Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 23 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Monsieur le Greffier, voudriez-vous, s'il vous plaît, appeler

  8   l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,

 10   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante

 11   Gotovina et consorts.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   Bonjour, Monsieur Feldi. Monsieur Feldi --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous êtes

 16   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite hier au

 17   début de votre déposition.

 18   Vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Carrier. M.

 19   Carrier est conseil pour le bureau du Procureur, l'Accusation.

 20   Monsieur Carrier, c'est à vous.

 21   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   LE TÉMOIN : FRANJO FELDI [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par M. Carrier : 

 25   Q. [interprétation] Monsieur Feldi, en ce qui concerne votre rapport, vous

 26   comprenez l'importance qui s'attache à être aussi transparent que possible

 27   pour un certain nombre de choses dont je vous donnerai la liste.

 28   Pour commencer, ce qu'étaient vos instructions en ce qui concerne

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  1   l'établissement du rapport; le numéro deux, quel renseignement et quelles

  2   ressources vous avez employés pour le rédiger; numéro trois, quelle a été

  3   la méthode que vous avez suivie pour arriver à former votre opinion.

  4   Vous comprenez cela, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Monsieur Carrier, en ce qui concerne la première partie de votre

  6   question, j'ai reçu pour instruction d'établir mon rapport d'expert en me

  7   concentrant --

  8   Q.  Excusez-moi, Monsieur Feldi. Je vous arrête un instant. Je voulais

  9   simplement confirmer que vous aviez bien compris l'importance de ces

 10   aspects. Je ne vous ai pas demandé de me dire ce que c'était.

 11   Monsieur Feldi, vous avez été membre de l'état-major principal croate,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous vous rappelez ces officiers du HV qui étaient membres de l'état-

 15   major principal, n'est-ce pas : numéro un, Rajko Rakic ?

 16   R.  Non. Excusez-moi.

 17   J'entends l'interprétation maintenant.

 18   Non, M. Rajko Rakic ne faisait pas partie de l'état-major principal lorsque

 19   j'étais là. Il était au commandement de la région militaire de Split.

 20   Q.  Est-ce que vous avez jamais connu le général Rakic -- est-ce que vous

 21   avez jamais su s'il était membre de l'état-major principal ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Et Ivan Pokaz ?

 24   R.  Oui. Le général Ivan Pokaz était adjoint au chef du service de

 25   Renseignements à l'état-major principal. Plus tard, il a été nommé chef des

 26   services de Renseignements de l'état-major principal de l'armée croate.

 27   Q.  Et que pouvez-vous nous dire de Dragutin Repinc ?

 28   R.  Le général Repinc est arrivé à l'état-major principal en 1993. Et il a

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  1   rejoint mon équipe et j'ai été à ce moment-là moi-même adjoint ou assistant

  2   au chef du service de la formation. Il est devenu membre de mon équipe.

  3   Pendant un moment, il est resté à l'état-major principal et par la suite,

  4   il a travaillé dans divers commandements des régions militaires. Puis, il

  5   est retourné à l'état-major principal comme officier chargé des opérations

  6   et ensuite, il est allé à l'étranger pour compléter sa formation. Lorsqu'il

  7   a été de retour, il a à nouveau rejoint l'état-major principal et il y est

  8   actuellement.

  9   Q.  Et le général Drago Lovric ?

 10   R.  Le général Drago Lovric est arrivé à l'état-major principal après

 11   l'opération Tempête. A l'heure actuelle, il est à Bruxelles. Il fait partie

 12   de notre mission auprès de l'OTAN.

 13   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 14   que pour la suite de mon contre-interrogatoire, nous puissions aller en

 15   audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en audience à huis clos

 17   partiel.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 22   Continuez, Monsieur Carrier.

 23   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été informé que

 24   je devais demander que ces deux documents, au moins --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents en question recevront

 26   les numéros aux fins d'identification.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] 7387 deviendra la pièce portant la cote

 28   P2631 aux fins d'identification, et le document 65 ter 7405 deviendra la

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  1   pièce à conviction portant la cote aux fins d'identification P2632.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Ces

  3   documents auront ce statut pendant quelques temps.

  4   Continuez, Monsieur Carrier.

  5   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Feldi, j'aimerais retourner à quelque chose que vous avez dit

  7   pour ce qui est des réunions que vous avez eues avec le général Lovric et

  8   avec d'autres personnes. Vous avez dit que les gens passaient. Est-ce que

  9   c'était quelque chose de régulier ? Est-ce que vous vous souvenez qui

 10   passait au moment où il y avait ces réunions pendant lesquelles vous

 11   discutiez ?

 12   R.  Monsieur Carrier, il faut que je sois précis. Je n'ai pas fait ma

 13   déclaration en disant que les gens passaient au moment où nous avions des

 14   réunions. Peut-être que ça a été mal interprété. Mais c'était plutôt

 15   pendant que nous travaillions aux archives du ministère de la Défense, oui,

 16   les personnes passaient. Mais pour ce qui est des réunions officielles

 17   convoquées par le général Lovric, non, je ne crois pas qu'il y ait eu des

 18   personnes qui passaient. Et si cela a été interprété ainsi, c'est faux.

 19   Pour ce qui est des réunions, il n'y avait que des personnes qui ont

 20   été convoquées pour y être présentes, et pendant que nous travaillions aux

 21   archives, il y avait des personnes qui y passaient. Je pense que c'est une

 22   approche différente de présenter les choses. Il s'agissait donc des

 23   personnes avec lesquelles nous travaillions ensemble dans les archives.

 24   Q.  Est-ce qu'il y avait des personnes invitées à assister à des réunions

 25   de coordination sous l'autorité du général Lovric et qui n'étaient pas

 26   membres de la commission formée sous l'autorité du général Lovric ?

 27   R.  Si le général Lovric convoquait des réunions de notre équipe, il n'y

 28   avait pas d'autres personnes présentes. S'il convoquait des réunions avec

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  1   les représentants de l'équipe de Défense du général Markac, là il y avait

  2   des représentants de l'équipe de la Défense Markac ainsi que d'autres

  3   personnes du ministère de l'Intérieur ainsi que ses avocats. J'ai dit qu'à

  4   ces réunions M. Vlado Rendulic était présent parfois.

  5   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous pouvons

  6   avoir le document 65 ter 7411. Est-ce qu'on peut l'afficher sur l'écran.

  7   Q.  Monsieur Feldi, le document qui va apparaître sur l'écran sous peu,

  8   devant vous, est la décision du 8 août 2005, la décision du ministère de la

  9   Défense de la République de Croatie.

 10   Monsieur Feldi, j'aimerais attirer votre attention au paragraphe qui porte

 11   le numéro I à la page 1, surtout au mot "décision." Je vais lire cela après

 12   quoi je vais vous poser des questions. Je cite :

 13   "Un groupe de travail sera formé et ce groupe de travail sera composé de

 14   militaires d'active du ministère de la Défense et de l'état-major principal

 15   de la République de Croatie. Et ce groupe de travail a pour objectif

 16   d'aider les membres de l'équipe de Défense du général à la retraite,

 17   général du corps d'armée, Mladen Markac, pour ce qui est de l'analyse et de

 18   l'explication des documents créés au sein du ministère de la Défense et au

 19   sein de l'état-major principal des forces armées de Croatie et par rapport

 20   à la planification et la mise en œuvre de l'opération militaire et

 21   policière Tempête."

 22   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce qu'on

 23   peut maintenant afficher la page suivante dans la version en anglais, sous

 24   le numéro II en chiffre romain.

 25    Q.  Monsieur Feldi, voyez-vous la partie où il est dit, je

 26   cite :

 27    "Les membres permanents du groupe de travail ont été nommés. Les personnes

 28   suivantes : Lovric, Repinc et Skuliber."

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  1   Paragraphe numéro 2, sous le point II, il est dit comme suit, je cite :

  2   "S'il est nécessaire, à la proposition du chef du groupe de travail, le

  3   ministre de la Défense, par sa décision, va nommer d'autres personnes du

  4   ministère de la Défense de la République de Croatie et des forces armées de

  5   la République de la Croatie ou des officiers à la retraite qui sont experts

  6   dans un domaine particulier pour joindre le groupe de travail après avoir

  7   signé le contrat pour exécuter des missions énumérées au point I de ladite

  8   décision."

  9   Monsieur Feldi, vu que vous êtes à la retraite, avez-vous été nommé sur la

 10   base du contrat de travail signé avec le ministère de la Défense pour faire

 11   ce travail ?

 12   R.  Oui, mais c'était sur la base d'une autre décision, et non pas sur la

 13   base de la décision susmentionnée.

 14   Q.  Monsieur Feldi, avez-vous une copie de cette décision, une copie du

 15   contrat de travail que vous avez conclu pour exécuter ses tâches et

 16   conformément à la décision du ministère de la Défense ?

 17   R.  Oui, je l'ai, mais pas sur moi. Elle est chez moi.

 18   Sur la base de cette décision, la décision du ministère de la Défense

 19   est une nouvelle décision qui a été prise vers la fin de 2005 et j'ai été

 20   invité à l'état-major principal, comme je l'ai déjà décrit, et j'ai

 21   commencé à travailler.

 22   Q.  Monsieur Feldi, dans votre rapport d'expert ainsi que dans votre CV, il

 23   n'y a pas d'indication de ces deux documents, de la décision ou du contrat

 24   de travail. Êtes-vous en mesure de communiquer ces deux documents au

 25   Tribunal ?

 26   R.  Oui, je peux le faire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance apprécie

 28   votre coopération, Monsieur Feldi, pour ce qui est de ces deux documents.

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  1   Et quelle serait la meilleure façon de recevoir ces deux documents, Maître

  2   Kay ?

  3   M. KAY : [interprétation] Peut-être pouvons-nous organiser cela pour ce qui

  4   est de la logistique. Sinon, peut-être que la Chambre pourrait --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ou vous pouvez demander de

  6   l'assistance à la Section chargée des Victimes et des Témoins, et je

  7   suppose que tout cela va se concrétiser après le témoignage du témoin. Et

  8   là, je pense qu'il n'y a pas de problème, Maître Kay, si vous voulez le

  9   faire aujourd'hui ou demain, mais je pense qu'il vaut mieux que la Section

 10   chargée des Victimes et des Témoins s'occupe de cela.

 11   M. KAY : [interprétation] Je vais voir si on peut faire cela plus

 12   rapidement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Continuez, Monsieur Carrier.

 15   M. CARRIER : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur Feldi, j'aimerais maintenant qu'on examine la décision du

 17   ministre de la Défense, M. Roncevic. En d'autres termes, il faut qu'on voie

 18   si vous avez eu les mêmes ressources, le même accès, et cetera, que les

 19   ressources et l'accès indiqués dans la décision en question.

 20   Pouvez-vous maintenant regarder la première partie, la partie sous le

 21   chiffre romain III, à la page 2 dans les deux versions, où il est dit, je

 22   cite :

 23   "Le groupe de travail du point I de la décision commencera à travailler le

 24   1er septembre 2005 dans les locaux dans les archives centrales de l'armée

 25   s'il le faut et si cela est demandé par la Défense. Ce groupe va être actif

 26   jusqu'à la fin du procès contre le général de corps d'armée à la retraite,

 27   M. Mladen Markac, qui a été accusé par le Tribunal international."

 28   Monsieur Feldi, vous nous avez déjà dit que vous avez utilisé les locaux

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  1   des archives au moment où vous avez fait ce travail sous l'autorité du

  2   général Lovric. Pouvez-vous nous dire, vu qu'il est dit ici que l'équipe

  3   travaillera jusqu'à la fin du procès, pouvez-vous nous dire si, ou pas,

  4   vous êtes toujours membre ou vous avez des liens avec l'équipe formée par

  5   le général Lovric ?

  6   R.  Monsieur Carrier, je ne sais pas quelle équipe a été formée par le

  7   général Lovric. J'ai reçu la décision du ministère de la Défense en disant

  8   que j'étais membre de l'équipe chargée de l'analyse de l'opération Tempête.

  9   Mais là, pour ce qui est de cette décision, je la vois pour la première

 10   fois. Dans cette décision, il n'y a pas de mention de la rédaction d'une

 11   analyse quelconque de l'opération Tempête. 

 12   Si vous permettez, au point I, il est dit que le groupe de travail est

 13   organisé pour aider l'équipe de Défense du général Markac pour ce qui est

 14   de l'analyse et de l'interprétation des documents, et non pas pour ce qui

 15   est de la rédaction des documents.

 16   Ensuite, au point III, il est dit que le groupe de travail, à savoir le

 17   général Lovric, le général Repinc et le général Skuliber travailleront

 18   jusqu'à la fin du procès contre le général de corps d'armée à la retraite,

 19   M. Markac. Je ne connais pas cette décision. Je la vois pour la première

 20   fois aujourd'hui.

 21   Q.  Pour que tout soit clair, Monsieur Feldi, lorsqu'on parle de la

 22   commission sous l'autorité du général Lovric, c'est la commission dont on a

 23   parlé aujourd'hui toute la journée et dont vous avez dit que vous étiez le

 24   membre sous l'autorité du général Lovric. Et c'est pour cela que je me

 25   demande si vous avez toujours des liens quelconques avec cette commission ?

 26   R.  Non. Le livre a été achevé, signé et transmis au chef de l'état-major

 27   principal. C'est par là que notre obligation concernant la rédaction du

 28   livre portant le titre "L'analyse de l'opération Tempête" a pris fin. Je

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  1   n'ai pas été impliqué à des réunions, entretiens ou travaux pour ce qui est

  2   de la Défense du général Markac.

  3   Q. Et pouvez-vous nous dire à quelle date vous avez fini d'être impliqué à

  4   ce travail ?

  5   R.  Je pense que c'était le mois de juillet 2007, la date qui figure sur

  6   l'une des pages du livre.

  7   Q.  Monsieur Feldi, pouvez-nous dire à quelle date vous avez cessé de

  8   travailler là-dessus ?

  9   R.  Non, je ne peux pas vous donner la date exacte.

 10   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je vous prie

 11   d'afficher la page 3 dans la version en anglais, d'afficher le haut de la

 12   page, et c'est à la page 2 en B/C/S, le deuxième paragraphe de la section

 13   numéro III.

 14   Q.  Monsieur Feldi, c'est en haut de la page en anglais, où on peut lire,

 15   je cite :

 16   "Le chef ainsi que le chef adjoint du groupe de travail, à la demande de la

 17   Défense et d'après l'ordonnance spéciale du ministère de la Défense,

 18   peuvent apparaître devant le Tribunal international à La Haye en tant que

 19   témoin expert."

 20   Monsieur Feldi, j'aimerais savoir si vous avez besoin de l'autorisation

 21   d'une personne ou d'un organe avant de pouvoir témoigner devant ce Tribunal

 22   dans cette affaire en tant que témoin expert ? Avez-vous besoin du feu vert

 23   ou l'autorisation de qui que ce soit ?

 24   R.  Non, ni ordonnance ni feu vert. Je suis citoyen libre de la République

 25   de Croatie, général de corps d'armée à la retraite. Repinc et Lovric sont

 26   les généraux d'active de l'état-major principal. Eux, ils ont dû avoir

 27   l'autorisation du ministre de la Défense pour procéder ainsi. Mais pour ce

 28   qui est de moi-même, non.

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  1   Q.  Pour clarifier cela, est-ce que j'ai bien compris votre réponse : vous

  2   n'avez pas besoin d'autorisation de qui que ce soit; c'est ça ?

  3   M. KAY : [interprétation] Si vous faites référence au document concernant

  4   le chef et chef adjoint du groupe de travail, ce sont deux personnes

  5   distinctes, c'est ce qu'on peut voir dans le document, et il est

  6   raisonnable de voir le témoin donner une explication pour expliquer quelle

  7   était la différence entre ces positions de ces gens.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que c'était la question

  9   soulevée par M. Carrier. Je pense que le témoin a expliqué qu'il n'a pas eu

 10   besoin d'avoir une approbation et une autorisation pour ce qui est de sa

 11   position qui était différente par rapport à la position des autres

 12   personnes.

 13   M. KAY : [interprétation] C'est ce qu'il a répondu.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a répondu à cette question. Mais

 15   néanmoins, il faut clarifier cela. Et la question n'a pas été très claire

 16   non plus.

 17   Avez-vous discuté avec qui que ce soit au ministère de la Défense, de

 18   l'Intérieur ou d'un autre ministère pour ce qui est de savoir s'il était

 19   approprié pour vous de témoigner en tant que témoin expert pour la Défense

 20   de Cermak ? Ou vous n'avez consulté personne appartenant aux organes du

 21   gouvernement et avez-vous tout simplement accepté de venir ici en tant que

 22   témoin pour la Défense Cermak ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme cela a été dit

 24   hier, en 2003 j'ai fait une déclaration au bureau du Procureur. J'ai été

 25   également convoqué par téléphone par le parquet de venir et de faire la

 26   déclaration. La convocation n'a pas été transmise par le gouvernement, ni

 27   par un autre organe d'Etat, ni par le ministère de la Défense. Ils m'ont

 28   appelé par téléphone chez moi et m'ont convoqué de venir pour parler, de

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  1   façon officielle, pour ce qui est de l'opération à la poche de Medak, et

  2   j'ai répondu à cet appel, à cette invitation.

  3   J'ai parlé de cela à Mme le ministre. Elle m'a dit : Vous êtes citoyen

  4   libre de la Croatie et qui que ce soit peut vous contacter et ils auraient

  5   pu contacter le bureau du gouvernement pour vous convoquer, mais comme cela

  6   n'a pas été le cas, vous pouvez répondre à cela.

  7   Lorsque j'ai été invité par la Défense de Cermak de travailler sur la

  8   rédaction de ce rapport, c'était la même chose; je n'ai pas eu besoin

  9   d'autorisation de qui que ce soit.

 10   Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et à ce moment-là, vous n'avez pas

 12   fait la même chose que ce que vous aviez fait la fois d'avant, lorsque vous

 13   avez communiqué avec le ministère de la Défense quand on vous a appelé.

 14   Vous vous êtes contenté de répondre positivement à l'invitation; c'est bien

 15   ça ?

 16   Je vous ai bien compris ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris. J'ai dit au

 18   chef de l'état-major principal que j'avais été convoqué et prié de rédiger

 19   un rapport d'expert, mais je l'ai fait dans une conversation officieuse. Je

 20   n'ai demandé l'autorisation officielle de personne pour faire ce travail,

 21   mais l'état-major principal était informé du fait que je rédigeais ce

 22   rapport d'expert et que je suis venu ici.

 23   Je suis un général à la retraite de l'armée de Croatie. Après tout, il est

 24   le chef de l'état-major principal de l'armée croate et doit savoir ce que

 25   ses généraux sont en train de faire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel moment l'avez-vous informé de

 27   cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Au printemps dernier, lorsque j'ai reçu la

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  1   première demande d'élaboration du rapport. C'était en février ou mars de

  2   cette année quand Me Kay m'a demandé d'élaborer ce rapport d'expert.

  3   Je lui ai dit que j'avais accepté d'élaborer le rapport, et il a dit : Très

  4   bien, vous avez mon soutien. Si vous avez besoin d'aide en quoi que ce

  5   soit, faites-le moi savoir.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a eu communication, mais pas

  7   dans le but de demander une autorisation ou un agrément.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, Monsieur le Président. Exact, Monsieur

  9   le Président, je vous remercie.

 10   M. CARRIER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Feldi, j'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe IV

 12   de cette décision, où il est question des missions confiées au groupe de

 13   travail. Nous lisons, je cite :

 14   "Entamer et coordonner toutes les activités nécessaires pour apporter une

 15   explication et présenter une analyse des documents élaborés au ministère de

 16   la Défense et à l'état-major principal des forces armées de la République

 17   de Croatie, en rapport avec la planification et la réalisation de

 18   l'opération militaire et policière dont le nom est opération Tempête; ceci

 19   implique également d'élaborer les documents pertinents et d'accomplir

 20   d'autres missions à la demande de la Défense."

 21   Monsieur Feldi, en dehors du rapport en tant que tel, pouvez-vous expliquer

 22   si oui ou non vous avez été chargé à quelque moment que ce soit d'élaborer

 23   un quelconque document autre que le rapport ?

 24   R.  Monsieur Carrier, dans mon CV j'ai indiqué qu'à partir de 1991, j'étais

 25   responsable opérationnel au sein de l'armée de Croatie. Ma première mission

 26   était de réaliser un plan pour l'opération de libération de la République

 27   de Croatie, et cette mission m'a été confiée pour la première fois en

 28   décembre 1991 par le chef de l'état-major principal. J'ai ensuite rédigé un

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  1   certain nombre d'autres plans --

  2   Q.  Monsieur Feldi, je vous interromps car je voudrais savoir si, dans le

  3   cadre du comité auquel vous participiez, comité dirigé par le général

  4   Lovric, vous auriez été chargé d'élaborer un quelconque document, et là je

  5   ne parle pas du rapport en tant que tel. Je vous demande si vous auriez été

  6   chargé d'élaborer un quelconque autre document dans le cadre du travail

  7   accompli par ce comité.

  8   R.  Monsieur Carrier, non. Personnellement, je n'ai travaillé à

  9   l'élaboration d'aucun autre document.

 10   Q.  Merci, Monsieur Feldi. J'aimerais maintenant appeler votre attention

 11   sur le paragraphe suivant du paragraphe IV, qui se lit comme suite, je cite

 12   :

 13   "Les travaux du présent groupe seront coordonnés par le directeur du

 14   service de Sécurité militaire, et tout document, qu'il s'agisse d'un avis,

 15   d'une analyse, d'un écrit, d'un rapport d'expert ou autre, devra au

 16   préalable être approuvé avant soumission à la Défense du général Markac par

 17   le chef de l'état-major principal…"

 18   Monsieur Feldi, voici ma question : dans la période où vous élaboriez votre

 19   rapport destiné au général Cermak, avez-vous eu des contacts particuliers

 20   avec les services de Renseignements et de Sécurité militaire de Croatie au

 21   sujet de votre rapport ?

 22   R.  Je n'en ai pas eu.

 23   Q.  Vous avez évoqué le fait que vous aviez discuté au moins de l'idée

 24   d'élaborer votre rapport avec le chef de l'état-major principal. Lui avez-

 25   vous envoyé un exemplaire de votre rapport avant de le remettre aux membres

 26   de la Défense Cermak ?

 27   R.  Monsieur Carrier, je n'ai pas discuté avec le chef de l'état-major

 28   principal de mon idée d'élaborer un rapport. Je lui ai simplement appris

Page 21926

  1   que j'étais en train de travailler à la rédaction d'un tel rapport. Je ne

  2   lui ai donné aucun projet de texte ou aucune synthèse du contenu de ce

  3   rapport. Je lui ai simplement indiqué oralement que j'étais en train de

  4   travailler à la rédaction du rapport et que je comparaîtrais devant cet

  5   honorable Tribunal pour présenter ce rapport.

  6   Il a reçu ces renseignements au mois de février de cette année et la

  7   dernière fois que je me suis entretenu avec lui c'était au moment des fêtes

  8   qui ont eu lieu à Knin.

  9   Et j'ajouterais, si vous me le permettez, que la seule personne qui a reçu

 10   un exemplaire de mon rapport d'expert, c'est Me Kay. Je lui ai transmis,

 11   d'abord, mon premier projet de texte qui a donné lieu, de sa part, à un

 12   grand nombre d'observations, après que j'aie pris en compte ses

 13   observations pour rédiger cette version finale.

 14   Q.  Monsieur Feldi, si l'on se penche sur le paragraphe V de la décision

 15   qui est actuellement à l'écran, on constate qu'en fin de paragraphe il est

 16   question de transfert de documents émanant de l'état-major principal et

 17   envoyés aux archives centrales de l'armée pendant le mois d'août 2005.

 18   Avez-vous connaissance de ce transfert de documents ? Savez-vous en quoi il

 19   a consisté ?

 20   R.  Monsieur Carrier, je suis l'un des auteurs de tous les documents qui se

 21   trouvaient dans le bureau chargé des opérations de l'état-major principal,

 22   et ce, dans le respect du plan de guerre, c'est-à-dire garanti par le plus

 23   haut degré de sécurité.

 24   Dans mon administration, il existait un département spécifiquement consacré

 25   à l'élaboration de toutes les analyses de l'armée croate, et ces documents

 26   sont stockés dans ces locaux. Je constate à présent que cette décision, la

 27   décision du ministre, avait pour objet d'ordonner le transfert de tous ces

 28   documents à partir de l'état-major principal vers les archives centrales de

Page 21927

  1   l'armée du ministère de la Défense. Vous constaterez que lorsque j'ai

  2   quitté l'état-major principal, ces documents se trouvaient encore dans le

  3   bureau réservé au plan de guerre à l'état-major principal.

  4   Quant à l'information indiquant que ces documents ont été transférés en

  5   août 2005, j'en prends connaissance pour la première fois.

  6   Q.  Monsieur Feldi, s'agissant du paragraphe 6 du présent ordre où les

  7   questions du financement des actions menées par le comité, d'abord les

  8   dépenses liées aux activités du bureau du ministère de la Défense, et

  9   ensuite les dépenses liées aux activités de l'état-major principal, lorsque

 10   vous avez réalisé cette analyse dirigée par le général Lovric, est-ce que

 11   les choses fonctionnaient comme indiqué ici, à votre connaissance ?

 12   R.  Oui. Tous les mois le général Lovric apposait sa signature sur un reçu

 13   relatif aux dépenses engagées par moi-même et d'autres membres de l'équipe

 14   de travail pour l'élaboration de l'analyse qui constitue l'ouvrage rédigé

 15   au sujet de l'opération Tempête. Ceci était envoyé au département chargé du

 16   personnel du ministère de la Défense, et il a été demandé par le général

 17   Lovric, au service de la comptabilité, de verser les sommes nécessaires

 18   pour la poursuite de notre travail, qui se montait environ à 500 euros par

 19   mois, et ces sommes étaient ensuite créditées sur mon compte.

 20   Au mois de décembre 2006, je n'ai plus touché la moindre somme liée à ce

 21   travail, puisque l'ouvrage était achevé, ce qui est la raison simple qui

 22   justifie ce fait.

 23   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 24   versement au dossier de ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection.

 26   Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 28   devient la pièce P2633.

Page 21928

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2633 est admise en tant

  2   qu'élément de preuve.

  3   Je me dois d'ajouter à ce qui vient d'être dit que les documents MFI, P2631

  4   et P2632, doivent être conservés sous pli scellé. Il s'agit encore de

  5   documents dont la cote est une cote en MFI enregistrés aux fins

  6   d'identification.

  7   Monsieur Carrier, nous approchons de l'heure de la deuxième pause. Est-ce

  8   que le moment vous conviendrait ?

  9   M. CARRIER : [interprétation] J'aimerais poser encore une question avant

 10   cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 12   M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit un peu plus tôt que vous aviez

 14   posé une question qui avait duré environ 20 minutes. J'ai exagéré un peu.

 15   M. CARRIER : [interprétation] Je pense que cette question sera plus courte.

 16   Q.  Monsieur Feldi, vous n'avez pas évoqué ceci dans votre rapport ou dans

 17   votre curriculum vitae, mais est-il exact qu'en 1992, vous avez été nommé

 18   membre d'une commission par le président Tudjman, commission qui ne

 19   comptait que cinq membres, et que dans le cadre du travail qu'accomplissait

 20   cette commission, vous avez travaillé sous la direction du général Cermak ?

 21     R.  Je vous en prie, Monsieur Carrier, rappelez-moi de quoi vous parlez,

 22   de quelle commission s'agit-il ? J'ai été membre de très nombreuses

 23   commissions. Je ne sais pas à quelle commission vous pensez en 1992.

 24   Q.  Je parle de la commission dirigée par le général Cermak et qui comptait

 25   cinq membres, commission dont vous avez été nommé membre.

 26   R.  C'était en 1992 alors que j'étais déjà général de division, si je me

 27   souviens bien. Et cette commission était dirigée par le général Cermak. Je

 28   m'en souviens, en effet.

Page 21929

  1   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait un moment

  2   opportun pour faire la pause.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je demanderais d'abord à Mme

  4   l'Huissière de bien vouloir faire sortir le témoin du prétoire.

  5   Monsieur Feldi, nous allons maintenant faire une pause. Et je demanderais à

  6   ce que vous reveniez dans ce prétoire dans une vingtaine de minutes.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, je relis le libellé de

 11   l'article 90(H) du Règlement et je vous indique que la Chambre se pose la

 12   question de savoir ce que nous sommes en train de faire en ce moment.

 13   Apparemment, votre contre-interrogatoire n'est pas centré sur les

 14   sujets abordés au cours de l'interrogatoire principal. Et les Juges de la

 15   Chambre n'ont pas non plus acquis le sentiment que ce témoin est en train

 16   d'évoquer des questions pertinentes pour la cause de l'Accusation, en tout

 17   cas, sur le fond. Ce qui reste c'est un problème de crédibilité.

 18   Les Juges comprennent-ils bien la situation, sommes-nous bien en

 19   train depuis deux parties de l'audience d'aujourd'hui de traiter de

 20   questions de crédibilité?

 21   M. CARRIER : [interprétation] Nous traitons de questions de crédibilité et,

 22   en vertu de la décision de la Chambre, nous explorons des questions liées à

 23   la transparence. Mais quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, nous en

 24   avons terminé de ces deux sujets. J'ai l'intention de passer à autre chose

 25   dans le paragraphe suivant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que vous avez utilisé au

 27   moins 25 % de votre temps à ces deux fins. Alors essayez d'en arriver au

 28   cœur du sujet plus rapidement sans explorer nécessairement tous les

Page 21930

  1   détails. Bien entendu, c'est un peu fortuit si cette question des dépenses

  2   et des reçus a été évoquée, et cetera, mais c'est vous qui contrôlez le

  3   contre-interrogatoire et ceci devrait se faire de façon plus efficace.

  4   Nous allons en tout cas faire la pause --

  5   Maître Kay.

  6   M. KAY : [interprétation] On me dit qu'une aide peut être apportée au

  7   général Feldi pour obtenir son contrat de travail si cela est nécessaire.

  8   Donc si l'Unité chargée des Témoins et des Victimes doit apporter son aide,

  9   elle peut le faire, je n'y vois pas d'inconvénient. Nous avons contacté des

 10   gens à Zagreb en tout cas qui peuvent aider le témoin à obtenir ce

 11   document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pourriez discuter

 13   rapidement avec M. Carrier pour voir si la Défense Cermak doit participer à

 14   cette obtention de documents.

 15   Monsieur Carrier, vous pouvez en discuter avec la Défense si vous le

 16   souhaitez. Si un problème demeure, bien entendu, je suppose que vous en

 17   parlerez à la Chambre au retour dans le prétoire, ou que vous chercherez

 18   une façon d'obtenir l'aide de la Section chargée des Victimes et des

 19   Témoins. Mais pour dire les choses de façon très neutre, il s'agit de

 20   contrats et de documents officiels.

 21   Monsieur Carrier, vous essayerez d'en discuter avec Me Kay pendant la

 22   pause.

 23   M. CARRIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause d'une

 25   vingtaine de minutes.

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

 28   [Le témoin vient à la barre]

Page 21931

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.

  2   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Feldi, vous tirez un certain nombre de conclusions concernant

  4   la police militaire. Ceci est contenu dans la première partie 1.5.50 de

  5   votre rapport.

  6   M. CARRIER : [interprétation] Je vous donne la référence de page qui est 38

  7   et 39.

  8   Q.  Et je voudrais vous prier, Monsieur Feldi, de porter votre attention

  9   plus particulièrement aux paragraphes 1.5.10 à 13 de votre rapport.

 10   M. CARRIER : [interprétation] Aux pages 23 à 24 de la version en B/C/S; et

 11   c'est la page 26 et 27 pour l'anglais.

 12   Q.  Donc la partie où vous parlez des instructions temporaires pour les

 13   tâches à remplir par les unités de la police militaire de l'armée croate

 14   qui sont datées de 1992.

 15   M. CARRIER : [interprétation] La référence du document est le D993.

 16   Q.  Et avant qu'on ne commence sur ce point, Monsieur Feldi, je voudrais

 17   savoir si votre position c'est qu'à la suite de l'adoption de ces

 18   instructions temporaires, les unités de police militaire, en vertu de ces

 19   instructions, étaient subordonnées uniquement à la police militaire du

 20   point de vue de leurs tâches régulières sur le terrain. Est-ce bien cela ?

 21   R.  On trouve cela au point 1.5.10, si j'ai bien compris ce que vous avez

 22   dit, et c'est là qu'il est dit, effectivement, que les unités de la police

 23   militaire sont subordonnées à l'administration aux services de la police

 24   militaire.

 25   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il

 26   vous plaît, présenter la pièce D939 et nous présenter la page 4 en anglais,

 27   également la même page pour le B/C/S.

 28   Q.  Monsieur Feldi, pendant qu'on nous présente ce texte, je voudrais

Page 21932

  1   maintenant examiner certaines parties avec vous, appeler votre attention

  2   sur ces passages et vous poser quelques questions à ce sujet.

  3   Examinons ces instructions temporaires ou provisoires, page 4,

  4   paragraphe 2, on lit que ces instructions traitent des éléments

  5   fondamentaux de l'organisation de la police militaire, du commandement et

  6   du contrôle et de la portée des activités de la police militaire en temps

  7   de paix et en temps de guerre.

  8   Et on indique également :

  9   "Ces instructions sont destinées aux membres de la police militaire

 10   de façon à prévoir leur façon de traiter leurs différentes tâches, pour ce

 11   qui est des officiers chargés du commandement des unités et institutions de

 12   l'armée croate pour lesquelles la police militaire fait partie du

 13   commandement et du contrôle intégré et pour l'utilisation de ces unités."

 14   M. CARRIER : [interprétation] Passez maintenant à la page 5 en anglais et 5

 15   en B/C/S. Et regardons maintenant le point numéro VI. Q.  Monsieur Feldi,

 16   il s'agit là d'un élément de ces instructions temporaires que vous n'avez

 17   pas traité de façon explicite dans votre rapport. On lit :

 18   "Les unités de la police militaire ou leurs commandants remplissent toutes

 19   les tâches de police militaire à la demande du commandant des forces armées

 20   de la République de Croatie pour l'unité où ils sont engagés."

 21   Ensuite, il y a entre parenthèses toute une liste de divers éléments

 22   du bataillon, de la brigade, et cetera, de groupes d'opération.

 23   Donc, Monsieur Feldi, ce que j'essaye de comprendre dans votre rapport,

 24   dans votre analyse, c'est que vous ne faites pas explicitement de référence

 25   ou n'essayez pas vraiment d'analyser ces parties spécifiques des

 26   instructions temporaires. Je voudrais vous dire que ceci indique en fait

 27   que les unités de police militaire doivent effectuer ces tâches de police

 28   militaire sur l'ordre du commandant de la HV à l'endroit où elles sont

Page 21933

  1   engagées.

  2   M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît, avoir

  3   une date où vous voyez cette analyse que demande le conseil ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons la même objection, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'avais compris qu'il s'agirait du

  7   moment où ces instructions provisoires étaient en vigueur, mais peut-être

  8   que vous pourriez préciser cela, Monsieur Carrier ?

  9   M. CARRIER : [interprétation] Certainement. Je parlais de ce que j'ai

 10   indiqué à M. Feldi, à l'endroit où il y a différents paragraphes, et il dit

 11   que ces instructions provisoires concernent les unités qui sont

 12   subordonnées à l'administration de la police, de sorte que j'essaye de

 13   comprendre quelle est son analyse en ce qui concerne ce point, parce

 14   qu'ayant examiné le rapport, ceci est à ce moment-là développé --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre question, pour le moment, est

 16   limitée à l'époque où ces règles provisoires s'appliquaient.

 17   M. CARRIER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. CARRIER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Feldi, étant donné ce paragraphe que nous venons de voir dans

 21   ce règlement provisoire, pourriez-vous expliquer comment vous parvenez à

 22   conclure, en vertu de ces instructions provisoires, que les unités de

 23   police militaire sont uniquement subordonnées à l'administration de la

 24   police militaire ?

 25   R.  Au point 1 sur la même page, on lit qu'au sein du ministère de la

 26   Défense, il doit exister une administration de la police militaire qui

 27   commande, contrôle et dirige toutes les unités de police militaire, quel

 28   que soit l'endroit où elles sont situées. Donc, en vertu de cela, j'ai

Page 21934

  1   conclu que c'était uniquement l'administration de la police militaire qui a

  2   le droit de donner des ordres à toutes les unités de police militaire en

  3   vertu de ces dispositions du 6 janvier 1992.

  4   Au point 6, dont vous avez donné lecture, on lit que les officiers de

  5   police militaire et leurs commandants effectuent toutes les tâches de

  6   police militaire à la demande du commandant des unités des forces armées.

  7   Et sur ce point, aucun droit n'est donné aux commandants des unités

  8   de l'armée de les commander, ces unités de police militaire. Ce qui est dit

  9   clairement au point numéro 1, c'est que seule l'administration de la police

 10   militaire jouit de ce droit. Mais si par une demande qui lui est présentée,

 11   l'administration de la police peut donner à ce moment-là l'ordre d'engager

 12   les différentes unités de la police militaire.

 13   De mon point de vue, le commentaire qui est fait au point 6 était

 14   inutile, puisque le point 1 est parfaitement clair et se suffit à lui-même.

 15   Il est sans ambiguïté.

 16   Q.  Vous indiquez que le point 1 dit que seule l'administration de la

 17   police militaire a ce droit. Où lisez-vous le mot "seul" ou "seulement" ou

 18   "uniquement" ? Comment parvenez-vous à cette conclusion ?

 19   R.  Parce qu'au sein du ministère de la Défense, il n'y a pas d'autre

 20   administration et le chef de l'état-major principal ne s'est pas vu

 21   attribuer le droit de commander la police militaire en vertu de ces

 22   instructions. La police militaire est subordonnée seulement au chef de

 23   l'administration de la police militaire.

 24   Si vous le permettez, Monsieur Carrier, dans mon rapport, je fais référence

 25   à ces instructions, du fait qu'il y a eu mécontentement de la police

 26   militaire, compte tenu de la situation au sein des unités de police

 27   militaire --

 28   L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent. La phrase est inaudible.

Page 21935

  1   M. CARRIER : [interprétation]

  2   Q.  Je ne vous pose pas de question à ce sujet.

  3   M. KAY : [interprétation] Mais je pense que ceci pourrait être un élément

  4   pertinent, un élément de preuve qui se fait jour.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je souhaiterais que le témoin

  6   puisse achever sa réponse.

  7   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire -- vous étiez sur le point

  8   d'expliquer que ce règlement provisoire était le résultat d'un

  9   mécontentement.

 10   Pourriez-vous, s'il vous plaît, finir votre phrase, cette partie de

 11   votre réponse ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Les instructions provisoires, telles que je

 13   les ai décrites dans mon rapport d'expert, ont vu le jour à la suite de

 14   certains travaux faits par l'administration de la police militaire pour

 15   essayer de regagner son droit à commander des unités de la police

 16   militaire. J'ai documenté cela dans mon rapport sous plusieurs rubriques.

 17   La première, c'est la décision du président relative à la structure du

 18   ministère de la Défense, en y intégrant l'administration de la police

 19   militaire; pas pour qu'il y ait là commandement ou direction au contrôle au

 20   service de toutes les unités de police militaire au sein de l'armée croate.

 21   Au cours du mois de décembre 1991, le chef de l'administration de la police

 22   militaire, le général Lausic, d'après ce qu'il a déclaré, la déclaration

 23   qu'il a faite ici, dit qu'il s'est rendu dans la zone opérationnelle

 24   d'Osijek et qu'il était mécontent du fait que la police militaire exécutait

 25   des ordres donnés par le commandant de la zone opérationnelle militaire et

 26   non pas ses ordres à lui. C'est la raison pour laquelle, dès son retour, il

 27   a proposé ce nouveau règlement au ministre de la Défense.

 28   Dans ces nouvelles règles, au point 1, le ministre ordonne que

Page 21936

  1   l'administration de la police militaire, son commandement, sa direction,

  2   pour ce qui est de toutes les unités de la police militaire, indépendamment

  3   de l'endroit où elles se trouvent --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez déjà expliqué quel était

  5   ce mécontentement qui a conduit à l'adoption de ces règles, mais nous avons

  6   déjà réglé cette question pour le premier article et ce qu'il contient.

  7   Veuillez poursuivre, Monsieur Carrier.

  8   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on voir, s'il

  9   vous plaît, le document P1206 et passer à la page 3, à la fois pour

 10   l'anglais et le B/C/S.

 11   Q.  Monsieur Feldi, pendant que ce document est recherché et doit

 12   apparaître à l'écran, si vous pouviez jeter un coup d'œil aux paragraphes

 13   1.5.14 à 1.5.16 de votre rapport; page 24 [comme interprété] pour l'anglais

 14   et page 25 pour le B/C/S.

 15   Dans cette partie de votre rapport, vous examinez un ordre donné par

 16   le général Lausic après une réunion qui a eu lieu au conseil de Défense

 17   militaire ou au conseil militaire en 1992, où le commandement et la

 18   direction des unités de police militaire était l'un des points inscrits à

 19   l'ordre du jour.

 20   Maintenant, au paragraphe 1.5.16, vous dites que vous avez analysé

 21   ceci, notamment ce qui concerne les conclusions et décisions de cette

 22   session du conseil militaire du ministère de la Défense, indépendamment du

 23   fait que vous donnez la liste de l'ordre du général Lausic daté du 17

 24   décembre 1992, il n'y a pas d'autre référence précise. Donc ce n'est pas

 25   exactement sur quoi vous vous êtes fondé lorsque vous avez dit que vous

 26   l'avez analysé.

 27   Est-ce que c'est simplement l'ordre du général Lausic ou est-ce qu'il

 28   y a quelque chose d'autre sur lequel vous vous êtes fondé ?

Page 21937

  1   R.  Monsieur Carrier, personnellement, j'ai été présent au conseil

  2   militaire, à cette réunion. Je sais qu'il y a eu des discussions très

  3   sérieuses pour savoir qui donne des ordres à la police militaire, qui la

  4   commande. Dans le préambule de l'ordre auquel vous vous référez - pièce

  5   P01206 - daté du 17 décembre 1992, il y a l'explication des motifs pour

  6   lesquels il a donné cet ordre. Lors de la réunion du conseil militaire, on

  7   a demandé qu'il existe un système clair relatif à la subordination au sein

  8   de la police militaire de façon à ce qu'il y ait à la fois subordination

  9   verticale et coordination horizontale entre les diverses unités de même

 10   niveau au sein de l'armée croate.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  Non. Ceci nécessitait ensuite que le chef de l'administration de la

 13   police militaire mène à bien les conclusions et décisions du conseil

 14   militaire et mette en pratique les instructions provisoires qui lui

 15   attribuaient cette autorité conformément aux décisions et conclusions du

 16   conseil militaire --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef de l'administration de la police

 19   militaire ou l'administration de la police militaire --

 20   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous vous

 21   êtes adressé à moi ou au témoin ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que vous regardiez la

 23   traduction, parce que la traduction en français doit se terminer également.

 24   Monsieur Feldi, si vous remarquez que nous nous sommes arrêtés, c'est parce

 25   que nous voulons permettre aux interprètes et aux sténotypistes de faire

 26   leur travail. Si pendant cette pause, vous continuez à compléter votre

 27   réponse et s'il y a des choses importantes à ajouter, faites-le. Sinon,

 28   attendez que M. Carrier vous pose la question suivante.

Page 21938

  1   Poursuivez, Monsieur Carrier.

  2   M. CARRIER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Feldi, vu votre dernière réponse, est-ce que vous dites que ce

  4   document émanant du général Lausic de décembre 1992 représentait le

  5   document qui mettait en œuvre les instructions provisoires ? Est-ce que

  6   c'est ce que vous nous dites ?

  7   R.  Non. J'ai parlé de la réunion du conseil militaire qui s'était tenue au

  8   ministère de la Défense. A cette réunion, j'étais présent. Sur la base des

  9   conclusions de la réunion du conseil militaire, le chef de l'administration

 10   de la police militaire donne des ordres. C'est P01206. C'est ce document

 11   que vous avez indiqué au moment où vous m'avez posé cette question. Donc

 12   c'est P01206.

 13   Q.  Bien. Donc vous avez dit que vous étiez présent à la réunion du conseil

 14   militaire. Vous savez que le général Lausic était également présent à cette

 15   réunion, n'est-ce pas ?

 16   R.  J'ai des problèmes avec mon casque. Oui, je sais parce que j'étais

 17   présent, et je sais qu'en tant que chef de l'administration de la police

 18   militaire, il présentait son rapport concernant le travail de la police

 19   militaire pendant cette réunion.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

 22   compte rendu, j'ai voulu être certain que cela soit consigné au compte

 23   rendu. A la page 72, ligne 13, je crois qu'un mot manque au compte rendu

 24   après le mot horizontal.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, je vais lire ce que nous

 26   avons au compte rendu :

 27   "Lors de la réunion du conseil militaire, il a été demandé qu'on établisse

 28   le système sans ambiguïté dans le cadre de la police militaire, du point de

Page 21939

  1   vue de la subordination verticale ainsi que de la subordination

  2   horizontale…"

  3   Et est-ce qu'après avoir dit "horizontal," avez-vous ajouté un autre mot ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La coopération et

  5   la coordination horizontale.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui figure dans le texte.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   Monsieur Carrier, vous pouvez continuer à poser des questions.

 10   M. CARRIER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Feldi, au paragraphe 1.5.16, vous dites que le résultat de

 12   l'ordre du général Lausic était que l'administration de la police militaire

 13   avait pour tâche primordiale, par rapport à la police militaire, d'assumer

 14   la responsabilité pour l'instruction militaire professionnelle, pour

 15   préparation aux combats et pour l'état dans lequel se trouvaient les unités

 16   de la police militaire, et que les commandants de l'armée croate devaient

 17   assurer le commandement et le contrôle sur les unités de la police

 18   militaire dans des zones opérationnelles; est-ce vrai ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous savez également que, à savoir que le général Lausic a

 21   compris cela ainsi, que cela n'a pas été changé, mais qu'il s'agissait du

 22   fonctionnement du système de subordination dans la police militaire qui

 23   fonctionnait de cette façon-là à l'époque ?

 24   M. MISETIC : [interprétation] Objection à la question formulée à la page

 25   74, lignes 20 à 22. Je n'arrive pas à trouver l'endroit où le témoin, dans

 26   son rapport, a dit que les commandants de l'armée croate assuraient le

 27   commandement et le contrôle sur les unités de la police militaire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, vous avez dit le

Page 21940

  1   paragraphe 1.5.16.

  2   M. CARRIER : [interprétation] Oui. Et le paragraphe en dessous aussi, de

  3   paragraphes combinés, en particulier 1.5.16.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a évidemment des problèmes pour ce

  5   qui est de la façon à laquelle vous avez résumé cela. Pourriez-vous essayer

  6   de trouver la façon mieux appropriée à faire cela, à résumer cela, pour

  7   éviter des malentendus ou des confusions ? Sinon, nous pourrions passer les

  8   dix minutes suivantes pour trouver la meilleure façon de résumer cela.

  9   Faites votre mieux, s'il vous plaît.

 10   M. CARRIER : [interprétation] Je vais essayer de le faire.

 11   Q.  Monsieur Feldi, est-ce que c'est votre position que, selon le document

 12   P1206, l'ordre du général Lausic du mois de décembre 1992, disait que les

 13   unités de l'armée de Croatie, en fait, étaient les unités qui assuraient le

 14   commandement et le contrôle des unités de la police militaire dans les

 15   zones opérationnelles ?

 16   R.  S'il vous plaît, soyez précis. Est-ce que c'était avant l'ordre ? Dans

 17   ma déclaration, j'ai dit qu'à la fin de 1991, jusqu'à les instructions

 18   provisoires, les commandants de l'armée croate commandaient les unités de

 19   la police militaire, les commandants de brigade et des zones

 20   opérationnelles. Selon les instructions ou le règlement provisoire, les

 21   commandants des zones opérationnelles et des unités de l'armée croate

 22   n'avaient plus ce droit.

 23   Au point 1, l'administration de la police militaire du ministère de

 24   la Défense avait le seul droit de commander et contrôler les unités de

 25   l'armée croate. A la réunion du conseil militaire, il a été conclu que la

 26   situation devait changer et que les commandants de l'armée croate devaient

 27   à nouveau avoir le droit de commander les unités de l'armée croate, et que

 28   l'administration de la police militaire devait devenir l'administration

Page 21941

  1   chargée de la police militaire, et devenir l'organe technique du ministère

  2   de la Défense pour l'assistance pour ce qui est de l'équipement et du

  3   développement de la police militaire.

  4   Le 17 décembre, le général Lausic, sur la base de cela, donne un

  5   nouvel ordre dans lequel il parle du fait que les commandants des unités de

  6   l'armée croate, ou les commandants de garnison, dans la zone de laquelle

  7   les unités de la police militaire opèrent, commandent les unités de la

  8   police militaire et exécutent toutes les missions militaires et policières.

  9   Dans l'ordre de Lausic, il dit cela, et c'était à l'attention de tous les

 10   commandants de la police militaire, et ensuite il donne des explications.

 11   Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair dans mon explication du

 12   processus qui a été engagé à partir du moment où l'ordre a été donné lors

 13   de la réunion du conseil militaire.

 14   Q.  Oui. Oui.

 15   Monsieur Feldi --

 16   R.  Merci.

 17   Q.  Revenons aux points 5 et 6 de l'ordre du général Lausic du mois

 18   de décembre 1992. Regardez ces points, s'il vous plaît. Je vais les lire

 19   pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il est dit que et je vais lire.

 20   Numéro 5 : 

 21   "Les commandants des unités de la police militaire ont pour obligation

 22   d'être présents à toutes les réunions de coordination convoquées par les

 23   commandants des unités de la HV à qui ils répondent de la réalisation de

 24   leurs missions au quotidien. Ils leur sont subordonnés, en fait."

 25   Au numéro 6, je cite :

 26   "Les commandants des unités de la police militaire doivent envoyer

 27   leurs rapports quotidiens aux commandants de la HV auxquels ils sont

 28   subordonnés.

Page 21942

  1   "Les commandants de bataillon de la police militaire doivent envoyer

  2   les rapports mensuellement, les rapports portant sur leurs activités, aux

  3   commandants de la zone opérationnelle de la HV."

  4   Monsieur Feldi, en tant qu'expert et vu le fait qu'il y avait la relation

  5   de subordination des unités de la police militaire envers des commandants

  6   de la HV d'après cet ordre, ou au moins lorsqu'il s'agit des réunions de

  7   coordination qui ont été décrites ici, et vu la façon à laquelle vous avez

  8   décrit ce système de rapport, dans votre rapport d'expert, seriez-vous

  9   d'accord pour dire que la présence de commandants des unités de la police

 10   militaire à ces réunions de coordination, ensemble avec les commandants de

 11   la HV qui étaient leurs supérieurs, aurait rendu plus facile aux

 12   commandants de la HV de superviser ces unités subordonnées de la police

 13   militaire, de donner des ordres aux unités de la police militaire qui

 14   réalisaient les tâches quotidiennes, et en même temps facilitait la tâche

 15   de rendre compte de leurs activités au commandant de la HV ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Objection. C'est une question complexe, et

 18   objection pour ce qui est d'envoyer des rapports à "des commandants de la

 19   HV qui étaient leurs supérieurs." Je ne pense pas que ce point ait été

 20   établi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous remplacez les mots "commandants

 22   supérieurs de la HV" par les mots "commandants de la HV" auxquels ils ont

 23   été subordonnés, nous pouvons suivre le texte du paragraphe 5.

 24   Pouvez-vous répondre à la question, à savoir si leur présence avait

 25   facilité le fait de superviser des unités de la police militaire et le fait

 26   de leur donner des ordres. C'est la première partie de la question.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre tout de suite à la première

 28   partie de votre question ?

Page 21943

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites-le.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Les réunions de coordination sont des réunions

  3   habituelles pour ce qui est du fonctionnement d'un commandement. Les

  4   réunions de coordination représentent les réunions de préparation pour

  5   certaines actions et certaines missions. Le commandant convoque, à ces

  6   réunions de coordination, ses commandants subordonnés, pour parler de

  7   certaines choses avec eux pour coordonner toutes les actions et les

  8   préparer à la réalisation des ordres qu'il va leur donner.

  9   Les commandants des unités de la police militaire y ont été présents, et ce

 10   fait confirme qu'ils ont été subordonnés au commandant de la HV qui a

 11   organisé de telles réunions. Dans le point 5, cela a été dit de façon

 12   claire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que la présence à de telles

 14   réunions aurait également facilité l'envoi des rapports aux commandants de

 15   la HV auxquels ils ont été subordonnés ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'une des raisons

 17   pour lesquelles de telles réunions de coordination ont été convoquées était

 18   de rendre compte des tâches réalisées, ainsi que préparation à la

 19   réalisation de nouvelles missions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur

 21   Carrier.

 22   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Monsieur le Greffier, j'aimerais que nous affichions la page 2 de la

 24   version anglaise, ainsi que la page 1 de la version B/C/S de ce document.

 25   Q.  En haut de la version anglaise de cette page, Monsieur Feldi, le

 26   général Lausic dit ce qui suit, je cite :

 27   "Afin de vous permettre de comprendre pleinement et d'apprécier ce qui

 28   figure ci-dessus…"

Page 21944

  1   Et pour que tout soit clair, j'indique qu'il s'agit des conclusions

  2   atteintes lors de la dernière réunion du conseil militaire au sujet de la

  3   police militaire et de son commandement et de son contrôle. La lecture du

  4   texte se poursuit ensuite, je cite :

  5   "…ainsi que de l'appliquer dans la pratique, veuillez trouver les

  6   précisions qui suivent eu égard au commandement et au contrôle…"

  7   Juste en dessous de cela, Monsieur Feldi, on trouve la description de

  8   diverses manières dont la direction de la police militaire contrôle et

  9   commande toutes les unités de la police militaire ainsi qu'une liste d'un

 10   certain nombre de points.

 11   Et ma question est la suivante : est-ce que l'un ou l'autre de ces

 12   points qui sont énumérés en rapport avec le commandement et le contrôle

 13   exercés par la direction de la police militaire sur les unités de police

 14   militaire, est-ce que donc l'un ou l'autre de ces points est contradictoire

 15   avec le fait d'affecter simultanément des pouvoirs importants à des

 16   commandants de zones opérationnelles de l'armée croate sur la police

 17   militaire ?

 18   R.  Monsieur Carrier, sauf votre respect, je n'ai pas compris la question.

 19   Q.  Ma question est la suivante : nous voyons dans le texte une liste

 20   d'éléments sur lesquels la direction de la police militaire peut exercer

 21   son commandement et son contrôle. Est-ce que cette liste est

 22   contradictoire, de quelque façon que ce soit, avec le fait que les unités

 23   de l'armée croate exercent le commandement et le contrôle sur les unités de

 24   police militaire dans les zones opérationnelles qui relèvent de sa

 25   responsabilité ?

 26   R.  Selon les conclusions --

 27   M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi. J'indique à la Chambre que je

 28   viens de passer sur le canal B/C/S et que "command and control" en anglais

Page 21945

  1   est une expression consacrée, comme chacun le sait. Je ne crois pas que

  2   cette expression consacrée en anglais ait été interprétée à l'intention du

  3   témoin en utilisant l'expression consacrée correspondante en B/C/S,

  4   utilisée en tout cas au sein des forces armées croates. Donc j'élève une

  5   objection par rapport à cette utilisation de l'expression "command and

  6   control."

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, parlez-vous l'anglais ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous donc enlever une seconde

 10   vos écouteurs.

 11   Maître Misetic, je suis la traduction en B/C/S également, vous le

 12   comprendrez. Donc j'aimerais faire la chose suivante : je vous prierais de

 13   bien vouloir proposer l'interprétation de cette expression dont vous

 14   estimez qu'elle exprime le mieux l'expression "command and control"

 15   anglaise en B/C/S, donc l'expression B/C/S que vous considérez comme

 16   l'expression consacrée, et après j'aimerais entendre les interprètes de la

 17   cabine B/C/S. Je ne sais pas quels mots les interprètes ont utilisé pour

 18   voir si votre proposition leur agrée.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois aucun

 20   problème à agir ainsi. J'appelle l'attention des Juges de la Chambre ainsi

 21   que celles des parties sur le fait que je crois que M. Theunens a été

 22   interrogé longuement par M. Waespi sur cette expression consacrée, en

 23   particulier son origine, et cetera. Donc nous avons tout cela au compte

 24   rendu d'audience.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais relire tout cela, mais

 26   j'aimerais résoudre le problème maintenant.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je crois que les termes en B/C/S sont

 28   "Vodjenje i zapovedanje."

Page 21946

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais voir si cette expression est

  2   agréée par les interprètes de la cabine B/C/S.

  3   J'ai reçu l'accord plein et entier des interprètes de cabine B/C/S,

  4   Monsieur Carrier, donc je vous invite encore une fois à poser votre

  5   question au témoin, car elle date déjà de quelques secondes. Après quoi

  6   nous entendrons la réponse de ce dernier.

  7   M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q. Monsieur Feldi, la question que je vous posais était la suivante : est-

  9   ce que la liste d'éléments que l'on trouve dans le texte comme étant les

 10   éléments sur lesquels la direction de la police militaire peut exercer son

 11   commandement et son contrôle sur les unités de police militaire, est-ce que

 12   ceci est contradictoire en quoi que ce soit avec le fait qu'ils exercent en

 13   même temps leur commandement et leur contrôle sur les unités de police

 14   militaire dans les zones opérationnelles placées sous leur responsabilité ?

 15   R.  Monsieur Carrier, ce n'est pas contradictoire, car ce sont les tâches

 16   de la police militaire qui sont exécutoires, donc il incombe à la police

 17   militaire et à sa direction de s'occuper de l'état des forces armées, de

 18   l'état du train, de l'état des matériels et équipements à la disposition

 19   des forces armées, et cetera. Ceci n'a rien à voir avec le commandement des

 20   unités de police militaire sur le terrain. L'ordre, à très juste titre,

 21   établit clairement que les commandants de l'armée croate commandent les

 22   unités militaires de cette armée croate dans toutes les missions liées à la

 23   police militaire.

 24   Mais ceci n'a rien à voir avec une mission de la police militaire en

 25   tant que telle. Ces responsabilités n'ont pas été assignées à la police

 26   militaire lors de la réunion pertinente du conseil militaire.

 27   Comme vous le voyez ici, tout cela a été adressé à l'adjoint du

 28   ministre de la Défense, Markica Rebic, et à la direction des opérations qui

Page 21947

  1   était placée sous ma responsabilité.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La question portait sur la

  3   contradiction ou l'absence de contradiction. Vous avez répondu à cette

  4   question, après quoi vous avez poursuivi en nous disant à qui ceci a été

  5   adressé, ce qui ne répondait pas à la question.

  6   Veuillez poursuivre, Monsieur Carrier.

  7   M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q.  Alors votre position consiste à dire qu'en décembre 1992, cet ordre du

  9   général Lausic a changé le système de commandement et du contrôle. Vous

 10   avez déclaré qu'en 1991, avant ce moment-là, les unités de l'armée croate

 11   avaient leur propre système de commandement et de contrôle, et que c'est la

 12   direction de la police militaire, dans le cadre d'instructions temporaires,

 13   qui a changé les choses. Alors, dites-moi si je me trompe, mais votre

 14   position consiste à dire qu'en décembre 1992, cet ordre modifie le système

 15   de commandement et de contrôle sur les unités de police militaire sur le

 16   terrain et accorde ce commandement et ce contrôle aux commandants des

 17   unités de l'armée croate, n'est-ce pas ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin n'a pas répondu à

 19   cette question ? Il a dit quelle était la situation à l'époque, c'était

 20   bien les commandants de l'armée croate qui étaient responsables.

 21   M. CARRIER : [interprétation] Je tiens à m'assurer que le témoin indique

 22   bien que c'est dans cet ordre que la chose est faite, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il pourrait simplement répondre par oui

 25   ou non. Monsieur Feldi, veuillez répondre, ensuite nous continuerons.

 26   Je vous ai entendu dire ceci déjà à plusieurs reprises. Est-ce que

 27   j'ai bien compris votre témoignage sur ce point ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Je vous remercie.

Page 21948

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.

  2   M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Q.  Compte tenu des mots utilisés par le général Lausic, qui a parlé de

  4   précision par rapport à cet ordre de décembre 1992, et compte tendu que - à

  5   moins d'une erreur de ma part - les instructions temporaires n'aient jamais

  6   été mentionnées dans cet ordre de décembre 1992, pouvez-vous nous expliquer

  7   pour quelles raisons il est désormais déclaré que ce que fait le général

  8   Lausic c'est changer le système de commandement et de contrôle de façon

  9   explicite en déclarant qu'à partir de ce moment-là il va devenir différent

 10   ?

 11    R.  Monsieur Carrier, sauf votre respect, si vous me le permettez, ce que

 12   vous cherchez à savoir n'est pas écrit de façon explicite. Mais à la fin du

 13   document, on lit les mots suivants, Le présent ordre entre en vigueur

 14   immédiatement.

 15   Est-ce que ceci n'est pas explicite ?

 16   Q.  Monsieur Feldi, dans cette ligne, il est simplement indiqué que l'ordre

 17   entre en vigueur, et cetera. Mais ce que je vous demande de nous expliquer,

 18   c'est pour quelle raison, si cet ordre a tout changé, donc si cela

 19   changeait, y compris les instructions que l'on trouve dans le document

 20   intitulé instructions temporaires, pourquoi ces instructions temporaires ne

 21   sont pas évoquées et pourquoi le général Lausic ne dit pas cela de façon

 22   explicite ? Cela n'est pas ce que vous venez de lire au sujet de l'entrée

 23   en vigueur.

 24   Est-ce que vous pouvez l'expliquer ?

 25   R.  A la réunion du conseil militaire, aucune décision n'a été prise quant

 26   au fait que les instructions temporaires devaient être rendues nulles et

 27   non avenues. Les instructions temporaires n'ont absolument pas été évoquées

 28   pendant cette réunion. Ce qui a été discuté, c'était le système qui

Page 21949

  1   existait dans le cadre de la coordination de la police militaire. Il a été

  2   décidé que ce système n'était pas suffisamment bon et qu'il fallait porter

  3   à la connaissance du chef de la direction de la police militaire que le

  4   fonctionnement n'était pas suffisamment bon et que le système devait être

  5   changé. Celui-ci a donc recopié les décisions issues de la réunion en

  6   question, il les a communiquées à qui de droit et il importait que la

  7   police militaire les mette en œuvre. Ces décisions ont été en vigueur

  8   jusqu'au moment où les règles régissant le travail de la police militaire

  9   ont été effectivement émises. Jusqu'à ce moment-là, l'ordre du chef de la

 10   direction de la police militaire est demeuré valable et était en vigueur.

 11   Q.  Monsieur Feldi, compte tenu du fait que j'ai dit que le système de

 12   contrôle et de commandement des unités de la police militaire dans les

 13   zones opérationnelles avait changé suite à la publication des instructions

 14   temporaires, vous nous dites à présent que lorsque la décision a été prise

 15   pendant la réunion du conseil militaire de modifier complètement ce

 16   système, en tout cas sur ce point dans ce domaine bien particulier, les

 17   instructions temporaires n'ont même été discutées du tout ?

 18   Pouvez-vous expliquer pourquoi cela a été le cas et pourquoi aucune

 19   référence n'a été faite à cet ordre particulier ? C'est cela que nous

 20   essayons de comprendre, parce que la position de l'Accusation consiste à

 21   dire que cet ordre, étant donné qu'il ne fait aucune mention des

 22   instructions temporaires, n'a rien changé à ce qu'indiquaient les

 23   instructions temporaires.

 24   R.  Monsieur Carrier, sauf votre respect, dans la pièce P01206, le chef de

 25   la direction de la police militaire n'indique nulle part que ce document

 26   devait être un point de l'ordre du jour de la réunion du conseil militaire.

 27   Pas du tout. Ce qui a été discuté, c'était le système de commandement qui

 28   existait. Les règles ou instructions temporaires ou aucun autre document

Page 21950

  1   particulier de ce genre n'a été discuté durant cette réunion. Ce qui a été

  2   discuté, c'était la pratique qui était en vigueur sur le terrain afin de

  3   rétablir la situation, de la corriger, et des décisions ont été prises de

  4   concert avec le chef de la direction de la police militaire qui figure dans

  5   le présent ordre, ordre qu'il a adressé à toute personne dûment concernée

  6   par lui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, je regarde l'heure.

  8   D'abord, Monsieur Feldi, je tiens à vous donner consigne, comme je vous

  9   l'ai déjà dit hier, de ne parler à personne de votre déposition, ceci

 10   recouvre aussi bien la partie de votre déposition déjà achevée hier ou

 11   aujourd'hui ou celle que vous allez faire demain.

 12   Madame l'Huissier, je vous demanderais maintenant de bien vouloir escorter

 13   M. Feldi hors du prétoire.

 14   Et nous aimerions vous revoir demain matin à 9 heures, Monsieur Feldi.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous dois une

 16   réponse au sujet de ce document. J'aimerais savoir si vous prenez sur vous,

 17   en tant que membre de la Chambre de première instance, de retenir l'analyse

 18   de l'opération Tempête, donc de me libérer de mon obligation de le faire

 19   moi-même, y compris de parler des documents, décision du ministère qui m'a

 20   assigné le travail d'élaboration de cette analyse, et mon contrat de

 21   travail.

 22   Est-ce que je suis encore dans l'obligation de fournir tous ces documents ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous me laissez une minute. Jusqu'à

 24   demain matin, en ce qui concerne le livre bleu, nous entendrons encore

 25   d'autres arguments des parties demain sur ce point.

 26   Quant à votre contrat de travail et à votre nomination, la Chambre a été

 27   informée par les parties qu'elles sont en mesure de résoudre le problème et

 28   que vous n'avez donc plus à vous en occuper.

Page 21951

  1   C'est bien ça, Maître Kay ?

  2   M. KAY : [interprétation] Mais ceci demandera à M. Feldi qu'il appelle son

  3   épouse pour obtenir d'elle des détails quant à l'endroit où on peut trouver

  4   ces documents.

  5    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, j'espère que vous

  6   exercez le commandement et le contrôle lorsque vous communiquez avec votre

  7   épouse par téléphone. Donc il vient de vous être proposé de passer un coup

  8   de téléphone à votre épouse, bien entendu, sans discuter avec elle du

  9   contenu de votre déposition, mais pour lui dire simplement où ces deux

 10   documents peuvent être trouvés à votre domicile. Si vous êtes d'accord

 11   d'agir dans ce sens, la chose sera hautement appréciée.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je proposerais une

 13   solution plus simple, si vous me le permettez.

 14   La Chambre de première instance ou le personnel technique qui lui apporte

 15   leur aide pourrait prendre contact avec le ministère de la Défense et lui

 16   demander de lui communiquer ces deux documents. Ceci éviterait que j'aie à

 17   ennuyer ma famille, et cetera, à ce sujet. Il s'agirait d'un rapport direct

 18   avec la direction du ministère de la Défense. Et si vous voulez, je peux

 19   aussi entrer en contact avec le ministère pour lui demander de vous faxer

 20   ces documents.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Utilisons tous les canaux possibles, ce

 22   qui veut dire que vous êtes toujours invité à passer un coup de fil à votre

 23   épouse, mais que simplement vous ne devez discuter avec elle que du

 24   meilleur moyen d'accéder à ces deux documents, sans entrer dans le détail

 25   de votre déposition, afin que ces documents soient remis aux parties et aux

 26   Juges de la Chambre. Je vous remercie.

 27   Madame l'Huissier, pourriez-vous escorter M. Feldi hors du prétoire.

 28   [Le témoin quitte la barre]

Page 21952

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, ceci ne vous

  2   surprendra peut-être pas. Je vous demande d'estimer le temps qu'il vous

  3   faut encore.

  4   M. CARRIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.  Quatre parties

  5   d'audiences, c'était mon estimation initiale.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous vous y tenez.

  7   M. CARRIER : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a déjà exprimé sa

  9   préoccupation quant à l'équilibre nécessaire entre interrogatoire principal

 10   et contre-interrogatoire. Nous nous pencherons de plus près sur cette

 11   question.

 12   Est-ce que les autres équipes de Défense pourraient, Maître Kay, peut-être,

 13   nous dire si vous avez besoin de temps pour des questions supplémentaires

 14   et de combien de temps vous auriez besoin dans ce cas ?

 15   M. KAY : [interprétation] Je vais revoir la question cet après-midi, mais

 16   si je devais poser des questions supplémentaires, il me faudrait 15 à 20

 17   minutes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous entendrons également les

 19   autres parties.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si nous avons besoins

 21   de temps, nous aurons besoin de moins de 15 minutes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous commencerons l'audition du

 23   témoin suivant demain.

 24   Bien.Nous suspendons et reprendrons demain, jeudi 24 septembre, à 9

 25   heures dans cette même salle, salle numéro III.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le jeudi 24 septembre

 27   2009, à 9 heures 00. 

 28