Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 5 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, à tout le monde dans ce

  7   prétoire, à toutes les personnes qui nous assistent.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

 10   de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Bonjour, Monsieur Albiston. Je voudrais vous rappeler que vous êtes

 13   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez fournie au début

 14   de votre déposition.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je l'entends

 16   bien.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   Madame Gustafson, êtes-vous prête à reprendre votre contre-

 19   interrogatoire ?

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.

 21   Je vais demander que la pièce P509 soit montrée sur l'écran.

 22   LE TÉMOIN : CHRISTOPHER ALBISTON [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Albiston, c'est un document qu'on vous a

 26   montré mardi dernier le Président vous a demandé de nous dire ce que vous

 27   pensez de ce document et vous avez dit que :

 28   "Dans ce document, le général Cermak a donné permission ou a donné son

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  1   accord pour que les gens circulent librement."

  2   Et ceci figurait à la page 23 809 du compte rendu d'audience.

  3   Alors maintenant je voudrais examiner cela pas par pas.

  4   Tout d'abord, quand on regarde ce document à première vue, on n'a pas

  5   l'impression que le général Cermak donne son accord ou permission. En

  6   réalité, ce qu'il fait c'est qu'il donne l'ordre à la police civile et à la

  7   police militaire de permettre le mouvement, la circulation de la population

  8   civile; est-ce exact ?

  9   R.  Oui, c'est dans le paragraphe 1 que l'on voit qu'il donne permission

 10   pour l'entrée de la population sur le territoire.

 11   Q.  Vous avez commencé par un "oui," donc vous êtes d'accord avec moi ?

 12   R.  C'est écrit, enfin, à l'intitulé on voit "l'ordre." Et si l'on regarde

 13   que cela évidemment il s'agit d'un ordre. Mais ce dont on a parlé mardi

 14   c'était de savoir qui avait le pouvoir d'autoriser la circulation de la

 15   population, donc c'est de cela qu'on a parlé mardi.

 16   Q.  Mais je vous dis, à première vue il s'agit bien d'un

 17   ordre ?

 18   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Gustafson.

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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Paragraphe 3.88 vous dites ceci, ce document ne serait être ignoré.

  3   Vous concluez ceci :

  4   "A mon avis, il faut l'interpréter à la lumière du rôle reconnu, joué par

  5   le général Cermak face à la communauté internationale, en particulier

  6   l'ONURC, et devrait être compris comme un document destiné à l'aider."

  7   Je ne vous comprends pas. Je vais dès lors vous poser quelques questions :

  8   pour vous, est-ce que le général Cermak donne ces ordres et prétend, ce

  9   faisant, avoir plus d'autorité qu'il n'en a, parce qu'il veut aider la

 10   communauté internationale. C'est ce que vous voulez dire ici dans cette

 11   partie du rapport ?

 12   R.  Oui, dire qu'il prétend avoir plus d'autorité qu'il n'en a, semble

 13   impliquer, si j'acceptais ce que vous dites, que c'est quelque chose qui

 14   n'est pas correct, que son comportement n'est pas correct en la matière.

 15   Moi, j'interprète les choses comme étant qu'il fait preuve d'une bonne

 16   volonté, qu'il essaie de réaliser des objectifs qui seront utiles pour la

 17   communauté internationale, qu'ils seront utiles pour la réputation de la

 18   République de Croatie.

 19   Il a écrit un ordre, vous voyez le commentaire que j'en fais, alors que

 20   j'estime dans mon rapport que le général Cermak n'avait pas de droit et en

 21   vertu de la constitution l'autorité nécessaire pour donner des ordres à la

 22   police civile, il n'en demeure pas moins que ce document-ci est un document

 23   que je dois aborder, que je n'ai pas le droit d'omettre. Et si je maintiens

 24   mon avis, il faut que j'explique où s'intègre ce document.

 25   On voit l'intitulé "ordre," et je le dis dans mon rapport, la phraséologie,

 26   la terminologie utilisée dans ce rapport concorde avec ce qu'on s'attend à

 27   trouver dans une organisation hiérarchisée, hiérarchique, disciplinée. On

 28   voit en tête de document "ordre" et on a une rubrique, un paragraphe qui

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  1   motive, qui explique pourquoi cet ordre a été donné.

  2   Le simple fait qu'on a écrit le mot "ordre" sur un bout de papier ne

  3   donne pas pour autant à ce document le statut d'un ordre, pas plus que moi

  4   si j'écrivais sur un bout de papier "proclamation royale" s'en serait une

  5   pour autant. Mais ceci exige que le destinataire me dise aussitôt quand les

  6   documents ont été trouvés. Malheureusement, ici il n'y a pas de

  7   destinataire --

  8   Q.  Je pense que vous vous écartez de ma question --

  9   R.  Excusez-moi.

 10   Q.  Je vous demandais d'examiner ce document dans le cadre du rôle joué par

 11   le général Cermak devant la communauté internationale.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins.

 14   Mme HIGGINS : [interprétation] C'est un document important dans ce

 15   procès, qu'on permette à ce témoin de répondre complètement. C'est un

 16   document utile pour les parties, pour la Chambre. Je peux y revenir pendant

 17   les questions supplémentaires, mais je pense qu'il devrait avoir droit le

 18   temps de terminer.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il a longuement parlé de ceci à

 20   l'interrogatoire principal, donc je pensais que ça suffisait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Gustafson a le droit de

 22   demander au témoin de se concentrer sur les parties qui l'intéressent. Si

 23   vous voulez revenir sur ce document, libre à vous de le faire, pendant les

 24   questions supplémentaires pour entendre ce que le témoin ajouterait, en

 25   plus de ce qu'il dit en réponse à cette question-ci.

 26   Poursuivez, Madame Gustafson.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 28   Q.  [interprétation] Maintenant --

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  1   R.  Revenons, précisément, à votre question concernant la communauté

  2   internationale sur la question de savoir si M. Cermak aurait été

  3   malhonnête. Je ne pense pas qu'il aurait été malhonnête en choisissant le

  4   mot ordre. Je crois qu'il faisait de son mieux pour obtenir des résultats

  5   au nom de la communauté internationale.

  6   Q.  Ne seriez-vous pas d'accord pour dire que cet ordre ressemble

  7   énormément au document P509, que nous avons vu il y a un instant ?

  8   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'afficher la

 10   pièce D504.

 11   Q.  Ordre donné par le général Cermak de mutation ou de transfert des

 12   officiers du MUP dans un autre bâtiment. Ce document se présente sous une

 13   forme très semblable à celle du document D303, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne sais pas si c'est important, mais en bas de document on voit les

 15   destinataires, des personnes précises, ce n'est pas copié et envoyé à des

 16   destinataires. Mais je suis d'accord avec ce que dit l'Accusation, à savoir

 17   que la forme de ce document est très semblable au document que nous avons

 18   vu.

 19   Q.  Et vu ce fait que ces documents se ressemblent quant à la forme - je

 20   parle du document D303, P509 - et le fait que ces deux ordres n'ont rien à

 21   voir avec la communauté internationale, pourriez-vous m'expliquer pourquoi,

 22   à votre avis, le document D303 devrait être considéré uniquement dans

 23   l'optique du rôle joué par le général Cermak face à la communauté

 24   internationale.

 25   R.  Ce n'est pas le document D303 que nous avons à l'écran.

 26   Q.  Non, on vient de le voir le D303. Voulez-vous le revoir --

 27   R.  Oui, je vous en prie.

 28   Q.  Merci.

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  1   R.  Vous me demandez : Pourquoi ce document-ci est à mes yeux important ?

  2   Q.  Non, non. Je vous demandais pourquoi vous estimez qu'il faut

  3   interpréter ce document dans le cadre du rôle international joué par le

  4   général Cermak alors qu'il a délivré des ordres qui sont très semblables

  5   quant à la forme et qu'ils n'ont rien à voir avec son rôle international.

  6   R.  Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi, à votre avis, il faut

  7   considérer que c'est un document unique vu le rôle international joué par

  8   M. Cermak.

  9   Q.  Voyez le paragraphe 3.88 de votre rapport vous dites :

 10   "A mon avis, il faut l'interpréter à la lumière du rôle reconnu qu'a joué

 11   le général Cermak par rapport à la communauté internationale."

 12   R.  Oui.

 13   Q.  C'est là-dessus que je m'appuie pour vous poser ma question.

 14   R.  Mais est-ce que votre question porte sur le thème que j'ai utilisé

 15   quand j'ai parlé de "unique."

 16   Q.  Bien --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si je peux ici remettre les

 18   choses sur leurs rails.

 19   Au paragraphe 3.88 de votre rapport, Monsieur le Témoin, vous dites ceci :

 20   "L'ordre devrait être interprété à la lumière du rôle reconnu joué par le

 21   général Cermak par rapport à la communauté internationale."

 22   Ensuite vous faites référence à certains détails du document. Vous dites :

 23   "Il est important de constater, de relever que l'ordre ne dit pas combien

 24   d'individus devraient -- et lesquels devraient être chargés de cette

 25   mission, et que ceci montre comment l'enquête doit être menée. Et vous

 26   dites :

 27   "A mon avis ceci montre bien le rôle de coordinateur qu'a joué le

 28   général Cermak." Et vous parlez de la forme, du format de l'ordre, vous y

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  1   entrevoyez des failles, des points faibles qui, à votre avis, est une

  2   raison parmi d'autres qui vous pousse à fournir une certaine interprétation

  3   de ce document.

  4   Que fait ici maintenant Mme Gustafson ? Elle vous soumet un ordre

  5   dont elle dit qu'il n'y a pas grande différence entre cet ordre-ci,

  6   s'agissant de la caractéristique du format, la grande différence avec

  7   l'autre ordre dont vous parlez. Mais le fond n'a rien à voir avec les

  8   relations internationales. C'est pour ça qu'elle examine la question et

  9   qu'elle essaie de voir si la base que vous avez prise pour tirer vos

 10   conclusions est correcte et solide. C'est la raison pour laquelle elle vous

 11   soumet cedit document.

 12   Est-ce que je vous ai bien comprise, Madame Gustafson ?

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, en gros. Moi, je ne m'intéressais pas

 14   nécessairement aux carences perçues dans ces documents, mais plutôt la

 15   question du caractère unique qu'on a donné dans le rapport à ce rôle.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites que la forme prise pour

 17   l'ordre est très similaire alors que le fond est tout à fait différent

 18   entre ces deux documents.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais

 20   sonder la question résultant du rapport, parce qu'on parlait du rôle qu'a

 21   joué le général Cermak par rapport à la communauté internationale, et je

 22   montrais des documents qui n'avaient rien à voir tout en étant similaires

 23   avec la communauté internationale.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc effectivement ça n'avait rien à

 25   voir avec un rapport ou un rôle joué par rapport à la communauté

 26   internationale.

 27   Est-ce que vous avez compris maintenant, Monsieur le Témoin ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant j'ai compris. J'accepte l'idée

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  1   que cet ordre fait référence à un sujet sur lequel M. Cermak essaie d'aider

  2   la communauté internationale. Et Mme Gustafson veut attirer mon attention

  3   sur d'autres documents dont on peut ou dont la Chambre pourrait penser que

  4   ce sont des ordres et qui n'ont rien à voir avec la communauté

  5   internationale.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions de suivi,

  7   Madame Gustafson ?

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, je vais passer à ma question

  9   suivante.

 10   Q.  Mardi, vous avez parlé de ce document au cours de votre déposition et

 11   vous avez dit que son sens était clair, page 23 833 du compte rendu

 12   d'audience. Je vous cite :

 13   "A mon expérience, dans une situation où il y a une hiérarchie, il est

 14   difficile d'aborder ou d'envoyer un ordre à deux personnes différentes sans

 15   préciser quelles sont les modalités d'exécution de l'ordre attendu."

 16   Ici cet ordre est adressé à deux personnes distinctes et à deux structures

 17   hiérarchiques différentes. Mais pour moi une chose est claire, le général

 18   Cermak s'attendait à ce que cet ordre soit exécuté. Il s'attendait à ce que

 19   le chef de la police civile et le chef de la police militaire fassent

 20   équipe pour trouver ce matériel, et il charge ses commandants qui sont tous

 21   les experts en matière de police, il les charge de déterminer de quelle

 22   façon exécuter cette mission.

 23   Est-ce que je ne viens pas de vous donner une interprétation raisonnable de

 24   cet ordre ?

 25   R.  Oui, elle l'est en partie. Mais elle ne contredit pas ce que j'ai émis

 26   comme idée mardi, à savoir que des personnes se trouvant dans des chaînes

 27   de commandement séparées auraient du mal à appliquer cet ordre. Parce que

 28   le bon sens, la bonne volonté peuvent être fort utile, lorsqu'il n'y a pas

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  1   d'autres dispositions présentes pour ce qui est de la structure

  2   hiérarchique ou constitutionnelle ou légale.

  3   Q.  Oui, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque au

  4   fait de donner un ordre à des gens qui se trouvent dans des structures

  5   hiérarchiques différentes ?

  6   R.  Bien, l'expérience que j'ai c'est que ce genre de chose n'existe pas,

  7   lorsque vous avez une hiérarchie militaire et une hiérarchie policière.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous comprends bien.

  9   Vous dites que l'ordre est bizarre, parce qu'il est adressé à deux

 10   personnes différentes qui sont chacune dans une structure hiérarchique

 11   distincte.

 12   Si je pense pour une raison quelconque que j'ai le droit de créer un lien,

 13   une passerelle entre deux personnes qui sont chacune dans une structure

 14   distincte, si je veux que A rencontre B pour que ces deux personnes, A et B

 15   fassent quelque chose, alors si je veux ça, comment est-ce que je vais

 16   formuler l'ordre ?

 17   Parler simplement à A ou à B. Je vais dire, A et B doivent se

 18   rencontrer et faire quelque chose ensemble. De façon générale, je comprends

 19   ce que vous dites, on n'a pas le droit de dire à A et à B de faire les

 20   mêmes choses en leur donnant des instructions similaires, mais on doit dire

 21   : Voilà, précisément je veux que A rencontre B pour que ces deux personnes

 22   fassent quelque chose ensemble.

 23   Est-ce que ce ne serait pas tout à fait logique d'envoyer ce document

 24   à A comme à B, parce que si on ne l'envoie qu'à A, B n'en sait rien, et

 25   vice versa. Ça semble tellement logique que pour ce but précis mentionné

 26   ici on ne peut pas dire de façon générale qu'on ne peut pas donner un même

 27   ordre à deux personnes différentes car c'est cause de confusion. Ici c'est

 28   tout à fait logique et c'est normal.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne pense pas que

  2   c'est de cette façon que les organisations de police ou militaire

  3   fonctionnent. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le bon sens, la

  4   bonne volonté peuvent avoir beaucoup de résultats concrets sans qu'il soit

  5   nécessaire de rapporter au sommet d'une hiérarchie pour avoir

  6   l'autorisation de faire quelque chose. Mais la question qui se pose - ce

  7   n'est pas nécessairement quelque chose que je connais dans les hiérarchies

  8   avec lesquelles j'ai travaillé - c'est peut-être plus utile ici si je

  9   disais, par exemple, ici, à ce moment-ci -- ce que j'ai à l'esprit ce n'est

 10   pas nécessairement quelque chose de tout à fait parallèle, mais je parle

 11   d'un accord entre les Nations Unies et une République de Croatie sur la

 12   façon dont la police civile des Nations Unies va coopérer avec la police

 13   civile croate. Je pense que je cite ce document dans mon rapport, rapport

 14   que connaît la Chambre au niveau supérieur le plus élevé, on détermine les

 15   mécanismes de coordination. Celle-ci commence au plus bas des échelons et

 16   s'il y a des accords, à ce moment-là on fait un rapport à l'échelon

 17   supérieur.

 18   C'est comme ça que fonctionne cet accord. Je ne dis pas que des

 19   agences distinctes ne peuvent pas travailler ensemble; tout ce que je sais

 20   c'est que la police plus particulièrement va toujours essayer de trouver

 21   l'autorité dont elle a besoin pour ses actions dans la loi, dans la

 22   constitution. La police c'est une police de l'ordre, des forces de l'ordre,

 23   et sa culture est toujours de trouver le droit d'agir quoi qu'elle fasse.

 24   Et ici nous avons entendu plusieurs témoins qui disent : Voilà, non, le

 25   général Cermak ne nous donnait pas des ordres. Et pourtant le parquet dit :

 26   En fait peut-être que ces gens n'ont pas reçu d'ordres de M. Cermak mais

 27   des choses se sont passées qui semblent indiquer que M. Cermak recevait ou

 28   passait -- transmettait des informations à la communauté internationale ou

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  1   discutait de la situation, et ceci a donné des résultats concrets.

  2   Je ne vois aucune contradiction dans cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   Poursuivez, Madame Gustafson.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  6   Q.  Prenons maintenant le paragraphe 3.90 de votre rapport. Vous y discutez

  7   de la demande du 12 août 1995 de M. Cermak au général Gotovina d'informer

  8   les commandements d'unités de la HV de la Région militaire de Split, de la

  9   nécessité de restituer en toute urgence les véhicules et matériels

 10   manquants. Il s'agit de la pièce D304.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran.

 12   Q.  Dans votre rapport, vous dites que la lettre dit que le général Cermak

 13   essayait de trouver les véhicules, de les restituer grâce à l'aide de la

 14   police civile, de la police militaire, mais n'a pas réussi jusqu'à présent.

 15   Votre conclusion, c'est que, je cite :

 16   "C'est un indice tout à fait convaincant des pouvoirs limités,

 17   considérablement limités, qu'avait le général sur l'influence qu'il pouvait

 18   exercer sur la police, comme sur l'armée."

 19   Mardi, page 23 835 du compte rendu d'audience, vous avez dit ceci :

 20   "Le libellé équivaut à une concession du général Cermak, ces mesures

 21   n'ont aucun effet, et il se rend compte que s'il veut que des résultats de

 22   la part de l'armée -- c'est le commandement militaire auquel il doit

 23   s'adresser, s'il veut que soient restitués ces véhicules."

 24   Parlant de la police, le général Cermak ne demande pas l'aide du

 25   général Gotovina pour que la police civile ou la police militaire

 26   intervienne ici. Il demande manifestement à Gotovina à prendre des mesures

 27   passant par son poste de commandement opérationnel.

 28   Et ce document indique que le matériel disparu n'a toujours pas été

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  1   récupéré. Mais rien n'indique dans ce document que la police civile ou la

  2   police militaire n'aurait pas agi suite aux ordres donnés par le général

  3   Cermak, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Et si le général Cermak avait estimé que c'était ce dont il avait

  6   besoin, à savoir la police militaire et la police civile qui

  7   entreprendraient les mesures supplémentaires par rapport aux mesures qu'ils

  8   avaient prises, à ce moment-là, il aurait demandé l'aide de quelqu'un qui,

  9   à ses yeux, était quelqu'un qui était capable de lancer d'autres actions

 10   qui seraient menées par la police militaire et la police civile. Ne pensez-

 11   vous pas ?

 12   R.  Oui, je crois que je vois ce que vous voulez dire.

 13   Q.  En d'autres termes -- allez-y.

 14   R.  Le document n'indique pas que si l'Accusation dit que ce document ne

 15   laisse pas entendre que le général Cermak a tout simplement abandonné la

 16   police civile comme instrument qui permettrait de découvrir qui a volé ces

 17   véhicules, cela, je l'accepte parfaitement.

 18   Q.  Est-ce que ce document n'indique pas simplement que le général Cermak

 19   tente de poursuivre une autre voie pour essayer de retrouver cet équipement

 20   qu'il n'a pas encore retrouvé ?

 21   R.  Oui, je crois.

 22   Q.  Et peut-être que c'est quelque chose qui va au-delà de votre domaine

 23   d'expertise. Si tel est le cas, veuillez me le signaler, s'il vous plait,

 24   le fait que le général Gotovina agit tout de suite à la demande du général

 25   Cermak indique que le général Cermak exerce une influence très importante

 26   au niveau du commandement du secteur du district militaire. Ne pensez-vous

 27   pas ?

 28   Encore une fois, si vous jugez que vous n'êtes pas à même de répondre,

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  1   veuillez me le dire, s'il vous plaît.

  2   R.  J'hésite à apporter un commentaire sur les rapports entre les deux

  3   généraux qui, d'après ce que j'ai compris, étaient à grade égal dans

  4   l'armée. Mais je pense, si ceci peut vous être utile, il y a un autre

  5   document que je cite dans mon rapport qui montre que le général Gotovina

  6   entreprend une action immédiate à la demande du général Cermak, oui.

  7   Q.  Vous dites au paragraphe 3.90 que les véhicules volés doivent relever

  8   de la police.

  9   Bien, c'est en dehors de champ de ce rapport certainement, et sans doute

 10   au-delà du champ de votre expertise que d'évaluer dans quelle mesure les

 11   obligations des commandants militaires pourraient être sollicitées par

 12   rapport à cet équipement qui est entre les mains de leurs subordonnés,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Je fais une remarque dans ce rapport, c'est ce que je voulais dire.

 15   Lorsque le général de brigade Forand fait un rapport sur cette question au

 16   général Cermak, il se plaint du fait que ces véhicules ont été volés. Il

 17   dit que c'est une infraction grave, et c'est la raison pour laquelle le

 18   général Cermak a fait appel à la police civile.

 19   Q.  Au paragraphe 3.90, vous faites état des pièces D500 et D502 qui sont

 20   des documents de la police de Knin, du chef de la police de Knin qui a

 21   envoyé ce document au chef de police voisin, parce qu'il recherchait leur

 22   aide pour essayer de retrouver ces véhicules volés, et fait état de plainte

 23   au pénal qui émane de la garnison.

 24   Donc on vous a posé des questions à ce sujet à propos de ces documents,

 25   mardi.

 26   Par rapport à la pièce D500, on vous a posé la question suivante:

 27   "Ce qui m'intéresse c'est la pertinence de ce dernier par rapport à

 28   l'autorité qu'exerçait M. Cermak."

Page 23982

  1   Et vous avez répondu à la page 23 836 :

  2   "A la façon dont je comprends ce document, Monsieur Mihic, qui commandait

  3   le poste de police de Knin, s'assure que les informations qu'il reçoit du

  4   général Cermak à propos des véhicules volés sont mises à la disposition des

  5   autres postes de police. Dans le cas où ces véhicules seraient retrouvés,

  6   ils pourraient être rendus comme il se doit."

  7   Ensuite, on vous pose la question :

  8   "Est-ce que ceci vous dit quelque chose à propos de l'attitude de Milos

  9   Mihic, en ce qui concerne le premier ordre, l'ordre d'origine ?"

 10   Et vous répondez :

 11   "Il se sert de l'expression collecte d'information. Il ne laisse pas

 12   entendre qu'il agit sur les ordres du commandant de la garnison."

 13   Et par rapport à la pièce D502, on vous repose la question sur la

 14   pertinence de la question de l'autorité exercée par le général Cermak, et

 15   Mihic interprète cette information en disant qu'il l'a reçue, c'est ce que

 16   l'on peut dire en tout cas conformément à cet ordre.

 17   "Et M. Mihic considère en partie que le général Cermak est le moyen

 18   de transmettre les éléments d'information sur ces crimes commis et la

 19   plainte déposée auprès de la police civile."

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer pendant

 21   quelques instants à huis clos partiel, s'il vous plait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

 25   à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 23983-23984 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 13   Q.  Bien. Au paragraphe 3.93 de votre rapport, vous faites état de la

 14   lettre du général Forand envoyée au général Gotovina, le 26 août. C'est la

 15   pièce D150. Vous déclarez en caractère gras :

 16   "Le général brigadier Forand était arrivé à la conclusion que le général

 17   Cermak ne disposait pas de l'autorité nécessaire pour gérer cette question

 18   correctement."

 19   Et vous faites référence de sa lettre, vous dites que :

 20   "Il est certainement très frustré de constater que son autorité est limitée

 21   dans certains domaines."

 22   Donc la question que je vous pose, c'est celle-ci : êtes-vous au courant de

 23   certains faits, de certaines circonstances qui permettaient au général

 24   Forand de conclure cela, à savoir qu'il était certain que le général Cermak

 25   était frustré par le fait que son autorité avait été limitée ?

 26   Est-ce que vous avez quelque chose sur quoi vous vous êtes fondé pour dire

 27   cela; et si oui, vous vous fondez sur quoi ?

 28   R.  Je ne sais pas, je ne sais pas à quoi vous faites allusion.

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  1   Q.  Donc je suppose que vous n'avez pas relu le témoignage du général

  2   Forand, à cet égard.

  3   R.  J'ai relu le témoignage du général Forand, mais je ne me souviens pas

  4   de ce point particulier.

  5   Q.  Donc ce n'est pas quelque chose que vous avez inclus, même pas de façon

  6   explicite, et encore moins, de façon indirecte dans votre rapport ?

  7   R.  Je ne cite aucun témoignage du général Forand.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande simplement aux Juges de la

 10   Chambre de se reporter aux pages du compte rendu 4 235 à 4 236. 

 11   Q.  Ces ordres écrits du général Cermak, à l'intention de la police civile,

 12   qui vont du début de la mi-août au mois d'octobre, semblent indiquer,

 13   n'est-ce pas, que le général Cermak pensait et continuait à penser qu'il

 14   disposait de l'autorité nécessaire pour donner des ordres à la police

 15   civile, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne sais pas si cet argument peut être retenu, d'après tous les

 17   éléments de preuve. En tout cas, pour ce qui est de la période à laquelle

 18   vous faites référence, le général Cermak a certainement continué à remplir

 19   ses obligations. Nous avons un certain nombre de documents qui ont été

 20   adressés, ou en tout cas une copie a été envoyée à la police civile,

 21   pourraient -- de façon raisonnable et à juste titre, on pourrait arguer du

 22   fait qu'il s'agit là d'ordre.

 23   Mais à mon sens, cette probabilité est assez mince. Je ne conteste pas les

 24   dates que vous nous citez, à savoir la période durant laquelle le général

 25   Cermak a occupé ce poste.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 27   P34, s'il vous plaît.

 28   Q.  Il s'agit d'une équipe de la Commission des droits de l'homme. C'est un

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  1   rapport qui date du 29 août.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, au point cinq.

  3   Q.  Il décrit une réunion que ce groupe a eue avec le général Cermak.

  4   A commencer par le premier paragraphe, au point 5.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez l'agrandir, s'il

  6   vous plaît.

  7   Q.  A commencer par le milieu du paragraphe, le rapport

  8   déclare :

  9   "Tout en niant qu'on invite quiconque à quitter urgemment sa maison, le

 10   HRAT indique clairement au général qu'il était nécessaire de mettre à la

 11   disposition une police croate plus forte et de déployer sa présence dans

 12   les zones alentours."

 13   Donc par rapport à une question qui vous a été posée hier, est-ce que vous

 14   pensez que cette déclaration illustre ou reflète ce que pensait

 15   véritablement le général Cermak, à savoir qu'il était capable de donner des

 16   ordres à la police civile ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins.

 18   Mme HIGGINS : [interprétation] Ce qui me préoccupe, c'est que nous

 19   regardons des documents et des questions sont posées eu égard au point de

 20   vue de M. Albiston et ce qu'il pensait de ce que pensaient certaines

 21   personnes à l'époque. Je crois qu'il faut faire très attention à propos de

 22   ce que d'aucuns pensaient à l'époque. Je crois que ceci est assez limité,

 23   il faut faire attention. On peut regarder les différentes actions qui ont

 24   été menées, mais cela ne signifie pas pour autant que telle ou telle

 25   personne pensait cela ou ne pensait pas. Par conséquent, je vous demande de

 26   faire particulièrement attention lorsqu'on pose des questions à M. Albiston

 27   et lui demander ce qu'il pensait de ce que pensait M. Cermak.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le témoin a donné son avis sur les

  2   intentions du général Cermak par rapport à certaines de ses déclarations.

  3   Donc je pense que la question est tout à fait justifiée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de la teneur du rapport, la

  5   Chambre vous autorise certainement à demander au témoin de tirer certaines

  6   conclusions, mais en même temps, je crois qu'il est préférable d'être

  7   prudent.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Albiston, je vous demande de bien vouloir répondre à la

 11   question, s'il vous plaît.

 12   R.  Oui. Ceci reflète certainement le désir du général Cermak de convaincre

 13   les personnes auxquelles il s'adresse, à savoir qu'il va prendre des

 14   mesures fortes comme un exécutif. A savoir si ceci illustre son sentiment

 15   profond, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec cela. Il est vrai que de

 16   dire à la Chambre que mon point de vue pourrait avoir été influencé par

 17   rapport à certaines choses que j'ai lues à propos de ce qu'a dit le général

 18   Cermak dans une interview avec les représentants officiels du bureau du

 19   Procureur, cela se peut. Néanmoins, le document, en page 34, cela ne

 20   signifie pas pour autant que l'on sache ce que les gens qui étaient avec

 21   lui pensaient du général Cermak ou ce qu'il pensait lui-même.

 22   Q.  Donc pour revenir à quelque chose que vous avez dit. Je souhaite

 23   simplement confirmer, au cours de la préparation de votre rapport, vous

 24   avez lu les interviews du général Cermak avec le bureau du Procureur et ses

 25   déclarations dans ces interviews vous auraient-elles influencé sur votre

 26   avis sur la question telle que vous l'avez indiqué dans votre rapport;

 27   c'est exact ?

 28   R.  Ils n'ont pas influencé ma façon de voir par rapport à ce qu'il a fait

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  1   ou ce qu'il n'y est pas arrivé. Il y a deux paragraphes de ce rapport qui

  2   laissent entendre ce que le général Cermak voulait dire au bureau du

  3   Procureur à l'époque des interviews, quelque chose que j'ai mentionné aux

  4   Juges de la Chambre dans le cas où ils souhaitent tirer des conclusions sur

  5   ma position et mon point de vue du général Cermak.

  6   Q.  Donc vous avez accepté les avis donnés par le général Cermak lorsqu'il

  7   s'est exprimé dans ses interviews avec le bureau du Procureur, avec ce

  8   qu'il souhaitait et désirait à l'époque.

  9   R.  Non. Je ne fais aucun jugement sur ce que le général Cermak a dit.

 10   J'indique simplement aux Juges de la Chambre que j'étais au courant de ce

 11   qu'il a dit.

 12   Q.  Ils ont influencé vos points de vue ?

 13   R.  Oui, dans la mesure où je les ai pris en compte ainsi que tous les

 14   autres documents que j'ai étudiés, je suppose qu'ils ont influencé mon

 15   point de vue.

 16   Q.  Monsieur Albiston, je souhaite maintenant vous poser une question sur

 17   votre expérience personnelle en tant qu'officier ou représentant officiel

 18   de la police.

 19   Si vous vous retrouveriez dans une situation où vous travailliez en

 20   coordination ou en coopération avec une autre personne qui, à vos yeux, ne

 21   disposait pas de l'autorité nécessaire pour vous donner des ordres, et que

 22   cette personne tentait de vous donner des ordres, néanmoins est-ce que

 23   c'est quelque chose que vous signaleriez à votre chaîne de commandement

 24   et/ou à votre supérieur hiérarchique ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et vous n'avez vu aucun -- rien ne semble indiquer qu'au sein de la

 27   direction de la police de Knin quelqu'un se soit plaint ou a mis en cause

 28   le fait que le général Cermak leur donnait des

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  1   ordres ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que vous savez que M. Cetina est venu témoigner ici récemment et

  4   a déclaré que ni M. Romanic ni M. Mihic ne se sont plaints à lui des ordres

  5   du général Cermak et ne sont pas venus le voir pour lui demander conseil à

  6   propos des ordres donnés ?

  7   R.  Je sais que M. Cetina a témoigné récemment, mais je ne l'ai pas regardé

  8   déposer, et je n'ai rien vu à propos de ce témoignage. Donc j'accepte ce

  9   que dit le conseil à cet égard.

 10   Q.  A la lecture de votre rapport, ça n'est pas quelque chose dont vous

 11   avez tenu compte, à savoir ce témoignage qui indique qu'il n'y a pas eu de

 12   plaintes sur la capacité ou de l'autorité de M. Cermak pour donner ces

 13   ordres ?

 14   R.  Il est vrai que je n'ai pas abordé cette question-là, ce que certains

 15   témoins ou certains officiers ont dit à ce sujet à l'époque. Il y a des

 16   questions qui portent sur la chaîne de commandement que j'ai abordées par

 17   rapport à d'autres points, et pas précisément par rapport au poste de

 18   police de Knin.

 19   Q.  Je souhaite maintenant passer au paragraphe 3.50 de votre rapport. Il

 20   s'agit là du moment où vous commencez à aborder la question du rôle du

 21   général Cermak lorsqu'il s'agissait de délivrer des laissez-passer et

 22   d'autoriser la liberté de circulation.

 23   Dans la deuxième moitié de ce paragraphe, vous vous reposez sur le

 24   document D494.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si on peut l'afficher à l'écran,

 26   s'il vous plaît.

 27   Q.  Et vous avez conclu :

 28   "Ce document montre que le MUP estimait que le général Cermak n'avait

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  1   aucune autorité eu égard à la circulation des civils."

  2   C'est la dernière phrase de ce paragraphe 3.50 de votre rapport.

  3   Je souhaite vous poser cette question : à l'égard de ce document, je vous

  4   demande sur quoi vous vous êtes fondé pour indiquer que le général Cermak

  5   n'avait aucune autorité sur la circulation des civils ?

  6   R.  En ce qui concerne ce document en particulier, si nous l'isolons par

  7   rapport aux autres documents, je ne sais pas si c'est préférable de le lire

  8   en l'écartant des autres documents, mais la façon dont vous l'avez lu, moi,

  9   je me suis reporté à la dernière partie qui est manuscrite. En traduction,

 10   on dit :

 11   "Cela doit nous parvenir par écrit du ministre de la Défense, MORH,

 12   de la République de Croatie."

 13   En d'autres termes, le général Cermak devrait annuler ce qu'il a dit

 14   précédemment.

 15   Q.  Par rapport à la circulation des civils, ce document indique que le

 16   général Cermak a l'autorité nécessaire pour donner des ordres concernant la

 17   libre circulation des civils, n'est-ce pas, la partie qui est manuscrite.

 18   R.  Je l'ai interprété à la lumière d'autres documents. Pour moi, cela

 19   signifie qu'il annule cela, parce que le ministre de l'Intérieur lui

 20   indique qu'il ne dispose pas véritablement de cette autorité-là.

 21   Certainement pas par rapport aux civils.

 22   Q.  La personne qui a rédigé cela, je suppose que vous ne savez pas qui

 23   c'est ?

 24   R.  Non, je ne sais pas.

 25   Q.  Cette personne, en tout cas à la lumière de ce document, semble estimer

 26   que le général Cermak a l'autorité de donner des ordres sur la libre

 27   circulation des civils, n'est-ce pas ?

 28   R.  Pour moi, cela n'est pas clair. Je ne sais pas à quoi ressemblerait un

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  1   tel ordre.

  2   Q.  Nous avons vu que ce jour-là le général Cermak a donné un ordre sur la

  3   libre circulation des civils. C'était la pièce P509 que nous avons vue il y

  4   a quelques instants. Et rien ne semble indiquer, n'est-ce pas, qu'il y a

  5   quelqu'un au sein du MUP qui pensait que le général Cermak ne disposait pas

  6   de l'autorité nécessaire pour donner cet ordre P509 à l'époque, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Nous avons regardé le témoignage sur un échange entre les membres du

  9   MUP qui ont débattu de l'autorité du général Cermak dans ce domaine -- je

 10   ne souhaite pas répéter ce que j'ai dit alors.

 11   Ce que je peux dire c'est que je ne sais pas quelle est l'autorité

 12   selon le statut. Autrement dit, quelqu'un qui aurait le droit de délivrer

 13   des laissez-passer ou de restreindre la liberté de mouvement. Je ne sais

 14   pas quel est le fondement de cela en termes statutaires.

 15   Q.  Je souhaite simplement vous demander : vous confirmez que vous n'avez

 16   vu aucun élément de preuve ou quelqu'un au sein du MUP qui indiquerait que

 17   le général Cermak ne disposait pas d'autorité pour donner cet ordre P509 à

 18   l'époque, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne sais pas si je peux établir un lien avec les opinions du MUP sur

 20   la libre circulation et le document que vous venez de montrer. C'est exact.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite maintenant regarder un autre

 22   document, s'il vous plaît. Peut-être qu'il serait approprié de faire la

 23   pause maintenant.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait, Madame Gustafson.

 25   Nous allons faire une pause et reprendre à 11 heures moins 05.

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

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  1    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'ai expliqué hier

  2   quelles étaient les conditions dans lesquelles les Juges de la Chambre sont

  3   prêts à revoir l'emploi du temps de la semaine prochaine.

  4   Est-ce qu'entre-temps il y a eu d'autres engagements ou empêchements --

  5   Monsieur Hedaraly.

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai discuté avec les

  7   parties, et définitivement je peux dire qu'on s'est mis d'accord. Tout le

  8   monde le souhaite, que l'on n'ait cette session supplémentaire. Le prochain

  9   témoin va pouvoir commencer, peut-être même déposer demain. Donc quelqu'un

 10   n'aura pas besoin d'une session en vertu de l'article 15. Donc nous allons

 11   avoir 15 [comme interprété] sessions, 15 [comme interprété] mardi et peut-

 12   être une session supplémentaire nous suffira-t-elle à tout faire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges ont parlé des engagements, et

 14   vous avez parlé de vos attentes. Ce n'est pas la même chose. Je sais que

 15   quand on s'engage dans un prétoire, ce n'est jamais définitif, parce que

 16   vous ne pouvez jamais savoir et tout prévoir. Mais vu que tout le monde

 17   souhaite qu'on ait cette session en vertu de l'article 15 bis, je suis

 18   confiant que tout le monde va faire de son possible pour qu'on termine la

 19   déposition du témoin suivant d'ici mercredi, pas plus tard que 4 heures de

 20   l'après-midi.

 21   Ensuite, Monsieur le Greffier, je vais vous demander d'attribuer une cote à

 22   la déclaration du Témoin AG-10. Là, il s'agit des mesures de protection que

 23   nous avons accordées hier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va devenir la pièce D1782.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier -- enfin, elle

 26   a déjà été versée au dossier par la décision écrite du 16 septembre.

 27   Les Juges comprennent que, par rapport à la question du versement des

 28   documents des affaires Milosevic et Martic, qu'il y ait des discussions en

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  1   cours avec le bureau du Procureur.

  2   Est-ce qu'il y a des résultats concrets dont vous souhaitez nous

  3   informer ?

  4   Monsieur Kay.

  5   M. KAY : [interprétation] Pas davantage que la dernière fois.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était le 28 octobre.

  7   M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. KAY : [interprétation] Je pense que le bureau du Procureur réfléchit à

 10   la meilleure façon de procéder, la meilleure façon de nous fournir ces

 11   informations. C'est là où nous en sommes à présent.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] M. Waespi n'est pas présent. C'est lui qui

 13   s'en occupe, mais c'est vrai qu'il y a quelques modifications quand il

 14   s'agit de la quantité d'information et la façon dont on pourrait verser

 15   cela sans avoir forcément toutes les déclarations de témoins. On essaie de

 16   trouver un système pour verser ces documents.

 17   Mme HIGGINS : [interprétation] Est-ce que je peux me rendre utile.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Mme HIGGINS : [interprétation] En ce qui concerne les requêtes que vous

 20   avez reçues en ce qui concerne les documents des affaires Martic et

 21   Milosevic, nous nous sommes mis d'accord sur le texte, le texte qui est

 22   présenté sous forme de tableau. Maintenant, il faut tout simplement que

 23   l'on aménage un petit peu tout cela.

 24   Nous attendons aussi d'autres déclarations de témoins et j'espère

 25   qu'il va y en avoir, que nous allons les recevoir du bureau du Procureur.

 26   On est toujours en train de discuter avec le bureau du Procureur à ce

 27   sujet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, il s'agit de la communication plutôt

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  1   que du versement ?

  2   Mme HIGGINS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des obstacles quand il s'agit

  4   de ces questions-là, nous aimerions en être informés. Parce que nous sommes

  5   dans la phase de la procédure où on l'est en train d'essayer de régler les

  6   problèmes pas encore résolus.

  7   Donc nous attendons de recevoir ce tableau et d'éventuels problèmes

  8   par rapport aux communications relatives à ces deux affaires.

  9   M. KAY : [interprétation] Ce n'est pas relatif à ces deux affaires; cela va

 10   au-delà.

 11   On s'est occupé des affaires Martic et Milosevic. Ceci ne pose plus

 12   de problème. Il s'agit d'autres informations, dans le contexte plus large.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis mal exprimé. Merci de m'avoir

 14   corrigé.

 15   Dans ce cas-là, nous pouvons poursuivre le contre-interrogatoire de

 16   M. Albiston.

 17   Madame l'Huissière, veuillez introduire le témoin.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que je peux sortir, Monsieur le

 19   Président ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur Hedaraly.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Merci.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pendant que l'on attend le témoin, je

 23   voudrais tout simplement signaler que je me suis mal exprimée à la page 32

 24   du compte rendu d'audience. J'ai essayé de faire allusion à certaines

 25   portions de la déposition de M. Forand aux pages 4 325 [comme interprété] à

 26   26, et M. Kehoe m'a signalé l'erreur que j'ai faite.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   [Le témoin vient à la barre]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai toujours 4 325 sur mon écran, et

  2   c'est de cela que vous avez parlé à l'époque.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je me suis encore trompée. Apparemment, je

  4   suis un peu dyslexique. C'est la page 4 235.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Etes-vous prête, Madame

  6   Gustafson, à poursuivre le contre-interrogatoire de votre témoin ?

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  8   Je voudrais demander que l'on présente sur l'écran la pièce D499.

  9   Q.  Monsieur Albiston, vous avez parlé de cet ordre mardi.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et nous pourrions examiner la page 2 en

 11   anglais.

 12   Q.  C'est un ordre du 17 août, où l'on peut lire :

 13   "Ne pas réduire la liberté de la circulation des observateurs de l'Union

 14   européenne, des membres de la police civile de l'ONU et des représentants

 15   de l'ONURC.

 16   Et vous avez dit que ceci démontrait que M. Moric, qui était adjoint

 17   au ministre de l'Intérieur, était celui qui était habilité à prendre des

 18   mesures portant sur la liberté de la circulation.

 19   Et le contenu de cet ordre est tout à fait similaire au contenu de l'ordre

 20   émis par le général Cermak le 15 août, sauf que dans cet ordre-ci on parle

 21   des membres des institutions internationales alors que M. Cermak parlait

 22   des civils.

 23   Et donc juste avant la pause, vous avez dit qu'il n'y avait pas

 24   d'éléments qui indiquaient que le MUP pensait que le général Cermak n'avait

 25   pas suffisamment de pouvoir, n'était pas habilité à émettre son ordre. Et

 26   je même demande comment vous en êtes arrivé à la conclusion que c'est M.

 27   Moric plutôt que M. Cermak qui décidait de la liberté de la circulation, vu

 28   que nous avons ces deux ordres assez similaires, même s'il s'agit des

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  1   sujets semblables.

  2   Mme HIGGINS : [interprétation] Si on en est à comparer ces deux documents,

  3   je pense qu'il conviendrait de montrer à M. Albiston aussi l'ordre du

  4   général Cermak du 15 août.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien sûr.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Albiston, Mme Higgins s'occupe de

  7   vous, elle vous protège. Si vous avez besoin d'examiner des documents, elle

  8   s'en occupe. C'est vrai que vous avez demandé tout à l'heure à voir des

  9   documents à nouveau. Vous pouvez le faire directement, vous pouvez le

 10   demander directement car nous souhaitons absolument que vous puissiez

 11   revoir tous les documents que vous souhaitez revoir.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de la protection de Mme

 13   Higgins. Mais en ce qui concerne la question posée par le conseil, moi je

 14   faisais référence à un autre document. Je vais peut-être me rendre utile

 15   sans forcément regarder ce document sur l'écran. Le document dont je parle

 16   est le document qui a été mentionné précédemment, au cours de ma

 17   déposition. Je pense que c'était pendant l'interrogatoire principal. Il

 18   s'agit du document du 3 août, je pense, émanant de M. Moric. Il décrit le

 19   rôle de M. Tolj et de M. Rebic quand il s'agit d'organiser les laissez-

 20   passer.

 21   Et plus tôt ce matin, en répondant à une question posée par Mme.

 22   Gustafson, j'ai bien confirmé que je ne pouvais pas faire référence à des

 23   textes de loi relevant de la constitution, de loi ou de règles, qui

 24   établiraient avec précision qui avait exactement le pouvoir de traiter de

 25   cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de la réponse, bien que

 27   je ne sois pas sûr que vous ayez répondu directement à la question posée.

 28   Madame Gustafson.

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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Peut-être que je ne vous ai pas très bien compris, mais vous en arrivez

  3   à la conclusion que c'est la responsabilité de M. Moric, pas de M. Cermak.

  4   J'ai cru comprendre que vous allez peut-être arriver à cette conclusion sur

  5   la base de l'étude des structures juridiques de l'époque ?

  6   R.  Oui, oui, sauf que, comme j'ai dit, je ne peux pas vous dire que la loi

  7   précise que c'est le ministère de l'Intérieur et pas le ministère de la

  8   Défense qui s'en occupe. Je ne sais pas quelle est la législation

  9   concernant le laisser passer dans un territoire où on essaye de restaurer

 10   l'ordre, l'état de droit et restaurer une vie civile.

 11   Q.  Bien. Peut-être que je pourrais vous demander sur la base de quoi vous

 12   en êtes arrivé à la conclusion que c'est M. Moric qui avait cette

 13   responsabilité et pas M. Cermak ?

 14   R.  J'en suis arrivé à cette conclusion sur la base de l'ordre du 3 août

 15   qui montre quelques activités venant de Zagreb, au niveau le plus élevé, et

 16   on y fait référence également aux officiels du ministère de la Défense. Et

 17   sur la base de ces documents, j'en arrive à la conclusion que M. Moric

 18   disposait davantage de pouvoir.

 19   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce P957. C'est

 20   encore un document que vous avez examiné mardi dernier. Là il s'agit d'un

 21   rapport de l'ECMM, il s'agit d'une plainte formulée auprès du général

 22   Cermak concernant la restriction de la circulation. Et le paragraphe qui

 23   nous intéresse c'est le deuxième paragraphe.

 24   Mardi, à la page 23 817 du transcript, vous avez dit :

 25   "Je pense que ce que cela nous montre est qu'à l'époque de cet incident, le

 26   général Cermak reconnaît les rôles du ministre des Affaires intérieures,

 27   autrement dit de l'hiérarchie du MUP qui aurait dû s'occuper de cela."

 28   Et voici la première question que je vais vous poser : sur la base de vos

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  1   connaissances, votre expérience dans votre système, il y avait combien de

  2   personnes que vous connaissiez qui ne relevaient pas de la structure

  3   formelle du ministère de l'Intérieur, et qui pouvaient directement appeler

  4   le ministre de l'Intérieur pour lui demander d'intervenir par rapport à des

  5   plaintes concernant le travail de la police. Pouvez-vous le nommer ?

  6   R.  Je n'en connais aucun.

  7   Q.  Donc sur la base de votre expérience, vous conviendriez que ce document

  8   illustre quelle était la signification, l'importance, l'influence donc du

  9   général Cermak sur les dirigeants du MUP; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, parfaitement. Influence et il pouvait aussi les contacter. Il

 11   avait cette possibilité.

 12   Q.  Mais il n'y a rien dans ce document qui indique que le général Cermak

 13   ne pouvait pas intervenir directement avec la police de Knin par rapport à

 14   la restriction de la circulation ?

 15   R.  Non, je l'accepte tel qu'il est, ce document.

 16   Q.  Les Juges ont entendu beaucoup d'éléments de preuve qui disaient que

 17   les observateurs internationaux étaient arrêtés au point de contrôle, et

 18   qu'ensuite ils pouvaient entrer directement en contact avec Cermak qui

 19   intervenait directement pour mettre un terme à ces restrictions.

 20   Est-ce que vous avez vu de tels éléments de preuve ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous n'en parlez pas dans votre rapport. J'en arrive donc à la

 23   conclusion que vous ne pensiez pas que c'était pertinent par rapport à

 24   l'autorité de fait du général Cermak concernant la liberté de la

 25   circulation; est-ce exact ?

 26   R.  Si vous dites que je n'en parle absolument pas dans mon rapport, je

 27   dois l'accepter.

 28   Q.  Est-ce que vous pensez que ce n'est pas pertinent par rapport aux

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  1   questions qui vous intéressaient ?

  2   R.  Je ne pense pas que j'aie pensé qu'il s'agissait de quelque chose qui

  3   n'est pas pertinent.

  4   Q.  Mais pourquoi avez-vous décidé donc de ne pas présenter ces documents

  5   dans votre rapport, vu que vous pensiez que c'était pertinent, ou plutôt,

  6   que ce n'était pas pertinent ? 

  7   R.  J'accepte que certains de ces incidents pouvaient avoir une incidence

  8   sur l'autorité informelle du général Cermak, qu'il exerçait oui ou non.

  9   Mais je pense que dans ce document, on ne trouve pas de référence quant à

 10   sa position de jure, et c'est de cela qu'il s'agissait dans mon rapport. Il

 11   fallait que je détermine cela.

 12   Q.  Je voudrais que l'on examine à présent la partie de votre rapport qui

 13   traite "des crimes et des enquêtes sur ces crimes."

 14   C'est quelque chose qui se trouve dans le paragraphe 3.56.

 15   Dans cette section, vous parlez surtout de textes de loi, de règles en

 16   vigueur, juridiques, bien sûr, et vous en arrivez à la conclusion que la

 17   garnison n'avait pas de rôle quand il s'agit d'appliquer la loi, de faire

 18   régner l'ordre ou bien de mener des enquêtes ou punir les criminels. C'est

 19   quelque chose qui se trouve au paragraphe 3.69.

 20   Et au paragraphe 3.70, vous en arrivez à la conclusion que :

 21   "D'après la loi, le seul devoir du général qu'avait le général Cermak par

 22   rapport aux crimes dont il avait connaissance, c'était de faire en sorte

 23   que l'on en informait les autorités compétentes par des canaux compétents."

 24   Ensuite, vous avez parlé d'un représentant important, d'un organe d'Etat.

 25   Vous avez aussi évoqué les lois, le code de la procédure pénale et aussi le

 26   code pénal croate au niveau du paragraphe 3.71.

 27   Donc vous n'avez pas parlé de responsabilités, de pouvoirs, d'autorité ou

 28   devoirs du général Cermak, qui étaient donc les siens par rapport au

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  1   système de justice militaire et par rapport à la hiérarchie militaire

  2   puisqu'il était le commandant de la garnison et était un officier haut

  3   gradé de l'armée croate.

  4   R.  Oui, puisque je pensais que c'était une question qui relevait de la

  5   compétence d'un expert militaire.

  6   Q.  Et d'après la réponse que vous m'avez fournie hier, je vous ai posé des

  7   questions au sujet de la nomination du général Cermak directement par le

  8   président Tudjman, et vous n'avez pas pris en compte les tâches qui lui

  9   auraient été confiées directement par le président ?

 10   R.  Oui, puisque je n'ai pas reçu, je n'ai pas vu d'élément qui indiquerait

 11   cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins.

 13   Mme HIGGINS : [interprétation] Par rapport à la dernière question posée, où

 14   Mme Gustafson a dit :

 15   "Il n'a pas pris en compte des devoirs ou des missions qui auraient

 16   été confiés directement par le président à M. Cermak."

 17   Nous avons vu un document, le document P1144, nous l'avons vu hier,

 18   et je vais demander à Mme Gustafson si elle a un autre document qui parle

 19   de cela, un seul document qui parle de cela, qu'elle le présente à ce

 20   témoin, puisque ce témoin a vu de nombreux documents et aucun qui

 21   corroborait sa thèse.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation]  Le témoin a dit clairement hier qu'il n'a

 24   pas parlé de cela dans son rapport. Et je pense que je ne suis vraiment pas

 25   obligée d'examiner tous les documents que nous avons, alors qu'il a dit

 26   très clairement qu'il ne s'est pas occupé de cet aspect-là de la question.

 27   Je pense que ma question est parfaitement légitime.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins.

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  1   Mme HIGGINS : [interprétation] Le Procureur allègue que l'autorité a été

  2   confiée à M. Cermak pour disposer de la police civile.

  3   Donc je demande au Procureur de nous présenter ses arguments et de

  4   permettre à ce témoin ce document-là ou d'autres documents parlant de cela,

  5   s'ils existent.

  6   C'est quelque chose de très simple et c'est une possibilité, une

  7   opportunité qu'on doit fournir au témoin.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation]  Je l'ai fait hier. Je n'ai pas besoin de

  9   donner des leçons à ce témoin sur tous les documents qu'il aurait dû

 10   utiliser ou qui existent en la matière. Ce n'est pas mon travail, je ne

 11   suis pas là pour cela.

 12   Mme HIGGINS : [interprétation] Je suis désolée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins, vous avez soulevé une

 14   objection, Mme Gustafson a répondu. Vous avez la possibilité de répondre.

 15   Mme Gustafson a nouveau dit quel est son point de vue.

 16   On va voir si on peut vous aider.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider en la matière, Monsieur

 19   Albiston, j'ai une question à vous poser.

 20   En ce qui concerne le pouvoir, l'autorité de M. Cermak, est-il exact de

 21   dire que vous vous êtes concentré sur sa position de commandant de

 22   garnison, telle que définie dans les différents instruments juridiques et

 23   que vous n'avez pas inclus dans votre analyse de la situation un quelconque

 24   pouvoir donné par un autre canal, mis à part ces instruments juridiques,

 25   par exemple, par le président ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. D'ailleurs, je n'ai pas vu qu'on lui ait

 27   attribué des autorités supplémentaires. J'ai très bien compris les

 28   questions posées par le Procureur, mais je ne suis pas en mesure de me

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  1   rendre utile, parce que je n'ai pas vu de documents qui parleraient de ces

  2   autorités, pouvoirs additionnels, de cette autorité supplémentaire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Hier un document vous a été montré

  4   P1144, à la page 4, c'est Mme Higgins qui vous a montré cela. C'est une

  5   conversation entre le président Tudjman et M. Cermak - je pense que cela

  6   date de 1999 - et il regarde en arrière, il regarde sur les événements,

  7   après coup.

  8   Et là, M. Cermak parle de sa mission, de ses tâches, tâches qui lui ont été

  9   confiées par le président. Et là, le président ajoute un élément à cela.

 10   Madame Gustafson --

 11   Je vais tout d'abord vous poser la question : vous n'avez pas d'autre

 12   connaissance au sujet des tâches de M. Cermak, mis à part ce qui vous a été

 13   montré hier ? Je m'adresse au témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je me souviens du document qui m'a

 15   été montré hier, qui suggère que M. Cermak s'est vu confier des pouvoirs

 16   auxquels fait référence clairement Mme Gustafson.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Maintenant vous savez quelle est

 18   la position du Procureur. Donc il s'agit d'une nomination par le président,

 19   qui lui confie des autorités qui vont au-delà de ce qui est écrit dans le

 20   texte de loi. Donc on peut interpréter le comportement de M. Cermak en

 21   tenant compte de ce contexte plus

 22   large ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai cru comprendre cela au cours

 24   de ces quelques derniers jours.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   Madame Gustafson, vu ce que le témoin vient de nous dire, de ce qu'il sait

 27   et ce qu'il ne sait pas, je pense que vous pouvez poser la question de

 28   sorte que -- et d'ailleurs, on vous demande de le faire, vous pouvez la

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  1   poser sans pour autant fournir tous les documents au témoin puisqu'il y en

  2   a peut-être pas tellement, mais sans nous donner tout le contexte, tous les

  3   éléments sans nous parler des témoins qui nous ont expliqué pourquoi

  4   exactement M. Cermak a été choisi pour ce poste, quelles étaient ses

  5   qualités, les traits de caractère, et cetera. On n'a pas besoin de tout

  6   cela.

  7   Mais nous allons tout de même écouter avec beaucoup d'attention la question

  8   que vous allez poser et on va voir par rapport à la façon dont vous allez

  9   poser la question, si la position du témoin va changer.

 10   Mme HIGGINS : [interprétation] Vu vos commentaires, Monsieur le Président,

 11   je ne vais pas anticiper sur ce que va dire le témoin, mais une question

 12   importante se pose et j'aimerais que le témoin s'absente du prétoire

 13   quelques instants afin que nous vous soumettions un argument en son

 14   absence.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous allons demander au

 16   témoin de sortir.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Higgins.

 20   Mme HIGGINS : [interprétation] Merci beaucoup. Ce ne sera pas long.

 21   Nous parlions des éléments de preuve dont a été saisi la Chambre par le

 22   travers de certains témoins quant à la façon dont M. Cermak a été nommé et

 23   quelle était la portée de son mandat, ceci ne m'inquiète pas. Ce qui

 24   m'inquiète c'est l'allégation précise formulée par Mme Gustafson, à savoir

 25   qu'il y a une autorité précise sur l'autorité de police qui a été donnée

 26   par le président à M. Cermak.

 27   L'Accusation a l'obligation de présenter sa thèse, mais aussi l'allégation

 28   de fonder par des faits les questions qu'elle pose. Si la question n'est

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  1   pas soulevée à ce témoin pour qu'il y ait transparence, je sais que c'est

  2   quelque chose qui est une préoccupation profonde chez vous, Madame et

  3   Messieurs les Juges, il faudrait que Mme Gustafson fournisse à mon équipe

  4   les documents dont elle parle eu égard à ce point précis.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'abord, éventuellement à quoi

  6   faisait exactement référence Mme Gustafson.

  7   Pensiez-vous à autre chose que ce qui a été découvert dans cette

  8   conversation entre M. Cermak et le président Tudjman ?

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je parle de la totalité des éléments de

 10   preuve qui indique une autorité de fait du général Cermak sur la police

 11   civile --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons opérer une distinction

 13   précise.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette autorité, est-ce qu'elle faisait

 16   partie ou ne faisait pas partie, est-ce qu'elle était intégrée ou non dans

 17   ce qui est décrit de façon générale dans cette conversation, si vous pensez

 18   à ceci, par exemple : Regardez ici, M. Cermak a signé un ordre. Ça ce n'est

 19   pas la même chose que quand on dit : Regardez, le président a confié un

 20   pouvoir d'autorité précis à M. Cermak sur la police civile.

 21   En fin de compte, la Chambre devra, bien entendu, examiner la totalité des

 22   éléments de preuve soumis, y compris ce qui s'est dit dans cette

 23   conversation, ce qui s'est passé sur le terrain, de quelle façon les

 24   personnes ayant reçu des ordres les interprétaient. Il y a beaucoup

 25   d'éléments de preuve dans ce dossier. Mais il me semble que Me Higgins

 26   s'inquiète surtout de ceci, de la façon dont vous formulez vos questions.

 27   Vous semblez sous-entendre qu'il y a des documents qui apportent la preuve

 28   du fait que des ordres ont été donnés pour des missions précises.

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  1   Est-ce exact, Maître Higgins ?

  2   Mme HIGGINS : [interprétation] Tout à fait. C'est ce point-là, et pas tous

  3   les éléments de preuve dont parlait Mme Gustafson.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce important pour vos questions de

  5   faire référence à des éléments de preuve, à des documents par lesquels le

  6   président confie l'autorité de la police civile à M. Cermak ? Ça je ne le

  7   sais pas. Ou est-ce plutôt ce que semble dire cette conversation, les

  8   missions confiées à M. Cermak, en tout cas d'après les termes utilisés,

  9   semblent dépasser les missions qu'on confie ordinairement à un chef de

 10   garnison comme le dit la loi dans ces textes.

 11   Si vous voulez faire précisément référence à tel ou tel document où on

 12   parle de l'autorité sur la police civile, là il faut montrer ce document au

 13   témoin. Par contre, si vous voulez parler du mandat plus général qui est

 14   confié, rétablissement de l'ordre public, les rapports avec la communauté

 15   internationale, si vous voulez approfondir cela tout en vous tenant à

 16   l'autorité dont il serait investi et qu'il appliquerait à la police, à ce

 17   moment-là, il faut montrer les documents.

 18   Est-ce que j'ai été clair ?

 19   Revenons au libellé précis de votre question.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est --

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne sais pas où elle se trouve dans le

 23   compte rendu d'audience, j'ai demandé au témoin de confirmer que dans le

 24   cadre de son rapport, il n'a pas examiné la question des obligations qui

 25   découlaient du mandat que lui a confié le président Tudjman.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner le

 27   numéro de page et le numéro de ligne, ce serait utile.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 48, ligne 20.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, c'est un peu inquiétant de

  2   voir qu'il faut remonter six pages plus avant pour retrouver la question.

  3   Je pense que tout est clair désormais, n'est-ce pas, Maître Higgins ?

  4   Mme HIGGINS : [interprétation] Ça fait la lumière au moins sur un point.

  5   Mais permettez-moi de soulever cette question-ci :

  6   Hier, Mme Gustafson a demandé au témoin s'il avait des raisons de douter du

  7   fait que le président Tudjman aurait pu confier au général Cermak un

  8   pouvoir d'autorité considérable de façon officieuse plutôt que de façon

  9   réglementaire et elle ne l'a pas dit directement, mais elle a fait

 10   référence au fait que le président avait confié au général Cermak une

 11   autorité de facto, de jure.

 12   Je rappelle la demande que je soumets aux Juges de la Chambre, Mme

 13   Gustafson, pour que tout soit transparent dans les débats, devrait dire à

 14   quoi elle fait référence mise à part la pièce P1144.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Kay regarde son écran.

 16   M. KAY : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai retrouvé la question.

 17   Mme HIGGINS : [interprétation] La question précise était celle-ci :

 18   "Les réponses que vous m'avez données hier à ma question portant sur la

 19   désignation de M. Tudjman et des missions confiées par M. Tudjman, vous

 20   n'avez pas vu les obligations qui auraient découlé de cette nomination par

 21   le président, n'est-ce pas exact ?"

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la même question posée

 23   aujourd'hui.

 24   Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On demande si le témoin a tenu compte de

 26   l'autorité dont était investi M. Cermak dans le cadre légal de sa

 27   désignation et rien d'autre.

 28   Ecoutez, ne faisons pas de supposition. Nous avons vu la pièce P1144 hier,

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  1   mais rien n'a été dit expressément sur les autorités -- d'autorité sur la

  2   police civile.

  3   Par conséquent, si la question a été soumise au témoin, ce fut sans

  4   référence précise à la police civile. Ceci étant, si vous reformuliez votre

  5   question en disant que cette désignation et son libellé sembleraient

  6   indiquer qu'est incluse la police civile, mis à part ce qui s'est passé sur

  7   le terrain après, mais est-ce que ça aurait laissé entendre que la police

  8   était exclue. Ici, on ne parle pas de missions, mais plutôt de zones dont

  9   parlent M. Cermak et le président Tudjman.

 10   Oui, Maître Higgins.

 11   Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, très rapidement.

 12   Pour que tout soit transparent - j'anticipe sur la phase ultime des

 13   mémoires en clôture - quand on dit : "maintenir l'ordre," "empêcher le

 14   désordre," comme vous le dites, on ne parle aucunement ici d'une autorité

 15   quelconque sur la police civile.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cette autorité elle n'est pas

 17   exclue --

 18   Mme HIGGINS : [interprétation] Bien --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas exclu que la police civile

 20   ait un rôle à jouer, le texte ne dit rien. Mais apparemment, M. Cermak qui

 21   est nommé chef de garnison, en tout cas c'est ce qu'il dit à l'époque -- en

 22   1995, il a dit qu'il a été chargé -- en tout cas, c'est comme ça que je

 23   comprends ses termes, il a été chargé d'un rôle de prévention --

 24   Mme HIGGINS : [interprétation] C'est "maintien de l'ordre" et "empêcher le

 25   désordre," ça pourrait une conclusion de la Chambre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Mme HIGGINS : [interprétation] Mais je soulève la question, parce que je

 28   sais que cette question va diviser les parties en fin de compte, en fin de

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  1   procès. Est-ce qu'il y a un autre document que celui-ci sur lequel s'appuie

  2   l'Accusation. J'ai quand même le droit de le savoir.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi ce que je comprends, c'est

  4   qu'il n'a même pas examiné, ce témoin, le document P1144. J'ai posé la

  5   question et il n'a pas non plus examiné la question de l'autorité

  6   éventuelle de M. Cermak et l'idée que celle-ci puisse dépasser la portée de

  7   l'autorité donnée par le texte de la loi à un chef de garnison.

  8   Mme HIGGINS : [interprétation] Je suis d'accord. Mais ce que je dis est

  9   distinct. Je demande à recevoir un document auquel fait référence Mme

 10   Gustafson.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'était la deuxième chose que vous

 12   avez demandé.

 13   Mme HIGGINS : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première, c'était que Mme Gustafson

 15   présente au témoin certains documents.

 16   Madame Gustafson, si vous avez un document qui n'a pas encore été versé au

 17   dossier, qui n'aurait pas non plus été communiqué à la partie adverse et

 18   sur lequel vous vous seriez appuyée pour essayer de démontrer que

 19   l'autorité donnée à M. Cermak ne venait pas de la loi mais venait de M.

 20   Tudjman, si vous avez un document qui n'est pas encore versé au dossier,

 21   pas encore communiqué, ou pour lequel Me Higgins pourrait ne pas être sûre

 22   que ce document était déjà communiqué, pourriez-vous nous les citer.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. Tout est déjà versé au dossier. Si

 24   ceci est un risque d'aider Me Higgins, je me fonde sur les nombreuses

 25   preuves qui montrent que dans ces attributs, il avait la normalisation de

 26   la ville dans la garnison et il a -- nous aussi, l'entretien qu'il a donné

 27   et qui se trouve à la pièce P2355.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui

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  1   vous soit étranger, que vous ne connaissiez pas encore ?

  2   Mme HIGGINS : [interprétation] Merci beaucoup. Je ne veux pas me répéter,

  3   mais même si c'est un élément déjà versé au dossier, je ne vois pas

  4   clairement et je m'engage -- et je dis que je crois connaître le mieux

  5   possible en les circonstances les éléments du dossier, j'aimerais savoir

  6   sur quoi se repose Mme Gustafson pour affirmer de façon isolée que M. le

  7   président Tudjman a chargé M. Cermak de l'autorité voulue sur la police

  8   civile.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question posée, j'ai

 10   vérifié. Mais je pense qu'on parlait de l'autorité sur la police civile.

 11   Mme HIGGINS : [interprétation] Je n'ai pas de problème, mais j'aimerais

 12   savoir quelles sont les pièces dont se sert pour affirmer cela Mme

 13   Gustafson car je ne vois pas clairement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois qu'elle se sert surtout de

 15   documents écrits, surtout du document P1144. Il y a, bien sûr, d'autres

 16   éléments de preuve qui expliquent pourquoi, à quelle fin M. Cermak a été

 17   choisi par le président.

 18   Je comprends bien que l'Accusation souhaite interpréter la véritable

 19   signification du mandat confié à M. Cermak, notamment en voyant ce qui

 20   s'est passé sur le terrain dans des réunions, ce qui a été dit dans des

 21   entretiens.

 22   C'est comme ça que je comprends l'attitude de l'Accusation. Dites-moi

 23   si je me trompe, Madame Gustafson.

 24   L'INTERPRÈTE : Signe négatif de la tête de Mme Gustafson.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il y a quelque part un

 26   document disant : M. Cermak, n'oubliez pas de bien contrôler la police

 27   civile, rattrapez-les au collet si les policiers de la police civile ne

 28   font pas bien leur travail.

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  1   Est-ce qu'il y a un document de ce genre ?

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, pas à ma connaissance.

  3   Mme HIGGINS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que maintenant tout est clair

  5   sur ce point.

  6   Mme l'Huissière pourra maintenant faire entrer le témoin.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins, essayez de ne pas

 10   interrompre le contre-interrogatoire dans la mesure du possible.

 11   Mme HIGGINS : [interprétation] Bien entendu. Je vous remercie, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 14   Madame Gustafson, il est sans doute utile que vous répétiez la question que

 15   vous aviez posée au témoin en utilisant les mêmes mots ou des mots un peu

 16   différents, car je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez des termes

 17   précis utilisés après tant de pages du compte rendu.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Tout à fait. Mais peut-être en prélude,

 19   pourrais-je dire ce que je demandais hier au témoin.

 20   Q.  Je lui demandais s'il était en mesure de dire si le président Tudjman

 21   n'aurait pas pu accorder de fait et de façon officieuse le pouvoir sur la

 22   police civile au général Cermak et vous avez dit que vous ne saviez rien

 23   des rapports officieux existant entre Cermak et le président Tudjman.

 24   Et que du côté informel, vous n'étiez pas qualifié pour dire s'il

 25   pouvait se baser sur l'autorité confiée officieusement par le président

 26   Tudjman.

 27   Vous aviez dit que vous n'étiez pas en mesure de le dire.

 28   J'aimerais poser une question de suivi. Dans votre rapport d'expert, vous

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  1   n'avez pas essayé de savoir s'il y avait peut-être des obligations du chef

  2   du général Cermak qui auraient découlé de missions que lui aurait confiées

  3   officieusement le président Tudjman; est-ce exact ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Est-il exact de dire que dans la partie de votre rapport portant sur

  6   des enquêtes menées à la suite de crimes, est-il juste de dire que vous

  7   avez uniquement examiné le rôle légal, officiel et formel qu'avait M.

  8   Cermak dans le cadre du MUP. Vous n'avez pas essayé de voir si dans les

  9   faits il était à même de déclencher une enquête suite à une infraction

 10   constatée ?

 11   R.  Je ne le dirais pas comme ça. Moi, j'ai essayé de voir la situation de

 12   jure ainsi que la situation de facto, et j'ai compris qu'il n'avait pas à

 13   sa disposition les ressources nécessaires pour s'occuper de ces questions.

 14   Mais la loi le dit clairement, un chef de garnison n'a pas de fonctions au

 15   sein de l'appareil judiciaire.

 16   Q.  Quand vous parlez de ressources à sa disposition, vous estimez qu'il

 17   n'avait pas assez d'hommes dans sa garnison, dans son unité de garnison

 18   pour que ceux-ci se chargent de l'enquête ?

 19   R.  Oui, non, le chef de garnison n'a pas les ressources nécessaires pour

 20   le faire, ce n'est d'ailleurs pas sa vocation même il est sans doute

 21   préférable qu'un militaire donne son avis d'expert. Mais pour ce qui est

 22   des rapports entre la police civile et l'appareil judiciaire, oui, je

 23   maintiens la réponse que j'ai donnée, qui est affirmative.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]  

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 11   Q.  Je souhaite, Monsieur le Témoin, maintenant passer au paragraphe 3.71

 12   de votre rapport. Et en particulier la dernière phrase où vous faites

 13   référence à des documents qui précisent que le général Cermak avait un rôle

 14   de liaison.

 15   Nous avons regardé un ou deux de ces documents hier, mais je souhaite

 16   regarder maintenant un autre de ces documents qui est le document D505. ¸

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher

 18   cela.

 19   Q.  En attendant l'affichage, je vais vous demander de vous reporter

 20   également au paragraphe 3.95 de votre rapport, où vous évoquez ces

 21   documents. Vous en concluez que ce document est une déclaration de la part

 22   du général Cermak, sans aucune ambiguïté, que l'absence de toute exigence

 23   ou de nécessité de venir en aide aux internationaux en capacité d'officier

 24   de liaison parce qu'il n'a pas besoin de gérer ce crime.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir ce document

 26   en anglais, s'il vous plaît.

 27   Nous pouvons montrer l'anglais, s'il vous plaît, simplement l'anglais.

 28   Document à l'origine en anglais.

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  1   Q.  Vous avez déclaré que les termes de ce document ne correspondent pas

  2   aux termes utilisés par un officier supérieur d'une chaîne de commandement,

  3   de voie hiérarchique, qui donne des ordres à ses subordonnés ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc le ton de cette lettre est très différent du ton que l'on retrouve

  6   dans les ordres écrits du général Cermak, envoyés à la police.

  7   R.  Oui, très certainement.

  8   Q.  Savez-vous si le général Cermak a signé ceci, cette

  9   lettre ?

 10   R.  Non, je ne le sais pas.

 11   Q.  Vous ne savez pas ni dans un sens ni dans l'autre ?

 12   R.  Non, je ne sais pas. Je vois commandant de la garnison de Knin au

 13   niveau de la dernière ligne. Je n'ai pas de document d'origine.

 14   Q.  Nous pouvons regarder la version en B/C/S également.

 15   Donc on ne vous a pas remis le document d'origine, on ne vous a remis que

 16   la traduction; c'est exact ?

 17   R.  Non, je ne parle pas le croate malheureusement.

 18   Q.  Si nous regardons la version en B/C/S maintenant, si je vous suggère

 19   qu'il ne s'agit pas là de la signature du général Cermak, vous n'avez

 20   aucune raison de ne pas me croire.

 21   R.  Non, certainement pas. Je ne sais pas à quoi ressemble la signature du

 22   général Cermak.

 23   Q.  Vous conviendrez avec moi pour dire que compte tenu du fait que le

 24   général Cermak n'a pas signé cette lettre, rien ne semble indiquer qu'il a

 25   forcément choisi ce terme-là en particulier ni qu'il ait vu la lettre; est-

 26   ce exact ?

 27   R.  En tout cas, ceci est tout à fait nouveau pour moi. Si le général

 28   Cermak n'a pas signé la lettre, alors je ne suis pas en mesure de vous dire

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  1   ce que le général Cermak, quelle serait son attitude par rapport aux termes

  2   utilisés dans cette lettre.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un écran

  4   double encore une fois, s'il vous plaît.

  5   Q.  Vous constatez que ceci porte sur le vol des équipements dans une usine

  6   d'un village qui s'appelle Srb.

  7   Où se trouve ce village ?

  8   R.  Non, je ne pourrais pas vous situer cet endroit sur la carte.

  9   Q.  Vous ne savez pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur de la

 10   garnison de Knin ?

 11   R.  Non, je ne le sais pas.

 12   Q.  En réalité ceci se trouve dans la municipalité de Donji Lapac, qui se

 13   trouve à l'extérieur de la garnison de Knin, de cette zone, de la zone de

 14   la garnison de Knin.

 15   Est-ce que vous avez remarqué -- bon, je suppose que vous n'avez pas reçu

 16   ce document, en tout cas vous n'avez pas reçu l'original, vous n'avez reçu

 17   que la traduction.

 18   R.  La traduction anglaise. 

 19   Q.  En réalité, c'est un document de deux pages dont le document d'origine

 20   est la lettre, il y a une autre lettre en annexe. Je souhaite afficher cela

 21   maintenant.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est la pièce 2D04-0153 ET, c'est la cote

 23   du document.

 24   Q.  Il s'agit là de la lettre qui, à l'origine, avait été envoyée au

 25   général Cermak, lui décrivant cet incident.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Pardonnez-moi, ma consoeur, je crois que nous

 27   avons déjà abordé cette question au cours de différentes audiences. Ce

 28   document, en fait, n'est pas présenté comme il se doit puisqu'il n'a pas

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  1   encore été téléchargé. Nous voyons que l'origine porte la date du 19

  2   septembre, alors que la traduction porte celle du mois d'août, du 19 août.

  3   Je peux me tromper, mais je crois que nous avons déjà abordé cette

  4   question, Monsieur le Président, c'est vous qui avez abordé cette question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la chose qui m'intéressait

  6   c'était la différence au niveau des dates, et j'ai demandé à ce que

  7   l'ensemble du document soit examiné par les traducteurs, car il semblerait

  8   que cette erreur ait été commise ici.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il s'agissait

 10   d'un document de la Défense de Cermak, et ce sont eux qui allaient examiner

 11   la question de la traduction.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ça a été fait,

 13   effectivement, mais je n'en suis pas tout à fait sûr.

 14   Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, cela a été fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous pu examiner l'ensemble de la

 16   traduction, y compris la question du mois ?

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je peux le faire dans une minute ou deux,

 18   si cela est utile pour les Juges de la Chambre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je vous demande de le faire.

 20   Donc procédons de la manière suivante :

 21   A ce stade, nous comprenons que la version anglaise donne une date qui ne

 22   correspond pas à l'autre, à la date de l'original. Et nous allons

 23   poursuivre de la manière suivante : nous allons partir du principe qu'il

 24   n'y a pas d'autres erreurs, sinon il nous faudrait faire une interruption.

 25   Ça n'est pas ce que je souhaite faire à ce stade.

 26   Procédons de la manière suivante : tous les autres éléments de la

 27   traduction sont exacts, mais si un doute plane là-dessus nous allons vous

 28   entendre sur cette question-là, Madame Higgins.

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  1   Mme HIGGINS : [interprétation] Je crois que c'est la date du 15 septembre

  2   qui est la date exacte. Nous allons vérifier le reste du document.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Albiston, pouvez-vous lire ce document ?

  5   R.  Oui. Madame Gustafson, ce que j'ai à l'écran, j'ai une traduction en

  6   langue anglaise du document qui se lit comme suit :

  7   "D'après les informations dont notre association dispose…"

  8   Q.  Veuillez parcourir ce document, s'il vous plaît. Il s'agit là d'un

  9   document qui a été envoyé au général Cermak de Zagreb. Et il décrit les

 10   incidents allégués de l'équipement qui a été retiré de l'usine de Srb à

 11   Zagreb, mais au lieu de cela, ce qui est arrivé, ceci a été enlevé de façon

 12   frauduleuse et déposé dans une société privée à Pozega.

 13   R.  Oui, j'ai vu cela. Merci.

 14   Q.  Pozega se trouve -- ne se trouve pas dans le secteur sud; cela ne se

 15   trouve pas non plus dans la zone qui relève de la direction de la police de

 16   Zadar-Knin; et non pas non plus dans la zone de responsabilité de la

 17   Garnison Knin; mais au nord-est de la Croatie. Donc la question que je vous

 18   pose, le fait que cette plainte émane de Zagreb est que ce vol allégué se

 19   serait produit à l'extérieur de la zone de la garnison, et qu'on avance

 20   maintenant que ceci s'est passé dans une municipalité qui se trouve au

 21   nord-est de la Croatie. Ceci, en fait, n'a rien à voir avez la zone sur

 22   laquelle le général Cermak avait une autorité. Donc est-ce qu'il s'agit

 23   d'un facteur pertinent, à savoir si on doit déduire certains éléments, à

 24   savoir si le général Cermak devait s'occuper de la question de crime ou, si

 25   effectivement, est-ce qu'il avait un quelconque commandement sur la police

 26   civile dans sa zone de responsabilité ou pas du tout ?

 27   R.  Par rapport à ce crime, j'accepte entièrement votre proposition par

 28   rapport au document précédent. Je vais essayer de citer de mémoire: "Nous

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  1   n'avons aucune autorité dans ce domaine ou domaines analogues." Dans la

  2   traduction anglaise, c'est ce que j'ai lu. Rien ne semble indiquer que le

  3   général Cermak soit en train de dire: Ecoutez, je ne m'occupe pas de crime.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, une question d'ordre

  5   purement pratique: ce document a été téléchargé dans le système

  6   électronique du prétoire, et comme il est dit, dans la langue d'origine,

  7   anglais. Je ne vois pas de traduction dans le système électronique du

  8   prétoire...

  9   Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais sur le point

 10   de demander à ce qu'il soit ajouté à la pièce D505. D505 comporte cette

 11   lettre qui est le texte d'origine. Donc je demandais ce que ceci soit

 12   ajouté --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut vérifier la date,

 14   parce qu'il semble que cela ressemble beaucoup plus à un 5 qu'à un 3 --

 15   Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, certainement.

 16   Monsieur le Président, je demande à ce que ce document soit ajouté à la

 17   pièce, et nous allons vérifier la date.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui signifie que la traduction

 19   de 505 doit être terminée de façon à ce que ceci englobe l'ensemble du

 20   document, non pas simplement une page.

 21   Monsieur le Greffier, est-ce bien clair ?

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la traduction de la deuxième page du

 24   document 505 est chargée dans le système, à ce moment-là ce sera la

 25   deuxième après la traduction. Ensuite - ça c'est nouveau en ce qui nous

 26   concerne - ensuite, nous avons deux pages qui posent problème au niveau des

 27   dates. Le problème de la date se pose soit au niveau de texte d'origine,

 28   soit au niveau de la traduction.

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  1   Veuillez poursuivre.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Albiston, je souhaite maintenant passer à la partie de votre

  4   rapport qui parle du fait de resserrer le commandement de la garnison et

  5   pour empêcher les crimes.

  6   Ceci commence au paragraphe 3.72.

  7   Et vous concluez que :

  8   "Pour ce qui est des subordonnés du général Cermak, en réalité, ses

  9   subordonnés ne dépassaient jamais le chiffre de dix et rien ne semble

 10   indiquer que ces personnes aient été impliquées dans un quelconque crime."

 11   Ici, vous faites allusion à ses subordonnés qui étaient

 12   officiellement ses subordonnés au niveau de la garnison ?

 13   R.  Oui, je parle de la poignée de personnes qui étaient directement

 14   subordonnées au général Cermak, d'après les documents que j'ai lus; bien

 15   que je comprenne que la position de l'Accusation sur qui seraient les

 16   subordonnés du général Cermak est peut-être quelque peu différente.

 17   Q.  Et vous n'avez pas abordé, je pense que ceci irait au-delà du champ de

 18   votre expertise que de tenir compte de la mesure dans laquelle les

 19   subordonnés du général Cermak, conformément aux règles de service et des

 20   différents organes de la garnison, sont subordonnés au commandant de la

 21   garnison pour ce qui est de la question de l'ordre, discipline, et service.

 22   Vous pensez que cela s'appliquait ou pas ?

 23   R.  J'effleure cette question-là dans mon introduction, mais les

 24   conclusions définitives sont abordées dans un examen plus détaillé et

 25   pourraient relever plutôt du travail d'un expert militaire.

 26   Q.  Je souhaite passer au paragraphe suivant de votre rapport où vous

 27   dites, au point 3.73 :

 28   "L'analyse des documents dans cette affaire révèle que la responsabilité de

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  1   prévenir les crimes relevait du ministère de l'Intérieur."

  2   Ensuite au paragraphe 3.76, vous parvenez a une conclusion semblable, et

  3   vous dites que :

  4   "Plusieurs documents démontrent l'attitude sérieuse qui a été adoptée eu

  5   égard aux problèmes des pillages et des incendies."

  6   Et vous dites :

  7   "Il s'agissait là essentiellement d'une question qui relevait du ministère

  8   de l'Intérieur."

  9   Vous ne semblez pas aborder dans votre rapport l'existence ou le

 10   fonctionnement d'un système judiciaire militaire. Je suppose que c'est

 11   quelque chose que vous estimez être en dehors de votre champ de compétence;

 12   c'est exact ?

 13   R.  Oui, c'est exact, Madame.

 14   Q.  Alors pour ce qui est des conclusions, à savoir que la responsabilité

 15   de prévenir ces crimes relevait du ministère de l'Intérieur, je souhaite

 16   regarder avec vous un ou deux documents que vous citez dans votre rapport.

 17   Le premier document est le D46.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Veuillez nous l'afficher, s'il vous plaît.

 19   Q.  Donc je vais aborder un certain nombre de documents avec vous. Vous

 20   pouvez vous familiariser avec ces documents, ensuite je vous poserai une ou

 21   deux questions.

 22   Vous voyez ici qu'il s'agit de la lettre du 10 août de M. Moric envoyée à

 23   M. Lausic. Il l'informe qu'un cas s'est présenté où "des membres de l'armée

 24   croate sur le territoire libéré ont volé des biens meubles, ont incendié

 25   les maisons et ont tué le bétail."

 26   Et au dernier paragraphe :

 27   "Je comprends l'ampleur de la tâche qui est la vôtre. Nous vous demandons

 28   de bien avoir l'obligeance de prendre les mesures nécessaires pour éliminer

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  1   ces derniers."

  2   Le document suivant, le D48. Il s'agit là de M. Lausic qui envoie une

  3   lettre qui est datée du 17 août à M. Lausic.

  4   Et encore une fois, il fait remarquer qu'il y a un problème par rapport aux

  5   incendies et aux vols :

  6   "Les auteurs sont des gens qui portaient des uniformes de l'armée croate.

  7   Notre information est à l'égard de ces personnes qui sont officiellement et

  8   effectivement des membres de la HV, mais il y a également des personnes qui

  9   ne sont pas membres de la HV."

 10   Ensuite au paragraphe suivant, il dit :

 11   "Le fait que les auteurs portent des uniformes de la HV empêche la police

 12   de mener son travail à bien, la police civile."

 13   Le document suivant est le D49.

 14   Et il s'agit là de l'ordre de M. Moric envoyé à la direction de la police.

 15   Encore une fois, il est fait remarquer qu'il y a des problèmes au niveau

 16   des pillages et des incendies. Et au deuxième paragraphe, il indique que : 

 17   "Ces actes sont commis par des personnes qui portent l'uniforme de l'armée

 18   croate. Et les faits indiquent que ces personnes sont officiellement et

 19   effectivement des membres de l'armée. Mais il y a également des personnes

 20   qui portent l'uniforme de l'armée croate alors qu'elles ne devraient pas le

 21   faire."

 22   Ensuite à la page suivante, il énumère la liste de certaines mesures, y

 23   compris faire en sorte que les chefs de différentes directions de police

 24   rencontrent des membres de la police militaire et des bataillons pour

 25   demander à ce qu'il y ait des contrôles aux postes de contrôle en présence

 26   de la police civile et militaire."

 27   Au point 5, il déclare que la police militaire ne peut pas accomplir

 28   la tâche qui est citée au point 4, à savoir de traiter les crimes, la

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  1   police civile ne peut pas agir seule, même si les auteurs portent

  2   l'uniforme de l'armée croate.

  3   Je souhaite maintenant passer en revue avec vous certains des

  4   témoignages des différents témoins qui sont venus à la barre ici dans cette

  5   affaire, y compris M. Lausic qui a dit dans son témoignage qu'en pratique,

  6   après l'opération Tempête le MUP avait pour habitude de contacter la police

  7   militaire dès qu'on apercevait un uniforme. P2159, paragraphes 48 à 49, 55

  8   à 59 et 62.

  9   M. Buhin, dont le témoignage vous est familier, qui a déclaré que si

 10   quelqu'un avec un uniforme était soupçonné d'avoir tué ou pillé, cette

 11   personne serait arrêtée par la police civile mais devait être remise à la

 12   police militaire. Document 9922.

 13   Ensuite il a déclaré que dans la pratique, détenir des membres de

 14   l'armée était chose impossible. Il explique que la situation était très

 15   tendue et très dangereuse. A la page 9 942. La police civile craignait que

 16   la police militaire ne lui tire dessus si elle intervenait. P963, page 9

 17   942.

 18   Il était d'accord pour dire dans sa déclaration que M. Moric -

 19   document D48 - dit qu'en réalité, les auteurs qui portaient les uniformes

 20   de la HV, ceci empêche la police civile de faire son travail.

 21   La question que je vous pose est celle-ci : comment en avez-vous

 22   conclu que le problème de pillage et des incendies -- que la responsabilité

 23   en incombait essentiellement à la police civile ? Et vous citez des

 24   éléments d'information et les éléments de preuve que vous avez examinés, et

 25   ceci semble indiquer que la plupart des incidents sont commis par des

 26   membres de la HV qui portent l'uniforme de la HV et donc que le MUP n'avait

 27   qu'un pouvoir limité d'agir et de prévenir ou d'empêcher ou de traiter ces

 28   cas.

Page 24033

  1   R.  Oui. La responsabilité essentielle pour traiter des questions qui

  2   relevaient de civils et de l'ordre public relevait du MUP. Ceci n'est pas

  3   remis en cause, surtout lorsqu'il s'agissait des crimes dont on faisait

  4   rapport. A l'époque, les personnes que l'on soupçonnait d'y être impliquées

  5   étaient soit des membres de la HV ou soit des personnes qui portaient les

  6   uniformes de la HV, en particulier au tout début, la période qui nous

  7   intéresse aujourd'hui. Donc il était nécessaire d'invoquer l'aide de la VP

  8   afin de pouvoir traiter ces problèmes.

  9   Q.  Lorsque vous dites "au vu du document dans cette affaire, ceci révèle

 10   que la responsabilité de prévenir ces crimes incombait au MUP," ne serait-

 11   il pas préférable de préciser et de dire qu'à ce moment-là ce serait un

 12   crime civil ?

 13   R.  Oui. L'enquête, lorsqu'il y a un crime, à moins qu'on ait pu démontrer

 14   le contraire, ne signifie pas qu'il y a des éléments sur lesquels la police

 15   civile peut exercer son autorité.

 16   Q.  Donc, par exemple, pour les personnes qui portent un uniforme ?

 17   R.  Oui, si on soupçonne que la personne qui a été impliquée peut être un

 18   membre de l'armée, oui.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation]  J'aimerais maintenant passer à un autre

 20   thème, donc je ne sais pas si le moment est opportun pour les Juges de la

 21   Chambre de faire une pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause et nous

 23   reprendrons à midi cinquante.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Monsieur Albiston, je voudrais revenir sur le paragraphe 3.76 de votre

Page 24034

  1   rapport. Au milieu de la page, quand vous dites :

  2   "Quand il est devenu apparent qu'il y avait des problèmes sérieux dans la

  3   région, l'assistant du ministre, Josko Moric s'est adressé le 17 août 1995

  4   au chef de la police militaire, le général Mate Lausic."

  5   Et nous venons de regarder toute une série de correspondances entre

  6   M. Moric et M. Lausic. Il s'agit de la pièce D610 -- 1046 du 10 août -- D48

  7   du 17 août.

  8   Et je vous demande : que pensez-vous ? Qu'étaient ces mesures

  9   sérieuses qu'a pris M. Moric par rapport aux pillages et aux incendies

 10   entre le 10 août et le 17 août, puisque ce sont les deux dates auxquelles

 11   il s'est plaint auprès du général Lausic, au sujet justement de ces

 12   incendies, de ces pillages.

 13   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question.

 14   M. Moric a anticipé qu'il pourrait y avoir des problèmes, et il a

 15   pris des mesures pour s'en occuper. Le 3, peut-être le 4, vous avez des

 16   documents qui témoignent de la correspondance à ce sujet entre M. Moric et

 17   M. Lausic.

 18   Q.  Bien, vous-même vous avez dit, "à partir du moment il est devenu clair

 19   qu'il y avait des problèmes dans la zone." Et dans le document D46, M.

 20   Moric, dans la lettre du 10 août adressée à

 21   M. Lausic, fait part de ce problème sérieux dans la zone. Ensuite vous avez

 22   la lettre du 17 août qui vient aussi de M. Lausic, qui se plaint à nouveau.

 23   Est-ce que vous savez si M. Moric a fait quoi que ce soit entre ces deux

 24   dates pour s'occuper de ces problèmes ?

 25   R.  M. Moric a, sans doute, donné des instructions à la police civile pour

 26   qu'elle coopère avec la police militaire en s'occupant de ces problèmes. Il

 27   existe un document avant l'opération du 3 août, je pense.

 28   Q.  Puis vous n'avez pas vu de document de M. Moric où il demande à ses

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  1   subordonnés de prendre des mesures concernant ces incendies, ces pillages

  2   après l'opération, donc jusqu'au 18 août, D49; est-ce exact ?

  3   R.  Bien, je devrais à nouveau examiner le document. Mais je pense que nous

  4   en avons parlé. J'ai parlé des documents du 2 août.

  5   Q.  Mais là il s'agissait d'une plainte adressée à M. Lausic. Est-ce qu'il

  6   a instruit, est-ce qu'il a demandé à ses subordonnés de prendre des

  7   mesures; le cas échéant, êtes-vous au courant de ces mesures ? Parce qu'il

  8   n'y en a pas eu de prises avant le 18.

  9   R.  Bien, dans le document du 10 août, on dit que M. Moric savait dans une

 10   certaine mesure ce qui s'est passé, sans doute parce qu'il a reçu des

 11   informations venant de la chaîne de commandement à laquelle il appartenait.

 12   Et suite à cela, il y a eu des actions de prises le 10 août quand il a

 13   demandé l'aide au général de brigade M. Lausic. Parce que dans le document

 14   que nous avons examiné, on parle des problèmes de la zone, et on dit qu'il

 15   y avait des problèmes qui étaient liés avec les gens qui portaient des

 16   uniformes. Donc il demande l'aide de la police militaire.

 17   Q.  Maintenant je voudrais examiner le paragraphe 3.82 de votre rapport, où

 18   vous dites que :

 19   "Le général Cermak n'avait pas de rôle juridique, n'avait pas son

 20   rôle par rapport à la lutte contre la criminalité, la prévention de la

 21   criminalité. Car ce sont les domaines qui étaient de la compétence du MUP,

 22   assez clairement."

 23   Donc vous n'avez pas du tout pris en compte le rôle de la police

 24   militaire quand il s'agit de la prévention, de la lutte contre la

 25   criminalité ?

 26   R.  Non. J'ai laissé cette partie-là aux experts militaires. Moi, je me

 27   suis occupé de la police militaire. Et la responsabilité en ce qui concerne

 28   la lutte contre la criminalité qui relevait à la police civile, bien, ce

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  1   rôle dépendait du fait si les auteurs présumés étaient membres de l'armée

  2   ou bien des civils. S'il s'agissait des militaires, dans ce cas-là, c'est

  3   la police militaire qui intervenait.

  4   Q.  En ce qui concerne les devoirs de M. Cermak - ce n'est pas quelque

  5   chose qui est écrit ici - mais là vous avez, si je vous ai bien compris,

  6   vous avez analysé leur devoir de citoyen, mais aussi ses devoirs d'un

  7   représentant d'un organe d'Etat, un représentant important de l'appareil de

  8   l'Etat. C'est quelque chose que vous mentionnez dans le paragraphe 3.71.

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Maintenant je voudrais examiner cette partie-là justement de votre

 11   rapport, c'est là que vous parlez de mesures de prises contre les auteurs

 12   présumés de crime. Ceci commence par le paragraphe 3.83. Nous avons déjà

 13   parlé du rôle de M. Cermak, de ses capacités quand il s'agissait de mener à

 14   bien des enquêtes, et je ne vais plus vous poser des questions à ce sujet

 15   ici. Je voudrais tout simplement vous poser quelques questions au sujet des

 16   conclusions que vous avez adoptées au sujet du code de discipline

 17   militaire. Vous en parlez dans le paragraphe 3.84. Et vous  semblez sous-

 18   entendre ici que le général Cermak ne pouvait pas imposer des mesures

 19   disciplinaires en vertu du code de la discipline militaire quand il

 20   s'agissait de punir les criminels, et pourriez-vous nous expliquer sur quoi

 21   vous vous basez pour dire cela ?

 22   R.  Ce que je fais dans ce paragraphe, c'est à l'expert militaire de

 23   s'occuper du code de la discipline militaire. Peut-être qu'il existe des

 24   parallèles avec les mécanismes qui régissent la police civile, mais ce qui

 25   m'intéresse ici, avant tout, ce sont les questions que j'ai prises en

 26   compte, à savoir il s'agissait des crimes graves qui ont été commis à

 27   l'époque. Donc on ne parle pas des infractions mineures à la discipline

 28   quand on s'endort, alors qu'on a des gardes ou bien quand on est en état

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  1   d'ébriété.

  2   Non, on parle des crimes bien plus graves.

  3   Q.  Est-ce que vous essayez de formuler une impression quant à la

  4   possibilité pour le général Cermak d'imposer des mesures disciplinaires

  5   pour les crimes commis ?

  6   R.  Non, par rapport à la police civile il ne pouvait pas le faire.

  7   Q.  Mais je ne vous pose pas la question au sujet de la police militaire,

  8   je vous pose une question de façon générale.

  9   R.  C'est une question qu'il convient mieux de poser à un expert militaire.

 10   Moi, je vois qu'il avait certains pouvoirs en matière de la discipline et

 11   c'est ce que j'ai mis dans mon rapport.

 12   Q.  Mais vous n'avez pas cherché à établir si le général Cermak était en

 13   mesure d'imposer des mesures disciplinaires pour les crimes qui ont été

 14   commis en infraction au code de la discipline militaire; c'est exact,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Ce que j'ai dit dans mon rapport est qu'il jouissait de certains

 17   pouvoirs en matière de la discipline, et je ne vais pas au- delà.

 18   Q.  Bien, dans différentes parties de votre rapport, vous avez parlé de la

 19   façon dont fonctionnait la justice pénale croate après l'opération Tempête.

 20   Et je voudrais vous poser quelques questions à ce sujet.

 21   Ce que vous avez regardé, je voudrais vous poser une question à ce

 22   sujet.

 23   Dans le paragraphe 1.5 de votre rapport, vous parlé de l'objectif de

 24   votre rapport. Vous dites que :

 25   "On vous a demandé à faire un commentaire au sujet de la structure du

 26   ministère de l'Intérieur croate et des difficultés qu'avait la police à

 27   l'époque, vu l'époque.

 28   Donc est-ce qu'on vous a demandé de parler des difficultés bien précises ou

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  1   bien est-ce que vous avez examiné les documents, ensuite arrivé à la

  2   conclusion qu'il y avait des difficultés ?

  3   R.  Non. On n'a pas posé des questions très précises. Il s'agissait de

  4   faire valoir mon expérience en matière de la police. Et là les conditions

  5   étaient extraordinaires, ce n'était pas les conditions de travail de la

  6   police ordinaire.

  7   Q.  Quand vous avez fait cela, est-ce que vous fonctionniez en partant de

  8   l'argument, enfin, de l'hypothèse que la police et que le ministère de

  9   l'Intérieur faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour s'occuper du problème

 10   de pillage, de meurtres, des incendies après l'opération Tempête ? Ou bien,

 11   est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si la police et les

 12   militaires avaient vraiment essayé de s'occuper de cela, de faire des

 13   enquêtes suite à ces

 14   crimes ?

 15   R.  Bien, tout d'abord on m'a demandé de prendre en compte la situation,

 16   une situation où on se trouve dans un cadre après le conflit et où il y a

 17   toute une reconstruction à faire. Donc j'ai examiné les documents tels que

 18   les mémoires préalables du Procureur, ainsi que l'acte d'accusation qui a

 19   clairement montré que le Procureur avait quelques idées quant au

 20   fonctionnement de la justice au pénal. Donc j'ai examiné les documents qui

 21   allaient soit contredire ce point de vue ou bien allaient dans ce sens.

 22   Par la suite, j'ai essayé de me concentrer davantage sur la façon

 23   dont ces documents qui pourraient aller dans ce sens ou contre cet

 24   argument, comment on pouvait le lier avec le général Cermak et avec son

 25   implication dans le travail de la police civile.

 26   Q.  D'après la réponse que vous venez de me donner, j'en conclus que vous

 27   avez réfléchi à la question si les autorités croates ont vraiment essayé de

 28   s'occuper de ce problème, le problème des crimes, et vous avez vu des

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  1   documents qui parlent de cela et vous les avez présentés dans votre rapport

  2   ?

  3   R.  Oui, je pense que c'est vrai.

  4   Q.  Dans le paragraphe 3.59, vous parlez de la police judiciaire, et vous

  5   dites -- enfin vous parlez de :

  6   "Procès-verbal des réunions avec le chef de la police  

  7   judiciaire qui ont eu lieu le 6 et le 7 août 1995 et qui montrent qu'il y a

  8   eu des procédures d'adoptées pour s'occuper des corps sans vie, les prises

  9   d'empreintes digitales, et cetera, ainsi que l'accueil des observateurs

 10   internationaux dans les centres de rassemblement."

 11   Par rapport à la procédure qui a été adoptée, par exemple, quand il s'agit

 12   de ramasser les corps sans vie, est-ce que vous avez pu remarquer que ces

 13   corps ont été traités comme étant des victimes des combats, il n'y a pas eu

 14   d'enquêtes sur le site qui ont été faites dans la plupart des cas, les

 15   corps ont été rassemblés, identifiés quand c'était possible, ensuite

 16   enterrés sans déterminer la cause de la mort.

 17   Est-ce exact ? Est-ce que vous avez appris cela ?

 18   R.  Oui, j'ai lu des documents qui indiquent que c'est quelque chose qui

 19   s'est produit souvent.

 20   Q.  Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose

 21   d'important quand il s'agit d'évaluer le travail -- enfin, les efforts

 22   fournis par les autorités croates quand il s'agit de faire l'enquête sur

 23   les crimes et de punir les auteurs des crimes, autrement dit qu'on a tout

 24   simplement ramassé un grand nombre de corps, on les a enterrés sans faire

 25   d'enquêtes ?

 26   R.  Je pense qu'il existe des raisons différentes pour cela. Vous avez la

 27   chaleur, vous avez les problèmes de santé publique. Mais moi, en tant que

 28   policier de carrière, ce que je peux vous dire, c'est qu'il aurait été plus

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  1   que souhaitable, dans le cas où on trouve des corps et où on pense qu'il

  2   s'agit d'une mort violente qui a causé la mort, il aurait été souhaitable

  3   de faire une enquête sur le site, et si possible, aussi un examen post

  4   mortem dans des circonstances contrôlées, cadrées.

  5   Dans la plupart de situations où travaille la police quand quelqu'un

  6   meurt de cause incertaine, non déterminée, on considère que c'est une mort

  7   suspecte et il faudrait s'en occuper de façon adéquate jusqu'à ce qu'on

  8   établisse autre chose.

  9   C'est la situation idéale. Mais je pense qu'il est arrivé qu'on

 10   procède différemment, il est arrivé que des corps aient été trouvés et moi,

 11   en tant que policier, j'étais assis dans un fauteuil très, très loin de là,

 12   j'aurais été d'accord avec cela.

 13   Puis il y a d'autres exemples où j'aurais dit -- où je n'aurais pas

 14   été d'accord du tout avec les mesures prises.

 15   Q.  Vu la réponse que vous nous donnez, pourquoi n'avez-vous pas mentionné

 16   les faits, ces victimes de meurtres, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une

 17   enquête appropriée par les autorités croates, et qu'ensuite on n'a pas puni

 18   les auteurs de ces crimes ?

 19   R.  Parce que quand j'ai écrit mon rapport, je me suis intéressé dans mon

 20   étude sur les sujets qui me semblaient dignes d'être mentionnés dans ce

 21   rapport quant au lieu précis ou à la fonction précise que pouvait avoir eu

 22   et qui, à mon avis, qu'avait eu le général Cermak en la matière.

 23   Q.  A plusieurs endroits de votre rapport, vous parlez de ressources

 24   limitées qui étaient une contrainte pour les autorités croates, par

 25   exemple, au point 3.115, vous parlez d'une mention dans le registre de la

 26   police de Knin qui dit qu'elle n'a pas pu aller perquisitionner ou entrer

 27   dans un domicile car il n'y avait pas de véhicule disponible. Vous avez une

 28   section entière sur l'effectif de la police civile et une autre section

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  1   consacrée aux questions liées aux ressources dont disposait la police.

  2   Pourriez-vous nous dire pourquoi vous vous êtes attaché à parler d'une

  3   pénurie en hommes et en matériel dans l'exercice des obligations incombant

  4   aux autorités croates, sans dire pourtant que ces autorités n'ont pas mené

  5   d'enquêtes sur les crimes ?

  6   R.  Les sections abordant ce genre de questions générales vous le montrent,

  7   ce sont des sections qui sont très courtes. Je me suis efforcé de dresser

  8   le cadre permettant l'examen plus spécifique à d'autres endroits du rapport

  9   sur le rôle imputé au général Cermak. Je n'ai pas donné énormément de

 10   détails sur les actions de la police, parce que si je l'avais fait il

 11   m'aurait fallu plusieurs volumes pour composer ce rapport. Je pense avoir

 12   essayé de donner des informations générales, le contexte susceptible

 13   d'aider la Chambre et qui montre qu'en bref il y avait un système qui

 14   s'établissait peu à peu. Je pense avoir été juste au moment de décrire de

 15   quelle façon ce système a enregistré des réussites et notamment dans les

 16   enquêtes et les poursuites engagées. J'ai aussi attiré l'attention de la

 17   Chambre sur ce qui est, à mes yeux de professionnel, à maints égards, un

 18   défaut, tel ou tel défaut du système.

 19   Q.  Aujourd'hui, ici présent, seriez-vous d'accord pour dire que le fait de

 20   ne pas mener d'enquêtes sur des crimes, c'est un défaut de ce système ?

 21   R.  Je l'ai dit pendant ma déposition, dans un monde idéal, le moindre

 22   décès qui n'est pas sorti d'un certificat médical et d'une explication

 23   médicale devrait être considéré par la police comme étant une mort suspecte

 24   déclenchant une enquête pour voir si c'est bien suspect ou pas. Je ne sais

 25   pas si c'était dans les circonstances présentes de l'époque quelque chose

 26   de faisable, mais je suis d'accord avec vous, avec l'idée de dire que des

 27   corps ont été enterrés dans des circonstances que je regrette, en tant que

 28   policier, car même si un corps est déjà décomposé en partie, il peut

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  1   fournir des renseignements pendant une enquête.

  2   Q.  Vous dites que :

  3   "Dans un monde idéal, tout décès qui n'est pas assorti d'un certificat

  4   médical ou d'un rapport médical devrait être considéré comme étant une mort

  5   suspecte."

  6   Vous avez vu les éléments de preuve. Nous ne parlons pas de gens qu'on a

  7   trouvés morts dans leurs lits; nous parlons de gens qui ont été criblés de

  8   balles dans la tête, ont été transpercés d'une balle, des gens qu'on a

  9   trouvés dans la rue, et vous ne pensez pas que c'est un défaut du système

 10   croate que de ne pas avoir, à l'époque, diligenté d'enquêtes à la suite de

 11   ces événements ?

 12   R.  Si, je suis d'accord avec vous.

 13   Q.  Paragraphe 3.62 de votre rapport. Vous concluez à cet endroit ceci :

 14   "…il y a eu des crimes graves et significatifs. Il y a eu aussi des efforts

 15   sérieux faits par les Croates de souche et les soldats comme les policiers,

 16   tout comme par les civils, pour détecter les auteurs."

 17   Parlant de ces "détections," comme vous dites en anglais, vous n'avez pas

 18   fait une étude approfondie des éléments qui auraient montré qu'un crime a

 19   bien été commis, ou plutôt, d'une enquête sur la punition suite à un crime

 20   qui vous donnerait une idée du nombre précis de crimes effectivement commis

 21   dans le secteur sud ou dans la zone libérée ou dans la zone couverte par

 22   l'acte d'accusation, plutôt que du nombre d'affaires bien traitées par les

 23   autorités, n'est-ce pas ?

 24   R.  J'ai examiné un tel volume de documents qu'il est difficile d'en tirer

 25   des conclusions.

 26   Bien entendu, s'agissant des infractions plus graves, parfois, on

 27   peut se demander si c'est une mort occasionnée par des combats ou si c'est

 28   quelqu'un qui a été tué après les combats, après la fin des combats.

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  1   Là on a eu quelques difficultés au niveau des chiffres. C'est la

  2   raison pour laquelle j'ai essayé d'aider la Chambre en jugeant que

  3   manifestement il y avait eu beaucoup de crimes, que manifestement il y

  4   avait des problèmes graves. On n'avait pas toujours la même interprétation

  5   de savoir qu'elle était la cause d'un incendie ou de la façon dont

  6   quelqu'un avait été tué. Je ne pense pas que quiconque conteste que

  7   beaucoup de choses se sont passées.

  8   Mais quand on voit les activités des tribunaux, du parquet, des juges

  9   d'instruction, ainsi que de la police militaire, on constatera que des

 10   mesures ont été prises s'agissant d'un certain nombre de ces dossiers.

 11   Q.  A l'appui de ces conclusions, vous citez le document P600. Mme

 12   GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que nous l'examinions ensemble.

 13   Q.  Il s'agit d'un document émanant de M. Granic, ministre des Affaires

 14   étrangères. C'est une réunion qui s'est tenue le 2 février 1996.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Prenons la page 4 du document en anglais

 16   comme en B/C/S, en bas de page dans chacune des versions.

 17   Q.  Voici ce qui est dit :

 18   "Les accusations portées contre l'armée croate disant que cette

 19   dernière a commis des violations excessives des droits de l'homme sont

 20   infondées. Les violations qui se sont produites ne furent pas systématiques

 21   et elles n'ont pas non plus été tolérées par le gouvernement. Au contraire,

 22   il faut souligner" --

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Malheureusement, on n'en a pas bonne

 24   pagination. Ce sera la page suivante -- dans les deux versions d'ailleurs.

 25   Q.  "Il faut souligner," disais-je, "que conformément à la grande

 26   sensibilité de l'importance d'avoir un état de droit, des poursuites

 27   pénales furent engagées contre 80 membres des forces armées de la

 28   République de Croatie…"

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  1   Le fait d'engager des poursuites contre 80 membres des forces armées de la

  2   République de Croatie, à la suite de crimes commis après libération des

  3   territoires occupés jusqu'en janvier 1996, est-ce que c'est pour vous

  4   quelque chose d'important ou pas, s'agissant de violations et de crimes

  5   commis par des membres de l'armée croate, de la HV ?

  6   R.  D'après moi, je suppose que c'est un jugement suggestif, que je pense

  7   être significatif, car cela veut dire que ça concerne 80 membres, 80

  8   soldats de l'armée croate. Mais cela veut dire aussi que des enquêtes qui

  9   vont engendrer ce genre d'activités judiciaires vont englober bien plus de

 10   personnes que les 80 mentionnées au départ. Si vous demandez si les

 11   autorités croates ont pris la chose au sérieux ou pas, je suppose qu'en fin

 12   de compte c'est la Chambre qui devra statuer ou c'est peut-être une

 13   décision politique qu'il convient de prendre.

 14   Ce que je peux dire en ma qualité ou dans l'optique des activités de

 15   police, je peux dire que le genre d'enquêtes qui feraient que 80 soldats

 16   sont traduits en justice, je peux vous dire que ceci va avoir des effets de

 17   choc ou des effets de boule de neige et qu'on va examiner à la loupe

 18   beaucoup de secteurs d'activités de la police. Donc 80, à mes yeux, ça

 19   pourrait être important.

 20   Q.  On ne dit pas dit qu'ils ont été jugés, on dit que : 

 21   "Des poursuites judiciaires ont été engagées."

 22   Est-ce que ça va vraiment avoir un effet boule de neige important ?

 23   R.  Si vous engagez des poursuites contre 80 personnes, vous posez des

 24   questions à bien plus que simplement 80 personnes. Il vous faut mener des

 25   enquêtes d'envergure pour obtenir des éléments de preuve vous permettant de

 26   traduire en justice 80 personnes. Ici, vous n'avez que trois personnes au

 27   banc des accusés et vous savez que beaucoup de personnes ont été affectées

 28   par les activités qui ont débouché sur le présent procès.

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  1   Q.  Mais il vous est impossible de dire si ces 80 personnes étaient 80

  2   membres de la HV qui auraient été stoppés à un poste de contrôle avec des

  3   biens pillés et parce qu'on aurait déposé plainte, vous ne le savez pas ?

  4   R.  Non, parce que je ne connais pas les détails précis du dossier

  5   concernant chacune de ces 80 personnes; c'est exact.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bas de page.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez voir le bas de la page : 

  8   "Pour ce qui est du rapport du secrétaire général concernant

  9   l'assassinat de civils, le gouvernement de la République de Croatie

 10   aimerait souligner que dans la plupart des cas, c'était des victimes

 11   d'activités militaires. Il a été établi par un constat sur les lieux et une

 12   autopsie des corps; ceci a été constaté de cette façon.

 13   Maintenant, parlant de ces activités médicolégales, ça ne correspond pas,

 14   ça ne concorde pas avec les éléments que vous avez examinés, ni avec les

 15   noms précédemment dont la Chambre à été saisie disant que dans ce genre de

 16   situations. Il n'y a pas eu de constat de la police scientifique sur les

 17   lieux ni d'analyses médicolégales ?

 18   R.  Je suis tout à fait d'accord pour dire que ce paragraphe que vous venez

 19   de citer exagère très fort la situation dans l'optique du gouvernement.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Prenons la page suivante du document. Nous

 21   pouvons voir le bas de la page, s'il vous plaît. Parfait, merci.

 22   Q.  Est-ce que vous voyez le paragraphe qui se trouve au bas de la page qui

 23   commence par :

 24   "En ce qui concerne le meurtre de cinq civils dans le village de

 25   Grubor, le lieu de crimes n'a pas été inspecté par la police le jour même -

 26   - le jour où le lieu de crimes a fait l'objet d'une inspection de la

 27   police, et ceci a été enregistré par l'équipe des droits de l'homme,

 28   concernant la protection des droits de l'homme des Nations Unies le 25 août

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  1   1995. Néanmoins, les auteurs n'ont pas encore été identifiés."

  2   Alors les éléments que vous avez parcourus indiquaient que la police n'a

  3   pas respecté le lieu de crimes à Grubori ni des corps des victimes qui

  4   avaient été nettoyés, et aucune enquête n'a eu lieu, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je me demande, compte tenu des contradictions entre ce que dit ce

  7   document et les éléments de preuve que vous avez examinés, pourquoi avez-

  8   vous décidé de vous reposer sur ce document-ci pour étayer vos conclusions

  9   sur les détections significatives employées. Quelle méthodologie avez-vous

 10   utilisée à cet effet ?

 11   R.  Il y a des documents importants sur des massacres de Grubori. Si

 12   j'avais décidé de me concentrer sur cette question-là, comme étant un

 13   élément saillant de mon rapport, je crois qu'il eut fallu que je l'aborde

 14   dans le détail. Lorsque j'ai préparé mon rapport, j'ai estimé que

 15   l'incident de Grubori n'avait pas d'incidence sur les questions que

 16   j'abordais de façon suffisamment importante, à savoir les rapports entre le

 17   général Cermak et les tâches de la police civile pour justifier une telle

 18   analyse.

 19   Q.  Telle n'était pas ma question tout à fait. Je vais essayer de la

 20   préciser.

 21   D'après ce que je vous ai lu, il semble que l'on indique dans ce document

 22   qu'il n'est pas tout à fait fiable concernant certaines questions, par

 23   rapport à d'autres éléments que vous avez pu regarder, et, compte tenu de

 24   ces indices de non-fiabilité, pourquoi, malgré cela, vous avez décidé de

 25   vous reposer sur ce document dans votre rapport ? Il s'agit plus d'une

 26   question de méthodologie que d'autre chose.

 27   R.  J'espérais que la réponse, enfin, je pensais que la réponse que j'ai

 28   donnée était d'ordre méthodologique, mais je vais essayer de l'aborder

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  1   d'une façon différente.

  2   Le domaine à propos duquel vous me posez une question maintenant porte sur

  3   les contradictions entre les déclarations du gouvernement de Croatie sur la

  4   façon dont elle avait géré les problèmes liés aux crimes et les éléments de

  5   preuve devant cette Chambre, vous semblez dire qu'il y a une contradiction

  6   et que l'incident à Grubori a un lien avec cela, je suis d'accord avec

  7   vous. Ce n'est pas quelque chose qui, d'après moi, devait figurer dans mon

  8   rapport à cela.

  9   Q.  Oui. Mais vous vous êtes reposé sur ce document pour étayer vos

 10   conclusions sur la façon dont le gouvernement de Croatie s'est comporté et

 11   agi. Je me demande pourquoi vous avez fait cela, compte tenu de

 12   contradictions qui parlent de la façon dont ils ont agi et les autres

 13   éléments.

 14   R.  Pardonnez-moi. Je vous comprends maintenant.

 15   Je me suis reposé sur ce document comme je me suis reposé sur un

 16   certain nombre d'autres documents pour parvenir à des conclusions

 17   générales, à savoir qu'il y avait un système judiciaire criminel qui

 18   existait à l'époque et que certaines personnes ont été prises dans les

 19   mailles du filet de ce système et qu'il s'agissait de gens d'appartenance

 20   ethnique croate et des membres de la HV.

 21   Il y a d'autres documents que j'ai cités pour indiquer qu'un

 22   processus judiciaire pénal existait, et qui englobait la police civile et

 23   les tribunaux. Je ne souhaite pas dire aux Juges de cette Chambre ni

 24   laisser entendre que ce que disait le gouvernement croate, parce qu'ils

 25   avaient des raisons politiques et autres idées qui étaient importantes à

 26   l'époque. Ça je l'accepte tout à fait.

 27   Q.  Je souhaite maintenant vous poser des questions sur les effectifs de la

 28   police civile ainsi que sur leurs ressources. Nous l'avons abordé il y a

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  1   quelques instants, mais je souhaite y revenir.

  2   Au paragraphe 3.104, et suivants, de votre rapport.

  3   D'après ce que j'ai compris, vous en concluez que le manque

  4   d'effectifs ainsi que d'autres ressources est un facteur qui contribue au

  5   niveau des crimes et manque de plaintes à l'égard de ces crimes, ce que je

  6   vous ai indiqué un peu plus tôt au paragraphe 3.115 de votre rapport.

  7   Est-ce que j'ai bien compris cela ?

  8   R.  Oui, certainement. Toute discussion sur les effectifs de la police

  9   posait toujours problème, parce que les dirigeants de la police souhaitent

 10   toujours avoir davantage de ressources que ce dont ils disposent, afin de

 11   pouvoir fournir un meilleur service qu'ils ne délivrent en réalité. J'ai

 12   tenté dans ce rapport de vous donner un aperçu de certains problèmes

 13   auxquels étaient confrontés les commandants de la police.

 14   Q.  Face à ce problème de manque de ressources et d'effectifs, seriez-vous

 15   d'accord pour dire qu'après l'opération Tempête la police aurait dû

 16   concentrer sur ses ressources qui auraient pu leur permettre de gérer les

 17   problèmes les plus pressants, à savoir à propos des crimes qui étaient

 18   commis dans le secteur ?

 19   R.  Oui, certainement.

 20   Q.  Conviendrez-vous avec moi que compte tenu de ce que nous avons examiné,

 21   les problèmes les plus graves auxquels il fallait répondre le plus

 22   rapidement concernaient les crimes commis après l'opération Tempête, les

 23   incendies, les pillages et les meurtres ?

 24   R.  Oui, certainement.

 25   Q.  Pour revenir à la pratique que nous avons abordée un peu plus tôt, à

 26   savoir de ne pas ouvrir d'enquête lorsqu'il y avait des victimes de ces

 27   meurtres, vous conviendrez avec moi pour dire que ceci ne correspond pas

 28   avec votre point de vue, à savoir ce sur quoi de se concentrer la police

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  1   dans ces activités ?

  2   R.  Oui, c'est effectivement une issue très décevante. Mais il faut

  3   comprendre qu'avant d'ouvrir une enquête sur les lieux de crimes, avant de

  4   pouvoir mener non seulement des enquêtes sur place, mais des enquêtes de

  5   suivi également, lorsque des crimes graves ont été commis, il faut

  6   clairement avoir le contrôle de la zone dans laquelle vous intervenez. Ce

  7   n'est pas quelque chose qui est pertinent pour la plupart des forces de

  8   police, mais les forces de police qui interviennent dans des zones de

  9   conflit ou dans des zones immédiatement après un conflit. Ils rencontrent

 10   des problèmes incontestés lorsqu'il s'agit d'exercer ce type de contrôle.

 11   C'est la raison pour laquelle, dans bon nombre de secteurs, il y a ces

 12   difficultés qui sont rencontrées, à savoir qui a la responsabilité de faire

 13   en sorte que le secteur soit sûr et qui doit assurer cette protection et

 14   pour assurer l'ordre public. Dans ce contexte-là, pour ce qui est important

 15   pour la police et une priorité, c'est mettre en place une antenne efficace

 16   d'hommes en uniforme qui sont à même de représenter la police civile, de

 17   façon à ce que les barrages routiers, la protection des personnes et des

 18   bâtiments puisse être établie, et ceci peut être fait à l'aide d'engins

 19   explosifs, puisqu'il y a des gens dans l'armée qui s'assurent qu'ils

 20   puissent aller d'un endroit à un autre, sans autant conduire un véhicule et

 21   exploser sur une mine.

 22   Ensuite, vous pouvez essayer d'établir le contrôle des lieux de crimes, le

 23   contrôle des villes et des villages, si vous souhaitez mener des enquêtes,

 24   et cetera. A aucun moment, je n'ai laissé entendre qu'il serait malvenu de

 25   critiquer la performance de la police dans certains cas individuels ou dans

 26   tous les cas de ce genre, lorsque leurs actions étaient couronnées de

 27   succès. Ce que je dis c'est qu'il y a un système qui permettait peut-être à

 28   celle-ci de mettre en place cela et après les événements, il est important

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  1   de comprendre quelles sont les difficultés pratiques auxquelles sont

  2   confrontées les personnes dans ces cas-là.

  3   C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même un petit peu et je suis,

  4   comme vous le savez, les Juges de la Chambre l'ont entendu un peu plus tôt,

  5   je critique les personnes qui n'enquêtent pas de façon efficace le crime,

  6   lorsque des crimes graves ont été commis. Néanmoins, je dois dire que je

  7   comprends fort bien les difficultés que rencontre la police dans des cas

  8   comme celui-ci.

  9   Q.  Pour en revenir à votre réponse qui passe sur le contrôle du

 10   territoire.

 11   Si le MUP était à même d'envoyer une équipe de protection civile sur

 12   un site où des personnes ont été tuées, d'emmener ces corps dans un

 13   cimetière à Knin ou Gracac et enterrer ces corps, ils devaient certainement

 14   pouvoir contrôler le territoire, ou en tout cas, cela ne posait pas

 15   d'obstacle à leur enquête et ceci ne leur empêchait pas non plus de faire

 16   une analyse médico-légale ?

 17   R.  Oui, je pense que c'est exact. Je ne pense pas que ceci soit forcément

 18   une suite logique.

 19   Il y a des documents qui indiquent que c'était un sujet de

 20   préoccupation parmi les membres de la police civile, en tout cas, et peut-

 21   être même dans d'autres cercles également sur l'existence de ce qui est

 22   décrit de façon différente de chetniks terroristes, et cetera. Je n'accorde

 23   pas trop de poids à cela, parce que je pense que les Juges de la Chambre

 24   ont peut-être des raisons de savoir pourquoi de telles expressions sont

 25   utilisées, pourquoi de tels documents existent.

 26   Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on puisse tout simplement écarter

 27   les préoccupations de la police civile, les préoccupations qu'elle aurait

 28   pu avoir à propos de sa propre sécurité dans ce secteur à cette époque-là.

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  1   C'est une époque où il y avait énormément de troubles.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Albiston, j'ai l'impression que

  3   le Procureur vous pose une question sur un exemple très précis, parce que

  4   comme elle l'a dit le MUP a été en mesure d'envoyer une équipe de

  5   protection civile pour aller recueillir les corps de ces victimes qui

  6   avaient été tuées. Si on est en mesure de faire cela à cet endroit-là, on

  7   peut aussi envoyer quelqu'un d'autre pour mener une enquête médicolégale.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi si ma réponse semble

  9   plutôt un peu plus longue que -- je vais essayer d'expliquer aux Juges de

 10   la Chambre. Je ne sais pas exactement ce à quoi fait référence le

 11   Procureur, mais c'est tout à fait possible de faire intervenir une équipe

 12   et qu'elle sorte sans que cette équipe ne soit menacée d'actes de violence.

 13   Ce que je souhaite simplement dire, il serait erroné d'extrapoler à

 14   partir d'une telle opération et de dire que -- il serait fou d'extrapoler à

 15   partir d'une seule opération pour essayer de décrire la façon dont toutes

 16   les opérations ont été menées.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas la question que

 18   vous a posée le Procureur. Elle ne vous a pas demandé ce qui s'est passé;

 19   ce qui s'est passé signifie que cela s'appliquerait partout. Ce qu'elle dit

 20   simplement : Vous auriez pu essayer de traiter de cette question et

 21   demander à quelqu'un d'autre d'aller enquêter sur le crime.

 22   C'est la question, en tout cas, telle que je l'ai comprise de la part

 23   du Procureur.

 24   Vous élargissez beaucoup votre réponse.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'a frappé.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement. Dans ce cas, j'ai mal compris la

 28   question.

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  1   Je souhaite vous reposer [comme interprété] la question de façon à ce qu'il

  2   puisse répondre directement à la question de Mme Gustafson.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde encore l'heure. Nous sommes à

  4   16 minutes de 14 heures. Je souhaite brièvement parler avec les parties du

  5   temps dont elles ont nécessaires. Je crois que nous pouvons le faire en

  6   présence du témoin, parce que je pense que vous savez quel sort vous sera

  7   réservé dans les jours à venir.

  8   Madame Gustafson, encore une fois ?

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pour ma part, cinq à dix minutes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dix minutes.

 11   Pour les questions supplémentaires ?

 12   Mme HIGGINS : [interprétation] Cinquante minutes à peu près.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinquante.

 14   Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, une demi-heure, voire 45

 17   minutes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez besoin de ce temps pour

 19   aborder les questions qui ont été abordées pendant le contre-interrogatoire

 20   ?

 21   M. KEHOE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des questions qui n'ont pas été posées

 23   pendant l'interrogatoire principal --

 24   M. KEHOE : [interprétation] Sur lesquelles le témoin --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pensons et nous estimons que vous

 26   devez, lorsque vous posez vos questions, aborder des questions qui ont été

 27   traitées pendant le contre-interrogatoire.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je crois que l'Accusation a une grande marge de

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  1   manœuvre lorsque ce type de questions a été posé et je crois qu'il faut que

  2   ceci soit très clair. Je vais brièvement aborder ces questions qui, à mon

  3   sens, doivent être précisées, parce que je crois que ces règles ont été des

  4   règles un peu élastiques, me semble-t-il.

  5   Je ne vais pas aborder ce qui n'a pas été abordé d'une manière ou

  6   d'une autre pendant le contre-interrogatoire, certaines questions n'ont pas

  7   été abordées et il faut préciser ces questions-là en présence de ce témoin

  8   pour que ceci soit véritablement exhaustif.

  9    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites, s'il y a des questions

 10   qui ne sont pas abordées pendant le contre-interrogatoire et lorsque vous

 11   n'avez pas eu la possibilité de contre-interroger le témoin, vous

 12   souhaiteriez remplir ce fossé et pouvoir aborder ces questions-là pendant

 13   les questions supplémentaires ?

 14   M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je dis, bien évidemment, nous

 16   pensons que vous allez interroger le témoin sur toute question qui, à vos

 17   yeux, est une question importante, question qui a été posée soit pendant

 18   l'interrogatoire principal ou de traiter de toute question qui, à votre

 19   sens, est une question sur laquelle le témoin est en mesure de répondre en

 20   application de l'article 90 (H).

 21   Mme Gustafson a contre-interrogé le témoin et cela n'est pas tout à

 22   fait clair. On ne sait pas quelles sont les questions que vous souhaitez

 23   aborder pendant le contre-interrogatoire. Ma question, pour l'essentiel,

 24   est celle-ci : si vous allez aborder des questions qui n'ont pas été

 25   abordées pendant l'interrogatoire principal, ensuite vous avez dit quelque

 26   chose de l'ordre des questions qui n'ont pas été abordées pendant le

 27   contre-interrogatoire.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je me suis peut-être mal exprimé. Il y a des

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  1   questions qui ont été posées pendant le contre-interrogatoire qui, au sens

  2   large du terme, ont peut-être été posées pendant l'interrogatoire

  3   principal, mais qui ont été abordées plus précisément par Mme Gustafson et

  4   mes questions portent sur cela précisément.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Gardez cela à l'esprit, cette

  6   préoccupation qui est la mienne, à savoir ce qui doit être couvert ou non

  7   pendant le contre-interrogatoire et veuillez examiner cela.

  8   Ce qui signifie que je vais --

  9   Ce qui signifie que nous terminons les questions supplémentaires de

 10   Mme Higgins, en tout cas, dans la première session de demain et qu'il nous

 11   faudrait encore un temps supplémentaire de la session suivante pour vous,

 12   Maître Kehoe.

 13   Ce qui signifie que le témoin suivant doit être prêt, Maître Kay.

 14   Nous levons l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain,

 15   vendredi le 6 novembre, à 9 heures, dans la salle d'audience numéro III.

 16   Mais pas avant que je ne vous indique, Monsieur le Témoin, qu'il ne faut

 17   parler de votre témoignage à personne, la partie que vous avez déjà donnée

 18   et ce que vous avez dit aujourd'hui.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends fort bien, Monsieur le Président.

 20   Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le vendredi 6 novembre

 24   2009, à 9 heures 00.

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