Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 12 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, à toutes les personnes dans le

  6   prétoire ainsi que dans les salles adjacentes au prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer la cause, je vous prie.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

  9   Monsieur les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina

 11   et consorts.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 13   Madame Gustafson, êtes-vous prête à poursuivre votre contre-interrogatoire

 14   ?

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Que l'on fasse entrer le témoin

 17   dans le prétoire alors.

 18   M. MISETIC : [aucune interprétation] 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Avant que le témoin ne continue sa

 21   déposition, je réponds à l'invitation qui nous a été lancée par la Chambre

 22   de première instance, vendredi dernier, à propos des précédents dans

 23   l'affaire Limaj et Popovic. Nous n'avons pas eu le temps ou nous avons eu

 24   la possibilité de parcourir cela à nouveau pendant ce week-end.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'avais donné à titre d'exemple

 26   Limaj, mais il y en a d'autres.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui, oui, je voulais aborder ceci d'une façon

 28   générale. La Chambre sait personnellement à quoi je fais référence.

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  1   Donc nous sommes tout à fait disposés à nous pencher sur cette

  2   question. Je voulais juste le dire à la Chambre, quand elle sera prête à

  3   nous entendre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aimerais également donner

  5   la possibilité aux autres parties d'intervenir pour que nous puissions en

  6   fait faire un effort concerté à ce sujet.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pasic.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes tenu

 11   toujours de respecter la déclaration que vous avez prononcée au début de

 12   votre déposition. J'espère que c'est clair pour vous.

 13   Madame Gustafson va reprendre pour son contre-interrogatoire.

 14    Madame Gustafson, je vous en prie.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 16   LE TÉMOIN : PETAR PASIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pasic.

 20   R.  Bonjour à vous également.

 21   Q.  Vendredi, vers la fin ou juste avant la fin de l'audience, je vous

 22   avais posé des questions à propos de la police militaire à Knin, et vous

 23   aviez expliqué que vous n'aviez pas appelé M. Dzolic, le premier commandant

 24   de la police militaire à Knin et vous avez expliqué également que vous

 25   n'étiez présent à aucune réunion entre le général Cermak et la police

 26   militaire.

 27   Dans votre déclaration faite à la Défense, vous avez dit que la police

 28   militaire n'était pas subordonnée au général Cermak. Et j'aimerais vous

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  1   demander ce qui suit : est-ce que vous savez que le général Cermak donnait

  2   des ordres écrits au commandant de la police militaire à Knin.

  3   Est-ce que vous le saviez cela ?

  4   R.  Non, non, non, je ne le savais pas cela. Je vous ai déjà dit la

  5   dernière fois que les membres de la police militaire ne participaient pas à

  6   des réunions avec moi et M. Cermak.

  7   Q.  Alors il est manifeste d'après votre déclaration que vous savez que le

  8   général Cermak était le commandant de la garnison à Knin. Est-ce que vous

  9   savez de façon plus précise quelles étaient les fonctions et attributions

 10   d'un commandant de garnison et ce conformément aux règlements et aux

 11   législations qui étaient en vigueur à l'époque ?

 12    R.  D'après ce que je sais, un commandant de garnison n'a pas de pouvoirs

 13   précis ou d'autorités précises à l'exception du ravitaillement des unités

 14   qui sont déployées à ce moment-là pendant la période où cette personne est

 15   commandant de garnison donc.

 16   Q.  Mais est-ce que vous savez à quel ou quelles étaient les règles,

 17   règlements et législations en vigueur qui permettaient de définir les

 18   fonctions et attributions d'un commandant de garnison à cette époque-là ?

 19   R.  D'après les renseignements qui avaient été mis à ma disposition, je

 20   pensais en fait que c'était des attributions qui relevaient du secteur

 21   civil. Cela ne relevait pas de la police militaire à l'époque et d'ailleurs

 22   cela ne relevait ni de la police militaire ni de la police civile.

 23   Q.  D'après votre réponse, je suppose qu'en fait vous ne connaissiez pas à

 24   l'époque les règlements précis et les législations précises qui étaient

 25   utilisés pour définir les fonctions et l'autorité d'un commandant de

 26   garnison, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non, je ne pense pas que vous ayez raison car son autorité relevait du

 28   secteur civil, et son autorité consistait le secteur civil.

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  1   Q.  Mais, Monsieur Pasic, je vous ai posé une question à propos des règles,

  2   du règlement et des législations qui étaient en vigueur à l'époque.

  3   Est-ce que vous êtes en mesure de me donner de façon précise ces

  4   règlements, règles ou législations qui étaient en vigueur à l'époque ?

  5   R.  Ecoutez, je dois vous dire très malheureusement que je ne comprends pas

  6   votre question. De quels règlements, de quelles règles, de quelles

  7   législations parlez-vous ? Du règlement ou des règles ou des législations

  8   de la République de Croatie ?

  9   Q.  Merci. Dans la déclaration que vous avez faite au Procureur, vous avez

 10   expliqué que le général Cermak était particulièrement contrarié par les

 11   crimes qui avaient été commis après l'opération Tempête. Vous dites, et je

 12   cite :

 13   "En ce qui concerne les assassinats, meurtres, pillages, incendies et

 14   destruction et actes de destruction, ce n'était pas quelque chose qui le

 15   rendait très heureux."

 16   Puis vous dites également que le général Cermak n'avait pas l'autorité qui

 17   lui aurait permis de prévenir ces crimes. Donc à votre connaissance, est-ce

 18   que le général Cermak avait l'autorité pour donner pour exhorter la police

 19   militaire ou la police civile d'ailleurs à prendre des mesures pour que les

 20   crimes fassent l'objet de rapports, pour que des enquêtes soient

 21   diligentées à propos de ces crimes. Est-ce qu'il disposait ? Est-ce qu'il

 22   avait cette autorité, à votre connaissance, bien sûr ?

 23   R.  Non, non, non, il n'avait pas cette autorité. Il s'agissait de

 24   quelqu'un qui était commandant de garnison et c'est quelqu'un qui a coopéré

 25   avec moi, et je vous ai déjà dit en fait qu'il était particulièrement

 26   contrarié lorsqu'il avait reçu des rapports portant sur des meurtres, des

 27   pillages, des actes de pillages et ce genre de crimes.

 28   Q.  Donc je suppose donc que vous ne connaissez pas de situations où le

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  1   général Cermak a donné des instructions à la police militaire ou à la

  2   police civile d'ailleurs pour qu'elle réagisse après qu'un crime avait été

  3   commis et pour qu'elle diligente une enquête.

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Dans la déclaration que vous avez faite à la Défense, vous décrivez un

  6   incident au cours duquel vous avez invité le général Cermak dans votre

  7   village, le général Cermak d'ailleurs avait organisé la livraison d'un

  8   électrogène et de carburant également à votre village. Il s'agit du

  9   paragraphe 30 de la déclaration que vous avez faite à la Défense.

 10   Vous décrivez ce village comme étant le village d'Oton. En fait vous, vous

 11   êtes originaire du hameau d'Oton Bender, n'est-ce pas ?

 12   Je vois que vous hochez du chef, donc bien.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que la pièce P2526 soit

 14   affichée, page 82 de la version anglaise et 98 de la version B/C/S, je vous

 15   prie.

 16   Q.  Monsieur Pasic, le document qui va être affiché sur votre écran bientôt

 17   fait partie ou reprend en fait un entretien du général Cermak avec

 18   l'Accusation, alors je vais vous demander de bien vouloir prendre

 19   connaissance de ce paragraphe et ensuite j'aurai quelques questions à vous

 20   poser à ce sujet ?

 21   Le passage auquel je fais référence commence au premier paragraphe, vous

 22   voyez le général Cermak s'exprime et voilà ce qu'il dit :

 23   "Juste avant l'hiver, au mois d'octobre, j'étais avec mes hommes de la

 24   logistique. Nous, nous sommes rendus dans le village serbe de Bender. Cela

 25   se trouve près de Knin parce que, dans les villages avoisinants Knin, se

 26   trouvaient des personnes d'appartenance ethnique serbe, il y avait donc des

 27   gens qui étaient restés dans ces villages et je voulais que, dans chaque

 28   village -- ou que je voulais que chaque village dispose d'un groupe

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  1   électrogène. Je suis allé avec mes hommes de la logistique ainsi qu'avec le

  2   représentant du gouvernement, M. Pasic."

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson --

  4   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que nous avons cela dans la

  6   langue du témoin sur l'écran ?

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je pense que nous sommes en train de

  8   lire le milieu de la page.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, moi, sur mon écran, ce que je

 10   vois c'est qu'au milieu il s'agit d'un paragraphe court et alors que vous

 11   visiblement vous êtes en train de donner lecture d'un paragraphe qui

 12   comporte 26 lignes. Je ne vois pas --

 13   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le début enfin à moins que ce soit le

 15   tout dernier paragraphe de la page.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense en fait que c'est là où M. Dondo

 17   intervient.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah bon. Si tel est le cas, vous pouvez

 19   poursuivre.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Q.  Est-ce que vous avez suivi Monsieur Pasic cette lecture. Est-ce que

 22   vous pourriez donc vous pencher sur le paragraphe qui se trouve au milieu ?

 23   Je vais répéter ce qu'a dit M. Cermak. Il mentionne votre nom donc et il

 24   dit :

 25   "Nous nous sommes rendus. Je suis allé dans ce village. Nous avons monté le

 26   groupe électrogène, nous avons relié le village à l'électricité, nous avons

 27   livré de l'aide humanitaire. Nous avons livré quelques postes de

 28   télévisions pour qu'ils ne soient pas isolés du monde et pour qu'ils

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  1   puissent regarder les nouvelles. Donc nous avons parlé avec ces gens et ils

  2   ont grillé de la viande de mouton pour nous. Nous leur avons dit au revoir.

  3   Nous avons en fait confié une personne du village la responsabilité

  4   d'entretenir et de réparer le générateur du groupe électrogène, et nous

  5   sommes repartis pour Knin."

  6   Voilà, donc M. Cermak décrit ceci, et en ce qui vous concerne, il s'agit

  7   donc du même événement que vous mentionnez dans votre déclaration, lorsque

  8   vous dites que vous aviez invité le général Cermak dans votre village natal

  9   et qu'il avait justement organisé la livraison d'un groupe électrogène dans

 10   votre village.

 11   C'est bien de cela que parle M. Cermak dans ce paragraphe, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ecoutez, sur mon écran, je ne lis pas ce que vous venez de citer, mais

 13   je peux vous dire avec certitude qu'il n'y a pas eu d'incident. Nous sommes

 14   allés là-bas, ce que vous venez de nous dire correspond à ce que nous avons

 15   fait. Nous avons le groupe électrogène, nous avons fait en sorte que soit

 16   rebranché l'électricité, nous avons parlé à ces personnes nous leur avons

 17   donné de l'aide humanitaire, parce que nous voulions que ces personnes qui

 18   étaient restés dans ces villages et qui avaient peur aient confiance dans

 19   les autorités croates, et nous voulions nous assurer qu'ils comprennent

 20   cela et qu'ils comprennent surtout qu'ils allaient recevoir autant d'aide

 21   que faire se peut.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le bas

 23   de la page de la version B/C/S.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous pencher sur ce tout

 25   dernier paragraphe, Monsieur Pasic. Dans la version anglaise, voilà ce que

 26   dit le général Cermak : ¸

 27   "Dès que je suis arrivé au bureau, j'ai reçu un rapport suivant lequel dans

 28   ce village trois à quatre personnes étaient arrivées à bord d'un camion.

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  1   Ils ont pris les moutons de ces personnes. Ils les ont mis dans le camion."

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Puis je voudrais que la page suivante de

  3   la version B/C/S soit affichée sur votre écran.

  4   Q.  Vous voyez ce que je suis en train de lire, Monsieur ?

  5   R.  Oui, oui, tout à fait, je le vois, et cela correspond tout à fait à la

  6   réalité.

  7   Q.  Alors regardez le premier paragraphe sur votre écran, il poursuit et il

  8   dit :

  9   "Ils ont pris les moutons de ces personnes. Ils le sont mis dans le camion.

 10   Ils ont pris les téléviseurs que nous leur avions donnes et j'étais

 11   vraiment en colère. J'ai littéralement explosé. J'ai appelé le commandant

 12   de la police civile. C'était celui qui était arrivé après Romanic, un

 13   certain M. Gambiroza. 'Fais ce que tu veux, mais je veux que les coupables

 14   soient trouvés,' et j'ai fait en sorte que tout le monde s'atèle à la

 15   tâche. Deux ou trois heures après les coupables avaient été capturés. Un

 16   policier, un policier civil avec son écusson, avec son numéro

 17   d'identification donc. Un autre policier qui avait été suspendu un ou deux

 18   mois précédemment, et deux autres civils."

 19   Je suppose, d'après votre réponse précédente, que vous saviez que les

 20   villageois avaient été donc volés immédiatement après la visite du général

 21   Cermak dans ce village.

 22   R.  Oui, il s'agit d'un cas isolé, qui s'est bien produit --

 23   Q.  Oui, mais je vous demandais tout simplement si vous étiez au courant de

 24   cela. Vous le saviez cela ?

 25   R.  Non, ils n'ont pas été volés. Ce n'était pas les villageois mais un

 26   villageois qui a été volé.

 27   Q.  Est-ce que vous saviez qu'après que, dès que le général Cermak en fait

 28   a été mis au courant de ce vol, il a appelé M. Gambiroza pour lui demander

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  1   -- en fait, ce qu'il voulait c'était que les coupables soient trouvés, et

  2   le général Cermak a fait en sorte que tout le monde s'atèle à la tâche.

  3   Vous le saviez cela ?

  4   R.  C'est moi qui ai été informé le général Cermak de cet incident. Il

  5   s'agissait d'un vol dont mon oncle a été la victime, c'était un homme avec

  6   qui je vivais, et le général Cermak a réagi comme il l'a réagi.

  7   Q.  Je me contentais de vous demander si vous étiez au courant de la

  8   réaction de M. Cermak. Est-ce que vous savez que le général Cermak a passé

  9   un appel téléphonique à M. Gambiroza et est-ce que vous savez ce qu'il lui

 10   a dit à M. Gambiroza ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Merci.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions consulter la

 14   pièce de la liste 65 ter 1802, je vous prie.

 15   Q.  Monsieur Pasic, votre oncle qui a été volé, s'appelle Luka Pasic,

 16   n'est-ce pas ?

 17   Est-ce que votre oncle qui a été volé, s'appelle Luka Pasic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors est-ce que vous pourriez faire

 21   défiler le document vers le bas ? Merci.

 22   Q.  Vous voyez qu'il s'agit d'un rapport qui émane du poste de police

 23   de Knin.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez montrer dans la

 25   version B/C/S le document de telle façon que nous voyons qu'il s'agit du

 26   poste de police de Knin ?

 27   Q.  Vous voyez qu'il a un certain nombre de destinataires, notamment le

 28   général Cermak, et l'objet du rapport est en fait rapport, bon, vous avez

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  1   la victime qui est Luka Pasic, et il s'agit d'un crime de vol qualifié.

  2   Voyons ce que nous dit le texte vers le bas de la page, vous pouvez voir la

  3   description de cet incident dans le village d'Oton Bender le 19 octobre

  4   1995, un acte criminel de vol qualifié a été commis vous avez donc les

  5   auteurs de cet acte ne sont pas identifiés ils sont au nombre de trois, et

  6   ils sont partis avec un total de 56 têtes de bétail, tête de moutons. Vous

  7   voyez qu'il décrit comment les trois personnes soupçonnées ont été

  8   appréhendées.

  9   Si vous -- est-ce que nous pourrions passer à la page suivante de la

 10   version B/C/S, parce que le texte continue ?

 11   Dans le rapport ensuite, il est décrit comment les suspects en question ont

 12   été conduits au poste de police de Knin. Il est décrit ensuite comment l'un

 13   des suspects est un fonctionnaire du MUP, et comment l'autre avait été

 14   démis de ses fonctions quelques six mois plus tôt.

 15   Vous pouvez voir donc --

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si vous affichez la dernier page de la

 17   version anglaise.

 18   Q.  -- vous voyez donc que ce rapport, disais-je, a été écrit par M.

 19   Gambiroza. A la lecture de ce rapport, il semblerait qu'il s'agit du même

 20   délit de vol, que vous avez décrit et que le général Cermak a décrit

 21   également lors de son entretien. Donc est-ce qu'il s'agit d'une référence

 22   au même incident ?

 23   R.  Moi, je n'ai pas reçu ce document, mais je pense qu'effectivement il

 24   porte sur le même incident.

 25   Q.  Donc vous avez vu cet élément de preuve apporté par le général Cermak,

 26   qui apprend qu'un crime a été commis, qui téléphone à M. Gambiroza qui lui

 27   dit qu'il veut absolument que les auteurs du crime soient trouvés, qu'il

 28   fasse en sorte que tout le monde s'attèlent à la tâche. Vous voyez

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  1   maintenant ce rapport établi par M. Gambiroza, qui est un rapport destiné à

  2   M. Cermak, rapport qui fait état d'ailleurs des résultats de l'enquête en

  3   question. Donc puis-je avancer que lorsque vous avez fait votre

  4   déclaration, vous n'étiez pas informé de la portée totale de l'autorité de

  5   M. Cermak eu égard aux enquêtes portant sur les crimes ?

  6   M. KAY : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à cette question,

  7   je pense qu'il faut que tous les éléments soient donnés au témoin, car mon

  8   estimée consoeur devrait présenter le rapport original de Luka Pasic, qui

  9   est le document 2D3050 [comme interprété] de la liste 65 ter, et c'est là

 10   en fait que vous trouvez tous les détails. C'est un document que nous

 11   devons prendre en considération à ce sujet.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, je ne connais pas ce document, la

 13   question mérite d'être posée. Mais j'aurais besoin d'un certain temps pour

 14   lire ce document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'était pas non plus au

 16   courant ou informée de ce document. Mais je crois comprendre que Me Kay

 17   avance une suggestion. Je pense que c'est une suggestion qui mérite d'être

 18   considérée sérieusement. Donc je pense qu'il serait peut-être judicieux de

 19   vous demander d'inclure les éléments du document. Moi, je ne peux rien dire

 20   pour le moment à ce sujet; mais auriez-vous l'amabilité, Madame, d'examiner

 21   le document en question.

 22   M. KAY : [interprétation] Oui, il s'agit du rapport criminel à la police,

 23   rapport de M. Pasic.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Lorsque j'essaie de chercher le document

 25   de la liste 65 ter, 2D305, je ne trouve aucun résultat.

 26   M. KAY : [interprétation] Je m'excuse, c'est quatre zéros.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, 2D0005 alors, 300005.

 28   M. KAY : [interprétation] Non, non, non, je m'excuse, je m'excuse de la

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  1   méprise. Mais il s'agit en fait du document 2D000-305.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé, mais je n'ai pas

  3   compris, 2D300 --

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, il n'y a pas de 3.

  5   M. KAY : [interprétation] Il n'y a pas de 3, il faut oublier ce 3, la

  6   référence c'est 2D, puis quatre fois zéro et le chiffre 5, donc 2D00-005.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je répète donc 2D00-005.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai vu le document, Monsieur le

  9   Président, je vais peut-être pouvoir répondre. Mais peut-être qu'on

 10   pourrait demander au témoin de retirer ses écouteurs.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 12   Veuillez retirer votre casque, Monsieur Pasic, s'il vous plaît.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] D'après ce que je vois, c'est un rapport

 14   de police criminel du plaignant, M. Luka Pasic, auprès de la police de

 15   Knin. Je ne vois pas en quoi cela entraîne quelle que conséquence que ce

 16   soit par rapport à ce que le témoin a pu voir ou la question qui a été

 17   posée. Le fait que M. Pasic ait pu faire une déclaration ou déposer une

 18   plainte auprès de la police, un poste de police à Knin, n'a pas de

 19   conséquence ici, il me semble.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Madame Gustafson, que le

 21   point soulevé par Me Kay est le suivant, à savoir qu'il s'est agi de M.

 22   Pasic lui-même, qui a donc déposé cette plainte déclenchant une action de

 23   la part de la police. Cela s'est fait de cette façon plutôt que sous la

 24   forme d'un coup de téléphone, coup de téléphone qui est mentionné dans la

 25   déclaration de M. Cermak.

 26   Alors faut-il lui présenter cela ou non, bien entendu, c'est la première

 27   chose à envisager avant de tirer quelle que conclusion que ce soit par

 28   rapport à l'autorité de M. Cermak. Le témoin a affirmé ici, qu'il n'était

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  1   pas au courant de ce qui aurait pu être dit pendant cette conversation

  2   téléphonique avec M. Gambiroza. Peut-être faudra-t-il établir dans un

  3   premier temps ce que le témoin sait, parce qu'il semblerait que dans ces

  4   déclarations de M. Cermak, il soit fait référence à une conversation

  5   téléphonique qu'il a passée et il me semble que Me Kay est plutôt préoccupé

  6   par la relation entre M. Cermak, qui appelle M. Gambiroza et M. Pasic, qui

  7   fait état d'un crime et qui dépose plainte auprès du poste de police et qui

  8   déclenche des actions de la part de la police. Il est préoccupé de ce

  9   rapport.

 10   Alors de tirer quelle conclusion que ce soit par rapport à l'autorité de M.

 11   Cermak, il faudrait examiner cet aspect.

 12   Alors vous avez dit que vous ne voyez pas de quelle façon cela affecte ce

 13   que le témoin a pu voir ou la question qui a été posée. Mais la question

 14   était la suivante :

 15   Vous avez présenté au témoin la succession des événements. M. Cermak qui

 16   appelle le commandant de la police, donc vous lui dites qu'il a vu ces

 17   éléments factuels, ce coup de téléphone, le fait que M. Cermak lui a dit de

 18   procéder comme il l'entendait, et le fait qu'il a vu le rapport émanant de

 19   M. Gambiroza, envoyé au général Cermak concernant les résultats de

 20   l'enquête. Alors vous lui avez demandé s'il était possible de dire que

 21   lorsqu'il a donné toutes ces déclarations, il n'était pas au courant de

 22   toute l'étendue de l'autorité exercée par le général Cermak par rapport aux

 23   enquêtes auxquelles étaient procédées en relation avec des crimes.

 24   Alors il y a beaucoup de suggestions qui sont faites ici, peut-être que

 25   nous pourrions d'abord essayer de préciser ou d'obtenir une précision de la

 26   part du témoin par rapport à la connaissance personnelle ou non qu'il

 27   pouvait savoir des éléments qui ont déclenché les actions de la police,

 28   s'il n'en avait pas connaissance, et s'il n'était pas au courant de ce qui

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  1   avait dit dans cette conversation téléphonique, alors il n'a pas moyen de

  2   savoir comment des informations ont été fournies en retour. Il n'a aucune

  3   notion quant à ce qui a déclenché les actions de la police.

  4   Donc je voudrais que vous demandiez au témoin de préciser cela.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. KAY : [interprétation] Le témoin s'est référé aux éléments qui ont été

  7   dits par le général Cermak et, bien entendu, il n'était pas présent lui-

  8   même, il ne connaît pas le fondement des éléments qui étaient en possession

  9   du général Cermak. On lui a demandé de commenter des questions très

 10   importantes sans lui avoir présenté cela, et comme la Chambre l'a entendu

 11   dans la déposition d'un expert, c'était là le déclencheur qui nous

 12   intéresse, à savoir l'article 141 concernant le dépôt de plainte.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. KAY : [interprétation] C'est dans le document également --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de voir d'abord ce que le

 16   témoin sait d'un point de vue factuel, et si cela n'est pas suffisant,

 17   essayons de nous faire notre propre avis sur la question, sans lui demander

 18   à lui.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais

 20   procéder ainsi.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez remettre vos écouteurs,

 23   Monsieur Pasic.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Monsieur Pasic, dans ce rapport de M. Gambiroza qui est à l'écran, vous

 28   avez dit que vous ne l'aviez jamais vu auparavant; connaissez-vous les

Page 22903

  1   circonstances qui ont amené M. Gambiroza à rédiger ce rapport à l'attention

  2   du général Cermak et d'autres ?

  3   M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'il ne faudrait pas se demander comment

  4   cette plainte a été déposée ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Les circonstances," c'est une question

  6   assez générale, essayons d'abord de voir quelle est la réponse du témoin

  7   pour voir ensuite comment il convient de procéder.

  8   Est-ce que vous avez connaissance des circonstances dans lesquelles ce

  9   rapport a été rédigé et envoyé à son destinataire ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Luka Pasic a déposé plainte pour vol il a

 11   fait état de la disparition de ces moutons. J'étais au courant de cela, et

 12   c'est moi qui l'ai envoyé au poste de police pour qu'il dépose plainte.

 13   Quant au cours ultérieur de l'enquête et de l'ensemble de ce processus, je

 14   ne suis pas au courant.

 15   Quant à ce rapport de M. Gambiroza ne m'était pas adressé. Si bien que, je

 16   ne pouvais pas être au courant de l'enquête portant sur ce vol, sur la

 17   disparition de ces biens et sur ce vol.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors vous avez dit que

 19   c'était M. Luka Pasic qui a porté plainte pour vol. Est-ce que vous vous

 20   rappelez si c'était avant votre entretien avec M. Cermak ou bien après,

 21   était-ce avant ou après cette conversation avec M. Cermak vous lui avez dit

 22   d'aller au poste de police ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était avant mon entretien avec M.

 24   Cermak.

 25   Et c'est après que j'ai appris à M. Cermak le fait que ces moutons

 26   appartenant à mon oncle avaient disparu, que ces biens avaient disparu.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Gustafson. Si vous

 28   voulez examiner plus en détail la succession des faits, vous pouvez le

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  1   faire, bien entendu.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Juste une précision, Monsieur le Témoin. Vous avez dit que c'était

  4   avant votre conversation avec M. Cermak.

  5   Je présume que vous vous êtes entretenu avec votre oncle et que vous lui

  6   avez dit de porter plainte auprès de la police puis ensuite vous avez parlé

  7   avec le général Cermak; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où vous avez parlé

 10   avec votre oncle et celui où vous avez parlé avec le général Cermak ?

 11   C'était quelques minutes, quelques heures, quelques jours ? Combien de

 12   temps s'est-il écoulé ?

 13   R.  Il me semble que c'était quelques heures.

 14   Q.  Après avoir parlé à votre oncle et après lui avoir dit de porter

 15   plainte auprès de la police, quand s'est-il exactement rendu auprès de la

 16   police pour y porter plainte; le savez-vous ?

 17   R.  Il n'y est pas allé, c'est moi qui suis allé dans mon village chercher

 18   mon oncle, et je l'ai emmené au poste de police pour qu'il porte plainte

 19   des faits qui sont décrits dans ce document.

 20   Q.  Cela s'est passé combien de temps après que vous avez parlé avec lui ?

 21   R.  Que voulez-vous dire exactement, avec mon oncle ?

 22   Q.  Vous avez dit avoir parlé avec votre oncle et lui avoir dit d'aller au

 23   poste de police porter plainte, et ensuite vous dites que vous êtes allé

 24   dans votre village aller chercher votre oncle et vous l'avez emmené au

 25   poste de police.

 26   Mais combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où vous lui avez paré

 27   et vous lui avez dit de porter plainte au poste de police, et le moment où

 28   vous l'avez emmené au poste de police ? Est-ce que c'était le même jour, le

Page 22905

  1   lendemain ?

  2   R.  C'était le même jour.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez à peu près combien d'heures s'étaient

  4   écoulées entre ces deux instants ?

  5   R.  Oui, moi, j'étais chez mon oncle dans sa maison, et dans l'après-midi

  6   il était censé ramener ces moutons. Il est allé les chercher et il ne les a

  7   pas trouvés. Je suppose que c'était vers 5 heures et demie ou 6 heures. Je

  8   ne peux pas dire maintenant avec précision à quelle heure c'était.

  9   Q.  Lorsque vous avez emmené votre oncle au poste de police, était-ce avant

 10   ou après avoir informé le général Cermak de la commission de ce crime ?

 11   R.  Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît ?

 12   Q.  Bien entendu. Si j'ai bien compris, pendant cette même journée, votre

 13   oncle vous a parlé de ce crime. Vous avez parlé de ce même crime au général

 14   Cermak, et vous avez emmené votre oncle au poste de police.

 15   Avez-vous emmené votre oncle au poste de police avant ou après avoir

 16   informé de ce crime le général Cermak ?

 17   R.  C'était avant, j'ai d'abord emmené mon oncle au poste de police et

 18   ensuite j'ai mis le général Cermak au courant.

 19   Q.  Merci.

 20   M. KAY : [interprétation] Est-ce que la pièce 2D00-005 [comme interprété]

 21   ou le document plutôt, pourrait être versé au dossier, s'il vous plaît ?

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

 23   Président, je voudrais juste rappeler que je voudrais également demander le

 24   versement du document 65 ter 1802.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, deux documents

 26   sont à verser au dossier.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

 28   ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, il me semble que Me Kay avait

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  1   proposé que vous vous reportiez au document 2D00-005, je ne vois pas si Me

  2   Kay proposait également que vous demandiez le versement de ce document. Si

  3   c'est un document de l'Accusation ou de la Défense.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] De mon point de vue, je ne suis pas sûre

  5   que cela importe particulièrement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là --

  7   M. KAY : [interprétation] Peut-être conviendrait-il d'attribuer un numéro P

  8   et un numéro D conjointement, si ma consoeur n'a pas d'objection ?

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que ce sont des documents

 10   distincts; peut-être faudrait-il deux numéros --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il serait plus sage d'avoir

 12   deux numéros de documents.

 13   Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, peut-on avoir deux numéros en P.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document

 15   65 ter 1802 reçoit la cote P2645; et le document 2D00-005, reçoit la cote

 16   P2646.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents sont versés au

 18   dossier.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Alors, Monsieur Pasic, je voudrais maintenant passer à un autre sujet.

 21   Vous avez expliqué dans votre déclaration donnée au conseil de la Défense

 22   qu'après votre arrivée à Knin, vous avez rencontre le général Cermak, vous

 23   avez décrit cette première rencontre et vous avez dit que :

 24   "L'objectif de cette première rencontre a été de protéger les biens et

 25   d'organiser et de faciliter le retour à Knin des Croates qui avaient été

 26   hébergés dans des hôtels. Le commandement de la garnison de Knin a émis des

 27   laissez-passer vierges que le général Cermak m'a remis et je les ai ensuite

 28   donnés aux Croates qui étaient hébergés dans des hôtels à Sibenik et à

Page 22907

  1   Primosten."

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors si nous pouvions avoir le document

  3   D489 à l'écran, s'il vous plaît.

  4   Q.  Monsieur Pasic, vous pouvez voir qu'il s'agit ici d'un certificat,

  5   certificat daté du 9 août confirmant que vous avez pris ou plutôt que l'on

  6   vous a remis des laissez-passer permettant d'entrer dans la garnison de

  7   Knin et qu'ils ont été délivrés par le général Cermak.

  8   Alors ma question est la suivante : vous avez dit dans votre déclaration

  9   que la Garnison de Knin, ou plutôt son commandement avait émis des laissez-

 10   passer vierges que le général Cermak vous a remis. Est-ce que ce certificat

 11   que nous avons sous les yeux correspond bien à ce que vous décrivez dans

 12   votre déclaration, à savoir que le général Cermak a émis ces laissez-passer

 13   à votre attention pour que ces personnes puissent entrer à Knin ?

 14   Si vous pouviez vérifier avec le document qui est à l'écran.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors le général Cermak lorsqu'il a émis ces laissez-passer et

 17   lorsqu'il vous les a remis, est-ce qu'il vous a également donné quelques

 18   instructions que ce soit concernant la manière dont vous étiez censé

 19   délivrer ces laissez-passer, les personnes à qui vous étiez censé les

 20   donner ? Vous a-t-il dit quoi que ce soit quant à la façon d'attribuer ces

 21   laissez-passer ?

 22   R.  Le général Cermak n'a rien dit à ce sujet, c'était selon les besoins

 23   des personnes qui venaient au commissariat à Sibenik que l'on procédait à

 24   une sélection, c'est-à-dire que le bureau distribuait un certain nombre de

 25   laissez-passer parmi ceux qui avaient été reçus de la part du général

 26   Cermak ou plutôt du commandant de garnison.

 27   Q.  Est-ce que c'est personnellement que vous avez remis ces laissez-passer

 28   ?

Page 22908

  1   R.  Je n'arrive pas à me rappeler. Moi, je suis bien Petar Pasic, et s'il

  2   est indiqué reçu par ou remis à Petar Pasic, mais il s'agit de quelqu'un

  3   d'autre, d'après la signature. C'est Zikica Bunac [phon], c'est quelqu'un

  4   d'autre, ce n'est pas moi qui ai réceptionné ces laissez-passer.

  5   Q.  Très bien.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer au document D491, s'il

  7   vous plaît ?

  8   Q.  C'est un document daté du 11 août et qui est destiné au général Cermak,

  9   le sujet est la liste des laissez-passer émis et qui ont été remis.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si vous passez à la page suivante -- ou

 11   plutôt, à la dernière page.

 12   Q.  Vous voyez que ce document porte votre signature.

 13   Alors ce document montre apparemment que vous envoyez un rapport au général

 14   Cermak contenant une liste des personnes à qui un laissez-passer a été

 15   délivré; est-ce que cela est exact ?

 16   R.  C'est ici un fac-similé de ma signature. C'est bien ma signature et il

 17   me semble que cela correspond bien -- que le contenu du document est bien

 18   véridique.

 19   Q.  Est-ce que pour autant que vous le sachiez le général Cermak avait

 20   autorité pour délivrer ces laissez-passer que vous avez ensuite remis à

 21   toutes ces personnes ?

 22   R.  Je ne sais pas s'il avait compétence pour cela. Mais si vous permettez

 23   de compléter, les laissez-passer représentaient quelque chose de positif

 24   parce que de cette façon on a pu procéder à une sélection --

 25   Q.  Merci, Monsieur Pasic mais je ne vous demande pas votre avis sur les

 26   laissez-passer.

 27   Donc le général Cermak vous a remis ces laissez-passer, vous les avez

 28   ensuite attribués et vous avez informé le général Cermak,  lui disant qui

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  1   étaient les personnes à qui ils avaient été remis. 

  2   M. KAY : [interprétation] Il n'a pas dit qu'il avait envoyé un rapport.

  3   Cela n'était pas le sens de la réponse du témoin.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez envoyé ce document au général Cermak qui contenait la liste

  6   des personnes à qui les laissez-passer avaient été délivrés. Y avait-il

  7   quoi que ce soit qui -- vous avait amené à vous poser des questions ou à

  8   remettre en cause l'autorité du général Cermak pour ce qui était de la

  9   délivrance de ces laissez-passer ?

 10   R.  Non, je n'avais pas de doute du tout.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce

 13   D422, s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur Pasic, dans votre déclaration auprès du bureau du Procureur,

 15   vous avez dit que :

 16   "Les Serbes qui avaient quitté leurs domiciles pendant l'opération

 17   Tempête avaient l'obligation de soumettre une requête demandant de revenir

 18   à leurs domiciles avant une certaine date bien précise au mois de décembre,

 19   faute de cela leurs domiciles devenaient propriété de l'Etat. Cela ne

 20   s'applique pas maintenant parce que cette loi a été modifiée."

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais pouvons-nous passer maintenant

 22   à la page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.

 23   Donc dans la version B/C/S, c'est la loi dont le début figure au bas de la

 24   première colonne.

 25   Q.  Monsieur Pasic, c'est la loi relative à l'administration provisoire et

 26   à la confiscation provisoire de biens, loi du 20 septembre 1995.

 27   Est-ce là la loi à laquelle vous vous référiez dans votre déclaration

 28   auprès de l'enquêteur du bureau du Procureur ?

Page 22910

  1   R.  Oui.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous avancer jusqu'à l'article 3

  3   de cette même loi.

  4   Q.  C'est là l'article qui décrit la nature des biens qui font l'objet de

  5   cette loi, il y est dit :

  6   "Que tout bien meubles -- tout bien meubles et immeubles devraient être

  7   considérés comme étant des biens tombant sous le coup de la présente loi."

  8   Cela continue ensuite un peu plus en détail à la page suivante en anglais

  9   du moins.

 10   Alors, jeudi, le Président vous a demandé pourquoi les personnes revenant

 11   de Serbie ne pouvaient pas reprendre possession de leurs meubles auprès des

 12   nouveaux occupants et dans votre réponse vous êtes référé à une décision

 13   qui avait été prise par le gouvernement.

 14   Ma question est la suivante : est-ce que vous vous référiez à cette

 15   disposition particulière de la loi que nous avons sous les yeux, qui inclut

 16   également les meubles et c'est cela que vous parliez, lorsque vous aviez

 17   fait référence à une décision du gouvernement ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer à l'article 11,

 20   maintenant, article 11 de cette même loi ? Cela se trouve en page 4 de la

 21   version anglaise, et dans la page suivante de la version en B/C/S.

 22   Q.  Alors, jeudi, vous avez également dit --

 23   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait

 24   demander au témoin de retirer ses écouteurs, quelques instants ?

 25   Pourrions-nous établir les fondements de la connaissance que le témoin peut

 26   avoir des faits, et notamment, pour ce qui concerne de cette loi ? Je n'en

 27   suis pas familier, mais à mon sens, et pour autant que je m'en souvienne,

 28   notre débat de vendredi concernait les appartements sous le régime de la

Page 22911

  1   propriété sociale et la distinction a été faite entre les appartements sous

  2   le régime de la propriété sociale, et ceux qui étaient propriété privée de

  3   personnes. Donc il ne faudra pas mélanger ce que le témoin a dit jeudi

  4   concernant les appartements tombant sous le régime de la propriété sociale

  5   et le fait qu'il sait ou qu'il ne sait pas que cette loi portant sur la

  6   confiscation temporaire de biens, s'applique ou non à ces appartements. Il

  7   ne faudrait pas s'avancer sur ce terrain avant d'avoir plus d'éléments

  8   quant à la connaissance que le témoin peut avoir du fond en la matière.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je pense que nous nous

 10   étions concentrés de façon plus spécifique sur les appartements qui étaient

 11   sous le régime de la propriété sociale, et qui avaient attribué à d'autres

 12   personnes, n'est-ce pas, c'est de cela que le témoin parlait ?

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je pense qu'il

 14   a déclaré que les appartements tombaient sous le régime de la propriété

 15   sociale, et qu'ensuite il s'est référé à cette décision. C'est la seule

 16   disposition légale que j'ai pu retrouver en matière de meuble. Je voudrais

 17   préciser ce dont parlait le témoin.

 18   Par rapport à ce que disait Me Misetic, je pense que le témoin a fait

 19   une déclaration très claire au bureau du Procureur, par rapport aux Serbes

 20   qui avaient quitté leur domicile et dont on avait exigé qu'ils soumettent

 21   une requête avant une certaine date, faute de quoi, leur appartement

 22   deviendrait propriété de l'état. Il n'y ait pas fait référence à la

 23   propriété sociale.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'être clair. Ce n'est

 25   pas le souvenir que j'en aie. Mais s'il vous plaît, faites une référence

 26   claire du moment où le témoin a dit que tous ces biens tombaient sous le

 27   régime de la propriété sociale. Cela n'entre pas -- n'est pas cohérent avec

 28   ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur ce sujet.

Page 22912

  1   Manifestement, il parlait à ce moment-là de biens ou d'appartements

  2   qui étaient sous le régime de la propriété sociale.

  3   Maintenant vous posez la question au témoin, par rapport à ce que

  4   nous avons débattu jeudi, et vous dites que c'est la seule disposition

  5   légale que vous avez pu retrouver par rapport à la question des meubles.

  6   Mais cela n'établit pas automatiquement un lien avec la question que j'ai

  7   posée. Maintenant est-ce que je peux supposer, Madame Gustafson, que vous

  8   êtes au clair avec la préoccupation qui est celle de Me Misetic, et que

  9   vous aurez cela à l'esprit dans la formulation de vos questions pour éviter

 10   tout malentendu.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je

 12   voudrais avancer à ce stade et pouvoir revenir à ce qui a été dit dans la

 13   au bureau du Procureur.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Continuez.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Pasic, pour ce qui est de la déclaration de l'Accusation, vous

 17   avez dit que les Serbes qui étaient partis ont dû donc poser une demande

 18   pour le retour de leurs biens avant une certaine date, en décembre 1995.

 19   D'après l'article 2, les Serbes donc devaient retourner en Croatie pour

 20   pouvoir faire cette demande, n'est-ce pas ?

 21   R.  Ce n'est pas vrai. Les Serbes qui se trouvaient à l'étranger en

 22   envoyaient leur demande par le biais de notaire pour ce qui est de leurs

 23   biens à Knin; cela veut dire que les Serbes de la Republika Srpska et de la

 24   République de Serbie, auraient pu également demander que leurs biens soient

 25   protégés.

 26   Q.  Pouvez-vous nous expliquer comment c'était possible d'après les

 27   dispositions de la loi, de cette loi, où il est dit que si le propriétaire

 28   des biens rentre en République de Croatie et demande la restitution de ses

Page 22913

  1   biens, dans un délai de 90 jours, et cetera, "la commission -- dans ce cas-

  2   là, la commission va abroger la décision ou va modifier la décision d'après

  3   l'article 5 de cette loi."

  4   R.  Oui, s'il y avait des demandes pour la restitution des biens, et si je

  5   me souviens bien, il y avait un petit nombre de demandes, et habituellement

  6   c'étaient des demandes provenant de l'étranger. Il n'y avait pas de telles

  7   demandes.

  8   Q.  Vous pensez qu'il était possible d'envoyer des demandes de l'étranger

  9   mais vous ne vous souvenez pas de telles demandes; est-ce que c'est vrai ?

 10   R.  Non, il y avait des demandes, je les recevais de Londres, de New York,

 11   mais je ne peux pas interpréter, c'est la disposition de cette loi.

 12   Probablement que quelqu'un qui a fait cette demande aurait dû avoir la

 13   citoyenneté croate pour pouvoir demander la restitution de ses biens.

 14   Q.  Les demandes que vous receviez de l'étranger, est-ce qu'il s'agissait

 15   des demandes des Serbes qui en essayaient de récupérer leurs biens ou il

 16   s'agissait des demandes provenant des Croates qui ont voulu donc que des

 17   biens leur soient alloués en Croatie ?

 18   R.  Non, il s'agissait des citoyens de Knin qui étaient des Serbes et des

 19   Croates, il s'agissait de la protection de leurs biens.

 20   Q.  Je n'arrive pas à comprendre votre réponse. Vous avez dit :

 21   "Qu'il y avait un petit nombre de demandes provenant de l'étranger, qu'il

 22   n'y avait pas de telles demandes, pour autant que je m'en souvienne."

 23   Après vous dites que :

 24   "Il y avait des demandes, je les recevais de Londres, de New York…"

 25   et cetera.

 26   R.  Il s'agissait des citoyens de la ville de Knin qui avant l'opération

 27   Tempête avaient quitté ce territoire, et probablement pendant une certaine

 28   longue de temps, ils ont vécu à l'étranger, après quoi, ils ont donc

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  1   demandé que leurs biens soient protégés.

  2   Q.  Avez-vous reçu des demandes de protection des biens de l'étranger,

  3   provenant des Serbes de Croatie qui avaient fui pendant ou après

  4   l'opération Tempête, qui habitaient en Bosnie, en Serbie, en Hongrie; est-

  5   ce que ces Croates ont demandé que leurs biens leur soient donc restitués ?

  6   R.  Je ne peux pas m'en souvenir, mais il est possible que cela soit le

  7   cas.

  8   Q.  Bien. J'aimerais parler d'un autre point, dont vous avez parlé dans

  9   votre déclaration faite à l'Accusation, à savoir que vous avez reçu les

 10   instructions de M. Radic pour ce qui est des retours des Croates à Knin

 11   pour ce qui est de leur accueil à Knin et à aux villages environnants. Vous

 12   avez déclaré que la ville de Knin même était pleine. C'est à la page 8 de

 13   votre déclaration faite à l'Accusation.

 14   Pour ce qui est du processus du retour de Croates à Knin, il ne s'agissait

 15   pas seulement des Croates qui avaient quitté Knin avant, mais vous avez

 16   également peuplé ces territoires par les gens qui étaient les Croates de la

 17   part de leur appartenance ethnique qui provenaient d'autres endroits; par

 18   exemple, de Bosnie, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Knin -- la ville de Knin même a vu sa composition démographique changer

 21   considérablement. e 1991, parce qu'à Knin, il y avait une majorité de

 22   Serbes; et durant les mois suivant l'opération Tempête, la composition

 23   démographique de la ville de Knin a changé, et la majorité est devenue

 24   croate, n'est-ce pas ?

 25   R.  En 1991, la composition démographique de Knin a changé; 90 % de la

 26   population était serbe, et 8,3 % était des Croates. En 1991, à Knin il y

 27   avait seulement 250 Croates qui sont restés à Knin avant l'opération

 28   Tempête.

Page 22915

  1   En 1995, c'était inverse. Les Serbes avaient quitté le territoire et les

  2   Croates étaient retournés à Knin et peut-être que cela c'était inverse. Il

  3   y avait peut-être 90 % de Croates et 8,3 % des Serbes.

  4   Q.  Bien.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher

  6   maintenant 2D00-054, le document sur la liste 65 ter ?

  7   Q.  Monsieur Pasic, regardez l'écran qui est devant vous, et vous

  8   allez voir qu'il s'agit du document daté du 30 août. C'est vous le

  9   destinataire du document. Le document émane du général Cermak. Il y est

 10   dit, je cite :

 11   "Les lettres des citoyens intéressés à vivre et à travailler à Knin sont

 12   jointes au document."

 13   Ensuite il a des listes des noms de quatre personnes où il est dit :

 14   "Puisque vous êtes intéressés au retour des personnes déplacées et des

 15   travailleurs futurs intéressés à travailler et à vivre à Knin, vous devriez

 16   se pencher sérieusement sur ces lettres et rendre plus facile la solution

 17   des problèmes de ces citoyens."

 18   Donc cette lettre on peut dire qu'il y a trois quatre Croates ethnique,

 19   Nikola Dumandzic, Marija et Miroslav Tomljanovic, et Nikola Dumandzic, et

 20   Ivan Vujic, qui voulaient venir vivre à Knin.

 21   R.  Pour ce qui est des noms des prénoms et des endroits d'où ils

 22   provenaient, je ne peux pas dire s'il s'agissait des Croates ethniques,

 23   mais j'admets cette possibilité.

 24   Q.  Mis à part cette lettre, il y a un certain nombre d'autres lettres

 25   similaires du général Cermak qui vous ont été destinées. Vous souvenez-vous

 26   d'avoir reçu de telles lettres ?

 27   R.  Je n'ai pas reçu beaucoup de lettre du général Cermak j'ai reçu des

 28   lettres de M. Radic, par le biais du district Zupanja [phon].

Page 22916

  1   Q.  Après avoir reçu une lettre comme celle-ci, est-ce que vous auriez

  2   travaillé là-dessus pour pouvoir trouver l'hébergement pour ces gens ?

  3   R.  Pour ce qui est de Knin, il y a une commission de logement qui a été

  4   formée, et dans cette commission, il y avait des fonctionnaires du centre

  5   de travail social, des fonctionnaires ou des employés de la Croix-Rouge

  6   croate, ensuite les membres du ministère de l'Intérieur, ainsi que du

  7   ministère de la Défense. C'était les employés qui s'occupaient des

  8   priorités pour ce qui est de l'hébergement des personnes qui ont demandé

  9   d'être hébergées, d'être logées.

 10   Q.  Maintenant, deux de ces noms qui figurent dans la lettre, Marija et

 11   Miroslav Tomljanovic, on voit que c'est "l'Allemagne," d'où ils sont venus.

 12   Est-ce qu'il s'agissait d'un couple qui a vécu en Allemagne et qui ont

 13   voulu déménager à Knin ? Est-ce que j'ai bien compris ce qui figure dans

 14   cette lettre ?

 15   R.  Les noms et les prénoms ne me disent rien. Mais je pense qu'ils ont

 16   voulu retourner d'Allemagne en Croatie, d'après ce que je vois dans cette

 17   lettre.

 18   Q.  Est-ce que les Croates d'autres pays ont pu venir sur le territoire de

 19   Knin et obtenir des logements ?

 20   R.  Il y avait des Croates du Canada, qui ont également demandé que leur

 21   problème de logement soit résolu. Je peux vous dire que je connais

 22   seulement un cas comme cela et qui a été résolu. Je ne sais pas, quel était

 23   le nombre d'autres cas similaires.

 24   Q.  Avez-vous une idée de la façon à laquelle le général Cermak a obtenu

 25   cette liste de noms des personnes ou des lettres des personnes qui ont

 26   voulu déménager à Knin ou revenir à Knin ?

 27   R.  Probablement que les gens qui ont envoyé des lettres ne l'ont pas bien

 28   compris le fait que le général Cermak était la personne qui devait

Page 22917

  1   s'occuper de ces problèmes de logement, et lui, de son coté, il a compris

  2   cela et il a envoyé ces lettres à moi-même.

  3   Q.  Merci.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

  5   dossier et il y a encore cinq lettres similaires provenant du général

  6   Cermak et qui ont été envoyées à M. Pasic. J'aimerais également que ces

  7   autres lettres soient versées au dossier. Sur la liste 65 ter, ce sont les

  8   lettres 2D00014, 2D0214 [comme interprété], 2D00450, 2D00550, et 2D00691.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu que M. Kay a hoché la tête cela

 10   veut dire qu'il n'a pas d'objection pour ce qui est du versement au dossier

 11   de ces documents.

 12   M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection quant au versement au

 13   dossier de ces documents.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être utile de les verser

 15   au dossier ensemble.

 16   Monsieur le Greffier, les documents qui ont été mentionnés tout à l'heure

 17   par Mme Gustafson.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document donc

 20   sera verse au dossier en tant qu'un document portant la cote 2D00054 et

 21   cela deviendra la pièce à conviction de l'Accusation portant la cote P2647.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la pièce à conviction de

 23   l'Accusation P2647 est versée au dossier.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur Pasic, je vais maintenant aborder un autre sujet.

 26   Vous avez dit lors de votre déposition jeudi dernier que pour autant que

 27   vous le sachiez il n'y avait pas d'obstacles pour ce qui est des gens qui

 28   ont voulu revenir et cela a été dit dans le contexte des Serbes Croates

Page 22918

  1   après l'opération Tempête.

  2   Après l'opération Tempête durant les mois qui ont suivi l'opération

  3   Tempête, n'est-il pas vrai que des milliers de Serbes de Croatie des

  4   réfugiés serbes de Croatie ont essayé de revenir en Croatie et que les

  5   autorités croates ont empêché de retourner.

  6   Est-ce vrai ?

  7   R.  Je ne peux pas savoir le nombre de personnes qui ont voulu retourner en

  8   Croatie, mais les autorités croates n'ont pas empêché les Serbes -- les

  9   réfugiés serbes d'y retourner. Avant cela, il a fallu seulement avoir des

 10   papiers d'identité croate, et les autorités croates ont fait tout pour que

 11   les Serbes obtiennent ces documents à Vukovar et à Beli Manastir; et si

 12   vous regardez le nombre de Serbes, un grand nombre de Serbes qui y sont

 13   retournés ont leurs papiers d'identité délivrés à Vukovar et à Beli

 14   Manastir.

 15   Q.  Monsieur Pasic, je vais vous lire deux passages, deux extraits du

 16   rapport du commissaire -- du reporteur spéciale des Nations Unies du 17

 17   novembre 1999, c'était Mme Elisabeth Rehn; elle était reporteur spéciale

 18   pour l'ancienne Yougoslavie. Le contexte et lors de sa discussion portant

 19   sur la loi relative à la confiscation temporaire des biens.

 20   Le 7 novembre, elle a dit :

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Que les parties et les Juges puissent

 22   suivre, il s'agit de la P639, paragraphes 40 et 41. Je cite :

 23   Q.  "De plus, les rapporteurs spéciaux constatent qu'il y avait des

 24   difficultés auxquelles les réfugiés ont été confrontés en revenant en

 25   Croatie dans le cadre du délai qui lui aura été imposé pour demander la

 26   restitution de leurs biens, et il y a une procédure qui a été établie pour

 27   les personnes déplacées et réfugiées qui voulaient retourner. Après avoir

 28   examiné les règlements, le rapporteur spécial est persuadé que la grande

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  1   majorité de réfugiés indépendamment de leurs propres intentions ne seront

  2   pas en mesure de réunir ces conditions.

  3   "Vous souvenez que pendant la réunion avec le rapporteur spécial, vice-

  4   premier ministre M. Ivica Kostovic a dit que tous ceux, qui sont en mesure

  5   de présenter des documents demandés, pourront retourner. D'après lui, cela

  6   prouve que les intentions du gouvernement sont sérieuses ainsi que la

  7   politique officiellement proclamée pour ce qui est du retour des réfugiés.

  8   Pourtant le rapporteur spécial donc avance que plusieurs milliers de

  9   réfugiés, des Serbes de Croatie attendent en Hongrie pour pouvoir retourner

 10   en Croatie et des mesures bureaucratiques variées des autorités croates les

 11   empêchent de revenir en Croatie.

 12   "Il y a des rapports portant sur des obstacles de nature administrative et

 13   de l'approche des autorités pour ce qui est des réfugiés et de leurs

 14   retours du bureau de liaison croate à Belgrade, de l'ambassade de Croatie à

 15   Budapest. D'autres rapports confirment le fait que les réfugiés ont été

 16   arrêtés aux frontières; ils ne pouvaient plus avancer bien qu'ils aient eu

 17   des papiers d'identité nécessaire, y compris les papiers prouvant leur

 18   citoyenneté croate; et vu le délai de retour, et la demande que les

 19   propriétaires des biens doivent être en Croatie représentent un obstacle

 20   insurmontable pour les Serbes qui se trouvent à présent à l'extérieur de la

 21   Croatie."

 22   Monsieur Pasic, avez-vous une raison pour mettre en question les

 23   observations des rapporteurs spéciaux, à savoir ce que je viens de vous

 24   lire ?

 25   R.  J'ai lu également j'ai écouté ce rapport, et je me souviens d'avoir

 26   réagi au rapport de Mme Elisabeth Rehn parce que je n'ai pas été d'accord

 27   avec ce qu'elle a dit dans son rapport.

 28   Je ne peux pas remettre en question cela à savoir de ne pas croire à mon

Page 22920

  1   vice-premier ministre M. Kostovic et de croire les paroles du rapporteur

  2   spécial.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

  4   2353 sur la liste 65 ter?

  5   Q.  Monsieur Pasic, c'est ce document qui va être affiché sous peu sur

  6   votre écran est la lettre de M. Al-Alfi, datée du 12 octobre 1995. Jeudi

  7   dernier on vous a montré je crois une autre lettre envoyée par M. Al-Alfi,

  8   et je crois que vous avez dit que vous avez pu vous souvenir de M. Al-Alfi.

  9   Est-ce vrai ?

 10   Donc je vois que vous hochez de la tête.

 11   Est-ce que cela veut dire que votre réponse est oui ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Le titre du document est : "Réunion avec le maire de la ville de Knin."

 14   Maintenant, Monsieur Pasic, si vous regardez le premier paragraphe du

 15   document, vous allez voir qu'il y a la description de la réunion que vous

 16   avez eue à la date du 12 octobre à Knin.

 17   Est-ce que maintenant vous pouvez vous rappelez --

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut -- je m'excuse, est-ce

 19   qu'on peut aller à la page précédent en B/C/S ? Non, non, non, je m'excuse.

 20   Q.  Vous souvenez de cette réunion avec M. Al-Alfi que vous avez eue le 12

 21   octobre, Monsieur Pasic ?

 22   R.  Oui.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième

 24   page dans la version en anglais et est-ce qu'on peut garder la page numéro

 25   2 en B/C/S.

 26   Q.  Monsieur Pasic, j'aimerais attirer votre attention au point 5 qui se

 27   trouve en bas de la page affichée sur l'écran où il est dit :

 28   "D'après le maire, le bureau croate chargé des personnes déplacées prépare

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  1   la liste des personnes qui veulent quitter cette région. Il a dit qu'il

  2   n'était pas d'accord avec cette approche. Au contraire, d'après lui, ceux

  3   qui ont été cette zone devraient être encouragés à y retourner. Ensuite il

  4   a exprimé son désaccord avec la politique concernant le retour de ceux qui

  5   avaient quitté cette zone et qui a été exprimée -- récemment par M.

  6   Kostovic, le vice-premier ministre."

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le point 7 qui

  8   se trouve à la page suivante en B/C/S.

  9   Q.  Où il est dit :

 10   "Lors de la réunion, j'ai pu voir que le maire était frustré et il a laissé

 11   donc comprendre qu'il pouvait être destitué de ses fonctions. Il faut

 12   rappeler que le maire était Serbe, originaire de cette zone et il nous a

 13   dit qu'il lui était très difficile de continuer à être occupé ce poste de

 14   maire de Knin au moment où cette zone est devenue une zone peuplée

 15   exclusivement par les Croates."

 16   Q.  Souvenez-vous d'avoir dit cela à M. Al-Alfi, à savoir que vous n'êtes

 17   pas d'accord avec la politique concernant le retour de personnes qui

 18   avaient quitté cette région, par ce que M. Kostovic avait dit au vice-

 19   premier ministre ?

 20   R.  Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration, parce que je pense que

 21   c'est une déclaration authentique.

 22   Lorsque j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec la politique du retour

 23   des personnes déplacées, j'ai dit seulement qu'il n'a pas dû avoir adopté

 24   une approche sélective, pour ce qui est du retour des réfugiés. Dans ce

 25   contexte-là, il ne serait pas bien pour la ville de Knin. J'ai pensé cela à

 26   l'époque et je le pense aujourd'hui, que ceux qui ont amené la rébellion

 27   contre la Croatie, retournent d'après moi, les gens, qui avaient été partis

 28   ou qui étaient des personnes déplacées et dont les familles étaient restées

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  1   à Knin, devaient y retourner.

  2   Q.  Donc vous êtes d'avis que seul les Serbes qui avaient des membres de

  3   leurs familles qui étaient restés à Knin, devaient avoir le droit de

  4   revenir à Knin; c'est cela ?

  5   R.  Non, non, non pas seulement eux. Ce que j'ai dit c'est que l'approche

  6   aurait dû être une approche sélective, à savoir vous avez un groupe qui

  7   revient, et en fait, il s'agit de personnes qui ont des biens et de la

  8   famille à Knin. Ça, c'était le premier groupe, et puis après, il s'agissait

  9   d'utiliser cette approche sélective. Mais toutes les personnes qui étaient

 10   parties auraient dû pouvoir revenir.

 11   Q.  Donc pour que tout soit bien clair, dans ce mémorandum, il est indiqué

 12   que vous n'êtes pas d'accord avec la politique relative au retour de ceux

 13   qui sont partis du secteur. Donc il s'agit de la politique de M. Kostovic,

 14   donc vous n'êtes pas d'accord; c'est cela ?

 15   R.  Non, non, moi, je suis d'accord avec cette idée. Donc immédiatement

 16   après l'opération Tempête, les personnes qui avaient commis des crimes et

 17   qui avaient chassé les Croates n'auraient pas dû pouvoir revenir tel que

 18   Babic, Martic, et autres individus du même genre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que Mme Gustafson vous

 20   posait une question à propos du retour de M. Babic ou de M. Martic.

 21   Elle vous a demandé par contre, ce qu'elle vous demande disais-je c'est que

 22   puisqu'il est question de M. Al-Alfi qui indique que vous n'êtes pas

 23   d'accord avec la politique mentionnée. Donc ce qu'elle veut savoir c'est si

 24   vous réfutez le fait que vous n'avez jamais dit ce qui est avancé comme des

 25   propos tenus par vous.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne le refuse pas, cela. Je ne le

 27   réfute pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, est-ce que vous pourriez faire

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  1   préciser cela, Madame Gustafson, parce que là, je dois dire que je suis un

  2   tant soit peu perplexe.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, Monsieur le

  4   Président.

  5   Q.  Donc si ce mémorandum est exact, Monsieur Pasic, le 12 octobre, vous

  6   avez dit à M. Al-Alfi, que vous n'étiez pas d'accord avec la politique

  7   relative aux personnes qui avaient quitté le secteur politique tel qu'elle

  8   avait été exprimée par M. Kostovic ?

  9   Donc est-ce que vous aviez bien dit cela à M. Al-Alfi, le 12 octobre

 10   1995 ?

 11   R.  Non, non.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas de question à poser à propos

 13   de ce sujet maintenant. Je n'en ai plus en fait de question à ce sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je regarde l'horloge, et j'aimerais

 15   savoir de combien de temps vous souhaitez encore disposer, Madame Gustafson

 16   ?

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] De quelque 15 minutes supplémentaire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause.

 19   Mais avant, il y a quelque chose que j'aimerais savoir.

 20   Monsieur Pasic, nous avons parlé un peu plus tôt des 56 moutons de

 21   votre oncle, vous vous en souvenez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je m'en souviens.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous présent lorsque votre oncle

 24   s'est rendu compte que ses moutons avaient disparu ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez savoir si j'étais présent, oui,

 26   oui, j'étais chez lui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors est-ce que vous vous

 28   souvenez à quelle heure de la journée cela s'est passé ? A quelle heure

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  1   s'est-il rendu compte qu'il ne trouvait plus ses moutons?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, je pense que cela

  3   s'est passé entre 16 et 17 heures.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous nous avez dit, ou vous avez

  5   dit plutôt que vous lui aviez conseillé de présenter un rapport à la

  6   police. Alors est-ce que vous l'avez fait immédiatement, cela ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la disparition des moutons, c'est moi-

  8   même, personnellement qui l'ai emmené au poste de police de Knin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela s'est passé le même jour

 10   ou quelques heures après, un jour après, le lendemain, deux, trois jours

 11   après ? Est-ce que vous pourriez nous dire exactement : quand est-ce que

 12   vous êtes allé au poste de police ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le même jour. Il ne faut oublier qu'il y a 15

 14   kilomètres de distance entre mon village et Knin. Donc, moi, je pense que

 15   nous sommes arrivés au poste de police de Knin, vers 18 heures.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous n'êtes jamais revenu au

 17   poste de police, à propos toujours du même incident ou est-ce que vous y

 18   êtes allé une fois avec votre oncle ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'y suis pas allé. Je l'ai

 20   conduit là-bas. Moi, je ne suis pas rentré dans le poste de police.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si votre oncle est

 22   revenu au poste de police ? Toujours à propos de la même question, bien

 23   sûr.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il

 25   y  soit retourné. S'il avait voulu retourner là-bas, c'est moi qui aurais

 26   dû probablement l'y conduire, parce que je ne pense pas qu'il avait d'autre

 27   moyen de transport pour y aller.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez ramené dans votre

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  1   village après sa visite du poste de police ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'étais le seul qui pouvait le

  3   ramener au village.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous avez fait, alors.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être

  7   essayer de vous souvenir du moment ou de la date à laquelle vous avez

  8   relaté à M. Cermak votre oncle avait été volé et qu'on lui avait volé ses

  9   moutons ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne m'en souviens pas exactement.

 11   Je suppose toutefois que pendant que mon oncle était au poste de police,

 12   j'ai informé M. Cermak des événements qui s'étaient déroulés.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Donc cela c'était probablement

 14   après une ou deux heures, c'est cela. Donc vous nous dites que vous êtes

 15   arrivé plus ou moins vers 18 heures, puis ensuite, vous êtes allé --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, à 18 heures 30. Le général Cermak,

 17   il avait déjà certainement cette information.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous pensez que le

 19   général Cermak disposait déjà de cette information ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui lui ai dit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lui avez dit, donc après avoir

 22   conduit votre oncle au poste de police, mais quand est-ce que vous lui avez

 23   dit avant de conduire votre oncle au poste de police ou après avoir conduit

 24   votre oncle au poste de police ? Quand est-ce que vous lui avez dit ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, pendant que mon

 26   oncle était au poste de police et les informait de la disparition de ses

 27   moutons, j'en ai informé M. Cermak. Je me souviens d'ailleurs de ce que je

 28   lui ai dit. Je lui ai dit, général, il n'y a plus de moutons.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé des

  2   téléviseurs ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas à ce moment-là.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous parlé de ces téléviseurs

  5   alors ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Plus tard, le lendemain, le lendemain après

  7   que l'on m'a dit justement que les téléviseurs étaient partis également;

  8   c'est à ce moment-là que j'en ai parlé avec lui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a dit que les téléviseurs

 10   avaient disparu ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon oncle.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez de retour dans

 13   votre village, ou est-ce que vous êtes resté là-bas pendant la nuit ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Non, non, je n'ai pas passé la

 15   nuit dans le village j'ai passé la nuit à Knin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors quand est-ce que vous avez vu

 17   votre oncle le lendemain à nouveau ? Quand est-ce que vous l'avez vu, ou

 18   quand est-ce que vous avez parlé à votre oncle à nouveau ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je n'étais pas de permanence, pendant

 20   mes heures de repos plus tard pendant l'après-midi, c'est là en général que

 21   j'allais rendre visite à mon oncle.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'êtes pas allé avec lui de

 23   nouveau à la police; c'est cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes allé deux fois à la

 26   police; vous y êtes allé le jour où les moutons ont disparu, et vous y êtes

 27   retourné le lendemain; c'est cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non, j'y suis allé seulement lorsque

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  1   les moutons ont disparu.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le vol de ces téléviseurs alors

  3   est-ce qu'il n'avait jamais fait l'objet de rapport auprès de police ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'ai pas fait de rapport à ce sujet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas fait de rapport. Bon.

  6   Alors quand est-ce que vous avez appris que les auteurs éventuels de ce

  7   délit avaient été trouvés ou qu'il était possible qu'ils aient été trouvés

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi, je ne connaissais pas les noms

 10   des auteurs, d'ailleurs je ne sais pas quand ils ont été découverts ces

 11   auteurs du délit.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Nous allons faire une pause, mais je vais d'abord inviter Mme l'Huissière à

 14   vous escorter hors du prétoire.

 15   Nous allons avoir une pause de 20 minutes, Monsieur. J'aimerais vous

 16   demander donc de bien vouloir suivre Mme l'Huissière.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties seront peut-être

 19   demandées quel était le sens de la dernière question que j'ai posée au

 20   témoin à propos de la présentation de rapport, et je vais vous expliquer

 21   pourquoi je l'ai fait. Je pense que les parties doivent en être informées,

 22   Madame Gustafson, vous utilisez dans la déclaration de M. Cermak, et vous

 23   avez utilisé comme information le fait que le vol de quelques moutons a été

 24   présenté comme information à M. Cermak.

 25   Alors que vous, Maître Kay, vous utilisez les rapports de M. Luka Pasic à

 26   la police à propos du vol de ces moutons.

 27   Alors, dans un premier temps, j'ai remarqué qu'il n'avait pas été question

 28   des téléviseurs, et ce que je voulais dire en fait. C'est que toutefois, M.

Page 22928

  1   Luka Pasic a présenté un rapport ou des rapports à la police, d'après les

  2   documents que vous avez présentés, Maître Kay, mais dans ces documents il

  3   est fait état du fait que M. Luka Pasic présente un rapport le 20 octobre,

  4   à 15 heures 45, et il s'agit d'un rapport à propos du vol de ses moutons.

  5   Alors que, nous trouvons également dans le document 2645, me semble-t-il,

  6   que déjà à 15 heures ce jour-là, ce même jour-là, donc des personnes

  7   avaient été trouvées, et par la suite ces personnes ont été appréhendées et

  8   détenues à propos de ce ou pour ce vol.

  9   Puis il est également indiqué dans les rapports, que le 19, vers 17 heures,

 10   17 heures 30 le vol a été -- a fait l'objet de rapport, c'est pour cela que

 11   j'ai quelques problèmes parce qu'il y a quand même des éléments assez

 12   contradictoires, et ils viennent porter des réponses aux questions que je

 13   lui ai posées, car j'espérais en fait pouvoir mieux comprendre, mieux

 14   comprendre à propos de ce qui s'est véritablement passé Donc est-ce qu'il y

 15   a eu cet appel téléphonique, même avant que M. Pasic n'ait présenté un

 16   rapport à la police à 15 heures 45 le 20 octobre, et que cela -- est-ce que

 17   c'est cela qui avait déclenché l'activité de la police ? Ou est-ce que,

 18   comme le témoin vient de nous le dire, il y avait déjà eu un rapport qui

 19   avait été présenté le même jour le soir du vol, à savoir le 19 octobre, et

 20   de toute façon, il n'y a pas de confirmation à ce sujet dans le rapport ?

 21   Voilà la raison pour laquelle j'avais essayé d'obtenir de plus amples

 22   précisions à propos d'une question qui en fait partage les parties pour ce

 23   qui est du point de départ utilisé pour déclencher les activités de la

 24   police.

 25   Bon, nous allons faire une pause maintenant, et nous reprendrons à 11

 26   heures 10.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

 28   [Le témoin vient à la barre]

Page 22929

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 18.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, poursuivez, je vous

  3   prie.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Monsieur Pasic, dans votre déclaration à l'équipe de la Défense, vous

  6   aviez dit qu'il n'y avait pas de gouvernement ou de plan de la part du

  7   gouvernement croate ou de la part des autorités locales pour expulser les

  8   Serbes - et cela figure au paragraphe 29 - donc expulser les Serbes et les

  9   remplacer par des Croates.

 10   J'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet.

 11   Vous nous -- vous avez dit en fait à la page 2 de la déclaration à

 12   l'Accusation que vous n'étiez pas au courant de l'imminence de l'opération

 13   Tempête. Donc j'en déduis que vous n'avez pas participé à la planification

 14   des opérations et que vous n'aviez pas été mis au courant des plans de

 15   l'opération Tempête.

 16   C'est cela ?

 17   R.  Oui, oui, c'est tout à fait cela.

 18   Q.  Vous n'avez participé à aucunes réunions avec le président Tudjman

 19   lorsque des plans ou lorsqu'une politique visant les Serbes de Krajina ou

 20   le mouvement des Croates en Krajina avaient été abordés; est-ce que vous

 21   avez participé ou assisté à ce type de réunions ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Mais il existait une politique qui préconisait ou envisageait de faire

 24   partir -- de faire venir les Croates dans les foyers qui avaient été

 25   libérés dont étaient partie les Serbes qui étaient partis de Krajina

 26   pendant ou après l'opération Tempête, elle existait cette politique, n'est-

 27   ce pas ? 

 28   R.  Non, non, il n'y avait pas ce type de politique.

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  1   Q.  Monsieur Pasic, dans votre déclaration à l'Accusation vous dites que

  2   vous avez reçu ou que vous preniez vos instructions de M. Radic, le

  3   ministre chargé de la reconstruction et du développement pour que les

  4   Croates viennent s'installer à Knin. Vous avez dit que Knin s'était très,

  5   très vite rempli. Aujourd'hui, vous avez dit que les Croates avaient

  6   étaient venus en fait de régions telles que la Bosnie. Vous avez également

  7   aujourd'hui, lors de votre déposition, indiqué en fait que la tendance

  8   démographique à Knin avait été renversée en quelque sorte et qu'il y avait

  9   90 % de Croates.

 10   Alors j'aimerais savoir comment vous conciliez cet argument avec la thèse

 11   suivant laquelle d'après vous il n'y avait pas de politique visant à faire

 12   venir des Croates dans les foyers dont étaient partis les Serbes, les

 13   Serbes qui avaient quitté la Krajina d'ailleurs ?

 14   R.  Je continue à persister à dire qu'il n'y avait pas de politique visant

 15   à faire venir les Croates, et à expulser les Serbes. Donc dans un premier

 16   temps, expulser les Serbes et à faire venir les Croates car il faut savoir

 17   que les Croates en quelque sorte ont été contraints de venir à Knin. Après

 18   l'opération Tempête, il y a de nombreux Serbes qui sont arrivés à Banja

 19   Luka. Avec leurs arrivées ou lorsqu'ils sont arrivés plutôt, ils ont tout

 20   simplement dit aux Croates qu'il s'agissait de leurs propres appartements,

 21   leur ont dit : voilà, c'est à partir de maintenant, il s'agit de ma maison,

 22   mon appartement. Mais ce n'était pas planifié en fait. Ça c'est une chose.

 23   Puis autre chose, pour ce qui est du mouvement ou du déplacement des

 24   Croates venus d'autres régions de la Croatie, Croates venant à Knin donc en

 25   fait c'était leur façon d'essayer de régler les problèmes de logement, ils

 26   voulaient s'installer dans la ville de Knin.

 27   Q.  Mais j'aimerais savoir quand même si la commission chargée du logement

 28   ainsi que le ministre Radic ont facilité ou donné les possibilités aux

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  1   Croates qui voulaient venir s'installer à Knin pour le faire ?

  2   R.  Oui. 

  3   Q.  J'aimerais revenir sur autre chose que vous avez dit dans la

  4   déclaration de la Défense au paragraphe 27. Vous avez dit que la MOCE avait

  5   demandé l'annulation des patrouilles de la police civile parce que les

  6   Serbes ne faisaient pas confiance à la police civile et les patrouilles ont

  7   donc été -- se sont retirées. Vous avez dit que les membres de la MOCE

  8   étaient censés les protégés, donc je suppose en fait qu'il s'agit, lorsque

  9   vous dites les protéger, c'est une référence à la population civile, mais

 10   qu'ils ne l'ont pas fait.

 11   La Chambre a entendu de nombreux éléments de preuve fournis par des membres

 12   de la MOCE -- autres -- il y a des éléments de preuve présentés dans des

 13   rapports de la MOCE, il n'y a aucune indication suivant laquelle la MOCE

 14   aurait demandé l'annulation des patrouilles de la police civile. Donc

 15   j'aimerais vous demander exactement quelle est la source d'information que

 16   vous utilisez lorsque vous dites que la MOCE avait demandé l'annulation des

 17   patrouilles de la police civile ?

 18   R.  La source de mon information c'est la MOCE à proprement parler tout

 19   comme les habitants qui les ont informé de ces desiderata.

 20   Q.  Mais comment avez-vous appris cette information de la part de la MOCE ?

 21   Qui vous a dit que la MOCE avait demandé l'annulation des patrouilles de la

 22   police ?

 23   R.  A cette époque-là à Knin, il y avait peut-être quelques dix ou dizaines

 24   d'organisations différentes pour ce qui était -- il s'agissait

 25   d'organisations qui observaient en fait la situation. Moi, je ne pouvais

 26   pas en -- je ne pouvais pas faire la part des -- ou savoir qui était qui

 27   donc mais je peux vous dire et ce de façon catégorique qu'au cours des

 28   discussions avez eux, ils ont exprimé le souhait que la police croate

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  1   n'entre pas dans certains villages. Ils disaient qu'ils allaient protéger

  2   eux ces villages, ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs.

  3   Q.  Donc j'en conclue, je conclue de votre réponse que vous ne pouvez pas

  4   vous souvenir du nom de l'organisation ou du nom de la personne qui vous a

  5   fourni cette information à propos de cette annulation des patrouilles de la

  6   police ?

  7   R.  Non, je ne m'en souviens pas mais je sais que c'est eux qui sont à

  8   l'origine de ces informations. 

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander

 10   l'affichage de la pièce P953.

 11   J'aimerais demander le versement au dossier du mémorandum du 12 octobre de

 12   M. Al-Alfi qui est la pièce 2353 de la liste 65 ter, j'ai oublié de le

 13   faire auparavant.

 14   M. KAY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P2353 de la liste 65 ter devient

 17   la pièce 2648.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Pasic, j'aimerais maintenant vous demander de vous reporter au

 21   paragraphe premier de ce document qui est un document du 9 octobre 1995.

 22   Vous voyez que c'est le chapitre qui est intitulé : "Situation générale."

 23   C'est l'équipe de Knin de la MOCE. Vous voyez qu'il est indiqué donc :

 24   "Une patrouille de la police croate beaucoup plus importante après le

 25   massacre de Varivode semble avoir amélioré la situation en matière de

 26   sécurité. Toutefois, il y a -- il reste très peu de chose à protéger et il

 27   est évident que cette nouvelle politique qui est le résultat des pressions

 28   internationales plutôt que d'une opération planifiée et concertée. Pourquoi

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  1   est-ce que nous avons dû avoir un Varivode et pourquoi est-ce que cela est

  2   arrivé si tard ? Il y a encore  des activités de pillage mais sur une

  3   petite échelle qui se poursuivent."

  4   Alors, vous voyez donc qu'il est indiqué -- que les patrouilles de police

  5   permet d'améliorer la situation et il s'interroge en se demandant :

  6   pourquoi est-ce que cela s'est passé si -- alors si c'est ce que vous

  7   suggérez, à savoir la MOCE avait demandé à la police croate de ne pas

  8   patrouiller ? J'aimerais savoir : pourquoi alors ils auraient écrit ce

  9   rapport ? Si ce que vous avancez est vrai, pourquoi est-ce qu'ils auraient

 10   écrit ce rapport ?

 11   R.  Après le crime de Varivode et de Gosici, les patrouilles de police

 12   croate sont devenues plus fréquentes, indépendamment du fait d'aucuns

 13   souhaitaient les voir diminuer, mais c'est un fait.

 14   Q.  Oui, mais vous avez indiqué, Monsieur Pasic, que la MOCE ne voulait pas

 15   que la police croate organise des patrouilles. Là, il s'agit d'un rapport

 16   de la MOCE. Si la MOCE ne souhaitait pas que la police croate patrouille,

 17   pourquoi alors est-ce qu'ils diraient que les patrouilles ont permis

 18   d'améliorer la situation, et pourquoi surtout est-ce qu'ils se seraient

 19   demandé pourquoi est-ce que cela se passe si tardivement ? Pourquoi est-ce

 20   qu'ils ne disent pas tout simplement il y a des patrouilles de la police

 21   croate et nous ne voulons absolument pas ça ?

 22   Est-ce que vous pourrez nous expliquer ceci, Monsieur ?

 23   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, dans certains secteurs -- ou plutôt, il y

 24   avait certains secteurs qui étaient des secteurs où les patrouilles de la

 25   police n'étaient pas les bienvenues. En fait, il s'agissait de certains

 26   secteurs où il y avait plus de civils qui étaient restés après l'opération

 27   Tempête. Là, dans ces secteurs, il était très opportun d'avoir davantage de

 28   patrouilles.

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  1   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions à autre chose, à savoir quelque

  2   chose qui a trait à un propos que vous avez tenu, jeudi, lors de votre

  3   déposition. Vous avez dit -- en réponse à une question qui vous avait été

  4   posée par Me Misetic, vous avez dit, disais-je que vous étiez absolument

  5   sûr et certain qu'aux environs du 18 août, la 4e et la 7e Brigades des

  6   Gardes n'avaient pas participé à des opérations de pillage ou d'incendie.

  7   Vous avez dit :

  8   "J'ai fait le tour des localités autour de Knin, et en fait, il faut dire

  9   que cela n'a pas été fait par les membres de la 4e, 7e Brigades de la

 10   Garde."

 11   J'aimerais savoir dans quelle localité précise vous vous êtes rendu, à qui

 12   vous avez parlé, et j'aimerais également savoir ce que ces personnes vous

 13   ont précisément dit à propos de la Brigade des Gardes ?

 14   R.  J'ai dit en fait que j'étais allé, et que souvent en fait d'ailleurs

 15   j'étais allé en visite dans mon village. J'étais à Plavno, j'étais à

 16   Podkonje, par exemple; il n'y avait pas de Serbes qui étaient restés là-

 17   bas, il n'y avait que des Croates. J'étais également à Biskupija, enfin je

 18   ne sais pas dans combien de villages je suis allé. Je suis allé aussi à

 19   Vidosevci, à Macure qui fait partie de Kistanje également. Donc je suis

 20   allé dans un certain nombre de localités et de villages qui appartiennent à

 21   la région municipale de la ville de Knin.

 22   Q.  Qui exactement vous a dit que ces pillages et ces incendies volontaires

 23   n'avaient pas été le fait des 4e et 7e Brigades de la Garde ?

 24   R.  J'étais avec des gens qui étaient restés dans leur maison, après

 25   l'opération Tempête. Alors si je vous dis maintenant qu'à Kistanje, c'était

 26   un certain Djuro Macura, je vous dis qu'à Plavno, j'ai discuté avec un

 27   certain Ilica Torbica, que c'était un certain Vlado [phon], avec qui j'ai

 28   discuté dans un autre village et que j'ai discuté avec mon oncle, et avec

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  1   tous les autres qui étaient restés dans mon propre village. Je ne sais pas

  2   si cela vous sera utile ou suffisant. Que puis-je vous dire d'autre ?

  3   Q.  J'essaie de comprendre, Monsieur Pasic, quels sont les éléments

  4   d'information spécifiques qui vous ont été fournis par ces différentes

  5   personnes qui vous ont parlé de la 4e et de la 7e Brigades des Gardes.

  6   Pouvez-vous vous rappeler cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Qu'est-ce que ces personnes vous ont dit exactement ? Pouvez-vous nous

  9   dire qui vous a dit quoi exactement, à quel moment et à quel endroit au

 10   sujet des 4e et 7e Brigades ?

 11   R.  On m'a dit que lorsqu'ils sont arrivés, il y avait des insignes clairs

 12   pour chaque brigade et les gens ne sont pas des illettrés, donc ils

 13   pouvaient lire, reconnaître de qui il s'agit. Ils se sont vu dire tout

 14   simplement, restez chez vous, restez dans vos maisons, personne ne vous

 15   portera atteinte, soyez-en sûrs. Vous serez en sécurité.

 16   Q.  Alors vous venez de me dire ce qu'on vous a dit. Mais maintenant

 17   j'aimerais que vous puissiez me dire qui vous l'a dit, quand et à quel

 18   endroit.

 19   R.  J'ai parlé avec Milo Kovacevic, dans le village de l'Oton -- à Oton et

 20   Brdo. Je ne peux pas me rappeler tous les noms, mais je sais c'est ce

 21   qu'ils m'ont dit.

 22   Excusez-moi, si je peux compléter, je viens de m'en souvenir. J'ai

 23   également discuté avec un homme du village d'Orlic, Nikola Tica, dans la

 24   municipalité de -- dans le village d'Orlic. Il est resté sur place, il me

 25   semble que des membres de la 4e Brigade des Gardes lui ont rendu visite,

 26   sur instruction de quelqu'un. Mais je ne me rappelle pas des instructions

 27   de qui il s'agissait.

 28   Q.  Vous rappelez-vous à quel moment l'un ou l'autre de ces conversations

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  1   ont eu lieu ?

  2   R.  Bien, 15 années se sont écoulées, je n'ai pas prêté une attention

  3   suffisante à tout cela pour pouvoir maintenant vous dire sans spéculer à

  4   quel moment précis telle ou telle conversation a eu lieu.

  5   Q.  Je voudrais revenir au sujet que nous avons abordé dans votre

  6   témoignage, vendredi dernier, à savoir les changements auxquels vous avez

  7   procédés dans votre déclaration. Je voudrais vous poser quelques questions

  8   supplémentaires à ce sujet.

  9   Vous vous souviendrez peut-être que le Président, le Juge Orie, vous a posé

 10   des questions concernant le week-end précédent, au cours duquel vous avez

 11   passé en revue vos déclarations et trouver un certain nombre d'erreurs, à

 12   l'intérieur de celle-ci.

 13   En page 21 818 du compte rendu d'audience, le Président s'adresse à vous

 14   dans les termes suivants, je cite :

 15   "Vous avez alors passé en revue vendredi soir vos déclarations. Vous avez

 16   trouvé un certain nombre d'inexactitudes. Ensuite le matin suivant, vous

 17   avez rencontré M. Basic, après votre rencontre avec lui, vous avez relu

 18   encore une fois vos déclarations à plusieurs reprises; et vous avez

 19   découvert encore une fois qu'il n'était absolument -- que ces déclarations

 20   n'étaient pas absolument exactes. Alors, est-ce que c'est un résumé exact

 21   de ce que vous nous avez déclaré ?"

 22   Votre réponse a été, je cite :

 23   "Au moment où j'ai compris que mes déclarations feraient l'objet d'un usage

 24   par ce Tribunal, ma position et mon opinion ont changé complètement."

 25   Le Juge vous a alors demandé :

 26   "Votre opinion à quel sujet ?"

 27   Vous avez alors répondu, je cite :

 28   "Mon opinion concernant les déclarations que j'avais données qui ne

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  1   contenaient pas certains éléments de ce que j'avais déclaré, contenaient

  2   par ailleurs certains éléments que j'avais fournis sans trop y réfléchir,

  3   parce que je ne pensais pas qu'ils seraient réellement utilisés à quel que

  4   moment que ce soit, et dans quelle qu'enceinte que ce soit."

  5   Alors ma question est la suivante : lorsque vous avez répondu au Président,

  6   en disant que lorsque vous avez compris que ces déclarations seraient

  7   utilisées dans le présent Tribunal, au cours du week-end précédent, vous

  8   avez changé de point de vue, concernant vos déclarations et concernant

  9   notamment certains commentaires que vous avez faits sans trop y prêter

 10   attention.

 11   Ma question est donc la suivante : quand vous êtes arrivé à La Haye

 12   mardi, avez-vous procédé à des modifications de ces commentaires ce même

 13   jour de mardi, commentaires que vous aviez formulés à la va-vite ?

 14   R.  C'est exact. Je l'ai également fait vendredi et si on me demandait de

 15   faire la même chose demain, je le ferais pour ce qui est d'autres

 16   déclarations que j'ai données.

 17   Q.  Donc si je vous comprends bien, certains des changements auxquels vous

 18   avez procédé mardi étaient des changements portant sur des commentaires que

 19   vous avez formulés à l'époque où vous avez donné cette déclaration, mais

 20   vous avez compris, au cours du week-end précédent, que vous aviez fait à la

 21   va-vite en quelque sorte, et donc vous avez modifié ces commentaires,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Partiellement. Certains éléments de ma déclaration ou certains

 24   commentaires ne sont pas de mon propre fait, mais sont des paroles qui sont

 25   soit celles de l'interprète soit de l'enquêteur.

 26   Q.  Juste pour que tout cela soit tout à fait clair, lorsque vous dites que

 27   c'est partiellement exact, ce qui est exact c'est que certaines des

 28   modifications auxquelles vous avez procédé portaient sur des commentaires

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  1   que vous avez formulés en face à l'enquête lorsque vous avez compris, au

  2   cours du week-end précédent, que vous les aviez formulés quelque peu à la

  3   légère, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   M. KAY : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je crois que nous

  6   avons un peu de mal à n'y retrouver. Nous n'avons pas de compte rendu et

  7   nous ne pouvons donc pas prendre de note.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, jusqu'à présent, nous n'avons pas

  9   réussi à remettre en route le système.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 12   Q.  Excusez-moi, mais nous avons eu un problème technique, Monsieur Pasic.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je --

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cela fonctionne à nouveau maintenant.

 15   Q.  Alors si vous revenez sur la déclaration que vous avez donnée vendredi

 16   [comme interprété], Monsieur Pasic, pourriez-vous indiquer aujourd'hui

 17   quelles sont les modifications auxquelles vous avez procédé dans les

 18   déclarations que vous avez fournies aux enquêteurs mais que vous avez peut-

 19   être fournies à la va-vite ?

 20   Est-ce que vous seriez en mesure de faire cela maintenant ?

 21   R.  C'est moi-même qui ai procédé aux corrections dans la déclaration que

 22   j'ai faite à l'attention des enquêteurs - voilà, c'est écrit ici avant-

 23   dernier paragraphe, dernier paragraphe - l'armée pouvait arrêter les

 24   attaques contre les villages. Tous les jours je me rendais à Sibenik. Il

 25   s'agit de paroles qui ne sont pas les miennes.

 26   Q.  La raison pour laquelle je vous demande cela est que la déclaration que

 27   vous avez donnée mardi, pour ce qui concerne toutes les modifications

 28   auxquelles vous avez procédé, la raison que vous avancez est que vous

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  1   n'avez pas dit cela. Maintenant il apparaît que certains des changements

  2   auxquels vous avez procédé portent sur des paroles dont vous avez bien été

  3   l'auteur mais pour lesquelles vous avez compris a posteriori que vous les

  4   aviez proférées quelque peu à la va-vite.

  5   Alors maintenant je voudrais savoir : si vous êtes en mesure de faire une

  6   distinction entre les affirmations que vous avez effectivement faites mais

  7   sans y réfléchir suffisamment, par opposition à ce qui a été consigné mais

  8   que vous n'avez pas dit ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors desquelles s'agit-il, Monsieur Pasic ? Lesquels des changements,

 11   qui apparaissent ici entre les points numéro 1 et 16, sont-ils des

 12   modifications que vous avez effectuées parce qu'il s'agissait

 13   d'affirmations en réponse à l'enquêteur, affirmations que vous aviez

 14   proférées sans avoir réfléchi suffisamment à votre réponse ?

 15   R.  Dans chacun des points ici se trouve une justification par rapport à ce

 16   que j'ai dit, et ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'on aurait

 17   laissé passer des camions chargés de moutons au point de contrôle et que

 18   des membres de la HV, de l'armée croate ou de la police se seraient trouvés

 19   au volant de ces camions. Je n'ai pas dit cela.

 20   Q.  Monsieur Pasic, ma question est un petit peu différente. Dans chacune

 21   modification auquel vous avez procédé dans les paragraphes 1 à 16 de cette

 22   déclaration, il est dit que vous avez procédé à une modification car vous

 23   n'aviez pas dit cela. Mais maintenant à la lumière de votre témoignage il

 24   apparaît clairement que certaines des modifications auxquelles vous avez

 25   procédé concernent des déclarations que vous avez bien faites mais que vous

 26   affirmez avoir données quelque peu à la légère, vous n'aviez pas réfléchi

 27   suffisamment.

 28   Est-ce que cette distinction est claire pour vous ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous êtes donc en mesure maintenant d'indiquer ce -- des changements

  3   qui correspondent à des commentaires que vous avez formulés quelque peu à

  4   la va-vite sans avoir réfléchi suffisamment ?

  5   R.  Oui, par exemple, la déclaration complémentaire numéro 1, il est

  6   indiqué que je n'aurais pas vu de mort ou de blessé. Or ce que je vous dis

  7   c'est que je n'ai jamais vu de cadavre dans ma vie et notamment je n'en ai

  8   vu aucun lorsque je suis revenu lors de mon retour après l'opération

  9   Tempête. Donc, par exemple, cela est tout à fait inexact.

 10   Au paragraphe numéro 2, il y a des éléments qui correspondent bien à la

 11   vérité mais il y en a également d'autres qui ne correspondent pas aux

 12   corrections que j'ai apportées.

 13   Q.  Monsieur Pasic, je ne suis pas sûre de bien comprendre.

 14   Etes-vous oui ou non capable d'identifier les modifications exactes

 15   auxquelles vous avez procédé dans votre déclaration mardi modifications qui

 16   concernent certains commentaires que vous avez formulés en réponse aux

 17   enquêteurs mais au sujet desquels vous avez au cours du week-end précédent

 18   compris que vous les aviez formulés sans avoir suffisamment réfléchi ?

 19   Etes-vous en mesure d'indiquer ces changements précis ou non ?

 20   R.  Je ne vous comprends pas. Je voudrais vous comprendre pleinement. Mais

 21   dans chacune des déclarations complémentaires que j'ai données, il y a une

 22   justification, une explication quant à ce qui correspond à la situation

 23   exacte il est indiqué quels sont les mots précis qui ne sont pas exacts et

 24   à quel endroit exactement il y a des corrections ou des ajouts à apporter

 25   qui reflètent véritablement ma compréhension et ma connaissance de la

 26   situation.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] A la lumière des réponses du témoin, je

 28   voudrais passer à la dernière -- à la question suivante qui sera la

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  1   dernière --

  2   Q.  Monsieur Pasic, cela, encore une fois, a trait à ce que vous avez dit

  3   vendredi, lorsque vous avez confirmé que le chant auquel vous vous êtes

  4   référé sous le titre de Jure et Boban était le même que celui qui est connu

  5   sous l'intitulé : "Evo Zore, Evo Dana."

  6   Voilà l'autre voilà le jour, alors dans ce chant, qui se réfère à des

  7   commandants -- dans ce chant, on se réfère à des commandants de la Légion

  8   noire, n'est-ce pas, qui était une unité Oustachi lors de la Seconde Guerre

  9   mondiale ?

 10   R.  Oui, je sais que c'est le cas, mais ce chant n'a pas

 11   nécessairement être mis en relation uniquement avec eux. Certains des mots

 12   de ce chant pourraient être mis en avant et incriminés au sens où il

 13   permette de remonter au régime d'alors et à ses représentants de haut

 14   niveau.

 15   Q.  Merci, Monsieur Pasic. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Gustafson.

 17   Je suppose qu'il doit y avoir quelques -- il y a peut-être un problème de

 18   traduction avec le mot "d'incrimination" ou "d'incriminer."

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il me semble que c'est ce que j'ai entendu

 20   incriminer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.

 22   Maître Kay.

 23   M. KAY : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Je ne voulais rien suggérer mais j'attendais

 26   de voir la façon dont la Chambre comptait procéder.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Misetic, il apparaît que

 28   vous aurez peut-être besoin de plus de temps en contre-interrogatoire en

Page 22943

  1   fonction de ce qui a été soulevé par l'Accusation. Or je ne sais pas si

  2   vous avez déjà arrêté votre position peut-être souhaiterez-vous le faire

  3   maintenant parce qu'il est possible que Me Kay demande à pouvoir procéder à

  4   un contre-interrogatoire supplémentaire qui fera suite au vôtre. Donc il

  5   serait peut-être pratique de vous permettre de vous exprimer en premier.

  6   M. MISETIC : [interprétation] C'est ce que je pensais en effet et si Me Kay

  7   en convient, je voudrais procéder au contre-interrogatoire maintenant.

  8   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   Maître Misetic, allez-y.

 11   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pasic.

 13   R.  Bonjour, Maître.

 14   Q.  Je voudrais commencer avec Jure i Boban. Ce chant, donc j'ai quelques

 15   questions à vous poser à ce sujet.

 16   On vous a demandé vendredi où ce chant avait été chanté et il me semble que

 17   dans le compte rendu d'audience de l'audience de vendredi, il est indiqué

 18   je cite :

 19   "Il y a eu trois ou quatre occasions."

 20   Vous avez nommé plusieurs chanteurs lors de cette réponse. Le premier était

 21   Krunoslav Cigoj; le second était Kico Sladinac; et le troisième --

 22   R.  Hrid Matic.

 23   Q.  Hrid Matic. Alors vous rappelez-vous que M. Cigoj et M. Matic n'étaient

 24   pas apparus lors de deux concerts différents mais au sien d'un seul et même

 25   concert ?

 26   R.  C'était des concerts séparés. Chacun d'entre eux avait son propre

 27   horaire auquel il est monté sur scène.

 28   Q.  Je voudrais vous montrer un enregistrement vidéo.

Page 22944

  1   M. MISETIC : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président, s'il

  2   vous plaît. Alors c'est le document 65 ter 1D2987 dont il s'agit.

  3   Q.  Vous rappelez-vous tout d'abord un concert en date du 17 octobre à la

  4   forteresse de Knin, concert auquel un certain nombre de responsables de

  5   hauts rang étaient présents, y compris vous-même, le général Gotovina, le

  6   général Forand, des membres de la MOCE et d'autres membres d'organisations

  7   internationales ?

  8   Vous rappelez-vous cela ?

  9   R.  Je ne vois rien de cela ici mais je ne sais pas où cela a eu lieu ?

 10   Q.  Il me semble que c'était à la forteresse de Knin; est-ce que cela vous

 11   rafraîchit un peu la mémoire peut-être ?

 12   R.  Je crois que lors de ces spectacles je n'étais pas présent. Le jour

 13   auquel ce concert a eu lieu, j'ai reçu la visite de M. del Bianco, le chef

 14   du comté d'Istrie, et dans mon souvenir, je n'ai pas été présent lors de

 15   cette célébration.

 16   Q.  Excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimé. Ce n'était pas le 17

 17   octobre c'était le 17 août.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons maintenant

 19   faire passer une courte vidéo extraite de ce concert. Nous avons un

 20   enregistrement vidéo complet de deux heures mais je crois qu'il ne serait

 21   pas pertinent de montrer l'ensemble des deux heures. Nous allons juste en

 22   passer ce bref enregistrement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la question est de savoir

 24   quel chant a été chanté ou quelles ont été les personnes présentes ?

 25   M. MISETIC : [interprétation] Ce sont les deux.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, limitez-vous à un

Page 22945

  1   extrait de cette vidéo qui sera suffisante pour établir cela ?

  2   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande s'il y a le moindre accord

  4   possible sur ce sujet sur le texte de ces chants qui ont été chantés et

  5   devant qui. Cela semble être une question relativement simple.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, je dois

  7   dire qu'on vient juste -- je ne peux pas m'exprimer, on vient de me fournir

  8   les transcriptions de ces vidéos. Je ne sais pas si elles contiennent

  9   l'ensemble des éléments et ce que ces vidéos montrent précisément.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons donc ces vidéos.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. MISETIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Pasic, reconnaissez-vous l'une ou plusieurs des personnes qui

 15   apparaissent dans cet extrait, le 17 secondes que nous venons de montrer à

 16   l'écran ?

 17   R.  J'ai dit que, dans mon souvenir, je n'étais pas présent lors de cette

 18   célébration. Maintenant je vois que cet extrait de l'opéra Zrinski, mais je

 19   ne sais pas alors on voit qu'ici qu'il y a des personnes âgées en costume.

 20   Je ne sais pas si M. Cigoj est parmi les présents, si c'est lui qui change.

 21   Il me semble que c'est M. Cigoj que l'on voie en costume mais je ne peux

 22   pas en être absolument sûr.

 23   Q.  M. Cigoj ce serait le chanteur en costume que l'on voie à gauche,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Comment le dire, votre côté gauche ou mon côté droit ? C'est du côté

 26   droit pour moi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, celui qui est en costume

 28   gris ou l'autre en costume noir et rouge ?

Page 22946

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui est en costume gris.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Misetic.

  3   M. MISETIC : [interprétation]

  4   Q.  Reconnaissez-vous la personne qui est en costume et qui est de l'autre

  5   côté ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Seriez-vous surpris d'apprendre que M. Cigoj en fait est le chanteur de

  8   gauche alors que celui qui se trouve à droite c'est M. Matic que vous avez

  9   mentionné dans votre déposition ?

 10   R.  C'est possible.

 11   Q.  Alors il est possible aussi que vous vous trompiez lorsque vous dites

 12   qu'il y a eu plusieurs concerts différents alors qu'en fait il n'y a qu'un

 13   seul concert au cours duquel ils ont été tous deux présents et auraient

 14   chanté ensemble cette opéra.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr

 16   qu'il y a un fondement à cela. Nous n'avons pas la moindre idée du nombre

 17   exact de concerts qu'il y a eu et le témoin nous a dit qu'il n'a pas été

 18   présent à ce concert.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis me

 20   permettre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que cela aurait dû être fait par

 23   l'Accusation dans son contre-interrogatoire, et maintenant je vais aborder

 24   cela étape par étape dans mon propre contre-interrogatoire, mais commençons

 25   par ce concert et cela établira un fondement --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de nous concentrer sur ce que

 27   nous voyons ici, et à la lumière des réponses que donne le témoin, ne nous

 28   livrons pas à trop de spéculations parce qu'il y a --

Page 22947

  1   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais juste demander --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je voudrais que nous nous

  3   concentrions tout particulièrement sur ce témoin et sur ce que nous

  4   connaissons d'un point de vue factuel.

  5   Veuillez continuer.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, compte tenu du fait que vous n'étiez

  8   pas -- vous n'avez pas été en mesure d'identifier, qui était M. Cigoj -- et

  9   qui était M. Cigoj et qui était M. Matic sur la base de leur apparence ou

 10   leur costume, je voudrais vous demander comment il se fait que vous ayez

 11   affirmé qu'il y avait un concert ou si vous avez été présent à un concert

 12   de M. Cigoj et de M. Matic ?

 13   R.  Je peux confirmer avec certitude que je n'ai pas été présent à ce

 14   concert. Quand j'ai dit qu'il y a eu plusieurs concerts et il y a aussi des

 15   apparitions de chacun des [imperceptible], je pensais à des concerts au

 16   "mess" des officiers de l'armée croate. C'était des apparitions séparées de

 17   Krunoslav Cigoj et une autre apparition de Hrid Matic, pour ce qui est de

 18   cet événement particulier, de ce concert particulier, je n'y ai pas été

 19   présenté, il y a certainement eu apparition de plusieurs d'entre eux en

 20   même temps.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je demande qu'on verse au dossier cette

 22   vidéo.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement 17 secondes, et non pas deux

 24   heures, Maître Misetic.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 26   demander au témoin d'enlever ses casques ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux anticiper

Page 22948

  1   qu'il aurait des arguments pour ce qui est des intentions de M. Gotovina,

  2   j'aimerais que ces deux heures soient versées au dossier --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la Chambre peut regarder cette

  4   vidéo de deux heures et voir si M. Gotovina est présent ou pas, et pendant

  5   l'opéra même, il est difficile de voir toutes les personnes présentes.

  6   J'invite les parties à se mettre d'accord pour ce qui est des arguments

  7   concernant ce fait, à savoir concernant le fait si cette séquence vidéo

  8   démontre de quelle façon que cela soit - il s'agit de la vidéo du 17 août -

  9   démontre que l'un des accusés ait été présent.

 10   Parce que la Chambre ne peut pas se pencher vraiment sur cette vidéo

 11   pendant deux heures et regarder attentivement qui sont les personnes

 12   présentes dans le public.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le général Forand a

 14   déjà déposé qu'il était présent à ce concert. M. Liborius également, donc

 15   il n'y a aucun doute que le général Gotovina était présent à ce concert --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. MISETIC : [interprétation] -- parce que vous pouvez le savoir, cela a

 18   été diffusé à la télévision nationale.

 19   Il s'agit ici de savoir quelles personnes étaient présentes et quel chant

 20   était changé, et c'est la raison pour laquelle nous demandons le versement

 21   au dossier de cette vidéo et que chant Jure et Boban ne faisait pas partie

 22   du programme.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est la question qui se pose, nous

 24   invitons les parties à regarder la vidéo tout entière donc deux heures de

 25   vidéo pour voir si ce chant a été chanté ou pas.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Oui, si je peux aider.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je vais donc poser des questions au témoin

Page 22949

  1   pour ce qui est de tous les chants qui ont été chantés pendant ces deux

  2   heures, et lui poser des questions concernant des chants Oustachi, et

  3   l'Accusation peut vérifier cela.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a un sens si l'Accusation a fait

  6   référence à ce concert concret.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas

  8   parlé -- a dit qu'il n'a pas été à ce concert. Il a fait référence au

  9   concert qui a eu lieu à la maison des officiers de l'armée croate et à ce

 10   concert aucun des chants Oustachi n'a pas été chanté.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Ce n'est pas vrai.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je dois regarder d'abord la vidéo pour

 13   vérifier cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais pouvoir essayer de voir cela

 16   avec Me Misetic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, est-ce qu'il y avait des

 18   chants à ce concert pour lesquels on aurait pu penser qu'il s'agissait des

 19   chants d'Oustachi ? Dans ce cas-là, cela pourrait avoir un sens, parce que

 20   si l'objectif de tout cela est d'établir ce qu'il en n'avait pas, alors je

 21   proposerais que, dans ce cas-là, il serait mieux de donner la liste de

 22   chants chantés à ce concert à Mme Gustafson et elle pourrait dans ce cas-là

 23   consulter ces experts pour ce qui est de la musique pour voir s'il y a

 24   quelque chose à contester ou pas.

 25   Pouvez-vous nous dire quelle est votre position ?

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. MISETIC : [interprétation] J'ai posé cette question parce que je n'ai

 28   pas pensé s'il y avait ou pas des chants d'Oustachi, mais parce que le

Page 22950

  1   témoin a mentionné d'autres chants lors de sa déposition j'ai voulu savoir

  2   s'il y avait de tels chants chantés à ce concert.

  3   Monsieur le Président, nous avons ici le témoin, (a), dans le prétoire et

  4   nous voulons confirmer cela, et (b), pour ce qui est de la pertinence, nous

  5   devons dire que c'est pertinent parce que le témoin n'a pas fourni de base

  6   pour ce qui est de ces concerts et il n'a pas pu identifier les chanteurs -

  7   -

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi d'en finir avec cela ?

 10   Le témoin ne peut pas identifier les chanteurs donc je me pose la question

 11   si cela va changer pour ce qui est des concerts dans la maison de la HV et

 12   pour ce qui est de la présence du témoin à de tels concerts.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, j'aimerais qu'on pose la

 14   question au témoin, si pendant ces autres concerts, les chanteurs portaient

 15   également des costumes. Je n'aimerais pas qu'on passe beaucoup de temps

 16   pour ce qui est d'une question qui n'est pas tout à fait dénuée de la

 17   pertinence mais ne mérite qu'on se penche sur cette question avec beaucoup

 18   d'attention. Parce que cette question ne porte pas sur ce concert, mais

 19   c'est sur que le témoin aurait pu voir ailleurs.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je vais essayer de procéder ainsi, Monsieur

 21   le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je dois dire aux fins du compte rendu que je

 24   suis d'accord avec vous, mais vu le temps qu'on a perdu pour ce qui est des

 25   questions concernant Jure et Boban pour ce qui est des intentions

 26   discriminatoires concernant ces chants, c'est la raison pour laquelle

 27   j'aimerais me pencher sur cette question en détail.

 28   Deuxièmement, pour ce qui est du droit de l'accusé, nous pouvons vérifier

Page 22951

  1   où le général Gotovina était à différentes périodes de temps, et

  2   l'Accusation elle n'a pas pu donc jeter les bases pour ce qui est de tout

  3   cela par le biais de ce témoin --

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pour ce qui est des bases voilà.

  5   Le témoin a dit qu'il était à ces concerts. Je ne comprends pas pourquoi on

  6   affirme qu'il n'y a pas de base suffisante pour dire cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin dépose qu'il était présent

  8   à un événement où des chants ont été chantés, Monsieur Misetic, je peux

  9   supposer, bien sûr, si le témoin ne se souvient pas clairement de la date

 10   où cela s'est passé, parce que l'endroit où cela s'est passé je pense que

 11   le témoin en a parlé et a répondu à cette question, mais je peux imaginer

 12   que vous pourriez considérer le fait qu'il ne s'est pas quand c'était comme

 13   étant pertinent pour votre défense, alors que Mme Gustafson peut prendre

 14   une position différente.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous avons des moyens de -- pour ce qui

 16   est des dates à la page 22 844, c'était en septembre et en août.

 17   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le fait que Me Misetic donc fait

 19   référence à l'endroit où se trouvait M. Gotovina, il ne parle pas de la

 20   période de deux mois en tant qu'ensemble, mais il fait référence au jour le

 21   jour, et si Me Misetic considère que le fait qu'il ne sait pas quand

 22   c'était pourrait avoir une incidence sur le poids accordé à des moyens de

 23   preuve.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. MISETIC : [interprétation] Lorsque le témoin parle du fait que la 4e et

 27   la 7e Brigades des Gardes y étaient impliquées, il faut poser des questions

 28   qui, quand, où et pourquoi.

Page 22952

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parlons des faits.

  2   Continuez.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Pasic, à ces concerts pour lesquels vous avez dit qu'ils ont

  5   eu lieu à la maison de l'armée croate, vous souvenez-vous si M. Cigoj ou M.

  6   Matic auraient porté des costumes ?

  7   R.  A la maison de l'armée croate, si je me souviens bien, ils ne portaient

  8   pas de costumes d'opéra, ils portaient des costumes habituels.

  9   Q.  Vous souvenez-vous quand ces concerts ont eu lieu ?

 10   R.  Je ne peux pas vous dire exactement quand cela a eu lieu. Il y avait

 11   des concerts qui ont eu lieu en août et d'autres en septembre après quoi je

 12   pense qu'il n'y avait plus de concerts.

 13   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir été présent à un concert où le général

 14   Gotovina était présent à un autre endroit et non pas à la maison de l'armée

 15   croate ?

 16   R.  Non.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on

 18   montre maintenant une vidéo -- séquence vidéo 1D2989.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien -- cela dure combien d'heures

 20   cette vidéo6

 21   M. MISETIC : [interprétation] C'est une séquence vidéo qui est courte.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "A Knin aujourd'hui, il y avait un petit concert de Noël qui a eu

 26   lieu où il y avait des chorales d'enfants de performance du ballet et des

 27   groupes musicaux.

 28   "En cette saison de fêtes, au concert Paix et amour à Knin, à Knin à

Page 22953

  1   l'école Kralj Zvonimir, et des plus jeunes ont exprimé ses salutations les

  2   plus sincères. Il y avait à peu près 400 participants à ce concert, Petit

  3   concert consacré à Noël où des chorales d'enfants ont participé, des

  4   groupes de danse, des groupes folkloriques de Knin, de Split, Zadar,

  5   Imotski, Sinj, Sibenik, et Trilj, et ça a créé une ambiance de Noël à

  6   l'école Kralj Zvonimir à Knin. Ce concert a eu lieu sous les auspices

  7   d'Ankica Tudjman, président de la relation humanitaire et de charité

  8   'Sauvons les enfants de Croatie'.

  9   "Les participants ont été l'évêque de Sibenik, Dr Srecko Badurina; le

 10   commandant du -- général Ante Gotovina de la Région militaire de Split

 11   ainsi que le commissaire du gouvernement pour la ville de Knin; Petar Pasic

 12   ont souhaité bienvenu aux participants et à leur performance."

 13   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Pasic, vous souvenez-vous d'avoir été présent au concert de

 16   Noël ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question parce

 19   que nous avons dû attendre que l'interprétation soit finie ?

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 21   Q.  Monsieur Pasic, est-ce que cela a pu rafraîchir votre mémoire à savoir

 22   que vous avez été présent à ce petit concert de Noël où vous-même et le

 23   général Gotovina étaient présents ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce qu'il y avait des chants Oustachi, qui ont été chantés à ce

 26   petit concert de Noël ou fait par les enfants ?

 27   R.  Non.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande qu'on

Page 22954

  1   accorde une cote à cette pièce, que cette pièce soit versée au dossier

  2   ainsi que la courte séquence vidéo pour ce qui est de la forteresse de Knin

  3   ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour ce qui est de

  6   la dernière séquence vidéo. J'objecte pour ce qui est de la séquence vidéo

  7   concernant la forteresse de Knin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une

 10   position différente par rapport à l'Accusation concernant où se trouvait le

 11   général Gotovina et je pense que c'est pertinent. Si la Chambre considère

 12   que les moyens de preuve sont en notre faveur à savoir qu'il y avait deux

 13   concerts que ce sont les deux seuls concerts auxquels on peut voir que mon

 14   client était présent, on peut également savoir quels chants ont été chantés

 15   et on a montré également -- et le témoin donc a pu identifier ces deux

 16   chanteurs.

 17   Je ne vois pas comment cette objection puisse être pertinente.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La séquence vidéo du 17 août obtiendra

 20   un numéro aux fins d'identification. La Chambre réitère qu'il est important

 21   et urgent que les parties donc se penchent sur cette séquence vidéo et les

 22   parties doivent se mettre d'accord là-dessus. C'est la première chose.

 23   Ensuite il faut savoir si pendant ces deux heures de concert des chants

 24   d'Oustachi avaient été chantés. Si les parties ne peuvent pas se mettre

 25   d'accord là-dessus, les parties peuvent s'adresser à la Chambre de façon

 26   conjointe et expliquer ce qu'était ces chants, les chants qui représentent

 27   un point contestable.

 28   Pour ce qui est de la deuxième séquence vidéo, le concert de Noël, la

Page 22955

  1   Chambre suppose que les chants de Noël avaient été chantés lors de ce

  2   concert.

  3   Est-ce qu'on peut accorder des numéros à ces séquences vidéo ?

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D2987 du 17 août, la

  5   séquence vidéo de la forteresse de Knin deviendra la pièce portant la cote

  6   D1717, aux fins d'identification, et la vidéo suivante, qui porte le numéro

  7   1D2989, obtiendra la cote D1718.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Maître Misetic, la séquence vidéo qui nous a été montrée est la vidéo tout

 10   entière, D1718 ?

 11   M. MISETIC : [interprétation] C'est un extrait du journal, c'est la salle

 12   de nouvelles.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D1718 est versé au dossier. La

 14   Chambre donc aimera écouter les arguments des parties pour ce qui est du

 15   1717.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais donc montrer

 17   la liste des chants au témoin pour qu'on puisse faire consigner au compte

 18   rendu son opinion pour ce qui est de la nature de ces chants. 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les chants du 17 août.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je crains que plus tard donc il y aurait

 21   des points contestés pour ce qui est de la nature de ces chants et

 22   j'aimerais que le témoin nous dise son opinion parce qu'il est ici.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voudriez savoir l'opinion du témoin

 24   pour ce qui est du caractère des chants, chanté à un endroit où il n'était

 25   pas.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je crois qu'il connaît ces chants

 27   indépendamment du fait que ces chants ont été chantés lors de ce concert.

 28   Il s'agit des chants qui sont connus à des gens en Croatie.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qui m'inquiète parce qu'on

  2   pourrait se livrer à une discussion longue pour ce qui est du caractère et

  3   de la nature de la --

  4   Madame Gustafson.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Dans le dossier, il y a déjà un petit

  6   nombre de chants et de leur titre, et je ne pense pas qu'il serait utile

  7   pour cette affaire d'énumérer les chants qui ne sont pas dans le dossier,

  8   et de demander l'opinion au témoin, son opinion pour ce qui est du

  9   caractère de ces chants.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je propose la chose suivante, la

 11   liste des chants qui ont été chantés au concert le 17 août peut être

 12   présentée au témoin, et par la suite il peut donc parcourir la liste

 13   pendant la pause suivante, et après, il va être invité à nous dire, s'il y

 14   a sur cette liste des chants qu'il considère comme étant des chants

 15   Oustachi ou des chants patriotiques. Après quoi, nous allons lui poser

 16   d'autres questions.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Pasic, j'aimerais maintenant aborder un autre sujet. Vous avez

 19   entendu que vous allez faire donc quelque chose pendant la pause.

 20   Le sujet suivant concerne les circonstances dans lesquelles s'est déroulé

 21   votre entretien avec le bureau du Procureur en 2002.

 22   Vous avez dit à Mme Gustafson, en répondant à ses questions, ce matin que

 23   certains des mots, certains des points de vue que vous avez exprimés dans

 24   votre déclaration en 2002, en fait ce sont les mots, les paroles de

 25   l'enquêteur et de l'interprète, et non pas vos propres paroles.

 26   Voilà ma question : M. Foster, qui était donc enquêteur, et qui vous

 27   a posé des questions, est-ce qu'il vous a posé des questions pour savoir

 28   votre opinion, ou bien il vous a d'abord présenté son propre opinion pour

Page 22957

  1   vous demander si vous étiez d'accord, vous ?

  2   R.  Parfois il exprimait sa propre opinion, parfois il m'a demandé

  3   mon opinion.

  4   Lorsqu'on discute des chants d'Oustachi, et c'est ce qu'on fait

  5   pendant tout ce temps-là, je dois répéter que, dans ma déclaration, je n'ai

  6   pas dit qu'il s'agissait des chants d'Oustachi. Je parlais des chants

  7   patriotiques, donc, lui-même, il a utilisé ce terme à mon insu.

  8   Q.  Bien. Je vais attirer votre attention à une autre phrase qui

  9   apparaisse dans votre déclaration, en 2002. Nous avons déjà parlé de cela,

 10   mais permettez-moi de vous poser une autre question. C'est à la page 8, de

 11   votre déclaration où vous dites que :

 12   "Je crois que le pillage et la destruction qui ont eu lieu, ont été

 13   planifiés du haut de la hiérarchie, du sommet de la hiérarchie."

 14   Est-ce que M. Forand a dit qu'il croit que cela a été planifié du

 15   somment de la hiérarchie ou est-ce qu'il vous a demandé votre opinion, pour

 16   savoir si vous considérez que cela a été planifié comme cela ?

 17   R.  Il m'a dit que cela a été planifié du sommet de la hiérarchie,

 18   après quoi, il m'a demandé mon opinion là-dessus.

 19   Q.  Avant la pause, j'aimerais vous montrer une séquence vidéo --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, Maître Misetic.

 21   Lorsqu'il vous a demandé votre opinion, es vous êtes tombé d'accord

 22   avec lui ou pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, j'étais d'accord avec lui, et

 24   c'est pour cela que j'ai dit que j'ai apporté ces modifications parce que

 25   cela ne corresponde pas à mes réflexions aujourd'hui, pour ce qui est de la

 26   déclaration que j'ai faite à l'époque.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce qui a été écrit, indépendamment

 28   du fait que les questions vous aient été suggérées par M. Foster, reflète

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  1   de façon exacte ce que vous avez dit ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas tout à fait.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense que mais cela peut ne pas

  4   être tout à fait clair, je pense que j'ai dit, en fait cela reflète ce que

  5   vous avez dit. Je n'ai pas dit que cela reflète exactement ce que vous avez

  6   dit, je n'ai peut-être pas bien prononcé les mots et avec suffisamment de

  7   précision.

  8   Mais est-ce que je peux comprendre que pour ce qui est de ce point,

  9   M. Foster vous a exprimé son opinion, vous a demandé si vous étiez d'accord

 10   avec lui et qu'à l'époque vous avez dit que vous étiez d'accord avec lui,

 11   et bien qu'aujourd'hui, vous nous dites que vos réflexions et votre

 12   raisonnement est différent par rapport à ce que vous avez dit à l'époque.

 13   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Continuez, Maître Misetic.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur Pasic, est-ce que M. Foster après que vous vous êtes mis

 19   d'accord avec l'une de ses propositions, est-ce qu'après cela, il a

 20   continué en vous disant, M. Pasic, voyons quelles sont les bases pour cela,

 21   à savoir pour savoir si les crimes ont été planifiés du sommet de la

 22   hiérarchie. Est-ce qu'il vous a demandé comment vous avez appris cela ?

 23   Est-ce qu'il vous a demandé si vous avez été présent à des réunions où ces

 24   gens haut placés dans la hiérarchie étaient présents, et cetera ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Il y a des parties où vous avez dit que les commandants auraient pu

 27   éviter que les crimes soient commis; est-ce qu'il vous a demandé comment

 28   vous saviez cela ? Si vous aviez donc des arguments factuels pour pouvoir

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  1   dire cela, est-ce que vous avez été présent à des réunions avec des

  2   commandants militaires ?

  3   R.  Je ne peux pas souvenir de cela, mais à aucune des réunions des

  4   commandants militaires, avant et après l'opération Tempête, je n'étais

  5   présent, à aucune de ces réunions.

  6   Q.  Si vous avez dit à M. Foster qu'en fait, vous n'aviez jamais été

  7   présent à des réunions de commandants militaires, ou bien admettons que

  8   vous avez dit que vous n'aviez pas d'information factuelle pour former mon

  9   opinion --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, il est évident que le

 11   témoin donc n'ait pas bien compris votre dernière question. Donc essayons

 12   d'obtenir la réponse à cette question, avant de continuer.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je pense qu'il a répondu qu'il ne se

 14   souvenait pas exactement de cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai compris cela comme cela, mais

 16   vu également le reste de sa réponse, essayons de tirer cela au clair

 17   d'abord.

 18   Dans votre déclaration, vous auriez dit que les commandants auraient pu

 19   éviter la commission des crimes.

 20   D'abord, est-ce que c'est quelque chose qui vous a été suggéré ou avancé

 21   par M. Foster ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était son opinion, et j'ai dit

 23   que -- en fait je n'ai pas dit que les commandants militaires des unités

 24   auraient pu éviter que les crimes soient commis.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il vous a avancé, tout en vous

 26   posant la question qu'ils auraient pu le faire ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était sa supposition, et moi, je pense que -

 28   -

Page 22960

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors ?

  2   Il vous a demandé si vous étiez d'accord avec lui, avec ce qu'il vous a

  3   dit; qu'est-ce que vous avez répondu à cette question en revanche ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir répondu oui ou

  5   no, mais je pense que j'ai dit non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous quoi que ce soit pour ce qui

  7   est des questions qui découlaient de cette question, et concernant ce

  8   sujet, à savoir les commandants militaires et la possibilité d'éviter que

  9   les crimes soient commis ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a tout simplement voulu savoir les noms des

 11   commandants de certaines unités, à savoir des unités qui se trouvaient sur

 12   ce territoire. J'ai répondu de façon positive, parce que je connaissais les

 13   noms d'un certain nombre de commandants militaires et d'unités militaires

 14   qui se trouvaient sur ce territoire, à l'époque.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, poursuivez.

 16   M. MISETIC : [interprétation] J'ai encore une question avant la pause.

 17   Q.  Monsieur Pasic, si M. Foster lui avait posé la question pour ce qui est

 18   des informations sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour savoir ce que

 19   les commandants militaires auraient pu ou n'auraient pas pu faire dans de

 20   telles circonstances; lorsque vous avez parcouru votre déclaration, en

 21   particulier lorsque la déclaration vous a été lue en 2002, dites-nous si

 22   vous aviez posé des questions pour savoir pourquoi vos réponses concernant

 23   vos informations n'avaient pas été incluses dans la déclaration ?

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne comprends pas la question, parce que

 25   la déclaration lui a été lue en 2002.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Si M. Foster lui avait posé des questions

 27   concernant les bases pour ce qui est de ses avis --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'être simple, de procéder de

Page 22961

  1   façon simple. Est-ce que la déclaration vous a été lue en 2002 ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne comprends pas l'anglais et

  3   elle, me semble-t-il, à ce moment-là, la déclaration ne m'a pas été lue; à

  4   ce moment-là, non, me semble-t-il.

  5   Lorsque j'ai dû signer pour la deuxième fois, c'est là qu'on m'a lu en

  6   croate, enfin de l'anglais en croate.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça c'est au début de l'année 2003.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, c'était en 2002.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse, l'erreur vient de moi pour

 10   ce qui est de l'année. Donc la déclaration vous a été relue, a été relue au

 11   témoin. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas.

 12   Maître Misetic, je vous en prie.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je suis sur le point de montrer un clip

 14   vidéo, un extrait vidéo qui va durer entre cinq à dix minutes. Donc je ne

 15   sais pas comment vous souhaitez que je procède.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser la question aux parties.

 17   Je vais leur demander de combien de temps ils pensent avoir besoin.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Quant à moi, je dirais que j'en ai encore

 19   pour 30 à 45 minutes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il des autres équipes de la

 21   Défense ? Maître Mikulicic, je pense que la situation n'a pas changé pour

 22   vous ?

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'aurai qu'une ou deux, enfin, quelques

 24   questions, ça ne durera pas plus de dix minutes, ça durera d'ailleurs

 25   moins.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.

 27   M. KAY : [interprétation] Moi, cela ne durera pas plus d'un quart d'heure.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela signifie que nous

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  1   n'allons pas arriver au terme de cette déposition aujourd'hui. Donc,

  2   Monsieur Pasic, nous allons dans un premier temps avoir une pause et nous

  3   reprendrons à 12 heures 50.

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je vous en prie.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Pasic, avez-vous eu la possibilité de voir la liste des

  9   chansons qui ont été chantées à Knin le 17 août au Château de Knin pour

 10   être plus précis, est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter cette

 11   liste pendant la pause ?

 12   R.  Non, je ne les ai pas écoutées les chansons. Je regardais les titres de

 13   ces chansons et je peux vous dire que je les connais toutes donc ce que je

 14   vous dirais c'est qu'il n'y a pas bon ou plutôt toutes ces chansons

 15   expriment un sentiment patriotique certes mais sans pour autant qu'il n'y

 16   ait la moindre insulte proférée à l'égard d'autres personnes.

 17   Q.  Bien. Mais je voulais vous poser une question plus précise que cela :

 18   est-ce -- lors d'une de vos réponses vous aviez dit à propos de Jure Boban

 19   que certains pourraient considérés cela comme une chanson d'Oustachi, donc

 20   j'aimerais savoir et que vous vous ne considérez pas cela.

 21   Mais j'aimerais savoir plutôt ou plutôt je vais reformuler ma

 22   question.

 23   Est-ce que ces chansons avaient quoi que ce soit à voir avec l'Etat

 24   indépendant de la Croatie ou avec les Oustachi, d'après ce que vous savez ?

 25   R.  Non, non, non, absolument pas.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

Page 22963

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas reçu la liste des chansons. Je

  2   pense que je la recevrais --

  3   M. MISETIC : [interprétation] Il y avait la fiche supplémentaire. Si vous

  4   ouvrez en fait cela, vous verrez que vous y trouverez en pièce jointe la

  5   liste des chansons.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je visais donc que

 10   j'ai posé des questions à propos de la façon dont la déclaration au bureau

 11   du Procureur a été faite. J'aimerais maintenant que nous regardions un

 12   extrait vidéo. Il s'agit d'un extrait vidéo de l'entretien mené à bien par

 13   le même enquêteur du bureau du Procureur à propos du même sujet. Donc il

 14   s'agit du plan d'expulsion des Serbes, du fait que leurs propriétés aient

 15   brûlés, et cetera, et j'avais cru comprendre avant la pause que Mme

 16   Gustafson avait une objection à soulever.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Je crois comprendre que Me Misetic a

 19   l'intention de verser au dossier une partie de l'entretien avec M. Jarnjak

 20   lorsqu'il était considéré comme suspect. Et je ne vois pas d'où vient la

 21   base en fait de cela. Me Misetic peut poser des questions à ce témoin ou

 22   peut lui demander comment les questions lui ont été posées pendant son

 23   entretien mais lui présenter un passage d'un entretien d'un autre témoin,

 24   je ne vois pas très bien comment est-ce que cela va se passer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais dans un premier temps

 26   demander au témoin d'ôter ses écouteurs.

 27   Bien. Maître Misetic, je vais vous donner la possibilité de réagir

 28   dans un premier temps.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Premièrement, je n'ai rien versé au

  2   dossier donc c'est une objection un peu prématuré si cela porte sur le

  3   versement au dossier de la vidéo. Mais je vais quand même poser des

  4   questions à propos de la méthodologie qui a été utilisée car la Chambre

  5   saura -- connaît en fait les affaires auxquelles il a été fait référence

  6   vendredi car il faut que la vérité soit faite et pour trouver la vérité

  7   l'un des paramètres qui a été pris en considération dans l'affaire Limaj

  8   était le fait que la méthodologie utilisée par le bureau du Procureur

  9   pouvait être vérifiée parce que cela avait été filmé et ainsi la Chambre

 10   pouvait se pencher sur la fiabilité de la déclaration puisque tout cela

 11   avait été enregistré et filmé.

 12   Ce que nous allons dire par la suite c'est qu'il n'y a pas de

 13   cassettes vidéo de l'entretien de ce témoin, ce qui fait que la Chambre ne

 14   pourra pas l'examiner et la Chambre par conséquent ne pourra pas examiner

 15   ou se faire une idée à propos de la fiabilité de la façon dont l'entretien

 16   s'est déroulé.

 17   Puis deuxièmement, je dirais que le bureau du Procureur n'a pas

 18   convoqué ce témoin donc nous allons en fait contester si le bureau du

 19   Procureur est d'avis que la déclaration de 2002 est fiable.

 20   Puis troisièmement, il s'agit du même enquêteur que vous allez voir

 21   sur l'extrait vidéo que nous allons montrer qui pose des questions sur le

 22   même sujet exactement, sujet qui est abordé dans la déclaration de l'année

 23   2002, et je dirais qu'en fait il n'y a aucun fondement à savoir il n'y a

 24   aucune indication qui est données dans la déclaration de l'année 2002 pour

 25   permettre de comprendre que M. Foster demande au témoin sur quoi il se

 26   fonde pour avancer certains éléments de sa connaissance. Nous n'avons

 27   aucune indication permettant de savoir -- permettant d'entendre le témoin

 28   dire : voilà j'avance ceci sur telle base ou sur telle autre base. Nous

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  1   pensons en fait que cela n'a pas été demandé au témoin et nous contestons

  2   la méthodologie qui a été utilisée par M. Foster et en fait nous allons

  3   également demander si M. Foster utilisait une méthodologie avec les

  4   témoins, nous allons en fait revenir sur la méthodologie qui a été utilisée

  5   par M. Foster par le passé auprès d'autres témoins pour lesquels nous avons

  6   des cassettes vidéo car nous allons nous demander si certaines des réponses

  7   et des conclusions qui ont été tirées sont "les propos de M. Foster et non

  8   pas les propos du témoin." Nous allons également demander  le versement au

  9   dossier de la vidéo du suspect Jarnjak non pas à propos de la véracité des

 10   sujets abordés mais plutôt en fait pour contester et récuser la

 11   méthodologie utilisée par le bureau du Procureur car nous pensons que la

 12   Chambre devra se pencher sur cette question pour pouvoir déterminer le

 13   poids accordé à la déclaration de l'année 2002 pour pouvoir déterminer

 14   comment est-ce qu'elle va être utilisée cette déclaration.

 15   Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, le témoin a témoigné à

 17   propos de plusieurs questions qui lui ont été posées et on lui a demandé :

 18   est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? De

 19   surcroît le témoin a indiqué, lors de sa déposition, qu'il n'était pas

 20   informé de questions de suivi qui lui auraient été posées par rapport au

 21   commandant, par exemple, plus précisément il avait dit en fait quelque

 22   chose à propos des questions qui lui étaient posées. On lui avait demandé

 23   qui était les commandants par exemple.

 24   Alors cette cassette vidéo que nous allons voir, hormis le fait qu'elle va

 25   confirmer les propos du témoin, qu'est-ce qu'elle va nous apporter ? C'est

 26   ma première question parce que maintenant vous êtes en train de nous dire

 27   le témoin n'a pas été convoqué par l'Accusation. C'est votre deuxième

 28   argument. Donc par conséquent, vous nous dites le fait que le témoin n'a

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  1   pas été convoqué par l'Accusation débouche sur la question de la fiabilité,

  2   en fait ce n'est pas ce qui nous incite à regarder cette vidéo parce que je

  3   ne sais pas un témoin peut ne pas être convoqué ou peut être convoqué

  4   d'ailleurs pour toute une kyrielle de raisons.

  5   Puis troisièmement, vous nous dites : il n'y a pas de questions qui ont été

  6   posées pour jeter le fondement de ce qui est apporté par le témoin. Je

  7   m'interroge, je me demande ce que cette vidéo va nous apporter en sus des

  8   éléments de preuve déjà apportés par ce témoin; quelle est la pertinence de

  9   tout cela ?

 10   M. MISETIC : [interprétation] Alors voilà comment je vais répondre,

 11   Monsieur le Président. Si l'Accusation va maintenant avancer que l'on peut

 12   considérer comme fiable et crédible la déclaration de l'an 2002 du témoin

 13   qu'elle correspond aux points de vue exprimés par le témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   M. MISETIC : [interprétation] Ce que nous avons en fait c'est M. Foster qui

 16   dit de M. Pasic, il a dit qu'il a dit. Donc nous nous pensons en fait que

 17   cette cassette vidéo ne fait que renforcer l'affirmation de M. Pasic à

 18   propos de la façon dont l'entretien a été menée à bien avec lui et nous

 19   indiquons en fait qu'aux termes de l'article 89, c'est un élément de preuve

 20   qui est probant parce que cela nous permet de nous interroger sur la façon

 21   dont M. Foster a organisé et mené à bien ces entretiens de personnes qui

 22   s'inscrivaient dans le cadre du système croate à propos de l'existence d'un

 23   plan d'expulsion des Serbes, à propos du plan qui visait la destruction, le

 24   pillage et la mise à feu de leur propriété.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors est-ce que la phase suivante

 26   la plus logique ne serait pas de vérifier ce que M. Foster a écrit dans les

 27   documents et qui serait contradictoire avec ce que le témoin a apparemment

 28   dit parce que le témoin a avancé plusieurs hypothèses variées. Parfois il

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  1   dit : "Je n'ai pas dit cela," parfois il dit : "Oui, je l'ai dit," puis

  2   ensuite il changeait d'avis. Donc si vous voulez que nous nous penchions

  3   sur la méthodologie retenue par M. Foster, il faudrait que vous incluiez

  4   tout, toutes les déclarations, donc la façon dont la question a été posée

  5   au témoin. Alors je sais qu'il y a un enregistrement vidéo, donc ce ne nous

  6   donne pas une grande marge de manœuvre pour envisager que les réponses

  7   seraient peut-être différentes de ce qui a été écrit.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Là, je dois dire que je suis un peu perplexe,

  9   Monsieur le Président. Vous nous dites ce que M. Foster a écrit -- a

 10   consigné sur papier pendant l'entretien avec ce témoin; c'est ça que vous

 11   nous dites, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, ce que je vous dis c'est que,

 13   si vous vous penchez sur la méthodologie usitée par M. Foster, donc cela

 14   passe par la façon dont il pose les questions au témoin, et la façon dont

 15   les questions sont consignées dans un document.

 16   Donc, moi, je peux envisager qu'il y a une différence. Mais si cela a été

 17   enregistré, vous allez avoir la transcription intégrale de ce qui a été

 18   enregistré. Donc la situation est assez différente, en fait, j'en suis

 19   conscient.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Si je pouvais également dire que j'ai soulevé

 21   une autre question avant la pause, et nous allons revenir à la charge par

 22   la suite. Parce que si M. Foster -- ou plutôt, si le témoin avait présenté

 23   de façon volontaire certaines de ces conclusions, ce que nous avançons

 24   c'est que du fait que M. Foster est un enquêteur professionnel, il aurait

 25   posé des questions à propos du fondement de ces différentes conclusions que

 26   l'on trouve dans toute la déclaration de l'année 2002. Donc s'il avait fait

 27   cela comme une enquêteur professionnel, digne de ce nom, les réponses à ces

 28   questions auraient dû être incluses dans la déclaration de l'année 2002,

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  1   même si le témoin avait dit, je pense qu'il y avait un plan, mais

  2   personnellement je n'avais pas connaissance personnelle qui permettrait de

  3   corroborer ma conclusion, à ce sujet, je n'ai jamais assisté à une réunion

  4   où ce genre de chose a été discuté. C'est ce qui aurait dû se passer si les

  5   questions justes lui avaient été posées.

  6   Ce que nous suggérons c'est que le témoin a tout à fait raison

  7   lorsqu'il dit que ce sont des conclusions qui lui ont été suggérées par M.

  8   Foster, car c'étaient les conclusions de M. Foster; et M. Foster lui a

  9   ensuite demandé est-ce que vous êtes d'accord ou non. Si vous regardez

 10   l'entretien avec Jarnjak, vous verrez que M. Foster lui dit, mais vous,

 11   vous faisiez partie du système à l'intérieur, vous devez savoir que cela a

 12   été vrai, même si nous, nous avançons que vous, M. Jarnjak, vous n'avez pas

 13   fait partie du plan.

 14   Moi, je voudrais tout simplement savoir si c'est une technique qui a

 15   été utilisée avec ce témoin. Si on lui a dit, vous deviez savoir que ce

 16   plan existait, mais nous pensons M. Pasic, que vous, bien entendu vous ne

 17   faisiez pas partie de ce plan en question.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi

 19   de réagir rapidement.

 20   Si c'est ce que veut faire Me Misetic, s'il veut voir si ce genre de

 21   technique a été utilisée, il peut poser la question au témoin. Ce n'est pas

 22   la peine qu'il montre la vidéo.

 23   Et puis deuxièmement, la suggestion suivant laquelle M. Foster aurait

 24   dû suivre telle ou telle chose ou aurait dû inclure certains éléments dans

 25   la déclaration de l'année 2002, semble laisser entendre qu'il y a une

 26   allégation de conduite non appropriée. Ce que nous rejetons

 27   catégoriquement. M. Foster est un enquêteur professionnel. Il y a des

 28   raisons pour lesquelles les enquêteurs posent ou ne posent pas des

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  1   questions de suivi, pour parvenir à certaines conclusions.

  2   Puis en dernier lieu, Monsieur le Président, Me Misetic a dit, un peu

  3   plus tôt, qu'à son avis, cette vidéo allait renforcer l'affirmation de M.

  4   Pasic, quant à la façon dont M. Foster a mené à bien son entretien. Nous,

  5   ce que nous avançons c'est que conformément aux Règlements de preuve et à

  6   l'article 89, qui est l'article relatif à la valeur probante, je pense que

  7   nous n'avons absolument rien à gagner, à obtenir si nous visionnons cette

  8   vidéo, si on pose ou -- afin de voir si l'on arrivera à la même conclusion

  9   avec ce témoin à propos des questions qui ont été posées pendant

 10   l'entretien.

 11   Alors Me Misetic peut lui poser ce genre de question. Il peut

 12   indiquer s'il pense que ce qui s'est passé est semblable à l'autre cassette

 13   vidéo.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Puis-je réagir rapidement ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très rapidement.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Mme Gustafson en fait n'était pas présente.

 17   Elle n'a absolument aucune idée -- elle n'était pas présente lors de

 18   l'entretien. Elle n'a absolument aucune de la façon dont cela s'est passé

 19   et pourtant elle rejette catégoriquement toute allégation de conduite

 20   erronée.

 21   Alors, moi, je n'ai pas allégué cela. Si Mme Gustafson en sait

 22   davantage sur la façon dont l'entretien a été effectué, à part ce que nous

 23   avons dans la déclaration, il faut qu'elle nous dise. Il faut que l'on nous

 24   communique cela.

 25   Puis, Monsieur le Président, c'est justement la raison pour laquelle

 26   nous voulons montrer à la Chambre comment les choses se passent, tout

 27   simplement parce qu'il s'agit d'un enquêteur du bureau du Procureur, on

 28   présume que tout a été fait suivant les règles de l'art. Et bien, c'est

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  1   pour cela que nous voulons montrer cette vidéo au témoin et laisser à la

  2   Chambre de première instance le soin de décider si elle souhaite se pencher

  3   davantage sur cette question.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, les

  5   allégations proférées par Me Misetic, à propos de ces éléments de preuve

  6   présentés par ce témoin, ne peuvent pas être faits, car je dirais dans un

  7   premier temps que les éléments de preuve avancés sont contradictoires,

  8   confus. Le témoin d'ailleurs s'est récusé lui-même sur la façon dont

  9   l'entretien a été mené à bien. Je ne vois pas pourquoi Me Misetic ferait

 10   sans fondement des allégations à l'encontre de M. Foster.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic, vous serez le

 12   dernier à intervenir, parce que vous êtes la partie qui a été attaquée

 13   mais, je vous en prie, essayez d'être succinct.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je serai très succinct. Je n'ai jamais

 15   proféré aucune allégation contre M. Foster. J'aimerais savoir tout

 16   simplement comment les choses se sont passées avec M. Pasic.

 17   Deuxièmement, s'il y a des problèmes posées par la vidéo avec M.

 18   Jarnjak, et je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de conduite

 19   inappropriée, parce que cela a été enregistré. Mais vous savez des

 20   techniques utilisées par un enquêteur, ne doivent pas forcément être des

 21   techniques inappropriées pour nous permettre de remettre en question la

 22   fiabilité des déclarations à laquelle on aboutit à la suite de cet

 23   entretien. Donc il s'agit de techniques qui ont été utilisées pour obtenir

 24   certaines déclarations. La déclaration ne devient pas fiable.

 25   J'aimerais réitérer que je n'ai proféré aucune allégation à

 26   l'encontre de M. Foster. Je souhaite tout simplement demander à ce témoin

 27   ou parler avec ce témoin de la méthodologie utilisée pendant l'enquête.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

Page 22971

  1   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] --

  3   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par rapport à la déposition du témoin à

  7   ce jour, la Chambre ne considère pas que de montrer la façon dont l'enquête

  8   s'est conduite avec M. Jarnjak constituerait la meilleure façon de

  9   procéder.

 10   Parallèlement, la Chambre considère que cela pourrait constituer de bonnes

 11   raisons pour se pencher de plus près sur ce qui s'est passé.

 12   Alors la Chambre souhaiterait que nous procédions de la façon suivante. La

 13   Chambre souhaiterait que nous examinions, Maître Misetic, une série de

 14   fragments soigneusement sélectionnés. Vous procéderez Maître Misetic de

 15   façon à ce que la Chambre puisse se rendre compte des techniques auxquelles

 16   vous faites référence. Cela n'a pas à être montré au témoin, en ce moment

 17   précis. Donc nous lui demanderons de quitter le prétoire.

 18   Ensuite la Chambre vous demandera : peut-être prend-elle des initiatives à

 19   cet égard de montrer si des techniques similaires ont été utilisées dans le

 20   cas du témoin en l'espèce, sans pour autant qu'il s'agisse de poser des

 21   questions directrices au témoin ? Donc à cette étape-là, nous verrons s'il

 22   y a un sens ou non à montrer les vidéos en question au témoin. La Chambre

 23   souhaite vous demander donc de procéder pas à pas, et nous reconnaissons

 24   qu'il vaut la peine de se pencher sur la façon dont on a procédé lors de

 25   l'enquête.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, nous voudrions

 28   continuer, alors je ne sais pas exactement pour combien de temps. Mais en

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  1   dehors de votre présence, nous devrons continuer nos débats, et nous vous

  2   ferons revenir dès que nous en aurons terminé avec cette présentation

  3   particulière. Donc je demande à Mme l'Huissière de bien vouloir vous

  4   raccompagner. Je ne sais pas exactement pour combien de temps; restez donc

  5   en attente en attendant de revenir dans le prétoire.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je suppose que vous avez

  8   des extraits d'une durée limitée qui permettront de montrer quelles

  9   techniques ont été utilisées.

 10   M. MISETIC : [interprétation] C'est précisément ce dont je m'entretiens

 11   avec ma commise à l'affaire, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste

 16   poser une question. Il y a une interprétation simultanée pendant

 17   l'interview qui figure dans cette vidéo parce que c'est l'interrogatoire

 18   d'un suspect. Je voudrais juste savoir si nous allons juste faire passer

 19   cette vidéo.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera peut-être bon de savoir comment

 21   les questions ont été interprétées, traduites et on pourra toujours se

 22   rendre compte s'il y a eu des problèmes de traduction ou d'interprétation.

 23   J'espère, Maître, que contrairement aux interviews qui ont été fournies

 24   pour M. Cermak, il n'y a pas de portions qui n'ont pas été consignées par

 25   écrit ou qui n'ont pas été traduites.

 26   Avez-vous fourni des transcriptions aux cabines d'interprétation ?

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre sélection est donc bien connue

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  1   maintenant.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Non, pas encore, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je présume que vous annoncerez

  4   clairement avant de faire passer chacun des extraits quel est l'extrait qui

  5   va passer.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors avec l'accord des différentes

  8   parties, je suggère que nous ne recevions pas d'élément supplémentaire de

  9   la part de nos cabines, parce que, cela permettra à la Chambre de suivre

 10   exactement l'information telle qu'elle a été fournie au moment de

 11   l'enquête.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 13   Monsieur le Président, je voudrais appeler maintenant le document 1D2988

 14   sur la liste 65 ter. A l'attention des interprètes, nous allons commencer

 15   au tout début, en page 1, et nous passerons également au haut de la

 16   troisième page de la transcription.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Mais ils étaient d'avis que la police n'allait que les perturber. Qui est-

 23   il pour les arrêter pendant la nuit.

 24   JARNJAK : Je dois dire que c'était très difficile pour moi.

 25   PAVIC : C'était difficile pour moi, parce que…

 26   JARNJAK : Parce que ces hommes étaient des professionnels, qui faisaient

 27   simplement leur travail.

 28   FOSTER : C'est pourquoi je dis que… nous affirmons qu'il y avait un plan,

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  1   un plan qui était différent…

  2   PAVIC : C'est pour cela que nous vous disons -- [aucune interprétation] --

  3   c'est pourquoi votre police civile n'a pas réussi à empêcher ou n'a pas

  4   réussi à poursuivre les crimes graves qui ont été commis… et c'est pour

  5   cela que vos forces de police malgré leur professionnalisme n'ont pas pu

  6   empêcher ou poursuivre les actes qui ont été commis. Et à partir de ce que

  7   vous dites il semblerait que vous nous fournissez une explication quant à

  8   la façon dont il a pu se produire quelque chose de tel. C'est que ce que

  9   nous disons. Ce que vous dites confirme ce que vous disiez, à savoir ces

 10   difficultés dans la communication.

 11   JARNJAK : Ces difficultés n'étaient pas présentes pendant l'opération

 12   Tempête. Cette position était présente dès le début. En effet, dans l'armée

 13   croate au début il y avait beaucoup de généraux de l'ancienne JNA… dans la

 14   philosophie était : les civils ne peuvent aller que jusqu'à la limite

 15   jusqu'au mur de l'armée et eux peuvent aller partout, cela c'est dès le

 16   premier jour, à partir de 1991, pour autant que je me souvienne. Et il ne

 17   s'agit pas d'un plan à part qu'ils auraient eu pour ces opérations. C'était

 18   plutôt, je dois dire, quelque chose qui était sur le terrain, et c'était un

 19   imbécile, c'était des imbéciles dont certains étaient des membres actifs de

 20   la HV… c'était le fait de criminels qui avaient endossé les uniformes de la

 21   HV… il y avait là aussi également des histoires de vengeance personnelle…

 22   car vous devez savoir que… ne serait-ce que pendant la période de 1992 à

 23   1995, lorsque le commandement des Nations Unies sur ce terrain occupé, et

 24   bien, lorsqu'ils exerçaient le commandement, il a eu 650 Croates tués. Ces

 25   gens sont revenus après cinq ans…et, il y avait aussi beaucoup de cas de

 26   vengeance personnelle.

 27   Je comprends le cas des réfugiés, je comprends que de nombre d'entre eux

 28   auraient pu commettre des crimes à leur retour…nous avons maintenant de

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  1   nombreux éléments de preuve permettant d'identifier des unités militaires

  2   ayant procédé à des tueries, à des incendies volontaires et à des

  3   destructions pendant les trois opérations, dans l'opération Medak,

  4   l'opération Eclair, l'opération Tempête.

  5   Donc d'après ce que vous dites il ne s'agit pas uniquement de l'opération

  6   Tempête. Vous avez raison lorsque vous dites ça. Il avait un plan visant à

  7   récupérer et à libérer le territoire occupé… afin d'écarter les Serbes et

  8   de permettre le retour des -- et de s'assurer qu'il serait extrêmement

  9   difficile pour les Serbes qui avaient vécu là pendant des années de

 10   revenir. Et je pense que vous étiez conscient suite aux nombreuses réunions

 11   auxquelles vous avez été présent que de tels plans existaient. Je ne

 12   suggère pas que vous étiez partie à ces plans parce que je pense qu'il y

 13   avait des difficultés en terme de communication et que certaines personnes

 14   avaient accès à ce premier cercle alors que d'autres n'y avaient pas accès.

 15   Mais je considère que vous étiez certainement conscient qu'il y avait là un

 16   plan et que cela avait été couronné de succès dans l'opération Medak

 17   Skidjek [phon] --"

 18   M. MISETIC : [interprétation] Il y a un deuxième enregistrement, Monsieur

 19   le Président, peut-être pourrons-nous -- le faire passer maintenant.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Cela commence à la page 2 du clip numéro 2.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "Et juste dans une certaine mesure, ça a été dans l'opération Flash et

 25   certainement pendant l'opération. Je donc refuse cela absolument parce que,

 26   c'est-à-dire il n'y avait aucune possibilité, il n'était pas possible que

 27   j'ai été au courant d'un plan, et en particulier que j'ai fait partie de ce

 28   plan parce que pourquoi entreprendre toutes ces actions si j'avais été au

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  1   courant d'un plan et que j'avais été censé procéder à l'exécution d'un

  2   plan."

  3   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  4   M. MISETIC : [interprétation] C'était la séquence vidéo, la deuxième

  5   séquence vidéo, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous

  9   maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 10   Avant de continuer, pour ce qui est de la vidéo, les premiers mots

 11   prononcés sont : "Nous allons dire cela," et il n'est pas clair à la

 12   Chambre dans quelle mesure cela résume ce qu'il a été dit avant par le

 13   témoin parce qu'il semble que cela puisse être quelque chose qui aurait été

 14   dit par le suspect mais cela aurait pu être également le résumé de ce qui a

 15   été dit avant. Cela n'est pas très clair. Mais Madame Gustafson, vous

 16   pouvez vérifier cela.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons déjà fait une sélection donc des

 18   moyens de preuve et la Chambre donc a entendu ces moyens de preuve.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas, je ne vous demande pas

 20   d'exclure cela, c'est une observation.

 21   J'ai quelques questions pour le témoin.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, nous allons parler de la

 24   façon à laquelle cet entretien avec l'enquêteur de l'Accusation a lieu.

 25   Vous nous avez dit avant que parfois certaines choses vous ont été

 26   avancées, par exemple, je vous ai posé la question concernant l'affirmation

 27   selon laquelle les commandants auraient pu prévenir la commission des

 28   crimes. Si une telle chose vous a été avancée, comment cela a été fait ?

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  1   Par exemple, est-ce qu'ils ont dit : n'est-il pas vrai que les commandants

  2   auraient pu éviter que cela soit fait, ou bien ils vous auraient, vous

  3   auriez dit, l'Accusation pense ou c'est la position de l'Accusation que les

  4   commandants auraient pu prévenir la perpétration de tels crimes ?

  5   Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail comment cela vous a été dit à

  6   l'époque ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] La première chose est vraie des deux que vous

  8   avez dites. Ils m'ont posé des questions de cette façon-là, oui, la

  9   première fois, celle que vous avez mentionnée dans votre question.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai expliqué cette approche de deux

 11   façons différentes. Ils auraient pu vous dire que les choses se sont

 12   déroulées comme cela et c'est la première possibilité. Est-ce qu'ils vous

 13   ont jamais dit, par exemple : nous les enquêteurs, nous pensons que cela a

 14   été fait de cette façon ou d'une autre façon, et quels étaient vos

 15   commentaires là-dessus ? 

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'ils me posaient des questions et

 17   ils m'offraient en quelque sorte des réponses, et j'ai peur que vous ne

 18   soyez fâché après ma réponse. Il me semble que le niveau des questions qui

 19   m'ont été posées a été à un niveau très bas, ce qui n'a pas, ce qui ne

 20   correspondait pas du tout à mon niveau de

 21   -- niveau intellectuel ni au niveau intellectuel de ceux qui m'ont posé des

 22   questions.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas qu'on parle de la qualité

 24   des questions posées.

 25   S'ils vous ont dit quelque chose, une affirmation, est-ce qu'ils ont fait

 26   cela en présentant cette affirmation en tant que leur position ou plutôt en

 27   décrivant cela comme étant des faits ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils m'ont plutôt présenté leur propre position

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  1   là-dessus, la plupart du temps.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ai-je bien compris votre réponse ? Vous

  3   dites : est-ce que je peux en conclure que vous avez dit la chose suivante

  4   ? Ils m'ont -- ils ont exprimé leur position pour ce qui est de la vérité

  5   et ils n'ont pas présenté cela comme étant la vérité absolue pour ce qui

  6   est des faits.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agissait plutôt de leurs points de

  8   vue et non pas comme -- ils n'ont pas présenté les choses comme étant la

  9   vérité absolue ou les faits absolus.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour autant que vous vous

 11   souveniez, une fois répondue à des questions, est-ce qu'ils se sont jamais,

 12   est-ce qu'ils ont jamais exprimé deux affirmations opposées, par exemple,

 13   nous pensons que cela s'est passé ainsi et vous dites que cela s'est passé

 14   ainsi. Est-ce que cela est arrivé pendant votre entretien ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. L'entretien tout entier a été mené de

 16   cette façon-là, l'entretien entre moi et les enquêteurs et c'est seulement

 17   à la fin de l'entretien que le procès-verbal m'a été montré.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous dites : "Que l'entretien

 19   tout entier entre vous et eux a eu lieu de cette façon-là," qu'est-ce que

 20   vous avez entendu par "de cette façon-là" ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je dis de cette façon-là, j'ai pensé en

 22   fait qu'on ne m'a pas dit en croate ce que j'ai dit.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 24    LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Vous voulez dire que ce que vous avez

 26   dit n'a pas été résumé ni comparé avec leur point de vue, si je vous ai

 27   bien compris.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant si on vous -- si vous aviez

  2   donné une réponse qui ne correspondait pas à leur point de vue, qu'est-ce

  3   qu'ils vous auraient dit après cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Rien.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il est arrivé que vous avez

  6   répondu à des questions, après quoi, ils vous ont fait clairement savoir

  7   que cela ne correspondait pas avec leur vision des choses qui se sont

  8   passées ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vos

 11   réponses, en général, ont été des réponses qui étaient en conformité avec

 12   les affirmations qui vous aient été présentées par eux, avec leur point de

 13   vue, leur position ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.  

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils n'ont jamais soulevé la

 16   question en vous posant d'autres questions, est-ce qu'ils n'ont jamais

 17   soulevé la question pour savoir si vous avez été impliqué ou pas à une

 18   forme d'agissement mal approprié, pour lequel ils ont pu considérer que

 19   cela a eu lieu ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.  

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils n'ont jamais dit,

 22   n'hésitez pas à nous donner la bonne réponse, parce que nous ne sommes pas

 23   là pour vous accuser. Est-ce qu'ils ne vous ont jamais dit soyez prudent,

 24   parce que vous auriez pu être impliqué à cela ? Est-ce qu'on ne vous a

 25   jamais, ils n'ont jamais fait référence à votre implication éventuelle à

 26   des agissements inappropriés, ce qu'ils ont considéré comme des agissements

 27   inappropriés ou comportements inappropriés ou incorrects ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant parlons des choses un peu

  2   plus concrètes. Lorsqu'on a parlé des crimes et de savoir si les crimes

  3   avaient été commis, et si les crimes avaient été commis conformément à un

  4   plan. Est-ce qu'ils n'ont jamais fait allusion au fait que d'autres

  5   personnes auraient été pu être impliquées à la planification de tels crimes

  6   ou au contraire ? Est-ce qu'ils vous ont fait comprendre que c'est vous qui

  7   avez été impliqué à cela et les autres pas ? Est-ce qu'ils ne vous ont

  8   jamais dit, ne vous inquiétez pas, vous n'avez peut-être pas participé à la

  9   planification de telle chose; est-ce qu'on ne vous a jamais dit cela?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des choses par rapport

 12   auxquelles vous voudriez attirer l'attention de la Chambre par rapport à la

 13   façon à laquelle cette interview a été menée, parce que nous savons que

 14   vous avez déposé, que vous avez pu ne pas prononcer certains mots et que

 15   peut-être vous avez modifié vos points de vue concernant certaines

 16   questions ?

 17   Par rapport à ces entretiens, pensez-vous qu'il y a des choses que la

 18   Chambre devrait connaître pour pouvoir évaluer votre déclaration, mis à

 19   part ce que vous avez dit jusqu'ici par rapport à cette déclaration ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais ajouter que, seulement dans

 21   une partie, je suis coupable d'avoir signé une telle déclaration, et je ne

 22   veux pas dire que ce sont les enquêteurs qui en sont coupables.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Juge Gwaunza a une question par

 25   rapport à cela.

 26   Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Monsieur Pasic, pour ce qui est de

 27   la question du Juge Orie, j'aimerais vous poser la question suivante :

 28   lorsque les enquêteurs vous ont posé des questions directrices, selon vous,

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  1   avez-vous trouvé cela difficile de dire -- de leur dire que vous n'avez pas

  2   été d'accord avec eux, et d'exprimer votre opinion ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a été difficile de répondre à des

  4   questions posées de cette façon.

  5   Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Pourquoi est-ce que cela a été

  6   difficile ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'ils voulaient obtenir de ma part une

  8   réponse, une réponse qui était telle que, qui n'était pas comme celle que

  9   j'aurais formulée en fait. Donc ils voulaient obtenir une réponse directe à

 10   toutes les questions qu'ils posaient, qui n'auraient pas été forcément la

 11   façon dont, moi, j'aurais répondu.

 12   Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Je vous remercie de ces réponses.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que c'était difficile,

 14   mais est-ce que vous avez, à un moment donné, opposé une résistance face à

 15   ces suggestions, en leur disant : non, non, là, vous n'avez pas raison, ce

 16   n'est pas ainsi que les choses se sont passées, ou ce que vous avancez est

 17   erroné.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc quelles que furent leurs questions,

 20   quels que furent ce qu'ils vous ont dit, en fait, vous leur avez toujours

 21   dit oui, vous avez raison; c'est cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai plutôt dit oui que non -- la plupart

 23   du temps c'était un oui plutôt qu'un non.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, nous n'allons pas

 26   terminé ou plutôt vous n'avez pas terminé votre déposition, et nous n'avons

 27   pas fini d'entendre votre déposition, c'est pour cela que nous aimerions

 28   que vous reveniez demain, à moins qu'il n'y ait des questions de procédure,

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  1   sur la façon dont nous avons procédé jusqu'à maintenant.

  2   Nous allons lever l'audience, et nous nous retrouverons demain matin,

  3   13 octobre, à 9 heures du matin.

  4   Mais j'aimerais, une fois de plus, vous enjoindre à ne parler à personne de

  5   votre déposition, déposition que vous avez déjà faite, déposition à faire,

  6   et je vous exhorte également à ne rien communiquer à ce que vous auriez pu,

  7   à ce qui s'est passé lorsque vous n'étiez pas présent.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] De toute façon, je n'ai personne avec qui

  9   parler de cela, personne, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Pasic, nous vous

 11   retrouverons demain à 9 heures.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 13 octobre

 13   2009, à 9 heures 00.

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