Affaire No.: IT-01-47-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit:
M. le Juge Carmel Agius
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assistée de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Jugement rendu le:
28 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur:

M. Ekkehard Withopf
M. David Re

Le Conseil de la Défense:

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovicet Rodney Dixon pour Amir Kubura

 

NOUS, Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

VU la requête déposée par le Procureur demandant au Juge de la mise en état d’ordonner à la Défense de déposer des conclusions écrites conformément à l’article 65 ter (H) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (« le Règlement ») (« Motion requesting the pre-trial Judge to order Defence Counsel to file written submissions pursuant to Rule 65ter (H) as to agreement and disagreement on matters on law and fact ») en date du 27 novembre 2003,

VU la conférence préalable au procès du 28 novembre 2003 menée en application de l’article 73bis du Règlement,

VU les débats menés à l’occasion de la conférence préalable au procès,

ATTENDU qu’à l’occasion des débats menés lors de la conférence préalable au procès, la Défense a fait oralement savoir à la Chambre de première instance II qu’un examen des propositions de l’Accusation est en cours et doit être poursuivi avant de donner une réponse définitive sur les points d’accord ou de désaccord sur les questions de droit et de fait,

ATTENDU qu’en application de l’article 65 ter (H) du Règlement, « le Juge de la mise en état prend acte des points d’accord ou de désaccord sur les questions de droit et de fait. A cet égard, il peut enjoindre aux parties d’adresser soit à lui-même, soit à la Chambre des conclusions écrites.»,

ATTTENDU qu’il convient d’inviter les parties à se rencontrer à nouveau afin d’examiner les points d’accord et de désaccord sur des questions de droit et de fait,

EN APPLICATION de l’article 65 ter du Règlement,

ORDONNONS par conséquent aux Conseils des deux Accusés d’adresser à la Chambre de première instance leurs conclusions écrites définitives sur les points d’accord ou de désaccord sur les questions de droit et de fait, en application de l’article 65 ter (H) du Règlement, au plus tard le lundi 1er décembre 2003 à 17 heures.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Le Juge de la mise en état
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M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Fait le 28 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)