Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 11 janvier 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tout un chacun au prétoire.

  6   Monsieur le Greffier, pourriez-vous citer l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les présentations, en commençant par

 10   le Procureur.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Douglas

 12   Stringer avec Alexis Demirdjian et Thomas Laugel pour le Procureur.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et pour la Défense, Maître Zivanovic.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

 15   Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant de faire

 18   venir le témoin, au début du témoignage de M. Nielsen, l'on nous a informés

 19   qu'il n'y aurait pas de possibilité d'heures supplémentaires dans le

 20   contre-interrogatoire s'il n'est pas terminé dans les heures prévues.

 21   J'aimerais tout simplement confirmer que c'est encore cette position, car

 22   M. Nielsen souhaiterait que se termine ce témoignage.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce n'est pas possible, Monsieur

 24   Demirdjian. Même si nous avions décidé d'avoir une audience supplémentaire,

 25   ce ne serait faisable pour la bonne raison que, autant que nous sachions

 26   maintenant, la Défense aurait besoin de quelque six heures, n'est-ce pas ?

 27   C'est ce que vous voulez bien nous confirmer ?

 28   M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Quatre à six


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  1   heures. Nous pouvons effectivement le confirmer.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quatre à six. Nous verrons comment --

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'avais compris que la Défense n'aurait

  4   besoin que de quatre heures. J'en suis désolé. Mais si c'est de quatre à

  5   six --

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  7   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai parlé à M.

  8   Demirdjian, il y a eu un témoin antérieur, vous vous souvenez sans doute

  9   que c'était en huis clos, qui doit terminer donc son contre-interrogatoire,

 10   et pour ce témoin on a fait droit à la Défense [comme interprété] de parler

 11   au témoin avant qu'il ne parte pour savoir quel serait le délai qui lui

 12   permettrait de revenir pour parachever son contre-interrogatoire. Et c'est

 13   ce que nous avons fait en présence d'un représentant de la Section des

 14   Victimes, et si nous pourrions le faire en présence de la Défense à

 15   nouveau, peut-être que le Procureur et la Défense auraient un échange avec

 16   M. Nielsen à la fin de la journée d'aujourd'hui pour savoir s'il y a un

 17   moment précis qui lui conviendrait mieux ou moins bien en ce qui concerne

 18   la planification tout du moins pour qu'il revienne.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Défense ?

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, tout à fait, et nous serions ravis d'y

 21   prendre part. Ce n'est pas une obligation. Nous serons tout à fait ravis de

 22   nous en tenir à ce que nous dira le Procureur.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Pour planification, Monsieur

 24   Stringer, cela nous semble tout à fait adéquat.

 25   Est-ce que le Procureur est averti de la demande de la Défense de remplacer

 26   la traduction de la pièce D5 de la Défense, et si c'est le cas, pourrions-

 27   nous avoir votre position ?

 28   M. STRINGER : [interprétation] Je ne saurais prendre position à l'heure

 


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  1   actuelle. Nous l'avons vue. Et honnêtement, je ne l'ai pas étudiée à fond.

  2   J'ai demandé à quelqu'un d'autre de consulter ce document, mais je n'ai pas

  3   encore de position. Et donc, serait-il acceptable que nous donnions notre

  4   position aux Juges de la Chambre avant la fin de nos travaux d'aujourd'hui

  5   ?

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  7   Faites venir le témoin.

  8   [Le témoin vient à la barre] 

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez bien vous asseoir,

 10   Monsieur Nielsen. Et bonjour.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   LE TÉMOIN : CHRISTIAN AXBOE NIELSEN [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Interrogatoire principal par M. Demirdjian : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Il me reste deux sujets pour parachever cet interrogatoire, et

 20   j'aimerais reprendre où nous avons laissé la chose en l'état hier par

 21   rapport à la police de la RSK. Si vous vous en souvenez, nous sommes partis

 22   au moment où nous parlions de la question de la relation entre l'armée et

 23   la police. J'aimerais voir certains documents quant à la mise en place d'un

 24   poste de police, et donc le premier document que je souhaiterais afficher

 25   c'est 60141 [comme interprété] de la liste 65 ter, à l'onglet 342.

 26   C'est un document en date du 8 décembre 1991, délivré par le commandement

 27   de la 1ère Brigade motorisée des Gardes prolétaires. Et encore une fois,

 28   c'est le même format que celui que nous avons vu hier. J'aimerais attirer


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  1   votre attention tout d'abord au point numéro 1, qui est en bas de la

  2   première page en version anglaise, et B/C/S, à la page suivante en haut.

  3   Comme vous y voyez, l'armée signale l'établissement d'autorités civiles, et

  4   je crois que ceci est réitéré dans tous les documents. Si vous voulez bien

  5   passer à la page 2 de la version anglaise, point 3, vous le verrez en

  6   version B/C/S également, l'on y aborde la question d'un poste de police à

  7   Negoslavci. J'aimerais avoir votre observation, car vous avez vu plusieurs

  8   documents dans cette liasse de documents qui ont été reçus à la suite du

  9   parachèvement de votre rapport, et j'aimerais que vous donniez une

 10   explication aux Juges de la Chambre de ce que vous avez vu quant à

 11   l'établissement des postes de police dans la région des SBSO.

 12   R.  J'aimerais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur le fait que

 13   là, encore une fois, il manque quelque chose dans la traduction du

 14   document. Le récipiendaire n'est pas juste le commandement mais l'organe

 15   des affaires civiles. Donc ça, c'est un aspect très important. C'est donc

 16   l'organe des forces militaires qui le plus souvent se penchait sur la

 17   formation ou la création des forces civiles, y compris la police.

 18   Donc ce document, par ailleurs, est tout à fait conforme à ce que j'ai vu

 19   dans les liasses précédentes de documents où nous abordions au paragraphe,

 20   par exemple, 173 de mon rapport, l'assistance exhaustive offerte par le

 21   secrétariat fédéral des Affaires intérieures à Belgrade et également le

 22   ministère républicain des Affaires intérieures de Serbie sous forme de

 23   secrétariats d'Affaires intérieures ou postes de police ou postes de sûreté

 24   publique par la suite sur le territoire de la Slavonie orientale, Baranja

 25   et Srem occidental.

 26   Les autorités de Belgrade, de ces deux ministères de l'Intérieur qui s'y

 27   trouvent, des Affaires intérieures, voulais-je dire, remplissent des

 28   fonctions extrêmement exhaustives dans l'appui en termes d'experts et


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  1   également d'effectifs, la plupart de ces effectifs d'ailleurs étant des

  2   Serbes venus d'ailleurs de Croatie, qui ont dû déménager et qui viennent du

  3   ministère croate des Affaires intérieures.

  4   Si vous voulez bien m'accorder votre patience, j'aimerais élucider le point

  5   que j'ai avancé hier et qui peut-être était trompeur. On m'a posé la

  6   question hier quant au paragraphe 56 de mon rapport où M. Hadzic, à titre

  7   de président de la RSK, a signé une lettre de promotion de Milan Martic.

  8   J'ai répondu quand la question m'a été posée par le Procureur que

  9   j'estimais que M. Hadzic avait avancé cette promotion en se fondant sur

 10   l'article 78 de la constitution et les pouvoirs qui lui sont conférés. J'ai

 11   revu ce document parce que j'ai eu un doute, et si la Chambre examine la

 12   lettre de promotion elle-même, je serai en mesure de -- vous verrez que M.

 13   Hadzic a fondé cette décision de promotion sur l'article 117 de la Loi de

 14   défense de la RSK et sur les articles pertinents de la Loi sur les services

 15   armés des forces armées de la RSK.

 16   Donc, encore une fois, j'aimerais tout simplement rectifier.

 17   Q.  Merci, Monsieur Nielsen, de cette rectification, et si vous en avez le

 18   temps, nous allons afficher ce document dans quelques instants. Et j'ai

 19   revu ce document à nouveau. Ça fait partie de la liasse que vous avez

 20   consultée à la suite de votre rapport ?

 21   R.  Oui, c'est le cas. Et comme je l'ai indiqué, même si c'est un nouveau

 22   document, il est tout à fait conforme à d'autres documents que j'ai été en

 23   mesure de consulter auparavant et que j'avais cités dans le rapport.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors, sous réserve de traduction revue et

 25   révisée pour ajouter l'élément qui manque, pourrais-je demander que ce

 26   document soit versé. Ou plutôt, qu'il reçoive une cote d'identification.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc identification sous

 28   réserve de traduction.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P377.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  4   Q.  Vous venez d'indiquer, Monsieur Nielsen, que la police en Croatie, les

  5   forces serbes -- les forces de police serbes en Croatie ont reçu

  6   l'assistance du MUP de Serbie dans la création de ces postes de police.

  7   J'aimerais que vous regardiez le document suivant, qui est le document 6045

  8   de la liste 65 ter, à l'onglet 344. Document délivré le 9 décembre, donc le

  9   lendemain de celui que nous venons de voir. C'est une unité différente. Il

 10   s'agit là du commandement municipal d'Ilok.

 11   Encore une fois, il s'agit d'un rapport sur la situation du territoire

 12   ayant trait à l'organisation de la vie civile. Si vous voulez bien regarder

 13   le point numéro 1, on y voit l'établissement des autorités civiles dans la

 14   région. Cela semble donc être une question qui est déjà abordée au point

 15   numéro 1. Si vous passez à la page 2 dans la version anglaise, ceci au

 16   point 3, vous y verrez encore une fois qu'à ce moment-là un poste de police

 17   est établi à Ilok, auparavant c'était Negoslavci. Et donc, l'on y voit que

 18   cela a été créé par le MUP de Serbie et ajoute que cela relève de la

 19   compétence de la SAO SBSO. Pourriez-vous nous dire si c'est quelque chose

 20   que vous avez vu dans des documents antérieurs -- ou quelle serait votre

 21   observation en général sur cette question ?

 22   R.  Selon mon observation à partir de ces documents, non seulement pour le

 23   MUP de Serbie, mais également pour le secrétariat fédéral des Affaires

 24   intérieures à Belgrade qui remplit des fonctions exhaustives tant à titre

 25   consultatif pour les effectifs, la logistique, et surtout en termes de

 26   financement des organes de police en Slavonie orientale, Baranja et Srem

 27   occidental, il conviendrait de noter que ce n'était pas un appui qui ne

 28   comportait aucune tension périodique et d'ailleurs a été revu par certains


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  1   membres des organes serbes des affaires intérieures en Slavonie orientale,

  2   Baranja et Srem occidental, mais au fil du temps, c'était dans l'intérêt

  3   tant de Belgrade que des autorités locales que de transférer le contrôle de

  4   la police entre les mains de ces autorités régionales sur les lieux.

  5   Et donc, avec un certain recul aujourd'hui, par comparaison, ceci est tout

  6   à fait comparable à ce que nous pouvons également voir pendant un laps de

  7   temps relativement postérieur en Bosnie nord-est, tout particulièrement à

  8   Brcko et Bijeljina.

  9   Q.  Merci de ces éclaircissements, Monsieur Nielsen.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Puis-je verser ce document.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et reçoit une cote.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P378.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si nous pouvions maintenant voir le

 14   document à l'onglet 370, document 6108 de la liste 65 ter.

 15   Q.  Monsieur Nielsen, quant à la création de ces postes de police, des

 16   documents que vous avez vus avant même que de nous apporter votre

 17   observation en la matière, quelle était la composition de ces postes de

 18   police, selon vous, en ce qui concerne bien sûr l'appartenance ethnique des

 19   effectifs ?

 20   R.  Si nous parlons de la période de ce document, c'est-à-dire début 1992,

 21   de ce que j'en ai vu, ces postes de police semblaient avoir subi une

 22   transformation pour qu'à cette époque la plupart de ces postes étaient

 23   exclusivement dotés d'agents de police serbes, mais en tout cas en grande

 24   majorité si ce n'est entièrement.

 25   Q.  Si vous regardez le point 1 en bas de la page en anglais, vous verrez

 26   que les effectifs de la Défense territoriale sont en cours de formation. Et

 27   nous allons passer la page 2 en anglais, page 1 en B/C/S. Encore une fois

 28   en page 2, vous y voyez que pendant la création de la Défense territoriale,


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  1   on y indique que la majorité, ce sont des personnes implantées d'une

  2   nationalité donc serbe. Et il s'agit de la Défense territoriale.

  3   Si vous passez au point 2 dans la version anglaise à la page 3, et en

  4   B/C/S, page 2. Vous y voyez que cela porte sur l'établissement des

  5   autorités civiles et que cinq à sept [comme interprété] membres ont été

  6   nommés au Conseil exécutif de la commune locale et ensuite vous y voyez que

  7   le poste de police a été créé dans le secteur.

  8   Une phrase qui dit que la force de police dans les zones

  9   démographiques se compose d'une formation de l'active de la réserve. Et à

 10   partir de ce document et d'autres, avez-vous été en mesure de d'élucider ce

 11   segment, c'est-à-dire la formation de l'active et de la réserve ?

 12   R.  Je sais que dans les zones de conflit en Croatie et en Bosnie-

 13   Herzégovine il y a eu une mobilisation des forces de police de réserve qui

 14   s'est tenue à cette période, daté en 1991 déjà, et ceci a mené également à

 15   une augmentation sensible du nombre d'agents de police de tous les côtés.

 16   Q.  Au point numéro 2, l'on y voit qu'il y a des observations sur des

 17   questions non réglées vitales à la réussite du travail de la police, et

 18   l'on y voit différentes puces sous forme en fait de tirets. Si vous pouvez

 19   passer à la page 4 de l'anglais et la page 3 en B/C/S. Si vous voulez bien

 20   regarder la dernière puce en bas de la page 4 en anglais, et en haut de la

 21   page 3 en B/C/S.

 22   Question de coopération avec le conseil local et les organes de la police,

 23   et la question donc de doléances quotidiennes quant au travail de la

 24   police. Avez-vous vu ces documents qui ont trait à la qualité du travail de

 25   la police dans cette région ?

 26   R.  Oui. L'on peut dire que tout particulièrement en ce qui concerne les

 27   effectifs de réserve de la police et d'autres ajouts plus récents aux

 28   effectifs de la police dans les différents SAO, y compris la SBSO, l'on


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  1   peut dire qu'il y ait eu des préoccupations quant aux antécédents d'un

  2   certain nombre d'agents de la police, certains d'entre eux, selon

  3   différents documents de la police et des militaires, semblent avoir été

  4   suspectés d'avoir des antécédents criminels, d'autres documents que j'ai

  5   consultés et des documents également de la DB de la Serbie dans la région

  6   que, encore une fois, l'on soupçonnait qu'un grand nombre de personnes dans

  7   la police prenaient part à des activités criminelles à des fins économiques

  8   d'ordre personnel, car il y avait des personnes qui étaient donc expulsées

  9   de leurs maisons, et ces maisons restaient vides.

 10   Et je note cette conjecture, tout particulièrement de la part de la DB de

 11   Serbie, y compris que certaines personnes en SBSO, du gouvernement de la

 12   SBSO, prenaient part à cette exploitation de la situation.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et reçoit une cote.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P379. Merci.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

 18   [interprétation] Désolé. L'on vient de me dire que j'ai oublié de

 19   mentionner que nous siégeons en vertu de l'article 15 bis. Le Juge Hall est

 20   absent et donc il convient de le noter au compte rendu.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Nielsen, j'aimerais que vous consultiez le document suivant

 23   6114 de la liste 65 ter à l'onglet 372. Il s'agit d'un document en date du

 24   28 février 1992 du commandement de la ville de Mirkovci, et envoyé au 1er

 25   Corps motorisé. Il s'agit là du commandement de la ville, tout d'abord à

 26   Mirkovci, et ensuite l'organisation de la vie civile. Si vous voulez bien

 27   passer à la page 3 de la version anglaise, et page 2 en version B/C/S. L'on

 28   y voit que selon la législation sur l'organisation territoriale provisoire,


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  1   la loi que nous avons vu hier, que les implantations ont été établies, et

  2   l'on y voit également que puisqu'ils sont libérés, ces derniers, et des

  3   installations qui ont été complètement abandonnées également.

  4   En se fondant sur les documents que vous avez consultés, êtes-vous en

  5   mesure de nous parler de la distinction entre les villages libérés et les

  6   villages abandonnés ?

  7   R.  Tout d'abord, si vous voulez bien ajouter à ma réponse précédente que

  8   le type de préoccupations du comportement de la police est sans débat à

  9   plusieurs reprises dans mon rapport, mais j'aimerais tirer votre attention

 10   sur le paragraphe 150, où le RDB du MUP de Serbie indique que l'assemblée

 11   de la RSK déjà en septembre 1992 a tenu un débat assez houleux quant à des

 12   comportements insatisfaisants de certaines parties de la police en RSK.

 13   Et pour répondre à votre question, alors que je le vois dans le

 14   document produit par différentes autorités serbes et par la JNA, le

 15   distinguo effectué entre les villages libérés et ceux qui ont été

 16   abandonnées, à mon sens cela signifie que les villages abandonnés se sont

 17   ceux où les populations locales ou autochtones sont parties avant que la

 18   région ne soit prise en main, c'est-à-dire libérée selon eux par la force

 19   militaire, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une distinction encore une fois

 20   entre ces secteurs, ces implantations humaines où les habitants ont, pour

 21   quelle que raison que ce soit de façon préventive, quitté ces régions et

 22   celles dont ils ont été expulsés par la force.

 23   Q.  Oui, effectivement. Passons maintenant à la page 4 de la version

 24   anglaise, et je crois que c'est encore à la page 2 de la version B/C/S.

 25   Vous verrez qu'en bas il y a un paragraphe en bas de la page, et qu'à

 26   la suite d'une décision du gouvernement sur les organes administratifs

 27   municipaux, il a été décidé de former un secrétariat de l'Intérieur dans

 28   les municipalités. Toutefois, la phrase suivante indique que le SUP de


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  1   Vukovar a créé trois postes de police sur le territoire de la municipalité

  2   de Mirkovci. Et il s'agit là encore une fois d'un édit du commandement de

  3   Mirkovci. Donc, il semble mettre en exergue une contradiction entre ces

  4   deux décisions. Avez-vous des vu des documents ayant trait à l'organigramme

  5   du MUP, début 1992 en RSK ou en SBSO ?

  6   R.  J'ai vu plusieurs documents ayant trait à l'organigramme du MUP début

  7   1992 en RSK. Toutefois, en ce qui concerne le SBSO, les documents comme je

  8   l'ai déjà indiqués, les documents sont rares, et la plupart des éléments

  9   dont on peut conclure en qualité d'analyste quant à l'organigramme de la

 10   police dans ces régions doivent être tirés sur des conclusions tirées sur

 11   les indications de l'existence de différents organes de la police dans un

 12   certain nombre de documents.

 13   Je suis averti et je crois que ce document reflète bien la chose, qu'il y

 14   avait un nombre assez important de différends dans ce secteur entre la

 15   police et différents représentants de la SAO quant à la façon dont les

 16   activités de la police devaient être structurées au niveau géographique et

 17   également des conflits en ce qui concerne les effectifs.

 18   Q.  Merci. Alors je souhaite maintenant que nous regardions le document

 19   suivant, qui est le numéro 65 ter 6180 à l'intercalaire numéro 385, s'il

 20   vous plaît.

 21   Vous verrez cette fois-ci qu'il s'agit d'un document qui a été délivré par

 22   le commandant du 12e Corps à la date du 27 avril 1992. Si nous regardons le

 23   préambule, on parle ici d'un ordre daté du 17 avril afin d'équiper les

 24   forces de police de la SAO de Krajina du District autonome serbe, de la

 25   Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental. Pouvez-vous

 26   maintenant parler de l'aide fournie par l'armée par opposition à l'aide

 27   fournie par le MUP dont nous avons parlé précédemment qui ont créé les

 28   forces de police et qui les ont équipées ?


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  1   R.  La seule chose que je puis dire sur ce thème et dont j'ai connaissance,

  2   c'est que la police dans différentes régions qui sont après devenues --

  3   pardonnez-moi, qui à cette époque étaient devenues le RSK recevait une aide

  4   physique et matérielle de différentes unités de l'armée. Et comme je l'ai

  5   fait remarquer hier, je sais que la TO de la SAO de Krajina a été dans une

  6   très large mesure transformée en unités policières dans le but d'éviter le

  7   démantèlement de la TO requis par le plan Vance.

  8   Q.  Et si nous regardons le point 1 ici, l'ordre exige du commandement de

  9   la 51e Brigade motorisée de garantir le chargement et la remise des M-60 OT

 10   peints aux forces de police de la SAO de Krajina. D'abord, veuillez nous

 11   dire à quoi correspond ces M-60, ce sigle, s'il vous plaît ?

 12   R.  Il s'agit de véhicules blindés transporteurs de troupes.

 13   Q.  Très bien. Avez-vous un commentaire à faire eu égard à cette phrase ?

 14   R.  Je sais d'après les documents et en ce qui concerne la connaissance

 15   générale que j'ai de la situation parce que j'ai été en mesure de voir des

 16   photographies de ceci, je peux dire qu'un certain nombre véhicules

 17   militaires, de véhicules blindés de transport de troupes et d'autres

 18   véhicules militaires à partir du printemps de l'année 1992 avaient été

 19   repeints. A l'origine il s'agissait d'une couleur vert olive, et ensuite

 20   ces véhicules ont été repeints en bleu, couleur que l'on associait à la

 21   police, et ceux-ci ont été transformés pour être mis à la disposition des

 22   unités de police, et ce matériel n'a donc pas été démobilisé.

 23   Q.  Connaissez-vous l'auteur de ce document ?

 24   R.  Oui. Je crois que c'était le commandant du Corps de Novi Sad.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je verser au

 27   dossier ce document, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera admis et recevra une


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  1   cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P380.

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  4   Q.  Maintenant je souhaite aborder le dernier thème que j'ai à aborder avec

  5   vous aujourd'hui, Monsieur Nielsen, il s'agit en fait du dernier passage de

  6   votre rapport, paragraphe 201, qui parle de Zeljko Raznjatovic, alias

  7   Arkan. Avant de regarder le document, je souhaite vous poser peut-être de

  8   façon générale une question en guise de point de départ fondée sur le

  9   document que nous avons vu et l'analyse que vous avez faite, vous avez cité

 10   un certain nombre de documents dans lesquels Arkan est soit nommé, soit

 11   reçoit une décoration, et cetera.

 12   Pourriez-vous nous dire qui appuyait Arkan, et Arkan était-il présent en

 13   Slavonie orientale à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992 ?

 14   R.  Cette question précise avec quel appui était-il présent en Slavonie

 15   orientale à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992 fait l'objet

 16   de nombreuses conjectures dans de nombreux documents que j'ai eu l'occasion

 17   de parcourir. De l'avis général et d'après ce que j'ai vu dans les

 18   documents, et je souhaite clairement indiquer qu'il ne s'agit pas de ma

 19   propre hypothèse mais de celle des différents acteurs présents au SBSO au

 20   cours de cette période, et l'hypothèse consiste à dire qu'il est présent

 21   dans la région avec l'appui soit du ministère de la Défense de Serbie, soit

 22   avec -- soit et/ou avec l'appui du ministère des Affaires intérieures de

 23   Serbie, et en particulier les services de Sûreté de l'Etat -- ou la

 24   division de ce ministère-là.

 25   Q.  D'après vous, d'après ce que vous savez, lequel de ces deux ministères

 26   que vous venez d'évoquer était-il rattaché si le terme est adéquat. Etait-

 27   il membre de l'un ou l'autre de ces deux ministères ?

 28   R.  Alors, compte tenu de tous les documents que j'ai eu l'occasion


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  1   d'analyser, non seulement pour préparer ce rapport mais également dans le

  2   cadre de recherches antérieures que j'ai faites parlaient également de sa

  3   présence en Bosnie-Herzégovine, et j'en ai conclu qu'il appartenait pendant

  4   longtemps ou, en tout cas, qu'il a été employé, et qu'il était là à titre

  5   officiel et j'ai pu identifier cela car il a fait partie du ministère des

  6   Affaires intérieures de Serbie et en particulier des services de Sûreté de

  7   l'Etat.

  8   Q.  Après avoir pris en compte ce point-là, si nous regardons le paragraphe

  9   201 de votre rapport, vous précisez qu'en septembre 1991 c'est Goran Hadzic

 10   qui nomme Arkan commandant du centre de la TO à Erdut. Comment pouvons-nous

 11   concilier ces points de vue ou est-ce que ces points de vue s'excluent

 12   mutuellement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, s'il vous plaît.

 13   R.  Je ne suis pas très certain de la manière dont je concilierais ces deux

 14   éléments moi-même, mais en tant qu'analyste je puis dire que ce sont les

 15   documents qui ont été mis à ma disposition, et donc j'ai jugé utile de les

 16   inclure dans le rapport. Ce qui est clair, c'est que les services de Sûreté

 17   de l'Etat ainsi que l'armée -- ou les services de Sûreté de l'Etat de

 18   Serbie et ainsi que différentes TO et organes de la JNA entre 1991 et 1992,

 19   ainsi que plus tard également, font état d'une association entre Arkan et

 20   Hadzic et ceci comprend -- en tout cas, ceci est justifié par un certain

 21   nombre d'exemples ou d'illustrations où ils apparaissent publiquement

 22   ensemble dans la vidéo que nous avons vue hier, à Bijeljina bien sûr en

 23   Bosnie-Herzégovine. Et la DB du MUP de Serbie également, je note au

 24   paragraphe 208 que ce document déclare qu'en octobre 1992 ils disposaient

 25   de sources qui précisaient que Hadzic, et je cite :

 26   "A savoir que Goran Hadzic a été souvent vu en présence d'Arkan sur le

 27   territoire de la Krajina qui, d'après l'avis présenté par la source, au

 28   plan politique portait préjudice à Hadzic et à la RSK."


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  1   Je sais également qu'il y a eu plus tard des rumeurs qui ont indiqué, et

  2   j'insiste qu'il s'agissait de rumeurs qui étaient suffisamment importantes

  3   pour que ceci soit inclus dans les rapports de la DB de Serbie, et on

  4   disait que Hadzic et Arkan tentaient peut-être de confronter ou de

  5   remplacer Milan Martic.

  6   Je souhaite également faire remarquer, il y a tout un passage dans mon

  7   rapport qui parle des relations entre ces deux hommes, et je fais remarquer

  8   au paragraphe 205 que lors d'une séance de la SRFJ de la présidence qui

  9   s'est tenue le 16 avril 1992, Zivota Panic, le président, a également

 10   apporté un commentaire là-dessus, il a déclaré, je cite, "Hadzic court." Il

 11   dit "voditi" ou "vodi, onvoti."

 12   "C'est lui qui le gère comme un garde du corps. Et il est important de

 13   demander à Hadzic de renvoyer Arkan de la région."

 14   Je fais remarquer que le commentaire de Panic est intéressant ici,

 15   que la conclusion de M. Hadzic qu'il disposait de certains pouvoirs ou

 16   autorités sur la présence d'Arkan dans la région, encore une fois j'insiste

 17   qu'il y avait énormément de conjecture émanant de la police, de l'armée, de

 18   la TO et de la JNA, au cours de cette période pour savoir qui était

 19   derrière Arkan, mais certains documents montrent que l'avis général, à

 20   savoir des autorités et de la population civile à la fois serbe et croate

 21   dans la région, consistait à dire qu'Arkan était appuyé par des puissances

 22   haut placées à Belgrade et qu'il était intouchable.

 23   Q.  Je vous remercie de votre explication. Je crois que vous avez en partie

 24   répondu à la question que je vous avais posée lorsque nous avons regardé la

 25   vidéo. Là, nous avons vu Arkan qui était à Bijeljina avec Goran Hadzic en

 26   présence de Biljana Plavsic.

 27   Tout d'abord, je souhaite vous poser cette question maintenant eu égard à

 28   cette vidéo. Nous avons vu -- vous avez dit que c'était vers le mois


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  1   d'avril 1992, et d'après vos souvenirs, qu'était-il arrivé à Bijeljina ? Y

  2   a-t-il eu un quelconque incident d'une quelconque importance pour que

  3   Hadzic et Arkan soient là à cet endroit-là ?

  4   R.  Je crois que cela figure dans les archives publiques à ce stade dans

  5   l'histoire du Tribunal. Je ne sais pas si je suis autorisé à citer des

  6   jugements qui ont été rendus en appel par ce Tribunal, mais je sais que de

  7   nombreux éléments de preuve existent qui confirment que les forces d'Arkan,

  8   la Garde des Volontaires serbe, aient entré à Bijeljina au début du mois

  9   d'avril 1992, et ostensiblement ils étaient censés protéger la population

 10   serbe locale des extrémistes musulmans. Il y a eu des actes de violence

 11   commis dans la municipalité après qu'Arkan soit entré avec ses forces, ce

 12   qui a été un grand sujet de préoccupation à Sarajevo où la guerre n'avait

 13   pas encore éclaté, et ceci a été mentionné dans la vidéo que nous avons vue

 14   hier en présence de Mme Plavsic. Mme Plavsic était membre de la présidence

 15   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, qui existait encore, et

 16   qui était là avec Fikret Abdic ainsi que d'autres à Bijeljina, qu'ils

 17   étaient allés voir par eux-mêmes ce qui s'était passé sur le terrain, et

 18   c'est dans ce contexte-là que nous l'avons vue à Bijeljina aux côtés

 19   d'Arkan et de M. Hadzic dans la vidéo d'hier.

 20   Q.  Est-ce que je peux vous demander, Monsieur le Professeur, compte tenu

 21   des documents que vous avez vus, si vous avez été en mesure ou non de dire

 22   aux Juges de la Chambre combien de temps cette relation -- bon, cela fait

 23   l'objet véritablement de conjecture, le contrôle sur Arkan, mais combien de

 24   temps a duré cette relation entre Arkan et Hadzic ?

 25   R.  Je peux attirer l'attention des Juges de la Chambre encore une fois sur

 26   ce passage de mon rapport où, aux paragraphes 210 et 211, je cite

 27   différents documents qui sont à la fois des documents de source ouverte, et

 28   dans ces sources, certaines personnes, y compris Goran Hadzic lui-même,

 


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  1   parlent de sa relation avec M. Raznjatovic, alias Arkan. Et en particulier,

  2   je note qu'au paragraphe 210, je cite un article d'un journal de Belgrade

  3   où Milan Martic a évoqué Arkan en disant qu'il s'agissait du "conseiller

  4   spécial du président de la RSK, Goran Hadzic, et que lui," Arkan, "avait le

  5   droit d'assister aux séances du gouvernement." Je fais remarquer que la

  6   présence d'Arkan aux séances du gouvernement apparemment à la demande de M.

  7   Hadzic n'a pas toujours fait l'objet d'approbation de la part des autres

  8   membres des dirigeants du RSK.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je souhaite maintenant que nous affichions

 10   le numéro 65 ter 1643, intercalaire numéro 399, s'il vous plaît.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 12   d'audience, je souhaite indiquer qu'il s'agit de la pièce P190 et qu'elle

 13   est confidentielle.

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,

 15   s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 18   Messieurs les Juges.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à

 28   mon interrogatoire principal. A ce stade, je souhaite demander le versement

 


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  1   au dossier des deux rapports de M. Nielsen, numéro 65 ter 2837, ainsi que

  2   le feuillet comportant les corrections communiquées en décembre, numéro 65

  3   ter 3678.

  4   Je sais que la Défense a fait part de ses objections sur le versement au

  5   dossier de ce rapport à ce stade. Nous ne voyons pas en quelle mesure ceci

  6   soit particulièrement pratique, alors si vous reportez votre décision sur

  7   le versement au dossier jusqu'au jugement final. Et nous nous posons la

  8   question de savoir ce que nous sommes censés présenter comme réquisitoire

  9   si vous n'êtes pas parvenus encore à votre décision.

 10   Si nous regardons la jurisprudence du Tribunal, il y a quatre critères qui

 11   sont censés être pris en compte. Tout d'abord, vous devez déterminer si oui

 12   ou non M. Nielsen est un expert, et nous faisons valoir que compte tenu des

 13   questions que nous avons posées au début de notre interrogatoire principal,

 14   M. Nielsen est un expert en termes historiques et sur les questions

 15   relatives au MUP.

 16   Et il faut savoir également si son rapport est fiable. La fiabilité d'un

 17   rapport est quelque chose qui peut être déduit lorsque cela est

 18   suffisamment étayé par des sources.

 19   Le troisième critère est celui de la pertinence du rapport et de sa valeur

 20   probante compte tenu des questions soulevées dans cette affaire. Je crois

 21   que cela est incontestable, je pense que le rapport de M. Nielsen est tout

 22   à fait pertinent en l'espèce. Et pour finir, que la teneur du rapport tombe

 23   dans la catégorie de l'expertise du témoin. Encore une fois, le rapport que

 24   nous avons présenté pendant l'interrogatoire principal d'hier et

 25   d'aujourd'hui s'est concentré essentiellement sur les questions de

 26   contexte, l'histoire du conflit, et également centrés sur les forces de

 27   police en RSK qui, encore une fois, ont participé au conflit.

 28   Pour tous ces motifs, nous proposons de verser au dossier le rapport ainsi


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  1   que le feuillet comportant les corrections, et je parlerai des documents

  2   séparément par la suite. Peut-être que nous pourrions d'abord entendre

  3   votre réponse sur la question des rapports.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvons-nous entendre la Défense.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, nous émettons

  6   des réserves sur notre position à savoir si M. Nielsen est un expert

  7   jusqu'à la fin de notre contre-interrogatoire. Ce n'est qu'à ce moment-là

  8   que nous pouvons être d'accord ou non sur les arguments présentés par

  9   l'Accusation. Alors, un point encore plus significatif, cependant, c'est

 10   que si nous reconnaissons que le Pr Nielsen est un expert ou non, sur quels

 11   documents nous reposons-nous dans ce cas. Nous avons envoyé des courriels à

 12   l'Accusation et à la Chambre hier en fournissant une liste détaillée de

 13   certains documents qui, d'après nous, ne répondent pas au seuil de la

 14   recevabilité, mais ça c'est une question qui nous préoccupe beaucoup plutôt

 15   que la caractérisation de M. Nielsen comme expert ou pas.

 16   Je souhaite simplement ajouter que nous avons une objection bien

 17   particulière et qui, à titre illustratif, a été présentée par le dernier

 18   document qui a été utilisé dans le prétoire ici aujourd'hui, et je ne vais

 19   pas entrer dans le détail. Nous sommes en audience publique. Il s'agit d'un

 20   document confidentiel. Je souhaite vous rappeler, Messieurs les Juges,

 21   qu'il s'agit d'un document qui parle des événements de 1995. Et maintenant,

 22   le document est daté de 1994, si vous regardez la teneur de ce document qui

 23   parle des événements en 1995, plus d'une année après les crimes présumés et

 24   mis en cause dans l'acte d'accusation.

 25   Au sens superficiel du terme, en termes journalistiques, on peut dire que

 26   ceci n'a pas de valeur probante. Ceci peut avoir une valeur probante quant

 27   à certaines activités criminelles. Mais au sens juridique du terme, dans le

 28   sens où il s'agit d'éléments de preuve à l'égard des crimes reprochés dans


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  1   l'acte d'accusation ? Nous estimons que cela ne répond pas à ce seuil de

  2   recevabilité. Et nous laissons entendre qu'il s'agit là d'un exemple de

  3   document qui apparaît dans le rapport de ce témoin et qui ne devrait pas

  4   être versé au dossier simplement parce qu'il est cité dans le rapport.

  5   Telle est notre position, et nous nous opposons à cela.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, pour l'instant, tenons-nous-en

  7   au versement au dossier du rapport en tant que tel. Maître Gosnell, vous

  8   n'êtes pas d'accord, et vous souhaitez nous donner votre position

  9   définitive à la fin de votre contre-interrogatoire ?

 10   M. GOSNELL : [interprétation] C'est exact.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, est-ce que vous

 12   avez un problème avec cela ?

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors le niveau d'expertise de M. Nielsen

 14   ne dépend pas forcément du contre-interrogatoire. Mais si vous estimez que

 15   c'est plus raisonnable d'attendre la fin du contre-interrogatoire, dans ce

 16   cas nous pourrons revenir sur cette partie-là de l'argument à ce moment-là.

 17   A ce stade, cependant, la question qui se pose, c'est celle de savoir si le

 18   rapport est versé au dossier ou non compte tenu des conclusions de

 19   l'interrogatoire principal. Si je puis à titre de comparaison comparer ce

 20   témoin avec un témoin 92 ter qui pourrait confirmer ce rapport, si ce

 21   rapport est exact et correspond à la vérité, je fais valoir que dans ce cas

 22   nous pourrions admettre le document. A la fin du contre-interrogatoire,

 23   nous pouvons parler d'autres questions, telles que l'expertise.

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Je trouve que l'analogie n'est pas très

 25   bonne. Parce que le versement au dossier d'une déclaration 92 ter est bien

 26   défini dans le Règlement. Donc il y a deux conditions. Ces conditions

 27   doivent être réunies pour que la déclaration puisse être versée au dossier.

 28   Un rapport d'expert, comme vous le savez, et comme l'Accusation le sait

 


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  1   tout à fait, le Règlement indique que -- bon, c'est un exercice que nous

  2   avons l'habitude de mener. Vous n'avez entendu aucun argument de notre part

  3   à savoir si oui ou non il réunit ces conditions. Donc nous estimons qu'il

  4   est prématuré de dire que son rapport est un rapport d'expert parce que des

  5   questions ont été posées sur le sujet.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Effectivement, nous allons attendre

  8   la fin du contre-interrogatoire avant de rendre une décision sur ce point,

  9   et je suppose, Monsieur Demirdjian, également à propos des documents.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui. Je crois que cela est tout à fait

 11   raisonnable de parler des documents à ce moment-là.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Passons

 13   maintenant au contre-interrogatoire. 

 14   Contre-interrogatoire par M. Gosnell : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je suis Christopher Gosnell. Je représente M. Hadzic dans ce procès, et

 18   j'aurais quelques questions à vous poser à l'audience d'aujourd'hui, et

 19   probablement également à une date ultérieure dont il conviendra de décider.

 20   Si jamais l'une quelconque de mes questions s'avère n'être pas assez claire

 21   ou nécessite des précisions, veuillez me l'indiquer.

 22   R.  Merci.

 23   Q.  Alors, un peu plus tôt à l'audience d'aujourd'hui, vous avez répondu à

 24   une question dans le cadre d'une discussion relative au soutien apporté par

 25   le secrétariat fédéral aux affaires intérieures à Belgrade ainsi que par le

 26   ministère des Affaires intérieures de la République de Serbie dans le

 27   processus de constitution des secrétariats aux affaires intérieures et des

 28   postes de police, page 5 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui.


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  1   Ensuite, le Procureur vous a demandé ce que cela signifiait exactement en

  2   termes de contrôle. La question qui vous a été posée était, je cite : "Je

  3   souhaiterais entendre votre commentaire quant à la passation de pouvoir."

  4   Votre réponse à ceci était, je cite :

  5   "Avec le temps, il s'est avéré être dans l'intérêt tant des autorités

  6   locales que de Belgrade de transférer le contrôle de la police locale à ces

  7   autorités régionales dans le secteur."

  8   Alors, ceci est consigné au compte rendu d'audience mais ne figure pas

  9   votre rapport. Dois-je comprendre sur la base de votre réponse que vous

 10   suggérez qu'à un moment ou un autre il y a eu contrôle effectif des postes

 11   de police et de la police au sein de la Région autonome serbe de la SBSO,

 12   contrôle effectif par le secrétariat fédéral aux affaires intérieures et le

 13   ministère des Affaires intérieures de la République de Serbie ?

 14   R.  Je dirais que oui, à un moment en particulier en 1991, il y a

 15   certainement eu contrôle effectif d'un certain nombre de postes de police

 16   et d'une partie des effectifs de la police en SBSO, contrôle exercé par le

 17   secrétariat fédéral aux affaires intérieures et le MUP de la République de

 18   Serbie, tout à fait.

 19   Q.  Je me rappelle qu'hier, Monsieur Nielsen, vous avez dit que tout ceci

 20   dépendait largement de facteurs individuels et locaux; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que -- ou plutôt, reconnaissant

 23   qu'il y avait des indications d'un contrôle exercé par ces institutions

 24   fédérales et institutions de la République de Serbie sur les effectifs et

 25   les structures de la police en SBSO, est-ce que -- et reconnaissant

 26   également que ceci dépende de nombreux facteurs, est-ce que vous pourriez

 27   nous fournir une vue d'ensemble, une vue générale, sur la base des

 28   documents que vous avez examinés quant au transfert de cette autorité à des


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  1   fonctionnaires de la SBSO ?

  2   R.  J'aimerais d'abord établir une distinction importante qui est peut-être

  3   restée implicite dans ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais d'accord à ce

  4   qui vient d'être dit, mais je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas

  5   uniquement de postes de police ou d'unités de la police sur lesquelles

  6   différents organes des affaires intérieures de Belgrade exerçaient un

  7   contrôle, mais il y avait également un certain nombre de bases, ou plutôt,

  8   comme on le retrouve dans les documents, de centres de formation et

  9   d'entraînement qui étaient sous le contrôle exclusif d'organes liés à

 10   Belgrade. Et je voudrais faire une distinction entre de tels centres

 11   d'entraînement et de formation, et d'autre part, le secrétariat fédéral aux

 12   affaires intérieures qui existait depuis 1945 et où Belgrade exerçait un

 13   contrôle temporaire en 1991.

 14   Mais pour répondre à votre question, une fois que l'on a dépassé le stade

 15   de la RSK en 1992, le contrôle semble être transféré définitivement aux

 16   autorités de la RSK. Ceci étant dit, on voit aussi très clairement dans les

 17   documents, et notamment ceux de la Sûreté d'Etat de Serbie, que toute une

 18   série d'employés au sein de la RSK, de fonctionnaires de la RSK, sont

 19   restés, sinon des employés par des instances belgradoises, à tout le moins

 20   prédisposés à représenter le point de vue de Belgrade au sein du MUP de la

 21   RSK.

 22   Q.  Bien. Alors je me rappelle que concernant la documentation relative à

 23   la SBSO, vous avez dit qu'elle était très rare, que les documents étaient

 24   très rares. Est-ce qu'il serait juste de dire que sur la base de cette

 25   documentation, vous n'avez pu accéder à aucun élément de preuve attestant

 26   du transfert de cette autorité à la date que vous avez fournie, février

 27   1992 ?

 28   R.  Eh bien, pour revenir à ces nombreux facteurs dont tout ceci dépend, la


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  1   situation variait d'une municipalité à l'autre, parfois d'un village à

  2   l'autre. Donc il y a sans nul doute des documents qui attestent du

  3   transfert de l'autorité avant cette date, alors que dans d'autres secteurs

  4   il semble que l'autorité n'ait pas été transférée même après cette date.

  5   Donc il est difficile de généraliser, encore une fois à cause de la nature

  6   même de la documentation qui est assez rare.

  7   Q.  Je voudrais revenir à votre avant-dernière réponse et peut-être faire

  8   une digression. Vous avez parlé d'une distinction concernant les centres

  9   d'entraînement. Est-ce que vous pensez à des centres particuliers lorsque

 10   vous dites cela ?

 11   R.  Oui. Je pourrais en citer deux. L'un est peut-être un peu moins

 12   pertinent en l'espèce. C'est le centre d'entraînement des forces de police

 13   qui a été mise en place à Golubic, près de Knin. J'en parle au paragraphe

 14   167 de mon rapport. L'autre centre d'entraînement, qui est beaucoup plus

 15   pertinent en l'espèce, est bien entendu celui d'Erdut, qui était également

 16   parfois appelé l'école.

 17   Q.  Alors, est-ce qu'à présent que vous avez répondu une nouvelle fois, je

 18   comprends bien votre réponse si je dis que selon vous c'était avant tout

 19   Belgrade qui contrôlait le centre d'entraînement d'Erdut qui était occupé

 20   par Arkan en 1991 ?

 21   R.  Oui. Selon moi, concernant le centre d'Erdut, il était perçu comme

 22   étant le centre d'entraînement d'Arkan, dont ce dernier était responsable,

 23   et j'ai déjà répondu plus tôt aujourd'hui en disant qu'Arkan était

 24   généralement perçu comme quelqu'un qui bénéficiait de la protection et des

 25   faveurs des organes fédéraux et des organes de la République de Serbie

 26   basés à Belgrade.

 27   Q.  Alors, laissons ceci de côté pour un moment, la question des centres

 28   d'entraînement, et revenons à la question générale de l'exercice d'une


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  1   autorité par les institutions fédérales, ou les institutions de la

  2   République de Serbie. Est-ce que vous feriez la même remarque concernant le

  3   contrôle de la police en rapport avec les nombreux documents que nous avons

  4   pu voir indiquant que la JNA jouait aussi un rôle significatif dans

  5   certains secteurs dans la mise en place d'effectifs de police ?

  6   R.  Est-ce que vous pourriez me préciser ce que vous voulez dire lorsque

  7   vous dites est-ce que vous feriez la même objection concernant le contrôle

  8   de la police.

  9   Q.  Je n'ai pas dit la même "objection" mais "la même observation." Alors,

 10   juste pour apporter cette précision, est-ce que vous seriez d'accord avec

 11   moi pour dire que la JNA, du fait du soutien, des conseils qu'elle a

 12   apportés et des initiatives qu'elle a prises, exerçait également une

 13   autorité sur certains éléments des effectifs de police en SBSO ?

 14   R.  Dans une certaine mesure seulement, et je vais vous expliquer pourquoi.

 15   Il y a une différence importante quand on parle de la position de la JNA et

 16   de celle des organes des affaires civiles, par ailleurs, en matière

 17   policière. Il est tout à fait clair que la JNA ne souhaite pas vraiment

 18   être impliquée dans les affaires de la police et qu'en même temps elle

 19   souhaite ardemment voir des organes de police appropriés et dignes de ce

 20   nom être mis en place et entrer en fonctionnement dès que possible. Ceci

 21   est assez différent du cas d'Arkan, qui lui a toujours souhaité garder le

 22   plus de contrôle possible.

 23   Q.  Alors je ne pourrais pas être davantage d'accord avec vous à ce sujet,

 24   Monsieur Nielsen. Nous avons vu cela dans plusieurs documents que nous

 25   avons examinés. Mais d'un point de vue général, la JNA, à travers ses

 26   commandements installés dans les différentes villes, ses officiers de

 27   liaison en matière civile, n'exerçait-elle pas dans les faits une influence

 28   significative, voire une autorité pure et simple sur les postes de police,


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  1   et ce, dans le secteur du Groupe opérationnel sud, par exemple, à Ilok, et

  2   dans d'autres secteurs faisant partie de la SBSO ?

  3   R.  Comme je l'ai dit hier, je crois que dans ces secteurs, dans les

  4   secteurs où aucun poste de police ou force de police n'était en place et ne

  5   fonctionnait, soit parce que la police était incapable d'y œuvrer ou pour

  6   d'autres raisons, dans tous ces secteurs donc, la JNA se retrouvait par

  7   défaut engagée dans des activités qui même en temps de guerre ou dans un

  8   état d'urgence doivent en application des lois être conduites par la

  9   police. Donc il ne s'agit pas là d'exercer une autorité directe sur les

 10   postes de police dans la mesure où ces derniers n'existent même pas, mais

 11   de remplir des tâches qui sont normalement celles de la police.

 12   Je voudrais relever encore une fois qu'au sujet des compétences

 13   précises qui étaient celles des commandements des villes et ce point

 14   particulier de votre question, je m'en remettrais plutôt à l'opinion d'un

 15   expert militaire.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne souhaite pas soulever une objection,

 17   mais juste demandé des précisions. La dernière question posée, page 30,

 18   ligne 19, mon confrère s'est référé au Groupe opérationnel sud. Si je ne

 19   m'abuse, aucun des documents présentés par nous aujourd'hui ne se réfère à

 20   la période pendant laquelle le Groupe opérationnel sud a existé. Je crois

 21   qu'il s'agit ici d'une question de nature plutôt militaire que nous aurons

 22   l'occasion d'aborder plus tard dans ce procès, mais pour les documents

 23   figurant en tout cas sur notre liste 65 ter, le Groupe opérationnel sud

 24   n'existait même pas à la fin du mois de novembre. Je ne sais pas si ceci

 25   est de la moindre utilisé.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, lorsque je parle du Groupe

 27   opérationnel sud, je parle en fait du secteur qui après novembre 1991 a été

 28   occupé par la 1ère Brigade de la Garde et la 1ère Division de la Garde, et


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  1   il y a de nombreux documents émanant d'unités de cette division auxquels le

  2   rapport de M. Nielsen fait référence, ainsi que le récolement qui y fait

  3   aussi référence.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il s'agit d'autres unités, d'unités

  5   distinctes.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, ce que je

  7   suggère, c'est que nous y revenions plus en détail. Laissons ces questions

  8   plus générales de côté pour le moment et nous y reviendrons plus en détail.

  9   Je voudrais demander l'affichage de la pièce P180. Onglet numéro 326B sur

 10   la liste de l'Accusation.

 11   Q.  Alors, Monsieur Nielsen, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du

 12   nombre de documents que vous avez examinés et avec lesquels vous avez

 13   travaillé sur les sujets ayant trait à l'ex-Yougoslavie au cours des années

 14   ?

 15   R.  Tous les documents ?

 16   Q.  Tous les documents émanant, disons, des forces du MUP en Bosnie, en

 17   Croatie et en Serbie pendant la période de temps considéré.

 18   R.  Eh bien, je n'ai pas de compteur en permanence avec moi. Je ne procède

 19   pas un tel décompte, mais je crois, comme je l'ai dit dans ma déposition

 20   précédente devant ce Tribunal, qu'il s'agit certainement de centaines de

 21   milliers de pages. La collection de documents de Banja Luka est avant tout

 22   une documentation constituée de documents du MUP et qui comporte 143 000

 23   pages. Mais ce n'est qu'une petite partie de ce que j'ai été amené à

 24   étudier.

 25   Q.  Et y avait-il également des notes de service officielles concernant des

 26   crimes commis dans ces secteurs parmi les documents que vous avez examinés,

 27   ainsi que des rapports d'arrestation ?

 28   R.  Oui. Il y avait de nombreux documents de cette nature.


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  1   Q.  Et si vous vous fondez sur votre examen de l'ensemble de ces documents,

  2   est-ce que vous diriez que l'usage des stupéfiants était un problème qui

  3   retenait une attention importante et qui était mentionné comme très

  4   significatif ?

  5   R.  Ce serait certainement mon estimation si je me fonde sur les documents

  6   que j'ai examinés, notamment les documents relatifs à la Bosnie et à

  7   certaines parties de la RSK. Le trafic de drogues et l'usage des

  8   stupéfiants ont enregistré une recrudescence radicale avec le début de la

  9   guerre. Et certains individus qui étaient connus pour être des trafiquants

 10   de drogues ont été observés par la police à la fois en Bosnie et en

 11   Croatie, et la police a noté que ces individus ont mis à profit la guerre

 12   pour mettre en place des organisations paramilitaires qu'ils ont ensuite

 13   utilisées pour renforcer leurs positions de trafiquants de drogues. Ceci a

 14   également été fait par certaines unités qui étaient à la disposition de la

 15   Sûreté d'Etat de Serbie.

 16   Q.  Donc vous avez pu vous rendre compte que l'usage des stupéfiants

 17   représentait un problème grave, n'est-ce pas, c'est ce que vous diriez ?

 18   R.  Je ne pourrais pas vous dire que l'usage des stupéfiants lui-même a

 19   augmenté, mais les crimes liés au trafic de drogues, ou plutôt, le lien

 20   entre le trafic de drogues et les crimes semble s'être renforcé de façon

 21   importante après le début de la guerre en ex-Yougoslavie.

 22   Q.  Alors vous vous référez également, je suppose, à certaines personnes

 23   qui produisent de la drogue ou la font passer en contrebande vers d'autres

 24   destinations en Europe, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors, compte tenu de cela, je voudrais juste obtenir quelques

 27   précisions de votre part. Est-ce que vous trouvez peut-être un peu

 28   étonnant, face à ce document qui est affiché sous vous yeux, que le


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  1   président de la RSK soit intervenu, et vous avez dit que c'était une

  2   intervention assez rare, en émettant un ordre relatif au trafic de drogues

  3   et à la façon dont il convenait de faire appliquer la loi en la matière --

  4   ou plutôt, au maintien de l'ordre ?

  5   R.  Je voudrais vous répondre en deux parties. Lorsque j'ai dit que c'était

  6   une intervention assez rare, ce que je voulais dire c'est qu'au vu de la

  7   documentation disponible émanant du MUP de la RSK, il s'agissait d'une

  8   partie seulement d'une série de documents plus volumineuse émanant du MUP

  9   de la RSK ou de la présidence de la RSK. Et parmi les documents

 10   disponibles, seul un petit nombre étaient relatifs à des interventions ou

 11   des ordres donnés par M. Hadzic directement au MUP. C'est cela que je

 12   voulais dire lorsque j'ai dit que c'était rare. Quant à savoir si cela

 13   était étonnant, eh bien, je dirais que oui, d'une certaine façon, si on

 14   envisage ceci dans le contexte général. Excusez-moi, mais j'entends

 15   beaucoup de bruits parasites dans mes écouteurs.

 16   Malheureusement, après avoir examiné l'ensemble de ces documents concernant

 17   la police dans différents secteurs et différents territoires de l'ex-

 18   Yougoslavie, je peux dire que je ne trouve pas cet ordre si étonnant ou si

 19   inhabituel que cela. Il cadre, comme je l'ai dit hier, avec d'autres ordres

 20   similaires en République de Serbie et d'autres ordres dont je crois qu'ils

 21   ont été émis en Croatie également.

 22   Q.  Est-ce que ces ordres faisaient une mention explicite du trafic de

 23   drogues ou de substances stupéfiantes ou bien se contentaient-ils de parler

 24   des dealers, avec le terme en B/C/S "dileri" ?

 25   R.  Eh bien, oui, c'est le terme qui était utilisé, les dealers et les

 26   revendeurs. J'ai vu d'autres documents dans les séries de documents du MUP

 27   de la Republika Srpska où il est question de dealers également. Donc, on

 28   retrouve le même type de terminologie.


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  1   Q.  Je voudrais vous poser une autre question concernant une possibilité

  2   alternative. Est-ce que cette référence à des dealers ou à des revendeurs

  3   pourrait être en fait une référence à des personnes se livrant à des

  4   activités de change sur le marché noir, le change de dinars contre des

  5   deutschemarks ?

  6   R.  Je ne peux pas exclure cette possibilité.

  7   Q.  Et est-ce que vous savez si des problèmes économiques graves existaient

  8   dans certaines régions et ont pu contribuer de façon très significative à

  9   l'inflation ainsi qu'à d'autres conséquences économiques négatives ?

 10   R.  C'est tout à fait exact, et je soulignerais, sur la base des documents

 11   que j'ai pu examiner, que très souvent les individus qui faisaient ce type

 12   de trafic de devises étaient également impliqués dans d'autres trafics

 13   illégaux, comme des trafics de papiers d'identité, de carburant, de

 14   drogues, et cetera.

 15   Q.  Et lorsque je parle d'une intervention rare, et il est, comme vous

 16   venez de le dire, toujours possible qu'il s'agisse de quelque chose d'autre

 17   que ce à quoi nous avons pu penser jusqu'à présent, mais vous êtes

 18   d'accord, en tout cas, avec moi pour dire que sur la base de ce que vous

 19   avez examiné, ce type d'intervention était effectivement assez rare ?

 20   R.  Eh bien, en tant qu'analyste, je ne peux conclure que sur la base de ce

 21   que j'ai vu et non pas de ce que je n'ai pas vu, mais nous avons des

 22   numéros de référence sous lesquels ces ordres ou ces communications étaient

 23   enregistrés, et c'est une façon également d'estimer le volume des documents

 24   qui nous intéressent par rapport à l'ensemble du jeu de documents et de

 25   conclure qu'il ne s'agit que d'un très petit nombre de documents au sein

 26   d'un ensemble beaucoup plus vaste.

 27    Q.  Et concernant ce rapport numérique, vous ne pouvez pas m'en dire

 28   beaucoup, en fait, sur l'origine du document comme venant du bureau du


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  1   président, parce que ce document est un document du ministère de

  2   l'Intérieur qui en contient apparemment un autre de document, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  C'est exact. Rien de ce qui peut être dit en se basant uniquement sur

  5   ce document ne permet d'établir un lien avec les numéros de série émis par

  6   la présidence de la RSK.

  7   Q.  Alors, voyons la première phrase entre guillemets :

  8   "En se fondant sur les évaluations et les positions du Conseil suprême de

  9   la Défense de la République serbe de Krajina…"

 10   Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi que ceci semble indiquer

 11   qu'on est en présence d'une décision qui a effectivement été prise par le

 12   Conseil suprême de la Défense ?

 13   R.  Oui, selon moi, M. Hadzic, compte tenu de son rôle en qualité de

 14   président de la République de la Krajina serbe, en était membre.

 15   Q.  J'ai terminé avec ce document, merci. Ai-je raison de dire, Monsieur

 16   Nielsen, que ceci est votre premier rapport rédigé au sujet des affaires et

 17   des institutions qui ont pu se dérouler et exister en Croatie ?

 18   R.  Non, ce n'est pas le premier rapport que j'ai rédigé sur ce sujet

 19   particulier. Il y a eu également un autre rapport que j'ai rédigé dans le

 20   contexte du procès Stanisic et Simatovic, mais je n'ai pas déposé sur la

 21   base de ce rapport.

 22   Q.  Est-ce que vous avez rédigé la partie de ce rapport concernant la

 23   Croatie ?

 24   R.  Ce rapport a été rédigé par moi-même et d'autres analystes employés au

 25   sein de l'équipe des enquêteurs concernés, et moi, j'ai avant tout rédigé

 26   les parties de ce rapport qui portaient sur la Bosnie-Herzégovine, ainsi

 27   que dans une certaine mesure sur les organes du secrétariat fédéral aux

 28   affaires intérieures et le ministère des Affaires intérieures de la


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  1   République de Serbie.

  2   Q.  Très bien. Donc, le chapitre de ce rapport qui concerne la RSK et la

  3   Croatie n'a pas été principalement rédigé par vous, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Serait-il exact de dire que ce sur quoi vous vous êtes concentré avant

  6   tout pendant toutes les années au cours desquelles vous avez travaillé pour

  7   le TPIY était la Republika Srpska ?

  8   R.  Oui, c'est assez exact.

  9   Q.  Et vous avez eu la possibilité également de vous rendre sur place et

 10   d'examiner des documents d'archive, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, et je souhaite souligner que ceci comprenait au moins à une

 12   occasion une mission dans les archives de la République de Croatie où j'ai

 13   participé en tant que membre d'une équipe à l'étude de documents relatifs à

 14   la SAO et à la RSK.

 15   Q.  Quand cela a-t-il eu lieu ?

 16   R.  Si je ne m'abuse, c'était à l'été 2004.

 17   Q.  Est-ce que d'autres personnes -- puisque ce n'est pas vous qui étiez

 18   l'auteur du chapitre de ce rapport dans le procès Stanisic et Simatovic qui

 19   portait sur la Croatie, ai-je raison de dire que dans le cadre de cette

 20   mission en 2004, les documents que vous avez obtenus dans le cadre de cette

 21   mission ont été avant tout examinés, analysés, et même sélectionnés par

 22   d'autres personnes et non pas par vous ?

 23   R.  Eh bien, cette mission a fait partie d'une série de missions visant à

 24   obtenir autant de documents pertinents que possible relatifs aux entités

 25   serbes ou aux entités contrôlées par les Serbes en Croatie. Moi, j'ai été

 26   l'un des analystes d'une équipe d'environ une dizaine d'analystes qui à

 27   différentes reprises s'est rendue en visite aux archives de la République

 28   de Croatie pour sélectionner des documents sur la base de critères de


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  1   sélection que nous avions discutés à La Haye. Et puisqu'il ne s'agissait

  2   pas uniquement d'organes militaires mais également d'organes de la police,

  3   en me fondant sur mon expérience du MUP de la Republika Srpska, je savais

  4   assez bien quel type de documents risquait de s'avérer pertinent. Mais

  5   puisque je n'étais pas l'analyste principal à ce stade, qui était lui

  6   chargé de procéder ensuite à l'examen et à l'analyse de ces documents, eh

  7   bien, je me -- et c'était également parce qu'à cette époque-là, je me

  8   concentrais avant tout sur le MUP de la Republika Srpska et le MUP de la

  9   République de Serbie ainsi que le secrétariat fédéral aux affaires

 10   intérieures.

 11   Q.  Est-il exact de dire que c'était là les types de documents sur lesquels

 12   vous vous concentriez avant tout lorsque vous vous rendiez en mission ?

 13   R.  Non. Encore une fois, je vous répète que lors de cette mission

 14   particulière, je recherchais exclusivement des documents relatifs aux

 15   entités contrôlées par les Serbes en Croatie. Bien entendu, il est arrivé

 16   également que nous retrouvions une lettre, par exemple de M. Krajisnik,

 17   document qui répondait aux deux catégories. Mais lors de cette mission,

 18   j'ai été dépêché pour apporter mon aide à l'examen d'un grand nombre de

 19   documents qui étaient archivés à Zagreb.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En effet. Merci, Maître.

 22   Monsieur Nielsen, nous allons maintenant prendre la première pause, et nous

 23   reprendrons nos débats à 11 heures. Veuillez quitter le prétoire en

 24   compagnie de Mme l'Huissière. Merci.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 28   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez bien continuer,

  3   Monsieur Gosnell.

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Nielsen, hier vous avez déposé que vous-même, et ceci à la

  6   page 2 406 du compte rendu, vous n'avez pas procédé à "des recherches

  7   exhaustives dans la base de données du bureau du Procureur à la recherche

  8   de documents ayant trait à ce rapport."

  9   Pourriez-vous nous dire combien de recherches vous avez effectuées et

 10   combien de temps vous y avez passé ?

 11   R.  Je n'ai pas de chiffre précis du nombre de recherches réalisées.

 12   Puisque je n'étais pas matériellement présent au bureau du Procureur à la

 13   période à laquelle je préparais ce rapport, j'ai réalisé ces recherches --

 14   et nous étions dans le système EDS, je dirais qu'il est formidable, pour

 15   essayer d'étoffer les documents que l'on m'avait déjà remis de la part du

 16   bureau du Procureur, et ce, par des documents supplémentaires. Toutefois,

 17   dans la plupart des cas où j'ai identifié des documents qui à mon sens

 18   étaient en possession du bureau du Procureur et que je souhaitais examiner

 19   dans le contexte de la préparation de ce rapport, j'ai demandé

 20   l'exploitation de ces documents à partir de la base de données et ils m'ont

 21   été envoyés sur DVD.

 22   Q.  Donc je ne veux pas devenir trop technique et faire périr d'ennui ceux

 23   qui sont présents, donc en ce qui concerne les documents textuels dans la

 24   base de données du bureau du Procureur, vous me dites donc que ces

 25   recherches ont été relativement restreintes ?

 26   R.  J'ai procédé à des recherches textuelles de la base de données du

 27   Procureur qui avaient été communiquées dans le système de communication

 28   électronique. Ainsi que vous le savez, ce n'est pas un outil parfait. Je


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  1   crois que nous pouvons en convenir tous deux. Cela étant, j'ai eu

  2   l'impression, mais ça n'a pas été quelque chose que je devais faire en fin

  3   de compte, si j'avais effectivement demandé de venir à La Haye pour faire

  4   mes propres recherches, j'aurais été accueilli à bras ouverts.

  5   Q.  Mais ce n'est pas ainsi que vous avez procédé ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Et dans l'ensemble, comment compareriez-vous l'ampleur des recherches

  8   en termes de documentation, par exemple, pour le rapport Mico Stanisic par

  9   rapport à l'ampleur des recherches et des études que vous avez réalisées en

 10   ce qui concerne le rapport qui nous intéresse ?

 11   R.  Bien moindre en ampleur de temps et du total des documents que j'aurais

 12   pu examiner. Encore une fois, ceci est lié en partie au fait, revenons donc

 13   à la rareté des documents disponibles en la matière par rapport au MUP de

 14   la RS.

 15   Q.  Vous avez également déposé que vous ne vous êtes appuyé sur -- je

 16   devrais vous poser la question plutôt. Est-il exact que vous ne vous êtes

 17   appuyé sur aucune déclaration ni témoignage de témoin dans la préparation

 18   de votre rapport en l'espèce ?

 19   R.  C'est exact, je ne me suis appuyé sur aucune déposition ni déclaration

 20   de témoin recueillie par ce Tribunal ou recueillie dans les murs de ce

 21   Tribunal. Toutefois, comme vous l'avez certainement vu en voyant les notes

 22   de bas de page, à quelques occasions rares je cite des déclarations de

 23   témoins recueillies par les autorités en ex-Yougoslavie.

 24   Q.  Et cela, encore une fois, est différent, n'est-ce pas, de la recherche

 25   ou des travaux que vous avez réalisés pour la préparation du rapport Mico

 26   Stanisic ?

 27   R.  Non. Ce n'est pas exact. Ainsi que j'ai déclaré hier, la méthodologie

 28   que j'ai appuyée dans la production du rapport actuel est précisément la


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  1   méthodologie que j'ai suivie en termes de sélection des sources pour la

  2   réalisation du rapport sur le RS MUP. C'est la politique de longue date de

  3   l'équipe et de la direction de l'équipe de recherche de ne pas nous appuyer

  4   sur des déclarations de témoins ni des témoignages -- de dépositions de

  5   témoins plutôt pour la préparation de nos rapports. Que veux-je dire par là

  6   ? Bien sûr, nous sommes avertis de certaines déclarations de témoins.

  7   Certains d'entre nous ont été même présents lorsque certaines de ces

  8   déclarations ont été recueillies à titre, nous, d'analystes. Toutefois, ces

  9   documents n'étaient pas autorisés en citation selon la méthodologie dans

 10   nos produits analytiques, et certainement pas dans les rapports que nous

 11   avons réalisés pour la Cour.

 12   Q.  Pourriez-vous dire toutefois que ceci circonstanciait votre analyse ?

 13   R.  Seulement dans la mesure où j'ai essayé de voir dans quelle mesure

 14   encore une fois des déclarations des témoins, dans la mesure où j'ai eu le

 15   temps de les passer en revue, étaient corroborées de façon indépendante, et

 16   ce, dans les documentations indépendantes produites par la police.

 17   Q.  Et ce, pour renforcer la confiance que vous accordiez aux différentes

 18   hypothèses contenues dans ces documents, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, effectivement.

 20   Q.  Je vous pose la question parce que dans le rapport Stanisic on vous

 21   pose la question sur la préparation de votre déposition, et ce, à la page 4

 22   808, et je veux m'assurer que l'on comprend bien que c'est dans ce

 23   contexte. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit pour la préparation

 24   du rapport, mais néanmoins, en ce qui concerne votre préparation à cette

 25   déposition, la réponse que vous avez donnée à cet égard est à la page 4

 26   808, est la suivante :

 27   "Oui. J'ai eu la possibilité de lire antérieurement le petit nombre de

 28   déclarations du bureau du Procureur. Je connais mieux ces dépositions au


Page 2536

  1   prétoire et au mieux de mes possibilités, j'ai suivi l'affaire en lisant

  2   les comptes rendus mis à la disposition du public sur le site sur

  3   internet."

  4   Maintenant, il n'y a pas contradiction, mais je présume que ma question est

  5   donc pourriez-vous dire que c'est vrai également par rapport à cette

  6   affaire ? A la suite de cette déclaration, avez-vous lu des déclarations

  7   qui ont circonstancié la préparation de ce rapport, même si vous ne pouvez

  8   les citer explicitement ?

  9   R.  Je peux vous dire précisément de quoi il s'agit en ce qui concerne ma

 10   préparation avant de venir ici. J'ai lu tous les rapports des agences sur

 11   leur site, récapitulatifs donc. Je n'ai pas lu les comptes rendus jusqu'à

 12   présent dans cette affaire. Je n'ai tout simplement pas eu le temps de le

 13   faire. Et vers Noël j'ai reçu un DVD, avec l'autorisation des Juges de la

 14   Chambre, contenant les déclarations et les dépositions de plusieurs témoins

 15   protégés, et j'ai passé en revue -- donc effectivement, ces comptes rendus-

 16   là, oui, effectivement, je les ai lus, mais pas les autres comptes rendus

 17   qui sont disponibles sur le site sur internet, et c'est donc tout ce que

 18   j'ai passé en revue depuis le début de cette affaire au mois d'octobre.

 19   Q.  Avez-vous lu toutes les dépositions des témoins protégés qui vous ont

 20   été envoyées sans avoir, bien sûr, d'identification nominale ? Avez-vous lu

 21   tous ces documents ?

 22   R.  Oui, j'ai lu tous les comptes rendus qui m'ont été envoyés. Je crois

 23   qu'il y avait quatre témoins protégés.

 24   Q.  Vous avez témoigné qu'il y a une rareté de documents par rapport aux

 25   événements que vous êtes chargé d'analyser dans une grande mesure.

 26   Pourriez-vous développer à notre égard : en qualité d'analyste, quand vous

 27   étudiez la conjugaison de rareté de documents à titre de fondement,

 28   conjuguée, je le répète, à une méthodologie analytique qui de fait exclut


Page 2537

  1   l'examen des témoignages des témoignages et des dépositions, comment ceci a

  2   une incidence sur la confiance que vous pouvez accorder quant aux

  3   conclusions de votre rapport dans cette affaire ?

  4   R.  Selon moi, dans une certaine mesure, également l'espoir que j'ai qu'en

  5   attirant l'attention des Juges de la Chambre sur les nombreux documents que

  6   j'ai été en mesure de lire et que j'ai cités dans ce rapport, je serais

  7   peut-être en mesure d'étoffer les connaissances générales et spécifiques

  8   des Juges de la Chambre de certains événements, certaines structures, faits

  9   d'organisation, et cetera, ayant trait à la police dans les instances

 10   contrôlées par les Serbes en Croatie pendant cette période.

 11   Et à l'évidence, par rapport au degré de documentation et des bases de

 12   sources qui étaient à ma disposition du MUP RS, j'ai moins avancé pour

 13   comprendre comment ces entités fonctionnaient, et j'ai été tout à fait

 14   direct et franc en la matière. Pour cette raison même, il est essentiel, et

 15   je l'ai dit hier que j'étais reconnaissant de savoir que les Juges de la

 16   Chambre ont entendu les opinions et les dépositions de ces témoins, car

 17   ceci sera à mon sens crucial pour dresser un tableau exact de ce qui s'est

 18   passé dans ce secteur en termes de police.

 19   Q.  Conviendriez-vous avec moi qu'il y a des antécédents accumulés qui

 20   interviennent quand on travaille uniquement sur un seul sujet en ce qui

 21   concerne la RS, et ce, au fil des ans, et même si vous ne vous appuyez pas

 22   sur des dépositions, cela approfondit votre analyse quant aux documents et

 23   les types de conclusions que vous pouvez offrir dans votre rapport ?

 24   R.  C'est exact tout à fait exact, quel que soit le sujet, à mon sens.

 25   Q.  Hier, vous avez décrit dans une certaine mesure le fait que vous vous

 26   soyez appuyé sur des livres, et vous avez déclaré à la page 2 411 que les

 27   sources croates -- en décrivant des préjugés en réponse à une question du

 28   Président, le Juge Hall, vous avez répondu :


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  1   "Les sources croates souhaitaient réellement décrire la partie serbe et ses

  2   actions de la façon la plus négative possible."

  3   Vous en souvenez-vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Si je me souviens bien, vous avez déclaré qu'à partir de là, vous avez

  6   décidé de ne pas vous appuyer plus particulièrement sur ces sources; est-ce

  7   exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Avez-vous considéré la possibilité que ces préjugés ne rendaient pas

 10   forcément ces sources peu fiables, et, en particulier, conviendriez-vous

 11   avec moi que s'il y avait des relations des sources croates qui étaient

 12   favorables à M. Hadzic, toutes choses étant égales, que ceci rehausserait

 13   cette fiabilité ?

 14   R.  Cela semble une hypothèse logique.

 15   Q.  Et en dehors -- je crois qu'il y a un ouvrage d'un universitaire croate

 16   sur lequel vous vous êtes appuyé, avez-vous recherché ou connaissez-vous

 17   tout autre ouvrage de source croate qui pourrait contenir ce type de

 18   déclarations ?

 19   R.  Dans la période où j'ai été chargé de rédiger ce rapport, c'est-à-dire

 20   depuis environ janvier 2012, la seule source de ce type que j'ai lue,

 21   encore une fois, je parle de sources publiées puisque c'est là le sujet, ce

 22   sont les mémoires de Josip Boljkovac, qui était bien sûr ministre des

 23   Affaires intérieures pour la République de Croatie à cette période. Et

 24   honnêtement, je ne me souviens pas au pied levé ce que M. Boljkovac disait

 25   de M. Hadzic en particulier, mais j'avais pris la décision avant de lire

 26   cet ouvrage que je n'allais pas citer les mémoires d'agents de police

 27   croates ou de membres du gouvernement croate.

 28   Q.  Avez-vous lu ce livre soigneusement ?


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  1   R.  Je l'ai lu, oui.

  2   Q.  Soigneusement ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous souvenez-vous s'il y a référence faite à M. Hadzic ?

  5   R.  Comme je l'ai dit, je le crois -- je ne l'ai pas déclaré, en fait, mais

  6   je le dirai maintenant. Je déclarerai à nouveau qu'au pied levé, je ne

  7   pourrais dire ce qu'il affirme par rapport à M. Hadzic, mais je suis sûr et

  8   je peux l'affirmer qu'il parle de M. Hadzic.

  9   Q.  Nous reviendrons à ce livre, mais je me posais la question de votre

 10   méthodologie à savoir si -- et c'était là ce que vous avez dit tout à

 11   l'heure, que vous avez catégoriquement exclu les sources croates pour la

 12   bonne raison qu'elles l'étaient, en particulier dans le cas de préjugés qui

 13   pourraient aller dans l'autre direction, donc qui pourraient rehausser leur

 14   fiabilité.

 15   R.  Je serais ravi de revenir sur les extraits de ce livre que vous

 16   souhaiteriez me présenter.

 17   Q.  Très bien. Pour l'instant, restons-en à la méthodologie. Je veux

 18   continuer à vous poser des questions sur la façon dont vous avez analysé le

 19   préjugé. Alors vous conviendriez qu'il y a d'autres circonstances où le

 20   préjugé serait très important pour évaluer la fiabilité d'une source ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et quels autres préjugés recherchiez-vous lorsque vous avez préparé

 23   votre analyse ?

 24   R.  Eh bien, je crois que j'en ai parlé hier, les luttes intestines

 25   politiques qui intervenaient en RSK et dans les organes de la SAO pendant

 26   toute la période de la création en 1990 jusqu'en 1995. Et ce faisant,

 27   j'estimais qu'en termes d'analyste, il nous faut aller prudemment, à pas

 28   comptés, lorsque différents membres de ces organes critiquent les autres


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  1   membres de ces organes, par exemple, la DB de Serbie.

  2   Q.  Vous avez recouvert deux questions que j'allais vous poser, la première

  3   étant sur la lutte intestine politique. Etes-vous averti qu'il y avait des

  4   luttes intestines assez graves et profondes entre M. Hadzic et M. Martic ?

  5   R.  Oui, et je crois que j'en parle dans mon rapport, ou tout du moins j'y

  6   fais allusion.

  7   Q.  Et en vous appuyant à une occasion sur M. Martic où vous présumez que

  8   M. Hadzic souhaitait démettre M. Martic, et ce, en faveur d'Arkan, avez-

  9   vous tenu compte de ce préjugé dans l'inclusion de cette déclaration dans

 10   votre rapport ?

 11   R.  Oui. Et là encore, je crois qu'il est important du point de vue

 12   méthodologique de faire le distinguo entre le fait que quelque chose est

 13   inclus dans le rapport sous forme, par exemple, de la déclaration dans ce

 14   rapport que M. Martic a avancé une déclaration concernant M. Hadzic et

 15   toute déclaration selon laquelle ma personne en qualité d'analyste estime

 16   que c'était une déclaration avérée. En d'autres termes, pour prendre un

 17   autre exemple qui est nôtre d'aujourd'hui, lorsque le général Zivota Panic

 18   déclare quelque chose lors d'une réunion de la présidence fédérale, c'est

 19   tout à fait pertinent, et je le dirais aux Juges de la Chambre,

 20   qu'effectivement cette déclaration a été avancée. Ce que les Juges de la

 21   Chambre en jugeront et doit être examiné, bien sûr, dans l'ensemble des

 22   éléments de preuve, y compris ceux de témoins qui eux-mêmes étaient

 23   présents à cette réunion. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez

 24   noté qu'il n'y a pas de conclusions de ce fait dans le rapport en tant que

 25   telle. Dans un certain sens, du point de vue mécanique, si vous voulez, en

 26   présentant ce document aux Juges de la Chambre, plutôt que de déclarer que

 27   je conviens de ce que ces documents affirment.

 28   Q.  Peut-on donc affirmer pour la totalité de votre rapport qu'il y a des


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  1   cas -- et d'ailleurs, je vous dirais que c'est quasiment la règle dans ce

  2   rapport tel qu'avancé, que rarement vous avez pondéré les documents -- ou

  3   les relations que vous avez décrites, et déclarez donc : "Je conclus que

  4   c'est la vérité," n'est-ce pas ?

  5   R.  Il est exact de déclarer qu'en règle générale, et c'est vrai encore une

  6   fois en général pour les analystes, que je ne perçois pas mon rôle comme

  7   étant de dire si quelque chose est vrai ou pas. Je suis en mesure

  8   d'examiner des documents qui sont en contradiction l'un avec l'autre, et là

  9   j'essaie de démontrer que les personnes étaient en discorde sur un

 10   événement et je le décris de façon différente. Je parle de différents

 11   conflits qui sont des conflits de pouvoir, je dis que c'est décrit

 12   différemment, effectivement, par d'autres acteurs, mais je suis encore une

 13   fois conscient, et tout particulièrement à la lumière de la rareté des

 14   documents que j'ai été en mesure d'examiner, que c'est là une petite partie

 15   des éléments de preuve d'ensemble, tout particulièrement parce que l'état

 16   de ces documents est relativement médiocre, et ce chapitre de l'ex-

 17   Yougoslavie et de son histoire devrait être reconstitué, fondé sur des

 18   déclarations de témoins qui ont leurs propres problèmes méthodologiques et

 19   préjugés.

 20   Q.  Et conviendriez-vous de fait qu'Arkan était, j'utiliserais le terme de

 21   bouc émissaire pour les personnes qui voulaient discréditer d'autres ? Et

 22   la meilleure façon de procéder serait de les associer à Arkan. Est-ce que

 23   ce serait une observation dont vous conviendriez à partir de votre étude

 24   des documents et de votre compréhension des motifs sous-tendant ces

 25   documents ?

 26   R.  Je ne peux exclure que par instant d'aucuns ont utilisé Arkan à titre

 27   de bouc émissaire pour discréditer d'autres. Toutefois, je dirais que pour

 28   le gros de la période examinée à l'heure actuelle, la grande majorité des


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  1   protagonistes dans les entités contrôlées par les Serbes en Krajina, très

  2   souvent, avait des opinions extrêmement positives d'Arkan, et donc il

  3   n'était pas leur bouc émissaire, mais au contraire ils se précipitaient

  4   pour être à ses côtés et être ses associés en qualité de protagonistes

  5   patriotiques.

  6   Q.  L'un des aspects qui m'est intéressant, et je ne sais pas quelle est

  7   votre optique en la matière, vous avez déposé que vous avez passé en revue

  8   des éléments de preuve qu'Arkan était affilié ou relevait de la compétence

  9   ou du contrôle de la DB serbe, alors que parallèlement vous vous appuyez

 10   sur des rapports de la DB et avancez des affirmations sur sa conduite

 11   criminelle. Pourriez-vous jeter quelque lumière sur la façon dont vous

 12   voyez la dynamique : d'un côté, il fait partie de la DB et les éléments de

 13   la DB; d'un autre côté, tente de le discréditer ou encore de l'associer à

 14   des activités criminelles ?

 15   R.  Merci de cette excellente question. Je crois que c'est là l'un des

 16   aspects les plus fascinants de l'effondrement de l'ex-Yougoslavie. Quand on

 17   se penche sur la police, et c'est vrai. Je voudrais que ce soit clair, non

 18   seulement dans les entités contrôlées par les Serbes, mais également dans

 19   les parties musulmanes de Bosnie de la police, celle contrôlée par les

 20   Croates, il y a un conflit constant entre une grande partie de la police de

 21   formation professionnelle qui a été élevée en Yougoslavie, fière de la mise

 22   en œuvre des lois constitutionnelles de la Yougoslavie et du maintien de

 23   l'ordre relevant de cette constitution et, d'un autre côté, l'arrivée très

 24   importante de nationalistes, d'agents de police, d'effectifs qui s'est

 25   déroulée à la fin des années 1980 et au début des années 1990, et il est

 26   absolument clair même dans la rareté de ces documents que c'est bien le cas

 27   en SBSO. En Vojvodine également. Et nombre d'agents de police de carrière,

 28   aussi bien du côté de la sûreté de l'Etat et la sécurité, en fait,


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  1   désapprouvaient les actions et dédaignaient les personnes du type d'Arkan.

  2   J'ai fourni des documents qui remontent aux années 1980 où l'on savait

  3   qu'Arkan était un criminel de carrière, et donc il ne faut pas oublier que

  4   la police et même les services de sûreté serbe ne sont pas monolithiques.

  5   Il y a des agents professionnels qui travaillent depuis des années et qui

  6   couvraient l'extrémisme serbe dans le cadre de leur travail, par exemple, à

  7   Novi Sad, et ce sont eux qui offrent ces types de rapports que l'on voit.

  8   Donc, même s'ils sont subordonnés du point de vue juridique aux personnes

  9   qui sont tout en haut du MUP et qui se servent d'Arkan et de ses compères

 10   et qu'elles leur apportent un appui, ces mêmes personnes, d'instinct et de

 11   profession, sont obligées de déposer les rapports que l'on voit ici même.

 12   Q.  C'est peut-être l'une des explications, mais j'ai une autre explication

 13   putative et j'aimerais que vous m'en donniez vos observations : est-ce que

 14   vous pensez qu'il y a une possibilité, quelle qu'elle soit, que certaines

 15   de ces sources soient de fait en train de tenter, quel que soit le motif,

 16   de désavouer la relation de ces instituions dont ils font partie avec la

 17   personne en question ? En d'autres termes, est-ce que par -- en vertu de

 18   cette filière administrative, tentent-ils de dire, Nous n'avons rien à voir

 19   avec cette personne, c'est-à-dire Arkan ?

 20   R.  Je ne saurais exclure cette possibilité, mais en particulier dans le

 21   cas de la correspondance, par exemple, de la Sûreté de l'Etat du centre à

 22   Sremska Mitrovica, à Ruma, Novi Sad, l'on ne tire certainement pas la

 23   conclusion en examinant ces documents que c'est là la motivation première

 24   quant à la rédaction de ces rapports. Et je noterais également que ces

 25   rapports sont presque tous classifiés à un échelon extrêmement élevé, ce

 26   qui signifie que quel que soit le désaveu qui ait été tenté, celui-ci

 27   n'aurait été disponible aux yeux que de quelques lecteurs, et ce, triés sur

 28   le volet.


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  1   Q.  Et qu'en est-il des rapports -- et vous l'avez abordé dans votre

  2   déposition hier dans une certaine mesure, mais vous n'avez pas donné le

  3   menu détail. Qu'en est-il des rapports de la JNA et de différentes sources

  4   de la JNA en ce qui concerne Arkan ?

  5   R.  Quelle est votre question ?

  6   Q.  Eh bien, la question est de savoir si oui ou non -- alors, commençons

  7   par cette question : y a-t-il les mêmes éléments, à savoir d'aucun

  8   accueillerait Arkan, et d'autres, qui seraient davantage des soldats de

  9   carrière, auraient tendance à le discréditer ou à parler de ses actions

 10   publiquement ?

 11   R.  Oui. Je crois que c'est une manière assez juste de qualifier la

 12   situation.

 13   Q.  Alors, nous allons revenir sur certains documents dans quelques

 14   instants, mais je souhaitais maintenant aborder ces questions-là de façon

 15   générale, et portant sur votre méthodologie. Alors, sur ce thème, vous avez

 16   dit hier dans votre déposition que vous avez examiné certaines dépositions

 17   en l'espèce, que vous avez jugé ces éléments-là pertinents; néanmoins, vous

 18   n'avez rien changé dans votre rapport.

 19   Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie ? Pourquoi avez-

 20   vous décidé de ne rien changer dans votre rapport compte tenu des

 21   dépositions d'éléments que vous avez jugés pertinents ?

 22   R.  Eh bien, je peux dire aux Juges de la Chambre que lorsqu'il m'a été

 23   suggéré pour la première fois au mois de décembre que j'allais être

 24   autorisé à examiner la déposition et les déclarations de témoins d'un petit

 25   nombre de témoins protégés, ma réaction initiale, et c'est toujours ma

 26   réaction aujourd'hui, consiste à dire que : Eh bien, je le ferai si le

 27   bureau du Procureur juge que c'est utile et si les Juges de la Chambre sont

 28   d'accords, mais moi en tant qu'analyste et auteur de ce rapport, je ne sais


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  1   pas très bien ce que je suis censé faire de ces connaissances-là. Et ce que

  2   j'entends par là, c'est ceci. D'abord premièrement, conformément à la

  3   méthodologie que j'ai expliquée, même si je l'avais lu il y a un an je

  4   n'aurais pas pu citer ces éléments-là. Deuxièmement, encore une fois, comme

  5   j'aime toujours signaler les choses, je ne suis pas avocat et je sais que

  6   je ne peux pas sur un plan juridique être l'instrument de l'introduction de

  7   ces personnes, de la déposition de ces personnes, et il est vrai qu'il

  8   s'agit toujours de témoins. Ma connaissance sur le sujet a été très étendue

  9   en tant qu'analyste historien. C'est toujours intéressant de voir ces

 10   éléments-là qui sont pertinents et qui sont liés à la discussion que j'ai

 11   dans mon rapport. Mais je sais que je ne peux pas modifier mon rapport, et

 12   je ne peux pas commenter la véracité des propos du témoin; c'était aux

 13   Juges d'en décider.

 14   Q.  Alors, à supposer que vous ayez eu envie de modifier votre rapport,

 15   est-ce qu'on vous a dit que vous aviez la possibilité de procéder à de

 16   telles modifications ?

 17   R.  Alors, dès que j'ai soulevé le point épistémologique que je viens

 18   d'évoquer, eh bien, c'était une question sans objet. Car effectivement,

 19   j'ai dit que je n'allais pas modifier mon rapport, et j'ai dit cela avant

 20   de lire les déclarations en question en raison de considérations

 21   méthodologiques qui avaient été prises en compte lorsque j'avais rédigé mon

 22   rapport. Et si je devais ouvrir cette porte-là, je devais à ce moment-là

 23   lire toute une série d'autres dépositions de témoins et de suspects, et me

 24   les procurer.

 25   Q.  Mais la déposition que vous avez lue, a-t-elle eu une quelconque

 26   incidence sur vos réponses pendant l'interrogatoire principal ?

 27   R.  Non. Et encore une fois, je souhaite que ceci soit précisé clairement.

 28   Il y a certaines choses que je peux dire aujourd'hui concernant différents


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  1   paragraphes de mon rapport, je ne vais pas vous dire lesquels parce que

  2   nous sommes en audience publique et je sais qu'il s'agit d'une déposition à

  3   huis clos partiel, et je sais qu'il y a certains paragraphes dans ce

  4   rapport dans lesquels des événements détaillés sont décrits, et moi j'avais

  5   une partie des éléments du puzzle. Maintenant, on m'a renseigné sur le

  6   puzzle au sens grand du terme. Qu'aurais-je pu dire ? Eh bien, j'aurais pu

  7   répondre et dire que je sais qu'une certaine personne a déposé, et que les

  8   choses n'étaient pas ainsi. Encore une fois, il s'agit d'hypothèse, et en

  9   tant qu'analyste, les Juges de la Chambre ont entendu la déposition de ce

 10   témoin-là et en tiendront compte au moment où il leur reviendra de supposer

 11   l'importance de ces dépositions par rapport à mes documents et à mon

 12   rapport.

 13   Q.  Et vous êtes d'accord pour dire, n'est-ce pas, qu'en ce qui concerne

 14   certains événements qui figurent dans des documents sur lesquels vous vous

 15   êtes fondé pour rédiger votre rapport pour parvenir à certaines

 16   conclusions, dans la mesure où il se trouve que ces événements-là ne se

 17   sont pas produits ou qu'ils ont été mal interprétés ou qu'ils n'ont pas été

 18   décrits de manière adéquate, ceci aurait une incidence sur la conclusion

 19   générale dans votre rapport, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je trouve votre question assez floue, parce que je crois que nous

 21   avions dit qu'il y avait finalement assez peu de conclusions dans mon

 22   rapport.

 23   Q.  Dans la mesure où il y a des conclusions, êtes-vous d'accord pour dire

 24   que dans la mesure où il s'agit de fondements factuels présentés dans les

 25   documents, sont essentiellement contredits par des dépositions de témoins

 26   fiables, et que ces conclusions sont donc affectées par cela.

 27   R.  Dans la mesure où c'est le cas, je pense que si c'est le cas et si

 28   c'est fondé sur mon examen de la déposition du témoin, je suis sûr que


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  1   l'ensemble des Juges internationaux et professionnels seront en mesure

  2   d'accorder le poids nécessaire aux éléments de preuve, étant donné que

  3   c'est le rôle qui leur revient, et qu'ils auront l'image d'ensemble, alors

  4   que moi je n'en fournis qu'une petite partie.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Alors, numéro 03221, intercalaire numéro 4.

  6   Q.  Monsieur Nielsen, je souhaite parler de certains documents que nous

  7   avons reçus du bureau du Procureur qui ont trait à -- je ne souhaite pas

  8   les qualifier en réalité. Je souhaite savoir à quoi ces documents ont trait

  9   et ce qu'ils signifient. Et ce document-ci semble être un mail émanant de

 10   vous, un courriel, et envoyé à différents avocats travaillant pour le

 11   bureau du Procureur. Ai-je raison de dire que c'est -- tout d'abord, avez-

 12   vous vu ce document récemment ?

 13   R.  J'ai vu ce document lorsque cela a été déposé dans l'affaire Karadzic.

 14   Effectivement, c'est un courriel que j'ai écrit.

 15   Q.  Et vous étiez un membre salarié du bureau du Procureur au moment où

 16   vous avez écrit ce courriel ?

 17   R.  Oui, parce que ceci va devenir très pertinent dans quelques instants,

 18   je pense qu'il est important que je vous donne les dates de mon emploi au

 19   sein du bureau du Procureur. J'y ai travaillé entre la mi-juin 2002 et le

 20   milieu du mois d'août 2004. Ça, c'était la première fois que j'ai travaillé

 21   pour le bureau du Procureur en ce qui me concerne. Et la deuxième fois que

 22   j'ai travaillé pour le bureau du Procureur, c'était entre le 14 février

 23   2006 et le 31 décembre 2007. Donc, ceci a été rédigé lorsque j'ai travaillé

 24   pour la deuxième fois pour le Tribunal.

 25   Q.  Alors, est-ce que nous pouvons passer à la page 2, en bas de la page,

 26   où vous parlez de la version actuelle. Alors, qu'est-ce que cela signifie ?

 27   La version actuelle de quoi ?

 28   R.  Dans ce courriel, je faisais référence à la version actuelle d'un


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  1   rapport d'expert proposé par l'Accusation, qui a été préparé dans le cadre

  2   de l'affaire Stanisic-Simatovic. C'est un rapport que j'avais commencé à

  3   rédiger lorsque j'ai travaillé pour la première fois pour le bureau du

  4   Procureur, et après la fin de mon contrat je suis allé travailler pour la

  5   CPI, et je n'avais donc plus aucun contrôle sur mon rapport. Donc, lorsque

  6   je suis revenu en 2006, la question s'est posée de savoir si j'allais

  7   encore une fois participer à la rédaction de ce rapport qui a été présenté

  8   à la Chambre, ou qui serait déposé devant la Chambre, en tenant compte du

  9   fait que lorsque j'avais travaillé pour la deuxième fois pour le bureau du

 10   Procureur, je ne travaillais plus qu'en tant qu'analyste à temps plein avec

 11   l'équipe de recherche, mais que je m'occupais d'autres choses.

 12   Q.  Ce que vous dites au niveau de la dernière phrase de ce courriel :

 13   "Cependant, compte tenu du fait que la version cite littéralement

 14   certains passages du rapport d'Ari," je crois qu'il s'agit d'Ari Kerkkanen,

 15   qui est un autre analyste, et ensuite vous poursuivez et vous dites,

 16   "passages de ce rapport sans qu'Ari ne soit jamais mentionné et je souhaite

 17   soulever cette éventuelle question."

 18   Ai-je raison de comprendre que votre inquiétude ici c'est qu'il y a

 19   un rapport qui va être soumis et qui comporte votre nom et qui comporte des

 20   travaux d'un autre analyste dont le nom ne figure pas en bas du rapport en

 21   tant qu'auteur du rapport ?

 22   R.  Je peux vous dire précisément ce qui se passe ici. Ari Kerkkanen était

 23   un analyste qui ne travaillait pas pour l'équipe de chercheurs mais qui

 24   travaillait pour une autre équipe du bureau du Procureur, et pendant

 25   longtemps c'était un des analystes qui consacrait le plus clair de son

 26   temps et de ses travaux sur la RSK. Donc, il s'est occupé du fait de

 27   rassembler différentes collections de documents. Il avait rédigé et déposé

 28   un rapport d'expert dans l'affaire Martic, je crois que c'était l'affaire


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  1   Martic, et après avoir déposé dans l'affaire Martic, je crois que c'était

  2   dans le courant de l'année 2005, il a quitté le Tribunal, et il avait

  3   savoir qu'il ne souhaitait pas déposer sur le fondement de ce rapport dans

  4   d'autres affaires. On lui avait posé la question, on lui avait demandé si

  5   cela l'intéressait de déposer à nouveau, il avait répondu par la négative.

  6   Donc, dans la mesure où il y aurait d'autres affaires qui aborderaient la

  7   question de la RSK et du MUP, quelles analyses pourraient être utilisées,

  8   et cela fait partie de la discussion ici. Ce que j'essayais moi-même de

  9   souligner c'était d'abord le fait, comme nous pouvons le voir sur cette

 10   page, que la Chambre de première instance dans l'affaire Martic a

 11   essentiellement rejeté le rapport de M. Kerkkanen. Et l'autre chose que je

 12   souhaitais souligner c'était le fait que j'essayais de sonder les uns et

 13   les autres pour savoir si les documents utilisés dans ce rapport -- dans

 14   quelle mesure ces éléments allaient être utilisés dans d'autres rapports et

 15   analyses à l'avenir que l'équipe de chercheurs souhaitait déposer, je crois

 16   qu'il s'agit en fait d'une référence à cela, 13199 de l'affaire Karadzic où

 17   vous verrez qu'il y a une discussion détaillée là-dessus avec Patrick, Dr

 18   Treanor, qui dirigeait l'équipe de chercheurs et où il a clairement indiqué

 19   quelle était la méthodologie utilisée par l'équipe de chercheurs ce qui,

 20   parmi d'autres choses, a donné lieu à différents travaux de recherche, et

 21   c'est le nom de M. Treanor qui figurait sur la première page du rapport,

 22   mais il y avait également d'autres analystes qui faisaient partie de

 23   l'équipe de chercheurs qui avaient rédigé des passages entiers de ce

 24   rapport même si leurs noms ne figuraient pas dans le rapport. Et c'est ça

 25   que j'essaie de comprendre en fait dans ce mail.

 26   Q.  Merci beaucoup.

 27   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

 28   M. GOSNELL : [interprétation]


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  1   Q.  Merci beaucoup pour nous avoir cité la référence de ce compte rendu

  2   dans l'affaire Karadzic. J'apprécie beaucoup le fait que vous ayez cité

  3   cela avec autant de précision.

  4   R.  Cela devrait être la page "13 999", alors qu'on peut lire au compte

  5   rendu d'audience "13 199."

  6   Q.  Et vous avez reçu une réponse en disant, Merci beaucoup, j'ai vu ce

  7   passage rédigé et envoyé à l'avocat, qu'est-ce que vous proposez, et vous

  8   répondez en disant : Je ne propose rien de particulier parce que je ne sais

  9   pas personnellement dans quelle mesure ceci aura une quelconque incidence

 10   sur le rapport et la déposition.

 11   Puis-je d'abord vous demander cette question-ci : quelle partie du rapport

 12   à cette date avait été rédigée par M. Kerkkanen ?

 13   R.  Eh bien, alors nous revenons à une période qui remonte à l'année 2007,

 14   il s'agit de mes courriels de l'année 2007, donc nous parlons de quelque

 15   chose qui s'est produit il y a six ans. Alors je ne sais pas exactement à

 16   ce moment-là quelles parties du rapport avaient été rédigées ou quels

 17   documents il avait utilisés ou quels documents il avait rédigés et ce qu'il

 18   avait rédigé lui-même. Tout ce que je peux dire c'est que je me souviens

 19   d'après mes documents que j'ai lus que ça n'est que plus tard que j'ai été

 20   en mesure d'examiner l'ensemble du rapport, au moment où il a été déposé,

 21   encore une fois, parce que je travaillais sur d'autres questions.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65

 23   ter 03231, et qui a un lien avec l'intercalaire numéro 1 de la Défense,

 24   même si cela n'a pas de numéro. J'ai envoyé un courriel ce matin à 7 heures

 25   58. Je ne sais pas s'il y a une objection de la part de l'Accusation ou

 26   pas.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne souhaitais pas évoquer cette

 28   question plus tôt parce que M. Nielsen est tout à fait à même de répondre à


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  1   ces questions; néanmoins maintenant nous abordons les questions qui sont

  2   liées à des rapports rédigés dans d'autres affaires sur des questions

  3   complètement différentes, et je ne sais pas très bien quelle est la

  4   pertinence de ces questions-là par rapport à un rapport qui a été préparé

  5   dans cette affaire-ci à partir de zéro avec des documents complètement

  6   différents. Alors s'il y a une question à propos de laquelle la Défense

  7   souhaite récuser le témoin s'il y a un problème de crédibilité, il devrait

  8   dans ce cas faire intervenir ses courriels dans d'autres affaires et sur

  9   d'autres thèmes, je ne comprends pas très bien la pertinence de tout ceci.

 10   Je sais que M. Nielsen est tout à fait en mesure de répondre à ces

 11   questions-là. Mais je ne sais pas si la Défense a posé un quelconque

 12   fondement, et je ne sais pas si c'est pertinent.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gosnell.

 14   M. GOSNELL : [interprétation] Alors la pertinence consiste à déterminer si

 15   oui ou non le Pr Nielsen a prêté son nom à un rapport dont il n'est pas

 16   l'auteur, et ceci remet en doute sa crédibilité. Alors, je veux que cela

 17   soit très clair, je ne souhaite pas insinuer que c'est ce que je suis en

 18   train de dire aujourd'hui. Mais à partir d'une déclaration de témoin qui

 19   explique une situation qui a été présentée par différents documents fournis

 20   par le bureau du Procureur, et je manquerais à mon devoir si je ne lui

 21   posais pas ces questions. Cela porte tout à fait sur son expertise et sur

 22   la manière dont il a travaillé en tant qu'expert pour ce Tribunal.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous dites, Maître

 24   Gosnell, que vous ne poseriez pas la question directement, vous n'allez pas

 25   poser la question directement au témoin ?

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Mais j'ai besoin de poser un fondement sur

 27   l'objet de la question, je suis désolé si c'est un peu laborieux, si c'est

 28   laborieux pour l'Accusation et si ça les gêne. Mais voilà, moi c'est la


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  1   voie à suivre à mon sens si nous voulons poser les bonnes questions.

  2   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si c'est la raison pour laquelle mon

  3   confrère souhaite utiliser le rapport, dans ce cas je n'ai pas d'objection.

  4   Maintenant que nous avons une explication encore, nous ne sommes pas gênés.

  5   Il s'agit de questions qui ont été communiquées à la Défense, donc je crois

  6   qu'il est inutile d'aller aussi loin que cela.

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Alors pour apporter mon concours, je n'ai pas

  8   l'intention en fait de poser des questions sur la teneur du rapport. Ce que

  9   je souhaite montrer en fait au témoin c'est la page de garde et la table

 10   des matières, c'est tout.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ligne 22, je dis qu'il s'agissait de

 12   questions qui ont été "communiquées" à la Défense.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Gosnell,

 14   mais peut-être que vous pourriez accélérer les choses un petit peu et que

 15   nous comprenions quel est l'objet de votre série de questions.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais tenter

 17   de le faire.

 18   Q.  Alors, Monsieur Nielsen, est-il exact de dire qu'il s'agit de la

 19   version du rapport qui a été présentée en 2007, et vous avez appelé cette

 20   version-là une version provisoire ?

 21   R.  Effectivement, c'est tout à fait ce que l'on voit au niveau du titre.

 22   Il y a eu plusieurs versions du rapport, mais je suppose que la version

 23   ERN, c'est la version qui a été déposée dans l'affaire Stanisic et

 24   Simatovic.

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 03221,

 26   s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je n'ai pas donné le bon numéro. Il s'agit

 27   du 03231, intercalaire de la Défense numéro 1. Pardonnez-moi, est-ce que

 28   nous pourrions revenir en arrière, s'il vous plaît, et voir le document


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  1   03212, s'il vous plaît. Cela ne me semble pas être le document que je

  2   recherche. Le numéro exact devrait être le 03232, pardonnez-moi.

  3   Q.  Alors -- alors, simplement pour décrire ce document, il est daté du 14

  4   septembre 2009, et votre nom figure ici sur cette page comme étant le nom

  5   de l'unique auteur ?

  6   R.  Oui. Puisque nous parlons de ce sujet, je souhaite expliquer les

  7   éléments suivants. Lorsque j'ai préparé le rapport sur le RS MUP dans

  8   l'affaire Krajisnik, il y avait un court passage qui évoquait l'aide reçue

  9   par le RS MUP des autorités fédérales serbes et des affaires intérieures.

 10   Par la suite, nous avons reçu plusieurs autres documents qui ont jeté la

 11   lumière sur ces questions importantes. Lorsque j'ai travaillé pour la

 12   première fois pour le Tribunal, j'ai pris cet addendum ou ce passage dans

 13   l'affaire Krajisnik et je l'ai élargi pour parler de la participation du

 14   secrétariat fédéral des affaires intérieures de Serbie en Bosnie-

 15   Herzégovine. Et cela est devenu le rapport que nous avons vu il y a

 16   quelques instants. Il s'agit d'un autre addendum ici au rapport déposé dans

 17   l'affaire Stanisic-Simatovic. Et dans ce cas précis, c'est moi qui suis

 18   l'auteur de l'addendum.

 19   Q.  Très bien. Est-ce que nous pouvons maintenant voir le 03231, s'il vous

 20   plaît.

 21   Ce document, qui est un document antérieur, comprend le nom de Mme

 22   Tromp comme étant un des auteurs. Pourriez-vous me dire pourquoi son nom ne

 23   figure plus dans le rapport déposé dans la même affaire ?

 24   R.  Je crois que si je devais regarder ces deux pages de garde, la

 25   précédente et celle-ci -- il ne s'agit pas, en fait, de deux versions du

 26   même rapport. Il s'agit du rapport et de l'addendum. Son nom n'a pas été

 27   retiré. Simplement, elle n'a pas participé à la rédaction de l'addendum.

 28   Q.  Alors, venons-en directement au 1D190, qui en vient au fait. Si nous


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  1   regardons la page 2 de ce document, le paragraphe 5.

  2   Alors ce document dit qu'au cours des derniers préparatifs aux fins

  3   de vous demander à venir déposer, l'Accusation a découvert que certains

  4   passages ou chapitres, le chapitre 1 du rapport n'a pas été rédigé par

  5   Christian Nielsen. Et le chapitre 1 représente une compilation de deux

  6   auteurs. Le chapitre 3 représente une compilation d'Ari Kerkkanen et Nena

  7   Tromp. Et tout d'abord, je souhaite m'arrêter là quelques instants. Est-il

  8   exact que le chapitre 3 cité ici, c'est le chapitre qui concerne la Croatie

  9   et les entités serbes en Croatie; c'est exact ?

 10   R.  Oui, ceci est dit clairement dans la première phrase de ce paragraphe.

 11   Q.  Merci. Et ensuite, au niveau de la dernière phrase : En tant que tel,

 12   M. Nielsen ne pourra pas répondre à des défis ou à des questions concernant

 13   les chapitres 1 à 3 du rapport.

 14   Pourquoi leur avez-vous dit cela, d'une part, que vous ne pourriez pas

 15   répondre aux défis ou questions posés dans ces passages-là du rapport alors

 16   que le document précédent que nous avons lu cite votre nom et votre nom

 17   uniquement comme étant l'auteur du rapport déposé dans cette affaire ?

 18   R.  Encore une fois, pour utiliser une vieille expression, vous mélangez

 19   les pommes et les poires, et il y a à mon sens une distinction qui doit

 20   être établie entre un rapport dont la page de garde comporte mon nom et

 21   celui de Nena Tromp. Et je crois que lorsqu'il y a eu -- ces versions-là

 22   ont été dupliquées et déposées dans l'affaire Stanisic-Simatovic, les deux

 23   noms figurent sur la page de garde. Ensuite, il y a eu un addendum, et je

 24   suis le seul auteur de cet addendum si je me souviens bien, essentiellement

 25   parce que c'étaient des documents qui m'avaient été fournis ou remis au

 26   bureau du Procureur par les services de Sûreté de l'Etat de Serbie, et ils

 27   n'ont pas été disposés à nous fournir ces documents. Donc, en raison de

 28   leur arrivée tardive, cela était pertinent et il fallait examiner ces


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  1   documents, et c'est ce qui fait l'objet de l'addendum justement. Pour

  2   revenir à votre question, je ne leur ai pas dit, si eux ou ils c'est

  3   l'Accusation, pour répondre à votre question.

  4   Q.  Très bien. Merci de votre réponse, mais votre nom et celui de Mme Tromp

  5   apparaissent sur le rapport principal tel qu'il a été déposé le 18 mars

  6   2008, et vous deux en êtes les auteurs.

  7   Mais cela ne signifie pas, en tout cas, qu'à la date du rapport vous

  8   auriez été en mesure, soit vous, soit Mme Tromp, de vous porter garant des

  9   déclarations et de la teneur du rapport ?

 10   R.  C'était notre position ce jour-là au moment où cela a été déposé.

 11   Q.  Et par la suite, vous y êtes-vous opposé ?

 12   R.  Non, je ne me suis pas opposé par la suite.

 13   Q.  Et auriez-vous été disposé à déposer et à répondre à des questions par

 14   rapport à ce rapport dans l'affaire Stanisic-Simatovic ?

 15   R.  Je crois qu'ici il est nécessaire de faire une distinction entre les

 16   deux questions auxquelles on se réfère au paragraphe 5 de cette écriture.

 17   L'une d'entre elles porte sur le chapitre 3 auquel on se réfère comme étant

 18   un assemblage des travaux d'Ari Kerkkanen et Nena Tromp. Pour autant que je

 19   le sache, c'était la pratique au sein du bureau du Procureur qu'à certaines

 20   occasions un analyste prenait en charge la présentation à l'audience des

 21   conclusions et des observations et analyses de plusieurs analystes du

 22   bureau du Procureur. Donc, conformément à cette pratique, je n'avais pas de

 23   difficulté particulière à l'idée de présenter cette partie précise du

 24   rapport. Il était bien entendu qu'aussi bien moi-même que mes collègues de

 25   l'Accusation examinions ces passages du rapport, examinions tous les

 26   documents correspondants, lisions les sources primaires et les documents

 27   pertinents, et il allait de soi que je me préparais pour être en mesure de

 28   répondre aux questions posées par n'importe quelle des parties au procès


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  1   dans l'espèce en question.

  2   Donc, tout d'abord, cette première chose.

  3   Ensuite, pour le chapitre 1, il s'agit de quelque chose de complètement

  4   différent dans mon souvenir et d'un peu plus grave, parce qu'il est dit ici

  5   au sujet de ce chapitre 1 qu'il s'agit d'une "compilation des travaux de

  6   Budimir Babovic et Nena Tromp," alors même qu'il ne s'agissait pas de

  7   membres du bureau du Procureur. Alors je n'aurais jamais donné mon accord

  8   si j'avais su cela, et je n'aurais jamais accepté de déposer sur cette

  9   base.

 10   Q.  Est-ce que vous nous dites que même si vous aviez vous-même tout

 11   examiné les sources primaires et les documents, il y a eu quelqu'un

 12   d'autre, qui n'était pas un employé du bureau du Procureur, qui a participé

 13   à la rédaction de ce rapport et que vous n'auriez pas été disposé à déposer

 14   dans ces circonstances ?

 15   R.  Eh bien, je crois que j'ai fourni une réponse claire concernant le

 16   chapitre 3, qui est l'assemblage des travaux d'Ari Kerkkanen et Nena Tromp,

 17   tous deux employés par le bureau du Procureur. Mon objection concernait le

 18   chapitre numéro 1, qui amalgamait les travaux de plusieurs personnes, dont

 19   un expert externe au bureau du Procureur et à la Défense. Alors, bien

 20   entendu, tout un chacun peut citer à comparaître des experts externes, mais

 21   dans ce cas-là ils devront déposer sur la base de leurs propres rapports.

 22   Et les employés du bureau du Procureur et ces experts ne devraient pas être

 23   amenés à présenter les travaux de tels experts externes. En tout cas, moi,

 24   je n'aurais jamais donné mon accord à déposer sur une telle base concernant

 25   la première partie de l'analyse faite par M. Babovic.

 26   Q.  Alors, juste pour en finir sur ce sujet, pouvons-nous présenter

 27   maintenant le document numéro 03220 de la liste 65 ter, onglet numéro 3.

 28   Alors vous nous avez dit que vous auriez eu une objection à témoigner


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  1   sur la base d'un rapport qui avait fait participer un expert externe en

  2   quelque sorte. Mais ici, nous avons un mémo communiqué le 28 mars 2011 par

  3   l'Accusation, et d'après ce mémorandum, vous avez dit être choqué lorsqu'on

  4   vous a appris que cette partie du rapport était le résultat des travaux de

  5   Babovic et de Kerkkanen. Alors la raison pour laquelle j'attire votre

  6   attention sur ceci est que c'est M. Kerkkanen qui avait préparé cette

  7   partie du rapport sur la RSK et la Croatie ?

  8   R.  Oui. Je crois que c'est ici une occasion idéale et historique peut-être

  9   pour moi de formuler un commentaire sur ce qui relève du ouï-dire par

 10   rapport au rôle qui a été le mien, parce que pour moi cela relève du ouï-

 11   dire. Ici, je vous réponds en tant que témoin, mais je crois pouvoir vous

 12   dire que cela n'a absolument aucun sens de dire que j'aurais été choqué

 13   lorsqu'on m'a appris que cette partie du rapport était le travail de

 14   Kerkkanen. Pourquoi aurais-je été choqué en 2007, alors que nous avons déjà

 15   vu mon email, et je suis d'ailleurs très content que vous ayez présenté cet

 16   email de 2007, où je savais déjà que cette partie du rapport était du fait

 17   de Kerkkanen. Ceci, à mon sens, faisait partie intégrante de la

 18   méthodologie dont il avait été convenu au sein de l'équipe du bureau du

 19   Procureur, à savoir qu'il n'y avait pas grand sens à faire entrer trois

 20   analystes dans la salle d'audience et que parfois il n'y en aurait qu'un

 21   seul qui déposerait alors qu'il y avait derrière lui les travaux de trois

 22   ou quatre analystes. Donc, si j'ai été choqué cela n'a pas concerné qu'une

 23   partie des informations qui m'ont été communiquées ce jour-là, à savoir

 24   qu'une partie du rapport était du fait de Babovic. Pour moi, c'était

 25   quelque chose d'absolument inacceptable. C'était une violation des normes

 26   que nous nous étions efforcés d'appliquer tout au long de nos travaux

 27   d'analystes. Et en tant qu'analyste professionnel, je dois vous dire que

 28   c'est là une des raisons qui m'ont conduit à adopter une position très


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  1   ferme et définitive consistant à dire que je ne produirais plus jamais

  2   aucun rapport de recherche conjoint qui serait censé être produit lors d'un

  3   procès. C'est pourquoi j'ai également dit que si j'avais à produire un

  4   rapport dans l'affaire Hadzic, je le ferais en partant de zéro et de ma

  5   propre analyse en me fondant sur mon propre examen des documents.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais juste interrompre à ce stade

  7   mon estimé confrère. On vient de m'informer qu'il y a une restriction

  8   concernant ce document. Est-ce que nous pouvons nous assurer qu'il n'est

  9   pas diffusé ?

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document n'a pas été diffusé.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 13   M. GOSNELL : [interprétation]

 14   Q.  Donc ceci est important pour les questions suivantes que je vais vous

 15   poser. Quelle est, à votre sens, la qualité de cette partie du rapport

 16   d'expert dans l'affaire Stanisic qui concerne la Croatie ?

 17   R.  Je n'ai pas récemment pu relire cette partie du rapport d'expert. Ceci

 18   a été retiré il y a déjà un certain temps, comme nous pouvons le voir. Mais

 19   à l'époque, je me suis souvenu qu'il y avait là un nombre assez important

 20   de points potentiellement pertinents concernant le fonctionnement du MUP de

 21   la RSK, bien que cela n'ait pas été au cœur du sujet dans ce rapport. Il ne

 22   s'agissait pas tant du MUP de la RSK que de l'assistance que ce dernier

 23   pouvait recevoir de la Serbie et des instances fédérales yougoslaves, ainsi

 24   que de la présence de ces dernières sur le territoire de la RSK. Mais pour

 25   vous répondre plus en détail concernant la qualité de ce passage du

 26   rapport, je devrais dans un premier temps me repencher sur ce dernier. Je

 27   voudrais dire encore une fois très clairement au compte rendu d'audience

 28   que ce rapport-là n'a pas été utilisé pour rédiger le rapport qui nous


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  1   occupe en l'espèce et que ce rapport en l'espèce a été rédigé en

  2   recommençant du début, en partant de rien et à partir de janvier 2012.

  3   C'est pourquoi il s'agit du résultat d'une analyse entièrement différente,

  4   puisque je voulais éviter tout problème d'association du type de ce que

  5   nous avons pu voir.

  6   Q.  Très bien. J'apprécie les réponses que vous nous donnez. Nous pouvons

  7   retirer de l'écran ce document.

  8   Je voudrais maintenant passer à un autre sujet et examiner la teneur

  9   même de votre rapport. Je vais commencer avec le grand nombre de documents

 10   de la JNA. Certains d'entre eux vous ont été présentés par l'Accusation,

 11   d'autres ne l'ont pas été. Certains font l'objet de références dans vos

 12   notes de récolement ou dans votre rapport.

 13   Mais de façon générale, ai-je raison de dire que dans ce contexte où

 14   l'on dispose de peu de documents de la police de la SBSO, les documents de

 15   la JNA fournissent des informations précieuses de façon éventuellement

 16   indirecte quant à celles qui passaient éventuellement au sein des entités

 17   de la police dans cette région ?

 18   R.  Oui, c'est exact. Et lorsqu'on est en présence de documents de ce type,

 19   la question de savoir s'il est plus approprié de rattacher ce document au

 20   jeu de documents concernant la police ou rattacher ce document dans la

 21   catégorie des documents de l'armée n'est pas une question qui est toujours

 22   claire. En tout cas, il y avait des références claires à la police qui y

 23   étaient faites et j'ai pensé que c'était suffisamment pertinent pour

 24   l'inclure dans mon rapport.

 25   Q.  Très bien. Alors, nous allons commencer à l'examiner. Commençons par la

 26   pièce P365, onglet numéro 337 de l'Accusation.

 27   Alors, ce document émane du commandement du 12e Corps, le chef d'état-

 28   major, le colonel Srboljub Trajkovic, et il est adressé au commandement de


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  1   la 1ère Région militaire.

  2   Alors, selon vous, à ce stade en novembre 1991, quel était le

  3   territoire couvert ou la zone de responsabilité du 12e Corps le 8 novembre

  4   ?

  5   R.  Je n'ai pas une notion très précise de la zone opérationnelle ou de la

  6   zone de responsabilité de ce corps d'armée à ce moment particulier, et je

  7   m'en remettrais encore une fois à un expert militaire en la matière pour la

  8   simple raison que -- en fait, la façon dont je procèderais, c'est examiner

  9   ces documents pour voir s'il n'y a pas l'un d'entre eux qui serait plus

 10   récent et dans lequel on trouverait mention de postes de police, entre

 11   autres.

 12   Q.  Alors, dans les deux premières phrases il y a une référence à un ordre

 13   émis le 16 octobre 1991 par la 1ère Région militaire. Alors, je vous ai posé

 14   des questions sur le 12e Corps. Est-ce que vous savez quelle était la zone

 15   géographique ou de responsabilité correspondant à cette 1ère Région

 16   militaire ?

 17   R.  Là encore, je vous donnerais la même réponse.

 18   Q.  Et cet ordre, d'après votre rapport, énumère un certain nombre de

 19   tâches pour les commandements locaux, donc la formation des organes des

 20   autorités civiles, la compilation de listes des conscrits militaires, le

 21   fonctionnement des services nécessaires à la vie quotidienne et au travail

 22   des citoyens afin qu'on puisse maintenir l'ordre au moment où les forces de

 23   police seront constituées.

 24   Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire

 25   qu'apparemment, à cette date-là, il ne semble pas y avoir d'effectifs de

 26   police présents du point de vue de la JNA, en tout cas, au moment où

 27   l'ordre est émis ?

 28   R.  Oui, je suis d'accord. C'est quelque chose que nous avons déjà abordé


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  1   précédemment, et je relève que dans ce même document il est question un peu

  2   plus loin de la façon dont on peut rendre possible la mise en place de ce

  3   qu'ils appellent des postes de police légaux.

  4   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'à la date de ce

  5   rapport, en tout cas, c'est-à-dire le 8 novembre 1991, dans l'esprit du

  6   commandement du 12e Corps, il n'y a aucun doute quant à la question de

  7   savoir s'il devrait ou non coopérer avec toute instance du gouvernement de

  8   la SBSO ?

  9   R.  Oui, et ceci rejoint une partie de ma déposition d'hier. J'ai parlé du

 10   fait que l'armée manquait de certitude quant à la légalité des autorités

 11   existantes dans ce secteur, y compris quant à la légalité de tout poste de

 12   police qui avait pu être déjà constitué, et c'est là la substance même du

 13   paragraphe qui est plus bas, aux premier, second, troisième, et quatrième

 14   paragraphes de l'original en B/C/S.

 15   Q.  Alors, passons au paragraphe 2 de l'anglais.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, est-ce que ceci

 17   serait le bon moment pour faire une pause ?

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien, je vous remercie. Monsieur

 20   Nielsen, nous allons faire notre seconde pause, et nous reprendrons à 12

 21   heures 45. M. l'Huissier va vous raccompagner.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A vous, Maître.

 28   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Monsieur Nielsen, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la

  2   référence qui est faite ici à la constitution d'organes des autorités

  3   civiles pour les citoyens recouvre également la constitution des services

  4   de police dans la terminologie utilisée ?

  5   R.  Oui, et je relève que la référence sur laquelle je souhaitais attirer

  6   votre attention dans la version B/C/S se trouve en réalité dans le

  7   cinquième paragraphe de l'original.

  8   Q.  Merci beaucoup. Seriez-vous d'accord pour dire que la référence qui est

  9   faite ici à la constitution d'organes des autorités civiles, tout comme les

 10   autres tâches qui sont ici assignées puisqu'on parle ici de tâches, semble

 11   représenter un programme relativement ambitieux qu'on pourrait peut-être

 12   décrire comme un programme de reconstruction civile ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors, je ne crois pas que nous ayons déjà examiné l'ordre original du

 15   16 octobre 1991, et je sais que ceci sera une question à laquelle il vous

 16   sera difficile de répondre. Mais avez-vous le moindre souvenir d'avoir vu

 17   l'ordre original du 16 octobre 1991 dans le cadre de vos recherches ?

 18   R.  Non, je ne me rappelle pas avoir vu l'ordre original. Si ce dernier a

 19   bien été obtenu, il est très probable qu'il soit parvenu au bureau du

 20   Procureur au sein du dernier lot de documents en provenance des archives

 21   militaires de Serbie.

 22   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la perplexité de son auteur

 23   quant à la façon dont il convient d'interagir avec les autorités civiles,

 24   notamment dans la région de la SBSO, est particulièrement significative

 25   compte tenu du fait qu'il émet cet ordre en provenance de Dalj qui, à

 26   l'époque, se trouve près du siège du gouvernement en question ?

 27   R.  Oui. Je dirais que selon moi la perplexité de cet auteur n'a rien à

 28   voir avec la proximité géographique mais plutôt avec l'incertitude dans


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  1   laquelle il se trouve quant à la légalité ou non de cette Région autonome

  2   serbe autoproclamée.

  3   Q.  En fait, ce que je dis, c'est que s'il y a un endroit où vous pourriez

  4   vous attendre à trouver des organes du gouvernement de cette région bien

  5   existants et visibles à quelqu'un comme l'auteur de ce document, c'est bien

  6   cet endroit-là, n'est-ce pas ?

  7   R.  L'auteur de ce document, si je lis bien, observe dans une certaine

  8   mesure ces organes. Ils ne sont pas encore pleinement en fonctionnement

  9   pour nombre d'entre eux, mais dans la mesure où ils existent, y compris à

 10   Dalj, l'auteur ne sait pas dans quelle mesure ils sont légaux et légitimes

 11   ou non.

 12   Q.  Alors, passons à la page 2 en anglais. Je crois que c'est toujours en

 13   page 1 en B/C/S, troisième paragraphe à partir du bas. L'auteur recommande

 14   ici une coopération avec l'assemblée et le gouvernement de la Région

 15   autonome de SBSO, et ce que je trouve assez significatif ici, ce sont les

 16   lois auxquelles se réfère l'auteur. Il dit qu'il faut établir et développer

 17   l'autorité de façon conjointe avec eux et en application des lois de la

 18   RSFY et de la République de Serbie qu'ils ont acceptées comme étant les

 19   leurs propres.

 20   Est-ce que vous considérez ceci comme significatif ? Qu'est-ce que vous

 21   faites de cette référence particulière ?

 22   R.  Je considère ceci comme étant significatif et je crois que, comme je

 23   l'ai peut-être déjà dit hier, cela reflète de façon assez nette le désir --

 24   ou en tout cas ce qui était souvent proclamé comme étant le désir de cette

 25   région particulière, cette Région autonome serbe, la Région autonome de

 26   Krajina et d'autres entités serbes en Croatie, de rester liée par la

 27   législation de la RSFY et de la République de Serbie. Cela reflète

 28   également dans une certaine mesure les aspirations de ces différentes


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  1   entités à rejoindre une entité politique plus grande.

  2   Q.  Cet auteur établi une distinction entre sa recommandation de coopérer

  3   avec les organes du gouvernement de la SBSO et la Défense territoriale. Il

  4   dit au troisième et au deuxième paragraphes en partant de la fin de la

  5   page, je cite : "Oui, reconnaissons et coopérons avec ce gouvernement," et

  6   ensuite dans l'avant-dernier paragraphe, il dit : "Mais la Défense

  7   territoriale devrait être démantelée." Est-ce que vous êtes d'accord pour

  8   reconnaître que c'est bien ce que le document dit ?

  9   R.  Oui. Et je relève qu'il souhaiterait également voir Arkan partir ainsi

 10   que les autres organisations paramilitaires similaires à celle d'Arkan.

 11   Q.  Et cette distinction qu'il établit entre d'une part sa recommandation

 12   de coopérer avec le gouvernement et d'autre part ce qu'il dit au sujet de

 13   la Défense territoriale, le gouvernement qui donc existe au moins à Dalj,

 14   qu'est-ce que cette distinction vous dit, si elle vous dit quoi que ce

 15   soit, à propos des relations entre le gouvernement et la Défense

 16   territoriale à Dalj ?

 17   R.  Eh bien, en se fondant uniquement sur le document que nous avons sous

 18   les yeux, il semblerait qu'il y ait une contradiction, parce que lui-même

 19   et le colonel Trajkovic disent que concernant l'assemblée et le

 20   gouvernement de la SBSO, ces derniers sont des représentants légitime de

 21   l'autorité qui ont été élus par le peuple serbe, et d'autre part lui et

 22   l'autre personne semblent ne pas aimer vraiment l'idée de cette Défense

 23   territoriale, qui a été constituée par le même groupe de personnes

 24   pourtant.

 25   Alors, est-ce que ces raisons sont d'ordre militaire ou ont trait à des

 26   textes de loi, c'est un terrain qui ne se prête qu'à la spéculation, je le

 27   crains.

 28   Q.  Alors, est-ce que vous seriez d'accord au moins pour dire que ceci


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  1   suggère en apparence que dans l'esprit de cet auteur il y a une différence

  2   très importante entre l'identité propre à ces deux institutions, d'un côté

  3   la Défense territoriale de Dalj et de l'autre côté le gouvernement de la

  4   région ?

  5   R.  Oui, à cette réserve près que la première, la Défense territoriale, a

  6   été constituée par le premier, le gouvernement. En fait, il demande aussi

  7   dans quelles mesures nous devrions, je cite : "Nous devrions reconnaître la

  8   Défense territoriale de la Région autonome de SBSO qui est liée au

  9   gouvernement." Donc il semble qu'il les perçoive comme étant liés.

 10   Q.  Eh bien, je n'ai pas la possibilité de lire l'original, mais dans la

 11   version anglaise on relève que c'est une tournure passive qui est utilisée,

 12   et ce qui est dit, c'est que la Défense territoriale a été constituée dans

 13   la Région autonome de SBSO. Il n'est pas dit, ou en tout cas cela n'a pas

 14   été ainsi traduit en anglais, que c'est le gouvernement régional qui avait

 15   formé la Défense territoriale.

 16   R.  Vous avez raison par rapport à ce qui est dit dans l'une et l'autre

 17   langue, que cela a été constitué en SBSO, dans la Région autonome de SBSO.

 18   Mais je voudrais souligner encore une fois que plus haut dans cette même

 19   page, nous avons une question posée par Trajkovic qui nous donne une idée

 20   de sa perception de la Défense territoriale dans la Région autonome serbe

 21   de SBSO en tant que Défense territoriale liée au gouvernement, ou comme

 22   cela a été traduit en anglais dans la traduction officielle, je cite, "qui

 23   est liée au gouvernement."

 24   Q.  Où se trouve cette référence ?

 25   R.  Dans la version anglaise que nous avons sous les yeux à l'écran, c'est

 26   au second paragraphe de la page. Je cite :

 27   "Dans quelle mesure devrions-nous reconnaître la Défense territoriale de la

 28   Région autonome de Slavonie, Baranja et Srem occidental qui est liée au


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  1   gouvernement ?"

  2   Q.  Mais dans le dernier paragraphe au moins, il ne répète pas ce lien

  3   particulier, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est une description exacte du document si vous dites qu'il ne répète

  5   pas cette affirmation.

  6   Q.  Et, bien entendu, il ne donne pas de détails quant à ce qu'il entend

  7   par être lié, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, pas dans ce document précis.

  9   Q.  Et puisque vous n'êtes pas expert militaire, je ne vais pas vous

 10   demander d'aborder les détails du statut de la TO à l'époque. Je souhaitais

 11   simplement que nous envisagions ensemble la distinction qu'il fait dans les

 12   termes utilisés entre la coopération qu'il prône avec l'une de ces entités

 13   et ce qu'il dit de l'autre.

 14   Alors, pourrions-nous maintenant afficher le document numéro 06026 de la

 15   liste 65 ter, onglet numéro 338, s'il vous plaît.

 16   Alors ce document, apparemment, émane du commandement de la 1ère Région

 17   militaire. Il est adressé au 12e Corps et à la 1ère Brigade des Gardes.

 18   Dans l'introduction, il est dit, je cite :

 19   "Le secrétariat fédéral à la défense rédige des instructions relatives à

 20   l'établissement, aux tâches et aux compétences des autorités militaires

 21   dans les localités libérées."

 22   Est-ce que vous vous rappelez avoir jamais vu ce document, à savoir les

 23   instructions précises auxquelles il est fait référence 

 24   ici ?

 25   R.  Je crois que c'est effectivement l'un des documents que j'ai eu

 26   l'occasion d'examiner.

 27   Q.  Et ce document semble nous dire, n'est-ce pas, qu'en attendant la

 28   promulgation de ces instructions, l'ordre en tout cas est émis, adopté et


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  1   émis, et je suis notamment intéressé plus particulièrement par le troisième

  2   point du petit 2, où il est dit, je cite :

  3   "Etablir des autorités civiles, prendre des mesures visant à faire

  4   respecter la loi et maintenir l'ordre, assurer la sécurité des citoyens,

  5   l'approvisionnement de base et les autres services communaux."

  6   Alors, est-ce que vous considérez que ceci reflète en fait la façon dont la

  7   JNA a pris en charge certaines tâches civiles très importantes dans le

  8   secteur ?

  9   R.  Absolument, bien que malheureusement la traduction, encore une fois, ne

 10   reflète pas pleinement l'original en B/C/S, parce que ce qui est dit dans

 11   l'original, c'est, je cite : "Jusqu'à l'établissement d'autorités civiles,

 12   prenez les mesures suivantes." Donc je crois que c'est quelque chose

 13   d'important, en effet. Et encore une fois, cela nous confirme ce dont vous

 14   avez déjà parlé, à savoir qu'ils disent que c'est à eux qu'il revient de

 15   faire un certain nombre de choses jusqu'au moment où des autorités civiles

 16   pourront être mises en place dans ce secteur, et ils désirent en fait que

 17   ces autorités civiles soient bien mises en place.

 18   Q.  Mais entre-temps, l'idée c'est que la JNA va prendre à son compte

 19   l'autorité du gouvernement dans le secteur, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Ils sont une certaine horreur du vide, en fait, et ils essaient,

 21   comme nous pouvons le voir dans d'autres documents, d'établir un semblant

 22   d'ordre dans ce secteur.

 23   Q.  Maintenant, au point numéro 5, l'auteur de ce rapport - encore une

 24   fois, c'est un rapport du 20 novembre 1991 - indique que les organes des

 25   autorités dans la Région autonome de la SBSO et les municipalités, à

 26   l'exception de celle de Beli Manastir, sont toujours insuffisamment

 27   développés.

 28   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que ceci ressemble à un


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  1   début de distinction entre le gouvernement de la région de SBSO d'une part

  2   et les municipalités d'autre part ? Nous y reviendrons plus loin, mais est-

  3   ce que vous voyez la distinction que semble commencer à faire cet auteur ?

  4   R.  Certes, il y a un distinguo entre les autorités au niveau du district

  5   et les municipalités constituantes dudit district.

  6   Q.  Et on y voit : Elles ont principalement des responsabilités

  7   individuelles de certains départements ou un seul responsable pour la

  8   municipalité ou la localité, ce qui produit des problèmes et des différés

  9   dans leur engagement.

 10   Etes-vous averti de la position de responsable de la municipalité ?

 11   R.  Je suis averti dans une certaine mesure de ce poste, et ce que cela

 12   signifie c'est que j'ai lu ce terme dans certains des documents que j'ai

 13   examinés. Je connais mieux le terme tel qu'il est utilisé en Bosnie-

 14   Herzégovine. Mais très souvent, les responsables ont été établis à court

 15   terme après la "libération" de certaines municipalités ou lorsque les

 16   municipalités ont été menacées par une résurgence du conflit.

 17   Q.  Et à la dernière phrase, on y voit :

 18   "Les commandements locaux devraient démontrer une certaine patience pour

 19   résoudre les problèmes mais persister dans leur rôle de coordination pour

 20   faire en sorte que tous les sujets soient réunis afin de s'assurer que les

 21   problèmes soient effectivement réglés."

 22   Le terme "coordination" est un terme professionnel du lexique militaire, et

 23   je ne propose pas de l'étudier avec vous. Mais tel que vous le voyez, vous,

 24   dans cette phrase, la JNA se déclare à elle-même : Il va nous falloir

 25   réellement nous consulter pour mettre en place cette institution.

 26   R.  Si je le puis à nouveau, comme je le fais à titre d'analyste, m'appuyer

 27   sur la version originale B/C/S, je soulignerais que l'original, à mon sens,

 28   est bien mieux traduit à titre de coordinateur au lieu de dans le rôle de


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  1   coordination. Donc, à titre de coordinateur, ils sont supposés réunir tous

  2   les sujets pour que les problèmes soient réglés de façon efficace.

  3   Effectivement, c'est un effort conjoint, c'est ce que cela signifie, et

  4   tout le monde doit être à bord pour établir une autorité civile appropriée.

  5   Q.  Et l'interlocuteur auquel on s'adresse dans ce paragraphe, et nous

  6   viendrons au paragraphe 6, mais les protagonistes dont on parle, ce sont là

  7   les autorités municipales, comme vous l'interprétez, vous ?

  8   R.  Oui, c'est ce dont on parle ici. Alors que, encore une fois, de

  9   l'ensemble des documents dans la hiérarchie du district, ces autorités ont

 10   également des fonctions à remplir comme citées dans les autres documents.

 11   Q.  Et d'ailleurs, c'est cité dans le paragraphe suivant. On y voit :

 12   "La coopération du gouvernement tant de la République serbe que de la SBSO

 13   sera assurée par le 1er District militaire avec des organes municipaux de

 14   commandements locaux et dont relèvent les zones de responsabilité."

 15   On voit ici le distinguo entre le fait que d'un côté il y a le 1er District

 16   militaire qui va régler les problèmes avec la République de Serbie et le

 17   gouvernement de district, alors que les commandements des villes, c'est-à-

 18   dire ceux qui sont sur le terrain, sont principalement là pour faire la

 19   coordination avec les municipalités.

 20   R.  Oui, c'est ce que je vois.

 21   Q.  Une dernière phrase dans ce contexte, donc, qui est intéressant, et

 22   j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Le commandement du 12e Corps et de

 23   la 1ère Brigade motorisée des Gardes prolétaires et le commandement de la

 24   garnison de Vukovar vont collaborer avec le gouvernement de la SAO SBSO

 25   dans toute la mesure nécessaire pour régler les problèmes relevant de leurs

 26   responsabilités. Comment interprétez-vous la chose ? Et vous avez

 27   l'avantage de l'original, puisque vous pouvez lire. Qu'est-ce que cela

 28   signifie à votre sens ? Votre interprétation, je vous prie.


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  1   R.  Là encore, il nous faut voir ce type de correspondance, qui fait partie

  2   d'un ensemble plus vaste. Nous sommes tous conscients du type de problèmes

  3   auxquels ils étaient confrontés. Et là encore, c'est l'un de ces rappels,

  4   en quelque sorte, que les organes pertinents, tant militaires que civils à

  5   différents échelons, municipaux, districts, et cetera, et ainsi qu'à

  6   nouveau y compris les autorités de Serbie, devraient y prendre part pour

  7   pouvoir régler ces problèmes, et ce, dès que faire se peut. C'est ainsi que

  8   je vois ce document et le lis.

  9   Q.  Est-ce que pour vous cela signifie ne coopérer que dans toute la mesure

 10   du nécessaire, pas plus, ou pour vous, cela signifie-t-il coopérer de façon

 11   active avec le gouvernement pour arriver à certains objectifs ?

 12   R.  Dans la mesure nécessaire, et ça c'est effectivement une traduction

 13   exacte de l'original, j'en resterais là, car tirer d'autres conclusions,

 14   celle que vous me proposez dans votre question n'est pas possible en ne se

 15   fondant que sur ce libellé.

 16   Q.  Mais vous conviendriez que l'on peut effectivement lire la chose ainsi

 17   et ainsi ?

 18   R.  Certainement, il y a une interprétation possible double de cette

 19   phrase.

 20   Q.  Et en bas, l'on y voit qu'aucun organe d'autorité n'a été établi ni

 21   responsable nommé pour les municipalités d'Osijek, Vinkovci et Dalj. Est-ce

 22   que cela correspond à ce que vous savez ? Est-il vrai qu'il n'y avait pas

 23   ni commissaire ni haut fonctionnaire dans ces municipalités et que ces

 24   municipalités n'avaient pas non plus d'autres organes réels de gouvernement

 25   à cette étape ?

 26   R.  Je ne peux encore une fois que vous parler de ma prise de conscience du

 27   rétablissement ou de l'établissement des organes civils tributaires

 28   d'autres facteurs, et donc cela exigerait un exercice analytique plus


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  1   approfondi, et peut-être productif d'ailleurs, pour essayer d'établir, en

  2   se fondant sur les documents existants, à quelle date ces municipalités

  3   avaient des organes qui étaient opérationnels. Mais je ne doute pas des

  4   informations qui sont fournies par l'officier qui est l'auteur de ce

  5   document.

  6   Q.  Qui est affecté au 1er District militaire qui est basé à Belgrade,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, et qui, ainsi est mon hypothèse fondée sur d'autres documents de

  9   la sorte que j'ai examinés, à l'évidence il y a nombre de détails et il

 10   reçoit ces informations de ses subordonnés en constance pour essayer de

 11   dresser un tableau aussi complet que faire se peut. Ce qui, certes, est une

 12   situation relativement difficile à comprendre.

 13   Q.  Où, d'ailleurs, les perceptions sont très importantes puisque c'est une

 14   situation où le trouble est semé, et vous conviendriez avec moi que cela

 15   étant un rapport du 1er District militaire, ce que nous voyons, c'est la

 16   perception de la JNA selon laquelle en l'absence d'autres autorités, elle

 17   continue, que ce soit par souhait ou par nécessité, à exercer une

 18   compétence des plus larges dans ces secteurs, n'est-ce pas ?

 19   R.  Les perceptions sont importantes, en particulier parce qu'à moins

 20   qu'une personne ne soit matériellement située dans une municipalité ou dans

 21   une implantation humaine donnée, cette personne s'appuie sur les

 22   conclusions subjectives d'autres qui sont ses subordonnés, et ces

 23   différentes autorités fonctionnent ou pas. Et ce que nous considérerions

 24   donc des autorités opérationnelles ou pas ne pourrait pas être en

 25   conformité, et cela est vrai également ici. Il faudrait également dire, je

 26   sais qu'en lisant la totalité des documents, ce que j'ai établi, c'est

 27   qu'il y avait des problèmes en ce qui concerne certains responsables civils

 28   en SBSO et qui présumément, ou tout du moins sur papier, exerçaient ces


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  1   fonctions des autorités civiles mais qui de fait étaient dans leur "daca"

  2   [phon] et donc tiraient salaires, certes, ma rien d'autre.

  3   Q.  Ce que je voulais dire, c'est que les ordres sont formés à Belgrade,

  4   fondés sur les perceptions que l'on retrouve chez cet officier et dans son

  5   document, déclarant que pour autant qu'il le voie, il n'y a pas d'obstacle

  6   ni d'entrave à ce que la JNA exerce cette autorité nécessaire par rapport

  7   aux tâches qui auront été cernées, n'est-ce pas ?

  8   R.  Encore une fois, je présume que c'est la façon dont il lui faut

  9   formuler des ordres. Il n'a pas d'autre option. Quant à la fréquence de sa

 10   présence sur le terrain, je ne saurais le dire. Encore une fois, du point

 11   de vue logique et connaissant la hiérarchie militaire, je présume qu'au

 12   plus haut niveau à Belgrade, il est, pour autant qu'il le sache -- il tente

 13   de dresser un tableau de la situation fondé sur les rapports de ses

 14   subordonnés, et s'il en a le temps, en se rendant également sur le terrain.

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 06031, qui

 16   est à l'onglet 339 du Procureur.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Désolé. Je viens de noter que mon collègue

 18   vient de donner le numéro du document de la liste 65 ter, ce qui me

 19   rappelle que nous ne l'avons pas versé. Serait-il bon maintenant de le

 20   faire, si bien sûr mon collègue en convient.

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Je vous remercie de me le rappeler. Nous

 22   allons verser ce document.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjan, en avez-vous

 24   traité dans votre interrogatoire au principal ?

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'en ai la

 26   référence à la page 2 487.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote D19. Merci.


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  1   M. GOSNELL : [interprétation] 06031, je vous prie. Pourrions-nous afficher

  2   ce document. Il s'agit de l'onglet de l'Accusation 339.

  3   Q.  Ce document vient du commandement de la 80e Brigade motorisée et

  4   adressé au commandement, ne donne pas le destinataire, et est en date du 22

  5   novembre 1991. Et la teneur du document porte sur différents événements à

  6   Vukovar, et l'un des aspects dudit rapport est qu'il déclare qu'il y a la

  7   80e Compagnie militaire qui est déployée, ou tout du moins réaffectée à la

  8   caserne de Vukovar, et je dirais que cela signifie qu'il y a une compagnie

  9   de police présente dans le secteur.

 10   Savez-vous - et je sais que vous n'êtes pas expert militaire -

 11   combien d'hommes se trouvent dans une compagnie d'ordinaire dans la JNA ?

 12   R.  Eh bien, je connais les effectifs des compagnies dans les effectifs de

 13   l'OTAN, mais aucune idée en ce qui concerne la JNA, quel que soit le nombre

 14   ou la formule. Et je dirais que ce que nous avons devant nous, c'est la

 15   copie des archives d'un ordre qui a été délivré par le commandement. Donc,

 16   dans l'original, c'est ce que l'on voit, le "commandement A/A", et ceci est

 17   typique d'un ordre qui a été donc promulgué par un commandement et, bien

 18   sûr, ceci est archivé en copie dans le dossier, alors.

 19   Q.  "Le commandement de Vukovar, en coopération avec la 80e Brigade

 20   motorisée, il s'agit de la Défense territoriale de Vukovar avec le

 21   commandement de la Brigade motorisée, la 80e, établira des organes des

 22   autorités dans les communes locales et organisera leur fonctionnement,

 23   mettra en place un poste de police, réglementera les mouvements de la

 24   population retournant en ville et leur identification obligatoire à

 25   l'installation de Velepromet."

 26   Conviendrez-vous ce que ce n'est pas une unité de la Défense

 27   territoriale, c'est bien celle de Vukovar -- ce n'est pas une unité, c'est

 28   bien l'état-major de Vukovar ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Si nous voyons le restant du document à la page 2 en anglais,

  3   conviendrez-vous avec moi qu'il n'y a pas de référence évoquée dans ce

  4   document à tout organe de la SBSO, que ce soit un gouvernement ou la SBSO ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Et aucune indication dans ce document non plus que la JNA, ou tout du

  7   moins l'auteur, considérerait que la JNA serait considérée à quel que égard

  8   que ce soit ou sous le contrôle, sous l'autorité du gouvernement de la

  9   SBSO, n'est-ce pas ?

 10   R.  Pas dans ce document. Je relèverais également, et je présume, que la

 11   préface du document où l'auteur évoque le lieutenant-colonel quant à la

 12   situation nouvellement établie est en fait la fin relativement récente du

 13   conflit armé à Vukovar.

 14   Q.  Je vous poserai la question suivante, puisque vous semblez exprimer une

 15   hésitation en la matière. Y a-t-il quoi que ce soit dans les deux documents

 16   antérieurs que nous avons examinés qui vous indiquerait que ces organes se

 17   considéraient comme étant subordonnés ou relevant du contrôle ou encore de

 18   l'autorité du gouvernement de la SBSO ?

 19   R.  Je n'hésitais pas, je voulais tout simplement finir de lire le document

 20   avant que d'en dire quoi que ce soit. Non, je n'ai rien vu dans ces trois

 21   documents que nous venons d'examiner des indications indiquant que ces

 22   organes se considéraient comme étant subordonnés au gouvernement de la

 23   SBSO. Au contraire, l'on semble indiquer dans ces autres documents qu'il

 24   serait nécessaire de coopérer avec les organes de ce gouvernement.

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Donc, pour le compte rendu, les deux

 26   documents dont M. Nielsen parle sont P365 et D19.

 27   Et j'aimerais maintenant verser 06031.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote D20.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 06041, qui se

  3   trouve à l'onglet 342 de l'Accusation.

  4   Q.  Il s'agit là donc de la 1ère Brigade de Gardes prolétaires à

  5   destination de la 1ère Division des Gardes, qui est bien sûr dans la

  6   hiérarchie supérieure, en date donc du 8 décembre 1991, semble être signé

  7   par Milorad Vujcic, qui est colonel et qui se nomme commandant.

  8   Ce document déclare qu'en vue d'établir la situation dans des sites

  9   individuels libérés dans notre zone de responsabilité, nous présentons les

 10   informations suivantes, et il déclare que les autorités civiles ont été

 11   établies dans les villages où il y a des résidents, en l'occurrence

 12   Negoslavci et le village de Petrovci, où ils ont été élus par la population

 13   civile.

 14   Est-il surprenant que ces responsables ont été élus par les

 15   populations locales ?

 16   R.  Dans le cadre du conflit armé en Croatie et en Bosnie-Herzégovine,

 17   d'après moi et de ce que j'ai vécu lorsque de nouveaux organes sont créés

 18   après la cessation des hostilités ou très peu de temps après la cessation

 19   des hostilités, dans ce cas les autorités émanent du bas et non pas du

 20   haut, et ce n'est que plus tard que les organes gouvernementaux, qui sont à

 21   des échelons supérieurs sur le plan juridique, prendront position pour

 22   savoir si oui ou non ces nominations seront ratifiées. C'est le cas en

 23   Slavonie orientale, Srem, et le Baranja, et en Bosnie, qu'il y a ces

 24   conflits de personnalité, étant donné que les personnes qui sont en haut de

 25   l'échelle ne sont pas toujours d'accord avec ceux qui ont été nommés

 26   localement.

 27   Q.  Et la même chose vaut-il pour les états-majors des Défenses

 28   territoriales ?


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  1   R.  Alors, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, compte

  2   tenu des éléments dont je dispose. Cela ne me surprendrait pas, mais je ne

  3   pourrais pas conclure cela au vu des documents que j'ai examinés.

  4   Q.  Alors, cette question évoque la question des forces de police pour les

  5   raisons qui sont claires par la suite dans ce document, mais pour ce qui

  6   est de la Défense territoriale, elles "existent dans toutes les localités,

  7   Negoslavci, Svinjarevci, et ont été créées après la libération et avant

  8   l'arrivée de notre unité dans cette région. Le STO, état-major des Défenses

  9   territoriales, dispose de leurs propres commandants ainsi que de leurs

 10   adjoints, ainsi que de trois ou cinq membres."

 11   Je crois que le moins que l'on puisse dire au vu de ce document,

 12   c'est qu'on ne laisse absolument pas entendre qu'il y ait une quelconque

 13   participation de la part du gouvernement du district du SBSO dans la

 14   formation de ces états-majors de la Défense territoriale ?

 15   R.  Comme je l'ai dit précédemment, ces postes de police ont été créés en

 16   interne, et les personnes qui restaient dans une région donnée, c'est ce

 17   que nous voyons au troisième point de ce document, à Negoslavci, par

 18   exemple, la création du poste de police a été effectuée par le MUP de

 19   Serbie. Donc, dans de nombreux cas comme ici, cela se produit au niveau

 20   local et non pas au niveau du district.

 21   Q.  Vous avez anticipé sur ma question suivante. Le MUP semble avoir

 22   participé dans la création du poste de police de Negoslavci, le MUP de

 23   Serbie, pour être tout à fait clair. Est-ce que vous pourriez nous aider à

 24   comprendre ceci, comment se fait-il que le personnel du MUP de Serbie entre

 25   sur ce territoire et pour accomplir cette tâche ?

 26   R.  Alors, dans un ou deux endroits de mon rapport, j'évoque le fait qu'il

 27   y a eu des réunions au niveau du secrétariat fédéral des affaires

 28   intérieures au cours desquelles un des points discutés était comment


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  1   apporter son concours à la création des postes de police. Il s'agit des

  2   zones frontalières, en particulier la zone qui se trouve en Croatie qui

  3   correspondait au SBSO. Et des discussions analogues ont eu lieu sur les

  4   villes le long de la Drina en Bosnie qui sont des zones frontalières avec

  5   la Serbie, à savoir si le MUP ou non -- le MUP fédéral devait agir en

  6   coopération avec le MUP de Serbie pour créer des postes de police au cours

  7   de cette période. Et je crois qu'il faut également dire que c'est lors des

  8   opérations de combat qui ont fait que ces régions ont été placées sous

  9   contrôle serbe.

 10   C'était le cas, donc lorsque je vois ce type de document, le rôle

 11   joué par le MUP de la République de Serbie dans la création du poste de

 12   police à Negoslavci, à mon sens, il s'agit là de quelque chose qui est très

 13   probablement lié à ce type de politique qui avait été décidé à Belgrade.

 14   Et encore une fois, pardonnez-moi, je souhaite parler du groupe de travail.

 15   C'est à une date plus tardive des réunions précédentes qui figure au

 16   paragraphe 173 de mon rapport, et je parle de l'appui suivi fourni par

 17   Belgrade pour faire en sorte que le MUP en RSK puisse être créé et qu'il

 18   puisse fonctionner.

 19   Q.  Et à la page 3 de l'anglais, on dit que votre brigade a créé les

 20   commandements de village pour maintenir l'ordre du commandement de la

 21   division. Cependant, la véritable zone de responsabilité ne correspond pas

 22   à la représentation graphique qui se trouve en annexe à cet ordre.

 23   Donc, il y a en quelque sorte -- on s'écarte de ce à quoi on

 24   s'attendrait à voir, à savoir que le commandant de la zone est responsable

 25   de la mise en place des commandements dans ces villes et dans cette zone ?

 26   R.  Oui, et en particulier dans les zones où les hostilités venaient de

 27   cesser et le contrôle de territoire sur le terrain ne semble pas pouvoir

 28   correspondre à des diagrammes, des tableaux, des listes, et cetera, qui


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  1   avaient été élaborés à des échelons supérieurs. C'est la raison pour

  2   laquelle, lorsqu'il commente et parle de secrétariats des affaires

  3   intérieures en Slavonie et en SBSO, eh bien, nous en avons parlé, c'est

  4   évoqué dans mon rapport, et ils auraient aimé avoir un tel secrétariat à

  5   Vinkovci. Vinkovci, bien évidemment, n'était pas contrôlée par les Serbes,

  6   et donc ils ont trouvé un endroit provisoire pour cela.

  7   Q.  Encore une fois, rien ne laisse indiquer que le gouvernement du

  8   district a joué un quelconque rôle du SBSO ici, et beaucoup moins que le

  9   gouvernement semble indiquer, puisque le gouvernement du district semble

 10   asseoir son autorité pour contrôler la JNA ?

 11   R.  Ce document ne laisse absolument pas entendre cela. C'est exact.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci a été admis et versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a déjà reçu une cote

 16   provisoire MFI P370 [comme interprété] en attendant la traduction du

 17   document.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, inutile de faire

 19   quelque chose pour l'instant.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, inutile pour l'instant.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le 06042,

 23   intercalaire de l'Accusation numéro 343.

 24   Q.  Ce document comporte une traduction qui ne semble pas être la même dans

 25   l'ensemble du document, même s'il s'agit d'un seul et même document. Le

 26   commandant ici qui est cité, Antonic, en fait, commandant de la Brigade

 27   motorisée des Gardes prolétaires, 3e Brigade, et au point 2, on dit que les

 28   communautés locales "ont été créées sur proposition et avec l'aide des


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  1   commandements des villes formées à partir d'unités qui se trouvaient dans

  2   cette région avant nous."

  3   Encore une fois, et cela doit être clair, mais ces commandements de

  4   ville sont des entités et des organes de la JNA, n'est-ce pas ?

  5   R.  Encore une fois, comme je crois l'avoir dit déjà à deux reprises, je ne

  6   suis pas un expert sur la question des commandements de ville ni de la JNA.

  7   Donc, je m'en remets aux experts militaires sur ce point, sur la question

  8   de la création de ceux-ci.

  9   Q.  Rien ne laisse indiquer qu'il y a un quelconque rôle de la part des

 10   autorités civiles ou de quelconque organe des SBSO, quelconque

 11   participation à l'établissement des commandements de ville ?

 12   R.  Encore une fois, c'est un document très intéressant daté du mois de

 13   décembre 1991. Nous voyons que la transition ici a lieu, transition que

 14   j'ai abordée un peu plus tôt, même si ceux-ci n'ont pas été créés au niveau

 15   local avec l'implication ou la participation des autorités locales ou les

 16   autorités du district. Maintenant, nous sommes un peu éloignés du conflit

 17   armé en tant que tel, et l'assemblée et les autres autorités jouent un rôle

 18   de plus en plus prépondérant. C'est ce que j'ai dit un peu plus tôt. Il y a

 19   ces négociations, maintenant, qui commencent à avoir lieu, sur savoir si

 20   oui ou non ces différentes formations peuvent continuer à exister telles

 21   qu'elles ont été créées à l'époque avec le personnel qu'elles comportent,

 22   ou si celles-ci doivent être modifiées d'une manière ou d'une autre.

 23   Q.  Je vous remercie de cette précision. Et vous conviendrez avec moi,

 24   n'est-ce pas, pour dire que ce document semble dire que c'est effectivement

 25   dans ce sens que vont les choses, il y a cette transition dont vous venez

 26   de parler, néanmoins l'auteur dit qu'il y a de nombreuses difficultés à cet

 27   égard. Donc vous conviendrez avec moi que ceci semble indiquer que cette

 28   transition n'a pas encore eu lieu, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je crois qu'on pourrait dire que c'est sur le point de se produire, que

  2   ceci va être organisé. Ça fait partie en fait du libellé du texte. Mais

  3   bien évidemment, c'est exact, comme l'indique l'auteur de ce document, il y

  4   avait de nombreuses difficultés qui ont surgi.

  5   Q.  On parle également du poste de police du village de Tovarnik ici, poste

  6   de police qui a été créé et qui remplit toutes les fonctions et

  7   responsabilités d'un poste de police précisées par les lois de la

  8   République de Serbie. Le poste de police a été créé par le MUP de Serbie.

  9   Encore une fois, cela vous surprend-il que le gouvernement de Serbie

 10   ou en tout cas que des organes serbes participent à la création de ces

 11   institutions ?

 12   R.  Non, cela ne me surprend pas du tout, encore pour les motifs que j'ai

 13   avancés un peu plus tôt. Ce n'est pas surprenant non plus de voir que ces

 14   organes dans l'intérim respecteraient les lois de la République de Serbie.

 15   Même le district qui est dans son -- la manière dont il a été établi

 16   et la manière dont le district a évolué pendant l'année 1991 au niveau de

 17   l'assemblée nationale de Belgrade, le Conseil national serbe, et cetera,

 18   ont clairement indiqué qu'ils étaient en faveur de la législation serbe,

 19   qu'elle devait être appliquée, et ont demandé à ce que ce soit appliqué en

 20   Slavonie orientale, Baranja et Srem occidental, et qu'il ne s'agit pas

 21   d'une raison. Et je crois qu'il n'aurait pas pu y avoir de désaccord, en

 22   fait, sur ce point entre les personnes qui dirigeaient les postes de police

 23   et les autorités du district plus tard.

 24   Q.  Alors, Erdut -- le MUP d'Erdut, est-ce quelque chose dont vous avez

 25   entendu parler déjà dans les différents documents ? Cela couvre un certain

 26   nombre de villages, n'est-ce pas ?

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il serait utile pour les Juges de la

 28   Chambre et pour nous d'avoir le numéro de la page, s'il vous plaît.


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  1   M. GOSNELL : [interprétation] Merci.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je avoir le numéro de la page également à

  3   l'écran ? Merci.

  4   Effectivement. Il s'agit là d'une anomalie tout à fait intéressante, parce

  5   que je ne me souviens pas d'avoir vu d'autres documents qui citaient les

  6   termes d'Erdut, MUP, centre d'entraînement à Erdut. Il ne s'agit pas d'un

  7   ministère des Affaires intérieures qui existait à Erdut. Et outre le centre

  8   d'entraînement susmentionné, je n'ai aucune connaissance qu'un ministère

  9   des Affaires intérieures ait été créé par quiconque à Erdut. On ne peut que

 10   se livrer à des conjectures et dire qu'il s'agit là encore une fois de

 11   quelque chose qui indique qu'il y avait beaucoup de confusion sur ces

 12   questions-là à cette époque dans cette région.

 13   M. GOSNELL : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci sera admis et recevra une cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote D21.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Puis-je avoir le 0605, qui est l'intercalaire

 17   de l'Accusation numéro 344.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, le

 19   0645 reçoit la cote P378.

 20   M. GOSNELL : [interprétation]

 21   Q.  Alors il s'agit maintenant d'un document qui émane du commandement

 22   militaire de la ville d'Ilok. L'auteur du document n'est pas précisé. Ceci

 23   a été envoyé à la 1ère Brigade mécanisée des Gardes prolétaires. Moi, ce

 24   qui m'intéresse, c'est le point 3 à la page 2 de la version anglaise : 

 25   "Un poste de police a été créé à Ilok et une des escouades a été détachée

 26   et envoyée au village de Lovas, créée par le MUP de Serbie, et c'est

 27   maintenant placé sous l'autorité de la SAO SBSO. En accomplissant ses

 28   tâches, le poste de police est subordonné au commandement de la ville


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  1   d'Ilok."

  2   Qu'est-ce que vous entendez par là ? Il y a une distinction qui est faite.

  3   D'un côté, un poste de police est en quelque sorte placé sous l'autorité du

  4   district du SBSO, mais ensuite à la phrase suivante, on dit que lorsque ce

  5   poste accomplit ses tâches, ce poste de police est subordonné au

  6   commandement de la ville d'Ilok.

  7   R.  Je crois que nous sommes d'accord pour dire, en tout cas c'est comme ça

  8   que je le comprends, qu'il s'agit d'une phase de transition dans cette

  9   région de l'ex-Yougoslavie, et nous sommes d'accord, je crois, pour dire

 10   également que cette transition implique tout d'abord la création

 11   progressive des autorités civiles. Il s'agit là de la police, je crois que

 12   nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus, et que c'est quelque chose que

 13   souhaite l'armée qui souhaite s'extirper de ses obligations policières et

 14   autres, et qu'à terme, même si un nombre important de ces organes policiers

 15   sont créés à un niveau local, à terme, ceux-ci seront placés tout d'abord

 16   sous la SAO SBSO et les dirigeants de RSK.

 17   Encore une fois, nous pouvons tous lire le document. Je ne peux

 18   encore une fois que me livrer à des conjectures. Et s'il s'agit ici d'un

 19   cliché, si vous voulez, nous avons ici une décision qui déclare que nous

 20   savons que ce poste de police existe, que certaines unités y sont

 21   rattachées et que cette escouade -- ou le poste de police est maintenant

 22   placé sous l'autorité de la SAO. Mais comme nous savons qu'il y a des

 23   questions non résolues eu égard à ces liens avec l'armée, il est

 24   resubordonné à l'armée. Encore une fois, je crois qu'il s'agit de

 25   conjecture. On ne peut pas aller plus loin avec ce document.

 26   Q.  Alors, là, je veux en venir. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous

 27   pour dire qu'il y a différentes espèces d'autorités et qu'on ne peut pas

 28   simplement en déduire lorsqu'on voit le mot "autorité" que cela signifie


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  1   qu'il y a respect des lois qui émane d'échelons supérieurs ? Ici, le terme

  2   "autorité" est utilisé pour expliquer les relations qui existaient entre le

  3   gouvernement du SBSO et les postes de police. Et encore une fois, on parle

  4   ici d'une relation subordonnée au niveau des activités entre le poste de

  5   police et le commandement de la ville, la JNA.

  6   R.  J'aurais préféré utiliser le terme de "compétences" plutôt que

  7   "d'autorité" en traduisant le terme du B/C/S. C'est quelque chose dont je

  8   ne disposais pas lorsque j'ai rédigé mon rapport. Mais longtemps après que

  9   la RSK ait été établie, il y avait encore un certain nombre d'unités de la

 10   police qui relevaient de la compétence du ministère des Affaires

 11   intérieures et qui à leur tour faisaient partie du gouvernement et qui ont

 12   été resubordonnées. Encore une fois, c'est un cliché dans le temps. Ceci

 13   montre que nous nous dirigeons vers la création d'autorités du district qui

 14   ont compétence au niveau de la police, et nous ne sommes pas encore arrivés

 15   jusque-là. Mais pour l'instant, pour ce qui concerne cette action

 16   particulière, ce temps, ce lieu en particulier, eh bien, il est très clair

 17   qu'en menant ses tâches, le poste de police est subordonné au commandant de

 18   la ville d'Ilok, c'est ainsi que je le comprends, et ce, pour une série de

 19   tâches donnée bien particulière.

 20   Q.  Je ne crois pas que nous ayons beaucoup de divergence sur ce point,

 21   mais j'aimerais obtenir une explication et je vais vous poser une question.

 22   L'un des problèmes actuels à l'époque était celui de l'étendue géographique

 23   des municipalités incluses dans la SBSO, et il incombait à différents

 24   organes de la SBSO, et en premier lieu il incombait à l'assemblée de cette

 25   dernière de déterminer quelle était l'étendue territoriale des

 26   municipalités sur lesquelles s'exercerait leur compétence. Par conséquent,

 27   il y a un sens, il est parfaitement sensé de dire d'un côté que le poste de

 28   police de l'endroit considéré est sous l'autorité de la SBSO au sens où il


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  1   s'agit de la compétence géographique, alors que dans le même temps on

  2   déclare que ce poste de police est subordonné dans ses activités à la JNA,

  3   qui est celle qui exerce le contrôle effectif sur le terrain. Est-ce que

  4   vous seriez d'accord avec moi lorsque j'affirme ceci ? Ou bien, peut-être

  5   que je peux simplement vous demander votre commentaire suite à cette

  6   affirmation que je viens d'avancer.

  7   R.  Eh bien, concernant ce que vous avez dit, à savoir que nous n'aurions

  8   pas beaucoup de divergence, je ne suis pas sûr de bien mesurer l'étendue de

  9   notre divergence parce que nous utilisons un vocabulaire différent. Nous

 10   n'utilisons pas les mêmes mots pour définir ou décrire quelque chose qui

 11   semble être de la même nature.

 12   Q.  Merci. Alors, vers la fin du document, l'auteur semble de façon assez

 13   révélatrice croire ou considérer qu'à ce stade-là, il n'y a pas encore

 14   d'autorités civiles; est-ce exact ? Alors je vais préciser ma question. Il

 15   n'y a pas d'autorités civiles existant à Ilok, n'est-ce pas ?

 16   R.  Cette question nous montre bien les limites que l'on atteint assez

 17   rapidement à partir de ce seul document. La dernière phrase, ils disent,

 18   comme nous pouvons le voir, que dès que possible, ils seront dans

 19   l'obligation de procéder à une analyse concrète et, sur la base de cette

 20   dernière, de commencer à mettre en place des autorités civiles. Alors, d'un

 21   point de vue d'analyse, vous pouvez certainement dire que s'ils ne font que

 22   commencer à mettre en place des autorités civiles, cela veut dire qu'il n'y

 23   en a peu et peut-être pas du tout de présentes à cette étape.

 24   Q.  Est-ce que cela vous éclairerait ou votre analyse en serait-elle

 25   affectée si je vous disais qu'il y a des déclarations de témoins indiquant

 26   que la JNA interdisait à certains représentants ou fonctionnaires du

 27   gouvernement du district l'entrée à Ilok à cette époque ?

 28   R.  Que puis-je faire d'une telle information en tant qu'analyste ? Ce que


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  1   je peux dire, c'est que si une telle information est réellement disponible

  2   en provenance d'un témoin, j'espère que la Chambre aura l'opportunité

  3   d'entendre le ou les témoins en question, si cela n'a pas déjà été le cas.

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher le document P369, onglet

  5   numéro 347 de l'Accusation.

  6   Q.  Ceci émane du commandement de la 1ère Division de la Garde motorisée.

  7   Ceci s'adresse au 1er District militaire. Et je voudrais juste faire une

  8   pause pour corriger un élément concernant le document précédent, à savoir

  9   P378. En fait, la question de savoir quel en est l'auteur n'est pas tout à

 10   fait claire, et c'est le commandant Milan Delic [comme interprété]. C'est

 11   important parce que nous y reviendrons après un certain nombre de documents

 12   émis par ce même individu.

 13   Alors, revenons maintenant à P369, rapport de la 1ère Division de la

 14   Garde motorisée au commandement du 1er District militaire. Nous avons une

 15   discussion ici concernant des individus qui sont d'anciens activistes du

 16   HDZ et des membres des forces armées qui ont laissé sur place leurs parents

 17   et leurs épouses.

 18   Dans de nombreuses localités, concernant les membres des forces

 19   armées qui sont revenus, il s'agit de, et je cite :

 20   "Population serbe. La population serbe exerce des pressions par

 21   l'intermédiaire des états-majors des Défenses territoriales locales afin

 22   que cette population parte définitivement. Par ailleurs, il y a eu de

 23   nombreuses demandes de réinstallation de Serbes de Vukovar et de Serbes

 24   d'autres régions et secteurs serbes. La pression est particulièrement forte

 25   à Ilok."

 26   Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire, au moins

 27   sur le sujet de ces départs que nous voyons ici, que la 1ère Division de la

 28   Garde, qui est un échelon au-dessus de la brigade, prend en charge ce


Page 2592

  1   problème de harcèlement potentiel afin d'inciter les Croates à partir ?

  2   R.  Eh bien, nous avons déjà abordé ce document hier. Je sais qu'il a été

  3   marqué aux fins d'identification en raison de l'en-tête manquante dans la

  4   traduction. Mais oui, c'est là l'un des nombreux documents dans lesquels

  5   différents organes des forces armées font face à ce problème du déplacement

  6   forcé des Croates hors de ce secteur, et ils s'adressent par écrit à leurs

  7   supérieurs au sein de la hiérarchique militaire pour essayer de demander ce

  8   qu'il convient de faire à ce sujet.

  9   Q.  Et le dernier paragraphe de ce document nous dit quelle est la nature

 10   des demandes adressées au commandement supérieur. La question est de savoir

 11   :

 12   "Comment garantir la sécurité des catégories de population susnommées

 13   lorsque nos commandements de ville se trouvent ici sur le territoire, et

 14   notamment lorsqu'un jour ce seront des autorités civiles qui prendront en

 15   charge ces différents problèmes."

 16   Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il y a un

 17   accord clair au terme duquel le commandement de la ville déclare être en

 18   charge de ce problème, et non pas les autorités civiles ?

 19   R.  Oui.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document P370,

 21   onglet numéro 348 de l'Accusation.

 22   Q.  Hier, vous avez déposé au sujet de ce document et il vous a amené à

 23   répondre en disant que de nombreux facteurs déterminaient la nature de la

 24   relation existant entre la JNA et les autorités, que cela dépendait de très

 25   nombreux de facteurs. Est-ce que cela signifie qu'il s'agissait avant tout

 26   de personnalités locales qui déterminaient en fait la nature des relations

 27   avec la JNA ?

 28   R.  C'est certainement une partie de la réponse. Lorsqu'on parle de


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  1   nombreux facteurs, il faudrait regarder concrètement de quel endroit on

  2   parle et de quelle période, parce que toute observation portant non

  3   seulement sur la nature de l'autorité sur ces compétences mais également

  4   relative à ce problème que nous venons d'examiner doit prendre en

  5   considération l'attitude qui était celle des différents organes, les

  6   autorités civiles, la police, et cetera, à l'égard de l'expulsion ou de

  7   déplacement forcé de ces Croates ou d'autres personnes appartenant à un

  8   groupe ethnique autre que le groupe serbe. Je crois qu'il est important de

  9   relever qu'un grand nombre de personnes à l'échelon local, ainsi que le

 10   montre l'ensemble des documents que j'ai eu l'occasion d'examiner, se sont

 11   inspirées des déclarations faites dans les médias, les ont considérées

 12   comme étant des signaux leur étant adressés par des dirigeants civils à

 13   tous les échelons, notamment à la lumière du fait qu'un très grand nombre

 14   de personnes au cours de cette période affirmaient et propageaient l'idée

 15   selon laquelle une poursuite de la coexistence entre les Serbes et les

 16   Croates était impossible. Si dans les médias vous entendez et vous lisez

 17   des gens qui font ce genre de déclarations, il est évident que cela aura

 18   une influence sur le type de problèmes que nous avons sous les yeux dans ce

 19   document.

 20   Q.  Nous y reviendrons, mais revenons à ce qui nous occupe en page 2. Il

 21   s'agit avant tout de domiciles et de maisons abandonnés, donc, comment

 22   traiter la question de savoir comment il est possible de gérer cette

 23   pression sur les civils croates. Alors, les maisons abandonnées, donc, et

 24   qui devrait s'installer dans ces maisons. C'est la question qui se pose.

 25   Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec cela ?

 26   R.  Eh bien, ce document traite de deux choses. Au moins au début du

 27   document, la première question posée est, je cite :

 28   "Comment sommes-nous censés nous comporter à l'égard des habitants


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  1   croates qui ont été loyaux et qui n'ont aucun membre de leur famille au

  2   sein des forces armées croates ?" Il y a des maisons abandonnées, ce que

  3   nous avons déjà discuté, il y a les maisons qui appartiennent à des Croates

  4   ou à des personnes d'autres groupes ethniques et qui sont toujours

  5   habitées, et il y a toute une série de problèmes qui sont évoqués dans ce

  6   document.

  7   Q.  Mais vous êtes d'accord que ces questions ne sont pas en elles-mêmes

  8   liées ?

  9   R.  Eh bien, je crois qu'elles sont intrinsèquement liées du fait que aussi

 10   bien les maisons abandonnées que le déplacement par la force ultérieur

 11   découlent d'un seul et même conflit armé interethnique se déroulant dans la

 12   région.

 13   Q.  Peut-être que je pourrais préciser ma question. Le fait qu'il doive y

 14   avoir réinstallation de certaines personnes dans des maisons abandonnées

 15   n'implique pas nécessairement l'expulsion de toute une catégorie de civils

 16   croates, n'est-ce pas ?

 17   R.  Eh bien, en théorie, oui, c'est exact. Vous pourriez traiter la

 18   question de la réinstallation dans des maisons abandonnées de façon séparée

 19   et vous assurer que personne ne soit évincé ou écarté d'une maison qu'il

 20   habite. Cependant et malheureusement, cela n'a pas été le cas ici.

 21   Q.  Vous dites que "cela n'a pas été le cas", est-ce que vous faites

 22   référence à ce document ?

 23   R.  Non, je me réfère au fait que dans les deux cas -- que les deux

 24   questions, en fait, les deux problèmes sont pertinents ici, et je ne crois

 25   pas que le fait même que ces deux problèmes soient abordés dans ce document

 26   ainsi que dans d'autres documents traitant de maisons abandonnées puissent

 27   être une coïncidence. Il semble que ces deux questions soient liées, et la

 28   moindre des raisons n'en est pas que certaines des personnes arrivées


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  1   depuis la Slavonie occidentale, d'après ce que disait le document et les

  2   forces armées, la territoriale et d'autres sources, n'étaient pas

  3   particulièrement patientes ni disposées à attendre en étant hébergées dans

  4   des entrepôts, que l'on leur trouve un endroit où ils puissent se

  5   réinstaller, mais ces personnes se réinstallaient tout simplement là où

  6   elles le pouvaient.

  7   Q.  C'est la date du 23 décembre 1991 ici. Il semble qu'il y ait eu un

  8   grand nombre de réfugiés de Slavonie occidentale qui ont été chassés de

  9   leurs maisons ou dont les maisons ont été détruites. Il fait froid. Et

 10   d'après l'auteur de ce rapport, je pense que ce qui est exprimé est assez

 11   clair. Est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour dire dans ce contexte,

 12   dans ces circonstances, qu'avoir une discussion franche et adopter une

 13   politique quant à ce qu'il convient de faire avec des maisons vides,

 14   abandonnées, n'implique pas nécessairement que l'on adopte la position

 15   consistant à dire qu'il faut expulser des civils ?

 16   R.  Encore une fois, il est simple d'être assis ici et de dire que l'on

 17   discutera en toute rationalité d'un sujet comme celui-là. Mais le fait est

 18   que ces deux sujets font l'objet d'une discussion en même temps dans toute

 19   une série de documents, y compris dans celui-ci. Il y a toute une série de

 20   questions qui sont abordées, et une partie de ces questions ont trait à ce

 21   qu'il convient de faire des maisons abandonnées. Une autre série de

 22   questions concerne ce qu'il convient de faire sous cette pression qui est

 23   exercée afin de déplacer par la force des personnes hors de leur domicile

 24   dans lequel elles résident, ce qui nous montre qu'en dehors d'un débat qui

 25   serait purement universitaire et abstrait, il est impossible de séparer ces

 26   deux questions. Vous avez absolument raison que dans plusieurs documents

 27   ceci apparaît clairement, et nous savons qu'il y a un très grand nombre de

 28   réfugiés, serbes notamment, qui ont été expulsés par la force de Slavonie


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  1   occidentale. Vous avez raison de dire qu'à ce moment de l'année il fait

  2   froid et qu'ils sont en train d'arriver. Et clairement, ce ne sont pas là

  3   des gens très patients; ce qui est relativement compréhensible. C'est

  4   encore une fois très malheureux dans la succession et la spirale des

  5   événements, et c'est une bonne question, mais je crois que tout ceci n'a pu

  6   que se poursuivre avec l'arrivée de ces réfugiés de Slavonie occidentale en

  7   Slavonie orientale.

  8   Q.  Mais vous ne diriez pas que la seule façon d'éviter une expulsion par

  9   la force serait d'adopter une politique déclarant qu'il est impossible de

 10   s'installer dans des maisons, indépendamment des circonstances dans

 11   lesquelles ces maisons se trouvent, n'est-ce pas ?

 12   R.  Eh bien, vous vous rappellerez peut-être qu'hier je me suis référé à

 13   des documents militaires de la même période où l'armée exprime son

 14   insatisfaction en raison du fait qu'on autorise des personnes à s'installer

 15   immédiatement dans des maisons sans leur délivrer le moindre document, sans

 16   régulariser le moins du monde ce processus, et du point de vue de certains

 17   militaires, ceci entraîne une certaine insatisfaction. Il aurait été

 18   extrêmement souhaitable d'avoir au moins essayé de mettre en place un

 19   certain processus, une forme ou une autre de processus régulier, afin que

 20   ces personnes qui avaient besoin d'être réinstallées quelque part dans des

 21   maisons abandonnées, entre autres, puissent le faire de façon régulière. Et

 22   je crois que dans l'ensemble des documents disponibles, il y a un lien

 23   implicite entre ceux-ci et la préoccupation de ces mêmes représentants des

 24   forces armées, préoccupation qu'ils expriment face à l'absence de telles

 25   procédures. Donc, l'atmosphère dans laquelle de telles personnes étaient

 26   déplacées, expulsées par la force, et ce, pour des raisons que je ne peux

 27   pas accepter et que je ne reconnaîtrais pas comme permettant une

 28   caractérisation séparée de ces deux questions.


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  1   Q.  Très bien. Alors, en fait, vous semblez nous dire qu'il était vital

  2   d'adopter des procédure en bonne et due forme afin d'éviter des

  3   comportements inappropriés et des expulsions. C'est bien ce que vous nous

  4   dites ?

  5   R.  C'est précisément ce que les représentants des forces armées disent. Et

  6   si vous regardez le document qui est en face dans nous, dans l'avant-

  7   dernier paragraphe, ce qu'ils disent, ils rappellent, tant pour eux-mêmes

  8   qu'aux autres, la nécessité de tenir compte de la loi et de maintenir

  9   l'ordre public, ainsi que la sécurité des citoyens, indépendamment de leur

 10   appartenance ethnique, ainsi que le fait qu'ils n'ont pas l'autorisation de

 11   se livrer à des harcèlements ou à des mauvais traitements à l'égard de ces

 12   mêmes citoyens. Donc, encore une fois, compte tenu des autres rapports dont

 13   nous disposons et ce que nous savons des différents types de mauvais

 14   traitement, de harcèlement, et d'incidents qui se produisaient, l'armée,

 15   comme vous le dites, est d'avis qu'il serait plus que souhaitable d'adopter

 16   des procédures en bonne et due forme aux fins de régulation de la

 17   réinstallation dans des maisons abandonnées.

 18   Q.  Une dernière question pour finir. Vous nous dites qu'il était essentiel

 19   de respecter la loi et de maintenir l'ordre, n'est-ce pas, au moins dans la

 20   perception qui était celle de ces officiers de la JNA ?

 21   R.  Ce que je dis, c'est qu'ils ont exprimé ce qu'ils considéraient comme

 22   étant plus que désirable, souhaitable. Je relève aussi que dans l'un des

 23   documents que nous avons examinés hier, ils expriment leur préoccupation

 24   quant à l'arrivée de certaines familles de Slavonie occidentale qui ne se

 25   sont pas contentées d'occuper une seule maison abandonnée, mais en fait en

 26   ont investi plusieurs. Donc encore une fois, ils ont souhaité établir une

 27   procédure, de leur point de vue de militaires c'est ce que je comprends,

 28   afin qu'au moins une partie de ce qu'ils espéraient du point de vue de

 


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  1   l'établissement de ces procédures puisse être mis en place et ralentir,

  2   sinon éliminer les expulsions illégales.

  3   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Nielsen. Je crois que j'aimerais que vous

  4   reveniez pour encore quelques heures. Mais je ne suis pas sûr que les

  5   autres parties soient très disposées à accepter cela.

  6   R.  Je n'ai pas de problème avec cette idée.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Nielsen.

  8   Malheureusement, ceci n'est pas possible et vous devrez revenir

  9   ultérieurement pour finir votre contre-interrogatoire et répondre aux

 10   questions supplémentaires.

 11   Dans l'intervalle, je vous rappelle que vous êtes toujours lié par la

 12   déclaration solennelle que vous avez prononcée. Les procédures habituelles

 13   s'appliquent à vous, donc vous n'êtes pas autorisé à discuter du contenu de

 14   votre déposition avec qui que ce soit, ni avec les parties. Alors, bien

 15   entendu, aux fins de votre retour, vous pouvez être contacté par l'une ou

 16   l'autre des parties en présence avec ou sans l'aide de l'Unité chargée de

 17   la Protection des Victimes et des Témoins de ce Tribunal. Mais pour le

 18   moment, la poursuite de votre déposition est reportée, sine die.

 19   Vous allez être raccompagné par M. l'Huissier et nous vous souhaitons

 20   un bon retour chez vous, si c'est là que vous vous rendez.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, via Berlin. Merci beaucoup, Monsieur le

 22   Président. Merci pour toutes ces précisions.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je sais que nous avons dépassé les limites

 25   de temps imparti, je vous rappellerais que la vidéo de Bijeljina avec Mme

 26   Plavsic, et cetera, n'a pas été versée. Et j'ai posé la question ce matin.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il s'agissait du document 4826.1 de la


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  1   liste 65 ter. J'aimerais la verser maintenant.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Elle est versée et reçoit une cote.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle reçoit la cote P381. Merci.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, oui.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez demandé

  6   tout à l'heure la position du Procureur concernant la requête de la Défense

  7   de remplacer la traduction de la pièce D5 qui a été versée avant-hier, et

  8   je regardais la chose ce matin. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre

  9   considèrent que c'est urgent, mais je me demandais si ce serait

 10   problématique que de verser notre réponse couchée par écrit lundi. Nous

 11   aimerions relire la chose rapidement et nous consulter entre nous.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce n'est pas un problème, Monsieur

 13   Stringer. Merci.

 14   L'audience est levée.

 15   --- L'audience est levée à 14 heures 05 et reprendra le lundi, 21 janvier

 16   2013, à 9 heures 00.

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