Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 59

  1   Le lundi 15 octobre 2012

  2   [Conférence préalable au procès]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-75-PT, le Procureur contre Goran

 10   Hadzic.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Pourrait-on savoir qui

 12   représente le bureau du Procureur ?

 13   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges. Douglas Stringer, représentant le bureau du Procureur avec

 15   Matthew Olmsted, et notre commis à l'affaire, Thomas Laugel.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   Pour la Défense.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour. Je suis donc le conseil principal,

 19   représentant M. Goran Hadzic avec M. Christopher Gosnell, qui est mon co-

 20   conseil.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   Monsieur Hadzic, est-ce que vous suivez ces débats dans une langue que vous

 23   comprenez ?

 24   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je voudrais vous présenter les

 26   Juges de cette Chambre de première instance. A ma droite, le Juge Burton

 27   Hall et à ma gauche, Juge Antoine Mindua, et moi, je m'appelle Guy Delvoie.

 28   Les parties ont été invitées à présenter des points qui seraient inscrits à


Page 60

  1   la Conférence préalable au procès. Et nous n'avons pas reçu.

  2   Cette Conférence préalable au procès se tient conformément à l'article 73

  3   bis afin de procéder aux derniers préparatifs avant le début du procès.

  4   Tout d'abord, le premier point à cet ordre du jour, la durée de la

  5   présentation des moyens à charge. Les Juges en première instance ont décidé

  6   de ne pas demander à l'Accusation de réduire la longueur prévue de la

  7   présentation de leurs éléments à charge pour quelques témoins que ce soit

  8   conformément à l'article 73 bis (B), la Chambre de première instance ne

  9   déterminera pas non plus le nombre de témoins que fera comparaître

 10   l'Accusation conformément à l'article 73 bis (C)(i).

 11   La Chambre de première instance n'a pas l'intention d'établir une limite de

 12   temps global pour la présentation des éléments à charge de l'Accusation et,

 13   par conséquent, elle invite les parties à présenter des écritures

 14   conformément à l'article 73 bis (C)(ii) concernant le temps qui sera

 15   nécessaire pour que l'Accusation présente ces éléments à charge.

 16   Monsieur le Procureur.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme vous le

 18   savez et comme la Défense le sait, nous avons transmis un tableau Excel à

 19   la demande de la Chambre ce qui permet d'avoir une vision récapitulative

 20   des témoins de l'Accusation que suggère de faire comparaître dans ce

 21   prétoire l'Accusation et dans ce tableau Excel nous avons également le

 22   temps prévu pour l'interrogatoire principal de ces témoins, que ce soit des

 23   témoins viva voce ou des témoins 92 bis ou 92 ter. Mais enfin les 92 bis et

 24   92 quater ne sont une partie de cette équation, bien sûr.

 25   Conformément aux informations qui ont été transmises, Monsieur le

 26   Président, Messieurs les Juges, vous savez, que nous proposons au total 170

 27   heures d'audience réparties sur 85 témoins qui comparaîtront selon notre

 28   proposition dans ce prétoire soit en tant que témoin viva voce soit pour


Page 61

  1   des contre-interrogatoires en vertu de l'article 92 ter.

  2   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous pensons qu'il s'agit d'un

  3   temps raisonnable et une proposition justifiée; justifiée pour la raison

  4   suivante, compte tenu des informations dont nous disposons. Vous savez que,

  5   dans le cadre du processus de récolement et de l'obtention des déclarations

  6   au titre de l'article 92 ter des témoins, et vous savez que ceci doit être

  7   déposé six semaines à l'avance, nous nous sommes rendus compte que dans

  8   certains cas le temps nécessaire pour l'interrogatoire principal serait

  9   plus limité que prévu au départ. Et nous pensons que cela sera le cas

 10   également dans la déposition d'autres témoins. Mais en même temps, il y

 11   aura probablement des cas où nous demanderons plus de temps que prévu au

 12   départ.

 13   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci est lié à l'approche de

 14   cette Chambre de première instance quant à la prise de connaissance des

 15   documents qui constitueront des éléments de preuve, les témoins pour

 16   lesquels les interrogatoires principaux sont prévus de durer plus longtemps

 17   sont liés au fait que nous souhaitons verser au dossier un nombre important

 18   de documents. Vous nous avez informé, Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges, de ne procéder qu'à un versement direct à l'issue du procès, et

 20   d'ailleurs la Chambre a rejeté notre proposition de fournir une sélection

 21   plus limitée de documents au début du procès nous pensons que ceci

 22   faciliterait le processus au départ. Donc il est clair que les Juges de

 23   cette Chambre ne veulent pas gérer énormément de requêtes de versement de

 24   documents au titre de l'article 89 jusqu'à la fin -- tout à la fin de ce

 25   procès.

 26   Donc afin d'être vraiment à même de présenter les éléments de preuve aux

 27   Juges de cette Chambre, il est donc nécessaire que nous ayons suffisamment

 28   de temps pour présenter le plus de documents par le truchement des témoins


Page 62

  1   qui vont comparaître, et c'est la raison pour laquelle dans le cas de

  2   témoins par le biais desquels nous allons déposer énormément de documents

  3   nous aurons besoin d'un temps supérieur pour les interrogatoires

  4   principaux.

  5   Voilà donc le lien entre le temps nécessaire pour l'interrogatoire

  6   principal et la politique de cette Chambre de première instance quant au

  7   versement des documents à charge. Vous avez clairement fait part de votre

  8   préférence consistant à dire que vous préférez que ces documents soient

  9   versés par le truchement des témoins. C'est la raison pour laquelle les

 10   temps ont été révisés compte tenu de cela.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   Des commentaires de la part de la Défense ?

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Les Juges de cette Chambre

 15   rendront une décision en la matière très bientôt.

 16   La Chambre de première instance a décidé de ne pas réduire les chefs

 17   d'accusation dans cet acte d'accusation conformément à l'article 73 bis (D)

 18   et (E).

 19   J'aimerais savoir de combien de temps l'Accusation aura besoin pour

 20   présenter ses déclarations liminaires conformément à l'article 84.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Je dirais deux heures et demie. Mais je

 22   pense que pour ne rien oublier et pour m'assurer que les personnes en

 23   cabines puissent travailler correctement par conséquent que je parlerais

 24   plus lentement que prévu, je dirais peut-être deux heures trois quarts, je

 25   ne pense pas que ça dépassera trois heures.

 26   Et, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il y aura également une

 27   présentation PowerPoint et nous allons parler d'un nombre limité de

 28   documents qui figurent sur la liste 65 ter, mais ils ne seront qu'au nombre


Page 63

  1   de cinq. Il y aura également cinq ou six brefs clips vidéo de deux à trois

  2   minutes, et nous présenterons également quelques cartes.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant rappeler

  4   aux parties que lorsqu'elles souhaitent verser un document au dossier, les

  5   parties doivent préciser si ce document doit être versé sous pli scellé ou

  6   pas. La position par défaut sera que tous les documents seront versés au

  7   dossier en tant que documents publics à moins que les parties demandent que

  8   la situation soit différente.

  9   La Chambre de première instance a deux décisions orales, ou décision orale

 10   partielle, je devrais préciser. La première suivante, il s'agit d'une

 11   décision orale concernant la deuxième requête d'autorisation de modifier la

 12   liste des pièces de l'article 95 ter.

 13   Le 24 septembre, l'Accusation a déposé une requête pour avoir la

 14   possibilité de modifier sa liste de pièces de l'article 65 ter.

 15   L'Accusation a informé les Juges de la Chambre qu'elle avait l'intention de

 16   présenter trois documents pour lesquels elle demandait la permission donc

 17   de les inclure ces documents, c'est-à-dire, qu'elle allait montrer ces

 18   documents au témoin GH-007, qui devait déposer cette semaine. La Défense a

 19   une objection, étant donné qu'en ce qui concerne le document de la liste 65

 20   ter 05972, mais elle n'a aucune objection pour les deux autres documents

 21   supplémentaires.

 22   Le Juges de la Chambre rappellent que les modifications de la liste 65 ter

 23   peuvent être autorisées si ceci est dans l'intérêt de la justice.

 24   Après s'être penché sur les écritures des parties, les Juges de la

 25   Chambre sont convaincus que compte tenu des circonstances précises en

 26   l'espèce, des motifs valables ont été présentés pour modifier la liste des

 27   pièces ou des documents de la liste 65 ter de l'Accusation, pour inclure

 28   les documents qui sont mentionnés avec les cotes suivantes dans la liste 65


Page 64

  1   ter, à savoir : 05967, 05968 et 05972. Les documents sont pertinents, et

  2   ont une importance suffisante pour justifier qu'ils seront ajoutés, à ce

  3   stade du procès, sur la liste 65 ter. Les Juges de la Chambre sont

  4   convaincus que le rajout de ces documents ne va pas causer de préjudice

  5   indu à la Défense.

  6   Par conséquent, nous faisons droit en partie à la requête, et l'Accusation

  7   pourra donc rajouter les documents qui ont les cotes 65 ter 05967, 05968 et

  8   05972. Les questions liées à l'admissibilité des documents seront prises en

  9   compte lorsque ces documents seront versés au dossier.

 10   La Chambre de première instance continue à prendre connaissance des autres

 11   aspects de la requête.

 12   Deuxième décision orale : Le 9 octobre, l'Accusation a déposé une requête

 13   visant à modifier sa liste 65 ter, en mentionnant qu'elle avait l'intention

 14   de présenter deux documents au Témoin GH-003, qui devrait comparaître cette

 15   semaine. La Chambre de première instance rappelle que cette liste 65 ter

 16   peut être modifiée lorsque les intérêts de la justice -- lorsqu'il en va

 17   des intérêts de la justice. La Chambre est convaincue que compte tenu des

 18   circonstances spécifiques de cette affaire, des motifs suffisants ont été

 19   présentés pour modifier la liste 65 ter afin d'inclure les documents qui

 20   ont les cotes 65 ter 06200 et 062001. Les documents sont pertinents et ont

 21   suffisamment d'importance pour justifier qu'ils soient rajoutés à cette

 22   liste, à ce stade, dans le procès. Les Juges de la Chambre sont convaincus

 23   que le rajout de ces documents sur cette liste 65 ter ne va pas causer un

 24   préjudice indu à la Défense.

 25   Par conséquent, nous faisons droit en partie à la requête, et l'Accusation

 26   peut donc rajouter les documents qui ont comme référence 65 ter, 06200 et

 27   06021 [phon]. Les questions liées à l'admissibilité de ces documents seront

 28   prises en compte au moment où les documents seront versés au dossier.


Page 65

  1   La Chambre de première instance continue à prendre connaissance des autres

  2   aspects de cette requête.

  3   Il y a un certain nombre de requêtes pendantes. La Chambre de première

  4   instance accord les priorités aux requêtes en fonction de l'ordre de

  5   comparution des témoins, dans ce prétoire.

  6   Pour mentionner certaines : Vous avez la requête de l'Accusation concernant

  7   un constat judiciaire sur les faits jugés et les documents ainsi que la

  8   requête générique de l'Accusation concernant l'admission d'élément de

  9   preuve conformément à l'article 92 bis; la requête générique de

 10   l'Accusation pour le versement d'élément de preuve conformément à l'article

 11   92 quater; et la requête de l'Accusation pour le versement d'élément de

 12   preuve d'Herbert Okun, conformément à l'article 92 quater, ainsi que la

 13   requête de l'Accusation pour le versement d'élément de preuve de Milan

 14   Babic, conformément à l'article 92 quater.

 15   La Chambre de première instance se connaîtra de ces requêtes et prendra les

 16   décisions le moment voulu.

 17   Le procès commencera le 16 octobre 2012, à 9 h. du matin, dans ce même

 18   prétoire.

 19   Le procès commencera par les déclarations liminaires de l'Accusation,

 20   conformément à l'article 84. Immédiatement après les déclarations

 21   liminaires de l'Accusation, l'Accusation pourra faire comparaître son

 22   premier témoin.

 23   Les volets d'audience seront les suivants : Premier volet d'audience, de 9

 24   h à 10 h 30; deuxième volet d'audience, de 11 h à 12 h 15; troisième volet

 25   d'audience, de 12 h 45 à 14 h.

 26   J'aimerais savoir si les parties souhaitent soulever d'autres points à ce

 27   stade ?

 28   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les


Page 66

  1   Juges, enfin tout dépend si les Juges de cette Chambre souhaitent se

  2   pencher sur ces questions à ce moment ou pas. Certains éléments sont

  3   survenus au cours des derniers jours, et je voulais donc vous rappeler que

  4   le Juriste de la Chambre a été signifié de tout cela par e-mail.

  5   Un de ces éléments porte sur une communication de la Défense, qui demande à

  6   l'Accusation de faciliter la réunion des témoins de l'Accusation avant

  7   qu'ils comparaissent, et puis les deux lettres qui ont été envoyées

  8   également à la Chambre, assez tard dans l'après-midi, vendredi.

  9   Il y a également une autre question concernant 56 documents environ qui

 10   avaient fait l'objet d'un accord entre les parties, il y a quelques mois,

 11   mais en fait, on se demandait s'il fallait simplement accepter le versement

 12   de ces documents. Mais la Défense propose également de leur accorder des

 13   cotes provisoires aux fins d'identification.

 14   Et, troisièmement, on se demandait, en fait la Défense a mentionné qu'elle

 15   ne souhaitait pas de donner le préavis s'il était nécessaire de demander

 16   plus de temps pour le contre-interrogatoire. L'Accusation avait demandé à

 17   la Défense de donner un préavis de sept jours, pour faciliter le calendrier

 18   de comparution des témoins.

 19   Donc ce sont les trois aspects que je voulais aborder, je ne sais pas

 20   si vous voulez les aborder à ce stade ou si vous voulez en parler plus

 21   tard.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que l'on peut aborder les

 25   deux premières questions. Quant à la troisième question, je pense qu'on

 26   pourra la traiter plus tard. Est-ce que cela convient aux parties ? Très

 27   bien. Alors, Monsieur le Procureur, commencez par la première question.

 28   M. STRINGER : [interprétation] La première question porte sur la demande de


Page 67

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6   

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 68

  1   la Défense de rencontrer les témoins de l'Accusation. Mon premier

  2   commentaire, j'en aurais trois, je crois.

  3   Le vendredi donc après-midi, la Défense a envoyé, au Juriste de la Chambre,

  4   un échange de la correspondance entre la Défense et l'Accusation, parce que

  5   ceci avait été abordé précédemment. Cette correspondance a été envoyée

  6   directement à la Chambre avec une lettre de couverture. En fait, c'est une

  7   lettre qui a été copiée à la Chambre, mais que je n'ai pas vue au préalable

  8   et que -- qui a donc été envoyée à la Chambre. Et je -- j'espère que ceci

  9   n'est pas -- ne sera pas une pratique communément appliquée, parce que

 10   lorsque des lettres sont envoyées directement à la Chambre, quand les

 11   parties n'arrivent pas à un accord, si la Chambre s'attend à ce que les

 12   parties communiquent en toute honnêteté et essayent de gérer des problèmes,

 13   cela n'aidera en rien à décrire des -- des lettres qui ensuite arriveront à

 14   la Chambre.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une -- Un instant, Monsieur Stringer.

 16   Est-ce qu'on pourrait avoir la position de la Défense à ce sujet ? Je pense

 17   que c'est important pour l'avenir.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous sommes

 19   demandé s'il était approprié, effectivement, d'envoyer cette lettre ou de

 20   transmettre cette lettre à -- aux Juges de la Chambre compte tenu des

 21   préoccupations qui ont été mentionnées par mon éminent collègue de la

 22   partie adverse. Mais nous avons, donc, examiné cette lettre et nous avons

 23   considéré qu'il n'y avait aucun élément sensible.

 24   Après avoir entendu l'Accusation et ce qu'elle a fait valoir, nous

 25   serons beaucoup plus prudents à l'avenir. Mais au vu du contenu de la

 26   lettre, il ne nous semblait pas qu'il y avait des éléments sensibles ou des

 27   éléments qui ne pouvaient -- qui ne devraient pas être transmis à un

 28   juriste de la Chambre. Et étant donné qu'il s'agissait d'une question


Page 69

  1   urgente qui devait être réglée relativement rapidement, nous avons donc

  2   décidé de ne pas uniquement transmettre les lettres de notre main, mais

  3   également des lettres qui provenaient de l'Accusation.

  4   Donc, ce n'est pas nécessairement une pratique que nous allons

  5   adopter et nous avons entendu les arguments de l'Accusation et nous

  6   n'adopterons certainement pas cette pratiquement à l'avenir, mais compte

  7   tenu du contenu de cette lettre, nous ne pensons pas que ceci pourrait

  8   porter préjudice à l'Accusation.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Gosnell.

 10   Oui, Monsieur Stringer.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Cela -- le contenu de cette lettre ne me

 12   préoccupe pas.

 13   C'était simplement pour savoir que cette pratique ne devienne pas une

 14   pratique générale. Pour la question du caractère urgent, ce n'est pas

 15   vraiment urgent, puisque nous savons depuis des mois que des témoins vont

 16   venir à La Haye. Et d'ailleurs, il y a plusieurs mois, la Défense a

 17   identifié un groupe précis de témoins et a demandé si l'Accusation pourrait

 18   les aider à rencontrer ces témoins. Et nous avons échangé des lettres et

 19   nous avons contacté et rencontré ces témoins, donc en fait cela remonte à

 20   l'été. Et je sais que les coordonnées d'un témoin ont été transmises à la

 21   Défense parce qu'un des premiers témoins qui va comparaître dans ce procès

 22   au cours des semaines à venir a accepté de rencontrer la Défense et nous

 23   allons donc nous assurer que cette réunion puisse se dérouler.

 24   Au cours des dix derniers jours, une lettre est arrivée en disant

 25   nous voulons, en fait, rencontrer tous les témoins que vous allez faire

 26   comparaître. Et comme les Juges de la Chambre le verrons, nous avons

 27   répondu en disant que nous avions des réserves d'un point de vue

 28   logistique. Et nous avons dit que nous transmettrions la demande de la


Page 70

  1   Défense à tous les témoins dès qu'ils sont contactés pour organiser leur

  2   voyage et nous essaierions de -- d'organiser quelque chose. Nous avons dit

  3   que nous ne voulions pas que des réunions avec des représentants de la

  4   Défense aient des conséquences négatives sur l'objectif principal de leur

  5   venue à La Haye, à savoir de déposer pour l'Accusation. Mais nous

  6   continuons à travailler là-dessus et la Défense, dans sa lettre, propose

  7   une procédure officielle, demande à ce que la section VWS soit impliquée.

  8   Nous ne pensons pas que ce soit nécessaire. Nous avons toujours très bien

  9   collaboré avec la Défense jusqu'à présent et je peux garantir aux Juges de

 10   cette Chambre et à mes collègues de la Défense que dès que nous sommes en

 11   contact avec les témoins, nous continuons à les informer de l'intérêt qu'a

 12   témoigné la Défense à les rencontrer et si les témoins sont d'accord ou

 13   pour les témoins qui sont d'accord, nous pouvons les aider à les

 14   rencontrer.

 15   Mais je ne sais pas si c'est une question qui nécessite

 16   l'intervention directe des Juges de la Chambre ou de la section des témoins

 17   et des victimes, la section VWS. Voilà, j'en ai terminé.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Peut-on entendre maintenant

 19   les arguments de la Défense ?

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, la préoccupation qui

 21   était la nôtre suite à la réception de cette lettre de l'Accusation est en

 22   fait que dans le dernier paragraphe, en disant que l'Accusation ne pouvait

 23   pas tomber d'accord sur ce qui était demandé -- enfin, c'était quelque

 24   chose assez vague, mais l'impression que ça nous a donné, c'est que

 25   l'Accusation laissait penser qu'elle ne permettrait pas du tout au témoin

 26   de pouvoir rencontrer la Défense une fois que ce témoin était arrivé à La

 27   Haye, même si des réunions pouvaient être organisées avant qu'ils arrivent

 28   à La Haye.


Page 71

  1   Comme vous le savez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  2   l'identité de ces témoins n'a été connue qu'il n'y a que quelque temps et,

  3   par conséquent, d'un point de vue pratique, il n'est pas possible de

  4   rencontrer ces témoins avant le début du procès. Et comme vous n'êtes --

  5   comme vous le savez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans

  6   d'autres procès, ça a été le cas, c'est très habituel de rencontrer les

  7   témoins de l'Accusation, les témoins à charge donc par la Défense. Ceci

  8   également permet d'économiser de l'argent.

  9   Et ces réunions, je dois le rappeler, pour la plupart d'entre elles,

 10   seront très courtes. Pour d'autres, elles seront peut-être un peu plus

 11   longues, mais le principe est important, je pense, à savoir que nous

 12   devrions avoir le droit de rencontrer le témoin. Ceci également figure dans

 13   une jurisprudence constante de la Chambre d'appel. Nous voudrions, donc,

 14   faire valoir ce droit.

 15   Et je voudrais rappeler que je suis tout à fait d'accord avec mon

 16   collègue de la partie adverse, c'est-à-dire que nous avons coopéré sur de

 17   nombreux aspects et j'espère que nous pourrons coopérer également dans ce

 18   domaine et nous pourrons prévoir ces réunions en prenant en compte les

 19   préoccupations de chacun.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, j'ai une petite

 23   question pour vous. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous

 24   souhaiteriez que la section d'aide au témoin intervienne ?

 25   M. GOSNELL : [interprétation] La pratique appliquée par cette unité était

 26   d'être impliquée dans certains cas, peut-être pas toujours.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous savez que la section d'aide

 28   des -- aux témoins et aux victimes ne souhaite pas intervenir ?


Page 72

  1   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, je le comprends, Monsieur le Président.

  2   L'avantage de l'implication de ce service dans la question est de ajouter

  3   un caractère neutre -- neutre à la demande, à savoir faire en sorte que

  4   cette requête soit présentée de façon honnête par rapport aux -- aux

  5   témoins, sans aucun biais, et sinon, la demande pourrait paraître peut

  6   acceptable. C'est pour cela que nous nous sommes dis que [inaudible] de la

  7   section d'aide aux témoins et aux victimes serait bienvenue quand il

  8   s'agit, donc, de contacter les témoins.

  9   Et puis aussi, nous avons été préoccupés par ce qu'a dit le Procureur, à

 10   savoir qu'il n'allait pas y avoir suffisamment de temps, ou bien que cela

 11   n'allait pas les arranger. Et on s'est un peu inquiétés en se disant qu'on

 12   n'allait peut-être pas avoir la possibilité de rencontrer ces témoins. Et

 13   je sais que ceci est arrivé quand il s'agissait d'organiser de telles

 14   réunions, et évidemment nous allons travailler avec le Procureur pour faire

 15   en sorte que ces réunions s'organisent correctement, mais comme une sorte

 16   de sécurité, nous nous sommes dit que si cela ne peut pas se faire, on

 17   pourrait éventuellement recourir à la Section d'aide aux Victimes et aux

 18   Témoins.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas

 20   l'impression que pour l'instant il est important d'intervenir en la

 21   matière. Nous penons qu'il est important pour ce procès qu'il existe une

 22   bonne entente et coopération entre les parties donc les Juges de la Chambre

 23   ne devraient intervenir qu'en dernier recours quand on ne trouve pas de

 24   solution aux problèmes. Donc je propose que les parties se mettent ensemble

 25   pour se mettre d'accord sur ce point, et puis si vous n'arrivez pas à vous

 26   mettre d'accord, eh bien, dans ce cas on va éventuellement prendre une

 27   décision en la matière et l'a communiquée.

 28   Le deuxième point que vous souhaitiez soulever, Monsieur Stringer.


Page 73

  1   M. STRINGER : [interprétation] Le deuxième point, Monsieur le Président,

  2   concerne 56 documents, je pense, qu'ils étaient au nombre de 56, on s'est

  3   mis d'accord là-dessus. Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous

  4   nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de faits. Et les Juges de la

  5   Chambre ont reçu ces faits au cours de différents rapports que nous avons

  6   communiqués aux Juges de la Chambre. Il y a eu un certain nombre de

  7   documents au sujet desquels nous nous sommes mis d'accord, et normalement

  8   ces documents devraient se retrouver dans un des rapports concernant les

  9   accords et il s'agit donc de rapports communiqués à l'époque, mais nous

 10   n'avons pas identifié quels étaient exactement ces documents - je parle

 11   évidemment de rapports qui ont été communiqués conjointement par les

 12   parties - et donc le Juriste de la Chambre l'a découvert pratiquement en

 13   même temps que nous.

 14   Donc les 56 documents, qui ont fait l'objet d'un accord entre les parties,

 15   nous proposons tout simplement de les verser au dossier, enfin de se mettre

 16   d'accord qu'ils font l'objet d'un accord puisque le procès va commencer

 17   demain. Et donc il faudrait les accepter le plus rapidement possible, les

 18   introduire au dossier le plus rapidement possible. Donc puisqu'il n'y a pas

 19   de contestation au sujet de ces documents, nous proposons qu'on les ajoute

 20   au dossier.

 21   La Défense propose de les marquer aux fins d'identification. Nous avons vu

 22   toute une série de façon dont on pourrait identifier de tels documents

 23   puisque la Défense, par exemple, propose qu'on les garde jusqu'à la fin de

 24   cette demande de les verser directement.

 25   Le Procureur considère que ces 56 documents font l'objet d'un accord entre

 26   les parties. Nous avons discuté au sujet de ces documents, les Juges de la

 27   Chambre nous ont encouragés à avoir de telles discussions, et nous pensons

 28   qu'il faudrait tout simplement les verser.


Page 74

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. La Défense.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas vraiment

  3   de désaccord au fond, il s'agit d'une question de principal. Nous avons dit

  4   dans notre lettre que nous n'avions pas d'objection quant au fait de

  5   reconnaître que ces documents sont des documents authentiques, en revanche,

  6   nous n'étions pas vraiment sûrs de leur valeur probante qu'il s'agisse des

  7   faits de l'époque ou bien d'un instrument applicable à l'époque. Donc c'est

  8   notre position.

  9   La seule raison par laquelle nous avons proposé d'attendre jusqu'au moment

 10   où il y ait cette requête demandant le versement direct, eh bien, nous

 11   avons demandé cela parce que nous n'étions pas sûrs à l'époque s'il allait

 12   y avoir une objection à ce sujet. Mais si les Juges considèrent qu'il

 13   convient de les verser d'ores et déjà, nous n'allons pas avoir d'argument

 14   contre cela, nous l'acceptons mis à part ce que nous avons dit au sujet de

 15   la valeur probante.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17    M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons discuter de cela et nous

 18   allons revenir vers vous plus tard à ce sujet.

 19   Donc si c'est tout, et je pense bien que c'est tout, je souhaite remercier

 20   les parties d'avoir été présentes, et à présent, cette Conférence de mise

 21   en état est finie.

 22   --- L'audience de la Conférence préalable au procès est levée à 9 heures

 23   36.

 24  

 25  

 26   

 27  

 28