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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tout un chacun au prétoire.
6 Monsieur le Greffier, pourriez-vous citer l'affaire, je vous prie.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
8 de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les présentations, en commençant par
10 le Procureur.
11 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Douglas
12 Stringer avec Alexis Demirdjian et Thomas Laugel pour le Procureur.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et pour la Défense, Maître Zivanovic.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la
15 Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant de faire
18 venir le témoin, au début du témoignage de M. Nielsen, l'on nous a informés
19 qu'il n'y aurait pas de possibilité d'heures supplémentaires dans le
20 contre-interrogatoire s'il n'est pas terminé dans les heures prévues.
21 J'aimerais tout simplement confirmer que c'est encore cette position, car
22 M. Nielsen souhaiterait que se termine ce témoignage.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce n'est pas possible, Monsieur
24 Demirdjian. Même si nous avions décidé d'avoir une audience supplémentaire,
25 ce ne serait faisable pour la bonne raison que, autant que nous sachions
26 maintenant, la Défense aurait besoin de quelque six heures, n'est-ce pas ?
27 C'est ce que vous voulez bien nous confirmer ?
28 M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Quatre à six
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1 heures. Nous pouvons effectivement le confirmer.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quatre à six. Nous verrons comment --
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'avais compris que la Défense n'aurait
4 besoin que de quatre heures. J'en suis désolé. Mais si c'est de quatre à
5 six --
6 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
7 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai parlé à M.
8 Demirdjian, il y a eu un témoin antérieur, vous vous souvenez sans doute
9 que c'était en huis clos, qui doit terminer donc son contre-interrogatoire,
10 et pour ce témoin on a fait droit à la Défense [comme interprété] de parler
11 au témoin avant qu'il ne parte pour savoir quel serait le délai qui lui
12 permettrait de revenir pour parachever son contre-interrogatoire. Et c'est
13 ce que nous avons fait en présence d'un représentant de la Section des
14 Victimes, et si nous pourrions le faire en présence de la Défense à
15 nouveau, peut-être que le Procureur et la Défense auraient un échange avec
16 M. Nielsen à la fin de la journée d'aujourd'hui pour savoir s'il y a un
17 moment précis qui lui conviendrait mieux ou moins bien en ce qui concerne
18 la planification tout du moins pour qu'il revienne.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Défense ?
20 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, tout à fait, et nous serions ravis d'y
21 prendre part. Ce n'est pas une obligation. Nous serons tout à fait ravis de
22 nous en tenir à ce que nous dira le Procureur.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Pour planification, Monsieur
24 Stringer, cela nous semble tout à fait adéquat.
25 Est-ce que le Procureur est averti de la demande de la Défense de remplacer
26 la traduction de la pièce D5 de la Défense, et si c'est le cas, pourrions-
27 nous avoir votre position ?
28 M. STRINGER : [interprétation] Je ne saurais prendre position à l'heure
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1 actuelle. Nous l'avons vue. Et honnêtement, je ne l'ai pas étudiée à fond.
2 J'ai demandé à quelqu'un d'autre de consulter ce document, mais je n'ai pas
3 encore de position. Et donc, serait-il acceptable que nous donnions notre
4 position aux Juges de la Chambre avant la fin de nos travaux d'aujourd'hui
5 ?
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
7 Faites venir le témoin.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez bien vous asseoir,
10 Monsieur Nielsen. Et bonjour.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 LE TÉMOIN : CHRISTIAN AXBOE NIELSEN [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Interrogatoire principal par M. Demirdjian : [Suite]
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen.
18 R. Bonjour.
19 Q. Il me reste deux sujets pour parachever cet interrogatoire, et
20 j'aimerais reprendre où nous avons laissé la chose en l'état hier par
21 rapport à la police de la RSK. Si vous vous en souvenez, nous sommes partis
22 au moment où nous parlions de la question de la relation entre l'armée et
23 la police. J'aimerais voir certains documents quant à la mise en place d'un
24 poste de police, et donc le premier document que je souhaiterais afficher
25 c'est 60141 [comme interprété] de la liste 65 ter, à l'onglet 342.
26 C'est un document en date du 8 décembre 1991, délivré par le commandement
27 de la 1ère Brigade motorisée des Gardes prolétaires. Et encore une fois,
28 c'est le même format que celui que nous avons vu hier. J'aimerais attirer
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1 votre attention tout d'abord au point numéro 1, qui est en bas de la
2 première page en version anglaise, et B/C/S, à la page suivante en haut.
3 Comme vous y voyez, l'armée signale l'établissement d'autorités civiles, et
4 je crois que ceci est réitéré dans tous les documents. Si vous voulez bien
5 passer à la page 2 de la version anglaise, point 3, vous le verrez en
6 version B/C/S également, l'on y aborde la question d'un poste de police à
7 Negoslavci. J'aimerais avoir votre observation, car vous avez vu plusieurs
8 documents dans cette liasse de documents qui ont été reçus à la suite du
9 parachèvement de votre rapport, et j'aimerais que vous donniez une
10 explication aux Juges de la Chambre de ce que vous avez vu quant à
11 l'établissement des postes de police dans la région des SBSO.
12 R. J'aimerais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur le fait que
13 là, encore une fois, il manque quelque chose dans la traduction du
14 document. Le récipiendaire n'est pas juste le commandement mais l'organe
15 des affaires civiles. Donc ça, c'est un aspect très important. C'est donc
16 l'organe des forces militaires qui le plus souvent se penchait sur la
17 formation ou la création des forces civiles, y compris la police.
18 Donc ce document, par ailleurs, est tout à fait conforme à ce que j'ai vu
19 dans les liasses précédentes de documents où nous abordions au paragraphe,
20 par exemple, 173 de mon rapport, l'assistance exhaustive offerte par le
21 secrétariat fédéral des Affaires intérieures à Belgrade et également le
22 ministère républicain des Affaires intérieures de Serbie sous forme de
23 secrétariats d'Affaires intérieures ou postes de police ou postes de sûreté
24 publique par la suite sur le territoire de la Slavonie orientale, Baranja
25 et Srem occidental.
26 Les autorités de Belgrade, de ces deux ministères de l'Intérieur qui s'y
27 trouvent, des Affaires intérieures, voulais-je dire, remplissent des
28 fonctions extrêmement exhaustives dans l'appui en termes d'experts et
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1 également d'effectifs, la plupart de ces effectifs d'ailleurs étant des
2 Serbes venus d'ailleurs de Croatie, qui ont dû déménager et qui viennent du
3 ministère croate des Affaires intérieures.
4 Si vous voulez bien m'accorder votre patience, j'aimerais élucider le point
5 que j'ai avancé hier et qui peut-être était trompeur. On m'a posé la
6 question hier quant au paragraphe 56 de mon rapport où M. Hadzic, à titre
7 de président de la RSK, a signé une lettre de promotion de Milan Martic.
8 J'ai répondu quand la question m'a été posée par le Procureur que
9 j'estimais que M. Hadzic avait avancé cette promotion en se fondant sur
10 l'article 78 de la constitution et les pouvoirs qui lui sont conférés. J'ai
11 revu ce document parce que j'ai eu un doute, et si la Chambre examine la
12 lettre de promotion elle-même, je serai en mesure de -- vous verrez que M.
13 Hadzic a fondé cette décision de promotion sur l'article 117 de la Loi de
14 défense de la RSK et sur les articles pertinents de la Loi sur les services
15 armés des forces armées de la RSK.
16 Donc, encore une fois, j'aimerais tout simplement rectifier.
17 Q. Merci, Monsieur Nielsen, de cette rectification, et si vous en avez le
18 temps, nous allons afficher ce document dans quelques instants. Et j'ai
19 revu ce document à nouveau. Ça fait partie de la liasse que vous avez
20 consultée à la suite de votre rapport ?
21 R. Oui, c'est le cas. Et comme je l'ai indiqué, même si c'est un nouveau
22 document, il est tout à fait conforme à d'autres documents que j'ai été en
23 mesure de consulter auparavant et que j'avais cités dans le rapport.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors, sous réserve de traduction revue et
25 révisée pour ajouter l'élément qui manque, pourrais-je demander que ce
26 document soit versé. Ou plutôt, qu'il reçoive une cote d'identification.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc identification sous
28 réserve de traduction.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P377.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
4 Q. Vous venez d'indiquer, Monsieur Nielsen, que la police en Croatie, les
5 forces serbes -- les forces de police serbes en Croatie ont reçu
6 l'assistance du MUP de Serbie dans la création de ces postes de police.
7 J'aimerais que vous regardiez le document suivant, qui est le document 6045
8 de la liste 65 ter, à l'onglet 344. Document délivré le 9 décembre, donc le
9 lendemain de celui que nous venons de voir. C'est une unité différente. Il
10 s'agit là du commandement municipal d'Ilok.
11 Encore une fois, il s'agit d'un rapport sur la situation du territoire
12 ayant trait à l'organisation de la vie civile. Si vous voulez bien regarder
13 le point numéro 1, on y voit l'établissement des autorités civiles dans la
14 région. Cela semble donc être une question qui est déjà abordée au point
15 numéro 1. Si vous passez à la page 2 dans la version anglaise, ceci au
16 point 3, vous y verrez encore une fois qu'à ce moment-là un poste de police
17 est établi à Ilok, auparavant c'était Negoslavci. Et donc, l'on y voit que
18 cela a été créé par le MUP de Serbie et ajoute que cela relève de la
19 compétence de la SAO SBSO. Pourriez-vous nous dire si c'est quelque chose
20 que vous avez vu dans des documents antérieurs -- ou quelle serait votre
21 observation en général sur cette question ?
22 R. Selon mon observation à partir de ces documents, non seulement pour le
23 MUP de Serbie, mais également pour le secrétariat fédéral des Affaires
24 intérieures à Belgrade qui remplit des fonctions exhaustives tant à titre
25 consultatif pour les effectifs, la logistique, et surtout en termes de
26 financement des organes de police en Slavonie orientale, Baranja et Srem
27 occidental, il conviendrait de noter que ce n'était pas un appui qui ne
28 comportait aucune tension périodique et d'ailleurs a été revu par certains
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1 membres des organes serbes des affaires intérieures en Slavonie orientale,
2 Baranja et Srem occidental, mais au fil du temps, c'était dans l'intérêt
3 tant de Belgrade que des autorités locales que de transférer le contrôle de
4 la police entre les mains de ces autorités régionales sur les lieux.
5 Et donc, avec un certain recul aujourd'hui, par comparaison, ceci est tout
6 à fait comparable à ce que nous pouvons également voir pendant un laps de
7 temps relativement postérieur en Bosnie nord-est, tout particulièrement à
8 Brcko et Bijeljina.
9 Q. Merci de ces éclaircissements, Monsieur Nielsen.
10 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Puis-je verser ce document.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et reçoit une cote.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P378.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si nous pouvions maintenant voir le
14 document à l'onglet 370, document 6108 de la liste 65 ter.
15 Q. Monsieur Nielsen, quant à la création de ces postes de police, des
16 documents que vous avez vus avant même que de nous apporter votre
17 observation en la matière, quelle était la composition de ces postes de
18 police, selon vous, en ce qui concerne bien sûr l'appartenance ethnique des
19 effectifs ?
20 R. Si nous parlons de la période de ce document, c'est-à-dire début 1992,
21 de ce que j'en ai vu, ces postes de police semblaient avoir subi une
22 transformation pour qu'à cette époque la plupart de ces postes étaient
23 exclusivement dotés d'agents de police serbes, mais en tout cas en grande
24 majorité si ce n'est entièrement.
25 Q. Si vous regardez le point 1 en bas de la page en anglais, vous verrez
26 que les effectifs de la Défense territoriale sont en cours de formation. Et
27 nous allons passer la page 2 en anglais, page 1 en B/C/S. Encore une fois
28 en page 2, vous y voyez que pendant la création de la Défense territoriale,
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1 on y indique que la majorité, ce sont des personnes implantées d'une
2 nationalité donc serbe. Et il s'agit de la Défense territoriale.
3 Si vous passez au point 2 dans la version anglaise à la page 3, et en
4 B/C/S, page 2. Vous y voyez que cela porte sur l'établissement des
5 autorités civiles et que cinq à sept [comme interprété] membres ont été
6 nommés au Conseil exécutif de la commune locale et ensuite vous y voyez que
7 le poste de police a été créé dans le secteur.
8 Une phrase qui dit que la force de police dans les zones
9 démographiques se compose d'une formation de l'active de la réserve. Et à
10 partir de ce document et d'autres, avez-vous été en mesure de d'élucider ce
11 segment, c'est-à-dire la formation de l'active et de la réserve ?
12 R. Je sais que dans les zones de conflit en Croatie et en Bosnie-
13 Herzégovine il y a eu une mobilisation des forces de police de réserve qui
14 s'est tenue à cette période, daté en 1991 déjà, et ceci a mené également à
15 une augmentation sensible du nombre d'agents de police de tous les côtés.
16 Q. Au point numéro 2, l'on y voit qu'il y a des observations sur des
17 questions non réglées vitales à la réussite du travail de la police, et
18 l'on y voit différentes puces sous forme en fait de tirets. Si vous pouvez
19 passer à la page 4 de l'anglais et la page 3 en B/C/S. Si vous voulez bien
20 regarder la dernière puce en bas de la page 4 en anglais, et en haut de la
21 page 3 en B/C/S.
22 Question de coopération avec le conseil local et les organes de la police,
23 et la question donc de doléances quotidiennes quant au travail de la
24 police. Avez-vous vu ces documents qui ont trait à la qualité du travail de
25 la police dans cette région ?
26 R. Oui. L'on peut dire que tout particulièrement en ce qui concerne les
27 effectifs de réserve de la police et d'autres ajouts plus récents aux
28 effectifs de la police dans les différents SAO, y compris la SBSO, l'on
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1 peut dire qu'il y ait eu des préoccupations quant aux antécédents d'un
2 certain nombre d'agents de la police, certains d'entre eux, selon
3 différents documents de la police et des militaires, semblent avoir été
4 suspectés d'avoir des antécédents criminels, d'autres documents que j'ai
5 consultés et des documents également de la DB de la Serbie dans la région
6 que, encore une fois, l'on soupçonnait qu'un grand nombre de personnes dans
7 la police prenaient part à des activités criminelles à des fins économiques
8 d'ordre personnel, car il y avait des personnes qui étaient donc expulsées
9 de leurs maisons, et ces maisons restaient vides.
10 Et je note cette conjecture, tout particulièrement de la part de la DB de
11 Serbie, y compris que certaines personnes en SBSO, du gouvernement de la
12 SBSO, prenaient part à cette exploitation de la situation.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce
14 document.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et reçoit une cote.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P379. Merci.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
18 [interprétation] Désolé. L'on vient de me dire que j'ai oublié de
19 mentionner que nous siégeons en vertu de l'article 15 bis. Le Juge Hall est
20 absent et donc il convient de le noter au compte rendu.
21 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
22 Q. Monsieur Nielsen, j'aimerais que vous consultiez le document suivant
23 6114 de la liste 65 ter à l'onglet 372. Il s'agit d'un document en date du
24 28 février 1992 du commandement de la ville de Mirkovci, et envoyé au 1er
25 Corps motorisé. Il s'agit là du commandement de la ville, tout d'abord à
26 Mirkovci, et ensuite l'organisation de la vie civile. Si vous voulez bien
27 passer à la page 3 de la version anglaise, et page 2 en version B/C/S. L'on
28 y voit que selon la législation sur l'organisation territoriale provisoire,
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1 la loi que nous avons vu hier, que les implantations ont été établies, et
2 l'on y voit également que puisqu'ils sont libérés, ces derniers, et des
3 installations qui ont été complètement abandonnées également.
4 En se fondant sur les documents que vous avez consultés, êtes-vous en
5 mesure de nous parler de la distinction entre les villages libérés et les
6 villages abandonnés ?
7 R. Tout d'abord, si vous voulez bien ajouter à ma réponse précédente que
8 le type de préoccupations du comportement de la police est sans débat à
9 plusieurs reprises dans mon rapport, mais j'aimerais tirer votre attention
10 sur le paragraphe 150, où le RDB du MUP de Serbie indique que l'assemblée
11 de la RSK déjà en septembre 1992 a tenu un débat assez houleux quant à des
12 comportements insatisfaisants de certaines parties de la police en RSK.
13 Et pour répondre à votre question, alors que je le vois dans le
14 document produit par différentes autorités serbes et par la JNA, le
15 distinguo effectué entre les villages libérés et ceux qui ont été
16 abandonnées, à mon sens cela signifie que les villages abandonnés se sont
17 ceux où les populations locales ou autochtones sont parties avant que la
18 région ne soit prise en main, c'est-à-dire libérée selon eux par la force
19 militaire, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une distinction encore une fois
20 entre ces secteurs, ces implantations humaines où les habitants ont, pour
21 quelle que raison que ce soit de façon préventive, quitté ces régions et
22 celles dont ils ont été expulsés par la force.
23 Q. Oui, effectivement. Passons maintenant à la page 4 de la version
24 anglaise, et je crois que c'est encore à la page 2 de la version B/C/S.
25 Vous verrez qu'en bas il y a un paragraphe en bas de la page, et qu'à
26 la suite d'une décision du gouvernement sur les organes administratifs
27 municipaux, il a été décidé de former un secrétariat de l'Intérieur dans
28 les municipalités. Toutefois, la phrase suivante indique que le SUP de
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1 Vukovar a créé trois postes de police sur le territoire de la municipalité
2 de Mirkovci. Et il s'agit là encore une fois d'un édit du commandement de
3 Mirkovci. Donc, il semble mettre en exergue une contradiction entre ces
4 deux décisions. Avez-vous des vu des documents ayant trait à l'organigramme
5 du MUP, début 1992 en RSK ou en SBSO ?
6 R. J'ai vu plusieurs documents ayant trait à l'organigramme du MUP début
7 1992 en RSK. Toutefois, en ce qui concerne le SBSO, les documents comme je
8 l'ai déjà indiqués, les documents sont rares, et la plupart des éléments
9 dont on peut conclure en qualité d'analyste quant à l'organigramme de la
10 police dans ces régions doivent être tirés sur des conclusions tirées sur
11 les indications de l'existence de différents organes de la police dans un
12 certain nombre de documents.
13 Je suis averti et je crois que ce document reflète bien la chose, qu'il y
14 avait un nombre assez important de différends dans ce secteur entre la
15 police et différents représentants de la SAO quant à la façon dont les
16 activités de la police devaient être structurées au niveau géographique et
17 également des conflits en ce qui concerne les effectifs.
18 Q. Merci. Alors je souhaite maintenant que nous regardions le document
19 suivant, qui est le numéro 65 ter 6180 à l'intercalaire numéro 385, s'il
20 vous plaît.
21 Vous verrez cette fois-ci qu'il s'agit d'un document qui a été délivré par
22 le commandant du 12e Corps à la date du 27 avril 1992. Si nous regardons le
23 préambule, on parle ici d'un ordre daté du 17 avril afin d'équiper les
24 forces de police de la SAO de Krajina du District autonome serbe, de la
25 Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental. Pouvez-vous
26 maintenant parler de l'aide fournie par l'armée par opposition à l'aide
27 fournie par le MUP dont nous avons parlé précédemment qui ont créé les
28 forces de police et qui les ont équipées ?
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1 R. La seule chose que je puis dire sur ce thème et dont j'ai connaissance,
2 c'est que la police dans différentes régions qui sont après devenues --
3 pardonnez-moi, qui à cette époque étaient devenues le RSK recevait une aide
4 physique et matérielle de différentes unités de l'armée. Et comme je l'ai
5 fait remarquer hier, je sais que la TO de la SAO de Krajina a été dans une
6 très large mesure transformée en unités policières dans le but d'éviter le
7 démantèlement de la TO requis par le plan Vance.
8 Q. Et si nous regardons le point 1 ici, l'ordre exige du commandement de
9 la 51e Brigade motorisée de garantir le chargement et la remise des M-60 OT
10 peints aux forces de police de la SAO de Krajina. D'abord, veuillez nous
11 dire à quoi correspond ces M-60, ce sigle, s'il vous plaît ?
12 R. Il s'agit de véhicules blindés transporteurs de troupes.
13 Q. Très bien. Avez-vous un commentaire à faire eu égard à cette phrase ?
14 R. Je sais d'après les documents et en ce qui concerne la connaissance
15 générale que j'ai de la situation parce que j'ai été en mesure de voir des
16 photographies de ceci, je peux dire qu'un certain nombre véhicules
17 militaires, de véhicules blindés de transport de troupes et d'autres
18 véhicules militaires à partir du printemps de l'année 1992 avaient été
19 repeints. A l'origine il s'agissait d'une couleur vert olive, et ensuite
20 ces véhicules ont été repeints en bleu, couleur que l'on associait à la
21 police, et ceux-ci ont été transformés pour être mis à la disposition des
22 unités de police, et ce matériel n'a donc pas été démobilisé.
23 Q. Connaissez-vous l'auteur de ce document ?
24 R. Oui. Je crois que c'était le commandant du Corps de Novi Sad.
25 Q. Merci.
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je verser au
27 dossier ce document, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera admis et recevra une
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1 cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P380.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
4 Q. Maintenant je souhaite aborder le dernier thème que j'ai à aborder avec
5 vous aujourd'hui, Monsieur Nielsen, il s'agit en fait du dernier passage de
6 votre rapport, paragraphe 201, qui parle de Zeljko Raznjatovic, alias
7 Arkan. Avant de regarder le document, je souhaite vous poser peut-être de
8 façon générale une question en guise de point de départ fondée sur le
9 document que nous avons vu et l'analyse que vous avez faite, vous avez cité
10 un certain nombre de documents dans lesquels Arkan est soit nommé, soit
11 reçoit une décoration, et cetera.
12 Pourriez-vous nous dire qui appuyait Arkan, et Arkan était-il présent en
13 Slavonie orientale à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992 ?
14 R. Cette question précise avec quel appui était-il présent en Slavonie
15 orientale à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992 fait l'objet
16 de nombreuses conjectures dans de nombreux documents que j'ai eu l'occasion
17 de parcourir. De l'avis général et d'après ce que j'ai vu dans les
18 documents, et je souhaite clairement indiquer qu'il ne s'agit pas de ma
19 propre hypothèse mais de celle des différents acteurs présents au SBSO au
20 cours de cette période, et l'hypothèse consiste à dire qu'il est présent
21 dans la région avec l'appui soit du ministère de la Défense de Serbie, soit
22 avec -- soit et/ou avec l'appui du ministère des Affaires intérieures de
23 Serbie, et en particulier les services de Sûreté de l'Etat -- ou la
24 division de ce ministère-là.
25 Q. D'après vous, d'après ce que vous savez, lequel de ces deux ministères
26 que vous venez d'évoquer était-il rattaché si le terme est adéquat. Etait-
27 il membre de l'un ou l'autre de ces deux ministères ?
28 R. Alors, compte tenu de tous les documents que j'ai eu l'occasion
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1 d'analyser, non seulement pour préparer ce rapport mais également dans le
2 cadre de recherches antérieures que j'ai faites parlaient également de sa
3 présence en Bosnie-Herzégovine, et j'en ai conclu qu'il appartenait pendant
4 longtemps ou, en tout cas, qu'il a été employé, et qu'il était là à titre
5 officiel et j'ai pu identifier cela car il a fait partie du ministère des
6 Affaires intérieures de Serbie et en particulier des services de Sûreté de
7 l'Etat.
8 Q. Après avoir pris en compte ce point-là, si nous regardons le paragraphe
9 201 de votre rapport, vous précisez qu'en septembre 1991 c'est Goran Hadzic
10 qui nomme Arkan commandant du centre de la TO à Erdut. Comment pouvons-nous
11 concilier ces points de vue ou est-ce que ces points de vue s'excluent
12 mutuellement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, s'il vous plaît.
13 R. Je ne suis pas très certain de la manière dont je concilierais ces deux
14 éléments moi-même, mais en tant qu'analyste je puis dire que ce sont les
15 documents qui ont été mis à ma disposition, et donc j'ai jugé utile de les
16 inclure dans le rapport. Ce qui est clair, c'est que les services de Sûreté
17 de l'Etat ainsi que l'armée -- ou les services de Sûreté de l'Etat de
18 Serbie et ainsi que différentes TO et organes de la JNA entre 1991 et 1992,
19 ainsi que plus tard également, font état d'une association entre Arkan et
20 Hadzic et ceci comprend -- en tout cas, ceci est justifié par un certain
21 nombre d'exemples ou d'illustrations où ils apparaissent publiquement
22 ensemble dans la vidéo que nous avons vue hier, à Bijeljina bien sûr en
23 Bosnie-Herzégovine. Et la DB du MUP de Serbie également, je note au
24 paragraphe 208 que ce document déclare qu'en octobre 1992 ils disposaient
25 de sources qui précisaient que Hadzic, et je cite :
26 "A savoir que Goran Hadzic a été souvent vu en présence d'Arkan sur le
27 territoire de la Krajina qui, d'après l'avis présenté par la source, au
28 plan politique portait préjudice à Hadzic et à la RSK."
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1 Je sais également qu'il y a eu plus tard des rumeurs qui ont indiqué, et
2 j'insiste qu'il s'agissait de rumeurs qui étaient suffisamment importantes
3 pour que ceci soit inclus dans les rapports de la DB de Serbie, et on
4 disait que Hadzic et Arkan tentaient peut-être de confronter ou de
5 remplacer Milan Martic.
6 Je souhaite également faire remarquer, il y a tout un passage dans mon
7 rapport qui parle des relations entre ces deux hommes, et je fais remarquer
8 au paragraphe 205 que lors d'une séance de la SRFJ de la présidence qui
9 s'est tenue le 16 avril 1992, Zivota Panic, le président, a également
10 apporté un commentaire là-dessus, il a déclaré, je cite, "Hadzic court." Il
11 dit "voditi" ou "vodi, onvoti."
12 "C'est lui qui le gère comme un garde du corps. Et il est important de
13 demander à Hadzic de renvoyer Arkan de la région."
14 Je fais remarquer que le commentaire de Panic est intéressant ici,
15 que la conclusion de M. Hadzic qu'il disposait de certains pouvoirs ou
16 autorités sur la présence d'Arkan dans la région, encore une fois j'insiste
17 qu'il y avait énormément de conjecture émanant de la police, de l'armée, de
18 la TO et de la JNA, au cours de cette période pour savoir qui était
19 derrière Arkan, mais certains documents montrent que l'avis général, à
20 savoir des autorités et de la population civile à la fois serbe et croate
21 dans la région, consistait à dire qu'Arkan était appuyé par des puissances
22 haut placées à Belgrade et qu'il était intouchable.
23 Q. Je vous remercie de votre explication. Je crois que vous avez en partie
24 répondu à la question que je vous avais posée lorsque nous avons regardé la
25 vidéo. Là, nous avons vu Arkan qui était à Bijeljina avec Goran Hadzic en
26 présence de Biljana Plavsic.
27 Tout d'abord, je souhaite vous poser cette question maintenant eu égard à
28 cette vidéo. Nous avons vu -- vous avez dit que c'était vers le mois
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1 d'avril 1992, et d'après vos souvenirs, qu'était-il arrivé à Bijeljina ? Y
2 a-t-il eu un quelconque incident d'une quelconque importance pour que
3 Hadzic et Arkan soient là à cet endroit-là ?
4 R. Je crois que cela figure dans les archives publiques à ce stade dans
5 l'histoire du Tribunal. Je ne sais pas si je suis autorisé à citer des
6 jugements qui ont été rendus en appel par ce Tribunal, mais je sais que de
7 nombreux éléments de preuve existent qui confirment que les forces d'Arkan,
8 la Garde des Volontaires serbe, aient entré à Bijeljina au début du mois
9 d'avril 1992, et ostensiblement ils étaient censés protéger la population
10 serbe locale des extrémistes musulmans. Il y a eu des actes de violence
11 commis dans la municipalité après qu'Arkan soit entré avec ses forces, ce
12 qui a été un grand sujet de préoccupation à Sarajevo où la guerre n'avait
13 pas encore éclaté, et ceci a été mentionné dans la vidéo que nous avons vue
14 hier en présence de Mme Plavsic. Mme Plavsic était membre de la présidence
15 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, qui existait encore, et
16 qui était là avec Fikret Abdic ainsi que d'autres à Bijeljina, qu'ils
17 étaient allés voir par eux-mêmes ce qui s'était passé sur le terrain, et
18 c'est dans ce contexte-là que nous l'avons vue à Bijeljina aux côtés
19 d'Arkan et de M. Hadzic dans la vidéo d'hier.
20 Q. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur le Professeur, compte tenu
21 des documents que vous avez vus, si vous avez été en mesure ou non de dire
22 aux Juges de la Chambre combien de temps cette relation -- bon, cela fait
23 l'objet véritablement de conjecture, le contrôle sur Arkan, mais combien de
24 temps a duré cette relation entre Arkan et Hadzic ?
25 R. Je peux attirer l'attention des Juges de la Chambre encore une fois sur
26 ce passage de mon rapport où, aux paragraphes 210 et 211, je cite
27 différents documents qui sont à la fois des documents de source ouverte, et
28 dans ces sources, certaines personnes, y compris Goran Hadzic lui-même,
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1 parlent de sa relation avec M. Raznjatovic, alias Arkan. Et en particulier,
2 je note qu'au paragraphe 210, je cite un article d'un journal de Belgrade
3 où Milan Martic a évoqué Arkan en disant qu'il s'agissait du "conseiller
4 spécial du président de la RSK, Goran Hadzic, et que lui," Arkan, "avait le
5 droit d'assister aux séances du gouvernement." Je fais remarquer que la
6 présence d'Arkan aux séances du gouvernement apparemment à la demande de M.
7 Hadzic n'a pas toujours fait l'objet d'approbation de la part des autres
8 membres des dirigeants du RSK.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je souhaite maintenant que nous affichions
10 le numéro 65 ter 1643, intercalaire numéro 399, s'il vous plaît.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
12 d'audience, je souhaite indiquer qu'il s'agit de la pièce P190 et qu'elle
13 est confidentielle.
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,
15 s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
18 Messieurs les Juges.
19 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à
28 mon interrogatoire principal. A ce stade, je souhaite demander le versement
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1 au dossier des deux rapports de M. Nielsen, numéro 65 ter 2837, ainsi que
2 le feuillet comportant les corrections communiquées en décembre, numéro 65
3 ter 3678.
4 Je sais que la Défense a fait part de ses objections sur le versement au
5 dossier de ce rapport à ce stade. Nous ne voyons pas en quelle mesure ceci
6 soit particulièrement pratique, alors si vous reportez votre décision sur
7 le versement au dossier jusqu'au jugement final. Et nous nous posons la
8 question de savoir ce que nous sommes censés présenter comme réquisitoire
9 si vous n'êtes pas parvenus encore à votre décision.
10 Si nous regardons la jurisprudence du Tribunal, il y a quatre critères qui
11 sont censés être pris en compte. Tout d'abord, vous devez déterminer si oui
12 ou non M. Nielsen est un expert, et nous faisons valoir que compte tenu des
13 questions que nous avons posées au début de notre interrogatoire principal,
14 M. Nielsen est un expert en termes historiques et sur les questions
15 relatives au MUP.
16 Et il faut savoir également si son rapport est fiable. La fiabilité d'un
17 rapport est quelque chose qui peut être déduit lorsque cela est
18 suffisamment étayé par des sources.
19 Le troisième critère est celui de la pertinence du rapport et de sa valeur
20 probante compte tenu des questions soulevées dans cette affaire. Je crois
21 que cela est incontestable, je pense que le rapport de M. Nielsen est tout
22 à fait pertinent en l'espèce. Et pour finir, que la teneur du rapport tombe
23 dans la catégorie de l'expertise du témoin. Encore une fois, le rapport que
24 nous avons présenté pendant l'interrogatoire principal d'hier et
25 d'aujourd'hui s'est concentré essentiellement sur les questions de
26 contexte, l'histoire du conflit, et également centrés sur les forces de
27 police en RSK qui, encore une fois, ont participé au conflit.
28 Pour tous ces motifs, nous proposons de verser au dossier le rapport ainsi
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1 que le feuillet comportant les corrections, et je parlerai des documents
2 séparément par la suite. Peut-être que nous pourrions d'abord entendre
3 votre réponse sur la question des rapports.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvons-nous entendre la Défense.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, nous émettons
6 des réserves sur notre position à savoir si M. Nielsen est un expert
7 jusqu'à la fin de notre contre-interrogatoire. Ce n'est qu'à ce moment-là
8 que nous pouvons être d'accord ou non sur les arguments présentés par
9 l'Accusation. Alors, un point encore plus significatif, cependant, c'est
10 que si nous reconnaissons que le Pr Nielsen est un expert ou non, sur quels
11 documents nous reposons-nous dans ce cas. Nous avons envoyé des courriels à
12 l'Accusation et à la Chambre hier en fournissant une liste détaillée de
13 certains documents qui, d'après nous, ne répondent pas au seuil de la
14 recevabilité, mais ça c'est une question qui nous préoccupe beaucoup plutôt
15 que la caractérisation de M. Nielsen comme expert ou pas.
16 Je souhaite simplement ajouter que nous avons une objection bien
17 particulière et qui, à titre illustratif, a été présentée par le dernier
18 document qui a été utilisé dans le prétoire ici aujourd'hui, et je ne vais
19 pas entrer dans le détail. Nous sommes en audience publique. Il s'agit d'un
20 document confidentiel. Je souhaite vous rappeler, Messieurs les Juges,
21 qu'il s'agit d'un document qui parle des événements de 1995. Et maintenant,
22 le document est daté de 1994, si vous regardez la teneur de ce document qui
23 parle des événements en 1995, plus d'une année après les crimes présumés et
24 mis en cause dans l'acte d'accusation.
25 Au sens superficiel du terme, en termes journalistiques, on peut dire que
26 ceci n'a pas de valeur probante. Ceci peut avoir une valeur probante quant
27 à certaines activités criminelles. Mais au sens juridique du terme, dans le
28 sens où il s'agit d'éléments de preuve à l'égard des crimes reprochés dans
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1 l'acte d'accusation ? Nous estimons que cela ne répond pas à ce seuil de
2 recevabilité. Et nous laissons entendre qu'il s'agit là d'un exemple de
3 document qui apparaît dans le rapport de ce témoin et qui ne devrait pas
4 être versé au dossier simplement parce qu'il est cité dans le rapport.
5 Telle est notre position, et nous nous opposons à cela.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, pour l'instant, tenons-nous-en
7 au versement au dossier du rapport en tant que tel. Maître Gosnell, vous
8 n'êtes pas d'accord, et vous souhaitez nous donner votre position
9 définitive à la fin de votre contre-interrogatoire ?
10 M. GOSNELL : [interprétation] C'est exact.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, est-ce que vous
12 avez un problème avec cela ?
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors le niveau d'expertise de M. Nielsen
14 ne dépend pas forcément du contre-interrogatoire. Mais si vous estimez que
15 c'est plus raisonnable d'attendre la fin du contre-interrogatoire, dans ce
16 cas nous pourrons revenir sur cette partie-là de l'argument à ce moment-là.
17 A ce stade, cependant, la question qui se pose, c'est celle de savoir si le
18 rapport est versé au dossier ou non compte tenu des conclusions de
19 l'interrogatoire principal. Si je puis à titre de comparaison comparer ce
20 témoin avec un témoin 92 ter qui pourrait confirmer ce rapport, si ce
21 rapport est exact et correspond à la vérité, je fais valoir que dans ce cas
22 nous pourrions admettre le document. A la fin du contre-interrogatoire,
23 nous pouvons parler d'autres questions, telles que l'expertise.
24 M. GOSNELL : [interprétation] Je trouve que l'analogie n'est pas très
25 bonne. Parce que le versement au dossier d'une déclaration 92 ter est bien
26 défini dans le Règlement. Donc il y a deux conditions. Ces conditions
27 doivent être réunies pour que la déclaration puisse être versée au dossier.
28 Un rapport d'expert, comme vous le savez, et comme l'Accusation le sait
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1 tout à fait, le Règlement indique que -- bon, c'est un exercice que nous
2 avons l'habitude de mener. Vous n'avez entendu aucun argument de notre part
3 à savoir si oui ou non il réunit ces conditions. Donc nous estimons qu'il
4 est prématuré de dire que son rapport est un rapport d'expert parce que des
5 questions ont été posées sur le sujet.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Effectivement, nous allons attendre
8 la fin du contre-interrogatoire avant de rendre une décision sur ce point,
9 et je suppose, Monsieur Demirdjian, également à propos des documents.
10 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui. Je crois que cela est tout à fait
11 raisonnable de parler des documents à ce moment-là.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Passons
13 maintenant au contre-interrogatoire.
14 Contre-interrogatoire par M. Gosnell :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen.
16 R. Bonjour.
17 Q. Je suis Christopher Gosnell. Je représente M. Hadzic dans ce procès, et
18 j'aurais quelques questions à vous poser à l'audience d'aujourd'hui, et
19 probablement également à une date ultérieure dont il conviendra de décider.
20 Si jamais l'une quelconque de mes questions s'avère n'être pas assez claire
21 ou nécessite des précisions, veuillez me l'indiquer.
22 R. Merci.
23 Q. Alors, un peu plus tôt à l'audience d'aujourd'hui, vous avez répondu à
24 une question dans le cadre d'une discussion relative au soutien apporté par
25 le secrétariat fédéral aux affaires intérieures à Belgrade ainsi que par le
26 ministère des Affaires intérieures de la République de Serbie dans le
27 processus de constitution des secrétariats aux affaires intérieures et des
28 postes de police, page 5 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui.
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1 Ensuite, le Procureur vous a demandé ce que cela signifiait exactement en
2 termes de contrôle. La question qui vous a été posée était, je cite : "Je
3 souhaiterais entendre votre commentaire quant à la passation de pouvoir."
4 Votre réponse à ceci était, je cite :
5 "Avec le temps, il s'est avéré être dans l'intérêt tant des autorités
6 locales que de Belgrade de transférer le contrôle de la police locale à ces
7 autorités régionales dans le secteur."
8 Alors, ceci est consigné au compte rendu d'audience mais ne figure pas
9 votre rapport. Dois-je comprendre sur la base de votre réponse que vous
10 suggérez qu'à un moment ou un autre il y a eu contrôle effectif des postes
11 de police et de la police au sein de la Région autonome serbe de la SBSO,
12 contrôle effectif par le secrétariat fédéral aux affaires intérieures et le
13 ministère des Affaires intérieures de la République de Serbie ?
14 R. Je dirais que oui, à un moment en particulier en 1991, il y a
15 certainement eu contrôle effectif d'un certain nombre de postes de police
16 et d'une partie des effectifs de la police en SBSO, contrôle exercé par le
17 secrétariat fédéral aux affaires intérieures et le MUP de la République de
18 Serbie, tout à fait.
19 Q. Je me rappelle qu'hier, Monsieur Nielsen, vous avez dit que tout ceci
20 dépendait largement de facteurs individuels et locaux; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que -- ou plutôt, reconnaissant
23 qu'il y avait des indications d'un contrôle exercé par ces institutions
24 fédérales et institutions de la République de Serbie sur les effectifs et
25 les structures de la police en SBSO, est-ce que -- et reconnaissant
26 également que ceci dépende de nombreux facteurs, est-ce que vous pourriez
27 nous fournir une vue d'ensemble, une vue générale, sur la base des
28 documents que vous avez examinés quant au transfert de cette autorité à des
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1 fonctionnaires de la SBSO ?
2 R. J'aimerais d'abord établir une distinction importante qui est peut-être
3 restée implicite dans ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais d'accord à ce
4 qui vient d'être dit, mais je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas
5 uniquement de postes de police ou d'unités de la police sur lesquelles
6 différents organes des affaires intérieures de Belgrade exerçaient un
7 contrôle, mais il y avait également un certain nombre de bases, ou plutôt,
8 comme on le retrouve dans les documents, de centres de formation et
9 d'entraînement qui étaient sous le contrôle exclusif d'organes liés à
10 Belgrade. Et je voudrais faire une distinction entre de tels centres
11 d'entraînement et de formation, et d'autre part, le secrétariat fédéral aux
12 affaires intérieures qui existait depuis 1945 et où Belgrade exerçait un
13 contrôle temporaire en 1991.
14 Mais pour répondre à votre question, une fois que l'on a dépassé le stade
15 de la RSK en 1992, le contrôle semble être transféré définitivement aux
16 autorités de la RSK. Ceci étant dit, on voit aussi très clairement dans les
17 documents, et notamment ceux de la Sûreté d'Etat de Serbie, que toute une
18 série d'employés au sein de la RSK, de fonctionnaires de la RSK, sont
19 restés, sinon des employés par des instances belgradoises, à tout le moins
20 prédisposés à représenter le point de vue de Belgrade au sein du MUP de la
21 RSK.
22 Q. Bien. Alors je me rappelle que concernant la documentation relative à
23 la SBSO, vous avez dit qu'elle était très rare, que les documents étaient
24 très rares. Est-ce qu'il serait juste de dire que sur la base de cette
25 documentation, vous n'avez pu accéder à aucun élément de preuve attestant
26 du transfert de cette autorité à la date que vous avez fournie, février
27 1992 ?
28 R. Eh bien, pour revenir à ces nombreux facteurs dont tout ceci dépend, la
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1 situation variait d'une municipalité à l'autre, parfois d'un village à
2 l'autre. Donc il y a sans nul doute des documents qui attestent du
3 transfert de l'autorité avant cette date, alors que dans d'autres secteurs
4 il semble que l'autorité n'ait pas été transférée même après cette date.
5 Donc il est difficile de généraliser, encore une fois à cause de la nature
6 même de la documentation qui est assez rare.
7 Q. Je voudrais revenir à votre avant-dernière réponse et peut-être faire
8 une digression. Vous avez parlé d'une distinction concernant les centres
9 d'entraînement. Est-ce que vous pensez à des centres particuliers lorsque
10 vous dites cela ?
11 R. Oui. Je pourrais en citer deux. L'un est peut-être un peu moins
12 pertinent en l'espèce. C'est le centre d'entraînement des forces de police
13 qui a été mise en place à Golubic, près de Knin. J'en parle au paragraphe
14 167 de mon rapport. L'autre centre d'entraînement, qui est beaucoup plus
15 pertinent en l'espèce, est bien entendu celui d'Erdut, qui était également
16 parfois appelé l'école.
17 Q. Alors, est-ce qu'à présent que vous avez répondu une nouvelle fois, je
18 comprends bien votre réponse si je dis que selon vous c'était avant tout
19 Belgrade qui contrôlait le centre d'entraînement d'Erdut qui était occupé
20 par Arkan en 1991 ?
21 R. Oui. Selon moi, concernant le centre d'Erdut, il était perçu comme
22 étant le centre d'entraînement d'Arkan, dont ce dernier était responsable,
23 et j'ai déjà répondu plus tôt aujourd'hui en disant qu'Arkan était
24 généralement perçu comme quelqu'un qui bénéficiait de la protection et des
25 faveurs des organes fédéraux et des organes de la République de Serbie
26 basés à Belgrade.
27 Q. Alors, laissons ceci de côté pour un moment, la question des centres
28 d'entraînement, et revenons à la question générale de l'exercice d'une
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1 autorité par les institutions fédérales, ou les institutions de la
2 République de Serbie. Est-ce que vous feriez la même remarque concernant le
3 contrôle de la police en rapport avec les nombreux documents que nous avons
4 pu voir indiquant que la JNA jouait aussi un rôle significatif dans
5 certains secteurs dans la mise en place d'effectifs de police ?
6 R. Est-ce que vous pourriez me préciser ce que vous voulez dire lorsque
7 vous dites est-ce que vous feriez la même objection concernant le contrôle
8 de la police.
9 Q. Je n'ai pas dit la même "objection" mais "la même observation." Alors,
10 juste pour apporter cette précision, est-ce que vous seriez d'accord avec
11 moi pour dire que la JNA, du fait du soutien, des conseils qu'elle a
12 apportés et des initiatives qu'elle a prises, exerçait également une
13 autorité sur certains éléments des effectifs de police en SBSO ?
14 R. Dans une certaine mesure seulement, et je vais vous expliquer pourquoi.
15 Il y a une différence importante quand on parle de la position de la JNA et
16 de celle des organes des affaires civiles, par ailleurs, en matière
17 policière. Il est tout à fait clair que la JNA ne souhaite pas vraiment
18 être impliquée dans les affaires de la police et qu'en même temps elle
19 souhaite ardemment voir des organes de police appropriés et dignes de ce
20 nom être mis en place et entrer en fonctionnement dès que possible. Ceci
21 est assez différent du cas d'Arkan, qui lui a toujours souhaité garder le
22 plus de contrôle possible.
23 Q. Alors je ne pourrais pas être davantage d'accord avec vous à ce sujet,
24 Monsieur Nielsen. Nous avons vu cela dans plusieurs documents que nous
25 avons examinés. Mais d'un point de vue général, la JNA, à travers ses
26 commandements installés dans les différentes villes, ses officiers de
27 liaison en matière civile, n'exerçait-elle pas dans les faits une influence
28 significative, voire une autorité pure et simple sur les postes de police,
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1 et ce, dans le secteur du Groupe opérationnel sud, par exemple, à Ilok, et
2 dans d'autres secteurs faisant partie de la SBSO ?
3 R. Comme je l'ai dit hier, je crois que dans ces secteurs, dans les
4 secteurs où aucun poste de police ou force de police n'était en place et ne
5 fonctionnait, soit parce que la police était incapable d'y œuvrer ou pour
6 d'autres raisons, dans tous ces secteurs donc, la JNA se retrouvait par
7 défaut engagée dans des activités qui même en temps de guerre ou dans un
8 état d'urgence doivent en application des lois être conduites par la
9 police. Donc il ne s'agit pas là d'exercer une autorité directe sur les
10 postes de police dans la mesure où ces derniers n'existent même pas, mais
11 de remplir des tâches qui sont normalement celles de la police.
12 Je voudrais relever encore une fois qu'au sujet des compétences
13 précises qui étaient celles des commandements des villes et ce point
14 particulier de votre question, je m'en remettrais plutôt à l'opinion d'un
15 expert militaire.
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne souhaite pas soulever une objection,
17 mais juste demandé des précisions. La dernière question posée, page 30,
18 ligne 19, mon confrère s'est référé au Groupe opérationnel sud. Si je ne
19 m'abuse, aucun des documents présentés par nous aujourd'hui ne se réfère à
20 la période pendant laquelle le Groupe opérationnel sud a existé. Je crois
21 qu'il s'agit ici d'une question de nature plutôt militaire que nous aurons
22 l'occasion d'aborder plus tard dans ce procès, mais pour les documents
23 figurant en tout cas sur notre liste 65 ter, le Groupe opérationnel sud
24 n'existait même pas à la fin du mois de novembre. Je ne sais pas si ceci
25 est de la moindre utilisé.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, lorsque je parle du Groupe
27 opérationnel sud, je parle en fait du secteur qui après novembre 1991 a été
28 occupé par la 1ère Brigade de la Garde et la 1ère Division de la Garde, et
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1 il y a de nombreux documents émanant d'unités de cette division auxquels le
2 rapport de M. Nielsen fait référence, ainsi que le récolement qui y fait
3 aussi référence.
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il s'agit d'autres unités, d'unités
5 distinctes.
6 M. GOSNELL : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, ce que je
7 suggère, c'est que nous y revenions plus en détail. Laissons ces questions
8 plus générales de côté pour le moment et nous y reviendrons plus en détail.
9 Je voudrais demander l'affichage de la pièce P180. Onglet numéro 326B sur
10 la liste de l'Accusation.
11 Q. Alors, Monsieur Nielsen, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du
12 nombre de documents que vous avez examinés et avec lesquels vous avez
13 travaillé sur les sujets ayant trait à l'ex-Yougoslavie au cours des années
14 ?
15 R. Tous les documents ?
16 Q. Tous les documents émanant, disons, des forces du MUP en Bosnie, en
17 Croatie et en Serbie pendant la période de temps considéré.
18 R. Eh bien, je n'ai pas de compteur en permanence avec moi. Je ne procède
19 pas un tel décompte, mais je crois, comme je l'ai dit dans ma déposition
20 précédente devant ce Tribunal, qu'il s'agit certainement de centaines de
21 milliers de pages. La collection de documents de Banja Luka est avant tout
22 une documentation constituée de documents du MUP et qui comporte 143 000
23 pages. Mais ce n'est qu'une petite partie de ce que j'ai été amené à
24 étudier.
25 Q. Et y avait-il également des notes de service officielles concernant des
26 crimes commis dans ces secteurs parmi les documents que vous avez examinés,
27 ainsi que des rapports d'arrestation ?
28 R. Oui. Il y avait de nombreux documents de cette nature.
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1 Q. Et si vous vous fondez sur votre examen de l'ensemble de ces documents,
2 est-ce que vous diriez que l'usage des stupéfiants était un problème qui
3 retenait une attention importante et qui était mentionné comme très
4 significatif ?
5 R. Ce serait certainement mon estimation si je me fonde sur les documents
6 que j'ai examinés, notamment les documents relatifs à la Bosnie et à
7 certaines parties de la RSK. Le trafic de drogues et l'usage des
8 stupéfiants ont enregistré une recrudescence radicale avec le début de la
9 guerre. Et certains individus qui étaient connus pour être des trafiquants
10 de drogues ont été observés par la police à la fois en Bosnie et en
11 Croatie, et la police a noté que ces individus ont mis à profit la guerre
12 pour mettre en place des organisations paramilitaires qu'ils ont ensuite
13 utilisées pour renforcer leurs positions de trafiquants de drogues. Ceci a
14 également été fait par certaines unités qui étaient à la disposition de la
15 Sûreté d'Etat de Serbie.
16 Q. Donc vous avez pu vous rendre compte que l'usage des stupéfiants
17 représentait un problème grave, n'est-ce pas, c'est ce que vous diriez ?
18 R. Je ne pourrais pas vous dire que l'usage des stupéfiants lui-même a
19 augmenté, mais les crimes liés au trafic de drogues, ou plutôt, le lien
20 entre le trafic de drogues et les crimes semble s'être renforcé de façon
21 importante après le début de la guerre en ex-Yougoslavie.
22 Q. Alors vous vous référez également, je suppose, à certaines personnes
23 qui produisent de la drogue ou la font passer en contrebande vers d'autres
24 destinations en Europe, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors, compte tenu de cela, je voudrais juste obtenir quelques
27 précisions de votre part. Est-ce que vous trouvez peut-être un peu
28 étonnant, face à ce document qui est affiché sous vous yeux, que le
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1 président de la RSK soit intervenu, et vous avez dit que c'était une
2 intervention assez rare, en émettant un ordre relatif au trafic de drogues
3 et à la façon dont il convenait de faire appliquer la loi en la matière --
4 ou plutôt, au maintien de l'ordre ?
5 R. Je voudrais vous répondre en deux parties. Lorsque j'ai dit que c'était
6 une intervention assez rare, ce que je voulais dire c'est qu'au vu de la
7 documentation disponible émanant du MUP de la RSK, il s'agissait d'une
8 partie seulement d'une série de documents plus volumineuse émanant du MUP
9 de la RSK ou de la présidence de la RSK. Et parmi les documents
10 disponibles, seul un petit nombre étaient relatifs à des interventions ou
11 des ordres donnés par M. Hadzic directement au MUP. C'est cela que je
12 voulais dire lorsque j'ai dit que c'était rare. Quant à savoir si cela
13 était étonnant, eh bien, je dirais que oui, d'une certaine façon, si on
14 envisage ceci dans le contexte général. Excusez-moi, mais j'entends
15 beaucoup de bruits parasites dans mes écouteurs.
16 Malheureusement, après avoir examiné l'ensemble de ces documents concernant
17 la police dans différents secteurs et différents territoires de l'ex-
18 Yougoslavie, je peux dire que je ne trouve pas cet ordre si étonnant ou si
19 inhabituel que cela. Il cadre, comme je l'ai dit hier, avec d'autres ordres
20 similaires en République de Serbie et d'autres ordres dont je crois qu'ils
21 ont été émis en Croatie également.
22 Q. Est-ce que ces ordres faisaient une mention explicite du trafic de
23 drogues ou de substances stupéfiantes ou bien se contentaient-ils de parler
24 des dealers, avec le terme en B/C/S "dileri" ?
25 R. Eh bien, oui, c'est le terme qui était utilisé, les dealers et les
26 revendeurs. J'ai vu d'autres documents dans les séries de documents du MUP
27 de la Republika Srpska où il est question de dealers également. Donc, on
28 retrouve le même type de terminologie.
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1 Q. Je voudrais vous poser une autre question concernant une possibilité
2 alternative. Est-ce que cette référence à des dealers ou à des revendeurs
3 pourrait être en fait une référence à des personnes se livrant à des
4 activités de change sur le marché noir, le change de dinars contre des
5 deutschemarks ?
6 R. Je ne peux pas exclure cette possibilité.
7 Q. Et est-ce que vous savez si des problèmes économiques graves existaient
8 dans certaines régions et ont pu contribuer de façon très significative à
9 l'inflation ainsi qu'à d'autres conséquences économiques négatives ?
10 R. C'est tout à fait exact, et je soulignerais, sur la base des documents
11 que j'ai pu examiner, que très souvent les individus qui faisaient ce type
12 de trafic de devises étaient également impliqués dans d'autres trafics
13 illégaux, comme des trafics de papiers d'identité, de carburant, de
14 drogues, et cetera.
15 Q. Et lorsque je parle d'une intervention rare, et il est, comme vous
16 venez de le dire, toujours possible qu'il s'agisse de quelque chose d'autre
17 que ce à quoi nous avons pu penser jusqu'à présent, mais vous êtes
18 d'accord, en tout cas, avec moi pour dire que sur la base de ce que vous
19 avez examiné, ce type d'intervention était effectivement assez rare ?
20 R. Eh bien, en tant qu'analyste, je ne peux conclure que sur la base de ce
21 que j'ai vu et non pas de ce que je n'ai pas vu, mais nous avons des
22 numéros de référence sous lesquels ces ordres ou ces communications étaient
23 enregistrés, et c'est une façon également d'estimer le volume des documents
24 qui nous intéressent par rapport à l'ensemble du jeu de documents et de
25 conclure qu'il ne s'agit que d'un très petit nombre de documents au sein
26 d'un ensemble beaucoup plus vaste.
27 Q. Et concernant ce rapport numérique, vous ne pouvez pas m'en dire
28 beaucoup, en fait, sur l'origine du document comme venant du bureau du
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1 président, parce que ce document est un document du ministère de
2 l'Intérieur qui en contient apparemment un autre de document, n'est-ce pas
3 ?
4 R. C'est exact. Rien de ce qui peut être dit en se basant uniquement sur
5 ce document ne permet d'établir un lien avec les numéros de série émis par
6 la présidence de la RSK.
7 Q. Alors, voyons la première phrase entre guillemets :
8 "En se fondant sur les évaluations et les positions du Conseil suprême de
9 la Défense de la République serbe de Krajina…"
10 Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi que ceci semble indiquer
11 qu'on est en présence d'une décision qui a effectivement été prise par le
12 Conseil suprême de la Défense ?
13 R. Oui, selon moi, M. Hadzic, compte tenu de son rôle en qualité de
14 président de la République de la Krajina serbe, en était membre.
15 Q. J'ai terminé avec ce document, merci. Ai-je raison de dire, Monsieur
16 Nielsen, que ceci est votre premier rapport rédigé au sujet des affaires et
17 des institutions qui ont pu se dérouler et exister en Croatie ?
18 R. Non, ce n'est pas le premier rapport que j'ai rédigé sur ce sujet
19 particulier. Il y a eu également un autre rapport que j'ai rédigé dans le
20 contexte du procès Stanisic et Simatovic, mais je n'ai pas déposé sur la
21 base de ce rapport.
22 Q. Est-ce que vous avez rédigé la partie de ce rapport concernant la
23 Croatie ?
24 R. Ce rapport a été rédigé par moi-même et d'autres analystes employés au
25 sein de l'équipe des enquêteurs concernés, et moi, j'ai avant tout rédigé
26 les parties de ce rapport qui portaient sur la Bosnie-Herzégovine, ainsi
27 que dans une certaine mesure sur les organes du secrétariat fédéral aux
28 affaires intérieures et le ministère des Affaires intérieures de la
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1 République de Serbie.
2 Q. Très bien. Donc, le chapitre de ce rapport qui concerne la RSK et la
3 Croatie n'a pas été principalement rédigé par vous, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Serait-il exact de dire que ce sur quoi vous vous êtes concentré avant
6 tout pendant toutes les années au cours desquelles vous avez travaillé pour
7 le TPIY était la Republika Srpska ?
8 R. Oui, c'est assez exact.
9 Q. Et vous avez eu la possibilité également de vous rendre sur place et
10 d'examiner des documents d'archive, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, et je souhaite souligner que ceci comprenait au moins à une
12 occasion une mission dans les archives de la République de Croatie où j'ai
13 participé en tant que membre d'une équipe à l'étude de documents relatifs à
14 la SAO et à la RSK.
15 Q. Quand cela a-t-il eu lieu ?
16 R. Si je ne m'abuse, c'était à l'été 2004.
17 Q. Est-ce que d'autres personnes -- puisque ce n'est pas vous qui étiez
18 l'auteur du chapitre de ce rapport dans le procès Stanisic et Simatovic qui
19 portait sur la Croatie, ai-je raison de dire que dans le cadre de cette
20 mission en 2004, les documents que vous avez obtenus dans le cadre de cette
21 mission ont été avant tout examinés, analysés, et même sélectionnés par
22 d'autres personnes et non pas par vous ?
23 R. Eh bien, cette mission a fait partie d'une série de missions visant à
24 obtenir autant de documents pertinents que possible relatifs aux entités
25 serbes ou aux entités contrôlées par les Serbes en Croatie. Moi, j'ai été
26 l'un des analystes d'une équipe d'environ une dizaine d'analystes qui à
27 différentes reprises s'est rendue en visite aux archives de la République
28 de Croatie pour sélectionner des documents sur la base de critères de
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1 sélection que nous avions discutés à La Haye. Et puisqu'il ne s'agissait
2 pas uniquement d'organes militaires mais également d'organes de la police,
3 en me fondant sur mon expérience du MUP de la Republika Srpska, je savais
4 assez bien quel type de documents risquait de s'avérer pertinent. Mais
5 puisque je n'étais pas l'analyste principal à ce stade, qui était lui
6 chargé de procéder ensuite à l'examen et à l'analyse de ces documents, eh
7 bien, je me -- et c'était également parce qu'à cette époque-là, je me
8 concentrais avant tout sur le MUP de la Republika Srpska et le MUP de la
9 République de Serbie ainsi que le secrétariat fédéral aux affaires
10 intérieures.
11 Q. Est-il exact de dire que c'était là les types de documents sur lesquels
12 vous vous concentriez avant tout lorsque vous vous rendiez en mission ?
13 R. Non. Encore une fois, je vous répète que lors de cette mission
14 particulière, je recherchais exclusivement des documents relatifs aux
15 entités contrôlées par les Serbes en Croatie. Bien entendu, il est arrivé
16 également que nous retrouvions une lettre, par exemple de M. Krajisnik,
17 document qui répondait aux deux catégories. Mais lors de cette mission,
18 j'ai été dépêché pour apporter mon aide à l'examen d'un grand nombre de
19 documents qui étaient archivés à Zagreb.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En effet. Merci, Maître.
22 Monsieur Nielsen, nous allons maintenant prendre la première pause, et nous
23 reprendrons nos débats à 11 heures. Veuillez quitter le prétoire en
24 compagnie de Mme l'Huissière. Merci.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
28 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez bien continuer,
3 Monsieur Gosnell.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Nielsen, hier vous avez déposé que vous-même, et ceci à la
6 page 2 406 du compte rendu, vous n'avez pas procédé à "des recherches
7 exhaustives dans la base de données du bureau du Procureur à la recherche
8 de documents ayant trait à ce rapport."
9 Pourriez-vous nous dire combien de recherches vous avez effectuées et
10 combien de temps vous y avez passé ?
11 R. Je n'ai pas de chiffre précis du nombre de recherches réalisées.
12 Puisque je n'étais pas matériellement présent au bureau du Procureur à la
13 période à laquelle je préparais ce rapport, j'ai réalisé ces recherches --
14 et nous étions dans le système EDS, je dirais qu'il est formidable, pour
15 essayer d'étoffer les documents que l'on m'avait déjà remis de la part du
16 bureau du Procureur, et ce, par des documents supplémentaires. Toutefois,
17 dans la plupart des cas où j'ai identifié des documents qui à mon sens
18 étaient en possession du bureau du Procureur et que je souhaitais examiner
19 dans le contexte de la préparation de ce rapport, j'ai demandé
20 l'exploitation de ces documents à partir de la base de données et ils m'ont
21 été envoyés sur DVD.
22 Q. Donc je ne veux pas devenir trop technique et faire périr d'ennui ceux
23 qui sont présents, donc en ce qui concerne les documents textuels dans la
24 base de données du bureau du Procureur, vous me dites donc que ces
25 recherches ont été relativement restreintes ?
26 R. J'ai procédé à des recherches textuelles de la base de données du
27 Procureur qui avaient été communiquées dans le système de communication
28 électronique. Ainsi que vous le savez, ce n'est pas un outil parfait. Je
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1 crois que nous pouvons en convenir tous deux. Cela étant, j'ai eu
2 l'impression, mais ça n'a pas été quelque chose que je devais faire en fin
3 de compte, si j'avais effectivement demandé de venir à La Haye pour faire
4 mes propres recherches, j'aurais été accueilli à bras ouverts.
5 Q. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez procédé ?
6 R. Non.
7 Q. Et dans l'ensemble, comment compareriez-vous l'ampleur des recherches
8 en termes de documentation, par exemple, pour le rapport Mico Stanisic par
9 rapport à l'ampleur des recherches et des études que vous avez réalisées en
10 ce qui concerne le rapport qui nous intéresse ?
11 R. Bien moindre en ampleur de temps et du total des documents que j'aurais
12 pu examiner. Encore une fois, ceci est lié en partie au fait, revenons donc
13 à la rareté des documents disponibles en la matière par rapport au MUP de
14 la RS.
15 Q. Vous avez également déposé que vous ne vous êtes appuyé sur -- je
16 devrais vous poser la question plutôt. Est-il exact que vous ne vous êtes
17 appuyé sur aucune déclaration ni témoignage de témoin dans la préparation
18 de votre rapport en l'espèce ?
19 R. C'est exact, je ne me suis appuyé sur aucune déposition ni déclaration
20 de témoin recueillie par ce Tribunal ou recueillie dans les murs de ce
21 Tribunal. Toutefois, comme vous l'avez certainement vu en voyant les notes
22 de bas de page, à quelques occasions rares je cite des déclarations de
23 témoins recueillies par les autorités en ex-Yougoslavie.
24 Q. Et cela, encore une fois, est différent, n'est-ce pas, de la recherche
25 ou des travaux que vous avez réalisés pour la préparation du rapport Mico
26 Stanisic ?
27 R. Non. Ce n'est pas exact. Ainsi que j'ai déclaré hier, la méthodologie
28 que j'ai appuyée dans la production du rapport actuel est précisément la
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1 méthodologie que j'ai suivie en termes de sélection des sources pour la
2 réalisation du rapport sur le RS MUP. C'est la politique de longue date de
3 l'équipe et de la direction de l'équipe de recherche de ne pas nous appuyer
4 sur des déclarations de témoins ni des témoignages -- de dépositions de
5 témoins plutôt pour la préparation de nos rapports. Que veux-je dire par là
6 ? Bien sûr, nous sommes avertis de certaines déclarations de témoins.
7 Certains d'entre nous ont été même présents lorsque certaines de ces
8 déclarations ont été recueillies à titre, nous, d'analystes. Toutefois, ces
9 documents n'étaient pas autorisés en citation selon la méthodologie dans
10 nos produits analytiques, et certainement pas dans les rapports que nous
11 avons réalisés pour la Cour.
12 Q. Pourriez-vous dire toutefois que ceci circonstanciait votre analyse ?
13 R. Seulement dans la mesure où j'ai essayé de voir dans quelle mesure
14 encore une fois des déclarations des témoins, dans la mesure où j'ai eu le
15 temps de les passer en revue, étaient corroborées de façon indépendante, et
16 ce, dans les documentations indépendantes produites par la police.
17 Q. Et ce, pour renforcer la confiance que vous accordiez aux différentes
18 hypothèses contenues dans ces documents, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, effectivement.
20 Q. Je vous pose la question parce que dans le rapport Stanisic on vous
21 pose la question sur la préparation de votre déposition, et ce, à la page 4
22 808, et je veux m'assurer que l'on comprend bien que c'est dans ce
23 contexte. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit pour la préparation
24 du rapport, mais néanmoins, en ce qui concerne votre préparation à cette
25 déposition, la réponse que vous avez donnée à cet égard est à la page 4
26 808, est la suivante :
27 "Oui. J'ai eu la possibilité de lire antérieurement le petit nombre de
28 déclarations du bureau du Procureur. Je connais mieux ces dépositions au
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1 prétoire et au mieux de mes possibilités, j'ai suivi l'affaire en lisant
2 les comptes rendus mis à la disposition du public sur le site sur
3 internet."
4 Maintenant, il n'y a pas contradiction, mais je présume que ma question est
5 donc pourriez-vous dire que c'est vrai également par rapport à cette
6 affaire ? A la suite de cette déclaration, avez-vous lu des déclarations
7 qui ont circonstancié la préparation de ce rapport, même si vous ne pouvez
8 les citer explicitement ?
9 R. Je peux vous dire précisément de quoi il s'agit en ce qui concerne ma
10 préparation avant de venir ici. J'ai lu tous les rapports des agences sur
11 leur site, récapitulatifs donc. Je n'ai pas lu les comptes rendus jusqu'à
12 présent dans cette affaire. Je n'ai tout simplement pas eu le temps de le
13 faire. Et vers Noël j'ai reçu un DVD, avec l'autorisation des Juges de la
14 Chambre, contenant les déclarations et les dépositions de plusieurs témoins
15 protégés, et j'ai passé en revue -- donc effectivement, ces comptes rendus-
16 là, oui, effectivement, je les ai lus, mais pas les autres comptes rendus
17 qui sont disponibles sur le site sur internet, et c'est donc tout ce que
18 j'ai passé en revue depuis le début de cette affaire au mois d'octobre.
19 Q. Avez-vous lu toutes les dépositions des témoins protégés qui vous ont
20 été envoyées sans avoir, bien sûr, d'identification nominale ? Avez-vous lu
21 tous ces documents ?
22 R. Oui, j'ai lu tous les comptes rendus qui m'ont été envoyés. Je crois
23 qu'il y avait quatre témoins protégés.
24 Q. Vous avez témoigné qu'il y a une rareté de documents par rapport aux
25 événements que vous êtes chargé d'analyser dans une grande mesure.
26 Pourriez-vous développer à notre égard : en qualité d'analyste, quand vous
27 étudiez la conjugaison de rareté de documents à titre de fondement,
28 conjuguée, je le répète, à une méthodologie analytique qui de fait exclut
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1 l'examen des témoignages des témoignages et des dépositions, comment ceci a
2 une incidence sur la confiance que vous pouvez accorder quant aux
3 conclusions de votre rapport dans cette affaire ?
4 R. Selon moi, dans une certaine mesure, également l'espoir que j'ai qu'en
5 attirant l'attention des Juges de la Chambre sur les nombreux documents que
6 j'ai été en mesure de lire et que j'ai cités dans ce rapport, je serais
7 peut-être en mesure d'étoffer les connaissances générales et spécifiques
8 des Juges de la Chambre de certains événements, certaines structures, faits
9 d'organisation, et cetera, ayant trait à la police dans les instances
10 contrôlées par les Serbes en Croatie pendant cette période.
11 Et à l'évidence, par rapport au degré de documentation et des bases de
12 sources qui étaient à ma disposition du MUP RS, j'ai moins avancé pour
13 comprendre comment ces entités fonctionnaient, et j'ai été tout à fait
14 direct et franc en la matière. Pour cette raison même, il est essentiel, et
15 je l'ai dit hier que j'étais reconnaissant de savoir que les Juges de la
16 Chambre ont entendu les opinions et les dépositions de ces témoins, car
17 ceci sera à mon sens crucial pour dresser un tableau exact de ce qui s'est
18 passé dans ce secteur en termes de police.
19 Q. Conviendriez-vous avec moi qu'il y a des antécédents accumulés qui
20 interviennent quand on travaille uniquement sur un seul sujet en ce qui
21 concerne la RS, et ce, au fil des ans, et même si vous ne vous appuyez pas
22 sur des dépositions, cela approfondit votre analyse quant aux documents et
23 les types de conclusions que vous pouvez offrir dans votre rapport ?
24 R. C'est exact tout à fait exact, quel que soit le sujet, à mon sens.
25 Q. Hier, vous avez décrit dans une certaine mesure le fait que vous vous
26 soyez appuyé sur des livres, et vous avez déclaré à la page 2 411 que les
27 sources croates -- en décrivant des préjugés en réponse à une question du
28 Président, le Juge Hall, vous avez répondu :
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1 "Les sources croates souhaitaient réellement décrire la partie serbe et ses
2 actions de la façon la plus négative possible."
3 Vous en souvenez-vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Si je me souviens bien, vous avez déclaré qu'à partir de là, vous avez
6 décidé de ne pas vous appuyer plus particulièrement sur ces sources; est-ce
7 exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Avez-vous considéré la possibilité que ces préjugés ne rendaient pas
10 forcément ces sources peu fiables, et, en particulier, conviendriez-vous
11 avec moi que s'il y avait des relations des sources croates qui étaient
12 favorables à M. Hadzic, toutes choses étant égales, que ceci rehausserait
13 cette fiabilité ?
14 R. Cela semble une hypothèse logique.
15 Q. Et en dehors -- je crois qu'il y a un ouvrage d'un universitaire croate
16 sur lequel vous vous êtes appuyé, avez-vous recherché ou connaissez-vous
17 tout autre ouvrage de source croate qui pourrait contenir ce type de
18 déclarations ?
19 R. Dans la période où j'ai été chargé de rédiger ce rapport, c'est-à-dire
20 depuis environ janvier 2012, la seule source de ce type que j'ai lue,
21 encore une fois, je parle de sources publiées puisque c'est là le sujet, ce
22 sont les mémoires de Josip Boljkovac, qui était bien sûr ministre des
23 Affaires intérieures pour la République de Croatie à cette période. Et
24 honnêtement, je ne me souviens pas au pied levé ce que M. Boljkovac disait
25 de M. Hadzic en particulier, mais j'avais pris la décision avant de lire
26 cet ouvrage que je n'allais pas citer les mémoires d'agents de police
27 croates ou de membres du gouvernement croate.
28 Q. Avez-vous lu ce livre soigneusement ?
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1 R. Je l'ai lu, oui.
2 Q. Soigneusement ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous souvenez-vous s'il y a référence faite à M. Hadzic ?
5 R. Comme je l'ai dit, je le crois -- je ne l'ai pas déclaré, en fait, mais
6 je le dirai maintenant. Je déclarerai à nouveau qu'au pied levé, je ne
7 pourrais dire ce qu'il affirme par rapport à M. Hadzic, mais je suis sûr et
8 je peux l'affirmer qu'il parle de M. Hadzic.
9 Q. Nous reviendrons à ce livre, mais je me posais la question de votre
10 méthodologie à savoir si -- et c'était là ce que vous avez dit tout à
11 l'heure, que vous avez catégoriquement exclu les sources croates pour la
12 bonne raison qu'elles l'étaient, en particulier dans le cas de préjugés qui
13 pourraient aller dans l'autre direction, donc qui pourraient rehausser leur
14 fiabilité.
15 R. Je serais ravi de revenir sur les extraits de ce livre que vous
16 souhaiteriez me présenter.
17 Q. Très bien. Pour l'instant, restons-en à la méthodologie. Je veux
18 continuer à vous poser des questions sur la façon dont vous avez analysé le
19 préjugé. Alors vous conviendriez qu'il y a d'autres circonstances où le
20 préjugé serait très important pour évaluer la fiabilité d'une source ?
21 R. Oui.
22 Q. Et quels autres préjugés recherchiez-vous lorsque vous avez préparé
23 votre analyse ?
24 R. Eh bien, je crois que j'en ai parlé hier, les luttes intestines
25 politiques qui intervenaient en RSK et dans les organes de la SAO pendant
26 toute la période de la création en 1990 jusqu'en 1995. Et ce faisant,
27 j'estimais qu'en termes d'analyste, il nous faut aller prudemment, à pas
28 comptés, lorsque différents membres de ces organes critiquent les autres
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1 membres de ces organes, par exemple, la DB de Serbie.
2 Q. Vous avez recouvert deux questions que j'allais vous poser, la première
3 étant sur la lutte intestine politique. Etes-vous averti qu'il y avait des
4 luttes intestines assez graves et profondes entre M. Hadzic et M. Martic ?
5 R. Oui, et je crois que j'en parle dans mon rapport, ou tout du moins j'y
6 fais allusion.
7 Q. Et en vous appuyant à une occasion sur M. Martic où vous présumez que
8 M. Hadzic souhaitait démettre M. Martic, et ce, en faveur d'Arkan, avez-
9 vous tenu compte de ce préjugé dans l'inclusion de cette déclaration dans
10 votre rapport ?
11 R. Oui. Et là encore, je crois qu'il est important du point de vue
12 méthodologique de faire le distinguo entre le fait que quelque chose est
13 inclus dans le rapport sous forme, par exemple, de la déclaration dans ce
14 rapport que M. Martic a avancé une déclaration concernant M. Hadzic et
15 toute déclaration selon laquelle ma personne en qualité d'analyste estime
16 que c'était une déclaration avérée. En d'autres termes, pour prendre un
17 autre exemple qui est nôtre d'aujourd'hui, lorsque le général Zivota Panic
18 déclare quelque chose lors d'une réunion de la présidence fédérale, c'est
19 tout à fait pertinent, et je le dirais aux Juges de la Chambre,
20 qu'effectivement cette déclaration a été avancée. Ce que les Juges de la
21 Chambre en jugeront et doit être examiné, bien sûr, dans l'ensemble des
22 éléments de preuve, y compris ceux de témoins qui eux-mêmes étaient
23 présents à cette réunion. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez
24 noté qu'il n'y a pas de conclusions de ce fait dans le rapport en tant que
25 telle. Dans un certain sens, du point de vue mécanique, si vous voulez, en
26 présentant ce document aux Juges de la Chambre, plutôt que de déclarer que
27 je conviens de ce que ces documents affirment.
28 Q. Peut-on donc affirmer pour la totalité de votre rapport qu'il y a des
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1 cas -- et d'ailleurs, je vous dirais que c'est quasiment la règle dans ce
2 rapport tel qu'avancé, que rarement vous avez pondéré les documents -- ou
3 les relations que vous avez décrites, et déclarez donc : "Je conclus que
4 c'est la vérité," n'est-ce pas ?
5 R. Il est exact de déclarer qu'en règle générale, et c'est vrai encore une
6 fois en général pour les analystes, que je ne perçois pas mon rôle comme
7 étant de dire si quelque chose est vrai ou pas. Je suis en mesure
8 d'examiner des documents qui sont en contradiction l'un avec l'autre, et là
9 j'essaie de démontrer que les personnes étaient en discorde sur un
10 événement et je le décris de façon différente. Je parle de différents
11 conflits qui sont des conflits de pouvoir, je dis que c'est décrit
12 différemment, effectivement, par d'autres acteurs, mais je suis encore une
13 fois conscient, et tout particulièrement à la lumière de la rareté des
14 documents que j'ai été en mesure d'examiner, que c'est là une petite partie
15 des éléments de preuve d'ensemble, tout particulièrement parce que l'état
16 de ces documents est relativement médiocre, et ce chapitre de l'ex-
17 Yougoslavie et de son histoire devrait être reconstitué, fondé sur des
18 déclarations de témoins qui ont leurs propres problèmes méthodologiques et
19 préjugés.
20 Q. Et conviendriez-vous de fait qu'Arkan était, j'utiliserais le terme de
21 bouc émissaire pour les personnes qui voulaient discréditer d'autres ? Et
22 la meilleure façon de procéder serait de les associer à Arkan. Est-ce que
23 ce serait une observation dont vous conviendriez à partir de votre étude
24 des documents et de votre compréhension des motifs sous-tendant ces
25 documents ?
26 R. Je ne peux exclure que par instant d'aucuns ont utilisé Arkan à titre
27 de bouc émissaire pour discréditer d'autres. Toutefois, je dirais que pour
28 le gros de la période examinée à l'heure actuelle, la grande majorité des
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1 protagonistes dans les entités contrôlées par les Serbes en Krajina, très
2 souvent, avait des opinions extrêmement positives d'Arkan, et donc il
3 n'était pas leur bouc émissaire, mais au contraire ils se précipitaient
4 pour être à ses côtés et être ses associés en qualité de protagonistes
5 patriotiques.
6 Q. L'un des aspects qui m'est intéressant, et je ne sais pas quelle est
7 votre optique en la matière, vous avez déposé que vous avez passé en revue
8 des éléments de preuve qu'Arkan était affilié ou relevait de la compétence
9 ou du contrôle de la DB serbe, alors que parallèlement vous vous appuyez
10 sur des rapports de la DB et avancez des affirmations sur sa conduite
11 criminelle. Pourriez-vous jeter quelque lumière sur la façon dont vous
12 voyez la dynamique : d'un côté, il fait partie de la DB et les éléments de
13 la DB; d'un autre côté, tente de le discréditer ou encore de l'associer à
14 des activités criminelles ?
15 R. Merci de cette excellente question. Je crois que c'est là l'un des
16 aspects les plus fascinants de l'effondrement de l'ex-Yougoslavie. Quand on
17 se penche sur la police, et c'est vrai. Je voudrais que ce soit clair, non
18 seulement dans les entités contrôlées par les Serbes, mais également dans
19 les parties musulmanes de Bosnie de la police, celle contrôlée par les
20 Croates, il y a un conflit constant entre une grande partie de la police de
21 formation professionnelle qui a été élevée en Yougoslavie, fière de la mise
22 en œuvre des lois constitutionnelles de la Yougoslavie et du maintien de
23 l'ordre relevant de cette constitution et, d'un autre côté, l'arrivée très
24 importante de nationalistes, d'agents de police, d'effectifs qui s'est
25 déroulée à la fin des années 1980 et au début des années 1990, et il est
26 absolument clair même dans la rareté de ces documents que c'est bien le cas
27 en SBSO. En Vojvodine également. Et nombre d'agents de police de carrière,
28 aussi bien du côté de la sûreté de l'Etat et la sécurité, en fait,
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1 désapprouvaient les actions et dédaignaient les personnes du type d'Arkan.
2 J'ai fourni des documents qui remontent aux années 1980 où l'on savait
3 qu'Arkan était un criminel de carrière, et donc il ne faut pas oublier que
4 la police et même les services de sûreté serbe ne sont pas monolithiques.
5 Il y a des agents professionnels qui travaillent depuis des années et qui
6 couvraient l'extrémisme serbe dans le cadre de leur travail, par exemple, à
7 Novi Sad, et ce sont eux qui offrent ces types de rapports que l'on voit.
8 Donc, même s'ils sont subordonnés du point de vue juridique aux personnes
9 qui sont tout en haut du MUP et qui se servent d'Arkan et de ses compères
10 et qu'elles leur apportent un appui, ces mêmes personnes, d'instinct et de
11 profession, sont obligées de déposer les rapports que l'on voit ici même.
12 Q. C'est peut-être l'une des explications, mais j'ai une autre explication
13 putative et j'aimerais que vous m'en donniez vos observations : est-ce que
14 vous pensez qu'il y a une possibilité, quelle qu'elle soit, que certaines
15 de ces sources soient de fait en train de tenter, quel que soit le motif,
16 de désavouer la relation de ces instituions dont ils font partie avec la
17 personne en question ? En d'autres termes, est-ce que par -- en vertu de
18 cette filière administrative, tentent-ils de dire, Nous n'avons rien à voir
19 avec cette personne, c'est-à-dire Arkan ?
20 R. Je ne saurais exclure cette possibilité, mais en particulier dans le
21 cas de la correspondance, par exemple, de la Sûreté de l'Etat du centre à
22 Sremska Mitrovica, à Ruma, Novi Sad, l'on ne tire certainement pas la
23 conclusion en examinant ces documents que c'est là la motivation première
24 quant à la rédaction de ces rapports. Et je noterais également que ces
25 rapports sont presque tous classifiés à un échelon extrêmement élevé, ce
26 qui signifie que quel que soit le désaveu qui ait été tenté, celui-ci
27 n'aurait été disponible aux yeux que de quelques lecteurs, et ce, triés sur
28 le volet.
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1 Q. Et qu'en est-il des rapports -- et vous l'avez abordé dans votre
2 déposition hier dans une certaine mesure, mais vous n'avez pas donné le
3 menu détail. Qu'en est-il des rapports de la JNA et de différentes sources
4 de la JNA en ce qui concerne Arkan ?
5 R. Quelle est votre question ?
6 Q. Eh bien, la question est de savoir si oui ou non -- alors, commençons
7 par cette question : y a-t-il les mêmes éléments, à savoir d'aucun
8 accueillerait Arkan, et d'autres, qui seraient davantage des soldats de
9 carrière, auraient tendance à le discréditer ou à parler de ses actions
10 publiquement ?
11 R. Oui. Je crois que c'est une manière assez juste de qualifier la
12 situation.
13 Q. Alors, nous allons revenir sur certains documents dans quelques
14 instants, mais je souhaitais maintenant aborder ces questions-là de façon
15 générale, et portant sur votre méthodologie. Alors, sur ce thème, vous avez
16 dit hier dans votre déposition que vous avez examiné certaines dépositions
17 en l'espèce, que vous avez jugé ces éléments-là pertinents; néanmoins, vous
18 n'avez rien changé dans votre rapport.
19 Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie ? Pourquoi avez-
20 vous décidé de ne rien changer dans votre rapport compte tenu des
21 dépositions d'éléments que vous avez jugés pertinents ?
22 R. Eh bien, je peux dire aux Juges de la Chambre que lorsqu'il m'a été
23 suggéré pour la première fois au mois de décembre que j'allais être
24 autorisé à examiner la déposition et les déclarations de témoins d'un petit
25 nombre de témoins protégés, ma réaction initiale, et c'est toujours ma
26 réaction aujourd'hui, consiste à dire que : Eh bien, je le ferai si le
27 bureau du Procureur juge que c'est utile et si les Juges de la Chambre sont
28 d'accords, mais moi en tant qu'analyste et auteur de ce rapport, je ne sais
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1 pas très bien ce que je suis censé faire de ces connaissances-là. Et ce que
2 j'entends par là, c'est ceci. D'abord premièrement, conformément à la
3 méthodologie que j'ai expliquée, même si je l'avais lu il y a un an je
4 n'aurais pas pu citer ces éléments-là. Deuxièmement, encore une fois, comme
5 j'aime toujours signaler les choses, je ne suis pas avocat et je sais que
6 je ne peux pas sur un plan juridique être l'instrument de l'introduction de
7 ces personnes, de la déposition de ces personnes, et il est vrai qu'il
8 s'agit toujours de témoins. Ma connaissance sur le sujet a été très étendue
9 en tant qu'analyste historien. C'est toujours intéressant de voir ces
10 éléments-là qui sont pertinents et qui sont liés à la discussion que j'ai
11 dans mon rapport. Mais je sais que je ne peux pas modifier mon rapport, et
12 je ne peux pas commenter la véracité des propos du témoin; c'était aux
13 Juges d'en décider.
14 Q. Alors, à supposer que vous ayez eu envie de modifier votre rapport,
15 est-ce qu'on vous a dit que vous aviez la possibilité de procéder à de
16 telles modifications ?
17 R. Alors, dès que j'ai soulevé le point épistémologique que je viens
18 d'évoquer, eh bien, c'était une question sans objet. Car effectivement,
19 j'ai dit que je n'allais pas modifier mon rapport, et j'ai dit cela avant
20 de lire les déclarations en question en raison de considérations
21 méthodologiques qui avaient été prises en compte lorsque j'avais rédigé mon
22 rapport. Et si je devais ouvrir cette porte-là, je devais à ce moment-là
23 lire toute une série d'autres dépositions de témoins et de suspects, et me
24 les procurer.
25 Q. Mais la déposition que vous avez lue, a-t-elle eu une quelconque
26 incidence sur vos réponses pendant l'interrogatoire principal ?
27 R. Non. Et encore une fois, je souhaite que ceci soit précisé clairement.
28 Il y a certaines choses que je peux dire aujourd'hui concernant différents
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1 paragraphes de mon rapport, je ne vais pas vous dire lesquels parce que
2 nous sommes en audience publique et je sais qu'il s'agit d'une déposition à
3 huis clos partiel, et je sais qu'il y a certains paragraphes dans ce
4 rapport dans lesquels des événements détaillés sont décrits, et moi j'avais
5 une partie des éléments du puzzle. Maintenant, on m'a renseigné sur le
6 puzzle au sens grand du terme. Qu'aurais-je pu dire ? Eh bien, j'aurais pu
7 répondre et dire que je sais qu'une certaine personne a déposé, et que les
8 choses n'étaient pas ainsi. Encore une fois, il s'agit d'hypothèse, et en
9 tant qu'analyste, les Juges de la Chambre ont entendu la déposition de ce
10 témoin-là et en tiendront compte au moment où il leur reviendra de supposer
11 l'importance de ces dépositions par rapport à mes documents et à mon
12 rapport.
13 Q. Et vous êtes d'accord pour dire, n'est-ce pas, qu'en ce qui concerne
14 certains événements qui figurent dans des documents sur lesquels vous vous
15 êtes fondé pour rédiger votre rapport pour parvenir à certaines
16 conclusions, dans la mesure où il se trouve que ces événements-là ne se
17 sont pas produits ou qu'ils ont été mal interprétés ou qu'ils n'ont pas été
18 décrits de manière adéquate, ceci aurait une incidence sur la conclusion
19 générale dans votre rapport, n'est-ce pas ?
20 R. Je trouve votre question assez floue, parce que je crois que nous
21 avions dit qu'il y avait finalement assez peu de conclusions dans mon
22 rapport.
23 Q. Dans la mesure où il y a des conclusions, êtes-vous d'accord pour dire
24 que dans la mesure où il s'agit de fondements factuels présentés dans les
25 documents, sont essentiellement contredits par des dépositions de témoins
26 fiables, et que ces conclusions sont donc affectées par cela.
27 R. Dans la mesure où c'est le cas, je pense que si c'est le cas et si
28 c'est fondé sur mon examen de la déposition du témoin, je suis sûr que
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1 l'ensemble des Juges internationaux et professionnels seront en mesure
2 d'accorder le poids nécessaire aux éléments de preuve, étant donné que
3 c'est le rôle qui leur revient, et qu'ils auront l'image d'ensemble, alors
4 que moi je n'en fournis qu'une petite partie.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Alors, numéro 03221, intercalaire numéro 4.
6 Q. Monsieur Nielsen, je souhaite parler de certains documents que nous
7 avons reçus du bureau du Procureur qui ont trait à -- je ne souhaite pas
8 les qualifier en réalité. Je souhaite savoir à quoi ces documents ont trait
9 et ce qu'ils signifient. Et ce document-ci semble être un mail émanant de
10 vous, un courriel, et envoyé à différents avocats travaillant pour le
11 bureau du Procureur. Ai-je raison de dire que c'est -- tout d'abord, avez-
12 vous vu ce document récemment ?
13 R. J'ai vu ce document lorsque cela a été déposé dans l'affaire Karadzic.
14 Effectivement, c'est un courriel que j'ai écrit.
15 Q. Et vous étiez un membre salarié du bureau du Procureur au moment où
16 vous avez écrit ce courriel ?
17 R. Oui, parce que ceci va devenir très pertinent dans quelques instants,
18 je pense qu'il est important que je vous donne les dates de mon emploi au
19 sein du bureau du Procureur. J'y ai travaillé entre la mi-juin 2002 et le
20 milieu du mois d'août 2004. Ça, c'était la première fois que j'ai travaillé
21 pour le bureau du Procureur en ce qui me concerne. Et la deuxième fois que
22 j'ai travaillé pour le bureau du Procureur, c'était entre le 14 février
23 2006 et le 31 décembre 2007. Donc, ceci a été rédigé lorsque j'ai travaillé
24 pour la deuxième fois pour le Tribunal.
25 Q. Alors, est-ce que nous pouvons passer à la page 2, en bas de la page,
26 où vous parlez de la version actuelle. Alors, qu'est-ce que cela signifie ?
27 La version actuelle de quoi ?
28 R. Dans ce courriel, je faisais référence à la version actuelle d'un
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1 rapport d'expert proposé par l'Accusation, qui a été préparé dans le cadre
2 de l'affaire Stanisic-Simatovic. C'est un rapport que j'avais commencé à
3 rédiger lorsque j'ai travaillé pour la première fois pour le bureau du
4 Procureur, et après la fin de mon contrat je suis allé travailler pour la
5 CPI, et je n'avais donc plus aucun contrôle sur mon rapport. Donc, lorsque
6 je suis revenu en 2006, la question s'est posée de savoir si j'allais
7 encore une fois participer à la rédaction de ce rapport qui a été présenté
8 à la Chambre, ou qui serait déposé devant la Chambre, en tenant compte du
9 fait que lorsque j'avais travaillé pour la deuxième fois pour le bureau du
10 Procureur, je ne travaillais plus qu'en tant qu'analyste à temps plein avec
11 l'équipe de recherche, mais que je m'occupais d'autres choses.
12 Q. Ce que vous dites au niveau de la dernière phrase de ce courriel :
13 "Cependant, compte tenu du fait que la version cite littéralement
14 certains passages du rapport d'Ari," je crois qu'il s'agit d'Ari Kerkkanen,
15 qui est un autre analyste, et ensuite vous poursuivez et vous dites,
16 "passages de ce rapport sans qu'Ari ne soit jamais mentionné et je souhaite
17 soulever cette éventuelle question."
18 Ai-je raison de comprendre que votre inquiétude ici c'est qu'il y a
19 un rapport qui va être soumis et qui comporte votre nom et qui comporte des
20 travaux d'un autre analyste dont le nom ne figure pas en bas du rapport en
21 tant qu'auteur du rapport ?
22 R. Je peux vous dire précisément ce qui se passe ici. Ari Kerkkanen était
23 un analyste qui ne travaillait pas pour l'équipe de chercheurs mais qui
24 travaillait pour une autre équipe du bureau du Procureur, et pendant
25 longtemps c'était un des analystes qui consacrait le plus clair de son
26 temps et de ses travaux sur la RSK. Donc, il s'est occupé du fait de
27 rassembler différentes collections de documents. Il avait rédigé et déposé
28 un rapport d'expert dans l'affaire Martic, je crois que c'était l'affaire
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1 Martic, et après avoir déposé dans l'affaire Martic, je crois que c'était
2 dans le courant de l'année 2005, il a quitté le Tribunal, et il avait
3 savoir qu'il ne souhaitait pas déposer sur le fondement de ce rapport dans
4 d'autres affaires. On lui avait posé la question, on lui avait demandé si
5 cela l'intéressait de déposer à nouveau, il avait répondu par la négative.
6 Donc, dans la mesure où il y aurait d'autres affaires qui aborderaient la
7 question de la RSK et du MUP, quelles analyses pourraient être utilisées,
8 et cela fait partie de la discussion ici. Ce que j'essayais moi-même de
9 souligner c'était d'abord le fait, comme nous pouvons le voir sur cette
10 page, que la Chambre de première instance dans l'affaire Martic a
11 essentiellement rejeté le rapport de M. Kerkkanen. Et l'autre chose que je
12 souhaitais souligner c'était le fait que j'essayais de sonder les uns et
13 les autres pour savoir si les documents utilisés dans ce rapport -- dans
14 quelle mesure ces éléments allaient être utilisés dans d'autres rapports et
15 analyses à l'avenir que l'équipe de chercheurs souhaitait déposer, je crois
16 qu'il s'agit en fait d'une référence à cela, 13199 de l'affaire Karadzic où
17 vous verrez qu'il y a une discussion détaillée là-dessus avec Patrick, Dr
18 Treanor, qui dirigeait l'équipe de chercheurs et où il a clairement indiqué
19 quelle était la méthodologie utilisée par l'équipe de chercheurs ce qui,
20 parmi d'autres choses, a donné lieu à différents travaux de recherche, et
21 c'est le nom de M. Treanor qui figurait sur la première page du rapport,
22 mais il y avait également d'autres analystes qui faisaient partie de
23 l'équipe de chercheurs qui avaient rédigé des passages entiers de ce
24 rapport même si leurs noms ne figuraient pas dans le rapport. Et c'est ça
25 que j'essaie de comprendre en fait dans ce mail.
26 Q. Merci beaucoup.
27 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
28 M. GOSNELL : [interprétation]
Page 2552
1 Q. Merci beaucoup pour nous avoir cité la référence de ce compte rendu
2 dans l'affaire Karadzic. J'apprécie beaucoup le fait que vous ayez cité
3 cela avec autant de précision.
4 R. Cela devrait être la page "13 999", alors qu'on peut lire au compte
5 rendu d'audience "13 199."
6 Q. Et vous avez reçu une réponse en disant, Merci beaucoup, j'ai vu ce
7 passage rédigé et envoyé à l'avocat, qu'est-ce que vous proposez, et vous
8 répondez en disant : Je ne propose rien de particulier parce que je ne sais
9 pas personnellement dans quelle mesure ceci aura une quelconque incidence
10 sur le rapport et la déposition.
11 Puis-je d'abord vous demander cette question-ci : quelle partie du rapport
12 à cette date avait été rédigée par M. Kerkkanen ?
13 R. Eh bien, alors nous revenons à une période qui remonte à l'année 2007,
14 il s'agit de mes courriels de l'année 2007, donc nous parlons de quelque
15 chose qui s'est produit il y a six ans. Alors je ne sais pas exactement à
16 ce moment-là quelles parties du rapport avaient été rédigées ou quels
17 documents il avait utilisés ou quels documents il avait rédigés et ce qu'il
18 avait rédigé lui-même. Tout ce que je peux dire c'est que je me souviens
19 d'après mes documents que j'ai lus que ça n'est que plus tard que j'ai été
20 en mesure d'examiner l'ensemble du rapport, au moment où il a été déposé,
21 encore une fois, parce que je travaillais sur d'autres questions.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65
23 ter 03231, et qui a un lien avec l'intercalaire numéro 1 de la Défense,
24 même si cela n'a pas de numéro. J'ai envoyé un courriel ce matin à 7 heures
25 58. Je ne sais pas s'il y a une objection de la part de l'Accusation ou
26 pas.
27 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne souhaitais pas évoquer cette
28 question plus tôt parce que M. Nielsen est tout à fait à même de répondre à
Page 2553
1 ces questions; néanmoins maintenant nous abordons les questions qui sont
2 liées à des rapports rédigés dans d'autres affaires sur des questions
3 complètement différentes, et je ne sais pas très bien quelle est la
4 pertinence de ces questions-là par rapport à un rapport qui a été préparé
5 dans cette affaire-ci à partir de zéro avec des documents complètement
6 différents. Alors s'il y a une question à propos de laquelle la Défense
7 souhaite récuser le témoin s'il y a un problème de crédibilité, il devrait
8 dans ce cas faire intervenir ses courriels dans d'autres affaires et sur
9 d'autres thèmes, je ne comprends pas très bien la pertinence de tout ceci.
10 Je sais que M. Nielsen est tout à fait en mesure de répondre à ces
11 questions-là. Mais je ne sais pas si la Défense a posé un quelconque
12 fondement, et je ne sais pas si c'est pertinent.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gosnell.
14 M. GOSNELL : [interprétation] Alors la pertinence consiste à déterminer si
15 oui ou non le Pr Nielsen a prêté son nom à un rapport dont il n'est pas
16 l'auteur, et ceci remet en doute sa crédibilité. Alors, je veux que cela
17 soit très clair, je ne souhaite pas insinuer que c'est ce que je suis en
18 train de dire aujourd'hui. Mais à partir d'une déclaration de témoin qui
19 explique une situation qui a été présentée par différents documents fournis
20 par le bureau du Procureur, et je manquerais à mon devoir si je ne lui
21 posais pas ces questions. Cela porte tout à fait sur son expertise et sur
22 la manière dont il a travaillé en tant qu'expert pour ce Tribunal.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous dites, Maître
24 Gosnell, que vous ne poseriez pas la question directement, vous n'allez pas
25 poser la question directement au témoin ?
26 M. GOSNELL : [interprétation] Mais j'ai besoin de poser un fondement sur
27 l'objet de la question, je suis désolé si c'est un peu laborieux, si c'est
28 laborieux pour l'Accusation et si ça les gêne. Mais voilà, moi c'est la
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1 voie à suivre à mon sens si nous voulons poser les bonnes questions.
2 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si c'est la raison pour laquelle mon
3 confrère souhaite utiliser le rapport, dans ce cas je n'ai pas d'objection.
4 Maintenant que nous avons une explication encore, nous ne sommes pas gênés.
5 Il s'agit de questions qui ont été communiquées à la Défense, donc je crois
6 qu'il est inutile d'aller aussi loin que cela.
7 M. GOSNELL : [interprétation] Alors pour apporter mon concours, je n'ai pas
8 l'intention en fait de poser des questions sur la teneur du rapport. Ce que
9 je souhaite montrer en fait au témoin c'est la page de garde et la table
10 des matières, c'est tout.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ligne 22, je dis qu'il s'agissait de
12 questions qui ont été "communiquées" à la Défense.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Gosnell,
14 mais peut-être que vous pourriez accélérer les choses un petit peu et que
15 nous comprenions quel est l'objet de votre série de questions.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais tenter
17 de le faire.
18 Q. Alors, Monsieur Nielsen, est-il exact de dire qu'il s'agit de la
19 version du rapport qui a été présentée en 2007, et vous avez appelé cette
20 version-là une version provisoire ?
21 R. Effectivement, c'est tout à fait ce que l'on voit au niveau du titre.
22 Il y a eu plusieurs versions du rapport, mais je suppose que la version
23 ERN, c'est la version qui a été déposée dans l'affaire Stanisic et
24 Simatovic.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 03221,
26 s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je n'ai pas donné le bon numéro. Il s'agit
27 du 03231, intercalaire de la Défense numéro 1. Pardonnez-moi, est-ce que
28 nous pourrions revenir en arrière, s'il vous plaît, et voir le document
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1 03212, s'il vous plaît. Cela ne me semble pas être le document que je
2 recherche. Le numéro exact devrait être le 03232, pardonnez-moi.
3 Q. Alors -- alors, simplement pour décrire ce document, il est daté du 14
4 septembre 2009, et votre nom figure ici sur cette page comme étant le nom
5 de l'unique auteur ?
6 R. Oui. Puisque nous parlons de ce sujet, je souhaite expliquer les
7 éléments suivants. Lorsque j'ai préparé le rapport sur le RS MUP dans
8 l'affaire Krajisnik, il y avait un court passage qui évoquait l'aide reçue
9 par le RS MUP des autorités fédérales serbes et des affaires intérieures.
10 Par la suite, nous avons reçu plusieurs autres documents qui ont jeté la
11 lumière sur ces questions importantes. Lorsque j'ai travaillé pour la
12 première fois pour le Tribunal, j'ai pris cet addendum ou ce passage dans
13 l'affaire Krajisnik et je l'ai élargi pour parler de la participation du
14 secrétariat fédéral des affaires intérieures de Serbie en Bosnie-
15 Herzégovine. Et cela est devenu le rapport que nous avons vu il y a
16 quelques instants. Il s'agit d'un autre addendum ici au rapport déposé dans
17 l'affaire Stanisic-Simatovic. Et dans ce cas précis, c'est moi qui suis
18 l'auteur de l'addendum.
19 Q. Très bien. Est-ce que nous pouvons maintenant voir le 03231, s'il vous
20 plaît.
21 Ce document, qui est un document antérieur, comprend le nom de Mme
22 Tromp comme étant un des auteurs. Pourriez-vous me dire pourquoi son nom ne
23 figure plus dans le rapport déposé dans la même affaire ?
24 R. Je crois que si je devais regarder ces deux pages de garde, la
25 précédente et celle-ci -- il ne s'agit pas, en fait, de deux versions du
26 même rapport. Il s'agit du rapport et de l'addendum. Son nom n'a pas été
27 retiré. Simplement, elle n'a pas participé à la rédaction de l'addendum.
28 Q. Alors, venons-en directement au 1D190, qui en vient au fait. Si nous
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1 regardons la page 2 de ce document, le paragraphe 5.
2 Alors ce document dit qu'au cours des derniers préparatifs aux fins
3 de vous demander à venir déposer, l'Accusation a découvert que certains
4 passages ou chapitres, le chapitre 1 du rapport n'a pas été rédigé par
5 Christian Nielsen. Et le chapitre 1 représente une compilation de deux
6 auteurs. Le chapitre 3 représente une compilation d'Ari Kerkkanen et Nena
7 Tromp. Et tout d'abord, je souhaite m'arrêter là quelques instants. Est-il
8 exact que le chapitre 3 cité ici, c'est le chapitre qui concerne la Croatie
9 et les entités serbes en Croatie; c'est exact ?
10 R. Oui, ceci est dit clairement dans la première phrase de ce paragraphe.
11 Q. Merci. Et ensuite, au niveau de la dernière phrase : En tant que tel,
12 M. Nielsen ne pourra pas répondre à des défis ou à des questions concernant
13 les chapitres 1 à 3 du rapport.
14 Pourquoi leur avez-vous dit cela, d'une part, que vous ne pourriez pas
15 répondre aux défis ou questions posés dans ces passages-là du rapport alors
16 que le document précédent que nous avons lu cite votre nom et votre nom
17 uniquement comme étant l'auteur du rapport déposé dans cette affaire ?
18 R. Encore une fois, pour utiliser une vieille expression, vous mélangez
19 les pommes et les poires, et il y a à mon sens une distinction qui doit
20 être établie entre un rapport dont la page de garde comporte mon nom et
21 celui de Nena Tromp. Et je crois que lorsqu'il y a eu -- ces versions-là
22 ont été dupliquées et déposées dans l'affaire Stanisic-Simatovic, les deux
23 noms figurent sur la page de garde. Ensuite, il y a eu un addendum, et je
24 suis le seul auteur de cet addendum si je me souviens bien, essentiellement
25 parce que c'étaient des documents qui m'avaient été fournis ou remis au
26 bureau du Procureur par les services de Sûreté de l'Etat de Serbie, et ils
27 n'ont pas été disposés à nous fournir ces documents. Donc, en raison de
28 leur arrivée tardive, cela était pertinent et il fallait examiner ces
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1 documents, et c'est ce qui fait l'objet de l'addendum justement. Pour
2 revenir à votre question, je ne leur ai pas dit, si eux ou ils c'est
3 l'Accusation, pour répondre à votre question.
4 Q. Très bien. Merci de votre réponse, mais votre nom et celui de Mme Tromp
5 apparaissent sur le rapport principal tel qu'il a été déposé le 18 mars
6 2008, et vous deux en êtes les auteurs.
7 Mais cela ne signifie pas, en tout cas, qu'à la date du rapport vous
8 auriez été en mesure, soit vous, soit Mme Tromp, de vous porter garant des
9 déclarations et de la teneur du rapport ?
10 R. C'était notre position ce jour-là au moment où cela a été déposé.
11 Q. Et par la suite, vous y êtes-vous opposé ?
12 R. Non, je ne me suis pas opposé par la suite.
13 Q. Et auriez-vous été disposé à déposer et à répondre à des questions par
14 rapport à ce rapport dans l'affaire Stanisic-Simatovic ?
15 R. Je crois qu'ici il est nécessaire de faire une distinction entre les
16 deux questions auxquelles on se réfère au paragraphe 5 de cette écriture.
17 L'une d'entre elles porte sur le chapitre 3 auquel on se réfère comme étant
18 un assemblage des travaux d'Ari Kerkkanen et Nena Tromp. Pour autant que je
19 le sache, c'était la pratique au sein du bureau du Procureur qu'à certaines
20 occasions un analyste prenait en charge la présentation à l'audience des
21 conclusions et des observations et analyses de plusieurs analystes du
22 bureau du Procureur. Donc, conformément à cette pratique, je n'avais pas de
23 difficulté particulière à l'idée de présenter cette partie précise du
24 rapport. Il était bien entendu qu'aussi bien moi-même que mes collègues de
25 l'Accusation examinions ces passages du rapport, examinions tous les
26 documents correspondants, lisions les sources primaires et les documents
27 pertinents, et il allait de soi que je me préparais pour être en mesure de
28 répondre aux questions posées par n'importe quelle des parties au procès
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1 dans l'espèce en question.
2 Donc, tout d'abord, cette première chose.
3 Ensuite, pour le chapitre 1, il s'agit de quelque chose de complètement
4 différent dans mon souvenir et d'un peu plus grave, parce qu'il est dit ici
5 au sujet de ce chapitre 1 qu'il s'agit d'une "compilation des travaux de
6 Budimir Babovic et Nena Tromp," alors même qu'il ne s'agissait pas de
7 membres du bureau du Procureur. Alors je n'aurais jamais donné mon accord
8 si j'avais su cela, et je n'aurais jamais accepté de déposer sur cette
9 base.
10 Q. Est-ce que vous nous dites que même si vous aviez vous-même tout
11 examiné les sources primaires et les documents, il y a eu quelqu'un
12 d'autre, qui n'était pas un employé du bureau du Procureur, qui a participé
13 à la rédaction de ce rapport et que vous n'auriez pas été disposé à déposer
14 dans ces circonstances ?
15 R. Eh bien, je crois que j'ai fourni une réponse claire concernant le
16 chapitre 3, qui est l'assemblage des travaux d'Ari Kerkkanen et Nena Tromp,
17 tous deux employés par le bureau du Procureur. Mon objection concernait le
18 chapitre numéro 1, qui amalgamait les travaux de plusieurs personnes, dont
19 un expert externe au bureau du Procureur et à la Défense. Alors, bien
20 entendu, tout un chacun peut citer à comparaître des experts externes, mais
21 dans ce cas-là ils devront déposer sur la base de leurs propres rapports.
22 Et les employés du bureau du Procureur et ces experts ne devraient pas être
23 amenés à présenter les travaux de tels experts externes. En tout cas, moi,
24 je n'aurais jamais donné mon accord à déposer sur une telle base concernant
25 la première partie de l'analyse faite par M. Babovic.
26 Q. Alors, juste pour en finir sur ce sujet, pouvons-nous présenter
27 maintenant le document numéro 03220 de la liste 65 ter, onglet numéro 3.
28 Alors vous nous avez dit que vous auriez eu une objection à témoigner
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1 sur la base d'un rapport qui avait fait participer un expert externe en
2 quelque sorte. Mais ici, nous avons un mémo communiqué le 28 mars 2011 par
3 l'Accusation, et d'après ce mémorandum, vous avez dit être choqué lorsqu'on
4 vous a appris que cette partie du rapport était le résultat des travaux de
5 Babovic et de Kerkkanen. Alors la raison pour laquelle j'attire votre
6 attention sur ceci est que c'est M. Kerkkanen qui avait préparé cette
7 partie du rapport sur la RSK et la Croatie ?
8 R. Oui. Je crois que c'est ici une occasion idéale et historique peut-être
9 pour moi de formuler un commentaire sur ce qui relève du ouï-dire par
10 rapport au rôle qui a été le mien, parce que pour moi cela relève du ouï-
11 dire. Ici, je vous réponds en tant que témoin, mais je crois pouvoir vous
12 dire que cela n'a absolument aucun sens de dire que j'aurais été choqué
13 lorsqu'on m'a appris que cette partie du rapport était le travail de
14 Kerkkanen. Pourquoi aurais-je été choqué en 2007, alors que nous avons déjà
15 vu mon email, et je suis d'ailleurs très content que vous ayez présenté cet
16 email de 2007, où je savais déjà que cette partie du rapport était du fait
17 de Kerkkanen. Ceci, à mon sens, faisait partie intégrante de la
18 méthodologie dont il avait été convenu au sein de l'équipe du bureau du
19 Procureur, à savoir qu'il n'y avait pas grand sens à faire entrer trois
20 analystes dans la salle d'audience et que parfois il n'y en aurait qu'un
21 seul qui déposerait alors qu'il y avait derrière lui les travaux de trois
22 ou quatre analystes. Donc, si j'ai été choqué cela n'a pas concerné qu'une
23 partie des informations qui m'ont été communiquées ce jour-là, à savoir
24 qu'une partie du rapport était du fait de Babovic. Pour moi, c'était
25 quelque chose d'absolument inacceptable. C'était une violation des normes
26 que nous nous étions efforcés d'appliquer tout au long de nos travaux
27 d'analystes. Et en tant qu'analyste professionnel, je dois vous dire que
28 c'est là une des raisons qui m'ont conduit à adopter une position très
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1 ferme et définitive consistant à dire que je ne produirais plus jamais
2 aucun rapport de recherche conjoint qui serait censé être produit lors d'un
3 procès. C'est pourquoi j'ai également dit que si j'avais à produire un
4 rapport dans l'affaire Hadzic, je le ferais en partant de zéro et de ma
5 propre analyse en me fondant sur mon propre examen des documents.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais juste interrompre à ce stade
7 mon estimé confrère. On vient de m'informer qu'il y a une restriction
8 concernant ce document. Est-ce que nous pouvons nous assurer qu'il n'est
9 pas diffusé ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document n'a pas été diffusé.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
13 M. GOSNELL : [interprétation]
14 Q. Donc ceci est important pour les questions suivantes que je vais vous
15 poser. Quelle est, à votre sens, la qualité de cette partie du rapport
16 d'expert dans l'affaire Stanisic qui concerne la Croatie ?
17 R. Je n'ai pas récemment pu relire cette partie du rapport d'expert. Ceci
18 a été retiré il y a déjà un certain temps, comme nous pouvons le voir. Mais
19 à l'époque, je me suis souvenu qu'il y avait là un nombre assez important
20 de points potentiellement pertinents concernant le fonctionnement du MUP de
21 la RSK, bien que cela n'ait pas été au cœur du sujet dans ce rapport. Il ne
22 s'agissait pas tant du MUP de la RSK que de l'assistance que ce dernier
23 pouvait recevoir de la Serbie et des instances fédérales yougoslaves, ainsi
24 que de la présence de ces dernières sur le territoire de la RSK. Mais pour
25 vous répondre plus en détail concernant la qualité de ce passage du
26 rapport, je devrais dans un premier temps me repencher sur ce dernier. Je
27 voudrais dire encore une fois très clairement au compte rendu d'audience
28 que ce rapport-là n'a pas été utilisé pour rédiger le rapport qui nous
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1 occupe en l'espèce et que ce rapport en l'espèce a été rédigé en
2 recommençant du début, en partant de rien et à partir de janvier 2012.
3 C'est pourquoi il s'agit du résultat d'une analyse entièrement différente,
4 puisque je voulais éviter tout problème d'association du type de ce que
5 nous avons pu voir.
6 Q. Très bien. J'apprécie les réponses que vous nous donnez. Nous pouvons
7 retirer de l'écran ce document.
8 Je voudrais maintenant passer à un autre sujet et examiner la teneur
9 même de votre rapport. Je vais commencer avec le grand nombre de documents
10 de la JNA. Certains d'entre eux vous ont été présentés par l'Accusation,
11 d'autres ne l'ont pas été. Certains font l'objet de références dans vos
12 notes de récolement ou dans votre rapport.
13 Mais de façon générale, ai-je raison de dire que dans ce contexte où
14 l'on dispose de peu de documents de la police de la SBSO, les documents de
15 la JNA fournissent des informations précieuses de façon éventuellement
16 indirecte quant à celles qui passaient éventuellement au sein des entités
17 de la police dans cette région ?
18 R. Oui, c'est exact. Et lorsqu'on est en présence de documents de ce type,
19 la question de savoir s'il est plus approprié de rattacher ce document au
20 jeu de documents concernant la police ou rattacher ce document dans la
21 catégorie des documents de l'armée n'est pas une question qui est toujours
22 claire. En tout cas, il y avait des références claires à la police qui y
23 étaient faites et j'ai pensé que c'était suffisamment pertinent pour
24 l'inclure dans mon rapport.
25 Q. Très bien. Alors, nous allons commencer à l'examiner. Commençons par la
26 pièce P365, onglet numéro 337 de l'Accusation.
27 Alors, ce document émane du commandement du 12e Corps, le chef d'état-
28 major, le colonel Srboljub Trajkovic, et il est adressé au commandement de
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1 la 1ère Région militaire.
2 Alors, selon vous, à ce stade en novembre 1991, quel était le
3 territoire couvert ou la zone de responsabilité du 12e Corps le 8 novembre
4 ?
5 R. Je n'ai pas une notion très précise de la zone opérationnelle ou de la
6 zone de responsabilité de ce corps d'armée à ce moment particulier, et je
7 m'en remettrais encore une fois à un expert militaire en la matière pour la
8 simple raison que -- en fait, la façon dont je procèderais, c'est examiner
9 ces documents pour voir s'il n'y a pas l'un d'entre eux qui serait plus
10 récent et dans lequel on trouverait mention de postes de police, entre
11 autres.
12 Q. Alors, dans les deux premières phrases il y a une référence à un ordre
13 émis le 16 octobre 1991 par la 1ère Région militaire. Alors, je vous ai posé
14 des questions sur le 12e Corps. Est-ce que vous savez quelle était la zone
15 géographique ou de responsabilité correspondant à cette 1ère Région
16 militaire ?
17 R. Là encore, je vous donnerais la même réponse.
18 Q. Et cet ordre, d'après votre rapport, énumère un certain nombre de
19 tâches pour les commandements locaux, donc la formation des organes des
20 autorités civiles, la compilation de listes des conscrits militaires, le
21 fonctionnement des services nécessaires à la vie quotidienne et au travail
22 des citoyens afin qu'on puisse maintenir l'ordre au moment où les forces de
23 police seront constituées.
24 Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire
25 qu'apparemment, à cette date-là, il ne semble pas y avoir d'effectifs de
26 police présents du point de vue de la JNA, en tout cas, au moment où
27 l'ordre est émis ?
28 R. Oui, je suis d'accord. C'est quelque chose que nous avons déjà abordé
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1 précédemment, et je relève que dans ce même document il est question un peu
2 plus loin de la façon dont on peut rendre possible la mise en place de ce
3 qu'ils appellent des postes de police légaux.
4 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'à la date de ce
5 rapport, en tout cas, c'est-à-dire le 8 novembre 1991, dans l'esprit du
6 commandement du 12e Corps, il n'y a aucun doute quant à la question de
7 savoir s'il devrait ou non coopérer avec toute instance du gouvernement de
8 la SBSO ?
9 R. Oui, et ceci rejoint une partie de ma déposition d'hier. J'ai parlé du
10 fait que l'armée manquait de certitude quant à la légalité des autorités
11 existantes dans ce secteur, y compris quant à la légalité de tout poste de
12 police qui avait pu être déjà constitué, et c'est là la substance même du
13 paragraphe qui est plus bas, aux premier, second, troisième, et quatrième
14 paragraphes de l'original en B/C/S.
15 Q. Alors, passons au paragraphe 2 de l'anglais.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, est-ce que ceci
17 serait le bon moment pour faire une pause ?
18 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien, je vous remercie. Monsieur
20 Nielsen, nous allons faire notre seconde pause, et nous reprendrons à 12
21 heures 45. M. l'Huissier va vous raccompagner.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A vous, Maître.
28 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Nielsen, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la
2 référence qui est faite ici à la constitution d'organes des autorités
3 civiles pour les citoyens recouvre également la constitution des services
4 de police dans la terminologie utilisée ?
5 R. Oui, et je relève que la référence sur laquelle je souhaitais attirer
6 votre attention dans la version B/C/S se trouve en réalité dans le
7 cinquième paragraphe de l'original.
8 Q. Merci beaucoup. Seriez-vous d'accord pour dire que la référence qui est
9 faite ici à la constitution d'organes des autorités civiles, tout comme les
10 autres tâches qui sont ici assignées puisqu'on parle ici de tâches, semble
11 représenter un programme relativement ambitieux qu'on pourrait peut-être
12 décrire comme un programme de reconstruction civile ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors, je ne crois pas que nous ayons déjà examiné l'ordre original du
15 16 octobre 1991, et je sais que ceci sera une question à laquelle il vous
16 sera difficile de répondre. Mais avez-vous le moindre souvenir d'avoir vu
17 l'ordre original du 16 octobre 1991 dans le cadre de vos recherches ?
18 R. Non, je ne me rappelle pas avoir vu l'ordre original. Si ce dernier a
19 bien été obtenu, il est très probable qu'il soit parvenu au bureau du
20 Procureur au sein du dernier lot de documents en provenance des archives
21 militaires de Serbie.
22 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la perplexité de son auteur
23 quant à la façon dont il convient d'interagir avec les autorités civiles,
24 notamment dans la région de la SBSO, est particulièrement significative
25 compte tenu du fait qu'il émet cet ordre en provenance de Dalj qui, à
26 l'époque, se trouve près du siège du gouvernement en question ?
27 R. Oui. Je dirais que selon moi la perplexité de cet auteur n'a rien à
28 voir avec la proximité géographique mais plutôt avec l'incertitude dans
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1 laquelle il se trouve quant à la légalité ou non de cette Région autonome
2 serbe autoproclamée.
3 Q. En fait, ce que je dis, c'est que s'il y a un endroit où vous pourriez
4 vous attendre à trouver des organes du gouvernement de cette région bien
5 existants et visibles à quelqu'un comme l'auteur de ce document, c'est bien
6 cet endroit-là, n'est-ce pas ?
7 R. L'auteur de ce document, si je lis bien, observe dans une certaine
8 mesure ces organes. Ils ne sont pas encore pleinement en fonctionnement
9 pour nombre d'entre eux, mais dans la mesure où ils existent, y compris à
10 Dalj, l'auteur ne sait pas dans quelle mesure ils sont légaux et légitimes
11 ou non.
12 Q. Alors, passons à la page 2 en anglais. Je crois que c'est toujours en
13 page 1 en B/C/S, troisième paragraphe à partir du bas. L'auteur recommande
14 ici une coopération avec l'assemblée et le gouvernement de la Région
15 autonome de SBSO, et ce que je trouve assez significatif ici, ce sont les
16 lois auxquelles se réfère l'auteur. Il dit qu'il faut établir et développer
17 l'autorité de façon conjointe avec eux et en application des lois de la
18 RSFY et de la République de Serbie qu'ils ont acceptées comme étant les
19 leurs propres.
20 Est-ce que vous considérez ceci comme significatif ? Qu'est-ce que vous
21 faites de cette référence particulière ?
22 R. Je considère ceci comme étant significatif et je crois que, comme je
23 l'ai peut-être déjà dit hier, cela reflète de façon assez nette le désir --
24 ou en tout cas ce qui était souvent proclamé comme étant le désir de cette
25 région particulière, cette Région autonome serbe, la Région autonome de
26 Krajina et d'autres entités serbes en Croatie, de rester liée par la
27 législation de la RSFY et de la République de Serbie. Cela reflète
28 également dans une certaine mesure les aspirations de ces différentes
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1 entités à rejoindre une entité politique plus grande.
2 Q. Cet auteur établi une distinction entre sa recommandation de coopérer
3 avec les organes du gouvernement de la SBSO et la Défense territoriale. Il
4 dit au troisième et au deuxième paragraphes en partant de la fin de la
5 page, je cite : "Oui, reconnaissons et coopérons avec ce gouvernement," et
6 ensuite dans l'avant-dernier paragraphe, il dit : "Mais la Défense
7 territoriale devrait être démantelée." Est-ce que vous êtes d'accord pour
8 reconnaître que c'est bien ce que le document dit ?
9 R. Oui. Et je relève qu'il souhaiterait également voir Arkan partir ainsi
10 que les autres organisations paramilitaires similaires à celle d'Arkan.
11 Q. Et cette distinction qu'il établit entre d'une part sa recommandation
12 de coopérer avec le gouvernement et d'autre part ce qu'il dit au sujet de
13 la Défense territoriale, le gouvernement qui donc existe au moins à Dalj,
14 qu'est-ce que cette distinction vous dit, si elle vous dit quoi que ce
15 soit, à propos des relations entre le gouvernement et la Défense
16 territoriale à Dalj ?
17 R. Eh bien, en se fondant uniquement sur le document que nous avons sous
18 les yeux, il semblerait qu'il y ait une contradiction, parce que lui-même
19 et le colonel Trajkovic disent que concernant l'assemblée et le
20 gouvernement de la SBSO, ces derniers sont des représentants légitime de
21 l'autorité qui ont été élus par le peuple serbe, et d'autre part lui et
22 l'autre personne semblent ne pas aimer vraiment l'idée de cette Défense
23 territoriale, qui a été constituée par le même groupe de personnes
24 pourtant.
25 Alors, est-ce que ces raisons sont d'ordre militaire ou ont trait à des
26 textes de loi, c'est un terrain qui ne se prête qu'à la spéculation, je le
27 crains.
28 Q. Alors, est-ce que vous seriez d'accord au moins pour dire que ceci
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1 suggère en apparence que dans l'esprit de cet auteur il y a une différence
2 très importante entre l'identité propre à ces deux institutions, d'un côté
3 la Défense territoriale de Dalj et de l'autre côté le gouvernement de la
4 région ?
5 R. Oui, à cette réserve près que la première, la Défense territoriale, a
6 été constituée par le premier, le gouvernement. En fait, il demande aussi
7 dans quelles mesures nous devrions, je cite : "Nous devrions reconnaître la
8 Défense territoriale de la Région autonome de SBSO qui est liée au
9 gouvernement." Donc il semble qu'il les perçoive comme étant liés.
10 Q. Eh bien, je n'ai pas la possibilité de lire l'original, mais dans la
11 version anglaise on relève que c'est une tournure passive qui est utilisée,
12 et ce qui est dit, c'est que la Défense territoriale a été constituée dans
13 la Région autonome de SBSO. Il n'est pas dit, ou en tout cas cela n'a pas
14 été ainsi traduit en anglais, que c'est le gouvernement régional qui avait
15 formé la Défense territoriale.
16 R. Vous avez raison par rapport à ce qui est dit dans l'une et l'autre
17 langue, que cela a été constitué en SBSO, dans la Région autonome de SBSO.
18 Mais je voudrais souligner encore une fois que plus haut dans cette même
19 page, nous avons une question posée par Trajkovic qui nous donne une idée
20 de sa perception de la Défense territoriale dans la Région autonome serbe
21 de SBSO en tant que Défense territoriale liée au gouvernement, ou comme
22 cela a été traduit en anglais dans la traduction officielle, je cite, "qui
23 est liée au gouvernement."
24 Q. Où se trouve cette référence ?
25 R. Dans la version anglaise que nous avons sous les yeux à l'écran, c'est
26 au second paragraphe de la page. Je cite :
27 "Dans quelle mesure devrions-nous reconnaître la Défense territoriale de la
28 Région autonome de Slavonie, Baranja et Srem occidental qui est liée au
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1 gouvernement ?"
2 Q. Mais dans le dernier paragraphe au moins, il ne répète pas ce lien
3 particulier, n'est-ce pas ?
4 R. C'est une description exacte du document si vous dites qu'il ne répète
5 pas cette affirmation.
6 Q. Et, bien entendu, il ne donne pas de détails quant à ce qu'il entend
7 par être lié, n'est-ce pas ?
8 R. Non, pas dans ce document précis.
9 Q. Et puisque vous n'êtes pas expert militaire, je ne vais pas vous
10 demander d'aborder les détails du statut de la TO à l'époque. Je souhaitais
11 simplement que nous envisagions ensemble la distinction qu'il fait dans les
12 termes utilisés entre la coopération qu'il prône avec l'une de ces entités
13 et ce qu'il dit de l'autre.
14 Alors, pourrions-nous maintenant afficher le document numéro 06026 de la
15 liste 65 ter, onglet numéro 338, s'il vous plaît.
16 Alors ce document, apparemment, émane du commandement de la 1ère Région
17 militaire. Il est adressé au 12e Corps et à la 1ère Brigade des Gardes.
18 Dans l'introduction, il est dit, je cite :
19 "Le secrétariat fédéral à la défense rédige des instructions relatives à
20 l'établissement, aux tâches et aux compétences des autorités militaires
21 dans les localités libérées."
22 Est-ce que vous vous rappelez avoir jamais vu ce document, à savoir les
23 instructions précises auxquelles il est fait référence
24 ici ?
25 R. Je crois que c'est effectivement l'un des documents que j'ai eu
26 l'occasion d'examiner.
27 Q. Et ce document semble nous dire, n'est-ce pas, qu'en attendant la
28 promulgation de ces instructions, l'ordre en tout cas est émis, adopté et
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1 émis, et je suis notamment intéressé plus particulièrement par le troisième
2 point du petit 2, où il est dit, je cite :
3 "Etablir des autorités civiles, prendre des mesures visant à faire
4 respecter la loi et maintenir l'ordre, assurer la sécurité des citoyens,
5 l'approvisionnement de base et les autres services communaux."
6 Alors, est-ce que vous considérez que ceci reflète en fait la façon dont la
7 JNA a pris en charge certaines tâches civiles très importantes dans le
8 secteur ?
9 R. Absolument, bien que malheureusement la traduction, encore une fois, ne
10 reflète pas pleinement l'original en B/C/S, parce que ce qui est dit dans
11 l'original, c'est, je cite : "Jusqu'à l'établissement d'autorités civiles,
12 prenez les mesures suivantes." Donc je crois que c'est quelque chose
13 d'important, en effet. Et encore une fois, cela nous confirme ce dont vous
14 avez déjà parlé, à savoir qu'ils disent que c'est à eux qu'il revient de
15 faire un certain nombre de choses jusqu'au moment où des autorités civiles
16 pourront être mises en place dans ce secteur, et ils désirent en fait que
17 ces autorités civiles soient bien mises en place.
18 Q. Mais entre-temps, l'idée c'est que la JNA va prendre à son compte
19 l'autorité du gouvernement dans le secteur, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Ils sont une certaine horreur du vide, en fait, et ils essaient,
21 comme nous pouvons le voir dans d'autres documents, d'établir un semblant
22 d'ordre dans ce secteur.
23 Q. Maintenant, au point numéro 5, l'auteur de ce rapport - encore une
24 fois, c'est un rapport du 20 novembre 1991 - indique que les organes des
25 autorités dans la Région autonome de la SBSO et les municipalités, à
26 l'exception de celle de Beli Manastir, sont toujours insuffisamment
27 développés.
28 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que ceci ressemble à un
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1 début de distinction entre le gouvernement de la région de SBSO d'une part
2 et les municipalités d'autre part ? Nous y reviendrons plus loin, mais est-
3 ce que vous voyez la distinction que semble commencer à faire cet auteur ?
4 R. Certes, il y a un distinguo entre les autorités au niveau du district
5 et les municipalités constituantes dudit district.
6 Q. Et on y voit : Elles ont principalement des responsabilités
7 individuelles de certains départements ou un seul responsable pour la
8 municipalité ou la localité, ce qui produit des problèmes et des différés
9 dans leur engagement.
10 Etes-vous averti de la position de responsable de la municipalité ?
11 R. Je suis averti dans une certaine mesure de ce poste, et ce que cela
12 signifie c'est que j'ai lu ce terme dans certains des documents que j'ai
13 examinés. Je connais mieux le terme tel qu'il est utilisé en Bosnie-
14 Herzégovine. Mais très souvent, les responsables ont été établis à court
15 terme après la "libération" de certaines municipalités ou lorsque les
16 municipalités ont été menacées par une résurgence du conflit.
17 Q. Et à la dernière phrase, on y voit :
18 "Les commandements locaux devraient démontrer une certaine patience pour
19 résoudre les problèmes mais persister dans leur rôle de coordination pour
20 faire en sorte que tous les sujets soient réunis afin de s'assurer que les
21 problèmes soient effectivement réglés."
22 Le terme "coordination" est un terme professionnel du lexique militaire, et
23 je ne propose pas de l'étudier avec vous. Mais tel que vous le voyez, vous,
24 dans cette phrase, la JNA se déclare à elle-même : Il va nous falloir
25 réellement nous consulter pour mettre en place cette institution.
26 R. Si je le puis à nouveau, comme je le fais à titre d'analyste, m'appuyer
27 sur la version originale B/C/S, je soulignerais que l'original, à mon sens,
28 est bien mieux traduit à titre de coordinateur au lieu de dans le rôle de
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1 coordination. Donc, à titre de coordinateur, ils sont supposés réunir tous
2 les sujets pour que les problèmes soient réglés de façon efficace.
3 Effectivement, c'est un effort conjoint, c'est ce que cela signifie, et
4 tout le monde doit être à bord pour établir une autorité civile appropriée.
5 Q. Et l'interlocuteur auquel on s'adresse dans ce paragraphe, et nous
6 viendrons au paragraphe 6, mais les protagonistes dont on parle, ce sont là
7 les autorités municipales, comme vous l'interprétez, vous ?
8 R. Oui, c'est ce dont on parle ici. Alors que, encore une fois, de
9 l'ensemble des documents dans la hiérarchie du district, ces autorités ont
10 également des fonctions à remplir comme citées dans les autres documents.
11 Q. Et d'ailleurs, c'est cité dans le paragraphe suivant. On y voit :
12 "La coopération du gouvernement tant de la République serbe que de la SBSO
13 sera assurée par le 1er District militaire avec des organes municipaux de
14 commandements locaux et dont relèvent les zones de responsabilité."
15 On voit ici le distinguo entre le fait que d'un côté il y a le 1er District
16 militaire qui va régler les problèmes avec la République de Serbie et le
17 gouvernement de district, alors que les commandements des villes, c'est-à-
18 dire ceux qui sont sur le terrain, sont principalement là pour faire la
19 coordination avec les municipalités.
20 R. Oui, c'est ce que je vois.
21 Q. Une dernière phrase dans ce contexte, donc, qui est intéressant, et
22 j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Le commandement du 12e Corps et de
23 la 1ère Brigade motorisée des Gardes prolétaires et le commandement de la
24 garnison de Vukovar vont collaborer avec le gouvernement de la SAO SBSO
25 dans toute la mesure nécessaire pour régler les problèmes relevant de leurs
26 responsabilités. Comment interprétez-vous la chose ? Et vous avez
27 l'avantage de l'original, puisque vous pouvez lire. Qu'est-ce que cela
28 signifie à votre sens ? Votre interprétation, je vous prie.
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1 R. Là encore, il nous faut voir ce type de correspondance, qui fait partie
2 d'un ensemble plus vaste. Nous sommes tous conscients du type de problèmes
3 auxquels ils étaient confrontés. Et là encore, c'est l'un de ces rappels,
4 en quelque sorte, que les organes pertinents, tant militaires que civils à
5 différents échelons, municipaux, districts, et cetera, et ainsi qu'à
6 nouveau y compris les autorités de Serbie, devraient y prendre part pour
7 pouvoir régler ces problèmes, et ce, dès que faire se peut. C'est ainsi que
8 je vois ce document et le lis.
9 Q. Est-ce que pour vous cela signifie ne coopérer que dans toute la mesure
10 du nécessaire, pas plus, ou pour vous, cela signifie-t-il coopérer de façon
11 active avec le gouvernement pour arriver à certains objectifs ?
12 R. Dans la mesure nécessaire, et ça c'est effectivement une traduction
13 exacte de l'original, j'en resterais là, car tirer d'autres conclusions,
14 celle que vous me proposez dans votre question n'est pas possible en ne se
15 fondant que sur ce libellé.
16 Q. Mais vous conviendriez que l'on peut effectivement lire la chose ainsi
17 et ainsi ?
18 R. Certainement, il y a une interprétation possible double de cette
19 phrase.
20 Q. Et en bas, l'on y voit qu'aucun organe d'autorité n'a été établi ni
21 responsable nommé pour les municipalités d'Osijek, Vinkovci et Dalj. Est-ce
22 que cela correspond à ce que vous savez ? Est-il vrai qu'il n'y avait pas
23 ni commissaire ni haut fonctionnaire dans ces municipalités et que ces
24 municipalités n'avaient pas non plus d'autres organes réels de gouvernement
25 à cette étape ?
26 R. Je ne peux encore une fois que vous parler de ma prise de conscience du
27 rétablissement ou de l'établissement des organes civils tributaires
28 d'autres facteurs, et donc cela exigerait un exercice analytique plus
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1 approfondi, et peut-être productif d'ailleurs, pour essayer d'établir, en
2 se fondant sur les documents existants, à quelle date ces municipalités
3 avaient des organes qui étaient opérationnels. Mais je ne doute pas des
4 informations qui sont fournies par l'officier qui est l'auteur de ce
5 document.
6 Q. Qui est affecté au 1er District militaire qui est basé à Belgrade,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui, et qui, ainsi est mon hypothèse fondée sur d'autres documents de
9 la sorte que j'ai examinés, à l'évidence il y a nombre de détails et il
10 reçoit ces informations de ses subordonnés en constance pour essayer de
11 dresser un tableau aussi complet que faire se peut. Ce qui, certes, est une
12 situation relativement difficile à comprendre.
13 Q. Où, d'ailleurs, les perceptions sont très importantes puisque c'est une
14 situation où le trouble est semé, et vous conviendriez avec moi que cela
15 étant un rapport du 1er District militaire, ce que nous voyons, c'est la
16 perception de la JNA selon laquelle en l'absence d'autres autorités, elle
17 continue, que ce soit par souhait ou par nécessité, à exercer une
18 compétence des plus larges dans ces secteurs, n'est-ce pas ?
19 R. Les perceptions sont importantes, en particulier parce qu'à moins
20 qu'une personne ne soit matériellement située dans une municipalité ou dans
21 une implantation humaine donnée, cette personne s'appuie sur les
22 conclusions subjectives d'autres qui sont ses subordonnés, et ces
23 différentes autorités fonctionnent ou pas. Et ce que nous considérerions
24 donc des autorités opérationnelles ou pas ne pourrait pas être en
25 conformité, et cela est vrai également ici. Il faudrait également dire, je
26 sais qu'en lisant la totalité des documents, ce que j'ai établi, c'est
27 qu'il y avait des problèmes en ce qui concerne certains responsables civils
28 en SBSO et qui présumément, ou tout du moins sur papier, exerçaient ces
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1 fonctions des autorités civiles mais qui de fait étaient dans leur "daca"
2 [phon] et donc tiraient salaires, certes, ma rien d'autre.
3 Q. Ce que je voulais dire, c'est que les ordres sont formés à Belgrade,
4 fondés sur les perceptions que l'on retrouve chez cet officier et dans son
5 document, déclarant que pour autant qu'il le voie, il n'y a pas d'obstacle
6 ni d'entrave à ce que la JNA exerce cette autorité nécessaire par rapport
7 aux tâches qui auront été cernées, n'est-ce pas ?
8 R. Encore une fois, je présume que c'est la façon dont il lui faut
9 formuler des ordres. Il n'a pas d'autre option. Quant à la fréquence de sa
10 présence sur le terrain, je ne saurais le dire. Encore une fois, du point
11 de vue logique et connaissant la hiérarchie militaire, je présume qu'au
12 plus haut niveau à Belgrade, il est, pour autant qu'il le sache -- il tente
13 de dresser un tableau de la situation fondé sur les rapports de ses
14 subordonnés, et s'il en a le temps, en se rendant également sur le terrain.
15 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 06031, qui
16 est à l'onglet 339 du Procureur.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Désolé. Je viens de noter que mon collègue
18 vient de donner le numéro du document de la liste 65 ter, ce qui me
19 rappelle que nous ne l'avons pas versé. Serait-il bon maintenant de le
20 faire, si bien sûr mon collègue en convient.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Je vous remercie de me le rappeler. Nous
22 allons verser ce document.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjan, en avez-vous
24 traité dans votre interrogatoire au principal ?
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'en ai la
26 référence à la page 2 487.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote D19. Merci.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] 06031, je vous prie. Pourrions-nous afficher
2 ce document. Il s'agit de l'onglet de l'Accusation 339.
3 Q. Ce document vient du commandement de la 80e Brigade motorisée et
4 adressé au commandement, ne donne pas le destinataire, et est en date du 22
5 novembre 1991. Et la teneur du document porte sur différents événements à
6 Vukovar, et l'un des aspects dudit rapport est qu'il déclare qu'il y a la
7 80e Compagnie militaire qui est déployée, ou tout du moins réaffectée à la
8 caserne de Vukovar, et je dirais que cela signifie qu'il y a une compagnie
9 de police présente dans le secteur.
10 Savez-vous - et je sais que vous n'êtes pas expert militaire -
11 combien d'hommes se trouvent dans une compagnie d'ordinaire dans la JNA ?
12 R. Eh bien, je connais les effectifs des compagnies dans les effectifs de
13 l'OTAN, mais aucune idée en ce qui concerne la JNA, quel que soit le nombre
14 ou la formule. Et je dirais que ce que nous avons devant nous, c'est la
15 copie des archives d'un ordre qui a été délivré par le commandement. Donc,
16 dans l'original, c'est ce que l'on voit, le "commandement A/A", et ceci est
17 typique d'un ordre qui a été donc promulgué par un commandement et, bien
18 sûr, ceci est archivé en copie dans le dossier, alors.
19 Q. "Le commandement de Vukovar, en coopération avec la 80e Brigade
20 motorisée, il s'agit de la Défense territoriale de Vukovar avec le
21 commandement de la Brigade motorisée, la 80e, établira des organes des
22 autorités dans les communes locales et organisera leur fonctionnement,
23 mettra en place un poste de police, réglementera les mouvements de la
24 population retournant en ville et leur identification obligatoire à
25 l'installation de Velepromet."
26 Conviendrez-vous ce que ce n'est pas une unité de la Défense
27 territoriale, c'est bien celle de Vukovar -- ce n'est pas une unité, c'est
28 bien l'état-major de Vukovar ?
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1 R. Oui.
2 Q. Si nous voyons le restant du document à la page 2 en anglais,
3 conviendrez-vous avec moi qu'il n'y a pas de référence évoquée dans ce
4 document à tout organe de la SBSO, que ce soit un gouvernement ou la SBSO ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Et aucune indication dans ce document non plus que la JNA, ou tout du
7 moins l'auteur, considérerait que la JNA serait considérée à quel que égard
8 que ce soit ou sous le contrôle, sous l'autorité du gouvernement de la
9 SBSO, n'est-ce pas ?
10 R. Pas dans ce document. Je relèverais également, et je présume, que la
11 préface du document où l'auteur évoque le lieutenant-colonel quant à la
12 situation nouvellement établie est en fait la fin relativement récente du
13 conflit armé à Vukovar.
14 Q. Je vous poserai la question suivante, puisque vous semblez exprimer une
15 hésitation en la matière. Y a-t-il quoi que ce soit dans les deux documents
16 antérieurs que nous avons examinés qui vous indiquerait que ces organes se
17 considéraient comme étant subordonnés ou relevant du contrôle ou encore de
18 l'autorité du gouvernement de la SBSO ?
19 R. Je n'hésitais pas, je voulais tout simplement finir de lire le document
20 avant que d'en dire quoi que ce soit. Non, je n'ai rien vu dans ces trois
21 documents que nous venons d'examiner des indications indiquant que ces
22 organes se considéraient comme étant subordonnés au gouvernement de la
23 SBSO. Au contraire, l'on semble indiquer dans ces autres documents qu'il
24 serait nécessaire de coopérer avec les organes de ce gouvernement.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Donc, pour le compte rendu, les deux
26 documents dont M. Nielsen parle sont P365 et D19.
27 Et j'aimerais maintenant verser 06031.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote D20.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 06041, qui se
3 trouve à l'onglet 342 de l'Accusation.
4 Q. Il s'agit là donc de la 1ère Brigade de Gardes prolétaires à
5 destination de la 1ère Division des Gardes, qui est bien sûr dans la
6 hiérarchie supérieure, en date donc du 8 décembre 1991, semble être signé
7 par Milorad Vujcic, qui est colonel et qui se nomme commandant.
8 Ce document déclare qu'en vue d'établir la situation dans des sites
9 individuels libérés dans notre zone de responsabilité, nous présentons les
10 informations suivantes, et il déclare que les autorités civiles ont été
11 établies dans les villages où il y a des résidents, en l'occurrence
12 Negoslavci et le village de Petrovci, où ils ont été élus par la population
13 civile.
14 Est-il surprenant que ces responsables ont été élus par les
15 populations locales ?
16 R. Dans le cadre du conflit armé en Croatie et en Bosnie-Herzégovine,
17 d'après moi et de ce que j'ai vécu lorsque de nouveaux organes sont créés
18 après la cessation des hostilités ou très peu de temps après la cessation
19 des hostilités, dans ce cas les autorités émanent du bas et non pas du
20 haut, et ce n'est que plus tard que les organes gouvernementaux, qui sont à
21 des échelons supérieurs sur le plan juridique, prendront position pour
22 savoir si oui ou non ces nominations seront ratifiées. C'est le cas en
23 Slavonie orientale, Srem, et le Baranja, et en Bosnie, qu'il y a ces
24 conflits de personnalité, étant donné que les personnes qui sont en haut de
25 l'échelle ne sont pas toujours d'accord avec ceux qui ont été nommés
26 localement.
27 Q. Et la même chose vaut-il pour les états-majors des Défenses
28 territoriales ?
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1 R. Alors, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, compte
2 tenu des éléments dont je dispose. Cela ne me surprendrait pas, mais je ne
3 pourrais pas conclure cela au vu des documents que j'ai examinés.
4 Q. Alors, cette question évoque la question des forces de police pour les
5 raisons qui sont claires par la suite dans ce document, mais pour ce qui
6 est de la Défense territoriale, elles "existent dans toutes les localités,
7 Negoslavci, Svinjarevci, et ont été créées après la libération et avant
8 l'arrivée de notre unité dans cette région. Le STO, état-major des Défenses
9 territoriales, dispose de leurs propres commandants ainsi que de leurs
10 adjoints, ainsi que de trois ou cinq membres."
11 Je crois que le moins que l'on puisse dire au vu de ce document,
12 c'est qu'on ne laisse absolument pas entendre qu'il y ait une quelconque
13 participation de la part du gouvernement du district du SBSO dans la
14 formation de ces états-majors de la Défense territoriale ?
15 R. Comme je l'ai dit précédemment, ces postes de police ont été créés en
16 interne, et les personnes qui restaient dans une région donnée, c'est ce
17 que nous voyons au troisième point de ce document, à Negoslavci, par
18 exemple, la création du poste de police a été effectuée par le MUP de
19 Serbie. Donc, dans de nombreux cas comme ici, cela se produit au niveau
20 local et non pas au niveau du district.
21 Q. Vous avez anticipé sur ma question suivante. Le MUP semble avoir
22 participé dans la création du poste de police de Negoslavci, le MUP de
23 Serbie, pour être tout à fait clair. Est-ce que vous pourriez nous aider à
24 comprendre ceci, comment se fait-il que le personnel du MUP de Serbie entre
25 sur ce territoire et pour accomplir cette tâche ?
26 R. Alors, dans un ou deux endroits de mon rapport, j'évoque le fait qu'il
27 y a eu des réunions au niveau du secrétariat fédéral des affaires
28 intérieures au cours desquelles un des points discutés était comment
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1 apporter son concours à la création des postes de police. Il s'agit des
2 zones frontalières, en particulier la zone qui se trouve en Croatie qui
3 correspondait au SBSO. Et des discussions analogues ont eu lieu sur les
4 villes le long de la Drina en Bosnie qui sont des zones frontalières avec
5 la Serbie, à savoir si le MUP ou non -- le MUP fédéral devait agir en
6 coopération avec le MUP de Serbie pour créer des postes de police au cours
7 de cette période. Et je crois qu'il faut également dire que c'est lors des
8 opérations de combat qui ont fait que ces régions ont été placées sous
9 contrôle serbe.
10 C'était le cas, donc lorsque je vois ce type de document, le rôle
11 joué par le MUP de la République de Serbie dans la création du poste de
12 police à Negoslavci, à mon sens, il s'agit là de quelque chose qui est très
13 probablement lié à ce type de politique qui avait été décidé à Belgrade.
14 Et encore une fois, pardonnez-moi, je souhaite parler du groupe de travail.
15 C'est à une date plus tardive des réunions précédentes qui figure au
16 paragraphe 173 de mon rapport, et je parle de l'appui suivi fourni par
17 Belgrade pour faire en sorte que le MUP en RSK puisse être créé et qu'il
18 puisse fonctionner.
19 Q. Et à la page 3 de l'anglais, on dit que votre brigade a créé les
20 commandements de village pour maintenir l'ordre du commandement de la
21 division. Cependant, la véritable zone de responsabilité ne correspond pas
22 à la représentation graphique qui se trouve en annexe à cet ordre.
23 Donc, il y a en quelque sorte -- on s'écarte de ce à quoi on
24 s'attendrait à voir, à savoir que le commandant de la zone est responsable
25 de la mise en place des commandements dans ces villes et dans cette zone ?
26 R. Oui, et en particulier dans les zones où les hostilités venaient de
27 cesser et le contrôle de territoire sur le terrain ne semble pas pouvoir
28 correspondre à des diagrammes, des tableaux, des listes, et cetera, qui
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1 avaient été élaborés à des échelons supérieurs. C'est la raison pour
2 laquelle, lorsqu'il commente et parle de secrétariats des affaires
3 intérieures en Slavonie et en SBSO, eh bien, nous en avons parlé, c'est
4 évoqué dans mon rapport, et ils auraient aimé avoir un tel secrétariat à
5 Vinkovci. Vinkovci, bien évidemment, n'était pas contrôlée par les Serbes,
6 et donc ils ont trouvé un endroit provisoire pour cela.
7 Q. Encore une fois, rien ne laisse indiquer que le gouvernement du
8 district a joué un quelconque rôle du SBSO ici, et beaucoup moins que le
9 gouvernement semble indiquer, puisque le gouvernement du district semble
10 asseoir son autorité pour contrôler la JNA ?
11 R. Ce document ne laisse absolument pas entendre cela. C'est exact.
12 M. GOSNELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
13 document, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci a été admis et versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a déjà reçu une cote
16 provisoire MFI P370 [comme interprété] en attendant la traduction du
17 document.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, inutile de faire
19 quelque chose pour l'instant.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, inutile pour l'instant.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le 06042,
23 intercalaire de l'Accusation numéro 343.
24 Q. Ce document comporte une traduction qui ne semble pas être la même dans
25 l'ensemble du document, même s'il s'agit d'un seul et même document. Le
26 commandant ici qui est cité, Antonic, en fait, commandant de la Brigade
27 motorisée des Gardes prolétaires, 3e Brigade, et au point 2, on dit que les
28 communautés locales "ont été créées sur proposition et avec l'aide des
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1 commandements des villes formées à partir d'unités qui se trouvaient dans
2 cette région avant nous."
3 Encore une fois, et cela doit être clair, mais ces commandements de
4 ville sont des entités et des organes de la JNA, n'est-ce pas ?
5 R. Encore une fois, comme je crois l'avoir dit déjà à deux reprises, je ne
6 suis pas un expert sur la question des commandements de ville ni de la JNA.
7 Donc, je m'en remets aux experts militaires sur ce point, sur la question
8 de la création de ceux-ci.
9 Q. Rien ne laisse indiquer qu'il y a un quelconque rôle de la part des
10 autorités civiles ou de quelconque organe des SBSO, quelconque
11 participation à l'établissement des commandements de ville ?
12 R. Encore une fois, c'est un document très intéressant daté du mois de
13 décembre 1991. Nous voyons que la transition ici a lieu, transition que
14 j'ai abordée un peu plus tôt, même si ceux-ci n'ont pas été créés au niveau
15 local avec l'implication ou la participation des autorités locales ou les
16 autorités du district. Maintenant, nous sommes un peu éloignés du conflit
17 armé en tant que tel, et l'assemblée et les autres autorités jouent un rôle
18 de plus en plus prépondérant. C'est ce que j'ai dit un peu plus tôt. Il y a
19 ces négociations, maintenant, qui commencent à avoir lieu, sur savoir si
20 oui ou non ces différentes formations peuvent continuer à exister telles
21 qu'elles ont été créées à l'époque avec le personnel qu'elles comportent,
22 ou si celles-ci doivent être modifiées d'une manière ou d'une autre.
23 Q. Je vous remercie de cette précision. Et vous conviendrez avec moi,
24 n'est-ce pas, pour dire que ce document semble dire que c'est effectivement
25 dans ce sens que vont les choses, il y a cette transition dont vous venez
26 de parler, néanmoins l'auteur dit qu'il y a de nombreuses difficultés à cet
27 égard. Donc vous conviendrez avec moi que ceci semble indiquer que cette
28 transition n'a pas encore eu lieu, n'est-ce pas ?
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1 R. Je crois qu'on pourrait dire que c'est sur le point de se produire, que
2 ceci va être organisé. Ça fait partie en fait du libellé du texte. Mais
3 bien évidemment, c'est exact, comme l'indique l'auteur de ce document, il y
4 avait de nombreuses difficultés qui ont surgi.
5 Q. On parle également du poste de police du village de Tovarnik ici, poste
6 de police qui a été créé et qui remplit toutes les fonctions et
7 responsabilités d'un poste de police précisées par les lois de la
8 République de Serbie. Le poste de police a été créé par le MUP de Serbie.
9 Encore une fois, cela vous surprend-il que le gouvernement de Serbie
10 ou en tout cas que des organes serbes participent à la création de ces
11 institutions ?
12 R. Non, cela ne me surprend pas du tout, encore pour les motifs que j'ai
13 avancés un peu plus tôt. Ce n'est pas surprenant non plus de voir que ces
14 organes dans l'intérim respecteraient les lois de la République de Serbie.
15 Même le district qui est dans son -- la manière dont il a été établi
16 et la manière dont le district a évolué pendant l'année 1991 au niveau de
17 l'assemblée nationale de Belgrade, le Conseil national serbe, et cetera,
18 ont clairement indiqué qu'ils étaient en faveur de la législation serbe,
19 qu'elle devait être appliquée, et ont demandé à ce que ce soit appliqué en
20 Slavonie orientale, Baranja et Srem occidental, et qu'il ne s'agit pas
21 d'une raison. Et je crois qu'il n'aurait pas pu y avoir de désaccord, en
22 fait, sur ce point entre les personnes qui dirigeaient les postes de police
23 et les autorités du district plus tard.
24 Q. Alors, Erdut -- le MUP d'Erdut, est-ce quelque chose dont vous avez
25 entendu parler déjà dans les différents documents ? Cela couvre un certain
26 nombre de villages, n'est-ce pas ?
27 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il serait utile pour les Juges de la
28 Chambre et pour nous d'avoir le numéro de la page, s'il vous plaît.
Page 2587
1 M. GOSNELL : [interprétation] Merci.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je avoir le numéro de la page également à
3 l'écran ? Merci.
4 Effectivement. Il s'agit là d'une anomalie tout à fait intéressante, parce
5 que je ne me souviens pas d'avoir vu d'autres documents qui citaient les
6 termes d'Erdut, MUP, centre d'entraînement à Erdut. Il ne s'agit pas d'un
7 ministère des Affaires intérieures qui existait à Erdut. Et outre le centre
8 d'entraînement susmentionné, je n'ai aucune connaissance qu'un ministère
9 des Affaires intérieures ait été créé par quiconque à Erdut. On ne peut que
10 se livrer à des conjectures et dire qu'il s'agit là encore une fois de
11 quelque chose qui indique qu'il y avait beaucoup de confusion sur ces
12 questions-là à cette époque dans cette région.
13 M. GOSNELL : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci sera admis et recevra une cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote D21.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Puis-je avoir le 0605, qui est l'intercalaire
17 de l'Accusation numéro 344.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, le
19 0645 reçoit la cote P378.
20 M. GOSNELL : [interprétation]
21 Q. Alors il s'agit maintenant d'un document qui émane du commandement
22 militaire de la ville d'Ilok. L'auteur du document n'est pas précisé. Ceci
23 a été envoyé à la 1ère Brigade mécanisée des Gardes prolétaires. Moi, ce
24 qui m'intéresse, c'est le point 3 à la page 2 de la version anglaise :
25 "Un poste de police a été créé à Ilok et une des escouades a été détachée
26 et envoyée au village de Lovas, créée par le MUP de Serbie, et c'est
27 maintenant placé sous l'autorité de la SAO SBSO. En accomplissant ses
28 tâches, le poste de police est subordonné au commandement de la ville
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1 d'Ilok."
2 Qu'est-ce que vous entendez par là ? Il y a une distinction qui est faite.
3 D'un côté, un poste de police est en quelque sorte placé sous l'autorité du
4 district du SBSO, mais ensuite à la phrase suivante, on dit que lorsque ce
5 poste accomplit ses tâches, ce poste de police est subordonné au
6 commandement de la ville d'Ilok.
7 R. Je crois que nous sommes d'accord pour dire, en tout cas c'est comme ça
8 que je le comprends, qu'il s'agit d'une phase de transition dans cette
9 région de l'ex-Yougoslavie, et nous sommes d'accord, je crois, pour dire
10 également que cette transition implique tout d'abord la création
11 progressive des autorités civiles. Il s'agit là de la police, je crois que
12 nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus, et que c'est quelque chose que
13 souhaite l'armée qui souhaite s'extirper de ses obligations policières et
14 autres, et qu'à terme, même si un nombre important de ces organes policiers
15 sont créés à un niveau local, à terme, ceux-ci seront placés tout d'abord
16 sous la SAO SBSO et les dirigeants de RSK.
17 Encore une fois, nous pouvons tous lire le document. Je ne peux
18 encore une fois que me livrer à des conjectures. Et s'il s'agit ici d'un
19 cliché, si vous voulez, nous avons ici une décision qui déclare que nous
20 savons que ce poste de police existe, que certaines unités y sont
21 rattachées et que cette escouade -- ou le poste de police est maintenant
22 placé sous l'autorité de la SAO. Mais comme nous savons qu'il y a des
23 questions non résolues eu égard à ces liens avec l'armée, il est
24 resubordonné à l'armée. Encore une fois, je crois qu'il s'agit de
25 conjecture. On ne peut pas aller plus loin avec ce document.
26 Q. Alors, là, je veux en venir. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous
27 pour dire qu'il y a différentes espèces d'autorités et qu'on ne peut pas
28 simplement en déduire lorsqu'on voit le mot "autorité" que cela signifie
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1 qu'il y a respect des lois qui émane d'échelons supérieurs ? Ici, le terme
2 "autorité" est utilisé pour expliquer les relations qui existaient entre le
3 gouvernement du SBSO et les postes de police. Et encore une fois, on parle
4 ici d'une relation subordonnée au niveau des activités entre le poste de
5 police et le commandement de la ville, la JNA.
6 R. J'aurais préféré utiliser le terme de "compétences" plutôt que
7 "d'autorité" en traduisant le terme du B/C/S. C'est quelque chose dont je
8 ne disposais pas lorsque j'ai rédigé mon rapport. Mais longtemps après que
9 la RSK ait été établie, il y avait encore un certain nombre d'unités de la
10 police qui relevaient de la compétence du ministère des Affaires
11 intérieures et qui à leur tour faisaient partie du gouvernement et qui ont
12 été resubordonnées. Encore une fois, c'est un cliché dans le temps. Ceci
13 montre que nous nous dirigeons vers la création d'autorités du district qui
14 ont compétence au niveau de la police, et nous ne sommes pas encore arrivés
15 jusque-là. Mais pour l'instant, pour ce qui concerne cette action
16 particulière, ce temps, ce lieu en particulier, eh bien, il est très clair
17 qu'en menant ses tâches, le poste de police est subordonné au commandant de
18 la ville d'Ilok, c'est ainsi que je le comprends, et ce, pour une série de
19 tâches donnée bien particulière.
20 Q. Je ne crois pas que nous ayons beaucoup de divergence sur ce point,
21 mais j'aimerais obtenir une explication et je vais vous poser une question.
22 L'un des problèmes actuels à l'époque était celui de l'étendue géographique
23 des municipalités incluses dans la SBSO, et il incombait à différents
24 organes de la SBSO, et en premier lieu il incombait à l'assemblée de cette
25 dernière de déterminer quelle était l'étendue territoriale des
26 municipalités sur lesquelles s'exercerait leur compétence. Par conséquent,
27 il y a un sens, il est parfaitement sensé de dire d'un côté que le poste de
28 police de l'endroit considéré est sous l'autorité de la SBSO au sens où il
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1 s'agit de la compétence géographique, alors que dans le même temps on
2 déclare que ce poste de police est subordonné dans ses activités à la JNA,
3 qui est celle qui exerce le contrôle effectif sur le terrain. Est-ce que
4 vous seriez d'accord avec moi lorsque j'affirme ceci ? Ou bien, peut-être
5 que je peux simplement vous demander votre commentaire suite à cette
6 affirmation que je viens d'avancer.
7 R. Eh bien, concernant ce que vous avez dit, à savoir que nous n'aurions
8 pas beaucoup de divergence, je ne suis pas sûr de bien mesurer l'étendue de
9 notre divergence parce que nous utilisons un vocabulaire différent. Nous
10 n'utilisons pas les mêmes mots pour définir ou décrire quelque chose qui
11 semble être de la même nature.
12 Q. Merci. Alors, vers la fin du document, l'auteur semble de façon assez
13 révélatrice croire ou considérer qu'à ce stade-là, il n'y a pas encore
14 d'autorités civiles; est-ce exact ? Alors je vais préciser ma question. Il
15 n'y a pas d'autorités civiles existant à Ilok, n'est-ce pas ?
16 R. Cette question nous montre bien les limites que l'on atteint assez
17 rapidement à partir de ce seul document. La dernière phrase, ils disent,
18 comme nous pouvons le voir, que dès que possible, ils seront dans
19 l'obligation de procéder à une analyse concrète et, sur la base de cette
20 dernière, de commencer à mettre en place des autorités civiles. Alors, d'un
21 point de vue d'analyse, vous pouvez certainement dire que s'ils ne font que
22 commencer à mettre en place des autorités civiles, cela veut dire qu'il n'y
23 en a peu et peut-être pas du tout de présentes à cette étape.
24 Q. Est-ce que cela vous éclairerait ou votre analyse en serait-elle
25 affectée si je vous disais qu'il y a des déclarations de témoins indiquant
26 que la JNA interdisait à certains représentants ou fonctionnaires du
27 gouvernement du district l'entrée à Ilok à cette époque ?
28 R. Que puis-je faire d'une telle information en tant qu'analyste ? Ce que
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1 je peux dire, c'est que si une telle information est réellement disponible
2 en provenance d'un témoin, j'espère que la Chambre aura l'opportunité
3 d'entendre le ou les témoins en question, si cela n'a pas déjà été le cas.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher le document P369, onglet
5 numéro 347 de l'Accusation.
6 Q. Ceci émane du commandement de la 1ère Division de la Garde motorisée.
7 Ceci s'adresse au 1er District militaire. Et je voudrais juste faire une
8 pause pour corriger un élément concernant le document précédent, à savoir
9 P378. En fait, la question de savoir quel en est l'auteur n'est pas tout à
10 fait claire, et c'est le commandant Milan Delic [comme interprété]. C'est
11 important parce que nous y reviendrons après un certain nombre de documents
12 émis par ce même individu.
13 Alors, revenons maintenant à P369, rapport de la 1ère Division de la
14 Garde motorisée au commandement du 1er District militaire. Nous avons une
15 discussion ici concernant des individus qui sont d'anciens activistes du
16 HDZ et des membres des forces armées qui ont laissé sur place leurs parents
17 et leurs épouses.
18 Dans de nombreuses localités, concernant les membres des forces
19 armées qui sont revenus, il s'agit de, et je cite :
20 "Population serbe. La population serbe exerce des pressions par
21 l'intermédiaire des états-majors des Défenses territoriales locales afin
22 que cette population parte définitivement. Par ailleurs, il y a eu de
23 nombreuses demandes de réinstallation de Serbes de Vukovar et de Serbes
24 d'autres régions et secteurs serbes. La pression est particulièrement forte
25 à Ilok."
26 Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire, au moins
27 sur le sujet de ces départs que nous voyons ici, que la 1ère Division de la
28 Garde, qui est un échelon au-dessus de la brigade, prend en charge ce
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1 problème de harcèlement potentiel afin d'inciter les Croates à partir ?
2 R. Eh bien, nous avons déjà abordé ce document hier. Je sais qu'il a été
3 marqué aux fins d'identification en raison de l'en-tête manquante dans la
4 traduction. Mais oui, c'est là l'un des nombreux documents dans lesquels
5 différents organes des forces armées font face à ce problème du déplacement
6 forcé des Croates hors de ce secteur, et ils s'adressent par écrit à leurs
7 supérieurs au sein de la hiérarchique militaire pour essayer de demander ce
8 qu'il convient de faire à ce sujet.
9 Q. Et le dernier paragraphe de ce document nous dit quelle est la nature
10 des demandes adressées au commandement supérieur. La question est de savoir
11 :
12 "Comment garantir la sécurité des catégories de population susnommées
13 lorsque nos commandements de ville se trouvent ici sur le territoire, et
14 notamment lorsqu'un jour ce seront des autorités civiles qui prendront en
15 charge ces différents problèmes."
16 Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il y a un
17 accord clair au terme duquel le commandement de la ville déclare être en
18 charge de ce problème, et non pas les autorités civiles ?
19 R. Oui.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document P370,
21 onglet numéro 348 de l'Accusation.
22 Q. Hier, vous avez déposé au sujet de ce document et il vous a amené à
23 répondre en disant que de nombreux facteurs déterminaient la nature de la
24 relation existant entre la JNA et les autorités, que cela dépendait de très
25 nombreux de facteurs. Est-ce que cela signifie qu'il s'agissait avant tout
26 de personnalités locales qui déterminaient en fait la nature des relations
27 avec la JNA ?
28 R. C'est certainement une partie de la réponse. Lorsqu'on parle de
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1 nombreux facteurs, il faudrait regarder concrètement de quel endroit on
2 parle et de quelle période, parce que toute observation portant non
3 seulement sur la nature de l'autorité sur ces compétences mais également
4 relative à ce problème que nous venons d'examiner doit prendre en
5 considération l'attitude qui était celle des différents organes, les
6 autorités civiles, la police, et cetera, à l'égard de l'expulsion ou de
7 déplacement forcé de ces Croates ou d'autres personnes appartenant à un
8 groupe ethnique autre que le groupe serbe. Je crois qu'il est important de
9 relever qu'un grand nombre de personnes à l'échelon local, ainsi que le
10 montre l'ensemble des documents que j'ai eu l'occasion d'examiner, se sont
11 inspirées des déclarations faites dans les médias, les ont considérées
12 comme étant des signaux leur étant adressés par des dirigeants civils à
13 tous les échelons, notamment à la lumière du fait qu'un très grand nombre
14 de personnes au cours de cette période affirmaient et propageaient l'idée
15 selon laquelle une poursuite de la coexistence entre les Serbes et les
16 Croates était impossible. Si dans les médias vous entendez et vous lisez
17 des gens qui font ce genre de déclarations, il est évident que cela aura
18 une influence sur le type de problèmes que nous avons sous les yeux dans ce
19 document.
20 Q. Nous y reviendrons, mais revenons à ce qui nous occupe en page 2. Il
21 s'agit avant tout de domiciles et de maisons abandonnés, donc, comment
22 traiter la question de savoir comment il est possible de gérer cette
23 pression sur les civils croates. Alors, les maisons abandonnées, donc, et
24 qui devrait s'installer dans ces maisons. C'est la question qui se pose.
25 Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec cela ?
26 R. Eh bien, ce document traite de deux choses. Au moins au début du
27 document, la première question posée est, je cite :
28 "Comment sommes-nous censés nous comporter à l'égard des habitants
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1 croates qui ont été loyaux et qui n'ont aucun membre de leur famille au
2 sein des forces armées croates ?" Il y a des maisons abandonnées, ce que
3 nous avons déjà discuté, il y a les maisons qui appartiennent à des Croates
4 ou à des personnes d'autres groupes ethniques et qui sont toujours
5 habitées, et il y a toute une série de problèmes qui sont évoqués dans ce
6 document.
7 Q. Mais vous êtes d'accord que ces questions ne sont pas en elles-mêmes
8 liées ?
9 R. Eh bien, je crois qu'elles sont intrinsèquement liées du fait que aussi
10 bien les maisons abandonnées que le déplacement par la force ultérieur
11 découlent d'un seul et même conflit armé interethnique se déroulant dans la
12 région.
13 Q. Peut-être que je pourrais préciser ma question. Le fait qu'il doive y
14 avoir réinstallation de certaines personnes dans des maisons abandonnées
15 n'implique pas nécessairement l'expulsion de toute une catégorie de civils
16 croates, n'est-ce pas ?
17 R. Eh bien, en théorie, oui, c'est exact. Vous pourriez traiter la
18 question de la réinstallation dans des maisons abandonnées de façon séparée
19 et vous assurer que personne ne soit évincé ou écarté d'une maison qu'il
20 habite. Cependant et malheureusement, cela n'a pas été le cas ici.
21 Q. Vous dites que "cela n'a pas été le cas", est-ce que vous faites
22 référence à ce document ?
23 R. Non, je me réfère au fait que dans les deux cas -- que les deux
24 questions, en fait, les deux problèmes sont pertinents ici, et je ne crois
25 pas que le fait même que ces deux problèmes soient abordés dans ce document
26 ainsi que dans d'autres documents traitant de maisons abandonnées puissent
27 être une coïncidence. Il semble que ces deux questions soient liées, et la
28 moindre des raisons n'en est pas que certaines des personnes arrivées
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1 depuis la Slavonie occidentale, d'après ce que disait le document et les
2 forces armées, la territoriale et d'autres sources, n'étaient pas
3 particulièrement patientes ni disposées à attendre en étant hébergées dans
4 des entrepôts, que l'on leur trouve un endroit où ils puissent se
5 réinstaller, mais ces personnes se réinstallaient tout simplement là où
6 elles le pouvaient.
7 Q. C'est la date du 23 décembre 1991 ici. Il semble qu'il y ait eu un
8 grand nombre de réfugiés de Slavonie occidentale qui ont été chassés de
9 leurs maisons ou dont les maisons ont été détruites. Il fait froid. Et
10 d'après l'auteur de ce rapport, je pense que ce qui est exprimé est assez
11 clair. Est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour dire dans ce contexte,
12 dans ces circonstances, qu'avoir une discussion franche et adopter une
13 politique quant à ce qu'il convient de faire avec des maisons vides,
14 abandonnées, n'implique pas nécessairement que l'on adopte la position
15 consistant à dire qu'il faut expulser des civils ?
16 R. Encore une fois, il est simple d'être assis ici et de dire que l'on
17 discutera en toute rationalité d'un sujet comme celui-là. Mais le fait est
18 que ces deux sujets font l'objet d'une discussion en même temps dans toute
19 une série de documents, y compris dans celui-ci. Il y a toute une série de
20 questions qui sont abordées, et une partie de ces questions ont trait à ce
21 qu'il convient de faire des maisons abandonnées. Une autre série de
22 questions concerne ce qu'il convient de faire sous cette pression qui est
23 exercée afin de déplacer par la force des personnes hors de leur domicile
24 dans lequel elles résident, ce qui nous montre qu'en dehors d'un débat qui
25 serait purement universitaire et abstrait, il est impossible de séparer ces
26 deux questions. Vous avez absolument raison que dans plusieurs documents
27 ceci apparaît clairement, et nous savons qu'il y a un très grand nombre de
28 réfugiés, serbes notamment, qui ont été expulsés par la force de Slavonie
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1 occidentale. Vous avez raison de dire qu'à ce moment de l'année il fait
2 froid et qu'ils sont en train d'arriver. Et clairement, ce ne sont pas là
3 des gens très patients; ce qui est relativement compréhensible. C'est
4 encore une fois très malheureux dans la succession et la spirale des
5 événements, et c'est une bonne question, mais je crois que tout ceci n'a pu
6 que se poursuivre avec l'arrivée de ces réfugiés de Slavonie occidentale en
7 Slavonie orientale.
8 Q. Mais vous ne diriez pas que la seule façon d'éviter une expulsion par
9 la force serait d'adopter une politique déclarant qu'il est impossible de
10 s'installer dans des maisons, indépendamment des circonstances dans
11 lesquelles ces maisons se trouvent, n'est-ce pas ?
12 R. Eh bien, vous vous rappellerez peut-être qu'hier je me suis référé à
13 des documents militaires de la même période où l'armée exprime son
14 insatisfaction en raison du fait qu'on autorise des personnes à s'installer
15 immédiatement dans des maisons sans leur délivrer le moindre document, sans
16 régulariser le moins du monde ce processus, et du point de vue de certains
17 militaires, ceci entraîne une certaine insatisfaction. Il aurait été
18 extrêmement souhaitable d'avoir au moins essayé de mettre en place un
19 certain processus, une forme ou une autre de processus régulier, afin que
20 ces personnes qui avaient besoin d'être réinstallées quelque part dans des
21 maisons abandonnées, entre autres, puissent le faire de façon régulière. Et
22 je crois que dans l'ensemble des documents disponibles, il y a un lien
23 implicite entre ceux-ci et la préoccupation de ces mêmes représentants des
24 forces armées, préoccupation qu'ils expriment face à l'absence de telles
25 procédures. Donc, l'atmosphère dans laquelle de telles personnes étaient
26 déplacées, expulsées par la force, et ce, pour des raisons que je ne peux
27 pas accepter et que je ne reconnaîtrais pas comme permettant une
28 caractérisation séparée de ces deux questions.
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1 Q. Très bien. Alors, en fait, vous semblez nous dire qu'il était vital
2 d'adopter des procédure en bonne et due forme afin d'éviter des
3 comportements inappropriés et des expulsions. C'est bien ce que vous nous
4 dites ?
5 R. C'est précisément ce que les représentants des forces armées disent. Et
6 si vous regardez le document qui est en face dans nous, dans l'avant-
7 dernier paragraphe, ce qu'ils disent, ils rappellent, tant pour eux-mêmes
8 qu'aux autres, la nécessité de tenir compte de la loi et de maintenir
9 l'ordre public, ainsi que la sécurité des citoyens, indépendamment de leur
10 appartenance ethnique, ainsi que le fait qu'ils n'ont pas l'autorisation de
11 se livrer à des harcèlements ou à des mauvais traitements à l'égard de ces
12 mêmes citoyens. Donc, encore une fois, compte tenu des autres rapports dont
13 nous disposons et ce que nous savons des différents types de mauvais
14 traitement, de harcèlement, et d'incidents qui se produisaient, l'armée,
15 comme vous le dites, est d'avis qu'il serait plus que souhaitable d'adopter
16 des procédures en bonne et due forme aux fins de régulation de la
17 réinstallation dans des maisons abandonnées.
18 Q. Une dernière question pour finir. Vous nous dites qu'il était essentiel
19 de respecter la loi et de maintenir l'ordre, n'est-ce pas, au moins dans la
20 perception qui était celle de ces officiers de la JNA ?
21 R. Ce que je dis, c'est qu'ils ont exprimé ce qu'ils considéraient comme
22 étant plus que désirable, souhaitable. Je relève aussi que dans l'un des
23 documents que nous avons examinés hier, ils expriment leur préoccupation
24 quant à l'arrivée de certaines familles de Slavonie occidentale qui ne se
25 sont pas contentées d'occuper une seule maison abandonnée, mais en fait en
26 ont investi plusieurs. Donc encore une fois, ils ont souhaité établir une
27 procédure, de leur point de vue de militaires c'est ce que je comprends,
28 afin qu'au moins une partie de ce qu'ils espéraient du point de vue de
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1 l'établissement de ces procédures puisse être mis en place et ralentir,
2 sinon éliminer les expulsions illégales.
3 Q. Merci beaucoup, Monsieur Nielsen. Je crois que j'aimerais que vous
4 reveniez pour encore quelques heures. Mais je ne suis pas sûr que les
5 autres parties soient très disposées à accepter cela.
6 R. Je n'ai pas de problème avec cette idée.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Nielsen.
8 Malheureusement, ceci n'est pas possible et vous devrez revenir
9 ultérieurement pour finir votre contre-interrogatoire et répondre aux
10 questions supplémentaires.
11 Dans l'intervalle, je vous rappelle que vous êtes toujours lié par la
12 déclaration solennelle que vous avez prononcée. Les procédures habituelles
13 s'appliquent à vous, donc vous n'êtes pas autorisé à discuter du contenu de
14 votre déposition avec qui que ce soit, ni avec les parties. Alors, bien
15 entendu, aux fins de votre retour, vous pouvez être contacté par l'une ou
16 l'autre des parties en présence avec ou sans l'aide de l'Unité chargée de
17 la Protection des Victimes et des Témoins de ce Tribunal. Mais pour le
18 moment, la poursuite de votre déposition est reportée, sine die.
19 Vous allez être raccompagné par M. l'Huissier et nous vous souhaitons
20 un bon retour chez vous, si c'est là que vous vous rendez.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, via Berlin. Merci beaucoup, Monsieur le
22 Président. Merci pour toutes ces précisions.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je sais que nous avons dépassé les limites
25 de temps imparti, je vous rappellerais que la vidéo de Bijeljina avec Mme
26 Plavsic, et cetera, n'a pas été versée. Et j'ai posé la question ce matin.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il s'agissait du document 4826.1 de la
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1 liste 65 ter. J'aimerais la verser maintenant.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Elle est versée et reçoit une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle reçoit la cote P381. Merci.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, oui.
5 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez demandé
6 tout à l'heure la position du Procureur concernant la requête de la Défense
7 de remplacer la traduction de la pièce D5 qui a été versée avant-hier, et
8 je regardais la chose ce matin. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre
9 considèrent que c'est urgent, mais je me demandais si ce serait
10 problématique que de verser notre réponse couchée par écrit lundi. Nous
11 aimerions relire la chose rapidement et nous consulter entre nous.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce n'est pas un problème, Monsieur
13 Stringer. Merci.
14 L'audience est levée.
15 --- L'audience est levée à 14 heures 05 et reprendra le lundi, 21 janvier
16 2013, à 9 heures 00.
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