Affaire no : IT-01-47-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

_________________________________________

DÉCISION RELATIVE À « LA REQUÊTE DE DARIO KORDIC AUX FINS D’AVOIR ACCÈS AUX PIÈCES CONFIDENTIELLES DÉPOSÉES PAR L’ACCUSATION ET LA DÉFENSE » DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR CONTRE HADŽIHASANOVIC ET KUBURA

_________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf

Le conseil de Dario Kordic :

M. Mitko Naumovski

Les conseils des Accusés :

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon, pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon, pour Amir Kubura

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal  »),

VU la requête de Dario Kordic aux fins d’avoir accès aux pièces confidentielles déposées par l’Accusation et la Défense (« Application of Dario Kordic for Access to Confidential Submissions Filed by Prosecution and Defence »), (la « Requête  ») déposée à titre confidentiel par la Défense de Dario Kordic (la « Défense de Kordic ») le 7 février 2003, par laquelle Dario Kordic (le « Requérant ») demande à avoir accès à toutes les pièces confidentielles déposées par l’Accusation et la Défense dans l’affaire Hadzihasanovic et Kubura et énumérées dans la pièce à conviction « A » jointe à la Requête, dans la mesure où ces pièces ont trait d’une façon ou d’une autre aux recours formés dans Le Procureur c/ Kordic et Cerkez , affaire n° IT-95-14/2-A (l’affaire « Kordic »),

VU la réponse de l’Accusation à la requête de Dario Kordic aux fins d’avoir accès aux pièces confidentielles déposées par l’Accusation et la Défense (« Prosecution’s Response to Application of Dario Kordic for Access to Confidential Submissions Filed by Prosecution and Defence »), (la « Réponse de l’Accusation ») déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 20 février 2003,

VU la réplique de Dario Kordic à la réponse de l’Accusation à sa requête aux fins d’avoir accès aux pièces confidentielles déposées par l’Accusation et la Défense (« Dario Kordic’s Reply to Prosecution’s Response to his Application for Access to Confidential Submissions Filed by Prosecution and Defence »), (la « Réplique de Kordic ») déposée par la Défense de Kordic le 4 mars 2003,

VU l’« Ordonnance mettant fin à la procédure engagée contre Mehmed Alagic  », rendue par la Chambre de première instance le 21 mars 2003,

ATTENDU que la Défense, dans l’affaire Hadzihasanovic et Kubura, n’a pas déposé de réponse à la Requête,

ATTENDU que l’Accusation, en principe, i) ne voit pas d’objection à ce que le Requérant ait accès aux pièces visées, à condition que les mesures de protection appropriées soient ordonnées, et ii) reconnaît que, vu le recoupement géographique et temporel de l’affaire Hadzihasanovic et Kubura et de l’affaire Kordic, le Requérant a suffisamment décrit la nature générale des pièces dont il demande l’accès et a démontré un but légitime juridiquement pertinent justifiant l’accès à ces pièces,

ATTENDU que la Réponse de l’Accusation ne s’oppose pas à la Requête en ce qui concerne la pièce portant la cote du Greffe 4801,

ATTENDU, toutefois, qu’il est affirmé dans la Réponse de l’Accusation que i) la Défense de Kordic a déjà reçu les pièces déposées au Greffe et portant respectivement les cotes 462, 474 et 488 ; ii) les pièces déposées au Greffe et portant respectivement les cotes 101, 103, 169, 223, 290, 296, 346, 362, 374,  414, 486, et 3324 semblent ne présenter aucun intérêt pour le recours formé par le Requérant ; iii) les pièces déposées au Greffe et portant respectivement les cotes 416, 464, 472, et 494 semblent n’avoir aucune valeur probante s’agissant de ce même recours ; et iv) l’accès à la pièce portant la cote du Greffe  4 ne devrait pas être accordé au Requérant puisque ce document n’a pas été communiqué à la Défense dans l’affaire Hadzihasanovic et Kubura,

ATTENDU que la Défense de Kordic n’a pas contesté l’affirmation de l’Accusation , selon laquelle elle avait déjà reçu les pièces portant les cotes du Greffe 462 , 474 et 488,

ATTENDU que la Défense de Kordic convient qu’il n’y a pas lieu de communiquer les pièces portant les cotes du Greffe 101 et 103 si elles sont sans intérêt pour les questions soulevées dans les recours formés par l’une ou l’autre partie dans l’affaire Kordic,

ATTENDU que la Défense de Kordic avance que la pièce portant la cote du Greffe 4 ne devrait être communiquée que si l’Accusation communique ultérieurement ladite pièce à la Défense dans l’affaire Hadzihasanovic et Kubura,

ATTENDU que la Défense de Kordic reconnaît qu’il n’y a pas lieu de communiquer les pièces portant les cotes du Greffe 223, 290, 296, 346, 362, 3742,  414, et 486, puisque leur description semble sans rapport avec les questions évoquées dans les recours formés par le Requérant et par l’Accusation,

ATTENDU que la Défense de Kordic soutient que les pièces portant les cotes du Greffe 416, 464, 472, 494, et 3324 pourraient présenter un intérêt pour les recours formés par le Requérant et l’Accusation dans l’affaire Kordic, puisque le point de vue juridique de l’Accusation dans l’affaire Hadzihasanovic et Kubura diffère sensiblement des arguments qu’elle a exposés dans les recours introduits dans l’affaire Kordic,

ATTENDU que la Défense de Kordic allègue que la Réponse de l’Accusation ne contient pas d’argument convaincant susceptible d’expliquer pourquoi la pièce portant la cote du Greffe 169 ne devrait pas lui être communiquée,

ATTENDU que la Défense de Kordic ne s’oppose pas aux mesures de protection proposées dans la Réponse de l’Accusation comme condition préalable à la communication desdits documents,

ATTENDU que, selon l’acte d’accusation modifié à l’encontre de Hadzihasanovic et Kubura, les actes criminels auraient été commis par l’armée de Bosnie-Herzégovine (« ABiH »), dans la même zone géographique et à la même période que ceux visés dans une large mesure par l’acte d’accusation Kordic et Cerkez, et que les poursuites engagées contre Hadzihasanovic et Kubura sont l’« autre face » de celles engagées contre le Conseil de défense croate (« HVO »), dont l’affaire Kordic et Cerkez est un exemple3,

ATTENDU que, compte tenu du recoupement géographique, temporel ou pertinent à d’autres égards de l’affaire Hadzihasanovic et Kubura et de l’affaire Kordic et Cerkez, les pièces demandées sont susceptibles d’être d’une utilité concrète dans le cadre du recours formé par le Requérant ou, tout au moins, qu’elles ont de bonnes chances d’être utiles à la Défense de Kordic4,

ATTENDU que la Défense de Kordic, comme toute autre partie, a toujours le droit de rechercher des documents, quelle que soit leur source, pour l’aider à préparer son dossier, dans la mesure où elle peut identifier les documents recherchés ou décrire leur nature générale et démontrer un but légitime juridiquement pertinent justifiant l’accès à ces documents5,

ATTENDU que la Chambre de première instance considère que la Défense de Kordic a démontré un but légitime juridiquement pertinent pour demander l’accès aux pièces portant les cotes du Greffe 169, 416, 464, 472, 494, et 3324, en indiquant qu’il y a tout au moins de bonnes chances pour qu’un tel accès soit concrètement utile à sa cause6, étant donné que les pièces portant les cotes du Greffe 416, 464, 472, 494, et 3324 pourraient présenter un intérêt pour les recours formés dans l’affaire Kordic, dans la mesure où le point de vue juridique avancé par l’Accusation dans l’affaire Hadzihasanovic et Kubura diffère sensiblement des arguments qu’elle a exposés dans les recours introduits dans l’affaire Kordic, ou s’y oppose,

ATTENDU que, de l’avis de l’Accusation, les pièces portant les cotes du Greffe  101 et 103 ne contiennent que des informations relatives à l’obligation incombant à l’Accusation en vertu de l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve ( le « Règlement ») en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 69 du Règlement,

1. REJETTE la Requête de la Défense de Kordic en ce qui concerne l’accès aux pièces portant les cotes du Greffe 101, 103, 223, 290, 296, 346, 362, 3747, 414, 462, 474, 486, et 488, et

2. ORDONNE ce qui suit :

a) le Greffe accordera au Requérant l’accès à la pièce portant la cote du Greffe  480,

b) le Greffe accordera au Requérant l’accès à la pièce portant la cote du Greffe  4, mais seulement si l’Accusation communique ultérieurement ladite pièce à la Défense dans l’affaire Hadzihasanovic et Kubura,

c) si les pièces portant la cote du Greffe 169, 416, 464, 472, 494, et 3324 comprennent des documents qui relèvent de l’article 70 C) du Règlement, l’Accusation et la Défense , dans l’affaire Hadzihasanovic et Kubura, solliciteront le consentement des personnes ou organes ayant fourni ces pièces - chaque partie en ce qui concerne les pièces qui ont servi pour sa cause - et, le cas échéant, introduiront toute demande d’expurgation dans les quatorze jours,

d) sous réserve de toute demande aux fins de mesures de protection supplémentaires déposée dans les quatorze jours par l’une ou l’autre partie dans l’affaire Hadzihasanovic et Kubura, le Greffe accordera à la Défense de Kordic l’accès aux pièces portant la cote du Greffe 169, 416, 464, 472, 494, et 3324, mais seulement lorsque le consentement en question aura été obtenu par l’Accusation et la Défense dans l’affaire Hadzihasanovic et Kubura, conformément aux instructions données à l’alinéa c) ci-dessus, et sous réserve des mesures de protection supplémentaires suivantes :

e) les pièces pour lesquelles l’accès est accordé continueront à faire l’objet des mesures de protection telles qu’imposées par la Chambre de première instance,

f) le Requérant, son conseil et toute personne mandatée par ledit conseil pour avoir accès aux pièces confidentielles dans la présente affaire doivent :

i) s’abstenir de communiquer à des tiers le nom des témoins, l’indication du lieu où ces derniers se trouvent, des copies des déclarations de témoins, le contenu de ces déclarations, les comptes rendus des dépositions des témoins, leur teneur, ou toute information qui permettrait de les identifier et porterait atteinte à la confidentialité des mesures de protection déjà en place, à moins que cela ne soit absolument nécessaire dans le cadre du recours formé par le Requérant et, en pareil cas, avec l’autorisation de la Chambre de première instance,

ii) s’abstenir de prendre contact avec tout témoin dans l’affaire Hadzihasanovic et Kubura ayant fait l’objet de mesures de protection, sans avoir préalablement démontré à la Chambre de première instance que ledit témoin pouvait apporter une aide concrète et précise dans le cadre du recours formé par le Requérant, et que ce dernier n’avait aucun autre moyen raisonnable d’en disposer. Si la Chambre de première instance autorise une telle prise de contact, l’Accusation pourra assister à toute rencontre ou entrevue si le témoin en fait la demande,

iii) s’abstenir de communiquer à des tiers tout élément de preuve documentaire ou autre, ou toute déclaration écrite d’un témoin ou la teneur de celle-ci, en tout ou en partie, ou tout élément de preuve, déclaration ou déposition antérieure de nature confidentielle,

iv) informer tous les membres de la Défense de Kordic que, s’ils se retirent de l’instance, toutes les pièces en leur possession doivent être restituées au conseil principal de la Défense,

g) si, aux fins du recours formé par le Requérant, des pièces confidentielles sont communiquées à des tiers - dans le respect des conditions énoncées à l’alinéa f)  i) toute personne à qui lesdites pièces sont communiquées en l’espèce, sera informée qu’il lui est interdit de copier, reproduire ou diffuser, en tout ou en partie, toute information confidentielle ou de la divulguer à n’importe quelle autre personne et, en outre, qu’elle doit restituer les pièces confidentielles au Requérant ou à son conseil dès qu’elles ne sont plus nécessaires dans le cadre du recours,

h) aux fins des alinéas ci-dessus, il est précisé que ne sont pas considérés comme des tiers : i) le Requérant, ii) les personnes mandatées par le Greffier pour assister le conseil du Requérant, et iii) le personnel du Tribunal international, y compris les fonctionnaires du Bureau du Procureur.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
____________
Juge Wolfgang Schomburg

Le 12 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - La numérotation des pièces du Greffe figure dans la pièce à conviction « A ».
2 - Manifestement cité à tort sous le numéro « 674 » au paragraphe 4 de la Réplique de Kordic.
3 - Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, Affaire n° IT-95-14/2-A, « Décision relative à la requête de Hadzihasanovic, Alagic et Kubura aux fins d’accès à des pièces jointes, des comptes rendus d’audience et des pièces à conviction confidentiels de l’affaire Le Procureur c/ Kordic et Cerkez », 23 janvier 2003 ; Le Procureur c/ Hadzihasanovic, Alagic et Kubura, Affaire n° IT-01-47-PT, Prosecution’s Response to Defence Written Submissions on Joint Challenge to Jurisdiction Arising From the Amended Indictment, 24 mai 2002, par. 5.
4 - Voir Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, Affaire n° IT-95-14/2-A, « Décision relative à la requête de Hadzihasanovic, Alagic et Kubura aux fins d’accès à des pièces jointes, des comptes rendus d’audience et des pièces à conviction confidentiels de l’affaire Le Procureur c/ Kordic et Cerkez », 23 janvier 2003.
5 - Ibid., avec d’autres renvois.
6 - Voir Le Procureur c/ Hadzihasanovic, Alagic et Kubura, Affaire n° IT-01-47-PT, « Décision relative à la requête de Mario Cerkez aux fins d’accéder à des pièces confidentielles », 10 octobre 2001, par. 11.
7 - Manifestement cité erronément sous le numéro « 674 » au paragraphe 4 de la Réplique de Kordic.