Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 15 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez appeler le numéro de l'affaire, je vous

  8   prie.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 10   Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire. Il s'agit de

 11   l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 13   LE TÉMOIN : IVO CIPCI [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, je me dois de vous

 16   rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 17   votre déposition est toujours en vigueur.

 18   Madame De Landri, êtes-vous prête à poursuivre votre contre-interrogatoire

 19   ?

 20   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 22   Mme DE LANDRI : [interprétation] Merci.

 23   Contre-interrogatoire par Mme De Landri : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Cipci, j'aimerais appeler votre attention sur

 25   les événements d'août 1995 encore une fois.

 26   Mme DE LANDRI : [interprétation] Et je demande l'affichage de la

 27   déclaration préliminaire du témoin, pièce D1723.

 28   Q.  Monsieur Cipci, étiez-vous à Knin le 6 août 1995, lorsque le général

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  1   Cermak est arrivé ?

  2   R.  Je n'ai rien sur l'écran devant moi, hormis la première page de ma

  3   déclaration.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, pourriez-vous répondre à

  5   la question. Ensuite je suppose que Mme De Landri vous posera une partie

  6   précise de votre déclaration qui apparaîtra à votre écran, mais la première

  7   question qui vient de vous être posée consiste à vous demander si vous vous

  8   trouviez à Knin le 6 août 1995, au moment de l'arrivée du général Cermak. Y

  9   étiez-vous ou pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'y étais.

 11   Mme DE LANDRI : [interprétation]

 12   Q.  Avez-vous parlé avec le général à ce moment-là ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  D'après ce que vous avez en mémoire, qu'avez-vous fait le 6 août 1995 ?

 15   R.  Le 6 août, le président Franjo Tudjman était censé venir. Et puisqu'il

 16   était prévu qu'il parte ensuite de Knin pour se rendre à Kijevo, mon

 17   ministre m'a prié de garantir tout ce qui était nécessaire et indispensable

 18   à la sécurité du président pour son voyage entre Knin et Kijevo.

 19   Mais puisque le 5 j'étais déjà à Knin et que la route Kijevo-Knin m'a

 20   semblé très dangereuse, car il se trouvait sur cette route un nombre

 21   important de camions pleins de munitions, j'ai appelé le bureau du

 22   président et j'ai demandé à ce que soit annulé le voyage du président à

 23   Kijevo, car j'avais l'impression que la route était trop dangereuse.

 24   Mais en dépit de cela, avec mon équipe de policiers, et notamment des

 25   policiers à moto chargés de la sécurité de la circulation, je suis allé

 26   attendre le président Franjo Tudjman le 6 pour pouvoir l'escorter vers

 27   Kijevo s'il souhaitait y aller, et c'est la raison pour laquelle je me

 28   trouvais déjà, le matin du 6 août, à Knin.

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  1   Q.  Pourriez-vous être un peu plus précis quant à ce que vous avez fait

  2   exactement ce jour-là.

  3   R.  Ce jour-là je suis allé sur les lieux le matin, à savoir l'endroit où

  4   le président devait atterrir à Knin à bord d'un hélicoptère, à savoir le

  5   stade de foot de Knin. Nous y avons garé tous les véhicules que nous avions

  6   fait venir avec nous, toutes les voitures et toutes les motos, et j'ai

  7   ordonné à mes officiers de trouver une place où ils pourraient attendre la

  8   suite des événements. Et à l'arrivée de M. Franjo Tudjman, lorsqu'il a

  9   atterri, je me trouvais avec le groupe de personnes qui l'ont rencontré

 10   devant l'hélicoptère.

 11   Une fois qu'il a atterri, il est parti pour la forteresse. Quant à moi, je

 12   suis resté avec mes hommes au stade de foot et j'ai attendu le retour du

 13   président. Lorsque le président est revenu, on m'a annoncé que le président

 14   n'allait pas se rendre à Kijevo, mais qu'il allait partir pour Drnis à bord

 15   d'un hélicoptère. A ce moment-là, j'ai regroupé mes hommes et nous avons

 16   tous pris le chemin de Split.

 17   J'ajouterais peut-être encore une phrase. Le 6 au matin, mon ministre, Ivan

 18   Jarnjak, se trouvait également à Knin, et j'ai donc eu un entretien avec

 19   lui à ce moment-là. Au cours de cette conversation, nous avons évoqué le

 20   général Cermak. J'avais entendu parler de l'arrivée du général à Knin avec

 21   une mission particulière, donc j'ai demandé à M. Jarnjak, mon ministre de

 22   tutelle, ce que le général Cermak --

 23   Q.  Puis-je me permettre de vous interrompre --

 24   R.  Je vous en prie.

 25   Q.  -- j'aimerais vous soumettre le paragraphe 17 de votre déclaration

 26   préliminaire. Vous l'avez devant vous à l'écran maintenant, Monsieur ? Vous

 27   voyez ce paragraphe ?

 28   R.  Oui, maintenant, oui.

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  1   Q.  J'appelle votre attention sur la ligne 14 de cette page de votre

  2   déclaration où nous lisons : "Je lui ai demandé quelles étaient ses

  3   fonctions," et là il est question du général Cermak. A qui avez-vous

  4   demandé quelles étaient les fonctions du général Cermak ?

  5   R.  Je viens de le dire. J'ai demandé à mon ministre de tutelle, M. Ivan

  6   Jarnjak, quelles étaient les fonctions du général Cermak, car le ministre

  7   se trouvait également à Knin le 6 au matin, et c'est lui qui m'a répondu.

  8   Plus tard, dans mes communications avec le ministère, je ne sais plus si

  9   j'ai parlé au ministre en personne ou à un de ses assistants, voire un de

 10   ses collaborateurs, et j'ai reçu une réponse identique à cette même

 11   question.

 12   Q.  Veuillez nous dire, je vous prie, quelle était exactement cette

 13   réponse.

 14   R.  Le renseignement qui m'a été donné, c'est que M. Cermak est arrivé à

 15   Knin, ou plus précisément a été envoyé par M. Franjo Tudjman à Knin, car M.

 16   Tudjman l'a fait passer de la réserve aux forces d'active avec le grade de

 17   général, parce que M. Cermak était un homme de grande qualité. Donc M.

 18   Tudjman l'a chargé de faire tout ce qui était indispensable de faire pour

 19   que la situation à Knin et dans la région se normalise, y compris pour que

 20   l'économie s'améliore. Voilà plus ou moins ce qui m'a été dit également

 21   plus tard dans le cadre de mes conversations avec des responsables du

 22   ministère. L'assistante du ministre qui est arrivée à Knin peu de temps

 23   après l'opération Tempête, Mme Katica Osrecki, me l'a dit également. Je

 24   crois qu'elle connaissait M. Cermak depuis déjà pas mal de temps. C'est moi

 25   qui ai assuré son escorte pendant son séjour à Knin. Nous sommes allés voir

 26   ensemble M. Cermak, et dans une conversation, c'est ce qu'elle m'a dit.

 27   Q.  J'appelle votre attention encore une fois sur cette conversation dont

 28   vous avez déjà parlé, conversation avec M. le ministre Jarnjak. Qui d'autre

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  1   était présent, si quelqu'un était présent, pendant cette conversation ?

  2   R.  Je crois que le chef du secteur de la police qui dépendait de moi était

  3   également présent. Il était à mes côtés. Il était responsable d'organiser

  4   tout ce qu'il fallait organiser pour assurer en toute sécurité le voyage du

  5   président Tudjman à Kijevo selon les préparatifs prévus. Et lorsque notre

  6   ministre est arrivé, M. Josko Moric était également présent. Je ne sais pas

  7   s'il a assisté, cela étant, à cette conversation particulière. Bien

  8   entendu, le ministre nous a tous salués, nous tous les policiers, car nous

  9   nous connaissions très bien, et je suis sûr que M. Jure Radalj, qui était

 10   présent à mes côtés lorsque j'ai parlé à M. Jarnjak et lorsque je lui ai

 11   posé cette question, a tout entendu de cette conversation.

 12   Q.  D'accord. J'aimerais appeler maintenant votre attention sur le

 13   paragraphe 18 de votre déclaration préliminaire, et plus précisément sur la

 14   ligne 25 de cette page où nous voyons que vous avez déclaré, je cite : "M.

 15   Cermak n'a aucun pouvoir militaire sur eux," eux, signifiant les hommes,

 16   c'est-à-dire le commandement militaire de l'armée qui était situé à côté du

 17   bâtiment où se trouvait son bureau.

 18   Mme DE LANDRI : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du

 19   document D31.

 20   Q.  Monsieur Cipci, je vous demanderais de prendre connaissance de cette

 21   page.

 22   R.  Le général de corps d'armée, Ivan Cermak, né à telle ou telle date.

 23   Q.  Non, il n'est pas nécessaire que vous le lisiez à haute voix. Veuillez

 24   simplement en prendre connaissance, après quoi je vous poserais des

 25   questions.

 26   R.  Je vous en prie. Voilà, j'ai lu cette page.

 27   Q.  Aviez-vous déjà vu ce document ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Donc je pense que nous pouvons convenir ensemble qu'il s'agit d'une

  2   lettre de nomination émanant du président, lettre qui nomme le général

  3   Cermak commandant de la garnison de Knin; c'est bien ça ? C'est bien ça ?

  4   R.  C'est ce qui est écrit dans ce texte.

  5   Q.  La date de ce document est le 5 août 1995, n'est-ce pas ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri, est-il indispensable

  7   de poser ce genre de questions au témoin ? Si le témoin disait "non, c'est

  8   le 12," que se passera-t-il ? Je crois que nous avons vu cette date du 5

  9   dix fois, sinon 12 déjà. Je vous en prie, essayez de concentrer un peu les

 10   questions que vous posez au témoin, car vraiment, les missions d'un

 11   commandant de garnison au terme de la loi, les fonctions d'un commandant de

 12   garnison par rapport aux opérations de combat, donc opérations militaires,

 13   ce que 30, 40 ou 50 personnes pourraient dire quant à ce qu'elles savaient

 14   ou ne savaient pas des fonctions du général Cermak, savoir si ces personnes

 15   connaissaient la loi ou pas, savoir quels ont été les documents émis par M.

 16   Cermak, est-ce que ces documents étaient des ordres ou n'étaient pas des

 17   ordres, nous avons passé ces questions en revue 15 fois, sinon 20.

 18   Si le témoin, d'après vous, peut ajouter quelque chose de substantiel à ce

 19   qui a été déjà dit et si vous avez la moindre raison de penser que tel est

 20   le cas, alors veuillez concentrer vos questions sur ces points

 21   particuliers, mais ne demandez pas au témoin si ce document date vraiment

 22   du 5 août, parce que nous avons déjà vu cela 20, sinon 25 fois. A moins que

 23   vous ayez une raison précise de croire que ce témoin dispose de

 24   renseignements qui permettent de penser que ce document n'est pas

 25   authentique ou qu'il n'a pas été émis à cette date-là, bien sûr, vous avez

 26   parfaitement le droit de lui poser des questions sur ces sujets. Si, en

 27   revanche, il n'y a aucune raison de croire que tel est le cas, alors lui

 28   demander si cette lettre est bien une lettre de nomination relative à M.

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  1   Cermak, si elle date bien du 5 octobre, si elle est bien signée par M.

  2   Tudjman et tout le reste, tout cela, dirais-je, n'est pas contesté.

  3   J'aimerais que nous avancions de façon à ce que la Chambre obtienne des

  4   renseignements nouveaux par rapport à la piste d'information dont elle

  5   dispose déjà sur ces questions.

  6   Veuillez procéder.

  7   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Cipci, avez-vous eu une conversation avec le président Tudjman

  9   au sujet des pouvoirs attribués à M. Cermak ?

 10   R.  J'ai parlé à plusieurs reprises avec le président Tudjman. La première

 11   fois que je me suis entretenu avec lui, c'était en 1960, mais aucune de nos

 12   conversations antérieures n'avait jamais porté sur le nom de M. Cermak.

 13   Q.  Ma question était la suivante : avez-vous eu, à quelque moment que ce

 14   soit, une conversation avec lui au sujet des pouvoirs attribués à M.

 15   Cermak, et en particulier au sujet de sa nomination en vertu du document

 16   qui est affiché à l'écran actuellement ?

 17   R.  Non, j'ai déjà répondu non.

 18   Q.  Donc sur quoi vous appuyez-vous pour dire ce que vous dites au

 19   paragraphe 18 de votre déclaration préliminaire, à savoir que M. Cermak

 20   n'avait aucun pouvoir sur les troupes ?

 21   R.  Je me suis efforcé d'expliquer cela hier. Ce sur quoi je me suis

 22   fondamentalement appuyé, c'est que lorsque j'ai pris mes fonctions de chef

 23   de la direction de la police dans la région Dalmatie et de Split, j'avais

 24   pour devoir d'appliquer toute une série de lois, y compris des lois

 25   militaires, afin d'accomplir ma mission de la meilleure façon qui soit.

 26   Split est une ville importante qui abrite un grand nombre d'unités de

 27   l'armée, et notamment le commandement de la marine. J'avais sous mes ordres

 28   le commandant de la garnison, M. Zoricic. Pendant les quatre ans de guerre,

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  1   alors que je dirigeais la direction de la police --

  2   Q.  Non mais --

  3   R.  Vous m'avez demandé sur quoi je m'étais appuyé pour dire cela et

  4   j'essaie de vous réponde.

  5   Pendant les quatre années de guerre, je n'ai jamais eu une rencontre

  6   officielle avec le chef de la Région militaire de Split, alors que j'ai eu

  7   des rencontres officielles avec tous les autres responsables de haut rang,

  8   avec tous les autres commandants, y compris avec l'amiral Letica.

  9   Q.  Mais vous n'aviez aucun renseignement précis au sujet de la situation

 10   de M. Cermak, n'est-ce pas ? Veuillez vous concentrer dans votre réponse.

 11   M. KAY : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce qui se passe en ce

 12   moment. On a demandé au témoin ce qu'il savait de la nomination de M.

 13   Cermak. Il a répondu en parlant de cette conversation qu'il a eue avec M.

 14   le ministre Jarnjak, et j'espère que je ne fais pas obstruction au

 15   déroulement de la procédure en ce moment, mais j'ai détecté une certaine

 16   frustration de la part du témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends votre dernière

 18   réponse, Monsieur Cipci, comme signifiant que ce que vous déclarez au

 19   paragraphe 18 de votre déclaration préliminaire, en indiquant que M. Cermak

 20   n'avait aucun pouvoir militaire sur les troupes, reposait sur votre

 21   connaissance des dispositions légales relatives à la structure du

 22   commandement et aux fonctions d'un commandant de garnison.

 23   Mais il nous a fallu pas mal de temps pour en arriver là, enfin.

 24   Madame De Landri, avez-vous l'intention d'explorer plus avant les fonctions

 25   de M. Cermak sur le plan théorique ou pratique ? En tout cas, je vous

 26   prierais de poser vos questions au témoin de façon à ce qu'il n'ait aucune

 27   difficulté à comprendre la nature de votre question, mais également à ce

 28   qu'il n'acquière pas l'impression que vous l'interrogez sur un point qui a

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  1   déjà été évoqué précédemment.

  2   Veuillez procéder.

  3   Mme DE LANDRI : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrais-je poser une question

  5   que vous avez voulu poser vous aussi.

  6   Vous vous êtes appuyé sur votre compréhension des dispositions

  7   légales pour fournir cette réponse. Connaissez-vous l'un des éléments pour

  8   ce qui est de la position de M. Cermak qui n'a pas été corroboré ou qui n'a

  9   pas été conforme avec ce qu'on trouve dans des dispositions légales

 10   concernant les fonctions et les attributions du commandant de la caserne ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si M. Cermak aurait obtenu par

 12   écrit ou oralement les attributions qui auraient été supérieures à celles

 13   définies par la loi, parce que je suppose que Dr Franjo Tudjman, dans la

 14   décision et au moins dans la note de bas de page, aurait indiqué que mis à

 15   part les attributions qui étaient les siennes en tant que commandant de la

 16   caserne, M. Cermak aurait eu d'autres attributions.

 17   Tout simplement, je ne sais pas qui a pu donner les attributions

 18   supérieures aux attributions de M. Cermak en tant que commandant, sinon le

 19   commandant suprême des forces armées.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc votre réponse serait non, plus ou

 21   moins, parce que vous nous dites que vous n'avez pas d'autres connaissances

 22   pour ce qui est des attributions formelles de commandant de garnison.

 23   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte rendu,

 24   le témoin a mentionné son expérience pour ce qui est de pratique --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. KAY : [interprétation] -- et en particulier il a mentionné M. Zoricic,

 27   qui était commandant de caserne, et il a parlé de tout cela en se basant

 28   sur son expérience. Dans sa déclaration également, il parle de tout cela en

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  1   se fondant sur son expérience professionnelle.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque la question a été posée par Mme

  3   De Landri, j'aimerais obtenir des réponses concrètes, et le témoin a dit

  4   qu'il n'avait pas d'attribution complémentaire, au moins pas par écrit.

  5   Savoir s'il s'agit d'une vision complète des choses, c'est une autre

  6   question, mais la réponse du témoin pour le moment est telle qu'il a

  7   donnée.

  8   Continuez, Madame De Landri.

  9   Mme DE LANDRI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Cipci, j'aimerais attirer votre attention au paragraphe 22 de

 11   votre déclaration. Oui, c'est la pièce à conviction P1723.

 12   Paragraphe 22 de votre déclaration, vous avez dit hier, vous en avez parlé

 13   également, que vous étiez le seul fonctionnaire à Knin qui pouvait donner

 14   des laissez-passer aux civils pour passer par votre région; est-ce vrai ?

 15   R.  La question n'a pas été posée de façon correcte. Je n'étais pas le seul

 16   fonctionnaire à Knin, mais j'étais le seul qui avait l'autorisation à

 17   délivrer des laissez-passer aux personnes qui passaient par le territoire

 18   couvert par les points de contrôle, à savoir sur le territoire de Sinj,

 19   Vrlika, par les points de contrôle. Et pour ce qui est de ces points de

 20   contrôle, c'était moi qui étais autorisé à délivrer des laissez-passer, et

 21   non pas à Knin même. Il s'agissait des points de contrôle, à savoir des

 22   postes-frontières.

 23   Q.  Mais nous pouvons se mettre d'accord pour dire que vous avez été

 24   autorisé à délivrer des laissez-passer, et c'était sur la base de votre

 25   fonction en tant que chef de la police civile ?

 26   R.  Mes attributions, dans ce sens là, provenaient de l'ordre du ministre

 27   de l'Intérieur, M. Jarnjak, et sur la base du fait que j'étais chef de la

 28   direction de la police. Lors des réunions qu'on avait avant le commencement

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  1   de l'opération Tempête, il a été dit explicitement et précisément que les

  2   chefs des directions de la police allaient être autorisés à délivrer des

  3   laissez-passer pour ce qui est des passages par leurs postes-frontières.

  4   Mes postes-frontières se trouvaient, en quelque sorte, avant l'entrée de la

  5   ville de Vrlika.

  6   Je peux expliquer encore plus en détail. On pouvait faire cela de Zadar, de

  7   Sibenik également. Et pour ce qui est de ces territoires, c'étaient les

  8   chefs d'autres directions de la police, de Zadar, de Sibenik, qui étaient

  9   autorisés à délivrer des laissez-passer pour passer par ces villes pour

 10   entrer dans la zone libérée de la Krajina.

 11   Q.  Bien. Hier nous avons vu des documents que j'aimerais encore une fois

 12   vous montrer. Il s'agit ici des lettres que vous avez envoyées au ministère

 13   de l'Intérieur pour demander des clarifications concernant certains

 14   laissez-passer.

 15   Mme DE LANDRI : [interprétation] Je pense qu'il s'agit des documents D494

 16   et 495. Maintenant, j'aimerais que ces deux documents soient affichés sur

 17   nos écrans. D'abord, le document 494.

 18   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que :

 19   "M. Cermak n'était pas autorisé à délivrer des laissez-passer aux personnes

 20   civiles."

 21   Vous souvenez-vous de cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Très bien.

 24   R.  Oui, oui, j'ai dit cela.

 25   Q.  J'aimerais que vous regardiez la pièce à conviction D494. Avez-vous vu

 26   le document ?

 27   R.  Le document que j'ai signé et que j'ai envoyé à mon ministère. Vous

 28   pensez à ce document ?

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  1   Q.  Oui.

  2   R.  Oui, je l'ai vu. La date est le 15 août 1994, signé par moi-même, et on

  3   voit la note de bas de page manuscrite en bas.

  4   Q.  Voilà ma question, Monsieur Cipci : si M. Cermak n'avait pas été

  5   autorisé à délivrer des laissez-passer aux civils, pourquoi n'avez-vous pas

  6   écrit là-dessus dans la lettre que vous avez envoyée au ministère de

  7   l'Intérieur à la date du 15 août 1995 ?

  8   R.  Madame, j'ai écrit cela parce que -- dans la dernière phrase, on peut

  9   lire comme suit :

 10   "Je vous prie de nous confirmer par écrit la validité des laissez-passer en

 11   question."

 12   La "validité," cela veut dire pour savoir si ces laissez-passer étaient

 13   valides ou pas, parce que ces laissez-passer n'étaient pas conformes avec

 14   l'accord qu'on a passé, et j'ai demandé au ministère de me confirmer si ces

 15   laissez-passer étaient valides supposant que quelque chose aurait changé

 16   entre-temps.

 17   Pourtant, la réponse que j'ai obtenue était comme suit : M. Cermak n'était

 18   plus autorisé à délivrer des laissez-passer aux civils, mais seulement aux

 19   militaires et aux civils qui étaient au service au sein de l'armée croate.

 20   C'était la réponse que j'ai reçue du ministère de l'Intérieur. Je pense que

 21   M. Cermak aussi a indiqué sur ses laissez-passer délivrés par lui que ses

 22   laissez-passer n'étaient valides que pour les militaires et pour les civils

 23   qui se trouvaient au service dans l'armée croate. Par conséquent, j'ai

 24   demandé des explications par écrit au ministère pour savoir si les laissez-

 25   passer délivrés par Cermak étaient valides ou pas, parce que,

 26   personnellement, j'ai pensé que ce n'était pas valide. Et M. Cermak,

 27   lorsqu'il m'a montré ces laissez-passer délivrés par lui dans son bureau,

 28   je lui ai dit : "Monsieur Cermak, toutes les personnes civiles que je

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  1   trouvais sur mon territoire ayant vos laissez-passer, je les écarterai de

  2   mon territoire," ce qui s'est réellement passé.

  3   Q.  Je ne suis pas certaine que cela soit la réponse à ma question. Sans

  4   aucun doute, dans votre déclaration, vous avez dit, et cette déclaration

  5   était versée au dossier ici dans cette affaire, vous avez dit que vous

  6   étiez la seule personne qui avait de telles attributions, mais cela ne

  7   figure pas dans le document qui, en août 1995, a été écrit.

  8   Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle cela n'a pas été dit de façon

  9   explicite dans ce document, mais que cela était dit explicitement quelque

 10   14 années plus tôt [comme interprété]  ?

 11   R.  Je ne comprends pas votre question. Tout à l'heure, j'ai dit que

 12   j'étais la seule personne autorisée à délivrer des laissez-passer aux

 13   personnes qui passaient par mes points de contrôle.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme De Landri vous a posé la question

 15   suivante : dans la lettre à propos de laquelle vous nous avez fourni des

 16   explications, à propos de laquelle vous nous avez dit qu'il s'agissait du

 17   document sur la base duquel vous avez pu vérifier l'exactitude de votre

 18   point de vue selon lequel M. Cermak n'était pas autorisé à délivrer des

 19   laissez-passer, la question était pourquoi, à l'époque, vous n'avez pas

 20   écrit au ministère la chose suivante : "Voilà, je vous envoie ce laissez-

 21   passer. Il me semble que le général Cermak fait des choses qui ne relèvent

 22   pas de sa compétence au lieu de demander que la validité de ces laissez-

 23   passer soit confirmée par le ministère."

 24   C'est ce que Mme le Procureur a voulu savoir.

 25   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être franc, je ne vois pas une grande

 27   différence entre ces deux documents.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris votre

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  1   réponse ? Vous dites que vous avez posé la question, mais vous ne l'avez

  2   pas posée d'une façon catégorique que Mme De Landri se serait attendue à ce

  3   que cela soit fait, à savoir que M. Cermak n'a pas été autorisé à délivrer

  4   des laissez-passer ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si je n'ai pas été

  6   assez catégorique et ferme dans cette lettre, j'étais assez ferme sur le

  7   terrain en chassant les gens de mon territoire, les gens qui avaient les

  8   laissez-passer délivrés par M. Cermak, et c'était avant que je n'aie envoyé

  9   la lettre, à savoir la demande d'information ou d'instruction au ministère

 10   de l'Intérieur.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri, poursuivez, s'il vous

 12   plaît.

 13   Mme DE LANDRI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Cipci, je pense qu'hier vous avez déclaré que vos visites à

 15   Knin étaient "semi-privées," n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Maintenant, j'aimerais savoir si vous êtes en mesure aujourd'hui

 18   d'expliquer à la Chambre comment cela s'est passé, à savoir si vous avez

 19   été là-bas en visite semi-privée et si vous avez été autorisé à délivrer

 20   des laissez-passer aux civils dans cette région ? Comment ces deux choses

 21   peuvent être conciliées ?

 22   R.  Madame le Procureur, je ne comprends pas votre question. Pour la

 23   cinquième fois, je réitère que j'ai été la personne autorisée pour ce qui

 24   est du territoire de ma responsabilité, à savoir du territoire couvert par

 25   la direction de la police de Split et Dalmatie. C'est par mes postes de

 26   contrôle qu'on pouvait entrer dans la zone libérée de Knin. Je contrôlais

 27   un certain nombre de postes-frontières que mes employés contrôlaient, et

 28   pour ces postes de contrôle, j'ai délivré des laissez-passer, et non pas

Page 23175

  1   dans la ville de Knin même. Donc je répète cela pour la cinquième fois là.

  2   Q.  Maintenant, je voudrais attirer votre attention au paragraphe 25 de

  3   votre déclaration.

  4   Mme DE LANDRI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

  5   conviction D1723. Merci.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, je m'excuse, il s'agit du paragraphe numéro 23.

  7   Avez-vous trouvé ce paragraphe ? Le voyez-vous ?

  8   R.  Oui. Je vois la première partie de ce paragraphe.

  9   Q.  Vous vous souvenez peut-être, même sans regarder ce document, que vous

 10   avez dit que vous aviez parlé à M. Cermak au sujet de ces laissez-passer,

 11   que vous lui avez posé des questions pour ce qui est de ces laissez-passer

 12   délivrés par lui.

 13   Pouvez-vous dire à la Chambre quand vous avez eu cette conversation avec M.

 14   Cermak ?

 15   R.  Madame le Procureur, vous devez savoir tout d'abord que plus de 15 ans

 16   se sont écoulés depuis, et je ne peux pas vous dire quand exactement cette

 17   conversation a eu lieu, mais je sais que cette conversation a eu lieu peu

 18   après --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, vous n'avez pas à dire à

 20   Mme De Landri ce qu'elle devait prendre en considération. Si vous ne le

 21   savez pas ce qui s'est passé il y a 15 ans, dites-le-nous et essayez de

 22   répondre à la question, de vous concentrer sur sa question qui était comme

 23   suit :

 24   Savez-vous quand cette conversation a eu lieu ? Si vous le savez,

 25   dites-le-nous; sinon, si vous ne connaissez pas la date précise, pouvez-

 26   vous nous dire la date approximative. Mais répondez à la question, s'il

 27   vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette conversation a eu lieu certainement

Page 23176

  1   plusieurs jours après la fin de l'opération Tempête, mais je ne connais pas

  2   la date exacte.

  3   Mme DE LANDRI : [interprétation]

  4   Q.  Bien. Je suppose que vous pouvez vous souvenir qui était présent lors

  5   de cette conversation ?

  6   R.  Le général Cermak et moi-même.

  7   Q.  Où cette conversation a-t-elle eu lieu ?

  8   R.  Dans son bureau.

  9   Q.  Qu'est-ce que vous lui avez dit lors de cette

 10   conversation ?

 11   R.  Je lui ai dit : "M. Cermak, bonjour. Je suis venu vous voir et prendre

 12   une tasse de café avec vous dans votre bureau."

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, vous avez certainement

 14   compris ce que Mme De Landri vous a posé comme question, à savoir qu'elle a

 15   voulu savoir ce que vous avez dit à M. Cermak par rapport à ces laissez-

 16   passer. Soyez gentil et dites-nous ce que vous avez dit au général Cermak

 17   par rapport à la validité de ces laissez-passer.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, dans une conversation officieuse que

 19   nous avons eue, parce qu'il ne s'agissait pas d'une visite officielle, M.

 20   Cermak a sorti un jeu de laissez-passer pour me montrer qu'il les avait

 21   imprimés. C'est alors que je lui ai dit que ces laissez-passer n'étaient

 22   pas conformes à ce que mon ministre m'avait dit et que ces laissez-passer

 23   ne pouvaient être délivrés que par les chefs de direction de la police pour

 24   ce qui est du passage des gens par leurs postes de frontière. C'est pour

 25   cela que je lui ai dit que jusqu'à ce que j'obtienne d'autres instructions

 26   de mon ministère, je ne ferais pas passer la population civile sur mon

 27   territoire avec ces laissez-passer, mais exclusivement avec les laissez-

 28   passer que j'allais délivrer à ces civils. Voilà ma réponse.

Page 23177

  1   Mme DE LANDRI : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que le général Cermak vous a donné des commentaires par rapport

  3   à ce que vous lui avez dit, Monsieur Cipci ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire combien de temps cette réunion a

  6   duré ?

  7   R.  Une demi-heure au maximum. J'ai bu une tasse de café et j'ai fumé ma

  8   pipe. Je suis arrivé à Knin pour d'autres raisons. Mais je dois dire que

  9   j'ai rendu visite à M. Pasic également, qui était, pour ainsi dire, le

 10   maire de Knin, le commissaire du gouvernement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, avant de commencer à

 12   parler d'autres personnes à qui vous avez rendu visite, vous avez répondu

 13   la question. C'est-à-dire, la réunion a duré une demi-heure.

 14   Continuez, Madame De Landri.

 15   Mme DE LANDRI : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Cipci, j'aimerais maintenant que vous regardiez le paragraphe

 17   21 de votre déclaration. 

 18   Si j'ai bien compris vos réponses dans la dernière série de mes questions,

 19   vous avez dit que la réunion pour ce qui est de ces laissez-passer avec le

 20   général Cermak a eu lieu dans son bureau. Au paragraphe 21, vous avez dit :

 21   "Je n'ai jamais été présent à des réunions qui ont eu lieu au bureau du

 22   général Cermak." Dites-moi quelle version est correcte ?

 23   M. KAY : [interprétation] J'aimerais qu'on ait le contexte entier de cela,

 24   parce que le témoin a dit qu'il s'agissait d'une réunion officieuse au

 25   début de sa déposition --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 27   M. KAY : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri, la question que vous

Page 23178

  1   avez posée au témoin était de savoir quelle version était correcte. Ce

  2   n'est pas une question honnête si on ne prend pas en compte le reste du

  3   paragraphe 21, d'autres phrases qui y figurent.

  4   Mme DE LANDRI : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres commentaires.

  6   Continuez, Madame De Landri.

  7   Mme DE LANDRI : [interprétation]

  8   Q.  Pouvez-vous regarder le paragraphe 21 et répondre à ma question.

  9   R.  Les deux versions sont correctes. Je n'ai pas assisté à des réunions au

 10   bureau de M. Cermak et j'étais dans le bureau de M. Cermak pour cette

 11   réunion officieuse.

 12   Q.  La réunion dont vous avez parlé pour ce qui est de ces laissez-passer

 13   n'était pas une réunion officielle ?

 14   R.  Absolument pas. Je vous ai dit que je lui ai rendu visite, et alors,

 15   dans une conversation officieuse, il m'a montré un jeu de laissez-passer

 16   imprimés. C'est ce que j'ai déjà dit. Je n'avais aucune raison pour

 17   contacter officiellement M. Cermak, parce que la ville de Knin n'était pas

 18   un territoire englobé dans ma zone de responsabilité. Ma responsabilité

 19   s'étendait jusqu'à Vrlika, pour ce qui est de cette région.

 20   Q.  J'ai une autre question à vous poser. Pour ce qui est du paragraphe 23

 21   de votre déclaration, vous avez dit que vous alliez expulser qui que ce

 22   soit de votre territoire qui avait les laissez-passer délivrés par le

 23   général Cermak. Est-ce qu'en fait, cela est vraiment arrivé ? Vous avez

 24   expulsé une personne qui se trouvait sur votre territoire avec les laissez-

 25   passer délivrés par le

 26   général ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus ?

Page 23179

  1   R.  Je pense qu'il s'agissait de civils ou d'étrangers qui se trouvaient

  2   dans la zone de ma responsabilité et qui avaient des laissez-passer

  3   délivrés par M. Cermak. Mes employés ne savaient pas ce qu'ils allaient

  4   faire pour ce qui est de ces personnes. Je leur ai dit qu'ils devaient les

  5   envoyer de l'autre côté des limites de notre zone de responsabilité et les

  6   acheminer vers Knin. C'est ce qui s'est passé réellement.

  7   Mme DE LANDRI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher

  8   P509.

  9   Q.  Monsieur Cipci, regardez ce document, s'il vous plaît. 

 10   R.  J'ai parcouru ce document.

 11   Q.  Bien. Avez-vous vu ce document avant ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Je pense que nous pouvons nous mettre d'accord pour ce qui est de ce

 14   document, à savoir qu'il s'agit de l'ordre du 15 août 1995, signé par le

 15   général Cermak. Et d'après cet ordre, les civils pouvaient circuler

 16   librement dans la ville de Knin sans laissez-passer; est-ce vrai ?

 17   R.  C'est ce que je lis ici.

 18   Q.  Vous avez dit que vous n'avez pas vu ce document avant votre déposition

 19   aujourd'hui devant cette Chambre de première instance ?

 20   R.  Non.

 21   Mme DE LANDRI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

 22   pièce P510.

 23   Q. Regardez ce document, Monsieur Cipci. Lisez-le. Est-ce que vous avez

 24   déjà vu ce document avant ?

 25   M. KAY : [interprétation] Le document est le document qui a été versé au

 26   dossier sous pli scellé. On vient de me dire cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier d'audience s'occupera de

 28   cela.

Page 23180

  1   Vous pouvez poursuivre, Madame De Landri.

  2   Mme DE LANDRI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Avez-vous vu le document ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous avez vu ce document avant d'être venu dans ce prétoire

  6   aujourd'hui ?

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   Pendant cette période de quatre ans, j'ai reçu quotidiennement des

 11   centaines et des centaines de documents dans mon bureau. Cela veut dire des

 12   milliers de documents pendant mon mandat.

 13   Q.  Je crois que l'un des sujets principaux dans votre déclaration écrite

 14   était le fait que le général Cermak n'a pas été autorisé à délivrer des

 15   laissez-passer. Par rapport à cela, j'aimerais vous poser la question

 16   suivante : si vous [comme interprété] n'avez pas été autorisé à délivrer

 17   des laissez-passer, c'est ce qu'on a vu dans le premier document qu'on vous

 18   a montré, pourquoi il existe l'ordre donné par lui selon lequel ces

 19   laissez-passer n'étaient plus nécessaires ? Pouvez-vous expliquer cela ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce qu'on peut aller à huis clos partiel

 22   quelques instants, Monsieur le Président ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 25   maintenant, Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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 13  Pages 23181-23185 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 22  (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 25   Mme DE LANDRI : [interprétation]

 26   Q.  Alors, reportez-vous, s'il vous plaît, au paragraphe C de la seconde

 27   page de ce document et je vous prie de lire ce paragraphe.

 28   R.  Le paragraphe C, pourriez-vous me donner la traduction en croate, s'il

Page 23187

  1   vous plaît ?

  2   Q.  Oui. Il me semble qu'il devrait y avoir également un paragraphe C dans

  3   la version croate. Cela devrait maintenant se trouver sur la partie droite

  4   de votre écran.

  5   Avez-vous eu suffisamment de temps pour prendre connaissance de ce passage

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ma question est la suivante : pouvez-vous nous expliquer comment le

  9   général Cermak a pu régler la question de la liberté de mouvement des

 10   observateurs de la MOCE sans votre intervention le 18 août ?

 11   R.  Dans quelle zone cela se passait-il?

 12   Q.  Je pense que c'est indiqué au tout début du document, dans l'en-tête,

 13   si vous voulez vous reporter à la première page.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que cela concerne la zone

 15   de Dabar, avec les coordonnées précises qui sont fournies. En tout cas,

 16   c'est ce qui nous est décrit ici.

 17   Mme DE LANDRI : [interprétation]

 18   Q.  C'est dans le coin supérieur gauche, Monsieur le Témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri, nous parlons de ce qui

 20   figure au paragraphe C, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un événement où on a

 21   appelé au téléphone le général Cermak, n'est-ce pas ?

 22   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que dans ce même paragraphe

 24   on trouve une indication du lieu où ces événements se sont produits, n'est-

 25   ce pas, et c'est ce que le témoin souhaitait savoir avant de vous répondre.

 26   Maintenant, il y a cette information.

 27   Vous l'amenez de nouveau au début du document, à la première page,

 28   mais ne serait-il pas plus logique de préciser en disant que ce qui s'est

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  1   passé ici a eu lieu à Dabar, du moins c'est ce qu'il me semble, cela semble

  2   logique avec les coordonnées XJ2554 qui sont indiquées ?

  3   Mme DE LANDRI : [interprétation] C'est au témoin de répondre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Vous avez dit au témoin de vous

  5   reporter à la page 1, alors qu'en fait, dans ce même paragraphe C, je vois

  6   que ce qui nous est indiqué apparemment, du moins, comme une coordonnée

  7   géographique, c'est le point de contrôle conjoint du MUP et de la police

  8   militaire à Dabar. C'est du moins ma compréhension de la chose. C'est à

  9   partir de là que cet appel téléphonique a été passé. Alors le témoin vous a

 10   demandé où cela s'est passé.

 11   Conviendrez-vous avec moi, parce que c'est important pour lui de le savoir,

 12   vous lui demandez de fournir une explication, et pour nous aussi

 13   apparemment il importe de savoir où cela s'est passé, donc ne devrions-nous

 14   pas informer le témoin, compte tenu de tout cela, il semblerait que tout

 15   cela se soit passé à Dabar. J'ignore ce que je pourrais trouver de mieux

 16   comme indication en page 1 du document que ce que l'on trouve comme

 17   description dans ce paragraphe même, à moins que ma compréhension du

 18   document soit erronée.

 19   Il semble que les observateurs se soient postés à Dabar. Si cela est

 20   pertinent par rapport à la réponse que vous vous apprêtiez à nous donner,

 21   je vous prie d'expliquer ce que Mme De Landri vous a demandé.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. C'était à Dabar. Et la question

 23   consiste à demander comment le général Cermak a pu régler cette question

 24   sans mon intervention. Ma réponse, dans ce cas-là, est que Dabar n'entre

 25   pas dans ma zone de responsabilité, et que compte tenu de cela, M. Cermak

 26   n'avait absolument aucune raison de se mettre en relation avec moi. Il ne

 27   l'a pas fait, tout comme ne l'ont pas fait les hommes qui étaient en poste

 28   dans ce point de contrôle. Ils n'avaient pas à se mettre en contact avec

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  1   mon responsable, mais avec celui de leur zone.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, question suivante.

  3   Vous dites que Dabar n'était pas dans votre zone de responsabilité. Mais

  4   pourriez-vous expliquer si M. Cermak était en mesure de résoudre ce

  5   problème de façon directe en relation avec les individus qui sont ici

  6   impliqués ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ressort du présent paragraphe que le

  8   général Cermak s'est véritablement impliqué et qu'il a résolu ce problème.

  9   Ce sont là les faits. Je ne peux rien dire de plus.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites donc que "vous n'avez

 11   pas d'explication quant à ce que son autorité ou son rôle exact ont pu être

 12   dans ce cas précis," n'est-ce pas.

 13   Veuillez continuer, Madame De Landri.

 14   Mme DE LANDRI : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran maintenant le

 15   document portant la cote P957.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste à titre d'information, Dabar se

 17   trouve où approximativement, parce que je crois que personne ne sait

 18   vraiment où se trouve Dabar.

 19   Pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît ?

 20   Mme DE LANDRI : [interprétation] On me dit, Monsieur le Président --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais que le témoin

 22   nous le dise.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement, mais il me semble

 24   que c'est quelque part à l'ouest de la Krajina. Ce n'est pas dans la zone

 25   adjacente au comté de Split-Dalmatie, c'est mon point de vue du moins; mais

 26   je ne suis pas tout à fait sûr, parce que des petits postes-frontières

 27   comme celui-là et des petites localités dans les régions frontalières, il y

 28   en a par centaines.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors si vous ne savez pas exactement où

  2   ça se trouve, il aurait logiquement dû être un peu difficile pour vous

  3   également d'être certain pour ce qui est de dire que Dabar n'était pas dans

  4   votre domaine de responsabilité. Vous ne pouvez pas en être absolument

  5   certain, n'est-ce pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr que ce n'était pas dans ma zone de

  7   responsabilité.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que vous ne sachiez pas exactement

  9   où cela se trouve.

 10   Continuez, Madame De Landri.

 11   Mme DE LANDRI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, avez-vous le document P957 qui s'affiche en

 13   face de vous ? Je voudrais, dans ce cas-là, attirer votre attention sur le

 14   paragraphe numéro 2.

 15   Avez-vous pu lire le paragraphe numéro 2 ?

 16   R.  --

 17   L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible du témoin.

 18   Mme DE LANDRI : [interprétation]

 19   Q.  Oui. J'attire juste votre attention sur la première partie du second

 20   paragraphe.

 21   Et notamment sur la phrase suivante, je cite :

 22   "Aujourd'hui nous avons rencontré le général Cermak pour nous plaindre

 23   concernant les restrictions à la liberté de mouvement. Il s'est excusé

 24   auprès de nous pour cet accident qui ne se reproduira plus. La police

 25   militaire et la police civile devraient être conscientes que toutes les

 26   organisations internationales disposent d'une liberté de mouvement dans

 27   l'ensemble de la zone. Il était certain qu'il s'agissait d'un sous-officier

 28   qui a agi de sa propre initiative. Le général a immédiatement téléphoné au

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  1   ministère des Affaires intérieures et a demandé au ministre de se mettre en

  2   relation avec la police civile de Split afin d'établir une coordination

  3   pour que de tels accidents ou incidents soient évités à l'avenir. Il nous a

  4   dit que l'officier responsable sera puni. Commentaire de l'équipe : La

  5   colère qui était perceptible dans sa conversation avec le ministre nous a

  6   donné une idée qu'il voulait réellement avoir une bonne relation avec la

  7   MOCE."

  8   Ma question, Monsieur Cipci, est la suivante : est-ce que cela change votre

  9   position quant à la relation qu'avait M. Cipci avec la police civile ?

 10   R.  Absolument pas. Il faudrait ici mettre l'accent sur la formulation

 11   suivante, "il a demandé" au ministre Jarnjak. Si vous pouvez ordonner

 12   quelque chose à quelqu'un, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de

 13   demander quoi que ce soit.

 14   Mme DE LANDRI : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être

 15   opportun de faire la pause maintenant.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être, mais avant de prendre la

 17   pause, Monsieur Cipci, je m'efforce juste de déterminer avec exactitude les

 18   frontières de votre zone de responsabilité si l'on se déplace dans la

 19   direction du sud-est, en direction de Vrlika. En fait, vous allez dans la

 20   direction de Sinj, n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'enchaînement, c'est d'abord Vrlika,

 22   puis ensuite on passe par Sinj, et on arrive à Knin. Ou dans l'autre sens,

 23   c'est Knin-Sinj-Vrlika.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais ai-je raison de dire que

 25   Sinj se trouve au sud-est de Vrlika ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, au sud-est.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, en direction de l'est,

 28   à partir de Vrlika, où s'arrêtait votre zone de responsabilité ?

Page 23192

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à l'ouest de Vrlika, vers Kijevo. Il y

  2   avait Sinj, Vrlika, et ensuite c'était à Kijevo que s'arrêtait ma zone de

  3   responsabilité, à l'ouest de Vrlika.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je ne vous demandais pas ce

  5   qu'il en était pour l'ouest de Vrlika, mais si l'on parle de la ville de

  6   Vrlika en direction de l'est, jusqu'où s'étendait votre zone de

  7   responsabilité ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Sinj entrait également dans mon domaine de

  9   compétence. Cela correspond aux frontières actuelles du comté de Split-

 10   Dalmatie. C'était la frontière de mon domaine de responsabilité, et cela

 11   correspondait également au territoire couvert par la direction de la police

 12   du comté de Split-Dalmatie. Par conséquent, ce sont les frontières de ce

 13   même comté de Split-Dalmatie qui représentent la limite en question commune

 14   avec les frontières de la direction de la police de Split-Dalmatie.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Soit dit en passant, je voudrais juste signaler

 16   qu'il y a eu une série de cartes que nous avons présentées sous la cote

 17   D806, si cela peut venir en aide à la Chambre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons examiner le

 19   document D806. Je voudrais juste jeter un coup d'œil.

 20   M. KEHOE : [interprétation] En fait, c'était une série de cartes qui ont

 21   été versées il y a un certain temps. C'était une série de trois cartes, et

 22   je pense que la carte pertinente ici serait la carte numéro 2 et peut-être

 23   également le numéro 3.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais me pencher sur ces

 25   cartes parce que je voudrais vraiment préciser cet aspect.

 26   Je suis en train de vérifier sur ces cartes, Monsieur Cipci.

 27   Je crains que ces cartes ne m'aident toujours pas à répondre complètement à

 28   la question que nous nous posons.

Page 23193

  1   Je vais donc vous demander une nouvelle fois ce qu'il en est si l'on

  2   part de Vrlika en direction du sud-est, c'est-à-dire la direction de Hrvace

  3   et de Sinj. Est-ce que vous me suivez, Monsieur le Témoin ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. Cela veut dire que l'on va vers

  5   Sinj.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'ensemble de cette zone

  7   faisait partie de votre zone de responsabilité, de Vrlika jusqu'à Sinj ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, si l'on partait de Vrlika

 10   vers l'est, est-ce que votre zone de responsabilité s'étendait jusqu'à la

 11   frontière avec la Bosnie-Herzégovine, et quand je dis que je vais vers

 12   l'est, je vais vers la droite. C'est vers votre gauche.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'est de Sinj, au nord-est de Sinj, se

 14   trouve la frontière avec la Bosnie, et c'est à la frontière avec la Bosnie

 15   que cela s'arrête. A l'extrême est de ma zone de responsabilité, on trouve

 16   la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, la frontière avec Sibenik, ou

 17   plutôt, c'est là où s'arrête la zone de Vrlika. A l'époque, c'était la

 18   direction de Zadar-Knin, et aujourd'hui c'est la direction de Sibenik-Knin.

 19   Donc, on a la Bosnie-Herzégovine d'un côté, Sibenik de l'autre, et d'un

 20   troisième côté on a la mer. Ce sont là les frontières considérées.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre Vrlika et Sinj, il semble qu'il y

 22   ait un lac. Je présume qu'il s'agit peut-être d'un lac de rétention avec un

 23   barrage hydroélectrique. C'est un lac assez long dans sa forme, assez

 24   allongé.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a ce lac de rétention avec la

 26   centrale hydroélectrique de Peruca.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce lac se trouvait-il entièrement dans

 28   votre zone de responsabilité ?

Page 23194

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais du mal à vous répondre en ce moment

  2   précis où se trouvait exactement la frontière au-delà de Sinj. En tout état

  3   de cause, la ville de Vrlika, et tout ce qui est à l'ouest de Vrlika

  4   entrait dans cette zone.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le lac, si je me fonds du moins sur les

  6   cartes que j'ai sous les yeux à l'instant même, se trouve quelque part

  7   entre Vrlika et Sinj. Non pas au sud de Sinj, mais au nord-ouest de Sinj.

  8   Est-ce que ce lac artificiel se trouvait entièrement à l'intérieur de votre

  9   zone de responsabilité ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas avec

 11   certitude vous répondre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne pouvez pas nous dire ce qui

 13   entrait dans votre zone de responsabilité et ce qui n'entrait pas, je

 14   m'attendrais à ce que vous soyez au moins capable de nous dire où se

 15   trouvait cette zone de responsabilité qui était la vôtre, n'est-ce pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Il faut savoir que la zone

 17   de responsabilité qui était la mienne était la plus grande en termes de

 18   superficie. Aujourd'hui encore, c'est la direction de la police couvrant la

 19   plus grande surface et employant l'effectif le plus nombreux. Cela comprend

 20   la ville de Split avec 200 000 habitants, et encore 12 villes où se

 21   trouvaient des antennes. Je devais passer en revue l'ensemble de ces

 22   différentes localités et non pas chaque municipalité individuelle se

 23   trouvant dans cette zone.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que vous ignoriez les

 25   frontières exactes de votre zone de responsabilité, et que vous ne sachiez

 26   pas non plus où se trouve exactement Dabar. Cependant, vous nous affirmez

 27   résolument que Dabar ne se trouvait pas dans votre zone de responsabilité.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis que Dabar ne s'y trouvait pas en me

Page 23195

  1   fondant sur ce que je peux supposer en cet instant précis, parce que je ne

  2   me rappelle pas avoir eu un point de contrôle à Dabar. Peut-être que je me

  3   trompe, mais à cette étape, ce que je puis vous dire c'est que je ne pense

  4   pas que Dabar ait été dans ma zone de responsabilité.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais ce que nous

  6   souhaiterions c'est que vous nous disiez ce que vous savez avec certitude.

  7   Si l'on se réfère aux cartes fournies par Google, je vois que Dabar se

  8   trouve en Croatie, à peu près à un kilomètre et demi à l'est de ce lac qui

  9   se trouve entre Vrlika et Sinj. Alors peut-être que les parties pourraient

 10   apporter leur concours pour ce qui est d'établir où se trouvaient

 11   exactement les frontières de la zone de responsabilité du témoin en août

 12   1995.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Juste une chose, Monsieur le Président, il

 14   faudrait peut-être revenir sur une autre carte, parce qu'il y a plusieurs

 15   villages qui portent parfois le même nom, et c'est important que d'utiliser

 16   les coordonnées de l'OTAN --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela peut nous aider --

 18   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mais je pense que c'était assez

 20   évident, parce que du moins sur les cartes que j'ai pu consulter, nous

 21   n'avons pas eu les frontières exactes décrites pour ce qui est de la zone

 22   de responsabilité du témoin.

 23   M. KEHOE : [interprétation] En effet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais toute contribution des parties

 25   serait bienvenue pour ce qui est de déterminer si le Dabar dont nous

 26   parlons était ou non à l'intérieur de la zone de responsabilité en question

 27   pour ce qui est d'évaluer la crédibilité de la réponse du témoin en ce qui

 28   concerne la façon dont M. Cermak était en mesure de résoudre cette question

Page 23196

  1   sans l'intervention du témoin.

  2   Nous allons maintenant prendre la pause et continuer à 11 heures 05.

  3   Madame De Landri, vous nous avez donné une idée du temps dont vous auriez

  4   besoin hier. Est-ce que vous pensez que vous serez en mesure de finir en

  5   deux sessions ?

  6   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Non seulement nous vous

  8   encourageons à faire cela, mais nous vous demanderons de le faire, parce

  9   que c'est le temps que la Chambre vous autorise à utiliser compte tenu de

 10   l'évolution du contre-interrogatoire et de son efficacité.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri, veuillez poursuivre.

 14   Mme DE LANDRI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Cipci, vous déclarez dans votre déclaration écrite que M.

 16   Cermak ne commandait pas la police civile. Vous vous rappelez avoir dit

 17   cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi il se fait, dans

 20   ces conditions, qu'il est censé avoir reçu des plaintes relatives à des

 21   actes criminels courants pendant cette période ?

 22   R.  Je ne sais pas qui a envoyé de telles plaintes et pour quelles raisons

 23   cette personne les a envoyées à M. Cermak.

 24   Q.  Bien. Je vais peut-être pouvoir vous aider, car je vais vous montrer

 25   certaines de ces plaintes.

 26   Mme DE LANDRI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 27   numéro 2806.

 28   Q.  Je synthétise rapidement. Après que vous ayez jeté un coup d'œil à ce

Page 23197

  1   document, je crois que nous pouvons nous entendre sur le fait qu'il émane

  2   du chef Cetina et qu'il est adressé au général Cermak et qu'il y est

  3   question de plusieurs meurtres ?

  4   M. KAY : [interprétation] Je ne vois pas le mot "rapport" dans ce document.

  5   Je lis les mots "Par la présente nous vous informons que nous avons réalisé

  6   les vérifications suivantes."

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une communication écrite qui porte

  8   sur quelque chose de particulier, cette expression conviendra, Maître Kay ?

  9   M. KAY : [interprétation] Oui. Ce qui me préoccupe un peu c'est la

 10   terminologie utilisée, et j'espère que les Juges de la Chambre se rendent

 11   compte parfois --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai

 13   proposé --

 14   M. KAY : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- un libellé plus neutre, et --

 16   Mme DE LANDRI : [interprétation] Pas d'objection par rapport à ces termes,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, donc cette expression

 19   est acceptée. Veuillez procéder.

 20   Mme DE LANDRI : [interprétation]

 21   Q.  Je demande simplement au témoin s'il peut expliquer pourquoi, compte

 22   tenu de ce qu'il a dit dans sa déclaration préalable, le général Cermak a

 23   pu recevoir cette communication du chef Cetina.

 24   R.  M. Cetina, le chef de la direction de la police de Zadar, comme je le

 25   vois ici a envoyé ce document au commandant de la garnison de Knin pour que

 26   le général Cermak en ait connaissance, mais cela signifie que la plainte

 27   officielle a été adressée à quelqu'un d'autre, probablement à son

 28   supérieur, c'est-à-dire au ministre de Zagreb, mais qu'il a été soumis au

Page 23198

  1   général Cermak simplement pour que ce dernier en prenne connaissance. Le

  2   général Cermak avait le devoir d'établir une coopération de bonne qualité

  3   avec la police civile et le commissaire du gouvernement de façon à pouvoir

  4   accomplir son travail. Par conséquent, M. Cetina n'envoie pas cette plainte

  5   au général Cermak. Il se contente de l'informer du contenu de ce document.

  6   Il appelle son attention sur le fait qu'une plainte a été soumise à son

  7   supérieur. Je crois que ceci entre tout à fait dans le cadre de

  8   l'établissement d'une bonne coopération.

  9   Mme DE LANDRI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 10   versement au dossier de ce document.

 11   M. KAY : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 14   devient la pièce P2649.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2649 est admise en tant que

 16   pièce à conviction.

 17   Mme DE LANDRI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D487.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri, on m'avise du fait que

 19   ce document ne doit pas être montré au public.

 20   Mme DE LANDRI : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez très précise sur ce point, je vous

 22   prie.

 23   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Toutes mes

 24   excuses.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous posez des questions au

 26   témoin, veuillez, je vous prie, prêter attention à la nécessité éventuelle

 27   de passer à huis clos partiel, le cas échéant.

 28   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

Page 23199

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme nous l'avons déjà fait

  2   précédemment, je pense qu'il serait peut-être sage de passer à huis clos

  3   partiel.

  4   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

  7   clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

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 28  (expurgé)

Page 23200

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 13  Pages 23200-23203 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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Page 23204

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Veuillez procéder, Madame De Landri.

  4   Mme DE LANDRI : [interprétation] Je voulais simplement soumettre au

  5   document le témoin 65 ter numéro 3289.

  6   Q.  Vous avez ce document à l'écran devant vous, Monsieur Cipci ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Voyez-vous la date qui est apposée sur ce document, à savoir le 11

  9   octobre 1995. Dans la version B/C/S, dans le coin inférieur droit, est-ce

 10   bien la signature du chef M. Cetina que l'on voie ici ?

 11   R.  Je ne sais pas, mais ce qui est écrit, c'est "Ivica Cetina," mais je ne

 12   connais pas sa signature. Je ne peux pas vous dire si c'est la sienne ou

 13   pas.

 14   Q.  D'accord. Je vous repose ma question : ce document se présente comme un

 15   rapport relatif à des actes criminels courants et il est envoyé par M.

 16   Cetina au général Cermak. Savez-vous pour quelle raison il pourrait se

 17   faire que M. Cetina envoie un rapport de ce genre au général Cermak en

 18   octobre 1995 ?

 19   R.  Je suppose que c'est pour les mêmes raisons que celles que j'ai déjà

 20   évoquées. Depuis le premier jour, les représentants des organisations

 21   internationales et les observateurs internationaux demandaient au général

 22   Cermak des renseignements et lui soumettaient des protestations.

 23   Il est tout à fait certain que le général Cermak souhaitait être

 24   informé de tous les détails des événements qui se déroulaient sur le

 25   territoire en question de façon à être en mesure de fournir des réponses

 26   pertinentes aux représentants des institutions internationales et des

 27   observateurs internationaux chaque fois qu'ils lui posaient des questions.

 28   A la lecture du document précédent, et veuillez prêter attention, il est

Page 23205

  1   permis de remarquer qu'il n'avait aucun renseignement au sujet du meurtre

  2   et du viol évoqués dans le document et que, par conséquent, il demandait

  3   des renseignements à ce sujet à M. Romanic. C'est sans doute une façon

  4   d'agir qui est devenue une pratique pour que la coopération entre le

  5   général Cermak et la police civile s'établisse dans les meilleures

  6   conditions afin que le général Cermak puisse rendre compte des événements

  7   qui se déroulaient et informer les organisations internationales et les

  8   observateurs internationaux chaque fois qu'ils lui demandaient des

  9   renseignements.

 10   Je ne sais pas ce qui est effectivement le cas ici. Je ne sais pas

 11   pourquoi Cetina envoie ce document. Je vois simplement ce document devant

 12   moi maintenant. Et sur la base de mon expérience précédente de travail avec

 13   la police, étant donné le contexte, c'est la réponse que je fournie à la

 14   lecture de ce document.

 15   Mme DE LANDRI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 16   versement de ce document au dossier.

 17   M. KAY : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 20   les Juges, ce document devient la pièce P2650.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2650 est admise en tant que

 22   pièce à conviction. Vous pouvez poursuivre, Madame De Landri.

 23   Mme DE LANDRI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Cipci, êtes-vous au courant qu'il y a des éléments de preuve

 25   qui ont été présentés à cette Chambre et qui indiquent que M. Cermak se

 26   réunissait quotidiennement avec les représentants de la police civile et

 27   militaire à Knin ?

 28   R.  Je sais qu'il participait à de telles réunions. J'en ai entendu parler

Page 23206

  1   pendant mon séjour à Knin. C'est M. Pasic, que je connaissais, qui m'a dit

  2   qu'il rencontrait régulièrement M. Cermak, en présence également du chef de

  3   la police ainsi que des représentants de certaines institutions telles que

  4   la Croix-Rouge et d'autres. Toute personne qui par ses fonctions avait pour

  5   mission de normaliser la situation sur le territoire de Knin devait

  6   participer régulièrement à des réunions de façon à ce qu'il y ait

  7   information entre toutes les personnes responsables de ce que chacun

  8   faisait dans le cadre de son travail. M. Pasic coopérait de bonne façon

  9   avec la police civile et d'autres, et la même remarque s'appliquait à M.

 10   Cermak. Il avait pour devoir de coopérer également avec le représentant du

 11   gouvernement de la République de Croatie et avec la police civile, car leur

 12   mission consistait à remettre de l'ordre dans la situation à Knin et dans

 13   la situation des zones nouvellement libérées. Donc, pour moi, il n'est pas

 14   du tout surprenant de constater que les réunions se tenaient tous les

 15   jours, car les problèmes qui se posaient se posaient au quotidien, à

 16   commencer par les problèmes relatifs à la distribution d'eau, à

 17   l'électricité, à la voirie de la ville, à la distribution de vivres. Chacun

 18   avait un domaine de responsabilité bien particulier sur lequel il devait se

 19   concentrer. Donc il fallait que s'établisse une entraide entre les

 20   différents représentants du gouvernement, M. Cermak, les responsables de la

 21   protection civile, la Croix-Rouge, la police; chacun ayant son rôle à

 22   jouer. Il fallait que cette coordination existe pour que chacun puisse bien

 23   faire son travail et donc remplir sa mission par rapport à la normalisation

 24   de la vie dans les zones nouvellement libérées.

 25   Monsieur le Président, pourrais-je ajouter une phrase, je vous prie ? A mes

 26   yeux, il serait plus logique --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous autoriserai à ajouter une

 28   phrase, mais à en juger par l'ensemble de votre réponse, je crois

Page 23207

  1   comprendre que vous répondez à la question qui vous a été posée en disant

  2   que vous étiez au courant de la tenue de ces réunions.

  3   Je vous inviterais donc, Monsieur Cipci, à saisir exactement quelle

  4   est la question précise posée par Mme De Landri. Pour le moment, elle ne

  5   vous a demandé qu'une chose, à savoir si vous étiez au courant de la tenue

  6   de ces réunions. Si vous souhaitez ajouter une phrase, je vous autoriserai

  7   à le faire, mais limitez-vous à une phrase, je vous prie.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le savais, et il eut été plus

  9   logique que ces réunions se soient tenues dans le bureau de M. Pasic, parce

 10   que c'est lui qui était représentant du gouvernement croate. Mais Pasic m'a

 11   dit que ce n'est pas dans son bureau que ces réunions avaient lieu. Il

 12   n'avait pas des conditions matérielles suffisantes dans son bureau pour

 13   accueillir de telles réunions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant de discuter plus avant de ce

 15   qui était logique par rapport à ces réunions, essayons de déterminer ce que

 16   Mme De Landri souhaitait obtenir de vous en tant que réponse.

 17   Madame De Landri, à vous.

 18   Mme DE LANDRI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Cipci, savez-vous qu'en 1998, M. Cermak en personne a déclaré

 20   qu'il avait eu des réunions et des conversations avec M. le ministre

 21   Jarnjak au sujet de problèmes qui avaient un rapport avec la police civile

 22   ?

 23   R.  Je trouve qu'il est tout à fait normal que M. Cermak ait des contacts

 24   avec M. le ministre Jarnjak, car lorsque les observateurs internationaux,

 25   dès le deuxième ou troisième jour suivant l'opération Tempête, ont commencé

 26   à présenter des protestations à M. Cermak, il me semble tout à fait logique

 27   qu'il ait adressé une lettre au premier ministre, ainsi qu'au ministre de

 28   l'Intérieur et au ministre de la Défense, pour les informer des événements

Page 23208

  1   qui se déroulaient.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de vous lancer dans des

  3   explications, la question qui vous était posée consistait à vous demander

  4   si vous saviez que M. Cermak a dit cela. A entendre votre réponse, je ne

  5   suis pas tout à fait sûr d'avoir compris. Apparemment vous n'étiez pas au

  6   courant du fait qu'il avait dit cela --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas au courant, mais s'il l'a

  8   dit, je l'aurais trouvé tout à fait normal.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre.

 10   Mme DE LANDRI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2525.

 11   Q.  Monsieur Cipci, êtes-vous au courant du fait que M. Cermak a été

 12   interrogé par les représentants du bureau du Procureur en 1998, déjà ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  D'accord. Le document qui fera l'objet de mes questions à présent et

 15   qui va apparaître dans un instant sur l'écran devant vous est une

 16   transcription partielle de ce que s'est dit durant cet entretien. A

 17   l'époque, on l'a interrogé au sujet de ses contacts avec la police ainsi

 18   qu'au sujet du pouvoir éventuel qu'il exerçait sur la police. Je

 19   souhaiterais appeler votre attention particulièrement sur les lignes 26 à

 20   28 de cette page.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne suis

 22   pas sûr, mais dans cette transcription nous lisons la date de 2001.

 23   Mme DE LANDRI : [interprétation] Excusez-moi, vous avez raison, c'est bien

 24   de 2001 qu'il s'agit.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Ah.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est consigné au compte rendu. Veuillez

 27   procéder.

 28   Mme DE LANDRI : [interprétation]

Page 23209

  1   Q.  M. Cermak a dit à l'époque, je cite : "Et quand j'ai parlé à M. Saranac

  2   [phon], j'ai toujours demandé qu'on m'envoie des renforts de la police et

  3   j'ai toujours été compris par le président."

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri, je pense que vous avez

  6   fait référence à la pièce P2525, la pièce de l'Accusation, les lignes 24 à

  7   25 [comme interprété]. Nous sommes à la première page à présent.

  8   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est --

 10   M. KAY : [interprétation] Nous ne voyons pas cela sur nos écrans, Monsieur

 11   le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que cela soit la première

 13   page, et ce que vous voulez, c'est d'afficher la ligne 26 ? Si c'est le

 14   cas, s'il vous plaît, lisez cette ligne, lisez ce que vous avez voulu que

 15   le témoin lise.

 16   Je pense que le document a plus de 100 pages, donc est-ce qu'il s'agit de

 17   la ligne 26 à la première page ou…

 18   Mme DE LANDRI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

 19   autre pièce à conviction, et on a la traduction de ce document. C'est la

 20   pièce P2526.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a plusieurs pages, et il

 22   serait utile que vous nous disiez de quelle page il s'agit. C'est la ligne

 23   26, mais à quelle page ?

 24   Mme DE LANDRI : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Cipci, je vais vous poser la question, mais sans faire

 26   référence au document en particulier. Il n'a pas besoin qu'on fasse

 27   référence à ce document particulier à présent. Je vais vous poser la

 28   question, parce que les parties sont d'accord pour dire quel est le contenu

Page 23210

  1   de ce document qui est versé au dossier.

  2   Il est clair que M. Cermak avait des conversations avec le ministre Jarnjak

  3   pour ce qui est des contacts avec la police civile et le contrôle sur la

  4   police civile, en particulier il est question de cela à la page 21 de la

  5   pièce à conviction P2526. Il s'agit de la traduction de la page en question

  6   en B/C/S. Je m'excuse. Voilà ma question pour vous : dans ce document, M.

  7   Cermak dit, après que la question lui avait été posée concernant ses

  8   contacts avec le ministre Jarnjak, et pour lui demander s'il avait des

  9   contacts officiels avec lui, il a dit :

 10   "Oui, j'avais des réunions et des conversations avec le ministre Jarnjak

 11   pour ce qui est des conversations téléphoniques, pour ce qui est des

 12   questions relevant de la police civile."

 13   Voilà ma question pour vous : est-ce que cela pourrait avoir une incidence

 14   sur votre point de vue que vous avez exprimé dans la déclaration que vous

 15   avez faite en septembre 2009 ?

 16   M. KAY : [interprétation] Encore une fois, je pense qu'il serait utile de

 17   poser au témoin la question pour savoir ce qui est son point de vue par

 18   rapport à une phrase dans le compte rendu, à savoir pour ce qui est de

 19   l'explication donnée par M. Cermak, l'explication ultérieure, sinon cela

 20   peut induire en erreur. Pour être franc, cela n'a aucune valeur pour ce qui

 21   est de la pièce à conviction et l'approche qui a été adoptée pour ce qui

 22   est de cette --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri, à la page que vous

 24   venez de lire, il y a une réponse et sur la base de cette réponse, on peut

 25   avoir partiellement l'idée de tout cela.

 26   Je pense qu'il serait plus utile à la Chambre de donner un contexte plutôt

 27   plus large. Je ne vais pas insister sur le fait que le témoin lise tout le

 28   compte rendu, mais, par exemple, quelques dernières lignes à partir de la

Page 23211

  1   ligne 32 et ainsi de suite. Je n'ai pas encore vu sur mon écran la page

  2   suivante, mais cela s'applique à la page suivante aussi.

  3   Donc pourriez-vous fournir au témoin plus d'information par rapport à

  4   l'essentiel de cette déclaration par rapport à cette question ?

  5   Mme DE LANDRI : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. La

  6   ligne 32 jusqu'à la ligne 35.

  7   Q.  Pouvez-vous voir cela, Monsieur Cipci ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela est en anglais.

  9   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui. Accordez-moi quelques instants.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   Mme DE LANDRI : [interprétation] Je vais juste prendre quelques minutes

 12   pour --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que nous n'ayons pas la

 14   traduction en croate du document pour ce qui est du texte en anglais qui

 15   est affiché sur nos écrans.

 16   Mme DE LANDRI : [interprétation] Monsieur le Président, je propose la chose

 17   suivante : je ne pense pas que ce document soit le document-clé pour ce qui

 18   est de ce que le témoin pense là-dessus.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai tendance à être d'accord avec vous,

 20   Madame De Landri. Pourtant, si on commence à résumer cela, je sais

 21   exactement ce qui va se passer, à savoir que vous allez résumer de façon à

 22   ce qu'il y aurait des objections, ensuite nous allons passer cinq minutes

 23   pour savoir comment résumer et est-ce que c'était la façon la plus

 24   appropriée de résume ce que M. Cermak a dit pendant cet entretien. Essayons

 25   de voir dans quelle mesure nous pouvons utiliser ce document, si vous

 26   voulez que le témoin y réfléchisse encore une fois pour ce qui est de sa

 27   déclaration et pour ce qui est de ce que M. Cermak aurait pu dire.

 28   Parce qu'à présent, à gauche, on voit sur l'écran le texte qui ne

Page 23212

  1   correspond pas au texte qui se trouve à droite sur mon écran, parce que à

  2   droite [comme interprété] il y a KD, et à droite il y a des noms qui

  3   n'apparaissent pas de façon identique dans l'original. Donc, essayez

  4   d'afficher les textes en anglais et en croate pour que le témoin et les

  5   autres puissent suivre le texte de la déclaration.

  6   M. KAY : [interprétation] En anglais, à la page 22, il y a des informations

  7   pertinentes --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. KAY : [interprétation] -- et on demande au témoin de faire des

 10   commentaires des propos de quelqu'un d'autre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, je ne suis pas certain,

 12   Madame De Landri, si vous voulez utiliser le compte rendu de cet entretien

 13   ou pas. Si oui, s'il vous plaît, faites-le de façon transparente et

 14   précise; sinon, soyez consciente du fait que les résumés de déclarations

 15   provoqueraient, avec une certitude de

 16   95 %, des objections.

 17   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais faire

 18   la chose suivante : je vais lire la réponse intégrale.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'il y a par la suite les réactions

 20   de Me Kay pour ce qui est de voir l'autre réponse par rapport à cela, vous

 21   pouvez continuer comme cela.

 22   Mme DE LANDRI : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous commencez à lire maintenant

 24   quelle page ?

 25   Mme DE LANDRI : [interprétation] Page 21, et ça commence à la ligne 32, où

 26   on voit que M. Cermak a dit :

 27   "Non, la police civile n'avait pas de lien avec la hiérarchie militaire.

 28   Mes contacts avec M. Jarnjak concernaient la police civile et les actions

Page 23213

  1   que la police civile devait prendre sur le terrain pour ce qui est des

  2   incidents de pillage ou d'incendie, et cetera. C'est dans les actions de la

  3   police à Knin progressivement, ainsi que le terrain, dans ce sens-là. Dans

  4   Knin même, il y avait 150 policiers de la police civile qui protégeaient

  5   les immeubles civils. Nous avions une bonne coopération avec la police."

  6   Ensuite la question suivante a été posée, je cite :

  7   "Si je vous ai bien compris, vous avez parlé directement avec le ministre

  8   de l'Intérieur, M. Jarnjak ?"

  9   M. Cermak répond, je cite :

 10   "Oui, directement. Je le connais et nous sommes amis."

 11   Q.  Je vais vous poser la question suivante, Monsieur Cipci, est-ce que

 12   après avoir entendu cela, vous voulez porter des modifications à la

 13   déclaration que vous avez faite en septembre

 14   2009 ?

 15   R.  C'est une information tout à fait nouvelle pour moi. Après avoir

 16   entendu cette nouvelle information, je peux dire que je suis encore plus

 17   sûr pour ce qui est des attributions de M. Cermak sur la police civile. Si

 18   M. Cermak avait eu des pouvoirs de donner des ordres à police civile, à ce

 19   moment-là, il n'aurait pas avec son ami, le ministre Jarnjak, eu cet

 20   entretien. Il n'aurait pas dit qu'il y avait une bonne coopération avec,

 21   parce qu'il ordonne et il n'ordonne pas d'avoir une bonne coopération. M.

 22   Cermak aurait ordonné à M. Cetina et à M. Martic, et d'ailleurs à moi-même

 23   pour ce qui est de mes compétences. Il n'aurait pas demandé à M. Jarnjak de

 24   l'aider pour que la police s'acquitte des missions qui relevaient de la

 25   compétence de la police même, parce que c'est seulement M. Jarnjak qui

 26   aurait pu ordonner à moi-même, à Matic, à Cetina et à d'autres chefs de

 27   faire cela, et non pas M. Cermak. C'est pour cela qu'il a dit : "J'avais

 28   une coopération excellente avec la police civile, et j'ai parlé avec mon

Page 23214

  1   ami, le ministre Jarnjak, du fait qu'il fallait résoudre certains problèmes

  2   qui relevaient de la compétence de la police civile."

  3   Q.  Monsieur Cipci, dans votre déclaration, vous avez dit que vous étiez

  4   resté avec vos hommes à Knin pendant un mois. Pendant combien de temps

  5   êtes-vous resté à Knin approximativement après être arrivé le 5 août 1995 ?

  6   R.  Je suis resté à Knin une heure ou un peu plus. Puisque certains

  7   commandants de l'armée croate m'ont demandé de faire venir des policiers à

  8   Knin, je suis rentré sur le territoire de ma zone de responsabilité pour

  9   pouvoir compter avec mon ministre, parce qu'il n'était pas possible d'avoir

 10   des communications de Knin. Je suis resté là-bas peu de temps ce jour-là.

 11   Le lendemain matin, j'y suis rentré, parce que le président Tudjman devait

 12   venir, et j'y suis resté jusqu'à son départ de Knin. Je suis rentré à

 13   Split, et pendant les quelques premiers jours après cela, je m'y rendais un

 14   peu plus souvent pour d'autres raisons. Après ces périodes-là, peut-être

 15   pas quotidiennement, mais je ne suis pas resté à Knin pendant un mois.

 16   J'étais à Split dans ma direction de la police.

 17   Mme DE LANDRI : [interprétation] Bien. Est-ce qu'on peut maintenant

 18   afficher la pièce D1723.

 19   Q.  Plus précisément je voudrais attirer votre attention au paragraphe 12

 20   de votre déclaration.

 21   R.  Je le vois.

 22   Q.  Vous dites dans ce paragraphe, et je vais citer vos

 23   propos : "Je suis resté avec mes employés à Knin pendant des mois." Ensuite

 24   vous parlez des activités ainsi que des résultats de ces activités que vous

 25   avez eues à Knin. Est-ce que cette première phrase est inexacte ?

 26   R.  Cette phrase est exacte parce que je suis resté pendant quelques heures

 27   sur ce terrain, parfois. Je n'ai jamais resté à Knin pour y dormir. Je suis

 28   allé à Donje, Srb, Lapac, Donje Srb, pour voir mes employés. Dans ce cas-

Page 23215

  1   là, je restais toute la journée et dans la soirée je rentrais chez moi.

  2   Dans cette phrase où il est dit que je suis resté avec mes hommes, c'est

  3   une tournure un peu familière que j'ai utilisée dans cette phrase.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

  5   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes toujours à

  6   huis clos partiel.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez peut-être raison. Sur mon

  8   écran, je ne vois rien. On va demander au greffier d'audience de vérifier

  9   cela.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, je confirme que

 11   nous sommes en audience publique.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qui apparaît sur nos écrans.

 13   Nous pouvons poursuivre.

 14   Mme DE LANDRI : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   Mme DE LANDRI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 18   questions à poser à ce témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Kehoe, est-ce que je puis

 20   vous inviter à chercher la confirmation dans votre système avant de

 21   soulever cette question, parce que lorsque j'ai consulté ces informations

 22   dans le système, je n'ai pas vu qu'on était toujours à huis clos partiel.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. J'ai pensé

 24   qu'on était en audience publique, et ensuite on a continué à m'envoyer des

 25   messages en me demandant pourquoi on était à huis clos partiel.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'abord, vous devez vérifier cela

 27   dans votre système.

 28   M. KEHOE : [interprétation] C'était la première réponse que j'ai reçue,

Page 23216

  1   après quoi on m'a encore dit qu'on était à huis clos partiel, et pourquoi

  2   on n'était pas passé en audience publique. Je ne sais pas si c'était vrai

  3   ou pas, ou peut-être que je n'ai pas fait cela de façon appropriée. C'est

  4   pour cela que j'ai soulevé cette question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai dit cela, parce qu'il y avait

  6   des interruptions durant l'interrogatoire de Mme De Landri, et cela

  7   pourrait être évité dans le futur.

  8   Maître Kay, voulez-vous procéder maintenant à des questions supplémentaires

  9   posées à M. Cipci ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, est-ce que

 11   je peux être excusé pour quelques instants ? Je suis quand même un homme

 12   âgé, et j'aimerais pouvoir aller aux toilettes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui me permettra peut-être de lire la

 17   décision.

 18   Oui, Monsieur Waespi.

 19   M. WAESPI : [interprétation] Pour ce qui est de Dabar, nous avons vérifié

 20   les coordonnées sur la carte, et c'est donc Dabar près du lac de Vrlika.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'il y a un autre Dabar près

 22   d'Otocac. J'ai vu les cartes Google, j'ai vu Dabar, et il y avait deux

 23   Dabar en fait. L'autre se trouve dans le secteur sud.

 24   M. WAESPI : [interprétation] Oui. Je vais revenir à la pièce P511, le

 25   rapport de la MOCE, où il est dit que la patrouille M2 a patrouillé dans la

 26   partie sud-est du secteur sud des Nations Unies, ce qui est conforme à

 27   cette information.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que les parties peuvent se

Page 23217

  1   mettre d'accord pour ce qui est de ce point, et ensuite pour ce qui est de

  2   la question suivante, où sont les limites de la zone de responsabilité de

  3   ce témoin.

  4   Entre-temps, j'aimerais utiliser cette pause, et M. Cipci va me pardonner

  5   cela, pour lire les raisons pour lesquelles la Chambre a rendu la décision

  6   du 31 août 2009, rejetant l'objection émise par l'Accusation relative aux

  7   documents qui pourront être utilisés avec le témoin expert Anthony Jones.

  8   Le 27 août 2009, l'Accusation a notifié par écrit son opposition aux

  9   documents pouvant être utilisés avec le témoin expert Jones. L'Accusation a

 10   avancé que parmi les 37 documents que la Défense Gotovina avait indiqué

 11   comme des documents qu'elle aurait éventuellement l'intention d'utiliser

 12   avec le témoin, 14 n'étaient pas référencés dans le rapport du témoin

 13   expert.

 14   Madame l'Huissière, s'il vous plaît.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deuxièmement, l'Accusation a demandé à

 17   la Chambre d'empêcher la Défense Gotovina de présenter sept des 14

 18   documents au témoin pendant l'audition de ce dernier, si ces derniers

 19   n'avaient pas été fournis au témoin au moment où il rédigeait son rapport.

 20   L'Accusation a ajouté que ces sept documents étaient des pièces à

 21   conviction-clés ayant trait à des questions centrales en l'espace.

 22   Enfin, l'Accusation a demandé à la Chambre d'empêcher la Défense

 23   Gotovina de présenter deux des 14 documents concernés au témoin, parce

 24   qu'il concernait la façon dont les civils serbes avaient quitté la Krajina,

 25   ce qui selon l'Accusation représente une question sortant du champ du

 26   rapport du témoin expert et qui n'entre pas non plus dans le champ de son

 27   expertise.

 28   L'Accusation a avancé que de permettre à la Défense Gotovina de faire usage

Page 23218

  1   de ces neuf documents reviendrait pour la Défense Gotovina à obtenir une

  2   annexe orale au rapport de l'expert, sans qu'une notification en bonne et

  3   due forme en ait été fait à l'Accusation.

  4   Dans sa réponse datée du 28 août 2009, la Défense Gotovina a avancé qu'elle

  5   n'avait pas l'obligation d'informer les parties de la question de savoir si

  6   les 14 documents avaient été fournis au témoin expert avant la rédaction

  7   par ce dernier de son rapport. Elle a également avancé qu'elle s'était

  8   acquittée de ses obligations de divulgation régies par l'article 67(A) et

  9   qu'elle avait également satisfait aux obligations lui incombant au titre de

 10   l'article 94 bis.

 11   Concernant les sept documents controversés, la Défense Gotovina a avancé

 12   qu'avec le témoin Konings l'Accusation s'est vu autoriser l'usage des

 13   documents qui n'avaient pas été référencés par le rapport du témoin expert

 14   Konings pendant la présentation des moyens à charge. La Défense Gotovina a

 15   ajouté que l'Accusation pouvait répondre aux préoccupations qu'elle soulève

 16   en procédant au contre-interrogatoire du témoin. Quant aux deux autres

 17   documents auxquels l'Accusation s'oppose, la Défense Gotovina a avancé

 18   qu'elle avait notifié et communiqué en bonne et due forme les documents

 19   concernés, que les documents en question entrent dans le champ d'expertise

 20   du témoin Jones, et présentent une valeur pertinente et probante au regard

 21   de son rapport d'expert. Enfin, la Défense Gotovina a avancé que

 22   l'objection soulevée par l'Accusation était prématurée car le moment

 23   approprié pour cela aurait été pendant la déposition du témoin lui-même, ou

 24   au moment où les documents et les éléments de preuve écrits du témoin

 25   étaient versés.

 26   Le 31 août 2009, dans une décision orale dont les motifs devraient suivre,

 27   la Chambre a rejeté l'objection de l'Accusation. Cela peut être retrouvé au

 28   compte rendu d'audience en pages 20 890 à 20 891.

Page 23219

  1   Dans sa décision écrite concernant la communication des documents relatifs

  2   au témoin expert en date du 27 août 2009, la Chambre a estimé qu'il n'y

  3   avait pas d'obligation pour la Défense à divulguer à l'attention de

  4   l'Accusation des listes de toutes les informations fournies au témoin

  5   expert proposé par la Défense. La décision orale de la Chambre de rejeter

  6   la requête de l'Accusation demandant que l'on fournisse l'information

  7   concernant ces 14 documents, lesquels avaient été fournis au témoin avant

  8   la rédaction de son rapport d'expert, cette décision était tout à fait

  9   conforme à sa décision écrite précédente, et a été rendue pour les mêmes

 10   raisons.

 11   Concernant la requête de l'Accusation visant à empêcher la Défense Gotovina

 12   de faire usage des neuf documents auxquels il est fait objection, la

 13   Chambre voudrait rappeler la teneur du paragraphe 7 de sa décision

 14   précédente concernant une partie de la requête de la Défense Gotovina au

 15   titre de l'article 73, requête préliminaire déposée au sujet de laquelle la

 16   décision était prise le 21 mai 2008, à savoir que si une notification en

 17   bonne et due forme a été donnée, une partie a la possibilité d'interroger

 18   un témoin expert concernant des sujets qui ne figurent pas dans son rapport

 19   d'expert, à partir du moment où ces sujets sont pertinents, présentent une

 20   valeur probante, et entrent dans le champ d'expertise du témoin.

 21   Concernant les sept documents, l'Accusation n'a pas remis en question le

 22   caractère pertinent de ces documents, ni leur valeur probante, ni le fait

 23   qu'ils entrent dans le champ d'expertise du témoin. La Chambre ne voit, par

 24   conséquent, pas de raison d'empêcher la Défense d'utiliser ces documents

 25   avec le témoin en question, et estime que les préoccupations soulevées par

 26   l'Accusation pourront être résolues pendant le contre-interrogatoire.

 27   Concernant les deux autres documents qui, selon l'Accusation sortent

 28   du champ d'expertise du témoin, la Chambre estime que ces deux documents ne

Page 23220

  1   portent pas uniquement sur la façon dont les Serbes ont quitté la Krajina,

  2   mais concernent également des questions de nature militaire, telles que le

  3   regroupement des forces de l'armée de la RSK ainsi que la situation

  4   militaire en Krajina en date du 4 août 1995. La Chambre a considéré que ces

  5   questions étaient pertinentes, présentaient une valeur probante et

  6   entraient dans le champ d'expertise du témoin, et a considéré que la

  7   Défense ne devrait pas se voir empêcher de faire usage de ces documents

  8   avec le témoin.

  9   Concernant la notification en bonne et due forme de certains documents dont

 10   ils auraient fait usage pendant l'audition du témoin, la Chambre estime que

 11   la Défense Gotovina, par les emails envoyés en date des 18 et 20 août 2009,

 12   a notifié l'Accusation et la Chambre qu'elle serait susceptible d'utiliser

 13   ces 14 documents avec le témoin Jones. Cela a été fait bien avant la date

 14   du premier jour de la déposition du témoin Jones, à savoir le 31 août 2009.

 15   De plus, ces neuf documents avaient déjà été versés au dossier avant le

 16   mois d'août 2009, et leur contenu était bien connu de l'Accusation.

 17   Pour ces raisons, la Chambre a rejeté l'objection formulée par

 18   l'Accusation, et ceci conclut les motifs de la décision de la Chambre en la

 19   matière.

 20   Monsieur Cipci, nous avons, en quelque sorte, abusé de votre absence et

 21   nous avons utilisé ce temps pour lire une décision. Me Kay va vous poser

 22   maintenant des questions supplémentaires.

 23   Maître Kay, vous pouvez prendre la parle.

 24   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Kay : 

 26   Q.  [interprétation] Le premier sujet concerne un document qu'on vous a

 27   montré, il s'agit du document qui a été versé au dossier sous pli scellé.

 28   Nous n'avons pas besoin de l'afficher à nouveau. Il s'agit de la pièce

Page 23221

  1   D487, c'est le document contenant certaines informations. Vous souvenez-

  2   vous de ce document, Monsieur Cipci, sans avoir besoin de parler des

  3   détails ?

  4   R.  De quelles informations parlez-vous ?

  5   Q.  Bien. Vous vous souvenez qu'on vous a posé des questions eu égard au

  6   document, une question, et c'était à huis clos. Ce document a été versé au

  7   dossier sous pli scellé, et des questions variées vous ont été posées pour

  8   demander votre point de vue concernant cette question. On a demandé votre

  9   opinion, et maintenant j'aimerais vous poser des questions concernant

 10   d'autres documents. C'est pour cela que je vous parle un peu du contexte.

 11   M. KAY : [interprétation] Et le premier document, Monsieur le Président,

 12   qui était à l'origine du document dont on a discuté, est 2D00463 [comme

 13   interprété].

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, serait-il utile de dire au

 15   témoin que ce document concernait le meurtre et le viol ?

 16   M. KAY : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la base des informations fournies.

 18   M. KAY : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 20   M. KAY : [interprétation]

 21   Q.  Et c'est le document, et je pense que vous n'avez pas vu ce document

 22   avant, Monsieur Cipci; est-ce vrai ? Répondez par un oui ou par un non.

 23   C'est la question du 18 septembre 1995, la lettre émanant du comité

 24   international de la Croix-Rouge, envoyée au général Cermak. Cela concerne

 25   la conversation qui a eu lieu samedi 17 septembre, et il a été informé du

 26   fait qu'il y avait des incidents sérieux qui ont eu lieu, après quoi on

 27   énumère ces incidents. Le comité international de la Croix-Rouge, le CICR,

 28   reçoit des rapports, ensuite il y a la liste des incidents mentionnés, et

Page 23222

  1   pour ce qui est du 27 août 1995, vous allez voir qu'il y a un incident

  2   mentionné.

  3   Pouvons-nous maintenant afficher la page numéro 2 du document, où nous

  4   voyons qu'il y a d'autres incidents mentionnés. A Siveric, par exemple, du

  5   28 août, ensuite on peut voir ce qui s'est passé à Knin le 6 septembre

  6   1995. Il a été fait référence d'un rapport concernant une infirmière, le

  7   rapport qui a été fourni au comité international de la Croix-Rouge le 7

  8   septembre par un membre du QG local. Ensuite, il y a la référence pour ce

  9   qui est d'un viol, pour ce qui est d'un homme et une arme, ensuite un autre

 10   homme qui a commis le viol. C'est l'incident qui a été rapporté à la police

 11   à Knin, et le CICR est toujours en attente des résultats de l'enquête.

 12   La page suivante en croate, et pour ce qui est de la même page, nous voyons

 13   la mention de Brgud. Maintenant, nous avons besoin de la suivante page en

 14   anglais.

 15   Vous voyez que la lettre a été signée par le chef de la délégation du CICR

 16   à Knin, Carmen Burger. On voit la demande pour la présentation des

 17   résultats concernant ces événements aux représentants du CICR à Knin.

 18   Ai-je raison pour dire que vous n'avez pas vu ce document avant ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous rapprocher du micro.

 21   R.  Très bien.

 22   Q.  Cela était l'origine de la rédaction du document qu'on vous a montré

 23   dans le contre-interrogatoire.

 24   M. KAY : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le

 25   document sur la liste 65 ter 2D00227, et en attendant que le document soit

 26   affiché, Monsieur le Président, j'aimerais que le document précédent soit

 27   versé au dossier en tant que pièce à conviction.

 28   Mme DE LANDRI : [interprétation] Pas d'objection.

Page 23223

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cela sera la pièce

  3   à conviction portant la cote D1729.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  5   M. KAY : [interprétation]

  6   Q.  Maintenant, pour ce qui est du document suivant, Monsieur Cipci, on

  7   peut voir que c'est le récépissé de plainte en date du 8 septembre 1995.

  8   Nous pouvons voir les informations qui ont été enregistrées pour ce qui est

  9   des allégations eu égard au viol.

 10   La première question pour vous : est-ce vrai que vous n'avez pas vu ce

 11   document avant ?

 12   R.  Non, je ne l'ai jamais vu avant.

 13   Q.  Mais pour ce qui est de ce procès-verbal ou de récépissé de plainte,

 14   pouvez-vous reconnaître qu'il s'agit d'un document officiel émanant de la

 15   police judiciaire de la direction de la police de Zadar-Knin ? C'est plutôt

 16   la forme du document et pas le contenu ?

 17   R.  La forme de tous les récépissés de plainte ou des procès-verbaux dans

 18   la police sont soit identiques soit similaires. Donc, la forme de ce

 19   procès-verbal paraît être la forme officielle. Il n'y a aucun doute que

 20   cela a été fait au sein de la direction de la police de Zadar-Knin.

 21   Q.  Merci. Alors finissons avec ce document, je vous remercie, et passons

 22   maintenant à la page suivante afin que vous-même et Mme et MM. les Juges

 23   puissiez voir le détail de ce procès-verbal enregistré par la police

 24   judiciaire à cette date du 8 septembre.

 25   Je n'ai pas de questions à ce sujet, mais je voulais que nous soyons tout à

 26   fait exhaustifs et que nous voyons également la suite du document.

 27   M. KAY : [interprétation] Peut-il être versé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une objection ?

Page 23224

  1   Mme DE LANDRI : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1730.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

  5   Veuillez procéder.

  6   M. KAY : [interprétation]

  7   Q.  Pouvons-nous passer au document suivant, toujours sur ce même sujet qui

  8   a été soulevé lors de votre contre-interrogatoire. C'est le document

  9   portant la cote 2D00031. C'est un autre document émanant de la direction de

 10   la police de Zadar-Knin, portant la date du 10 septembre 1995. Là encore,

 11   cela concerne l'incident sur lequel nous nous sommes penchés. Nous voyons

 12   la partie lésée et les informations personnelles s'y rapportant.

 13   Reconnaissez-vous que ce document représente un document officiel émanant

 14   de la direction de la police de Zadar-Knin ? Je ne parle pas ici du contenu

 15   du document encore une fois, mais de sa forme.

 16   R.  Je reconnais la forme de ce document, en effet. Mais juste aux fins

 17   d'une explication : la police, après des poursuites au pénal précédentes,

 18   soit procédait au dépôt d'une nouvelle plainte, soit rédigeait un rapport

 19   dans le cas où on n'était pas tout à fait certain que tout ce qui avait été

 20   rapporté avait bien été commis. Ce rapport était alors envoyé au procureur

 21   qui passait en revue ce rapport, et ensuite émettait l'ordre que l'on

 22   entreprenne encore des mesures additionnelles avant que l'on ne parvienne à

 23   la plainte dans sa forme finale, qui ensuite ait représenté le point de

 24   départ d'un éventuel acte d'accusation en fonction du crime qui avait été

 25   perpétré.

 26   En tout cas, ce document que nous avons sous les yeux se présente

 27   sous la forme d'un rapport spécial émis pour la police et entre dans une

 28   catégorie inférieure à celui d'une plainte au pénal.

Page 23225

  1   Q.  Merci. Pouvez-vous passer à la page 2 en croate, également en anglais.

  2   Nous voyons ici un certain nombre de détails. Nous n'avons pas besoin de

  3   nous attarder dessus, mais le contenu de ce document montre qu'il y a ici

  4   de bonnes raisons de soupçonner que ces deux individus, Kristijan, puis

  5   après le nom est illisible dans la version anglaise, Kristijan Nakic.

  6   R.  Nakic.

  7   Q.  Merci.

  8   R.  Nakic, c'est un nom de famille typique de Sibenik.

  9   Q.  Nakic, oui, merci. Et le deuxième individu, Sasa Barisic, sont donc les

 10   deux suspects. Si nous passons à la page suivante, nous voyons la dernière

 11   partie de ce document, et nous pourrons notamment voir qu'il a été adressé

 12   à différents départements, à la police judiciaire, au département chargé

 13   des analyses de la direction de la police, aux archives, au centre

 14   d'enquêtes de Zadar, et au bureau du procureur du district de Zadar.

 15   Encore une fois, est-ce qu'il s'agit ici d'une procédure régulière,

 16   Monsieur Cipci ?

 17   R.  Ce document devait être envoyé à la police judiciaire pour y être

 18   enregistré et confirmé. Quant au département chargé des analyses, il

 19   enregistrait tout cela dans le système informatique pour que cela puisse

 20   être enregistré de façon centralisée dans le système informatique du

 21   ministère de l'Intérieur. Ensuite au point 3, ce sont les archives. Le 4,

 22   c'est le centre d'instruction au sens des enquêtes, et le dernier

 23   destinataire, c'est le bureau du procureur public du district concerné.

 24   Cela concerne ce rapport spécial qui est envoyé à tous ces destinataires

 25   figurant au point 4 et au point 5.

 26   Q.  Merci.

 27   M. KAY : [interprétation] La Chambre se souviendra peut-être que les deux

 28   noms qui figurent dans ce rapport se trouvent également dans le document

Page 23226

  1   D487 qui est sous pli scellé, et cela est lié également à la façon dont ces

  2   documents ont été utilisés au contre-interrogatoire.

  3   J'ai ensuite encore un autre document que je souhaiterais présenter,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections, Madame De Landri ?

  6   Mme DE LANDRI : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous avoir

  8   un numéro.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1731.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

 11   M. KAY : [interprétation]

 12   Q.  Pouvons-nous ensuite passer à la pièce à conviction P1223, qui porte la

 13   date du 11 octobre 1995. Cela émane de la garnison de Knin, et c'est envoyé

 14   à cette Mme Carmen Burger, qui a été à l'origine de l'ensemble de la

 15   procédure et qui travaillait pour le CICR. Nous voyons un certain nombre de

 16   références ici. Si nous nous reportons au bas de la page, nous voyons

 17   notamment le nom de S. Borovic. Le 9 septembre, les perpétrateurs ont été

 18   découverts et ont été remis au juge d'instruction à Zadar. A la page

 19   suivante, on trouve des informations supplémentaires concernant une affaire

 20   qui n'a pas de rapport avec l'autre, c'est une autre enquête donc, et nous

 21   y voyons que c'est le général Cermak qui a signé ce document.

 22   Encore une fois, est-il exact de dire que vous n'avez pas vu ce document

 23   précédemment ?

 24   R.  En effet, je ne l'avais jamais vu avant.

 25   Q.  Très bien. Mais cela comble une lacune dans la chaîne des documents

 26   pertinents.

 27   Après avoir examiné tout cela, est-ce que votre position a changé de

 28   quelque façon que ce soit concernant la question de savoir si M. Cermak

Page 23227

  1   avait quelque autorité que ce soit sur la police civile ?

  2   R.  J'ai déjà dit à plusieurs reprises que M. Cermak n'avait aucune

  3   compétence en la matière. Le CICR lui a envoyé une requête visant à savoir

  4   ce qui s'était passé. Pour pouvoir répondre de façon complète et décente à

  5   la requête émanant de la responsable du CICR, il était contraint de

  6   s'informer. Il ne pouvait s'informer que s'il demandait ces éléments

  7   d'information auprès du responsable de la direction de la police de Zadar,

  8   qui lui a fourni les détails nécessaires dans la lettre que vous m'avez

  9   présentée. Il a fait suivre ces informations et ces détails à cette

 10   responsable du CICR, et c'était la réponse à la requête qu'elle avait elle-

 11   même émise. Je pense qu'il ne devrait y avoir là rien de controverser.

 12   M. KAY : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions

 13   supplémentaires, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay.

 15   Y a-t-il d'autres questions supplémentaires, Maître Kehoe ?

 16   M. KEHOE : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Mikulicic ?

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Non plus, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri ?

 20   Mme DE LANDRI : [interprétation] Non, pas de questions, Monsieur le

 21   Président.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   Questions de la Cour : 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peut-être encore quelques questions

 25   à vous adresser, Monsieur le Témoin. Dans votre déclaration, paragraphe

 26   numéro 6, je vais vous en donner lecture. Cela concerne la date du 5 août

 27   lorsque vous êtes entré à Vrlika, vous avez dit : "Personne n'a été tué à

 28   Vrlika et aucune maison ni aucune étable n'y ont été incendiées."

Page 23228

  1   Nous avons également examiné le document portant la cote D606, peut-être

  2   pourrait-on l'afficher. Il me semble que ce document porte la date du 8

  3   août, nous allons pouvoir le vérifier. Il y est fait état que six corps ont

  4   été enterrés.

  5   Pourriez-vous nous donner des informations supplémentaires concernant ces

  6   cadavres qui ont été inhumés ? Peut-être que nous devrions --

  7   R.  A ce stade, je ne peux vraiment fournir aucun élément d'information. Il

  8   est possible que pendant les opérations de libération, ces individus soient

  9   décédés et dans ce cas-là, il était parfaitement normal de les inhumer dans

 10   des conditions décentes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous ne pouvez pas nous

 12   fournir d'information spécifique, par conséquent votre affirmation selon

 13   laquelle personne n'a été tué à Vrlika semble être un peu moins certaine

 14   que ce que vous avez inclus dans votre déclaration.

 15   R.  Lorsque j'ai dit que personne n'avait été tué et que rien n'avait été

 16   incendié, je me référais à la période s'étendant à partir de la fin des

 17   opérations militaires, et non pas pendant ces dernières. Il y a eu des

 18   meurtres dans d'autres zones, y compris après la fin des opérations

 19   militaires. C'est pour cela que j'ai indiqué que dans ma zone de

 20   responsabilités il n'y avait pas eu de meurtres ni d'incendies volontaires.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais l'identité des personnes

 22   inhumées et les circonstances dans lesquelles elles sont décédées sont des

 23   sujets sur lesquels vous ne pouvez pas nous fournir de détails

 24   supplémentaires, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, à ce stade, je ne suis pas en mesure de le faire, parce que, comme

 26   je vous le disais, la zone à la tête de laquelle j'étais était trop étendue

 27   et je n'étais véritablement pas en position de m'occuper de tout. J'avais

 28   sept chefs de secteur sous ma responsabilité et une quinzaine de

Page 23229

  1   commandants de postes, qui eux aussi étaient chargés d'accomplir toutes les

  2   tâches qui leur incombaient. Par conséquent, M. Jure Radalj et mon chef de

  3   secteur pour la police et le commandant du poste de police concerné, M.

  4   Bilobrk, seraient susceptibles d'en savoir bien plus que moi sur le sujet,

  5   car ils couvraient cette zone particulière et leur bureau se trouvait à

  6   Vrlika.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce rapport concernant le

  8   nettoyage du terrain dans la zone de Vrlika, on affirme également qu'il y a

  9   eu 60 conscrits qui ont participé à cette opération. Pourriez-vous

 10   m'indiquer s'il s'agissait de conscrits tombant sous l'obligation militaire

 11   ou s'il s'agissait de soldats ?

 12   R.  Monsieur le Président, je n'ai pas très bien compris la question. A

 13   quelle opération de nettoyage pensez-vous ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous vous reportez au document, il

 15   est indiqué, je cite : "concernant le nettoyage de la zone de la

 16   municipalité de Vrlika, à ce jour, en date du 8 août 1995," et le document

 17   porte la date du 9, c'est en tout cas la date à laquelle je me référais,

 18   celle du 8 août, je poursuis la citation :  "soyez informé du fait que le

 19   terrain a été nettoyé par une unité formée de 60 conscrits qui s'est

 20   acquittée des tâches les plus importantes, y compris…"

 21   Oui, je vous en prie, Maître Mikulicic.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais apporter

 23   mon concours. Je pense qu'il y a un problème de traduction dans ce

 24   document, parce que l'original dit quelque chose de différent de ce qu'on

 25   voit dans le texte anglais.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est le mot qui suit le

 27   chiffre 60 ?

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, c'est le mot en croate qui suit

Page 23230

  1   immédiatement, c'est le second mot du premier paragraphe, le mot

  2   "asanacija."

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Asanacija."

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. C'est de là que vient le problème, je

  5   pense, parce que cela a été traduit par nettoyage du terrain. C'est peut-

  6   être la raison du malentendu.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. MIKULICIC : [aucune interprétation] 

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je peux me permettre de lire, ma

 11   prononciation est peut-être très mauvaise, mais "concernant le nettoyage et

 12   les mesures d'hygiène sur le terrain."

 13   Alors, c'est maintenant corrigé dans le compte rendu d'audience.

 14   Ces 60 conscrits auxquels le document se réfère, est-ce que vous êtes en

 15   train de faire état qu'ils ont reçu des instructions de votre part ?

 16   R.  Eh bien, dans la direction de la police, en plus des policiers au sens

 17   strict, nous avions également des pompiers et un service de protection

 18   civile qui, lorsque cela s'avérait nécessaire, étaient regroupés. Ils

 19   étaient toujours disponibles en réserve, mais dans ce cas-là, ils se

 20   regroupaient afin de s'acquitter de certaines tâches. Et l'une de ces

 21   occasions a notamment été la période qui a suivi l'opération Tempête. C'est

 22   alors que j'ai envoyé ces 60 hommes de la protection civile afin qu'ils

 23   nettoient le terrain. Il s'agissait avant tout pour eux d'examiner

 24   l'ensemble de ce territoire pour vérifier s'il y avait des cadavres.

 25   C'était la toute première priorité. Il fallait procéder au marquage, il

 26   fallait également placer les cadavres dans des housses mortuaires et

 27   procéder à leur investigation. C'étaient bien des hommes à moi.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'étaient vos hommes. Ce qui signifie

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  1   qu'en dehors des officiers de police qui faisaient partie de vos équipes,

  2   vous disposiez également de ces hommes --

  3   R.  De la protection civile et je disposais également de pompiers. J'ai

  4   envoyé une partie des membres de la protection civile qui étaient sous mon

  5   autorité, ainsi que des pompiers, à Knin à l'intention de M. Romanic. Dans

  6   l'après-midi, j'ai envoyé un camion citerne chargé d'eau potable à

  7   destination de mes hommes ainsi que des autres, parce qu'il n'avait plus

  8   d'eau là-bas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Ce qui m'intéressait

 10   avant tout, c'était de mieux comprendre d'où venaient ces 60 conscrits, et

 11   maintenant je comprends qu'il s'agissait de personnes tombant sous une

 12   forme d'obligation de s'acquitter d'une forme de service au titre de la

 13   protection civile, et ce, sous votre commandement.

 14   R.  Il s'agissait de la protection civile. En cas de catastrophe naturelle

 15   ou dans ce type d'occasions, ils étaient censés intervenir. J'ai simplement

 16   donné l'ordre qu'à partir de la liste de ces hommes, on --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Une dernière question que je

 18   voudrais vous soumettre. Vous nous avez décrit la façon dont on a mis en

 19   place des centres de regroupement. Vous vous êtes référé à cette école. Un

 20   instant, s'il vous plaît. Vous avez

 21   dit : "Après être revenu à Knin, j'ai ordonné qu'un centre d'accueil soit

 22   mis en place à l'école élémentaire pour toutes les personnes et les

 23   enfants," et vous avez dit, "Quelques centaines de personnes étaient

 24   restées dans leurs maisons, et mes policiers les ont emmenées jusqu'à

 25   l'école où, en deux jours, cette école s'est trouvée remplie à pleine

 26   capacité."

 27   R.  Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, cela ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais tout d'abord vous poser une

Page 23232

  1   question.

  2   R.  O.K.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, il n'y avait pas

  4   d'hommes dans ces centres de regroupement, pas d'hommes en âge de porter

  5   les armes, c'est-à-dire âgé de plus de 18 ans ou de moins de 60 ans ?

  6   R.  Pour autant que j'ai pu voir, lorsque je me suis rendu dans ce centre

  7   de regroupement, et j'ai examiné la situation là-bas lorsque je suis parti

  8   à la recherche des parents et des amis de mon ami, M. Zadric [phon], qui

  9   était resté à Knin. Comme je vous l'ai dit, il m'avait appelé de Zagreb et

 10   m'avait demandé de m'en occuper. Je me suis rendu sur place. J'ai tout

 11   d'abord pris la liste de ceux qui se trouvaient dans ce centre et j'ai

 12   trouvé cet homme et son épouse. Il s'agissait surtout de personnes âgées,

 13   donc je dois vous dire également ceci : lorsque je suis arrivé à Knin le 5,

 14   dans le voisinage immédiat du commandement militaire j'ai remarqué un

 15   groupe important de personnes âgées, des femmes, des hommes et des enfants

 16   également, qui m'ont paru effrayés, et c'est pourquoi j'ai dit à mon chef,

 17   Radalj : "un centre de regroupement devrait être mis en place pour ces

 18   personnes afin qu'elles se sentent en sécurité."

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais ma question consistait à

 20   savoir s'il y avait ou non des hommes en âge de porter les armes dans ces

 21   centres de regroupement à Knin et également ailleurs, ceux que vous avez

 22   mentionnés.

 23   R.  Non, non. Je suppose que tous les hommes plus jeunes étaient dans

 24   l'autre centre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quoi vous référez-vous ? A un autre

 26   centre de regroupement ou autre école ?

 27   R.  Non. Je parle de la caserne de la FORPRONU où s'étaient réfugiés les

 28   autres habitants de Knin. Ils étaient également très nombreux là-bas. Je

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  1   suppose qu'il s'est trouvé là-bas également un certain nombre de personnes

  2   plus jeunes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais il n'y avait aucun

  4   endroit où des hommes en âge de porter des armes âgés de plus de 18 ans et

  5   moins de 60 ans auraient été accueillis ?

  6   R.  En dehors de ce centre d'accueil à Knin, j'ai disposé d'un centre de

  7   plus petite taille à proximité de Sinj, et j'ai dit à mes hommes de

  8   s'efforcer de transférer les personnes plus jeunes qui s'y trouvaient à

  9   Sinj, de ne pas les laisser à Knin. Plus tard, on m'a dit qu'il y avait

 10   bien quelques personnes plus jeunes qui, manifestement, étaient en âge de

 11   porter les armes et aptes au service et qui ont trouvé refuge dans ce

 12   centre de regroupement près de Sinj.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu la moindre activité

 14   de la part de la police civile visant à identifier des personnes suspectes

 15   de s'être livrées à la rébellion armée, c'est-à-dire des Serbes qui

 16   auraient pu être impliqués dans les activités de l'ARSK ? Parce que vous ne

 17   dites rien à ce sujet. Dois-je en déduire qu'il n'y avait aucune activité

 18   de la part des services de police à cet égard ou que cela a été considéré

 19   par vous comme étant quelque chose qui ne valait la peine d'être mentionné

 20   ?

 21   R.  Je ne l'ai pas mentionné pour une raison très simple : pendant toute la

 22   période de l'occupation de cette zone, au sein de ma direction de la

 23   police, nous nous sommes efforcés de collecter le plus d'informations

 24   possibles concernant les personnes qui étaient impliquées dans le conflit

 25   armé. De même, le service de protection de l'ordre constitutionnel, et le

 26   service de Renseignements établi était un service du ministère de

 27   l'Intérieur qui s'est également penché sur cette question. Et pour cette

 28   raison, pour autant que je m'en souvienne, ce service chargé de la

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  1   protection de l'ordre constitutionnel, après la libération, a élaboré une

  2   liste des personnes qui s'étaient réfugiées dans la caserne de la FORPRONU

  3   et qui auraient pu être inculpées de rébellion armée conformément au

  4   document et aux éléments de preuve dont ils disposaient.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kehoe.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, Me Misetic m'a signalé

  7   l'existence d'une erreur de traduction. Je voudrais lui laisser la parole.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est la

 10   traduction de la phrase qui se trouve en page 72, lignes 13 et 14, et je

 11   pense que vous avez mentionné cela une nouvelle fois. Cela a été traduit

 12   comme "conflit armé," alors qu'à mon sens, le témoin utilisait la

 13   formulation qui était la vôtre dans la question que vous avez posée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il s'agit de "rébellion armée."

 15   Je voudrais juste essayer de compléter la vision que j'aie des activités

 16   qui ont été entreprises. Ces hommes jeunes en âge de porter les armes qui

 17   auraient pu être suspectés d'avoir participé à la rébellion armée et qui

 18   n'étaient pas dans les locaux de l'ONURC, où se trouvaient-ils ? Ont-ils

 19   été interrogés ?

 20   R.  Pour autant que je le sache, sur le territoire libéré il y avait très

 21   peu de gens qui avaient participé à la rébellion armée, sinon aucun. Soit

 22   ils avaient fui avec l'armée, soit ils étaient restés et ils avaient trouvé

 23   asile dans la caserne qui était sous la protection de la FORPRONU. Des

 24   négociations avaient été menées pendant longtemps avec la FORPRONU eu égard

 25   à la détermination de ceux entre les mains de qui ces personnes devaient

 26   être remises, pour autant que je sache.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ma question j'ai exclu précisément

 28   tous ceux qui se trouvaient sur les lieux protégés par l'ONURC. Donc si

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  1   j'ai bien compris --

  2   R.  Il n'y avait pas d'autres lieux de ce genre, et la police n'a jamais

  3   interrogé ces personnes. Si cela s'est fait par la suite éventuellement,

  4   cela n'a pu être fait que par la direction de la police de Sibenik ou de

  5   Zadar.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci de vos réponses. Je n'ai plus

  7   de questions à vous poser, Monsieur.

  8   Y a-t-il des questions de la part des parties suscitées par les questions

  9   de la Chambre ?

 10   M. KAY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri.

 14   Mme DE LANDRI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Cipci, ceci

 16   met un terme à votre audition par la Chambre. Je tiens à vous remercier

 17   d'avoir fait un si long voyage pour répondre patiemment à toutes les

 18   questions qui vous ont été posées par les parties et par les Juges. Je vous

 19   souhaite un bon voyage de retour.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me dois tout de même de dire une chose.

 21   J'ai bénéficié d'une très grande attention de la part de tous. J'étais très

 22   bien installé dans mon hôtel, mais j'ai tout de même dû rester ici trop

 23   longtemps. J'étais censé ne rester ici que deux jours et j'y suis resté

 24   neuf jours. Donc je le répète, tout va bien. J'ai mon propre rythme. Je

 25   suis habitué à réagir, à m'adapter. Malgré tout, j'ai l'âge que j'aie, et

 26   ce long séjour m'a un peu ennuyé. Mais je tiens à remercier tous ceux qui

 27   ont rendu mon séjour le plus confortable possible à La Haye, et je dois

 28   dire que je me suis senti très bien également dans ce prétoire.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bon à entendre. Je vous remercie.

  2   [Le témoin se retire]

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas informé d'autres

  5   questions de procédure que nous devrions traiter en ce moment même. Peut-

  6   être ai-je omis un point.

  7   M. KAY : [interprétation] Il y en a, Monsieur le Président, car l'heure de

  8   la pause approche --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. KAY : [interprétation] -- et il y a encore cette requête que nous avions

 11   présentée en vue d'ajouter un témoin à la liste de nos témoins.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. KAY : [interprétation] Sa déclaration préliminaire a déjà été

 14   distribuée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le témoin --

 16   M. KAY : [interprétation] 46. Excusez-moi d'avoir omis de vous donner le

 17   numéro. IC46.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je tiens à vous faire savoir

 20   que j'ai signé une décision écrite à ce sujet ce matin, je pense que je

 21   l'ai fait. Donc cette décision a sans doute été déjà officiellement

 22   déposée, mais si je ne l'ai pas encore fait, je la signerai dans l'heure

 23   qui vient, car il n'y a aucun désaccord. Votre requête, qui n'a pas fait

 24   l'objet d'objection de la part de l'Accusation, est donc accueillie par la

 25   Chambre.

 26   M. KAY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ? Non. Eh bien, je

 28   présente mes excuses aux interprètes, à la sténotypiste et à tous ceux qui

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  1   nous aident pour avoir fait duré si longtemps l'audience, mais cela nous

  2   évite une session supplémentaire, car nous allons suspendre. Nous

  3   reprendrons nos débats lundi 26 octobre, à 9 heures du matin, dans la salle

  4   d'audience numéro III.

  5   --- L'audience est levée à 12 heures 51 et reprendra le lundi 26 octobre

  6   2009, à 9 heures 00.

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