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1 Le mercredi 2 décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez citer
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
9 toutes les personnes présentes dans ce prétoire.
10 C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mais avant de commencer et de poursuivre donc l'interrogatoire du témoin,
13 Monsieur Mikulicic, les Juges voient que la Défense Markac n'a pas adopté
14 cette tradition qui était la nôtre, qui consistait à informer le public du
15 contenu des déclarations 92 ter. Est-ce que vous pensez à palier à
16 problème, et j'espère que vous avez préparé donc ce résumé ?
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Mais est-ce que vous avez des instructions
18 par rapport aux témoins précédents ? Qu'est-ce que vous attendez à ce que
19 l'on fasse ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'attends à ce que les résumés soient
21 prêts et que vous soyez prêt à tout moment de nous le réciter, à chaque
22 fois que l'on va trouver cinq minutes ou un petit peu de temps pour le
23 faire.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien, je vais le faire, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Moric. Je voudrais
27 vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que
28 vous avez prononcée hier, au début de votre déposition.
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1 Vous pouvez poursuivre donc le contre-interrogatoire [comme interprété],
2 Monsieur Mikulicic.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 LE TÉMOIN : JOSKO MORIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Interrogatoire principal par M. Mikulicic : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Moric.
8 R. Bonjour.
9 Q. Hier, nous avons terminé notre travail en parlant de votre -- enfin du
10 poste qui était le vôtre. Vous étiez donc adjoint au ministre, vous avez
11 pour ainsi dire vous défilez six différents ministres.
12 Est-ce que vous pouvez tout d'abord, nous montrer, nous dire quelle est la
13 différence entre le poste de l'assistant du ministre et de l'adjoint au
14 ministre ?
15 R. D'après la loi sur les Affaires intérieures et les règlements du
16 ministère des Affaires intérieures, l'assistant du ministre est en charge
17 d'un des secteurs du ministère, alors que l'adjoint au ministre le remplace
18 dans toutes les fonctions du ministre, ou autrement dit, l'assistant du
19 ministre a des responsabilités bien précises qui concernent un secteur bien
20 précis de l'organisation et des compétences bien précises du ministère,
21 alors que l'adjoint au ministre a exactement les mêmes compétences que les
22 ministres et il le remplace à chaque fois que le besoin se présente.
23 Q. Par rapport au parti politique qui forme le gouvernement, quel est le
24 rapport entre l'adjoint et le ministre, donc là, je parle vraiment de la
25 dimension politique ?
26 R. Cela dépend de la conception du gouvernement; est-ce qu'il s'agit d'un
27 gouvernement de coalition, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un gouvernement
28 d'un seul parti politique ? Donc les ministres vont dépendre de la
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1 composition du gouvernement et leur appartenance à un parti politique aussi
2 va se faire en fonction de la composition du gouvernement, et parfois cela
3 concernait aussi les fonctions des adjoints aux ministres, là, on parle au
4 pluriel, différents donc des adjoints de différents ministres du
5 gouvernement
6 Parfois, cette clé politique, à savoir appartenance à un parti politique,
7 s'appliquait aussi au poste des adjoints. Mais en ce qui concerne le poste
8 de l'adjoint du ministre de l'intérieur, à l'époque, en tout cas, où j'ai
9 exercé cette fonction, les adjoints et les assistants étaient recrutés
10 parmi les professionnels. Donc c'étaient les critères appliqués plutôt que
11 la clé politique, donc à savoir en fonction de l'appartenance au parti
12 politique.
13 Q. Donc, vous, vous avez été nommé au poste de l'adjoint au ministre, au
14 mois d'avril 1991. A l'époque, la République de Croatie faisait toujours
15 partie de la République fédérative socialiste de Yougoslavie.
16 Quelle était votre fonction principale au moment où vous avez été
17 nommé au poste de l'assistant du ministre ?
18 R. Le 1e avril 1991, j'ai été nommé au poste de l'assistant du ministre
19 des affaires intérieures chargé du Secteur de la Police de la base, donc je
20 m'occupais surtout de la prévention. A l'époque, donc j'ai été chargé
21 d'organiser cette police de base et ceci en fonction des traditions de
22 différents pays démocratiques.
23 Mais, malheureusement, la suite des événements a fait qu'on n'était pas en
24 mesure d'organiser la police de la sorte, enfin cela a rendu la tâche
25 pratiquement impossible.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on voie le
27 document D527, et la page 2 de ce document.
28 Q. Je vais vous montrer, Monsieur Moric, un décret portant sur la
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1 structure interne du ministère des Affaires intérieures. Dans l'article 3,
2 on explique la façon dont le ministère est organisé, structuré.
3 Donc on voit quand on regarde cet organigramme du ministère de l'Intérieur,
4 on peut voir que vous avez le cabinet du ministre et vous avez aussi le
5 service de la protection de l'ordre constitutionnel, et ensuite vous avez
6 différents secteurs qui sont énumérés par des chiffres allant du 3 au 10.
7 Le secteur numéro 3, c'est le Secteur de la Police. C'était donc votre
8 branche, n'est-ce pas, votre secteur ?
9 R. Oui, c'est moi qui dirigeais ce secteur, le Secteur de la Police.
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on remplace adjoint par assistant
11 à chaque fois qu'il s'agit de la fonction du témoin. Merci.
12 M. MIKULICIC : [interprétation]
13 Q. Les activités de ce secteur, des différents secteurs et de tous les
14 secteurs d'ailleurs sont définies par la loi des Affaires intérieures.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Dans l'article 1, paragraphe 2 fait
16 expliciter encore davantage quand il s'agit de votre secteur.
17 Q. Mais est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement quelles étaient
18 les fonctions de votre secteur, le Secteur de la Police ? Cela va être plus
19 simple que de le lire le document.
20 R. Le Secteur de la Police devait organiser et ensuite diriger le travail
21 de la police de base au niveau de l'Etat. Donc cela veut dire qu'il
22 s'agissait tout d'abord de terminer ces travaux de la transition, de la
23 transformation de la police où il s'agissait de transformer cette police
24 qui était la police d'une société non démocratique vers une police d'une
25 société, d'un état démocratique. Ensuite il s'agissait d'organiser le
26 travail de la police en ayant à l'esprit la position géographique et
27 géopolitique de la Croatie. C'est surtout le volet géopolitique qui est
28 important à l'époque, et, créer les structures de la police qui vont être
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1 adaptées à ces changements dramatiques qui ont eu lieu, donc toute la
2 société croate est passée par ces transformations et la police évidemment
3 aussi.
4 Donc qu'ensuite il était important de pâlir toutes les difficultés internes
5 auxquelles on a dû faire face. Ces difficultés étaient là à cause justement
6 de la transition de la société. Il s'agissait d'adapter la police à cette
7 période, cette ère de transition. Souvent on n'acceptait pas cette
8 transition d'un état non démocratique vers un Etat démocratique, à cause du
9 manqué de compréhension, ou bien parce que tout simplement on ne voulait
10 pas accepté le fait que ce qui était avant juste une unité d'une Fédération
11 a pris le choix de l'indépendance, et que cette entité allait devenir un
12 Etat indépendant, et à cause aussi des difficultés expérimentées par la
13 police des attaques terroristes qui ont eu souvent des -- qui ont entraîné
14 des morts, des vies perdues. Donc un grand nombre de policiers exerçaient
15 le travail de policier à l'époque de la Yougoslavie, et un grand nombre de
16 ces policiers ont quitté la police, et là, il s'agit de plus que 2 500
17 policiers qui ont quitté la police justement pour ces raisons-là, les
18 raisons que je viens de vous énumérer à cause de ces difficultés.
19 Mais vous aviez aussi des influences politiques et les dangers qui
20 guettaient la police à cause de ce processus de transition.
21 Q. On parle d'un processus que vous avez pu remarquer, à savoir que les
22 policiers dont quittaient la police pendant cette période transitoire; est-
23 ce que ce processus peut être d'une certaine façon représentait
24 ethniquement ? Du point de vue ethnique, est-ce qu'on peut dire que les
25 raisons de cela étaient des raisons ethniques ?
26 R. Mais, oui, bien sûr. A l'époque où la Yougoslavie était encore
27 uniquement une République faisant partie d'une Fédération, mais aussi par
28 la suite quand elle a gagné son indépendance, sa police a toujours reflété
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1 la structure ethnique de sa population.
2 Cependant, à l'époque où la Croatie était encore uniquement une république
3 faisant partie d'une Fédération, la composition ethnique de la police était
4 préjudiciable au peuple croate. Je l'ai dit parce que c'est un fait, mais
5 aussi parce que cela va expliquer la suite des événements.
6 Dons sous la pression de transition et des pressions politiques de la
7 communauté internationale, mais à cause de l'expérience traumatisante de la
8 police, on peut dire que la plupart de ceux qui ont quitté la police
9 étaient des Serbes, mais il n'y avait pas que des Serbes qui sont partis.
10 Je suis sûr que les policiers appartenant à tous les groupes ethniques,
11 existant dans la République de Croatie, ont quitté les rangs de la police,
12 à ce moment-là, évidemment qu'il y avait le plus de Serbes parce que, de
13 toute façon, leur présence était disproportionnée, ils étaient beaucoup
14 trop nombreux parmi les policiers à l'époque, et donc c'était logique qu'il
15 y ait davantage de Serbes qui partent.
16 Q. De quelle façon, et est-ce que c'était possible du tout d'ailleurs de
17 pallier au manque de policiers expérimentés et ceux qui ont quitté la
18 police suite aux changements qui ont eu lieu ?
19 R. Il fallait le faire, c'était nécessaire de le faire pour deux raisons
20 importantes mais pour d'autres raisons aussi peut-être moins importantes,
21 mais il y en a d'autres :
22 Donc la première raison essentielle pour laquelle il fallait le
23 faire, c'est parce qu'il existe -- parce que la République de Croatie
24 devait être organisée en tant qu'un Etat indépendant donc elle devait être
25 organisée dans toutes ses structures étatiques, y compris dans la police,
26 il fallait faire en sorte que les fonctionnaires de ces structures --
27 reflètent la structure ethnique de la population croate.
28 Ensuite nous avons cette deuxième raison importante c'est qu'il fallait que
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1 l'on se munit des lois et des moyens, des outils pour faire face à une
2 situation qui devenait de moins en moins sûre et c'est pour cela que nous
3 avons donc organisé une académie de police, nous avons organisé différentes
4 formations professionnelles et nous avons commencé à recruter des policiers
5 parmi les citoyens de la République de Croatie, bien sûr. Mais vous aviez
6 d'autres problèmes, un problème de moindre envergure, mais important quand
7 même; c'était de trouver ces policiers qui allaient travailler dans la
8 police. Mais là où nous ressentions vraiment un manque important qui nous
9 manquait vraiment, c'était les policiers expérimentés, c'était des
10 dirigeants, des gens qui allaient pouvoir encadrer tous ces policiers, donc
11 ce que l'on manquait clairement c'était des cadres justement.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, le témoin a dit tout
13 à l'heure qu'il était nécessaire de rééquilibrer donc les éléments de la
14 police parce qu'avant les Serbes représentaient une grande majorité dans la
15 police.
16 Est-ce que vous pourriez nous citer quelques chiffres, nous dire donc
17 qu'elle était le pourcentage des Serbes dans la police avant qu'il n'y ait
18 eu tous ces changements, avant qu'il n'y ait eu tous ces départs, et
19 cetera; et comparer cela avec le pourcentage des Serbes dans la population
20 croate ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, non, non, je n'ai pas
22 dit qu'il était nécessaire de rééquilibrer tout cela en fonction donc de la
23 structure nationale de la population. Moi, j'ai dit que c'était tout
24 simplement logique de constater que parmi ceux qui ont quitté la police, il
25 y avait le plus de Serbes. Pourquoi ? Parce que ce sont les Serbes qui
26 étaient majoritaires dans la police par rapport à la structure ethnique de
27 la population en Croatie à l'époque.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- c'est soit quelque chose qui est
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1 logique ou non, qu'il s'agisse de retrouver l'équilibre, ou bien
2 rééquilibrer, et cetera. La question que je vous ai posée c'était : qu'elle
3 était le pourcentage des Serbes dans la police, et qu'elle était donc le
4 pourcentage des Serbes dans la population générale de la Croatie avant tous
5 ces changements ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après mon meilleur
7 souvenir, avant le conflit en ce qui concerne la République de Croatie,
8 vous aviez à peu près 12 % de Serbes donc qui vivaient en Croatie. En ce
9 qui concerne la police en revanche, donc là, je parle de la police de cette
10 unité fédérale qui était la République de Croatie, vous aviez plus de 65 %
11 des Serbes ou plutôt des citoyens d'origine ethnique serbe.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette information.
13 Après qu'ils ont quitté la police, que ces nombreux policiers sont partis,
14 quelle était donc la situation vers la fin de l'année 1995 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1995, le pourcentage des Serbes dans la
16 politique de la République de Croatie se situait autour de 4 à 5 %.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le pourcentage de la population serbe en
18 Croatie à l'époque était quel ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour nous, Monsieur le Président, il est resté
20 le même, parce qu'il s'agissait de nos citoyens, où qu'ils se trouvent
21 temporairement, donc je vous réponds 12 %.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. On va revenir sur l'organisation interne du ministère des Affaires
25 intérieures, et on va surtout parler des secteurs.
26 Donc il y avait ces différents secteurs qui existaient à l'intérieur de ce
27 ministère. Votre secteur était le Secteur chargé de la Police, et chacun de
28 ces secteurs avait son chef, qui était en même temps les assistants du
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1 ministre; est-ce exact ?
2 R. Oui, c'est exact. En principe, mis à part le cabinet du ministre, à la
3 tête de chaque secteur, vous avez un chef de secteur; cependant, pour
4 manager chacun de ces secteurs, on a nommé un assistant du ministre.
5 Autrement dit, les chefs de secteurs étaient chargés du personnel de ces
6 secteurs, alors que les assistants du ministre étaient chargés de la
7 direction du secteur tout entier.
8 Q. Est-ce que ce cas de figure était possible, Monsieur Moric, à savoir
9 que l'assistant du ministre chargé d'un secteur, qu'il ait quelques
10 compétences sur un autre secteur. Par exemple, vous, vous avez été
11 l'assistant du ministre et vous étiez en charge du Secteur de la Police.
12 Mais est-ce que vous pouviez avoir quelques compétences ou pouvoirs par
13 rapport au Secteur de la Police spéciale ou bien de la Police judiciaire ?
14 R. Non. Cela n'est jamais arrivé, et de toute façon, il n'existait pas le
15 besoin d'avoir ces pouvoirs. Donc non seulement que, du point de vue
16 juridique, c'est quelque chose qui n'aurait pas été correct, mais des
17 faits, il n'existait pas le besoin d'avoir cet élargissement de compétence,
18 parce que chaque secteur avait son chef, donc je vous ai dit que c'était en
19 quelque sorte un chef de ressources humaines du personnel, et à partir du
20 moment où l'assistant du ministre ne peut pas s'acquitter de ses fonctions
21 managériales, c'est le chef du secteur qui va prendre -- qui va s'en
22 occuper, qui va le remplacer dans ses fonctions. Mais si vous avez une
23 situation particulière, vous avez une -- il existe une personne qui peut se
24 voir déléguer les fonctions de tout assistant ministre et là il s'agit de
25 l'adjoint du ministre, qui à tout moment donc peut se voir déléguer ces
26 responsabilités.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner
28 l'article 9 de ce document, qui parle de la structure interne du secteur de
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1 la police, donc c'est l'article 9; en croate il s'agit de deux pages après
2 celle que l'on a sur l'écran.
3 Q. Donc l'article 9 du décret sur l'organisation interne du ministère de
4 l'Intérieur, on prévoit la structure de la police donc de ce secteur-là et
5 on définit les départements qui font partie de ce secteur, donc là, vous
6 avez le département de la Police, le département de la Police de frontière,
7 le département de la Police de la circulation, le département de la Police
8 maritime et des aéroports, le département des Gardes opérationnelles, le
9 département chargé de la Lutte contre les engins explosifs, et ensuite,
10 vous avez un dernier département, le département de la Réserve.
11 Est-ce que vous pouvez nous dire comment était organisé la hiérarchie de
12 tout cela ? Qui était à la tête de chacun de ces départements ?
13 R. A la tête de chaque département, vous avez un chef de département, qui
14 était toujours nommé parmi les policiers professionnels expérimentés, et on
15 cherchait à avoir les gens le plus expérimentés donc que l'on nommait à ce
16 poste.
17 Q. Quand on regarde donc --
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. MIKULICIC : [interprétation]
20 Q. -- ces différents travaux de la police et différents départements de la
21 police, on peut voir qu'on parle ici aussi bien de la police de base que la
22 police de frontière, la politique maritime, les forces de la réserve.
23 Pourriez-vous nous dire quelles sont ces tâches et dans quelle mesure la
24 police était supposée s'acquitter de toutes ces tâches ?
25 R. J'ai dit, au début de ma déposition de ce matin, qu'il y avait un
26 facteur géographique, et j'ai souligné notamment la position géopolitique
27 de la République de Croatie. Ces deux facteurs ont, entre autres, déterminé
28 l'ampleur des différentes tâches qui en temps normal n'auraient pas incombé
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1 à la police d'autres pays ne se trouvant pas dans une situation
2 géographique et notamment géopolitique comparable.
3 On peut le comprendre mieux en prenant l'exemple de la police des
4 frontières. La République de Croatie, du point de vue de sa frontière et de
5 la longueur de cette dernière, dispose d'une population relativement
6 faible, une population totale. Nous disposons en effet de plus de 3 000
7 kilomètres de frontières étatiques dont plus de 900 kilomètres sont des
8 côtes ou des frontières maritimes. Nous avons -- ou plutôt, nous avions -
9 excusez-moi - au moment où j'étais en fonction, 256 postes-frontières, et
10 je me réfère là au poste-frontière contrôlant tant le trafic international,
11 que la circulation des frontaliers.
12 Nous avions sept aéroports internationaux, qui même pendant la durée des
13 opérations défensives ou offensives, ont continué à fonctionner. Nous
14 avions également 19 ports maritimes internationaux.
15 Il est évident que la situation géopolitique a exercé une influence sur le
16 mode d'organisation et la façon de travailler de la police, notamment la
17 police des frontières, et notamment dans les localités qui jouxtaient la
18 frontière; en effet, il est impossible d'organiser, de façon identique, le
19 travail de la police dans le domaine de la sécurisation et du contrôle des
20 frontières lorsqu'il s'agit de frontières avec un Etat ami on ne peut pas
21 donc procéder de la même façon que lorsqu'il s'agit d'une frontière avec un
22 Etat hostile. C'est de ce point de vue-là que la position, la situation
23 géographique du pays représentait un lourd fardeau pesant sur le travail et
24 l'organisation de la police.
25 Q. Alors pour mieux comprendre ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin,
26 est-ce que nous pourrions peut-être nous concentrer sur la question de la
27 surveillance des frontières de l'Etat, tâche qui incombait à la police ?
28 Vous avez dit qu'il y avait plus de 3 000 kilomètres de frontière --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, la Chambre a tendance
2 à considérer qu'un tel niveau de détail sur ces questions n'est pas
3 particulièrement pertinent. Le fait qu'il y ait une côte très longue, des
4 aéroports, des ports maritimes, et que tout cela demande beaucoup
5 d'efforts, très bien. Mais en quoi nous faut-il maintenant nous engager sur
6 l'existence de ces 3 000 kilomètres de frontière ? Je ne pense pas que cela
7 soit indispensable à une bonne compréhension.
8 Donc je voudrais que vous essayiez d'obtenir de ce témoin des
9 éléments plus précis et que vous soyez plus concis également, plus
10 concentré dans vos questions.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur le Témoin, vous avez donc décrit qu'elles étaient toutes les
13 différentes tâches qui incombaient à la police, mais si l'on revient à
14 l'année 1991, c'est-à-dire au début des activités hostiles à la Croatie et
15 au début de la guerre, je voudrais vous demander : quelle était la position
16 de la police dans cette situation de début de guerre en Croatie ?
17 R. Compte tenu de la transition de l'Etat qui d'unité fédérale est devenu
18 un Etat internationalement reconnu et un sujet du droit international, à
19 l'époque, la Croatie ne disposait pas de sa propre armée. Elle ne disposait
20 que de ses forces de police en qualité de seule organisation légitime et
21 légalement organisée, disposant d'armes légères, légères certes, mais
22 disposant tout de même d'armes. C'est précisément en raison de ce fait que
23 nous avions d'une part des attentes considérables qui étaient celles de
24 tous les citoyens de la République de Croatie, des attentes considérables
25 portant sur la police. Ces attentes étaient également celles des autorités
26 démocratiques de la République de Croatie, et c'est précisément parce que
27 la police était la seule entité légale fondée en droit, c'est précisément
28 pour cela donc que la guerre a commencé par des attaques lancées contre la
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1 police et les postes de police.
2 Les policiers ont été attaqués lors de l'accomplissement de leurs
3 tâches routinières en patrouille. Ils ont été pris en embuscade de nuit, là
4 encore, pendant l'accomplissement de leurs devoirs, et plus tard on a
5 assisté également à des attaques lancées contre des postes de police.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document
7 D1088, s'il vous plaît.
8 Q. Je vais vous montrer, Monsieur Moric, un document dont vous êtes
9 l'auteur que vous avez émis à la fin de l'année 1991, plus précisément le
10 11 décembre.
11 Vous avez adressé ce document au ministère de la Défense de la
12 République de Croatie ainsi qu'à l'état-major de l'armée croate. Dans ce
13 document vous informez le ministère de la Défense du nombre de policiers se
14 trouvant dans les différentes directions de la police qui participent à des
15 opérations de combat. On part ici donc de différents chiffres qui sont
16 ventilés selon les différentes directions de la police.
17 Si nous passons maintenant en page 2 de ce document, nous allons voir
18 que, d'après les chiffres dont vous faites état, il y avait en tout environ
19 ou plutôt exactement 3 000 policiers engagés dans les opérations de combat
20 dont 1 793 policiers d'active, 921 issus de la réserve, et 286 policiers
21 appartenant à des unités spéciales. Tous ces policiers ont été placés sous
22 le commandement de l'armée croate.
23 Alors, Monsieur Moric, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette
24 situation dans laquelle des officiers de police ont été placés sous le
25 commandement de l'armée croate afin de participer à des opérations de
26 combat pour la patrie ?
27 R. C'est la situation que j'ai décrite qui impliquait de grandes attentes,
28 attentes de la part des citoyens que des autorités, et ces attentes nous
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1 concernaient nous policiers professionnels. Partout dans le monde, les
2 policiers sont formés à considérer le recours à la force et à l'utilisation
3 de leurs armes comme un dernier ressort. Il s'agit avant d'y recourir
4 d'avoir fait le tour de tous les autres moyens disponibles et ce n'est
5 qu'après avoir conclu qu'aucune autre solution n'était plus disponible
6 qu'il est permis et considéré comme envisageable d'utiliser son arme et
7 encore après avoir lancé un avertissement, après avoir procédé à un tir de
8 semonce, et cetera.
9 Ici du fait des circonstances, nous nous sommes trouvés dans une situation
10 complètement inverse. Nous nous sommes retrouvés à nous défendre contre des
11 attaques lancées contre nous-mêmes ou contre l'infrastructure de la police
12 dans un premier temps mais également d'autres infrastructures et puis des
13 attaques également lancées directement contre les citoyens. Par conséquent,
14 les policiers se sont trouvés dans une situation dans laquelle ils ont eu à
15 employer immédiatement leurs armes et de façon informelle. Ils sont en
16 quelque sorte devenus des soldats. Dans un tel contexte, je pense qu'il est
17 de mon devoir de dire à la Chambre qu'il y a eu plus de 350 morts parmi les
18 effectifs de la police; plus de 1 500 blessés également donc
19 malheureusement de très nombreux souffrent d'invalidité totale.
20 Au moment où j'ai quitté mes fonctions au sein du ministère de l'Intérieur,
21 c'est-à-dire il y a dix ans, le sort de 98 policiers était encore inconnu.
22 Il y en avait plus de 150 qui étaient prisonniers -- avaient été fait
23 prisonniers et tout cela, c'était les conséquences de la situation
24 factuelle dans laquelle la police s'est trouvée.
25 Q. Monsieur Moric, en plus de toutes ces tâches, la police devait
26 également s'acquitter de celles que vous avez évoquées précédemment, celles
27 qui avaient trait à la circulation, au contrôle des frontières, et cetera.
28 Alors je ne vais pas vous me demander si cela était difficile parce que
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1 c'est évident. Mais je vais plutôt vous demander : quelle était la façon
2 dont vous vous employez à satisfaire ces différents besoins du point de vue
3 de l'organisation qui était la vôtre ?
4 R. Bien sûr, la loi -- la constitution dispose que la police doit
5 s'acquitter des tâches qui lui incombent de façon routinière, les tâches
6 les plus ordinaires, et à l'époque, donc nous, nous trouvons dans une
7 situation dans laquelle d'une part nous devons œuvrer en conformité avec
8 les dispositions légales en vigueur alors que, d'autre part, nous devons
9 participer à la défense du pays. Il était difficile de concilier ces deux
10 exigences. Il était difficile de répondre à toutes les attentes, mais nous
11 nous trouvions dans une situation où personne d'autre n'était en mesure
12 d'accomplir cela. C'était la police qui devait s'atteler à l'une ou à
13 l'autre de ces deux tâches indépendamment du fait que cela était
14 traumatisant et particulièrement difficile à organiser.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le
16 document 3D00766, s'il vous plaît.
17 Q. A cette époque, donc à l'époque où on met sur pied l'armée croate, à
18 l'époque où la police joue ce rôle que vous avez décrit, apparaît le besoin
19 d'organiser également des Unités spéciales de la Police, ultérieurement
20 nommées police spéciale.
21 Alors ce que vous voyez maintenant à l'écran, Monsieur Moric, est un
22 télégramme de 1991, du 19 juillet. Nous verrons, en page 2, que c'est vous
23 qui avez rédigé ce message. Vous y dites que, sur la base de la décision du
24 ministre, on procède à l'organisation du Corps de la Garde nationale parce
25 qu'un grand nombre d'officiers de police a rejoint l'armée. Vous dites
26 qu'il est urgent; vous dites cela au troisième paragraphe de procéder à la
27 formation d'unité à partir des effectifs des officiers de police d'active
28 et différentes directions sont chargées de former les Unités de la Police
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1 spéciale.
2 Alors est-ce que vous pourriez nous fournir le contexte dans lequel en fait
3 un tel ordre et une telle décision sont apparus, un ordre, une décision qui
4 émanaient du ministre ?
5 R. Au début de ce processus de transition d'une société non démocratique
6 vers une société démocratique, au milieu de l'année 1990, et ce jusqu'à
7 cette date à laquelle ce message est envoyé, la police est dans une
8 situation où elle doit s'acquitter de ses tâches les plus ordinaires, où
9 elle doit compenser le manque d'effectif du fait de ses membres qui ont
10 quitté ses rangs. Elle doit également se conformer aux exigences de
11 formation de différentes unités et également aux exigences propres à tous
12 les défis qui découlaient de l'organisation même de la défense de la
13 police. Il s'agissait d'exigences qui ne pesaient pas sur les Etats
14 fédéraux de l'ancienne Yougoslavie, auparavant.
15 C'était une situation qui était intenable à l'époque, c'était tout à
16 fait clair. C'est pour cette raison que le parlement a modifié la loi sur
17 les affaires intérieures afin de prévoir la mise en place de ce corps de la
18 Garde nationale, ce qui rétrospectivement a constitué le premier pas dans
19 la mise en place de l'armée croate.
20 La République de Croatie n'était pas encore sujet du droit
21 international et n'était pas en mesure de disposer d'une armée. C'est alors
22 que des hommes de forces de réserve de la police passent dans ce corps de
23 la Garde nationale. On voit également des membres de l'effectif
24 professionnel rejoindre ce corps, ainsi qu'un petit nombre d'hommes de la
25 police spéciale qui disposaient de toutes manières d'effectif très réduit,
26 à l'époque.
27 Nous travaillons parallèlement à l'organisation de ce corps de la
28 Garde nationale mais également à l'organisation de la police spéciale. Nous
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1 travaillions à renforcer ses effectifs mais également à renforcer les
2 effectifs de la police spéciale qui appartenaient aux effectifs de la
3 police dont j'étais responsable. Au titre de ce processus de transition, il
4 y avait des hommes qui étaient aussi bien, alors il y avait des hommes qui
5 étaient des officiers de police d'active et d'autres qui étaient membres de
6 la réserve, qui ont rejoint donc la Garde nationale, d'autres ont rejoint
7 les rangs de la police spéciale. Parmi eux, un certain nombre se sont
8 hissés au rang de commandant et ont dirigé donc ensuite les opérations, les
9 activités de la Garde nationale, ultérieurement celles de l'armée croate.
10 Pour autant que je m'en souvienne, il y a ainsi sept généraux qui
11 avaient été policiers dans un premier temps. Parmi eux se trouve également
12 l'ancien chef de la police militaire, il avait été policier. On trouve
13 également l'ancien chef d'état-major des forces armées de la République de
14 Croatie, l'ancien ministre de la Défense également, eux tous avaient été
15 policiers avant cela. Le chef d'état-major actuel des forces armées de la
16 République de Croatie a également été policier. On voit que le poids de ce
17 processus de transition interne a encore pesé sur la police; cependant,
18 l'intention était claire. Il s'agissait de laisser la police s'acquitter de
19 ses tâches les plus ordinaires alors que pour les besoins propres à la
20 défense, et à l'époque, il était évident pour tous qu'on était dans une
21 situation d'agression pratiquement ouverte contre la République de Croatie,
22 donc il s'agissait de procéder à la formation d'unités à part entière qui
23 étaient censées prendre à leur charge les tâches propres à la défense.
24 A cet égard, nous étions contraints et limités par le fait que la
25 République de Croatie ne disposait pas encore du statut de sujet du droit
26 international et par le fait qu'elle était toujours considéré comme une
27 entité fédérale n'ayant pas le droit de disposer de sa propre armée. Parce
28 qu'à l'époque, existait encore une armée censée être commune, la JNA,
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1 l'armée populaire yougoslave.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
3 ce document puisse recevoir une cote.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, la Chambre a
5 l'impression que vous n'avez pas très bien compris les instructions qui
6 vous ont été données, qui vous demandaient de poser des questions très
7 ciblées sans vous engager sur le terrain des détails. Même si la Chambre
8 n'était pas consciente de tous les tenants et aboutissants de la situation
9 en 1990 et 1991, elle en resterait à sa position qui consiste à dire qu'un
10 résumé du contexte serait parfaitement suffisant.
11 Par conséquent, je souhaite souligner encore une fois que vous devez
12 procéder de façon beaucoup plus ciblée, parce que jusqu'à présent, nous
13 avons plutôt l'impression qu'environ 60 % de l'information qui nous est
14 présentée au cours de l'heure écoulée ne présente pratiquement aucune
15 pertinence.
16 Veuillez poursuivre.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, sauf le respect que
18 je vous dois, je pense que le contexte historique, notamment en ce qui
19 concerne le rôle de la police, est extrêmement important. Nous n'avons
20 entendu cela à aucun moment pendant toute la durée du procès. La position
21 de la Défense Markac, ce contexte est particulièrement important. Je ne
22 dépasserai pas le temps que j'ai annoncé pour ce qui concerne ce témoin, et
23 j'en ai presque terminé avec ce sujet, Monsieur le Président, je suis sur
24 le point de passer à un autre sujet. Mais je voudrais simplement souligner
25 que cette partie de la déposition est d'une importance vitale pour la
26 Défense Markac.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, j'ai parlé du degré de
28 détail qui nous est ici proposé. Si jamais la Chambre avait considéré que
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1 cela n'avait absolument aucune pertinence, je n'aurais pas parlé de
2 pourcentage, je ne pourrais pas dire quel était le pourcentage des éléments
3 qui n'étaient pas particulièrement utiles. J'aurais tout simplement dit que
4 rien de tout cela n'avait la moindre utilité. Alors si vous voulez vous en
5 tirer sur le terrain du contexte, soit, mais pas avec autant de détail que
6 qu'est-ce que vous nous avez proposé jusqu'à présent. Donc si vous voulez
7 bien être un peu plus actif et intervenir lorsque le témoin s'aventure dans
8 trop de détails, je vous en serai gré. Essayez de contrôler un peu mieux
9 les explications que propose le témoin, et je pense que cela serait dans
10 l'intérêt d'une meilleure utilisation du temps.
11 Alors la dernière chose que vous aviez demandée, c'était, je crois,
12 l'affichage --
13 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] non, le versement d'un document.
15 Madame le Procureur.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1843.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Juste à titre d'information pour les Juges de la Chambre, je voudrais
22 signaler que le document D1084 est un autre ordre émanant du ministre de
23 l'époque, M. Vekic, qui porte également sur l'organisation des forces de la
24 police spéciale à l'époque.
25 Q. Monsieur Moric, nous avons examiné ces différentes circonstances
26 historiques qui ont déterminé la suite des événements sur le territoire de
27 la Croatie, ainsi que sa reconnaissance internationale, nous avons vu
28 également cette situation sur laquelle vous revenez dans le point 7 de
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1 votre déclaration datée du mois de mai de cette année, situation dans
2 laquelle les forces paramilitaires et les forces illégales de la police de
3 la région, connue sous le nom de Krajina, avec l'aide de la JNA, avait
4 occupé pratiquement le quart du territoire de la Croatie.
5 Alors que s'est-il passé, Monsieur Moric, et qu'est-il advenu des Unités de
6 la Police qui faisaient partie de l'organigramme, donc les directions de la
7 police, les postes de police, qu'est-il advenu de ces différentes entités
8 qui se sont retrouvées sur le territoire ainsi occupés ?
9 R. Alors, bien entendu, ces différentes structures avaient déjà avant que
10 ce territoire ne soit verrouillé, et tout particulièrement après que ce
11 territoire ne soit -- a été verrouillé par ce qu'on a appelé la Révolution
12 des troncs d'arbre, ces différentes structures avaient déjà été victimes
13 d'attaque leurs membres avaient déjà été chassés. Je veux dire par là qu'il
14 était pratiquement impossible d'emporter quoi que ce soit. Les policiers
15 qui étaient ainsi expulsés, chassés pouvaient dans les meilleurs des cas
16 emporter à la sauvette quelques effets personnels. Mais à l'occasion de ces
17 attaques les postes de police étaient, soit, complètement détruits, et
18 repris par leurs insurgés à leur compte; ou bien si quand bien cette
19 structure n'était pas complètement détruite, elle restait sur un territoire
20 qui était occupé. Donc les membres des effectifs de la police ont été
21 chassés en direction du territoire qui était encore libre, qui était sous
22 notre contrôle, et nous les prenions en charge, à ce moment-là. Dans un
23 premier temps, nous nous efforcions d'alléger le traumatisme qu'ils avaient
24 subi, et dans un second temps, nous essayons de les intégrer aux structures
25 de la police.
26 Nous appliquions un principe qui consistait à leur permettre d'intégrer le
27 poste de police le plus proche aussi proche que possible du territoire d'où
28 ils avaient été chassés.
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1 Q. Dans votre déclaration, je suis toujours au point numéro 7, vous dites
2 que dans une telle situation, il était nécessaire d'organiser les travaux
3 de la police de telle sorte, qu'il soit possible de s'acquitter assez
4 rapidement et aussi facilement que possible, des tâches incombant
5 légalement à la police, lorsque les conditions en seraient réunies.
6 De façon également à rendre possible cette opération appelée "Retour" c'est
7 dans ce sens que cette opération a été mise sur pied. Alors est-ce que vous
8 pourriez nous explique quelles étaient les motivations de cette opération
9 Retour, et la façon dont quel en était l'objectif, et la façon dont elle a
10 été mise en œuvre.
11 R. Cette action Retour était motivée par deux éléments :
12 Tout d'abord, il s'agissait de s'organiser pour que l'on puisse replacer
13 les postes de police sur leur -- ou remettre en place les postes de police
14 sur leurs lieux d'origine aussi rapidement que possible, on espérait
15 évidemment que le conflit serait réglé aussi rapidement que possible.
16 Le deuxième objectif consistait à organiser la police de manière à ce que
17 cela correspond aux aspirations de la communauté internationale. Cyrus
18 Vance a été nommé envoyé spécial par le secrétaire des Nations Unies, à
19 l'époque, et c'est lui qui a stipulé ce concept de règlement pacifique du
20 conflit, dont l'objectif était de réintégrer cette zone dans l'ordre
21 constitutionnel et juridique de la République de Croatie. Ainsi M. Vance a
22 imaginé quel type de poste de police on pourrait avoir, quelle serait sa
23 composition ethnique, ainsi que l'étendue de ses activités.
24 Voilà comment nous avons organisé cette action Retour, et le ministre m'a
25 nommé comme personne directement chargé de l'organisation des procédures
26 opérationnelles, des procédures de personnel, mises à disposition des
27 moyens, méthodologie, d'apport, de soutien logistique, de soutien
28 professionnel et psychologique aussi, tout ce qui était nécessaire pour
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1 faire en sorte que les policiers puissent rentrer -- revenir sur le
2 territoire occupé, là encore, conformément au concept de réintégration
3 pacifique, qui avait été reçu par mon gouvernement de l'envoyé spécial des
4 Nations Unies, M. Cyrus Vance.
5 Q. A quel moment est-ce que cela a eu lieu ? Quelle a été la date de début
6 de cette opération Retour ?
7 R. A moins que je ne me trompe, mais il faudrait peut-être qu'on me montre
8 un document, mais je pense que c'était au début de l'année 1992.
9 Q. Monsieur Moric, nous allons passer cette période, période qui couvre
10 l'évolution des choses sur les territoires occupés au moment où la Croatie
11 a été reconnue comme Etat indépendant, et nous allons passer à la mi-1995,
12 la période qui précède l'opération Tempête, qui, comme le sait pertinemment
13 la Chambre, a été lancée le 4 août.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais d'ailleurs que l'on fasse
15 apparaître à l'écran la pièce 3D 00690.
16 Q. Monsieur Moric, il s'agit d'un document qui a été publié le 3 août.
17 Vous allez le voir apparaître à l'écran dans un instant. Il est daté du 3
18 août 1995, et en haut à droite vous voyez que l'on parle de Retour --
19 opération Retour. Ça a été envoyé à toutes les administrations de police à
20 l'attention de ces chefs.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, étant donné les
23 circonstances et cela n'était absolument pas prévu, mais j'aimerais que
24 nous observions immédiatement la pause, si vous le voulez bien. Je m'excuse
25 de ce léger contretemps, de cette interruption imprévue.
26 Mais j'aimerais que l'on reprenne à 11 heures moins 20.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 09.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, veuillez poursuivre.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Moric, lorsque vous avez répondu à ma question précédente,
4 lorsque l'on parlait de l'opération Retour, vous nous avez dit que vous
5 aimeriez voir ce document. C'est ce que nous allons faire dans un instant,
6 mais tant que nous sommes sur ce document, nous allons en parler d'abord.
7 Il est daté du 3 août 1995. Vous l'avez envoyé à toutes les administrations
8 de police le soir de l'opération Tempête, en disant que des mesures
9 devaient être prises immédiatement pour superviser les sites importants
10 nécessaires pour la défense du pays conformément aux décisions
11 gouvernementales qui dépendent des différentes administrations de police.
12 Monsieur Moric, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez
13 envoyé cette lettre à toutes les administrations de police en Croatie au
14 soir de l'opération Tempête ?
15 R. Lorsque ce document a été rédigé, ce qui l'a précédé, c'est quatre ans
16 de tentative de réintégrer la Krajina dans l'ordre constitutionnel de la
17 Croatie. Il y a également eu auparavant bon nombre de tentatives
18 internationales notamment par les envoyés spéciaux, internationaux qui ont
19 voulu trouver -- il y a eu des résolutions des Nations Unies également et
20 des opérations de paix qui ont été menées par les Nations Unies. Il y a
21 d'abord eu la FORPRONU et ensuite l'ONURC.
22 La libération militaire des territoires occupés approchait et l'opération
23 Retour a donc été envisagée. Les objectifs de la police pour cette
24 opération étaient les mêmes, même s'il y avait différentes conditions de
25 retour qui ne se feraient plus de manière pacifique. Ces territoires
26 devaient être libérés et les forces de police devaient donc retournées dans
27 leur poste de police d'origine avec la même composition du personnel,
28 composition proche, en tout cas, et ce conformément aux droits
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1 constitutionnels sur les minorités ethniques.
2 Ils étaient censés exercer leurs devoirs sur les territoires nouvellement
3 libérés d'où le nom opération Retour.
4 Pour ce qui est des besoins de ce document, ce qui était clair d'après nos
5 expériences précédentes, c'est que l'on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait
6 des tentatives d'attentats terroristes dans les zones libérées ainsi que
7 dans les zones qui n'ont jamais été occupées en Croatie. Ce qui était clair
8 à la lumière des expériences précédentes c'est qu'il y aurait des
9 tentatives de s'en prendre à nos forces avec des attaques, des attentats
10 terroristes contre les infrastructures vitales pour le reste de la Croatie.
11 Le gouvernement de Croatie comme tout autre pays souverain et démocratique
12 a décidé de protéger un certain nombre de sites qui étaient importants pour
13 la défense du pays. Ces sites comprenaient différents types
14 d'infrastructures, routes, trafics ferroviaires, trafics aériens,
15 approvisionnement en électricité, en eau, centrale hydroélectrique,
16 centrale thermique, site énergétique de manière générale, approvisionnement
17 en eau également infrastructure de sécurité. Voilà pourquoi j'ai émis ce
18 document rapidement pour dire aux administrations de police d'agir en
19 fonction de leurs obligations qui découlaient du droit et ce pour prendre
20 les mesures nécessaires qui avaient été planifiées auparavant pour garantir
21 la sécurité de ces sites et pour éviter ou prévenir toutes attaques
22 terroristes contre lesdits sites.
23 Q. Merci, Monsieur Moric, de cette réponse.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
25 dossier.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce D1844.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1844 est donc versée au
2 dossier. Merci.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Est-ce que l'on pourrait maintenant faire apparaître à l'écran la pièce
5 1D610 ?
6 C'est un document qui lance l'opération Retour dont parlait M. Moric à
7 l'instant. Je ne l'ai pas prise ou écrite sur ma liste pour mon examen en
8 principal mais elle a été placée sur la liste de la convention de Genève
9 pour sa défense. Je me suis d'accord avec Mme Mahindaratne pour utiliser ce
10 document. Elle en est d'accord. Je dispose d'une copie papier et j'aimerais
11 que l'on m'autorise à remettre cette copie papier au témoin pour qu'il
12 puisse se repérer plus facilement. J'avais également remis une autre copie
13 papier à l'Accusation auparavant.
14 Q. Monsieur Moric, sur l'écran, vous avez un document daté du 30 janvier
15 1992, qui correspond au début de l'opération Retour. Ce document est signé
16 de votre main en bas à droite. Vous l'avez envoyé aux administrations de
17 police sur tout le territoire de la Croatie et vous y expliquiez qu'il y
18 aurait des fonctions -- quelles étaient les fonctions fondamentales du
19 ministère de l'Intérieur en cas d'opération de maintien de la paix des
20 Nations Unies. Au milieu vous dites que le nom de l'opération a été choisi
21 pour des raisons pratiques et qu'il y avait une méthode de cryptage qui
22 avait été utilisée pour des raisons de secret, de confidentialité.
23 Vous dites ensuite que les directions de la police doivent préparer
24 leur personnel et une aide -- et se préparer à apporter une aide
25 matérielle, professionnelle et technique aux autres administrations.
26 Il y a d'autres -- nous avons envoyé les copies aux droits constitutionnels
27 en question et à la Mission de maintien de la paix des Nations Unies.
28 Monsieur Moric, dans ma question précédente, lorsque vous avez parlé de
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1 l'opération Retour, vous nous avez expliqué quel était l'objectif de cette
2 opération et maintenant nous avons sous les yeux ce document.
3 Est-ce que vous pensiez à ce document en particulier lorsque vous
4 avez parlé de cette opération Retour, son calendrier et ses objectifs ?
5 R. Je tiens à remercier la Chambre qui a permis de voir une copie de ce
6 document.
7 En effet, il s'agit du document auquel je pensais. Je souhaitais y avoir
8 accès parce que ce qui m'inquiétait c'était de voir si l'un des annexes, ce
9 concept de mission de paix préparé par M. Cyrus Vance en 1991 y était.
10 Q. Monsieur Moric, nous n'allons pas rentrer dans les détails de cette
11 opération, mais pour aux fins du compte rendu d'audience et pour informer
12 la Chambre, j'aimerais que l'on regarde ce document rapidement pour voir
13 qu'elles étaient les obligations que vous avez mentionnées ou indiquées aux
14 directions de la police par rapport à ce qu'ils devaient faire.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Donc j'aimerais demander, pardon, à ce que
16 l'on fasse apparaître en croate la page 1D70-1102, et en anglais, je pense
17 qu'il s'agit de la page 1D70-1128.
18 Q. Au point 1.1, vous définissez les obligations du MUP dans le cadre de
19 l'opération de Maintien de la paix des Nations Unies, pour que tous les
20 niveaux de personnel soient atteints, pour que tous les postes de police et
21 tous les départements de police fonctionnent correctement. C'est quelque
22 chose dont vous avez déjà parlé, Monsieur Moric, et donc nous pouvons
23 passer à la page suivante, au point 1.2 auquel vous demandez à ce que les
24 postes de police qui ont été exclus soient traités.
25 Au point 1.3, vous demandez à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises,
26 mesures contre les crimes qui ont été commis.
27 Au point 1.4, vous demandez à ce qu'il y ait un traitement de tous les
28 citoyens qui ont été indiqués comme étant les auteurs de crimes qui soient
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1 effectués dans les parties occupées du territoire.
2 Ces mesures, Monsieur Moric, étaient motivées par quoi; quelle en était la
3 toile de fond ?
4 R. La raison d'être de ces tâches c'était l'objectif principal de cette
5 opération, à savoir se préparer une réintégration pacifique de cette zone
6 dans le cadre constitutionnel et juridique de la République de Croatie.
7 Avec le soutien de l'opération de Maintien de la paix des Nations Unies,
8 qui avait eu lieu au même moment, les auteurs de crimes possibles devaient
9 être exclus de ce modèle, si ces auteurs venaient de la police ou s'ils
10 étaient des citoyens croates.
11 Q. Venons-en à la page suivante, version croate. On voit des points de
12 passage qui ont été établis sur toutes les routes qui mènent à des zones
13 protégées par l'ONU.
14 Il s'agit de points de postes-frontières, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, d'un point de vue pratique, on peut dire ça, mais d'un point de
16 vue juridique, tel n'est pas le cas. C'est encore moins le cas si on
17 utilise les terminologies politiques.
18 Q. Pourquoi ?
19 R. Parce que la zone en question ce n'est pas quelque chose que l'on
20 remettait -- on ne remettait pas en question le fait que ça appartenait à
21 la République de Croatie, ça avait été occupé et ça avait été retiré par la
22 force du cadre constitutionnel. A l'époque, la Croatie n'était toujours pas
23 un état reconnu internationalement même si son gouvernement ne
24 reconnaissait pas les pouvoirs des territoires occupés, peut-être qu'un
25 mois plus tard, enfin pardonnez-moi, au même moment, la reconnaissance
26 internationale de la Croatie a eu lieu, et la Croatie a donc été une entité
27 reconnue à l'échelle internationale. Voilà pourquoi nous n'avons jamais
28 voulu utiliser le terme "postes-frontières," mais pour des raisons
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1 pratiques, c'étaient des endroits où les gens qui entraient ou sortaient de
2 cette zone étaient soumis à des contrôles.
3 Q. Merci de cette explication, Monsieur Moric.
4 Ensuite au point 1.6, vous dites que les cibles devaient être allouées pour
5 recevoir des contrôles de police des casques bleus, à savoir des Nations
6 Unies.
7 Quelle est la relation entre la police du ministère de l'Intérieur de la
8 Croatie et le personnel des Nations Unies dans le cadre de ce projet ?
9 Quelle était cette relation ?
10 R. Nous, la police de la République de Croatie, considérions que cette
11 opération de Paix de l'ONU était une tentative amicale et une aide qui ne
12 aiderait à réintégrer les territoires occupés dans le cadre constitutionnel
13 et juridique de la Croatie. D'ailleurs, nous considérions que le personnel
14 des Nations Unies qui participait à cette opération était amical. Nous
15 considérions que notre devoir était de les aider à mener leur mission et à
16 faire leur travail. Parallèlement, nous voulions les aider dans leur
17 travail au quotidien, à savoir approvisionnement logistique, logement, et
18 cetera.
19 Q. D'un autre côté dans le même paragraphe vous dites ou il est dit que
20 les policiers de l'ONU devaient mettre en place un accord de sécurité à
21 deux niveaux, à savoir la police devait faire son travail sans
22 discrimination et d'un autre côté que c'était une garantie pour la police
23 ne pas être exposée à des attaques.
24 Monsieur Moric, à votre avis, est-ce que cela correspond précisément à
25 l'importance et au rôle de la présence de cette police de l'ONU ?
26 R. A l'époque et dans le cadre de ce concept, cette opération de Paix,
27 c'était ça, l'idée en général, dans la pratique. Malheureusement, ça n'a
28 pas fonctionné.
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1 Q. Venons-en à la page suivante, et si l'on regarde le point 1.7, on voit
2 que des préparations pour la mise en place d'une force de police locale --
3 des préparatifs pour la mise en place d'une force de police locale sont en
4 cours.
5 De quelle force de police s'agit-il ?
6 R. Conformément au concept de l'opération de Paix qui était traduit
7 ensuite dans des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU mais également
8 conformément à notre droit constitutionnel sur le droit des communautés
9 ethniques et des minorités nationales de la République de Croatie, qui
10 correspondait au concept des missions et des résolutions du Conseil de
11 sécurité concernant la FORPRONU et ses opérations de fait, on parle des
12 forces de police locale sur les territoires occupés de la République de
13 Croatie à l'époque.
14 La composition ethnique de cette force devait refléter la composition
15 de la population. Leurs autorités étaient censées correspondre au concept
16 et ensuite aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ainsi qu'au
17 droit constitutionnel sur le droit des communautés ethniques et des
18 minorités nationales.
19 Q. Monsieur Moric, on va examiner à présent le point 3.3.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est quelque chose qui se trouve en croate
21 sur les numéros de page 1D70-1107, et en anglais, c'est la page 1D70-1132
22 et 1133 d'ailleurs.
23 Q. Donc au niveau du point 3.3, on parle de cette tactique où il s'agit
24 d'aider les Casques bleus et ceci donc par rapport aux territoires sous le
25 contrôle des Nations Unies.
26 Donc on dit :
27 "Après le retrait de l'armée fédérale et des groupes paramilitaires, qui se
28 sont joints à cette armée, suit une phase de désarmement total de ceux qui
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1 ne se sont pas retirés, il s'agit de ramasser les armes cachées ou
2 rejetées, et de retrouver d'autres engins explosifs meurtriers. C'est pour
3 cela qu'il est important de préparer d'un nombre de policiers nécessaires
4 pour aider les Casques bleus dans ces missions et il faut obligatoirement
5 exclure les Unités de la Police spéciale qui doivent, cependant, rester
6 prêtes à agir en tant qu'unité de réserve."
7 Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit là ?
8 R. C'est la préparation, ou bien c'est la requête qui a été faite pour que
9 les troupes soient prêtes, donc il a été prévu que la police aide les
10 Casques bleus suite aux résolutions du Conseil de sécurité.
11 Malheureusement, nous n'avons jamais eu la possibilité de le faire puisque
12 la démilitarisation n'a jamais eu lieu. L'armée fédérale ne s'est jamais
13 complètement retirée, et là où elle s'est retirée, l'armée a laissé ses
14 armes et autres moyens militaires et les a laissés au bon soin de forces
15 paramilitaires de la région. Autrement dit, une démilitarisation des faits
16 de ce territoire n'a jamais eu lieu.
17 Q. Pour qu'on soit complètement clair, quand vous parlez de "l'armée,"
18 vous parlez de quelle armée exactement ?
19 R. L'armée fédérale, en fait, c'est l'armée populaire yougoslave, bien
20 sûr.
21 Q. Alors le point suivant, le point 3.4, on prévoit des constats et autres
22 mesures opérationnelles de police judiciaire technique pour créer la
23 documentation des faits sur les crimes conter l'humanité ou les infractions
24 au droit international et les crimes de guerre commis sur les territoires
25 contrôlés par l'ONU et protégés par l'ONU et sur d'autres territoires qui
26 étaient encore ou qui avaient été occupés.
27 Monsieur Moric, est-ce que l'on peut dire que la police croate n'a jamais
28 réussi à respecter entièrement cette obligation ?
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1 R. Les faits -- la situation des faits, à l'époque sur ces territoires,
2 étaient tels qu'il y a eu de nombreuses infractions du droit international,
3 de nombreuses violations des droits de l'homme élémentaires, vous avez de
4 nombreux crimes contre l'humanité qui sont commis, même des crimes de
5 guerre, et dans le contexte ou dans l'esprit des résolutions du Conseil de
6 sécurité pertinentes pour nous concernant une solution paisible, il fallait
7 donc éliminer les coupables pour justement pour que le processus de paix
8 puisse se faire, et puis aussi parce que ce sont les personnes coupables de
9 crimes graves.
10 Mais nous au sein de l'administration de la police, et bien, nous avions à
11 l'époque donc de départements qui étaient chargés exclusivement de la lutte
12 contre le terrorisme et de la lutte contre les crimes de guerre. Mais, vous
13 savez, cette mission n'a jamais vraiment abouti. Mais nous sommes tous
14 réconfortés par le fait qu'il n'y a pas de prescription pour les crimes de
15 guerre et donc l'espoir reste que ces gens seront jugés un jour.
16 Q. Ensuite le point 3.5, on parle de la création des zones UNPA, donc les
17 zones protégées par l'ONU.
18 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est ? Est-ce que vous pourriez
19 nous faire part de votre commentaire à ce sujet ?
20 R. L'organisation de la police locale, ces compétences, ces pouvoirs, ces
21 responsabilités, tout cela est prévu dans la constitution, là, dans la
22 partie qui parle des droits des minorités ethniques et des groupes
23 ethniques. Par la suite c'est quelque chose qui est décrit aussi dans
24 différentes résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU portant sur les
25 opérations du Maintien de la paix.
26 Donc du point de vue international et national, nous souhaitions donc dans
27 le cadre d'une solution pacifique du problème, et nous souhaitions
28 organiser la police locale et cette structure devait correspondre aux
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1 critères internationaux, mais aussi à notre propre législation de l'époque.
2 Ce qui nous facilitait le travail, c'était le fait que les décisions
3 émanant de notre législation nationale et que les critères internationaux,
4 qui étaient par la suite proposés à travers différentes résolutions, que
5 ces critères correspondaient.
6 Q. Maintenant on va examiner, Monsieur Moric, la page numéro 8 en croate.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est la page 1D70-1109, en croate; et en
8 anglais, 1D70-34 [comme interprété] en anglais.
9 Q. Donc ici on peut lire le ministère des Affaires intérieures pour
10 coordonner de façon unie pour accomplir ces obligations et suite aux
11 différents engagements à créer l'action Retour.
12 La direction de la police et les Unités du MUP sont obligés de mettre sur
13 toute la correspondance, sur tous les documents officiels et qui découlent
14 de ces obligations du MUP dans le cadre de cette opération du Maintien de
15 la paix et de l'ONU, ils sont obligés donc de mettre le nom de cette
16 opération à l'en-tête de tout ce document.
17 C'est vous qui êtes responsable de toute opération, Monsieur Moric, et nous
18 allons voir donc différents documents et qui portent justement ces lettres
19 OA, opération donc Retour. Est-ce que pour y dire si cela peut avoir une
20 autre signification que celle que je viens de vous dire ?
21 R. Monsieur, dans la première lettre, c'est une lettre d'accompagnement,
22 je dis clairement donc cette lettre qui est envoyée à toutes les directions
23 de la police, moi, je dis clairement qu'on a déterminé le nom de cette
24 opération pour des raisons pratiques. Ce n'est pas un code, ce n'est pas un
25 nom de code qui va masquer les mesures ou les activités qui seraient de
26 l'ordre du secret de l'Etat et qu'il s'agirait donc de chiffrés.
27 Donc tout cela a été fait pour des raisons pratiques et donc là les
28 chiffres correspondant aux personnes du ministère en charge de cette
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1 opération donc c'est à eux de retrouver les documents nécessaires. Donc
2 nous n'avons aucune, aucune autre raison d'utiliser ces chiffres et
3 permettez-moi de vous dire que j'en étais très, très heureux de pouvoir --
4 si nous avions pu mener à bien et réaliser et entièrement et pleinement
5 cette opération Retour, et si nous avions été en mesure de réaliser son
6 objectif principal, à savoir la réintégration pacifique correspondant à la
7 constitution et aux textes de lois en vigueur à l'époque. Malheureusement,
8 ce n'était vraiment pas possible; nous n'étions pas en mesure de réaliser
9 cet objectif.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, je pense que là
11 c'est la cinquième fois ou la sixième fois que vous nous expliquez que tout
12 a été planifié pour réussir cette réintégration pacifique. On a compris. On
13 l'a compris et on sait que vous avez fourni des efforts pour que tout ceci
14 se fasse. Vous n'avez pas besoin de le répéter.
15 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mikulicic.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
17 demander une cote pour ce document.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci va devenir la
21 pièce D1845.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Moric, on va revenir vers la veille de l'opération Tempête,
25 donc le tout début de l'opération. Et pour ce faire, je vais vous montrer
26 un document.
27 C'est le document D41.
28 Vous nous avez dit déjà que la police se voit confier des missions
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1 spéciales et tout ceci par rapport à l'opération Tempête. Je vais vous
2 montrer un document, un document du 4 août 1995. C'est vous qui êtes
3 l'auteur du document et ceci est quelque chose qui s'inscrit dans le cadre
4 de l'opération Retour, et vous avez envoyé cela à toutes les directions de
5 la police et à l'attention du chef de chacune de ces directions. Vous dites
6 qu'on peut s'attendre à ce que l'ennemi essaie de se livrer à des activités
7 de diversion et de sabotage dans les zones libérées de la Croatie pour
8 semer la pagaille et pour infliger à la population un sentiment généralisé
9 de désordre et d'une situation peu stable.
10 Donc vous dites qu'il faut s'organiser pour travailler en trois tranches.
11 Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voulez dire par là, donc
12 surtout le travail en trois tranches -- cette organisation ?
13 R. Moi, j'ai envoyé ce document parce que j'avais de bonnes raisons pour
14 croire qu'il allait y avoir des tentatives de procéder aux attaques
15 terroristes. C'est une affirmation qui m'est venue de nos services secrets.
16 Et quand il s'agit de travailler en trois tranches et bien cela veut dire
17 tout simplement travailler davantage pour les policiers pour que vous
18 puissiez disposer de plus d'éléments tout simplement ou précisément
19 d'habitude on travaille en quatre tranches.
20 La première est la tranche de l'après-midi; l'après-midi -- celle de
21 l'après-midi; la troisième, pendant la nuit; et la quatrième est la tranche
22 qui vient de quitter donc la tranche de nuit et est au repos. Donc si vous
23 avez mis le policier qui travaille dans chacune des tranches vous en avez 4
24 000 en tout.
25 A partir du moment où on commence à passer au mode de travail de trois
26 tranches où -- les trois, trois fois huit, cela veut dire que vous ne
27 travaillez plus huit heures par tranche mais 12, donc vous avez une
28 première tranche, une première équipe qui travaille le matin; ensuite --
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1 une première qui travaille pendant la journée; une deuxième qui travaille
2 pendant la nuit, et la troisième c'est celle qui vient de quitter son
3 service de nuit.
4 Donc nous avons mis le policier en plus dont on dispose et que l'on peut
5 affecter à d'autres tâches, ce qui veut dire aussi que tout le monde
6 travaille plus longtemps.
7 Q. Au niveau du trois -- de votre ordre, vous demandez à ce que l'on
8 renforce la sécurité des frontières, que l'on contrôle mieux les frontières
9 surtout pour empêcher toute infiltration illégale des groupes, des
10 individus, la contrebande des armes, des explosifs et autres moyens
11 d'activités servant à des activités terroristes.
12 Ensuite au niveau 5, vous demandez que l'on procède à des contrôles
13 des citoyens surtout aux endroits sensibles dans les endroits sensibles qui
14 pourraient faire l'objet des attaques terroristes comme les postes de --
15 enfin, les gares ferroviaires, routières, et cetera. Puis aussi on peut
16 lire que, dans le cas du danger des feux d'artillerie, des attaques
17 d'artillerie et autres attaques, il faut avertir les citoyens du danger que
18 représente le séjour à l'air libre. Pendant qu'ils se trouvent dans les
19 abris, il faut absolument assurer la sécurité des fonds de commerce, des
20 appartements et autres installations pour empêcher toute criminalité visant
21 ces endroits-là à savoir vols, et cetera.
22 Donc, Monsieur Moric, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous
23 avez inclus le point 6 dans ce document, donc celui où on parle des alertes
24 donc quand il s'agit des alertes et quand la population est placée dans les
25 abris ?
26 R. Au moment où ce document a été créé, nous avions déjà derrière nous
27 quatre année d'occupation et une grande partie de la Croatie était occupée
28 et souffrait des attaques pratiquement quotidiennes de l'artillerie, de
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1 lance-roquettes, et cetera. Ces régions étaient bombardées, attaquées, en
2 permanence.
3 Vous aviez 12 même 14 villes qui étaient -- qui ont fait l'objet de ces
4 attaques de façon pratiquement quotidienne. En enfin, outre la ville de
5 Zupljana, est bien représente une ville assez -- un exemple assez
6 illustratif parce que c'est une ville qui a essuyé 506 journées d'alertes
7 permanentes. Les gens vivaient pratiquement, dans le tout seuil, et ces
8 instructions étaient extrêmement importantes, par exemple, pour ces gens-
9 là, parce que vous avez, d'un côté, les gens qu'il fallait abriter dans les
10 abris, au sous-sol. Donc d'un côté, il fallait absolument leur faire
11 comprendre que c'était nécessaire qu'ils y aillent parce que au bout d'un
12 moment on a compris que le seuil de tolérance était relevé chez certaines
13 personnes de sorte qu'ils ne respectent plus ces mesures de prévention et
14 qui les concernaient, qui concernaient leurs familles. Ils ne se rendaient
15 plus dans les abris, tout simplement. En même temps, il fallait que,
16 pendant les gens sont dans les abris, que la police assure la sécurité de
17 leurs biens.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, même sans cet
19 exemple concret, les Juges auraient compris à peu près ce qui est dit ici,
20 dans ce document.
21 Tout d'abord, vous avez demandé au témoin pourquoi il a fait cela, ensuite
22 vous lui demandez ce que cela voulait dire, et ensuite nous avons eu
23 l'exemple. Vous devez expliquer aux civils qu'il faut absolument qu'ils se
24 protègent, vu les circonstances c'est quelque chose qui est tellement
25 claire qu'on n'a pas vraiment pas besoin d'explication supplémentaire.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut citer le document
27 3D060965. Monsieur le Président, ceci est un document qui ne figure pas sur
28 notre liste 65 ter. Conformément au bon rapport que nous avons avec M.
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1 Waespi, je vais lui demander de l'accepter sans objection, d'accepter qu'on
2 l'ajoute sur la liste 65 ter.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous donne la permission d'ajouter ce
4 document sur la liste 65 ter, tout comme nous l'avons fait pour le document
5 précédent, quand vous avez dit que Mme Mahindaratne était tout à fait
6 d'accord pour vous le permettre. Donc c'est la deuxième fois, j'ai oublié
7 que cela arrive, mais je vais le vérifier. De toute façon, je vous donne,
8 je vous autorise à le faire.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Moric, vous avez dit qu'à la veille de l'opération Tempête,
11 que vous vous attendiez à ce qu'il y ait des activités terroristes sur le
12 territoire libre, donc à l'autre bout du pays. Moi, je vais vous présenter
13 un document, c'est une plainte au pénal datant du mois d'août 1995. C'est
14 une plainte contre X et on peut lire que, le 7 août 1995, le matin, on a
15 reçu un signalement concernant une quantité importante d'explosive qui, de
16 type qui devait être activée par une minuterie, tout ceci se trouve au sud-
17 est du mur porteur du pont qui traverse le canal de Bid [phon] sur
18 l'autoroute Zagreb-Lipovac.
19 Est-ce que c'est un incident isolé, Monsieur ? Est-ce qu'il y a eu
20 plusieurs incidents comme cela ?
21 R. Malheureusement, je m'en souviens très bien parce que c'était le
22 premier dans la série des attaques terroristes qui ont eu lieu entre le 6,
23 le 7 août et la fin du mois d'octobre. Donc mis à part cette tentative donc
24 plastiquer ce pont, qui fait partie de l'autoroute Zagreb-Belgrade, nous
25 avons eu mis à part cette attaque-là deux autres attaques terroristes donc
26 très semblables où l'on s'est attaqué à la ligne de chemin de fer au sud-
27 est de Slavonski Brod, ainsi, donc ça c'est le chemin, la ligne de chemin
28 de fer qui relie Zagreb-Belgrade, et ensuite l'Europe du sud-est. Puis
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1 aussi une autre attaque a eu lieu sur une ligne de chemin de fer, où l'on a
2 détruit la locomotive d'un train aussi en la piégeant, par un agent piégé.
3 Il est arrivé aussi, on a trouvé aussi un engin de 110 kilos d'explosif,
4 mais là, heureusement, on a intervenu à temps et on a pu donc désamorcer
5 cet explosif.
6 Q. Je vous interromps. On n'a pas besoin de tout ce détail. Vous venez de
7 nous dire que ce n'était un exemple, de ce que je vous ai montré mais qu'il
8 y avait d'autres exemples qui illustrent ces activités terroristes.
9 Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure ces attaques
10 terroristes menées dans le territoire libre de la République de Croatie,
11 dans quelle mesure ceci a influencé le travail de la police ?
12 R. Mais c'était une grande charge pour nous, pas seulement pour la police
13 mais aussi pour le ministère des Affaires intérieures. Il y a eu donc des
14 attaques terroristes directes contre la police, notamment le 20 octobre, à
15 Rijeka, une voiture piégée a percuté l'immeuble de la direction de la
16 police de Rijeka. Ces attaques terroristes nous préoccupaient tant que les
17 ministres des Affaires intérieures à ce sujet --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette attaque de Rijeka, elle a eu lieu
19 quand ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont exacts, Monsieur le
21 Président, le 20 octobre 1995.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, vous pouvez poursuivre.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc nous étions à ce point préoccupés par ces
24 attaques terroristes, qu'à l'occasion de cette série d'attaques que je
25 viens d'évoquer le ministre de l'Intérieur a demandé que je prenne moi-
26 même, une partie des responsabilités à cet égard, et que je donne ma
27 démission.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président, que
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1 ce document puisse être versé au dossier.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document, Monsieur le Président,
5 reçoit la cote D1846.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, puis-je vous
7 demander s'il y a quelle que controverse que ce soit concernant ces
8 attaques terroristes, qui si j'ai bien compris, et c'est ce qu'on voit
9 d'ailleurs sur les documents ont eu pris place assez loin du secteur sud,
10 et il y en a une autre qui a eu lieu à Rijeka.
11 Est-ce que cela est controversé ?
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. M. LE JUGE
13 ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, compte tenu de cela, vous auriez
14 pu passer beaucoup plus rapidement là-dessus. Vous auriez pu vous mettre
15 d'accord avec M. le Procureur, et sans montrer le moindre document, dire
16 qu'il y avait eu une attaque sur un train ou sur un pont, que Rijeka avait
17 également été la cible d'une attaque, et vous auriez pu simplement demander
18 au témoin ce qui avait été à l'origine de cela. Ça aurait suffit. Au lieu
19 de cela, vous prenez 45 minutes pour passer tout cela en revue.
20 Alors, veuillez poursuivre.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le
22 document D583, s'il vous plaît.
23 Q. Alors malgré l'avertissement que vous avez lancé aux directions de la
24 police afin que l'on intensifie les efforts de lutte contre ces actes
25 terroristes, ces derniers ont bien eu lieu, comme on l'a vu, cela est
26 incontestable; cependant le 12 août, vous envoyez un nouveau courrier aux
27 directions de la police. Vous voyez qu'il s'affiche précisément à l'écran.
28 Vous dites qu'en dépit des mesures renforcées, on insiste malgré tout donc
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1 à des attaques terroristes, et vous donnez donc l'ordre -- vous donnez
2 l'ordre que l'on couvre de façon intensive les axes de circulation, les
3 infrastructures, que l'on renforce la surveillance et la sécurité des
4 installations et des infrastructures, aussi bien publiques que celles qui
5 sont la propriété des directions de la police. Alors nous avons donc des
6 instructions supplémentaires qui sont données ici aux directions de la
7 police.
8 Comment cela s'intègre-t-il dans l'ensemble du travail qui est celui
9 de la police et l'ensemble du travail de ces agents pour ce qui est de la
10 mise en place de ces mesures de sécurité renforcées donc ?
11 R. Ça signifiait qu'il fallait renforcer notre intervention pour ce qui
12 était de sécuriser ces différentes installations, qu'il s'agisse des nôtres
13 ou des installations publiques. Par ailleurs, compte tenu de la façon dont
14 ces attaques ont été menées et des moyens qui avaient été utilisés, il
15 était manifeste qu'il y avait là un lien avec l'opération de libération du
16 territoire. Bien entendu, cela représentait une pression supplémentaire qui
17 s'exerçait sur nous dans l'accomplissement des devoirs et des tâches
18 incombant à la police.
19 Q. Très bien. Alors nous avons donc maintenant l'opération Tempête qui se
20 déroule et on prévoit qu'il sera nécessaire de remettre en place, de
21 rétablir les postes de police sur le territoire libéré. Jusqu'alors, comme
22 vous l'avez dit, ces postes de police se trouvaient -- ils étaient près ils
23 étaient à proximité du territoire occupé, mais il fallait quand même
24 assurer un nombre supplémentaire de policiers.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Alors je voudrais qu'on me montre
26 maintenant le document D465 qui concerne l'opération Retour, alors c'est
27 daté du 3 août 1995. C'est un texte qui émane de vous.
28 Q. Donc, vous-même, Monsieur Moric, assistant du ministre chargé de la
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1 police, vous ordonnez aux directions de la police qui sont énumérées ici,
2 de commencer immédiatement à rassembler des effectifs au nombre de 100
3 hommes, afin -- donc dans chaque direction de la police, afin de fournir
4 les effectifs qui sont nécessaires pour ces installations pour ces
5 infrastructures.
6 Alors quelle était la finalité de cet ordre, Monsieur Moric ?
7 R. Alors tout d'abord, je voudrais faire une distinction entre les Unités
8 de la Police spéciale et les Unités de la Police en uniforme; ce n'est pas
9 la même chose.
10 Ici on parle de la police en uniforme du service de police, et on
11 demande que chacune des directions de la police ici énumérées fournisse une
12 centaine d'hommes afin que ces derniers puissent être dépêchés conformément
13 aux évaluations portant sur l'évolution de la situation et conformément aux
14 besoins, conformément également aux décisions de directeurs de la police
15 puissent être dépêchés donc sur le territoire libéré afin de venir en aide
16 aux postes de police qui s'y trouvent, qui précédemment avaient été
17 détruites et dont les effectifs avaient été chassés mais qui sont en train
18 de revenir sur place, revenir sur le territoire en train d'être libéré.
19 Q. Alors si l'on fait la somme de ces 16 directions de la police, ça fait
20 donc à raison de 100 hommes par direction, ça fait environ 1 600 hommes.
21 Alors reportez-vous, encore une fois, à la date qui est celle du 3 août.
22 Puisque ce sont là des instructions qui sont fournies aux directions de la
23 police juste avant l'opération Tempête, qu'est-ce que cela nous permet de
24 conclure concernant la nature de ce document du point de vue de la
25 succession des événements ?
26 R. Il est évident qu'il s'agit ici de préparatifs et nous aurons sans
27 doute l'occasion de le voir à nouveau. Ce n'est pas ici le point final des
28 préparatifs. Dans le cadre des travaux qui étaient à notre charge sur le
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1 territoire nouvellement libéré c'est présenté également un besoin de
2 renforcement des effectifs et un besoin de procéder à une relève de ces
3 mêmes effectifs.
4 Q. Monsieur Moric, mais d'où viennent tous ces hommes, tous ces policiers
5 ? Compte tenu des événements que vous nous avez décrits précédemment, la
6 surveillance renforcée du territoire qui exigeait que l'on renforce les
7 rangs des policiers, alors on voit que, malgré tout, on arrive à mettre de
8 côté des effectifs importants pour les envoyer sur le territoire
9 nouvellement libéré. Alors comment la police a-t-elle réussi à s'en sortir
10 compte tenu de cela dans la situation dans laquelle elle était ?
11 R. C'était difficile. Bien entendu, cela a exercé une influence négative
12 sur la sécurité en général. La sécurité dans les zones des directions de la
13 police qui ont envoyé des renforts dans le territoire nouvellement libéré.
14 On a assisté à une recrudescence des infractions au pénal, mais -- ou
15 plutôt, nous nous attendions à assister à une recrudescence des infractions
16 au pénal, mais nous avons procédé en connaissance de cause, parce que nous
17 savions que le jeu en valait la chandelle.
18 Q. Alors ce document donne des détails concernant la façon dont ces
19 effectifs étaient mis à disposition, et dans l'avant-dernier paragraphe, on
20 voit la suite de cet ordre, qui précise la façon dont les membres des
21 Unités de la Police étaient censés être déployés et la façon dont ces
22 policiers étaient censés être vêtus en uniforme officiel de la police, en
23 chemise d'été, avec casquettes, et bottes.
24 Alors, Monsieur Moric, quelle était la couleur du pantalon et de la chemise
25 d'été porté par ces policiers ?
26 R. Il s'agissait de vêtements de couleur bleue, l'uniforme habituel était
27 bleu, l'uniforme de la police donc. Mais il était également possible pour
28 des situations typiques d'utiliser des uniformes gris. En dehors de cela,
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1 les insignes même sur fond gris étaient toujours de couleur bleue. Par
2 conséquent, même lorsque ces policiers étaient en uniforme gris leurs
3 insignes étaient toujours bleus.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Alors si on passe maintenant à la page 2 de
5 ce même document.
6 Q. Au paragraphe numéro 3, vous ordonnez que, je cite :
7 "Les policiers dans l'unité doivent préparer le matériel nécessaire
8 pour assurer leur propre hygiène et pour couvrir leurs autres besoins pour
9 une période d'au moins dix jours."
10 Alors pourriez-vous nous expliquer le contexte de cette instruction qui
11 demande aux policiers de se préparer pour une période d'au moins dix jours
12 ? Est-ce qu'il s'agit ici d'une forme ou d'une autre de relève ou d'autre
13 chose ?
14 R. Dans le cadre des préparatifs visant à venir en aide aux effectifs se
15 trouvant sur le territoire nouvellement libéré, nous arrivons à cette
16 estimation, des besoins relatifs à la sécurisation de ces territoires, nous
17 estimons que ce processus ne s'achèvera pas rapidement et que nous aurons
18 besoin d'un certain temps pour cela. C'est pourquoi nous avons fourni à
19 titre d'instruction aux personnes qui étaient chargées de préparer les
20 policiers à ces missions-là, nous leur avons indiqué qu'il convenait de se
21 préparer pour au moins dix jours.
22 Nous avions alors à l'esprit que cela pourrait à vrai dire durer dans son
23 ensemble dix à 15 jours.
24 Q. Alors, entre-temps, Monsieur Moric, on assiste au rétablissement des
25 postes de police sur le territoire nouvellement libéré, cela est déjà
26 établi en l'espèce. On parle des postes de police -- de la direction de la
27 police -- de Knin et du poste de police de Knin. Cela a été rendu possible
28 avec l'aide également des forces de la police, comme vous l'avez expliqué.
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1 Cependant, le ministère de l'Intérieur prend d'autres mesures dont
2 notamment l'envoi d'un coordinateur. Pourriez-vous nous dire qu'elle était
3 le contexte de cette mesure et qu'elle était l'objectif de cette dernière ?
4 R. Le terme de "coordinateur" indique par lui-même que le rôle de ces
5 personnes était de procéder à une coordination des travaux des différentes
6 directions ou postes de la police. Il s'agissait de coordonner les travaux
7 qui prenaient place dans des situations spécifiques et difficiles dans
8 lesquelles les cadres locaux de la police ne disposaient pas d'une
9 expérience suffisante ou bien étaient confrontés pour la première fois à de
10 telles situations. Alors du point de vue de leur ministère de tutelle et de
11 l'autorité de ce dernier, venir en aide à ces cadres locaux de la police
12 dans leurs activités quotidiennes en apportant -- en donnant satisfaction à
13 leurs demandes et à leurs recommandations était une mesure visant
14 précisément à cela, à fournir un soutien professionnel et un soutien du
15 point de vue de l'organisation et aussi aux cadres locaux ce la police.
16 C'était le rôle de ces coordinateurs.
17 Q. Est-ce que vous rappelez le nom de certains des coordinateurs qui sont
18 intervenus sur le territoire de la direction de la police de Knin ?
19 R. Il y en a eu, il y en a eu plusieurs. Je ne me souviens donc pas des
20 noms de tous ces coordinateurs, mais je me rappelle mes deux collaborateurs
21 qui coordonnaient le travail avec eux, à savoir qui leur portaient
22 assistance. Il s'agissait de M. Tomurad et de M. Franjo; cependant, les
23 coordinateurs eux-mêmes, je crois que c'était MM. Baric et Buhin, et
24 excusez-moi, mais pour ce qui est des autres noms, je ne m'en souviens pas.
25 Q. Est-ce que les coordinateurs envoyés par le ministère avaient également
26 des fonctions de commandement par rapport au poste de police ou aux
27 directions de police où ils avaient été dépêchés pour apporter leur aide ?
28 Avaient-ils quelque autorité que ce soit leur permettant d'émettre des
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1 ordres à l'attention de ces postes ou directions de la police ?
2 R. Maître, cela serait tout à fait contraire -- aurait été tout à fait
3 contraire à la loi sur les Affaires intérieures. Cette loi dispose que les
4 postes de police ainsi que les directions de la police ont la charge de
5 suivre les activités et les événements se produisant sur le territoire,
6 dont elles ont la charge, et qu'elles prennent les mesures également
7 nécessaires dans le cadre des missions qui sont les leurs. Donc en d'autres
8 termes, les directeurs de la police et les chefs de postes de police sur le
9 territoire des directions de la police appliquent la loi et suivent la
10 situation sur le terrain et prennent les mesures nécessaires pour
11 l'application de la loi. La hiérarchie est tout à fait claire. On a le
12 directeur du poste de police -- ou plutôt, le chef du poste de police qui
13 répond devant le directeur de la police qui est à la tête de la direction
14 de la police. Autrement dit, alors les directeurs de la police sont à leur
15 tour responsables auprès des assistants du ministre dans leurs secteurs
16 respectifs.
17 R. Quant à la mise en œuvre et l'application des lois et des tâches qui
18 leur incombent du fait de la législation, les directeurs de la police
19 répondaient directement au ministre de l'Intérieur de cela.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le
21 document P494.
22 Q. Monsieur Moric, avec cette opération Tempête et sa mise en œuvre, les
23 autorités croates sont revenues sur un territoire dont elle n'avait pas
24 exercé sur lequel -- elle n'avait exercé aucun contrôle pendant près de
25 quatre ans. Au cours de cette opération, un contact a eu lieu avec la
26 population locale et avec les membres de ce qui avait été l'armée de la
27 République serbe de Krajina. Alors c'est dans ce contexte que je vous
28 présente ce document du 4 août qui comme vous pouvez le voir dans un de ces
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1 angles entre également dans le cadre de l'opération Retour. C'est vous qui
2 l'avez émis à l'attention des directions de la police. Il est intitulé :
3 "Objet, centre de Rassemblement."
4 Donc il est question de l'organisation des centres de Rassemblement. Il est
5 question de la procédure d'accueil des personnes, et cetera, et cetera.
6 Pourriez-vous expliquer la motivation et le contexte qui était -- ce de
7 l'envoi de ce document en direction de la police ?
8 R. Des expériences précédentes, qui avaient été les nôtres à l'occasion
9 des opérations de libération antérieure, d'autres parties du territoire,
10 qui avaient été occupées, et notamment en se fondant sur l'expérience qui
11 était la plus récente en la matière, celle de la libération de la Slavonie
12 occidentale, il était particulièrement aisé de prévoir que nous allions
13 être confrontés à une partie des citoyens de la République de Croatie qui
14 était susceptible de se retrouver complètement désorientée et qu'il aurait
15 du mal à faire une bonne évaluation de ce qu'il convenait pour eux de faire
16 dans une telle situation. Allaient-ils rester chez eux dans leurs maisons ?
17 Allaient-ils se mettre en route vers l'inconnu au sein d'une colonne de
18 réfugiés, et ainsi de suite ?
19 L'idée sous-jacente à ces centres de Rassemblement était la suivante : il
20 s'agissait d'organiser des lieux où les gens pourraient se rassembler et/ou
21 conformément aux dispositions des conventions de Genève, il leur serait
22 fourni des conditions élémentaires permettant de respecter leur dignité
23 humaine et/ou il serait également possible de conduire avec eux des
24 entretiens pour préciser qu'elles étaient leurs intentions et leurs
25 souhaits. Il s'agissait également de permettre à tous ceux qui souhaitaient
26 rester en République de Croatie d'obtenir des documents, les papiers en
27 règle et également de les héberger ou de les placer dans des endroits où
28 leur sécurité serait garantie. Ces centres de Rassemblement devaient
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1 également accueillir ceux qui jusqu'alors avaient été les membres des
2 forces paramilitaires et des forces qui s'étaient proclamées comme étant
3 les forces de police. C'était une pratique généralisée que de voir ces
4 hommes retirer leurs uniformes et tous leurs insignes et pour ainsi dire
5 changer complètement d'apparence visuelle du jour au lendemain.
6 Nous savions déjà auparavant qu'ils se trouvaient parmi eux également
7 des hommes qui n'étaient pas, ils n'avaient en fait jamais été des citoyens
8 de la République de Croatie et qui d'ailleurs n'avaient absolument pas
9 l'intention de le devenir. De plus, à l'époque, le code pénal en vigueur
10 prévoyait une infraction au pénal qui était celle de la participation à une
11 insurrection armée. La police, entre autres, devait également collecter des
12 informations concernant les personnes qui s'étaient rendues coupables de
13 cette infraction précise. Par conséquent, ces centres de Rassemblement
14 avaient pour objectif d'accueillir toutes ces différentes catégories de
15 personnes et de permettre à chacun d'entre eux de vivre dans les conditions
16 minimales de la dignité, du respect de la dignité humaine, et à partir de
17 là, conformément au moyen disponible et au souhait et aux intentions qui
18 étaient les leurs, permettre de donner satisfaction à leurs souhaits.
19 Q. Vous avez également mentionné une catégorie de personnes qui
20 demandaient une intervention plus importante notamment au titre de la
21 prévention de la criminalité.
22 Mais dans ce document, au paragraphe, grand C, qui se trouve en page 3 de
23 la version croate, vous dites qu'il convient de collecter également les
24 informations qui avaient été collectées précédemment et relatives aux
25 procédures au pénal engagées précédemment, que tous ces éléments doivent
26 être collectés et analysés et que la personne responsable de cela est le
27 chef du secteur de la Prévention de la criminalité au sein de la direction
28 de la police.
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1 Vous dites que, conformément à cela, il faut également prévoir un
2 nombre suffisant d'agents chargés de la prévention du crime. Vous citez
3 qu'en rapport avec ces différentes tâches, il faut également prévoir les
4 moyens et le matériel suffisant et que la personne responsable de cela est
5 le directeur de la police de la direction de la police concernée.
6 Alors quel était le rôle de cette structure du point de vue de la
7 collecte des informations concernant les personnes qui avaient été
8 accueillis dans les centres de Rassemblement ?
9 R. Maître, je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris votre question.
10 Mais si vous gardez à l'esprit la façon dont cela a été conduit d'un point
11 de vue opérationnel, je puis vous dire que cela était fait de façon tout à
12 fait conforme aux méthodes qui sont habituelles dans le cadre de la police
13 judiciaire et de la prévention de la criminalité. Dans la terminologie
14 policière, on parle d'entretien technique.
15 Au cours desquels, on collecte des informations plus ou moins pertinentes
16 dans le cadre de la recherche d'élément de preuve permettant d'étayer que
17 quelqu'un a ou non commis ou participé à un crime.
18 Q. En d'autres termes, la procédure à laquelle ont participé ces agents de
19 la prévention de la criminalité dans les centres de Rassemblement a
20 également demandé des efforts et des moyens supplémentaires de la part des
21 officiers de police ?
22 R. Oui, évidemment.
23 Q. Voyons maintenant le document D1840, s'il vous plaît.
24 Après la fin de l'opération Tempête, nous avons sur le territoire du
25 secteur sud qui est couvert par l'acte d'accusation de nombreuses personnes
26 présentes, des militaires, des policiers, des civils qui circulaient sur
27 ces territoires.
28 Alors nous avons ici votre lettre du 8 août 1995, Monsieur Moric,
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1 dans laquelle vous dites les choses suivantes : vous vous adressez aux
2 directions de la police et vous leur dites que :
3 "A 22 heures précises, il convient de rétablir les conditions d'une
4 circulation normale et sans aucune entrave sur tous les axes de circulation
5 où la circulation était interdite en raison même de l'opération de
6 libération du territoire occupé."
7 Alors, Monsieur Moric, compte tenu de cet ordre que vous adressez aux
8 directions de la police, je voudrais vous demander quelle était l'approche
9 qui a été choisie pour ce qui était de réguler la circulation dans le
10 territoire nouvellement libéré à partir de cette date; est-ce qu'il y a eu
11 de nouvelles restrictions qui ont été mises en place ?
12 R. Alors ce document évidemment suggère qu'il y avait eu des interdictions
13 de circuler, mises en place précisément, et cela pour des raisons tout à
14 fait claires. Les restrictions à la liberté de circulation des personnes
15 dans une zone donnée sont nécessairement conditionnées à existence de
16 raisons impérieuses, parce que la liberté de circulation représente l'un
17 des droits humains et des libertés fondamentaux. C'est pourquoi dans le
18 système juridique et conformément à la législation de l'époque seul le
19 ministre de l'intérieur était habilité à prendre cette décision.
20 Au début de la libération des territoires occupés, c'était une raison
21 valable pour interdire la circulation sur certains axes routiers et tout
22 ceci le temps d'écarter les dangers pour la population et des participants
23 à la circulation. Une fois que le danger est écarté la liberté de la
24 circulation doit être autorisée mais tout en se réservant la possibilité
25 d'intervenir à nouveau dans certaines zones pour des raisons de sécurité,
26 et que l'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des nouvelles restrictions de
27 la circulation à court terme dans certaines zones.
28 Mais je répète, et c'est vraiment très important, c'est quelque chose qui
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1 dépend du ministère. C'est quelque chose qui est de la compétence du
2 ministère de l'Intérieur.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Maintenant je vais demander le document
4 D1762.
5 Q. Donc à la fin de l'opération Tempête, le retrait de l'ennemi du
6 territoire, vous envoyez le 9 août dans le cadre de cette opération,
7 opération Retour, vous envoyez une lettre à toutes les administrations de
8 la police, y compris l'administration de Zadar et de Knin, une lettre
9 indiquant qu'il y a encore des éléments de troupes ennemies, des Chetniks
10 en fuite dans les forêts et qu'il existe une forte possibilité que l'on
11 attaque les troupes de la police. Donc vous attirez l'attention de tous les
12 policiers qui se trouvent au point de contrôle et qui patrouillent sur
13 cette possibilité et vous leur demandez en cas d'attaque d'informer
14 immédiatement la police spéciale -- le Secteur de la Police spéciale.
15 Monsieur Moric, ici, on parle donc de point de contrôle des policiers qui
16 se trouvent au point de contrôle, et vous parlez aussi de patrouille; est-
17 ce que vous pouvez nous dire quelles sont les forces qui se trouvent là, au
18 point de contrôle et dans le cadre de patrouille ?
19 R. Notre attention était, tout d'abord, d'intervenir au niveau des axes
20 routiers et des carrefours et d'y placer donc des points de contrôle qui
21 serviraient au contrôle de la circulation à ce niveau-là, quel que ce soit
22 leur moyen de transport d'ailleurs. Parce qu'au début, on ne savait pas
23 encore ce qui se passe en dehors de ces axes routiers; est-ce qu'il y avait
24 des éléments qui restaient ou bien des armes rejetées tout simplement, des
25 mines même rejetées, abandonnées ? Mais comme l'avenir l'a montré par la
26 suite, des mines qui ont été placées là express. Par la suite, on a
27 découvert qu'il y avait même des éléments de l'armée, de la police ou des
28 unités paramilitaire de la SAO Krajina, donc des troupes qui sont restées
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1 derrière, mais parfois il s'agissait même de troupes infiltrées à nouveau
2 dans le territoire croate, qu'on a pu donc rencontrer. C'est pour cela
3 qu'il est extrêmement important d'avoir un contrôle absolu des axes de
4 communication et même des personnes circulant sur ces axes de
5 communication. Ce travail relève de la compétence de la police de base.
6 C'est comme cela que les ministères des Affaires intérieures étaient
7 organisés. Donc ce sont les policiers vêtus des uniformes bleus.
8 Cependant, comme parmi la population qui circulait donc sur ce
9 territoire, vous aviez aussi des personnes vêtues des uniformes militaires,
10 ou bien arborant différents symboles de l'armée, il était très commode
11 d'avoir sur ce point de contrôle côte à côte avec la police civile aussi la
12 police militaire, et nous l'avons prévu dans le cadre des préparatifs pour
13 l'opération Tempête. Moi, je demandais qu'il existe une telle coopération,
14 je l'ai demandé auprès du chef de la police militaire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, vu que nous
16 avons commencé plus tôt, je pense qu'il faudrait que l'on prenne la pause à
17 présent, un petit peu plus tôt.
18 Donc vous avez besoin de combien de temps encore ?
19 M. MIKULICIC : [interprétation] J'ai besoin de tout le temps qui nous
20 reste, jusqu'à la fin de la journée, donc en tout, trois sessions, comme --
21 trois sessions.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un petit peu plus que les trois
23 sessions.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, effectivement je n'ai pas tenu compte
25 des cinq minutes que j'ai utilisées hier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va réfléchir à votre demande. Tout à
27 l'heure, quand j'ai mentionné la liste 65 ter, et quand j'ai parlé de Mme
28 Mahindaratne, moi, j'ai fait référence à la pièce 1D610 qui ne figurait pas
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1 sur votre liste 65 ter, mais comme elle figurait sur la liste de la Défense
2 Gotovina, la liste 65 ter, j'ai permis que cette pièce soit rajoutée.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Moi, j'ai voulu dire que ce document ne
4 figurait pas sur ma liste à moi, donc de la Défense Markac.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas encore décidé pour ce qui
6 est du versement de la pièce D1846, la page du compte rendu d'audience 40.
7 En revanche, la pièce D1846 est versée au dossier.
8 Nous allons prendre une pause et nous allons reprendre à 13 heures
9 35.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 48.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, c'est après avoir
13 longuement hésité que la Chambre vous accorde la session suivante, mais je
14 voudrais répéter cette instruction qui vous avait été donnée, à savoir que
15 la Chambre n'est pas disposée à réentendre des questions portant sur
16 l'objectif qui pouvait être celui d'envoyer 100 personnes de chaque
17 direction de la police, pour ensuite entendre une réponse du type qu'il y
18 avait beaucoup de travail à faire et que si le besoin s'en présentait, on
19 allait recourir à ces effectifs supplémentaires.
20 Donc pourquoi passer des minutes précieuses sur des éléments dont la
21 Chambre a déjà parfaitement connaissance ou sur des questions qui relèvent
22 vraiment de l'évidence et qui ne sont pas du tout controversées ? Je vous
23 prie de vous concentrer sur les questions qui sont réellement controversées
24 et de vous abstenir de toutes questions de cette nature -- donc
25 susceptibles de vous entraîner sur un terrain qui nous ferait perdre trop
26 de temps. C'est à cette condition uniquement que la Chambre après avoir
27 longuement hésité, vous accorde encore cette session.
28 Veuillez poursuivre, Maître Mikulicic.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Moric, voyons donc ce document qui est à l'écran, le deuxième
3 paragraphe, vous dites, je cite :
4 "Qu'en cas d'attaques de l'ennemi visant les points de surveillance et de
5 contrôle tout comme en cas d'arriver de renseignements ayant trait à la
6 sécurité ou d'événements également portant sur la sécurité, vous avez
7 l'obligation d'en informer de façon urgente le Secteur de la Police
8 spéciale."
9 Alors c'était dans quel but que cela a été demandé, Monsieur Moric ?
10 R. C'était pour qu'ils puissent intervenir afin de protéger les vies des
11 personnes qui se trouvaient, des policiers qui se trouvaient au poste de
12 contrôle et qui s'étaient trouvés viser par des attaques.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on affiche le
14 document D49.
15 Q. Après la fin de l'opération Tempête, Monsieur Moric, et c'est ce qui
16 entre dans le cadre de l'acte d'accusation, il y a eu commission d'un
17 certain nombre d'infractions au pénal, de crimes dans les territoires
18 nouvellement libérés. A partir de quand êtes-vous informé, vous-même, d'une
19 recrudescence des infractions au pénal sur les territoires nouvellement
20 libérés ? Pour reformuler ma question, je vais vous demander quand en fait
21 vous avez compris que cela constituait un véritable problème ?
22 R. Si je me réfère à la date du présent document qui est celle du 18 août,
23 je peux estimer que mes collaborateurs et moi-même, nous avons compris que
24 nous nous trouvions face à une véritable avalanche d'événements
25 dommageables, peut-être quelques jours plus tard, peut-être le 15 août.
26 Q. Vous, conformément à ce document du 18 août, vous donnez des
27 instructions dans le cadre de l'opération Retour, et vous donnez un ordre
28 aux directions de la police. Vous dites qu'il apparaît, à partir de
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1 rapports verbaux et écrits, qu'il y a des cas d'incendies volontaires
2 quotidiens et des cas de confiscations de biens d'autrui également, que les
3 auteurs sont dans l'ensemble pour l'essentiel des membres des forces armées
4 en uniforme -- ou plutôt, des personnes portant l'uniforme des forces
5 armées mais qui ne sont pas nécessairement des membres de ces mêmes forces
6 armées. Vous soulignez également que ce type de comportement porte dommage
7 à la République de Croatie, et vous dites, au point 1, que les directeurs
8 de la police doivent immédiatement convenir d'une réunion avec les
9 commandants de Bataillons de la Police militaire et attirer l'attention sur
10 ce problème à cette occasion.
11 Au point 2, vous dites que, lors de cette réunion, on doit souligner qu'il
12 y a eu une décision de prise concernant les incendies volontaires et les
13 pillages des biens privés, qui ont eu lieu avant cette date, que ces actes
14 ne seraient pas poursuivis mais qu'il fallait mettre un terme immédiatement
15 à ce type d'agissement.
16 Or, Monsieur Moric, vous êtes l'auteur de ce document. Je voudrais, par
17 conséquent, que vous nous expliquiez le point numéro 2 et les motivations
18 sous-jacentes.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
20 juste demander que Me -- je voudrais dire que Me Mikulicic, lorsqu'il a
21 donné lecture du paragraphe numéro 2, il n'est pas dit ici qu'il ne
22 s'agissait pas nécessairement de membres des forces armées.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Me Mikulicic a résumé en disant
24 qu'il ne s'agissait pas nécessairement de membres des forces armées. Il est
25 dit qu'il y a des membres, qui sont effectivement des membres, il y a des
26 hommes qui sont effectivement des membres des forces armées mais il y en a
27 également d'autres qui ne le sont pas. Je pense que le résumé donné par Me
28 Mikulicic était exact.
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1 Veuillez poursuivre.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Donc, Monsieur Moric, puisque vous êtes l'auteur de ce document,
4 qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger ainsi ce qui figure au point numéro 2
5 ?
6 R. Mes collaborateurs et moi-même, quelques jours auparavant, nous avons
7 été confrontés au fait qu'un très grand nombre d'événements dommageables se
8 produisaient sur ces territoires. Il y avait une très forte recrudescence
9 de ce type d'acte et il est tout à fait évident que les activités qui
10 avaient été celles tant de la police que de la police militaire jusqu'alors
11 ne donnaient pas, ne portaient pas les fruits que nous attendions au cours
12 de la phase préparatoire, ne correspondaient pas à nos attentes de la phase
13 préparatoire de l'opération Tempête. Il s'agissait de préparatifs qui
14 avaient été faits conjointement avec le responsable de la police militaire
15 et ses collaborateurs.
16 Donc en dépit de nombreux contacts téléphoniques quotidiens que nous
17 avions, nous avons été en mesure d'améliorer la situation jusqu'alors et
18 nous avons eu à faire face à une véritable avalanche d'infractions et
19 d'événements profondément dommageables. Donc l'idée sous-jacent ici est de
20 nous concentrer sur l'arrêt de ce type d'activités. Il s'agit de mettre un
21 terme à ces actes, de ne pas s'attarder sur les actes qui ont déjà été
22 commis et que l'on ne peut réparer. Il s'agit plutôt de se concentrer sur
23 la prévention et l'idée est d'empêcher que de nouveaux actes de cette
24 nature ne soient commis.
25 Je dois vous dire qu'en tant qu'auteur et signataire de ce document
26 avant de le rédiger et de l'adresser à ses destinataires, j'ai eu des
27 doutes, doutes que j'ai conservés assez longtemps. Entre autres, les doutes
28 que j'avais étaient liés à ma qualité de policier professionnel.
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1 Normalement, il convient de contraindre les auteurs éventuels d'une
2 infraction d'une façon ou d'une autre tant qu'on n'a pas éclairci les
3 circonstances des incidents considérés, et il convient de s'assurer
4 également qu'il n'y aura pas de nouvelles infractions de commise de leurs
5 faits.
6 L'autre alternative -- ou plutôt, l'autre question qui se posait
7 était celle de savoir s'il fallait ou non se concentrer davantage sur la
8 prévention de nouveaux incidents, et une fois que cela aurait été obtenu,
9 on aurait pu éventuellement revenir sur les actes qui avaient déjà été
10 commis à ce moment-là pour essayer de faire toute la lumière sur ces
11 événements.
12 Q. Monsieur Moric, peut-on interpréter ce point numéro 2 en disant
13 que d'une certaine façon vous avez accordé une forme d'amnistie aux auteurs
14 de ces actes, aux auteurs des infractions au pénal qui avaient été commises
15 jusqu'à ce jour ? Est-ce que c'était votre intention et aviez-vous la
16 moindre autorité, la moindre compétence pour ce qui était d'accorder cette
17 forme d'amnistie, si l'on peut qualifier cela ainsi ?
18 R. Maître, il faut tout d'abord dire que cela ne pouvait absolument pas
19 être mon intention. Moi, de par ma vocation même, je suis un policier,
20 professionnellement parlant, et cela ne fait pas partie des fonctions d'un
21 policier. Mais plus important est le fait que d'un point de vue juridique
22 cela n'est pas possible. En effet, je me trouve à ce moment-là, au sixième
23 échelon du pouvoir exécutif, et le pouvoir exécutif plus encore son sixième
24 niveau n'a absolument pas la possibilité d'amnistier qui que ce soit, seul
25 le pouvoir législatif a cette possibilité. C'est d'ailleurs ce qui s'est
26 passé ultérieurement, lorsque le parlement croate a adopté cette
27 législation portant amnistie générale dans le cadre de laquelle --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Moric, la Chambre n'a pas
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1 besoin ici une explication supplémentaire. Vous avez répondu en disant que
2 vous n'aviez pas compétence pour amnistier qui que ce soit. Le problème qui
3 nous intéresse ici c'est l'effet éventuel de cet ordre demandant qui ne
4 soit pas enquêté sur ceux qui avaient déjà commis ce type d'acte.
5 Est-ce que cela avait des conséquences sur l'éventualité d'une
6 sanction éventuelle ? Est-ce que vous conviendrez que cela suggère qu'ils
7 ne seraient pas sanctionnés ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est impossible sur
9 la base de ce document qu'on accorde une amnistie aux auteurs de ces
10 infractions au pénal pour les actes qu'ils ont commis.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Moric, ce n'était pas la
12 question que je vous posais. Si vous ordonnez qu'aucune enquête ne soit
13 diligentée, est-ce que cela aurait pour conséquence que ceux qui avaient
14 commis des infractions avaient de bonnes chances de ne jamais être
15 sanctionnés pour les actes qu'ils ont commis ? Est-ce que vous êtes
16 d'accord avec cela ou non ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors veuillez expliquer pourquoi vous
19 pensez qu'en dépit de l'absence d'enquête, malgré cet ordre que vous
20 donniez pour qu'il n'y ait pas d'enquête, il existe une probabilité assez
21 raisonnable pour que ces auteurs soient malgré tout sanctionnés et punis un
22 jour.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas dire
24 qu'il n'y aurait -- je ne vais pas dire qu'il y avait une probablement
25 raisonnable que de les voir sanctionnés ou punis. Il y avait une
26 probabilité en revanche que suite à une enquête ultérieure, on parviendrait
27 à déterminer quels avaient été les auteurs de ces actes et que ces derniers
28 pourraient être punis.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors y a-t-il eu un ordre ultérieur,
2 dans ce cas-là, portant sur ces actes et ces infractions au pénal pour
3 lesquelles vous avez ordonné qu'aucune enquête ne soit diligentée à leur
4 sujet ? Y a-t-il eu un ordre ultérieur venant contredire le présent ordre
5 et demandant qu'une enquête soit malgré tout diligentée à ce sujet, ou en
6 tout cas concernant ces différents crimes ? Est-ce que vous n'avez jamais
7 un tel ordre ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le besoin ne s'en est jamais présenté,
9 Monsieur le Président.
10 Il était tout à fait clair que, lorsqu'on arriverait à mettre un
11 terme aux nouveaux actes, aux nouveaux crimes qui continuaient à être
12 commis, on reviendrait aux actes qui avaient été commis jusqu'à cette date
13 et qu'on diligenterait des enquêtes sur ces crimes précédents. Dans les
14 rapport émanant des différentes directions de la police, suite à l'envoi de
15 cet ordre, j'ai eu une confirmation claire que ce changement de stratégie a
16 produit des résultats tout à fait probants du point de vue de la diminution
17 du nombre d'infractions au pénal commises. On a fait état d'un nombre de
18 crimes qui diminuait, et, également, d'un meilleur taux d'élucidation des
19 crimes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il eu également des
21 rapports concernant des enquêtes qui auraient été diligentées
22 ultérieurement pour se pencher de façon rétroactive sur ces mêmes crimes
23 pour lesquels vous avez donné l'ordre qu'aucune enquête ne soit diligentée
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en a eu en assez grand nombre, Monsieur
26 le Président, je peux en ce moment précis me rappeler, par exemple, le
27 rapport émanant du directeur de la police de Zadar, M. Cetina, qui portait
28 la date du 23 ou du 24 ou du 25 août, me semble-t-il. Il y fait état que
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1 cette nouvelle stratégie a apporté ses fruits, que sur le territoire de sa
2 direction de la police, le nombre de nouvelles infractions commises a
3 diminué de façon significative et que l'on continue à enquêter sur toutes
4 les infractions au pénal commis, y compris celles qui ont été commises
5 précédemment.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire précédemment à la
7 décision que nous avons sous les yeux, n'est-ce pas?
8 Veuillez poursuivre, Maître Mikulicic.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Alors suite à ce débat que nous venons d'avoir, je voudrais me
11 référer au document D568 qui a été versé directement. Il s'agit d'une liste
12 des services du procureur de la République de Croatie, liste concernant les
13 dépôts de plaintes et les suites qui y ont été données, les poursuites
14 engagées.
15 Q. Alors, Monsieur Moric, --
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche que l'on
17 affiche le document D584.
18 Q. Puisque nous avons eu des questions ou des réponses de votre part
19 concernant les directions de la police. Il s'agit ici d'une réaction ou
20 plutôt d'un télégramme envoyé par le directeur de la police de Zadar, M.
21 Ivica Cetina. Il vous informe de la tenue d'une réunion avec le commandant
22 adjoint du 72e Bataillon de la Police militaire. Cela porte la date du 19
23 août, et il attire à ce moment-là l'attention ou plutôt il vous informe
24 que, lors de cette réunion, on a souligné l'impossibilité de garantir la
25 tenue de poste de contrôle de la police civile et de la police militaire en
26 raison d'un manque d'effectif de la police militaire.
27 Alors, Monsieur Moric, nous verrons un certain nombre d'autres
28 documents qui montrent qu'il était pratiquement impossible de fournir des
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1 effectifs conjoints de la police civile et de la police militaire à tous
2 les postes de contrôle et à toutes les patrouilles conjointes en raison du
3 manque d'effectif de la police militaire.
4 Alors étiez-vous conscient de ce problème, et si oui, qu'avez-vous
5 fait pour y remédier ?
6 R. Oui, bien sûr, Maître, j'en étais conscient. J'étais en contact
7 régulier et quotidien avec les directeurs de la police, et je recevais
8 également le rapport direct comme c'est le cas du présent rapport. Je
9 communiquais également sur une base quotidienne avec les chefs du personnel
10 des directions de la police y compris de la police militaire -- y compris
11 avec le général Lausic.
12 Conformément à l'accord qui avait été le nôtre dans la phase préparatoire,
13 je m'assurais de la possibilité d'un fonctionnement conjoint de la police
14 civile et de la police militaire, partout où cela était nécessaire. Je
15 pense là à ces territoires sur lesquels on s'attendait à ce qu'il y ait des
16 personnes en uniforme qui se déplacent, qu'il s'agisse ou non de membres
17 véritables des forces armées de la République de la Croatie ou qu'il
18 s'agisse de personnes qui portaient simplement cet uniforme, donc sur le
19 territoire qui était indiqué comme tel dans les rapports.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document de
21 la liste 65 ter dont la cote est 5979 ?
22 Q. Monsieur Moric, vous allez maintenant voir votre mémo qui est daté du
23 22 août 1995.
24 Vous faites allusion au mémo précédent du 18 août, dans ce document.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. MIKULICIC : [interprétation] La cote devrait être 02979, et non pas 5979
27 dans la liste 65 ter, document 02979 de la liste 65 ter.
28 Q. C'est la suite de votre propre télégramme du 18 août que l'on vient de
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1 regarder où vous demandiez à ce que la police civile et militaire
2 travaillent ensemble pour éviter que des maisons ne soient brûlées et qu'il
3 y ait des vols commis. Vous nous avez dit avoir envoyé une lettre à
4 l'administration de la police militaire et l'administration a ensuite
5 envoyé un ordre à tous les Bataillons de la Police militaire pour se mettre
6 en rapport avec les Bataillons de Police administrative et avec tous les
7 Bataillons de Police pour faire face à ces difficultés-là.
8 Page 2 de ce document, vous demandez à ce que l'administration de la
9 police vous informe de la satisfaction ou de la non satisfaction ou de
10 l'insuffisance du niveau de coopération établie, de vous informer des
11 unités informées, de vous dire s'il y avait encore eu des cas d'incendies
12 volontaires et de pillage, des examens ou des enquêtes qui auraient pu être
13 menés sur les scènes du crime menées conjointement par la police civile et
14 la police militaire. Combien de fois cela a été arrivé, et cetera.
15 Ensuite au point 6, il y a un examen médico-légal qui a été effectué
16 de ces méfaits.
17 Alors regardons le point 6, quelle était votre intention au-delà de la
18 demande d'information, plus précisément, au-delà de cette demande
19 spécifique lorsqu'un examen médico-légal a été effectué sur ces crimes ?
20 R. Avant de répondre à votre question j'aimerais que l'on revienne à la
21 page 1 du document, Maître Mikulicic, s'il vous plaît.
22 Q. Oui, on revient.
23 R. Merci. Ce qui est clair c'est que l'intention c'était d'avoir un retour
24 d'information pour savoir si cette activité avait eu lieu ou non.
25 L'intention c'était de vérifier si les instructions étaient clairement
26 énoncées et ce qu'on avait eu un retour d'information sur le fait que ces
27 activités, si on nous avait dit que ces informations -- ces activités
28 n'avaient pas été menées; ma conclusion aurait été que mon premier document
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1 avait été mal interprété.
2 Nous serions intervenus selon les rapports que nous avons
3 reçus à la lumière de ce document. Il était clair que le document précédent
4 n'avait pas été mal interprété, que les activités étaient bel et bien
5 menées comme il se devait.
6 En d'autres termes, il s'agissait d'éviter que d'autres crimes ne soient
7 commis et ensuite de faire face aux crimes commis. Ainsi au point 7, une
8 demande qui a été effectuée pour vérifier si c'était effectivement le cas
9 et qui impliquait des membres de l'armée croate, et le cas échéant, pour
10 savoir combien ou s'il y avait des citoyens de l'armée croate dont on
11 pensait, en tout cas, d'après leur identité qu'ils étaient membres de
12 l'armée croate.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait verser la pièce au
14 dossier, Monsieur le Président ?
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la pièce
18 D1847.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que l'on
21 fasse apparaître la pièce P498.
22 Q. Monsieur Moric, il y a un instant, vous avez mentionné M. Cetina, chef
23 de l'administration de la police de Zadar-Knin. J'aimerais maintenant vous
24 présenter son rapport en réaction à votre télégramme, celui que nous avons
25 vu en premier et qui est daté du 22 août. Deux jours plus tard, le 24 août,
26 où le titre : "Opération ou action Retour," il vous envoie une lettre, un
27 compte rendu où il dit que la coopération entre l'administration de la
28 police, les postes de police et la police militaire est satisfaisante pour
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1 le moment.
2 Il poursuit en disant que, dans la zone couverte par son
3 administration, administration de police de Zadar-Knin, il y avait toujours
4 des cas d'incendies volontaires de maisons, de vols, mais bien moins que
5 tel était le cas avant le 18 août. En d'autres termes, avant votre ordre
6 daté du 18 août.
7 Il s'agit d'événements qui ont eu lieu pour toute la zone et les
8 auteurs étaient principalement des gens qui portaient des uniformes de la
9 HV, des civils, même si dans certains cas il y avait des policiers qui
10 portaient des uniformes qui ont été enregistrés, et il y a eu trois
11 demandes pour des procédures disciplinaires ainsi qu'un autre cas de
12 discipline. On y dit que la police militaire s'est impliquée autant que
13 possible pour s'occuper de ces auteurs qui portaient des uniformes et que
14 toutes ces affaires étaient traitées par la police civile.
15 Sur la question de l'examen de la scène de ces crimes, M. Cetina dit
16 que ces examens ont été menés d'une manière indépendante principalement par
17 la police civile.
18 Ensuite il poursuit en disant que au total il y a eu neuf examens
19 d'incendies volontaires de maisons et neuf examens de vols qui ont été
20 menés depuis votre dernier télégramme et que, dans tous les cas, les
21 examens médico-légaux étaient menés dans la mesure du possible.
22 Il est précisé ensuite que 15 auteurs portant des habits civils, quatre
23 portant des uniformes de police ont été identifiés; qu'ils n'avaient pas de
24 donnée précise concernant les soldats, parce qu'il s'agissait de la police
25 militaire qui s'occupait d'eux.
26 M. Cetina ensuite dit qu'ils travaillaient d'arrache-pied sur la prévention
27 de tels cas, et que les résultats -- et qu'il y avait des résultats
28 probants dans une certaine mesure. Ensuite il dit que les membres de
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1 l'armée croate, qui avaient été vus en train d'incendier des maisons,
2 avaient été identifiés; que le 7e Bataillon de la Police militaire
3 enquêtait sur ces incendies.
4 C'est donc le retour d'information, il y a un rapport en réaction à votre
5 télégramme du 22 août.
6 En tant que spécialiste, en tant que policier, quelle est la conclusion que
7 vous pouvez tirer à la lumière de ces rapports concernant les missions qui
8 sont énoncées dans votre ordre qui s'adresse aux directions, aux
9 administrations de la police ?
10 R. Ma conclusion est la suivante : les instructions du 18 août avaient été
11 bien comprises, et ce qui est encore plus important, d'ailleurs, elles
12 portaient leurs fruits.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.
14 M. MISETIC : [interprétation] On va attendre qu'il ait fini sa réponse.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, finissez votre réponse, s'il
16 vous plaît.
17 Vous avez dit que cela portait ses fruits et puis ensuite vous vouliez
18 poursuivre. Allez-y, finissez votre réponse, Monsieur le Témoin.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est particulièrement important c'est
20 que les choses étaient faites conformément aux droits parce que le droit
21 s'appliquait aux membres des forces de police qui étaient, malheureusement,
22 les auteurs de ce type de fruits.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.
24 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour corriger le
25 compte rendu d'audience à la page 63, ligne 24 -- 23 enfin, au milieu du
26 compte rendu électronique. Je pense que si l'on regarde le document et je
27 pense que Me Mikulicic a également dit que c'était le 71e Bataillon de
28 Police militaire à Korenica simplement pour que l'on sache de quel lieu on
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1 parle.
2 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait le 71e et non pas le 72e.
4 Mme Mahindaratne, vous êtes d'accord avec ce point.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
7 Poursuivez.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Maître Misetic.
9 Je vais maintenant vous présenter un autre document D574. Pourrait-on faire
10 apparaître ce document à l'écran, s'il vous plaît ?
11 Q. En dépit du retour d'information ou plutôt à la lumière du document que
12 vous allez voir apparaître à l'écran dans un instant, et qui est daté du 30
13 août 1995, dans le cadre de l'opération Retour, le document qui a été
14 envoyé aux administrations de police qui ont été mentionnées plus haut,
15 vous dites dans le paragraphe 2 que les premières réactions n'étaient pas
16 vraiment concrètes et que vous avez donc dû chercher à obtenir davantage
17 d'informations d'autres administrations de police. Voilà pourquoi vous
18 donnez un nouvel ultimatum pour que les administrations de police
19 réagissent.
20 Monsieur Moric, pourquoi êtes-vous intervenu en écrivant cette lettre datée
21 du 30 août ? Quelle était la cause de votre insatisfaction ?
22 R. La raison de mon insatisfaction elle n'est pas simplement les
23 statistiques même si je leur avais dit que dans leurs rapports ils
24 n'avaient pas précisé et énoncé les choses comme je voulais qu'ils le
25 fassent.
26 Le fait qu'ils m'envoyaient des réactions très générales m'a fait me rendre
27 compte que certains chefs des directions et que la direction à très haut
28 niveau ne s'occupait pas vraiment du problème et la nature du problème
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1 était tel qu'il aurait fallu s'en occuper de manière sérieuse. Voilà
2 précisément pourquoi j'ai demandé aux chefs des administrations de police
3 de rédiger des rapports plus concrets pour préciser les choses avec des
4 données et pour se plonger dans ces problèmes, si tel n'était pas le cas.
5 Je voulais obtenir une confirmation des rapports que j'avais déjà reçus.
6 C'était une autre raison pour laquelle j'ai envoyé cette lettre.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Regardons maintenant la pièce D575. C'est
8 le document suivant.
9 Q. Le document qui est daté du 1er septembre et qui a été envoyé -- qui
10 vous a été envoyé par l'administration de la police de Sibenik, et la
11 raison de cette lettre c'est votre demande datée du 30 août.
12 Dans cette lettre, tout est énoncé comme vous l'avez demandé. Au point 1,
13 on parle de coopération entre l'administration de la police et des postes
14 de police qui est insuffisante en termes du nombre d'hommes qui sont au
15 poste -- au point de contrôle. Il est dit aussi que la police militaire est
16 présente sur deux des 15 points de passage.
17 Au point 2, il est précisé que la raison en est selon l'explication que
18 tout était fourni par le commandant, M. Markota, c'était le manque de
19 personnel et le fait qu'ils avaient d'autres choses à faire.
20 En outre, il y a un certain nombre d'exemples d'incendies volontaires
21 mais que les maisons n'avaient pas été bombardées, et qu'il y avait
22 toujours des cas de pillages et de vols chez les gens et que parmi les
23 auteurs il y avait un certain nombre de civils et un nombre moins important
24 de militaires.
25 On y dit aussi que sur -- que 48 enquêtes sur site ont été menées et
26 que, dans 36 cas, il y avait eu vols, et dans 12 cas, il y avait eu
27 incendies volontaires et que, dans tous les cas, il y avait une enquête en
28 cours et qu'au total, il y avait 38 auteurs connus dont huit sont membres
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1 de l'armée, le HV, et le reste étant des civils.
2 Monsieur Moric, est-ce que vous diriez qu'un rapport de ce type,
3 rédigé par l'administration de police de Sibenik, est quelque chose que
4 vous espériez recevoir ?
5 R. Oui, c'est précisément ce que je voulais. Je voulais que les choses
6 soient précises, je voulais un compte rendu complet pour être en mesure
7 d'influencer l'administration de la police militaire.
8 Les informations principales dans ce rapport sont au point 3 où l'on dit
9 que dans les zones libérées il y avait eu un certain nombre de pillages,
10 moins que dans le passé, beaucoup moins.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document 3D00706 ?
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir le paragraphe
14 3, parce qu'il n'a pas apparu à l'écran en anglais.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que c'est à la page suivante dans
16 la version anglaise.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais donc que l'on fasse apparaître
19 la pièce 3D00706.
20 Q. Monsieur Moric, nous avons parlé du fait que les Unités de la Police
21 ont essayé d'apporter leur concours dans les zones libérées, et ces unités
22 ont fini par revenir et elles sont -- ont été remplacées par d'autres.
23 Ce document est daté du 30 août et vous l'avez publié dans le cadre
24 de l'opération Retour, cela précise les procédures des unités venant du
25 terrain.
26 Vous dites qu'au début du mois de septembre, il y a un remplacement -
27 - un grand échelle des Unités de Police spéciale.
28 Vous dites ensuite, au paragraphe 2, que pendant les changements, il
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1 y avait eu de la part des officiers de police des tentatives de vols
2 lorsqu'ils avaient quitté la zone.
3 Au point 3, vous dites que ces tentatives de vols sapent la crédibilité et
4 l'importance de tout le système de l'intérieur.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Visiblement l'anglais qui apparaît à
6 l'écran n'est pas le bon document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que je suis en train de
8 vérifier. Est-ce que c'est un problème lié au prétoire électronique, ou
9 j'ai l'impression qu'on n'a pas le bon document en anglais. Ah, oui, voilà.
10 Poursuivez, je vous en prie.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Ensuite vous demandez étant donné ce que vous avez pu observer au titre
13 2, que les commandants des unités séparées doivent constamment vérifier les
14 choses pendant l'exécution de leurs missions sur le terrain.
15 Vous dites que les administrations de police, qui reçoivent de l'aide et
16 dont les zones, dans les unités séparées, sont soumises -- tout --
17 travaillent et les commandants de ces unités doivent établir une
18 supervision. Vous dites aussi que ceux qui ont volé des biens doivent être
19 punis en rendant les biens et en renvoyant les officiers de police dans
20 leurs unités d'origine et en faisant en sorte qu'une procédure de
21 discipline qui soit lancée contre eux.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on fasse
23 apparaître la page 2, en anglais et en croate, pour le même document.
24 Q. Dans votre témoignage numéro 5, vous demandez à ce qu'il y ait un
25 retour des unités distinctes dans leurs zones d'origine et vous dites qu'il
26 faut qu'il y ait une inspection qui soit menée des officiers de police de
27 leur équipement, de leurs biens personnels et privés, et des véhicules de
28 l'unité.
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1 Nous avons vu, Monsieur Moric, dans le cas d'un rapport suivant de
2 l'administration de Sibenik, que certains membres de la police avaient été
3 pris en flagrant délit et vous avez dit que malheureusement tel était
4 effectivement le cas.
5 Cet ordre que vous avez daté du 30 octobre; est-ce qu'il essaie
6 justement de mettre un terme à ce type d'activité illégale ?
7 R. Avant de répondre à votre question plus directement j'aimerais apporter
8 une correction par rapport à ce que vous avez dit concernant
9 l'administration de la police de Sibenik, je pense que vous voulez parler
10 de Zadar qui rendait compte de ces incendies.
11 Toutefois, cela étant dit, j'aimerais aussi préciser que ces événements
12 dans les rangs des officiers de police étaient l'objet de honte pour toute
13 la police. Malheureusement, ce sont des événements qui ont bel et bien eu
14 lieu, et il en était ainsi. Les gens qui avaient une moralité qu'on pouvait
15 remettre en question ont fait des choses comme cela.
16 Pour éviter que cela arrive ou pour évier que toutes les forces de police
17 soient comprises, à cause de l'action d'une poignée de gens, j'ai rédigé
18 cet ordre et j'ai demandé aux commandants de police de faire en sorte que
19 cela n'arrive plus, et qu'il y ait un certain degré d'humiliation pour les
20 auteurs de ces crimes. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte de quoi il
21 s'agissait, il a été assez facile de mettre en place mon ordre parce que
22 tout le monde a compris qu'il s'agissait de prévention et de protection,
23 protection de la dignité des forces de police, et également de la dignité
24 de la police comme institution. Compte tenu quelque chose de nécessaire, il
25 fallait que je le fasse.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on
27 pourrait attribuer une cote à ce document ?
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1848.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce D1848 est donc versée au
4 dossier.
5 M. MIKULICIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Moric, conformément aux instructions de la Chambre, je vais
7 passer au sujet suivant, et j'aimerais que vous répondiez aux questions
8 suivantes.
9 Lorsque nous examinions ensemble le document D527, à savoir un décret sur
10 l'organisation interne du ministère de l'Intérieur, vous nous avez dit que
11 le droit régissait la division de ce ministère dans le secteur.
12 Vous étiez ministre adjoint de la police. En tant que ministre adjoint de
13 la police en uniforme, aviez-vous le droit d'émettre des ordres à vos
14 subordonnés concernant, par exemple, une enquête à mener suite à un crime ?
15 R. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Toutefois, si
16 la question était de savoir s'il y aurait une enquête sur un crime ou pas
17 jusqu'à ce que j'ai dit quelque chose ou que je l'ai demandé, bien ma
18 réponse à cette question est la suivante : peu important ce que je pense ou
19 ce que je pensais. Ce qui compte c'est ce que le droit prescrit et la
20 police sait ce qu'il convient de faire dans certains cas conformément au
21 droit.
22 Q. Concernant l'organisation interne du ministère de l'Intérieur et de sa
23 division en secteurs, quel secteur s'occupait des enquêtes criminelles ?
24 R. Le secteur de la Prévention de la criminalité a été mis en place par le
25 ministre pour justement s'occuper de la prévention de ces crimes.
26 Q. Est-ce qu'il y avait un autre secteur département au sein du ministère
27 de l'Intérieur, par exemple, le Secteur de la Police sans uniforme, le
28 secteur de la Police spéciale, l'inspection de la police du personnel ?
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1 Est-ce qu'il y avait un autre secteur ? Est-ce que le personnel disposait
2 de l'équipement technique notamment pour mener ces enquêtes ?
3 R. Non, il n'y avait pas d'autre secteur, et cela n'incombait à aucun
4 autre secteur uniquement à la prévention de la criminalité -- la police
5 judiciaire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, lors d'une de vos
7 questions précédentes, j'ai eu l'impression qu'on n'a pas bien compris
8 votre question. Moi, j'ai eu l'impression que la réponse qui a été donnée
9 n'était pas la réponse à la question qui avait été posée.
10 Alors est-ce que vous pourriez préciser ce qui s'est passé.
11 Parce que votre question portait sur le fait de savoir si M. Moric --
12 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- avait le droit de donner des ordres à
14 ses subordonnés pour qu'il fasse ceci ou cela. Mais sa réponse semble
15 indiquer que personne ne devait attendre une instruction, mais qu'il
16 s'agissait d'appliquer le droit. Ce qui n'est pas exactement une réponse à
17 la question qui lui avait été posée, en tout cas, question que j'avais cru
18 comprendre que vous avez posé au témoin.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est pourquoi
20 j'avais l'intention de poser d'autres questions qui à mon sens étaient
21 censés apporter des précisions mais je peux éclaircir cela si vous le
22 souhaitez.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas trouvé de réponse à votre
24 question initiale dans les questions que vous avez posées ensuite.
25 Mais si c'est ce que vous comptiez faire, veuillez poursuivre.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur Moric, excusez-moi si j'ai été un peu confus dans ma question;
28 elle portait sur les différentes compétences et attributions dans
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1 l'accomplissement des différentes tâches au sein des différents secteurs.
2 Est-ce qu'il y avait un autre secteur en dehors du Secteur de la Police
3 judiciaire qui aurait pu se charger de la conduite d'inspection ou
4 d'enquête de police scientifique ou de police judiciaire dans une affaire
5 donnée ?
6 R. Non. Aucun autre secteur n'aurait pu le faire, et cela fait l'objet de
7 dispositions légales précises.
8 Q. En répondant à ma question, vous avez expliqué quels étaient le rôle et
9 la fonction des coordinateurs dépêchés sur les territoires nouvellement
10 libérés; est-ce que ces coordinateurs avaient des compétences particulières
11 du point de vue des enquêtes au pénal ?
12 R. Non, ils n'en n'avaient pas.
13 Q. Monsieur Moric, qu'en est-il des procédures disciplinaires au sein du
14 ministère de l'Intérieur, la différence des enquêtes ou procédures engagées
15 au pénal ? Est-ce que cela faisait également l'objet de dispositions,
16 secteur par secteur, ou au sein du secteur concerné, ou bien y avait-il une
17 organisation différente ?
18 R. Cette question fait l'objet de dispositions qui sont partie intégrante
19 de la loi sur les Affaires intérieures et également du décret portant
20 organisation interne du ministère sur la base suivante : chaque direction
21 de la police dispose de son propre tribunal disciplinaire. Le ministère a
22 son siège situé à Zagreb dispose également de son propre tribunal
23 disciplinaire.
24 Le tribunal disciplinaire à l'échelon de la direction de la police locale
25 est un tribunal de première instance; alors que le tribunal disciplinaire
26 du ministère a compétence pour connaître des infractions à la discipline en
27 seconde instance. A vrai dire, il en connaît également des affaires en
28 première instance qui concerne ses propres employés, c'est-à-dire les
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1 employés du siège du ministère de l'Intérieur.
2 Donc pour ces employés-là, le tribunal de deuxième instance -- tribunal
3 disciplinaire de deuxième instance fonctionnait en fait dans le cadre du
4 ministère de l'Administration publique, puisqu'en fait, le ministère de
5 l'Intérieur était une partie de l'administration de l'Etat.
6 Les tribunaux disciplinaires à l'échelon des directions de la police
7 avaient à connaître de toutes les instructions disciplinaires commises par
8 les agents des directions de la police.
9 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais je suis à cours de temps.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que l'on revienne au document
11 D1080, D1081 et D1082, que je cite juste pour rappel. Il s'agit de
12 décisions prises par les tribunaux de première et de deuxième instance, les
13 tribunaux compétents.
14 Q. Je vais maintenant vous demander, Monsieur Moric, la chose suivante :
15 vous avez dit que c'était le Secteur de la Police judiciaire qui était le
16 seul à conduire des enquêtes criminelles mais est-ce que le chef d'un autre
17 secteur, ou peut-être un assistant du ministre chargé d'un autre secteur,
18 aurait eu ou avait la possibilité de donner un ordre au Secteur de la
19 Police judiciaire dans une affaire particulière de procéder à une enquête
20 ou à une enquête criminelle, par exemple ?
21 R. Non. Il n'en n'avait pas la possibilité et il n'existait non plus pas
22 la moindre raison pour que cela se soit passé ainsi. Le fait de diligenter
23 une enquête au pénal est régi par la loi et cela est déclenché
24 automatiquement dans les cas prévus par cette dernière. Donc des
25 informations pouvaient être fournies par un tel ou un tel qui avait appris
26 la commission d'un crime et ces informations pouvaient être envoyées au
27 Secteur de la Police judiciaire, ce qui pouvait éventuellement conduire à
28 une enquête mais cela ne pouvait pas faire l'objet d'un ordre parce que la
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1 loi ne le prévoit pas ainsi, ne prévoit aucune possibilité de ce type.
2 Q. Pour être plus précis, Monsieur Moric, M. Mladen Markac était assistant
3 du ministre pour le Secteur de la Police spéciale. Est-ce qu'il avait la
4 possibilité de donner un ordre à la police judiciaire lors d'une identité,
5 ou pouvait-il l'empêcher d'enquêter ?
6 R. Non. Il ne pouvait pas le faire.
7 Q. Cependant, si jamais un tel ordre venait à se présenter, comment
8 l'officier de police judiciaire était-il censé réagir en conformité avec la
9 loi applicable ?
10 R. Cela pouvait lui servir d'informations quant à la commission d'une
11 infraction au pénal, indépendamment de l'identité de son auteur, cela
12 pouvait avoir une utilité du point de vue du contenu d'un tel document pour
13 ce qui était de savoir si une infraction au pénal avait bien été commise et
14 la question est seulement de savoir s'il convenait ou non d'engager des
15 poursuites.
16 Q. Si jamais un agent du ministère de l'Intérieur venait à être suspecté
17 d'avoir commis une infraction au pénal, quel organe ou institution de
18 l'Etat était alors amené à conduire une instruction ou une enquête à
19 l'encontre de cet agent ?
20 R. Dans le cas où des informations étaient collectées, qui indiquaient
21 avec une probabilité assez forte que l'auteur d'une infraction au pénal,
22 était un agent employé par le ministère de l'Intérieur ou un policier de
23 quelque type que ce soit; la procédure applicable était la même que celle
24 que l'on appliquait lorsque les auteurs étaient des citoyens ordinaires,
25 des civils.
26 Cela signifie qu'il convenait de collecter les informations pertinentes à
27 l'échelon de la police judiciaire tout comme cette dernière le ferait
28 d'ailleurs en temps normal dans d'autres cas. Ensuite l'affaire serait
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1 confiée au juge d'instruction compétent qui lui-même était habilité à
2 émettre des requêtes supplémentaires, à demander que des informations
3 supplémentaires soient collectées, et la police évidemment, dans ce cas-là,
4 devait se conformer aux instructions fournies par le juge.
5 Q. Alors si jamais une enquête est lancée contre un agent du ministère de
6 l'Intérieur, et que le directeur de la police qui est le supérieur
7 hiérarchique de cet agent contre lequel une enquête est diligentée, on est
8 informé, par exemple, par le juge d'instruction, comment ce directeur de la
9 police, le chef de la direction de la police, donc est-il censé réagir;
10 quelles sont ses obligations en vertu de la loi eu égard à cet employé qui
11 est le sien, cet employé du ministère, par exemple, qui fait l'objet d'une
12 enquête au pénal ?
13 R. Puisque nous sommes déjà en présence d'une enquête assez forte,
14 probabilité que cette personne ait bien commis une infraction au pénal,
15 alors même que la commission d'une telle infraction généralement est --
16 c'est un facteur qui empêche une personne de servir au sein du ministère de
17 l'Intérieur, la première mesure que doit prendre le supérieur de cet agent
18 c'est de suspendre dans ses fonctions et de permettre au juge d'instruction
19 de mener sans entrave son enquête, comme il le ferait d'ailleurs dans le
20 cas de n'importe quel autre citoyen soumis à une enquête.
21 Q. Monsieur Moric, est-ce que, dans le cadre de vos fonctions au ministère
22 de l'Intérieur, vous avez eu l'occasion de rencontrer M. Markac et de
23 collaborer avec lui ?
24 R. Oui.
25 Q. Comment décririez-vous cette coopération ainsi que le travail de M.
26 Markac au sein du ministère de l'Intérieur ?
27 R. La collaboration qui était la nôtre a été longue. Elle était bonne et
28 donnait de bons résultats. M. Markac est un homme qui à l'époque comprenait
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1 parfaitement le contexte dans lequel nous nous trouvions ainsi que le cadre
2 juridique dans lequel nous étions censés intervenir. Moi, à la tête des
3 services de Police ordinaire, alors que lui était à la tête des forces
4 spéciales de la police.
5 Q. Dans les contacts que vous avez eus avec M. Markac, n'avez-vous jamais
6 remarqué ou ressenti qu'il y avait chez lui peut-être l'indication d'une
7 forme quelconque de discrimination sur une base ethnique, religieuse ou
8 autres ?
9 R. Non, je n'ai pas remarqué cela, Maître. Je pense que sur la base de la
10 coopération qui était la nôtre, il était tout à fait évident que ce type
11 d'attitude était tout à fait déplacé pour nous deux. J'ai même en mémoire
12 un certain nombre de cas où j'ai bénéficié de son plein et entier soutien.
13 Q. Merci, Monsieur Moric. Je n'ai pas d'autres questions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.
15 Je voudrais demander maintenant aux autres parties leur estimation de temps
16 dont elles en auront besoin.
17 M. KAY : [interprétation] Puisque je serai le suivant à intervenir, je
18 pense que j'aurais besoin de trois séances.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Maître Kay.
20 Maître Kehoe.
21 M. KEHOE : [interprétation] J'aurais besoin, Monsieur le Président, de deux
22 sessions.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 Madame le Procureur, c'est peut-être un peu trop tôt pour vous demander de
25 vous prononcer.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je
27 serai en mesure de vous le dire demain matin. A cet instant, nous estimions
28 que ce serait autour de six séances, mais je crois que cela risque d'être -
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1 - nous pensons avoir besoin de moins de temps.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De moins de temps, très bien.
3 Alors, Monsieur Moric, trois séances, cela représente une journée
4 d'audience, aujourd'hui, c'est déjà mercredi, les journées de jeudi et
5 vendredi sont déjà pleines, du point de vue du planning. Ensuite on doit
6 prévoir également un temps supplémentaire pour l'Accusation, ce qui
7 signifie que tout à fait concrètement que nous ne risquons de ne pas être
8 en mesure de terminer votre déposition cette semaine.
9 Est-ce que cela vous pose problème ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pris mes
11 dispositions tant à titre privé que professionnel, et cela ne me posera pas
12 de problème. Merci de vous en préoccuper, je suis à votre disposition.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Moric.
14 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, mais je voudrais vous
15 rappeler avant cela, Monsieur Moric, comme je l'ai fait hier, que vous ne
16 devez parler de votre déposition déjà donnée ou à venir avec personne.
17 Nous reprendrons nos débats demain, jeudi 3 décembre, à 9 heures du matin,
18 dans cette même salle d'audience.
19 A demain donc.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 3 décembre
21 2009, à 9 heures 00.
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