Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 1er septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Réplique de l'Accusation]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 10 heures 07.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  7   prétoire et autour de celui-ci.

  8   Monsieur le Greffier d'audience, pourriez-vous citer l'affaire, s'il vous

  9   plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour à

 11   toutes et à tous. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre

 12   Ante Gotovina et consorts. Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 14   Plusieurs points de détail. Me Misetic, vous vouliez que l'on

 15   consigne un point au compte rendu d'audience.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On nous a demandé

 17   de préciser un élément que l'on retrouve dans le projet du compte rendu

 18   d'audience, page 8, lignes 7 à 9, au sujet de la note de bas de page. Ce

 19   sont les références au témoignage du général Johns. Nous estimons qu'il

 20   convient de préciser que notre position au paragraphe 605 du mémoire en

 21   clôture et la référence qu'il convient de prendre en compte. Les extraits

 22   qui ont été cités et soumis au général Johns, ce sont les notes de bas de

 23   pages 1 048, 1 050 et 1 051. Une autre correction que je souhaite apporter,

 24   au projet de compte rendu d'audience, page 9, lignes 11 à 14, j'ai fait une

 25   erreur lorsque j'ai parlé des éléments de la responsabilité supérieure

 26   hiérarchique qu'il convient de prouver au-delà de tout doute raisonnable.

 27   Ces éléments se trouvent au paragraphe 609 de notre mémoire en clôture. Je

 28   vous remercie.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger, quelques

  2   erreurs qu'il convient de corriger du côté de l'Accusation. M. TIEGER :

  3   [interprétation] Oui, tout à fait.

  4   Une correction au compte rendu d'audience, pour ce qui est des

  5   arguments que j'ai présentés lundi. Référence au compte rendu d'audience,

  6   page 29, 118, ligne 5, pièce P1142. En fait il convient de remplacer par la

  7   référence à la pièce P1141.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir apporter

  9   cette correction.

 10   Pour ma part, je précise aux fins du compte rendu d'audience que nous

 11   avons retardé le début de l'audience aujourd'hui, puisque le transcript ne

 12   s'affichait pas sur nos ordinateurs. Nous avons estimé qu'en particulier

 13   compte tenu de l'importance des débats d'aujourd'hui, de ne pas commencer

 14   tant que nous n'avions pas accès au compte rendu, c'est la raison pour

 15   laquelle nous avons décidé de retarder le début de l'audience.

 16   Quelques petits points.

 17   Monsieur Tieger, si je n'ai pas été tout à fait clair, je souhaite

 18   dire que je sais que vous sachiez que vous avez la possibilité de disposer

 19   de cinq ou dix minutes de plus, si vous avez la sensation que vous n'avez

 20   pas pu vous exprimer suffisamment. Je pense que c'est le point qui s'est

 21   posé avant-hier.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Je vais me focaliser sur la réplique avant tout. Mais je tiens à remercier

 24   la Chambre de m'avoir offert cette occasion.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Maître Kay, la liste

 26   des notes de bas de page, vous l'avez distribuée à l'autre partie et à la

 27   Chambre.

 28   M. KAY : [interprétation] Pas encore à la Chambre. Tout d'abord à la partie

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  1   adverse -- ou plutôt, aux parties adverses. Puis par la suite, à partir du

  2   moment où nous aurons leur accord, nous le fournirons à la Chambre, avec

  3   votre autorisation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous souhaiterions que

  5   les autres parties se penchent sur la liste rapidement, pour que nous

  6   puissions l'avoir dès que possible.

  7   Enfin, un élément qui ne figure pas dans notre Règlement, mais qui fait

  8   partie des usages devant ce Tribunal, à savoir l'occasion qui est offerte

  9   aux accusés de prendre brièvement la parole devant la Chambre. Nous n'avons

 10   pas été saisis de demande jusqu'à présent, en l'espèce, généralement il

 11   s'agit de déclarations qui ne sont pas faites sous serment. C'est une

 12   tradition ici. Si les parties souhaitent demander que ce droit leur soit

 13   accordé, la Chambre aurait tendance à faire droit à ces demandes.

 14   Ce serait tout ce que j'aurais à dire avant le début. 

 15   Monsieur Tieger, l'Accusation est-elle prête à prendre la parole dans

 16   le cadre de son droit à la réplique ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   Je souhaite commencer par la question qui a été soulevée par la

 19   Chambre, à savoir la question des obus. La Chambre sait dans quel contexte

 20   la question s'est posée -- il s'agit en fait de bombes au phosphore, donc

 21   c'était l'affirmation avancée par la Défense Gotovina; affirmant qu'il

 22   n'était pas exact d'affirmer que le général Gotovina a pris des mesures

 23   pour dissimuler les crimes commis par ses subordonnés à Grahovo, en leur

 24   demandant d'ordonner que Glamoc et Grahovo ont été pilonnés, et je cite en

 25   particulier la pièce D1980, ainsi que l'entrée du 2 août dans le journal du

 26   général Mladic. Je voudrais donc parler de ce point pour commencer.

 27   Le général Gotovina au sens  -- examinons le rapport disant que

 28   c'était le général Gotovina qui aurait ordonné cela. Donc au sens strict et

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  1   au sens plus large du terme, cela est faux. Au sens plus strict du terme,

  2   penchons-nous sur les deux pièces sur lesquelles se repose la Défense, à

  3   savoir la pièce D1980, où il est question de bombes au phosphore qui ont

  4   été tirées le 27 juillet. J'attire votre attention sur la carte qui va

  5   s'afficher à l'écran, donc nous avons la pièce P2417, qui a été découpée

  6   pour nous présenter cela, en bas à droite, un cercle est tracé autour de

  7   Glamoc, et à gauche, autour de Grahovo; et puis en haut à gauche, nous

  8   avons Drvar. Alors pour ce qui est de l'échelle, nous avons en fait deux

  9   cartes qui ont été prises pour établir celle-ci. Sur la droite, les deux

 10   carrés constituent à peu près quatre kilomètres horizontalement, et deux

 11   kilomètres à peu près -- ou plutôt horizontalement et verticalement, quatre

 12   kilomètres, et deux kilomètres pour ce à gauche. Vous voyez les monts

 13   Staretina et les bois, à une certaine distance, neuf kilomètres à peu près

 14   depuis la localité de Glamoc. Bien sûr, Grahovo se situe à une certaine

 15   distance de là. Il est clair que les projectiles qui sont tombés sur les

 16   bois de Staretina ne sont pas tombés sur Glamoc ou Grahovo.

 17   Alors s'agissant du journal de Mladic :

 18   "L'ennemi aurait incendié des villages, et les accès à Glamoc et à

 19   Grahovo. Hier, ils ont commencé à incendier Grahovo. Ils incendient des

 20   villages autour de Grahovo, avec des munitions incendiaires."

 21   Vous vous rappellerez, Madame et Messieurs les Juges, que les forces

 22   de la Région militaire de Split avaient déjà occupé Grahovo, le 28 juillet.

 23   Et de toute évidence, il ne s'agissait pas d'aller pilonner ses propres

 24   forces, déployées à Grahovo. D'ailleurs, cette entrée ne correspond pas au

 25   moment qui nous intéresse.

 26   Donc mis à part l'information intéressante, à savoir que les villages

 27   ont été incendiés depuis Grahovo et Drvar, qui n'est pas pertinente à la

 28   question qui nous concerne, à savoir le rapport au sens étroit du terme que

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  1   le rapport qui a été rédigé était faux. Mais ce qui est encore plus

  2   important, même si techniquement c'était vrai, l'intention aurait été donc

  3   de dissimuler tout ce qui est en train de se produire à Grahovo, et ce qui

  4   s'était effectivement produit là-bas, à savoir que la plupart des unités,

  5   tout sauf deux ont pris part à la destruction de Grahovo et Glamoc. 

  6   Or, la Chambre sait grâce aux éléments qui ont été présentés que,

  7   lors de la réunion de la Région militaire de Split, lors de la réunion du

  8   département politique, il a été dit aux journalistes qu'ils n'allaient pas

  9   pouvoir accéder à Grahovo et que -- et le général Gotovina aurait ordonné

 10   de faire un rapport en passant par un messager disant que Glamoc et Grahovo

 11   ont été pilonnés par des bombes au phosphore, de toute évidence, pour

 12   expliquer les destructions si les journalistes apprenaient la chose.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous comprenons bien le contexte,

 14   mais les détails qui m'intéressent c'est de savoir si nous avons des

 15   preuves démontrant que l'on a utilisé ou non les bombes au phosphore. Vous

 16   nous expliquez que cela -- que l'on ne peut pas raisonnablement arriver à

 17   la conclusion que cela a une relation avec Grahovo et Glamoc, et les autres

 18   éléments indiquent une autre conclusion. Afin d'établir quelque chose, nous

 19   avons besoin de tous les éléments.

 20   Je vous remercie.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Je voudrais maintenant me référer à quelques commentaires qui ont été faits

 23   par la Défense Markac au sujet de M. Janic, 122, 13 à 123, 19, page du

 24   compte rendu d'audience. La Défense Markac affirme qu'on a jamais demandé à

 25   M. Janic ce qui en est de Gracac, et qui plus est -- ou plutôt, je

 26   reviendrai à cela un peu plus tard.

 27   Ils affirment qu'on ne lui a jamais posé la question, et à ce sujet, je

 28   fais valoir que le témoignage de M. Janic contredit cela. Je me réfère aux

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  1   pages du compte rendu d'audience 6 355 à 56, et le mémoire en clôture de

  2   l'Accusation le reprend explicitement dans ses notes en bas de page, 2 108.

  3   M. Janic répond à une question qui lui est posée au sujet de Gracac en

  4   disant :

  5   "Je sais que près de la ville il y avait des dépôts militaires qui

  6   constituaient des cibles légitimes, et la ville elle-même ne l'était pas.

  7   Il n'y avait pas de combat à l'intérieur, et pas non plus d'attaque par

  8   l'artillerie qui aurait pris pour cible la ville."

  9   La Défense Markac, en outre, affirme que M. Russo n'a pas pris en compte

 10   des éléments clés au sujet du pilonnage de Gracac, y compris la pièce P102.

 11   Il s'agit d'un rapport des observateurs militaires où ils affirment que :

 12   "15 obus sont tombés dans la zone de Gracac le 4 août."

 13   En fait, ce qui figure dans le rapport des observateurs militaires - et

 14   cela devrait s'afficher à l'écran - c'est que les obus ne sont pas tombés

 15   dans la zone de Gracac, mais dans la ville même de Gracac. Ce qui est

 16   encore plus important, Monsieur le Président, ces 15 obus ne constituent

 17   pas la totalité des obus entre 14 et 17 heures dans la journée du 4 août.

 18   C'est la totalité des obus qui sont tombés uniquement pendant cette tranche

 19   horaire, à savoir neuf heures après le début du pilonnage de Gracac.

 20   Donc contrairement aux affirmations de la Défense Markac, cette pièce ne

 21   contredit pas cette déposition du témoin, mais elle est tout à fait en

 22   conformité avec d'ailleurs ce que -- ce dont rend compte l'équipe des

 23   observateurs militaires des Nations Unies dans la matinée du 4 août.

 24   Alors un point qui a été soulevé par la Défense Gotovina, également

 25   par la Défense Markac, les deux affirment que le caractère illégal de

 26   l'attaque de l'artillerie a été évoqué par le général Forand et -- ou

 27   plutôt, a été rejeté par le général Forand lorsqu'il affirme que

 28   l'utilisation de l'artillerie de la HV était "excellente." Pages 32 et 123

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  1   jusqu'à 124 du compte rendu d'audience.

  2   Je pense que l'on peut affirmer que sur la base de ce témoignage, le

  3   général Forand ne serait pas -- ne se féliciterait pas d'apprendre qu'on le

  4   cite pour étayer le caractère légal du pilonnage. En fait, cette

  5   affirmation est contredite par son témoignage devant cette Chambre, et je

  6   vous réfère aux pièces P331, P333, ainsi que les pages du compte rendu

  7   d'audience 4 114 jusqu'à 4 115, ainsi que ses déclarations au moment du

  8   pilonnage, P83, P341 et aussi les déclarations dans cette même présentation

  9   sur laquelle s'appuie la Défense, à savoir la pièce P401, où il décrit que

 10   : "Il y a eu des feux nourris sur les villes et les villages." Page 22. La

 11   HV aurait pilonné les postes d'observation des Nations Unies afin de mettre

 12   fin aux informations qu'ils relayaient; page 28 et page 30. Puis le

 13   pilonnage intense de Knin le 5 août, est Knin "était quasiment désertée."

 14   Enfin, le général Forand explique que :

 15   "L'utilisation de l'artillerie était excellente, utilisée contre des

 16   objectifs militaires; cependant, dans une large mesure, on s'en est servie

 17   contre des villages et des villes comme Knin, et non pas contre des cibles

 18   dans la zone de séparation, et ce pilonnage a créé un mouvement de panique

 19   très important dans la population et l'a forcée à prendre la fuite."

 20   Alors un point annexe, Monsieur le Président, l'affirmation de la Défense

 21   Gotovina consistant à dire que le caractère illégal du pilonnage ne

 22   correspond pas aux observations qui ont été faites à l'époque. Ils

 23   souhaiteraient que vous acceptiez que les renseignements fournis par la RSK

 24   du 4 août n'étaient pas fiables. La Défense Gotovina, par exemple à la page

 25   du compte rendu d'audience 29 188, affirme que la pièce D389, et bien que

 26   dans ce document, la RSK fait un rapport disant que l'attaque d'artillerie

 27   se concentre sur la caserne nord et d'autres cibles dans les parages. Mais

 28   ce qui n'a pas été relevé dans ce document, c'est que les tirs étaient

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  1   dirigés sur "la caserne Kaplara, l'usine Tvik, le carrefour ferroviaire,

  2   les bâtiments résidentiels au pied de la forteresse de Knin et ailleurs."

  3   Monsieur le Président, la Défense Gotovina a affirmé hier qu'aux vues du

  4   fait que l'Accusation n'a pas soumis des photographies de Knin comportant

  5   des traces de destruction massive et de morts, et bien qu'elle n'a pas

  6   démontré de ce fait qu'il y a eu pilonnage illégal. La Défense Gotovina, à

  7   la page 58 du compte rendu d'audience, accuse l'Accusation de ne pas avoir

  8   démontré ce qu'elle avance, à savoir que cela rappelle les images de

  9   "Stalingrad de la Deuxième Guerre mondiale."

 10   C'est une représentation tout à fait erronée du seuil ou des critères qui

 11   convient de respecter dans le droit international, et je me permets

 12   d'affirmer que l'Accusation a dit expressément que :

 13   "Il ne s'agissait ni de Stalingrad ni de Vukovar, que c'était n'était

 14   pas l'attaque la plus destructrice de la ville." Mais que l'intention

 15   n'était pas de détruire la ville. Que le président Tudjman avait

 16   l'intention de réinstaller les Croates dans cette cité de Zvonimir, et

 17   qu'il avait pour l'intention d'en chasser les Serbes.

 18   Donc le fait qu'il n'y a pas de destruction massive correspond tout à

 19   fait et tout à fait conforme à la cause, à la thèse de l'Accusation, à

 20   savoir plus de 1 000 obus ont été tirés sur Knin ils n'étaient pas dirigés

 21   sur des objectifs militaires, en revanche, ils ont couvert toute la ville.

 22   Comme vous le savez, comme je me permettrais de citer Konings - page 14 314

 23   jusqu'à 315 - un seul tir d'obus ou de roquette ne détruit pas un bâtiment.

 24   Cela se reflète dans les témoignages des observateurs militaires Kari

 25   Anttila, par exemple, qui dit : que : "Il était possible de trouver

 26   davantage de points d'impact d'artillerie ou d'obus de mortier plusieurs

 27   mois après l'opération Tempête," et que sur la base de ces observations,

 28   ils arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de concentration de feu sur

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  1   des objectifs militaires; pièce 171, paragraphe 3.

  2   Donc si des milliers de projectiles avaient été focalisés sur des

  3   points précis, on aurait eu des photographies ou des rapports de l'ARSK ou

  4   autres disant que des objectifs militaires se sont retrouvés démolis, mais

  5   ce n'était pas le cas.

  6   Alors M. Russo vous a présenté ce cliché montrant que des objectifs

  7   partout dans Knin ont été touchés. La Défense Gotovina affirme que cela n'a

  8   absolument aucune valeur probante. Ils affirment que la Chambre devrait

  9   savoir exactement quelle a été la concentration des tirs à l'intérieur de

 10   ces cercles pour que ce serait une quelconque valeur probante.

 11   Mais vous avez plus de 1 000 obus qui ont été tirés sur Knin par les

 12   forces de la HV. Même si 100 de ces objectifs avaient touché des cibles

 13   militaires, ce qui n'a pas été étayé par les éléments de preuve aux

 14   paragraphes 550 et 555 [comme interprété] du mémoire de l'Accusation, et

 15   bien, cela nous laisse toujours 900 projectiles qui tombent sur Knin. Donc

 16   prenons la page 21 059 [comme interprété] du compte rendu d'audience :

 17   "Lorsque vous dites qu'un projectile touche une cible de grande

 18   valeur, vous pourriez démontrer d'autre part, que 900 projectiles ont

 19   touché d'autres points qui n'ont aucune espèce d'importance militaire."

 20   Qui plus est, la Défense Gotovina affirme page 3 117 du compte

 21   rendu d'audience que l'Accusation n'a pas démontré sa cause parce qu'il n'y

 22   a pas eu d'analyse de dizaines de cratères. Alors le lien aurait été

 23   démontré par les analyses de cratère. Mais elles ont pour objectif de

 24   déterminer l'origine des tirs. Ce qui n'est pas clair -- lorsqu'il n'est

 25   pas clair laquelle des parties a tiré les objectifs. Mais nous n'avons

 26   jamais dit que la HV n'était pas responsable des tirs d'artillerie sur

 27   Knin. Sur la base des observateurs, sur la base de rapports de la HV, sur

 28   la base de ce que dit le chef de l'article, du général Gotovina lui-même,

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  1   ainsi que le général Gotovina lui-même, il est clair que la HV a bel et

  2   bien pilonné Knin et d'autres villes. Donc l'analyse des cratères n'a pas

  3   lieu d'être menée donc il est hors de question de maintenant remettre en

  4   question que plus de 1 000 projectiles sont tombés sur Knin. Et nous avons

  5   la liste de ces impacts dans la note de bas de page 1 993. Et ils ont été

  6   bel et bien tirés par la HV.

  7   Alors la Défense maintenant affirme que les analyses cratères démontrent

  8   que c'est l'ARSK qui a tiré des requêtes sur Knin, et l'Accusation se pose

  9   sur la question de la pertinence de cette affirmation aux paragraphes 602

 10   jusqu'à 605 de son mémoire. Hier, la Défense a affirmé que ces roquettes

 11   n'auraient pas pu être tirées par les forces de la HV parce qu'il n'était

 12   pas plausible que les forces de la HV auraient tiré sur Knin à ce moment-

 13   là. Mais comme l'affirme la Défense Gotovina, à 8 heures 55, les forces de

 14   la HV n'étaient pas entrées à Knin, en fait, elles sont entrées à Knin

 15   après 10 heures, donc cela laisse une heure à la HV pour tirer les Oganj

 16   sur Knin. Et le pilonnage de Knin par les forces de la HV se poursuit

 17   jusqu'à peu près 11 heures. Prenons la pièce P695, en son paragraphe 33.

 18   En alternative, la Défense affirme quelque chose qui n'est pas raisonnable,

 19   compte tenu du fait qu'il continue de s'appuyer sur la pièce D89, à savoir

 20   le rapport de l'ONURC disant qu'à 18 heures le 5 août, il y a eu un char de

 21   l'ARSK et des tirs de mortier de Strmica "vers Knin."

 22   Alors il s'appuie sur cet élément pour affirmer que cela étaye l'existence

 23   des tirs d'Oganj. Pas seulement vers Knin mais sur Knin. Mais il faudrait

 24   donc imaginer que l'observateur de l'ONURC a fait une confusion entre les

 25   tirs qui sont arrivés -- qui sont tombés sur Knin à 18 heures le 5 août,

 26   alors que ni la HV, ni les Nations Unies n'ont enregistré les tirs

 27   qu'affirme -- donc c'est affirmé par la Défense de Gotovina.

 28   Alors peut-être qu'il nous revient maintenant d'invoquer la démarche qui

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  1   consiste à prendre l'hypothèse la plus simple désormais. Dans une situation

  2   où tous ceux qui font l'objet de ces tirs d'artillerie, tous ceux qui

  3   remarquent l'existence de ces tris d'artillerie constatent que cela est

  4   dirigé sur des civils et des zones civiles, alors, n'est-il pas raisonnable

  5   de penser que cette attaque est le résultat d'un ordre qui dit : Pilonner

  6   les villes, où nous avons le PV d'une réunion qui a déclenché cet ordre et

  7   cela nous permet de voir que les civils ont pris la fuite à cause des

  8   pilonnages, parce qu'on s'est servi des armes qui sont des armes qui sont à

  9   l'origine des tirs aveugles qui ne peuvent pas opérer une distinction entre

 10   les cibles militaires et civiles compte tenu de la situation, et où le

 11   commandant de l'opération omet lorsqu'il parle de cette opération, omet de

 12   mentionner le fait qu'on a eu recours à des armes qui sont les plus

 13   imprécises, et lorsque le commandement Suprême des forces militaires est la

 14   personne convaincue qu'il y a trop de Serbes en Croatie et qui constitue un

 15   danger à long terme pour la nation, lorsqu'ils sont -- qui convient de

 16   déployer pour empêcher ces gens de revenir. Donc il semblerait que ce

 17   serait la solution la plus simple et l'interprétation la plus simple des

 18   événements.

 19   Madame, Messieurs les Juges, la Défense a cité le paragraphe 7 du

 20   mémoire final de l'Accusation devant les Juges de la Chambre. Il s'agissait

 21   de dénier de façon vraisemblable. Il s'agissait de dénier cette idée de

 22   nettoyage ethnique invisible. Nous suggérons à la Chambre que cette façon

 23   de dénier de manière plausible -- enfin, dans la pièce P461, le pilonnage

 24   dû au général Markac était un prétexte. Il s'agissait des obstacles au

 25   retour. J'ai déjà présenté une pièce à conviction pendant notre

 26   présentation, montrant que la Chambre est bien au fait de cela. Les

 27   négociations avec le président Tudjman et la dissimulation correspondante,

 28   tout cela figure en pièce 461. Comme nous avons pu le voir, cet effort

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  1   visant à dénier tous ces éléments a été présent pendant toute la durée du

  2   procès.

  3   La Défense Gotovina a également infirmé que si le général Gotovina

  4   avait imposé un couvre-feu militaire en Croatie, cela serait revenu à "un

  5   coup militaire." Alors, il y avait une référence à la pièce P1142 dans la

  6   présentation de l'Accusation. C'est ce que dit la Défense Gotovina. Il

  7   s'agit de l'ordre de couvre-feu donné par Gotovina à Jajce, qui est cité

  8   comme une des mesures que le général Gotovina aurait pu prendre mais n'a

  9   pas prise, en fait, pour empêcher les crimes de la HV en Krajina.

 10   Alors je voudrais revenir à la pièce P1142 juste pour vous rappeler

 11   la chose suivante, je cite :

 12   "Pendant cette période, j'interdis les mouvements individuels de

 13   membres de la HV dans les rues et dans d'autres lieux publics."

 14   Cet ordre, Madame, Messieurs les Juges, n'a rien à voir avec

 15   l'établissement des autorités civiles. Il n'y a aucune raison de ne pas

 16   imposer de telles mesures en Krajina. Il s'agit d'un ordre qu'il adresse à

 17   ses subordonnés afin de répondre "au comportement de plus en plus

 18   indiscipliné des membres de la HV dans la ville de Jajce," et ce, "dans le

 19   but de créer les conditions d'un retour des citoyens."

 20   Alors je voudrais, Monsieur le Président, passer maintenant à

 21   l'insistance qui a été celle de la Défense Gotovina hier concernant

 22   l'obligation qui serait celle de la Chambre. La Chambre "doit conclure" que

 23   l'opinion du général Jones concernant les mesures nécessaires et

 24   raisonnables représentaient une interprétation raisonnable des éléments de

 25   preuve.

 26   Alors tout d'abord, évidemment, il appartient aux Juges de la Chambre de

 27   déterminer si, compte tenu des éléments en présence, le général Gotovina a

 28   ou non pris les mesures nécessaires et raisonnables qui se seraient

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  1   imposées. Mais dans la mesure où l'opinion d'un expert est pertinente, dans

  2   ce cadre, elle repose néanmoins sur l'exactitude des présupposés faits par

  3   ce témoin expert, à savoir qu'est-ce qui constitue des mesures nécessaires

  4   et raisonnables. La réponse à cette question dépend de l'espèce. Les

  5   conclusions du général Jones n'étaient pas fondées sur un compte rendu

  6   exact des faits, mais sur des représentations particulièrement erronées de

  7   la situation, et un certain nombre d'incertitudes quant à la portée à la

  8   nature des crimes commis par la HV ainsi qu'à l'étendue des réponses

  9   apportées. Ainsi il a supposé -- il s'est appuyé sur les faits présumés qui

 10   lui ont été fournis par la Défense Gotovina et qui ne mentionnaient

 11   absolument pas la commission de crimes avant, pendant ou après l'opération

 12   Tempête par des subordonnés de Gotovina. C'est dans la pièce D1632. Dans

 13   son rapport, le général Jones ne s'est absolument pas basé sur des faits

 14   faisant état de crimes commis par la HV. Il a dit, je cite :

 15   "Je ne peux pas nier qu'il y a eu des comportements indisciplinés dans la

 16   zone couverte par les opérations," mais il a affirmé que, je cite :

 17   "La question de savoir si ces comportements ont été le fait de

 18   soldats, de criminels ou de réfugiés n'est pas une question à laquelle je

 19   suis censé répondre." Donc pièce D1643 [comme interprété], paragraphe 43.

 20   Dans le prétoire, il a d'abord affirmé avoir connaissance de la portée des

 21   crimes commis par la HV avant l'opération Tempête. Il s'est référé aux

 22   crimes commis à Grahovo comme étant des "incidents isolés," et il s'est

 23   ensuite contredit lui-même en disant, je cite :

 24   "Je n'ai pas de réponse à la question de savoir s'il s'agissait là d'actes

 25   isolés ou s'ils étaient de nature usuelles ou plus routinière."

 26   Pages du compte rendu 210 [comme interprété] à 241.

 27   Il a exprimé son désaccord avec l'affirmation selon laquelle le général

 28   Gotovina aurait donné de façon répétée des ordres concernant les crimes et

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  1   que ces ordres n'aient été suivis d'aucun effet, et il a fait cela en se

  2   fondant sur son affirmation que, je cite :

  3   "Après cette date particulière, vous observerez une augmentation du nombre

  4   d'arrestations, d'enquêtes menées et d'auteurs de ces différents crimes qui

  5   ont été retrouvés."

  6   Donc les sources qu'il a utilisées étaient un rapport :

  7   "…citant le nombre d'arrestations qui avaient pu être effectuées et

  8   qui montraient le degré de contrôle et de respect de l'état de droit qui

  9   prévalait."

 10   Alors dans les paragraphes 188 et 189 dans notre mémoire final, nous

 11   indiquons qu'il n'existe aucun rapport de cette nature, et nous parlons

 12   également de la déposition du général Jones aux paragraphes 152, 153, 188 à

 13   191. Donc le problème avec l'affirmation de la Défense, c'est qu'on vous

 14   demande -- on vous dit que "vous devez conclure que l'opinion du général

 15   Jones représente une interprétation raisonnable des éléments de preuve."

 16   Mais le problème que nous rencontrons, c'est que son opinion d'expert

 17   n'était pas réellement fondée sur les éléments de preuve disponibles.

 18   La Défense a affirmé également, je cite, que:

 19   "L'Accusation affirme dans son mémoire final qu'il n'y a pas la moindre

 20   preuve de la moindre des mobilisations de soldats, qui auraient ensuite été

 21   poursuivis pour commission d'un crime."

 22   C'est le paragraphe 233, et c'est faux. Je vous réfère aux différents

 23   exemples contenus dans la pièce P1381, Madame, Messieurs les Juges. De

 24   plus, la Défense a affirmé que le Témoin Perkovic était un témoin de vive

 25   voix de la Défense, qu'il aurait déposé qu'il avait été démobilisé pendant

 26   qu'il était détenu suite à sa participation alléguée aux meurtres de

 27   Varivode et qu'ensuite il aurait été poursuivi pour ces meurtres.

 28   Alors la Défense Gotovina a fait deux présentations erronées des faits.

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  1   D'abord, l'Accusation n'a pas affirmé qu'aucun soldat démobilisé n'ait

  2   jamais été poursuivi ensuite. Au paragraphe 233 du mémoire final de

  3   l'Accusation, il a été indiqué qu'un certain nombre de poursuites au pénal

  4   pour destruction de biens intervenus entre les 4 et 17 août représentaient

  5   un nombre de poursuites engagées négligeables et que le processus de

  6   destruction "continu," qui est intervenu et qui a été porté à l'attention

  7   de la région militaire de Split le 18 août par la 134e Brigade des Gardes,

  8   ne saurait pas être considéré comme ayant fait l'objet de sanction

  9   pertinente et suffisante, contrairement à ce qui affirme la Défense, en

 10   disant que la démobilisation du gros de cette unité, parce qu'il n'y a pas

 11   eu de sanction au pénal, et aucun des éléments de preuve avancés à la

 12   Défense ne remet en question cela. De plus, la Défense affirme que Perkovic

 13   aurait été démobilisé pendant qu'il était en détention, suite à sa

 14   participation au meurtre de Varivode, et ensuite poursuivi. Cela suggère

 15   que la démobilisation faisait partie de la sanction. A l'inverse, les

 16   éléments de preuve montrent qu'il a été démobilisé et qu'ensuite, sa date

 17   de démobilisation a été falsifiée afin de donner l'impression qu'il avait

 18   été membre de la HVO, au moment de la commission du crime. C'est en note de

 19   bas de page, 304, du mémoire final que ceci figure.

 20   Alors Madame et Messieurs les Juges, hier, vous avez pu entendre un certain

 21   nombre de commentaires concernant M. Vanderostyneostyne et un cliché

 22   photographique vous a également été présenté. Il a été suggéré qu'il aurait

 23   dit avoir été effrayé, et que peut-être qu'il n'aurait pas été, qu'il était

 24   peut-être daltonien, parce qu'il n'était pas capable de faire la différence

 25   entre l'uniforme de la police spéciale et d'autres uniformes.

 26   Tout d'abord, je voudrais rappeler que M. Vanderostyne était l'un de

 27   ces représentants de la communauté internationale, qui a été témoin de la

 28   vague généralisée et de destruction et de crime qui s'est déroulé au grand

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  1   jour; et qui a expliqué dans sa déclaration qu'il n'y avait aucune

  2   confusion entre les uniformes de la police spéciale et les uniformes de la

  3   police ordinaire. Il a établi une distinction explicite à ce sujet. Il a

  4   parlé de sa venue à Gracac, du moment où il a rencontré la police spéciale,

  5   et la Chambre a pu se voir présenter des photographies très patentes de la

  6   police spéciale se livrant ouvertement à des pillages à Gracac. Concernant

  7   la photographie de M. Vanderostyne, sur laquelle il a ce sourire, et bien,

  8   il s'est exprimé également à ce sujet, je cite :

  9   "Nous sommes -- nous avons conduit très lentement. Nous nous

 10   efforcions de paraître aussi peur [imperceptible] que possible, parce que

 11   la tension était très tendue. Nos personnes devaient se sentir menacées.

 12   Donc nous avons garé votre véhicule et nous tentions de paraître aussi

 13   détendus que possible, lorsque nous nous sommes approchés de petits groupes

 14   composés de ces soldats qui étaient en train de boire et se détendre sous

 15   un arbre."

 16   Donc ceci suggère que ce témoin -- ceci montre que le témoin en question a

 17   expliqué la nature de ces circonstances, et qu'il serait tout à fait

 18   injuste de l'attaquer de la façon dont cela a été fait, en suggérant qu'il

 19   aurait fait preuve de biais parce qu'il aurait eu des sympathies avec les

 20   Croates -- une certaine sympathie pour les Croates. M. Vanderostyne avait

 21   interrogé le lieutenant impliqué dans ces événements, et cela, comme il l'a

 22   expliqué, montrait la façon dont tous ces actes avaient été commis

 23   ouvertement et dans un climat d'impunité.

 24   Il a également été suggéré que M. Vanderostyne serait le seul témoin

 25   sur la base duquel la Chambre serait en mesure de disposer d'élément de

 26   preuve concernant les crimes de la police spéciale à Gracac, donc pages 12

 27   à 17, de l'annexe A.

 28   Une certaine attention a été consacrée également hier, à l'incident de

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  1   Ramljane. Il a été affirmé par la Défense Markac qu'aucun élément

  2   n'existait montrant que le général Markac aurait su où se trouvait Grubori

  3   ou aurait la moindre notion de ce que pouvait être l'Unité de Lucko, qu'il

  4   n'y aurait eu aucun élément de preuve prouvant que le général Markac ait pu

  5   savoir quelle unité se serait rendue à Grubori, dans la soirée du 25 août,

  6   et que personne n'avait identifié cette unité.

  7   Cependant, je voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre

  8   sur le point suivant. Vous vous rappellerez, Madame et Messieurs les Juges,

  9   qu'avant cette opération de ratissage, le secteur du contrôle interne, basé

 10   à Gracac, procédait à un briefing des unités, et fournissait un jeu

 11   d'instruction en fait à chaque unité, ce qui comprenait également leurs

 12   axes d'attaque, ce qui comprenait également une carte matérialisant ces

 13   axes d'attaque. Vous avez une telle carte sous la cote P559. De plus, non

 14   seulement le département du contrôle interne a été présent, mais le

 15   coordonnateur, Janic, lui aussi, le coordonnateur de l'opération, Janic,

 16   était à Gracac à la soirée, pendant la soirée du 25 août. Comme je l'ai

 17   déjà dit, le secteur du contrôle interne était présent, et en apprenant que

 18   des pillages, des incendies volontaires et des meurtres avaient été commis

 19   à Gracac, la seule chose que le général Markac avait à faire, c'était de

 20   prendre son téléphone, de se rendre sur place et de découvrir à Grubori, de

 21   constater quelle unité avait été déployée sur place, constater également ce

 22   qui s'était passé exactement, pour s'assurer ensuite si jamais -- il faut

 23   s'assurer ensuite que cette même unité ne serait pas déployée dans un autre

 24   village, qui lui aussi se trouverait incendier.

 25   Les Juges se rappelleront les efforts déployés par la Défense Markac

 26   hier, concernant M. Celic, parce que ce dernier a impliqué le général

 27   Markac dans la rédaction de faux rapports. A cet égard, je voudrais

 28   simplement attirer l'attention des Juges sur les circonstances entourant la

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  1   rédaction de ce faux rapport, P563, et je réfère les Juges de la Chambre au

  2   paragraphe 444 du mémoire final. Donc pour éviter d'avoir à passer à huis

  3   clos partiel, notamment il convient de se rapporter à la note de bas de

  4   page 1 632. Il est indiqué que le rapport a été rédigé en présence de

  5   Markac qui était présent à ce moment-là.

  6   Alors une autre question a été soulevée hier, sur laquelle je

  7   souhaite revenir. Il s'agissait des restrictions imposées à la liberté de

  8   circulation. Il a été question de -- la Chambre a posé une question, la

  9   question numéro 5, à ce sujet. L'Accusation a noté que les écritures

 10   concernaient largement les documents disposant de notes en bas de page

 11   concernant les dates auxquelles les restrictions imposées à la liberté de

 12   mouvement avaient été mises en place. Je voudrais simplement demander aux

 13   Juges de bien vouloir se reporter à la note de bas de page 1 311, cela

 14   figure en annexe A. Il s'agit d'une référence croisée concernant les dates

 15   auxquelles ces restrictions à la liberté de circulation ont été imposées,

 16   alors que des crimes aient été commis.

 17   Alors, hier, la Défense Markac a abordé également le degré de

 18   connaissance qui pouvait exister concernant les événements survenus à

 19   Grubori, ce que M. Dondo savait et avait fait, ainsi que cette affirmation

 20   selon laquelle l'enlèvement des corps qui avait suivi, ne devrait pas être

 21   attribué au général Cermak, conformément à l'entrée dans le registre de la

 22   police de Knin. Il a été suggéré que l'Accusation essayait de grossir la

 23   participation en quelque sorte du général Cermak et de conduire les Juges à

 24   s'écarter des événements de preuve réels.

 25   Je voudrais corriger d'ailleurs le compte rendu d'audience, parce que

 26   j'ai dit qu'il y avait cette question qui avait été abordée par la Défense

 27   Markac, mais en fait il s'agit de la Défense Cermak. Ce qui indique les

 28   éléments de preuve, c'est Dondo qui avait demandé qu'on procède d'urgence à

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  1   l'enlèvement des corps. Cela figure dans la pièce P764, page -- non,

  2   excusez-moi, D57, page 61, et ensuite Dondo a fait un rapport à Cermak,

  3   pièce P764, page 2. Il a rédigé le rapport et c'est lui qui a été à

  4   l'origine de cette requête.

  5   Alors la Chambre devrait également tenir compte de ce qui suit à cet

  6   égard, page 27 883 à 27 884 du compte rendu d'audience nous trouvons la

  7   preuve que M. Dondo était le subordonné du général Cermak et aussi bien

  8   Dondo, que le général Cermak était déjà au courant des meurtres au moment

  9   où Dondo a fait son rapport, la police de Knin était déjà au courant des

 10   meurtres. Dondo a essayé de dire qu'il s'est contenté de faire un rapport

 11   concernant les meurtres qui avaient été commis et qu'il n'avait pas ordonné

 12   la levée des corps.

 13   Mais les Juges de la Chambre examineront, je n'en doute pas, le

 14   paragraphe 438 du mémoire final de l'Accusation et le paragraphe 246 du

 15   mémoire de la Défense Cermak et verront que c'est le général Cermak qui

 16   était l'hôte de cette discussion, de cette réunion lors de laquelle un

 17   débat a eu lieu concernant la levée des corps et qu'il était au courant du

 18   fait que la police de Knin et Dondo savait ce qui s'était produit, voire sa

 19   déclaration en pièce D1695, paragraphe 25.

 20   Comme vous pouvez le voir en examinant la déposition, certains ont

 21   conclu ou savaient que Dondo s'était rendu au poste de police dans la

 22   soirée et avait même déclaré à cette occasion que la levée des corps devait

 23   être faite et qu'il n'y aurait pas eu d'autre raison pour Dondo de se

 24   rendre au poste de police de Knin en dehors de cet objectif-là, parce que

 25   lui-même et le général Cermak étaient au fait des meurtres.

 26   Monsieur le Président, je voudrais maintenant passer à la question des

 27   réunions avec -- la question des réunions avec le président Tudjman, peut-

 28   être l'aborder par la Défense, réunion entre Tudjman et Cermak. Me Kay a

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  1   déclaré qu'il n'y avait aucun élément de preuve concernant M. Cermak et le

  2   fait qu'il aurait rencontré le président Tudjman. Cela figure en pages 78 à

  3   79. Donc je voudrais simplement attirer l'attention des Juges sur cette

  4   réunion qui a manifestement eu lieu à la date du 5 août et également le 6

  5   août à Knin. Pièce P2526, page 91. P2525, page 176. Le général s'est rendu

  6   à Zagreb pour rencontrer le président. Pièce P1618, page 1, et le général

  7   Cermak, bien entendu, a rencontré le président Tudjman lors du discours

  8   prononcé à l'occasion du voyage du train de la liberté. Pièce P1144, P5

  9   [comme interprété], P473.

 10   Me Kay a également évoqué la pièce P2527. Il s'agissait de ce document dans

 11   lequel le général Cervenko décrivait le général Cermak comme étant l'homme

 12   de confiance du président Tudjman. Il s'agissait d'un document qui avait

 13   été publié, D1306, qui contient la rétractation publique de Cervenko dans

 14   lequel ce dernier dit qu'il s'agissait d'une publication accidentelle non

 15   autorisée et peu de propos qui avait été enregistré, consigné à son insu.

 16   Me Kay a suggéré que l'Accusation avait omis de se pencher sur le problème

 17   de cette pièce; cependant, P1306 a bien été mentionné dans le mémoire final

 18   de l'Accusation dans une note de bas de page.

 19   Alors, hier, Me Kay s'est référé au contenu de l'article original comme

 20   étant du niveau d'une simple rumeur et portant aucune conséquence --

 21   n'ayant, par conséquent, aucune valeur; cependant, la Défense ne s'est pas

 22   abstenue de s'appuyer sur cette même pièce dans son mémoire final pour

 23   appuyer certaines affirmations au paragraphe 121 normalement.

 24   Il y a eu aussi également une discussion, Madame, Messieurs les

 25   Juges, concernant la réunion de Brioni et le rôle que le général Cermak a

 26   accepté de jouer. Il n'y aurait pas eu de discussion à Brioni concernant

 27   les responsabilités finales du général Cermak, et Me Kay a indiqué qu'il

 28   donnerait une citation exacte du passage correspondant aux Juges de la

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  1   Chambre, je cite :

  2   "Le texte précis est le suivant."

  3   Je voudrais maintenant que nous examinions très rapidement le texte en

  4   question, Madame et Messieurs les Juges.

  5   Ce qui figure en noir et ce qui a été lu par Me Kay. Ce qui est en rouge

  6   est ce qui figure dans le procès-verbal et qui n'a pas été vu. Ce que nous

  7   voyons c'est que le ministre Susak se réfère à un autre état-major ou un

  8   autre personnel. Il dit, je cite :

  9   "Nous avons besoin d'un autre état-major ou d'un autre personnel qui serait

 10   dédié aux relations avec l'ONURC. Quelqu'un qui serait officier de liaison

 11   permanent, qui serait en contact avec nous et qui résoudrait les questions

 12   posées en relation avec eux, qui obtiendrait des instructions de notre part

 13   parce que la situation évoluera trop vite pour que nous puissions nous

 14   enquérir d'eux sur le terrain et les appeler."

 15   Donc le ministre de la Défense parle d'une personne qui devrait être un

 16   officier de liaison permanent avec l'ONURC sur le terrain, indépendamment

 17   des questions qui pourraient se présenter pendant l'opération elle-même.

 18   Donc suite aux discussions portant sur les opérations psychologiques

 19   abordées par le ministre Susak, il est ensuite question du personnel chargé

 20   de la propagande qui doit être lui aussi organisé et rattaché au bureau du

 21   président et avec à sa tête M. Sarinic.

 22   Vous voyez cela dans le transparent suivant. Cela se trouve en page

 23   29.

 24   "Nous avons besoin de quelqu'un de votre bureau afin de remettre en

 25   place ce personnel chargé de la propagande, et nous avons besoin de

 26   quelqu'un au sein de votre bureau en qualité de personne de contact."

 27   Le président Tudjman répond :

 28   "C'est une question donc qu'il faut s'occuper, ce que vous venez de dire et

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  1   aussi par rapport à l'ONURC et ceci -- enfin, concrètement, il s'agit de

  2   Sarinic."

  3   Donc c'était une question dont il fallait s'occuper et Sarinic allait

  4   devenir le point de contact. Dans ces conditions, il est tout à fait

  5   intéressant de constater que le général Cermak lorsqu'on lui demande qui

  6   est son supérieur immédiatement pendant son séjour à Knin répond, je cite :

  7   "Mes contacts avec les organisations internationales et les délégations, et

  8   cetera, j'avais des contacts avec le bureau du président, avec Sarinic,

  9   avec le président."

 10   Tout ceci correspond tout à fait à ce que Cermak a dit de lui-même et des

 11   contacts qu'il pouvait avoir avec les représentants internationaux. Pièce

 12   P2525, page 12. P2526, page 9. Où nous voyons des descriptions de ces

 13   responsables qui viennent le voir et qui passent par lui pour un concernant

 14   de choses.

 15   La Défense Cermak a également indiqué dans son mémoire en clôture et il a

 16   indiqué aux Juges pendant la présentation de ces arguments que la

 17   déposition de M. Dzolic a été un mouvement important, un moment important

 18   dans la procédure, et que l'Accusation durant cette déposition avait placé

 19   des mots dans la bouche du témoin qui n'étaient pas les siens.

 20   Les Juges de la Chambre se rappelleront que cet homme était le premier

 21   commandant de la Compagnie de la Police militaire.

 22   Nous soutenons, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

 23   que le moment important qui a eu lieu pendant l'audition de M. Dzolic s'est

 24   produit lorsqu'il a parlé des raisons pour lesquels il était convoqué dans

 25   le bureau de Cermak et des raisons pour lesquelles ce qui se disait à ces

 26   occasions n'était pas consigné dans son registre. Il a expliqué donc

 27   pourquoi il a été convoqué dans le bureau du général Cermak, je cite :

 28   "J'ai été invité par le général Cermak pour avoir avec lui une conversation

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  1   car j'étais son subordonné dans les tâches quotidiennes."

  2   Lorsqu'on lui demande de s'exprimer sur le point de savoir pourquoi ceci

  3   n'est pas consigné dans son registre, il répond rapidement pour décrire la

  4   réalité des faits.

  5   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la Défense Cermak a

  6   également déclaré que l'Accusation avait laissé de côté la déposition des

  7   témoins experts de la Défense et s'était, au lieu de cela, concentré sur le

  8   problème de crédibilité du témoin pendant son contre-interrogatoire, de

  9   tous ses témoins. Comme les Juges s'en souviendront, ceci n'est pas tout à

 10   fait exact. Rappelez-vous, par exemple, l'audition de M. Albiston qui a été

 11   contre-interrogé et dont la déposition concernait pour partie le pouvoir

 12   exercé par le général Cermak et la révélation qu'il aurait refusé de

 13   prendre en compte à un document crucial contredisant son opinion, qui

 14   démontrait que la police civile avait appliqué les ordres du général

 15   Cermak. C'est une question qui a occupé une place importante dans la

 16   déposition de ce témoin et qui contredit donc le fait que le témoignage se

 17   serait concentré sur les problèmes de crédibilité, étant donné que ce

 18   témoignage était tout à fait fondé et tout à fait bien orienté. Et

 19   j'indiquerais également aux Juges de la Chambre l'importance de prendre en

 20   compte l'audition de M. Feldi, qui n'a pas indiqué dans son curriculum

 21   vitae qu'il avait été membre de l'équipe de Défense Markac et membre de

 22   l'équipe de Défense Cermak avant la rédaction de son rapport, et qui a omis

 23   aussi d'indiquer avoir participé à la rédaction du livre bleu dont il a été

 24   question durant son audition.

 25   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la Défense

 26   Gotovina a affirmé hier que parce que l'Accusation avait invoqué

 27   l'existence d'un conflit armé dans l'Accusation, il nous est empêché "de

 28   faire état de l'existence d'un conflit armé qui peut être de caractère

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  1   international," ceci étant une citation, sur la base de l'interprétation

  2   faite par la Défense de l'arrêt Hadzihasanovic rendu le 21 février 1993

  3   [comme interprété]. La Défense a fait remarquer qu'il n'existait aucun chef

  4   d'accusation au titre de l'article 2 du statut en l'espèce, et a déclaré

  5   que la Chambre avait statué que l'Accusation avait obligation de plaider le

  6   conflit armée international même lorsque la nature du conflit n'avait

  7   aucune pertinence par rapport au chef d'Accusation. Ceci est inexact.

  8   Dans le contexte de cette décision, je parle de l'arrêt

  9   Hadzihasanovic du 21 février 1993 [comme interprété], avant les précisions

 10   apportées ultérieurement à cette loi, nous devons parler de la nature du

 11   conflit. Le conflit armé a une pertinence car, à l'époque des faits, il

 12   n'était pas tout à fait clair que la loi, qui sous-tend l'article 3 du

 13   statut, s'appliquait aux conflits armés internationaux. Par conséquent,

 14   l'absence de chef d'accusation au titre de l'article 2 du statut ne rend

 15   pas nulle et non avenue la question de la nature du conflit armé, qui est

 16   toujours une question à résoudre, et l'Accusation doit donc évoquer la

 17   nature internationale du conflit pour valider les chefs d'accusation

 18   retenus dans ses arguments. L'arrêt du 16 juillet 2003 dans l'affaire

 19   Hadzihasanovic a fait constater que le conflit était -- que la nature du

 20   conflit était, sur le plan juridique, dépourvue de pertinence.

 21   Comme nous le savons à la lecture de l'article 5 du statut, un

 22   conflit armé international ou non international donne lieu aux mêmes chefs

 23   d'accusation au titre de l'article 3 du statut en l'espèce. Ces

 24   dispositions ne sont pas fondées sur le droit international coutumier qui

 25   s'applique à tous les conflits, quelque soit leur qualification. Il est

 26   simplement exigé qu'il s'agisse bien d'un conflit armé, mais aucune

 27   condition ne s'applique quant au caractère international ou non

 28   international de ce conflit. Nous avons plaidé la question, nous avons

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  1   prouvé l'existence d'un conflit armé. Il n'était pas obligatoire pour

  2   l'Accusation de plaider de façon précise la nature spécifique de ce conflit

  3   armé en l'espèce. C'était donc non pertinent et inutile.

  4   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je voudrais

  5   maintenant aborder une nouvelle question, à savoir l'argument développé par

  6   la Défense Gotovina selon lequel l'Accusation ne saurait décider si le

  7   général Gotovina avait émis des ordres efficaces ou inefficaces et ne

  8   pouvait pas -- et que l'histoire racontée par l'Accusation est intenable.

  9   Je crois que ce sont les mots utilisés par la Défense. La Défense a fait

 10   état à plusieurs reprises du département chargé des affaires politiques,

 11   évoqué dans la pièce D201, dans laquelle nous lisons, je cite :

 12   "Faire connaître aux unités la nécessité d'éliminer tous les

 13   événements négatifs qui pourraient souffrir durant des opérations de

 14   combat, en se concentrant sur l'interdiction des incendies volontaires et

 15   des destructions dans les zones largement habitées et dans les villes."

 16   Selon la Défense, il est illogique que l'Accusation tienne compte de

 17   cette nécessité de, je cite : "faire connaître aux unités la nécessité

 18   d'éliminer tous les éléments négatifs qui pourraient apparaître," et que

 19   ceci était inefficace, alors que l'autre partie de ce passage, je cite :

 20   "se concentrer sur l'interdiction des incendies volontaires et de la

 21   destruction des secteurs largement habités et des villes," a été un ordre

 22   efficacement exécuté. Pourtant, la distinction est tout à fait claire entre

 23   les deux, elle est tout à fait logique. Ce qui est illogique, c'est la

 24   prémisse qui sous-tend l'argument de la Défense, selon laquelle un ordre

 25   d'un commandant ne peut qu'être efficace ou inefficace. Si les ordres d'un

 26   commandant sont efficaces ou non, cela dépend des conditions dans

 27   lesquelles cet ordre est exécuté, dans lesquels les subordonnés obtempèrent

 28   à ces ordres. Bien entendu, le commandant peut choisir de faire appliquer

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  1   sélectivement certains de ces ordres en autorisant la non application

  2   d'autres ordres venant de lui.

  3   Je reprendrais un exemple qui a été évoqué par la Défense Gotovina

  4   dans la pièce D201. Je récapitule pour des raisons de contexte. Les

  5   subordonnés du général Gotovina se livraient à des actes d'incendies

  6   volontaires et de pillage. Ils l'ont fait pendant l'opération Tempête. Le

  7   commandant de la Région militaire de Split leur a ordonné d'arrêter ces

  8   incendies. Or, ils ont continué à s'y livrer et n'ont pas été punis, alors

  9   que ceci a créé une situation dans laquelle l'ordre contenu dans la pièce

 10   D201 est apparut comme inefficace. En effet, il était interdit de se livrer

 11   à des actes d'incendies volontaires et de piller les installations

 12   présentes dans les territoires libérés, selon cet ordre. Donc le personnel

 13   du MUP, et des Unités spéciales du MUP et de la Police militaire présents

 14   dans les grandes villes devaient assurer la sécurité des bâtiments les plus

 15   importants. C'est ce qui était prévu dans l'ordre.

 16   Ici, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le général

 17   Gotovina a accompagné l'ordre d'un certain nombre de mesures d'applications

 18   concrètes. C'est là que réside la différence. Par ailleurs, le fait que le

 19   général Gotovina ait ressenti la nécessité d'accompagner un ordre par les

 20   mots, je cite :

 21   "Ne vous livrez pas à des actes de pillage, et ne vous livrez pas à

 22   des incendies volontaires, c'est une consigne," dont la Défense déclare que

 23   cet ordre a été efficace dans la mesure où certaines installations ont été

 24   protégées de ses propres subordonnés.

 25   Il indique bien que le général Gotovina avait connaissance de

 26   l'insuffisance qu'il y avait à lancer des ordres qui étaient censés être

 27   appliqués, alors que d'autres dès le départ, étaient censés être ignorés.

 28   La réponse à cette question est simple, un subordonné sait qu'il doit

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  1   exécuter un ordre, lorsque son supérieur vérifie l'application de ses

  2   ordres, et vérifie donc les subordonnés q dépendent de lui, l'ont bien mené

  3   à bien en punissant ceux qui sont responsables de son exécution et qui ne

  4   l'auraient pas exécuté. Par ailleurs lorsque le supérieur ne supervise pas,

  5   et ne vérifie pas l'action de son subordonné suite à l'émission de l'ordre,

  6   celui-ci doit être tenu responsable de la non application de l'ordre. Si le

  7   supérieur ne le punit pas, l'acte de désobéissance qui peut confiner au

  8   criminel lorsque le commandant répète un même ordre à son subordonné et que

  9   celui-ci continue à ne pas obtempérer, dans ce cas-là, le supérieur est

 10   censé renforcer le signal en impliquant des mesures plus sévères lorsqu'il

 11   y a répétition de ce même cycle de non exécution et de non application.

 12   Enfin, Monsieur le Président, nous avons, dans nos arguments oraux,

 13   détaillé les éléments contenus dans le mémoire en clôture de l'Accusation,

 14   que nous présentons à la Chambre. Comme la Chambre le sait bien, nos

 15   arguments se trouvent aux paragraphes 697 [comme interprété] à 705. Je veux

 16   parler des arguments relatifs à l'importance des crimes, à la vulnérabilité

 17   des victimes et au fait que ces crimes ont eu des incidences très

 18   importantes, et que dans la Krajina, les Serbes ont été victimes de crimes

 19   et ont souffert, mais tous les habitants pris un par un ont souffert

 20   également.

 21   Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, les arguments

 22   que j'avais à présenter devant cette Chambre arrivent à leur terme.

 23   L'Accusation a soumis son mémoire en clôture et tous les éléments de preuve

 24   supplémentaires en l'espèce démontrent au-delà de tout doute raisonnable

 25   que le général Gotovina, le général Cermak et le général Markac sont

 26   responsables de ces crimes aux termes de la loi. 

 27   Merci de votre attention.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. Nous allons

Page 29409

  1   maintenant faire la pause.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les équipes de la Défense se

  4   sont réparties le temps de façon définitive ?

  5   M. KEHOE : [interprétation] Nous en discuterons pendant la pause, Monsieur

  6   le Président, pour l'instant, nous nous en tiendrons aux indications

  7   données par la Chambre, hier, mais je discuterais avec mes confrères pour

  8   voir s'il y a une quelconque modification.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce moment, j'ai un problème

 10   d'ordinateur, j'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais avant

 11   de reprendre nos débats, il y a une question qui me vient à l'esprit, et je

 12   demanderais éventuellement qu'elle me soit rappelée après la pause. Ce qui

 13   méritera d'avoir à consulter mes notes, et en particulier, les notes que

 14   j'ai consignées dans mon ordinateur au sujet de ce que j'avais à faire

 15   pendant la pause.

 16   Maître Kuzmanovic, hier, vous avez dit que certains éléments permettaient

 17   de penser à l'existence d'un prétexte justifiant l'attaque, prétexte qui

 18   aurait été conforme aux dispositions du protocole additionnel des

 19   conventions de Genève, article 37, paragraphe 2, sur le droit de la guerre,

 20   comme vous l'avez dit. Conviendrez-vous avec moi que ces dispositions

 21   concernent plutôt l'article 37, paragraphe 2, qui concerne la non

 22   prohibition de la guerre, dépendant de l'accord -- de l'existence ou non

 23   d'un cessez-le-feu.

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ce pourrait être un élément, Monsieur le

 25   Président, mais il n'existe rien pour le prouver. Donc mon argument

 26   consiste à dire que l'attaque n'avait rien de perfide.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas vrai que l'article 37

 28   vise principalement à protéger le fonctionnement en application des

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  1   conventions de Genève, et des protocoles additionnels, et qu'une violation

  2   manifeste d'un cessez-le-feu relève des actes prohibés par ce texte.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est possible, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est possible ?

  5   J'aimerais vous entendre détailler les éléments qui établissent cette

  6   distinction, en tenant compte également si cela est possible des

  7   commentaires du CICR à ce sujet.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Absolument.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Relatif aux violations des cessez-le-

 10   feu.

 11   Maintenant une autre question qui me vient à l'esprit. Le rapport entre le

 12   cessez-le-feu et l'accord de Zagreb, je ne sais pas si cet accord a été

 13   versé au dossier, mais je sais que nous avons entendu le témoin, M.

 14   Galbraith en parler, et M. Akashi également.

 15   Est-ce que vous considérez que l'accord de cessez-le-feu signé le 29 mars

 16   1994 à Zagreb, était effectif au moment dont vous avez parlé ? C'est la

 17   seule question que je pose, le fait qu'il a été respecté par toutes les

 18   parties, est une autre question.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Mon argument à dire qu'à un certain moment

 20   il n'était pas effectif.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que ?

 22   M. KUZMANOVIC : [interprétation] A cause de l'accord de Split.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Au nom de la Défense Gotovina, parce que ceci

 24   a parfois rapport avec notre mémoire, j'indique que notre position consiste

 25   à dire qu'il n'existait pas d'accord de cessez-le-feu de facto. Etant donné

 26   que nous avons à faire face à cette question du conflit armé international,

 27   dont il a été question il y a un instant, il y a également la distinction à

 28   faire entre l'armée de la République serbe de Krajina, la VRS, la VJ, donc

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  1   l'armée serbe et l'armée yougoslave, et il y a quelques distinctions

  2   légales qui s'appliquent à ces différentes instances. Comme la Chambre le

  3   sait certainement, la Région militaire de Split associée au HVO ont été

  4   engagés contre ces forces et notamment contre et notamment contre l'armée

  5   de la République serbe de Krajina, durant l'Opération Grahovo, quelques

  6   jours avant, y compris le jour même de la signature de l'accord de Brioni.

  7   Puis deuxième point, l'armée de la République serbe de Krajina, aux termes

  8   des accords pertinents n'était certainement pas autorisé à utiliser le

  9   territoire de la République de Croatie pour mener d'importantes attaques

 10   contre la poche de Bihac, ce mouvement dans lequel nous voyons le premier

 11   mouvement effectué par les forces de l'armée de la République serbe de

 12   Krajina pour violer l'accord de cessez-le-feu et justifier l'action

 13   entreprise par la République de Croatie, comme cela été dit à plusieurs

 14   reprises pendant le procès.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Ne rentrons pas dans les détails

 16   immédiatement. J'ai un vague souvenir, en tout cas de l'accord de Zagreb --

 17   et du fait que les règles de procédure ont été enfreintes ou quelque chose

 18   comme cela, ce qui a abouti à une violation plutôt qu'à des représailles.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Si vous paraphrasez le texte, c'est exact.

 20   Mais à toutes fins utiles, ce document ne valait que la valeur du papier

 21   sur lequel il étai, étant donné ce qui s'est passé.

 22   Je réfléchissais à la meilleure façon de répondre à votre question, et je

 23   pense qu'il est important dans de nombreux cas d'établir une différence

 24   entre une attaque, et une attaque due à une provocation, s'il y a

 25   provocation. Il n'existe aucune preuve de cela. Cela n'a pas été abordé

 26   dans le débat mais cela n'a en tout cas jamais eu lieu.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est ma dernière question. Il a

 28   été dit que : pendant la réunion de Brioni, est-ce que vous considérez que

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  1   la partie adverse dans le conflit armé a été abusée, a été leurrée, ou est-

  2   ce que vous considérez qu'il y a eu tentative de leurrer autrui d'autres

  3   entités qui observaient ce qui se passait, parce qu'on a un certain nombre

  4   de documents qui pourraient montrer que l'ennemi a été abusé ?

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] L'ennemi c'est absolument le cas, Monsieur

  6   le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc j'essaie de suivre votre

  8   raisonnement. Pourquoi est-ce que ceci était une raison justifiant d'abuser

  9   les forces ennemies ?

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Elles étaient réparties -- elles étaient

 11   éparpillées à l'époque et donc c'était une question tactique quant à ce

 12   qu'il convenait de faire. L'opération Tempête allait se dérouler quelques

 13   jours plus tard, étant donné la situation qui régnait à Bihac et toute la

 14   situation militaire sur le plan tactique à l'époque je pense que c'est cela

 15   qui a été pris en compte dans la discussion. Par ailleurs, si nous voulons

 16   étudier les faits de façon précise, je reviendrai sur ce point dans ma

 17   réfutation, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons nous en tenir à cela

 19   pour le moment.

 20   Dans l'ensemble nous avons commencé avec un certain retard donc l'horaire

 21   d'aujourd'hui sera un peu différent de ce qu'il est d'habitude. Je propose

 22   que nous fassions une pause d'une demi-heure.M. TIEGER : [interprétation]

 23   J'aimerais saisir l'occasion avant la pause pour apporter une correction au

 24   compte rendu d'audience, page 10, ligne 10, et puis il y a une référence de

 25   la page du compte rendu d'audience qui doit être corrigée. La page 21 059

 26   qui a été citée n'est pas la bonne.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est consigné au compte rendu.

 28   Nous allons faire la pause. Reprendrons nos débats à midi, il est

Page 29413

  1   maintenant 11 heures 30. Je m'attends à ce que les parties me fassent

  2   connaître l'emploi de leur temps respectif à la reprise des débats.

  3   --- L'audience est suspendue à 11 heures 30.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reste encore des points à corriger au

  6   compte rendu d'audience, Monsieur Tieger, au sujet du tableau, au sujet de

  7   la réfection de la liberté des déplacements.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Comme les parties le savent, nous avons

  9   envoyé un courriel hier en précisant que le point 2, page 148 du mémoire en

 10   clôture de l'Accusation, dans notre tableau, au sujet de la limitation de

 11   la liberté de déplacement, qui a été imposée à Kistanje, aurait dû être

 12   rayée de ce tableau.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, cela a été consigné au

 14   compte rendu d'audience, Monsieur Tieger.

 15   Maître Kay, aucune des parties ne s'oppose à ce que l'on donne lecture de

 16   votre liste de notes de bas de page, pour le compte rendu d'audience.

 17   M. KAY : [interprétation] C'est ce que l'on m'a appris, Monsieur le

 18   Président. Donc nous venons de soumettre cette liste à la Chambre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je suppose que je la recevrai pour

 20   en prendre connaissance ? Je ne l'ai pas encore reçue.

 21   M. KAY : [interprétation] C'est dans l'espace - je ne sais pas comment on

 22   l'appelle.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça s'appelle une autoroute numérique,

 24   Maître Kay.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Pour qu'on ne perde pas de temps là-dessus,

 26   nous avons une impression papier.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc revenons en temps

 28   ancien.

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  1   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je donne lecture pour le compte rendu

  3   d'audience des notes de bas de page sur lesquelles la Défense Cermak

  4   souhaite attirer l'attention, en particulier s'agissant de Strmica en date

  5   du 23 août, note de bas de page 1316, ainsi que la pièce D1002, la pièce

  6   P932, la pièce P821, la pièce D94, la pièce P815 ainsi que la pièce P233,

  7   s'agissant de l'entrée serbe du 24 août, note de bas de page 1 317. Mais

  8   aussi la pièce P813, pièce P47, P126, P815, P235, ainsi que la pièce P234.

  9   S'agissant de l'entrée Ramljane en date du 26 août on attire votre

 10   attention sur la note de bas de page 1 318 ainsi que sur les pièces P766,

 11   P128, P239, P27, P129, P238, ainsi que la pièce P237.

 12   S'agissant de Cicevac, en date du 1er septembre, note de bas de page 1

 13   319, ainsi que les pièces P2514, P49, P246.

 14   Enfin, le dernier point s'agissant d'Otric, en date du 11 septembre,

 15   note de bas de page 1 320, et on appelle votre attention sur la pièce

 16   D1002, P954, ainsi que la pièce P950.

 17   Tout cela vient d'être consigné au compte rendu d'audience. Je vous

 18   remercie, Monsieur Tieger.

 19   Maître Kay, pour vous consoler l'autoroute de l'information fonctionne.

 20   Cela a pris deux minutes.

 21   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que nous avons appris la

 23   Défense Gotovina prendrait 45 minutes et les autres équipes se

 24   partageraient chacune pour 20 minutes le temps qui reste.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons répondre

 26   sur des points que nous avions abordés. Je commencerais avec Me Akhavan et

 27   puis Me Misetic continuera, puis je prendrai la parole en dernier point.

 28   M. AKHAVAN : [interprétation] Monsieur le Président, la question de la

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  1   distinction entre les commandants opérationnels et les commandants en

  2   poste. Quelle est la distinction qu'il convient de prendre en considération

  3   ? Qu'est-ce qui est nécessaire et raisonnable qu'on mesure qui relève des

  4   fonctions qu'exerçait M. Gotovina. M. Tieger se réfère au cessez-le-feu

  5   imposé à Jajce et estime qu'il s'agit de quelque chose qui montre que cela

  6   relevait de l'autorité de M. Gotovina de prendre ce type de mesures. Le

  7   problème fondamental avec Jajce c'est ce qu'il se situe en Bosnie-

  8   Herzégovine.

  9   Donc le commandant d'une armée d'un autre Etat agit dans une situation

 10   d'occupation étrangère mais là le général Gotovina se situe sur son propre

 11   territoire, donc sur le territoire croate qui a été réintégré. Donc il

 12   s'agit en fait là d'une erreur de fond sur lequel repose l'argument

 13   défendant l'existence de mesures -- estimant que des mesures nécessaires et

 14   raisonnables n'ont pas été prises. Donc permettez-moi de revenir à la

 15   transcription du 30 août page 99, lignes 3 à 8, Mme Gustafson affirme :

 16   "La Défense affirme sans fondement que le général Gotovina n'était pas tenu

 17   de punir des crimes, qui étaient portés à la connaissance de la police

 18   militaire. Cet argument se fonde sur une obligation alléguée au sein du

 19   système croate qui n'est pas pertinente par rapport à ses obligations au

 20   titre du droit international."

 21   Je vous réfère au jugement de l'affaire Hadzihasanovic, 137 et 138 sont les

 22   paragraphes pertinents, et je cite :

 23   "Le droit national établit les pouvoirs et les obligations des

 24   représentants civils ou militaires, mais le droit international précise de

 25   quelle manière ces droits peuvent être exercés."

 26   C'est sur cette base que nous avons formulé nos arguments en tant que

 27   Défense du général Gotovina.

 28   Enfin, Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas rejeté la qualification

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  1   que nous avons fournie des citoyens de la RSK en disant qu'il s'agissait

  2   d'étrangers ennemis au titre du droit international. Donc aucun argument

  3   n'a été présenté pour réfuter cela. Nous estimons que cela constitue une

  4   concession, à savoir que le fait de dire qu'il n'était pas les citoyens

  5   croates --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Akhavan, je vais vous interrompre

  7   là.

  8   Si on ne se penche pas sur quelque chose de manière expresse, en tant que

  9   concession, la Chambre préfère examiner cela d'un peu plus près, de quoi

 10   s'agit-il au juste ?

 11   M. AKHAVAN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Là, il s'agit d'une duplique, je ne sais pas

 14   si je peux aller au-delà de ce qui a été avancé jusqu'à présent. Mais pour

 15   être bref donc il ne s'agit pas d'une concession.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Akhavan.

 17   M. AKHAVAN : [interprétation] Je précise que rien de ce qui a été avancé en

 18   tant qu'argument, en fait, ne signale, ne dit que ces individus n'étaient

 19   pas des citoyens de la Croatie. Il n'y a rien qui conteste ce point. En

 20   fait il est consigné au compte rendu d'audience que c'était bien des

 21   citoyens de la RSK.

 22   Donc je voudrais conclure en disant que la conséquence juridique en est,

 23   que l'Accusation ne peut plus se fonder sur le rejet du retour en masse

 24   immédiat pour en déduire qu'il y a eu comportement illégal, puisqu'il

 25   relève du droit d'un Etat souverain de refuser le retour aux ennemis

 26   étrangers pendant un conflit armé.

 27   Je vais à présent céder la parole à Me Misetic ou Me Kehoe.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question à ce sujet. Mais

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  1   on reviendra à cela un peu plus tard. Mon ordinateur refonctionne, donc je

  2   vais pouvoir consulter mes notes.

  3   Maître Misetic.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Pour commencer je rebondis suite au point qui a été fait par M. Tieger au

  6   sujet des bombes au phosphore. Je pense que les preuves sont tout à fait

  7   claires, et premièrement, je vais vous inviter à examiner un fait, à savoir

  8   deux commandants opposés, les généraux Gotovina et Mladic, consignent dans

  9   leurs journaux, dans un cas il s'agit d'un journal personnel et dans

 10   l'autre cas il s'agit du journal officiel, les deux relèvent qu'il y a eu

 11   utilisation des munitions incendiaires par la HV dans la zone de Grahovo-

 12   Glamoc. Alors M. Tieger se réfère au registre de la région militaire de

 13   Split en date du 2 août, qui est, bien sûr, la même chose que l'on retrouve

 14   dans le journal de Mladic.

 15   Je voudrais relever aussi que M. Tieger n'avance pas que son interprétation

 16   est la seule interprétation raisonnable des éléments de preuve. Donc que

 17   toute personne raisonnable, qui aurait accès aux deux entrées qui ont été

 18   consignées le même jour dans les journaux des commandants militaires

 19   opposés, aurait pu arriver à la conclusion raisonnable qu'effectivement les

 20   bombes au phosphore ont été utilisées dans cette zone, ce jour-là ou peu

 21   avant.

 22   Donc les allégations de l'Accusation avancent aussi qu'il y a eu une

 23   tentative de dissimulation avant le 2 août, mais toute allégation, disant

 24   que le général Gotovina cherchait à dissimuler quoi que ce soit au sein

 25   d'un système qui était propre à la Croatie, est sans fondement.

 26   Qui plus est, dire que c'est parce que général Gotovina ne voulait

 27   pas que les médias accèdent à Grahovo, le 2 août avant la menée de

 28   l'opération qui allait suivre, et aux yeux de l'opération et à la lumière

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  1   de l'opération tactique de l'ARSK qui s'était produite le 1er août, et dont

  2   nous parlons dans notre mémoire, et également à la lumière du fait que deux

  3   jours plus tard, le général Gotovina savait qu'il allait lancer l'opération

  4   Tempête, donc le fait de ne pas accepter l'accès dans la zone, dans le

  5   théâtre des opérations au média est quelque chose qui est tout à fait -- à

  6   quoi on peut s'attendre de la part d'un commandant militaire. Je pense que

  7   c'est tout à fait, cela va de soi, la veille d'un combat.

  8   Donc parlons maintenant du général Jones. Donc si on se penche à la

  9   fois sur la teneur de sa déclaration et sur son témoignage, il est tout à

 10   fait clair qu'il était au courant des allégations de la commission de

 11   crimes dans la zone de Grahovo. Spécifiquement, on lui a posé la question

 12   pendant l'interrogatoire principal, on lui a demandé si le général Gotovina

 13   avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour répondre à

 14   ces événements. Il a dit que oui, donc dire maintenant qu'il n'avait pas

 15   suffisamment de connaissance pour se faire une opinion, est sans fondement.

 16   Qui plus est, on n'a jamais soumis au général Gotovina que si -- on ne lui

 17   a jamais demandé si son opinion serait différente, s'il avait connu

 18   certaines informations que l'Accusation avait en sa possession, et qui

 19   pourrait éventuellement influer sur son opinion. Donc lorsqu'un expert

 20   vient témoigner, on s'attend à ce qu'il a une opinion et si l'Accusation ou

 21   toute autre partie souhaite contester son opinion, alors on lui soumet

 22   d'autres éléments, on lui soumet des éléments d'information et on lui

 23   demande si avec ces nouveaux éléments, son opinion serait susceptible

 24   d'être modifiée. Cela ne s'est pas produit ici.

 25   Monsieur le Président, l'Accusation affirme que le général Gotovina

 26   n'a pas pris un certain nombre de mesures, mais que ces mesures étaient

 27   tellement évidentes que c'étaient des mesures nécessaires et raisonnables.

 28   Mais si c'était le cas, pourquoi n a-t-on pas posé la question de ces

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  1   mesures évidentes, au général Jones. Donc pourquoi n a-t-on pas demandé au

  2   général Jones ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, pourquoi ne lui a-t-on

  3   pas demandé s'il aurait lui, imposé un cessez-le-feu en Croatie. J'ajoute à

  4   cela que l'Accusation affirme maintenant que ce cessez-le-feu militaire

  5   devrait s'appliquer, aurait dû s'appliquer uniquement aux militaires, je ne

  6   comprends pas -- sans cesses ils emploient ce terme.

  7   Donc s'agissant maintenant de la démobilisation, d'après une

  8   allégation, M. Perkovic aurait été démobilisé afin de dissimuler

  9   l'implication de la HV. Mais cela n'est pas quelque chose qui a été accepté

 10   par Galovic. Je vous renvoie à la page 19 812 du compte rendu d'audience,

 11   avec un début, ligne 14. Qui plus est, en fait, M. Perkovic a fait l'objet

 12   de poursuite pour crime, donc on voit mal ce que l'on a omis de faire pour

 13   sanctionner ou pour essayer de sanctionner les auteurs des meurtres de

 14   Varivode.

 15   A ce stade, j'appelle l'attention de la Chambre sur la pièce P2614,

 16   selon laquelle il y a eu 120 affaires dans le cas de poursuite au pénal

 17   pour crime contre les membres de la Région militaire de Split, pour crimes

 18   commis sur le territoire libéré. Il y a eu 120 affaires pour meurtre et

 19   pillage.

 20   Pour finir, Monsieur le Président, la pièce D201, je reconnais que je

 21   me félicite de voir que nous sommes arrivés à une sorte d'accord par

 22   inadvertance. Nous sommes allés suffisamment loin dans l'examen de ce

 23   point, que nous sommes arrivés non seulement à entendre l'Accusation,

 24   admettre que le général Gotovina ait émis des ordres afin d'empêcher les

 25   pillages et les incendies ainsi que d'autres crimes, mais nous avons

 26   également la concession de la part de l'Accusation que le général Gotovina

 27   a pris des mesures pour s'assurer au moins dans un de ses ordres que cet

 28   ordre soit exécuté. Donc nous avons enfin un terrain d'entente.

Page 29421

  1   Alors prenons maintenant la pièce P1126, sur laquelle s'est fondé M.

  2   Tieger, donc les arguments de ce matin. Voyons maintenant de quelle mesure

  3   il s'agit :

  4   "Empêcher, incendie et pillage des bâtiments sur le territoire

  5   libéré. Immédiatement déployez le personnel du MUP, des Unités spéciales du

  6   MUP et la Police militaire dans les localités de grande taille, afin de

  7   sécuriser la situation dans la ville et ainsi que les bâtiments

  8   importants."

  9   Alors, premièrement, Monsieur le Président, nous affirmons que ce que

 10   nous voyons, le général Gotovina faire ici, et bien, c'est mettre en œuvre

 11   l'accord qui était passé entre les ministres de l'Intérieur, les ministres

 12   de la Défense sur la question de la responsabilité pour la sécurité dans la

 13   zone libérée.

 14   Puis, deuxièmement, j'estime qu'il n'est pas contesté et qu'il serait

 15   incontestable que le général Gotovina ne commandait pas le MUP et qu'il ne

 16   commandait non plus les "Unités spéciales du MUP. Alors en d'autres termes,

 17   l'Accusation affirme que le général Gotovina a mis en œuvre ses en se

 18   reposant sur d'autres institutions de la République de Croatie, y compris

 19   le MUP, les Unités spéciales du MUP ainsi que la Police militaire, et que

 20   c'est cela qui a permis à son ordre d'être suivi d'effet. Alors nous

 21   n'allons pas reposer de nouveau la question de la responsabilité, à savoir

 22   à qui incombait la responsabilité de continuer à déployer la police

 23   militaire après le début de l'opération Tempête, la décision vous revient.

 24   Mais si vous êtes d'accord avec moi pour dire que M. Lausic et M.

 25   Juric étaient responsables de l'application de cette partie-là de l'accord,

 26   alors que nous avons entendu ce matin, c'est l'Accusation, disant à partir

 27   du moment où le général Gotovina émet un ordre, il se repose sur le MUP et

 28   la police militaire, doit savoir que son ordre sera exécuté. N'oubliez pas

Page 29422

  1   ce point. Combien d'autres ordres le général Gotovina aurait-il pu émettre

  2   en se reposant sur le MUP et la police militaire, et le département des

  3   Affaires politiques et le SIS, pour s'assurer que ces ordres seront

  4   exécutés ?

  5   Enfin, Monsieur le Président, la pièce D204 n'a pas fait l'objet de

  6   débat au sujet des mesures prises par le général Gotovina. En fait, M.

  7   Tieger a dit qu'il a pris des mesures mais ce n'était pas uniquement pour

  8   se reposer sur le MUP, les Unités spéciales du MUP, la police militaire, le

  9   SIS, les affaires politiques, mais il a aussi émis la pièce D204, pour des

 10   mesures disciplinaires. La pièce P918, et nous savons quel a été le

 11   résultat, à savoir 151 % d'augmentation dans le nombre de mesures

 12   disciplinaires prononcées dans la Région militaire de Split.

 13   Je vous remercie de votre patience depuis deux ans et demi, depuis le

 14   début de ce procès.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 17   Monsieur les Juges, l'Accusation, dans sa réplique, nous a démontré encore

 18   une fois qu'elle se servait de ces éléments de preuve afin de prouver que

 19   le général Gotovina a été mu par une intention illégale. Mais, encore une

 20   fois, comme il en fait depuis le tout début, ils omettent de tenir compte

 21   du contexte dans lequel les événements se produisent, et nous n'allons pas

 22   replacer le tout dans le contexte. Mais je voudrais simplement évoquer un

 23   certain nombre d'exemples pour répondre aux questions qui ont été posées

 24   par la Chambre.

 25   Donc l'argument de M. Tieger au sujet des activités du général Gotovina et

 26   de la HV, pour affirmer que c'était illégal -- et en agissant de concert

 27   avec d'autres prétendus membres de l'entreprise criminelle commune, c'est

 28   parce qu'ils souhaitaient chasser la population civile de la Krajina, et

Page 29423

  1   ils se polarisaient avant tout sur Knin, et l'Accusation se polarise sur

  2   Knin. Alors quelles sont les questions qui n'ont pas été posées par

  3   l'Accusation ? Alors si les responsables qui se trouvent sur le sol croate

  4   qui agissent auprès du gouvernement croate, l'ambassadeur Galbraith,

  5   l'ambassadeur Holbrooke, s'ils pensent que pas plus de 20 % des Serbes ne

  6   reviendraient pas indépendamment des circonstances, alors pourquoi est-ce

  7   qu'on risquerait de compromettre ces relations sur le plan international ?

  8   Pourquoi on courrait le risque de se compromettre à ce point ?

  9   Donc soyons un peu plus précis. La position de l'Accusation, là

 10   encore, c'est de dire qu'après la réunion de Brioni, il y a eu cette

 11   attaque d'artillerie qui était ordonnée par le général Gotovina et dont

 12   l'objectif était de chasser la population civile de Knin. Mais si c'était

 13   le cas, si ce n'était pas une offensive militaire au sens classique du

 14   terme, comme cela a été démontré par les moyens avancés par la Défense,

 15   alors si ça avait été le cas, et l'objectif était de chasser la population

 16   civile parce qu'on les aura suffisamment effrayés, alors pourquoi on n'a

 17   pas fait cela après la -- pourquoi après la chute de Grahovo et de Glamoc

 18   on ne s'est pas contenté de pilonner Knin ?

 19   Donc je sais que vous connaissez la situation à Sarajevo.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je ne vais pas du tout me

 21   fier à tout ce que j'ai appris de par le passé sur Sarajevo, puisque cela

 22   ne fait pas partie des preuves en l'espèce. Que ce soit tout à fait clair.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Oui, je vous entends, Monsieur le Président.

 24   Mais le fait est le suivant : Si on veut terroriser une population

 25   civile, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce que les Serbes ont fait à

 26   Sarajevo. On pilonne de manière sporadique quelques obus, le 28 juillet,

 27   puis le 29 juillet, puis le 30, puis le 1er et le 2 août. C'est quelque

 28   chose qui va semer la panique dans la population, qui va la terroriser.

Page 29424

  1   Mais cela n'a pas été fait. Vous devez savoir sans aucun doute qu'ils

  2   avaient plus que la capacité de le faire.

  3   Deuxièmement, si le pilonnage de Knin était à ce point concentré dans

  4   des zones peuplées de civils à la date du 4 août, pourquoi la population

  5   civile a-t-elle quitté les zones proches de la ligne de front pour se

  6   rendre à Knin ?

  7   La question suivante concerne les intentions sous-jacentes à la JCE

  8   et leur examen. Il a été allégué que l'intention sous-jacente était de

  9   permettre la commission des crimes, et il a été affirmé que le fait de

 10   chasser les Serbes en recourant à une attaque d'artillerie a été une partie

 11   intégrante de cet objectif. Mais pourquoi l'Accusation ne s'est-elle pas

 12   penchée sur le fait qu'il y a eu de nombreuses réunions tenues, aussi bien

 13   avant l'opération Tempête que pendant toute la durée du mois d'août ? Nous

 14   avons de nombreux documents venant à l'appui de ceci, donc de nombreuses

 15   réunions où il a été posé la question de savoir comment des crimes

 16   pouvaient être empêchés et comment on pouvait faire un meilleur travail.

 17   Aucune de ces réunions ne s'est tenue en présence du général Gotovina.

 18   Passons maintenant au problème de l'artillerie tel que présenté par

 19   M. Tieger ce matin. Un millier d'obus se sont abattus sur Knin, selon M.

 20   Tieger; 900 obus - c'est ce qu'a relevé M. Tieger pour nous - auraient en

 21   fait touché des civils. Mais il n'y avait absolument aucun élément de

 22   preuve indiquant que 900 obus aient touché des civils. Neuf dixième des

 23   obus tirés sur Knin auraient donc sans aucun fondement et aucun élément de

 24   preuve, à l'appui selon l'Accusation, auraient touché des civils. Où sont

 25   les éléments de preuve dans le compte rendu d'audience ?

 26   Nous avons reçu 300 pages de mémoire final. Nous en sommes au

 27   troisième jour de plaidoiries réquisitoires et il n'y a toujours rien

 28   venant à l'appui de tout ceci. Alors supposons que ce soit le cas,

Page 29425

  1   pourquoi, dans son rapport intermédiaire et son rapport final, ce Témoin

  2   Steiner Hertnes aurait-il dit à la Chambre, après vérification par M.

  3   Roberts, que le pilonnage s'était focalisé sur des cibles militaires qui,

  4   soit dit en passant, est tout à fait cohérent avec le document D389,

  5   rapport du renseignement de la RSK qui est un document contemporain des

  6   faits en question ?

  7   Pourquoi cette question n'a-t-elle jamais reçu de réponse ? Je

  8   n'avais pas l'intention de le dire, mais c'est exactement de cela qu'il

  9   s'agit. C'est une affirmation insensée que de dire que 900 obus se sont

 10   abattus, se seraient abattus sur les civils. Alors comment serait-il

 11   possible qu'un tel fait ait échappé à des officiers expérimentés, aussi

 12   bien qu'aux journalistes et aux observateurs internationaux lorsqu'ils se

 13   sont rendus en visite à Knin à partir du 5 août ?

 14   Même le général Forand lorsqu'il a donné son premier discours sur ce

 15   sujet en 1996 a relevé que le recours à l'artillerie avait été tout à fait

 16   excellent. Ce n'est qu'à partir du moment où ce discours a été mis entre

 17   les mains de M. Robertson que les choses ont changées. Voyons de quoi il

 18   s'agit. Il s'agit du document P339, page 4. Excusez-moi, D339, page 4.

 19   Alors je sais qu'un certain temps s'est écoulé depuis que ceci a été

 20   examiné. Il est indiqué ici, et juste aux fins d'une référence plus

 21   précise, ce qui est en bleu et souligné correspond à l'information, aux

 22   éléments qui ont été insérés à posteriori, après que ce discours a été

 23   prononcé, une fois qu'il a été remis à M. Robertson. Mais initialement :

 24   "Their," étant la HV, "leur utilisation de l'artillerie avait été

 25   excellente."

 26   Il a relevé que certains problèmes existaient avec les chars et

 27   l'infanterie, mais relevons, notons que ses propos étaient les suivants :

 28   "L'utilisation de l'artillerie a été excellente."

Page 29426

  1   Alors, pourquoi ceci a-t-il fait l'objet de changements aussi

  2   radicaux de la part de M. Robertson ? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu la

  3   moindre explication fournie par l'Accusation à ceci ?

  4   Passons à la discussion concernant les cratères et les éléments de

  5   preuve correspondants. Bien entendu, l'analyse de cratères a été utilisée

  6   non seulement par les militaires, mais également par des tribunaux, afin de

  7   venir à l'appui de toutes sortes d'allégations; cependant, M. Tieger, même

  8   aujourd'hui a relevé en page 10, ligne 18, je cite :

  9   "Que les analyses de cratères ont pour objectif de déterminer

 10   l'origine dans des situations où il n'est pas clair la question, de savoir

 11   quelle partie belligérante est responsable du tir, n'est pas clair."

 12   C'est exact. C'est une raison. Mais ce type d'analyse est également

 13   utilisé pour démontrer tout simplement qu'il y a bien eu pilonnage. La

 14   raison pour laquelle nous recourons à des analyses de cratères dans

 15   différentes localités en tant qu'élément de preuve, c'est pour établir

 16   qu'il y a bien eu pilonnage et pour établir combien d'obus ont été tirés

 17   dans un secteur ou dans une zone particulière. De plus, ces analyses de

 18   cratère sont également faites afin de déterminer le type de munition, ou de

 19   canon, ou de fusil, ou de pièce d'artillerie a été utilisé et, bien

 20   entendu, où ces armes se trouvaient.

 21   Aucun de ces éléments de preuve susceptibles d'illustrer une

 22   éventuelle attaque illégale visant la population civile n'a été présenté à

 23   la Chambre, à l'exception de l'analyse de cratère faite par M. Munkelien et

 24   M. Anttila. Lorsque vous vous penchez sur le compte rendu d'audience, nous

 25   avons trois localités différentes pour l'endroit où cette roquette

 26   particulière a été retrouvée. C'était même avant cette discussion portant

 27   sur le type de munition qui aurait été tiré, donc les trois versions sont

 28   différentes.

Page 29427

  1   Le principe de distinction à présent. M. Tieger a avancé que le

  2   général Gotovina aurait violé le principe de distinction par les armes même

  3   dont il a fait usage et qu'il a déployées pendant l'opération Tempête. Mais

  4   c'est tout à fait intéressant, Monsieur le Président, parce que nous avons

  5   abordé cette question dans notre mémoire final, et j'ai posé la question au

  6   colonel Konings, en attirant particulièrement son intention sur le principe

  7   de discernement et l'utilisation des lance-roquettes multiples et des

  8   canons. Je lui ai demandé, Si de telles armes pouvaient être utilisées pour

  9   viser une cible ? Il a répondu que oui. Il a confirmé, comme nous l'avons

 10   souligné dans notre mémoire final, que le principe de discernement ou la

 11   distinction n'avait pas été violée par le recours à des lance-roquettes

 12   multiples ou à d'autre type de pièces d'artillerie.

 13   Mais contentons-nous de dire, que le bureau du Procureur, en réalité,

 14   n'a jamais abordé le fait que le recours à l'artillerie avait été

 15   systématique et cohérent aussi bien au point de contact sur les liges de

 16   front qu'en profondeur. Le bureau du Procureur n'a pas contesté ce fait. Il

 17   n'a pas contesté non plus le fait que cela avait bien fonctionné. Le

 18   Procureur a tout simplement omis de prendre en considération un pont

 19   crucial, à savoir que l'objectif du recours à l'artillerie, entre autres,

 20   était de miner les capacités des trois C/I de l'ARSK communiquer,

 21   contrôler, et la capacité de renseignement, aussi de collecter les

 22   informations du renseignement.

 23   Les éléments de preuve dont la Chambre a été saisie émanant

 24   directement du général Mrksic indiquent que cela a bien fonctionné. Sa

 25   capacité à communiquer avec les lignes de front à la date du 4, a été

 26   essentiellement comprise. Sa capacité à s'adresser à ses troupes sur le

 27   Velebit également. Suite au recours à l'artillerie.

 28   Donc selon le bureau du Procureur, il s'agissait simplement d'une

Page 29428

  1   attaque illégale visant la population civile qui, en passant, s'est trouvé

  2   également neutraliser les capacités de communication, de contrôle, et de

  3   collecte de renseignements de l'ARSK. Mais c'est un argument tout à fait

  4   spécial qui n'a aucun fondement, ni dans la réalité ni dans les éléments de

  5   preuve figurant au compte rendu d'audience.

  6   En fin, cet argument concernant ce que le général Gotovina aurait

  7   soi-disant dû faire. Certains de mes confrères en ont parlé à un moment

  8   concernant Jajce, et je ne sais pas si le Procureur ne comprend pas ce

  9   qu'est un couvre-feu ou un cessez-le-feu militaire aussi il s'est

 10   simplement contenté d'omettre cela. Mais un -- M. le Procureur parle de

 11   couvre-feu qui soit militaire ou non, cela signifie que ça s'applique à

 12   tout le monde sur le territoire occupé. Le couvre-feu s'applique à tous. Il

 13   s'agit d'une mesure que le général Gotovina ne pouvait pas prendre compte

 14   tenu du fait qu'après la date du 6 août, l'ordre constitutionnel de la

 15   République de Croatie et ses autorités civiles avait été respectivement

 16   restoré et remis en place. Cependant, comme Me Misetic vient de le

 17   mentionner, le général Gotovina a néanmoins pris des mesures afin de mettre

 18   en œuvre au mieux qu'il le pouvait les mesures permettant de contrôler ses

 19   troupes en émettant son ordre du 10 août, figurant dans la pièce D204,

 20   ainsi que Me Misetic l'a indiqué, ordre qui demandait que cessent les

 21   mouvements arbitraires de soldats demandant que ceci soit évité, et que des

 22   mesures énergiques soient prises contre toute personne se livrant à une

 23   inconduite ou enfreignant à la discipline.

 24   Monsieur le Président, pour conclure, le général Gotovina n'a pas

 25   l'intention de s'adresser à la Chambre. Nous parlerons en son nom. Je crois

 26   que ce que les éléments de preuve dont la Chambre a été saisie nous montre

 27   et je m'adresse à la Chambre en tant que soldat, en tant que patriote, qui

 28   a agi dans des circonstances -- honorablement des circonstances très

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  1   difficiles ce qui s'est passé représentait une tentative de faire ce qui

  2   était juste, de rétablir l'ordre de son pays en recourant à des moyens

  3   militaires et aux soldats qui étaient sous son commandement. Il s'agissait

  4   d'une pendant particulièrement difficile, comme la Chambre le sait. Dans

  5   toute l'ancienne Yougoslavie depuis 1991 et jusqu'en 1995, et de nombreux

  6   de ces problèmes difficiles ont été soulevés et examinés en détail.

  7   Mais lorsque les Juges de la Chambre examineront les éléments de

  8   preuve disponibles en l'espèce est relatif à la conduite du général

  9   Gotovina pendant toute cette période, ils ne pourront que conclure que

 10   cette conduite a été absolument honorable et juste. Nous reconnaissons

 11   qu'il s'agit là de problèmes difficiles. Nous avons passé deux ans et demi

 12   en l'espèce. Nous comprenons bien que les Juges de la Chambre doivent

 13   répondre à de nombreuses questions pendant les mois qui leur seront

 14   nécessaires pour prendre leur décision. Mais nous avançons à l'attention

 15   des Juges de la Chambre que, lorsque ces derniers examineront les éléments

 16   de preuve, ils concluront que non seulement le général Gotovina a agi

 17   justement mais la Défense qui l'a représenté devant cette Chambre a

 18   également agi justement et avec pertinence.

 19   Lorsque nous examinons l'histoire de cette période en Croatie,

 20   effectivement, elle était difficile. Si nous nous penchons sur l'histoire

 21   de mon pays, elle a également été difficile parfois, alors la période la

 22   plus difficile était, bien entendu, la plus terrible que celle de la Guerre

 23   civile américaine, compte tenu des 650 000 morts qui en ont été la

 24   conséquence. Mais indubitablement, la vérité et le droit ont triomphé, et

 25   même à la veille de la guerre, en février 1860, lors de la réunion de la

 26   Cooper Union, les mots suivants ont été prononcés, je cite :

 27   "Ayons foi en ce que le droit est à la source du pouvoir.

 28   Accomplissons notre devoir tel que nous le concevons."

Page 29430

  1   Il s'agit ici d'une affaire difficile, et ce que nous disons à la

  2   Chambre, à ce stade, au nom du général Gotovina, est que la décision juste

  3   est d'exonérer le général Gotovina de toutes responsabilités et toute

  4   culpabilité en l'espèce et de permettre son retour parmi les siens.

  5   Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe. Je suis quelque peu

  7   perplexe par l'une des phrases que vous avez adressées à la Chambre, qu'au

  8   vu des éléments de preuve, vous constaterez que non seulement le général

  9   Gotovina a agi justement mais également, et c'est la suite qui me pose

 10   problème --

 11   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- alors, j'imagine que notre décision,

 13   notre jugement répondra à votre question.

 14   M. KEHOE : [interprétation] En effet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, en tout cas, c'est ce que la

 16   Défense a présenté; est-ce que vous vous attendez à ce que nous incluions

 17   également cet élément dans le jugement ?

 18   M. KEHOE : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.

 19   Nous avons essayé de vous fournir ce qui vous permettrait de prendre cette

 20   décision.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez essayé d'attirer l'attention

 22   sur tout ce qui permettrait de conclure que le général Gotovina avait pris

 23   les bonnes décisions.

 24   M. KEHOE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, j'ai bien

 26   compris ce que vous vouliez dire, peut-être en allant un peu au-delà de ce

 27   que vous avez dit littéralement.

 28   Maître Kay, êtes-vous prêt ?

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  1   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  3   M. KAY : [interprétation] Excusez-moi, je vais aborder les questions

  4   soulevées par M. Tieger aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais commencer

  5   avec le problème -- ou plutôt, la question de la réunion de Brioni, au

  6   paragraphe 347 du mémoire final de l'Accusation, où il est indiqué

  7   explicitement qu'un rôle avait été envisagé et planifié pour être attribué

  8   à la personne qui finirait par aller sur place à Knin concernant un certain

  9   nombre de tâches qui devaient être accomplies. Il est indiqué que c'était

 10   M. Cermak qui, en définitive, avait été retenu pour jouer ce rôle.

 11   Ceci nous oblige, je crois, à nous repencher avec beaucoup d'attention sur

 12   cette pièce P461, portant attention à la formulation, parce que nous

 13   affirmons qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. La réunion alléguée

 14   comme faisant partie de la JCE où ce rôle aurait été envisagé pour M.

 15   Cermak, ce n'était absolument pas le cas.

 16   Page 27 de la pièce P461, il y a une discussion qui se déroule concernant

 17   les opérations de combat planifiées. Susak dit, je cite :

 18   "Je parle -- ce dont je parle, c'est le moment où ils commenceront à

 19   procéder au pilonnage. Nous aurons peut-être 100 000 réfugiés. Peut-être

 20   qu'un mouvement de panique s'installera. Le pilonnage serait peut-être si

 21   intense que, du jour au lendemain, les gens fuiront dans le plus grand

 22   désordre."

 23   Il continu en disant, je cite :

 24   "Nous devons nous organiser de telle façon à ce que cela ne résulte pas en

 25   une panique généralisée, faute de quoi ils obtiendront un résultat contre-

 26   productif, l'inverse de ce que nous voulons."

 27   Le président parle de les arrêter à Dakovici. Susak dit, je cite :

 28   "Deuxièmement, nous devons donner des instructions claires au commandant

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  1   sur le terrain, Monsieur le Président, concernant la façon dont il

  2   conviendra de réagir si jamais l'ONURC en venait à être impliquée."

  3   Il se réfère aux Canadiens ensuite. Citation :

  4   "Nous devons leur fournir des instructions claires, tout d'abord. Ensuite

  5   je pensais, Monsieur le Président, qu'il s'agirait d'une personne."

  6   Donc une personne avec les commandants se trouvant sur le terrain et qui

  7   réagissent à ce qui se passe sur le terrain, et une personne qui aurait en

  8   charge les relations avec l'ONURC. Tout cela concerne évidemment les

  9   opérations de combat. Une autre personne serait chargée des relations avec

 10   l'ONURC, quelqu'un qui serait un officier de liaison permanent qui serait

 11   en contact avec nous et résoudrait les problèmes apparus avec eux, qui

 12   recevrait des instructions, parce que la situation évoluerait dans ce cas-

 13   là beaucoup trop vite pour que nous nous enquérions de l'endroit où ils se

 14   trouvent pour que nous les appelions. C'est le second problème, tel que je

 15   vois la chose. C'est encore une autre personne qui devrait être dédiée à la

 16   question des opérations de combat.

 17   Alors ensuite ils poursuivent la discussion, et les Juges de la Chambre

 18   verront cela. En page 28, ils abordent la question de l'opération elle-

 19   même. Page 29, je cite :

 20   "Pouvons-nous avoir votre accord, compte tenu à ce que nous sommes

 21   confrontés à des risques si nous perdons."

 22   C'est ce que Susak dit. Il n'y a aucun résultat certain, de leur point de

 23   vue, lorsqu'ils sont à Brioni. Ils n'estiment pas certaine l'issue de cette

 24   guerre et la victoire. Parce qu'ils continuent à discuter de la chose, à

 25   discuter du besoin d'utiliser des tracts, du besoin d'essayer de présenter

 26   cette opération comme étant une victoire.

 27   Alors passons à cet extrait où Susak reprend la parole. Numéro 3, citation

 28   :

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  1   "Encore une chose, Monsieur le Président. Dans ce cas, n'aurions-nous pas

  2   besoin également de quelqu'un appartenant à votre bureau afin de remettre

  3   en place l'équipe, ou la ou les personnes chargées de la propagande ? Nous

  4   avons remis en place l'effectif à Posuzi, mais ceci est en train d'être

  5   transféré à Zagreb en ce moment, et nous aurions peut-être besoin de

  6   quelqu'un de votre bureau en tant que personne de contact."

  7   Le président Tudjman dit ensuite, je cite :

  8   "C'est une question qui doit être abordée."

  9   Cela concerne les tracts de propagande et ce que vous venez juste de dire,

 10   reprise de la citation :

 11   "…et également la référence à l'ONURC" - et cela concerne la

 12   référence à l'ONURC en page 27 - "et cela, ce que cela veut dire, c'est

 13   qu'il s'agit de Sarinic. Ce que je voudrais savoir, c'est s'il est plus sûr

 14   de gérer et de coordonner l'évolution de la situation à partir de Brioni ou

 15   de Zagreb."

 16   Susak donne le conseil suivant, à savoir qu'il serait préférable de

 17   procéder à la coordination à partir de Zagreb.

 18   "Et qu'il serait mauvais d'assurer la coordination à partir d'ici,"

 19   et ici, pour lui, c'est Brioni. Alors la décision qui a été prise, nous la

 20   connaissons. En page 30, cette question est encore une fois abordée. Il

 21   s'agit de la question de l'opération elle-même.

 22   En page 31, Susak, je cite :

 23   "Et pour finir, Monsieur le Président, si cela devait être Sarinic, qui est

 24   déjà en contact avec le commandant principal ici, chacun d'entre eux, à son

 25   propre niveau, se trouverait obligé de mettre en place un certain nombre de

 26   contacts afin d'informer les personnes ici présentes jusqu'où il s'agirait

 27   d'aller."

 28   Il y a une interjection de M. Markac ensuite, je cite :

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  1   "Il ne voulait pas jouer sur le temps. Cette fois-ci, il ne faudrait leur

  2   donner qu'une heure, juste le temps nécessaire pour se mettre à couvert."

  3   Cela se réfère à la notification des organisations internationales

  4   concernant l'attaque, et Sarinic était censé, par l'intermédiaire des

  5   contacts se situant à son niveau, faire circuler cette information et la

  6   transmettre. Voilà.

  7   Donc, selon nous, ceci ne concerne manifestement pas le rôle qui aurait

  8   soi-disant été celui de M. Cermak dans la phase postérieure à l'opération

  9   Tempête à Knin. Il n'a jamais été envisagé à Brioni que ce soit le cas, et

 10   ce rôle n'a pas été taillé sur mesure pour lui, contrairement à ce qui est

 11   allégué dans le cadre de la prétendue entreprise criminelle commune.

 12   Je souhaite maintenant passer à une autre question qui a été soulevée

 13   concernant Grubori. M. Tieger s'est référé aux faux rapports et à la police

 14   spéciale ce matin. Il a parlé du Témoin Celic. Nous souhaitons souligner

 15   avant tout un point particulier. Il est tout à fait clair, aux vues de la

 16   pièce P607, qu'à la date du 25 août, l'Unité de la Police spéciale de Split

 17   avait fait son rapport à Janic, et au plus tard à 4 heures, avait donc

 18   déposé un rapport qui ensuite a été transmis à Zeljko Sacic, rapport qui

 19   concernait le fait qu'un corps sans vie avait été retrouvé dans le village

 20   de Vundîci, près du petit pont situé à côté de la route principale. Le

 21   corps ainsi retrouvé portait un uniforme et des bottes de soldat, et ses

 22   mains étaient liées.

 23   Je poursuis la citation.

 24   "J'en ai fait rapport dans l'heure à M. Janic, j'ai fait rapport de ma

 25   position, et il n'y a pas eu le moindre blessé, le moindre agent blessé

 26   dans ce cas."

 27   Ceci a été envoyé le 25 août, et une équipe de la police spéciale, une

 28   équipe opérationnelle avec 102 personnes, s'est trouvée en contact heure

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  1   par heure avec Janic. Nous savons que Janic est revenu à Gracac, et qu'il

  2   était en possession de ces éléments d'information. La police spéciale à

  3   Gracac, en cette date du 25 août, disposait des informations dont elle

  4   avait besoin afin de fournir à son tour un compte rendu exhaustif au

  5   général Cermak, que lui-même a transmis dans la matinée du 26 août,

  6   transmettant ainsi ce qui lui avait été dit à lui-même, à la télévision des

  7   Nations Unies. Un document important dans l'enchaînement des événements et

  8   dans cette série de documents complexes, quant à la question de savoir qui

  9   en est l'auteur. Mais le moment auquel ce document apparaît n'est pas

 10   nécessairement celui auquel il a été rédigé, ou celui où il y a eu une

 11   certaine manipulation quant à son contenu. C'est quelque chose que nous

 12   souhaitons souligner. Les documents peuvent émerger plus tard, après qu'ils

 13   ont été rédigés ou manipulés.

 14   Alors passons maintenant au rapport de M. Dondo. Ce dernier a fait état de

 15   cinq meurtres auprès de la police. Cela est bien connu. Il s'agit de la

 16   pièce D57, cette pièce est le compte rendu dans lequel on trouve constaté

 17   que la levée des corps avait été ordonnée. Cela concerne la protection

 18   civile. Il y a une ligne hiérarchique tout à fait claire ici, ce que nous

 19   savons du système croate, nous permet d'affirmer que ce n'est certainement

 20   pas Dondo, officier de liaison de l'armée croate qui aurait pu avoir la

 21   moindre autorité pour donner ce type d'ordre au MUP, puisque la protection

 22   civile dépendait de la police locale. Nous savons, cependant, que les

 23   villageois à Grubori étaient préoccupés concernant ces corps sans vie qui

 24   avaient été retrouvés et préoccupés également par les conséquences que cela

 25   avait.

 26   Le 25 août, pièce P874, l'un des villageois de Grubori a dit à un

 27   journaliste, je cite :

 28   "Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Est-ce que c'est vous qui allez

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  1   l'enterrer ? Qui est-ce qui va l'enterrer, mon mari ? Nous n'avons personne

  2   pour se charger des enterrements."

  3   Dondo et le fait qu'il évoque la nécessité de récupérer les cadavres, ceci

  4   est très clair réagit par rapport à l'attitude et à la position des

  5   villageois, page 22 593 du compte rendu d'audience.

  6   Page P237, M. Romassev, chef de la police civile des Nations Unies, fait

  7   remarquer la chose suivante, et lui aussi est au courant du fait que les

  8   villageois souhaitent que les cadavres soient enterrés. Je cite donc :

  9   "Etablir un lien entre le ratissage du terrain et l'enterrement des

 10   cadavres, avec une tentative d'empêcher une enquête, constitue à notre avis

 11   une position très compliquée et fausse sur ce sujet."

 12   Ce n'est pas tout. Nous savons aussi que lorsque Dondo est allé voir la

 13   police, M. Cermak n'avait commencé à s'occuper de cette question que depuis

 14   le début de l'après-midi, lorsque le président est arrivé à Knin, et qu'il

 15   est parti pour Split. Donc laissez entendre qu'il avait ordonné quoi que ce

 16   soit à Dondo, est complètement faux. Dondo ne savait pas qu'il allait

 17   découvrir cinq cadavres lorsqu'il s'est rendu sur les lieux. Le MUP établit

 18   dans un rapport à 3 heures, dans la pièce D57, que deux cadavres ont été

 19   découverts. Alors voyons quelle est exactement la position de Dondo, dans

 20   le rapport dont il est l'auteur, pièce P764, rapport évoqué par M. Tieger.

 21   Voici les mots qu'il écrit, je cite :

 22   "Il est fort probable que les cadavres auront été enlevés à la date du 27

 23   août."

 24   Donc il n'emploie pas l'expression "devront être enlevés" comme si ce qu'il

 25   écrivait était le résultat d'un ordre. Il réagit par rapport à la situation

 26   en utilisant les mots "très probablement." Nous savons que, le 26 août,

 27   l'enquête sur les lieux avait été demandée. C'est ce qui est écrit dans le

 28   registre de la police de Knin. Nous savons à la lecture des diverses

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  1   entrées de ce registre, que la protection civile devait également assister

  2   à cette enquête, dans le cadre d'une procédure conjointe, dont la

  3   préoccupation centrale était les cadavres, et ce en application du système

  4   en vigueur en Croatie.

  5   Il ne me reste plus que quelques minutes. Je vais donc aborder la question

  6   relative au document 510, et à M. Albiston. La Chambre de première instance

  7   est invitée à prendre en compte l'ensemble des éléments figurant au compte

  8   rendu d'audience sur ce point, parce que tout d'abord, ce document a été

  9   émis, et il s'est avéré que la traduction qui y figurait n'était pas

 10   exacte. Nous le voyons à la page 23 957 du compte rendu d'audience,

 11   l'inexactitude de la traduction a été évoquée au moment où étaient posées

 12   les questions du Procureur. Ce que M. Albiston, témoin expert, déclare que

 13   c'est qu'il a pris connaissance du contenu du document, donc il l'a eu sous

 14   les yeux, (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé) Quant à l'ensemble

 18   du document qu'il a examiné --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je viens à peine de me rendre compte,

 21   Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 24   le Président, Madame et Monsieur les Juges.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 29439-29440 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. KAY : [interprétation] Bien. Nous sommes donc à nouveau en audience

  8   publique, Monsieur le Président, et je voudrais prononcer quelques

  9   remarques de conclusion.

 10   Le passage du compte rendu d'audience dont je viens de donner lecture, qui

 11   fait partie de la déposition de M. Albiston, officier de police de grande

 12   expérience, est important, à notre avis, tout comme le sont les propos du

 13   général Jack Deverell, officier de l'armée, de grande expérience également,

 14   et ceci amène notre simple bon sens à établir un lien entre ses propos et

 15   les faits pris en compte en l'espèce. Nous estimons que M. Cermak était un

 16   homme qui a été envoyé à Knin avec une mission bien précise que j'ai essayé

 17   de décrire en disant qu'elle ne comportait aucune intention criminelle,

 18   aucune motivation criminelle dans son esprit. C'était un homme qui s'est

 19   trouvé dans une position dans laquelle il ne s'attendait pas à se trouver,

 20   qui n'était pas clairement définie, mais qu'il a essayé de remplir du mieux

 21   qu'il a pu. Nous estimons que le verdict que rendra cette Chambre sur tous

 22   les chefs d'accusation le concernant devrait être un verdict de non

 23   culpabilité.

 24   Nous remercions également les Juges de la Chambre pour nous avoir entendu

 25   pendant tout ce procès, nous remercions nos collègues présents dans toutes

 26   les parties de ce prétoire, les représentants de l'Accusation, nos

 27   confrères de la Défense, et tous ceux qui nous ont aidés dans les coulisses

 28   pendant ce procès. Nous laissons la charge de prononcer le verdict aux

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  1   Juges de la Chambre.

  2   Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay.

  4   Maître Mikulicic, êtes-vous prêt à procéder ?

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  6   Monsieur le Président, je vais m'intéresser très rapidement à deux

  7   questions qui ont été évoquées par l'Accusation. A commencer par la

  8   provocation présumée qui aurait eu lieu juste avant l'opération Tempête et

  9   qui aurait fait l'objet des débats de la réunion de Brioni le 31 juillet.

 10   Je me parle de la pièce P614.

 11   La Défense, bien sûr, ne conteste pas que l'objectif consistait à

 12   entreprendre un certain nombre d'actions qui auraient pu par la suite

 13   permettre de lancer l'opération Tempête, la Défense, par conséquent, ne

 14   conteste pas que c'est bien ce sujet qui a été au cœur des débats de la

 15   réunion de Brioni. Mais la Défense va un pas plus loin, et elle se fonde

 16   sur la pièce P831, pour déclarer qu'effectivement, il y a eu provocation et

 17   que mon client, le général Markac -- mais l'Accusation va un pas plus loin

 18   en affirmant qu'il y a eu provocation et que mon client, le général Markac,

 19   y aurait participé.

 20   La Défense nie cette interprétation de la pièce P831 et affirme qu'il n'y a

 21   eu aucune provocation pas plus de la part du général Markac que de la part

 22   de qui que ce soit d'autre, la Défense aimerait également souligner que

 23   cette pièce P831 ne peut se prêter à une telle interprétation.

 24   Au paragraphe 3(C) du document de la MOCE qui constitue cette pièce, on

 25   peut y lire que Gospic a été pilonné, et je poursuis la lecture en anglais,

 26   je cite :

 27   "On estime que les explosions entendues peuvent avoir été provoquées par

 28   l'armée de Croatie."

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  1   Et suit un commentaire final :

  2   Tout observateur qui souhaiterait interpréter ce document parviendrait à

  3   une seule et même conclusion, à savoir que l'on et en présence de

  4   spéculations qui ne sont fondées sur aucun élément de preuve valable. Ça,

  5   c'est le premier point. Deuxième point, qu'il y a eu effectivement

  6   détonation, et troisième point, que l'intention présidant à ces explosions

  7   et le lieu où elles se sont produites ne sont pas déterminables, pas plus

  8   que la cause de ces explosions.

  9   Alors affirmer que tous ces éléments ont été discutés pendant la

 10   réunion dont je parle ne peut être qu'une conjecture ou une interprétation

 11   particulière des éléments de preuve, interprétation à laquelle la Défense,

 12   bien entendu, s'oppose. J'ai déjà parlé de l'importance de certaines

 13   conditions préalables, j'ai parlé de la tactique qui intervient avant une

 14   opération militaire, mais je ne vais pas revenir sur tous ces éléments. Je

 15   voudrais, en revanche, indiquer quels sont les éléments qui n'ont pas été

 16   abordés durant la conversation qui a eu lieu pendant la réunion incriminée,

 17   conversation qui est présentée par l'Accusation comme confinant au crime.

 18   Autre question que j'aimerais aborder, c'est la déposition de M.

 19   Vanderostyne. C'est sur la base de sa déposition que le bureau du Procureur

 20   conclut qu'il est prouvé que les membres de la police spéciale auraient

 21   pillé les maisons abandonnées par les Serbes de Krajina. Alors, tout

 22   d'abord, l'Accusation s'appuie sur la pièce 324 pour aboutir à cette

 23   conclusion. Je dirais pour ma part qu'il s'agit de photographies qui ont

 24   été prises le 8 août 1995 dans les rues de Gracac, et la Défense soutient

 25   que le témoin, M. Vanderostyne, n'a pas une mémoire parfaite des événements

 26   survenus à cette date et qu'il a fourni son interprétation personnelle de

 27   ces événements et que, par conséquent, les mots prononcés par lui ne

 28   peuvent être une base fiable pour admettre la réalité des faits dont il a

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  1   parlé.

  2   J'ajouterais que M. Vanderostyne étant arrivé à Zagreb le 5 août 1995

  3   et s'étant rendu à Gracac et passé par les villes croates de Karlovac et

  4   d'Otocac et qu'il a beaucoup été parlé des dommages dus aux pilonnages qui

  5   étaient visibles dans ces villes. Donc il était sous l'effet de l'émotion

  6   après les nombreux pilonnages subis par les forces de ce qu'il est convenu

  7   d'appeler l'armée serbe de Krajina.

  8   Donc M. Vanderostyne ne connaît pas bien le contexte des événements

  9   dont il est le témoin, contexte politique et factuel.

 10   Les photographies qui constituent la pièce à conviction dont je suis en

 11   train de parler, vous vous en souviendrez, montrant en particulier une

 12   personne qui monte ou qui descend d'un camion et qui porte un objet de

 13   forme rectangulaire, ceci est considéré par le bureau du Procureur comme

 14   démontrant que les membres de la police spéciale auraient dérobé un certain

 15   nombre d'objets. M. Vanderostyne, dans sa déclaration préalable, a déclaré

 16   qu'il avait remarqué des personnes en uniforme en train de voler des objets

 17   dans des maisons, et le témoin décrit les uniformes comme étant de couleur

 18   grise, grise tirant sur le bleu ou kaki. La Chambre pourra se former son

 19   propre justement sur ce point.

 20   La photographie ne montre en aucun cas un membre de la police spéciale

 21   portant l'uniforme de couleur verte standard.

 22   Mais Mme Mahindaratne, lorsqu'elle a interrogé le témoin, lui a proposé,

 23   c'est elle qui l'a dit que l'objet que l'on voit sur la photographie est en

 24   fait un poste de télévision. Le Témoin Vanderostyne n'a jamais dit lui-même

 25   - en tout cas, ce n'est pas l'avis qu'il a lui-même exprimé - qu'il se

 26   serait agi d'un poste de télévision. Je vous renvoie à la page 4 028, ligne

 27   23, du compte rendu d'audience.

 28   Après un certain temps, durant la suite de son audition, le Témoin

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  1   Vanderostyne a déclaré qu'il n'avait jamais vu la scène qui a été prise en

  2   photo personnellement, que la photographie a été prise par son photographe

  3   et qu'au moment où la photo a été prise, lui-même n'était pas à côté du

  4   photographe.

  5   Donc, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, on peut se poser

  6   la question de savoir quelle est la valeur à accorder à sa déposition sur

  7   ce point. Une photographie, c'est quelque chose que n'importe qui peut

  8   interpréter et lui, personnellement, n'était pas sur les lieux, n'a pas vu

  9   ce qui a été pris en photo à ce moment-là. Donc son interprétation des

 10   faits, et j'indique au passage que c'est une interprétation qui lui a été

 11   suggérée par l'Accusation, ne constitue qu'une parmi tant d'autres

 12   interprétations qui pourraient être prises en compte.

 13   A la question posée par la Défense qui demandait au témoin s'il existe

 14   peut-être un carton de documents ou autre chose qui pourrait être confondu

 15   avec cet objet de forme rectangulaire, le bureau du Procureur a protesté en

 16   déclarant que ce qui avait été dit était un fait établi par la Chambre de

 17   première instance. Je suis d'accord, Monsieur le Président, Madame,

 18   Monsieur les Juges, que c'est à la Chambre de statuer. Les Juges auront à

 19   regarder cette photographie pour tirer leurs propres conclusions quant à la

 20   nature de l'objet qu'on y voit, est-ce que oui ou non il s'agit d'une

 21   preuve montrant que la police spéciale était en train de se livrer à des

 22   pillages, ou est-ce qu'une autre conclusion peut être tirée au vu de cette

 23   photographie et des arguments de la Défense, comme par exemple qu'il

 24   s'agirait de chargement d'équipement et de matériel au moment où la police

 25   spéciale s'est retirée de Gracac.

 26   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, en conclusion à l'issue

 27   de cette longue procédure, je souhaiterais tout d'abord vous remercier,

 28   vous et les représentants du Tribunal qui nous ont aidés pendant le procès,

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  1   ainsi que tout le personnel dépendant du greffe et les interprètes et, par

  2   ailleurs, également les sténotypistes. Je voudrais donc vous remercier tous

  3   de votre patience, de votre écoute. Finalement, tous les arguments en

  4   arrivent à un point tout à fait simple, à savoir que notre client est une

  5   personne honorable qui a consacré les meilleures années de sa vie à un seul

  6   et même objectif : défendre son pays, défendre le système démocratique de

  7   son pays, défendre la République de Croatie dans les moments les plus durs

  8   de son histoire sur le mont Velebit. Je suis au regret de dire que nous

  9   n'avons pas pu parvenir à faire en sorte que les Juges de la Chambre voient

 10   de leurs yeux ce qui s'est passé là-bas. Nous parlons ici en tout état de

 11   cause d'une personne qui a rempli ses responsabilités de façon honorable,

 12   avec honnêteté, qui a dirigé des professionnels très entraînés, membres de

 13   la police spéciale, qui étaient sur les lieux pour accomplir leur travail

 14   dans le respect de l'éthique et de leurs convictions.

 15   Je ne crois pas que mon client ait, à quelque moment que ce soit, agi de

 16   façon déshonorable, et encore moins qu'une quelconque de ses actions puisse

 17   être qualifiée de crime. Par conséquent, j'affirme que le bureau du

 18   Procureur n'a présenté aucun élément de preuve valable qui pourrait

 19   permettre aux Juges de la Chambre de prononcer un verdict de culpabilité à

 20   l'encontre de mon client. Comme je l'ai dit hier, et en l'absence de tout

 21   élément requis préalable justifiant un tel acte, un prononcé de culpabilité

 22   n'est pas acceptable à l'encontre de mon client. C'est donc la position de

 23   la Défense Markac que le seul jugement possible qui puisse être rendu par

 24   la Chambre de première instance après la considération de l'ensemble des

 25   faits est un jugement d'acquittement du général Markac. Ce sera une

 26   conclusion satisfaisante qui permettra au général Markac de retrouver sa

 27   famille et ses amis à Zagreb, en dépit des sacrifices consentis par lui.

 28   Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.

  2   Maître Kuzmanovic.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Trois points que j'aimerais aborder. D'abord, M. Celic; deuxièmement,

  5   Ramljane; et troisièmement, Gracac.

  6   M. Tieger, dans la réplique, a évoqué le paragraphe 444 du mémoire en

  7   clôture de l'Accusation en disant aux Juges de la Chambre que le second

  8   rapport relatif à Grubori, la pièce P576, ne concernait pas en réalité

  9   Grubori mais plutôt l'opération de ratissage menée à Plavno, et que ce

 10   rapport a été rédigé en présence de Markac. M. Celic l'affirme, et le

 11   rapport en question est censé avoir été dicté à Celic par Sacic au QG de

 12   Gracac, en la présence de Markac.

 13   Les informations que j'ai déjà évoquées hier sont contenues dans les

 14   rapports du général Markac. On y trouve donc toutes les informations qu'il

 15   recevait de ses subordonnés. S'agissant de Grubori, il s'agit d'éléments

 16   d'information inexacts et cette série d'informations inexactes commence par

 17   Celic. Markac n'est pas à Grubori. Il reçoit l'information de la part de

 18   ses subordonnés, l'information sur cette opération de nettoyage. Ce qui est

 19   intéressant, j'en ai parlé hier, M. Celic semble avoir une capacité

 20   extraordinaire de se mettre d'accord avec tous. Il accepte que rien ne

 21   s'est passé, puis lorsque pendant le contre-interrogatoire on lui pose

 22   d'autres questions, lorsque la Chambre lui pose des questions sur le rôle

 23   qui aurait été joué par Sacic, sur le fait que Sacic lui aurait dicté

 24   comment les événements se sont passés, et quand on lui demande s'il faisait

 25   confiance à Sacic, est-ce qu'il pensait que c'était la vérité ce que Sacic

 26   lui disait, il répond : "Absolument."

 27   Lorsque Josip Turkalj, le 1e septembre, suite au fait que le général Markac

 28   ait demandé qu'on lui rende compte, il donne l'ordre -- donc, Turkalj donne

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  1   l'ordre que les chefs de groupe fassent un rapport. Alors, que se passe-t-

  2   il ? La même chose : des éléments d'information inexacte. Là, ce ne sont

  3   pas seulement les chefs de groupe, mais Celic lui aussi qui s'y met. Donc

  4   qu'est-ce qui nous permet de savoir que le général Markac ait jamais exercé

  5   une influence quelqu'elle soit sur la diffusion d'information sur Grubori ?

  6   Qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'il a empêché que l'on sache ou que

  7   l'on apprenne les informations sur Grubori ? Rien. Zeljko Zganjer a déposé

  8   à cet effet, le procureur de la république, qui a mené une enquête là-

  9   dessus en 2001.

 10   Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel un instant s'il vous

 11   plaît ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je vais maintenant aborder la

 14   question de Ramljane. Là encore, à la différence de l'événement de Grubori

 15   et de la veille, Markac arrive à Ramljane. Hier, je me suis fondé sur la

 16   déposition de Janic, et j'ai dit que, en tant que commandant responsable,

 17   il s'est penché sur Ramljane. Il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de

 18   prononcer des mesures disciplinaires.

 19   Ce que je n'ai pas dit et que je n'ai pas repris dans la déclaration

 20   de Janic, ligne 23 de la page 6193 jusqu'à la page 6194, c'est la partie où

 21   il dit :

 22   "Plus tard, avant le départ ou avant qu'on se sépare, le général," et

 23   là, il parle du général Markac, "m'a dit qu'il fallait que je vérifie

 24   toutes ces informations, qu'il fallait que j'interroge le commandant de

 25   l'unité Lucko et d'autres commandants afin de vérifier si les rapports

 26   étaient véridiques. Après ces entretiens, j'ai pu conclure qu'effectivement

 27   c'est ce qui s'était passé."

 28   Le bureau du Procureur affirme maintenant que le contrôle interne au

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  1   sein de la police spéciale a été la source de l'information. Donc Markac

  2   savait à 5 heures le 25 août que cinq des six «unités de la Police

  3   spéciale, qu'une des -- que sur les cinq Unités de la Police spéciale, il y

  4   avait l'Unité de Lucko qui se trouvait à Grubori. C'est à cause de cela

  5   qu'il n'aurait pas dû envoyer Lucko, donc l'Unité Lucko à Ramljane. Il n'y

  6   a pas d'élément de preuve montrant où s'est trouvé le général Markac la

  7   journée du 25 août. Etait-il à Gracac, était-il ailleurs ? Donc il n'y a

  8   pas de raison pour lui d'appeler Sacic pour qu'il se rende là-bas s'il sait

  9   déjà que c'est l'Unité Lucko qui y est allée. Donc, pourquoi est-ce qu'il

 10   demanderait à Sacic d'y aller pour apprendre ce qui s'est passé ? Donc,

 11   l'Accusation n'a toujours pas démontré au-delà de tout doute raisonnable

 12   que Markac savait que Lucko s'était trouvé à Grubori avant qu'il n'y ait

 13   l'opération de Ramljane du train de la liberté.

 14   Alors, parlons maintenant un instant de Gracac.

 15   Hier -- ou plutôt, il y a deux jours, M. Russo a dit que lorsqu'il

 16   s'est référé à la déposition de Janic, il s'est fondé sur ce qu'il dit de

 17   Gracac et des cibles à Gracac, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de cela

 18   qu'il s'agit. Je vous ai montré la transcription de laquelle il parle. Donc

 19   Janic se réfère à Gracac à un autre endroit, et la référence adéquate est

 20   la page 6355 à 56. Et en ligne 19, on demande à M. Janic :

 21   "Au mieux de vos souvenirs, est-ce que vous pouvez nous dire quelle

 22   était la situation dans la ville pendant que vous y étiez ? Donc, est-ce

 23   qu'il y a eu des dégâts sur les bâtiments ? Et dites-le en quelques phrases

 24   brièvement."

 25   Il répond :

 26   "Je suis entré à Gracac et je peux vous confirmer que la ville était

 27   intacte. Il n'y avait pas de dégâts causés par l'artillerie. Il n'y avait

 28   pas de combat. Il n'y a pas eu de combat pour cette ville. Par conséquent,

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  1   il n'y avait pas de raison. Je sais qu'il y avait quelques dépôts

  2   militaires près de la ville qui étaient des cibles légitimes, mais la ville

  3   elle-même ne constituait pas une cible, et il n'y a pas eu de combat à

  4   l'intérieur de la ville. Donc il n'y a pas eu de tirs d'artillerie sur la

  5   ville. Alors M. Janic ne parle pas de cibles militaires dans la ville. Ce

  6   qu'il dit c'est que la ville n'a pas été une cible, n'a pas été prise pour

  7   cible. Donc il y a une très grande différence entre les deux. Nous avons la

  8   déposition de M. Janic, où il dit, il n'y a pas eu de tirs d'artillerie

  9   dirigés sur la ville. Je le cite, parce que l'Accusation critique les

 10   différents ordres qui ont été émis, en disant que les villes ont été prises

 11   pour cible.

 12   Bien sûr, nous avons les citations qui ont été faites de la

 13   déposition de M. Turkalj, mais voyons maintenant ce que l'on trouve, page

 14   26 257 :

 15   "Avez-vous vu des cratères dus au pilonnage, à différents endroits,

 16   que dit M. Steenbergen ?"

 17   "Non, j'ai vu plusieurs cratères aux intersections à l'extérieur de

 18   la ville. Pour ce qui est de la ville elle-même, je ne me souviens pas d'en

 19   avoir vu."

 20   Nous avons eu aussi M. Vurnek, qui était le témoin de la Défense.

 21   Puis un autre témoin de la Défense, M. Vitez, page du compte rendu

 22   d'audience 25 988 et 989, à Gracac :

 23   "Pour autant que je m'en souvienne, il y a eu des destructions mais

 24   qui dataient il y a longtemps, puisque la végétation a déjà poussé, dans

 25   les ruines, je ne me souviens pas d'autres dégâts."

 26   Puis nous avons aussi un autre témoignage, page 25 375 et 376, ainsi

 27   que le Témoin Turkalj, une référence que je n'ai pas citée, hier, qui dit

 28   page 13 772 :

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  1   "J'ai été étonné de voir qu'il n'y avait pas de civils dans là-bas."

  2   Il se réfère à Gracac. C'était déjà dit qu'il y a eu très peu d'obus qui

  3   sont tombés sur Gracac, c'est parce qu'il y avait très peu de cibles à

  4   Gracac. Je vais établir un parallèle, je me suis trouvé dans Karlovac,

  5   lorsque des centaines, des milliers de projectiles sont tombés dessus, et

  6   la population n'a jamais quitté, les gens sont toujours restés sur place.

  7   Donc les déplacements de la population ne doivent pas être en corrélation

  8   directe avec les activités de pilonnage, du moins ce n'est pas la

  9   conclusion à laquelle j'ai pu arriver lorsque j'ai vu des situations de

 10   pilonnage, de notre côté."Le Témoin Herman, un témoin de la Défense

 11   également, je vous renvoie aux pages du compte rendu d'audience 26 435, 436

 12   où il parle de la rue principale qui entre dans Gracac, il dit qu'elle

 13   était en bonne condition.

 14   Donc s'agissant des références au témoignage et portant sur Gracac,

 15   alors soit il n'y a pas de référence soit ces références ont été

 16   complètement mal interprétées par l'Accusation.

 17   Enfin suite aux propos proférés par Me Mikulicic, j'ai prononcé

 18   quelque remerciement, je tiens à vous remercier en tant que Défenseur. Je

 19   rejoins enfin Me Mikulicic, à vous demander de prononcer l'acquittement de

 20   notre client, puisque l'Accusation n'a pas prouvé sa thèse au-delà de tout

 21   doute raisonnable.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kuzmanovic.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Un petit point technique; est-ce que vous

 24   souhaitez que les cliches soient fournis, les clichés que nous avons

 25   présentés aujourd'hui ? Nous les avons mais je m'en remets à vous.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors s'il y a des parties qui

 27   souhaitent obtenir ces clichés, la Chambre souhaiterait recevoir le même

 28   type d'exemplaire que la partie concernée aura demandé.

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  1   Nous n'avons pas encore terminé; cependant, je dois obtenir quelques

  2   précisions.

  3   Avant cela, Maître Akhavan, le silence doit-il signifier, il se peut que je

  4   n'aie pas relevé quelque chose, à savoir; avez-vous répondu explicitement à

  5   l'argument Hadzihasanovic qui a été soulevé par M. Tieger ? Est-ce que la

  6   nature du conflit peut jouer un rôle quelconque, a donc le rôle qui a été

  7   pris en compte dans l'affaire Hadzihasanovic ou est-ce que ce n'est pas le

  8   cas; est-ce que vous souhaitez en parler ?

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprendrez mon hésitation.

 11   M. AKHAVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout d'abord,

 12   l'affaire Hadzihasanovic ne concernait pas la portée avec laquelle il est

 13   possible -- la portée dans laquelle il est possible d'invoquer cette

 14   opposition, entre un conflit international et ce qui a été distingué dans

 15   l'affaire Tadic. J'ai examiné ce qui a été allégué en application de

 16   l'article 73, mais la Chambre d'appel stipule explicitement que pour

 17   pouvoir invoquer la création d'un quelconque conflit armé international, et

 18   s'appuyer sur une telle caractérisation, il faut qu'il soit explicitement

 19   formulé et retenu en chaque dans l'acte d'accusation. Si donc le Procureur

 20   souhaite s'appuyer sur la caractérisation de conflit armé international, et

 21   invoquer la compétence du tribunal à cet égard, il doit en faire une

 22   mention explicite dans l'acte d'accusation. C'est cela qui pose problème.

 23   Malheureusement, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour invoquer

 24   également les éléments qui sont présents dans l'affaire Dragomir Milosevic

 25   de 2005. Donc nous nous inscrivons en faux par rapport à ce qui a été

 26   avancé évidemment.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai compris à partir ce qu'a

 28   dit M. Tieger qu'il ne s'appuyait pas sur les éléments que vous avez

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  1   distingués; mais c'est plus clair pour moi.

  2   Alors encore une autre question. Vous avez parlé de la commission

  3   frontalière Eritrea-Ethiopie; est-ce que vous conviendrez que la façon dont

  4   vous avez présenté cet élément était assez isolée. Il s'agissait de

  5   l'expulsion et de l'autorité dont dispose un état pour expulser des

  6   étrangers hostiles. Vous vous êtes appuyé sur la version de 1996; est-ce

  7   que vous conviendriez qu'il s'agit là d'une question bien plus complexe que

  8   ce qui peut en transparaître dans l'étude datée de 2006, et que cela

  9   dépasse largement la présentation que vous avez pu en faire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il n'est pas nécessaire que votre

 11   micro soit branché pendant que je parle.

 12   Est-ce que vous conviendriez avec moi que du point de vue des Juges de la

 13   Chambre, il serait nécessaire d'avoir une approche un petit peu plus

 14   équilibré et plus contextualisé [phon] de cette question. Si vous

 15   considérez qu'il est nécessaire de se pencher sur ce point, qui soit dit en

 16   passant est un argument qui semble être plutôt secondaire dans votre

 17   présentation, puisque le fait que la Croatie ait disposé d'une telle

 18   autorité n'était pas la raison du départ des Serbes.

 19   M. AKHAVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous n'évoquions

 20   pas cette autorité pour justifier quoi que ce soit. L'Accusation s'appuie

 21   sur une politique qui aurait soi-disant -- consistait à empêcher tout

 22   retour massif et immédiat. L'étude de droit international et l'étude de la

 23   Commission du Droit international sur lequel vous vous référez est

 24   évidemment pertinente, tout comme l'étude préparée par le secrétariat

 25   préalablement qui avait été présenté au préalable à la Commission du Droit

 26   international.

 27   Je m'y suis référé dans ma présentation brièvement parce que le droit

 28   coutumier stipule que les résidents de l'Etat successeur doivent avoir un

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  1   droit de citoyenneté dans cet Etat, au moins dans les cas où ils

  2   deviendraient impatride [phon].

  3   Alors, en l'espèce, vous avez affaire à une rébellion armée contre

  4   l'Etat concerné, et ceux qui ne soutiennent pas cette rébellion armée,

  5   n'avaient pas la citoyenneté croate, ne souhaitaient l'obtenir. Ils étaient

  6   impliqués dans un conflit armé, et l'occupation d'un Etat non reconnu par

  7   la RSFY.

  8   Dans ces circonstances, ce que nous avançons, c'est qu'il est tout à

  9   fait clair qu'en dehors du fait que ces étrangers hostiles avaient le

 10   droit, enfin la question de savoir s'ils avaient le droit de demander ou

 11   non la citoyenneté croate, et je ne parle pas de ma connaissance

 12   personnelle de ce type de situation, mais ce qui s'est passé, en réalité,

 13   c'est que -- ce qui est pertinent c'est ce qu'il est advenu de ceux qui

 14   voulaient obtenir la citoyenneté croate. Mais --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de comparer avec

 16   le cas de la Commission Eritrea-Ethiopie, vous vous êtes référé dans votre

 17   présentation orale. Je me demandais juste ce que cette référence à des

 18   événements vieux de 14 ans devaient représenter, est-ce qu'il y avait là

 19   des principes directeurs à suivre, mais vous nous dites qu'il s'agissait là

 20   d'une situation encore plus claire. Donc c'est maintenant plus précis.

 21   Une question pour Me Mikulicic maintenant.

 22   Maître Mikulicic, concernant la compétence vous avez la chose suivante,

 23   vous parliez de conflit armé, et vous avez dit :

 24   En vous référant à l'IRA, à l'ETA, vous avez dit que :

 25   "Ces groupes étaient plutôt bien organisés hiérarchiquement. Et que

 26   dans certains cas ils avaient même contrôlé des portions du territoire. A

 27   savoir que certains éléments étaient même présents qui étaient susceptibles

 28   de satisfaire le critère au terme du droit international coutumier pour que

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  1   ce soit satisfaite la définition d'un conflit armé."

  2   Je termine la citation de vos propos pour reprendre ensuite ce que vous

  3   avez dit :

  4   "Cependant, il ne s'est jamais produit, on n'a jamais assisté à une

  5   situation dans laquelle un Tribunal international aurait vu sa compétence

  6   confirmée," ceci a ensuite été suivi par, je cite :

  7   "De même la compétence des tribunaux nationaux n'a jamais été remise en

  8   question."

  9   Cette dernière remarque suggère que, s'il y a conflit armé, les tribunaux

 10   nationaux perdraient; s'il y avait un conflit armé, les tribunaux nationaux

 11   perdraient la compétence qui est la leur - et c'est là l'objet de ma

 12   question - ces tribunaux peuvent-ils exercer leur compétence en fonction de

 13   la question de savoir s'il y a ou non conflit armé, alors, bien entendu,

 14   cela dépend de la nature des crimes qui sont portés à leur connaissance

 15   est-ce que ces crimes comprennent également des crimes contre l'humanité ou

 16   non.

 17   Est-ce que vous conviendrez que cette dernière remarque qui était la vôtre,

 18   à savoir que la compétence des tribunaux nationaux n'auraient jamais été

 19   remise en cause était exactement -- bien que c'était exactement cela que

 20   cela signifiait ?

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec votre

 22   interprétation et il n'était pas du tout de mon intention de susciter cette

 23   question. De mon point de vue, il est tout à fait évident que les tribunaux

 24   nationaux avaient et ont compétence indépendamment de la question de savoir

 25   si l'on est en présence ou non d'un conflit armé. En fait, si les tribunaux

 26   nationaux avaient fait leur travail en l'espèce, je suppose que nous

 27   n'aurions pas à être réunis tous ici aujourd'hui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette précision.

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  1   Nous allons conclure à ce stade. Je souhaite me joindre aux remarques et

  2   remerciements exprimés par les parties, remerciements adressés aux

  3   techniciens, aux interprètes, aux sténotypistes pour le travail qui a été

  4   les leurs, ainsi qu'au greffe. Qui tous autant qu'ils sont ont rendu

  5   possible la tenue de ce procès qui nous a occupé pendant assez longtemps.

  6   Je souhaite ajouter également les remerciements de la Chambre aux parties

  7   parce qu'une Chambre de première instance si elle n'est pas aidée par tout

  8   l'engagement et la détermination dont peut faire preuve les parties dans

  9   une affaire se trouve paralysée dans son action. Car c'est grâce aux

 10   parties également dans une large mesure que la Chambre de première instance

 11   est en mesure de s'acquitter des tâches qui sont les siennes, et c'est

 12   pourquoi je souhaite adresser mes remerciements et les remerciements des

 13   Juges de la Chambre aux parties.

 14   Nous allons bientôt lever l'audience. La Chambre n'a pas oublié qu'une

 15   requête de la Défense Gotovina est toujours pendante qui ne requiert;

 16   cependant, pas de réponse immédiate. En fonction de la suite des événements

 17   et des délibérations, il pourra être déduit la réponse à cette question

 18   pourra être connue, à savoir est-ce que la Chambre fait ou non droit à

 19   cette requête ?

 20   La Chambre lève -- je lève donc l'audience sine die, et le jugement sera

 21   rendu en temps voulu.

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 53, sine die.

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