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1 Le jeudi 30 mai 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic. Merci.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La présentation des parties, s'il
11 vous plaît, Monsieur Stringer.
12 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 Douglas Stringer, Alex Demirdjian, stagiaire Ivana Martinovic et notre
14 commise à l'affaire, Indah Susanti.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.
16 La Défense.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
18 Du côté de la Défense, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell, représentant
19 les intérêts de Goran Hadzic. Merci beaucoup.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Faites entrer le témoin, s'il
21 vous plaît.
22 Maître Zivanovic, afin de pouvoir nous organiser à propos de ce que nous
23 avons abordé hier, pendant combien de temps allez-vous poursuivre votre
24 contre-interrogatoire aujourd'hui ?
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, jusqu'à la première
26 pause, je crois, j'en aurai terminé.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Jusqu'à la première pause. Dans ce
28 cas, nous allons avoir notre première pause le plus tard possible, à savoir
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1 vers 11 heures, à moins que le greffier ne m'informe du fait que le compte
2 rendu ne pourra pas être consigné. Si c'est le cas, 11 heures ne pose pas
3 de problème ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, 11 heures au plus tard.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Colonel Vojnovic. Je
8 souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu par votre serment.
9 LE TÉMOIN : MILORAD VOJNOVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, veuillez
12 poursuivre.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vojnovic.
16 R. Bonjour à vous.
17 Q. Regardons le journal qui consigne les opérations de votre unité, pièce
18 557.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Regardons la page 6 en B/C/S et la page 10
20 en anglais.
21 Q. Il s'agit là d'une mention qui correspond au 20 novembre 1991, à 8
22 heures et 39 minutes.
23 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir cette partie ?
24 Q. Oui, tout à fait.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois qu'il faut faire défiler le texte
26 vers le bas un petit peu, s'il vous plaît. 0839. Veuillez agrandir ceci
27 davantage.
28 Q. Et vous pouvez voir que ceci a été rédigé à 8 heures 39, à savoir que
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1 le colonel Terzic du Groupe opérationnel sud a demandé à toutes les unités
2 de se retirer de la forêt de Dubrava compte tenu qu'ils seraient pris pour
3 cible par des tirs d'artillerie, si j'ai bien lu ?
4 R. Oui.
5 Q. Ma première question est celle-ci : qui est le colonel Terzic ? Le
6 savez-vous ?
7 R. Je crois que le colonel Terzic était le secrétaire fédéral de la
8 Défense nationale à l'époque et il servait de soutien ou agissait en
9 qualité d'observateur. C'est un artilleur.
10 Q. Et vous souvenez-vous de son prénom ?
11 R. Non, vraiment pas. Autrefois, c'était le chef d'état-major --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du corps.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Et son prénom était Zlatoje.
14 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Faisait partie du corps de Novi Sad, en 1995
16 ou 1996.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
18 Q. Vous avez dit que son prénom était Zlatoje ?
19 R. Oui, j'ai dit que je pensais que son prénom était Zlatoje.
20 Q. Vous souvenez-vous de l'endroit où se trouve cette forêt de Dubrava ?
21 R. Non, pas exactement. Je ne m'en souviens pas précisément. Mitnica,
22 Dubrava, et cetera. Je crois que -- mais non, je ne souhaite pas commettre
23 d'erreur. Mais cela se trouve dans le secteur où se trouve la route qui
24 mène à Sotin, si je ne me trompe pas.
25 Q. Vous souvenez-vous des raisons pour lesquelles le 20 novembre il
26 fallait lancer des tirs d'artillerie contre la forêt Dubrava ?
27 R. Eh bien, moi je ne suis pas en mesure de vous répondre. Nous n'avions
28 pas de troupes ou d'unités à cet endroit-là. Par conséquent, je ne le sais
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1 vraiment pas. Je suppose que cela émanait du commandement supérieur.
2 Q. Alors, veuillez regarder la mention suivante, s'il vous plaît, à 0850.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Colonel, et ceci s'adresse à vous,
4 Maître Zivanovic, veuillez marquer une pause entre les questions et les
5 réponses, s'il vous plaît, car les interprètes ont du mal à vous suivre.
6 Merci.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
8 Q. Alors, ici, vous pouvez lire qu'à 8 heures 50, une unité, LAD - c'est
9 l'abréviation de l'unité - a été avertie ou notifiée. Veuillez nous dire à
10 quoi correspond ce sigle LAD.
11 R. Il s'agit d'un bataillon d'infanterie légère. Et une autre abréviation
12 à côté, PVO.
13 Q. Et si je lis correctement, on peut lire IC ?
14 R. Cela veut dire compagnie de reconnaissance. C'est un sigle.
15 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si ce bataillon d'infanterie
16 légère correspond à la même unité que celle qui avait été placée sous le
17 commandement de Jan Marcek ?
18 R. Je ne peux pas vous répondre avec certitude. Je sais que certains
19 éléments de cette unité placée sous le commandement de Jan Marcek avaient
20 été déployés quelque part dans le secteur de Vucedol.
21 Q. Et quel était le nom de l'unité de Jan Marcek ?
22 R. Bataillon d'infanterie légère, PVO.
23 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le terme de "division" a été traduit
24 par "bataillon" lorsqu'il s'agit d'artillerie, bataillon d'infanterie
25 légère ou division d'infanterie légère.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
27 Q. Vous avez dit que certains éléments de ce bataillon avaient été
28 déployés à Vucedol, mais ce bataillon avait également été placé sous le
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1 commandement de Marcek ?
2 R. Non. Cette batterie qui se trouvait près de Vucedol avait été rattachée
3 à une unité du Groupe opérationnel sud.
4 Q. Fort bien.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à
6 la page suivante, s'il vous plaît. La date est celle du 21 novembre 1991.
7 Veuillez regarder la première page, s'il vous plaît, la première entrée,
8 qui correspond à 7 heures du matin.
9 Q. Cette mention porte l'heure de 7 heures du matin, comme vous pouvez le
10 constater.
11 R. Oui.
12 Q. Et entre 3 heures et 4 heures, les positions dans le secteur de Grabovo
13 ont été prises pour cible par des tirs d'infanterie, les unités ont
14 riposté, et que trois obus ont été tirés également, et qu'il y a eu des
15 tirs à partir de fusils à lunette, et le lieutenant-colonel Besovic a été
16 informé de cet incident. Veuillez préciser, s'il vous plaît, pour nous
17 quels tirs ont été ouverts entre 3 heures et 4 heures du matin le 21
18 novembre à Grabovo ?
19 R. Pour l'heure, je ne m'en souviens pas. Besovic était le commandant du
20 bataillon d'artillerie mixte antiblindée. Il était autrefois lieutenant-
21 colonel. Il est mort, malheureusement. C'était un officier responsable et
22 consciencieux. Les tirs auraient pu provenir de ses armes à lui. Mais cela
23 n'a pas --
24 Q. Donc, à ce moment-là, le 21 novembre, cette unité vous était-elle
25 subordonnée ?
26 R. Croyez-moi, je ne peux pas m'en souvenir car il y a toute une série de
27 resubordinations, et ensuite les unités sont retournées à leur lieu
28 d'origine. Donc je ne peux pas vous dire dans un sens ou dans un autre en
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1 ce qui concerne cette journée-là.
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons revenir à 8
3 heures du matin.
4 Q. On peut lire que le commandant de la 80e Brigade motorisée s'est rendu
5 à Vukovar et ensuite à Sotin. Vous êtes-vous rendu à Vukovar et Sotin ce
6 jour-là ?
7 R. Eh bien, si c'est ce qui est écrit ici -- je leur ai peut-être dit que
8 je m'y rendrais, c'est la raison pour laquelle ceci a été consigné dans ce
9 registre, mais je crois que je m'y suis rendu.
10 Q. Vous souvenez-vous de l'itinéraire que vous avez emprunté ?
11 R. Eh bien, il y a une route qui va directement de Negoslavci à Vukovar,
12 et ensuite une autre route qui va de Vukovar à Sotin le long du fleuve, la
13 Vuka.
14 Q. Est-ce que vous êtes revenu par Ovcara ? Est-ce que vous avez emprunté
15 le même itinéraire lors du chemin du retour ?
16 R. Comme je vous l'ai dit, tellement de routes ont été construites, des
17 chemins de terre empruntés par des véhicules militaires, les gens
18 cherchaient toujours des raccourcis, donc je ne peux pas affirmer avec
19 certitude que j'aie emprunté le même chemin lors de mon retour. Mais je
20 n'ai certainement pas traversé Ovcara cette fois-là.
21 Q. Pourriez-vous me dire pourquoi, compte tenu du fait qu'Ovcara faisait
22 partie de votre zone de responsabilité, vous saviez ce qui était arrivé la
23 veille ? Est-ce que vous ne vouliez pas voir par vous-même s'il y avait
24 encore des prisonniers qui se trouvaient là, des troupes, des unités ?
25 R. Eh bien, je vous ai dit hier que de façon générale, c'était la zone de
26 responsabilité du Groupe opérationnel sud. Ils ont mené leurs actions à cet
27 endroit-là. Et à mon sens, la situation -- enfin, je ne suis pas au courant
28 que la situation était différente par rapport à ce qui s'est passé là-bas.
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1 Je ne m'y suis jamais rendu. J'ai entendu parler de ce qui s'était passé.
2 Je ne pense pas que de nombreuses personnes s'y soient rendues, et en
3 particulier les officiers de ma brigade.
4 Q. Vous avez dit que la veille, le 20 novembre, que vous étiez censé
5 rencontrer Marcek et que Marcek vous attendait devant le bâtiment du
6 commandement, mais que vous n'y êtes pas resté; au contraire, vous avez
7 suivi les autocars qui se dirigeaient vers le hangar. Voici la question que
8 je souhaitais vous poser : comment avez-vous organisé cette réunion avec
9 Marcek ?
10 R. Tout d'abord, Marcek ne savait pas que j'allais y être. Je ne l'ai pas
11 appelé par avance. J'avais simplement du temps à perdre lorsque je me suis
12 dirigé vers Sotin pour aller lui rendre visite également. Je souhaitais le
13 voir. Il avait déployé son unité à cet endroit-là depuis peu et je
14 souhaitais voir comment tout fonctionnait avec son petit commandement, et
15 ensuite je souhaitais me rendre à Negoslavci pour assister à une réunion
16 d'information avec mon commandant et supérieur hiérarchique.
17 Q. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que j'ai cru
18 que vous aviez dit hier que Marcek vous attendait devant le bâtiment du
19 commandement.
20 R. Oui, effectivement, Marcek a vu la voiture. Il m'a vu arriver depuis
21 Sotin et il est tout simplement sorti et il s'est tenu debout devant le
22 bâtiment du commandent. Il ne savait pas que j'allais venir. Il a
23 simplement attendu à cet endroit pour me saluer et me remettre le rapport
24 conformément à notre protocole militaire. Je ne me suis pas arrêté à cet
25 endroit-là, comme je vous l'ai dit hier. Je suis tout de suite allé me
26 renseigner au sujet des autocars, qui montaient à bord des autocars,
27 pourquoi ils étaient là, et cetera.
28 Q. En d'autres termes, Marcek ne savait pas que vous alliez venir ? Ce
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1 n'est qu'au moment où il a vu votre voiture qu'il est sorti pour vous
2 remettre son rapport ?
3 R. Oui, c'est exact. Il ne savait pas que j'allais venir puisque je ne
4 l'en avais pas averti. Je ne l'avais pas appelé depuis Sotin pour lui dire
5 que j'allais passer par là. J'avais du temps à perdre et je souhaitais
6 simplement saisir cette occasion pour voir ce qui se passait, s'il y avait
7 des difficultés et comment les choses se déroulaient ce jour-là et de façon
8 générale.
9 Q. Bien. Alors, nous en avons terminé avec le journal des opérations.
10 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, je ne vous ai pas
12 entendu et le sténotypiste non plus.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
14 dossier de ce document, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ces documents seront admis au dossier
16 et auront une cote.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote D56, Messieurs les Juges.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
19 Q. Hier, vous avez dit que lorsque vous étiez dans le hangar, que vous
20 avez vu une personne qui était assise à un bureau et qui établissait une
21 liste des prisonniers, quelque chose comme ça. Nous disposons d'éléments
22 qui indiquent qu'un homme surnommé Joca Kafic a fait cela en réalité.
23 Connaissez-vous cette personne, Joca Kafic ?
24 R. Je connais cette personne. Il était de Kragujevac. C'était le
25 commandant adjoint du LAD PVO, du bataillon d'infanterie légère chargé des
26 questions de moral. C'était un homme d'une famille d'officiers, et il était
27 très responsable, consciencieux, discipliné et propre sur lui. Je sais
28 qu'il avait un café à Kragujevac.
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1 Q. Lorsque vous dites que c'était un officier du bataillon d'infanterie
2 légère, s'agissait-il là de l'unité commandée par
3 Marcek ?
4 R. Oui.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder
6 dans le détail ce document, le numéro 27 sur notre liste. Nous l'avons
7 regardé hier, mais je souhaite que nous l'examinions de plus près.
8 Apparemment ce n'est pas le numéro 27. Un instant, s'il vous plaît.
9 Pardonnez-moi, mais il semblerait que ce soit un document différent. Oui,
10 oui. Ça, c'est le bon. C'est le carnet. Il s'agit du journal des
11 opérations, comme nous l'avons appelé. Le carnet de Vezmarovic. C'était le
12 commandant de la compagnie de police militaire de votre unité. Regardons la
13 page 33. Je crois qu'en réalité, il faut que nous regardions l'autre page
14 et que nous l'agrandissions.
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pardonnez-moi. Ce que nous voyons à droite
16 de l'écran n'est pas une traduction du document en B/C/S, car nous voyons
17 toujours le même extrait que nous avons vu à l'écran hier. Je ne pense pas
18 que l'ensemble du carnet soit traduit.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne sais vraiment pas.
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] On voit ici SIT, le capitaine Karanfilov,
21 et les défenseurs et Karaula. Je ne pense pas qu'il s'agisse du document
22 que vous souhaitez voir affiché, n'est-ce pas ?
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est curieux parce qu'il s'agit d'un
24 document qui figure sur la liste 65 ter et ce document soit être traduit.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, le greffier m'informe qu'il n'y
26 a que deux pages qui ont été traduites sur les 46 en B/C/S.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi l'ensemble du
28 document n'a pas été traduit. Vraiment, je ne le sais pas. D'après ce que
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1 je sais, il était censé être traduit. Et l'Accusation aurait dû s'en
2 charger lorsqu'elle a inscrit ce document sur sa liste 65 ter.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] La traduction dont nous disposons est une
4 traduction qui nous provient de l'affaire Mrksic. C'était un extrait qui
5 était pertinent dans cette affaire-là, et c'est la seule partie qui a été
6 traduite, Messieurs les Juges. Donc, si la Défense souhaite utiliser
7 d'autres parties de la traduction, dans ce cas d'autres passages du texte
8 doivent être traduits à ce stade, ou, en tout cas, ils doivent nous avertir
9 du fait qu'ils ont besoin de la traduction de certains passages.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, qu'est-ce que
11 vous suggérez ?
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce document, écoutez, figure sur la liste,
13 sur notre liste. Et l'Accusation a été informée du fait que nous allions
14 l'utiliser.
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ce sont les parties qui sont responsables
16 de la traduction des documents.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle que soit la raison, le
18 problème qui se pose c'est que nous avons un texte en B/C/S que vous
19 souhaitez montrer au témoin.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce qui veut dire que les Juges de la
22 Chambre ne savent pas ce que dit ce texte, et nous ne pouvons pas le
23 savoir, ni le découvrir.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais le montrer au témoin, simplement
25 quatre ou cinq lignes de ce texte, et je souhaite que ce soit traduit par
26 les interprètes et consigné au compte rendu d'audience.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je crois que la meilleure voie à suivre
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1 serait de faire lire ce passage par les interprètes. Je préfère que les
2 interprètes officiels traduisent ce document et que ceci soit consigné au
3 compte rendu d'audience, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je veux dire --
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si c'était --
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lire à partir
7 de l'écran ?
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne sais pas s'ils en disposent --
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne sais pas s'ils l'ont à l'écran
10 ? Le greffier dit que oui.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si --
12 L'INTERPRÈTE : Nous l'avons à l'écran en B/C/S.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, nous l'avons à l'écran. Est-ce
14 que vous pouvez lire à partir de l'écran ?
15 Maître Zivanovic, quelles lignes souhaitez-vous lire ?
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La deuxième partie qui se trouve sous le
17 numéro ERN.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La partie qu'a agrandie le greffier.
19 C'est ce passage-là ?
20 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que les interprètes
22 peuvent, s'il vous plaît, le traduire à partir de l'écran.
23 L'INTERPRÈTE : Peut-être que M. Zivanovic pourrait le lire, et dans ce cas
24 nous pourrions le traduire.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, je pense que cela
27 sera la façon la meilleure pour procéder.
28 Pouvez-vous lire cette partie, s'il vous plaît, Maître Zivanovic.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
2 Q. En dessous de la liste des noms des prisonniers que vous avez vue hier.
3 Donc, en dessous, à la fin de la liste, on peut y
4 lire :
5 "Reçu le 18 novembre 1991, vers 16 heures, à la ferme au village d'Ovcara,
6 remis au capitaine Karanfilov le 19 novembre 1991, vers 11 heures 30. Les
7 listes ont été transférées au quartier pénitentiaire de Sremska Mitrovica
8 le 19 novembre 1991, vers 15 heures 30."
9 Et ensuite, on voit lieutenant-colonel Zivanovic, capitaine Zoric, tiret
10 "garda".
11 R. Nous avons parlé de cette liste hier. Le capitaine a procédé à une
12 vérification de cela, des heures indiquées, des personnes qui ont reçu le
13 document, puisqu'il voulait avoir cela par écrit, et il a remis la liste
14 aux officiers qui ont signé ce document. Il ne pouvait pas noter cela
15 ailleurs. Il a noté tout cela dans son carnet de notes.
16 Q. Je pense qu'hier vous avez déposé que Vezmarovic a emmené ces
17 prisonniers dont les noms ont été enregistrés, les a emmenés au KP Dom de
18 Sremska Mitrovica. Et d'après le texte qu'on voit affiché à l'écran, ces
19 prisonniers ont été remis à Karanfilov le 19 novembre 1991 ?
20 R. Il était en charge du transfert des prisonniers et de la sécurité des
21 prisonniers. Et le capitaine Karanfilov, il s'occupait de tout cela.
22 Q. Je vais vous montrer une autre entrée qui figure dans ce carnet de
23 notes, c'est à la page 35. Il s'agit d'une phrase qui se trouve en bas du
24 texte, où on peut lire :
25 "Le centre de recueil des civils et le centre de protection des biens
26 matériels," on voit "Ljubinko Stojanovic, commandant."
27 Est-ce que vous savez de quoi il s'agissait, ce qu'était ce centre pour des
28 civils et pour la protection des biens matériels ?
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1 R. Je pense qu'à Velepromet il existait des locaux où il y avait certains
2 produits, il y avait des vivres et il y avait d'autres produits qui ont
3 transporté à Vukovar. Ces produits devaient servir à des réparations pour
4 rétablir les conditions de travail normales. Mais je ne saurais vous dire
5 de quoi il s'agissait précisément. Là-bas, il y avait des civils qui -
6 d'après moi - n'avaient pas où aller ou qui avaient peur où ils vivaient.
7 Donc, dans ce centre, il y avait des personnes, des civils, des personnes
8 âgées, qui n'appartenaient pas à des unités.
9 Q. Cela suffit. Dites-moi, qui était Ljubinko Stojanovic ?
10 R. Je connais Ljubinko Stojanovic si c'est cette personne-là. Il s'agit
11 d'un homme qui était de Vukovar et qui, plus tard, a organisé des activités
12 culturelles, il s'occupait de la Radio Vukovar, et cetera. Et il s'occupait
13 de la propagande à Vukovar ensemble avec son équipe.
14 Q. Encore une fois, j'aimerais que vous regardiez l'entrée à la page 36.
15 C'est au début de la page 36. On voit le nom Zavisic, et en dessous,
16 commandant du poste de police de Vukovar, Zavisic Miodrag. Pouvez-vous me
17 dire si vous savez qui cet homme était ?
18 R. Je ne le sais pas.
19 Q. A la page suivante, à la page 37, en haut de la page, en haut à gauche,
20 on peut lire : "Pas de déclarations, pas de communiqués de presse,
21 lieutenant-colonel Bogdanovic." Est-ce que vous savez qui il était, ce
22 lieutenant-colonel Bogdanovic ?
23 R. Il y avait plusieurs personnes qui portaient le même nom de famille, le
24 nom de famille Bogdanovic, mais je sais qu'il y avait un lieutenant-colonel
25 Bogdanovic dont le prénom était Mile. Il était mon adjoint chargé du moral
26 pendant une courte période de temps à Vukovar. Je peux dire également
27 pourquoi c'était ainsi. C'était parce qu'à l'époque on faisait pression sur
28 les gens pour faire les déclarations pour la presse, pour la radio, et lui,
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1 il s'occupait de cela et il a probablement fait cette déclaration pour
2 éviter que n'importe quelle personne fasse des déclarations aux
3 journalistes.
4 Q. J'ai compris que ces instructions ont été données après la cessation
5 des activités de combat, et j'aimerais savoir tout simplement si vous savez
6 pour quelle raison ils ne devaient pas faire de déclarations en public
7 après la cessation des activités de
8 combat ?
9 R. Il y avait de divers commentaires, commentaires variés, il y avait des
10 gens qui se vantaient, qui donnaient des informations erronées, et c'est
11 pour cela que, je pense, il a procédé ainsi.
12 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page numéro 40. Regardez-la,
13 s'il vous plaît.
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous
15 avons commencé avec quatre lignes. Et nous sommes toujours à la cinquième
16 page. Nous n'avons pas la traduction, encore une fois. Le texte est en
17 cyrillique. Donc nous ne savons rien.
18 Si mon collègue de la Défense veut utiliser cela, il doit fournir des
19 traductions des extraits de ces documents qui sont pertinents pour son
20 contre-interrogatoire. Je pense que c'est la responsabilité de mon collègue
21 de la Défense.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois que c'est au bureau du Procureur
23 qu'il incombait la tâche de traduction du document. Il n'a pas indiqué
24 quelques pages sur sa liste, mais le document entier.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pense que c'est faux, Monsieur le
26 Président. Sur notre liste, nous avons un manuel militaire qui a 2 000
27 pages. Nous avons donc ce type de manuel, et on ne peut pas demander aux
28 services de traduction de traduire un tel nombre de pages que la Défense
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1 utiliserait éventuellement. Et encore une fois, c'est au conseil de la
2 Défense qui prépare son contre-interrogatoire de préparer les traductions
3 des documents qu'il veut utiliser lors de son contre-interrogatoire et les
4 présenter devant la Chambre.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il ne s'agit pas du document de 2 000
6 pages, mais de 49 pages. Et pour conclure, je vais lire un nom qui figure
7 sur cette page précise, et je vais en finir avec mon contre-interrogatoire
8 concernant ce document.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et quel est ce nom, Maître Zivanovic
10 ?
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est le nom du lieutenant-colonel
12 Stricevic.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et pourquoi lire ce nom dans ce
14 document ? Puisque nous ne disposons pas du contexte. Et nous savons qui
15 est Stricevic. Si le témoin en sait quelque chose, vous pouvez lui poser la
16 question sans présenter ce document.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais voir si le témoin sait quelque
18 chose concernant Stricevic et concernant les contacts entre Stricevic et
19 son commandant de la police militaire.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous ne lui
21 posez cette question, tout simplement ?
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Très bien.
23 Q. Monsieur Vojnovic, dans ce carnet de notes, le nom de famille du
24 lieutenant-colonel Stricevic est mentionné. J'aimerais savoir si vous savez
25 qui il est ?
26 R. Oui, le lieutenant-colonel Marko Stricevic était chef du service
27 médical au centre de la 80e Brigade.
28 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Maintenant j'aimerais qu'on affiche votre
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1 déclaration. D'abord, regardez le paragraphe 13 de votre déclaration, s'il
2 vous plaît, de la déclaration qui porte le numéro 1981.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Paragraphe 13 à la page 6 dans la version
4 en serbe, et cela continue à la page 7.
5 Q. A la page suivante dans votre déclaration, vous avez parlé de
6 l'inhumation des cadavres autour de Vukovar, 400 cadavres à peu près, me
7 semble-t-il, et vous avez mentionné également le colonel Basic du
8 commandement du 1er District militaire. Pouvez-vous nous dire quand cela
9 s'est passé ? Quand les cadavres ont été inhumés ?
10 R. Je ne peux pas vous dire quand exactement cela a commencé. C'était
11 après la libération de Vukovar. Après que le commandement avait été informé
12 là-dessus, et en particulier le commandement des brigades dans la caserne
13 de Vukovar, le colonel Basic est venu me voir tous les jours dans l'après-
14 midi pour demander de l'aide, pour demander un certain nombre de soldats et
15 de véhicules pour s'occuper de l'identification des cadavres et de leurs
16 enterrements. Pour autant que je sache, il s'agissait du cimetière de Tusko
17 Grobilje [phon] à Vukovar. Il s'est vraiment occupé de cela de façon
18 consciencieuse et responsable, et tous les cadavres étaient enregistrés.
19 Les noms ont été inscrits, des croix également ont été posées sur leurs
20 tombes --
21 Q. Vous avez déjà parlé de cela. Merci. Au paragraphe 20, vous avez parlé
22 des enquêtes et de la participation de la police militaire à ces enquêtes.
23 Vous avez mentionné le cas concernant trois hommes de Leva Supoderica.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais que vous regardiez la pièce à
25 conviction 1D361.
26 Q. Il s'agit du rapport concernant des blessures du commandant de la
27 Défense territoriale de Vukovar. Je pense que vous avez rédigé ce rapport.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous
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1 plaît. Est-ce qu'on peut afficher le bas de la page affichée à l'écran dans
2 la version en B/C/S.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
5 Q. Pouvez-vous nous dire, étant donné que dans ce document il est écrit
6 que vous étiez son auteur, et à la fin on peut lire que :
7 "La constatation de la cause des blessures de cet homme est en cours."
8 Pouvez-vous me dire de quelle procédure il s'agissait, et quelles étaient
9 les constatations à l'issue de cette procédure ?
10 R. Cette procédure a été menée par les organes chargés de la sécurité. Il
11 a été constaté qui a blessé Vujovic, comment cela s'est produit et comment
12 cet accident est arrivé. Et ici, on voit la description de cet incident. Il
13 n'y a pas d'autre chose d'écrit ici. Je présume que le commandement
14 supérieur en a été informé, ainsi que le commandement du 1er District
15 militaire. Je ne sais pas s'il y a eu un rapport spécial ou le rapport
16 médical, je n'en sais rien, mais tout ce qui figure dans ce rapport est
17 exact.
18 Q. Je ne conteste pas la teneur de ce rapport. Je ne conteste pas donc la
19 teneur de ce rapport --
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais répéter la question.
22 Q. Je vous ai posé la question pour savoir si, après ce rapport, un autre
23 rapport supplémentaire a été soumis puisque cela figure dans le dernier
24 paragraphe de ce document.
25 R. Je ne peux pas vous dire s'il y a eu un autre rapport hormis ce
26 document où il est écrit que le commandement du 1er District militaire en a
27 été informé.
28 Q. Merci.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
2 versement de ce document.
3 Je vais répéter ce que je viens de dire. J'aimerais que ce document soit
4 versé au dossier.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier. Une
6 cote lui sera accordée.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D47 [comme interprété].
8 Merci.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document
10 1D364.
11 Q. Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous avez parlé des compétences
12 du commandement de la ville. Il s'agit ici du document dont la date est le
13 16 novembre. Pourriez-vous tirer au point le paragraphe numéro 2 de cet
14 ordre qui est le vôtre, où il est dit qu'à Sotin il fallait organiser les
15 autorités :
16 "… d'après le règlement des forces armées et le règlement concernant
17 les casernes et les services dans la caserne et prendre toutes les mesures
18 nécessaires pour éviter les infiltrations des groupes de sabotage et des
19 groupes terroristes. Il faut également rédiger les règlements concernant le
20 travail et la vie de la population et il faut également éviter que la
21 population soit malmenée ainsi que l'entrée et la fouille des maisons non
22 autorisées."
23 C'étaient les compétences des commandements des villages et des villes,
24 n'est-ce pas, tout ce que je viens de lire et tout ce qui figure au
25 paragraphe 2 de cet ordre ?
26 R. Il s'agit de l'ordre concernant le village de Sotin, puisque le village
27 de Sotin était le village le plus grand où il y avait nos unités, nos
28 unités y étaient déployées, et là-bas il était possible d'organiser la vie
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1 puisqu'il y avait moins de destruction que dans d'autres villages et les
2 conditions de vie et de travail étaient meilleures. C'est pour cela que là-
3 bas se trouvait le bataillon de logistique, puisque les conditions étaient
4 meilleures pour organiser le travail, et c'est de ce village de Sotin qu'on
5 organisait le ravitaillement de toutes les unités de la brigade concernant
6 les moyens techniques. C'est dans ce village de Sotin où il y avait des
7 ateliers. Il y avait un dispensaire pour les besoins de la brigade et de
8 toute la population de cette zone.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document qui
10 porte le numéro 6029.
11 Q. Il s'agit du document du 20 novembre 1991, et cela concerne la
12 nomination de Jan Marcek au poste du commandant d'Ovcara. Et je vois qu'au
13 paragraphe 2 de votre ordre se trouve le même texte que dans l'ordre
14 précédent. Vous avez dit que Sotin était un village un peu particulier,
15 mais je vois que la teneur de cet ordre concernant Ovcara est la même que
16 celui pour Sotin.
17 R. Oui. A Ovcara se trouvait le commandement d'Ovcara. Il n'y avait pas
18 d'habitants dans ce village, comme c'était le cas de Sotin, et c'est pour
19 cela que j'ai mis l'accent sur Sotin. Mais le texte de l'ordre est le même.
20 Q. Et les compétences des commandements des villages étaient les mêmes,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ces
24 deux documents soient versés au dossier.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aimerais dire
26 que le deuxième document est un doublon, puisqu'il a été déjà versé au
27 dossier avec le même contenu. Je peux vérifier sa cote, si cela est
28 nécessaire.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous
2 disposez peut-être de la cote de cette pièce à conviction ?
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Vous pouvez accorder une cote à
5 ce premier document.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D364 obtient la cote
7 D58.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le --
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
10 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Cela se trouvait à l'intercalaire 12 dans
11 le classeur de documents du bureau du Procureur. D'après l'ordonnance du 20
12 novembre, cela fait partie du recueil de documents qui a été versé hier. A
13 l'intercalaire 12. C'est le document 65 ter 633, aux fins du compte rendu.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, Maître Zivanovic, êtes-vous
15 d'accord pour qu'on ne verse pas ce document une deuxième fois ?
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non, cela n'est pas nécessaire.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document en question a obtenu la cote
19 P1991.1981. Merci.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
22 Q. Dans le contexte du paragraphe 26, on vous a montré un document eu
23 égard à Ilok où il est question du mécontentement du fonctionnement du
24 gouvernement de la Région autonome de Slavonie, de Baranja et du Srem
25 occidental. J'aimerais savoir si à l'époque vous aviez des contacts avec le
26 commandement d'Ilok ? Est-ce que vous coopériez avec eux ?
27 R. Non. Non, nous n'avions pas de contacts ni de coopération avec eux. Je
28 n'en sais rien.
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1 Q. Vous avez vu ce document la première fois lorsque le bureau du
2 Procureur vous l'a montré ?
3 R. Oui.
4 Q. Au paragraphe 27, il est écrit et vous avez mentionné Radovan Stojicic,
5 Badza, et vous avez dit que vous pensiez qu'il était commandant de la
6 Défense territoriale, mais par la suite vous avez appris que ce n'était pas
7 le cas. J'aimerais savoir si vous pourriez vous souvenir quand vous avez
8 constaté qu'il n'était pas commandant de la Défense territoriale ? Est-ce
9 que c'était après la fin des combats à Vukovar, en décembre, en janvier, en
10 février, à la fin de votre séjour là-bas, ou pendant les combats à Vukovar
11 ?
12 R. Non, je suis certain que c'était après la fin des combats à Vukovar,
13 puisque j'étais en mesure à ce moment-là de me rendre à Dalj, et j'ai vu
14 cette petite maison où il était déployé, mais je n'ai trouvé personne à
15 l'intérieur de cette maisonnette. J'ai voulu entrer en contact avec lui,
16 mais je ne l'ai pas retrouvé, je ne l'ai pas vu, jamais, ni à l'époque, ni
17 plus tard. Mais après, j'ai appris ce qui s'était passé.
18 Q. A quoi vous avez fait référence ?
19 R. J'ai appris qu'il s'agissait de cet homme, grand, qui était l'organe
20 officiel de la police.
21 Q. Au paragraphe 28, vous avez dit que le colonel Mrksic, commandant du
22 Groupe opérationnel sud, a ordonné qu'une inspection soit effectuée par
23 rapport aux volontaires de la Défense territoriale locale, et il a ordonné
24 que tout le monde soit dans un détachement - cela se trouve au paragraphe
25 28 de votre déclaration - et après cela, le 1er Détachement de Vukovar a
26 été formé. Est-ce qu'on a jamais fait cette inspection des volontaires et
27 de la Défense territoriale qu'avait ordonnée le colonel Mrksic, et est-ce
28 que ça a été fait quand il était encore présent ou plus tard ?
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1 R. Le colonel Mrksic a donné l'ordre que ce détachement de volontaires
2 soit établi, je ne sais pas de combien d'hommes il se composait, et il
3 avait dit aussi que tous devaient être intégrés dans mon unité et m'être
4 subordonnés. Je parle là de tous les effectifs et de tout le matériel.
5 Pourtant, ceci n'a jamais été réalisé. Cependant, quand j'ai pris le
6 commandement de la ville, lorsque le colonel Mrksic est parti à Belgrade,
7 nous, nous avons constitué un détachement de la Défense territoriale, le 1er
8 Détachement de Vukovar de la TO. Une bonne partie de ces volontaires, qui
9 étaient des hommes de Seselj, entre autres, ont rejoint ce détachement. Ils
10 ont été intégrés, dotés en matériel, armés, et pour la première fois ils
11 ressemblaient à de véritables soldats. Et puis, ils ont été démobilisés
12 après que ce détachement eut été constitué.
13 Q. Passons au paragraphe 53 de votre déclaration préalable. Dans ce
14 paragraphe - que nous allons bientôt voir apparaître à l'écran, en serbe
15 aussi - vous déclarez que le capitaine Vezmarovic avait délivré un ordre
16 consistant à retirer la sécurité, mais seulement après l'annonce faite par
17 Karanfilov que les détenus seraient placés sous l'autorité de la TO, de la
18 Défense territoriale. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez appris ceci
19 de Vezmarovic lui-même ou si vous étiez vous-même présent ?
20 R. Non, je n'étais pas sur les lieux. C'est Vezmarovic qui m'en a fait
21 rapport à son arrivée, et c'est la même chose qui m'a été dite par le
22 capitaine Marcek, qui était le commandant du bataillon d'artillerie.
23 Q. Mais est-ce que vous avez eu une conversation avec Karanfilov ?
24 R. Non. Je l'ai bien vu, mais je ne lui ai pas parlé.
25 Q. Mais pourquoi ne pas lui avoir posé la question ?
26 R. Mais pourquoi l'aurais-je fait ? C'est lui qui avait la responsabilité
27 de ces prisonniers, il en assurait la sécurité. Nous ne le savions pas. Et,
28 en fait, il l'a dit publiquement, c'est ce que m'a dit Vezmarovic, il avait
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1 déclaré que les unités de la JNA n'avaient pas du tout d'obligations à
2 l'égard de la Défense territoriale, qu'elles devaient en fait se placer
3 sous l'autorité des unités de la Défense territoriale, et que le
4 gouvernement de la SAO de Krajina avait été constitué avec un appareil
5 judiciaire, avec une force de police, et que ce sont ces instances qui
6 s'occuperaient à partir de ce moment-là de toute enquête. C'était clair,
7 dénué de toute ambiguïté, c'était très clair, ce qu'il avait dit. Il a dit
8 qu'il n'avait aucune obligation à cet égard. C'est seulement après que
9 Vezmarovic est revenu et m'a fait rapport, tout comme l'a fait le capitaine
10 Marcek.
11 Q. Apportez une précision, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il avait dit
12 les choses publiquement. Pourriez-vous être plus clair ? Est-ce que vous
13 voulez dire qu'il s'est adressé aux médias ?
14 R. C'est Marcek qui me l'a dit. Je ne sais pas dans quelles circonstances
15 ça s'est passé, je ne sais pas s'il est venu au poste de commandement de
16 Negoslavci. Il a dit que la Défense territoriale assumait désormais la
17 responsabilité des prisonniers. Il est allé après la police, il était venu
18 pour me dire que la police avait plié bagage, était partie.
19 Q. Ecoutez, je pense qu'il faut être plus clair. Apportez une précision.
20 Voyons ce que dit le compte rendu en anglais :
21 "En fait, il a dit publiquement que la JNA, que ces unités n'avaient aucune
22 obligation à l'égard de la Défense territoriale…"
23 Je ne vais pas faire une citation plus longue, mais dites-moi, de quelle
24 façon Vezmarovic vous a dit à vous que ceci avait été rendu public ?
25 Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
26 R. Eh bien, il s'est placé devant les prisonniers et devant les membres de
27 la Défense territoriale, mais il y avait aussi des soldats de mon unité, et
28 c'est alors qu'il a dit que les prisonniers qui sont ici, là je le cite,
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1 "se trouvent maintenant sous la responsabilité de la Défense territoriale."
2 Q. Inutile de répéter ce que cet homme a dit. Donc, quand vous dites qu'il
3 l'a dit publiquement, vous voulez dire qu'il l'a dit à voix haute dans le
4 hangar ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Messieurs, veillez à ne pas vous
7 couper la parole.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
9 Q. Au paragraphe 61, vous relatez une réunion qui s'est tenue la veille du
10 départ de la Brigade de la Garde. Est-ce que vous avez assisté à cette
11 réunion ? Je pense que oui, n'est-ce pas, tout comme le commandant
12 Sljivancanin, ainsi que Vujovic et Vujanovic. Dites-moi, s'il vous plaît,
13 comment il se fait que vous, vous ayez assisté à cette réunion ?
14 R. Il m'est impossible de vous dire exactement pourquoi j'étais présent à
15 cette réunion qui s'est tenue à Velepromet. Je ne sais pas si c'est
16 quelqu'un qui me l'a dit, qui m'en a parlé. Je ne sais plus si j'ai reçu un
17 rapport à cet égard. Mais en tout cas, j'étais présent. Ainsi que
18 Sljivancanin. Ça s'est passé dans une pièce où on pouvait placer 30 ou 40
19 personnes. Il a dit que la Brigade de la Garde partait de Vukovar --
20 Q. Ecoutez, inutile de répéter ce que vous avez déjà dit. Je vous demande
21 de vous borner à répondre à ma question. Je vous demandais comment il se
22 fait que vous étiez présent à cette réunion, alors je ne vous ai pas posé
23 de question à propos de ce qu'ont dit les participants. Vous avez déjà fait
24 une déclaration ici à cet égard. Inutile de répéter ce que vous avez déjà
25 dit.
26 Voici quelle était ma question : est-ce que c'était la première fois après
27 le 20 novembre que vous voyiez personnellement Vujovic et Vujanovic ?
28 R. Mais je ne les avais jamais vus. Je pense que c'était la première fois
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1 que je les rencontrais après les événements, la fois où je les ai vus à
2 Velepromet. Je pense qu'ils étaient présents parce qu'il aurait été
3 impossible de tenir une réunion de ce genre en leur absence.
4 Q. Vous dites que vous pensez qu'ils étaient présents, pourtant, au
5 paragraphe 61 de votre déclaration préalable, vous dites qu'on vous a
6 présenté à Vujovic, à Vujanovic et à toutes les autres personnes présentes
7 ?
8 R. Oui. Je pense que ces hommes étaient présents, mais je ne peux pas vous
9 l'affirmer de façon certaine. Cependant, ce que je peux vous dire avec
10 certitude, c'est qu'une telle réunion n'aurait pas pu se tenir sans eux.
11 Sljivancanin m'a présenté à toutes les personnes, pas seulement à Vujovic
12 et à Vujanovic.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez revu Vujovic et
14 Vujanovic après les événements d'Ovcara ?
15 R. Eh bien, je n'en suis pas trop sûr. Il se peut que je les aie revus fin
16 novembre. Mais je le répète, ils ne venaient pas tellement souvent au poste
17 de commandement. C'est vrai au fond --
18 Q. Donc, en un mot, il vous est impossible d'apporter des précisions quant
19 au moment où vous avez revu ces hommes après les événements d'Ovcara ?
20 R. Non, il m'est impossible de vous donner une date précise à laquelle
21 j'aurais revu ces hommes après les événements d'Ovcara.
22 Q. Au paragraphe 68, vous dites que les événements d'Ovcara n'ont pas été
23 évoqués lors de cette réunion d'information ou ce briefing du Groupe
24 opérationnel sud. Pourtant, au paragraphe 69, je lis ce que vous avez dit,
25 vous dites que Mrksic avait donné un ordre visant à préparer une équipe
26 d'enquête qui se chargerait d'examiner les événements survenus à Ovcara. Je
27 vous demande si cet ordre a été donné dans un autre contexte, pas à cette
28 réunion ?
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1 R. On n'a pas parlé des événements d'Ovcara lors de cette réunion. Etait-
2 ce à cette réunion ou à une autre réunion, je ne sais pas, en tout cas
3 Mrksic a dit qu'il fallait préparer les lieux pour accueillir un groupe
4 d'enquêteurs.
5 Q. Vous avez fait rapport à vos officiers supérieurs des événements
6 survenus à Ovcara, ou plutôt, comme vous dites au paragraphe 69, vous avez
7 entendu parler de ce qui s'était passé la veille au soir. Vous en avez
8 informé vos officiers, et vous avez dit que ce genre de chose ne devrait
9 pas se reproduire. Voici la question que je veux vous poser : après avoir
10 entendu parler de ce qui c'était passé la veille à Ovcara - à savoir qu'on
11 avait exécuté des prisonniers - est-ce que vous, vous avez soulevé la
12 question auprès Mrksic puisque Ovcara relevait de votre zone de
13 responsabilité ?
14 R. Oui. J'ai réuni mon équipe de commandement, j'ai dit aux membres la
15 composant ce qui s'était passé et je les ai avertis, je leur ai dit que ce
16 genre d'incident ne devait pas se reproduire. J'ai parlé d'autres choses.
17 Mais il m'a été impossible de faire rapport à Mrksic parce que c'est lui
18 qui en avait la responsabilité. Et il était mieux au courant de la
19 situation que moi-même puisque c'était lui qui commandait le Groupe
20 opérationnel sud. Il détenait les pouvoirs permettant d'organiser,
21 d'établir une équipe d'enquêteurs, pas moi.
22 Q. Peut-être n'avez-vous pas bien compris ma question. Vous avez entendu
23 parler de ce qui s'était passé la veille, dans la nuit, à Ovcara, à savoir
24 que des prisonniers qui avaient subi des sévices avaient été plus tard
25 exécutés. Est-ce que vous avez fait rapport de ce que vous aviez entendu
26 dire à Mrksic ?
27 R. Non, parce que je savais que Mrksic en savait plus long que moi sur
28 cette situation. J'ai bien fait rapport de ce que je savais, moi. J'ai dit,
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1 je le répète, que ceci n'avait pas fait l'objet de discussion au sein du
2 commandement.
3 Q. Vous avez dit que votre zone de responsabilité ne s'étendait que sur
4 une des rives de la rivière Vuka et que c'était une autre unité - n'était-
5 ce pas le Corps de Novi Sad ? - qui avait la responsabilité de l'autre rive
6 de la Vuka.
7 R. C'est exact.
8 Q. Je vais vous monter un document. C'est un document du bureau du
9 Procureur qui porte le numéro 1684.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est déjà une pièce versée au dossier, il
11 s'agit de la pièce P1684.
12 Q. Dans le contexte de ces nombreuses unités de volontaires
13 présentes sur le terrain qui relevait du Groupe opérationnel sud et de
14 votre zone de responsabilité, savez-vous si les unités de Zeljko
15 Raznjatovic, Arkan, autrement dit, étaient présentes dans votre zone de
16 responsabilité ?
17 R. Non. En tout cas, pas dans celle de mes unités. Ça, c'est certain.
18 Q. Veuillez examiner ce rapport établi par le commandement du 16e Corps en
19 décembre 1991. Je vais vous demander d'y jeter un coup d'œil.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Plus exactement, c'est à la page 2 du texte
21 en anglais. Paragraphe 8, s'il vous plaît.
22 Q. Vous le voyez, à ce paragraphe 8, là sont énumérées les unités de
23 volontaires qui font partie du 12e Corps. C'est bien le corps de Novi Sad,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Regardez le dernier tiret, on voit unité d'Arkan, n'est-ce pas ? Je
27 pense que c'est bien le détachement de volontaires de la Défense
28 territoriale, n'est-ce pas, constitué de 70 appelés ? Voici ce que je vous
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1 demande : est-ce que vous savez si à cette époque-là il y avait présence
2 d'une unité d'Arkan dans la zone de responsabilité du 12e Corps ?
3 R. Je ne sais pas où était déployée cette unité. J'ai vu Arkan avec le
4 commandant du corps, le général Biorcevic, peut-être que deux ou trois
5 fois, et partant de cela j'ai conclu qu'il était présents sur les lieux.
6 Mais j'avais aussi entendu dire qu'il était présent.
7 Q. Vous êtes un soldat de métier. Je vous demande en cette qualité de
8 quelle façon vous interprétez première phrase :
9 "Les unités de volontaires énumérées ci-après font partie du 12e Corps :"
10 Est-ce que pour vous cela veut dire que ces unités étaient subordonnées au
11 12e Corps ?
12 R. Eh bien, on peut lire ceci de deux façons. Ça peut vouloir dire que ces
13 unités étaient engagées au côté de ce corps, qu'elles se trouvaient dans
14 cette zone de responsabilité, ou aussi qu'elles étaient subordonnées,
15 effectivement, au 12e Corps.
16 Q. Vous avez parlé d'une équipe d'enquêteurs qui sont arrivés sur la zone
17 et dont vous avez entendu parler. Voici ce que je voudrais savoir -- vous
18 avez dit que vous aviez entendu parler du commandant Stankovic. Je vous
19 rappelle ceci : vous avez déposé devant le tribunal saisi des crimes de
20 guerre à Belgrade, n'est-ce pas -- mais ce n'est pas la question que je
21 voulais poser. Vous avez déposé dans le procès consacré à Vukovar le 15 mai
22 2006 ici, au TPI.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 4628, qui comprend
24 votre déposition.
25 Q. Voici ma question. Vous déclarez ici avoir vu -- attendez, je pourrais
26 peut-être trouver la page précise dans ce compte rendu. Vous dites ne pas
27 avoir vu personnellement ces enquêteurs, vous n'en avez vu que quelques-
28 uns, et vous dites que le colonel Papic était présent, il était procureur à
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14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
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1 l'époque, mais vous ne connaissiez aucune des autres personnes. Vous
2 souvenez-vous avoir tenu ces
3 propos ?
4 R. Je ne le connaissais pas auparavant, pas dans ces fonctions, mais il
5 avait assisté à une réunion avec Mrksic et puis il m'a été présenté comme
6 étant le procureur colonel Papic. Et je ne l'ai plus revu après. J'ai même
7 entendu dire qu'il était originaire du village de Negoslavci. Ça, je ne
8 sais pas si c'est vrai.
9 Q. Mais il était présent quand le colonel Mrksic était toujours à Vukovar
10 -- ou, plutôt, à Negoslavci ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Dans ce même compte rendu d'audience, à la page 58, vous expliquez
13 quelle était la composition de votre unité. Vous mentionnez ce 1er
14 Bataillon, et vous dites notamment que le commandant Susa était le
15 commandant de ce bataillon et que son adjoint c'était le capitaine Dusko
16 Filipovic.
17 R. Exact.
18 Q. Dites-moi d'abord ceci : est-ce qu'il s'appelait Dusko ou Dusan ?
19 R. Je pense que son prénom complet c'était Dusan.
20 Q. Je pense que vous avez dit lors de cette déposition que ces hommes
21 avaient été resubordonnés à une autre unité du Groupe opérationnel sud.
22 R. Oui.
23 Q. Mais est-ce que vous saviez où se trouvaient ces hommes; par exemple,
24 où se trouvait Filipovic ? Est-ce qu'il était dans la zone de
25 responsabilité du Groupe opérationnel sud en Serbie ou dans la partie de la
26 Yougoslavie autour de Sid ?
27 R. Ils étaient dans la zone opérationnelle du Groupe opérationnel sud, qui
28 était commandée par le 12e Corps. Je sais qu'ils avaient été envoyés au
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1 village de Klisa.
2 Q. Est-ce que ces hommes sont partis avant ou après vous ?
3 R. Ce fut la première unité qui est partie. Le 29 octobre 1991, ces hommes
4 sont partis de Kragujevac.
5 Q. A la suite de ces événements, et nous pensons plus précisément aux
6 événements survenus à Ovcara, est-ce que vous avez eu des entretiens avec
7 des gens qui auraient participé d'une façon ou d'une autre à ces
8 événements, avec des gens qui auraient joué un rôle particulier, que ce
9 soit au hangar ou à Velepromet ou à Grabovo, entre autres lieux ?
10 R. Non. J'ai dit que ce sujet n'avait jamais été évoqué. On n'en a jamais
11 discuté, que ce soit au commandement du GO Sud ou dans mon commandement. Je
12 ne pourrais pas vous dire s'il y a eu des entretiens privés les concernant.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
14 partiel.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
17 le Président.
18 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Vojnovic, j'ai pas mal d'informations concernant la réunion à
7 Velepromet. Et d'après ces informations, un officier de la JNA était
8 présent à la réunion et s'est présenté comme étant le commandant de la
9 ville de Vukovar. Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?
10 R. J'étais présent à la réunion. Je ne sais pas quelles autres personnes
11 étaient présentes à la réunion. Moi je ne me suis pas présenté puisque je
12 n'étais toujours pas le commandant de la ville à l'époque.
13 Q. D'après les informations dont je dispose, j'ai appris votre grade et
14 votre fonction. Et est-ce qu'il y avait un autre Milorad Vojnovic à
15 l'époque ?
16 R. Il y a des personnes dont le nom de famille est Vojnovic. Je ne sais
17 pas s'il y a un autre Milorad Vojnovic. Il y avait des officiers militaires
18 qui s'appelaient Vojnovic.
19 Q. Merci.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
21 témoin.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais dire quelque chose ?
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant les déclarations où je n'ai pas
25 mentionné certains noms, dans la première et la deuxième déclarations, je
26 les ai mentionnés, et cela était confirmé lors du procès Mrksic,
27 Sljivancanin, Radic, où j'ai témoigné en disant que Vukasinovic y était et
28 Karanfilov également, ainsi que Panic et les autres. Cela peut être
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1 confirmé par Marcek, Vezmarovic, Vukosavljevic, parce qu'ils ont dit cela
2 dans leur déclaration, ainsi que Vukic. Vukasinovic, même, lors du procès
3 Seselj, a déclaré et a confirmé qu'il était là-bas et qu'il pensait que les
4 prisonniers devaient être repris par la Défense territoriale -- les juger,
5 et cetera. Je voudrais dire que j'ai dit cela dans toute la déclaration,
6 mais je ne sais pas pourquoi cela n'a pas été consigné dans cette
7 déclaration. Et il y avait probablement d'autres personnes qui peuvent
8 confirmer que j'ai dit que ces personnes étaient là-bas.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Demirdjian, vous avez besoin de combien de temps pour vos
11 questions supplémentaires ?
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Cela dépendra des réponses, mais je
13 présume entre dix et 15 minutes.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Nous allons faire la pause
15 maintenant. Mais pour être tout à fait sûr concernant le temps, nous allons
16 reprendre à 11 heures 45.
17 Monsieur Vojnovic, Mme l'Huissier va vous raccompagner à l'extérieur du
18 prétoire, et la pause durera 45 minutes. Merci.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 58.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 46.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
26 Je souhaite que le compte rendu d'audience précise que M. Stringer a dû
27 nous quitter pendant la pause.
28 Nouvel interrogatoire par M. Demirdjian :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vojnovic.
2 R. Merci. Bonjour à vous.
3 Q. J'ai quelques questions à vous poser afin de préciser un certain nombre
4 de réponses que vous avez fournies lors du contre-interrogatoire ce matin.
5 Vous souvenez-vous du fait que M. Zivanovic, ce matin, vous a posé des
6 questions concernant les entrées qui se trouvent dans le journal des
7 opérations de votre brigade, et en particulier la date du 20 novembre qui
8 mentionne le colonel Terzic ? Vous en souvenez-vous ?
9 R. C'est à moi que vous posez la question ? Je ne suis pas au courant.
10 Q. Alors, M. Zivanovic, ce matin, vous a posé une question au sujet d'une
11 entrée ou mention dans le journal de votre brigade, et il y est fait
12 mention du colonel Terzic. Vous souvenez-vous de la question ?
13 R. Oui. M. Zivanovic m'a posé la question.
14 Q. Et vous souvenez-vous que dans votre réponse vous avez dit que les nom
15 et prénom de cet homme, de ce colonel, étaient Zlatoje Terzic; est-ce exact
16 ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Et vous avez également dit que c'était un membre du SSNO, secrétariat
19 fédéral de la Défense nationale ?
20 R. Je ne peux pas vous dire s'il était de la SSNO ou de l'état-major
21 général, mais je crois qu'il faisait partie du secrétariat fédéral de la
22 Défense nationale.
23 Q. Je souhaite maintenant vous montrer un document à ce sujet.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 6389.
25 Q. Alors, Colonel, je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer ce document
26 auparavant, donc si vous souhaitez le parcourir pendant quelques instants,
27 je vous en prie. Il émane du secrétariat fédéral de la Défense nationale et
28 porte la date du 29 septembre 1991. Est-ce que vous pouvez lire ce que vous
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1 avez à l'écran ?
2 R. Oui, oui. Tout à fait.
3 Q. Voyez-vous le paragraphe qui se trouve sous la mention "Par la
4 présente, j'ordonne…" ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous voyez les noms de Nebojsa Pavkovic et de Zlatoje Terzic
7 ?
8 R. Oui, je les vois.
9 Q. Et après leurs noms, on peut lire ici que ces deux hommes sont du SSNO,
10 du secrétariat fédéral de la Défense nationale ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors, à l'époque, saviez-vous que Pavkovic et Terzic avaient été
13 envoyés de Belgrade à Negoslavci ?
14 R. Non, je n'étais pas au courant. J'ai vu Pavkovic une fois, et pour ce
15 qui est de Terzic, je l'ai vu une ou deux fois.
16 Q. Fort bien. Et est-ce que vous connaissez la personne qui a signé le
17 document, Vuk Obradovic ?
18 R. Oui, je le connais.
19 Q. Fort bien.
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je demander le
21 versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera admis et aura une
23 cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2011.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.
26 Q. Et ce matin, un peu plus tôt, à la page 32 [comme interprété] du compte
27 rendu d'audience, M. Zivanovic vous a posé une question qui portait sur
28 cette réunion à Velepromet, réunion dont vous avez pris connaissance après
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1 les événements de Vukovar. Vous souvenez-vous de cette question ?
2 R. Je me souviens que j'étais à Velepromet et que c'était avant le départ
3 de la Brigade des Gardes en direction de Belgrade. Un ou deux jours
4 auparavant, le commandant Sljivancanin était le principal orateur à cet
5 endroit-là, il disait que tous les gens partaient, que tout était en ordre
6 maintenant, et que la 80e Brigade remplaçait la Brigade des Gardes et
7 reprenait leurs fonctions, et que quelqu'un de la 80e Brigade serait nommé
8 commandant de la ville. Il n'y a pas eu d'autres questions essentielles à
9 traiter, mais je me suis rendu compte du fait que Sljivancanin connaissait
10 assez bien les gens qui étaient là et ces personnes le connaissaient aussi
11 assez bien.
12 Q. Je vous remercie de cette précision. Voici maintenant la question que
13 je souhaite vous poser : M. Zivanovic faisait état du paragraphe 62 et 63
14 de votre déclaration lorsqu'il vous a posé ces questions-là, et ces
15 paragraphes évoquent la réunion qui s'est déroulée à Velepromet le 20
16 novembre, et c'est une réunion à laquelle ont assisté la JNA et le
17 gouvernement de la SAO SBSO. Et en réponse à sa question, vous avez dit :
18 "J'ai assisté à la réunion. Je ne sais pas qui d'autre était là parce que
19 je ne me suis pas présenté parce que je n'étais pas encore le commandant de
20 la ville."
21 Alors, puis-je vous poser cette question afin de préciser ce point :
22 lorsque vous dites "j'ai assisté à la réunion," vous voulez parler de
23 quelle réunion ?
24 R. Alors, moi je parlais de la réunion qui s'est tenue à Velepromet et au
25 cours de laquelle Sljivancanin a pris la parole avant que la brigade ne
26 parte pour Belgrade.
27 Q. Et vous venez de nous dire il y a quelques instants que c'était
28 quelques jours avant leur départ pour Belgrade ?
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1 R. Eh bien, je ne peux pas être sûr à 100 %. Un ou deux jours avant leur
2 départ pour Belgrade, c'est à ce moment-là que la réunion s'est tenue.
3 Q. Je vous remercie de votre réponse. Et le dernier point que je souhaite
4 aborder avec vous est celui des déclarations que vous avez fournies en 1998
5 et qui ont été versées au dossier un peu plus tôt ce matin. La première
6 déclaration était la pièce D59.
7 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Et je souhaite que nous affichions cette
8 déclaration-là à l'écran maintenant, s'il vous plaît.
9 Q. Et en attendant son affichage, vous nous avez dit avant la pause qu'il
10 s'agissait là -- attendez, je vais reprendre l'extrait exact.
11 Vous avez expliqué à la page 43 du compte rendu d'audience -- vous avez
12 expliqué votre point de vue, et vous dites avoir cité tous ces noms et vous
13 ne savez pas pourquoi ces noms n'ont pas été consignés. Vous souvenez-vous
14 de cette réponse ?
15 R. Oui, c'est exact. Et je ne peux toujours pas croire que ceci n'a pas
16 été consigné. Pour ce qui est de la déclaration que j'ai donnée au colonel
17 Gajic, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler ici à La Haye. Pour ce
18 qui est de la déclaration recueillie par Radovan Gojovic, c'est quelque
19 chose que je vois pour la première fois ici aujourd'hui et je ne savais pas
20 qu'il avait omis d'inclure cela également.
21 Q. Alors, si nous regardons le premier paragraphe du document que nous
22 avons sous les yeux, voyez-vous la première phrase qui se lit comme suit :
23 "Les représentants officiels habilités des organes de la sécurité du poste
24 militaire 9922 de Belgrade…"
25 Tout d'abord, je vais m'arrêter quelques instants ici. Savez-vous à quoi
26 correspond ce poste militaire 9922 ? Cela fait référence à quoi ?
27 R. Je ne sais pas à quel poste militaire à Belgrade cela correspond, mais
28 je suppose que c'est le poste militaire en temps de paix de la Brigade des
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1 Gardes.
2 Q. La phrase se poursuit, alors :
3 "… en fonction de la demande du procureur militaire de Belgrade, KR numéro
4 3/98, le 12 janvier 1998, aux fins de rassembler les informations
5 nécessaires concernant l'acte d'accusation délivré par le Procureur du
6 Tribunal pénal international contre Veselin Sljivancanin, Mile Mrksic et
7 Miroslav Radic pour plusieurs crimes commis contre la population civile et
8 les prisonniers de guerre," et cetera.
9 Au moment où vous avez eu votre entretien, avez-vous été informé du
10 contexte dans lequel vous avez donné votre déclaration ?
11 R. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que cela avait trait aux événements, à
12 savoir les poursuites lancées contre Mrksic, Radic et Sljivancanin par
13 rapport aux événements d'Ovcara. C'est ce qu'on m'a dit. On les appelait
14 "le trio de Vukovar" ou "la Troïka de Vukovar".
15 Q. Alors, je sais que cela remonte à un certain nombre d'années, mais
16 savez-vous à quel moment l'acte d'accusation contre Mrksic, Sljivancanin et
17 Radic a été délivré ?
18 R. Non, non. Non, je ne sais pas exactement quand.
19 Q. Et dans le cadre de ces poursuites, savez-vous si vous avez été le seul
20 à avoir eu un entretien ou est-ce qu'il y a eu d'autres témoins qui ont eu
21 des entretiens ?
22 R. Je sais que j'ai eu un entretien, et pour ce qui est de mon unité, je
23 crois que Dragi Vukosavljevic, l'organe de la sécurité, a fait l'objet d'un
24 entretien aussi, ainsi que le commandant de la compagnie de police,
25 Vezmarovic, Jan Marcek. Et je me souviens maintenant de Svetolik Vukic, un
26 autre.
27 Q. Cela suffit. Vous n'êtes pas obligé d'énumérer les noms de toutes ces
28 personnes.
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1 R. Je ne sais pas quand ou où cela s'est passé. Mais j'ai présumé que cela
2 s'est passé.
3 Q. Et est-ce que vous êtes conscient du fait que les membres de la Brigade
4 de la Garde également ont fait l'objet d'entretiens ?
5 R. Oui, il y a eu un entretien avec Vukasinovic, ça je le sais, et il y
6 avait également un entretien avec le juge d'instruction le même jour que
7 moi. Mais moi je suis passé avant lui. Nous nous sommes salués, et je pense
8 qu'à ce moment-là je lui ai dit que je l'avais vu à l'intérieur du hangar,
9 au milieu du hangar. Je l'ai vu à cette occasion-là, donc, devant le juge
10 d'instruction. Il y avait d'autres entretiens avec Sljivancanin et avec
11 d'autres personnes, mais je sais qu'il y avait l'entretien avec celui-ci.
12 Et -- je m'excuse, encore une autre chose. Panic Miodrag, je l'ai vu à
13 Belgrade également lors de l'entretien avec le juge d'instruction, et je
14 sais qu'il a eu un entretien avec le juge d'instruction à Belgrade.
15 Q. Ce matin, à la page du compte rendu 37 et 38, vous nous avez dit que le
16 juge d'instruction vous avait dit que votre déclaration était correcte,
17 mais que vous aviez omis une chose à propos de Mrksic, Sljivancanin et
18 Radic. Et vous avez ajouté que vous ne saviez pas à qui il a fait référence
19 lorsqu'il a dit "les personnes défendues par les avocats." Revenons à cette
20 réponse. Comment avez-vous obtenu cette information ? Comment cette
21 information vous a été transmise ?
22 R. Après avoir fait cette déclaration et après l'avoir signée - je
23 connaissais Gojovic de Sarajevo, où il était commandant, et je sais que
24 maintenant il est juge, il est juriste - il a lu cette déclaration et il
25 m'a dit : "Ta déclaration est correcte, mais tu as oublié que les personnes
26 avec lesquelles tu parleras sont les personnes qui défendent Mrksic, Radic
27 et Sljivancanin." Je me souviens maintenant qu'il s'agissait de Vasic, de
28 Lukic. Je ne me souviens pas de leurs prénoms. Il y avait Borovic ou
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1 Borovjevic également. C'étaient les avocats.
2 Q. Vous avez dit que les personnes auxquelles vous avez parlé étaient les
3 personnes qui défendaient Mrksic, Radic et Sljivancanin. Mais cela ne m'est
4 pas tout à fait clair. Est-ce que vous avez parlé à ces personnes ou est-ce
5 que ces personnes étaient présentes pendant l'entretien ?
6 R. Non. J'ai parlé brièvement avec Lukic et avec Vasic. Concernant Borovic
7 ou Borovjevic, je ne lui ai pas parlé. Ce n'était pas une réunion pendant
8 laquelle un compte rendu a été rédigé. C'était plutôt une réunion
9 officieuse. J'étais assis avec eux et je leur ai dit certaines choses.
10 C'est comme cela que cela s'est passé.
11 Q. Et savez-vous comment Gojovic a appris que vous aviez parlé à Vasic et
12 à Lukic et à Borovic ?
13 R. A une occasion, à Backa Palanka, Gojovic était arrivé avec Lukic pour
14 me voir et pour me parler. D'ailleurs, j'ai vu Lukic au tribunal spécial à
15 Belgrade. Nous avons échangé quelques mots, mais nous ne nous sommes pas
16 entretenus longuement.
17 Q. Très bien. Ce matin, et cela est consigné à la page 39 du compte rendu
18 de votre déposition, vous avez dit que vos propos n'ont pas été consignés
19 correctement et de façon appropriée. Mais est-ce que vous maintenez ce que
20 vous avez dit dans ces deux déclarations ?
21 R. Oui, cela, c'est certain à 100 %. J'ai dit cela. Si je n'avais pas dit
22 cela, dans ce cas-là j'assumerais toute la responsabilité pour quelque
23 chose dont je ne suis pas responsable. Et ces personnes étaient là-bas, et
24 je l'ai dit. Et cela, je l'ai réitéré dans toutes les déclarations
25 ultérieures.
26 La déclaration faite au juge d'instruction, je la vois pour la
27 première fois aujourd'hui. Concernant la déclaration de Gajic, je l'ai déjà
28 vue et j'ai réagi tout de suite, et cela était corrigé dans toutes les
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1 autres déclarations. Et durant tous les procès qui se tenaient par la
2 suite, cela était confirmé, à savoir que dans le hangar il y avait
3 Vukasinovic, Karanfilov, Panic et l'adjoint chargé du moral. Mais je vois
4 que cela n'a pas été consigné dans sa déclaration. Je ne sais pas pourquoi.
5 Probablement que moi je n'ai pas été suffisamment attentif. Et je leur
6 faisais confiance, je pensais qu'ils allaient consigner mes propos
7 correctement, mais il est évident qu'ils ont essayé de protéger quelqu'un.
8 Ils ont omis de consigner mes propos correctement dans cette déclaration,
9 mes propos par rapport à ce qui s'était passé à l'époque.
10 Q. Merci.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
14 Q. Merci, Monsieur Vojnovic. C'était toutes les questions que j'ai voulu
15 vous poser.
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
17 questions à poser.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
19 Maître Zivanovic.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais poser quelques questions qui
21 découlent des questions supplémentaires du Procureur.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, est-ce qu'il y a eu
24 des éléments nouveaux découlant des questions supplémentaires ?
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non, pas de nouveaux éléments. Mais
26 j'aimerais obtenir une clarification par rapport à sa déclaration, par
27 rapport aux pages 41 et 42, parce que ces pages ont été citées par le
28 Procureur.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y. Juste quelques questions.
2 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Zivanovic :
3 Q. [interprétation] En page 41 du compte rendu de votre déposition
4 aujourd'hui, Monsieur Vojnovic, on vous a posé la question concernant les
5 paragraphes 62 et 63 de votre déclaration. Et vous avez pu les voir
6 affichés à l'écran. Cela concerne la réunion qui a eu lieu à Velepromet, et
7 j'ai insisté sur le fait que des décisions ont été prises concernant les
8 prisonniers. Je vous ai demandé quand vous aviez entendu cela la première
9 fois et de qui, et vous avez dit que le général Panic vous a dit cela,
10 n'est-ce pas ?
11 R. A Velepromet ?
12 Q. Je vous ai posé la question pour savoir quand vous avez entendu parler
13 de la réunion à Velepromet la première fois, lors de laquelle des décisions
14 ont été prises concernant les prisonniers -- juste un instant. Il faut que
15 je finisse ma question. Et vous avez dit que vous aviez entendu parler de
16 cela du général Panic au moment où vous avez fait la déclaration au juge
17 d'instruction. Vous avez dit que vous avez entendu parler de cela la
18 première fois à cette occasion-là, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'était ainsi.
20 Q. Et ensuite, je vous ai dit, et c'est à la page 42, que j'avais beaucoup
21 d'informations concernant cette réunion qui a eu lieu à Velepromet. D'après
22 ces informations dont je dispose, à cette réunion assistait un officier de
23 la JNA qui s'est présenté comme étant le commandant de la ville. Vous vous
24 souvenez de ma question, de cette question ?
25 R. Qu'il s'est présenté comme étant le commandant de la
26 ville ? Puisque le commandant de la ville est une fonction et le commandant
27 de la brigade en est une autre. Le commandement de la ville existait à
28 l'époque, mais je ne sais pas qui était cet officier. Mais le commandement
Page 5204
1 de la ville existait à l'époque.
2 Q. Et le commandant de la brigade ?
3 R. Non.
4 Q. Vous avez dit :
5 "J'ai assisté à la réunion. Je ne sais pas quelles autres personnes étaient
6 présentes, mais je ne me suis pas présenté à la réunion puisque je n'étais
7 pas le commandant de la ville."
8 R. Non, non.
9 Q. Je lis votre réponse qui a été consignée au compte rendu et qui a été
10 enregistrée.
11 R. Vous avez fait une confusion entre ces deux termes, "le commandement de
12 la ville" et "le commandement de la brigade". Le commandement de la ville a
13 été créé, et le commandement de la brigade a été également formé et il se
14 trouvait dans la caserne de la ville de Vukovar. Le commandement de la
15 ville avait certaines tâches et était subordonné à la brigade. Etant donné
16 qu'il s'agissait des autorités civiles, de la création des autorités
17 civiles, quelqu'un du commandement de la ville était probablement présent à
18 cette réunion. Mais je ne sais pas qui.
19 Q. Je vais vous dire encore une chose. D'après les informations dont je
20 dispose, cet officier s'est présenté comme étant Milorad Vojnovic.
21 R. Non. Peut-être il s'agit d'une confusion. Lorsque le gouvernement a été
22 formé à Vukovar --
23 Q. Non, non. Je vous pose la question précise concernant un événement
24 précis --
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il vous plaît, il faut que vous
26 ménagiez une pause entre les questions et les réponses. Est-ce qu'il faut
27 que je commence à compter jusqu'à cinq ?
28 Maître Zivanovic.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
2 Q. Je vous pose la question portant sur un événement précis. Ne parlez pas
3 d'autres événements, s'il vous plaît. Je vous pose la question concernant
4 l'événement à Velepromet où les prisonniers auraient été repris le 20
5 novembre 1991. Je ne m'intéresse pas à d'autres réunions en ce moment. Je
6 vous ai dit que je dispose des informations selon lesquelles un officier de
7 la JNA était présent, qui s'est présenté comme étant Milorad Vojnovic.
8 R. C'est une information erronée. Je n'étais pas présent à cette réunion,
9 j'en suis certain à 100 %.
10 Q. Pouvez-vous nous dire, alors, quand vous avez été nommé commandant de
11 la ville ?
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Excusez-moi. Cela n'est pas une question
13 qui découle des questions supplémentaires. Je pense qu'on a suffisamment
14 parlé de la réunion.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Lors des questions supplémentaires, le
16 témoin a répondu à une question qui lui a été posée pour dire qu'il n'était
17 pas, à l'époque, commandant de la ville --
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Continuez, Maître Zivanovic.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
20 Q. Pouvez-vous me dire quand vous avez été nommé commandant de la ville ?
21 R. Je n'arrive pas à me souvenir de la date exacte. C'était probablement
22 en décembre, avant le départ de la Brigade de la Garde. Et pendant que la
23 Brigade de la Garde était sur place, c'était elle qui assurait le
24 commandement de la ville.
25 Q. Est-ce que vous avez été chargé des nominations d'autres commandants de
26 ville ? De la ville de Vukovar, par exemple.
27 R. Après le départ de la Brigade de la Garde, nous étions en charge des
28 nominations des commandants de village autour de Vukovar.
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1 Q. Vous avez eu l'occasion de voir le document, c'est le journal des
2 opérations de votre unité. Nous n'avons pas besoin de l'afficher à présent.
3 Mais j'ai vu dans ce journal que Jan Marcek a été nommé commandant d'Ovcara
4 le 19 novembre.
5 R. Oui, c'est vrai.
6 Q. Est-ce que vous l'avez nommé à ce poste ?
7 R. Oui. Oui. Il faut que je vous fournisse une explication. Jan Marcek
8 n'était pas au sein de ma brigade à l'époque. Mais puisque nous savions que
9 ces autres unités allaient partir et qu'il allait réintégrer mon unité,
10 j'ai pensé que j'avais le droit de le nommer à ce poste. Et il était
11 subordonné, à l'époque, au Groupe opérationnel sud ce jour-là, mais c'est
12 par mon ordre que je l'ai nommé à ce poste.
13 Q. Et jusqu'au 19 novembre, à qui était-il subordonné ?
14 R. Au Groupe opérationnel sud, le chef de l'artillerie et de l'artillerie
15 antiaérienne. Mais je ne me souviens plus du nom de ce colonel.
16 Q. Ce qui veut dire que vous avez délivré un ordre le désignant commandant
17 du village d'Ovcara, plus précisément, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Je ne vous demande pas pourquoi vous avez pris cet ordre, si vous avez
20 consulté l'un ou l'autre, mais si c'est vous qui avez délivré cet ordre ?
21 R. Oui.
22 Q. Et conviendriez-vous avec moi que Marcek était subordonné à ce
23 commandant que vous avez mentionné. Vous l'avez appelé Losanovic [phon],
24 n'est-ce pas ? Vous en aviez parlé avant ?
25 R. Oui. Mais c'était professionnellement.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous parlez de cette subordination.
27 Est-ce que vous pourriez nous la situer dans le temps, dans le cadre de
28 votre question ?
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
2 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, quand Jan Marcek a été subordonné à cet
3 officier répondant au nom de Losanovic ?
4 R. Je pense que c'est jusqu'au moment où la Brigade de la Garde est partie
5 à Belgrade ou juste avant ce départ.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et c'était quand, ce départ ?
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. Je ne saurais être [imperceptible]. D'abord, le commandement du Groupe
10 opérationnel sud a donné un ordre désignant les postes de commandement et
11 les commandants, et puis, partant de cet ordre-là, nous les commandants de
12 brigade, nous avons désigné nos propres officiers, nos hommes, selon les
13 villages.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si j'ai bien compris la question de
15 Me Zivanovic, ceci est consécutif à votre ordre désignant cet homme au
16 poste de commandant du village d'Ovcara. Est-ce que j'ai bien compris votre
17 réponse précédente, à savoir que cet ordre a été donné vers le mois de
18 décembre ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que ça s'est passé en décembre.
20 Je ne me souviens plus de la date exacte.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
23 Q. Dans votre réponse précédente à la question que je posais, vous avez
24 déclaré que le commandement du Groupe opérationnel sud a d'abord délivré un
25 ordre de désignation des commandants de ville et village, et en vous basant
26 sur cet ordre, vous avez, vous, délivré des ordres désignant des
27 commandants de village ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ce qui veut dire que l'ordre du Groupe opérationnel sud précédait
2 l'ordre que vous, vous avez donné et par lequel vous avez désigné Jan
3 Marcek commandant de village ?
4 R. Non. Ce n'est pas Groupe opérationnel sud qui l'a désigné lui
5 directement, Marcek, c'est nous qui l'avons fait. Et lui, il faisait partie
6 du Groupe opérationnel sud. Oui, oui. Je comprends que ce ne soit pas trop
7 clair, mais il faut tenir compte d'autres éléments. Il relevait de moi
8 selon la dotation organique et je voulais m'occuper de cette question avant
9 le départ de la Brigade de la Garde, donc je l'ai désigné pour qu'il soit
10 déjà en fonction dès lors que la Brigade de la Garde allait partir.
11 Q. Je vais répéter ma question parce que vous n'y avez pas répondu. Avant
12 que ne soit nommé par vos soins Jan Marcek, vous avez été désigné
13 commandant de la ville par le Groupe opérationnel sud ?
14 R. Oui -- non, non. Je ne parle pas de ma désignation en tant que
15 commandant de la ville, mais je parle de la désignation de chefs, de
16 commandants de village. Moi, à ce moment-là, après, j'ai délivré mon propre
17 ordre pour désigner les chefs commandant à Mitnica, Ovcara, Negoslavci --
18 je ne peux pas vous énumérer tous les villages concernés, mais j'ai désigné
19 les commandants pour tous ces villages.
20 Q. Et le 19 novembre, si j'ai bien compris, vous avez délivré cet ordre
21 désignant Marcek au poste de commandant d'Ovcara ?
22 R. Oui.
23 Q. Et quelle fonction exerciez-vous à ce moment-là ?
24 R. Commandant de brigade.
25 Q. Et votre zone de responsabilité incluait Ovcara ?
26 R. Oui.
27 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 Colonel Vojnovic, ceci met fin à votre déposition. Vous n'êtes plus
3 témoin. Vous avez terminé cette déposition de témoin. Mme l'Huissière va
4 vous accompagner. Merci d'être venu nous aider, et je vous souhaite un bon
5 retour chez vous.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.
9 --- L'audience est levée à 12 heures 24 et reprendra le lundi 3 juin
10 2013, à 9 heures 00.
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