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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans
6 le prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit de
9 l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic. Merci.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La présentation des parties, s'il
11 vous plaît, à commencer par l'Accusation.
12 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et vous,
13 Monsieur le Juge Mindua. Douglas Stringer, accompagné d'Alexis Demirdjian;
14 stagiaire, Adam Birnbaum; et commis à l'affaire, Thomas Laugel, du côté de
15 l'Accusation.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. La Défense, Maître Zivanovic.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Du côté de la
18 Défense Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell. Merci.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, vous avez quelque
20 chose à évoquer avant l'entrée du témoin.
21 Pardonnez-moi, Monsieur Demirdjian.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour à vous, Messieurs les Juges.
23 Oui, effectivement, j'ai une suggestion d'ordre pratique à faire concernant
24 les documents qui ont été inclus dans le rapport de M. Nielsen. Vous avez
25 sans doute vu l'échange de courriels ces derniers jours. Il y a en somme
26 deux catégories de documents que nous allons aborder aujourd'hui, les
27 documents qui sont les notes en bas de page dans le rapport et les
28 documents qui ne comportent pas les notes en bas de page et qui ont été
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1 montrés à l'expert au mois de décembre.
2 Alors, pour que les choses soient claires, je crois qu'une décision sera
3 finalement rendue sur le versement au dossier de ces documents. Et je
4 propose donc que concernant les documents qui figurent dans le rapport -
5 pardonnez-moi - je ne vais pas demander le versement au dossier de ces
6 documents-là pendant l'interrogatoire principal du témoin, alors que les
7 documents qui ne figurent pas dans les notes en bas de page qui ne sont pas
8 dans le rapport, ceux-là, je souhaiterais en demander le versement. Donc, à
9 la fin de l'interrogatoire principal, lorsque je vais demander le versement
10 au dossier du rapport et des pièces en notes en bas de page, il y en aura
11 un certain nombre à ce moment-là, nous pourrons conserver ceux qui sont
12 dans les notes en bas de page et les assembler en un groupe.
13 Est-ce que cela a un sens pour vous ?
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis un petit peu surpris,
15 Monsieur Demirdjian, parce que je pensais que c'est précisément ce que nous
16 avons dit dans nos courriels.
17 Donc nous sommes d'accord.
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, oui, nous sommes d'accord.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection du côté de
20 la Défense, dans ce cas…
21 M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
22 Juge Mindua. Bonjour à vous. D'après ce que j'ai compris, pour l'essentiel
23 il y aurait un versement au dossier officiel des documents à la fin de
24 l'interrogatoire principal de l'Accusation, et ensuite une décision serait
25 rendue par la Chambre par la suite, et à ce moment-là, à un moment donné,
26 nous aurions la possibilité de présenter des arguments. C'est ainsi que
27 j'ai compris la chose.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A moins que je ne me trompe, je
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1 pensais que cette approche ne s'appliquait qu'aux notes en bas de page et
2 non pas aux autres documents.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. C'est ça,
4 Monsieur le Président.
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je souhaite préciser, comme je vais
6 afficher les documents qui figurent dans le rapport pour permettre au
7 témoin de développer ses réponses, même si je les montre, je ne vais pas en
8 demander le versement au dossier à ce moment-là. Je les afficherai,
9 j'afficherai le numéro 65 ter, mais à ce moment-là je n'en demanderai pas
10 le versement.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, si dans ce cas
12 vous pouviez préciser qu'il s'agit d'un document qui figure dans les notes
13 en bas de page, veuillez le préciser au témoin et à nous de façon à ce que
14 nous sachions que vous n'allez pas en demander le versement au dossier tout
15 de suite.
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est tout ce que je vous demande.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Faites entrer le témoin, s'il
18 vous plaît.
19 Je souhaite indiquer au compte rendu d'audience que nous siégeons
20 aujourd'hui en vertu de l'article 15 bis, M. le Juge Hall étant absent
21 aujourd'hui. Merci.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen. Je vous
24 remercie d'être venu à La Haye pour apporter votre concours au Tribunal.
25 Pour le compte rendu d'audience, veuillez nous donner votre nom ainsi que
26 votre date de naissance.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je m'appelle
28 Christian Axboe Nielsen, et je suis né le 12 septembre 1973.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Je dois vous dire,
2 car bien évidemment vous le savez déjà, que vous allez prononcer la
3 déclaration solennelle maintenant qui vous expose aux sanctions de parjure
4 dans le cas où vous donneriez des réponses qui induiraient en erreur ou qui
5 ne seraient pas conformes à la vérité à ce Tribunal. Veuillez maintenant
6 lire la déclaration solennelle.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare que je dirai la vérité, toute la
8 vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : CHRISTIAN AXBOE NIELSEN [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian.
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
15 Interrogatoire principal par M. Demirdjian :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen, Monsieur le Professeur.
17 R. Bonjour à vous.
18 Q. Puis-je commencer par vous poser quelques questions sur votre carrière
19 professionnelle avant que d'aborder le sujet de votre rapport. Tout
20 d'abord, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel est le métier que
21 vous occupez actuellement.
22 R. A l'heure actuelle, je suis professeur assistant chargé d'études de
23 l'Europe du sud et de l'Europe de l'est à l'Université Aarhus au Danemark.
24 Q. Très bien. Je vais vous poser quelques questions sur votre carrière.
25 Peut-être que nous pourrions afficher le curriculum vitae du Dr Nielsen,
26 numéro 65 ter 3215. Intercalaire numéro 27.
27 Monsieur le Professeur, veuillez nous parler un petit peu de votre parcours
28 universitaire et vos différents diplômes.
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1 R. J'ai fait toutes mes études universitaires aux Etats-Unis. J'ai une
2 licence de sciences politiques et en langue germanique et de littérature à
3 l'Université Saint-Louis de Washington. Ensuite, j'ai obtenu un diplôme, un
4 master, en affaires internationales, les droits de l'homme et affaires
5 militaires sur l'Europe centrale et Europe de l'est à l'Université de
6 Columbia, école internationale des affaires internationales et affaires
7 publiques. Et ensuite, j'ai passé mon diplôme à l'école des arts et des
8 sciences à la Columbia University, et j'ai obtenu mon doctorat dans le
9 domaine de l'histoire centrale européenne et Europe de l'est. Je me suis
10 spécialisé en particulier dans l'histoire de la Yougoslavie entre les deux
11 guerres.
12 Q. Très bien. Alors, après votre doctorat -- je crois que c'était en mai
13 2002; c'est exact ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Donc, est-il exact de dire pour un certain nombre d'années, vous avez
16 travaillé pour le bureau du Procureur au TPIY ?
17 R. Oui, j'ai travaillé pour le bureau du Procureur entre 2002 et 2004, et
18 ensuite à nouveau entre 2006 jusqu'à la fin de l'année 2007.
19 Q. Très bien. Est-ce que vous travaillez actuellement comme consultant
20 pour d'autres tribunaux ?
21 R. Oui. Je travaille actuellement comme consultant externe et analyste
22 pour une des équipes de Défense du Tribunal spécial pour le Liban, et je
23 travaille également comme consultant et expert externe pour le ministère de
24 la Justice canadien pour le département des crimes de guerre et crimes
25 contre l'humanité.
26 Q. Alors, maintenant je vais revenir à votre métier actuel. Vous avez
27 enseigné à l'université d'Aarhus. Quel est votre domaine de spécialisation
28 ?
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1 R. Je suis historien de formation. Je suis spécialisé dans l'histoire de
2 l'Europe du sud-est, les Balkans, et mon domaine de spécialité est
3 essentiellement ce qui correspondait à la Yougoslavie.
4 Q. Et est-ce qu'actuellement vous faites des recherches ou est-ce que vous
5 travaillez sur des publications ?
6 R. Oui. J'ai quelque chose que je vais publier bientôt sur la dictature du
7 roi Alexandre en Yougoslavie, et je travaille actuellement sur un nouveau
8 projet de recherche qui a trait -- ou plutôt, je vais fournir une histoire
9 sur l'organisation de la police dans la Yougoslavie socialiste.
10 Q. Et pour ce qui est de l'histoire de la police, pourriez-vous développer
11 un petit peu ce sujet ?
12 R. Alors, j'ai l'intention d'écrire une histoire complète du ministère des
13 Affaires internes dans la République socialiste fédérative de Yougoslavie
14 entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'effondrement de la
15 Yougoslavie en 1991. Ces travaux de recherche, je les mène comme je l'ai
16 fait par le passé lorsque j'ai préparé mon doctorat et les recherches que
17 j'ai menées ici au Tribunal. J'utilise les archives que j'arrive à accéder,
18 en particulier en ex-Yougoslavie, et j'utilise surtout les archives de la
19 République de Slovénie.
20 Q. Et avant de travailler sur ces travaux de recherche, est-il exact de
21 dire que vous avez fait d'autres recherches sur des questions liées à la
22 police ?
23 R. C'est exact. Je souhaite indiquer que ma dissertation que j'ai rédigée
24 à Columbia University était surtout fondée sur des sources policières du
25 Royaume de Yougoslavie. Pendant les années où je travaillais pour le
26 Tribunal, je me suis essentiellement concentré sur ces sources policières,
27 et c'est ainsi qu'il y a une continuité dans mes travaux de recherche car
28 je me concentre sur ces sources policières et les documents qui sont
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1 particulièrement pertinents sur le plan politique.
2 Q. Alors, après avoir travaillé pour le Tribunal et dans les années qui
3 ont suivi, est-il exact que vous avez témoigné à trois reprises, ou plutôt,
4 dans trois affaires distinctes ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Bien. Et ce serait donc dans l'affaire Krajisnik, Stanisic et Zupljanin
7 et Karadzic; c'est exact ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Quel était le domaine de vos recherches dans ces cas ?
10 R. Dans ces trois cas, mon rapport a porté sur le ministère des Affaires
11 intérieures de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, sa création et
12 son fonctionnement entre novembre 1990 jusqu'à la fin de l'année 1992.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Le curriculum vitae du Pr Nielsen ne
15 figure pas comme note en bas de page dans le rapport de celui-ci. J'en
16 demande donc son versement au dossier.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il sera reçu et recevra une cote.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci recevra la cote P364. Merci.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur le Professeur Nielsen, je souhaite maintenant aborder votre
21 rapport et la méthodologie que vous avez utilisée lorsque vous avez préparé
22 ce rapport. Est-il exact de dire qu'à la fin de l'année 2011 vous avez
23 rencontré des membres du bureau du Procureur et que vous vous êtes mis
24 d'accord sur l'étendue et le sujet du rapport ?
25 R. Pour être exact, je ne sais pas si j'ai rencontré des membres du bureau
26 du Procureur à la fin de l'année 2011, mais j'étais certainement en contact
27 avec le bureau du Procureur, et à ce moment-là j'ai donné mon accord pour
28 préparer le rapport qui vous a été remis aujourd'hui, et le cadre de ma
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1 recherche a été défini à ce moment-là.
2 Q. Merci. Est-il exact de dire que le cadre de votre rapport comprenait
3 essentiellement deux points; le premier étant les évolutions historiques et
4 politiques en ex-Yougoslavie et en Croatie entre les années 1990 et 1993,
5 et que le deuxième point portait sur les structures du MUP en Croatie entre
6 1991 et 1993, et essentiellement dans les entités serbes ? Est-ce exact ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Je souhaite maintenant que vous expliquiez aux Juges de la Chambre
9 comment vous avez préparé le rapport et comment vous avez sélectionné vos
10 sources lors de la préparation de votre rapport.
11 R. A l'origine, on m'a remis un nombre assez conséquent de documents ainsi
12 que des vidéos. C'est le bureau du Procureur qui me les a fournis. Il
13 s'agissait d'une sélection qui avait été faite par l'équipe de
14 l'Accusation. On m'a demandé d'examiner ces documents, qui étaient une
15 façon de commencer mon travail de préparation de ce rapport. Une fois que
16 je me suis familiarisé avec les documents qu'on m'avait remis, j'ai par la
17 suite identifié un nombre supplémentaire de documents que je souhaitais
18 examiner, et j'ai demandé - cela, je l'ai fait tout seul - et j'ai reçu
19 tous les documents qui à mon sens seraient pertinents, et donc ces
20 documents m'ont été remis par le bureau du Procureur. Dans plusieurs cas,
21 le bureau du Procureur, de son propre gré, a également mis le doigt sur des
22 nouveaux documents qu'ils jugeaient pertinents pour ce rapport, et ces
23 documents-là m'ont été remis également, et ils m'ont demandé si ces
24 documents-là devaient faire partie de mon analyse.
25 Q. Est-il exact de dire qu'on vous a également permis d'accéder aux bases
26 de données du bureau du Procureur ?
27 R. Même si moi-même je n'ai pas fait énormément de recherches dans la base
28 de données du bureau du Procureur en ce qui concerne des documents qui
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1 étaient pertinents eu égard à ce rapport, dans tous les cas, j'étais en
2 mesure d'identifier et d'obtenir les documents que je souhaitais s'agissant
3 des documents complémentaires et pertinents. C'est moi-même qui aie
4 identifié ces autres documents lorsque j'ai examiné un nouveau lot de
5 documents qui m'a permis de retrouver d'autres documents pertinents, et
6 c'est en examinant d'autres rapports antérieurs également ainsi que des
7 jugements prononcés par ce Tribunal qui étaient pertinents et qui portaient
8 sur la Republika Srpska Krajina.
9 Q. Alors, lorsque vous avez examiné tous ces documents, est-ce que vous
10 examiniez dans ce cas les originaux ou les traductions ?
11 R. Il est important pour moi de vous dire, comme je l'ai fait dans des
12 dépositions antérieures devant ce Tribunal, que dans tous les cas je mène
13 mon analyse et fonde mes conclusions exclusivement sur les originaux en
14 B/C/S. Je parle, je lis et j'écris le B/C/S parfaitement, et dans tous les
15 cas je me fonde sur les originaux, comme je le fais dans le cadre de mes
16 travaux de recherche historique. Ce qui signifie que dans la plupart des
17 cas je n'ai pas examiné, à moins que le bureau du Procureur ne me l'ait
18 demandé, je n'ai pas revu ou regardé les traductions pertinentes de ces
19 documents.
20 Q. Est-il exact de dire, peut-être que c'est quelque chose qui m'a
21 échappé, que vous enseignez cette langue également ?
22 R. Oui. J'ai également enseigné le B/C/S à l'université au Danemark.
23 Q. Alors, outre les documents auxquels vous avez eu accès au bureau du
24 Procureur, avez-vous également utilisé d'autres sources ?
25 R. Oui. Outre les documents que j'ai reçus du TPIY, j'ai également utilisé
26 un petit nombre de sources secondaires, des monographies qui ont été
27 fournies par d'autres auteurs et j'ai utilisé de façon restreinte ces
28 sources-là lorsque les sources primaires, à savoir les documents en
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1 possession du Tribunal, ne permettaient pas de fournir des éléments
2 d'information pertinents sur des événements précis qui, je le savais,
3 s'étaient produits au cours de cette période et qui, à mon sens, auraient
4 constitué un vide si je n'avais pas pu les citer d'une manière ou d'une
5 autre. Donc j'ai utilisé un certain nombre de travaux, d'ouvrages, que j'ai
6 identifiés moi-même, répertoriés moi-même, et qui ont été scannés et qui
7 avaient un numéro ERN.
8 Q. Alors étant donné que nous parlons d'ouvrages qui ont été publiés par
9 d'autres auteurs, il y a un certain nombre de noms qui me viennent à
10 l'esprit. Comme, par exemple, le livre d'Ilija Petrovic, et un autre livre
11 publié par Nikica Baric et Caslav Ocic. Comment avez-vous choisi ces
12 ouvrages et de quelle manière vous êtes-vous reposé dessus ?
13 R. Je dois modifier quelque chose que je viens de dire un peu plus tôt.
14 J'estime qu'en tant qu'historien et analyste que les livres d'Ilija
15 Petrovic et Caslav Ocic sont, et pour l'un et pour l'autre, des sources
16 primaires. C'est ainsi qu'il faut les percevoir. Ce sont des historiens
17 professionnels, ceux-ci ont été écrits par des personnes qui elles-mêmes
18 ont participé aux événements qu'ils décrivent. Dans le cas de Caslav Ocic,
19 il était ministre des Affaires étrangères pendant un certain temps dans la
20 Republika Srpska Krajina. Il a fourni une chronologie assez intéressante
21 des événements qui se sont déroulés dans la Republika Srpska Krajina, et
22 dans le cas d'Ilija Petrovic, il a fourni un récit détaillé des événements
23 politiques et autres événements qui se sont déroulés en Slavonie orientale,
24 à Baranja, et au Srem. Et lui-même a été un participant important à ces
25 événements. Et d'après les normes pratiquées dans les analyses et études
26 historiques, j'ai donné une note à ces récits et je sais que ces auteurs
27 ont leur point de vue qui est subjectif, mais dans une certaine mesure j'ai
28 comparé leurs récits avec d'autres documents qui portent sur des événements
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1 analogues, et pour ce qui est des dates de certaines réunions et de
2 certains événements en Slavonie orientale et dans l'ensemble de la Krajina,
3 j'estime que leurs récits sont fiables lorsqu'ils relatent certains
4 événements, et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé leurs ouvrages,
5 mais de façon restreinte.
6 Et pour ce qui est de Nikica Baric, c'est un jeune historien croate, et
7 d'habitude je n'utiliserais pas un ouvrage rédigé par un historien croate
8 lorsqu'il parle du soulèvement serbe en Croatie, parce qu'il y a un risque,
9 le risque qu'il y ait un parti pris, mais j'indique que j'ai utilisé son
10 ouvrage d'une façon très limitée, mais je l'ai utilisé pour établir des
11 points chronologiques, et les travaux de Baric ont été bien accueillis sur
12 l'ensemble de l'ex-Yougoslavie, et il a publié des ouvrages sur le RSK et
13 dans les ouvrages critiques il a reçu un -- il est très estimé en Serbie et
14 il est perçu par les historiens serbes comme étant un historien tout à fait
15 reconnu pour cette période.
16 Q. Alors, puisque vous parlez des analyses faites par les pairs, Monsieur
17 le Pr Nielsen, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre les
18 différences peut-être qu'il y a entre un historien qui choisirait --
19 comment un historien choisit ce qu'il doit inclure dans un rapport par
20 opposition à comment des avocats abordent la question du versement au
21 dossier d'un document ?
22 R. Eh bien, au sens le plus basique du terme encore une fois la
23 distinction qui existe entre les sources primaires et les sources
24 secondaires, je crois que c'est ça qui est important. Les sources primaires
25 sont les sources qui sont des documents qui sont fournis par les
26 institutions gouvernementales, les partis politiques, et cetera, qui eux-
27 mêmes sont en réalité partie prenante aux événements historiques qui se
28 déroulent. Encore une fois, ici, je parle des mémoires, des
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1 correspondances, des conversations téléphoniques, je comprends tous ces
2 éléments-la, les courriels aussi, ce sont ceux des acteurs principaux qui
3 ont pris part à ces événements historiques qui sont analysés par la suite
4 par un tribunal ou un historien.
5 Et ensuite je parle de sources secondaires qui, dans la plupart des cas
6 sont des ouvrages, des ouvrages universitaires, ou des publications qui
7 fournissent des informations, des résumés de deuxième main ou des récits de
8 deuxième main de ces mêmes événements, et dans ces cas-là, bien évidemment,
9 je pense que les historiens et les avocats accorderaient un poids beaucoup
10 moins important à ces sources-là, non seulement parce que ces sources dans
11 une grande mesure proviennent de ouï-dire, mais également pour des raisons
12 subjectives et parce que ces sources secondaires sont éloignées pour ce qui
13 est du lieu et du temps des événements originaux et ces personnes-là n'ont
14 pas participé directement aux événements.
15 Donc en tant qu'analyste et historien, lorsque j'ai travaillé pour le
16 Tribunal, j'ai essayé dans ce rapport-ci également de me fonder dans la
17 mesure du possible sur des sources primaires, et je souhaite noter en
18 particulier des sources primaires qui émanent de la partie serbe pour nous
19 permettre de réduire le parti pris inhérent qui risquerait de se faire
20 sentir si au lieu de cela je me reposais sur les récits des événements
21 fournis par les Croates.
22 Q. Alors, pour en terminer sur ce chapitre, Monsieur le Professeur
23 Nielsen, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez procédé à votre
24 sélection d'articles de presse ?
25 R. Oui. Dans un petit nombre de cas dans le rapport, j'ai utilisé des
26 articles de presse, des articles de journaux ou des passages d'émissions
27 télévisées, ce que nous appelons dans notre jargon d'analystes des sources
28 ouvertes. Je crois que dans la grande majorité des cas, je me suis procuré
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1 des sources ouvertes serbes et encore une fois pour réduire le risque d'un
2 quelconque parti pris qui aurait pu voir le jour si je m'étais au lieu de
3 cela reposé ou fondé sur des sources ouvertes croates correspondant à cette
4 période.
5 Je me suis également fondé sur un certain nombre d'entretiens et
6 d'interviews qui ont été publiés dans les médias serbes, et en particulier
7 il s'agit d'interviews avec les auteurs principaux en RSK ou d'autres
8 régions dans d'autres structures politiques de la Krajina.
9 Q. Justement du point de vue des entretiens --
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, Monsieur Demirdjian, s'il
11 vous plaît.
12 Monsieur Neilsen, vous avez dit :
13 "Et notamment, je pense à des sources primaires émanant des Serbes, et ceci
14 afin de minimiser l'effet de biais qui pourrait entacher les récits des
15 mêmes événements émanant des Croates."
16 Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions à ce sujet,
17 s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Compte tenu de ce
19 qui est connu des organes de la police et des organes militaires de toutes
20 les parties au conflit en ex-Yougoslavie, et notamment dans la période
21 s'étendant de 1990 à 1995, qu'il serait extrêmement délicat ou, en tout
22 cas, problématique de fonder une analyse du fonctionnement de la police
23 dans les parties du territoire de la Croatie contrôlées par les Serbes,
24 analyse qui se fonderait uniquement sur des sources croates, parce que ces
25 mêmes sources auraient un intérêt particulier à dépeindre la partie serbe
26 dans ses actions de la façon la plus négative possible, et pour moi il
27 serait extrêmement difficile de confirmer si oui ou non ces sources croates
28 nous fournissent un récit fiable ou non des événements en question.
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1 A l'inverse, je crois que de se reposer sur des sources yougoslaves ou
2 serbes pendant la même période qui, elles aussi sont marquées par leurs
3 intérêts propres, serait problématique, parce que cet intérêt consisterait
4 à dépeindre leurs propres actions sous un jour le plus favorable possible.
5 Donc, si les Serbes ou les forces yougoslaves dans les documents qui
6 émanent d'eux parlent d'événements sous un angle négatif ou défavorable à
7 la situation sécuritaire, eh bien il y a une probabilité assez importante
8 que ceci se soit effective passé, mais pour la même raison en ce qui
9 concerne le ministère bosno-serbe des Affaires intérieures, je me suis
10 appuyé presque exclusivement sur les documents propres des Serbes de Bosnie
11 afin d'éviter autant que possible tout biais, tout parti pris, qui pourrait
12 entacher les documents émanant de la partie bosno-musulmane ou bosno-croate
13 concernant la police serbe de Bosnie.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur
15 Demirdjian.
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je voudrais
17 maintenant que nous affichons le document numéro 2130 de la liste 65 ter,
18 intercalaire numéro 302.
19 Q. C'est juste pour donner un exemple d'un article de journal que vous
20 avez sélectionné dans le cadre de votre rapport.
21 Alors, Monsieur Nielsen, est-ce que vous voyez bien la version en B/C/S
22 s'afficher sur la partie gauche de votre écran ?
23 R. Oui.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler la page en
25 B/C/S afin de voir le nom de l'auteur, ainsi que le nom de la publication ?
26 Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous voyez la partie gauche en B/C/S,
27 la partie gauche de cet article ? C'est la seule page que nous ayons ? Très
28 bien.
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1 Q. Alors, Monsieur Nielsen, est-ce que vous reconnaissez cet article ?
2 R. Oui, je le reconnais, il s'agit d'un entretien avec Goran Hadzic que je
3 cite dans mon rapport. Et si je puis me permettre, je crois que dans la
4 version en B/C/S le nom du journaliste apparaît à la fin de l'article
5 plutôt qu'au début.
6 Q. Merci. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un journal ou d'un magazine ?
7 M. GOSNELL : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Comme vous
8 le savez, nous avons élevé une objection à l'admission en tant que pièce à
9 conviction de ce document. Alors, en soi, bien entendu, cela ne nous
10 empêche pas d'entendre M. Nielsen, ni d'entendre son opinion en qualité
11 d'expert quant au contenu de cette pièce, mais si jamais vous deviez
12 prendre la décision de ne pas admettre ce document, je souhaite suggérer
13 que d'entendre la réponse à toutes ces questions concernant ce document, sa
14 provenance, la nature de la publication et l'opinion d'expert de M. Nielsen
15 consisterait à -- enfin, entrerait en contradiction avec la décision que
16 vous auriez prise de ne pas le verser au dossier. Donc, je souligne qu'il
17 s'agit là de déclarations de M. Hadzic données à un journaliste bien après
18 les événements, et je souhaiterais entendre quel est le point de vue de la
19 Chambre quant à l'admissibilité, à la recevabilité de ce document ou non,
20 avant que nous entendions M. Nielsen répondre.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Procureur.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne sais pas si ceci modifiera en quoi
23 que ce soit la position de mon confrère, mais je n'ai pas à ce stade la
24 moindre intention de m'appesantir sur le contenu de cet article. Je
25 souhaite simplement que M. Nielsen nous explique de quelle façon il a
26 choisi cet entretien, et comment il en a déterminé la fiabilité. Donc, je
27 n'ai pas l'intention de m'engager sur le terrain de la teneur, compte tenu
28 de cet article. Je ne sais pas si cela change en quoi que ce soit la
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1 position de mon confrère, mais j'ai simplement l'intention et uniquement
2 l'intention de m'appuyer sur cet article en qualité de référence à l'appui
3 de ce qui figure au rapport, et rien d'autre.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, je ne vois pas comment on peut
5 s'aventurer sur le terrain de la fiabilité de ce document sans s'intéresser
6 au moins un peu à son contenu. Et notre position est tout à fait claire, il
7 n'y a pas d'indication suffisante qui permettra de considérer ce que le
8 journaliste a consigné ici comme étant fiable. Il s'agit des propos de M.
9 Hadzic. Je pense que ceci est nettement en deçà de ce que la Chambre estime
10 comme devant être rempli pour admettre un document dans des circonstances
11 ordinaires. Et le fait de vouloir le faire passer par un témoin expert n'y
12 change rien. Je pense que c'est même pire.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, je crois
14 qu'il suffirait de demander à M. Nielsen comment et pourquoi il a choisi
15 cet article de journal, sans s'intéresser à son contenu, et si jamais c'est
16 nécessaire, puisqu'il semble y avoir maintien de cette objection quant à
17 l'exactitude et à la fiabilité de l'article, nous pourrons toujours le
18 faire. Nous pouvons faire une enquête, essayer de déterminer si ce
19 journaliste est à notre disposition, mais à ce stade ce qui m'intéresse,
20 c'est la façon dont cet article de journal et d'autres ont pu être choisis
21 en tant que sources. Il y en a beaucoup d'autres dans le rapport.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer de la manière que
24 vous avez indiquée, Monsieur Demirdjian.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. J'ai
27 simplement une demande en provenance de mon client, et je pense qu'elle est
28 légitime. Est-ce que nous pourrions tout simplement prendre soin de la non-
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1 diffusion de l'image, la photographie des enfants de M. Hadzic à
2 l'attention du public.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Tout à fait.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
5 Monsieur le Procureur, à vous.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Alors, passons
7 à la dernière page en B/C/S, le bas de la page.
8 Q. Dans la version anglaise, je crois que vous pouvez voir que l'auteur
9 est Gordana Jovanovic. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle
10 façon vous en êtes venu à choisir cet article de journal et pourriez-vous
11 expliquer aux Juges quelle est l'évaluation que vous en faites ?
12 R. Je n'arrive pas à me souvenir si c'est là un document qui m'a été
13 fourni par le bureau du Procureur ou si c'est moi-même qui en ai fait la
14 demande. Je peux, cependant, vous fournir un commentaire : la raison pour
15 laquelle j'ai décidé de m'y référer dans mon rapport est qu'il s'agit là
16 d'un entretien avec l'accusé, qui était lui-même un acteur important dans
17 le contexte de la RSK et du MUP de la RSK. Alors, comme le nom le suggère,
18 cette publication est un magazine serbe qui publie de très nombreux
19 entretiens avec des acteurs importants des événements dans les parties du
20 territoire de la Yougoslavie contrôlées par les Serbes au milieu des années
21 1990.
22 Et au cours des années précédentes, en tant qu'analyse, j'ai eu la
23 possibilité de lire de nombreuses éditions de ce magazine qui s'appelle
24 "Intervju". Par conséquent, ce magazine m'est tout à fait familier, ainsi
25 que le type d'entretien auquel ils procédaient et le type de personne avec
26 qui les entretiens étaient faits.
27 En tant qu'analyse, je dirais que, donc dans l'expérience qui est la
28 mienne, le contenu de ces entretiens qui paraissaient dans le magazine
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1 "Intervju" correspondait généralement d'assez près aux déclarations
2 officielles faites par les personnalités en question dans d'autres
3 contextes, qu'il s'agisse de la télévision, de documents politiques
4 officiels, de discours. Par conséquent, en tant qu'analyste, je n'ai à ce
5 jour aucune raison de douter de la véracité des propos qui sont rapportés
6 dans ces entretiens ou de leur transcription telle que parue dans le
7 magazine en question, et a priori je ne me rappelle aucun cas de différends
8 sérieux qui seraient intervenus entre les journalistes de ce magazine et
9 les personnalités interviewées quant au contenu de ce qui avait été publié.
10 Q. Très bien. Alors, Monsieur Nielsen, votre rapport a été finalisé au
11 mois de juin et rendu disponible à la Défense fin juin 2012. Depuis cette
12 date, n'est-il pas exact de dire qu'on vous a fourni une nouvelle série de
13 documents ?
14 R. Oui, c'est exact. Récemment, on m'a fourni toute une série de documents
15 émanant de la Serbie qui n'étaient pas disponibles au sein du bureau du
16 Procureur à l'époque où j'ai rédigé mon rapport.
17 Q. Avez-vous eu la possibilité d'examiner une partie de ces documents ?
18 R. Oui.
19 Q. Nous y reviendrons ultérieurement. Serait-il exact de dire qu'au mois
20 de décembre de l'année dernière, donc en 2012, vous avez rencontré des
21 représentants du bureau du Procureur pour une séance de récolement à la fin
22 de laquelle un erratum a été préparé ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Et dans cet erratum il y a eu correction d'un certain nombre de
25 coquilles ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pouvons-nous passer brièvement à huis clos
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1 partiel, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
18 Q. Alors ceci met un terme à cette partie de mon interrogatoire principal,
19 Monsieur Nielsen. Je voudrais maintenant que nous passions à votre rapport.
20 Je crois que vous avez demandé à ce que l'on vous remette un exemplaire
21 imprimé de votre propre rapport. J'en ai un. A moins qu'il n'y ait des
22 objections, je voudrais le remettre à M. Nielsen.
23 Je vais commencer avec le contexte historique et politique général et
24 avancerai dans votre rapport en procédant dans l'ordre qui est celui du
25 rapport. Au paragraphe numéro 3, vous vous référez au recensement de 1991
26 qui, pour la Croatie, indiquait que sur une population totale de 4 784 265
27 habitants, 78,1 % étaient Croates et 12,2 % appartenaient au groupe
28 ethnique serbe.
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1 Alors, juste pour être tout à fait clair, vous avez obtenu ces chiffres sur
2 la base du recensement tel que publié par le bureau croate des
3 statistiques, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, ainsi que c'est indiqué en note de bas de page.
5 Q. A votre connaissance, ces chiffres sont-ils exacts ? Ont-ils jamais été
6 contestés ?
7 R. A ma connaissance, il n'y a pas eu de contestation significative de ces
8 chiffres.
9 Q. Dans le recensement, il y a un certain nombre de groupes ethniques
10 énumérés. Nous avons les Croates, les Serbes, la population d'origine
11 hongroise, et cetera, et il y a également une partie de la population qui
12 est désignée comme les Yougoslaves. Alors, est-ce que vous pourriez nous
13 dire comment il convient de comprendre ce terme de groupe ethnique
14 "yougoslave", à votre connaissance ?
15 R. Au sein de l'ex-Yougoslavie était prévue cette possibilité de se
16 déclarer Yougoslave plutôt que, par exemple, Croate ou Serbe. C'était le
17 cas dans la Yougoslavie socialiste. En me fondant sur mes connaissances
18 d'historien, je dirais que ceux qui se déclaraient Yougoslaves étaient
19 avant tout des citadins dans différentes villes yougoslaves, et dans un
20 nombre important de cas il s'agissait également de personnes issues d'un
21 mariage mixte et qui, pour cette raison, ne souhaitaient pas se déclarer
22 comme appartenant à l'une ou l'autre des deux nationalités. Mais cette
23 catégorie ou ce groupe des Yougoslaves n'a jamais représenté à un aucun
24 moment l'un des groupes les plus importants dans les recensements à
25 l'époque de la Yougoslavie.
26 Q. Merci.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, juste pour le
28 compte rendu d'audience, ce n'est pas moi qui étais en train de m'exprimer.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, je m'en suis rendu compte.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
4 Q. Alors nous allons passer aux élections en Croatie, paragraphe numéro 5,
5 élections d'avril, mai 1990. Vous y parlez des principaux partis politiques
6 comme le HDZ et le SDS. Et à l'appui de ceci, je crois que nous pouvons
7 citer ce qui figure en note de bas de page numéro 4, vous référez encore
8 une fois à l'ouvrage publié par Nikica Baric concernant le nombre de sièges
9 remportés par le SDS.
10 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors, pourrions-nous maintenant afficher
11 le document qui figure à l'intercalaire 314. Sur la liste 65 ter, c'est --
12 L'INTERPRÈTE : Un numéro que l'interprète n'a pas entendu.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] -- en anglais, je crois qu'il faut
14 afficher le numéro de page ERN qui se termine en 0624. En fait, c'est le
15 résumé en anglais de cette partie de l'ouvrage. Merci.
16 Dans ce résumé en anglais, il nous faudrait d'ailleurs la page numéro 2,
17 s'il vous plaît. Voilà. Je crois que c'est plutôt vers le bas de la page
18 que Nikica Baric explique la chose suivante : il dit que certaines des
19 actions du nouveau gouvernement croate ne pouvaient être soutenues par les
20 Serbes. C'était juste après les élections.
21 Q. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi il se réfère ici
22 ?
23 R. Eh bien, comme je l'indique dans le paragraphe numéro 5, les premières
24 élections multipartites qui ont été organisées en Croatie en 1990 ont
25 conduit à la victoire des partis nationalistes, et notamment à celle du
26 parti assez nationaliste de l'Union démocratique croate, le HDZ, qui a
27 obtenu le plus grand nombre de voix. Par ailleurs, le Parti démocratique
28 serbe, ou SDS, parti national représentant les Serbes de Croatie, a lui
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1 aussi reçu un nombre significatif, un nombre important de voix de la part
2 des Serbes vivant en Croatie. L'un comme l'autre de ces deux partis se
3 définissent comme des organisations politiques censées défendre les
4 intérêts des Croates pour le HDZ, et des Serbes pour le SDS. En tant que
5 tels, ils occupaient les deux extrémités du spectre politique, et chacun de
6 ces deux partis dépensait une énergie politique considérable à s'efforcer
7 de convaincre la population correspondante, la sienne donc, qu'elle ne
8 pouvait trouver la sécurité physique, politique, financière et économique
9 qu'en se rassemblant sur une base ethnique.
10 Dans le cas du HDZ, et notamment de son dirigeant, Franjo Tudjman, on a
11 assisté de façon répétée à l'affichage de symboles nationalistes dont
12 certains -- à vrai dire, ils étaient nombreux à renvoyer à l'époque de
13 l'Etat indépendant de Croatie, Etat fasciste qui avait existé de 1941 à
14 1945. Il s'agissait d'une imagerie, d'une rhétorique, entre autres choses,
15 qui dans leur ensemble ont conduit Nikica Baric à confirmer que les Serbes
16 de Croatie doutaient fortement de leur avenir au sein de la Croatie,
17 notamment d'une Croatie qui se dirigerait vers son indépendance.
18 Q. Alors la phrase suivante après celle qui a déjà été citée :
19 "Les Serbes ont utilisé toutes les occasions qui se sont présentées pour
20 montrer que les Croates représentaient une menace pour eux et l'ont utilisé
21 comme prétexte pour leurs propres actions agressives."
22 Qu'en dites-vous ?
23 R. Sur la base de mes propres observations de la politique serbe en
24 Croatie pendant cette période, je dirais que les Serbes ont réagi de façon
25 très négative à la victoire retentissante du HDZ et à l'élection de Franjo
26 Tudjman comme président de la Croatie. Comme je l'indique au paragraphe
27 numéro 6, l'angoisse qui a résulté de cette victoire au sein de la
28 communauté serbe de Croatie a très rapidement, et plus tard
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1 systématiquement, été rapprochée de la mémoire qu'avaient les Serbes de
2 Croatie de l'oppression dont ils avaient été victimes en Croatie par le
3 passé. Cette angoisse a fait l'objet dans une très grande mesure d'une
4 manipulation de la part des hommes politiques serbes en Croatie. Encore une
5 fois, c'était pour eux un moyen de mobiliser la population serbe en Croatie
6 autour du SDS qui se présentait comme étant le seul représentant politique
7 légitime des Serbes de Croatie.
8 Q. Alors, sur la base des documents et des ouvrages que vous avez lus, que
9 savez-vous de la position des Serbes par rapport à une Croatie indépendante
10 ?
11 R. Le seul précédent réel à cette notion, dans la mémoire vivante en tout
12 cas, et vu depuis la situation qui était celle de 1991, était l'Etat
13 indépendant de Croatie, l'Etat fasciste déjà évoqué. Pour cette raison et
14 en raison de la politique génocidaire qu'avait menée l'Etat indépendant de
15 Croatie à l'encontre de la population serbe de Croatie, la notion même d'un
16 Etat croate indépendant était susceptible, même dans les meilleurs
17 circonstances possibles, d'entraîner une angoisse très importante au sein
18 d'une grande partie de la population serbe de Croatie.
19 Comme je l'ai déjà indiqué, la rhétorique quasi incendiaire de Franjo
20 Tudjman, qui lui-même était historien et n'a pas hésité à s'engager dans la
21 voie d'un révisionnisme au nom duquel il a par moments dénié les
22 souffrances dont les Serbes avaient été victimes en Croatie ou, en tout
23 cas, minimisé les souffrances des Serbes en Croatie pendant la Seconde
24 Guerre mondiale, tout cela a contribué à la création d'une atmosphère
25 d'angoisse extrême parmi de très nombreux Serbes en Croatie.
26 Q. Vous nous avez parlé de cette rhétorique à l'origine d'une angoisse
27 très importante au sein d'une grande partie des Serbes de Croatie. Mais y
28 avait-il une partie de la population serbe qui avait un point de vue
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1 favorable quant à une Croatie indépendante ?
2 R. Il est difficile de déclarer s'il y avait une partie, quelle qu'elle
3 soit, de la population serbe qui avait une optique favorable en ce qui
4 concerne une Croatie indépendante. Toutefois, l'on pourrait sans doute dire
5 que dans une certaine partie des Serbes, tout particulièrement ceux qui
6 résidaient dans les grandes villes croates, ces Serbes auraient pu
7 éventuellement être disposés à appuyer davantage d'autonomie, si ce n'est
8 de l'indépendance de la Croatie, si le HDZ avait tenté de diffuser cette
9 politique de façon conciliante. C'est, je dois dire là, des conjectures de
10 ma part pour la bonne raison que le HDZ n'a rien fait en la matière.
11 Q. Très bien. Si nous passons au paragraphe 6, vous expliquez ici comment
12 les hommes politiques en Croatie cultivaient la crainte chez la minorité
13 serbe, que les Serbes seraient soumis à la discrimination et reliaient
14 cette crainte au génocide qui était intervenu pendant la Deuxième Guerre
15 mondiale. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle est la position
16 dans les cercles universitaires par rapport à cette affirmation qu'un
17 génocide avait été réalisé à l'encontre des Serbes pendant la Deuxième
18 Guerre mondiale ?
19 R. Je crois que cela reflète bel et bien le consensus des cercles
20 universitaires comme je le déclare au paragraphe 6, que l'Etat indépendant
21 fasciste de Croatie avait mis en œuvre des politiques extrêmement
22 discriminatoires à l'encontre des Serbes et autres minorités, en
23 particulier les Juifs et les Romains, en Croatie, aboutissant au génocide à
24 l'encontre de ces minorités sur le territoire de la NDH qui était, ne
25 l'oublions pas, dans le territoire de la Croatie d'aujourd'hui mais
26 également en Bosnie-Herzégovine et une grande partie de la Serbie.
27 Les politiques de l'Etat NDH variaient en intensité selon l'époque et en
28 particulier certaines politiques extrêmement négatives recherchées par cet
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1 Etat, par exemple, la conversion forcée de croyants serbes orthodoxes au
2 catholicisme variait donc au fil du temps. Toutefois, j'estime que c'est là
3 la réflexion bel et bien des connaissances savantes en l'Etat quant aux
4 politiques du NDH qui étaient absolument toxiques, négatives et
5 relativement génocidaires en ce qui concerne tout particulièrement les
6 Serbes, les Romains et les Juifs, les populations donc de cet Etat.
7 Q. Au paragraphe 6 je pense, où vous évoquez une déclaration de Milan
8 Martic dans un entretien en 1994. Peut-être que nous pourrions l'afficher.
9 Il s'agit du document 65 ter 4981, à l'onglet 315.
10 En note de bas de page, vous y indiquez que Milan Martic avait déclaré ou
11 parlait d'une indication claire du rétablissement du nazisme de la période
12 1941 à 1945. Et là encore pour en venir à votre observation au paragraphe 6
13 de la façon dont les hommes politiques serbes s'en servaient, les
14 événements dont se servaient -- ou maniaient les événements de la Deuxième
15 Guerre mondiale, que pourriez-vous affirmer à cet égard ?
16 R. La déclaration de Milan Martic reflète bel et bien et exactement la
17 rhétorique politique des dirigeants serbes en Croatie de la période allant
18 du moment des élections multipartites en Croatie et jusqu'à 1995, où lui-
19 même et d'autres ont préféré décrire le -- désolé, tout d'abord, le
20 mouvement de création d'une Croatie indépendante et après 1991, le nouvel
21 Etat indépendant en Croatie comme étant le retour de l'Etat fasciste
22 indépendant de Croatie datant de la Deuxième Guerre mondiale.
23 Et comme je le déclare au moins au paragraphe 6, logique et un corollaire
24 funeste était le choix de nombre de dirigeants serbes politiques et de
25 certains Serbes de la grande population de parler des Croates d'emblée
26 comme étant des Oustachi, c'est-à-dire un mouvement fasciste qui a mené à
27 l'Etat indépendant croate et donc à citer les organes de l'Etat à Zagreb,
28 donc l'Etat croate, comme étant des organes oustachi ou du NDH, et encore
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1 une fois après 1991 de citer le nouvel Etat indépendant croate comme étant
2 le NDH.
3 Il convient de noter, comme je le fais d'ailleurs au paragraphe 6, que ce
4 type d'association de la parole entre le mouvement indépendant croate et
5 l'Etat indépendant dans les années 1991 et l'Etat croate fasciste des
6 années '40 de l'autre côté se reflétait du côté croate par une tendance
7 tout aussi funeste dans les médias croates et les hommes politiques croates
8 de citer les Serbes dans l'ensemble comme étant des Chetniks, c'est-à-dire
9 des Serbes nationalistes extrêmes puisqu'il s'agissait donc pour les
10 Chetniks du mouvement royaliste qui existait pendant la Deuxième Guerre
11 mondiale.
12 Q. Passons au paragraphe 7, Docteur Nielsen, vous y expliquez comment en
13 juin et en juillet 1990 les Croates serbes ont commencé à contempler ou à
14 parler de l'établissement de l'autogouvernement et de l'autonomie de la
15 nation serbe.
16 Alors ceci s'est tenu, peut-on dire, quasiment une année après l'adoption
17 de la nouvelle constitution en Croatie, n'est-ce pas ?
18 R. Est-ce que vous avez dit six mois avant ou après ?
19 Q. Six mois avant.
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Pour être plus clair, quand la nouvelle constitution croate a-t-elle
22 été adoptée ?
23 R. Elle a été promulguée le 22 décembre 1990.
24 Q. Il semblerait qu'à l'époque des modifications constitutionnelles ont
25 été proposées d'ores et déjà à l'été 1990. Peut-être que l'on pourrait
26 consulter l'onglet 8. Document 65 ter 50, 5-0. Là encore, il s'agit d'un
27 document qui se trouve dans votre rapport. Il s'agit donc d'un article de
28 presse venant de Tanjug du 31 juillet 1990. On y voit dans le droit fil de
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1 la décision du référendum serbe qui se tiendrait. Vers la fin de cet
2 article, le paragraphe, l'avant-dernier, indique que :
3 "Le Conseil national serbe d'aujourd'hui rejette tous les amendements à la
4 constitution de la République croate adoptée par l'assemblée croate. Le
5 Conseil rejette également l'utilisation de symboles nationaux, tout
6 particulièrement le blason," et cetera.
7 Bien que la constitution ait été adoptée en décembre de 1990, il semble que
8 déjà à l'été 1990 des modifications constitutionnelles étaient déjà
9 enclenchées. Alors, quelle était la position dans l'ensemble des hommes
10 politiques serbes par rapport à ces modifications constitutionnelles ?
11 R. La position du Parti démocratique serbe était la suivante, qu'à
12 l'évidence négative concernant les modifications proposées et qui
13 mèneraient, ou ouvriraient la voie tout du moins, vers l'indépendance
14 croate et dans le sens de toute modification constitutionnelle qui pourrait
15 à l'évidence, aux yeux des Serbes, aboutir à une régression ou
16 l'élimination de leur statut en terme de nation constituante de la Croatie,
17 un statut constitutionnel dont ils jouissaient jusqu'en 1990. Donc, dans ce
18 cas, ce que nous voyons ici, c'est la rédaction de la nouvelle
19 constitution. Ce projet est à l'évidence une procédure de plus longue
20 haleine qui a été débattue au Sabor, c'est-à-dire au parlement en Croatie,
21 et que les Serbes sont d'ores et déjà à cette étape en train d'exprimer des
22 préoccupations graves quant à l'orientation de ce projet.
23 Q. Au paragraphe 7, vous expliquez qu'un référendum s'est tenu par rapport
24 à l'autonomie serbe, et vous citez le rapport de la commission centrale qui
25 supervisait ce vote.
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Document 59 de la liste 65 ter, à l'onglet
27 12. Si vous voulez bien, nous allons l'afficher. Certes.
28 Q. Alors, pourriez-vous nous dire comment, dans quelle optique vous voyez
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1 les résultats, c'est-à-dire 567 127 personnes ont voté pour l'autonomie
2 serbe contre 144 contre ? Comment expliquez-vous ce résultat ?
3 R. Ce que nous voyons pendant cette période aussi bien en Croatie qu'en
4 Bosnie-Herzégovine, ce sont des schémas des partis politiques des Serbes
5 ethniques, aussi bien en Croatie qu'en Bosnie-Herzégovine, nommer le Parti
6 démocratique serbe pour instaurer leur position politique qui était contre
7 une autonomie accrue de l'indépendance de la Croatie et de la Bosnie-
8 Herzégovine. L'une des façons dont l'un de ces partis a mobilisé l'appui
9 politique et a fait connaître son opposition aux tendances vers
10 l'indépendance croate ou bosnienne, c'est de tenir justement ces
11 référendums. Ce référendum, par exemple, en Croatie est en fait un
12 référendum autosélectif. Toute personne qui souhaite participer à ce
13 référendum organisé par les Serbes en Croatie sera disposée à voter oui.
14 Tous ceux qui sont contre ne prendront sans doute pas part à ce référendum.
15 Et donc, c'est aussi pour cette raison, comme je le déclare au paragraphe
16 8, que les autorités de la République de Croatie considéraient ce
17 référendum comme étant informel, officieux, et donc illicite, et ont tenté
18 d'y mettre fin.
19 Q. Si nous passons à la page 1 de la version anglaise, au point 2, on y
20 voit les municipalités en bas de la page, si vous voulez bien faire un gros
21 plan -- oui. Merci. Donc vous voyez les municipalités où ce vote s'est
22 déroulé. Knin, Benkovac, et cetera, et à la quatrième ligne, l'on y voit
23 que certaines municipalités en Slavonie orientale et Baranja, Beli Manastir
24 et Vukovar, ont également pris part à ce référendum.
25 Et si vous voulez bien revenir au document suivant, P62.50. A l'onglet 334.
26 C'est un rapport d'un poste de police. C'est un document qui ne se trouve
27 pas dans votre rapport, d'ailleurs. Je crois que vous avez eu la
28 possibilité de l'examiner.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pourrions-nous l'avoir à l'écran.
2 Q. Vous voyez en haut à gauche poste de sécurité publique de Djakovo. Je
3 sais que je vous l'ai déjà demandé, mais savez-vous où se trouve Djakovo
4 exactement ?
5 R. Oui. Djakovo se trouve en Slavonie.
6 Q. Et il y semble de ce document, si l'on examine ce rapport, la police
7 croate s'est ingérée, comme vous l'avez dit dans votre rapport, pendant ce
8 référendum. Vous avez dit il y a quelques instants qu'il s'agissait donc
9 d'un référendum autosélectif. Pourriez-vous tirer quoi que ce soit de ce
10 rapport de police à cet égard ?
11 R. Eh bien, tout d'abord, je note que dans le document précédent, nous
12 avons vu la liste des municipalités qui s'y trouvaient, et dans certains
13 cas des segments de municipalités qui sont conformes aux régions où il y
14 avait une majorité ou tout du moins une population très importante serbe.
15 Donc, là encore, ceci indique que ce n'était pas un référendum national,
16 territorial, mais plutôt qui a été réalisé tout d'abord dans les régions où
17 les populations serbes de Croatie se trouvaient en concentration
18 importante.
19 Et si l'on regarde le document que nous avons devant les yeux, nous y
20 voyons qu'il y a des particuliers qui se sont servis de leurs propres
21 véhicules et, en fait, se sont portés volontaires pour organiser de façon
22 officieuse ce référendum et aller dans les villages dans différentes
23 municipalités et consulter des personnes, des Serbes, qu'ils considèrent
24 comme étant prédisposés favorablement à l'organisation de ce référendum qui
25 devrait se tenir. Et ces personnes, ensuite, sont chargées d'identifier
26 d'autres Serbes dans leurs municipalités, dans leurs villages, et cetera,
27 pour les mobiliser pour voter au référendum pour que les résultats soient
28 aussi étoffés que faire se peut.
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1 Je noterais que dans ce document et dans le document que je cite au
2 paragraphe 8, l'hostilité des autorités de la République croate, tout
3 particulièrement le déploiement de la police croate pour tenter de
4 confisquer les bulletins de vote et, en tout cas, d'entraver le référendum,
5 semble avoir constitué la confirmation, tout du moins aux yeux de certains
6 Serbes, que la police croate était de fait censée agir ou souhaitait agir
7 de façon qui irait à l'encontre des intérêts des Serbes en Croatie.
8 Q. Et l'on voit au troisième paragraphe, dernière phrase, où l'on y
9 précise les activités de Brkovic, l'on y voit :
10 "Et à cet égard, il a prévu de se rendre dans les villages à majorité
11 serbe."
12 Est-ce que cela correspond à ce que vous, vous avez tiré de la façon dont
13 le référendum s'était tenu ?
14 R. Oui.
15 Q. Très bien. Passons au paragraphe -- nous sautons au paragraphe 14 de
16 votre rapport. Vous expliquez que différents événements se sont tenus au
17 printemps 1991, y compris un référendum qui a été tenu par les Serbes de
18 Croatie le 12 mai. Ceci se trouve dans le document 150 de la liste 65 ter,
19 qui est à l'onglet 48 de la liste. Si vous voulez bien, on va afficher ce
20 document.
21 Et je crois que l'on peut dire que pendant ce référendum, encore une fois,
22 une majorité importante des habitants partaient - il s'agit là donc de la
23 SAO Krajina - et ont voté en faveur de leur maintien en Yougoslavie.
24 Peut-on dire que pendant ce même mois, le gouvernement croate a tenu son
25 propre référendum sur l'indépendance ?
26 R. Oui, je le pense.
27 Q. Est-ce que la Croatie a donc déclaré son indépendance un mois plus
28 tard, le 25 juin; c'est exact ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Très bien. En regardant ce document, pourriez-vous à nouveau nous
3 donner votre observation sur les municipalités où ce référendum s'est tenu.
4 R. Eh bien, les municipalités que l'on voit sur la liste sont des
5 municipalités qui sont dans la région de Krajina, de la Croatie, qui est
6 une région historique et qui existe depuis nombreux de siècles et où, donc,
7 pour des raisons historiques à nouveau, il se trouvait une population serbe
8 très importante et, de fait, à majorité serbe. Ce sont donc ces
9 municipalités dans cette région comme étant la Krajina qui deviennent le
10 moteur d'entraînement de l'organisation des Serbes en Croatie.
11 Il convient de souligner à titre d'intérêt général qu'un grand nombre de
12 Serbes en Croatie résidaient dans les grandes villes, par exemple, Zagreb,
13 Karlovac, Osijek, Split, et cetera, et dans de nombreux cas, ces Serbes, du
14 point de vue numérique, constituaient des groupes plus importants que
15 certaines populations des municipalités de la Krajina qui étaient de
16 démographie moindre, mais c'étaient ces municipalités rurales où les Serbes
17 constituaient une grande majorité qui étaient encore une fois la force
18 d'entraînement de l'organisation des Serbes.
19 Q. Eh bien, par rapport à cela, au numéro 10, nous voyons Knin. Pouvez-
20 vous décrire aux Juges de la Chambre l'importance de la ville de Knin avant
21 le début du conflit ?
22 R. Knin est une ville qui se trouve dans la partie rurale de la Krajina
23 dalmate, et je crois que l'on peut dire sans se tromper que Knin, à aucun
24 égard avant 1991, n'était un lieu considéré important dans l'esprit
25 populaire des résidents de la République de Croatie. Il s'agit d'une ville
26 bien plus petite que les grandes zones primaires urbaines en Croatie et,
27 dans le contexte de l'activité policière, était subordonnée à des centres
28 démographiques plus importants de Sibenik.
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1 Q. Avant que de prendre une pause, j'aimerais vous poser une question
2 ayant trait aux paragraphes 15, 16 et 17, où nous voyons que vous citez
3 Milan Martic, qui était à l'époque secrétaire du SUP de la SAO Krajina. Au
4 paragraphe 16, vous y déclarez qu'il est nommé ministre de Défense de la
5 SAO Krajina le 29 mai 1991. Et encore une fois, si nous passons au
6 paragraphe 17, c'est un mois plus tard, il est renommé ministre des
7 Affaires intérieures de la SAO Krajina.
8 Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce cumul de fonctions ?
9 R. Il m'est difficile d'expliquer le cumul de ces fonctions autre que de
10 dire qu'il est clair que Milan Martic, qui était l'un des agents de police
11 les plus en vue de Knin, encore une fois, a été l'acteur sans doute qui a
12 rempli les fonctions les plus importantes dans l'organisation de la
13 structure policière en Krajina. Peut-être que l'on pourrait expliquer
14 l'ajout de titres ou ce cumul de fonctions en notant que Martic et d'autres
15 membres de la force policière de Knin et de la SAO Krajina considéraient la
16 police comme étant la force la plus utile et la plus proche de défense,
17 encore une fois, contre des mouvements éventuels pour repousser
18 l'établissement de l'autonomie serbe en Krajina. Et donc, dans ce sens, il
19 est tout à fait logique que la police non seulement serait la force des
20 affaires intérieures comme cela a toujours été en Yougoslavie socialiste,
21 mais cette force ferait partie d'une défense qui était naissante, et donc
22 ce titre de ministre de la Défense.
23 Q. Merci.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais passer à un
25 autre chapitre. Donc ceci est peut-être le point nommé pour faire une
26 pause.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Demirdjian.
28 Docteur Nielsen, nous allons faire notre première pause. Nous reviendrons à
Page 2434
1 11 heures. Vous allez être accompagné pour sortir du prétoire. Merci.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous suspendons l'audience.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
8 Demirdjian. Merci.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur le Pr Nielsen, je souhaite passer au deuxième paragraphe -- ou
11 pardon, au paragraphe B de votre rapport, qui traite de la création du SAO
12 SBSO. Vous avez indiqué au paragraphe 18 qu'un référendum s'est tenu sur
13 l'autonomie des Serbes en août en septembre 1990, et ensuite au paragraphe
14 19, vous parlez de la création du Conseil national serbe dans le SAO SBSO.
15 Au paragraphe 20, nous avons le contenu de la déclaration de la
16 souveraineté de la nation serbe et du SBO. P1850 [comme interprété].
17 Intercalaire numéro 143. Pourrions-nous afficher ceci, s'il vous plaît ?
18 P8050 [comme interprété]. Oui.
19 La déclaration sur l'autonomie souveraine du peuple serbe en Slavonie,
20 Baranja et Srem occidental. Est-ce que nous pourrions passer à la page
21 suivante en anglais. Regardez les points 7 et 8, toujours dans le chapitre
22 B. Ici nous voyons que la création, où vous parlez ici des fonctions du
23 Conseil national serbe, et je souhaite que vous commentiez, Monsieur le
24 Professeur, fassiez un commentaire sur le caractère même de cet organe, ce
25 Conseil national serbe. Comment devons-nous le comprendre dans le cadre,
26 dans le contexte des événements au début de l'année 1991 ?
27 R. Ce que nous avons ici, c'est un décrit, c'est un processus qui a
28 démarré dans la région appelée SAO de Krajina, et qui a ensuite été
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1 développé dans la région de la Slavonie, du Baranja et du Srem occidental,
2 ainsi que séparément dans la région de la Slavonie occidentale dans
3 laquelle le peuple serbe, dirigé essentiellement par le Parti démocratique
4 serbe, s'est mobilisé par rapport à ce qui à leurs yeux était le désir des
5 hommes politiques croates de tenir une plus grande autonomie et
6 indépendance pour la Croatie.
7 Et ce qui a eu pour issue quelque chose qui peut être résumé de la
8 façon suivante : Pourquoi devrions-nous être une minorité dans votre pays,
9 alors que vous pourriez potentiellement être une minorité dans notre pays ?
10 Autrement dit, les hommes politiques serbes, comme nous l'avons vu au
11 niveau du référendum, au sein du référendum les régions de Croatie où les
12 Serbes constituaient une majorité démographique ont été définies, et donc
13 le fait de proclamer des districts autonomes dans ces régions, et d'établir
14 des institutions de leur plein gré, telles que le Conseil national serbe,
15 ici au mois de janvier 1991, constituaient à leurs yeux la seule
16 représentation légitime politique des Serbes dans ces régions de Croatie.
17 Au plan juridique, ce qui s'est passé au cours de cette période, c'est que
18 les Serbes, comme nous pouvons le constater dans le document que nous avons
19 sous les yeux, ne tiendront pas compte de quelconques législations émanant
20 de Zagreb qui entreront en conflit avec la constitution yougoslave ou qui
21 auront une incidence négative sur les intérêts des Serbes en Croatie. Dans
22 une phase plus tardive, les Serbes réaffirment la primauté de la
23 législation de l'Etat yougoslave, jusqu'à ce que finalement ils estiment
24 qu'après l'indépendance de l'Etat croate qu'ils considèrent comme une
25 législation émanant purement de la Croatie et que leurs règlements sont à
26 leurs yeux nuls et non avenus.
27 Donc, une tentative au plan politique, au plan juridique et finalement
28 également au plan militaire aux fins d'organiser la police, les Serbes
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1 avaient l'intention de défendre leurs intérêts contre ce qu'il, à leurs
2 yeux, était l'indépendance hostile de l'Etat croate, qui était en train de
3 voir le jour.
4 Q. Alors pour ce qui est du territoire, ici on parle d'autonomie, je
5 regarde le point 9, où nous voyons que la décision indique que cette
6 déclaration porte sur l'autonomie, et comment cela devrait être exercé sur
7 le territoire, les Serbes qui ont la majorité maintenant et qui avaient la
8 majorité le 6 avril 1941. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre
9 quelle est l'importance de cette date ?
10 R. Alors, en avril 1941 l'Allemagne nazie, ainsi qu'un certain nombre de
11 ses alliés faisant partie des forces de l'axe, ont lancé une attaque armée
12 contre ce qui était alors le Royaume de Yougoslavie. Au cours de cette
13 attaque, la Yougoslavie a rapidement capitulé et l'Etat indépendant
14 susmentionné de l'Etat croate a été créé.
15 Et on peut dire sur le plan historique que l'indépendance de la
16 Croatie -- l'Etat indépendant croate a mis en œuvre une politique
17 génocidaire contre les Serbes qui a eu des effets très négatifs et néfastes
18 sur la population serbe vivant en Croatie. Ce que nous constatons ici, et
19 j'en parle au paragraphe 20 de mon rapport, eh bien, c'est une affirmation
20 qui est faite par les hommes politiques serbes en Croatie, à savoir que non
21 seulement ils souhaitent que cette région soit autonome et que la
22 représentation corresponde à l'appartenance ethnique des Serbes vivant dans
23 la région et qu'ils estiment être une majorité, mais ils souhaitent
24 également corriger l'injustice au plan historique du génocide et, par
25 conséquent, inclure les régions où les Serbes étaient déjà majoritaires en
26 1941, à savoir avant la création de l'Etat indépendant croate.
27 Q. Alors, je souhaite maintenant vous montrer une vidéo que vous citez
28 dans votre rapport, numéro 65 ter 4804. Et je souhaite vous montrer la
Page 2437
1 première séquence vidéo qui commence au début, qui s'arrête à peu près au
2 compteur à une minute. Nous pouvons maintenant visionner cela.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]
5 "Un membre du Conseil national, Ilija Koncarevic, le secrétaire
6 général Pero Matic, le Pr de Beli Monastir, Slavko Dokmanovic, résident de
7 la municipalité de Vukovar, Goran Hadzic, le président du conseil municipal
8 du Parti démocratique serbe de Vukovar, et un membre du comité central du
9 SDB de Knin et de Dalj.
10 Le Conseil national serbe pour la Slavonie et le Baranja et le Srem
11 occidental a été créé cette année le jour de la Noël orthodoxe. Seulement
12 le nom du secrétaire général Ilija Koncarevic a été connu, et ce soir nous
13 avons identifié un autre membre, qui est Ilija Petrovic. Monsieur Pretovic,
14 veuillez nous dire -- "
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
17 Q. Avez-vous déjà vu ces images ?
18 R. Oui. Il s'agit d'une des vidéos que j'ai examinée lorsque j'ai préparé
19 mon rapport.
20 Q. Et après avoir analysé cette vidéo, pourriez-vous -- bon, les noms ont
21 été cités, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre qui sont ces
22 personnes qui sont présentées lors de cette émission ?
23 R. Alors, nous avons un certain nombre de personnes, Pero Martic, Slavko
24 Dokmanovic, Goran Hadzic, Caslav Ocic. Ces personnes, comme le dit l'hôte -
25 - et Ilija Petrovic, qui est l'auteur du livre dont je me suis inspiré à la
26 note en bas de page 45, est cité également. Eh bien, tous ceux-ci sont les
27 principaux acteurs, en tout cas ceux qui étaient disposés à paraître en
28 public à l'époque et qui ont participé à la création du Conseil national
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1 serbe en Slavonie, Baranja et Srem occidental. M. Petrovic mentionne dans
2 son livre le fait qu'une part considérable de l'organisation politique
3 initiale a été faite dans le secret, et toutes les personnes qui ont
4 participé n'étaient pas disposées à se présenter publiquement à la
5 télévision de cette manière à l'époque.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
7 visionner une autre séquence vidéo, qui commence à 51.53.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "En terminant cette émission, demandons à M. Koncarevic, le
11 secrétaire général du Conseil national serbe pour la Baranja et le Srem
12 occidental, quelle est votre idée d'une solution pour les Serbes en Croatie
13 ?
14 M. Koncarevic : Je suis quelque peu limité par les points de vue du Conseil
15 national serbe dans l'émission de ce soir. Nous avons aujourd'hui adopté
16 une position en ce qui concerne une solution à ce problème que nous allons
17 transmettre à la présidence. Il y a des territoires qui sont contestés et
18 ceux qui ne sont pas contestés en Croatie. Le territoire incontesté sur le
19 territoire était le territoire où les Croates étaient majoritaires au plan
20 ethnique avant le début de la Première Guerre mondiale, ce qui est
21 incontestable. Mais le territoire contestable est celui de la Krajina, du
22 Srem occidental, de la Baranja, de Slavonie et de Moslavina. Nous proposons
23 donc à la présidence yougoslave de suspendre l'autorité du Sabor croate et
24 des dirigeants croates sur tous ces territoires où vit le peuple serbe. Et
25 ce, parce que leurs droits humanitaires élémentaires doivent être
26 respectés, ceux du peuple serbe ayant été compromis, comme le droit
27 élémentaire à la vie. Ce droit a été menacé. En outre --"
28 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
Page 2439
1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
2 Q. Alors, ici, Ilija Koncarevic parle des territoires contestés et non
3 contestés. Pourriez-vous commenter cela en établissant un lien avec le
4 document que nous venons de voir ?
5 R. Il s'agit d'une déclaration qui illustre le sentiment général qui était
6 celui qui prévalait parmi les hommes politiques et d'autres qui avaient
7 participé à la création du Conseil national serbe en Slavonie, Baranja et
8 Srem occidental, et illustre également la pensée de ceux qui ont participé
9 à la création des autres SAO en Croatie à l'époque, et il y avait des zones
10 au plan historique qui, je dirais, étaient incontestablement serbes et que
11 ces régions devaient faire partie d'une réorganisation politique de la
12 Croatie sous contrôle serbe ou yougoslave. Encore une fois, nous retrouvons
13 ici la notion que ces territoires sont définis en termes historiques, si
14 vous voulez, qui ne se fondent pas seulement sur des données démographiques
15 de l'époque mais qui se fondent également sur la manière dont les Serbes
16 ont compris l'existence de ces régions et leur présence en ces régions,
17 surtout avant la Deuxième Guerre mondiale et également avant la Première
18 Guerre mondiale, là où ils étaient majoritaires.
19 Q. Ici, nous voyons Ilija Koncarevic et M. Petrovic, que nous avons
20 entendu un peu plus tôt. Vous les citez dans votre rapport. Pourriez-vous
21 dire aux Juges de la Chambre quel rôle ils ont joué d'après les documents
22 que vous avez pu lire pour l'année 1991 ?
23 R. Ces deux hommes étaient parmi les acteurs les plus en vue, ceux qui ont
24 été partie prenante à l'organisation de la vie politique serbe dans la
25 région de Slavonie, Baranja et du Srem occidental, du SBSO. Ils sont
26 devenus membres du Conseil national serbe et ont pris part à la rédaction
27 des politiques de cet organe, et comme je l'ai noté, c'est une des raisons
28 pour lesquelles je me suis fondé dans une large mesure sur les mémoires
Page 2440
1 d'Ilija Petrovic, qui était un membre du conseil exécutif et dont le récit
2 est en général corroboré par d'autres documents comme le "Gezarette
3 [phon]", la déclaration que nous avons vue un peu plut tôt.
4 Q. Au paragraphe 21, vous parlez de la manière dont Goran Hadzic a été
5 nommé président du Conseil national serbe le 17 mars 1991. Et ensuite, au
6 paragraphe 22, vous parlez de la décision en vertu de laquelle le SBSO a
7 rejoint la Vojvodine le 31 mars 1991. Et simplement pour préciser ce point,
8 s'il vous plaît, pour les Juges de la Chambre, où se trouve la Vojvodine
9 exactement ?
10 R. Tout d'abord, je souhaite simplement dire qu'en ce qui concerne le
11 paragraphe 21 et la nomination de M. Hadzic en tant que président du
12 Conseil national serbe, il faut faire remarquer que M. Petrovic, dans son
13 récit, déclare que cela a pris un certain temps et d'efforts de sa part à
14 lui et de la part d'autres Serbes dans la région de Slavonie orientale de
15 convaincre M. Hadzic à accepter un rôle politique actif. Et donc, c'est
16 pertinent que les Juges de la Chambre sachent cela.
17 Alors, pour ce qui est de la Vojvodine, la Vojvodine est une région
18 autonome au sein de la République de Serbie. Dans les grandes lignes, la
19 région se trouve au nord du Danube, et c'est la région qui est contiguë à
20 la Slavonie orientale. Il s'agit là d'un des premiers exemples des efforts
21 déployés de la part des hommes politiques en Slavonie orientale, en Baranja
22 et au Srem occidental, efforts qui visent à s'assimiler à la République de
23 Serbie ou dans ce cas à la Région autonome de Vojvodine. Encore une fois,
24 si les Croates devaient faire sécession et ne plus faire partie de la
25 République fédérative socialiste de Yougoslavie, dans ce cas les Serbes
26 souhaiteraient rester à l'intérieur de la Yougoslavie, et une manière de
27 faire cela consistait à s'assimiler ou à être annexé à la Vojvodine.
28 Q. Très bien. Alors, pour ce qui est du paragraphe 23, vous parlez de
Page 2441
1 cette lettre qui a été envoyée par le Conseil national serbe à la
2 présidence de la RSFY sur la dégradation de la situation. Je crois que
3 c'est Petrovic qui a signé ce document, et il écrit tous les postes de
4 police croates ont établi une liste de Serbes qui doivent être arrêtés et
5 tués. Paragraphe 23 de votre rapport.
6 Comment qualifieriez-vous cette déclaration ?
7 R. D'après moi, ici, je dirais qu'il s'agit d'une déclaration qui est le
8 signe de perceptions erronées, je dirais, des Serbes quant à leurs attentes
9 eu égard à la police en Croatie, autrement dit, la police qui est contrôlée
10 par le ministère des Affaires intérieures de la République de Croatie. Il y
11 avait un certain nombre de changements de nomenclature et de changements
12 symboliques au niveau de la police en Croatie à cette époque. Par exemple,
13 le changement de termes, "milicija" était le terme qui avait été utilisé en
14 ex-Yougoslavie, et maintenant le terme employé était "policija". Et
15 l'emploi également d'un certain nombre de termes croates qui ont conduit
16 Petrovic ainsi que d'autres personnes à conclure que ce dont ils étaient
17 témoins était la remise en place d'une force de police ethniquement croate
18 qui potentiellement pouvait donner naissance à nouveau à des politiques de
19 persécution et des politiques très négatives de l'Etat indépendant croate
20 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Petrovic était un homme politique
21 responsable à l'époque dans la région et il a précisé cela, c'est ce que
22 les gens entendaient de lui, et ceci contribuait à l'inquiétude et au
23 climat d'insécurité dans la région de la population à l'époque.
24 Q. Merci. Alors, au paragraphe 25, vous parlez des événements qui se sont
25 déroulés le 25 juin. Les Juges de la Chambre ont entendu beaucoup
26 d'éléments de preuve là-dessus.
27 Je souhaite maintenant passer au paragraphe 32 de votre rapport où vous
28 déclarez que le 23 août 1991, le Conseil national serbe a proclamé une
Page 2442
1 mobilisation générale en SBSO. Est-ce que nous pourrions afficher le numéro
2 65 ter 01939. Il s'agit de l'intercalaire numéro 292 de l'ouvrage de M.
3 Petrovic.
4 Est-ce que nous pourrions en B/C/S avoir la page 360, s'il vous
5 plaît. Merci. Je crois que nous avons une traduction anglaise de ce
6 document. C'est peut-être un fichier distinct.
7 Alors, en attendant l'affichage du document anglais, pourriez-vous nous
8 dire alors si en B/C/S il s'agit de la bonne page pour ce qui est de la
9 mobilisation générale ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Fort bien. Je ne suis pas tout à fait certain qu'il s'agisse de la
12 bonne page en anglais.
13 M. GOSNELL : [interprétation] Si je peux vous être utile, je crois que
14 c'est après la page 23 dans la traduction anglaise. Je n'ai pas la
15 référence exacte, mais c'est de cet ordre-là.
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci. Page suivante. Pardonnez-moi,
17 Messieurs les Juges. Je crois qu'il existe une traduction distincte.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] En fait, en pièce jointe, il y a deux
19 traductions annexées à ce document.
20 [Le conseil de l'Accusation et le commis à l'affaire se concertent]
21 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions ouvrir l'autre
22 fichier anglais, s'il vous plaît. Nous allons revenir là-dessus lorsque
23 nous aurons trouvé la bonne page. Veuillez m'en excuser, s'il vous plaît.
24 Q. Monsieur le Professeur, nous allons revenir sur ce paragraphe, mais
25 pour l'instant je souhaite vous demander de regarder le paragraphe 37.
26 Dans les paragraphes précédents, 35, 36, vous parlez d'une certaine
27 activité au plan législatif au sein de la SAO SBSO, nous voyons qu'un
28 certain nombre de membres du gouvernement sont nommés, et à la date du 9
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1 octobre une loi est votée sur le gouvernement.
2 Vous indiquez au paragraphe 37 qu'à partir de ce moment-là, le gouvernement
3 a remplacé le Conseil national serbe.
4 Simplement pour préciser ce point, le gouvernement -- ou y avait-il des
5 quelconques activités du gouvernement avant le 9 octobre 1991 ?
6 R. Oui, tout à fait. Comme je l'ai précisé dans les paragraphes
7 précédents, il y avait un certain nombre de choses qui se passaient. Comme,
8 par exemple, au paragraphe 36, la création d'unités de protection civile et
9 de QG de protection civile en Slavonie, Baranja et Srem occidental. Je dois
10 préciser à l'attention des Juges de la Chambre qu'en tant qu'analyste, dans
11 la SAO de Krajina et dans la SAO de Slavonie, Baranja et Srem occidental,
12 il y avait énormément d'incohérences au niveau de la terminologie employée
13 au cours de cette période. Certaines choses étaient faites par l'assemblée
14 du gouvernement national ou du Conseil national serbe, et parfois il est
15 difficile de comprendre quel organe jouait quel rôle, mais d'après Ilija
16 Petrovic, à partir du 9 octobre, le gouvernement a remplacé le Conseil
17 national serbe.
18 Q. Au paragraphe suivant, vous dites qu'une décision a été adoptée par la
19 grande assemblée nationale aux fins de fusionner officiellement la Défense
20 territoriale de Slavonie, Baranja et Srem occidental avec les forces armées
21 de la RSFY. Compte tenu des documents que vous avez vus, comment la JNA
22 percevait-elle ce gouvernement qui prenait naissance dans la SAO de la SBSO
23 ?
24 R. C'est une excellente question, et cela dépend de quels officiers de la
25 JNA on parle, parce que la JNA avait ses propres documents sur les SAO au
26 cours de cette période. On peut dire, je crois, de façon générale que la
27 politique de la JNA à cette époque avait évolué et considérait les
28 tentatives des Serbes en Croatie visant à s'organiser et à se protéger
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1 contre une politique croate favorisant une indépendance légitime comme
2 quelque chose de légitime, et donc ils étaient disposés à apporter un
3 soutien logistique et autre forme d'aide aux Serbes en Croatie pour qu'ils
4 puissent assurer leur défense. Encore une fois, c'était parce que la JNA,
5 en tant qu'armée populaire yougoslave, sur le plan de la doctrine et sur un
6 plan juridique avait l'obligation de protéger l'intégrité territoriale de
7 la Yougoslavie. Et donc, à partir de là, bon nombre de soldats au sein de
8 la JNA, si ce n'est pas la plupart de ces soldats de la JNA, qui étaient
9 les officiers de la Serbie-et-Monténégro et d'autres régions de la
10 Yougoslavie, considéraient la propension de la Croatie et de la Slovénie à
11 devenir indépendante comme un acte illégal et hostile.
12 Je crois qu'il faut remarquer également qu'un certain nombre de documents
13 de l'époque de la JNA, des officiers de la JNA, y compris les officiers des
14 organes chargés de la sécurité de la JNA, parlaient des districts autonomes
15 serbes comme étant des districts qui avaient été créés en Croatie, qui
16 étaient autoproclamés, et parfois énuméraient la liste des noms des
17 districts entre guillemets indiquant par là que leur légitimité pouvait
18 être mise en doute.
19 Au fil du temps la JNA, et en particulier après la déclaration
20 d'indépendance de la Croatie en juin 1991, avait tendance à considérer les
21 SAO de façon beaucoup plus favorable et à leur apporter une plus grande
22 aide.
23 *M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Sur ce point, je demanderais à ce que l'on
24 affiche le numéro 65 ter 6022, à l'intercalaire numéro 33 [comme
25 interprété]. Messieurs les Juges, il s'agit d'un document qui ne figure pas
26 dans le rapport du Pr Nielsen, mais c'est un document qui a été fourni
27 après qu'il ait préparé son rapport.
28 Q. Et c'est un document émanant du commandement du 12e Corps le 8 novembre
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1 * 1995 [comme interprété], village de Dalj. Est-ce que vous vous rappelez
2 avoir examiné déjà ce document auparavant ?
3 R. Oui.
4 Q. Il s'agit ici de police, et nous y reviendrons, mais pour le moment je
5 souhaiterais que vous examiniez le premier des tirets, des points
6 introduits par un tiret en B/C/S. Vous pouvez voir que le 12e Corps essaie
7 d'envoyer ceci à la 1ère Région militaire qui lui est hiérarchiquement
8 supérieure et demande des précisions. Alors est-ce que vous pourriez
9 commenter cette première phrase.
10 R. Oui. C'est un document militaire de cette période de l'automne 1991 où
11 nous voyons qu'une partie des effectifs militaires de la JNA manifestement
12 essaie encore de s'y retrouver quant à la question de savoir quel est le
13 statut ou l'autorité légale de l'assemblée de la SAO serbe de Slavonie,
14 Baranja et Srem occidental, ainsi que du gouvernement de ces derniers.
15 C'est-à-dire, ont-ils en fait établi leur légitimité au sein légal ? Ceci
16 est-il internationalement reconnu ? Manifestement, ils essaient de s'y
17 retrouver d'un point de vue militaire, à savoir dans quelle mesure doivent-
18 ils coopérer avec le gouvernement de cette région, dans quelle mesure sont-
19 ils censés obéir aux ordres, lois, instructions ou règlements adoptés par
20 ces organes. C'est une illustration, en quelque sorte, de ce qui s'est
21 passé même après l'indépendance de la Croatie, autrement dit certaines
22 parties de la JNA ne sont toujours pas sûres de savoir quel est le statut
23 légal précis de ces Régions autonomes serbes.
24 Au paragraphe 68 de mon rapport je m'y réfère, et cela concerne également
25 ma réponse précédente, donc au paragraphe 68 il est question des incidents
26 de mars 1991 à Plitvice, et je cite également un document de la JNA qui
27 lui-même se réfère à, je cite, "la région autoproclamée Région autonome
28 serbe de Krajina". Alors encore une fois, c'est une indication qui nous
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1 * montre que la JNA essaie de s'y retrouver en ce qui concerne le statut de
2 ces Régions autonomes serbes.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian.
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le greffier me montre ce que je crois
7 être la première partie -- une partie de votre liste de documents où il est
8 indiqué qu'il conviendrait d'utiliser ces documents en étant à huis clos.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais vérifier.
10 [Le conseil de l'Accusation et le commis à l'affaire se concertent]
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, nous allons vérifier
12 le statut de ce document. Je crois que le gouvernement concerné nous a
13 répondu en indiquant qu'il n'avait pas d'objection à l'utilisation de ces
14 documents, mais pour le moment il serait peut-être plus sûr d'utiliser ces
15 documents à huis clos jusqu'à ce que nous obtenions une réponse ou une
16 vérification définitive.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous
19 allons également procéder à une expurgation au moins temporaire --
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- du compte rendu d'audience.
22 Très bien. Nous allons d'abord passer à huis clos partiel.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.
24 Q. Monsieur Nielsen, passons maintenant au paragraphe numéro 42 de votre
25 rapport, comme vous l'avez dit, ce gouvernement est en train de se
26 constituer et d'établir son autorité, vous dites que la Grande Assemblée
27 nationale a adopté une Loi sur l'organisation territoriale temporaire de la
28 Région autonome serbe de SBSO. C'est la pièce 42 - nous pourrions
Page 2450
1 l'afficher à l'écran, s'il vous plaît - intercalaire numéro 131. Cette loi
2 a été adoptée le 22 novembre 1991. Je voudrais que nous passions à
3 l'article numéro 11. En page numéro 3. Voilà.
4 Alors, Monsieur Nielsen, vous pouvez voir ici une description des
5 municipalités comprises dans le territoire des régions serbes. Vous voyez
6 différentes régions telles que Bapska, Bogdanovci, Boksic, et cetera.
7 Alors, à partir des documents que vous avez lus et que nous avons vus, que
8 pourriez-vous nous dire au sujet de la composition ethnique de ces régions
9 et des villages dont les noms sont ici énumérés ?
10 R. Je ne suis pas expert en démographie et certainement pas dans la
11 démographie des différents villages et localités de cette région.
12 Cependant, je peux affirmer qu'à mon sens, l'article 11 comprend et inclut
13 tous les secteurs de la région de Slavonie, Baranja, et Srem occidental qui
14 répondent à l'intention exprimée par les membres du Conseil national serbe
15 d'inclure au sein de cette région serbe toutes les localités à majorité
16 serbe ou qui étaient à majorité serbe le 6 avril 1941. Dans certains cas,
17 la réalité militaire sur le terrain à cette date était telle qu'il n'était
18 pas possible d'inclure toutes les localités répondant à ces critères en
19 pratique, il n'était pas possible de les inclure dans ce territoire qui
20 faisait l'objet d'une organisation temporaire. Par exemple, je relève
21 qu'Osijek est inclus, ainsi que Vinkovci, avec pour siège temporaire
22 Mirkovci.
23 Donc, il faudrait relever ici du point de vue du langage utilisé, qu'il
24 semble y avoir utilisation d'un ordre alphabétique dans ce document. C'est
25 une indication intéressante qui nous montre que certains des acteurs les
26 plus importants en Slavonie orientale avaient toujours du mal à s'y
27 retrouver avec ce même alphabet cyrillique qu'ils mettaient pourtant en
28 avant.
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1 Q. Peut-être pourrions-nous examiner rapidement le recensement, numéro 118
2 dans la liste 65 ter. C'est un document auquel vous référez dans votre
3 rapport. Je voudrais juste regarder très rapidement la composition ethnique
4 de ces villages.
5 En B/C/S, il faudrait la page 202, s'il vous plaît. Pourrions-nous agrandir
6 le bas de cette page, s'il vous plaît. Merci.
7 Excusez-moi, je voudrais que nous regardions d'abord le haut de la page
8 pour voir l'intitulé des colonnes. Monsieur Nielsen, nous voyons que la
9 colonne numéro 3 donne le nombre de Croates, avec le terme Hrvati en B/C/S,
10 alors que dans la colonne numéro 8, nous trouvons le terme Srbi, donc les
11 Serbes. Alors, pourrions-nous maintenant faire défiler vers le bas de la
12 page. Alors, je relève qu'en dessous de la municipalité de Vukovar, nous
13 avons la ville de Bapska. Est-ce que vous voyez le nombre de Croates et de
14 Serbes ?
15 R. Eh bien, si j'identifie correctement les colonnes, je crois que d'après
16 le recensement, il y a 1 418 Croates et 33 Serbes dans la municipalité de
17 Bapska.
18 Q. Je ne vais pas examiner individuellement chacun de ces villages parce
19 que vous pouvez voir que certains de ces villages, comme Borovo et Brsadin,
20 ont une majorité serbe, d'autres villages ont une majorité croate. Je pense
21 à Ilok et à d'autres villages que nous pouvons voir ici. Que pourriez-vous
22 nous dire à ce sujet en gardant à l'esprit le document précédent qui
23 portait sur l'organisation temporaire du territoire ?
24 R. Je ne peux que vous répéter la conclusion à laquelle je suis parvenu, à
25 savoir qu'il s'agit ici d'une expression exacte des aspirations à la
26 direction politique serbe et de direction de ce Conseil national serbe et
27 du gouvernement de la SAO SBSO, à savoir d'inclure toutes les localités et
28 villages où il y avait une majorité serbe, non seulement au recensement de
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1 1991 mais également du point de vue historique, et notamment avant le mois
2 d'avril 1941. Alors, bien que je ne dispose pas du recensement de 1941 --
3 ou plutôt, de 1931, je n'ai pas ces chiffres en face de moi, je suppose que
4 j'aurais pu dans les archives me les procurer et déterminer qu'à Bapska il
5 y avait eu une majorité serbe, en réalité, avant avril 1941.
6 Q. Merci.
7 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je viens de recevoir
8 la réponse de mes collaborateurs qui ont été très efficaces. Nous avons
9 reçu la réponse du gouvernement concerné et il n'y a pas de mesures de
10 protection particulières nécessaires pour ce document. Il s'agit de la
11 dernière série de documents que nous avons reçus après la finalisation du
12 rapport du témoin. Donc, le dernier document qui a été versé au dossier
13 peut être considéré comme un document qui n'a pas besoin d'être placé sous
14 pli scellé.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Soit. Je vous remercie.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P365 devient donc une pièce
17 publique. Merci.
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
19 Q. Je voudrais maintenant passer au chapitre D qui concerne l'unification
20 des SAO et l'établissement de la RSK. A partir du paragraphe numéro 50 de
21 votre rapport.
22 Au paragraphe numéro 50, vous dites que le 19 décembre, l'assemblée
23 constitutionnelle de la RSK a promulgué une loi constitutionnelle
24 permettant le passage à une nouvelle constitution de la RSK. Juste pour
25 être un peu plus précis, au début du paragraphe, vous dites qu'il s'agit
26 ici de l'unification des trois SAO, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Alors, en parallèle à ceci, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de
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1 la Chambre quelles étaient les autres évolutions en cours dans la
2 république voisine de Bosnie-Herzégovine ? Je crois qu'il s'agit également
3 de la date du 19 décembre 1991.
4 R. Eh bien, en Bosnie-Herzégovine pendant cette période, il y avait
5 également toute une série de régions autonomes serbes dont la mise en place
6 avait débuté en septembre 1991. Encore une fois, il s'agissait d'une
7 tentative des Serbes de Bosnie, dans ce cas-là, donc à la Bosnie, une
8 tentative de leur part de s'assurer qu'ils ne seraient pas assujettis au
9 contrôle politique d'entités qu'ils ne considéraient pas comme étant les
10 leurs et de s'assurer qu'ils pourraient rester dans le cadre de la
11 Yougoslavie si jamais la Bosnie-Herzégovine prenait des mesures visant à la
12 rendre indépendante comme la Slovénie et la Croatie l'avaient déjà fait. En
13 décembre 1991, ou vers cette époque, le SDS de Bosnie-Herzégovine a émis un
14 certain nombre d'instructions qui sont devenues un modèle quant à la façon
15 dont il convenait d'établir et de mettre en place un pouvoir serbe dans les
16 parties du territoire de Bosnie-Herzégovine qu'ils considéraient comme
17 étant leur.
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous
19 plaît, afficher l'intercalaire 38 [comme interprété], document numéro 811
20 de la liste 65 ter.
21 Q. Monsieur Nielsen, nous avons bien les deux versions à l'écran. Est-ce
22 que vous avez déjà vu ce document auparavant ?
23 R. Oui.
24 Q. Il s'agit d'une lettre de Momcilo Krajisnik à la date du 19 décembre
25 1991. Très rapidement, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre qui était
26 Krajisnik ?
27 R. Comme l'indique le document, Krajisnik à l'époque était président de
28 l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Il était également
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1 président de l'assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine.
2 Q. Cette lettre est également datée du 19 décembre 1991. Je crois que
3 Krajisnik y informe les membres de la SAO de Krajina qu'il ne sera pas en
4 mesure d'être présent. Manifestement, il a été invité. Alors, à la lumière
5 de ce document dans son ensemble, puisque vous l'avez examiné, est-ce que
6 vous pourriez nous dire quel lien existait entre les membres de l'assemblée
7 ou du gouvernement des Serbes de Bosnie et les membres des entités des
8 Serbes de Croatie ?
9 R. Le lien entre la direction bosno-serbe et la direction des Serbes de
10 Croatie était d'assez bonne qualité. Les rapports étaient généralement
11 assez bons, et comme le montre ce document, nous voyons que M. Krajisnik
12 relève que tous les Serbes sont engagés dans le même combat, sous le même
13 drapeau, dans la direction d'une victoire finale.
14 Dans une période qui s'étend de 1992 jusqu'à la fin de 1995 -- ou plutôt,
15 août 1995, il y a eu toute une série d'occasions au cours desquelles la
16 direction bosno-serbe et la direction des Serbes de Croatie ont envisagé la
17 possibilité de fusionner en une seule entité politique plus importante qui
18 serait soit distincte de la RSFY, soit lui serait associée. Cependant,
19 aucun de ces projets de fusion, tel qu'il a pu être envisagé lors de ces
20 discussions, n'a jamais été réalisé ni concrétisé.
21 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document ne figure
22 pas dans le rapport de M. Nielsen. Je voudrais en demander le versement.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit le numéro de pièce à conviction
25 P366.
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
27 Q. Monsieur Nielsen, vous nous avez indiqué que cette relation ou ce
28 partenariat a duré de 1992 jusqu'en 1995. Alors je voudrais vous présenter
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1 maintenant un enregistrement vidéo, numéro 4826.1, intercalaire numéro 3
2 [comme interprété], s'il vous plaît.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "Madame Plavsic --"
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Avant de commencer à visionner cet
7 enregistrement, je souhaite signaler aux interprètes qu'il convient de
8 passer à la page 8 de la transcription dans le système e-court.
9 Probablement que la bonne copie, en fait, a déjà été distribuée.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Madame Plavsic, vous êtes membre d'une délégation mixte qui est
13 aujourd'hui venue à Bijeljina pour se rendre compte des destructions
14 alléguées au sujet desquelles les médias de Sarajevo parlent en grand
15 détail. Quelle est votre impression, au moins votre première impression ?"
16 Biljana Plavsic : Eh bien, j'ai traversé la ville, je l'ai traversée en
17 voiture, et non seulement moi-même mais également les personnes qui
18 m'accompagnaient, nous avons été attentifs. Nous avons essayé de voir s'il
19 y avait des vitres brisées, des vitrines cassées, si nous ne retrouverions
20 pas précisément ce que les médias de Sarajevo nous ont décrit, mais nous
21 n'avons rien vu de cela."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
24 Q. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est -- alors, en fait, ce n'est pas tant
25 la teneur de ce que Mme Plavsic dit ici qui m'intéresse. Qui pouvez-vous en
26 fait identifier dans cette image ?
27 R. Je peux, bien entendu, identifier ici Biljana Plavsic, qui est
28 interrogée par le journaliste. A sa gauche, c'est-à-dire à la droite de
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1 l'écran pour nous, se trouve Zeljko Raznjatovic, également connu sous le
2 nom d'Arkan, en tenue camouflée, et à la droite de Mme Plavsic, en costume,
3 c'est Goran Hadzic, qui est assis.
4 Q. Avez-vous déjà vu cet enregistrement vidéo dans le passé ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous seriez en mesure de dire à la Chambre à quelle époque à
7 peu près ces images ont été filmées ?
8 R. Je me rappelle que ceci remonte au début du mois d'avril 1992. Si ma
9 mémoire est bonne, elle parle ici de sa visite à Bijeljina lors de laquelle
10 elle-même, Fikret Abdic et d'autres se sont rendus à Bijeljina, donc, en
11 réponse à des informations faisant état de très violentes altercations
12 entre Croates et Musulmans dans cette ville.
13 Q. Que pourriez-vous nous dire de la présence de Goran Hadzic et d'Arkan
14 pendant cet entretien ?
15 R. Je n'ai pas la transcription sous les yeux, mais je crois que j'ai dit
16 Musulmans et Croates, alors que je voulais dire Musulmans et Serbes, bien
17 entendu.
18 Est-ce que vous pouvez répéter la question ?
19 Q. Oui. En fait, je vous demandais ce que vous pouviez nous dire de la
20 présence de Goran Hadzic et d'Arkan à cette étape ?
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je dois soulever une
23 objection. Il n'y a pas de fondement à ce stade à la question posée. Il n'y
24 a rien dans le rapport qui permette de suggérer que ce témoin ait un avis
25 d'expert à fournir sur ce point. Donc je ne sais pas quelle est la piste
26 sur laquelle s'engage mon confrère, mais je soulève une objection à la
27 façon dont cette question est posée.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, sans donner trop de
2 détails susceptibles d'affecter la façon dont le témoin va répondre, il y a
3 toute une partie qui concerne ceci vers la fin du rapport, paragraphes
4 numéro 201 à 211. Si jamais nous devons nous pencher plus en détail sur
5 ceci, je demanderais que M. Nielsen ne soit pas présent lors de la
6 discussion.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Neilsen, est-ce que vous
8 pourriez accompagner Mme l'Huissière pour quelques instants hors de la
9 salle d'audience, s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, nous débattons
13 de la présence de M. Hadzic et d'Arkan à Bijeljina --
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Arkan.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Arkan. En Bosnie-Herzégovine, n'est-
16 ce pas ?
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] En avril 1992, n'est-ce pas ?
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En avril 1992, ce serait la Republika
19 Srpska ?
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et votre question est que pense le
22 témoin de leur présence à cette étape, n'est-ce pas ?
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci a trait à la
26 dernière section du rapport de l'expert qui traite de la question de la
27 relation entre l'accusé et Arkan. Ça, c'est la question. Et dans des vidéos
28 antérieures, nous les voyons à différentes rencontres en différents lieux.
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1 Ça, c'est la première chose. Et M. Nielsen en traite dans le dernier
2 chapitre de son rapport -- c'est-à-dire, plus particulièrement de la
3 relation entre Goran Hadzic et Arkan. Ça, c'est la première chose.
4 Ensuite, en 2, cela porte sur la coopération entre les Serbes de Bosnie et
5 les Serbo-Croates dont vient de parler M. Nielsen et dont il parle dans son
6 rapport. Et je crois que cette question est légitime.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gosnell, d'autres
8 observations ?
9 M. GOSNELL : [interprétation] Brièvement. L'on ne cite pas cette vidéo dans
10 le rapport de M. Nielsen. Donc ça ne fait pas partie de son opinion. Cela
11 ne fait pas partie du fondement de l'opinion qu'il présente dans son
12 rapport, et sans préavis de ce que nous recherchons, de ce que le Procureur
13 cherche à obtenir, je dirais donc que ceci est hors sujet.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ainsi que nous le voyons, Monsieur
16 Gosnell, votre problème est un problème de préavis. Donc nous vous
17 donnerons jusqu'à demain et nous demanderons à M. Demirdjian de présenter
18 la question au témoin demain.
19 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez bien faire entrer le
21 témoin à nouveau.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. A quelle
23 heure faisons-nous d'ordinaire la pause, au quart --
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Au quart.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. En attendant le témoin,
28 j'aimerais qu'on inscrive au compte rendu qu'un ordre de caviardage a été
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1 levé. Il s'agit du document où nous ne savions pas s'il convenait qu'il
2 soit sous pli scellé ou pas. Merci.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Nielsen, à la suite de cet échange en termes de procédure,
5 nous continuerons demain sur cette vidéo. Donc, en quelque sorte, je mets
6 cette question en attente jusqu'à demain.
7 Passons au paragraphe 56 de votre rapport où vous indiquez qu'au 25 ou 26
8 février 1992, Milan Martic a été élu à titre de ministre des Affaires
9 intérieures de la RSK. Et à la suite, vous indiquez que le président, Goran
10 Hadzic, a accordé à Milan Martic une promotion extraordinaire, et ce, au
11 grade de général colonel de l'armée serbe de la RSK.
12 A partir des documents que vous avez vus à l'époque, quel était le statut
13 de l'armée serbe de la RSK à l'époque en juillet 1992 ?
14 R. Eh bien, puisque je ne suis pas expert en matière militaire en RSK, je
15 me restreindrai dans ma réponse à un commentaire d'ordre général, c'est-à-
16 dire que l'armée serbe de la RSK est ressortie des unités de la Défense
17 territoriale qui ont été présentes ou créées par les Serbes dans les
18 régions contrôlées par eux en Croatie et étoffées par certaines parties
19 d'unités de la JNA et qu'il y avait également une relation entre la police
20 et ces unités précédemment indiquées qui était touchée par la double
21 fonction de Milan Martic en qualité de ministre des Affaires intérieures et
22 ministre de la Défense tout particulièrement à la suite du plan Vance et de
23 la transformation d'unités militaires en unités policières, tout du moins
24 pour essayer de contourner les restrictions en partie qui étaient touchées
25 par le plan Vance.
26 Q. Par rapport à la promotion de Milan Martic le 26 juillet 1992, avez-
27 vous vu la vidéo où cette promotion faisait l'objet d'une cérémonie ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 48, Monsieur le
2 Président. J'aimerais donc que l'on en visionne une partie.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si vous voulez bien, un arrêt sur image.
5 Q. Reconnaissez-vous cette personne ?
6 R. Oui, il s'agit de Milan Martic.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Milan Martic : Avant que je ne dise quoi que ce soit, une minute de
10 silence en l'honneur de nos soldats tombés, les héros serbes, dans ce
11 corridor et les soldats qui sont tombés au plateau de Miljevac.
12 Tous : Que Dieu ait leur âme.
13 Milan Martic : Chers citoyens, j'aimerais d'abord vous remercier de votre
14 accueil extraordinaire. Je sais que ceci n'est pas un moment de fête car
15 nous vivons une période troublée. Elle nous force à suivre cette voie. Nous
16 avons tous été témoins lorsque nous avons été attaqués, toutes les routes
17 vers la Republika Srpska ont été fermées et il nous a été impossible
18 d'assurer nos moyens d'existence, pas de médicaments, les malades
19 mourraient, nos épouses ont dû demander à des soldats étrangers des
20 cigarettes. Nous avons adressé nos demandes à la FORPRONU pour ouvrir ce
21 corridor. Mais la FORPRONU n'a pas accédé à cette demande et ne nous a pas
22 ouvert ce passage. Ça ne devait pas être une surprise lorsque l'on sait que
23 les Etats-Unis, l'Allemagne et autres pays qui n'ont pas des meilleures
24 intentions envers les Serbes dirigent la FORPRONU. Nous remercions les
25 Kenyans qui sont de notre côté, mais la majorité des représentants de la
26 FORPRONU n'ont certainement pas de bonnes intentions à notre égard et n'ont
27 pas nos meilleurs intérêts à cœur, et c'est pourquoi nous avons décidé de
28 ne supplier personne, pas la FORPRONU, pas Genscher, pas Kohl, pas Bush, et
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1 non plus Yeltsin. Nous avons décidé de pénétrer dans ce corridor avec les
2 héros serbes et de nous ouvrir ce corridor, ce qui pourrait nous coûter la
3 vie. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Vingt-cinq héros --"
4 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Un instant.
6 Q. Monsieur Nielsen, lorsque Martic parle d'enfoncer le corridor, de quoi
7 parle-t-il ?
8 R. Il parle d'une opération militaire avec une participation exhaustive de
9 la police qui s'est tenue à l'été 1991, le but stratégique de la chose
10 étant de s'assurer qu'il y avait un corridor ou un couloir territorial
11 reliant les parties orientale et occidentale de la Republika Srpska en
12 Bosnie-Herzégovine. Les forces, y compris les forces du MUP de la RSK, de
13 la RSK ont pris part de façon exhaustive à cette opération, et encore une
14 fois, c'est là l'illustration des objectifs communs et de la coopération
15 entre la RS et la RSK.
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Avant que nous ne fassions la pause,
17 pourrions-nous voir le restant de la vidéo.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "Milan Martic : …de la brigade de la police de Krajina a trouvé la
21 mort dans cette bataille pour le vouloir. Ces hommes n'ont pas été tués ni
22 oubliés. Ce sont des Serbes, soyez-en sûrs. Et l'un de ceux qui ont perdu
23 la vie dans ce corridor afin de le sécuriser, en fait, nous sommes dignes
24 de cet endroit. Ils ont été tués, mais cela, il nous revient de ne jamais
25 les oublier ni leurs familles. Nous ne les oublierons jamais, soyez-en
26 sûrs. Je suis absolument certain que lorsque nous avons lancé cette
27 opération, nous avions donc la bénédiction de 99 % d'entre vous et que vous
28 étiez convaincus que nous parachèverions notre tâche qui nous a été remise
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1 par le président de la République de la Krajina Srpska, M. Goran Hadzic, et
2 le gouvernement de la RSK d'ouvrir ce corridor. Vous avez été convaincus
3 que nous pourrions parachever cette tâche. Vous saviez que ces héros qui
4 ont pris part à nombre de batailles --"
5 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.
7 Q. Martic vient de dire que l'ouverture de ce corridor a été une tâche qui
8 nous a été remise par le président de la république. En se fondant sur des
9 pouvoirs constitutionnels, peut-être, le président de la république a-t-il
10 délivré cette mission ?
11 R. Dans mon rapport au paragraphe 55, je cite l'article constitutionnel
12 qui décrit les fonctions, les autorités et les responsabilités du président
13 de la république, et il s'agit notamment, comme on le voit en haut de la
14 page 18 de ce rapport, le commandement des forces armées en temps de guerre
15 et en temps de paix, préparer la défense de la république et ordonner les
16 mobilisations. Dans la mesure où nous ne voyons ni n'entendons dans
17 différents documents de la RSK que la police est également incluse dans la
18 définition des forces armées, c'est là une opération qui pourrait être
19 jugée avoir été ordonnée, comme on le voit ici même, en vertu de cet
20 article de la constitution.
21 Q. Merci.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait le moment
23 à point nommé.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] De fait, nous faisons une pause.
25 Monsieur Nielsen, vous allez sortir du prétoire, et nous reviendrons à 12
26 heures 45.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous suspendons l'audience.
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez bien continuer,
5 Monsieur Demirdjian.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Nielsen, avant que je ne passe au chapitre suivant, qui est
8 l'émergence de la police serbe en Croatie, j'aimerais vous projeter un
9 deuxième extrait de la même vidéo que nous regardions sur Sanction. A la
10 suite du discours de Martic, nous allons maintenant voir un discours
11 prononcé par Goran Hadzic.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si vous voulez bien nous passer la vidéo.
13 Merci.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Que Dieu ait l'âme de nos héros."
17 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Donc, petite allocution d'une minute et
19 demie. Si nous pouvions aller, en revanche, à 52 minutes. Oui.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Non, je ne veux pas fatiguer nos braves sous le soleil. J'aimerais
23 vous remercier à nouveau et annoncer publiquement que pour aujourd'hui nous
24 avons deux nouveaux généraux de l'armée serbe. Il y a Borislav Djukic et
25 Milan Martic. Vivat et merci."
26 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
27 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.
28 Q. J'aimerais donc relier la chose au paragraphe 56 de votre rapport où
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1 vous parlez de la promotion de Djukic et de Martic. Ce sera donc la
2 promotion de ces deux hommes. De quelle compétence s'agissait-il quand il
3 s'agit de cette promotion ?
4 R. D'après ce que j'ai compris de la constitution et de la structure de la
5 RSK, c'est que le président de la république est également commandant des
6 forces armées en temps de guerre et de paix, comme je l'ai indiqué au
7 paragraphe 55 de mon rapport, de l'article 78 de la constitution, et donc,
8 ce faisant, le président a également compétence de promotions de
9 militaires, tout particulièrement de haut gradés.
10 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, ce deuxième extrait
11 n'a pas été versé. Puis-je le verser maintenant ?
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et reçoit une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 4945.3 de la liste 65 ter;
14 c'est cela ?
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, c'est cela.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P367. Merci.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.
19 Q. Monsieur Nielsen, j'aimerais maintenant passer à la section parlant de
20 l'émergence de la police serbe en Croatie. Avant d'y arriver, puis-je vous
21 poser une question sur les documents qui étaient à votre disposition par
22 rapport à la force de police serbe. Vous avez rédigé des rapports de par le
23 passé ayant trait à d'autres -- par exemple, la police bosno-serbe. A votre
24 sens, quelle est la qualité des documents qui étaient disponibles par
25 rapport à la police serbe de Croatie en comparaison ?
26 R. Les documents d'ensemble qui ont été recueillis par le bureau du
27 Procureur concernant les différentes permutations de la police serbe de
28 Croatie sont de loin inférieurs en qualité aux documents comparables qui
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1 ont été mis à ma disposition en tant qu'analyste lorsque j'ai réalisé mon
2 analyse sur la police bosno-serbe, ce qui souligne plusieurs questions
3 d'ordre méthodologique. Il convient de noter, toutefois, que c'est
4 également ma conclusion que la rareté et parfois l'état des documents et
5 leur contenu concernant la police serbo-croate reflètent bien ce qui est,
6 par comparaison, une opération moins étoffée par rapport à leurs collègues
7 serbes de Bosnie.
8 Il convient également de noter, et j'en suis conscient à titre de
9 collaborateur du Tribunal, que l'état des documents pour la police serbo-
10 croate reflète également les difficultés rencontrées au cours des
11 tentatives réitérées pour obtenir lesdits documents auprès des
12 gouvernements pertinents, non seulement parce que, bien sûr, lorsque l'on
13 parle de la Slavonie, du Baranja, et du Srem occidental pendant la période
14 de transition, la plupart des documents ont été enlevés et restent non
15 disponibles, si ces documents d'ailleurs existent encore aujourd'hui.
16 Q. Dans ce chapitre, vous évoquez la création de la SAO Krajina, et je ne
17 m'appesantirai pas parce que je crois que vous avez suffisamment décrit la
18 chose.
19 Si l'on se penche sur la création du MUP et des SBWS, au paragraphe
20 99 vous décrivez la nomination de Borislav Bogunovic à titre de premier
21 ministre des Affaires intérieures en septembre 1991, là encore, quant à la
22 disponibilité des sources, avez-vous été en mesure de trouver des documents
23 qui portaient sur la structure dudit ministère ?
24 R. Je n'ai pas été en mesure de trouver de ce que j'appellerais, moi,
25 analyste, des documents essentiels qui, de façon claire et concise, cernent
26 la structure du ministère des Affaires intérieures qui a été créé en
27 Slavonie, Baranja, et Srem occidental. Encore une fois, si je peux
28 m'exprimer en terme de comparaison des sources qui n'ont été offertes, je
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1 déclarerais ce que j'ai déjà observé, que l'état de la documentation
2 d'ensemble sur la police serbo-croate était inférieur aux documents qui
3 sont disponibles pour la police serbe de Bosnie, et même dans le, disons,
4 le monde de la documentation ayant trait aux structures de la police serbe
5 en Croatie, les meilleurs documents portent sur la région de la SAO
6 Krajina, et ensuite la RSK, et les informations plus rares sont en revanche
7 disponibles en ce qui concerne la SAO de la Slavonie occidentale et de la
8 SAO Slavonie, Baranja, et Srem occidental.
9 Q. Par la suite, vous indiquez que Borislav Bogunovic, fin 1991, a été
10 remplacé, et ce, au paragraphe 118, par Predrag Radlovic. Vous rédigez dans
11 votre rapport que l'on peut en conclure qu'en février 1992, Radlovic --
12 Pourrions-nous voir le document 817, je vous prie, à l'onglet --
13 Et Monsieur Nielsen, est-ce que ce document vous donne des informations
14 supplémentaires par rapport au paragraphe 118 de votre rapport ?
15 R. Oui. Ce document est la version journalisée de la décision d'élire un
16 ministre des Affaires intérieures, Predrag Radlovic, et est en date du 19
17 septembre 1991.
18 Q. Je pense qu'il s'agit de décembre, si je ne m'abuse. Est-ce septembre
19 ou décembre ?
20 R. Je pense que j'ai dit septembre -- décembre. Il s'agit de décembre.
21 Q. Décembre. Merci. Monsieur le Président, puis-je verser ce document qui
22 n'est pas dans ce rapport ?
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et reçoit une cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P368.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
26 Q. Au paragraphe 117, vous indiquez également la création d'un service en
27 SAO et vous y expliquez que vous aviez des documents extrêmement limités à
28 cet égard. Pourriez-vous indiquer aux Juges de la Chambre quel est le rôle
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1 de ce service de sécurité nationale ?
2 R. Si l'on parle de la police et autres organismes des affaires
3 intérieures en Yougoslavie de façon historique, eh bien, il y a depuis 1945
4 la sécurité publique et une sécurité d'Etat qui sont les deux volets des
5 affaires intérieures. La Sûreté de l'Etat est par la suite appelée
6 également la Sûreté nationale dans différentes structures établies par les
7 Serbes dans les années 1990 et se voit confier la protection de l'intégrité
8 de l'Etat, et principalement la protection de l'ordre constitutionnel
9 établi de l'Etat contre des ennemis, tant intérieurs qu'extérieurs.
10 Q. Très bien. Au paragraphe 120 dans ce rapport, vous citez un rapport de
11 la région de Vukovar pour les six premiers mois de 1992.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 1190 à
13 l'onglet 221 de la liste 65 ter. Et si l'on pouvait faire un gros plan sur
14 le premier paragraphe. Bien.
15 Q. Pourriez-vous nous donner vos observations sur ce premier paragraphe,
16 Monsieur Nielsen.
17 R. Comme je l'ai noté, il s'agit d'un rapport sur le travail des six
18 premiers mois de 1992 du département du centre de Vukovar pour la Sûreté de
19 l'Etat situé provisoirement à Dalj, et nous y voyons qu'il y a eu un
20 travail opérationnel réalisé pour tenter d'éliminer et d'aller à la
21 rencontre et d'éliminer les menaces de l'ennemi et tenter d'organiser la
22 défense et la protection de cette région en coopération avec d'autres
23 autorités. Là encore, ceci s'inscrit dans le droit fil de ce que je viens
24 d'indiquer, le rôle traditionnel du travail du service de la Sûreté, et ce,
25 dans le contexte yougoslave.
26 Q. Pourrions-nous passer à la page 4, en haut, et en B/C/S, la page 3 en
27 bas de la page. Dans ce rapport, la Sûreté de l'Etat décrit les activités
28 de ses unités début 1992, et là, on y décrit également, si vous voulez bien
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1 voir le paragraphe qui commence par "Truly speaking" en anglais, donc
2 "Véritablement", qui décrit donc le départ de certaines Croates, qui est
3 indiqué comme étant peu approprié. Pourriez-vous nous donner des
4 observations sur ce paragraphe, Monsieur Nielsen ?
5 R. Le service de Sûreté de l'Etat avait entre autres activités le rôle de
6 surveiller l'état de la sécurité dans les régions sur lesquelles ils
7 avaient compétence. Il s'agissait de faire rapport de toutes manifestations
8 ou actions qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient ou étaient
9 susceptibles de menacer la sécurité de l'Etat. Et dans ce contexte-là, ils
10 ont jugé utile de faire un rapport sur ce qu'ils appelaient le déplacement
11 -- ou l'émigration des Croates de cette région, qui s'est passée de façon
12 inacceptable, voire inappropriée. Et je souhaite indiquer qu'au regard de
13 l'ensemble des documents que j'ai eu l'occasion d'examiner, y compris des
14 documents qui ont été fournis par la police, par certains organes de la TO
15 et certains organes de la JNA, qu'il y a un certain nombre de rapports qui
16 précisent qu'à l'automne de l'année 1991 et au printemps de l'année 1992,
17 un nombre important de Croates ont été chassés de cette région, que non
18 seulement les services de Sûreté de l'Etat mais d'autres organes ont jugé
19 inacceptables et qui a porté préjudice à la situation au plan de la
20 sécurité dans cette région.
21 Q. Alors, par rapport à ce thème, je souhaite que nous regardions un
22 nouveau document qui est contenu dans votre rapport qui n'était pas
23 auparavant contenu dans votre rapport.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Numéro 65 ter 6052, s'il vous plaît.
25 Intercalaire numéro 347.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ici, encore une fois, il s'agit de la même
28 collection de documents pour lesquels nous n'avons pas donné de réponse
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1 encore. Nous pouvons l'utiliser en audience publique. Pardonnez-moi.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Professeur, il s'agit ici d'un document qui, d'après ce que
5 nous pouvons constater, a été établi le 17 décembre 1991 par la 1ère
6 Division mécanisée des Gardes prolétaires. Avez-vous eu l'occasion
7 d'examiner ce document ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Alors en termes d'appréciation générale, pourriez-vous dire aux Juges
10 de la Chambre quel est votre avis sur cet ensemble de documents qui vous a
11 été fourni après la rédaction de votre rapport ? Est-ce que vous avez
12 estimé qu'il s'agissait là d'éléments pertinents eu égard à votre rapport ?
13 R. Le gros des documents supplémentaires qui m'ont été fournis émanait de
14 différentes unités militaires de la JNA, en particulier lorsqu'il s'agit de
15 la deuxième moitié de l'année 1991, et ces documents traitent de différents
16 événements et observations que ces personnes ont eues à propos des
17 événements qui se sont déroulés en Slavonie orientale, à Baranja et Srem
18 occidental, dans la plupart des cas il s'agit essentiellement de documents
19 militaires, ils jugent utile de commenter les activités ainsi que le
20 comportement des forces de police et de leurs relations avec différentes
21 formations paramilitaires qui étaient à ce moment-là dans cette région en
22 1991. Et en tant que tel, ces documents abordent un certain nombre de
23 sujets qui ont été préalablement abordés par mon rapport avant que je n'aie
24 eu l'occasion de les examiner.
25 Q. Au vu de ce rapport et ce premier long paragraphe, cette division de
26 l'armée traite des différentes localités qui étaient essentiellement
27 habitées par des Croates.
28 Vers la fin du paragraphe, il y a une phrase qui explique que de nombreuses
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1 localités à populations majoritairement serbes par l'intermédiaire des
2 états-majors des TO ont exercé des pressions pour que la population croate
3 s'en aille pour toujours.
4 Pourriez-vous nous donner des éléments de contexte ?
5 R. Alors, à l'intention des Juges de la Chambre, je dois vous dire que
6 l'intitulé du document ne figure pas sur ce document. Et sous le
7 destinataire qui est le 1er commandant militaire de la commission chargé
8 des affaires civiles, déclare quel est l'objet de cette correspondance, il
9 s'agit de la question de l'émigration et de l'immigration, et donc ce qui
10 se passe ici c'est que le commandant écrit au 1er commandant militaire pour
11 savoir ce qu'il doit faire à propos de personnes que l'on déplace ou que
12 l'on chasse de cette région où elles se trouvent.
13 Et nous constatons dans ce document, et c'est quelque chose qui figure dans
14 un certain nombre d'autres documents nouveaux que j'ai eu l'occasion
15 d'examiner, c'est que les militaires ont du mal à classer les habitants qui
16 restent, et en particulier ceux qui sont de nationalité croate, comme ils
17 les déclarent au point 1 au niveau de la première page, qui sont loyaux et
18 qui n'ont pas de membres de leur famille dans les forces armées croates.
19 Comment traiter la population locale qui avait des grands-parents dans les
20 forces armées croates, mais qui ne s'était pas compromise de quelle que
21 manière que ce soit en aidant lesdites forces.
22 Et l'armée, la police a beaucoup de mal avec cela et ne sait pas s'il
23 existe la notion d'une quelconque responsabilité collective sur une base
24 ethnique, ce qui signifie qu'il faudrait chasser tous les Croates de la
25 région ou peut-être que certains Croates auraient la possibilité de vivre
26 encore dans cette région s'ils ne se sont pas compromis d'une manière ou
27 d'une autre avec les forces croates.
28 Q. Comme vous nous l'avez indiqué ici, cette division de la 1ère Division
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1 mécanisée prolétarienne recherche le conseil ou les recommandations du
2 commandement supérieur ?
3 R. C'est exact. Ils déclarent quelle est la situation sur le terrain, ils
4 la décrivent, et font état d'une situation extrêmement volatile, en
5 particulier comme nous pouvons le constater au vu d'autres documents parce
6 qu'un nombre important de Serbes déplacés arrivent de Slavonie occidentale
7 et souhaitent s'installer dans des régions de Slavonie orientale, de la
8 Baranja et du Srem occidental qui sont maintenant contrôlées par les Serbes
9 et qui à de nombreuses reprises -- et qui déplacent par la force les
10 Croates et ceux qui ne sont pas d'appartenance ethnique serbe de maisons si
11 ces maisons ne sont pas déjà vides. Donc c'est ce genre de questions-là
12 dont l'armée a connaissance, dont les militaires ont connaissance et ils
13 souhaitent avoir des précisions là-dessus, ils souhaitent avoir des
14 conseils sur comment agir, parce qu'il s'agit d'une situation fort
15 dynamique et volatile à laquelle ils sont confrontés sur le terrain.
16 Q. Merci.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors, nous allons demander à avoir une
18 traduction revue et corrigée pour que le titre du document soit inclus dans
19 la traduction. En attendant, pouvons-nous avoir une cote provisoire, s'il
20 vous plaît.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote P369 marqué aux
23 fins d'identification en attendant la traduction.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant
25 regarder le numéro 65 ter 6053, l'intercalaire numéro 348, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur le Professeur, vous pouvez constater qu'il s'agit encore une
27 fois d'un document qui émane de la même unité, la 1ère Division mécanisée
28 des Gardes prolétaires, 23 décembre. Six jours après le document précédent,
Page 2473
1 un certain nombre de questions qui sont posées, questions 1, 2, 3, 4.
2 Veuillez passer à la page suivante en anglais, s'il vous plaît. Et nous
3 constatons qu'en haut de la page il est dit "nous avons reçu la réponse
4 suivante du commandement du 1er District militaire, de la 1ère Région
5 militaire."
6 Et avant de vous poser davantage de questions, avez-vous eu l'occasion
7 d'examiner ce document ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Et que pouvez-vous dire au sujet des réponses qui ont été fournies par
10 la 1ère Région militaire ?
11 R. Tout d'abord, comme nous pouvons le constater au début de la réponse du
12 commandement militaire, il s'agit là, comme je l'ai déjà précisé, lié non
13 seulement au départ des Croates de cette région mais également à l'arrivée
14 des réfugiés serbes, et en particulier en Slavonie occidentale qui crée
15 cette dynamique dont j'ai parlé. Et ensuite les militaires -- ou le
16 commandant militaire répond en disant que dans la mesure du possible il
17 devrait tenter de résoudre cette situation en application avec demande des
18 Serbes -- ou conformément à la demande des Serbes venant d'autres régions
19 avec les différents organes civils de sécurité lorsque ces organes
20 existent; et lorsque ces organes n'existent pas, il faut se tourner vers le
21 commandement de la ville pour essayer de trouver une solution, et s'il n'y
22 a pas de commandement au niveau de la ville, à ce moment-là recueillir
23 l'avis du gouvernement du district de Baranja, de la Slavonie orientale et
24 du Srem occidental.
25 Q. Cet ensemble de documents que nous avons vus et que nous allons voir,
26 que pouvez-vous en dire, que pouvez-vous dire au sujet des relations entre
27 les unités de la JNA et les organes au pouvoir civils et locaux ?
28 R. Ce que je puis dire encore une fois, compte tenu du nombre assez limité
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1 de documents qui existent sur le thème, c'est une relation liée à la
2 situation, à savoir cela a trait dans bon nombre de cas, comme nous pouvons
3 le constater dans ce document, à la question de savoir si les quelconques
4 autorités civiles, et en particulier les autorités policières, existent
5 dans la région ou pas, et lorsque ces autorités existent bel et bien, il
6 faut tenter de résoudre cette situation, et cela dépend pour beaucoup des
7 personnalités en présence, de leur avis personnel sur la question, sur la
8 situation, à savoir si les Croates ou les personnes qui ne sont pas
9 d'appartenance ethnique serbe doivent être autorisés à rester dans la
10 région et comment l'installation des Serbes, des personnes déplacées, doit
11 être effectuée.
12 Et également, cela dépend de la présence ou de l'absence dans certains cas
13 d'unités paramilitaires dans ces municipalités et ces localités. Et de
14 façon générale, bien sûr, lorsqu'il y a présence de formations
15 paramilitaires, ceci a tendance à rendre beaucoup plus complexe la
16 situation car cela débouche sur des attaques contre les Croates et autres
17 qui sont restés.
18 Q. Est-ce que nous pouvons regarder la page 3 de l'anglais, et, Monsieur
19 le Professeur, dans l'original il s'agit du troisième paragraphe à partir
20 du bas, qui commence par "Tous les cas de déplacement illégal." Est-ce que
21 vous pourriez, s'il vous plaît, nous préciser quel terme est utilisé dans
22 l'original en serbe. Je vous parler du terme "déplacement illégal".
23 R. Eh bien, oui. Si vous me le permettez, je souhaite parler du document
24 précédent également. Il y a deux termes qui sont très importants et qu'il
25 faut bien comprendre en serbe. Le premier terme est "iseljavanje", et
26 l'autre est "useljavanje", car "iseljavanje" signifie littéralement
27 déplacer à l'extérieur, et "useljavanje" signifie s'installer à. Donc il
28 s'agit d'un processus double. Il y a des Serbes qui ont été déplacés par la
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1 force, "iseljavanje", de la Slavonie occidentale, et s'installent,
2 "useljavanje", en Slavonie orientale, Srem et Baranja. Et les Croates qui
3 habitaient en Slavonie orientale et au Srem occidental sont déplacés de la
4 région et sont sans doute réinstallés dans d'autres régions de Croatie, et
5 certains sont partis à l'étranger.
6 Q. Et le terme "ilegalnog", comment le comprenez-vous, qui est juste avant
7 "iseljavanje" dans ce document ?
8 R. Eh bien, évidemment, cela signifie illégal. C'est en tout cas la
9 perception du général de division Delic, qui est l'auteur de ce document,
10 et d'après lui, il y avait, sinon pas dans tous les cas, en tout cas dans
11 bon nombre de cas des cas où les personnes ont été chassées de façon
12 illégale de leurs maisons, et dans de tels cas il fallait que ce soit
13 documenté et, comme il le dit, en coopération avec les organes chargés de
14 la sécurité de la JNA ainsi que les organes des services de sécurité
15 publique de la région, de la SAO, ou des organes de sécurité publique
16 concrètement, à savoir en coopération avec la police.
17 Q. Et nous sommes passés outre certains événements qui se sont déroulés
18 vers la fin de l'année 1991. Ce document est daté du mois de décembre 1991.
19 A votre connaissance, d'après les documents que vous avez eu l'occasion
20 d'examiner, quel était l'état des actions de combat en Slavonie orientale à
21 l'époque ?
22 R. Alors, en terme de connaissance générale, je crois qu'après la chute de
23 Vukovar, dans la deuxième moitié de l'année 1991, les opérations de combat
24 majeures avaient cessé dans cette région.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Puis-je demander le versement au
26 dossier de ce document, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il sera admis et recevra une cote.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote P370.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Sur le même thème, est-ce que nous pouvons
3 afficher le numéro 65 ter 6058, s'il vous plaît. A l'intérêt numéro 350.
4 Pardonnez-moi. Il ne s'agit pas du bon document. Oui.
5 Q. Monsieur le Professeur, nous constatons ici qu'il s'agit d'un document
6 qui a été établi par le commandement de la ville d'Ilok le 25 décembre
7 1991. Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce document ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Et ce document, encore une fois, traite de l'installation, des
10 déplacements de la population après la fin des actions de combat. Puis-je
11 vous demander de bien vouloir regarder la fin du premier paragraphe qui
12 apporte un commentaire sur le gouvernement de la SAO à l'époque. Pourriez-
13 vous nous commenter cette mention, s'il vous plaît.
14 R. Le commandement de la JNA dans la ville d'Ilok exprime son
15 insatisfaction de façon assez véhémente, comme l'indique le document, à
16 l'égard de l'indifférence et de l'indolence du gouvernement de la SAO qui,
17 de façon assez curieuse, signifie que cela aboutit à une poignée de
18 difficultés non objectives. A mon sens, il s'agit de problèmes qui
19 existent, et une approche constructive ou magnanime n'a pas été adoptée par
20 le gouvernement. Encore une fois, il s'agit ici de la dépendance que j'ai
21 déjà citée, à savoir que cela dépend pour beaucoup des personnes qui
22 prennent les décisions, des acteurs à qui ont demande d'aborder cette
23 question des personnes déplacées qui entrent ou qui sortent de la région.
24 Je dois également remarquer qu'étant donné que nous parlons de questions
25 terminologiques, il y a un mot-clé dans ce document utilisé à cette époque
26 qui est celui de "loyauté", alors que nous avons vu dans le document
27 précédent les militaires qui donnent leur avis sur les personnes qui se
28 sont comportées de façon loyale envers la JNA en Yougoslavie et qui
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1 devraient être autorisées à rester. Il s'agit donc d'un climat extrêmement
2 volatile au plan du conflit ethnique, et ce n'est pas du tout clair si
3 quelqu'un peut rester, à savoir s'il a été loyal ou pas. Il n'y avait pas
4 de critère objectif.
5 Q. Est-ce que nous pouvons passer à la page 2 de la version en B/C/S, s'il
6 vous plaît, et à la page 3 de l'anglais.
7 Que suggère la JNA ici ? Elle semble proposer un certain nombre de points.
8 R. Eh bien, parmi de nombreuses autres choses, la JNA propose que cette
9 procédure de réinstallation soit menée de façon beaucoup plus organisée,
10 par exemple, en dressant des listes précises des personnes sur le départ et
11 des personnes arrivant afin - et ce n'est pas la moindre des raisons de
12 cette proposition - afin de diminuer les conséquences indésirables de
13 déplacements forcés, non désirés des personnes. Ils demandent également que
14 les décisions de la SAO impliquant que cette dernière reçoive une forme
15 d'autorisation écrite ou de justification quant à l'endroit où ils étaient
16 supposés s'installer fassent l'objet d'inventaires, que l'on dresse des
17 inventaires des maisons, des objets que les personnes s'installant ont
18 apportés avec elles, et cetera, parce que beaucoup de ce qui se passait
19 arrivait sans qu'il y ait la moindre documentation de cette nature. L'armée
20 et dans une certaine mesure la police également font état de cas de
21 personnes arrivant de la Slavonie occidentale prenant possession dans
22 certains cas de la première maison disponible, indépendamment de la
23 question de savoir si elle était habitée ou non, si les habitants étaient
24 des non-Serbes notamment. L'armée voulait que l'on mette en place un
25 système structuré officiel qui permettrait de documenter ce processus afin
26 de réduire les abus dont elle était le témoin.
27 Q. Et vers le bas de ce document en anglais, si nous faisons défiler vers
28 le bas, nous verrons qu'il y a ce problème d'installation illégale à Ilok
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1 précisément. Comme vous dites, cela n'a pas été fait avec des permis
2 attribués en bonne et due forme. Continuons jusqu'à la page suivante en
3 anglais.
4 L'armée, ici, suppose que des membres du gouvernement participaient à cela.
5 Comment est-ce que vous interprétez ceci ?
6 R. Il est question d'installation forcée -- le terme utilisé est
7 "useljavanje" encore, bien que le commandement n'ait pas émis d'ordre à cet
8 effet, je parle d'installation à Ilok. Alors ils ne veulent pas perdre de
9 temps avec des détails, mais ils spéculent quant au fait que dans les
10 coulisses, le ministre des Affaires intérieures Bogunovic et Ivo [phon]
11 Loncarevic, un ancien officier de police qui à ce moment-là était à Backa
12 Palanka, agissent donc en coulisses. Ceci correspond, encore une fois, à un
13 grand nombre de documents que j'ai pu examinés, certains émanant de la
14 Sûreté d'Etat serbe, d'autres de la JNA, et d'autres encore de la police en
15 Slavonie orientale, dans lesquels on trouve fréquemment des spéculations
16 quant à différents individus, certains d'entre eux liés aux autorités de la
17 région, spéculations qui consistent à dire que ces individus auraient un
18 bénéfice économique à voir effectuer cette réinstallation forcée de la
19 population dans le secteur.
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander
21 le versement de ce document.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P371.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais demander maintenant
26 l'affichage du document numéro 6093 de la liste 65 ter, intercalaire numéro
27 361.
28 Q. Monsieur Nielsen, vous allez voir à l'écran un document qui est émis
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1 plusieurs mois après l'émission de ces propositions par la JNA. La date est
2 celle du 11 février. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est l'auteur de
3 ce document ?
4 R. L'auteur du document est la commission centrale chargée des
5 installations, et elle est composée de Borislav Bogunovic -- alors c'est
6 indiqué comme étant illisible, mais ça n'est pas illisible sur l'original.
7 Il y a également Bogdan Vojnovic, Vojin Susa, et il y a encore une autre
8 personne.
9 Q. Il apparaît ici que ces membres de la commission centrale chargée des
10 réinstallations répondent à un membre de la communauté locale, et il s'agit
11 de la communauté locale de Mohovo. Alors, est-ce que vous pourriez nous
12 dire où cela se trouve ?
13 R. Je ne pourrais pas vous le dire de tête, mais je peux vous dire qu'il
14 est question de Mohovo dans les documents que nous venons d'examiner parce
15 que c'était l'une des localités énumérées dans l'un des documents
16 précédents où les maisons avaient été évacuées par les Croates, et il est
17 indiqué dans ce document précédent que ces maisons étaient disponibles pour
18 que des Serbes s'y installent.
19 Q. Très bien. Merci. Alors, quelle réponse la commission centrale chargée
20 des réinstallations fournit-elle ici aux questions posées par la communauté
21 locale de Mohovo ?
22 R. Dans ce document, ils relèvent que ce processus de réinstallation est
23 en cours, que la commission centrale chargée des réinstallations doit
24 informer la communauté locale de Mohovo qu'aucune décision pour le moment
25 n'a été prise par le gouvernement de la Région autonome serbe en ce qui
26 concerne le déplacement de personnes de nationalité croate. Cependant, la
27 commission exprime également une certaine compréhension à l'égard du
28 souhait de la communauté locale de Mohovo de voir expulser certains
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1 individus qui avaient collaboré avec les autorités oustachi si ces actions
2 sont bien confirmées. Mais ici, nous avons affaire à l'un des documents
3 correspondant à cette période particulière où nous pouvons voir différentes
4 autorités et différents organes qui essaient de déterminer s'il est
5 possible d'avoir une politique unique et de la mettre en œuvre pour toutes
6 ces questions qui sont d'une importance cruciale -- donc nous voyons qu'il
7 s'agit d'une réponse à cette communauté locale de Mohovo indiquant qu'il y
8 a une pression venant de la base qui s'exerce vers le haut, à partir des
9 communautés locales donc, pression demandant que ces questions trouvent
10 aussi rapidement que possible une solution et qui demande également des
11 instructions.
12 Q. Dans le troisième paragraphe du document, celui qui commence par
13 "Cependant", dans la première ligne de la version anglaise en tout cas, il
14 semble y avoir encore une fois un lien qui est fait avec la collaboration
15 avec l'ennemi et les autorités oustachi. Est-ce que cela correspond à ce
16 que vous indiquiez il y a quelques instants ?
17 R. Oui, tout à fait, et encore une fois, dans cette première phrase on
18 peut voir que les organes de la communauté locale de Mohovo peuvent établir
19 si les individus figurant sur cette liste qu'ils ont fournie ont enfreint
20 la loi et l'ordre légal de la Région autonome serbe. Encore une fois, ceci
21 concerne la question de savoir qui est censé, pendant cette période,
22 déterminer les personnes qui ont été loyales et de bons citoyens et celles
23 qui ne l'ont pas été.
24 Q. Merci.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
26 document.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P372. Merci.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le
2 document 6096 de la liste 65 ter. Intercalaire 363.
3 Q. Alors, Monsieur le Témoin, c'est un document qui remonte à peu près à
4 la même période que le précédent, 16 février 1992. Il émane du commandant
5 du 1er Corps d'armée motorisé. Encore une fois, est-ce que vous avez eu
6 l'occasion d'examiner ce document ?
7 R. Oui.
8 Q. Ceci a été rédigé par les organes de la CP. Est-ce que c'est un
9 acronyme que vous avez déjà eu l'occasion de voir précédemment ?
10 R. Oui. C'est un rapport des organes chargés des affaires civiles, ou
11 "civilni poslovi" en B/C/S.
12 Q. Très bien. Alors, au point 1, il y a quelque chose qui concerne la mise
13 en place des communautés locales et des organes des autorités civiles. Au
14 point numéro 2 -- alors, je ne sais pas si sur cette page vous pouvez voir
15 ce qui m'intéresse. Il y a une discussion sur la mise en place des services
16 de police sur le territoire. C'est à la page suivante. Merci.
17 Alors, point numéro 4 en version anglaise. C'est en page 4. Je crois qu'en
18 B/C/S c'est sur la même page.
19 Il est indiqué ici que, je cite : "Pendant ces travaux, l'organe des
20 affaires civiles a rencontré les problèmes suivants, résoudre le problème
21 des réinstallations et des déplacements." Et vous pouvez voir ici également
22 au paragraphe 2 qu'il y a des pressions de la part des personnes déplacées,
23 pressions exercées sur la population locale, et il est question du soutien
24 des organes des autorités locales, soutien que ces organes devaient
25 recevoir du gouvernement -- ou plutôt, que le gouvernement devrait accorder
26 à la communauté locale.
27 Est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue là-dessus.
28 R. Ce document illustre, encore une fois, la façon dont ceci pouvait
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1 dépendre des endroits où les événements se déroulent, et cela variait d'un
2 endroit à l'autre. Il y a différentes situations dans lesquelles les
3 organes civils ou les autorités civiles, y compris la police, ont été mis
4 en place, et ils ont été mis en place en différentes phases. L'armée essaie
5 de suivre ces développements en fonction de l'existence ou non d'autorités
6 locales et d'établir une coopération avec elle, si c'est possible.
7 Cependant, l'armée est également confrontée à un certain nombre de
8 situations dans lesquelles les organes locaux déjà existants des autorités
9 sont hostiles à l'idée même du maintien d'une coexistence entre les Croates
10 et d'autres non-Serbes d'une part, et les ressortissants du groupe ethnique
11 serbe d'autre part. Ils relèvent également toute une série de cas dans
12 lesquels des représentants du gouvernement, y compris un groupe de membres
13 de la police secrète, ont fait leur apparition. Alors, il est assez
14 difficile du point de vue de l'armée de déterminer s'il s'agissait
15 d'organes légitimes ou non, mais l'armée relève, en tout cas, que dans de
16 nombreux cas, ces groupes semblent jouir d'une forme ou d'une autre de
17 soutien officiel et participent à des activités qui impliquent, entre
18 autres, le déplacement forcé de personnes.
19 Encore une fois, ils notent que ce problème des personnes âgées qui
20 restent dans le secteur, c'est quelque chose que nous pouvons déduire de ce
21 document ainsi que d'un certain nombre d'autres documents, qu'il s'agit là
22 de personnes âgées qui n'ont enfreint aucune loi, ni le nouvel ordre légal
23 établi par la Région autonome serbe, mais qui sont visées au moins par
24 certaines des autorités locales parce que leurs fils, leurs filles, ou
25 d'autres membres de leur famille ont participé aux forces de police croates
26 ou aux forces armées croates.
27 Q. Très bien. Alors, revenons à la page 1 en B/C/S, page 2 en anglais. Je
28 voudrais attirer votre attention sur le paragraphe qui est d'une assez
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1 grande longueur en fin de la page en B/C/S, où il est question de membres -
2 - ou plutôt, de la population locale et des Serbes qui se sont réinstallés
3 à partir d'autres secteurs.
4 Alors, nous voyons le type de crimes dont il est question. Il est question
5 de meurtres non élucidés et de la pression visant à faire partir la
6 population croate. Comme indiqué plus tôt, nous avons un certain nombre de
7 villages, y compris Mohovo, mais également le fait que des maisons de
8 Croates sont occupées, et cetera.
9 Alors, est-ce que ceci correspond aux autres documents que vous avez vus au
10 sujet de cette période ?
11 R. Oui, ceci est conforme au type d'actions et de comportements que j'ai
12 décrits.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je souhaite verser ce document.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P373.
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Et dans cette même série de documents, je
17 voudrais maintenant demander l'affichage d'un dernier document, numéro 6162
18 de la liste 65 ter, intercalaire 392, s'il vous plaît.
19 Q. Monsieur Nielsen, c'est encore un autre document émanant du 1er Corps
20 d'armée motorisé. Dans les documents précédents, nous avons vu que les
21 personnes visées par ces réinstallations ou ces déplacements étaient
22 principalement du groupe ethnique croate. Ici, nous voyons -- alors, vous
23 pouvez le voir vers la fin du premier paragraphe, qu'il s'agit de Ruthènes
24 et d'Ukrainiens sur le territoire de la municipalité de Vukovar. Alors, que
25 pouvez-vous nous dire quant au ciblage de cette catégorie particulière de
26 population ?
27 R. Encore une fois, si je parle sur la base de l'ensemble de la
28 documentation que j'ai eu la possibilité d'examiner, pas uniquement ce jeu
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1 de documents nouveau mais également les documents de la police et les
2 documents de la Sûreté d'Etat de Serbie, eh bien, je dirais que si la
3 grande majorité des déplacements depuis ce secteur s'était concentrée sur
4 des Croates, il s'agissait bien entendu d'un secteur peuplé par des groupes
5 ethniques très différents. Alors, nous avons des Ruthènes, des Ukrainiens,
6 des Hongrois qui sont cités, des Slovaques également, quelques Tchèques, et
7 dans un nombre important de cas, les forces armées indiquent qu'il ne
8 s'agit pas uniquement de Croates qui subissent des pressions visant à les
9 faire se réinstaller ailleurs, mais qu'il y a également un problème de
10 manque de protection par les autorités civiles, et dans ce cas précis, que
11 c'est la population ukrainienne ou ruthénienne qui est concernée. Les
12 Slovaques en particulier ont envoyé une délégation au secrétariat fédéral
13 des affaires intérieures à peu près à cette même époque dans une tentative
14 visant à obtenir des autorités centrales à Belgrade certaines mesures
15 permettant de répondre aux menaces qui pesaient sur le maintien de leur
16 présence dans cette région. Et il apparaît clairement à la lumière de ce
17 document et d'autres documents aussi que les Slovaques avaient été pris
18 pour cible par certains Serbes parce que pendant la Seconde Guerre
19 mondiale, les Slovaques avaient également fait partie d'un Etat
20 collaborateur avec les Nazis, tout comme les Croates.
21 Q. Merci, Monsieur Nielsen.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
23 document.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P374.
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
27 Q. Eh bien, sur ce sujet des déplacements forcés, Monsieur Nielsen, je
28 voudrais que nous passions au paragraphe numéro 206 de votre rapport. Vous
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1 évoquez quelque chose qui est contemporain des événements évoqués dans le
2 rapport que nous venons de voir. Vous mentionnez la date du 2 mars 1992 et
3 dites qu'il y a eu une discussion avec Radovan Karadzic au sujet de
4 possibles échanges de population, et vous vous référez au procès-verbal, et
5 vous dites que Karadzic aurait dit la chose suivante, je cite :
6 "Qui forcera les Croates de Vojvodine à aller en Krajina ? Il s'agit d'une
7 idée nébuleuse et le monde en est choqué. Bien que l'Inde et le Pakistan
8 aient également procédé à ce genre de choses."
9 Et vous poursuivez en disant que Hadzic est intervenu en disant que ce
10 n'était pas si nébuleux que cela.
11 Alors, après avoir examiné ces procès-verbaux, est-ce que vous pourriez
12 nous dire comment vous interprétez cette intervention de Goran Hadzic ?
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
14 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous semblons
15 être en train de nous pencher sur des propos consignés dans des comptes
16 rendus sténographiés, est-ce qu'il ne serait pas approprié d'en demander
17 l'affichage pour que nous les ayons devant nous tout comme le témoin au
18 moment où il en fera le commentaire ?
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est la pièce P37 dont il s'agit - merci
20 - intercalaire 171. En B/C/S, il s'agit de la page numéro 92. En version
21 anglaise, c'est la page numéro 68. Voilà, C'est la bonne page.
22 Q. Alors, Monsieur Nielsen, est-ce que vous voulez que je répète la
23 question ?
24 R. Je vous remercie. Je suis ravi d'avoir le document devant les yeux, non
25 pas le compte rendu mais le procès-verbal. Alors, lors de cette rencontre,
26 c'est l'une des occasions où il y a un débat informel, non pas sur des
27 sujets précis mais d'ordre général, et Karadzic, à un moment donné, vous
28 l'avez dit, cite cet épisode mémorable de la partition en Asie du sud où un
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1 grand nombre de personnes ont été tuées, et de mort violente, lors d'une
2 migration qui s'y est tenue, et il déclare qu'à l'heure actuelle en Europe,
3 l'on peut douter que ce soit faisable. Et comme je l'indique, et je puis
4 étoffer la chose si l'on prend la citation de Karadzic dans son
5 intégralité, il déclare que ce sont là -- ce n'est pas juste douteux, mais
6 je cite pour que l'on sache la façon de réfléchir, de penser car ce ne sera
7 pas organisé et personne ne sera en mesure d'y rester. Il indique, selon
8 mon interprétation, que ce n'est pas un processus qui pouvait être contrôlé
9 par qui que ce soit si c'est un processus qui a été lancé, et je pense que
10 l'on sait que ceci s'est tenu en Inde et au Pakistan.
11 Et nous avons la réponse de Goran Hadzic qui dit, Rien de nébuleux, ou, en
12 fait, tel que traduit, Ce n'est pas nébuleux, et il ajoute, Il semble que
13 ce soit une difficulté, tout du moins dans le procès-verbal, les Serbes de
14 Zagreb doivent être réimplantés et les Serbes de Belgrade, et à partir de
15 ce territoire -- en fait, c'est ce qui manque dans la traduction, et
16 maintenant de ce territoire -- il est évident. Je ne sais s'il dit, C'est
17 hors de question. Pour moi, cela signifie qu'il n'y a pas de débat en la
18 matière.
19 Ce qui est clair, c'est qu'il y a un débat lors de cette réunion de la
20 présidence socialiste de Yougoslavie où nous avons un débat d'un incident
21 historique connu de migration massive qui a eu des conséquences violentes,
22 et Hadzic et Karadzic, tous deux, expriment leurs opinions en la matière.
23 Q. Merci. J'aimerais maintenant passer à l'endroit dans votre rapport où
24 vous parlez de la police et de la RSK. Vous y débattez -- donc, entre 1992
25 et 1993. Vous parlez de l'union des Régions autonomes serbes au paragraphe
26 121, et donc l'adoption d'un texte de loi sur les affaires intérieures.
27 J'aimerais vous poser la question suivante, et c'est un sujet dont nous
28 avons débattu tout à l'heure, question sur la relation entre la JNA et ces
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1 autorités civiles en émergence. Pour illustrer la chose, affichons le
2 document 6026 de la liste 65 ter, qui se trouve à l'onglet 338. Donc,
3 document 6026 de la liste 65 ter, à l'onglet 338. Merci.
4 Ce document est en date du 20 novembre 1991 et semble avoir été délivré par
5 la 1ère Région militaire. Monsieur Nielsen, au point 2, l'on y voit que par
6 rapport à la tâche des commandements locaux, les militaires débattent de la
7 création d'autorités militaires, listent ensuite les conscrits,
8 l'établissement des autorités civiles, et ils s'assuraient donc par des
9 mesures de l'ordre public.
10 Et si l'on passe à la page 2, version anglaise et version B/C/S, l'on voit
11 en bas dans les deux versions des indications des membres des gouvernements
12 locaux et autorités locales.
13 Alors, c'était certes une illustration, mais dans la totalité des documents
14 que vous avez vus, à la suite de la chute de Vukovar, comment
15 circonstancieriez-vous cette relation entre la JNA et les autorités locales
16 ?
17 R. J'en reviens au terme de cela dépend. Cela dépend réellement de quelle
18 implantation, de quelle municipalité l'on examine, parce que les autorités
19 civiles, et là j'inclus la police, les organes des affaires intérieures et
20 la sécurité publique, qui sont à différentes étapes de formation ou de
21 création et pas nécessairement en fonctionnement intégral, à ce moment-là
22 tout du moins. Mais quoi qu'il en soit, les militaires souhaitent
23 réellement identifier les organes d'autorité civile afin de les aider à
24 passer à un stade opérationnel et d'obtenir leur aide en retour pour
25 résoudre les problèmes pressants qu'ils essaient tous de résoudre.
26 Q. Sans aller trop loin dans les questions militaires, parce que nous
27 avons des experts militaires en la matière, selon vous, ces opérations de
28 combat arrivées à un terme, quel est le rôle de ces commandements locaux ou
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1 municipaux ?
2 R. En la matière, je m'en remettrais tout simplement aux experts
3 militaires.
4 Q. Très bien. Pourrions-nous passer au document 6071 de la liste 65 ter,
5 qui se trouve à l'onglet 365.
6 Il s'agit donc d'un mois et demi après le document antérieur, donc délivré
7 par le 1er Corps motorisé le 13 janvier, et il s'agit de l'organisation et
8 de la subordination de l'organe des affaires civiles.
9 Dans la version anglaise, si nous passons à la page 3, au point 4. Je crois
10 que c'est au même endroit dans la version B/C/S. Le 1er Corps motorisé
11 traite des unités qui sont présentes dans la région et déclare qu'elles
12 sont responsables intégralement en coopération avec les organes du SUP pour
13 l'organisation et la mise en œuvre de mesures de sécurité. Au point 5, on
14 aborde les organes de commandement des affaires civiles, et les
15 commandements coopéreront de près avec les organes gouvernementaux
16 officiels et de plein droit dans les régions démographiques et les
17 municipalités.
18 Là encore, j'en reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure.
19 A partir de ces documents, le terme "coopération", qu'y voyez-vous ?
20 R. Je reviendrais à la réponse que j'ai présentée tout à l'heure, c'est-à-
21 dire que lorsque les autorités civiles, y compris les organes des affaires
22 intérieures, étaient opérationnelles, elles sont censées coopérer avec les
23 militaires, et vice versa, pour résoudre les problèmes auxquels tous sont
24 confrontés, incluant la question d'implantation dont on a parlé tout à
25 l'heure. Il s'agit de la sécurité publique. Il s'agit également de
26 l'inscription, de l'obtention des biens. Il s'agit également dans une
27 certaine mesure de l'assainissement et d'autres questions qui sont citées
28 dans ces nombreux documents.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et il reçoit une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P375.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
6 Q. J'aimerais passer maintenant au paragraphe 156 et plus haut de ce
7 rapport. Vous y indiquez les quelques ordres émis par Goran Hadzic au MUP
8 de la RSK. En 156, nous avons d'ailleurs élucidé la chose dans la fiche des
9 errata, la phrase, en fait, est que le président Hadzic a ordonné au MUP de
10 la RSK de reprendre en main la sécurité des bâtiments. Je crois que vous
11 vous en souvenez.
12 R. Oui.
13 Q. Au paragraphe 161, j'aimerais élucider la chose, vous indiquez qu'en
14 août 1993, Goran Hadzic a ordonné au ministère des Affaires intérieures
15 d'arrêter tous les dealers et les revendeurs sur tout le territoire, et
16 vous avez rédigé "de stupéfiants".
17 Pourriez-vous expliquer la chose aux Juges de la Chambre, comment en êtes-
18 vous arrivé à cette conclusion ?
19 R. Je peux l'expliquer, certes. Il serait utile peut-être d'avoir le
20 document à l'écran également, mais je puis vous dire qu'il est important de
21 déclarer, comme vous l'avez d'ailleurs fait vous-même, qu'il y a très peu
22 de documents, et je crois encore une fois qu'il convient de le souligner,
23 très peu de documents qui ont été délivrés directement à la police par
24 Goran Hadzic. L'un d'entre eux, de ces rares documents, est celui au
25 paragraphe 161. Et à l'original B/C/S, le terme dont on se sert, que j'ai
26 traduit comme étant des dealers, et ensuite j'ai indiqué stupéfiants entre
27 parenthèses, c'est "diljeri" au pluriel, qui est à l'évidence tiré du terme
28 anglais "dealer", de mon expérience du terme, aussi bien de sources
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1 ouvertes et d'autres documents, on s'en sert presque uniquement pour citer
2 ceux qui vendent ou qui achètent des stupéfiants. C'est pourquoi j'ai
3 ajouté la chose entre parenthèses.
4 Q. Merci. Et de ce que vous savez, avez-vous vu des ordres analogues où
5 des dealers de stupéfiants sont mobilisés dans les forces armées ?
6 R. Le seul souvenir que j'ai d'un ordre de la sorte serait des ordres
7 analogues qui ont été délivrés par la police en Republika Srpska, en
8 Bosnie-Herzégovine, à la même période.
9 Q. Très bien. Oui. En 5 de votre rapport, vous parlez de la coopération
10 entre la police des instances contrôlées par les Serbes et du MUP en
11 Serbie, et vous citez un certain nombre de documents où la DB rédige des
12 rapports d'exécution d'hommes qui ont été emprisonnés à Dalj. Ça, c'est au
13 paragraphe --
14 L'INTERPRÈTE : Un paragraphe dont l'interprète n'a pas saisi le chiffre.
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
16 Q. -- dans un autre rapport également -- paragraphe 106 de votre rapport,
17 les événements du 18 octobre, encore une fois, d'Arkan et d'un homme
18 dénommé Stricevic.
19 J'aimerais que vous consultiez le document 65 ter 6075, à l'onglet 356, par
20 rapport à ce document.
21 Oui. Monsieur Nielsen, cela fait partie de la liasse de documents qu'on
22 vous a remis après avoir parachevé votre rapport. Délivré par le
23 commandement de la 80e Brigade motorisée le 18 janvier. Il traite d'unités
24 paramilitaires chetniks, formations vagabondant et l'on y parle de la
25 liquidation discrète de citoyens.
26 C'est un rapport de l'armée elle-même, et on y voit que ni la police
27 militaire ni civile n'est informée de la chose.
28 En ce qui concerne les rapports qui sont cités dans votre rapport,
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1 quelle est la comparaison ? Ce sont de nouveaux rapports, DB donc, rapports
2 militaires de la DB. Quelles sont les observations en la matière ?
3 R. Mon observation serait qu'il y a des rapports de la police qui sont
4 disponibles tant de la RSK et en particulier de la DB de la République de
5 Serbie qui indiquent qu'il y avait une prise de conscience de la police de
6 liquidation de civils qui étaient exécutés par des formations
7 paramilitaires.
8 Q. Très bien. Avez-vous eu la possibilité de consulter ce document ?
9 R. Oui. Et là encore, il serait possible que dans ce cas ici, l'auteur du
10 document cite des débats récents qu'il a tenus avec des membres précis de
11 la police militaire ou de la police civile qui affirment et confirment
12 qu'ils ne sont pas informés de ce cas de liquidation du couple qui est cité
13 ici, mais il y avait une prise de conscience générale qui se reflète dans
14 les documents généraux, c'est-à-dire que ces liquidations se tenaient tout
15 particulièrement aux mains des groupes paramilitaires.
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser
17 ce document.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et reçoit une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P376.
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce là le moment
21 venu de faire une pause ?
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Nielsen, c'est là le terme
23 de l'audience d'aujourd'hui. Vous reviendrez demain, à 9 heures, je
24 présume. Vous relevez de la déclaration solennelle que vous avez prononcée.
25 Ainsi que vous le savez, vous ne pouvez débattre de votre déclaration avec
26 qui que ce soit ni vous adresser à quelle que partie que ce soit, Procureur
27 ou Défense, entre-temps.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Parfait. Eh bien, l'on va vous faire
2 sortir du prétoire.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.
5 --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le vendredi, 11
6 janvier 2013, à 9 heures 00.
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* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 1er janvier 2013.
* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 1er janvier 2013.
* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 1er janvier 2013.