Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 1881

  1   Le vendredi 30 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et dans les salles adjacentes.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-04-75-T, le Procureur contre

  9   Goran Hadzic.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les parties peuvent-elles se

 11   présenter, l'Accusation tout d'abord.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 13   les Juges. Douglas Stringer, avec notre stagiaire, Antonio Garza, et avec

 14   notre commis à l'affaire, Thomas Laugel.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   La Défense.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Zoran Zivanovic, et Chris Gosnell pour

 18   défendre M. Goran Hadzic. Merci.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Monsieur Stringer, est-ce que nous avons un témoin ?

 21   M. STRINGER : [interprétation] Oui. Je pense qu'il est en train d'attendre

 22   devant la salle.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 24   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

 25   D'après ce que je vois il ne bénéficie pas de mesure de protection. Très

 26   bien.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je

 


Page 1882

  1   vérifie tout d'abord si vous m'entendez dans une langue que vous comprenez.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Pourriez-vous décliner votre

  4   identité, nous donner votre date de naissance et préciser quelle est votre

  5   appartenance ethnique ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ivica Pinter. Je suis né le 18 février 1963,

  7   en Croatie. Je vis au Canada et je suis citoyen canadien.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Vous allez prononcer une déclaration solennelle dans quelques instants. Par

 10   cette déclaration, vous vous engagez à dire la vérité en tant que témoin.

 11   Je dois vous avertir que après avoir prononcé cette déclaration solennelle,

 12   si vous faisiez une déclaration qui n'est pas véridique et qui induit en

 13   erreur, vous vous exposiez à des sanctions pour parjure. A présent, je vous

 14   invite à prononcer la déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : IVICA PINTER [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Asseyez-vous.

 20   Monsieur Stringer, vous pouvez commencer votre interrogatoire.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Interrogatoire principal par M. Stringer : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pinter. Je vous ai déjà parlé de

 24   quelque chose hier, quand nous nous sommes rencontrés, du fait que vous

 25   compreniez bien l'anglais. Il faudrait que vous essayiez de faire attention

 26   à ménager une pause après avoir entendu la question pour que les

 27   interprètes puissent suivre le rythme de nos débats.

 28   Pour commencer, Monsieur Pinter, vous venez de dire que vous résidez au


Page 1883

  1   Canada. Où êtes-vous né et où est-ce que vous avez grandi ?

  2   R.  Je suis né à Osijek et c'est là que j'ai grandi.

  3   Q.  En 1991, viviez-vous à Osijek ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Etiez-vous marié à ce moment-là ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Puis-je vous demander de quelle appartenance ethnique était votre

  8   épouse ?

  9   R.  Elle était serbe.

 10   Q.  En 1991, où travailliez-vous ?

 11   R.  J'étais employé aux urgences à Osijek.

 12   Q.  Pourriez-vous dire plus précisément aux Juges de la Chambre quel était

 13   votre emploi aux urgences ?

 14   R.  J'étais sorti d'une école pour techniciens médicaux et je travaillais

 15   comme technicien médical.

 16   Q.  Depuis combien de temps étiez-vous employé en tant que technicien

 17   médical, en 1991 ?

 18   R.  Plus de dix ans.

 19   Q.  Et en tant que infirmier ou technicien médical, est-ce que vous aviez

 20   d'autres fonctions ? Comment se présentait une journée de travail

 21   habituelle pour vous ?

 22   R.  Je travaillais surtout dans le cas des urgences, lorsqu'il y avait des

 23   accidents de la route qui se produisaient ou pour intervenir à domicile des

 24   patients.

 25   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé d'être envoyé sur le terrain pour soigner

 26   ceux qui avaient subi des blessures ou des traumatismes sur le terrain ?

 27   R.  Oui, c'était ça notre travail. On ne travaillait pas à l'intérieur, on

 28   se déplaçait.


Page 1884

  1   Q.  Maintenant, je voudrais que l'on parle du 1er août 1991. Pouvez-vous

  2   dire aux Juges de la Chambre en quelques mots ce qui s'est produit ce jour-

  3   là. Et puis, nous allons en reparler plus en détail.

  4   R.  Le 1er août 1991, je ne peux pas vous dire exactement si j'ai travaillé

  5   ce jour-là ou non, si on m'a appelé parce qu'il y avait une tâche spéciale.

  6   Donc, s'il y avait besoin d'aller aider des blessés. Donc, les urgences

  7   d'Osijek couvraient un territoire assez important, une trentaine de

  8   kilomètres de diamètre. Donc, s'il y avait un accident, par exemple, on

  9   nous envoyait sur place.

 10   Et en l'occurrence, il fallait qu'on parte pour Dalj. Ce jour-là, il y a eu

 11   des échanges de tirs à Dalj et on nous a dit qu'il fallait qu'on se rende

 12   au poste de police de Dalj pour voir s'il y avait des blessés là-bas. Et si

 13   je me souviens bien, on est parti avec quatre ou cinq voitures. En tête de

 14   colonne, il y avait un transporteur militaire qui nous faisait passer par

 15   ce territoire et en partie, il était contrôlé par les Serbes, parce que

 16   nous devions passer par des localités qui n'étaient pas entre les mains des

 17   Croates à ce moment-là.

 18   Et quand nous sommes arrivés sur place, nous nous sommes arrêtés devant le

 19   poste de police et au bout d'un certain moment, on nous a permis d'entrer à

 20   l'intérieur --

 21   Q.  D'accord. Je vais vous arrêter là. Quelques questions de suivi par

 22   rapport à ce que vous venez de nous dire.

 23   Est-ce que vous vous souvenez qui vous a donné pour mission à vous et à

 24   votre équipe d'y aller ? Comment avez-vous appris que vous alliez être

 25   envoyé là-bas ?

 26   R.  Nous l'avons appris quand nous sommes arrivé aux urgences.

 27   Généralement, on nous passait un coup de téléphone pour nous dire qu'il

 28   fallait qu'on se présente au travail et qu'on allait être envoyés quelque


Page 1885

  1   part.

  2   Et sur place, on nous a dit qui allait partir, comment les équipes

  3   allaient être composées. On nous a -- on a cité nos noms.

  4   Et je suppose qu'à l'époque, ça passait par les autorités de la

  5   police -- par la police, parce que c'était lié à la police.

  6   Q.  Quelle était la composition des équipes qui ont été constituées avant

  7   de partir ?

  8   R.  Généralement, il y avait un -- quelqu'un qui était au volant. Il y

  9   avait un technicien et un médecin par équipe. Mais je pense qu'on était à

 10   quatre ou cinq voitures et il y avait deux ou trois médecins, je pense.

 11   Donc, dans mon ambulance, je pense qu'il n'y avait que le chauffeur et moi-

 12   même. On n'avait pas de médecin ce jour-là dans mon équipe. Mais

 13   normalement, on en aurait eu un.

 14   Q.  Vous venez de dire que vous êtes passé par Bijelo Brdo. Est-ce que vous

 15   pouvez nous dire quelle était la situation à Bijelo Brdo ?

 16   R.  Bijelo Brdo était la première localité qui n'était pas contrôlée par

 17   des policiers croates. Il y avait des barricades entre Sarvas et Bijelo

 18   Brdo. Et puis après, il y avait Dalj, la localité plus loin était Dalj.

 19   Donc il n'y a pas eu de problème quand on est allé vers Dalj.

 20   Q.  Vous avez dit qu'en tête de colonne, il y avait un transporteur, un

 21   blindé militaire. Qui appartenait à quelle organisation militaire; pouvez-

 22   vous nous le dire ?

 23   R.  De l'armée populaire yougoslave.

 24   Q.  Et pour préciser au compte rendu d'audience, vous êtes passé par Bijelo

 25   Brdo, et ensuite vous vous êtes trouvé sur un territoire contrôlé par la

 26   police serbe; c'est bien cela ou par la partie serbe ?

 27   R.  Oui, on pourrait dire cela, parce qu'à l'époque, il y avait encore des

 28   policiers à Dalj, mais Bijelo Brdo était pour l'essentiel contrôlé par les


Page 1886

  1   habitants de cette localité.

  2   Q.  D'accord. Vous avez dit qu'on vous a dépêché pour Dalj, à Dalj, et vous

  3   êtes arrivé au poste de police. Alors est-ce qu'on vous a dit d'emblée

  4   d'aller au poste de police, ou bien est-ce que c'est le transporteur de la

  5   JNA qui vous a emmené là-bas ?

  6   R.  Le transporteur ouvrait la voie à nous, on ne savait pas où on allait

  7   aller.

  8   Q.  Est-ce que vous savez combien de temps il vous a fallu pour atteindre

  9   le poste de police de Dalj, par rapport au moment au départ?

 10   R.  Environ une heure.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Je demande, s'il vous plaît, 65 ter 6329.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, est-ce que nous

 13   sommes à Dalj, au poste de police de Dalj ? Parce que je pensais qu'on

 14   était arrivé à --

 15   M. STRINGER : [interprétation] Bijelo Brdo, poste de police de Bijelo Brdo. 

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez préciser.

 17   M. STRINGER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Pinter, vous venez d'entendre la question du Juge Delvoie.

 19   Vous êtes passé par le poste de contrôle de Bijelo Brdo, et ensuite la JNA

 20   vous a emmené où ?

 21   R.  Au poste de police de Dalj.

 22   Q.  Très bien. Et c'est là que vous vous êtes arrêté, vous n'êtes pas allé

 23   au-delà ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Nous allons voir ce qui s'est passé à partir du moment où vous êtes

 26   arrivé au poste de police de Dalj. Mais avant cela, je voudrais que l'on

 27   examine une carte. Vous voyez une carte s'affichée à l'écran devant vous,

 28   Monsieur Pinter ?


Page 1887

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il y a un stylet que vous pourriez utiliser, peut-être que Mme

  3   l'Huissière pourrait aider. A l'aide de flèches, est-ce que vous pourriez

  4   nous indiquer quel a été votre itinéraire depuis Osijek jusqu'à Dalj.

  5   R.  On est parti d'Osijek par Memetin, Sarvas, Bijelo Brdo, jusqu'à Dalj.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour du nom de localité

  7   "Bijelo Brdo" pour qu'on voie où se trouvait le poste de contrôle.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Merci.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons que ce

 11   document soit versé au dossier.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier, reçoit une cote.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P311. Merci.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 15   M. STRINGER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Pinter, vous êtes arrivé au poste de police de Dalj. A ce

 17   moment-là, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait un conflit armé qui

 18   était en cours, quelle est la situation qui prévalait dans la ville ?

 19   R.  C'était calme. Il n'y avait absolument pas de conflit, pas de coup de

 20   feu, rien du tout.

 21   Q.  Je ne sais pas si je vous ai déjà posé cette question. Alors au mieux

 22   de vos souvenirs, je sais que cela s'est passé il y a longtemps, pouvez-

 23   vous nous dire à peu près à quelle heure vous êtes parti d'Osijek, à peu

 24   près à quelle heure vous êtes arrivé au poste de police de Dalj ?

 25   R.  Je pense qu'on est parti vers 12 h ou 13 h, quelque chose comme cela.

 26   Q.  Avant d'arriver à Dalj; est-ce que vous saviez par avance de quelle

 27   nature étaient les blessures des patients que vous alliez secourir ? Est-ce

 28   que vous aviez une idée de ce qui se passait là-bas, de ce que vous allez


Page 1888

  1   trouver sur place ?

  2   R.  Non, rien du tout.

  3   Q.  Vous êtes arrivé au poste de police de Dalj; est-ce que vous pouvez

  4   nous raconter librement ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'avez-vous

  5   trouvé sur place, à l'extérieur, devant le poste de police ?

  6   R.  Quand on est arrivé au poste de police, on a garé la voiture sur la

  7   route ou dans la rue. Et on n'a pas pu descendre tout de suite, on

  8   attendait qu'on nous donne le feu vert de descendre.

  9   Et avant de quitter le véhicule, on était installé à l'intérieur, on

 10   attendait, et on est descendu. Je suis entré dans le poste de police qui

 11   était en partie démoli. On a vu plusieurs corps, plusieurs cadavres à

 12   l'entrée du poste de police. Puis je suis entré à l'intérieur et on a vu

 13   plusieurs corps d'hommes en uniforme de la police. Ensuite, on est

 14   ressorti.

 15   Q.  A l'extérieur du poste de police, est-ce que vous avez vu des gens qui

 16   étaient en train de partir ?

 17   R.  J'ai vu Goran Hadzic qui était en train de parler à un officier de la

 18   JNA. Et ce n'est qu'après cette conversation que nous sommes entrés dans le

 19   poste de police.

 20   Q.  Ce commandant de la JNA que vous mentionnez; est-ce que c'était le même

 21   qui vous a emmené à Dalj ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez dit que vous avez vu des corps devant l'entrée du poste de

 24   police, à l'intérieur du poste de police ou à l'extérieur ?

 25   R.  Il y avait plusieurs corps de civils, de personnes en civil à

 26   l'extérieur et à l'intérieur du poste de police, il n'y avait que des

 27   policiers, des individus en uniforme de la police.

 28   Q.  A titre approximatif, quelle était la distance entre vous et M. Hadzic


Page 1889

  1   et les corps donc des individus morts qui gisaient à l'extérieur et que

  2   vous avez vus ?

  3   R.  20 à 30 mètres, et même moins.

  4   Q.  Est-ce que vous avez parlé à M. Hadzic ? Est-ce que vous vous souvenez

  5   de quoi que ce soit qu'il a dit ?

  6   R.  Non, je ne lui ai pas parlé, et je ne me souviens pas de ce qu'il a

  7   dit.

  8   Q.  Et comment est-ce que vous avez su que c'était Goran Hadzic ?

  9   R.  Je l'avais vu plusieurs fois à la télévision. C'est quelqu'un que l'on

 10   voyait souvent à la télévision.

 11   Q.  Est-ce que vous savez quelles étaient ses fonctions, à l'époque ?

 12   R.  Non. Non, je ne saurais pas vous le dire. Je sais qu'on le voyait

 13   souvent à la télévision, dans le sens où il représentait le peuple serbe.

 14   Q.  Vous avez dit que vous êtes entré à l'intérieur du poste de police.

 15   Est-ce que vous vous souvenez à peu près combien de temps vous êtes resté à

 16   l'intérieur ? Est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail ce que vous

 17   avez vu à l'intérieur du bâtiment ?

 18   R.  Je pense qu'on est resté à peu près une demi-heure à l'intérieur. On a

 19   fait le tour du bâtiment. Je pense qu'il y avait deux étages.

 20   Et à l'intérieur, je me souviens exactement d'un corps d'un policier,

 21   mais je pense qu'il y en avait plusieurs. Et à un moment donné, en passant

 22   à côté d'un corps, j'ai vu par terre à côté de ce corps sa carte de

 23   policier avec le nom et le prénom, et une photo, et machinalement, j'ai

 24   pris cette carte. Et après, je l'ai remise à l'administration de la police

 25   d'Osijek. Puis nous sommes repartis à bord de notre véhicule. Et pour ce

 26   qui est de ce policier --

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que

 28   vous pourriez parler un peu plus fort et plus directement dans le


Page 1890

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 1891

  1   microphone, parce que les interprètes ont du mal à vous entendre.

  2   M. STRINGER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Pinter, vous nous avez dit que vous avez pris cette carte

  4   d'identité et que vous l'avez emportée et vous l'avez remise au poste de

  5   police d'Osijek. Est-ce que vous vouliez dire quoi que ce soit de plus ?

  6   R.  Cette carte, je l'ai prise, et puis un jour ou deux jours plus tard,

  7   j'ai décidé, en fait, je l'ai portée à la police d'Osijek pour dire que ce

  8   policier a été tué là-bas. Et la personne qui était là sur place a dressé

  9   comme un procès-verbal de ce que j'avais à lui dire. Je lui ai raconté ce

 10   que j'avais vu et pourquoi j'avais apporté cette carte d'où cela venait.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez décrire dans quel état était le poste de police

 12   d'Osijek ? A l'extérieur et à l'intérieur ? Quand vous y êtes arrivé ?

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi, je ne suis pas sûr que ce soit

 14   le poste de police d'Osijek.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Merci. Merci.

 16   Q.  Le poste de police de Dalj. Excusez-moi donc. Comment se présentait-il

 17   ?

 18   R.  Quand on est arrivés sur cette route devant le poste de police, on

 19   voyait des traces de chenilles. Et le poste de police avait subi beaucoup

 20   de dégâts, je dois dire, était pas mal démoli. J'avais la sensation qu'on

 21   avait tiré des projectiles de char sur ce poste de police qui était une

 22   construction béton.

 23   A l'intérieur tout était détruit, démoli. Tous les corps qu'on a

 24   trouvés sur place ils étaient -- c'est très, très difficile de décrire

 25   cela. S'il me reste un détail en mémoire tous ces policiers avaient des

 26   têtes très étranges. Il me semble qu'après tout quelqu'un a dû tirer une

 27   balle dans la tête de chacun de ces gens. Donc --

 28   Q.  Vous dites qu'on aurait dit que quelqu'un leur avait tiré balle à la


Page 1892

  1   tête. Est-ce que c'est une impression que vous aviez, ou est-ce que c'est

  2   quelque chose que vous aviez déjà eu l'occasion de voir en tant

  3   qu'infirmier en soignant des victimes ?

  4   R.  Oui, ça m'était déjà arrivé. A Tenja, c'est aussi une localité à côté

  5   d'Osijek, on a vu ces blessures dues aux activités de guerre.

  6   Mais ce qu'on a vu à Dalj il me semble que toutes ces blessures, et en

  7   particulier d'après ce que je dis ces têtes -- écoutez, je ne crois pas

  8   qu'on les ait tous touchés à la tête pendant les combats. J'ai l'impression

  9   que c'est quelque chose qui s'est passé après. Il semblerait qu'ils aient

 10   reçu ces blessures à la tête après qu'ils aient décédé ?

 11   Q.  Avez-vous trouvé des agents de police blessés encore vivant dans ce

 12   poste de police ?

 13   R.  Non.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une vidéo

 15   qui déjà été versée au dossier - P00003 - et nous aimerions la passer et

 16   nous demanderons au témoin de nous apporter ses observations en la matière.

 17   Pour le compte rendu tout simplement, la partie vidéo a été versée. La

 18   bande son ne l'a pas été. Ce sont les images que nous aimerions montrer au

 19   témoin et qu'il nous apporte ses observations. La bande son ne nous

 20   intéresse peu.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien le poste de police. L'on voit

 23   le corps d'un agent de police. Et ça c'est l'extérieur, l'aire de

 24   stationnement. Vous voyez les traces de blindés sur la route, des

 25   chenillés. C'est la rue menant vers le poste de police. Vous voyez l'église

 26   et le poste de police. Et en face de l'église, de l'autre côté de la rue,

 27   l'escalier qui monte à partir de l'entrée, donc dans le poste de police. Là

 28   encore, l'église. Nous sommes venus de la direction de cette église.


Page 1893

  1   M. STRINGER : [interprétation] Bien. Avec la permission des Juges de la

  2   Chambre, j'aimerais revoir cette vidéo à nouveau et peut-être l'arrêter à

  3   un quelque endroit pour indiquer la signature, donc, en termes de minutes,

  4   où le témoin nous a apporté ses observations.

  5   Nous allons la repasser et nous allons l'arrêter à plusieurs

  6   reprises.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. STRINGER : [interprétation] Bien, si nous pouvons nous arrêter ici.

  9   Q.  Vous avez indiqué qu'il s'agissait de l'un des corps que vous avez

 10   trouvés à l'intérieur.

 11   Est-ce que cette image est dans la droite ligne de ce que vous nous

 12   avez dit tout à l'heure quant aux blessures à la tête que vous avez, donc,

 13   remarquées une fois que vous êtes entré ? Je sais que ce n'est pas la

 14   meilleure des images.

 15   R.  Eh bien, je présume. Je ne sais pas. Oui, oui. Oui, je présume que oui.

 16   Q.  Bien.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Continuons la vidéo.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. STRINGER : [interprétation] Bien. Pouvons-nous donc nous arrêter ici

 20   pendant un instant ?

 21   Q.  Vous nous avez dit tout à l'heure avoir vu des cadavres de civils

 22   devant le bâtiment. S'agit-il là de l'un de civils ou de ce que vous avez

 23   indiqué comme étant des civils à l'extérieur du bâtiment ?

 24   Nous sommes à 2 minutes 37.6.

 25   R.  Non. Je crois que cela c'est derrière le bâtiment, alors que les corps

 26   des civils étaient devant le poste de police, très près de l'entrée du

 27   bâtiment.

 28   Q.  Avez-vous vu -- excellent éclaircissement. Donc, ceci semble être


Page 1894

  1   l'arrière du poste de police ?

  2   R.  Oui, effectivement. C'est ce qu'il me semble.

  3   Q.  Avez-vous vu sur cette vidéo l'avant du poste de police ? Nous allons

  4   donc reprendre et vous nous direz quand vous voyez, donc, l'avant du poste

  5   de police.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici le devant.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter là.

  9   Q.  Vous avez indiqué -- Vous avez parlé de traces de "caterpillar" [comme

 10   interprété], vous avez parlé de chars. Est-ce que ces traces se trouvaient

 11   à l'avant ou à l'arrière du poste de police de Dalj pour autant que vous

 12   vous en souveniez ?

 13   R.  Eh bien, sur la route.

 14   Q.  Et donc pour le compte rendu, il s'agirait de l'avant du poste de

 15   police, devant le poste de police. C'est bien cela, n'est-ce pas ? La route

 16   passe devant le poste de police.

 17   R.  Oui.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, cette vidéo est déjà

 19   versée, donc nous n'allons pas devoir la verser à nouveau.

 20   Q.  Monsieur Pinter, vous étiez au poste de police. Y avait-il d'autres

 21   membres de cette équipe médicale à vos côtés en train de regarder le poste

 22   de police ou à côté de vous ?

 23   R.  Non. Une ou deux ambulances ont été envoyées à l'école élémentaire de

 24   Dalj qui est proche du poste de police. Et par la suite, lorsque je me suis

 25   adressé à ceux qui avaient été envoyés, j'ai appris qu'ils avaient vu des

 26   corps, des dépouilles humaines empilées. Selon eux, il y aurait eu 10 à 15

 27   corps dévêtus, sans uniformes. Et ces uniformes étaient posés à côté d'eux.

 28   Et ces uniformes appartenaient aux forces ZNG. C'est ce que vous avez dit,


Page 1895

  1   n'est-ce pas, ZNG [phon] ?

  2   Q.  Il s'agit de ZNG, pour le compte rendu.

  3   R.  Oui. Oui, ZNG.

  4   Q.  Vous êtes-vous rendu personnellement à l'école élémentaire ?

  5   R.  Non. Non.

  6   Q.  Après que vous ayez achevé votre inspection au poste de police et que

  7   vous en êtes ressorti, est-ce que vous avez vu -- vous avez revu M. Hadzic

  8   ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Est-ce que le commandant de la JNA était encore à proximité quand vous

 11   avez fini de passer en revue le poste de police ?

 12   R.  Ils étaient dehors et ils ne sont pas entrés dans le poste de police.

 13   Q.  Après que vous ayez fini votre inspection du poste de police, vous avez

 14   indiqué que d'autres se trouvaient à l'école élémentaire. Est-ce qu'une

 15   personne d'équipe médicale aurait trouvé des blessés, des soldats, des

 16   agents de la police, des civils ? Y avait-il des blessés que l'on a

 17   retrouvés et qui ont été emmenés -- qui auraient été emmenés à Osijek aux

 18   fins de traitements ?

 19   R.  Non, personne.

 20   Q.  Vous souvenez-vous, en règle générale, quel était l'état de la ville de

 21   Dalj ? Vous avez décrit l'état du poste de police. Avez-vous relevé une

 22   destruction analogue ou encore des traces de conflit ailleurs, en d'autres

 23   sites de la ville que vous auriez vu ou relevé ?

 24   R.  Non, nul autre. Non.

 25   Q.  Avez-vous vu s'il y avait de ce que l'on aurait appelé nous les

 26   opérations de ratissage ?

 27   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le

 28   conseil de la Défense s'est levé.


Page 1896

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] [aucune interprétation]

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Question directive.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

  4   M. STRINGER : [interprétation]

  5   Q.  Avez-vous observé des effectifs armés serbes qui se déplaçaient dans la

  6   ville -- dans la ville de Dalj ?

  7   R.  Non. Nous n'avons vu personne.

  8   Q.  Lorsque vous en avez fini au poste de police et, une fois, vos

  9   collègues vous ont amené à l'école élémentaire, avez-vous été envoyé vers

 10   un autre bâtiment, un autre site à Dalj, pour chercher des blessés ?

 11   R.  Non, non mais quelqu'un a décidé, et je ne me souviens plus de qui

 12   c'était de prendre une voie de retour différente, dans laquelle nous nous

 13   sommes arrêtés plusieurs fois sur la route principale.

 14   Et l'agent, l'officier militaire qui nous guidait s'est arrêté, et appelait

 15   les gens pour qu'ils sortent s'ils étaient blessés, qu'ils se manifestent,

 16   et des femmes et des enfants ont commencé à sortir. Nous les avons fait

 17   monter dans l'ambulance et nous les avons emmenés à Osijek. Mais ça, c'est

 18   déjà alors que nous étions de retour vers Osijek. Nous n'avons pas trouvé

 19   des blessés d'ailleurs.

 20   Q.  Vous avez déclaré que l'officier militaire qui vous guidait a appelé

 21   les gens à sortir s'ils étaient blessés; est-ce là le même commandant de la

 22   JNA dont vous avez déjà parlé ou était-ce là un officier différent ?

 23   R.  Oui, c'était le même officier.

 24   Q.  Et encore une fois, avez-vous été dirigé par ce commandant qui se

 25   trouvait dans le véhicule blindé de transport de troupes ?

 26   R.  Oui, effectivement, il était en tête. Il était le véhicule blindé, nous

 27   l'avons suivi.

 28   Q.  Vous souvenez-vous combien environ de femmes et d'enfants vous avez


Page 1897

  1   fait monter, et vous avez ramené à Osijek ?

  2   R.  Cinq à six personnes dans chaque ambulance. A ce moment-là, je ne

  3   savais pas exactement combien nous en avions. Lorsque nous sommes arrivés à

  4   Osijek, nous avons vu qu'il y avait environ 30 à 40 personnes,

  5   principalement des femmes et des enfants.

  6   Q.  Vous souvenez-vous d'hommes qui vous auraient accompagné de retour à

  7   Osijek ?

  8   R.  Je sais qu'il y en avait un, le père de l'un de nos médecins. Nous

  9   avons été cherché les deux parents, les deux parents donc de ce médecin qui

 10   travaillaient avec nous.

 11   Q.  vous souvenez-vous de leur appartenance ethnique ?

 12   R.  C'étaient des Serbes.

 13   Q.  Les deux parents étaient Serbes ?

 14   R.  Je le crois.

 15   Q.  Connaissez-vous l'appartenance ethnique des femmes et des enfants ?

 16   Avez-vous été en mesure de la déterminer ?

 17   R.  Non. Je crois que c'étaient peut-être des Croates, mais je n'en suis

 18   pas sûr.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Avec l'aide du Greffier, pourrions-nous voir

 20   le document de la liste 65 ter 6237.1

 21   Q.  Monsieur Pinter, à l'évidence c'est une image aérienne, une photo

 22   aérienne; êtes-vous en mesure en la regardant de nous orienter, et

 23   d'indiquer de quoi il s'agit ?

 24   R.  Il s'agit de Dalj, une image donc une vue aérienne de Dalj.

 25   Q.  Serait-il possible encore une fois, en vous servant du stylet, tout

 26   d'abord, d'indiquer d'une flèche la direction qu'avait empruntée votre

 27   équipe médicale pour arriver à Dalj quand vous êtes arrivé d'Osijek ? 

 28   Quelle était la route que vous avez empruntée ? Dans quelle direction


Page 1898

  1   alliez-vous ?

  2   R.  Voici la route que nous avons empruntée.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Nous sommes arrivés d'Osijek, par là. Et voici où se trouve le poste de

  5   police, et là c'est l'église que l'on a vue dans l'extrait vidéo.

  6   Q.  Pourriez-vous indiquer d'un 1, à côté du cercle, le poste de police, je

  7   vous prie.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Et ensuite un 2, près de l'église.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Pourriez-vous encercler l'école élémentaire d'un trait.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Et y mettre le numéro 3 en dessous.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Et pour le compte rendu, à l'intérieur du cercle en 1, serait-ce là le

 16   lieu où vous avez vu M. Hadzic avec le commandant de la JNA ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourriez-vous maintenant indiquer la route ou la voie que vous avez

 19   suivie quand vous avez fait monter des personnes, quand vous étiez donc

 20   mené par le commandant de la JNA, quand vous avez donc fait monter

 21   différentes personnes; était-ce la même route ou une route différente ?

 22   R.  Voici la route que nous avons prise.

 23   Q.  Avez-vous été mené par le commandant de la JNA jusqu'au poste de police

 24   à Bijelo Brdo ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pourriez-vous décrire ce qui s'est passé à Bijelo Brdo au poste de

 27   contrôle ?

 28   R.  Alors que nous quittions Bijelo Brdo, il y avait un barrage qui avait


Page 1899

  1   été mis en place en direction de Sarvas, et ceci était contrôlé par la

  2   police croate. Et nous avons été arrêtés par les locaux, et ceux qui

  3   étaient au poste de contrôle. D'aucuns sont venus vers le véhicule, ont

  4   commencé à nous interroger sur les personnes, qui se trouvaient dans

  5   l'ambulance, ce qui étaient telles, ou nous en dit-on. Et ce qui a peut-

  6   être duré, disons, dix minutes, et à un moment donné des coups de feu ont

  7   été tirés. Une salve de coup de feu a été entendue.

  8   Le véhicule blindé au transport a commencé à avancer et nous l'avons

  9   suivi. Entre-temps, il y a eu des cris, et nous avons réussi à passer entre

 10   les autocars et les barrages, et nous sommes arrivés à Osijek.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions

 12   maintenant passer une autre vidéo. Qui est déjà versée --

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Désolé --

 14   M. STRINGER : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- Monsieur le Témoin, vous avez parlé

 16   de tirs qui ont éclatés; avez-vous été en mesure de déterminer d'où ils

 17   venaient ? Qui a ouvert le feu ? Vous avez parlé -- vous avez dit que le

 18   poste de contrôle était sous le contrôle des Croates, et bien sûr, votre

 19   convoi était mené par le VTT de la JNA. Avez-vous été en mesure de dire

 20   quel bord a ouvert le feu ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le barrage à Bijelo Brdo était sous le

 22   contrôle des Serbes qui étaient à Bijelo Brdo ? C'est là où nous nous

 23   sommes arrêtés. Avant que nous n'arrivions dans le secteur en direction de

 24   Sarvas, qui était sous le contrôle des forces croates, nous, nous avons été

 25   arrêtés. Je ne sais pas qui a ouvert le feu le premier, ce qui est arrivé.

 26   Quoi qu'il en soit, l'officier qui nous menait a décidé de reprendre sa

 27   route et nous l'avons suivi.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.


Page 1900

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28   


Page 1901

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, cette pièce qui a

  2   une cote --

  3   M. STRINGER : [interprétation] Oui, nous l'avons versée --

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Versée et reçoit une cote.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoit la cote P312. Merci.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  7   M. STRINGER : [interprétation]

  8   Q.  Alors nous avons maintenant une vidéo, Monsieur Pinter, une autre vidéo

  9   que nous aimerions visionner. Et nous avons quelques difficultés en matière

 10   dans notre système Sanction donc nous allons utiliser Windows Media Player,

 11   nous le sortons de son dossier. Cet élément a déjà été versé donc, et à la

 12   cote P00095, il s'agissait de la liste 65 ter 6338.1.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Très bien. Le voici. Si vous voulez le

 14   projeter.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]    

 17   "Pas de blessé ? Tous morts ? Personne dans l'estafette ?

 18   Les combats se sont tenus. L'ambulance est à Osijek.

 19   Nous sommes en chemin pour aller chercher les blessés.

 20   Pas de blessé ? Tous morts ?"

 21   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander M. Laugel de nous arrêter

 22   là.

 23   Q.  Monsieur Pinter, avant que nous en voyons davantage, pourriez-vous nous

 24   dire si vous reconnaissez ces personnes, tout particulièrement, les

 25   personnes dont les images que nous voyons ici.

 26   R.  Oui. 

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire de quo il s'agit. Qui sont ces personnes ?

 28   R.  C'est de retour de Dalj là où il nous a arrêtés alors que nous


Page 1902

  1   quittions Dalj. C'est la première semaine -- le premier homme est Dr Franjo

  2   Sot, et l'autre est Luka Bacic, qui est de Dalj; c'est un Serbe, et il est

  3   né à Dalj.

  4   C'est là où on nous a arrêtés.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Très bien. Nous pouvons continuer.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   "Non pas d'enfant, pas d'enfant dans l'estafette, non, non. Ce sont des

  9   enfants. Non, les enfants sont dans l'estafette. Ce sont des enfants.

 10   Très bien. Où avez-vous été, nous sommes allés à Dalj, à Aljmas ou Dalj ?

 11   Aux deux endroits.

 12   Y avait-il des incendies qui tiraient ?

 13   Il y avait des tirs partout.

 14   Nous ne savons pas. Nous ne savons pas.

 15   Et à Dalj comment est-ce maintenant ?

 16   C'est vraiment terrible.

 17   Y a-t-il des blessés ?

 18   Nous ne savions rien. Nous étions dans des caves …

 19   "Nous étions dans des caves et on nous a pilonnés.

 20   Et entre-temps les colonnes d'ambulance sont accompagnées par les VTT de la

 21   JNA, des tirs ont été ouverts de Sarvas sur Bijelo Brdo où la colonne s'est

 22   arrêtée.

 23   "Cessez le feu. Cessez le feu. Cessez vos tirs."

 24   M. STRINGER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, Sarvas a été mentionné dans cette vidéo. Pouvez-

 26   vous nous dire à quelle distance se trouve Sarvas par rapport à Bijelo Brdo

 27   ?

 28   R.  Moins d'un kilomètre.


Page 1903

  1   Q.  Peut-être serait-il utile de revenir au document 65 ter 6329, ce qui

  2   est une carte, la carte qu'on a déjà vu auparavant. Le numéro 6329 sur la

  3   liste 65 ter.

  4   Monsieur Pinter, nous pouvons voir Sarvas ici qui se trouve à l'ouest de

  5   Bijelo Brdo sur la route principale. Nous comprenons que vous n'étiez pas

  6   militaire, mais il faut qu'on tire ce point au clair, les Serbes tenaient

  7   la position à Bijelo Brdo, et les Croates contrôlaient Sarvas. Savez-vous

  8   quel était le statut du territoire qui se trouvait entre ces deux lieux ?

  9   R.  Il s'agissait du territoire qui n'était contrôlé par personne. C'était

 10   "no man's land," pour ainsi dire.

 11   Q.  Bien. Dans cette vidéo, nous avons entendu des coups de feu et

 12   quelqu'un criant "il faut cesser de tirer." Pouvez-vous nous dire, pour

 13   autant que vous vous souveniez, s'il s'agissait des coups de feu provenant

 14   du côté serbe ou du côté croate ?

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Je soulève une objection. Je ne suis pas

 17   certain si cette question a été posée, mais a eu la réponse à cette

 18   question.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense en effet, Monsieur Stringer,

 20   que vous avez déjà posé cette question au témoin et qui vous a répondu.

 21   M. STRINGER : [interprétation]

 22   Q.  Savez-vous si, dans la proximité de Bijelo Brdo, il y avait des armes

 23   croates ?

 24   R.  Je ne le sais pas.

 25   Q.  Après d'être passé le point de contrôle à Bijelo Brdo, est-ce que vous

 26   êtes en mesure de retourner à Osijek sans difficulté ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Monsieur Pinter, maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet et je


Page 1904

  1   vais vous poser la question suivante : Etiez-vous membre du groupe qui a

  2   été envoyé pour accueillir les gens qui affluaient à Osijek, dans la région

  3   d'Osijek d'Aljmas ?

  4   R.  Oui. Je me trouvais à Nemetin, à un port fluvial, où les réfugiés

  5   devaient arrivés d'Aljmas et de Dalj, ou de cette région. Donc, nous étions

  6   sensés les accueillir. Il s'agit d'un port fluvial de Nemetin qui se trouve

  7   près d'Osijek. Et les réfugiés arrivaient sur un bateau, un dragueur.

  8   M. STRINGER : [interprétation]

  9   Q.  Vous souvenez-nous à peu près quand ces gens sont arrivés par rapport à

 10   cette date du 1er août que vous avez mentionné tout à l'heure ?

 11   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je pense que c'était

 12   trois ou quatre jours après cela.

 13   Q.  Revenez -- Revenons encore une fois à la carte qu'on a déjà vue. C'est

 14   le numéro 6329 sur la liste 65 ter. Vous avez mentionné le port fluvial de

 15   Nemetin, près d'Osijek, Monsieur Pinter. Et pouvez-vous maintenant poser un

 16   cercle autour de ce port fluvial de Nemetin, si vous voyez cela sur la

 17   carte ?

 18   R.  Nemetin est ici et le port fluvial se trouve là.

 19   Q.  Bien. Et pour ce qui est cette péniche, ou ce bateau, ce dredger

 20   [phon], pouvez-vous nous dire quel itinéraire ils empruntaient d'Aljmas ?

 21   R.  D'Aljmas, ils sont -- se sont déplacés sur la rivière de la Drava.

 22   Q.  Lorsque ces gens sont arrivés, est-ce que vous étiez présent au moment

 23   où ils sont arrivés et quitté le bateau ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit pour ce qui est de ce

 26   trajet sur le bateau, de cet événement et des conditions dans lesquelles

 27   ils se trouvaient dans leur arrivée là-bas ?

 28   R.  Tout le monde était fatigué. Le trajet d' Aljmas à Dalj a duré à peu


Page 1905

  1   près de deux à trois heures, mais les gens étaient fatigués. Il y en avait

  2   qui pleuraient.

  3   Q.  Et après leur arrivée à Dalj, pouvez-vous nous dire ce qui a été fait

  4   pour ces gens ?

  5   R.  Ils ont été hébergés dans des écoles. C'est la Croix-Rouge qui s'en est

  6   occupée, puisqu'on savait qu'ils devaient arriver à bord d'autocars à

  7   Osijek. Donc, on les a hébergés dans de différents centres d'hébergement.

  8   Q.  Maintenant, j'aimerais vous montrer une autre vidéo qui est déjà versée

  9   au dossier.

 10   M. STRINGER : [interprétation] C'est P00094 et c'était 63 sur la liste 65

 11   ter.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la carte ?

 13   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais la verser au dossier, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avec les annotations du témoin.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 6322 -- 29, annotée par le témoin

 17   pour la deuxième fois aujourd'hui deviendra la pièce portant la cote P313.

 18   Merci.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, pour ce qui est de

 20   cette vidéo, est-ce qu'il s'agit de la vidéo des gens qui se trouvent sur

 21   le bateau ?

 22   M. STRINGER : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26   "Nous passons par les gens. Ils ne portent avec eux que des choses de

 27   première nécessité."

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]


Page 1906

  1   M. STRINGER : [interprétation] J'allais dire que le commentaire ne sera pas

  2   versé au dossier. Voilà. L'Accusation n'a pas l'intention de demander le

  3   versement au dossier de ce commentaire. Donc, il n'est pas nécessaire

  4   d'interpréter cela.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. STRINGER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Pinter, vous n'étiez pas présent à Aljmas, mais pouvez-vous

  8   nous dire si cela semble être le bateau à bord duquel les gens sont arrivés

  9   d'Aljmas à Osijek, en passant par Nemetin ?

 10   R.  Oui.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 12   questions pour ce témoin.

 13    M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai deux questions à poser au

 14   témoin par rapport aux gens qui sont arrivés à bord du bateau. Quel était

 15   le nombre de personnes, Monsieur le Témoin, qui sont arrivés à bord de ce

 16   bateau, cette péniche, pouvez-vous nous dire un nombre approximatif ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] 200, 300, 400, je ne peux pas vous donner un

 18   nombre exact.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Savez-vous dans quelle

 20   direction ce bateau est arrivé ? Je sais que ce bateau est arrivé d'Aljmas,

 21   mais qui organisait ce trajet; le savez-vous ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ces bateaux ont été envoyés d'Osijek à

 23   Aljmas pour récupérer ces gens, ces réfugiés.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc ils ont été envoyés d'Osijek, le

 25   bateau a été envoyé d'Osijek, cela veut dire que c'était le côté croate qui

 26   envoyait ce bateau pour récupérer les réfugiés.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.


Page 1907

  1   Le contre-interrogatoire maintenant.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. J'aimerais

  3   qu'on regarde une vidéo; malheureusement, il faut qu'on procède à des

  4   ajustements techniques avant de la voir. Et je me demande s'il serait

  5   possible de faire la pause maintenant et de poursuivre dans une demi-heure.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  8   Monsieur le Témoin, nous allons faire la pause à présent, et nous allons

  9   revenir dans le prétoire à 10 h 45. Mme l'Huissière va vous raccompagner

 10   hors du prétoire.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La séance est suspendue.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 45.

 15   Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Pinter, j'ai une question

 17   pour vous -- encore une question pour vous. C'est par rapport à -- au

 18   bateau. Juste avant la pause, vous nous avez dit que le bateau qui est

 19   arrivé d'Osijek à Aljmas -- le bateau est arrivé d'Osijek à Aljmas. Est-ce

 20   qu'il s'agissait d'un bateau ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain, mais je

 22   pense qu'il s'agissait de deux ou ils parlaient de deux bateaux. Mais je ne

 23   suis pas tout à fait certain.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez vu seulement un bateau qui

 25   est arrivé et à bord duquel il y avait des gens ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   Maître Gosnell, vous avez la parole. Vous pouvez commencer votre contre-

 


Page 1908

  1   interrogatoire.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

  3   mon microphone fonctionne même si la lumière n'est pas allumée.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Le microphone fonctionne.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Bon, merci Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par M. Gosnell : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pinter.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Je m'appelle Christopher Gosnell et je suis le conseil de la Défense de

 10   M. Hadzic dans cette affaire. J'aimerais vous poser quelques questions

 11   maintenant. Si une de mes questions ne vous est pas claire, je vous prie de

 12   demander la clarification. Je sais que vous parlez anglais et c'est pour

 13   cela que je vous demande de ménager une pause après mes questions, pour que

 14   les interprètes puissent interpréter vos réponses. M'avez-vous compris ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ai-je raison de dire que pour ce qui est de votre témoignage, avant

 17   votre voyage à Dalj le 1er août 1991, vous avez vu M. Hadzic seulement à la

 18   télévision, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Combien de fois pensez-vous l'avoir vu à la télévision avant le 1er

 21   août 1991 ?

 22   R.  Dix fois.

 23   Q.  Et il s'agissait de quels programmes de télévision lors desquels vous

 24   l'avez vu ?

 25   R.  C'étaient les programmes de la télévision croate et de la télévision

 26   serbe, de la télévision de Belgrade.

 27   Q.  Combien de temps avant le 1er août pensez-vous avoir vu M. Hadzic à la

 28   télévision ?


Page 1909

  1   R.  Pouvez-vous préciser votre question ?

  2   Q.  Je vais reformuler ma question. Quand l'avez-vous vu la dernière fois à

  3   la télévision avant la date du 1er août ?

  4   R.  Je ne saurais vous dire.

  5   Q.  Avez-vous vu M. Hadzic à la télévision souvent après le 1er août ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et est-ce que vous l'avez vu à la télévision plus souvent, par exemple

  8   plus de dix fois après le 1er août --

  9   Permettez-moi de reformuler ma question. Après le 1er août, est-ce que

 10   vous le voyez à la télévision plus souvent que avant le 1er août ?

 11   R.  Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne le sais pas.

 12   Q.  A quelle distance vous trouviez-vous de la personne pour laquelle vous

 13   croyiez qu'il s'agissait de M. Hadzic à la date du 1er août, devant le

 14   poste de police ?

 15   R.  Entre 20 et 30 mètres, même moins de 20 mètres. 20 mètres. Environ 20

 16   mètres.

 17   Q.  Et il a parlé au commandant de la JNA qui vous escortait à Dalj et à

 18   part cela, est-ce que vous l'avez vu faire autre chose ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce qu'il vous semblait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans son

 21   escorte ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 23   Q.  Et vous ne vous rappelez pas quels vêtements il portait ce jour-là ?

 24   R.  C'est vrai.

 25   Q.  Quel était le nombre total de personnes qui étaient présentes à cette

 26   occasion-là à la proximité de l'endroit où M. Hadzic se trouvait lorsqu'il

 27   parlait à ce commandant de votre escorte ? Quel était le nombre total de

 28   personnes qui s'y trouvaient ?


Page 1910

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 1911

  1   R.  Je ne souviens pas d'autres personnes. Je ne le sais pas.

  2   Q.  Bien, permettez-moi de revenir à votre témoignage. Vous avez dit que

  3   lorsque vous êtes arrivé la première fois au poste de police, le véhicule

  4   blindé de transport de troupes s'est arrêté et vous êtes resté avec

  5   d'autres personnes dans l'ambulance avant de descendre, puisque vous

  6   attendiez l'autorisation pour le faire, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que toutes les ambulances faisant partie du convoi se trouvaient

  9   à cet endroit-là au moment où vous vous êtes arrêté devant le poste de

 10   police ?

 11   Mais je vais poser la question différemment. Est-ce que le convoi

 12   s'est séparé avant votre arrivée devant le poste de police ?

 13   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je ne saurais vous dire.

 14   Q.  Est-ce qu'il s'agissait des premiers lieux où le convoi s'est

 15   arrêté après être arrivé à Dalj ? A savoir, devant ce poste de police ?

 16   R.  Oui, pour autant que je m'en souvienne.

 17   Q.  Et vous ne vous rappelez pas si qui que ce soit de votre groupe soit

 18   parti de ce lieu avant la conversation entre M. Hadzic et le commandant de

 19   l'escorte, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc, il y avait d'autres membres du personnel médical, d'autres

 22   médecins et chauffeurs, présents là-bas au moment où vous avez vu que M.

 23   Hadzic parlait à ce commandant de l'escorte, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. Quel était le nombre de personnes qui faisaient partie de votre

 26   groupe qui étaient présentes là-bas pendant le déroulement de cette

 27   conversation ?

 28   R.  Je ne peux pas vous dire quel était le nombre de personnes. A côté de

 


Page 1912

  1   moi, il y avait le chauffeur, donc je peux dire que nous étions deux.

  2   Q.  Comment s'appelait votre chauffeur ?

  3   R.  Je ne suis pas tout à fait certain pour ce qui est de son nom. Je pense

  4   que c'était Djordje Drazic, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne peux

  5   pas me souvenir exactement de son nom.

  6   Q.  Vous souvenez-vous du nom d'autres personnes qui étaient avec vous dans

  7   le convoi, hormis ces deux personnes que vous avez déjà identifiées dans la

  8   vidéo ? Pouvez-vous vous souvenir du nom d'autres personnes qui se

  9   trouvaient dans ce convoi ce jour-là à 

 10   Dalj ?

 11   R.  Non, je n'arrive pas à me souvenir de cela.

 12   Q.  Ne travailliez-vous avec ces personnes quotidiennement ?

 13   R.  Oui, je travaillais avec eux. Mais je ne sais pas qui était présent à

 14   ce moment-là avec nous là-bas.

 15   Q.  Quand vous partiez en mission pour fournir l'aide aux gens, est-ce

 16   qu'il s'agissait dans la plupart des cas du même groupe de personnes qui

 17   vous accompagnaient lors de ce trajet à Dalj ?

 18   R.  Non, il ne s'agissait pas du tout des mêmes personnes qui faisaient

 19   partie de ce groupe de premiers secours. Il y avait toujours -- il y avait

 20   des personnes différentes.

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

 23   partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 25   maintenant. Merci.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 1913

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 1913-1914 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 1915

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. GOSNELL : [interprétation]

  8   Q.  Vous dites : "Là encore, ce sont les militaires qui nous ont escortés,"

  9   vous voulez dire la JNA ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc, nous avons mentionné trois situations - Tenja, Bobota et Dalj -

 12   et en plus de ces trois situations, vous ne vous souvenez pas d'être passé

 13   par des postes de contrôle pour aller secourir des blessés ou apporter des

 14   soins à qui que ce soit. Juste ces trois fois; on est bien d'accord ?

 15   R.  Oui. Mais je voulais juste dire qu'à Bobota, on était partis seuls là-

 16   bas, sans escorte.

 17   Q.  Alors, quel était le grade de l'officier de la JNA qui était celui qui

 18   a commandé votre escorte pour Dalj ?

 19   R.  Ça, je ne saurais pas vous le dire.

 20   Q.  Et je suppose que vous ne connaissez pas non plus son nom; ai-je raison

 21   ?

 22   R.  Je ne le connais pas.

 23   Q.  Je souhaite vous montrer quelques images, des arrêts sur images de la

 24   vidéo que nous avons déjà visionnée. Il s'agit de la pièce P3.

 25   Vous avez dit qu'il s'agissait là du poste de police de Dalj; c'est bien

 26   cela ?

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. GOSNELL : [aucune interprétation]

 


Page 1916

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais que l'on revienne aux premières

  3   secondes de cette vidéo.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. GOSNELL : [interprétation]

  6   Q.  L'homme qui sort, qui semble sortir et avancer vers l'escalier, le

  7   voyez-vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous venez de revoir ces images, est-ce que cela vous permet de vous

 10   rappeler - je sais que vous ne voyez pas l'image de cet homme - mais à en

 11   juger d'après ses vêtements, d'après son aspect, est-ce qu'il se pourrait

 12   que ce soit le commandant de cette escorte de la JNA ?

 13   R.  Je ne saurais pas vous le dire.

 14   Q.  Vous ne pouvez pas exclure que la personne qui a parlé avec le

 15   commandant de l'escorte de la JNA était vêtu de cette manière-là ?

 16   R.  Je ne peux pas m'en souvenir. Je n'en ai aucun souvenir.

 17   Q.  Nous n'avons plus besoin de cette vidéo pour l'instant.

 18   Je voudrais vous montrer une photographie à présent. C'est extrait de

 19   1D00172.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Ce document nous permet de connaître

 21   l'identité de la personne, et je voudrais juste montrer la photographie au

 22   témoin sans révéler l'identité, sans diriger le témoin. Je ne sais pas si

 23   l'Accusation, à qui j'en ai déjà parlé, est d'accord.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

 25   M. STRINGER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, nous n'allions

 26   pas montrer toute la page, juste la photographie. Si c'est toute la page

 27   que nous allons montrer, donc nous voudrions savoir quelle est la thèse de

 28   la Défense, est-ce que la Défense estime qu'il s'agit là effectivement de


Page 1917

  1   Goran Hadzic ou non. Donc, est-ce qu'il est juste d'établir un lien entre

  2   la photographie et le nom "Goran Hadzic" ou non comme cela apparaît ici.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Nous n'allons certainement pas parler de cela

  4   explicitement en présence du témoin. Nous voulions voir ses réactions. Cela

  5   est lié à 1D00172, peut-être que nous verrons cela à un autre moment, mais

  6   pour l'instant je voulais juste montrer cela au témoin.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Je ne veux pas interrompre.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Je ne sais pas si le moment se prête bien à

 10   poser cette question, je m'appuie sur l'article 90(H)(ii), qui exige de la

 11   partie qui interroge le témoin de soumettre sa thèse. Donc, si le témoin

 12   est en mesure de fournir des éléments pertinents en l'espèce à la partie

 13   qui contre-interroge, à ce moment-là le conseil présentera au témoin la

 14   nature de la thèse de la partie qui interroge, donc pour laquelle le

 15   conseil est en train d'interroger.

 16   Si la Défense estime que M. Hadzic n'était pas sur place ou que le témoin

 17   se trompe lorsqu'il l'identifie, je pense qu'il faudrait simplement le dire

 18   très clairement au témoin. Et ils ont l'obligation de le faire en

 19   application de cet article-là. Plutôt que de chercher à éviter de

 20   s'adresser directement au témoin là-dessus.

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Je vais dire très clairement quelle est notre

 22   thèse là-dessus, mais je préfère présenter plusieurs autres photographies

 23   avant de le faire. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre sont d'accord

 24   avec cela.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, mais en plus de cela,

 26   il n'y a pas que la question de la photographie. Nous avons un nom qui

 27   était écrit sous la photographie.

 28   M. GOSNELL : [interprétation] Mais je propose de présenter juste la

 


Page 1918

  1   photographie, sans le nom. C'est la raison pour laquelle nous avons tiré

  2   cette image du document 1D00172. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire

  3   cela en temps utile. Je voulais juste montrer la photographie au témoin.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Premièrement, le témoin n'aurait pas

  6   dû être dans le prétoire pendant cet échange qui vient d'avoir lieu entre

  7   les parties, puisque vous voyez quelles en sont les conséquences.

  8   J'ai une question de plus, mais je ne souhaite pas la poser en

  9   présence du témoin. Je vais demander au témoin de s'absenter brièvement, de

 10   sortir du prétoire.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, maintenant, le témoin a vu

 13   cette photographie avec le nom qui est écrit au dessous.

 14   M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi, je ne savais pas que cela

 15   s'était produit.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, la photographie

 17   s'est affichée devant le témoin ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D172 a été cité, affiché et

 19   le nom était lisible à l'image.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, Maître Gosnell, quelle est

 21   votre cause ? Il ne s'agit pas de la photographie de M. Hadzic ?

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, c'est ce que nous affirmons. Il ne

 23   s'agit pas d'une photographie qui représente M. Hadzic, mais cette

 24   photographie a circulé pendant longtemps et était présentée comme telle,

 25   comme une photographie de Goran Hadzic. Et je dois dire très honnêtement

 26   que je ne sais pas qui est cet homme qui est représenté sur la

 27   photographie, mais ce n'est pas la première fois que cela se produit, et je

 28   voudrais d'abord vérifier si le témoin reconnaît cette photographie; et


Page 1919

  1   ensuite, je voudrais voir s'il nous dira que c'est l'homme qu'il a vu à

  2   cette occasion-là. Je ne sais pas quelle sera sa réponse.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et vous pensez qu'il est juste de

  4   poser cette question à partir du moment où le témoin a déjà vu le nom qui

  5   est écrit sous la photographie ?

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Je n'avais pas du tout l'intention que cela

  7   se produise. Lorsque j'ai cité la cote du document, j'aurais dû le préciser

  8   de manière plus explicite. Donc, j'ai fait une erreur là et je vous

  9   présente mes excuses. Je souhaitais tout d'abord lui montrer la

 10   photographie et ensuite voir comment il réagit en voyant la photographie.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, les Juges de la

 13   Chambre de première instance estiment que pour l'instant et s'agissant de

 14   cette photographie-ci, il ne serait pas juste de poser au témoin des

 15   questions là-dessus, et il ne serait pas utile aux Juges de la Chambre de

 16   le faire, puisque les informations contenues dans cette photographie ont

 17   été tellement compromises.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi. En attendant que le témoin

 21   revienne dans le prétoire, je comprends les questions que vous êtes en

 22   train de lui poser, et si j'oubliais de le faire moi-même, si j'oubliais de

 23   lui poser des questions sur des précisions par rapport à la thèse que vous

 24   lui avez soumise au sujet de cet extrait, donc au sujet de cet homme en

 25   uniforme qui sortait du poste de police endommagé, il me semble qu'il

 26   faudrait poser ces questions de plus pour avoir des précisions. Je n'ai pas

 27   l'impression que le témoin a complètement compris votre question. Donc,

 28   faites-le, s'il vous plaît.

 


Page 1920

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 1921

  1   M. GOSNELL : [interprétation] Oui. Je vais m'efforcer de lui poser quelques

  2   questions de plus. J'avais l'impression qu'il n'arrivait plus à se souvenir

  3   de ce de plus.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Et pour que ce soit tout à fait clair donc,

  7   notre position consiste à dire que M. Hadzic n'était pas là en cette

  8   occasion.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, nous

 11   allons enlever, s'il vous plaît, cette photographie de l'écran.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] La photographie qui s'affichait à l'écran,

 13   s'affichait-elle de la même manière sur tous les écrans du prétoire, y

 14   compris l'écran du témoin ? Parce que je dois vous dire que la dernière

 15   fois que j'ai vu l'image, c'était uniquement la photographie, uniquement

 16   l'image.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, mais elle a été réduite.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] D'accord. Je voulais juste vérifier cela.

 19   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, essayons de revoir cet extrait vidéo.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Arrêtez-la, s'il vous plaît.

 22   Q.  Donc, aujourd'hui, au mieux de vos souvenirs, est-ce que vous pouvez

 23   exclure que c'est la personne qui a parlé au commandant de l'escorte de la

 24   JNA ? La personne que nous venons de voir dans cet extrait vidéo. Est-ce

 25   que vous pouvez dire que vous êtes certain que ce n'est pas la personne que

 26   vous avez vue ?

 27   R.  Je ne peux vous répondre ni par un oui ni par un non. Je ne vois pas le

 28   visage de cet homme.


Page 1922

  1   Q.  Mais laissons de côté le visage. Revoyons l'extrait.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. GOSNELL : [interprétation]

  4   Q.  Si vous regardez les vêtements qu'il porte, ses bottes, sa ceinture, la

  5   couleur de son uniforme de camouflage, est-ce que cela vous permet de dire

  6   si cela correspond aux souvenirs que vous avez de cette personne qui a

  7   parlé ce jour-là au commandant de l'escorte de la JNA ?

  8   R.  Je ne me souviens absolument pas de cet uniforme ni de l'uniforme que

  9   portait cet homme.

 10   Q.  Vous ne vous souvenez absolument pas de cela, mais vous avez dit que

 11   vous saviez que c'était Goran Hadzic. Mais comment est-ce que vous pouviez

 12   être aussi sûr du fait que c'était Goran Hadzic quand vos souvenirs de cet

 13   événement sont si incertains ?

 14   R.  La seule chose dont je me souviens c'est le visage. C'est ce qui s'est

 15   gravé dans ma mémoire, mais pas le reste. J'ai oublié le reste.

 16   Q.  Et vous nous dites que le visage était celui de Goran Hadzic. C'est ce

 17   que vous maintenez dans votre déposition. Etes-vous certain que vous avez

 18   vu à cette occasion-là le visage de Goran Hadzic ?

 19   R.  Oui. Je pense que c'était Goran Hadzic.

 20   Q.  Vous pensez. Vous pensez que c'était Goran Hadzic ?

 21   R.  Je pense que quand j'ai vu cette personne, j'ai pensé que c'était Goran

 22   Hadzic. Et d'après moi, c'était Goran Hadzic, tel que je l'avais vu.

 23   Maintenant, je ne sais pas quoi vous dire maintenant. Dans mon esprit,

 24   c'était Goran Hadzic et je crois que c'était lui.

 25   Q.  Est-il possible que le fait que vous croyez que c'était Goran Hadzic

 26   est quelque chose qui est le résultat du fait que vous l'avez vu plusieurs

 27   fois à la télévision ? Peut-être que si cet homme qui lui ressemblait vous

 28   a rappelé Goran Hadzic, vous avez pensé que c'était lui en personne ?


Page 1923

  1   R.  Peut-être que c'est possible; peut-être que non. Je ne peux pas vous le

  2   dire.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] 1D169, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE MINDUA : Maître -- Maître Gosnell, excusez-moi. Pendant qu'on

  5   cherche -- avant que vous passiez à l'autre pièce, à l'autre -- à la pièce

  6   suivante, je voudrais en revenir un peu sur la question du -- du commandant

  7   de l'escorte, Monsieur le Témoin.

  8   Vous avez dit, à la page 33 du transcript, lignes 17 à 19 -- page 33,

  9   lignes 17 à 19, vous avez dit que vous ne savez pas -- vous ne savez pas le

 10   rang de l'officier de la JNA qui commandait votre escorte jusqu'à Dalj.

 11   Voilà, c'est bien ça.

 12   Ma question : à l'époque, au moment des faits, saviez-vous distinguer les

 13   différents grades de la JNA ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MINDUA : Alors, cet officier dont il est question, portait-il

 16   d'insignes de grade sur son uniforme ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire, parce que je

 18   n'étais pas en contact avec lui. Je ne l'ai pas vu de près. Je ne sais pas.

 19   Je n'ai pas prêté attention à ça, aux insignes.

 20   M. LE JUGE MINDUA : Et aucun membre de son escorte -- de son escorte ne l'a

 21   appelé par son grade ce jour-là ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas entendu cela.

 23   M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

 24   M. GOSNELL : [interprétation]

 25   Q.  Une question de suivi, Monsieur le Témoin, êtes-vous certain que cet

 26   homme avait un grade d'officier ?

 27   R.  Comment voulez-vous dire, "officier" ? Je suppose que cet homme était

 28   celui qui donnait des ordres. C'est lui qui nous a emmenés. Je ne sais pas


Page 1924

  1   quel était son grade, sergent ou autre chose. Je ne sais pas.

  2   Q.  A ce moment-là, il a commandé combien d'hommes, d'après ce que vous

  3   avez pu remarquer ?

  4   R.  Je ne sais pas combien il y avait d'hommes dans le véhicule

  5   transporteur de troupes. Je ne sais pas combien il y avait de militaires.

  6   Q.  Est-ce que cet homme a commandé un seul transporteur de troupes ou

  7   plusieurs ?

  8   R.  De mémoire, il n'y en avait qu'un seul en tête de colonne. Il me semble

  9   qu'il y en avait un seul.

 10   Q.  Je vous remercie de m'avoir répondu.

 11   Maintenant, je voudrais que l'on examine le document 1D00172. C'est le

 12   document qui s'affiche devant vous. Et en particulier, ce qui m'intéresse

 13   c'est l'homme barbu. Il n'a pas de couvre-chef. Il est à gauche sur votre

 14   écran.

 15   R.  Oui.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] En fait, je crois qu'il s'agit de la pièce

 17   1D00169, pour le compte rendu.

 18   Q.  Cet homme à gauche, est-ce possible que ce soit celui que vous avez vu

 19   devant le poste de police à Dalj ?

 20   R.  Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne saurais le dire.

 21   Q.  Vous n'en êtes pas sûr ?

 22   R.  Je n'en suis pas sûr.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons verser

 25   ce document sur la base qu'il s'agit d'une image prise dans la vidéo et qui

 26   a déjà été versée. Je n'en ai pas la cote, mais je voulais tout simplement

 27   que ce soit marqué et que l'on nous dise quand est-ce que nous pourrons le

 28   verser et qu'on nous donne une cote.


Page 1925

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous également nous dire de

  2   qui il s'agit ?

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Je puis vous le dire, en fait. Par excès de

  4   prudence, je ne suis pas sûr que je peux vous le dire à 100 % de qui il

  5   s'agit, mais je peux vous dire qui je pense dont il s'agit et je ne suis

  6   pas certain de qui il s'agit. Si, Monsieur le Président, vous souhaitez

  7   cette information, je vous la fournirais.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et y a-t-il quoi que ce soit qui nous

  9   indique que cet homme aurait pu être -- aurait pu se trouver sur les lieux

 10   ?

 11   M. GOSNELL : [interprétation] Certes, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Pour autant que je le sache, il s'appelle

 14   Marko Loncarevic.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Notre position n'est pas que c'était lui qui

 17   s'y trouvait, mais qu'il aurait pu s'y trouver.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : interprétation] [hors micro] Qui est ce Marko

 19   Loncarevic ?

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Il fait partie de la Défense territoriale de

 21   Dalj. Il faisait partie de la cellule de Crise. Et un témoignage à son

 22   effet a déjà été entendu.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Donc, versé et coté. C'est

 24   cela, Monsieur Gosnell ?

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, la difficulté c'est que j'ai un numéro

 26   65 ter pour la vidéo dont j'ai tiré cette image, mais je n'ai pas de cote.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, nous allons le télécharger et

 28   la cote de la pièce est 241.


Page 1926

  1   M. GOSNELL : [interprétation] Le Greffier est encore une fois tout à fait

  2   au fait des choses. Je l'en remercie.

  3   M. GOSNELL : [interprétation]

  4   Q.  J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser, Monsieur.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, nous allons verser la pièce, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais l'on y trouve déjà une cote.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est une nouvelle cote pour la

 10   photo, n'est-ce pas ?

 11   M. GOSNELL : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et reçoit une cote.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoit la cote D18. Merci.

 14   M. GOSNELL : [interprétation]

 15   Q.  Avant l'arrivée des réfugiés d'Aljmas; est-ce que les préparatifs

 16   s'étaient engagés à Osijek pour leur accueil ou pour leur arrivée ?

 17   R.  Je le pense, mais je n'ai pas de données le concernant.

 18   Q.  Et pourquoi dites-vous que vous pensez ?

 19   R.  Parce que l'on savait qu'ils allaient arriver, c'était organisé, on

 20   avait envoyé des navires, des embarcations. Nous ne savons pas combien de

 21   personnes sont arrivées, ça, c'étaient les informations dont nous

 22   disposions alors qu'on les attendait sur place. On a envoyé des navires

 23   pour nous emmener, nous savions que nous allions les recevoir.

 24   Q.  Est-ce que les embarcations sont arrivées à Osijek, à quelle date sont-

 25   elles arrivées à Osijek ?

 26   R.  Je ne connais pas la date exacte.

 27   Q.  Etait-ce le lendemain du jour où vous-même, vous étiez rendu à Dalj ?

 28   R.  Je ne sais pas s'il s'agissait du lendemain ou deux ou trois jours plus


Page 1927

  1   tard, je ne le sais pas.

  2   Q.  Pourrait-on dire, pour autant que vous vous en souvenez, si on n'était

  3   pas moins d'un jour après vous être rendu à Dalj ?

  4   R.  Oui, tout à fait, au moins un jour plus tard.

  5   Q.  Et par "un jour plus tard," cela veut dire au moins le lendemain; c'est

  6   cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et avant de vous rendre à Dalj, vous souvenez-vous si des préparatifs

  9   étaient en cours de la part de toutes les autorités quelles qu'elles soient

 10   à Osijek pour recevoir des réfugiés ? Ne disons pas des réfugiés d'un lieu

 11   particulier mais en général; y avait-il des préparatifs engagés à Osijek

 12   pour recevoir des réfugiés?

 13   R.  Je n'ai pas d'information en la matière. Je l'ignore.

 14   Q.  Vous avez déposé tout à l'heure, à la page 11 du compte rendu

 15   provisoire, que vous avez vu des traces de écheniller devant le poste de

 16   police; est-ce là des traces que l'on pourrait dire que vous reconnaîtriez

 17   comme étant des chars ?

 18   R.  Oui.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. GOSNELL : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Pinter, merci mille fois de votre déposition.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

 23   d'autres questions.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourrions-nous revoir le document

 26   D18, à l'écran ?

 27   Monsieur Stringer, y a-t-il entente entre la Défense et vous quant à

 28   l'identité de la personne qui se trouve sur cette photo, ou tout du moins

 


Page 1928

  1   que cet homme n'est pas Goran Hadzic ?

  2   M. STRINGER : [interprétation] Eh bien, il est clair que cet homme n'est

  3   pas, sur cette photo n'est pas Goran Hadzic. Il n'y a pas d'entente ou tout

  4   du moins je ne puis dire qu'en l'heure, nous convenons que c'est l'autre

  5   personne dont le nom nous a été proposé.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc il y a entente que ce n'est pas

  7   Goran Hadzic ?

  8   M. STRINGER : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, des questions

 10   supplémentaires ?

 11   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Stringer :

 13   M. STRINGER : [interprétation] Si je puis, j'aimerais --

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Pinter, je vais vous poser une ou deux

 15   questions brèves.

 16   A la page 10 de votre déposition en interrogatoire tout à l'heure, vous

 17   avez témoigné que vous êtes retourné à Osijek, avec la carte d'identité de

 18   l'agent de police croate, que vous aviez trouvée, et vous l'avez remise à

 19   la police croate à Osijek; vous souvenez-vous l'avoir dit ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et vous avez déclaré que lorsque vous avez remis ce document à la

 22   police croate, vous avez décrit ou tout du moins vous avez relaté ce que

 23   vous aviez vu à Dalj et qu'une note courante en a été prise; est-ce exact ?

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Ceci est erroné quant au compte

 25   rendu. Le témoin a déclaré qu'une note courante officieuse a été préparée.

 26   M. STRINGER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Pinter, vous avez déclaré à la page 10, ligne 21, que la

 28   personne à laquelle vous vous êtes adressé a pris note courante officieuse


Page 1929

  1   et que vous lui avez expliqué ce que vous avez vu et pourquoi vous aviez

  2   apporté cette pièce d'identité.

  3   Vous souvenez-vous l'avoir dit ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous jamais vu la note courante officieuse qui a été prise, dont

  6   vous avez parlé ?

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gosnell.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Je soulève une objection quant à cette façon

  9   d'interroger, Monsieur le Président.

 10   Cela va au-delà de l'interrogatoire au principal, et au-delà de la portée

 11   du contre-interrogatoire. Tant l'Accusation que la Défense était absolument

 12   avertie du document en question, et maintenant c'est tout simplement pour

 13   aller rechercher d'autres informations qui n'avaient pas été obtenues lors

 14   de l'interrogatoire au principal de façon intentionnelle. Et nous n'avons

 15   pas eu la possibilité de poser des questions en contre-interrogatoire en la

 16   matière, ce qui est tout à fait contraire.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Eh bien, moi, je n'en conviens pas. Ce qui a

 18   été présenté au témoin c'est le souvenir du témoin de ce qu'il a vu au

 19   poste de police, et la question a été posée lors du contre-interrogatoire.

 20   La question du souvenir sur lequel je souhaite lui poser des questions,

 21   cela va directement dans le sens de l'identification qui a été remise en

 22   question pendant le contre-interrogatoire.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je n'ai rien entendu en contre-

 24   interrogatoire quant à cette visite de M. Pinter au poste de police.

 25   M. STRINGER : [interprétation] C'était pendant l'interrogatoire au

 26   principal, il a mentionné que quand il est retourné -- il est revenu de

 27   Dalj, et ceci à la page 10 du compte rendu d'aujourd'hui --

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je m'en souviens. Je m'en souviens

 


Page 1930

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 1931

  1   bien --

  2   M. STRINGER : [interprétation] Ce que j'aimerais faire maintenant ceci --

  3   c'est de porter sur la question de l'identification de M. Hadzic au poste

  4   de police de Dalj.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais, néanmoins si sa déclaration à

  6   la police lorsqu'il s'y est rendu muni de la carte d'identité n'a pas été

  7   soulevée en contre-interrogatoire. Quel est le fondement sur lequel vous

  8   vous basez pour aborder la question dans les questions supplémentaires ?

  9   Pourquoi ne l'avez-vous pas traitée auparavant ? Donc si vous avez cette

 10   main courante, pourquoi est-ce que cela n'a pas été mentionné dans

 11   l'interrogatoire au principal ?

 12   M. STRINGER : [interprétation] Bien, parce que la question --

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Très bien.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Avec tout le respect qui vous est dû, je

 15   peux vous donner une explication plus complète si le témoin ne pouvait nous

 16   entendre.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 18   Monsieur le Témoin. Monsieur Pinter, si vous voulez bien quitter le

 19   prétoire pendant quelques instants.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. STRINGER : [interprétation] Pour vous présenter la chose, Monsieur le

 22   Président, la note que le témoin vous a citée, en fait, ce qui une note

 23   officielle. Cela fait partie de la déclaration du témoin au bureau du

 24   Procureur et la plus grande partie de cette main courante officielle des

 25   autorités croates se retrouve dans la déclaration du bureau du Procureur.

 26   Bien sûr, ceci est en direct aucunes déclarations de ce témoin ne sont

 27   versées.

 28   Cette main courante a été relevée le 2 août 1991, et ce jour-là le


Page 1932

  1   témoin a déclaré à la police croate, selon cette main courante, qu'il avait

  2   vu Goran Hadzic au poste de police de Dalj.

  3   Alors pendant l'interrogatoire au principal le souvenir du témoin en

  4   la matière --

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6    M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, oui.

  7   M. STRINGER : [interprétation] L'interrogatoire au principal était ce qu'il

  8   était --

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, avant que je ne

 10   vous laisse procéder il serait bon que vous ne reveniez pas au compte rendu

 11   pour en lire la teneur de la note avant que nous ne décidions si on peut

 12   s'en servir ou pas.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.

 14   Tout simplement je demanderais au témoin s'il se souvient avoir dit à

 15   la police croate le lendemain de l'incident lorsque cette main courante a

 16   été prise, si à l'époque, il avait indiqué qu'il avait vu M. Hadzic.

 17   Le témoin du souvenir du témoin sur la question n'était pas

 18   contesté jusqu'au contre-interrogatoire. Ça n'est pas un élément qui venait

 19   étayer, comme je dirais chez moi, je ne sais pas s'il serait bon d'étayer

 20   les éléments de preuve pendant l'interrogatoire au principal en invitant le

 21   témoin de dire qu'il avait parlé aux autorités croates le lendemain. Ce qui

 22   leur avait dit. Tout simplement qu'il avait vu ce qu'il avait vu. Ce qui

 23   est pertinent maintenant c'est son souvenir que cette identification a été

 24   remise en question, et selon nous, le fait que le lendemain il avait

 25   identifié Hadzic aux autorités locales.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Monsieur Stringer, dites-moi si je

 27   ne m'abuse. C'est une situation où nous faisons face à une relation de

 28   témoin de certains événements et, étant donné le temps écoulé, il serait


Page 1933

  1   utile en témoignage une relation supplémentaire. Ce qui est contesté

  2   aujourd'hui c'est une question beaucoup plus étroite. La question de la

  3   qualité de son identification à ce moment-là à l'époque. Donc est-ce que

  4   c'est important de savoir ce qu'il a relaté le lendemain et ceci par

  5   rapport au témoignage qu'il a donné ce matin ? Parce que c'est là la

  6   contestation. Donc comment est-ce que ceci pourrait être appuyé ? Comment

  7   pourrait-on être appuyé par cela ?

  8   M. STRINGER : [interprétation] Pour nous c'est pertinent pour la bonne

  9   raison que la vidéo qui a été projetée de l'homme qui sortait du bâtiment a

 10   plusieurs reprises, le témoin a indiqué qu'il ne pouvait dire ou qu'il ne

 11   se souvient pas, il ne se souvient pas. Et dans la mesure où ce témoin

 12   vient de dire qu'il ne se souvient pas il -- ce n'est pas -- être un fait

 13   tranché. Mais à l'évidence, ceci revient aux Juges de la Chambre, mais le

 14   témoin a déclaré le lendemain à une autorité officielle qu'il a identifié

 15   ou qu'il a vu Goran Hadzic en cet endroit, nous pensons que c'est là un

 16   élément de preuve pertinent qui devrait faire partie de l'étude -- être

 17   soumis à l'étude des Juges de la Chambre, étant donné que les événements

 18   dont nous parlons aujourd'hui se sont déroulés il y a quelque 20 ans.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gosnell.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Brièvement. Dans la mesure où ceci est

 21   pertinent par rapport à ce qu'on a dit à l'interrogatoire au principal, le

 22   témoin n'a pas cité la note en question. Ce qu'il a dit c'est qu'il a

 23   apporté la pièce d'identité et -- dont il remet la pièce d'identité et il

 24   déclare :

 25   "La personne à laquelle j'ai parlé à fait une main courante officieuse de

 26   la chose. Je l'ai remise."

 27   Il n'y a pas d'indication que ce témoin sache ou à l'époque était au

 28   courant de la création de cette main courante, qui est tout à fait


Page 1934

  1   différente. C'est en fait la relation de ce qu'il aurait vu. Ce n'est pas

  2   ce dont on a parlé dans l'interrogatoire au principal. Donc dans toute la

  3   mesure où ceci est pertinent pour les Juges de la Chambre, dans le cadre de

  4   ce compte rendu doit être rectifié.

  5   Ensuite, le Procureur a déclaré qu'il était contraint de ne pas soulever ce

  6   document dans l'interrogatoire au principal car ceci serait dont un était

  7   mal approprié, et que ceci s'appliquerait également au contre-

  8   interrogatoire.

  9   Donc je ne saurais être davantage d'accord avec le Juge Hall quand il

 10   conteste quant à l'identification par le témoin. Donc ce document n'est pas

 11   pertinent à moins que toutes sortes d'autres documents, à partir de ce

 12   document nous arrive et l'on verra que cette façon de poser des questions à

 13   l'interrogatoire au principal a été réalisé de façon à éviter la question,

 14   et que le contre-interrogatoire a été réalisé dans le même sens. Et alors

 15   maintenant le contre-interrogatoire a été réalisé, malheureusement le loup

 16   est sorti de la bergerie, et donc le Procureur essaie de revenir à la

 17   question une seconde fois. C'est aussi simple que cela et ce n'est pas

 18   idoine.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous faisons droit à cette objection.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Il n'y a pas -- laissez-moi vérifier, avant

 21   que je termine ma phrase. Pas d'autres questions supplémentaires, Monsieur

 22   le Président.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, très bien. Nous allons

 24   demander au témoin de revenir au prétoire.

 25   Maître Stringer.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Une observation, après que le témoin ait

 27   terminé sa déposition. Et peut-être une autre question, puisque ce n'est

 28   pas connexe.

 


Page 1935

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Pour éclaircir la chose, la décision étant

  3   que nous pouvons demander au témoin s'il a déclaré avoir vu Hadzic le

  4   lendemain, lorsqu'il s'est adressé à la police croate. Est-ce bien cela ?

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

  6   L'INTERPRÈTE : Le micro du président n'était pas allumé. Nous n'avons pu

  7   suivre -- les interprètes n'ont pu suivre.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Si est là la décision, j'aimerais poser une

  9   question sans citer le document.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez bien procéder.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. STRINGER : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Pinter, tout à l'heure, nous avons parlé de l'occasion à

 14   laquelle vous avez remis la pièce d'identité aux autorités croates, à

 15   Osijek. Vous souvenez-vous quand cela s'est déroulé ?

 16   R.  C'était le lendemain ou le surlendemain de mon retour de Dalj. Je crois

 17   que c'était le lendemain.

 18   Q.  A ce moment-là, vous souvenez-vous si vous avez indiqué à ces autorités

 19   que vous avez vu M. Hadzic à la -- au Commissariat de Police ou au poste de

 20   police de Dalj ?

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, objection. C'est la

 22   même base que précédemment. Je sais que les -- Monsieur le Président, vous

 23   avez indiqué que l'on ne pourrait se servir de cette note. Vous n'avez pas

 24   déclaré si vous lui -- l'autoriseriez à aller plus loin. Donc, je soulève

 25   une objection à la question elle-même pour la même raison que tout à

 26   l'heure citée. Lorsque la note est utilisée ou pas, cela n'a rien à avoir

 27   avec quoi que ce soit. Cela va être une question qui aurait pu être posée

 28   pendant l'interrogatoire au principal et la décision a été négative.

 


Page 1936

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si le Procureur l'avait su, Monsieur

  2   Gosnell, je dois dire que votre objection est rejetée.

  3   M. STRINGER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Pinter, souhaitez-vous que je vous repose la question ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Au moment où vous vous êtes rendu aux autorités croates, quand vous

  7   êtes allé, vous souvenez-vous leur avez -- leur avoir dit si vous aviez vu

  8   M. Hadzic au poste de police de Dalj ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens.

 10   Q.  Merci, Monsieur Pinter. Je n'ai pas d'autres questions.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Pinter, ceci met un terme à votre déposition. Vous êtes donc

 13   relevé de vos obligations de témoin. Nous vous remercions d'être venu à La

 14   Haye nous apporter votre aide. L'huissière vous accompagnera pour sortir du

 15   prétoire et nous vous souhaitons bon voyage de retour chez vous.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation indique

 20   que le compte rendu devrait indiquer que la Défense n'a pas indiqué au

 21   témoin qu'il était dans l'erreur dans son identification et que Hadzic

 22   n'était pas présent. C'est ainsi que nous interprétons le contre-

 23   interrogatoire. La question pourra réapparaître à l'avenir. Et il serait

 24   peut-être utile, je ne sais pas si les Juges de la Chambre ou si la Défense

 25   en convient avec l'Accusation, mais selon nous, la chose n'a pas été

 26   présentée au témoin et -- de la façon dont cela devrait être réalisé, avec

 27   tout le respect qui vous est dû. Il serait peut-être utile de savoir si

 28   optique est partagée. Nous n'allons pas soulever d'objection dans se sens,


Page 1937

  1   si de fait, les Juges de la Chambre estiment que nous sommes arrivés

  2   suffisamment près de la chose pour que s'ait été posé au témoin.

  3   Selon nous, cela ne l'a pas été et la question n'a pas été, si je

  4   puis dire, parfaitement purgée.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Stringer, donc, les questions

  6   qui ont été présentées, y -- pourrait-il y avoir d'autres -- une autre

  7   interprétation que celle-ci, que ça a été la contestation quant à

  8   l'affirmation première du témoin qu'il l'a vu, l'Accusation, lorsqu'il

  9   s'est rendu à Dalj ?

 10   M. STRINGER : [interprétation] Cette interprétation, certes, pourrait être

 11   tirée, Monsieur le Juge.

 12   Mon expérience, dans cette institution, étant que différents Juges venant

 13   de différents antécédents pourraient éventuellement ne pas en convenir, à

 14   savoir si en dépit de l'interprétation que l'on peut en tirer, la règle

 15   express de la -- du [inaudible] a été remplie. C'est pour ça que je soulève

 16   la question en demandant des éclaircissements des Juges de la Chambre.

 17   Je peux vous dire que selon des Juges par ailleurs, sur une question

 18   tout à fait analogue que la chose n'a pas été directement posée. Et le fait

 19   d'être Américain, ça n'est pas une question avec laquelle j'ai traité de

 20   mon expérience avant de venir au Tribunal.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Juste une observation -- deux observations,

 23   en fait.

 24   Je pense que la question a été bel et bien équitablement présentée au

 25   témoin en -- pour contester, à savoir si la personne était effectivement M.

 26   Hadzic. Je pense que son témoignage est tout à fait clair en la matière et

 27   je ne crois pas que la règle -- que l'article 90(H) est un article

 28   technique quand à la perfection des questions. Je crois qu'en revanche, il


Page 1938

  1   s'agit d'empêcher l'une des deux parties de retenir une question qui est

  2   tout à fait pertinente en l'espèce et de ne pas poser des questions en la

  3   matière et ensuite, de mettre fin à l'espèce en présentant des éléments de

  4   preuve dans une -- d'une certaine façon pour présenter une certaine

  5   proposition qui est directement contraire à ce qui serait tout à fait

  6   pertinent pour le témoin et qu'il aurait pu être en mesure d'y apporter des

  7   commentaires. Je pense que l'objectif de l'article 90(H), le savez-vous, de

  8   savoir -- et ce n'est pas une question de dire si le témoin est -- ment ou

  9   pas, mais tout simplement de dire : "Pouvez-vous identifier cette personne

 10   ?"

 11   Donc, je pense que c'est -- je ne pense pas que ce soit un article

 12   technique. Je pense que l'objectif est plus large et l'on peut voir

 13   l'article 90(H) comme ayant été interprété et cela a reçu cette

 14   interprétation technique.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, avez-vous demandé au

 16   témoin que, selon votre proposition, M. Hadzic n'était pas présent à ce

 17   moment-là ?

 18   M. GOSNELL : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela fait réellement une

 20   différence ?

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Je pense qu'une fois qu'on a reçu certaines

 22   réponses d'un témoin où il indique qu'il ne peut dire avec certitude de qui

 23   il s'agissait, je pense que les questions supplémentaires sont redondantes.

 24   Tout particulièrement, Monsieur le Président, lorsque c'était au compte

 25   rendu, ce qui est notre position. Ce n'est pas tellement ce que le témoin

 26   dit de façon manifeste et qu'il a répondu à une question manifeste, alors

 27   que l'on a déjà les précédents.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 1939

  1    M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions à

  2   soulever, Monsieur Stringer ?

  3   M. STRINGER : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas par rapport à cette

  4   question, pour ce qui est de procéder dans cette affaire et vu la nature

  5   publique de cette affaire, puisque cette affaire est diffusée en public et

  6   nous considérons cela comment étant une chose qui est bien.

  7   L'Accusation -- ou comme les témoins selon l'article 92 et lorsqu'on a des

  8   témoins 92 ter, la déclaration qui est versée au dossier en tant que

  9   document public n'est pas facilement accessible au public. Donc, c'est pour

 10   cela que le public soit au courant de l'essence du témoignage du témoin,

 11   puisque lorsqu'il s'agit des témoins 92 ter, seulement des questions

 12   concrètes sont posées ou des clarifications.

 13   Pour ce qui est de votre ligne directrice concernant le déroulement de la

 14   procédure, on peut y trouver qu'il n'est pas nécessaire de lire le résumé

 15   de témoignages de témoins dans d'autres affaires, mais c'est quelque chose

 16   qui est fait dans d'autres affaires. Et on voit le résultat dans cette

 17   affaire, que les publics qui suivent le procès ont des difficultés pour

 18   comprendre sur quoi porte le témoignage de ce témoin, puisque la plus

 19   grande partie de la teneur du témoignage se trouve dans la déclaration de

 20   témoin. Et il faut qu'on se penche sur la question suivante. Peut-on peut-

 21   être changer la pratique qu'on applique dans ce prétoire, à savoir de lire

 22   ces résumés brefs de témoignages de témoin. Nous aimerions faire cela en

 23   l'absence du témoin, puisque nous considérons qu'il est probablement mieux

 24   de faire cela de façon à ce que le témoin ne puisse pas entendre comment le

 25   procureur a résumé son témoignage, puisqu'il y a des tensions ici.

 26   Et parce que c'est un procès public, c'est une question sur laquelle il

 27   faut qu'on se penche. Peut-être pas aujourd'hui, mais -- parce que ce n'est

 28   pas urgent. Donc, j'ai voulu présenter ça à la Chambre et peut-être que ces


Page 1940

  1   parties pourraient en discuter. L'Accusation aimerait que sa -- cette

  2   question soit considérée, pour que le public puisse suivre ce procès plus

  3   facilement, en particulier pour ce qui est des témoins 92 ter.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer.

  5   Est-ce que la Défense a une position là-dessus ?

  6   M. GOSNELL : [interprétation] D'abord, nous pensons que les résumés ne sont

  7   pas particulièrement utiles et ça, il s'agit que de l'interprétation d'une

  8   partie au procès pour ce qui est des -- des déclarations de témoin. Et nous

  9   considérons que tous ceux qui s'occupent de diffuser les témoignages en

 10   public font un travail excellent et le public qui veut suivre le procès

 11   peut obtenir des informations exhaustives pour ce qui est de témoignages de

 12   témoins grâce à l'agence SENSE et surtout parce que les résumés, selon

 13   nous, ne sont pas toujours objectifs, mais représentent seulement

 14   l'interprétation de l'une des parties au procès.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, avez-vous à

 16   ajouter quelque chose ?

 17   M. STRINGER : [interprétation] En fait, ça, SENSE est l'agence qui

 18   représente l'une des parties ou plutôt, l'un des protagonistes qui a

 19   exprimé -- qui a dit en fait que -- ils ont dit qu'ils n'étaient pas

 20   contents de ces résumés et -- Donc, c'était seulement l'un des éléments que

 21   j'ai voulu soulever par rapport à cette question.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, bref, je suis saisi et revenez

 23   à nous le plus tôt possible.

 24   D'autre chose ?

 25   M. STRINGER : [interprétation] L'Accusation n'a pas de témoin pour

 26   aujourd'hui, Monsieur le Président, et encore une fois, je suis désolé

 27   d'utiliser -- de ne pas utiliser tout le temps qui était à notre

 28   disposition pour cette semaine et nous allons essayer d'éviter ce type de


Page 1941

  1   situation à l'avenir.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  3   D'autre chose de la part de la Défense ? Non ?

  4   L'audience est levée.

  5   --- L'audience est levée à 12 heures 09 et reprendra le lundi 3 décembre

  6   2012, à 9 heures 00.

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27   

 28