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1 Le jeudi 24 janvier 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et autour du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic. Merci.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 Peut-on avoir les présentations, à commencer par l'Accusation, s'il vous
12 plaît.
13 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges. Pour l'Accusation, Douglas Stringer; Sarah Clanton, qui est une
15 interne; et Agnieszka Bugaj, qui est le commis à l'affaire; et Tomas
16 Laugel.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 Maître Zivanovic, pour la Défense.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la
20 Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Chris Gosnell. Merci.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
22 Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin, s'il vous plaît. Ah oui, huis
23 clos, s'il vous plaît.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
25 Juges. Merci.
26 [Audience à huis clos]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 Madame, vous bénéficiez de mesures de protection, attribution d'un
12 pseudonyme et déformation de la voix -- non. Non pas déformation de la
13 voix, mais déformation des traits du visage, oui. Excusez-moi. Donc nous
14 n'allons pas mentionner votre nom; nous allons nous adresser à vous en vous
15 appelant "Madame le Témoin" tout simplement. Vous allez à présenter donner
16 lecture d'une déclaration solennelle qui engage le témoin à dire la vérité.
17 Je souligne à votre attention que ce faisant, vous vous exposez à des
18 sanctions pour cas de parjure si vous ne dites pas la vérité ou si vous
19 induisez les Juges de ce Tribunal dans l'erreur.
20 Je vous prie maintenant de donner lecture du texte de cette déclaration
21 solennelle que l'huissier est en train de vous tendre.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN : GH-107 [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est votre témoin, Madame Clanton, à
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1 présent.
2 Mme CLANTON : [hors micro]
3 L'INTERPRÈTE : L'Accusation est encore hors micro.
4 Mme CLANTON : [interprétation] [hors micro] Je voudrais demander --
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.
6 Mme CLANTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce
7 que je peux demander à ce qu'on montre au témoin la pièce 65 ter 06382, à
8 ne pas diffuser à l'extérieur.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est des données
10 personnelles liées au témoin, ne serait-il pas préférable de passer à huis
11 clos partiel, Madame Clanton ?
12 Mme CLANTON : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Parce que vous allez probablement
14 poser un certain nombre de questions au sujet de sa carrière, et cetera.
15 Mme CLANTON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout simplement
16 la feuille à pseudonyme.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je sais. Mais après cela, vous
18 n'allez pas poser des questions qui sont liées à son passé et requérant un
19 huis clos partiel ?
20 Mme CLANTON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'allais pas le
21 faire tout de suite.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Alors, feuille à pseudonyme,
23 sans diffusion vers l'extérieur. Est-ce qu'on peut nous la montrer ?
24 Interrogatoire principal par Mme Clanton :
25 Q. [interprétation] Madame, les Juges de la Chambre vous ont accordé
26 certaines mesures de protection au sujet de ce témoignage, y compris
27 l'octroi d'un pseudonyme et une déformation des traits du visage. Alors je
28 voudrais vous demander de vous pencher sur le pseudonyme qui est devant
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1 vous avec le nom. Sans pour autant le lire, dites-nous si c'est bien de
2 vous qu'il s'agit.
3 R. Oui.
4 Q. J'attire votre attention sur la "date de naissance". Est-ce bien la
5 vôtre ?
6 R. Oui.
7 Mme CLANTON : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander le
8 versement au dossier de cette feuille à pseudonyme, 06382, sous pli scellé.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier sous
10 pli scellé.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote attribuée est le P1018. Merci.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
13 Mme CLANTON : [interprétation] Est-ce que je peux demander maintenant à ce
14 que, sans diffuser vers l'extérieur du prétoire, on nous montre la pièce
15 02389. Et, à ce sujet, je voudrais demander à M. l'Huissier de fournir au
16 témoin une copie papier de la pièce.
17 Q. Madame le Témoin, est-ce que vous avez fait une déclaration auprès des
18 représentants du TPIY en juin 1999 à Osijek ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant le texte de votre
21 déclaration ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vous demande de vous pencher sur la version anglaise qui est sur
24 l'écran, version anglaise donc sur l'écran devant vous, et dites-nous si
25 vous reconnaissez la signature qui se trouve au bas de la page.
26 R. Oui.
27 Q. De qui est-ce la signature ?
28 R. C'est la mienne.
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1 Q. Avant que de témoigner aujourd'hui, est-ce que vous avez eu l'occasion
2 de relire une traduction de cette déclaration dans votre propre langue ?
3 R. Oui.
4 Mme CLANTON : [interprétation] Et pour la question suivante, je demanderais
5 un huis clos partiel, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
8 Messieurs les Juges.
9 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 Mme CLANTON : [interprétation]
20 Q. Est-ce que, suite à ces rectifications, vous vous trouvez satisfaite de
21 ce qui a été corrigé, et les informations figurant dans votre déclaration
22 écrite sont-elles précises et exactes ?
23 R. Oui.
24 Q. Si, avec les corrections que vous avez apportées, on venait à vous
25 poser les mêmes questions aujourd'hui, fourniriez-vous les mêmes réponses ?
26 R. Oui.
27 Q. Maintenant que vous avez fait cette déclaration solennelle, est-ce que
28 vous confirmez l'exactitude et la véracité de votre déclaration ?
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1 R. Oui.
2 Mme CLANTON : [interprétation] Messieurs les Juges, à présent l'Accusation
3 souhaite demander le versement au dossier de cette pièce 65 ter 2389 et la
4 pièce connexe 2388 sous pli scellé. Nous avons préparé une version expurgée
5 ou corrigée de la déclaration, qui deviendrait la pièce 65 ter 02389.1, qui
6 peut également être versée au dossier. Et la pièce connexe se trouve à
7 l'intercalaire numéro 3.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration confidentielle se voit
10 attribuer la cote P1019, sous pli scellé. La version expurgée publique de
11 cette déclaration se voit attribuer la cote P1019.1. Et la pièce connexe,
12 65 ter 2385, deviendra la pièce 1020. Merci.
13 Mme CLANTON : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce connexe
14 devrait également être versée sous pli scellé, je vous prie.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez vous en
16 occuper, Monsieur le Greffier ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
19 Mme CLANTON : [interprétation]
20 Q. Madame, si en répondant à une question vous pensez que cela pourrait
21 permettre la divulgation de votre identité, est-ce que vous pouvez nous le
22 dire avant que de répondre en public, c'est-à-dire en session publique ?
23 Et avant que je ne passe à autre chose, je demanderais si, au début de la
24 guerre, vous savez nous dire quelle a été la composition ethnique à Klisa ?
25 R. Il y avait 10 % de Croates et 90 % de Serbes.
26 Q. Et à quelle distance de Klisa se trouve donc la ville de Celije ?
27 R. Je ne saurais pas vous dire à combien de kilomètre ça se trouvait, mais
28 en prenant la route, ça n'était vraiment pas très loin.
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1 Q. Que s'est-il passé à Celije en été 1991 ?
2 R. Nous avons vu une fumée très dense. Il y avait beaucoup de fumée,
3 terrible. Nous savions que quelque chose de grave s'était produit.
4 Q. Quelle était la composition ethnique de cette localité de Celije ?
5 R. C'était à 100 % croate.
6 Q. Et qu'est-il advenu de ces Croate à Celije ?
7 R. Certains ont été tués, d'autre ont réussi à fuir.
8 Q. Quel impact la destruction de Celije a-t-elle eu en ce qui vous
9 concerne et en ce qui concerne la population croate locale de Klisa ?
10 R. Ça a généré une très grande peur.
11 Q. A Klisa, en 1991, y a-t-il eu des changements que vous avez pu
12 constater pour ce qui est des gens qui vous a été donné la possibilité de
13 voir dans le village ?
14 R. Lorsque l'armée a commencé à affluer, les gens du cru ont changé. Ces
15 gens-là n'étaient plus les gens que nous avions connus auparavant.
16 Q. Ces troupes qui sont venues, à quel groupe ethnique appartenaient-elles
17 ?
18 R. Au groupe ethnique serbe.
19 Q. Qu'avez-vous appris au sujet de l'endroit d'où ces troupes étaient
20 venues ?
21 R. On disait qu'ils venaient de Kragujevac, de Nis, de Belgrade.
22 Q. Et comment étaient-ils vêtus, ces hommes ?
23 R. Ils portaient des uniformes variés. Il y avait plusieurs types de
24 militaires. Il y avait la JNA, puis il y avait aussi les unités
25 paramilitaires.
26 Q. A l'instant, vous avez mentionné les Serbes qui étaient originaires de
27 Klisa. Comment ces Serbes locaux, ces Serbes du cru, s'étaient-ils habillés
28 cette fois-ci ?
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1 R. Les hommes étaient vêtus de l'uniforme militaire.
2 Q. Est-ce que vous avez entendu ces Serbes du cru portant des uniformes
3 militaires dire qu'ils appartenaient ou étaient liés à des unités armées de
4 ce secteur ?
5 R. Oui, ils étaient tous ensemble. Ils déambulaient ensemble ou ils
6 roulaient ensemble à bord de véhicules.
7 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'Arkan et de ses hommes, ou
8 d'Arkan et de ses volontaires ?
9 R. Oui.
10 Q. Avez-vous ouï dire si ces Serbes du cru en uniforme avaient quoi que ce
11 soit à voir avec ces unités ?
12 M. GOSNELL : [interprétation] Objection. C'est une question directrice.
13 Mme CLANTON : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous avez entendu dans le village quoi que ce soit au sujet
15 du type d'association qu'avaient établie les Serbes du cru ?
16 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, objection. En fait, la
17 réponse potentielle du témoin a déjà été influencée par la question
18 directrice, n'est-ce pas ? Donc je fais objection --
19 Mme CLANTON : [interprétation] Mais est-ce que je peux poser la question --
20 M. GOSNELL : [interprétation] Je fais objection aux deux questions, et je
21 voudrais laisser entendre que même une réponse [sic] neutre laissera
22 entendre que la réponse a été déjà influencée.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Clanton.
24 Mme CLANTON : [interprétation] Monsieur le Président, je peux reformuler la
25 question.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Faites-le attentivement.
27 Mme CLANTON : [interprétation]
28 Q. Madame le Témoin, est-ce que vous avez observé quoi que ce soit au
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1 sujet du comportement des Serbes du cru et des Serbes qui sont venus dans
2 cette région récemment ?
3 R. Oui.
4 Q. Où se rencontraient-ils ?
5 R. Ils se rassemblaient. Certains d'entre eux ont emménagé dans des
6 maisons de Croates qui avaient quitté avant cela. Il y en a d'autres qui
7 allaient dans cette espèce de coopérative. C'était une bâtisse qui était en
8 fait une sorte d'entrepôt.
9 Q. Est-ce que vous savez nous dire s'ils sont allés dans d'autres villes
10 aussi ?
11 R. Ecoutez, ils circulaient partout. De là à savoir où est-ce qu'ils
12 allaient, s'ils allaient à tel endroit à pied ou s'ils y allaient en
13 voiture, je ne le sais trop.
14 Q. Mais est-ce que vous avez eu connaissance de noms d'autres villes où
15 ils sont allés ?
16 R. Il y a des villages serbes à côté de Vukovar. Il y a pas mal de
17 villages serbes. Ils sont probablement allés dans ces villages-là.
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms, s'il vous plaît ?
19 R. Tenja.
20 R. Merci.
21 Mme CLANTON : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, je vous
22 prie, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
25 Messieurs les Juges.
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
6 Mme CLANTON : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le
7 document 06373 de la liste 65 ter, il s'agit d'une photographie, et il faut
8 l'afficher à l'écran devant Mme le Témoin. Cela se trouve à l'onglet numéro
9 4.
10 Q. Madame le Témoin, dites-nous si vous reconnaissez le bâtiment et la
11 route qui figurent sur cette photographie ?
12 R. Oui.
13 Q. Savez-vous le nom de la route ou de la rue ?
14 R. Il s'agit de la rue Vukovarska.
15 Q. Dans quelle ville se trouve cette rue ?
16 R. A Klisa.
17 Q. Et le portail ou la porte d'entrée ainsi que le bâtiment qu'on peut
18 voir à gauche, dites-nous si vous reconnaissez ces bâtiments ?
19 R. Je ne vois pas ces bâtiments sur cette photographie.
20 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de voir le portail, la porte d'entrée ?
21 R. Oui.
22 Q. Et savez-vous qui est propriétaire de ce qui se trouve à l'intérieur de
23 cette enceinte ?
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16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à présent à huis clos
17 partiel, Monsieur le Président.
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Il
17 faut lui accorder une cote.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P1021.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 Mme CLANTON : [interprétation] Je pense que maintenant nous devons passer à
21 huis clos partiel.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
23 partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
25 partiel, Monsieur le Président.
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13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
14 Mme CLANTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Madame Clanton.
16 Monsieur Gosnell, vous pouvez procéder à votre contre-interrogatoire.
17 Contre-interrogatoire par M. Gosnell :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.
19 R. Bonjour.
20 Q. Je m'appelle Christopher Gosnell et je suis le conseil de la Défense de
21 M. Hadzic dans cette affaire. J'ai quelques questions à vous poser
22 aujourd'hui. Si l'une de mes questions n'est pas claire pour vous, s'il
23 vous plaît, n'hésitez pas à me le dire pour que je reformule ma question ou
24 pour que je la pose d'une façon plus claire. Est-ce que vous m'avez compris
25 ?
26 R. Oui.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 00978, le
28 document qui figure sur la liste 65 ter. C'est à l'onglet 7 de la première
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1 liste des pièces du bureau du Procureur. J'aimerais qu'on agrandisse en
2 particulier le paragraphe dans ce texte qui se trouve en dessous du premier
3 sous-titre, et dans ce paragraphe on peut y lire comme suit :
4 "L'armement des Serbes, des barrages."
5 A la page 2 de la version en anglais, en haut de la page, et dans la
6 version en B/C/S cette partie devrait se trouver en bas de la colonne qui
7 se trouve à gauche de la page en B/C/S.
8 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
9 Q. Madame le Témoin, j'aimerais vous poser la question concernant les
10 détails de l'événement qui s'est produit à Klisa, mais avant l'événement
11 dont vous avez parlé ici. Il est dit, je cite :
12 "Le village de Klisa, tout près de l'aéroport d'Osijek, est le village qui
13 a 12 maisons croates et plus de 100 maisons serbes. Bien qu'à Trpinja - le
14 village avoisinant, qui se trouve tout près de Klisa - les Serbes de Klisa
15 [comme interprété] aient posé des barrages sur la route de Vukovar déjà au
16 mois de mai, et cela y est resté, mais les Serbes de Klisa les ont établis
17 sur la route le 24 août."
18 Pour autant que vous vous souveniez, dites-nous si ces barrages
19 routiers ont été érigés à Klisa le 24 août ?
20 R. Je ne me souviens vraiment pas des dates.
21 Q. Dans ce passage, il est dit qu'une personne qui s'appelle Josip Horvat
22 a fait une déclaration. Vous connaissez Josip Horvat ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans cet article, il est dit qu'à un moment donné il a dit, je cite :
25 "'J'ai vu que les Serbes étaient en train de s'armer. Je les ai vus charger
26 et décharger des fusils automatiques. Lorsque j'ai dit cela à notre Garde à
27 l'aéroport, quelques jours après cela, on m'a répondu que d'Osijek ils ont
28 reçu l'ordre selon lequel ils ne devaient pas désarmer les Serbes…'"
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1 J'aimerais vous poser la question suivante : savez-vous qu'à l'aéroport
2 d'Osijek il y avait des membres de la Garde à un moment donné, durant les
3 mois de mai, juin, juillet et août 1991 ?
4 R. Je ne le sais pas.
5 Q. Savez-vous s'il y avait des membres de la Garde ou d'autres membres des
6 forces croates armées dans la région de Klisa ou à la proximité de Klisa ?
7 R. A Klisa, il n'y avait que les membres de l'armée serbe qui étaient
8 armés. Pour ce qui est d'autres membres d'autres forces, je n'en sais rien.
9 Q. Et quand l'armée serbe était-elle arrivée là-bas ?
10 R. C'était après que Celije avait été incendiée. C'est à ce moment-là
11 qu'ils ont commencé à arriver. Mais je ne saurais vous dire quand Celije
12 avait été incendiée.
13 Q. Dans cet article, un peu plus loin, il est dit, je cite :
14 "Trois jours après que les barrages routiers avaient été érigés à
15 Klisa, l'armée yougoslave a commencé à arriver avec les chars, avec les
16 véhicules blindés transport de troupes, avec des canons, avec des mortiers.
17 Et le cinquième jour après ce moment-là, dans le village il y avait plus de
18 700 membres des forces de réserve."
19 Vous avez déjà déposé de l'arrivée de la JNA, mais pour ce qui est du
20 nombre de personnes qui étaient arrivées, pouvez-vous nous dire que ce
21 nombre de réservistes est à peu près exact ? Est-ce que dans le village, à
22 l'époque, il y avait à peu près 700 membres des effectifs de réserve ?
23 R. Oui, oui. Dans le village, il y avait beaucoup de membres de
24 l'armée. J'ai été consternée d'avoir vu un grand nombre de membres de
25 l'armée.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce
27 P311, à l'onglet 3 de la première liste des pièces de l'Accusation. Je ne
28 m'attendais pas à voir cette annotation sur cette pièce. Alors, ce n'est
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1 pas la version de la pièce P311 dont je dispose. En tout cas, je ne pense
2 pas que cela soit important. Peut-être pourrions-nous agrandir la partie de
3 la zone qui est annotée -- qui est indiquée comme étant l'aéroport
4 d'Osijek. Encore un peu. Merci.
5 Q. Madame le Témoin, voyez-vous Klisa sur cette carte ? Et est-ce
6 que l'emplacement de Klisa est correctement consigné sur cette carte ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous nous aider à comprendre ce qui s'est passé après l'arrivée
9 des membres de la JNA, pour autant que vous vous souveniez. Est-ce qu'il y
10 avait une ligne qui séparait les forces serbes, une ligne approximative qui
11 séparait les forces serbes et les forces croates ? Pouvez-vous nous dire
12 cela ?
13 R. Donc on voit ici Osijek. Ensuite, à Nemetin, il y avait la ligne tenue
14 par le Croates. A Tenja, il y avait des Serbes. Klisa était tenue par les
15 Serbes, Bobota également, Pacetin aussi, Bijelo Brdo -- maintenant cela a
16 disparu de l'écran. Maintenant ça va. Bien. Klisa était tenue par les
17 Serbes, Vera aussi. Vera était serbe, Bobota également, Trpinja, Silas.
18 Celije a été incendiée. Et Laslovo a été occupée par les Serbes. Pouvez-
19 vous ne pas faire déplacer la carte aussi vite, s'il vous plaît. Antunovac
20 était un village croate occupé. Tenja était un village serbe. Antunovac
21 était le village croate occupé également.
22 Q. Excusez-moi, Madame le Témoin. Puis-je vous aider, puisqu'il y a un
23 problème technique concernant l'écran. Il semble que lorsque vous touchez
24 l'écran, la zone touchée s'agrandit.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous nous aider.
26 Maintenant il faut agrandir la partie supérieure de la carte.
27 Q. Madame le Témoin, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire, mais
28 il ne faut pas que vous touchiez à l'écran.
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1 R. Tenja était entre les mains de l'armée serbe, le village a été occupé.
2 Klisa était occupée. Vera était le village à 100 % peuplé par les Serbes.
3 Bobota, de l'autre côté, mais le village de Bobota n'est pas affiché sur la
4 carte. Antunovac était le village croate. Il y avait des réfugiés dans ce
5 village aussi. Et je sais que Bijelo Brdo était majoritairement peuplé par
6 les Serbes. La population du village de Sarvas était partie.
7 Q. A l'époque, le village de Tenja se trouvait-il sur le territoire serbe
8 ou sur le territoire croate ?
9 R. Sur le territoire croate, mais le village de Tenja était occupé par les
10 Serbes.
11 Q. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il y avait une sorte de frontière
12 entre Klisa et Tenja, une sorte de ligne frontalière qui séparait les
13 forces serbes et les forces croates ?
14 R. Non.
15 Q. Pourriez-vous expliquer cela davantage, parce que je ne crois pas avoir
16 bien compris.
17 R. Tenja était occupée par les Serbes. Klisa était occupée, et eux, ils
18 coopéraient les uns avec les autres. Les Serbes de Tenja et les Serbes de
19 Klisa coopéraient, et des villages de Vera, de Bobota et de Silas, et de
20 tous les autres villages avoisinants.
21 Q. Donc, serait-il correct de dire qu'à l'époque, à savoir en octobre et
22 en novembre 1991, les forces serbes tenaient le village de Tenja ?
23 R. Les forces serbes se trouvaient à Tenja, qui était occupée par les
24 forces serbes.
25 Q. Et savez-vous s'il y avait des forces croates qui s'infiltraient de
26 l'autre côté de la ligne du front, sur le territoire tenu par les forces
27 serbes ?
28 R. Je ne saurais répondre à votre question.
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1 Q. Vous avez répondu à une question posée par Mme le Procureur pour savoir
2 si votre époux coopérait avec les forces croates pour ce qui est de
3 l'approvisionnement de certaines choses et vous avez dit que non. Savez-
4 vous si qui que ce soit d'autre dans le village de Klisa aurait apporté de
5 l'aide aux forces croates ?
6 R. Non, non. Personne à Klisa n'avait d'armes ni d'aide. Nous étions une
7 minorité à cet endroit. Il y avait juste quelques maisons croates.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la carte,
9 Monsieur Gosnell, la version non annotée de cette carte, comme nous l'a
10 aimablement indiqué M. le Greffier, comporte le numéro 65 ter 6329. Est-ce
11 qu'il conviendrait - je ne sais pas si nous en avons encore besoin à
12 l'écran - de verser celle-ci plutôt que de travailler sur une version
13 annotée ?
14 M. GOSNELL : [interprétation] Je crois que c'est une bonne idée. Pour que
15 le compte rendu d'audience soit tout à fait clair, ceci a été bien décrit.
16 Mais pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait clair, je
17 souhaite afficher le numéro 06329.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le voici.
19 M. GOSNELL : [interprétation] Si nous pouvons agrandir l'endroit que nous
20 avons agrandi sur notre carte. Ceci est bien.
21 Q. Madame le Témoin, avec l'aide de l'huissier, puis-je vous demander de
22 prendre un stylet, s'il vous plaît, et d'indiquer sur la carte l'endroit où
23 il y avait la démarcation entre les forces serbes et les forces croates en
24 novembre 1991.
25 R. Je ne pouvais pas le savoir exactement parce que je n'y étais pas. Tout
26 ce que je sais, c'est qu'ils sont entrés à Osijek. A quelle distance,
27 cependant, je ne le sais pas. Ils sont entrés à Osijek, mais jusqu'où ils
28 sont allés en profondeur, je ne le sais pas. Je sais qu'ils ont tenu Tenja,
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1 les Serbes; mais sur le territoire entre Osijek et Tenja, jusqu'où ils sont
2 allés, je ne le sais pas.
3 Q. Alors, plutôt que de l'indiquer précisément, parce qu'il semblerait que
4 vous ne le sachiez pas -- et vous ne pouvez pas répondre à la question avec
5 la précision que je vous ai demandée, alors je vais vous demander une ou
6 deux autres questions précises. Vous avez déjà dit qu'Antunovac -- vous
7 avez dit que d'après les éléments d'information dont vous disposiez,
8 d'après ce que vous saviez, Antunovac, en novembre 1991, était entre les
9 mains des Croates ?
10 R. Je ne connais pas la date exacte du jour où Antunovac a été occupée. Je
11 sais que cela a été occupé, mais je ne peux pas vous donner la date.
12 Q. Alors, à l'automne de l'année 1991, en ne donnant pas de date précise,
13 Antunovac était-il entre les mains des Croates ?
14 R. Je ne connais pas les dates. Je ne peux pas vous le dire. Les choses
15 ont évolué de telle sorte que je sais qu'ils l'ont occupée, mais je ne peux
16 pas vous dire quand. Je n'en suis pas certaine.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame le Témoin, lorsque vous dites
18 "ils ont occupé", qu'entendez-vous par cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Serbes.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. GOSNELL : [interprétation] J'en ai terminé avec cette carte. Merci,
22 Monsieur le Président. Je ne vais pas en demander le versement au dossier.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. GOSNELL : [interprétation]
25 Q. Madame le Témoin, dans votre déclaration, vous avez, à la page 1 de
26 l'anglais -- la page 2 de l'anglais et à la page 3 de l'anglais, vous avez
27 cité un certain Rajko Mizdrak, et il est cité à plusieurs reprises. Et hier
28 soir, nous avons reçu des éléments d'information de la part de l'Accusation
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1 qu'en se fondant sur la conversation que l'Accusation a eue avec vous,
2 l'Accusation a compris que Rajko Mizdrak a été entraîné dans le centre
3 d'entraînement d'Arkan; est-ce exact ?
4 R. Effectivement, cela a été évoqué. Les gens disaient cela. Moi, je
5 n'étais pas là, je ne l'ai pas vu, mais les gens en parlaient, disaient
6 cela, c'est vrai.
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17 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, veuillez répéter ceci
23 pour les besoins du compte rendu d'audience.
24 M. GOSNELL : [interprétation]
25 Q. Madame le Témoin, je vous remercie beaucoup d'être venue témoigner.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
27 questions.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Gosnell.
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1 Questions supplémentaires ?
2 Mme CLANTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 Questions de la Cour :
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16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
17 Madame le Témoin, ceci conclut votre déposition. Je vous remercie d'être
18 venue apporter votre concours au Tribunal avec votre déposition. Vous
19 pouvez maintenant partir, et nous vous souhaitons un bon voyage de retour.
20 L'huissier va vous raccompagner, et ce, à huis clos.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos
23 partiel [comme interprété], Messieurs les Juges.
24 [Audience à huis clos]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Stringer.
5 M. STRINGER : [interprétation] Oui. Simplement, ce que je souhaite dire,
6 c'est que le témoin suivant est prêt. Mais il faut un petit peu que nous
7 changions de personnes au sein de notre équipe. Est-ce que nous pourrions
8 prendre notre pause un peu plus tôt et revenir après la pause, et à ce
9 moment-là nous serions prêts à interroger le témoin suivant.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, bien sûr, je vous en prie. Nous
12 allons faire une pause de toute façon pour pouvoir installer la déformation
13 de la voix pour ce témoin. Donc nous allons faire une pause et revenir à 11
14 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.
18 M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a une
19 question que nous souhaitons aborder avant l'arrivée du prochain témoin.
20 Pourrions-nous passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
23 Messieurs les Juges.
24 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 Monsieur le Témoin, étant donné que vous disposez de mesures de protection,
26 nous allons vous appeler par l'appellation suivante, on dira "Témoin" ou
27 "Monsieur le Témoin", pour éviter de prononcer votre nom. Sachez que votre
28 identité est protégée en audience publique, et toutes les fois que vous
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1 pourriez dire quelque chose susceptible de divulguer votre identité,
2 veuillez nous l'indiquer pour que nous puissions passer à huis clos
3 partiel.
4 Vous allez maintenant prononcer la déclaration solennelle en vertu de
5 laquelle les témoins s'engagent à dire la vérité. Et en faisant cela, vous
6 vous exposez à la sanction imposée pour faux témoignage dans le cas où vous
7 fourniriez des éléments qui ne sont pas véridiques et qui induisent en
8 erreur le Tribunal. Puis-je maintenant vous demander de prononcer la
9 déclaration solennelle.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : GH-103 [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
15 asseoir.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin est à vous.
18 M. GILLETT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
19 Messieurs les Juges.
20 Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter 6380 à l'écran, s'il vous
21 plaît, et je souhaite qu'il ne soit pas diffusé à l'extérieur.
22 Interrogatoire principal par M. Gillett :
23 Q. [interprétation] Monsieur, voyez-vous votre nom ainsi que votre date de
24 naissance sur la feuille que vous avez sous les yeux ?
25 R. Oui.
26 M. GILLETT : [interprétation] Pourrions-nous verser au dossier cette
27 feuille, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci sera versé au dossier et recevra
Page 2765
1 une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P1022, versée
3 sous pli scellé.
4 M. GILLETT : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher à
5 l'écran le numéro 65 ter 3258. Est-ce qu'on peut m'aider à fournir au
6 témoin une copie papier de la déclaration du témoin. Je vous remercie.
7 Q. En regardant la déclaration, Monsieur -- tout d'abord, avez-vous fourni
8 une déclaration aux représentants du bureau du Procureur de ce Tribunal en
9 mai 2012 ?
10 R. Oui.
11 Q. Reconnaissez-vous cette déclaration comme étant celle que vous avez
12 donnée ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous eu l'occasion de relire la déclaration dans votre propre
15 langue avant de la signer ?
16 R. Oui.
17 Q. Et cette semaine, à La Haye, avez-vous encore une fois eu l'occasion de
18 lire la déclaration dans votre propre langue ?
19 R. Oui.
20 Q. D'après ce que j'ai compris, il y a certaines corrections qui doivent
21 être apportées à votre déclaration. Je vais maintenant les aborder. Au
22 paragraphe 18, en premier lieu, la dernière phrase évoque quelque 4 000
23 obus qui atteignent l'hôpital de Vukovar par jour. Je crois que ce chiffre
24 est trop élevé.
25 Donc, voici ma question : que souhaitez-vous dire à propos de la violence
26 du pilonnage sur l'hôpital de Vukovar ?
27 R. Eh bien, 2 000 obus sont tombés chaque jour, jusqu'à 2 000. J'ai commis
28 une petite erreur, car lorsque j'ai lu le document, je n'étais pas en
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1 mesure de voir s'il s'agissait de mon erreur ou de l'interprète, mais le
2 chiffre ne correspondait pas à 4 000, mais jusqu'à 2 000 par jour.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous
4 demander, s'il vous plaît, de parler lentement de façon à permettre aux
5 interprètes de faire leur travail correctement en suivant vos propos.
6 M. GILLETT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Q. Ensuite, est-il exact qu'au paragraphe 19 de votre déclaration, vous
8 souhaitiez supprimer le terme de "entrepôt", de façon à ce qu'on lirait la
9 phrase de la façon suivante :
10 "Ceux qui ont reçu des soins médicaux ont été installés dans l'abri
11 atomique à Borovo Komerc pour faire de la place pour les nouveaux
12 patients."
13 R. Oui, c'est exact. Il s'agissait d'une erreur technique. On aurait dû
14 lire "abri" et non pas "entrepôt". Et je ne m'en suis aperçu que lorsque
15 j'ai relu la déclaration.
16 Q. Ensuite, au paragraphe 30, je comprends que vous souhaitez corriger la
17 référence au capitaine Sasa qui est arrivé accompagné de deux Chetniks
18 appelés Nedjeljko Vojnovic et Bogdan Kuzmic. Est-il exact de dire qu'il y
19 avait deux Chetniks avec le capitaine Sasa, outre Nedjeljko Vojnovic et
20 Bogdan Kuzmic ?
21 R. Il y avait deux Chetniks avec le capitaine Sasa. Ce Vojnovic et - je ne
22 sais plus quel est le nom de l'autre - Kuzmic, eh bien, eux, c'étaient des
23 salariés de l'hôpital. Sauf que Kuzmic portait un uniforme, parce qu'en
24 juin ou juillet déjà, il avait quitté l'hôpital et il n'y travaillait plus.
25 Q. Merci. Outre cela, y a-t-il d'autres modifications que vous souhaitez
26 apporter à votre déclaration ?
27 R. Je ne le pense pas.
28 Q. Et est-ce que vous confirmez la véracité et l'exactitude de la
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1 déclaration ?
2 R. Oui.
3 Q. Et si on devait vous poser des questions aujourd'hui sur ces mêmes
4 sujets, fourniriez-vous les mêmes réponses ?
5 R. Oui.
6 M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons verser
7 au dossier la déclaration 65 ter 3258. Nous disposons également d'une
8 version publique expurgée qui porte le numéro 3258.1, que nous
9 souhaiterions verser au dossier à ce stade.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant de le faire, Monsieur Gillett,
11 nous avons un problème en quelque sorte avec les annexes jointes à la
12 déclaration. Il s'agit d'une série de photographies qui ont été annotées
13 par le témoin, et ces photographies ont été téléchargées dans le prétoire
14 électronique. Ce sont des photos en noir et blanc. Les annotations sont
15 quasi invisibles. Nous nous demandions si vous disposiez d'une version en
16 couleur de ces photographies.
17 M. GILLETT : [interprétation] Oui, vous avez anticipé sur le sujet que
18 j'étais sur le point d'aborder. Il s'agissait de pièces connexes, et comme
19 vous avez remarqué, les exemplaires qui ont été imprimés ont été imprimés
20 en noir et blanc. Nous disposons des originaux également qu'il a annotés
21 dans des affaires précédentes, et ce, en couleur, qui figurent sur la liste
22 des pièces. Nous avons inclus une liste que nous avons compilée, qui est le
23 numéro 03258.2, qui établit un lien entre chaque photo en couleur qu'il a
24 annotée dans d'autres affaires avec chacune des pages correspondantes des
25 photographies en noir et blanc qui ont été annexées à sa déclaration
26 actuelle, de façon à savoir ce qui correspond à quoi. Donc nous demandons à
27 ce que tout soit versé au dossier pour simplifier les choses.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes sur que sur
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1 votre liste de pièces il y a bien une version en couleur de ces
2 photographies ? Car lorsque nous avons regardé cette liste, il y avait une
3 version en noir et blanc des photographies, mais ces photographies ne
4 comportaient aucune annotation.
5 M. GILLETT : [interprétation] Effectivement, il devrait y avoir une version
6 en couleur. Et, par exemple, si nous regardons le numéro 65 ter 02620, je
7 crois qu'il s'agit dans ce cas d'une version en couleur.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que, pour nous en assurer,
9 vous pourriez nous l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.
10 M. GILLETT : [interprétation] Je pense que sur cette photo les indications
11 sont plus claires.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
13 L'INTERPRÈTE : Le Président est hors micro.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi. Cette déclaration sera
15 donc versée au dossier et annotée.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette déclaration confidentielle recevra
17 la cote P1023. Et la version publique expurgée à l'attention du public se
18 verra attribuer la cote P1023.1. Merci.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est moi.
20 M. GILLETT : [interprétation] La procédure habituelle, d'après ce que je
21 crois comprendre, c'est de faire en sorte que le juriste de la Chambre
22 aborde le sujet des pièces connexes. Et si d'autres informations sont
23 requises au niveau des versions couleur, nous pouvons les fournir.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer.
25 M. GILLETT : [interprétation] Grand merci.
26 Q. Alors, Monsieur, je vais maintenant vous poser d'autres questions au
27 sujet du pilonnage de Vukovar. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous
28 indiquez qu'en août 1991, la JNA a pilonné des cibles civiles dans Vukovar,
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1 et que votre appartement aussi a été touché. Mis à part votre appartement,
2 quels autres sites civils a-t-on atteints par ces tirs à ce moment-là ?
3 R. Dans ma cité, il y avait des bâtiments à quatre et à deux étages. Ça a
4 été bombardé par des avions. Mon immeuble -- l'immeuble d'en face a
5 complètement brûlé pratiquement; et de l'autre côté de la rue, un autre
6 bâtiment a été touché aussi.
7 Q. Est-ce qu'on vous a mis en garde avant que des obus ne viennent frapper
8 votre bâtiment et les bâtiments autour ?
9 R. Non, on n'a pas été mis en garde, et on ne s'y attendait pas. On ne
10 ciblait que des sites stratégiquement importants, le silo, le manoir et le
11 lycée, parce que là-bas il y avait des membres des ZNG.
12 Q. Dans votre déclaration, vous dites qu'avant ce pilonnage de mi-août, on
13 avait ciblé des installations militaires et que ça avait été la première
14 fois où c'est des sites civils qui étaient ciblés. Alors ma question est
15 celle-ci : pourquoi ne vous attendiez-vous pas à des mises en garde avant
16 que l'on ne bombarde des sites civils ?
17 R. On ne s'y attendait pas. On pensait que les bâtiments civils n'allaient
18 pas être ciblés. Or, c'est d'abord à Mitnica que ça a commencé. On a ciblé
19 des cibles civiles à Mitnica, puis ensuite ça s'est propagé vers le reste
20 de la ville. On pensait qu'on ne toucherait pas aux civils et que l'on ne
21 tirerait que là où il y avait des effectifs des ZNG, des soldats donc.
22 Q. Pendant l'attaque de Vukovar, alors que l'on a pilonné Vukovar, est-ce
23 que les habitants ont essayé de fuir les immeubles ?
24 R. Certains ont essayé, certes, mais c'était difficile. Nous étions
25 entourés. Vukovar était entourée de villages serbes avec des barrages
26 routiers. Il est devenu donc impossible de sortir de Vukovar.
27 Q. Au paragraphe 26 de votre déclaration, tout comme dans les autres
28 paragraphes précédents, vous décrivez l'arrivée de la JNA et des
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1 paramilitaires à l'hôpital de Vukovar. Et en particulier, au paragraphe 26,
2 vous décrivez que vous avez réalisé qu'il vous fallait quitter Vukovar et
3 cela vous a troublé. Pourquoi avez-vous dû quitter la ville où vous avez
4 grandi ?
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé) pouvait aller où il voulait.
9 Ceux qui voulaient aller en Serbie pouvaient y aller, d'autres qui
10 voulaient aller en Croatie pouvaient y aller. Mais moi j'étais troublé,
11 parce que pourquoi voulez-vous qu'on me chasse de la ville où je suis né,
12 où j'ai grandi. Bien sûr que j'étais triste.
13 M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais que l'on expurge, en page 37,
14 lignes 5 à 6, les questions de son superviseur.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je demandais au greffier de s'en
16 occuper. Merci.
17 M. GILLETT : [interprétation] Je vous en remercie.
18 Q. Vous nous avez dit que vous étiez triste du fait d'avoir à quitter la
19 ville, mais pourquoi avez-vous dû quitter la ville de Vukovar ? Pourquoi
20 vous ne pouviez pas tout simplement rester ?
21 R. On nous a dit que personne ne pouvait rester. Seuls pouvaient rester
22 les Serbes, c'est-à-dire les employés de l'hôpital qui étaient
23 ressortissants du groupe ethnique serbe.
24 Q. Et d'où est donc venu ce message ? Qui vous a dit que vous ne pouviez
25 plus rester à Vukovar ?
26 R. Sljivancanin.
27 Q. Et qui est Sljivancanin ?
28 R. Un officier du grade de commandant. Veselin Sljivancanin, je crois que
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1 c'était un commandant.
2 Q. Revenant maintenant vers votre description de la JNA et des
3 paramilitaires arrivant à l'hôpital --
4 M. GILLETT : [interprétation] Et pour poser la question suivante, je crois
5 d'avoir besoin d'un huis clos partiel.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. GILLETT : [interprétation]
15 Q. Passons maintenant au paragraphe 47 de votre déclaration. Il me semble
16 que dans ce paragraphe vous mentionnez le fait que pendant que vous vous
17 trouviez dans le bus aux casernes de la JNA et qu'il y a eu des menaces de
18 proférées, un Chetnik du cru aurait dit, je cite :
19 "Ceux que Neso a mis sur la liste ne peuvent pas être sauvés. Leur
20 sort est scellé."
21 Alors, qu'entendait-il par "leur sort est scellé" ?
22 R. Cela signifie qu'ils allaient être abattus.
23 Q. Comment le savait-il, cela ?
24 R. Ecoutez, je suppose que tous ceux qui nous ont accueillis à la caserne,
25 ces paramilitaires, en somme, savaient tous ce qui allait se passer. Je ne
26 peux pas l'affirmer à 100 %, mais je le suppose. Et, du reste, c'est ainsi
27 que les choses se sont passées.
28 Q. Pour tirer les choses au clair, quand vous dites qu'ils "allaient être
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1 tués", alors vous parlez de tuer qui ?
2 R. Tuer qui ? Mais écoutez, voilà, quand -- je pense qu'on y viendra à la
3 liste. Quand on est revenu à l'hôpital, en application de la liste, il y
4 avait un employé qui était déjà tué, un intervenant qui était employé dans
5 la cuisine.
6 Q. Voilà ce que je voulais tirer au clair : quand vous avez dit qu'ils
7 allaient être tués, et vous avez précisé que ça s'est passé par la suite,
8 alors veuillez nous dire, mis à part cet individu qu'on a dissocié du
9 groupe, où est-ce que ça s'est passé ?
10 R. On l'a déjà dit. Ivan Bozak a déjà été tué à l'hôpital, lui.
11 Q. Excusez-moi, je ne parle pas de l'individu seul, je vous parle des
12 autres. Où ont-ils été tués ?
13 R. Ils ont été emmenés de la caserne vers Ovcara. Ils ont tous été
14 exécutés. Il y a eu peut-être cinq ou six rescapés. Je peux vous énumérer
15 les noms de ceux dont j'ai eu à connaître.
16 Q. Bien. Cela suffira pour le moment. Pendant la séance de récolement
17 d'hier, on vous a montré une vidéo, et je me propose de vous poser des
18 questions portant sur certaines parties de cette vidéo.
19 M. GILLETT : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre la vidéo sur
20 nos écrans. Il s'agit de la pièce 04892. Et le premier clip va aller de 0
21 minute, 43 secondes, à 47.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. GILLETT : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous reconnaissez quiconque sur ces images ?
25 R. Je reconnais M. Veselin Sljivancanin.
26 M. GILLETT : [interprétation] Pouvons-nous à présent voir l'extrait allant
27 de 51 minutes, 54 secondes, à 51 minutes, 59 secondes.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. GILLETT : [interprétation] Arrêtons-nous là.
2 Q. Est-ce que vous reconnaissez quiconque sur ces images ?
3 R. J'en reconnais beaucoup. Tout ça, c'est des civils originaires de
4 Mitnica. Et je suis originaire de Mitnica moi-même, ce qui fait que je
5 connais bien ces gens.
6 Q. Et que font-ils là ?
7 R. Ils vont vers un centre de rassemblement, pour autant que je le sache.
8 Il y avait un commandant, Karaula Pilip, et un certain Komsic Zdravko qui
9 ont négocié avec la communauté internationale - et je pense que ce blond
10 qui était à côté de Sljivancanin était l'un des représentants de la
11 communauté internationale - et il y a des militaires aussi. Il a été
12 convenu avec lui de procéder à la protection de la totalité des civils de
13 Mitnica. Ils ont tous été envoyés vers un centre de rassemblement, puis
14 ensuite tous sont allés à Mitrovica. Et je les ai vus moi-même.
15 M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais qu'on nous passe le clip à 52
16 minutes, 12 secondes, à 53 minutes, 18 secondes.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Je n'ai rien. Il faut dire juste la vérité, rien d'autre.
20 Nous ne sommes coupables de rien.
21 Quelles sont les circonstances en ville ?
22 La ville est complètement dévastée. Nous n'avons plus rien. La maison est
23 incendiée… l'hôpital… ça fait trois mois qu'on n'a pas à manger, qu'il n'y
24 a pas d'eau, de médicaments. Ils ont tué tous nos amis, et nous ne sommes
25 pas coupables, nous autres. Nous n'avons pas voulu cette guerre, nous
26 aimons les gens. Nous ne les tuons pas et nous ne les haïssons toujours
27 pas. Nous ne haïssons toujours pas.
28 J'ai le cœur brisé."
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1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
2 M. GILLETT : [interprétation]
3 Q. Ces circonstances à Vukovar décrites par cette jeune femme, y compris
4 les pénuries de médicaments et de vivres, est-ce que ceci coïncide avec ce
5 que vous avez vécu à Vukovar ?
6 R. C'est exact. Nous à l'hôpital, on avait encore à manger, mais ceux qui
7 étaient dans des sous-sols dans des maisons privées, ils avaient très peu à
8 manger. Parce que nous autres à l'hôpital, les gens de la Garde nous
9 amenaient des cochons, des veaux qui étaient en train d'errer dans les rues
10 de la ville. Et étant donné qu'il n'y avait pas d'eau, nous ne pouvions pas
11 les échauder. On les a dépecés, et on avait un service de vétérinaire qui
12 analysait la viande, ce qui fait que nous avions à manger. A vrai dire,
13 nous avions manqué de pain.
14 M. GILLETT : [interprétation] Peut-on nous montrer l'extrait de 1 heure, 11
15 minutes, 15 secondes, à 1 heure, 11 minutes, 29 secondes, s'il vous plaît.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. GILLETT : [interprétation] Et je voudrais que l'on fasse un arrêt sur
18 image.
19 Q. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un ici ?
20 R. Ça, c'est notre médecin, une dentiste, et son père.
21 Q. Et que font donc ces gens-là ?
22 R. Eh bien, par porte-voix depuis le centre de Vukovar, on a dit aux
23 habitants de Vukovar qu'il fallait qu'ils aillent au centre de
24 rassemblement de Velepromet.
25 Q. Mais pourquoi leur a-t-on dit d'aller au centre de rassemblement à
26 Velepromet ?
27 R. Je ne le sais pas. C'est ainsi qu'ils ont décidé. Ils ont mis de côté
28 les hommes et les femmes, ils les ont séparés les uns des autres. Puis, les
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1 ressortissants du groupe ethnique serbe n'ont pas été mis de côté, ils ont
2 été libres d'aller et venir; mais les autres groupes ethniques ont été mis
3 de côté. Les femmes ont été séparées des hommes. Et les hommes ont été mis,
4 vous le verrez par la suite, dans ces hangars.
5 M. GILLETT : [interprétation] Peut-on à présent nous monter un extrait
6 allant de 1 heure, 12 minutes, 36 secondes, à 1 heure, 13 minutes, 0
7 seconde.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. GILLETT : [interprétation]
10 Q. Alors, qui sont ces soldats ? Comment le décririez-vous ?
11 R. Moi, je les décrirais comme étant des paramilitaires, parce qu'ils
12 n'ont pas tous des uniformes complets. Les soldats de l'armée populaire
13 yougoslave portaient les uniformes de la tête au pied. Et ils étaient
14 soignés. C'étaient vraiment des soldats. Vous allez voir ici qu'ils portent
15 des parties d'uniforme, des bouts d'autres éléments d'uniforme et ce genre
16 de chose.
17 M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le clip partant
18 de 1 heure, 22 minutes, 25 secondes, à 1 heure, 22 minutes, 37 secondes,
19 s'il vous plaît.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. GILLETT : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit qu'on vient de montrer ?
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 C'était du commerce en gros, et j'ai été plus d'une fois dans cette cour et
26 dans ces entrepôts.
27 M. GILLETT : [interprétation] Je demande à ce que soient expurgées la ligne
28 23 et la ligne 24, où il fait état des fonctions qu'il occupait, s'il vous
Page 2779
1 plaît.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, il sera fait ainsi.
3 M. GILLETT : [interprétation] Maintenant nous allons voir la partie finale
4 de cette vidéo, et c'est le dernier élément de pièce à conviction que je
5 voudrais aborder. Il s'agit de 1 heure, 39 minutes 24, à 1 heure, 39
6 minutes 40.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. GILLETT : [interprétation]
9 Q. Dites-nous d'abord de quel bâtisse s'agit-il ?
10 R. C'est le bâtiment de l'hôpital. C'est l'entrée principale dans la
11 nouvelle partie du bâtiment.
12 Q. Et que font donc tous ces gens dehors ?
13 R. Ceux sont des civils. A la chute de Vukovar, il y a des civils qui sont
14 venus de toutes parts à l'hôpital parce qu'ils ont considéré qu'ils
15 seraient le plus en sécurité à l'hôpital et que personne ne toucherait à
16 eux.
17 Q. Est-ce qu'il s'est avéré qu'ils avaient raison, qu'on ne les toucherait
18 pas et qu'ils seraient en sécurité à l'hôpital ?
19 R. Oui, il y avait une chose d'exacte là, mais l'accord passé avec la JNA
20 et la Croix-Rouge de Vukovar pour qu'eux soient récupérés, quelqu'un est
21 venu les chercher. On a fait des listes et on les a fait montrer à bord de
22 camions pour les conduire jusqu'à Velepromet.
23 M. GILLETT : [interprétation] Je voudrais à présent que l'on nous passe le
24 clip allant de 1 heure, 53 minutes, 47 secondes, à 1 heure, 54 minutes.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. GILLETT : [interprétation]
27 Q. Qu'est-ce que c'est que ces deux pièces que l'on a vues à l'instant ?
28 R. C'est le seul véritable abri atomique dans l'hôpital. C'est là que l'on
Page 2780
1 avait placé les enfants en bas âge.
2 Q. Pouvez-vous décrire brièvement les conditions qui prévalaient à
3 l'hôpital à l'époque ?
4 R. C'était terrible. Lorsque la bombe a touché l'hôpital, toutes les
5 fenêtres ont été détruites -- du nouvel hôpital et de l'ancien hôpital.
6 C'est pour cela que tous les patients devaient être transférés dans les
7 pièces dans la cave de l'hôpital, puisque dans l'hôpital même il n'y avait
8 plus de conditions nécessaires pour y mettre les patients. Il n'y avait
9 plus d'embrasures de porte ni de fenêtres. Les patients n'étaient plus en
10 sécurité, et c'est pour cela qu'on devait les transférer dans les pièces se
11 trouvant dans la cave, au sous-sol de l'hôpital.
12 M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, nous proposons au
13 versement au dossier cette vidéo qui porte le numéro 4892.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cette vidéo sera versée au dossier.
15 Il faut lui octroyer une cote.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P1024.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 M. GILLETT : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin pour
19 ce qui est de mon interrogatoire principal. Merci.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 Et maintenant, le contre-interrogatoire.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
25 R. Bonjour.
26 Q. Je m'appelle Zoran Zivanovic, je suis conseil de la Défense de Goran
27 Hadzic dans cette affaire. Je vais vous poser des questions concernant
28 votre déclaration ainsi que votre déposition aujourd'hui. D'abord,
Page 2781
1 j'aimerais qu'on tire certaines choses au clair par rapport à ce que vous
2 avez dit aujourd'hui. A la page 32 du compte rendu, vous avez dit que sur
3 l'hôpital de Vukovar tombaient à peu près 2 000 obus par jour.
4 R. Oui.
5 Q. Etes-vous certain de ce nombre d'obus ?
6 R. Je ne peux pas être sûr là-dessus. Personne ne pourrait en être sûr.
7 Mais je sais qu'à partir de 7 heures du matin jusqu'à 11 heures du matin,
8 toutes les minutes, au moins un obus tombait sur l'hôpital. C'est ainsi que
9 j'ai pu calculer le nombre d'obus. Même si -- il y avait pendant la nuit
10 aussi des pilonnages, mais avec une intensité plus faible que pendant la
11 journée, mais il s'agissait de pilonnage incessant.
12 Q. Selon mes calculs, cela voudrait dire qu'à peu près un obus tombait
13 toutes les 30 secondes, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, à peu près comme cela.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Maître Zivanovic,
16 il y a deux choses que j'aimerais mettre au clair ici. D'abord, étant donné
17 que vous parlez la même langue --
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Etant donné que vous parlez la même
20 langue et pour être en mesure d'aider les interprètes à interpréter vos
21 propos, vous devriez faire une pause entre les questions et les réponses.
22 C'est comme cela que les interprètes seront en mesure d'interpréter vos
23 propos correctement.
24 La deuxième chose, Maître Zivanovic -- le témoin devrait y penser
25 également. Le microphone de Me Zivanovic doit être éteint avant que vous ne
26 commenciez à répondre à ses questions puisque, par le biais de son
27 microphone, votre voix pourrait être entendue. Merci.
28 Maître Zivanovic, continuez.
Page 2782
1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Dans votre déposition, vous avez mentionné Mitnica. Je vous prie de
3 nous expliquer, si vous le pouvez, ce que cela veut dire, Mitnica ?
4 R. Mitnica était lorsque j'étais enfant. Je ne sais pas comment vous
5 expliquer ce terme. Vous savez ce que cela veut dire, "Mitnica" ? C'est en
6 fait une sorte de douane, un poste douanier. Cela voulait dire "Mitnica".
7 Mais je ne peux pas être plus précis. Donc, depuis des temps anciens, cette
8 partie de la ville s'appelait Mitnica.
9 Q. Est-ce que cette partie, ce quartier de la ville, se trouve à l'entrée
10 de la ville de Vukovar ?
11 R. Oui.
12 Q. Pouvez-vous nous dire si ce quartier de la ville était le dernier
13 quartier de la ville pris par la JNA lors de l'opération près de Vukovar ?
14 R. Je ne le sais pas puisque j'étais à l'hôpital. Je ne peux pas vous dire
15 si c'était le premier ou le dernier quartier pris par l'armée. Je ne peux
16 pas répondre à cette question puisque pendant tout ce temps-là, j'étais à
17 l'hôpital.
18 Q. Et vous n'avez pas appris cela par la suite non plus ?
19 R. Non. Mais je pense que cela s'est passé avant, que c'était le quartier
20 qui était pris parmi les premiers, qu'il y avait des négociations entre
21 l'armée et la communauté internationale et avec Karaula, Pilip et avec
22 Komsic, Zdravko. Eux, ils étaient commandants de Mitnica et participaient
23 aux négociations pour ce qui est de la reddition de la ville en disant que
24 les civils devaient être protégés. C'était la condition pour que la ville
25 soit rendue.
26 Q. Savez-vous si cela s'est passé à la veille de l'arrivée de l'armée à
27 l'hôpital de Vukovar ?
28 R. Je pense que oui.
Page 2783
1 Q. [hors micro]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
4 Q. A la page 37 du compte rendu, vous avez dit, entre autres, que vous
5 saviez que vous alliez quitter Vukovar, et c'était au moment où la JNA est
6 arrivée. C'est à la page 37 du compte rendu de votre témoignage. Au
7 paragraphe 26 de votre déclaration, vous avez également dit la même chose.
8 R. Oui.
9 Q. J'aimerais que vous regardiez le paragraphe 24 de votre déclaration, la
10 phrase où vous avez dit, je cite :
11 "Plus tard, j'ai entendu dire que le commandant Sljivancanin a dit que le
12 personnel de l'hôpital pouvait y rester pour travailler. La plupart du
13 personnel qui étaient des Serbes ont choisi d'y rester."
14 Vous avez dit que le commandant Sljivancanin -- que seulement les Serbes
15 pouvaient y rester.
16 R. Oui, il a dit cela, que seulement les Serbes pouvaient y rester. Peut-
17 être que j'ai commis une erreur à ce niveau-là, mais il a dit que seulement
18 les Serbes pouvaient rester à l'hôpital.
19 Q. C'est ce que vous avez entendu ?
20 R. Non. C'est parce que je suis sorti le dernier. Je ne sais pas si vous
21 avez lu cette partie de (expurgé)
22 (expurgé) Sljivancanin avait la réunion avec
23 le personnel médical et lorsqu'ils ont commencé à séparer le personnel des
24 services auxiliaires, d'autres employés, des chauffeurs, des artisans, et
25 cetera, lorsqu'ils ont commencé à les faire monter dans les autocars, qui
26 ont fini malheureusement à Ovcara, c'était à ce moment-là qu'on nous a
27 informés là-dessus. Et nous sommes arrivés les derniers. Nous ne savions
28 pas ce qui se passait. J'ai vu le commandant Sljivancanin en train de tenir
Page 2784
1 une réunion. Et nous, nous étions amenés. Nous devions passer par un cordon
2 de soldats qui nous fouillaient pour voir si nous avions des armes ou
3 d'autres choses, après quoi on nous a acheminés vers ces autocars.
4 M. GILLETT : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'il est possible
5 d'expurger la ligne 5 à la page 50 du compte rendu, où il a été fait
6 mention de l'endroit où le témoin travaillait. Je pense que dire qu'il
7 travaillait à l'hôpital ne pose pas problème, mais le département mentionné
8 où il a travaillé pourrait peut-être être expurgé du compte rendu.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett, lorsque vous
10 demandez -- mais avant cela, il faut d'abord qu'on passe à huis clos
11 partiel.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à présent à huis clos
13 partiel, Monsieur le Président. Merci.
14 [Audience à huis clos partiel]
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
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27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 2785
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
6 Q. Dites-moi si cela a été dit lors de la réunion dans la matinée à
7 laquelle vous n'avez pas été présent et que, par la suite, vous avez
8 entendu parler de cela ?
9 R. Oui, c'était comme cela que ça s'est passé.
10 Q. [hors micro]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
13 Q. A la page 39 du compte rendu - peut-être que vous ne pouvez pas voir
14 cela à votre écran - vous avez dit qu'il y avait deux personnes qui
15 s'appelaient Ivan et qui étaient du MUP. Vous avez dit dans votre
16 déclaration que l'une de ces deux personnes --
17 R. Je les ai mentionnés tous les deux dans ma déclaration.
18 Q. Oui, mais l'un des deux portait le surnom Specijalac ?
19 R. Vous n'avez pas bien compris cette partie, excusez-moi. Il y avait deux
20 personnes qui s'appelaient Ivan et ils étaient du MUP. Ils s'occupaient de
21 la sécurité de l'ancien bâtiment de l'hôpital. Le troisième Ivan, Ivan
22 Bozak, il se trouvait à la porte d'entrée. Il était employé de l'hôpital.
23 Et ces deux autres personnes qui s'appelaient Ivan n'étaient pas employés
24 de l'hôpital. Ils se trouvaient devant le bâtiment de l'hôpital où ils
25 assuraient la sécurité du bâtiment de l'hôpital.
26 Q. Pouvez-vous me dire pour quelle raison, si vous le savez, cet homme
27 avait le surnom Specijalac ?
28 R. Oui, je peux vous dire cela. Il y avait une école destinée aux
Page 2786
1 personnes aux besoins spéciaux. Il était un handicapé mental, en quelque
2 sorte. C'est pour cela qu'on l'appelait Specijalac. Et avec Bogdan Kuzmic,
3 qui l'aurait tué -- il travaillait ensemble avec Bogdan Kuzmic. Ils
4 travaillaient tous les deux en tant que personnes chargées de près des
5 sorties de l'hôpital.
6 Q. A la page 40 du compte rendu, vous avez dit que vous saviez ou plutôt,
7 que vous supposiez que ces personnes allaient être exécutées, les personnes
8 qui avaient été séparées des autres auparavant. Pouvez-vous nous dire
9 pourquoi vous ne pensiez pas que ces personnes allaient être emprisonnées
10 peut-être ?
11 R. Je le savais parce que lorsque nous sommes arrivés dans la caserne à
12 bord de ces autocars, c'étaient les paramilitaires, les hommes d'Arkan et
13 de Seselj qui nous attendaient, ainsi que les membres de la vraie armée,
14 qui étaient peu nombreux. Et ainsi que les officiers haut gradés. Je
15 suppose qu'à l'époque il y avait Hadzic et Mrksic, mais je sais que
16 Sljivancanin n'y était pas. Peut-être que Hadzic ou Mrksic citaient les
17 noms des personnes employées de l'hôpital qui devaient rentrer à l'hôpital.
18 Après cela, ils nous encerclaient en nous montrant les couteaux et en nous
19 montrant qu'ils allaient nous égorger. A l'une des personnes qui s'y
20 trouvaient ils ont dit que sa femme allait être violée, et cetera.
21 Q. Je ne sais pas si je vous ai bien compris lorsque vous avez dit que
22 quelqu'un des officiers a cité les noms des personnes qui devaient
23 retourner à l'hôpital ?
24 R. Oui, oui, vous m'avez bien compris. Je suppose que cela s'est produit
25 ainsi, parce qu'à l'époque je ne savais pas qui était qui. Je savais que
26 cet officier était un haut gradé. Et il allait d'un autocar à l'autre,
27 puisque Dr Ivankovic a demandé à Sljivancanin qu'une liste soit dressée
28 pour ce qui est des employés de l'hôpital, des services auxiliaires, pour
Page 2787
1 dire que ces personnes ne disposaient pas d'armes et qu'elles devaient
2 retourner à l'hôpital. Pourtant, toutes ces personnes ne sont pas
3 retournées à l'hôpital puisque déjà, à l'hôpital, à l'époque, il y avait
4 des collaborateurs qui ont fait que les noms de certaines personnes soient
5 rayés de cette liste. Je le sais puisque le nom de mon épouse se trouvait
6 sur cette liste et ces personnes n'étaient pas dans la caserne. Donc, déjà,
7 à l'hôpital, il y avait des modifications apportées à la liste, la liste
8 qui a été fournie au Dr Ivankovic, qui par la suite l'a transférée au
9 commandant Sljivancanin. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous le
10 voulez, je peux répéter cela.
11 Q. Vous avez dit que vous vous rendiez à Velepromet une fois par semaine
12 pour des approvisionnements ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que cela s'est passé avant la guerre ?
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il faut
21 expurger certaines parties de la dernière réponse du témoin. Merci.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
23 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit à plusieurs reprises qu'il y
24 avait des paramilitaires ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez mentionné des hommes de Seselj et d'Arkan, ainsi que d'autres
27 paramilitaires, mais vous avez également mentionné les membres de la JNA.
28 J'aimerais savoir, puisque j'ai remarqué que dans votre déclaration nulle
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1 part vous n'avez mentionné les membres des effectifs de réserve : savez-
2 vous si dans les opérations autour de la ville de Vukovar, mis à part les
3 soldats, les conscrits qui étaient dans les rangs de la JNA, qu'il y avait
4 des personnes mobilisées, personnes plus âgées, qui faisaient partie des
5 effectifs de réserve, on les appelait réservistes à l'époque ?
6 R. Je ne le savais pas. C'est quelque chose que j'entends la première fois
7 aujourd'hui.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, le greffier me
10 dit que nous avons des problèmes puisque vous répondez trop vite aux
11 questions du Me Zivanovic puisque son microphone est toujours allumé. Et,
12 par conséquent, nous devons procéder à des expurgations dans le compte
13 rendu. Pouvez-vous ménager une pause, s'il vous plaît, entre les questions
14 du Me Zivanovic et vos réponses.LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
15 Je vais essayer d'être plus prudent.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous savez que dans la JNA, non seulement pendant
18 l'opération de Vukovar, mais aussi avant cette opération, que les
19 réservistes étaient déployés dans les unités en temps de guerre ou au cas
20 où la guerre éclaterait, au cas où il y aurait des exercices militaires, et
21 cetera ?
22 R. Je savais qu'avant la guerre les réservistes étaient convoqués dans
23 certains cas, mais je ne savais pas que c'était le cas pendant cette
24 guerre. Pour être sincère, je vais vous dire que je n'ai pas fait mon
25 service militaire puisque j'avais un problème avec les yeux. Je ne
26 connaissais pas les grades, et ce que j'ai dit, ce n'était que ma
27 supposition.
28 Q. Il vous est probablement difficile de distinguer les uniformes des
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1 réservistes par rapport aux uniformes portés par les autres qui, comme vous
2 l'avez dit, appartenaient aux forces paramilitaires ?
3 R. Oui, probablement que c'était le cas. J'ai entendu la première fois
4 qu'il y avait des réservistes. Je n'ai pas pensé à eux, mais je savais
5 qu'ils n'étaient pas employés de la JNA, puisque les membres de l'armée, de
6 la JNA, ils portaient de vrais uniformes. Ils étaient propres, ils étaient
7 de vrais soldats; et les autres étaient débraillés. Leur comportement
8 n'était pas le comportement digne d'un soldat. Leurs uniformes n'étaient
9 pas de vrais uniformes, et cetera.
10 Q. Maintenant j'aimerais que l'on parle de votre déclaration. Pouvez-vous
11 regarder le paragraphe 35 de votre déclaration. Dans ce paragraphe, vous
12 avez dit, entre autres choses, qu'entre 9 heures et 10 heures du matin,
13 l'un des membres du personnel médical vous a dit que vous deviez venir à
14 l'entrée des soins urgents, et vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de
15 patients qui auparavant se trouvaient dans les couloirs de l'hôpital. Est-
16 ce que cela veut dire que ces patients étaient déjà à l'extérieur de
17 l'hôpital ou à bord des autocars, qu'on les avait emmenés ?
18 R. Oui, puisqu'il s'agissait des blessés légers, et les blessés graves
19 avaient déjà été à bord des camions qui faisaient partie du convoi dont je
20 faisais partie également.
21 Q. A l'époque où vous êtes sorti, savez-vous si le convoi avec les blessés
22 légers était déjà parti ou il se trouvait toujours sur place ?
23 R. Il se trouvait sur place. Puisque moi je faisais partie de ce convoi,
24 puisque ces blessés légers ont été malheureusement emmenés à Ovcara, il
25 s'agissait des gens qui étaient légèrement blessés. D'abord, on les a
26 emmenés dans la caserne, et après que les noms de la liste aient été cités,
27 un certain nombre d'entre eux ont été retournés à l'hôpital, mais cela ne
28 voulait pas dire que nous allions être libérés. Les employés serbes de
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1 l'hôpital devaient garantir que nous étions les employés de l'hôpital et
2 que nous n'avions pas d'armes.
3 Q. En un seul mot, à l'époque on ne vous a pas mis parmi d'autres employés
4 de l'hôpital, mais parmi des personnes qui étaient légèrement blessées qui
5 étaient parties dans le convoi. Est-ce que je vous ai bien compris ?
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé). Ce sont ces personnes-là qui ont été emmenées.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il faut qu'on s'arrête là. A la page
12 56, la ligne 13 et la ligne 14, ainsi que la ligne 15, doivent être
13 expurgées.
14 Monsieur le Témoin, pour que les choses concernant les microphones
15 fonctionnent, puisque je note que cela ne fonctionne toujours pas, puis-je
16 vous demander de faire une pause après les questions de Me Zivanovic. Vous
17 pouvez compter jusqu'à cinq, par exemple, avant de commencer à répondre à
18 la question. Parce que pendant ce laps de temps, le microphone peut être
19 éteint et les interprètes peuvent finir l'interprétation. Merci.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris ce que vous venez de me dire.
21 Excusez-moi, je n'ai pas d'expérience par rapport à ce type d'exercice. Je
22 vais faire de mon mieux.
23 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, je vois l'heure, et
25 je me demande si le moment est propice pour faire la pause ?
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons faire
28 notre deuxième pause aujourd'hui et nous allons reprendre à 12 heures 45.
Page 2791
1 Mais avant cela, il faut passer à huis clos, et M. l'Huissier va vous
2 raccompagner à l'extérieur du prétoire.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, maintenant.
4 [Audience à huis clos]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Monsieur le
16 Témoin, puis-je vous rappeler de compter jusqu'à cinq avant de répondre.
17 Merci.
18 Oui, Maître Zivanovic.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
20 Q. Monsieur le Témoin, répétons. Après avoir quitté l'hôpital, vous êtes
21 monté à bord d'un autobus à bord duquel il y avait à la fois des salariés
22 de l'hôpital et des personnes qui étaient légèrement blessées. Y avait-il
23 également dans le même autobus des membres de la Garde nationale croate ?
24 R. Pardonnez-moi.
25 Non. Mais avec votre permission, Messieurs les Juges, je souhaite préciser
26 quelque chose à propos des réservistes. A la caserne, il n'y avait pas un
27 seul réserviste parce qu'ils étaient tous jeunes et la moitié d'entre eux
28 étaient des hommes de Vukovar.
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1 Q. Des réservistes sont en général des hommes qui sont mobilisés dans des
2 circonstances extraordinaires comme une menace imminente de guerre ou en
3 temps de guerre. Savez-vous qu'il y a eu de telles mobilisations sur le
4 territoire de Vukovar ?
5 R. Je ne sais pas, mais je ne le pense pas. Je crois qu'ils se sont
6 organisés tous seuls. Comme l'ont fait les Croates pour pouvoir défendre
7 Vukovar, les Serbes se sont organisés par eux-mêmes également.
8 Q. Alors, revenons sur la question de cet autobus. Pourriez-vous nous
9 dire, d'après vos estimations, quelle heure il était quand vous êtes monté
10 à bord de l'autobus ?
11 R. Eh bien, entre 10 et 11 heures. Je ne peux pas vous donner l'heure
12 exacte. C'était il y a 20 ans. C'était entre 10 et 11 heures car nous
13 venions de distribuer les petits-déjeuners, et nous dans les cuisines, nous
14 étions les derniers à arriver, et on nous a placés à bord de l'autobus et
15 nous étions en groupe. Et tous les autres étaient déjà à bord de l'autobus.
16 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que ces autobus sont finalement
17 arrivés à la caserne de Vukovar. Pourriez-vous nous dire combien de temps
18 cela vous a pris pour atteindre la caserne de Vukovar ?
19 R. Environ 20 minutes. Si tout avait été normal, nous y serions arrivés
20 plus tôt, mais étant donné que Vukovar était détruite, les rues étaient
21 recouvertes de débris, il y avait des tas de débris, et il ne s'agissait
22 pas d'autobus réguliers. Il s'agissait d'autobus militaires avec des sièges
23 en bois. Ils se déplaçaient difficilement à travers tout cela.
24 Q. Vous avez dit que lorsque les autobus sont arrivés à la caserne, il y
25 avait des gens autour des autobus qui menaçaient les personnes à
26 l'intérieur de l'autobus, et parmi ces personnes, il y avait également des
27 officiers qui n'ont rien fait pour empêcher les autres. Je souhaite savoir,
28 d'après vos estimations, si ces officiers étaient en mesure d'empêcher cela
Page 2793
1 s'ils l'avaient voulu ?
2 R. Bien sûr qu'ils le pouvaient. Ils ne le souhaitaient pas, tout
3 simplement. Voyez-vous, si quelqu'un est un officier haut gradé, eh bien,
4 il disposait d'un certain pouvoir. Mais ils ont laissé les choses se faire.
5 Et lorsque cet autobus a été organisé, lorsque ce groupe a été organisé
6 pour pouvoir repartir, ils nous ont fait passer par les baguettes et ils
7 nous tapaient avec des battes, des bâtons. Et il y avait un officier haut
8 gradé qui était là et qui n'a pas levé le petit doigt.
9 Q. Au paragraphe 45 de votre déclaration, vous avez dit qu'un officier de
10 la JNA est monté à bord d'un de ces autobus à un moment donné, et lorsqu'il
11 est arrivé à bord de l'autobus, tout le monde s'est tu. Lorsque vous avez
12 dit "tout le monde s'est tu," est-ce que vous voulez parler des personnes
13 qui étaient autour de l'autobus ? Regardez ce paragraphe.
14 R. Je comprends votre question. Je ne voulais pas dire que la foule dehors
15 s'est tue brusquement; mais ceux qui étaient à bord de l'autobus, oui,
16 parce qu'ils attendaient de voir qui allait être appelé par lui. Et il
17 cherchait le Dr Emedi, le Dr Farkas, le Dr Kucjanovic [phon], le
18 journaliste Esterajher et d'autres personnes, des personnes en vue de
19 Vukovar. Il souhaitait que nous lui disions où ces personnes se trouvaient.
20 Q. [hors micro]
21 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
24 Q. Je crois que vous avez déjà parlé de Sinica Glavasevic parmi ces
25 personnes ?
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 2794
1 (expurgé). Il était
2 légèrement blessé au niveau de l'oreille ou de son nez. C'est la dernière
3 fois que je l'ai vu.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons devoir expurger certaines
5 lignes ici, lignes 60, 6, 7, 8, ou quelque chose comme cela, s'il vous
6 plaît, Monsieur le Greffier.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
8 Q. Pourriez-vous me dire si cet officier recherchait également Sinica
9 parmi ces personnes ?
10 R. Il n'a pas recherché Sinica Glavasevic; il cherchait simplement les
11 autres personnes que j'ai citées. Toutes ces personnes exerçaient le même
12 métier à l'exception de M. Esterajher, qui était un journaliste qui
13 travaillait pour la radio de Vukovar. Tous les autres étaient médecins.
14 Q. [hors micro]
15 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît, Maître
17 Zivanovic.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi.
19 Q. Au paragraphe 46, je vois qu'outre ces autres noms, vous parlez
20 également de Sinica Glavasevic. Est-ce une erreur ?
21 R. Peut-être. Voyez-vous, cela remonte à 20 ans. Cela peut être une
22 erreur, mais il se peut qu'il l'ait recherché aussi. Je suis sûr à propos
23 des autres, mais je ne suis plus sûr à propos de Sinica Glavasevic.
24 Q. Pourriez-vous nous dire combien de temps vous avez passé à la caserne ?
25 Et le bus à bord duquel vous vous trouviez est resté combien de temps à la
26 caserne et quel temps s'est écoulé entre ce moment-là et le moment où vous
27 êtes monté à bord de l'autre autobus ?
28 R. Une demi-heure environ, en tout cas pas plus de 45 minutes, car dès que
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1 nous sommes arrivés, cette foule s'est rassemblée, cette foule qui nous
2 menaçait avec des couteaux, et cetera. Et ensuite, il y a eu ce
3 représentant officiel qui est venu, un officier, Mrksic, Radic, je ne me
4 souviens pas de qui c'était parce que je ne connaissais pas ces personnes à
5 l'époque. Il a appelé des noms. C'était très calme. Et chacun se rendait
6 dans l'autre bus une fois que son nom était appelé. Et les troupes nous ont
7 fait passé par les baguettes. Ils avaient des morceaux de bois, des battes
8 et des tuyaux en métal. Ils nous ont frappés avec ce qu'ils avaient sous la
9 main.
10 Q. Au paragraphe 51 de votre déclaration, vous parlez du fait qu'à partir
11 de l'autobus dans lequel vous êtes arrivé, il y avait 25 personnes au total
12 qui sont descendues. Vous dites que d'autres personnes sont restées à
13 l'intérieur de l'autobus et vous nous donnez leurs noms. Alors je souhaite
14 que nous précisions cela. Ces personnes dont vous citez les noms sont les
15 personnes qui sont restées ou les personnes qui sont parties avec vous dans
16 l'autre autobus ?
17 R. Lorsque nous sommes arrivés, et il y avait cette liste de l'hôpital,
18 nous n'étions pas sûrs, nous ne savions pas si nous allions être relâchés
19 ou pas. Nous pensions que les salariés serbes de l'hôpital devaient donner
20 des garanties pour nous et préciser que nous n'avions pas d'armes; alors
21 que les personnes qui sont restées, il y avait deux salariés de l'hôpital,
22 et parmi ces personnes, Marko Vlaho et Miroslav Vlaho, et les autres
23 personnes n'étaient pas des salariés de l'hôpital. Marko Vlaho et l'autre
24 homme - pardonnez-moi, j'ai un blanc - ces deux hommes qui s'appelaient
25 Vlaho étaient des salariés de l'hôpital. Mais lorsque la guerre a éclaté,
26 étant donné que nous avions des chauffeurs serbes qui ont quitté leurs
27 emplois, eh bien, ils devaient être remplacés, et eux sont venus. Et
28 personne n'a pu donner de garanties pour ces hommes-là, parce que les
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1 autres salariés de l'hôpital ne pouvaient pas fournir de garanties pour ces
2 deux personnes. C'est la raison pour laquelle elles sont restées et
3 qu'elles sont allées à Ovcara.
4 Q. Je crois que nous venons de parler sans nous comprendre. Je souhaite
5 parler de l'incident qui s'est déroulé à la caserne, parce que paragraphe
6 51 de votre déclaration fait état de cela. Vous pouvez regarder ce
7 paragraphe. Et c'est à ce moment-là que vous êtes arrivé à la caserne à
8 bord des autobus et vous avez ensuite été transféré et vous êtes monté à
9 bord d'un autre autobus. Je crois que c'est à ce moment-là que vous avez
10 été transféré, et c'est là qu'il y avait 25 personnes au total qui sont
11 finalement retournées à l'hôpital. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les
12 noms que vous avez cités. Ces gens-là sont-ils ces gens qui sont restés à
13 bord de l'autobus et qui sont allés à la caserne avec vous, ou ont-ils été
14 transférés ensemble avec vous et vous êtes montés à bord de l'autre autobus
15 qui retournait à l'hôpital ?
16 R. Pardonnez-moi. Je regardais le compte rendu d'audience et je ne vous ai
17 pas écouté. Est-ce que vous pourriez répéter votre question, s'il vous
18 plaît.
19 Q. Regardons le paragraphe 51 de votre déclaration. Vous dites que 25
20 personnes au total sont descendues de l'autobus. Vous voulez parler de
21 l'autobus qui est arrivé à la caserne, qui venait de l'hôpital de Vukovar,
22 et que vous étiez parmi ces 25 personnes. Est-ce que je vous ai bien
23 compris -- bien compris votre réponse ?
24 R. Non, pas du tout. Il y avait environ 25 personnes que l'on a fait
25 sortir de tous les autobus et que l'on a fait monter dans un autobus. Nous
26 avons été emmenés à l'hôpital, et le personnel serbe de l'hôpital devait
27 fournir des garanties et préciser que nous ne portions pas d'armes.
28 Q. En d'autres termes, au paragraphe 51, vous citez les noms de ces
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1 personnes. Ces personnes sont-elles restées à bord de l'autobus dont on
2 vous a fait sortir ?
3 R. Jozo est resté, et Miroslav Vlaho et l'autre Vlaho dont le prénom était
4 Mato. Et voyons qui d'autre. Il y en avait un autre que je ne connaissais
5 pas, je ne connaissais pas son nom. Je sais qu'il avait travaillé à la
6 société Jugopetrol. Et lorsqu'il était à bord de l'autobus avec nous, et
7 lorsque nous sommes parvenus à l'hôpital, on l'a accusé d'avoir tué Jovo
8 Rakica, qui était un commerçant connu de Vukovar. C'est une des personnes
9 que l'on a ramenée.
10 Q. [hors micro]
11 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
14 Q. Je ne vais pas insister davantage. Vous avez parlé de quelqu'un dont le
15 surnom était Bulidza au paragraphe 54 de votre déclaration. Etait-il à bord
16 de l'autobus qui vous a emmené de la caserne à l'hôpital ?
17 R. Oui. Ce Bulidza faisait partie du personnel médical de l'hôpital.
18 C'était autrefois un boucher qui travaillait dans les cuisines.
19 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire quelque chose à
20 propos de ce que vous dites aux paragraphes 55 à 63. Vous parlez du retour
21 à l'hôpital de Vukovar et du voyage. Et au paragraphe 57, vous parlez du
22 commandant Sljivancanin. Etait-il là au moment où l'autobus est arrivé en
23 provenance de la caserne ? Est-il arrivé à l'hôpital ?
24 R. Oui, il était à l'hôpital pendant tout ce temps, en attendant le départ
25 du convoi. C'est lui qui était responsable. C'est celui qui disait : Cela
26 peut partir. Si quelqu'un peut fournir des garanties, et cetera, celui-là,
27 on devrait pouvoir le laisser descendre de l'autobus, il doit pouvoir aller
28 à la rue Ivo Lola Ribar, où les autobus avaient formé un convoi. C'est là
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1 qu'il y avait une dizaine d'ambulances, ou peut-être 15, qui permettaient
2 de transporter les personnes grièvement blessées. Il y avait également du
3 personnel médical sur place. Je ne sais pas combien d'autobus il y avait.
4 Je les ai rejoints à la fin de la journée. Il y avait des membres de la
5 Croix-Rouge internationale ainsi que des escortes de la communauté
6 internationale.
7 Q. [hors micro]
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Microphone, Maître Zivanovic, s'il
9 vous plaît.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
11 Q. Quelle heure du jour était-il lorsque les personnes ont été séparées en
12 deux convois distincts, le premier qui est resté et, je suppose, celui qui
13 a été emmené à Ovcara, et celui que vous avez rejoint ? A quelle heure de
14 la journée était-il lorsque cela s'est produit ?
15 R. Vous m'avez demandé à quelle heure nous sommes partis. Entre 10 et 11,
16 comme je vous l'ai dit, entre 10 et 11 heures. Nous sommes restés pendant
17 une demi-heure, voire 40 minutes, ensuite nous sommes revenus. Certaines
18 personnes sont descendues. Sljivancanin disait qui pouvait partir et qui ne
19 le pouvait pas en fonction des garanties données. Cela n'a pas pris plus
20 d'une heure. Et ensuite, nous sommes allés traverser la rue Ivo Lola Ribar
21 pour aller de l'autre côté. Le convoi n'est pas parti tout de suite. Je ne
22 sais pas ce qu'il attendait. Je pense qu'il est parti une heure à une heure
23 et demie après que tout ceci se soit passé.
24 Q. Vous parlez maintenant du convoi que vous avez rejoint, le convoi qui
25 par la suite s'est rendu à Sremska Mitrovica ?
26 R. Oui, exactement.
27 Q. Veuillez me dire ceci : est-ce que vous pouviez voir ce qui se passait
28 au niveau des autres convois, si des personnes sont restées, si les convois
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1 sont partis environ en même temps que vous ou plus tôt ?
2 R. On ne pouvait pas les voir parce qu'ils se trouvaient d'un côté
3 différent de la rue, et nous étions de l'autre côté de l'hôpital par
4 rapport à ces convois-là.
5 Q. Alors, une question encore que je souhaite préciser et cela concerne le
6 pilonnage qui faisait partie de l'une des premières questions que je vous
7 ai posées. Pouvez-vous me dire combien de temps le pilonnage a duré ?
8 Combien de jours, combien de semaines, voire de mois ? Vous avez parlé du
9 pilonnage de l'hôpital. Vous avez dit qu'environ 2 000 obus étaient tombés
10 sur l'hôpital, et ce, de façon quotidienne.
11 R. Cela s'est passé au mois d'août. Je ne sais pas exactement quel jour.
12 Cela a duré jusqu'à la chute de Vukovar. De façon ininterrompue. Le soir,
13 c'était moins fréquent. C'était à partir de 11 heures du soir jusqu'à 5 ou
14 6 heures du matin. Les obus tombaient moins fréquemment à ce moment-là,
15 mais tombaient pendant la journée sur l'hôpital sans arrêt, sans relâche.
16 Q. Alors j'essaie de faire un rapide calcul mental. Cela signifie qu'il y
17 aurait environ 180 000 obus qui seraient tombés sur l'hôpital. Si quelque
18 chose de la sorte s'était produit, je ne sais pas si vous seriez resté dans
19 l'hôpital.
20 R. Pardonnez-moi, vous m'avez mal compris. Même si les obus tombaient sur
21 le centre de la ville, nous pouvions l'entendre à l'hôpital où nous étions.
22 Il y avait des milliers d'obus qui sont tombés sur l'hôpital et dans
23 l'ensemble de la ville. Ce pilonnage était incessant et continu.
24 Q. Je ne vous ai peut-être pas bien compris. Je croyais que vous aviez dit
25 que 2 000 obus sont tombés tous les jours sur l'hôpital. Il semblerait que
26 ce que vous avez eu à l'esprit, c'était l'ensemble de la ville.
27 R. Non. Ce que je dis, c'est qu'au moins 1 000 obus sont tombés sur
28 l'hôpital tous les jours. Et Vukovar, de façon générale, a été pilonnée
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1 pendant trois mois sans interruption, avec quelques accalmies entre 11
2 heures du soir et 5, 6 heures du matin, où les obus ne tombaient en
3 permanence, alors qu'en réalité ils tombaient en permanence.
4 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
5 R. Merci.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic.
7 Y a-t-il des questions supplémentaires ?
8 M. GILLETT : [interprétation] Une ou deux questions. Merci, Monsieur le
9 Président.
10 Nouvel interrogatoire par M.Gillett :
11 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, tout d'abord, à la page du compte
12 rendu d'audience 53, ligne 16, vous avez utilisé un terme qui est la
13 "cinquième colonne". Pourriez-vous nous dire ce que signifie ce terme et
14 qui composait cette cinquième colonne ?
15 R. A l'hôpital, c'était le personnel médical serbe. Nous partagions tout,
16 tout ce que nous avions, les cigarettes et autre chose. Et lorsque Vukovar
17 est tombée et que l'hôpital est tombé, ces personnes qui étaient
18 d'appartenance serbe ont montré du doigt d'autres membres du personnel
19 médical, comme le capitaine Sasa et le commandant Sljivancanin, et ont
20 porté des accusations contre ces personnes pour je ne sais quelle raison.
21 Q. Merci. Alors, deuxième question : les Vlaho. Au paragraphe 32 de votre
22 déclaration, vous citez un certain Marko Vlaho, et vous dites qu'il a
23 survécu et qu'il vit à Zagreb. Et ensuite, au paragraphe 58, vous parlez
24 d'un Miroslav Vlaho et d'un Mato Vlaho, et vous dites qu'ils sont restés à
25 bord de l'autobus à l'hôpital au moment où vous êtes descendu de l'autobus.
26 Donc j'essaie d'établir les faits, car au compte rendu d'audience
27 précédemment, cela n'était pas tout à fait clair, à savoir s'il y avait
28 deux ou trois Vlaho.
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1 R. Il y avait trois personnes qui répondaient au même nom. Marko Vlaho
2 était le plus âgé, c'était le père de Miroslav Vlaho. Et l'autre Vlaho - je
3 ne me souviens plus de son nom - eh bien, c'était le plus âgé des Vlaho,
4 c'était son neveu. Ils étaient tous deux chauffeurs. Et Marko Vlaho était
5 le chauffeur que l'on a fait sortir la nuit où le capitaine Sasa était à
6 l'hôpital.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
8 M. GILLETT : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
10 M. GILLETT : [interprétation] C'était ma dernière question dans le cadre
11 des questions supplémentaires. Merci beaucoup, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
13 Questions de la Cour :
14 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, j'ai une question pour vous.
15 Je me réfère au transcript, à la page 62, 62 principalement. Vous avez
16 parlé des bus qui ont emmené des employés de l'hôpital de Vukovar vers le
17 camp, en anglais "barracks". Dans votre bus, 25 personnes ont été
18 retournées du camp à l'hôpital parce que, selon vous, selon votre
19 témoignage, il y avait des employés serbes qui pouvaient garantir que ces
20 personnes, et j'imagine Croates, ne portaient pas d'armes.
21 Alors ma question : dois-je comprendre que la seule raison qui a fait ou
22 qui faisait qu'un employé croate de l'hôpital amené au camp ne soit pas
23 conduit à Ovcara mais qu'il soit retourné à l'hôpital, donc la seule raison
24 était la garantie offerte par un Serbe que cet employé croate ne portait
25 pas d'armes ? C'est la seule raison ? Il y a rien d'autre; c'est cela ?
26 R. En partie. Je pense que vous n'avez pas tout saisi. Il s'agissait
27 d'employés de l'hôpital qui ont été ramenés parce qu'il y avait eu une
28 liste qui a été confiée au commandant Sljivancanin. Mais ce n'étaient pas
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1 des gens qui faisaient partie de mon autocar à moi mais de tous les
2 autocars, et ils étaient au nombre de cinq ou six. Ce haut gradé de l'armée
3 a interpellé les gens dans les différents autocars, et on était 25 à 30.
4 Une fois arrivés devant l'hôpital, les Serbes du cru, c'est-à-dire les
5 employés de l'hôpital du groupe ethnique serbe, étaient censés apporter des
6 garanties pour affirmer que nous n'avions pas possédé des armes. C'est
7 ainsi que les choses se sont passées.
8 M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que
9 lorsqu'un Croate, par exemple, était marié à une Serbe, il avait la
10 garantie -- ou le conjoint serbe pouvait garantir aussi qu'il n'avait pas
11 d'armes ? C'était automatique ou bien non ?
12 R. Oui, ça se faisait de façon automatique, si l'épouse le faisait. Mais
13 pour l'essentiel, c'étaient des médecins du groupe ethnique serbe qui
14 garantissaient pour quelqu'un. Pour moi, c'est une femme du groupe ethnique
15 serbe qui était en études de troisième cycle qui s'était portée garante.
16 M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ces renseignements
17 sur les garanties. Pour ça, merci.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je fais remarquer une petite erreur au
20 niveau du compte rendu. Le témoin a dit qu'il y a eu trois personnes, que
21 cette pharmacienne a apporté des garanties pour trois personnes et non pas
22 pour deux personnes seulement.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez mentionné trois
24 personnes, Monsieur ?
25 L'INTERPRÈTE : Le témoin fait un signe affirmatif de la tête.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette femme, Bosnic, qui était le chef de la
28 pharmacie de l'hôpital, elle était Serbe. Et j'étais en très bons termes
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1 avec elle. Nous avions (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé). Elle nous a
4 fait sortir, nous trois. C'est pour nous trois qu'elle a apporté des
5 garanties.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Donc ceci devra être expurgé.
7 J'aurais dû demander un huis clos partiel avant de vous laisser répondre.
8 Est-ce que c'est tout ?
9 M. GILLETT : [interprétation] Juste une petite question technique. Pour ce
10 qui est des pièces connexes, il y a eu un clip vidéo, et sa référence 65
11 ter devrait être le 4708.2. On ne l'a pas vu dans le prétoire, mais c'est
12 une pièce connexe qui accompagne la déclaration. Puis il y a une liste qui
13 a été téléchargée au prétoire électronique avec des références dont il a
14 été donné lecture, il s'agit de photos en couleur qui elles aussi
15 accompagnent la déclaration, il s'agit de la pièce 3258.2. Peut-être ces
16 photos pourraient-elles être versées au dossier avec la déclaration, et je
17 crois que ça pourrait aider les Juges à analyser la documentation.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] N'est-ce pas plutôt compliqué comme
19 explication ? N'aurait-il pas été plus facile, Monsieur Gillett, de
20 demander un versement au dossier à nouveau de la déclaration avec les
21 photos couleur jointes à celle-ci plutôt que de faire tous ces loopings ?
22 M. GILLETT : [interprétation] Mais nous avons considéré que c'était la
23 façon la plus facile de procéder, parce que lorsque nous avons évoqué la
24 déclaration, il a signé des copies qui étaient en noir et blanc. Or, ça, ce
25 sont des photos en couleur qui sont plus évidentes pour ce qui est de voir
26 les éléments qui sont nécessaires.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Alors, qu'on en fasse ainsi.
28 Monsieur le Témoin, ceci met un terme à votre témoignage. Nous vous
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1 remercions grandement de nous être venu en aide. Vous êtes libre de vous en
2 aller en votre qualité de témoin une fois que nous serons revenus à huis
3 clos, et c'est là que l'huissier vous escortera hors de ce prétoire. Grand
4 merci. Et rentrez bien chez vous.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
7 Juges. Merci
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 --- L'audience est levée à 13 heures 24 et reprendra le lundi 4
16 février 2013, à 9 heures 00.
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