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1 Le lundi 12 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, à toutes les personnes dans le
6 prétoire ainsi que dans les salles adjacentes au prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer la cause, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
9 Monsieur les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina
11 et consorts.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
13 Madame Gustafson, êtes-vous prête à poursuivre votre contre-interrogatoire
14 ?
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Que l'on fasse entrer le témoin
17 dans le prétoire alors.
18 M. MISETIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
20 M. MISETIC : [interprétation] Avant que le témoin ne continue sa
21 déposition, je réponds à l'invitation qui nous a été lancée par la Chambre
22 de première instance, vendredi dernier, à propos des précédents dans
23 l'affaire Limaj et Popovic. Nous n'avons pas eu le temps ou nous avons eu
24 la possibilité de parcourir cela à nouveau pendant ce week-end.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'avais donné à titre d'exemple
26 Limaj, mais il y en a d'autres.
27 M. MISETIC : [interprétation] Oui, oui, je voulais aborder ceci d'une façon
28 générale. La Chambre sait personnellement à quoi je fais référence.
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1 Donc nous sommes tout à fait disposés à nous pencher sur cette
2 question. Je voulais juste le dire à la Chambre, quand elle sera prête à
3 nous entendre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aimerais également donner
5 la possibilité aux autres parties d'intervenir pour que nous puissions en
6 fait faire un effort concerté à ce sujet.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pasic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes tenu
11 toujours de respecter la déclaration que vous avez prononcée au début de
12 votre déposition. J'espère que c'est clair pour vous.
13 Madame Gustafson va reprendre pour son contre-interrogatoire.
14 Madame Gustafson, je vous en prie.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
16 LE TÉMOIN : PETAR PASIC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pasic.
20 R. Bonjour à vous également.
21 Q. Vendredi, vers la fin ou juste avant la fin de l'audience, je vous
22 avais posé des questions à propos de la police militaire à Knin, et vous
23 aviez expliqué que vous n'aviez pas appelé M. Dzolic, le premier commandant
24 de la police militaire à Knin et vous avez expliqué également que vous
25 n'étiez présent à aucune réunion entre le général Cermak et la police
26 militaire.
27 Dans votre déclaration faite à la Défense, vous avez dit que la police
28 militaire n'était pas subordonnée au général Cermak. Et j'aimerais vous
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1 demander ce qui suit : est-ce que vous savez que le général Cermak donnait
2 des ordres écrits au commandant de la police militaire à Knin.
3 Est-ce que vous le saviez cela ?
4 R. Non, non, non, je ne le savais pas cela. Je vous ai déjà dit la
5 dernière fois que les membres de la police militaire ne participaient pas à
6 des réunions avec moi et M. Cermak.
7 Q. Alors il est manifeste d'après votre déclaration que vous savez que le
8 général Cermak était le commandant de la garnison à Knin. Est-ce que vous
9 savez de façon plus précise quelles étaient les fonctions et attributions
10 d'un commandant de garnison et ce conformément aux règlements et aux
11 législations qui étaient en vigueur à l'époque ?
12 R. D'après ce que je sais, un commandant de garnison n'a pas de pouvoirs
13 précis ou d'autorités précises à l'exception du ravitaillement des unités
14 qui sont déployées à ce moment-là pendant la période où cette personne est
15 commandant de garnison donc.
16 Q. Mais est-ce que vous savez à quel ou quelles étaient les règles,
17 règlements et législations en vigueur qui permettaient de définir les
18 fonctions et attributions d'un commandant de garnison à cette époque-là ?
19 R. D'après les renseignements qui avaient été mis à ma disposition, je
20 pensais en fait que c'était des attributions qui relevaient du secteur
21 civil. Cela ne relevait pas de la police militaire à l'époque et d'ailleurs
22 cela ne relevait ni de la police militaire ni de la police civile.
23 Q. D'après votre réponse, je suppose qu'en fait vous ne connaissiez pas à
24 l'époque les règlements précis et les législations précises qui étaient
25 utilisés pour définir les fonctions et l'autorité d'un commandant de
26 garnison, n'est-ce pas ?
27 R. Non, je ne pense pas que vous ayez raison car son autorité relevait du
28 secteur civil, et son autorité consistait le secteur civil.
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1 Q. Mais, Monsieur Pasic, je vous ai posé une question à propos des règles,
2 du règlement et des législations qui étaient en vigueur à l'époque.
3 Est-ce que vous êtes en mesure de me donner de façon précise ces
4 règlements, règles ou législations qui étaient en vigueur à l'époque ?
5 R. Ecoutez, je dois vous dire très malheureusement que je ne comprends pas
6 votre question. De quels règlements, de quelles règles, de quelles
7 législations parlez-vous ? Du règlement ou des règles ou des législations
8 de la République de Croatie ?
9 Q. Merci. Dans la déclaration que vous avez faite au Procureur, vous avez
10 expliqué que le général Cermak était particulièrement contrarié par les
11 crimes qui avaient été commis après l'opération Tempête. Vous dites, et je
12 cite :
13 "En ce qui concerne les assassinats, meurtres, pillages, incendies et
14 destruction et actes de destruction, ce n'était pas quelque chose qui le
15 rendait très heureux."
16 Puis vous dites également que le général Cermak n'avait pas l'autorité qui
17 lui aurait permis de prévenir ces crimes. Donc à votre connaissance, est-ce
18 que le général Cermak avait l'autorité pour donner pour exhorter la police
19 militaire ou la police civile d'ailleurs à prendre des mesures pour que les
20 crimes fassent l'objet de rapports, pour que des enquêtes soient
21 diligentées à propos de ces crimes. Est-ce qu'il disposait ? Est-ce qu'il
22 avait cette autorité, à votre connaissance, bien sûr ?
23 R. Non, non, non, il n'avait pas cette autorité. Il s'agissait de
24 quelqu'un qui était commandant de garnison et c'est quelqu'un qui a coopéré
25 avec moi, et je vous ai déjà dit en fait qu'il était particulièrement
26 contrarié lorsqu'il avait reçu des rapports portant sur des meurtres, des
27 pillages, des actes de pillages et ce genre de crimes.
28 Q. Donc je suppose donc que vous ne connaissez pas de situations où le
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1 général Cermak a donné des instructions à la police militaire ou à la
2 police civile d'ailleurs pour qu'elle réagisse après qu'un crime avait été
3 commis et pour qu'elle diligente une enquête.
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Dans la déclaration que vous avez faite à la Défense, vous décrivez un
6 incident au cours duquel vous avez invité le général Cermak dans votre
7 village, le général Cermak d'ailleurs avait organisé la livraison d'un
8 électrogène et de carburant également à votre village. Il s'agit du
9 paragraphe 30 de la déclaration que vous avez faite à la Défense.
10 Vous décrivez ce village comme étant le village d'Oton. En fait vous, vous
11 êtes originaire du hameau d'Oton Bender, n'est-ce pas ?
12 Je vois que vous hochez du chef, donc bien.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que la pièce P2526 soit
14 affichée, page 82 de la version anglaise et 98 de la version B/C/S, je vous
15 prie.
16 Q. Monsieur Pasic, le document qui va être affiché sur votre écran bientôt
17 fait partie ou reprend en fait un entretien du général Cermak avec
18 l'Accusation, alors je vais vous demander de bien vouloir prendre
19 connaissance de ce paragraphe et ensuite j'aurai quelques questions à vous
20 poser à ce sujet ?
21 Le passage auquel je fais référence commence au premier paragraphe, vous
22 voyez le général Cermak s'exprime et voilà ce qu'il dit :
23 "Juste avant l'hiver, au mois d'octobre, j'étais avec mes hommes de la
24 logistique. Nous, nous sommes rendus dans le village serbe de Bender. Cela
25 se trouve près de Knin parce que, dans les villages avoisinants Knin, se
26 trouvaient des personnes d'appartenance ethnique serbe, il y avait donc des
27 gens qui étaient restés dans ces villages et je voulais que, dans chaque
28 village -- ou que je voulais que chaque village dispose d'un groupe
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1 électrogène. Je suis allé avec mes hommes de la logistique ainsi qu'avec le
2 représentant du gouvernement, M. Pasic."
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson --
4 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que nous avons cela dans la
6 langue du témoin sur l'écran ?
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je pense que nous sommes en train de
8 lire le milieu de la page.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, moi, sur mon écran, ce que je
10 vois c'est qu'au milieu il s'agit d'un paragraphe court et alors que vous
11 visiblement vous êtes en train de donner lecture d'un paragraphe qui
12 comporte 26 lignes. Je ne vois pas --
13 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le début enfin à moins que ce soit le
15 tout dernier paragraphe de la page.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense en fait que c'est là où M. Dondo
17 intervient.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah bon. Si tel est le cas, vous pouvez
19 poursuivre.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie.
21 Q. Est-ce que vous avez suivi Monsieur Pasic cette lecture. Est-ce que
22 vous pourriez donc vous pencher sur le paragraphe qui se trouve au milieu ?
23 Je vais répéter ce qu'a dit M. Cermak. Il mentionne votre nom donc et il
24 dit :
25 "Nous nous sommes rendus. Je suis allé dans ce village. Nous avons monté le
26 groupe électrogène, nous avons relié le village à l'électricité, nous avons
27 livré de l'aide humanitaire. Nous avons livré quelques postes de
28 télévisions pour qu'ils ne soient pas isolés du monde et pour qu'ils
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1 puissent regarder les nouvelles. Donc nous avons parlé avec ces gens et ils
2 ont grillé de la viande de mouton pour nous. Nous leur avons dit au revoir.
3 Nous avons en fait confié une personne du village la responsabilité
4 d'entretenir et de réparer le générateur du groupe électrogène, et nous
5 sommes repartis pour Knin."
6 Voilà, donc M. Cermak décrit ceci, et en ce qui vous concerne, il s'agit
7 donc du même événement que vous mentionnez dans votre déclaration, lorsque
8 vous dites que vous aviez invité le général Cermak dans votre village natal
9 et qu'il avait justement organisé la livraison d'un groupe électrogène dans
10 votre village.
11 C'est bien de cela que parle M. Cermak dans ce paragraphe, n'est-ce pas ?
12 R. Ecoutez, sur mon écran, je ne lis pas ce que vous venez de citer, mais
13 je peux vous dire avec certitude qu'il n'y a pas eu d'incident. Nous sommes
14 allés là-bas, ce que vous venez de nous dire correspond à ce que nous avons
15 fait. Nous avons le groupe électrogène, nous avons fait en sorte que soit
16 rebranché l'électricité, nous avons parlé à ces personnes nous leur avons
17 donné de l'aide humanitaire, parce que nous voulions que ces personnes qui
18 étaient restés dans ces villages et qui avaient peur aient confiance dans
19 les autorités croates, et nous voulions nous assurer qu'ils comprennent
20 cela et qu'ils comprennent surtout qu'ils allaient recevoir autant d'aide
21 que faire se peut.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le bas
23 de la page de la version B/C/S.
24 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous pencher sur ce tout
25 dernier paragraphe, Monsieur Pasic. Dans la version anglaise, voilà ce que
26 dit le général Cermak : ¸
27 "Dès que je suis arrivé au bureau, j'ai reçu un rapport suivant lequel dans
28 ce village trois à quatre personnes étaient arrivées à bord d'un camion.
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1 Ils ont pris les moutons de ces personnes. Ils les ont mis dans le camion."
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Puis je voudrais que la page suivante de
3 la version B/C/S soit affichée sur votre écran.
4 Q. Vous voyez ce que je suis en train de lire, Monsieur ?
5 R. Oui, oui, tout à fait, je le vois, et cela correspond tout à fait à la
6 réalité.
7 Q. Alors regardez le premier paragraphe sur votre écran, il poursuit et il
8 dit :
9 "Ils ont pris les moutons de ces personnes. Ils le sont mis dans le camion.
10 Ils ont pris les téléviseurs que nous leur avions donnes et j'étais
11 vraiment en colère. J'ai littéralement explosé. J'ai appelé le commandant
12 de la police civile. C'était celui qui était arrivé après Romanic, un
13 certain M. Gambiroza. 'Fais ce que tu veux, mais je veux que les coupables
14 soient trouvés,' et j'ai fait en sorte que tout le monde s'atèle à la
15 tâche. Deux ou trois heures après les coupables avaient été capturés. Un
16 policier, un policier civil avec son écusson, avec son numéro
17 d'identification donc. Un autre policier qui avait été suspendu un ou deux
18 mois précédemment, et deux autres civils."
19 Je suppose, d'après votre réponse précédente, que vous saviez que les
20 villageois avaient été donc volés immédiatement après la visite du général
21 Cermak dans ce village.
22 R. Oui, il s'agit d'un cas isolé, qui s'est bien produit --
23 Q. Oui, mais je vous demandais tout simplement si vous étiez au courant de
24 cela. Vous le saviez cela ?
25 R. Non, ils n'ont pas été volés. Ce n'était pas les villageois mais un
26 villageois qui a été volé.
27 Q. Est-ce que vous saviez qu'après que, dès que le général Cermak en fait
28 a été mis au courant de ce vol, il a appelé M. Gambiroza pour lui demander
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1 -- en fait, ce qu'il voulait c'était que les coupables soient trouvés, et
2 le général Cermak a fait en sorte que tout le monde s'atèle à la tâche.
3 Vous le saviez cela ?
4 R. C'est moi qui ai été informé le général Cermak de cet incident. Il
5 s'agissait d'un vol dont mon oncle a été la victime, c'était un homme avec
6 qui je vivais, et le général Cermak a réagi comme il l'a réagi.
7 Q. Je me contentais de vous demander si vous étiez au courant de la
8 réaction de M. Cermak. Est-ce que vous savez que le général Cermak a passé
9 un appel téléphonique à M. Gambiroza et est-ce que vous savez ce qu'il lui
10 a dit à M. Gambiroza ?
11 R. Non.
12 Q. Merci.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions consulter la
14 pièce de la liste 65 ter 1802, je vous prie.
15 Q. Monsieur Pasic, votre oncle qui a été volé, s'appelle Luka Pasic,
16 n'est-ce pas ?
17 Est-ce que votre oncle qui a été volé, s'appelle Luka Pasic ?
18 R. Oui.
19 Q. [aucune interprétation]
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors est-ce que vous pourriez faire
21 défiler le document vers le bas ? Merci.
22 Q. Vous voyez qu'il s'agit d'un rapport qui émane du poste de police
23 de Knin.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez montrer dans la
25 version B/C/S le document de telle façon que nous voyons qu'il s'agit du
26 poste de police de Knin ?
27 Q. Vous voyez qu'il a un certain nombre de destinataires, notamment le
28 général Cermak, et l'objet du rapport est en fait rapport, bon, vous avez
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1 la victime qui est Luka Pasic, et il s'agit d'un crime de vol qualifié.
2 Voyons ce que nous dit le texte vers le bas de la page, vous pouvez voir la
3 description de cet incident dans le village d'Oton Bender le 19 octobre
4 1995, un acte criminel de vol qualifié a été commis vous avez donc les
5 auteurs de cet acte ne sont pas identifiés ils sont au nombre de trois, et
6 ils sont partis avec un total de 56 têtes de bétail, tête de moutons. Vous
7 voyez qu'il décrit comment les trois personnes soupçonnées ont été
8 appréhendées.
9 Si vous -- est-ce que nous pourrions passer à la page suivante de la
10 version B/C/S, parce que le texte continue ?
11 Dans le rapport ensuite, il est décrit comment les suspects en question ont
12 été conduits au poste de police de Knin. Il est décrit ensuite comment l'un
13 des suspects est un fonctionnaire du MUP, et comment l'autre avait été
14 démis de ses fonctions quelques six mois plus tôt.
15 Vous pouvez voir donc --
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si vous affichez la dernier page de la
17 version anglaise.
18 Q. -- vous voyez donc que ce rapport, disais-je, a été écrit par M.
19 Gambiroza. A la lecture de ce rapport, il semblerait qu'il s'agit du même
20 délit de vol, que vous avez décrit et que le général Cermak a décrit
21 également lors de son entretien. Donc est-ce qu'il s'agit d'une référence
22 au même incident ?
23 R. Moi, je n'ai pas reçu ce document, mais je pense qu'effectivement il
24 porte sur le même incident.
25 Q. Donc vous avez vu cet élément de preuve apporté par le général Cermak,
26 qui apprend qu'un crime a été commis, qui téléphone à M. Gambiroza qui lui
27 dit qu'il veut absolument que les auteurs du crime soient trouvés, qu'il
28 fasse en sorte que tout le monde s'attèlent à la tâche. Vous voyez
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1 maintenant ce rapport établi par M. Gambiroza, qui est un rapport destiné à
2 M. Cermak, rapport qui fait état d'ailleurs des résultats de l'enquête en
3 question. Donc puis-je avancer que lorsque vous avez fait votre
4 déclaration, vous n'étiez pas informé de la portée totale de l'autorité de
5 M. Cermak eu égard aux enquêtes portant sur les crimes ?
6 M. KAY : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à cette question,
7 je pense qu'il faut que tous les éléments soient donnés au témoin, car mon
8 estimée consoeur devrait présenter le rapport original de Luka Pasic, qui
9 est le document 2D3050 [comme interprété] de la liste 65 ter, et c'est là
10 en fait que vous trouvez tous les détails. C'est un document que nous
11 devons prendre en considération à ce sujet.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, je ne connais pas ce document, la
13 question mérite d'être posée. Mais j'aurais besoin d'un certain temps pour
14 lire ce document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'était pas non plus au
16 courant ou informée de ce document. Mais je crois comprendre que Me Kay
17 avance une suggestion. Je pense que c'est une suggestion qui mérite d'être
18 considérée sérieusement. Donc je pense qu'il serait peut-être judicieux de
19 vous demander d'inclure les éléments du document. Moi, je ne peux rien dire
20 pour le moment à ce sujet; mais auriez-vous l'amabilité, Madame, d'examiner
21 le document en question.
22 M. KAY : [interprétation] Oui, il s'agit du rapport criminel à la police,
23 rapport de M. Pasic.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Lorsque j'essaie de chercher le document
25 de la liste 65 ter, 2D305, je ne trouve aucun résultat.
26 M. KAY : [interprétation] Je m'excuse, c'est quatre zéros.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, 2D0005 alors, 300005.
28 M. KAY : [interprétation] Non, non, non, je m'excuse, je m'excuse de la
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1 méprise. Mais il s'agit en fait du document 2D000-305.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé, mais je n'ai pas
3 compris, 2D300 --
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, il n'y a pas de 3.
5 M. KAY : [interprétation] Il n'y a pas de 3, il faut oublier ce 3, la
6 référence c'est 2D, puis quatre fois zéro et le chiffre 5, donc 2D00-005.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je répète donc 2D00-005.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai vu le document, Monsieur le
9 Président, je vais peut-être pouvoir répondre. Mais peut-être qu'on
10 pourrait demander au témoin de retirer ses écouteurs.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
12 Veuillez retirer votre casque, Monsieur Pasic, s'il vous plaît.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] D'après ce que je vois, c'est un rapport
14 de police criminel du plaignant, M. Luka Pasic, auprès de la police de
15 Knin. Je ne vois pas en quoi cela entraîne quelle que conséquence que ce
16 soit par rapport à ce que le témoin a pu voir ou la question qui a été
17 posée. Le fait que M. Pasic ait pu faire une déclaration ou déposer une
18 plainte auprès de la police, un poste de police à Knin, n'a pas de
19 conséquence ici, il me semble.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Madame Gustafson, que le
21 point soulevé par Me Kay est le suivant, à savoir qu'il s'est agi de M.
22 Pasic lui-même, qui a donc déposé cette plainte déclenchant une action de
23 la part de la police. Cela s'est fait de cette façon plutôt que sous la
24 forme d'un coup de téléphone, coup de téléphone qui est mentionné dans la
25 déclaration de M. Cermak.
26 Alors faut-il lui présenter cela ou non, bien entendu, c'est la première
27 chose à envisager avant de tirer quelle que conclusion que ce soit par
28 rapport à l'autorité de M. Cermak. Le témoin a affirmé ici, qu'il n'était
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1 pas au courant de ce qui aurait pu être dit pendant cette conversation
2 téléphonique avec M. Gambiroza. Peut-être faudra-t-il établir dans un
3 premier temps ce que le témoin sait, parce qu'il semblerait que dans ces
4 déclarations de M. Cermak, il soit fait référence à une conversation
5 téléphonique qu'il a passée et il me semble que Me Kay est plutôt préoccupé
6 par la relation entre M. Cermak, qui appelle M. Gambiroza et M. Pasic, qui
7 fait état d'un crime et qui dépose plainte auprès du poste de police et qui
8 déclenche des actions de la part de la police. Il est préoccupé de ce
9 rapport.
10 Alors de tirer quelle conclusion que ce soit par rapport à l'autorité de M.
11 Cermak, il faudrait examiner cet aspect.
12 Alors vous avez dit que vous ne voyez pas de quelle façon cela affecte ce
13 que le témoin a pu voir ou la question qui a été posée. Mais la question
14 était la suivante :
15 Vous avez présenté au témoin la succession des événements. M. Cermak qui
16 appelle le commandant de la police, donc vous lui dites qu'il a vu ces
17 éléments factuels, ce coup de téléphone, le fait que M. Cermak lui a dit de
18 procéder comme il l'entendait, et le fait qu'il a vu le rapport émanant de
19 M. Gambiroza, envoyé au général Cermak concernant les résultats de
20 l'enquête. Alors vous lui avez demandé s'il était possible de dire que
21 lorsqu'il a donné toutes ces déclarations, il n'était pas au courant de
22 toute l'étendue de l'autorité exercée par le général Cermak par rapport aux
23 enquêtes auxquelles étaient procédées en relation avec des crimes.
24 Alors il y a beaucoup de suggestions qui sont faites ici, peut-être que
25 nous pourrions d'abord essayer de préciser ou d'obtenir une précision de la
26 part du témoin par rapport à la connaissance personnelle ou non qu'il
27 pouvait savoir des éléments qui ont déclenché les actions de la police,
28 s'il n'en avait pas connaissance, et s'il n'était pas au courant de ce qui
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1 avait dit dans cette conversation téléphonique, alors il n'a pas moyen de
2 savoir comment des informations ont été fournies en retour. Il n'a aucune
3 notion quant à ce qui a déclenché les actions de la police.
4 Donc je voudrais que vous demandiez au témoin de préciser cela.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. KAY : [interprétation] Le témoin s'est référé aux éléments qui ont été
7 dits par le général Cermak et, bien entendu, il n'était pas présent lui-
8 même, il ne connaît pas le fondement des éléments qui étaient en possession
9 du général Cermak. On lui a demandé de commenter des questions très
10 importantes sans lui avoir présenté cela, et comme la Chambre l'a entendu
11 dans la déposition d'un expert, c'était là le déclencheur qui nous
12 intéresse, à savoir l'article 141 concernant le dépôt de plainte.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. KAY : [interprétation] C'est dans le document également --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de voir d'abord ce que le
16 témoin sait d'un point de vue factuel, et si cela n'est pas suffisant,
17 essayons de nous faire notre propre avis sur la question, sans lui demander
18 à lui.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais
20 procéder ainsi.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez remettre vos écouteurs,
23 Monsieur Pasic.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Monsieur Pasic, dans ce rapport de M. Gambiroza qui est à l'écran, vous
28 avez dit que vous ne l'aviez jamais vu auparavant; connaissez-vous les
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1 circonstances qui ont amené M. Gambiroza à rédiger ce rapport à l'attention
2 du général Cermak et d'autres ?
3 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'il ne faudrait pas se demander comment
4 cette plainte a été déposée ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Les circonstances," c'est une question
6 assez générale, essayons d'abord de voir quelle est la réponse du témoin
7 pour voir ensuite comment il convient de procéder.
8 Est-ce que vous avez connaissance des circonstances dans lesquelles ce
9 rapport a été rédigé et envoyé à son destinataire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Luka Pasic a déposé plainte pour vol il a
11 fait état de la disparition de ces moutons. J'étais au courant de cela, et
12 c'est moi qui l'ai envoyé au poste de police pour qu'il dépose plainte.
13 Quant au cours ultérieur de l'enquête et de l'ensemble de ce processus, je
14 ne suis pas au courant.
15 Quant à ce rapport de M. Gambiroza ne m'était pas adressé. Si bien que, je
16 ne pouvais pas être au courant de l'enquête portant sur ce vol, sur la
17 disparition de ces biens et sur ce vol.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors vous avez dit que
19 c'était M. Luka Pasic qui a porté plainte pour vol. Est-ce que vous vous
20 rappelez si c'était avant votre entretien avec M. Cermak ou bien après,
21 était-ce avant ou après cette conversation avec M. Cermak vous lui avez dit
22 d'aller au poste de police ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était avant mon entretien avec M.
24 Cermak.
25 Et c'est après que j'ai appris à M. Cermak le fait que ces moutons
26 appartenant à mon oncle avaient disparu, que ces biens avaient disparu.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Gustafson. Si vous
28 voulez examiner plus en détail la succession des faits, vous pouvez le
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1 faire, bien entendu.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Juste une précision, Monsieur le Témoin. Vous avez dit que c'était
4 avant votre conversation avec M. Cermak.
5 Je présume que vous vous êtes entretenu avec votre oncle et que vous lui
6 avez dit de porter plainte auprès de la police puis ensuite vous avez parlé
7 avec le général Cermak; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où vous avez parlé
10 avec votre oncle et celui où vous avez parlé avec le général Cermak ?
11 C'était quelques minutes, quelques heures, quelques jours ? Combien de
12 temps s'est-il écoulé ?
13 R. Il me semble que c'était quelques heures.
14 Q. Après avoir parlé à votre oncle et après lui avoir dit de porter
15 plainte auprès de la police, quand s'est-il exactement rendu auprès de la
16 police pour y porter plainte; le savez-vous ?
17 R. Il n'y est pas allé, c'est moi qui suis allé dans mon village chercher
18 mon oncle, et je l'ai emmené au poste de police pour qu'il porte plainte
19 des faits qui sont décrits dans ce document.
20 Q. Cela s'est passé combien de temps après que vous avez parlé avec lui ?
21 R. Que voulez-vous dire exactement, avec mon oncle ?
22 Q. Vous avez dit avoir parlé avec votre oncle et lui avoir dit d'aller au
23 poste de police porter plainte, et ensuite vous dites que vous êtes allé
24 dans votre village aller chercher votre oncle et vous l'avez emmené au
25 poste de police.
26 Mais combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où vous lui avez paré
27 et vous lui avez dit de porter plainte au poste de police, et le moment où
28 vous l'avez emmené au poste de police ? Est-ce que c'était le même jour, le
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1 lendemain ?
2 R. C'était le même jour.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez à peu près combien d'heures s'étaient
4 écoulées entre ces deux instants ?
5 R. Oui, moi, j'étais chez mon oncle dans sa maison, et dans l'après-midi
6 il était censé ramener ces moutons. Il est allé les chercher et il ne les a
7 pas trouvés. Je suppose que c'était vers 5 heures et demie ou 6 heures. Je
8 ne peux pas dire maintenant avec précision à quelle heure c'était.
9 Q. Lorsque vous avez emmené votre oncle au poste de police, était-ce avant
10 ou après avoir informé le général Cermak de la commission de ce crime ?
11 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît ?
12 Q. Bien entendu. Si j'ai bien compris, pendant cette même journée, votre
13 oncle vous a parlé de ce crime. Vous avez parlé de ce même crime au général
14 Cermak, et vous avez emmené votre oncle au poste de police.
15 Avez-vous emmené votre oncle au poste de police avant ou après avoir
16 informé de ce crime le général Cermak ?
17 R. C'était avant, j'ai d'abord emmené mon oncle au poste de police et
18 ensuite j'ai mis le général Cermak au courant.
19 Q. Merci.
20 M. KAY : [interprétation] Est-ce que la pièce 2D00-005 [comme interprété]
21 ou le document plutôt, pourrait être versé au dossier, s'il vous plaît ?
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le
23 Président, je voudrais juste rappeler que je voudrais également demander le
24 versement du document 65 ter 1802.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, deux documents
26 sont à verser au dossier.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE
28 ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, il me semble que Me Kay avait
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1 proposé que vous vous reportiez au document 2D00-005, je ne vois pas si Me
2 Kay proposait également que vous demandiez le versement de ce document. Si
3 c'est un document de l'Accusation ou de la Défense.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] De mon point de vue, je ne suis pas sûre
5 que cela importe particulièrement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là --
7 M. KAY : [interprétation] Peut-être conviendrait-il d'attribuer un numéro P
8 et un numéro D conjointement, si ma consoeur n'a pas d'objection ?
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que ce sont des documents
10 distincts; peut-être faudrait-il deux numéros --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il serait plus sage d'avoir
12 deux numéros de documents.
13 Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, peut-on avoir deux numéros en P.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document
15 65 ter 1802 reçoit la cote P2645; et le document 2D00-005, reçoit la cote
16 P2646.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents sont versés au
18 dossier.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Alors, Monsieur Pasic, je voudrais maintenant passer à un autre sujet.
21 Vous avez expliqué dans votre déclaration donnée au conseil de la Défense
22 qu'après votre arrivée à Knin, vous avez rencontre le général Cermak, vous
23 avez décrit cette première rencontre et vous avez dit que :
24 "L'objectif de cette première rencontre a été de protéger les biens et
25 d'organiser et de faciliter le retour à Knin des Croates qui avaient été
26 hébergés dans des hôtels. Le commandement de la garnison de Knin a émis des
27 laissez-passer vierges que le général Cermak m'a remis et je les ai ensuite
28 donnés aux Croates qui étaient hébergés dans des hôtels à Sibenik et à
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1 Primosten."
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors si nous pouvions avoir le document
3 D489 à l'écran, s'il vous plaît.
4 Q. Monsieur Pasic, vous pouvez voir qu'il s'agit ici d'un certificat,
5 certificat daté du 9 août confirmant que vous avez pris ou plutôt que l'on
6 vous a remis des laissez-passer permettant d'entrer dans la garnison de
7 Knin et qu'ils ont été délivrés par le général Cermak.
8 Alors ma question est la suivante : vous avez dit dans votre déclaration
9 que la Garnison de Knin, ou plutôt son commandement avait émis des laissez-
10 passer vierges que le général Cermak vous a remis. Est-ce que ce certificat
11 que nous avons sous les yeux correspond bien à ce que vous décrivez dans
12 votre déclaration, à savoir que le général Cermak a émis ces laissez-passer
13 à votre attention pour que ces personnes puissent entrer à Knin ?
14 Si vous pouviez vérifier avec le document qui est à l'écran.
15 R. Oui.
16 Q. Alors le général Cermak lorsqu'il a émis ces laissez-passer et
17 lorsqu'il vous les a remis, est-ce qu'il vous a également donné quelques
18 instructions que ce soit concernant la manière dont vous étiez censé
19 délivrer ces laissez-passer, les personnes à qui vous étiez censé les
20 donner ? Vous a-t-il dit quoi que ce soit quant à la façon d'attribuer ces
21 laissez-passer ?
22 R. Le général Cermak n'a rien dit à ce sujet, c'était selon les besoins
23 des personnes qui venaient au commissariat à Sibenik que l'on procédait à
24 une sélection, c'est-à-dire que le bureau distribuait un certain nombre de
25 laissez-passer parmi ceux qui avaient été reçus de la part du général
26 Cermak ou plutôt du commandant de garnison.
27 Q. Est-ce que c'est personnellement que vous avez remis ces laissez-passer
28 ?
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1 R. Je n'arrive pas à me rappeler. Moi, je suis bien Petar Pasic, et s'il
2 est indiqué reçu par ou remis à Petar Pasic, mais il s'agit de quelqu'un
3 d'autre, d'après la signature. C'est Zikica Bunac [phon], c'est quelqu'un
4 d'autre, ce n'est pas moi qui ai réceptionné ces laissez-passer.
5 Q. Très bien.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer au document D491, s'il
7 vous plaît ?
8 Q. C'est un document daté du 11 août et qui est destiné au général Cermak,
9 le sujet est la liste des laissez-passer émis et qui ont été remis.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si vous passez à la page suivante -- ou
11 plutôt, à la dernière page.
12 Q. Vous voyez que ce document porte votre signature.
13 Alors ce document montre apparemment que vous envoyez un rapport au général
14 Cermak contenant une liste des personnes à qui un laissez-passer a été
15 délivré; est-ce que cela est exact ?
16 R. C'est ici un fac-similé de ma signature. C'est bien ma signature et il
17 me semble que cela correspond bien -- que le contenu du document est bien
18 véridique.
19 Q. Est-ce que pour autant que vous le sachiez le général Cermak avait
20 autorité pour délivrer ces laissez-passer que vous avez ensuite remis à
21 toutes ces personnes ?
22 R. Je ne sais pas s'il avait compétence pour cela. Mais si vous permettez
23 de compléter, les laissez-passer représentaient quelque chose de positif
24 parce que de cette façon on a pu procéder à une sélection --
25 Q. Merci, Monsieur Pasic mais je ne vous demande pas votre avis sur les
26 laissez-passer.
27 Donc le général Cermak vous a remis ces laissez-passer, vous les avez
28 ensuite attribués et vous avez informé le général Cermak, lui disant qui
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1 étaient les personnes à qui ils avaient été remis.
2 M. KAY : [interprétation] Il n'a pas dit qu'il avait envoyé un rapport.
3 Cela n'était pas le sens de la réponse du témoin.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
5 Q. Vous avez envoyé ce document au général Cermak qui contenait la liste
6 des personnes à qui les laissez-passer avaient été délivrés. Y avait-il
7 quoi que ce soit qui -- vous avait amené à vous poser des questions ou à
8 remettre en cause l'autorité du général Cermak pour ce qui était de la
9 délivrance de ces laissez-passer ?
10 R. Non, je n'avais pas de doute du tout.
11 Q. Merci.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce
13 D422, s'il vous plaît.
14 Q. Monsieur Pasic, dans votre déclaration auprès du bureau du Procureur,
15 vous avez dit que :
16 "Les Serbes qui avaient quitté leurs domiciles pendant l'opération
17 Tempête avaient l'obligation de soumettre une requête demandant de revenir
18 à leurs domiciles avant une certaine date bien précise au mois de décembre,
19 faute de cela leurs domiciles devenaient propriété de l'Etat. Cela ne
20 s'applique pas maintenant parce que cette loi a été modifiée."
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais pouvons-nous passer maintenant
22 à la page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.
23 Donc dans la version B/C/S, c'est la loi dont le début figure au bas de la
24 première colonne.
25 Q. Monsieur Pasic, c'est la loi relative à l'administration provisoire et
26 à la confiscation provisoire de biens, loi du 20 septembre 1995.
27 Est-ce là la loi à laquelle vous vous référiez dans votre déclaration
28 auprès de l'enquêteur du bureau du Procureur ?
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1 R. Oui.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous avancer jusqu'à l'article 3
3 de cette même loi.
4 Q. C'est là l'article qui décrit la nature des biens qui font l'objet de
5 cette loi, il y est dit :
6 "Que tout bien meubles -- tout bien meubles et immeubles devraient être
7 considérés comme étant des biens tombant sous le coup de la présente loi."
8 Cela continue ensuite un peu plus en détail à la page suivante en anglais
9 du moins.
10 Alors, jeudi, le Président vous a demandé pourquoi les personnes revenant
11 de Serbie ne pouvaient pas reprendre possession de leurs meubles auprès des
12 nouveaux occupants et dans votre réponse vous êtes référé à une décision
13 qui avait été prise par le gouvernement.
14 Ma question est la suivante : est-ce que vous vous référiez à cette
15 disposition particulière de la loi que nous avons sous les yeux, qui inclut
16 également les meubles et c'est cela que vous parliez, lorsque vous aviez
17 fait référence à une décision du gouvernement ?
18 R. Oui.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer à l'article 11,
20 maintenant, article 11 de cette même loi ? Cela se trouve en page 4 de la
21 version anglaise, et dans la page suivante de la version en B/C/S.
22 Q. Alors, jeudi, vous avez également dit --
23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait
24 demander au témoin de retirer ses écouteurs, quelques instants ?
25 Pourrions-nous établir les fondements de la connaissance que le témoin peut
26 avoir des faits, et notamment, pour ce qui concerne de cette loi ? Je n'en
27 suis pas familier, mais à mon sens, et pour autant que je m'en souvienne,
28 notre débat de vendredi concernait les appartements sous le régime de la
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1 propriété sociale et la distinction a été faite entre les appartements sous
2 le régime de la propriété sociale, et ceux qui étaient propriété privée de
3 personnes. Donc il ne faudra pas mélanger ce que le témoin a dit jeudi
4 concernant les appartements tombant sous le régime de la propriété sociale
5 et le fait qu'il sait ou qu'il ne sait pas que cette loi portant sur la
6 confiscation temporaire de biens, s'applique ou non à ces appartements. Il
7 ne faudrait pas s'avancer sur ce terrain avant d'avoir plus d'éléments
8 quant à la connaissance que le témoin peut avoir du fond en la matière.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je pense que nous nous
10 étions concentrés de façon plus spécifique sur les appartements qui étaient
11 sous le régime de la propriété sociale, et qui avaient attribué à d'autres
12 personnes, n'est-ce pas, c'est de cela que le témoin parlait ?
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je pense qu'il
14 a déclaré que les appartements tombaient sous le régime de la propriété
15 sociale, et qu'ensuite il s'est référé à cette décision. C'est la seule
16 disposition légale que j'ai pu retrouver en matière de meuble. Je voudrais
17 préciser ce dont parlait le témoin.
18 Par rapport à ce que disait Me Misetic, je pense que le témoin a fait
19 une déclaration très claire au bureau du Procureur, par rapport aux Serbes
20 qui avaient quitté leur domicile et dont on avait exigé qu'ils soumettent
21 une requête avant une certaine date, faute de quoi, leur appartement
22 deviendrait propriété de l'état. Il n'y ait pas fait référence à la
23 propriété sociale.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'être clair. Ce n'est
25 pas le souvenir que j'en aie. Mais s'il vous plaît, faites une référence
26 claire du moment où le témoin a dit que tous ces biens tombaient sous le
27 régime de la propriété sociale. Cela n'entre pas -- n'est pas cohérent avec
28 ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur ce sujet.
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1 Manifestement, il parlait à ce moment-là de biens ou d'appartements
2 qui étaient sous le régime de la propriété sociale.
3 Maintenant vous posez la question au témoin, par rapport à ce que
4 nous avons débattu jeudi, et vous dites que c'est la seule disposition
5 légale que vous avez pu retrouver par rapport à la question des meubles.
6 Mais cela n'établit pas automatiquement un lien avec la question que j'ai
7 posée. Maintenant est-ce que je peux supposer, Madame Gustafson, que vous
8 êtes au clair avec la préoccupation qui est celle de Me Misetic, et que
9 vous aurez cela à l'esprit dans la formulation de vos questions pour éviter
10 tout malentendu.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je
12 voudrais avancer à ce stade et pouvoir revenir à ce qui a été dit dans la
13 au bureau du Procureur.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Continuez.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Pasic, pour ce qui est de la déclaration de l'Accusation, vous
17 avez dit que les Serbes qui étaient partis ont dû donc poser une demande
18 pour le retour de leurs biens avant une certaine date, en décembre 1995.
19 D'après l'article 2, les Serbes donc devaient retourner en Croatie pour
20 pouvoir faire cette demande, n'est-ce pas ?
21 R. Ce n'est pas vrai. Les Serbes qui se trouvaient à l'étranger en
22 envoyaient leur demande par le biais de notaire pour ce qui est de leurs
23 biens à Knin; cela veut dire que les Serbes de la Republika Srpska et de la
24 République de Serbie, auraient pu également demander que leurs biens soient
25 protégés.
26 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment c'était possible d'après les
27 dispositions de la loi, de cette loi, où il est dit que si le propriétaire
28 des biens rentre en République de Croatie et demande la restitution de ses
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1 biens, dans un délai de 90 jours, et cetera, "la commission -- dans ce cas-
2 là, la commission va abroger la décision ou va modifier la décision d'après
3 l'article 5 de cette loi."
4 R. Oui, s'il y avait des demandes pour la restitution des biens, et si je
5 me souviens bien, il y avait un petit nombre de demandes, et habituellement
6 c'étaient des demandes provenant de l'étranger. Il n'y avait pas de telles
7 demandes.
8 Q. Vous pensez qu'il était possible d'envoyer des demandes de l'étranger
9 mais vous ne vous souvenez pas de telles demandes; est-ce que c'est vrai ?
10 R. Non, il y avait des demandes, je les recevais de Londres, de New York,
11 mais je ne peux pas interpréter, c'est la disposition de cette loi.
12 Probablement que quelqu'un qui a fait cette demande aurait dû avoir la
13 citoyenneté croate pour pouvoir demander la restitution de ses biens.
14 Q. Les demandes que vous receviez de l'étranger, est-ce qu'il s'agissait
15 des demandes des Serbes qui en essayaient de récupérer leurs biens ou il
16 s'agissait des demandes provenant des Croates qui ont voulu donc que des
17 biens leur soient alloués en Croatie ?
18 R. Non, il s'agissait des citoyens de Knin qui étaient des Serbes et des
19 Croates, il s'agissait de la protection de leurs biens.
20 Q. Je n'arrive pas à comprendre votre réponse. Vous avez dit :
21 "Qu'il y avait un petit nombre de demandes provenant de l'étranger, qu'il
22 n'y avait pas de telles demandes, pour autant que je m'en souvienne."
23 Après vous dites que :
24 "Il y avait des demandes, je les recevais de Londres, de New York…"
25 et cetera.
26 R. Il s'agissait des citoyens de la ville de Knin qui avant l'opération
27 Tempête avaient quitté ce territoire, et probablement pendant une certaine
28 longue de temps, ils ont vécu à l'étranger, après quoi, ils ont donc
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1 demandé que leurs biens soient protégés.
2 Q. Avez-vous reçu des demandes de protection des biens de l'étranger,
3 provenant des Serbes de Croatie qui avaient fui pendant ou après
4 l'opération Tempête, qui habitaient en Bosnie, en Serbie, en Hongrie; est-
5 ce que ces Croates ont demandé que leurs biens leur soient donc restitués ?
6 R. Je ne peux pas m'en souvenir, mais il est possible que cela soit le
7 cas.
8 Q. Bien. J'aimerais parler d'un autre point, dont vous avez parlé dans
9 votre déclaration faite à l'Accusation, à savoir que vous avez reçu les
10 instructions de M. Radic pour ce qui est des retours des Croates à Knin
11 pour ce qui est de leur accueil à Knin et à aux villages environnants. Vous
12 avez déclaré que la ville de Knin même était pleine. C'est à la page 8 de
13 votre déclaration faite à l'Accusation.
14 Pour ce qui est du processus du retour de Croates à Knin, il ne s'agissait
15 pas seulement des Croates qui avaient quitté Knin avant, mais vous avez
16 également peuplé ces territoires par les gens qui étaient les Croates de la
17 part de leur appartenance ethnique qui provenaient d'autres endroits; par
18 exemple, de Bosnie, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Knin -- la ville de Knin même a vu sa composition démographique changer
21 considérablement. e 1991, parce qu'à Knin, il y avait une majorité de
22 Serbes; et durant les mois suivant l'opération Tempête, la composition
23 démographique de la ville de Knin a changé, et la majorité est devenue
24 croate, n'est-ce pas ?
25 R. En 1991, la composition démographique de Knin a changé; 90 % de la
26 population était serbe, et 8,3 % était des Croates. En 1991, à Knin il y
27 avait seulement 250 Croates qui sont restés à Knin avant l'opération
28 Tempête.
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1 En 1995, c'était inverse. Les Serbes avaient quitté le territoire et les
2 Croates étaient retournés à Knin et peut-être que cela c'était inverse. Il
3 y avait peut-être 90 % de Croates et 8,3 % des Serbes.
4 Q. Bien.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher
6 maintenant 2D00-054, le document sur la liste 65 ter ?
7 Q. Monsieur Pasic, regardez l'écran qui est devant vous, et vous
8 allez voir qu'il s'agit du document daté du 30 août. C'est vous le
9 destinataire du document. Le document émane du général Cermak. Il y est
10 dit, je cite :
11 "Les lettres des citoyens intéressés à vivre et à travailler à Knin sont
12 jointes au document."
13 Ensuite il a des listes des noms de quatre personnes où il est dit :
14 "Puisque vous êtes intéressés au retour des personnes déplacées et des
15 travailleurs futurs intéressés à travailler et à vivre à Knin, vous devriez
16 se pencher sérieusement sur ces lettres et rendre plus facile la solution
17 des problèmes de ces citoyens."
18 Donc cette lettre on peut dire qu'il y a trois quatre Croates ethnique,
19 Nikola Dumandzic, Marija et Miroslav Tomljanovic, et Nikola Dumandzic, et
20 Ivan Vujic, qui voulaient venir vivre à Knin.
21 R. Pour ce qui est des noms des prénoms et des endroits d'où ils
22 provenaient, je ne peux pas dire s'il s'agissait des Croates ethniques,
23 mais j'admets cette possibilité.
24 Q. Mis à part cette lettre, il y a un certain nombre d'autres lettres
25 similaires du général Cermak qui vous ont été destinées. Vous souvenez-vous
26 d'avoir reçu de telles lettres ?
27 R. Je n'ai pas reçu beaucoup de lettre du général Cermak j'ai reçu des
28 lettres de M. Radic, par le biais du district Zupanja [phon].
Page 22916
1 Q. Après avoir reçu une lettre comme celle-ci, est-ce que vous auriez
2 travaillé là-dessus pour pouvoir trouver l'hébergement pour ces gens ?
3 R. Pour ce qui est de Knin, il y a une commission de logement qui a été
4 formée, et dans cette commission, il y avait des fonctionnaires du centre
5 de travail social, des fonctionnaires ou des employés de la Croix-Rouge
6 croate, ensuite les membres du ministère de l'Intérieur, ainsi que du
7 ministère de la Défense. C'était les employés qui s'occupaient des
8 priorités pour ce qui est de l'hébergement des personnes qui ont demandé
9 d'être hébergées, d'être logées.
10 Q. Maintenant, deux de ces noms qui figurent dans la lettre, Marija et
11 Miroslav Tomljanovic, on voit que c'est "l'Allemagne," d'où ils sont venus.
12 Est-ce qu'il s'agissait d'un couple qui a vécu en Allemagne et qui ont
13 voulu déménager à Knin ? Est-ce que j'ai bien compris ce qui figure dans
14 cette lettre ?
15 R. Les noms et les prénoms ne me disent rien. Mais je pense qu'ils ont
16 voulu retourner d'Allemagne en Croatie, d'après ce que je vois dans cette
17 lettre.
18 Q. Est-ce que les Croates d'autres pays ont pu venir sur le territoire de
19 Knin et obtenir des logements ?
20 R. Il y avait des Croates du Canada, qui ont également demandé que leur
21 problème de logement soit résolu. Je peux vous dire que je connais
22 seulement un cas comme cela et qui a été résolu. Je ne sais pas, quel était
23 le nombre d'autres cas similaires.
24 Q. Avez-vous une idée de la façon à laquelle le général Cermak a obtenu
25 cette liste de noms des personnes ou des lettres des personnes qui ont
26 voulu déménager à Knin ou revenir à Knin ?
27 R. Probablement que les gens qui ont envoyé des lettres ne l'ont pas bien
28 compris le fait que le général Cermak était la personne qui devait
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1 s'occuper de ces problèmes de logement, et lui, de son coté, il a compris
2 cela et il a envoyé ces lettres à moi-même.
3 Q. Merci.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
5 dossier et il y a encore cinq lettres similaires provenant du général
6 Cermak et qui ont été envoyées à M. Pasic. J'aimerais également que ces
7 autres lettres soient versées au dossier. Sur la liste 65 ter, ce sont les
8 lettres 2D00014, 2D0214 [comme interprété], 2D00450, 2D00550, et 2D00691.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu que M. Kay a hoché la tête cela
10 veut dire qu'il n'a pas d'objection pour ce qui est du versement au dossier
11 de ces documents.
12 M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection quant au versement au
13 dossier de ces documents.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être utile de les verser
15 au dossier ensemble.
16 Monsieur le Greffier, les documents qui ont été mentionnés tout à l'heure
17 par Mme Gustafson.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document donc
20 sera verse au dossier en tant qu'un document portant la cote 2D00054 et
21 cela deviendra la pièce à conviction de l'Accusation portant la cote P2647.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la pièce à conviction de
23 l'Accusation P2647 est versée au dossier.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Pasic, je vais maintenant aborder un autre sujet.
26 Vous avez dit lors de votre déposition jeudi dernier que pour autant que
27 vous le sachiez il n'y avait pas d'obstacles pour ce qui est des gens qui
28 ont voulu revenir et cela a été dit dans le contexte des Serbes Croates
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1 après l'opération Tempête.
2 Après l'opération Tempête durant les mois qui ont suivi l'opération
3 Tempête, n'est-il pas vrai que des milliers de Serbes de Croatie des
4 réfugiés serbes de Croatie ont essayé de revenir en Croatie et que les
5 autorités croates ont empêché de retourner.
6 Est-ce vrai ?
7 R. Je ne peux pas savoir le nombre de personnes qui ont voulu retourner en
8 Croatie, mais les autorités croates n'ont pas empêché les Serbes -- les
9 réfugiés serbes d'y retourner. Avant cela, il a fallu seulement avoir des
10 papiers d'identité croate, et les autorités croates ont fait tout pour que
11 les Serbes obtiennent ces documents à Vukovar et à Beli Manastir; et si
12 vous regardez le nombre de Serbes, un grand nombre de Serbes qui y sont
13 retournés ont leurs papiers d'identité délivrés à Vukovar et à Beli
14 Manastir.
15 Q. Monsieur Pasic, je vais vous lire deux passages, deux extraits du
16 rapport du commissaire -- du reporteur spéciale des Nations Unies du 17
17 novembre 1999, c'était Mme Elisabeth Rehn; elle était reporteur spéciale
18 pour l'ancienne Yougoslavie. Le contexte et lors de sa discussion portant
19 sur la loi relative à la confiscation temporaire des biens.
20 Le 7 novembre, elle a dit :
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Que les parties et les Juges puissent
22 suivre, il s'agit de la P639, paragraphes 40 et 41. Je cite :
23 Q. "De plus, les rapporteurs spéciaux constatent qu'il y avait des
24 difficultés auxquelles les réfugiés ont été confrontés en revenant en
25 Croatie dans le cadre du délai qui lui aura été imposé pour demander la
26 restitution de leurs biens, et il y a une procédure qui a été établie pour
27 les personnes déplacées et réfugiées qui voulaient retourner. Après avoir
28 examiné les règlements, le rapporteur spécial est persuadé que la grande
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1 majorité de réfugiés indépendamment de leurs propres intentions ne seront
2 pas en mesure de réunir ces conditions.
3 "Vous souvenez que pendant la réunion avec le rapporteur spécial, vice-
4 premier ministre M. Ivica Kostovic a dit que tous ceux, qui sont en mesure
5 de présenter des documents demandés, pourront retourner. D'après lui, cela
6 prouve que les intentions du gouvernement sont sérieuses ainsi que la
7 politique officiellement proclamée pour ce qui est du retour des réfugiés.
8 Pourtant le rapporteur spécial donc avance que plusieurs milliers de
9 réfugiés, des Serbes de Croatie attendent en Hongrie pour pouvoir retourner
10 en Croatie et des mesures bureaucratiques variées des autorités croates les
11 empêchent de revenir en Croatie.
12 "Il y a des rapports portant sur des obstacles de nature administrative et
13 de l'approche des autorités pour ce qui est des réfugiés et de leurs
14 retours du bureau de liaison croate à Belgrade, de l'ambassade de Croatie à
15 Budapest. D'autres rapports confirment le fait que les réfugiés ont été
16 arrêtés aux frontières; ils ne pouvaient plus avancer bien qu'ils aient eu
17 des papiers d'identité nécessaire, y compris les papiers prouvant leur
18 citoyenneté croate; et vu le délai de retour, et la demande que les
19 propriétaires des biens doivent être en Croatie représentent un obstacle
20 insurmontable pour les Serbes qui se trouvent à présent à l'extérieur de la
21 Croatie."
22 Monsieur Pasic, avez-vous une raison pour mettre en question les
23 observations des rapporteurs spéciaux, à savoir ce que je viens de vous
24 lire ?
25 R. J'ai lu également j'ai écouté ce rapport, et je me souviens d'avoir
26 réagi au rapport de Mme Elisabeth Rehn parce que je n'ai pas été d'accord
27 avec ce qu'elle a dit dans son rapport.
28 Je ne peux pas remettre en question cela à savoir de ne pas croire à mon
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1 vice-premier ministre M. Kostovic et de croire les paroles du rapporteur
2 spécial.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
4 2353 sur la liste 65 ter?
5 Q. Monsieur Pasic, c'est ce document qui va être affiché sous peu sur
6 votre écran est la lettre de M. Al-Alfi, datée du 12 octobre 1995. Jeudi
7 dernier on vous a montré je crois une autre lettre envoyée par M. Al-Alfi,
8 et je crois que vous avez dit que vous avez pu vous souvenir de M. Al-Alfi.
9 Est-ce vrai ?
10 Donc je vois que vous hochez de la tête.
11 Est-ce que cela veut dire que votre réponse est oui ?
12 R. Oui.
13 Q. Le titre du document est : "Réunion avec le maire de la ville de Knin."
14 Maintenant, Monsieur Pasic, si vous regardez le premier paragraphe du
15 document, vous allez voir qu'il y a la description de la réunion que vous
16 avez eue à la date du 12 octobre à Knin.
17 Est-ce que maintenant vous pouvez vous rappelez --
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut -- je m'excuse, est-ce
19 qu'on peut aller à la page précédent en B/C/S ? Non, non, non, je m'excuse.
20 Q. Vous souvenez de cette réunion avec M. Al-Alfi que vous avez eue le 12
21 octobre, Monsieur Pasic ?
22 R. Oui.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième
24 page dans la version en anglais et est-ce qu'on peut garder la page numéro
25 2 en B/C/S.
26 Q. Monsieur Pasic, j'aimerais attirer votre attention au point 5 qui se
27 trouve en bas de la page affichée sur l'écran où il est dit :
28 "D'après le maire, le bureau croate chargé des personnes déplacées prépare
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1 la liste des personnes qui veulent quitter cette région. Il a dit qu'il
2 n'était pas d'accord avec cette approche. Au contraire, d'après lui, ceux
3 qui ont été cette zone devraient être encouragés à y retourner. Ensuite il
4 a exprimé son désaccord avec la politique concernant le retour de ceux qui
5 avaient quitté cette zone et qui a été exprimée -- récemment par M.
6 Kostovic, le vice-premier ministre."
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le point 7 qui
8 se trouve à la page suivante en B/C/S.
9 Q. Où il est dit :
10 "Lors de la réunion, j'ai pu voir que le maire était frustré et il a laissé
11 donc comprendre qu'il pouvait être destitué de ses fonctions. Il faut
12 rappeler que le maire était Serbe, originaire de cette zone et il nous a
13 dit qu'il lui était très difficile de continuer à être occupé ce poste de
14 maire de Knin au moment où cette zone est devenue une zone peuplée
15 exclusivement par les Croates."
16 Q. Souvenez-vous d'avoir dit cela à M. Al-Alfi, à savoir que vous n'êtes
17 pas d'accord avec la politique concernant le retour de personnes qui
18 avaient quitté cette région, par ce que M. Kostovic avait dit au vice-
19 premier ministre ?
20 R. Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration, parce que je pense que
21 c'est une déclaration authentique.
22 Lorsque j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec la politique du retour
23 des personnes déplacées, j'ai dit seulement qu'il n'a pas dû avoir adopté
24 une approche sélective, pour ce qui est du retour des réfugiés. Dans ce
25 contexte-là, il ne serait pas bien pour la ville de Knin. J'ai pensé cela à
26 l'époque et je le pense aujourd'hui, que ceux qui ont amené la rébellion
27 contre la Croatie, retournent d'après moi, les gens, qui avaient été partis
28 ou qui étaient des personnes déplacées et dont les familles étaient restées
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1 à Knin, devaient y retourner.
2 Q. Donc vous êtes d'avis que seul les Serbes qui avaient des membres de
3 leurs familles qui étaient restés à Knin, devaient avoir le droit de
4 revenir à Knin; c'est cela ?
5 R. Non, non, non pas seulement eux. Ce que j'ai dit c'est que l'approche
6 aurait dû être une approche sélective, à savoir vous avez un groupe qui
7 revient, et en fait, il s'agit de personnes qui ont des biens et de la
8 famille à Knin. Ça, c'était le premier groupe, et puis après, il s'agissait
9 d'utiliser cette approche sélective. Mais toutes les personnes qui étaient
10 parties auraient dû pouvoir revenir.
11 Q. Donc pour que tout soit bien clair, dans ce mémorandum, il est indiqué
12 que vous n'êtes pas d'accord avec la politique relative au retour de ceux
13 qui sont partis du secteur. Donc il s'agit de la politique de M. Kostovic,
14 donc vous n'êtes pas d'accord; c'est cela ?
15 R. Non, non, moi, je suis d'accord avec cette idée. Donc immédiatement
16 après l'opération Tempête, les personnes qui avaient commis des crimes et
17 qui avaient chassé les Croates n'auraient pas dû pouvoir revenir tel que
18 Babic, Martic, et autres individus du même genre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que Mme Gustafson vous
20 posait une question à propos du retour de M. Babic ou de M. Martic.
21 Elle vous a demandé par contre, ce qu'elle vous demande disais-je c'est que
22 puisqu'il est question de M. Al-Alfi qui indique que vous n'êtes pas
23 d'accord avec la politique mentionnée. Donc ce qu'elle veut savoir c'est si
24 vous réfutez le fait que vous n'avez jamais dit ce qui est avancé comme des
25 propos tenus par vous.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne le refuse pas, cela. Je ne le
27 réfute pas.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, est-ce que vous pourriez faire
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1 préciser cela, Madame Gustafson, parce que là, je dois dire que je suis un
2 tant soit peu perplexe.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, Monsieur le
4 Président.
5 Q. Donc si ce mémorandum est exact, Monsieur Pasic, le 12 octobre, vous
6 avez dit à M. Al-Alfi, que vous n'étiez pas d'accord avec la politique
7 relative aux personnes qui avaient quitté le secteur politique tel qu'elle
8 avait été exprimée par M. Kostovic ?
9 Donc est-ce que vous aviez bien dit cela à M. Al-Alfi, le 12 octobre
10 1995 ?
11 R. Non, non.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas de question à poser à propos
13 de ce sujet maintenant. Je n'en ai plus en fait de question à ce sujet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je regarde l'horloge, et j'aimerais
15 savoir de combien de temps vous souhaitez encore disposer, Madame Gustafson
16 ?
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] De quelque 15 minutes supplémentaire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause.
19 Mais avant, il y a quelque chose que j'aimerais savoir.
20 Monsieur Pasic, nous avons parlé un peu plus tôt des 56 moutons de
21 votre oncle, vous vous en souvenez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je m'en souviens.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous présent lorsque votre oncle
24 s'est rendu compte que ses moutons avaient disparu ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez savoir si j'étais présent, oui,
26 oui, j'étais chez lui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors est-ce que vous vous
28 souvenez à quelle heure de la journée cela s'est passé ? A quelle heure
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1 s'est-il rendu compte qu'il ne trouvait plus ses moutons?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, je pense que cela
3 s'est passé entre 16 et 17 heures.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous nous avez dit, ou vous avez
5 dit plutôt que vous lui aviez conseillé de présenter un rapport à la
6 police. Alors est-ce que vous l'avez fait immédiatement, cela ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la disparition des moutons, c'est moi-
8 même, personnellement qui l'ai emmené au poste de police de Knin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela s'est passé le même jour
10 ou quelques heures après, un jour après, le lendemain, deux, trois jours
11 après ? Est-ce que vous pourriez nous dire exactement : quand est-ce que
12 vous êtes allé au poste de police ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le même jour. Il ne faut oublier qu'il y a 15
14 kilomètres de distance entre mon village et Knin. Donc, moi, je pense que
15 nous sommes arrivés au poste de police de Knin, vers 18 heures.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous n'êtes jamais revenu au
17 poste de police, à propos toujours du même incident ou est-ce que vous y
18 êtes allé une fois avec votre oncle ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'y suis pas allé. Je l'ai
20 conduit là-bas. Moi, je ne suis pas rentré dans le poste de police.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si votre oncle est
22 revenu au poste de police ? Toujours à propos de la même question, bien
23 sûr.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il
25 y soit retourné. S'il avait voulu retourner là-bas, c'est moi qui aurais
26 dû probablement l'y conduire, parce que je ne pense pas qu'il avait d'autre
27 moyen de transport pour y aller.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez ramené dans votre
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1 village après sa visite du poste de police ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'étais le seul qui pouvait le
3 ramener au village.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous avez fait, alors.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être
7 essayer de vous souvenir du moment ou de la date à laquelle vous avez
8 relaté à M. Cermak votre oncle avait été volé et qu'on lui avait volé ses
9 moutons ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne m'en souviens pas exactement.
11 Je suppose toutefois que pendant que mon oncle était au poste de police,
12 j'ai informé M. Cermak des événements qui s'étaient déroulés.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Donc cela c'était probablement
14 après une ou deux heures, c'est cela. Donc vous nous dites que vous êtes
15 arrivé plus ou moins vers 18 heures, puis ensuite, vous êtes allé --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, à 18 heures 30. Le général Cermak,
17 il avait déjà certainement cette information.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous pensez que le
19 général Cermak disposait déjà de cette information ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui lui ai dit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lui avez dit, donc après avoir
22 conduit votre oncle au poste de police, mais quand est-ce que vous lui avez
23 dit avant de conduire votre oncle au poste de police ou après avoir conduit
24 votre oncle au poste de police ? Quand est-ce que vous lui avez dit ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, pendant que mon
26 oncle était au poste de police et les informait de la disparition de ses
27 moutons, j'en ai informé M. Cermak. Je me souviens d'ailleurs de ce que je
28 lui ai dit. Je lui ai dit, général, il n'y a plus de moutons.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé des
2 téléviseurs ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas à ce moment-là.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous parlé de ces téléviseurs
5 alors ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus tard, le lendemain, le lendemain après
7 que l'on m'a dit justement que les téléviseurs étaient partis également;
8 c'est à ce moment-là que j'en ai parlé avec lui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a dit que les téléviseurs
10 avaient disparu ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon oncle.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez de retour dans
13 votre village, ou est-ce que vous êtes resté là-bas pendant la nuit ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Non, non, je n'ai pas passé la
15 nuit dans le village j'ai passé la nuit à Knin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors quand est-ce que vous avez vu
17 votre oncle le lendemain à nouveau ? Quand est-ce que vous l'avez vu, ou
18 quand est-ce que vous avez parlé à votre oncle à nouveau ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je n'étais pas de permanence, pendant
20 mes heures de repos plus tard pendant l'après-midi, c'est là en général que
21 j'allais rendre visite à mon oncle.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'êtes pas allé avec lui de
23 nouveau à la police; c'est cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes allé deux fois à la
26 police; vous y êtes allé le jour où les moutons ont disparu, et vous y êtes
27 retourné le lendemain; c'est cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non, j'y suis allé seulement lorsque
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1 les moutons ont disparu.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le vol de ces téléviseurs alors
3 est-ce qu'il n'avait jamais fait l'objet de rapport auprès de police ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'ai pas fait de rapport à ce sujet.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas fait de rapport. Bon.
6 Alors quand est-ce que vous avez appris que les auteurs éventuels de ce
7 délit avaient été trouvés ou qu'il était possible qu'ils aient été trouvés
8 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi, je ne connaissais pas les noms
10 des auteurs, d'ailleurs je ne sais pas quand ils ont été découverts ces
11 auteurs du délit.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
13 Nous allons faire une pause, mais je vais d'abord inviter Mme l'Huissière à
14 vous escorter hors du prétoire.
15 Nous allons avoir une pause de 20 minutes, Monsieur. J'aimerais vous
16 demander donc de bien vouloir suivre Mme l'Huissière.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties seront peut-être
19 demandées quel était le sens de la dernière question que j'ai posée au
20 témoin à propos de la présentation de rapport, et je vais vous expliquer
21 pourquoi je l'ai fait. Je pense que les parties doivent en être informées,
22 Madame Gustafson, vous utilisez dans la déclaration de M. Cermak, et vous
23 avez utilisé comme information le fait que le vol de quelques moutons a été
24 présenté comme information à M. Cermak.
25 Alors que vous, Maître Kay, vous utilisez les rapports de M. Luka Pasic à
26 la police à propos du vol de ces moutons.
27 Alors, dans un premier temps, j'ai remarqué qu'il n'avait pas été question
28 des téléviseurs, et ce que je voulais dire en fait. C'est que toutefois, M.
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1 Luka Pasic a présenté un rapport ou des rapports à la police, d'après les
2 documents que vous avez présentés, Maître Kay, mais dans ces documents il
3 est fait état du fait que M. Luka Pasic présente un rapport le 20 octobre,
4 à 15 heures 45, et il s'agit d'un rapport à propos du vol de ses moutons.
5 Alors que, nous trouvons également dans le document 2645, me semble-t-il,
6 que déjà à 15 heures ce jour-là, ce même jour-là, donc des personnes
7 avaient été trouvées, et par la suite ces personnes ont été appréhendées et
8 détenues à propos de ce ou pour ce vol.
9 Puis il est également indiqué dans les rapports, que le 19, vers 17 heures,
10 17 heures 30 le vol a été -- a fait l'objet de rapport, c'est pour cela que
11 j'ai quelques problèmes parce qu'il y a quand même des éléments assez
12 contradictoires, et ils viennent porter des réponses aux questions que je
13 lui ai posées, car j'espérais en fait pouvoir mieux comprendre, mieux
14 comprendre à propos de ce qui s'est véritablement passé Donc est-ce qu'il y
15 a eu cet appel téléphonique, même avant que M. Pasic n'ait présenté un
16 rapport à la police à 15 heures 45 le 20 octobre, et que cela -- est-ce que
17 c'est cela qui avait déclenché l'activité de la police ? Ou est-ce que,
18 comme le témoin vient de nous le dire, il y avait déjà eu un rapport qui
19 avait été présenté le même jour le soir du vol, à savoir le 19 octobre, et
20 de toute façon, il n'y a pas de confirmation à ce sujet dans le rapport ?
21 Voilà la raison pour laquelle j'avais essayé d'obtenir de plus amples
22 précisions à propos d'une question qui en fait partage les parties pour ce
23 qui est du point de départ utilisé pour déclencher les activités de la
24 police.
25 Bon, nous allons faire une pause maintenant, et nous reprendrons à 11
26 heures 10.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 18.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, poursuivez, je vous
3 prie.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
5 Q. Monsieur Pasic, dans votre déclaration à l'équipe de la Défense, vous
6 aviez dit qu'il n'y avait pas de gouvernement ou de plan de la part du
7 gouvernement croate ou de la part des autorités locales pour expulser les
8 Serbes - et cela figure au paragraphe 29 - donc expulser les Serbes et les
9 remplacer par des Croates.
10 J'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet.
11 Vous nous -- vous avez dit en fait à la page 2 de la déclaration à
12 l'Accusation que vous n'étiez pas au courant de l'imminence de l'opération
13 Tempête. Donc j'en déduis que vous n'avez pas participé à la planification
14 des opérations et que vous n'aviez pas été mis au courant des plans de
15 l'opération Tempête.
16 C'est cela ?
17 R. Oui, oui, c'est tout à fait cela.
18 Q. Vous n'avez participé à aucunes réunions avec le président Tudjman
19 lorsque des plans ou lorsqu'une politique visant les Serbes de Krajina ou
20 le mouvement des Croates en Krajina avaient été abordés; est-ce que vous
21 avez participé ou assisté à ce type de réunions ?
22 R. Non.
23 Q. Mais il existait une politique qui préconisait ou envisageait de faire
24 partir -- de faire venir les Croates dans les foyers qui avaient été
25 libérés dont étaient partie les Serbes qui étaient partis de Krajina
26 pendant ou après l'opération Tempête, elle existait cette politique, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Non, non, il n'y avait pas ce type de politique.
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1 Q. Monsieur Pasic, dans votre déclaration à l'Accusation vous dites que
2 vous avez reçu ou que vous preniez vos instructions de M. Radic, le
3 ministre chargé de la reconstruction et du développement pour que les
4 Croates viennent s'installer à Knin. Vous avez dit que Knin s'était très,
5 très vite rempli. Aujourd'hui, vous avez dit que les Croates avaient
6 étaient venus en fait de régions telles que la Bosnie. Vous avez également
7 aujourd'hui, lors de votre déposition, indiqué en fait que la tendance
8 démographique à Knin avait été renversée en quelque sorte et qu'il y avait
9 90 % de Croates.
10 Alors j'aimerais savoir comment vous conciliez cet argument avec la thèse
11 suivant laquelle d'après vous il n'y avait pas de politique visant à faire
12 venir des Croates dans les foyers dont étaient partis les Serbes, les
13 Serbes qui avaient quitté la Krajina d'ailleurs ?
14 R. Je continue à persister à dire qu'il n'y avait pas de politique visant
15 à faire venir les Croates, et à expulser les Serbes. Donc dans un premier
16 temps, expulser les Serbes et à faire venir les Croates car il faut savoir
17 que les Croates en quelque sorte ont été contraints de venir à Knin. Après
18 l'opération Tempête, il y a de nombreux Serbes qui sont arrivés à Banja
19 Luka. Avec leurs arrivées ou lorsqu'ils sont arrivés plutôt, ils ont tout
20 simplement dit aux Croates qu'il s'agissait de leurs propres appartements,
21 leur ont dit : voilà, c'est à partir de maintenant, il s'agit de ma maison,
22 mon appartement. Mais ce n'était pas planifié en fait. Ça c'est une chose.
23 Puis autre chose, pour ce qui est du mouvement ou du déplacement des
24 Croates venus d'autres régions de la Croatie, Croates venant à Knin donc en
25 fait c'était leur façon d'essayer de régler les problèmes de logement, ils
26 voulaient s'installer dans la ville de Knin.
27 Q. Mais j'aimerais savoir quand même si la commission chargée du logement
28 ainsi que le ministre Radic ont facilité ou donné les possibilités aux
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1 Croates qui voulaient venir s'installer à Knin pour le faire ?
2 R. Oui.
3 Q. J'aimerais revenir sur autre chose que vous avez dit dans la
4 déclaration de la Défense au paragraphe 27. Vous avez dit que la MOCE avait
5 demandé l'annulation des patrouilles de la police civile parce que les
6 Serbes ne faisaient pas confiance à la police civile et les patrouilles ont
7 donc été -- se sont retirées. Vous avez dit que les membres de la MOCE
8 étaient censés les protégés, donc je suppose en fait qu'il s'agit, lorsque
9 vous dites les protéger, c'est une référence à la population civile, mais
10 qu'ils ne l'ont pas fait.
11 La Chambre a entendu de nombreux éléments de preuve fournis par des membres
12 de la MOCE -- autres -- il y a des éléments de preuve présentés dans des
13 rapports de la MOCE, il n'y a aucune indication suivant laquelle la MOCE
14 aurait demandé l'annulation des patrouilles de la police civile. Donc
15 j'aimerais vous demander exactement quelle est la source d'information que
16 vous utilisez lorsque vous dites que la MOCE avait demandé l'annulation des
17 patrouilles de la police civile ?
18 R. La source de mon information c'est la MOCE à proprement parler tout
19 comme les habitants qui les ont informé de ces desiderata.
20 Q. Mais comment avez-vous appris cette information de la part de la MOCE ?
21 Qui vous a dit que la MOCE avait demandé l'annulation des patrouilles de la
22 police ?
23 R. A cette époque-là à Knin, il y avait peut-être quelques dix ou dizaines
24 d'organisations différentes pour ce qui était -- il s'agissait
25 d'organisations qui observaient en fait la situation. Moi, je ne pouvais
26 pas en -- je ne pouvais pas faire la part des -- ou savoir qui était qui
27 donc mais je peux vous dire et ce de façon catégorique qu'au cours des
28 discussions avez eux, ils ont exprimé le souhait que la police croate
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1 n'entre pas dans certains villages. Ils disaient qu'ils allaient protéger
2 eux ces villages, ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs.
3 Q. Donc j'en conclue, je conclue de votre réponse que vous ne pouvez pas
4 vous souvenir du nom de l'organisation ou du nom de la personne qui vous a
5 fourni cette information à propos de cette annulation des patrouilles de la
6 police ?
7 R. Non, je ne m'en souviens pas mais je sais que c'est eux qui sont à
8 l'origine de ces informations.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander
10 l'affichage de la pièce P953.
11 J'aimerais demander le versement au dossier du mémorandum du 12 octobre de
12 M. Al-Alfi qui est la pièce 2353 de la liste 65 ter, j'ai oublié de le
13 faire auparavant.
14 M. KAY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P2353 de la liste 65 ter devient
17 la pièce 2648.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
20 Q. Monsieur Pasic, j'aimerais maintenant vous demander de vous reporter au
21 paragraphe premier de ce document qui est un document du 9 octobre 1995.
22 Vous voyez que c'est le chapitre qui est intitulé : "Situation générale."
23 C'est l'équipe de Knin de la MOCE. Vous voyez qu'il est indiqué donc :
24 "Une patrouille de la police croate beaucoup plus importante après le
25 massacre de Varivode semble avoir amélioré la situation en matière de
26 sécurité. Toutefois, il y a -- il reste très peu de chose à protéger et il
27 est évident que cette nouvelle politique qui est le résultat des pressions
28 internationales plutôt que d'une opération planifiée et concertée. Pourquoi
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1 est-ce que nous avons dû avoir un Varivode et pourquoi est-ce que cela est
2 arrivé si tard ? Il y a encore des activités de pillage mais sur une
3 petite échelle qui se poursuivent."
4 Alors, vous voyez donc qu'il est indiqué -- que les patrouilles de police
5 permet d'améliorer la situation et il s'interroge en se demandant :
6 pourquoi est-ce que cela s'est passé si -- alors si c'est ce que vous
7 suggérez, à savoir la MOCE avait demandé à la police croate de ne pas
8 patrouiller ? J'aimerais savoir : pourquoi alors ils auraient écrit ce
9 rapport ? Si ce que vous avancez est vrai, pourquoi est-ce qu'ils auraient
10 écrit ce rapport ?
11 R. Après le crime de Varivode et de Gosici, les patrouilles de police
12 croate sont devenues plus fréquentes, indépendamment du fait d'aucuns
13 souhaitaient les voir diminuer, mais c'est un fait.
14 Q. Oui, mais vous avez indiqué, Monsieur Pasic, que la MOCE ne voulait pas
15 que la police croate organise des patrouilles. Là, il s'agit d'un rapport
16 de la MOCE. Si la MOCE ne souhaitait pas que la police croate patrouille,
17 pourquoi alors est-ce qu'ils diraient que les patrouilles ont permis
18 d'améliorer la situation, et pourquoi surtout est-ce qu'ils se seraient
19 demandé pourquoi est-ce que cela se passe si tardivement ? Pourquoi est-ce
20 qu'ils ne disent pas tout simplement il y a des patrouilles de la police
21 croate et nous ne voulons absolument pas ça ?
22 Est-ce que vous pourrez nous expliquer ceci, Monsieur ?
23 R. Comme je vous l'ai déjà dit, dans certains secteurs -- ou plutôt, il y
24 avait certains secteurs qui étaient des secteurs où les patrouilles de la
25 police n'étaient pas les bienvenues. En fait, il s'agissait de certains
26 secteurs où il y avait plus de civils qui étaient restés après l'opération
27 Tempête. Là, dans ces secteurs, il était très opportun d'avoir davantage de
28 patrouilles.
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1 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à autre chose, à savoir quelque
2 chose qui a trait à un propos que vous avez tenu, jeudi, lors de votre
3 déposition. Vous avez dit -- en réponse à une question qui vous avait été
4 posée par Me Misetic, vous avez dit, disais-je que vous étiez absolument
5 sûr et certain qu'aux environs du 18 août, la 4e et la 7e Brigades des
6 Gardes n'avaient pas participé à des opérations de pillage ou d'incendie.
7 Vous avez dit :
8 "J'ai fait le tour des localités autour de Knin, et en fait, il faut dire
9 que cela n'a pas été fait par les membres de la 4e, 7e Brigades de la
10 Garde."
11 J'aimerais savoir dans quelle localité précise vous vous êtes rendu, à qui
12 vous avez parlé, et j'aimerais également savoir ce que ces personnes vous
13 ont précisément dit à propos de la Brigade des Gardes ?
14 R. J'ai dit en fait que j'étais allé, et que souvent en fait d'ailleurs
15 j'étais allé en visite dans mon village. J'étais à Plavno, j'étais à
16 Podkonje, par exemple; il n'y avait pas de Serbes qui étaient restés là-
17 bas, il n'y avait que des Croates. J'étais également à Biskupija, enfin je
18 ne sais pas dans combien de villages je suis allé. Je suis allé aussi à
19 Vidosevci, à Macure qui fait partie de Kistanje également. Donc je suis
20 allé dans un certain nombre de localités et de villages qui appartiennent à
21 la région municipale de la ville de Knin.
22 Q. Qui exactement vous a dit que ces pillages et ces incendies volontaires
23 n'avaient pas été le fait des 4e et 7e Brigades de la Garde ?
24 R. J'étais avec des gens qui étaient restés dans leur maison, après
25 l'opération Tempête. Alors si je vous dis maintenant qu'à Kistanje, c'était
26 un certain Djuro Macura, je vous dis qu'à Plavno, j'ai discuté avec un
27 certain Ilica Torbica, que c'était un certain Vlado [phon], avec qui j'ai
28 discuté dans un autre village et que j'ai discuté avec mon oncle, et avec
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1 tous les autres qui étaient restés dans mon propre village. Je ne sais pas
2 si cela vous sera utile ou suffisant. Que puis-je vous dire d'autre ?
3 Q. J'essaie de comprendre, Monsieur Pasic, quels sont les éléments
4 d'information spécifiques qui vous ont été fournis par ces différentes
5 personnes qui vous ont parlé de la 4e et de la 7e Brigades des Gardes.
6 Pouvez-vous vous rappeler cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Qu'est-ce que ces personnes vous ont dit exactement ? Pouvez-vous nous
9 dire qui vous a dit quoi exactement, à quel moment et à quel endroit au
10 sujet des 4e et 7e Brigades ?
11 R. On m'a dit que lorsqu'ils sont arrivés, il y avait des insignes clairs
12 pour chaque brigade et les gens ne sont pas des illettrés, donc ils
13 pouvaient lire, reconnaître de qui il s'agit. Ils se sont vu dire tout
14 simplement, restez chez vous, restez dans vos maisons, personne ne vous
15 portera atteinte, soyez-en sûrs. Vous serez en sécurité.
16 Q. Alors vous venez de me dire ce qu'on vous a dit. Mais maintenant
17 j'aimerais que vous puissiez me dire qui vous l'a dit, quand et à quel
18 endroit.
19 R. J'ai parlé avec Milo Kovacevic, dans le village de l'Oton -- à Oton et
20 Brdo. Je ne peux pas me rappeler tous les noms, mais je sais c'est ce
21 qu'ils m'ont dit.
22 Excusez-moi, si je peux compléter, je viens de m'en souvenir. J'ai
23 également discuté avec un homme du village d'Orlic, Nikola Tica, dans la
24 municipalité de -- dans le village d'Orlic. Il est resté sur place, il me
25 semble que des membres de la 4e Brigade des Gardes lui ont rendu visite,
26 sur instruction de quelqu'un. Mais je ne me rappelle pas des instructions
27 de qui il s'agissait.
28 Q. Vous rappelez-vous à quel moment l'un ou l'autre de ces conversations
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1 ont eu lieu ?
2 R. Bien, 15 années se sont écoulées, je n'ai pas prêté une attention
3 suffisante à tout cela pour pouvoir maintenant vous dire sans spéculer à
4 quel moment précis telle ou telle conversation a eu lieu.
5 Q. Je voudrais revenir au sujet que nous avons abordé dans votre
6 témoignage, vendredi dernier, à savoir les changements auxquels vous avez
7 procédés dans votre déclaration. Je voudrais vous poser quelques questions
8 supplémentaires à ce sujet.
9 Vous vous souviendrez peut-être que le Président, le Juge Orie, vous a posé
10 des questions concernant le week-end précédent, au cours duquel vous avez
11 passé en revue vos déclarations et trouver un certain nombre d'erreurs, à
12 l'intérieur de celle-ci.
13 En page 21 818 du compte rendu d'audience, le Président s'adresse à vous
14 dans les termes suivants, je cite :
15 "Vous avez alors passé en revue vendredi soir vos déclarations. Vous avez
16 trouvé un certain nombre d'inexactitudes. Ensuite le matin suivant, vous
17 avez rencontré M. Basic, après votre rencontre avec lui, vous avez relu
18 encore une fois vos déclarations à plusieurs reprises; et vous avez
19 découvert encore une fois qu'il n'était absolument -- que ces déclarations
20 n'étaient pas absolument exactes. Alors, est-ce que c'est un résumé exact
21 de ce que vous nous avez déclaré ?"
22 Votre réponse a été, je cite :
23 "Au moment où j'ai compris que mes déclarations feraient l'objet d'un usage
24 par ce Tribunal, ma position et mon opinion ont changé complètement."
25 Le Juge vous a alors demandé :
26 "Votre opinion à quel sujet ?"
27 Vous avez alors répondu, je cite :
28 "Mon opinion concernant les déclarations que j'avais données qui ne
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1 contenaient pas certains éléments de ce que j'avais déclaré, contenaient
2 par ailleurs certains éléments que j'avais fournis sans trop y réfléchir,
3 parce que je ne pensais pas qu'ils seraient réellement utilisés à quel que
4 moment que ce soit, et dans quelle qu'enceinte que ce soit."
5 Alors ma question est la suivante : lorsque vous avez répondu au Président,
6 en disant que lorsque vous avez compris que ces déclarations seraient
7 utilisées dans le présent Tribunal, au cours du week-end précédent, vous
8 avez changé de point de vue, concernant vos déclarations et concernant
9 notamment certains commentaires que vous avez faits sans trop y prêter
10 attention.
11 Ma question est donc la suivante : quand vous êtes arrivé à La Haye
12 mardi, avez-vous procédé à des modifications de ces commentaires ce même
13 jour de mardi, commentaires que vous aviez formulés à la va-vite ?
14 R. C'est exact. Je l'ai également fait vendredi et si on me demandait de
15 faire la même chose demain, je le ferais pour ce qui est d'autres
16 déclarations que j'ai données.
17 Q. Donc si je vous comprends bien, certains des changements auxquels vous
18 avez procédé mardi étaient des changements portant sur des commentaires que
19 vous avez formulés à l'époque où vous avez donné cette déclaration, mais
20 vous avez compris, au cours du week-end précédent, que vous aviez fait à la
21 va-vite en quelque sorte, et donc vous avez modifié ces commentaires,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Partiellement. Certains éléments de ma déclaration ou certains
24 commentaires ne sont pas de mon propre fait, mais sont des paroles qui sont
25 soit celles de l'interprète soit de l'enquêteur.
26 Q. Juste pour que tout cela soit tout à fait clair, lorsque vous dites que
27 c'est partiellement exact, ce qui est exact c'est que certaines des
28 modifications auxquelles vous avez procédé portaient sur des commentaires
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1 que vous avez formulés en face à l'enquête lorsque vous avez compris, au
2 cours du week-end précédent, que vous les aviez formulés quelque peu à la
3 légère, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 M. KAY : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je crois que nous
6 avons un peu de mal à n'y retrouver. Nous n'avons pas de compte rendu et
7 nous ne pouvons donc pas prendre de note.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, jusqu'à présent, nous n'avons pas
9 réussi à remettre en route le système.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
12 Q. Excusez-moi, mais nous avons eu un problème technique, Monsieur Pasic.
13 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je --
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cela fonctionne à nouveau maintenant.
15 Q. Alors si vous revenez sur la déclaration que vous avez donnée vendredi
16 [comme interprété], Monsieur Pasic, pourriez-vous indiquer aujourd'hui
17 quelles sont les modifications auxquelles vous avez procédé dans les
18 déclarations que vous avez fournies aux enquêteurs mais que vous avez peut-
19 être fournies à la va-vite ?
20 Est-ce que vous seriez en mesure de faire cela maintenant ?
21 R. C'est moi-même qui ai procédé aux corrections dans la déclaration que
22 j'ai faite à l'attention des enquêteurs - voilà, c'est écrit ici avant-
23 dernier paragraphe, dernier paragraphe - l'armée pouvait arrêter les
24 attaques contre les villages. Tous les jours je me rendais à Sibenik. Il
25 s'agit de paroles qui ne sont pas les miennes.
26 Q. La raison pour laquelle je vous demande cela est que la déclaration que
27 vous avez donnée mardi, pour ce qui concerne toutes les modifications
28 auxquelles vous avez procédé, la raison que vous avancez est que vous
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1 n'avez pas dit cela. Maintenant il apparaît que certains des changements
2 auxquels vous avez procédé portent sur des paroles dont vous avez bien été
3 l'auteur mais pour lesquelles vous avez compris a posteriori que vous les
4 aviez proférées quelque peu à la va-vite.
5 Alors maintenant je voudrais savoir : si vous êtes en mesure de faire une
6 distinction entre les affirmations que vous avez effectivement faites mais
7 sans y réfléchir suffisamment, par opposition à ce qui a été consigné mais
8 que vous n'avez pas dit ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors desquelles s'agit-il, Monsieur Pasic ? Lesquels des changements,
11 qui apparaissent ici entre les points numéro 1 et 16, sont-ils des
12 modifications que vous avez effectuées parce qu'il s'agissait
13 d'affirmations en réponse à l'enquêteur, affirmations que vous aviez
14 proférées sans avoir réfléchi suffisamment à votre réponse ?
15 R. Dans chacun des points ici se trouve une justification par rapport à ce
16 que j'ai dit, et ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'on aurait
17 laissé passer des camions chargés de moutons au point de contrôle et que
18 des membres de la HV, de l'armée croate ou de la police se seraient trouvés
19 au volant de ces camions. Je n'ai pas dit cela.
20 Q. Monsieur Pasic, ma question est un petit peu différente. Dans chacune
21 modification auquel vous avez procédé dans les paragraphes 1 à 16 de cette
22 déclaration, il est dit que vous avez procédé à une modification car vous
23 n'aviez pas dit cela. Mais maintenant à la lumière de votre témoignage il
24 apparaît clairement que certaines des modifications auxquelles vous avez
25 procédé concernent des déclarations que vous avez bien faites mais que vous
26 affirmez avoir données quelque peu à la légère, vous n'aviez pas réfléchi
27 suffisamment.
28 Est-ce que cette distinction est claire pour vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous êtes donc en mesure maintenant d'indiquer ce -- des changements
3 qui correspondent à des commentaires que vous avez formulés quelque peu à
4 la va-vite sans avoir réfléchi suffisamment ?
5 R. Oui, par exemple, la déclaration complémentaire numéro 1, il est
6 indiqué que je n'aurais pas vu de mort ou de blessé. Or ce que je vous dis
7 c'est que je n'ai jamais vu de cadavre dans ma vie et notamment je n'en ai
8 vu aucun lorsque je suis revenu lors de mon retour après l'opération
9 Tempête. Donc, par exemple, cela est tout à fait inexact.
10 Au paragraphe numéro 2, il y a des éléments qui correspondent bien à la
11 vérité mais il y en a également d'autres qui ne correspondent pas aux
12 corrections que j'ai apportées.
13 Q. Monsieur Pasic, je ne suis pas sûre de bien comprendre.
14 Etes-vous oui ou non capable d'identifier les modifications exactes
15 auxquelles vous avez procédé dans votre déclaration mardi modifications qui
16 concernent certains commentaires que vous avez formulés en réponse aux
17 enquêteurs mais au sujet desquels vous avez au cours du week-end précédent
18 compris que vous les aviez formulés sans avoir suffisamment réfléchi ?
19 Etes-vous en mesure d'indiquer ces changements précis ou non ?
20 R. Je ne vous comprends pas. Je voudrais vous comprendre pleinement. Mais
21 dans chacune des déclarations complémentaires que j'ai données, il y a une
22 justification, une explication quant à ce qui correspond à la situation
23 exacte il est indiqué quels sont les mots précis qui ne sont pas exacts et
24 à quel endroit exactement il y a des corrections ou des ajouts à apporter
25 qui reflètent véritablement ma compréhension et ma connaissance de la
26 situation.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] A la lumière des réponses du témoin, je
28 voudrais passer à la dernière -- à la question suivante qui sera la
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1 dernière --
2 Q. Monsieur Pasic, cela, encore une fois, a trait à ce que vous avez dit
3 vendredi, lorsque vous avez confirmé que le chant auquel vous vous êtes
4 référé sous le titre de Jure et Boban était le même que celui qui est connu
5 sous l'intitulé : "Evo Zore, Evo Dana."
6 Voilà l'autre voilà le jour, alors dans ce chant, qui se réfère à des
7 commandants -- dans ce chant, on se réfère à des commandants de la Légion
8 noire, n'est-ce pas, qui était une unité Oustachi lors de la Seconde Guerre
9 mondiale ?
10 R. Oui, je sais que c'est le cas, mais ce chant n'a pas
11 nécessairement être mis en relation uniquement avec eux. Certains des mots
12 de ce chant pourraient être mis en avant et incriminés au sens où il
13 permette de remonter au régime d'alors et à ses représentants de haut
14 niveau.
15 Q. Merci, Monsieur Pasic. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Gustafson.
17 Je suppose qu'il doit y avoir quelques -- il y a peut-être un problème de
18 traduction avec le mot "d'incrimination" ou "d'incriminer."
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il me semble que c'est ce que j'ai entendu
20 incriminer.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.
22 Maître Kay.
23 M. KAY : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
25 M. MISETIC : [interprétation] Je ne voulais rien suggérer mais j'attendais
26 de voir la façon dont la Chambre comptait procéder.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Misetic, il apparaît que
28 vous aurez peut-être besoin de plus de temps en contre-interrogatoire en
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1 fonction de ce qui a été soulevé par l'Accusation. Or je ne sais pas si
2 vous avez déjà arrêté votre position peut-être souhaiterez-vous le faire
3 maintenant parce qu'il est possible que Me Kay demande à pouvoir procéder à
4 un contre-interrogatoire supplémentaire qui fera suite au vôtre. Donc il
5 serait peut-être pratique de vous permettre de vous exprimer en premier.
6 M. MISETIC : [interprétation] C'est ce que je pensais en effet et si Me Kay
7 en convient, je voudrais procéder au contre-interrogatoire maintenant.
8 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
10 Maître Misetic, allez-y.
11 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pasic.
13 R. Bonjour, Maître.
14 Q. Je voudrais commencer avec Jure i Boban. Ce chant, donc j'ai quelques
15 questions à vous poser à ce sujet.
16 On vous a demandé vendredi où ce chant avait été chanté et il me semble que
17 dans le compte rendu d'audience de l'audience de vendredi, il est indiqué
18 je cite :
19 "Il y a eu trois ou quatre occasions."
20 Vous avez nommé plusieurs chanteurs lors de cette réponse. Le premier était
21 Krunoslav Cigoj; le second était Kico Sladinac; et le troisième --
22 R. Hrid Matic.
23 Q. Hrid Matic. Alors vous rappelez-vous que M. Cigoj et M. Matic n'étaient
24 pas apparus lors de deux concerts différents mais au sien d'un seul et même
25 concert ?
26 R. C'était des concerts séparés. Chacun d'entre eux avait son propre
27 horaire auquel il est monté sur scène.
28 Q. Je voudrais vous montrer un enregistrement vidéo.
Page 22944
1 M. MISETIC : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président, s'il
2 vous plaît. Alors c'est le document 65 ter 1D2987 dont il s'agit.
3 Q. Vous rappelez-vous tout d'abord un concert en date du 17 octobre à la
4 forteresse de Knin, concert auquel un certain nombre de responsables de
5 hauts rang étaient présents, y compris vous-même, le général Gotovina, le
6 général Forand, des membres de la MOCE et d'autres membres d'organisations
7 internationales ?
8 Vous rappelez-vous cela ?
9 R. Je ne vois rien de cela ici mais je ne sais pas où cela a eu lieu ?
10 Q. Il me semble que c'était à la forteresse de Knin; est-ce que cela vous
11 rafraîchit un peu la mémoire peut-être ?
12 R. Je crois que lors de ces spectacles je n'étais pas présent. Le jour
13 auquel ce concert a eu lieu, j'ai reçu la visite de M. del Bianco, le chef
14 du comté d'Istrie, et dans mon souvenir, je n'ai pas été présent lors de
15 cette célébration.
16 Q. Excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimé. Ce n'était pas le 17
17 octobre c'était le 17 août.
18 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons maintenant
19 faire passer une courte vidéo extraite de ce concert. Nous avons un
20 enregistrement vidéo complet de deux heures mais je crois qu'il ne serait
21 pas pertinent de montrer l'ensemble des deux heures. Nous allons juste en
22 passer ce bref enregistrement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la question est de savoir
24 quel chant a été chanté ou quelles ont été les personnes présentes ?
25 M. MISETIC : [interprétation] Ce sont les deux.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. MISETIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, limitez-vous à un
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1 extrait de cette vidéo qui sera suffisante pour établir cela ?
2 M. MISETIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande s'il y a le moindre accord
4 possible sur ce sujet sur le texte de ces chants qui ont été chantés et
5 devant qui. Cela semble être une question relativement simple.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, je dois
7 dire qu'on vient juste -- je ne peux pas m'exprimer, on vient de me fournir
8 les transcriptions de ces vidéos. Je ne sais pas si elles contiennent
9 l'ensemble des éléments et ce que ces vidéos montrent précisément.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons donc ces vidéos.
11 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. MISETIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Pasic, reconnaissez-vous l'une ou plusieurs des personnes qui
15 apparaissent dans cet extrait, le 17 secondes que nous venons de montrer à
16 l'écran ?
17 R. J'ai dit que, dans mon souvenir, je n'étais pas présent lors de cette
18 célébration. Maintenant je vois que cet extrait de l'opéra Zrinski, mais je
19 ne sais pas alors on voit qu'ici qu'il y a des personnes âgées en costume.
20 Je ne sais pas si M. Cigoj est parmi les présents, si c'est lui qui change.
21 Il me semble que c'est M. Cigoj que l'on voie en costume mais je ne peux
22 pas en être absolument sûr.
23 Q. M. Cigoj ce serait le chanteur en costume que l'on voie à gauche,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Comment le dire, votre côté gauche ou mon côté droit ? C'est du côté
26 droit pour moi.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, celui qui est en costume
28 gris ou l'autre en costume noir et rouge ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui est en costume gris.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Misetic.
3 M. MISETIC : [interprétation]
4 Q. Reconnaissez-vous la personne qui est en costume et qui est de l'autre
5 côté ?
6 R. Non.
7 Q. Seriez-vous surpris d'apprendre que M. Cigoj en fait est le chanteur de
8 gauche alors que celui qui se trouve à droite c'est M. Matic que vous avez
9 mentionné dans votre déposition ?
10 R. C'est possible.
11 Q. Alors il est possible aussi que vous vous trompiez lorsque vous dites
12 qu'il y a eu plusieurs concerts différents alors qu'en fait il n'y a qu'un
13 seul concert au cours duquel ils ont été tous deux présents et auraient
14 chanté ensemble cette opéra.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr
16 qu'il y a un fondement à cela. Nous n'avons pas la moindre idée du nombre
17 exact de concerts qu'il y a eu et le témoin nous a dit qu'il n'a pas été
18 présent à ce concert.
19 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis me
20 permettre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que cela aurait dû être fait par
23 l'Accusation dans son contre-interrogatoire, et maintenant je vais aborder
24 cela étape par étape dans mon propre contre-interrogatoire, mais commençons
25 par ce concert et cela établira un fondement --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de nous concentrer sur ce que
27 nous voyons ici, et à la lumière des réponses que donne le témoin, ne nous
28 livrons pas à trop de spéculations parce qu'il y a --
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1 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais juste demander --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je voudrais que nous nous
3 concentrions tout particulièrement sur ce témoin et sur ce que nous
4 connaissons d'un point de vue factuel.
5 Veuillez continuer.
6 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Alors, Monsieur le Témoin, compte tenu du fait que vous n'étiez
8 pas -- vous n'avez pas été en mesure d'identifier, qui était M. Cigoj -- et
9 qui était M. Cigoj et qui était M. Matic sur la base de leur apparence ou
10 leur costume, je voudrais vous demander comment il se fait que vous ayez
11 affirmé qu'il y avait un concert ou si vous avez été présent à un concert
12 de M. Cigoj et de M. Matic ?
13 R. Je peux confirmer avec certitude que je n'ai pas été présent à ce
14 concert. Quand j'ai dit qu'il y a eu plusieurs concerts et il y a aussi des
15 apparitions de chacun des [imperceptible], je pensais à des concerts au
16 "mess" des officiers de l'armée croate. C'était des apparitions séparées de
17 Krunoslav Cigoj et une autre apparition de Hrid Matic, pour ce qui est de
18 cet événement particulier, de ce concert particulier, je n'y ai pas été
19 présenté, il y a certainement eu apparition de plusieurs d'entre eux en
20 même temps.
21 M. MISETIC : [interprétation] Je demande qu'on verse au dossier cette
22 vidéo.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement 17 secondes, et non pas deux
24 heures, Maître Misetic.
25 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
26 demander au témoin d'enlever ses casques ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux anticiper
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1 qu'il aurait des arguments pour ce qui est des intentions de M. Gotovina,
2 j'aimerais que ces deux heures soient versées au dossier --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la Chambre peut regarder cette
4 vidéo de deux heures et voir si M. Gotovina est présent ou pas, et pendant
5 l'opéra même, il est difficile de voir toutes les personnes présentes.
6 J'invite les parties à se mettre d'accord pour ce qui est des arguments
7 concernant ce fait, à savoir concernant le fait si cette séquence vidéo
8 démontre de quelle façon que cela soit - il s'agit de la vidéo du 17 août -
9 démontre que l'un des accusés ait été présent.
10 Parce que la Chambre ne peut pas se pencher vraiment sur cette vidéo
11 pendant deux heures et regarder attentivement qui sont les personnes
12 présentes dans le public.
13 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le général Forand a
14 déjà déposé qu'il était présent à ce concert. M. Liborius également, donc
15 il n'y a aucun doute que le général Gotovina était présent à ce concert --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. MISETIC : [interprétation] -- parce que vous pouvez le savoir, cela a
18 été diffusé à la télévision nationale.
19 Il s'agit ici de savoir quelles personnes étaient présentes et quel chant
20 était changé, et c'est la raison pour laquelle nous demandons le versement
21 au dossier de cette vidéo et que chant Jure et Boban ne faisait pas partie
22 du programme.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est la question qui se pose, nous
24 invitons les parties à regarder la vidéo tout entière donc deux heures de
25 vidéo pour voir si ce chant a été chanté ou pas.
26 M. MISETIC : [interprétation] Oui, si je peux aider.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. MISETIC : [interprétation] Je vais donc poser des questions au témoin
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1 pour ce qui est de tous les chants qui ont été chantés pendant ces deux
2 heures, et lui poser des questions concernant des chants Oustachi, et
3 l'Accusation peut vérifier cela.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a un sens si l'Accusation a fait
6 référence à ce concert concret.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas
8 parlé -- a dit qu'il n'a pas été à ce concert. Il a fait référence au
9 concert qui a eu lieu à la maison des officiers de l'armée croate et à ce
10 concert aucun des chants Oustachi n'a pas été chanté.
11 M. MISETIC : [interprétation] Ce n'est pas vrai.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je dois regarder d'abord la vidéo pour
13 vérifier cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais pouvoir essayer de voir cela
16 avec Me Misetic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, est-ce qu'il y avait des
18 chants à ce concert pour lesquels on aurait pu penser qu'il s'agissait des
19 chants d'Oustachi ? Dans ce cas-là, cela pourrait avoir un sens, parce que
20 si l'objectif de tout cela est d'établir ce qu'il en n'avait pas, alors je
21 proposerais que, dans ce cas-là, il serait mieux de donner la liste de
22 chants chantés à ce concert à Mme Gustafson et elle pourrait dans ce cas-là
23 consulter ces experts pour ce qui est de la musique pour voir s'il y a
24 quelque chose à contester ou pas.
25 Pouvez-vous nous dire quelle est votre position ?
26 [Le conseil de la Défense se concerte]
27 M. MISETIC : [interprétation] J'ai posé cette question parce que je n'ai
28 pas pensé s'il y avait ou pas des chants d'Oustachi, mais parce que le
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1 témoin a mentionné d'autres chants lors de sa déposition j'ai voulu savoir
2 s'il y avait de tels chants chantés à ce concert.
3 Monsieur le Président, nous avons ici le témoin, (a), dans le prétoire et
4 nous voulons confirmer cela, et (b), pour ce qui est de la pertinence, nous
5 devons dire que c'est pertinent parce que le témoin n'a pas fourni de base
6 pour ce qui est de ces concerts et il n'a pas pu identifier les chanteurs -
7 -
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi d'en finir avec cela ?
10 Le témoin ne peut pas identifier les chanteurs donc je me pose la question
11 si cela va changer pour ce qui est des concerts dans la maison de la HV et
12 pour ce qui est de la présence du témoin à de tels concerts.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, j'aimerais qu'on pose la
14 question au témoin, si pendant ces autres concerts, les chanteurs portaient
15 également des costumes. Je n'aimerais pas qu'on passe beaucoup de temps
16 pour ce qui est d'une question qui n'est pas tout à fait dénuée de la
17 pertinence mais ne mérite qu'on se penche sur cette question avec beaucoup
18 d'attention. Parce que cette question ne porte pas sur ce concert, mais
19 c'est sur que le témoin aurait pu voir ailleurs.
20 M. MISETIC : [interprétation] Je vais essayer de procéder ainsi, Monsieur
21 le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. MISETIC : [interprétation] Je dois dire aux fins du compte rendu que je
24 suis d'accord avec vous, mais vu le temps qu'on a perdu pour ce qui est des
25 questions concernant Jure et Boban pour ce qui est des intentions
26 discriminatoires concernant ces chants, c'est la raison pour laquelle
27 j'aimerais me pencher sur cette question en détail.
28 Deuxièmement, pour ce qui est du droit de l'accusé, nous pouvons vérifier
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1 où le général Gotovina était à différentes périodes de temps, et
2 l'Accusation elle n'a pas pu donc jeter les bases pour ce qui est de tout
3 cela par le biais de ce témoin --
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pour ce qui est des bases voilà.
5 Le témoin a dit qu'il était à ces concerts. Je ne comprends pas pourquoi on
6 affirme qu'il n'y a pas de base suffisante pour dire cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin dépose qu'il était présent
8 à un événement où des chants ont été chantés, Monsieur Misetic, je peux
9 supposer, bien sûr, si le témoin ne se souvient pas clairement de la date
10 où cela s'est passé, parce que l'endroit où cela s'est passé je pense que
11 le témoin en a parlé et a répondu à cette question, mais je peux imaginer
12 que vous pourriez considérer le fait qu'il ne s'est pas quand c'était comme
13 étant pertinent pour votre défense, alors que Mme Gustafson peut prendre
14 une position différente.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous avons des moyens de -- pour ce qui
16 est des dates à la page 22 844, c'était en septembre et en août.
17 M. MISETIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le fait que Me Misetic donc fait
19 référence à l'endroit où se trouvait M. Gotovina, il ne parle pas de la
20 période de deux mois en tant qu'ensemble, mais il fait référence au jour le
21 jour, et si Me Misetic considère que le fait qu'il ne sait pas quand
22 c'était pourrait avoir une incidence sur le poids accordé à des moyens de
23 preuve.
24 M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. MISETIC : [interprétation] Lorsque le témoin parle du fait que la 4e et
27 la 7e Brigades des Gardes y étaient impliquées, il faut poser des questions
28 qui, quand, où et pourquoi.
Page 22952
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parlons des faits.
2 Continuez.
3 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Pasic, à ces concerts pour lesquels vous avez dit qu'ils ont
5 eu lieu à la maison de l'armée croate, vous souvenez-vous si M. Cigoj ou M.
6 Matic auraient porté des costumes ?
7 R. A la maison de l'armée croate, si je me souviens bien, ils ne portaient
8 pas de costumes d'opéra, ils portaient des costumes habituels.
9 Q. Vous souvenez-vous quand ces concerts ont eu lieu ?
10 R. Je ne peux pas vous dire exactement quand cela a eu lieu. Il y avait
11 des concerts qui ont eu lieu en août et d'autres en septembre après quoi je
12 pense qu'il n'y avait plus de concerts.
13 Q. Vous souvenez-vous d'avoir été présent à un concert où le général
14 Gotovina était présent à un autre endroit et non pas à la maison de l'armée
15 croate ?
16 R. Non.
17 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on
18 montre maintenant une vidéo -- séquence vidéo 1D2989.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien -- cela dure combien d'heures
20 cette vidéo6
21 M. MISETIC : [interprétation] C'est une séquence vidéo qui est courte.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "A Knin aujourd'hui, il y avait un petit concert de Noël qui a eu
26 lieu où il y avait des chorales d'enfants de performance du ballet et des
27 groupes musicaux.
28 "En cette saison de fêtes, au concert Paix et amour à Knin, à Knin à
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1 l'école Kralj Zvonimir, et des plus jeunes ont exprimé ses salutations les
2 plus sincères. Il y avait à peu près 400 participants à ce concert, Petit
3 concert consacré à Noël où des chorales d'enfants ont participé, des
4 groupes de danse, des groupes folkloriques de Knin, de Split, Zadar,
5 Imotski, Sinj, Sibenik, et Trilj, et ça a créé une ambiance de Noël à
6 l'école Kralj Zvonimir à Knin. Ce concert a eu lieu sous les auspices
7 d'Ankica Tudjman, président de la relation humanitaire et de charité
8 'Sauvons les enfants de Croatie'.
9 "Les participants ont été l'évêque de Sibenik, Dr Srecko Badurina; le
10 commandant du -- général Ante Gotovina de la Région militaire de Split
11 ainsi que le commissaire du gouvernement pour la ville de Knin; Petar Pasic
12 ont souhaité bienvenu aux participants et à leur performance."
13 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
14 M. MISETIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Pasic, vous souvenez-vous d'avoir été présent au concert de
16 Noël ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question parce
19 que nous avons dû attendre que l'interprétation soit finie ?
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
21 Q. Monsieur Pasic, est-ce que cela a pu rafraîchir votre mémoire à savoir
22 que vous avez été présent à ce petit concert de Noël où vous-même et le
23 général Gotovina étaient présents ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce qu'il y avait des chants Oustachi, qui ont été chantés à ce
26 petit concert de Noël ou fait par les enfants ?
27 R. Non.
28 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande qu'on
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1 accorde une cote à cette pièce, que cette pièce soit versée au dossier
2 ainsi que la courte séquence vidéo pour ce qui est de la forteresse de Knin
3 ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour ce qui est de
6 la dernière séquence vidéo. J'objecte pour ce qui est de la séquence vidéo
7 concernant la forteresse de Knin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
9 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une
10 position différente par rapport à l'Accusation concernant où se trouvait le
11 général Gotovina et je pense que c'est pertinent. Si la Chambre considère
12 que les moyens de preuve sont en notre faveur à savoir qu'il y avait deux
13 concerts que ce sont les deux seuls concerts auxquels on peut voir que mon
14 client était présent, on peut également savoir quels chants ont été chantés
15 et on a montré également -- et le témoin donc a pu identifier ces deux
16 chanteurs.
17 Je ne vois pas comment cette objection puisse être pertinente.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La séquence vidéo du 17 août obtiendra
20 un numéro aux fins d'identification. La Chambre réitère qu'il est important
21 et urgent que les parties donc se penchent sur cette séquence vidéo et les
22 parties doivent se mettre d'accord là-dessus. C'est la première chose.
23 Ensuite il faut savoir si pendant ces deux heures de concert des chants
24 d'Oustachi avaient été chantés. Si les parties ne peuvent pas se mettre
25 d'accord là-dessus, les parties peuvent s'adresser à la Chambre de façon
26 conjointe et expliquer ce qu'était ces chants, les chants qui représentent
27 un point contestable.
28 Pour ce qui est de la deuxième séquence vidéo, le concert de Noël, la
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1 Chambre suppose que les chants de Noël avaient été chantés lors de ce
2 concert.
3 Est-ce qu'on peut accorder des numéros à ces séquences vidéo ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D2987 du 17 août, la
5 séquence vidéo de la forteresse de Knin deviendra la pièce portant la cote
6 D1717, aux fins d'identification, et la vidéo suivante, qui porte le numéro
7 1D2989, obtiendra la cote D1718.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 Maître Misetic, la séquence vidéo qui nous a été montrée est la vidéo tout
10 entière, D1718 ?
11 M. MISETIC : [interprétation] C'est un extrait du journal, c'est la salle
12 de nouvelles.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D1718 est versé au dossier. La
14 Chambre donc aimera écouter les arguments des parties pour ce qui est du
15 1717.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais donc montrer
17 la liste des chants au témoin pour qu'on puisse faire consigner au compte
18 rendu son opinion pour ce qui est de la nature de ces chants.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les chants du 17 août.
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je crains que plus tard donc il y aurait
21 des points contestés pour ce qui est de la nature de ces chants et
22 j'aimerais que le témoin nous dise son opinion parce qu'il est ici.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voudriez savoir l'opinion du témoin
24 pour ce qui est du caractère des chants, chanté à un endroit où il n'était
25 pas.
26 M. MISETIC : [interprétation] Je crois qu'il connaît ces chants
27 indépendamment du fait que ces chants ont été chantés lors de ce concert.
28 Il s'agit des chants qui sont connus à des gens en Croatie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qui m'inquiète parce qu'on
2 pourrait se livrer à une discussion longue pour ce qui est du caractère et
3 de la nature de la --
4 Madame Gustafson.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Dans le dossier, il y a déjà un petit
6 nombre de chants et de leur titre, et je ne pense pas qu'il serait utile
7 pour cette affaire d'énumérer les chants qui ne sont pas dans le dossier,
8 et de demander l'opinion au témoin, son opinion pour ce qui est du
9 caractère de ces chants.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je propose la chose suivante, la
11 liste des chants qui ont été chantés au concert le 17 août peut être
12 présentée au témoin, et par la suite il peut donc parcourir la liste
13 pendant la pause suivante, et après, il va être invité à nous dire, s'il y
14 a sur cette liste des chants qu'il considère comme étant des chants
15 Oustachi ou des chants patriotiques. Après quoi, nous allons lui poser
16 d'autres questions.
17 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Pasic, j'aimerais maintenant aborder un autre sujet. Vous avez
19 entendu que vous allez faire donc quelque chose pendant la pause.
20 Le sujet suivant concerne les circonstances dans lesquelles s'est déroulé
21 votre entretien avec le bureau du Procureur en 2002.
22 Vous avez dit à Mme Gustafson, en répondant à ses questions, ce matin que
23 certains des mots, certains des points de vue que vous avez exprimés dans
24 votre déclaration en 2002, en fait ce sont les mots, les paroles de
25 l'enquêteur et de l'interprète, et non pas vos propres paroles.
26 Voilà ma question : M. Foster, qui était donc enquêteur, et qui vous
27 a posé des questions, est-ce qu'il vous a posé des questions pour savoir
28 votre opinion, ou bien il vous a d'abord présenté son propre opinion pour
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1 vous demander si vous étiez d'accord, vous ?
2 R. Parfois il exprimait sa propre opinion, parfois il m'a demandé
3 mon opinion.
4 Lorsqu'on discute des chants d'Oustachi, et c'est ce qu'on fait
5 pendant tout ce temps-là, je dois répéter que, dans ma déclaration, je n'ai
6 pas dit qu'il s'agissait des chants d'Oustachi. Je parlais des chants
7 patriotiques, donc, lui-même, il a utilisé ce terme à mon insu.
8 Q. Bien. Je vais attirer votre attention à une autre phrase qui
9 apparaisse dans votre déclaration, en 2002. Nous avons déjà parlé de cela,
10 mais permettez-moi de vous poser une autre question. C'est à la page 8, de
11 votre déclaration où vous dites que :
12 "Je crois que le pillage et la destruction qui ont eu lieu, ont été
13 planifiés du haut de la hiérarchie, du sommet de la hiérarchie."
14 Est-ce que M. Forand a dit qu'il croit que cela a été planifié du
15 somment de la hiérarchie ou est-ce qu'il vous a demandé votre opinion, pour
16 savoir si vous considérez que cela a été planifié comme cela ?
17 R. Il m'a dit que cela a été planifié du sommet de la hiérarchie,
18 après quoi, il m'a demandé mon opinion là-dessus.
19 Q. Avant la pause, j'aimerais vous montrer une séquence vidéo --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, Maître Misetic.
21 Lorsqu'il vous a demandé votre opinion, es vous êtes tombé d'accord
22 avec lui ou pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, j'étais d'accord avec lui, et
24 c'est pour cela que j'ai dit que j'ai apporté ces modifications parce que
25 cela ne corresponde pas à mes réflexions aujourd'hui, pour ce qui est de la
26 déclaration que j'ai faite à l'époque.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce qui a été écrit, indépendamment
28 du fait que les questions vous aient été suggérées par M. Foster, reflète
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1 de façon exacte ce que vous avez dit ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas tout à fait.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense que mais cela peut ne pas
4 être tout à fait clair, je pense que j'ai dit, en fait cela reflète ce que
5 vous avez dit. Je n'ai pas dit que cela reflète exactement ce que vous avez
6 dit, je n'ai peut-être pas bien prononcé les mots et avec suffisamment de
7 précision.
8 Mais est-ce que je peux comprendre que pour ce qui est de ce point,
9 M. Foster vous a exprimé son opinion, vous a demandé si vous étiez d'accord
10 avec lui et qu'à l'époque vous avez dit que vous étiez d'accord avec lui,
11 et bien qu'aujourd'hui, vous nous dites que vos réflexions et votre
12 raisonnement est différent par rapport à ce que vous avez dit à l'époque.
13 Est-ce que je vous ai bien compris ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 Continuez, Maître Misetic.
17 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Monsieur Pasic, est-ce que M. Foster après que vous vous êtes mis
19 d'accord avec l'une de ses propositions, est-ce qu'après cela, il a
20 continué en vous disant, M. Pasic, voyons quelles sont les bases pour cela,
21 à savoir pour savoir si les crimes ont été planifiés du sommet de la
22 hiérarchie. Est-ce qu'il vous a demandé comment vous avez appris cela ?
23 Est-ce qu'il vous a demandé si vous avez été présent à des réunions où ces
24 gens haut placés dans la hiérarchie étaient présents, et cetera ?
25 R. Non.
26 Q. Il y a des parties où vous avez dit que les commandants auraient pu
27 éviter que les crimes soient commis; est-ce qu'il vous a demandé comment
28 vous saviez cela ? Si vous aviez donc des arguments factuels pour pouvoir
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1 dire cela, est-ce que vous avez été présent à des réunions avec des
2 commandants militaires ?
3 R. Je ne peux pas souvenir de cela, mais à aucune des réunions des
4 commandants militaires, avant et après l'opération Tempête, je n'étais
5 présent, à aucune de ces réunions.
6 Q. Si vous avez dit à M. Foster qu'en fait, vous n'aviez jamais été
7 présent à des réunions de commandants militaires, ou bien admettons que
8 vous avez dit que vous n'aviez pas d'information factuelle pour former mon
9 opinion --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, il est évident que le
11 témoin donc n'ait pas bien compris votre dernière question. Donc essayons
12 d'obtenir la réponse à cette question, avant de continuer.
13 M. MISETIC : [interprétation] Je pense qu'il a répondu qu'il ne se
14 souvenait pas exactement de cela.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai compris cela comme cela, mais
16 vu également le reste de sa réponse, essayons de tirer cela au clair
17 d'abord.
18 Dans votre déclaration, vous auriez dit que les commandants auraient pu
19 éviter la commission des crimes.
20 D'abord, est-ce que c'est quelque chose qui vous a été suggéré ou avancé
21 par M. Foster ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était son opinion, et j'ai dit
23 que -- en fait je n'ai pas dit que les commandants militaires des unités
24 auraient pu éviter que les crimes soient commis.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il vous a avancé, tout en vous
26 posant la question qu'ils auraient pu le faire ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était sa supposition, et moi, je pense que -
28 -
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors ?
2 Il vous a demandé si vous étiez d'accord avec lui, avec ce qu'il vous a
3 dit; qu'est-ce que vous avez répondu à cette question en revanche ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir répondu oui ou
5 no, mais je pense que j'ai dit non.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous quoi que ce soit pour ce qui
7 est des questions qui découlaient de cette question, et concernant ce
8 sujet, à savoir les commandants militaires et la possibilité d'éviter que
9 les crimes soient commis ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a tout simplement voulu savoir les noms des
11 commandants de certaines unités, à savoir des unités qui se trouvaient sur
12 ce territoire. J'ai répondu de façon positive, parce que je connaissais les
13 noms d'un certain nombre de commandants militaires et d'unités militaires
14 qui se trouvaient sur ce territoire, à l'époque.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, poursuivez.
16 M. MISETIC : [interprétation] J'ai encore une question avant la pause.
17 Q. Monsieur Pasic, si M. Foster lui avait posé la question pour ce qui est
18 des informations sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour savoir ce que
19 les commandants militaires auraient pu ou n'auraient pas pu faire dans de
20 telles circonstances; lorsque vous avez parcouru votre déclaration, en
21 particulier lorsque la déclaration vous a été lue en 2002, dites-nous si
22 vous aviez posé des questions pour savoir pourquoi vos réponses concernant
23 vos informations n'avaient pas été incluses dans la déclaration ?
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne comprends pas la question, parce que
25 la déclaration lui a été lue en 2002.
26 M. MISETIC : [interprétation] Si M. Foster lui avait posé des questions
27 concernant les bases pour ce qui est de ses avis --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'être simple, de procéder de
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1 façon simple. Est-ce que la déclaration vous a été lue en 2002 ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne comprends pas l'anglais et
3 elle, me semble-t-il, à ce moment-là, la déclaration ne m'a pas été lue; à
4 ce moment-là, non, me semble-t-il.
5 Lorsque j'ai dû signer pour la deuxième fois, c'est là qu'on m'a lu en
6 croate, enfin de l'anglais en croate.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça c'est au début de l'année 2003.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, c'était en 2002.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse, l'erreur vient de moi pour
10 ce qui est de l'année. Donc la déclaration vous a été relue, a été relue au
11 témoin. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas.
12 Maître Misetic, je vous en prie.
13 M. MISETIC : [interprétation] Je suis sur le point de montrer un clip
14 vidéo, un extrait vidéo qui va durer entre cinq à dix minutes. Donc je ne
15 sais pas comment vous souhaitez que je procède.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser la question aux parties.
17 Je vais leur demander de combien de temps ils pensent avoir besoin.
18 M. MISETIC : [interprétation] Quant à moi, je dirais que j'en ai encore
19 pour 30 à 45 minutes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il des autres équipes de la
21 Défense ? Maître Mikulicic, je pense que la situation n'a pas changé pour
22 vous ?
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'aurai qu'une ou deux, enfin, quelques
24 questions, ça ne durera pas plus de dix minutes, ça durera d'ailleurs
25 moins.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.
27 M. KAY : [interprétation] Moi, cela ne durera pas plus d'un quart d'heure.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela signifie que nous
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1 n'allons pas arriver au terme de cette déposition aujourd'hui. Donc,
2 Monsieur Pasic, nous allons dans un premier temps avoir une pause et nous
3 reprendrons à 12 heures 50.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je vous en prie.
7 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Pasic, avez-vous eu la possibilité de voir la liste des
9 chansons qui ont été chantées à Knin le 17 août au Château de Knin pour
10 être plus précis, est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter cette
11 liste pendant la pause ?
12 R. Non, je ne les ai pas écoutées les chansons. Je regardais les titres de
13 ces chansons et je peux vous dire que je les connais toutes donc ce que je
14 vous dirais c'est qu'il n'y a pas bon ou plutôt toutes ces chansons
15 expriment un sentiment patriotique certes mais sans pour autant qu'il n'y
16 ait la moindre insulte proférée à l'égard d'autres personnes.
17 Q. Bien. Mais je voulais vous poser une question plus précise que cela :
18 est-ce -- lors d'une de vos réponses vous aviez dit à propos de Jure Boban
19 que certains pourraient considérés cela comme une chanson d'Oustachi, donc
20 j'aimerais savoir et que vous vous ne considérez pas cela.
21 Mais j'aimerais savoir plutôt ou plutôt je vais reformuler ma
22 question.
23 Est-ce que ces chansons avaient quoi que ce soit à voir avec l'Etat
24 indépendant de la Croatie ou avec les Oustachi, d'après ce que vous savez ?
25 R. Non, non, non, absolument pas.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. MISETIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas reçu la liste des chansons. Je
2 pense que je la recevrais --
3 M. MISETIC : [interprétation] Il y avait la fiche supplémentaire. Si vous
4 ouvrez en fait cela, vous verrez que vous y trouverez en pièce jointe la
5 liste des chansons.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je visais donc que
10 j'ai posé des questions à propos de la façon dont la déclaration au bureau
11 du Procureur a été faite. J'aimerais maintenant que nous regardions un
12 extrait vidéo. Il s'agit d'un extrait vidéo de l'entretien mené à bien par
13 le même enquêteur du bureau du Procureur à propos du même sujet. Donc il
14 s'agit du plan d'expulsion des Serbes, du fait que leurs propriétés aient
15 brûlés, et cetera, et j'avais cru comprendre avant la pause que Mme
16 Gustafson avait une objection à soulever.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Je crois comprendre que Me Misetic a
19 l'intention de verser au dossier une partie de l'entretien avec M. Jarnjak
20 lorsqu'il était considéré comme suspect. Et je ne vois pas d'où vient la
21 base en fait de cela. Me Misetic peut poser des questions à ce témoin ou
22 peut lui demander comment les questions lui ont été posées pendant son
23 entretien mais lui présenter un passage d'un entretien d'un autre témoin,
24 je ne vois pas très bien comment est-ce que cela va se passer.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais dans un premier temps
26 demander au témoin d'ôter ses écouteurs.
27 Bien. Maître Misetic, je vais vous donner la possibilité de réagir
28 dans un premier temps.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Premièrement, je n'ai rien versé au
2 dossier donc c'est une objection un peu prématuré si cela porte sur le
3 versement au dossier de la vidéo. Mais je vais quand même poser des
4 questions à propos de la méthodologie qui a été utilisée car la Chambre
5 saura -- connaît en fait les affaires auxquelles il a été fait référence
6 vendredi car il faut que la vérité soit faite et pour trouver la vérité
7 l'un des paramètres qui a été pris en considération dans l'affaire Limaj
8 était le fait que la méthodologie utilisée par le bureau du Procureur
9 pouvait être vérifiée parce que cela avait été filmé et ainsi la Chambre
10 pouvait se pencher sur la fiabilité de la déclaration puisque tout cela
11 avait été enregistré et filmé.
12 Ce que nous allons dire par la suite c'est qu'il n'y a pas de
13 cassettes vidéo de l'entretien de ce témoin, ce qui fait que la Chambre ne
14 pourra pas l'examiner et la Chambre par conséquent ne pourra pas examiner
15 ou se faire une idée à propos de la fiabilité de la façon dont l'entretien
16 s'est déroulé.
17 Puis deuxièmement, je dirais que le bureau du Procureur n'a pas
18 convoqué ce témoin donc nous allons en fait contester si le bureau du
19 Procureur est d'avis que la déclaration de 2002 est fiable.
20 Puis troisièmement, il s'agit du même enquêteur que vous allez voir
21 sur l'extrait vidéo que nous allons montrer qui pose des questions sur le
22 même sujet exactement, sujet qui est abordé dans la déclaration de l'année
23 2002, et je dirais qu'en fait il n'y a aucun fondement à savoir il n'y a
24 aucune indication qui est données dans la déclaration de l'année 2002 pour
25 permettre de comprendre que M. Foster demande au témoin sur quoi il se
26 fonde pour avancer certains éléments de sa connaissance. Nous n'avons
27 aucune indication permettant de savoir -- permettant d'entendre le témoin
28 dire : voilà j'avance ceci sur telle base ou sur telle autre base. Nous
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1 pensons en fait que cela n'a pas été demandé au témoin et nous contestons
2 la méthodologie qui a été utilisée par M. Foster et en fait nous allons
3 également demander si M. Foster utilisait une méthodologie avec les
4 témoins, nous allons en fait revenir sur la méthodologie qui a été utilisée
5 par M. Foster par le passé auprès d'autres témoins pour lesquels nous avons
6 des cassettes vidéo car nous allons nous demander si certaines des réponses
7 et des conclusions qui ont été tirées sont "les propos de M. Foster et non
8 pas les propos du témoin." Nous allons également demander le versement au
9 dossier de la vidéo du suspect Jarnjak non pas à propos de la véracité des
10 sujets abordés mais plutôt en fait pour contester et récuser la
11 méthodologie utilisée par le bureau du Procureur car nous pensons que la
12 Chambre devra se pencher sur cette question pour pouvoir déterminer le
13 poids accordé à la déclaration de l'année 2002 pour pouvoir déterminer
14 comment est-ce qu'elle va être utilisée cette déclaration.
15 Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, le témoin a témoigné à
17 propos de plusieurs questions qui lui ont été posées et on lui a demandé :
18 est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? De
19 surcroît le témoin a indiqué, lors de sa déposition, qu'il n'était pas
20 informé de questions de suivi qui lui auraient été posées par rapport au
21 commandant, par exemple, plus précisément il avait dit en fait quelque
22 chose à propos des questions qui lui étaient posées. On lui avait demandé
23 qui était les commandants par exemple.
24 Alors cette cassette vidéo que nous allons voir, hormis le fait qu'elle va
25 confirmer les propos du témoin, qu'est-ce qu'elle va nous apporter ? C'est
26 ma première question parce que maintenant vous êtes en train de nous dire
27 le témoin n'a pas été convoqué par l'Accusation. C'est votre deuxième
28 argument. Donc par conséquent, vous nous dites le fait que le témoin n'a
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1 pas été convoqué par l'Accusation débouche sur la question de la fiabilité,
2 en fait ce n'est pas ce qui nous incite à regarder cette vidéo parce que je
3 ne sais pas un témoin peut ne pas être convoqué ou peut être convoqué
4 d'ailleurs pour toute une kyrielle de raisons.
5 Puis troisièmement, vous nous dites : il n'y a pas de questions qui ont été
6 posées pour jeter le fondement de ce qui est apporté par le témoin. Je
7 m'interroge, je me demande ce que cette vidéo va nous apporter en sus des
8 éléments de preuve déjà apportés par ce témoin; quelle est la pertinence de
9 tout cela ?
10 M. MISETIC : [interprétation] Alors voilà comment je vais répondre,
11 Monsieur le Président. Si l'Accusation va maintenant avancer que l'on peut
12 considérer comme fiable et crédible la déclaration de l'an 2002 du témoin
13 qu'elle correspond aux points de vue exprimés par le témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. MISETIC : [interprétation] Ce que nous avons en fait c'est M. Foster qui
16 dit de M. Pasic, il a dit qu'il a dit. Donc nous nous pensons en fait que
17 cette cassette vidéo ne fait que renforcer l'affirmation de M. Pasic à
18 propos de la façon dont l'entretien a été menée à bien avec lui et nous
19 indiquons en fait qu'aux termes de l'article 89, c'est un élément de preuve
20 qui est probant parce que cela nous permet de nous interroger sur la façon
21 dont M. Foster a organisé et mené à bien ces entretiens de personnes qui
22 s'inscrivaient dans le cadre du système croate à propos de l'existence d'un
23 plan d'expulsion des Serbes, à propos du plan qui visait la destruction, le
24 pillage et la mise à feu de leur propriété.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors est-ce que la phase suivante
26 la plus logique ne serait pas de vérifier ce que M. Foster a écrit dans les
27 documents et qui serait contradictoire avec ce que le témoin a apparemment
28 dit parce que le témoin a avancé plusieurs hypothèses variées. Parfois il
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1 dit : "Je n'ai pas dit cela," parfois il dit : "Oui, je l'ai dit," puis
2 ensuite il changeait d'avis. Donc si vous voulez que nous nous penchions
3 sur la méthodologie retenue par M. Foster, il faudrait que vous incluiez
4 tout, toutes les déclarations, donc la façon dont la question a été posée
5 au témoin. Alors je sais qu'il y a un enregistrement vidéo, donc ce ne nous
6 donne pas une grande marge de manœuvre pour envisager que les réponses
7 seraient peut-être différentes de ce qui a été écrit.
8 M. MISETIC : [interprétation] Là, je dois dire que je suis un peu perplexe,
9 Monsieur le Président. Vous nous dites ce que M. Foster a écrit -- a
10 consigné sur papier pendant l'entretien avec ce témoin; c'est ça que vous
11 nous dites, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, ce que je vous dis c'est que,
13 si vous vous penchez sur la méthodologie usitée par M. Foster, donc cela
14 passe par la façon dont il pose les questions au témoin, et la façon dont
15 les questions sont consignées dans un document.
16 Donc, moi, je peux envisager qu'il y a une différence. Mais si cela a été
17 enregistré, vous allez avoir la transcription intégrale de ce qui a été
18 enregistré. Donc la situation est assez différente, en fait, j'en suis
19 conscient.
20 M. MISETIC : [interprétation] Si je pouvais également dire que j'ai soulevé
21 une autre question avant la pause, et nous allons revenir à la charge par
22 la suite. Parce que si M. Foster -- ou plutôt, si le témoin avait présenté
23 de façon volontaire certaines de ces conclusions, ce que nous avançons
24 c'est que du fait que M. Foster est un enquêteur professionnel, il aurait
25 posé des questions à propos du fondement de ces différentes conclusions que
26 l'on trouve dans toute la déclaration de l'année 2002. Donc s'il avait fait
27 cela comme une enquêteur professionnel, digne de ce nom, les réponses à ces
28 questions auraient dû être incluses dans la déclaration de l'année 2002,
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1 même si le témoin avait dit, je pense qu'il y avait un plan, mais
2 personnellement je n'avais pas connaissance personnelle qui permettrait de
3 corroborer ma conclusion, à ce sujet, je n'ai jamais assisté à une réunion
4 où ce genre de chose a été discuté. C'est ce qui aurait dû se passer si les
5 questions justes lui avaient été posées.
6 Ce que nous suggérons c'est que le témoin a tout à fait raison
7 lorsqu'il dit que ce sont des conclusions qui lui ont été suggérées par M.
8 Foster, car c'étaient les conclusions de M. Foster; et M. Foster lui a
9 ensuite demandé est-ce que vous êtes d'accord ou non. Si vous regardez
10 l'entretien avec Jarnjak, vous verrez que M. Foster lui dit, mais vous,
11 vous faisiez partie du système à l'intérieur, vous devez savoir que cela a
12 été vrai, même si nous, nous avançons que vous, M. Jarnjak, vous n'avez pas
13 fait partie du plan.
14 Moi, je voudrais tout simplement savoir si c'est une technique qui a
15 été utilisée avec ce témoin. Si on lui a dit, vous deviez savoir que ce
16 plan existait, mais nous pensons M. Pasic, que vous, bien entendu vous ne
17 faisiez pas partie de ce plan en question.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi
19 de réagir rapidement.
20 Si c'est ce que veut faire Me Misetic, s'il veut voir si ce genre de
21 technique a été utilisée, il peut poser la question au témoin. Ce n'est pas
22 la peine qu'il montre la vidéo.
23 Et puis deuxièmement, la suggestion suivant laquelle M. Foster aurait
24 dû suivre telle ou telle chose ou aurait dû inclure certains éléments dans
25 la déclaration de l'année 2002, semble laisser entendre qu'il y a une
26 allégation de conduite non appropriée. Ce que nous rejetons
27 catégoriquement. M. Foster est un enquêteur professionnel. Il y a des
28 raisons pour lesquelles les enquêteurs posent ou ne posent pas des
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1 questions de suivi, pour parvenir à certaines conclusions.
2 Puis en dernier lieu, Monsieur le Président, Me Misetic a dit, un peu
3 plus tôt, qu'à son avis, cette vidéo allait renforcer l'affirmation de M.
4 Pasic, quant à la façon dont M. Foster a mené à bien son entretien. Nous,
5 ce que nous avançons c'est que conformément aux Règlements de preuve et à
6 l'article 89, qui est l'article relatif à la valeur probante, je pense que
7 nous n'avons absolument rien à gagner, à obtenir si nous visionnons cette
8 vidéo, si on pose ou -- afin de voir si l'on arrivera à la même conclusion
9 avec ce témoin à propos des questions qui ont été posées pendant
10 l'entretien.
11 Alors Me Misetic peut lui poser ce genre de question. Il peut
12 indiquer s'il pense que ce qui s'est passé est semblable à l'autre cassette
13 vidéo.
14 M. MISETIC : [interprétation] Puis-je réagir rapidement ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très rapidement.
16 M. MISETIC : [interprétation] Mme Gustafson en fait n'était pas présente.
17 Elle n'a absolument aucune idée -- elle n'était pas présente lors de
18 l'entretien. Elle n'a absolument aucune de la façon dont cela s'est passé
19 et pourtant elle rejette catégoriquement toute allégation de conduite
20 erronée.
21 Alors, moi, je n'ai pas allégué cela. Si Mme Gustafson en sait
22 davantage sur la façon dont l'entretien a été effectué, à part ce que nous
23 avons dans la déclaration, il faut qu'elle nous dise. Il faut que l'on nous
24 communique cela.
25 Puis, Monsieur le Président, c'est justement la raison pour laquelle
26 nous voulons montrer à la Chambre comment les choses se passent, tout
27 simplement parce qu'il s'agit d'un enquêteur du bureau du Procureur, on
28 présume que tout a été fait suivant les règles de l'art. Et bien, c'est
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1 pour cela que nous voulons montrer cette vidéo au témoin et laisser à la
2 Chambre de première instance le soin de décider si elle souhaite se pencher
3 davantage sur cette question.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, les
5 allégations proférées par Me Misetic, à propos de ces éléments de preuve
6 présentés par ce témoin, ne peuvent pas être faits, car je dirais dans un
7 premier temps que les éléments de preuve avancés sont contradictoires,
8 confus. Le témoin d'ailleurs s'est récusé lui-même sur la façon dont
9 l'entretien a été mené à bien. Je ne vois pas pourquoi Me Misetic ferait
10 sans fondement des allégations à l'encontre de M. Foster.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic, vous serez le
12 dernier à intervenir, parce que vous êtes la partie qui a été attaquée
13 mais, je vous en prie, essayez d'être succinct.
14 M. MISETIC : [interprétation] Je serai très succinct. Je n'ai jamais
15 proféré aucune allégation contre M. Foster. J'aimerais savoir tout
16 simplement comment les choses se sont passées avec M. Pasic.
17 Deuxièmement, s'il y a des problèmes posées par la vidéo avec M.
18 Jarnjak, et je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de conduite
19 inappropriée, parce que cela a été enregistré. Mais vous savez des
20 techniques utilisées par un enquêteur, ne doivent pas forcément être des
21 techniques inappropriées pour nous permettre de remettre en question la
22 fiabilité des déclarations à laquelle on aboutit à la suite de cet
23 entretien. Donc il s'agit de techniques qui ont été utilisées pour obtenir
24 certaines déclarations. La déclaration ne devient pas fiable.
25 J'aimerais réitérer que je n'ai proféré aucune allégation à
26 l'encontre de M. Foster. Je souhaite tout simplement demander à ce témoin
27 ou parler avec ce témoin de la méthodologie utilisée pendant l'enquête.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 M. MISETIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] --
3 M. MISETIC : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par rapport à la déposition du témoin à
7 ce jour, la Chambre ne considère pas que de montrer la façon dont l'enquête
8 s'est conduite avec M. Jarnjak constituerait la meilleure façon de
9 procéder.
10 Parallèlement, la Chambre considère que cela pourrait constituer de bonnes
11 raisons pour se pencher de plus près sur ce qui s'est passé.
12 Alors la Chambre souhaiterait que nous procédions de la façon suivante. La
13 Chambre souhaiterait que nous examinions, Maître Misetic, une série de
14 fragments soigneusement sélectionnés. Vous procéderez Maître Misetic de
15 façon à ce que la Chambre puisse se rendre compte des techniques auxquelles
16 vous faites référence. Cela n'a pas à être montré au témoin, en ce moment
17 précis. Donc nous lui demanderons de quitter le prétoire.
18 Ensuite la Chambre vous demandera : peut-être prend-elle des initiatives à
19 cet égard de montrer si des techniques similaires ont été utilisées dans le
20 cas du témoin en l'espèce, sans pour autant qu'il s'agisse de poser des
21 questions directrices au témoin ? Donc à cette étape-là, nous verrons s'il
22 y a un sens ou non à montrer les vidéos en question au témoin. La Chambre
23 souhaite vous demander donc de procéder pas à pas, et nous reconnaissons
24 qu'il vaut la peine de se pencher sur la façon dont on a procédé lors de
25 l'enquête.
26 M. MISETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, nous voudrions
28 continuer, alors je ne sais pas exactement pour combien de temps. Mais en
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1 dehors de votre présence, nous devrons continuer nos débats, et nous vous
2 ferons revenir dès que nous en aurons terminé avec cette présentation
3 particulière. Donc je demande à Mme l'Huissière de bien vouloir vous
4 raccompagner. Je ne sais pas exactement pour combien de temps; restez donc
5 en attente en attendant de revenir dans le prétoire.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je suppose que vous avez
8 des extraits d'une durée limitée qui permettront de montrer quelles
9 techniques ont été utilisées.
10 M. MISETIC : [interprétation] C'est précisément ce dont je m'entretiens
11 avec ma commise à l'affaire, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste
16 poser une question. Il y a une interprétation simultanée pendant
17 l'interview qui figure dans cette vidéo parce que c'est l'interrogatoire
18 d'un suspect. Je voudrais juste savoir si nous allons juste faire passer
19 cette vidéo.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera peut-être bon de savoir comment
21 les questions ont été interprétées, traduites et on pourra toujours se
22 rendre compte s'il y a eu des problèmes de traduction ou d'interprétation.
23 J'espère, Maître, que contrairement aux interviews qui ont été fournies
24 pour M. Cermak, il n'y a pas de portions qui n'ont pas été consignées par
25 écrit ou qui n'ont pas été traduites.
26 Avez-vous fourni des transcriptions aux cabines d'interprétation ?
27 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre sélection est donc bien connue
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1 maintenant.
2 M. MISETIC : [interprétation] Non, pas encore, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je présume que vous annoncerez
4 clairement avant de faire passer chacun des extraits quel est l'extrait qui
5 va passer.
6 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors avec l'accord des différentes
8 parties, je suggère que nous ne recevions pas d'élément supplémentaire de
9 la part de nos cabines, parce que, cela permettra à la Chambre de suivre
10 exactement l'information telle qu'elle a été fournie au moment de
11 l'enquête.
12 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
13 Monsieur le Président, je voudrais appeler maintenant le document 1D2988
14 sur la liste 65 ter. A l'attention des interprètes, nous allons commencer
15 au tout début, en page 1, et nous passerons également au haut de la
16 troisième page de la transcription.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. MISETIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Mais ils étaient d'avis que la police n'allait que les perturber. Qui est-
23 il pour les arrêter pendant la nuit.
24 JARNJAK : Je dois dire que c'était très difficile pour moi.
25 PAVIC : C'était difficile pour moi, parce que…
26 JARNJAK : Parce que ces hommes étaient des professionnels, qui faisaient
27 simplement leur travail.
28 FOSTER : C'est pourquoi je dis que… nous affirmons qu'il y avait un plan,
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1 un plan qui était différent…
2 PAVIC : C'est pour cela que nous vous disons -- [aucune interprétation] --
3 c'est pourquoi votre police civile n'a pas réussi à empêcher ou n'a pas
4 réussi à poursuivre les crimes graves qui ont été commis… et c'est pour
5 cela que vos forces de police malgré leur professionnalisme n'ont pas pu
6 empêcher ou poursuivre les actes qui ont été commis. Et à partir de ce que
7 vous dites il semblerait que vous nous fournissez une explication quant à
8 la façon dont il a pu se produire quelque chose de tel. C'est que ce que
9 nous disons. Ce que vous dites confirme ce que vous disiez, à savoir ces
10 difficultés dans la communication.
11 JARNJAK : Ces difficultés n'étaient pas présentes pendant l'opération
12 Tempête. Cette position était présente dès le début. En effet, dans l'armée
13 croate au début il y avait beaucoup de généraux de l'ancienne JNA… dans la
14 philosophie était : les civils ne peuvent aller que jusqu'à la limite
15 jusqu'au mur de l'armée et eux peuvent aller partout, cela c'est dès le
16 premier jour, à partir de 1991, pour autant que je me souvienne. Et il ne
17 s'agit pas d'un plan à part qu'ils auraient eu pour ces opérations. C'était
18 plutôt, je dois dire, quelque chose qui était sur le terrain, et c'était un
19 imbécile, c'était des imbéciles dont certains étaient des membres actifs de
20 la HV… c'était le fait de criminels qui avaient endossé les uniformes de la
21 HV… il y avait là aussi également des histoires de vengeance personnelle…
22 car vous devez savoir que… ne serait-ce que pendant la période de 1992 à
23 1995, lorsque le commandement des Nations Unies sur ce terrain occupé, et
24 bien, lorsqu'ils exerçaient le commandement, il a eu 650 Croates tués. Ces
25 gens sont revenus après cinq ans…et, il y avait aussi beaucoup de cas de
26 vengeance personnelle.
27 Je comprends le cas des réfugiés, je comprends que de nombre d'entre eux
28 auraient pu commettre des crimes à leur retour…nous avons maintenant de
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1 nombreux éléments de preuve permettant d'identifier des unités militaires
2 ayant procédé à des tueries, à des incendies volontaires et à des
3 destructions pendant les trois opérations, dans l'opération Medak,
4 l'opération Eclair, l'opération Tempête.
5 Donc d'après ce que vous dites il ne s'agit pas uniquement de l'opération
6 Tempête. Vous avez raison lorsque vous dites ça. Il avait un plan visant à
7 récupérer et à libérer le territoire occupé… afin d'écarter les Serbes et
8 de permettre le retour des -- et de s'assurer qu'il serait extrêmement
9 difficile pour les Serbes qui avaient vécu là pendant des années de
10 revenir. Et je pense que vous étiez conscient suite aux nombreuses réunions
11 auxquelles vous avez été présent que de tels plans existaient. Je ne
12 suggère pas que vous étiez partie à ces plans parce que je pense qu'il y
13 avait des difficultés en terme de communication et que certaines personnes
14 avaient accès à ce premier cercle alors que d'autres n'y avaient pas accès.
15 Mais je considère que vous étiez certainement conscient qu'il y avait là un
16 plan et que cela avait été couronné de succès dans l'opération Medak
17 Skidjek [phon] --"
18 M. MISETIC : [interprétation] Il y a un deuxième enregistrement, Monsieur
19 le Président, peut-être pourrons-nous -- le faire passer maintenant.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. MISETIC : [interprétation] Cela commence à la page 2 du clip numéro 2.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "Et juste dans une certaine mesure, ça a été dans l'opération Flash et
25 certainement pendant l'opération. Je donc refuse cela absolument parce que,
26 c'est-à-dire il n'y avait aucune possibilité, il n'était pas possible que
27 j'ai été au courant d'un plan, et en particulier que j'ai fait partie de ce
28 plan parce que pourquoi entreprendre toutes ces actions si j'avais été au
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1 courant d'un plan et que j'avais été censé procéder à l'exécution d'un
2 plan."
3 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
4 M. MISETIC : [interprétation] C'était la séquence vidéo, la deuxième
5 séquence vidéo, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous
9 maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
10 Avant de continuer, pour ce qui est de la vidéo, les premiers mots
11 prononcés sont : "Nous allons dire cela," et il n'est pas clair à la
12 Chambre dans quelle mesure cela résume ce qu'il a été dit avant par le
13 témoin parce qu'il semble que cela puisse être quelque chose qui aurait été
14 dit par le suspect mais cela aurait pu être également le résumé de ce qui a
15 été dit avant. Cela n'est pas très clair. Mais Madame Gustafson, vous
16 pouvez vérifier cela.
17 M. MISETIC : [interprétation] Nous avons déjà fait une sélection donc des
18 moyens de preuve et la Chambre donc a entendu ces moyens de preuve.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas, je ne vous demande pas
20 d'exclure cela, c'est une observation.
21 J'ai quelques questions pour le témoin.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, nous allons parler de la
24 façon à laquelle cet entretien avec l'enquêteur de l'Accusation a lieu.
25 Vous nous avez dit avant que parfois certaines choses vous ont été
26 avancées, par exemple, je vous ai posé la question concernant l'affirmation
27 selon laquelle les commandants auraient pu prévenir la commission des
28 crimes. Si une telle chose vous a été avancée, comment cela a été fait ?
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1 Par exemple, est-ce qu'ils ont dit : n'est-il pas vrai que les commandants
2 auraient pu éviter que cela soit fait, ou bien ils vous auraient, vous
3 auriez dit, l'Accusation pense ou c'est la position de l'Accusation que les
4 commandants auraient pu prévenir la perpétration de tels crimes ?
5 Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail comment cela vous a été dit à
6 l'époque ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La première chose est vraie des deux que vous
8 avez dites. Ils m'ont posé des questions de cette façon-là, oui, la
9 première fois, celle que vous avez mentionnée dans votre question.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai expliqué cette approche de deux
11 façons différentes. Ils auraient pu vous dire que les choses se sont
12 déroulées comme cela et c'est la première possibilité. Est-ce qu'ils vous
13 ont jamais dit, par exemple : nous les enquêteurs, nous pensons que cela a
14 été fait de cette façon ou d'une autre façon, et quels étaient vos
15 commentaires là-dessus ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'ils me posaient des questions et
17 ils m'offraient en quelque sorte des réponses, et j'ai peur que vous ne
18 soyez fâché après ma réponse. Il me semble que le niveau des questions qui
19 m'ont été posées a été à un niveau très bas, ce qui n'a pas, ce qui ne
20 correspondait pas du tout à mon niveau de
21 -- niveau intellectuel ni au niveau intellectuel de ceux qui m'ont posé des
22 questions.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas qu'on parle de la qualité
24 des questions posées.
25 S'ils vous ont dit quelque chose, une affirmation, est-ce qu'ils ont fait
26 cela en présentant cette affirmation en tant que leur position ou plutôt en
27 décrivant cela comme étant des faits ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils m'ont plutôt présenté leur propre position
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1 là-dessus, la plupart du temps.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ai-je bien compris votre réponse ? Vous
3 dites : est-ce que je peux en conclure que vous avez dit la chose suivante
4 ? Ils m'ont -- ils ont exprimé leur position pour ce qui est de la vérité
5 et ils n'ont pas présenté cela comme étant la vérité absolue pour ce qui
6 est des faits.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agissait plutôt de leurs points de
8 vue et non pas comme -- ils n'ont pas présenté les choses comme étant la
9 vérité absolue ou les faits absolus.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour autant que vous vous
11 souveniez, une fois répondue à des questions, est-ce qu'ils se sont jamais,
12 est-ce qu'ils ont jamais exprimé deux affirmations opposées, par exemple,
13 nous pensons que cela s'est passé ainsi et vous dites que cela s'est passé
14 ainsi. Est-ce que cela est arrivé pendant votre entretien ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. L'entretien tout entier a été mené de
16 cette façon-là, l'entretien entre moi et les enquêteurs et c'est seulement
17 à la fin de l'entretien que le procès-verbal m'a été montré.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous dites : "Que l'entretien
19 tout entier entre vous et eux a eu lieu de cette façon-là," qu'est-ce que
20 vous avez entendu par "de cette façon-là" ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je dis de cette façon-là, j'ai pensé en
22 fait qu'on ne m'a pas dit en croate ce que j'ai dit.
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que ce que vous avez
26 dit n'a pas été résumé ni comparé avec leur point de vue, si je vous ai
27 bien compris.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant si on vous -- si vous aviez
2 donné une réponse qui ne correspondait pas à leur point de vue, qu'est-ce
3 qu'ils vous auraient dit après cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Rien.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il est arrivé que vous avez
6 répondu à des questions, après quoi, ils vous ont fait clairement savoir
7 que cela ne correspondait pas avec leur vision des choses qui se sont
8 passées ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vos
11 réponses, en général, ont été des réponses qui étaient en conformité avec
12 les affirmations qui vous aient été présentées par eux, avec leur point de
13 vue, leur position ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils n'ont jamais soulevé la
16 question en vous posant d'autres questions, est-ce qu'ils n'ont jamais
17 soulevé la question pour savoir si vous avez été impliqué ou pas à une
18 forme d'agissement mal approprié, pour lequel ils ont pu considérer que
19 cela a eu lieu ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils n'ont jamais dit,
22 n'hésitez pas à nous donner la bonne réponse, parce que nous ne sommes pas
23 là pour vous accuser. Est-ce qu'ils ne vous ont jamais dit soyez prudent,
24 parce que vous auriez pu être impliqué à cela ? Est-ce qu'on ne vous a
25 jamais, ils n'ont jamais fait référence à votre implication éventuelle à
26 des agissements inappropriés, ce qu'ils ont considéré comme des agissements
27 inappropriés ou comportements inappropriés ou incorrects ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant parlons des choses un peu
2 plus concrètes. Lorsqu'on a parlé des crimes et de savoir si les crimes
3 avaient été commis, et si les crimes avaient été commis conformément à un
4 plan. Est-ce qu'ils n'ont jamais fait allusion au fait que d'autres
5 personnes auraient été pu être impliquées à la planification de tels crimes
6 ou au contraire ? Est-ce qu'ils vous ont fait comprendre que c'est vous qui
7 avez été impliqué à cela et les autres pas ? Est-ce qu'ils ne vous ont
8 jamais dit, ne vous inquiétez pas, vous n'avez peut-être pas participé à la
9 planification de telle chose; est-ce qu'on ne vous a jamais dit cela?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des choses par rapport
12 auxquelles vous voudriez attirer l'attention de la Chambre par rapport à la
13 façon à laquelle cette interview a été menée, parce que nous savons que
14 vous avez déposé, que vous avez pu ne pas prononcer certains mots et que
15 peut-être vous avez modifié vos points de vue concernant certaines
16 questions ?
17 Par rapport à ces entretiens, pensez-vous qu'il y a des choses que la
18 Chambre devrait connaître pour pouvoir évaluer votre déclaration, mis à
19 part ce que vous avez dit jusqu'ici par rapport à cette déclaration ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais ajouter que, seulement dans
21 une partie, je suis coupable d'avoir signé une telle déclaration, et je ne
22 veux pas dire que ce sont les enquêteurs qui en sont coupables.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Juge Gwaunza a une question par
25 rapport à cela.
26 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Monsieur Pasic, pour ce qui est de
27 la question du Juge Orie, j'aimerais vous poser la question suivante :
28 lorsque les enquêteurs vous ont posé des questions directrices, selon vous,
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1 avez-vous trouvé cela difficile de dire -- de leur dire que vous n'avez pas
2 été d'accord avec eux, et d'exprimer votre opinion ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a été difficile de répondre à des
4 questions posées de cette façon.
5 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Pourquoi est-ce que cela a été
6 difficile ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'ils voulaient obtenir de ma part une
8 réponse, une réponse qui était telle que, qui n'était pas comme celle que
9 j'aurais formulée en fait. Donc ils voulaient obtenir une réponse directe à
10 toutes les questions qu'ils posaient, qui n'auraient pas été forcément la
11 façon dont, moi, j'aurais répondu.
12 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Je vous remercie de ces réponses.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que c'était difficile,
14 mais est-ce que vous avez, à un moment donné, opposé une résistance face à
15 ces suggestions, en leur disant : non, non, là, vous n'avez pas raison, ce
16 n'est pas ainsi que les choses se sont passées, ou ce que vous avancez est
17 erroné.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc quelles que furent leurs questions,
20 quels que furent ce qu'ils vous ont dit, en fait, vous leur avez toujours
21 dit oui, vous avez raison; c'est cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai plutôt dit oui que non -- la plupart
23 du temps c'était un oui plutôt qu'un non.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, nous n'allons pas
26 terminé ou plutôt vous n'avez pas terminé votre déposition, et nous n'avons
27 pas fini d'entendre votre déposition, c'est pour cela que nous aimerions
28 que vous reveniez demain, à moins qu'il n'y ait des questions de procédure,
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1 sur la façon dont nous avons procédé jusqu'à maintenant.
2 Nous allons lever l'audience, et nous nous retrouverons demain matin,
3 13 octobre, à 9 heures du matin.
4 Mais j'aimerais, une fois de plus, vous enjoindre à ne parler à personne de
5 votre déposition, déposition que vous avez déjà faite, déposition à faire,
6 et je vous exhorte également à ne rien communiquer à ce que vous auriez pu,
7 à ce qui s'est passé lorsque vous n'étiez pas présent.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] De toute façon, je n'ai personne avec qui
9 parler de cela, personne, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Pasic, nous vous
11 retrouverons demain à 9 heures.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 13 octobre
13 2009, à 9 heures 00.
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