Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 22 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

  6   Pouvez-vous appeler l'affaire, s'il vous plaît ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] IT-06-90-T, l'Accusation contre Gotovina

  8   et consorts.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Nous allons entendre la déposition du prochain témoin aujourd'hui.

 11   Monsieur le Greffier, est-ce que l'Unité des Témoins et des Victimes nous a

 12   parlé d'éventuelles mesures de protection ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le témoin n'a demandé aucune mesure de

 14   protection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 16   Donc un conseil avait été commis au bénéfice du témoin suivant pour des

 17   raisons qui sont connues des parties. C'est Me Tomanovic qui a été commise.

 18   Bienvenue, Maître, dans ce prétoire. Vous avez demandé à bénéficier d'une

 19   heure au début de l'audience d'aujourd'hui. Mais compte tenu de nos

 20   contraintes de temps aussi bien pour aujourd'hui que demain, la Chambre n'a

 21   pas fait droit à votre demande, elle n'a pas été en mesure de le faire;

 22   cependant, si vous souhaitez évidemment soulever le moindre problème, je

 23   pense qu'il serait peut-être préférable de le faire en présence du témoin.

 24   En revanche, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez vous adresser à la

 25   Chambre à huis clos partiel, n'est-ce pas ?

 26   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 27   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 28   C'est exact. Je voudrais aborder une question particulière, mais je

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  1   souhaiterais que le témoin soit présent dans le prétoire à ce moment.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaiteriez que cela soit donc à

  3   huis clos partiel.

  4   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, puisque

  5   j'aurai à aborder un certain nombre de points qui vaudraient peut-être

  6   mieux au moins à ce stade ne pas aborder en audience publique.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, veuillez

  8   introduire M. l'Huissier le témoin, et faire rentrer le témoin dans le

  9   prétoire, et avant cela, nous allons passer à huis clos partiel, Monsieur

 10   le Greffier, s'il vous plaît.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 12   partiel, Monsieur le Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   --- La pause est terminée à 9 heures 46.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant à nouveau en

 28   audience publique.

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  1   Peut-on faire entre le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît ?

  2   Maître Tomanovic, vous avez donc eu du temps pour vous entretenir avec

  3   votre client ?

  4   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pendant ces

  5   brèves 15 minutes, nous avons mis un terme à notre entretien, nous avons pu

  6   terminer, et c'est le témoin lui-même qui va vous dire quelle a été la

  7   décision que nous avons prise. Je pense que c'est mieux que vous

  8   l'entendiez de sa bouche.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Les décisions sont à prendre

 10   question par question.

 11   Donc, Monsieur Krajina, avant que vous ne déposiez dans ce Tribunal, il est

 12   nécessaire que vous prononciez le texte d'une déclaration solennelle dont

 13   le texte, donc, vous est remis.

 14   Veuillez la lire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : BOZO KRAJINA [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

 20   Krajina.

 21   Donc, avant que vous ne commenciez à déposer, nous allons vous expliquer

 22   rapidement en quoi consiste votre droit à ne pas vous incriminer vous-même,

 23   ce dont vous avez déjà certainement discuté avec Me Tomanovic. En

 24   application de l'article 90(E) du Règlement de preuve et de procédure, vous

 25   êtes bénéficiaire d'un droit, droit qui vous permet de vous opposer à faire

 26   toute déclaration qui pourrait tendre à vous incriminer.

 27   Alors la Chambre peut, en pareil cas, vous contraindre ou ne pas vous

 28   contraindre à répondre malgré tout, mais je pense qu'à ce stade, il est

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  1   prématuré de s'aventurer dans les détails de cette éventualité qui ne se

  2   présentera peut-être même pas.

  3   Ce que cela signifie, c'est que si jamais le fait de donner une réponse

  4   véridique à une question qui vous est posée aurait pour résultat de vous

  5   incriminer, vous avez le droit de vous y opposer.

  6   Je parle évidemment de fournir des éléments qui pourraient être

  7   utilisés comme éléments de preuve dans le cadre des procédures diligentées

  8   contre vous en Croatie actuellement et qui pourraient vous être

  9   défavorable.

 10   Alors il peut évidemment s'agir d'autre chose également. Cela ne se limite

 11   pas à votre mise en accusation dans votre pays. Si le fait de donner une

 12   réponse conforme à la vérité vous incriminerait, cette même disposition

 13   s'applique. Alors, bien entendu, le présupposé de départ, c'est que vous

 14   vous concentrez avant tout sur cette enquête et ces procédures qui sont

 15   diligentées contre vous en Croatie.

 16   Donc je le répète, si jamais le fait de répondre à une question de

 17   façon véridique vous serait préjudiciable, vous avez le droit de vous y

 18   opposer, de vous opposer à répondre.

 19   Je voudrais peut-être vous expliquer juste très brièvement la raison

 20   sous-jacente à cela. En Croatie, comme dans la plupart des systèmes

 21   juridiques, vous n'avez pas le devoir, l'obligation de fournir des

 22   informations qui pourraient vous être préjudiciables. Alors en tant que

 23   témoin, vous avez prêté serment, vous avez prêté serment de dire la vérité,

 24   et si vous répondez à une question, bien entendu, vous dites la vérité, par

 25   définition, ce qui pourrait vous amener dans une situation paradoxale et

 26   dans un dilemme. D'un côté, vous seriez amené à ne pas dire la vérité pour

 27   protéger vos propres intérêts dans le cadre de procédures qui sont

 28   conduites en Croatie contre vous. L'autre terme de l'alternative

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  1   consisterait pour vous à répondre à la question en disant la vérité, quitte

  2   à compromettre vos propres intérêts.

  3   Donc ce que nous souhaitons avant tout, c'est d'éviter de vous placer dans

  4   une telle position, et c'est la finalité même de l'article que j'ai cité.

  5   Donc si le moindre doute se présente, vous pouvez consulter Me Tomanovic.

  6   Si vous considérez que l'on est en train de s'aventurer sur un terrain où

  7   le fait de répondre de façon véridique tendrait à vous incriminer, vous

  8   pouvez vous opposer à répondre et vous pouvez à tout moment également

  9   consulter Me Tomanovic sur ce type de question. Je présume, Maître

 10   Tomanovic, que pour vous également, les choses sont tout à fait claires.

 11   Vous n'êtes pas présente dans ce prétoire pour encadrer la déposition

 12   du témoin ou pour la structurer de telle ou telle façon. La raison

 13   principale de votre présence ici est de donner au témoin la possibilité de

 14   vous consulter afin que vous puissiez le conseiller quant à la décision

 15   consistant à répondre ou ne pas répondre ou plutôt, consistant à prendre ou

 16   non la décision en fait d'invoquer son droit de ne pas s'autoincriminer.

 17   Donc, si votre rôle est clair et votre position également, il me reste à

 18   vous demander si vous avez des questions sur ce sujet.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, commençons.

 21   Mais avant de vous poser ma première question, peut-être devrais-je

 22   signaler encore une chose qui n'aura peut-être pas d'incidence sur les

 23   décisions que vous serez amené à prendre, mais les Juges de cette Chambre

 24   ont été saisis d'un assez grand nombre d'éléments de preuve concernant les

 25   événements survenus à Grubori. Par conséquent, si une question est posée

 26   sur un sujet qui ne présente pas de risque particulier pour vous du point

 27   de vue d'une réponse véridique, le fait pour vous de répondre à ces

 28   questions permettra à la Chambre de mieux établir les faits que vous soyez

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  1   conscient de l'utilité que ça présente pour la Chambre ou non, donc un --

  2   et si vous décidez de ne pas répondre aux questions sur certains sujets,

  3   cela ne signifie pas que la Chambre n'aura pas accès par ailleurs à des

  4   informations d'autres sources sur ces questions. C'est juste que cela ne

  5   conviendra pas de votre déposition à vous.

  6   Est-ce que c'est clair ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Commençons dans ce cas.

  9   Y a-t-il quoi que ce soit à ajouter peut-être à cette étape après que le

 10   témoin a pu s'entretenir avec son conseil pendant au moins une heure ? Est-

 11   ce que je devrais insister peut-être sur un point ou un autre encore ?

 12   A défaut de cela, nous allons commencer.

 13   Questions de la Cour : 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur le Témoin, veuillez

 15   décliner votre identité et votre date et lieu de naissance aux fins du

 16   compte rendu d'audience.

 17   R.  Je suis Bozo Krajina, né le 1er janvier 1957.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous indiquer l'unité dont vous

 19   faisiez partie au mois d'août 1995 ?

 20   R.  J'étais membre de l'Unité antiterroriste de Lucko.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une Unité de la Police

 22   spéciale, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, ce n'est pas une Unité de la Police spéciale. C'est l'Unité

 24   antiterroriste.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quel était votre

 26   grade au sein de cette unité en 1995, et plus précisément, au mois d'août ?

 27   R.  J'étais instructeur des forces spéciales.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Alors concernant cette Unité de

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  1   Lucko, pourriez-vous nous dire à quelles opérations elle a participé lors

  2   de la seconde moitié du mois d'août 1995 ?

  3   R.  Elle a participé à l'opération Tempête ainsi qu'à l'opération Tempête

  4   Encerclement --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de l'opération Tempête,

  6   à partir de quel moment et jusqu'à quelle date y a-t-elle participé ?

  7   R.  Du 4 août jusqu'au 6 août, pour ce qui est de l'opération Tempête.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce que je vous demandais concernait

  9   la deuxième moitié du mois d'août. Donc cela sort de ce cadre temporel.

 10   R.  Non. En effet, c'est l'opération Tempête Encerclement dont il s'agit

 11   dans ce cas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui s'est déroulée à quel moment

 13   exactement ?

 14   R.  Les 25 et 26 août.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les opérations conduites aux dates des

 16   25 et 26 août avaient été baptisées d'un nom précis, c'était Tempête

 17   Encerclement ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 25 août, quel type d'opération votre

 20   unité était-elle en train d'effectuer ?

 21   R.  C'était une opération de ratissage du terrain.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quelle zone ?

 23   R.  Dans la zone de Grubori.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous participé à cette opération à

 25   la date du 25 août ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le matin du 25 août, avez-vous reçu des

 28   instructions, et si oui, de quelle façon, c'est-à-dire à quel endroit

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  1   exactement et en quels termes, avez-vous reçu des instructions concernant

  2   le déroulement de cette opération ?

  3   R.  Bien. Je ne me rappelle pas exactement tout ce qui s'est passé ce

  4   matin-là ni la façon dont s'est présentée cette réunion de briefing, son

  5   déroulement je veux dire, je sais qu'il y a eu une discussion avec le

  6   commandant de l'opération et qu'on a défini les axes selon lesquels nous

  7   étions censés avancer ainsi que les parties du territoire sur lesquelles

  8   devait l'opération de ratissage on nous a précisé quels devaient être ces

  9   axes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire qui a commandé

 11   cette opération ?

 12   R.  L'assistant commandant Josip Celic, l'assistant du commandant qui

 13   s'appelait Josip Celic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où avez-vous logé la nuit du 24 au 25,

 15   si vous vous en souvenez ?

 16   R.  A Gracac.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous si vous avez entendu vos

 18   instructions à Gracac, ou après avoir quitté Gracac ?

 19   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il n'y avait pas de séance

 20   d'instruction particulière à Gracac.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où avez-vous reçu vos instructions au

 22   sujet de la direction empruntée et des endroits à parcourir de ce fait ?

 23   R.  Si je m'en souviens bien, à la ligne de départ, à savoir au point

 24   duquel nous sommes partis.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a emmené là, et qui savait où

 26   c'était cette ligne de départ ?

 27   R.  Le commandant adjoint Celic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment vous êtes-vous rendu là-bas ?

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  1   Par voiture, par car, et combien y avait-il de voitures sur place ?

  2   R.  Nous avons utilisé les véhicules utilisés habituellement par l'unité.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de membres de l'unité étaient-

  4   ils présents ce jour-là ?

  5   R.  Approximativement, 45.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous reçu des cartes de la zone ?

  7   R.  Oui, nous avons reçu des cartes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment l'unité était-elle organisée ce

  9   jour-là ? Est-ce qu'elle opérait en bloc, ou au contraire est-ce qu'elle

 10   était subdivisée d'une manière ou d'une autre ?

 11   R.  Elle avait été divisée en groupes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien ?

 13   R.  Quatre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces groupes étaient-ils composés de

 15   nombres identiques de membres ?

 16   R.  Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous décrire la

 18   composition des groupes ? Quelle était la différence quantitative entre les

 19   groupes ?

 20   R. Des groupes étaient différents en ce qui concerne le nombre de leurs

 21   membres, c'était là la seule différence.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces groupes étaient-ils dirigés par

 23   certaines personnes, y avait-il des chefs de groupes ?

 24   R.  Oui. Chaque groupe avait son chef.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire qui était les

 26   chefs de groupes ?

 27   R.  Stjepan Zinic, Branko Balunovic, Franjo Drljo, et Bozo Krajina.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en déduis donc que vous étiez

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  1   également l'un des chefs de groupes; pourriez-vous nous dire ce que votre

  2   groupe a vu et a fait lors de l'opération du 25 août ?

  3   Si vous souhaitez consulter Me Tomanovic, cela vous est loisible.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'oubliez pas d'éteindre vos micros.

  6   [Le témoin et l'avocate se concertent]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à la question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous refusez de répondre à cette

  9   question.

 10   Lorsque je vous ai posé cette question, je m'attendais soit à cette

 11   objection, soit une réponse absolument vraie.

 12   Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous dire au sujet de cette

 13   opération, même si ce n'est pas l'intégralité des faits. Vous pouvez

 14   omettre tout détail susceptible de vous incriminer. Y a-t-il d'autres

 15   aspects de l'opération dont vous pourriez nous parler ? Par exemple, quand

 16   l'heure de début de la fin, je ne sais pas si cela serait de nature à vous

 17   incriminer, mais c'est un fait qui pourrait -- les Juges ne suggèrent rien

 18   du tout et n'hésitez à consulter Me Tomanovic, si vous avez des doutes.

 19   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Avant de parler à mon client, je voulais

 20   faire part des considérations suivantes à la Chambre. Je ne sais pas si

 21   vous connaissez bien la déclaration faite par le témoin, au bureau du

 22   Procureur, je voulais simplement dire la chose suivante : toute réponse

 23   susceptible d'être donnée par mon client, aujourd'hui à une question sur

 24   Grubori, pourrait donner lieu et à juste titre à un contre-interrogatoire

 25   par l'une des parties.

 26   Vous avez peut-être du mal à saisir pourquoi il ne souhaite répondre à une

 27   question particulière, mais le problème c'est que s'il réponde à une

 28   question, cela pourrait avoir des conséquences graves pour lui à l'avenir.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si lors du contre-interrogatoire, une

  2   question est posée dont la réponse conforme à la vérité serait susceptible

  3   de l'incriminer, les mêmes règles s'appliquent. Il y aura de toute manière

  4   un contre-interrogatoire, enfin les parties ont le droit de contre-

  5   interroger le témoin, en tout état de cause. Mais tout cela se présente au

  6   cas par cas, et question par question.

  7   Si je pose la question de la durée de l'opération, par exemple, de

  8   quelle heure à quelle heure, le témoin a dit de 4 heures à 6 heures

  9   l'après-midi. Si en contre-interrogatoire l'une des parties demande, avez-

 10   vous vu des flammes à Grubori, et même s'il a répondu à la question au

 11   sujet de l'heure de la durée, il a toujours le droit de refuser de répondre

 12   à la question au sujet d'éventuelles flammes qu'il aurait aperçues à

 13   Grubori.

 14   Je ne sais pas, et je me tourne ici vers les parties, je ne sais pas

 15   si les parties contestent la teneur de mes propos. Des propos que je viens

 16   de tenir au témoin.

 17   Indépendamment des conséquences que cela aurait pour l'évaluation de la

 18   déposition de ce témoin, c'est une question totalement distincte. Bien sûr,

 19   s'il a répondu uniquement aux questions dites neutres, sauf après avoir

 20   évité les autres questions, dans quelle mesure, dans quelle mesure allons-

 21   nous nous fonder sur les réponses aux questions neutres, c'est une autre

 22   question en ce qui me concerne.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends et je ne veux pas en parler

 24   maintenant en sa présence.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez l'anglais,

 26   Monsieur Krajina ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute manière, l'anglais juridique

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  1   est incompréhensible même lorsque l'on parle l'anglais courant, mais je

  2   vous prierais d'enlever vos écouteurs quelques instants.

  3   Maître Kuzmanovic.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin a

  5   dit -- a refusé de répondre lorsque vous avez posé la question des

  6   événements de Grubori. Je comprends votre intention, vous posez une

  7   question sur la durée, sur le temps, mais je pense que nous sommes sur un

  8   terrain glissant, et nous sommes en train d'éroder quelque peu le privilège

  9   qui est octroyé au titre de l'article 90(E) en ce qui concerne cet

 10   événement en particulier. Je pense que la frontière est très floue, et il

 11   faudrait -- je comprends qu'il est intéressant pour la Chambre de savoir ce

 12   qui s'est passé là-bas, mais c'est un petit peu dangereux, nous sommes sur

 13   un terrain miné si on pose la question de savoir quand ça a commencé, quand

 14   ça a terminé. Parce que après on va enchaîner, quelles étaient les

 15   conditions météo, et cetera. --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je dis la chose suivante, je peux

 17   parfaitement concevoir que le témoin refuse de réponse à la question. Je

 18   peux concevoir que le témoin aurait pu refuser de répondre à la question,

 19   de savoir s'il était présent, mais il a répondu. Même si nous avons déjà

 20   des preuves selon lesquelles il était là, mais même si par exemple vous

 21   avez estimé que la question de la durée soit susceptible de l'incriminer,

 22   connaissance et cetera, c'est la raison pour laquelle j'ai formulé la

 23   question de manière prudente; est-ce qu'il y a quelque chose que vous

 24   pouvez nous dire sans vous incriminer.

 25   Si le témoin m'avait répondu non, cela signifierait qu'il confirme

 26   son objection, qu'il réitère son objection de répondre à ces questions.

 27   D'autre part, il est du devoir de la Chambre de chercher à obtenir

 28   auprès du témoin toutes les informations que l'on peut raisonnablement

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  1   obtenir à titre de moyen de preuve, tout en respectant intégralement son

  2   droit à ne pas s'incriminer.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous,

  4   Monsieur le Président. Je suis d'accord avec la démarche neutre de vos

  5   questions. Le problème c'est qu'il y a une ligne à ne pas franchir, et

  6   comment vous arrangez-vous de ne pas la franchir.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin m'a dit non, si je

  8   réponds à n'importe quelle question, en me posant les questions sur les

  9   événements, et moi, ce que je lui ai dit, c'est que, s'il pense pouvoir

 10   répondre à une question sans incriminer, en cas de contre-interrogatoire

 11   sur les événements du 25, la même démarche prudente sera adoptée, et ce

 12   n'est pas parce qu'il a donné une réponse qu'il sera tenu de répondre à

 13   toutes les questions sur le 25. Je pense qu'il y a là un malentendu,

 14   puisque le problème se pose ou la question se posera à lui question par

 15   question.

 16   Par exemple, vous allez lui poser dans votre contre-interrogatoire

 17   une question sur la marque des véhicules. Il dirait, puisqu'il a dit :

 18   "Nous nous sommes rendus là-bas avec des véhicules." A ce moment-là, il n'y

 19   aurait pas un problème pour lui de répondre à cela, mais si ce sont des

 20   questions plus sensibles, la même règle s'applique. Le témoin peut toujours

 21   se prévaloir de son droit à ne pas répondre à la question, et nous

 22   respecterions sa position, sauf s'il n'est absolument pas clair qu'une

 23   réponse serait de nature à l'incriminer.

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, moi, je voulais faire appel aux fins,

 25   évoquer la prudence.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous parlez d'une frontière

 27   assez facilement franchissable et c'est le devoir de cette Chambre de tenir

 28   compte de cette ligne et de ne pas la franchir pour respecter le droit du

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  1   témoin de ne pas s'incriminer.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Je voulais dire qu'il y a certaines difficultés

  3   en ce qui concerne les questions. Il y avait votre question sur le

  4   véhicule, la marque de véhicule. Vous dites que ce ne serait pas de nature

  5   à l'incriminer --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est ça que je dis.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Me Tomanovic est ici. Et si le

  9   témoin a des interrogations, comme vous l'avez relevé, si le témoin n'a pas

 10   de doute, mais Me Tomanovic détecte un quelconque problème potentiel, elle

 11   prendra l'initiative de s'adresser au témoin. Je ne l'ai pas empêchée de

 12   faire cela --

 13   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais poursuivre ma réponse. Vous dites

 14   que votre question est neutre. Peut-être ici. Mais il se peut que ce soit

 15   quelque chose de nature à l'incriminer sans que ni lui ni son conseil le

 16   sache.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si, effectivement, il ne se

 18   rend pas compte --

 19   M. KEHOE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est le problème. Je pense

 20   qu'il n'y a pas lieu de se livrer à cet exercice. Ça n'a rien à voir avec

 21   mon client, mais je pense que si on se livre à cet exercice, il est

 22   difficile de savoir ce qui est de nature incriminante parce que le témoin

 23   peut être inconscient de certaines choses, mais il peut également faire les

 24   choses à son insu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait que je consulte mes

 26   collègues.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez remettre vos

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  1   écouteurs.

  2   Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous puissiez nous dire au sujet de

  3   l'opération et pour lequel vous pouvez accepter des questions sans problème

  4   ?

  5   Mais si vous voulez consulter Me Tomanovic, faites-le.

  6    [Le témoin et l'avocate se concertent]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux répondre à aucune question au sujet

  8   de cet incident. Toute réponse à toute question serait de nature à

  9   m'incriminer.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas parlé d'incident, mais je

 11   pars du principe que vous parlez des incidents qui sont peut-être survenus

 12   lors de cette opération.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si selon le Règlement la Chambre a

 15   le droit de vous enjoindre de répondre, elle ne le fera pas.

 16   Je voudrais passer à autre chose, à présent et nous allons parler en termes

 17   généraux. Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet des rapports ou du

 18   rapport que vous avez soumis à vos supérieurs hiérarchiques au sujet de ces

 19   événements ?

 20   Maître Tomanovic.

 21   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Mes excuses, mais je dois consulter mon

 22   client au sujet de sa réponse à cette question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, faites-le. La prochaine

 24   fois, d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de l'autorisation de la

 25   Chambre.

 26   Mme TOMANOVIC : [aucune interprétation]

 27   [Le témoin et l'avocate se concertent]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne veux pas répondre à des questions sur

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  1   les rapports.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous opposez, vous refusez de

  3   répondre. Quant à savoir si vous pouvez ou ne pouvez pas, c'est une autre

  4   question.

  5   Mais vous craignez qu'une réponse conforme à la vérité tendrait à

  6   vous incriminer. Vous refusez donc de répondre à cette question. La Chambre

  7   n'insistera pas et ne vous enjoindra pas, ne vous obligera pas à répondre.

  8   Quelle serait votre réponse à une question au sujet de discussions

  9   que vous auriez eues avec vos collègues ou d'autres personnes au sujet de

 10   ce qui s'est passé le 25 ? Est-ce que donc les rapports officiels, vous

 11   refusez de répondre ? Est-ce qu'une discussion à bâtons rompus, vous pouvez

 12   répondre à cette question ?

 13   [Le témoin et l'avocate se concertent]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse serait la même.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais à présent parler de la

 16   deuxième journée de ce que vous appelez l'opération Tempête et encerclement

 17   le 25 et le 26.

 18   L'Unité Lucko, comme vous l'avez dit, a participé à une opération. Pouvez-

 19   vous nous dire quelle était cette opération ?

 20   R.  En ce qui concerne le 26 et ce qui s'est passé ce jour-là, au petit

 21   matin, nous avons été déposés à la ligne de départ et notre axe était la

 22   localité, le village de Ramljane. A Ramljane, nous avons reçu nos axes de

 23   déploiement et nous sommes partis à partir du point de départ en groupes,

 24   mais nous ne sommes pas restés dans les mêmes groupes tout le temps. Les

 25   groupes se sont confondus au fil de la journée.

 26   Nous avons traversé le village de Ramljane. Nous ne -- nous n'y sommes pas

 27   arrêtés longtemps; toute la zone était déserte et nous sommes arrivés à la

 28   ligne d'arrivée des opérations. Des véhicules nous attendaient là-bas pour

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  1   nous ramener à Gracac.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que les groupes se sont

  3   confondus. Est-ce que vous avez commencé la journée comme la veille, en

  4   quatre groupes, ou est-ce que dès le départ, ou est-ce que vous étiez dans

  5   des groupes composés différemment de la veille le 25 ?

  6   R.  Les groupes étaient les mêmes. Le mode opératoire était le même, c'est-

  7   à-dire début à la ligne de départ, c'est-à-dire la position initiale. Nous

  8   nous sommes répartis en ligne de tirailleurs, et avons commencé l'opération

  9   de la sorte.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que les groupes se sont

 11   confondus au bout d'un moment. Quand et où ?

 12   R.  Peut-être l'opération, lorsque nous sommes arrivés au village de

 13   Ramljane.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'était au village de Ramljane que

 15   les groupes ont fusionné ?

 16   R.  Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je ne sais pas si c'était à

 17   Ramljane ou avant Ramljane. Mais nous étions déjà regroupé dans le village

 18   de Ramljane.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire dans quelle

 20   direction vous évoluiez : ouest-est, est-ouest, nord-sud, sud-nord ?

 21   R.  Je pense que, si mes souvenirs sont bons, en fait, il faut que vous

 22   sachiez que, lorsque l'on est sur le terrain, il soit difficile de

 23   s'orienter et de déterminer la direction de sa marche, et je pense que

 24   l'axe était sud-est et nord-ouest. C'était l'axe de déplacement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a reçu des éléments de preuve

 26   selon lesquels à l'est de Ramljane se trouve une route, la route reliant

 27   Knin à Drnis, laquelle suit parallèlement une voie ferrée. J'aurais voulu

 28   savoir si vous avez terminé l'opération à la ligne ferroviaire, ou s'il

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  1   avait commencé là-bas et à cette route -- je pense que c'est la route 33 ?

  2   R.  Tout ce que je sais que l'opération de ratissage s'est terminée à la

  3   gare ferroviaire, s'entend. C'est la seule chose dont je me souviens, c'est

  4   la seule fois d'ailleurs que j'y ai aperçu une voie ferrée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela vous aiderait de

  6   consulter une carte, ou est-ce que vous dites tout simplement, qu'une carte

  7   ne vous aidera pas à vous rafraîchir la mémoire au sujet de la direction

  8   empruntée ?

  9   R.  Je pense que cela m'aiderait à me souvenir de la direction empruntée.

 10   Si j'avais une carte, je pense que ça me rafraîchirait la mémoire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la pièce à

 12   conviction P190, c'est la grande carte, et nous pouvons agrandir la zone en

 13   question comme nous l'avons précédemment.

 14   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation] 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran

 16   la Pavkovic P190.

 17   Il faut un certain temps pour récupérer la carte -- pourrait-on faire un

 18   gros plan sur la zone Knin-Drnis. Oui, en plus gros plan. La partie nord

 19   donc pas vers le sud -- plutôt, vers le nord. Beaucoup plus au nord.

 20   Pourrait-on --

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore un gros plan. Oui.

 23   Monsieur le Témoin, cette carte montre la zone de Ramljane. Voyez-vous

 24   l'axe principal nord-sud qui se trouve à peu près au centre de cette carte

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyez-vous dans la partie supérieure, le

 28   nom d'un village Dobrici ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyez-vous Vujakovici à l'ouest de cela

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyez-vous plus à l'ouest une petite

  6   localité au nom de Perica tor ?

  7   R.  Oui, je la vois.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette carte vous aide-t-elle à nous dire

  9   dans quelle direction vous avez évolué ?

 10   R.  En regardant la carte, et partant de Perica tor vers Dobrici, si ça

 11   correspond bien, l'axe de notre évolution serait de l'ouest vers l'est.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous décrire ce que votre

 13   groupe a rencontré et a vécu pendant cette expédition ?

 14   R.  Ce dont je me souviens de cette journée et de cette opération est ce

 15   qui suit : J'ai vu le commandant Stjepan Zinic dans le village. Le village

 16   était abandonné. Il n'y avait personne dans le village. Nous n'y sommes pas

 17   restés --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je vous interromps pour un instant.

 19   Vous avez dit "le village," à quel village faites-vous allusion ?

 20   R.  Ramljane.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Poursuivez. Vous avez vu M. Zinic,

 22   là.

 23   R.  Nous avons quitté le village et nous avons poursuivi notre opération,

 24   et une partie de notre route, nous avons, nous sommes arrivés à une

 25   installation. Dans la cour de ce bâtiment, il y avait une dizaine de

 26   personnes. Je me souviens qu'une personne de la colonne s'est rapprochée de

 27   ces personnes, et l'intention était de leur demander si nous étions sur la

 28   bonne route. Nous avons continué notre chemin. Nous n'avons vu personne

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  1   d'autre. Au cours de la deuxième journée, l'opération s'est terminée à la

  2   gare de Strmica.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous dites que vous êtes

  4   arrivés jusqu'à la gare ferroviaire de Strmica, est-ce à dire que vous y

  5   êtes arrivés à pied à la gare ferroviaire de Strmica ?

  6   R.  Oui. Nous y sommes arrivés à pied.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Me Tomanovic va entendre, va

  8   écouter soigneusement la question suivante.

  9   La Chambre a entendu des éléments de preuve indiquant que l'opération du 25

 10   a pris fin à une voie ferrée à proximité de la gare ferroviaire de Strmica,

 11   et c'était dans cette zone que l'unité allait retrouver ses véhicules,

 12   allait monter à bord de ces véhicules et à regagner Gracac.

 13   Ne pensez-vous pas que vous faites une confusion entre ce qui s'est passé

 14   le 25 et le 26, puisque c'est quand même une distance assez longue que

 15   d'aller à pied à Strmica à partir de cet endroit ?

 16   R.  Il est tout à fait possible que je me sois trompé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons-en donc à l'opération. Vous

 18   avez vu une dizaine de personnes. Vous avez demandé si vous étiez sur la

 19   bonne route.

 20   Avez-vous vu de la fumée ou un feu ? Non. Je vais d'abord vous demander, y

 21   a-t-il eu un échange de tir, échange de coups de feu au cours de cette

 22   opération, le 26 ?

 23   R.  Non, il y a pas eu d'échange de tir du tout.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas entendu d'armes à feu ?

 25   R.  Non, je n'ai pas entendu de tir du tout. Nous avons simplement entendu

 26   des coups de feu sporadiques, des tirs épisodiques. C'est tout.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous eu recours à des armes anti-

 28   char, ce jour-là ?

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  1   R.  Ce jour-là, notre mission était de fouiller le terrain et lors d'une

  2   mission de ce type, nous ne portions pas d'armes antichars.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous vu de la fumée ou du feu, ce

  4   jour-là ?

  5   R.  Oui, nous avons pu voir de la fumée. En quittant le village, lorsque

  6   nous étions à une certaine distance du village, on pouvait voir de la

  7   fumée.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous vu des flammes ? Des

  9   structures en feu ?

 10   R.  Je n'ai pas vu de flammes, mais on pouvait voir de la fumée. Comme je

 11   vous l'ai dit, lorsque nous étions à une certaine du village en quittant le

 12   village, à une certaine distance du village, on voyait de la fumée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souvenez-vous, vous avez rendu compte

 14   des événements le 26 -- ou plutôt, "si vous avez rendu compte" des

 15   événements le 26 ? 

 16   R.  Non, je n'ai rédigé aucun rapport à propos du 26.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   Pourrait-on afficher la pièce 771 à l'écran ?

 19   [Le témoin et l'avocate se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrivez-vous à lire cette pièce,

 21   Monsieur Krajina ?

 22   R.  Oui, je peux lire cette pièce. Mais il serait préférable de l'agrandir

 23   un peu.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez l'avoir sur plein

 25   écran, je pense que le texte anglais est disponible pour ceux qui le

 26   souhaitent.

 27   R.  Oui, c'est beaucoup mieux comme ça.

 28   [Le témoin et l'avocate se concertent]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajina, ma première question

  2   était de vous demander si vous arrivez à lire ce document. Vous y avez

  3   répondu.

  4   Ma deuxième question et : Reconnaissez-vous ceci comme étant votre écriture

  5   ?

  6   R.  Je ne reconnais pas ceci et j'affirme que ceci n'est pas mon écriture.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce la première fois que vous voyez

  8   ce rapport, Monsieur Krajina ?

  9   R.  Oui. Je n'ai jamais vu ce rapport, c'est la première fois que je le

 10   vois, en effet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ce n'est pas ce que j'ai

 12   écrit, vous n'avez pas rédigé ce rapport, ce n'est pas votre écriture;

 13   c'est bien cela ?

 14   R.  Oui, c'est ce que j'affirme. Je ne suis pas l'auteur de ce rapport, ce

 15   n'est pas mon écriture.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous n'avons plus à

 17   accorder d'attention à ce qui est écrit. En fait ce rapport dit même si ce

 18   n'est pas votre rapport, qu'à la suite de l'emploi d'armes antichar,

 19   certains bâtiments ont pris feu et que dans les alentours dans ce bâtiment,

 20   il y avait des meules de foin et de paille. Donc ce rapport même si ce

 21   n'est pas le vôtre, mais nous avons d'autres rapports sur cette journée. Je

 22   ne vais pas vous les lire.

 23   Cela rafraîchit  votre mémoire par rapport à vos réponses précédentes

 24   ?

 25   R.  Cela ne m'apporte rien de nouveau.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à l'heure vous avez dit que :

 27   "Vous n'aviez d'armes antichar, que vous aviez vu de la fumée sans

 28   pour autant lier de quelle manière que ce soit l'emploi d'armes antichar, à

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  1   l'incendie et la fumée. Donc de ce point de vue là, c'est nouveau si on

  2   compare ce rapport avec votre déposition de ce matin.

  3   Je voulais simplement vous soumettre cela en tant qu'ajout, que cela

  4   puisse éventuellement vous rafraîchir la mémoire.

  5   R.  Non, ça ne rafraîchit pas ma mémoire.

  6   Comme je l'ai déjà dit, pour autant que je m'en souvienne aucune arme

  7   antichar n'a été utilisé. Cela aurait été manifeste si tel était le cas.

  8   Pour le reste, il n'y a rien qui rafraîchit ma mémoire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Egalement parce que ça semble être

 10   nouveau ici que l'unité poursuivit une partie du groupe terroriste qui

 11   était en fuite, et que vous aviez essuyé des tirs d'infanterie.

 12   R.  Le 26, il n'y a pas eu de contact comme vous y faites allusion dans

 13   votre question. Il n'y avait pas de terroriste, des armes antichars n'ont

 14   pas été utilisées. Ce deuxième jour, nous sommes simplement, nous avons

 15   traversé le village sans nous y arrêter. A un moment donné, nous avons

 16   rencontré un certain nombre d'individus avant de reprendre notre route. Je

 17   ne me souviens de rien concernant l'emploi d'armes antichars, non pas que

 18   je ne m'en souvienne pas, s'il y avait eu de tel tir, je m'en serais

 19   souvenu d'emploi d'armes antichars ne passe pas inaperçu.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. A présent, vous dites que vous

 21   avez traversé le village; est-il vrai que vous avez -- avez-vous traversé

 22   d'autres villages également ou très simplement le village de Ramljane;

 23   avez-vous traversé d'autres localités également ?R.  Comme je l'ai dit,

 24   nous avons suivi la route et nous avons traversé le village, je me souviens

 25   simplement de cette maison où un certain nombre de personnes étaient

 26   présentes. Je ne peux pas vraiment vous dites que nous sommes passés devant

 27   des maisons abandonnées sur la route, je ne m'en souviens pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que ce rapport cite le village de

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  1   Grkanici alors que lorsque vous parliez du village, j'ai cru comprendre que

  2   vous parliez du village de Ramljane.

  3   R.  J'ai un vague souvenir de Ramljane. Pour ce qui est de Grkanici, je ne

  4   sais pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la carte, et dans d'autres

  6   éléments de preuve reçus par la Chambre, les villages de Vujakovici ont été

  7   cités; cela évoque-t-il un souvenir pour vous ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de ce village non plus.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vucenovici, cela…

 10   R.  Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souvenez-vous que vous ayez traversé que

 12   le village de Ramljane ou que vous avez traversé d'autres localités, groupe

 13   de maisons ?

 14   R.  Comme je l'ai déjà indiqué, je me souviens du village ou du hameau que

 15   nous avons traversé, mais je ne me souviens pas du reste.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez à aucun moment rencontré des

 17   terroristes ou vous n'avez à aucun moment essuyé des tirs d'armes

 18   d'infanterie ?

 19   R.  Non, nous n'avons à aucun moment rencontré des terroristes, ni avons-

 20   nous essuyé des tirs.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense qu'il nous faut une pause

 22   d'abord.

 23   Nous reprenons à 11 heures 20.

 24   Maître Tomanovic, s'il vous faut du temps supplémentaire, nous pouvons

 25   faire le nécessaire pour que vous discutiez plus avant de ces questions

 26   avec M. Krajina.

 27   Nous prenons la pause.

 28   [Le témoin quitte la barre]

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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 54.

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 21.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en ai déjà informé les parties, mais

  4   je pense que vous le savez déjà, nous souhaitons poursuivre cet après-midi.

  5   A l'heure qu'il est, nous prévoyons que mais nous devons avoir la

  6   confirmation que nous pourrons effectivement terminer dans une séance cet

  7   après-midi car, dans la deuxième partie de l'après-midi, il y avait une

  8   autre affaire qui est prévue dans une autre salle.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajina, nous étions arrêtés

 11   après que je vous ai posé des questions concernant les événements et le

 12   rapport manuscrit sur les événements du 26 août dans la région de Ramljane.

 13   A présent, au cours de cette opération ou après, vous souvenez-vous avoir

 14   vu M. Markac ?

 15   R.  Oui, j'ai vu M. Markac.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire où et dans

 17   quelles conditions ?

 18   R.  Alors que l'opération a touché à sa fin et que nous sommes montés à

 19   bord de nos véhicules, nous sommes partis pour Gracac. Un tronçon de la

 20   route, je ne me souviens plus exactement, nous avons rencontré M. Markac,

 21   qui a arrêté notre colonne, et c'est là où des conversations ont eu lieu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes descendus de vos véhicules ?

 23   R.  Oui, nous sommes sortis de nos véhicules.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toute l'unité y était-elle rassemblée ou

 25   s'agissait-il simplement de quelques membres de l'unité qui ont participé à

 26   la conversation avec M. Markac ?

 27   R.  Toute l'unité s'est rassemblée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Y avait-il un membre de l'unité qui

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  1   n'aurait pas entendu les propos de M. Markac ? Bien sûr, vous ne pouvez pas

  2   dire si quelqu'un l'a entendu ou pas, mais y avait-il quiconque à une

  3   distance de M. Markac qui selon vous n'aurait pas pu entendre les propos

  4   tenus par M. Markac ?

  5   R.  Oui, c'est possible.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, pouvez-vous nous dire ce qu'a

  7   dit M. Markac ?

  8   R.  Il a grosso modo dit que nous n'aurions pas dû agir de la sorte, et que

  9   pour plusieurs raisons, quelqu'un avait dit un mot qu'il fallait que nous

 10   soyons tous placés en état d'arrestation et expédiés à Zagreb.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-il prévu que vous soyez expédiés à

 12   Zagreb, ou était-ce quelque chose de nouveau pour vous ?

 13   R.  Il n'y avait pas de projet prévu en la matière. Il était prévu qu'une

 14   fois l'opération de ratissage terminée, nous devions partir pour Zagreb.

 15   Mais il n'y avait pas de plan prévu en la matière.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'a-t-il dit que vous n'auriez pas dû

 17   faire ?

 18   R.  Je ne pourrais pas vous le dire maintenant, les propos exacts qu'il a

 19   employés, mais il parlait sans doute des maisons incendiées.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "il parlait probablement."

 21   A-t-il fait référence aux maisons incendiées ? Si quelqu'un dit : "Vous

 22   devez être arrêté," j'aimerais bien savoir ce pour quoi on m'arrête.

 23   R.  Voyez-vous, la conversation s'est déroulée sur le bord de la route, sur

 24   le chemin du retour. Des groupes de personnes sont sortis de leurs

 25   véhicules, et puisque ces personnes étaient des jeunes de 19 ans pas très

 26   bien formées dans ce qu'elles faisaient, nous avions pour habitude d'être

 27   en queue de convoi. Donc lorsque je suis sorti de mon véhicule, les

 28   discussions s'étaient déjà déroulées.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des membres de l'équipe ont-ils réagi

  2   aux propos de M. Markac ?

  3   R.  Pour autant que je m'en souvienne et sur la base de ce que j'ai

  4   entendu, il s'est disputé avec un des chefs de groupe.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De qui s'agissait-il ?

  6   R.  Franco Drljo.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites, sur la base de ce que vous

  8   avez entendu. Vous voulez dire que vous avez observé personnellement, vous

  9   avez pu suivre cette dispute au moment où elle se poursuivait ?

 10   R.  Oui, j'étais présent. J'écoutais cette partie-là de leur conversation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'a dit M. Drljo ?

 12   R.  Je ne suis pas sûr de pouvoir citer leurs mots avec précision.

 13   Je crois que c'était grosso modo ce qui suit : "Qu'ai-je fait ?" Enfin, je

 14   ne peux pas vraiment répéter texto leurs propos, mais je pense avoir

 15   transmis l'essentiel de ce qu'ils ont dit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, à ce moment-là, répéter

 17   cela, puisque je l'ai peut-être raté ? Qu'a dit M. Drljo, en substance, en

 18   réponse à M. Markac ?

 19   R.  Je l'ai dit : "J'ai fait ça et maintenant, qu'est-ce que tu peux y

 20   faire ?" Voilà. C'était la substance de ce qu'a dit Franjo Drljo.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit ne pas avoir observé

 22   la moindre volute de fumée ni de flammes, jusqu'au moment où vous êtes

 23   arrivés au point d'arrivée, à la ligne d'arrivée.

 24   Est-ce que vous êtes en train de dire que vous n'avez, en fait, rien fait

 25   du tout ? Enfin. Vous nous avez dit que votre unité n'avait pas observé de

 26   fumée ni de flammes.

 27   R.  J'ai indiqué qu'à la sortie du village, au moment où nous nous sommes

 28   trouvés à une certaine distance du village, on pouvait déjà voir des

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  1   volutes de fumée. Mais j'ai souligné le fait qu'aucune flamme n'était

  2   visible à ce moment-là.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous l'avez bien dit. Je viens

  4   juste de le vérifier.

  5   Vous avez établi un lien entre les paroles prononcées par le général

  6   Markac, d'une part, et la fumée que vous avez observée, d'autre part, pour

  7   laquelle vous avez estimé qu'elle résultait peut-être de l'incendie de

  8   certaines installations. Est-ce la façon dont il convient de comprendre

  9   votre réponse ?

 10   R.  Vous pouvez la comprendre ainsi.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu un quelconque autre

 12   membre de votre unité qui ait répondu à l'intervention du général Markac ?

 13   R.  Je l'ignore.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant cet échange, est-ce qu'il a été

 15   question à quelque moment que ce soit de la rédaction de rapports ?

 16   R.  Non. A ce moment-là, il n'a pas du tout été question d'écrire le

 17   moindre rapport.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais reçu pour instruction

 19   de rédiger un rapport concernant les événements du 26 août ?

 20   R.  Pas vraiment des instructions pour écrire un rapport, mais un certain

 21   nombre d'indications, plutôt.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel moment ?

 23   R.  Je ne saurais vous le dire, tout simplement parce que je ne sais pas.

 24   Compte tenu du temps que j'avais passé au sein de ma propre unité, je

 25   n'étais pas à un échelon suffisamment élevé pour rédiger ce genre de

 26   rapport; cependant, lorsque j'ai dit qu'il y avait certaines indications en

 27   ce sens, je parle d'information du type. On a dépensé telle et telle

 28   quantité de munition ou de matériel, et cela donnait lieu, dans ce cas-là,

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  1   à un rapport. C'est ce que je voulais dire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ces indications, est-ce que cela

  3   concerne une forme de rapport qui devait être fourni oralement ou bien par

  4   écrit, ou encore sous une autre forme ?

  5   R.  Oui, c'est oralement qu'on le faisait et dans les grandes lignes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui concerne l'opération à

  7   Ramljane, vous souvenez-vous qu'on ne vous ait jamais invité à rédiger un

  8   rapport sur les événements de ce jour-là, ou qu'on vous l'ait suggéré ?

  9   R.  Non, personne ne m'a demandé cela, et je n'ai jamais écrit de rapport

 10   sur Ramljane, et personne d'autre d'ailleurs ne s'est vu demander d'écrire

 11   un rapport sur Ramljane, ni le jour suivant.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajina, cette Chambre a été

 13   saisie d'élément de preuve dont des rapports similaires à celui que je vous

 14   ai présenté précédemment. Ces rapports ont été rédigés par les autres chefs

 15   de groupes. La Chambre a également examiné des éléments de preuve indiquant

 16   que ces chefs de groupes avaient été explicitement invités à rédiger un tel

 17   rapport. Par conséquent, vous apparaîtriez comme étant le seul à ne pas

 18   avoir été invité à rédiger un rapport concernant les événements du 26, les

 19   événements de Ramljane ?

 20   Donc j'aimerais entendre votre commentaire concernant cette position qui

 21   semble être la vôtre et qui serait dans ce cas différente de celle des

 22   autres chefs de groupe.

 23   R.  Je ne peux pas vous expliquer les raisons pour lesquelles quelqu'un

 24   d'autre aurait rédigé un rapport. Mais dans le souvenir que j'ai des

 25   événements, il est certain que je n'ai pas écrit de rapport concernant la

 26   deuxième journée.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voudrais que nous

 28   avancions. Après avoir rencontré M. Markac, dans quelle direction l'unité

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  1   a-t-elle poursuivi son chemin ? Est-ce que vous êtes allé à Gracac ou peut-

  2   être ailleurs ?

  3   R.  Nous avons pris la route de Zagreb et nous ne sommes pas passés par

  4   Gracac.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes immédiatement revenu à Zagreb,

  6   alors mais est-ce que cela s'applique à l'ensemble de l'unité ?

  7   R.  Oui, l'unité dans son ensemble. Nous sommes partis immédiatement en

  8   direction de Zagreb.

  9   Q.  Vous n'avez laissé aucun effet personnel à Gracac que vous auriez pu

 10   être amené à les récupérer ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas, mais puisque les véhicules étaient là, compte

 12   tenu du nombre d'opérations que nous avions effectuées, les événements qui

 13   s'étaient déroulés, enfin nous avons toujours utilisé ces véhicules.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous avons parlé des événements du

 15   25 -- ou plutôt, nous n'avons pas vraiment beaucoup parlé, mais maintenant

 16   je ne parle pas du 25 ni du 26; est-ce qu'à quel autre moment que ce soit,

 17   vous êtes revenu à Grubori ou aux abords de Grubori ? Je ne sais même pas à

 18   vrai dire si vous n'êtes jamais allé là-bas, puisque nous n'avons pas

 19   abordé ce sujet. Mais après le 25 et le 26, est-ce que vous ne vous êtes

 20   jamais rendu sur place, par exemple, le 27 ou le 28 ?

 21   R.  Non, après ces événements, je ne suis jamais allé dans cette zone. Je

 22   ne suis jamais allé dans cette région et encore moins dans les villages

 23   concernés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors le point suivant au

 25   sujet duquel je souhaiterais vous poser des questions, concerne les

 26   rapports qui ont été rédigés au sujet des événements survenus dans la

 27   région de Plavno, donc y compris à Grubori, à la date du 25. Donc cela

 28   concerne l'incident de Grubori. La Chambre a été saisie d'un certain nombre

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  1   de rapports écrits portant sur les événements du 25. Ma première question

  2   serait donc la suivante : avez-vous jamais rédigé un rapport concernant les

  3   événements du 25 août ?

  4   Je ne suis pas surpris de voir Me Tomanovic se lever.

  5   [Le témoin et l'avocate se concertent]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu la totalité de votre

  7   question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander si vous n'avez

  9   jamais rédigé un rapport concernant les événements du 25 août ?

 10   [Le témoin et l'avocate se concertent]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous faites usage de votre

 13   droit à ne pas répondre.

 14   Alors savez-vous si l'un quelconque des autres chefs de groupe, a rédigé ou

 15   non un rapport, concernant les événements du 25 août ?

 16   [Le témoin et l'avocate se concertent]

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas en parler non plus.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'avez-vous jamais reçu des

 20   instructions, ou ne vous a-t-on jamais invité à rédiger un tel rapport,

 21   indépendamment de la question de savoir si vous l'avez fait ou non ?

 22   [Le témoin et l'avocate se concertent]

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. N'avez-vous jamais vu un rapport

 25   qui mentionnerait ou porterait votre nom et concernerait les événements du

 26   25 août ?

 27   R.  Je ne peux pas répondre à votre question.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais passer à un autre

  2   sujet.

  3   Est-ce qu'après ces opérations et dans les années qui ont suivi, vous

  4   auriez jamais entendu des informations indiquant l'identité des personnes

  5   responsables de la mort de ceux dont les corps ont été retrouvés à Grubori,

  6   le 25 août ou lors des jours suivants ?

  7   R.  Avec votre permission, je voudrais essayer de vous expliquer la

  8   situation qui était le mienne à l'époque, d'un point de vue un peu plus

  9   général, et vous serez sans doute en mesure d'en déduire une réponse.

 10   Après tous ces événements avant lesquels j'avais déjà connu une véritable

 11   tragédie dans ma famille, je me suis trouvé, au tout début de l'année 1996,

 12   dans les forces armées en raison d'une des spécialités qui était la mienne,

 13   à savoir que j'étais artificier.

 14   Dns un entretien que j'ai eu avec le général Markac, ce dernier a pris la

 15   décision de me confier des missions de déminage à travers toute la

 16   République de Croatie.

 17   Alors pourquoi est-ce que je fais cette introduction ? Je souhaite

 18   simplement vous indiquer que pendant quelques mois, et ce, jusqu'au tout

 19   début de l'année 1996, j'étais au sein de l'unité, alors qu'à partir du

 20   début de 1996 jusqu'à fin 1999 ou début 2000, je ne suis présent que de

 21   façon sporadique au sein de l'unité et je n'ai pas eu l'occasion de

 22   rencontrer, à vrai dire, ces membres. Donc je n'étais tout simplement pas

 23   en position d'avoir des discussions concernant quelque événement que ce

 24   soit.

 25   Alors je ne sais pas si j'ai été assez clair et pertinent dans ma réponse.

 26   Mais j'essayais simplement de vous donner une idée de la situation dans

 27   laquelle j'étais. Je n'avais pas beaucoup de contacts avec les membres de

 28   l'unité.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Or, ce n'est pas vraiment une

  2   réponse à ma question qui était la suivante : Avez-vous jamais entendu dire

  3   par quelqu'un quoi que ce soit qui ait trait à l'identité des auteurs des

  4   crimes de Grubori, que ce soit en 1999, en 2000, en 1995, en 2005, hier,

  5   peu importe.

  6   R.  Non. Je n'ai rien entendu de tel et je n'ai discuté de cela avec

  7   personne. Et je ne sais pas qui a pu être l'auteur de ces actes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais dans un entretien qui a

  9   eu lieu en 2005, on vous attribue les propos suivants. Vous auriez à

 10   l'époque donc entendu récemment des informations à ce sujet, mais vous

 11   préféreriez ne pas répéter ce que Sarajevo avez entendu.

 12   Alors, est-ce que cela vous aide à vous rappeler peut-être un peu mieux les

 13   histoires ou les allégations que vous auriez pu entendre à l'époque ?

 14   R.  Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas avoir indiqué dans quelque

 15   déclaration que ce soit avoir entendu telle ou telle histoire.

 16   En revanche, il est très possible que j'aie indiqué ne pas souhaiter

 17   répéter des rumeurs ou ce que j'avais entendu parce que j'ai toujours

 18   estimé que de faire cela, c'était faire preuve d'une grande

 19   irresponsabilité.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est à la Chambre qui est ici

 21   saisie des éléments de preuve pertinents, c'est à elle qu'il revient de

 22   décider, justement, de la pertinence ou non de ce que vous avez pu

 23   entendre, à partir du moment où on vous pose la question de savoir ce que

 24   vous avez pu entendre.

 25   Alors, ma question à nouveau portait sur cette année 2005. Si jamais je

 26   déforme le contenu de la déclaration en question, les parties me

 27   corrigeront. Mais je ne voudrais pas examiner maintenant tout le détail de

 28   ce que vous avez indiqué en 2005. Vous avez indiqué que vous avez, bien

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  1   entendu, un certain nombre d'histoires, mais que vous préfériez ne pas les

  2   répéter parce qu'il pourrait s'avérer qu'elles ne sont pas véridiques. Vous

  3   avez indiqué que tout le monde au sein de l'Unité Lucko était au fait de

  4   ces rumeurs, de ces histoires et que M. Janic également les connaissait, et

  5   c'est un entretien que vous avez donné.

  6   Alors est-ce que cela vous aide à vous rappeler un peu mieux de ce que vous

  7   avez dit en 2005, il y a cinq ans ?

  8   R.  Je me rappelle cet entretien, la personne avec qui j'ai eu cet

  9   entretien. Je me rappelle effectivement qu'une question a été ainsi

 10   formulée.

 11   En revanche, je ne me rappelle pas maintenant, enfin. A cette occasion,

 12   j'ai eu deux jours d'entretien avec un certain nombre de personnes, et

 13   pendant ces deux journées, je veux bien croire que j'ai tenu ce type de

 14   propos. Mais pour autant que je me souvienne, après que vous m'avez indiqué

 15   cela, maintenant, j'ai des souvenirs qui me reviennent. Je me rappelle

 16   maintenant que la question a été la suivante :

 17   "Si vous, vous n'êtes pas au courant, si vous, vous ne connaissez pas

 18   ces histoires, alors qui peut les connaître ou les avoir entendues ?"

 19   Je n'ai pas parlé que de Janic mais également de Ranko Ostojic, pour autant

 20   que je m'en souvienne.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors est-ce que vous êtes en

 22   mesure de nous dire la teneur de ces rumeurs ?

 23   R.  Mais je n'ai pas indiqué être au courant de quelque rumeur que ce soit.

 24   Ce que je vous dis, c'est que la chose suivante m'a été dite. "Qui pourrait

 25   savoir ce qui se disait au sein de l'unité ?" A cela, j'ai répondu en

 26   donnant les deux noms que je viens de citer. Je ne me rappelle pas avoir

 27   dit de façon directe, explicite, être au courant de telle ou telle rumeur.

 28   Or, ce que vous dites, c'est que j'aurais été au fait de certaines rumeurs,

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  1   mais que je les aurais passées sous silence et que j'aurais pour ainsi dire

  2   passé la main à quelqu'un d'autre ou montré du doigt à quelqu'un d'autre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors très bien, mais maintenant, je

  4   vous demande de communiquer ces rumeurs à la Chambre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je ne me rappelle pas

  6   avoir jamais laissé à penser que j'aurais été au courant de la moindre

  7   rumeur. Je ne vois vraiment pas ce que vous vous attendez à m'entendre

  8   dire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous êtes en train de nous dire que

 10   vous ne souhaitez pas raconter une rumeur parce qu'il pourrait s'agir de

 11   quelque chose qui n'est pas vrai, il est un peu surprenant de vous entendre

 12   dire que vous n'êtes pas au courant du contenu des rumeurs. Parce que si

 13   tel était le cas, vous auriez plutôt dû répondre que vous ne pouvez pas

 14   nous dire la teneur de ces rumeurs parce que vous en ignorez, justement, la

 15   teneur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si vous dites que tout le

 16   monde était au courant de ces rumeurs, ça suggère que vous aussi, vous

 17   étiez au courant. Alors peut-être que nous pourrions vérifier, mais je n'ai

 18   pas en tête le numéro 65 ter de la liste de l'entretien de janvier 2005.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est le document 7550, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je pense que nous sommes dans la

 22   deuxième partie. Nous avons divisé cela en deux parties, et la deuxième

 23   partie commence en page 128, et continue en pages 132 et 133.

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

 25   pourrions demander au témoin de retirer ses écouteurs quelques instants ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Krajina, veuillez retirer

 27   vos écouteurs.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève

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  1   une objection parce que cela revient à demander au témoin de se livrer à

  2   des spéculations qui portent sur des spéculations. La simple valeur

  3   probante qui pourrait en ressortir éventuellement serait en vue de la

  4   crédibilité ou non de ce témoin par rapport à ce qu'il a déclaré lors

  5   d'entretien qu'il a donné précédemment.

  6   Je voudrais dire par ailleurs que ce que ce témoin a indiqué par

  7   rapport à la confrontation avec M. Drljo s'avérait assez différent ici dans

  8   ce prétoire, de ce qu'il a déclaré précédemment. Or, la Chambre n'a pas

  9   insisté sur cette incohérence.

 10   Donc ma position est la suivante : le fait pour la Chambre de choisir

 11   sur quel point elle souhaite tester la crédibilité du témoin aux autres

 12   points, elle passe sous silence, est une façon de procéder qui compromet

 13   les droits de mon client.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais dire ou suggérer

 15   que la Chambre aurait le devoir de procéder à une vérification sur chaque

 16   point où la crédibilité du témoin pourrait sembler compromise, j'aimerais

 17   que l'on me fournisse des références confirmant que ce serait bien là une

 18   obligation pour la Chambre.

 19   Deuxièmement, je n'invite pas le témoin à se livrer à des

 20   spéculations. Je me contente de demander quelles étaient ces rumeurs qu'il

 21   a entendues, quelles histoires étaient en circulation et quelles étaient

 22   ces histoires qu'il a entendues, rien de plus, rien de moins. Je ne lui

 23   demande pas d'inviter quoique ce soit, puisqu'il a évoqué précédemment des

 24   rumeurs et déclarer qu'il ne voulait pas livrer ces rumeurs. Vous pourriez

 25   certes considérer que certains éléments de ce que nous dit le témoin,

 26   s'écartent de ce qu'il a dit précédemment et qu'on pourrait souhaiter

 27   vérifier la crédibilité du témoin, certes.

 28   Mais si vous suggérez que la Chambre aurait un devoir de tester la

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  1   crédibilité du témoin à chaque fois que apparaît le moindre début d'une

  2   éventuelle discordance, je ne pense pas que ce soit le cas, comme ce n'est

  3   pas d'ailleurs le devoir de toutes les parties au procès. Parce que, dans

  4   ce cas-là, vous seriez amené à le faire dans chaque cas où l'on pourrait

  5   considérer raisonnablement que la possibilité s'en présente. Bien sûr que

  6   vous pouvez contre-interroger en revanche le témoin, à cet égard.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Mais je n'ai jamais dit que c'était

  8   un devoir, comme vous le suggérez, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que cela compromettait le

 10   droit de votre client.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] En effet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce que vous affirmez, c'est en

 13   relation avec le devoir de la Chambre de ne pas compromettre le droit des

 14   accusés. Mais cela revient au même, puisque si vous -- c'est d'une gravité

 15   comparable en tout cas, de compromettre le droit d'un accusé et de ne pas

 16   respecter un devoir qui serait celui de la Chambre.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Moi, je suis là pour défendre les intérêts

 18   de mon client. Je dois dire ici qu'il faudrait vérifier la crédibilité de

 19   ce témoin par rapport à ce que l'on examine, et j'estime que pour le

 20   moment, cette manière de procéder ne fait pas justice à mon client.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajina, veuillez remettre vos

 24   écouteurs.

 25   Maître Kuzmanovic, j'ai consulté mes collègues, je pose la question

 26   suivante au témoin : pourriez-vous nous dire quelles étaient ces histoires,

 27   ces rumeurs qui circulaient ? Je reformule la question : pourriez-vous nous

 28   dire quelles étaient ces rumeurs ? Je voudrais peut-être que vous vous

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  1   reportiez à votre déclaration.

  2   C'est la page 133…

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si c'est la page 133 de la section 2,

  4   effectivement c'est exact, et c'est la page 296 sur le document e-court.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, c'est la page 296.

  6   Merci, Madame Mahindaratne.

  7   Je cite vos propos, Monsieur le Témoin :

  8   "Il est difficile pour moi de dire quelque chose qui me suivra ou me

  9   hantera toute ma vie."

 10   Ensuite vous poursuivez, je cite :

 11   "Vous voyez que j'ai dit que j'ai connaissance des rumeurs, cela ne veut

 12   pas dire que je détiens l'information."

 13   Ensuite vous dites :

 14   "Imaginons que je vous rapporte la rumeur, et s'avère qu'elle n'est pas du

 15   tout fondée."

 16   Vous voyez, il y a là toute votre réponse. Donc ces réponses suggèrent que

 17   vous connaissiez le contenu de la rumeur, mais vous êtes réticent à la

 18   livrer à la personne qui vous auditionne.

 19   Donc ma question serait la suivante : pourriez-vous nous dire ce qu'il y

 20   avait, en quoi consistaient ces rumeurs ?

 21   R.  C'est vrai, je me rends compte que l'on pourrait en conclure des

 22   réponses que vous venez de me lire, conclure que je connaissais la rumeur.

 23   Mais au risque de vous surprendre, je vous dirais que je ne suis pas au

 24   courant du contenu de ces rumeurs.

 25   La seule rumeur qui est persistante, c'est que quelqu'un devrait payer,

 26   quelqu'un devrait rendre des comptes à la suite des incidents survenus. Or,

 27   à ce jour, je n'ai connaissance d'aucune histoire, d'aucune rumeur, même si

 28   on peut tirer une conclusion toute autre à la lecture de mes réponses, mais

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  1   je m'en tiens à ce que j'ai dit dans ma déclaration, à savoir que je n'ai

  2   jamais dit, voire sous-entendu que j'étais au courant du contenu de ces

  3   rumeurs.

  4   Toutefois, lorsque l'on m'a posé la question de savoir si quelqu'un d'autre

  5   connaissait le contenu de ces rumeurs puisque, moi, je n'étais pas au

  6   courant, mais les personnes que j'ai nommées étaient des personnes tout au

  7   faîte de la hiérarchie, et j'ai donné deux noms, tout simplement. Voilà la

  8   seule explication de toute la situation.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajina, je n'ai pas d'autres

 11   questions.

 12   Est-ce que les parties peuvent me donner une estimation du temps nécessaire

 13   au contre-interrogatoire.

 14   L'Accusation.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Moins qu'une session. Je dirais la

 16   moitié, deux tiers d'une session.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] La même chose. Je dirais que probablement

 19   une demie à deux tiers de session.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Deux fois une demie, ça fait une

 21   session, et deux fois le deux tiers, ça fait une session et demie.

 22   Les autres parties.

 23   M. KAY : [interprétation] Pas de questions.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Pas de questions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tourne mes yeux vers les aiguilles de

 27   l'horloge. Je pense que nous aurons besoin d'une pause supplémentaire. Il

 28   existe une grande probabilité que nous n'ayons pas encore terminé avant la

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  1   pause déjeuner. Mais nous terminerons certainement lors de la première

  2   session qui suivra la pause déjeuner. Mais selon votre efficacité, vous

  3   pouvez toutefois gagner une heure et demie parce qu'après la pause, il nous

  4   restera cinq quarts d'heure.

  5   Nous allons marquer une pause et reprendre à 12 heures 30.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire entrer le

 10   témoin.

 11   En fait, j'ai été un petit peu trop rapide lorsque j'ai dit que nous

 12   allions peut-être gagner un après-midi parce que nous avons encore une

 13   série de questions d'intendance à régler lorsque nous aurons fini

 14   d'entendre ce témoin. Donc, il y aura la pause déjeuner et puis, nous

 15   siégerons encore cet après-midi. Mais pour ce qui est du côté pratique,

 16   quant à savoir si les accusés souhaitent être présents, c'est une autre

 17   question, bien entendu.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que vous

 20   êtes prête à procéder à votre contre-interrogatoire ?

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajina, vous allez faire

 23   l'objet d'un contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne, qui est conseil de

 24   l'Accusation.

 25   Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajina.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  Je vais commencer par des questions qui ne vous posent aucune

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  1   difficulté.

  2   Est-il vrai que vous avez été promu commandant adjoint de l'Unité de

  3   Lucko en novembre 1995 ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous avez été promu après l'opération Tempête ? Peut-être la

  6   date est-elle inexacte, mais est-ce que vous avez été promu commandant

  7   adjoint de l'Unité Lucko ?

  8   R.  J'ai été promu instructeur pour la formation spécialisée. C'est à un

  9   niveau en dessous, et c'était après l'opération Eclair, plus exactement,

 10   entre les opérations Eclair et Tempête. C'est à ce moment-là que j'ai reçu

 11   cette décision portant ma promotion en tant qu'instructeur pour formation

 12   spécialisée. En d'autres termes, même avant, déjà avant l'opération

 13   Tempête, j'étais instructeur.

 14   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Je voulais corriger le

 15   compte rendu d'audience. Je pense que cela vous aiderait. A la page 47,

 16   ligne 17, M. Krajina a dit non pas "inspecteur" mais "instructeur."

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Inspecteur effectivement -- instructeur

 18   effectivement.

 19   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Oui, il y a une différence importante, pas

 20   inspecteur mais instructeur.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 22   Q.  Après l'opération Tempête, Monsieur Krajina, avez-vous été promu à un

 23   grade supérieur ? Est-ce que vous l'aviez pendant l'opération Tempête ?

 24   R.  En 1996, effectivement, j'ai été promu au rang de commandant adjoint.

 25   Q.  Voilà ce que je cherchais à savoir.

 26   Avant d'entreprendre l'opération de recherche, le 25 ou le 26, avez-

 27   vous reçu des instructions de M. Celic ou de tout autre des membres du

 28   contrôle interne au sujet de la manière de traiter les civils ou les

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  1   prisonniers, et les biens privés ?

  2   R.  Nous avons été formés lors de notre instruction, et donc nous

  3   connaissions déjà les conventions lors de notre instruction, cela nous a

  4   été enseigné, et lors d'opération antérieure, c'était la pratique normale.

  5   Je le répète, durant notre instruction, nous en avons entendu parler

  6   également.

  7   Mais je dois vous dire que rien de particulier n'a été dit au sujet

  8   des règles du droit international à l'occasion de cette opération

  9   spécifique.

 10   Q.  Monsieur Krajina, la Chambre vous a posé des questions au sujet des

 11   rapports. A présent, je passe à l'opération du 26 août, qui était menée

 12   dans la zone de Ramljane, et l'on vous a posé des questions au sujet des

 13   rapports relatifs aux incidents.

 14   Première question : Est-ce que les chefs de groupe après de telles

 15   opérations, en général, soumettent un rapport -- font rapport ?

 16   R.  Si la question est de portée générale, je dirais qu'il est de l'ordre

 17   du normal que les chefs de groupe remettent leurs rapports, mais pas avec

 18   un décalage important. C'est cela que je veux dire.

 19   Q.  Ma question c'est : Est-ce que les chefs de groupe font un rapport pas

 20   oral, mais soumettre un rapport écrit ? Je parle des instructeurs spéciaux

 21   qui dirigent les groupes sur le terrain; est-ce que vous remettez des

 22   rapports écrits au commandant adjoint responsable de l'opération ? Rapports

 23   sur les activités dans le cadre de l'opération, donc ce qu'a fait votre

 24   groupe en d'autres termes ?

 25   Est-ce que vous comprenez la portée de ma question ?

 26   R.  Oui, je comprends votre question. Oui, ils font des écrits, et

 27   exclusivement écrits. Je pense que c'était la pratique habituelle à

 28   l'époque.

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  1   Q.  Lorsque vous dites "ils," cela vous comprend vous, également ? Vous

  2   remettez des rapports écrits après les opérations; est-ce que c'est cela

  3   que vous nous dites ?

  4   R.  Je vous demande l'autorisation de consulter le conseil qui m'a été

  5   assigné.

  6   [Le témoin et l'avocate se concertent]

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous comprenez ma question, Monsieur Krajina.

  9   Elle est la suivante : en tant que chef de groupe, après avoir dirigé une

 10   opération; est-ce que vous remettez un rapport écrit sur les activités de

 11   votre groupe ?

 12   Imaginons si c'est M. Celic qui est en charge, vous remettez un rapport à

 13   M. Celic. Si quelqu'un d'autre, à ce quelqu'un.

 14   R.  De manière général, et je parle sur la base de l'expérience pratique,

 15   mais c'était seulement le commandant de toute opération qui remettait un

 16   rapport.

 17   Je ne sais pas si je m'explique. De manière générale, sur la base de

 18   pratiques antérieures, étant donné que moi, je n'étais pas à ce niveau

 19   hiérarchique, je ne veux pas me livrer à des conjectures pour savoir s'il

 20   s'agissait de la règle ou non. Je m'exprime en des termes très généraux. Au

 21   moment où j'étais promu, à un certain grade, la pratique commune était --

 22   Q.  Je pense que vous m'avez mal comprise, Monsieur Krajina. Vous étiez

 23   instructeur spécial. Vous étiez responsable d'un groupe dans le contexte de

 24   l'opération du 26 août. Dans de tel cas, vous en tant que chef de groupe,

 25   et je ne vous pose pas la question du rôle de l'adjoint, du commandant

 26   adjoint ou du commandant de l'opération responsable de toute opération. En

 27   tant que chef de groupe, vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que ce

 28   n'est pas -- il ne vous incombe pas de remettre un rapport écrit. C'est

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  1   seulement le commandant de l'opération qui remet un rapport écrit; est-ce

  2   que c'est exact ?

  3   R.  Dans ce cas particulier ou dans de tel cas, la pratique habituelle

  4   était que les chefs de groupe qui dirigeaient certains groupes remettaient

  5   également des rapports écrits. Mais comme il y avait des indications selon

  6   lesquelles certains incidents ou événements seraient survenus, les chefs de

  7   groupe étaient invités à remettre un rapport écrit. Mais si rien

  8   d'inhabituel ne s'était produit lors de l'opération, seul le commandant de

  9   l'opération dans sa totalité remettait un rapport.

 10   Q.  La Chambre vous a interrogé au sujet du rapport du 26, et voici ce que

 11   vous avez répondu, je cite, page 34, une question vous a été posée :

 12   "Est-ce que c'est pendant cette conversation que l'envoi de rapport a été

 13   évoqué par quelqu'un…

 14   "A ce moment-là, on ne parlait pas de rédaction de rapport."

 15   Ensuite on vous a posé une question, ensuite vous avez la question, vous

 16   avez entendu la question du Juge :

 17   "Est-ce qu'il y a eu un moment où on vous a donné l'ordre d'écrire un

 18   rapport, au sujet des événements du 26 août ?"

 19   Votre réponse c'est :

 20   "Pas vraiment des instructions, mais des indications et je n'ai pas eu la

 21   possibilité d'écrire des rapports. Nous pourrions donner des indications,

 22   mais ce n'est pas un rapport complet. Il s'agissait simplement d'un rapport

 23   qui indiquait la quantité de munition utilisée, par exemple. C'est cela que

 24   je voulais dire lorsque j'ai parlé de rapport."

 25   Un moment, Monsieur Krajina.

 26   Ensuite vous dites, vous entendez une question :

 27   "En ce qui concerne l'opération de Ramljane, est-ce que vous avez reçu une

 28   instruction écrite ou orale d'écrire un rapport ?

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Réponse : Je n'ai pas été invité à écrire de rapport et personne d'autre,

  2   et je n'ai jamais écrit de rapport sur Ramljane et la deuxième journée." 

  3   Donc, après l'opération Ramljane, est-ce que vous avez fait un rapport oral

  4   à M. Celic pour lui dire que rien ne s'était produit de particulier au sein

  5   de votre groupe ? Est-ce que vous avez fait un rapport oral ?

  6   R.  D'après mes souvenirs, mon groupe n'avait pas d'importance

  7   particulière, et je ne me souviens pas avoir fait part d'un quelconque

  8   événement que ce soit à Celic.

  9   Q.  Effectivement, dans votre témoignage, vous nous dites qu'il n'y a pas

 10   eu de coup de feu.

 11   A votre connaissance, pour ce qui est des autres groupes dirigés par MM

 12   Zinic, Balunovic, Drljo, en ce qui concerne donc ces groupes, est-ce qu'ils

 13   ont essuyé une résistance, est-ce qu'il y a eu des coups de feu, pour

 14   autant que vous le sachiez ?

 15   R.  Non. Ils ne se sont pas retrouvés dans une situation où les coups de

 16   feu auraient pu constituer un affrontement. Il y avait des tirs de temps en

 17   temps, mais je suis sûr que je n'ai pas parlé d'affrontement, de situation

 18   de combat avec des coups de feu d'une telle intensité que l'on pouvait

 19   parler de situation de combat.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande

 21   l'affichage à l'écran du document P767.

 22   Q.  Monsieur Krajina, je conçois que vous ne connaissiez pas ce document,

 23   que vous ne l'ayez jamais vu, ou peut-être l'avez-vous déjà vu. Mais vous

 24   voyez à l'écran un rapport rédigé par M. Celic sur les événements du 26

 25   août, et vous pouvez en prendre connaissance.

 26   R.  "Le 26 août 1995, à 9 heures 30, sur l'ordre --

 27   Q.  Vous ne devez pas en donner lecture à voix haute. Vous pouvez le lire

 28   par vous-même. C'est plus facile.

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  1   R.  D'accord.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, si les parties ne

  3   suivent pas la version anglaise, est-ce qu'on pourrait avoir toute la

  4   version en croate sur l'écran, s'il vous plaît ?

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire lorsque vous aurez terminé.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait pris

  8   connaissance de l'intégralité du document puisqu'il n'a pas été affiché

  9   totalement.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, faites défiler --

 11   Q.  Dites-moi -- lorsque vous aurez fini de lire cette page, dites-le-moi

 12   donc pour que le Greffier passe à la page suivante.

 13   Est-ce que vous avez fini, Monsieur Krajina ?

 14   R.  Non. Encore un instant.

 15   Voilà. J'ai fini ma lecture.

 16   Q.  Ma première question : Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

 17   R.  Non. Jamais.

 18   Q.  Je vais attirer votre attention sur certains passages :

 19   "Lors du nettoyage du terrain, les deux groupes ont essuyé une résistance.

 20   Ils ont essuyé des coups de feu tirés à partir d'armes d'infanterie qui

 21   avaient été laissées dans le village lors de la fuite. Alors qu'ils

 22   ripostaient et qu'ils tiraient vers l'ennemi, les groupes ont également

 23   riposté à l'aide d'armes anti-char et c'est cela qui a causé les

 24   incendies."

 25   Sur la base de votre déposition, Monsieur Krajina, c'est un rapport erroné,

 26   n'est-ce pas ? Il est inexact, ce passage est inexact ?

 27   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non. Sur la base de mes souvenirs,

 28   je peux vous affirmer que ce n'est pas la manière dont les événements se

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  1   sont déroulés. Avec votre autorisation, je voulais m'exprimer à ce sujet.

  2   C'est peut-être dû à ce rapport.

  3   Ce rapport est de la plume du commandant de l'opération. Il est un fait

  4   connu que le commandant de l'opération se rendait à la ligne de départ,

  5   ensuite nous attend. Je n'ai jamais rédigé de rapport au sujet du 26 août,

  6   et je persiste, je maintiens mes dires. Je ne sais pas où il a obtenu des

  7   informations selon lesquelles ces événements se seraient déroulés de la

  8   sorte.

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter ce qu'il a

 10   dit.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajina.

 12   Vous vous posez la question de savoir pourquoi ce rapport contient ces

 13   informations. Or, Mme Mahindaratne vous a posé une question : "Est-ce que

 14   ce rapport est vrai ? Est-ce qu'il est exact ?" Et notamment, vous dites :

 15   "Les deux groupes se sont heurtés à une résistance et ont essuyé des coups

 16   de feu tirés à l'aide d'armes d'artillerie qui avaient été laissées,

 17   abandonnées au village après la fuite."

 18   Or, cela ne correspond pas à ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui, et

 19   pour cette raison, ce rapport ne correspond pas aux souvenirs que vous avez

 20   de cette journée.

 21   Est-ce que c'est exact ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Cela ne correspond pas au

 23   souvenir que j'ai de cette journée.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Krajina, soit à votre retour à Zagreb, le 26, soit par la

 27   suite, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu discussion entre les quatre

 28   chefs de groupe ou membres de l'Unité Lucko au sujet des événements

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  1   survenus, le 26 août, lors de l'opération ?

  2   Est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que vous avez parlé des

  3   événements lorsque vous vous êtes rendu à Zagreb, la fumée ? Est-ce qu'il y

  4   a eu une discussion ?

  5   R.  Il n'y a pas eu de discussion officielle.

  6   Q.  Qu'en est-il des discussions non officielles, officieuses ?

  7   R.  Non, pour autant que je sache, je ne me souviens pas m'être entretenu

  8   avec qui que ce soit à ce sujet.

  9   Q.  Monsieur Krajina, selon votre témoignage - et je vais vous citer, page

 10   26, ligne 15 - on vous a interrogé sur les événements et vous avez dit :

 11   "Oui, on voyait de la fumée lorsque nous quittions, lorsque nous

 12   avons quitté le village, à une certaine distance l'on voyait de la fumée."

 13   Lorsque vous parlez du village, vous voulez dire le village de

 14   Ramljane, n'est-ce pas ?

 15   L'INTERPRÈTE : Le témoin opine du chef.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un ce qu'expliquait la fumée ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Plus tard dans votre déposition, vous nous avez dit que M. Markac

 21   s'était rendu sur place, qu'il s'était entretenu avec M. Drljo. Vous avez

 22   dit que M. Markac parlait probablement de l'incendie des maisons.

 23   Est-ce que, vous-même, vous ne vouliez pas savoir pourquoi ces

 24   maisons ont brûlé. Vous étiez chef de groupe, vous dirigez des hommes lors

 25   de cette opération; est-ce que vous ne trouvez pas normal d'avoir cherché à

 26   savoir pourquoi ces maisons brûlaient ?

 27   R.  Je commencerai par vous dire ceci. Je n'ai pas dit que le général

 28   Markac s'est rendu sur place, ni qu'il ait croisé notre colonne lors du

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  1   retour.

  2   Ce que j'ai dit c'est qu'à la fin de l'action, il nous a rencontrés.

  3   Je ne pensais pas qu'il fut nécessaire d'avoir une discussion

  4   supplémentaire, parce que je n'étais responsable que du groupe qui m'avait

  5   été confié. A l'époque, je ne sais pas comment le dire, mais j'étais de

  6   l'avis qu'aucun des membres de mon groupe n'avait incendié les maisons. Je

  7   n'étais pas dans une situation telle que je pouvais poser des questions. Ce

  8   qui m'importait c'est que mon groupe n'était pas responsable. D'autant qu'à

  9   l'époque, cela ne faisait que quelques jours, que j'étais instructeur.

 10   Je ne sais pas si ça répond à la question.

 11   Q.  Avez-vous appris par la suite quel groupe était responsable d'avoir

 12   incendié des maisons. Vous avez dit, votre groupe; savez-vous qu'il n'était

 13   pas responsable ? Avez-vous pu voir s'il y avait un autre groupe qui

 14   n'était pas responsable pour l'incendie de ces maisons ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, il y a un élément important qui

 17   manque dans la traduction.

 18   Page 56, à la ligne 8, après "je n'ai pas dit," donc la deuxième partie de

 19   cette phrase.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous pouvons peut-être relire cela

 21   au témoin.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le compte rendu d'audience, nous indique

 24   que vous avez dit :

 25   "Je n'ai pas dit que le général Markac s'est rendu à cet endroit ou

 26   qu'il ait rencontré notre colonne sur le chemin du retour. Ce que j'ai dit

 27   c'est qu'il nous a croisés vers la toute fin de l'action."

 28   A présent, Me Kuzmanovic nous indique que cela ne correspond pas à

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  1   votre réponse complète; qu'avez-vous dit d'autre par rapport à ce dont je

  2   viens de vous lire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que le général Markac nous a croisés,

  4   on nous arrêtés sur un tronçon de la route, sans pouvoir vous préciser

  5   lequel vers la fin, après la fin de l'action de l'opération.

  6   Si cela a trait à votre question.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela semble donner satisfaction à

  8   Me Kuzmanovic.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 10   Q.  Donc la question que je vous ai posée, Monsieur Krajina, précédemment

 11   c'est de savoir si à aucun moment, vous avez pu déterminer quel groupe

 12   était responsable de l'incendie des maisons à Ramljane. Vous avez dit que

 13   votre groupe ne l'était pas. Avez-vous pu déterminer de quel groupe il

 14   s'agissait ?

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] D'abord, cette question je pense n'a pas

 16   de fondement. La première question s'est composée, mais si le témoin

 17   pourrait peut-être enlever ses écouteurs, Monsieur le Président, je ne peux

 18   pas le laisser…

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous enlever vos écouteurs ?

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Cette question doit être, tout d'abord : Y

 21   avait-il une maison ou des maisons qui brûlaient à Ramljane ? Ça c'est la

 22   première. Deuxièmement : Si tel est le cas, quel groupe était responsable ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que l'Accusation ait posé une

 24   question éminemment directrice, puisque la question semble supposer un fait

 25   qui n'a pas été établi par le moyen de ce témoin, donc c'est une question

 26   directrice.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je pense qu'elle propose une question

 28   directrice, mais je pensais bien que c'est une question qui étaye un fait,

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  1   qui doit être établi par ce témoin d'abord avant la deuxième partie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ça peut être considéré comme

  3   faisant partie d'une question directrice. Cela ne va pas nous avancer

  4   beaucoup.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais scinder en deux parties,

  6   Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Krajina, n'est-il pas juste, je suis désolée ?

  8   Monsieur Krajina n'est-il pas juste de dire qu'au cours de l'opération à

  9   Ramljane, les membres de l'Unité Lucko - et là, je ne vous accuse pas

 10   nommément - mais les membres de l'Unité Lucko ont incendié des maisons dans

 11   le village de Ramljane.

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Avez-vous pu déterminer par la suite qui -- quel groupe était

 14   responsable de cet acte ?

 15   R.  Non, je ne l'ai pas appris ni cela relevait-il de mes fonctions de

 16   découvrir ces questions. Cela ne relevait pas de mes attributions, de voir

 17   de découvrir qui faisait quoi sur le terrain, d'autant plus que je savais

 18   que le groupe avait un chef et que ça ne me concernait nullement.

 19   Dans ces conditions, j'avais le sentiment qu'il serait jugé que le plus

 20   important était que je m'assure avec certitude que ça n'avait pas été fait

 21   par un membre de mon groupe.

 22   Q.  Tout à l'heure, vous avez dit que M. Markac -- et puis là, je vous cite

 23   :

 24   "J'ai dit que le général Markac nous a croisés et nous a arrêtés sur un

 25   tronçon de la route, et je ne peux pas vous dire lequel exactement, après

 26   la fin de l'action de l'opération."

 27   A présent, n'est-il pas vrai que M. Markac - et il s'adressait, il avait

 28   une conversation avec M. Drljo - qu'à partir de cette position, il pouvait

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  1   voir de la fumée et du feu dans le village de Ramljane, la position où se

  2   trouvait M. Markac et l'Unité Lucko ?

  3   R.  Je ne pourrais pas vous dire si on pouvait voir de la fumée à partir de

  4   ce point de vue, et je ne m'en souviens pas, et je ne voudrais pas

  5   supputer. S'agit-il là de quelque chose que le terrain -- la morphologie du

  6   terrain permettait ? Je ne voudrais pas me livrer à des conjectures quant à

  7   la question de savoir s'il pouvait apercevoir de la fumée à partir de ce

  8   point, qu'il ait éventuellement pu la voir ou en prendre connaissance, ce

  9   qui l'a amené à arrêter notre colonne.

 10   Votre question était de savoir si à partir de ce point-là, lorsque le

 11   général Markac nous a interceptés, pouvait-il voir de la fumée ? Je peux

 12   pas vous le dire, je ne m'en souviens pas et je me souviens pas de la

 13   morphologie du terrain et s'il pouvait le voir à partir de ce point-là ou

 14   pas.

 15   Q.  Monsieur Krajina, je vous ai posé la question puisque vous en avez

 16   discuté lorsque vous avez été interrogé par le bureau du Procureur en 1995.

 17   Je voudrais rafraîchir votre mémoire en la matière.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 7550 sur

 19   la liste 65 ter ?

 20   Q.  En attendant, Monsieur Krajina, je voudrais vous dire que vous avez été

 21   interrogé à propos de l'incident du 26 août par les enquêteurs.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous demanderais de passer à la page

 23   439, Monsieur le Greffier d'audience. 

 24    Q.  Voici ce que vous avez dit à propos de ce que vous vous rappelez de

 25   l'incident :

 26   "Il était en colère. Je peux dire qu'il était en colère. Il était contrarié

 27   par certaines choses, contrarié par le fait qu'il pouvait voir de la fumée

 28   et du feu."

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  1   Cela vous rafraîchit-il la mémoire ? Il s'agit d'une déclaration que vous

  2   avez donnée en 2005, il y a quatre ans. A l'époque, vous vous souveniez que

  3   M. Markac, à partir de l'endroit où il se trouvait, apercevait de la fumée

  4   et du feu.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Dites-moi :

  7   cela ne relève pas de mes compétences, de mes attributions ici ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez expliquer que la réponse

  9   donnée ne contredit pas nécessairement l'autre, cela ne serait en dehors du

 10   champ puisque c'est une question que d'être contrarié en voyant quelque

 11   chose qui ne laisserait -- je pense que nous pouvons poursuivre.

 12   Maître Tomanovic, s'agit-il d'une remarque qui peut être faite alors que le

 13   témoin écoute ?

 14   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

 16   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, d'accord.

 18   Mme TOMANOVIC : [interprétation] J'ai constaté une erreur d'interprétation

 19   dans le compte rendu d'audience. Puisque le témoin a donné sa déclaration

 20   en croate et elle a été interprétée en anglais, cela signifie que la

 21   langue, qui fait foi, est la version croate. Vous pourriez peut-être

 22   demander au témoin de ce qui est lu ici comme étant sa déclaration en

 23   croate, et à ce moment-là, ça pourrait clarifier l'échange qui s'est

 24   déroulé entre lui et l'Accusation.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon --

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, j'allais faire la même objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Il serait peut-être bon,

 28   effectivement, de vérifier ce qui se trouve dans l'original.

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  1   Alors, tout d'abord, peut-on agrandir, donc, la partie du texte afin que le

  2   témoin puisse la lire ?

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Il faudrait peut-être monter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Pourriez-vous nous lire à haute voix ce que -- la première réponse que vous

  6   voyez à l'écran, c'est-à-dire les lignes 1, 2 et 3 ? Je vous demanderais de

  7   nous lire cela à haute voix.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je lis.

  9   "Eh bien, il était en colère. Je veux dire, il faut dire qu'il était en

 10   colère. Il était insatisfait, d'une certaine façon, insatisfait parce qu'on

 11   signalait, on avait signalé encore une fois que de la fumée et des flammes

 12   avaient été observées. Alors maintenant, je ne peux pas dire si c'était

 13   vraiment ça ou --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez terminé de lire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, la fin du texte. J'ai donc fini de lire

 16   la première réponse.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, la traduction est donc inexacte.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est manifeste, Maître Kuzmanovic,

 19   ayant écouté ce qui a été dit, il y a une différence manifeste.

 20   Madame Mahindaratne, qui peut-être rend votre question inopérante. Vous

 21   pouvez donc poursuivre.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui,

 23   Monsieur le Président.

 24   Q.  Donc, juste une petite question qui a été évoquée à propos de la fumée

 25   et du feu. Pouvez-vous vous rappeler lorsqu'on faisait à nouveau mention de

 26   la fumée et du feu, faisiez-vous allusion à un autre incident ou il a été

 27   question, il a été fait "mention de fumée et de feu ?"

 28   R.  Je ne serais pas en mesure de vous dire la raison pour laquelle je l'ai

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  1   dit à l'époque, mais il y a pas eu d'autre incident, pour autant que je

  2   m'en souvienne.

  3   Q.  Oui, je n'ai que deux ou trois questions à vous poser.

  4   Après cet incident du 26, il y a eu une discussion entre la Chambre et

  5   vous-même entre l'éventualité d'un retour à Zagreb. N'est-il pas juste de

  6   dire que le général Markac a renvoyé l'Unité Lucko à Zagreb aussitôt après

  7   cet incident, sans autoriser l'unité à participer à d'autres opérations

  8   parce qu'il était en colère ? Ce n'était pas parce que les activités

  9   étaient terminées mais parce qu'il était en colère ?

 10   R.  Je tâcherai de répondre à cette question de la manière suivante : Je ne

 11   sais pas comment le général Markac a appris, ou a vu  

 12   de la fumée dans le village de Ramljane.

 13   Q.  Monsieur Krajina, je pense pas que vous ayez répondu à ma question. Ma

 14   question était : M. Markac a renvoyé votre unité à Zagreb puisqu'il était

 15   en colère avec l'unité, n'est-ce pas ? Non pas parce que l'unité avait

 16   terminé la mission pour laquelle elle avait été amenée là mais parce qu'il

 17   était en colère. Il retirait l'unité d'activités ultérieures et vous

 18   renvoyait à Zagreb, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, c'est pas vrai. Si vous me le permettez, je voudrais essayer de

 20   vous expliquer la chose et de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure --

 21   Q.  Vous n'avez pas à répéter ce que vous avez dit et qui est consigné au

 22   procès-verbal. Je voudrais simplement souligner ce que vous avez dit à

 23   propos de cette question en 2005.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

 25   passer à la page 441 de ce même document, 7550, sur la liste 65 ter.

 26   Q. Là, vous pouvez lire ce que vous avez dit à ce propos :

 27   "Pour autant que je m'en souvienne, l'ordre venait de son côté d'arrêter

 28   cette opération de recherche et de regagner Zagreb."

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  1   On vous a posé la question :

  2   "Vous a-t-il dit pourquoi il renvoyait l'Unité de Lucko à Zagreb ?"

  3   Votre réponse est :

  4   "Comme je l'ai dit, il n'était pas content à propos de certaines choses,

  5   mais il nous a pas donné de raisons particulières sur place."

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous passons à la page suivante,

  7   Monsieur le Greffier.

  8   Q.  Vous dites que :

  9   "…l'on pourrait envisager comme ayant achevé la tâche et de regagner

 10   Zagreb.

 11   Question : Mais lorsque vous aviez achevé votre tâche le deuxième jour,

 12   vous attendiez-vous lorsque vous êtes partis à regagner Gracac et à

 13   effectuer une autre fouille le lendemain ?" 

 14   Votre réponse est :

 15   "Ce n'était pas dit mais personnellement, je pensais que l'on poursuivrait

 16   et que l'on aurait d'autres opérations de ratissage."

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Et --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je ne vois pas la question de la

 20   récusation là, mais j'ai une question à propos de la ligne 14 de la page

 21   précédente qui est incomplètement traduite ou qui est incorrectement

 22   traduite dans la réponse de M. Krajina, la réponse, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on passer à la page précédente,

 24   oui ?

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Si le témoin pouvait nous lire cette

 26   ligne.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, lire

 28   à haute voix ce que vous auriez dit là, à la ligne 14 ? "Pas dobro," et

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  1   cetera.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  3   "J pense ensuite indistinct entre parenthèses, jusqu'à la fin, je ne

  4   sais pas."

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça semble être assez éloigné de ce qui a

  6   été traduit, ici.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. D'ailleurs, le

  8   mot "Zagreb" n'apparaît pas entre autres.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous souhaiterez

 10   poursuivre cela en raison de cette traduction incomplète. Il y avait une

 11   autre observation à la marge par Me Kuzmanovic que vous n'avez sans doute

 12   pas ratée. Tout d'abord, la page 64, ligne 20 commence par une question

 13   qu'il n'a pas expliquée plus avant mais qui m'était claire.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Compte tenu

 15   de la question de la traduction, je vais poursuivre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Bien. Monsieur Krajina, souvenez, vous avez fait une déclaration -- ou

 19   plutôt, je reprends.

 20   Souvenez-vous avoir été interviewé par les autorités croates en 2001,

 21   s'agissant de l'incident à Grubori ?

 22   R.  Je vous donnerai la réponse de la manière suivante : J'ai donné une

 23   certaine déclaration au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire

 24   l'administration de la Police à Zagreb liée à ces événements. Je peux pas

 25   vous dire la date exacte. Je ne m'en souviens pas. C'est peut-être la date

 26   que vous avez citée en toute probabilité.

 27   Q.  Je vais vous montre la note d'entretien, Monsieur Krajina.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P1087.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Tomanovic, veuillez, la prochaine

  2   fois, attendre que les micros soient débranchés lorsque vous consultez M.

  3   Krajina.

  4   Poursuivez.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  6   Q.  Bon. Donc, simplement pour que vous le sachiez, j'ai posé quelques

  7   questions sur Grubori. Donc je vous invite à prêter attention à ce qu'il

  8   vous dit.

  9   Je vous demanderais de parcourir cette note, Monsieur Krajina, et de dire à

 10   la Chambre si cette note reflète fidèlement ce que vous avez dit à la

 11   police en 2001.

 12   [Le témoin et l'avocate se concertent]

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, pour gagner du

 14   temps, si basé sur les instructions si le témoin ne va pas répondre, on n'a

 15   pas à perdre du temps à lire cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne m'attends pas à ce que Me

 17   Tomanovic donne des instructions, mais conseils. Mais si le témoin, sur

 18   base de conseil ou toute autre raison s'oppose à répondre à cette question

 19   parce que la réponse tendrait à l'auto incriminer, nous souhaitons le

 20   savoir immédiatement.

 21   [Le témoin et l'avocate se concertent]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 24   Q.  Donc, point n'est besoin de nous attarder sur ce document.

 25   Monsieur Krajina, une dernière question. Dans le cadre de l'opération du 25

 26   août, est-il exact qu'aucun des groupes, aucun des quatre groupes n'a

 27   rencontré de résistance de la part de groupes ennemis ?

 28   [Le témoin et l'avocate se concertent]

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Krajina s'oppose à la réponse à la

  3   question.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais simplement inscrire au compte

  5   rendu d'audience que M. Krajina manifeste clairement son droit contre

  6   l'auto incrimination en regard de cette question. Je ne vais pas aborder

  7   d'autres questions s'agissant des événements à Grubori.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question se pose de savoir ce que

  9   vous pouvez conclure de cela. Apparemment, vous laissez entendre qu'il n'y

 10   a rien à conclure plutôt que de dire qu'il a eu recours à son droit de

 11   poursuivant.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 13   Q.  Je voudrais simplement vous montrer un document, Monsieur Krajina.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- le Greffier, pourrait-on avoir 7666

 15   sur la liste 65 ter.

 16   Q.  Monsieur Krajina, je vous ai demandé tout à l'heure, à propos de votre

 17   promotion, il n'y a aucune contestation là-dessus. Je voudrais simplement

 18   que vous regardiez ce document et de nous dire si c'est sur la base de ce

 19   document que vous avez été promu en 1991. Je crois que vous avez dit que

 20   vous avez été promu comme en adjoint, en 1996 ?

 21   R.  Mais ce n'était pas là, la décision officielle qui me désignait au

 22   poste de commandant adjoint. Ça ne ressemble pas à un document officiel,

 23   comme ce document. La décision officielle me désignant -- la décision

 24   officielle qui me nommait au poste de commandant adjoint de l'unité --

 25   Q.  Je n'ai pas dit décision officielle, je vous demandais si basé sur

 26   cette proposition, vous avez été promu, si basé sur cette proposition et

 27   pas la décision officielle qui est une proposition; c'est bien cela ?

 28   R.  La proposition est sans doute exacte, mais je n'étais même pas informé

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  1   de ce à quoi ressemblait la proposition. Je ne sais pas non plus qui m'a

  2   proposé. J'ai été informé, ou plutôt mon collègue et moi, avons été

  3   informés, et lui était également proposé au poste de commandant adjoint.

  4   Nous étions convoqués au bureau du général Markac, et on nous a dit, à ce

  5   moment-là, alors quant à savoir quand la décision est arrivée, quelle date,

  6   ça, je ne peux pas le dire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, on va préciser, c'est la proposition

  9   du général Markac que M. Krajina soit promu. La question de savoir si ce

 10   document confirme cette promotion, il est clair que le document ne le fait

 11   pas. C'est arrivé plus tard.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, poursuivons. Il est clair qu'il

 13   s'agit d'une demande plutôt que de la décision.

 14   Poursuivez.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais verser ce document dans le

 16   dossier.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça se verra attribuer la cote P2728.

 20   Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2728 est versée au dossier,

 22   comme élément de preuve.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Sur la base de cela, je vais simplement

 24   conclure. Si je pouvais avoir un instant pour poser deux questions au

 25   témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez droit à une minute.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Krajina, je voudrais juste, je vous ai dit que je ne vais pas

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  1   vous poser de question pour ce qui est de Grubori. Mais je voudrais juste

  2   vous demander, de vous poser deux questions.

  3   Est-il exact que des membres de l'Unité Lucko et cette allégation ne

  4   s'adresse pas à vous, personnellement, est-il exact que les membres de

  5   l'Unité Lucko ont tué des civils à Grubori, le 25 août?

  6   [Le témoin et l'avocate se concertent]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question.

  8   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Une correction à apporter au compte rendu

  9   d'audience.

 10   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 11   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Désolée.

 12   Oui, juste une modification au compte rendu d'audience, à la page 69, ligne

 13   17, je crois que l'Accusation a dit "je ne dirige pas cette allégation

 14   contre vous," et le compte rendu d'audience indique autrement. Donc il

 15   faudrait le modifier.

 16   L'interprétation était bonne, était juste, mais pas le compte rendu

 17   d'audience en anglais.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois Madame le Procureur, que

 19   vous avez indiqué ne pas diriger cette accusation contre le témoin, et

 20   c'est la façon dont cela a été dit. Je crois que c'est la première erreur

 21   en fait, au cours des quelques semaines écoulées que je remarque de la part

 22   de notre sténotypiste. Donc nous aimerions tous être en mesure de faire

 23   aussi peu d'erreurs.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 26   Q.  Est-il exact, Monsieur Krajina, que des membres de l'Unité Lucko ont

 27   incendié des maisons, à Grubori, à la date du 25 août ?

 28   R.  Je ne peux pas répondre à cette question.

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  1   Q.  Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, Monsieur Krajina. Merci

  2   d'avoir répondu à celles que je vous ai adressées.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame le Procureur.

  4   Maître Kuzmanovic, êtes-vous prêt à démarrer.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

  6   juste prendre mes dispositions, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   Monsieur Krajina, vous allez maintenant être contre-interrogé par le

  9   conseil de M. Markac, Me Kuzmanovic.

 10   Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajina.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Je voudrais juste revenir sur un sujet, à propos duquel le Procureur

 14   vous a interrogé, la proposition de promotion vous concernant.

 15   Normalement, la procédure aurait voulu que cette proposition soit

 16   adressée à M. Turkalj, qui à l'époque était votre commandant, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Non, en règle générale, cela ne fonctionnait pas comme cela. Parce que

 19   mon commandant était celui qui pouvait, aurait pu également avoir rédigé

 20   cette proposition, mais tout était envoyé au commandent, au secteur de la

 21   police spéciale.

 22   Q.  Qui, dans ce cas-là, était la personne qui, en définitive, aurait été

 23   amenée à approuver cette proposition de promotion vous concernant ?

 24   R.  Pour autant que je le sache, en fait, je ne sais pas, je ne saurais pas

 25   vous dire qui exactement donnait son approbation. Mais qui en revanche

 26   donnait son accord pour ce type de promotion, à ma connaissance c'était M.

 27   Markac.

 28   Q.  Monsieur Krajina, je voudrais vous poser quelques questions concernant

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  1   le 26 août 1995, et notamment nous allons parler de la déclaration que vous

  2   avez fournie au bureau du Procureur, le 11 janvier 2005. Il s'agit du

  3   document 7550, de la liste 65 ter.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Si Monsieur le Greffier pouvait garder

  5   cela sous la main, ce serait particulièrement judicieux, parce que nous

  6   allons nous y référer.

  7   Q.  Notamment page 86 de ce document, il ne s'agit pas de la pagination

  8   dans le système électronique, c'est la page 86 sur un total de 108. C'est

  9   ainsi que cela est paginé dans le document que j'aie dans mon classeur.

 10   Cela correspond à la page V000-5273.

 11   Mme MAHINDARATNE : [hors micro]

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est de cela qu'il s'agit.

 13   Q.  Alors avant que vous n'examiniez cela, Monsieur Krajina, je voudrais

 14   vous demander la chose suivante, on vous a demandé lors de cet entretien

 15   qui d'autre se trouvait au sein du groupe lorsque vous avez parlé avec le

 16   général Markac, lorsque vous l'avez rencontré, et vous vous rappelez que M.

 17   Janic avait été présent.

 18   On vous interroge au sujet de M. Sacic, et vous répondez que vous ne vous

 19   rappelez avoir vu M. Sacic à ce moment précis, à la date du 26; est-ce

 20   exact ?

 21   R.  Aujourd'hui encore, je puis dire que je ne me rappelle pas avoir vu M.

 22   Sacic à ce moment-là.

 23   Q.  Vous connaissez M. Sacic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ce n'est pas quelqu'un qu'on pourrait ne pas remarquer, ne pas voir ou

 26   ne pas entendre s'il avait été présent, compte tenu de sa façon de parler,

 27   de son comportement; est-ce exact ?

 28   R.  Oui, c'est vrai.

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  1   Q.  Est-ce que M. Balunovic et M. Zinic étaient présents, à ce moment où

  2   vous avez rencontré le général Markac, en chemin, à la date du 26 ?

  3   R.  J'ai déjà indiqué qu'outre ceux que vous avez cités, l'unité à son

  4   complet était présente parce que nous étions sur le chemin du retour.

  5   Q.  Etiez-vous au courant du moindre lien entre l'opération qui s'était

  6   déroulée le 26 et le passage du train de la liberté ?

  7   R.  Oui, il y avait un lien.

  8   Q.  Etiez-vous au courant du fait que l'Unité de Lucko avait été affectée à

  9   cette partie de la voie de chemin de fer où le train de la liberté devait

 10   passer parce que l'on avait estimé que c'était la partie de la voix qui

 11   était, qui présentait le plus de dangers et de risques ?

 12   R.  Nous avons reçu cette mission et probablement que oui, cela partait

 13   d'une hypothèse selon laquelle c'était là la partie la plus dangereuse de

 14   la voie. Et notre mission consistait à procéder à un ratissage et à nous

 15   assurer que le train pourrait passer sans encombres pour aller jusqu'à

 16   Split, par exemple.

 17   Q.  Est-ce que votre mission de ratissage du terrain s'est contentée de

 18   vérifier ce qu'il en était aux abords même de la voie de chemin de fer ou

 19   bien est-ce que vous êtes intervenu en profondeur du terrain ?

 20   R.  On a probablement défini une certaine bande de territoire le long de la

 21   voie de chemin de fer.

 22   Q.  On vous a également posé des questions sur les événements survenus lors

 23   de cette opération de sécurisation du terrain en vue du passage du train de

 24   la liberté, le 26.

 25   Avez-vous personnellement observé quiconque en train de mettre le feu à

 26   quelque bâtiment que ce soit à la date du 26 ?

 27   R.  Je vais essayer de vous répondre pour ce qui est de la façon dont nous

 28   percevions cela.

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  1   Si vous me permettez d'être peut-être un peu plus général. Je ne

  2   voudrais pas être contraint de répondre simplement par oui ou non. Je

  3   préférerais pouvoir vous donner une idée de la situation que cela

  4   représentait et vous expliquer pourquoi, par exemple, j'indique -- ce

  5   n'était qu'à la sortie du village et après nous en être un peu écartés que

  6   l'on pouvait voir de la fumée. En pratique, on avait constaté que le plus

  7   souvent, lorsque quelqu'un souhaite mettre le feu à une maison, on avait

  8   constaté qu'il était suffisant pour la personne en question de se

  9   précipiter simplement quelques instants à l'intérieur de la maison, de

 10   mettre le feu à l'aide d'un briquet à un morceau de rideau, par exemple, et

 11   qu'après cela, il était possible de s'éloigner assez loin de la maison en

 12   question avant de pouvoir remarquer quoi que ce soit, avant de pouvoir

 13   remarquer que de la fumée commençait à s'élever de la maison en question.

 14   Donc, comme je l'ai dit, après que quelqu'un est entré dans une maison pour

 15   mettre le feu à l'intérieur, il est possible de s'éloigner assez loin de la

 16   localité concernée, et il est même possible souvent de s'éloigner à tel

 17   point qu'on ne voit plus rien, on ne remarque rien.

 18   Q.  Merci, Monsieur Krajina, mais ma question était assez simple. Avez-vous

 19   vu quiconque à la date du 26 se livrer à l'incendie de maisons ou de

 20   quelque bâtiment que ce soit ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-il possible de mettre le feu à une maison ou à un bâtiment à l'aide

 23   d'armes à feu, d'un pistolet ou d'un lance-grenades à main ou quelque autre

 24   arme ? Dans l'expérience qui est la vôtre, que diriez-vous ?

 25   R.  Pour autant que je le sache, tout dépend du type de munition utilisé.

 26   Les armes anti-chars, les munitions explosives, lorsqu'elles sont utilisées

 27   en visant un bâtiment donné, cela ne conduit pas nécessairement à un

 28   incendie.

Page 28609

  1   Pour ce qui est de certains types de munitions, si on en tire un nombre

  2   assez important, cela peut mettre le feu à un bâtiment mais certainement

  3   pas, ce n'est certainement pas le cas du type de munitions que nous

  4   utilisions.

  5   Q.  Page 58 sur 108 de votre déclaration fournie au bureau du Procureur, on

  6   vous a demandé si vous vous rappeliez un incident survenu lors de

  7   l'opération de recherche lors du 26.

  8   Vous avez répondu : "Non."

  9   La question suivante était, je cite : 

 10   "C'était à un endroit où il y a eu beaucoup de tirs et où un village a été

 11   incendié."

 12   Vous demandez alors : 

 13   "Le deuxième jour ?"

 14   La personne qui vous interroge répond : 

 15   "Oui, le 26."

 16   Elle vous demande ensuite, je cite :

 17   "Vous rappelez-vous quiconque appartenant à l'Unité de Lucko à la date du

 18   26 qui aurait fait état, qui aurait parlé d'un village auquel on aurait mis

 19   feu ?"

 20   L'INTERPRÈTE : Il ne s'agit pas d'une citation.

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] 

 22   Q.  Ou bien s'agit-il d'une supposition de la part de l'enquêteur qui donc,

 23   était la sienne au moment où il vous posait cette question ?

 24   R.  Je ne peux pas dire qu'il y ait eu quiconque ce jour-là à évoquer ce

 25   type d'événement. C'était probablement une conclusion à laquelle quelqu'un

 26   était parvenu. Je ne sais pas, en fait.

 27   Q.  Savez-vous, Monsieur Krajina, si un village a jamais été incendié dans

 28   le cadre de l'opération à Ramljane à la date du 26 août 1995 et ce, par des

Page 28610

  1   membres de l'Unité Lucko ?

  2   R.  Je vais essayer de répondre à cette question en tenant compte des

  3   réponses précédentes, également.

  4   Q.  C'est une question très simple.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je crois qu'on devrait pouvoir

  6   permettre au témoin de répondre.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est une question particulièrement

  8   simple, et c'est un contre-interrogatoire. La Chambre est celle qui décide

  9   s'il convient de poser la question de telle ou telle manière --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, si le témoin souhaite

 11   pouvoir vérifier ses réponses précédentes, il peut le faire.

 12   Veuillez poursuivre, Monsieur Krajina.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire, c'est que je l'ai déjà

 14   dit précédemment, donc la fumée, nous l'avons remarquée alors que nous

 15   étions déjà sortis du village. Nous étions en train d'en sortir et,

 16   manifestement, le village n'avait pas pris feu spontanément. C'est

 17   certainement l'un des membres de l'unité qui avait mis le feu.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Mais quant à la façon dont cela s'est passé et à quel moment exactement

 20   cela s'est produit, vous ne pouvez pas nous fournir de détails, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Non. Je suis dans l'impossibilité de vous parler des détails. J'ignore

 23   ces détails.

 24   Q.  Monsieur Krajina, le 26 août 1995, à ce moment des opérations de

 25   recherche, vous avez relevé que certaines maisons avaient été détruites au

 26   cours des années précédentes, avant l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

 27   R.  Est-ce que vous pourriez préciser votre question ? Je ne suis pas sûr

 28   de bien comprendre à quelle période vous vous référez.

Page 28611

  1   Q.  Avez-vous observé, pendant votre opération de ratissage du 26 août

  2   1995, la présence du moindre bâtiment ou de la moindre maison qui avait été

  3   détruire avant l'opération Tempête, par ceux qui avaient occupé cette

  4   partie de la Croatie ?

  5   R.  Si vous le permettez, vous parlez de bâtiment. Mais nous, nous

  6   n'utiliserions pas ce terme. Il ne s'agissait certainement pas de bâtiment.

  7   Nous avions affaire à des hameaux, dont les maisons étaient construites et

  8   faites de pierres. Elles étaient à l'état de ruine. Je ne sais pas, je ne

  9   peux pas vraiment dire que j'aurais remarqué que ces maisons avaient été

 10   détruites, mais en revanche qu'elles aient été en mauvais état ou

 11   délabrées, cela oui, je peux le dire.

 12   Q.  Alors page 60 de la transcription de votre entretien avec les

 13   enquêteurs du bureau du Procureur, Monsieur Krajina, c'est l'entretien du

 14   mois de janvier 2005. Donc il s'agit --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la page 50 du système

 16   électronique.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est la page 60 sur un total

 18   de 108, et c'est dans la même partie du compte rendu que celle qui est

 19   devant nous. Voilà, je vous remercie.

 20   Si nous pouvons faire défiler la page vers le bas simplement, s'il vous

 21   plaît. Merci.

 22   Q.  Monsieur Krajina, je voudrais vous donner lecture de la partie qui

 23   commence à la ligne 27, et se poursuit jusqu'à la page suivante. Donc je

 24   vais commencer avec la ligne 27. La question qui vous est posée, je cite :

 25   "Vous souvenez-vous de la moindre conversation par liaison radio dans

 26   laquelle, je crois que M. Celic qui vous aurait demandé ce qui se passait,

 27   pourquoi il y avait de la fumée s'élevant du village ?"

 28   Votre réponse :

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  1   "Je ne me souviens pas de cela."

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page

  3   suivante, ce n'est pas la page suivante. Voilà, nous y sommes.

  4   Q.  Vous dites :

  5   "Je ne me souviens pas de cela."

  6   Ensuite la question qu'on vous pose :

  7   "Vous ne vous en souvenez pas ?"

  8   Votre réponse :

  9   "Je ne m'en souviens pas."

 10   Bien que ce soit traduit dans la transcription que nous avons sous

 11   les yeux par :

 12   "Ok, entendu."

 13   Ensuite ligne 16, la question, je cite :

 14   "Suite à cela, compte tenu du fait que le train de liberté était

 15   censé passer très peu de temps après, c'est-à-dire quelques jours après

 16   l'opération de nettoyage, M. Markac était dans la zone; est-ce que vous

 17   étiez au courant de cela ?"

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, là où vous

 19   dites que cela a été traduit par "Ok," ce n'est pas le cas. Parce qu'en

 20   fait, la réponse n'est pas traduite du tout. Apparemment c'est la personne

 21   qui interroge M. Krajina qui dit ok ou très bien. La réponse de M. Krajina

 22   en fait, n'a pas été consignée, n'a pas été traduite.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le

 24   Président, vous avez raison.

 25   Q.  Alors à la ligne 16, la question qui vous est posée, je cite :

 26   "Suite à cela, compte tenu du fait que le train de la liberté devait passer

 27   très peu de temps après, vous le saviez, n'est-ce pas, quelques jours à

 28   peine après l'opération de ratissage, M. Markac était présent sur place,

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  1   sur le terrain; est-ce que vous étiez au courant de cela ?"

  2   Votre réponse :

  3   "C'était le deuxième jour, pour que je me souvienne."

  4   Alors, Monsieur Krajina, ce que je souhaite mettre en avant, c'est que ce

  5   passage de votre transcription, et cette conversation par radio avec M.

  6   Celic, dont il est fait état ici concerne en fait le 25 août et non le 26;

  7   est-ce qu'il est envisageable que vous ayez confondu les deux dates ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais savoir quel est le

  9   fondement de cette question.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Kuzmanovic pose une question. Je dois

 11   reconnaître, pour moi, la question, de savoir ce que M. Kuzmanovic est en

 12   train de demander n'est pas tout à fait clair.

 13   Simultanément, je note également que l'heure avance. Il me semble qu'il

 14   serait peut-être bon de faire une pause maintenant. Peut-être, Maître

 15   Kuzmanovic, pourriez-vous mettre à profit cette pause pour réfléchir à la

 16   façon dont vous pourriez reformuler votre question, pour que Me

 17   Mahindaratne n'ait plus d'objection ?

 18   Nous allons donc maintenant faire une pause d'une heure, ce qui signifie

 19   que nous reprendrons nos débats à 14 heures 55.

 20   Maître Kuzmanovic, combien de temps aurez-vous encore besoin ?

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] 20 minutes après la reprise de nos débats.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les premières 20 minutes,

 23   donc les parties sont donc invitées à revenir dans une heure et après les

 24   20 minutes de la fin du contre-interrogatoire, restez à la disposition de

 25   la Chambre pour aborder les questions d'intendance qui Me Tomanovic ne vous

 26   concernent pas.

 27   Nous reprenons nos débats à 14 heures 55.

 28   [Le témoin quitte la barre]

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  1   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 52.

  2   --- L'audience est reprise à 14 heures 59.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que l'on fasse entrer le témoin.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, êtes-vous prêt à

  6   poursuivre votre contre-interrogatoire ?

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Krajina, je vais retirer la question que je vous avais posée

  9   juste avant la pause, et poser une autre question.

 10   Le Président, à la page 26, du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, à la

 11   ligne 15, vous avait posé une question au sujet de l'opération du 26 :

 12   "Avez-vous vu de la fumée ou des incendies, ce jour-là ?"

 13   Et votre réponse était :

 14   "Oui, oui, nous avons vu de la fumée lorsque nous quittions le village, à

 15   une certaine distance du village, l'on apercevait de la fumée."

 16   Vous parlez de distance; à quelle distance étiez-vous du village lorsque

 17   vous avez vu la fumée, aperçu la fumée ?

 18   R.  Je ne pourrai pas vous le dire exactement.

 19   Q.  Pourriez-vous prendre votre déclaration, à la page 432 sur e-court,

 20   page 58.

 21   Mais avant cela, je vais vous demander si vous connaissez la différence

 22   entre un village et un bâtiment individuel, ou une grange ou une maison. Un

 23   village est un ensemble de maisons. Un bâtiment une maison ou une grange

 24   constituant un seul bâtiment, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, je connais la différence.

 26   Q.  L'enquêteur du bureau du Procureur, vous a posé une question à la ligne

 27   5 :

 28   "Lors de cette opération de ratissage du 26 août; est-ce que vous

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  1   vous souvenez d'un incident ?"

  2   Votre réponse était :

  3   "Non."

  4   Or à la ligne 13, l'enquêteur vous a dit :

  5   "C'est là qu'il y a eu beaucoup de coups de feu, et qu'un village a

  6   été incendié."

  7   Ensuite vous avez le lendemain, vous avez entendu une question au

  8   sujet du lendemain, ensuite vous avez poursuivi votre réponse.

  9   Monsieur Krajina, vous êtes là aujourd'hui; est-ce que vous êtes

 10   d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas un village complet qui avait

 11   été incendié le 26 août 1995 ? C'est quelque chose qui vous a été soumis

 12   par l'enquêteur du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je

 14   voudrais émettre une objection. Le conseil, Me Kuzmanovic, parle de

 15   déclaration effectuée par ce témoin précédemment. Je ne sais pas si M.

 16   Kuzmanovic cherche à discréditer ses déclarations ou à rafraîchir la

 17   mémoire du témoin, mais en ce qui me concerne, cette déclaration n'est pas

 18   au dossier.

 19   Pour le moment, donc la déclaration qui a été faite devant le bureau

 20   du Procureur selon laquelle un village a été incendié ne figure pas encore

 21   au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que ce passage a été lu au

 23   témoin, et à des fins pratiques. La Chambre voudrait demander aux parties

 24   que quelque chose est incomplet ou n'est pas clair, si l'on peut lire le

 25   passage concerné, nous évitons d'avoir une discussion sur la question de

 26   savoir si la déclaration figure au dossier, oui ou non.

 27   Donc cette objection est rejetée.

 28   Vous pouvez poursuivre, Maître Kuzmanovic.

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Krajina, pourriez-vous répondre à la question ?

  3   R.  Je ne peux pas affirmer que tout le village avait brûlé.

  4   Q.  La seule chose que vous pouvez confirmer, c'est d'avoir aperçu de la

  5   fumée ?

  6   R.  Oui, à une certaine distance.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrait-on prendre la page 63, de cette

  8   même déclaration du témoin prise par le bureau du Procureur ?

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] -- aller à la ligne 15 -- 18, je veux

 11   dire.

 12   Q.  Je voulais à présent parler de la question dont le Juge vous a parlé et

 13   qui concerne M. Drljo. Vous avez dit au Président - c'est au compte rendu

 14   d'audience d'aujourd'hui, je n'ai pas la référence exacte, je pense que

 15   c'est la page 30 et la page 31 - le Juge vous a posé la question suivante :

 16   "Vous avez dit, sur la base de ce que vous avez entendu et observé,

 17   personnellement, vous avez entendu cette dispute ?"

 18   Vous avez répondu :

 19   "Oui. J'étais là et j'ai entendu cette partie de leur conversation."

 20   La question, c'est :

 21   "Et qu'a dit M. Drljo ?"

 22   Vous avez répondu : 

 23   "Je ne sais pas si je peux citer les termes précisément, mais en gros,

 24   c'était la chose suivante : Qu'est-ce que j'ai fait ?

 25   Je ne peux pas répéter les termes exacts, car je ne m'en souviens pas. Mais

 26   je pense avoir de cette manière rendu le contenu de ses propos."

 27   Le Président :

 28   "Et alors, qu'a dit M. Drljo en réponse à M. Markac ?"

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  1   Votre réponse :

  2   "Je pense que le fond, c'est : Oui, oui, c'est vrai, je l'ai fait mais qu'y

  3   pouvez-vous et que pouvez-vous faire, que pouvez-vous me faire ?"

  4   Vous avez été très précis dans votre réponse au Juge au sujet de cette

  5   confrontation entre M. Drljo et le général Markac, lors du retour de

  6   l'opération à Ramljane, le 26 août. Mais, lorsque vous avez parlé il y a

  7   cinq ans au Procureur en 2005, une question vous avait été posée à la ligne

  8   18 :

  9   "Est-ce que vous vous souvenez de lui ? Est-ce que vous vous souvenez qu'il

 10   y ait eu des mots entre M. Markac et M. Drljo ?"

 11   Votre réponse, c'était :

 12   "Je ne m'en souviens pas."

 13   Vous dites :

 14   "En autant que je m'en souvienne, il ne s'adressait à personne en

 15   particulier."

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] A la page suivante, ligne 8 :

 17   Q.  "Pour autant que je m'en souvienne, il nous attendait à un certain

 18   endroit. Le convoi s'est arrêté et nous sommes, je pense, tous descendus du

 19   véhicule et c'est à ce moment-là qu'il nous a tenu quelques propos."

 20   Monsieur Krajina, en 2005, vous avez parlé d'une confrontation directe

 21   entre M. Markac et M. Drljo, n'est-ce pas ?

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a une référence supplémentaire à

 25   cette conversation à la page 436 et suivantes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vérifier cela

 27   et voir si votre question a toujours une base de fond, Maître Kuzmanovic ?

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Quelle page ?

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Quatrième section, page 62. 436 sur e-

  2   court.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Le passage où il est dit :

  4   "Vous vous souvenez le moment où vous avez quitté le convoi, l'Unité de

  5   Lucko, le convoi a été arrêté, M. Markac s'est approché de l'Unité de Lucko

  6   ?"

  7   Ensuite, page suivante :

  8   "Il est à un certain endroit et il nous attendait à notre retour."

  9   Ligne suivante :

 10   "Est-ce que vous vous souvenez qu'il se soit adressé à des membres de

 11   l'Unité Lucko ?"

 12   La réponse est :

 13   "Oui, je pense que c'est ce qui s'est produit, si je m'en souviens."

 14   Ensuite plus loin, il dit qu'il ne se rappelle de rien en ce qui concerne

 15   Drljo. Donc je ne vois pas en quoi cela clarifie les choses, et dans cette

 16   conversation, on ne parle pas de confrontation avec M. Drljo.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardez à la page 30, la ligne 30 de

 18   cette même page.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Où il dit :

 20   "Je ne me souviens pas qu'il se soit adressé à personne en particulier;"

 21   est-ce que c'est cela ?

 22     Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Page 64, ligne 21.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] "Je peux voir mais je ne m'en souviens pas

 24   --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher cela à

 26   l'écran, s'il vous plaît ?

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Page 436 et suivantes, Monsieur le

 28   Greffier, sur e-court.

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il n'est pas question de confrontation

  2   entre M. Drljo et M. Markac.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. Je voulais simplement dire qu'il y

  4   a davantage d'éléments d'information sur cette conversation, qu'il n'y

  5   avait pas que le passage où vous avez donné lecture --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, la question est de savoir

  7   s'il y a eu une conversation spécifique entre deux personnes ou s'il

  8   s'agissait de paroles adressées à l'unité dans sa totalité --

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Dans sa totalité.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est lorsque j'ai posé des

 11   questions, j'ai demandé si les membres avaient réagi. Je pense que c'est à

 12   ce moment-là qu'on a parlé de M. Drljo.

 13   Alors une question difficile, évidemment, c'est de savoir si lorsque

 14   quelqu'un s'adresse à un groupe et qu'il y a un seul des membres du groupe

 15   qui réagit. On parle de conversations entre deux personnes. Tout est une

 16   question d'interprétation et de perception et de définition.

 17   Mais vous pouvez poursuivre, Maître Kuzmanovic.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Krajina, en 2005, vous n'avez pas parlé d'échange direct entre

 20   M. Markac et M. Drljo; est-ce que c'est exact ?

 21   R.  Je ne pourrais pas dire ce que j'ai dit en 2005.

 22   Q.  Je vous montre votre déclaration de 2005. Nulle part dans cette

 23   déclaration ne parlez-vous de cette confrontation directe entre ces deux

 24   personnes --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, pour que le témoin

 26   puisse bien répondre à la question, on devrait lire cette déclaration. Les

 27   parties et la Chambre peuvent par eux-mêmes voir si cela est mentionné ou

 28   non. Simplement dites-le-lui et qu'il le vérifie ou non. En fait, ce que

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  1   voulez-vous dire, c'est que vous avez décrit la situation comme n'étant pas

  2   une confrontation directe entre M. Markac et M. Drljo, qui répondait.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajina, Me Kuzmanovic n'a rien

  5   trouvé dans votre déclaration qui soit de nature à parler de cette

  6   situation où M. Markac parle à M. Drljo et M. Drljo lui répond. Donc à la

  7   lecture de ces déclarations, il s'avérerait que c'est M. Markac qui

  8   s'adressait à un groupe, à plusieurs personnes dont faisait partie M.

  9   Drljo, qui a réagi aux propos de M. Markac, même si cela ne lui était pas

 10   directement adressé.

 11   Je pense que c'est à ce sujet que Me Kuzmanovic souhaite vous interroger,

 12   je suppose.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 14   Q. Vous n'avez pas décrit cet échange comme une confrontation directe entre

 15   M. Markac et M. Drljo, n'est-ce pas, en d'autre -- en 2005 ?

 16   R.  Sur la base de ma position à l'époque, je ne peux pas affirmer avec

 17   certitude qu'il se soit adressé directement à Drljo, ça je ne sais pas si

 18   vous me comprenez mais, en tout cas, il y a eu des discussions et entre les

 19   deux, ça je peux l'affirmer. Peut-être les paroles étaient-elles destinées

 20   à toute l'unité, je ne peux pas vous le dire.

 21   Q.  Mais à ce stade et aujourd'hui, vous ne savez pas, Monsieur Krajina, si

 22   le général Markac s'adressait spécifiquement à M. Drljo et pas à toute

 23   l'unité ?

 24   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui. Moi, où j'ai rejoint le groupe,

 25   il y avait déjà une discussion en cours.

 26   Q.  Vous ne pouvez pas nous dire quelle était la teneur de cette discussion

 27   et qui parlait à qui, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je vais vous donner ma réponse, C'est exact je ne peux pas aujourd'hui

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  1   vous dire que l'on s'adressait directement à M. Drljo.

  2   Q.  Monsieur Krajina, avez-vous eu la possibilité de lire tous les

  3   documents et déclarations qui ont été remis aux autorités croates autour de

  4   la question en cours en Croatie, le procès dans lequel vous êtes accusé ?

  5   R.  Je n'ai pas eu cette possibilité. Je n'ai pas lu les documents. Je n'ai

  6   parlé à personne ces quatre derniers mois je suis en détention provisoire

  7   et les seuls documents dont j'ai pu prendre connaissance sont ceux qui

  8   m'ont été envoyés par mon avocat. Donc je n'ai pas pu, je ne peux toujours

  9   pas prendre connaissance de ces documents.

 10   Q.  Je ne parle pas ici de documents du TPY, je parle du dossier de votre

 11   procès. Le procès où vous êtes inculpé, où vous êtes accusé. Est-ce que

 12   vous avez eu la possibilité de prendre connaissance des documents qui

 13   composent votre dossier dans le procès où vous êtes incriminé ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Monsieur Krajina --

 16   Non, ce n'est pas le Président, je crois que c'était l'Accusation qui vous

 17   a montré la pièce P767. Il s'agit d'un rapport rédigé par M. Celic.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander au Greffier

 19   d'audience d'afficher la pièce D768.

 20   Q.  Monsieur Krajina, saviez-vous que M. Drljo, M. Zinic, et M. Balunovic

 21   ont tous rédigé des rapports portant sur l'action du 26 août 1995 ?

 22   R.  Non, je ne le savais pas.

 23   Q.  M. Celic ou M. Janic vous ont-ils demandé de rédiger un rapport sur ce

 24   qui s'est passé le 26 août ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Etiez-vous proche d'un groupe dirigé par M. Drljo, M. Zinic, ou M.

 27   Balunovic, le 26 août ?

 28   R.  Près du groupe dirigé par M. Zinic.

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 769. Il

  2   s'agit d'un rapport, en date du 26 août 1995, signé - descendre - dérouler

  3   un peu la page -

  4   Q.  -- ne semble pas une signature, mais le nom de M. Zinic apparaît là et

  5   dans l'affaire, des éléments de preuve font état que M. Zinic reconnaît

  6   cette écriture comme étant la sienne. Etiez-vous suffisamment à une

  7   distance suffisamment proche de lui pour constater qu'il y avait des tirs

  8   d'arme provenant du groupe qu'il dirigeait ?

  9   R.  J'étais suffisamment près de M. Zinic puisque nous avancions le long

 10   d'une route et je ne peux pas vous dire ce qu'ont fait les membres de son

 11   groupe.

 12   Q.  Donc si dans son rapport M. Zinic a affirmé entre autres qu'il avait

 13   remarqué que des bâtiments avaient été incendiés et que certains feux

 14   couvaient encore et lorsqu'il est arrivé, lorsque nous sommes arrivés le

 15   hameau nous avons essuyé des tirs de maisons et nous avons répliqué.

 16   Pourriez-vous me dire s'il vous serait possible de dire quoi que ce soit

 17   contraire à ce qu'a affirmé M. Zinic dans la pièce 769 ?

 18   R.  En votre réponse à votre question, je puis simplement vous dire qu'il

 19   n'y avait aucun bâtiment qui brûlait, nous n'avons pas non plus essuyé des

 20   tirs.

 21   Q.  Ma question était peut-être trop longue et trop à l'ambiguïté. La

 22   question que je vous pose, Monsieur Krajina, c'est : Etes-vous en mesure de

 23   dire quoi que ce soit concernant le rapport de M. Zinic qui soit contraire

 24   à ce qu'il a écrit dans son rapport -- en rapport à ce qu'il avait été dit

 25   ?

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que la

 27   question a déjà été posée, il a déjà été répondu à la question.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été posée, mais n'a pas

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  1   été répondu à la question. Poursuivez. -- n'est pour dire qu'une réponse a

  2   été donnée mais ce n'était pas une question plus directe --

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Krajina, pouvez-vous répondre à cette question ? Si vous

  5   souhaitez, je peux la répéter.

  6   R.  Pouvez-vous la répéter ?

  7   Q.  Bien sûr, Monsieur Krajina. Etes-vous en mesure de dire quoi que ce

  8   soit à propos du rapport de M. Zinic du 26 août, qui soit contraire à ce

  9   qu'il a écrit dans son rapport à propos de ce que son unité ou lui ont vécu

 10   ?

 11   R.  Je peux vous dire une seule chose. Tout d'abord, je n'ai pas lu son

 12   rapport même maintenant, et je n'en connais pas la teneur. Je peux

 13   simplement vous dire que ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées.

 14   Q.  Ma question est la suivante, Monsieur Krajina : supposons un instant

 15   que ce que M. Zinic dont dans son rapport est la vérité, je vous demande de

 16   répondre à la question suivante : Etes-vous en mesure de dire ou d'observer

 17   quelque chose qui soit contraire à ce que l'unité de M. Zinic a observé ?

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection, à cette question.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, si le témoin dit

 20   que ce n'est pas comme cela s'est passé, et donc ensuite si vous avez plus

 21   ou moins en faisant abstraction de la réponse précédente du témoin, à ce

 22   moment-là, si vous lisez soigneusement le compte rendu d'audience

 23   d'aujourd'hui, vous trouverez quelques endroits où d'ores et déjà on peut

 24   trouver une réponse à votre question sans s'étendre davantage.

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Krajina, avez-vous eu la possibilité de vous entretenir avec

 27   qui que ce soit de l'Unité Lucko à propos de ce qui s'est passé le 26 août

 28   1995 ?

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  1   R.  Je répondrais de la manière suivante : je ne peux pas dire que je n'ai

  2   pas eu l'occasion puisque nous étions dans la même unité que nous n'avons

  3   pas eu la possibilité d'en parler, mais nous n'en avons pas parlé. Mon

  4   explication à cela est que au fur et à mesure que le temps passait, je n'ai

  5   pas passé beaucoup de temps au sein de cette unité avec les membres de

  6   cette unité, puisque j'étais affecté à des missions de tout autre genre. Je

  7   n'étais présent dans l'unité que de manière sporadique. Je me suis peut-

  8   être trompé à la ligne 19, au fait, j'ai parlé du témoin comme s'appelant

  9   Zinic, alors qu'il faudrait lire Krajina.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc acte est inscrit au compte rendu

 11   d'audience.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Krajina, pouvez-vous nous dire si outre le fait d'observer le

 14   général Markac, sur la route après le 26 août, avez-vous eu la possibilité

 15   d'avoir des conversations avec le général Markac, portant sur cette

 16   question ?

 17   R.  Non.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autre

 19   question à poser.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Kuzmanovic.

 21   M. KAY : [interprétation] Pas de question non plus, de la Défense Cermak.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Pas de question, Monsieur le Président, pour la

 23   Défense Gotovina. 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il en va de même pour la Défense

 25   Gotovina, puis-je vous demander d'enlever vos écouteurs un instant.

 26   Je m'adresse aux parties pendant un instant. Je vais inviter le témoin qui

 27   dit qu'il ne savait pas s'ils se déplaçaient de l'est à l'ouest ou de

 28   l'ouest à l'est. Si une carte pourrait l'aider, je crois qu'il a dit sud-

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  1   est vers le nord-ouest, au début, ensuite en regardant la carte, il a

  2   affirmé "nous nous sommes dirigés vers l'est." Tous les autres éléments de

  3   preuve indiquent la direction opposée, c'est-à-dire de l'est à l'ouest.

  4   Lorsque j'ai dit autre élément de preuve, je me réfère peut-être au rapport

  5   de trois chefs de groupe et du rapport de M. Celic. Il est décrit là pas

  6   mal de détail, du début appelé, et un groupe qui allait de Dobrici

  7   Vujekovici vers Kaldrma et pour arriver jusqu'à Perica tor, et l'autre

  8   groupe, disons le groupe Zinic/Krajina, décrit comme opérant sur l'axe

  9   Cosici-Vucenovici, ensuite Topica; il faut vérifier cela. Mais cela

 10   apparaît sur la carte comme quelque part sur les pentes du mont Promina.

 11   Donc tous les éléments de preuve vont dans le sens contraire.

 12   Alors à présent je pourrais ramener le témoin à cela, mais si toutes les

 13   parties conviennent que le mouvement a été dans la direction opposée, par

 14   rapport à ce que le témoin a dit, à ce moment-là, je n'ai pas à accorder

 15   une attention; cependant, j'aurais peut-être quelques questions concernant

 16   cette question.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

 18   d'accord.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas les autres équipes de

 20   la Défense.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous sommes d'accord.

 22   Questions supplémentaires de la Cour : 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous remettre vos écouteurs.

 24   Pourriez-vous me dire, Monsieur Krajina, à quelle heure à peu près

 25   l'opération a-t-elle été achevée, le 26 août ?

 26   R.  L'après-midi, je ne peux pas vous donner l'heure exacte.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous souvenez, c'était en fin, au

 28   début de l'après-midi ?

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  1   R.  Disons plutôt au début de l'après-midi.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est-à-dire vers 15 heures, 14 heures,

  3   16 heures ?

  4   R.  Je dirais aux alentours de 2, 3 heures.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez à plusieurs reprises fait

  6   référence au village, vous avez à plusieurs reprises fait état du village

  7   de Ramljane, que les groupes se sont retrouvés, se sont réunis dans le

  8   village. S'agit-il là des quatre groupes ou tous les hommes des quatre

  9   chefs de groupe ?

 10   R.  Je disais que j'avais rencontré M. Zinic, je n'ai pas parlé des autres

 11   groupes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Etait-ce au début -- ou plutôt,

 13   vers la fin de l'opération ? Vers le début ou plutôt vers la fin ?

 14   R.  Cette rencontre aurait pu se produire avant notre entrée dans le

 15   village ou dans le village.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez du village, s'agit-

 17   il du village où vous vous êtes rendu, que vous avez traversé au début ou

 18   vers la fin de l'opération, était-ce plutôt vers le début ou la fin de

 19   l'opération ?

 20   R.  Plutôt vers le tout début de l'opération.

 21   Q.  A présent vous avez décrit l'opération comme allant de l'ouest vers

 22   l'est, après avoir regardé la carte. Je viens vous -- je reprends ce qui

 23   classerait le village de Ramljane pratiquement à la fin de l'opération. Je

 24   demandais aux parties dans cette affaire, au vu des autres éléments de

 25   preuve qui nous ont été soumis s'ils avaient conclu sur la base des autres

 26   éléments de preuve qu'il était probable que les unités se seraient

 27   déplacées de l'est vers l'ouest.

 28   Pensez-vous qu'il soit possible que vous vous soyez trompé, même après

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  1   avoir regardé la carte, que vous vous soyez déployés de l'est à l'ouest,

  2   alors que les autres éléments de preuve indiquent que ce serait plutôt de

  3   l'est à l'ouest ?

  4   R.  Il se pourrait que je me sois trompé. En regardant la carte, j'ai dit

  5   de façon routinière, ouest-est.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que c'était peut-être dans

  7   l'autre sens ? Je ne sais pas pourquoi vous dites de l'ouest à l'est de

  8   manière routinière, mais vous pensez que cela aurait pu être une erreur,

  9   que ça aurait pu être est-ouest ? Etes-vous même certain sur la base de la

 10   carte que c'était est-ouest ?

 11   R.  Non, je ne peux pas en être certain.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'êtes pas en mesure

 13   d'affirmer avec certitude si c'était dans la direction que vous avez déposé

 14   ce matin ou si c'était en direction opposée ?

 15   R.  A présent, je suis persuadé que nous nous déplacions de l'est vers

 16   l'ouest.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que lorsque vous avez

 18   quitté le village, vous avez vu de la fumée. Etait-ce au tout premier stade

 19   de l'opération ou plutôt vers le milieu de l'opération, à la fin de

 20   l'opération ? Pouvez-vous nous dire à quel moment était-ce ?

 21   R.  Je ne peux pas dire à quel stade de l'opération c'était, mais je ferai

 22   remarquer que c'était après que nous ayons quitté le village ou nous étions

 23   sur le point de la quitter. Je ne peux pas affirmer avec certitude à quel

 24   moment nous sommes arrivés au village et à quel stade de l'opération.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres éléments de preuve indiquent

 26   que vous n'avez pas traversé qu'un seul village mais plusieurs villages,

 27   hameaux ou groupes de maisons.

 28   Avez-vous quoi que ce soit à dire à ce propos ? Pensez-vous que ce soit là

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  1   une possibilité puisque vous dites toujours "le village" ?

  2   R.  Je me souviens simplement de ce village. Plus tard, j'ai dit que nous

  3   sommes arrivés devant des maisons, que j'avais dit qu'il y avait des

  4   bâtiments ou des personnes, mais je me souviens pas combien de villages

  5   nous avons traversé et combien de maisons nous avons vu. Je peux pas

  6   l'affirmer avec certitude.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé ce que vous entendez

  8   par "le village," si c'était Ramljane. Lorsque vous nous avez parlé de la

  9   fumée que vous avez vue après avoir quitté le village, êtes-vous sûr que

 10   c'était bien un village qui s'appelait Ramljane ?

 11   R.  Je n'ai gardé mémoire que d'un village portant ce nom. Je ne me

 12   rappelle pas un autre village, et je pense que je n'arriverai, à vrai dire,

 13   pas à m'en souvenir ni d'après leur nom ni d'après quelque autre

 14   caractéristique que ce soit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres éléments de preuve indiquent,

 16   cependant, que les événements se seraient peut-être produits plutôt dans le

 17   hameau de Vujakovici, qui se trouve dans la zone de Ramljane et au village

 18   de Vucenovici, qui est référencé dans la pièce P190. Donc, dans une zone

 19   qui correspond encore une fois à Ramljane, en tout cas, qui est ainsi

 20   décrite.

 21   Alors est-ce que -- considérez-vous que ce soit une version possible que,

 22   dans la zone de Ramljane, se soit trouvé un hameau ou un petit village qui

 23   aurait porté le nom de Vukjakovici ou de Vucenovici ?

 24   R.  C'est difficile à dire, pour moi, maintenant. J'ai indiqué ne pas me

 25   rappeler les noms de tous ces hameaux. Il m'est difficile de dire si ce

 26   n'est pas plutôt là-bas, peut-être que ces événements se sont déroulés.

 27   Non. Je répète une fois encore que dans le souvenir que j'ai gardé de tout

 28   cela ne subsiste que Ramljane. Donc je suppose que -- je ne peux parler, en

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  1   fait, que concernant ces événements qui m'ont laissé un souvenir.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour

  5   vous, Monsieur le Témoin.

  6   Est-ce que les parties, Madame le Procureur, ont d'autres questions ?

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. Pas de questions, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres parties. Maître Kuzmanovic.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Dans ce cas, Monsieur Krajina, ceci met un terme à votre déposition devant

 13   cette Chambre. Je vous remercie d'être venu à La Haye, d'avoir répondu à un

 14   grand nombre des questions qui vous ont été posées tant par la Chambre que

 15   par les parties. Je vous souhaite un bon retour dans votre pays.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Tomanovic, je souhaite également

 18   vous remercier d'avoir été disponible si rapidement pour porter assistance

 19   au témoin.

 20   Nous allons poursuivre nos débats mais votre présence n'est plus

 21   nécessaire. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de

 22   suivre nos débats si vous le souhaitez, mais les questions d'intendance

 23   peuvent ne pas être les plus passionnantes pour quelqu'un qui n'est pas au

 24   fait de toute l'histoire de nos débats.

 25   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je souhaiterais simplement dire, Monsieur

 26   le Président, que c'était un plaisir pour moi d'apporter mon concours à la

 27   Chambre, et je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée.

 28   Bien entendu, je n'ai pas besoin d'être présente plus longtemps dans le

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  1   prétoire. Aussi, je vous demande l'autorisation de quitter le prétoire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous y autorisons.

  3   Je souhaiterais maintenant régler rapidement quelques questions

  4   d'intendance et de procédure qui ne devraient pas nous occuper trop

  5   longtemps.

  6   La première est la suivante et mon but est avant tout d'informer le public

  7   d'un événement.

  8   Le 21 avril 2010, la Chambre a fait droit à une requête de l'Accusation qui

  9   demandait à rouvrir une présentation de ses moyens. La requête avait été

 10   déposée de façon confidentielle. Une version publique en sera rendue

 11   disponible en temps voulu. La Chambre a également suspendu les délais qui

 12   couraient pour le dépôt des mémoires en clôture, délais qui avaient été

 13   annoncés en page 28 047 du compte rendu d'audience.

 14   Alors, deuxième point de procédure. La Chambre va maintenant rendre une

 15   décision concernant le remède demandé dans, je cite :

 16   "La requête de la Défense Gotovina en réponse à l'invitation de la

 17   Chambre de première instance datée du 29 mars 2010."

 18   Le 26 mars 2010, la Chambre a pris position concernant le contenu des

 19   mémoires en clôture des parties. La teneur de la position en question peut

 20   être retrouvée en page 28 048 du compte rendu d'audience.

 21   Le 29 mars 2010, suite à plusieurs échanges informels initiés tant par la

 22   Défense Gotovina que par l'Accusation, la Chambre a autorisé la Défense

 23   Gotovina à déposer une écriture à ce sujet et en a informé comme il se doit

 24   les parties par un échange informel.

 25   Le 7 avril 2010, la Défense Gotovina a déposé l'écriture dans laquelle elle

 26   formule une requête adressée à la Chambre, demandant à cette dernière de

 27   préciser sa position en enjoignant à l'Accusation de ne pas inclure de

 28   nouvelles allégations plus spécifiques dans son mémoire en clôture.

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  1   Le 8 avril 2010, la Défense Markac s'est ralliée à cette requête, et le 19

  2   avril 2010, l'Accusation a déposé une réponse demandant à la Chambre de ne

  3   pas faire droit au remède demandé par la Défense.

  4   La Défense Gotovina a avancé que l'invitation de la Chambre revenait, je

  5   cite :

  6   "…à inviter l'Accusation à formuler et à définir des allégations plus

  7   précises à l'encontre du général Gotovina, allégations qui n'avaient jamais

  8   été articulées précédemment."

  9   Mais la déclaration faite par la Chambre, son invitation, se contentait

 10   d'identifier un certain nombre de catégories d'éléments de preuve pour

 11   lesquels elle considérait que les parties lui viendraient en aide si elles

 12   voulaient bien s'y référer dans leur mémoire en clôture. Cette invitation

 13   était notamment adressée à l'Accusation parce que cette dernière porte,

 14   parce que c'est elle qui a la charge de la preuve. La Chambre n'a pas

 15   invité l'Accusation à formuler des allégations plus spécifiques. Quant au

 16   caractère spécifique des plaidoiries et réquisitoires, cela a déjà été

 17   débattu et fait l'objet de décisions.

 18   Par conséquent, la Chambre ne fait pas droit à la requête de la Défense et

 19   ceci conclut la décision de la Chambre concernant la requête de la Défense

 20   portant sur la position de la Chambre exprimée le 26 mars 2010.

 21   La Chambre souhaite maintenant rendre sa décision portant sur la requête de

 22   la Défense Gotovina demandant à la Chambre de prendre une décision

 23   concernant certaines requêtes au plus tard le 30 avril 2010.

 24   La Défense Gotovina a déposé son écriture le 1er avril 2010. La Défense

 25   Gotovina y demande que la Chambre rende une décision avant la date indiquée

 26   concernant deux requêtes. En l'espèce, la requête de l'Accusation en

 27   application de l'article 54 bis concernant la Croatie, et la requête de la

 28   Défense Gotovina en application de l'article 54 bis concernant la Mission

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  1   d'observation de l'Union européenne.

  2   L'Accusation y a répondu le 15 avril 2010, avançant que la Défense Gotovina

  3   n'avait pas réussi à démontrer que la Chambre aurait tardé au-delà du

  4   raisonnable à rendre ses décisions concernant ces deux requêtes.

  5   Le 16 avril 2010, la Croatie a déposé une écriture, sous la forme d'une

  6   lettre, dans laquelle elle souligne le caractère urgent de la requête, en

  7   application de l'article 54 bis de l'Accusation. Le 19 avril 2010, la

  8   Défense Gotovina a demandé l'autorisation de répliquer.

  9   Le même jour, la Chambre a décidé de ne pas faire droit à cette

 10   demande et a fait connaître sa décision aux parties par voie de

 11   communication informelle.

 12   Les deux requêtes, en application de l'article 54 bis sont en effet

 13   pendantes devant cette Chambre. Elles ont donné lieu à un historique long

 14   et complexe en terme de procédure. Ces deux requêtes ont déjà été

 15   partiellement abordées dans des décisions précédentes. Aussi, la Chambre ne

 16   tranchera-t-elle pas aujourd'hui, mais dans la décision finale qui sera

 17   rendue concernant ces deux requêtes.

 18   La Défense Gotovina fonde sa requête sur le code de conduite

 19   professionnelle du barreau des Etats-Unis. Elle échoue cependant à

 20   expliquer en quoi cet instrument serait applicable en ce qui concerne ces

 21   deux requêtes, en application de l'article 54 bis. Elle n'indique, par

 22   ailleurs, aucun autre fondement juridique ou remède qu'elle demande;

 23   cependant, même si l'on devait supposer que ce code de conduite

 24   professionnelle serait applicable et devrait être suivi par la Chambre,

 25   même si l'on devait supposer que la Chambre se trouverait, par conséquent,

 26   contrainte de rendre des décisions, je cite, "promptement," la Défense

 27   Gotovina n'a pas expliqué en quoi la Chambre aurait échoué à se conformer à

 28   cette obligation en ce qui concerne ces deux requêtes en application de

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  1   l'article 54 bis.

  2   La Défense n'a pas non plus expliqué en quoi la Chambre, en rendant ses

  3   décisions au plus tard le 30 avril 2010, se serait au contraire conformée à

  4   la même norme en terme de rapidité. La Défense Gotovina s'est contentée, à

  5   cet égard, d'avancer que les deux requêtes en question avaient été

  6   pendantes depuis longtemps. Cependant, ce fait en soi ne révèle rien quant

  7   au traitement que la Chambre réserve aux deux requêtes en question. La

  8   durée pendant laquelle une requête est pendante devant une Chambre dépend

  9   manifestement de nombreux facteurs, y compris la complexité de la requête

 10   en question et les actions des parties.

 11   Concernant ces deux requêtes, le débat qu'elles ont ouvert s'est avéré

 12   extrêmement complexe et les interventions, tant des parties que de la

 13   Croatie, ont été nombreuses et longues. Pour la seule requête de

 14   l'Accusation en application de l'article 54 bis, la Chambre a également

 15   tenu de nombreuses audiences et réunions tant avec les parties qu'avec la

 16   Croatie. De plus, pour les deux requêtes concernées, la Chambre a déjà

 17   rendu toute une série de décisions les plus diverses et à titre

 18   intermédiaire.

 19   Pour les raisons susmentionnées, il n'est pas fait droit à la

 20   requête, ce qui conclue la décision de la Chambre.

 21   Alors, le point suivant.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais pouvoir

 23   être entendu concernant la décision qui vient d'être rendue.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entendu.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais juste poser une question concernant

 26   cette requête et la décision à laquelle elle a donné lieu. Je ne sais pas

 27   si vous préférez peut-être que je le fasse tout à la fin ou --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous demandez des précisions

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  1   ?

  2   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais simplement poser une question.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça dépend de la question. Est-ce que

  4   vous demandez un réexamen --

  5   M. KEHOE : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Allez-y, dans ce cas-là.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Alors, j'ai très bien compris, Monsieur le

  8   Président, qu'il n'a pas fait droit à la requête, mais la Défense Gotovina

  9   souhaiterait savoir quand il est possible de s'attendre à une décision

 10   concernant ces deux requêtes en application de l'article 54 bis.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous y travaillons d'arrache-pied, et il

 12   y a une probabilité tout à fait raisonnable que cela se produise avant le

 13   30. Il y a peu de chance que cela soit avant le 30 avril, mais nous

 14   essayerons de faire aussi vite que possible.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Très bien. Je comprends, Monsieur le Président.

 16   Je voudrais poser une question de suivi : Alors est-ce qu'il s'agit des 30

 17   jours, 60 jours, 90 jours ? Si -- excusez-moi, je voudrais juste pouvoir

 18   finir pour que cela figure au compte rendu d'audience. Si la Chambre

 19   pouvait rendre une décision rapide concernant la Croatie et son

 20   intervention dans les travaux de la Défense Gotovina, c'est comme s'il

 21   s'agissait, à vrai dire, en tout cas, nous attendrions à pouvoir entendre

 22   la décision de la Chambre dans un futur proche. C'est de cela que je

 23   parlais.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   Me Kehoe, je ne sais pas, vous savez bien ce qu'il en est concernant la

 26   préparation des décisions.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Oui, j'ai eu l'occasion de travailler pour les

 28   Chambres de première instance, il y a assez longtemps, pendant des années,

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  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous savez très bien

  3   comment cela se passe, il y a des propositions qui sont avancées qui

  4   doivent faire l'objet d'un accord, des versions provisoires. Il y a souvent

  5   des événements inattendus qui se produisent. L'une des choses qu'il ne faut

  6   pas oublier, c'est que je crois que hier ou avant-hier, aujourd'hui ou

  7   hier, il y a eu une requête qui a été déposée sous forme écrite par la

  8   Défense Gotovina. Alors, bien entendu, nous devons d'abord nous pencher sur

  9   la question de savoir quelle est l'urgence réelle de cette requête et

 10   quelle est la nature exacte du remède qui est demandé.

 11   Mais, en tout cas, la façon dont nous procédons consiste à rendre des

 12   décisions aussi rapidement que nous pouvons le faire compte tenu des

 13   circonstances. Si vous vous demandez est-ce que cela prendra 30, 60 ou 90

 14   jours, ce n'est pas le type de délai auquel je m'attends, mais je ne peux

 15   pas vous donner la moindre garantie autre que celle de mettre au travail --

 16   que celle du travail le plus rapide que qu'est-ce que nous pouvons fournir.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Je suis sûr que vous le savez, ça fait très

 18   longtemps que cette requête est en souffrance et vous connaissez l'urgence

 19   pour les parties, quel que ce soit l'urgence de la décision.

 20   Quelle que ce soit la décision, faire droit, rejeter, la requête à

 21   titre du 54 donnait lieu à des droits, un appel immédiat, enfin quel que

 22   soit la décision. Quelle que ce soit la décision, la décision est telle et

 23   les parties doivent s'en accommoder. Mais, là, pour le moment, nous sommes

 24   dans une sorte d'entre deux et appelons en fait l'indulgence de la Chambre

 25   pour que nous puissions avoir une décision rapidement.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense de Gotovina exprime une

 27   impatience légitime, c'est clair pour nous. C'est tout ce que j'ai à en

 28   dire. Donc le délai, ce ne sera pas le 30 avril, ce sera peut-être le 30

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  1   mai, le 15 mai, je ne peux pas ouvrir les débats. Je pense que j'ai dit

  2   tout ce que j'avais à dire à ce sujet, et vous devrez vous en accommoder.

  3   M. KEHOE : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe au point suivant, c'est une

  5   précision. Monsieur Hedaraly, et je m'adresse à vous en particulier. Une

  6   précision au sujet de la demande de l'Accusation de supprimer certains --

  7   de supprimer l'accord de Markac autour de passage -- il s'agit donc de

  8   biffer certaines références au mémoire préalable de l'Accusation dans les

  9   écritures de la Défense de Markac. Nous en avons déjà parlé la dernière

 10   fois, je vous ai parlé d'une manière alternative d'aborder la chose. Nous

 11   sommes d'accord, simplement je voulais vous dire que si j'ai bien compris

 12   vous avez retiré votre requête; est-ce que c'est bien exact ?

 13   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je passe au point suivant.

 15   Lors de notre séance administrative, nous avons parlé de la pièce à

 16   conviction P979. Nous avons abordé un problème de traduction en ce qui

 17   concerne la pièce P979, la traduction originale étant contestée, les termes

 18   "of prisoners," "de prisonniers" en anglais faisaient l'objet d'une

 19   contestation. La traduction était révisée. Toutes les parties ont marqué

 20   leur accord.

 21   J'ai demandé si les Défenses Markac et Cermak avaient une objection, à la

 22   révision qui remplacerait la traduction annexée à la pièce P979. Ensuite

 23   j'ai demandé au Greffe de remplacer l'ancienne par la nouvelle traduction,

 24   mais je pense que notamment en raison du point de traduction, la pièce P979

 25   n'avait pas encore été versée au dossier. C'est la seule raison pour

 26   laquelle aucune décision n'avait été prise en compte à l'admission au

 27   dossier. Lorsque j'ai demandé au Greffier de remplacer l'ancienne

 28   traduction par la nouvelle, j'ai omis de verser officiellement au dossier

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  1   ce document, P979.

  2   Dernier point à ma liste, P2455 qui pose également un problème de

  3   traduction.

  4   A cette différence près que cette pièce a déjà été versée au dossier, au

  5   contraire de la précédente. Malgré la traduction, pour le problème de

  6   traduction, le 21 avril, l'Accusation comme l'a appris la Chambre, a envoyé

  7   un courriel aux autres parties afin de savoir si celles-ci consentaient à

  8   la révision de la traduction de la pièce P2455 ou si --

  9   La Chambre souhaite-elle entendre si les parties contestent encore ou

 10   si elles acceptent, donc il s'agit de la Défense, si la Défense, les

 11   différentes équipes de la Défense acceptent cette nouvelle traduction.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Nous sommes occupés de lire le

 13   document, nous avons signalé à l'Accusation qu'à ce stade, il n'était pas

 14   encore opportun d'envoyer un courriel à la Chambre. L'Accusation a précisé

 15   qu'il s'agissait d'une erreur, et nous vous donnerons les nouvelles

 16   rapidement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons donc de vos

 18   nouvelles. La seule chose qui intéresse la Chambre, c'est de savoir s'il y

 19   a accord et tous les litiges entre les parties et le contenu de ces litiges

 20   ne nous intéressent pas.

 21   Je n'ai pas d'autre point sur ma liste, oui, j'ai commis la même

 22   erreur qu'hier, parce que j'ai dit que j'ai omis de verser officiellement

 23   au dossier la pièce. Je verse maintenant la pièce P979, au dossier. C'est

 24   fait.

 25   D'autres questions à soulever à ce stade ?

 26   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, au nom de la Défense

 27   de Gotovina, étant donné que nous allons lever la séance sine die --

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

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  1   M. MISETIC : [interprétation] -- je voulais parler d'ordonnance portant

  2   calendrier et de la manière de nous organiser à l'avenir. La Chambre n'est

  3   pas sans être au courant des préoccupations de la Défense de Gotovina, nous

  4   avons que la réouverture aura lieu. Il faut peut-être parler de la manière

  5   de nous organiser parce que nous voudrions faire progresser les choses.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, si nous ne savions pas

  7   cela, nous étions tout au moins conscient de l'urgence qu'il y a à

  8   poursuivre.

  9   Peut-être M. Hedaraly, oui --

 10   M. KAY : [interprétation] Je pense que cela enfreint nos droits dans ce

 11   procès, et nous allons certainement demander une autorisation d'interjeter

 12   un appel interlocutoire au sujet de cette décision.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La décision de réouverture ?

 14   M. KAY : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. KAY : [interprétation] Donc à notre sens, il ne serait pas avisé

 17   d'essayer d'établir un calendrier en tenant compte de cette décision ainsi

 18   que d'autres préparatifs dont pouvaient être effectués de ce fait par la

 19   Défense.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, si la Chambre faisait droit

 21   à la demande d'appel interlocutoire, quelles en seraient les conséquences,

 22   est-ce que cela retarderait le procès dans l'attente d'une décision dans

 23   cet appel ou est-ce que le procès au contraire pourrait se poursuivre.

 24   Ce n'est pas d'ailleurs la seule demande d'appel interlocutoire qui pose ce

 25   type de problème. Je partage avec vous l'avis selon lequel c'est une

 26   question qui mérite toute notre attention. Nous pouvons, certes, pas

 27   préjuger du contenu de votre requête d'appel.

 28   Mais dans l'intervalle, je voudrais demander à M. Hedaraly dans l'hypothèse

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  1   où nous continuerions, ce serait bien entendu équivalent à un blanc seing

  2   de la Chambre mais je voudrais demander à M. Hedaraly où l'on en est, son

  3   préjudice de la survenir éventuel d'un appel interlocutoire qui pourrait

  4   reporter les choses pour le moment. Et nous voudrions savoir à titre

  5   indicatif son préjudice combien de temps mettrait l'Accusation à présenter

  6   ses moyens de preuve supplémentaires.

  7   M. KAY : [interprétation] Je pense que nous mettons à nouveau la charrue

  8   avant les boeufs, parce que nous avons également besoin de temps pour nous

  9   préparer. Et nos enquêteurs doivent également avoir la possibilité de faire

 10   une demande d'audition des témoins également.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. KAY : [interprétation] L'affaire ne se limite pas à ces trois seuls

 13   témoins. Elle est beaucoup plus large, et nous devons mettre en œuvre

 14   toutes les ressources nécessaires pour traiter de la question qui était une

 15   nouveauté pour nous et à laquelle nous devons nous préparer.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous assurer, Maître Kay, que

 17   tout ce que vous avez dit jusqu'à présent a déjà retenu l'attention de la

 18   Chambre. Nous ne sommes pas aveugles, nous ne sommes pas dénués

 19   d'expérience et nous sommes parfaitement conscients que certaines décisions

 20   prises ont une conséquence directe, et nous savons également que la demande

 21   de l'Accusation s'il y est fait  droit donnera lieu à toute une série de

 22   questions supplémentaires, il faudra notamment une préparation, prévoir la

 23   convocation de témoins de la Défense.

 24   Mais ce que je veux savoir c'est à titre préliminaire de combien de

 25   temps M. Hedaraly aura besoin. Quant à savoir maintenant, si nous

 26   parviendrons au bout de tout cela dans ces délais-là c'est une autre

 27   question.

 28   M. KAY : [interprétation] Pour autant que tout calendrier tienne compte de

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  1   nous, nous n'avons pas d'objection. Mais nous ne voulons pas que l'on

  2   agisse dans la précipitation et que l'on nous presse --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous garantir que si M. Hedaraly

  4   dit, Nous avons besoin de cinq semaines, il n'y aura pas immédiatement

  5   d'ordonnance portant calendrier pour introduire ces cinq semaines. Il va de

  6   soi, que nous scinderons les parties pour savoir comment ils envisagent les

  7   conséquences de cette décision, mais je pense qu'il y a lieu d'abord de

  8   savoir de combien de temps M. Hedaraly estime avoir besoin. C'est cela que

  9   je fais pour le moment.

 10   M. KAY : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, pourriez-vous nous

 12   donner une indication ? Je pense que la question fait à peu près 15 lignes,

 13   j'espère que vous la comprenez.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense comprendre également. Et si je ne

 15   comprends pas vous me corrigerez.

 16   Je vais rester vague parce que nous sommes encore en audience publique --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions passer à huis clos

 18   partiel si vous le préférez.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire, sauf si la Chambre

 20   souhaite davantage de détail. Mais compte tenu de certains problèmes

 21   logistiques qui se posent et que connaît la Chambre, j'en suis sûr, nous

 22   pensons que la semaine du 17 mai ou à partir de la semaine du 17 mai. Ce

 23   serait éventuellement une semaine avant. Mais compte tenu des difficultés

 24   logistiques, ça pourrait être un peu juste. Mais c'est le délai minimal

 25   dont nous avons besoin pour faire venir les témoins.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Je m'adresse à présent aux parties - est-ce que nous allons utiliser la

 28   procédure écrite - en échange d'arguments écrits, et est-ce que vous

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  1   préférez remettre vos arguments après que vous aurez déposé votre demande

  2   de certificat d'appel interlocutoire, en même temps, ou après la décision

  3   sur cette demande après que nous aurons statué sur cette demande ?

  4   Alors première partie de ma question, c'est en procédure écrite, oui, non,

  5   deux délais, quelle est la séquence des événements, selon vous ?

  6   M. KAY : [interprétation] Premièrement, nous sommes en train de rédiger

  7   notre demande d'appel interlocutoire, en ce moment, elle sera déposée en

  8   début de semaine prochaine.

  9   La Chambre s'en saisira et statuera.

 10   Nous allons voir ce que cela implique parce que les implications, en

 11   terme de ressources, sont importantes, parce que les conseils et le

 12   personnel devront travailler sur cet appel d'arrache-pied. Mais je ne

 13   souhaiterais pas consacrer mon temps et mon énergie à cela alors qu'elle

 14   est utile ailleurs. Cela a des répercussions sur d'autres aspects, 09,31 en

 15   chaîne dans nos préparatifs.

 16   Donc je voudrais que l'on traite les questions une par une. Le certificat,

 17   à savoir s'il y a appel, s'il n'y a pas appel, ensuite appel si appel il y

 18   a, puis on refera le point après la décision de la Chambre d'appel.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A chaque nouvelle étape de la procédure,

 20   nous tiendrons compte de l'avis des parties dans notre décision, qu'il

 21   s'agisse d'une décision d'attendre ou d'agir immédiatement. Mais en chaque

 22   cas, nous statuerons en ayant sondé les parties afin de préserver leur

 23   intérêt. Etant donné que nous ne siégerons pas pendant un certain temps,

 24   soit la Chambre convoquera les parties pour une audience ou procédera par

 25   la voie écrite.

 26   M. KAY : [interprétation] J'ai compris. Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais être très bref. Vous devriez

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  1   savoir que nous allons s'associer à cette requête.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Indépendamment de la manière dont elle

  3   sera rédigée, puisque Me Kay ne l'a pas encore terminée. Enfin. Nous

  4   tiendrons compte du fait que vous souhaitez vous rallier à cette requête.

  5   Maître Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Notre position, compte tenu des intérêts

  7   spécifiques de notre client, est la suivante : Plutôt que d'improviser,

  8   plutôt que d'attendre de voir comment les choses évoluent et puis, d'ici

  9   deux à trois semaines, être éventuellement confrontés à la demande de

 10   l'Accusation d'avoir deux ou trois semaines pour faire venir un témoin, ce

 11   qui nous reporterait au mois de juin, nous sommes d'avis qu'il faudrait

 12   d'ores et déjà prendre les dispositions pour venir certains témoins, et le

 13   cas échéant, dans l'intervalle, nous pouvons prendre la décision de

 14   reporter l'arrivée de ces témoins. Cela permettrait d'agir plus rapidement,

 15   de suivre ou de faire suivre la procédure plus rapidement. Mais comme nous

 16   ne savons pas pour le moment qui va déposer, quelles requêtes, quels seront

 17   les arguments, et cetera, nous avons peur qu'il faille six à huit semaines

 18   pour faire venir un témoin, et nous avons, hier, déposé une requête et ça

 19   irait à l'encontre du sens de cette requête, qui vise à ce que l'on

 20   respecte le calendrier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, c'était clair dans

 22   votre requête.

 23   Si, et nous encourageons toujours les parties, se mettent d'accord sur

 24   certains aspects, nous nous en réjouissons toujours en tant que Chambre. Si

 25   vous nous dites, Nous avons besoin de dix jours après ce moment, et cetera.

 26   Mais d'autre part, je sais que les positions des parties sont telles qu'il

 27   est parfois difficile d'obtenir des accords, si ce n'est sur des questions

 28   très très pratiques puisque les positions sont contrairement opposées.

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  1   Donc, je ne vais pas renouveler mes encouragements. Nous savons très bien

  2   quelles sont les limites de cette manière de procéder.

  3   Avant de suspendre l'audience, y a-t-il d'autres questions à soulever ?

  4   Dans le compte rendu d'audience, il a été indiqué que je n'avais pas tenu

  5   compte de toute une série de choses. Or, c'est le contraire. Nous avons,

  6   nous, les Juges avons tenu compte de toute une série de choses.

  7   Maître Misetic.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Le D970, la traduction a été mise à jour et

  9   pour le P1205, c'est un doublon avec une traduction inexacte, et nous

 10   voudrions que cette pièce soit supprimée du dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est le 77e ? 12 --

 12   M. MISETIC : [interprétation] D970. Un ordre pour l'artillerie d'avant

 13   l'opération, et je pense qu'il s'agit d'un doublon qui en plus comporte une

 14   traduction inexacte.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voudriez que le 1205 soit supprimé

 16   ? Une autre manière de procéder. Mais à ce stade, je ne sais pas quels

 17   problèmes cela pourrait entraîner, mais ce serait de remplacer le 1205 par

 18   une fiche simple disant "identique au D970," de manière à ce que quiconque

 19   souhaite prendre connaissance du 1205, si référence y est faite en audience

 20   et que la personne recherche la pièce, au moins, il y a un poteau

 21   indicateur sur une page qui remplacerait de ce fait le P1205.

 22   Monsieur le Greffier, est-il possible de remplacer la pièce P205 [comme

 23   interprété] par une mention selon laquelle il s'agit d'une pièce identique

 24   à la D970.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je suis en

 26   train de remplacer le document par ce signal, ce panneau d'indication,

 27   comme vous m'avez demandé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas posé la question,

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  1   Monsieur Hedaraly, mais je pense que cela tombe sous le sens, n'est-ce pas

  2   ?

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Etant donné qu'il s'agit de doublons,

  4   effectivement, ce n'est pas un problème.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres problèmes.

  6   Nous allons lever la séance et sans fixer de date pour nous revoir. Mais je

  7   voulais dire aux parties que la Chambre souhaite clôturer l'affaire et

  8   rendre son jugement le plus rapidement possible. Rien d'autre ne figure

  9   parmi nos priorités que de statuer non seulement en tout justice, mais

 10   également en tenant compte du contexte et des possibilités, ce procès. Cela

 11   ne va pas de soi, mais c'est ce que la Chambre tient absolument à faire. Je

 12   pense qu'en tout cas, en ce qui concerne cet aspect, la Chambre et les

 13   parties sont sur la même longueur d'ondes.

 14   Nous allons donc lever la séance sine die.

 15   --- L'audience est levée sine die.

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