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1 Le mardi 17 juin 2014
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
7 présentes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire.
8 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvons-nous avoir la présentation
13 des parties, à commencer par l'Accusation, s'il vous plaît.
14 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Douglas
15 Stringer, Mme Papadopoulos, et notre commis à l'affaire, Thomas Laugel.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
17 Maître Zivanovic, du côté de la Défense, s'il vous plaît.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
19 les Juges. Pour assurer la Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic. Merci.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 Monsieur Hadzic, entendez-vous la procédure dans une langue que vous
22 comprenez ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 Cette conférence préalable à la présentation des moyens à décharge se tient
26 conformément à l'article 73 ter afin de prendre les dispositions
27 définitives nécessaires pour démarrer la présentation des moyens à
28 décharge.
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1 La première question porte sur la longueur de la thèse de la Défense. La
2 Chambre de première instance, en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, a
3 décidé de ne pas demander à la Défense de raccourcir le temps estimé de
4 l'interrogatoire principal de l'un quelconque de ses témoins, en vertu de
5 l'article 73 ter (B); et la Chambre de première instance ne va pas non plus
6 décider du nombre de témoins que la Défense est susceptible de citer à la
7 barre, en vertu de l'article 73 ter (C).
8 La Chambre de première instance n'a pas l'intention de fixer un délai
9 général pour la présentation des moyens à décharge de la Défense. En
10 conséquence, la Chambre invite la Défense, en vertu de l'article 73 ter
11 (E), de présenter ses arguments pour indiquer de quel temps elle aura
12 besoin pour présenter ses témoins dans le cadre de l'interrogatoire
13 principal.
14 Maître Zivanovic, c'est à vous.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Alors, le temps dont nous avons besoin pour
16 entendre nos témoins représente 140 heures.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 140 heures. Merci.
18 Et l'Accusation souhaite-t-elle également présenter un argument à cet effet
19 ?
20 M. STRINGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 La Chambre de première instance va rendre sa décision sur cette question
23 incessamment sous peu.
24 Je vais maintenant aborder la question des déclarations liminaires de la
25 Défense. La Défense peut-elle nous préciser combien de temps durera cette
26 déclaration liminaire en vertu de l'article 84 ?
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
28 estimé que notre déclaration liminaire durera entre une heure et demie et
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1 deux heures.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Et nous avons
3 compris que M. Hadzic est le premier témoin à décharge. Conformément à
4 cela, la Défense peut-elle préciser si M. Hadzic va faire une déclaration
5 en vertu de l'article 84 également.
6 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Alors, la déclaration qu'il va prononcer en
9 vertu de l'article 84 bis va durer entre 30 et 45 minutes.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Alors, pour ce qui est des requêtes en instance, nous avons quelques
12 remarques préliminaires à faire.
13 La Chambre de première instance rappelle qu'à la demande de la Défense,
14 elle a fait droit à la Défense de quatre mois à partir du jugement rendu en
15 vertu de l'article 98 bis pour préparer sa thèse. Compte tenu de cela, la
16 Chambre de première instance a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la
17 Défense présente des écritures dans le cadre de la préparation des
18 présentations des moyens à décharge. A l'égard de certaines de ces
19 écritures déposées le 13 mai 2014, la Chambre de première instance était
20 préoccupée par le nombre d'erreurs contenues dans cette dernière. Pour
21 s'assurer du bon déroulement de la présentation des moyens à décharge, la
22 Chambre de première instance a instamment prié les parties de s'assurer que
23 leurs dépôts d'écritures sont exacts et que tous les documents sur lesquels
24 ils se reposent sont fournis dans les temps fixés, avec les traductions
25 correspondantes, le cas échéant.
26 La Chambre de première instance souhaite que la Défense prenne les mesures
27 nécessaires à l'égard des requêtes en instance suivantes :
28 La requête de la Défense pour les mesures de protection pour ses témoins.
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1 La Chambre de première instance a demandé à ce qu'un communiqué de façon
2 accélérée les mesures portant sur les mesures de protection confidentielles
3 à l'égard du Témoin DG-113 [comme interprété], témoin à décharge. Ces
4 écritures ont été communiquées à la Défense le 12 juin 2014.
5 Nous demandons à la Défense de présenter des écritures complémentaires
6 concernant les mesures de protection du Témoin DG-113, à la date du 20 juin
7 2014, dernier délai.
8 La Chambre de première instance est également saisie des requêtes en
9 instance suivantes :
10 Requête de la Défense du constat judiciaire des faits jugés. La requête
11 globale de la Défense concernant le versement au dossier des éléments de
12 preuve en vertu de l'article 92 bis.
13 Requête globale de la Défense aux fins de versement au dossier des éléments
14 de preuve en vertu de l'article 92 ter [comme interprété].
15 Requête de l'Accusation enjoignant la Défense à soumettre une liste révisée
16 de ses témoins 65 ter, ainsi que ses résumés de témoins, et ce, en
17 conformité avec les règles de communication de l'article 67(A)(ii) et des
18 ordonnances rendues par la Chambre de première instance.
19 Requête de l'Accusation aux fins de supprimer le nom de DG-080 [comme
20 interprété] de la liste des témoins en vertu de l'article 65 ter, liste de
21 témoins, et la requête de la Défense de rappeler le témoin Dusan Jaksic, la
22 Chambre de première instance va rendre ces décisions sur ces questions en
23 temps voulu.
24 Dans l'intervalle, nous avons tous noté que la présentation des moyens à
25 décharge de la Défense va commencer le jeudi 3 juillet 2014, à 9 heures du
26 matin, dans la salle d'audience numéro III.
27 La Chambre de première instance va commencer par les déclarations
28 liminaires de la Défense, en vertu de l'article 84 et une déclaration en
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1 vertu de l'article 84 bis de M. Hadzic.
2 Suite à cela, et suite à la déclaration liminaire de la Défense, la Défense
3 va citer à la barre son premier témoin.
4 La Chambre de première instance siégera cinq jours par semaine pendant les
5 mois de juillet et d'août, à l'exception des vacations judiciaires du
6 Tribunal. Les temps d'audience seront comme suit : premier volet
7 d'audience, 9 heures, 10 heures 30; deuxième volet d'audience, 11 heures,
8 12 heures 15; troisième volet d'audience, 12 heures 45, 14 heures.
9 Y a-t-il d'autres questions que les parties souhaitent aborder ?
10 Maître Zivanovic.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Nous vous soumettons la proposition suivante : nous souhaiterions avoir
13 quatre jours d'audience au mois de juillet pendant la déposition de M.
14 Hadzic. Le même critère a été retenu dans le cadre de la présentation des
15 moyens à charge. Donc, nous souhaiterions que la Chambre de première
16 instance modifie sa décision. Compte tenu du fait, en particulier, que M.
17 Hadzic sera le seul témoin qui va témoigner sur une période de trois
18 semaines consécutives.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous vous souviendrez, certainement,
20 Maître Zivanovic, pourquoi nous avons pris la décision de siéger cinq jours
21 par semaine. A ce moment-là, bien sûr, nous ne savions pas encore que M.
22 Hadzic serait le premier témoin et, plus ou moins, le seul témoin au mois
23 de juillet, et certainement pour la plus grande partie du mois d'août.
24 L'Accusation a-t-elle quelque chose à dire sur ce point ?
25 M. STRINGER : [interprétation] Simplement, Monsieur le Président, que même
26 si c'est l'accusé, il n'est pas différent d'un autre témoin. Le fait que ce
27 soit l'accusé qui témoigne, à mon sens, ne permet pas de justifier un
28 amendement du calendrier des audiences.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à la
3 proposition que vous nous aviez faite et nous reviendrons vers vous. Je
4 veux dire les deux parties.
5 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que vous
7 souhaitez aborder ?
8 Je remercie les parties pour s'être présentées. Je remercie toutes les
9 autres personnes dans ce prétoire pour leur appui.
10 Nous allons passer à un autre stade de ce procès et nous remercions
11 beaucoup le personnel qui nous soutient en cela. L'attitude professionnelle
12 des deux parties est quelque chose que nous apprécions. Et cette partie du
13 procès se déroulera de façon aussi efficace que la partie précédente, nous
14 le souhaitons.
15 La conférence préalable à la présentation des moyens à décharge se termine
16 par la présente. L'audience est levée.
17 --- La conférence préalable à la présentation des moyens à décharge est
18 levée à 9 heures 20.
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