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1 Le jeudi 10 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
8 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
9 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre-interrogatoire Ante
10 Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
12 Je souhaite commencer aujourd'hui par une décision. C'est une décision qui
13 porte sur la demande de la Défense Cermak aux fins d'appeler deux témoins à
14 la barre en réponse à la réouverture de la thèse ou les moyens à charge de
15 l'Accusation.
16 Le 19 mai 2010, la Défense Cermak a demandé l'autorisation de citer des
17 témoignages en réponse à la réouverture des moyens à charge de
18 l'Accusation, et avoir l'autorisation de citer à la barre deux témoins qui
19 ont été protégés et également d'ajouter ces derniers à la l'article 65 ter
20 dans la liste des témoins.
21 Cette décision du 20 mai 2010 a été rendu conformément à l'article 126 bis
22 du Règlement de procédure et de preuve. La Chambre a indiqué que le délai
23 pour répondre à ces demandes était la date du 26 mai 2010, en informer les
24 parties, en conséquence, par le biais d'une communication officieuse.
25 Le 26 mai 2010, l'Accusation et la Défense Gotovina ont répondu, ont
26 indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à cette demande.
27 Le 27 mai 2010, la Chambre a informé les parties qu'elle faisait droit aux
28 demandes de la Défense Cermak, et a donné des instructions à la Défense
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1 Cermak aux fins de déposer un addendum à sa liste de témoins 65 ter, à la
2 date du 1er juin 2010.
3 Le même jour, la Défense Markac a déposé une réponse tardive en indiquant
4 qu'elle ne s'opposait non plus à cette demande. La Chambre n'a pas pris
5 compte la réponse tardive de la Défense Markac, lorsqu'elle a rendu sa
6 décision.
7 En vertu de l'article 21, paragraphe 4(e) du Statut du Tribunal, l'accusé
8 est en droit d'obtenir la présence et l'interrogatoire du témoin ensemble,
9 donc dans les mêmes conditions que les témoins qui témoignent contre lui.
10 Conformément à l'article 25 (A)(e) [comme interprété] de Règlement de
11 procédure et de preuve, la Défense est en droit de présenter des éléments
12 de preuve après la thèse de l'Accusation, à moins que les Juges de la
13 Chambre ne donnent des instructions contraires.
14 La Chambre estime que les autres parties, ne s'étant pas opposées à ce que
15 la Défense Cermak, appelle d'autres témoins en réponse à la réouverture des
16 éléments à charge de l'Accusation.
17 La Chambre estime de surcroît que la déposition de ces témoins, qui seront
18 appelés en réponse par la Défense Cermak, porte directement sur les mêmes
19 éléments que les témoins de l'Accusation, lorsqu'ils ont ré ouvert leurs
20 thèses, et en même temps, demande que cette audience consacrée à ces
21 témoins qui sont proposés soit suffisamment restreinte.
22 Pour ces motifs, la Chambre fait droit aux demandes de la Défense Cermak.
23 La Chambre a donc rendu sa décision pour le point suivant.
24 Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel ?
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
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1 La Défense Cermak, êtes-vous prêt à citer à la barre votre prochain témoin
2 ?
3 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que votre témoin est M.
5 Vrticevic ?
6 M. KAY : [interprétation] Oui, avec votre autorisation, Madame, Messieurs
7 les Juges, je souhaite citer à la barre M. Vrticevic.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vrticevic. M'entendez-
10 vous dans une langue que vous comprenez ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, avant que vous ne
13 déposiez, le Règlement exige que vous fassiez la déclaration solennelle et
14 on va vous remettre le texte de cette déclaration solennelle, et c'est M.
15 l'Huissier qui va vous le remettre.
16 Je vais vous demander de lire la déclaration.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN : IVICA VRTICEVIC [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vrticevic.
22 Monsieur Vrticevic, vous allez d'abord être interrogé par Me Kay. Me Kay
23 est le conseil de M. Cermak.
24 Maître Kay, veuillez poursuivre.
25 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vrticevic.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Je souhaite que vous regardiez l'écran qui se trouve devant vous, et je
2 vais afficher un document maintenant.
3 M. KAY : [interprétation] Qui est le 2D00865.
4 Q. Le document qui devrait s'afficher est une déclaration de témoin
5 recueillie auprès de vous, dans votre langue.
6 Veuillez regardez cette page, s'il vous plaît. Reconnaissez-vous ceci comme
7 étant une déclaration de témoin qui a été recueilli auprès de vous et
8 signée par vous le 13 mai 2010 ?
9 R. Oui.
10 Q. Je souhaite que vous regardiez maintenant la dernière page de cette
11 déclaration dans votre propre langue.
12 M. KAY : [interprétation] Nous avons deux versions en langue anglaise. Est-
13 ce que nous pourrions avoir la déclaration du témoin dans sa propre langue.
14 C'est le témoin le plus important ici. Nous avions les deux versions du
15 document.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela va s'afficher.
17 M. KAY : [interprétation]
18 Q. Voyez-vous, à la fin de la déclaration recueillie auprès de vous,
19 reconnaissez-vous votre signature, Monsieur Vrticevic ?
20 M. KAY : [interprétation] Nous avons des interférences ici. Est-ce que nous
21 pouvons simplement afficher la dernière page ? Je promets d'être rapide.
22 Q. Reconnaissez-vous votre signature ici, Monsieur Vrticevic, à la fin de
23 cette déclaration recueillie le 13 mai 2010 ?
24 R. Oui.
25 Q. Depuis que cette déclaration a été recueillie auprès de vous et depuis
26 que vous l'avez signée, avez-vous eu l'occasion de parcourir cette
27 déclaration attentivement afin de la vérifier ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que tout ce que contient cette déclaration, d'après ce que vous
2 estimez et d'après ce que vous savez, est juste et exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Si aujourd'hui je devais vous poser les mêmes questions dans le
5 prétoire, fourniriez-vous les mêmes renseignements et les mêmes réponses
6 que celles qui figurent dans cette déclaration, si je vous posais ces
7 questions aujourd'hui ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci.
10 M. KAY : [interprétation] Dans ce cas, Madame, Messieurs les Juges, je
11 demande à ce que ce document soit versé au dossier, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection de l'une ou
13 de l'autre partie.
14 Madame la Greffière, s'il vous plaît, le numéro pour -- le numéro 65 ter,
15 la déclaration de M. Vrticevic.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D2052, Madame,
17 Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2052 est versé au dossier.
19 M. KAY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
20 Q. Je vais vous poser des questions maintenant sur d'autres entretiens qui
21 se sont déroulés en votre présence, Monsieur Vrticevic.
22 M. KAY : [interprétation] Tout d'abord, pourrions-nous avoir la pièce 2731
23 à l'écran, s'il vous plaît ?
24 M. HEDARALY : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Nous
25 n'avons pas reçu de notification à cet égard que cette question serait
26 abordée, à savoir ce que dans la requête déposée par le conseil du général
27 Cermak, déposée et que vous avez évoquée aujourd'hui, la question qui
28 devait être abordée en présence de ce témoin était aux fins de réfuter des
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1 éléments de preuve pour montrer où se trouvaient certaines personnes à
2 certains moments. De même, il n'y a rien dans la déclaration 92 ter qui
3 évoque quelque chose à propos d'un entretien préalable.
4 Outre les pièces que nous avons reçues pour ce témoin, jusqu'à hier,
5 il n'y a que celles qui ont été annexées à la déclaration. Il est 9 heures
6 6, nous n'avons pas reçu de notification à cet égard et de cet entretien,
7 et si c'est cela qui va être abordé pendant l'interrogatoire de ce témoin,
8 ceci n'est absolument pas approprié. C'est trop tard et je m'oppose à cette
9 série de questions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.
11 M. KAY : [interprétation] Ecoutez, je peux le faire sans faire référence à
12 cette pièce, si cela pose un problème ou si quelqu'un n'a pas le document.
13 Cela ne me pose pas de problème. Je peux poser des questions d'ordre
14 général. Je souhaitais simplement assister les Juges de la Chambre sur
15 certaines questions qui avaient été abordées la semaine dernière dans le
16 prétoire, et de demander quelques questions au témoin sur sa déposition.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, quelle est votre position en
18 fait ? Est-ce que vous souhaitez attirer l'attention des Juges de la
19 Chambre sur la déclaration ou est-ce que vous souhaitez que nous statuions
20 sur l'objection ?
21 M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas besoin de décision là-dessus. Je
22 souhaitais simplement que ceci soit utile. Je peux le faire sans.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, vous comprendrez que
24 nous sommes capables de gérer le système électronique du prétoire nous-
25 mêmes. Il se peut que le 2731 sera affiché sur les écrans des Juges de la
26 Chambre de toute façon.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Peut-être que mon objection n'a pas été bien
28 comprise. Il ne s'agit pas de faire référence à ce document mais à cette
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1 série de questions pour laquelle nous n'avons reçu aucune notification.
2 Donc si Me Kay pose des questions au témoin à savoir s'il se repose sur la
3 pièce elle-même, je suis d'accord avec Me Kay, je suis d'accord avec les
4 Juges de la Chambre. Si nous affichons le document à l'écran, la question
5 ne se pose pas dessus. La question qui se pose c'est que nous n'avons pas
6 reçu de notification d'une question qui allait être abordée jusqu'à 9
7 heures 6 ce matin, jusqu'à ce que M. Kay ait posé sa première question.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la série de questions -- la seule
9 chose que nous avons entendue jusqu'à présent est que Me Kay va poser des
10 questions à propos d'autres entretiens et a demandé à ce que la pièce P2731
11 à l'affichage à l'écran.
12 Alors dans quelle mesure ceci répond ou concorde avec le résumé du 65 ter,
13 nous ne le savons pas. A 9 heures 6, nous-mêmes, nous n'avons pas reçu de
14 notification à cet égard, mais peut-être qu'il faudrait que je vérifie mes
15 messages électroniques.
16 Je propose que Me Kay poursuive son interrogatoire, et s'il y a des
17 questions que vous jugez n'ont pas de lien suffisamment direct avec le
18 résumé 65 ter, à ce moment-là, vous pourrez intervenir.
19 Veuillez poursuivre, Maître Kay.
20 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Vrticevic, connaissez-vous Jozo Bilobrk ?
22 R. Oui.
23 Q. Avez-vous travaillé avec lui dans la direction de police de Split et en
24 Dalmatie, et les services de la Police scientifique ?
25 R. Oui.
26 Q. Avez-vous jamais été auditionné par l'équipe de la Défense du général
27 Markac avec Jozo Bilobrk ?
28 R. Non.
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1 Q. Vous avez été auditionné par des officiers de police dans la République
2 de Croatie l'année dernière; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Pour ce qui est de ces entretiens, avez-vous refusé de communiquer des
5 éléments d'information aux personnes qui vous auditionnaient ?
6 R. Non.
7 Q. J'aimerais me pencher sur les événements qui se sont déroulés à Grubori
8 le 27 août 1995, à l'époque où vous faisiez partie de l'équipe de police
9 scientifique et technique qui s'est rendue dans ce village; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Ce jour-là, quelqu'un vous a-t-il laissé entendre à quelque moment que
12 ce soit que des armes devaient être posées sur la scène du crime de façon à
13 créer l'illusion que des combats s'étaient déroulés sur les lieux ?
14 R. Non.
15 Q. M. Bilobrk vous a-t-il communiqué des informations ou laissé entendre
16 que ceci aurait pu se produire ?
17 R. Non.
18 M. KAY : [interprétation] Messieurs les Juges, les questions que je
19 souhaitais poser à ce témoin touchent à leur fin, je donne la parole aux
20 personnes qui souhaitent procéder au contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kay.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce vous qui allez
26 contre-interroger le témoin ?
27 M. HEDARALY : [interprétation] Si je me souviens de la procédure que nous
28 avons adoptée, je pense que c'est d'abord aux différentes équipes de la
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1 Défense d'interroger le témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois d'après les gestes de M. Kehoe
3 qui ne souhaite pas poser de questions à ce témoin.
4 Maître Kuzmanovic, à vous.
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 Il existe un domaine que je souhaiterais approfondir avec le témoin.
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, vous pouvez procéder
10 au contre-interrogatoire du témoin.
11 Monsieur Vrticevic, c'est Me Kuzmanovic qui va vous contre-interroger à
12 présent. C'est le conseil de la Défense de M. Markac.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vrticevic.
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. M. Kay vous a posé la question de savoir si oui ou non vous avez été
18 auditionné par les membres de l'équipe de Défense de Markac, et vous avez
19 fourni une réponse négative à cette question.
20 La question que je souhaite vous poser à mon tour est la suivante : Au
21 cours des deux années précédentes, avez-vous rencontré un membre de
22 l'équipe de la Défense du général Markac ? Avez-vous parlé avec qui que ce
23 soit ?
24 R. Non.
25 Q. Merci.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'était la seule question que je souhaite
27 poser au témoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kuzmanovic.
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1 Une question que j'aimerais poser pour mettre fin à ce sujet : Avez-vous
2 été en contact quel qu'il soit avec la Défense Markac ? Vous ont-ils
3 contacté par téléphone ? Avez-vous reçu un message électronique ? Avez-vous
4 reçu une lettre de leur part ? Donc avez-vous établi un contact quel qu'il
5 soit avec la Défense de Markac ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, êtes-vous prêt à
8 entamer le contre-interrogatoire du témoin ?
9 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, c'est désormais M.
11 Hedaraly qui va vous interroger, il représente l'Accusation.
12 Vous pouvez commencer, Monsieur Hedaraly.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par M. Hedaraly :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vrticevic.
16 R. Bonjour.
17 Q. J'aimerais vous poser quelques questions qui concernent la déclaration
18 que vous avez donnée à la Défense de Cermak.
19 Pour commencer, dans cette déclaration, vous affirmez avoir examiné la
20 documentation pertinente de l'époque, et par conséquent, vous dites que
21 vous vous êtes d'abord rendu à Strmica le 27 août et que par la suite vous
22 êtes allé à Plavno; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous me dire si c'est quelque chose dont vous vous souvenez
25 aujourd'hui dans cette salle d'audience ? Donc vous souvenez-vous
26 aujourd'hui, en ce moment que vous êtes d'abord allé à Strmica puis à
27 Plavno, ou est-ce quelque chose que vous dérivez tout simplement de votre
28 lecture de ces documents ?
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1 R. Je m'en suis souvenu.
2 Q. Par ailleurs, vous avez déclaré que le 27 août, dans la matinée avant
3 de partir pour exécuter vos missions, vous êtes allé dans un café avec vos
4 collègues pendant que M. Bilobrk est parti au poste de police de Knin pour
5 chercher les rapports, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous ne savez pas ce qui s'est produit pendant que M. Bilobrk se
8 trouvait au poste de police, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous ne savez pas avec qui il a pu parler, quel type d'instructions il
11 a pu recevoir, vous n'êtes au courant de rien, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. D'après votre récit, vous êtes d'abord allé à Strmica puis vous êtes
14 parti par Plavno. Vous souvenez-vous vous être arrêté au cimetière de Knin
15 pour déposer les cadavres que vous aviez recueillis à Strmica en revenant
16 de ce village ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc vous vous souvenez de vous être arrêté au cimetière pendant que
19 vous reveniez de Strmica ?
20 R. Oui.
21 Q. Faisiez-vous partie de la défense civile pendant tout le temps que les
22 corps étaient enlevés et enterrés ?
23 R. Parfois oui, parfois non. Je ne me souviens pas ce qui en est de ce
24 jour particulier.
25 Q. Quand vous dites "nous," vous faites référence à vous et à M. Bilobrk ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc vous ne savez pas si, ce jour-là, lorsque vos collègues de la
28 défense civile enterraient les corps au cimetière, vous ne vous souvenez
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1 pas si vous étiez avec eux sur place ou si vous preniez un café quelque
2 part ?
3 R. Je ne me souviens pas si j'étais présent au moment de l'enterrement.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, veuillez vous
5 rapprocher du micro les interprètes ont du mal à entendre vos propos.
6 M. HEDARALY : [interprétation]
7 Q. [aucune interprétation]
8 M. KAY : [interprétation] Je me penche sur la question qui vient d'être
9 posée, et je signale que le témoin n'a jamais indiqué avoir pris le café à
10 ce moment donné,
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait peut-être approfondir cette
12 question quelque peu.
13 M. HEDARALY : [interprétation]
14 Q. Permettez-moi de reformuler ma question.
15 Vous dites que parfois vous restiez au cimetière pendant l'enterrement des
16 cadavres et que parfois vous ne le faisiez pas. Alors vous souvenez-vous ce
17 que vous faisiez, de façon générale, les jours où vous n'assistiez pas aux
18 enterrements ?
19 R. Je ne sais pas.
20 Q. Pendant que vous alliez à Grubori, vous avez été arrêté dans le village
21 de Plavno ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous ne savez pas pourquoi vous avez été arrêté, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous ne savez pas si le groupe qui s'était réuni sur place vous
26 attendait et si vos collègues souhaitaient débattre d'un sujet avec vous,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous saviez déjà qui était M. Cermak lorsque vous êtes arrivé dans le
2 village de Plavno, n'est-ce pas ?
3 R. Jusqu'alors je ne l'avais vu qu'à la télévision, je ne l'avais jamais
4 vu en personne, et je n'étais pas du tout au courant des fonctions qu'il
5 exerçait. Je ne savais rien du tout.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, veuillez demander au
7 témoin de reprendre la dernière partie de sa réponse.
8 M. HEDARALY : [interprétation]
9 Q. Monsieur, veuillez reprendre la dernière partie de votre réponse. Je ne
10 pense pas que nous ayons reçu une interprétation correcte de vos propos.
11 R. J'ai dit que je l'avais vu à la télévision, et que c'était la première
12 fois que je le voyais en personne. Mais je n'étais pas du tout au courant
13 des fonctions qu'il exerçait. Je ne savais rien du tout.
14 Q. La question que je vous posais consistait tout simplement à vous
15 demander si vous saviez qui il était. Je ne vous ai pas demandé si vous
16 savez quelle fonction il exerçait. Mais laissons cela de côté.
17 Au moment où vous vous êtes trouvé à Plavno, un débat a été engagé, n'est-
18 ce pas ?
19 R. Non.
20 Q. Donc il n'y a pas eu de débat pour en savoir si les journalistes
21 devaient vous filmer pendant que vous exerciez votre mission ?
22 R. Mais c'est une autre question, oui.
23 Q. Mais, non, ce n'est pas une autre question. Je vous ai demandé si un
24 débat avait été engagé. Vous avez dit que non, donc je ne comprends pas
25 votre réponse.
26 R. C'est moi qui n'ai pas compris votre question.
27 Q. Donc un débat a été engagé bel et bien ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous avez réagi d'une façon négative à la proposition qui avait été
2 avancée, à savoir que les journalistes devaient vous filmer pendant que
3 vous faisiez votre travail ?
4 R. Oui, je n'ai pas accepté qu'on le fasse.
5 Q. Vous ne souhaitiez pas que quelqu'un vous filme pendant que vous
6 enterriez les corps ou vous enleviez les corps ?
7 R. Oui.
8 Q. Savez-vous qui avait fait cette proposition que vous et vos collègues
9 deviez être filmés ce jour-là ?
10 R. Je ne m'en souviens pas.
11 Q. Un débat a-t-il été engagé quant à la question de savoir si une enquête
12 sur les lieux devait être poursuivie ?
13 R. Je ne le sais pas.
14 Q. Souvenez-vous de façon générale, qu'il a été question si oui ou non une
15 enquête sur les lieux devait être mise sur pied ?
16 R. Non.
17 Q. Permettez-moi de vous présenter le document 6622 [comme interprété] de
18 la liste 65 ter. Il s'agit de la déclaration qui avait été recueillie par
19 le bureau du Procureur au mois de mars de cette année, une déclaration
20 faite par vous.
21 Vous souvenez-vous de cet entretien avec les représentants du bureau du
22 Procureur, le 4 mars 2010 ?
23 R. Oui.
24 Q. Ce que nous voyons en bas de la page, c'est bien votre signature ?
25 R. Oui.
26 Q. Au cours de l'entretien de différentes notes recueillies par vos
27 collègues de la police vous ont été montrées, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 M. HEDARALY : [interprétation] Peut-on afficher le paragraphe 3, à la page
2 2 de cette déclaration préalable ?
3 Q. Vous dites, et je cite :
4 "J'ai également examiné la note officielle recueillie lors du deuxième
5 entretien avec Robert Badzim du MUP. La page 1 porte la cote 0673-8523. De
6 façon générale, cette note est exacte, mais je suis prêt à reprendre mon
7 récit dès le début."
8 Je souhaite maintenant vous montrer la note que vous évoquez ici, et que
9 vous décrivez comme correcte de façon générale.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2734.
11 Q. Vous verrez que la cote qui figure en haut de la page est la même que
12 celle invoquée dans votre déclaration préalable.
13 Vers le bas de la page en version anglaise, dernière phrase, je cite :
14 "Le général Cermak a demandé à Vrticevic de procéder à une enquête sur les
15 lieux dans le village de Grubori. Mais celui-ci a répondu que, pour entamer
16 une enquête sur les lieux, il lui était nécessaire d'en informer d'abord le
17 Procureur de l'état, le juge d'instruction et un médecin légiste qui était
18 censé assister le juge d'instruction dans ces travaux."
19 Alors dans la déclaration préalable que vous avez donnée au bureau du
20 Procureur, vous dites que cette note officielle est de façon générale
21 exacte. Alors pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous ne souvenez plus
22 si des débats avaient été engagés concernant une enquête sur les lieux ?
23 R. Cette note officielle rédigée par la personne qui m'a auditionné, n'est
24 pas exacte. Mais vous vous souviendrez, Monsieur, qu'au moment où j'ai été
25 auditionné par vous, nous nous sommes mis d'accord dès le début que nous
26 n'allions pas nous pencher sur les documents en profondeur, qui étaient
27 rédigés d'une manière assez aléatoire et que nous allions réétudier
28 ensemble tous les éléments tels qu'ils s'étaient déroulés.
Page 28910
1 Q. Mais ceci figure dans votre déclaration préalable. Il est clair que des
2 notes officielles vous ont été présentées, et parmi ces notes officielles,
3 il existe un document concernant lequel vous déclarez qu'il est assez
4 correct. Vous l'avez déclaré après l'avoir examiné.
5 Alors êtes-vous en train de nous dire maintenant que cette note n'est pas
6 correcte, à la différence de ce que vous avez déclaré le 24 mars 2010, que
7 cette note officielle en particulier n'est pas correcte alors que les
8 autres le sont ?
9 R. Je ne me souviens pas si j'ai dit que la note était correcte ou non.
10 Mais permettez-moi de reprendre mon propos. Je vous ai dit que j'étais prêt
11 à vous raconter les événements tels qu'ils s'étaient déroulés ce jour-là.
12 Vous êtes tombé d'accord avec moi que c'est bien ce que nous devions faire
13 pendant mon audition.
14 Q. J'aimerais que vous reveniez, que vous vous re-penchiez sur la
15 déclaration écrite pour examiner ce que vous avez déclaré, parce que vous
16 avez signé cette déclaration préalable. Elle vous a été lue, puis vous avez
17 confirmé son exactitude.
18 Alors j'aimerais que vous examiniez de nouveau le paragraphe que je vous ai
19 lu. C'est tout ce qui m'intéresse en ce moment, non pas le reste de sa
20 déclaration préalable, mais si vous avez déclaré que de façon générale
21 cette note officielle concrète était correcte.
22 R. Vous avez lu la déclaration et je l'ai signée. Mais je ne l'avais
23 jamais vue.
24 Q. Tout à fait. Mais lorsque nous avons donné lecture de cette
25 déclaration, vous l'avez trouvée exacte et vous l'avez signée, n'est-ce pas
26 ?
27 R. Il est difficile de se re-souvenir de tous les détails. La déclaration
28 m'a été relue dans sa totalité mais c'est un peu difficile de suivre la
Page 28911
1 lecture.
2 Q. Allons de l'avant. Je souhaite revenir sur la déclaration préalable que
3 vous avez donnée au bureau du Procureur.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Document 66 [comme interprété] de la liste
5 65 ter.
6 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur le paragraphe où vous racontez
7 l'histoire, comme vous avez souhaité le faire, et puis j'aimerais que nous
8 passions au paragraphe 9. Dans ce paragraphe, vous dites, et je cite :
9 "Pendant la première audition avec Badzim" - et il s'agit de l'audition au
10 cours de laquelle vous avez été interrogé de pair avec M. Bilobrk - "je me
11 souviens que M. Bilobrk a déclaré que quelqu'un avait demandé d'entamer une
12 enquête sur les lieux, et puis un débat s'en est suivi. Lorsque je l'ai
13 entendu, ça m'a fait penser à quelque chose, mais vraiment il m'est
14 impossible de me souvenir de détails."
15 Est-ce bien la vérité, lorsque vous avez entendu M. Bilobrk l'évoquer
16 pendant cette audition qui a été faite en commun, cela vous a fait penser à
17 quelque chose mais vous n'aviez plus de souvenir précis ?
18 R. Je me souviens qu'il est écrit dans le document que M. Bilobrk avait
19 évoqué cette question mais, moi, je n'en ai gardé aucun souvenir, et c'est
20 bien ce que je vous ai dit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, dans cette
22 déclaration écrite, il est indiqué que ceci vous fait penser à quelque
23 chose mais que vous êtes incapable de vous ressouvenir de tous les détails;
24 vous en souvenez-vous ? Vous souvenez-vous d'avoir dit qu'il vous était
25 impossible de vous souvenir de tous les détails mais qu'au moment où vous
26 avez entendu Bilobrk évoquer cette conversation, avez-vous bien dit au
27 représentant du bureau du Procureur que cela vous faisait penser à quelque
28 chose sans que vous puissiez vous rappeler de tous les détails ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est ce qui est écrit ici, c'est bien ce
2 que j'ai dit.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que vous confirmiez en
4 personne si c'était bien les propos que vous avez prononcés. Donc vous
5 souvenez-vous que ceci figure dans la déclaration préalable qui vous a été
6 lue et que vous ayez signée ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais comment s'en souvenir, Monsieur le
8 Président ? C'est la cinquième ou la sixième fois que je raconte la même
9 histoire, c'est toujours la même chose. Je ne m'en souviens plus. Je sais
10 qu'au moment où nous nous sommes trouvés à ce carrefour à Plavno, je ne me
11 trouvais pas très près du groupe, de mes collègues. Je me tenais à côté en
12 fumant une cigarette.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Ma question ne repose pas
14 sur les événements qui s'étaient déroulés à l'époque, ma question porte sur
15 l'entretien qui a été effectué par le bureau du Procureur. Au cours de cet
16 entretien, avez-vous déclaré qu'au moment où vous avez entendu Bilobrk
17 évoquer une conversation qui aurait porté sur une enquête sur les lieux,
18 avez-vous dit au représentant du bureau du Procureur : "Oui, cela me fait
19 penser à quelque chose, mais je ne me souviens plus de tous les détails" ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens plus. Je ne saurais vous
21 dire ni oui ni non.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
23 Hedaraly.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Aujourd'hui, dans cette salle d'audience, lorsqu'on évoque une
26 éventuelle enquête sur les lieux, cela vous fait-il penser à quelque chose
27 ? Etait-ce peut-être un des sujets débattus en votre présence ?
28 R. Non.
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1 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Grubori, avez-vous entamé une enquête sur
2 les lieux ?
3 R. Non.
4 Q. Chaque fois que vous vous acquittiez des tâches concernant
5 l'assainissement, une fois terminée l'opération Tempête, des enquêtes sur
6 les lieux avaient-elles été mises sur pied ?
7 R. Non.
8 Q. Avez-vous refusé à répondre aux questions posées, puisque cela pourrait
9 porter préjudice aux généraux ?
10 R. Non.
11 Q. Pendant l'audition qui avait été organisée en commun avec M. Bilobrk,
12 M. Bilobrk a-t-il évoqué le fait d'avoir été auditionné par la Défense ?
13 R. Oui. Il m'a dit qu'il avait rencontré les membres de la Défense.
14 Q. Il l'a dit également à la personne qui vous auditionnait, n'est-ce pas
15 ?
16 R. Oui.
17 Q. Lors de cette audition, M. Bilobrk a-t-il refusé à répondre aux
18 questions qui, éventuellement, pourraient porter préjudice aux généraux ?
19 R. Je ne le sais pas.
20 Q. Nous allons nous pencher sur cette audition en commun, et je comprends
21 très bien qu'il s'agit d'une audition où vous avez été interrogé
22 parallèlement avec M. Bilobrk, donc il n'est pas toujours clair qui dit
23 quoi. Je peux vous présenter ce document si vous le souhaitez. Mais ma
24 question est tout simplement la suivante : Vous dites que vous n'avez
25 jamais fait une déclaration pareille, mais vous souvenez-vous d'avoir
26 entendu M. Bilobrk dire qu'il avait refusé de répondre aux questions parce
27 qu'elles pourraient porter préjudice aux généraux ?
28 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est que
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1 M. Bilobrk avait dit à ce collègue qu'il avait eu des entretiens avec les
2 membres de l'équipe chargée de la Défense du général Markac, à la veille de
3 cette audition.
4 Q. Au cours de cette audition conjointe, vous souvenez-vous qui répondait
5 à la plupart des questions qui vous ont été posées ? Répondiez-vous à
6 toutes les questions ensemble ? Etait-ce surtout M. Bilobrk qui intervenait
7 ? Etait-ce surtout vous ?
8 R. Je ne m'en souviens pas.
9 Q. Merci.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, mes questions
11 touchent à leur fin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci à vous.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, je souhaite vous
15 poser quelques questions.
16 Questions de la Cour :
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, vous le dites que vous
18 aviez vu M. Cermak à la télévision. Je vais vous donner lecture de votre
19 réponse consignée dans le compte rendu d'audience. On vous a demandé la
20 question :
21 "Connaissiez-vous déjà M. Cermak ? Saviez-vous qui il était lorsque vous
22 êtes arrivé à Plavno ?"
23 Votre réponse :
24 "Je ne l'avais précédemment vu qu'à la télévision. C'était la première fois
25 que je le voyais en personne. J'ignorais quelles étaient ses fonctions."
26 Ensuite on vous a invité à répéter la dernière partie de votre réponse, et
27 vous avez répondu, je cite -- alors, le texte que nous avons ensuite est un
28 peu confus. Je suppose qu'il convient de lire.
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1 Je cite :
2 "J'avais vu précédemment M. Cermak à la télévision, mais c'était la
3 première fois que je le voyais en personne, mais j'ignorais quelles étaient
4 ses fonctions ou missions."
5 Alors pourriez-vous nous dire dans quelle circonstance vous l'avez vu à la
6 télévision, avant de l'avoir rencontré pour la première fois le jour où
7 vous êtes allé à Grubori ?
8 R. Je l'ai vu pas mal de fois à la télévision, pour les informations, je
9 suppose, mais c'est tout.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'indiquer dans
11 quel contexte vous l'avez vu à la télévision ? De quoi était-il question ?
12 R. Je ne m'en souviens pas.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez également indiqué ignorer
14 quelles étaient les missions qui lui avaient été confiées.
15 Pourquoi avez-vous ajouté cela, c'est-à-dire quand que vous avez l'avez vu,
16 vous ne saviez pas de quoi il était accusé -- quelles étaient ?
17 R. C'est la façon dont j'ai compris la question du Procureur.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez indiqué que, ce jour-là, vous
19 êtes d'abord allé à Strmica; est-ce que vous pourriez nous donner un peu
20 plus de détail sur le déroulement de cette journée ? Avez-vous reçu des
21 instructions vous demandant d'aller à Strmica dans la matinée ? Où étiez-
22 vous lorsqu'on vous a informé que vous deviez aller à Strmica ?
23 R. Je ne me rappelle pas exactement où j'étais mais mon collègue, Bilobrk,
24 allait toujours au poste de police, et c'est lui qui réceptionnait les
25 ordres nous indiquant où nous devions nous rendre. Alors je ne me rappelle
26 pas si j'étais dans le café, dans notre véhicule ou au cimetière. Il y a
27 des jours où nous étions au cimetière, il n'y avait pas de travail, il n'y
28 avait aucun corps à enlever.
Page 28916
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Mais est-ce que vous vous souvenez
2 du moment approximativement de l'heure en fait, à laquelle on vous a
3 indiqué que vous alliez vous rendre à Strmica ?
4 R. Je ne m'en souviens pas.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la
6 situation que vous avez trouvée sur place, à Strmica ? Est-ce que c'était
7 une situation typique, y avait un corps, deux corps, qu'est-ce que vous
8 avez fait sur place ?
9 R. Je ne me rappelle pas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous du temps qui vous a
11 été nécessaire pour arriver à Strmica depuis Knin ?
12 R. Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous rappelez-vous combien de temps vous
14 avez passé à effectuer votre travail à Strmica ?
15 R. Non.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous du temps qu'il vous a
17 fallu pour revenir à Knin ?
18 Enfin, tout d'abord, est-ce bien exact de dire que vous êtes revenu à Knin,
19 dans un premier temps ?
20 R. Oui.
21 Q. Très bien. Alors pourriez-vous nous indiquer ce que vous avez fait à
22 Knin ? Est-ce que vous-même ou M. Bilobrk seul, ou vous êtes rendu au
23 cimetière, ou bien y êtes-vous allés peut-être tous deux ?
24 R. Nous y allions toujours ensemble.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce jour-là, êtes-vous allés au cimetière
26 ?
27 R. Oui. Je répète, Monsieur le Président, que nous y allions toujours
28 ensemble, jamais séparés.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Vous voulez dire que vous étiez
2 toujours avec M. Bilobrk, ou bien que vous ne quittiez jamais les autres
3 personnes qui vous accompagnaient ?
4 Peut-être que vous pourriez nous dire exactement quelle était la
5 composition de l'équipe au sein de laquelle vous êtes allé à Strmica. Il y
6 avait vous-même, M. Bilobrk, et qui d'autre ?
7 R. C'étaient des hommes de la protection civile. Je ne peux pas me
8 rappeler leurs noms, mais il s'agissait de personnes qui appartenaient à la
9 protection civile, et qui travaillaient avec nous sur une base quotidienne.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien d'entre eux vous
11 accompagnaient-ils ?
12 R. Ils se déplaçaient dans une fourgonnette, ils étaient au minimum
13 deux, jamais ils n'étaient moins de deux.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ont-ils assuré le transport des
15 corps qui ont été retrouvés à Strmica ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous les avez accompagnés
18 dans ce transport ?
19 R. Nous sommes bien arrivés jusqu'au cimetière. Quant à savoir si nous
20 avons attendu ou si nous sommes restés sur place jusqu'à l'inhumation, je
21 ne m'en souviens pas.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui était -- qui aurait dû être
23 responsable de l'inhumation ?
24 R. Les mêmes collègues de la protection civile qui conduisaient
25 l'excavatrice, qui posaient les croix sur les tombes et les plaques
26 indiquant les noms des personnes décédées, et qui étaient également chargés
27 de déterminer -- enfin, de vérifier si l'identité des personnes décédées
28 avait été déterminée ou non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissait-il des mêmes personnes qui
2 vous accompagnaient depuis Strmica ?
3 R. C'était une équipe et ce n'était pas toujours les mêmes qui allaient
4 sur le terrain, ou qui restaient au cimetière. Donc pour cette journée
5 précise, je ne sais pas de quelle personne il s'agissait, parce qu'ils
6 assuraient une rotation entre eux.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, ce jour-là, l'équipe de la
8 protection civile qui vous accompagnait à Strmica a effectué une rotation
9 de personnel après ce déplacement à Strmica ?
10 R. Je ne crois pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cette équipe de la protection
12 civile aurait pu avoir laissé les corps en l'état dans les inhumer à Knin,
13 avant de vous accompagner à nouveau sur d'autres lieux de crime, ou bien
14 les inhumer ? Les ont-ils nécessairement inhumés avant de repartir en
15 mission ?
16 R. Ils inhumaient les corps indépendamment de ma présence sur place ou
17 non. Quant à savoir s'ils pouvaient laisser les corps enlevés en l'état
18 pour les inhumer plus tard, je ne crois pas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "laisser les corps,"
20 voulez-vous dire laisser les corps sur place sans les inhumer, ou doit-on
21 comprendre autrement votre réponse ?
22 R. Non, pour autant que je me souvienne, il y avait un conducteur d'engin
23 d'excavatrice qui creusait les tombes, et eux, ils faisaient descendre les
24 corps dans les tombes ainsi pratiquées pour les inhumer avant de placer les
25 signes appropriés au-dessus de ces sépultures. Le délai était de une demi-
26 journée ou d'une journée.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous expliciter la dernière
28 partie de votre réponse ? Vous avez parlé d'une demi-journée ou d'une
Page 28919
1 journée.
2 R. Non, je n'ai pas dit ce que c'était une demi-journée ou une journée.
3 J'ai dit qu'on creusait immédiatement des tombes avec cette excavatrice que
4 l'on plaçait dans les tombes ainsi pratiquées. Les housses mortuaires
5 contenant les corps, qu'on recouvrait ensuite les sépultures des signes
6 appropriés, et j'ai dit également que je ne croyais qu'ils aient pu laisser
7 de côté des corps.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voudrais revenir à votre
9 déplacement ultérieur à Grubori.
10 Je crois que vous nous avez indiqué avoir dit à Sacic que vous ne vouliez
11 pas être filmé pendant que vous étiez en train d'effectuer vos tâches.
12 R. Oui, je m'en souviens, je m'en souviens très bien.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que, dans ce cas, vous
14 pourriez nous indiquer qui vous accompagnait pendant que effectuez votre
15 travail, pendant que vous preniez des photographies des corps ?
16 R. Il y avait mon collègue, Bilobrk, et moi.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Sacic ne surveillait pas -- ne
18 supervisait pas votre travail ?
19 R. M. Sacic nous a emmenés sur place à bord de son 4 X 4. Nous sommes
20 arrivés tout près du village, nous y sommes entrés pour faire notre
21 travail, prendre des clichés photographiques. Je ne sais pas où il s'est
22 trouvé pendant que nous travaillions mais, en tout cas, quand nous en
23 avions terminé et que nous sommes ressortis du village, il était là à nous
24 attendre à côté de son véhicule.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez à peu près
26 à quelle heure vous avez terminé votre travail ?
27 R. Je ne m'en souviens pas, non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ensuite vous êtes reparti en
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1 direction de Knin ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous allé au cimetière de Knin ou
4 êtes-vous allé ailleurs ?
5 R. Nous sommes allés au cimetière.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé
7 ensuite au cimetière ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les corps ont-ils été inhumés en votre
9 présence ou hors de votre présence ? Savez-vous si ces corps ont été
10 inhumés.
11 R. Je n'arrive pas à me souvenir si les corps ont été enterrés pendant que
12 j'étais présent. Je ne m'en souviens pas.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps aviez-vous
14 généralement besoin pour remplir tous les formulaires et rédiger tous les
15 documents nécessaires qui concernaient votre travail, c'est-à-dire
16 l'enlèvement d'un corps ?
17 R. Cela dépendait de l'état du corps, l'état de décomposition ou non du
18 corps. Donc il est nécessaire de relever des empreintes digitales, de
19 décrire d'éventuelles blessures, de décrire également, dans le cas ou ça se
20 présente, d'éventuels vêtements, de consigner également la date, l'heure,
21 d'y annexer les clichés photographiques. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit.
22 Peut-être dix ou 15 minutes sont nécessaires pour cela. Le relevé des
23 empreintes digitales peut être délicat à faire et, dans ce cas-là, on a
24 besoin de l'aide d'un collègue.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la
26 difficulté particulière que vous auriez pu avoir à vous acquitter de vos
27 tâches pour ce qui est des corps retrouvés à Grubori ? Je veux dire, le
28 temps que vous avez passé pour décrire ces corps et pour les photographier.
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1 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous arrivez à vous souvenir
3 jusqu'à quel point il vous a été difficile et, par conséquent, jusqu'à quel
4 point vous avez eu besoin de beaucoup de temps pour décrire et
5 photographier les corps, notamment ceux qui ont été retrouvés à Grubori ?
6 R. Non, je ne me rappelle pas du temps dont nous avons eu besoin et je ne
7 sais pas si c'était particulièrement difficile. Ils étaient assez nombreux
8 ces corps, donc je ne me souviens pas du tout.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à ce
10 stade.
11 Quant est-il des parties ? Est-ce que le contre-interrogatoire ou les
12 questions posées par les Juges soulèvent la nécessité de poser d'autres
13 questions ?
14 M. KAY : [interprétation] Peut-être une question, mais je dois d'abord
15 vérifier, une fois que j'aurais retrouvé le passage correspond à l'écran.
16 Nouvel interrogatoire par M. Kay :
17 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez indiqué que certains
18 hommes de la protection civile étaient sur le terrain, sur place, ensuite
19 qu'il y avait également un homme qui était un conducteur d'engin
20 d'excavatrice qui travaillait donc au cimetière. Mais l'équipe de la
21 protection civile, était-elle divisée en deux sous équipes ?
22 R. J'ignore quelle était leur organisation. Je ne sais pas si c'était
23 divisé ou non, mais des quatre ou cinq hommes qui les représentaient, ils
24 n'allaient jamais tous avec nous sur le terrain. Deux d'entre eux restaient
25 toujours au cimetière -- deux ou trois.
26 Q. Merci. C'est tout ce que je souhaitais vous demander.
27 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question qui a
28 été soulevée par le Procureur pendant le contre-interrogatoire. Le document
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1 7622 de la liste 65 ter est un document dont je souhaiterais demander le
2 versement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il ?
4 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la déclaration recueillie par
5 l'Accusation, déclaration conjointe.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Celle du mois de mars, n'est-ce pas ?
7 M. KAY : [interprétation] Oui, la déclaration préalable du témoin Vrticevic
8 du 4 mars, recueillie par mon estimé confrère à la date du 4 mars.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, jusqu'à présent, nous
10 nous en sommes tenus à la façon de procéder qui consistait à donner lecture
11 de passages de cette déclaration au témoin, de façon à ce que cela soit
12 consigné au compte rendu et de façon à nous éviter d'avoir à verser
13 l'ensemble de la déclaration. Mais vous vous souviendrez peut-être que nous
14 avons rencontré des problèmes similaires avec la Défense Markac. Avant de
15 nous pencher plus avant sur ce point, je voudrais vérifier ce que M.
16 Hedaraly a éventuellement à dire à ce sujet.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas
18 d'objection, mais cela soulève la question du statut de cette déclaration.
19 Je crois que nous pourrions demander au témoin de confirmer que c'est bien
20 sa signature au bas de cette déclaration, en application de l'article 92
21 ter. Mais nous n'avons pas d'objection. Je crois qu'à chaque fois que cette
22 situation s'est présentée dans le passé, nous avons procédé comme vous
23 l'avez indiqué.
24 M. KAY : [interprétation] On peut peut-être faire cela en application de
25 l'article 92 ter. Non, cela ne peut pas être fait en application de
26 l'article 92 ter, parce qu'il a indiqué -- le témoin a indiqué qu'il y
27 avait une certaine inexactitude quant à certains passages.
28 Le paragraphe 7 présente notamment ce problème, et je crois qu'il serait
Page 28923
1 injuste, du point de vue de l'accusé et du témoin, de procéder ainsi. Le
2 paragraphe 6 et le paragraphe 7 sont des passages sur lesquels je peux me
3 pencher avec le témoin pendant les questions supplémentaires, et cela se
4 rattache également aux questions posées par les Juges, et cela concerne
5 directement la cohérence de sa déclaration préalable en application de
6 l'article 92 ter.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous demandez en fait, c'est
8 peut-être un versement partiel concernant uniquement les paragraphes dont
9 vous estimez qu'ils devraient être versés au dossier ?
10 M. KAY : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous considérez notamment que le
12 paragraphe 3 ne remplit pas les critères nécessaires pour l'application de
13 l'article 92 ter, n'est-ce pas ?
14 M. KAY : [interprétation] Oui. J'ai quelques difficultés avec cette notion
15 d'"exactitude" ou d'être exact dans l'ensemble, parce qu'on peut se poser
16 la question de ce que signifie l'inverse. Donc ce qui peut être inexact
17 dans -- semblait quelles sont les parties qui se détachent peut-être de
18 l'ensemble de cette déclaration par leur manque d'exactitude. Alors je ne
19 sais pas quelle est la position de la Chambre par rapport à ça.
20 Je ne souhaite pas nous surcharger avec un trop grand nombre de
21 passages mais les paragraphes 6 et 7, en tout cas, sont pertinent par
22 rapport à la position dont je viens faire état.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais savoir ce que les
24 parties pensent véritablement de cette question.
25 Le passage qui a été présenté par M. Hedaraly, il a été de façon quasiment
26 littérale au témoin, notamment il s'agissait de savoir de quel entretien le
27 témoin parlait au paragraphe 3. Il est question de savoir de qui a
28 recueilli cet entretien. Il s'agit de l'entretien avec Badzim, et il
Page 28924
1 s'agissait également de savoir ce que le témoin avait déclaré dans ce
2 contexte.
3 Je suggère que nous donnions lentement lecture au témoin les paragraphes 6
4 et 7 afin de vérifier s'il est en mesure de confirmer ce qu'il a déclaré à
5 l'époque.
6 M. KAY : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Cela me
7 convient parfaitement.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous nous épargnerons
9 toute une série de questions techniques par rapport à l'article 92 ter.
10 Cela vous amènera peut-être à poser quelques questions directrices, mais
11 puisque nous ne sommes pas dans l'interrogatoire principal, et que je vois
12 que M. Hedaraly ne semble pas avoir de difficulté avec cela, je pense que
13 nous pouvons procéder ainsi.
14 Donc pouvez-vous poursuivre, comme je viens de l'indiquer.
15 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. KAY : [interprétation]
18 Q. Monsieur Vrticevic, je vais vous donner lecture d'une partie de votre
19 entretien, entretien avec les représentants de l'Accusation, et je voudrais
20 vous demander de nous indiquer une fois que j'en aurai terminé avec la
21 lecture, je voudrais vous demander nous indiquer si ce que j'ai lu est
22 exact ou non. Comprenez-vous ce que je vous demande ?
23 R. Oui.
24 Q. Cela concerne le paragraphe 6 du document numéro 7622 de la liste 65
25 ter, qui dit la chose suivante, je cite :
26 "Le jour où on a procédé à l'enlèvement des corps à Grubori, je ne me
27 rappelle aucun incident inhabituel qui se serait produit à Knin. Je ne me
28 rappelle pas avoir rencontré le moindre groupe de soldats ni le moindre
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1 débat ou la moindre discussion qui se serait déroulée à Knin. Nous avons
2 simplement vaqué à nos occupations comme d'habitude, si je puis dire."
3 Alors dans la mesure où vous pouvez vous en souvenir, que dites-vous de ce
4 passage de votre déclaration ?
5 R. C'est exact, ce qui est écrit là correspond à la vérité.
6 Q. Merci.
7 Au paragraphe 7 maintenant, je cite :
8 "Lorsque nous sommes arrivés à Plavno, il y avait déjà de nombreuses sur
9 place, y compris le général Cermak, des soldats en uniforme l'entouraient
10 ils ressemblaient à des gardes du corps, il y avait aussi des journalistes.
11 Je me rappelle que quelqu'un voulait envoyer des journalistes pour qu'ils
12 nous accompagnent et pour qu'ils nous filment pendant que nous nous
13 acquittions de nos tâches… je ne voulais pas que ma famille puisse me voir
14 en train de faire ce travail terrible, et donc j'ai refusé, et Bilobrk a
15 refusé aussi. Je ne me rappelle pas comment cela a été résolu -- je ne me
16 rappelle pas comment cela s'est terminé."
17 Alors quel commentaire pourriez-vous faire sur cette partie de votre
18 déclaration ?
19 R. C'est exact aussi, ce qui est écrit là est exact.
20 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est tout ce que
21 je souhaitais demander au témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre autre question ?
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, il est possible qu'en
25 examinant une partie des documents que nous aurons à voir pendant la
26 journée, nous arrivions à la conclusion que les Juges de la Chambre auront
27 à poser encore une ou deux questions.
28 Alors pour cette raison, j'estime que nous pourrions faire la pause
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1 maintenant pour vous indiquer après celle-ci si le témoin peut être libéré
2 ou non.
3 Est-ce que votre témoin suivant est prêt ?
4 M. KAY : [interprétation] Oui. Nous avons pris des dispositions pour que le
5 témoin soit prêt dès la fin de la première session.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
7 Monsieur Vrticevic, nous allons, dans un premier temps, faire une pause.
8 Peut-être qu'il y aura d'autres questions qui devront vous être posées.
9 Mais nous n'en sommes pas sûrs au cas où il y aurait des questions elles
10 vous seront posées après la pause dans le cas contraire vous serez libre de
11 repartir. Mais en tout état de cause, nous vous demandons de rester à notre
12 disposition encore un peu de temps.
13 Est-ce que cela est clair ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pendant la durée de la pause - je
16 ne sais pas s'il y a ici qui que ce soit que vous connaissez - mais en tout
17 cas, vous n'avez pas le droit de parler avec quiconque du contenu de votre
18 déposition.
19 Nous allons donc maintenant faire une pause, et reprendre à 11 heures.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 18.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, j'ai quelques
23 questions à vous poser, qui portent sur les travaux que vous avez menés à
24 Grubori.
25 Questions supplémentaires de la Cour :
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a montré l'endroit où se
27 trouvaient les corps lorsque vous êtes arrivé à Grubori ?
28 R. Je ne m'en souviens pas.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelqu'un a dû vous montrer les
2 corps. Ou disposiez-vous d'information sur l'endroit où les trouvez ?
3 R. Je ne m'en souviens vraiment pas, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous nous avez dit que lorsque
5 vous avez fait cela, à savoir lorsque vous avez photographié les corps,
6 lorsque vous les avez décrits, que vous étiez là - si je vous ai bien
7 compris - vous étiez là avec l'équipe de protection sanitaire et civile, et
8 vous et M. Bilobrk, et vous étiez là avec M. Bilobrk. Y avait-il quelqu'un
9 d'autre ?
10 R. Dans le village, lorsque nous nous occupions des corps, il n'y avait
11 que Robert et moi-même. Il n'y avait pas de collègue de la protection
12 civile à ce moment-là.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils ont attendu quelque part ?
14 Comment cela s'est-il passé ?
15 R. Pour autant que je m'en souvienne, ils étaient là avec d'autres
16 personnes avec ce groupe. Lorsque nous en avons terminé avec les corps, à
17 ce moment-là, ils sont allés chercher la fourgonnette pour placer les corps
18 à l'intérieur, et ensuite nous sommes tous partis en direction de Knin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous photographié et décrit les
20 corps dans un ordre séquentiel, et après cela, que la protection civile et
21 sanitaire a placé tous les corps dans les housses mortuaires ? Ou êtes-vous
22 passé d'un corps à l'autre, autrement dit, lorsque vous deviez vous occuper
23 d'un corps, l'autre corps était déjà dans la housse mortuaire ?
24 R. D'après mon souvenir, lorsque j'ai fait cela, lorsque j'ai pris les
25 photographies, si c'est moi ou M. Bilobrk, je ne me souviens pas, si
26 j'avais l'appareil photographique, et je ne me souviens pas non plus qui
27 consignait les données dans les registres. Vous pourriez vérifier en
28 regardant la signature. Mais ce dont je me souviens, c'est que lorsque nous
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1 avons terminé tout cela, les hommes de la protection sont arrivés. C'est
2 ainsi que nous procédions, tout d'abord, nous faisions notre travail et
3 ensuite nos collègues venaient, mettaient les corps dans les housses
4 mortuaires et les emportaient.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous étiez occupé de tous les
6 corps, à ce moment-là, l'équipe de la protection civile et sanitaire
7 arrivait pour placer des corps dans les housses mortuaires; c'est exact ?
8 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne, c'est ainsi que les choses se
9 sont passées.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est d'identification, vous
11 souvenez-vous qui étaient les personnes qui ont identifié les corps ? Est-
12 ce qu'ils étaient avec vous ou est-ce qu'ils se sont joints à l'équipe de
13 protection civile et sanitaire et s'ils vous accompagnaient, d'où venaient
14 ces personnes ?
15 R. Je ne m'en souviens vraiment pas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous souvenez-vous s'ils sont
17 arrivés à l'endroit où se trouvaient les corps, ou ont-ils été emmenés dans
18 la fourgonnette dans laquelle ont été transportés les corps ?
19 R. Je ne m'en souviens vraiment pas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous souvenez -- enfin, pour autant
21 que vous en souveniez, vous souvenez-vous de civils qui auraient inspecté
22 les corps au moment où vous étiez là ?
23 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens vraiment pas.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des formulaires qui ont
25 été établis pour chaque corps trouvé, je crois que cela s'intitule : "Les
26 formulaires K-10 -- K-0 [comme interprété]. Il y a un espace vierge sur
27 lequel on peut agrafer une photographie; est-ce ainsi que vous procédiez, à
28 savoir que les photographies étaient agrafées, collées, je ne sais pas ?
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1 Ces formulaires en général, les photographies figuraient-elles sur ces
2 formulaires ?
3 R. Je vais vous le redire, non pas à vous mais à ceux qui ont recueilli
4 mes déclarations précédentes. Les films et les vidéos, que nous avons
5 tournés à cet endroit-là, sont des éléments que nous avons remis à la
6 direction de la police de Zadar, ainsi qu'au service de la Police
7 scientifique, M. Nevic. Ces fils n'ont pas été développés à ce moment-là, à
8 savoir s'ils ont été développés par la suite, je ne sais pas. Si ceux-ci
9 ont été fournis en annexe, formulaire, je ne sais pas. Parce que nous les
10 avons remis en même temps que les formulaires.
11 L'INTERPRÈTE : Le numéro du formulaire est le KTO-10 [comme interprété].
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à vous
13 poser.
14 Y a-t-il d'autres questions ?
15 Maître Kay.
16 M. KAY : [interprétation] Ceci peut peut-être s'avérer utile pour ce qui
17 est de la procédure d'identification.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je souhaitais savoir en
19 réalité, c'est ce que le témoin pouvait nous dire à ce sujet. Mais si vous
20 souhaitez, j'ai soulevé la question, s'il y a quelque chose que vous
21 souhaitiez préciser, à cet égard, je vous en prie, allez-y.
22 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Kay :
23 Q. [interprétation] Pour ce qui est de la question que vient de vous poser
24 le Président de la Chambre; est-ce que ceci peut vous aider à vous
25 rafraîchir la mémoire, si vous vous penchez sur les formulaires qui ont été
26 établis à l'époque ?
27 R. Peut-être, mais ces formulaires, si je les ai remplis, si je les ai
28 signés, oui. Ces formulaires sont en l'état.
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1 Q. Pour ce qui est des formulaires KT-10 que vous connaissez, il y a une
2 partie du formulaire où on indique qui a identifié le corps et qui a donné
3 ces informations, qui sont les membres de la police scientifique qui ont
4 fait cela. Vous souvenez-vous de cela ?
5 R. Effectivement il y a un endroit dans ce formulaire qui correspond à
6 cela, si quelqu'un peut confirmer que c'est tel et telle personne, oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, moi ce qui m'intéressait
8 davantage, c'était de savoir si on les a emmenés voir les corps, si les
9 corps ont été déplacés. Bien évidemment, j'ai vu qu'il s'agissait quasiment
10 toujours la même personne qui identifiait les corps. Il n'y a aucun cas qui
11 est un peu différent.
12 Mais étant donné que le témoin ne se souviens pas de la façon dont
13 ceci s'est réellement passé, qui est venu où, qui les a trouvés, qui les a
14 escortés jusqu'à l'endroit où se trouvaient les corps, et bien, c'est la
15 raison pour laquelle je n'ai pas posé d'autres questions au témoin. Mais je
16 souhaite que ceci soit bien clair, il y avait donc ce trait qui avait été
17 tiré sur ce formulaire KT-10. C'est la raison pour laquelle j'avais posé
18 cette question au témoin.
19 M. KAY : [interprétation] Bien. Je ne vais pas insister davantage sur
20 cette question.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions
22 --
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ordonnent
25 au témoin de rester à la disposition des Juges de la Chambre. Nous allons
26 maintenant appeler le témoin suivant, si nous avons un quelconque motif qui
27 justifierait qu'il revienne dans le prétoire, et bien, nous souhaitons que
28 cela soit le cas. Comme je l'ai dit, je ne demande d'abord aux parties s'il
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1 y a des objections.
2 M. KAY : [interprétation] Non, pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, nous avons terminé
4 votre témoignage. Mais les Juges de la Chambre souhaitent néanmoins que
5 vous restiez à la disposition des Juges de la Chambre pendant une heure ou
6 une heure et demie environ. Donc si nous devons entendre des éléments de
7 preuve dans le cadre de l'audition du témoin suivant, si nous souhaitons, à
8 ce moment-là, vous poser des questions à cet égard, et si vous êtes
9 toujours là, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que vous restiez
10 là.
11 Donc je vous ordonne de ne vous entretenir avec personne au sujet de
12 votre témoignage, ni de communiquer de quelle que manière que ce soit avec
13 d'autres personnes, et rester à la disposition des Juges de la Chambre pour
14 le restant de la matinée ou, en tout cas, jusqu'à 13 heures 45, à moins
15 qu'on ne vienne vous donner des consignes différentes.
16 Est-ce que bien clair ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut accompagner le
19 témoin, s'il vous plaît, et faire entrer le témoin suivant dans la salle
20 d'audience, s'il vous plaît ?
21 [Le témoin quitte la barre]
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Serdarevic. Avant que
25 vous ne donniez --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne témoigniez, le
28 Règlement de procédures et de preuves exige que vous fassiez la déclaration
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1 solennelle, à savoir que vous allez dire la vérité, rien que la vérité et
2 toute la vérité. Le texte de cette déclaration vous est remis actuellement
3 par M. le Huissier. Je vous demande de bien vouloir lire la déclaration
4 solennelle.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : MILE SERDAREVIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Serdarevic, veuillez vous
10 asseoir.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Serdarevic, vous allez tout
13 d'abord être interrogé par Me Kay. Me Kay est le conseil de M. Cermak.
14 Maître Kay.
15 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Interrogatoire principal par M. Kay :
17 Q. [interprétation] Monsieur Serdarevic, vous avez donné une déclaration à
18 la Défense de Cermak. Je vous demande de bien vouloir regarder l'écran qui
19 se trouve devant vous, vous verrez la déclaration apparaître dans votre
20 langue.
21 M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 2D00866 à
22 l'écran, s'il vous plaît ?
23 Cela se trouve à la droite de l'écran.
24 Pardonnez-moi, est-ce que nous pouvons voir la signature qui se trouve en
25 bas, s'il vous plaît ? Merci.
26 Q. Monsieur Serdarevic, reconnaissez-vous cette déclaration comme étant
27 une déclaration de témoin que vous avez remise à l'équipe de Défense Cermak
28 le 27 avril 2010, mais que vous avez signée le 13 mai 2010 ? Reconnaissez-
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1 vous votre signature sur la première page de cette déclaration ?
2 R. Oui.
3 Q. Si nous pouvons passer à la dernière page de la déclaration, s'il vous
4 plaît, dans votre langue; reconnaissez-vous votre signature qui se trouve à
5 la dernière page ? On regarde la date du 13 mai 2010.
6 R. Oui.
7 Q. Avez-vous eu l'occasion de parcourir cette déclaration attentivement
8 avant de venir dans le prétoire aujourd'hui ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que tout ce qui figure dans cette déclaration, d'après ce que
11 vous pensez et estimez, est-ce que tout ce qui figure dans cette
12 déclaration est exact et véridique ?
13 R. Oui.
14 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions dans le prétoire
15 aujourd'hui auxquelles correspondaient les réponses et les informations que
16 vous avez fournies dans votre déclaration, est-ce que les réponses que vous
17 donneriez aujourd'hui seraient les mêmes que celles que vous avez données
18 lorsque vous avez fait cette déclaration le 27 avril 2010 ?
19 R. Oui.
20 M. KAY : [interprétation] Dans ce cas, je demande le versement au dossier
21 de cette pièce, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
23 Madame la Greffière, s'il vous plaît, le numéro pour cette déclaration 92
24 ter, s'il vous plaît, de M. Serdarevic.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D2053.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D2053 est versée au dossier.
27 Veuillez poursuivre.
28 M. KAY : [interprétation] Je vais résumer la teneur de cette déclaration
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1 pour le compte rendu d'audience.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas donné de résumé pour le
3 témoin précédent.
4 M. KAY : [interprétation] Je manque de pratique je crois, Monsieur le
5 Président. Quelle est la réponse que je puis vous donner ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il ne faut pas ennuyer ce
7 témoin avec un résumé de la déclaration du témoin précédent, mais peut-être
8 que la fin.
9 M. KAY : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais à l'esprit.
10 M. Serdarevic a donné une déclaration à l'équipe de la Défense Cermak.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous expliqué au témoin à quoi sert
12 la lecture d'un tel résumé ? Est-ce que vous l'avez expliqué ?
13 M. KAY : [interprétation] Je vais le faire maintenant.
14 Q. Monsieur Serdarevic, je vais faire un court résumé et lire un court
15 résumé de votre déclaration aux Juges de la Chambre pour que ceci soit
16 consigné au compte rendu d'audience, afin que toute personne qui nous
17 écoute soit au courant de la teneur de votre déclaration; est-ce que vous
18 me comprenez ?
19 R. Oui.
20 M. KAY : [interprétation] Monsieur Serdarevic était un membre de la
21 protection civile du MUP au mois d'août de l'année 1995. Il travaillait
22 dans le secteur de Zadar et Knin. Dans sa déclaration, il décrit le
23 caractère de ses travaux, et son supérieur hiérarchique était un certain M.
24 Dzelic, qui dirigeait le cimetière de Knin.
25 Dans sa déclaration, il indique qu'il faisait partie de l'équipe qui
26 ramassait les corps sur le terrain et les transportait jusqu'au cimetière
27 de Knin. Il y avait une autre équipe qui se trouvait dans le cimetière, qui
28 s'occupait de l'enterrement des corps.
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1 Il y avait également une autre équipe, avec laquelle il n'avait aucun
2 contact, qui s'occupait du nettoyage du terrain et qui ramassait les corps
3 des animaux. Il indique qu'il y avait cinq membres qui faisaient partie de
4 cette équipe sanitaire, qu'ils avaient à leur disposition une fourgonnette,
5 et à bord de cette fourgonnette, ils transportaient des corps dans des sacs
6 en plastique. Lorsqu'ils ont ratissé le terrain et fait des recherches avec
7 les hommes de la police scientifique, les hommes de la police scientifique
8 ont pris les empreintes, des photographies et ont rédigé une description
9 des personnes décédées. Il travaillait quotidiennement avec les officiers
10 de la police scientifique, avec des pyrotechniciens également, qui les
11 accompagnaient et accompagnaient les équipes sur le terrain, à ce moment-
12 là.
13 Il décrit ce qu'il faisait quotidiennement à Knin et quelqu'un
14 faisait un rapport, qu'il soumettait -- qu'il remettait au poste de police.
15 Il donnait le détail des corps retrouvés, l'endroit où ces corps avaient
16 été trouvés, et avec les hommes de la police scientifique, qu'ils allaient
17 chercher les corps. C'était les hommes de la police scientifique qui
18 recevaient ces éléments d'information en premier lieu.
19 Il décrit avoir travaillé avec M. Bilobrk ainsi qu'avec M. Vrticevic.
20 L'endroit où se trouvaient les corps étaient des informations
21 fournies par différentes personnes, non seulement les policiers, des
22 civils, la Croix-Rouge, les membres de l'armée croate, et des membres de la
23 protection civile s'occupant du bétail, ainsi que de représentants
24 internationaux.
25 Il enlevait les dépouilles mortelles et les enterrait avec un numéro
26 d'identité. Il plaçait le numéro d'identité sur le corps même et ensuite
27 plaçait le corps dans la housse mortuaire qui était ensuite placée dans la
28 fourgonnette.
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1 Il décrit la façon dont était nettoyé le terrain qui relevait
2 uniquement de la protection civile du MUP et de leurs salariés et qui ne
3 relevait pas de l'armée croate.
4 Le 27 août 1995, ce matin-là, il s'est rendu à Knin, tout d'abord, et
5 après avoir quitté Zadar, il est arrivé à Knin entre 9 heures et 9 heures
6 30 du matin.
7 M. Bilobrk était la personne qui avait l'habitude de se rendre au
8 poste de police pour fournir des informations et donner des rapports et
9 pour informer ses collègues de l'endroit où ils devaient se rendre et ceci
10 se passait dans un café l'endroit où il devait se rendre tous les jours.
11 Le 27 août, il s'est rendu dans le village de Strmica tout d'abord,
12 où un seul cadavre a été retrouvé, qui était dans un état de putréfaction
13 avancée. A partir de Strmica, il est rentré aussi cimetière de Knin où se
14 trouvait le cadavre et ensuite il s'est rendu dans le village de Plavno. Il
15 s'était rendu précédemment dans le village de Plavno à deux ou trois
16 reprises, et le jour en question, c'est lui qui conduisait la fourgonnette,
17 accompagné de trois salariés ou employés de la protection civile.
18 C'est à ce moment-là qu'il a vu M. Cermak pour la première fois, et
19 ce, dans le village de Plavno. Lorsqu'il est arrivé à la hauteur d'un pont
20 dans le village de Plavno, il y avait un groupe de personnes et des
21 voitures qui étaient garées là. Ils se sont retrouvés sur le pont où les
22 personnes avaient été arrêtées. Ils ont ensuite quitté Plavno, pour se
23 rendre dans le hameau de Grubori, pour aller chercher des corps qui
24 devaient être pris à cet endroit-là.
25 M. Vrticevic conduisait le véhicule qui se trouvait devant et a ouvert la
26 route pour qu'il se rende à Grubori. Il ne pouvait pas arriver dans le
27 hameau avec sa fourgonnette, il décrit comment il est entré dans le village
28 de Grubori où il a vu des maisons qui avaient été détruites et il y a
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1 trouvé cinq cadavres, et il nous donne le détail de ce qu'il a vu ce jour-
2 là.
3 Les officiers de la police scientifique, qui étaient là sont les premiers,
4 à s'être approchés des cadavres et ils ont fait leur travail. Il pense
5 qu'ils ont mené une enquête sur les lieux, mais il n'en est pas tout à fait
6 certain. Après qu'ils aient terminé leur travail, lui et ses collègues se
7 sont mis au travail. Ils sont allés d'un cadavre à l'autre et ils ont placé
8 les numéros d'identité sur les corps et ils ont ensuite placé les housses
9 mortuaires contenant les corps dans la fourgonnette. Puis depuis cet
10 endroit, les corps ont été ramenés à Knin.
11 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ceci représentait un
12 bref résumé de la déclaration préalable du Témoin Serdarevic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 M. KAY : [interprétation]
15 Q. Monsieur Serdarevic, quelques questions très simple découlent de votre
16 déclaration préalable.
17 En tant que membre de la protection civile du MUP, portiez-vous un uniforme
18 ?
19 R. Oui. L'uniforme était gris.
20 Q. Etait-ce donc un uniforme de couleur différente par rapport à celui que
21 porté par les policiers ?
22 R. Oui.
23 Q. Le 27 août 1995, pendant que vous vous acquittiez de vos tâches,
24 concernant les cadavres de Grubori, avez-vous entendu quelqu'un proposer
25 que des armes soient placées à côté des corps des personnes décédées de
26 façon à contrefaire la scène du crime ?
27 R. Non.
28 Q. Ce jour-là, vous vous êtes déplacé de Knin à Strmica. Combien de temps
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1 faut-il pour faire le trajet de Knin à Strmica ?
2 R. Une vingtaine de minutes.
3 Q. Dans votre déclaration préalable il est indiqué que les cadavres
4 avaient été recueillis à Strmica le 27 août. Souvenez-vous de l'état où ce
5 cadavre recueilli à Strmica ce jour-là se trouvait ?
6 R. Ce cadavre se trouvait en état de décomposition.
7 Q. Combien de temps était-il nécessaire pour s'occuper des cadavres dont
8 vous deviez vous occuper à Strmica ? Combien de temps avez-vous passé dans
9 le village de Strmica ?
10 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus. Pas très longtemps.
11 Q. MM. Vrticevic et Bilobrk se sont-ils, eux aussi, déplacés à Strmica ce
12 jour-là ?
13 R. Oui.
14 Q. Après être allé à Strmica et recueilli le cadavre qui s'y trouvait,
15 qu'avez-vous fait de ce cadavre une fois parti de Strmica ?
16 R. Nous avons amené le cadavre au cimetière de la ville qui se trouvait à
17 Knin et nous l'avons enterré.
18 Q. Etes-vous la personne qui s'est occupé de l'enterrement ?
19 R. Non. C'était l'équipe qui travaillait au cimetière qui s'en est
20 chargée.
21 Q. Etes-vous resté avec cette équipe pendant que l'enterrement était fait,
22 ou avez-vous tout simplement sorti le cadavre de la fourgonnette pour le
23 remettre à l'équipe ?
24 R. Nous n'avons fait que remettre le cadavre entre leurs mains et puis
25 nous avons poursuivi notre chemin.
26 Q. Vous souvenez-vous combien de temps il vous a fallu pour faire le
27 trajet du cimetière de Knin jusqu'au village de Plavno ?
28 R. Je ne m'en souviens plus en ce moment.
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1 Q. Savez-vous combien de temps il vous fallait d'habitude pour faire ce
2 trajet ?
3 R. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment mesuré le nombre de kilomètres
4 à faire.
5 Q. A partir du carrefour -- ou plutôt, depuis le pont qui se trouve à
6 Plavno, quelle est la distance qu'il faut parcourir pour arriver dans le
7 village de Grubori ? Quelle est la distance en kilomètres ou combien de
8 temps faut-il pour la parcourir ?
9 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas très loin.
10 Q. Dans le hameau de Grubori, avez-vous travaillé de pair avec les
11 policiers chargés de l'enquête criminelle, ou se sont-ils acquittés de
12 leurs tâches indépendamment de vous ?
13 R. Ils ont fait leur partie de travail et ils nous ont dit que nous
14 pouvions recueillir les cadavres l'un après l'autre et les emmener au
15 cimetière.
16 Q. Avez-vous pris part à l'identification des cadavres ?
17 R. Je n'ai pas compris la question.
18 Q. D'après la documentation existante, nous savons que quelqu'un a
19 effectué l'identification des corps, et d'après votre déclaration
20 préalable, nous savons que vous aviez un numéro d'identification pour
21 chaque cadavre. Avez-vous joué un rôle dans l'identification des personnes
22 décédées ? Y avez-vous participé, de pair avec la population locale ?
23 R. Oui. Je me suis entretenu avec une femme à ce sujet.
24 Q. Cette femme, qu'a-t-elle fait ?
25 R. Elle a tout simplement indiqué quels étaient les noms de ces personnes.
26 Q. Merci.
27 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de questions
28 à poser au témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kay.
2 D'autres équipes de la Défense veulent-elles poser des questions ? Sinon, à
3 vous, Monsieur Hedaraly. Etes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?
4 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis prêt.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Serdarevic, c'est maintenant M.
6 Hedaraly qui va vous contre-interroger. M. Hedaraly représente
7 l'Accusation.
8 Contre-interrogatoire par M. Hedaraly :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Serdarevic.
10 R. Bonjour.
11 Q. J'aimerais vous poser quelques questions qui se basent sur la
12 déclaration préalable que vous avez donnée et qui est maintenant admise au
13 dossier sous la cote D2053. Le document est déjà affiché à l'écran.
14 J'aimerais que nous nous penchions pour commencer sur le paragraphe 12,
15 s'il vous plaît.
16 Avant d'étudier cette partie de votre déclaration préalable, votre
17 supérieur hiérarchique, c'était bien M. Jelic ?
18 R. Oui.
19 Q. Savez-vous à qui il rendait compte à son tour ?
20 R. Non.
21 Q. Au paragraphe 12, vous indiquez que vous ne saviez pas qui était M.
22 Brkic. Cela veut-il dire que vous n'aviez pas de contact direct avec M.
23 Brkic, que vous n'en avez jamais eu ? Ai-je raison de l'affirmer ?
24 R. Oui. Je n'ai jamais été en contact avec lui.
25 Q. Vous ne savez pas si M. Brkic était en contact avec M. Jelic, s'il lui
26 donnait des instructions ou quoi que ce soit de ce genre ?
27 R. Je n'en sais rien.
28 Q. Au paragraphe 12, vous indiquez par ailleurs que d'après vos
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1 connaissances, je cite :
2 "L'armée croate ne procédait pas à l'assainissement du terrain.
3 L'assainissement du terrain, qu'il s'agisse de l'enlèvement de corps
4 humains ou animaux, relevait exclusivement des compétences de la protection
5 civile du MUP. Nous, les salariés de la protection civile, nous occupions
6 de l'assainissement du terrain. L'assainissement du terrain ne faisait pas
7 partie des responsabilités qui incombaient à l'armée croate ou à qui que ce
8 soit d'autre."
9 R. D'après mes connaissances, ceci est vrai.
10 Q. Saviez-vous que des équipes mixtes chargées d'assainissement avaient
11 été mises sur pied et que les membres de la HV faisaient partie de ces
12 équipes ?
13 R. Non.
14 Q. Saviez-vous que les commandants de la HV avaient donné des ordres quant
15 à ces équipes mixtes chargées de l'assainissement du terrain ?
16 R. Non.
17 Q. Passons alors au paragraphe 25 de votre déclaration préalable. Vous
18 dites que vous ne pouvez pas citer un chiffre exact mais que vous avez
19 enterré environ 200 corps dans le cimetière de Knin; vous en souvenez-vous
20 ?
21 R. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas quel est le chiffre exact, quel
22 est le nombre exact de cadavres.
23 Q. Dans votre déclaration, vous dites, et je cite :
24 "Je pense que le nombre de corps était supérieur à 200."
25 Est-ce une estimation fiable ?
26 R. Oui.
27 Q. D'après vos connaissances, avant de procéder à l'enterrement de ces 200
28 cadavres, des examens ou des autopsies avaient-ils été effectués sur ces
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1 cadavres ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc ces corps avaient fait objet d'une autopsie avant d'être inhumés ?
4 R. Non. Il n'y a pas eu d'autopsie, mais les corps ont été traités par les
5 techniciens du crime.
6 Q. Lorsque vous parlez des enquêtes faites par les techniciens du crime au
7 sein de la police scientifique, faites-vous référence aux travaux effectués
8 par M. Bilobrk et M. Vrticevic ?
9 R. Oui, tout à fait. C'est ce que j'entendais lorsque je parlais du fait
10 que les corps avaient été traités par les techniciens du crime, par la
11 police scientifique.
12 Q. Donc d'après ce que vous savez, ces corps avaient été examinés par la
13 police scientifique, mais vous ne savez pas exactement quelles avaient été
14 leurs activités ?
15 R. Oui.
16 Q. J'aimerais que nous passions au paragraphe 19 de votre déclaration
17 écrite. Vous évoquez une femme qui vous aurait confié des détails
18 concernant l'identité des personnes décédées, mais elle ne vous aurait rien
19 dit d'autre. Cette femme était-elle troublée ? Vous a-t-elle dit quelque
20 chose quant à la manière dont son mari avait trouvé la mort ?
21 R. Non.
22 Q. Donc elle vous a dit tout simplement -- mais plutôt, permettez-moi de
23 reformuler ma question. Etait-elle très calme ? Etait-elle très paisible ?
24 R. Je ne sais pas. Elle a discuté avec moi d'une façon tout à fait
25 normale.
26 Q. Pour bien que son mari ait été assassiné, elle s'est comportée d'une
27 façon tout à fait normale et elle n'a rien indiqué quant à la manière dont
28 il avait trouvé la mort ?
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1 M. KAY : [interprétation] Je ne pense pas que ceci figure dans la
2 déclaration préalable du témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, il faut nous pencher
4 avec précision sur le passage concerné, sur le passage qui concerne
5 l'identification des cadavres. Pourriez-vous aider les Juges de la Chambre
6 - laissez-moi voir - vous avez évoqué la pièce D2043. Alors je vois une
7 partie de cette pièce, je l'ai sous les yeux. Il s'agit du document 537.
8 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas
9 crucial à nos yeux. Je peux changer de sujet. Je souhaitais tout simplement
10 approfondir la déclaration faite par le témoin suivant laquelle cette dame
11 n'aurait ajouté rien d'autre, qu'elle aurait tout simplement indiqué quelle
12 était l'identité des victimes.
13 Q. Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous évoquez quelque chose que,
14 moi, j'ai mentionné tout à l'heure dans une de mes questions. Vous dites,
15 et je cite :
16 "Je pense qu'ils ont effectué une enquête sur le site mais je n'en suis pas
17 sûr."
18 Donc vous pensez qu'une enquête sur les lieux a été entamée mais vous ne
19 saviez pas concrètement quelle mesure avait été prise sur le terrain,
20 n'est-ce pas ?
21 R. En mon sens, une enquête sur les lieux a été faite.
22 Q. Savez-vous que MM. Bilobrk et Vrticevic ont tous deux témoigné qu'une
23 enquête sur les lieux n'a pas été entamée à Grubori et qu'un constat n'a
24 pas été dressé ?
25 R. Je ne le sais pas.
26 Q. Par ailleurs, ils ont tous les deux indiqué qu'aucune enquête sur les
27 lieux n'a été effectuée pour ce qui est des corps examinés par eux et
28 recueillis.
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1 R. Je ne sais pas en quoi consiste exactement une enquête sur les lieux.
2 Mais je sais qu'ils portaient un appareil photo et une caméra vidéo.
3 Q. Au paragraphe 22 de votre déclaration écrite vous indiquez que M.
4 Cermak se trouvait dans le hameau de Grubori ce jour-là. Savez-vous -- vous
5 souvenez-vous pourquoi il s'y trouvait ? L'avez-vous vu ? S'est-il adressé
6 à quelqu'un ? A-t-il fait quelque chose pendant qu'il s'y trouvait ?
7 R. Je ne le connaissais pas à l'époque. Je ne savais pas qui il était. Je
8 ne savais pas que la personne était la personne concernée était Cermak.
9 Q. Je ne vous ai pas posé la question de savoir si vous saviez qui il
10 était. Vous avez dit qu'il se trouvait dans le village de Grubori ce jour-
11 là. Moi, je vous demande si vous savez ce qu'il faisait.
12 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. J'ai vu qu'il était assis quelque
13 part.
14 Q. Au paragraphe 23 de votre déclaration écrite, vous dites :
15 "Deux à trois semaines après l'opération Tempête nous avons continué à
16 trouver les cadavres de personnes qui n'avaient pas été tuées au cours de
17 l'opération Tempête."
18 Alors je ne suis pas tout à fait sûr ce que vous entendez par cette phrase.
19 Vous dites -- parce que l'incident à Grubori s'est produit à deux à trois
20 semaines après l'opération Tempête, donc est-ce à cet incident-là que vous
21 faites référence, quand vous dites qu'il n'était pas entraîné par
22 l'opération Tempête ?
23 R. Oui.
24 Q. Puis vous dites, dans les cas similaires, il était nécessaire que la
25 police scientifique et un médecin légiste se présentent sur les lieux. Par
26 la suite vous dites :
27 "Si un juge d'instruction devait être convoqué chaque fois qu'un
28 assassinat se produisait je ne sais pas qui, à qui incombait la tâche de le
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1 contacter."
2 D'après vos connaissances, un médecin légiste ou un juge d'instruction se
3 trouvait-il à Grubori le 27 août ?
4 R. Non.
5 Q. Lorsque vous dites : "Deux ou trois semaines après l'opération Tempête,
6 nous continuions à trouver les cadavres de personnes qui n'avaient pas été
7 tuées au cours de l'opération Tempête," est-ce que cela signifie que tous
8 les corps que vous avez enlevés avant cette date avaient représenté une
9 conséquence de l'opération Tempête ?
10 R. Oui.
11 Q. Si vous n'avez pas pris part à une enquête au pénal comment savez-vous
12 que si ces personnes avaient été tuées suite à l'opération Tempête ?
13 R. On pouvait voir que les corps se trouvaient en état de composition
14 avancée.
15 Q. Donc pour vous, il s'agit tout simplement d'une question temporelle,
16 les corps qui avaient été enlevés immédiatement après l'opération Tempête
17 ces corps, à votre avis, se trouvaient là par la suite de cette opération
18 ?
19 R. Oui.
20 Q. Mais en fait vous ne savez pas dans quelle circonstance ces personnes
21 avaient trouvé la mort, je pense aux personnes dont les corps vous avez
22 enlevés.
23 R. Non, je ne le savais pas.
24 Q. Un instant, s'il vous plaît.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
26 témoin.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.
28 Monsieur Serdarevic, j'aimerais vous poser quelques questions.
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1 Questions de la Cour :
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration préalable, vous
3 dites qu'au moment de vous rendre à Grubori vous vous trouviez dans votre
4 fourgonnette. M. Vrticevic conduisait le véhicule qui se trouvait devant
5 vous. Est-ce que vous le suiviez tout simplement, ou est-ce que vous saviez
6 où vous vous dirigiez ? Qui connaissait la route qui menait à Grubori ?
7 R. Et bien, il se trouvait devant nous à bord de voiture.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous les suiviez tout simplement ?
9 R. Oui, oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous vous êtes approché du
11 village de Grubori avez-vous remarqué si M. Vrticevic conduisait toujours
12 ou si il était monté à bord d'un autre véhicule ?
13 R. M. Bilobrk et M. Vrticevic se trouvaient à bord de véhicule et ils
14 étaient accompagnés d'un autre monsieur. Mais je ne connais pas son nom, je
15 ne sais pas qui c'est.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Se trouvait-il dans la voiture
17 utilisée par MM. Bilobrk et Vrticevic, ou dans la voiture utilisée par
18 cette troisième personne ?
19 R. La troisième personne, je pense.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration préalable, il est
21 indiqué que vous ne pouviez pas monter tout en haut du village de Grubori.
22 A quelle distance de l'hameau étiez-vous obligé de vous arrêter et de
23 laisser derrière votre fourgonnette ?
24 R. Je ne saurais m'en souvenir avec précision. Je ne sais pas à quelle
25 distance nous avons dû nous arrêter.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A peu près ?
27 R. Une centaine, 200 de mètres, je ne sais pas au juste.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la version anglaise de la
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1 déclaration préalable, il est indiqué que vous avez dû attendre pour que la
2 police scientifique finisse d'abord son travail. Vous indiquez par ailleurs
3 que vous avez engagé une discussion avec une dame. Avez-vous engagé cette
4 discussion avant d'avoir commencé votre travail, après vous vous êtes
5 acquitté de votre mission ou en plein milieu de travail ?
6 R. Avant d'avoir entamé nos travaux.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que vous avez dû
8 attendre que la police scientifique s'acquitte de sa mission. Avez-vous
9 parlé avec cette dame pendant que vous attendiez que la police scientifique
10 en termine avec son travail ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous trouviez-vous à proximité des
13 cadavres, à ce moment-là; pouviez-vous voir les cadavres au moment où vous
14 avez engagé cette discussion avec la dame ?
15 R. Non.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous a-t-elle dit qui étaient les
17 personnes décédées ?
18 R. Elle a tout simplement indiqué leur nom et leur prénom pour chaque
19 individu.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Comment pouviez-vous savoir quel
21 nom correspondait à quel cadavre ?
22 R. Nous ne prenions pas note de nom propre. Sur les corps, nous ne faisons
23 qu'apposer les numéros d'identification. Donc il ne s'agissait que d'une
24 simple conversation que nous avons eue avec cette dame.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de comprendre.
26 Vous avez discuté avec la dame. Elle vous a cité des noms. Mais vous n'avez
27 rien fait avec. Vous dites que vous avez apposé les numéros
28 d'identification sur les cadavres et à quel moment avez-vous reçu ces
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1 numéros d'identification et de la part de qui ?
2 R. Nous les avions sur nous chaque fois que nous nous rendions sur le
3 terrain.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais à un moment donné, ce numéro
5 d'identification devait être associé au nom d'une personne donnée; êtes-
6 vous d'accord avec ce point ?
7 R. Ce n'était pas à nous d'établir le lien entre le numéro
8 d'identification et le nom propre. Tout ce que nous faisions, c'était
9 d'apposer le numéro sur le cadavre.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous disposiez de ce numéro
11 d'identité sur vous, et sans même savoir quelle était l'identité ou le nom
12 d'une personne décédée en particulier. Vous vous contentiez de lui
13 attribuer un numéro d'identification, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, par hasard, vous sauriez
16 nous dire qui a établi la correspondance entre les noms et les cadavres ?
17 R. Non, je l'ignore.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez amené à renseigner
19 quel que formulaire que ce soit ?
20 R. Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous avez indiqué que vous devez
22 attendre l'arrivée des techniciens de la police scientifique. Mais est-ce
23 que vous deviez attendre qu'ils aient terminé leur travail avec tous les
24 corps, ou bien est-ce qu'une fois qu'ils avaient terminé leur travail sur
25 un corps en particulier, ils vous appelaient pour que vous preniez la
26 suite, et eux, passaient ensuite aux cadavres suivants ?
27 R. Cela se faisait un par un. Un corps à la fois.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie qu'une fois
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1 qu'ils en avaient terminé avec un corps sans vie, ils vous appelaient ou
2 ils envoyaient quelqu'un pour vous faire venir. Ils vous appelaient à haute
3 voix peut-être en vous disant, venez nous avons terminé. Comment faisaient-
4 ils ?
5 R. Ils vous appelaient parce que nous n'étions pas bien loin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. A quelle distance étiez-vous ?
7 R. Peut-être 100 ou 200 mètres.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Donc est-ce que vous vous rappelez
9 qui vous a rappelé ? Etait-ce M. Vrticevic, était-ce M. Bilobrk, qui vous a
10 appelé, en vous demandant de venir là où ils étaient ?
11 R. Je ne sais pas lequel parmi eux c'était.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ensuite vous veniez là où se
13 trouvait ce premier corps. Est-ce qu'ils attendaient en fait que vous
14 arriviez sur place, là où se trouvait ce premier corps ? Est-ce qu'ils
15 attendaient en fait que vous arriviez sur place là où se trouvait le
16 premier corps, ou bien est-ce qu'ils allaient immédiatement à l'emplacement
17 où se trouvait le second corps ?
18 R. Ils attendaient que nous arrivions jusqu'au premier corps, là où nous
19 placions ce corps dans une housse mortuaire, en PVC. Nous l'emmenions
20 jusqu'à la fourgonnette, et ensuite les techniciens de la police
21 scientifique passaient au corps suivant.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous accompagnaient
23 lorsque vous transportiez le corps placé dans sa housse mortuaire jusqu'à
24 votre véhicule, ou bien ne vous suivait-il jusqu'à votre véhicule ?
25 R. Non, ils ne nous suivaient pas.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si je vous ai bien compris, ils
27 s'acquittaient des différentes tâches qui leur incombaient pour un corps
28 donné, puis ils vous appelaient, vous placiez le corps en question dans une
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1 housse mortuaire. Vous attribuez à cette housse mortuaire un numéro
2 d'identification, suite à quoi vous transportiez ce corps dans sa housse
3 jusqu'à votre fourgonnette, mais dans cette dernière étape, ils ne vous
4 accompagnaient pas. Ensuite lorsque vous reveniez sur les lieux, est-ce
5 qu'eux avaient déjà commencé à examiner le corps suivant ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien ce qui s'est passé avec tous
8 les corps, à savoir que à chaque fois qu'ils en avaient terminé avec un
9 corps particulier, ils vous appelaient, vous veniez sur place pour placer
10 ce corps dans sa housse mortuaire. Vous reveniez avec ce corps jusqu'à
11 votre fourgonnette et, eux, de leur côté passaient au corps suivant.
12 C'est bien ainsi que les choses se sont déroulées ?
13 R. Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu votre réponse. Bon,
15 je vais répéter.
16 Est-ce que la séquence que vous venez de nous confirmer a bien été
17 appliquée à l'ensemble des corps, à savoir qu'un corps était examiné, par
18 la police scientifique et ses techniciens. Ensuite ces derniers vous
19 appelaient, vous placiez le corps en leur présence dans une housse
20 mortuaire, ensuite vous transportiez ce corps dans votre fourgonnette,
21 alors qu'eux, de leur côté passaient au corps suivant. Ce même déroulement
22 se répétait avec le second corps, et je veux dire, en fait une fois qu'ils
23 en avaient terminé, ils vous appelaient pour que vous placiez le corps dans
24 sa housse mortuaire, lui attribuez un numéro d'identification, avant de le
25 transporter jusqu'à votre fourgonnette. Pendant ce temps, vos collègues de
26 la police scientifique passaient au troisième corps et ainsi de suite,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous avez indiqué qu'il y avait
2 d'autres personnes sur place dont vous ignoriez à vrai dire qu'elles
3 faisaient là, n'est-ce pas ?
4 R. Non, à proximité des corps, il n'y avait personne.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais je veux dire dans la zone du
6 hameau au sens large, aux abords du hameau.
7 R. Oui, il y avait de tels individus.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous noté la présence de la moindre
9 caméra ou la présence de civils ?
10 R. Oui, près du pont.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils y sont restés près du pont ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ne vous ont pas suivi jusqu'au
14 hameau ?
15 R. Non.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne en dehors des techniciens de la
17 police spéciale que vous avez mentionnés, MM. Bilobrk, Vrticevic, et les
18 membres de votre propre équipe, personne d'autre donc ne vous a-t-il suivi
19 en direction du hameau, ou bien y avait-il d'autres hommes en uniforme,
20 voire des civils qui vous ont suivi ?
21 R. Non, personne ne nous a suivis.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sont-ils restés à la hauteur du pont ?
23 En fait, à quelle distance du village se sont-ils arrêtés ?
24 R. Ils sont restés à proximité du pont.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui se trouve à une distance
26 approximative de combien ? Quelle est la distance approximative entre ce
27 pont et le hameau ?
28 R. Je l'ignore.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois que vous aviez attribué un
2 numéro d'identification à un corps placé dans sa housse mortuaire, y avait-
3 il le moindre enregistrement par quiconque de ce numéro ? Y avait-il le
4 moindre formulaire qui devait être rempli par quelqu'un ?
5 R. C'était Vrticevic et Bilobrk qui signaient, enfin qui consignaient par
6 écrit les numéros et, en fait, l'équipe qui intervenait au cimetière
7 parcourait l'ensemble des numéros et ensuite plaçait des signes, des croix
8 au-dessus des sépultures.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc lorsque vous attribuiez un numéro à
10 un corps, eux notaient ce numéro d'identification, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une ligne de votre déclaration
13 qui n'était pas tout à fait claire pour moi. Je vais vous en donner
14 lecture. Ça concerne le début de la journée du 27 août. Vous avez dit que :
15 "Le 27 août 1995, comme chaque matin" - je cite - "nous sommes
16 arrivés d'abord à Knin. Je ne savais pas d'où M. Vrticevic était parti
17 parce que nous avons eu une conversation téléphonique et nous nous sommes
18 mis d'accord pour nous retrouver au café où nous nous retrouvions
19 toujours."
20 Alors cette référence à Zadar ce n'est pas clair pour moi. Est-ce que
21 vous pourriez nous dire exactement ce que vous avez essayé d'indiquer ?
22 R. Tous les jours, nous faisions le trajet de Zadar à Knin et de Knin à
23 Zadar.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand alliez-vous à Zadar ?
25 R. C'était dans l'après-midi, alors que le matin, nous nous rendions à
26 Knin.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Vous n'étiez pas tout à fait sûr
28 quant à la question de savoir si M. Vrticevic, ce matin-là, avait quitté
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1 Zadar pour se rendre à Knin, ou bien s'il était jamais sur place à Knin;
2 est-ce ainsi qu'il convient de comprendre ce passage de votre déclaration ?
3 R. Il est parti de Zadar.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la ligne commence par, je cite :
5 "Je ne savais pas à partir d'où M. Vrticevic avait quitté Zadar."
6 Est-ce que vous pourriez nous dire exactement ce que vous saviez -- ce que
7 vous ignoriez ?
8 R. Je ne sais pas exactement où ils étaient hébergés à Zadar, je ne sais
9 pas à partir de quel hôtel à Zadar ils étaient partis.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est maintenant -- la
11 certitude est maintenant élevée sur ce que vous ignoriez.
12 Alors pour ce qui est de l'enchaînement dans le temps, vous vous êtes rendu
13 à Strmica ce matin-là, vous êtes revenu plus tard à Knin, où vous avez
14 laissé les corps qui avaient été enlevés à Strmica, vous les avez donc
15 laissés au cimetière de Knin, puis vous vous êtes rendu à Grubori.
16 Est-ce que vous vous rappelez à quelle heure à peu près vous avez quitté
17 Knin pour vous rendre à Grubori ?
18 R. Non, je ne peux pas me le rappeler. Je ne sais pas exactement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps vous a-t-il fallu pour
20 effectuer l'ensemble du trajet jusqu'à Grubori et également pour y
21 effecteur toutes les tâches qui étaient les vôtres, en tout combien de
22 temps vous a-t-il fallu ?
23 R. Je ne sais pas exactement. Ce jour-là, nous n'avons rien fait d'autre
24 en dehors de cela. Nous sommes retournés à Zadar.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes entré directement de Grubori à
26 Knin, n'est-ce pas ? Mais est-ce que vous vous souvenez du nombre exact des
27 corps que vous avez pris en charge à Grubori ?
28 R. Je pense qu'ils étaient au nombre de cinq. Lorsque nous quittions
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1 Plavno en direction de Knin, en chemin, nous avons retrouvé un autre corps
2 dans le lit d'un ruisseau que nous avons également enlevé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que c'était la seule
4 chose que vous aviez faite ce jour-là, mais en fait, en effet, vous avez
5 enlevé un autre corps sur le chemin du retour vers Knin.
6 R. Pour moi, tout cela fait partie de la même journée, se rattache à la
7 même localité.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je comprends.
9 Alors vous avez indiqué que : "C'était là tout ce que vous aviez fait ce
10 jour-là."
11 Donc vous vous êtes rendu à Plavno, puis plus tard, vous êtes allé à
12 Grubori. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous occuper de ces cinq
13 corps, à peu près ? En comptant le temps nécessaire aux techniciens de la
14 police scientifique pour examiner les corps dans une première phase, puis
15 ensuite la seconde phase qui vous incombait à vous ?
16 R. Je ne sais pas. Peut-être deux ou trois heures, je ne sais pas
17 exactement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.
19 Y a-t-il la moindre question que les parties souhaiteraient poser ?
20 M. KAY : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Juste un point à préciser avec votre
23 permission, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hedaraly :
26 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous venez de répondre aux
27 questions du président. Vous avez indiqué que personne ne vous avait suivi
28 à partir de Plavno en direction de Grubori, à l'exception des membres de
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1 votre équipe et de MM. Bilobrk et Vrticevic. Précédemment dans votre
2 déclaration, nous nous sommes penchés sur les passages de votre déclaration
3 qui concernaient la présence de M. Cermak à Grubori. Vous avez indiqué
4 l'avoir vu sur place mais ne pas savoir ce qu'il y faisait.
5 Est-ce que vous savez si - est-ce que vous savez comment M. Cermak s'est
6 rendu à Grubori, puisque vous avez dit que personne ne vous avait suivi
7 dans le hameau ?
8 R. Non, je ne connais pas Plavno comme étant une localité distincte de
9 Grubori. Pour moi, c'est la même localité, Plavno et Grubori, et pour moi,
10 M. Cermak était près du pont.
11 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 19, je vous avais posé deux
12 questions et nous vous avez répondu à un moment que vous l'aviez vu à
13 Grubori mais que vous ne saviez pas ce qu'il y faisait. Est-ce que vous
14 êtes en train de nous dire qu'en réalité il n'était pas dans le hameau de
15 Grubori ?
16 R. Pour autant que je le sache, non. Il se trouvait près du point. Alors,
17 est-ce que cela est à considérer comme faisant partie strictement de
18 Grubori ou non, je l'ignore.
19 Q. Merci pour cette précision.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Serdarevic, ceci met un terme à
22 votre déposition et nous souhaitons vous remercier de vous être rendu à La
23 Haye pour répondre aux questions qui vous ont été posées. En ce qui
24 concerne la Chambre, il y a une très faible probabilité que nous ayons
25 encore à faire appel à vous au cours de l'heure qui suivra. Peut-être
26 aurons-nous encore une ou deux questions à vous poser.
27 Mais, en tout état de cause, je souhaite vous fournir comme
28 instruction de ne surtout aborder le contenu de votre déposition avec
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1 personne, tant que nous n'aurons pas déterminé si d'autres questions
2 doivent encore vous être posées ou non.
3 La Chambre souhaiterait rappeler le premier témoin pour quelques instants.
4 Par conséquent, Monsieur l'Huissier, veuillez accompagner M. Serdarevic
5 hors de ce prétoire.
6 Si nous ne sommes pas appelés à nous revoir, Monsieur Serdarevic, je vous
7 souhaite d'ores et déjà bon retour chez vous, et je souhaite également vous
8 remercier encore une fois d'avoir bien voulu vous rendre à La Haye. Comme
9 je l'indiquais, il y a peu de chance que nous ayons encore à vous
10 solliciter.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous faire venir l'autre témoin
13 dans le prétoire, s'il vous plaît.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas
16 pendant combien de temps la Chambre entendu continuer, mais je relève que
17 c'est le moment prévu normalement pour la pause.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Peut-être n'aurons-nous
19 pas besoin de plus de dix minutes et, dans ce cas-là, nous en aurons fini
20 pour la journée. Nous avons également une audience qui doit être dédiée à
21 des questions d'intendance et qui, malheureusement, ne pourra pas commencer
22 aujourd'hui. Il y a un certain nombre de questions nouvelles qui se
23 présentent, et nous avons également besoin de l'assistance d'autres
24 personnes sur certains sujets, ce qui fait que cette audience devra être
25 tenue demain. Cela ne durera pas nécessairement très longtemps, mais ne
26 pourra pas avoir lieu, malheureusement, après la pause. Par conséquent, je
27 suis en train de me demander si nous ne devrions pas essayer d'en finir le
28 plus vite possible.
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1 M. KAY : [interprétation] Il y a un résumé de la déclaration qui doit être
2 lue. Je pense que cela ne prendra que trois minutes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est, bien sûr, un pari que
4 nous prenons. Soit nous finissons dans une dizaine de minutes pour la
5 journée, soit nous faisons dès à présent une pause de 25 minutes puis nous
6 en aurons fini après la pause en dix à 15 minutes.
7 Je me tourne également vers les interprètes et la sténotypiste pour voir
8 comment il convient de continuer. Nous pourrions essayer je crois, et de
9 toute manière, je suis seul coupable si jamais nous n'en finissons pas
10 comme annoncé et devons nous interrompre. Mais je ne vois aucun signe me
11 suggérant qu'il conviendrait de procéder autrement. Donc, c'est ainsi que
12 nous allons faire.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 LE TÉMOIN : IVICA VRTICEVIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, j'ai quelques
17 questions supplémentaires à vous poser.
18 Questions supplémentaires de la Cour :
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout d'abord, je souhaite vous
20 rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée continue à
21 s'appliquer.
22 L'un des aspects spécifiques sur lequel je souhaiterais me pencher à
23 nouveau est le suivant : Quel était l'enchaînement exact entre votre partie
24 du travail et celle qui incombait aux autres membres de l'équipe de la
25 protection civile qui plaçait les corps dans les housses et les
26 transportait jusqu'à la fourgonnette ? Vous nous avez dit aujourd'hui que
27 les techniciens de la police scientifique examinaient l'ensemble des corps
28 et n'appelaient qu'ensuite les hommes de la protection civile afin qu'ils
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1 enlèvent au sens strict ces corps, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons entendu un autre
4 témoin nous dire ce matin même que ce n'était pas là l'enchaînement des
5 événements. Ce témoin nous a dit que les techniciens de la police
6 scientifique faisaient leur partie du travail pour un corps, et une fois
7 qu'ils en avaient terminés, "ils nous appelaient" - c'est ce que nous dit
8 le témoin - "pour que nous placions ce corps dans une housse, le
9 transportions jusqu'à notre fourgonnette et, entre-temps, les techniciens
10 de la police scientifique étaient déjà passés au corps suivant."
11 Ceci conclu ma citation des propos de cet autre témoin.
12 Alors, ceci diffère de la description que vous nous avez faite. Est-ce que
13 vous pourriez nous dire à présent si l'enchaînement que je viens de décrire
14 vous aide peut-être à vous souvenir un peu mieux de la façon dont ceci
15 était fait ?
16 R. Je vais répéter que selon la façon dont je m'en souviens, nous
17 intervenions, nous examinions les corps et, pour autant que je m'en
18 souvienne, nous quittions les lieux alors que la protection civile
19 commençait à intervenir, à ce moment-là, et enlevait les corps. C'est le
20 souvenir que j'en ai.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ceci revient à dire que vous vous
22 êtes occupé de tous les cinq corps et que ce n'est qu'ensuite ces corps ont
23 été enlevés, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Dans le souvenir que j'en ai, c'est ainsi que les choses se sont
25 passées.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous parlé avec l'un quelconque des
27 habitants du hameau ? Avez-vous eu la moindre conversation avec eux ?
28 R. Je ne m'en souviens pas du tout. Il y a eu des situations dans laquelle
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1 des gens du cru étaient présents, d'autres situations dans lesquelles ce
2 n'était pas du tout le cas. Au cours de ces nombreux 20 ou 30 jours que
3 nous avons passés sur le terrain, différentes situations se sont
4 présentées. Je n'arrive vraiment pas à me rappeler exactement comment les
5 choses se sont présentées.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez ensuite renseigné ce
7 formulaire, vous y avez porté les numéros d'identification et les noms des
8 corps qui avaient été retrouvés. Etaient-ce vous qui le faisiez, était-ce
9 M. Bilobrk, ou bien avez-vous renseigné ces formulaire ensemble ?
10 R. Je ne me rappelle pas si c'était moi dans ce cas particulier, mais si
11 vous disposez des formulaires en question, vous pourrez vous rendre compte
12 si c'est mon écriture et ma signature qui y figurent. Dans ce cas-là, la
13 conclusion sera tout à fait claire. Dans le cas contraire, cela signifiera
14 que c'est mon collègue qui s'en est chargé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez ici des listes ou
16 des formulaires KT-10.
17 R. Je pense aux formulaires KT-10.
18 M. KAY : [interprétation] Il s'agit du document D2043, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Est-ce que nous pourrions
21 l'avoir à l'écran.
22 M. KAY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je répète c'est
23 D2043, parce que c'est P qui a été consigné.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Nous allons là une très longue
25 série de --
26 Est-ce que nous pourrions peut-être avancer un peu parce que nous
27 avons la référence 289 devant nous maintenant. Est-ce que nous pourrons
28 avancer d'une dizaine de pages, je m'attends à voir donc la page 299 ou le
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1 numéro 299.
2 Non, encore une de plus.
3 M. KAY : [interprétation] Page 11 --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais.
5 M. KAY : [interprétation] En B/C/S.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une page plus loin.
7 S'agit-il là de votre écriture ? Est-ce que vous la voyez ?
8 R. Je la vois ce n'est pas mon écriture.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reconnaissez-vous l'écriture de
10 quelqu'un ici ?
11 R. Je ne sais pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Connaissez-vous l'écriture de M. Bilobrk
13 ?
14 R. Je ne peux pas en être tout à fait sûr aujourd'hui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai tout d'abord posé la
16 question, et je vous ai demandé si vous connaissiez son écriture. Et
17 ensuite est-ce que vous reconnaissez cette écriture, et est-ce que c'est la
18 sienne ?
19 R. Tout ce que je puis dire c'est que ceci n'est pas mon écriture. Je
20 n'écris pas ainsi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour votre réponse.
22 Dernière question maintenant. Lorsque vous avez rempli les formulaires,
23 comment établissiez-vous un lien entre le numéro d'identification et le nom
24 ?
25 R. Nous ne disposions d'aucune information, à savoir si nous ne
26 connaissions pas l'identité de la personne, à ce moment-là, nous
27 attribuions un numéro d'identification. Dans le cas où nous disposions
28 d'information sur l'identité, à ce moment-là, nous attribuions un nom, un
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1 numéro également, et à ce moment-là, nous remplissions les champs suivants
2 : le prénom, le nom de famille et toute autre information que nous aurions
3 pu obtenir.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors apparemment si vous regardez
5 ainsi, il s'agit d'un des corps retrouvé à Grubori. Cette personne a été
6 identifiée. Mais vous ne vous souvenez pas d'où provenait cette information
7 à présent du corps ?
8 R. C'est exact, je ne m'en souviens pas.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous là au moment où les numéros
10 d'identification aient été placés sur les housses mortuaires ?
11 R. Je ne m'en souviens pas. Mais notre travail consistait toujours à faire
12 comme suit : nous placions les numéros sur les corps, et ensuite nous
13 prenions la photographie de façon à pouvoir voir le visage ou la partie
14 supérieure du corps dans la photographie et le numéro.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu des témoignages
16 indiquant que lorsque vous aviez terminé votre travail, à ce moment-là, les
17 hommes de service sanitaire apposaient un numéro à côté ou sur le corps, et
18 lorsque le corps était placé dans une housse, à ce moment-là, c'étaient eux
19 qui emmenaient le corps et le corps était placé dans la fourgonnette. Ce
20 qui encore une fois est un enchaînement différent des événements --
21 différent de l'enchaînement que vous avez décrit vous-même.
22 R. Monsieur le Président, je dois répéter encore une fois que les numéros
23 allaient avec les housses. Je ne me souviens pas de tout. Je me souviens
24 tout simplement pas de tout. Quelle que soit la façon dont vous abordiez le
25 problème, que ce soit lui qui ait apposé ou moi, tout ce que je puis vous
26 dire que ceci a été fait dans un ordre séquentiel, que les photographies
27 ont été prises et que ceci a été remis à Zagreb.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites que lorsque vous
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1 avez photographié les corps, il y avait déjà les numéros et vous ne vous
2 souvenez pas de qui a placé les numéros à côté des corps ou sur les corps;
3 est-ce que c'est vous qui avez fait cela ou est-ce que ce sont les hommes
4 de la protection civile et sanitaire qui ont placé ces chiffres ?
5 R. Je ne sais plus, quelquefois c'étaient nous, quelquefois c'était la
6 protection civile. Pour autant que je m'en souvienne, ils plaçaient
7 également le numéro sur la housse mortuaire elle-même, cela partait ensuite
8 au cimetière.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des questions, est-ce que les questions
12 posées par les Juges de la Chambre donnent lieu à d'autres questions ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Hedaraly.
15 M. HEDARALY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il faille évoquer ceci en
16 présence du témoin. Nous avons une photographie avec -- qui se trouve au
17 compte rendu avec une étiquette.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis au courant.
19 Monsieur Vrticevic, nous vous remercions pour votre témoignage. Ceci met un
20 terme à votre témoignage. Nous vous remercions d'être venu de loin pour
21 vous rendre à La Haye et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été
22 posées par les parties en présence et les Juges de la Chambre.
23 Vous pouvez disposer, et si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant
24 parler de votre témoignage avec d'autres personnes.
25 Madame la Greffière, veuillez informer la Section des Victimes et des
26 Témoins du départ de ce témoin -- l'autre témoin, qu'il faut demander à la
27 Section des Victimes des Témoins, indiquer que l'autre témoin peut disposer
28 et qu'il est en droit de s'entretenir avec quiconque de son témoignage.
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1 Monsieur l'Huissier, veuillez raccompagner le témoin, s'il vous plaît.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, il nous reste huit
5 minutes sur la bande. Il m'en faut trois.
6 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
7 simplement lire un bref résumé de la déclaration 92 ter de Ivica Vrticevic,
8 qui a témoigné ce matin.
9 Il était un membre de la direction de la police de Split et, en Dalmatie en
10 1995, est fourni comme aide -- assistance à l'administration ou à la
11 direction de la police de Zadar-Knin, afin de remplir un certain nombre de
12 missions sur des lieux de crime travaillant avec le police scientifique. Il
13 travaillait, le 27 août 1995, à Knin en présence de l'officier Bilobrk, et
14 des deux personnes, ce jour-là, ont accompli la mission suivante. On leur
15 avait montré un document qui était la pièce D57, qui provenait du registre
16 de la police de Knin, et à l'entrée 193 et 198, il était indiqué que le
17 village de Strmica et le hameau de Grubori avaient fait l'objet d'un
18 nettoyage, et ce, conformément à un ordre donné à 11 heures le 27 août, il
19 a indiqué qu'il ne pouvait pas être dans les deux endroits en même temps.
20 Il s'est ensuite penché sur des documents qui avaient été rédigés à
21 l'époque, D2042, et 2043, ce sont des formulaires KTO-10 [comme
22 interprété], après avoir regardé ces documents, il a été en mesure de dire
23 que, ce jour-là il s'était rendu à Strmica et qu'ensuite il s'est rendu
24 dans le village de Plavno accompagné d'officiers de la protection civile,
25 ainsi que de M. Bilobrk, et il s'est souvenu du fait qu'il avait vu M.
26 Cermak, pour la première fois ce jour-là. Il l'a décrit comme étant près du
27 hameau de Grubori au bout d'une route goudronnée d'où partait un chemin de
28 terre.
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1 Et il a décrit son entrée dans le village de Grubori et à
2 l'identification des corps auquel il a procédé lui et son collègue ce jour-
3 là et il a décrit les différentes procédures appliquées ce jour-là.
4 Monsieur le Président, voici le résumé de sa déclaration 92 ter, la
5 pièce D2052.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay.
7 Les Juges de la Chambre ont reçu un tableau en guise de réponse parce que
8 nous avions demandé des informations sur le terme "postave." Tous les
9 éléments remis ont été versés au dossier, donc ceci permet aux Juges de la
10 Chambre de retrouver les endroits et les lieux en question dans l'original.
11 Mais il semble qu'au niveau de la pièce P2732 il y a une erreur au niveau
12 de la traduction. Est-ce que la nouvelle traduction revue et corrigée a été
13 saisie dans le système ? Parce que si cela n'est pas le cas les parties
14 doivent s'en occuper.
15 M. HEDARALY : [interprétation] Non, nous sommes parvenus à un accord, donc
16 nous pouvons le faire sans problème.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. HEDARALY : [interprétation] Nous espérons pouvoir le faire d'ici demain.
19 Je ne sais pas si cela est possible avec les personnes de la traduction.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les Juges de la Chambre ne
21 demandent pas ce que cet aide-mémoire soit versé au dossier, mais
22 souhaitent néanmoins avoir la traduction exacte et que la traduction exacte
23 soit versée au dossier, P2732.
24 Ensuite une dernière question : Est-ce que l'une ou l'autre partie a
25 l'intention de demander la permission aux fins de présenter d'autres
26 éléments de preuve ? Je me tourne vers la Défense Markac, vous ne vous êtes
27 pas exprimé sur le sujet, pour autant que je m'en souvienne.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Il y a une question en instance à propos
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1 d'un document que nous avions l'intention d'utiliser --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux parler par rapport à ce témoin.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
5 M. MISETIC : [interprétation] La Défense de Gotovina a déposé un appel au
6 sujet du registre de MOCE, donc nous réservons notre position et nous
7 souhaitons que les éléments de preuve restent ouverts jusqu'à ce que ces
8 questions soient résolues.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais jusqu'à ce jour, vous n'avez pas de
10 souhait particulier, vous ne souhaitez pas citer à la barre Témoin B, ou C
11 ?
12 M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc en terminer pour
14 aujourd'hui, et nous déciderons des autres questions après avoir lu votre
15 appel, Maître Misetic, et nous traiterons des questions de procédure
16 demain.
17 Nous reprendrons demain le 11. Etant donné que ces programmes ont été
18 changés, il est parfois difficile de s'y retrouver.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Nous serons dans le prétoire numéro III
20 demain.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la salle d'audience numéro III.
22 Nous reprendrons demain, le vendredi, 11 juin à --
23 M. KAY : [interprétation] Pardonnez-moi. Il y a une question
24 administrative que je souhaite aborder est-ce que la présence de l'accusé
25 est-elle requise demain.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il s'agit des questions
27 d'intendance --
28 M. KAY : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- si l'accusé souhaite il le
2 peut, mais en général les Juges de la Chambre n'insistent pas là-dessus et
3 les Juges de la Chambre acceptent son absence.
4 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée.
6 --- L'audience est levée à 12 heures 59 et reprendra le vendredi 11 juin
7 2010, à 9 heures 00.
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