Page 9032
1 Le mercredi 18 décembre 2013
2 [Audience de Règle 98 bis]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
7 présentes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire.
8 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
10 de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je souhaiterais que les parties se
12 présentent, en commençant par l'Accusation.
13 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges. Nous avons pour l'Accusation moi-même, Douglas Stringer; ainsi
15 que Mme Sarah Clanton; Starroula Papadopoulos; notre commis aux affaires,
16 Thomas Laugel; et notre stagiaire, Ana Humljak.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Maître Zivanovic.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour. Me Zoran Zivanovic et Me
20 Christopher Gosnell pour la Défense de M. Goran Hadzic.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Monsieur Stringer, je vous invite à prendre la parole.
23 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Et bonjour au
24 conseil de la Défense.
25 Aujourd'hui, je vais dans un premier temps m'intéresser à des questions
26 juridiques qui émanent de la présentation de la Défense lundi. Puis, je
27 m'intéresserai aux aspects de l'entreprise criminelle commune et je
28 m'intéresserai à la façon dont cela a trait avec ce qui a été indiqué par
Page 9033
1 la Défense lundi. Je parlerai également de quatre événements précis qui ont
2 été soulignés par le conseil, présentant cette demande d'acquittement, et
3 il s'agit de Velepromet, Ovcara, Lovas et Opatovac.
4 Ensuite, ma collègue, Sarah Clanton, prendra la parole. Je vais, quant à
5 moi, m'intéresser à Ovcara et Velepromet; Mme Sarah Clanton s'intéressera
6 aux deux autres événements, Opatovac et Lovas. Elle va également faire
7 référence à d'autres événements, d'autres aspects de l'affaire, et nous
8 pensons que, Messieurs les Juges, vous estimerez qu'il y a suffisamment
9 d'éléments de preuve présentés et afférents à tous les chefs d'accusation
10 contestés par la Défense. Puis, Mme Clanton reviendra sur une ou deux
11 questions soulevées par la Défense lundi.
12 Alors, je vous dirais que lors de l'audience de lundi, la Défense a très
13 clairement limité ses contestations en application de l'article 98 bis aux
14 chefs d'accusation 2 à 9, dans la mesure où ils concernent quatre
15 événements précis - il ne s'agit pas de chefs d'accusation, il s'agit
16 d'accusations - et je pense notamment aux événements de Velepromet, Ovcara,
17 Lovas et Opatovac. La Défense a également contesté les chefs d'accusation 5
18 à 9 dans la mesure où ils s'appuient sur des crimes qui ont été commis dans
19 les camps en Serbie. Pages du compte rendu d'audience 8 988 et 8 989.
20 La Chambre devrait réfuter l'invitation de la Défense qui souhaiterait que
21 l'on procède à un examen parcellaire pour ce qui est de l'article 98 bis
22 qui se limite seulement à ces éléments des chefs d'accusation 2 à 9 qui
23 correspondent à ces quatre événements. La Chambre devrait également refuser
24 de prononcer un acquittement eu égard à ces éléments des chefs d'accusation
25 5 à 9 qui ont trait aux centres de détention situés en Serbie.
26 Ce que la Défense avance, non seulement va à l'encontre de la formule de
27 l'article, mais va à l'encontre de son intention et va à l'encontre de la
28 façon dont les Chambres de première instance ont interprété et appliqué
Page 9034
1 l'article 98 bis depuis qu'il fut amendé en 2004.
2 Car cet article a été modifié et amendé en 2004, et l'article dispose que
3 la Chambre prononcera un jugement d'acquittement pour tout chef
4 d'accusation s'il n'y a pas d'élément de preuve susceptible de justifier
5 une condamnation. L'utilisation bien précise du terme "chef" a son
6 importance, elle n'est pas fortuite. Le terme "chef" a été justement
7 introduit en 2004 pour remplacer le terme "accusation", "charge" en
8 anglais, que l'on trouvait dans l'ancienne formule de l'article.
9 Lundi, après avoir cité l'article 98 bis tel qu'il avait été reformulé pour
10 se concentrer sur les chefs d'accusation, mon estimé confrère a toutefois
11 fait référence à des accusations. Et ce qui a été absolument manifeste
12 d'après ce que a avancé la Défense, c'est que la Défense ne souhaite pas
13 appliquer l'article 98 bis comme il devrait être justement appliqué et
14 comme il existe dans sa formule actuelle. Le conseil a indiqué ou a avancé
15 que les chefs d'accusation et les accusations devraient être équivalents ou
16 qu'ils sont équivalents aux fins de l'article 98 bis. Page 8 986.
17 Pour étayer ce point de vue, le conseil a avancé que M. le Juge Robinson,
18 dans l'affaire Milosevic, avait également estimé que les accusations et les
19 chefs d'accusation étaient équivalents; page
20 8 984. Toutefois, cela peut induire en erreur, car le point de vue exprimé
21 par M. le Juge Robinson a été exprimé, bien entendu, avant les
22 modifications de l'article 98 bis. Et ce que mon estimé confrère a omis de
23 mentionner est justement le point de vue exprimé par M. le Juge Robinson à
24 propos de l'article 98 bis après qu'il fût modifié, par exemple, dans Lukic
25 et Lukic. Nous avons un transparent que nous pouvons vous montrer. Voilà ce
26 qui a été dit dans l'affaire Lukic et Lukic par M. le Juge Robinson, page 3
27 582, et M. le Juge Robinson a déclaré :
28 "L'article, tel que modifié en décembre 2004, se concentre sur des chefs
Page 9035
1 d'accusation plutôt que sur des accusations. Si un chef d'accusation est
2 composé de plusieurs éléments et qu'il n'y a pas d'élément susceptible de
3 justifier une partie du chef d'accusation mais qu'il y a des éléments de
4 preuve susceptibles de justifier une condamnation pour les autres éléments,
5 il ne sera pas fait droit à la requête."
6 Donc, il s'agit en fait d'une décision unanime. Il ne s'agit pas
7 d'une décision dissidente ou d'une décision séparée. Et ce, après la
8 modification à l'article 98 bis en 2004.
9 Alors, j'indiquerais à l'intention des Juges de la Chambre que nous
10 avons cité la décision dans l'affaire Mrksic, décision du 28 juin 2006; la
11 décision dans l'affaire Martic, 3 juillet 2006; dans l'affaire Milutinovic,
12 18 mai 2007; dans l'affaire Prlic, 20 février 2008; dans l'affaire Popovic,
13 3 mars 2008; dans l'affaire Lukic et Lukic, 13 novembre 2008; dans
14 l'affaire Gotovina et consorts, 3 avril 2009; dans l'affaire Seselj, 4 mai
15 2011; et dans l'affaire Karadzic, 11 juin 2012. Il s'agit d'autant
16 d'affaires où l'article 98 bis a été utilisé comme il doit être utilisé, à
17 savoir l'approche qui a été retenue est l'approche visant les chefs
18 d'accusation plutôt que l'approche se concentrant sur des événements
19 précis, le but étant de prononcer un acquittement par rapport à l'événement
20 précis qui est un élément du chef d'accusation.
21 La Défense a fait référence à l'opinion dissidente de M. le Juge Antonetti
22 dans l'affaire Seselj. Mais ils n'ont pas mentionné la déclaration de M.
23 Antonetti dans l'affaire Prlic que nous avons citée et qui était unanime.
24 Voilà ce que M. le Juge Antonetti a dit :
25 "Depuis le 8 décembre 2004, date du dernier amendement à l'article 98 bis,
26 une Chambre de première instance est uniquement amenée à examiner si
27 l'Accusation a présenté des éléments de preuve pour chaque chef
28 d'accusation dans son ensemble et non pour les différente accusations
Page 9036
1 constituant ce chef. En conséquence, la Chambre ne peut prononcer
2 l'acquittement que d'un chef d'accusation dans son ensemble."
3 Et lorsqu'ils font référence à l'acte d'accusation dans l'affaire Lukic et
4 Lukic, ainsi qu'à l'acte d'accusation d'Haradinaj, références qui ont été
5 entendues lundi dernier, le conseil a essentiellement fait valoir que
6 l'article 98 bis devrait être retenu pour les chefs d'accusation seulement
7 lorsque les chefs d'accusation portent sur un seul événement, ce qui est le
8 cas dans ces actes d'accusation. Mais à notre avis, Monsieur le Président
9 et Messieurs les Juges, cette approche rend l'amendement de l'an 2004,
10 l'amendement de l'article 98 bis, nul et non avenu. Il le dénue de tout
11 sens. La distinction qui est faite entre les accusations et les chefs
12 d'accusation eu égard à l'article a été soulignée par la Chambre dans
13 l'affaire Karadzic, après qu'elle ait conseillé aux parties ce qui suit :
14 les présentations en application de l'article 98 bis devraient viser les
15 chefs d'accusation et non pas des accusations précises. Vous l'avez
16 maintenant à l'écran. Il s'agit de la décision dans l'affaire Karadzic,
17 décision relative à la requête présentée par l'accusé aux fins de retirer
18 des allégations prouvées, paragraphe 3, du 23 mai 2012.
19 Ce que je dis, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est que par
20 cette décision, la Chambre a suggéré à l'Accusation de se pencher à nouveau
21 sur des événements bien précis. Alors, bien entendu qu'il y a de nombreux
22 événements dans l'affaire Karadzic, et l'Accusation a été invité à prendre
23 un certain recule et à voir si, pour ce qui était des événement bien
24 précis, il faudrait les retirer de l'affaire à cette phase de l'affaire. Et
25 l'Accusation a accepté de mener à bien cette analyse. Dans ce cas, ce que
26 nous avançons, c'est qu'il n'y a aucun événement pour lequel il n'y a pas
27 de preuve présentée. Donc, pour ce qui est d'une approche qui vise les
28 chefs d'accusation, ce qui est requis par notre Règlement, et si l'on
Page 9037
1 procède sur la base que cela, en fait, ne va pas donner comme résultat une
2 certain inefficacité parce qu'il y a la possibilité qu'un événement
3 individuel ici et là pourrait ne pas être prouvé.
4 En préconisant un retour vers cette approche qui vise les accusations pour
5 l'article 98 bis, la Défense a également fait référence à la façon dont
6 l'acte d'accusation dans l'affaire Hadzic a été structuré. Toutefois, notre
7 acte d'accusation est tout à fait compatible avec l'approche retenue dans
8 d'autres affaires. Les actes d'accusation dans l'affaire Martic, Karadzic
9 et Seselj sont tous constitués de chefs d'accusation qui portent sur des
10 événements séparés et différents. Lors des procédures 98 bis dans ces
11 affaires, les Chambres ont déterminé pour chaque chef d'accusation s'il y
12 avait suffisamment d'éléments de preuve susceptibles de justifier une
13 condamnation pour au moins l'un des événements qui étaient reprochés et par
14 rapport à la responsabilité de l'accusé pour chacun de ces événements.
15 Donc, nous avançons qu'il s'agit de l'approche exacte, la bonne approche,
16 et que c'est l'approche qui doit être retenue. La Défense demande à la
17 Chambre ici de se concentrer sur des événements précis par opposition à des
18 chefs d'accusation, et ce n'est pas une bonne façon d'appliquer l'article
19 en question.
20 Mon estimé confrère a également indiqué qu'il serait beaucoup plus
21 efficace, voire plus équitable et juste, de considérer des lieux précis ou
22 des événements précis. A notre avis, Monsieur le Président, l'amendement à
23 l'article 98 bis avait pour intention de rendre la procédure beaucoup plus
24 efficace en éliminant ce critère suivant lequel chaque accusation devait
25 être considérée de façon individuelle. Le fait qu'un chef d'accusation est
26 constitué de plusieurs événements a été reconnu par M. le Juge Robinson
27 lui-même dans la décision 98 bis dans l'affaire Dragomir Milosevic. Voilà
28 ce qu'il dit, 3 mai 2007, Dragomir Milosevic, au compte rendu d'audience 5
Page 9038
1 641 et 5 642
2 "Par conséquent, un chef d'accusation pourrait être constitué d'une
3 centaine, voire plus, d'allégations séparées. Il peut couvrir 40
4 municipalités, et il peut être allégué que 15 moyens différents ont été
5 utilisés dans le cadre de ce chef d'accusation et que les détails
6 pourraient constituer 50 éléments différents, voire plus…"
7 Et puis, il poursuit :
8 "Tel que cela est présenté et formulé, si l'on demande l'acquittement des
9 accusés ou d'un accusé à la fin de la présentation des moyens à charge,
10 cela pourrait se faire dans des cas extrêmement rares si tout a été
11 subdivisé et s'il n'y a pas d'élément de preuve indiquant soit qu'il y a eu
12 actus reus, soit qu'il y a eu mens rea par rapport à un crime donné."
13 Donc, nous, nous indiquons qu'il n'y a pas de niveau de preuve en l'espèce
14 qui déclencherait ce type de réaction.
15 Et ce que nous avançons, c'est que la Chambre ne peut pas refuser
16 d'appliquer l'article 98 bis sur cette base. La Défense n'a même pas essayé
17 de démontrer que les preuves n'avaient pas été faites ou n'avaient pas été
18 données pour les différents chefs d'accusation de l'acte d'accusation. Ils
19 se sont seulement concentrés sur quatre événements bien précis parmi tous
20 les événements que l'on trouve dans cette affaire.
21 La Défense a également indiqué qu'il n'y avait que des preuves indirectes,
22 qu'on ne pouvait dégager que des déductions, des conclusions, et que la
23 seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée était cela; pages du
24 compte rendu d'audience 8 975, 8 991. Du point de vue factuel et du point
25 de vue juridique, cela est tout à fait inexact. Parce que nous n'acceptons
26 pas qu'il s'agisse d'une affaire indiciaire en l'espèce. Il s'agit d'une
27 affaire où il y a eu moult événements de preuve directs qui ont été
28 présentés à propos de l'intention criminelle de Goran Hadzic, il y a eu des
Page 9039
1 éléments de preuve directs qui portaient sur sa contribution importante à
2 l'entreprise criminelle commune, des éléments de preuve directs quant à la
3 participation aux événements et même quant à certains crimes eux-mêmes qui
4 se sont déroulés. Il n'y a absolument rien d'indiciaire là-dedans ou
5 d'indirect.
6 Du point de vue juridique, il est également inexact de dire qu'il s'agit
7 d'une affaire indiciaire et que, de ce fait, la Chambre devrait aboutir à
8 ces déductions ou devrait exclure toutes ces déductions.
9 Parce que le droit est très clair en la matière. Lorsque nous nous trouvons
10 dans la phase 98 bis, les déductions ne doivent pas être les seules
11 déductions raisonnables par rapport aux éléments de preuve. Dans l'affaire
12 Popovic, la Chambre a examiné cette question et a déclaré :
13 "Dans la… phase 98 bis, la déduction d'un accord visant à commettre un
14 génocide n'a pas besoin d'être la seule déduction raisonnable qui pourrait
15 être tirée des éléments de preuve présentés."
16 Il s'agit de l'affaire Popovic, 3 mars 2008, page 21 464 du compte rendu
17 d'audience.
18 En fait, pour que la Chambre accepte ce qu'a indiqué la Défense qui demande
19 que soit appliquée cette norme très stricte indiciaire à cette phase du
20 procès, si la Chambre le faisait, cela irait à l'encontre de la pratique et
21 de l'article acceptés par la Chambre, suivant lesquels les éléments à
22 charges doivent être appréciés à leur valeur maximale.
23 Et si l'on applique l'article 98 bis aux éléments de preuve, aux chefs
24 d'accusation, et si l'on accepte les éléments de preuve à leur valeur
25 maximale, nous avançons que la Défense n'a pas su prouver qu'il y avait des
26 chefs d'accusation pour lesquels un acquittement devrait être prononcé.
27 Eu égard aux centres de détention situés en Serbie, la Défense
28 soulève une question juridique, à savoir : est-ce que le droit humanitaire
Page 9040
1 international s'appliquait en Serbie ? L'argument commence à la page 9 023
2 du compte rendu d'audience de lundi. La Défense s'interroge : est-ce qu'il
3 y a eu conflit armé ou est-ce qu'il s'agit tout simplement des retombées
4 d'un conflit armé en Serbie ? Et, par conséquent, est-ce que le droit
5 international humanitaire doit être utilisé ?
6 Notre première réponse à cela est que, comme cela est le cas pour les
7 quatre autres événements soulevés par la Défense, la Défense a établi un
8 lien avec le Groupe opérationnel sud, et c'est une affirmation qui est
9 valable, qui est indiquée par rapport aux centres de détention en Serbie. A
10 nouveau, il s'agit d'une approche très parcellaire et d'un argument
11 extrêmement parcellaire que l'on ne peut pas retenir pour les critères et
12 les normes de l'article 98 bis. Il n'y a pas eu manquement ou échec de
13 prouver les crimes par rapport aux centres de détention, crimes qui
14 correspondent aux chefs 5 à 9, et il y a eu contestation à propos des
15 crimes commis pendant les détentions, crimes allégués qui se sont produits
16 sur place, à Erdut ou à Dalj.
17 Donc, là encore, il s'agit d'une approche parcellaire que l'on ne
18 peut pas retenir en 98 bis.
19 Deuxièmement, il y a une nouvelle question juridique qui a été
20 soulevée pour la première fois en espèce lundi sous la forme d'une
21 argumentation orale. Le conseil a fait référence au fait qu'aucune autorité
22 juridique ou qu'il n'existait aucun précédent étayant le point de vue selon
23 lequel les prisonniers en Serbie ne méritaient pas d'être sous la
24 protection du droit international humanitaire simplement parce qu'ils
25 avaient été transportés en Serbie. Cependant, la Défense demande aux Juges
26 de la Chambre de retirer des parties des chefs d'accusation 5 à 9 de l'acte
27 d'accusation portant sur les centres de détention en Serbie et les crimes
28 pour mauvais traitement et violence sexuelle, et les Juges de la Chambre
Page 9041
1 ont entendu des éléments de preuve à cet égard.
2 Même si des Chambres de première instance peuvent examiner des
3 questions juridiques au stade de l'article 98 bis du Règlement, la
4 jurisprudence du Tribunal, après 2004 et ces amendements, indique qu'il
5 faudrait éviter de le faire. La Chambre de première instance devrait donc
6 éviter de se conformer à cela. Il y a quelques exemples de cela et de cas
7 où cela n'a pas été considéré comme étant judicieux au stade du 98 bis.
8 Nous avons le transparent à l'écran. L'affaire Popovic, 3 mars 2008, pages
9 du compte rendu 21 462 et -463, 2 165 et -66 à -68; la décision Milutinovic
10 du 14 juin 2007, paragraphe 18; l'affaire Kvocka, décision sur les requêtes
11 aux fins d'acquittement du 15 décembre 2000, paragraphe 41. Les questions
12 juridiques soulevées et pour lesquelles les Juges de la Chambre dans ces
13 affaires-là n'ont pas voulu considérer ces éléments au stade 98 bis : entre
14 autres, se prononcer sur un crime contre l'humanité pour des victimes
15 d'expulsion, victimes qui étaient des civils, de conspiration pour le même
16 comportement, la définition de transfert forcé, et cetera.
17 Donc, pour nous, Monsieur le Président, il s'agit d'une autre
18 décision, et c'est une autre raison pour laquelle les Juges de la Chambre
19 ne devraient pas revenir sur cette question des centres de détention
20 serbes, telle que soulevée lundi. Lundi, il a été dit qu'il s'agissait
21 d'une question purement juridique et qu'il fallait savoir si le droit
22 international s'appliquait aux victimes, aux prisonniers qui étaient
23 retenus là-bas.
24 Si les Juges de la Chambre estiment qu'il convient d'étudier le fond
25 de l'argumentation présentée par la Défense sur l'applicabilité du droit
26 humanitaire international, l'Accusation voudrait présenter brièvement ces
27 arguments même si nous pensons que cette question devrait être reportée à
28 la fin de la procédure, et seulement lorsque les argumentations écrites des
Page 9042
1 deux parties auront été étudiées minutieusement et auront fait l'objet de
2 recherches. Nous avons besoin de davantage de temps pour nous pencher sur
3 cette question purement juridique.
4 Cela étant, nous proposons, lors de ces argumentations peut-être
5 incomplètes, ce que nous avons pu étudier en réponse dans le temps qui nous
6 a été imparti.
7 Avant d'arriver aux centres de détention serbes, beaucoup de ces
8 prisonniers qui ont déposé en l'espèce ont d'abord dû passer par le siège
9 et la destruction de Vukovar. Lorsque la ville est tombée le 18 novembre,
10 ils sont ressortis de leurs foyers détruits, de leurs caves, de leurs
11 abris. Ils ont été rassemblés par la JNA, ils ont été transportés en
12 Serbie. (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 En conséquence, le rassemblement et la détention de ces prisonniers a
20 sans aucun doute eu lieu dans le contexte d'un conflit armé à Vukovar et
21 dans les environs. Les crimes infligés à ces prisonniers dans les camps
22 serbes ont eu lieu dans le contexte d'un conflit armé et sont clairement
23 liés au conflit, même si les crimes ont eu lieu en Serbie. Comment est-il
24 possible qu'après avoir été bombardées et avoir dû fuir leurs foyers, avoir
25 été rassemblées et transportées dans des camps de détention par la JNA, ces
26 victimes aient perdu la protection du droit humanitaire international
27 simplement parce qu'on les a expulsées de Serbie ?
28 Dans l'affaire Seselj, la Chambre d'appel a estimé qu'aux fins de la
Page 9043
1 création d'une compétence au titre de l'article 5 :
2 "L'Accusation n'a besoin que d'établir qu'un conflit armé est
3 suffisamment lié aux crimes pour lesquels l'accusation est incriminée."
4 Les Juges de la Chambre peuvent le voir à l'écran, la décision Seselj sur
5 l'appel interlocutoire portant sur la compétence, du 31 août 2004,
6 paragraphes 12 à 14.
7 A cet effet :
8 "Il est donc insuffisant, il ne suffit pas de montrer qu'il existe un
9 lien entre le crime visé à l'article 5 et le conflit armé."
10 Pour les crimes visés à l'article 3, l'Accusation doit montrer qu'il existe
11 un lien par rapport au conflit armé. Dans l'affaire Stakic, la Chambre
12 d'appel a déclaré, et je cite le paragraphe 342 :
13 "Pour que l'article 3 s'applique, le crime reproché doit avoir été commis
14 pendant la période d'un conflit armé et les actes d'un accusé doivent être
15 intimement liés à ce conflit. Cette dernière exigence s'appelle l'exigence
16 de 'lien'. Ce lien doit être un lien causal, 'mais l'existence d'un conflit
17 armé doit au minimum avoir joué un rôle substantiel dans la capacité de
18 l'auteur à avoir commis ce crime, sa décision de le commettre, la façon
19 dont le crime a été commis ou l'objectif pour lequel le crime a été
20 commis.'" J'ai cité ici l'arrêt Kunarac, paragraphe 58.
21 Messieurs les Juges, nous faisons valoir que le lien qui existe entre les
22 crimes dans les camps serbes et le conflit armé est patent. Les faits et
23 les circonstances de la détention et des mauvais traitements montrent qu'il
24 existe un lien clair entre les victimes des camps serbes, les crimes commis
25 contre ces victimes et le conflit armé d'où ces victimes provenaient avant
26 de s'être retrouvées dans les camps serbes. Plus particulièrement, même si
27 les détenus n'avaient le droit qu'à jouir des protections offertes en cas
28 de conflits armés non internationaux, c'est-à-dire l'article 3 commun des
Page 9044
1 conventions de Genève, ils auraient dû être protégés du traitement inhumain
2 qu'ils ont subi. Il serait tout à fait insensé de contourner ces
3 protections en déplaçant des détenus à une distance certaine ou même au-
4 delà de la frontière.
5 Les conventions de Genève et leur article 3 commun font partie du droit
6 international coutumier qui s'applique dans le cas de conflits armés non
7 internationaux et internationaux. Quelle que soit la définition que l'on
8 donne au conflit ou le fait que les victimes aient été transportées de
9 Vukovar à des camps en Serbie, ces personnes ne peuvent pas être privées
10 des protections auxquelles elles ont droit conformément à l'article 3
11 commun aux conventions. Et ce, parce que ce lien très, très proche qui
12 existe entre ces prisonniers, les crimes qu'ils ont subis dans les camps
13 serbes, et le conflit armé existe et découle de Vukovar.
14 Nous estimons que la remise en question de la part de la Défense des crimes
15 qui ont eu lieu en Serbie dans les centres de détention est une remise en
16 question totalement juridique. Il n'y a aucune allégation selon laquelle le
17 crime n'a pas eu lieu, non plus que Hadzic n'était pas responsable de ces
18 crimes au titre de l'un des modes de responsabilité allégués si le droit
19 international humanitaire devait s'appliquer. Cette allégation ne
20 s'applique tout simplement pas. Ayant abordé ce point-là, nous n'allons pas
21 présenter d'autres argumentations factuelles liées aux centres de détention
22 de Serbie.
23 Enfin, je voudrais vous faire quelques commentaires sur la partie juridique
24 et la définition du conseil de certains aspects du droit relatif à
25 l'entreprise criminelle commune. Lundi, le conseil de la Défense a affirmé
26 à plusieurs reprises que l'accusé devait avoir eu l'intention ou avoir
27 connu les détails d'un événement bien particulier qui entre dans le champ
28 d'application de l'entreprise criminelle commune afin d'être rendu
Page 9045
1 responsable de cela. Par exemple, s'agissant des meurtres au champ de mines
2 de Lovas, le conseil a argué qu'un "prérequis" pour la responsabilité
3 d'Hadzic serait qu'il ait su que les événements allaient avoir lieu ou
4 étaient en train d'avoir lieu. Je cite là la page 9 014 du compte rendu.
5 Cet argument est fondé sur une incompréhension fondamentale du droit et de
6 la loi qui s'appliquent dans ce Tribunal.
7 La Défense a avancé cet argument et l'a étayé en faisant référence à
8 l'arrêt Brdjanin, paragraphe 430. Ce paragraphe porte sur la responsabilité
9 en cas d'entreprise criminelle commune, et, effectivement, l'entreprise
10 criminelle commune est un mode de responsabilité que l'Accusation avance en
11 l'espèce. Cependant, dans l'affaire Brdjanin, la proposition que le conseil
12 de la Défense en l'espèce a avancée ne tient pas la route et n'est pas
13 soutenue. L'arrêt Brdjanin nous dit que pour qu'il y ait responsabilité au
14 titre de l'entreprise criminelle commune, il faut pouvoir démontrer et
15 prouver que le membre de l'entreprise criminelle commune partage
16 l'intention de commettre les crimes dans le cadre de cette entreprise
17 criminelle commune. Et par "crimes", on entend les crimes repris dans le
18 Statut du Tribunal, tels que l'assassinat en tant que crime de guerre ou
19 crime contre l'humanité, transfert forcé, torture, et cetera. Cela ne veut
20 pas dire que l'accusé devait avoir eu l'intention ou être au courant de
21 tous les détails des événements criminels particuliers qui avaient lieu sur
22 le terrain.
23 La Chambre d'appel a confirmé cela dans de nombreuses affaires; par
24 exemple, dans l'arrêt Krajisnik, paragraphe 200 :
25 "La Chambre d'appel fait remarquer que la Chambre de première
26 instance avait à juste titre identifié l'élément moral nécessaire pour la
27 première catégorie d'entreprise criminelle commune, en expliquant qu'il
28 faut pouvoir prouver que 'les participants à l'entreprise criminelle
Page 9046
1 commune, notamment l'accusé, avaient un objectif commun à l'esprit et
2 étaient dans un état d'esprit montrant que ces crimes faisaient partie d'un
3 objectif à atteindre…'"
4 Et ici, la Chambre d'appel a fait référence aux crimes statutaires.
5 Elle n'a pas demandé à la Chambre de regarder ou d'envisager l'état
6 d'esprit particulier de l'accusé ou son comportement par rapport aux
7 événements sous-jacents.
8 Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait une expurgation à la
9 page 11, ligne 4. J'ai mentionné un nom que je n'aurais pas dû mentionner.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons vérifier cela, Monsieur
11 Stringer.
12 M. STRINGER : [interprétation] Merci.
13 La Chambre d'appel -- non, pardon, je me reprends. Le conseil de la Défense
14 allègue également, et il se fourvoie lorsqu'il allègue cela, que l'accusé
15 doit avoir contribué particulièrement ou directement à chaque événement
16 sous-jacent, tel que les meurtres qui ont eu lieu au champ de mines de
17 Lovas. Par exemple, je cite là la page 9 014 du compte rendu. Le conseil de
18 la Défense a déclaré, et je reprends ses mots exacts de lundi :
19 "Même si l'on suppose qu'il existe une association entre M. Hadzic et M.
20 Bogic, il n'y a aucune indication montrant que M. Bogic avait partagé des
21 informations sur l'événement, encore moins que Bogic ait été le moyen de
22 transmission des instructions qui auraient contribué à ce crime."
23 Nous avançons qu'il n'est pas nécessaire de contribuer pour qu'il y ait
24 responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune. La Chambre
25 d'appel, dans sa jurisprudence, a déterminé que la contribution
26 significative d'un accusé pouvait être englobée dans l'objectif criminel
27 commun. Par exemple, au paragraphe 263 de l'arrêt Kvocka, on nous dit :
28 "Contrairement à l'allégation de Kvocka, afin de déclarer coupable un
Page 9047
1 accusé du crime de meurtre, il ne faut pas nécessairement déterminer sa
2 participation à chaque meurtre. Pour les crimes commis dans le cadre d'une
3 entreprise criminelle commune, il suffit de prouver, non pas la
4 participation de l'accusé à la commission d'un crime spécifique, mais la
5 responsabilité de l'accusé dans l'action ou dans la mise en œuvre de cette
6 entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel a conclu que la Chambre
7 de première instance ne s'était pas fourvoyée lorsqu'elle a conclu que
8 Kvocka était coupable du crime de meurtre sans avoir déterminé sa
9 responsabilité bien particulière pour chaque meurtre qui a été commis."
10 En contribuant à l'objectif à l'entreprise criminelle commune, l'accusé
11 contribue aux crimes qui tombent sous le coup de l'entreprise criminelle
12 commune. Voilà pourquoi la jurisprudence de la Chambre d'appel n'exige pas
13 une participation directe pour chaque crime spécifique pour lequel l'accusé
14 est incriminé.
15 Monsieur le Président, ceci termine nos argumentations légales. Et nous
16 voudrions conclure en vous disant qu'en appliquant correctement le droit et
17 la pratique au titre de l'article 98 bis, les arguments de la Défense
18 concernant l'état de la jurisprudence sur la responsabilité personnelle de
19 ce Tribunal ne tiennent pas la route et qu'il faut appliquer ces critères
20 correctement. Si la Chambre ne fait pas droit aux requêtes d'acquittement,
21 c'est parce que les événements repris ne forment qu'un petit nombre du
22 nombre total des événements pour lesquels les chefs d'accusation sont
23 repris.
24 Si la Chambre applique correctement l'article 98 bis, il n'y a pas de chefs
25 d'accusation à rejeter parce que la Défense n'a pas identifié de chef
26 d'accusation pour lequel il y a eu manquement d'apport de la preuve. Je
27 pense que cela suffit pour que les Juges de la Chambre, à ce stade-ci,
28 rejettent la requête de la Défense sans plus attendre et sans attendre de
Page 9048
1 réponse de la part de l'Accusation. La Chambre de première instance ne
2 devrait pas tenir compte des allégations avancées par la Défense.
3 Je vais continuer mes argumentations. Apparemment, il nous reste du temps.
4 L'Accusation, Monsieur le Président, est prête à continuer ses
5 argumentations supplémentaires afin de prouver que même le petit nombre
6 d'événements que la Défense veut remettre en question à présent entrent
7 tout de même dans le champ d'application de l'entreprise criminelle commune
8 reprise dans l'acte d'accusation et constituent des événements pour
9 lesquels Goran Hadzic a une responsabilité pénale individuelle. Dans ce qui
10 reste du temps pour présenter mes argumentations, je vais faire référence à
11 des éléments de preuve montrant que Hadzic a eu l'intention de commettre
12 ces crimes, ces crimes statutaires, et qu'il a contribué à l'entreprise
13 criminelle commune lorsqu'ils ont été commis. Je vais aussi revenir sur
14 l'argumentation de la Défense s'agissant des événements à Velepromet et à
15 Ovcara. Et Mme Clanton va prendre la parole ensuite pour se pencher sur des
16 éléments de preuve bien plus particuliers liés à deux autres événements,
17 Opatovac et Lovas, et à deux autres événements repris dans les chefs 2 à 9
18 de l'acte d'accusation qui montreront clairement qu'il existe des éléments
19 de preuve nombreux pour étayer chacun de ces chefs d'accusation en
20 l'espèce.
21 Goran Hadzic est responsable pénalement individuellement pour ce que nous
22 appelons les quatre événements, parce qu'il a partagé l'intention de
23 commettre les crimes repris aux chefs 2 à 9 contre des non-Serbes dans le
24 cadre d'un objectif commun d'une entreprise criminelle commune. Il savait
25 et a eu l'intention de commettre des meurtres, des rouages de coups, des
26 emprisonnements illégaux, des actes de torture, et il savait que cela
27 allait se commettre dans la poursuite de cette entreprise criminelle
28 commune, même s'il n'était pas personnellement présent lorsque les
Page 9049
1 événements ont eu lieu. Les auteurs physiques des crimes repris dans les
2 quatre événements étaient des membres de cette entreprise criminelle
3 commune avec Hadzic ou, autrement, étaient des instruments utilisés par les
4 membres de l'entreprise criminelle commune. Hadzic était le représentant le
5 plus haut placé et le plus puissant d'un point de vue politique en Serbie
6 au sein de la SBSO et il a contribué de façon significative à cette
7 entreprise.
8 Donc, si nous devions entrer dans une analyse fondée sur les événements des
9 éléments de preuve pour ce procès-ci, les Juges de la Chambre devront
10 revenir, lorsqu'ils entendront nous argumentations, à certains éléments de
11 preuve qui leur ont été présentés sur l'intention criminelle de Hadzic et
12 sa contribution à l'entreprise criminelle commune plus largement. Mais
13 avant cela, j'ai quelques questions liminaires.
14 Tout d'abord, la Défense n'a pas remis en question les chefs d'accusation
15 ou les crimes qui ont été commis en SAO de Krajina, dans la région de
16 Krajina, et n'a pas remis en question les crimes qui ont lieu entre 1992 et
17 1993. En conséquence, nous n'allons pas aborder ces crimes. Cependant, nous
18 allons faire référence à certains éléments de preuve repris pendant cette
19 période de temps pour éclairer et apporter une certaine perspective sur
20 cette intention de M. Hadzic pendant l'année 1991.
21 Deuxièmement, tel que nous l'avons dit déjà, le fait que Hadzic
22 n'était pas personnellement présent lorsque les crimes ont été commis ne
23 fait pas qu'il s'agisse là de questions indiciaires. Quelques fois, lundi,
24 mon confrère a affirmé, et là je cite la page 8 975 et la page 8 976 du
25 compte rendu, que c'était le cas. Mais nous, nous avons des éléments de
26 preuve directs de sa contribution à cet objectif criminel commun.
27 En tant que président de SBSO, Goran Hadzic -- désolé, en tant que
28 président du gouvernement de SBSO, Goran Hadzic a clairement établi sa
Page 9050
1 politique gouvernementale et son propre point de vue selon lequel il n'y
2 avait plus de place pour les non-Serbes sur les territoires contrôlés par
3 les Serbes en Croatie. Hadzic, à plusieurs reprises et publiquement, a
4 défendu une séparation ethnique des Serbes et des non-Serbes, et sa
5 tactique de diaboliser les Croates dans ses déclarations publiques a montré
6 clairement qu'il s'agissait là d'une cible de crimes, tels que ceux visés
7 aux chefs 2 à 9, que ce soit à Erdut, Beli Manastir, Lovas ou Ilok.
8 Ses points de vue se sont manifestés sur le terrain sous la forme de
9 crimes qui, pour nous, sont justifiés en l'espèce. Par exemple, lors d'une
10 conférence de presse en septembre 1991, après avoir déclaré que Vukovar
11 serait la capitale de la SAO SBSO, Hadzic s'est différencié des Croates
12 indigènes, et il faisait là un distinguo entre "Croates indigènes" et
13 Croates qui étaient arrivés après la Deuxième Guerre mondiale. Il a affirmé
14 que certaines parties de la population croate haïssaient les Serbes dans
15 leurs gènes. Les Croates non indigènes dont les générations antérieures
16 s'étaient établies dans ces régions d'Herzégovine occidentale recevraient
17 leurs billets de retour. Hadzic a déclaré en outre que "nous" n'avions pas
18 de problèmes avec les Serbes qui sont extrémistes. Je cite là la pièce P39,
19 page [comme interprété] 2955.2913.
20 Les Juges de la Chambre se rappelleront des éléments de preuve du
21 Témoin Veljko Dzakula, homme politique serbe proéminent en Croatie. Il a
22 passé en revue son rapport que je viens de décrire et a confirmé que ces
23 déclarations avaient provoqué la haine et la crainte des Serbes. Il a
24 confirmé que Hadzic avait défendu les mouvements de population : les Serbes
25 devaient rentrer, les Croates devaient sortir, et empêcher les Croates de
26 revenir. Pages 394 et 395 du compte rendu.
27 En mars 1992, Hadzic, avec l'aide des forces serbes, comme la Garde
28 des Volontaires d'Arkan et les unités de la JNA déployées sur l'ensemble du
Page 9051
1 SBSO, avaient sensiblement réalisé leur objectif qui était de nettoyer les
2 non-Serbes du territoire. Lorsque la mise en œuvre du Plan Vance-Owen
3 devenait éminente, Hadzic prônait des mouvements de population dans la
4 direction inverse. Lors d'une réunion de la présidence de la RSFY à
5 Belgrade le 2 mars 1992, Hadzic et le dirigeant serbe de Bosnie, Radovan
6 Karadzic, ont eu un échange sur la question des mouvements de population et
7 les échanges. Karadzic a remarqué que l'idée d'un échange de population
8 organisé était une idée nébuleuse et devrait être considérée comme
9 épouvantable par le reste du monde. Hadzic n'était pas d'accord, car il a
10 dit :
11 "Il n'y a rien de nébuleux à cela. Les Serbes de Zagreb devraient
12 s'installer ailleurs, ainsi que ceux que de Belgrade, et cela est hors de
13 question maintenant."
14 Page [comme interprété] 37, page 68, pages du compte rendu d'audience
15 384 et 385.
16 Hadzic et Arkan ont intimidé et menacé même des non-serbes qui
17 n'étaient pas d'accord avec cette vision d'une SBSO ethniquement pure. La
18 Chambre se souviendra de la déposition de Veljko Dzakula, qui, fin mai ou
19 début avril 1992, a rencontré Goran Hadzic dans le bureau de Goran Hadzic à
20 Erdut. Arkan était là également. Hadzic a demandé à Veljko Dzakula :
21 "Est-il vrai que vous prônez une coexistence avec les
22 Croates ?"
23 Dzakula a nié avoir prôné cette coexistence parce qu'il craignait les
24 conséquences s'il admettait cela en présence d'Arkan. Comme l'a dit
25 Dzakula, Arkan était "brutal envers les gens qui n'étaient pas en faveur de
26 la serbité comme il jugeait bon." Pagea du compte rendu d'audience 379,
27 380, 413, 570 et 572.
28 Effectivement, la Chambre se souviendra qu'après, au printemps de
Page 9052
1 l'année 1993, M. Dzakula a dû renoncer à sa carte de membre de l'assemblée
2 de la RSK et a été jeté en prison pour avoir signé l'accord de Daruvar, un
3 accord avec les autorités croates qui avait pour objectif de créer les
4 conditions préalables permettant un retour des réfugiés dans la région de
5 Slavonie occidentale. Hadzic a signé un décret qui démantelait le conseil
6 régional de Slavonie occidentale, qui avait été créé suite à la signature
7 par Dzakula de l'accord de Daruvar. Pièces P0044, P0045, P0046, 403 à 405,
8 413 à 417.
9 Le 9 juillet 1992, lors d'une réunion avec le commandant de la
10 FORPRONU, Nambiar, Hadzic a affirmé qu'il était prêt à accepter le retour
11 des non-Serbes, mais que "même dans le cas où tous les Serbes
12 reviendraient, les Serbes resteraient majoritaires." P41, paragraphe 10.
13 Hadzic était clairement en faveur de ce nettoyage ethnique, et d'en
14 profiter, commis sous son régime aux fins d'établir et de maintenir une
15 majorité serbe, alors qu'il n'en n'était pas avant le début du conflit. Le
16 4 septembre 1992, lorsqu'il a été confronté à la situation par le sous-
17 secrétaire général des Nations Unies, Marek Goulding, à propos du nettoyage
18 ethnique des non-Serbes qui se poursuivait dans le secteur est de la région
19 de SBSO, Hadzic a défendu la pratique en disant "c'est œil pour œil, dent
20 pour dent," en raison de l'expulsion des Serbes des régions de Slavonie
21 occidentale. P02432.2398.
22 Dans nos arguments concernant l'entreprise criminelle commune, je vais
23 demander aux Juges de la Chambre de se reporter à la déposition concernant
24 Hadzic et les pouvoirs importants dont il disposait en sa qualité de
25 Premier ministre de SBSO et des relations qu'il exerçait avec différentes
26 forces serbes qui étaient sur le terrain en SBSO et qui ont contribué à
27 l'objectif criminel commun. Je vais tout d'abord parler de la JNA. La
28 Chambre devrait tenir compte de tous les éléments de preuve qui ont été
Page 9053
1 présentés ainsi que l'opinion personnelle de Goran Hadzic pendant toute la
2 période couverte part l'acte d'accusation dans cette affaire, son opinion
3 sur la séparation ethnique, la manipulation ethnique, la manipulation
4 démographique, si vous voulez, et considérer les éléments de preuve
5 maintenant sous un jour nouveau et comment il a agi avec les autres membres
6 de l'entreprise criminelle commune, les forces serbes, pendant l'année
7 1991.
8 Mais nous savons, d'après Theunens, que la mission de la JNA avait été
9 changée. A l'origine, il s'agissait de servir de tampon entre les parties
10 au conflit en Croatie. Et la JNA, pour finir, est devenue une force armée
11 serbe pour les Serbes en Croatie. Cela est clair d'après les premières
12 opérations au mois de juillet et au mois d'août 1991 pendant les prises de
13 contrôle d'Erdut et de Dalj. La déposition de Theunens, pages du compte
14 rendu d'audience 4 150 à
15 4 153; P01753, pages 141 à 142; et P02930.
16 Nous savons également que la JNA a accepté les volontaires serbes liés à
17 des partis politiques ou alors connus pour leur comportement indiscipliné
18 ou violent à des fins opérationnelles, telles que Leva Supoderica, liée au
19 parti radical serbe de M. Seselj; Dusan Silni, qui était actif à Lovas; et,
20 bien évidemment, la Garde des Volontaires serbe, Arkan et ses hommes. Pièce
21 2937, pages du compte rendu d'audience 4 128, 4649; pièce 1753, pages 124 à
22 125; pièce D17; et la pièce P1865.
23 Le fait que la JNA ait intégré des volontaires à des fins opérationnelles
24 est un élément important parce que cela montre qu'il y a des interactions
25 entre les différentes forces serbes et la SBSO : la JNA, Arkan, les
26 volontaires, ainsi que les TO locales, les Défenses territoriales de SBSO.
27 Ce qu'a tenté de faire la Défense lundi lorsqu'elle a voulu décrire le
28 secteur de Groupe opérationnel sud, indiquant qu'il y avait une structure
Page 9054
1 organisationnelle distincte qui n'avait rien à voir avec Hadzic ou d'autres
2 membres de l'entreprise criminelle commune, n'est pas le reflet des
3 éléments de preuve. Confer la page du compte rendu d'audience de lundi 8
4 991. Cette question du Groupe opérationnel nord ou sud est un faux
5 problème. A savoir si, oui ou non, il existe une structure
6 organisationnelle qui établit un lien entre Hadzic et les crimes commis
7 dans le secteur sud n'est pas pertinent. Ce qui est important, c'est de
8 savoir si les crimes qui ont été commis sont liés à Hadzic ou à un des
9 membres de l'entreprise criminelle commune dont il faisait partie.
10 Dans ses arguments lundi, la Défense a essayé d'établir une distinction
11 entre le groupe nord et secteur sud et est même allée jusqu'à suggérer
12 qu'il pourrait y avoir dans ce cas deux entreprises criminelles communes,
13 une dans le nord et une dans le sud. Page du compte rendu d'audience 9 012.
14 La contestation en vertu de l'article 98 bis porte sur les quatre
15 événements qui, d'après la Défense, se sont déroulés dans le secteur du
16 Groupe opérationnel sud.
17 Et, Messieurs les Juges, il n'y a pas deux entreprises criminelles communes
18 dans cette affaire. Il y a une seule entreprise criminelle commune, une
19 seule entreprise criminelle commune qui, aux fins de cette audience,
20 englobe l'ensemble du territoire de la SBSO, à savoir l'ensemble du
21 territoire pour lequel Hadzic agissait en qualité de Premier ministre en
22 1991. Les membres de l'entreprise criminelle commune qui intervenaient sur
23 le territoire de SBSO comprenaient : Hadzic, en tant que Premier ministre
24 de SBSO; Arkan et sa Garde de Volontaires serbe; la TO de SBSO; les
25 volontaires serbes, tels que Leva Supoderica; Stevo Bogic et l'unité de la
26 Sécurité nationale serbe, qui était basée à quelques mètres du bureau de M.
27 Hadzic à Erdut; et, bien évidemment, la JNA.
28 Les forces de la JNA en SBSO étaient toutes placées sous le commandement de
Page 9055
1 la JNA, de la 1ère Région militaire de celle-ci et de son commandant,
2 Zivota Panic. P02931, P02933, P02940, P01986.1981.
3 Messieurs les Juges, voici une diapositive qui est extraite du rapport
4 d'expert de M. Theunens. P1753, page 197. Lorsqu'il a décrit les
5 différentes zones de responsabilité sur le territoire de SBSO, il parle du
6 nord :
7 "Le Groupe du secteur opérationnel est basé dans le 12e Corps de Novi
8 Sad, commandé par le général Andrija Biorcevic…"
9 Le prédécesseur de Biorcevic, je dois ajouter, était le général Bratic.
10 La Chambre de première instance se souviendra des images de cette
11 célébration lors d'un dîner où Biorcevic a décrit comment ses unités, les
12 unités de la JNA, du Groupe opérationnel nord ont travaillé étroitement,
13 collaboré étroitement avec Hadzic. La vidéo correspond au numéro P211.140.
14 Il a fêté Arkan et l'a rejoint avec ses opérations dans le Groupe
15 opérationnel nord. Et nous faisons valoir que Biorcevic, la JNA et Arkan
16 ont tous agi de concert dans le nord pour accomplir la réalisation de
17 l'objectif criminel commun.
18 La diapositive suivante porte sur la zone de Vukovar. Au milieu de la
19 SBSO, ce qui correspond à la Slavonie orientale et la région de Vukovar, le
20 colonel Mrksic était au commandement. Sa zone de responsabilité était
21 Vukovar, qui s'étendait vers le sud en direction d'Ovcara et de Grabovo.
22 Encore une fois, je cite Theunens et son rapport, 1753, pages 197 et 198.
23 Nous faisons valoir que la destruction complète et totale par la JNA de
24 Vukovar avait pour intention de favoriser l'objectif criminel commun en
25 faisant de Vukovar la capitale de SBSO avec Hadzic à sa tête en tant que
26 président dans un processus qui consistait à chasser la population civile
27 non serbe. Vukovar a été mieux défendue et, donc, a pris plus de temps que
28 les autres endroits en SBSO. Cependant, le but de l'attaque contre Vukovar,
Page 9056
1 l'intention qui visait à faire asseoir la domination sur la ville, est sur
2 un plan qualitatif non différent des attaques qui ont été menées dans le
3 nord ou dans le sud dans le Srem occidental. Cela faisait également partie
4 du plan criminel commun. Après la chute de la ville, la JNA a déplacé les
5 habitants de Vukovar et, dans de nombreux cas, les a transportés dans des
6 camps de la JNA en Serbie, où il est affirmé aujourd'hui qu'ils ne
7 jouissaient plus d'aucune protection en vertu du droit international
8 humanitaire.
9 Dans le sud - encore une fois, ceci est un extrait du rapport
10 Theunens, de la page 198, la pièce P1753 - le secteur du Srem occidental, y
11 compris Lovas, Tovarnik, Bapska, Sarengrad et Ilok, ces villes comprenaient
12 la zone de responsabilité du général de division Arandjelovic. Encore une
13 fois, je cite Theunens. Je vais parler dans quelques instants de la manière
14 dont la JNA et le Srem occidental ont mené leurs actions qui étaient
15 conformes à ce que faisaient les forces de la JNA dans le nord.
16 Lundi, la Défense a fait valoir que Hadzic n'était pas responsable
17 des événements qui se sont déroulés à Lovas et Opatovac, car ceux-ci
18 relèvent du Groupe opérationnel sud de la JNA. Ceci n'est pas exact. La
19 Chambre de première instance s'est rendue à ces endroits lorsqu'il y a eu
20 une visite sur les lieux, et vous vous souviendrez que tous ces endroits
21 sont dans le Srem occidental. Et comme nous pouvons le constater ici sur
22 cette diapositive, Lovas est plus particulièrement dans la zone de
23 responsabilité d'Arandjelovic, et non pas le Groupe sud, qui était placé
24 sous le commandement de Mrksic et qui était plus au nord et plus limité par
25 rapport à la ville de Vukovar. Opatovac se trouve ici en bas. Vous vous
26 souviendrez que Lovas, Tovarnik et Bapska se trouvent sur la route à
27 différents endroits dans le Srem occidental, tous à l'extérieur du secteur
28 sud, dans la zone de responsabilité d'Arandjelovic.
Page 9057
1 Quelle que soit la théorie ou la thèse de la Défense sur la question
2 de savoir pourquoi Hadzic n'est pas responsable des crimes commis dans le
3 secteur sud, cette théorie ne s'applique pas à Lovas et Opatovac.
4 S'agissant du Srem occidental, étant donné qu'Arkan et Biorcevic
5 travaillaient ensemble dans la partie nord de la SBSO, où était basé
6 Hadzic, et eux faisaient ce qu'ils devaient pour réaliser l'objectif
7 criminel commun en attaquant et chassant les non-Serbes qui se trouvaient
8 là, Arandjelovic et ses forces de la JNA se débarrassaient au territoire de
9 la SBSO des non-Serbes qui vivaient dans le Srem occidental, à des endroits
10 dont nous pouvons voir les noms : Lovas, Tovarnik, Bapska, Sarengrad, Ilok,
11 par exemple.
12 Arandjelovic et ses forces de la JNA dans le sud ont contribué au
13 même objectif commun comme le pillage et la destruction de Vukovar, qui
14 avait le même objectif ou résultat que celui recherché par Biorcevic et
15 Arkan. Et dans la cour de Hadzic dans le nord, c'est la même chose, du nord
16 au sud. Et cette distinction entre les Groupes opérationnels nord et sud
17 n'a aucune incidence et ne devrait pas être prise en considération par les
18 Juges de la Chambre lorsqu'elle analysera les éléments de preuve au dossier
19 s'agissant de l'entreprise criminelle commune.
20 Le 27 septembre 1991, Bora Tomic a lancé un ultimatum aux habitants de
21 Bapska. Cela a été signé par le commandant de la JNA, Slobodan
22 Barjaktarevic, qui était placé sous le commandement du général de division
23 Arandjelovic. La Chambre dispose de l'ultimatum. Je ne vais pas vous le
24 lire, mais cela est clair, que si les personnes ne se rendaient pas, que le
25 village serait rasé de la carte. L'ultimatum a été lu à la télévision
26 croate. Il s'agit de la pièce P00324, paragraphes 13 à 16; et P00316, page
27 1.
28 Arandjelovic a été impliqué dans l'expulsion des habitants non serbes
Page 9058
1 d'Ilok. Pendant les négociations qui ont mené à l'expulsion - ceci se passe
2 au mois d'octobre 1991 - Arandjelovic a menacé les représentants Croates
3 d'Ilok s'ils ne rendaient pas leurs armes :
4 "Je vais utiliser des chars et des obusiers et des aéronefs et je vais les
5 raser jusqu'au sol."
6 Ceci est la déclaration faite par Brletic à propos d'Arandjelovic. Ce sont
7 les termes qui lui sont attribués. P01418, page du compte rendu d'audience
8 1 338.
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 Donc, ce que nous avançons, Monsieur le Président, c'est que le distinguo
19 qui est fait entre le Groupe opérationnel nord et le Groupe opérationnel
20 sud est non seulement inexact, mais tout à fait artificiel. Les forces de
21 la JNA se sont déployées sur l'ensemble du territoire de la SBSO et s'y
22 trouvaient pour apporter leur contribution à l'entreprise criminelle
23 commune dans chacune de leurs zones respectives de responsabilité.
24 Hadzic, en tant que président du gouvernement de la SBSO, était absolument
25 informé de cela et a apporté son soutien de façon enthousiaste aux
26 activités de nettoyage ethnique de la JNA, et ce, sur l'ensemble du
27 territoire de la SBSO.
28 Et je souhaiterais vous montrer un extrait vidéo, Monsieur le Président,
Page 9059
1 avec votre aval. Il s'agit de la pièce P322.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Présentateur : Alors, passons à la zone de Slavonie et du Srem
5 occidental.
6 Journaliste : Après la conférence de presse qui a eu lieu à Erdut un peu
7 plus tôt aujourd'hui, nous avons demandé à M. Hadzic, le Premier ministre
8 de la Slavonie, Baranja et du Srem occidental, de répondre à plusieurs
9 questions, et ce, pour les téléspectateurs de chaîne de télévision Télé
10 Belgrade. Monsieur Hadzic, dans quelle mesure est-ce qu'il y a des
11 batailles ou des combats extrêmement durs qui ont lieu en ce moment ? Je ne
12 sais pas quel autre terme utiliser, d'ailleurs. Quelles sont les
13 perspectives de cette guerre ?
14 Goran Hadzic : Il y a des combats intenses, certes. La première opération,
15 qui est la première partie de la libération du Srem occidental, est la
16 dernière phase des batailles de Vukovar. On peut dire que nos unités
17 contrôlent quasiment 50 % de la ville. Nous avons investi des positions et
18 nous avançons de façon lente, maison par maison. Au cours des deux derniers
19 jours, l'opération qui consiste à nettoyer les villages d'Oustachi a été
20 terminée. Après le nettoyage de l'axe routier Sid-Vinkovci, il y a encore
21 quelques villages d'Oustachi qui ont été nettoyés sur cet axe qui
22 correspond à la partie centrale de notre zone, et cela s'est fait il y a
23 trois jours, à savoir Bogdanovci et ces villages qui se trouvent là-bas. Il
24 y a certains villages qui se sont rendus. Notamment, à Ilok, nous avons une
25 offre de reddition d'un groupe, alors que l'autre, un groupe d'extrémistes,
26 ne l'a pas autorisé. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous dirais que j'ai
27 participé à des pourparlers aujourd'hui. Nous allons nous intéresser à
28 cela, pour qu'ils rendent leurs armes et pour que les coupables soient
Page 9060
1 traduits en justice. Et ceux qui ont fait cela n'ont rien fait d'erroné,
2 ils veulent tout simplement rester là-bas et vivre avec nous" --
3 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie.
4 Alors, je vous ai montré cet extrait vidéo parce que nous pensons que cela
5 a son importance pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé) Nous savons en fait que cette vidéo a été filmée avant la
13 chute de Vukovar. Et là, il dit qu'ils contrôlent quasiment 50 % de la
14 ville. La vidéo a probablement été filmée en novembre ou en octobre 1991.
15 Et puis, il parle de façon tout à fait informée des opérations de la
16 JNA qui ont lieu. Il apporte son soutien. Je dirais que ce que nous
17 avançons, c'est que la Chambre a entendu de nombreuses déclarations à
18 propos de ces crimes qui ont été commis contre les non-Serbes dans toutes
19 ces zones. Et puis, nous entendons qu'il fait référence à plusieurs
20 reprises aux villages d'Oustachi, cela étant une justification pour le
21 nettoyage de tous ces villages, et nous pensons que la Chambre a entendu de
22 nombreux éléments de preuve à ce sujet.
23 Est-ce que nous pouvons reprendre l'extrait vidéo, je vous prie.
24 Et avant -- avant, Monsieur le Président, je souhaiterais demander
25 une expurgation, page 26, lignes 10 à 16.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, oui, Monsieur Stringer. Ce sera
27 fait.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
Page 9061
1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "Journaliste : Les hommes de la Défense territoriale, les hommes qui
3 défendent les villages, et l'armée populaire yougoslave, est-ce qu'ils vont
4 tous lancer une offensive, parce que, comme vous le savez, il y a un
5 certain nombre d'objectifs qui ont été soulevés par rapport à la férocité
6 de ces opérations, notamment lorsqu'il s'agit de la JNA ?
7 Goran Hadzic : Oui, certes, il y a eu des objections. Bon, je dirais que
8 ces objections sont relativement justifiées au vu de la position et des
9 possibilités. Notre objectif principal n'est pas de tuer la population
10 croate en grand nombre, mais punir les criminels qui se trouvent parmi eux.
11 Cela signifie que nous avons tout essayé, notamment les approches
12 démocratiques et d'autres approches non militaires, pour empêcher cela.
13 Toutefois, après avoir signé des trêves et des accords et des négociations,
14 les Oustachi continuent à faire fi de ces signatures. Cela ne signifie pas
15 que tout le monde le fait, mais je ne leur fais absolument pas confiance.
16 Il y a quelque chose qui est très clair, on ne peut plus négocier avec eux.
17 L'approche doit être une approche militaire. Et il y a ce communiqué de
18 presse du commandement Suprême qui parle dans la même veine. Nous devons
19 être informés du fait que l'armée ne peut pas agir sans sa population. En
20 d'autres termes, il faut qu'il y ait une action de coordination, une
21 véritable action de coordination de la population avec l'armée."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 M. STRINGER : [interprétation] Alors, quelques observations, Monsieur le
24 Président, et je commencerai par peut-être la plus importance. A la fin, M.
25 Hadzic fait référence à l'importance de la coordination entre la population
26 et l'armée. Hadzic représente, lui, la population, et la JNA représente
27 l'armée. Et il indique qu'ils doivent coordonner leurs efforts et
28 travailler dans leurs domaines respectifs pour viser l'entreprise
Page 9062
1 criminelle commune.
2 Alors, il faut savoir que M. Hadzic fait également plusieurs
3 références, il indique que les coupables doivent être traduits en justice.
4 Ces coupables, donc, seront traduits en justice et ceux qui n'auront rien
5 fait d'erroné pourront continuer à vivre ici avec nous. C'est important
6 parce que, à notre avis, cela établit un lien avec la question des
7 combattants croates se trouvant dans l'hôpital de Vukovar qui,
8 théoriquement, devaient également être traduits en justice. Et c'est une
9 menace commune, qui est le fil d'Ariane de toutes les déclarations de M.
10 Hadzic. A notre avis, cela est faux. Cela constitue un mensonge. Car il n'a
11 absolument pas l'intention de traduire ces personnes en justice dans le
12 sens véritable de cette notion. Ce que nous avançons, et ce sera le même
13 cas pour Ovcara, c'est que son intention était de les traduire en justice,
14 mais que cela passait par la violence et le châtiment. Voilà, ça, c'était
15 juste pour son public qu'il le disait. C'est ce que nous avançons.
16 Et puis, M. Hadzic a demandé à être acquitté du massacre d'Ovcara
17 commis le 20 novembre 1991. Messieurs les Juges, nous savons que ce jour-
18 là, 260 prisonniers sont exécutés à Ovcara lors de la nuit du 20 novembre.
19 Ils avaient commencé la journée en tant que prisonniers de la JNA. Ils ont
20 été encerclés et rassemblés dans l'hôpital de Vukovar et conduits à la
21 caserne de la JNA, et il s'agit de la même période temporelle. Pages du
22 compte rendu d'audience -- la déclaration du Témoin GH-063, pages 8 658 à 8
23 660.
24 Nous savons également qu'un groupe de prisonniers, des combattants
25 croates de l'unité de Mitnica, avaient déjà été déplacés par la JNA et
26 avaient été conduits à la prison de la JNA à Sremska Mitrovica. Page du
27 compte rendu d'audience 8 686.
28 La raison pour laquelle le deuxième groupe de prisonniers n'a jamais
Page 9063
1 été conduit à Sremska Mitrovica est que M. Goran Hadzic a joué un rôle
2 décisif, car il a exercé des pressions sur la JNA pour qu'elle lui donne
3 les prisonniers, qu'elle les remette à ses autorités locales, notamment au
4 commandant de la Défense territoriale, M. Vujovic, qui dirigeant les
5 massacres. Et je fais référence à cette réunion essentielle, s'il en fut,
6 entre M. Hadzic, d'autres membres de son gouvernement et des représentants
7 de la JNA, réunion qui eut lieu dans le contexte de Velepromet un peu plus
8 tôt ce même jour.
9 Le 20 novembre 1991, une séance du gouvernement de la SAO de la SBSO
10 a eu lieu au complexe de Velepromet, et M. Hadzic a présidé cette réunion.
11 Le point important de l'ordre du jour, le point capital, était les
12 prisonniers de guerre. J'en veux pour preuve les pages 6 303, 6 304, 6 307
13 et 6 311 du compte rendu d'audience de la déposition du Témoin GH-028.
14 Alors, M. Hadzic est arrivé au complexe de Velepromet accompagné de
15 M. Arkan. Il s'agit d'un fait admis dans l'affaire, le fait 60. La Chambre
16 de première instance se souviendra de la déclaration de M. Arkan suivant
17 laquelle il n'avait pas pris de prisonniers. Pièce P102. Il les tue, en
18 fait, les prisonniers. La réunion avec la JNA est assez tendue, et à un
19 moment donné Arkan sort son pistolet et le pose sur le bureau.
20 La Chambre se souviendra de la façon dont j'ai décrit un peu plus tôt
21 l'événement au cours duquel M. Hadzic compte sur la présence de M. Arkan
22 pour intimider Veljka Dzakula sur cette question, parce qu'il lui demande
23 en fait s'il est d'accord pour cette coexistence avec les Croates. Et là,
24 une fois de plus, nous voyons M. Hadzic en compagnie de M. Arkan lors de
25 cette réunion si capitale, et il n'hésite pas en fait à amener avec lui son
26 sbire, qui n'hésite pas d'ailleurs à menacer et à intimider même d'autres
27 Serbes qui ne partagent pas le point de vue relatif à cette Serbie, à cette
28 Grande-Serbie, point de vue qui est un point de vue extrêmement important
Page 9064
1 dans le gouvernement de M. Hadzic. La Chambre va entendre parler d'un autre
2 incident au cours duquel M. Arkan intimide et menace une personne qui a
3 exprimé son désaccord avec la politique en question, amis Mme Clanton
4 reviendra là-dessus.
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Goran Hadzic : Il s'agit de la première réunion du gouvernement qui
23 a eu lieu dans notre future capitale de notre région serbe de la Slavonie,
24 Baranja et du Srem occidental. Pour ce qui est des conclusions, hormis les
25 conclusions visant à faire en sorte que la vie reprenne son cours normal,
26 il y a une conclusion fondamentale, à savoir : les prisonniers oustachi qui
27 ont les mains pleines de sang ne pourront pas quitter et ne doivent pas
28 quitter le territoire de la région serbe de la Slavonie, de la Baranja et
Page 9065
1 du Srem occidental, et ils ne peuvent pas être envoyés en Serbie puisque la
2 Serbie n'est pas un Etat qui est en guerre. Les soldats qui ont aidé à leur
3 capture, ils ne sont pas des soldats qui ont été capturés, il s'agit de
4 ceux qui font partie des formations paramilitaires. Donc, ils seront
5 traduits en justice par la population ici, à savoir la population de notre
6 district serbe qui a été reconnu, qui est notre tribunal. Nous avons un
7 tribunal de seconde instance. Pour ce qui est du troisième niveau, le
8 niveau yougoslave, nous avons notre tribunal de district. Par conséquent,
9 nous avons convenu avec les autorités que les Oustachi resteront dans
10 certains de nos camps autour de Vukovar. Etant donné qu'il y a un groupe
11 qui a déjà été conduit à Sremska Mitrovica, je m'assurerai que ces
12 personnes, si nous pouvons les qualifier de personnes, reviendront ici et
13 seront traduites en justice. Ce sont eux les coupables. Et ces personnes ne
14 doivent évidemment pas être libérées" --
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. STRINGER : [interprétation] Alors, voilà encore une autre façon de
17 diaboliser les prisonniers croates. Il dit : Si nous pouvons les qualifier
18 de personnes, si nous pouvons les appeler des personnes. Et là, en fait, M.
19 Hadzic indique de façon très, très claire qu'il avait conclu un accord avec
20 les autorités militaires, accord suivant lequel les prisonniers allaient
21 rester en SBSO. Alors, voilà ce qu'il dit. Il le dit au monde, en fait. Il
22 fait référence à ce premier groupe qui avait déjà été conduit à Sremska
23 Mitrovica, il dit que ces personnes vont revenir, et nous savons à qui il
24 fait référence. Et je fais référence, en fait, à la déposition de M.
25 Pribudic.
26 Fondamentalement, M. Hadzic est en train d'indiquer au monde entier que
27 c'est lui maintenant qui doit assumer la responsabilité pour la vie de ces
28 prisonniers. Il ne peut pas maintenant nous dire qu'il n'était pas
Page 9066
1 responsable, étant donné sa participation directe, étant donné les
2 pressions qu'il a exercées pour obtenir leur transfert des forces de la JNA
3 vers les autorités locales. Au moment où M. Hadzic a accordé cette
4 interview, il y a des autocars de prisonniers, puisqu'ils sont quelque 260,
5 les autocars attendaient à la caserne et, selon toute vraisemblance, ils
6 sont arrivés à Ovcara. Il y a de nombreux prisonniers qui sont roués de
7 coups dans un hangar, un ou deux prisonniers qui sont exécutés. La Chambre
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 coups, Vujovic lui répond :
13 "Cela ne te concerne plus, c'est notre affaire maintenant."
14 Page 4 927. Les prisonniers se trouvent entre les mains de Vujovic parce
15 que Hadzic a bien voulu que cela se passe.
16 Cette nuit-là, les prisonniers sont exécutés sommairement en groupes de 20
17 à 30. Les sévices, les passages à tabac et les exécutions sont exécutés par
18 des membres de la JNA, par des volontaires de l'unité de Leva Supoderica et
19 par la Défense territoriale locale. Faits déjà admis et jugés 125 et 126;
20 déposition du Témoin GH-129, pages du compte rendu d'audience 4 925, 4 931
21 et
22 4 932.
23 Ce que nous avançons, Monsieur le Président, c'est que M. Goran
24 Hadzic mentait lorsqu'il a dit qu'il souhaitait que ces prisonniers restent
25 pour pouvoir être traduits en justice. Ce que nous avançons, c'est qu'il a
26 exercé des pressions, et non seulement nous nous appuyons sur les éléments
27 de preuve que j'ai décrits, mais également sur tous les éléments de preuve
28 présentés en l'affaire, et nous nous reposons sur son point de vue, ce
Page 9067
1 qu'il a exprimé à maintes reprises, la façon qu'il avait de diaboliser les
2 Croates, son association avec Arkan et le rôle joué par Arkan pour faire en
3 sorte que ces prisonniers restent sur leur territoire - Arkan, c'est
4 quelqu'un qui ne fait pas de prisonniers puisque c'est ce qu'il dit - et,
5 en fait, ce que nous avançons, c'est qu'il a fait tout cela pour faire en
6 sorte que les prisonniers restent sur son territoire pour qu'ils soient
7 tués. Il a joué un rôle direct dans le sort et la mort qui étaient réservés
8 à ces prisonniers. On a pu établir un lien entre les auteurs et Hadzic, qui
9 est un membre de l'entreprise criminelle commune. Et le crime à proprement
10 parler ne fait l'objet d'aucun contentieux. L'Accusation avance que sur la
11 base de ces faits, une Chambre raisonnable ne pourrait, aux fins de cette
12 audition à 98 bis, conclure que M. Hadzic est responsable de ces crimes,
13 quelle que soit la forme de responsabilité indiquée dans l'acte
14 d'accusation.
15 Alors, je pense que nous pouvons poursuivre, mais nous pouvons faire
16 une pause également et revenir. Et nous nous intéresserons à ce moment-là à
17 Velepromet.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que c'est une excellente
19 idée, Monsieur Stringer. Nous allons faire la pause et nous reviendrons à
20 11 heures. L'audience est levée.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, nous avons appris
24 que vous vouliez vous adresser aux Juges de la Chambre.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je voudrais juste informer les Juges
26 de la Chambre que nous avons remarqué qu'il y avait quelques différences
27 entre la pièce P322 -- une différence entre cette pièce-là et le contenu du
28 compte rendu à la page 27, et ce, jusqu'à la page 33. Il y a plus d'une ou
Page 9068
1 deux différences, et je ne veux pas entrer dans les détails. Mais je
2 voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a des différences
3 entre la pièce et le compte rendu, et nous allons consulter le service de
4 traduction pour voir ce qu'il en est.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
6 Monsieur Stringer, allez-y.
7 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Juste pour rebondir sur cette question de la retranscription, la
9 retranscription de la séquence vidéo a été prise du prétoire électronique
10 et nous avons fourni une copie de cette retranscription aux interprètes
11 pour qu'ils puissent s'appuyer sur cette dernière. Alors, peut-être qu'il y
12 a eu des différences entre ce qu'ils entendaient et ce qu'ils ont
13 interprété.
14 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : La qualité du
15 son de la séquence vidéo était très mauvaise et l'interprétation a fait
16 l'objet de quelques modifications à cause de cela.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous parlez de la
18 copie de l'interprétation ou de la qualité de la copie ?
19 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : C'est la
20 qualité de la traduction écrite des séquences vidéo qui ont été jouées. La
21 traduction en anglais nous a posé problème.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, c'est bien le contenu. Merci
23 beaucoup.
24 M. STRINGER : [interprétation] On vient de me dire que dans le prétoire
25 électronique, le document porte un numéro d'identification de la Défense,
26 donc ce sera aux Juges de la Chambre de décider de la qualité du contenu.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur
28 Stringer.
Page 9069
1 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de
2 poursuivre, je dois vous dire que j'ai oublié de mentionner une citation
3 dans l'affaire Kvocka. Il s'agit des argumentations présentées et reprises
4 dans l'arrêt. Je voudrais consigner au compte rendu que la date de cette
5 citation est le 25 février 2005, paragraphe 263. Je n'ai pas donné la
6 référence exacte de la citation à la page 15, lignes 14 et 15 du compte
7 rendu d'aujourd'hui, et il aurait fallu le faire.
8 J'aimerais également consigner au compte rendu, Monsieur le Président, que
9 nous avons été rejoints par notre stagiaire, M. Kat Tai Tam, qui va rester
10 avec nous pour le reste de l'audience.
11 Et encore un dernier point, Monsieur le Président. Sur la question de
12 Vukovar, nous aimerions attirer l'attention des Juges de la Chambre sur la
13 déposition de M. Theunens, pages 4 296 et 4 297, et également sur la pièce
14 P1694. Ces documents portent sur une cérémonie lors de laquelle la 1ère
15 Région militaire de la JNA a été reconnue, et on a lors de cette cérémonie
16 loué les efforts réalisés par les volontaires pour contribuer à l'opération
17 de Vukovar. Cela a eu lieu au secrétariat de la Défense nationale populaire
18 à Belgrade lors d'une réception qui s'est tenue le 21 novembre 1991. Et
19 pour féliciter les officiers de la JNA qui étaient chargés de l'opération à
20 Vukovar, Mile Mrksic, Andrija Biorcevic et Zivota Panic, qui était
21 commandant de la 1ère Région militaire, étaient présents. Nous aimerions
22 également faire remarquer qu'un membre de la Défense territoriale de
23 Vukovar était présent, M. Vujovic, aux côtés de M. Kadijevic, qui était
24 secrétaire de la Défense populaire généralisée, lors de la réception qui
25 s'est tenue dans son bureau. Et nous voyons là qu'il s'agit donc d'un
26 élément de preuve qui montre qu'il y a eu une participation beaucoup plus
27 large de la JNA qui porte sur l'opération de Vukovar ainsi qu'Ovcara.
28 S'agissant de Velepromet, Messieurs les Juges, l'Accusation avance que M.
Page 9070
1 Hadzic est responsable des crimes commis à Velepromet, tels que visés aux
2 chefs d'accusation 2 à 9, car les auteurs des crimes étaient liés à des
3 membres de l'entreprise criminelle commune à laquelle Hadzic a participé.
4 Cela s'applique aux auteurs qui étaient membres de la JNA, de la Défense
5 territoriale, ou qui étaient des volontaires.
6 Les éléments de preuve montrent que les auteurs de ces crimes commis à
7 Velepromet étaient à la fois des membres de la JNA, de la Défense
8 territoriale de Vukovar et des volontaires. Les auteurs de la JNA étaient
9 subordonnés aux membres de l'entreprise criminelle commune. Et comme le
10 conseil de la Défense l'a indiqué dans ses arguments lundi, la JNA a
11 approuvé ces crimes et a permis à des volontaires d'entrer dans le complexe
12 de Velepromet. Je cite là la page 9 016 du compte rendu. Et même si des
13 membres de la Défense territoriale ou des Chetniks commettant des crimes
14 avaient été subordonnés à la JNA à l'époque, ou avaient été subordonnés à
15 la JNA pour des fins opérationnelles, comme l'a affirmé le conseil de la
16 Défense à la page 9 016 du compte rendu, cela n'empêche pas qu'il existait
17 un lien entre les crimes, les autres membres et Hadzic dans le cadre ce
18 cette entreprise criminelle commune. Bien sûr, comme nous l'avons fait
19 remarquer dans nos argumentations précédentes, les membres de la SBSO, de
20 leur Défense territoriale, étaient subordonnés à Goran Hadzic. Et
21 j'aimerais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur des éléments de
22 preuve supplémentaires à cet effet.
23 Cela ne fait aucune différence si cette subordination à la JNA avait été
24 temporaire. Les auteurs de Velepromet étaient clairement en train de mener
25 des crimes qui font partie de l'entreprise criminelle commune, crimes que
26 M. Hadzic avait l'intention de commettre et a acceptés.
27 De plus, la JNA et les unités de la Défense territoriale coopéraient
28 étroitement avec des membres du gouvernement de SBSO et d'autres forces
Page 9071
1 serbes, telles que des volontaires chetniks qui avaient été utilisés par
2 les membres de la JNA pendant la mise en œuvre de l'entreprise criminelle
3 commune. Par exemple, le conseil de la Défense affirme que Velepromet était
4 le QG de la JNA sous le contrôle de la JNA. Page du compte rendu de lundi 9
5 016. Cependant, comme nous le savons, le bâtiment de Velepromet a été
6 utilisé par Hadzic et son gouvernement comme le site d'une réunion
7 gouvernementale importante qui a eu lieu le 20 pendant laquelle le sort des
8 prisonniers d'Ovcara a été décidé. Et cela constitue un autre exemple de la
9 collaboration qui existait entre les différents acteurs et participants à
10 cette entreprise criminelle commune, les forces serbes et le gouvernement
11 de Hadzic.
12 Nous aimerions également faire remarquer qu'il existe une certaine
13 ambiguïté dans le point de vue adopté par la Défense s'agissant de
14 Velepromet, et j'aimerais attirer votre attention sur quelques erreurs dans
15 la définition du conseil de la Défense, erreurs quant aux connaissances
16 qu'aurait eues Hadzic et à l'intention qu'il aurait eue de commettre des
17 crimes à Velepromet.
18 Dans ses argumentations, le conseil de la Défense a commencé par
19 faire référence aux crimes de Velepromet, il les a remis en question,
20 crimes qui ont eu lieu le 19 novembre 1991. Je cite là la page 8 988 du
21 compte rendu de lundi. Cependant, pendant les argumentations sur
22 Velepromet, ce conseil de la Défense a fait référence à la déposition du
23 Témoin GH-063. Mais ce témoin n'était présent à Velepromet que le 21
24 novembre, après son retour d'Ovcara la nuit du 20. Il a passé la nuit à un
25 endroit qui s'appelait Modateka, et il est retourné à Velepromet le 21, où
26 il est resté dans la pièce de la mort avec d'autres détenus dans un atelier
27 de menuiserie. Nous retrouvons cela au compte rendu dans la déposition du
28 Témoin GH-63, page 8 670 et page 8 671. Donc, il y a une certaine
Page 9072
1 déconnexion temporelle le 19, le 20 et le 21, quant à la participation des
2 crimes à Velepromet. Et, précisément, c'est ce que la Défense est en train
3 de remettre en cause.
4 Le conseil de la Défense s'est également fourvoyé lorsqu'il a défini
5 d'un point de vue juridique les exigences requises pour prouver que Hadzic
6 avait connaissance et avait participé aux crimes de Velepromet. A la page 9
7 016 et 9 017 de l'audience de lundi, mon confrère a déclaré, et je cite :
8 "Il faut qu'il y ait des personnes montrant qu'il savait, qu'il avait
9 connaissance que ces crimes étaient en train d'avoir lieu ou auraient lieu.
10 Il," et il fait référence à Hadzic, "doit au moins avoir eu connaissance du
11 fait que quelque chose était en train de se passer; s'il ne le savait pas,
12 il ne peut pas être tenu responsable de ces crimes."
13 Alors, nous allons simplement faire référence ici à nos argumentations
14 précédentes sur l'exigence de connaissance s'agissant de la responsabilité
15 de Hadzic, et ce, en tant que membre de l'entreprise criminelle commune.
16 Nous aimerions particulièrement revenir sur un arrêt de la Chambre d'appel
17 dans l'affaire Krajisnik, paragraphe 200, dans lequel la Chambre d'appel a
18 déclaré que la Chambre de première instance s'était prononcée correctement
19 et avait identifié correctement l'élément moral nécessaire pour la première
20 catégorie d'entreprise criminelle commune, en expliquant qu'il faut prouver
21 que les participants de l'entreprise criminelle commune, y compris
22 l'accusé, avaient une intention particulière, à savoir un crime sanctionné
23 dans le statut qui faisait partie de l'objectif plus large d'entreprise
24 criminelle commune."
25 Donc, nous ne devons pas prouver que M. Hadzic avait connaissance des
26 événements bien particuliers, contrairement à ce qu'a affirmé mon confrère
27 lundi, pour chaque rouage de coup, chaque meurtre, chaque événement qui a
28 eu lieu à Velepromet le 19, le 20 et le 21.
Page 9073
1 Nous avançons, et nous allons vous le montrer lors de nos argumentations,
2 qu'il y a eu une composition des forces serbes qui se trouvaient au
3 bâtiment de Velepromet pendant ces trois jours, du 19 au 21 novembre, et
4 qui est la période qui correspond au paragraphe 31 de l'acte d'accusation,
5 tel que repris dans l'annexe 1.
6 Il ne fait aucun doute que M. Hadzic était présent à Velepromet le 20.
7 Cependant, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'Accusation avance
8 que, parce que ces crimes commis à Velepromet étaient tous liés aux
9 coauteurs de l'entreprise criminelle commune à laquelle Hadzic a participé,
10 sa présence ou son absence à Velepromet au moment de la commission de tout
11 crime n'est pas essentielle pour sa responsabilité pénale.
12 Messieurs les Juges, vous avez entendu des éléments de preuve disant que
13 les non-Serbes avaient été détenus à Velepromet à partir du début du mois
14 de novembre 1991 sous le contrôle de la JNA. Les pièces P2285 et -84 [comme
15 interprété], qui sont des rapports rédigés par la Brigade Motorisée de la
16 Garde, le prouvent.
17 Et vous avez également entendu de la bouche de victimes et de survivants
18 que les non-Serbes étaient détenus à Velepromet suite à la chute de Vukovar
19 le 18 novembre 1991. Ils ont déposé devant les Juges de la Chambre et ont
20 déclaré que les gardes de Velepromet étaient des membres de la Défense
21 territoriale de Vukovar. Je fais ici référence aux pièce P2506 et pages du
22 compte rendu 4 008 à 4 013, et 4 035 à
23 4 036. Que le 19 novembre, il y avait des forces paramilitaires qui
24 portaient toutes sortes d'uniformes. Pièce P2067 [comme interprété], page
25 du compte rendu 3441.3443, du Témoin Covic, qui a fait référence à un
26 membre de la Défense territoriale et à des membres de la Défense
27 territoriale à Velepromet qui étaient chargés des prisonniers.
28 Le Témoin GH-54 a déclaré qu'il avait été emmené à Velepromet le 21
Page 9074
1 novembre et qu'il avait été fouillé par un soldat et un réserviste. Il a
2 fait remarquer que trois prisonniers avaient été emmenés par des
3 paramilitaires et n'étaient jamais revenus. Pièce 2032, paragraphes 44 à
4 45.
5 Dans les argumentations du conseil de la Défense de lundi, il a été fait
6 référence aux éléments de preuve du Témoin GH-063, M. Karlovic. Il a été
7 cité par la Défense, à la page 9 016 du compte rendu de lundi, comme ayant
8 dit que "la police militaire de la JNA était chargée de notre garde." Cette
9 déclaration a été attribuée à Karlovic. Et une référence a été donnée, page
10 8 674 de la déposition en l'espèce du Témoin Karlovic. Cependant, la
11 Défense n'a pas pu fournir aux Juges de la Chambre le reste des éléments de
12 preuve apportés par le Témoin Karlovic sur ce point. Et il a dit à la même
13 page, page 8 674 :
14 "Il n'y a pas de procédure. La police militaire de la JNA était chargée de
15 notre garde. Cependant, les Chetniks avaient toute liberté d'entrer dans
16 les deux pièces où nous étions et d'y prendre des gens. Tout simplement, la
17 police militaire de la JNA, en coopération avec les Chetniks, a organisé le
18 transport et le meurtre de ces personnes."
19 Donc, Monsieur le Président, nous avançons que les éléments de preuve
20 contiennent les deux composantes, c'est-à-dire les volontaires et la JNA,
21 qui ont collaboré pour faciliter - et cela ne fait aucun doute - les
22 activités de l'une et l'autre parties à Velepromet.
23 Les membres de la Brigade Motorisée de la Garde, par le truchement de son
24 organe de sécurité, donc la police militaire de cette brigade, et les
25 membres de la Défense territoriale étaient également présents à Velepromet
26 le 19 novembre. Pièce P2284, paragraphes 51 à 56; compte rendu page 6 390
27 également.
28 Devant les hangars où les détenus étaient gardés, il y avait deux types de
Page 9075
1 gardes, la police militaire de la JNA et les Chetniks. Pièce 2284,
2 paragraphes 58 et 59.
3 Et pendant une visite faite par un diplomate international et un
4 négociateur, Herbert Okun, qui faisait partie de la délégation de Cyrus
5 Vance, une visite à Vukovar le 19 novembre 1991, plus particulièrement au
6 centre d'accueil, il a été remarqué que le centre était plein de membres de
7 la JNA et d'autres personnes armées de forces irrégulières. Et d'après
8 Okun, une ambiance assez menaçante émanait de ces hommes qui ressemblaient
9 à des Chetniks. La JNA et les forces irrégulières se mélangeaient et
10 fumaient des cigarettes ensemble.
11 Pièce P1332 [comme interprété], page 33; pièce P1325, pages du compte rendu
12 16 917 et 16 919. Il s'agit de la déclaration de M. Okun au titre de
13 l'article 92 quater.
14 Le Témoin GH-54, quant à lui, a déposé et a dit qu'un capitaine de la JNA
15 était arrivé le 21 novembre, l'avait emmené dans cette salle de la mort, et
16 le capitaine a déclaré qu'ils étaient tous en danger et qu'ils étaient
17 menacés de se faire tuer cette nuit-là. Page 2 032, paragraphe 46.
18 La salle de la mort - et les Juges de la Chambre ont entendu énormément
19 d'éléments de preuve à cet égard dans la pièce, notamment, P2056.1, pages
20 du compte rendu 5 923 à 5 924 - est décrite.
21 Le Témoin GH-54, et je vais faire référence à une page du compte rendu, la
22 page 5 498, et à une autre pièce, la pièce 2038, qui porte sur les
23 identités de plusieurs victimes qui se trouvaient dans cette salle de la
24 mort. Parmi elles, Tihomir Perkovic, qui a été tué, est cité. Et je me
25 réfère à la page 8 675 de la déposition du Témoin GH-63.
26 Ce même témoin, GH-63, à la page 8 676, c'est M. Karlovic, nous raconte sa
27 propre histoire de la période où les Chetniks étaient entrés dans cette
28 salle et ont pris ce jeune garçon de 14 ans, lui ont fait se déshabiller
Page 9076
1 avant de le faire sortir et de le tuer.
2 Les dirigeants de la JNA à Vukovar, y compris M. Mrksic et M. Sljivancanin,
3 étaient au courant des rouages de coups et des meurtres qui avaient lieu à
4 Velepromet la nuit du 19 novembre 1991. Il s'agit d'un fait convenu, ou
5 probablement un fait jugé plutôt, le fait jugé numéro 157. Pièce P2284,
6 paragraphes 81 à 83.
7 Cette nuit-là, Sljivancanin a dit à des membres de l'administration de la
8 sécurité :
9 "Ne soyez pas surpris si des Chetniks massacrent des Oustachi là-bas."
10 Pièce 2284, paragraphes 49 et 50; compte rendu, 6 353.
11 Donc, en nous fondant sur tout ceci, notre position consiste à dire que la
12 JNA était responsable de Velepromet et que les éléments de preuve ont
13 indiqué que le personnel de la JNA montait la garde pour les prisonniers,
14 et en même temps, ils remettaient les prisonniers à des Chetniks pour
15 qu'ils puissent être passés à tabac ou tués. Il s'agit donc de liens, de
16 liens avec les membres de l'entreprise criminelle commune, les membres de
17 l'entreprise criminelle commune d'une part et les volontaires chetniks qui
18 remontaient jusqu'au Parti radical serbe de Seselj d'autre part, qui
19 commettaient des crimes qui relèvent du champ d'application de l'entreprise
20 criminelle commune dont Hadzic est membre.
21 Je souhaite maintenant consacrer les dernières minutes de mes arguments sur
22 des éléments de preuve qui portent sur l'autorité et les pouvoirs de
23 Hadzic, ainsi que son rôle et sa contribution concernant d'autres acteurs
24 au sein de l'entreprise criminelle commune qui ont commis des crimes sur
25 l'ensemble de la SBSO.
26 Comme nous l'avons dit dans nos arguments juridiques, il n'est pas
27 nécessaire de dire que Hadzic a contribué de façon directe à chaque
28 événement criminel. Ce qui est requis, c'est la preuve de sa contribution
Page 9077
1 importante à l'objectif criminel commun. Hadzic a utilisé ses pouvoirs et
2 son autorité en qualité de Premier ministre du gouvernement de SBSO ainsi
3 que l'appui qu'il a reçu des dirigeants serbes à Belgrade pour contribuer à
4 l'objectif criminel commun qui englobait les crimes en l'espèce, notamment
5 les événements particuliers qui ont été contestés par le conseil de la
6 Défense dans le cadre de cette audience consacrée à l'article 98 bis.
7 En qualité de Premier ministre, Hadzic avait des pouvoirs et pouvait
8 exercer tous les pouvons dont sont investis les Premiers ministres du monde
9 entier, mais ces pouvoirs ont été augmentés en raison de l'état imminent de
10 guerre en SBSO. Pages du compte rendu d'audience 1 106 à 1 108 et 1 236.
11 Les témoins ont témoigné et ont dit dans leur ensemble que Hadzic
12 commandait l'unité de la sécurité nationale serbe, dirigée par Stevo Bogic.
13 Par exemple, P01040, paragraphes 37 à 38 et paragraphe 41; pages du compte
14 rendu d'audience 2 025 à 2 026; P140, paragraphes 94 à 95; P111,
15 paragraphes 79 à 80; P00246, qui est une déclaration 92 ter, la référence
16 de la page du compte rendu d'audience c'est 15201 et P00201.40 [comme
17 interprété].
18 Hadzic a trié sur le volet des membres de son gouvernement du SBSO.
19 Confer la pièce P00140, paragraphe 120. Il a proposé le nom de présidents
20 des conseils municipaux qui ont été approuvés par leur gouvernement. Confer
21 P00197 et 140 [comme interprété]. Ainsi que la nomination de M. Borislav
22 Zivanovic qui devait être nommé président du conseil exécutif de Beli
23 Manastir. Vous vous souviendrez peut-être, Messieurs les Juges, que
24 Zivanovic et les autorités de Beli Manastir qui avaient adopté un certain
25 nombre de textes législatifs tout à fait discriminatoires contre les non-
26 Serbes qui vivaient à Beli Manastir et dans cette région pendant la
27 deuxième moitié de l'année 1991. Confer P2157, 2158 et 2160.
28 Les effets de ces textes législatifs et discriminatoires ont été
Page 9078
1 décrits à la page du compte rendu d'audience 5 827 à -37.
2 Nous savons qu'Hadzic a utilisé son poste et ses appuis pour obtenir
3 de l'équipement, des effectifs et du matériel militaire destinés aux forces
4 serbes qui commettaient les crimes sur le terrain en SBSO. Le Témoin
5 Djordjevic qui a témoigné et qui a parlé du voyage qu'Hadzic et Arkan ont
6 effectué à Belgrade au mois de novembre 1991, où ils se sont rencontrés au
7 ministère de la Défense serbe en présence de Djordjevic, qui était
8 représentant du groupe de coordination du ministère de la Défense. Hadzic a
9 demandé à avoir 30- à 40 000 grenades, et on lui a remis une quantité moins
10 importante de grenades pour une arme différente. P2300, paragraphe 71.
11 Hadzic a ordonné que le centre d'entraînement d'Erdut soit financé
12 par l'entreprise de Dalj DP, l'endroit où Arkan était basé. Et en vertu de
13 l'ordre de Hadzic, le centre d'entraînement d'Arkan a été financé par la DP
14 de Dalj. P215.140 et pièce P214.140.
15 Hadzic avait autorité sur la police de SBSO. Il avait le pouvoir de
16 nommer et de renvoyer les membres de la police. P111, paragraphes 29 à 34;
17 pages du compte rendu d'audience 881, 884, 972 et 975.
18 Ma collègue, Mme Clanton, va aborder d'autres questions concernant la
19 police de SBSO, ainsi que les relations entre Hadzic et la police et
20 l'autorité dont il disposait pour renvoyer des représentants officiels de
21 la police. En qualité de Premier ministre, Hadzic était commandant en chef
22 de SBSO. Pages du compte rendu d'audience 1 218, 8 223, 8 292 à 8 293, 8
23 348, 8 380; P1327, pages du compte rendu d'audience 17 119 à 17 120; et
24 P2913.1, paragraphes 98 et 99. Ceci indique que Hadzic était le commandant
25 en chef de SBSO et qu'il exerçait cette autorité. Hadzic a nommé Radovan
26 Stojicic, alias Badza, commandant de la TO de SBSO. Page [comme interprété]
27 140, paragraphe 48; pages du compte rendu d'audience 2 645 à 2 649.
28 Le Témoin Djordjevic, du ministère de la Défense serbe, a témoigné en
Page 9079
1 disant que comme la Croatie s'est retirée de la RSFY, les présidents des
2 régions autonomes en Croatie ont rempli ce vide qui, par ailleurs, aurait
3 été rempli par le président de la république s'agissant des TO. Et il dit à
4 la pièce P2300, paragraphe 8 :
5 "Les présidents des SAO ainsi que leurs assemblées et leurs
6 structures sont devenus responsables en vertu de la loi de l'organisation
7 et de l'équipement des TO sur leurs territoires."
8 Ce qui signifie que, pour la SBSO et les régions autonomes, c'était
9 Hadzic qui était responsable de l'organisation et de l'équipement des TO en
10 SBSO.
11 Nous savons que Badza, Stojicic, que Hadzic avait nommé, un haut
12 responsable du MUP, le ministère de l'Intérieur, de la Serbie, que
13 lorsqu'il est arrivé en SBSO, Stojicic a assisté à des réunions du
14 gouvernement de SBSO de Hadzic. P2913, paragraphe 100; également L38, page
15 3; et P197.140.
16 Un témoin a dit que Hadzic et Stojicic assistait régulièrement à des
17 réunions ensemble environ tous les deux ou trois jours à Erdut. P246, page
18 du compte rendu d'audience 15 186.
19 GH-27 a dit dans sa déposition que Hadzic s'est opposé à recruter des
20 officiers de permanence d'active de la JNA pour qu'ils deviennent des
21 commandants des TO de SBSO. En conséquence, aucun officier d'active haut
22 gradé de la JNA n'a été nommé commandant des états-majors des TO dans la
23 Région autonome de SBSO. En lieu et place de cela, il y a eu toute une
24 série de chauffeurs de taxi et d'ouvriers qui ont été nommés officiers, et
25 c'est ainsi que Hadzic a pu maintenir le contrôle sur ce qu'il appelait
26 "leur" TO. P2913.1, paragraphes 98 et 99; pages du compte rendu d'audience
27 8 161, 8 162; P02969.2913.
28 Ces éléments de preuve coïncident avec la déposition de GH-168 --
Page 9080
1 pardonnez-moi, GH-168, un témoin avec lequel a passé un certain temps la
2 Défense pour tenter de discréditer ses arguments lundi. Et sur ce point, je
3 dois dire que GH-168 -- que sa déposition concorde parfaitement, non
4 seulement avec la déposition que je viens de citer, mais également avec la
5 déposition de Djordjevic, du ministère de la Défense serbe.
6 Et 168 a témoigné en disant que les dirigeants de SBSO dirigés par
7 Hadzic avaient mis en place des états-majors des TO pour apporter leur aide
8 à la mise en œuvre d'un plan qui visait à créer une Grande-Serbie. Il a dit
9 que le gouvernement de Hadzic avait choisi des membres du personnel et des
10 unités subordonnées, et sur cette base-là il y avait un fondement de
11 loyauté envers le SDS et de volonté de remplir ses tâches. Pages du compte
12 rendu d'audience 8 282 à 8 284,
13 8 292 et 8 293, 8 375 et 8 378 à 8 380.
14 Djordjevic, dont le groupe de coordination avait pour objectif
15 d'apporter un appui aux TO serbes en Croatie, a fourni des éléments
16 semblables. Il a dit que, par opposition à la TO dans la SAO de Krajina,
17 les TO SBSO ont eu des échanges limités avec le ministère serbe de la
18 Défense.
19 Il a dit également qu'il pensait que les TO en SBSO étaient plus
20 étroitement liées à la JNA, voire peut-être même avec le MUP serbe, parce
21 que Radovan Stojicic, Badza, était également membre du MUP serbe. P2300,
22 paragraphe 21.
23 Quelques mots sur les unités de volontaires de Leva Supoderica et Arkan.
24 P194.140. Hadzic, en qualité de Premier ministre de SBSO, a exercé son
25 autorité en nommant Arkan commandant du centre d'entraînement d'Erdut.
26 Pièce P140, paragraphes 98, 100 et 101; pages du compte rendu d'audience 1
27 218, 2 650 et 2 651; et P194.140.
28 De façon plus générale, le Témoin GH-10 a témoigné et a dit que les unités
Page 9081
1 de volontaires sont arrivées en SBSO et se sont placées sous le
2 commandement ou l'autorité de TO de SBSO. Pages du compte rendu d'audience
3 4 813, 4 814; P1739; P1740.
4 Alors, la pièce P1727 précise -- l'unité de Leva Supoderica comme étant une
5 de ces unités composées de volontaires du Parti radical serbe. Ils ont été
6 envoyés depuis Belgrade. Leur commandant était Milan Lancuzanin, également
7 connu sous le nom de Kameni. Remarquez, le document P1727 porte le cachet
8 de l'état-major de la TO de Vukovar. Pièce 02776 [comme interprété], il
9 s'agit d'une communication datée du 9 novembre 1991 à Kameni en qualité de
10 commandant du Détachement de Leva Supoderica, qui émanait de l'état-major
11 de la SRS de Belgrade. Elle précise que les volontaires supplémentaires
12 sont envoyés et sont placés "sous la protection de la TO de Vukovar."
13 P151, le 21 janvier 1992, Hadzic a rendu une décision portant sur le
14 démantèlement de Leva Supoderica sur la proposition du commandant adjoint
15 du Corps de Novi Sad. Hadzic a lancé cet appel qui visait à accueillir les
16 volontaires de Serbie pour qu'ils les rejoignent en SBSO et rejoignent les
17 forces serbes déjà engagées à cet endroit. Il les a remerciés de façon
18 enthousiaste pour leur appui et leur contribution. P58, pages du compte
19 rendu d'audience 610 à 612.
20 Mes derniers commentaires portent sur l'unité de sécurité nationale serbe,
21 la SNB, une unité d'élite qui avait été formée pour assurer la sécurité de
22 Hadzic. Ils étaient basés dans le centre d'entraînement d'Erdut et les
23 bureaux du gouvernement, dirigés par Stevo Bogic. P1040, paragraphes 54 à
24 61, 71 [comme interprété]; et pages du compte rendu d'audience 2 895 et 2
25 896.
26 Bogic rendait compte directement à Hadzic. 1040, paragraphes 36 [comme
27 interprété], 38.
28 Il y a un rapport étroit entre Bogic et la SNB, leur personnel, et certains
Page 9082
1 membres des Tigres d'Arkan qui avaient la carte d'identité de la SNB qui
2 leur permettait de se déplacer plus librement sur le territoire, même
3 lorsqu'il y avait un couvre-feu. P1040, paragraphe 47 [comme interprété].
4 Des membres du SNB qui agissaient de concert avec certains Tigres d'Arkan
5 qui ont commis certains des meurtres les plus violents et de sang-froid en
6 l'espèce, ils ont également participé à des interrogatoires brutaux et des
7 tortures en présence d'Arkan et Milorad Stricevic dans le centre
8 d'entraînement. Des membres du SNB de Hadzic ont arrêté et assassiné
9 Juliana Pap, Franjo Pap et Natalia Rakin, dont les meurtres sont reprochés
10 au paragraphe 28 de l'acte d'accusation et dont les corps ont été jetés
11 dans un puits à l'extérieur de Borovo Selo, que les Juges de la Chambre ont
12 visité il y a quelques mois.
13 Est-ce que nous pourrions brièvement passer à huis clos, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
16 Messieurs les Juges.
17 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
Page 9083
1 M. STRINGER : [interprétation] A moins que vous n'ayez des questions,
2 Monsieur le Président, j'en ai terminé avec la présentation de mes
3 arguments. Et, à ce stade, je propose de donner la parole à ma collègue,
4 Mme Clanton, qui va poursuivre nos arguments en réponse.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stringer.
6 Madame Clanton.
7 Mme CLANTON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges.
9 Comme M. Stringer vous l'a expliqué, puisque nous sommes à la phase de
10 l'article 98 bis, la question est de savoir si l'Accusation a présenté
11 suffisamment d'éléments de preuve pour chaque chef d'accusation pris dans
12 leur ensemble, par opposition aux différentes accusations qui constituent
13 chaque chef d'accusation. L'Accusation avance qu'elle a présenté des
14 éléments de preuve qui établissent au-delà de tout doute raisonnable les
15 différents événements qui figurent dans l'acte d'accusation. Toutefois,
16 étant donné qu'il n'est pas nécessaire de déterminer le caractère suffisant
17 des éléments de preuve pour chaque événement, l'Accusation va se concentrer
18 sur des crimes et événements précis qui illustrent les éléments de preuve
19 présentés par l'acte d'accusation et qui illustrent le fait que ces
20 éléments de preuve sont susceptibles de justifier une condamnation pour
21 chaque chef d'accusation de l'acte d'accusation.
22 Je commencerais par la détention et les meurtres qui ont eu lieu dans les
23 bâtiments de la police de Dalj. Cela correspond aux chefs d'accusation 1 à
24 9.
25 La Chambre a entendu des éléments de preuve à propos des meurtres d'au
26 moins 39 personnes à Dalj, meurtres commis pendant deux semaines en
27 septembre et octobre 1991. Ces crimes ont profondément choqué la communauté
28 et intimidé la population non serbe de Dalj et des villages avoisinants.
Page 9084
1 Alors, ces meurtres étaient, certes, extrêmement choquants, mais ils ne
2 correspondaient pas à des crimes commis au hasard ou à des événements
3 isolés. Les éléments de preuve montrent que ces crimes s'inscrivaient dans
4 le cadre des crimes commis contre les non-Serbes afin de les forcer à
5 quitter le territoire et à s'assurer qu'ils ne reviendraient pas.
6 Nous allons commencer avec le paragraphe 24, à savoir le meurtre de 11
7 personnes à Dalj, meurtre commis le 21 septembre 1991. Au moment où ce
8 crime a été commis, Dalj était déjà tombée aux mains des forces serbes et
9 était devenue le siège du gouvernement de M. Hadzic. La prise par la force
10 de Dalj le 1er août 1991 s'inscrit dans ce que M. Hadzic décrit à la radio
11 comme étant "l'attaque décisive" sur le territoire de la République de
12 Croatie, qui a été planifiée en juillet 1991. J'en veux pour preuve les
13 pages du compte rendu d'audience 8 291, 8 292, pour le Témoin GH-168; ainsi
14 que le document P2987; et les pages 1 284 et 1 285 du compte rendu
15 d'audience, qui correspondent à la déposition du Témoin GH-015.
16 En septembre 1991, des civils non serbes ont été arrêtés à Baranja et ont
17 été transférés par la police serbe et la police de la SBSO vers Borovo Selo
18 en les laissant passer par la Serbie. Ils ont rejoint d'autres civils non
19 serbes qui avaient été arrêtés à Dalj, Erdut, Aljmas et sur les collines
20 avoisinantes, ou "planina", qui se trouvaient près de tous les villages.
21 Toutes ces arrestations étaient arbitraires, il n'y a pas eu de rapports
22 d'enquête judiciaire, d'ordres de détention ou d'autres documents qui ont
23 été fournis pour ces détenus. Comme la Chambre l'a entendu de la bouche du
24 Témoin GH-03, ce transfert de détenus non serbes depuis la Baranja et
25 d'autres régions de la SBSO vers Dalj a été accompli conformément aux
26 ordres donnés par M. Hadzic. Et cela, d'ailleurs, inclut la propre
27 affirmation de M. Hadzic qui, lorsqu'on lui a posé des questions à propos
28 de la détention illicite de ces prisonniers, a déclaré qu'il était le
Page 9085
1 Premier ministre et qu'il pouvait donner des ordres pour que tout soit
2 fait. Il s'agit de la pièce P111, paragraphes 49 à 54; pages 5 821 et 5 822
3 du compte rendu d'audience.
4 Certains des prisonniers de la Baranja ont été conduits à Dalj, où ils ont
5 dans un premier temps été détenus au centre culturel, puis ensuite à la
6 coopérative locale, le bâtiment Zadruga, qui faisait office de poste de
7 police de Dalj. Alors qu'ils se trouvaient dans le bâtiment de la police de
8 Dalj, les détenus ont été fréquemment interrogés et sauvagement roués de
9 coups quasiment toutes les nuits. Notamment, ils ont été roués de coups et
10 interrogés par Stricevic et ce qu'il a appelé sa police de l'espace, qui
11 avait acquis une notoriété publique parce qu'ils prenaient les personnes,
12 les interrogeaient, leur faisaient subir des sévices physiques, et ensuite
13 les liquidaient et les éliminaient. Pièce P278, paragraphes 9 et 10; pièce
14 P111, paragraphes 47 et 65. Quelques jours après le début de leur
15 emprisonnement, Arkan est arrivé au centre de détention, a injurié les
16 détenus, les a appelés des Oustachi. Il se trouvait en compagnie de Marko
17 Loncarevic, un ancien policier qui coordonnait le travail des états-majors
18 de la TO et de la SBSO, ainsi qu'en compagnie de plusieurs hommes qui
19 portaient des uniformes de camouflage et qui étaient les hommes d'Arkan.
20 Après s'être présentés aux détenus, les hommes d'Arkan les ont sauvagement
21 roués de coups et battus et frappés avec des chaises en fer, en métal,
22 jusqu'à ce que les chaises se désagrègent. Pièce P2132, page 7; pièce
23 P2110, page 5.
24 Lors de la nuit du 21 au 22 septembre 1991, Hadzic et Arkan sont arrivés au
25 bâtiment de la police, accompagnés d'une vingtaine de soldats d'Arkan.
26 Après s'être présenté aux détenus, Hadzic a donné l'ordre que deux hommes
27 lui soient confiés, Luka Sutalo [phon] et Slavko Palinkas [phon], et a
28 laissé les 11 autres prisonniers à la garde d'Arkan et de ses hommes.
Page 9086
1 La Chambre de première instance se rappellera que M. Hadzic avait assisté à
2 une réunion un peu plus tôt en compagnie d'Arkan et du journaliste Aernout
3 van Lynden. Au cours de cette réunion, Arkan avait indiqué qu'il ne prenait
4 pas de prisonniers, une déclaration d'ailleurs qu'il a fréquemment répétée
5 à l'intention de la presse internationale. Pièce P102 et page du compte
6 rendu d'audience 7 029. Par conséquent, ni M. Hadzic ni personne d'autre
7 n'aurait pu être surpris du fait que ces 11 prisonniers aient été exécutés
8 par Arkan et ses hommes après avoir dû sortir du poste de police de Dalj.
9 La responsabilité de M. Arkan [comme interprété] pour cet incident ne s'est
10 pas arrêté à ce moment-là, ne s'est pas arrêté au moment où les non-Serbes
11 qui avaient été amenés à Dalj ont été tués. Il est, qui plus est,
12 responsable d'avoir essayé de dissimuler ce crime et d'avoir empêché une
13 enquête.
14 Est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 9087
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 Mme CLANTON : [interprétation] Quelque deux semaines après le meurtre de 11
Page 9088
1 personnes, au moins 28 prisonniers détenus dans le poste de police de Dalj
2 ont été tués par Milorad Stricevic, Arkan et leurs hommes. Cet événement
3 figure au paragraphe 25 de l'acte d'accusation. Comme dans le cas des 11
4 victimes précédentes, parmi ces 28 victimes, nombreuses venaient de la
5 Baranja. Document P111, paragraphe 62.
6 Des éléments de preuve ont été présentés à la Chambre de première instance
7 suivant lesquels lors de la première semaine du mois d'octobre 1991, Hadzic
8 savait que les prisonniers non serbes étaient détenus dans les postes de
9 police de Dalj. Et d'ailleurs, MM. Hadzic et Arkan ont été vus parlant
10 devant le centre de détention quelques jours avant que les prisonniers ne
11 soient tués. Pièce P278, paragraphe 11.
12 Le soir du 4 octobre 1991, Arkan, Stricevic et 20 des hommes d'Arkan sont
13 arrivés au poste de police. Pendant plusieurs heures à l'aube et en début
14 de matinée, les prisonniers ont été roués de coups, et ensuite la plupart
15 ont été tués. Quelques prisonniers ont été maintenus en vie afin de charger
16 les corps dans un camion qui les a conduits vers les rives de la rivière.
17 Là, les autres prisonniers ont été exécutés, et tous les corps ont été
18 jetés dans la rivière. En apprenant ce crime le jour suivant, les
19 dirigeants de la police de Dalj ont mené une enquête préliminaire et ont
20 fait un rapport sur l'incident à la filière hiérarchique de la police de la
21 SBSO. Document P112.111, paragraphes 65 à 72; document P1140, paragraphe
22 [comme interprété] 4; document P1141.1, page du compte rendu d'audience 4
23 166.
24 Ces meurtres ont été connus dans tout Dalj en une journée après qu'ils
25 aient eu lieu. Le personnel médical civil a dû retirer quatre à cinq corps
26 de l'eau car ces corps étaient coincés dans les rochers étant donné que le
27 niveau de l'eau avait baissé. L'on voyait du sang sur les rochers. Des
28 corps ont été vus flottant dans la rivière. P104; P253, paragraphe 82.
Page 9089
1 La population de Dalj n'a cessé de présenter des rapports à ce sujet à la
2 police de Dalj. Vers le 10 octobre 1991, Arkan a fait un discours sur la
3 place du marché de Dalj devant plusieurs centaines de personnes; et
4 notamment, se trouvaient également dans la foule des représentants de la
5 JNA, du gouvernement de la SBSO et des représentants de la police et de la
6 Défense territoriale de la SBSO. Il a reconnu qu'il avait tué les
7 prisonniers et a déclaré que personne ne pourrait rien lui faire. Il a
8 annoncé que sa philosophie était "œil pour œil, dent pour dent." Ce qui
9 était largement connu dans la communauté. Pages du compte rendu d'audience
10 1 543, 1 546 à
11 1 549; document P111, paragraphes 68, 75 et 76.
12 Tout cela s'est passé alors que M. Hadzic avait son bureau à moins d'un
13 kilomètre des lieux du crime et à 200 mètres environ de la place du marché
14 de Dalj. En dépit des réactions à Dalj et des actions menées par la police,
15 aucune mesure n'a été prise pour punir les auteurs de ce crime.
16 Les mêmes forces serbes qui avaient tué les détenus à la fin du mois de
17 septembre et au début du mois d'octobre 1991 ont participé à l'expulsion
18 des non-Serbes qui étaient restés à Dalj, expulsion de leurs foyers, et
19 ont6pillé leurs propriétés. Chefs d'accusation 10 à 14 de l'acte
20 d'accusation. Je vous donnerai juste un exemple à titre d'illustration. En
21 octobre 1991, des Croates à Dalj ont été rassemblés dans des autocars et
22 expulsés. Le Témoin GH-169 a expliqué que les expulsions de Croates depuis
23 Dalj avaient été organisées et ressemblaient aux expulsions à partir
24 d'autres villes, telles que Vukovar. Il a également témoigné que cela
25 s'était produit à plusieurs reprises. Pages du compte rendu d'audience 8
26 793 à 8 797.
27 Les bâtiments ayant une importance religieuse pour la population croate,
28 tels que l'église catholique de Dalj, ont été truffés de mines et détruits
Page 9090
1 par les hommes d'Arkan. Pages du compte rendu d'audience 8 735 à 8 736.
2 Les sévices infligés aux habitants civils non serbes de Dalj par les forces
3 serbes correspondent aux expulsions sur une large échelle, aux autres
4 expulsions, aux emprisonnements, à la torture, à la destruction gratuite,
5 au pillage et aux persécutions infligés aux non-Serbes de nombreuses villes
6 de la SBSO, qui allait devenir par la suite la RSK, pendant les années 1991
7 à 1993. Dans la ville d'Erdut, par exemple, ces sévices se sont fréquemment
8 répétés parce que c'est là où Arkan avait établi son centre de formation.
9 M. Stringer vous a déjà parlé aujourd'hui des contributions de
10 l'accusé à l'entreprise criminelle commune, et notamment de son rôle
11 lorsqu'il a attribué ce centre de formation d'Erdut à Arkan, qui en était
12 devenu son commandant. Je vous parlerai des crimes violents et de
13 l'environnement de terreur et de crainte qui a caractérisé Arkan et son
14 centre de formation et la concordance que l'on peut établir entre les
15 fonctions du centre de formation et les chefs d'accusation de l'acte
16 d'accusation, et je ne me limiterai pas aux chefs d'accusation 3 à 9.
17 Le centre de formation d'Erdut se trouvait au cœur des activités
18 d'Arkan et de ses hommes et était l'épicentre de ses activités. C'est là
19 qu'ils logeaient, c'est là qu'ils mangeaient et c'est là qu'ils étaient
20 formés. Ce centre était également près du centre utilisé par Hadzic pour
21 son gouvernement et pour son service de protection personnelle, le SNB.
22 Lorsqu'il ne voyageait pas en Serbie, M. Hadzic passait la nuit au centre
23 de formation. Pages 2 705 et 2 706 du compte rendu d'audience.
24 Hadzic a installé Arkan et ses hommes au centre de formation, et
25 cela, en fait, desservait plusieurs objectifs. Premièrement, et cela était
26 l'objectif le plus important, ce centre était utilisé pour renforcer la
27 campagne d'expulsion des non-Serbes de la Slavonie et des zones
28 avoisinantes. Les hommes qui avaient été formés au centre, tels qu'Arkan
Page 9091
1 lui-même, étaient des criminels notoires, et d'ailleurs ils ont été à la
2 hauteur de leur triste réputation. Document P2916. Au centre de formation,
3 ils ont emprisonné, fait subir des sévices, torturé et tué les non-Serbes
4 qui étaient emmenés. Les non-Serbes étaient détenus dans des conditions
5 absolument déplorables, notamment dans ce qui avait été les toilettes
6 publiques. Ils disposaient d'un espace de 4 mètres sur 4. L'endroit était
7 humide, dans la pénombre et froid. Les prisonniers n'avaient aucun lit,
8 n'étaient pas en mesure de dormir. Stricevic Milorad les faisait sortir
9 très fréquemment pour les interroger, et plusieurs sont revenus en très
10 mauvais état. On les faisait sortir en plein milieu de la nuit, on les
11 alignait contre un mur et leur faisait subir des parodies d'exécution ou
12 des pseudo-exécutions. Pendant les nuits, les membres de l'unité de Zeljko
13 Raznjatovic prenaient des prisonniers dans leurs chambres. Peu de temps
14 après, l'on entendait des tirs, et les prisonniers n'étaient plus jamais
15 revus. Et cela se poursuivait jusqu'à ce qu'une pièce où il y avait 28
16 hommes détenus n'en ait plus que deux. Pages 2 686 du compte rendu
17 d'audience, 2 701 à 2 703; 2207 à 2 214 et 2 227.
18 Les hommes d'Arkan ont ciblé la population d'hommes croates qui
19 restait à Erdut et dans les villages avoisinants. Plusieurs de ces hommes
20 ont été soumis au travail forcé dans les mois qui ont précédé le moment où
21 ils ont été emmenés de leurs maisons au centre d'instruction et tués. Mais
22 ils n'ont pas uniquement ciblé ces hommes. La Chambre a entendu des
23 éléments de preuve disant que des femmes non serbes ont également été
24 détenues et ont fait l'objet de mauvais traitement au centre. Les
25 prisonniers incluaient une femme de 65 ans qui n'avait que des pantoufles
26 et une chemise de nuit sur elle. Je me réfère à la pièce P2039 et à la page
27 2 702 du compte rendu.
28 Les hommes d'Arkan, de concert avec Stricevic et la police locale,
Page 9092
1 notamment Bozo Bolic, ont décimé la population hongroise de la région de
2 Dalj, d'Erdut et d'Aljmas. Tous les hommes ont été pris et tués, et ils
3 appartenaient à plusieurs familles. Les femmes des victimes ont reçu comme
4 explication de la part de Bolic que leurs maris et que leurs pères étaient
5 entre les mains d'Arkan et qu'elles ne devraient pas essayer de les revoir.
6 A l'évidence, on leur a dit que leurs maris et que leurs pères n'auraient
7 pas besoin de médicaments ni de vêtements chauds, et ce, plus jamais. Le
8 centre d'instruction -- les employés qui ont travaillé dans ce centre ont
9 déposé et ont dit que des Hongrois avaient été gardés en détention à ce
10 centre et qu'on les avait forcés à chanter l'hymne national serbe. Les
11 Hongrois ont été emmenés. Je me réfère à la page du compte rendu 2 174 à 2
12 176 et à la page 2 701.
13 Au mois de novembre 1991, il était de notoriété publique en Slavonie
14 orientale que les prisonniers qui avaient été emmenés au centre
15 d'instruction d'Erdut n'étaient jamais revenus.
16 Le centre d'instruction d'Erdut a servi à soutenir la commission à
17 grande échelle de crimes contre des civils dans le but de créer un Etat
18 sans non-Serbes. Il est important de souligner que le centre d'instruction
19 lui-même et les forces qui se trouvaient dans ce centre ont facilité le
20 retrait de la population non serbe d'une autre façon, à savoir
21 l'intimidation. Même ceux qui n'étaient pas détenus au centre avaient peur
22 pour leurs vies et savaient que tout le monde pouvait être emmené à
23 n'importe quel moment. Le comportement et la réputation des hommes d'Arkan
24 étaient tels que leurs activités quotidiennes semaient la crainte. Les
25 Juges de la Chambre ont vu une séquence vidéo de ces hommes qui chantaient
26 des chansons dont les paroles, notamment, disaient : Nous allons écraser
27 les Oustachi, nous allons tous les tuer. Les Juges de la Chambre ont
28 entendu des éléments de preuve disant qu'Arkan était lié à d'autres membres
Page 9093
1 de l'entreprise criminelle commune pour, et je cite, "opérer sur le
2 terrain, et semer l'intimidation," qui avait pour objectif de nettoyer la
3 région des non-Serbes. Je me réfère là à la pièce P129; P331, paragraphes
4 11 à 12; pages du compte rendu 8 282, 8283, 8 295 à 8 297.
5 Messieurs les Juges, les crimes que je viens de vous décrire ont été
6 commis à Dalj et Erdut, des régions de Slavonie orientale, mais ils n'ont
7 pas eu lieu de façon isolée. Les crimes en Slavonie en 1991 ont fait partie
8 du plan qui englobait tout le territoire de SBSO. L'Accusation a montré que
9 les crimes qui avaient été commis et qui sont repris à l'acte d'accusation
10 ont tous eu lieu dans le contexte de l'exécution d'un plan commun visant à
11 expulser les non-Serbes. Et prendre compte ces événements isolés ne serait
12 pas approprié dans le cadre de cette procédure relevant de l'article 98 bis
13 du Règlement de procédure et de preuve. Cela étant, pour pouvoir aider les
14 Juges de la Chambre, je vais d'abord aborder les erreurs commises lors des
15 arguments du conseil de la Défense sur la déposition de Jaksic, les
16 éléments de preuve prouvant l'entreprise criminelle commune unique et les
17 liens qui existaient entre les organes en Srem occidental et entre le
18 gouvernement; et enfin, je passerai aux crimes restants et aux fondements
19 de ces crimes identifiés par la Défense, c'est-à-dire ceux d'Opatovac et de
20 Lovas.
21 Lundi, le conseil de la Défense a suggéré, et je cite la page
22 8 971 du compte rendu, que "l'accusé n'était pas responsable de certains
23 crimes qui avaient été commis dans la région du Groupe opérationnel sud."
24 Plus particulièrement, le conseil de la Défense a suggéré que déposition de
25 Jaksic montrait et prouvait qu'il n'existait pas de lien entre le
26 gouvernement de SBSO, les unités de la Défense territoriale et les états-
27 majors de la Défense territoriale qui se trouvaient à Vukovar et en Srem
28 occidental. La déposition de Jaksic n'étaye pas cette allégation. De plus,
Page 9094
1 la reprise des termes de la déposition de Jaksic a été très partielle et
2 n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments de preuve montrant les liens
3 entre l'accusé et les événements qui ont eu lieu au sud du fleuve Vuka.
4 L'interprétation de la déposition de Jaksic suggérée par le conseil
5 de la Défense est assez biaisée et n'a pas de sens lorsque l'on analyse les
6 choses plus particulièrement. Le conseil de la Défense a confondu le
7 concept des unités de la Défense territoriale avec celui de l'état-major de
8 la Défense territoriale. Alors que les unités de la Défense territoriale
9 auraient pu être subordonnées et étaient, en fait, subordonnées au Groupe
10 opérationnel sud et au colonel Mrksic pendant les combats, les états-majors
11 de la Défense territoriale, quant à eux, ne l'étaient pas. Je me réfère à
12 la page
13 7 063 et 7 064 du compte rendu et aux pages 7 109 à -10 de la déposition de
14 M. Jaksic, en particulier sa description de la fonction politique et des
15 postes de commandants des états-majors de la Défense territoriale.
16 Messieurs les Juges, dans ce contexte, la déposition de Jaksic disant que
17 les états-majors de la Défense territoriale étaient en fait des
18 institutions politiques civiles qui faisaient rapport au ministère de la
19 Défense est totalement cohérente avec les éléments de preuve montrant que
20 l'unité de la Défense territoriale de Petrova Gora était resubordonnée au
21 Groupe opérationnel sud. En fait, Jaksic a déposé qu'il avait été nommé
22 commandant de l'état-major de la Défense territoriale pour la région du
23 Groupe opérationnel sud, mais pas par la JNA, mais plutôt lors d'une
24 réunion du village des commandants de l'état-major de la Défense
25 territoriale qui a eu lieu à Oriolik. Pages 7 063 à 7 064 du compte rendu,
26 ainsi que la page
27 7 109.
28 D'autres éléments de preuve présentés lors du procès étayent la thèse
Page 9095
1 selon laquelle les différents états-majors locaux de la Défense
2 territoriale au sein de la SAO SBSO sont restés sous le contrôle civil,
3 même lorsque leurs unités de la Défense territoriale ont été temporairement
4 resubordonnées à la JNA pour des opérations de combat. Pages 8 283 à 8 293
5 du compte rendu, paragraphes 40 et 41.
6 Les Juges de la Chambre ont également admis au dossier des documents
7 qui prouvent que les états-majors de la Défense territoriale à Vukovar et
8 en Srem occidental agissaient sous le contrôle du gouvernement de SBSO,
9 mais en coopération avec la JNA. Et nous voyons ces liens dans les pièces
10 suivantes. Pièce 1727, datée du 18 octobre 1991, c'est un document de la
11 Défense territoriale de SBSO délivré par la Dusan Filipovic à Sid qui a
12 légalisé le Détachement de Leva Supoderica comme faisant partie de la
13 Défense territoriale de Vukovar.
14 La pièce D6, qui est le PV d'une réunion du 30 octobre 1991 qui a eu
15 lieu à Lovas à laquelle ont participé des représentants de l'état-major de
16 la Défense territoriale du village, et notamment d'autres villages
17 également, Lovas, Opatovac, Sotin et Tovarnik. Le PV montre que la réunion
18 a également compté sur la participation de plusieurs membres du
19 gouvernement de SBSO, y compris Mladen Hadzic, Ilija Petrovic, Stevo Bogic,
20 Borislav Bogunovic et Vojin Susa. Radovan Stojicic est repris dans la liste
21 des présents en qualité de commandant de la Défense territoriale de SBSO.
22 Mladen Hadzic a présidé la réunion et a expliqué comment le gouvernement de
23 SBSO "travaille d'arrache-pied sur le terrain et a lancé plusieurs actions
24 et missions." Stevo Bogic a insisté sur le fait que les représentants du
25 village étaient tenus d'informer le gouvernement des événements. Ljuban
26 Devetak de Lovas a demandé au gouvernement de SBSO de recommander
27 "l'organisation de pouvoir dans les communes locales… le gouvernement doit
28 délivrer des décrets quant à la façon dont tout cela devrait être
Page 9096
1 organisé." Les PV de ces réunions montrent comment le gouvernement était
2 capable d'opérer en Srem occidental avant la chute de Vukovar.
3 Ensuite, la pièce P2979, qui reprend le PV d'une réunion du 3 novembre 1991
4 à Lovas à laquelle ont participé des représentants de l'état-major de la
5 Défense territoriale des villages d'Opatovac, Mahovo, Lovas, y compris
6 Ljuban Devetak, des villages de Tovarnik, Sotin et Vukovar. A cette
7 occasion, la réunion a été présidée par Slobodan Grahovac, qui est repris
8 dans le PV de la réunion comme étant le ministre adjoint pour la région
9 serbe de SBSO. Dusan Filipovic a également participé, il était membre de
10 l'état-major de la Défense territoriale de SBSO. Et cet élément de preuve
11 sur les postes tenus par Grahovac et Filipovic concorde avec la déposition
12 du Témoin Goran Stoparic qui a déclaré que Grahovac était lié au
13 gouvernement et qu'il était ministre, et ainsi que par la déposition de
14 Borivoje Savic qui a déclaré que Filipovic était le commandant de l'état-
15 major de la Défense territoriale. Je me réfère à la pièce P50, paragraphe
16 205, et aux pages du compte rendu 4 714, 4 773 et 4 774. L'ordre du jour de
17 la réunion portait sur les problèmes actuels des états-majors de la Défense
18 territoriale dans les régions libérées. A la fin de la réunion, les
19 participants sont arrivés unanimement aux conclusions suivantes.
20 Premièrement, créer des unités et des états-majors de la Défense
21 territoriale dans les régions libérées "conformément aux instructions et
22 aux tableaux que les organes compétents du gouvernement ont dégagés et
23 envoyés."
24 Deuxièmement, sur la base de l'organisation prévue au point précédent,
25 d'accélérer la coopération et la coordination avec la JNA.
26 Et troisièmement, que "les problèmes existants et évidents devront
27 être résolus de façon continue en collaboration avec le gouvernement de
28 cette région et le commandement militaire pertinent, tels que le nettoyage
Page 9097
1 du village et des régions alentours, la liberté de circulation, et cetera."
2 Le général Vasiljevic s'est exprimé sur ces PV. Il a déclaré que
3 l'utilisation du terme "coopération" entre les états-majors de la Défense
4 territoriale et la JNA montrait que :
5 "Ce sont là des activités de part et d'autre qui sont plus ou moins sur un
6 pied d'égalité. Donc, il ne s'agit pas là d'un lien entre un supérieur et
7 son subordonné. C'est plutôt une coopération qui allait dans l'intérêt
8 commun, deux structures qui coordonnaient leurs activités."
9 Pages du compte rendu 8 179 à 8 184.
10 Pour toutes ces raisons que je viens de vous citer, Messieurs les Juges, il
11 existe de nombreux éléments de preuve au dossier montrant les liens qui
12 existaient entre Hadzic, son gouvernement et les forces de la Défense
13 territoriale dans les régions auxquelles on a fait référence pour le Groupe
14 opérationnel sud lundi. Je regarde l'heure, peut-être qu'il est temps de
15 faire une pause…
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 Nous allons reprendre à 12 heures 45.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Clanton.
21 Mme CLANTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
22 Messieurs les Juges.
23 Je vais maintenant aborder la question de savoir pourquoi les arguments de
24 la Défense concernant Opatovac et Lovas ne doivent pas être retenus. Ces
25 villes se trouvent dans le Srem occidental, et, Messieurs les Juges, vous
26 avez entendu des éléments de preuve indiquant que ces villes ont été prises
27 par les forces serbes en octobre 1991. Concernant Opatovac, la Défense a
28 contesté les accusations d'emprisonnement, de torture, d'actes inhumains et
Page 9098
1 de traitement cruel aux chefs 5 à 9. S'agissant de Lovas, la Défense a
2 également contesté les accusations de meurtre et d'extermination aux chefs
3 1 à 4.
4 S'agissant du village d'Opatovac, la Défense a signalé la déposition
5 de deux témoins aux pages du compte rendu d'audience 9 021 et 9 022 de
6 lundi.
7 En nous fondant sur les arguments présentés par le conseil de la
8 Défense, l'Accusation a compris que l'accusé ne conteste pas les crimes en
9 tant que tels, mais plutôt sa responsabilité s'agissant de ces crimes. Je
10 vais maintenant mettre de côté la citation de l'expert Theunens qui a été
11 utilisé par la Défense lorsqu'elle a présenté ses arguments au sujet de
12 Lovas et Opatovac. Ceci sera repris dans mes arguments à propos de Lovas.
13 Je vais revenir à Opatovac. En page du compte rendu d'audience 9 021,
14 le conseil de la Défense a énuméré un certain nombre d'éléments de preuve
15 au sujet des auteurs, de ce qu'ils ont fait et de qui ils étaient. Le
16 conseil a ensuite déclaré qu'il n'y avait pas d'élément de preuve indiquant
17 que l'accusé avait l'intention de commettre ces crimes ou que ces crimes
18 étaient englobés dans l'entreprise criminelle commune dont il était membre.
19 Page du compte rendu d'audience 9 022.
20 Mon collègue, M. Stringer, a déjà abordé la question de l'existence
21 de l'entreprise criminelle commune dont l'accusé était membre. M. Stringer
22 a également précisé pour vous, Messieurs les Juges, le cadre juridique
23 exact, notamment que l'accusé n'a pas besoin d'être au courant de tous les
24 détails des événements criminels précis en tant que membre de l'entreprise
25 criminelle commune pour être tenu responsable.
26 Je vais maintenant aborder les faits présentés par le conseil de la
27 Défense. Les éléments de preuve présentés par le témoin concernant les
28 auteurs d'Opatovac -- effectivement, les éléments de preuve sur la
Page 9099
1 commission des crimes commis par les membres de l'entreprise criminelle
2 commune et des forces qui y ont participé. Les éléments que vous avez
3 entendus lundi montrent que les unités de la JNA et la Défense territoriale
4 locale, avec l'aide des Serbes locaux, ont participé aux crimes commis à
5 Opatovac. Outre cela, la Chambre a entendu des éléments de preuve au cours
6 de ce procès indiquant que des soldats de Kragujevac étaient présents à
7 Opatovac, à l'instar de groupes paramilitaires ou de groupes chetniks qui
8 menaçaient la population. Pages du compte rendu d'audience 8 626 et
9 8 642.
10 Les éléments de preuve présentés à vous, Messieurs les Juges, au
11 sujet des crimes commis à Opatovac sont le reflet d'un schéma plus large de
12 crimes commis au Srem occidental. Je souhaite vous rappeler, Messieurs les
13 Juges -- je souhaite vous rappeler quel est ce schéma de crimes commis par
14 les membres de l'entreprise criminelle commune ou des personnes utilisées
15 par eux au Srem occidental. La déposition de quatre témoins que je vais
16 citer en guise d'illustration.
17 L'ex-commandant des forces de police d'Ilok, Mate Brletic, a témoigné
18 à propos de cette conduite comme suit : que la JNA a lancé des ultimatums
19 difficiles; ensuite qu'elle a pilonné de façon indiscriminée les villes; et
20 ensuite que ses forces sont entrées dans les villes, suivies par les
21 réservistes et les Serbes locaux. Cette méthode a provoqué la fuite des
22 habitants de la ville. Lorsque les réservistes et les Serbes locaux sont
23 entrés dans les villes, ils faisaient subir aux habitants du village des
24 sévices, que ce soit sur un plan physique ou mental, et ensuite les
25 tuaient. Pages du compte rendu d'audience 3 487 à 3 488, P01418 et page du
26 compte rendu d'audience 1 313.
27 Ensuite, la Chambre a également entendu des éléments de preuve indiquant
28 que les crimes ne s'arrêtaient pas au simple meurtre et aux sévices mentaux
Page 9100
1 et physiques. Le Témoin Tomislav Rukavina, un habitant de Bapska, a vérifié
2 que les non-Serbes qui sont restés dans le Srem occidental au début de
3 l'année 1992 ont été contraints à partir. Lorsqu'ils sont partis, ils ont
4 confirmé ce qu'il s'était passé dans leur village. Après que l'armée serbe
5 ait soumis le village, le village a été laissé aux mains des
6 paramilitaires. Ces paramilitaires faisaient irruption dans leurs maisons,
7 les menaçaient de mort, les contraignaient à signer des documents qui
8 déclaraient qu'ils quittaient de leur plein gré le territoire pour se
9 rendre en Croatie, les dépossédaient de tous leurs objets personnels et
10 objets de valeur et les contraignaient à partir. Pages du compte rendu
11 d'audience 2 130, pièces 328 et 327.
12 Vous avez également entendu la déposition de James Lubin, qui était le
13 coordinateur chargé des affaires civiles pour la FORPRONU dans le secteur
14 est. Il a dit qu'avant son arrivée, les non-Serbes ont été maltraités à la
15 manière que je viens de décrire. Confer pièce P328. Il a ajouté à cela que
16 les mauvais traitements n'ont pas été décrits de façon complète parce que
17 dans certains cas les expulsions se sont passées tous les jours, voire
18 toutes les heures. Lubin a témoigné en disant que certaines personnes ont
19 été frappées physiquement et étaient en très mauvais état lorsque ces
20 personnes ont été chassées. Il a dit que ces personnes pleuraient,
21 tremblaient de peur et craignaient visiblement pour leurs vies. Page de
22 compte rendu d'audience 3 196.
23 Et, pour finir, Messieurs les Juges, vous avez entendu des éléments de
24 preuve indiquant que certains non-Serbes d'Opatovac et d'autres villages
25 n'ont pas pu parvenir en lieu sûr lorsqu'ils ont été chassés de leurs
26 villages. Ils ont été envoyés à la prison militaire de Sid, dans le camp de
27 Begejci, à la ferme de Stajicevo et à la caserne de Zrenjanin. P02993, page
28 6; et P02992, page 9. Le Dr Mladen Loncar a dit dans sa déposition que les
Page 9101
1 femmes plus âgées, celles qui ne pouvaient plus avoir d'enfants, dans le
2 camp de détention de Begejci, étaient originaires des villes du Srem
3 occidental, notamment Tovarnik, Ilok, Lovas, Berak, Sarengrad et Bapska.
4 Page du compte rendu d'audience 8 231.
5 Messieurs les Juges, ces témoins, notamment Tomislav Rukavina, Mate Brletic
6 et James Lubin, ont tous confirmé que les personnes d'Opatovac ont été des
7 victimes comme décrites ci-dessus. Pages du compte rendu d'audience 2 130,
8 3 488 et 3 196, respectivement.
9 Les événements criminels sous-jacents commis à Opatovac relèvent de
10 l'entreprise criminelle commune.
11 Je souhaite maintenant aborder la question de Lovas et aborder les
12 manquements aux arguments présentés dans le cadre de l'article 98 bis
13 concernant cette municipalité. L'argument présenté par le conseil à propos
14 de Lovas et des champs de mines, paragraphe 26 de l'acte d'accusation,
15 contient des erreurs semblables à celles d'Opatovac. En outre, la Défense a
16 contesté les liens qui existaient entre des personnes citées nommément des
17 autorités serbes à Lovas, telles que Ljuban Devetak et le gouvernement. La
18 Défense a également contesté le fait que l'accusé puisse être responsable
19 de crimes qui se sont déroulés à des endroits où il n'était pas
20 physiquement présent. Pages du compte rendu d'audience 9 010 à 9 013,
21 compte rendu de lundi dernier.
22 Comme l'a indiqué M. Stringer, les erreurs contenues dans les arguments
23 juridique, et il a insisté pour vous, Messieurs les Juges, qu'il n'y a pas
24 de conditions prérequises pour qu'un accusé ait connaissance de chaque
25 événement en particulier, simplement que le meurtre a été commis. Et je
26 vais concentré mes arguments sur certains éléments-clés qui démontrent la
27 responsabilité de l'accusé pour les crimes commis à Lovas, y compris des
28 éléments qui ont été présentés à vous, Messieurs les Juges, sur les liens
Page 9102
1 entre les autorités de Lovas et les membres de l'entreprise criminelle
2 commune. Ceci représente les chefs 2 à 9.
3 Les habitants de Lovas n'étaient pas les seules personnes qui ont assisté à
4 l'attaque qui a commencé le 10 octobre. Certaines personnes de Lovas, ce
5 jour-là, étaient venues à Lovas après avoir fui des villages voisins qui
6 avaient déjà été attaqués, tels que Tovarnik, Ilaca et Berak. Pages du
7 compte rendu d'audience 1 653 à
8 1 654. Les schémas des crimes que je viens de mentionner dans les arguments
9 à propos d'Opatovac sont très présents lors de l'attaque de Lovas.
10 Messieurs les Juges, vous avez entendu des éléments de preuve sur des
11 négociations qui ont échouées, un ultimatum, ensuite le pilonnage,
12 notamment de sites religieux, suivi d'une attaque, notamment des meurtres,
13 avant la prise de contrôle définitive de la ville. La prise de contrôle a
14 occasionné des travaux forcés, des détentions illégales et des crimes
15 supplémentaires tels que des meurtres et des tortures contre des non-
16 Serbes. Le Témoin Zeljko Cirba a témoigné et il a dit qu'après la prise de
17 contrôle de son village, tous les habitants du village de nationalité
18 croate et les non-Serbes devaient se présenter pour être interrogés, et
19 parfois ils étaient détenus pendant plusieurs jours ou plusieurs heures.
20 Les Croates et les non-Serbes étaient obligés de porter un ruban blanc sur
21 leur manche indiquant ainsi quelle était leur origine ethnique et ont sans
22 cesse été emmenés pour être interrogés et maltraités par les Serbes locaux.
23 Et ils ont dû également accomplir des travaux. Paragraphe 27, P88 [comme
24 interprété].
25 Les meurtres dans les champs de mines ont été commis par des membres des
26 détachements de Valjevo de la TO de Serbie et de Dusan Silni. Dusan Silni
27 est une unité qui était dirigée par Devetak, un membre actif dans la région
28 du Srem occidental, et était composée d'hommes du secteur de Stara Pazova
Page 9103
1 qui soutenaient le Parti du Renouveau serbe de Jovic. Ils sont intervenus à
2 Lovas aux côtés des membres de la TO de la JNA et des autorités civiles
3 dirigées par Devetak. Page du compte rendu d'audience [comme interprété]
4 02913, paragraphe 80, 7 951; et T1822 à 1 824; et P1865.
5 Les éléments de preuve montrent que les autorités civiles serbes ont pris
6 le contrôle de Lovas très peu de temps après l'attaque. Différents témoins
7 ont déposé au sujet des autorités de Lovas. Le Témoin Ivan Mujic a décrit
8 ceci de façon très claire. Il a dit que Devetak était le numéro un dans le
9 village et que Milan Radojcic était son bras droit. Pages du compte rendu
10 d'audience 1 703 à 1 704. Radojcic était le commandant de la TO de Lovas.
11 P2979, P300, paragraphe 46. Le général Vasiljevic a confirmé que la JNA n'a
12 pas du tout participé à la nomination de Ljuban Devetak. Page du compte
13 rendu d'audience 8 180.
14 P2979, il s'agit du procès-verbal de la réunion du 3 novembre 1991
15 que j'ai déjà cité à Lovas. Les participants étaient les dirigeant locaux,
16 les commandants des TO, Dusan Filipovic de l'état-major de la TO de SBSO,
17 ainsi que des représentants du gouvernement de la police et de la JNA. Au
18 cours de cette réunion - à la page 6 de l'anglais et la page 6 du B/C/S du
19 P2979 - Devetak a énuméré les problèmes à Lovas et a déclaré que :
20 "Notre gouvernement doit de façon urgente entrer en contact avec la
21 JNA pour résoudre tous ces problèmes."
22 Les postes occupés par Devetak et Milan Radojcic sont de surcroît
23 expliqués dans un rapport de la JNA envoyé à la 1ère Région militaire à la
24 date du 28 février 1991 [comme interprété]. Pièce D51. Dans ce document, à
25 la page 4 de l'anglais et à la page 4 du B/C/S, la JNA rapporte que les
26 réfugiés serbes de la Slavonie occidentale s'installent dans les
27 municipalités de Mirkovci et de Vukovar. Le colonel Novica Gusic, le
28 commandant adjoint des affaires civiles, déclare ce qui suit, et c'est une
Page 9104
1 citation :
2 "En raison de la méfiance et de ce qui arrive aux Serbes qui sont restés en
3 Slavonie occidentale et leurs biens, et avec le consentement tacite du
4 gouvernement de la SAO et avec l'aide de membres éminents du gouvernement,
5 les soi-disant coordinateurs et ministres, ils exercent une certaines
6 pression sur les habitants de la région pour qu'ils partent de leur plein
7 gré. Ce faisant, ils ont recours à des moyens illégaux, des menaces, et ils
8 ont même tué certains individus. Des exemples caractéristiques d'un tel
9 comportement sont les villages de Bapska, Lovas, Sarengrad, Mahovo,
10 organisés par Radojcic depuis le village de Lovas, le commandant de l'état-
11 major de la Défense territoriale de Lovas et le coordinateur de la 5e Zone
12 de la TO qui avait laissé Ljuban Devetak, qui était même très influent sur
13 le gouvernement de la SAO de Slavonie."
14 Messieurs les Juges, ces documents sont censés fournir des exemples des
15 liens entre le gouvernement, les autres membres de l'entreprise criminelle
16 commune et les crimes commis à Lovas. Il ne s'agit pas d'une liste
17 exhaustive. Les preuves documentaires et les dépositions de témoins
18 montrent que les crimes commis à Lovas, notamment le meurtre sur les champs
19 de mines, faisaient partie du plan qui visait à chasser les non-Serbes.
20 Après l'événement des champs de mines, ceux qui ont pu partir devaient
21 signer un document qu'ils remettaient leurs biens au gouvernement. Pages du
22 compte rendu d'audience 1 822, 1 826, 1828. Certaines de ces personnes qui
23 étaient placées sur ces champs de mines ont été chassées en décembre 1991.
24 P01083, paragraphes 58 et 59. Le Témoin Ivan Mujic a dit dans sa déposition
25 qu'au moins une personne qui a été blessée sur le champ de mines a été
26 torturée dans une cave à Lovas en décembre 1991 avant d'être chassée par la
27 force. P296, pages du compte rendu d'audience
28 1 706 à 1 707; et P292 et 287 [comme interprété].
Page 9105
1 Messieurs les Juges, je vais maintenant parler de l'argument avancé par le
2 conseil à propos d'Opatovac et de Lovas à propos du rôle des commandements
3 de ville et de la déposition du Témoin expert Reynaud Theunens à la page du
4 compte rendu d'audience T-9011 et 9 022 du compte rendu d'audience de
5 lundi.
6 La déposition de M. Theunens sur les commandements de ville, ainsi que
7 celui du commandant de ville, le colonel Milorad Vojnovic, et le général
8 Aleksandar Vasiljevic, indique clairement que la JNA n'était pas
9 responsable des affaires civiles dans les régions mentionnées par le
10 conseil de la Défense. Au lieu de cela, les organes des affaires civiles de
11 la JNA coopéraient avec les autorités civiles dans le secteur, à savoir le
12 gouvernement et ses représentants. Confer, Messieurs les Juges, la pièce
13 P02943, pages du compte rendu d'audience 5 106 à 5 109; et la pièce P1981,
14 paragraphes 24 et 25; et pages du compte rendu d'audience 7 956 à 7 961, et
15 8 169 à 8 172 [comme interprété].
16 Au cours de cette audience, l'Accusation ne va pas aborder chaque
17 inexactitude ou représentation erronée des faits présentés par la Défense
18 lundi. Cependant, il y a un élément important qui est celui de la
19 caractérisation erronée de la déposition de M. Theunens. La Défense a
20 fourni des bribes d'un échange de plus de 20 pages entre le conseil et M.
21 Theunens et a affirmé que M. Theunens a témoigné pour dire que les
22 autorités civiles n'avaient aucune autorité sur les affaires civiles. Cet
23 échange commence à la page du compte rendu d'audience 4 572. En réalité, M.
24 Theunens a dit dans sa déposition qu'il y avait des consultations et une
25 coordination entre le commandement de la ville et les autorités de la SAO
26 SBSO.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Clanton.
28 Mme CLANTON : [interprétation] En outre, Messieurs les Juges, j'ai utilisé
Page 9106
1 des exemples précis qui ont été présentés par le conseil de la Défense lors
2 de son contre-interrogatoire de M. Theunens, où M. Theunens a déclaré --
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'espère que ce sera la dernière
4 annonce, Madame Clanton. Veuillez poursuivre.
5 Mme CLANTON : [interprétation] Merci.
6 Je vais repartir. Ce que je disais, c'est que pendant le contre-
7 interrogatoire de M. Theunens, en utilisant des exemples précis que le
8 conseil de la Défense a soumis à M. Theunens, Theunens a déclaré que les
9 documents indiquent que les autorités civiles, à savoir le gouvernement,
10 étaient responsables en matière de questions civiles et pour la plupart des
11 questions civiles. Pages du compte rendu d'audience 4 583 à 4 585.
12 Messieurs les Juges, ceci met un terme à notre réponse aux arguments
13 présentés par le conseil de la Défense lundi. Pour toutes les raisons
14 avancées par l'Accusation aujourd'hui, la Chambre de première instance ne
15 doit pas retenir la requête en vertu de l'article 98 bis qui cherche à
16 obtenir un acquittement.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Clanton.
18 Ceci met un terme à l'audience consacrée à l'article 98 bis. L'audience est
19 levée jusqu'à nouvel ordre.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 09.
21
22
23
24
25
26
27
28