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1 Le jeudi 5 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, à tout le monde dans ce
7 prétoire, à toutes les personnes qui nous assistent.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
10 de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Bonjour, Monsieur Albiston. Je voudrais vous rappeler que vous êtes
13 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez fournie au début
14 de votre déposition.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je l'entends
16 bien.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
18 Madame Gustafson, êtes-vous prête à reprendre votre contre-
19 interrogatoire ?
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.
21 Je vais demander que la pièce P509 soit montrée sur l'écran.
22 LE TÉMOIN : CHRISTOPHER ALBISTON [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson : [Suite]
25 Q. [interprétation] Monsieur Albiston, c'est un document qu'on vous a
26 montré mardi dernier le Président vous a demandé de nous dire ce que vous
27 pensez de ce document et vous avez dit que :
28 "Dans ce document, le général Cermak a donné permission ou a donné son
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1 accord pour que les gens circulent librement."
2 Et ceci figurait à la page 23 809 du compte rendu d'audience.
3 Alors maintenant je voudrais examiner cela pas par pas.
4 Tout d'abord, quand on regarde ce document à première vue, on n'a pas
5 l'impression que le général Cermak donne son accord ou permission. En
6 réalité, ce qu'il fait c'est qu'il donne l'ordre à la police civile et à la
7 police militaire de permettre le mouvement, la circulation de la population
8 civile; est-ce exact ?
9 R. Oui, c'est dans le paragraphe 1 que l'on voit qu'il donne permission
10 pour l'entrée de la population sur le territoire.
11 Q. Vous avez commencé par un "oui," donc vous êtes d'accord avec moi ?
12 R. C'est écrit, enfin, à l'intitulé on voit "l'ordre." Et si l'on regarde
13 que cela évidemment il s'agit d'un ordre. Mais ce dont on a parlé mardi
14 c'était de savoir qui avait le pouvoir d'autoriser la circulation de la
15 population, donc c'est de cela qu'on a parlé mardi.
16 Q. Mais je vous dis, à première vue il s'agit bien d'un
17 ordre ?
18 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Gustafson.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
2 Q. Paragraphe 3.88 vous dites ceci, ce document ne serait être ignoré.
3 Vous concluez ceci :
4 "A mon avis, il faut l'interpréter à la lumière du rôle reconnu, joué par
5 le général Cermak face à la communauté internationale, en particulier
6 l'ONURC, et devrait être compris comme un document destiné à l'aider."
7 Je ne vous comprends pas. Je vais dès lors vous poser quelques questions :
8 pour vous, est-ce que le général Cermak donne ces ordres et prétend, ce
9 faisant, avoir plus d'autorité qu'il n'en a, parce qu'il veut aider la
10 communauté internationale. C'est ce que vous voulez dire ici dans cette
11 partie du rapport ?
12 R. Oui, dire qu'il prétend avoir plus d'autorité qu'il n'en a, semble
13 impliquer, si j'acceptais ce que vous dites, que c'est quelque chose qui
14 n'est pas correct, que son comportement n'est pas correct en la matière.
15 Moi, j'interprète les choses comme étant qu'il fait preuve d'une bonne
16 volonté, qu'il essaie de réaliser des objectifs qui seront utiles pour la
17 communauté internationale, qu'ils seront utiles pour la réputation de la
18 République de Croatie.
19 Il a écrit un ordre, vous voyez le commentaire que j'en fais, alors que
20 j'estime dans mon rapport que le général Cermak n'avait pas de droit et en
21 vertu de la constitution l'autorité nécessaire pour donner des ordres à la
22 police civile, il n'en demeure pas moins que ce document-ci est un document
23 que je dois aborder, que je n'ai pas le droit d'omettre. Et si je maintiens
24 mon avis, il faut que j'explique où s'intègre ce document.
25 On voit l'intitulé "ordre," et je le dis dans mon rapport, la phraséologie,
26 la terminologie utilisée dans ce rapport concorde avec ce qu'on s'attend à
27 trouver dans une organisation hiérarchisée, hiérarchique, disciplinée. On
28 voit en tête de document "ordre" et on a une rubrique, un paragraphe qui
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1 motive, qui explique pourquoi cet ordre a été donné.
2 Le simple fait qu'on a écrit le mot "ordre" sur un bout de papier ne
3 donne pas pour autant à ce document le statut d'un ordre, pas plus que moi
4 si j'écrivais sur un bout de papier "proclamation royale" s'en serait une
5 pour autant. Mais ceci exige que le destinataire me dise aussitôt quand les
6 documents ont été trouvés. Malheureusement, ici il n'y a pas de
7 destinataire --
8 Q. Je pense que vous vous écartez de ma question --
9 R. Excusez-moi.
10 Q. Je vous demandais d'examiner ce document dans le cadre du rôle joué par
11 le général Cermak devant la communauté internationale.
12 R. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins.
14 Mme HIGGINS : [interprétation] C'est un document important dans ce
15 procès, qu'on permette à ce témoin de répondre complètement. C'est un
16 document utile pour les parties, pour la Chambre. Je peux y revenir pendant
17 les questions supplémentaires, mais je pense qu'il devrait avoir droit le
18 temps de terminer.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il a longuement parlé de ceci à
20 l'interrogatoire principal, donc je pensais que ça suffisait.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Gustafson a le droit de
22 demander au témoin de se concentrer sur les parties qui l'intéressent. Si
23 vous voulez revenir sur ce document, libre à vous de le faire, pendant les
24 questions supplémentaires pour entendre ce que le témoin ajouterait, en
25 plus de ce qu'il dit en réponse à cette question-ci.
26 Poursuivez, Madame Gustafson.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
28 Q. [interprétation] Maintenant --
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1 R. Revenons, précisément, à votre question concernant la communauté
2 internationale sur la question de savoir si M. Cermak aurait été
3 malhonnête. Je ne pense pas qu'il aurait été malhonnête en choisissant le
4 mot ordre. Je crois qu'il faisait de son mieux pour obtenir des résultats
5 au nom de la communauté internationale.
6 Q. Ne seriez-vous pas d'accord pour dire que cet ordre ressemble
7 énormément au document P509, que nous avons vu il y a un instant ?
8 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'afficher la
10 pièce D504.
11 Q. Ordre donné par le général Cermak de mutation ou de transfert des
12 officiers du MUP dans un autre bâtiment. Ce document se présente sous une
13 forme très semblable à celle du document D303, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne sais pas si c'est important, mais en bas de document on voit les
15 destinataires, des personnes précises, ce n'est pas copié et envoyé à des
16 destinataires. Mais je suis d'accord avec ce que dit l'Accusation, à savoir
17 que la forme de ce document est très semblable au document que nous avons
18 vu.
19 Q. Et vu ce fait que ces documents se ressemblent quant à la forme - je
20 parle du document D303, P509 - et le fait que ces deux ordres n'ont rien à
21 voir avec la communauté internationale, pourriez-vous m'expliquer pourquoi,
22 à votre avis, le document D303 devrait être considéré uniquement dans
23 l'optique du rôle joué par le général Cermak face à la communauté
24 internationale.
25 R. Ce n'est pas le document D303 que nous avons à l'écran.
26 Q. Non, on vient de le voir le D303. Voulez-vous le revoir --
27 R. Oui, je vous en prie.
28 Q. Merci.
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1 R. Vous me demandez : Pourquoi ce document-ci est à mes yeux important ?
2 Q. Non, non. Je vous demandais pourquoi vous estimez qu'il faut
3 interpréter ce document dans le cadre du rôle international joué par le
4 général Cermak alors qu'il a délivré des ordres qui sont très semblables
5 quant à la forme et qu'ils n'ont rien à voir avec son rôle international.
6 R. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi, à votre avis, il faut
7 considérer que c'est un document unique vu le rôle international joué par
8 M. Cermak.
9 Q. Voyez le paragraphe 3.88 de votre rapport vous dites :
10 "A mon avis, il faut l'interpréter à la lumière du rôle reconnu qu'a joué
11 le général Cermak par rapport à la communauté internationale."
12 R. Oui.
13 Q. C'est là-dessus que je m'appuie pour vous poser ma question.
14 R. Mais est-ce que votre question porte sur le thème que j'ai utilisé
15 quand j'ai parlé de "unique."
16 Q. Bien --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si je peux ici remettre les
18 choses sur leurs rails.
19 Au paragraphe 3.88 de votre rapport, Monsieur le Témoin, vous dites ceci :
20 "L'ordre devrait être interprété à la lumière du rôle reconnu joué par le
21 général Cermak par rapport à la communauté internationale."
22 Ensuite vous faites référence à certains détails du document. Vous dites :
23 "Il est important de constater, de relever que l'ordre ne dit pas combien
24 d'individus devraient -- et lesquels devraient être chargés de cette
25 mission, et que ceci montre comment l'enquête doit être menée. Et vous
26 dites :
27 "A mon avis ceci montre bien le rôle de coordinateur qu'a joué le
28 général Cermak." Et vous parlez de la forme, du format de l'ordre, vous y
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1 entrevoyez des failles, des points faibles qui, à votre avis, est une
2 raison parmi d'autres qui vous pousse à fournir une certaine interprétation
3 de ce document.
4 Que fait ici maintenant Mme Gustafson ? Elle vous soumet un ordre
5 dont elle dit qu'il n'y a pas grande différence entre cet ordre-ci,
6 s'agissant de la caractéristique du format, la grande différence avec
7 l'autre ordre dont vous parlez. Mais le fond n'a rien à voir avec les
8 relations internationales. C'est pour ça qu'elle examine la question et
9 qu'elle essaie de voir si la base que vous avez prise pour tirer vos
10 conclusions est correcte et solide. C'est la raison pour laquelle elle vous
11 soumet cedit document.
12 Est-ce que je vous ai bien comprise, Madame Gustafson ?
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, en gros. Moi, je ne m'intéressais pas
14 nécessairement aux carences perçues dans ces documents, mais plutôt la
15 question du caractère unique qu'on a donné dans le rapport à ce rôle.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites que la forme prise pour
17 l'ordre est très similaire alors que le fond est tout à fait différent
18 entre ces deux documents.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais
20 sonder la question résultant du rapport, parce qu'on parlait du rôle qu'a
21 joué le général Cermak par rapport à la communauté internationale, et je
22 montrais des documents qui n'avaient rien à voir tout en étant similaires
23 avec la communauté internationale.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc effectivement ça n'avait rien à
25 voir avec un rapport ou un rôle joué par rapport à la communauté
26 internationale.
27 Est-ce que vous avez compris maintenant, Monsieur le Témoin ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant j'ai compris. J'accepte l'idée
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1 que cet ordre fait référence à un sujet sur lequel M. Cermak essaie d'aider
2 la communauté internationale. Et Mme Gustafson veut attirer mon attention
3 sur d'autres documents dont on peut ou dont la Chambre pourrait penser que
4 ce sont des ordres et qui n'ont rien à voir avec la communauté
5 internationale.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions de suivi,
7 Madame Gustafson ?
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, je vais passer à ma question
9 suivante.
10 Q. Mardi, vous avez parlé de ce document au cours de votre déposition et
11 vous avez dit que son sens était clair, page 23 833 du compte rendu
12 d'audience. Je vous cite :
13 "A mon expérience, dans une situation où il y a une hiérarchie, il est
14 difficile d'aborder ou d'envoyer un ordre à deux personnes différentes sans
15 préciser quelles sont les modalités d'exécution de l'ordre attendu."
16 Ici cet ordre est adressé à deux personnes distinctes et à deux structures
17 hiérarchiques différentes. Mais pour moi une chose est claire, le général
18 Cermak s'attendait à ce que cet ordre soit exécuté. Il s'attendait à ce que
19 le chef de la police civile et le chef de la police militaire fassent
20 équipe pour trouver ce matériel, et il charge ses commandants qui sont tous
21 les experts en matière de police, il les charge de déterminer de quelle
22 façon exécuter cette mission.
23 Est-ce que je ne viens pas de vous donner une interprétation raisonnable de
24 cet ordre ?
25 R. Oui, elle l'est en partie. Mais elle ne contredit pas ce que j'ai émis
26 comme idée mardi, à savoir que des personnes se trouvant dans des chaînes
27 de commandement séparées auraient du mal à appliquer cet ordre. Parce que
28 le bon sens, la bonne volonté peuvent être fort utile, lorsqu'il n'y a pas
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1 d'autres dispositions présentes pour ce qui est de la structure
2 hiérarchique ou constitutionnelle ou légale.
3 Q. Oui, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque au
4 fait de donner un ordre à des gens qui se trouvent dans des structures
5 hiérarchiques différentes ?
6 R. Bien, l'expérience que j'ai c'est que ce genre de chose n'existe pas,
7 lorsque vous avez une hiérarchie militaire et une hiérarchie policière.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous comprends bien.
9 Vous dites que l'ordre est bizarre, parce qu'il est adressé à deux
10 personnes différentes qui sont chacune dans une structure hiérarchique
11 distincte.
12 Si je pense pour une raison quelconque que j'ai le droit de créer un lien,
13 une passerelle entre deux personnes qui sont chacune dans une structure
14 distincte, si je veux que A rencontre B pour que ces deux personnes, A et B
15 fassent quelque chose, alors si je veux ça, comment est-ce que je vais
16 formuler l'ordre ?
17 Parler simplement à A ou à B. Je vais dire, A et B doivent se
18 rencontrer et faire quelque chose ensemble. De façon générale, je comprends
19 ce que vous dites, on n'a pas le droit de dire à A et à B de faire les
20 mêmes choses en leur donnant des instructions similaires, mais on doit dire
21 : Voilà, précisément je veux que A rencontre B pour que ces deux personnes
22 fassent quelque chose ensemble.
23 Est-ce que ce ne serait pas tout à fait logique d'envoyer ce document
24 à A comme à B, parce que si on ne l'envoie qu'à A, B n'en sait rien, et
25 vice versa. Ça semble tellement logique que pour ce but précis mentionné
26 ici on ne peut pas dire de façon générale qu'on ne peut pas donner un même
27 ordre à deux personnes différentes car c'est cause de confusion. Ici c'est
28 tout à fait logique et c'est normal.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne pense pas que
2 c'est de cette façon que les organisations de police ou militaire
3 fonctionnent. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le bon sens, la
4 bonne volonté peuvent avoir beaucoup de résultats concrets sans qu'il soit
5 nécessaire de rapporter au sommet d'une hiérarchie pour avoir
6 l'autorisation de faire quelque chose. Mais la question qui se pose - ce
7 n'est pas nécessairement quelque chose que je connais dans les hiérarchies
8 avec lesquelles j'ai travaillé - c'est peut-être plus utile ici si je
9 disais, par exemple, ici, à ce moment-ci -- ce que j'ai à l'esprit ce n'est
10 pas nécessairement quelque chose de tout à fait parallèle, mais je parle
11 d'un accord entre les Nations Unies et une République de Croatie sur la
12 façon dont la police civile des Nations Unies va coopérer avec la police
13 civile croate. Je pense que je cite ce document dans mon rapport, rapport
14 que connaît la Chambre au niveau supérieur le plus élevé, on détermine les
15 mécanismes de coordination. Celle-ci commence au plus bas des échelons et
16 s'il y a des accords, à ce moment-là on fait un rapport à l'échelon
17 supérieur.
18 C'est comme ça que fonctionne cet accord. Je ne dis pas que des
19 agences distinctes ne peuvent pas travailler ensemble; tout ce que je sais
20 c'est que la police plus particulièrement va toujours essayer de trouver
21 l'autorité dont elle a besoin pour ses actions dans la loi, dans la
22 constitution. La police c'est une police de l'ordre, des forces de l'ordre,
23 et sa culture est toujours de trouver le droit d'agir quoi qu'elle fasse.
24 Et ici nous avons entendu plusieurs témoins qui disent : Voilà, non, le
25 général Cermak ne nous donnait pas des ordres. Et pourtant le parquet dit :
26 En fait peut-être que ces gens n'ont pas reçu d'ordres de M. Cermak mais
27 des choses se sont passées qui semblent indiquer que M. Cermak recevait ou
28 passait -- transmettait des informations à la communauté internationale ou
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1 discutait de la situation, et ceci a donné des résultats concrets.
2 Je ne vois aucune contradiction dans cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 Poursuivez, Madame Gustafson.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
6 Q. Prenons maintenant le paragraphe 3.90 de votre rapport. Vous y discutez
7 de la demande du 12 août 1995 de M. Cermak au général Gotovina d'informer
8 les commandements d'unités de la HV de la Région militaire de Split, de la
9 nécessité de restituer en toute urgence les véhicules et matériels
10 manquants. Il s'agit de la pièce D304.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran.
12 Q. Dans votre rapport, vous dites que la lettre dit que le général Cermak
13 essayait de trouver les véhicules, de les restituer grâce à l'aide de la
14 police civile, de la police militaire, mais n'a pas réussi jusqu'à présent.
15 Votre conclusion, c'est que, je cite :
16 "C'est un indice tout à fait convaincant des pouvoirs limités,
17 considérablement limités, qu'avait le général sur l'influence qu'il pouvait
18 exercer sur la police, comme sur l'armée."
19 Mardi, page 23 835 du compte rendu d'audience, vous avez dit ceci :
20 "Le libellé équivaut à une concession du général Cermak, ces mesures
21 n'ont aucun effet, et il se rend compte que s'il veut que des résultats de
22 la part de l'armée -- c'est le commandement militaire auquel il doit
23 s'adresser, s'il veut que soient restitués ces véhicules."
24 Parlant de la police, le général Cermak ne demande pas l'aide du
25 général Gotovina pour que la police civile ou la police militaire
26 intervienne ici. Il demande manifestement à Gotovina à prendre des mesures
27 passant par son poste de commandement opérationnel.
28 Et ce document indique que le matériel disparu n'a toujours pas été
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1 récupéré. Mais rien n'indique dans ce document que la police civile ou la
2 police militaire n'aurait pas agi suite aux ordres donnés par le général
3 Cermak, n'est-ce pas ?
4 R. Non.
5 Q. Et si le général Cermak avait estimé que c'était ce dont il avait
6 besoin, à savoir la police militaire et la police civile qui
7 entreprendraient les mesures supplémentaires par rapport aux mesures qu'ils
8 avaient prises, à ce moment-là, il aurait demandé l'aide de quelqu'un qui,
9 à ses yeux, était quelqu'un qui était capable de lancer d'autres actions
10 qui seraient menées par la police militaire et la police civile. Ne pensez-
11 vous pas ?
12 R. Oui, je crois que je vois ce que vous voulez dire.
13 Q. En d'autres termes -- allez-y.
14 R. Le document n'indique pas que si l'Accusation dit que ce document ne
15 laisse pas entendre que le général Cermak a tout simplement abandonné la
16 police civile comme instrument qui permettrait de découvrir qui a volé ces
17 véhicules, cela, je l'accepte parfaitement.
18 Q. Est-ce que ce document n'indique pas simplement que le général Cermak
19 tente de poursuivre une autre voie pour essayer de retrouver cet équipement
20 qu'il n'a pas encore retrouvé ?
21 R. Oui, je crois.
22 Q. Et peut-être que c'est quelque chose qui va au-delà de votre domaine
23 d'expertise. Si tel est le cas, veuillez me le signaler, s'il vous plait,
24 le fait que le général Gotovina agit tout de suite à la demande du général
25 Cermak indique que le général Cermak exerce une influence très importante
26 au niveau du commandement du secteur du district militaire. Ne pensez-vous
27 pas ?
28 Encore une fois, si vous jugez que vous n'êtes pas à même de répondre,
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1 veuillez me le dire, s'il vous plaît.
2 R. J'hésite à apporter un commentaire sur les rapports entre les deux
3 généraux qui, d'après ce que j'ai compris, étaient à grade égal dans
4 l'armée. Mais je pense, si ceci peut vous être utile, il y a un autre
5 document que je cite dans mon rapport qui montre que le général Gotovina
6 entreprend une action immédiate à la demande du général Cermak, oui.
7 Q. Vous dites au paragraphe 3.90 que les véhicules volés doivent relever
8 de la police.
9 Bien, c'est en dehors de champ de ce rapport certainement, et sans doute
10 au-delà du champ de votre expertise que d'évaluer dans quelle mesure les
11 obligations des commandants militaires pourraient être sollicitées par
12 rapport à cet équipement qui est entre les mains de leurs subordonnés,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Je fais une remarque dans ce rapport, c'est ce que je voulais dire.
15 Lorsque le général de brigade Forand fait un rapport sur cette question au
16 général Cermak, il se plaint du fait que ces véhicules ont été volés. Il
17 dit que c'est une infraction grave, et c'est la raison pour laquelle le
18 général Cermak a fait appel à la police civile.
19 Q. Au paragraphe 3.90, vous faites état des pièces D500 et D502 qui sont
20 des documents de la police de Knin, du chef de la police de Knin qui a
21 envoyé ce document au chef de police voisin, parce qu'il recherchait leur
22 aide pour essayer de retrouver ces véhicules volés, et fait état de plainte
23 au pénal qui émane de la garnison.
24 Donc on vous a posé des questions à ce sujet à propos de ces documents,
25 mardi.
26 Par rapport à la pièce D500, on vous a posé la question suivante:
27 "Ce qui m'intéresse c'est la pertinence de ce dernier par rapport à
28 l'autorité qu'exerçait M. Cermak."
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1 Et vous avez répondu à la page 23 836 :
2 "A la façon dont je comprends ce document, Monsieur Mihic, qui commandait
3 le poste de police de Knin, s'assure que les informations qu'il reçoit du
4 général Cermak à propos des véhicules volés sont mises à la disposition des
5 autres postes de police. Dans le cas où ces véhicules seraient retrouvés,
6 ils pourraient être rendus comme il se doit."
7 Ensuite, on vous pose la question :
8 "Est-ce que ceci vous dit quelque chose à propos de l'attitude de Milos
9 Mihic, en ce qui concerne le premier ordre, l'ordre d'origine ?"
10 Et vous répondez :
11 "Il se sert de l'expression collecte d'information. Il ne laisse pas
12 entendre qu'il agit sur les ordres du commandant de la garnison."
13 Et par rapport à la pièce D502, on vous repose la question sur la
14 pertinence de la question de l'autorité exercée par le général Cermak, et
15 Mihic interprète cette information en disant qu'il l'a reçue, c'est ce que
16 l'on peut dire en tout cas conformément à cet ordre.
17 "Et M. Mihic considère en partie que le général Cermak est le moyen
18 de transmettre les éléments d'information sur ces crimes commis et la
19 plainte déposée auprès de la police civile."
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer pendant
21 quelques instants à huis clos partiel, s'il vous plait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
23 plaît.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes
25 à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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10 [
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
13 Q. Bien. Au paragraphe 3.93 de votre rapport, vous faites état de la
14 lettre du général Forand envoyée au général Gotovina, le 26 août. C'est la
15 pièce D150. Vous déclarez en caractère gras :
16 "Le général brigadier Forand était arrivé à la conclusion que le général
17 Cermak ne disposait pas de l'autorité nécessaire pour gérer cette question
18 correctement."
19 Et vous faites référence de sa lettre, vous dites que :
20 "Il est certainement très frustré de constater que son autorité est limitée
21 dans certains domaines."
22 Donc la question que je vous pose, c'est celle-ci : êtes-vous au courant de
23 certains faits, de certaines circonstances qui permettaient au général
24 Forand de conclure cela, à savoir qu'il était certain que le général Cermak
25 était frustré par le fait que son autorité avait été limitée ?
26 Est-ce que vous avez quelque chose sur quoi vous vous êtes fondé pour dire
27 cela; et si oui, vous vous fondez sur quoi ?
28 R. Je ne sais pas, je ne sais pas à quoi vous faites allusion.
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1 Q. Donc je suppose que vous n'avez pas relu le témoignage du général
2 Forand, à cet égard.
3 R. J'ai relu le témoignage du général Forand, mais je ne me souviens pas
4 de ce point particulier.
5 Q. Donc ce n'est pas quelque chose que vous avez inclus, même pas de façon
6 explicite, et encore moins, de façon indirecte dans votre rapport ?
7 R. Je ne cite aucun témoignage du général Forand.
8 Q. Je vous remercie.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande simplement aux Juges de la
10 Chambre de se reporter aux pages du compte rendu 4 235 à 4 236.
11 Q. Ces ordres écrits du général Cermak, à l'intention de la police civile,
12 qui vont du début de la mi-août au mois d'octobre, semblent indiquer,
13 n'est-ce pas, que le général Cermak pensait et continuait à penser qu'il
14 disposait de l'autorité nécessaire pour donner des ordres à la police
15 civile, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais pas si cet argument peut être retenu, d'après tous les
17 éléments de preuve. En tout cas, pour ce qui est de la période à laquelle
18 vous faites référence, le général Cermak a certainement continué à remplir
19 ses obligations. Nous avons un certain nombre de documents qui ont été
20 adressés, ou en tout cas une copie a été envoyée à la police civile,
21 pourraient -- de façon raisonnable et à juste titre, on pourrait arguer du
22 fait qu'il s'agit là d'ordre.
23 Mais à mon sens, cette probabilité est assez mince. Je ne conteste pas les
24 dates que vous nous citez, à savoir la période durant laquelle le général
25 Cermak a occupé ce poste.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
27 P34, s'il vous plaît.
28 Q. Il s'agit d'une équipe de la Commission des droits de l'homme. C'est un
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1 rapport qui date du 29 août.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, au point cinq.
3 Q. Il décrit une réunion que ce groupe a eue avec le général Cermak.
4 A commencer par le premier paragraphe, au point 5.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez l'agrandir, s'il
6 vous plaît.
7 Q. A commencer par le milieu du paragraphe, le rapport
8 déclare :
9 "Tout en niant qu'on invite quiconque à quitter urgemment sa maison, le
10 HRAT indique clairement au général qu'il était nécessaire de mettre à la
11 disposition une police croate plus forte et de déployer sa présence dans
12 les zones alentours."
13 Donc par rapport à une question qui vous a été posée hier, est-ce que vous
14 pensez que cette déclaration illustre ou reflète ce que pensait
15 véritablement le général Cermak, à savoir qu'il était capable de donner des
16 ordres à la police civile ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins.
18 Mme HIGGINS : [interprétation] Ce qui me préoccupe, c'est que nous
19 regardons des documents et des questions sont posées eu égard au point de
20 vue de M. Albiston et ce qu'il pensait de ce que pensaient certaines
21 personnes à l'époque. Je crois qu'il faut faire très attention à propos de
22 ce que d'aucuns pensaient à l'époque. Je crois que ceci est assez limité,
23 il faut faire attention. On peut regarder les différentes actions qui ont
24 été menées, mais cela ne signifie pas pour autant que telle ou telle
25 personne pensait cela ou ne pensait pas. Par conséquent, je vous demande de
26 faire particulièrement attention lorsqu'on pose des questions à M. Albiston
27 et lui demander ce qu'il pensait de ce que pensait M. Cermak.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le témoin a donné son avis sur les
2 intentions du général Cermak par rapport à certaines de ses déclarations.
3 Donc je pense que la question est tout à fait justifiée.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de la teneur du rapport, la
5 Chambre vous autorise certainement à demander au témoin de tirer certaines
6 conclusions, mais en même temps, je crois qu'il est préférable d'être
7 prudent.
8 Veuillez poursuivre.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
10 Q. Monsieur Albiston, je vous demande de bien vouloir répondre à la
11 question, s'il vous plaît.
12 R. Oui. Ceci reflète certainement le désir du général Cermak de convaincre
13 les personnes auxquelles il s'adresse, à savoir qu'il va prendre des
14 mesures fortes comme un exécutif. A savoir si ceci illustre son sentiment
15 profond, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec cela. Il est vrai que de
16 dire à la Chambre que mon point de vue pourrait avoir été influencé par
17 rapport à certaines choses que j'ai lues à propos de ce qu'a dit le général
18 Cermak dans une interview avec les représentants officiels du bureau du
19 Procureur, cela se peut. Néanmoins, le document, en page 34, cela ne
20 signifie pas pour autant que l'on sache ce que les gens qui étaient avec
21 lui pensaient du général Cermak ou ce qu'il pensait lui-même.
22 Q. Donc pour revenir à quelque chose que vous avez dit. Je souhaite
23 simplement confirmer, au cours de la préparation de votre rapport, vous
24 avez lu les interviews du général Cermak avec le bureau du Procureur et ses
25 déclarations dans ces interviews vous auraient-elles influencé sur votre
26 avis sur la question telle que vous l'avez indiqué dans votre rapport;
27 c'est exact ?
28 R. Ils n'ont pas influencé ma façon de voir par rapport à ce qu'il a fait
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1 ou ce qu'il n'y est pas arrivé. Il y a deux paragraphes de ce rapport qui
2 laissent entendre ce que le général Cermak voulait dire au bureau du
3 Procureur à l'époque des interviews, quelque chose que j'ai mentionné aux
4 Juges de la Chambre dans le cas où ils souhaitent tirer des conclusions sur
5 ma position et mon point de vue du général Cermak.
6 Q. Donc vous avez accepté les avis donnés par le général Cermak lorsqu'il
7 s'est exprimé dans ses interviews avec le bureau du Procureur, avec ce
8 qu'il souhaitait et désirait à l'époque.
9 R. Non. Je ne fais aucun jugement sur ce que le général Cermak a dit.
10 J'indique simplement aux Juges de la Chambre que j'étais au courant de ce
11 qu'il a dit.
12 Q. Ils ont influencé vos points de vue ?
13 R. Oui, dans la mesure où je les ai pris en compte ainsi que tous les
14 autres documents que j'ai étudiés, je suppose qu'ils ont influencé mon
15 point de vue.
16 Q. Monsieur Albiston, je souhaite maintenant vous poser une question sur
17 votre expérience personnelle en tant qu'officier ou représentant officiel
18 de la police.
19 Si vous vous retrouveriez dans une situation où vous travailliez en
20 coordination ou en coopération avec une autre personne qui, à vos yeux, ne
21 disposait pas de l'autorité nécessaire pour vous donner des ordres, et que
22 cette personne tentait de vous donner des ordres, néanmoins est-ce que
23 c'est quelque chose que vous signaleriez à votre chaîne de commandement
24 et/ou à votre supérieur hiérarchique ?
25 R. Oui.
26 Q. Et vous n'avez vu aucun -- rien ne semble indiquer qu'au sein de la
27 direction de la police de Knin quelqu'un se soit plaint ou a mis en cause
28 le fait que le général Cermak leur donnait des
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1 ordres ?
2 R. Non.
3 Q. Est-ce que vous savez que M. Cetina est venu témoigner ici récemment et
4 a déclaré que ni M. Romanic ni M. Mihic ne se sont plaints à lui des ordres
5 du général Cermak et ne sont pas venus le voir pour lui demander conseil à
6 propos des ordres donnés ?
7 R. Je sais que M. Cetina a témoigné récemment, mais je ne l'ai pas regardé
8 déposer, et je n'ai rien vu à propos de ce témoignage. Donc j'accepte ce
9 que dit le conseil à cet égard.
10 Q. A la lecture de votre rapport, ça n'est pas quelque chose dont vous
11 avez tenu compte, à savoir ce témoignage qui indique qu'il n'y a pas eu de
12 plaintes sur la capacité ou de l'autorité de M. Cermak pour donner ces
13 ordres ?
14 R. Il est vrai que je n'ai pas abordé cette question-là, ce que certains
15 témoins ou certains officiers ont dit à ce sujet à l'époque. Il y a des
16 questions qui portent sur la chaîne de commandement que j'ai abordées par
17 rapport à d'autres points, et pas précisément par rapport au poste de
18 police de Knin.
19 Q. Je souhaite maintenant passer au paragraphe 3.50 de votre rapport. Il
20 s'agit là du moment où vous commencez à aborder la question du rôle du
21 général Cermak lorsqu'il s'agissait de délivrer des laissez-passer et
22 d'autoriser la liberté de circulation.
23 Dans la deuxième moitié de ce paragraphe, vous vous reposez sur le
24 document D494.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si on peut l'afficher à l'écran,
26 s'il vous plaît.
27 Q. Et vous avez conclu :
28 "Ce document montre que le MUP estimait que le général Cermak n'avait
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1 aucune autorité eu égard à la circulation des civils."
2 C'est la dernière phrase de ce paragraphe 3.50 de votre rapport.
3 Je souhaite vous poser cette question : à l'égard de ce document, je vous
4 demande sur quoi vous vous êtes fondé pour indiquer que le général Cermak
5 n'avait aucune autorité sur la circulation des civils ?
6 R. En ce qui concerne ce document en particulier, si nous l'isolons par
7 rapport aux autres documents, je ne sais pas si c'est préférable de le lire
8 en l'écartant des autres documents, mais la façon dont vous l'avez lu, moi,
9 je me suis reporté à la dernière partie qui est manuscrite. En traduction,
10 on dit :
11 "Cela doit nous parvenir par écrit du ministre de la Défense, MORH,
12 de la République de Croatie."
13 En d'autres termes, le général Cermak devrait annuler ce qu'il a dit
14 précédemment.
15 Q. Par rapport à la circulation des civils, ce document indique que le
16 général Cermak a l'autorité nécessaire pour donner des ordres concernant la
17 libre circulation des civils, n'est-ce pas, la partie qui est manuscrite.
18 R. Je l'ai interprété à la lumière d'autres documents. Pour moi, cela
19 signifie qu'il annule cela, parce que le ministre de l'Intérieur lui
20 indique qu'il ne dispose pas véritablement de cette autorité-là.
21 Certainement pas par rapport aux civils.
22 Q. La personne qui a rédigé cela, je suppose que vous ne savez pas qui
23 c'est ?
24 R. Non, je ne sais pas.
25 Q. Cette personne, en tout cas à la lumière de ce document, semble estimer
26 que le général Cermak a l'autorité de donner des ordres sur la libre
27 circulation des civils, n'est-ce pas ?
28 R. Pour moi, cela n'est pas clair. Je ne sais pas à quoi ressemblerait un
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1 tel ordre.
2 Q. Nous avons vu que ce jour-là le général Cermak a donné un ordre sur la
3 libre circulation des civils. C'était la pièce P509 que nous avons vue il y
4 a quelques instants. Et rien ne semble indiquer, n'est-ce pas, qu'il y a
5 quelqu'un au sein du MUP qui pensait que le général Cermak ne disposait pas
6 de l'autorité nécessaire pour donner cet ordre P509 à l'époque, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Nous avons regardé le témoignage sur un échange entre les membres du
9 MUP qui ont débattu de l'autorité du général Cermak dans ce domaine -- je
10 ne souhaite pas répéter ce que j'ai dit alors.
11 Ce que je peux dire c'est que je ne sais pas quelle est l'autorité
12 selon le statut. Autrement dit, quelqu'un qui aurait le droit de délivrer
13 des laissez-passer ou de restreindre la liberté de mouvement. Je ne sais
14 pas quel est le fondement de cela en termes statutaires.
15 Q. Je souhaite simplement vous demander : vous confirmez que vous n'avez
16 vu aucun élément de preuve ou quelqu'un au sein du MUP qui indiquerait que
17 le général Cermak ne disposait pas d'autorité pour donner cet ordre P509 à
18 l'époque, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne sais pas si je peux établir un lien avec les opinions du MUP sur
20 la libre circulation et le document que vous venez de montrer. C'est exact.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite maintenant regarder un autre
22 document, s'il vous plaît. Peut-être qu'il serait approprié de faire la
23 pause maintenant.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait, Madame Gustafson.
25 Nous allons faire une pause et reprendre à 11 heures moins 05.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'ai expliqué hier
2 quelles étaient les conditions dans lesquelles les Juges de la Chambre sont
3 prêts à revoir l'emploi du temps de la semaine prochaine.
4 Est-ce qu'entre-temps il y a eu d'autres engagements ou empêchements --
5 Monsieur Hedaraly.
6 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai discuté avec les
7 parties, et définitivement je peux dire qu'on s'est mis d'accord. Tout le
8 monde le souhaite, que l'on n'ait cette session supplémentaire. Le prochain
9 témoin va pouvoir commencer, peut-être même déposer demain. Donc quelqu'un
10 n'aura pas besoin d'une session en vertu de l'article 15. Donc nous allons
11 avoir 15 [comme interprété] sessions, 15 [comme interprété] mardi et peut-
12 être une session supplémentaire nous suffira-t-elle à tout faire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges ont parlé des engagements, et
14 vous avez parlé de vos attentes. Ce n'est pas la même chose. Je sais que
15 quand on s'engage dans un prétoire, ce n'est jamais définitif, parce que
16 vous ne pouvez jamais savoir et tout prévoir. Mais vu que tout le monde
17 souhaite qu'on ait cette session en vertu de l'article 15 bis, je suis
18 confiant que tout le monde va faire de son possible pour qu'on termine la
19 déposition du témoin suivant d'ici mercredi, pas plus tard que 4 heures de
20 l'après-midi.
21 Ensuite, Monsieur le Greffier, je vais vous demander d'attribuer une cote à
22 la déclaration du Témoin AG-10. Là, il s'agit des mesures de protection que
23 nous avons accordées hier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va devenir la pièce D1782.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier -- enfin, elle
26 a déjà été versée au dossier par la décision écrite du 16 septembre.
27 Les Juges comprennent que, par rapport à la question du versement des
28 documents des affaires Milosevic et Martic, qu'il y ait des discussions en
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1 cours avec le bureau du Procureur.
2 Est-ce qu'il y a des résultats concrets dont vous souhaitez nous
3 informer ?
4 Monsieur Kay.
5 M. KAY : [interprétation] Pas davantage que la dernière fois.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était le 28 octobre.
7 M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. KAY : [interprétation] Je pense que le bureau du Procureur réfléchit à
10 la meilleure façon de procéder, la meilleure façon de nous fournir ces
11 informations. C'est là où nous en sommes à présent.
12 M. HEDARALY : [interprétation] M. Waespi n'est pas présent. C'est lui qui
13 s'en occupe, mais c'est vrai qu'il y a quelques modifications quand il
14 s'agit de la quantité d'information et la façon dont on pourrait verser
15 cela sans avoir forcément toutes les déclarations de témoins. On essaie de
16 trouver un système pour verser ces documents.
17 Mme HIGGINS : [interprétation] Est-ce que je peux me rendre utile.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Mme HIGGINS : [interprétation] En ce qui concerne les requêtes que vous
20 avez reçues en ce qui concerne les documents des affaires Martic et
21 Milosevic, nous nous sommes mis d'accord sur le texte, le texte qui est
22 présenté sous forme de tableau. Maintenant, il faut tout simplement que
23 l'on aménage un petit peu tout cela.
24 Nous attendons aussi d'autres déclarations de témoins et j'espère
25 qu'il va y en avoir, que nous allons les recevoir du bureau du Procureur.
26 On est toujours en train de discuter avec le bureau du Procureur à ce
27 sujet.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, il s'agit de la communication plutôt
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1 que du versement ?
2 Mme HIGGINS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des obstacles quand il s'agit
4 de ces questions-là, nous aimerions en être informés. Parce que nous sommes
5 dans la phase de la procédure où on l'est en train d'essayer de régler les
6 problèmes pas encore résolus.
7 Donc nous attendons de recevoir ce tableau et d'éventuels problèmes
8 par rapport aux communications relatives à ces deux affaires.
9 M. KAY : [interprétation] Ce n'est pas relatif à ces deux affaires; cela va
10 au-delà.
11 On s'est occupé des affaires Martic et Milosevic. Ceci ne pose plus
12 de problème. Il s'agit d'autres informations, dans le contexte plus large.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis mal exprimé. Merci de m'avoir
14 corrigé.
15 Dans ce cas-là, nous pouvons poursuivre le contre-interrogatoire de
16 M. Albiston.
17 Madame l'Huissière, veuillez introduire le témoin.
18 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que je peux sortir, Monsieur le
19 Président ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur Hedaraly.
21 M. HEDARALY : [interprétation] Merci.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pendant que l'on attend le témoin, je
23 voudrais tout simplement signaler que je me suis mal exprimée à la page 32
24 du compte rendu d'audience. J'ai essayé de faire allusion à certaines
25 portions de la déposition de M. Forand aux pages 4 325 [comme interprété] à
26 26, et M. Kehoe m'a signalé l'erreur que j'ai faite.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai toujours 4 325 sur mon écran, et
2 c'est de cela que vous avez parlé à l'époque.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je me suis encore trompée. Apparemment, je
4 suis un peu dyslexique. C'est la page 4 235.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Etes-vous prête, Madame
6 Gustafson, à poursuivre le contre-interrogatoire de votre témoin ?
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
8 Je voudrais demander que l'on présente sur l'écran la pièce D499.
9 Q. Monsieur Albiston, vous avez parlé de cet ordre mardi.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et nous pourrions examiner la page 2 en
11 anglais.
12 Q. C'est un ordre du 17 août, où l'on peut lire :
13 "Ne pas réduire la liberté de la circulation des observateurs de l'Union
14 européenne, des membres de la police civile de l'ONU et des représentants
15 de l'ONURC.
16 Et vous avez dit que ceci démontrait que M. Moric, qui était adjoint
17 au ministre de l'Intérieur, était celui qui était habilité à prendre des
18 mesures portant sur la liberté de la circulation.
19 Et le contenu de cet ordre est tout à fait similaire au contenu de l'ordre
20 émis par le général Cermak le 15 août, sauf que dans cet ordre-ci on parle
21 des membres des institutions internationales alors que M. Cermak parlait
22 des civils.
23 Et donc juste avant la pause, vous avez dit qu'il n'y avait pas
24 d'éléments qui indiquaient que le MUP pensait que le général Cermak n'avait
25 pas suffisamment de pouvoir, n'était pas habilité à émettre son ordre. Et
26 je même demande comment vous en êtes arrivé à la conclusion que c'est M.
27 Moric plutôt que M. Cermak qui décidait de la liberté de la circulation, vu
28 que nous avons ces deux ordres assez similaires, même s'il s'agit des
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1 sujets semblables.
2 Mme HIGGINS : [interprétation] Si on en est à comparer ces deux documents,
3 je pense qu'il conviendrait de montrer à M. Albiston aussi l'ordre du
4 général Cermak du 15 août.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien sûr.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Albiston, Mme Higgins s'occupe de
7 vous, elle vous protège. Si vous avez besoin d'examiner des documents, elle
8 s'en occupe. C'est vrai que vous avez demandé tout à l'heure à voir des
9 documents à nouveau. Vous pouvez le faire directement, vous pouvez le
10 demander directement car nous souhaitons absolument que vous puissiez
11 revoir tous les documents que vous souhaitez revoir.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de la protection de Mme
13 Higgins. Mais en ce qui concerne la question posée par le conseil, moi je
14 faisais référence à un autre document. Je vais peut-être me rendre utile
15 sans forcément regarder ce document sur l'écran. Le document dont je parle
16 est le document qui a été mentionné précédemment, au cours de ma
17 déposition. Je pense que c'était pendant l'interrogatoire principal. Il
18 s'agit du document du 3 août, je pense, émanant de M. Moric. Il décrit le
19 rôle de M. Tolj et de M. Rebic quand il s'agit d'organiser les laissez-
20 passer.
21 Et plus tôt ce matin, en répondant à une question posée par Mme.
22 Gustafson, j'ai bien confirmé que je ne pouvais pas faire référence à des
23 textes de loi relevant de la constitution, de loi ou de règles, qui
24 établiraient avec précision qui avait exactement le pouvoir de traiter de
25 cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de la réponse, bien que
27 je ne sois pas sûr que vous ayez répondu directement à la question posée.
28 Madame Gustafson.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
2 Q. Peut-être que je ne vous ai pas très bien compris, mais vous en arrivez
3 à la conclusion que c'est la responsabilité de M. Moric, pas de M. Cermak.
4 J'ai cru comprendre que vous allez peut-être arriver à cette conclusion sur
5 la base de l'étude des structures juridiques de l'époque ?
6 R. Oui, oui, sauf que, comme j'ai dit, je ne peux pas vous dire que la loi
7 précise que c'est le ministère de l'Intérieur et pas le ministère de la
8 Défense qui s'en occupe. Je ne sais pas quelle est la législation
9 concernant le laisser passer dans un territoire où on essaye de restaurer
10 l'ordre, l'état de droit et restaurer une vie civile.
11 Q. Bien. Peut-être que je pourrais vous demander sur la base de quoi vous
12 en êtes arrivé à la conclusion que c'est M. Moric qui avait cette
13 responsabilité et pas M. Cermak ?
14 R. J'en suis arrivé à cette conclusion sur la base de l'ordre du 3 août
15 qui montre quelques activités venant de Zagreb, au niveau le plus élevé, et
16 on y fait référence également aux officiels du ministère de la Défense. Et
17 sur la base de ces documents, j'en arrive à la conclusion que M. Moric
18 disposait davantage de pouvoir.
19 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce P957. C'est
20 encore un document que vous avez examiné mardi dernier. Là il s'agit d'un
21 rapport de l'ECMM, il s'agit d'une plainte formulée auprès du général
22 Cermak concernant la restriction de la circulation. Et le paragraphe qui
23 nous intéresse c'est le deuxième paragraphe.
24 Mardi, à la page 23 817 du transcript, vous avez dit :
25 "Je pense que ce que cela nous montre est qu'à l'époque de cet incident, le
26 général Cermak reconnaît les rôles du ministre des Affaires intérieures,
27 autrement dit de l'hiérarchie du MUP qui aurait dû s'occuper de cela."
28 Et voici la première question que je vais vous poser : sur la base de vos
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1 connaissances, votre expérience dans votre système, il y avait combien de
2 personnes que vous connaissiez qui ne relevaient pas de la structure
3 formelle du ministère de l'Intérieur, et qui pouvaient directement appeler
4 le ministre de l'Intérieur pour lui demander d'intervenir par rapport à des
5 plaintes concernant le travail de la police. Pouvez-vous le nommer ?
6 R. Je n'en connais aucun.
7 Q. Donc sur la base de votre expérience, vous conviendriez que ce document
8 illustre quelle était la signification, l'importance, l'influence donc du
9 général Cermak sur les dirigeants du MUP; est-ce exact ?
10 R. Oui, parfaitement. Influence et il pouvait aussi les contacter. Il
11 avait cette possibilité.
12 Q. Mais il n'y a rien dans ce document qui indique que le général Cermak
13 ne pouvait pas intervenir directement avec la police de Knin par rapport à
14 la restriction de la circulation ?
15 R. Non, je l'accepte tel qu'il est, ce document.
16 Q. Les Juges ont entendu beaucoup d'éléments de preuve qui disaient que
17 les observateurs internationaux étaient arrêtés au point de contrôle, et
18 qu'ensuite ils pouvaient entrer directement en contact avec Cermak qui
19 intervenait directement pour mettre un terme à ces restrictions.
20 Est-ce que vous avez vu de tels éléments de preuve ?
21 R. Oui.
22 Q. Et vous n'en parlez pas dans votre rapport. J'en arrive donc à la
23 conclusion que vous ne pensiez pas que c'était pertinent par rapport à
24 l'autorité de fait du général Cermak concernant la liberté de la
25 circulation; est-ce exact ?
26 R. Si vous dites que je n'en parle absolument pas dans mon rapport, je
27 dois l'accepter.
28 Q. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas pertinent par rapport aux
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1 questions qui vous intéressaient ?
2 R. Je ne pense pas que j'aie pensé qu'il s'agissait de quelque chose qui
3 n'est pas pertinent.
4 Q. Mais pourquoi avez-vous décidé donc de ne pas présenter ces documents
5 dans votre rapport, vu que vous pensiez que c'était pertinent, ou plutôt,
6 que ce n'était pas pertinent ?
7 R. J'accepte que certains de ces incidents pouvaient avoir une incidence
8 sur l'autorité informelle du général Cermak, qu'il exerçait oui ou non.
9 Mais je pense que dans ce document, on ne trouve pas de référence quant à
10 sa position de jure, et c'est de cela qu'il s'agissait dans mon rapport. Il
11 fallait que je détermine cela.
12 Q. Je voudrais que l'on examine à présent la partie de votre rapport qui
13 traite "des crimes et des enquêtes sur ces crimes."
14 C'est quelque chose qui se trouve dans le paragraphe 3.56.
15 Dans cette section, vous parlez surtout de textes de loi, de règles en
16 vigueur, juridiques, bien sûr, et vous en arrivez à la conclusion que la
17 garnison n'avait pas de rôle quand il s'agit d'appliquer la loi, de faire
18 régner l'ordre ou bien de mener des enquêtes ou punir les criminels. C'est
19 quelque chose qui se trouve au paragraphe 3.69.
20 Et au paragraphe 3.70, vous en arrivez à la conclusion que :
21 "D'après la loi, le seul devoir du général qu'avait le général Cermak par
22 rapport aux crimes dont il avait connaissance, c'était de faire en sorte
23 que l'on en informait les autorités compétentes par des canaux compétents."
24 Ensuite, vous avez parlé d'un représentant important, d'un organe d'Etat.
25 Vous avez aussi évoqué les lois, le code de la procédure pénale et aussi le
26 code pénal croate au niveau du paragraphe 3.71.
27 Donc vous n'avez pas parlé de responsabilités, de pouvoirs, d'autorité ou
28 devoirs du général Cermak, qui étaient donc les siens par rapport au
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1 système de justice militaire et par rapport à la hiérarchie militaire
2 puisqu'il était le commandant de la garnison et était un officier haut
3 gradé de l'armée croate.
4 R. Oui, puisque je pensais que c'était une question qui relevait de la
5 compétence d'un expert militaire.
6 Q. Et d'après la réponse que vous m'avez fournie hier, je vous ai posé des
7 questions au sujet de la nomination du général Cermak directement par le
8 président Tudjman, et vous n'avez pas pris en compte les tâches qui lui
9 auraient été confiées directement par le président ?
10 R. Oui, puisque je n'ai pas reçu, je n'ai pas vu d'élément qui indiquerait
11 cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins.
13 Mme HIGGINS : [interprétation] Par rapport à la dernière question posée, où
14 Mme Gustafson a dit :
15 "Il n'a pas pris en compte des devoirs ou des missions qui auraient
16 été confiés directement par le président à M. Cermak."
17 Nous avons vu un document, le document P1144, nous l'avons vu hier,
18 et je vais demander à Mme Gustafson si elle a un autre document qui parle
19 de cela, un seul document qui parle de cela, qu'elle le présente à ce
20 témoin, puisque ce témoin a vu de nombreux documents et aucun qui
21 corroborait sa thèse.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le témoin a dit clairement hier qu'il n'a
24 pas parlé de cela dans son rapport. Et je pense que je ne suis vraiment pas
25 obligée d'examiner tous les documents que nous avons, alors qu'il a dit
26 très clairement qu'il ne s'est pas occupé de cet aspect-là de la question.
27 Je pense que ma question est parfaitement légitime.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins.
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1 Mme HIGGINS : [interprétation] Le Procureur allègue que l'autorité a été
2 confiée à M. Cermak pour disposer de la police civile.
3 Donc je demande au Procureur de nous présenter ses arguments et de
4 permettre à ce témoin ce document-là ou d'autres documents parlant de cela,
5 s'ils existent.
6 C'est quelque chose de très simple et c'est une possibilité, une
7 opportunité qu'on doit fournir au témoin.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je l'ai fait hier. Je n'ai pas besoin de
9 donner des leçons à ce témoin sur tous les documents qu'il aurait dû
10 utiliser ou qui existent en la matière. Ce n'est pas mon travail, je ne
11 suis pas là pour cela.
12 Mme HIGGINS : [interprétation] Je suis désolée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins, vous avez soulevé une
14 objection, Mme Gustafson a répondu. Vous avez la possibilité de répondre.
15 Mme Gustafson a nouveau dit quel est son point de vue.
16 On va voir si on peut vous aider.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider en la matière, Monsieur
19 Albiston, j'ai une question à vous poser.
20 En ce qui concerne le pouvoir, l'autorité de M. Cermak, est-il exact de
21 dire que vous vous êtes concentré sur sa position de commandant de
22 garnison, telle que définie dans les différents instruments juridiques et
23 que vous n'avez pas inclus dans votre analyse de la situation un quelconque
24 pouvoir donné par un autre canal, mis à part ces instruments juridiques,
25 par exemple, par le président ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. D'ailleurs, je n'ai pas vu qu'on lui ait
27 attribué des autorités supplémentaires. J'ai très bien compris les
28 questions posées par le Procureur, mais je ne suis pas en mesure de me
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1 rendre utile, parce que je n'ai pas vu de documents qui parleraient de ces
2 autorités, pouvoirs additionnels, de cette autorité supplémentaire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier un document vous a été montré
4 P1144, à la page 4, c'est Mme Higgins qui vous a montré cela. C'est une
5 conversation entre le président Tudjman et M. Cermak - je pense que cela
6 date de 1999 - et il regarde en arrière, il regarde sur les événements,
7 après coup.
8 Et là, M. Cermak parle de sa mission, de ses tâches, tâches qui lui ont été
9 confiées par le président. Et là, le président ajoute un élément à cela.
10 Madame Gustafson --
11 Je vais tout d'abord vous poser la question : vous n'avez pas d'autre
12 connaissance au sujet des tâches de M. Cermak, mis à part ce qui vous a été
13 montré hier ? Je m'adresse au témoin.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je me souviens du document qui m'a
15 été montré hier, qui suggère que M. Cermak s'est vu confier des pouvoirs
16 auxquels fait référence clairement Mme Gustafson.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant vous savez quelle est
18 la position du Procureur. Donc il s'agit d'une nomination par le président,
19 qui lui confie des autorités qui vont au-delà de ce qui est écrit dans le
20 texte de loi. Donc on peut interpréter le comportement de M. Cermak en
21 tenant compte de ce contexte plus
22 large ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai cru comprendre cela au cours
24 de ces quelques derniers jours.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
26 Madame Gustafson, vu ce que le témoin vient de nous dire, de ce qu'il sait
27 et ce qu'il ne sait pas, je pense que vous pouvez poser la question de
28 sorte que -- et d'ailleurs, on vous demande de le faire, vous pouvez la
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1 poser sans pour autant fournir tous les documents au témoin puisqu'il y en
2 a peut-être pas tellement, mais sans nous donner tout le contexte, tous les
3 éléments sans nous parler des témoins qui nous ont expliqué pourquoi
4 exactement M. Cermak a été choisi pour ce poste, quelles étaient ses
5 qualités, les traits de caractère, et cetera. On n'a pas besoin de tout
6 cela.
7 Mais nous allons tout de même écouter avec beaucoup d'attention la question
8 que vous allez poser et on va voir par rapport à la façon dont vous allez
9 poser la question, si la position du témoin va changer.
10 Mme HIGGINS : [interprétation] Vu vos commentaires, Monsieur le Président,
11 je ne vais pas anticiper sur ce que va dire le témoin, mais une question
12 importante se pose et j'aimerais que le témoin s'absente du prétoire
13 quelques instants afin que nous vous soumettions un argument en son
14 absence.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous allons demander au
16 témoin de sortir.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Higgins.
20 Mme HIGGINS : [interprétation] Merci beaucoup. Ce ne sera pas long.
21 Nous parlions des éléments de preuve dont a été saisi la Chambre par le
22 travers de certains témoins quant à la façon dont M. Cermak a été nommé et
23 quelle était la portée de son mandat, ceci ne m'inquiète pas. Ce qui
24 m'inquiète c'est l'allégation précise formulée par Mme Gustafson, à savoir
25 qu'il y a une autorité précise sur l'autorité de police qui a été donnée
26 par le président à M. Cermak.
27 L'Accusation a l'obligation de présenter sa thèse, mais aussi l'allégation
28 de fonder par des faits les questions qu'elle pose. Si la question n'est
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1 pas soulevée à ce témoin pour qu'il y ait transparence, je sais que c'est
2 quelque chose qui est une préoccupation profonde chez vous, Madame et
3 Messieurs les Juges, il faudrait que Mme Gustafson fournisse à mon équipe
4 les documents dont elle parle eu égard à ce point précis.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'abord, éventuellement à quoi
6 faisait exactement référence Mme Gustafson.
7 Pensiez-vous à autre chose que ce qui a été découvert dans cette
8 conversation entre M. Cermak et le président Tudjman ?
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je parle de la totalité des éléments de
10 preuve qui indique une autorité de fait du général Cermak sur la police
11 civile --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons opérer une distinction
13 précise.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette autorité, est-ce qu'elle faisait
16 partie ou ne faisait pas partie, est-ce qu'elle était intégrée ou non dans
17 ce qui est décrit de façon générale dans cette conversation, si vous pensez
18 à ceci, par exemple : Regardez ici, M. Cermak a signé un ordre. Ça ce n'est
19 pas la même chose que quand on dit : Regardez, le président a confié un
20 pouvoir d'autorité précis à M. Cermak sur la police civile.
21 En fin de compte, la Chambre devra, bien entendu, examiner la totalité des
22 éléments de preuve soumis, y compris ce qui s'est dit dans cette
23 conversation, ce qui s'est passé sur le terrain, de quelle façon les
24 personnes ayant reçu des ordres les interprétaient. Il y a beaucoup
25 d'éléments de preuve dans ce dossier. Mais il me semble que Me Higgins
26 s'inquiète surtout de ceci, de la façon dont vous formulez vos questions.
27 Vous semblez sous-entendre qu'il y a des documents qui apportent la preuve
28 du fait que des ordres ont été donnés pour des missions précises.
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1 Est-ce exact, Maître Higgins ?
2 Mme HIGGINS : [interprétation] Tout à fait. C'est ce point-là, et pas tous
3 les éléments de preuve dont parlait Mme Gustafson.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce important pour vos questions de
5 faire référence à des éléments de preuve, à des documents par lesquels le
6 président confie l'autorité de la police civile à M. Cermak ? Ça je ne le
7 sais pas. Ou est-ce plutôt ce que semble dire cette conversation, les
8 missions confiées à M. Cermak, en tout cas d'après les termes utilisés,
9 semblent dépasser les missions qu'on confie ordinairement à un chef de
10 garnison comme le dit la loi dans ces textes.
11 Si vous voulez faire précisément référence à tel ou tel document où on
12 parle de l'autorité sur la police civile, là il faut montrer ce document au
13 témoin. Par contre, si vous voulez parler du mandat plus général qui est
14 confié, rétablissement de l'ordre public, les rapports avec la communauté
15 internationale, si vous voulez approfondir cela tout en vous tenant à
16 l'autorité dont il serait investi et qu'il appliquerait à la police, à ce
17 moment-là, il faut montrer les documents.
18 Est-ce que j'ai été clair ?
19 Revenons au libellé précis de votre question.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est --
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne sais pas où elle se trouve dans le
23 compte rendu d'audience, j'ai demandé au témoin de confirmer que dans le
24 cadre de son rapport, il n'a pas examiné la question des obligations qui
25 découlaient du mandat que lui a confié le président Tudjman.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner le
27 numéro de page et le numéro de ligne, ce serait utile.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 48, ligne 20.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, c'est un peu inquiétant de
2 voir qu'il faut remonter six pages plus avant pour retrouver la question.
3 Je pense que tout est clair désormais, n'est-ce pas, Maître Higgins ?
4 Mme HIGGINS : [interprétation] Ça fait la lumière au moins sur un point.
5 Mais permettez-moi de soulever cette question-ci :
6 Hier, Mme Gustafson a demandé au témoin s'il avait des raisons de douter du
7 fait que le président Tudjman aurait pu confier au général Cermak un
8 pouvoir d'autorité considérable de façon officieuse plutôt que de façon
9 réglementaire et elle ne l'a pas dit directement, mais elle a fait
10 référence au fait que le président avait confié au général Cermak une
11 autorité de facto, de jure.
12 Je rappelle la demande que je soumets aux Juges de la Chambre, Mme
13 Gustafson, pour que tout soit transparent dans les débats, devrait dire à
14 quoi elle fait référence mise à part la pièce P1144.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Kay regarde son écran.
16 M. KAY : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai retrouvé la question.
17 Mme HIGGINS : [interprétation] La question précise était celle-ci :
18 "Les réponses que vous m'avez données hier à ma question portant sur la
19 désignation de M. Tudjman et des missions confiées par M. Tudjman, vous
20 n'avez pas vu les obligations qui auraient découlé de cette nomination par
21 le président, n'est-ce pas exact ?"
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la même question posée
23 aujourd'hui.
24 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On demande si le témoin a tenu compte de
26 l'autorité dont était investi M. Cermak dans le cadre légal de sa
27 désignation et rien d'autre.
28 Ecoutez, ne faisons pas de supposition. Nous avons vu la pièce P1144 hier,
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1 mais rien n'a été dit expressément sur les autorités -- d'autorité sur la
2 police civile.
3 Par conséquent, si la question a été soumise au témoin, ce fut sans
4 référence précise à la police civile. Ceci étant, si vous reformuliez votre
5 question en disant que cette désignation et son libellé sembleraient
6 indiquer qu'est incluse la police civile, mis à part ce qui s'est passé sur
7 le terrain après, mais est-ce que ça aurait laissé entendre que la police
8 était exclue. Ici, on ne parle pas de missions, mais plutôt de zones dont
9 parlent M. Cermak et le président Tudjman.
10 Oui, Maître Higgins.
11 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, très rapidement.
12 Pour que tout soit transparent - j'anticipe sur la phase ultime des
13 mémoires en clôture - quand on dit : "maintenir l'ordre," "empêcher le
14 désordre," comme vous le dites, on ne parle aucunement ici d'une autorité
15 quelconque sur la police civile.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cette autorité elle n'est pas
17 exclue --
18 Mme HIGGINS : [interprétation] Bien --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas exclu que la police civile
20 ait un rôle à jouer, le texte ne dit rien. Mais apparemment, M. Cermak qui
21 est nommé chef de garnison, en tout cas c'est ce qu'il dit à l'époque -- en
22 1995, il a dit qu'il a été chargé -- en tout cas, c'est comme ça que je
23 comprends ses termes, il a été chargé d'un rôle de prévention --
24 Mme HIGGINS : [interprétation] C'est "maintien de l'ordre" et "empêcher le
25 désordre," ça pourrait une conclusion de la Chambre.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 Mme HIGGINS : [interprétation] Mais je soulève la question, parce que je
28 sais que cette question va diviser les parties en fin de compte, en fin de
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1 procès. Est-ce qu'il y a un autre document que celui-ci sur lequel s'appuie
2 l'Accusation. J'ai quand même le droit de le savoir.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi ce que je comprends, c'est
4 qu'il n'a même pas examiné, ce témoin, le document P1144. J'ai posé la
5 question et il n'a pas non plus examiné la question de l'autorité
6 éventuelle de M. Cermak et l'idée que celle-ci puisse dépasser la portée de
7 l'autorité donnée par le texte de la loi à un chef de garnison.
8 Mme HIGGINS : [interprétation] Je suis d'accord. Mais ce que je dis est
9 distinct. Je demande à recevoir un document auquel fait référence Mme
10 Gustafson.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'était la deuxième chose que vous
12 avez demandé.
13 Mme HIGGINS : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première, c'était que Mme Gustafson
15 présente au témoin certains documents.
16 Madame Gustafson, si vous avez un document qui n'a pas encore été versé au
17 dossier, qui n'aurait pas non plus été communiqué à la partie adverse et
18 sur lequel vous vous seriez appuyée pour essayer de démontrer que
19 l'autorité donnée à M. Cermak ne venait pas de la loi mais venait de M.
20 Tudjman, si vous avez un document qui n'est pas encore versé au dossier,
21 pas encore communiqué, ou pour lequel Me Higgins pourrait ne pas être sûre
22 que ce document était déjà communiqué, pourriez-vous nous les citer.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. Tout est déjà versé au dossier. Si
24 ceci est un risque d'aider Me Higgins, je me fonde sur les nombreuses
25 preuves qui montrent que dans ces attributs, il avait la normalisation de
26 la ville dans la garnison et il a -- nous aussi, l'entretien qu'il a donné
27 et qui se trouve à la pièce P2355.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui
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1 vous soit étranger, que vous ne connaissiez pas encore ?
2 Mme HIGGINS : [interprétation] Merci beaucoup. Je ne veux pas me répéter,
3 mais même si c'est un élément déjà versé au dossier, je ne vois pas
4 clairement et je m'engage -- et je dis que je crois connaître le mieux
5 possible en les circonstances les éléments du dossier, j'aimerais savoir
6 sur quoi se repose Mme Gustafson pour affirmer de façon isolée que M. le
7 président Tudjman a chargé M. Cermak de l'autorité voulue sur la police
8 civile.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question posée, j'ai
10 vérifié. Mais je pense qu'on parlait de l'autorité sur la police civile.
11 Mme HIGGINS : [interprétation] Je n'ai pas de problème, mais j'aimerais
12 savoir quelles sont les pièces dont se sert pour affirmer cela Mme
13 Gustafson car je ne vois pas clairement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois qu'elle se sert surtout de
15 documents écrits, surtout du document P1144. Il y a, bien sûr, d'autres
16 éléments de preuve qui expliquent pourquoi, à quelle fin M. Cermak a été
17 choisi par le président.
18 Je comprends bien que l'Accusation souhaite interpréter la véritable
19 signification du mandat confié à M. Cermak, notamment en voyant ce qui
20 s'est passé sur le terrain dans des réunions, ce qui a été dit dans des
21 entretiens.
22 C'est comme ça que je comprends l'attitude de l'Accusation. Dites-moi
23 si je me trompe, Madame Gustafson.
24 L'INTERPRÈTE : Signe négatif de la tête de Mme Gustafson.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il y a quelque part un
26 document disant : M. Cermak, n'oubliez pas de bien contrôler la police
27 civile, rattrapez-les au collet si les policiers de la police civile ne
28 font pas bien leur travail.
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1 Est-ce qu'il y a un document de ce genre ?
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, pas à ma connaissance.
3 Mme HIGGINS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que maintenant tout est clair
5 sur ce point.
6 Mme l'Huissière pourra maintenant faire entrer le témoin.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins, essayez de ne pas
10 interrompre le contre-interrogatoire dans la mesure du possible.
11 Mme HIGGINS : [interprétation] Bien entendu. Je vous remercie, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
14 Madame Gustafson, il est sans doute utile que vous répétiez la question que
15 vous aviez posée au témoin en utilisant les mêmes mots ou des mots un peu
16 différents, car je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez des termes
17 précis utilisés après tant de pages du compte rendu.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Tout à fait. Mais peut-être en prélude,
19 pourrais-je dire ce que je demandais hier au témoin.
20 Q. Je lui demandais s'il était en mesure de dire si le président Tudjman
21 n'aurait pas pu accorder de fait et de façon officieuse le pouvoir sur la
22 police civile au général Cermak et vous avez dit que vous ne saviez rien
23 des rapports officieux existant entre Cermak et le président Tudjman.
24 Et que du côté informel, vous n'étiez pas qualifié pour dire s'il
25 pouvait se baser sur l'autorité confiée officieusement par le président
26 Tudjman.
27 Vous aviez dit que vous n'étiez pas en mesure de le dire.
28 J'aimerais poser une question de suivi. Dans votre rapport d'expert, vous
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1 n'avez pas essayé de savoir s'il y avait peut-être des obligations du chef
2 du général Cermak qui auraient découlé de missions que lui aurait confiées
3 officieusement le président Tudjman; est-ce exact ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Est-il exact de dire que dans la partie de votre rapport portant sur
6 des enquêtes menées à la suite de crimes, est-il juste de dire que vous
7 avez uniquement examiné le rôle légal, officiel et formel qu'avait M.
8 Cermak dans le cadre du MUP. Vous n'avez pas essayé de voir si dans les
9 faits il était à même de déclencher une enquête suite à une infraction
10 constatée ?
11 R. Je ne le dirais pas comme ça. Moi, j'ai essayé de voir la situation de
12 jure ainsi que la situation de facto, et j'ai compris qu'il n'avait pas à
13 sa disposition les ressources nécessaires pour s'occuper de ces questions.
14 Mais la loi le dit clairement, un chef de garnison n'a pas de fonctions au
15 sein de l'appareil judiciaire.
16 Q. Quand vous parlez de ressources à sa disposition, vous estimez qu'il
17 n'avait pas assez d'hommes dans sa garnison, dans son unité de garnison
18 pour que ceux-ci se chargent de l'enquête ?
19 R. Oui, non, le chef de garnison n'a pas les ressources nécessaires pour
20 le faire, ce n'est d'ailleurs pas sa vocation même il est sans doute
21 préférable qu'un militaire donne son avis d'expert. Mais pour ce qui est
22 des rapports entre la police civile et l'appareil judiciaire, oui, je
23 maintiens la réponse que j'ai donnée, qui est affirmative.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
11 Q. Je souhaite, Monsieur le Témoin, maintenant passer au paragraphe 3.71
12 de votre rapport. Et en particulier la dernière phrase où vous faites
13 référence à des documents qui précisent que le général Cermak avait un rôle
14 de liaison.
15 Nous avons regardé un ou deux de ces documents hier, mais je souhaite
16 regarder maintenant un autre de ces documents qui est le document D505. ¸
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher
18 cela.
19 Q. En attendant l'affichage, je vais vous demander de vous reporter
20 également au paragraphe 3.95 de votre rapport, où vous évoquez ces
21 documents. Vous en concluez que ce document est une déclaration de la part
22 du général Cermak, sans aucune ambiguïté, que l'absence de toute exigence
23 ou de nécessité de venir en aide aux internationaux en capacité d'officier
24 de liaison parce qu'il n'a pas besoin de gérer ce crime.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir ce document
26 en anglais, s'il vous plaît.
27 Nous pouvons montrer l'anglais, s'il vous plaît, simplement l'anglais.
28 Document à l'origine en anglais.
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1 Q. Vous avez déclaré que les termes de ce document ne correspondent pas
2 aux termes utilisés par un officier supérieur d'une chaîne de commandement,
3 de voie hiérarchique, qui donne des ordres à ses subordonnés ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc le ton de cette lettre est très différent du ton que l'on retrouve
6 dans les ordres écrits du général Cermak, envoyés à la police.
7 R. Oui, très certainement.
8 Q. Savez-vous si le général Cermak a signé ceci, cette
9 lettre ?
10 R. Non, je ne le sais pas.
11 Q. Vous ne savez pas ni dans un sens ni dans l'autre ?
12 R. Non, je ne sais pas. Je vois commandant de la garnison de Knin au
13 niveau de la dernière ligne. Je n'ai pas de document d'origine.
14 Q. Nous pouvons regarder la version en B/C/S également.
15 Donc on ne vous a pas remis le document d'origine, on ne vous a remis que
16 la traduction; c'est exact ?
17 R. Non, je ne parle pas le croate malheureusement.
18 Q. Si nous regardons la version en B/C/S maintenant, si je vous suggère
19 qu'il ne s'agit pas là de la signature du général Cermak, vous n'avez
20 aucune raison de ne pas me croire.
21 R. Non, certainement pas. Je ne sais pas à quoi ressemble la signature du
22 général Cermak.
23 Q. Vous conviendrez avec moi pour dire que compte tenu du fait que le
24 général Cermak n'a pas signé cette lettre, rien ne semble indiquer qu'il a
25 forcément choisi ce terme-là en particulier ni qu'il ait vu la lettre; est-
26 ce exact ?
27 R. En tout cas, ceci est tout à fait nouveau pour moi. Si le général
28 Cermak n'a pas signé la lettre, alors je ne suis pas en mesure de vous dire
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1 ce que le général Cermak, quelle serait son attitude par rapport aux termes
2 utilisés dans cette lettre.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un écran
4 double encore une fois, s'il vous plaît.
5 Q. Vous constatez que ceci porte sur le vol des équipements dans une usine
6 d'un village qui s'appelle Srb.
7 Où se trouve ce village ?
8 R. Non, je ne pourrais pas vous situer cet endroit sur la carte.
9 Q. Vous ne savez pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur de la
10 garnison de Knin ?
11 R. Non, je ne le sais pas.
12 Q. En réalité ceci se trouve dans la municipalité de Donji Lapac, qui se
13 trouve à l'extérieur de la garnison de Knin, de cette zone, de la zone de
14 la garnison de Knin.
15 Est-ce que vous avez remarqué -- bon, je suppose que vous n'avez pas reçu
16 ce document, en tout cas vous n'avez pas reçu l'original, vous n'avez reçu
17 que la traduction.
18 R. La traduction anglaise.
19 Q. En réalité, c'est un document de deux pages dont le document d'origine
20 est la lettre, il y a une autre lettre en annexe. Je souhaite afficher cela
21 maintenant.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est la pièce 2D04-0153 ET, c'est la cote
23 du document.
24 Q. Il s'agit là de la lettre qui, à l'origine, avait été envoyée au
25 général Cermak, lui décrivant cet incident.
26 M. KEHOE : [interprétation] Pardonnez-moi, ma consoeur, je crois que nous
27 avons déjà abordé cette question au cours de différentes audiences. Ce
28 document, en fait, n'est pas présenté comme il se doit puisqu'il n'a pas
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1 encore été téléchargé. Nous voyons que l'origine porte la date du 19
2 septembre, alors que la traduction porte celle du mois d'août, du 19 août.
3 Je peux me tromper, mais je crois que nous avons déjà abordé cette
4 question, Monsieur le Président, c'est vous qui avez abordé cette question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la chose qui m'intéressait
6 c'était la différence au niveau des dates, et j'ai demandé à ce que
7 l'ensemble du document soit examiné par les traducteurs, car il semblerait
8 que cette erreur ait été commise ici.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il s'agissait
10 d'un document de la Défense de Cermak, et ce sont eux qui allaient examiner
11 la question de la traduction.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ça a été fait,
13 effectivement, mais je n'en suis pas tout à fait sûr.
14 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, cela a été fait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous pu examiner l'ensemble de la
16 traduction, y compris la question du mois ?
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je peux le faire dans une minute ou deux,
18 si cela est utile pour les Juges de la Chambre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je vous demande de le faire.
20 Donc procédons de la manière suivante :
21 A ce stade, nous comprenons que la version anglaise donne une date qui ne
22 correspond pas à l'autre, à la date de l'original. Et nous allons
23 poursuivre de la manière suivante : nous allons partir du principe qu'il
24 n'y a pas d'autres erreurs, sinon il nous faudrait faire une interruption.
25 Ça n'est pas ce que je souhaite faire à ce stade.
26 Procédons de la manière suivante : tous les autres éléments de la
27 traduction sont exacts, mais si un doute plane là-dessus nous allons vous
28 entendre sur cette question-là, Madame Higgins.
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1 Mme HIGGINS : [interprétation] Je crois que c'est la date du 15 septembre
2 qui est la date exacte. Nous allons vérifier le reste du document.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
4 Q. Monsieur Albiston, pouvez-vous lire ce document ?
5 R. Oui. Madame Gustafson, ce que j'ai à l'écran, j'ai une traduction en
6 langue anglaise du document qui se lit comme suit :
7 "D'après les informations dont notre association dispose…"
8 Q. Veuillez parcourir ce document, s'il vous plaît. Il s'agit là d'un
9 document qui a été envoyé au général Cermak de Zagreb. Et il décrit les
10 incidents allégués de l'équipement qui a été retiré de l'usine de Srb à
11 Zagreb, mais au lieu de cela, ce qui est arrivé, ceci a été enlevé de façon
12 frauduleuse et déposé dans une société privée à Pozega.
13 R. Oui, j'ai vu cela. Merci.
14 Q. Pozega se trouve -- ne se trouve pas dans le secteur sud; cela ne se
15 trouve pas non plus dans la zone qui relève de la direction de la police de
16 Zadar-Knin; et non pas non plus dans la zone de responsabilité de la
17 Garnison Knin; mais au nord-est de la Croatie. Donc la question que je vous
18 pose, le fait que cette plainte émane de Zagreb est que ce vol allégué se
19 serait produit à l'extérieur de la zone de la garnison, et qu'on avance
20 maintenant que ceci s'est passé dans une municipalité qui se trouve au
21 nord-est de la Croatie. Ceci, en fait, n'a rien à voir avez la zone sur
22 laquelle le général Cermak avait une autorité. Donc est-ce qu'il s'agit
23 d'un facteur pertinent, à savoir si on doit déduire certains éléments, à
24 savoir si le général Cermak devait s'occuper de la question de crime ou, si
25 effectivement, est-ce qu'il avait un quelconque commandement sur la police
26 civile dans sa zone de responsabilité ou pas du tout ?
27 R. Par rapport à ce crime, j'accepte entièrement votre proposition par
28 rapport au document précédent. Je vais essayer de citer de mémoire: "Nous
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1 n'avons aucune autorité dans ce domaine ou domaines analogues." Dans la
2 traduction anglaise, c'est ce que j'ai lu. Rien ne semble indiquer que le
3 général Cermak soit en train de dire: Ecoutez, je ne m'occupe pas de crime.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, une question d'ordre
5 purement pratique: ce document a été téléchargé dans le système
6 électronique du prétoire, et comme il est dit, dans la langue d'origine,
7 anglais. Je ne vois pas de traduction dans le système électronique du
8 prétoire...
9 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais sur le point
10 de demander à ce qu'il soit ajouté à la pièce D505. D505 comporte cette
11 lettre qui est le texte d'origine. Donc je demandais ce que ceci soit
12 ajouté --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut vérifier la date,
14 parce qu'il semble que cela ressemble beaucoup plus à un 5 qu'à un 3 --
15 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, certainement.
16 Monsieur le Président, je demande à ce que ce document soit ajouté à la
17 pièce, et nous allons vérifier la date.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui signifie que la traduction
19 de 505 doit être terminée de façon à ce que ceci englobe l'ensemble du
20 document, non pas simplement une page.
21 Monsieur le Greffier, est-ce bien clair ?
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la traduction de la deuxième page du
24 document 505 est chargée dans le système, à ce moment-là ce sera la
25 deuxième après la traduction. Ensuite - ça c'est nouveau en ce qui nous
26 concerne - ensuite, nous avons deux pages qui posent problème au niveau des
27 dates. Le problème de la date se pose soit au niveau de texte d'origine,
28 soit au niveau de la traduction.
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1 Veuillez poursuivre.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
3 Q. Monsieur Albiston, je souhaite maintenant passer à la partie de votre
4 rapport qui parle du fait de resserrer le commandement de la garnison et
5 pour empêcher les crimes.
6 Ceci commence au paragraphe 3.72.
7 Et vous concluez que :
8 "Pour ce qui est des subordonnés du général Cermak, en réalité, ses
9 subordonnés ne dépassaient jamais le chiffre de dix et rien ne semble
10 indiquer que ces personnes aient été impliquées dans un quelconque crime."
11 Ici, vous faites allusion à ses subordonnés qui étaient
12 officiellement ses subordonnés au niveau de la garnison ?
13 R. Oui, je parle de la poignée de personnes qui étaient directement
14 subordonnées au général Cermak, d'après les documents que j'ai lus; bien
15 que je comprenne que la position de l'Accusation sur qui seraient les
16 subordonnés du général Cermak est peut-être quelque peu différente.
17 Q. Et vous n'avez pas abordé, je pense que ceci irait au-delà du champ de
18 votre expertise que de tenir compte de la mesure dans laquelle les
19 subordonnés du général Cermak, conformément aux règles de service et des
20 différents organes de la garnison, sont subordonnés au commandant de la
21 garnison pour ce qui est de la question de l'ordre, discipline, et service.
22 Vous pensez que cela s'appliquait ou pas ?
23 R. J'effleure cette question-là dans mon introduction, mais les
24 conclusions définitives sont abordées dans un examen plus détaillé et
25 pourraient relever plutôt du travail d'un expert militaire.
26 Q. Je souhaite passer au paragraphe suivant de votre rapport où vous
27 dites, au point 3.73 :
28 "L'analyse des documents dans cette affaire révèle que la responsabilité de
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1 prévenir les crimes relevait du ministère de l'Intérieur."
2 Ensuite au paragraphe 3.76, vous parvenez a une conclusion semblable, et
3 vous dites que :
4 "Plusieurs documents démontrent l'attitude sérieuse qui a été adoptée eu
5 égard aux problèmes des pillages et des incendies."
6 Et vous dites :
7 "Il s'agissait là essentiellement d'une question qui relevait du ministère
8 de l'Intérieur."
9 Vous ne semblez pas aborder dans votre rapport l'existence ou le
10 fonctionnement d'un système judiciaire militaire. Je suppose que c'est
11 quelque chose que vous estimez être en dehors de votre champ de compétence;
12 c'est exact ?
13 R. Oui, c'est exact, Madame.
14 Q. Alors pour ce qui est des conclusions, à savoir que la responsabilité
15 de prévenir ces crimes relevait du ministère de l'Intérieur, je souhaite
16 regarder avec vous un ou deux documents que vous citez dans votre rapport.
17 Le premier document est le D46.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Veuillez nous l'afficher, s'il vous plaît.
19 Q. Donc je vais aborder un certain nombre de documents avec vous. Vous
20 pouvez vous familiariser avec ces documents, ensuite je vous poserai une ou
21 deux questions.
22 Vous voyez ici qu'il s'agit de la lettre du 10 août de M. Moric envoyée à
23 M. Lausic. Il l'informe qu'un cas s'est présenté où "des membres de l'armée
24 croate sur le territoire libéré ont volé des biens meubles, ont incendié
25 les maisons et ont tué le bétail."
26 Et au dernier paragraphe :
27 "Je comprends l'ampleur de la tâche qui est la vôtre. Nous vous demandons
28 de bien avoir l'obligeance de prendre les mesures nécessaires pour éliminer
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1 ces derniers."
2 Le document suivant, le D48. Il s'agit là de M. Lausic qui envoie une
3 lettre qui est datée du 17 août à M. Lausic.
4 Et encore une fois, il fait remarquer qu'il y a un problème par rapport aux
5 incendies et aux vols :
6 "Les auteurs sont des gens qui portaient des uniformes de l'armée croate.
7 Notre information est à l'égard de ces personnes qui sont officiellement et
8 effectivement des membres de la HV, mais il y a également des personnes qui
9 ne sont pas membres de la HV."
10 Ensuite au paragraphe suivant, il dit :
11 "Le fait que les auteurs portent des uniformes de la HV empêche la police
12 de mener son travail à bien, la police civile."
13 Le document suivant est le D49.
14 Et il s'agit là de l'ordre de M. Moric envoyé à la direction de la police.
15 Encore une fois, il est fait remarquer qu'il y a des problèmes au niveau
16 des pillages et des incendies. Et au deuxième paragraphe, il indique que :
17 "Ces actes sont commis par des personnes qui portent l'uniforme de l'armée
18 croate. Et les faits indiquent que ces personnes sont officiellement et
19 effectivement des membres de l'armée. Mais il y a également des personnes
20 qui portent l'uniforme de l'armée croate alors qu'elles ne devraient pas le
21 faire."
22 Ensuite à la page suivante, il énumère la liste de certaines mesures, y
23 compris faire en sorte que les chefs de différentes directions de police
24 rencontrent des membres de la police militaire et des bataillons pour
25 demander à ce qu'il y ait des contrôles aux postes de contrôle en présence
26 de la police civile et militaire."
27 Au point 5, il déclare que la police militaire ne peut pas accomplir
28 la tâche qui est citée au point 4, à savoir de traiter les crimes, la
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1 police civile ne peut pas agir seule, même si les auteurs portent
2 l'uniforme de l'armée croate.
3 Je souhaite maintenant passer en revue avec vous certains des
4 témoignages des différents témoins qui sont venus à la barre ici dans cette
5 affaire, y compris M. Lausic qui a dit dans son témoignage qu'en pratique,
6 après l'opération Tempête le MUP avait pour habitude de contacter la police
7 militaire dès qu'on apercevait un uniforme. P2159, paragraphes 48 à 49, 55
8 à 59 et 62.
9 M. Buhin, dont le témoignage vous est familier, qui a déclaré que si
10 quelqu'un avec un uniforme était soupçonné d'avoir tué ou pillé, cette
11 personne serait arrêtée par la police civile mais devait être remise à la
12 police militaire. Document 9922.
13 Ensuite il a déclaré que dans la pratique, détenir des membres de
14 l'armée était chose impossible. Il explique que la situation était très
15 tendue et très dangereuse. A la page 9 942. La police civile craignait que
16 la police militaire ne lui tire dessus si elle intervenait. P963, page 9
17 942.
18 Il était d'accord pour dire dans sa déclaration que M. Moric -
19 document D48 - dit qu'en réalité, les auteurs qui portaient les uniformes
20 de la HV, ceci empêche la police civile de faire son travail.
21 La question que je vous pose est celle-ci : comment en avez-vous
22 conclu que le problème de pillage et des incendies -- que la responsabilité
23 en incombait essentiellement à la police civile ? Et vous citez des
24 éléments d'information et les éléments de preuve que vous avez examinés, et
25 ceci semble indiquer que la plupart des incidents sont commis par des
26 membres de la HV qui portent l'uniforme de la HV et donc que le MUP n'avait
27 qu'un pouvoir limité d'agir et de prévenir ou d'empêcher ou de traiter ces
28 cas.
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1 R. Oui. La responsabilité essentielle pour traiter des questions qui
2 relevaient de civils et de l'ordre public relevait du MUP. Ceci n'est pas
3 remis en cause, surtout lorsqu'il s'agissait des crimes dont on faisait
4 rapport. A l'époque, les personnes que l'on soupçonnait d'y être impliquées
5 étaient soit des membres de la HV ou soit des personnes qui portaient les
6 uniformes de la HV, en particulier au tout début, la période qui nous
7 intéresse aujourd'hui. Donc il était nécessaire d'invoquer l'aide de la VP
8 afin de pouvoir traiter ces problèmes.
9 Q. Lorsque vous dites "au vu du document dans cette affaire, ceci révèle
10 que la responsabilité de prévenir ces crimes incombait au MUP," ne serait-
11 il pas préférable de préciser et de dire qu'à ce moment-là ce serait un
12 crime civil ?
13 R. Oui. L'enquête, lorsqu'il y a un crime, à moins qu'on ait pu démontrer
14 le contraire, ne signifie pas qu'il y a des éléments sur lesquels la police
15 civile peut exercer son autorité.
16 Q. Donc, par exemple, pour les personnes qui portent un uniforme ?
17 R. Oui, si on soupçonne que la personne qui a été impliquée peut être un
18 membre de l'armée, oui.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à un autre
20 thème, donc je ne sais pas si le moment est opportun pour les Juges de la
21 Chambre de faire une pause.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause et nous
23 reprendrons à midi cinquante.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur Albiston, je voudrais revenir sur le paragraphe 3.76 de votre
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1 rapport. Au milieu de la page, quand vous dites :
2 "Quand il est devenu apparent qu'il y avait des problèmes sérieux dans la
3 région, l'assistant du ministre, Josko Moric s'est adressé le 17 août 1995
4 au chef de la police militaire, le général Mate Lausic."
5 Et nous venons de regarder toute une série de correspondances entre
6 M. Moric et M. Lausic. Il s'agit de la pièce D610 -- 1046 du 10 août -- D48
7 du 17 août.
8 Et je vous demande : que pensez-vous ? Qu'étaient ces mesures
9 sérieuses qu'a pris M. Moric par rapport aux pillages et aux incendies
10 entre le 10 août et le 17 août, puisque ce sont les deux dates auxquelles
11 il s'est plaint auprès du général Lausic, au sujet justement de ces
12 incendies, de ces pillages.
13 R. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question.
14 M. Moric a anticipé qu'il pourrait y avoir des problèmes, et il a
15 pris des mesures pour s'en occuper. Le 3, peut-être le 4, vous avez des
16 documents qui témoignent de la correspondance à ce sujet entre M. Moric et
17 M. Lausic.
18 Q. Bien, vous-même vous avez dit, "à partir du moment il est devenu clair
19 qu'il y avait des problèmes dans la zone." Et dans le document D46, M.
20 Moric, dans la lettre du 10 août adressée à
21 M. Lausic, fait part de ce problème sérieux dans la zone. Ensuite vous avez
22 la lettre du 17 août qui vient aussi de M. Lausic, qui se plaint à nouveau.
23 Est-ce que vous savez si M. Moric a fait quoi que ce soit entre ces deux
24 dates pour s'occuper de ces problèmes ?
25 R. M. Moric a, sans doute, donné des instructions à la police civile pour
26 qu'elle coopère avec la police militaire en s'occupant de ces problèmes. Il
27 existe un document avant l'opération du 3 août, je pense.
28 Q. Puis vous n'avez pas vu de document de M. Moric où il demande à ses
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1 subordonnés de prendre des mesures concernant ces incendies, ces pillages
2 après l'opération, donc jusqu'au 18 août, D49; est-ce exact ?
3 R. Bien, je devrais à nouveau examiner le document. Mais je pense que nous
4 en avons parlé. J'ai parlé des documents du 2 août.
5 Q. Mais là il s'agissait d'une plainte adressée à M. Lausic. Est-ce qu'il
6 a instruit, est-ce qu'il a demandé à ses subordonnés de prendre des
7 mesures; le cas échéant, êtes-vous au courant de ces mesures ? Parce qu'il
8 n'y en a pas eu de prises avant le 18.
9 R. Bien, dans le document du 10 août, on dit que M. Moric savait dans une
10 certaine mesure ce qui s'est passé, sans doute parce qu'il a reçu des
11 informations venant de la chaîne de commandement à laquelle il appartenait.
12 Et suite à cela, il y a eu des actions de prises le 10 août quand il a
13 demandé l'aide au général de brigade M. Lausic. Parce que dans le document
14 que nous avons examiné, on parle des problèmes de la zone, et on dit qu'il
15 y avait des problèmes qui étaient liés avec les gens qui portaient des
16 uniformes. Donc il demande l'aide de la police militaire.
17 Q. Maintenant je voudrais examiner le paragraphe 3.82 de votre rapport, où
18 vous dites que :
19 "Le général Cermak n'avait pas de rôle juridique, n'avait pas son
20 rôle par rapport à la lutte contre la criminalité, la prévention de la
21 criminalité. Car ce sont les domaines qui étaient de la compétence du MUP,
22 assez clairement."
23 Donc vous n'avez pas du tout pris en compte le rôle de la police
24 militaire quand il s'agit de la prévention, de la lutte contre la
25 criminalité ?
26 R. Non. J'ai laissé cette partie-là aux experts militaires. Moi, je me
27 suis occupé de la police militaire. Et la responsabilité en ce qui concerne
28 la lutte contre la criminalité qui relevait à la police civile, bien, ce
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1 rôle dépendait du fait si les auteurs présumés étaient membres de l'armée
2 ou bien des civils. S'il s'agissait des militaires, dans ce cas-là, c'est
3 la police militaire qui intervenait.
4 Q. En ce qui concerne les devoirs de M. Cermak - ce n'est pas quelque
5 chose qui est écrit ici - mais là vous avez, si je vous ai bien compris,
6 vous avez analysé leur devoir de citoyen, mais aussi ses devoirs d'un
7 représentant d'un organe d'Etat, un représentant important de l'appareil de
8 l'Etat. C'est quelque chose que vous mentionnez dans le paragraphe 3.71.
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Maintenant je voudrais examiner cette partie-là justement de votre
11 rapport, c'est là que vous parlez de mesures de prises contre les auteurs
12 présumés de crime. Ceci commence par le paragraphe 3.83. Nous avons déjà
13 parlé du rôle de M. Cermak, de ses capacités quand il s'agissait de mener à
14 bien des enquêtes, et je ne vais plus vous poser des questions à ce sujet
15 ici. Je voudrais tout simplement vous poser quelques questions au sujet des
16 conclusions que vous avez adoptées au sujet du code de discipline
17 militaire. Vous en parlez dans le paragraphe 3.84. Et vous semblez sous-
18 entendre ici que le général Cermak ne pouvait pas imposer des mesures
19 disciplinaires en vertu du code de la discipline militaire quand il
20 s'agissait de punir les criminels, et pourriez-vous nous expliquer sur quoi
21 vous vous basez pour dire cela ?
22 R. Ce que je fais dans ce paragraphe, c'est à l'expert militaire de
23 s'occuper du code de la discipline militaire. Peut-être qu'il existe des
24 parallèles avec les mécanismes qui régissent la police civile, mais ce qui
25 m'intéresse ici, avant tout, ce sont les questions que j'ai prises en
26 compte, à savoir il s'agissait des crimes graves qui ont été commis à
27 l'époque. Donc on ne parle pas des infractions mineures à la discipline
28 quand on s'endort, alors qu'on a des gardes ou bien quand on est en état
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1 d'ébriété.
2 Non, on parle des crimes bien plus graves.
3 Q. Est-ce que vous essayez de formuler une impression quant à la
4 possibilité pour le général Cermak d'imposer des mesures disciplinaires
5 pour les crimes commis ?
6 R. Non, par rapport à la police civile il ne pouvait pas le faire.
7 Q. Mais je ne vous pose pas la question au sujet de la police militaire,
8 je vous pose une question de façon générale.
9 R. C'est une question qu'il convient mieux de poser à un expert militaire.
10 Moi, je vois qu'il avait certains pouvoirs en matière de la discipline et
11 c'est ce que j'ai mis dans mon rapport.
12 Q. Mais vous n'avez pas cherché à établir si le général Cermak était en
13 mesure d'imposer des mesures disciplinaires pour les crimes qui ont été
14 commis en infraction au code de la discipline militaire; c'est exact,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Ce que j'ai dit dans mon rapport est qu'il jouissait de certains
17 pouvoirs en matière de la discipline, et je ne vais pas au- delà.
18 Q. Bien, dans différentes parties de votre rapport, vous avez parlé de la
19 façon dont fonctionnait la justice pénale croate après l'opération Tempête.
20 Et je voudrais vous poser quelques questions à ce sujet.
21 Ce que vous avez regardé, je voudrais vous poser une question à ce
22 sujet.
23 Dans le paragraphe 1.5 de votre rapport, vous parlé de l'objectif de
24 votre rapport. Vous dites que :
25 "On vous a demandé à faire un commentaire au sujet de la structure du
26 ministère de l'Intérieur croate et des difficultés qu'avait la police à
27 l'époque, vu l'époque.
28 Donc est-ce qu'on vous a demandé de parler des difficultés bien précises ou
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1 bien est-ce que vous avez examiné les documents, ensuite arrivé à la
2 conclusion qu'il y avait des difficultés ?
3 R. Non. On n'a pas posé des questions très précises. Il s'agissait de
4 faire valoir mon expérience en matière de la police. Et là les conditions
5 étaient extraordinaires, ce n'était pas les conditions de travail de la
6 police ordinaire.
7 Q. Quand vous avez fait cela, est-ce que vous fonctionniez en partant de
8 l'argument, enfin, de l'hypothèse que la police et que le ministère de
9 l'Intérieur faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour s'occuper du problème
10 de pillage, de meurtres, des incendies après l'opération Tempête ? Ou bien,
11 est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si la police et les
12 militaires avaient vraiment essayé de s'occuper de cela, de faire des
13 enquêtes suite à ces
14 crimes ?
15 R. Bien, tout d'abord on m'a demandé de prendre en compte la situation,
16 une situation où on se trouve dans un cadre après le conflit et où il y a
17 toute une reconstruction à faire. Donc j'ai examiné les documents tels que
18 les mémoires préalables du Procureur, ainsi que l'acte d'accusation qui a
19 clairement montré que le Procureur avait quelques idées quant au
20 fonctionnement de la justice au pénal. Donc j'ai examiné les documents qui
21 allaient soit contredire ce point de vue ou bien allaient dans ce sens.
22 Par la suite, j'ai essayé de me concentrer davantage sur la façon
23 dont ces documents qui pourraient aller dans ce sens ou contre cet
24 argument, comment on pouvait le lier avec le général Cermak et avec son
25 implication dans le travail de la police civile.
26 Q. D'après la réponse que vous venez de me donner, j'en conclus que vous
27 avez réfléchi à la question si les autorités croates ont vraiment essayé de
28 s'occuper de ce problème, le problème des crimes, et vous avez vu des
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1 documents qui parlent de cela et vous les avez présentés dans votre rapport
2 ?
3 R. Oui, je pense que c'est vrai.
4 Q. Dans le paragraphe 3.59, vous parlez de la police judiciaire, et vous
5 dites -- enfin vous parlez de :
6 "Procès-verbal des réunions avec le chef de la police
7 judiciaire qui ont eu lieu le 6 et le 7 août 1995 et qui montrent qu'il y a
8 eu des procédures d'adoptées pour s'occuper des corps sans vie, les prises
9 d'empreintes digitales, et cetera, ainsi que l'accueil des observateurs
10 internationaux dans les centres de rassemblement."
11 Par rapport à la procédure qui a été adoptée, par exemple, quand il s'agit
12 de ramasser les corps sans vie, est-ce que vous avez pu remarquer que ces
13 corps ont été traités comme étant des victimes des combats, il n'y a pas eu
14 d'enquêtes sur le site qui ont été faites dans la plupart des cas, les
15 corps ont été rassemblés, identifiés quand c'était possible, ensuite
16 enterrés sans déterminer la cause de la mort.
17 Est-ce exact ? Est-ce que vous avez appris cela ?
18 R. Oui, j'ai lu des documents qui indiquent que c'est quelque chose qui
19 s'est produit souvent.
20 Q. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose
21 d'important quand il s'agit d'évaluer le travail -- enfin, les efforts
22 fournis par les autorités croates quand il s'agit de faire l'enquête sur
23 les crimes et de punir les auteurs des crimes, autrement dit qu'on a tout
24 simplement ramassé un grand nombre de corps, on les a enterrés sans faire
25 d'enquêtes ?
26 R. Je pense qu'il existe des raisons différentes pour cela. Vous avez la
27 chaleur, vous avez les problèmes de santé publique. Mais moi, en tant que
28 policier de carrière, ce que je peux vous dire, c'est qu'il aurait été plus
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1 que souhaitable, dans le cas où on trouve des corps et où on pense qu'il
2 s'agit d'une mort violente qui a causé la mort, il aurait été souhaitable
3 de faire une enquête sur le site, et si possible, aussi un examen post
4 mortem dans des circonstances contrôlées, cadrées.
5 Dans la plupart de situations où travaille la police quand quelqu'un
6 meurt de cause incertaine, non déterminée, on considère que c'est une mort
7 suspecte et il faudrait s'en occuper de façon adéquate jusqu'à ce qu'on
8 établisse autre chose.
9 C'est la situation idéale. Mais je pense qu'il est arrivé qu'on
10 procède différemment, il est arrivé que des corps aient été trouvés et moi,
11 en tant que policier, j'étais assis dans un fauteuil très, très loin de là,
12 j'aurais été d'accord avec cela.
13 Puis il y a d'autres exemples où j'aurais dit -- où je n'aurais pas
14 été d'accord du tout avec les mesures prises.
15 Q. Vu la réponse que vous nous donnez, pourquoi n'avez-vous pas mentionné
16 les faits, ces victimes de meurtres, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une
17 enquête appropriée par les autorités croates, et qu'ensuite on n'a pas puni
18 les auteurs de ces crimes ?
19 R. Parce que quand j'ai écrit mon rapport, je me suis intéressé dans mon
20 étude sur les sujets qui me semblaient dignes d'être mentionnés dans ce
21 rapport quant au lieu précis ou à la fonction précise que pouvait avoir eu
22 et qui, à mon avis, qu'avait eu le général Cermak en la matière.
23 Q. A plusieurs endroits de votre rapport, vous parlez de ressources
24 limitées qui étaient une contrainte pour les autorités croates, par
25 exemple, au point 3.115, vous parlez d'une mention dans le registre de la
26 police de Knin qui dit qu'elle n'a pas pu aller perquisitionner ou entrer
27 dans un domicile car il n'y avait pas de véhicule disponible. Vous avez une
28 section entière sur l'effectif de la police civile et une autre section
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1 consacrée aux questions liées aux ressources dont disposait la police.
2 Pourriez-vous nous dire pourquoi vous vous êtes attaché à parler d'une
3 pénurie en hommes et en matériel dans l'exercice des obligations incombant
4 aux autorités croates, sans dire pourtant que ces autorités n'ont pas mené
5 d'enquêtes sur les crimes ?
6 R. Les sections abordant ce genre de questions générales vous le montrent,
7 ce sont des sections qui sont très courtes. Je me suis efforcé de dresser
8 le cadre permettant l'examen plus spécifique à d'autres endroits du rapport
9 sur le rôle imputé au général Cermak. Je n'ai pas donné énormément de
10 détails sur les actions de la police, parce que si je l'avais fait il
11 m'aurait fallu plusieurs volumes pour composer ce rapport. Je pense avoir
12 essayé de donner des informations générales, le contexte susceptible
13 d'aider la Chambre et qui montre qu'en bref il y avait un système qui
14 s'établissait peu à peu. Je pense avoir été juste au moment de décrire de
15 quelle façon ce système a enregistré des réussites et notamment dans les
16 enquêtes et les poursuites engagées. J'ai aussi attiré l'attention de la
17 Chambre sur ce qui est, à mes yeux de professionnel, à maints égards, un
18 défaut, tel ou tel défaut du système.
19 Q. Aujourd'hui, ici présent, seriez-vous d'accord pour dire que le fait de
20 ne pas mener d'enquêtes sur des crimes, c'est un défaut de ce système ?
21 R. Je l'ai dit pendant ma déposition, dans un monde idéal, le moindre
22 décès qui n'est pas sorti d'un certificat médical et d'une explication
23 médicale devrait être considéré par la police comme étant une mort suspecte
24 déclenchant une enquête pour voir si c'est bien suspect ou pas. Je ne sais
25 pas si c'était dans les circonstances présentes de l'époque quelque chose
26 de faisable, mais je suis d'accord avec vous, avec l'idée de dire que des
27 corps ont été enterrés dans des circonstances que je regrette, en tant que
28 policier, car même si un corps est déjà décomposé en partie, il peut
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1 fournir des renseignements pendant une enquête.
2 Q. Vous dites que :
3 "Dans un monde idéal, tout décès qui n'est pas assorti d'un certificat
4 médical ou d'un rapport médical devrait être considéré comme étant une mort
5 suspecte."
6 Vous avez vu les éléments de preuve. Nous ne parlons pas de gens qu'on a
7 trouvés morts dans leurs lits; nous parlons de gens qui ont été criblés de
8 balles dans la tête, ont été transpercés d'une balle, des gens qu'on a
9 trouvés dans la rue, et vous ne pensez pas que c'est un défaut du système
10 croate que de ne pas avoir, à l'époque, diligenté d'enquêtes à la suite de
11 ces événements ?
12 R. Si, je suis d'accord avec vous.
13 Q. Paragraphe 3.62 de votre rapport. Vous concluez à cet endroit ceci :
14 "…il y a eu des crimes graves et significatifs. Il y a eu aussi des efforts
15 sérieux faits par les Croates de souche et les soldats comme les policiers,
16 tout comme par les civils, pour détecter les auteurs."
17 Parlant de ces "détections," comme vous dites en anglais, vous n'avez pas
18 fait une étude approfondie des éléments qui auraient montré qu'un crime a
19 bien été commis, ou plutôt, d'une enquête sur la punition suite à un crime
20 qui vous donnerait une idée du nombre précis de crimes effectivement commis
21 dans le secteur sud ou dans la zone libérée ou dans la zone couverte par
22 l'acte d'accusation, plutôt que du nombre d'affaires bien traitées par les
23 autorités, n'est-ce pas ?
24 R. J'ai examiné un tel volume de documents qu'il est difficile d'en tirer
25 des conclusions.
26 Bien entendu, s'agissant des infractions plus graves, parfois, on
27 peut se demander si c'est une mort occasionnée par des combats ou si c'est
28 quelqu'un qui a été tué après les combats, après la fin des combats.
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1 Là on a eu quelques difficultés au niveau des chiffres. C'est la
2 raison pour laquelle j'ai essayé d'aider la Chambre en jugeant que
3 manifestement il y avait eu beaucoup de crimes, que manifestement il y
4 avait des problèmes graves. On n'avait pas toujours la même interprétation
5 de savoir qu'elle était la cause d'un incendie ou de la façon dont
6 quelqu'un avait été tué. Je ne pense pas que quiconque conteste que
7 beaucoup de choses se sont passées.
8 Mais quand on voit les activités des tribunaux, du parquet, des juges
9 d'instruction, ainsi que de la police militaire, on constatera que des
10 mesures ont été prises s'agissant d'un certain nombre de ces dossiers.
11 Q. A l'appui de ces conclusions, vous citez le document P600. Mme
12 GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que nous l'examinions ensemble.
13 Q. Il s'agit d'un document émanant de M. Granic, ministre des Affaires
14 étrangères. C'est une réunion qui s'est tenue le 2 février 1996.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Prenons la page 4 du document en anglais
16 comme en B/C/S, en bas de page dans chacune des versions.
17 Q. Voici ce qui est dit :
18 "Les accusations portées contre l'armée croate disant que cette
19 dernière a commis des violations excessives des droits de l'homme sont
20 infondées. Les violations qui se sont produites ne furent pas systématiques
21 et elles n'ont pas non plus été tolérées par le gouvernement. Au contraire,
22 il faut souligner" --
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Malheureusement, on n'en a pas bonne
24 pagination. Ce sera la page suivante -- dans les deux versions d'ailleurs.
25 Q. "Il faut souligner," disais-je, "que conformément à la grande
26 sensibilité de l'importance d'avoir un état de droit, des poursuites
27 pénales furent engagées contre 80 membres des forces armées de la
28 République de Croatie…"
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1 Le fait d'engager des poursuites contre 80 membres des forces armées de la
2 République de Croatie, à la suite de crimes commis après libération des
3 territoires occupés jusqu'en janvier 1996, est-ce que c'est pour vous
4 quelque chose d'important ou pas, s'agissant de violations et de crimes
5 commis par des membres de l'armée croate, de la HV ?
6 R. D'après moi, je suppose que c'est un jugement suggestif, que je pense
7 être significatif, car cela veut dire que ça concerne 80 membres, 80
8 soldats de l'armée croate. Mais cela veut dire aussi que des enquêtes qui
9 vont engendrer ce genre d'activités judiciaires vont englober bien plus de
10 personnes que les 80 mentionnées au départ. Si vous demandez si les
11 autorités croates ont pris la chose au sérieux ou pas, je suppose qu'en fin
12 de compte c'est la Chambre qui devra statuer ou c'est peut-être une
13 décision politique qu'il convient de prendre.
14 Ce que je peux dire en ma qualité ou dans l'optique des activités de
15 police, je peux dire que le genre d'enquêtes qui feraient que 80 soldats
16 sont traduits en justice, je peux vous dire que ceci va avoir des effets de
17 choc ou des effets de boule de neige et qu'on va examiner à la loupe
18 beaucoup de secteurs d'activités de la police. Donc 80, à mes yeux, ça
19 pourrait être important.
20 Q. On ne dit pas dit qu'ils ont été jugés, on dit que :
21 "Des poursuites judiciaires ont été engagées."
22 Est-ce que ça va vraiment avoir un effet boule de neige important ?
23 R. Si vous engagez des poursuites contre 80 personnes, vous posez des
24 questions à bien plus que simplement 80 personnes. Il vous faut mener des
25 enquêtes d'envergure pour obtenir des éléments de preuve vous permettant de
26 traduire en justice 80 personnes. Ici, vous n'avez que trois personnes au
27 banc des accusés et vous savez que beaucoup de personnes ont été affectées
28 par les activités qui ont débouché sur le présent procès.
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1 Q. Mais il vous est impossible de dire si ces 80 personnes étaient 80
2 membres de la HV qui auraient été stoppés à un poste de contrôle avec des
3 biens pillés et parce qu'on aurait déposé plainte, vous ne le savez pas ?
4 R. Non, parce que je ne connais pas les détails précis du dossier
5 concernant chacune de ces 80 personnes; c'est exact.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bas de page.
7 Q. Est-ce que vous pourriez voir le bas de la page :
8 "Pour ce qui est du rapport du secrétaire général concernant
9 l'assassinat de civils, le gouvernement de la République de Croatie
10 aimerait souligner que dans la plupart des cas, c'était des victimes
11 d'activités militaires. Il a été établi par un constat sur les lieux et une
12 autopsie des corps; ceci a été constaté de cette façon.
13 Maintenant, parlant de ces activités médicolégales, ça ne correspond pas,
14 ça ne concorde pas avec les éléments que vous avez examinés, ni avec les
15 noms précédemment dont la Chambre à été saisie disant que dans ce genre de
16 situations. Il n'y a pas eu de constat de la police scientifique sur les
17 lieux ni d'analyses médicolégales ?
18 R. Je suis tout à fait d'accord pour dire que ce paragraphe que vous venez
19 de citer exagère très fort la situation dans l'optique du gouvernement.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Prenons la page suivante du document. Nous
21 pouvons voir le bas de la page, s'il vous plaît. Parfait, merci.
22 Q. Est-ce que vous voyez le paragraphe qui se trouve au bas de la page qui
23 commence par :
24 "En ce qui concerne le meurtre de cinq civils dans le village de
25 Grubor, le lieu de crimes n'a pas été inspecté par la police le jour même -
26 - le jour où le lieu de crimes a fait l'objet d'une inspection de la
27 police, et ceci a été enregistré par l'équipe des droits de l'homme,
28 concernant la protection des droits de l'homme des Nations Unies le 25 août
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1 1995. Néanmoins, les auteurs n'ont pas encore été identifiés."
2 Alors les éléments que vous avez parcourus indiquaient que la police n'a
3 pas respecté le lieu de crimes à Grubori ni des corps des victimes qui
4 avaient été nettoyés, et aucune enquête n'a eu lieu, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Je me demande, compte tenu des contradictions entre ce que dit ce
7 document et les éléments de preuve que vous avez examinés, pourquoi avez-
8 vous décidé de vous reposer sur ce document-ci pour étayer vos conclusions
9 sur les détections significatives employées. Quelle méthodologie avez-vous
10 utilisée à cet effet ?
11 R. Il y a des documents importants sur des massacres de Grubori. Si
12 j'avais décidé de me concentrer sur cette question-là, comme étant un
13 élément saillant de mon rapport, je crois qu'il eut fallu que je l'aborde
14 dans le détail. Lorsque j'ai préparé mon rapport, j'ai estimé que
15 l'incident de Grubori n'avait pas d'incidence sur les questions que
16 j'abordais de façon suffisamment importante, à savoir les rapports entre le
17 général Cermak et les tâches de la police civile pour justifier une telle
18 analyse.
19 Q. Telle n'était pas ma question tout à fait. Je vais essayer de la
20 préciser.
21 D'après ce que je vous ai lu, il semble que l'on indique dans ce document
22 qu'il n'est pas tout à fait fiable concernant certaines questions, par
23 rapport à d'autres éléments que vous avez pu regarder, et, compte tenu de
24 ces indices de non-fiabilité, pourquoi, malgré cela, vous avez décidé de
25 vous reposer sur ce document dans votre rapport ? Il s'agit plus d'une
26 question de méthodologie que d'autre chose.
27 R. J'espérais que la réponse, enfin, je pensais que la réponse que j'ai
28 donnée était d'ordre méthodologique, mais je vais essayer de l'aborder
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1 d'une façon différente.
2 Le domaine à propos duquel vous me posez une question maintenant porte sur
3 les contradictions entre les déclarations du gouvernement de Croatie sur la
4 façon dont elle avait géré les problèmes liés aux crimes et les éléments de
5 preuve devant cette Chambre, vous semblez dire qu'il y a une contradiction
6 et que l'incident à Grubori a un lien avec cela, je suis d'accord avec
7 vous. Ce n'est pas quelque chose qui, d'après moi, devait figurer dans mon
8 rapport à cela.
9 Q. Oui. Mais vous vous êtes reposé sur ce document pour étayer vos
10 conclusions sur la façon dont le gouvernement de Croatie s'est comporté et
11 agi. Je me demande pourquoi vous avez fait cela, compte tenu de
12 contradictions qui parlent de la façon dont ils ont agi et les autres
13 éléments.
14 R. Pardonnez-moi. Je vous comprends maintenant.
15 Je me suis reposé sur ce document comme je me suis reposé sur un
16 certain nombre d'autres documents pour parvenir à des conclusions
17 générales, à savoir qu'il y avait un système judiciaire criminel qui
18 existait à l'époque et que certaines personnes ont été prises dans les
19 mailles du filet de ce système et qu'il s'agissait de gens d'appartenance
20 ethnique croate et des membres de la HV.
21 Il y a d'autres documents que j'ai cités pour indiquer qu'un
22 processus judiciaire pénal existait, et qui englobait la police civile et
23 les tribunaux. Je ne souhaite pas dire aux Juges de cette Chambre ni
24 laisser entendre que ce que disait le gouvernement croate, parce qu'ils
25 avaient des raisons politiques et autres idées qui étaient importantes à
26 l'époque. Ça je l'accepte tout à fait.
27 Q. Je souhaite maintenant vous poser des questions sur les effectifs de la
28 police civile ainsi que sur leurs ressources. Nous l'avons abordé il y a
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1 quelques instants, mais je souhaite y revenir.
2 Au paragraphe 3.104, et suivants, de votre rapport.
3 D'après ce que j'ai compris, vous en concluez que le manque
4 d'effectifs ainsi que d'autres ressources est un facteur qui contribue au
5 niveau des crimes et manque de plaintes à l'égard de ces crimes, ce que je
6 vous ai indiqué un peu plus tôt au paragraphe 3.115 de votre rapport.
7 Est-ce que j'ai bien compris cela ?
8 R. Oui, certainement. Toute discussion sur les effectifs de la police
9 posait toujours problème, parce que les dirigeants de la police souhaitent
10 toujours avoir davantage de ressources que ce dont ils disposent, afin de
11 pouvoir fournir un meilleur service qu'ils ne délivrent en réalité. J'ai
12 tenté dans ce rapport de vous donner un aperçu de certains problèmes
13 auxquels étaient confrontés les commandants de la police.
14 Q. Face à ce problème de manque de ressources et d'effectifs, seriez-vous
15 d'accord pour dire qu'après l'opération Tempête la police aurait dû
16 concentrer sur ses ressources qui auraient pu leur permettre de gérer les
17 problèmes les plus pressants, à savoir à propos des crimes qui étaient
18 commis dans le secteur ?
19 R. Oui, certainement.
20 Q. Conviendrez-vous avec moi que compte tenu de ce que nous avons examiné,
21 les problèmes les plus graves auxquels il fallait répondre le plus
22 rapidement concernaient les crimes commis après l'opération Tempête, les
23 incendies, les pillages et les meurtres ?
24 R. Oui, certainement.
25 Q. Pour revenir à la pratique que nous avons abordée un peu plus tôt, à
26 savoir de ne pas ouvrir d'enquête lorsqu'il y avait des victimes de ces
27 meurtres, vous conviendrez avec moi pour dire que ceci ne correspond pas
28 avec votre point de vue, à savoir ce sur quoi de se concentrer la police
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1 dans ces activités ?
2 R. Oui, c'est effectivement une issue très décevante. Mais il faut
3 comprendre qu'avant d'ouvrir une enquête sur les lieux de crimes, avant de
4 pouvoir mener non seulement des enquêtes sur place, mais des enquêtes de
5 suivi également, lorsque des crimes graves ont été commis, il faut
6 clairement avoir le contrôle de la zone dans laquelle vous intervenez. Ce
7 n'est pas quelque chose qui est pertinent pour la plupart des forces de
8 police, mais les forces de police qui interviennent dans des zones de
9 conflit ou dans des zones immédiatement après un conflit. Ils rencontrent
10 des problèmes incontestés lorsqu'il s'agit d'exercer ce type de contrôle.
11 C'est la raison pour laquelle, dans bon nombre de secteurs, il y a ces
12 difficultés qui sont rencontrées, à savoir qui a la responsabilité de faire
13 en sorte que le secteur soit sûr et qui doit assurer cette protection et
14 pour assurer l'ordre public. Dans ce contexte-là, pour ce qui est important
15 pour la police et une priorité, c'est mettre en place une antenne efficace
16 d'hommes en uniforme qui sont à même de représenter la police civile, de
17 façon à ce que les barrages routiers, la protection des personnes et des
18 bâtiments puisse être établie, et ceci peut être fait à l'aide d'engins
19 explosifs, puisqu'il y a des gens dans l'armée qui s'assurent qu'ils
20 puissent aller d'un endroit à un autre, sans autant conduire un véhicule et
21 exploser sur une mine.
22 Ensuite, vous pouvez essayer d'établir le contrôle des lieux de crimes, le
23 contrôle des villes et des villages, si vous souhaitez mener des enquêtes,
24 et cetera. A aucun moment, je n'ai laissé entendre qu'il serait malvenu de
25 critiquer la performance de la police dans certains cas individuels ou dans
26 tous les cas de ce genre, lorsque leurs actions étaient couronnées de
27 succès. Ce que je dis c'est qu'il y a un système qui permettait peut-être à
28 celle-ci de mettre en place cela et après les événements, il est important
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1 de comprendre quelles sont les difficultés pratiques auxquelles sont
2 confrontées les personnes dans ces cas-là.
3 C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même un petit peu et je suis,
4 comme vous le savez, les Juges de la Chambre l'ont entendu un peu plus tôt,
5 je critique les personnes qui n'enquêtent pas de façon efficace le crime,
6 lorsque des crimes graves ont été commis. Néanmoins, je dois dire que je
7 comprends fort bien les difficultés que rencontre la police dans des cas
8 comme celui-ci.
9 Q. Pour en revenir à votre réponse qui passe sur le contrôle du
10 territoire.
11 Si le MUP était à même d'envoyer une équipe de protection civile sur
12 un site où des personnes ont été tuées, d'emmener ces corps dans un
13 cimetière à Knin ou Gracac et enterrer ces corps, ils devaient certainement
14 pouvoir contrôler le territoire, ou en tout cas, cela ne posait pas
15 d'obstacle à leur enquête et ceci ne leur empêchait pas non plus de faire
16 une analyse médico-légale ?
17 R. Oui, je pense que c'est exact. Je ne pense pas que ceci soit forcément
18 une suite logique.
19 Il y a des documents qui indiquent que c'était un sujet de
20 préoccupation parmi les membres de la police civile, en tout cas, et peut-
21 être même dans d'autres cercles également sur l'existence de ce qui est
22 décrit de façon différente de chetniks terroristes, et cetera. Je n'accorde
23 pas trop de poids à cela, parce que je pense que les Juges de la Chambre
24 ont peut-être des raisons de savoir pourquoi de telles expressions sont
25 utilisées, pourquoi de tels documents existent.
26 Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on puisse tout simplement écarter
27 les préoccupations de la police civile, les préoccupations qu'elle aurait
28 pu avoir à propos de sa propre sécurité dans ce secteur à cette époque-là.
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1 C'est une époque où il y avait énormément de troubles.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Albiston, j'ai l'impression que
3 le Procureur vous pose une question sur un exemple très précis, parce que
4 comme elle l'a dit le MUP a été en mesure d'envoyer une équipe de
5 protection civile pour aller recueillir les corps de ces victimes qui
6 avaient été tuées. Si on est en mesure de faire cela à cet endroit-là, on
7 peut aussi envoyer quelqu'un d'autre pour mener une enquête médicolégale.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi si ma réponse semble
9 plutôt un peu plus longue que -- je vais essayer d'expliquer aux Juges de
10 la Chambre. Je ne sais pas exactement ce à quoi fait référence le
11 Procureur, mais c'est tout à fait possible de faire intervenir une équipe
12 et qu'elle sorte sans que cette équipe ne soit menacée d'actes de violence.
13 Ce que je souhaite simplement dire, il serait erroné d'extrapoler à
14 partir d'une telle opération et de dire que -- il serait fou d'extrapoler à
15 partir d'une seule opération pour essayer de décrire la façon dont toutes
16 les opérations ont été menées.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas la question que
18 vous a posée le Procureur. Elle ne vous a pas demandé ce qui s'est passé;
19 ce qui s'est passé signifie que cela s'appliquerait partout. Ce qu'elle dit
20 simplement : Vous auriez pu essayer de traiter de cette question et
21 demander à quelqu'un d'autre d'aller enquêter sur le crime.
22 C'est la question, en tout cas, telle que je l'ai comprise de la part
23 du Procureur.
24 Vous élargissez beaucoup votre réponse.
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'a frappé.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement. Dans ce cas, j'ai mal compris la
28 question.
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1 Je souhaite vous reposer [comme interprété] la question de façon à ce qu'il
2 puisse répondre directement à la question de Mme Gustafson.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde encore l'heure. Nous sommes à
4 16 minutes de 14 heures. Je souhaite brièvement parler avec les parties du
5 temps dont elles ont nécessaires. Je crois que nous pouvons le faire en
6 présence du témoin, parce que je pense que vous savez quel sort vous sera
7 réservé dans les jours à venir.
8 Madame Gustafson, encore une fois ?
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pour ma part, cinq à dix minutes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dix minutes.
11 Pour les questions supplémentaires ?
12 Mme HIGGINS : [interprétation] Cinquante minutes à peu près.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinquante.
14 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
16 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, une demi-heure, voire 45
17 minutes.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez besoin de ce temps pour
19 aborder les questions qui ont été abordées pendant le contre-interrogatoire
20 ?
21 M. KEHOE : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des questions qui n'ont pas été posées
23 pendant l'interrogatoire principal --
24 M. KEHOE : [interprétation] Sur lesquelles le témoin --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pensons et nous estimons que vous
26 devez, lorsque vous posez vos questions, aborder des questions qui ont été
27 traitées pendant le contre-interrogatoire.
28 M. KEHOE : [interprétation] Je crois que l'Accusation a une grande marge de
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1 manœuvre lorsque ce type de questions a été posé et je crois qu'il faut que
2 ceci soit très clair. Je vais brièvement aborder ces questions qui, à mon
3 sens, doivent être précisées, parce que je crois que ces règles ont été des
4 règles un peu élastiques, me semble-t-il.
5 Je ne vais pas aborder ce qui n'a pas été abordé d'une manière ou
6 d'une autre pendant le contre-interrogatoire, certaines questions n'ont pas
7 été abordées et il faut préciser ces questions-là en présence de ce témoin
8 pour que ceci soit véritablement exhaustif.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites, s'il y a des questions
10 qui ne sont pas abordées pendant le contre-interrogatoire et lorsque vous
11 n'avez pas eu la possibilité de contre-interroger le témoin, vous
12 souhaiteriez remplir ce fossé et pouvoir aborder ces questions-là pendant
13 les questions supplémentaires ?
14 M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je dis, bien évidemment, nous
16 pensons que vous allez interroger le témoin sur toute question qui, à vos
17 yeux, est une question importante, question qui a été posée soit pendant
18 l'interrogatoire principal ou de traiter de toute question qui, à votre
19 sens, est une question sur laquelle le témoin est en mesure de répondre en
20 application de l'article 90 (H).
21 Mme Gustafson a contre-interrogé le témoin et cela n'est pas tout à
22 fait clair. On ne sait pas quelles sont les questions que vous souhaitez
23 aborder pendant le contre-interrogatoire. Ma question, pour l'essentiel,
24 est celle-ci : si vous allez aborder des questions qui n'ont pas été
25 abordées pendant l'interrogatoire principal, ensuite vous avez dit quelque
26 chose de l'ordre des questions qui n'ont pas été abordées pendant le
27 contre-interrogatoire.
28 M. KEHOE : [interprétation] Je me suis peut-être mal exprimé. Il y a des
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1 questions qui ont été posées pendant le contre-interrogatoire qui, au sens
2 large du terme, ont peut-être été posées pendant l'interrogatoire
3 principal, mais qui ont été abordées plus précisément par Mme Gustafson et
4 mes questions portent sur cela précisément.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Gardez cela à l'esprit, cette
6 préoccupation qui est la mienne, à savoir ce qui doit être couvert ou non
7 pendant le contre-interrogatoire et veuillez examiner cela.
8 Ce qui signifie que je vais --
9 Ce qui signifie que nous terminons les questions supplémentaires de
10 Mme Higgins, en tout cas, dans la première session de demain et qu'il nous
11 faudrait encore un temps supplémentaire de la session suivante pour vous,
12 Maître Kehoe.
13 Ce qui signifie que le témoin suivant doit être prêt, Maître Kay.
14 Nous levons l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain,
15 vendredi le 6 novembre, à 9 heures, dans la salle d'audience numéro III
16 Mais pas avant que je ne vous indique, Monsieur le Témoin, qu'il ne faut
17 parler de votre témoignage à personne, la partie que vous avez déjà donnée
18 et ce que vous avez dit aujourd'hui.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends fort bien, Monsieur le Président.
20 Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le vendredi 6 novembre
24 2009, à 9 heures 00.
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