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1 Le mardi 7 mai 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde, à ceux qui
6 se trouvent à l'intérieur du prétoire et à l'extérieur.
7 Je vais demander au greffier de citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
9 de l'affaire le Procureur contre Goran Hadzic, le numéro de l'affaire IT-
10 04-75-T.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais demander aux parties de se
12 présenter.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Le
14 Procureur aujourd'hui, Alex Demirdjian avec Mme Biersay et M. Thomas
15 Laugel, notre commis à l'affaire, ainsi que l'interne, Agnes Bugaj.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
17 La Défense.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] M. Zivanovic, Monsieur le Président, pour
19 la Défense de Goran Hadzic avec M. Christopher Gosnell.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 Nous avons une décision de la Chambre qui est assez courte. La Chambre de
22 première instance a reçu une requête du Procureur demandant que l'on
23 remplace la traduction de la pièce P1004 avec une version corrigée. La
24 Défense n'a pas fait d'objection. Et donc, par la présente, la Chambre
25 donne droit à la requête et demande au greffier de prendre des mesures
26 adéquates pour mettre en œuvre cette décision.
27 S'il n'y a rien d'autre, je vais demander que l'on fasse entrer le témoin.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voulez-vous vous présenter.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Reynaud Theunens, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Vous allez lire le
7 texte de la déclaration solennelle par laquelle les témoins s'engagent à
8 dire la vérité. Je dois vous rappeler, vous devez le savoir sans doute, que
9 vous vous exposez à des poursuites à cause du faux témoignage dans le cas
10 où vous donneriez de fausses informations à ce Tribunal. Mais maintenant,
11 je vais vous demander donc de lire le texte de la déclaration solennelle.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
17 asseoir.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Theunens, je ne vais pas
20 vous demander votre appartenance ethnique, on le fait souvent pour les
21 témoins de la région, mais je suis curieux par nature, alors je vais vous
22 demander si vous parlez originalement la langue française ou bien
23 néerlandaise ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle la langue néerlandaise, mais vu que
25 j'ai été officier à l'armée, je dois dire que je parle aussi un français
26 correct.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
28 Monsieur Demirdjian, vous avez le témoin.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Interrogatoire principal par M. Demirdjian :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.
4 R. Bonjour, Monsieur Demirdjian.
5 Q. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire et confirmer si vous
6 avez le rapport consolidé sous vos yeux ?
7 R. Oui.
8 Q. Très bien. Eh bien, avant de commencer, je veux vous rappeler, vu que
9 nous parlons tous les deux la même langue, de faire un temps de pause entre
10 les questions et les réponses pour permettre l'interprétation.
11 Tout d'abord, je vais demander que l'on voie la pièce 65 ter 3044 sur
12 l'écran, c'est le curriculum vitae de M. Theunens. Et ce document se trouve
13 à l'intercalaire 668. Et en attendant cela, je vais vous demander d'exposer
14 aux Juges votre expérience professionnelle, votre formation, et cetera.
15 R. J'ai étudié à l'académie militaire belge entre le mois d'août 1983 et
16 le mois de décembre 1987, et j'ai donc reçu un diplôme de maîtrise dans les
17 sciences sociales et militaires. Après cela, j'ai fait différentes
18 formations en matière de renseignement et de maintien de la paix, c'est
19 quelque chose que vous allez trouver dans mon curriculum vitae. Et en 1997,
20 j'ai fait une école de guerre au niveau de la brigade, et ceci aussi en
21 Belgique.
22 Q. Et quelle est votre profession à présent ?
23 R. Depuis le mois d'avril 2009, je suis responsable du centre d'analyse de
24 la mission jointe des Nations Unies intérimaire au Liban.
25 Q. Et avant cela, est-ce que vous avez travaillé pour le Tribunal pénal
26 international pour l'ex-Yougoslavie ?
27 R. Oui, en effet. Entre le mois de juillet 2001 et le mois d'avril 2009,
28 j'ai travaillé comme analyste du renseignement et des questions militaires
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1 au niveau du bureau du Procureur du Tribunal.
2 Q. Et est-ce que vous vous êtes spécialisé dans un certain domaine ?
3 R. Je me suis surtout préoccupé des questions relatives à la chaîne de
4 commandement, donc le commandement et le reporting. Au début, j'ai
5 travaillé surtout dans les affaires concernant les auteurs serbes en
6 Croatie. Mais comme je l'ai dit, j'ai travaillé au niveau des chaînes de
7 commandement et du reporting entre la JNA, la Défense territoriale et
8 différents groupes de paramilitaires ou volontaires. Je me suis aussi
9 occupé des questions de support, de la logistique, du support au combat, et
10 cetera. Je n'ai pas pris part aux enquêtes, mais il est vrai que j'ai
11 déposé dans l'affaire Gotovina et Markac en 2009. Je n'ai pas pris part à
12 l'enquête, mais j'ai préparé un rapport similaire à celui-ci pour cette
13 affaire-là.
14 Q. Avant de passer au fond de votre déposition, est-ce que vous pouvez
15 nous dire ce que vous avez fait avant de rejoindre le bureau du Procureur
16 en 2002 [comme interprété] ?
17 R. Eh bien, après avoir terminé mes études, j'ai travaillé comme jeune
18 officier dans l'école militaire. Ensuite, j'ai rejoint le 2e Régiment en
19 Allemagne, où j'ai travaillé comme commandant de peloton, parfois j'étais
20 le deuxième en commandement de la compagnie, et ensuite j'ai été officier
21 chargé du personnel. Ensuite, je suis revenu à l'académie militaire comme
22 instructeur et commandant de promotion pendant une année. Et, sur ma
23 demande personnelle, j'ai été affecté au niveau du ministère de la Défense,
24 où j'ai travaillé comme analyste militaire pour les Balkans, c'était au
25 mois de septembre 1992, et j'y suis resté jusqu'en juillet 2001 quand j'ai
26 quitté l'armée belge.
27 Q. Et dans le cadre de votre travail à partir du mois de septembre 1992,
28 est-il exact que vous avez été envoyé dans l'ex-Yougoslavie ?
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1 R. En effet. J'ai pris part à trois opérations du maintien de la paix. La
2 première a eu lieu au mois de décembre 1994 et a duré jusqu'en septembre
3 1995. J'ai travaillé comme analyste militaire -- ou, plutôt, officier
4 d'information au niveau du QG de la FORPRONU à Zagreb qui couvrait donc
5 toutes les opérations du maintien de la paix de l'ex-Yougoslavie. Entre le
6 mois de juillet 1996 et le mois de mai 1997, j'ai eu une position -- j'ai
7 tenu une position similaire au niveau de l'administration temporaire des
8 Nations Unies à Vukovar. Ensuite, au mois de décembre 1999, et je pense que
9 cela a duré jusqu'en mai 2000, j'ai été responsable du renseignement
10 national au niveau de la SFOR, c'est-à-dire à son QG à Sarajevo.
11 Q. Merci, Monsieur Theunens. Maintenant nous allons parler de votre
12 rapport, celui que vous avez préparé pour cette affaire-ci. Est-il exact
13 que --
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Mais avant de continuer, je vais demander
15 que ce document soit versé au dossier, c'est-à-dire le CV, vu qu'il ne se
16 trouve pas dans le dossier.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1682.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
20 Q. En attendant cela, je vais demander que l'on montre la page du rapport
21 qui correspond à la page dans le système du prétoire électronique 65 ter
22 5998.
23 Monsieur Theunens, en ce qui concerne le rapport que vous avez préparé pour
24 l'affaire qui nous concerne, est-il exact qu'il s'agit là d'un rapport
25 consolidé qui est composé de différentes parties de différents rapports que
26 vous avez déjà préparés pour les affaires dont s'occupe ce Tribunal ?
27 R. Oui. Et avec votre permission, je pourrais expliquer ma méthode aux
28 Juges.
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1 Q. Très bien. Mais avant, pourriez-vous nous dire quels sont les rapports
2 que vous avez utilisés pour le rapport présent ?
3 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce rapport consolidé
4 contient des éléments des rapports que j'ai écrits pour les affaires
5 Karadzic; Martic; Stanisic/Simatovic; ensuite l'affaire Vukovar, ou Mrksic,
6 Sljivancanin et Radic; ainsi que le rapport que j'ai écrit pour l'affaire
7 Seselj.
8 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire comment ce rapport a été assemblé ?
9 R. Eh bien, hier, j'ai examiné mes notes -- vu que depuis que j'ai
10 commencé à travailler au Liban, je suis retourné à plusieurs reprises au
11 bureau du Procureur. Par exemple, au mois de mars 2012, quand j'ai
12 participé à l'élaboration du rapport dans l'affaire Mladic, j'ai été aussi
13 contacté par le bureau du Procureur chargé de l'affaire Hadzic. J'ai aussi
14 examiné les rapports précédents, mais je me suis penché sur de nouveaux
15 éléments que j'ai voulu intégrer dans mon rapport dans l'affaire Hadzic.
16 Pour ce faire, j'avais besoin de certains documents. Il s'agissait de
17 documents concernant les rapports qui prévalaient entre la JNA et les
18 autorités civiles. Il n'y avait pas de documents supplémentaires comparés
19 aux documents que j'avais demandés à l'époque où j'ai travaillé dans
20 l'affaire Vukovar. J'avais demandé ces documents par le biais d'une demande
21 d'assistance envoyée au gouvernement de la République de Serbie. D'après
22 moi, il me manquait des documents importants. Donc, vu que je ne pouvais
23 pas les obtenir, j'ai décidé de faire un copier-coller des documents
24 pertinents pour l'affaire Hadzic de mon point de vue.
25 Au cours du voyage suivant à La Haye, c'était, je pense, en 2012, mais je
26 ne me souviens pas de la date exacte. En tout cas, c'était un voyage que
27 j'avais effectué pour l'affaire Mladic. Quand je suis arrivé pour la
28 troisième fois à La Haye, mais c'était la deuxième fois où j'ai été appelé
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1 pour collaborer dans l'affaire Hadzic, je pense que c'était au mois de
2 septembre/octobre 2012, eh bien, on m'a dit qu'ils avaient obtenu entre-
3 temps des documents supplémentaires avec les traductions. Donc on m'a
4 fourni la possibilité d'examiner ces documents, et j'ai pensé que là il
5 s'agissait de documents cruciaux. Donc j'ai décidé de faire un nouveau
6 rapport, et ce rapport qui a été -- qui consistait à un copier-coller est
7 devenu un rapport consolidé dans lequel j'ai mis vraiment les portions
8 pertinentes dans une version facile à lire et j'ai aussi inclus, donc, les
9 nouveaux documents dans ce rapport. Il s'agit surtout des documents
10 concernant les opérations qui se sont déroulées au nord de la Baranja et de
11 la Slavonie occidentale, les rapports entre les éléments de la JNA qui
12 étaient stationnés là-bas et les autorités de la SAO/SBWS, et pour moi il
13 s'agissait de rapports extrêmement importants, et je me suis surtout penché
14 sur les dates postérieures à la date du 20 novembre 1991.
15 Q. Monsieur Theunens, concernant le rapport que nous avons sous nos yeux,
16 vous avez dit qu'il s'agissait là d'un copier-coller des rapports
17 précédents. Mais est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez
18 procédé pour sélectionner les portions pertinentes de ce rapport consolidé
19 que nous avons sous nos yeux ?
20 R. J'ai sélectionné les portions des rapports que j'ai considérées
21 pertinentes pour l'affaire Hadzic. Comme d'habitude, j'ai partagé cela en
22 deux parties. D'un côté, nous avons le cadre juridique, la doctrine de la
23 République socialiste fédérative de Yougoslavie, et par la suite la
24 République fédérale de la Yougoslavie, et les aspects principaux de la
25 doctrine militaire de la JNA et de la VJ. Ensuite, dans le rapport
26 Karadzic, qui est le dernier rapport que j'ai fait pour le Tribunal, j'ai
27 relevé des éléments dont nous avons déjà parlé concernant différentes
28 opérations. J'ai aussi identifié les parties pertinentes dans les rapports
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1 que j'ai faits pour les affaires Martic, Vukovar, Seselj et
2 Stanisic/Simatovic. J'ai communiqué les pages pertinentes au bureau du
3 Procureur. Ils les ont donc réunies dans un document qu'ils m'ont envoyé
4 pour vérifier si cela correspondait aux pages choisies. J'ai donc validé
5 tout cela. Et c'est comme cela que nous avons écrit le document.
6 Q. Très bien. Maintenant je voudrais parler de points, d'éléments qui vous
7 ont le plus intéressé pour faire votre rapport et qui ont fait l'objet de
8 votre analyse. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des
9 sources que vous avez utilisées pour écrire ces rapports.
10 R. Les sources sont très proches de la méthode que j'ai appliquée. Quand
11 j'ai choisi mes sources, je me suis appuyé sur deux critères, la fiabilité
12 de la source et la crédibilité de l'information. Quand il s'agit de la
13 fiabilité des sources, ici nous parlons des activités des autorités des
14 Etats ou des entités et aussi des activités des structures militaires. Donc
15 le choix le plus évident était de sélectionner les documents originaux qui
16 venaient directement de ces entités, autorités militaires, et cetera. Et
17 là, vous avez donc un grand corps de documents, où vous avez les
18 régulations militaires, les ordres militaires, les rapports sur la
19 situation, les rapports de renseignements, et cetera. Et donc, j'ai choisi
20 ces documents en examinant les rapports qui prévalaient entre
21 l'organisation qui était à l'origine des documents et les événements
22 décrits. Et dans ce contexte, par exemple, il était logique d'utiliser un
23 ordre signé par le commandant de la zone opérationnelle sud quand il
24 s'agissait de l'opération menée par ces hommes opérationnels plutôt que
25 d'utiliser un article de journal de source croate. C'est un exemple.
26 Aussi, j'ai pu comparer cela avec d'autres documents originaux qui
27 existent en grand nombre dans le bureau du Procureur, qui émanent de la
28 JNA, de la SAO Krajina, de la TO, de la TO de la SAO de Baranja, Slavonie
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1 et Srem occidental, la SVK, et cetera.
2 Q. Et quels points de vue vous avez développés pendant la préparation de
3 ces rapports quand il s'agit de l'authenticité de documents que vous avez
4 reçus ?
5 R. Eh bien, au cours de mon travail dans le bureau du Procureur entre 2001
6 et 2009, je dois dire que j'ai aussi pris part à la préparation de témoins.
7 Souvent il nous est arrivé de leur présenter ces documents et on a souvent
8 posé la question aux témoins pour voir s'il s'agissait de documents
9 authentiques. Souvent
10 c'était : "Bien, c'était moi qui avais signé les documents." Donc c'est une
11 manière d'authentifier les documents. Nous avons aussi examiné les
12 documents originaux. Donc, la plupart de ces documents peuvent être divisés
13 en deux catégories. Vous avez le groupe de documents qui ont été obtenus
14 par les fouilles, les recherches que le personnel du bureau du Procureur
15 ont effectuées dans différentes archives. Par exemple, moi, j'ai pris part
16 à la recherche des archives qui ont été saisies par les forces armées
17 croates au cours de l'opération Tempête au mois d'août 1995, donc je me
18 suis rendu dans les archives d'Etat à Zagreb et à Sisak avec d'autres
19 enquêteurs et analystes et nous avons examiné ces documents. Puis ensuite,
20 on a montré ces documents aux témoins pour les authentifier, pour
21 corroborer leur authenticité.
22 Ensuite, vous avez un autre groupe de documents qui ont été fournis par le
23 gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie et par la suite du
24 gouvernement de Serbie. Et à chaque fois que cela était possible, je les ai
25 montrés aux témoins, j'ai vérifié leurs signatures. Et les documents que
26 j'ai utilisés dans mon rapport, je pense qu'on peut les considérer comme
27 authentiques.
28 Q. Il y a un instant, vous avez dit qu'après avoir soumis votre rapport
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1 l'été dernier, au mois de septembre, on vous a donné la possibilité
2 d'examiner des documents obtenus du gouvernement de Serbie. Pour que les
3 choses soient bien claires, pourriez-vous nous dire si ces documents ont
4 été reçus après que vous avez soumis votre rapport ?
5 R. Je les ai vus après avoir soumis le rapport. Je ne sais pas si le
6 bureau du Procureur les a aussi reçus à ce moment-là, mais en tout cas, les
7 traductions étaient disponibles -- ou bien elles m'ont été envoyées, en
8 tout cas, après le mois de juillet, et c'est pour cela que j'ai effectué ce
9 voyage au mois de septembre ou au mois d'octobre.
10 Q. Et au cours de ce voyage, est-ce que vous avez eu la possibilité
11 d'examiner les traductions de ces documents ?
12 R. Oui, en effet, Monsieur le Président.
13 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner la deuxième page de votre
14 rapport, où nous avons donc l'index, le contenu du rapport. Et je vais vous
15 demander d'agrandir cette partie-là. Ici, on voit que vous avez fait un
16 "rapport pour l'affaire IT-04-75-T [comme interprété]." Pourriez-vous nous
17 dire de quoi s'agit-il ?
18 R. Il s'agit d'un rapport que j'ai fait pour l'affaire Karadzic.
19 Q. Et quand vous avez sélectionné des parties des cinq rapports que vous
20 avez faits pour cinq affaires différentes, est-ce que les portions de ces
21 rapports se trouvent toutes consignées dans une partie distincte ?
22 R. Oui, en effet, et c'est pour cela que vous avez parfois des
23 chevauchements, pas pour la première partie où je parle de la doctrine.
24 Mais dans la deuxième partie où nous parlons des opérations en Croatie, de
25 la création des forces serbes, et cetera, vous avez des chevauchements
26 entre différents rapports vu que dans tous ces rapports on a parlé de cela.
27 Q. Donc, cela veut dire que les extraits se suivent les uns après les
28 autres, les extraits de l'affaire Karadzic puis ensuite des autres affaires
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1 ?
2 R. Oui, c'est vrai, je les ai énumérés les uns après les autres.
3 Q. Puis encore quelque chose. Dans les notes de bas de page que nous
4 trouvons ici, il est vrai que dans les affaires précédentes vous avez
5 utilisé le numéro 65 ter des documents ?
6 R. Oui, parce que nous avons ici des rapports aussi qui datent de la
7 période d'avant le prétoire électronique, de sorte que j'ai utilisé les
8 numéros ERN, les numéros des pièces à conviction.
9 Q. Donc, ceci ne devrait pas nous concerner ici, pendant votre déposition
10 d'aujourd'hui ?
11 R. Oui, en effet.
12 Q. Très bien. Maintenant je voudrais aborder surtout les thèmes que vous
13 avez abordés dans votre rapport. Tout d'abord, nous allons parler du
14 contexte. Je vais vous demander d'examiner la page 17 de votre rapport, où
15 vous parlez de la RSFY. Donc je voudrais tout d'abord parler de la doctrine
16 avant d'aborder les opérations qui ont eu lieu pendant la guerre. Et on
17 peut voir qu'ici vous parlez du concept de la Défense populaire
18 généralisée, et cetera. Est-ce que vous pouvez nous dire, tout d'abord,
19 quelles étaient les parties constituantes des forces armées de la RSFY ?
20 R. Au sein des forces armées de la RSFY, vous avez la JNA et la Défense
21 territoriale, et là-dedans, dans la Défense territoriale, vous avez toutes
22 les forces armées qui ne font pas partie de la JNA.
23 Q. Ici, vous citez aussi l'article 240 de la Constitution de 1974, où l'on
24 dit que chaque citoyen qui va prendre part dans la résistance de
25 l'agression contre son pays fait partie des forces armées. Et je pense que
26 c'est quelque chose qui se trouve à la page 18. Vous dites que ceci a des
27 implications quand il s'agit de la responsabilité du commandement.
28 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
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1 R. Oui, Votre Honneur. En devenant membre des forces armées, la personne
2 est également soumise à toutes sortes de législations et de réglementations
3 qui s'appliquent aux forces armées, et pour le commandant, en utilisant ces
4 individus -- et c'est là le principe de base des responsabilités de
5 commandement, ils deviennent également responsables de leurs activités en
6 les acceptant dans les forces armées.
7 Q. Très bien. Eh bien, maintenant, sur cet écran, je vois que dans la
8 version anglaise, si l'on descend jusqu'en bas de la page, on voit le
9 rapport et la partie du rapport dont nous discutions. Et je pense que cela
10 s'applique à la page suivante.
11 R. Oui.
12 Q. A la page 20 de votre rapport, vous expliquez que la JNA est le cœur
13 même des forces armées, au centre même des forces armées, et que c'est une
14 deuxième composante de la Défense territoriale. Y a-t-il d'autres
15 différences importantes entre la JNA et les forces armées territoriales ?
16 R. Eh bien, en un mot, la JNA couvre toutes les régions autonomes et les
17 républiques de la RSFY. Et la TO est organisée en régions ou républiques
18 autonomes. La JNA était -- je veux dire, disons qu'il s'agissait d'une
19 force armée professionnelle, et s'il y avait des conscrits, ils étaient
20 également armés. Il y avait une TO qui était organisée par les républiques
21 et qui n'avaient pas d'armes lourdes. Et le concept de TO a été introduit
22 par Tito en 1968, alors que la JNA avait été mise en place beaucoup plus
23 tôt.
24 Q. Très bien. Pourriez-vous expliquer aux Juges la structure de la Défense
25 territoriale.
26 R. Comme je l'ai dit, la TO était organisée en républiques et régions
27 autonomes, alors que la JNA était une armée qui couvrait l'ensemble de la
28 RSFY et qui à l'époque se composait, par exemple -- pour les districts
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1 militaires, la plupart des districts militaires couvraient le territoire de
2 plus d'une république.
3 Q. Et quelles étaient les implications, le fait même que la Défense
4 territoriale soit organisée par république ?
5 R. Cela signifiait que la république était responsable de l'organisation
6 et de l'équipement des TO. Je ne suis pas entré dans les détails, car
7 beaucoup de personnes à l'époque, tout particulièrement après le décès de
8 Tito, et certaines républiques ont fait connaître leurs aspirations,
9 demandant donc un affaiblissement de l'autorité centrale ou même leur
10 indépendance, et un certain nombre -- j'entends par là les officiers de la
11 JNA, ou des officiers yougoslaves, voyaient ou sentaient que les TO dans
12 ces républiques pourraient demander l'indépendance, ce qui pourrait
13 engendrer des forces armées républicaines ou une armée républicaine.
14 Q. Bien. Et dans chaque république, qui est responsable de la TO, à qui
15 fait-il rapport ?
16 R. Il faut se pencher sur les réglementations particulières à cet égard,
17 mais celles que j'ai pu voir montrent qu'il y a un commandant de TO qui est
18 responsable de la planification, de l'organisation, de la formation et des
19 ressources humaines. C'est un petit peu un rôle de gestion. Et il ou elle
20 répond et rend compte au président de la république, alors que dans les
21 opérations, si la JNA et la TO fonctionnent ensemble, en tout les cas dans
22 les opérations de combat que j'ai pu analyser en Croatie et qui couvrent la
23 période 1991, c'est la JNA qui est aux commandes.
24 Q. Bien. A la page 21 de votre rapport, vous faites référence à l'article
25 102 de la législation de défense de l'ensemble des peuples. Je pense que
26 c'est une loi qui a été adoptée, il me semble, en 1983, n'est-ce pas ?
27 R. Il s'agissait de 1982, Messieurs les Juges, et cela confirme ce que
28 j'ai dit un peu plus tôt, et également, la Défense territoriale comprend
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1 toutes les formations armées qui ne sont pas incluses dans la JNA ou dans
2 la police.
3 Q. Bien. Je voudrais faire référence au deuxième paragraphe de cet article
4 102 que nous avons maintenant à l'écran. Aux fins de cette affaire, il
5 s'agit de la pièce à conviction L10 à l'onglet 10. On peut lire que :
6 "La Défense territoriale se compose de formations armées qui ne sont
7 pas intégrées dans l'armée du peuple de Yougoslavie et dans la police."
8 J'aimerais vous demander quelles sont les autres formations armées
9 auxquelles il est fait référence ici ?
10 R. Eh bien, si vous posez la question dans le contexte de conflit de 1981
11 qui s'est produit, bien entendu, neuf ans plus tard, là nous pouvons voir
12 du côté serbe ce qui est décrit comme étant des forces volontaires ou des
13 unités volontaires, d'autres en parlent comme des forces paramilitaires,
14 mais paramilitaires au sens de groupes ou de formations qui ne sont pas
15 prévus par la loi mais qui fonctionnent conformément à la doctrine
16 militaire, c'est-à-dire qu'ils essayent d'adopter une structure militaire
17 ou effectuent des activités de nature militaire. Donc nous voyons
18 apparaître ce genre de groupes, et je suppose que nous allons entrer dans
19 ce genre de détails. Et ils sont souvent identifiés comme étant des
20 détachements de TO, alors qu'en réalité ils n'ont rien à voir avec la TO.
21 Mais simplement, et c'est dans ma conclusion, simplement pour leur donner
22 une certaine légalité ou les légaliser et réglementer leur présence et leur
23 participation aux opérations, on les identifie en tant que détachements TO.
24 Q. Bien. Nous y viendrons un petit peu plus tard. Mais dans la page
25 suivante, la page 22 de votre rapport, vous faites référence au concept de
26 volontaires qui, semble-t-il, figure dans la loi. Est-ce que vous pourriez
27 peut-être résumer ici ce concept de volontaire devant la Chambre de
28 première instance ?
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1 R. Oui, Messieurs les Juges. Et pour préciser ma réponse, l'article 119 de
2 la Loi de défense de l'ensemble de la population de 1982 fait référence aux
3 volontaires, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'obligations
4 militaires. Le groupe des volontaires dont j'ai parlé dans ma réponse
5 précédente -- comme je l'ai dit, ce sont des "groupes", et ces volontaires
6 ne sont pas des personnes individuelles, mais ce sont des gens qui
7 fonctionnent en groupe, un seul groupe unique. Ils se composent également
8 de personnes qui remplissent leurs obligations militaires et également de
9 personnes qui, pour des raisons politiques, refusent de faire partie de la
10 JNA et de répondre aux appels de mobilisation et préfèrent servir dans des
11 groupes volontaires ou politiquement affiliés.
12 Q. A l'article 119, nous voyons qu'il y a des catégories de volontaires
13 qui sont des personnes qui ne sont pas soumises au service militaire et des
14 personnes qui ne sont pas non plus des conscrits.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Peut-être pourriez-vous nous expliquer simplement quel genre de
17 personnes s'inscrivent dans cette catégorie, par rapport au service
18 militaire qui était en place à l'époque ?
19 R. Cela peut inclure des personnes qui ont dépassé l'âge de l'appel pour
20 les services militaires, peut-être des personnes qui veulent participer à
21 la défense du pays mais qui n'ont plus l'âge d'être appelées ou qui ont
22 peut-être des problèmes physiques qui ne leur permettent pas de faire
23 partie d'une unité de combat alors qu'ils ont l'impression qu'ils
24 pourraient participer en occupant des postes de logistique ou de soutien
25 logistique, dans ce domaine.
26 Q. Très bien. A la page suivante de votre rapport, c'est-à-dire la page
27 23, vous concluez que le cadre juridique en vigueur à l'époque ne prévoyait
28 pas la mise en place de ces formations de volontaires. Pourriez-vous entrer
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1 un petit peu plus dans les détails et nous expliquer cela.
2 R. Cela me ramène à ce que j'ai dit. La loi parle de personnes, et ces
3 individus sont ensuite intégrés dans les unités existantes de la JNA ou TO,
4 et par la suite nous pourrions peut-être entrer dans les détails de cela et
5 dire pourquoi il est important de ne pas avoir -- je veux dire, du point de
6 vue du commandement et du contrôle, de ne pas avoir d'unités séparées ayant
7 chacune ses motivations, mais plutôt d'avoir des unités volontaires
8 séparées. Je m'excuse.
9 Q. Bien.
10 R. Et au lieu de cela, les inclure dans différents groupes. Et nous voyons
11 également qu'entre juillet 1991 et décembre 1991, un certain nombre de
12 décisions ont été prises par la République de Serbie concernant, donc, la
13 RSFY et l'état-major du commandement Suprême des forces armées, plus
14 important encore, la présidence du RSFY, pour légaliser la participation
15 des formations volontaires au conflit.
16 Q. Bien.
17 R. Dans le conflit, je voudrais dire. Excusez-moi.
18 Q. Merci. Nous voyons en bas de cette page que vous parlez également
19 d'utilisation de la police, qui est prévue par l'article 104 de la Loi sur
20 la Défense nationale. Et à la page suivante, page 24, vous parlez de la
21 mission des forces armées de la RSFY. Et en un mot, pourriez-vous expliquer
22 à la Cour quelle était la mission des forces armées de la RSFY avant le
23 conflit ?
24 R. La mission, telle que je la décris dans le rapport, découle donc de
25 l'article 92 de la Loi sur la défense de la population de 1982, et qui
26 parle d'elle-même. Il s'agit donc de sauvegarder l'indépendance, la
27 souveraineté, l'intégrité territoriale et l'ordre social tel que défini par
28 la constitution de l'ancienne Yougoslavie, RSFY.
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1 Q. Eh bien, dans le manuel de 1983 sur la stratégie des forces armées --
2 R. Hm-hm.
3 Q. Et là, vous insistez sur la protection des intérêts dans les pays et la
4 protection des intérêts des nationalités dans la RSFY; est-ce exact ?
5 R. Oui. Et je pense que j'en discute également dans d'autres endroits du
6 rapport, où je reprends ce slogan d'unité et d'intégrité.
7 Q. Très bien. A la page 25, vous parlez de la question de commandement et
8 de contrôle, le concept de commandement et de contrôle, et vous incluez
9 également une définition du lexique militaire et de ce qu'est le
10 commandement, et vous dites également que cela englobe -- et je crois que
11 cela figure à la page suivante, la page 26, en haut de cette page, et nous
12 voyons là qu'il est dit que : "Le commandement et le contrôle englobe la
13 collecte continue d'information, le suivi et le contrôle de la situation,
14 la prise de décisions et émettre des directives, des commandements, des
15 ordres."
16 Et votre expérience, et à partir des documents que vous avez pu analyser,
17 comment est-ce qu'un commandant peut assurer la collecte continue de ces
18 informations ?
19 R. J'aimerais tout d'abord dire que le lexique militaire n'est, bien
20 entendu, pas le document qui fait le plus autorité et qui permet de mieux
21 définir le commandement et le contrôle. Vous trouverez dans mon rapport des
22 définitions qui viennent de la législation et également de doctrine
23 concernant les mêmes éléments. J'ai simplement inclus le lexique pour être
24 aussi exhaustif que possible. Le commandant organise le commandement et le
25 contrôle en ayant du personnel et ce personnel agit en tant qu'organe
26 consultatif, et également il organise un système de rapport et les unités
27 subordonnées doivent constamment faire rapport sur leurs activités et
28 rendre compte de ces activités sur la base des ordres reçus du commandant.
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1 Le commandant reçoit également des ordres de ces supérieurs, et tout ceci
2 pris dans son ensemble est considéré, disons, comme un -- c'est un cycle
3 qui permet donc d'émettre des ordres à l'attention des subordonnés et, bien
4 entendu, de rendre compte au supérieur sur l'application et le degré
5 d'application des ordres reçus du supérieur.
6 Q. Bien. Je vais passer quelques pages, et à la page 59 de votre rapport,
7 vous parlez de la prise de conscience situationnelle; est-ce exact ?
8 R. Oui. Je ne suis pas sûr que ce concept de prise de conscience
9 situationnelle, en tant que tel, soit défini. Je ne me souviens pas qu'il
10 soit défini dans les réglementions des forces armées de la RSFY, mais le
11 système de rapport qui est expliqué -- par exemple, dans ce système,
12 l'obligation du commandant de savoir ce qui se passe, quelle est la
13 situation, la position et les capacités de ces unités, c'est exactement ce
14 que dans d'autres armées on appelle la sensibilisation situationnelle.
15 Q. Pouvez-vous nous dire à quoi ce concept d'état et de position -- vous
16 avez dit, donc, que c'est à deux niveaux. A quoi cela fait référence ?
17 R. Je dirais qu'une brigade se compose de bataillons. Chaque bataillon se
18 compose de compagnies, chacune divisée en pelotons, et chaque peloton se
19 compose de sections. Et si le commandant de la brigade veut donner un
20 ordre, le commandant de la brigade doit recevoir un ordre de son supérieur,
21 et le commandant de la division conduit et mène une attaque. Le commandant
22 de la brigade a trois bataillons, et chaque bataillon doit savoir quoi
23 faire et où. Et pour être à même de prendre une décision, il doit connaître
24 la situation de ces bataillons, qui est déterminée par la situation des
25 compagnies parce que les bataillons sont un cadre composé de trois
26 compagnies. Donc, pour que le commandant de la brigade puisse utiliser au
27 mieux ses bataillons, il doit comprendre la situation des compagnies de ces
28 bataillons, et cela se fait à deux niveaux. Donc il y a la brigade, le
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1 niveau suivant ce sont les bataillons, et les bataillons ce sont les
2 compagnies, puisque ce sont les compagnies qui font le travail, et ceci
3 nous ramène au deuxième niveau qui est celui de la compagnie.
4 Q. Peut-être que je vais un petit peu trop dans les détails, mais vous
5 venez juste de nous dire que c'est la compagnie qui fait réellement le
6 travail. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Est-ce que vous
7 pourriez nous expliquer ?
8 R. Ce n'est peut-être pas le terme le plus exact en anglais, mais je
9 voulais dire que le bataillon, c'est vraiment -- ce sont les hommes et
10 l'équipement des compagnies. Et si vous regardez -- si je me rapporte à ma
11 propre expérience dans un bataillon armé, un bataillon avec char se compose
12 donc de compagnies et d'escadrons -- de trois escadrons, et si le
13 commandant d'un bataillon reçoit l'ordre du commandant de la brigade de
14 lancer une attaque quelque part, l'attaque doit physiquement être menée par
15 les escadrons, et le bataillon englobe justement ce niveau avec ses hommes.
16 Et il y aura, bien entendu, outre ces trois bataillons ou ce que
17 j'appellerais donc les escadrons, il faut donc une compagnie de soutien qui
18 peut apporter un certain soutien, les munitions, les approvisionnements
19 nécessaires, le carburant, et cetera. Mais le travail dans l'ensemble, la
20 mission est faite par les compagnies.
21 Q. Merci.
22 R. Et si vous avez eu une compagnie avec -- disons, une compagnie
23 affaiblie, elle n'a pas les mêmes capacités qu'une compagnie plus solide.
24 Q. Merci. Donc on voit à la page 28, vous parlez des différents organes du
25 gouvernement, comme par exemple la présidence, le secrétariat fédéral pour
26 la Défense nationale, et cetera. Et j'aimerais -- si vous prenez la page
27 33, où vous parlez du commandement Suprême, et cela se trouve en bas de la
28 page 33. Vous faites référence à la stratégie de 1983 des conflits armés.
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1 Et il est dit ici, je cite, que :
2 "La présidence en cas de guerre de la RSFY prend les fonctions d'une
3 instance ou d'un organe du commandement Suprême et a le contrôle sur les
4 forces armées de la RSFY."
5 Pourriez-vous nous dire dans la pratique qu'est-ce que cela implique
6 concernant le rôle du président en temps de guerre et de la présidence ?
7 R. Cela signifie -- lorsque l'on parle de présidence, j'entends par là la
8 présidence de la RSFY, qui est l'autorité politique suprême qui émet des
9 directives, des instructions ou des ordres, en fonction du niveau, à
10 l'attention de l'état-major du commandement Suprême, comme cela était le
11 cas dans la RSFY, et ce commandement Suprême est mené par la SSNO, le
12 secrétaire fédéral pour la défense de la population, qui, avec l'état-major
13 du commandement Suprême, traduit ces directives politiques et instructions
14 en ordres militaires à l'attention des unités subordonnées.
15 Q. Très bien. Vous nous avez expliqué un petit peu plus tôt que les
16 présidentes des six républiques constituantes étaient -- en fait, que les
17 chefs -- plutôt, disons, les TO rendaient compte aux présidents des
18 républiques. Est-ce que les présidents des républiques ont --
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Objection, ceci ne rend pas compte de manière
21 exacte de ce que le témoin a dit à propos de cette relation.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Excusez-moi, je vais reformuler ma phrase.
23 J'y reviens peut-être.
24 Q. Pourriez-vous peut-être commencer par nous dire quel était le rôle du
25 président de la république concernant la TO ?
26 R. Comme je l'ai déjà dit, il va falloir revenir aux documents spécifiques
27 parce qu'il y a eu quelque litige, pour autant que je puisse m'en souvenir,
28 lors d'entretiens avec des témoins -- non pas des témoins mais -- oui,
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1 enfin, des témoins, lorsque je travaillais pour le bureau du Procureur
2 concernant la Loi sur la défense de la République serbe qui a été adoptée
3 en juillet 1991. Mais la TO, j'entends par là les rapports au président
4 dans le contexte, disons, donc des ressources humaines de l'organisation,
5 c'est-à-dire que le commandant du TO rend compte au président de la
6 république concernant les ressources humaines, l'organisation, la
7 planification, le fait d'être prêt au combat et ce genre de questions. Mais
8 pendant les opérations impliquant la JNA et la TO, en règle générale, la TO
9 fonctionnait sous le commandement de la JNA. Et si vous regardez des cas
10 particuliers, notamment de la situation en 1991 en Croatie, il faudra se
11 reporter à des documents spécifiques.
12 Q. Oui. Nous le ferons dans un instant. Pour ce qui est donc du
13 commandement Suprême, les présidents des républiques membres sont-ils
14 membres du commandement Suprême ?
15 R. Oui, comme cela est prévu par les réglementations. Il faut dire que le
16 commandement Suprême, en tant que tel, n'est pas mentionné dans la
17 constitution de 1974 parce que le président Tito n'avait pas besoin de
18 cette instance. Ce n'est que plus tard que l'on voit le terme de
19 "commandement Suprême" introduit, comme en 1983 dans les réglementations
20 doctrinales. Et également pendant le conflit, nous voyons dans les médias
21 et dans d'autres documents ce terme de "commandement Suprême" apparaître.
22 Q. Bien. A partir de la page 39, nous voyons une section ici sur la
23 Défense territoriale, et je voudrais attirer votre attention sur point,
24 s'il vous plaît. Vous venez juste de nous expliquer le système des
25 républiques, et je pense que c'est à la page -- excusez-moi. Oui, c'est à
26 la page 43 que vous avez parlé des mémoires du général Kadijevic --
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. -- concernant le rôle du TO. Pourriez-vous peut-être très rapidement
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1 nous dire, en quelques mots, dans les années 1980 s'il y a eu des
2 transformations dans le système concernant la JNA et la TO ?
3 R. Il y a eu plusieurs choses de faites. Je ne sais pas très bien si c'est
4 dans cette version -- oui, en fait, c'est dans la page 49. J'ai dit que le
5 plan adopté en 1986 parlait de chef de l'état-major général de la JNA qui
6 est donc responsable envers la TO, et non plus la JNA. Nous voyons
7 également un changement au niveau des frontières de certaines unités, nous
8 voyons l'introduction de districts militaires. Et c'est en mai 1990 que la
9 présidence a adopté une décision qui était de subordonner les armes -- oh,
10 pardon, il s'agissait plutôt de mettre à l'abri les armes de la TO, et cela
11 est dit à la page 42, faire en sorte que ces armes de la TO soient stockées
12 dans des abris sous surveillance de la JNA. Et Kadijevic et d'autres
13 également s'intéressent à ces mesures pour améliorer le contrôle fédéral
14 sur les républiques TO [comme interprété].
15 Q. Maintenant vous voyez --
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Demirdjian.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais intervenir un
19 instant.
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A la page 24, ligne 10, vous avez dit
22 au témoin :
23 "Oui, nous ferons ça dans un instant. Concernant justement ce dont nous
24 parlions concernant le commandement Suprême, est-ce que les présidents des
25 républiques membres du commandement Suprême ?"
26 J'ai peut-être raté quelque chose, mais je n'ai pas du tout vu ce concept
27 de commandement Suprême apparaître après cette question. Et je ne suis pas
28 très sûr, je ne sais pas très bien de quel commandement Suprême nous
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1 parlons.
2 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, je m'excuse, Monsieur le Président.
3 Je pense que c'est à la page 33 que nous avions ce concept de commandement
4 Suprême.
5 Q. Et peut-être que M. Theunens pourrait nous expliquer comment est-ce que
6 ce concept a émergé. Je pense que vous nous avez déjà donné une petite
7 explication un peu plus tôt, mais si nous pouvions revenir sur ce point.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'il y a un problème avec le
10 compte rendu --
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, il y a un problème avec les
12 documents B/C/S, Monsieur Demirdjian. Donc, lorsque vous parlez d'un
13 document, pourriez-vous donner les références B/C/S au greffier.
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Parfait. Concernant les documents
15 individuels, j'ai la version B/C/S. Mais pour ce qui est du rapport, je
16 n'ai pas cela, malheureusement. Donc je vais essayer de faire de mon mieux
17 pour permettre de suivre le plus facilement possible.
18 Q. Donc, ici, nous avons le concept de commandement Suprême à l'écran.
19 Pourriez-vous nous expliquer, Monsieur Theunens, ce qu'il en est ?
20 R. Oui. Je voudrais prendre un diagramme, que je n'ai pris dans aucune
21 réglementation, que j'ai simplement assemblé moi-même sur la base des
22 documents que j'ai pu analyser. Mais dans l'ensemble, il y a un certain
23 nombre de réglementations des années 1980 qui parlent du commandement
24 Suprême et de son rôle de commandement et de contrôle dans l'un des trois
25 états : l'état de guerre; deuxièmement, l'éminence d'état de guerre; et la
26 situation d'urgence --
27 Q. Est-ce que je pourrais vous interrompre.
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-être pourrions-nous zoomer sur la
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1 version anglaise de ce diagramme, parce que je ne pense que ce soit très
2 visible. Bien.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le commandement Suprême, c'est la
4 présidence, l'autorité civile la plus suprême et qui devient active pendant
5 l'une de ces trois situations dont je viens de parler. Et le commandement
6 Suprême en tant qu'instance suprême de commandement et de contrôle émet des
7 instructions ou des directives ou des ordres à l'intention du personnel du
8 commandement Suprême. Et ce personnel se compose du secrétariat fédéral de
9 défense du peuple, que l'on peut plus ou moins comparer avec le ministère
10 de la Défense. A la seule différence que dans la plupart des pays, le
11 ministère de la Défense est une instance civile, alors que dans la RSFY le
12 secrétaire fédéral de la défense de la population était un colonel général
13 qui est aidé par son secrétariat, Veljko Kadijevic, et il est également
14 aidé par l'état-major général et le chef de l'état-major général. Et pour
15 ce qui est des ordres, ou en tous les cas ce que j'ai vu pendant la
16 préparation de ce rapport et d'autres rapports, les ordres militaires
17 émanent le plus souvent de la SSNO et sont envoyés au niveau suivant du
18 commandement qui est le district militaire, alors que le chef de l'état-
19 major général n'émet des ordres -- il ne le fait que lorsqu'il suit des
20 instructions reçues du SSNO. Donc le chef de l'état-major général joue un
21 rôle moins important que dans d'autres instances militaires d'autres pays.
22 Dans le contexte des événements dont nous parlons, il convient également de
23 mentionner qu'à l'époque de l'automne 1991, et en particulier printemps
24 1992, le secrétaire fédéral de la Défense nationale, c'est-à-dire le
25 général de corps d'armée Kadijevic, était souvent absent pour des raisons
26 de santé et c'est le général Blagoje Adzic, qui était le chef de l'état-
27 major principal, qui était devenu le responsable du secrétariat fédéral à
28 la Défense nationale par intérim.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi, nous avons perdu le compte rendu
3 sur nos écrans, Monsieur le Président.
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-être pourrait-on essayer de faire
5 fonctionner les écrans du milieu, mais pas le prétoire électronique. Est-ce
6 que c'est bien de cela que vous parliez ?
7 M. GOSNELL : [interprétation] Il me semble que ceci est revenu au moins sur
8 certains écrans.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien. Pour ce qui est de nos ordinateurs,
10 ceci ne se voit plus. On ne voit pas le curseur sur les écrans. On ne le
11 voit que sur les écrans du milieu.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gosnell, est-ce que ça va
14 maintenant ?
15 M. GOSNELL : [interprétation] Ça semble être revenu. Merci, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pouvons
18 continuer dans ce cas ?
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, merci.
20 Q. Je m'excuse de ce contretemps, Monsieur Theunens. Alors, ce que je
21 voulais vous demander se rapportait au commandement Suprême. Est-ce que ce
22 commandement Suprême était censé être actif à tout moment ?
23 R. Non. Partant des documents que j'ai pu examiner et conformément à ces
24 documents qui résument la doctrine, cela devenait actif lorsqu'il y avait
25 proclamation de l'un des états, état de guerre, état de danger éminent de
26 guerre et état d'urgence. Mais si on se penche sur les événements de 1991,
27 ou déjà printemps 1991, on pourra voir que les médias sont déjà en train de
28 parler du commandement Suprême, alors qu'il n'y a pas eu proclamation de
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1 l'un de ces états mentionnés précédemment.
2 Q. Fort bien. Mais quand vous parlez de médias -- excusez-moi, je viens de
3 perdre mon compte rendu moi aussi. Puisque vous avez parlé des médias qui
4 évoquaient l'existence d'un commandement Suprême, de quelle façon
5 faisaient-ils référence à ce commandement Suprême ?
6 R. Pour autant que je m'en souvienne, il était question de décisions
7 prises par le commandement Suprême à des réunions du commandement Suprême
8 et -- décisions ou alors lignes directrices formulées pour les militaires,
9 pour l'armée.
10 Q. Bien.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je crois qu'il y a une question de la part
12 des Juges.
13 M. LE JUGE MINDUA : Oui.
14 Monsieur le Témoin expert, généralement, aujourd'hui lorsqu'on parle
15 de commandant suprême, on pense au chef d'Etat, comme vous avez très bien
16 dit, le niveau politique le plus élevé. Dans ce petit tableau que j'ai
17 devant moi sur l'écran, nous parlons de la présidence fédérale de RSFY. On
18 dit que le commandement Suprême, en français, est constitué de huit membres
19 - je traduis pendant que je parle - un membre de chacune des six
20 républiques et un des deux provinces autonomes. Pouvez-vous me dire qui
21 sont les membres délégués par les républiques ? S'agit-il aussi des
22 autorités politiques les plus élevées, comme ce serait le cas pour la
23 République fédérale socialiste de la Yougoslavie, ou s'agissait-il de
24 n'importe quel délégué qu'on envoyait ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il y a une différence, une
26 distinction à faire entre le président de chacune des républiques, la
27 Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine
28 d'une part; et les délégués desdites républiques au niveau de la
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1 présidence. Je n'ai pas, par exemple, parlé des deux provinces, à savoir le
2 Kosovo et la Vojvodine. Alors chacune de ces républiques et provinces
3 avaient son propre président, mais cet individu n'était pas le membre de la
4 présidence. Chaque république ou province avait aussi son délégué ou son
5 représentant au niveau de la présidence de l'Etat. Par exemple, ce que vous
6 pouvez voir dans des parties ultérieures de ce rapport pour ce qui est des
7 périodes qui sont pertinentes à nos yeux, le fait que M. Borisav Jovic
8 était le représentant de la République de Serbie au sein de la présidence
9 de la RSFY, et M. Slobodan Milosevic était le président de la République de
10 Serbie. Donc il y a deux personnalités distinctes, et chacune de ces
11 personnalités a ses propres responsabilités.
12 J'ai essayé en page 35 de mettre en exergue le fait que le président
13 de la république ne joue aucun rôle de jure - quand je parle de "de jure",
14 je parle de la Constitution de 1974 - qui, conformément à la législation de
15 l'époque, faisait que le président de la république n'avait pas un rôle de
16 commandement et de contrôle à l'égard des forces armées; mais les
17 représentants des différentes républiques, au niveau de l'Etat fédéral,
18 avaient ce type de rôle. Maintenant, quelle est l'interaction entre les uns
19 et les autres, c'est un autre sujet, mais il fallait faire cette
20 distinction pour que les choses soient claires.
21 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Demirdjian, vous pouvez
23 continuer.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
25 Q. Monsieur Theunens, je voudrais maintenant que nous revenions vers la
26 question que nous avions abordée lorsque nous avons parlé de la TO, page 39
27 et au-delà. Alors, avant que de vous poser des questions au sujet du livre
28 publié par le général Kadijevic, est-ce que vous pourriez nous dire quelle
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1 est votre opinion au sujet de la teneur de ses mémoires ?
2 R. Messieurs les Juges, ses mémoires -- je dirais que je me suis
3 essentiellement penché sur ce qu'il disait au niveau du commandement
4 Suprême et la relation qu'il avait avec le commandement Suprême, tout comme
5 pour ce qui est de ses analyses s'agissant des opérations réalisées par les
6 forces armées de la RSFY, et il avait essentiellement parlé de la JNA. Et
7 je me suis penché, pour l'essentiel, sur le contexte des documents autres
8 qui étaient des documents contemporains, s'agissant de décisions
9 officielles, politiques ou militaires, et j'ai considéré que c'était une
10 source fiable compte tenu des informations qu'il avait avancées à ce sujet,
11 et je crois que l'on peut les considérer crédibles.
12 Q. Fort bien. Alors, pour ce qui est de la page 43 de votre rapport en
13 version anglaise, et j'essaie de retrouver aussi la page de la version en
14 B/C/S. Ce devrait être un peu plus -- oui. Excusez-moi, oui, c'est la page
15 54 de cette version en B/C/S. Merci de m'avoir aidé. On peut voir ici que
16 le général Kadijevic est en train de décrire la décision relative au
17 désarmement de la TO afin de placer les armes sous le contrôle de la JNA,
18 et vous indiquez que "c'est 'l'une des mesures les plus importantes qui
19 avaient été prises afin de paralyser le rôle de ces forces armées au niveau
20 de la constitution.'"
21 Alors, dans quel contexte ceci s'est-il produit ?
22 R. Ceci coïncide avec ce que j'ai déjà évoqué. Dans cette deuxième moitié
23 des années 1980, les officiers supérieurs de la JNA, tout comme les
24 autorités -- et quand je parle d'autorités, j'entends autorités politiques
25 en Serbie et autres qui avaient considéré qu'ils étaient pro-yougoslaves,
26 ils considéraient que des républiques telles que la Croatie et la Slovénie
27 qui avaient réclamé leur indépendance à ce moment-là afin de réaliser cette
28 aspiration à l'indépendance partielle ou plus grande ou totale et procédé à
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1 une sécession à l'égard de la RSFY, donc ces républiques ont procédé à une
2 transformation de leurs Défenses territoriales respectives pour en faire
3 leurs forces armées.
4 Q. Vous avez dit en page 42 qu'il y a eu un ordre émanant de ce général
5 Blagoje Adzic qui avait demandé à ce que l'on entrepose les munitions et
6 les armes de la Défense territoriale. Et je voudrais qu'on nous affiche sur
7 nos écrans cette pièce 65 ter 40, et c'est le document que vous pouvez
8 retrouver à l'intercalaire 29 du classeur. C'est celui-là. Je crois que
9 maintenant nous pouvons voir la date. C'est celle du 14 mai 1990, n'est-ce
10 pas ? Le voyez-vous sur votre écran ?
11 R. Oui, je le vois, Messieurs les Juges.
12 Q. Fort bien. Alors, au point 1, Hadzic donne l'ordre de procéder au sein
13 des districts militaires, c'est-à-dire au niveau des forces armées
14 aériennes, terrestres et autres, et au niveau de la TO, d'organiser la
15 saisie et l'entreposage des stocks d'armes et des munitions de la TO dans
16 les entrepôts de la JNA. Alors, tout d'abord, est-ce que c'est un document
17 que vous évoquez en page 42 de votre rapport ?
18 R. Oui, Messieurs les Juges, c'est bien de celui-là qu'il s'agit.
19 Q. A votre connaissance, quelle a été l'impact de cet ordre à l'époque ?
20 R. Messieurs les Juges, je n'ai pas été à même d'examiner à part entière
21 le fait de savoir jusqu'à quelle mesure cet ordre a été réalisé, parce
22 qu'il y a des documents qui indiquent dans certaines parties de la
23 République de Croatie, par exemple, les armes de la TO ont été transférées
24 vers les entrepôts de la TO vers des entrepôts de la JNA, et j'ai vu
25 également des rapports montrant que l'ordre n'a pas été exécuté
26 intégralement.
27 Q. Fort bien. Peut-être pourrions-nous nous pencher sur un document de la
28 liste 65 ter, à savoir celui qui se trouve à l'intercalaire 30 et qui se
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1 trouve être le document 41 de cette liste 65 ter. Dont un document
2 précédent émanant de Blagoje Adzic qu'on a vu tout à l'heure, qui portait
3 la date du 14 mai 1990, et maintenant nous avons un document qui est daté
4 d'une semaine plus tard, c'est-à-dire du 21 mai 1992 [comme interprété].
5 Est-ce que vous avez pu voir ce document, Monsieur Theunens ?
6 R. Oui, Messieurs les Juges. Ceci constitue un exemple relatif à l'une des
7 unités de la Défense territoriale en Croatie, et pour être plus concret,
8 celle de la ville de Split, où l'on indique que leurs armes ont été
9 transférées vers un autre entrepôt placé sous le contrôle de la JNA.
10 Q. Est-ce que ceci est placé en corrélation avec le document qu'on a vu
11 avant celui-ci ?
12 R. Oui, Messieurs les Juges. Bien qu'il soit fait référence à un document
13 daté du 16 mai 1990, et non pas au 14 mai, il est raisonnable de considérer
14 que le document du 16 mai fait référence aussi à l'ordre émanant du général
15 Adzic parce qu'Adzic n'aurait pas donné ces ordres à chacun des QG des TO
16 municipales. Donc c'est passé par le niveau de la république et différentes
17 zones des TO locales.
18 Q. Fort bien.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ces deux documents, Messieurs les Juges,
20 sont évoqués au rapport. Et bien que ceci n'ait pas été mentionné de façon
21 spécifique, on peut faire référence au même document. Fort bien.
22 Q. Alors nous allons parler maintenant de ce qui s'est passé en 1991. Mais
23 auparavant, j'aimerais que nous évoquions quelque peu la structure des
24 forces armées de la RSFY, dont vous parlez en page 59 de votre rapport en
25 version anglaise. Et on m'a aidé pour indiquer que c'est, en version B/C/S,
26 les pages 74 et 75.
27 Alors, Monsieur, ici, vous parlez de la structure de la Défense
28 territoriale et des forces armées de la RSFY. Alors, si on passe à deux
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1 pages au-delà, page 61, on pourra voir qu'il est question des différentes
2 branches de l'organisation de la JNA. Et on parle des forces terrestres, de
3 l'aviation et de la Défense aérienne. Alors, en page 62, on parle de la
4 marine. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre de
5 première instance quel a été le concept de ces corps d'armée. Et quand vous
6 parlez des différentes armées en temps de paix, vous indiquez que cela
7 avait été abrogé parce que ça a été remplacé par des "districts
8 militaires".
9 Alors, qu'est-ce que ces armées et qu'est-ce que ces districts militaires ?
10 R. Du point de vue hiérarchique et structurel des forces armées, vous
11 pouvez retrouver les différentes définitions en page 62. Il s'agit des
12 forces terrestres de la JNA puis de leur répartition par districts
13 militaires, et cela fait partie de l'organisation de l'Etat, comme on le
14 précise en page 63. Il y a la protection des frontières extérieures, et
15 ceci englobait -- au niveau fonctionnel, lorsqu'il y avait des manœuvres ou
16 exercices militaires, on faisait participer la TO. Il convient de faire
17 remarquer que les frontières des districts militaires ne correspondaient
18 pas aux frontières des différentes républiques.
19 Q. Bien. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que lorsqu'il y
20 avait des armées, cela correspondait ?
21 R. Pour être tout à fait honnête, en ce moment je ne le sais pas. Je
22 devrais me repencher sur le sujet.
23 Q. Bon. On y retournera un peu plus tard. Est-ce que vous avez bien
24 indiqué que ces districts militaires, créés en 1988, ne correspondaient pas
25 aux frontières des républiques ? Alors, s'agissant de ce que nous sommes en
26 train d'aborder ici, quel était le district militaire qui était le plus
27 pertinent s'agissant des événements qui nous intéressent ?
28 R. C'était le 1er District militaire. Cela englobait la partie est de la
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1 Croatie, tout comme le nord de la Serbie.
2 Q. Nous y reviendrons un peu plus en détail plus tard. Veuillez nous dire
3 qui était le chef de ce 1er District militaire en 1991 ?
4 R. A l'époque des événements en 1991, c'était le général de division
5 Zivota Panic qui était le commandant du 1er District militaire.
6 Q. Fort bien. En page d'après, page 64 de la version anglaise, vous avez
7 expliqué que dans le cadre de l'ancien concept des armées, il y avait sept
8 armées, une armée pour chacune des républiques.
9 R. Oui.
10 Q. Et dans ce nouveau concept de district militaire, il y a eu un
11 changement dramatique, comme vous nous l'indiquiez. Est-ce que vous savez
12 nous donner une explication pour ce qui est de ce changement ?
13 R. Je n'ai pas vu de document officiel datant de l'époque pour ce qui est
14 de l'explication des raisons à cela. La mise en place de ces districts
15 militaires doit être prise en considération dans le contexte de l'ordre
16 d'Adzic qui se fonde, quant à lui, sur un ordre de la présidence disant que
17 les armes de la JNA devaient être placées sous contrôle de celle-ci. Il y
18 avait une décision de procéder à cette modification émanant du chef de
19 l'état-major principal de la JNA, et toutes ces mesures avaient pour visée
20 l'augmentation d'un contrôle fédéral à l'égard des différentes TO compte
21 tenu des aspirations formulées par certaines des républiques, et de façon
22 évidente la Croatie et la Slovénie, qui avaient demandé l'indépendance et
23 même une sécession à l'égard de la RSFY.
24 Q. Fort bien. Sans pour autant entrer dans trop de détails, est-ce que
25 vous pouvez nous dire dans quels districts militaires au début de ces
26 conflits, c'est-à-dire en début 1991, se trouvaient telles ou telles autres
27 unités ?
28 R. Eh bien, quand il s'agissait des forces terrestres, vous avez des corps
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1 d'armée, des divisions, des brigades, jusqu'au niveau des pelotons, et il y
2 avait des unités de la TO. J'imagine que vous parlez du conflit pour ce qui
3 est de cette question parce qu'il y a établissement ou mise en place
4 d'unités temporaires dans le cadre de la conduite d'opérations
5 particulières dans certains secteurs. Il y a des groupes opérationnels, des
6 groupes tactiques et, dans certaines zones, des détachements d'assaut ou
7 des groupes d'assaut de créés.
8 Q. Bien. En page 69, vous parlez de ce concept des groupes opérationnels.
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quel type de structure il
11 s'agit et quel est le rôle joué par un groupe opérationnel ?
12 R. En résumé de ce qui figure dans le rapport, Messieurs les Juges, je
13 dirais que ces groupes opérationnels, groupes tactiques, détachements
14 d'assaut ou groupes d'assaut, ce sont des unités temporaires ou
15 temporairement mises en place pour la conduite d'opérations concrètes dans
16 telle ou telle région, et c'est créé parce qu'il s'agit de forces
17 différentes qui font partie de groupes organiquement différents. Parce
18 qu'on parle de groupes opérationnels ou de groupes tactiques qui ont été
19 créés en automne 1991 en Croatie, créés par la JNA, et il s'agit là
20 d'unités de la JNA provenant de différents corps d'armées. Pour ce qui est
21 du MUP serbe de la Krajina, il s'agit essentiellement de forces de police
22 qui étaient venues de la Banja, de la Lika ou du Kordun, mais en Slavonie
23 de l'Est, il s'agit d'unités de la JNA, de Défense territoriale locale
24 serbe, TO de la Serbie, unités que l'on qualifie de détachements de
25 volontaires. Et des fois on utilise des appellations de détachement de
26 Chetniks. Alors, toutes ces forces, tous ces effectifs sont conviés à
27 intervenir ensemble.
28 Si l'on parle des principes de commandement et de contrôle dont j'ai
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1 parlé tout à l'heure, à savoir l'unification de la chaîne de commandement
2 et l'obligation de mettre en œuvre les décisions, la façon la plus aisée de
3 mettre en œuvre ces principes-là c'est précisément la création de
4 structures nouvelles qui seront placées sous un commandement unique, et là
5 il s'agit de groupe opérationnel ou de groupe tactique qui disposera d'un
6 commandant unique, et c'est différentes unités font partie de cette
7 structure temporaire.
8 Q. Est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de la Chambre de quelle façon
9 ces groupes temporaires, les groupes opérationnels provisoires,
10 s'incorporent dans le concept de commandement et de contrôle dont nous
11 avons parlé tout à l'heure ?
12 R. Messieurs les Juges, étant donné qu'il s'agit d'armée, tout ce qui se
13 passe se passe partant d'un ordre de mise en place d'un groupe opérationnel
14 ou d'un groupe tactique ou d'une formation temporaire autre, et il y aura
15 par la suite des ordres de démantèlement de ces organisations ou unités
16 temporaires. Alors, durant le temps d'existence de ces groupes
17 opérationnels ou groupes tactiques, toutes les forces qui en font partie
18 sont placées sous le commandement de ce groupe opérationnel ou groupe
19 tactique, à moins qu'il ne soit précisé que les choses devraient être
20 faites différemment.
21 Q. Bien. S'agissant de ces groupes opérationnels, comment sont-ils créés
22 et comment sont-ils démantelés ?
23 R. Tout se passe partant de l'ordre qui a été donné sous forme écrite. Il
24 se peut que parfois il y ait eu des ordres verbalement donnés, mais il faut
25 qu'il y ait une trace par la suite au niveau d'un journal de guerre ou dans
26 un rapport de situation. Il faut qu'il y ait une trace écrite s'agissant de
27 la décision relative à la mise en place ou du démantèlement d'une telle
28 formation.
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1 Q. En page 73, vous êtes en train de parler d'un autre organe qui est
2 l'administration chargée de la sécurité et des instances chargées de la
3 sécurité. Page 73 en version anglaise et page 92 en B/C/S. Ici, nous voyons
4 une citation émanant de la Loi régissant la Défense nationale. Alors,
5 laissez-moi me pencher dessus -- je crois que vous y avez fait référence --
6 donnez-moi un instant. Et avant que d'aborder ce sujet, est-ce que vous
7 pouvez brièvement nous dire quel est le rôle et la fonction qui sont joués
8 par cette administration chargée de la sécurité ?
9 R. Ces administrations sont responsables de la sécurité, ce qui implique
10 qu'il y a le contre-renseignement d'intégré. Et je l'ai expliqué dans le
11 rapport, ceci parle d'enquête relative aux crimes graves commis à l'égard
12 des forces armées.
13 Q. S'agissant de la structure des forces armées, où se situe
14 l'administration chargée de la sécurité ?
15 R. Messieurs les Juges, le chef de l'administration de la sécurité, et
16 j'ai essayé de le dire en serbe, ça s'appelle "uprava bezbednosti" - je
17 m'excuse pour la prononciation et la déclinaison utilisée - mais il s'agit
18 au niveau du secrétariat fédéral de la Défense nationale, ce niveau du
19 SSNO, qui comporte des organes chargés de la sécurité au niveau des
20 commandements, commandement de corps, commandement de brigade, commandement
21 de division. Il y a des groupes chargés du contre-renseignement, qui
22 s'appellent les KOG. Ce sont des instances chargées de la sécurité et qui
23 fournissent un adjoint du commandant chargé de la sécurité qui est le
24 conseiller du commandement opérationnel et qui dispose quant à lui d'autres
25 assistants.
26 Alors cet assistant chargé de la sécurité peut, au niveau opérationnel,
27 être sous les ordres du commandant opérationnel, mais du point de vue de la
28 relation fonctionnelle, il obtient ses instructions de la part de
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1 l'administration chargée de la sécurité, pour ce qui est de la façon dont
2 il se comportera, par exemple. S'agissant de l'année 1991 et les années
3 antérieures, l'administration chargée de la sécurité confie des missions
4 concernant des investigations, et ce, directement aux instances chargées de
5 la sécurité qui se trouvaient au niveau du commandement opérationnel de la
6 brigade, sans pour autant en informer le commandant de la brigade.
7 Q. Vous venez de nous expliquer que l'administration chargée de la
8 sécurité à laquelle on fait référence, c'est-à-dire la UB, "uprava
9 bezbednosti", au niveau du secrétariat fédéral à la Défense nationale, et
10 vous avez parlé des organes de la sécurité, les OB, qui se trouvent dans
11 les brigades. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, au niveau des
12 unités organisationnelles, quel est l'emplacement où l'on risque de trouver
13 ce OB et cette UB ?
14 R. Pour ce qui est des brigades ou des niveaux supérieurs, bien entendu,
15 cela est valable pour les corps et divisions. Je ne me souviens pas d'avoir
16 vu une référence quelconque de faite aux organes de sécurité à un niveau de
17 bataillon.
18 Q. Bien. Dernière question avant la pause. Je crois qu'en page 75, point
19 (c), vous avez dit que ces organes chargés de la sécurité fournissent une
20 assistance spécialisée à la police militaire. Est-ce que vous pouvez nous
21 indiquer quelle est la corrélation qui existe entre les organes de la
22 sécurité et la police militaire ?
23 R. Oui, certes, Messieurs les Juges. Du point de vue opérationnel, la
24 police militaire se trouve être placée sous le commandement du commandant
25 opérationnel, mais étant donné qu'il existe des missions techniques qui
26 sont celles de la police militaire pour ce qui est de la conduite
27 d'enquêtes au sujet de crimes de commis, lorsqu'il est question de ce type
28 d'activité, c'est les organes de la sécurité qui conseillent non seulement
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1 le commandant pour ce qui est de l'usage à faire de la police militaire,
2 mais ils donnent des conseils au commandement de la police militaire pour
3 ce qui est de la façon dont il convient de conduire ces activités.
4 Q. Merci, Monsieur Theunens.
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que l'heure
6 est venue de faire la pause.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Demirdjian.
8 Mais pour les besoins du compte rendu d'audience, je tiens à préciser
9 qu'en page 38, ligne 20, on a utilisé le terme de "obéir" aux organes de la
10 sécurité, ça devrait être "OB" plutôt que "obey" en anglais.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
13 Alors nous allons faire une pause, Monsieur Theunens. Vous allez
14 revenir ici à 11 heures. C'est l'huissière qui vous fera sortir du
15 prétoire.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 L'audience est levée.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer, Monsieur
22 Demirdjian.
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Je vous souhaite à nouveau bonjour, Monsieur Theunens. Je vais vous
25 demander d'examiner la page 76 de votre rapport, en B/C/S c'est la page 95,
26 et c'est là que vous parlez des forces armées de la République de Serbie.
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Je ne veux pas entrer en détail. Je pense que la section est
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1 suffisamment claire comme cela, mais on peut dire, n'est-ce pas, qu'il
2 existe une TO dans la République de Serbie ?
3 R. Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Et très brièvement, je vais
4 ajouter, si vous me le permettez, qu'il y avait une certaine controverse au
5 sujet de cette Loi sur la défense qui a été adoptée au mois de juillet
6 1991, car là on fait référence au président de la république qui agit en
7 tant que commandant des forces armées de la république. Ce qui n'était pas
8 le cas dans la doctrine des forces armées de la RSFY par rapport à la TO.
9 Q. Et pourriez-vous nous dire comment cela se compare-t-il à la doctrine
10 des forces armées de la RSFY ?
11 R. Tout à l'heure, on a dit que le commandant de la TO répond au président
12 de la république pour toute une série de questions de management; pour
13 ainsi dire, l'équipement, la planification, le management, et cetera,
14 organisation. Mais dans cette Loi sur la défense, nous voyons que le
15 président de la république commande les forces armées. Et ici, je fais
16 aussi référence à la Constitution de 1990 de la République de Serbie, mais
17 c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans le rapport.
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est à la page 78.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Et dans un de ces articles de la constitution,
20 on dit que tant que les forces armées ne sont pas définies, la TO va jouer
21 le rôle de forces armées de la République de Serbie.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
23 Q. Très bien. On va à présent passer à la page 83. C'est là que vous
24 parlez de la VJ, l'armée yougoslave, et vous expliquez que la VJ succédait
25 à la JNA. Et je pense qu'à la page 92 en anglais, page 114 en B/C/S, vous
26 dites qu'il y avait beaucoup de similarité, beaucoup de cohérence entre la
27 doctrine de commandement et de contrôle de la JNA et de la VJ.
28 En ce qui concerne les dirigeants de la VJ, comment l'organigramme de la VJ
Page 4114
1 se compare à celui de la JNA ?
2 R. Il y a un certain nombre de différences, car à partir du moment où l'on
3 a créé la RFY, il n'y a plus de concept de Défense territoriale, de sorte
4 que la VJ reste la seule force militaire qui est commandée par l'état-major
5 principal. Mais au-dessus, nous avons le Conseil suprême de la Défense, qui
6 pourrait être comparé au Commandement suprême qui existant dans la RSFY.
7 Mais dans la RFY, vous avez les présidents de la Serbie, du Monténégro et
8 de la RFY, et il est présidé par le président de la RFY et le chef de
9 l'état-major principal avait un rôle de conseiller.
10 Q. Excusez-moi, je ne le trouve pas ici. A la page 83, vous dites que la
11 VJ a succédé à la JNA et vous faites référence ici à la constitution de la
12 RFY de 1992.
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Mais est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment cette succession
15 a-t-elle eu lieu ?
16 R. Cela s'est produit au mois de mai 1992, mais évidemment, comme il
17 s'agit d'une organisation très sérieuse et qu'il existait encore la TO dans
18 la République de Serbie, dans la République du Monténégro, et cetera, tout
19 ceci a pris du temps. Il y en avait encore dans la Vojvodine, le Kosovo, et
20 cetera, et tout cela devait être intégré, aboli, transformé pour créer la
21 VJ.
22 Q. On va en parler. On va parler du contexte, mais est-ce que vous pouvez
23 nous dire ce qui a provoqué la création de la VJ ?
24 R. Le démantèlement de la RSFY -- pas vraiment le démantèlement, mais le
25 fait que la Slovénie est partie déjà en 1991, la Croatie part au mois de
26 novembre 1991 et la Bosnie-Herzégovine en avril 1992.
27 Q. Très bien. Comme je l'ai déjà dit, nous allons regarder cela en détail
28 --
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1 R. Excusez-moi, j'ai oublié de mentionner la Macédoine, qui est partie au
2 mois d'avril 1992.
3 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner la page 98 de votre rapport
4 en B/C/S, c'est la page 120, et c'est là que vous parlez du système de
5 justice militaire qui prévalait dans les forces armées de la RSFY. Vous
6 commencez par une section qui est intitulée le système de discipline
7 militaire à la page 99, et là vous faites la différence entre les
8 infractions, les délits, et cetera. Et puis, à la page 100, B/C/S 123, vous
9 parlez du système de justice militaire.
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Vous parlez du rôle du procureur militaire. Et je voudrais vous
12 demander de vous référer à l'article 5 sur la Loi sur le bureau du
13 procureur militaire, qui se trouve à la page 102 de votre rapport, la page
14 125 en B/C/S. Et c'est ce qui est en bas de la page qui m'intéresse,
15 l'article 5. Ici, vous dites que le bureau du procureur militaire est
16 obligé d'informer -- donc, les unités et les organes du bureau de la JNA,
17 d'informer pas seulement le bureau du procureur militaire, mais aussi
18 d'informer au sujet de la mise en œuvre de la loi et de leur travail et
19 d'en informer les officiers supérieurs et les unités et les organes de la
20 JNA. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ? Il y a peut-être un
21 problème de terminologie.
22 R. J'ai déjà dit qu'il existait une structure concernant la mise en œuvre
23 des procédures et des règles. Il n'existe pas seulement des procédures et
24 des règles et des lois. Et je ne pense pas que j'aie des partitions
25 détaillées de la façon dont le procureur militaire, le système de justice
26 militaire était organisé. Mais il y avait sans doute le bureau du procureur
27 au niveau du district militaire ou bien au niveau régional, et ensuite vous
28 aviez des rapports subordonnés qui informaient le procureur militaire au
Page 4116
1 niveau de l'état-major principal.
2 Q. Donc vous avez l'obligation d'informer au sujet de la mise en œuvre de
3 la loi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela se traduit en termes
4 pratiques ?
5 R. Il s'agit d'envoyer des rapports périodiques. Il y en a qui sont inclus
6 dans ma section où je parle de la mise en œuvre du système. Au niveau de la
7 VRS, vous aviez les mises à jour mensuelles effectuées par les officiers du
8 bureau du procureur militaire au niveau du corps d'armée.
9 Q. Maintenant nous allons examiner la page suivante. C'est la page 103,
10 126 en B/C/S, de votre rapport, évidemment, et c'est là que vous parlez du
11 mandat des tribunaux militaires. Et à l'article 1 -- vous citez cet article
12 1 de la Loi sur les tribunaux militaires. Ici, vous dites que les tribunaux
13 militaires sont là pour poursuivre les militaires qui ont commis des
14 crimes, mais aussi des autres personnes qui ne sont pas militaires quand il
15 s'agit de crimes ayant trait à la Défense nationale et la sécurité de
16 l'Etat…"
17 Là, nous avons la loi de 1997. Est-ce que cela s'applique aussi aux
18 violations des lois de la guerre ?
19 R. En ce qui concerne les militaires, la réponse est claire. Mais en ce
20 qui concerne les non-militaires, à savoir les volontaires, il est difficile
21 de répondre à la question que vous me posez car il y a très peu d'exemples.
22 Et d'ailleurs, dans le rapport, j'en parle. Il n'y a que très peu
23 d'exemples, que je connaisse en tout cas, où l'on a demandé de tels
24 rapports du bureau du procureur militaire ou bien du tribunal militaire. Et
25 nous avons posé des questions, nous avons demandé de tels exemples, de tels
26 rapports à l'époque où j'ai travaillé pour le bureau du Procureur; nous
27 n'avons pratiquement pas reçu de réponses. Pour moi, il est difficile de
28 dire si la justice militaire pouvait poursuivre les membres des unités de
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1 volontaires devant les tribunaux militaires ou bien ailleurs, parce qu'on
2 sait, par exemple, qu'il y avait un bureau de procureur chargé des crimes
3 de guerre qui a été créé plus tard à Belgrade. Je ne saurais vous donner
4 une réponse claire sur la base des documents que j'ai examinés -- quelle a
5 été la situation réservée aux civils.
6 Q. A la page 106 de votre rapport, vous parlez d'une réglementation qui a
7 été adoptée en 1998 [comme interprété] quant à l'application des lois
8 internationales de la guerre. En bas de la page -- en B/C/S c'est la page
9 108. A savoir, la page 132 en B/C/S et pages 108 et 107 en anglais. En bas
10 de cette page, vous dites que la Yougoslavie, en tant que membre de la
11 communauté internationale, avait accepté les lois internationales de la
12 guerre. Pourriez-vous nous dire comment percevez-vous ces régulations qui
13 datent de 1998 [comme interprété] ?
14 R. Monsieur le Président, en 1991, ces régulations étaient toujours en
15 vigueur, pendant le conflit de 1991. Elles sont parfaitement cohérentes
16 avec d'autres régulations internationales, telles que les conventions de
17 Genève, et leur contenu est similaire aux régulations en vigueur dans
18 d'autres forces armées dans le cadre d'autres pays et conflits.
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vais demander que l'on montre ces
21 instructions, c'est le document 65 ter 27, au niveau de l'intercalaire 23.
22 Q. En attendant, Monsieur Theunens, par rapport à ce que vous dites ici en
23 bas de la page 106, vous dites que la Yougoslavie a accepté les lois qui
24 régissent les lois de la guerre internationales. Est-ce que vous saviez
25 s'ils étaient membres des conventions de Genève ?
26 R. Que je sache, oui.
27 Q. Est-ce bien la page de garde de cette régulation de 1998 [comme
28 interprété] ?
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1 R. Oui, Monsieur le Président.
2 Q. Dans la version en anglais, est-il possible de voir la page 23 --
3 enfin, 21, et en B/C/S c'est aussi la page 21. Est-ce que vous voyez
4 l'article 37, la compétence des tribunaux pour les procès ?
5 R. Oui.
6 Q. On peut lire les procès des militaires qui ont enfreint les lois de la
7 guerre, qui entraînent une responsabilité au pénal et qui tombent sous la
8 compétence des tribunaux militaires yougoslaves, et si un membre des forces
9 armées étrangères enfreint les lois de la guerre, il sera jugé par les
10 tribunaux militaires compétents.
11 Est-ce que ceci correspond aux articles que nous avons vus tout à l'heure ?
12 R. Je pense qu'il faut rappeler que toutes les personnes qui se joignent à
13 la défense de l'armée sont considérées comme membres de forces armées et,
14 donc, sont concernées par ces régulations.
15 Q. En ce qui concerne la Loi sur les conflits armés, je pense que vous
16 avez cité l'article 93 de la Loi sur la Défense populaire généralisée, qui
17 se trouve dans le document L10, à l'intercalaire 10.
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vais demander de l'on montre ce texte
19 de loi.
20 Q. C'est la page 105 de votre rapport en anglais, et en B/C/S 127, sans
21 doute.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-il possible de voir la page 16 [comme
23 interprété] en anglais. L'article 93. En B/C/S, c'est la page 16.
24 Q. A nouveau, ici, nous voyons l'article 93 qui dit que :
25 "Au cours des activités de combat, les membres des forces armées sont
26 obligés à tout moment de respecter les lois internationales de la guerre et
27 le traitement humain des ennemis capturés ou blessés…"
28 Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait une formation des officiers,
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1 des soldats de la RSFY, de leurs forces armées, quand il s'agit du respect
2 du droit humanitaire international et sur la base, évidemment, des
3 documents que vous avez pu examiner ?
4 R. Je ne me souviens pas avoir vu des documents témoignant de telles
5 formations. Cependant, il y avait des ordres spécifiques, par exemple,
6 émanant du 1er District militaire ou bien du Groupe opérationnel sud pour
7 les opérations qui ont eu lieu à l'automne 1991 dans la région de Vukovar.
8 Dans ces ordres, on réitère souvent la nécessité de respecter le droit
9 international de la guerre, le traitement humain des prisonniers et civils,
10 et là je fais référence aux instructions venant du général Kadijevic, donc
11 le commandement supérieur, mais aussi du général Adzic. Je pense que l'on
12 peut dire que les officiers étaient bien conscients de leurs obligations en
13 la matière.
14 Q. A la même page, à la page 105, vous faites référence au chapitre 16 du
15 Code pénal de la RSFY. Et là, à nouveau, on énumère les infractions au
16 droit humanitaire. Et de façon générale, est-ce que vous pouvez nous dire
17 quelle a été la législation en vigueur à l'époque et de quelle façon on
18 peut la comparer au cadre juridique concernant le droit humanitaire
19 international ?
20 R. Je ne suis pas un juriste, mais je peux vous dire que dans l'armée nous
21 connaissons les conventions de Genève, l'obligation de les respecter,
22 l'obligation de respecter le droit des conflits armés, le droit humanitaire
23 international. Tous ces aspects sont codifiés aussi dans la RSFY, pas
24 seulement dans la législation, mais aussi dans la régulation militaire,
25 telle que celle de 1998 [comme interprété], et les membres de l'armée
26 étaient parfaitement au courant de cela et ils ont été rappelé de leurs
27 obligations en la matière au cours des opérations de combat par le biais de
28 différents ordres.
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1 Q. Et maintenant je voudrais parler d'autre chose. Il s'agit de la page
2 116 de votre rapport, page 143 en B/C/S, et il s'agit de la question des
3 enquêtes et de la poursuite des violations des lois et coutumes de la
4 guerre. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les
5 organes de l'armée qui étaient chargés d'enquêter sur telles violations ?
6 R. Vous avez deux organes, la police militaire et les organes de sécurité.
7 Q. Et je pense qu'ici vous parlez du règlement de service des organes de
8 sécurité qui date de 1984, et vous avez ici expliqué quelles ont été leurs
9 missions concrètes quand il s'agit de prévenir et découvrir des crimes
10 graves.
11 R. Oui, en effet. Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 7
12 du règlement de service des organes de sécurité de 1984 où on parle des
13 crimes commis par les forces armées, où il s'agit de vols, de dégâts au
14 niveau des armes et munitions, des crimes ayant trait à l'aliénation de la
15 propriété et la destruction, mais les organes de sécurité étaient chargés,
16 par exemple, d'enquêter les violations des coutumes et des lois de la
17 guerre. Par exemple, dans la zone de Skabrnja et Baranja et la Slavonie
18 orientale, il y a eu plusieurs rapports des organes de sécurité où on parle
19 de ces violations qui tombent sous le coup des violations de lois
20 internationales de la guerre.
21 Q. Très bien. A la page suivante, page 117 de votre rapport, vous parlez
22 de l'autorité des organes de sécurité qui avaient le droit de garder en
23 détention les personnes jusqu'à trois jours.
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Et vous dites que la décision portant détention devait être justifiée
26 et doit émaner d'un officier supérieur de l'organe de sécurité ou du
27 commandement de l'armée; est-ce exact ? Il s'agit de l'article 45.
28 R. Oui, c'est bien ce qui est écrit dans l'article.
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1 Q. Et ensuite, la citation suivante que l'on trouve ici, on dit que :
2 "Au moment où l'on place une personne en détention avant le commencement de
3 l'enquête, les organes de sécurité ne peuvent pas interroger les détenus en
4 tant qu'un suspect mais ne peuvent qu'avoir des entretiens avec ces
5 personnes pour recevoir les informations nécessaires."
6 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ?
7 R. Tout d'abord, il faut faire la différence entre une enquête au pénal où
8 la police militaire participe, ainsi que le bureau du procureur militaire,
9 où vous avez une véritable enquête judiciaire, et puis de l'autre côté,
10 vous avez le fonctionnement des organes de sécurité. Ces organes de
11 sécurité sont là pour rassembler des informations quant aux menaces
12 éventuelles aux forces armées, aux menaces concernant la sécurité. Donc
13 l'enquête au pénal n'est pas leur mission principale, car il y a d'autres
14 organes qui s'en occupent.
15 Q. Maintenant je vais parler de la mise en œuvre du système de justice
16 militaire. C'est quelque chose qui commence à la page 122 en anglais et 150
17 en B/C/S. Ici, vous commencez par vos conclusions qui figurent au premier
18 paragraphe de la section. Pourriez-vous nous dire quelles sont vos
19 conclusions en bref quant à la mise en œuvre du système de justice
20 militaire ?
21 R. Je vais dire en bref que ce système a l'air de fonctionner. Donc les
22 membres des forces armées, ici, vont se concentrer sur les crimes
23 typiquement militaires, comme désertion ou des crimes visant les forces
24 armées. De l'autre côté, en ce qui concerne les violations du droit
25 international de la guerre ou d'autres crimes, là il s'agit des activités
26 de la force armée ennemie. Et là, je ne dispose pas de beaucoup de
27 documents. Je me souviens qu'entre 2003 et 2007, plusieurs requêtes ont été
28 envoyées à la RFY ou la République de Serbie pour obtenir des rapports qui
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1 parlent du fonctionnement du bureau du procureur militaire ou bien des
2 tribunaux militaires pour qu'on puisse comprendre quelles étaient leurs
3 activités, et il s'agissait de rapports portant sur des violations des lois
4 et coutumes de guerre commises par les membres de la JNA ou bien membres
5 des unités de volontaires qui opéraient sous le commandement de la JNA
6 pendant le conflit de 1991. C'est en général ce que nous avons vu.
7 Q. A présent, je vais vous demander d'examiner le document qui parle de
8 cela et qui date du 2 décembre 1991. C'est le document 65 ter 748 et qui se
9 trouve à l'intercalaire 220. Donc, ici, vous avez une page intitulée
10 "Bulletin". Je pense qu'à l'intérieur de ces bulletins -- enfin, il y a des
11 informations que vous avez utilisées dans votre rapport, il y en a
12 plusieurs que vous avez utilisées. Est-ce que vous pouvez nous dire quel
13 est le contenu de ces bulletins et quel est votre point de vue par rapport
14 à cela ?
15 R. Le bulletin, c'est une publication écrite en anglais qui vient du
16 secrétariat fédéral de la Défense fédérale. Je pense que c'était
17 l'administration chargée des instructions morales. Et c'est quelque chose
18 qui était destiné aux membres de la communauté internationale, les
19 diplomates, les ambassadeurs, les observateurs de l'Union européenne ou
20 bien à l'ONU pour leur donner quel était leur point de vue sur le conflit -
21 - donc le point de vue de la SSNO. Il y avait des rapports sur les
22 opérations et sur les crimes commis prétendument par l'ennemi et puis
23 d'autres questions.
24 Q. Je vous demandais d'examiner la page 4 en anglais, et je pense qu'on
25 peut rester sur la page 1 en B/C/S. Au milieu de la page, on peut lire
26 déclaration du commandant du 1er District militaire.
27 R. Oui, je le vois.
28 Q. Et nous voyons ici que la médecine légale et l'équipe d'enquête pénale
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1 de la JNA s'est engagée dans l'identification de personnes tuées à Vukovar.
2 Et au paragraphe suivant nous voyons ici que les procédures pénales sont
3 sur le point d'être lancées ou ont déjà été lancées dans des tribunaux
4 réguliers contre un certain nombre de membres de formations paramilitaires
5 croates suspectés d'avoir commis ces crimes ou d'autres crimes. Et quel est
6 votre point de vue à cet égard ?
7 R. Ceci corrobore ce que j'ai déjà dit, à savoir que les efforts qui ont
8 été faits concernant des violations alléguées du droit de la guerre
9 concernent des membres des forces d'opposition dans ce cas, concernant donc
10 le conflit en Croatie, et qu'il s'agit là de membres de Garde national
11 croate et de forces de coalition.
12 Q. Très bien. D'une façon générale, est-ce que vous pourriez expliquer aux
13 Juges quelles sont les informations qui étaient disponibles et dont
14 disposaient les dirigeants de Belgrade concernant les crimes commis par des
15 soldats serbes ?
16 R. D'un côté, vous avez des rapports des organes de sécurité et
17 quelquefois de la police militaire. Et, bien entendu, j'ai vu ces rapports.
18 Quelquefois j'ai vu des documents de suivi à un niveau militaire supérieur,
19 mais je ne peux pas -- enfin, je ne sais pas à partir des documents qui ont
20 été mis à ma disposition, par exemple, il y a eu ceux du 1er District
21 militaire qui m'ont été envoyés, puis ceux du commandement Suprême. Donc,
22 ça, c'est un type de documents. Et, par ailleurs, il y a ce que j'ai cité,
23 à savoir une lettre en date du 21 janvier 1992 du comité de veille US
24 Helsinki qui a été envoyée au président de la Serbie, M. Milosevic; le
25 secrétaire fédéral intérimaire de la défense du peuple, le général Blagovic
26 [phon], et ça en fait deux. Et ceci est mentionné à la page 123. Et je
27 pense qu'à la page suivante -- oui. Quelques semaines plus tard, il me
28 semble -- attendez, permettez moi de vérifier. Oui. Je dirais que trois
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1 semaines plus tard, le chef du cabinet du président Milosevic a répondu à
2 la lettre, à la lettre du comité de Helsinki, indiquant qu'ils l'ont reçue
3 - et par là j'entends le président Milosevic et son état-major - l'ont
4 reçue et se sont penchés sur cette lettre.
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si nous regardons donc ce rapport du
6 Helsinki Watch, il s'agit donc du document du 65 ter, document 892, à
7 l'intercalaire 246. Bien. Merci.
8 Q. Nous voyons sur la première page, comme vous l'avez indiqué, que
9 c'était un document qui a été envoyé au président de la république,
10 Slobodan Milosevic, et également au général Adzic. Si l'on regarde la
11 première phrase :
12 "Ce comité US Helsinki Watch, ce comité est extrêmement troublé par les
13 rapports reçus concernant des violations sérieuses des droits de l'homme
14 commis par le gouvernement serbe et l'armée yougoslave."
15 Et si nous passons à la deuxième page des deux versions, nous pouvons voir
16 le titre qui indique : "Violations aux règles de violation de guerre dans
17 les conflits croates." Et au troisième paragraphe, il est également dit que
18 :
19 "Le gouvernement serbe a, dans certains cas, soutenu la formation de trois
20 groupes paramilitaires qui fonctionnaient en Croatie."
21 Pourriez-vous nous donner un petit peu ou nous expliquer le contexte de ces
22 groupes paramilitaires ?
23 R. Vous souhaitez que j'explique les groupes en parlant de ce document ?
24 Parce qu'il faudra à ce moment-là que je voie les pages de ce document,
25 mais autrement, j'ai analysé d'autres documents, des documents venant donc
26 du ministère de la Défense de Serbie, et également des réponses qui ont été
27 fournies par les responsables officiels du gouvernement de Serbie aux
28 questions qui ont été posées au parlement, et des membres du parlement
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1 avaient posé des questions sur différents groupes volontaires,
2 paramilitaires qui avaient été mis en place. Et il y a également d'autres
3 documents connexes, et j'entends par là des documents officiels, qui
4 permettent de conclure que les autorités de la République serbe de
5 l'époque, notamment le président, le ministre de l'Intérieur et le ministre
6 de la Défense, donnent leur aval ou même soutiennent la création de ces
7 groupes volontaires. Et nous n'avons pas discuté, mais vous pouvez trouver
8 cette Loi concernant la défense, qui est à l'article 118, et elle date
9 depuis 1991, et c'est une loi de la République serbe qui stipule que seules
10 les autorités étatales [phon] sont compétentes pour planifier, organiser,
11 équiper et assurer la maintenance des forces armées.
12 Q. Merci. Donc c'est un rapport très long. Je voulais simplement que nous
13 regardions deux extraits. Si vous allez à la page 3 de la version anglaise.
14 Oui. Est-ce que vous voyez donc la phrase concernant le 1er août à Dalj ?
15 R. Oui.
16 Q. Et là, Helsinki Watch indique qu'après que la JNA ait occupé Dalj, ils
17 se sont mis en quête de trouver des soldats, des officiers de police ou des
18 civils et en ont tué un grand nombre parmi ceux qu'ils ont pu trouver
19 blessés. Et si nous prenons un autre exemple.
20 Nous allons à la page, disons -- un instant, s'il vous plaît. Page 7. Sous
21 le titre "Novembre 18 - Vukovar", il y a une évaluation générale de la
22 situation à Vukovar. Et ensuite, nous voyons la dernière phrase de ce
23 paragraphe stipulant que :
24 "Sur la base d'entretiens avec les personnes déplacées de Vukovar et de
25 journalistes étrangers… Helsinki Watch a des raisons de croire que tout
26 homme croate, civil ou militaire, qui a déposé les armes était exécuté de
27 manière sommaire par les forces serbes après la chute de Vukovar."
28 Je ne vais reprendre chaque exemple que l'on peut trouver ici, mais vous
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1 nous avez dit qu'il y a eu une réponse du chef de cabinet de Milosevic;
2 est-ce exact ?
3 R. C'est exact, Messieurs les Juges.
4 Q. Et dans les documents que vous avez analysés, est-ce que vous avez vu,
5 concernant les autorités serbes, autre chose concernant les crimes indiqués
6 ici ?
7 R. Lorsque nous regardons la réponse qui a été envoyée par le chef de
8 cabinet de M. Milosevic, à savoir Goran Milanovic [phon], il indique au
9 paragraphe 2 que le président de la République de Serbie a demandé aux
10 instances compétentes de la république d'enquêter sur les crimes, et si un
11 citoyen de la République serbe avait participé à ces crimes, il serait
12 traduit en justice. Et là encore, sur la base des documents dont je
13 disposais, je n'ai vu aucune indication de cela. Et je pense que cela est
14 abordé plus tard dans le rapport, probablement dans la section Seselj,
15 mais, par exemple, concernant les volontaires affiliés ou recrutés à
16 travers le Parti radical serbe et qui ont été mentionnés dans le cadre des
17 opérations à Vukovar, opérant dans ce que l'on appelle le détachement Leva
18 Supoderica. Et ce n'est que dans la deuxième moitié de 1993, lorsqu'il y a
19 eu donc cet échange politique entre M. Milosevic et M. Seselj, que les
20 membres des volontaires Seselj, c'est-à-dire les personnes individuelles
21 recrutées à travers le SRS, le Parti radical serbe, ont fait l'objet d'une
22 enquête, mais pas pour des crimes de guerre, simplement pour possession
23 illégale d'armes. Et ils ont été libérés assez rapidement ou condamnés à
24 des peines assez légères. Et autant que je m'en souvienne, aucune enquête
25 n'a été faite sur leur éventuelle implication dans des crimes ou des
26 violations sérieuses des lois de la guerre.
27 Q. Bien. Encore, vous nous avez dit que l'administration sur la sécurité
28 et les organes de sécurité étaient responsables de la prévention de crimes.
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1 Est-ce que vous étiez au courant d'échanges d'informations entre les
2 instances de sécurité et l'administration de la sécurité concernant la
3 situation de la sécurité en Serbie ?
4 R. Oui, Messieurs les Juges. Je pense qu'il y a un exemple dans mon
5 rapport. Je voudrais simplement préciser une chose. D'après les règlements
6 de 1988, tout officier qui est informé d'un crime qui aurait pu être commis
7 ou qui a été commis est obligé d'en informer les instances ou les organes
8 compétents pour s'assurer que les mesures adéquates sont prises. Je ne me
9 souviens pas exactement du numéro de cet article, mais je pense qu'il est
10 important et qu'il met en exergue le fait que ce n'est pas juste confiné
11 aux instances de sécurité ou à la police militaire. Toute personne
12 découvrant ou pensant qu'il y a eu un crime commis peut faire rapport à cet
13 égard.
14 Q. Très bien. Dans ce contexte, je voudrais vous demander de regarder la
15 pièce D17, l'intercalaire 291.
16 Monsieur Theunens, il s'agit d'un document qui émane du département sur la
17 sécurité de l'Etat. Est-ce que vous connaissez ce document ?
18 R. Oui, Messieurs les Juges.
19 Q. Et si vous regardez le préambule, qu'est-ce qui est dit ici concernant
20 les informations reçues de la SSNO ?
21 R. Il montre que l'administration sur la sécurité UB au SSNO le 26 mai,
22 donc un jour avant ce rapport, partageait des informations avec le
23 ministère de la Sécurité de l'Etat à Belgrade.
24 Q. Regardons les informations figurant ici. A quel type d'événement est-ce
25 que cela se rapporte ?
26 R. Le premier paragraphe aborde le massacre de 17 résidents dans le
27 village de Lovas le 18 octobre.
28 Q. Oui. Nous n'allons pas regarder l'ensemble du rapport, mais vous
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1 considérez que c'est là le type d'information contenu dans ce rapport de
2 cinq pages ?
3 R. Oui. Si je m'en souviens bien, il y a eu différents crimes. Il y a le
4 crime de Lovas, mais également d'autres crimes allégués qui ont été abordés
5 ici. Il faudrait que je regarde ce document.
6 Q. Bien --
7 R. Mais cela montre qu'il y a eu un échange d'informations entre les
8 organes de sécurité du SSNO et le département du ministère de la Sécurité
9 de l'Etat.
10 Q. Est-ce que concernant ce document en date du 27 mai -- pourrions-nous
11 regarder très brièvement le document 1131 du 65 ter, à l'intercalaire 289.
12 Je pense qu'il s'agit là d'un document qui est également cité dans votre
13 rapport. Le titre en est : "Information." Oui, nous avons maintenant la
14 version anglaise. Crimes contre les civils commis par des membres des
15 formations paramilitaires et volontaires en République de la Krajina serbe.
16 Et en bas, nous voyons la date. Il s'agit donc du 26 mai. Si nous
17 remontons en haut, il est indiqué qu'il s'agit du SSNO, c'est-à-dire du
18 secrétariat fédéral de la Défense nationale.
19 R. Oui, de l'administration de la sécurité. C'est le document auquel nous
20 avons fait référence un peu plus tôt.
21 Q. Si nous nous rendons à la page 2 -- oui. Est-ce que dans ce paragraphe,
22 dans ce premier paragraphe qui commence par "While carrying out the tasks -
23 -" :
24 "Tout en menant les tâches dans le cadre de leur propre autorité…"
25 R. Hm-hm.
26 Q. Comment est-ce que ces informations ont été réunies, les informations
27 qui sont contenues dans ce rapport ?
28 R. Monsieur le Président, je voulais dire par là que le texte parle de
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1 lui-même. Il parle des organes de sécurité tout en effectuant leurs
2 activités régulières, qui étaient de collecter des informations concernant
3 des crimes allégués ou ce qu'ils appellent les actes criminels et sérieux
4 décrits et qui ont été commis par des membres. J'entends par là commis par
5 des membres de -- il y a des formations volontaires qui faisaient partie de
6 la TO, de la Slavonie de l'Est, la Slavonie occidentale et la Baranja,
7 c'est-à-dire la SAO.
8 Q. Oui. Cela fait partie de la phrase sur laquelle je souhaiterais que
9 nous nous arrêtions un instant. Elle stipule que les crimes ont été commis
10 par des membres des formations volontaires qui, pour la plupart, faisaient
11 partie de la force de TO en Slavonie orientale --
12 R. Hm-hm.
13 Q. Qu'est-ce que vous faites de cela concernant les formations volontaires
14 qui faisaient partie de la TO ?
15 R. Ceci me ramène à ce que j'ai déjà dit plus tôt, à savoir que selon la
16 législation, toute personne souhaitant rallier les forces armées pour
17 défendre le pays et qui n'est pas membre de la JNA sera considérée comme un
18 membre de la TO. Et, en fait, je combine maintenant deux articles, parce
19 que le petit texte indique que toute formation armée qui ne fait pas partie
20 de la JNA sera considérée comme une TO, ce qui revient au même. Et comme la
21 loi ne prévoyait pas l'établissement d'unités volontaires, je fais la
22 distinction entre les unités et les personnes individuelles, alors que ces
23 formations volontaires et ces unités ont été amalgamées, si je puis dire,
24 et considérées comme des TO.
25 Q. Bien. En bas de la page 2, nous voyons d'abord concernant les
26 événements du village de Lovas -- il est dit un certain nombre de choses.
27 Nous voyons là en bas de la page qu'environ une quarantaine de membres du
28 détachement TO de Valjevo ont participé à cette action et environ dix
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1 membres -- et nous passons ensuite à la page suivante, s'il vous plaît.
2 Oui. Je disais donc, dix membres du détachement Dusan Silni sous le
3 commandement d'un certain Joca qui est parti immédiatement après cet
4 événement. Est-ce que vous connaissez cette unité, ce détachement Dusan
5 Silni ?
6 R. Oui, Messieurs les Juges. C'est là une de ces formations volontaires,
7 de groupes paramilitaires de Serbie qui ont participé au combat en Slavonie
8 orientale, Baranja et Srem occidental. Et juste à votre intention, le
9 détachement TO Valjevo est un détachement TO qui vient de la ville de
10 Valjevo, en Serbie.
11 Q. Ça, vous l'aviez déjà dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit
12 peu plus, à savoir sur l'étendue de l'application des unités TO de Serbie
13 en Croatie ?
14 R. Là encore, je voudrais mettre en exergue deux aspects. Tout d'abord,
15 concernant ce que nous avons dit concernant les districts militaires. Les
16 districts militaires sont composés de JNA ou de -- excusez-moi, de TO de
17 couverture et d'unités de JNA, et nous voyons que ces unités TO dans la
18 région couverte par ces districts militaires participent au conflit aux
19 côtés de la JNA, mais nous voyons également des unités TO d'autres régions
20 de Serbie participant à ces opérations, et ce n'est pas uniquement le cas
21 en Slavonie orientale, à Baranja et dans le Srem occidental, mais également
22 dans d'autres parties de la Croatie. Dans le document, il est également
23 fait référence à d'autres détachements de TO venant de la République de
24 Croatie, même à l'extérieur de la zone couverte par le 1er District
25 militaire, et qui ont participé à ces opérations en Slavonie orientale ou
26 Baranja et dans le Srem occidental.
27 Q. Le document que nous regardons est daté de mai 1992. J'aimerais
28 maintenant que nous regardions un autre document en date du mois de
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1 novembre 1991, qui est le document 6032 du 65 ter, à l'intercalaire 561.
2 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un
3 document qui ne fait pas partie du rapport d'expert.
4 Q. Oui. Et nous voyons là un document du commandant de la JNA de la ville
5 d'Ilok en date du 23 novembre 1991. Monsieur Theunens, est-ce que vous avez
6 eu la possibilité de revoir ce document ?
7 R. Oui, Messieurs les Juges. C'est l'un des nombreux documents qui ont été
8 mis à ma disposition après juillet 2012. J'ai cru comprendre qu'ils ont été
9 obtenus par le bureau du Procureur aux alentours de juillet 2012, et c'est
10 un document que j'ai pu analyser ici lors de mon deuxième séjour ici en
11 septembre/octobre 2012.
12 Q. Et nous voyons dans ce document qu'il a été envoyé au commandement du
13 1er PGMD. Nous parlerons plus en détail de cela concernant les unités, mais
14 pouvez-vous dire à la Cour ce qu'est le 1er PGMD ?
15 R. PGMD explique Division mécanisée des gardes prolétaires. Par garde
16 prolétaire, cela signifie que ce n'est pas une unité régulière. Prolétaire
17 fait référence simplement aux traditions de la Deuxième Guerre mondiale.
18 Lorsque nous parlons de gardes, il ne faut pas qu'il y ait de confusion la
19 Brigade des Gardes motorisée, qui est une unité totalement différente.
20 Q. Si nous descendons en bas de cette page, au point 7, nous voyons -- et
21 nous allons descendre un petit peu en bas de la page 1 de la version
22 anglaise. Oui, merci. Nous voyons qu'il y a eu un travail intense de fait
23 pour mettre en place un commandement local et assurer le fonctionnement de
24 ces unités de commandement local. Et la phrase se lit comme suit :
25 "Au cours de la journée, des organisations paramilitaires," et si nous
26 pouvions maintenant passer à la page suivante, "du détachement de Dusan
27 Silni ont été chassées du village de Lovas et des TO locales ont été
28 placées sous le commandement unique des commandements TO présents dans
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1 cette région."
2 Et maintenant, est-ce que vous avez des informations sur les raisons qui
3 ont amené à chasser ce détachement de Dusan Silni ?
4 R. Le document ne dit pas pourquoi est-ce qu'ils ont été chassés, mais il
5 y a un rapport -- et je pense que c'est un rapport hebdomadaire ou qui sort
6 deux fois par semaine du lieutenant-colonel Eremija, et il est cité dans
7 mon rapport concernant le commandant assistant responsable de l'instruction
8 morale du 1er PGMD, où il fait référence -- des crimes sérieux dans le
9 village de Lovas, et si ma mémoire ne me trompe pas, il identifie Dusan
10 Silni comme étant un des groupes responsables de ces crimes. Il se pouvait
11 donc bien qu'il y ait un rapport entre les deux, mais il y a, bien entendu,
12 un délai entre les deux.
13 Q. Et vous avez parlé de Milan Eremija, qui est le commandant adjoint du
14 1er PGMD ?
15 R. Oui, responsable de l'instruction morale. J'entends par là qu'il y
16 avait plusieurs commandants assistants et que lui était responsable de
17 l'instruction morale.
18 Q. Et ce document est signé par le colonel Milan Belic. Est-ce que vous
19 connaissez ce nom ?
20 R. Oui, je l'ai déjà vu. Il était le commandant de la ville dans la ville
21 d'Ilok et il se peut qu'il ait été le commandant adjoint dans le cadre de
22 cette Division mécanisée de gardes prolétaires. Je pense que c'était le
23 cas.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, avant de
25 regarder ce rapport, verser au dossier ce document du 65 ter, le document
26 6032.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est accepté et doit recevoir une
28 cote.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il lui sera donné la cote pièce P1683.
2 Merci.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P78.50, à
4 l'intercalaire 135. Bien.
5 Q. Est-ce que vous avez abordé ce document dans votre
6 rapport ? Nous voyons ici qu'il provient du commandant du 1er PGMD et qu'il
7 est en date du 23 octobre 1991. Et le document que nous avons vu un petit
8 peu plus tôt était en date du mois du 23 novembre, donc c'était un mois
9 plus tôt. Il s'agissait du document de Milan Belic. Il est envoyé par le
10 commandant du 1er District militaire. A l'intention des Juges, quelle est
11 la relation entre le 1er PGMD et ce 1er District militaire ?
12 R. Messieurs les Juges, à ce moment-là, le 1er PGMD était une des unités
13 subordonnées du 1er District militaire et il fonctionnait dans la partie
14 sud de la Slavonie orientale, en Srem occidental.
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si nous pouvions passer à la page 2 de la
16 version anglaise, au point 4, je pense qu'il s'agit également de la page 2
17 en version B/C/S. Et si nous pouvions maintenant descendre en bas de la
18 page 2 de la version anglaise.
19 Q. Au premier point en bas de cette page, il est indiqué que :
20 "Dans des activités de combat dans le cadre du 1er PGMD, le principal motif
21 expliquant la présence de plusieurs groupes de différentes formations
22 paramilitaires de Serbie, Chetniks, les détachements de Dusan Silni et
23 différents détachements volontaires n'était pas de combattre l'ennemi, mais
24 de piller les biens des gens et de s'engager dans des actes sadiques à
25 l'encontre de civils innocents de nationalité croate."
26 Et si nous passons à la page suivante de la version anglaise et nous
27 restons sur la même page dans la version B/C/S. On voit qu'au premier
28 paragraphe, on parle des activités du détachement Dusan Silni où 80
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1 citoyens croates ont été attaqués physiquement et quatre villageois du
2 village de Lovas ont été tués. Au paragraphe suivant, on parle même de
3 champs de mines. Et concernant cet événement, le nettoyage de ces champs de
4 mines, est-ce que vous avez vu d'autres documents qui font référence à cet
5 événement ?
6 R. Vous voulez dire dans le contexte de Lovas ?
7 Q. Oui.
8 R. Oui. Je veux dire que nous avons vu l'échange d'informations entre
9 l'administration de la sécurité UB et la sécurité de l'Etat et le SSNO. Et
10 je pense donc qu'en 2012, il y avait un procès en Serbie concernant des
11 crimes de guerre concernant ces événements -- excusez-moi, en 2011 --
12 Q. Merci.
13 R. -- pour ces événements -- et j'ajouterais simplement qu'Eremija a le
14 droit d'écrire à propos de ces choses parce qu'il était responsable de
15 l'instruction morale, et j'entends le moral des troupes. Il considère que
16 ces activités avaient un impact négatif sur le moral des troupes. Son rôle
17 n'est pas d'enquêter sur les crimes de guerre, mais son rôle ici est de
18 mettre en exergue les facteurs qui ont un impact sur le moral de troupes.
19 Q. Bien. Il est adjoint au commandant du 1er PGMD; est-ce exact ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Et quelles sont les autres unités que vous penseriez trouver pour aider
22 un commandant adjoint dans l'instruction morale, à quels niveaux ?
23 R. Pour commencer, au niveau de la brigade et plus haut, d'après la
24 doctrine de la JNA, il n'a pas de commandement, mais il y a encore un
25 commandant et il y a un certain nombre d'officiers et de personnes qui sont
26 responsables de l'instruction militaire, mais il se pourrait que ceci se
27 soit accumulé avec d'autres fonctions.
28 Q. Bien.
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1 R. Etant donné que l'instruction morale est un élément important pour la
2 JNA, la doctrine de fraternité, d'unité et d'instruction morale est un
3 aspect important de la formation des soldats et de leur comportement
4 pendant le combat.
5 Q. Fort bien. Ce document de tout à l'heure qui a été versé au dossier en
6 tant que P1683 est envoyé par Milan Belic à la date du 23 novembre. Pouvez-
7 vous nous dire quelle a été la situation du point de vue des opérations de
8 combat à la fin du mois de novembre ?
9 R. Nous sommes en train de sauter une partie, mais il y a eu un accord de
10 cessez-le-feu qui a été établi à Genève le 23 novembre. L'élément principal
11 qui se trouve être important dans cette phase, c'est la chute de Vukovar,
12 qui s'est produite le 18, mais en fait, le 20 novembre. Et les parties
13 belligérantes se sont réunies. Il y avait, je crois, M. Vance et d'autres
14 intermédiaires, d'autres médiateurs internationaux, le 20 à Genève, et il a
15 été établi un accord de cessez-le-feu général qui est entré en vigueur. Et
16 la JNA se trouve encore dans la Slavonie de l'Est, la Baranja et le Srem
17 occidental, mais on prépare graduellement la remise du pouvoir aux
18 autorités locales de cette SAO de la SBSO.
19 Q. Que se passe-t-il maintenant au sujet des documents relatifs à ces
20 unités, telles que le détachement Dusan Silni, les volontaires, et cetera ?
21 R. Il faut que l'on se penche sur les documents en question. Ils ne
22 participent plus au combat, mais ils se trouvent dans le secteur. Certains
23 disent qu'ils sont en train de commettre des crimes, d'autres parlent de
24 mauvais traitements infligés aux autres minorités. Et quand on parle de
25 "crimes", on parle d'infractions mineures, mais de mauvais traitements
26 surtout. Et je pense qu'on peut voir ceci dans les documents au cas le cas.
27 Q. Revenons maintenant vers votre rapport, où vous êtes en train de parler
28 de la mise en œuvre de cette justice militaire dans la pratique. Je pense
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1 que vous en parlez à la page 125 en version B/C/S, et il s'agit d'un
2 rapport rédigé par le bureau du procureur de la VJ en novembre 1992. Et
3 vous êtes en train de parler d'une information. Pour les besoins du compte
4 rendu d'audience, je précise qu'il s'agit de la pièce 65 ter 1378. Vous
5 mentionnez le fait qu'il y a des procédures au pénal de lancées contre 125
6 membres des forces armées croates et un seul procès contre un membre de la
7 JNA. Sur quoi fondez-vous ces conclusions-là ?
8 R. Les conclusions au sujet de ces chiffres, Messieurs les Juges, se
9 basent sur deux documents que j'ai étudiés dans le même contexte. Cette
10 analyse nous fait conclure que le système de la justice militaire est en
11 train de [imperceptible] façon sélective, il y a des enquêtes de réalisées,
12 des poursuites au pénal pour des crimes graves, mais rien que s'agissant
13 des membres des forces armées de l'adversaire, et il y a donc incohérence
14 entre ce que nous disent les instances de la sécurité et ce qu'Eremija, le
15 commandant adjoint chargé du moral, nous dit, et d'autre part, ce qui se
16 trouve dans les informations qui émanent des procureurs militaires.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant.
19 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse de vous
20 interrompre. Il y a une correction à faire au niveau du compte rendu. Il
21 n'est pas question de la JNA, mais ici on parle des forces armées de la
22 RSFY. Et d'après les réponses de M. Theunens, je crois que cette
23 distinction se trouverait être pertinente.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, c'est exact, en fait. Merci.
25 Q. Alors, en page suivante, Monsieur Theunens, est-il vrai de dire que
26 vous êtes train de parler d'un rapport annuel de 1993, qui a été rédigé par
27 le bureau du procureur militaire, je crois -- ou, plutôt, le tribunal
28 militaire, excusez-moi, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est cela.
2 Q. Ai-je raison de dire que vous êtes en train de parler de pourcentages
3 pour ce qui est des délits au pénal qui ont fait l'objet d'enquêtes ?
4 R. C'est exact. Je n'ai pas eu beaucoup de documents. J'ai disposé de
5 documents annuels, mais qui sont tout à fait indicatifs.
6 Q. Mais il y a des rapports similaires pour les années suivantes, n'est-ce
7 pas ?
8 R. C'est exact. Nous avons couvert les années 1993, 1994 et 1995.
9 Q. Fort bien. Nous pouvons voir ici les chiffres. La plupart de ces délits
10 au pénal qui ont été poursuivis en justice sont des crimes commis contre la
11 VJ, n'est-ce pas, 66,9 % exactement ?
12 R. C'est cela.
13 Q. Bien. On parle de crimes commis contre les biens d'autrui, 18 %.
14 R. Hm-hm.
15 Q. Crimes contre la sécurité de la circulation routière, les délits contre
16 et mauvais traitements à l'égard des biens d'autrui. On parle de
17 conclusions et on donne les pourcentages. Alors, comment expliquez-vous
18 ceci dans le cadre de vos conclusions pour ce qui est des années 1993 et
19 1995 ?
20 R. Eh bien, ça corrobore mes conclusions. J'ai inclus les années 1992 à
21 l995, parce qu'en termes simples, 1992, il n'y a rien eu. On peut voir que
22 du point de vue de l'année 1992, il y a des efforts pour ce qui est
23 d'enquêter et de poursuivre en justice, mais ceci se rapporte notamment aux
24 membres de la partie adverse, aux effectifs de la partie adverse. Nous
25 avons essayé de trouver ce qui s'était passé ultérieurement, et nous avons
26 constaté qu'il y a eu des efforts d'enquêter au sujet de délits au pénal
27 qui ont fait l'objet de rapports des instances de sécurité, des crimes
28 commis par les membres des unités de volontaires et membres de la JNA en
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1 1992, mais les conclusions demeurent les mêmes.
2 Q. Oui.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne sais pas si l'heure est venue de
4 faire la pause, mais -- non, j'ai encore cinq minutes.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Fort bien.
7 Q. En page 133 de votre rapport, vous parlez des forces armées de la RSFY
8 et du conflit en Croatie, et là je fais référence à la page 133, et 163
9 pour ce qui est de la version B/C/S. On voit qu'il y a eu une "évolution de
10 faite du point de vue du commandement Suprême des forces armées de la
11 RSFY." Au bas de la page, vous parlez de la mise en place ou de
12 l'apparition d'un commandement Suprême; c'est bien cela ?
13 R. C'est cela, Messieurs les Juges.
14 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer, s'agissant du diagramme qu'on peut
15 voir sur nos écrans, ce que cela nous dit ?
16 R. Messieurs les Juges, ce diagramme, c'est moi qui l'ai établi. Il ne se
17 base pas sur un document concret; il se base sur la façon dont j'ai pu lire
18 la teneur de plusieurs documents, et cela met en exergue ce que j'avais
19 déjà souligné auparavant, à savoir que lorsque l'on ne parle pas de
20 commandement Suprême en tant que tel, il y a la présidence fédérale de la
21 RSFY qui constitue un commandement Suprême. Et ensuite, on a le SSNO,
22 c'est-à-dire secrétariat fédéral de la Défense nationale, on a le QG du
23 commandement Suprême, on a l'adjoint du chef d'état-major principal, puis
24 on voit les différents commandants de secteur qui sont en fait des
25 assistants ou des adjoints au niveau du SSNO. Il y a le chef de cabinet, le
26 chef de l'administration de la sécurité. Tous ces gens-là sont des
27 conseillers. Le secrétariat fédéral à la Défense nationale prépare des
28 directives militaires et des instructions pour ce qui est des districts
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1 militaires qui sont chargés de la conduite des opérations dans les faits.
2 Et nous avons trois districts militaires qui sont composés de forces
3 terrestres, les 1, 3 et 5. Puis, nous avons un district militaire maritime
4 qui se compose de la marine de guerre, y compris du 9e Corps. Et il y a
5 l'aviation et la défense antiaérienne. Et là, à droite, il y a une toute
6 petite erreur de frappe. Il ne faudrait pas entendre la 1ère Brigade
7 motorisée de la Garde, mais il fallait entendre plutôt le fait que le chef
8 de cabinet du secrétariat fédéral à la Défense nationale est un élément qui
9 est directement subordonné à ce ministère ou à ce secrétariat fédéral.
10 Q. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu le diagramme. Pouvez-vous nous
11 expliquer comment vous expliquez le fait que sous l'autorité directe du
12 chef de cabinet du secrétariat fédéral à la défense de la Garde, vous avez
13 une brigade de subordonnée de façon directe ?
14 R. Cette Brigade motorisée de la Garde est une unité d'élite qui est une
15 unité de protection du commandement Suprême -- de la présidence, et c'est
16 l'un des trois états de mise en œuvre pour ce qui est du commandement
17 Suprême. Cette unité est également utilisée à des fins de cérémonie, monte
18 la garde devant des bâtiments ou monuments importants à Belgrade. Ce qu'il
19 importe de souligner, c'est qu'à Vukovar cette Brigade motorisée de la
20 Garde dispose de deux bataillons de la police militaire, ce qui la
21 distingue des autres brigades existantes. Ces bataillons de la police
22 militaire disposaient également d'unités antiterroristes, chose qui
23 n'existe dans aucune autre unité. Donc cette Brigade motorisée de la Garde
24 avait des fonctions d'assurer des cérémonies. Ils étaient chargés de
25 protéger la présidence et ils pouvaient conduire --
26 Q. Mais en termes généraux, Monsieur Theunens, est-ce que vous pouvez nous
27 dire quels étaient les effectifs de ce bataillon, la force ?
28 R. Je préfère ne rien dire de concret, parce que ceci pouvait changer
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1 pendant la guerre, mais un bataillon d'infanterie normalement comptait 900
2 personnes. Ça pouvait être moins. Mais pendant les différents procès
3 relatifs à Vukovar, je ne pense pas que nous ayons eu l'occasion d'entendre
4 quelle était la puissance théorique de cette Brigade de la Garde du point
5 de vue du nombre de ses effectifs. Je pense qu'il y avait un bataillon de
6 blindé et il y avait deux autres bataillons d'appui.
7 Q. Donc c'était beaucoup plus fort et puissant que les autres brigades ?
8 R. Oui.
9 Q. Maintenant, on voit le chef de l'administration de la sécurité, le
10 général de brigade Vasiljevic; c'est bien cela ?
11 R. Oui. Je pense que cela se passe le 30 septembre 1991, la Brigade
12 motorisée de la Garde se trouve être resubordonnée au secrétariat fédéral à
13 la Défense nationale pour faire partie du 1er District militaire et être
14 déployée dans le secteur de Vukovar.
15 Q. A votre connaissance, est-ce qu'il y a eu d'autres brigades motorisées
16 de la garde de ce type qui ont été transférées de façon à être
17 resubordonnées à des districts militaires autres ?
18 R. En temps de paix, c'était la seule unité qui a été directement
19 subordonnée au secrétariat fédéral de la Défense nationale.
20 Q. Fort bien. Et s'agissant de la couleur bleue qui se trouve au bas, on
21 voit les districts militaires, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Ce sont des unités organisationnelles qu'on appelait les armées avant
24 1988, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, mais au fil de l'évolution de la composition et des limites
26 d'intervention de ces unités, il y a eu transformation d'armées pour en
27 faire des districts militaires.
28 Q. Fort bien.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-il besoin d'apporter des
2 éclaircissements complémentaires à ce sujet, Monsieur le Président ?
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pardon ?
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin d'autres
5 éclaircissements ?
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non.
7 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bon. Je vais passer à un autre sujet. Je
8 crois que le moment serait bon pour faire la pause.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En effet.
10 Monsieur Theunens, nous arrivons à notre deuxième pause. Vous reviendrez
11 ici à midi 45. Et maintenant on vous fera sortir du prétoire. Merci.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 13.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Demirdjian, continuez,
18 je vous prie.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Theunens, j'aimerais que nous nous penchions maintenant sur la
21 page 135 de votre rapport. En version B/C/S, ce sera la page 165 -- non,
22 c'est 134 pour la version anglaise, excusez-moi. Nous devons attendre
23 l'affichage de ces pages. C'est bon. Merci.
24 Ici, vous nous expliquez qu'en mai 1991, Stipe Mesic, le représentant
25 croate au niveau de la présidence de la RFSY, n'a pas obtenu le nombre de
26 voix nécessaires de la part des autres membres de la présidence. Et au bas
27 de ce paragraphe numéro 2, vous dites que le général Kadijevic, qui était
28 le secrétaire fédéral de la Défense nationale, n'a pas reconnu Mesic comme
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1 étant le nouveau commandant suprême de la RFSY. Est-ce que vous pouvez nous
2 expliquer quelque peu ce concept de rotation du président de la présidence,
3 comment ceci se passait-il ?
4 R. Messieurs les Juges, si je m'en souviens bien, tous les six mois il y
5 avait rotation aux fonctions du président de la présidence parmi les huit
6 membres de la présidence, et le 15 mai, c'était le tour du membre croate
7 pour la présidence de la RSFY. M. Stipe Mesic n'a pas obtenu le nombre de
8 votes, comme vous venez de nous le dire.
9 Q. Et quel était le contexte de la position prise par Kadijevic et le fait
10 que Mesic n'ait pas obtenu le nombre de votes requis ?
11 R. Eh bien, il y a deux aspects différents pour ce qui est de la même
12 question, à mon avis, et les deux aspects sont, du point de vue des causes,
13 alliés les uns aux autres. Alors, en Croatie, il y avait un très fort
14 mouvement d'indépendance et même de sécession vis-à-vis de la RSFY, et bon
15 nombre de personnes, y compris M. Mesic, ont fait bon nombre de
16 déclarations à cet effet. Je n'ai pas analysé cela dans le rapport. Mais si
17 l'on fait référence aux livres rédigés par M. Kadijevic, on peut voir qu'il
18 décrit ce type de déclaration et de politique en faveur de laquelle M.
19 Mesic et autres représentants haut placés de l'Union démocratique croate
20 avaient défendu, et c'était incompatible avec le statut de commandant
21 suprême de la RSFY ou des forces armées.
22 Q. Oui, mais à cette page, vous parlez du journal de Borisav Jovic et vous
23 nous dites qu'il a fait fonction de président de la présidence "par
24 intérim", mais je crois que dans le sommaire des erreurs, vous dites qu'il
25 était président sortant de la présidence de la RSFY.
26 R. Oui, c'est une erreur de frappe.
27 Q. Alors, en tant que président sortant, quel était le rôle de Jovic ?
28 R. Eh bien, du fait des événements qui se sont produits en cette phase-là
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1 de l'existence de la RSFY, et fonctionnement de la présidence de la RSFY,
2 il y a eu au niveau de ce fonctionnement des conséquences, et bien que la
3 communauté internationale y soit intervenue pour faire en sorte que M.
4 Mesic prenne ses fonctions de président de la présidence, ça n'a pas marché
5 parce qu'il y a eu des réunions où lui ne venait pas. Et à cette phase-là,
6 je suis en train de parler du mois de mai, à la fin de l'année, où il y a
7 eu le début du conflit en Croatie, c'est devenu un conflit général dans les
8 secteurs où la JNA et la direction de la Serbie avaient considéré qu'il y
9 avait prédominance serbe.
10 Ce qui fait que la présidence de la RSFY ne fonctionnait plus en tant
11 que commandement Suprême, et nous pouvons voir une fois de plus, partant
12 des mémoires rédigés par Borisav Jovic, qu'il y avait une structure de
13 facto qui était devenue active, avec la participation non seulement de M.
14 Jovic mais de M. Milosevic, qui était le président de la République de
15 Serbie à l'époque; le général Kadijevic, qui était le ministre du
16 secrétariat fédéral à la Défense nationale; et le général Adzic, qui était
17 le chef de l'état-major principal des forces armées de la RSFY. C'étaient
18 des réunions régulières, et à ces réunions il y avait participation de M.
19 Bulatovic, qui se trouvait être président du Monténégro à l'époque, et je
20 crois qu'il y avait aussi M. Branko Kostic qui a pris part, qui était
21 président en exercice de la présidence, puis je crois qu'il était
22 représentant de la Vojvodine -- ou non, plutôt, du Monténégro, au niveau de
23 la présidence. Je dois vérifier cela.
24 Q. Point de problème à cela. Ce paragraphe se continue sur la page
25 suivante, et il parle de réunions régulières auxquelles vous avez fait
26 référence. Pour ce qui est du livre de M. Jovic, on y dit que M. Jovic et
27 M. Milosevic avaient à plusieurs reprises fourni des instructions au
28 général Kadijevic. Alors, de quelle façon ceci a-t-il exercé une influence
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1 sur le rôle joué par la JNA à l'époque ?
2 R. Eh bien, Messieurs les Juges, le point de départ, c'est le rôle
3 constitutionnel de la JNA qui, entre autres, comme on l'a déjà dit, disait
4 qu'il fallait qu'elle veille au maintien de l'intégrité territoriale de la
5 RSFY. Et on voit à l'occasion de ces réunions qu'il y a eu des débats avec
6 des instructions ou des lignes directrices de fournies d'une part, et
7 d'autre part, on peut voir quelles ont été les activités de la JNA et des
8 forces sous son commandement au niveau du terrain. Nous voyons que la
9 mission constitutionnelle a évolué graduellement, parce qu'au moins au
10 début la JNA avait essayé de se placer en tant que force d'interposition
11 pour séparer deux côtés armés en présence, je veux dire par là les forces
12 croates d'un côté et les forces serbes de l'autre. Et je peux expliquer ce
13 que j'entends par là. Ils ont essayé de les séparer les uns des autres, et
14 dans bon nombre de secteurs, ils ont, en fait, consolidé le contrôle serbe
15 à l'égard de certaines parties de la Croatie. Et plus tard, on a pu voir
16 qu'en substance la JNA et les effectifs placés sous son contrôle pendant
17 les opération qui ont été réalisées en Croatie ont, en fait, combattu pour
18 exercer un contrôle à l'égard des territoires qui ont été considérés comme
19 étant serbes, que MM. Milosevic, Jovic et autres qui étaient impliqués dans
20 ce que j'appelle le commandement Suprême de facto. Ça avait été leur
21 implication.
22 Q. Au niveau de la page 137 de votre rapport - et je vois qu'il s'agit de
23 la page 168 en version B/C/S - vous faites référence à une réunion qui
24 s'est tenue le 5 juillet 1991. Et une fois de plus, ceci constitue un
25 extrait du journal de Borisav Jovic. Et vous indiquez que d'après son
26 livre, il a été présenté toute une série de requêtes au sujet du rôle
27 qu'était censé être celui de la JNA, ce qui fait que Jovic et Milosevic ont
28 demandé à Kadijevic de concentrer le gros des forces de la JNA en Croatie
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1 le long des lignes décrites ici --
2 R. Hm-hm.
3 Q. Alors, pouvez-vous nous dire, tout d'abord, vu que l'on parle d'un axe,
4 Karlovac-Plitvice-Baranja-Osijek-Vinkovci, qu'est-ce que c'est, en fait ?
5 R. Eh bien, en somme, ce sont les frontières ouest et est de ce que M.
6 Jovic a qualifié de secteur que la JNA était censée couvrir partant des
7 instructions avancées par M. Milosevic.
8 Q. Mais s'agissant du contexte d'antan, on voit ici une date qui est celle
9 du 5 juillet, qui est-ce qui a incité Jovic et Milosevic à formuler ce type
10 de demande ?
11 R. Eh bien, il est évident qu'il s'est produit plusieurs choses. Nous
12 avons d'abord eu un conflit en Slovénie avec proclamation de l'indépendance
13 en Slovénie, puis la proclamation de l'indépendance en Croatie, je crois,
14 le 25 juin, ou nous avons déjà eu des conflits armés entre les Serbes et
15 les Croates dans différentes parties de la Croatie. Ce qui fait qu'il y a
16 eu élargissement des conflits armés en Croatie entre Serbes et Croates dans
17 les secteurs où il y avait une prédominance -- ou une présence très
18 importante des Serbes.
19 Q. Fort bien. Vous enchaînez sur la page suivante, qui est la page 138,
20 version B/C/S page 170, où vous citez Kadijevic qui a dit que les missions
21 constitutionnellement définies des forces armées de la RSFY, y compris la
22 JNA, avaient évolué de façon radicale pour ce qui est des agressions
23 externes et internes. Est-ce que vous voyez ceci au haut de la page ?
24 R. Oui. C'est une citation du livre de Kadijevic. Ce n'est pas moi qui
25 l'ai écrit. C'est une citation de ce qu'il a écrit, et en caractères
26 italiques, en dessous, cela correspond à ce que j'ai dit.
27 Q. Alors, au premier point, on dit qu'il y a eu des modifications
28 radicales qui se rapportaient à la défense de la nation serbe et protection
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1 des intérêts vitaux de ce peuple serbe.
2 Partant de ce que vous avez pu voir à l'époque, est-ce que vous pouvez nous
3 dire quelle est votre opinion de l'avis de Kadijevic qui disait que la
4 nation serbe en Croatie avait besoin d'être défendue ?
5 R. Ce que je veux dire, ce sont là des questions qui apparaissent souvent
6 dans les conflits contemporains, qu'il est difficile de comprendre de
7 l'extérieur. Mais ceux qui connaissent l'histoire des conflits en ex-
8 Yougoslavie, ne serait-ce que dans une certaine mesure, tomberont d'accord
9 sur le fait qu'il y avait eu beaucoup de propagande de tous les côtés,
10 alors que la partie adverse, à chaque fois, avait été qualifiée de menace
11 cherchant à exterminer le groupe autre, le groupe adverse. Et ce sont des
12 activités qui incitent à la prise de mesures contre la partie adverse pour
13 renforcer la propagande et créer une ambiance générale de peur, ce qui
14 avait aidé les leaders à galvaniser les troupes et s'assurer un soutien de
15 la part de leur propre population. Et une fois de plus, partant de la
16 documentation que j'ai pu examiner, parmi les Serbes de la Croatie, il y
17 avait eu une grande peur de voir en Croatie indépendante se répéter ce qui
18 s'était déjà produit pendant la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'il y a eu
19 création d'un Etat indépendant de Croatie où des crimes très importants ont
20 été commis contre les Serbes. Cela a été exploité à des fins de propagande
21 du côté serbe, comme la propagande croate avait été influencée par cela
22 aussi.
23 Q. Alors, au deuxième point, je ne vais pas en parler davantage, mais on
24 parle de crimes qui ont été commis à l'égard des garnisons de la JNA en
25 Croatie. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce sujet en Croatie ?
26 R. Ceci sort quelque peu de la portée de mon rapport, mais en été et en
27 septembre 1991, les Croates ont commencé à organiser des blocus généraux
28 des casernes de la JNA, et ce, notamment là où la population croate était
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1 majoritaire. Derrière ceci il y avait d'autre chose qui se produisait.
2 Parce que la JNA voulait retirer les effectifs de ces garnisons parce qu'il
3 y avait des effectifs, du matériel et des armes, et par la suite on a pu
4 voir qu'on a essayé de concentrer les unités de la JNA - qui se trouvait
5 encore être une armée multiethnique - et bien qu'il n'y ait pas eu de
6 réponse suffisante aux appels à la mobilisation parmi les non-Serbes, et
7 parmi les Serbes aussi, du reste, la JNA voulait concentrer ses effectifs à
8 des endroits sûrs, là où il y avait plus de présence de population serbe en
9 Croatie.
10 Q. A la page 141 de votre rapport, vous faites référence à une lettre que
11 Kadijevic a écrite le 3 octobre aux citoyens de Yougoslavie. Est-ce que
12 l'on pourrait donc montrer cette lettre à l'écran, il s'agit donc de
13 l'intercalaire 100, du document 65 ter 369. Et vous voyez que c'est un
14 bulletin similaire à celui que nous avons vu un petit peu plus tôt et qui
15 émane du secrétaire national de la défense, en date du 5 octobre. Et je
16 voudrais vous demander de regarder la page 3 de ce document, dans les deux
17 versions, je suppose. Oui. Si on pouvait zoomer sur le centre de cette
18 page. Oui. Vous voyez là, citoyens de Yougoslavie, membres des forces
19 armées de Yougoslavie. Le titre, donc, est : "Déclaration du SSNO, du
20 général de l'armée Veljko Kadijevic." Donc, si nous descendons -- que nous
21 passions à la page suivante dans les deux versions, en fait, oui, et que
22 l'on zoome sur le milieu de la page dans la version anglaise, s'il vous
23 plaît.
24 Le cinquième ou le sixième paragraphe qui commence par :
25 "Agissant sur les décisions du président…," et cetera.
26 Est-ce que vous voyez où nous en sommes ?
27 R. C'est là où est le curseur à l'heure actuelle. Oui.
28 Q. Donc :
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1 "Agissant sur la décision de la présidence de RSFY, notre objectif exclusif
2 était d'empêcher des luttes sanglantes interethniques et la répétition d'un
3 génocide contre les Serbes…," et cetera.
4 Et si nous descendons un petit peu plus bas, il y a un autre paragraphe
5 deux paragraphes plus bas, qui dit que :
6 "L'armée ne veut rien d'autre que restaurer le contrôle et protéger la
7 population serbe de persécutions et libérer les membres du personnel et de
8 l'armée et leurs familles."
9 Bien, concernant la JNA, comment est-ce que vous interprétez cette lettre
10 du mois d'octobre ?
11 R. Messieurs les Juges, la mission a évidemment changé, mais il serait
12 équitable envers M. Kadijevic de dire que dans ce processus, il n'y avait
13 pas juste leur décision mais qu'ils étaient également forcés par les
14 événements à aller dans un certain sens. Il n'y avait pas d'ennemi
15 extérieur, mais l'ennemi était utilisé pour -- enfin, utilisé comme force -
16 - une force d'interposition pour séparer les groupes armées, ce qui a un
17 sens. Mais, bien entendu, si l'on va un petit peu plus loin dans ce
18 document, je pense que cela illustre parfaitement ce que j'ai dit un petit
19 peu plus tôt, l'utilisation du terme génocide ou oustachi ou extermination
20 ou néo-nazi, et dans les documents, le terme "Chetnik" qui montre qu'il n'y
21 avait pas vraiment de confiance de créée entre les différents peuples; bien
22 au contraire, que cela ne faisait qu'élargir le fossé entre eux et le
23 problème d'autorité de ceux qui poursuivent d'autres objectifs. Mais si je
24 peux m'exprimer autrement, j'irais beaucoup plus dans le sens des
25 instructions et de ce que j'appellerais le commandement Suprême de facto
26 par rapport à la JNA. Et nous nous retrouvons dans une situation où la JNA
27 transfère -- ou transforme une force d'interposition en force qui opère
28 sous ses ordres pour libérer, entre guillemets, des régions qui avaient un
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1 agenda ou un programme essentiellement nationaliste.
2 Q. Bien. A la page 147, vous avez conclu dans cette section de votre
3 rapport en disant que la JNA a cessé d'être la force armée de la RSFY, ou
4 du moins en Croatie, et que peu à peu elle s'est transformée en une forme
5 essentiellement serbe; est-ce exact ?
6 R. Oui, et il y a peut-être un élément qui n'est pas mentionné ici. Et
7 encore, c'est quelque chose que je n'ai pas analysé, mais toute personne
8 connaissant quelque peu l'histoire comprendra. Il y a les non-Serbes ou les
9 non-Monténégrins qui sont de plus en plus critiques envers la JNA, et
10 notamment en Croatie. Je ne parle même plus de la Slovénie. Les conscrits
11 ne répondent même plus aux appels à conscription, et dans le même temps il
12 y avait un effort pour mettre en place des forces croates avec la ZNG et de
13 transformer les unités de TO qui sont dominées par des Croates en Croatie,
14 de les transformer en ZNG et en unités -- qui font que les Serbes locaux
15 ont transformé leurs unités en unités TO où ils ont pu prendre le contrôle
16 sur leurs propres unités TO.
17 Q. Eh bien, sur ce sujet concernant les conscrits qui ne répondent plus
18 aux appels, je vais vous demander de regarder la page suivante, 148, où
19 vous avez commencé à parler de la question des volontaires serbes. Vous
20 décrivez ici - il s'agit de la page 48 [comme interprété] et en version
21 B/C/S de la page 181 et 182 - vous avez décrit le rôle joué par les
22 volontaires durant le conflit en Croatie et vous avez dit que cela
23 permettait d'étoffer les rangs de la JNA. La première chose que nous avons,
24 là encore, concernant la position de Veljko Kadijevic, il semblerait en
25 apparence que - à la page 149 - il commence à voir l'impact négatif de
26 certaines de ces unités volontaires. Vous pourriez peut-être nous expliquer
27 en ce point comment le concept d'unités volontaires a émergé dans le
28 conflit en Croatie ?
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1 R. Vous voulez dire comment ils ont été établis ou comment est-ce qu'ils
2 ont évolué ?
3 Q. Oui.
4 R. Oui, c'est à la page suivante. En ce qui concerne les Serbes en
5 République serbe, il y a différents partis, il s'agit essentiellement de
6 partis nationalistes qui ont développé leurs propres groupes armés, et ces
7 groupes sont tolérés, semble-t-il, par les autorités, indépendamment de la
8 législation existante. Et ces groupes pouvaient recruter des volontaires
9 qui étaient incorporés dans les unités existantes de la JNA ou les TO, ce
10 qui reste toujours acceptable, acceptable dans le cadre de la législation.
11 Mais en fait, ce que nous constatons, c'est que ces groupes en tant que
12 tels vont en Croatie et participent au combat. Nous avons vu Dusan Silni un
13 peu plus tôt. Et sur le terrain, des efforts sont menés pour subordonner
14 ces groupes à la JNA de façon à assurer l'application du principe de
15 commandement et de contrôle. Et ce qui est important dans le contexte de ce
16 rapport, c'est que ces groupes sont composés essentiellement ou en grande
17 partie d'hommes en bonne santé qui auraient dû rejoindre les unités
18 militaires mais qui ne l'ont pas fait parce qu'ils préféraient lutter
19 contre l'agenda politique. Et même là il y avait des exemples un peu
20 suspect de JNA parce qu'ils considéraient la JNA comme étant communiste,
21 par exemple, les volontaires se voyaient comme des nationalistes pour
22 lesquels la religion jouait un rôle et ils rejetaient le communisme. Et
23 nous voyons dans les documents que ces groupes, étant donné leur motivation
24 et leur composition, s'impliquaient souvent dans des actions criminelles.
25 Q. Donc vous avez dit il y a un instant que ces troupes ou ces unités
26 étaient tolérées par les autorités indépendamment de la législation. Que
27 disait la législation concernant les volontaires ?
28 R. Si vous me le permettez, je pourrais peut-être vous donner une double
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1 réponse. Nous avons vu l'article 180 [comme interprété] de la Loi sur la
2 défense qui stipule que seul le gouvernement, seules les autorités, et il
3 s'agit donc de la Loi sur la défense de la République serbe, seules les
4 autorités sont autorisées à organiser, établir et former des forces armées.
5 Et ensuite, et je n'oublierais jamais le premier procès auquel j'ai
6 témoigné, c'était celui de Milosevic, je pense que c'était en 2002 ou 2003,
7 j'ai dit que tous ces groupes faisaient partie de l'opposition; il ne
8 s'agissait pas du gouvernement. Et j'ai dit ensuite que s'ils appartenaient
9 tous à l'opposition, il aurait fallu s'en préoccuper plus parce que tous
10 ces groupes, et il y avait des groupes politiques qui étaient mûs par des
11 motifs politiques et qui avaient donc des capacités militaires, pouvaient
12 être une menace pour la sécurité de l'Etat. Donc, c'était une mesure
13 incitative pour les autorités serbes d'agir contre eux, et il aurait fallu
14 que cette incitation soit plus importante si, comme le disait M. Milosevic
15 en 2002/2003, s'il s'agissait toutes d'unités appartenant à l'opposition.
16 Donc j'avais cru comprendre qu'il ne contestait pas le fait qu'ils
17 existaient, mais il a essayé d'expliquer qu'en fait, ils appartenaient à
18 l'opposition et que ce n'étaient pas des troupes du gouvernement.
19 Q. Et il y a peut-être un autre aspect de votre réponse, à savoir :
20 qu'est-ce qui était dit par la législation concernant les volontaires ?
21 R. Une fois que ces groupes sont là et qu'ils sont tolérés parce que
22 personne n'agit contre ces groupes - et nous voyons également cela dans le
23 rapport - des mesures sont prises, par exemple, pour dédommager les membres
24 des groupes volontaires. Par exemple, en Serbie, on leur accorde certaines
25 faveurs. Et au niveau de la RSFY et des forces armées ou de ce qui reste de
26 la SRFY à l'époque, des décisions sont prises pour légaliser leur
27 existence, et l'exemple le plus frappant en est l'ordonnance des décembre
28 1991. Il s'agissait de l'ordonnance numéro 73 de la Présidence du RSFY --
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1 j'ai oublié le nom exact, mais je pense que cela concernant la
2 participation des volontaires -- non, pardon, excusez-moi, l'engagement des
3 volontaires dans les forces armées de la RSFY en situation imminente de
4 guerre, et il s'agit donc d'un document du 10 décembre 1991.
5 Q. Bien. A la page 150, je pense, vous avez fourni l'évaluation même du
6 SSNO concernant les volontaires. Et peut-être que nous pourrions jeter un
7 œil sur ce document, il s'agit du document 65 ter 532, à l'intercalaire
8 148. Oui, merci. Il s'agit d'un document en date du 7 novembre 1991, et
9 nous voyons ici -- il s'agit d'un rapport d'opération périodique de l'OB
10 GMTbr, et cela est envoyé à l'administration de la sécurité du SSNO. Est-ce
11 que vous pourriez nous rappeler très rapidement ce qu'est l'OB GMTbr ?
12 R. Il s'agit d'un document rédigé par les instances de sécurité de la
13 Brigade des Gardes motorisée, et j'entends par là des organes de sécurité.
14 L'autre nom est le commandant adjoint ou le chef des organes de sécurité
15 dans une brigade, qui est également le commandant adjoint de la sécurité.
16 Q. Pour ce qui est de la Brigade des Gardes motorisée, le 7 novembre 1991,
17 pourriez-vous dire à la Chambre de première instance où elle se trouvait à
18 ce moment-là ?
19 R. A ce moment-là, je pense qu'un bataillon était resté à Belgrade, mais
20 autrement, toutes les autres Brigades de Gardes participaient au combat
21 dans la région de Vukovar, et le commandement de la Brigade de Gardes
22 motorisée est également le commandement de l'OG Sud.
23 Q. Bien. Pourrions-nous passer à la page 2 maintenant de la version
24 anglaise et de la version B/C/S et est-ce que l'on pourrait zoomer sur le
25 milieu de la page de la version anglaise. C'est le haut de la page de la
26 version B/C/S. Oui. Bien, est-ce que vous voyez le paragraphe, la phrase
27 qui commence par :
28 "Concernant 'l'opération de Vukovar'…," là où se trouve le curseur
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1 maintenant. La phrase se lit comme suit :
2 "… la propagande nationaliste serbe et chetnik prend des dimensions
3 sérieuses et ces résultats dépassent les combats des groupes volontaires et
4 des membres des unités paramilitaires."
5 Et la phrase suivante fait référence aux symboles nationalistes et
6 idéologiques, aux chansons nationalistes, aux discours de Seselj, la
7 liquidation des prisonniers de guerre par les Chetniks, et tout ceci était
8 de manière injustifiée toléré.
9 Et il s'agit en même temps donc d'un document écrit par -- ou, en fait,
10 c'est un rapport des instances de sécurité sur le terrain. Est-ce que vous
11 avez votre propre point de vue lorsqu'il dit que c'était toléré par --
12 quelles sont les institutions qui toléraient ces choses ?
13 R. Eh bien, il y a plusieurs documents, mais cela montre la complexité de
14 la situation en ce sens que la JNA -- eh bien, les officiers de la JNA ont
15 été formés à adhérer aux valeurs de la RSFY qui sont totalement à
16 l'encontre de valeurs comme les Chetniks ou de ces gens qui sont appelés
17 les Oustacha, c'est-à-dire des idées nationalistes qui se sont manifestées
18 pendant la Deuxième Guerre mondiale et de manière très négative dans
19 l'ensemble de la Yougoslavie. La JNA a été formée pour aller à l'encontre
20 de ce genre d'idées et pour adhérer, comme je l'ai dit un petit peu plus
21 tôt, aux principes généraux de l'unité et de la fraternité, de l'égalité de
22 tous les peuples de Yougoslavie, et cetera. Et, bien entendu, lorsqu'ils se
23 voient confronter à un conflit interne et qu'ils reçoivent d'autres ordres,
24 ils commencent -- donc, en novembre, il était clair que la JNA à Vukovar se
25 battait essentiellement pour poursuivre des objectifs serbes, comme je l'ai
26 expliqué dans le rapport, et qu'en même temps ils se voyaient confrontés à
27 l'insuffisance de ressources humaines parce que les gens ne répondaient pas
28 à la mobilisation, et cetera. Et que, par ailleurs, il y avait ces
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1 volontaires qui étaient prêts à se battre, et la JNA, par exemple, dans la
2 région de Vukovar a accepté ces volontaires, même si ces volontaires
3 étaient mûs par d'autres idéologies, et même des idéologies conflictuelles
4 avec celles de la JNA. Et vous constatez à ce moment-là qu'au lieu
5 d'adopter les symboles de la JNA, comme par exemple l'étoile rouge, ces
6 volontaires avaient leurs propres symboles et leur propre doctrine et leurs
7 propres objectifs.
8 Et les organes de la sécurité de la JNA, je dois dire qu'avant la guerre ce
9 type de comportement aurait été interdit et les organes de sécurité
10 auraient rédigé un rapport là-dessus si de tels comportements avaient
11 existé au sein des forces armée parce que ça aurait été une menace contre
12 l'Etat. Mais maintenant, dans ce conflit, cela était toléré parce qu'il n'y
13 avait pas suffisamment de ressources humaines et que ces volontaires
14 étaient nécessaires pour réaliser les objectifs. Mais néanmoins, les
15 organes de sécurité voulaient exprimer leur préoccupation parce que c'était
16 évidemment un comportement négatif -- je veux dire qu'il y avait différents
17 axes concernant cette liquidation des POW par les Chetniks.
18 Q. Bien. Le document suivant auquel vous avez fait référence, Monsieur
19 Theunens, se trouve à la page 151. C'est un rapport de l'organe de sécurité
20 de la VJ. Je voudrais que l'on puisse le montrer à l'écran. Il s'agit du
21 document 65 ter 2883, intercalaire 446. Dans votre rapport, vous indiquez
22 que ce document, qu'il ne comporte pas de date. Et, tout d'abord, comment
23 pouvez-vous dire qu'il s'agit d'un rapport de l'organe de sécurité de la VJ
24 ?
25 R. Peut-être faudrait-il passer à huis clos partiel.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. [aucune interprétation]
28 M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
3 Messieurs les Juges. Merci.
4 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
27 Q. Eh bien, Monsieur Theunens, regardons maintenant le premier paragraphe
28 de ce rapport qui semble être une rétrospective de ce qui s'est passé, et
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1 il est dit :
2 "Depuis le début de la guerre en 1991, un grand nombre d'unités
3 paramilitaires et de groupes paramilitaires divers s'étaient engagés sur
4 les territoires de la RSK…"
5 Il est dit qu'aucun d'entre eux n'était complètement indépendant et que, de
6 façons diverses et variées, ils étaient liés à certaines structures de la
7 République serbe. Est-ce que vous avez des commentaires concernant cette
8 phrase ?
9 R. Je peux en discuter en détail, mais je peux être assez bref. Donc, ce
10 que je voulais dire simplement, c'est que pour mon rapport j'ai essayé de
11 me pencher là-dessus dans le cas de l'affaire Stanisic/Simatovic, et je
12 veux dire donc que des documents pertinents faisaient également partie de
13 ce rapport amalgamé que nous avons sous les yeux. Et il n'y avait pas
14 uniquement ces groupes qui étaient tolérés, mais également d'autres groupes
15 que l'on pouvait appeler couramment des volontaires, comme par exemple
16 Arkan et ses Tigres, Dragan et -- je voulais dire qu'il y a beaucoup de
17 matériel et de documents disponibles qui indiquent qu'ils avaient des
18 relations avec le ministère de l'Intérieur de la République serbe, et pas
19 uniquement le soutien, les équipements, les munitions, mais qu'ils avaient
20 la possibilité de faire ce qu'ils souhaitaient. Juste un petit aspect
21 lorsque nous parlons, en fait, de Slavonie, de Baranja et de Srem
22 occidental, pour ces groupes, par exemple, nous savons qu'ils venaient de
23 Serbie. Et pour aller en Slavonie, à Baranja et au Srem occidental, ils
24 devaient, bien entendu, venir de Serbie et transiter par Baranja vers la
25 Slavonie orientale, ils devaient donc transiter par la Serbie et ne
26 pouvaient passer par la Croatie. Donc, si les autorités serbes avaient
27 l'intention d'agir contre ces groupes, ils auraient pu le faire parce qu'il
28 y avait la police serbe à l'époque sur les trois ponts qui séparaient --
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1 les trois ponts, donc, sur le Danube qui séparaient la Serbie de Baranja ou
2 du Srem oriental [comme interprété] et du Srem occidental.
3 Q. Bien. Concernant cette partie de votre réponse, il est dit ici que ces
4 unités et ces groupes sont restés plus longtemps sur le territoire de la
5 Slavonie, Baranja et du Srem occidental et qu'ensuite, lorsque les
6 dispositions de l'accord de Dayton sont entrées en vigueur exigeant le
7 désengagement de ces forces militaires, des groupes paramilitaires et les
8 unités paramilitaires étaient également forcés de se retirer de ce
9 territoire. Est-ce que vous avez vu des documents ou est-ce que vous avez
10 des informations sur le fait que ces unités sont restées plus longtemps sur
11 ce territoire ?
12 R. La réponse évidente en est que ce territoire restait sous contrôle de
13 Serbes -- et je veux dire que nous parlons de la Croatie, et ce territoire
14 est resté sous contrôle serbe au cours de 1997, 1998, je ne suis pas tout à
15 fait sûr -- j'ai servi, donc, à cette époque dans la région. Il s'agissait
16 d'une mission de suivi pour la FORPRONU suite à l'opération Tempête, aux
17 résultats de l'opération Tempête, Oluja, qui avait été menée par les forces
18 armées croates, ou la HV, en août 1995, et seule la partie orientale de la
19 Croatie restait sous contrôle serbe. Et dans le cadre des négociations de
20 Dayton, un accord avait été signé entre M. Milosevic et M. Tudjman, qui
21 ensuite a été traduit en ou a donné naissance à l'accord d'Erdut en
22 octobre/novembre 1995 pour le transfert graduel de l'autorité de la
23 Baranja, de la Slavonie orientale et du Srem occidental aux autorités
24 croates. Et pour faciliter ce processus, le reste de la FORPRONU -- il ne
25 faudrait dire FORPRONU parce que le nom avait changé en 1995, le 30 mars
26 1995. Mais donc, les forces de l'ONURC étaient toujours dans cette région à
27 la SBWS, qui est devenue -- et ceci a fait partie du nouvelle mission,
28 UNTAES.
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1 Et avant d'y arriver en juillet 1996 -- mais avant, en avril ou mai
2 1996, l'UNTAES avait mené une opération pour vérifier le retrait de ces
3 groupes dont on parle ici et vérifier que les Skorpions s'étaient bien
4 retirés, mais il était de notoriété -- et je me suis rendu à deux ou trois
5 reprises dans la région entre 1995 et 1996 [comme interprété], mais il
6 était de notoriété courante qu'ils étaient présents dans les champs
7 pétroliers. Une partie de l'exploitation de ces champs pétroliers se
8 faisaient aux bénéfices de certaines personnes à Baranja, en Slavonie
9 occidentale et orientale.
10 Q. Dans la section suivante de votre rapport, vous parlez de l'attitude
11 des autorités de la RSFY quant à l'existence de ces unités. Et ici, vous
12 dites que le gouvernement de la République de Serbie a été averti déjà en
13 juillet 1991 des activités des groupes armés volontaires et privés qui
14 appartenaient aux partis. En bas de la page, vous parlez de Vojislav
15 Seselj. Nous ne l'avons pas mentionné jusqu'à présent, mais on voit ici
16 qu'il était le président du SRS. Est-ce que vous savez si les volontaires
17 de Seselj ont été présents dans la SBSO ?
18 R. A Leva Supoderica, il y avait un détachement de la TO qui opérait dans
19 le Groupe opérationnel Sud. Leva Supoderica correspond à un quartier de
20 Vukovar, et là ce sont les informations les plus connues. Donc, là, vous
21 trouvez la documentation appartenant au Parti radical serbe, SRS, et eux-
22 mêmes appellent le détachement de Leva Supoderica comme un détachement
23 "chetnik".
24 Q. Et vous dites quelle a été la position de la République de Serbie par
25 rapport à l'existence de tels groupes. Tout d'abord, vous citez le vice-
26 amiral Miodrag Jokic le 25 juillet. Ensuite, vous parlez de la date du mois
27 de décembre 1991. Pourriez-vous nous dire quelle a été la position générale
28 de la République de Serbie à l'époque ?
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1 R. Ces deux documents ou ces deux éléments d'information montrent un
2 changement d'attitude. L'amiral Jokic était un officier de la JNA qui avait
3 été élevé et bercé dans le principe de fraternité et unité, et pour lui il
4 n'y avait pas d'intérêt à avoir des groupes de volontaires appartenant aux
5 partis. Pour lui, la présence de ces groupes -- l'idéologie de ces groupes
6 lui posait problème. Mais on voit que plus tard en décembre 1991, donc très
7 tard au cours du conflit, Jokic n'est plus le ministre de la Défense, il
8 est parti, et le gouvernement est prêt à régulariser la participation de
9 volontaires de la Serbie en pensant qu'ils devraient rejoindre la JNA. En
10 fait, ce sont les gens qui auraient dû rejoindre la JNA parce que c'étaient
11 les gens aptes à combattre, et ils n'ont pas répondu donc aux appels à la
12 mobilisation, mais on a fait des efforts pour les compenser, pour les
13 reconnaître, donc de reconnaître la participation de ces volontaires dans
14 le conflit.
15 Q. Nous avons un document qui date du 5 décembre 1991, 65 ter 764, à
16 l'intercalaire 223. C'est un des documents dont vous parlez à la page 153
17 de votre rapport. Tout d'abord, on va voir la page de garde, que l'on voit
18 ici, et on voit en haut la République de Serbie, "Gouvernement de la
19 République de Serbie." Je vais vous demander d'examiner la page suivante
20 dans les deux langues.
21 Donc on voit en haut de la page que Dragan Jovanovic, un député à
22 l'assemblée, a posé la question suivante; autrement dit, il a demandé à
23 l'assemblée de quelle façon et par le biais de quelles mesures le
24 gouvernement de la République de Serbie a l'intention de maintenir le bien-
25 être, la sécurité des réservistes de la JNA et des volontaires de Serbie
26 déployés sur le front. Et ensuite, il fournit des explications détaillées.
27 Et à la page 3, je pense que nous trouvons la réponse. Donc je vais
28 demander que l'on agrandisse ce paragraphe. Vous voyez que l'on fait
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1 référence à certains textes de loi, et la phrase que l'on trouve ici :
2 "En ce qui concerne ces droits, les volontaires ont les mêmes droits
3 que les militaires, ou plutôt, les recrues."
4 Que pouvez-vous dire au sujet de cette phrase ?
5 R. Eh bien, ceci explique ce que j'ai déjà dit. Ces volontaires, même
6 s'ils ne rentrent pas dans le cadre juridique, parce qu'ils auraient dû
7 faire partie de la JNA, ils vont être reconnus comme membres des forces
8 armées et vont avoir droit aux compensations adéquates.
9 Q. A la page suivante, à la page 154, donc 188 en B/C/S, vous citez à
10 nouveau Borisav Jovic -- enfin, le livre de Borisav Jovic. Là, nous avons
11 une discussion qui a eu lieu entre Milosevic, Kadijevic et Adzic le 28
12 septembre. Et en haut de la page 155, vous parlez de la façon dont ils ont
13 discuté de cette possibilité de créer des unités de Serbes rebelles.
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Est-ce que vous avez vu ce terme ailleurs ?
16 R. C'est peut-être un problème de traduction. D'après la façon dont j'ai
17 compris cela, il s'agit de Serbes du cru. Et vu qu'il y avait un Etat
18 autoproclamé de Croatie, les Serbes de la Krajina et de la SBSO ont créé
19 leurs propres structures d'Etat, ministères et ont adopté des législations.
20 Ils avaient besoin aussi de développer leurs propres forces armées. Ils
21 pouvaient en partie s'appuyer sur les unités de la TO, qui normalement
22 faisaient partie de la République de Croatie, mais comme les Serbes se sont
23 retirés, surtout dans les zones à majorité serbe, ils ont soit chassé les
24 Croates, soit les Croates sont partis eux-mêmes, et donc ils sont restés
25 tous seuls. Et donc, de fait, nous avons maintenant les unités serbes.
26 C'est comme cela que je comprends ce terme "rebelle".
27 Q. Bien. On va regarder certains groupes que vous décrivez à la page 156.
28 Le premier groupe, c'est le groupe de Knindzas. Le capitaine Dragan est à
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1 la tête de ce groupe, Dragan Vasiljkovic. Vous citez un certain nombre de
2 documents où vous dites que le capitaine Dragan a formé les unités en
3 Croatie, y compris les unités du MUP de la SAO Krajina au camp de
4 Golubovic. Alors, sur la base de ces documents, pouvez-vous nous dire à
5 quel moment le capitaine Dragan a pris part aux événements ?
6 R. Eh bien, sur la base des documents que j'ai sous mes yeux, je dirais au
7 plus tard au mois d'août 1991. Il existe beaucoup de documents qui sont
8 tout à fait disponibles pour le grand public parlant de ses activités en
9 Australie. On peut trouver son curriculum vitae, mais surtout on parle des
10 événements dans la Krajina qui ont commencé à se dérouler au plus tard au
11 mois d'août 1991.
12 Q. Et donc, ici, on parle du "capitaine Dragan" et ces "Knindzas". Est-ce
13 une unité ?
14 R. Le nom de Knindza -- j'ai vu que ce nom a été utilisé dans différents
15 contextes. Ils pouvaient s'appliquer aux gens qui avaient été entraînés et
16 formés à Golubic [comme interprété], mais aussi quand Dragan était avec ses
17 hommes dans la zone de Glina -- j'essaie de vérifier la date exacte du
18 document, est-ce bien le mois d'août ou plus tard. Et là aussi, j'ai vu que
19 l'on utilise ce nom "Knindza", c'est un jeu de mots, "Knin" plus "ninja"
20 [phon] ça vous donne "Knindza". Et je dirais que c'est important par
21 rapport au contexte des activités dont on parle ici.
22 Q. Est-ce que son rôle principal en Croatie était celui de la formation ?
23 R. Non, il n'était pas là uniquement pour la formation. Il était le mieux
24 connu pour son rôle de formateur de volontaires dans le MUP de la Krajina,
25 mais il y a d'autres documents qui montrent bien qu'il a participé aussi
26 aux opérations. On n'a pas trouvé beaucoup de documents allant dans ce
27 sens, mais nous avons bel et bien trouvé un rapport qui témoigne de sa
28 participation aux activités de combat dans la zone de Glina.
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1 Q. Très bien. Et à la page 157, je pense que c'est ça la page, vous dites
2 que là nous avons un document qui parle de ses rapports avec la DB serbe.
3 Et un document que nous examinons ici, c'est un document militaire, je
4 pense, qui dit qu'on parle d'un organe ou bien du personnel qui a été
5 embauché au nom du MUP de la Serbie.
6 Comment interprétez-vous cela, "embauché au nom de" ?
7 R. Ceci vient d'un rapport qui fait partie de l'administration chargée de
8 la sécurité, la SSNO, qui est envoyé donc à six destinataires entre
9 lesquels se trouve le général Kadijevic. Donc je dirais que ceci témoigne
10 de l'importance de ce rapport, qui n'est pas un rapport ordinaire mais un
11 rapport spécial. Et donc, quand on dit "embauché au nom de", eh bien, ça
12 veut dire que ces gens ont été envoyés par eux et que leurs activités ont
13 été rendues possible par le MUP de la Serbie. C'est le MUP de la Serbie qui
14 leur a donné des instructions.
15 Q. Et quelle est la signification du fait que M. Kadijevic, l'armée donc,
16 se trouve en copie de ce document ?
17 R. Eh bien, il fait partie de la SSNO. Donc il s'agit d'un rapport très
18 important et on considère qu'ils ont besoin d'être informés de cela, de ce
19 rapport.
20 Q. Maintenant nous allons parler de la page 558 [comme interprété] de
21 votre rapport, c'est votre rapport dans l'affaire Simatovic/Stanisic. Dans
22 la traduction, c'est la page 558 [comme interprété] -- enfin, c'est la page
23 301, alors que dans l'anglais c'est la page 258. C'est le document 65 ter
24 156, intercalaire 48.
25 Le document commence sur la page précédente, la page 257, et c'est la page
26 en anglais. Voilà. Donc on commence à partir du bas de la page. Et donc,
27 vous voyez ici le titre, c'est :
28 "La proposition proposant la création d'un nouveau centre d'entraînement" ?
Page 4170
1 R. Oui. Et là on peut voir que je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai
2 dit qu'il a commencé à être actif au mois d'août 1991. En fait, il a
3 commencé à être actif déjà au mois de mai 1991.
4 Q. Merci de cette clarification. Alors, à quel moment le camp de Golubovic
5 a commencé à fonctionner ?
6 R. Entre la fin du mois de mai et la fin du mois d'août. Je me souviens
7 tout particulièrement du mois de juillet.
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Et ce document a été envoyé au secrétariat du SUP -- je ne suis pas sûr
11 s'il s'agit de SUP ici --
12 R. Eh bien, peut-être que la difficulté pour ce qui est de ce document de
13 Vasiljkovic ou de Dragan, c'est qu'il n'est pas qualifié la référence du
14 SUP. Est-ce que c'est le SUP de la SAO Krajina ou est-ce que c'est le SUP
15 de Knin ou est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur de Serbie ? Ce
16 n'est pas précisé ici. Et je l'ai surligné dans mon rapport pour ce qui est
17 de l'expression "service de sécurité", parce qu'on ne dit pas quelle est
18 l'organisation concrète, on ne donne pas de nom officiel de l'instance en
19 question, ce qui fait qu'il est compliqué de savoir à qui on adresse
20 l'information. Mais dans le contexte lié à d'autres documents, sans pour
21 autant se perdre en conjecture, il n'aurait pas été inhabituel que de
22 considérer que ça avait été envoyé au MUP de Serbie. Mais je ne peux pas
23 vous donner de réponse plus claire.
24 Q. Fort bien. Nous allons passer à la page suivante de la version
25 anglaise, je crois que pour ce qui est du B/C/S il suffit de relever la
26 page pour voir la date. La date est celle du 27 mai. Partant des documents
27 que vous avez eu l'opportunité d'examiner, quelles sont les informations
28 qui vous ont été mises à disposition pour ce qui est de la corrélation
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1 qu'il y a eue entre le capitaine Dragan et le MUP de la Serbie ?
2 R. Je suis en train de me pencher sur les documents que j'ai énumérés ici,
3 et il y a un certain nombre de documents rédigés par lui qui ont été
4 envoyés, par exemple, avec mention faite d'autres individus. Par exemple,
5 mention est faite de Frenki. Et le seul contexte où j'ai vu être utilisé ce
6 terme de "Frenki", c'est lorsqu'il a été fait référence de Franko
7 Simatovic, qui se trouvait être un haut gradé du service de la Sûreté de
8 l'Etat de Serbie et qui a été également actif dans la SAO de la Krajina à
9 l'époque.
10 Q. Alors, ceci dit, est-ce qu'on peut se pencher sur la page 259 de votre
11 rapport ?
12 R. Oui, c'est bien cela qui s'y trouve. C'est l'un des documents de
13 l'administration de la sécurité, de la UB.
14 Q. Il s'agit de la page 302 de la version en B/C/S.
15 R. Oui, c'est ce que je vois.
16 Q. Et au haut de la page, vous dites que le 14 juin le capitaine Dragan et
17 Frenki ont eu une réunion de planification ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Et au paragraphe suivant, vous dites que Frenki, à la date du 16 juin,
20 a donné l'ordre de retirer la totalité des armes de la forteresse de
21 Golubic ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Et auparavant, vous avez dit que son rôle principal avait consisté à
24 organiser des entraînements -- une formation en Croatie ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez mentionné un ou deux cas de figure où lui et ses unités
27 avaient été impliqués dans des opérations de combat ?
28 R. Du moins d'après les rapports que j'ai eu l'occasion de voir. Il y en a
Page 4172
1 peut-être eu plusieurs de ces occasions.
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Il a été chargé de l'entraînement des membres du MUP de la SAO Krajina
4 et de la TO de la SAO Krajina.
5 Q. Bien. En page 260, vous parlez d'un rapport du lieutenant-colonel Marko
6 Negovanovic au sujet de Dragan et de ses hommes ?
7 R. Oui.
8 Q. Je voudrais maintenant que nous revenions sur votre rapport pour
9 l'affaire Karadzic, page 160, où vous parlez d'Arkan et de ses hommes. En
10 version B/C/S, cela serait la page 195. 160 pour la version anglaise et 195
11 pour la version en B/C/S.
12 Vous commencez ce volet -- donnez-moi un instant. En page 161, plutôt, vous
13 parlez d'un rapport émanant de l'organe chargé de la sécurité en République
14 de Serbie et de sa TO. Avant que de passer aux détails, je voudrais vous
15 demander s'il est exact de dire que la TO avait aussi une instance chargée
16 de la sécurité ?
17 R. En effet.
18 Q. Bon. Dans ce rapport, la TO analyse les activités déployées par Arkan
19 et ses hommes. On voit au premier point -- au (i), qu'Arkan et son
20 assistant, que tout le monde appelait "kum", avaient bénéficié d'un
21 traitement privilégié de la part de bon nombre de ministres et de
22 représentants officiels du gouvernement serbe au quotidien. Et on parle de
23 ces ministres et représentants officiels du gouvernement serbe. Alors,
24 dites-nous d'abord, comment se fait-il que l'instance de la sécurité de la
25 TO avait collecté ce type d'information ?
26 R. Eh bien, l'organe de la sécurité au niveau de la république pour ce qui
27 est de la Défense territoriale avait des procédures de guerre à soi. Ils
28 avaient leurs propres réglementations, et une partie du rapport en parle.
Page 4173
1 Ils avaient leur façon de collecter des informations. Ils avaient leurs
2 propres sources. Et bon nombre de médias en avaient parlé à l'époque, pour
3 ce qui est des activités déployées par des gens comme Arkan. Et on dirait
4 qu'il y a eu une sorte de glorification de ce Arkan, et les instances de
5 sécurité avaient procédé à ce type d'activité même quand ils étaient
6 contrôlés par l'Etat. Ça pouvait être donc l'une des sources d'information.
7 Q. Oui, mais l'un des documents suivants que vous mentionnez dans votre
8 rapport --
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Et je crois que nous pourrions peut-être
10 le faire afficher sur nos écrans, il s'agit de la pièce P103, intercalaire
11 93.
12 Q. Alors il s'agit d'un document daté du 1er octobre, et vous le
13 mentionnez en page 162 de votre rapport. En B/C/S, c'est la page 196 du
14 rapport.
15 R. Oui.
16 Q. Dans un instant, nous allons voir ceci sur nos écrans -- il s'agit du
17 1er octobre, disais-je. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus long au
18 sujet des organisations auxquelles ce document a été envoyé ?
19 R. Ça été envoyé en deux copies pour l'administration de la sécurité, au
20 secrétariat fédéral à la Défense nationale, et une copie qui est allée à
21 l'instance de sécurité du SSNO, et c'est distinct de l'administration de la
22 sécurité. Parce que, c'est significatif, on n'envoie pas la totalité des
23 documents vers l'état-major. Les informations ou les instructions sont
24 filtrées, on ne les distribue qu'à ceux qui sont censés en prendre
25 connaissance. Ce qui fait que le commandement ou l'état-major est informé
26 seulement si l'on a estimé qu'il était nécessaire de les informer.
27 Q. On voit ici qu'il est fait, en haut à gauche, mention de l'organe de
28 sécurité. Le reste se trouve être illisible. Alors on parle de
Page 4174
1 l'information au sujet de "Zeljko Raznatovic, alias Arkan, observations."
2 On parle d'événements négatifs, et il est question d'une explosion qui a
3 détruit l'église catholique du village d'Erdut. Puis on passe à la page
4 suivante, version anglaise, deuxième paragraphe en haut à gauche, où il est
5 question d'Arkan qui, avec ses hommes, est allé dans des maisons croates
6 pour interroger les gens, et selon ses estimations, lorsqu'il n'aimait pas
7 les gens, il sortait son couteau et il coupait - alors on ne voit pas quoi
8 - mais on parle d'oreilles ou massacres. Et l'information a été envoyée au
9 SSNO le 1er octobre 1991, n'est-ce pas ?
10 R. C'est ce que le document dit.
11 Q. Et au bas de la page, dernier paragraphe, il est question de rumeurs
12 qui circulent parmi les membres de la JNA, et ainsi de suite, et on dit que
13 ce qu'Arkan est en train de faire bénéficie du soutien plein et entier du
14 SBD, service de la sécurité de l'Etat de Serbie. Comment qualifieriez-vous
15 ce type d'information ?
16 R. Eh bien, le fait d'utiliser le mot "penser" exprime une opinion, non
17 pas nécessairement un fait. Donc, pour évaluer la crédibilité de cette
18 information, il faudrait trouver autre chose pour corroborer ce type de
19 chose. Et s'agissant des sources autres, il est indiqué qu'il y a un aspect
20 particulier du relationnel entre Arkan et les services de sécurité d'Etat
21 de Serbie.
22 Q. Page suivante de votre rapport, donc page 163, qui correspond à la page
23 198 en B/C/S, en bas de page, il est question d'un rapport du renseignement
24 des instances de sécurité du 1er District militaire. La date est celle du 9
25 janvier. Pour les besoins du compte rendu, je précise qu'il s'agit d'un
26 document qui est déjà une pièce à conviction, la pièce P101. Il est fait
27 référence du fait que ces informations sont étayées par les liens entre
28 Arkan et le gouvernement de la République de Serbie, y compris le ministère
Page 4175
1 de l'Intérieur, où l'on dit que le MUP et le ministère de la Défense
2 soutiennent ouvertement Arkan. Ça, c'est un des documents. Est-ce que vous
3 avez eu d'autres documents confirmant ce type d'information ?
4 R. Oui, j'ai vu plusieurs documents de cette nature, et je l'ai mentionné
5 dans mon rapport, page 164, où il est également fait référence à ceci. J'ai
6 dû également en vérifier de nouveaux documents que nous nous sommes
7 procurés après juillet 2012, et il est question de documents qui parlent du
8 même sujet. Je vais revérifier pendant la pause.
9 Q. Bien. En fait, laissez-moi voir si nous avons autre chose sur ce point.
10 Tout d'abord, il convient de mentionner le document de la liste 65 ter
11 numéro 343. C'est cité dans une autre partie de votre rapport en page 241,
12 et c'est un rapport qui est lié à Stanisic/Simatovic. Je fais référence à
13 la liste 65 ter 343, intercalaire 89. Affichez, je vous prie. Voilà. On
14 voit qu'il s'agit d'un document du 30 septembre 1991. Il émane du KVOK de
15 Novi Sad. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider et nous dire ce que
16 cette abréviation signifie, est-ce que ça veut dire commandement du
17 district militaire ?
18 R. On s'est penché dessus, oui. Il ne s'agit pas du district militaire.
19 "Oke" [phon], ça veut dire "Okruk" [phon], ce qui veut dire département.
20 C'est plus une notion géographique. Ça ne veut pas parle de district
21 militaire ou de formation militaire de quelque sorte que ce soit.
22 Q. Bon. On peut voir que ce document a été envoyé au secrétariat fédéral à
23 la Défense nationale ?
24 R. Il a été réceptionné par ce secrétariat. On voit leur cachet de
25 réception.
26 Q. Oui.
27 R. Je crois que c'est ce qu'il convient de tirer comme conclusion.
28 Q. Oui, mais une information dit que : "Zeljko Raznatovic, alias Arkan, et
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1 ses mauvais traitements de la part des volontaires." Et on nous donne des
2 descriptions du comportement à Arkan.
3 Page 2 en version anglaise, et même page pour ce qui est de la
4 version en B/C/S, où l'on décrit deux officiers de la JNA qui ont été
5 envoyés dans le secteur, et on y décrit leur rencontre avec Arkan le 21
6 septembre. Est-ce que vous voyez ici qu'à côté du nom d'Arkan il y a une
7 indication de présence de note de bas de page ?
8 R. Oui, je vois un petit 2.
9 Q. Bien. Alors j'aimerais qu'on nous montre le bas de la page dans ces
10 deux versions, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez ce commentaire :
11 "Prétendument, Zeljko Raznatovic, entrepreneur privé originaire de
12 Belgrade, d'après les déclarations des 12e et 17e Corps d'OB, serait lié
13 avec des représentants de la région autonome de Slavonie, Baranja et Srem
14 occidental et aurait pour intention de dominer, de s'élever au-dessus des
15 autorités de la JNA et du SUP sur ce territoire".
16 Alors est-ce que vous savez nous dire quelque chose au sujet de ce 12e
17 Corps ou 17e Corps ?
18 R. Le 17e Corps avait son QG à Tuzla et c'est un corps qui avait envoyé
19 des unités en Slavonie de l'est, par exemple, en mai 1991, lorsqu'il y a eu
20 début des conflits à Borovo Selo et par la suite à Dalj, dans le cadre de
21 la mission que j'ai décrite précédemment, il voulait s'interposer entre les
22 parties au conflit.
23 Q. Bien. Je voudrais que nous nous penchions sur un autre document qui est
24 de la liste 65 ter 6050. Il est question de l'intercalaire 572.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est l'un des
26 nouveaux documents qui n'a pas été mentionné dans le rapport. C'est cela.
27 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous voyez au bas de cette page, et je
28 précise qu'il s'agit d'un document émanant du commandement du 12e Corps
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1 daté du 12 décembre 1991. A votre connaissance, qui est-ce qui se trouvait
2 à la tête de ce 12e Corps à l'époque ?
3 R. C'était le général Andrija Biorcevic qui était commandant du 12e Corps.
4 C'est vers le début du mois d'octobre ou du mois de novembre qu'il a pris
5 ses fonctions lorsque le général Bratic a été tué à Vukovar.
6 Q. Bien. Nous pouvons voir ici différents chiffres. On parle d'effectifs
7 numériques des brigades.
8 R. Hm-hm.
9 Q. Et page 2, point 8, je crois que c'est également le point 8 en version
10 B/C/S, mais à la page numéro 1. Alors, il est question de cette unité de
11 volontaires dans les rangs du 12e Corps. Il y a un détachement de
12 volontaires de Baranja, de la TO de Baranja, puis un détachement de
13 volontaires de la TO de Novi Sad, puis on parle d'un détachement de
14 volontaires qui mentionne Topola et Arkan. Alors est-ce que vous pouvez
15 nous dire pourquoi c'est en tant que membres des effectifs du 12e Corps
16 qu'on les mentionne ?
17 R. Messieurs les Juges, ceci montre que le groupe à Arkan est considéré
18 comme étant une unité du 12e Corps. Ceci doit être pris en considération
19 dans le contexte de l'attitude adoptée par le général Biorcevic pour ce qui
20 est des gens comme Arkan. On peut voir ça au niveau de la vidéo. On voit
21 que le général Biorcevic vante les mérites d'Arkan et de ses volontaires
22 dans ce conflit, et de façon plutôt claire, il explique quel a été le rôle
23 d'Arkan et quel type de mission il avait accomplie, lui et ses hommes, à
24 l'occasion de ce conflit en Slavonie, Baranja et Srem occidental.
25 Q. Et c'est signé par le chef d'état-major, colonel Srboljub Biankovic
26 [comme interprété], 12e Corps. Alors, j'aimerais qu'on nous montre la
27 première page de la version anglaise, et on pourra y voir que c'est envoyé
28 au commandement du 1er District militaire, qui est le commandement chargé
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1 de cette zone ?
2 R. En effet. Je ne me suis pas penché dessus avant, mais on voit qu'il
3 s'agit de la date du 12 octobre. Dans ce contexte, on peut voir qu'il y a
4 l'ordre donné par la présidence de la RSFY, numéro 73, daté du 10 décembre
5 --
6 Q. Oui.
7 R. Il est dit 12 décembre, et l'ordre de la présidence a été donné le 10
8 décembre. Et la présidence, dans son ordre, dit que ces formations de
9 volontaires, et on sait que ce groupe des hommes à Arkan avait un statut
10 particulier, compte tenu de ses relations avec le MUP de Serbie. On voit,
11 donc, que c'est deux jours après l'ordre de la présidence, donc dès le 12
12 décembre, que le groupe à Arkan s'intègre dans le 12e Corps, et c'est
13 décrit comme étant une unité de la Défense territoriale, ce qui se trouve
14 être conforme à l'ordre formulé par la présidence.
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander
16 le versement de ce document au dossier.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce en question deviendra la pièce
19 P1684. Merci.
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je crois que l'heure est venue de lever
21 l'audience.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, c'est bien le cas, Monsieur
23 Demirdjian. Merci.
24 Monsieur Theunens, nous avons terminé l'audition d'aujourd'hui. Je vous
25 demande de revenir demain matin à 9 heures. Je suis certain que vous
26 connaissez les modalités de fonctionnement, mais je me dois de vous dire
27 que vous êtes un témoin, ce qui signifie que vous n'avez le droit de vous
28 entretenir avec personne au sujet de la teneur de votre témoignage et vous
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1 n'êtes pas tenu vous entretenir avec l'une quelconque des parties en
2 présence. Merci. Veuillez suivre l'huissière pour quitter le prétoire.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.
6 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le mercredi 8 mai
7 2013, à 9 heures 00.
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