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1 Le lundi 5 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et dans la salle adjacente.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Monsieur les Juges. Bonjour à toutes et à tous.
10 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina
11 et consorts.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
13 Maître Kay, la Défense Cermak est-elle prête à citer son témoin suivant ?
14 D'après ce que j'ai compris, le nom de ce témoin est Karolj Dondo ?
15 M. KAY : [interprétation] Oui, nous sommes prêts.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, Madame l'Huissière,
17 veuillez faire entrer le témoin.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Monsieur Dondo, m'entendez-vous
20 dans une langue que vous comprenez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En application du Règlement de procédure
23 et de preuve, vous êtes tenu de prononcer une déclaration solennelle avant
24 le début de votre déposition. Mme l'huissière vous remettra le texte de
25 cela et je vous invite à en donner lecture.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : KAROLJ DONDO [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dondo.
3 Veuillez prendre place, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est Me Kay qui sera le premier à vous
6 poser des questions. Il est le conseil de M. Cermak.
7 Maître Kay, vous avez la parole.
8 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Interrogatoire principal par M. Kay :
10 Q. [interprétation] Monsieur Dondo, pourriez-vous pour commencer confirmer
11 une chose à la Chambre, à savoir que vous êtes capable de parler anglais.
12 R. C'est vrai.
13 Q. Mais vous avez choisi de vous exprimer dans votre langue maternelle
14 aujourd'hui dans le prétoire ?
15 R. Oui, il en est ainsi.
16 Q. Vous avez apporté et vous avez sur vous des exemplaires des
17 déclarations que vous avez faites au bureau du Procureur ainsi qu'aux
18 représentants de la Défense ?
19 R. Oui, les unes comme les autres.
20 Q. Si vous avez besoin de vous référer à ces textes, n'hésitez pas à nous
21 le dire. Vous comprenez ?
22 R. Oui, je comprends.
23 Q. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Dondo.
24 M. KAY : [interprétation] Alors, pour commencer, je voudrais voir un
25 exemplaire de la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur en
26 2005, la première page de cette déclaration; est-ce qu'on pourrait
27 l'afficher à l'écran devant vous ?
28 Q. Vous voyez sur la droite l'écran de droite, Monsieur Dondo.
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1 M. KAY : [interprétation] 2D00-730.
2 Q. C'est une copie de votre déclaration faite aux représentants de la
3 Défense, mais nous commencerons par cela puisque pour une raison ou une
4 autre c'était le premier document dans mon jeu. Alors est-ce que vous voyez
5 en bas de la déclaration, en bas de la page votre signature ?
6 R. Je vois mes initiales; oui, c'est moi qui ai écrit cela.
7 Q. Seriez-vous en mesure de confirmer que c'est la déclaration que vous
8 avez donnée à la Défense et que vous avez lue cette déclaration et vous
9 avez pu confirmer sa teneur ?
10 R. Oui, je confirme.
11 Q. Prenons juste la dernière page de la déclaration. Vous pouvez le
12 regarder à l'écran, Monsieur Dondo; est-ce que vous voyez votre déclaration
13 qui porte à la fin votre signature ?
14 R. Oui, c'est ma signature. C'est exact.
15 Q. Merci. Est-il exact de dire que cette déclaration comporte quelques
16 corrections que vous avez apportées suite à la déclaration que vous aviez
17 donnée au bureau du Procureur en 2005 ?
18 R. Oui, quelques corrections mineures, oui.
19 M. KAY : [interprétation] Prenons maintenant cette déclaration 65 ter 2D00-
20 729; est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la page de garde de
21 cette déclaration ? Voyons les signatures. Merci.
22 Q. Monsieur Dondo, confirmez-vous que la première page de la déclaration
23 que vous avez donnée au bureau du Procureur le 9 mars 2005 est bien celle-
24 ci ?
25 R. Je confirme que c'est ma signature que comporte ce document.
26 M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à présent la
27 dernière page de cette déclaration ?
28 Q. Confirmez-vous que c'est bien votre signature qui figure à la fin de
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1 cette déclaration ?
2 R. Oui, je confirme également.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas me pencher
5 sur toutes les pages intermédiaires. Tout un chacun sait que le témoin les
6 a signées.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, vous avez mon autorisation.
8 M. KAY : [interprétation]
9 Q. Monsieur Dondo, la déclaration que vous avez donnée au bureau du
10 Procureur et ensuite à la Défense avec les corrections que vous avez
11 apportées à votre déclaration faite au Procureur, donc est-ce que les
12 éléments d'information contenus dans ces deux déclarations au mieux de
13 votre connaissance est-ce que cette teneur est correcte ?
14 R. Oui.
15 Q. Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions que celles qui vous
16 ont été posées lorsque vous avez donné ces déclarations, est-ce que vous
17 apporteriez les mêmes réponses que celles que vous aviez données ?
18 R. Oui, à moins que j'ai oublié quelque chose.
19 Q. Je vous remercie, Monsieur Dondo.
20 M. KAY : [interprétation] Dans un premier temps, la déclaration 2D00-729,
21 déclaration faite au bureau du Procureur, est-ce qu'elle peut être versée
22 au dossier ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous
24 pouvons avoir la cote ?
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce sera la pièce D1695.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
27 Y a-t-il des objections ?
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi la pièce D1695 est versée au
2 dossier.
3 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Monsieur le Président, la déclaration donnée à la Défense, 2D00-730, est-ce
5 que l'on peut la verser au dossier ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration de 2009 donnée à la
7 Défense, Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1696.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.
11 Veuillez poursuivre, Maître Kay.
12 M. KAY : [interprétation] Au paragraphe 3, ligne 31 de la déclaration
13 donnée à la Défense, pièce D1696, vous verrez qu'une référence est faite à
14 un document que nous avons déjà eu l'occasion de voir avec le Témoin
15 Lukovic cette semaine. Nous voyons que la référence du document est OBR06-
16 23. C'est un document qui a été versé au dossier, et il porte la cote
17 D1689, j'espère que cette information sera utile à la Chambre.
18 Q. Monsieur Dondo, voyons maintenant un autre document, 2D00-731.
19 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, dans la déclaration de la
20 Défense en anglais page 7, paragraphe 17, ligne 20, dans le texte de la
21 déclaration de M. Dondo; puis-je avoir l'autorisation d'ajouter ce document
22 à la liste 65 ter ?
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous accorde l'autorisation de le
25 faire.
26 M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une cote et versé
27 ce document au dossier ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas d'objection, Madame
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1 Mahindaratne ?
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors quelle sera la cote ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1697.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1697.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1697 est versée au dossier.
8 Veuillez poursuivre.
9 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.
10 2D00-732 à présent, mentionné dans la déclaration à la Défense, page 9,
11 paragraphe 21, ligne 8. OBR05-168. Je demande l'autorisation de l'inscrire
12 sur notre liste 65 ter.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est accepté.
15 M. KAY : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, 2D00-732, quelle
17 sera sa cote ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1698.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1698 est versée au dossier.
20 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Le document suivant 2D00-692. Monsieur le Président, cela fait partie de la
22 déclaration donnée à la Défense page 7,paragraphe 17, ligne 28, OBR05-165.
23 La référence que l'on y trouve c'est un document qui figure sur la liste 65
24 ter d'ores et déjà.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience 2D00-692
28 recevra quelle cote ?
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D1699.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1699 est versée au dossier.
3 Maître Kay.
4 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.
5 2D00-733, page 11 de la déclaration donnée à la Défense, paragraphe 27,
6 ligne 19, puis-je ajouté ce document à la liste 65 ter.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A partir du moment, où on vous aura
8 accordé l'autorisation, vous demanderez le versement.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 2D00-733, Monsieur le Greffier, quelle
11 sera sa cote ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1700.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1700 est versé au dossier.
14 M. KAY : [interprétation] Document suivant, 65 ter 2670, c'est le document
15 auquel on se réfère en page 15, paragraphe 38, ligne 18 de la déclaration
16 faite à la Défense.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, dans l'annexe confidentiel,
18 le document semble porter un numéro bizarre, 26 "0" et vous nous dites que
19 c'est 2670. Donc c'est clair, pas d'objection.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, la pièce 65 ter
22 2670 recevra quelle cote… ?
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1701.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1701, D1701 est versé au dossier.
25 Maître Kay.
26 M. KAY : [interprétation] 65 ter pour terminer, 2676, dans la déclaration
27 donnée à la Défense, page 15, paragraphe 38, ligne 15; c'est cela qu'on s'y
28 réfère.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, la pièce 65 ter
4 2676 ?
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1702.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1702 est versée au dossier.
7 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Je ne vais pas faire de résumé, avec votre autorisation. Si vous le
9 souhaitez que je le fasse, je le ferai.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, je ne sais pas quelles
11 seront les questions qui se poseront pendant le contre-interrogatoire. Mais
12 M. Dondo, pour l'essentiel explique dans ses déclarations ce qu'il a fait
13 en sa qualité de membre d'un organe qui jouait le rôle de liaison entre les
14 autorités croates et les organisations internationales. Il décrit ce qui
15 s'est produit au début du mois d'août lorsqu'il a été envoyé à Knin.
16 M. KAY : [interprétation] Oui, c'est cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins la teneur du cette déposition,
18 d'une manière générale est connue du public, à partir de maintenant et vous
19 pouvez commencer.
20 M. KAY : [interprétation] J'ajouterai juste peut-être que en tant que
21 officier de liaison chargé du secteur sud, il a travaillé sous les ordres
22 de M. Lukovic qui est venu déposer ici, la semaine dernière. Il faisait
23 partie de l'équipe de Groupe de liaison croate agissant entre l'armée
24 croate et les Nations Unies, et l'Union européenne, groupe basé à Knin. Il
25 a travaillé avec le général Cermak, il décrit comment s'est passée la
26 coordination; quelles sont les réunions qui ont eu lieu au QG de la
27 garnison ? Il décrit aussi la relation entre M. Cermak et Pasic et d'autres
28 personnes qui ont travaillé à Knin, à l'époque, et il décrit les efforts
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1 déployés pour garantir un retour à la vie normale, à Knin. Il décrit la
2 question des crimes qui étaient commis à l'époque, et décrit comment M.
3 Cermak transmettait l'information à la fois à la police civile et militaire
4 sur la base des informations reçues par les Nations Unies et d'autres
5 groupes internationaux. Je vous remercie.
6 Q. Monsieur Dondo, avant que je ne termine, je vous inviterai à examiner
7 trois documents. Premièrement 65 ter, pièce 2D00-755. Ce document porte la
8 date du 20 août 1995. Vous ne mentionnez pas ce document dans votre
9 déclaration.
10 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, après avoir posé mes
11 questions sur le document, je vous demanderais autorisation sur
12 [imperceptible].
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces documents ont reçu des numéros de la
14 part du Greffe, des cotes du Greffe; est-ce que vous pouvez vous en servir
15 ?
16 M. KAY : [interprétation] Oui.
17 Q. Ce document, Monsieur Dondo, est-ce qu'il comporte votre signature; la
18 voyez-vous sur la droite sur le document, dans votre langue ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous vous rappelez ce qui est dit dans ce document, dans ce
21 texte ?
22 R. Donnez-moi une seconde pour que je le lise, s'il vous plaît.
23 Cela faisait partie de nos rapports journaliers que nous envoyons à notre
24 commandement à Zadar, et eux, ils relayaient cela vers Zagreb.
25 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à ce sujet.
26 M. KAY : [interprétation] Peut-on ajouter ce document à la liste 65 ter,
27 liste de la Défense ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1703.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1703 est versée au dossier.
6 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.
7 Q. Le document suivant que je souhaite examiner, c'est un document 65 ter
8 4178. Le document porte la date du 31 août 1995, c'est le centre régional
9 des observateurs européennes de Knin qui l'envoie. Il porte la date du 31
10 août 1995. Le document concerne un rapport sur un incident qui serait
11 produit le 26 août, à Orlic, lorsqu'il y a eu une inspection pour vérifier
12 l'état d'une maison incendiée. Il y a des allégations disant qu'un des
13 soldats croates aurait pointé son fusil et c'est Philippe Augarde, qui est
14 à la tête du centre régional de Knin, qui le signe.
15 Nous voyons quelque chose qui est écrit à la main, voyez-vous, Monsieur
16 Dondo, Karlo ?
17 R. Oui, je vois.
18 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette écriture ?
19 R. Je pense qu'il s'agit de l'écriture de M. Cermak.
20 Q. Ce qui est écrit est "Karlo" ? Réponse." C'est cela ?
21 R. C'est exact.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez déplacer vers
23 le bas le document original ? Bien, bien. Maintenant nous voyons la
24 signature, je vous remercie.
25 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, et je souhaiterais demander le
26 versement au dossier.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez ajouter quelque chose,
28 Monsieur Dondo ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait je ne suis pas absolument sûr et
2 certain qu'il s'agit de l'écriture de M. Cermak, il n'y a pas suffisamment
3 de lettre en fait. Mais je pense qu'il s'agit de la signature de M. Cermak
4 -- de l'écriture de M. Cermak, plutôt.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, peut-être que vous pourriez
6 déplacer le document pour que nous voyions le côté droit ou vous pouvez
7 l'agrandir également ?
8 Monsieur Dondo, qu'en est-il ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui, je confirme maintenant. Je
10 confirme qu'il s'agit bien de l'écriture de M. Cermak.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.
12 M. KAY : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au dossier
13 de cette pièce.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1704.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1704 est versée au dossier.
18 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais présenter
19 un autre document, la pièce P1147. Il s'agit d'une lettre qui porte la date
20 du 8 septembre 1995. Alors, penchez-vous sur ce document est nous verrons
21 qu'il s'agit d'une lettre qui est adressée à M. Augarde, chef du centre
22 régional de la Mission européenne à Knin donc. C'est une lettre qui est
23 écrite par la garnison de Knin et qui fait référence à la lettre de
24 protestation du 31 août 1995. Lettre qui portait sur un événement qui
25 s'était produit le 26 août 1995. La lettre a été reçue le 6 septembre 1995,
26 et donc il est question d'un comportement absolument inacceptable d'une
27 personne portant l'uniforme d'un soldat croate. Dans la lettre, il est
28 indiqué :
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1 "J'ai donné l'ordre à la police militaire de mener à bien une enquête
2 et de diligenter des efforts pour découvrir l'auteur de ce délit."
3 Puis ensuite il est question donc à la coopération future.
4 Q. Monsieur Dondo, est-ce que vous reconnaissez cette lettre ?
5 R. Oui, oui, je la connais cette lettre.
6 Q. Comment se fait-il que vous ayez eu connaissance de cette lettre ?
7 R. En tant qu'officier chargé des communications, nous transmettions
8 toutes les lettres qui étaient écrites pour les Nations Unies, nous
9 envoyions ces lettres et, dans cette lettre, il est fait référence au
10 commandant du centre régional, et ce genre de lettre passait par nous
11 justement. Les lettres étaient écrites en croates et puis signées par le
12 général Cermak. Nous faisions en sorte que les lettres soient traduites, et
13 ensuite elles étaient remises à la personne à qui la lettre était destinée.
14 Q. Est-ce que vous savez si cette lettre a un lien avec la lettre
15 précédente que nous avons déjà examinée, en d'autres termes, la lettre de
16 M. Augarde qui portait la date du 31 août 1995 ?
17 R. Oui, je pense qu'effectivement il y a un lien entre les deux. La façon
18 dont cette lettre est formulée, il y a également des excuses présentées par
19 le général pour les événements qui se sont produits. Vous voyez que le
20 souhait est également exprimé pour le succès de la coopération future.
21 Q. Est-ce que vous avez rédigé la réponse à la lettre du 31 août ? Est-ce
22 qu'il s'agit en fait de votre copie ?
23 R. C'est possible.
24 Q. Merci.
25 M. KAY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay.
27 Je regarde la Défense de M. Gotovina.
28 Maître Kehoe.
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1 M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
2 n'ai pas de questions à poser.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pas de questions de la part de la
4 Défense de la Défense de M. Gotovina.
5 Maître Mikulicic, qu'en est-il ?
6 M. MIKULICIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser à poser à
7 M. Dondo.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dondo, vous allez maintenant
9 répondre aux questions du contre-interrogatoire de Me Mikulicic qui est le
10 conseil de M. Markac.
11 Je vous en prie, Maître Mikulicic.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.
13 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dondo.
15 Je vais vous poser quelques questions au nom de la Défense de M. Markac, et
16 j'aimerais vous demander d'essayer de répondre aux questions que je vais
17 vous poser. Nous savons tous pertinemment que 15 ans se sont écoulés depuis
18 les événements dont nous traitons ici.
19 Monsieur Dondo, étant donné que nous nous exprimons dans la même
20 langue, et que nos propos doivent être interprétés, et ce, à l'intention
21 des autres personnes qui suivent l'audience pour que la Chambre, entre
22 autres, puisse travailler à partir de ce qui est fait, j'aimerais vous
23 demander de ménager un temps d'arrêt entre mes questions et vos réponses,
24 pour que les interprètes puissent faire leur travail.
25 R. Oui, je comprends tout à fait.
26 Q. Monsieur Dondo, nous avons vu, dans votre déclaration qui d'ailleurs a
27 été versée au dossier sous la cote D1695 et D1696, donc nous voyons d'après
28 ces deux déclarations qu'en août 1995, vous faisiez partie du département
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1 de Liaison de l'armée croate et que vous étiez chargé d'établir la liaison
2 avec les Nations Unies et l'Union européenne. Vous dites dans vos
3 déclarations que de ce fait, vous avez participé et assisté à de nombreuses
4 réunions qui ont eu lieu avec des membres de la communauté internationale,
5 et que vous l'avez fait en tant qu'officier ainsi qu'en tant qu'interprète
6 étant donné que vous vous exprimé ou que vous maîtrisez l'anglais; est-ce
7 exact ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Monsieur Dondo, j'aimerais vous poser une question très brève. Est-ce
10 que vous aviez remarqué lors de ces réunions, qu'il y avait à l'époque un
11 problème pour ce qui était des interprètes des Nations Unies ou de l'Union
12 européenne ? Je pense à la qualité de l'interprétation qui était assurée
13 lors de ces réunions. Je pense aux compétences professionnelles de ces
14 interprètes ?
15 R. Oui, malheureusement, oui, car très souvent les interprètes faisaient
16 un travail médiocre et je pense, par exemple, qu'ils ont interprété de
17 façon erronée les déclarations de M. Forand ou de M. Cermak, ce qui fait
18 que cela modifiait le sens des propos tenus. Donc nous, en tant
19 qu'interprètes, nous intervenions et nous corrigions ce qui avait été dit,
20 et parfois d'ailleurs il fallait que nous allions jusqu'à demander le
21 remplacement de l'interprète en question.
22 Q. D'après ce que vous compreniez de la situation à l'époque, est-ce que
23 vous pensiez que la médiocrité de l'interprétation fournie par les
24 personnes recrutées par les Nations Unies ou par l'Union européenne avaient
25 une incidence sur leur compréhension de la situation qui prévalait sur le
26 terrain à l'époque ?
27 R. Oui, je pense que cela a eu une incidence parce que les mêmes
28 interprètes traduisaient les lettres, par exemple, qui arrivaient au QG des
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1 Nations Unies et ainsi qu'au QG de l'Union européenne ou au siège de
2 l'Union européenne. Si ces lettres étaient mal traduites, il est alors
3 possible que la situation ne soit pas bien comprise.
4 Q. Monsieur Dondo, alors nous n'allons pas revenir sur tout ce que vous
5 expliquez dans vos déclarations mais en fait vous aviez comme fonction --
6 ou plutôt, est-ce que vous pourriez vous expliquez les liens que vous aviez
7 avec le commandant de la zone opérationnelle ainsi qu'avec le commandement
8 de la Garnison ? Vous indiquez le fait que vous envoyez des rapports au
9 bureau de Zagreb et il s'agit de rapports quotidiens; à quelles adresses
10 est-ce que vous envoyez vos rapports ?
11 R. Il n'y avait qu'une adresse pour nous, c'était celle du commandement à
12 Zadar.
13 Q. Donc il est exact de dire que vous n'étiez pas obligé que d'ailleurs
14 cela n'a pas été fait dans la pratique. Vous n'étiez pas obligé disais-je
15 d'envoyer vos rapports au commandant de la garnison ou au commandant de la
16 Région militaire ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Monsieur Dondo, pendant que vous vous trouviez à Knin, il y a eu un
19 incident qui a eu une importance considérable sur par exemple ce procès. Je
20 fais référence aux événements de Grubori. Dans vos déclarations, vous
21 décrivez justement votre rôle, vous expliquez ce que vous saviez de cet
22 événement, mais j'aimerais toutefois vous poser quelques questions à ce
23 sujet et je fais maintenant référence au paragraphe 25 de la déclaration
24 que vous avez faite en 2005. C'est une déclaration que vous avez faite à
25 l'intention des enquêteurs du bureau du Procureur.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de
27 cette pièce à l'écran, paragraphe 25, pièce D1695. Je m'excuse, il s'agit
28 de la pièce 1695.
Page 22464
1 Q. Donc vous voyez sur la gauche de votre écran, la version anglaise, et
2 j'espère que la version croate sera affichée vite sera vite affichée à
3 l'écran. Mais étant donné que vous parlez l'anglais mais je vois maintenant
4 que la version croate vient d'être affichée à l'écran.
5 Alors, Monsieur Dondo, vous avez appris ou entendu parler des événements de
6 Grubori à la lecture du rapport qui vous a été présenté par le représentant
7 du HCR, la situation était absolument dramatique et cela en fait s'est
8 passé le 25 août et l'après-midi du 25 août pour être précis, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Vous lui avez demandé de faire un rapport à propos de ce qu'elle venait
12 de vous dire à la police civile; c'est cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Mais, Monsieur Dondo, d'après vous pourquoi est-ce que la représentante
15 du HCR est venue vous trouver pour vous informer des événements qui
16 s'étaient déroulés dans ce village ?
17 R. Parce qu'en fait nous, nous étions le point de contact principal pour
18 toutes les questions relatives aux Nations Unies et en fait ils pensaient
19 que tout ce qui se passait à Knin ou dans les environs de Knin devaient
20 être relayés par nous et ils pensaient que nous devions nous en occuper.
21 Q. Donc la procédure ne vous a pas surpris en quelque sorte ?
22 R. Ecoutez, non, ce qui nous a -- ça nous a surpris parce que c'est pour
23 ça qu'on lui a dit d'aller en parler à la police parce qu'il s'agissait en
24 fait de la description d'un acte criminel.
25 Q. Par la suite, lorsque vous avez vérifié un peu, vous êtes rendu compte
26 que ce jour-là la police n'était absolument pas au courant de l'événement
27 et il s'agissait du 25 août; est-ce que cela est exact ?
28 R. Malheureusement c'est exact.
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1 Q. Le lendemain - et donc nous parlons du 26 août de la matinée du 26 août
2 - une conférence de presse a été organisée. Le général Cermak y a assistée;
3 d'après votre déclaration, les journalistes qui étaient présents ont exercé
4 des pressions assez fermes sur le général Cermak pour obtenir des détails
5 de ce qui s'était passé à Grubori ?
6 R. Vous voulez parler du spot vidéo de la télévision des Nations Unies ?
7 Q. Oui.
8 R. Oui, je dois dire que ce fut une situation assez désagréable car la
9 veille ils s'étaient adressé à moi, il m'avait demandé de faire en sorte
10 d'obtenir un entretien avec le général Cermak pour parler du retour à la
11 vie normale à Knin et ils voulaient donc parler de sujets portant sur la
12 vie civile à Knin. Donc nous ne nous attendions absolument pas à ce qui se
13 trouvait à la troisième phrase parce qu'en fait nous pouvons qualifier cela
14 d'une attaque à propos de quelque chose dont nous n'étions absolument pas
15 au courant.
16 Q. Mais vous personnellement vous étiez présent, n'est-ce pas, lorsque M.
17 Cermak a demandé des informations à propos des détails de cette situation à
18 la police locale de Knin et le fait est qu'il n'a jamais obtenu en fait ces
19 informations; est-ce bien exact ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Ce même jour donc le matin du 26 août, une conférence de presse a été
22 organisée. A la suite, de quoi -- et je parle toujours du même jour le
23 train de la liberté est arrivé à Knin, le président Tudjman était à bord de
24 ce train et il était accompagné de nombreux diplomates étrangers; est-ce
25 bien exact ?
26 R. Oui, oui, c'est exact.
27 Q. Monsieur Dondo, bon, je fais appel à votre mémoire des événements, donc
28 ce train de la liberté est arrivé ce jour-là à Knin et j'aimerais savoir
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1 quelles conséquences cela a eu pour la situation à Knin; est-ce qu'en fait
2 la situation était tout à fait normale ? Est-ce que les gens vaquaient à
3 leurs activités quotidiennes, ou est-ce que cela a suscité une situation ou
4 a suscité, par exemple, des consignes de sécurité, contrôle de la police,
5 et cetera ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui est arrivé ce jour-là -
6 et je pense à l'arrivée du train ?
7 R. Ecoutez, cela faisait très peu de temps que la ville avait été libérée,
8 ce qui est fait qu'il est évident qu'il a fallu faire appel à des forces
9 supplémentaires pour assurer la sécurité. Je me souviens du sentiment
10 d'euphorie qui régnait à Knin, à ce moment-là, c'est ce dont je me souviens
11 le mieux, avant donc l'arrivée -- cette euphorie d'ailleurs qui était
12 expliquée par l'arrivée du train de la liberté et du président.
13 Q. Donc ceci étant dit, vous aviez compris que les événements de Grubori
14 étaient tels qu'il fallait que vous obteniez de plus amples renseignements.
15 Il était de votre prérogative de suggérer à M. Cermak, ou plutôt, ce fut à
16 votre initiative, c'est vous qui avez suggéré à M. Cermak de se rendre dans
17 cet endroit et de voir ce qui s'était passé. Est-ce que c'est bien ainsi
18 que je peux interpréter ce qui s'est passé ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Donc le 26 août, l'après-midi du 26 août, vous êtes arrivé à Grubori,
21 vous étiez accompagné de deux soldats qui vous ont escorté dans le village
22 en question. J'aimerais savoir : à quelle heure vous êtes arrivé à Grubori
23 ?
24 R. Je pense qu'il devait en fait être 17 heures.
25 Q. Vous avez eu la possibilité de prendre contact avec certains des
26 villageois de Grubori, n'est-ce pas ?
27 R. Non, non, pas tout de suite, pas lorsque nous sommes arrivés. Parce que
28 lorsque nous sommes arrivés le village était absolument désert, il a fallu
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1 attendre un certain temps pour que les premiers villageois reviennent. Ils
2 étaient absolument terrifiés parce qu'ils ne savaient absolument pas qui
3 nous étions, et nous avons dû avoir -- ou plutôt, le fait pour établir
4 cette communication avec eux il a fallu avoir un peu plus de temps.
5 Q. C'est à ce moment-là que vous avez compris que les villageois avaient
6 été informés du fait que la veille de l'incident, le terrain devait faire
7 l'objet d'une reconnaissance, les villageois s'étaient faits prier de ou
8 s'étaient vu de quitter le village, et ce, afin que le terrain puisse être
9 prêt pour cette exercice ?
10 R. Oui, d'après ce dont je me souviens, c'est ce qui a été dit également.
11 Q. Et le 26 août, l'après-midi du 26 août, j'aimerais savoir quelle fut
12 votre première impression des événements, est-ce que vous pourriez nous en
13 faire une description et nous décrire également ce que vous avez vu là-bas
14 ?
15 R. Il est très difficile de décrire en quelques phrases, ce que j'ai pu
16 ressentir car ce fut une expérience particulièrement truffée d'émotion pour
17 moi je n'avais jamais rien vu de la sorte, je n'avais jamais vu de meurtre,
18 bon, je ne parlerais pas de torture mais -- bon, il y avait des personnes
19 âgées qui étaient paralysées, qui ne pouvaient pas se déplacer seules. Je
20 dois dire que j'étais absolument plus qu'étonné par la situation que je
21 voyais là. Les maisons avaient été incendiées, le bétail avait été
22 dispersé, ces gens étaient morts de peur, il y avait des cadavres qui
23 gisaient ici et là qui avaient été brûlés. Il y avait un corps au centre du
24 village, il y en avait un autre dans le grenier d'une maison. Les gens
25 disaient que c'était une personne qui ne pouvait pas se déplacer, cette
26 personne d'ailleurs était revêtue d'un -- ou habillé d'un pyjama. Il y
27 avait un corps qui ne ressemblait même pas ou qui ne ressemblait même plus
28 à un corps humain qui était en fait un amoncellement de cendres. Je ne
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1 préférerais pas continuer dans cette vaine-ci.
2 Q. Vous avez donc vu cela, vous avez vu des corps, des cadavres humains,
3 vous avez vu du bétail mort, et cetera, et cetera, et vous avez parlé à ces
4 villageois. Vous avez essayé de les calmer et de -- j'aimerais savoir en
5 fait si quelque chose, si quoi que ce soit a été dit à propos de
6 l'inhumation de ces corps.
7 R. Nous n'avons pas parlé d'obsèques ou d'enterrement, mais nous avons dit
8 aux villageois que nous ferions ce qui était nécessaire -- nous leur avions
9 dit donc nous ferions ce qui est nécessaire pour pouvoir assurer ou gérer
10 les conséquences de cet événement, nous leur avons dit que la police
11 viendrait et procéderait donc à l'assainissement et au nettoyage du terrain
12 et que la police prendrait également toutes les autres mesures nécessaires.
13 A ce moment-là, ce qui était primordial c'était de réconforter les
14 villageois qui manifestement étaient pétrifiés par la peur parce qu'ils
15 craignaient le retour de ces mêmes soldats, et ils ne sentaient plus en
16 sécurité dans leur village. Bien que le bus des Nations Unies était en
17 train de récupérer les personnes qui se trouvaient dans les villages
18 avoisinants, mais ces personnes éléments se trouvaient dans leur village et
19 elles attendaient de notre part un geste de réconfort et en fait ce geste
20 de réconfort ne s'est pas seulement soldé par des promesses, mais également
21 par des actes.
22 Q. Lorsque vous êtes revenu du village ce matin-là, vous avez rédigé un
23 rapport mais avant vous vous êtes rendu au poste de police et vous leur
24 avez présenté un rapport oral de vos observations, n'est-ce pas ? Est-ce
25 exact ?
26 R. Oui.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais demander à M. le Greffier de
28 nous montrer le document 764.
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1 Q. Monsieur Dondo, vous êtes sur le point de voir un document et
2 j'aimerais vous demander de bien vouloir confirmer qu'il s'agit bien du
3 rapport que vous avez écrit le 26 août 1995 à votre retour de Grubori.
4 Vous avez dit que, ce jour-là, le 26 dans la soirée, revenu de Grubori,
5 après avoir rendu compte verbalement de vos observations au poste de police
6 et avoir rédigé un rapport par la suite, vous dites que vous avez laissé un
7 exemplaire de ce rapport sur le bureau du général Cermak parce qu'il
8 n'était pas à Knin, à ce moment-là, mais qu'il était rendu à Split sur le
9 train de la liberté; c'est bien cela ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Pourriez-vous confirmer ce que nous voyons à l'écran est bien le
12 rapport en question, et si nécessaire pouvons-nous jeter un coup d'œil à la
13 deuxième page qui porte votre signature ?
14 R. Oui, je souhaite le voir.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a aucune
16 référence au fait que le général Cermak se soit rendu à Split sur le train
17 de la liberté. Je pense que la déposition jusqu'à présent, dans sa
18 déclaration, est que le général Cermak était occupé avec arrivée -- ou par
19 l'arrivée du train à Knin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je pense que nous
21 ne devrions pas évoquer en présence du témoin le fait que ce qui est
22 présenté comme élément de preuve et ce qui n'est pas comme élément de
23 preuve.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que M. Mikulicic est en train
26 de mal présenter les éléments de preuve en la circonstance.
27 Maître Mikulicic.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me réfère à la
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1 déclaration du témoin qui est actuellement le D1696, paragraphe 32 --
2 excusez-moi, 33, ligne -- oui, attendez, je vais essayer de vérifier, ligne
3 4.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne --
5 M. MIKULICIC : [interprétation] 3 et 4.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
7 vérifier, parce que ceci est présenté comme élément de preuve.
8 Je vais vérifier.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Paragraphe 33, lignes 3, 4 et 5.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1696, oui, c'est la déclaration de 2009
11 --
12 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est bien cela, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je
15 prends note et je retire mon objection. Je présente mes excuses.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Mikulicic.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Dondo, voici la page 2 du document, c'est-à-dire le rapport.
19 Pouvez-vous confirmer que ceci est bien votre signature ?
20 R. Oui.
21 Q. Regardons le paragraphe 5 du document, vous dites que les habitants du
22 village de Grubori s'étaient vu promettre que l'assainissement allait être
23 effectué très probablement le lendemain, le 27, et que des représentants
24 des autorités civiles viendraient pour les assister et leur donner des
25 logements, un hébergement puisque leurs maisons avaient été détruites.
26 Je voudrais vous poser la question suivante, Monsieur Dondo : Ce processus
27 d'assainissement, c'est-à-dire le fait de s'occuper des cadavres, à ce
28 sujet, avez-vous reçu des instructions ou des ordres de qui que ce soit
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1 indiquant que vous devriez informer les villageois de Grubori que
2 l'assainissement devait être accompli le jour suivant ou bien ? Est-ce que
3 ceci s'est produit d'une façon différente ?
4 R. Non, je n'ai pas reçu d'instruction de qui que ce soit, et nous ne
5 savions pas d'ailleurs qui nous allions trouver dans le village. C'était
6 hors de question. Donc l'assainissement du point de vue humain, ça, c'est
7 un terme qui était souvent utilisé. Si on regarde la documentation de la
8 police, c'est à la police que j'ai fourni ce rapport, c'est la première
9 fois que j'ai vu apparaître ce terme "d'assainissement." Je pense que c'est
10 la raison pour laquelle je l'ai utilisé dans mon rapport. Le policier, qui
11 a reçu mon rapport, a écrit avant, même que je ne rédige mon rapport, que
12 je rédigerais un rapport et qu'il y aurait assainissement qui serait
13 effectué le lendemain.
14 Q. Monsieur Dondo, vous avez passé environ une vingtaine de jours à Knin,
15 avant cet incident. Serait-il juste de dire qu'à l'époque, vous avez eu à
16 faire face à la procédure qui était l'assainissement concernant les
17 cadavres qui était effectué de façon régulière au cours de cette période ?
18 Est-ce juste de dire cela ?
19 R. Non, je ne serai pas d'accord avec cela. Ce n'était pas fait de façon
20 quotidienne plus ou moins, mais je serai d'accord pour reconnaître le fait
21 que le terme s'est fait jour, à émerger dans nos conversations très
22 souvent.
23 Q. De même au paragraphe 8, où vous indiquiez que vous aviez rendu compte
24 à des services, à l'administration de la police à Knin, M. Damir Vrkic, à 8
25 heures du soir, dans lequel on demande d'urgence l'assainissement du
26 village de Grubori. En d'autres termes, c'est à ce que vous avez appelé --
27 c'est ce à quoi vous avez fait référence, il y a un moment ?
28 R. Oui, c'est exact.
Page 22472
1 Q. Merci, pour vos réponses. En ce qui concerne maintenant le jour
2 suivant, le 27, lorsque vous vous êtes rendu à nouveau à Grubori, cette
3 fois-là, en tant que guide, si je peux le dire ainsi, parce qu'il y avait
4 une équipe de télévision, et le général Cermak qui était là avec vous;
5 c'est bien cela ?
6 R. Je vais corriger cela. Jusqu'à la dernière minute, je n'étais pas au
7 courant des plans de M. Cermak, parce que je m'occupais de mes propres
8 tâches, de ma propre mission. Je ne connaissais pas ses plans à l'époque
9 tout comme je ne savais pas d'une façon générale, parce qu'il ne
10 m'informait jamais de ses plans. Je ne savais pas que j'étais censé les
11 rejoindre jusqu'à la dernière minute. A ce moment-là, je me suis donc
12 préparé et je suis parti avec eux.
13 Q. D'après vos souvenirs - et nous sommes bien conscients du temps qui
14 s'est écoulé - qui avez-vous trouvé en ce qui concerne les personnes - je
15 veux dire des représentants d'organes ou de structures dans le village de
16 Grubori ? Qui se trouvait là, réuni à Grubori, le 27, en d'autres termes
17 deux jours après l'incident ?
18 R. Pour commencer, je voudrais parler des journalistes qui étaient
19 particulièrement nombreux là. Les services de Protection civile et la
20 police chargée d'enquêter sur les crimes, si je ne me trompe.
21 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir des membres de la police spéciale ?
22 R. Oui, Monsieur Sacic.
23 Q. Avez-vous parlé à M. Sacic ou à quel qu'autre membre de la police
24 spéciale de ce qui avait eu lieu dans le village de Grubori ?
25 R. Non.
26 Q. Monsieur Dondo, en tant que participant ou protagoniste de ces
27 événements, est-ce que vous n'avez jamais reçu de qui que ce soit des
28 instructions ou des ordres, dans le sens que l'incident devait être
Page 22473
1 occulté, ou on devait le cacher ?
2 R. Je suis surpris de votre question. Non, je n'ai pas reçu cela. Je suis
3 vraiment stupéfait par votre question.
4 Q. Pendant le moment, la période où vous vous trouviez sur le terrain, à
5 l'époque, n'avez-vous jamais eu l'impression, ou avez-vous reçu des
6 renseignements dans le sens que des mesures ou des plans étaient pris à un
7 niveau quelconque, ce soir, ayant pour but de cacher les événements de
8 Grubori ?
9 R. Lorsque j'ai reçu le rapport sur ce qui s'était passé à Grubori, le
10 rapport de M. Cermak, et j'ai reçu ce rapport parce que j'étais censé le
11 transmettre à la Croix-Rouge, qui avait demandé -- qui nous avait demandé
12 un rapport. C'étaient les seuls renseignements que j'ai eus concernant les
13 événements de Grubori.
14 Q. Monsieur Dondo, dans le contexte ou le cadre de vos missions et
15 obligations à l'époque, est-ce que vous avez eu l'occasion de savoir ce qui
16 s'était passé après les incidents à Grubori, du point de vue du suivi par
17 la police, des enquêtes, et cetera ?
18 R. Non, nous n'avons pas eu le temps de nous occuper de ces questions, et
19 nous ne en sommes pas occupés.
20 Q. Si je vous demande aujourd'hui si en fait vous avez des renseignements
21 précis ou pertinents concernant les événements qui se sont vraiment
22 produits à Grubori, quelle serait votre réponse ?
23 R. Je ne sais pas.
24 Q. Merci, Monsieur Dondo, pour vos réponses.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.
28 Je voudrais demander des éclaircissements concernant l'une des dernières
Page 22474
1 réponses du témoin.
2 Témoin vous étiez censé transmettre un rapport sur ce qui s'était passé à
3 Grubori, rapport de M. Cermak : "C'était le seul renseignement que
4 j'avais," avez-vous dit, en ce qui concerne l'incident de Grubori, mais
5 vous aviez également vos propres observations, les observations que vous
6 avez faites personnellement à Grubori ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la teneur du rapport que vous
9 étiez censé transmettre à la Croix-Rouge, est-ce que tout ceci
10 correspondait bien à tous égards avec vos propres observations ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut dire que ce qui s'est passé à Grubori,
12 ça été comme on l'a dit d'ailleurs, un contact entre forces ennemies, et
13 qu'on a ouvert le feu avec des armes lourdes en tirant sur des maisons.
14 Alors, la raison pour laquelle des civils ont été tués, lorsqu'il s'agit de
15 personnes infirmes ou âgées, ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à
16 juger du tout.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas vraiment une réponse à ma
18 question. Je vous ai demandé si ce que vous aviez observé correspondait
19 bien à la teneur du rapport que vous étiez censé envoyer à la Croix-Rouge ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre réponse.
22 Madame Mahindaratne, est-ce que vous êtes prête à procéder au contre-
23 interrogatoire du témoin ?
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dondo, vous allez maintenant
26 être interrogé par Mme Mahindaratne en contre-interrogatoire. Mme
27 Mahindaratne est conseil de l'Accusation.
28 Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne :
Page 22475
1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dondo. Vous avez dit, dans votre
2 déposition, que vous parlez anglais; est-ce que vous pouvez également lire
3 et écrire l'anglais ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous êtes parti vers 1996 du HV; c'est bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous avez quitté le HV où vous étiez en fait employé par M. Cermak;
8 c'est bien ça ?
9 R. Oui.
10 Q. En quelle qualité ?
11 R. D'abord comme secrétaire, puis comme chargé de gérer des questions
12 opérationnelles.
13 Q. Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui employé par M. Cermak ?
14 R. Non.
15 Q. Jusqu'à quelle date avez-vous été employé par lui ?
16 R. Avec une brève interruption pendant laquelle j'ai travaillé pour une
17 autre société, à savoir à peu près à une année jusqu'à environ 2006.
18 Q. Est-ce que vous avez eu des indemnités ou paiements pour le départ à la
19 retraite de M. Cermak ?
20 R. J'ai été licencié par M. Cermak.
21 Q. Quand avez-vous été licencié par M. Cermak ?
22 R. Au cours de l'été 2006.
23 Q. Est-ce que vous avez pris part d'une façon quelconque à aider --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, ne serait-ce pas
25 une bonne idée d'essayer d'obtenir une réponse du témoin à votre dernière
26 question ?
27 Voyons, laissez-moi vérifier. Si vous êtes licencié, ça ne veut pas
28 dire qu'il n'y ait nécessairement pas d'indemnités ou d'indemnisation ?
Page 22476
1 M. KAY : [interprétation] Peut-être que les éclaircissement concernant
2 l'engagement ou l'emploi par qui -- technique sur ces questions pourrait
3 être posé, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. KAY : [interprétation] Je pense que la Chambre comprendra ce que je veux
6 dire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends qu'il s'agissait donc des
8 sociétés, comme il est dit dans votre déclaration faite au bureau du
9 Procureur.
10 Oui, donc est-ce que vous aviez des droits à pension découlant de la
11 période où vous avez été employé par une société, l'une ou l'autre qui
12 aurait été la propriété ou qui aurait été dirigée par M. Cermak.
13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
15 Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
17 Q. Maintenant, n'est-il pas exact que --
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, mais la
19 réponse n'a pas été enregistrée dans le compte rendu.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que la réponse en tous les
21 cas tel que je l'ai comprise était que vous avez dit que vous n'aviez pas
22 eu d'indemnités ou de pension à la suite d'un tel emploi.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en ce qui concerne mon emploi à la
24 société de M. Cermak, non, je n'ai obtenu aucune pension de retraite,
25 aucune allocation.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
27 Q. Monsieur Dondo, est-il exact que vous avez aidé M. Cermak dans sa
28 préparation en vue d'assurer sa Défense dans le présent procès ?
Page 22477
1 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser et clarifier votre question ?
2 Je ne suis pas sûr de l'avoir comprise.
3 Q. Bon, je vais être plus précise. Avez-vous participé ou pris part aux
4 auditions lorsque M. Cermak a été interviewé par les représentants du
5 bureau du Procureur en 1988. Vous étiez présent lors de cette audition,
6 n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact, oui.
8 Q. Vous avez été présent tout au long de cette audition, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. N'est-il pas vrai qu'au cours de cette audition de temps à autre, vous
11 avez conseillé M. Cermak en ce qui concernait ses réponses. Vous lui avez
12 fourni des détails ou des éléments précis concernant des situations
13 précises. N'est-ce pas vrai ? Vous l'avez conseillé au cours de cette
14 audition ?
15 R. Je ne dirais pas que c'était des conseils. Chaque fois que M. Cermak ne
16 pouvait pas se rappeler un fait précis ou un détail qui pouvait poser
17 problème, il s'adressait à moi et si je connaissais la réponse, je la lui
18 donnais.
19 Q. Monsieur Dondo, nous avons ici la transcription qui est présentée comme
20 élément de preuve. Je voudrais juste -- enfin, je n'ai pas l'intention de
21 parcourir tous les échanges qui ont eu lieu entre vous-même et M. Cermak,
22 mais je voudrais appeler votre attention sur un ou deux exemples.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le
24 Greffier, pourrais-je voir, s'il vous plaît, le document P2526, s'il vous
25 plaît ?
26 Monsieur le Président, je souhaiterais expliquer aux membres de la Chambre
27 ceci. Il s'agit donc de l'interrogatoire ou de l'audition en 1998 de M.
28 Cermak par le bureau du Procureur. Dans la version B/C/S de ce compte
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1 rendu, vous avez l'intégralité de l'enregistrement qui a été transcrit.
2 Ceci comporte notamment aussi les échanges entre M. Cermak et le témoin.
3 Cependant, c'est moi qui est le témoin toutefois l'interprète n'a pas
4 interprété les échanges entre M. Cermak et le témoin en anglais, et de ce
5 fait, le compte rendu en anglais qui actuellement est présenté au dossier
6 comme élément de preuve ne contient pas ses échanges, de sorte que ce que
7 l'Accusation a fait c'est qu'on a traduit ces échanges supplémentaires qui
8 ont maintenant été communiqués à la Défense et je pourrais pour faciliter
9 les débats maintenant être autorisé à faire distribuer des copies papiers
10 de ces traductions supplémentaires.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais distribuer à qui ?
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] A la Défense, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si ces communiquées --
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- ainsi qu'aux membres de la Chambre,
15 cela a déjà été communiqué --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bon, si vous voulez, à ce moment-
17 là, fournissez-les aux membres de la Chambre ainsi que les copies papiers.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous avons également des copies papiers
19 si la Défense n'en n'a pas.
20 Voilà, Monsieur le Président, en fait ces traductions supplémentaires ont
21 été téléchargées sur le --ici à l'e-court; toutefois pour le moment,
22 puisque nous devons nous référer au compte rendu qui est sur le système e-
23 court par rapport aux traduction supplémentaires, je ne demanderais pas
24 qu'on les présente à l'écran ces traductions supplémentaires pour le
25 moment. Mais on pourra peut-être établir les liens avec cette pièce par la
26 suite.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir tout d'abord comment ce
28 document est utilisé, quel élément de preuve elle contient et qu'elle sera
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1 à ce moment-là, on verra qu'elle est la façon technique de traiter le
2 document s'il doit toujours être pris en considération. Veuillez
3 poursuivre.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
5 Q. Monsieur Dondo, à l'écran devant vous il y a un compte rendu de -- il y
6 a un enregistrement de la transcription de l'interview et en fait on vous a
7 demandé de vous identifier et vous dites, je cite :
8 "Je suis Karolj Dondo, secrétaire de M. Cermak…" - points de suspensions,
9 fermer les guillemets.
10 Ensuite votre réponse c'est pour expliquer votre position lors de cette
11 audition et vous dites, je cite :
12 "Ma participation à cette audition c'est en raison de mon rôle du rôle que
13 j'ai eu en tant que secrétaire de M. Cermak et l'officier de liaison pour
14 le temps que nous avons passé à Knin." - fermer les guillemets.
15 Donc est-il exact, indépendamment d'avoir agi en qualité d'officier de
16 liaison, vous avez également été secrétaire de M. Cermak lorsque vous étiez
17 à Knin pendant la période de --
18 R. Non, non, j'ai travaillé comme secrétaire dans la société, la compagnie
19 de M. Cermak.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous,
21 s'il vous plaît, aller à la page numéro 15 du texte anglais du compte rendu
22 transcrit -- donc pour le croate il s'agit de la page 16 en B/C/S ?
23 Q. Quant à l'anglais, la page 15, ligne 26 pour la version croate, vous
24 allez voir, Monsieur Dondo, qu'il y a donc la ligne 26 devant vous en B/C/S
25 et on vous demande et on vous pose la question suivante par l'enquêteur.
26 Cette question est :
27 "Qui était votre supérieur immédiat ?"
28 Cette partie, c'est celle qui donc n'a pas été interprétée par l'interprète
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1 sur place et qui fait maintenant partie des traductions supplémentaires.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si les membres de la Chambre et la
3 Défense peuvent passer à la page 3, Monsieur le Président, à la page 3 de
4 cette traduction supplémentaire, c'est-à-dire que sur les copies papiers
5 que vous avez vous pouvez retrouver cette partie qui avait été omise dans
6 le compte rendu.
7 Q. Il y a là un échange entre vous et M. Cermak. M. Cermak dit, je cite :
8 - ouvrer les guillemets :
9 "Pour moi, depuis que je traitais des questions d'occuper des fonctions
10 pour la ville et également m'occuper des autorités civiles, j'ai eu des
11 délégations de la communauté internationale…"
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, cette partie a
13 été omise en e-court et donc c'est pour ça que la copie papier --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais ça, Madame Mahindaratne, mais ce
15 que j'essaie, c'est de vérifier le contexte --
16 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- oui.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
19 Q. Ouvrer les guillemets :
20 "…communauté en ce qui concerne toutes ces questions. J'ai eu des
21 contacts fréquents avec le bureau du président, en fait avec M. Sarinic,
22 Vesna Skare-Ozbolt, en ce qui concerne Amic -- ces questions et en ce qui
23 concerne les autres problèmes de caractère militaire mais…" - points de
24 suspension - "qui auraient été son supérieur."
25 Vous assistez M. Cermak et vous dites :
26 "Le président."
27 Il répond :
28 "Le président, non, ce n'est pas cela. Attendez, qui aurait pu être mon
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1 supérieur ? Pardon. Qui aurait pu être mon supérieur ? Mais je ne recevais
2 d'ordre de personne d'autre, mais d'après une certaine hiérarchie, d'après
3 une certaines hiérarchie, d'après la hiérarchie même de la Région
4 militaire."
5 "Gotovina" pouvait donner me donner des ordres --
6 "Gotovina" et ensuite il y a un échange entre vous qu'il est mal entendu.
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 M. MISETIC : [interprétation] Si nous pourrions passer -- tourner la page
9 pour que nos clients puissent suivre également en B/C/S.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
12 Q. Donc, n'est-ce pas exact, Monsieur Dondo, qu'en fait je vous montre
13 divers échanges entre vous et M. Cermak -- en fait M. Cermak que vous avez
14 conseillé à M. Cermak les réponses qu'il devait faire aux enquêteurs au
15 cours de cette audition, n'est-ce pas cela ? C'est ici au compte rendu.
16 R. Je ne me rappelle pas de cela. C'était il y a longtemps. Je ne me
17 rappelle pas les détails pas du tout.
18 Q. Il se peut que vous ne vous rappeliez pas les détails, Monsieur Dondo,
19 mais ceci a été consigné par écrit. En fait, il y a une vidéo qui est
20 présentée comme élément de preuve et ceci est simplement une transcription
21 de ce qui est dit sur cet enregistrement vidéo pour ce qui est du son. Vous
22 êtes d'accord avec cela, en fait vous reconnaissez bien que vous avez
23 assisté M. Cermak au cours de cette audition en ce qui concerne les
24 réponses qu'il devait faire aux enquêteurs ?
25 R. Non, je ne peux pas être d'accord avec vous sans avoir d'abord lu la
26 transcription de ce qui est dit. Je ne le connais pas. Je ne sais pas.
27 Q. Nous pourrons éventuellement plus tard ou en ce qui concerne certaines
28 autres questions présenter certains de ces échanges. Maintenant, une autre
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1 question en qu'officier de liaison indépendamment du fait que vous agissiez
2 comme intermédiaire entre les organisations internationales et M. --
3 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
5 q. -- les autorités croates, est-ce que vous avez également joué le
6 rôle d'intermédiaire entre les autorités croates elles-mêmes, par exemple ?
7 Est-ce que vous avez fonctionné comme intermédiaire entre M. Cermak et la
8 police civile, ou M. Cermak et la police militaire ?
9 R. -- Le rôle d'intermédiaire que nous avons joué c'est entre M. Cermak et
10 tout commandant comme M. Gotovina, le commandant du secteur sud à qui nous
11 avons été subordonné à un moment donné, et la communauté internationale,
12 c'est-à-dire les Nations Unies et la Communauté européenne.
13 Q. M. Cermak, est-ce qu'il -- qu'elle a utilisé les services de l'officier
14 de liaison pour transmettre des instructions soit à la police civile soit à
15 la police militaire ?
16 R. Non, je ne me souviens pas de cela.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.
18 Le moment est peut-être venu de faire la pause.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que le moment s'y prête
20 bien, mais avant cela, page 15 de la version anglaise, vous dites où l'on
21 peut retrouver des différents endroits. Maintenant, page 3 de cette
22 impression que vous nous avez donnée, je vois qu'il est fait référence à la
23 ligne 11, de la page 15; page 15, ligne 12; puis dans la traduction
24 anglaise, page 16, ligne 13, ce qui est un petit peu étonnant à la lumière
25 de ce que l'on trouve par la suite, à savoir dans la traduction anglaise
26 page 15, ligne 27. Je ne sais pas si cela sert à quelque chose de faire une
27 distinction à la page 15, entre les lignes 11, 12, et 13, mais je vois dans
28 notre version anglaise qu'il y a un interruption ou plutôt je vois qu'il y
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1 a interprétation de la traduction d'un échange entre Ivan Cermak et Karolj
2 Dondo. Donc cela explique le texte que l'on trouve. Mais, ligne 27, page
3 15, rien ne me permet d'y voir qu'il y ait eu une conversation non
4 traduite, Donc je m'interroge sur la question qui est -- je me demande sur
5 l'intégralité -- sur le fait de savoir si la version anglaise est
6 intégrale.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vous avez raison. La transcription
8 anglaise ne signale pas, à chaque fois qu'il y a omission d'un échange, ce
9 que l'assistant linguistique a fait, il a en fait procéder à une
10 comparaison entre les versions anglaises et croates, ligne par ligne, et
11 c'est ainsi que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des omissions.
12 Malheureusement, dans la transcription anglaise, il n'y a pas de
13 signalement disant que signalant des omissions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 15, ligne 27, après cela, il y a
15 cinq ou six, voire sept lignes qui n'ont pas été traduites mais je ne
16 retrouve aucune trace de cela dans la version anglaise.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, si l'on compare les deux, ligne
18 27, vous devriez trouver cet extrait-là.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis page 16, ligne 17, sur cette même
20 page, est-ce que c'est une erreur ? Je n'ai vu ça que très rapidement mais
21 j'ai la sensation que chronologiquement --
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est une erreur.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il faudrait lire, page 15.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, page 15.
25 Je demanderais que ce soit corrigé et ce sera téléchargé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons à 11 heures
27 après la pause.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez la
3 parole.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
5 Président.
6 Q. Monsieur Dondo, parlons de l'incident de Grubori puisque nous venons de
7 parler de cela. Dans la déclaration que vous avez faite au bureau du
8 Procureur en 2005, D1695, je ne sais pas si vous souhaitez avoir un
9 exemplaire.
10 R. Oui, s'il vous plaît.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux avoir un exemplaire
12 de la pièce D1695 ? C'est la page 9 qu'il nous faut en version anglaise.
13 Q. Au paragraphe 25, en attendant de voir la version en B/C/S, je vais
14 vous donner lecture de ce que vous dites :
15 "Je pense que la première chose que j'ai sue c'est lorsque le représentant
16 du HCR des Nations Unies est venu. Elle était très --"
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ralentissez.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, excusez-moi.
19 " -- elle était très émue, elle dramatisez tout en disant qu'il fallait
20 immédiatement envoyer de l'aide parce qu'on tuait des gens et on était en
21 train d'incendier des maisons. Je pense qu'elle était en la présence de
22 deux autres personnes qui représentaient la même organisation."
23 Vous avez modifié le paragraphe 25 sur ce point précis, c'est le paragraphe
24 30 de votre déclaration de 2009, déclaration faite à la Défense. Il s'agit
25 de la pièce D1696. Vous dites :
26 "Nous avons reçu la première information au sujet de Grubori le même
27 jour, le jour où l'événement s'est produit. C'était vers 16, la date qui
28 est arrivée dans notre bureau de coopération était très vraisemblablement
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1 membre du bureau des affaires civiles des Nations Unies. Elle nous a dit
2 qu'il y avait des coups de feu qui étaient tirés, et qu'il y avait des
3 maisons en flammes à Grubori."
4 Les trois dernières lignes du paragraphe 30, vous y dites :
5 "A ce moment-là, nous ne savions pas qu'il y a eu des personnes tuées, nous
6 ne l'avons pas su non plus avant la matinée du lendemain, le 26 août 1995 -
7 -" ou plutôt, "nous ne le savions pas non plus le lendemain matin, le 26
8 août 1995."
9 Alors, dans votre déclaration donnée au bureau du Procureur, vous dites que
10 les informations que vous avez reçues, vous disiez qu'on tuait des gens et
11 qu'il y avait des maisons incendiées. Mais en 2009, lorsque vous parlez à
12 la Défense, vous dites que la première fois que vous avez appris qu'il y a
13 eu des événements là-bas, c'était que -- disant que des maisons étaient
14 incendiées et qu'on tirait des coups de feu. Vous ne vous référez pas là --
15 vous ne parlez pas de meurtre. Alors pourquoi est-ce que vous avez apporté
16 cette modification ? Pourquoi est-ce que vous pensez, en 2009, que vous
17 n'aviez pas appris des choses sur un des meurtres dans -- lorsque vous avez
18 reçu la première information ?
19 R. Je dois dire que le premier rapport que j'ai fait au Procureur, à la
20 date mentionnée, je ne vois plus la date, je ne l'ai pas sous les yeux,
21 mais je pense que c'était le 29 juin, et que ce rapport a été fait d'une
22 manière assez spécifique, assez particulière. En fait le bureau du
23 Procureur m'a appelé me demandant si je pourrais venir le lendemain. Donc
24 si c'est aujourd'hui que l'appel est adressé, cet appel me demandait de
25 venir témoigner le lendemain au sujet de mon séjour à Knin, au sujet de
26 tous les événements, un moment pour se préparer, pour me rappeler, me
27 rafraîchir la mémoire sur ce qui s'était passé dix ans auparavant. Donc ici
28 il est même dit dans ce texte qu'elle dramatisait. Je ne dirais pas ça, je
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1 dirais qu'elle était très émue, très troublée. Peut-être que cela est dû à
2 une erreur de traduction. En fait la différence vient du fait que pour que
3 ce premier entretien, je n'ai absolument pas eu le temps de me préparer, et
4 donc je ne pouvais pas aller dans les détails des événements puisque je
5 manquais de préparation.
6 Q. Vous dites que vous avez fait une erreur du fait que vous ne vous êtes
7 pas préparé. Donc en disant que la première fois que vous avez appris qu'il
8 s'est passé quelque chose vous avez appris aussi qu'il y a eu des meurtres;
9 donc là, vous avez fait une erreur ?
10 R. Oui, il est possible que la première fois que j'en ai parlé, que j'ai
11 dit que c'était des -- qu'il y a eu des personnes de tuées, et que là,
12 c'était une erreur.
13 Q. Alors comment est-ce que vous vous êtes préparé avant de rencontrer la
14 Défense ? Qu'est-ce qui vous a permis de vous rappeler mieux -- bien mieux
15 cet incident que ce n'était le cas en 2005 ?
16 R. Entre autres, on a lu des documents, des rapports que nous envoyions à
17 notre commandement, avec tous les détails où nous précisions ce qui s'était
18 produit, et donc il nous a été possible de comparer et de s'assurer de ce
19 qui a été dit et comment ça été dit. Donc ça nous a permis de voir qu'elle
20 a oui ou non mentionné des meurtres.
21 Q. Quel rapport -- ou quel document avez-vous lu avant de rencontrer les
22 représentants de la Défense ? Qu'est-ce qui vous a permis de savoir qu'en
23 fait vous n'aviez pas reçu cette information lorsque vous avez appris
24 l'existence de cet événement, lorsque vous avez reçu l'information de la
25 part des observateurs internationaux sur Grubori ?
26 R. Je ne sais pas exactement, mais quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup
27 de document. Il y a eu entre le témoignage que j'ai fait au bureau du
28 Procureur, et quand se repose la question quand on a le temps de réfléchir,
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1 les choses se présentent autrement. Mais il n'y a pas lieu de s'attarder
2 sur un fait qui n'est pas véritablement pertinent ici. Puisque le fait est
3 qu'il y a eu des civils de tués, et je l'admets. Je l'accepte. Est-ce
4 qu'elle l'a dit ou non, je considère que cela n'est pas pertinent.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dondo, pouvez-vous, s'il vous
6 plaît, éviter de formuler, de donner votre opinion sur la pertinence ou
7 l'importance des questions sur lesquelles on vous interroge.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame
11 Mahindaratne.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
13 Q. Vous avez dit, Monsieur Dondo, que vous avez lu beaucoup de documents
14 avant de faire cette déclaration à la Défense. Qui vous a fourni ces
15 documents ?
16 R. La Défense.
17 Q. Pouvez-vous préciser aux Juges de la Chambre de quels documents il
18 s'est agi ?
19 R. C'étaient des rapports, des documents échangés entre les Nations Unies
20 et le QG de la garnison de l'époque.
21 Q. C'étaient aussi des rapports qui allaient des Nations Unies à M.
22 Cermak, y avait-il d'autres rapports ?
23 R. Entre M. Cermak et le commandement de la garnison.
24 Q. Mais qu'entendez-vous par le commandement de la garnison ?
25 R. Non, M. Cermak en tant que commandant de la garnison, donc M. Cermak en
26 tant que commandant de la garnison et d'autre part, les Nations Unies, et
27 la CE.
28 Q. Avez-vous lu des déclarations de témoins qui sont venus témoigner en
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1 l'espèce ?
2 R. Non, non.
3 Q. Avez-vous lu des transcriptions de leur déposition ?
4 R. Non.
5 Q. Avez-vous suivi les débats devant cette Chambre ? Est-ce que vous avez
6 regardé la diffusion à la télévision ?
7 R. A plusieurs reprises, oui.
8 Q. Souvenez-vous qui était en train de témoigner quand vous avez regardé
9 la diffusion ?
10 R. Non.
11 Q. M. Alun Roberts, est-ce que vous avez regardé sa déposition?
12 R. Non.
13 Q. M. Edward Flynn ?
14 R. Non.
15 Q. Mme Mauro ?
16 R. Non.
17 Q. Monsieur Dondo, parmi ces rapports que vous avez lus, quel est le
18 rapport ou quels sont les rapports qui vous ont permis de mieux vous
19 rappeler les événements, les événements du 25 sur les éléments
20 d'information précisément que vous avez reçus des observateurs européens,
21 donc ce que vous n'aviez pas à l'esprit en 2005, lorsque vous avez eu cet
22 entretien avec le bureau du Procureur ?
23 R. Oui, je peux vous le dire. Pour la plupart, ce sont des rapports que
24 nous envoyons à notre commandement à Zagreb, donc nos rapports rassemblés
25 au jour le jour, rédigés par nous et envoyés à Zagreb, et ces rapports
26 reprennent la totalité des événements qui se produisaient quotidiennement à
27 Knin.
28 Q. Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Quel est le rapport qui vous
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1 a permis de vous rappeler le fait que le premier rapport reçu de la part
2 des observateurs internationaux ne mentionnait pas des meurtres de
3 personnes ? Donc je vous demande ce qui vous permet d'apporter cette
4 correction en 2009 ?
5 R. Je ne peux pas m'en souvenir.
6 Q. Très bien. Vous avez dit également que lorsqu'il est écrit "elle
7 dramatisait tout," et elle disait que "l'aide devait être envoyée sur-le-
8 champ."
9 Vous dites que c'est peut-être "un terme un peu exagéré." Monsieur
10 Dondo, nous avons eu M. Roberts ici en tant que témoin et il a parlé
11 précisément de vos réactions lorsque vous avez entendu pour la première
12 fois un compte rendu des événements. P675, paragraphes 15 et 16, je précise
13 aux fins du compte rendu d'audience. Voilà ce qu'il dit au sujet de vos
14 réactions :
15 "Nous avons pris la décision d'aller directement au bureau du général
16 Cermak, à Knin, pour rendre compte de ce que nous avions vu. Dans le hall
17 du bâtiment, l'assistant ou l'officier de liaison principal du général
18 Cermak est venu nous accueillir, Dondo. Il a demandé si les autorités
19 croates étaient au courant de quoi que ce soit de spécial se produisant à
20 Plavno. Il a écouté mais il ne semblait pas être au courant. Mes collègues,
21 E.J. Flynn de HRATS; Maria Teresa Mauro, des affaires humanitaires; et
22 Benny Otim, chef du bureau FORPRONU; ont décrit ce que nous avions vu à
23 Plavno et à Grubori. Ils ont insisté, que parce que cela venait de se
24 produire, et puisque les maisons étaient encore en flammes, que les
25 autorités croates devaient agir rapidement, se rendre à Grubori et amorcer
26 une enquête. Au milieu de la conversation, j'ai trouvé que c'était bizarre
27 que l'officier de liaison m'est posé la question me demandant pour quelle
28 raison m'étais-je trouvé à Plavno."
Page 22491
1 Est-ce exact, Monsieur Dondo, vous en souvenez-vous ?
2 R. Non, non, je ne m'en souviens pas.
3 Q. "J'ai répondu que je m'étais trouvé à la réunion, à la même réunion au
4 bureau de presse des Nations Unies. Mes collègues des Nations Unies avaient
5 insisté pour qu'on ait une réponse rapide. Je me rappelle qu'ils ont
6 demandé un rapport et ils ont demandé qu'il y ait information faite au
7 général Cermak. Je pensais que l'officier de liaison ne semblait pas
8 alarmé, je ne l'ai pas entendu dire nous allons vous faire savoir ce que
9 nous avons appris ou pourquoi la police n'était pas là, à la réunion. Il ne
10 semblait pas content que des Nations Unies insistent et qu'il y ait la
11 présence de l'officier de presse des Nations Unies."
12 Lorsque vous avez donné votre déclaration au bureau du Procureur, vous avez
13 dit que la représentante du HCR, dramatisait tout et qu'elle était très
14 émue. A l'époque, vous avez eu cette sensation, la sensation qu'il n'y
15 avait pas lieu pour les observateurs internationaux, qu'ils réagissent
16 ainsi compte tenu de la situation ?
17 R. C'est possible puisque cela s'est reproduit à plusieurs reprises. Il
18 est arrivé que les Nations Unies dans certains cas exagèrent l'importance
19 de l'événement, et il est arrivé qu'il se révèle plus tard qu'en fait, en
20 principe, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées -- ou plutôt,
21 que rien ne s'était passé ou guère. Donc ça nous est déjà arrivé qu'il se
22 produise des choses comparables. Effectivement, je pense que la réponse est
23 affirmative.
24 Q. Donc à l'époque, vous ne pensiez pas qu'il y avait lieu de prendre des
25 mesures urgentes à cause de cet événement ?
26 R. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait se
27 renseigner, vérifier de quoi il s'agissait, mais qu'il n'était pas exclu
28 aussi que ce cas a peut-être été exagéré de manière outrancière.
Page 22492
1 Q. Vous dites qu'à partir du moment où les observateurs internationaux
2 vous ont informé des faits, que vous en avez parlé à M. Cermak et que M.
3 Cermak a appelé la police civile et vous n'avez reçu aucune information de
4 la part de la police civile. Puis vous dites dans votre déclaration au
5 bureau du Procureur, que vous pensez que M. Cermak a pris contact avec la
6 police militaire et que de sa part non plus il n'a reçu aucun feedback.
7 Alors, mis à part ses contacts avec la police civile et à la police
8 militaire pour savoir ce qu'ils en savaient, M. Cermak a-t-il contacté qui
9 que ce soit d'autre le 25 en relation avec cet incident ?
10 R. Je ne sais pas, il ne l'a pas fait en ma présence.
11 Q. Il les a appelés, il leur a demandés s'ils avaient des renseignements,
12 mais en plus de cela, le général Cermak est-ce qu'il a donné pour
13 instruction à la police civile de se rendre immédiatement à Plavno, d'aller
14 enquêter, d'aller vérifier si le compte rendu était exact ?
15 R. Mais il n'avait pas les attributions lui permettant de donner des
16 instructions à la police. Tout simplement il a vérifié auprès d'eux s'ils
17 étaient au courant s'il savait ce qui était en train de se passer, et s'il
18 ne le savait, leur demander d'aller éventuellement sur place voir ce qui se
19 passait puisque nous avions reçu une information de la part des Nations
20 Unies disant qu'il se passait quelque chose là-bas.
21 Q. Très bien. Alors après ce premier coup de fil, le 25, le général Cermak
22 est-ce qu'il a parlé avec vous de cet incident ? Est-ce qu'il vous a relayé
23 d'autre élément d'information qu'il l'aurait reçu au sujet de l'événement
24 de Grubori ?
25 R. A plusieurs reprises, je lui ai demandé s'il était au courant, et à
26 chaque fois, il m'a répondu par la négative, et il m'a dit qu'il n'en
27 savait rien.
28 Q. Le 26 août également, le lendemain, à un moment quelconque, le général
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1 Cermak a-t-il reçu des informations là-dessus sur la manière dont cela
2 s'est produit ou toute autre information à ce sujet ?
3 R. M. Cermak a parlé pour la télévision onusienne, il a évoqué quelques
4 détails qui avaient trait à tout autre événement, je suis certain que
5 quelqu'un lui a donné une information, qui était complètement erronée;
6 cependant, je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais toujours
7 est-il que je crois que M. Cermak n'était pas au courant de cet événement
8 tant qu'il n'a pas reçu mon rapport.
9 Q. Lorsque vous dites : "Il n'était pas au courant de cet événement avant
10 de recevoir mon rapport," c'est votre rapport rédigé après que vous vous
11 soyez rendu à Grubori le 26 ? C'est à cela que vous pensez ?
12 R. C'est exact.
13 Q. [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, "M. Cermak a donné
15 des précisions à une chaîne télévisée des Nations Unies, des détails sur un
16 autre événement," de quel événement il s'agit ? Je voudrais en savoir plus.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement,
18 mais nous pourrions voir la vidéo, ce serait utile pour voir exactement
19 c'est un extrait très court, et ça nous permettra de tout voir. C'est un
20 rapport de la télévision des Nations Unies.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, seriez-vous en
22 mesure de montrer cela au témoin ?
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le
24 Président. Je n'avais pas l'intention de diffuser la vidéo, mais je peux
25 donner lecture de la transcription.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si le témoin est en train de
27 dire que ce sont des informations erronées qui sont contenues dans la
28 vidéo, ça pourrait être important pour pouvoir mieux apprécier la valeur
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1 probante de ses réponses, j'aimerais pour voir --
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- y a-t-il un moyen, par exemple,
4 pendant les pauses que vous nous disiez que, par exemple, vous donniez la
5 possibilité au témoin de voir la vidéo et puis de nous dire exactement
6 quelles sont les informations qui sont contenues et qui sont fausses ?
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En effet,
8 je pourrais même présenter cela pendant l'audience.
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 M. KAY : [interprétation] Ce n'est pas si long que ça. Puisque nous en
11 parlons maintenant cela pourrait aider le témoin, le témoin l'a demandé.
12 C'est sur la liste des pièces du bureau du Procureur.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, que les parties en décident,
14 nous pouvons demander au témoin de visionner l'extrait puis on pourrait lui
15 poser des questions. Mais par la suite, il pourrait s'avérer nécessaire de
16 rediffuser certains extraits. Ce serait peut-être bien aussi de le voir,
17 revoir. Et quelle est la longueur ?
18 M. KAY : [interprétation] Moins de dix minutes.
19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux diffuser l'extrait. Je vais
21 juste poser une ou deux questions avant cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
24 Q. Monsieur Dondo, je vous permettrai de visionner cette vidéo, mais
25 j'aimerais ceci étant dit avant vous poser quelques questions à propos de
26 votre déclaration de l'année 2009, il s'agit de la pièce D1696. Paragraphe
27 31, voilà ce que vous dites :
28 "J'ai organisé une réunion avec M. Cermak et avec l'équipe de la télévision
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1 des Nations Unies. M. Cermak a été surpris par les questions qui lui
2 étaient posées par l'équipe de télévision parce que nous ne savions pas ce
3 qui s'était passé à Grubori. M. Cermak ne disposait que des renseignements
4 que je lui avais transmis, et il a appris de la bouche de l'équipe de
5 télévision que des meurtres avaient eu lieu dans le village de Grubori.
6 Moi, je n'avais pas d'information et les Nations Unies ont exercé des
7 pressions dans la mesure, où ils me demandaient toutes les demi-heures s'il
8 y avait de nouveaux renseignements. Les pressions exercées par les
9 représentants des médias et des Nations Unies sur M. Cermak étaient assez
10 importantes. Ils lui demandaient des renseignements concrets à propos des
11 incidents qui avaient eu lieu.
12 "Cet après-midi-là le président Tudjman devait arriver à Knin avec le train
13 de la liberté. Avant que M. Cermak n'aille attendre le président, je lui ai
14 demandé s'il avait obtenu de la part de la police civile ou de tout autre
15 organe de nouveaux renseignements. Il m'a dit qu'il n'avait reçu aucun
16 renseignement et qu'il continuait à ne pas savoir ce qui s'était passé à
17 Grubori."
18 Donc, M. Cermak, d'après ce que vous dites ne disposait d'absolument aucun
19 renseignement à propos de l'incident de Grubori, et ce, pendant l'après-
20 midi du 26 août; c'est cela, n'est-ce pas ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les conclusions que j'ai pu tirer à la
23 suite de plusieurs conversations que j'ai eues avec lui, il n'avait pas
24 d'information.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je pense que le
26 témoin avait dit, de façon très, très claire, que M. Cermak ne savait que
27 les renseignements qui lui avaient été transmis par ce témoin, et ce, à
28 partir des renseignements qui avaient été données au témoin, donc vous
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1 continuez à lui poser la question.
2 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'a absolument aucune connaissance,
4 il est évident qu'il n'avait pas reçu de renseignements supplémentaires, et
5 je pense en fait que c'est cela, Monsieur, l'essence de votre réponse,
6 n'est-ce pas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Les réponses apportées par M. Cermak ont été
8 les mêmes, la veille et le jour donc où il a pris le trains; en d'autres
9 termes, il n'avait absolument aucun renseignement à propos de ce qui
10 s'était passé là-bas. Est-ce que c'est clair ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, votre conclusion est comme ci
12 étant donné qu'il a donné la même réponse le deuxième jour, cela signifie
13 qu'il n'avait pas reçu de renseignements supplémentaires. Mais d'après ces
14 propos, vous ne pouviez pas conclure qu'il avait reçu d'autres
15 renseignements; c'est cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
18 Nous allons donc vous montrer la vidéo que vous avez souhaitée regarder. Il
19 s'agit de la pièce P504, le compte rendu ou plutôt la transcription se
20 trouve dans le document P504.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous avez fourni le
22 texte de la vidéo de la transcription donc aux cabines d'interprètes.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. M. LE JUGE
24 ORIE : [interprétation] Je pense que c'est une vidéo que nous avons déjà
25 vue dans son intégralité. Je vais juste demander cette confirmation à M. le
26 Greffier pour lui demander si nous pouvons tout simplement adopter en
27 quelque sorte -- avaliser le même texte la même transcription, si nous nous
28 contentons tout simplement de regarder la vidéo en question.
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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que le texte n'a pas été
3 distribué, que ce texte a déjà été versé au dossier et avec l'aval des
4 parties, je suggère que nous n'allons pas déployer des efforts pour verser
5 à nouveau cela au dossier. Je pense que le témoin pourra tout à fait suivre
6 dans la langue originale, et si mes souvenirs sont exacts, je pense qu'il y
7 a des sous titres anglais, ce qui fait que pour le moment ce n'est pas la
8 peine de traduire à nouveau cette vidéo.
9 Poursuivez, Madame Mahindaratne.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
11 Président, et je souhaiterais que la pièce POO ou V000-1241 soit maintenant
12 montrée et diffusée.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons interrompre la vidéo
15 là ?
16 Donc dans cette vidéo, le général Cermak déclare qu'un membre de l'armée
17 serbe a été capturé a été fait prisonnier et qu'un membre de l'armée croate
18 a été retrouvé avec les mains liées par du barbelé, les mains donc liées
19 dans le dos avec du fil barbelé, et cela en fait ne correspond absolument
20 pas à la situation de Grubori. Alors avant de tenir ces propos, il dit, de
21 façon très, très claire, qu'elle fut la nature de l'opération, où est-ce
22 que s'est déroulé l'opération, qu'elle fut la portée de l'opération, et
23 ensuite il donne des informations qui sont tout à fait inexactes à propos
24 des conséquences de l'opération. Donc cela montre qu'il avait bel et bien
25 reçu des informations à propos de cet événement mais les informations qu'il
26 avait reçues étaient tout à fait inexactes.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il a mélangé cela avec une autre
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1 affaire, une autre situation, mais de quel incident alors s'agissait-il ?
2 Quel était cet autre incident ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne le sais pas exactement.
4 J'aimerais demander à la Défense de m'aider à ce sujet. Je pense qu'il
5 s'agit d'un événement qui s'était déroulé plusieurs jours auparavant.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous le savez, vous pouvez
7 nous le dire, si vous ne le savez pas, ce n'est pas la peine.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, je ne le sais pas.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui avait transmis ces
10 renseignements erronés à M. Cermak ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez pas s'il avait reçu,
13 si on lui avait transmis des informations erronées ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc lorsque vous dites ce qu'il avance
16 ne correspond pas à la situation que vous avez pu constater à Grubori, vous
17 avancez une explication mais vous n'avez absolument aucune base factuelle
18 pour étayer cette explication ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Madame
21 Mahindaratne.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bon, Monsieur le Président, ce n'est
23 plus la peine que je montre le reste de la vidéo à moins que la Chambre de
24 première instance ne souhaite voir l'intégralité de la vidéo.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que ce qui vous
27 intéressait c'était les propos tenus par M. Cermak lors de cette interview,
28 à propos de cette information. Donc je pense que nous avons fait préciser
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1 au témoin l'une de ses toutes dernières réponses, et la Chambre estime
2 qu'il n'est pas nécessaire de montrer le reste de la vidéo. Mais si les
3 autres équipes de la Défense pensent que cela est important pour le
4 contexte, nous pourrons le voir, mais je vois que les équipes de la Défense
5 sont silencieuses, donc vous pouvez poursuivre, Madame.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
7 Q. Monsieur Dondo, donc cette interview a eu lieu, le 26 août et dans la
8 matinée du 26 août, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que c'est vous qui avez interprété pour M. Cermak pendant cet
11 entretien ou cette interview ?
12 R. Je ne m'en souviens pas, mais je ne le pense pas.
13 Q. Mais lorsque vous étiez dans les parages, est-ce que ce n'était pas
14 vous qui interprétiez pour M. Cermak ?
15 R. En règle générale, nous étions toujours deux. Lorsque nous assistions à
16 des réunions avec le général Cermak, il y avait des officiers de liaison,
17 donc il y en avait un qui suivait la conversation et l'autre qui
18 interprétait en simultané. Il était extrêmement important de suivre la
19 conversation pour pouvoir bien s'assurer que les propos tenus par l'autre
20 partie en quelque sorte soient bien interprétés également.
21 Q. Donc vous nous dites que l'après-midi du 26 août, lorsque vous vous
22 êtes rendu compte que M. Cermak n'avait reçu aucune information de la part
23 de la police à propos de cet incident, vous avez propos à M. Cermak de vous
24 rendre à Grubori pour voir ce qui s'y était passé. Donc en tant qu'officier
25 de liaison, et c'est la question que j'aimerais vous poser : pourquoi est-
26 ce que vous avez pris l'initiative de procéder de la sorte parce que cela
27 ne faisait pas partie de vos attributions, ou cela ne faisait pas partie de
28 vos fonctions en tant qu'officier de liaison, n'est-ce pas ?
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1 R. Non, ce n'est pas exact car cela en fait s'inscrivait dans le cadre de
2 nos attributions, s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, et si
3 les Nations Unies souhaitaient obtenir une réponse à ce sujet que nous ne
4 pouvions pas obtenir la réponse de la part des autorités, notre devoir
5 consistait à aller sur le terrain, à mener à bien une enquête, à voir ce
6 qui s'y était passé tout en demandant, bien entendu, l'aide ou l'assistance
7 d'un officier.
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète indiquant qu'elle n'a pas entendu la toute
9 dernière partie de la réponse du témoin, la toute dernière partie de la
10 dernière phrase formulée par le témoin.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
12 Q. Monsieur Dondo, l'interprète n'a pas entendu la toute dernière partie
13 de votre dernière phrase. Vous pourriez la répéter, je vous prie. Vous
14 étiez en train de dire tout en demandant, bien entendu, l'aide,
15 l'assistance et les conseils d'un officier, et puis le reste n'a pas été
16 entendu.
17 R. Je disais l'aide ou l'assistance d'un officier dont la zone de
18 responsabilité était l'endroit donc où le problème s'était posé.
19 Q. J'aimerais savoir si M. Cermak n'avait pas donné de consignes avant
20 cela pour que quelqu'un se rende sur place pour voir ce qui s'y était passé
21 ?
22 R. Non.
23 Q. Lorsque vous vous êtes rendu donc à Grubori le 27 août -- non, le 26
24 août, je m'excuse, est-ce que la police civile ou toute autre autorité ou
25 un juge d'instruction avait été à Grubori pour mener à bien une enquête, y
26 voir ce qui s'y était passé ?
27 R. Non.
28 Q. Mais en tant qu'officier de liaison, est-ce que vous avez considéré que
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1 cela était un problème, est-ce que vous avez présenté un rapport aux
2 autorités parce que la police civile, et là nous parlons du lendemain, ne
3 s'était même pas rendu là-bas pour mener à bien une enquête ?
4 R. De toute façon, c'était un problème. Lorsque j'ai fait, lorsque je suis
5 rentré, c'est que je suis allé directement à la police civile pour établir
6 un rapport à ce sujet.
7 Q. Quelles sont les informations que vous avez transmises à la police ?
8 R. Je leur ai dit ce que j'avais vu, et d'ailleurs, cela vous le trouvez
9 dans mon rapport écrit.
10 Q. Mais est-ce que vous avez demandé à la police civile pourquoi elle ne
11 s'était pas déplacée jusqu'à Grubori pour mener à bien une enquête à ce
12 sujet ?
13 R. Non, non, non, non. Vous savez, je n'ai pas ce genre d'autorité.
14 Q. Donc en tant qu'officier de liaison, bon, vous nous avez dit que vous
15 aviez l'autorité pour aller sur le terrain pour mener à bien une enquête,
16 et ce, avec l'aide des autorités pour justement élucider ce qui s'était
17 passé. Vous n'étiez pas --
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais je
19 soulève une objection quant à l'usage du mot "enquête."
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est le témoin qui a
21 prononcé ce mot.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, il ne l'a pas utilisé en croate ce
23 mot.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons vérifier ce qu'il a
25 dit dans un premier temps, et nous verrons -- nous allons vérifier cela. Il
26 faut que je retrouve cela, donc je vous demande une petite seconde.
27 M. KAY : [interprétation] Est-ce que vous pensez à la ligne 10, page 51,
28 Monsieur le Président ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, oui, c'est cela.
2 Voilà. Le témoin a dit :
3 "Nous avions le devoir de nous rendre sur le terrain nous-mêmes, et
4 de mener à bien une enquête à ce sujet."
5 Alors, Maître Mikulicic, vous nous dites que le mot "enquête" n'a pas
6 été prononcé en croate, donc nous allons vérifier.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, ces ce que je propose, Monsieur
8 le Président, parce que lorsque l'on prononce le terme d'"enquête," il a
9 une connotation officielle.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous nous l'avez déjà dit
11 cela. Donc vous nous dites que ce n'est pas ce qu'il a dit, nous
12 procéderons à une vérification, nous verrons exactement ce qui a été dit
13 dans la langue du témoin. Il s'agit de la page 51, ligne 10.
14 Mais poursuivons. Mais peut-être que le témoin pourrait nous
15 dire quel terme il a utilisé; il s'en souvient peut-être. Nous pourrons
16 vérifier de toute façon.
17 Lorsque vous avez dit, Monsieur, que vous deviez aller sur le terrain et
18 que lorsque les choses n'étaient pas claires, il fallait que vous
19 enquêtiez. Alors, si vous vous souvenez du terme que vous avez utilisé
20 dites-nous le et ainsi nous le serons; sinon, de toute façon, nous
21 vérifierons parce qu'il y a une trace audio de vos propos.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, malheureusement, je ne me souviens
23 pas quel terme précis j'ai utilisé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
25 Madame Mahindaratne, poursuivez. Vous pouvez procéder en reprenant le
26 compte rendu d'audience et les termes qui s'y trouvent.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.
28 Q. Monsieur Dondo, alors vous nous avez dit qu'en tant qu'officier de
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1 liaison, vous pouviez même aller sur le terrain et enquêter. Alors est-ce
2 que vous nous dites que vous n'aviez pas l'autorité pour demander à la
3 police de mener à bien une enquête ou de leur demander pourquoi ils
4 n'avaient pas mené à bien une enquête à ce sujet alors que, vous-même, vous
5 avez vu que cinq civils avaient été tués et que des maisons avaient été
6 incendiées, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, oui, moi, j'étais soldat et il s'agissait de la police civile. Je
8 n'avais absolument aucun pouvoir sur la police civile. Je pouvais, à titre
9 individuel, leur demander -- à titre privé, leur demander pourquoi ils ne
10 s'étaient pas rendus sur place pour mener à bien une enquête, mais ils
11 n'étaient pas obligés de répondre à ma question.
12 Q. Mais est-ce que vous avez informé M. Cermak ? Est-ce que vous lui avez
13 dit que, le 26, lorsque vous vous êtes allé à Grubori, la police civile ne
14 s'était toujours pas déplacée là-bas pour enquêter ?
15 R. Mais je ne le savais pas, cela. Nous l'avons supposé étant donné que
16 nous n'avons reçu de réponse de personnes, ni de la police militaire ni de
17 la police civile, d'ailleurs. Nous n'avons reçu aucune réponse à propos de
18 ce qui s'était passé là-bas, donc nous avons supposé, c'était une
19 supposition. Nous avons supposé que personne n'y était allé, c'est
20 d'ailleurs pour cela que j'y étais allé moi-même. Nous ne savions pas si
21 quelqu'un y était allé. Mais étant donné que nous n'avons pas reçu de
22 réponse, nous avons présumé que personne n'y était allé.
23 Q. Oui, c'est exact. Mais vous nous dites que vous êtes allé à Grubori, le
24 26, et que même lorsque vous y êtes allé, vous vous êtes rendu compte que
25 la police n'avait toujours pas commencé ou ne s'était déplacée là pour
26 enquêter. Donc votre supposition a été en quelque sorte corroborée ou
27 confirmée par votre visite, votre déplacement à Grubori.
28 Donc à la suite de cela, est-ce que vous n'avez pas pensé qu'il serait
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1 judicieux que quelqu'un ou approprié en tout cas que quelqu'un présente un
2 rapport à propos d'un problème si grave, à propos du fait que la police
3 civile n'avait même pas commencé à diligenter une enquête même après 24
4 heures ?
5 M. KAY : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à la question --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, avant qu'il ne réponde.
7 M. KAY : [interprétation] Oui, oui, en fait c'est la base de la question,
8 parce qu'il y a des éléments de preuve qui indiquent que dans la main
9 courante tenue par la police de Knin, il y avait des éléments qui avaient
10 été consignés par le chef de la police locale, la police de Knin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. KAY : [interprétation] Mais vous vous souviendrez peut-être en fait,
13 vous vous souviendrez que cela a été consigné.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je --
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, cette main courante ou ce
16 registre, j'ai l'intention en fait de le présenter. Me Kay devrait le
17 savoir puisque je l'ai indiqué dans la liste des documents.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez posé une question pour
19 savoir si sa supposition avait été confirmée lors de sa visite. Alors
20 maintenant nous sommes en train en fait de demander son sentiment au
21 témoin, en quelque sorte. Maître Kay, je pense que nous pouvons tout à fait
22 lui poser cette question. Pour ce qui est de ce qui a été consigné dans un
23 autre document, c'est une autre question, en fait.
24 Mais, Madame Mahindaratne, veuillez formuler vos questions de telle façon
25 que cela ne posera pas de problème à Me Kay.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur Dondo, lorsque vous êtes allé à Grubori, votre visite à
28 Grubori vous a confirmé que la police civile ne s'était pas rendue donc à
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1 Grubori, le 26. Donc est-ce que vous avez considéré qu'il s'agissait d'une
2 information assez pertinente pour en informer M. Cermak ?
3 R. D'ailleurs, outre M. Cermak, j'ai également informé la police civile.
4 Mais ceci étant dit, je ne comprends tout simplement pas votre question.
5 Donc il faudra peut-être que vous la précisiez.
6 Q. Lorsque vous êtes revenu de Grubori, le 26 ou le 27 au matin, avant que
7 vous ne repartiez à Grubori avec M. Cermak, est-ce que vous avez informé M.
8 Cermak du fait que lorsque vous vous êtes rendu à Grubori, vous vous êtes
9 rendu compte que la police civile ne s'était pas déplacée à Grubori pour
10 enquêter à propos de ce crime ? Est-ce que vous l'avez informé de cela, M.
11 Cermak ?
12 R. Non, parce que je n'ai pas vu M. Cermak avant le lendemain, et c'est
13 le lendemain que nous sommes partis à Grubori, que je suis reparti,
14 retourné à Grubori.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que je
16 pourrais avoir la pièce D57, je vous prie ?
17 Il s'agit du registre de la police de Knin. J'aimerais que la page 59 de la
18 version anglaise soit affichée, qui correspond à la page 61 dans la version
19 croate.
20 Q. Donc vous voyez qui correspond au numéro 193, vous avez Milos Mihic,
21 qui est le commandant du premier poste de police. Il s'agit d'un rapport à
22 propos d'un corps :
23 "Il nous a indiqué oralement que l'information suivante avait été
24 reçue, dans le village de Plavno, hameau de Grubori, le 25 août 1995, deux
25 corps d'homme ont été trouvés. Milos Grubar, né en 1915, et Jovan Grubar,
26 qui avait 60 ans."
27 Dans la colonne des mesures, voilà ce que nous lisons :
28 "Il a été convenu avec le chef, Cedo Romanic, qu'une enquête sur les lieux
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1 serait diligentée le matin du 27 août 1995. La protection civile s'est
2 rendue sur les lieux à 11 heures, le 27 août 1995, et a dégagé les corps."
3 Donc ce dont je viens de vous donner lecture confirme que le 26, la
4 police n'était pas allée à Grubori pour diligenter une enquête à ce sujet.
5 Donc vos observations étaient tout à fait exactes, Monsieur Dondo ?
6 Puisque nous avons ce rapport qui est maintenant affiché à l'écran,
7 j'aimerais vous demander de bien vouloir vous pencher sur la page 61 de la
8 version anglaise qui correspond à la page 63 de la version croate; est-ce
9 que ces deux pages pourraient être affichées ?
10 Le même jour, c'est-à-dire le 26, vous avez rédigé un rapport envoyé à la
11 police à 20 heures, il s'agit là d'un numéro 197, sur la main courante. Le
12 rapport c'est :
13 "Dans le village de Plavno, hameau de Grubori, il y a cinq corps
14 d'hommes et de femmes qui ont été tués au cours de l'opération Tempête par
15 les militaires et la police. Les informations relatives à ces incidents
16 seront transmises par la suite aux officiers de la protection civile pour
17 que soient prises des mesures d'hygiène et d'assainissement."
18 Maintenant à ce sujet, au paragraphe 33 de votre déclaration de 2009, à
19 savoir la Défense faite à la Défense, on vous a montré cette mention et
20 vous avez dit en l'occurrence qu'on vous a montré un document correspondant
21 qui contient la même mention, c'est le document D1393, à savoir le registre
22 ou la main courante de l'administration de la police de Knin. Vous dites,
23 je cite :
24 "Je peux voir que ceci est indiqué qu'il est indiqué que la cause de décès
25 de cette personne était l'opération Tempête. Je dois dire que je n'ai pas
26 mentionné l'opération Tempête dans mon rapport, et que cet incident à
27 Grubori n'était pas non plus lié à l'opération 'Storm'."
28 Alors maintenant comment savez-vous cela, à savoir que cet événement s'est
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1 produit dans le cadre de l'opération "Storm," ou qu'il y avait un lien avec
2 cela, l'opération Tempête ? Comment savez-vous cela en premier lieu puisque
3 vous avez dit aujourd'hui dans votre déposition faite aujourd'hui, que vous
4 ne savez pas vraiment ce qui s'est passé à Grubori ?
5 R. Je sais cela parce que c'est ce que j'ai appris lors de conversations
6 avec les habitants du village, de ce village, et ils m'ont dit que cet
7 incident avait eu lieu la veille, et ils m'ont dit ce qui s'était passé et
8 comment ça s'était passé. Ils ont dit quand ceci avait eu lieu et pas
9 seulement -- il n'y a pas que eux qui l'ont dit, ça également été dit dans
10 des rapports de l'ONU. Donc conformément à tous les rapports, l'incident
11 n'avait rien à voir avec l'opération Tempête, et ce qui est encore plus
12 important ou plus exactement la chose la plus importante, c'est que les
13 déclarations des habitants du village -- de ce village qui se trouvait
14 terrifié et ils étaient terrifiés emplis de crainte et sous le choc de
15 l'émotion.
16 Q. Monsieur Dondo, est-ce que vous considérez que --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, si vous le
18 permettez, vous dites que -- une seconde, s'il vous plaît, Madame.
19 Vous avez dit que c'était également indiqué dans les rapports de l'ONU. De
20 quels rapports parlez-vous exactement comme étant disponibles ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a les rapports verbaux.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rapport verbal, donc vous dites que ça
23 pourrait être une exagération et que premièrement cette dame italienne
24 pourrait avoir exagéré, n'est-ce pas ? C'est ça que vous dites ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et il y a eu d'autres rapports qui ont
26 été reçus par la suite de diverses sources, telles que de la Croix-Rouge
27 ainsi que d'autres. Le premier rapport que j'ai reçu, je l'ai considéré
28 comme étant relativement exagéré, mais lorsque nous avons vu que des
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1 rapports arrivaient de plus en plus fréquents, de plus en plus fréquemment
2 de divers côtés, nous avons compris à quel point la situation était grave
3 et nous avons conclu que quelque chose de grave avait eu lieu ou était en
4 cours et que des mesures concrètes devaient être prises.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'essaie de suivre votre
6 déposition. Vous dites que ce qui est mentionné par la police de courante
7 est faux parce que vous n'avez pas fait état de l'opération Tempête, vous
8 ne l'avez mentionné. Ensuite vous nous expliquez pourquoi ceci est fait, de
9 toute manière. Donc, est-ce que vous saviez, à ce moment-là, lorsque vous
10 avez rendu compte à la police, que ça n'était pas l'opération Tempête parce
11 que je crois que c'est ça la question que Mme Mahindaratne vous a posée ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Elle m'a demandé cela et j'ai répondu
13 clairement que je savais que ceci n'était pas dû à l'opération Tempête. Ça
14 doit être une omission ou une erreur commise par le policier qui a consigné
15 ceci par écrit dans la main courante par inadvertance ou autrement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ensuite vous dites :
17 "Je savais que ce n'était pas lié à l'opération Tempête."
18 Vous faites référence à des rapports de l'ONU. Le seul rapport
19 disponible, à ce moment-là, étant le rapport verbal que vous aviez reçu,
20 quels qu'étaient les rapports confirmés, qui avaient pu être reçus à un
21 stade ultérieur ? Mais à ce moment-là, la seule source que vous aviez
22 c'était un rapport verbal de l'ONU et des gens qui venaient, y compris
23 cette date italienne qui était extrêmement choquée, troublée. C'est bien
24 cela qu'il faut comprendre ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce rapport de police a été rédigé après
26 mon retour de Grubori; donc après que j'aie vu ce que j'ai vu, et après
27 avoir eu une conversation, après avoir parlé aux habitants du village, du
28 village en question.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le seul rapport de l'ONU que
2 vous aviez à votre disposition à ce moment-là, j'étais en train de regarder
3 quels autres rapports indépendamment de vos propres observations que vous
4 aviez à l'époque. Vous n'aviez aucun rapport de l'ONU en plus de ce qui
5 vous a été dit verbalement. Comme je le dis encore une fois, il s'agit de
6 cette date italienne qui était très troublée; c'est bien cela ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Maintenant, Monsieur Dondo, lorsque vous dites : "L'opération Tempête,"
12 est-ce que vous vous référez uniquement à cette opération -- enfin,
13 l'attaque initiale qui a eu lieu à partir du 4 jusqu'au 8 ou 9 août, ou
14 est-ce que vous considérez que les opérations de nettoyage qui ont été
15 effectuées après l'opération Tempête, une fois que l'attaque initiale a été
16 achevée, faisaient également partie de cette opération ? Ou est-ce que vous
17 considérez que ceci n'est pas lié à l'opération Tempête ? J'essaie
18 simplement de comprendre votre déposition.
19 R. Je répète encore une fois que je n'ai jamais dit que ce qui avait eu
20 lieu au village de Grubori à Plavno n'était pas lié à l'opération Tempête.
21 Je n'ai jamais dit cela à la police.
22 Q. Bien. Alors je vais vous poser la question de cette manière : quand
23 vous avez quitté Grubori, après votre propre enquête, vos investigations
24 qui ont été effectuées le 26, est-ce que vous saviez que l'incident qui
25 avait eu lieu au cours d'une opération de nettoyage avait été effectué par
26 la police spéciale ou par les militaires ?
27 R. Oui.
28 Q. Alors, est-ce que vous avez mentionné ce fait à la police lorsque vous
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1 avez rédigé votre propre rapport ?
2 R. Je ne me rappelle pas.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on voir,
4 s'il vous plaît, le document P674 ?
5 Q. Alors, Monsieur Dondo, voici le rapport que vous avez établi après
6 votre visite sur les lieux, et je vous demande de vous concentrer sur le
7 premier paragraphe. Vous parlez, de, je cite :
8 "Preuves visibles de l'opération de nettoyage d'hier."
9 Vous précisez de quel type de preuves il s'agit, à savoir d'effets et
10 objets qui sont éparpillés dans les maisons et à l'extérieur des maisons,
11 avec plusieurs maisons qui ont été incendiées, et du bétail qui est errant
12 et qui n'est pas gardé ou surveillé. La question que je vous pose c'est :
13 vous considérez ces éléments de preuve comme prouvant que l'opération de
14 nettoyage de la vielle a eu lieu. C'est ça la base de vos souvenirs
15 antérieurs sur la façon dont les lieux paraissaient après une opération de
16 nettoyage qui était effectuée pendant cette période ?
17 R. Je ne comprends pas votre question.
18 Q. Vous parlez du fait que vous avez eu des effets et des biens éparpillés
19 dans les maisons et à l'extérieur des maisons, plusieurs maisons qui
20 étaient en flammes, ou qui aient été incendiées, ainsi que du bétail errant
21 comme une preuve de l'opération de nettoyage effectuée le jour précédent.
22 Maintenant est-ce que c'est bien la manière dont apparaissaient ces lieux
23 après l'opération de nettoyage ? Est-ce que c'est parce que vous
24 considériez ceci comme étant la preuve d'une opération de nettoyage ? Ma
25 question est donc : est-ce que c'est la façon dont vous estimez qu'un
26 endroit aurait d'une façon générale l'air après une opération de nettoyage
27 ?
28 R. Je suis toujours dans le manque de clarté complet concernant ce point.
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1 Il n'y a pas de sens à ce que je dise ce que cet endroit avait l'air d'un
2 endroit dans lequel une opération de nettoyage avait eu lieu, parce que des
3 maisons avaient été incendiées.
4 Q. Mais je me réfère à votre propre rapport, Monsieur.
5 M. KAY : [interprétation] Peut-être que je peux être de quelle utilité. On
6 me dit que l'interprétation est peu claire quant à l'intention des
7 questions de ma consoeur, et c'est ça qui semble être un problème. Peut-
8 être qu'il faudrait faire attention aux termes qui sont employés. Je n'ai
9 dirais pas plus.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors est-ce qu'il s'agit d'une
11 partie précise de la question ? Est-ce que vous pourriez nous désigner les
12 pages et les lignes dans lesquelles une confusion peut s'être créée de
13 façon à ce que nous puissions prier Mme Mahindaratne de reposer la
14 question, mais peut-être selon une nouvelle formulation ? Ça n'est pas
15 nécessairement que sa formulation soit mauvaise mais il se peut que ça ait
16 causé, enfin je ne dis pas que ce soit le cas, mais ça pourrait avoir causé
17 quelques confusions au niveau de la traduction.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux essayé de reformuler, Monsieur
19 le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais tâchons de retrouver l'endroit
21 du compte rendu.
22 M. KAY : [interprétation] Si je peux aider mes confrères, ma consoeur. On
23 me dit que la difficulté provient de ce qui est dit à la page 61, lignes 23
24 et 24. La dernière question qui est là après le texte, enfin le texte
25 précédent n'est pas très clair pour indiquer ce que l'on veut dire. C'est
26 peut-être très bien en anglais, c'était peut-être très bien en langue
27 anglaise. Mais on me dit que ça pose un problème en exprimant de cette
28 manière.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez paraphraser,
2 de telle sorte que le minimum de confusion ou de tout risque de confusion
3 soit réduit au minimum pour ce qui est de l'interprétation. Je ne suis pas
4 en train de dire qu'une erreur a été commise. Mais essayons de poursuivre
5 et voir si nous pouvons procéder de cette manière.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Monsieur Dondo, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le premier
10 paragraphe où, vous vous rappelez, vous dites -- vous parlez du village et
11 du hameau, et vous dites :
12 "Avec des preuves visibles de l'opération de nettoyage d'hier."
13 Ensuite vous précisez à nouveau :
14 "Des effets, ou des objets éparpillés dans les maisons et à
15 l'extérieur. Plusieurs maisons ayant été incendiées et du bétail errant
16 sans surveillance."
17 Alors pourquoi est-ce que vous avez estimé que ceci était la preuve qu'une
18 opération de nettoyage avait eu lieu ?
19 R. Le premier paragraphe de mon rapport ne porte pas sur le hameau de
20 Grubori. Je le mentionne seulement dans le deuxième paragraphe. Mais,
21 effectivement, quand une armée procède à une opération de nettoyage et
22 traverse un village, la plupart du temps les hommes entrent dans les
23 maisons pour vérifier et il est tout à fait possible qu'ils jettent des
24 objets dans tous les sens, qu'ils ouvrent les granges ou les étables de
25 telle sorte que le bétail se met à être éparpillé et à errer. Mais le
26 premier paragraphe n'implique pas que l'opération de nettoyage soit la
27 cause de l'incident à Grubori.
28 Q. Maintenant dans ce rapport vous parlez des cinq corps ou cadavres que
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1 vous avez observés. Y avait-il des armes à côté de ces corps ?
2 R. Je n'en ai vu aucune.
3 Q. Y avait-il des armes où que ce soit dans le village sur le sol ?
4 R. Non, je n'en ai pas vu.
5 Q. Le 27 août, le lendemain, vous avez accompagné le général Cermak à
6 Grubori, l'avez-vous retrouvé avant de partir pour Grubori ?
7 R. Que voulez-vous dire lorsque vous dites : "Est-ce que je l'ai retrouvé"
8 ? Enfin vous voulez savoir si nous avons eu une réunion, je ne comprends
9 pas ce que vous voulez dire.
10 Q. Oui. Est-ce que vous avez eu une réunion, ou est-ce que vous avez eu
11 même une conversation, même brève et officieuse ?
12 R. Non, absolument pas. Je ne savais même pas que notre voyage ou trajet à
13 Grubori serait organisé de cette manière.
14 Q. Alors qui vous a demandé d'accompagner le général Cermak ? Est-ce que
15 c'est lui-même qui vous a demandé ? Est-ce que quelqu'un d'autre vous a
16 donné cet ordre ?
17 R. C'était le général Cermak en personne, immédiatement avant le départ.
18 Q. Oui, à ce moment-là, est-ce que vous vous trouviez dans votre bureau ?
19 R. Oui. Oui.
20 Q. Est-ce que M. Cermak vous a appelé depuis son bureau ?
21 R. Je ne me rappelle pas. Je suppose que, oui. Mais je ne savais pas que
22 tout le monde était sur le point de partir, était prêt à partir lorsque
23 j'ai appris que nous allions à Grubori à nouveau. Donc les journalistes et
24 tout un chacun étaient déjà prêts donc j'ai été très surpris.
25 Q. Alors comment vous êtes-vous déplacé ? Comment avez-vous fait le
26 trajet, vous l'avez fait avec M. Cermak dans son véhicule, ou est-ce que
27 vous l'avez fait dans un autre véhicule ?
28 R. Je ne me rappelle pas exactement. Nous avions nos propres véhicules, et
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1 je crois que je suis allé dans mon propre véhicule mais je n'en suis pas
2 sûr.
3 Q. M. Cermak -- d'après votre déposition, M. Cermak était au courant du
4 fait que vous alliez à Grubori, le 26, en fait, il vous a fourni une
5 escorte. Alors est-ce qu'à un moment quelconque avant que le groupe ne
6 parte à Grubori, ou peut-être au moment du départ ou même une fois arrivée
7 à Grubori, avez-vous parlé de ce rapport ? Vous a-t-il parlé de votre
8 rapport ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que tout au moins vous a-t-il demandé ou vous savez -- il savait
11 que vous étiez allé à Grubori la veille, et vous a-t-il posé des questions
12 sur ce que vous aviez vu ? Compte tenu des rapports des observateurs
13 internationaux il voulait savoir s'ils étaient exacts; est-ce qu'il s'est
14 renseigné même de façon officieuse auprès de vous ?
15 R. Je ne me rappelle pas.
16 Q. Vous saviez que le groupe allait se rendre à Grubori, et vous saviez
17 que les journalistes allaient s'y trouver; est-ce que vous avez estimé
18 qu'il était approprié de discuter avec le général Cermak ou de lui dire ce
19 que vous avez vu la veille d'en parler ?
20 R. Je le répète, je ne savais pas que nous irions à Grubori et que des
21 journalistes s'y trouveraient. Je n'ai pas su cela jusqu'au tout dernier
22 moment, au moment du départ.
23 Q. Mais au moment où vous êtes monté dans vos véhicules, vous avez su où
24 vous rendiez, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Au moins, n'avez-vous pas pensé qu'il serait prudent de parler de cela
27 si vous n'aviez pas eu la possibilité d'en parler alors que vous étiez en
28 route tout au moins lorsque vous arriveriez à Grubori avec M. Cermak pour
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1 lui dire ce que vous aviez vu, ce que vous aviez appris ?
2 R. Si on ne me posait pas de questions, je n'étais pas en mesure de
3 suggérer quoi que ce soit au général ou de lui dire quoi que ce soit. Dans
4 l'armée, on ne parle que lorsqu'on s'est adressé à vous.
5 Q. Votre déposition c'est que votre rapport qui est la pièce P764 après
6 que vous l'ayez établi et que vous l'ayez laissé sur le bureau du général
7 Cermak, puisqu'il n'était pas présent dans la soirée du 26, d'une façon
8 générale, lorsqu'il n'est pas présent ou disponible, c'est la façon dont on
9 lui laisse des rapports, on les laisse sur son bureau; c'est bien cela ?
10 R. Non. Ce n'est pas habituel. Mais dans ce cas précis, sachant qu'elle
11 était l'urgence et l'importance de la situation pour lui de son point de
12 vue sachant ce qui s'était passé, il était important à la fois pour le
13 public croate, et le public international, et donc j'ai veillé à ce que ça
14 arrive bien à son bureau sur sa table dès que possible.
15 Q. Est-ce que vous aviez eu d'autres cas dans lesquels vous aviez laissé
16 des rapports sur son bureau pour qu'il puisse en prendre connaissance ?
17 R. Je ne me souviens pas.
18 Q. Savez-vous s'il y a eu des cas dans le passé dans lesquels on avait
19 laissé des rapports sur son bureau et qui ne lui seraient pas parvenus et
20 si pour lesquels il aurait posé des questions, il aurait cherché à se
21 renseigner ?
22 R. M. Cermak recevait tous les rapports qu'il avait demandés tout au moins
23 de notre bureau.
24 Q. Très bien. Alors --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je voudrais poser
26 une question.
27 Il a demandé très précisément d'obtenir ce rapport ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors essayons d'aller au cœur de
2 la question ce qui semble en fait être le point qui intéresse Mme
3 Mahindaratne, ce qu'elle voudrait savoir et ce qui apparemment a créé
4 quelques confusions dans son esprit.
5 Je crois qu'elle est en train de parler de divers éléments continus dans
6 vos réponses; le premier étant de savoir ce qu'a dit M. Cermak au cours de
7 la conférence de presse dans la matinée du 26 et qui était apparemment
8 fondé sur comme vous l'avez dit des renseignements qui étaient faux,
9 l'information qui était fausse. Maintenant, vous alliez à Grubori dans
10 l'après-midi du 26 et vous constatez une situation qui est très différente
11 de ce qu'avait décrit M. Cermak lors de la conférence de presse. Vous allez
12 à Grubori. Vous êtes au courant du fait qu'il y a un grand nombre de
13 représentants des médias qui sont présents et ce que Mme Mahindaratne a de
14 la difficulté à comprendre, c'est que pas une seule fois à aucun moment
15 vous n'avez communiqué avec M. Cermak dans le genre ou dans la mesure de
16 est-ce que vous savez que ce que j'ai constaté hier et ce dont je vous
17 rends compte dans un rapport que j'ai laissé sur votre bureau est très
18 différent de ce que vous avez dit à la presse hier matin ? Est-ce que nous
19 ne devrions nous pas essayer d'apprendre ce qui s'est passé ? C'est
20 apparemment ce qui préoccupe Mme Mahindaratne. Elle a de grandes
21 difficultés à comprendre pourquoi malgré ces divergences ou différences
22 assez importantes, pas un mot n'ait été dit à ce sujet avec comme seule
23 explication si on ne vous pose pas de questions dans le domaine militaire,
24 on ne prend pas la parole.
25 Est-ce que vous avez une réponse pour ce qui semble être l'essentiel et au
26 cœur des questions qui vous ont été posées par Mme Mahindaratne ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux seulement donner mon opinion si ceci
28 est acceptable.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une opinion ça c'est; il s'agit de votre
2 propre comportement donc vous pouvez nous dire ce qui a été à la base de ce
3 comportement, ou ce que vous avez observé en ce qui concerne M. Cermak.
4 Alors allez-y.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que M. Cermak, après avoir reçu mon
6 rapport, a dû communiquer avec la police spéciale -- les forces de police
7 spéciale et leur a donné un compte rendu de ce que j'avais indiqué dans mon
8 rapport et leur a demandé --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête ici. Je ne suis pas en
10 train de vous demander de faire des hypothèses sur quelque chose que vous
11 ne savez pas parce que ce que pourrait avoir fait M. Cermak. La question
12 était centrée sur l'absence de toute communication même d'une communication
13 qui aurait pu dire : avez-vous trouvé mon rapport ? C'est ça que nous
14 essayons de savoir de cela qu'on vous demande de commenter, non pas de
15 savoir ce que M. Cermak peut avoir fait et que vous ne saviez pas ou sur
16 quoi vous voulez donner votre opinion.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux dire c'est que jusqu'à la
18 moitié du chemin ou pendant la majeure partie du trajet, M. Cermak avait
19 entre les mains mon rapport et il était en train de le lire. Donc
20 conformément à mon rapport et sur la base de mon rapport, il suivit, dans
21 le même temps, la situation sur le terrain. M. Sacic de la police spéciale
22 est venu --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter une seconde.
24 J'aimerais effectivement vous entendre parler de M. Sacic mais dans un
25 instant.
26 Vous dites : jusqu'à la moitié du trajet jusqu'à Grubori, M. Cermak avait
27 mon rapport. Où l'avez-vous vu avoir votre rapport entre les mains dans la
28 voiture, à l'extérieur de la voiture ? Très précisément, qu'avez-vous vu ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu, pendant que nous attendions, M.
2 Markac, M. Sacic, et je l'ai vu dans le village de Grubori, lui-même.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous attendiez, peut-être que cela
4 [imperceptible] de votre déclaration, où exactement avez-vous attendu M.
5 Markac et M. Sacic ? Dans votre déclaration, on voit uniquement
6 l'indication, "en chemin, en route." C'était où à quel endroit ? Etait-il
7 encore dans la voiture, attendiez-vous à l'extérieur ? Si vous n'étiez pas
8 à Grubori, où étiez-vous ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous décrire notre emplacement
10 exact, c'était à peu près à mi-chemin et on attendu plutôt longtemps. Tous
11 ceux qui étaient y compris les journalistes faisaient les cent pas,
12 montaient dans les véhicules, descendaient des véhicules. On a attendu
13 pendant plus d'une demi-heure.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous-même, vous êtes descendu de votre
15 voiture ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Cermak également ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez vu lire ce rapport à
20 l'extérieur de la voiture ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu qu'il avait mon rapport entre les
22 mains, oui ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez à quelle distance de lui à ce
24 moment-là ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais pratiquement à côté de lui, très près.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas eu un seul mot d'échangé
27 sur ce qui était contenu dans le rapport, c'est ce que vous voulez me faire
28 comprendre ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole, Madame
3 Mahindaratne.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi aussi, je regarde l'heure, nous
6 ferons une pause et nous reprendrons à 12 heures 55.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, avant de
10 poursuivre, j'aurais une ou peut-être deux questions de suivi à poser.
11 Monsieur Dondo, vous nous avez dit que vous étiez juste à côté de M. Cermak
12 pendant que vous attendiez que les autres arrivent, vous étiez à mi-chemin,
13 vous êtes descendu de la voiture. Etiez-vous suffisamment près pour être
14 sûr pour bien voir que c'était bien votre rapport qu'il avait en mains ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouviez-vous voir les caractères, le
17 texte, c'est ce qui vous a permis de le savoir ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai même entendu lire le texte.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Il était en train d'en
20 donner lec -- de le lire à haute voix ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est une manière de communiquer,
23 n'est-ce pas, si on se met à lire à haute voix et que quelqu'un se tient
24 juste à côté de vous ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé d'expliquer cela de par le passé,
26 mais apparemment nous avons eu des problèmes de communication. Quand je
27 suis un officier de liaison, lorsque j'écris quelque chose à l'attention de
28 mon commandant, alors ce n'est pas un objet qui se suscite un débat ou
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1 quelque échange que ce soit par la suite. Il n'y a pas de lieu non plus
2 pour que M. Cermak doute de la teneur. Il y aurait eu un échange uniquement
3 si quelque chose l'incitait à douter du contenu de mon rapport.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
5 Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Dondo, avant de parler de la journée du 27, je voudrais vous
8 demander quelque chose au sujet de la journée du 26. Vous avez dit que, le
9 26, la police ne s'était pas rendue à Grubori pour enquêter, et ça été
10 confirmé par le registre de Knin, la pièce D57, qui nous dit que la police
11 se rend à Grubori le 27.
12 M. KAY : [interprétation] Je me lève pour aider ma consoeur. J'espère
13 qu'elle le prendra bien. Il faut éviter qu'il y ait dans la transcription
14 de la déposition des éléments qui ne devraient pas s'y trouver. La page du
15 compte rendu d'audience, 5715 du 3 juillet 2008.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourriez-vous, s'il
17 vous plaît, vérifier cette source ? Vous devriez pouvoir retrouver la page
18 rapidement.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais juste reformuler ma question si
20 c'est cela qui pose problème à l'autre partie, je ne voudrais pas que cela
21 cause des retards.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons s'il va y avoir à partir de ce
23 moment-là encore des objections.
24 Maître Kay.
25 M. KAY : [interprétation] Il se peut que des informations contextuelles
26 soient importantes avant que la question ne soit posée.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
28 M. KAY : [interprétation] Est-ce que cela vous éclaire ?
Page 22522
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je viens tout juste de retrouver la
2 page, je pense que Mme Mahindaratne vérifiera elle même.
3 Vous parlez de quelle page ?
4 M. KAY : [interprétation] Je parle de la page du compte rendu d'audience,
5 5715 du 3 juillet 2008.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une ligne en
7 particulier que vous pouvez signaler ?
8 M. KAY : [interprétation] Mais vous devez pouvoir voir à 15 heures le 26.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne pense que cela ait une incidence
11 sur ma question puisque de toute évidence il n'y a pas --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous semblez parler des efforts, des
13 résultats de nos efforts. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en tenir
14 compte lorsque vous formulerez votre question ?
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
16 Q. Monsieur Dondo, vous êtes allé à Grubori, le 26, et vous y êtes allé
17 avant que la police ne s'y rende pour enquêter. A ce sujet, je voudrais que
18 l'on reprenne ce que M. Cermak a dit à l'équipe des Nations Unies dans la
19 matinée du 26, pièce 504D, 504 à l'écran. Je donnerai lecture de cette
20 partie-là du compte rendu d'audience pour que l'on n'ait pas à regarder la
21 vidéo, pour que l'on ne perde pas de temps de nouveau avec cela.
22 Excusez-moi, P504, c'est ma faute.
23 Page suivante en anglais, s'il vous plaît, page 2, s'il vous plaît, en
24 anglais; en croate également.
25 Monsieur Dondo, la question posée par l'intervieweur :
26 "Hier votre bureau a été informé de cela et vous avez promis d'agir
27 sur le champ. Toutefois, la police croate s'est rendue dans un village plus
28 grand du coin, mais ne s'est pas encore rendue dans le village où il y a eu
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1 le feu. Pourquoi les autorités croates ne vont-elles pas aider ces gens qui
2 se trouvent encore dans le village compte tenu qu'il y a des maisons en
3 flammes et qu'il y a deux corps dans deux maisons ?"
4 Puis le général Cermak répond;
5 "Encore une fois, je ne sais pas d'où ces messieurs ont appris ces
6 informations au sujet de deux civils tués, et ce n'est pas vrai que les
7 autorités civiles croates ne peuvent pas aller dans ce village. Les
8 autorités civiles croates sont allées dans ce village, se sont occupés des
9 gens, ont organisé une aide humanitaire à leur attention et autre aide, et
10 assistance nécessaire, et les gens sont restés chez eux."
11 "Général, je ne souhaite pas vous contredire, nous y sommes rendus ce
12 matin, il n'y a pas eu de police croate dans ce village. Il y a cinq femmes
13 et deux cadavres, et nous avons fait un compte rendu ici, et personne ne
14 s'est rendu sur place pour aider ces gens."
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
17 Q. Monsieur Dondo, vous étiez présent pendant cet entretien dans la
18 matinée lorsque M. Cermak fait cette déclaration aux journalistes. Puis
19 vous êtes allé à Grubori, vous avez vu vous-même que la police civile ne
20 s'y était pas rendue. Vous n'avez pas estimé qu'il fût nécessaire d'en
21 parler au général Cermak, de dire au général que ce qu'il avait dit dans la
22 matinée à la presse, à la télévision des Nations Unies, que ce n'était pas
23 exact.
24 R. Il y a un malentendu là. Comment est-ce que j'aurais pu savoir que
25 c'était inexact parce que c'est le lendemain que j'y suis allé, il y a une
26 erreur. Je suis allé le lendemain là-bas. Donc cet entretien a eu lieu dans
27 la matinée, et c'est le soir du même jour que je suis parti pour Grubori.
28 Donc je ne comprends pas votre question. Excusez-moi, il va falloir répéter
Page 22524
1 votre question.
2 Q. Oui, vous n'avez probablement pas compris ma question. Donc je vous ai
3 dit que vous étiez là pendant qu'il donnait cet entretien dans la matinée ?
4 R. Oui.
5 Q. Le soir même vous êtes allé à Grubori, vous avez pu voir vous-même que
6 la police ne s'était pas rendue à Grubori pour enquêter, et là, vous vous
7 ne êtes pas dit qu'il était important, qu'il était pertinent de le faire
8 savoir à M. Cermak, donc que sa déclaration de la matinée, la déclaration
9 qu'il a donnée à l'équipe de télévision des Nations Unies que c'était
10 inexact ?
11 R. Même si c'était le cas, je n'aurais pas pu l'en informer puisqu'il
12 n'était pas là-bas. Il était à Split. Il n'était pas dans ce QG.
13 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que, sur la base de ce que vous
14 avez pu constater vous-même, que la déclaration du général Marcak à
15 l'équipe des Nations Unies disant que la police s'était rendue à Grubori --
16 R. Marcak ?
17 Q. Cermak, excusez-moi.
18 Donc que cette déclaration n'était pas exacte --
19 M. KAY : [interprétation] Un autre point grâce à Me Cayley. Il y ait pas
20 dit "police," il est dit "autorité civile." Donc il faut que l'on fasse
21 attention au terme que l'on emploie lorsqu'on qualifie les choses de cette
22 manière.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous excluez la police civile des
24 autorités civiles.
25 M. KAY : [interprétation] Non. Mais je dis simplement que c'est l'hypothèse
26 de laquelle il faut partir, qu'il doit être bien défini. De quoi parle-t-on
27 ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne, reprenez
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1 précisément les termes qui sont utilisés. Que dit M. Cermak pendant son
2 entretien ?
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est ce que je fais faire,
4 Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Dondo, donc vous pouvez répondre à présent à ma question. Sur
6 la base de vos propres contestations suite à votre déplacement à Grubori
7 dans la soirée du 26 août --
8 R. Oui.
9 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la déclaration de M. Cermak
10 aux journalistes de la télévision des Nations Unies dans la matinée du 26,
11 lorsqu'il dit que : "Des autorités civiles s'étaient déjà rendues à
12 Grubori, et qu'elles ont aidé la population," et que cette déclaration
13 n'est pas exacte, ne correspond pas à la vérité ?
14 R. Je suis d'accord.
15 Q. Merci. Parlons maintenant du 27 août. Les Juges de la Chambre vous ont
16 posé des questions et vous avez dit que vous vous teniez juste à côté de M.
17 Cermak, et je me propose de vous présenter un entretien, une vidéo où le
18 général Cermak fait un rapport ou donne un entretien à Nadja Surijak
19 [phon]; est-ce que vous avez vu cette vidéo depuis le 27 ?
20 R. Non.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2386. J'aurais
22 besoin du logiciel Sanction, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela a déjà été montré. Vous n'avez
24 pas distribué le texte.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui, nous l'avons fait. Mais de
26 toute façon, je ne vais montrer qu'un tout petit extrait.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors nous allons suivre la
28 procédure usuelle, à savoir un interprète suit pour voir si les mots
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1 prononcés se retrouvent dans le texte et l'autre interprète interprète le
2 texte tel qu'écrit.
3 Je vous en prie.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Nous sommes dans le village de Grubori, l'un des bastions chetnik lors de
7 l'opération de nettoyage de la zone, vous pouvez voir qu'il y a eu un
8 combat entre les Unités spéciales du MUP et les groupes chetniks qui
9 étaient encore là. Il y a eu quelques dix terroristes qui ont posé une
10 résistance à ce moment-là, le village a été incendié, pendant l'opération à
11 proprement parler trois membres du groupe chetnik et deux civils ont été
12 tués. Je suis venu personnellement dans le village de Grubori pour voir
13 l'évolution de l'opération, et j'ai amené toute mon équipe avec moi pour
14 que les faits soient connus pour que la vérité soit connue et pour que la
15 Croatie ne soit pas à nouveau accusée d'incendies délibérées, de meurtres,
16 assassinats délibérés et," et cetera, et cetera.
17 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
19 Q. Monsieur Dondo, vous avez répondu à la question ou aux questions qui
20 vous ont été posées par le Juge, donc en chemin, M. Cermak lisait votre
21 rapport, et d'ailleurs même lorsqu'il est sorti de son véhicule, il lisait
22 à voix haute votre rapport. Alors nous venons de voir la déclaration du
23 général Cermak, il fait référence à une opération et il dit :
24 "Pendant cette opération, trois membres d'un groupe chetnik et deux
25 civils ont été tués."
26 Ce qui ne correspond absolument pas à ce que vous aviez indiqué. Donc
27 est-ce que vous pourriez ou est-ce que vous êtes en mesure plutôt de
28 réconcilier ce que dit M. Cermak à Grubori, le 27, alors que vous, vous
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1 étiez également présent, avec votre rapport, avec votre déposition
2 également ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'interprète pourrait répéter la
4 phrase où nous avons le verbe "réconcilier," parce que je n'ai pas très
5 bien compris ? Est-ce que l'interprète pourrait répéter cette phrase ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourriez-vous
7 reformuler votre question ?
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
9 Q. Convenez-vous, Monsieur Dondo, que vous avez vos propres conclusions,
10 vos propres contestations qui font l'objet d'un rapport au général Cermak,
11 et il a lu ce rapport le général Cermak avant d'arriver à Grubori ? Il le
12 lisait encore au moment où il est arrivé, et puis ensuite il fait cette
13 déclaration à la journaliste de HTV
14 cette déclaration est fausse ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, premièrement, ce
16 n'est pas une question que vous venez de poser. Apparemment, le témoin
17 n'avait pas compris votre question, donc je vous ai demandé de reformuler
18 votre question. Je vais le faire maintenant.
19 Mme Mahindaratne a remarqué qu'il y a un décalage entre ce que M. Cermak
20 dit à la journaliste et ce que l'on peut trouver dans votre rapport. Alors
21 est-ce que vous auriez une explication pour ceci ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Une explication pour ceci. Il m'est difficile
23 de fournir une explication maintenant étant donné qu'entre-temps les
24 représentants de la police spéciale étaient arrivés. Donc la seule
25 explication, en fait, c'est qu'il y avait un autre rapport peut-être. Peut-
26 être qu'il s'agissait de leur rapport qu'il aurait lu et il aurait peut-
27 être confondu les informations qu'il a reçues.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Dondo, là, vous êtes en train de vous livrer à des
2 conjectures; est-ce que vous savez -- est-ce que vous êtes sûr que M.
3 Cermak --
4 R. Non.
5 Q. Est-ce que M. Cermak ne vous a jamais dit par la suite que votre
6 rapport était erroné, ou que vos conclusions n'étaient pas exactes ?
7 R. Nous n'avons plus parlé de cette question.
8 Q. En 2009, il s'agit de la déclaration à la Défense, au paragraphe 30,
9 voilà ce que vous dites, et j'ai encore quelques questions à vous poser à
10 propos de cet incident. Mais vous dites que :
11 "Lorsque le représentant des affaires civiles des Nations Unies vous a
12 informé de cet incidenté."
13 Vous lui avez dit qu'il fallait qu'il présente un rapport à propos de
14 cet incident à la police civile. Vous ajoutez :
15 "Et je m'attendais à ce qu'elle le fasse."
16 Alors, en tant qu'officier de liaison, est-ce que vous n'avez pas pour
17 obligation fondamentale de relayer ou de transmettre des informations
18 reçues de la part des membres ou des représentants de la communauté
19 internationale aux autorités croates ? C'était, me semble-t-il, votre
20 mission essentielle, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, entre autres, oui.
22 Q. Alors pourquoi est-ce que vous avez en quelque sorte transféré cette
23 obligation à l'observateur des Nations Unies, qui vous a informé à propos
24 de cet incident plutôt que de vous acquitter de votre fonction ?
25 R. Parce qu'il faisait partie de la structure civile Nations Unies, et je
26 pensais qu'en tant que tel, il devait présenter un rapport à la police
27 civile. S'il avait porté un uniforme, j'aurais eu un point de vue
28 différent.
Page 22529
1 Q. Donc vous attendiez à ce que la communauté internationale se penche sur
2 cette question, et vous, vous-même, vous n'avez pas pensé qu'il était
3 nécessaire de présenter un rapport à la police à ce sujet; c'est ce que
4 vous nous dites en d'autres termes ?
5 R. Non. Ce que je vous dis, c'est que nous avons réagi lorsque nous avons
6 obtenu des informations de leur part. Nous avons réagi instantanément et en
7 utilisant de plusieurs manières. L'une de ces filières, c'était le général
8 Cermak. Mais étant donné que cette femme travaillait pour les Nations
9 Unies, je m'attendais à ce qu'elle, personnellement, se rende à la police
10 civile également et y présente un rapport, outre le rapport que nous
11 allions présenter.
12 Q. Alors vous dites maintenant nous avons réagi immédiatement à
13 l'information que nous obtenions, et nous l'avons fait de plusieurs façons,
14 l'une de ces méthodes c'était de passer par M. Cermak.
15 Alors une fois que vous avez présenté un rapport à M. Cermak, qu'est-ce que
16 vous attendiez comme réaction de la part de M. Cermak ?
17 R. Qu'il téléphone à la police de toute façon pour leur demander s'ils
18 étaient informés de cet incident.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de
20 la pièce P1221, et en attendant que cette pièce ne soit affichée sur nos
21 écrans.
22 Q. Monsieur Dondo, j'aimerais vous donner lecture d'une partie de votre
23 déclaration au bureau du Procureur, en 2005, il s'agit du paragraphe 31 du
24 document D1695. Alors voilà ce que vous dites :
25 "Ce n'est que par la suite, en réponse à une question du comité
26 international de la Croix-Rouge que j'ai appris qu'il avait suggéré qu'il y
27 avait eu des tirs et des combats entre les terroristes et la police
28 spéciale. Je peux dire que la réponse de M. Cermak à cette demande semblait
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1 être une réponse beaucoup plus militaire que cela n'était normal pour lui,
2 mais je ne sais pas en fait s'il a utilisé pour sa réponse ou s'il fondait
3 sa réponse sur un rapport ou un document militaire ou un document de la
4 police spéciale."
5 Donc là, il s'agit du document auquel vous faites référence au paragraphe
6 31 de votre déclaration. Il s'agit de cette enquête du CICR, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, j'ai un gros
9 problème à localiser la citation que vous venez de faire.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président,
11 j'étais en train de lire sa déclaration.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sa déclaration, bien. Alors je m'excuse.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce D1695, sa
14 première déclaration en l'an 2005.
15 Q. Alors Monsieur, est-ce que le CICR a envoyé cette lettre au général
16 Cermak par votre intermédiaire ?
17 R. Oui. Le CICR a envoyé une lettre par notre intermédiaire. Dans cette
18 lettre, il demande -- il posait des questions à propos de l'événement de
19 Grubori, et ils s'attendaient à avoir une réponse du général, réponse que
20 vous pouvez voir à l'écran.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous
22 prie, avoir la pièce P1222 ?
23 Q. Vous avez fait référence à la réponse envoyée par M. Cermak après cette
24 demande, et vous nous avez dit que c'était la première fois que vous aviez
25 entendu parler de ces combats à Grubori.
26 Alors j'aimerais savoir si c'est vous qui avez transmis cette lettre du
27 général Cermak au CICR.
28 R. Je ne m'en souviens pas.
Page 22531
1 Q. Dans cette lettre, vous voyez -- ou plutôt, vous avez dit que c'était
2 par cette lettre que vous aviez appris qu'il y avait eu des tirs et des
3 combats.é
4 J'aimerais que nous nous concentrions sur le paragraphe numéro 2, car vous
5 voyez ce qui est écrit, et je cite :
6 "Lors de l'opération dont le but était de localiser et détruire les groupes
7 terroristes, les Groupes de sabotage terroristes de l'ennemi vaincu, et
8 ainsi que de localiser le matériel, leur équipement matériel, lorsque nous
9 avons fouillé le village de Plavno, dans le hameau de Grubori, nous avons
10 repéré quelque huit à dix soldats ennemis qui ont ouvert le feu contre les
11 membres du MUP et sur les forces spéciales de ces membres. Lors de ces
12 tirs, lors des tirs qui ont suivi, Djure Karanovic, âgé environ de 45 ans,
13 et résident de Belgrade, a été tué. Il portait un fusil de 7,9 millimètres,
14 lors des tirs, les autres membres du groupe ennemi se sont enfuis en
15 direction du village de Strmica."
16 Donc vous avez dit ici que vous n'aviez vu aucune arme près des corps
17 à Grubori, lorsque vous avez effectué votre mission, et vous n'aviez pas
18 non plus trouvé d'armes à Grubori. Donc d'après ce rapport, une personne,
19 répondant au nom de Djure Karanovic, a perdu la vie. Vous ne m'entendez pas
20 très bien.
21 R. Ça va maintenant, ça va maintenant.
22 Q. Lorsque vous avez lu ce rapport, vous n'avez pas demandé à M. Cermak
23 d'où il avait obtenu cette information, parce que manifestement ce qui
24 figure dans le rapport de M. Cermak au CICR, correspond tout à fait aux
25 renseignements que vous avez transmis vous-même, à M. Cermak ?
26 R. Pour commencer, je ne me suis pas approché des victimes et je ne les ai
27 pas examinés de manière à être en mesure de dire que sous les corps ou sur
28 leurs corps où que ce soit, tout particulièrement Djure Karanovic, dont le
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1 corps se trouvait à l'extérieur, près d'une forêt, je ne me suis jamais,
2 nous ne sommes jamais approchés du cadavre proprement dit, parce que ça
3 aurait pu être dangereux. Nous ne sommes pas allés voir s'il avait un fusil
4 sur lui.
5 Deuxièmement, en tant qu'officier de liaison, je ne saurais faire de
6 commentaire sur des déclarations ou des lettres du général. Pour moi, il me
7 revient de traduire cela et de le transmettre au destinataire.
8 Q. Alors aujourd'hui, lorsque le --
9 R. Je peux dire ici à titre de commentaire, que cette lettre comme j'ai
10 déjà dit, dans cette lettre, les termes militaires sont employés qui ne
11 sont pas habituels ou typiques du style du général Cermak parce que nous
12 avons là une lettre à caractère purement militaire. Dans ces communications
13 de ses propres lettres, il n'employait jamais ce type de style ou cette
14 terminologie.
15 Q. Pourriez-vous nous montrer ou nous désigner qu'elles sont ces termes
16 militaires qui n'étaient pas utilisés par M. Cermak ?
17 R. Oui.
18 "Visant à repérer et à détruire l'ennemi vaincu des Groupes de
19 terroristes et de saboteurs et de situer où se trouvait le matériel et les
20 équipements lorsque nous étions en train de fouiller le village de Plavno…
21 "Lors de la fusillade qui a suivi, Djure Karanovic, âgé d'environ 45 ans…"
22 - point de suspension - "a été tué à la suite de ce combat dans lequel une
23 roquette manuelle," et cetera, et cetera.
24 Ce sont là des termes militaires qu'un expert logistique, un homme
25 d'affaire n'utiliserait pas tous les jours dans son travail, pour son
26 travail."
27 Q. En fait au paragraphe 31 de votre déclaration de 2005, vous dites que
28 c'est un ton -- qui est plus militaire que ce n'était normal pour lui mais
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1 je ne sais pas s'il se basait -- s'il basait sa réponse sur un rapport
2 militaire ou un briefing militaire ou spécial. Donc en fait vous vous
3 bornez à faire des hypothèses, n'est-ce pas, Monsieur Dondo ? Vous ne savez
4 pas quelles informations ou renseignements étaient à la base de ce rapport
5 que M. Cermak a adressé au CICR ?
6 R. Certainement je fais des hypothèses mais je suis certain qu'il n'a pas
7 employé ces termes. Il n'employait pas cette terminologie d'habitude parce
8 que j'ai dactylographié un grand nombre de ces lettres, et ça, je peux dire
9 ça avec certitude. Quant à savoir s'il a reçu des informations de la police
10 spéciale ou de quelqu'un d'autre, ça c'est purement hypothétique.
11 Q. Lorsque vous dactylographiez ces lettres, est-ce que toutes ces lettres
12 étaient dictées par lui-même ? Il vous les dictait lui-même toutes ces
13 lettres envoyées par le général Cermak dans lesquelles vous agissiez en
14 qualité d'officier de liaison pour dactylographier et transmettre. Est-ce
15 que tout était dicté par M. Cermak et il vous les dictait à vous-même en
16 personne ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous rédigiez certains de ces rapports ou de ces lettres
19 sans son ordre ou son autorité ?
20 R. Non.
21 Q. Donc vous n'avez jamais rédigé de lettres sans son autorité, sans ses
22 instructions.
23 R. Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, avant que nous nous
25 perdions dans une analyse de ce type de questions, peut-être que enfin le
26 témoin a dit que c'était là un langage typiquement militaire. Maintenant,
27 essayez d'analyser l'ensemble de la correspondance sur la façon dont elle
28 était créée, comment c'était militaire comment c'était du langage non
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1 militaire, ça risque de ne pas être d'une grande utilisé aux membres de la
2 Chambre.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est
4 pertinent. Ce serait pertinent, Monsieur le Président, pour d'autres
5 aspects que j'aborderai plus tard, Monsieur le Président.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je souhaiterais certainement répondre à
7 la question. Sans sa permission, personne dans notre bureau, aucun
8 officier, aucun officier de liaison n'aurait rédigé de lettres de quelque
9 type que ce soit.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
11 Q. Je vous remercie. Juste sur cet aspect de Grubori. Une dernière
12 question, Monsieur Dondo, et ensuite je passerai à autre chose.
13 Aujourd'hui, vous avez répondu à des questions posées par les Juges de la
14 Chambre. On retrouve ça à la page 26, ligne 24 du compte rendu d'audience.
15 Le Juge, Président de la Chambre, vous a demandé si ce que vous aviez
16 observé à Grubori était compatible et correspondait bien à la teneur du
17 rapport envoyé par le général Cermak au CICR ? Vous avez répondu de façon
18 affirmative, vous avez dit : "Oui."
19 Je souhaiterais maintenant qu'on revienne à votre déclaration de 2005.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on voir
21 s'il vous plaît le document D1695 ? Avant que nous ne voyons ce document,
22 Monsieur le Greffier, pouvez-vous juste le conserve un instant ?
23 Q. Je voudrais maintenant que vous regardiez le paragraphe 3 de ce
24 document, Monsieur Dondo. On lit ceci :
25 "A la suite d'un combat dans lequel un lance-roquettes manuel a été
26 utilisé, le feu a été -- a pris dans plusieurs maisons et étables…"
27 C'est ça que sur quoi je voulais appeler votre attention.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si nous pouvons regarder maintenant
Page 22535
1 votre déclaration, c'est-à-dire au D1695 à la page 11 de la version
2 anglaise, il s'agit là du paragraphe 29. A environ cinq lignes du bas de la
3 page, paragraphe 29 -- à environ cinq lignes du bas du paragraphe 29, vous
4 dites, je cite :
5 "Tous les corps étaient ceux de personnes âgées. Aucuns d'entre eux ne
6 portaient d'effets d'uniformes. Je me rappelle aussi des animaux morts que
7 j'ai mentionnés dans mon rapport. On m'a demandé si je me rappelais s'il y
8 avait des marques sur les immeubles ou bâtiments qui auraient pu avoir été
9 causé par des balles, mais je ne me rappelle pas avoir vu de telles
10 marques."
11 Donc vos propres observations en fait ne correspondaient pas au rapport de
12 M. Cermak au CICR concernant du feu. Il s'agit du feu à Grubori pendant
13 lesquels on a tiré sur des maisons qui ont pris feu. N'est-ce pas exact,
14 Monsieur Dondo, vous-même, vous n'avez vu aucune preuve qu'il y ait eu
15 incendie des bâtiments ou combats en utilisant le feu ?
16 R. Ici il est fait mention d'un lance-roquettes ou de lance-roquettes
17 manuels et qui ont mis le feu à des maisons. Je peux confirmer que des
18 maisons ont été incendiées et il est possible que ce soit par des
19 projectiles provenant de lance-roquettes. Mais on m'a demandé si j'avais vu
20 des impacts de balles sur les murs des maisons, et ma réponse a été
21 négative.
22 Q. Je ne comprends pas votre réponse. Lorsque vous dites : je peux
23 confirmer que des maisons ont été incendiées ou ont pris feu,
24 éventuellement par des projectiles lancés par des lance-roquettes.
25 Lorsque vous dites, je vous cite : "Je peux confirmer," est-ce que
26 vous parlez d'incident de Grubori, ou est-ce que vous parlez de maisons qui
27 pourraient prendre feu, si elles reçoivent des projectiles ? J'essaie de
28 comprendre ce que vous dites là.
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1 R. Je ne peux pas vous dire cela, parce que je ne suis pas un expert en
2 armes à feu, ni un expert de tout ce qui peut concerner le feu ou les
3 incendies. Je peux seulement vous confirmer que des maisons ont vraiment
4 été brûlées ou étaient en train de brûler. Quant à savoir comment elles ont
5 été incendiées ou comment elles ont pris le feu, ça, je ne peux pas le
6 dire.
7 Q. Monsieur Dondo, considérant le fait que vous n'avez pas vu de marque ou
8 d'impact sur les immeubles qui aurait indiqué qu'il y aurait eu combat, et,
9 considérant le fait que vous n'avez vu aucune personne porté des effets
10 d'uniforme ni des armes dans le secteur. Vos propres observations - et je
11 me réfère à vos propres observations à Grubori - ne correspondent pas à
12 cette version de M. Cermak, lorsqu'il rend compte de la situation, n'est-ce
13 pas exact ?
14 R. C'est possible, oui.
15 Q. Donc lorsque vous avez répondu d'une façon affirmative, lorsque le Juge
16 Président de la Chambre vous a demandé si vos propres observations
17 correspondaient à ce qui est dit dans ce rapport, et vous avez répondu,
18 oui, c'était donc inexact, n'est-ce pas ? C'était faux ?
19 R. Votre question en fait me trouble, mène à la confusion. Je ne me
20 rappelle pas la question posée par le Juge Président, ni même votre
21 question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter ? Je vous en serai
22 reconnaissant.
23 Q. La question que je vous posais c'était ceci : aujourd'hui, ce matin, le
24 Juge Président de la Chambre vous a posé la question suivante :
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne --
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le témoin vient de vous dire qu'il ne
28 se rappelait pas votre question, donc avant que vous lui demandiez ce que
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1 vous lui avez demandé et ce qui était sa réponse --
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je pourrais la retrouver facilement,
4 rapidement également.
5 Monsieur Dondo, ce matin, je vous ai demandé si le rapport envoyé à la
6 Croix-Rouge correspondait à ce que vous aviez personnellement observé, et
7 vous aviez personnellement observé et vous avez donné une réponse à cette
8 question. Vous avez dit que ça correspondait.
9 Donc maintenant, Madame Mahindaratne, posez votre question au témoin.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
11 Q. Donc votre réponse au Juge Président de la Chambre c'est que c'était
12 compatible, ça correspondait bien. C'est faux, n'est-ce pas, Monsieur Dondo
13 ? En fait, vos observations ne sont pas compatibles, elles ne correspondent
14 pas à ce que M. Cermak a rapporté au CICR, n'est-ce pas ainsi ?
15 R. Il me faut réfléchir un petit peu à cela. Puisque l'un que l'autre est
16 pratiquement vrai, exact, ça dépend un petit peu de la manière dont on
17 l'examine. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine des armements, des
18 munitions, des tirs. Je ne suis pas non plus de la police criminelle. Je ne
19 sais pas apprécier, qui a tiré, d'où il a tiré, quelle arme il a employée.
20 Par conséquent, si c'est sur le plan technique vous voulez que je vous dise
21 si on a tiré d'un mortier, si c'est une autre arme à feu qui a été utilisé,
22 s'il y a eu des impacts de balle sur des façades.
23 Q. Non, non. Monsieur, je ne vous demande pas de formuler un avis
24 d'expert. Très simplement, vous êtes allé à Grubori, vous avez vu des
25 corps, vous avez vu les maisons, vous avez en fait enquêté vous-même sur
26 place. Sur la base de ce que M. Cermak dit au CICR, il dit des choses qui
27 ne sont pas correctes par rapport à ce que vous-même, vous avez trouvé sur
28 place ?
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1 R. Je dirais plutôt que c'est exact, que de dire que cela est inexact.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dondo, votre rapport nous donne
3 une idée de la situation, d'après ce que vous y décrit, il n'y a eu, il ne
4 semble pas qu'il y ait eu de combat sur place. Vous donnez des détails sur
5 des personnes âgées, vous ne mentionnez absolument pas le fait que la
6 situation serait le résultat d'une opération de nettoyage ou d'une
7 opération militaire. En revanche, le rapport qui a été envoyé au CICR place
8 cette situation dans un contexte de combat, très clairement. Je pense que
9 c'est ce sur quoi vous interroge Mme Mahindaratne. Donc le tableau qui a
10 été peint au CICR est plutôt différent du vôtre, et donc elle vous demande
11 s'il n'y a pas là de manque de cohérence, de discordance.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une différence, à savoir, mon rapport
13 est un rapport qui émane d'un officier de liaison, et ce rapport relaie ce
14 sur quoi je me suis polarisé, à savoir ce qui est arrivé à la population,
15 au bétail, les incidents, les personnes tuées. Il ne s'agit pas dans ce
16 rapport de donner une analyse formelle, technique de ce qui aurait pu
17 causer cette situation ou la provoquer. Puis les militaires sont bien
18 placés pour dire pourquoi, cela au eu lieu.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez, Madame
20 Mahindaratne.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'oublie l'heure. Il nous faudra
23 lever l'audience pour aujourd'hui, Monsieur Dondo. Je tiens à préciser à
24 votre attention que vous n'avez pas le droit de parler de votre témoignage
25 avec qui que ce soit, qu'il s'agisse de la déposition que vous avez donnée
26 ou de ce que vous allez dire demain. Revenez, s'il vous plaît, demain matin
27 à 9 heures, mais nous serons -- et nous serons dans ce même prétoire,
28 numéro III. Je vais demander à Mme l'Huissière de vous raccompagner.
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1 Revenez demain matin, s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourriez-vous nous
5 dire combien de temps encore il vous faudra. Vous auriez trois à quatre
6 volets d'audience.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je pense que j'en aurais terminé
8 demain matin, pendant la première partie de l'audience.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première partie, très bien.
10 Nous levons l'audience, à moins qu'il y ait quoi que ce soit d'urgent. Nous
11 levons.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié de
13 demander l'autorisation de télécharger des traductions supplémentaires --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Document ID06720944, pièce P5226.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez que nous les gardions
17 séparés ou que ce soit ajouté au même document ? Est-ce que l'on gardera
18 des extraits séparés de la traduction de cette réunion ? Elles sont versées
19 par l'Accusation pour vérifier la crédibilité et la fiabilité du témoin ?
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur. C'est afin d'avoir
21 l'intégralité du texte, donc la pièce P2526 est la transcription croate qui
22 comporte l'ensemble des échanges. Seule la transcription anglaise.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je sais de quoi on parle. Mais à
24 l'époque il n'a pas été question de la voir tout en anglais. Parce que ce
25 qui m'intéresse au premier chef c'est la déclaration de M. Cermak et non
26 pas les conversations menées par d'autres. Je voudrais maintenant
27 revérifier dans le compte rendu d'audience si on en a parlé à ce moment-là.
28 Maître Kay, est-ce que vous avez une brève intervention à ce stade, ou
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1 sinon, compte tenu de l'heure, il vaudrait mieux que l'on en parle demain.
2 M. KAY : [interprétation] Nous accueillerons avec plaisir une version
3 intégrale téléchargée. Je pense que ce serait utile pour nous tous.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons ajouter cela ou
5 travailler avec la version anglaise --
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'après ce qu'on m'a dit, il n'y a pas
7 de problème puisque le format c'est un formatif --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- parce que je ne voudrais pas avoir à
9 passer d'une page à une autre --
10 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- dans différent format. Pourriez-vous,
12 s'il vous plaît, voir s'il faudrait beaucoup de travail en plus pour
13 comparer cela et la confusion que risque de créer le fait de passer dans
14 d'un document à un autre ? Parce qu'il y a beaucoup d'extraits qui nous
15 intéresseront.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre demain, le 6
18 octobre, à 9 heures, dans la prétoire III
19 qui suit après nous cet après-midi et qui sera privé de quelques minutes.
20 Je vous remercie.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le mardi 6 octobre
22 2009, à 9 heures 00.
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