Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 10 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Ceci est l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   Les présentations, s'il vous plaît.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 13   Douglas Stringer; Matthew Olmsted; notre commis à l'affaire, Thomas Laugel;

 14   Sarah Clanton; et Morvarid Bagheri.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 16   Et la Défense.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 18   Zoran Zivanovic pour la Défense de Goran Hadzic, ainsi que

 19   Christopher Gosnell.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   Avant de passer à huis clos -- d'ailleurs, passons-nous à huis clos pour le

 22   témoin suivant ? Je ne suis pas tout à fait sûr. C'est bien le cas

 23   apparemment.

 24   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, avant de passer à huis clos,

 26   il y a une décision que la Chambre souhaite rendre oralement.

 27   Le 17 juin 2013, la Défense a déposé une requête aux fins de réexamen des

 28   décisions rendues par la Chambre de première instance le 12 juin consistant

 


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  1   à verser au dossier trois articles de journal par le truchement du Témoin

  2   GH-026.

  3   Dans sa réponse, l'Accusation s'est opposée à cette requête en avançant que

  4   la Défense n'avait établi aucune erreur que la Chambre aurait commise en

  5   usant de son pouvoir discrétionnaire dans le versement de ces pièces.

  6   L'Accusation avance également que les articles de journaux ne peuvent pas

  7   être considérés comme étant non pertinents en tant qu'éléments de preuve.

  8   Dans sa réplique, la Défense réitère ses arguments consistant à dire que

  9   les articles de journal sont non fiables en tant qu'éléments de preuve et

 10   ne devraient pas être versés.

 11   Une Chambre a le pouvoir discrétionnaire de réexaminer une décision

 12   interlocutoire précédente dans les cas exceptionnels si une erreur de

 13   raisonnement manifeste a été établie ou s'il est nécessaire de procéder

 14   ainsi afin d'éviter une injustice. Des circonstances particulières

 15   justifiant un réexamen, cela comprend également des faits nouveaux ou des

 16   arguments nouveaux.

 17   La Chambre de première instance a décidé de verser chacun des trois

 18   articles de journal après que les parties avaient eu pleinement

 19   l'opportunité d'avancer leurs arguments quant à la question de savoir s'il

 20   convenait ou non de verser ces pièces. Dans sa requête, la Défense n'a pas

 21   établi la moindre erreur de raisonnement de la part de la Chambre, elle n'a

 22   pas non plus convaincu les Juges de la Chambre qu'il soit nécessaire de

 23   réexaminer les décisions en question afin d'éviter une injustice.

 24   La Chambre de première instance rappelle que les trois articles de journal

 25   sont des éléments de preuve documentaires par ouï-dire. La Chambre garantit

 26   aux parties - et notamment à la Défense - qu'au moment de statuer quant au

 27   poids à attribuer à ces éléments de preuve, les Juges prendront en

 28   considération les circonstances dans lesquelles les pièces à conviction ont

 


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  1   été présentées, ainsi que le contexte et la nature des éléments de preuve

  2   en question. Notamment, la mesure dans laquelle le témoin était en mesure

  3   de commenter ces articles sera prise en considération au moment où la

  4   Chambre décidera du poids à attribuer à ces pièces à conviction au vu de la

  5   totalité des éléments de preuve au dossier.

  6   Pour ces raisons, la Défense a l'autorisation de déposer sa réplique, mais

  7   il n'est pas fait droit à la requête. Ceci met un terme à la décision

  8   rendue oralement par la Chambre.

  9   Alors, Madame la Greffière, pouvons-nous passer à huis clos.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Juste très brièvement, avant de passer à

 11   huis clos.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, oui, allez-y.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Je crois qu'il faut pour cela passer à huis

 14   clos partiel --

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 17   Messieurs les Juges.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience à huis clos]

 


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 13  Pages 6809-6891 expurgées. Audience à huis clos.

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  1   (expurgé)

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  4   --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le jeudi 11

  5   juillet 2013, à 9 heures 00.

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