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1 Le mercredi 21 août 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et en dehors.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 La présentation des parties, en commençant par l'Accusation.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour. Nous avons Matthew Olmsted pour
13 l'Accusation avec M. Gillett; Thomas Laugel, notre commis à l'affaire; et
14 notre stagiaire, Maggi Qerimi.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
16 Et la Défense.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la
18 Défense de Goran Hadzic, nous avons Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Faisons entrer le témoin, s'il vous plaît.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Général Wilson. Je voudrais
23 vous rappeler que vous êtes toujours sous serment.
24 LE TÉMOIN : JOHN BRIAN WILSON [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, veuillez continuer.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Wilson.
3 R. Bonjour.
4 Q. J'aimerais commencer par éclaircir deux questions que je vous avais
5 posées hier. Tout d'abord, et je parle là de la page 7 449 du compte rendu,
6 je vous ai demandé s'il avait jamais été envisagé que la FORPRONU
7 s'acquitte de l'application de la loi dans les zones protégées des Nations
8 Unies. Et d'après le compte rendu, vous avez répondu que :
9 "Non, il y avait environ 300 membres de la police au sein de la FORPRONU et
10 leur tâche était de superviser, d'aider les forces locales de police, mais
11 de ne pas mener les fonctions de ces dernières au sein des zones
12 protégées."
13 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendiez par le mot
14 "superviser" ?
15 R. Peut-être qu'un terme plus approprié serait "observer". En fait,
16 superviser suggère qu'il y ait une certaine autorité. En fait, il n'y avait
17 pas d'autorité de la part de la FORPRONU sur la police locale. La FORPRONU
18 était là simplement pour observer, pour faire rapport et pour apporter une
19 influence positive.
20 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent la
21 pièce P2795. Intercalaire 56.
22 Q. Général, il s'agit d'un rapport de situation quotidien daté du 3
23 novembre 1992, on vous l'a montré hier. Affichons la page 2, s'il vous
24 plaît. Vous vous souvenez probablement que j'ai attiré votre attention sur
25 le point 1 où l'on parle de violations probables au pont d'Erdut en
26 utilisant des armes lourdes dans le secteur est. Et vous aviez commenté à
27 cet égard qu'il s'agissait d'une violation du système de double verrou et
28 que vous deviez regarder une carte.
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1 Passons à la page 5 de ce document à présent.
2 Vous avez là une carte intitulée : zones actives potentielles et zones
3 actives pour le secteur est. Nous voyons dans le coin supérieur droit une
4 mention d'armes au pont d'Erdut. Est-ce que vous le voyez ?
5 R. Oui.
6 Q. Suivons la ligne tracée par la carte et agrandissons un petit peu la
7 fin de cette ligne.
8 Là se trouve un cercle indiquant l'endroit où les violations ou les armes
9 se trouvaient. Est-ce qu'il s'agissait là d'un endroit à l'intérieur du
10 secteur est ?
11 R. Oui. Et il s'agit là également d'une violation patente.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Passons à présent à la pièce P2794.
13 Intercalaire 118, s'il vous plaît.
14 Q. Vous avez là un document de contexte, nous l'avons regardé hier. Page
15 2, s'il vous plaît. Cinq étapes sont reprises au paragraphe 6, je pense.
16 Etape numéro 1 : retrait de l'artillerie, des mortiers et des chars dans
17 des zones à 30 kilomètres en dehors des zones protégées des Nations Unies.
18 J'aimerais savoir si ces mesures s'appliquaient à la JNA également ?
19 R. Ces mesures s'appliquaient à tout le monde.
20 Q. Si la JNA avait de l'artillerie au sein de la Serbie mais dans un rayon
21 de 30 kilomètres des frontières du secteur est, est-ce que ce cas-là
22 constituerait une violation ?
23 R. C'est ambigu. Je pense que cela ne ferait pas l'objet d'une violation
24 de la part des Nations Unies. D'un point de vue technique, on se trouve
25 dans le rayon de 30 kilomètres, mais parce qu'il s'agit du territoire
26 souverain de Serbie, je ne sais pas si cette règle s'appliquerait. Mon
27 interprétation libre serait de dire que cela constituerait une violation.
28 Q. Est-ce que les observateurs des Nations Unies, les observateurs
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1 militaires que vous commandiez, est-ce qu'ils avaient accès à des
2 installations militaires en Serbie le long de la frontière qui jouxtait le
3 secteur est ?
4 R. Non. Et ce n'était pas non plus prévu dans le plan Vance.
5 Q. A la fin de la journée d'hier, vous avez parlé de la police spéciale
6 qui agissait dans les zones de protection des Nations Unies après le
7 retrait de la JNA. J'aimerais vous montrer un document, le document 1307 de
8 la liste 65 ter. Intercalaire 49.
9 Nous avons là une évaluation hebdomadaire de la situation des Nations Unies
10 datée du 30 septembre au 6 [comme interprété] octobre 1992. Et au point 3,
11 pour le secteur est, on nous dit :
12 "La milice régionale en uniforme disposait de véhicules de transport de
13 troupes, de RPG-18, de mortiers de 82 millimètres, et cetera."
14 Pouvez-vous expliquer RPG-18, s'il vous plaît ?
15 R. Il s'agit d'une arme antichar qui est considérée comme appartenant à la
16 catégorie d'armes antichars légères. Elle peut être utilisée contre
17 d'autres cibles; par exemple, des emplacements fortifiés, des bâtiments,
18 des véhicules. Son effet explosif est assez ciblé. Cette arme est conçue
19 pour pénétrer des surfaces blindées.
20 Q. Que veut dire cette information ?
21 R. Eh bien, que les armes que la milice avait constituaient une violation
22 claire de l'accord Vance.
23 Q. Hier, à la page du compte rendu 7 460, vous avez parlé du problème
24 d'armes dissimulées. Regardons le point 5. Il faut descendre dans la page.
25 Est-ce que ce que l'on voit dans le point 5 correspond aux informations que
26 nous avons vues ?
27 R. Oui.
28 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
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1 document.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Nous lui
3 attribuons une cote.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la cote P2844, Messieurs
5 les Juges.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
7 M. OLMSTED : [interprétation]
8 Q. Général, est-ce que les dirigeants politiques de RSK ont justifié
9 officiellement auprès de la FORPRONU le maintien d'une grande force
10 spéciale de police ?
11 R. La première raison consistait à dire que les dirigeants s'inquiétaient
12 des forces qui retournaient dans les zones protégées.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Regardons à présent le document 5218 de la
14 liste 65 ter. Intercalaire 153, s'il vous plaît.
15 M. GOSNELL : [interprétation] Désolé de vous interrompre, mais je pense
16 qu'il y a eu un problème au compte rendu. Nous voyons le mot "concrete", et
17 je ne crois pas que le témoin ait dit cela.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était croate, et pas "concrete".
19 C'était les forces croates qui retournaient dans les zones protégées.
20 M. OLMSTED : [interprétation]
21 Q. Nous avons sous les yeux un mémo du général Nambiar daté du 30 juillet
22 1992 destiné à M. Goulding.
23 Tout d'abord, est-ce que vous avez participé à des réunions en présence de
24 Milan Martic en 1992 ou en 1993 ?
25 R. Oui. Mais pas cette réunion-là.
26 Q. Et aux réunions auxquelles vous avez participé, comment M. Martic
27 décrivait-il son autorité sur la police de RSK ?
28 R. M. Martic disait que l'autorité politique ultime en Krajina devait lui
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1 rendre compte.
2 Q. Au compte rendu, nous voyons M. Hadzic. Est-ce que vous parlez de M.
3 Martic ?
4 R. En fait, je pensais que vous vous étiez trompé --
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Si vous m'avez posé une question sur Martic -- eh bien, c'était lui le
7 responsable de la police militaire qui rendait compte à M. Hadzic.
8 Q. Ce mémo fait rapport d'une réunion avec Milan Martic portant sur le
9 désarmement et le démembrement des forces de milice. Regardons le point 2A.
10 On nous dit là que Martic aurait déclaré qu'il y avait 7 000 membres de
11 milice régulière et 16 000 miliciens à objectif spécial qui s'étaient
12 organisés en huit brigades, ce qui constituait l'exigence minimale pour
13 contrer une menace d'infiltration et d'attaque terroriste de la part des
14 Croates.
15 Est-ce que M. Martic était le seul membre des dirigeants de la RSK qui
16 avait insisté pour maintenir une force de police spéciale de cette
17 envergure-là ?
18 R. La police spéciale était déployée dans les quatre zones de protection.
19 Elle était contrôlée au niveau central, dirigée par l'armée et a été
20 transformée en police. Même si on lui donnait un autre nom. On l'appelait,
21 par exemple, comme je l'ai dit hier, la police de frontière ou autre.
22 Pendant cette procédure de transformation, on nous disait qu'il était
23 coutume en ex-Yougoslavie de passer par ce genre d'étapes et d'avoir ce
24 nombre de policiers dans un secteur de cette taille-là. Ensuite, la raison
25 invoquée a été qu'on avait besoin de ces forces-là, de ce nombre-là, pour
26 se protéger de la menace croate. Mais, au début, on nous a dit qu'il y
27 avait 22 000 policiers dans le secteur et que cela était tout à fait normal
28 et cohérent avec la coutume en ex-Yougoslavie.
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1 Q. Est-ce que la FORPRONU a reçu des preuves de cette
2 coutume ?
3 R. Non, pas du tout. Il s'agissait d'une mauvaise interprétation évidente
4 du plan Vance et une tentative délibérée de maintenir une présence
5 militaire. Nous avons essayé de contrer cela au plus haut niveau, mais
6 c'est resté lettre morte.
7 Q. Est-ce que ces forces spéciales de police étaient déployées au sein de
8 la Croatie ?
9 R. Est-ce que l'on parle des forces serbes à présent ?
10 Q. Oui. Nous parlons des forces spéciales de police serbes, les 16 000
11 membres de ces forces.
12 R. En fonction de leurs fonctions, ces forces étaient déployées à l'entrée
13 des zones protégées. Autrement, elles se trouvaient autour de la ligne de
14 confrontation mais aussi en profondeur dans toutes les zones protégées pour
15 pouvoir garder un œil sur ce qui se passait dans les zones urbaines et dans
16 les villages des zones protégées.
17 Q. Je pense qu'hier vous nous avez parlé des différents noms que l'on
18 avait donnés à cette police spéciale, et vous venez d'y faire référence
19 également, police des frontières. J'aimerais savoir si ces forces faisaient
20 appliquer la loi ?
21 R. Je pense qu'elles se sont arrogé ce genre de responsabilité, mais il y
22 avait un autre groupe, que j'appellerais la police municipale, et dont la
23 fonction était celle-ci. Mais en fait, la police spéciale, à quelques
24 reprises, faisait appliquer la loi au sein des communautés. J'appellerais
25 cela du harcèlement, de l'intimidation, mais ils l'appelaient autrement.
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez si ces forces spéciales de police ou
27 certaines parties d'entre elles étaient déployées en dehors de la Croatie ?
28 R. Non.
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1 Q. J'y viendrai dans un instant.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Mais je voudrais d'abord verser ce document.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa
4 cote ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2845, Messieurs
6 les Juges.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
8 M. OLMSTED : [interprétation]
9 Q. A la page 7 460, ligne 16 du compte rendu d'hier, vous avez dit que des
10 membres de la police spéciale participaient au nettoyage ethnique et à des
11 actes de violence. Je pense que vous y avez fait référence aujourd'hui
12 également.
13 D'après les informations que vous aviez reçues, est-ce que vous pourriez
14 nous donner des exemples de ces crimes commis par les membres de la police
15 spéciale au sein des zones protégées des Nations Unies ?
16 R. J'ai fondé mes observations sur des rapports que j'ai lus à l'état-
17 major de la FORPRONU, rapports fournis par des officiers de police au sein
18 du commandement de la JNA et, dans une moindre mesure, par les observateurs
19 militaires. Et la forme de harcèlement ou d'intimidation comprenait
20 notamment assassinat, meurtre, rouage de coups, vol, viol, destruction de
21 biens.
22 Q. Et ces crimes étaient commis contre qui ?
23 R. Principalement la population non serbe.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document 1207 de la liste 65
25 ter. Intercalaire 34, s'il vous plaît.
26 Q. Vous avez là une note d'information militaire de la FORPRONU datée du
27 24 juillet 1992. Et sous le mot info, on voit ces mots : chef du groupe des
28 observateurs militaires. Est-ce que vous avez reçu ce rapport ?
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1 R. Il faudrait que je le lise.
2 Q. Passons à la page 15, s'il vous plaît.
3 Au point secteur est, on nous dit que la "milicija" et les membres de la
4 police spéciale participent à des menaces, à des vols, et cetera. A quelle
5 fréquence receviez-vous ce genre de rapports de crimes ?
6 R. Pour toutes les zones protégées, quasiment tous les jours, d'une façon
7 ou d'une autre. Il était rare de voir des preuves d'une campagne concertée
8 dans l'ensemble de la Krajina. En général, il s'agissait d'incidents
9 isolés, et ces incidents isolés avaient lieu quotidiennement quasiment.
10 Q. Et que faisait-on de ces informations que la FORPRONU réunissait ?
11 R. Dans de nombreux cas, des enquêtes étaient menées contre ces
12 allégations par la police, un dossier complet était préparé et était remis
13 aux autorités juridiques responsables accompagné d'une demande de mesures à
14 prendre. Et aucune mesure n'était prise. Dans d'autres cas, un rapport
15 était envoyé dans la filière hiérarchique. Et dans d'autres cas encore, les
16 Nations Unies se déployaient dans le secteur où cela était difficile.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Général, je suppose qu'il va de soi que
19 les allégations qui faisaient l'objet d'enquête en profondeur par la police
20 étaient effectuées par la police civile régulière. C'est ce que vous
21 entendez par la police ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la police des Nations Unies.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La police des Nations Unies.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
26 M. OLMSTED : [interprétation]
27 Q. Est-ce que ces informations étaient envoyées aux autorités de la RSK ?
28 R. Oui, régulièrement, à tous les niveaux. Du niveau local jusqu'au niveau
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1 le plus élevé.
2 Q. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que la
3 situation s'est améliorée à un moment en 1992 ou en 1993 s'agissant de ces
4 crimes ?
5 R. Non. Nous leur avons indiqué qu'il fallait améliorer la situation. Nous
6 avons demandé aux responsables d'arrêter cette pratique, mais cela n'a pas
7 eu lieu.
8 Q. Passons à la page 7 brièvement et remontons dans la page. La dernière
9 phrase du premier paragraphe m'intéresse. On parle du secteur sud. C'est
10 indiqué dans la page précédente. On nous dit :
11 "La TDF ne soutient pas le plan consistant à garder des armes et du
12 matériel à l'intérieur des zones protégées des Nations Unies et favorise le
13 stockage à l'intérieur de la zone rose."
14 Tout d'abord, que veut dire TDF ?
15 R. Force de Défense territoriale.
16 Q. Nous allons parler des zones roses dans un instant, mais que veut dire
17 la phrase suivante : les forces de Défense territoriale doivent stocker les
18 armes à l'intérieur des zones roses ?
19 R. Si cela était fait, ces armes auraient été supervisées [comme
20 interprété] par les Nations Unies. Elles auraient été gardées au sein des
21 zones roses. Et si elles sortaient des zones roses, elles devaient passer
22 par cette procédure de double verrou.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2846.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Revenons au document 1212 de la liste 65 ter,
28 s'il vous plaît.
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1 Q. Il s'agit du rapport du secrétaire général des Nations Unies du 27
2 juillet 1992, nous l'avons brièvement consulté hier. Passons à la page 5.
3 Paragraphe 15. Le rapport nous parle d'une expulsion et de plusieurs autres
4 crimes commis contre des non-Serbes et la participation directe ou
5 indirecte de la police dans ces événements.
6 Vous avez eu l'occasion de voir ce rapport. En quoi ces informations sont-
7 elles comparables aux informations que vous avez reçues du terrain ?
8 R. Ces informations reflètent fidèlement les circonstances qui prévalaient
9 au sein des zones de protection.
10 Q. Regardons le paragraphe suivant, le paragraphe 16, il nous dit :
11 "De tels actes criminels ont fait l'objet de protestation vigoureuse par le
12 commandant de la force et son état-major auprès des autorités à Zagreb et à
13 Belgrade et auprès des autorités qui se trouvent à l'école élémentaire,
14 mais presque pas d'amélioration de la situation n'a été constatée."
15 Est-ce que cela concorde avec vos observations ?
16 R. Oui, même si le mot "tout" au tout début du paragraphe est peut-être un
17 petit peu trop ambitieux. L'auteur a peut-être exagéré les faits.
18 Q. Passons à la page 7 de ce document. Paragraphe 23.
19 Il y a quelques instants, je vous ai demandé si des forces spéciales de
20 police agissaient en dehors de la Croatie. Regardez ce paragraphe, s'il
21 vous plaît, le paragraphe 23, et regardez si cela vous rafraîchit la
22 mémoire.
23 R. Oui. La question portait sur la police. Et ceci fait référence à la
24 force de Défense territoriale, la FDT, qui a été la force qui avait été
25 soi-disant démobilisée et qui avait rendu ses armes. Mais de temps en
26 temps, les autorités serbes remobilisaient ses forces, et la FDT se
27 réarmait et menait des actions offensives et défensives autour des zones
28 protégées des Nations Unies.
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1 Mais parfois c'était la FDT et parfois c'était la police; les fonctions
2 étaient les mêmes.
3 Q. Regardons l'avant-dernière phrase. On parle de Bosnie-Herzégovine. Que
4 savez-vous à ce sujet ?
5 R. Il ne fait aucun doute qu'une coopération étroite existait entre les
6 forces serbes en Bosnie et celles qui se trouvaient en Krajina. Elles
7 coopéraient à une stratégie militaire coordonnée, et elles coopéraient très
8 étroitement pour plusieurs raisons, la première étant une raison
9 logistique. Et quand il y avait une crise bien particulière, les troupes se
10 déplaçaient d'un côté de la Krajina à l'autre, et je crois que dans
11 certains cas elles ont aidé les forces serbes en Bosnie du Nord. Les forces
12 serbes de Bosnie ont également aidé les forces de Krajina dans le secteur
13 sud pour contrer des activités croates. Donc, même si c'était en théorie
14 des entités séparées, dans la pratique c'était la même entité.
15 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
16 document.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2847.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 M. OLMSTED : [interprétation]
21 Q. Général, nous avons parlé en long et en large de la police spéciale.
22 Est-ce que vous pourriez nous donner votre impression et nous dire la
23 gravité ou l'ampleur du problème que posait cette police spéciale à la
24 sécurité dans les zones contrôlées par les Serbes en Croatie.
25 R. Eh bien, elles étaient à l'origine de la plupart des problèmes au sein
26 des zones protégées. C'était l'agence par laquelle l'intimidation et le
27 nettoyage ethnique étaient mis en œuvre.
28 La police spéciale était essentielle et au cœur de toutes les difficultés
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1 rencontrées par la FORPRONU lorsqu'elle a dû mener sa mission.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document 3624 de la liste 65
3 ter. Intercalaire 43.
4 Q. Il s'agit d'un autre rapport du secrétaire général, conformément à la
5 résolution du Conseil de sécurité, aux Résolutions 743 et 762. Le rapport
6 est daté du 28 septembre 1992.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Et, Messieurs les Juges, j'aimerais consigner
8 au compte rendu qu'une version complète de ce document a déjà été versée au
9 dossier sous la cote D70.
10 Q. Passons à la page 11, s'il vous plaît. Le paragraphe 34, s'il vous
11 plaît. Nous voyons que le texte se lit comme suit :
12 "La cause principale de la détérioration de la situation dans les zones de
13 protection des Nations Unies depuis la fin du mois de juillet a été la
14 décision prise par les autorités de Knin de créer de nouvelles forces
15 paramilitaires."
16 Parfois c'est ce que nous trouvons dans les rapports de la FORPRONU, une
17 référence aux "autorités de Knin". Alors, qu'entend-il par là ?
18 R. Il s'agit là de la direction politique serbe de la République de
19 Krajina.
20 Q. Et de quelles forces paramilitaires il est question dans ce rapport ?
21 R. C'est en fait un regroupement de forces territoriales serbes et de leur
22 police spéciale.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons demandé à
24 la Défense si nous pouvions simplement faire remplacer la version
25 précédente par la version finale que nous avons maintenant. Donc, si je
26 comprends bien leur position, ils ne souhaitent pas que ce remplacement
27 soit fait à ce stade, et, par conséquent, nous demandons le versement de ce
28 rapport au dossier.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, est-ce que cela est
2 exact ?
3 M. GOSNELL : [interprétation] Juste pour éclaircir, le document précédent a
4 été versé au dossier en tant que projet de texte pour démontrer quel a été
5 le processus de rédaction des documents. Nous aimerions autant avoir les
6 deux versions versées au dossier.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Le document est admis au
8 dossier et il reçoit une cote.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la document P2848.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 M. OLMSTED : [interprétation]
12 Q. Général, est-ce qu'il y a jamais eu démilitarisation de la police
13 spéciale de la RSK en 1992 ou 1993 ?
14 R. Non, cela n'a jamais eu lieu.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Et je voudrais maintenant que l'on examine le
16 document 1310 de la liste 65 ter. A l'intercalaire 50.
17 Q. C'est une appréciation de situation hebdomadaire de la FORPRONU qui
18 porte la date du 14 octobre 1992.
19 M. OLMSTED : [interprétation] J'attends une seconde pour m'assurer que le
20 compte rendu d'audience fonctionne bien.
21 Celui dans le système de prétoire électronique ne semble pas fonctionner
22 correctement.
23 Monsieur le Président, j'essaye de faire redémarrer le mien…
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est ce que j'ai essayé de faire,
25 mais ça ne fonctionne pas sur mon écran.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela fonctionne.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] C'est très bien.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Donc, ce que nous avons, c'est une évaluation de situation hebdomadaire
5 par la FORPRONU en date du 14 octobre 1992. Au point 3, il s'agit de la
6 nature des problèmes dans le secteur est. Le texte se lit comme suit :
7 "Pas de traces de démilitarisation de 'milicija' ou de forces
8 paramilitaires."
9 R. Oui, cela correspond.
10 Q. Alors, en page 2, point 6 en haut, il est dit :
11 "La 'milicija' régionale prend part au terrorisme sur le plan local et
12 déploie des activités agressives."
13 Vous avez déjà parlé de leurs activités vis-à-vis de la population non
14 serbe. Comment se comportait la police spéciale à l'égard de vos
15 observateurs militaires des Nations Unies ?
16 R. Il est arrivé qu'ils n'acceptent pas de coopérer. Il y a eu des
17 situations où ils se livraient à des provocations. La plupart du temps,
18 simplement, ils ne tenaient pas compte de la présence des observateurs
19 militaires.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
21 dossier.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2849.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5180 de la
26 liste 65 ter à l'écran. Il s'agit de l'intercalaire 148.
27 Q. Ce rapport porte la date du 8 juin 1992. Reconnaissez-vous ce rapport ?
28 R. Oui.
Page 7477
1 Q. De quoi s'agit-il ?
2 R. C'est un rapport que l'on m'a demandé d'envoyer périodiquement à mes
3 autorités nationales pour qu'elles puissent procéder à une évaluation sur
4 les mesures de sécurité pour moi-même et pour d'autres ressortissants
5 australiens qui étaient postés avec la FORPRONU à ce moment-là.
6 Q. Est-ce que nous pouvons tourner la page, page 2, s'il vous plaît.
7 J'attire votre attention sur le paragraphe 5 de votre rapport. Vous dites
8 ici que :
9 "Les observateurs militaires des Nations Unies se trouvent être souvent
10 l'objet d'intimidation et de menace de la part des groupes paramilitaires
11 locaux dont les structures de commandement sont très vagues."
12 Qu'entendez-vous par "groupes paramilitaires locaux" ?
13 R. Là, il s'agit d'un regroupement de la Défense territoriale qui est
14 resté sur place dans les zones de protection des Nations Unies et de forces
15 de police.
16 Q. Et quand vous dites que "la structure de commandement est très vague" ?
17 R. Cela veut dire qu'il n'était pas clair de savoir si les différents
18 militaires ou policiers étaient intégrés à une structure de commandement
19 rigoureuse. En fait, souvent, ils échappaient à tout contrôle lorsqu'ils se
20 livraient à leurs agissements, et ils ont pu effectivement se livrer à des
21 actes tout à fait contraires au droit de la guerre.
22 Q. Est-ce que ce problème a été abordé par qui que ce soit ?
23 R. Comme nous l'avons déjà dit, c'était soulevé au niveau le plus
24 élémentaire jusqu'aux instances les plus élevées régulièrement, mais ils
25 ont continué à se livrer à ces agissements pendant les deux années où
26 j'étais en poste. Donc, visiblement, ils n'avaient absolument aucune
27 intention de se débarrasser de ce type d'agissements.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement.
Page 7478
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2850.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. OLMSTED : [interprétation]
5 Q. Alors, nous avons parlé du plan Vance-Owen hier et nous avons vu qu'il
6 était prévu que la FORPRONU empêche l'arrivée des forces armées et des
7 armements, que cela n'entre et ne sorte pas des zones de protection des
8 Nations Unies. Pourquoi est-ce que c'était un aspect important de cette
9 mission de maintien de la paix ?
10 R. Il a été nécessaire d'écarter tous les instruments de violence, de
11 faire sortir tout cela de la zone, pour qu'un environnement de paix puisse
12 être rétabli pour les civils et que cela permette aussi le retour des
13 réfugiés.
14 Q. Alors, la FORPRONU, est-ce qu'elle a pu établir un contrôle complet sur
15 les points d'entrée dans les zones de protection des Nations Unies ?
16 R. Bien entendu, on s'est déployés aux postes d'entrée dans les zones,
17 mais nos tentatives de nous déployer à tous ces postes ont été déjouées
18 souvent par des activités lancées par des forces serbes. Ils ont pu
19 effectivement déjouer nos tentatives, ils ont pu déplacer leur équipement
20 lourd sans que les Nations Unies soient au courant. Et, de temps à autre,
21 vous avez des rapports qui font état d'armes lourdes au sein des zones de
22 protection des Nations Unies un an après le moment où elles étaient censées
23 être sorties de là. Donc ils ont trouvé un moyen de dissimuler leur
24 équipement et de le déplacer en dépit de nos efforts.
25 Q. Est-ce que vous vous rappelez le problème du contrôle des points
26 d'entrée, est-ce que ça a été un problème particulièrement significatif ?
27 R. Le pont de Batina avait cette réputation d'être un point très
28 difficile.
Page 7479
1 Q. Et qui causait ce problème au pont de Batina ?
2 R. Il y avait là les douanes serbes qui ont causé en partie le problème. A
3 un moment, il y a eu des actes de violence physique entre un poste de
4 contrôle des Nations Unies et des "milicija". Je pense que c'était des
5 hommes à Arkan. Je pense que c'était à un moment en 1992.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Le document 3053, s'il vous plaît, de la
7 liste 65 ter. Intercalaire 124.
8 Q. Nous avons ici un rapport de situation de la FORPRONU hebdomadaire qui
9 porte la date du 4 novembre 1992. Et je voudrais que l'on se penche sur le
10 point 3, qui concerne le secteur est. L'évaluation, que je vais résumer,
11 nous dit comme suit : il y a eu proposition de retirer le CP de la
12 "milicija" à 500 mètres du pont de Batina, mais cela semble avoir créé des
13 tensions; la "milicija" a commencé à barrer la route entre Sarvas et
14 Nemetin suite à ce barrage imposé à Batina, aux ponts d'Ilok et d'Erdut; on
15 a constaté que des armes lourdes ont été dissimulées près du pont de
16 Batina; et la "milicija" a essayé de faire reconnaître le fait que les
17 ponts étaient des points internationaux et ne souhaite pas se retirer.
18 Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
19 R. Je n'ai pas pris part à cet événement. J'ai vu passer des rapports de
20 ce type-là et des rapports comparables, des rapports émanant de mes
21 observateurs militaires, mais je n'ai pas pris part à la gestion de la
22 réponse. Il s'agit simplement d'un document qui reflète la manière dont je
23 voyais, moi, la situation à l'époque.
24 Q. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu écarter la police à 500 mètres du pont
25 de Batina ?
26 R. Je pense qu'il y a eu deux raisons : premièrement, ils se comportaient
27 d'une manière provocatrice et ils gênaient le fonctionnement de la force
28 onusienne; et deuxièmement, c'était la responsabilité des Nations Unies de
Page 7480
1 contrôler l'accès aux armements dans les zones de protection des Nations
2 Unies. Il ne s'agissait pas d'une responsabilité qui revenait à la police.
3 Q. Et ces policiers qui étaient stationnés près des ponts, soi-disant,
4 étaient là pour empêcher la contrebande ou étaient là pour empêcher que des
5 personnes armées n'entrent le secteur est ?
6 R. Moi, j'ai eu plutôt la sensation qu'ils étaient là pour le faciliter,
7 non pas pour l'empêcher.
8 Q. Très bien.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document P2851.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. OLMSTED : [interprétation]
14 Q. Et la même question que je vous ai posée au sujet d'un autre cas, est-
15 ce que ces problèmes qui se sont posés au niveau des frontières ont été
16 présentés et soulevés à qui que ce soit au niveau de la région ?
17 R. Oui. Je pense que cet événement-ci en particulier impliquant des actes
18 de violence physique a été soulevé auprès des instances les plus élevées,
19 cet événement où des hommes à Arkan ont été impliqués.
20 Q. Et pourquoi était-il difficile de contrôler -- ou, plutôt, est-ce que
21 ce problème de contrôle des postes de frontière n'a jamais évolué en 1992
22 ou 1993 ?
23 R. Non, pas pour autant que je sache.
24 Q. La question de la liberté de circulation était-elle importante aux yeux
25 de la FORPRONU ?
26 R. Oui, c'était absolument essentiel. On ne pouvait pas s'acquitter de
27 notre mission si nous ne pouvions pas circuler librement. En fait, on ne
28 pouvait pas assurer la sécurité de la population civile ni aller repérer
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1 les armes si on ne pouvait pas se déplacer. Mais les Serbes cherchaient par
2 tous les moyens de contrôler ou d'entraver la liberté de circulation de nos
3 forces par différentes ruses, en imposant des plans de patrouille ou des
4 cartes d'identité, et cetera. Très visiblement, ce n'était pas en
5 conformité avec les accords passés entre les parties au regard du plan
6 Vance-Owen et c'était un élément d'un effort coordonné visant à déjouer les
7 activités de la FORPRONU. Et pendant que j'étais là, nous n'avons jamais
8 véritablement pu obtenir un accès libre et sans entrave des forces des
9 Nations Unies partout et à tout moment.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Document 5192 du 65 ter. Intercalaire 150,
11 s'il vous plaît. Montrez-nous le texte plus loin.
12 Q. C'est un rapport de situation de la FORPRONU. Il porte la date du
13 24 juin 1992. En marge à gauche, vers le bas, est-ce que vous pouvez nous
14 confirmer que c'est vous qui avez reçu ce rapport ?
15 R. Oui. Je figure parmi les destinataires.
16 Q. Alors, voyons la page 2, s'il vous plaît. J'aimerais que l'on voie le
17 point B, liberté de circulation. Il est question ici d'un événement où un
18 policier local a arrêté une patrouille de la police militaire et les a
19 informés du fait qu'ils avaient besoin de notifier la police locale avant
20 de démarrer leur patrouille.
21 Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière cet événement a
22 constitué une violation de la liberté de circulation de la FORPRONU ?
23 R. Ici, on exige que les Nations Unies annoncent par anticipation leurs
24 déplacements, et il y a eu au moins une occasion où nous nous sommes
25 adressés au poste de police locale pour les informer du fait que nous
26 allions démarrer un tour de patrouille et qu'ils nous ont refusés la
27 permission. Les Nations Unies devaient normalement avoir la possibilité de
28 se rendre à tout moment, de jour ou de nuit, où que ce soit pour
Page 7482
1 s'acquitter de leurs missions et ils ne devaient pas être entravés dans
2 leurs déplacements d'aucune manière.
3 Q. Page 3 de ce document, s'il vous plaît, puisque nous avons le document
4 ici. Au point 7(a), nous voyons un rapport que la Défense territoriale
5 serbe a refusé de retirer des chars de Trpinja. Et au point 7(b)(5), un peu
6 plus bas, s'il vous plaît, plus loin dans le texte, des rapports qu'à Darda
7 on a utilisé pour la première fois un M60 peint en bleu. Est-ce que vous
8 pouvez nous dire ce que c'est qu'un M60 ?
9 R. Je ne sais pas véritablement. Je sais qu'il existe des chars M60, c'est
10 un char américain. Je suppose que ce serait un véhicule de transport blindé
11 de troupes de l'ex-Yougoslavie.
12 Q. Et il est dit ici qu'il est peint en bleu. Quelle signification cela a
13 ?
14 R. Eh bien, c'est une arme lourde ou considérée comme une pièce
15 d'équipement passée en contrebande, et les forces serbes essayent de
16 transformer cela en arme légitime de leur police en le repeignant en bleu
17 plutôt qu'en vert. Mais il faut savoir que dans l'ex-Yougoslavie les forces
18 de police avaient de manière régulière en leur possession des armes
19 lourdes, cela faisait partie de leur équipement, et il y avait beaucoup
20 plus de policiers présents à tous points du territoire et beaucoup plus
21 d'armements, et en plus grands nombres que ce qui avait jamais été envisagé
22 par le plan Vance ou par la FORPRONU.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de cela au dossier.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis au dossier et reçoit une cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2852.
26 M. OLMSTED : [interprétation]
27 Q. Et, là encore, une question au sujet de la liberté de circulation de la
28 FORPRONU. Est-ce que cela a été soulevé auprès des autorités politiques de
Page 7483
1 la RSK en 1992-1993 ?
2 R. Est-ce que nous parlons de la liberté de circulation en général ou de
3 cet événement en particulier ?
4 Q. En général.
5 R. A de nombreuses reprises, à tous niveaux, des niveaux des échelons les
6 plus bas jusqu'aux échelons politiques les plus élevés, y compris auprès du
7 président Milosevic.
8 Q. Puisque vous avez parlé de cela, est-ce que des rapports étaient
9 générés au cas par cas ou de manière générale, lorsqu'il s'agissait de
10 violation de la liberté de circulation de la FORPRONU ?
11 R. Chaque événement a fait l'objet d'un rapport et de protestation, et, de
12 temps à autre, on reprenait cette question de manière plus générale avec
13 les échelons plus élevés et on essayait d'améliorer la situation.
14 Q. Hier, en page du compte rendu d'audience 7 434, vous avez déposé au
15 sujet d'une réunion que vous avez eue avec M. Hadzic à la mi-1993 et qui
16 portait sur la liberté de circulation de la FORPRONU.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Document 5371, s'il vous plaît, de la liste
18 65 ter, est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran. Il s'agit de l'intercalaire
19 181.
20 Q. C'est un rapport de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie
21 le 3 mai 1993. Le rapport décrit une réunion entre des représentants de la
22 Conférence internationale et Misa Milosevic. Vous étiez présent à cette
23 réunion ?
24 R. Oui.
25 Q. Page 2, s'il vous plaît. Point 2, où il est dit que :
26 "Le général de brigade Wilson a soulevé la question de la liberté de
27 circulation de la FORPRONU, en particulier dans les secteurs nord et sud.
28 En réponse, M. Hadzic a formulé un commentaire disant qu'à partir du moment
Page 7484
1 où il serait de retour à Knin, cette question serait résolue d'une manière
2 qui agréerait à la FORPRONU."
3 Est-ce que c'est la réunion à laquelle vous avez pensé lorsque vous
4 en avez parlé hier ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous vous rappelez qui entravait la liberté de circulation de la
7 FORPRONU ?
8 R. Je n'arrive pas à me rappeler en détail cela. D'après que j'ai compris,
9 c'était le commandant de la force, le général Wahlgren à l'époque, c'était
10 lui qui m'a demandé de soulever cette question auprès de M. Hadzic, et
11 c'est ce que j'ai fait. Et comme cela figure dans le rapport, M. Hadzic a
12 dit qu'il allait s'en occuper, et je pense qu'il y a eu une amélioration
13 temporaire suite à cela.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
15 dossier.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis et il reçoit
17 une cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2853.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 M. OLMSTED : [interprétation]
21 Q. En plus des forces armées de la RSK et, bien sûr, la JNA, jusqu'à son
22 retrait officiel, est-ce qu'il y a eu d'autres groupes armés qui ont été
23 actifs dans les zones de protection des Nations Unies en 1992 et 1993 ?
24 R. Oui. Il y avait des éléments tels Arkan et d'autres groupes sous divers
25 noms, des Bérets rouges, des Aigles blancs, plusieurs "milicija" de
26 diverses sortes, je ne sais pas comment les appeler, qui semblaient avoir
27 toute la liberté de circulation sur l'ensemble du territoire des forces de
28 protection des Nations Unies.
Page 7485
1 Q. Alors, qu'est-ce qui leur permettait de se déplacer aussi librement
2 dans les zones de protection sans aucune entrave ?
3 R. Eh bien, au début, les forces serbes contrôlaient encore tous les
4 déplacements au sein des forces de protection, et à ce moment-là ils
5 portaient ouvertement les armes - et là je parle de groupes tels que les
6 forces d'Arkan - et ils se déplaçaient en passant par les postes de
7 contrôle. Jamais il n'y a eu de tentative de les superviser ou de les
8 contrer, et j'ai supposé sur cette base qu'ils avaient la liberté de
9 circulation et que cela leur était autorisé des échelons les plus élevés,
10 pour qu'ils puissent se déplacer ainsi armés. Et les forces de police
11 locales et les "milicija", tout simplement, leur faisaient signe de passer.
12 Plus tard, à partir du moment où les Nations Unies ont assumé le contrôle
13 de la circulation, eh bien, ils ne se déplaçaient pas de manière aussi
14 ostensible en portant des armes, mais il n'empêche qu'ils se déplaçaient
15 toujours en uniforme et qu'ils ont continué de coopérer avec les autorités
16 locales.
17 Q. Et ces groupes se lançaient à quels types d'activités dans les zones de
18 protection des Nations Unies ?
19 R. Eh bien, les rapports faisaient état de harcèlement auquel se livraient
20 ces groupes contre la population civile, puis contrebande, pillage.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Voyons maintenant le document 1824 de la
22 liste 65 ter. Il s'agit de l'intercalaire 108.
23 Q. Alors, en voyant l'en-tête, ou plutôt, le titre, il s'agit d'une mise à
24 jour de la FORPRONU qui porte la date du 10 octobre 1993. Qui a envoyé
25 cette mise à jour ?
26 R. C'est moi qui l'ai fait.
27 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était l'objet de ce type
28 de mise à jour ?
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1 R. Il faudrait que je regarde le document en question.
2 Q. Est-ce que c'est quelque chose qui était envoyé ponctuellement ou
3 régulièrement ?
4 R. Il faudrait que je regarde le document en question.
5 Q. Pas de problème. Alors, nous allons passer à la page 2.
6 R. D'accord. C'est une illustration d'un rapport quotidien préparé pour la
7 Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, et l'objet consistait à
8 mettre à jour le co-président sur les évolutions sur le terrain dans la
9 zone de responsabilité de la FORPRONU dans les 24 heures précédentes. Ceci
10 se faisait tous les jours. Parfois même si la situation était tendue et
11 qu'il s'agissait de traiter une question importante au sein de la FORPRONU,
12 cela était fait plus souvent.
13 Q. Alors, si nous regardons le point - je suis en train de vérifier le
14 paragraphe - le paragraphe 1, vous évoquez un événement au cours duquel les
15 troupes d'Arkan ont forcé le passage sur le pont de Batina malgré les
16 efforts du Bataillon belge.
17 Vous avez fait allusion à cet événement il y a quelques instants. S'agit-il
18 du même ?
19 R. Oui. Mais c'était, comme je vous l'ai dit, en 1993. Et j'ai dit que
20 c'était en 1992, ce qui n'était pas exact. C'était bien évidemment 1993.
21 Q. Et pourquoi avez-vous senti qu'il était nécessaire de faire figurer cet
22 événement dans votre mise à jour ?
23 R. Parce que c'était un événement important, les forces étaient entrées en
24 contact physique l'une avec l'autre, et c'était très provocateur et
25 indiquait qu'il y avait violation de l'accord en place.
26 Q. Et la FORPRONU ou les représentants de la Conférence internationale sur
27 l'ex-Yougoslavie ont-ils évoqué cet événement avec les dirigeants
28 politiques de la RSK ?
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1 R. Je ne le sais pas, Maître.
2 Q. Etes-vous au courant d'une quelconque action qui ait été prise au
3 niveau local concernant la situation en question ?
4 R. Je ne m'en souviens pas.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et ce document
7 reçoit une cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P2854, Messieurs les
9 Juges.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le numéro
12 65 ter 5460. Intercalaire numéro 189.
13 Q. Il s'agit là d'une mise à jour de la FORPRONU datée du 22 octobre 1993.
14 Ceci est envoyé par le colonel Peeters. Qui était le colonel Peeters ?
15 R. C'était un officier de liaison du quartier général de la FORPRONU qui
16 était déployé -- lui ainsi qu'un petit groupe, envoyés de Genève à Zagreb
17 au début du mois d'octobre, me semble-t-il, c'était en 1993, pour remplir
18 les fonctions que je remplissais avant lui en qualité d'officier de liaison
19 pour la conférence.
20 Q. Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît. Est-ce que
21 vous voulez dire qu'à la date du 22 octobre, vous n'étiez plus officier de
22 liaison pour la FORPRONU dans le cadre de la Conférence internationale de
23 l'ex-Yougoslavie ?
24 R. Techniquement parlant, oui.
25 Q. Et ce document ressemble, en tout cas au niveau du format, à celui que
26 nous venons de voir. S'agit-il de la même procédure qui était appliquée par
27 le colonel Peeters ainsi que vous-même avant de quitter ce poste ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Et si nous regardons le point 1, il est dit que le président Hadzic,
2 accompagné d'Arkan, est entré en Baranja apparemment pour pouvoir assister
3 à la séance du parlement de Krajina à Beli Manastir.
4 Est-ce qu'il s'agit du même événement ou d'un événement différent par
5 rapport à celui que vous avez indiqué dans votre rapport ?
6 R. Je pense que c'est le même. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'ils
7 parlent d'un événement qui s'est déroulé le 11 octobre, alors que le
8 rapport a été dirigé le 21 ou le 22 octobre. Mais je n'en étais pas
9 l'auteur, donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait cela.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
11 versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera admis et versé au dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 2855, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
15 M. OLMSTED : [interprétation]
16 Q. Alors, comment les frontières des zones protégées des Nations Unies
17 ont-elles été fixées au terme du plan Vance ?
18 R. Cela s'est fait en négociant avec les parties en présence, défini dans
19 le rapport par rapport aux différentes municipalités, ou "opstina".
20 Q. Et les frontières des zones protégées allaient-elles jusqu'aux lignes
21 de confrontation ?
22 R. Non, cela n'était pas le cas, et c'est la raison pour laquelle il y a
23 eu création de ce qui a été appelé les zones roses. C'est une zone qui se
24 trouve entre la ligne de confrontation en tant que telle et les frontières
25 définies par le plan Vance pour délimiter les zones protégées des Nations
26 Unies.
27 Q. Et les observateurs militaires des Nations Unies ont-ils été déployés
28 dans les zones roses ?
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1 R. Oui, tout à fait. Et il y a eu une force complémentaire d'observateurs
2 qui a été détachée auprès de la FORPRONU pour leur permettre de faire cela.
3 Ils avaient pour tâche de patrouiller les zones roses et de s'assurer que
4 ces zones étaient démilitarisées.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaite revenir sur le numéro 65 ter
6 1212, qui a déjà été versé au dossier. Ceci a été versé au dossier sous la
7 cote 2847. Encore une fois, il s'agit du rapport du secrétaire général des
8 Nations Unies daté du 27 juillet 1992.
9 Q. Je souhaite que nous regardions la troisième page, s'il vous plaît. Si
10 vous regardez le paragraphe numéro 10, le secrétaire général indique dans
11 son rapport que la Résolution du Conseil de sécurité numéro 762 a
12 recommandé la création d'une commission conjointe aux fins de surveiller et
13 de contrôler le processus de restauration de l'autorité du gouvernement de
14 Croatie dans les zones roses. Les autorités politiques de la RSK étaient-
15 elles d'accord pour dire qu'il fallait que les zones roses soient placées à
16 nouveau sous l'autorité du gouvernement croate ?
17 R. Non, ils n'étaient pas d'accord.
18 Q. Quelle était leur position vis-à-vis des zones roses ?
19 R. Il s'agissait de zones serbes qui avaient été libérées au prix du sang
20 et ils n'allaient jamais les céder.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, numéro 65 ter 5156 à l'écran, s'il
22 vous plaît. Intercalaire numéro 146.
23 Q. Il s'agit là d'un rapport de situation de la FORPRONU daté du 9 mai
24 1992. Et au point 1, le rapport de situation indique que lors d'une réunion
25 entre M. Hadzic et le ministre de la Défense Spanovic :
26 "Ils ont adopté des positions fortes sur le déploiement de la FORPRONU au
27 sein de frontières administratives plutôt qu'ethniques en Krajina. Ils
28 insistent pour dire qu'en conséquence, la JNA, la Défense territoriale et
Page 7491
1 les unités de la police ont l'obligation de défendre environ 50 000 Serbes
2 qui sont dans un état d'abandon entre les frontières onusiennes et les
3 lignes de cessez-le-feu et qu'ils ne vont pas se retirer de leurs positions
4 à moins que la FORPRONU ne fasse des avancées dans cette région."
5 Général, y avait-il des forces armées serbes présentes dans les zones roses
6 ?
7 R. Oui, tout à fait. Je crois, Maître, qu'il faut garder ceci à l'esprit :
8 en mai 1992, la FORPRONU n'avait pas assumé de responsabilité pour les
9 zones protégées des Nations Unies dans le secteur est avant le mois de
10 juin. Donc je pense que ceci illustre le fait qu'il y avait des
11 négociations entre les autorités serbes locales et la FORPRONU afin de
12 fixer justement les limites des frontières.
13 Q. Et à la fin de ce processus, pourriez-vous nous dire quels types de
14 forces serbes se trouvaient dans les zones roses ?
15 R. Je pense qu'il y avait, sous une forme ou sous une autre, des forces de
16 police. Il y avait des TDF qui n'étaient pas ouvertement armées mais qui
17 étaient présentes, les forces de Défense territoriale.
18 Q. Est-ce que nous pouvons passer à la page 2, s'il vous plaît. Alors, si
19 nous regardons le troisième -- me semble-t-il, le troisième alinéa, on fait
20 rapport ici du fait que Hadzic et Spanovic ont déclaré que :
21 "Même si la JNA reçoit des ordres pour se retirer, la plupart d'entre nous,
22 officiers et hommes, nous allons rester sur place et rejoindre la force de
23 Défense territoriale ou des unités de police afin de combattre CA parce que
24 jusqu'à 95 % du personnel de la JNA ici sont des locaux."
25 Est-ce que ceci s'est produit ainsi, à savoir que l'ancien personnel de la
26 JNA a été intégré aux forces locales ?
27 R. Eh bien, en théorie, en Krajina et en Bosnie, la JNA s'est retirée avec
28 toutes ses troupes et toutes ses forces. Mais nous savons qu'en réalité,
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1 ils ne se sont absolument pas retirés du tout. Ils ont continué à fournir
2 leurs hommes, leur appui logistique, leur ordres et différentes formes
3 d'appui. Il s'agissait en fait de quelque chose qui avait été très bien
4 orchestré, très bien préparé, très bien contrôlé, car il s'agissait de
5 contourner le plan Vance et il s'agissait d'éviter de respecter les
6 accords. Ceci a été fait au plus haut niveau, et nous pensons que ceci
7 s'est fait sous le contrôle de M. Milosevic et mis en œuvre sur le terrain
8 par ses hommes, y compris M. Hadzic.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît.
12 Lorsque je lis cette partie du rapport, je constate que vous avez dit : Les
13 hommes vont rester et rejoindre la TD, la Défense territoriale, ou les
14 unités de la police.
15 Général, veuillez regarder cette partie-là du texte et me dire ce que
16 signifie TD, ou s'agit-il d'autre chose qui est écrit ici ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut lire TD, Monsieur le Président,
18 et TD, cela veut dire Défense territoriale.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
21 pièce, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier et reçoit
23 une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P2856, Monsieur les Juges.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher
26 le numéro 65 ter 1367. Intercalaire numéro 65.
27 Q. Il s'agit là d'une note interne de la FORPRONU émanant du général
28 Nambiar et envoyée à M. Goulding. Elle est datée du 14 novembre 1992. Et si
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1 nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît, nous constatons que cette
2 note interne fournit en pièce jointe une lettre qui a été traduite qui
3 émane du comité d'Etat de la RSK dans le cadre de la coopération avec la
4 FORPRONU envoyée au commandant de la FORPRONU et au commandant adjoint de
5 la force de la FORPRONU.
6 Saviez-vous que ce comité chargé de la coopération existait ?
7 R. Non. A l'époque peut-être, mais je m'en souviens pas.
8 Q. Et vous n'aviez pas eu d'échanges directement avec eux, n'est-ce pas ?
9 R. Non, pas du tout.
10 Q. Alors, je souhaite que nous passions à la page 6, s'il vous plaît. Je
11 souhaite que nous regardions le deuxième paragraphe qui se trouve sur cette
12 page. Le comité déclare que :
13 "A plusieurs reprises, nous avons proposé de corriger les frontières de la
14 zone protégée afin de tenir compte de la situation réelle lorsque nos
15 positions sont compromises."
16 Et je souhaite que nous passions maintenant au troisième paragraphe. Le
17 comité poursuit en disant :
18 "Si cette proposition devait être acceptée, les réfugiés croates,
19 dans ce cas, retourneraient sur le territoire dans lequel ils ont
20 représenté…"
21 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
22 M. OLMSTED : [interprétation] Donc je reprends.
23 Q. Au troisième paragraphe :
24 "Si cette proposition était acceptée, les réfugiés croates retourneraient
25 sur le territoire sur lequel ils représentent une majorité ethnique et où
26 l'autorité croate fonctionne et les réfugiés serbes retourneraient sur leur
27 zone ethnique où l'autorité de la RSK est compétente."
28 Alors, du point de vue des soldats du maintien de la paix des Nations
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1 Unies, est-ce que ce type de proposition posait problème ou pas ?
2 R. En fait, il est impossible de réagir par rapport à cela, parce que la
3 seule manière de modifier les frontières ne pouvait se faire qu'avec
4 l'accord des parties, et cela relevait de la responsabilité du co-président
5 et non pas de la FORPRONU. La FORPRONU ne pouvait absolument pas faciliter
6 un tel accord. Un tel accord serait conclu au plus haut niveau, sans doute
7 entre le président Tudjman et Milosevic. Là, je crois qu'il s'agit de vœu
8 pieux et d'occulter les faits, quelle que soit la manière dont on le
9 présente, mais c'était une perte de temps.
10 Q. Quels auraient été les effets pratiques de ce type de proposition de
11 déplacer les frontières et de permettre à certains réfugiés de rentrer dans
12 les zones contrôlées par les Serbes et les autres réfugiés d'entrer dans
13 les régions contrôlées par les
14 Croates ?
15 R. Ecoutez, moi je ne peux pas parler de cela dans le détail sans regarder
16 une carte et sans chiffres et éléments historiques. Il m'est impossible de
17 commenter cela. Pardonnez-moi.
18 Q. Pas de problème. Alors, passons à la page 3. Je souhaite que nous
19 regardions le troisième paragraphe qui se trouve sur cette page. Le comité
20 précise que :
21 "Lors de toutes les réunions conjointes, il y a des observateurs
22 militaires," et je suppose qu'il s'agit d'observateurs militaires de la
23 FORPRONU, "qui font rapport du fait que la partie croate est la seule qui
24 viole le cessez-le-feu."
25 Cette lettre est datée du mois de novembre 1992. Est-ce une affirmation
26 correcte quant à la situation qui prévalait en novembre 1992 par rapport à
27 la question des violations des accords de cessez-le-feu ?
28 R. Non, il s'agit d'une interprétation grossière et erronée de la
Page 7495
1 situation.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ceci au
3 dossier.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, pas de problème.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, pièce P2857.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
7 M. OLMSTED : [interprétation]
8 Q. Alors, compte tenu des informations que vous receviez du terrain,
9 qu'advenait-il de la population croate dans les zones roses en 1992 et 1993
10 ?
11 R. La population était harcelée, intimidée, on l'encourageait à partir.
12 Q. Et qu'advenait-il de leurs maisons ?
13 R. Dans certains cas, leurs maisons étaient détruites après leur départ.
14 Et dans certains cas, leurs maisons étaient endommagées alors que les
15 personnes vivaient toujours dedans.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
17 ter 3052. Intercalaire numéro 123.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Il y a un addendum que je dois
19 ajouter. Dans certains cas, ces maisons étaient habitées par des réfugiés
20 serbes d'autres régions une fois que ces maisons avaient été vidées.
21 M. OLMSTED : [interprétation]
22 Q. Merci pour cette précision. Le numéro 65 ter 3052, il s'agit d'un
23 rapport de situation hebdomadaire daté du 22 [comme interprété] octobre
24 1992. Si nous regardons la nature du problème dans le secteur est - je
25 crois qu'il s'agit du cinquième alinéa - il est rapporté que :
26 "Un nombre accru d'officiers de douanes et de la milice ont été
27 observés car ils étaient sur le pont de Batina."
28 Je crois que vous avez déjà abordé cela. S'agissait-il des services
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1 de douanes qui intervenaient de façon légitime à cette époque ?
2 R. Je n'ai pas de réponse à cette question-là.
3 Q. Alors, passons à la page 4, s'il vous plaît. On peut voir en haut
4 que :
5 "Il y a eu destruction de maisons croates à l'intérieur de la zone
6 rose, qui se poursuit essentiellement dans la zone numéro 2 et quelquefois
7 également dans les zones protégées des Nations Unies."
8 Etait-ce le cas dans les zones roses, compte tenu des informations
9 que vous receviez ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous souvenez-vous, compte tenu des informations que vous receviez,
12 quels étaient les auteurs de ce type de crimes contre la population non
13 serbe dans les zones roses ?
14 R. Compte tenu de rapports que j'ai vus moi-même, dans de nombreux cas
15 ceci était l'œuvre de la force de Défense territoriale ou de la police
16 spéciale.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
18 pièce, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, ceci est versé au dossier et
20 reçoit une cote.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2858, Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
23 M. OLMSTED : [interprétation]
24 Q. La FORPRONU a-t-elle exigé des autorités de la RSK que les forces
25 armées serbes se retirent des zones roses ?
26 R. Oui, il y a eu de nombreuses protestations qui ont été faites auprès
27 des autorités serbes parce qu'il y avait manifestement des violations de
28 ces accords.
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1 Q. Est-ce que les autorités de la RSK ont retiré leurs forces de ces zones
2 roses lorsque vous travailliez en ex-Yougoslavie ?
3 R. Il est exact de dire qu'ils ont tenté de minimiser leur rôle ou leur
4 position à cet endroit. Les armes étaient cachées, ils enlevaient les
5 uniformes, mais en réalité, ils étaient là.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro 65
7 ter 1799. Intercalaire numéro 102.
8 Q. Il s'agit là d'un rapport de situation de la FORPRONU daté du 23
9 septembre 1992. Si nous regardons le bas de la page, est-ce que vous pouvez
10 confirmer avoir bien reçu ce rapport ?
11 R. Oui. Je vois mon titre sur la liste des destinataires.
12 Q. Est-ce que nous pouvons passer à la page 8, s'il vous plaît. Est-ce que
13 nous pouvons regarder le paragraphe qui concerne le secteur nord. Il est
14 dit que :
15 "Les commandants régionaux ont dit qu'ils n'ont reçu aucun ordre
16 d'évoquer la question du retrait de la milice spéciale des zones roses."
17 Ceci coïncide-t-il avec vos souvenirs de la situation dans les zones
18 roses ?
19 R. Il s'agissait d'un des prétextes qui avaient été avancés. Ainsi que
20 leur atermoiement.
21 Q. Merci beaucoup.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier, s'il vous
23 plaît.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci sera versé au dossier et recevra
25 une cote.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2859, Messieurs les Juges.
27 M. OLMSTED : [interprétation]
28 Q. Alors, vous avez déjà dit dans votre déposition pour ce qui est des
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1 crimes commis contre la population non serbe, y compris le fait que ces
2 personnes ont été contraintes de quitter leurs maisons. Combien de fois
3 receviez-vous des rapports à propos d'expulsions dans les zones protégées
4 lorsque vous-même, vous étiez chef de ce groupe ?
5 R. Vous avez parlé d'"expulsions" [comme interprété]. Je ne comprends pas
6 très bien.
7 Q. Non, j'ai utilisé le terme d'"expulsions". Je crois que vous pourriez
8 également dire que ces personnes ont été "chassées par la force de leurs
9 maisons".
10 R. Moi, je pensais que les maisons avaient explosé. C'est ça que vous
11 voulez dire ?
12 Q. Rapports de personnes chassées de leurs maisons, expulsées.
13 R. Cela se passait tout le temps. Je ne peux pas dire que cela se passait
14 tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Nous recevions des
15 rapports concernant cela.
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28 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Olmsted.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Général, j'aimerais vous montrer un autre document dans la même veine
6 que l'autre.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5934 de la
8 liste 65 ter. Intercalaire 212.
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 M. OLMSTED : [interprétation]
11 Q. Monsieur, il s'agit d'un mémo d'observateurs militaires des Nations
12 Unies daté du 22 avril 1992. Pouvez-vous nous dire qui transmet ces
13 informations au DCA Belgrade ?
14 R. La FORPRONU. Mais ce n'est pas ma signature. Non, pardon. C'est l'état-
15 major des observateurs militaires des Nations Unies au sein de l'état-major
16 de la FORPRONU. Mais ce n'est pas ma signature sur le document, c'est un
17 lieutenant-colonel qui l'a signé.
18 Q. Et il l'a signé en votre nom ?
19 R. Oui.
20 Q. Et est-ce que c'est normal de le faire ? Est-ce qu'il était habilité à
21 le faire ?
22 R. C'est tout à fait normal. A moins d'être un document d'importance, il
23 peut signer à ma place.
24 Q. Passons à la page 2. Malheureusement, nous n'avons pas de compilation
25 de rapports individuels d'observateurs militaires des Nations Unies.
26 J'aimerais savoir si cela constituerait un exemple de documents
27 d'observateurs militaires des Nations Unies ?
28 R. Pas vraiment. Ce genre de document est inhabituel. Il est trop bref.
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1 Q. Passons à la page suivante, avant de parler du contenu. Le document est
2 manuscrit, mais un rapport complet suit. J'aimerais savoir s'il était
3 inhabituel que des rapports soient rédigés à la main en avril 1992 ou aux
4 alentours de cette période ?
5 R. C'était assez habituel. Nous réunissions encore les ressources
6 nécessaires pour effectuer le travail et nous manquions de dactylos.
7 Q. Passons à la page 8. Nous voyons au bas de la page des signatures.
8 L'une d'entre elles est celle de l'observateur militaire des Nations Unies
9 à Osijek, et l'autre, je pense que c'est un représentant officiel du
10 Bataillon belge. Est-ce qu'il était habituel que ces personnes soumettent
11 des rapports conjoints ?
12 R. Non. Je ne vois pas vraiment pourquoi ils l'ont fait, mais je devrais
13 lire le document en détail.
14 Q. Alors, je ne voudrais pas passer trop de temps sur le contenu de ce
15 mémo. Passons à la page 2, où on y résume dans les grandes lignes le
16 contenu.
17 On nous dit que :
18 "Il s'agit d'un rapport des événements du 20 avril 1992 relatifs aux
19 réfugiés expulsés de Tenja, Marinci et Vukovar."
20 Et l'on nous dit également que les observateurs militaires des Nations
21 Unies, 21 et B1, si je lis bien, étaient présents. Ils sont arrivés -- on
22 dirait qu'il est écrit dans le secteur 2. Je n'en suis pas sûr.
23 Puis, le point 2 nous dit :
24 "Veuillez informer l'état-major B et l'état-major de la FORPRONU à
25 Sarajevo et leur demander de prendre les mesures nécessaires."
26 Quelles seraient les mesures nécessaires lorsqu'un rapport tel que
27 celui-ci s'agissant d'expulsions est envoyé dans la filière hiérarchique ?
28 R. Eh bien, on s'attend à ce qu'une autorité supérieure proteste ou
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1 exige de prendre des mesures. Donc je suppose que ce document demande aux
2 commandants de prendre des mesures.
3 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
4 document.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa
6 cote ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2861, Messieurs
8 les Juges.
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5204 de la
11 liste 65 ter. Intercalaire 152, s'il vous plaît.
12 Q. Il s'agit de la page de couverture d'un mémo. Passons à la page 2. Sur
13 cette page, nous voyons un rapport de situation quotidien de l'état-major
14 de la police civile pour le secteur est daté du 10 juillet 1992. Et dans la
15 marge à gauche, on voit que vous étiez l'un des destinataires de ce
16 rapport.
17 R. Oui, effectivement.
18 Q. Passons à la page 3 à présent. Cette page devrait suffire. Nous voyons
19 que le document fait rapport de plusieurs crimes commis contre des non-
20 Serbes. Par exemple, le premier est un meurtre. Ce paragraphe parle d'un
21 détenu, et le suivant parle de pillage, semble-t-il.
22 S'agit-il du genre d'information que vous receviez du terrain pour les
23 activités criminelles dans les secteurs ?
24 R. Oui, c'est caractéristique du genre d'information que je recevais.
25 Q. Est-ce que la police locale répondait à ce genre de crimes lorsqu'on
26 l'informait de ces derniers, lorsque la police civile des Nations Unies ou
27 d'autres organes de la FORPRONU les en informait ?
28 R. D'après ce que j'ai compris, elle ne coopérait pas.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
2 document.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa
4 cote ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la cote P2862, Messieurs
6 les Juges.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
8 M. OLMSTED : [interprétation]
9 Q. En 1992 et 1993, qu'est-il advenu des bâtiments religieux non serbes
10 qui se trouvaient dans les zones protégées des Nations Unies et les zones
11 roses ?
12 R. Beaucoup d'entre eux ont été détruits ou endommagés avant l'arrivée de
13 la FORPRONU. Mais la destruction a continué pendant 1992 et 1993.
14 Q. Est-ce que vous avez constaté personnellement ce genre de destruction ?
15 R. Eh bien, j'ai constaté les effets, mais pas les destructions en tant
16 que telles.
17 Q. Pourriez-vous nous donner un exemple -- je sais que vous n'avez pas vu
18 les actes de destruction mais que vous avez vu les résultats. Est-ce que
19 vous pourriez nous le décrire ?
20 R. Oui. Je me souviens qu'en 1992, au début de l'année, je me suis rendu
21 dans un village. J'ai traversé ce village dans le secteur nord et beaucoup
22 de maisons y étaient détruites. La mosquée, en revanche, était intacte. Et
23 lors d'une visite ultérieure, j'ai remarqué que la mosquée avait été
24 détruite suite à une explosion.
25 Q. Et pourriez-vous nous dire quelle était l'ampleur des dégâts de cette
26 mosquée ? Est-ce qu'elle tenait toujours debout ou est-ce qu'elle avait été
27 réduite à néant ?
28 R. Certaines parties étaient toujours présentes. Le minaret avait été
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1 abattu ou détruit.
2 Q. Sur la base de votre expérience en qualité d'officier militaire, est-ce
3 que vous avez pu déterminer la quantité d'explosifs qui ont dû être
4 utilisés pour provoquer ce genre de dégâts ?
5 R. Non. Je ne pouvais pas l'estimer.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document 3622 de la liste 65
7 ter. Intercalaire 137, s'il vous plaît.
8 Q. Vous avez là un résumé d'information de la FORPRONU, résumé militaire
9 daté du 9 septembre 1992. Au titre information, nous voyons votre nom. Est-
10 ce que vous pouvez confirmer que vous avez reçu ce rapport ?
11 R. Oui.
12 Q. Passons à la page 22, je crois. Au titre secteur sud, vers le bas de la
13 page, le rapport nous dit que :
14 "Des actions extrémistes ont augmenté et toutes visent à détruire des
15 maisons croates et des églises catholiques."
16 Général, est-ce que ce genre de destruction de biens religieux a suivi des
17 événements particuliers ?
18 R. Non, il semblait que cela avait lieu au hasard, et quelquefois il y en
19 avait plusieurs, l'un à la suite de l'autre, mais ces événements étaient en
20 général isolés. Je crois que cela a eu lieu lorsque je me trouvais à
21 Genève. Il y a eu une vague de destruction des lieux de culte. Nous avons
22 demandé de cessez ce genre d'activité. Je ne me souviens pas vraiment de la
23 date exacte, mais je me souviens de cette vague de destruction. Je crois
24 que c'était en septembre 1992, et le gouvernement croate demandait
25 instamment le retour des réfugiés.
26 Q. Je pense que vous avez dit que vous aviez demandé une cessation de ces
27 activités. A qui ces demandes ont été adressées ?
28 R. Je pense que M. Thornberry a rédigé une lettre aux autorités de
Page 7506
1 Krajina. Je ne sais plus si c'était adressé directement à M. Hadzic.
2 Q. Etant donné que nous sommes toujours en train de regarder ce document,
3 je voudrais que l'on affiche la page 6 à présent. Point 2 de l'entrée du 31
4 août et 1er septembre.
5 Le résumé nous dit que des lettres ont été envoyées le 1er septembre 1992 à
6 M. Martic pour protester fortement contre deux tentatives de refus de
7 laisser circuler librement le personnel des Nations Unies. Est-ce qu'il
8 était habituel d'envoyer ce genre de lettres ?
9 R. Oui. Mais à des personnes différentes parfois.
10 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
11 document.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa
13 cote ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2863, Messieurs
15 les Juges.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5256 de la
18 liste 65 ter. Intercalaire 162, s'il vous plaît.
19 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la marge de gauche. Est-ce que
20 vous avez reçu ce rapport, Monsieur ?
21 R. Oui.
22 Q. Pourriez-vous nous dire à quelle occasion vous receviez un rapport
23 individuel d'un secteur en comparaison à ce que nous avons consulté tout à
24 l'heure, c'est-à-dire des rapports qui étaient envoyés à la FORPRONU en
25 général ?
26 R. Je pense que nous recevions des copies de tous les rapports de secteur.
27 Ces rapports arrivaient à mon état-major et nous préparions des notes
28 d'information quotidiennes pour les états-majors des observateurs
Page 7507
1 militaires. Et ces notes d'information venaient en amont de la conférence
2 de commandants de force, donc j'étais largement au courant de la situation
3 sur le terrain avant de participer à la conférence des commandants de
4 forces.
5 Q. Passons à la page 2. Le point C. On parle du terrorisme, et puis on
6 énumère les dommages et les dégâts provoqués à sept maisons croates ainsi
7 que l'attaque sur une église catholique à Draz. S'agit-il là d'un exemple
8 des informations que vous receviez sur la destruction des biens ?
9 R. Oui, c'est un rapport vraiment typique du genre d'informations que nous
10 recevions en 1992 et 1993.
11 Q. Vu que ce document est encore à l'écran, regardons le point D. Ce point
12 D nous parle d'un événement au cours duquel un véhicule de transport blindé
13 de troupes du Bataillon belge a roulé sur une mine antichar qui semblait
14 avoir été placée là délibérément sur la route dans le secteur est. Est-ce
15 que vous avez été mis au courant d'événements semblables impliquant vos
16 propres observateurs militaires ?
17 R. Oui. Au début de l'année 1992, lorsque j'étais toujours déployé à
18 Sarajevo, l'un des véhicules de mes observateurs militaires a vécu le même
19 genre d'événement. Le véhicule est passé sur une mine antichar placée sur
20 la route, et cette route avait préalablement été nettoyée pour assurer un
21 passage sûr. Quelqu'un avait miné délibérément cette route.
22 Q. Qu'est-il arrivé à votre officier ?
23 R. Il a été grièvement blessé, il a perdu la partie inférieure d'une
24 jambe, et il a été rapatrié dans son pays d'origine.
25 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
26 document.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa
28 cote ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2864, Messieurs
2 les Juges.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
4 M. OLMSTED : [interprétation]
5 Q. Il y a quelques instants, vous avez parlé du manque de réactivité de la
6 police locale lorsque des crimes contre la population non serbe étaient
7 rapportés par les organes de la FORPRONU. J'aimerais vous montrer le
8 document 5296 de la liste 65 ter. Intercalaire 170. Il s'agit d'un rapport
9 des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme sur le territoire
10 de l'ex-Yougoslavie préparé par le Rapporteur spécial de la Commission des
11 droits de l'homme, daté du 17 novembre 1992.
12 Regardons à la page 24, au bas de la page, au titre A, zone protégée des
13 Nations Unies, puis le texte déborde sur la page suivante. Je demande
14 l'affichage de la page suivante. Cette partie-là continue donc sur la page
15 suivante et traite des quatre zones protégées des Nations Unies.
16 Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ces différents paragraphes
17 portant sur les zones protégées avant votre déposition ?
18 R. Oui.
19 Q. J'aimerais attirer votre attention, dès lors, sur le paragraphe 78. Au
20 titre secteur sud, on nous y dit que :
21 "Les tribunaux ne fonctionnent toujours pas bien et les procédures
22 d'enquête de la police locale ont, de l'avis des représentants officiels de
23 la FORPRONU, presque cessé d'exister."
24 Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que ce problème se posait uniquement dans le secteur sud ?
27 R. Non, non. Il se posait dans toutes les zones protégées.
28 Q. Et, à votre avis, qu'est-ce qui était à l'origine du fait que la police
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1 locale ne pouvait pas empêcher ni enquêter sur des crimes commis contre des
2 non-Serbes ?
3 R. Il n'y avait pas de filière hiérarchique en place -- une filière de
4 commandement n'existait pas, il n'y avait pas de direction d'autorités
5 supérieures pour s'assurer qu'un environnement sûr était en place dans les
6 zones protégées des Nations Unies.
7 Q. A votre connaissance, est-ce que la question du manque de l'application
8 de la loi a été soulevé auprès des autorités de RSK ?
9 R. Oui, d'après ce que j'ai compris, cette question a été soulevée à
10 plusieurs reprises auprès des autorités de la RSK.
11 Q. Je pense que lors du volet d'audience précédent, vous avez déclaré que
12 les réfugiés serbes occupaient des maisons croates dans les zones roses.
13 Est-ce que cela a eu lieu ailleurs également ?
14 R. Oui. Dans les zones protégées des Nations Unies également.
15 Q. Passons à la page suivante, si je ne m'abuse. Oui.
16 Regardons le paragraphe 84, qui traite de la question du placement de
17 réfugiés serbes dans des maisons vides -- dans les maisons vides des
18 personnes qui avaient fui du secteur est. Quelle a été l'incidence de cette
19 installation de réfugiés serbes dans des maisons vides de Croates sur la
20 mise en œuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies ?
21 R. La composition ethnique du secteur a changé. La proportionnalité des
22 nationalités dans certains organes, par exemple, les forces de police,
23 était impossible. Et je pense également que cela a eu pour conséquence de
24 créer un fait accompli sur le terrain qui aurait eu une incidence sur les
25 installations dans la région et sur la répartition ethnique. En fait, ces
26 réfugiés serbes avaient également choisi de partir d'autres emplacements et
27 avaient besoin d'un endroit pour vivre. Il s'agissait de maisons vides.
28 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander le versement.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2865, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
4 M. OLMSTED : [interprétation]
5 Q. Vous avez parlé d'événements impliquant le Bataillon belge, le BelBat,
6 dans le secteur est. Comment évalueriez-vous les performances du Bataillon
7 belge ?
8 R. Le Bataillon belge était une unité militaire très professionnelle. Je
9 pense que c'était l'un des meilleurs bataillons au sein de la FORPRONU. Et
10 parce qu'il effectuait son travail professionnellement, il existait
11 énormément de tensions avec les autorités locales serbes.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez comment les autorités politiques de RSK
13 ont réagi aux activités du Bataillon belge ?
14 R. Je pense que les autorités voulaient que le Bataillon belge se retire
15 et ne soit pas remplacé par un autre bataillon belge.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez du point de vue de M. Hadzic à cet égard
17 ?
18 R. Je pense qu'il a écrit aux Nations Unies pour exprimer exactement ce
19 point de vue-là.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document 1275 de la liste 65
21 ter. Intercalaire 40.
22 Q. L'article qui m'intéresse est celui qui commence en bas à droite de la
23 page, un article de "Tanjug" à Belgrade daté du 25 septembre 1992. Cet
24 article nous dit que M. Hadzic a déclaré qu'il adhérait à l'idée du retrait
25 du Bataillon belge de Baranja demandé le plus rapidement possible car le
26 comportement inapproprié des troupes posait problème et que le bataillon
27 créait également des problèmes aux autorités locales. De quelle façon le
28 Bataillon belge se comportait de façon inappropriée, à votre avis ?
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1 R. Je ne pense pas du tout que le Bataillon belge se soit mal comporté. Ce
2 bataillon s'est comporté de façon professionnelle conformément à sa mission
3 et dans le cadre du mandat de la FORPRONU. Le bataillon avait essayé de
4 rendre responsables les autorités serbes du secteur pour leurs actions. Le
5 bataillon a essayé de restreindre de façon honnête la circulation
6 d'éléments armés et d'armes, et cela a provoqué de grandes tensions avec
7 les Serbes au niveau local.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis. Quelle sera sa cote ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2866, Messieurs
11 les Juges.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
13 M. OLMSTED : [interprétation]
14 Q. Dans le cadre du plan de maintien de la paix des Nations Unies, quelle
15 était l'importance du retour des réfugiés non serbes dans les zones
16 protégées ?
17 R. La FORPRONU a reçu pour mission d'apporter son assistance à la création
18 d'un environnement qui permettrait à la population croate de retourner dans
19 les zones protégées par les Nations Unies.
20 Excusez-moi, est-ce que j'ai répondu à votre question ?
21 Q. Je vous ai demandé quelle était l'importance de ce retour. J'ai
22 l'impression que vous avez répondu à ma question.
23 R. Oui, c'était important.
24 Q. Et quelle était la position adoptée par le gouvernement croate ?
25 R. Ils souhaitaient que cela se produise avant que le règlement politique
26 n'intervienne. Donc ils étaient impatients.
27 Q. Quelle était la position de la direction politique de la RSK vis-à-vis
28 du retour des Croates ?
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1 R. Ils ne cachaient pas qu'ils pensaient que les deux nations ne pouvaient
2 plus vivre ensemble de nouveau et que la séparation devait se concrétiser
3 par les faits.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1336 de la
5 liste 65 ter. Il s'agit de l'intercalaire 55.
6 Q. C'est un résumé d'information militaire de la FORPRONU qui porte la
7 date du 2 novembre 1992. Sous la section information, est-ce que vous
8 pouvez nous confirmer que vous avez reçu ce rapport ?
9 R. Oui.
10 Q. Page 5, s'il vous plaît. Au point D, il est question du secteur sud. Le
11 rapport se lit comme suit :
12 "La 'milicija' locale était prête à se redéployer pour empêcher accès à
13 tout Croate qui serait de retour vers les zones contrôlées par les Serbes."
14 Etiez-vous au courant de ces déploiements ou des projets de procéder à de
15 tels déploiements en cas de retours envisagés ?
16 R. Pendant toute la période 1992-1993, régulièrement il y a eu des menaces
17 proférées par les forces croates consistant à dire qu'ils allaient investir
18 les zones protégées par les Nations Unies. Et c'était quelque chose qui
19 gênait le retour au calme dans cet environnement. Les autorités serbes
20 étaient tout le temps sur le qui-vive à cause de cela. Cela déstabilisait
21 la population locale et cela donnait lieu à des rapports comme celui que
22 nous avons ici, à savoir où les Serbes se montrent prêts à déployer des
23 forces pour contrer cette menace qu'ils ressentent.
24 Q. Alors, ce rapport parle de déploiement afin d'empêcher le retour et non
25 pas afin d'empêcher un investissement par les forces croates.
26 R. Eh bien, il est question de "tout Croate retournant". Donc c'est
27 ambigu. Je pense qu'il n'est pas tout à fait clair de savoir s'il s'agit
28 d'action militaire ou de retour de réfugiés. Cela revient au même. La
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1 menace du retour des réfugiés ou d'action militaire avait la même incidence
2 de déstabiliser l'environnement dans les zones de protection.
3 Q. Voyons maintenant ce qui est dit dans le chapitre secteur sud :
4 "L'entraînement de nouveaux membres de la 'milicija' va vraisemblablement
5 se poursuivre si on ne le surveille pas."
6 Quelle était cette inquiétude au sujet de l'entraînement de nouveaux
7 membres de la "milicija" ?
8 R. Je ne suis pas au courant de cela concrètement.
9 Q. Page 10, alors. En haut de la page, il est question de MOR de 120
10 millimètres (BUM-52). De quoi s'agit-il ?
11 R. Ce sont des mortiers de 120 millimètres. Armes lourdes. Il s'agit d'une
12 violation ouverte des accords.
13 Q. Et sous le 28 octobre, il est question vers le bas, sous 1B, que les
14 observateurs ont fait rapport de :
15 "Erdut 1 B VP bleu/M80A au QG de 'milicija'."
16 Et donc :
17 "Considéré comme une provocation puisque cela se situe à quelques centaines
18 de mètres du QG du secteur."
19 Premièrement, de quoi s'agit-il lorsqu'on lit B VP/M80A ?
20 R. Je pense que c'est un véhicule blindé de transport de troupes.
21 Q. Et cet endroit, de quel endroit il s'agira à quelques centaines de
22 mètres du QG ? Pour quelle raison est-ce que cela pouvait être considéré
23 comme étant une provocation ?
24 R. C'est le QG du secteur. Et, au fond, d'après ce qui est dit ici, c'est
25 qu'ils se déplacent là et vous ne pouvez rien faire pour les empêcher.
26 C'est une provocation claire. Et on ne peut rien faire à ce sujet.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2867.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. OLMSTED : [interprétation]
4 Q. Monsieur, est-ce que vous étiez au courant de la découverte d'un
5 charnier à Ovcara en 1992 ?
6 R. Oui.
7 Q. Quand est-ce que vous avez appris pour la première fois qu'il y a eu un
8 massacre qui est survenu à Ovcara ?
9 R. C'était avant de me déplacer avec les officiers de liaison croates. Ou
10 plutôt, en me déplaçant avec les officiers de liaison croates, ils ont
11 allégué qu'un massacre avait été commis contre les patients de l'hôpital de
12 Vukovar pendant la guerre et qu'un charnier se trouvait quelque part dans
13 le secteur est. C'était pendant la période du UNMLOY, donc la mission des
14 officiers de liaison des Nations Unies.
15 Q. Vous vous rappelez, était-ce plutôt vers le début de la mission, au
16 milieu ou à la fin que vous avez reçu cette information ?
17 R. C'était très tôt. A la mi-janvier 1992.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5282 de la
19 liste 65 ter. Intercalaire 168.
20 Q. Nous avons ici un résumé d'information militaire qui porte la date du
21 26 octobre 1992, qui n'est pas véritablement très lisible. Mais si l'on
22 agrandit… Sous la case information.
23 Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous l'avez reçu ?
24 R. C'est en 1992, excusez-moi ?
25 Q. Oui, c'est le 26 octobre 1992.
26 R. Oui, normalement je l'ai reçu.
27 Q. Page 6. Les 17, 18 octobre 1992, au point 3, il est question de :
28 "Reconnaissance d'un charnier possible près d'Ovcara… qui a été
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1 effectuée par l'état-major de notre secteur, la police civile des Nations
2 Unies et un représentant du HCR des Nations Unies."
3 C'est le Bataillon russe qui supervisait ce site. Etait-il nécessaire de
4 déployer du personnel pour garder le site ?
5 R. C'était nécessaire pour sécuriser la scène de crime.
6 Q. Est-ce que cela faisait partie du mandat de la FORPRONU ?
7 R. Oui.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2868.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. OLMSTED : [interprétation]
13 Q. Monsieur, pendant votre déposition, nous avons évoqué plusieurs
14 entraves imposées à la mission de la FORPRONU : la liberté de circulation,
15 le contrôle de la frontière, l'absence de démilitarisation, et cetera.
16 Alors, compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, quelles sont les
17 conclusions auxquelles vous êtes arrivé s'agissant de l'attitude adoptée
18 par les autorités de la RSK vis-à-vis du plan Vance ?
19 R. Je pense qu'avant le déploiement de la FORPRONU dans l'ex-Yougoslavie,
20 on a élaboré ce plan qui devait être traduit dans les faits depuis les
21 échelons les plus élevés et -- en fait, on a cherché depuis ces échelons-là
22 à tout moment d'éviter le respect des termes du plan Vance, de contourner
23 les processus prévus, pour que les circonstances sur le terrain, d'aucune
24 manière, ne réduisent le contrôle serbe de la zone et qu'ils puissent à
25 long terme pouvoir rester en possession de ces zones qu'ils ont conquises
26 pendant la guerre.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Document 5294 de la liste 65 ter.
28 Intercalaire 169.
Page 7517
1 Q. Le document porte la date du 15 novembre 1992. De quoi s'agit-il ?
2 R. C'est mon rapport à la fin de ma mission. Je m'adresse à mes autorités
3 nationales au moment où mon mandat expire en tant que chef des observateurs
4 militaires de la FORPRONU.
5 Q. Je voudrais que l'on examine la page 3 de ce rapport. Vous résumez la
6 situation opérationnelle de la FORPRONU en Croatie et vous vous concentrez
7 particulièrement sur le rôle joué par la police locale. Et je pense que
8 cela correspond à ce que vous avez déjà dit, à savoir qu'ils ont constitué
9 une entrave majeure à l'exercice de votre mission ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Et à la fin de votre paragraphe, vous dites :
12 "La direction politique, de toute évidence, répond aux consignes émanant de
13 Belgrade et s'oppose activement aux tentatives déployées par la FORPRONU de
14 mener à bien son mandat."
15 Alors, lorsque vous parlez de la "direction politique", qui est-ce
16 que vous avez à l'esprit ?
17 R. Je parle de l'ensemble de la direction politique, à commencer par le
18 président Milosevic, en passant par la direction politique de la République
19 serbe de la Krajina jusqu'au niveau local. C'est la totalité de
20 l'organisation.
21 M. OLMSTED : [interprétation] J'en demande le versement.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2869.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
25 M. OLMSTED : [interprétation]
26 Q. Monsieur, d'autres membres de la direction de la FORPRONU partageaient-
27 ils votre opinion à savoir que la direction politique de la RSK, voire même
28 des échelons plus importants, s'opposait activement aux tentatives
Page 7518
1 déployées par la FORPRONU de mener à bien son mandat ?
2 R. Oui, je pense que c'était à l'unanimité que l'on pensait cela.
3 Q. Comment décririez-vous votre supérieur, le général Nambiar, en tant que
4 commandant de la force ?
5 R. C'était un grand professionnel.
6 Q. Et est-ce qu'il comprenait bien la situation dans les zones de
7 protection des Nations Unies ?
8 R. Oui, il la comprenait parfaitement.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir, s'il vous
10 plaît, le document 1349 à l'écran. Intercalaire 60.
11 Q. Nous avons ici un télégramme crypté qui a été envoyé par le général
12 Nambiar à M. Goulding en date du 8 novembre 1992. Reconnaissez-vous la
13 signature à droite du document, FORPRONU 8-290 ?
14 R. Oui. C'est la signature du général Nambiar.
15 Q. Et au point 1, le général Nambiar écrit :
16 "Il est tout à fait clair qu'en dépit de toutes les garanties qu'ils
17 avaient données de coopération et de soutien au plan Vance et aux autres
18 résolutions du Conseil de sécurité correspondantes, les autorités serbes
19 dans les zones de protection des Nations Unies avaient mis en œuvre
20 uniquement les aspects de ce plan qui leur convenaient et avaient empêché
21 tout progrès sur d'autres plans afin de gagner un temps pour promouvoir
22 d'autres objectifs politiques et militaires. En fait, ils ont réussi à se
23 servir de notre déploiement et de notre présence pour 'se débarrasser' des
24 Croates dans les zones de protection des Nations Unies, ce qui leur a
25 permis d'intensifier leurs activités en Bosnie-Herzégovine. Egalement, ils
26 se sont servis de notre présence pour consolider leur autorité dans les
27 zones roses et ont terrorisé et cherché à chasser de là les résidents
28 croates qui étaient toujours sur place, généralement des personnes très
Page 7519
1 âgées."
2 Le général Nambiar est assez explicite. Comment est-ce que cela correspond
3 à votre évaluation ?
4 R. Cela est beaucoup plus explicite et mieux dit, mais je suis entièrement
5 d'accord avec ce que vous venez de lire.
6 Q. Alors, prenons le paragraphe 2, qui nous évoque le chapitre 7 comme
7 étant une option. Qu'est-ce que cela aurait entraîné ?
8 R. Il y aurait eu beaucoup d'effets, de conséquences; mais ce que cela
9 signifierait en dernière instance, c'est que la FORPRONU aurait eu à
10 s'opposer, arme à la main, aux forces locales pour imposer sa volonté.
11 Q. Est-ce que c'était un scénario vraisemblable à ce stade ?
12 R. Il est très difficile d'opérer cette transition entre une force de
13 maintien de paix vers cela. Donc cela aurait exigé que l'on reforme le
14 personnel, qu'on l'équipe, réorganise, qu'on le redéploie. Cela aurait été
15 extrêmement difficile.
16 M. OLMSTED : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2870.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaite à présent vous faire visionner
21 une vidéo. Il s'agira de la pièce P2328. Intercalaire 145. Je voudrais que
22 l'on montre cela au témoin.
23 Q. Avant de commencer, Monsieur, est-ce que vous reconnaissez la personne
24 qui se trouve de face ici sur cet arrêt sur image ?
25 R. C'est Goran Hadzic.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande que l'on nous fasse visionner la
27 vidéo.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
Page 7520
1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "J'estime que ce plan Vance-Owen aurait dû être accepté, non pas
3 parce qu'il est utile pour le peuple serbe, mais parce que…"
4 M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons redémarrer de nouveau.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "D'après moi, ce plan Vance-Owen aurait dû être accepté, non pas
8 parce qu'il est utile au peuple serbe, mais parce qu'il n'est pas
9 réalisable. Comme un de mes amis l'a dit, un homme politique serbe haut
10 placé de Republika Srpska - et je peux dire d'ailleurs de qui il s'agit,
11 Momcilo Krajisnik - eh bien, il a dit, et cela paraît ridicule et un petit
12 peu triste maintenant parce qu'il s'agit d'un malentendu : Ce plan, nous ne
13 pouvons pas l'accepter parce qu'il n'est pas réalisable. Que Vance et Owen
14 se posent la question de cela, qu'Izetbegovic et Boban réfléchissent à
15 cela, nous, on aurait dû l'accepter et montrer au monde entier que nous
16 sommes favorables à la paix et entraver la réalisation de ce plan et faire
17 en sorte que les terres serbes soient aménagées, car il est évident que le
18 monde ne reconnaît plus la guerre. On voit comment en France on traite le
19 terroriste qui a kidnappé les enfants…"
20 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
21 M. OLMSTED : [interprétation]
22 Q. Alors, nous avons vu M. Hadzic affirmer qu'il avait suggéré à Momcilo
23 Krajisnik d'accepter le plan Vance-Owen et, je cite, "montrer au monde
24 entier que nous sommes favorables à la paix et continuer d'entraver la mise
25 en œuvre de ce plan et faire ce qu'il faut pour organiser les contrées
26 serbes."
27 Alors, cette proposition formulée pendant cet entretien, comment est-ce que
28 cela correspond à ce que vous-même et d'autres représentants de la FORPRONU
Page 7521
1 ont perçu comme étant l'attitude de la direction de la RSK vis-à-vis du
2 plan Vance ?
3 R. Comme je l'ai déjà dit, nous avons pensé que c'était une idée qui
4 venait du centre qui était de contourner le plan Vance-Owen et de déjouer
5 sa mise en œuvre de toutes les manières possibles. C'est une déclaration
6 qui a été donnée aux médias et probablement ne traduit pas toute l'ampleur
7 de leurs intentions. Je pense que c'était partagé par les personnalités-
8 clés au sein du QG de la FORPRONU.
9 Q. Vous avez dit qu'en décembre 1992, on vous a redéployé et que vous
10 aviez une double casquette : vous étiez conseiller militaire et officier de
11 liaison de la FORPRONU.
12 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient vos activités
13 principales à ces postes ?
14 R. Cela a évolué dans le temps. Dans un premier temps, je faisais en sorte
15 que l'information soit transmise du QG de la FORPRONU au co-président et
16 aussi que l'information circule dans l'autre sens, donc pour que le
17 commandant de la force soit au courant de l'évolution ou des progrès
18 obtenus au niveau de la conférence internationale. Et aussi, de temps à
19 autre, il s'agissait de différentes propositions sur des aspects militaires
20 des négociations. Je formulais mon conseil sur la faisabilité de ces
21 propositions, sur leur mise en œuvre.
22 Et puis, plus tard, lorsque M. Stoltenberg est venu remplacer M. Vance, il
23 a été nommé le représentant spécial du secrétaire général, et à ce moment-
24 là j'avais pour tâche en tant qu'assistant militaire de jouer un rôle plus
25 important. J'assistais M. Vance avec M. Stoltenberg pour qu'il puisse jouer
26 bien son rôle en tant que représentant spécial.
27 Q. Vous avez dit que, entre autres, dans un premier temps du moins, vous
28 aviez pour responsabilité de vous assurer que l'information circulait bien
Page 7522
1 du QG de la FORPRONU vers le co-président de la conférence. Est-ce qu'à ce
2 titre vous étiez tenu informé des événements, des problèmes qui se
3 produisaient dans les zones protégées par les Nations Unies, même si à ce
4 stade vous n'étiez plus le chef des observateurs militaires, le CMO ?
5 R. Oui. J'étais bien informé. Je continuais de recevoir le rapport de
6 situation quotidien, et je recevais aussi pour information tout élément de
7 correspondance important entre le QG de la FORPRONU et le siège des Nations
8 Unies à New York.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Voyons maintenant le document 1696 de la
10 liste 65 ter. Intercalaire 91.
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande encore une fois le document 1696
13 de la liste 65 ter. Voilà, c'est le bon document.
14 Q. C'est un rapport hebdomadaire de la FORPRONU qui s'adresse au SR SC. Je
15 répète : rapport hebdomadaire de la FORPRONU; le destinataire est le SR SC;
16 la date est celle du 3 juillet 1993.
17 Si l'on regarde un peu plus bas dans le texte, parmi les destinataires, on
18 verrait BGR JW. De qui s'agit-il ?
19 R. C'est moi-même.
20 Q. Page 14, s'il vous plaît. Donc c'est une note d'information des
21 affaires civiles à l'intention de M. Annan. Quel était l'objectif de ce
22 type d'information ?
23 R. M. Annan était le sous-secrétaire général chargé des opérations de
24 maintien de la paix. Il devait être informé de l'évolution de la situation
25 par rapport à la FORPRONU. Mais là, nous avons un rapport de Thornberry,
26 qui était le chargé des affaires civiles.
27 Q. Au point 4, nous voyons que plusieurs secteurs de Croatie sont évoqués.
28 Dans le secteur est, il y a eu une escalade des tentatives de contrôler la
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1 circulation de la FORPRONU. Dans certains villages, la minorité croate se
2 trouve sous pression de la part de la "milicija" et d'autres organes
3 locaux, pression de quitter leurs foyers. Les Croates se trouvent arrêtés
4 et on leur reproche d'avoir servi dans l'armée ennemie ou d'avoir été
5 membres d'une rébellion armée contre la RSK.
6 Est-ce que ces informations correspondent aux informations que vous
7 receviez en 1993 ?
8 R. Oui.
9 Q. Je pense que vous avez dit au début de votre déposition que vous avez
10 continué de vous rendre dans les zones de protection des Nations Unies
11 lorsque vous avez commencé à travailler pour la Conférence internationale
12 sur l'ex-Yougoslavie, que vous vous y êtes rendus une ou deux fois avec les
13 co-présidents ?
14 R. Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais généralement, je n'avais pas
15 suffisamment de possibilité d'observer ce qui se passait sur le terrain.
16 Q. Mais d'après ce que vous avez pu voir, est-ce que la situation a connu
17 une amélioration considérable en 1993 ?
18 R. C'était la même situation, voire même pire.
19 Q. Et en décembre 1992, est-ce que vous êtes venu assister à un volet de
20 la conférence internationale à Genève ?
21 R. Il y a eu beaucoup de conférences à Genève.
22 Q. Oui. Alors, je vais préciser. Une conférence où c'est le secrétaire
23 d'Etat américain qui était présent ?
24 R. Oui. Je pense que c'était le 16 décembre.
25 Q. Et la direction serbe était représentée par qui ?
26 R. Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui intervenaient au
27 niveau du processus de paix. Je pense qu'il y avait le président Tudjman,
28 Izetbegovic, le président Milosevic, la direction de la Krajina serbe, M.
Page 7524
1 Hadzic et beaucoup de commandants militaires.
2 Q. Des représentants de la Republika Srpska, y en avait-il ?
3 R. Oui, certainement. Il y avait M. Karadzic et il y avait certains de ses
4 collaborateurs qui étaient des chefs politiques, et le général Mladic était
5 là.
6 Q. Le secrétaire d'Etat américain a-t-il prononcé un
7 discours ?
8 R. Oui, il a fait un discours très objectif et, sans prendre de gants, il
9 a dit qu'il savait qu'il y avait des crimes de guerre, qu'il y avait du
10 nettoyage ethnique et toutes sortes de choses épouvantables qui se
11 déroulaient en ex-Yougoslavie, et qu'il savait qui faisait cela. Et qu'ils
12 seraient tenus responsables. Quand il a dit cela, il avait à l'esprit la
13 création de ce Tribunal.
14 Q. Général, quelles sont les négociations importantes auxquelles vous avez
15 assisté en 1993 qui avaient trait au conflit en Croatie ?
16 R. C'est une question très large que vous me posez là.
17 Q. On va essayer de restreindre la question dans ce cas. Je sais que vous
18 avez assisté à un certain nombre de conférences ou de négociations à
19 l'époque. Alors, prenons le cas, par exemple, des négociations à New York.
20 Avez-vous assisté à ces négociations-là ?
21 R. Oui, effectivement. La plupart du temps, Messieurs les Juges, les
22 négociations sérieuses se sont déroulées en 1993 à Genève et portaient sur
23 la situation en Bosnie-Herzégovine, car il avait été reconnu qu'on ne
24 pouvait pas résoudre les autres problèmes avant que de résoudre cette
25 question-là. Donc, en parallèle à ces réunions, il y avait d'autres
26 questions qui étaient abordées, comme ce qui se passait dans les zones
27 protégées des Nations Unies. Il y avait des ambassadeurs à la conférence
28 qui présidaient ces réunions-là. Moi, j'ai participé à la réunion avec M.
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1 Ahrends, d'Allemagne, qui était ambassadeur à l'époque. Il s'agissait de
2 négocier sur la question des zones protégées des Nations Unies.
3 Q. Et outre l'ambassadeur Ahrends, qui d'autre y avait-il parmi les
4 négociateurs importants par rapport à la question des zones protégées ?
5 R. En fait, ces sujets étaient abordés en passant, mais le co-président
6 tentait de concentrer la question sur la Bosnie. Et c'était d'autres
7 personnes à la conférence qui tentaient de faire avancer les négociations.
8 Lord Owen, M. Stoltenberg et M. Vance ont quelquefois abordé la question
9 des zones protégées, mais pour l'essentiel, ils souhaitaient trouver une
10 solution à la question bosniaque.
11 Q. Dans quelle mesure les négociateurs internationaux, Ahrends et les
12 autres, étaient-ils au courant des violations des droits de l'homme qui se
13 produisaient dans les zones contrôlées par les Serbes en Croatie ?
14 R. Ils étaient tout à fait au courant car ils recevaient les mêmes
15 informations que moi. Ils étaient les destinataires des rapports quotidiens
16 que j'avais lus pour me préparer à cette conférence.
17 Q. Et ont-ils soulevé ces questions-là avec quelqu'un lors des
18 négociations ?
19 R. Je crois que oui.
20 Q. Pourriez-vous nous dire, parmi le dirigeants de la RSK, avec qui ont-il
21 abordé ces questions-là ?
22 R. Il est très difficile d'être précis sur cette question, parce que du
23 temps s'est écoulé et il y a eu de nombreuses réunions différentes, des
24 conversations différentes, et je ne peux pas me souvenir de chaque réunion
25 ou conversation dans le détail. Mais ce que je peux dire, c'est que le
26 nettoyage ethnique, le harcèlement de la population en Bosnie et dans les
27 zones protégées faisaient partie de leur réalité du quotidien et que
28 c'était une question qui devait être abordée par les négociateurs. Cette
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1 question a été abordée souvent et longuement par les parties en présence et
2 à toutes les réunions, en tout cas toutes les personnes qui ont assisté à
3 la conférence en qualité de négociateurs auraient été au courant de ces
4 avertissements, de ces conversations, du caractère inacceptable et de
5 l'existence de ce comportement serbe.
6 Q. Et M. Hadzic a assisté combien de fois aux négociations dans le cadre
7 de la Conférence internationale sur la Yougoslavie auxquelles vous avez
8 assisté concernant la Croatie, en d'autres termes, où a-t-on parlé des
9 zones protégées des Nations Unies ?
10 R. Je crois qu'effectivement, j'ai participé avec Hadzic à une demi-
11 douzaine de réunions de ce type, peut-être un petit peu plus. Il y a eu des
12 négociations qui ont eu lieu à Genève, également à New York, au quartier
13 général des Nations Unies. Plus ou moins. C'est à peu près dans cet ordre
14 d'idée, peut-être six.
15 Q. Et lors de ces réunions, M. Hadzic, lorsqu'il était présent, vous
16 souvenez-vous de ses réponses pour ce qui est des violations des droits de
17 l'homme ?
18 R. Oui. Je me souviens en fait de sa réponse, qui était celle des
19 dirigeants politiques de l'époque, qu'il s'agissait d'éléments incontrôlés
20 qui étaient à l'origine de cela, qu'il s'agissait de provocations de la
21 part des Croates, qu'il est impossible d'empêcher ce type d'activités. Et
22 ils, de façon générale, n'assumaient pas la responsabilité pour ce qui se
23 passait et trouvaient des excuses.
24 Q. Alors, regardons le numéro 65 ter 1750.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est 12 heures 15, Monsieur
26 Olmsted. Pause suivante.
27 A 12 heures 15. Pas maintenant.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Alors,
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1 poursuivons. Je vais peut-être déborder un petit peu dans ce prochain volet
2 d'audience, mais j'ai quasiment terminé.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le numéro
5 65 ter 1750, s'il vous plaît. Il s'agit de l'intercalaire 97.
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 M. OLMSTED : [interprétation] En attendant l'affichage de ce document,
8 Messieurs les Juges, puis-je demander le versement au dossier du numéro 65
9 ter 1696. C'est le dernier document que nous avons regardé.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et admis au dossier.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2871.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
13 M. OLMSTED : [interprétation]
14 Q. Ce que nous avons sous les yeux, c'est une lettre qui émane du premier
15 ministre de la RSK, Djordje Bjegovic, à l'intention du secrétaire général
16 des Nations Unies. Ceci est daté du 22 août 1993. Est-ce que nous pouvons
17 passer à la page 2, s'il vous plaît. On peut voir en bas de la page que
18 ceci émane du premier ministre de la RSK. Ce qui m'intéresse, c'est le
19 cinquième paragraphe, qui est un petit peu difficile à lire. Oui, c'est
20 l'avant-dernier paragraphe.
21 Et il déclare : "Pour ce qui est des affirmations de M. Valentic," et je
22 crois qu'il parle du premier ministre de Croatie -- c'était Valentic.
23 "Pour ce qui est des affirmations de M. Valentic de nettoyage ethnique, de
24 persécutions et de meurtres de la population non serbe dans les zones
25 protégées des Nations Unies, il faut se poser la question de savoir quand
26 ces affirmations qui datent de trois ans vont cesser, car si nous résumons
27 la situation, la Krajina serait, et c'est compréhensible, une nation de
28 fantômes."
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1 Que pouvez-vous nous dire au sujet de ce type de déclaration faite à cette
2 date-là, au mois d'août 1993 ?
3 R. Cela n'est pas le reflet de la réalité car le nettoyage ethnique s'est
4 poursuivi, d'après mon expérience, pendant les années 1992 et 1993. Il ne
5 s'agit pas d'allégations anciennes; il s'agit d'allégations actuelles.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
7 au dossier de ce document, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il sera versé au dossier et recevra
9 un cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2872.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite réfléchir à
13 la question de savoir si je vais aborder un autre thème. Et ce sera un
14 nouveau sujet, donc.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons avoir notre
16 deuxième pause maintenant, Monsieur Wilson. Et nous reviendrons à 12 heures
17 40. L'huissier va vous raccompagner.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 41.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai un
25 sujet qui ne sera pas très long. Je pense que je n'aurais pas besoin de
26 plus de cinq à dix minutes, maximum.
27 Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter 1862. Intercalaire
28 numéro 113.
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1 Q. Veuillez nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît.
2 R. Il s'agit de mon rapport de fin de mission après avoir été envoyé à
3 Genève et envoyé à mes autorités nationales.
4 Q. Est-ce que nous pouvons regarder la page 2, s'il vous plaît. Je
5 souhaite que nous regardions le paragraphe 9, s'il vous plaît, le bas.
6 Merci. Dans ce paragraphe, vous parlez des négociations qui visent à
7 résoudre le conflit en Croatie qui, d'après vous, se caractérise par les
8 positions diamétralement opposées des parties en présence.
9 Alors, je souhaite attirer votre attention sur la suite :
10 "Les Serbes insistent sur le droit de constituer leur propre république,
11 qui par la suite doit être reliée à d'autres territoires serbes (Grande-
12 Serbie)."
13 Vous parlez des négociations ici. Qui endossait ce point de vue parmi les
14 négociateurs serbes ?
15 R. Je ne peux attribuer cela à aucun individu en particulier. C'est une
16 impression générale que j'avais de toutes les négociations.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera admis et versé au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2873, Messieurs
21 les Juges.
22 M. OLMSTED : [interprétation]
23 Q. Je souhaite maintenant vous montrer une brève séquence vidéo, numéro 65
24 ter 1332. Intercalaire numéro 54. Nous allons commencer vers 41 minutes et
25 10 secondes. J'ai un arrêt sur image ici.
26 Général, pouvez-vous identifier les personnes qui se trouvent ici ?
27 R. A gauche, M. Karadzic; et à droite, M. Hadzic.
28 Q. Est-ce que nous pourrions maintenant -- alors, cela se trouve à la page
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1 14 de la transcription anglaise. Est-ce que nous pourrions visionner cette
2 séquence, s'il vous plaît.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Nous attendons simplement le feu vert des
4 interprètes, qui doivent nous dire si, oui ou non, ils sont prêts.
5 Je crois que nous sommes prêts maintenant.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
8 "A Prijedor, l'histoire serbe est en train de se faire. Il y a deux
9 présidents de la jeune République serbe. Tout d'abord, le président
10 Karadzic. Merci beaucoup, Monsieur Hadzic. La déclaration vient d'être
11 adoptée. Vous avez participé à cela hier. Vous avez œuvré dans le sens de
12 ce moment important. Il s'agit d'un moment important dans l'histoire serbe,
13 moment dans le sens de l'unité du peuple serbe. Nous avons prouvé que le
14 peuple serbe a des intérêts en commun…"
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, essayons de réentendre cette séquence,
17 parce que le compte rendu d'audience ne correspond pas à ce que nous avons
18 dans la traduction anglaise. Je crois qu'il y a des parties qui manquent.
19 Peut-être que c'est difficile à entendre.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Ici, nous sommes à Prijedor. L'histoire serbe est en train d'être
23 écrite. Il y a ici deux présidents des deux jeunes républiques serbes. Qui
24 devons-nous entendre en premier ? Président Karadzic.
25 Radovan Karadzic : Notre invité, je crois, même s'il n'est plus
26 invité.
27 Le journaliste : Merci beaucoup. Monsieur Hadzic, la déclaration vient
28 d'être adoptée. Vous avez participé à cette discussion ce soir. Vous avez
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1 assisté à la cérémonie officielle.
2 Goran Hadzic : Il s'agit d'un grand moment pour l'unité du peuple serbe. Je
3 crois que c'est le premier pas en direction de l'unité définitive des
4 Serbes. Nous avons déjà démontré cela, et depuis Londres certainement,
5 depuis la Conférence de Londres, que la Republika Srpska et la République
6 de la Krajina serbe ont le même intérêt. Et l'adoption de cette déclaration
7 est simplement une étape logique en direction de l'unification de tout le
8 peuple serbe."
9 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
10 M. OLMSTED : [interprétation]
11 Q. Général, en entendant cette séquence vidéo, nous entendons Hadzic dire
12 ou, en tout cas, parler de l'identification [comme interprété] de tout le
13 peuple serbe. Comment ceci coïncide-t-il avec vos souvenirs de la situation
14 ou de la position adoptée par les uns et les autres pendant les
15 négociations à la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie à Genève ?
16 R. Je crois que ceci a été effectivement abordé lors de la conférence.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit. Versé au dossier et reçoit une
19 cote.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2874 [comme interprété].
21 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met un terme à
22 mon interrogatoire principal. Je n'ai plus de questions à poser.
23 Q. Je vous remercie, Général, pour le temps que vous nous avez accordé.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
25 Je me tourne vers la Défense. Maître Gosnell.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
27 Bonjour à vous, Messieurs les Juges. Je vous remercie, Monsieur le
28 Président, Messieurs les Juges. Si je puis au compte rendu d'audience
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1 indiquer que Jolana Makraiova vient de nous rejoindre, c'est une stagiaire.
2 Et je souhaite également dire à l'intention du Greffe qu'il semblerait que
3 le prétoire électronique ne fonctionne plus, en tout cas pour ce qui est de
4 l'écran que j'ai sous les yeux. Je crois que cela marche à nouveau.
5 Contre-interrogatoire par M. Gosnell :
6 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Général.
7 R. Bonjour.
8 Q. Je m'appelle Christopher Gosnell. Je représente les intérêts de M.
9 Hadzic. J'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui et je suis sûr que
10 cela débordera sur demain. S'il y a des questions qui ne sont pas claires,
11 je vous demande de bien vouloir me demander de préciser. Si vous êtes
12 fatigué - vous souffrez peut-être d'un décalage horaire - ne vous inquiétez
13 pas, je peux tout à fait tenir compte de vos desiderata.
14 Hier, vous avez dit dans votre déposition, à la page 7 430, par rapport à
15 une question posée par mon éminent confrère que "personnellement, je n'ai
16 jamais vu quelqu'un être expulsé…," et vous parliez de la population non
17 serbe chassée des zones protégées, "donc ma déposition porte entièrement
18 sur les rapports que j'ai reçus des observateurs militaires des Nations
19 Unies européens ou des sources de la FORPRONU ou de sources croates."
20 Vous souvenez-vous de votre déposition ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Et cette déclaration s'applique-t-elle également aux individus que vous
23 avez pu identifier comme étant les auteurs dans votre déposition ?
24 R. Il est vrai que je n'ai jamais vu quelqu'un chasser quelqu'un d'autre,
25 et je n'ai jamais vu de personnes chassées.
26 Q. Dans la mesure où vous êtes en mesure d'identifier les auteurs ou leur
27 appartenance, compte tenu de documents que vous avez reçus --
28 R. Il s'agit de rapports émanant d'un nombre de sources importantes, outre
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1 les sources que j'ai déjà citées, à savoir les médias, des ONG, et cetera.
2 Q. Eh bien, vous nous avez dit qu'il y avait des protocoles particuliers
3 qui existaient quant à la vérification des informations contenues dans les
4 rapports de la FORPRONU, et je peux en conclure que vous vous reposeriez
5 donc essentiellement sur les rapports de la FORPRONU, y compris les
6 rapports de la CIVPOL; c'est exact ?
7 R. Oui. Et, effectivement, nous faisions des références croisées entre les
8 rapports pour vérifier les informations.
9 Q. Et dans la mesure où vous avez pu parler de ces choses-là dans votre
10 déposition oralement, si cela diffère de ce qui est contenu dans ces
11 rapports sous-jacents, dois-je, dans ce cas-là, dire que vous maintiendriez
12 ce qui est contenu dans ces rapports sous-jacents ?
13 R. Oui.
14 Q. La raison pour laquelle je pose la question, c'est lorsque l'on examine
15 ces rapports sous-jacents de la FORPRONU et de CIVPOL, de ces sources-là,
16 on voit quelquefois, même assez souvent, qu'on fait mention de la
17 "milicija", qu'elle soit régionale ou locale, qui a été impliquée dans des
18 crimes, mais il y a également d'autres descriptions qui figurent dans ces
19 rapports, descriptions qui portent sur -- et je vais citer des références
20 aux fins du compte rendu d'audience, mais je ne vais pas afficher ces
21 documents. Il s'agit, par exemple, de groupes terroristes inconnus, page
22 [comme interprété] 2851, page 3; de groupes paramilitaires, page [comme
23 interprété] 2859, page 4; de troupes armées incontrôlées, page [comme
24 interprété] 3054; des hommes en uniforme portant parfois des masques et
25 ayant des armes automatiques, 1353, page 3; et de la pièce 1141, des
26 bandits armés, personnes inconnues, dix soldats inconnus, personnes
27 inconnues, et quatre hommes armés portant des uniformes militaires.
28 Alors, la question que je souhaite vous poser, c'est comment vous comprenez
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1 l'expression "la police spéciale" ? D'après vous, est-ce que cela
2 correspondait à une catégorie générale qui comprendrait tous ces groupes
3 que je viens de citer ?
4 R. Lorsque je parle de police spéciale, c'est une description à caractère
5 collectif qui comprend les personnes qui se présentaient comme tel, à
6 savoir des policiers, mais avec des titres différents. Vous avez -- il y a
7 différents descriptifs qui existent dans les rapports, et très souvent les
8 sources émanent de documents qui n'émanent pas de personnes qui sont de
9 langue anglaise. Il y a parfois un manque de terminologie standard au sein
10 de la FORPRONU. Cela dépend des dates, et les définitions sont devenues de
11 plus en plus précises au fil du temps. Si vous regardez les rapports du
12 mois de mars et du mois de juin, ils sont différents des rapports publiés
13 en 1993, parce que l'organisation est devenue plus sophistiquée et il y
14 avait une meilleure compréhension de la situation également plus tard. Et
15 les nombreux termes qui sont utilisés est, je crois, la conséquence du fait
16 qu'une organisation a été mise sur pied, que les gens n'avaient pas eu
17 l'habitude de travailler ensemble auparavant et qu'il y avait un manque de
18 mode opératoire standard.
19 Donc, si vous revenez à la question de savoir s'il y avait une police
20 spéciale, je parle de gens qui se présentaient comme tel, en tant que
21 policiers et non pas en tant qu'éléments armés.
22 Q. Et donc, vous admettez que dans les zones protégées des Nations Unies,
23 il y avait d'autres éléments armés outre la police spéciale ?
24 R. Oui, tout à fait, c'était le cas.
25 Q. Qui étaient ces hommes ?
26 R. C'étaient des gens que nous décrivions comme étant des hommes de la
27 milice, des hommes qui avaient enlevé leurs uniformes mais qui faisaient
28 toujours partie des forces de la Défense territoriale et qui pouvaient
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1 répondre à des menaces sécuritaires rapidement. Ils avaient accès aux armes
2 qui étaient en grande partie dissimulées des Nations Unies pour pouvoir
3 intervenir sur un plan militaire.
4 Q. La sténotypiste vous demande de bien vouloir vous rapprocher de votre
5 microphone.
6 R. Très bien.
7 Q. Est-ce que vous dites dans ce cas qu'il existait une force de Défense
8 territoriale en parallèle avec la police ?
9 R. Oui, je crois que c'était le cas.
10 Q. Y avait-il d'autres groupes ou individus armés qui étaient dans les
11 zones protégées ?
12 R. Je crois qu'il y avait des éléments de la JNA qui n'étaient pas
13 dissimulés et je crois qu'il y a eu un changement de forces entre les
14 organisations militaires bosniaques en Krajina. Ils n'étaient pas forcément
15 toujours discrets. Ils coopéraient et intervenaient dans les différents
16 secteurs en fonction des besoins.
17 Q. Et qu'en est-il de civils qui disposaient de fusils à canon long mais
18 qui ne faisaient partie d'aucune formation particulière ? Cela existait-il
19 dans les zones protégées ?
20 R. A mon sens, cela ne fait pas de doute que de telles personnes
21 existaient.
22 Q. Et quelles étaient les estimations des Nations Unies en 1992, à savoir
23 que 70 % de la population dans les zones protégées des Nations Unies était
24 armée ?
25 R. Je ne suis pas au courant de ce chiffre, de cette donnée statistique.
26 Q. Ceci coïncide-t-il avec vos impressions et votre connaissance ?
27 R. Je ne pourrais pas vous citer de pourcentage, mais je pense que
28 l'essentiel de la population avait accès à des armes. Car c'était
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1 communément admis que la JNA avait armé la population civile avant de se
2 retirer des zones protégées des Nations Unies, avant de se retirer de la
3 Bosnie.
4 Q. Il y a une page, à la page 69, vous avez déclaré que vous faisiez
5 référence à la police spéciale lorsque vous parliez de personnes qui se
6 présentaient comme étant des membres de la police spéciale. Est-ce que vous
7 envisagez l'éventualité qu'il y avait des personnes qui disaient qu'elles
8 faisaient partie de la police spéciale et ce, pour avoir le droit de porter
9 des fusils ?
10 R. C'est tout à fait plausible.
11 Q. Et ces personnes auraient tout à fait eu des motifs de le faire lorsque
12 quelque représentant de la FORPRONU que ce soit les arrêterait ou les
13 menacerait de reprendre leurs fusils, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Certaines personnes ont pu choisir de le faire, oui.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2869.
17 Intercalaire 169 de l'Accusation, s'il vous plaît.
18 Q. C'est votre rapport du 15 novembre 1992, vers la fin de votre mandat de
19 commandant de la mission d'observation. Passons à la page 3, s'il vous
20 plaît. Vous y décrivez la chose suivante : plusieurs "milicija" sont
21 apparues suite au retrait de la JNA sous la forme de forces de police. Et
22 puis, vous poursuivez en disant que :
23 "Malgré la présence de 'police' serbe et de 11 bataillons de la
24 FORPRONU, l'ordre et la loi se sont effondrés. Le nettoyage ethnique et
25 toutes les activités qui y sont associées ont continué, pour la plupart
26 menées par la 'police'," là encore entre guillemets, "par les forces de
27 police."
28 Et puis, vers la fin du paragraphe, la dernière phrase nous
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1 dit :
2 "En outre, les tentatives de la FORPRONU de désarmer complètement les
3 milices sont restées lettre morte."
4 Alors, ce que je comprends de ces propos, c'est qu'il semble que vous
5 percevez un certain niveau - et j'utilise ce terme à escient - de
6 balkanisation au sein de cette catégorie de personnes que vous décrivez
7 comme étant la police ?
8 R. Alors, ce que j'essaie de dire là, Maître, c'est qu'avant le
9 processus de démilitarisation dans les zones protégées des Nations Unies,
10 il existait un grand nombre de milices armées. Une proportion, une partie
11 de ces membres, 16 000 environ, sont devenus des membres de la police, que
12 j'appelle la police spéciale. Ce qui veut dire qu'il y restait encore
13 quelques milliers de personnes qui, d'après le plan Vance, devaient retirer
14 leurs uniformes, rendre leurs armes soit aux Nations Unies, soit à la JNA,
15 à la JNA avant leur retrait, et permettre à la FORPRONU d'assurer la
16 sécurité dans le secteur.
17 Mais en fait, la plupart de ces milices sont restées en place, ont
18 simplement retiré leurs uniformes et avaient accès à des armes et ont
19 toujours agi sous le contrôle d'une autorité supérieure et répondaient à
20 des menaces sécuritaires bien particulières. Mais c'étaient des milices
21 déguisées, en fait. De plus, il y avait aussi ces 16 000 membres des forces
22 de police qui - je le dis dans mon rapport et je le maintiens encore
23 aujourd'hui - étaient des agents qui s'occupaient du harcèlement et de
24 l'intimidation pour les autorités centrales.
25 Q. Donc vous n'acceptez pas l'éventualité qu'une partie
26 significative de ces activités de harcèlement et d'intimidation étaient
27 effectuées par des personnes qui agissaient de leur propre gré ?
28 R. J'accepte l'éventualité qu'une partie de ce harcèlement et de
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1 cette intimidation découlait d'initiatives personnelles. Mais ce que j'ai
2 observé, c'est que cela était communément répandu dans les quatre zones
3 protégées et que cela a duré tellement longtemps qu'il s'agissait d'une
4 campagne orchestrée, et que si l'autorité politique serbe n'avait pas été
5 d'accord avec cela, elle aurait eu deux ans et 22 000 policiers pour régler
6 le problème, et elle ne l'a pas fait.
7 Q. Donc, parce qu'il y a eu échec dans l'arrêt de ces activités, vous
8 dites qu'il y a eu un plan d'orchestration.
9 R. Oui. Je pense que les autorités avaient les moyens d'arrêter tout cela,
10 si elles le désiraient.
11 Q. Et vous dites que vous tireriez la même conclusion quelle que soit
12 l'origine des auteurs, quelle que soit leur appartenance, s'il s'agissait
13 de police spéciale commettant des crimes alors que les membres de la police
14 spéciale étaient de service, des membres de la police spéciale qui
15 n'étaient pas en service ou des personnes armées qui n'appartenaient pas à
16 la structure ou à la police spéciale; c'est bien cela ?
17 R. Je le dis parce que dans les nombreux cas étayés par des dossiers
18 complets qui ont été envoyés aux autorités et qui parlaient de ces crimes
19 qui avaient été commis par plusieurs personnes, que ce soit des civils, des
20 milices ou la police, les autorités n'ont pas agi.
21 Q. Mais vous avez dit tout à l'heure que les membres de la police locale,
22 d'après vous, pour dire les choses plus précisément, ne coopéraient pas,
23 d'après ce dont vous vous souvenez des documents, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, pour la plupart.
25 Q. Mais par rapport à ce point de vue, est-ce que vous vous tourneriez
26 vers des représentants officiels qui se trouvaient sur le terrain s'ils
27 avaient donné un avis contraire au vôtre sur le niveau de coopération de la
28 police locale ?
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1 R. Je ne sais pas à quels représentants officiels vous faites référence,
2 Maître, mais il y a clairement des personnes qui sont plus qualifiées que
3 moi pour parler de questions portant sur la police. J'ai été le
4 récipiendaire de ces rapports de police. J'ai discuté avec plusieurs
5 officiers de police haut placés. J'ai un avis général sur ce qu'il se
6 passait et je connais la situation.
7 Q. Alors, je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que vous
8 vous souvenez de par soit les documents ou les conversations que vous avez
9 tenues avec d'autres personnes au sein de la FORPRONU qu'il n'y avait
10 presque pas de cas où la FORPRONU et la police civile ont pu identifier les
11 auteurs des crimes contre des non-Serbes ?
12 R. Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Je sais qu'il y a eu des cas où
13 le nom d'une personne était connu et que cette personne était un criminel,
14 un récidiviste, et que les autorités locales au sein de la Krajina n'ont
15 pas pris de mesures.
16 Q. Ce n'était pas ma question.
17 R. Désolé.
18 Q. Ma question était la suivante : dans la majorité des cas, les identités
19 des auteurs n'ont pas été identifiées par la FORPRONU ou par la police
20 civile ?
21 R. Oui, certainement.
22 Q. Et dans plusieurs cas, cela était dû au fait que les auteurs avaient
23 essayé de dissimuler leur identité ?
24 R. Dans de nombreux cas, nous n'avons pas pu identifier les personnes
25 parce qu'il n'y avait pas de témoins ou parce que les témoins avaient trop
26 peur de déposer. Un manque d'accès, aussi, de la part des Nations Unies, un
27 manque de coopération. Il y avait beaucoup de raisons. Mais c'est vrai que
28 dans la majorité des cas, les auteurs n'ont pas pu être identifiés, et on
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1 parlait d'eux en termes génériques comme des personnes qui portaient un
2 uniforme ou qui ne portaient pas d'uniforme, ou qui portaient des armes ou
3 qui n'en portaient pas.
4 Q. Et vous souvenez-vous que les rapports indiquaient d'un grand nombre de
5 ces crimes avaient été commis soit pendant la nuit, soit par des personnes
6 qui s'étaient caché le visage délibérément ?
7 R. Non, je ne me souviens pas de cela.
8 Q. Alors, je voudrais passer à autre chose, Général, et vous poser
9 quelques questions sur le plan Vance à présent.
10 M. GOSNELL : [interprétation] Affichons la pièce P2794, s'il vous plaît.
11 Page 5, s'il vous plaît.
12 Q. Général, il s'agit là du document de contexte historique qui date de
13 1994. Néanmoins, il contient en annexe une copie du plan Vance. Et dans le
14 cadre du plan Vance, au paragraphe 7, on décrit le concept générique et on
15 dit :
16 "Ces secteurs seront démilitarisés; toutes les forces armées qui s'y
17 trouvent se retireront ou seront démantelées. Le rôle des Nations Unies et
18 de ses troupes sera de garantir que les secteurs restent démilitarisés et
19 que toutes les personnes qui résident dans ces secteurs soient protégées de
20 la crainte d'une attaque armée."
21 Si j'ai bien compris votre déposition d'hier, l'obligation, ou plutôt, le
22 rôle de protection de toutes les personnes qui résident dans ces secteurs,
23 de les protéger d'une crainte d'une attaque armée, n'a jamais vu le jour
24 parce que les différentes étapes qui accompagnaient le plan Vance n'ont
25 jamais été mises en œuvre.
26 Est-ce que j'ai bien compris vos propos d'hier ?
27 R. Oui, c'est ce que je pense.
28 Q. Revenons à la page 2 à présent. Nous y voyons là les cinq étapes. Je ne
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1 vais pas vous en donner lecture.
2 Mais je voudrais vous poser la question suivante : quelles armes
3 lourdes possédait la Croatie à la fin de l'année 1991 ou au début de
4 l'année 1992 ?
5 R. La Croatie avait de l'artillerie, des chars, quelques aéronefs, toute
6 une gamme d'armes. Mais la Croatie n'était pas aussi bien équipée que la
7 JNA, et certainement pas aussi lourdement armée.
8 Q. Quelles étaient les pièces d'artillerie de la Croatie ?
9 R. Je ne sais pas. Je suppose que ce serait des armes qui provenaient de
10 l'inventaire de la JNA, parce que toutes ces armes avaient été stockées sur
11 le territoire de la Yougoslavie et ils y accédaient lorsque la guerre a
12 éclaté ou peut-être un peu avant. Il y avait une quantité considérable. Je
13 ne peux pas vous dire combien, mais en tout cas c'était moins que la JNA.
14 Q. La quantité ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais savoir, c'est quels
15 étaient les calibres les plus lourds, les plus gros calibres. Vous étiez le
16 chef de la Mission d'observation des Nations Unies, et vous devez savoir
17 quelle était la plus lourde pièce d'artillerie dont disposait la Croatie à
18 cette époque ?
19 R. Je vous dirais l'artillerie 155.
20 Q. Et la portée serait d'environ 5 kilomètres; c'est bien
21 cela ?
22 R. Plutôt 20 kilomètres.
23 Q. Donc cela veut dire que, d'après l'étape numéro 1, la Croatie doit
24 retirer ses armes lourdes dans un rayon de 10 kilomètres au-delà des zones
25 protégées ?
26 R. Non, on dit 30 kilomètres.
27 Q. Mais cette pièce d'artillerie la plus lourde qui a une portée effective
28 de 20 kilomètres devrait, d'après l'étape numéro 1, être retirée à 10
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1 kilomètres en dehors du rayon du cercle pour que la portée effective ne
2 soit pas effective ?
3 R. Oui. Trente kilomètres ont été déterminés parce que cela dépassait la
4 portée de la plupart, si pas de toutes, les armes lourdes de l'ancienne
5 JNA. Il y a eu quelques missiles que les forces serbes avaient, je ne sais
6 pas si les Croates en avaient, mais pour ces missiles-là, la portée aurait
7 dépassé les 30 kilomètres.
8 Q. Parmi les autres exigences, on parle d'armes de défense antiaérienne et
9 du fait que l'infanterie devait se retirer à une distance de 5 kilomètres.
10 Pour les armes de défense antiaérienne c'était 10 kilomètres, et pour les
11 armes d'infanterie, une distance de 5 kilomètres des zones protégées.
12 Alors, je vais répéter ma question. Si l'armée croate avait décidé de mener
13 des offensives, n'avait-elle pas la possibilité de déplacer ses armes dans
14 les zones protégées en quelques jours ou en quelques heures ?
15 R. Si vous parlez d'un assaut, je dirais qu'il faudrait plusieurs jours,
16 mais cette force aurait été vue par des observateurs qui, eux, étaient
17 présents des deux côtés de la ligne de confrontation. Et, vous savez, il
18 n'est pas si facile de réunir une force militaire considérable.
19 Q. Oui, mais je ne vous demande pas si cela aurait été vu ou pas. Je vous
20 demande, en tant que militaire qui jouit de plusieurs années d'expérience,
21 la chose suivante : si vous commandiez une force, à partir de ces
22 positions-là, combien de temps serait nécessaire pour passer en zone
23 protégée ?
24 R. Plusieurs heures.
25 Q. Mais en retour de ces quelques heures nécessaires pour pouvoir faire
26 passer les armes de l'autre côté, qu'obtenaient les Serbes dans cet accord
27 du plan Vance ?
28 R. Je ne comprends pas votre question.
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1 Q. Alors, en termes simples, est-ce que vous pourriez nous dire ce que les
2 Serbes avaient à gagner dans le plan Vance et ce que les Croates avaient à
3 gagner dans le plan Vance ?
4 R. Ils ont gagné ce qu'ils ont convenu, ils ont accepté. Les deux camps
5 ont accepté des termes de l'accord, l'ont signé, et ils se sont engagés à
6 l'honorer et à mettre en œuvre ce plan Vance. Les parties ont obtenu ce
7 qu'elles voulaient. Sinon, elles n'auraient pas signé le plan.
8 Q. Donc, si nous revoyons ce paragraphe 7, ou plutôt, la page 5. Les
9 Serbes, d'après vous, étaient d'accord pour démilitariser complètement les
10 zones protégées, renoncer à toute protection. Et, en échange de cela, même
11 avant le retrait des Croates dans les lignes reprises dans les cinq étapes,
12 j'aimerais savoir comment les zones protégées auraient été protégées,
13 justement, pendant cette période ?
14 R. Eh bien, il y a un accord entre deux parties et vous espérez que les
15 deux parties honorent cet accord. M. Vance a fait l'intermédiaire, et les
16 représentants politiques les plus haut placés des deux parties ont convenu
17 de ne pas s'attaquer et de respecter un cessez-le-feu. Dans le plan, une
18 séparation des forces a été convenue. Cela n'exclut pas la possibilité
19 qu'un camp utilise la force, mais cet accord réduit la possibilité de heurt
20 accidentel ou d'action accidentelle parce qu'il y a séparation. Si un camp
21 est déterminé à contourner le plan Vance, il ne fonctionnera pas. Et j'ai
22 énormément de preuves à ce sujet. Alors, si vous voulez me faire dire que
23 les Croates ont violé le contenu de leur partie de l'accord et ont attaqué
24 les zones protégées, oui, ils l'ont fait. Mais fondamentalement, nous
25 parlons d'un accord qu'aucune des deux parties n'a respecté à 100 %.
26 Q. Je vais vous dire où j'essaye d'en venir. Je voudrais savoir si le
27 concept originel du plan Vance -- à savoir qu'en échange du retrait de la
28 JNA des zones protégées, la FORPRONU, avec ses unités d'infanterie,
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1 jouerait le rôle de protecteur de ces zones, protecteur contre des
2 incursions des forces croates ?
3 R. Oui, c'était le plan. Et c'est ce que tout le monde espérait, en
4 particulier la FORPRONU.
5 Q. Je pense que vous avez été clair à ce sujet, mais d'autre part, n'y a-
6 t-il pas eu aucune autorisation d'utiliser la force en cas d'incursion
7 armée ?
8 R. Oui. Le plan Vance dit qu'on peut utiliser la force mais uniquement en
9 cas d'autodéfense, mais le plan Vance n'exclut pas la probabilité ou la
10 possibilité de recourir à la force pour mener la mission. Et,
11 effectivement, à certaines occasions, les Nations Unies ont utilisé la
12 force, et je l'ai constaté. L'intention n'a jamais été que les Nations
13 Unies pourraient arrêter les attaques des Croates en zone protégée parce
14 qu'il y avait un accord. Pourquoi est-ce que cela aurait été envisagé ?
15 Q. Eh bien, le plateau de Miljevacki se trouvait là-bas, je suis sûr que
16 vous le connaissez, et les Juges de la Chambre connaissent également ce
17 plateau, ils savent ce qui s'y est passé en juin 1992. Et puis, le pont de
18 Maslenica aussi a fait l'objet d'événements en janvier 1995 [comme
19 interprété]. Par rapport à ces deux événements, est-il exact de dire qu'il
20 n'y a pas eu de réponse militaire de la part de la FORPRONU ?
21 R. A ma connaissance, deux soldats français ont été tués à Maslenica au
22 combat, Maître. Je ne sais pas s'ils ont été pris au milieu de la bataille,
23 mais si vous me demandez si les Nations Unies ont essayé de repousser
24 l'attaque, non, parce que ce n'était pas sa responsabilité. Mais les
25 Nations Unies ont exercé des pressions politiques et diplomatiques pour
26 arrêter cela. Est-ce qu'elle a réussi à faire retirer les forces croates,
27 non. Mais nous étions dans les Balkans.
28 Q. Mais c'était quasiment sans interruption - et vous en avez parlé plut
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1 tôt aujourd'hui - vous avez parlé des pressions qui s'exerçaient par les
2 forces croates à proximité des lignes de confrontation du côté serbe; exact
3 ?
4 R. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Je dirais que les Croates étaient
5 plus actifs à certains endroits qu'à d'autres. Il y a eu des tronçons de la
6 ligne de confrontation qui étaient tout à fait calmes, et puis d'autres qui
7 étaient plus actifs. Donc je ne dirais pas que c'était sans interruption
8 tout le temps que cette pression a existé. Je dirais plutôt que c'était de
9 temps à autre.
10 M. GOSNELL : [interprétation] Je vais demander l'affichage du document
11 P2211.2168, s'il vous plaît. Il s'agit de l'intercalaire 62 de la Défense.
12 Q. Alors, pour commencer, il s'agit là d'un rapport sur la situation du 7
13 septembre 1992 du secteur sud. La première ligne nous dit :
14 "La mission de la FORPRONU se trouve toujours à la phase militaire. Statu
15 quo au niveau du processus à la mesure 3/phase II…"
16 Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
17 R. Je pense qu'il s'agit des cinq étapes que nous avons évoquées
18 précédemment qui faisaient partie du plan Vance. Mais ce n'est pas moi
19 l'auteur du document, donc je suis un peu amené à me livrer à des
20 conjectures. Il est question de la démilitarisation complète à partir du
21 mois de septembre 1992, mais qu'elle n'a pas été acquise. Je pense que le
22 document dit qu'il s'agit du côté croate.
23 Q. Page 3, s'il vous plaît. Option militaire croate :
24 "Risques d'action militaire pour rétablir l'autorité croate sont, en
25 effet, réalistes.
26 "La patience de la partie croate et ses bonnes intentions ont été
27 mises à rude épreuve. Ils semblent réagir par pur nationalisme. Octobre est
28 la date limite pour eux et le moment décisif pour l'ensemble de
Page 7547
1 l'opération.
2 "Le processus de provocation et de représailles s'intensifie. Pression au
3 niveau de la ligne de front de la part des Croates qui connaît une escalade
4 au quotidien sous forme d'incursions tant de groupes armés que de civils."
5 Alors, par rapport aux informations que vous aviez en septembre 1992, est-
6 ce que cela vous a permis d'estimer que c'était une option militaire croate
7 que de lancer des incursions contre les zones protégées ?
8 R. Mais je vous ai déjà dit dans ma déposition qu'en septembre 1992, la
9 direction politique croate déployait des efforts très vigoureux afin
10 d'obtenir le retour des réfugiés. Et j'ai déjà dit que cela déstabilisait
11 grandement les zones protégées par les Nations Unies. Et les Nations Unies
12 faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour calmer le jeu, mais les actions
13 qu'ils lançaient étaient des provocations, et les forces croates se
14 manifestaient à ce moment-là le long des frontières des zones de protection
15 des Nations Unies. Il y a eu beaucoup de tensions en septembre/octobre
16 1992, et il est vrai en particulier que c'était le cas dans le secteur sud.
17 C'est là que les Croates étaient très actifs le long de la frontière de la
18 zone protégée. Je pense que c'était -- c'était l'effet de leur
19 préoccupation. Ils se disaient que les forces militaires serbes entravaient
20 leur capacité de communiquer du nord vers le sud sur la côte croate, et
21 c'était quelque chose qui les déstabilisait grandement. Donc c'était ça le
22 contexte.
23 Q. Et vous venez de dire qu'ils se manifestaient le long de la frontière.
24 Que vouliez-vous dire ?
25 R. Eh bien, comme cela figure dans ce rapport. Il y a eu des activités de
26 patrouille, il y a eu des escarmouches, il y a eu des coups de feu de part
27 et d'autre de la ligne.
28 Q. Des infiltrations --
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, si je vous demandais de me répondre sous votre casquette de la
3 FORPRONU, casquette de militaire, n'était-il pas tout à fait raisonnable
4 pour les Serbes de dire : Ecoutez, la FORPRONU a l'obligation de protéger
5 des zones protégées, mais uniquement à partir du moment où toutes les cinq
6 étapes seront accomplies. Et d'autre part, les forces croates franchissent
7 les frontières des zones protégées.
8 Alors, compte tenu de cette situation, vous en tant que militaire, ne
9 trouvez-vous pas que c'était raisonnable que les Serbes évitent de se
10 désarmer complètement ?
11 R. Ecoutez, c'est la question de la poule et de l'œuf. C'est une
12 argumentation circulaire. Dans les deux cas, si l'accord avait été
13 respecté, on ne se serait pas trouvé dans cette situation-là. Alors,
14 maintenant, que se passe-t-il ? L'accord n'est pas respecté, les gens
15 commencent à s'armer. La cause essentielle de cette situation principale
16 est que les parties en présence n'ont pas honoré leurs accords, ceux qu'ils
17 ont signés.
18 Q. Mais ne seriez-vous pas d'accord avec moi pour dire que les Croates
19 sont plutôt modestes dans la formulation de leurs exigences ? Ils ne
20 demandent pas le désarmement ou la démilitarisation de l'ensemble. Tout ce
21 qu'on demande, c'est qu'ils écartent leurs armes lourdes et qu'ils les
22 placent au-delà du rayon de 20 kilomètres, enfin, qui est le rayon qui
23 correspond à la portée des armes lourdes, et qu'ils reculent l'infanterie
24 de 5 kilomètres. Enfin, c'était plutôt modeste, n'est-ce pas, comme
25 exigences ?
26 R. Ecoutez, je me souviens qu'ils étaient effectivement très nerveux. Ils
27 avaient le sentiment que c'était le territoire de leur république, le
28 territoire croate, et que les Serbes n'avaient pas le droit d'occuper cela.
Page 7549
1 Et ils avaient la sensation qu'ils avaient cédé une proportion
2 déraisonnable de ce qui devait leur revenir.
3 Q. Mais vous vous rappelez aussi qu'un des points-clés du plan Vance-Owen
4 était de négocier le statut des zones protégées.
5 R. Oui, tout à fait.
6 Q. Et indépendamment du fait que c'était une des dispositions du plan
7 Vance, vous nous dites que les Croates ont néanmoins refusé de retirer
8 leurs forces à des points qui, me semble-t-il, étaient prévus de manière
9 plutôt raisonnable dans le plan Vance ?
10 R. Ecoutez, je vous dis qu'ils ont respecté ces termes mais qu'ils ont
11 néanmoins commis des violations. Donc, si vous vous penchez sur cela d'un
12 point de vue juridique, le fait est qu'ils ont effectivement contourné les
13 termes de l'accord qu'ils avaient signé. Donc les deux parties ont manqué à
14 l'obligation de respecter l'accord, et c'est eux qui ont rendu la situation
15 pas viable.
16 Q. Mais du côté serbe, vous en avez parlé déjà, ces manquements au respect
17 des termes engendraient la peur, pour dire cela simplement ?
18 R. Oui, j'accepte cela. Tout à fait.
19 M. GOSNELL : [interprétation] Alors, document 01831. Interlocuteur [comme
20 interprété] 109 de l'Accusation.
21 Q. C'est vous qui écrivez à M. Stoltenberg et à Lord Owen. Alors, quel est
22 le contexte ? Il est question de renouveler le mandat de la FORPRONU, me
23 semble-t-il. Et ici, vous nous dites :
24 "Qui plus est, pour des raisons que l'on peut comprendre, ils ont refusé de
25 désarmer leurs forces."
26 Qu'entendez-vous par là ?
27 R. En octobre 1993, c'était ça la situation sur le terrain. Une menace
28 grave pesait sur les Croates -- sur les zones de protection des Nations
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1 Unies, et cela se comprend à cause de cette menace que les Serbes voulaient
2 se protéger. Cela se comprend, mais on ne peut pas le prouver.
3 Q. Et d'un point de vue militaire, c'était raisonnable ?
4 R. Oui, de ce point de vue-là.
5 Q. Voyons la première ligne du deuxième paragraphe.
6 "Les Serbes ont rejeté la S.C.R. 871 et tous les aspects des résolutions
7 précédentes."
8 Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser à ce sujet, au sujet du plan
9 Vance et de sa signification pour les forces de la JNA. Ce qui est clair,
10 n'est-ce pas, c'est qu'au moins, il fallait qu'ils se retirent en Serbie
11 d'après cela ?
12 R. Oui, ou la Bosnie.
13 Q. Et à partir du moment où la Croatie était reconnue comme un Etat, un
14 retour vers la Croatie de la JNA ou de la VJ, qui allait suivre, serait
15 identifié comme un acte d'agression contre un Etat étranger, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Tandis que si les Croates décidaient de violer les termes du plan Vance
18 et d'investir les zones protégées, il s'agirait simplement, pour leur part,
19 d'une reconquête de leur propre territoire ?
20 R. Oui, c'est ce que je dirais.
21 Q. Alors, est-ce que vous avez jamais entendu la partie serbe dire qu'une
22 des raisons-clés pour lesquelles ils ont souhaité l'indépendance ou une
23 forme de reconnaissance internationale était justement pour que cela les
24 protège contre cette possibilité-là ?
25 R. Oui, je suis au courant de cela.
26 Q. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cela pendant les
27 négociations par la partie serbe ?
28 R. Oui, souvent.
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1 Q. Vous nous avez dit ce que vous pensiez de l'obligation qui était celle
2 de la FORPRONU au titre du paragraphe 7 du plan était que la FORPRONU ne
3 serait opérationnelle qu'à partir du moment où les cinq étapes auraient été
4 franchies. C'est votre interprétation. Est-ce que c'était officiellement le
5 point de vue adopté par la FORPRONU, pour autant que vous sachiez ?
6 R. Je ne sais pas, Maître.
7 Q. Vous étiez haut placé au sein de la FORPRONU. Vous avez collaboré avec
8 la direction à des échelons les plus élevés. Vous ne savez pas si la
9 position officielle de la FORPRONU était qu'elle n'avait pas l'obligation
10 d'intervenir s'il y avait une incursion armée au niveau des zones protégées
11 ?
12 R. Je pense que la question était de savoir si j'avais le sentiment, si je
13 pensais que la FORPRONU a réussi à mener à bien le plan. C'était ça la
14 question. C'est comme cela que je l'ai interprétée.
15 Q. La FORPRONU estimait-elle officiellement qu'elle n'avait pas
16 d'obligations au titre du paragraphe 7 jusqu'à ce que les cinq étapes
17 soient effectuées, soient franchies ?
18 R. Je pense que nous avons vu le général Nambiar, le commandant de la
19 force, écrire à M. Annan, lui faisant part de son incapacité - je pense que
20 c'était en septembre 1992 - de mener à bien intégralement la mission, et il
21 donne les raisons pour lesquelles il pense cela.
22 Entre-temps, la FORPRONU est bel et bien déployée sur le terrain et essaye
23 de faire ce qu'elle peut pour apporter son assistance aux parties pour que
24 ces parties honorent l'accord qu'elles ont passé. Et lorsque c'était
25 approprié, lorsque la FORPRONU avait la possibilité de le faire, eh bien,
26 elle intervenait en tant qu'intermédiaire. Mais ça n'a jamais été
27 l'intention qu'une force de maintien de paix s'interpose entre les parties
28 belligérantes. C'était une mission qui avait pour objectif de superviser la
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1 mise en œuvre de l'accord et d'apporter son assistance aux parties pour le
2 faire.
3 Q. Et le général Nambiar aurait dit cela aux Serbes; exact ?
4 R. Oui, je le pense.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons maintenant
6 afficher le document D70, s'il vous plaît. L'intercalaire de l'Accusation
7 44. L'on m'avertit que je n'ai pas demandé le versement du document qui
8 s'affiche à l'écran. Est-ce que je peux le faire.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et reçoit une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction D91.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. GOSNELL : [interprétation]
13 Q. Là encore, un rapport du secrétaire général en application de la
14 Résolution du Conseil de sécurité 743.
15 Alors, je suppose que ce n'est pas le secrétaire général en personne qui
16 rédige ce rapport. Quel est le processus de rédaction de ce type de
17 rapport; le savez-vous ?
18 R. Normalement, on s'adresserait au QG de la FORPRONU pour fournir des
19 éléments d'information de fond, même peut-être éventuellement un projet de
20 texte. Ensuite, c'est M. Thornberry, qui était le directeur chargé du
21 secteur des affaires civiles, qui le rédigerait, avec une contribution
22 considérable de la part du commandant de la force. Pour ce qui est du
23 général Nambiar et de ces deux commandants avec lesquels j'ai travaillé,
24 les généraux Wahlgren et Cot, qui n'étaient pas des locuteurs natifs de
25 l'anglais. A ce moment-là, le projet de texte serait envoyé au bureau du
26 sous-secrétaire chargé des opérations de maintien de paix, initialement
27 c'était M. Goulding, et ensuite ce poste a été occupé par M. Annan, et la
28 personne au sein de cette organisation qui rédigerait le texte serait
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1 probablement l'officier chargé des affaires politiques, un Indien.
2 M. GOSNELL : [interprétation] [hors micro] Le nom de la personne s'écrit
3 T-h-a-r-o-o-r.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît, paragraphe 6.
6 Q. Ici, on parle de la justification de l'intervention de la police
7 spéciale, tel que cela a été perçu par les interlocuteurs du côté serbe
8 dans le cadre de la FORPRONU.
9 "La justification donnée par les autorités de Knin pour ces forces, ils
10 précisent que ces forces sont nécessaires pour défendre les zones
11 contrôlées par les Serbes d'attaques et d'infiltrations de la part de
12 l'armée croate. Le général Nambiar a insisté à de nombreuses reprises,
13 donc, les autorités à Belgrade et à Knin que c'est la FORPRONU qui exerce
14 le rôle de protection dans les zones protégées et que la présence de ces
15 unités paramilitaires est contraire au plan des Nations Unies, et que cela
16 a donné lieu au fait que l'armée croate a retenu certaines de ses forces le
17 long de la ligne de confrontation."
18 Il est très clair, en fait, quelle est votre position ici, mais quelle
19 aurait été la position du général Nambiar par rapport à ce qu'affirment les
20 Serbes et le fait qu'il s'agissait d'assurer la protection dans les zones
21 contrôlées par les Serbes ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce
22 qu'il a promis, en fait, à la partie serbe ?
23 R. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Pardonnez-moi. Je ne le
24 sais tout simplement pas.
25 Q. Puisque nous avons encore ce document à l'écran, je souhaite que nous
26 passions à la page suivante, s'il vous plaît :
27 "Malgré l'expiration du délai pour la première étape de ce processus,
28 malgré cela, la démilitarisation n'a pas commencé encore. Les autorités de
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1 Knin, qui contrôlent ces éléments symboliquement, ont déclaré qu'ils ne
2 peuvent pas se conformer aux termes de l'accord," et cetera, "car la
3 FORPRONU ne peut pas contrôler la situation."
4 Savez-vous pourquoi ce rapport décrit le contrôle comme étant
5 symboliquement un contrôle ?
6 R. Non, je ne le sais pas. Mais je suppose que de temps en temps, on
7 affirmait qu'il y avait des éléments incontrôlés. C'est ce que disaient les
8 autorités de Knin, en tout cas, qu'il s'agissait de renégats ou d'éléments
9 incontrôlés.
10 Q. Ici, c'est le rapport du secrétaire général, donc je suppose que ceci a
11 été admis d'une certaine façon et qu'on en est satisfait.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Ecoutez, je m'y oppose. Il s'agit du rapport,
13 mais il s'agit d'un projet de rapport, et cette question est inconvenante.
14 M. GOSNELL : [interprétation] 3624.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit là du rapport définitif ?
16 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, tout à fait.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
18 M. GOSNELL : [interprétation]
19 Q. A la page 3, s'il vous plaît, le paragraphe 9, celui qui se trouve en
20 bas :
21 "Malgré l'expiration du délai [sic]… la démilitarisation n'a pas commencé.
22 Les autorités de Knin, qui contrôlent symboliquement ces éléments, ont
23 déclaré qu'ils ne peuvent pas se conformer aux termes de l'accord en raison
24 du comportement de l'armée croate et de l'incapacité présumée de la
25 FORPRONU de contrôler la situation."
26 Ceci vous est utile ou pas ? J'ai entendu une objection de la part de
27 l'Accusation, mais je suis désolé de devoir vous reposer la question. Est-
28 ce que cela vous permet de mieux comprendre ?
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1 R. Alors, la question porte sur le fait qu'ils aient le contrôle
2 symbolique; c'est cela ?
3 Q. Oui.
4 R. En fait, moi je vous ai livré mes conjectures. Je ne sais pas si c'est
5 la bonne réponse.
6 M. GOSNELL : [interprétation] Ce document a déjà été versé au dossier, donc
7 je n'ai pas besoin d'en demander le versement. Est-ce que je peux
8 maintenant afficher le 01367. Intercalaire de l'Accusation numéro 65. C'est
9 la pièce P2587 [comme interprété], en réalité.
10 Q. Alors, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît. Est-ce que nous
11 pouvons tourner la page. Alors, page 3. C'est Me Zecevic qui écrit au
12 général Nambiar. A la page 2, il commence par dire :
13 "Nous pensons également que vous êtes tout à fait au courant des raisons
14 pour lesquelles nous avons donné notre accord au plan Vance."
15 R. Je ne sais pas où vous êtes dans le document.
16 Q. Pardonnez-moi. Est-ce que nous pouvons afficher le bas du document,
17 s'il vous plaît.
18 "Nous pensons également que vous êtes tout à fait au courant des raisons
19 pour lesquelles nous avons donné notre accord au plan Vance."
20 Ensuite, nous passons à la page suivante :
21 "Malgré cela, nous estimons qu'il faut réitérer le fait que la véritable
22 raison pour laquelle nous avons accepté le plan Vance était la sécurité
23 pleine et entière de la population dans les zones protégées fournie par la
24 présence des troupes onusiennes."
25 Et ensuite, il cite le paragraphe 7.
26 Et il poursuit au paragraphe suivant :
27 "Cette disposition du plan Vance était la raison essentielle de notre
28 acceptation. En mon âme et conscience, je suis convaincu que cette
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1 disposition est le reflet même de l'essence du plan Vance-Owen et c'est la
2 raison pour laquelle nous avons tellement insisté dessus dans tous les
3 contacts avec les représentants de la FORPRONU."
4 Et dans l'avant-dernier paragraphe :
5 "Et nous avons insisté de même pour avoir votre réponse et garantie pour
6 que puisse être réalisé l'obligation du plan Vance au point 7, et aucune
7 réponse adéquate n'a été fournie, encore moins une réponse constructive."
8 Vous souvenez-vous du fait que les représentants serbes ont exprimé leur
9 point de vue que c'était leur interprétation du plan Vance et qu'ils
10 considéraient que les obligations au paragraphe 7 devaient être exécutoires
11 immédiatement ?
12 R. Non, je ne me souviens pas du tout de cette situation-là. Bien au
13 contraire. Ils ne cessaient de nous dire qu'il fallait fournir la sécurité
14 parce que eux-mêmes ne pouvaient pas garantir la sécurité. Ils insistaient
15 énormément pour le dire, et c'est la raison pour laquelle ils souhaitaient
16 mettre en œuvre le plan Vance. Ils disaient que eux ne s'en occupaient pas,
17 et c'est la raison pour laquelle ils ont laissé les troupes, c'est la
18 raison pour laquelle ils ont créé ces forces de police. En réalité, avant
19 la venue de la FORPRONU, ils avaient anticipé sur la situation. Et moi
20 j'estime que cette correspondance est simplement une manière de présenter
21 leur position, leur point de vue. Il ne représente pas sérieusement les
22 communications qui ont existé entre les autorités serbes et la FORPRONU.
23 Q. Et vous ne pensez qu'ils disent de façon tout à fait authentique :
24 Ecoutez, nous allons signer le plan Vance. Nous sommes d'accord avec la
25 démilitarisation. Nous sommes d'accord pour ouvrir nos portes, dans un
26 sens, et que cela dépend de la protection qui sera assurée.
27 Vous ne pensez pas que ceci est authentique et sincère ?
28 R. Non. Je pense que c'était un plan prémédité qui convenait parfaitement
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1 à la partie serbe, et je crois que nous avons vu suffisamment d'éléments de
2 preuve plus tôt à cet égard dans la séquence vidéo et --
3 Q. Vous avez dit un peu plus tôt que c'était raisonnable, le fait qu'ils
4 ne désarment pas.
5 R. J'ai dit que sur plan militaire c'était compréhensible.
6 Q. Alors, voyez-vous, là où je veux en venir, et je souhaite insister là-
7 dessus, c'est que ce que ces documents montrent, c'est que, quel que soit
8 le bien-fondé, quelle que soit l'idée de faire du bien, les Serbes,
9 néanmoins, avaient une raison légitime et réelle de maintenir cette police
10 spéciale. Même si cela peut être perçu comme quelque chose qui n'était pas
11 conforme au plan Vance, ils avaient de bonnes raisons pour le faire, de
12 bonnes raisons pour mettre en place ces forces de police. Ou, en tout cas,
13 ils avaient une véritable raison outre le fait d'aller terroriser la
14 population.
15 Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
16 R. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, à savoir
17 qu'ils étaient vraiment inquiets sur plan de la sécurité. Mais je ne suis
18 pas sûr que la voie qu'ils ont empruntée était la meilleure. Il y avait
19 bien d'autres alternatives possibles dont disposaient les autorités avant
20 l'arrivée de la FORPRONU et pendant que la FORPRONU était là. Cela revient
21 à ma croyance essentielle, à savoir que les deux parties devaient respecter
22 le plan Vance, et ni l'une ni l'autre des parties n'a respecté le plan, et
23 donc il n'a jamais été possible de créer un environnement véritablement sûr
24 et sans menace dans les zones protégées des Nations Unies.
25 Et le fait de mettre sur le terrain 2 000 à 22 000 policiers n'était pas
26 forcément la meilleure solution.
27 Q. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure solution. Mais ce que je vous
28 dis, en revanche, c'est qu'il s'agissait là d'une réaction qui pouvait être
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1 justifiée, réaction par rapport aux menaces, menaces réelles posées par les
2 forces croates associées au fait que la FORPRONU n'était pas en mesure de
3 garantir que les zones protégées ne soient pas investies.
4 Est-ce que vous admettez cela ?
5 R. Non. Je pense que ça, c'était une option possible, mais qu'il y en
6 avait d'autres. Et je pense que ce n'était pas un bon choix.
7 Q. Nous ne sommes pas en train de parler du bien-fondé des choix
8 possibles. Ce dont nous parlons, nous parlons des motivations. Et nous
9 regardons ces documents dans leur contexte. Et c'était ça, ce qui les
10 motivait, n'est-ce pas ?
11 R. Moi, j'ai dit dans ma déposition, et je n'ai cessé de dire qu'il
12 s'agissait là d'actes prémédités. Cette option avait été choisie avant même
13 la présence de la FORPRONU sur le terrain. Ils avaient décidé qu'ils
14 allaient créer une situation qui était déstabilisatrice et menaçante. Et la
15 FORPRONU n'a jamais pu accomplir son travail. C'était prémédité, et cela a
16 pu être constaté -- c'était la même chose dans toutes les zones protégées
17 des Nations Unies.
18 Q. Vous avez dit dans votre déposition hier qu'au moment de votre arrivée
19 dans ce qui allait devenir les zones protégées des Nations Unies, la
20 plupart des non-Serbes étaient déjà partis; est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
22 Q. Est-ce que -- compte tenu des objectifs dont vous venez de nous parler,
23 à savoir le fait de minimiser le plan Vance pour qu'il n'y ait pas de
24 démilitarisation, comment le fait de contraindre à partir les quelques non-
25 Serbes qui restaient dans la région ferait-il avancer cette cause ? Est-ce
26 que vous pouvez nous donner une raison ?
27 R. Pardonnez-moi, mais je ne comprends absolument pas comment les gens
28 peuvent participer à un nettoyage ethnique. Pardonnez-moi, Maître. Je ne
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1 comprends pas cela.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le D71, s'il
3 vous plaît. C'est l'intercalaire numéro 14 des pièces de la Défense.
4 Q. Il s'agit ici d'une note interne émanant du général Nambiar à
5 l'intention de M. Goulding et porte sur ou, en tout cas, a été envoyée très
6 peu de temps après l'incursion sur le pont de Maslenica. Les Juges de la
7 Chambre ont déjà vu ce document auparavant. Je ne souhaite pas l'aborder
8 dans sa totalité. Je souhaite simplement regarder un ou deux paragraphes.
9 Le paragraphe 4 à la page 12, s'il vous plaît :
10 "Tout semble indiquer que lui, Tudjman, en tout cas, pensait qu'il avait
11 l'appui tacite de certains membres de la communauté internationale. Donc il
12 est peu probable qu'il mette en œuvre la Résolution 802 du Conseil de
13 sécurité des Nations Unies dans l'esprit qui convient. Je ne vois pas qu'il
14 abandonne le contrôle du territoire repris à quiconque, même pas des
15 Nations Unies."
16 Et en bas :
17 "Je souhaite attirer votre attention à l'article en pièce jointe de
18 l'agence qui a mené une interview avec le journal 'Der Spiegel'."
19 -- la partie croate, tout d'abord cette incursion, et ensuite le fait
20 qu'ils souhaitent conserver ce droit sur les territoires saisis suite à
21 l'incursion ?
22 R. Pardonnez-moi, je ne comprends pas la question.
23 Q. Alors, cette opération inspirait-elle confiance à la partie serbe,
24 l'encourageant à désarmer ?
25 R. Oh non, c'était tout à fait déstabilisateur.
26 Q. A la page suivante :
27 "Du côté serbe, comme je l'ai dit dans mes télégrammes précédents,
28 nous avons estimé qu'il s'agissait de traîtres, essentiellement parce que
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1 nous nous étions reposés sur les garanties données par les Croates et leur
2 bonne volonté de s'asseoir autour de la table et avaient convaincu nombreux
3 d'interlocuteurs serbes de cela."
4 Essentiellement, dans ce cas, jusqu'à ce qu'ils précisent que la
5 FORPRONU devait s'appuyer essentiellement sur les garanties fournies par
6 Tudjman qu'ils n'allaient pas envahir les zones protégées et qu'il n'y
7 avait pas véritablement d'obstacles posés par les forces de la FORPRONU ?
8 R. La FORPRONU s'appuyait sur l'accord entre le président Tudjman et
9 Milosevic, qui avaient signé le plan Vance. Et Tudjman a dit qu'il
10 n'enfreindrait pas ou n'interviendrait pas dans les zones protégées des
11 Nations Unies. Et encore la preuve que ni l'une ni l'autre des parties
12 n'ont respecté le plan Vance. Il était donc impossible de permettre à la
13 mission du maintien de la paix de réussir ou, en tout cas, de faire
14 respecter l'accord.
15 Q. Alors, page 6, s'il vous plaît. Vous avez déjà abordé cette question,
16 mais il s'agit d'un document différent ici :
17 "Si aucune négociation internationale n'a lieu, dans ce cas la FORPRONU
18 devrait avoir un mandat plus réaliste et plus restreint, davantage de
19 ressources et une combinaison entre les chapitres 6 et 7 ou doit se
20 retirer. Mais ce qui est essentiel dans le cas de la Bosnie, c'est qu'il
21 s'agissait d'établir la paix."
22 Il s'agit ici d'une reconnaissance de la part du général Nambiar que la
23 FORPRONU a reçu pour mission quelque chose qu'elle est incapable de
24 réaliser si elle n'a pas davantage de ressources ou davantage d'autorité.
25 R. Je crois qu'effectivement, c'est ce que dit le texte.
26 Q. Et il dit, n'est-ce pas, que c'est une condition préalable pour
27 garantir que ces zones protégées soient, effectivement, protégées ?
28 R. Sans voir le document plus en détail, je ne peux pas répondre à cette
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1 question-là.
2 Q. Etant donné que ceci se produit immédiatement après une incursion
3 croate de grande envergure dans une zone protégée, est-ce qu'il n'est pas
4 en train de dire : Ecoutez, il nous fait davantage de ressources, et
5 l'autorité en vertu du chapitre 7 dont nous avons besoin si nous allons
6 protéger ces zones protégées.
7 R. Je crois qu'il dit qu'il faut revoir le plan Vance et que la FORPRONU
8 devrait avoir une mission différente et davantage de ressources.
9 Q. Merci beaucoup, Général.
10 M. GOSNELL : [interprétation] Je vois l'heure.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Général, Monsieur Wilson, c'est la
12 fin de la journée d'audience d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas libre en tant
13 que témoin. Je vous ai expliqué le sens de cela hier. Vous ne devez aborder
14 votre déposition avec quiconque et ne vous entretenir avec aucune des
15 parties.
16 Nous vous attendons demain matin à 9 heures.
17 Maître Gosnell, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à terminer la
18 déposition de ce témoin demain ?
19 M. GOSNELL : [interprétation] J'espère que non, mais il y aura en tout cas
20 un contre-interrogatoire important demain.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Wilson, je vous remercie
22 pour votre déposition d'aujourd'hui. L'huissier va vous raccompagner.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.
25 --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le jeudi 22 août
26 2013, à 9 heures 00.
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