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1 Le lundi 15 octobre 2012
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-75-PT, le Procureur contre Goran
10 Hadzic.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Pourrait-on savoir qui
12 représente le bureau du Procureur ?
13 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges. Douglas Stringer, représentant le bureau du Procureur avec
15 Matthew Olmsted, et notre commis à l'affaire, Thomas Laugel.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 Pour la Défense.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour. Je suis donc le conseil principal,
19 représentant M. Goran Hadzic avec M. Christopher Gosnell, qui est mon co-
20 conseil.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Hadzic, est-ce que vous suivez ces débats dans une langue que vous
23 comprenez ?
24 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je voudrais vous présenter les
26 Juges de cette Chambre de première instance. A ma droite, le Juge Burton
27 Hall et à ma gauche, Juge Antoine Mindua, et moi, je m'appelle Guy Delvoie.
28 Les parties ont été invitées à présenter des points qui seraient inscrits à
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1 la Conférence préalable au procès. Et nous n'avons pas reçu.
2 Cette Conférence préalable au procès se tient conformément à l'article 73
3 bis afin de procéder aux derniers préparatifs avant le début du procès.
4 Tout d'abord, le premier point à cet ordre du jour, la durée de la
5 présentation des moyens à charge. Les Juges en première instance ont décidé
6 de ne pas demander à l'Accusation de réduire la longueur prévue de la
7 présentation de leurs éléments à charge pour quelques témoins que ce soit
8 conformément à l'article 73 bis (B), la Chambre de première instance ne
9 déterminera pas non plus le nombre de témoins que fera comparaître
10 l'Accusation conformément à l'article 73 bis (C)(i).
11 La Chambre de première instance n'a pas l'intention d'établir une limite de
12 temps global pour la présentation des éléments à charge de l'Accusation et,
13 par conséquent, elle invite les parties à présenter des écritures
14 conformément à l'article 73 bis (C)(ii) concernant le temps qui sera
15 nécessaire pour que l'Accusation présente ces éléments à charge.
16 Monsieur le Procureur.
17 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme vous le
18 savez et comme la Défense le sait, nous avons transmis un tableau Excel à
19 la demande de la Chambre ce qui permet d'avoir une vision récapitulative
20 des témoins de l'Accusation que suggère de faire comparaître dans ce
21 prétoire l'Accusation et dans ce tableau Excel nous avons également le
22 temps prévu pour l'interrogatoire principal de ces témoins, que ce soit des
23 témoins viva voce ou des témoins 92 bis ou 92 ter. Mais enfin les 92 bis et
24 92 quater ne sont une partie de cette équation, bien sûr.
25 Conformément aux informations qui ont été transmises, Monsieur le
26 Président, Messieurs les Juges, vous savez, que nous proposons au total 170
27 heures d'audience réparties sur 85 témoins qui comparaîtront selon notre
28 proposition dans ce prétoire soit en tant que témoin viva voce soit pour
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1 des contre-interrogatoires en vertu de l'article 92 ter.
2 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous pensons qu'il s'agit d'un
3 temps raisonnable et une proposition justifiée; justifiée pour la raison
4 suivante, compte tenu des informations dont nous disposons. Vous savez que,
5 dans le cadre du processus de récolement et de l'obtention des déclarations
6 au titre de l'article 92 ter des témoins, et vous savez que ceci doit être
7 déposé six semaines à l'avance, nous nous sommes rendus compte que dans
8 certains cas le temps nécessaire pour l'interrogatoire principal serait
9 plus limité que prévu au départ. Et nous pensons que cela sera le cas
10 également dans la déposition d'autres témoins. Mais en même temps, il y
11 aura probablement des cas où nous demanderons plus de temps que prévu au
12 départ.
13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci est lié à l'approche de
14 cette Chambre de première instance quant à la prise de connaissance des
15 documents qui constitueront des éléments de preuve, les témoins pour
16 lesquels les interrogatoires principaux sont prévus de durer plus longtemps
17 sont liés au fait que nous souhaitons verser au dossier un nombre important
18 de documents. Vous nous avez informé, Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges, de ne procéder qu'à un versement direct à l'issue du procès, et
20 d'ailleurs la Chambre a rejeté notre proposition de fournir une sélection
21 plus limitée de documents au début du procès nous pensons que ceci
22 faciliterait le processus au départ. Donc il est clair que les Juges de
23 cette Chambre ne veulent pas gérer énormément de requêtes de versement de
24 documents au titre de l'article 89 jusqu'à la fin -- tout à la fin de ce
25 procès.
26 Donc afin d'être vraiment à même de présenter les éléments de preuve aux
27 Juges de cette Chambre, il est donc nécessaire que nous ayons suffisamment
28 de temps pour présenter le plus de documents par le truchement des témoins
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1 qui vont comparaître, et c'est la raison pour laquelle dans le cas de
2 témoins par le biais desquels nous allons déposer énormément de documents
3 nous aurons besoin d'un temps supérieur pour les interrogatoires
4 principaux.
5 Voilà donc le lien entre le temps nécessaire pour l'interrogatoire
6 principal et la politique de cette Chambre de première instance quant au
7 versement des documents à charge. Vous avez clairement fait part de votre
8 préférence consistant à dire que vous préférez que ces documents soient
9 versés par le truchement des témoins. C'est la raison pour laquelle les
10 temps ont été révisés compte tenu de cela.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 Des commentaires de la part de la Défense ?
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Les Juges de cette Chambre
15 rendront une décision en la matière très bientôt.
16 La Chambre de première instance a décidé de ne pas réduire les chefs
17 d'accusation dans cet acte d'accusation conformément à l'article 73 bis (D)
18 et (E).
19 J'aimerais savoir de combien de temps l'Accusation aura besoin pour
20 présenter ses déclarations liminaires conformément à l'article 84.
21 M. STRINGER : [interprétation] Je dirais deux heures et demie. Mais je
22 pense que pour ne rien oublier et pour m'assurer que les personnes en
23 cabines puissent travailler correctement par conséquent que je parlerais
24 plus lentement que prévu, je dirais peut-être deux heures trois quarts, je
25 ne pense pas que ça dépassera trois heures.
26 Et, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il y aura également une
27 présentation PowerPoint et nous allons parler d'un nombre limité de
28 documents qui figurent sur la liste 65 ter, mais ils ne seront qu'au nombre
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1 de cinq. Il y aura également cinq ou six brefs clips vidéo de deux à trois
2 minutes, et nous présenterons également quelques cartes.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant rappeler
4 aux parties que lorsqu'elles souhaitent verser un document au dossier, les
5 parties doivent préciser si ce document doit être versé sous pli scellé ou
6 pas. La position par défaut sera que tous les documents seront versés au
7 dossier en tant que documents publics à moins que les parties demandent que
8 la situation soit différente.
9 La Chambre de première instance a deux décisions orales, ou décision orale
10 partielle, je devrais préciser. La première suivante, il s'agit d'une
11 décision orale concernant la deuxième requête d'autorisation de modifier la
12 liste des pièces de l'article 95 ter.
13 Le 24 septembre, l'Accusation a déposé une requête pour avoir la
14 possibilité de modifier sa liste de pièces de l'article 65 ter.
15 L'Accusation a informé les Juges de la Chambre qu'elle avait l'intention de
16 présenter trois documents pour lesquels elle demandait la permission donc
17 de les inclure ces documents, c'est-à-dire, qu'elle allait montrer ces
18 documents au témoin GH-007, qui devait déposer cette semaine. La Défense a
19 une objection, étant donné qu'en ce qui concerne le document de la liste 65
20 ter 05972, mais elle n'a aucune objection pour les deux autres documents
21 supplémentaires.
22 Le Juges de la Chambre rappellent que les modifications de la liste 65 ter
23 peuvent être autorisées si ceci est dans l'intérêt de la justice.
24 Après s'être penché sur les écritures des parties, les Juges de la
25 Chambre sont convaincus que compte tenu des circonstances précises en
26 l'espèce, des motifs valables ont été présentés pour modifier la liste des
27 pièces ou des documents de la liste 65 ter de l'Accusation, pour inclure
28 les documents qui sont mentionnés avec les cotes suivantes dans la liste 65
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1 ter, à savoir : 05967, 05968 et 05972. Les documents sont pertinents, et
2 ont une importance suffisante pour justifier qu'ils seront ajoutés, à ce
3 stade du procès, sur la liste 65 ter. Les Juges de la Chambre sont
4 convaincus que le rajout de ces documents ne va pas causer de préjudice
5 indu à la Défense.
6 Par conséquent, nous faisons droit en partie à la requête, et l'Accusation
7 pourra donc rajouter les documents qui ont les cotes 65 ter 05967, 05968 et
8 05972. Les questions liées à l'admissibilité des documents seront prises en
9 compte lorsque ces documents seront versés au dossier.
10 La Chambre de première instance continue à prendre connaissance des autres
11 aspects de la requête.
12 Deuxième décision orale : Le 9 octobre, l'Accusation a déposé une requête
13 visant à modifier sa liste 65 ter, en mentionnant qu'elle avait l'intention
14 de présenter deux documents au Témoin GH-003, qui devrait comparaître cette
15 semaine. La Chambre de première instance rappelle que cette liste 65 ter
16 peut être modifiée lorsque les intérêts de la justice -- lorsqu'il en va
17 des intérêts de la justice. La Chambre est convaincue que compte tenu des
18 circonstances spécifiques de cette affaire, des motifs suffisants ont été
19 présentés pour modifier la liste 65 ter afin d'inclure les documents qui
20 ont les cotes 65 ter 06200 et 062001. Les documents sont pertinents et ont
21 suffisamment d'importance pour justifier qu'ils soient rajoutés à cette
22 liste, à ce stade, dans le procès. Les Juges de la Chambre sont convaincus
23 que le rajout de ces documents sur cette liste 65 ter ne va pas causer un
24 préjudice indu à la Défense.
25 Par conséquent, nous faisons droit en partie à la requête, et l'Accusation
26 peut donc rajouter les documents qui ont comme référence 65 ter, 06200 et
27 06021 [phon]. Les questions liées à l'admissibilité de ces documents seront
28 prises en compte au moment où les documents seront versés au dossier.
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1 La Chambre de première instance continue à prendre connaissance des autres
2 aspects de cette requête.
3 Il y a un certain nombre de requêtes pendantes. La Chambre de première
4 instance accord les priorités aux requêtes en fonction de l'ordre de
5 comparution des témoins, dans ce prétoire.
6 Pour mentionner certaines : Vous avez la requête de l'Accusation concernant
7 un constat judiciaire sur les faits jugés et les documents ainsi que la
8 requête générique de l'Accusation concernant l'admission d'élément de
9 preuve conformément à l'article 92 bis; la requête générique de
10 l'Accusation pour le versement d'élément de preuve conformément à l'article
11 92 quater; et la requête de l'Accusation pour le versement d'élément de
12 preuve d'Herbert Okun, conformément à l'article 92 quater, ainsi que la
13 requête de l'Accusation pour le versement d'élément de preuve de Milan
14 Babic, conformément à l'article 92 quater.
15 La Chambre de première instance se connaîtra de ces requêtes et prendra les
16 décisions le moment voulu.
17 Le procès commencera le 16 octobre 2012, à 9 h. du matin, dans ce même
18 prétoire.
19 Le procès commencera par les déclarations liminaires de l'Accusation,
20 conformément à l'article 84. Immédiatement après les déclarations
21 liminaires de l'Accusation, l'Accusation pourra faire comparaître son
22 premier témoin.
23 Les volets d'audience seront les suivants : Premier volet d'audience, de 9
24 h à 10 h 30; deuxième volet d'audience, de 11 h à 12 h 15; troisième volet
25 d'audience, de 12 h 45 à 14 h.
26 J'aimerais savoir si les parties souhaitent soulever d'autres points à ce
27 stade ?
28 M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
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1 Juges, enfin tout dépend si les Juges de cette Chambre souhaitent se
2 pencher sur ces questions à ce moment ou pas. Certains éléments sont
3 survenus au cours des derniers jours, et je voulais donc vous rappeler que
4 le Juriste de la Chambre a été signifié de tout cela par e-mail.
5 Un de ces éléments porte sur une communication de la Défense, qui demande à
6 l'Accusation de faciliter la réunion des témoins de l'Accusation avant
7 qu'ils comparaissent, et puis les deux lettres qui ont été envoyées
8 également à la Chambre, assez tard dans l'après-midi, vendredi.
9 Il y a également une autre question concernant 56 documents environ qui
10 avaient fait l'objet d'un accord entre les parties, il y a quelques mois,
11 mais en fait, on se demandait s'il fallait simplement accepter le versement
12 de ces documents. Mais la Défense propose également de leur accorder des
13 cotes provisoires aux fins d'identification.
14 Et, troisièmement, on se demandait, en fait la Défense a mentionné qu'elle
15 ne souhaitait pas de donner le préavis s'il était nécessaire de demander
16 plus de temps pour le contre-interrogatoire. L'Accusation avait demandé à
17 la Défense de donner un préavis de sept jours, pour faciliter le calendrier
18 de comparution des témoins.
19 Donc ce sont les trois aspects que je voulais aborder, je ne sais pas
20 si vous voulez les aborder à ce stade ou si vous voulez en parler plus
21 tard.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que l'on peut aborder les
25 deux premières questions. Quant à la troisième question, je pense qu'on
26 pourra la traiter plus tard. Est-ce que cela convient aux parties ? Très
27 bien. Alors, Monsieur le Procureur, commencez par la première question.
28 M. STRINGER : [interprétation] La première question porte sur la demande de
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1 la Défense de rencontrer les témoins de l'Accusation. Mon premier
2 commentaire, j'en aurais trois, je crois.
3 Le vendredi donc après-midi, la Défense a envoyé, au Juriste de la Chambre,
4 un échange de la correspondance entre la Défense et l'Accusation, parce que
5 ceci avait été abordé précédemment. Cette correspondance a été envoyée
6 directement à la Chambre avec une lettre de couverture. En fait, c'est une
7 lettre qui a été copiée à la Chambre, mais que je n'ai pas vue au préalable
8 et que -- qui a donc été envoyée à la Chambre. Et je -- j'espère que ceci
9 n'est pas -- ne sera pas une pratique communément appliquée, parce que
10 lorsque des lettres sont envoyées directement à la Chambre, quand les
11 parties n'arrivent pas à un accord, si la Chambre s'attend à ce que les
12 parties communiquent en toute honnêteté et essayent de gérer des problèmes,
13 cela n'aidera en rien à décrire des -- des lettres qui ensuite arriveront à
14 la Chambre.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une -- Un instant, Monsieur Stringer.
16 Est-ce qu'on pourrait avoir la position de la Défense à ce sujet ? Je pense
17 que c'est important pour l'avenir.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous sommes
19 demandé s'il était approprié, effectivement, d'envoyer cette lettre ou de
20 transmettre cette lettre à -- aux Juges de la Chambre compte tenu des
21 préoccupations qui ont été mentionnées par mon éminent collègue de la
22 partie adverse. Mais nous avons, donc, examiné cette lettre et nous avons
23 considéré qu'il n'y avait aucun élément sensible.
24 Après avoir entendu l'Accusation et ce qu'elle a fait valoir, nous
25 serons beaucoup plus prudents à l'avenir. Mais au vu du contenu de la
26 lettre, il ne nous semblait pas qu'il y avait des éléments sensibles ou des
27 éléments qui ne pouvaient -- qui ne devraient pas être transmis à un
28 juriste de la Chambre. Et étant donné qu'il s'agissait d'une question
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1 urgente qui devait être réglée relativement rapidement, nous avons donc
2 décidé de ne pas uniquement transmettre les lettres de notre main, mais
3 également des lettres qui provenaient de l'Accusation.
4 Donc, ce n'est pas nécessairement une pratique que nous allons
5 adopter et nous avons entendu les arguments de l'Accusation et nous
6 n'adopterons certainement pas cette pratiquement à l'avenir, mais compte
7 tenu du contenu de cette lettre, nous ne pensons pas que ceci pourrait
8 porter préjudice à l'Accusation.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Gosnell.
10 Oui, Monsieur Stringer.
11 M. STRINGER : [interprétation] Cela -- le contenu de cette lettre ne me
12 préoccupe pas.
13 C'était simplement pour savoir que cette pratique ne devienne pas une
14 pratique générale. Pour la question du caractère urgent, ce n'est pas
15 vraiment urgent, puisque nous savons depuis des mois que des témoins vont
16 venir à La Haye. Et d'ailleurs, il y a plusieurs mois, la Défense a
17 identifié un groupe précis de témoins et a demandé si l'Accusation pourrait
18 les aider à rencontrer ces témoins. Et nous avons échangé des lettres et
19 nous avons contacté et rencontré ces témoins, donc en fait cela remonte à
20 l'été. Et je sais que les coordonnées d'un témoin ont été transmises à la
21 Défense parce qu'un des premiers témoins qui va comparaître dans ce procès
22 au cours des semaines à venir a accepté de rencontrer la Défense et nous
23 allons donc nous assurer que cette réunion puisse se dérouler.
24 Au cours des dix derniers jours, une lettre est arrivée en disant
25 nous voulons, en fait, rencontrer tous les témoins que vous allez faire
26 comparaître. Et comme les Juges de la Chambre le verrons, nous avons
27 répondu en disant que nous avions des réserves d'un point de vue
28 logistique. Et nous avons dit que nous transmettrions la demande de la
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1 Défense à tous les témoins dès qu'ils sont contactés pour organiser leur
2 voyage et nous essaierions de -- d'organiser quelque chose. Nous avons dit
3 que nous ne voulions pas que des réunions avec des représentants de la
4 Défense aient des conséquences négatives sur l'objectif principal de leur
5 venue à La Haye, à savoir de déposer pour l'Accusation. Mais nous
6 continuons à travailler là-dessus et la Défense, dans sa lettre, propose
7 une procédure officielle, demande à ce que la section VWS soit impliquée.
8 Nous ne pensons pas que ce soit nécessaire. Nous avons toujours très bien
9 collaboré avec la Défense jusqu'à présent et je peux garantir aux Juges de
10 cette Chambre et à mes collègues de la Défense que dès que nous sommes en
11 contact avec les témoins, nous continuons à les informer de l'intérêt qu'a
12 témoigné la Défense à les rencontrer et si les témoins sont d'accord ou
13 pour les témoins qui sont d'accord, nous pouvons les aider à les
14 rencontrer.
15 Mais je ne sais pas si c'est une question qui nécessite
16 l'intervention directe des Juges de la Chambre ou de la section des témoins
17 et des victimes, la section VWS. Voilà, j'en ai terminé.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Peut-on entendre maintenant
19 les arguments de la Défense ?
20 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, la préoccupation qui
21 était la nôtre suite à la réception de cette lettre de l'Accusation est en
22 fait que dans le dernier paragraphe, en disant que l'Accusation ne pouvait
23 pas tomber d'accord sur ce qui était demandé -- enfin, c'était quelque
24 chose assez vague, mais l'impression que ça nous a donné, c'est que
25 l'Accusation laissait penser qu'elle ne permettrait pas du tout au témoin
26 de pouvoir rencontrer la Défense une fois que ce témoin était arrivé à La
27 Haye, même si des réunions pouvaient être organisées avant qu'ils arrivent
28 à La Haye.
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1 Comme vous le savez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
2 l'identité de ces témoins n'a été connue qu'il n'y a que quelque temps et,
3 par conséquent, d'un point de vue pratique, il n'est pas possible de
4 rencontrer ces témoins avant le début du procès. Et comme vous n'êtes --
5 comme vous le savez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans
6 d'autres procès, ça a été le cas, c'est très habituel de rencontrer les
7 témoins de l'Accusation, les témoins à charge donc par la Défense. Ceci
8 également permet d'économiser de l'argent.
9 Et ces réunions, je dois le rappeler, pour la plupart d'entre elles,
10 seront très courtes. Pour d'autres, elles seront peut-être un peu plus
11 longues, mais le principe est important, je pense, à savoir que nous
12 devrions avoir le droit de rencontrer le témoin. Ceci également figure dans
13 une jurisprudence constante de la Chambre d'appel. Nous voudrions, donc,
14 faire valoir ce droit.
15 Et je voudrais rappeler que je suis tout à fait d'accord avec mon
16 collègue de la partie adverse, c'est-à-dire que nous avons coopéré sur de
17 nombreux aspects et j'espère que nous pourrons coopérer également dans ce
18 domaine et nous pourrons prévoir ces réunions en prenant en compte les
19 préoccupations de chacun.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, j'ai une petite
23 question pour vous. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous
24 souhaiteriez que la section d'aide au témoin intervienne ?
25 M. GOSNELL : [interprétation] La pratique appliquée par cette unité était
26 d'être impliquée dans certains cas, peut-être pas toujours.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous savez que la section d'aide
28 des -- aux témoins et aux victimes ne souhaite pas intervenir ?
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, je le comprends, Monsieur le Président.
2 L'avantage de l'implication de ce service dans la question est de ajouter
3 un caractère neutre -- neutre à la demande, à savoir faire en sorte que
4 cette requête soit présentée de façon honnête par rapport aux -- aux
5 témoins, sans aucun biais, et sinon, la demande pourrait paraître peut
6 acceptable. C'est pour cela que nous nous sommes dis que [inaudible] de la
7 section d'aide aux témoins et aux victimes serait bienvenue quand il
8 s'agit, donc, de contacter les témoins.
9 Et puis aussi, nous avons été préoccupés par ce qu'a dit le Procureur, à
10 savoir qu'il n'allait pas y avoir suffisamment de temps, ou bien que cela
11 n'allait pas les arranger. Et on s'est un peu inquiétés en se disant qu'on
12 n'allait peut-être pas avoir la possibilité de rencontrer ces témoins. Et
13 je sais que ceci est arrivé quand il s'agissait d'organiser de telles
14 réunions, et évidemment nous allons travailler avec le Procureur pour faire
15 en sorte que ces réunions s'organisent correctement, mais comme une sorte
16 de sécurité, nous nous sommes dit que si cela ne peut pas se faire, on
17 pourrait éventuellement recourir à la Section d'aide aux Victimes et aux
18 Témoins.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas
20 l'impression que pour l'instant il est important d'intervenir en la
21 matière. Nous penons qu'il est important pour ce procès qu'il existe une
22 bonne entente et coopération entre les parties donc les Juges de la Chambre
23 ne devraient intervenir qu'en dernier recours quand on ne trouve pas de
24 solution aux problèmes. Donc je propose que les parties se mettent ensemble
25 pour se mettre d'accord sur ce point, et puis si vous n'arrivez pas à vous
26 mettre d'accord, eh bien, dans ce cas on va éventuellement prendre une
27 décision en la matière et l'a communiquée.
28 Le deuxième point que vous souhaitiez soulever, Monsieur Stringer.
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1 M. STRINGER : [interprétation] Le deuxième point, Monsieur le Président,
2 concerne 56 documents, je pense, qu'ils étaient au nombre de 56, on s'est
3 mis d'accord là-dessus. Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous
4 nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de faits. Et les Juges de la
5 Chambre ont reçu ces faits au cours de différents rapports que nous avons
6 communiqués aux Juges de la Chambre. Il y a eu un certain nombre de
7 documents au sujet desquels nous nous sommes mis d'accord, et normalement
8 ces documents devraient se retrouver dans un des rapports concernant les
9 accords et il s'agit donc de rapports communiqués à l'époque, mais nous
10 n'avons pas identifié quels étaient exactement ces documents - je parle
11 évidemment de rapports qui ont été communiqués conjointement par les
12 parties - et donc le Juriste de la Chambre l'a découvert pratiquement en
13 même temps que nous.
14 Donc les 56 documents, qui ont fait l'objet d'un accord entre les parties,
15 nous proposons tout simplement de les verser au dossier, enfin de se mettre
16 d'accord qu'ils font l'objet d'un accord puisque le procès va commencer
17 demain. Et donc il faudrait les accepter le plus rapidement possible, les
18 introduire au dossier le plus rapidement possible. Donc puisqu'il n'y a pas
19 de contestation au sujet de ces documents, nous proposons qu'on les ajoute
20 au dossier.
21 La Défense propose de les marquer aux fins d'identification. Nous avons vu
22 toute une série de façon dont on pourrait identifier de tels documents
23 puisque la Défense, par exemple, propose qu'on les garde jusqu'à la fin de
24 cette demande de les verser directement.
25 Le Procureur considère que ces 56 documents font l'objet d'un accord entre
26 les parties. Nous avons discuté au sujet de ces documents, les Juges de la
27 Chambre nous ont encouragés à avoir de telles discussions, et nous pensons
28 qu'il faudrait tout simplement les verser.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. La Défense.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas vraiment
3 de désaccord au fond, il s'agit d'une question de principal. Nous avons dit
4 dans notre lettre que nous n'avions pas d'objection quant au fait de
5 reconnaître que ces documents sont des documents authentiques, en revanche,
6 nous n'étions pas vraiment sûrs de leur valeur probante qu'il s'agisse des
7 faits de l'époque ou bien d'un instrument applicable à l'époque. Donc c'est
8 notre position.
9 La seule raison par laquelle nous avons proposé d'attendre jusqu'au moment
10 où il y ait cette requête demandant le versement direct, eh bien, nous
11 avons demandé cela parce que nous n'étions pas sûrs à l'époque s'il allait
12 y avoir une objection à ce sujet. Mais si les Juges considèrent qu'il
13 convient de les verser d'ores et déjà, nous n'allons pas avoir d'argument
14 contre cela, nous l'acceptons mis à part ce que nous avons dit au sujet de
15 la valeur probante.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons discuter de cela et nous
18 allons revenir vers vous plus tard à ce sujet.
19 Donc si c'est tout, et je pense bien que c'est tout, je souhaite remercier
20 les parties d'avoir été présentes, et à présent, cette Conférence de mise
21 en état est finie.
22 --- L'audience de la Conférence préalable au procès est levée à 9 heures
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