre opinion.
4 Vous comprenez cela, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Monsieur Carrier, en ce qui concerne la première partie de votre
6 question, j'ai reçu pour instruction d'établir mon rapport d'expert en me
7 concentrant --
8 Q. Excusez-moi, Monsieur Feldi. Je vous arrête un instant. Je voulais
9 simplement confirmer que vous aviez bien compris l'importance de ces
10 aspects. Je ne vous ai pas demandé de me dire ce que c'était.
11 Monsieur Feldi, vous avez été membre de l'état-major principal croate,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous vous rappelez ces officiers du HV qui étaient membres de l'état-
15 major principal, n'est-ce pas : numéro un, Rajko Rakic ?
16 R. Non. Excusez-moi.
17 J'entends l'interprétation maintenant.
18 Non, M. Rajko Rakic ne faisait pas partie de l'état-major principal lorsque
19 j'étais là. Il était au commandement de la région militaire de Split.
20 Q. Est-ce que vous avez jamais connu le général Rakic -- est-ce que vous
21 avez jamais su s'il était membre de l'état-major principal ?
22 R. Non.
23 Q. Et Ivan Pokaz ?
24 R. Oui. Le général Ivan Pokaz était adjoint au chef du service de
25 Renseignements à l'état-major principal. Plus tard, il a été nommé chef des
26 services de Renseignements de l'état-major principal de l'armée croate.
27 Q. Et que pouvez-vous nous dire de Dragutin Repinc ?
28 R. Le général Repinc est arrivé à l'état-major principal en 1993. Et il a
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1 rejoint mon équipe et j'ai été à ce moment-là moi-même adjoint ou assistant
2 au chef du service de la formation. Il est devenu membre de mon équipe.
3 Pendant un moment, il est resté à l'état-major principal et par la suite,
4 il a travaillé dans divers commandements des régions militaires. Puis, il
5 est retourné à l'état-major principal comme officier chargé des opérations
6 et ensuite, il est allé à l'étranger pour compléter sa formation. Lorsqu'il
7 a été de retour, il a à nouveau rejoint l'état-major principal et il y est
8 actuellement.
9 Q. Et le général Drago Lovric ?
10 R. Le général Drago Lovric est arrivé à l'état-major principal après
11 l'opération Tempête. A l'heure actuelle, il est à Bruxelles. Il fait partie
12 de notre mission auprès de l'OTAN.
13 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
14 que pour la suite de mon contre-interrogatoire, nous puissions aller en
15 audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en audience à huis clos
17 partiel.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.
19 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
22 Continuez, Monsieur Carrier.
23 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été informé que
24 je devais demander que ces deux documents, au moins --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents en question recevront
26 les numéros aux fins d'identification.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] 7387 deviendra la pièce portant la cote
28 P2631 aux fins d'identification, et le document 65 ter 7405 deviendra la
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1 pièce à conviction portant la cote aux fins d'identification P2632.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Ces
3 documents auront ce statut pendant quelques temps.
4 Continuez, Monsieur Carrier.
5 M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Feldi, j'aimerais retourner à quelque chose que vous avez dit
7 pour ce qui est des réunions que vous avez eues avec le général Lovric et
8 avec d'autres personnes. Vous avez dit que les gens passaient. Est-ce que
9 c'était quelque chose de régulier ? Est-ce que vous vous souvenez qui
10 passait au moment où il y avait ces réunions pendant lesquelles vous
11 discutiez ?
12 R. Monsieur Carrier, il faut que je sois précis. Je n'ai pas fait ma
13 déclaration en disant que les gens passaient au moment où nous avions des
14 réunions. Peut-être que ça a été mal interprété. Mais c'était plutôt
15 pendant que nous travaillions aux archives du ministère de la Défense, oui,
16 les personnes passaient. Mais pour ce qui est des réunions officielles
17 convoquées par le général Lovric, non, je ne crois pas qu'il y ait eu des
18 personnes qui passaient. Et si cela a été interprété ainsi, c'est faux.
19 Pour ce qui est des réunions, il n'y avait que des personnes qui ont
20 été convoquées pour y être présentes, et pendant que nous travaillions aux
21 archives, il y avait des personnes qui y passaient. Je pense que c'est une
22 approche différente de présenter les choses. Il s'agissait donc des
23 personnes avec lesquelles nous travaillions ensemble dans les archives.
24 Q. Est-ce qu'il y avait des personnes invitées à assister à des réunions
25 de coordination sous l'autorité du général Lovric et qui n'étaient pas
26 membres de la commission formée sous l'autorité du général Lovric ?
27 R. Si le général Lovric convoquait des réunions de notre équipe, il n'y
28 avait pas d'autres personnes présentes. S'il convoquait des réunions avec
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1 les représentants de l'équipe de Défense du général Markac, là il y avait
2 des représentants de l'équipe de la Défense Markac ainsi que d'autres
3 personnes du ministère de l'Intérieur ainsi que ses avocats. J'ai dit qu'à
4 ces réunions M. Vlado Rendulic était présent parfois.
5 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous pouvons
6 avoir le document 65 ter 7411. Est-ce qu'on peut l'afficher sur l'écran.
7 Q. Monsieur Feldi, le document qui va apparaître sur l'écran sous peu,
8 devant vous, est la décision du 8 août 2005, la décision du ministère de la
9 Défense de la République de Croatie.
10 Monsieur Feldi, j'aimerais attirer votre attention au paragraphe qui porte
11 le numéro I à la page 1, surtout au mot "décision." Je vais lire cela après
12 quoi je vais vous poser des questions. Je cite :
13 "Un groupe de travail sera formé et ce groupe de travail sera composé de
14 militaires d'active du ministère de la Défense et de l'état-major principal
15 de la République de Croatie. Et ce groupe de travail a pour objectif
16 d'aider les membres de l'équipe de Défense du général à la retraite,
17 général du corps d'armée, Mladen Markac, pour ce qui est de l'analyse et de
18 l'explication des documents créés au sein du ministère de la Défense et au
19 sein de l'état-major principal des forces armées de Croatie et par rapport
20 à la planification et la mise en œuvre de l'opération militaire et
21 policière Tempête."
22 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce qu'on
23 peut maintenant afficher la page suivante dans la version en anglais, sous
24 le numéro II en chiffre romain.
25 Q. Monsieur Feldi, voyez-vous la partie où il est dit, je
26 cite :
27 "Les membres permanents du groupe de travail ont été nommés. Les personnes
28 suivantes : Lovric, Repinc et Skuliber."
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1 Paragraphe numéro 2, sous le point II, il est dit comme suit, je cite :
2 "S'il est nécessaire, à la proposition du chef du groupe de travail, le
3 ministre de la Défense, par sa décision, va nommer d'autres personnes du
4 ministère de la Défense de la République de Croatie et des forces armées de
5 la République de la Croatie ou des officiers à la retraite qui sont experts
6 dans un domaine particulier pour joindre le groupe de travail après avoir
7 signé le contrat pour exécuter des missions énumérées au point I de ladite
8 décision."
9 Monsieur Feldi, vu que vous êtes à la retraite, avez-vous été nommé sur la
10 base du contrat de travail signé avec le ministère de la Défense pour faire
11 ce travail ?
12 R. Oui, mais c'était sur la base d'une autre décision, et non pas sur la
13 base de la décision susmentionnée.
14 Q. Monsieur Feldi, avez-vous une copie de cette décision, une copie du
15 contrat de travail que vous avez conclu pour exécuter ses tâches et
16 conformément à la décision du ministère de la Défense ?
17 R. Oui, je l'ai, mais pas sur moi. Elle est chez moi.
18 Sur la base de cette décision, la décision du ministère de la Défense
19 est une nouvelle décision qui a été prise vers la fin de 2005 et j'ai été
20 invité à l'état-major principal, comme je l'ai déjà décrit, et j'ai
21 commencé à travailler.
22 Q. Monsieur Feldi, dans votre rapport d'expert ainsi que dans votre CV, il
23 n'y a pas d'indication de ces deux documents, de la décision ou du contrat
24 de travail. Êtes-vous en mesure de communiquer ces deux documents au
25 Tribunal ?
26 R. Oui, je peux le faire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance apprécie
28 votre coopération, Monsieur Feldi, pour ce qui est de ces deux documents.
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1 Et quelle serait la meilleure façon de recevoir ces deux documents, Maître
2 Kay ?
3 M. KAY : [interprétation] Peut-être pouvons-nous organiser cela pour ce qui
4 est de la logistique. Sinon, peut-être que la Chambre pourrait --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ou vous pouvez demander de
6 l'assistance à la Section chargée des Victimes et des Témoins, et je
7 suppose que tout cela va se concrétiser après le témoignage du témoin. Et
8 là, je pense qu'il n'y a pas de problème, Maître Kay, si vous voulez le
9 faire aujourd'hui ou demain, mais je pense qu'il vaut mieux que la Section
10 chargée des Victimes et des Témoins s'occupe de cela.
11 M. KAY : [interprétation] Je vais voir si on peut faire cela plus
12 rapidement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Continuez, Monsieur Carrier.
15 M. CARRIER : [interprétation] Merci.
16 Q. Monsieur Feldi, j'aimerais maintenant qu'on examine la décision du
17 ministre de la Défense, M. Roncevic. En d'autres termes, il faut qu'on voie
18 si vous avez eu les mêmes ressources, le même accès, et cetera, que les
19 ressources et l'accès indiqués dans la décision en question.
20 Pouvez-vous maintenant regarder la première partie, la partie sous le
21 chiffre romain III, à la page 2 dans les deux versions, où il est dit, je
22 cite :
23 "Le groupe de travail du point I de la décision commencera à travailler le
24 1er septembre 2005 dans les locaux dans les archives centrales de l'armée
25 s'il le faut et si cela est demandé par la Défense. Ce groupe va être actif
26 jusqu'à la fin du procès contre le général de corps d'armée à la retraite,
27 M. Mladen Markac, qui a été accusé par le Tribunal international."
28 Monsieur Feldi, vous nous avez déjà dit que vous avez utilisé les locaux
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1 des archives au moment où vous avez fait ce travail sous l'autorité du
2 général Lovric. Pouvez-vous nous dire, vu qu'il est dit ici que l'équipe
3 travaillera jusqu'à la fin du procès, pouvez-vous nous dire si, ou pas,
4 vous êtes toujours membre ou vous avez des liens avec l'équipe formée par
5 le général Lovric ?
6 R. Monsieur Carrier, je ne sais pas quelle équipe a été formée par le
7 général Lovric. J'ai reçu la décision du ministère de la Défense en disant
8 que j'étais membre de l'équipe chargée de l'analyse de l'opération Tempête.
9 Mais là, pour ce qui est de cette décision, je la vois pour la première
10 fois. Dans cette décision, il n'y a pas de mention de la rédaction d'une
11 analyse quelconque de l'opération Tempête.
12 Si vous permettez, au point I, il est dit que le groupe de travail est
13 organisé pour aider l'équipe de Défense du général Markac pour ce qui est
14 de l'analyse et de l'interprétation des documents, et non pas pour ce qui
15 est de la rédaction des documents.
16 Ensuite, au point III, il est dit que le groupe de travail, à savoir le
17 général Lovric, le général Repinc et le général Skuliber travailleront
18 jusqu'à la fin du procès contre le général de corps d'armée à la retraite,
19 M. Markac. Je ne connais pas cette décision. Je la vois pour la première
20 fois aujourd'hui.
21 Q. Pour que tout soit clair, Monsieur Feldi, lorsqu'on parle de la
22 commission sous l'autorité du général Lovric, c'est la commission dont on a
23 parlé aujourd'hui toute la journée et dont vous avez dit que vous étiez le
24 membre sous l'autorité du général Lovric. Et c'est pour cela que je me
25 demande si vous avez toujours des liens quelconques avec cette commission ?
26 R. Non. Le livre a été achevé, signé et transmis au chef de l'état-major
27 principal. C'est par là que notre obligation concernant la rédaction du
28 livre portant le titre "L'analyse de l'opération Tempête" a pris fin. Je
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1 n'ai pas été impliqué à des réunions, entretiens ou travaux pour ce qui est
2 de la Défense du général Markac.
3 Q. Et pouvez-vous nous dire à quelle date vous avez fini d'être impliqué à
4 ce travail ?
5 R. Je pense que c'était le mois de juillet 2007, la date qui figure sur
6 l'une des pages du livre.
7 Q. Monsieur Feldi, pouvez-nous dire à quelle date vous avez cessé de
8 travailler là-dessus ?
9 R. Non, je ne peux pas vous donner la date exacte.
10 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je vous prie
11 d'afficher la page 3 dans la version en anglais, d'afficher le haut de la
12 page, et c'est à la page 2 en B/C/S, le deuxième paragraphe de la section
13 numéro III.
14 Q. Monsieur Feldi, c'est en haut de la page en anglais, où on peut lire,
15 je cite :
16 "Le chef ainsi que le chef adjoint du groupe de travail, à la demande de la
17 Défense et d'après l'ordonnance spéciale du ministère de la Défense,
18 peuvent apparaître devant le Tribunal international à La Haye en tant que
19 témoin expert."
20 Monsieur Feldi, j'aimerais savoir si vous avez besoin de l'autorisation
21 d'une personne ou d'un organe avant de pouvoir témoigner devant ce Tribunal
22 dans cette affaire en tant que témoin expert ? Avez-vous besoin du feu vert
23 ou l'autorisation de qui que ce soit ?
24 R. Non, ni ordonnance ni feu vert. Je suis citoyen libre de la République
25 de Croatie, général de corps d'armée à la retraite. Repinc et Lovric sont
26 les généraux d'active de l'état-major principal. Eux, ils ont dû avoir
27 l'autorisation du ministre de la Défense pour procéder ainsi. Mais pour ce
28 qui est de moi-même, non.
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1 Q. Pour clarifier cela, est-ce que j'ai bien compris votre réponse : vous
2 n'avez pas besoin d'autorisation de qui que ce soit; c'est ça ?
3 M. KAY : [interprétation] Si vous faites référence au document concernant
4 le chef et chef adjoint du groupe de travail, ce sont deux personnes
5 distinctes, c'est ce qu'on peut voir dans le document, et il est
6 raisonnable de voir le témoin donner une explication pour expliquer quelle
7 était la différence entre ces positions de ces gens.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que c'était la question
9 soulevée par M. Carrier. Je pense que le témoin a expliqué qu'il n'a pas eu
10 besoin d'avoir une approbation et une autorisation pour ce qui est de sa
11 position qui était différente par rapport à la position des autres
12 personnes.
13 M. KAY : [interprétation] C'est ce qu'il a répondu.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a répondu à cette question. Mais
15 néanmoins, il faut clarifier cela. Et la question n'a pas été très claire
16 non plus.
17 Avez-vous discuté avec qui que ce soit au ministère de la Défense, de
18 l'Intérieur ou d'un autre ministère pour ce qui est de savoir s'il était
19 approprié pour vous de témoigner en tant que témoin expert pour la Défense
20 de Cermak ? Ou vous n'avez consulté personne appartenant aux organes du
21 gouvernement et avez-vous tout simplement accepté de venir ici en tant que
22 témoin pour la Défense Cermak ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme cela a été dit
24 hier, en 2003 j'ai fait une déclaration au bureau du Procureur. J'ai été
25 également convoqué par téléphone par le parquet de venir et de faire la
26 déclaration. La convocation n'a pas été transmise par le gouvernement, ni
27 par un autre organe d'Etat, ni par le ministère de la Défense. Ils m'ont
28 appelé par téléphone chez moi et m'ont convoqué de venir pour parler, de
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1 façon officielle, pour ce qui est de l'opération à la poche de Medak, et
2 j'ai répondu à cet appel, à cette invitation.
3 J'ai parlé de cela à Mme le ministre. Elle m'a dit : Vous êtes citoyen
4 libre de la Croatie et qui que ce soit peut vous contacter et ils auraient
5 pu contacter le bureau du gouvernement pour vous convoquer, mais comme cela
6 n'a pas été le cas, vous pouvez répondre à cela.
7 Lorsque j'ai été invité par la Défense de Cermak de travailler sur la
8 rédaction de ce rapport, c'était la même chose; je n'ai pas eu besoin
9 d'autorisation de qui que ce soit.
10 Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et à ce moment-là, vous n'avez pas
12 fait la même chose que ce que vous aviez fait la fois d'avant, lorsque vous
13 avez communiqué avec le ministère de la Défense quand on vous a appelé.
14 Vous vous êtes contenté de répondre positivement à l'invitation; c'est bien
15 ça ?
16 Je vous ai bien compris ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris. J'ai dit au
18 chef de l'état-major principal que j'avais été convoqué et prié de rédiger
19 un rapport d'expert, mais je l'ai fait dans une conversation officieuse. Je
20 n'ai demandé l'autorisation officielle de personne pour faire ce travail,
21 mais l'état-major principal était informé du fait que je rédigeais ce
22 rapport d'expert et que je suis venu ici.
23 Je suis un général à la retraite de l'armée de Croatie. Après tout, il est
24 le chef de l'état-major principal de l'armée croate et doit savoir ce que
25 ses généraux sont en train de faire.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel moment l'avez-vous informé de
27 cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au printemps dernier, lorsque j'ai reçu la
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1 première demande d'élaboration du rapport. C'était en février ou mars de
2 cette année quand Me Kay m'a demandé d'élaborer ce rapport d'expert.
3 Je lui ai dit que j'avais accepté d'élaborer le rapport, et il a dit : Très
4 bien, vous avez mon soutien. Si vous avez besoin d'aide en quoi que ce
5 soit, faites-le moi savoir.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a eu communication, mais pas
7 dans le but de demander une autorisation ou un agrément.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, Monsieur le Président. Exact, Monsieur
9 le Président, je vous remercie.
10 M. CARRIER : [interprétation]
11 Q. Monsieur Feldi, j'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe IV
12 de cette décision, où il est question des missions confiées au groupe de
13 travail. Nous lisons, je cite :
14 "Entamer et coordonner toutes les activités nécessaires pour apporter une
15 explication et présenter une analyse des documents élaborés au ministère de
16 la Défense et à l'état-major principal des forces armées de la République
17 de Croatie, en rapport avec la planification et la réalisation de
18 l'opération militaire et policière dont le nom est opération Tempête; ceci
19 implique également d'élaborer les documents pertinents et d'accomplir
20 d'autres missions à la demande de la Défense."
21 Monsieur Feldi, en dehors du rapport en tant que tel, pouvez-vous expliquer
22 si oui ou non vous avez été chargé à quelque moment que ce soit d'élaborer
23 un quelconque document autre que le rapport ?
24 R. Monsieur Carrier, dans mon CV j'ai indiqué qu'à partir de 1991, j'étais
25 responsable opérationnel au sein de l'armée de Croatie. Ma première mission
26 était de réaliser un plan pour l'opération de libération de la République
27 de Croatie, et cette mission m'a été confiée pour la première fois en
28 décembre 1991 par le chef de l'état-major principal. J'ai ensuite rédigé un
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1 certain nombre d'autres plans --
2 Q. Monsieur Feldi, je vous interromps car je voudrais savoir si, dans le
3 cadre du comité auquel vous participiez, comité dirigé par le général
4 Lovric, vous auriez été chargé d'élaborer un quelconque document, et là je
5 ne parle pas du rapport en tant que tel. Je vous demande si vous auriez été
6 chargé d'élaborer un quelconque autre document dans le cadre du travail
7 accompli par ce comité.
8 R. Monsieur Carrier, non. Personnellement, je n'ai travaillé à
9 l'élaboration d'aucun autre document.
10 Q. Merci, Monsieur Feldi. J'aimerais maintenant appeler votre attention
11 sur le paragraphe suivant du paragraphe IV, qui se lit comme suite, je cite
12 :
13 "Les travaux du présent groupe seront coordonnés par le directeur du
14 service de Sécurité militaire, et tout document, qu'il s'agisse d'un avis,
15 d'une analyse, d'un écrit, d'un rapport d'expert ou autre, devra au
16 préalable être approuvé avant soumission à la Défense du général Markac par
17 le chef de l'état-major principal…"
18 Monsieur Feldi, voici ma question : dans la période où vous élaboriez votre
19 rapport destiné au général Cermak, avez-vous eu des contacts particuliers
20 avec les services de Renseignements et de Sécurité militaire de Croatie au
21 sujet de votre rapport ?
22 R. Je n'en ai pas eu.
23 Q. Vous avez évoqué le fait que vous aviez discuté au moins de l'idée
24 d'élaborer votre rapport avec le chef de l'état-major principal. Lui avez-
25 vous envoyé un exemplaire de votre rapport avant de le remettre aux membres
26 de la Défense Cermak ?
27 R. Monsieur Carrier, je n'ai pas discuté avec le chef de l'état-major
28 principal de mon idée d'élaborer un rapport. Je lui ai simplement appris
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1 que j'étais en train de travailler à la rédaction d'un tel rapport. Je ne
2 lui ai donné aucun projet de texte ou aucune synthèse du contenu de ce
3 rapport. Je lui ai simplement indiqué oralement que j'étais en train de
4 travailler à la rédaction du rapport et que je comparaîtrais devant cet
5 honorable Tribunal pour présenter ce rapport.
6 Il a reçu ces renseignements au mois de février de cette année et la
7 dernière fois que je me suis entretenu avec lui c'était au moment des fêtes
8 qui ont eu lieu à Knin.
9 Et j'ajouterais, si vous me le permettez, que la seule personne qui a reçu
10 un exemplaire de mon rapport d'expert, c'est Me Kay. Je lui ai transmis,
11 d'abord, mon premier projet de texte qui a donné lieu, de sa part, à un
12 grand nombre d'observations, après que j'aie pris en compte ses
13 observations pour rédiger cette version finale.
14 Q. Monsieur Feldi, si l'on se penche sur le paragraphe V de la décision
15 qui est actuellement à l'écran, on constate qu'en fin de paragraphe il est
16 question de transfert de documents émanant de l'état-major principal et
17 envoyés aux archives centrales de l'armée pendant le mois d'août 2005.
18 Avez-vous connaissance de ce transfert de documents ? Savez-vous en quoi il
19 a consisté ?
20 R. Monsieur Carrier, je suis l'un des auteurs de tous les documents qui se
21 trouvaient dans le bureau chargé des opérations de l'état-major principal,
22 et ce, dans le respect du plan de guerre, c'est-à-dire garanti par le plus
23 haut degré de sécurité.
24 Dans mon administration, il existait un département spécifiquement consacré
25 à l'élaboration de toutes les analyses de l'armée croate, et ces documents
26 sont stockés dans ces locaux. Je constate à présent que cette décision, la
27 décision du ministre, avait pour objet d'ordonner le transfert de tous ces
28 documents à partir de l'état-major principal vers les archives centrales de
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1 l'armée du ministère de la Défense. Vous constaterez que lorsque j'ai
2 quitté l'état-major principal, ces documents se trouvaient encore dans le
3 bureau réservé au plan de guerre à l'état-major principal.
4 Quant à l'information indiquant que ces documents ont été transférés en
5 août 2005, j'en prends connaissance pour la première fois.
6 Q. Monsieur Feldi, s'agissant du paragraphe 6 du présent ordre où les
7 questions du financement des actions menées par le comité, d'abord les
8 dépenses liées aux activités du bureau du ministère de la Défense, et
9 ensuite les dépenses liées aux activités de l'état-major principal, lorsque
10 vous avez réalisé cette analyse dirigée par le général Lovric, est-ce que
11 les choses fonctionnaient comme indiqué ici, à votre connaissance ?
12 R. Oui. Tous les mois le général Lovric apposait sa signature sur un reçu
13 relatif aux dépenses engagées par moi-même et d'autres membres de l'équipe
14 de travail pour l'élaboration de l'analyse qui constitue l'ouvrage rédigé
15 au sujet de l'opération Tempête. Ceci était envoyé au département chargé du
16 personnel du ministère de la Défense, et il a été demandé par le général
17 Lovric, au service de la comptabilité, de verser les sommes nécessaires
18 pour la poursuite de notre travail, qui se montait environ à 500 euros par
19 mois, et ces sommes étaient ensuite créditées sur mon compte.
20 Au mois de décembre 2006, je n'ai plus touché la moindre somme liée à ce
21 travail, puisque l'ouvrage était achevé, ce qui est la raison simple qui
22 justifie ce fait.
23 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
24 versement au dossier de ce document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection.
26 Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
28 devient la pièce P2633.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2633 est admise en tant
2 qu'élément de preuve.
3 Je me dois d'ajouter à ce qui vient d'être dit que les documents MFI, P2631
4 et P2632, doivent être conservés sous pli scellé. Il s'agit encore de
5 documents dont la cote est une cote en MFI
6 d'identification.
7 Monsieur Carrier, nous approchons de l'heure de la deuxième pause. Est-ce
8 que le moment vous conviendrait ?
9 M. CARRIER : [interprétation] J'aimerais poser encore une question avant
10 cela.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
12 M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit un peu plus tôt que vous aviez
14 posé une question qui avait duré environ 20 minutes. J'ai exagéré un peu.
15 M. CARRIER : [interprétation] Je pense que cette question sera plus courte.
16 Q. Monsieur Feldi, vous n'avez pas évoqué ceci dans votre rapport ou dans
17 votre curriculum vitae, mais est-il exact qu'en 1992, vous avez été nommé
18 membre d'une commission par le président Tudjman, commission qui ne
19 comptait que cinq membres, et que dans le cadre du travail qu'accomplissait
20 cette commission, vous avez travaillé sous la direction du général Cermak ?
21 R. Je vous en prie, Monsieur Carrier, rappelez-moi de quoi vous parlez,
22 de quelle commission s'agit-il ? J'ai été membre de très nombreuses
23 commissions. Je ne sais pas à quelle commission vous pensez en 1992.
24 Q. Je parle de la commission dirigée par le général Cermak et qui comptait
25 cinq membres, commission dont vous avez été nommé membre.
26 R. C'était en 1992 alors que j'étais déjà général de division, si je me
27 souviens bien. Et cette commission était dirigée par le général Cermak. Je
28 m'en souviens, en effet.
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1 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait un moment
2 opportun pour faire la pause.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je demanderais d'abord à Mme
4 l'Huissière de bien vouloir faire sortir le témoin du prétoire.
5 Monsieur Feldi, nous allons maintenant faire une pause. Et je demanderais à
6 ce que vous reveniez dans ce prétoire dans une vingtaine de minutes.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, je relis le libellé de
11 l'article 90(H) du Règlement et je vous indique que la Chambre se pose la
12 question de savoir ce que nous sommes en train de faire en ce moment.
13 Apparemment, votre contre-interrogatoire n'est pas centré sur les
14 sujets abordés au cours de l'interrogatoire principal. Et les Juges de la
15 Chambre n'ont pas non plus acquis le sentiment que ce témoin est en train
16 d'évoquer des questions pertinentes pour la cause de l'Accusation, en tout
17 cas, sur le fond. Ce qui reste c'est un problème de crédibilité.
18 Les Juges comprennent-ils bien la situation, sommes-nous bien en
19 train depuis deux parties de l'audience d'aujourd'hui de traiter de
20 questions de crédibilité?
21 M. CARRIER : [interprétation] Nous traitons de questions de crédibilité et,
22 en vertu de la décision de la Chambre, nous explorons des questions liées à
23 la transparence. Mais quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, nous en
24 avons terminé de ces deux sujets. J'ai l'intention de passer à autre chose
25 dans le paragraphe suivant.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que vous avez utilisé au
27 moins 25 % de votre temps à ces deux fins. Alors essayez d'en arriver au
28 cœur du sujet plus rapidement sans explorer nécessairement tous les
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1 détails. Bien entendu, c'est un peu fortuit si cette question des dépenses
2 et des reçus a été évoquée, et cetera, mais c'est vous qui contrôlez le
3 contre-interrogatoire et ceci devrait se faire de façon plus efficace.
4 Nous allons en tout cas faire la pause --
5 Maître Kay.
6 M. KAY : [interprétation] On me dit qu'une aide peut être apportée au
7 général Feldi pour obtenir son contrat de travail si cela est nécessaire.
8 Donc si l'Unité chargée des Témoins et des Victimes doit apporter son aide,
9 elle peut le faire, je n'y vois pas d'inconvénient. Nous avons contacté des
10 gens à Zagreb en tout cas qui peuvent aider le témoin à obtenir ce
11 document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pourriez discuter
13 rapidement avec M. Carrier pour voir si la Défense Cermak doit participer à
14 cette obtention de documents.
15 Monsieur Carrier, vous pouvez en discuter avec la Défense si vous le
16 souhaitez. Si un problème demeure, bien entendu, je suppose que vous en
17 parlerez à la Chambre au retour dans le prétoire, ou que vous chercherez
18 une façon d'obtenir l'aide de la Section chargée des Victimes et des
19 Témoins. Mais pour dire les choses de façon très neutre, il s'agit de
20 contrats et de documents officiels.
21 Monsieur Carrier, vous essayerez d'en discuter avec Me Kay pendant la
22 pause.
23 M. CARRIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause d'une
25 vingtaine de minutes.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.
2 M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Feldi, vous tirez un certain nombre de conclusions concernant
4 la police militaire. Ceci est contenu dans la première partie 1.5.50 de
5 votre rapport.
6 M. CARRIER : [interprétation] Je vous donne la référence de page qui est 38
7 et 39.
8 Q. Et je voudrais vous prier, Monsieur Feldi, de porter votre attention
9 plus particulièrement aux paragraphes 1.5.10 à 13 de votre rapport.
10 M. CARRIER : [interprétation] Aux pages 23 à 24 de la version en B/C/S; et
11 c'est la page 26 et 27 pour l'anglais.
12 Q. Donc la partie où vous parlez des instructions temporaires pour les
13 tâches à remplir par les unités de la police militaire de l'armée croate
14 qui sont datées de 1992.
15 M. CARRIER : [interprétation] La référence du document est le D993.
16 Q. Et avant qu'on ne commence sur ce point, Monsieur Feldi, je voudrais
17 savoir si votre position c'est qu'à la suite de l'adoption de ces
18 instructions temporaires, les unités de police militaire, en vertu de ces
19 instructions, étaient subordonnées uniquement à la police militaire du
20 point de vue de leurs tâches régulières sur le terrain. Est-ce bien cela ?
21 R. On trouve cela au point 1.5.10, si j'ai bien compris ce que vous avez
22 dit, et c'est là qu'il est dit, effectivement, que les unités de la police
23 militaire sont subordonnées à l'administration aux services de la police
24 militaire.
25 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il
26 vous plaît, présenter la pièce D939 et nous présenter la page 4 en anglais,
27 également la même page pour le B/C/S.
28 Q. Monsieur Feldi, pendant qu'on nous présente ce texte, je voudrais
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1 maintenant examiner certaines parties avec vous, appeler votre attention
2 sur ces passages et vous poser quelques questions à ce sujet.
3 Examinons ces instructions temporaires ou provisoires, page 4,
4 paragraphe 2, on lit que ces instructions traitent des éléments
5 fondamentaux de l'organisation de la police militaire, du commandement et
6 du contrôle et de la portée des activités de la police militaire en temps
7 de paix et en temps de guerre.
8 Et on indique également :
9 "Ces instructions sont destinées aux membres de la police militaire
10 de façon à prévoir leur façon de traiter leurs différentes tâches, pour ce
11 qui est des officiers chargés du commandement des unités et institutions de
12 l'armée croate pour lesquelles la police militaire fait partie du
13 commandement et du contrôle intégré et pour l'utilisation de ces unités."
14 M. CARRIER : [interprétation] Passez maintenant à la page 5 en anglais et 5
15 en B/C/S. Et regardons maintenant le point numéro VI. Q. Monsieur Feldi,
16 il s'agit là d'un élément de ces instructions temporaires que vous n'avez
17 pas traité de façon explicite dans votre rapport. On lit :
18 "Les unités de la police militaire ou leurs commandants remplissent toutes
19 les tâches de police militaire à la demande du commandant des forces armées
20 de la République de Croatie pour l'unité où ils sont engagés."
21 Ensuite, il y a entre parenthèses toute une liste de divers éléments
22 du bataillon, de la brigade, et cetera, de groupes d'opération.
23 Donc, Monsieur Feldi, ce que j'essaye de comprendre dans votre rapport,
24 dans votre analyse, c'est que vous ne faites pas explicitement de référence
25 ou n'essayez pas vraiment d'analyser ces parties spécifiques des
26 instructions temporaires. Je voudrais vous dire que ceci indique en fait
27 que les unités de police militaire doivent effectuer ces tâches de police
28 militaire sur l'ordre du commandant de la HV à l'endroit où elles sont
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1 engagées.
2 M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît, avoir
3 une date où vous voyez cette analyse que demande le conseil ?
4 M. MISETIC : [interprétation] Nous avons la même objection, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'avais compris qu'il s'agirait du
7 moment où ces instructions provisoires étaient en vigueur, mais peut-être
8 que vous pourriez préciser cela, Monsieur Carrier ?
9 M. CARRIER : [interprétation] Certainement. Je parlais de ce que j'ai
10 indiqué à M. Feldi, à l'endroit où il y a différents paragraphes, et il dit
11 que ces instructions provisoires concernent les unités qui sont
12 subordonnées à l'administration de la police, de sorte que j'essaye de
13 comprendre quelle est son analyse en ce qui concerne ce point, parce
14 qu'ayant examiné le rapport, ceci est à ce moment-là développé --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre question, pour le moment, est
16 limitée à l'époque où ces règles provisoires s'appliquaient.
17 M. CARRIER : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. CARRIER : [interprétation]
20 Q. Monsieur Feldi, étant donné ce paragraphe que nous venons de voir dans
21 ce règlement provisoire, pourriez-vous expliquer comment vous parvenez à
22 conclure, en vertu de ces instructions provisoires, que les unités de
23 police militaire sont uniquement subordonnées à l'administration de la
24 police militaire ?
25 R. Au point 1 sur la même page, on lit qu'au sein du ministère de la
26 Défense, il doit exister une administration de la police militaire qui
27 commande, contrôle et dirige toutes les unités de police militaire, quel
28 que soit l'endroit où elles sont situées. Donc, en vertu de cela, j'ai
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1 conclu que c'était uniquement l'administration de la police militaire qui a
2 le droit de donner des ordres à toutes les unités de police militaire en
3 vertu de ces dispositions du 6 janvier 1992.
4 Au point 6, dont vous avez donné lecture, on lit que les officiers de
5 police militaire et leurs commandants effectuent toutes les tâches de
6 police militaire à la demande du commandant des unités des forces armées.
7 Et sur ce point, aucun droit n'est donné aux commandants des unités
8 de l'armée de les commander, ces unités de police militaire. Ce qui est dit
9 clairement au point numéro 1, c'est que seule l'administration de la police
10 militaire jouit de ce droit. Mais si par une demande qui lui est présentée,
11 l'administration de la police peut donner à ce moment-là l'ordre d'engager
12 les différentes unités de la police militaire.
13 De mon point de vue, le commentaire qui est fait au point 6 était
14 inutile, puisque le point 1 est parfaitement clair et se suffit à lui-même.
15 Il est sans ambiguïté.
16 Q. Vous indiquez que le point 1 dit que seule l'administration de la
17 police militaire a ce droit. Où lisez-vous le mot "seul" ou "seulement" ou
18 "uniquement" ? Comment parvenez-vous à cette conclusion ?
19 R. Parce qu'au sein du ministère de la Défense, il n'y a pas d'autre
20 administration et le chef de l'état-major principal ne s'est pas vu
21 attribuer le droit de commander la police militaire en vertu de ces
22 instructions. La police militaire est subordonnée seulement au chef de
23 l'administration de la police militaire.
24 Si vous le permettez, Monsieur Carrier, dans mon rapport, je fais référence
25 à ces instructions, du fait qu'il y a eu mécontentement de la police
26 militaire, compte tenu de la situation au sein des unités de police
27 militaire --
28 L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent. La phrase est inaudible.
Page 21935
1 M. CARRIER : [interprétation]
2 Q. Je ne vous pose pas de question à ce sujet.
3 M. KAY : [interprétation] Mais je pense que ceci pourrait être un élément
4 pertinent, un élément de preuve qui se fait jour.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je souhaiterais que le témoin
6 puisse achever sa réponse.
7 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire -- vous étiez sur le point
8 d'expliquer que ce règlement provisoire était le résultat d'un
9 mécontentement.
10 Pourriez-vous, s'il vous plaît, finir votre phrase, cette partie de
11 votre réponse ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Les instructions provisoires, telles que je
13 les ai décrites dans mon rapport d'expert, ont vu le jour à la suite de
14 certains travaux faits par l'administration de la police militaire pour
15 essayer de regagner son droit à commander des unités de la police
16 militaire. J'ai documenté cela dans mon rapport sous plusieurs rubriques.
17 La première, c'est la décision du président relative à la structure du
18 ministère de la Défense, en y intégrant l'administration de la police
19 militaire; pas pour qu'il y ait là commandement ou direction au contrôle au
20 service de toutes les unités de police militaire au sein de l'armée croate.
21 Au cours du mois de décembre 1991, le chef de l'administration de la police
22 militaire, le général Lausic, d'après ce qu'il a déclaré, la déclaration
23 qu'il a faite ici, dit qu'il s'est rendu dans la zone opérationnelle
24 d'Osijek et qu'il était mécontent du fait que la police militaire exécutait
25 des ordres donnés par le commandant de la zone opérationnelle militaire et
26 non pas ses ordres à lui. C'est la raison pour laquelle, dès son retour, il
27 a proposé ce nouveau règlement au ministre de la Défense.
28 Dans ces nouvelles règles, au point 1, le ministre ordonne que
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1 l'administration de la police militaire, son commandement, sa direction,
2 pour ce qui est de toutes les unités de la police militaire, indépendamment
3 de l'endroit où elles se trouvent --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez déjà expliqué quel était
5 ce mécontentement qui a conduit à l'adoption de ces règles, mais nous avons
6 déjà réglé cette question pour le premier article et ce qu'il contient.
7 Veuillez poursuivre, Monsieur Carrier.
8 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on voir, s'il
9 vous plaît, le document P1206 et passer à la page 3, à la fois pour
10 l'anglais et le B/C/S.
11 Q. Monsieur Feldi, pendant que ce document est recherché et doit
12 apparaître à l'écran, si vous pouviez jeter un coup d'œil aux paragraphes
13 1.5.14 à 1.5.16 de votre rapport; page 24 [comme interprété] pour l'anglais
14 et page 25 pour le B/C/S.
15 Dans cette partie de votre rapport, vous examinez un ordre donné par
16 le général Lausic après une réunion qui a eu lieu au conseil de Défense
17 militaire ou au conseil militaire en 1992, où le commandement et la
18 direction des unités de police militaire était l'un des points inscrits à
19 l'ordre du jour.
20 Maintenant, au paragraphe 1.5.16, vous dites que vous avez analysé
21 ceci, notamment ce qui concerne les conclusions et décisions de cette
22 session du conseil militaire du ministère de la Défense, indépendamment du
23 fait que vous donnez la liste de l'ordre du général Lausic daté du 17
24 décembre 1992, il n'y a pas d'autre référence précise. Donc ce n'est pas
25 exactement sur quoi vous vous êtes fondé lorsque vous avez dit que vous
26 l'avez analysé.
27 Est-ce que c'est simplement l'ordre du général Lausic ou est-ce qu'il
28 y a quelque chose d'autre sur lequel vous vous êtes fondé ?
Page 21937
1 R. Monsieur Carrier, personnellement, j'ai été présent au conseil
2 militaire, à cette réunion. Je sais qu'il y a eu des discussions très
3 sérieuses pour savoir qui donne des ordres à la police militaire, qui la
4 commande. Dans le préambule de l'ordre auquel vous vous référez - pièce
5 P01206 - daté du 17 décembre 1992, il y a l'explication des motifs pour
6 lesquels il a donné cet ordre. Lors de la réunion du conseil militaire, on
7 a demandé qu'il existe un système clair relatif à la subordination au sein
8 de la police militaire de façon à ce qu'il y ait à la fois subordination
9 verticale et coordination horizontale entre les diverses unités de même
10 niveau au sein de l'armée croate.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. Non. Ceci nécessitait ensuite que le chef de l'administration de la
13 police militaire mène à bien les conclusions et décisions du conseil
14 militaire et mette en pratique les instructions provisoires qui lui
15 attribuaient cette autorité conformément aux décisions et conclusions du
16 conseil militaire --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef de l'administration de la police
19 militaire ou l'administration de la police militaire --
20 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous vous
21 êtes adressé à moi ou au témoin ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que vous regardiez la
23 traduction, parce que la traduction en français doit se terminer également.
24 Monsieur Feldi, si vous remarquez que nous nous sommes arrêtés, c'est parce
25 que nous voulons permettre aux interprètes et aux sténotypistes de faire
26 leur travail. Si pendant cette pause, vous continuez à compléter votre
27 réponse et s'il y a des choses importantes à ajouter, faites-le. Sinon,
28 attendez que M. Carrier vous pose la question suivante.
Page 21938
1 Poursuivez, Monsieur Carrier.
2 M. CARRIER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Feldi, vu votre dernière réponse, est-ce que vous dites que ce
4 document émanant du général Lausic de décembre 1992 représentait le
5 document qui mettait en œuvre les instructions provisoires ? Est-ce que
6 c'est ce que vous nous dites ?
7 R. Non. J'ai parlé de la réunion du conseil militaire qui s'était tenue au
8 ministère de la Défense. A cette réunion, j'étais présent. Sur la base des
9 conclusions de la réunion du conseil militaire, le chef de l'administration
10 de la police militaire donne des ordres. C'est P01206. C'est ce document
11 que vous avez indiqué au moment où vous m'avez posé cette question. Donc
12 c'est P01206.
13 Q. Bien. Donc vous avez dit que vous étiez présent à la réunion du conseil
14 militaire. Vous savez que le général Lausic était également présent à cette
15 réunion, n'est-ce pas ?
16 R. J'ai des problèmes avec mon casque. Oui, je sais parce que j'étais
17 présent, et je sais qu'en tant que chef de l'administration de la police
18 militaire, il présentait son rapport concernant le travail de la police
19 militaire pendant cette réunion.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
21 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
22 compte rendu, j'ai voulu être certain que cela soit consigné au compte
23 rendu. A la page 72, ligne 13, je crois qu'un mot manque au compte rendu
24 après le mot horizontal.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, je vais lire ce que nous
26 avons au compte rendu :
27 "Lors de la réunion du conseil militaire, il a été demandé qu'on établisse
28 le système sans ambiguïté dans le cadre de la police militaire, du point de
Page 21939
1 vue de la subordination verticale ainsi que de la subordination
2 horizontale…"
3 Et est-ce qu'après avoir dit "horizontal," avez-vous ajouté un autre mot ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La coopération et
5 la coordination horizontale.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui figure dans le texte.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 Monsieur Carrier, vous pouvez continuer à poser des questions.
10 M. CARRIER : [interprétation]
11 Q. Monsieur Feldi, au paragraphe 1.5.16, vous dites que le résultat de
12 l'ordre du général Lausic était que l'administration de la police militaire
13 avait pour tâche primordiale, par rapport à la police militaire, d'assumer
14 la responsabilité pour l'instruction militaire professionnelle, pour
15 préparation aux combats et pour l'état dans lequel se trouvaient les unités
16 de la police militaire, et que les commandants de l'armée croate devaient
17 assurer le commandement et le contrôle sur les unités de la police
18 militaire dans des zones opérationnelles; est-ce vrai ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous savez également que, à savoir que le général Lausic a
21 compris cela ainsi, que cela n'a pas été changé, mais qu'il s'agissait du
22 fonctionnement du système de subordination dans la police militaire qui
23 fonctionnait de cette façon-là à l'époque ?
24 M. MISETIC : [interprétation] Objection à la question formulée à la page
25 74, lignes 20 à 22. Je n'arrive pas à trouver l'endroit où le témoin, dans
26 son rapport, a dit que les commandants de l'armée croate assuraient le
27 commandement et le contrôle sur les unités de la police militaire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, vous avez dit le
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1 paragraphe 1.5.16.
2 M. CARRIER : [interprétation] Oui. Et le paragraphe en dessous aussi, de
3 paragraphes combinés, en particulier 1.5.16.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a évidemment des problèmes pour ce
5 qui est de la façon à laquelle vous avez résumé cela. Pourriez-vous essayer
6 de trouver la façon mieux appropriée à faire cela, à résumer cela, pour
7 éviter des malentendus ou des confusions ? Sinon, nous pourrions passer les
8 dix minutes suivantes pour trouver la meilleure façon de résumer cela.
9 Faites votre mieux, s'il vous plaît.
10 M. CARRIER : [interprétation] Je vais essayer de le faire.
11 Q. Monsieur Feldi, est-ce que c'est votre position que, selon le document
12 P1206, l'ordre du général Lausic du mois de décembre 1992, disait que les
13 unités de l'armée de Croatie, en fait, étaient les unités qui assuraient le
14 commandement et le contrôle des unités de la police militaire dans les
15 zones opérationnelles ?
16 R. S'il vous plaît, soyez précis. Est-ce que c'était avant l'ordre ? Dans
17 ma déclaration, j'ai dit qu'à la fin de 1991, jusqu'à les instructions
18 provisoires, les commandants de l'armée croate commandaient les unités de
19 la police militaire, les commandants de brigade et des zones
20 opérationnelles. Selon les instructions ou le règlement provisoire, les
21 commandants des zones opérationnelles et des unités de l'armée croate
22 n'avaient plus ce droit.
23 Au point 1, l'administration de la police militaire du ministère de
24 la Défense avait le seul droit de commander et contrôler les unités de
25 l'armée croate. A la réunion du conseil militaire, il a été conclu que la
26 situation devait changer et que les commandants de l'armée croate devaient
27 à nouveau avoir le droit de commander les unités de l'armée croate, et que
28 l'administration de la police militaire devait devenir l'administration
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1 chargée de la police militaire, et devenir l'organe technique du ministère
2 de la Défense pour l'assistance pour ce qui est de l'équipement et du
3 développement de la police militaire.
4 Le 17 décembre, le général Lausic, sur la base de cela, donne un
5 nouvel ordre dans lequel il parle du fait que les commandants des unités de
6 l'armée croate, ou les commandants de garnison, dans la zone de laquelle
7 les unités de la police militaire opèrent, commandent les unités de la
8 police militaire et exécutent toutes les missions militaires et policières.
9 Dans l'ordre de Lausic, il dit cela, et c'était à l'attention de tous les
10 commandants de la police militaire, et ensuite il donne des explications.
11 Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair dans mon explication du
12 processus qui a été engagé à partir du moment où l'ordre a été donné lors
13 de la réunion du conseil militaire.
14 Q. Oui. Oui.
15 Monsieur Feldi --
16 R. Merci.
17 Q. Revenons aux points 5 et 6 de l'ordre du général Lausic du mois
18 de décembre 1992. Regardez ces points, s'il vous plaît. Je vais les lire
19 pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il est dit que et je vais lire.
20 Numéro 5 :
21 "Les commandants des unités de la police militaire ont pour obligation
22 d'être présents à toutes les réunions de coordination convoquées par les
23 commandants des unités de la HV à qui ils répondent de la réalisation de
24 leurs missions au quotidien. Ils leur sont subordonnés, en fait."
25 Au numéro 6, je cite :
26 "Les commandants des unités de la police militaire doivent envoyer
27 leurs rapports quotidiens aux commandants de la HV auxquels ils sont
28 subordonnés.
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1 "Les commandants de bataillon de la police militaire doivent envoyer
2 les rapports mensuellement, les rapports portant sur leurs activités, aux
3 commandants de la zone opérationnelle de la HV."
4 Monsieur Feldi, en tant qu'expert et vu le fait qu'il y avait la relation
5 de subordination des unités de la police militaire envers des commandants
6 de la HV d'après cet ordre, ou au moins lorsqu'il s'agit des réunions de
7 coordination qui ont été décrites ici, et vu la façon à laquelle vous avez
8 décrit ce système de rapport, dans votre rapport d'expert, seriez-vous
9 d'accord pour dire que la présence de commandants des unités de la police
10 militaire à ces réunions de coordination, ensemble avec les commandants de
11 la HV qui étaient leurs supérieurs, aurait rendu plus facile aux
12 commandants de la HV de superviser ces unités subordonnées de la police
13 militaire, de donner des ordres aux unités de la police militaire qui
14 réalisaient les tâches quotidiennes, et en même temps facilitait la tâche
15 de rendre compte de leurs activités au commandant de la HV ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
17 M. MISETIC : [interprétation] Objection. C'est une question complexe, et
18 objection pour ce qui est d'envoyer des rapports à "des commandants de la
19 HV qui étaient leurs supérieurs." Je ne pense pas que ce point ait été
20 établi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous remplacez les mots "commandants
22 supérieurs de la HV" par les mots "commandants de la HV" auxquels ils ont
23 été subordonnés, nous pouvons suivre le texte du paragraphe 5.
24 Pouvez-vous répondre à la question, à savoir si leur présence avait
25 facilité le fait de superviser des unités de la police militaire et le fait
26 de leur donner des ordres. C'est la première partie de la question.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre tout de suite à la première
28 partie de votre question ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites-le.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Les réunions de coordination sont des réunions
3 habituelles pour ce qui est du fonctionnement d'un commandement. Les
4 réunions de coordination représentent les réunions de préparation pour
5 certaines actions et certaines missions. Le commandant convoque, à ces
6 réunions de coordination, ses commandants subordonnés, pour parler de
7 certaines choses avec eux pour coordonner toutes les actions et les
8 préparer à la réalisation des ordres qu'il va leur donner.
9 Les commandants des unités de la police militaire y ont été présents, et ce
10 fait confirme qu'ils ont été subordonnés au commandant de la HV qui a
11 organisé de telles réunions. Dans le point 5, cela a été dit de façon
12 claire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que la présence à de telles
14 réunions aurait également facilité l'envoi des rapports aux commandants de
15 la HV auxquels ils ont été subordonnés ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'une des raisons
17 pour lesquelles de telles réunions de coordination ont été convoquées était
18 de rendre compte des tâches réalisées, ainsi que préparation à la
19 réalisation de nouvelles missions.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur
21 Carrier.
22 M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Monsieur le Greffier, j'aimerais que nous affichions la page 2 de la
24 version anglaise, ainsi que la page 1 de la version B/C/S de ce document.
25 Q. En haut de la version anglaise de cette page, Monsieur Feldi, le
26 général Lausic dit ce qui suit, je cite :
27 "Afin de vous permettre de comprendre pleinement et d'apprécier ce qui
28 figure ci-dessus…"
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1 Et pour que tout soit clair, j'indique qu'il s'agit des conclusions
2 atteintes lors de la dernière réunion du conseil militaire au sujet de la
3 police militaire et de son commandement et de son contrôle. La lecture du
4 texte se poursuit ensuite, je cite :
5 "…ainsi que de l'appliquer dans la pratique, veuillez trouver les
6 précisions qui suivent eu égard au commandement et au contrôle…"
7 Juste en dessous de cela, Monsieur Feldi, on trouve la description de
8 diverses manières dont la direction de la police militaire contrôle et
9 commande toutes les unités de la police militaire ainsi qu'une liste d'un
10 certain nombre de points.
11 Et ma question est la suivante : est-ce que l'un ou l'autre de ces
12 points qui sont énumérés en rapport avec le commandement et le contrôle
13 exercés par la direction de la police militaire sur les unités de police
14 militaire, est-ce que donc l'un ou l'autre de ces points est contradictoire
15 avec le fait d'affecter simultanément des pouvoirs importants à des
16 commandants de zones opérationnelles de l'armée croate sur la police
17 militaire ?
18 R. Monsieur Carrier, sauf votre respect, je n'ai pas compris la question.
19 Q. Ma question est la suivante : nous voyons dans le texte une liste
20 d'éléments sur lesquels la direction de la police militaire peut exercer
21 son commandement et son contrôle. Est-ce que cette liste est
22 contradictoire, de quelque façon que ce soit, avec le fait que les unités
23 de l'armée croate exercent le commandement et le contrôle sur les unités de
24 police militaire dans les zones opérationnelles qui relèvent de sa
25 responsabilité ?
26 R. Selon les conclusions --
27 M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi. J'indique à la Chambre que je
28 viens de passer sur le canal B/C/S et que "command and control" en anglais
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1 est une expression consacrée, comme chacun le sait. Je ne crois pas que
2 cette expression consacrée en anglais ait été interprétée à l'intention du
3 témoin en utilisant l'expression consacrée correspondante en B/C/S,
4 utilisée en tout cas au sein des forces armées croates. Donc j'élève une
5 objection par rapport à cette utilisation de l'expression "command and
6 control."
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, parlez-vous l'anglais ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous donc enlever une seconde
10 vos écouteurs.
11 Maître Misetic, je suis la traduction en B/C/S également, vous le
12 comprendrez. Donc j'aimerais faire la chose suivante : je vous prierais de
13 bien vouloir proposer l'interprétation de cette expression dont vous
14 estimez qu'elle exprime le mieux l'expression "command and control"
15 anglaise en B/C/S, donc l'expression B/C/S que vous considérez comme
16 l'expression consacrée, et après j'aimerais entendre les interprètes de la
17 cabine B/C/S. Je ne sais pas quels mots les interprètes ont utilisé pour
18 voir si votre proposition leur agrée.
19 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois aucun
20 problème à agir ainsi. J'appelle l'attention des Juges de la Chambre ainsi
21 que celles des parties sur le fait que je crois que M. Theunens a été
22 interrogé longuement par M. Waespi sur cette expression consacrée, en
23 particulier son origine, et cetera. Donc nous avons tout cela au compte
24 rendu d'audience.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais relire tout cela, mais
26 j'aimerais résoudre le problème maintenant.
27 M. MISETIC : [interprétation] Je crois que les termes en B/C/S sont
28 "Vodjenje i zapovedanje."
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais voir si cette expression est
2 agréée par les interprètes de la cabine B/C/S.
3 J'ai reçu l'accord plein et entier des interprètes de cabine B/C/S,
4 Monsieur Carrier, donc je vous invite encore une fois à poser votre
5 question au témoin, car elle date déjà de quelques secondes. Après quoi
6 nous entendrons la réponse de ce dernier.
7 M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Feldi, la question que je vous posais était la suivante : est-
9 ce que la liste d'éléments que l'on trouve dans le texte comme étant les
10 éléments sur lesquels la direction de la police militaire peut exercer son
11 commandement et son contrôle sur les unités de police militaire, est-ce que
12 ceci est contradictoire en quoi que ce soit avec le fait qu'ils exercent en
13 même temps leur commandement et leur contrôle sur les unités de police
14 militaire dans les zones opérationnelles placées sous leur responsabilité ?
15 R. Monsieur Carrier, ce n'est pas contradictoire, car ce sont les tâches
16 de la police militaire qui sont exécutoires, donc il incombe à la police
17 militaire et à sa direction de s'occuper de l'état des forces armées, de
18 l'état du train, de l'état des matériels et équipements à la disposition
19 des forces armées, et cetera. Ceci n'a rien à voir avec le commandement des
20 unités de police militaire sur le terrain. L'ordre, à très juste titre,
21 établit clairement que les commandants de l'armée croate commandent les
22 unités militaires de cette armée croate dans toutes les missions liées à la
23 police militaire.
24 Mais ceci n'a rien à voir avec une mission de la police militaire en
25 tant que telle. Ces responsabilités n'ont pas été assignées à la police
26 militaire lors de la réunion pertinente du conseil militaire.
27 Comme vous le voyez ici, tout cela a été adressé à l'adjoint du
28 ministre de la Défense, Markica Rebic, et à la direction des opérations qui
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1 était placée sous ma responsabilité.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La question portait sur la
3 contradiction ou l'absence de contradiction. Vous avez répondu à cette
4 question, après quoi vous avez poursuivi en nous disant à qui ceci a été
5 adressé, ce qui ne répondait pas à la question.
6 Veuillez poursuivre, Monsieur Carrier.
7 M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Q. Alors votre position consiste à dire qu'en décembre 1992, cet ordre du
9 général Lausic a changé le système de commandement et du contrôle. Vous
10 avez déclaré qu'en 1991, avant ce moment-là, les unités de l'armée croate
11 avaient leur propre système de commandement et de contrôle, et que c'est la
12 direction de la police militaire, dans le cadre d'instructions temporaires,
13 qui a changé les choses. Alors, dites-moi si je me trompe, mais votre
14 position consiste à dire qu'en décembre 1992, cet ordre modifie le système
15 de commandement et de contrôle sur les unités de police militaire sur le
16 terrain et accorde ce commandement et ce contrôle aux commandants des
17 unités de l'armée croate, n'est-ce pas ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin n'a pas répondu à
19 cette question ? Il a dit quelle était la situation à l'époque, c'était
20 bien les commandants de l'armée croate qui étaient responsables.
21 M. CARRIER : [interprétation] Je tiens à m'assurer que le témoin indique
22 bien que c'est dans cet ordre que la chose est faite, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il pourrait simplement répondre par oui
25 ou non. Monsieur Feldi, veuillez répondre, ensuite nous continuerons.
26 Je vous ai entendu dire ceci déjà à plusieurs reprises. Est-ce que
27 j'ai bien compris votre témoignage sur ce point ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.
2 M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie.
3 Q. Compte tenu des mots utilisés par le général Lausic, qui a parlé de
4 précision par rapport à cet ordre de décembre 1992, et compte tendu que - à
5 moins d'une erreur de ma part - les instructions temporaires n'aient jamais
6 été mentionnées dans cet ordre de décembre 1992, pouvez-vous nous expliquer
7 pour quelles raisons il est désormais déclaré que ce que fait le général
8 Lausic c'est changer le système de commandement et de contrôle de façon
9 explicite en déclarant qu'à partir de ce moment-là il va devenir différent
10 ?
11 R. Monsieur Carrier, sauf votre respect, si vous me le permettez, ce que
12 vous cherchez à savoir n'est pas écrit de façon explicite. Mais à la fin du
13 document, on lit les mots suivants, Le présent ordre entre en vigueur
14 immédiatement.
15 Est-ce que ceci n'est pas explicite ?
16 Q. Monsieur Feldi, dans cette ligne, il est simplement indiqué que l'ordre
17 entre en vigueur, et cetera. Mais ce que je vous demande de nous expliquer,
18 c'est pour quelle raison, si cet ordre a tout changé, donc si cela
19 changeait, y compris les instructions que l'on trouve dans le document
20 intitulé instructions temporaires, pourquoi ces instructions temporaires ne
21 sont pas évoquées et pourquoi le général Lausic ne dit pas cela de façon
22 explicite ? Cela n'est pas ce que vous venez de lire au sujet de l'entrée
23 en vigueur.
24 Est-ce que vous pouvez l'expliquer ?
25 R. A la réunion du conseil militaire, aucune décision n'a été prise quant
26 au fait que les instructions temporaires devaient être rendues nulles et
27 non avenues. Les instructions temporaires n'ont absolument pas été évoquées
28 pendant cette réunion. Ce qui a été discuté, c'était le système qui
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1 existait dans le cadre de la coordination de la police militaire. Il a été
2 décidé que ce système n'était pas suffisamment bon et qu'il fallait porter
3 à la connaissance du chef de la direction de la police militaire que le
4 fonctionnement n'était pas suffisamment bon et que le système devait être
5 changé. Celui-ci a donc recopié les décisions issues de la réunion en
6 question, il les a communiquées à qui de droit et il importait que la
7 police militaire les mette en œuvre. Ces décisions ont été en vigueur
8 jusqu'au moment où les règles régissant le travail de la police militaire
9 ont été effectivement émises. Jusqu'à ce moment-là, l'ordre du chef de la
10 direction de la police militaire est demeuré valable et était en vigueur.
11 Q. Monsieur Feldi, compte tenu du fait que j'ai dit que le système de
12 contrôle et de commandement des unités de la police militaire dans les
13 zones opérationnelles avait changé suite à la publication des instructions
14 temporaires, vous nous dites à présent que lorsque la décision a été prise
15 pendant la réunion du conseil militaire de modifier complètement ce
16 système, en tout cas sur ce point dans ce domaine bien particulier, les
17 instructions temporaires n'ont même été discutées du tout ?
18 Pouvez-vous expliquer pourquoi cela a été le cas et pourquoi aucune
19 référence n'a été faite à cet ordre particulier ? C'est cela que nous
20 essayons de comprendre, parce que la position de l'Accusation consiste à
21 dire que cet ordre, étant donné qu'il ne fait aucune mention des
22 instructions temporaires, n'a rien changé à ce qu'indiquaient les
23 instructions temporaires.
24 R. Monsieur Carrier, sauf votre respect, dans la pièce P01206, le chef de
25 la direction de la police militaire n'indique nulle part que ce document
26 devait être un point de l'ordre du jour de la réunion du conseil militaire.
27 Pas du tout. Ce qui a été discuté, c'était le système de commandement qui
28 existait. Les règles ou instructions temporaires ou aucun autre document
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1 particulier de ce genre n'a été discuté durant cette réunion. Ce qui a été
2 discuté, c'était la pratique qui était en vigueur sur le terrain afin de
3 rétablir la situation, de la corriger, et des décisions ont été prises de
4 concert avec le chef de la direction de la police militaire qui figure dans
5 le présent ordre, ordre qu'il a adressé à toute personne dûment concernée
6 par lui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, je regarde l'heure.
8 D'abord, Monsieur Feldi, je tiens à vous donner consigne, comme je vous
9 l'ai déjà dit hier, de ne parler à personne de votre déposition, ceci
10 recouvre aussi bien la partie de votre déposition déjà achevée hier ou
11 aujourd'hui ou celle que vous allez faire demain.
12 Madame l'Huissier, je vous demanderais maintenant de bien vouloir escorter
13 M. Feldi hors du prétoire.
14 Et nous aimerions vous revoir demain matin à 9 heures, Monsieur Feldi.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous dois une
16 réponse au sujet de ce document. J'aimerais savoir si vous prenez sur vous,
17 en tant que membre de la Chambre de première instance, de retenir l'analyse
18 de l'opération Tempête, donc de me libérer de mon obligation de le faire
19 moi-même, y compris de parler des documents, décision du ministère qui m'a
20 assigné le travail d'élaboration de cette analyse, et mon contrat de
21 travail.
22 Est-ce que je suis encore dans l'obligation de fournir tous ces documents ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous me laissez une minute. Jusqu'à
24 demain matin, en ce qui concerne le livre bleu, nous entendrons encore
25 d'autres arguments des parties demain sur ce point.
26 Quant à votre contrat de travail et à votre nomination, la Chambre a été
27 informée par les parties qu'elles sont en mesure de résoudre le problème et
28 que vous n'avez donc plus à vous en occuper.
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1 C'est bien ça, Maître Kay ?
2 M. KAY : [interprétation] Mais ceci demandera à M. Feldi qu'il appelle son
3 épouse pour obtenir d'elle des détails quant à l'endroit où on peut trouver
4 ces documents.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, j'espère que vous
6 exercez le commandement et le contrôle lorsque vous communiquez avec votre
7 épouse par téléphone. Donc il vient de vous être proposé de passer un coup
8 de téléphone à votre épouse, bien entendu, sans discuter avec elle du
9 contenu de votre déposition, mais pour lui dire simplement où ces deux
10 documents peuvent être trouvés à votre domicile. Si vous êtes d'accord
11 d'agir dans ce sens, la chose sera hautement appréciée.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je proposerais une
13 solution plus simple, si vous me le permettez.
14 La Chambre de première instance ou le personnel technique qui lui apporte
15 leur aide pourrait prendre contact avec le ministère de la Défense et lui
16 demander de lui communiquer ces deux documents. Ceci éviterait que j'aie à
17 ennuyer ma famille, et cetera, à ce sujet. Il s'agirait d'un rapport direct
18 avec la direction du ministère de la Défense. Et si vous voulez, je peux
19 aussi entrer en contact avec le ministère pour lui demander de vous faxer
20 ces documents.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Utilisons tous les canaux possibles, ce
22 qui veut dire que vous êtes toujours invité à passer un coup de fil à votre
23 épouse, mais que simplement vous ne devez discuter avec elle que du
24 meilleur moyen d'accéder à ces deux documents, sans entrer dans le détail
25 de votre déposition, afin que ces documents soient remis aux parties et aux
26 Juges de la Chambre. Je vous remercie.
27 Madame l'Huissier, pourriez-vous escorter M. Feldi hors du prétoire.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, ceci ne vous
2 surprendra peut-être pas. Je vous demande d'estimer le temps qu'il vous
3 faut encore.
4 M. CARRIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Quatre parties
5 d'audiences, c'était mon estimation initiale.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous vous y tenez.
7 M. CARRIER : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a déjà exprimé sa
9 préoccupation quant à l'équilibre nécessaire entre interrogatoire principal
10 et contre-interrogatoire. Nous nous pencherons de plus près sur cette
11 question.
12 Est-ce que les autres équipes de Défense pourraient, Maître Kay, peut-être,
13 nous dire si vous avez besoin de temps pour des questions supplémentaires
14 et de combien de temps vous auriez besoin dans ce cas ?
15 M. KAY : [interprétation] Je vais revoir la question cet après-midi, mais
16 si je devais poser des questions supplémentaires, il me faudrait 15 à 20
17 minutes.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous entendrons également les
19 autres parties.
20 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si nous avons besoins
21 de temps, nous aurons besoin de moins de 15 minutes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous commencerons l'audition du
23 témoin suivant demain.
24 Bien.Nous suspendons et reprendrons demain, jeudi 24 septembre, à 9
25 heures dans cette même salle, salle numéro III
26 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le jeudi 24 septembre
27 2009, à 9 heures 00.
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