Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 27957

  1   Le vendredi 26 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bonjour.

  6   Madame la Greffière d'audience, voulez-vous, s'il vous plaît, appeler la

  7   cause ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est l'affaire IT-06-90-T, le

  9   Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Nous allons continuer le contre-interrogatoire, et pour ce faire, Maître

 12   Kay, je crois qu'il faut que nous restions en audience à huis clos partiel.

 13   M. KAY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande maintenant que l'on aille en

 15   audience à huis clos partiel, et faites entrer le témoin dans la salle

 16   d'audience.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 18   partiel, Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 27958

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 27958-27980 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 

Page 27981

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sacic, maintenant, nous sommes

 10   en audience publique. Vous serez contre-interrogé sur les questions qui ont

 11   fait l'objet de l'interrogatoire par la Chambre en audience publique.

 12   Le contre-interrogatoire sera fait par Me Mikulicic. M. Mikulicic est le

 13   conseil de M. Markac.

 14   Maître Mikulicic, vous pouvez poursuivre.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

 17   Q.  [interprétation] Puisque nous allons parler la même langue, je vous

 18   demanderais de bien vouloir marquer un temps d'arrêt entre ma question et

 19   votre réponse pour permettre aux interprètes de faire leur travail. Je

 20   ferai tout mon possible pour en faire autant.

 21   R.  Merci.

 22   Q.  Je vais vous demander autre chose et nous allons contribuer à

 23   l'efficacité de l'interrogatoire. Je vous demanderais d'écouter ma question

 24   jusqu'à ce que j'aie terminé et de vous efforcer d'y répondre en vous

 25   concentrant à ce que je vous ai demandé. Si je souhaite une explication

 26   supplémentaire, je vous la demanderai. Bornez-vous à répondre à ma

 27   question.

 28   R.  [aucune interprétation]

Page 27982

  1   Q.  Monsieur Sacic, depuis combien de temps connaissez-vous le général

  2   Markac ?

  3   R.  Je le connais depuis le début 1990, plus précisément, en 1991. Nous

  4   nous sommes vus plus souvent auparavant tous les quatre ou cinq ans, on

  5   pouvait se voir -- avoir l'occasion de se voir.

  6   Q.  Avant l'opération Tempête, pendant combien de temps, avez-vous

  7   travaillé avec le général Markac et en quelle qualité ? Quelles étaient ses

  8   fonctions ? Quelles étaient vos fonctions ?

  9   R.  A partir de 1991 -- à partir de juin 1991, je n'en suis pas sûr mais je

 10   crois me considérait être son adjoint, et pour ma part, il était un

 11   commandant hautement respecté.

 12   Q.  Nous savons que l'opération Tempête dont les événements font l'objet de

 13   cette procédure et de l'acte d'accusation, que cette opération a débuté en

 14   1991, ce qui veut dire qu'à partir de 1991 jusqu'à ce que l'opération

 15   Tempête soit terminée, vous étiez directement sous le contrôle du

 16   commandement du général Markac; est-ce que exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dites-nous : est-ce que vous avez appris à connaître le général Markac

 19   pendant toute cette période, et pouvez-vous dire est-ce que vous le

 20   connaissiez bien ?

 21   R.  Je pense que je le connais moins bien que son épouse, mais je le

 22   connaissais très bien.

 23   Q.  Dites-nous, Monsieur Sacic : quel type hiérarchique était le commandant

 24   Markac ? Est-ce qu'il respecte la loi, les règles régissant ses fonctions ?

 25   Comment est-ce que vous le décrirez, vous ?

 26   R.  Vous me dites être bref dans mes réponses, j'aurais pu vous de façon

 27   extrêmement étendue avec beaucoup de superlatif, mais je vais être très

 28   précis.

Page 27983

  1   J'étais très frappé par son côté humain; sinon, je n'aurais pu

  2   collaborer avec lui, parce que je suis, moi aussi, très humain dans mon

  3   approche, également son regard sur les choses, sa volonté de faire son

  4   travail, d'exécuter sa mission pour la patrie, la mère patrie, sa bravoure,

  5   son esprit de coopération. C'était un homme patient. Ce n'était pas

  6   toujours facile de travailler avec moi, car je suis quelqu'un qui a assez

  7   d'humeur, mais il le savait, il savait comment s'y prendre avec moi.

  8   Q.  Je vous remercie. Oui, ma question portait sur le respect pour la loi,

  9   le règlement, les mesures disciplinaires, et cetera.

 10   R.  Aucun doute sur ce point également. A chaque réunion, toutes ses

 11   intentions lorsque cette agression terrible nous a frappés en Croatie et a

 12   détruit des générations, dès le début, il a insisté pour que les unités que

 13   nous avons rassemblées soient immédiatement formées, mais conformément à la

 14   loi, et il m'a donné la responsabilité de l'organisation de séminaire avec

 15   des experts en droit pénal et dans d'autres domaines du droit, et c'est ce

 16   que j'ai fait.

 17   Q.  Monsieur Sacic, avez-vous le souvenir d'un cas -- est-ce que vous avez

 18   entendu que le général Markac ait voulu faire quelque chose d'illicite ?

 19   R.  Non, je n'ai jamais entendu cela, je n'ai jamais vu cela.

 20   Q.  Avez-vous le souvenir de cas ou avez-vous entendu parler de cas où le

 21   général Markac aurait autorisé une chose qui aurait été illicite ou qu'il

 22   l'aurait laissé passer en quelque sorte ?

 23   R.  Il n'était pas habileté de le faire. Il y avait des Unités de la Police

 24   spéciale avec un qui était sorti de l'éducation secondaire, et en fait nos

 25   unités ne nous auraient pas suivi s'il n'avait pas fait preuve de ses

 26   qualités morales.

 27   Q.  Vous, personnellement, ou une personne que vous connaissez, dont vous

 28   vous souvenez qui aurait fait quelque chose d'illicite dans le Secteur de

Page 27984

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 27985

  1   la Police spéciale; est-ce que vous avez informé le général Markac d'une

  2   telle situation, si cela s'était produit, ça aurait été porté à votre

  3   attention ?

  4   R.  Oui. Je me souviens que je m'étais signalé lui-même à son intention. Je

  5   m'étais porté moi-même à son intention, parce que je m'étais rendu coupable

  6   d'une infraction au code de la route, et il m'a puni parce que toute

  7   personne qui était associée à un incident du code de la route aura été

  8   traitée de la même façon, mais il était strict, c'est exact.

  9   Il était très conséquent dans ses actions, pour cela, on le

 10   respectait.

 11   Q.  Vous avez en quelque sorte, anticipé ma question suivante, quand le

 12   général Markac était informé d'une infraction, d'une action contraire à la

 13   loi, quelle était sa réaction ?

 14   R.  Comme je viens de vous le dire, j'ai embouti une autre voiture, c'était

 15   une infraction au code de la route qui était mineure avec une infraction au

 16   code de la route qui était mineure.

 17   Mais il a fait ce qu'il était obligé de faire de par la loi et les

 18   règlements en vigueur.

 19   Q.  Monsieur Sacic, si l'un de vos chefs hiérarchiques et cela veut dire

 20   dans ce nombre figure le général Markac et l'adjoint au ministre lui-même,

 21   donc si l'un de vos chefs hiérarchiques devait vous donner pour ordre

 22   d'agir de façon qui serait contre la loi, comment est-ce que vous réagirez

 23   en tant que membre de la police ?

 24   R.  Je n'exécuterais pas l'ordre.

 25   Q.  Que feriez-vous au-delà de cela, c'est-à-dire hormis le fait de ne pas

 26   exécuter l'ordre ? Est-ce que vous feriez autre chose ?

 27   R.  Sans doute j'en informerais mon chef hiérarchique qu'on me demandait de

 28   faire quelque chose qui constituerait une infraction à la loi, et je lui

Page 27986

  1   parlerai probablement, et je suis sûr que je le ferais, je le signalerais.

  2   Q.  Vous avez déjà répondu à cette question lors de votre interrogatoire

  3   précédemment; est-ce que la police spéciale est habilitée de par la loi à

  4   mener des enquêtes judiciaires visant ceux qui perpétraient des actes

  5   pénaux ?

  6   R.  Nous n'avons pas cette autorité concernant les affaires intérieures. Il

  7   y a d'autres services au sein du ministère de l'Intérieur qui ont cette

  8   responsabilité.

  9   Q.  Les membres de la police spéciale - et cela veut dire vous-même, entre

 10   autres - ont-ils du point de vue hiérarchique ou d'autre façon l'autorité

 11   de donne des ordres à des membres de la force spéciale pour mener des

 12   enquêtes et mettre en accusation des personnes ?

 13   R.  Non, même si on donnait l'autorisation à quelqu'un de faire cela, ça

 14   n'aurait aucune pertinence, car personne ne serait tenu d'y obéir. Il

 15   faudrait le signaler, car cela constituerait un abus d'autorité, c'est-à-

 16   dire un abus de ses propres pouvoirs, et ça, en soi, ce serait un délit --

 17   enfin, une infraction voir peut-être un délit.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si

 20   cet interrogatoire va au-delà du champ des questions qui a été délimité par

 21   la Chambre

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] J'ai quasiment terminé, je précise.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. KUZMANOVIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il y a peut-être un problème

 27   d'interprétation, à la page 28, ligne 6, vers la fin de la ligne.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

Page 27987

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Les deux derniers mots.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème étant que je recherche la

  3   ligne. Je n'ai pas encore la ligne en question que vous citez à l'écran.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Puisque c'était la question que j'ai posée,

  5   Monsieur le Président, je pourrais facilement vous demander --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas demandé s'il agissait en tant

  8   que membre de la police militaire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous voulez bien le répéter.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Sacic, il y a une erreur dans le compte rendu. Je vous ai

 12   demandé si l'un de vos supérieurs hiérarchiques, dont le général Markac,

 13   bien sûr, devait donner un ordre qui serait contraire à la loi; comment

 14   est-ce que vous, en tant que membre de la police, allait réagir ? Aviez-

 15   vous quoi que ce soit à voir avec la police militaire ?

 16   R.  Non, rien du tout, rien à voir avec la police militaire.

 17   Q.  Monsieur Sacic, avant la pause, j'aimerais vous poser encore quelques

 18   questions.

 19   Dans votre introduction, vous avez dit que vous avez envoyé des rapports à

 20   l'état-major de l'armée croate sur les opérations du terrain et que, dans

 21   le cas des opérations de la police spéciale, vous recevez vos ordres de

 22   l'état-major général.

 23   Quel était le rôle du chef d'état-major et l'état-major général en ce qui

 24   concerne l'opération Tempête, en ce qui concerne la police et des

 25   opérations de perquisition du terrain ? Très brièvement, parce que nous

 26   avons déjà entendu des dépositions à ce propos.

 27   Q.  Je ne sais pas comment répondre de façon complète, parce que mon

 28   commandant, le général Markac, était en communication directe avec eux.

Page 27988

  1   Mais ce que je sais sur la base de ce qu'il m'a dit et la façon dont il se

  2   conduisait en tant que chef d'état-major, c'est que le chef d'état-major

  3   général de l'armée croate nous faisait parvenir ses ordres et ses

  4   décisions. Nous, en tant que membres de la police spéciale, étions tenus

  5   d'exécuter ses ordres, toujours dans le cadre des domaines de compétence et

  6   de responsabilité de la période. Le général Markac faisait partie de cette

  7   hiérarchie militaire. Nous étions ses subordonnés. A ce moment-là, nous

  8   nous conduisions comme une unité militaire. Tout ce que nous faisions

  9   faisait l'objet de comptes rendus auprès de l'état-major général de l'armée

 10   croate.

 11   Q.  Une dernière question sur ce domaine.

 12   Vous souvenez-vous jamais, soit du commandement du district militaire de

 13   Split ou Gospic, avez-vous jamais reçu un ordre émanant directement de la

 14   police spéciale pour entamer une action, vous en tant que chef ?

 15   R.  Non, jamais.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que le moment est venu d'une

 17   pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant la pause, le témoin, dans une de

 19   ses réponses aux questions posées par M. Kay, a dit que les détails d'une

 20   enquête sur les lieux devront être menés en l'absence de --

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'il convient de passer en

 22   audience à huis clos partiel pour traiter de cette question ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est nécessaire.

 24   Tout d'abord, nous pouvons demander au témoin de quitter la salle. Je

 25   souhaite obtenir quelques informations complémentaires.

 26   Madame l'Huissière, on vous demande d'accompagner le témoin hors de la

 27   salle.

 28   [Le témoin quitte la barre]

Page 27989

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer en audience à huis

  2   clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  4   partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 27990

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 27990-27991 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 27992

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

Page 27993

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je demander aux parties de me

  2   dire si elles pensent que nous pouvons achever la déposition de ce témoin

  3   aujourd'hui ? Précédemment, nous en étions presque sûrs que nous n'aurions

  4   même pas eu besoin de l'audience du vendredi, mais la question qui se pose

  5   maintenant c'est de savoir si on va réussir à conclure, à terminer du tout

  6   aujourd'hui à 13 heures 45.

  7   Maître Mikulicic.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Bon. Comme je suis le dernier dans la

  9   rangée à m'exprimer, ça concerne les équipes de la Défense. Ce que je vois,

 10   Monsieur le Président, c'est que je vais certainement m'efforcer de faire

 11   entrer mon contre-interrogatoire de telle manière que cela laisserait,

 12   disons, 15 minutes dans le dernier volet d'audience pour les questions

 13   supplémentaires ou d'autres questions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais telles que les choses se

 15   présentent maintenant, la position de la Défense Gotovina demeure la même ?

 16   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous n'arrivons pas à conclure à 13

 18   heures 45, bien sûr, on peut encore envisager de savoir si on pourrait

 19   avoir une heure de plus cet après-midi, ce qui ferait à ce moment-là, bon,

 20   l'article 15 bis parce que, on appliquera l'article 15 bis parce qu'il y

 21   aura un des Juges qui sera pas disponible.

 22   Maître Kay.

 23   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais personnellement

 24   des difficultés moi-même ainsi que mon équipe puisque nous devons quitter

 25   La Haye cet après-midi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A un moment -- bon, à un moment qui

 27   ne laisserait aucune place pour que --

 28   M. KAY : [interprétation] Non, non, non. Je pars directement du Tribunal.

Page 27994

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ceci veut dire que si nous ne

  2   pouvons pas conclure cette déposition aujourd'hui, bien sûr, M. Sacic est

  3   un témoin important en l'espèce, il faudra qu'on continue la semaine

  4   prochaine.

  5   Madame Mahindaratne.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à présent,

  7   j'ai seulement une question supplémentaire à poser, de sorte que --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, vous pensez que ça prendra

  9   15 minutes ?

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc la Chambre a posé un grand

 12   nombre de questions aussi. Donc il se peut qu'il y ait des questions

 13   supplémentaires. Par conséquent, si cette possibilité n'existe pas de

 14   poursuivre --

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne va pas examiner davantage

 17   la possibilité de poursuivre cet après-midi puisqu'il y a trop de

 18   difficultés. Enfin, nous allons voir si nous pouvons conclure aujourd'hui.

 19   Ça dépendra de la façon dont évoluent le contre-interrogatoire et les

 20   questions supplémentaires.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande que l'on fasse entrer le

 22   témoin dans la salle d'audience.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Il y a quelque chose qui m'est venu à

 26   l'esprit, Monsieur le Président. De façon à accélérer mes questions

 27   d'interrogatoire, j'ai l'intention d'évoquer certains documents. Et de

 28   façon à accélérer cette procédure, je sais que le fait de présenter ces

Page 27995

  1   documents à l'écran prend beaucoup de temps --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez la liste ?

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ferais référence au document et au

  4   numéro ou à la cote, mais la plupart du temps, je ne demanderai pas à ce

  5   qu'on la présente à l'écran.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bon, je pense que c'est

  7   acceptable. La Chambre a déjà divers documents pertinents qui sont imprimés

  8   et dont elle dispose.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sacic, nous poursuivons. Nous

 12   sommes de nouveau en audience publique.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 27996

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 27996 expurgée.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 27997

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   M. MIKULICIC : [interprétation]

 17   Q.  Bon. Je vais passer à une autre question, Monsieur Sacic.

 18   Lorsque vous répondiez aux questions du Président de la Chambre de

 19   première instance, on vous a montré une carte. Vous vous rappelez que vous

 20   l'avez marqué, l'itinéraire emprunté par la police spéciale de Gracac à

 21   Donji Lapac ?

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est la pièce C4 -- pièce à conviction

 23   C4.

 24   Q.  Du point qu'on a aujourd'hui, à savoir 15 ans et sept mois après les

 25   événements, de ce point de vue, pouvez-vous dire que l'itinéraire que vous

 26   avez marqué sur la carte représentait fidèlement l'itinéraire suivi par les

 27   unités ?

 28   R.  Je suis honteux de devoir admettre que même maintenant trois ou quatre

Page 27998

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 27999

  1   jours après avoir marqué cet itinéraire, je ne suis absolument pas sûr que

  2   ce fût fidèle. Bien sûr, je ne peux pas dire qu'un Bataillon de la Police

  3   spéciale a suivi précisément dans la direction de Lapac.

  4   Q.  La question posée par le Président de la Chambre de première instance,

  5   relative à l'uniforme porté par les membres de la police spéciale au cours

  6   de l'opération Tempête, vous avez dit que la Chambre a entendu de nombreux

  7   témoignages à ce sujet, à savoir que des membres de la police spéciale

  8   portaient des uniformes verts mais que, parfois exceptionnellement, ils

  9   portaient partiellement des effets d'uniforme avec les marques d'un camp;

 10   vous avez dit que c'était très rare.

 11   Donc je voudrais demander un commentaire très bref; c'était rare à

 12   quel point ? Pourriez-vous être un peu plus précis, et sur quelle partie

 13   d'uniforme, est-ce que ça se trouvait ? Est-ce que c'était une couleur

 14   différente ?

 15   R.  Oui, c'était certainement rare. Nos forces de réserve n'étaient pas

 16   entièrement équipées d'uniforme autant qu'elles l'étaient les officiers

 17   militaires de carrière. Donc ils avaient encore des uniformes de 1991,

 18   1992, alors que nous tous nous portions des uniformes de camouflage. Tout

 19   dépendait de leur possibilité à se préparer à aller sur le terrain et

 20   parfois ils devaient se changer, mettre des vêtements secs qui étaient dans

 21   leur sac. Il s'agissait pour l'essentiel d'une veste ou d'un blouson

 22   imperméable avec des pièces de toile avec un tissu teint en couleur de

 23   camouflage.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourriez-vous s'il vous plaît --

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande que l'on répète

 26   le document de référence.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation]

 28   Q.  l'Accusation vous avait demandé si vous saviez qu'un membre de la

Page 28000

  1   police spéciale avait été sanctionné pour avoir incendié des maisons, et

  2   vous avez dit que vous rapportiez cela à la zone plus vaste de Zadar et que

  3   quelqu'un avait été sanctionné; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui, c'est exact ce que j'ai dit.

  5   Q.  Nous avons devant nous un rapport qui est daté du 4 août 1995, présenté

  6   par le commandant de l'Unité spéciale de la Police Zadar Knin,

  7   administration, M. Svemir Vrsaljko, à l'intention du Secteur spécial de la

  8   police, Mladen Markac, où il dit que le 17 septembre, un incendie criminel

  9   a été commis, et que telle personne -- une certaine personne avait allumé,

 10   et dans le cas présent, vous vous êtes référé à ?

 11   R.  Oui, très certainement, je suis heureux que vous ayez évoqué cela, et

 12   je suis heureux de voir que c'est exact.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, le 4 août, il s'agit

 14   d'un rapport mais est-ce qu'on a dit également 17 septembre ?

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] 4 octobre, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 4 octobre. Alors je n'ai plus de

 17   problème à suivre la déposition.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est le D531.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ma préoccupation c'était qu'il

 20   était probablement difficile de rendre compte en août de quelque chose qui

 21   s'était passé en septembre.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Donc Monsieur Sacic, l'Accusation vous a montré une déclaration de

 24   témoin, à savoir la pièce P321, c'était le témoin Vanderostyne, qui, au

 25   paragraphe 29 de cette déclaration, a dit que, sur la route reliant Gospic

 26   à Gracac, tout avait été incendié et brûlé.

 27   Voici ma question : Vous connaissez donc la route de Gospic à Gracac, et il

 28   y a des bâtiments de Sveti Rok, Ricica, Lovinac --

Page 28001

  1   R.  Absolument.

  2   Q.  Est-ce que vous savez que tous ces villages croates qui ont été

  3   incendiés dès 1991, lorsque les rebelles serbes ont lancé une rébellion

  4   contre la République de Croatie ?

  5   R.  Oui, je suis tout à fait au courant de cela, et de façon directe, parce

  6   que j'ai pris part à la défense de ce secteur.

  7   Q.  Puis l'Accusation a présenté une déclaration de ce même témoin, et a

  8   parlé de l'itinéraire qui relie Gracac à Donji Lapac. Toutefois, vous avez

  9   répondu à cela, donc je ne vais plus vous questionner à ce sujet.

 10   Dans cette déclaration de témoin, toutefois, le témoin déclare qu'il s'est

 11   rendu de Zagreb à Gracac, en passant par Karlovac, Otocac et Gospic et

 12   qu'il a vu des destructions très étendues, très nombreuses. Je me réfère

 13   aux paragraphes P 531, paragraphes 18, 19, 21 et 23.

 14   Pourriez-vous dire, à la Chambre de première instance, s'il est vrai

 15   que ces villes Karlovac, Otocac, Gospic, tout au long de la guerre

 16   patriotique, étaient tenues par la partie croate et qu'elles ont été

 17   bombardées quotidiennement par les forces serbes ?

 18   R.  Oui, je peux confirmer cela. Je suis très triste pour la

 19   population de ces villes. Mais, oui, c'est absolument correct -- absolument

 20   exact.

 21   Q.  l'Accusation a poursuivi en vous demandant et voilà ce que j'ai au

 22   compte rendu, page 27 825, ligne 4 : est-il vrai que la cellule de contrôle

 23   interne de la police spéciale indépendamment de ces autres tâches avait

 24   également pour mission de recueillir des renseignements concernant les

 25   membres de la police spéciale; vous vous rappelez de cela ?

 26   R.  Oui, je me rappelle la question.

 27   Q.  Monsieur Sacic, vous avez donné une interview aux enquêteurs du TPI, et

 28   pour faire la référence qui convient, prenons la bobine numéro 2 de la

Page 28002

  1   vidéo V000-5730, à la page 13. On vous a également demandé; vous avez

  2   répondu que ce service s'occupait d'activité de renseignement comme

  3   l'administration chargée du Renseignement militaire pour les militaires, et

  4   que son nom c'était contrôle interne juste pour des raisons formelles.

  5   Vous avez dit qu'ils vous avaient aidé ainsi que le général Markac, dans la

  6   préparation et la planification de l'action, qu'ils avaient établi des

  7   cartes et qu'ils avaient la communication avec l'administration chargé du

  8   Renseignement militaire, en ce qui concerne la disposition des forces

  9   ennemies, et leurs forces et leurs effectifs. En d'autres termes, qu'ils

 10   étaient engagés en des activités de renseignement à la fois en temps de

 11   guerre et en temps de paix.

 12   Pouvez-vous confirmer aujourd'hui que c'est ce que vous avez dit aux

 13   enquêteurs du TPI pour ce qui est de votre définition du contrôle interne ?

 14   R.  Oui, je suis très fier d'avoir pu le formuler si bien.

 15   Q.  Est-ce que le contrôle interne était chargé de questions de discipline

 16   ? C'était une question des enquêteurs, vous avez répondu : Ils devaient

 17   simplement être informés des infractions à la discipline.

 18   Maintenant ma question à vous elle est la suivante : Est-ce que la cellule

 19   de contrôle interne de la police spéciale - et ma référence au document

 20   D527, règlements relatifs aux structures des affaires internes - est-ce que

 21   c'était cette tâche ou de faire une sélection ou de s'occuper d'actions

 22   disciplinaires, de prendre des mesures contre les membres de la police

 23   spéciale qui se seraient comportés de façon illégale ?

 24   R.  Non. Ils n'auraient pu seulement que faire en sorte que certains

 25   renseignements relatifs au moral dans leur unité, bon, ceci de façon

 26   conditionnelle, c'est a que j'ai compris comme étant leur tâche :

 27   m'informer en tant que chef d'état-major pour savoir si le moral dans telle

 28   ou telle unité était satisfaisant, et de voir s'ils pouvaient effectuer

Page 28003

  1   certaines tâches de façon suffisante par rapport aux difficultés ou dangers

  2   qu'ils rencontreraient. Parce que s'il y avait du défaitisme, c'étaient

  3   vraiment des renseignements très importants pour moi; il était important

  4   que je le sache de façon à pouvoir décider où déployer cette unité.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] 65 ter 7556.

  6   Q.  Ma dernière question concernant ce point, Monsieur Sacic, est : est-ce

  7   que vous-même, en tant que chef du Secteur de la Police spéciale, avez-vous

  8   eu la possibilité d'utiliser le contrôle interne comme un outil qui vous

  9   permettait de rechercher des manquements à la discipline et un instrument

 10   pour sanctionner ceux qui contrevenaient à la discipline ? Pourriez-vous

 11   utiliser, ou est-ce que vous pouviez utiliser, ou est-ce que le général

 12   Markac pouvait l'utiliser ?

 13   R.  Ce que vous citez là, cela s'ajoute à cette question d'outil le plus

 14   important pour moi, où j'obtenais des renseignements concernant l'ennemi et

 15   la préparation au combat des ennemis. Il est possible qu'il y ait eu un

 16   certain défaitisme, ou qu'on se rappelle quelque chose de ce genre, mais

 17   heureusement, ça n'a jamais eu lieu.

 18   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Session privée, si vous le voulez. Séance à

 20   huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être qu'on pourrait aller en

 22   audience à huis clos partiel, audience à huis clos partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]  Nous y sommes.

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 28004

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 28004-28041 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 28042

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier -- Madame la

 17   Greffière.

 18   Monsieur Sacic, votre déposition est terminée. J'aimerais vous remercier

 19   d'avoir répondu au grand nombre de questions qui vous ont été posées. Je

 20   vous souhaite de bien rentrer chez vous. Vous pouvez suivre l'Huissière.

 21    LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Ce fut pour moi un honneur.

 22   Je vous remercie très sincèrement et formule mes meilleurs vœux pour la

 23   poursuite de cette procédure.

 24   [Le témoin se retire]

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant passer en

 27   audience à huis clos partiel.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous devons maintenant traiter deux

Page 28043

  1   questions.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en session à huis

  3   clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 28044

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 28044-28045 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 28046

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 18   La Chambre souhaite faire une déclaration quant à la possibilité d'entendre

 19   des témoins qui sont liés à un témoignage. Ces personnes seront désignées

 20   ci-après comme étant des personnes associées.

 21   La Chambre estime que l'association de ces personnes avec les événements

 22   qui se rapportent aux chefs d'accusation peut être établie de plusieurs

 23   façons, comme par exemple : dû à leur présence ou en raison de leur

 24   présence sur le terrain, leur participation à des réunions ou à des

 25   manifestations ou des fonctions qu'ils ont exercé au sein de cette

 26   hiérarchie, une personne associée peut être toute personne qui a un certain

 27   intérêt à la façon dont sont présentés des événements se rapportant aux

 28   chefs d'accusation dans cette affaire.

Page 28047

  1   Le 9 décembre 2009, la Chambre a demandé aux parties de soumettre leur

  2   position sur la possibilité ou non d'impliquer des personnes associées dans

  3   des entrevues avec des témoins. Ceci est aux pages 25 954 à 25 955 du

  4   compte rendu d'audience.

  5   Le 15 décembre 2009, la Défense Markac a fait valoir que les tentatives par

  6   le bureau du Procureur de mettre en cause les techniques d'enquête de la

  7   Défense Markac étaient sans fondements.

  8   Le 17 décembre 2009, la Défense Gotovina a soumis sa position faisant

  9   valoir que tant que la pleine transparence sur la présence des enquêteurs

 10   lors des entrevues était assurée, il était possible d'avoir recours ou de

 11   faire appel à des personnes dites associées.

 12   La Défense Gotovina fait valoir de plus que M. Robertsson, un enquêteur du

 13   bureau du Procureur a manipulé la déposition du Témoin Forand.

 14   Le 18 décembre 2009, le bureau du Procureur a soumis sa position faisant

 15   valoir que cette implication ou participation pouvait être inappropriée dès

 16   lors que l'enquête était étroitement liée aux événements faisant l'objet de

 17   la déclaration. Le bureau du Procureur a fait remarquer qu'il était

 18   possible que l'application de telle personne pourrait se manifester de

 19   façon non intentionnelle dans la déclaration; par exemple, par l'influence

 20   qui serait directement -- indirectement exercée sur le témoin. Le bureau du

 21   Procureur fait également remarquer que ces enquêteurs peuvent être des

 22   témoins de faits importants dont le souvenir peut être influencé du fait de

 23   leur implication, leur participation aux entrevues avec d'autres témoins.

 24   Le 23 décembre 2009, le bureau du Procureur a rejeté l'allégation d'outrage

 25   avancée par la Défense Gotovina vis-à-vis de M. Robertsson, et le 31

 26   décembre 2009, la Défense Gotovina a soumis d'autres éléments pour étayer

 27   ces allégations et les soumissions orales ont été présentées le 27 janvier

 28   2010 ont été entendues par les parties. Ces soumissions par orales sont

Page 28048

  1   transcrites au compte rendu d'audience aux pages 27 061 jusqu'à la page 27

  2   079.

  3   La Chambre a tenu compte de toutes les soumissions tant orales que écrites

  4   des parties, et estime que la fiabilité de la déposition d'un témoin peut

  5   être affectée, si une personne dite associée, est impliquée dans la

  6   déposition du témoin. La Chambre estime qu'il y a un risque inhérent à

  7   cette pratique et que les parties doivent s'abstenir de faire appel à des

  8   personnes dites associées pour la déposition de certains témoins. La

  9   Chambre ajoute que ceci ne signifie pas que les personnes dites associées

 10   ne peuvent plus participer ou être membres des équipes de la Défense ou du

 11   bureau du Procureur mais ne peuvent plus être impliquées dans les

 12   dépositions de témoins qui sont liées à l'association de la personne.

 13   Dans une situation où les témoins ont été entendus avec l'implication

 14   de personnes associées la Chambre dit que le maximum de transparence n'est

 15   qu'un remède partiel à cette participation. Cette transparence au moins

 16   permettra à la Chambre et aux parties d'évaluer si le risque inhérent à une

 17   telle situation aurait été de nature à influencer les réponses du témoin

 18   plaçant ainsi la Chambre et les parties dans une meilleure position pour

 19   évaluer au cas par cas la fiabilité et de la déclaration et son éventuel

 20   contamination.

 21   Dans ce cas, la Chambre n'a pas constaté de cas dans les faits dont elle

 22   est saisie où l'implication d'une personne d'une association dans la

 23   déposition d'un témoin aurait eu pour effet que la Chambre estime qu'il y a

 24   eu corruption de la déclaration du témoin.

 25   En conséquence de quoi la Chambre ne retient pas la suggestion d'un

 26   outrage possible à l'encontre de M. Robertsson.

 27   J'en ai terminé avec la déclaration de la Chambre.

 28    Nous allons maintenant entendre quelques informations sur le calendrier à

Page 28049

  1   venir et le calendrier des plaidoyers.

  2   Nous avons quatre témoins de Chambre qui doivent être entendus. Ces

  3   dépositions auront vraisemblablement lieu à la mi-avril. Nous avons

  4   également une application pendante pour une réouverture des arguments du

  5   bureau du Procureur, ce qui pourrait entraîner l'audition d'autres témoins.

  6   La Chambre voudrait une semaine après qu'ils soient entendus les dires de

  7   témoins s'il y a des répliques ou des dupliques par les parties. Les

  8   parties doivent être prêtes à faire leur plaidoyer de clôture pour le 31

  9   mai 2010. Si de futures évolutions feraient qu'il serait impossible de s'en

 10   tenir à ce calendrier, la Chambre pourrait envisager de demander que soit

 11   prolongé ce calendrier.

 12   En ce qui concerne les mémoires en clôture, la Chambre voudrait

 13   d'ores et déjà faire quelques suggestions aux parties, même si cette liste

 14   n'est pas exhaustive.

 15   La Chambre estime qu'il serait utile que les parties et, en

 16   particulier le bureau du Procureur, pouvaient inclure dans leur mémoire en

 17   clôture des informations précises sources à l'appui quant aux faits

 18   suivants :

 19   D'abord, des éléments de preuve sur chaque cas allégués de

 20   meurtres, d'actes inhumains, traitements cruels, pillages, destructions

 21   sans motif, déportation et transferts forcés, qui identifie l'auteur, y

 22   compris l'affiliation s'il y a lieu avec certaines forces de la police

 23   militaire ou paramilitaire. Ceci pourrait inclure des éléments de preuve

 24   sur les forces ou les unités qui étaient présentes dans les endroits ou

 25   secteurs donnés au moment précis. Les parties peuvent, à cette fin, avoir

 26   recours à des cartes faisant état de l'avancée quotidienne ou heure par

 27   heure des forces sur le terrain. Ces cartes doivent déjà être versées au

 28   dossier ou si une partie a l'intention de produire des cartes.

Page 28050

  1   Cette partie doit indiquer clairement que ces cartes reflètent

  2   exclusivement leur propre interprétation "des éléments de preuve bien

  3   identifiés."

  4   Deuxièmement, pour chaque incident cité, il serait utile pour la

  5   Chambre que les parties fassent état des éléments de preuve qui montrent

  6   l'appartenance ethnique de la victime ou des victimes.

  7   Ma déclaration est terminée.

  8   Il reste une question que j'ai déjà soulevée, et qui devrait donner

  9   lieu à la possibilité pour les parties de faire des déclarations écrites

 10   brèves, ou éventuellement de répondre par un oui ou par un non

 11   immédiatement.

 12   Le recensement de 1991 a déjà été discuté et certaines parties de ce

 13   recensement ont été versées au dossier. La Chambre est toujours souciée de

 14   la question quant à savoir si le recensement tout entier ou seulement

 15   certaines parties de ce recensement se rapportant à la zone géographie

 16   couverte par le chef d'accusation doivent être versées au dossier. Et la

 17   Chambre souhaiterait recevoir des soumissions des parties sur cette

 18   question.

 19   Si cela représente plus d'une ou deux lignes, la Chambre invite les

 20   parties à présenter leurs soumissions écrites d'ici mercredi prochain. Et

 21   si les parties souhaitent répondre, en une seule ligne, elles auront la

 22   possibilité de le faire.

 23   Personne ne souhaite répondre de façon brève.

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je peux répondre une seule

 25   ligne. En quelque sorte, nous pensons que ceci peut être versé au dossier,

 26   le recensement dans son intégralité.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. KAY : [interprétation] Moi aussi, je suis d'accord, ayant relu le compte

Page 28051

  1   rendu à l'instant, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

  3   M. MISETIC : [interprétation] J'ai deux choses à dire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, deux fois une ligne --

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que ce serait plus utile pour toutes

  6   les parties si nous savions à quelle fin le recensement est nécessaire. A

  7   ce moment-là, nous serons mieux placés pour nous prononcer ça --

  8    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je ne veux pas répondre en une

  9   seule phrase à votre question.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Il y a une autre question, il s'agit du fait

 11   que l'on demande au bureau du Procureur de présenter un diagramme qui

 12   montre les unités dans la zone, et comme nous allons présenter nos mémoires

 13   de clôture simultanément, nous ne pensons pas que cela doive se faire sans

 14   qu'il y ait possibilité de répondre par écrit en fonction des allégations

 15   spécifiques.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit uniquement de visualiser ce

 17   qui est déjà au dossier. Il ne s'agit pas de décrire des choses. Il s'agit

 18   simplement de mettre sous une forme visuelle ce qui est au dossier.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Justement, c'est cela qui nous pose un

 20   problème. Vous vous souviendrez, sur la base du 98 bis, il y a un problème.

 21   A supposer qu'il y a eu un incident le 5 août, il y a des éléments de

 22   preuve comme quoi des unités étaient dans la zone le 15 septembre. Vous

 23   vous en souviendrez dans le contexte du 98 bis.

 24   Nous aimerions avoir la possibilité de vérifier ce qui est allégué,

 25   quels sont les paramètres concernant les troupes dans le secteur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait des mouvements

 27   heure par heure et jour par jour des unités. Bien sûr, s'il n'y a pas

 28   d'indication horaire précise, cela ne servira à rien d'avoir ce type de

Page 28052

  1   cartes. Il s'agit uniquement de visualiser ce qui est déjà là sous forme

  2   d'élément de preuve fourni par oral ou par voie documentaire. Nous pouvons

  3   en parler de façon plus détaillée, le cas échéant. Mais, Monsieur Misetic,

  4   je suis parfaitement d'accord avec vous, il ne sert à rien de dire où

  5   étaient les troupes le 5 août, car ceci n'a aucune pertinence, hormis une

  6   pertinence historique quant aux événements qui se sont déroulés le 15 ou le

  7   20.

  8   Il s'agit d'une illustration, et rien de plus, mais parfois une

  9   description d'un secteur ou d'un territoire n'est pas aisée, et si vous

 10   nous voulez nous dire exactement ce qui s'est passé le 6 août à 8 heures du

 11   matin dans la vallée de Plavno ou ce qui s'est passé pendant la matinée,

 12   parfois avoir cette aide visuelle peut nous aider.

 13   Voici ce que nous avions en tête.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Brièvement --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé, mais je déborde déjà -- 

 16   M. KEHOE : [interprétation] Je serai très bref. J'aimerais également

 17   répondre à la question de la liste des victimes de meurtre et des victimes

 18   d'actes inhumains, à cause de toutes les difficultés que nous avons eues,

 19   non seulement avec les chefs d'accusation concernant le nombre de meurtres,

 20   nous n'avons eu aucune position du bureau du Procureur après deux années de

 21   procès. Nous aurions leur point de vue sur les éléments de preuve. Nous

 22   devons y répondre, mais ça n'a pas été précisé jusqu'à présent.

 23   Je voulais le porter à votre attention, Monsieur le Président. 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à communiquer ceci

 25   au bureau du Procureur, comment ils ont compris cette invitation qui

 26   émanant de la Chambre. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une décision qui

 27   a été rendue, mais c'est un souhait de la Chambre, et à ce moment, vous

 28   pourrez voir si vous êtes d'accord sur votre interprétation et

Page 28053

  1   l'interprétation de Mme Mahindaratne.

  2   Madame Mahindaratne --

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous sommes d'accord, le

  6   recensement intégral peut être versé au dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Qu'aviez-vous en tête pour le calendrier

  9   des mémoires de clôture ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas pris de position. Je ne

 11   peux pas dire que nous n'y avons pas réfléchi, mais nous n'en sommes pas

 12   parvenus à installer nos réflexions qui me permettent de vous dire quoi que

 13   ce soit à ce stade, donc je vous en tiendrai informés.

 14   Avec toutes mes excuses, nous avons débordé de quasiment sept

 15   minutes. C'est une centaine de lignes à peu de choses près. Je vous prie de

 16   m'en excuser. Je présente toutes mes excuses à tout le personnel technique.

 17   L'audience est levée.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc l'audience est levée sine die. Je

 20   me permets d'ajouter que cela signifie en latin "sans date, sans jour".

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 53, sine die.

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28