Page 27957
1 Le vendredi 26 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bonjour.
6 Madame la Greffière d'audience, voulez-vous, s'il vous plaît, appeler la
7 cause ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est l'affaire IT-06-90-T, le
9 Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Nous allons continuer le contre-interrogatoire, et pour ce faire, Maître
12 Kay, je crois qu'il faut que nous restions en audience à huis clos partiel.
13 M. KAY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande maintenant que l'on aille en
15 audience à huis clos partiel, et faites entrer le témoin dans la salle
16 d'audience.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
18 partiel, Monsieur le Président.
19 [Audience à huis clos partiel]
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 27958
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 27958-27980 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27981
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sacic, maintenant, nous sommes
10 en audience publique. Vous serez contre-interrogé sur les questions qui ont
11 fait l'objet de l'interrogatoire par la Chambre en audience publique.
12 Le contre-interrogatoire sera fait par Me Mikulicic. M. Mikulicic est le
13 conseil de M. Markac.
14 Maître Mikulicic, vous pouvez poursuivre.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
16 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic :
17 Q. [interprétation] Puisque nous allons parler la même langue, je vous
18 demanderais de bien vouloir marquer un temps d'arrêt entre ma question et
19 votre réponse pour permettre aux interprètes de faire leur travail. Je
20 ferai tout mon possible pour en faire autant.
21 R. Merci.
22 Q. Je vais vous demander autre chose et nous allons contribuer à
23 l'efficacité de l'interrogatoire. Je vous demanderais d'écouter ma question
24 jusqu'à ce que j'aie terminé et de vous efforcer d'y répondre en vous
25 concentrant à ce que je vous ai demandé. Si je souhaite une explication
26 supplémentaire, je vous la demanderai. Bornez-vous à répondre à ma
27 question.
28 R. [aucune interprétation]
Page 27982
1 Q. Monsieur Sacic, depuis combien de temps connaissez-vous le général
2 Markac ?
3 R. Je le connais depuis le début 1990, plus précisément, en 1991. Nous
4 nous sommes vus plus souvent auparavant tous les quatre ou cinq ans, on
5 pouvait se voir -- avoir l'occasion de se voir.
6 Q. Avant l'opération Tempête, pendant combien de temps, avez-vous
7 travaillé avec le général Markac et en quelle qualité ? Quelles étaient ses
8 fonctions ? Quelles étaient vos fonctions ?
9 R. A partir de 1991 -- à partir de juin 1991, je n'en suis pas sûr mais je
10 crois me considérait être son adjoint, et pour ma part, il était un
11 commandant hautement respecté.
12 Q. Nous savons que l'opération Tempête dont les événements font l'objet de
13 cette procédure et de l'acte d'accusation, que cette opération a débuté en
14 1991, ce qui veut dire qu'à partir de 1991 jusqu'à ce que l'opération
15 Tempête soit terminée, vous étiez directement sous le contrôle du
16 commandement du général Markac; est-ce que exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Dites-nous : est-ce que vous avez appris à connaître le général Markac
19 pendant toute cette période, et pouvez-vous dire est-ce que vous le
20 connaissiez bien ?
21 R. Je pense que je le connais moins bien que son épouse, mais je le
22 connaissais très bien.
23 Q. Dites-nous, Monsieur Sacic : quel type hiérarchique était le commandant
24 Markac ? Est-ce qu'il respecte la loi, les règles régissant ses fonctions ?
25 Comment est-ce que vous le décrirez, vous ?
26 R. Vous me dites être bref dans mes réponses, j'aurais pu vous de façon
27 extrêmement étendue avec beaucoup de superlatif, mais je vais être très
28 précis.
Page 27983
1 J'étais très frappé par son côté humain; sinon, je n'aurais pu
2 collaborer avec lui, parce que je suis, moi aussi, très humain dans mon
3 approche, également son regard sur les choses, sa volonté de faire son
4 travail, d'exécuter sa mission pour la patrie, la mère patrie, sa bravoure,
5 son esprit de coopération. C'était un homme patient. Ce n'était pas
6 toujours facile de travailler avec moi, car je suis quelqu'un qui a assez
7 d'humeur, mais il le savait, il savait comment s'y prendre avec moi.
8 Q. Je vous remercie. Oui, ma question portait sur le respect pour la loi,
9 le règlement, les mesures disciplinaires, et cetera.
10 R. Aucun doute sur ce point également. A chaque réunion, toutes ses
11 intentions lorsque cette agression terrible nous a frappés en Croatie et a
12 détruit des générations, dès le début, il a insisté pour que les unités que
13 nous avons rassemblées soient immédiatement formées, mais conformément à la
14 loi, et il m'a donné la responsabilité de l'organisation de séminaire avec
15 des experts en droit pénal et dans d'autres domaines du droit, et c'est ce
16 que j'ai fait.
17 Q. Monsieur Sacic, avez-vous le souvenir d'un cas -- est-ce que vous avez
18 entendu que le général Markac ait voulu faire quelque chose d'illicite ?
19 R. Non, je n'ai jamais entendu cela, je n'ai jamais vu cela.
20 Q. Avez-vous le souvenir de cas ou avez-vous entendu parler de cas où le
21 général Markac aurait autorisé une chose qui aurait été illicite ou qu'il
22 l'aurait laissé passer en quelque sorte ?
23 R. Il n'était pas habileté de le faire. Il y avait des Unités de la Police
24 spéciale avec un qui était sorti de l'éducation secondaire, et en fait nos
25 unités ne nous auraient pas suivi s'il n'avait pas fait preuve de ses
26 qualités morales.
27 Q. Vous, personnellement, ou une personne que vous connaissez, dont vous
28 vous souvenez qui aurait fait quelque chose d'illicite dans le Secteur de
Page 27984
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27985
1 la Police spéciale; est-ce que vous avez informé le général Markac d'une
2 telle situation, si cela s'était produit, ça aurait été porté à votre
3 attention ?
4 R. Oui. Je me souviens que je m'étais signalé lui-même à son intention. Je
5 m'étais porté moi-même à son intention, parce que je m'étais rendu coupable
6 d'une infraction au code de la route, et il m'a puni parce que toute
7 personne qui était associée à un incident du code de la route aura été
8 traitée de la même façon, mais il était strict, c'est exact.
9 Il était très conséquent dans ses actions, pour cela, on le
10 respectait.
11 Q. Vous avez en quelque sorte, anticipé ma question suivante, quand le
12 général Markac était informé d'une infraction, d'une action contraire à la
13 loi, quelle était sa réaction ?
14 R. Comme je viens de vous le dire, j'ai embouti une autre voiture, c'était
15 une infraction au code de la route qui était mineure avec une infraction au
16 code de la route qui était mineure.
17 Mais il a fait ce qu'il était obligé de faire de par la loi et les
18 règlements en vigueur.
19 Q. Monsieur Sacic, si l'un de vos chefs hiérarchiques et cela veut dire
20 dans ce nombre figure le général Markac et l'adjoint au ministre lui-même,
21 donc si l'un de vos chefs hiérarchiques devait vous donner pour ordre
22 d'agir de façon qui serait contre la loi, comment est-ce que vous réagirez
23 en tant que membre de la police ?
24 R. Je n'exécuterais pas l'ordre.
25 Q. Que feriez-vous au-delà de cela, c'est-à-dire hormis le fait de ne pas
26 exécuter l'ordre ? Est-ce que vous feriez autre chose ?
27 R. Sans doute j'en informerais mon chef hiérarchique qu'on me demandait de
28 faire quelque chose qui constituerait une infraction à la loi, et je lui
Page 27986
1 parlerai probablement, et je suis sûr que je le ferais, je le signalerais.
2 Q. Vous avez déjà répondu à cette question lors de votre interrogatoire
3 précédemment; est-ce que la police spéciale est habilitée de par la loi à
4 mener des enquêtes judiciaires visant ceux qui perpétraient des actes
5 pénaux ?
6 R. Nous n'avons pas cette autorité concernant les affaires intérieures. Il
7 y a d'autres services au sein du ministère de l'Intérieur qui ont cette
8 responsabilité.
9 Q. Les membres de la police spéciale - et cela veut dire vous-même, entre
10 autres - ont-ils du point de vue hiérarchique ou d'autre façon l'autorité
11 de donne des ordres à des membres de la force spéciale pour mener des
12 enquêtes et mettre en accusation des personnes ?
13 R. Non, même si on donnait l'autorisation à quelqu'un de faire cela, ça
14 n'aurait aucune pertinence, car personne ne serait tenu d'y obéir. Il
15 faudrait le signaler, car cela constituerait un abus d'autorité, c'est-à-
16 dire un abus de ses propres pouvoirs, et ça, en soi, ce serait un délit --
17 enfin, une infraction voir peut-être un délit.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si
20 cet interrogatoire va au-delà du champ des questions qui a été délimité par
21 la Chambre
22 M. MIKULICIC : [interprétation] J'ai quasiment terminé, je précise.
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 M. KUZMANOVIC : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il y a peut-être un problème
27 d'interprétation, à la page 28, ligne 6, vers la fin de la ligne.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
Page 27987
1 M. MIKULICIC : [interprétation] Les deux derniers mots.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème étant que je recherche la
3 ligne. Je n'ai pas encore la ligne en question que vous citez à l'écran.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Puisque c'était la question que j'ai posée,
5 Monsieur le Président, je pourrais facilement vous demander --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas demandé s'il agissait en tant
8 que membre de la police militaire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous voulez bien le répéter.
10 M. MIKULICIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Sacic, il y a une erreur dans le compte rendu. Je vous ai
12 demandé si l'un de vos supérieurs hiérarchiques, dont le général Markac,
13 bien sûr, devait donner un ordre qui serait contraire à la loi; comment
14 est-ce que vous, en tant que membre de la police, allait réagir ? Aviez-
15 vous quoi que ce soit à voir avec la police militaire ?
16 R. Non, rien du tout, rien à voir avec la police militaire.
17 Q. Monsieur Sacic, avant la pause, j'aimerais vous poser encore quelques
18 questions.
19 Dans votre introduction, vous avez dit que vous avez envoyé des rapports à
20 l'état-major de l'armée croate sur les opérations du terrain et que, dans
21 le cas des opérations de la police spéciale, vous recevez vos ordres de
22 l'état-major général.
23 Quel était le rôle du chef d'état-major et l'état-major général en ce qui
24 concerne l'opération Tempête, en ce qui concerne la police et des
25 opérations de perquisition du terrain ? Très brièvement, parce que nous
26 avons déjà entendu des dépositions à ce propos.
27 Q. Je ne sais pas comment répondre de façon complète, parce que mon
28 commandant, le général Markac, était en communication directe avec eux.
Page 27988
1 Mais ce que je sais sur la base de ce qu'il m'a dit et la façon dont il se
2 conduisait en tant que chef d'état-major, c'est que le chef d'état-major
3 général de l'armée croate nous faisait parvenir ses ordres et ses
4 décisions. Nous, en tant que membres de la police spéciale, étions tenus
5 d'exécuter ses ordres, toujours dans le cadre des domaines de compétence et
6 de responsabilité de la période. Le général Markac faisait partie de cette
7 hiérarchie militaire. Nous étions ses subordonnés. A ce moment-là, nous
8 nous conduisions comme une unité militaire. Tout ce que nous faisions
9 faisait l'objet de comptes rendus auprès de l'état-major général de l'armée
10 croate.
11 Q. Une dernière question sur ce domaine.
12 Vous souvenez-vous jamais, soit du commandement du district militaire de
13 Split ou Gospic, avez-vous jamais reçu un ordre émanant directement de la
14 police spéciale pour entamer une action, vous en tant que chef ?
15 R. Non, jamais.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que le moment est venu d'une
17 pause.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant la pause, le témoin, dans une de
19 ses réponses aux questions posées par M. Kay, a dit que les détails d'une
20 enquête sur les lieux devront être menés en l'absence de --
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'il convient de passer en
22 audience à huis clos partiel pour traiter de cette question ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est nécessaire.
24 Tout d'abord, nous pouvons demander au témoin de quitter la salle. Je
25 souhaite obtenir quelques informations complémentaires.
26 Madame l'Huissière, on vous demande d'accompagner le témoin hors de la
27 salle.
28 [Le témoin quitte la barre]
Page 27989
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer en audience à huis
2 clos partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
4 partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 27990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 27990-27991 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27992
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
Page 27993
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je demander aux parties de me
2 dire si elles pensent que nous pouvons achever la déposition de ce témoin
3 aujourd'hui ? Précédemment, nous en étions presque sûrs que nous n'aurions
4 même pas eu besoin de l'audience du vendredi, mais la question qui se pose
5 maintenant c'est de savoir si on va réussir à conclure, à terminer du tout
6 aujourd'hui à 13 heures 45.
7 Maître Mikulicic.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Bon. Comme je suis le dernier dans la
9 rangée à m'exprimer, ça concerne les équipes de la Défense. Ce que je vois,
10 Monsieur le Président, c'est que je vais certainement m'efforcer de faire
11 entrer mon contre-interrogatoire de telle manière que cela laisserait,
12 disons, 15 minutes dans le dernier volet d'audience pour les questions
13 supplémentaires ou d'autres questions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais telles que les choses se
15 présentent maintenant, la position de la Défense Gotovina demeure la même ?
16 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous n'arrivons pas à conclure à 13
18 heures 45, bien sûr, on peut encore envisager de savoir si on pourrait
19 avoir une heure de plus cet après-midi, ce qui ferait à ce moment-là, bon,
20 l'article 15 bis parce que, on appliquera l'article 15 bis parce qu'il y
21 aura un des Juges qui sera pas disponible.
22 Maître Kay.
23 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais personnellement
24 des difficultés moi-même ainsi que mon équipe puisque nous devons quitter
25 La Haye cet après-midi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A un moment -- bon, à un moment qui
27 ne laisserait aucune place pour que --
28 M. KAY : [interprétation] Non, non, non. Je pars directement du Tribunal.
Page 27994
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ceci veut dire que si nous ne
2 pouvons pas conclure cette déposition aujourd'hui, bien sûr, M. Sacic est
3 un témoin important en l'espèce, il faudra qu'on continue la semaine
4 prochaine.
5 Madame Mahindaratne.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à présent,
7 j'ai seulement une question supplémentaire à poser, de sorte que --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, vous pensez que ça prendra
9 15 minutes ?
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc la Chambre a posé un grand
12 nombre de questions aussi. Donc il se peut qu'il y ait des questions
13 supplémentaires. Par conséquent, si cette possibilité n'existe pas de
14 poursuivre --
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne va pas examiner davantage
17 la possibilité de poursuivre cet après-midi puisqu'il y a trop de
18 difficultés. Enfin, nous allons voir si nous pouvons conclure aujourd'hui.
19 Ça dépendra de la façon dont évoluent le contre-interrogatoire et les
20 questions supplémentaires.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande que l'on fasse entrer le
22 témoin dans la salle d'audience.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Il y a quelque chose qui m'est venu à
26 l'esprit, Monsieur le Président. De façon à accélérer mes questions
27 d'interrogatoire, j'ai l'intention d'évoquer certains documents. Et de
28 façon à accélérer cette procédure, je sais que le fait de présenter ces
Page 27995
1 documents à l'écran prend beaucoup de temps --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez la liste ?
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Je ferais référence au document et au
4 numéro ou à la cote, mais la plupart du temps, je ne demanderai pas à ce
5 qu'on la présente à l'écran.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bon, je pense que c'est
7 acceptable. La Chambre a déjà divers documents pertinents qui sont imprimés
8 et dont elle dispose.
9 Veuillez poursuivre.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sacic, nous poursuivons. Nous
12 sommes de nouveau en audience publique.
13 M. MIKULICIC : [interprétation]
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 27996
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 27996 expurgée.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27997
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 M. MIKULICIC : [interprétation]
17 Q. Bon. Je vais passer à une autre question, Monsieur Sacic.
18 Lorsque vous répondiez aux questions du Président de la Chambre de
19 première instance, on vous a montré une carte. Vous vous rappelez que vous
20 l'avez marqué, l'itinéraire emprunté par la police spéciale de Gracac à
21 Donji Lapac ?
22 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est la pièce C4 -- pièce à conviction
23 C4.
24 Q. Du point qu'on a aujourd'hui, à savoir 15 ans et sept mois après les
25 événements, de ce point de vue, pouvez-vous dire que l'itinéraire que vous
26 avez marqué sur la carte représentait fidèlement l'itinéraire suivi par les
27 unités ?
28 R. Je suis honteux de devoir admettre que même maintenant trois ou quatre
Page 27998
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27999
1 jours après avoir marqué cet itinéraire, je ne suis absolument pas sûr que
2 ce fût fidèle. Bien sûr, je ne peux pas dire qu'un Bataillon de la Police
3 spéciale a suivi précisément dans la direction de Lapac.
4 Q. La question posée par le Président de la Chambre de première instance,
5 relative à l'uniforme porté par les membres de la police spéciale au cours
6 de l'opération Tempête, vous avez dit que la Chambre a entendu de nombreux
7 témoignages à ce sujet, à savoir que des membres de la police spéciale
8 portaient des uniformes verts mais que, parfois exceptionnellement, ils
9 portaient partiellement des effets d'uniforme avec les marques d'un camp;
10 vous avez dit que c'était très rare.
11 Donc je voudrais demander un commentaire très bref; c'était rare à
12 quel point ? Pourriez-vous être un peu plus précis, et sur quelle partie
13 d'uniforme, est-ce que ça se trouvait ? Est-ce que c'était une couleur
14 différente ?
15 R. Oui, c'était certainement rare. Nos forces de réserve n'étaient pas
16 entièrement équipées d'uniforme autant qu'elles l'étaient les officiers
17 militaires de carrière. Donc ils avaient encore des uniformes de 1991,
18 1992, alors que nous tous nous portions des uniformes de camouflage. Tout
19 dépendait de leur possibilité à se préparer à aller sur le terrain et
20 parfois ils devaient se changer, mettre des vêtements secs qui étaient dans
21 leur sac. Il s'agissait pour l'essentiel d'une veste ou d'un blouson
22 imperméable avec des pièces de toile avec un tissu teint en couleur de
23 camouflage.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourriez-vous s'il vous plaît --
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande que l'on répète
26 le document de référence.
27 M. MIKULICIC : [interprétation]
28 Q. l'Accusation vous avait demandé si vous saviez qu'un membre de la
Page 28000
1 police spéciale avait été sanctionné pour avoir incendié des maisons, et
2 vous avez dit que vous rapportiez cela à la zone plus vaste de Zadar et que
3 quelqu'un avait été sanctionné; c'est bien cela ?
4 R. Oui, c'est exact ce que j'ai dit.
5 Q. Nous avons devant nous un rapport qui est daté du 4 août 1995, présenté
6 par le commandant de l'Unité spéciale de la Police Zadar Knin,
7 administration, M. Svemir Vrsaljko, à l'intention du Secteur spécial de la
8 police, Mladen Markac, où il dit que le 17 septembre, un incendie criminel
9 a été commis, et que telle personne -- une certaine personne avait allumé,
10 et dans le cas présent, vous vous êtes référé à ?
11 R. Oui, très certainement, je suis heureux que vous ayez évoqué cela, et
12 je suis heureux de voir que c'est exact.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, le 4 août, il s'agit
14 d'un rapport mais est-ce qu'on a dit également 17 septembre ?
15 M. MIKULICIC : [interprétation] 4 octobre, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 4 octobre. Alors je n'ai plus de
17 problème à suivre la déposition.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est le D531.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ma préoccupation c'était qu'il
20 était probablement difficile de rendre compte en août de quelque chose qui
21 s'était passé en septembre.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Donc Monsieur Sacic, l'Accusation vous a montré une déclaration de
24 témoin, à savoir la pièce P321, c'était le témoin Vanderostyne, qui, au
25 paragraphe 29 de cette déclaration, a dit que, sur la route reliant Gospic
26 à Gracac, tout avait été incendié et brûlé.
27 Voici ma question : Vous connaissez donc la route de Gospic à Gracac, et il
28 y a des bâtiments de Sveti Rok, Ricica, Lovinac --
Page 28001
1 R. Absolument.
2 Q. Est-ce que vous savez que tous ces villages croates qui ont été
3 incendiés dès 1991, lorsque les rebelles serbes ont lancé une rébellion
4 contre la République de Croatie ?
5 R. Oui, je suis tout à fait au courant de cela, et de façon directe, parce
6 que j'ai pris part à la défense de ce secteur.
7 Q. Puis l'Accusation a présenté une déclaration de ce même témoin, et a
8 parlé de l'itinéraire qui relie Gracac à Donji Lapac. Toutefois, vous avez
9 répondu à cela, donc je ne vais plus vous questionner à ce sujet.
10 Dans cette déclaration de témoin, toutefois, le témoin déclare qu'il s'est
11 rendu de Zagreb à Gracac, en passant par Karlovac, Otocac et Gospic et
12 qu'il a vu des destructions très étendues, très nombreuses. Je me réfère
13 aux paragraphes P 531, paragraphes 18, 19, 21 et 23.
14 Pourriez-vous dire, à la Chambre de première instance, s'il est vrai
15 que ces villes Karlovac, Otocac, Gospic, tout au long de la guerre
16 patriotique, étaient tenues par la partie croate et qu'elles ont été
17 bombardées quotidiennement par les forces serbes ?
18 R. Oui, je peux confirmer cela. Je suis très triste pour la
19 population de ces villes. Mais, oui, c'est absolument correct -- absolument
20 exact.
21 Q. l'Accusation a poursuivi en vous demandant et voilà ce que j'ai au
22 compte rendu, page 27 825, ligne 4 : est-il vrai que la cellule de contrôle
23 interne de la police spéciale indépendamment de ces autres tâches avait
24 également pour mission de recueillir des renseignements concernant les
25 membres de la police spéciale; vous vous rappelez de cela ?
26 R. Oui, je me rappelle la question.
27 Q. Monsieur Sacic, vous avez donné une interview aux enquêteurs du TPI, et
28 pour faire la référence qui convient, prenons la bobine numéro 2 de la
Page 28002
1 vidéo V000-5730, à la page 13. On vous a également demandé; vous avez
2 répondu que ce service s'occupait d'activité de renseignement comme
3 l'administration chargée du Renseignement militaire pour les militaires, et
4 que son nom c'était contrôle interne juste pour des raisons formelles.
5 Vous avez dit qu'ils vous avaient aidé ainsi que le général Markac, dans la
6 préparation et la planification de l'action, qu'ils avaient établi des
7 cartes et qu'ils avaient la communication avec l'administration chargé du
8 Renseignement militaire, en ce qui concerne la disposition des forces
9 ennemies, et leurs forces et leurs effectifs. En d'autres termes, qu'ils
10 étaient engagés en des activités de renseignement à la fois en temps de
11 guerre et en temps de paix.
12 Pouvez-vous confirmer aujourd'hui que c'est ce que vous avez dit aux
13 enquêteurs du TPI pour ce qui est de votre définition du contrôle interne ?
14 R. Oui, je suis très fier d'avoir pu le formuler si bien.
15 Q. Est-ce que le contrôle interne était chargé de questions de discipline
16 ? C'était une question des enquêteurs, vous avez répondu : Ils devaient
17 simplement être informés des infractions à la discipline.
18 Maintenant ma question à vous elle est la suivante : Est-ce que la cellule
19 de contrôle interne de la police spéciale - et ma référence au document
20 D527, règlements relatifs aux structures des affaires internes - est-ce que
21 c'était cette tâche ou de faire une sélection ou de s'occuper d'actions
22 disciplinaires, de prendre des mesures contre les membres de la police
23 spéciale qui se seraient comportés de façon illégale ?
24 R. Non. Ils n'auraient pu seulement que faire en sorte que certains
25 renseignements relatifs au moral dans leur unité, bon, ceci de façon
26 conditionnelle, c'est a que j'ai compris comme étant leur tâche :
27 m'informer en tant que chef d'état-major pour savoir si le moral dans telle
28 ou telle unité était satisfaisant, et de voir s'ils pouvaient effectuer
Page 28003
1 certaines tâches de façon suffisante par rapport aux difficultés ou dangers
2 qu'ils rencontreraient. Parce que s'il y avait du défaitisme, c'étaient
3 vraiment des renseignements très importants pour moi; il était important
4 que je le sache de façon à pouvoir décider où déployer cette unité.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] 65 ter 7556.
6 Q. Ma dernière question concernant ce point, Monsieur Sacic, est : est-ce
7 que vous-même, en tant que chef du Secteur de la Police spéciale, avez-vous
8 eu la possibilité d'utiliser le contrôle interne comme un outil qui vous
9 permettait de rechercher des manquements à la discipline et un instrument
10 pour sanctionner ceux qui contrevenaient à la discipline ? Pourriez-vous
11 utiliser, ou est-ce que vous pouviez utiliser, ou est-ce que le général
12 Markac pouvait l'utiliser ?
13 R. Ce que vous citez là, cela s'ajoute à cette question d'outil le plus
14 important pour moi, où j'obtenais des renseignements concernant l'ennemi et
15 la préparation au combat des ennemis. Il est possible qu'il y ait eu un
16 certain défaitisme, ou qu'on se rappelle quelque chose de ce genre, mais
17 heureusement, ça n'a jamais eu lieu.
18 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Session privée, si vous le voulez. Séance à
20 huis clos partiel.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être qu'on pourrait aller en
22 audience à huis clos partiel, audience à huis clos partiel.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.
24 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 28004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 28004-28041 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 28042
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier -- Madame la
17 Greffière.
18 Monsieur Sacic, votre déposition est terminée. J'aimerais vous remercier
19 d'avoir répondu au grand nombre de questions qui vous ont été posées. Je
20 vous souhaite de bien rentrer chez vous. Vous pouvez suivre l'Huissière.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Ce fut pour moi un honneur.
22 Je vous remercie très sincèrement et formule mes meilleurs vœux pour la
23 poursuite de cette procédure.
24 [Le témoin se retire]
25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant passer en
27 audience à huis clos partiel.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous devons maintenant traiter deux
Page 28043
1 questions.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en session à huis
3 clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 28044
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 28044-28045 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 28046
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
18 La Chambre souhaite faire une déclaration quant à la possibilité d'entendre
19 des témoins qui sont liés à un témoignage. Ces personnes seront désignées
20 ci-après comme étant des personnes associées.
21 La Chambre estime que l'association de ces personnes avec les événements
22 qui se rapportent aux chefs d'accusation peut être établie de plusieurs
23 façons, comme par exemple : dû à leur présence ou en raison de leur
24 présence sur le terrain, leur participation à des réunions ou à des
25 manifestations ou des fonctions qu'ils ont exercé au sein de cette
26 hiérarchie, une personne associée peut être toute personne qui a un certain
27 intérêt à la façon dont sont présentés des événements se rapportant aux
28 chefs d'accusation dans cette affaire.
Page 28047
1 Le 9 décembre 2009, la Chambre a demandé aux parties de soumettre leur
2 position sur la possibilité ou non d'impliquer des personnes associées dans
3 des entrevues avec des témoins. Ceci est aux pages 25 954 à 25 955 du
4 compte rendu d'audience.
5 Le 15 décembre 2009, la Défense Markac a fait valoir que les tentatives par
6 le bureau du Procureur de mettre en cause les techniques d'enquête de la
7 Défense Markac étaient sans fondements.
8 Le 17 décembre 2009, la Défense Gotovina a soumis sa position faisant
9 valoir que tant que la pleine transparence sur la présence des enquêteurs
10 lors des entrevues était assurée, il était possible d'avoir recours ou de
11 faire appel à des personnes dites associées.
12 La Défense Gotovina fait valoir de plus que M. Robertsson, un enquêteur du
13 bureau du Procureur a manipulé la déposition du Témoin Forand.
14 Le 18 décembre 2009, le bureau du Procureur a soumis sa position faisant
15 valoir que cette implication ou participation pouvait être inappropriée dès
16 lors que l'enquête était étroitement liée aux événements faisant l'objet de
17 la déclaration. Le bureau du Procureur a fait remarquer qu'il était
18 possible que l'application de telle personne pourrait se manifester de
19 façon non intentionnelle dans la déclaration; par exemple, par l'influence
20 qui serait directement -- indirectement exercée sur le témoin. Le bureau du
21 Procureur fait également remarquer que ces enquêteurs peuvent être des
22 témoins de faits importants dont le souvenir peut être influencé du fait de
23 leur implication, leur participation aux entrevues avec d'autres témoins.
24 Le 23 décembre 2009, le bureau du Procureur a rejeté l'allégation d'outrage
25 avancée par la Défense Gotovina vis-à-vis de M. Robertsson, et le 31
26 décembre 2009, la Défense Gotovina a soumis d'autres éléments pour étayer
27 ces allégations et les soumissions orales ont été présentées le 27 janvier
28 2010 ont été entendues par les parties. Ces soumissions par orales sont
Page 28048
1 transcrites au compte rendu d'audience aux pages 27 061 jusqu'à la page 27
2 079.
3 La Chambre a tenu compte de toutes les soumissions tant orales que écrites
4 des parties, et estime que la fiabilité de la déposition d'un témoin peut
5 être affectée, si une personne dite associée, est impliquée dans la
6 déposition du témoin. La Chambre estime qu'il y a un risque inhérent à
7 cette pratique et que les parties doivent s'abstenir de faire appel à des
8 personnes dites associées pour la déposition de certains témoins. La
9 Chambre ajoute que ceci ne signifie pas que les personnes dites associées
10 ne peuvent plus participer ou être membres des équipes de la Défense ou du
11 bureau du Procureur mais ne peuvent plus être impliquées dans les
12 dépositions de témoins qui sont liées à l'association de la personne.
13 Dans une situation où les témoins ont été entendus avec l'implication
14 de personnes associées la Chambre dit que le maximum de transparence n'est
15 qu'un remède partiel à cette participation. Cette transparence au moins
16 permettra à la Chambre et aux parties d'évaluer si le risque inhérent à une
17 telle situation aurait été de nature à influencer les réponses du témoin
18 plaçant ainsi la Chambre et les parties dans une meilleure position pour
19 évaluer au cas par cas la fiabilité et de la déclaration et son éventuel
20 contamination.
21 Dans ce cas, la Chambre n'a pas constaté de cas dans les faits dont elle
22 est saisie où l'implication d'une personne d'une association dans la
23 déposition d'un témoin aurait eu pour effet que la Chambre estime qu'il y a
24 eu corruption de la déclaration du témoin.
25 En conséquence de quoi la Chambre ne retient pas la suggestion d'un
26 outrage possible à l'encontre de M. Robertsson.
27 J'en ai terminé avec la déclaration de la Chambre.
28 Nous allons maintenant entendre quelques informations sur le calendrier à
Page 28049
1 venir et le calendrier des plaidoyers.
2 Nous avons quatre témoins de Chambre qui doivent être entendus. Ces
3 dépositions auront vraisemblablement lieu à la mi-avril. Nous avons
4 également une application pendante pour une réouverture des arguments du
5 bureau du Procureur, ce qui pourrait entraîner l'audition d'autres témoins.
6 La Chambre voudrait une semaine après qu'ils soient entendus les dires de
7 témoins s'il y a des répliques ou des dupliques par les parties. Les
8 parties doivent être prêtes à faire leur plaidoyer de clôture pour le 31
9 mai 2010. Si de futures évolutions feraient qu'il serait impossible de s'en
10 tenir à ce calendrier, la Chambre pourrait envisager de demander que soit
11 prolongé ce calendrier.
12 En ce qui concerne les mémoires en clôture, la Chambre voudrait
13 d'ores et déjà faire quelques suggestions aux parties, même si cette liste
14 n'est pas exhaustive.
15 La Chambre estime qu'il serait utile que les parties et, en
16 particulier le bureau du Procureur, pouvaient inclure dans leur mémoire en
17 clôture des informations précises sources à l'appui quant aux faits
18 suivants :
19 D'abord, des éléments de preuve sur chaque cas allégués de
20 meurtres, d'actes inhumains, traitements cruels, pillages, destructions
21 sans motif, déportation et transferts forcés, qui identifie l'auteur, y
22 compris l'affiliation s'il y a lieu avec certaines forces de la police
23 militaire ou paramilitaire. Ceci pourrait inclure des éléments de preuve
24 sur les forces ou les unités qui étaient présentes dans les endroits ou
25 secteurs donnés au moment précis. Les parties peuvent, à cette fin, avoir
26 recours à des cartes faisant état de l'avancée quotidienne ou heure par
27 heure des forces sur le terrain. Ces cartes doivent déjà être versées au
28 dossier ou si une partie a l'intention de produire des cartes.
Page 28050
1 Cette partie doit indiquer clairement que ces cartes reflètent
2 exclusivement leur propre interprétation "des éléments de preuve bien
3 identifiés."
4 Deuxièmement, pour chaque incident cité, il serait utile pour la
5 Chambre que les parties fassent état des éléments de preuve qui montrent
6 l'appartenance ethnique de la victime ou des victimes.
7 Ma déclaration est terminée.
8 Il reste une question que j'ai déjà soulevée, et qui devrait donner
9 lieu à la possibilité pour les parties de faire des déclarations écrites
10 brèves, ou éventuellement de répondre par un oui ou par un non
11 immédiatement.
12 Le recensement de 1991 a déjà été discuté et certaines parties de ce
13 recensement ont été versées au dossier. La Chambre est toujours souciée de
14 la question quant à savoir si le recensement tout entier ou seulement
15 certaines parties de ce recensement se rapportant à la zone géographie
16 couverte par le chef d'accusation doivent être versées au dossier. Et la
17 Chambre souhaiterait recevoir des soumissions des parties sur cette
18 question.
19 Si cela représente plus d'une ou deux lignes, la Chambre invite les
20 parties à présenter leurs soumissions écrites d'ici mercredi prochain. Et
21 si les parties souhaitent répondre, en une seule ligne, elles auront la
22 possibilité de le faire.
23 Personne ne souhaite répondre de façon brève.
24 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je peux répondre une seule
25 ligne. En quelque sorte, nous pensons que ceci peut être versé au dossier,
26 le recensement dans son intégralité.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. KAY : [interprétation] Moi aussi, je suis d'accord, ayant relu le compte
Page 28051
1 rendu à l'instant, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.
3 M. MISETIC : [interprétation] J'ai deux choses à dire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, deux fois une ligne --
5 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que ce serait plus utile pour toutes
6 les parties si nous savions à quelle fin le recensement est nécessaire. A
7 ce moment-là, nous serons mieux placés pour nous prononcer ça --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je ne veux pas répondre en une
9 seule phrase à votre question.
10 M. MISETIC : [interprétation] Il y a une autre question, il s'agit du fait
11 que l'on demande au bureau du Procureur de présenter un diagramme qui
12 montre les unités dans la zone, et comme nous allons présenter nos mémoires
13 de clôture simultanément, nous ne pensons pas que cela doive se faire sans
14 qu'il y ait possibilité de répondre par écrit en fonction des allégations
15 spécifiques.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit uniquement de visualiser ce
17 qui est déjà au dossier. Il ne s'agit pas de décrire des choses. Il s'agit
18 simplement de mettre sous une forme visuelle ce qui est au dossier.
19 M. MISETIC : [interprétation] Justement, c'est cela qui nous pose un
20 problème. Vous vous souviendrez, sur la base du 98 bis, il y a un problème.
21 A supposer qu'il y a eu un incident le 5 août, il y a des éléments de
22 preuve comme quoi des unités étaient dans la zone le 15 septembre. Vous
23 vous en souviendrez dans le contexte du 98 bis.
24 Nous aimerions avoir la possibilité de vérifier ce qui est allégué,
25 quels sont les paramètres concernant les troupes dans le secteur.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait des mouvements
27 heure par heure et jour par jour des unités. Bien sûr, s'il n'y a pas
28 d'indication horaire précise, cela ne servira à rien d'avoir ce type de
Page 28052
1 cartes. Il s'agit uniquement de visualiser ce qui est déjà là sous forme
2 d'élément de preuve fourni par oral ou par voie documentaire. Nous pouvons
3 en parler de façon plus détaillée, le cas échéant. Mais, Monsieur Misetic,
4 je suis parfaitement d'accord avec vous, il ne sert à rien de dire où
5 étaient les troupes le 5 août, car ceci n'a aucune pertinence, hormis une
6 pertinence historique quant aux événements qui se sont déroulés le 15 ou le
7 20.
8 Il s'agit d'une illustration, et rien de plus, mais parfois une
9 description d'un secteur ou d'un territoire n'est pas aisée, et si vous
10 nous voulez nous dire exactement ce qui s'est passé le 6 août à 8 heures du
11 matin dans la vallée de Plavno ou ce qui s'est passé pendant la matinée,
12 parfois avoir cette aide visuelle peut nous aider.
13 Voici ce que nous avions en tête.
14 M. KEHOE : [interprétation] Brièvement --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé, mais je déborde déjà --
16 M. KEHOE : [interprétation] Je serai très bref. J'aimerais également
17 répondre à la question de la liste des victimes de meurtre et des victimes
18 d'actes inhumains, à cause de toutes les difficultés que nous avons eues,
19 non seulement avec les chefs d'accusation concernant le nombre de meurtres,
20 nous n'avons eu aucune position du bureau du Procureur après deux années de
21 procès. Nous aurions leur point de vue sur les éléments de preuve. Nous
22 devons y répondre, mais ça n'a pas été précisé jusqu'à présent.
23 Je voulais le porter à votre attention, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à communiquer ceci
25 au bureau du Procureur, comment ils ont compris cette invitation qui
26 émanant de la Chambre. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une décision qui
27 a été rendue, mais c'est un souhait de la Chambre, et à ce moment, vous
28 pourrez voir si vous êtes d'accord sur votre interprétation et
Page 28053
1 l'interprétation de Mme Mahindaratne.
2 Madame Mahindaratne --
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous sommes d'accord, le
6 recensement intégral peut être versé au dossier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Qu'aviez-vous en tête pour le calendrier
9 des mémoires de clôture ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas pris de position. Je ne
11 peux pas dire que nous n'y avons pas réfléchi, mais nous n'en sommes pas
12 parvenus à installer nos réflexions qui me permettent de vous dire quoi que
13 ce soit à ce stade, donc je vous en tiendrai informés.
14 Avec toutes mes excuses, nous avons débordé de quasiment sept
15 minutes. C'est une centaine de lignes à peu de choses près. Je vous prie de
16 m'en excuser. Je présente toutes mes excuses à tout le personnel technique.
17 L'audience est levée.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc l'audience est levée sine die. Je
20 me permets d'ajouter que cela signifie en latin "sans date, sans jour".
21 --- L'audience est levée à 13 heures 53, sine die.
22
23
24
25
26
27
28