Affaire n o IT-01-47-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 septembre 2003

LE PROCUREUR

C/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

_____________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA FORME DE L’ACTE D’ACCUSATION

_____________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
M. David Re

Les Conseils de la Défense :

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon pour Amir Kubura

1. Contexte

1. La Chambre de première instance II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie de la « Demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié » déposée par l’Accusation le 15 août 2003 (la « Demande de l’Accusation »), de la réponse conjointe de la Défense à la Demande de l’Accusation (Joint Defence Response to Prosecution Motion for Leave to Amend the Amended Indictment) (la « Réponse conjointe de la Défense ») déposée le 1er septembre 2003, et de la réplique de l’Accusation à la Réponse conjointe de la Défense (Prosecution’s Response to Joint Defence Response to Prosecution Motion for Leave to Amend the Amended Indictment) déposée le 8 septembre 2003. Ces écritures sont sans préjudice d’un certain nombre de documents déposés auparavant en réaction à la « Décision [de la Chambre de première instance] relative à la forme de l’acte d’accusation » (la « Décision »)1, qui sont mentionnés ci-dessous.

2. Suite à la Décision rendue par la Chambre de première instance le 7 décembre  2001, le Procureur a déposé son premier « acte d’accusation modifié » le 11 janvier  2002. La Défense a alors déposé, le 21 février 2002, une exception préjudicielle conjointe pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié (Joint Response on the Form of the Amended Indictment) (l’« Exception préjudicielle conjointe  »), après quoi l’Accusation a déposé, le 8 mars 2002, une réponse à l’Exception préjudicielle conjointe (Prosecution’s Response to the Joint Response on the Form of the Amended Indictment) (la « Réponse de l’Accusation »), et la Défense a déposé, le 20 mars 2002, une réplique conjointe à la réponse de l’Accusation ( Joint Reply to the Prosecution’s Response to the Joint Response on the Form of the Amended Indictment) (la « Réplique conjointe »)2. Le 27 décembre 2002, l’Accusation a, en exécution de l’ordonnance de la Chambre de première instance du 12 décembre 2002, déposé une réponse additionnelle à la Réponse conjointe (Further Response to the Joint Response on the Form of the Amended Indictment as ordered by the Trial Chamber on 12 December 2002) (la « Réponse additionnelle de l’Accusation »).

3. Dans l’intervalle, le 12 novembre 2002, la Chambre de première instance a rendu une décision relative à l’exception d’incompétence soulevée conjointement par la Défense concernant l’applicabilité, au regard du droit international coutumier, du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique dans le cadre d’un conflit armé interne en 1991. La Défense a interjeté conjointement un appel interlocutoire contre cette décision le 27 novembre 2002, appel sur lequel la Chambre d’appel a statué le 16 juillet 2003. La décision relative à la forme de l’acte d’accusation a été suspendue en attendant qu’il soit statué définitivement sur l’exception d’incompétence3.

4. L’accusé Mehmed Alagic est décédé le 7 mars 2003. Par ordonnance du 21 mars 2003, la Chambre de première instance a mis fin à l’action engagée contre lui4.

5. Le 25 mars 2003, l’Accusation a déposé une « Demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié », accompagnée du deuxième acte d’accusation modifié proposé5. Le 25 avril 2003, la Défense d’Amir Kubura a déposé une réponse à la Demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié introduite par l’Accusation (Response of Amir Kubura to Prosecution Motion for Leave to Amend the Amended Indictment) (la « Réponse de Kubura »). Le même jour, la Défense d’Hadzihasanovic a déposé une réponse à la Demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié introduite par l’Accusation et une requête aux fins de suspension des audiences (Response to Prosecution Motion for Leave to Amend the Amended Indictment and Request for Stay of Proceedings ) (la « Réponse d’Hadzihasanovic »). Le 1er mai 2003, l’Accusation a déposé une requête aux fins d’autorisation de déposer une réplique à la Réponse d’Hadzihasanovic et à la Réponse de Kubura (Motion Seeking Leave to Reply to Defence Response to SsicC Amend the Amended Indictment and Requested Stay of Proceedings and Response of Amir Kubura to Prosecution Motion for Leave to Amend the Amended Indictment ), à la suite de quoi elle a déposé, le 12 mai 2003, une réponse et une réplique (Prosecution Response and Reply to Defence Response to SsicC Amend the Amended Indictment and Requested Stay of Proceedings and Reply to Response of Amir Kubura to Prosecution Motion for Leave to Amend the Amended Indictment) (la « Réponse et la Réplique de l’Accusation »). Le 14 mai 2003, les conseils de Kubura et d’Hadzihasanovic ont déposé respectivement i) une demande d’autorisation de déposer une duplique, accompagnée d’une duplique à la Réponse et à la Réplique de l’Accusation (Defence Motion Seeking Leave to Reply and Defence Reply to Prosecution Response and Reply to Defence Response to SsicC Amend the Amended Indictment and Requested Stay of Proceedings and Reply to Response of Amir Kubura to Prosecution Motion for Leave to Amend the Amended Indictment) et ii) une demande d’autorisation de déposer une duplique, accompagnée d’une duplique à la Réponse et à la Réplique de l’Accusation à la réponse de la Défense à la demande de l’Accusation et à sa requête aux fins de suspension des audiences (Defence Motion Seeking Leave to Reply and Reply to Prosecution Response and Reply to Defence Response to SsicC Amend the Amended Indictment and Requested Stay of Proceedings).

6. Dans sa « Décision relative à la demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié » du 18 juin 2003, la Chambre de première instance a décidé de « reporter sa décision définitive relative à la Demande jusqu’à ce que la Chambre d’appel ait statué sur l’appel interlocutoire conjoint et, selon la décision qui aura été rendue par la Chambre d’appel, elle tranchera alors toutes les questions encore en suspens concernant la forme de l’acte d’accusation ».

7. Dans sa « Décision relative à l’exception d’incompétence (responsabilité du supérieur hiérarchique » (la « Décision de la Chambre d’appel ») du 16 juillet 2003, la Chambre d’appel a, entre autres, confirmé que la responsabilité du supérieur hiérarchique faisait partie intégrante, à l’époque des faits, du droit international coutumier dans la mesure où elle s’applique à des crimes de guerre commis dans le cadre d’un conflit armé interne6.

8. Suite à l’ordonnance rendue oralement le 5 août 2003, par laquelle le Juge Wolfgang Schomburg a enjoint à l’Accusation de déposer un nouvel acte d’accusation modifié reprenant les conclusions formulées dans la Décision de la Chambre d’appel, l’Accusation a déposé le 15 août 2003 une « Demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié », qui contient une nouvelle version du deuxième acte d’accusation modifié (le « Deuxième acte d’accusation modifié ») respectant, entre autres, le dispositif de la Décision de la Chambre d’appel et comportant toutes les modifications qu’elle avait proposées dans sa « Demande d’autorisation de modifier l’acte d'accusation modifié » du 25 mars 2003, et dans ses Corrigenda du 31 mars 2003.

9. Dans le Deuxième acte d’accusation modifié, tel qu’il a été déposé le 15 août  2003, les accusés se voient reprocher un certain nombre de crimes commis entre janvier  1993 et le 16 mars 1994 à l’encontre de Croates de Bosnie et de Serbes de Bosnie dans diverses municipalités de Bosnie-Herzégovine centrale7. Toutes les accusations se fondent sur la responsabilité du commandement visée à l’article 7 3) du Statut du Tribunal. À l’époque des faits, Enver Hadzihasanovic aurait été commandant du 3e corps de l’Armée de Bosnie-Herzégovine (« ABiH »), chef de l’état-major du commandement suprême de l’ABiH et général de brigade dans l’ABiH 8. Amir Kubura aurait été affecté à la 7e brigade musulmane de montagne du 3e corps de l’ABiH en tant qu’adjoint au chef d’état-major chargé des opérations et des questions relatives à l’instruction pour devenir ensuite chef d’état-major de cette brigade. Il aurait remplacé le commandant de la 7e brigade musulmane de montagne en son absence, avant d’être nommé commandant de la brigade9. Il n’est reproché à aucun des accusés d’avoir personnellement commis, au sens de l’article 7 1) du Statut , l’un quelconque des crimes allégués.

10. Les accusations portées contre les accusés se fondent sur l’article 3 (violations des lois ou coutumes de la guerre) du Statut10. Plus précisément, les deux accusés sont poursuivis pour :

a)  Chef 1 : meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, sur la base de l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 (« l’article 3 1) a) commun ») ;

b)  Chef 2 : traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, sur la base de l’article 3 1) a) commun ;

c)  Chef 3 : meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, sur la base de l’article 3) 1) a) commun ;

d)  Chef 4 : traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, sur la base de l’article 3 1) a) commun ;

e)  Chef 5 : destruction sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 b) du Statut ;

f)  Chef 6 : pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 e) du Statut ;

g)  Chef 7 : destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion , une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 d) du Statut.

2. Questions préliminaires

11. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les contestations relatives à la forme du Deuxième acte d’accusation modifié font l’objet de nombreux documents soumis par chacune des parties, portant tant sur des questions de fond que sur des questions de procédure. L’Accusation a admis le bien-fondé d’un certain nombre d’objections initialement soulevées par la Défense au sujet de l’acte d’accusation et en a tenu compte dans les paragraphes pertinents du Deuxième acte d’accusation modifié. Par conséquent, la Chambre de première instance examinera uniquement les objections de fond maintenues par la Défense et énumérées dans son document du 1er septembre  2003, le dernier qu’elle ait déposé. La Chambre remarque que la réplique de l’Accusation du 8 septembre 2003, dans laquelle elle s’est contentée de renvoyer à ses écritures précédentes, ne lui a été d’aucune aide pour élaborer la présente décision.

3. Examen des objections

12. La Chambre de première instance a précisé les principes généraux de présentation des accusations dans sa précédente Décision11. Il n’y a pas lieu de les répéter ici. Elle va plutôt examiner les objections de fond restantes à la lumière de ces principes.

a) Objections relatives aux chefs 5 à 7 de l’Acte d’accusation — l’Accusation n’aurait pas précisé quelles unités avaient participé aux faits (quatrième objection )

13. La première objection soulevée par la Défense concerne l’identité des unités du 3e corps de l’ABiH présumées avoir détruit sans motif et pillé neuf villes et villages. La Défense se fonde sur le paragraphe 60 de la Décision pour affirmer que, dans une affaire mettant en cause la responsabilité du supérieur hiérarchique, l’identité des unités présumées avoir commis un crime est un fait essentiel qui doit figurer dans l’acte d’accusation. La Défense demande donc qu’il soit ordonné à l’Accusation de satisfaire à cette exigence et de modifier le paragraphe concerné de l’acte d’accusation en conséquence12. L’Accusation se fonde sur le paragraphe 69 de la Décision dans lequel la Chambre de première instance a jugé que s’il n’est fait mention, s’agissant des chefs 5 et 6, d’aucune brigade précise, pas même la 7e Brigade musulmane, l’acte d’accusation n’est pas pour autant entaché de vice. Le fait que l’acte d’accusation mentionne les forces du 3e Corps de l’ABiH en général et les forces de l’ABiH placées sous la direction et le contrôle des trois accusés comme étant responsables des crimes en question suffit à informer la Défense de la nature et des motifs des accusations portées contre les accusés. Cela vaut également pour le chef 7 et donc le paragraphe  46 du Deuxième acte d’accusation modifié13. Selon l’Accusation, d’autres informations spécifiques concernant les chefs 5 à 7 peuvent être déduites des paragraphes 18 à 22 et surtout des paragraphes 23 à 25 du Deuxième Acte d’accusation modifié. L’Accusation affirme que ces paragraphes expliquent en détail les liens de subordination des unités concernées du 3e corps de l’ABiH et, ce faisant, indiquent par inférence quels sont les crimes dont les différents accusés ont à répondre14. Dans sa « Demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié » du 25  mars 2003, l’Accusation a déjà répondu à l’objection de la Défense en ajoutant au paragraphe 44 que ces infractions auraient été « commises par les unités énumérées aux paragraphes 15 à 25 » de l’Acte d’accusation modifié. Si elle reconnaît que le nouvel article 44 constitue un progrès, la Défense affirme qu’il demeure insuffisant et qu’il est d’une importance capitale de savoir quels brigades, bataillons, unités ou individus sont présumés avoir commis ces crimes afin d’informer l’accusé de la thèse qu’il doit réfuter15. La même objection a été soulevée au sujet du paragraphe 46, qui ne renvoie pas aux paragraphes 15 à 25 susmentionnés16.

14. La Chambre de première instance se réfère en premier lieu à sa Décision du 7  décembre 2001, dans laquelle elle a conclu que le défaut de mention, aux chefs concernés , d’une brigade spécifique, ne rendait pas pour autant l’acte d’accusation vicié . Dans cette Décision, elle a jugé que la Défense était suffisamment informée de la nature et des motifs des accusations portées contre les accusés. La Chambre note que l’article 44 a par la suite été précisé en faisant référence aux « unités énumérées aux paragraphes 15 à 25 ». Elle observe toutefois que l’article 46 n’a pas été modifié en conséquence. La Chambre demeure d’avis que l’acte d’accusation n’est pas entaché de vice s’agissant des chefs 5 à 7 et estime que la Défense est suffisamment informée . Cependant, puisqu’elle a pu le faire dans d’autres parties de l’acte d’accusation , l’Accusation doit selon toute probabilité pouvoir préciser quelles sont les unités présumées avoir participé aux crimes. Par conséquent, la Chambre ordonne à l’Accusation de modifier le paragraphe 46 du Deuxième acte d’accusation modifié au moins de la même manière que le paragraphe 44 et de donner, si possible, des précisions supplémentaires sur les unités spécifiques qui ont participé aux crimes décrits aux paragraphes  44 aux 46, ou de présenter des raisons convaincantes justifiant de ne pas le faire .

b) Objection relative aux imprécisions et aux contradictions dans l’emploi du terme « moudjahiddin » (cinquième objection )

15. L’objection de la Défense est en substance que l’emploi du terme « moudjahiddin  » dans le Deuxième acte d’accusation modifié est déroutant et ambigu en ce qu’il « ne désigne pas suffisamment clairement les unités, brigades, bataillons ou individus  ». La Défense fait valoir que l’on ne sait pas très bien si le terme concerne uniquement les étrangers ou s’il peut viser aussi certains Bosniens. Elle affirme que, s’agissant au moins de la période précédant la création de l’unité « El Moudjahid » le 13 août  1993, le terme était employé familièrement pour désigner un groupe imprécis de combattants musulmans qui avaient certaines caractéristiques communes17. La Défense a demandé qu’il soit ordonné à l’Accusation d’« indiquer clairement qui étaient les moudjahiddins, de préciser au moins à quels bataillons, unités et brigades ils étaient subordonnés, et de dire s’il y avait un quelconque moudjahiddin qui n’était subordonné à aucun bataillon, unité ou brigade18  ». L’Accusation oppose qu’elle a dûment exposé et précisé chacun des points faisant l’objet des objections de la Défense. Le terme « moudjahiddin » est défini au paragraphe  18 du Deuxième Acte d’accusation modifié, les circonstances de leur présence en Bosnie-Herzégovine à partir de 1992 sont expliquées au paragraphe 19, et leurs liens de subordination sont décrits au paragraphe 2019.

16. La définition du terme « moudjahiddin » fournie dans le Deuxième acte d’accusation modifié est suffisante. Cependant, une précision supplémentaire quant à la situation et au rôle exacts des moudjahiddin demeure nécessaire. En particulier, la Chambre de première instance note que les paragraphes 18 et 20 sont contradictoires, dans la mesure où le premier est libellé comme suit : « Subordonnée au 3e corps de l’ABiH , la 7e brigade musulmane de montagne était constituée de combattants musulmans étrangers », alors que le second est rédigé en ces termes : « Avec la création de la zone de responsabilité du 3e corps de l’ABiH, les moudjahiddin présents dans cette zone ont été intégrés et subordonnés aux unités régulières du 3e corps de l’ABiH, et principalement à la 7e brigade musulmane de montagne du 3e corps de l’ABiH » (non souligné dans l’original).

17. L’objection relative à la situation des moudjahiddin est donc en partie retenue . Il est enjoint à l’Accusation de modifier le Deuxième acte d’accusation modifié de manière à préciser cette situation, afin de permettre à la Défense de préparer sa cause.

c) Objection relative aux accusations concernant le camp d’Orasac (sixième objection )

18. La Défense maintient l’objection qu’elle a soulevée s’agissant de savoir si les moudjahiddins présumés avoir gardé et administré le camp d’Orasac étaient des membres de l’unité « El Moudjahid » récemment créée et, plus généralement, de déterminer à quels bataillons, unités ou brigades ils étaient subordonnés20. Malgré les précisions apportées par l’Accusation au paragraphe 25 du Deuxième acte d’accusation modifié, la Défense maintient que la thèse de l’Accusation concernant l’organisation des moudjahiddin et des volontaires étrangers et la composition de l’unité « El Moudjahid » après le 13 août 1993 demeure confuse21.

19. La Chambre de première instance remarque que cette objection est liée à la précédente (cinquième objection) et considère que l’injonction adressée à l’Accusation de préciser la situation des moudjahiddin au sein des unités, bataillons et brigades répondra également de manière suffisante à la présente objection.

d) Objection relative au fait que l’Accusation n’aurait pas précisé quelles personnes ou unités de la 7e brigade musulmane de montagne ont été transférées et placées sous le commandement direct du 3e corps de l’ABiH (huitième objection)

20. Dans sa Décision, la Chambre de première instance a enjoint à l’Accusation de modifier l’acte d’accusation de manière à préciser quelles personnes ou unités de la 7e brigade musulmane de montagne ont été transférées et placées sous le commandement direct du 3e corps de l’ABiH22. En particulier, le terme « éléments » employé pour désigner des personnes ou des catégories de personnes ainsi transférées a été considéré comme trop imprécis23. Suite à la Décision de la Chambre de première instance, l’Accusation a décidé de supprimer cette allégation plutôt que de la préciser.

21. La Défense soutient tout d’abord que l’Accusation aurait dû satisfaire à l’injonction de la Chambre de première instance et qu’elle ne devrait pas être autorisée à retirer l’allégation en question24. Elle affirme que, lorsque l’acte d’accusation initial a été confirmé, l’Accusation savait forcément que des éléments de la 7e brigade musulmane de montagne avaient été transférés et placés sous le commandement direct du 3e corps de l’ABiH, et soutient que l’Accusation ne saurait maintenant faire valoir ou être autorisée à faire valoir qu’elle a, depuis lors, découvert que cette allégation était fausse25. La Défense avance également que l’affirmation selon laquelle des « éléments » de la 7e brigade musulmane de montagne ont été transférés et placés sous le commandement direct du 3e corps de l’ABiH est décisive s’agissant des accusations liées aux infractions qui auraient été commises à Maline/Bikosi, puisqu’il est allégué que ladite brigade a pris part à ces infractions. Si ces dernières ont été commises par les éléments mêmes présumés à l’origine avoir été transférés et avoir cessé de relever du commandement du GO « Bosanska Krajina », « il n’y aura peut-être plus aucune base sur laquelle se fonder pour retenir la responsabilité des accusés à raison des meurtres commis à Maline/Bikosi26 ».

22. L’Accusation répond que, suite à cette Décision, elle a « entièrement revu » l’acte d’accusation original et a décidé de supprimer ces termes, qu’elle a considérés comme superflus27. Elle soutient que ces termes ne faisant plus partie de l’acte d’accusation modifié, l’objection soulevée par la Défense pour vice de forme de l’acte d’accusation modifié est sans objet28. Elle affirme également que la question de savoir si un accusé a exercé un contrôle effectif sur ses subordonnés est un point qui doit être établi au procès, et que chacun des accusés a été suffisamment informé de la date et de la nature des crimes qui auraient été commis par leurs subordonnés29.

23. La Chambre de première instance fait observer qu’il a été demandé à l’Accusation de modifier l’acte d’accusation de manière à préciser le terme « éléments ». La phrase dans laquelle ce terme était employé ne permettait pas de se faire une idée précise de l’étendue exacte du commandement exercé par chacun des accusés. Comme la Défense l’a indiqué à juste titre, cette imprécision risquait d’avoir des conséquences d’une portée considérable pour la responsabilité des accusés. Cependant, suite à l’injonction de la Chambre de première instance, l’Accusation a préféré retirer intégralement l’argument plutôt que de préciser le terme en question. La Chambre de première instance considère que l’Accusation est habilitée à revoir sa cause et à y ajouter des éléments ou en supprimer. La Défense a, à l’origine, soulevé cette objection à des fins de clarté, et cet objectif a été atteint. Elle n’a pas montré que les droits de l’accusé avaient été injustement lésés30. L’objection de la Défense est donc rejetée.

e) Objection relative au fait que l’Accusation aurait ajouté des allégations aux chefs 3 et 4 sans y avoir été invitée par la Chambre de première instance (neuvième objection)

24. La Défense s’oppose à l’introduction, aux paragraphes 41 a) et c) du Deuxième acte d’accusation modifié, de l’allégation selon laquelle les deux centres de détention présumés, l’école de musique de Zenica et le motel Stretno, étaient « gardé[s] et administré[s] par des membres […] de la 7e brigade musulmane de montagne du 3e corps de l’ABiH31 ». Elle affirme que ces allégations ne figuraient pas dans l’acte d’accusation original. Il y était seulement allégué que des soldats de la 7e brigade musulmane de montagne du 3e corps de l’ABiH avaient commis des infractions en ces lieux, mais pas que les camps de détention étaient gardés et administrés par cette brigade durant une période donnée32. La Défense affirme qu’il s’agit de modifications substantielles de la nature des accusations portées contre l’accusé Kubura en application de l’article 7 3) du Statut . Ces modifications ont pour effet de faire porter à l’accusé Kubura la responsabilité de l’administration quotidienne de ces installations par ses subordonnés, et non pas simplement d’actes spécifiques que ceux-ci y auraient commis. La Défense a demandé qu’il soit ordonné à l’Accusation de supprimer ces allégations33.

25. L’Accusation a répondu que les accusations demeuraient inchangées par rapport à l’acte d’accusation initial et qu’elle n’avait fait qu’ajouter une allégation de fait relative à l’administration des installations. Elle assure qu’elle ne cherche pas à engager la responsabilité pénale des accusés pour des centres de détention se trouvant dans leurs zones de responsabilité respectives34.

26. La Chambre de première instance remarque que cette allégation de fait a été ajoutée afin d’apporter des précisions sur la responsabilité de certaines unités dans les crimes décrits. Déterminer s’il s’agit d’une accusation nouvelle ou supplémentaire est sans intérêt. L’Accusation a souligné qu’elle ne chercherait pas à engager la responsabilité pénale des accusés pour les centres de détention en tant que tels. La formulation qu’elle a choisie est claire et suffit à informer l’accusé. Aucun préjudice injuste n’a été établi. L’objection est rejetée.

f) Objection relative au fait que l’Accusation n’aurait pas précisé quelles brigades avaient commis les infractions (dixième objection)

27. La Défense conteste les paragraphes 39 a) et 39 c) du Deuxième acte d’accusation modifié, en ce qu’ils indiquent que plusieurs brigades ont participé à la commission des crimes dans les villages de Dusina et Maline/Bikosi, sans préciser quelle brigade spécifique aurait commis les infractions en question dans ces villages35. La Défense fait valoir qu’il devrait être enjoint à l’Accusation de préciser si elle allègue que toutes les brigades — trois à Dusina, deux à Maline/Bikosi — sont responsables des infractions en question ou s’il s’agit seulement d’une ou deux brigades, « de manière à ce que les accusés soient clairement informés de l’identité des brigades présumées avoir commis les infractions36  ». En réponse, l’Accusation a indiqué qu’au procès, elle plaiderait que :

toute brigade dont il est allégué, dans l’acte d’accusation modifié, qu'elle a pris part à une opération aux côtés d'autres brigades a agi dans le cadre d’une opération conjointe. L’acte d’accusation modifié identifie de manière suffisante les unités subordonnées ayant pris part aux crimes dont les accusés ont à répondre au titre de leur responsabilité de supérieur hiérarchique37.

28. La Défense soutient que cette réponse soulève une « question entièrement nouvelle  » en ce que, soit l’Accusation entend se fonder sur la notion d’entreprise criminelle commune, auquel cas elle doit l’énoncer clairement, soit ses indications induisent en erreur puisque l’on risque d’aboutir à une situation dans laquelle le commandant d’une brigade ayant participé à une opération conjointe est tenu pour responsable des crimes commis par une autre brigade ayant participé à l’opération38.

29. La Défense soutient que cette objection est liée aux quatrième, septième et huitième objections39. La Chambre de première instance fait remarquer que la Défense a abandonné sa septième objection et que la huitième objection a été rejetée. Quant à la quatrième objection, elle a été examinée ci-dessus.

30. La Chambre de première instance a déjà examiné et rejeté une objection fondamentalement semblable dans sa Décision40. Dans sa version actuelle, le Deuxième acte d’accusation modifié ne contient aucune allégation d’entreprise criminelle commune et il n’y est pas non plus allégué que le commandant d’une brigade est responsable des crimes commis par les subordonnés du commandant d’une autre brigade ayant participé à la même opération. Si l’Accusation souhaitait avancer pareille thèse, le Deuxième acte d’accusation modifié devrait être modifié . Cependant, dans la version actuelle du Deuxième acte d’accusation modifié, l’Accusation allègue effectivement des infractions et mentionne des brigades qui auraient participé à ces infractions. Elle est habilitée à procéder ainsi. Il lui appartiendra d’établir au procès que ces brigades ont participé à la commission des infractions. L’acte d’accusation informe la Défense de manière suffisamment détaillée pour qu’elle puisse se préparer pour le procès. Par conséquent, l’objection est rejetée.

g) Objections soulevées par la Défense dans ses Réponses à la Demande d’autorisation de déposer un acte d’accusation modifié introduite par l’Accusation le 25 avril  2003

i) Objection relative à l’ajout d’accusations contre Kubura au sujet de Miletici

31. Dans un courrier daté du 6 février 2003, l’Accusation a informé la Défense de son intention d’élargir le champ de la responsabilité de Kubura en lui imputant aussi les événements qui se seraient produits à Miletici, qualifiant les modifications proposées de « mineures ». Dans un courrier du 12 février 2003, la Défense a répondu que l’adjectif « mineur » était inapproprié s’agissant de modifications visant à imputer à l’accusé Kubura quatre meurtres supplémentaires ainsi que la destruction sans motif et le pillage d’un village. Elle a ajouté que, si elle était acceptée , la modification proposée élargirait de manière significative l’étendue de la responsabilité de commandement de l’accusé Hadzihasanovic compte tenu de la nouvelle allégation concernant la participation de la 7e brigade. Jusque là, la préparation du procès s’était fondée exclusivement sur la participation présumée de la 306e brigade41.

32. Dans la Demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié qu’elle a déposée le 25 mars 2003, l’Accusation a mis également en cause la responsabilité de Kubura pour les crimes qui auraient été commis à Miletici. Elle a joint en annexe , aux fins de leur utilisation par la Chambre, des documents justifiant l’allégation factuelle supplémentaire proposée42.

33. La Défense soutient que cette accusation ne repose sur aucun élément de preuve 43. Si l’article 50 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal ne précise pas les règles de preuve applicables en matière de modification de l’acte d’accusation, la Défense affirme que, pour pouvoir introduire toute nouvelle accusation, on doit établir l’existence d’éléments de preuve suffisants à l’appui. À défaut, l’Accusation serait libre d’ajouter de nouvelles accusations à un acte d’accusation existant alors qu’elle ne dispose d’aucun élément de preuve pour les étayer44. La Défense estime que les documents présentés ne montrent en aucune manière que les personnes qui auraient commis les infractions à Miletici étaient sous le contrôle effectif de l’accusé Kubura45.

34. En outre, la Défense affirme que l’Accusation n’a pas indiqué quand elle a reçu les documents sur la base desquels elle se fonde pour procéder à cette modification 46. L’Accusation indique simplement qu’elle a obtenu les éléments de preuve « après la confirmation de l’acte d’accusation 47 ». La Défense fait valoir que l’Accusation doit demander l’autorisation de modifier l’acte d’accusation dès que possible après la réception de tout élément de preuve nouveau susceptible de conduire à la formulation de nouvelles accusations48. La Défense affirme que les documents soumis, très volumineux, proviennent des archives de Sarajevo , que l’Accusation a en sa possession depuis juillet 2001 au moins, date de la confirmation de l’acte d’accusation initial. L’Accusation ne devrait pas être autorisée à garder sous le coude des éléments de preuve susceptibles de fonder des accusations supplémentaires et à ne pas présenter rapidement ces nouvelles accusations, de manière à laisser à la Défense suffisamment de temps pour préparer sa cause49. Selon la Défense, en l’absence de raison légitime avancée par l’Accusation pour demander les modifications à ce stade avancé de la procédure sur la base d’éléments de preuve qui sont en sa possession depuis longtemps, la demande doit être rejetée 50.

35. La Chambre de première instance doit dans un premier temps déterminer si, d’un point de vue procédural, l’Accusation est habilitée à présenter de nouvelles accusations contre l’accusé Kubura. Dans l’affirmative, la Chambre devra dans un deuxième temps examiner les pièces jointes à l’acte d’accusation pour se prononcer sur l’admissibilité des nouvelles accusations en l’espèce. Pour ce qui est de la première question, la Chambre de première instance fait observer que savoir si la modification proposée est ou non « mineure » est dépourvu d’intérêt. Connaître la date à laquelle l’Accusation est entrée en possession des documents n’en présente guère davantage. L’Accusation est libre de plaider sa cause comme elle l’entend, à charge pour elle d’exposer les faits pertinents qui permettront à la Défense de préparer sa cause51. Par conséquent, l’Accusation peut introduire des accusations supplémentaires à condition de fournir de nouveaux éléments de preuve suffisants à l’appui. S’agissant de l’autorisation de modifier un acte d’accusation, la véritable question est de savoir si la modification causera un préjudice « injuste » à l’accusé52. La Chambre de première instance rappelle que :

Le terme «injustement» est employé pour souligner qu’une modification ne sera pas refusée au seul motif qu’elle aide passablement l’Accusation à obtenir une condamnation . Pour que l’on puisse véritablement parler de préjudice, il faut que l’équité du procès de l’accusé soit remise en question. Lorsqu’une modification est demandée pour garantir que les questions réellement en jeu dans l’affaire seront tranchées , la Chambre de première instance, usant de son pouvoir discrétionnaire, l’autorisera normalement, dans la mesure où elle ne pénalise pas injustement l’accusé dans la conduite de sa défense53.

L’accusé ne subira aucun préjudice si on lui donne la possibilité de préparer comme il convient sa défense à la cause modifiée de l’Accusation. En l’espèce, la Chambre de première instance estime que rien ne laisse penser que cette modification causera un préjudice injuste à l’accusé. L’objection de procédure soulevée contre l’accusation supplémentaire est donc rejetée.

36. La Chambre de première instance a examiné les éléments justificatifs soumis par l’Accusation et conclut qu’ils suffisent à étayer les nouvelles accusations retenues contre l’accusé Kubura. L’objection est donc rejetée.

ii) Objection relative à l’ajout de l’infraction « traitements cruels »

37. L’Accusation a proposé de remplacer le titre de l’infraction alléguée sous le chef 2 du Deuxième acte d’accusation modifié, soit de remplacer les termes « Atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle » par les termes « Traitements cruels  », indiquant qu’il s’agissait d’une « modification mineure » consistant uniquement à « changer le titre » de l’infraction54.

38. Pour justifier cette proposition de modification, l’Accusation avance que le titre original de ce chef était fondé sur l’article 3 des Conventions de Genève, ainsi libellé : « les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ». Dans le jugement Vasiljevic, la Chambre de première instance s’est déclarée non convaincue qu’il existait une infraction indépendante d’« atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle » en plus des infractions de « meurtre  », « mutilation », « traitements cruels » et « torture ». S’appuyant sur ce jugement , l’Accusation cherche à renommer le comportement reproché, les traitements cruels relevant incontestablement de la compétence du Tribunal. L’Accusation assure que l’allégation et l’infraction elle-même demeurent inchangées55.

39. La Défense soutient que l’Accusation modifie en réalité la nature de l’accusation portée pour pouvoir s’écarter du Jugement Vasiljevic56. Elle ajoute que, selon ce Jugement, les « traitements cruels » et les « atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle » constituent deux infractions distinctes couvertes par l’article 3 des Conventions de Genève, la seconde ne permettant pas d’engager la responsabilité pénale individuelle de son auteur en vertu du droit international coutumier57. Par conséquent, la Défense soutient que la modification proposée est plus qu’une « modification mineure » et que, sans elle, le chef 2 sera peut-être indéfendable. La Défense s’oppose donc à cette modification58.

40. Comme la Chambre de première instance dans l’affaire Blaskic l’a fait remarquer, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle constituent une « infraction large qui, de prime abord, englobe le meurtre, la mutilation, les traitements cruels et la torture et qui, partant, se définit par l’accumulation des éléments de ces infractions particulières59  ». Les « traitements cruels » ne sont donc que l’une des formes que peut revêtir l’infraction plus large d’« atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle  ». En remplaçant le titre « atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle  » par celui de « traitements cruels », l’Accusation ne fait en réalité rien d’autre que limiter la portée du crime reproché aux accusés.

41. Une fois de plus, la Chambre de première instance souligne que l’Accusation est habilitée à revoir l’acte d’accusation, après sa confirmation, sur la base de l’évolution de la jurisprudence. Interdire à l’Accusation de modifier l’acte d’accusation pour prendre en considération une nouvelle jurisprudence pertinente serait inutilement formaliste et ne servirait nullement l’intérêt de la justice. Compte tenu du Jugement Vasiljevic, l’Accusation est libre de modifier la qualification du crime afin d’éviter que l’on se retrouve dans une situation similaire à celle de cette affaire. En l’espèce, la modification consistant uniquement à requalifier un crime, et non à modifier l’allégation ou élargir son champ, la Chambre de première instance ne voit pas en quoi cette modification lèserait injustement les accusés. L’objection est donc rejetée.

4. Dispositif

42. En application des articles 50 et 72 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, la Chambre de première instance :

a) ENJOINT à l’Accusation de déposer un troisième acte d’accusation modifié selon les indications fournies dans la présente Décision le 26 septembre 2003 au plus tard, et en particulier :

- de modifier l’article 46 du Deuxième acte d’accusation modifié au moins dans la même mesure que l’article 44 ;

- de fournir, si possible, des précisions supplémentaires concernant les unités précises qui ont pris part aux crimes décrits aux paragraphes 44 à 46, ou de présenter des raisons convaincantes justifiant de ne pas le faire ;

- de modifier les paragraphes 18 et 20 de manière à ce que la situation des «  moudjahiddin » soit exposée sans la moindre ambiguïté ;

b) REJETTE toutes les autres objections formulées dans la Réponse conjointe de la Défense.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance II
____________
Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]


1 - « Décision relative à la forme de l’acte d’accusation », 7 décembre 2001.
2 - S’y ajoutent les écritures y afférentes suivantes : Joint Application for Clarification and/or Extension of Time-limit for Filing Complaints against Amended Indictment in Briefs not Exceeding Thirty Pages in Total, déposé par la Défense le 22 janvier 2002 ; « Ordonnance portant prorogation de délai et éclaircissements concernant la question du délai de dépôt », rendue par la Chambre de première instance le 24 janvier 2002 ; Joint Motion Seeking Leave to Reply to the Prosecution’s Response to the Joint Response on the Form of the Amended Indictment, déposée par la Défense le 11 mars 2002 ; Order Granting in Part Leave to Reply, rendue par la Chambre de première instance le 14 mars 2002, Order to File Response, rendue par la Chambre de première instance le 12 décembre 2002.
3 - Compte rendu de la conférence de mise en état, 18 juillet 2002, p. 149.
4 - Mehmed Alagic aurait été commandant du groupe opérationnel « Bosanska Krajina » du 3e corps de l’ABiH et commandant du 3e corps de l’ABiH ; Acte d’accusation modifié, par. 6, 29 et 52.
5 - Le 31 mars 2003, l’Accusation a déposé des Corrigenda to Motion for Leave to Amend the Amended Indictment.
6 - Décision de la Chambre d’appel, par. 31.
7 - Deuxième acte d’accusation modifié, par. 7.
8 - Ibid., par. 3 et 33.
9 - Ibid., par. 6 et 37.
10 - Dans l’« Acte d’accusation modifié présenté par le Procureur », déposé le 11 janvier 2002, l’Accusation a, « par souci d’économie judiciaire », retiré toutes les accusations fondées sur l’article 2 du Statut, ainsi que les chefs 11, 12 et 14 de l’acte d’accusation initial. Dans sa « Demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié » déposée le 25 mars 2003, l’Accusation a demandé la réintroduction des accusations fondées sur l’article 2 du Statut avant que la Chambre d’appel ne statue sur l’appel interlocutoire. Cette demande a été rejetée dans la « Décision relative à la demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié » du 18 juin 2003. Dans la Demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié ici concernée, l’Accusation a abandonné le projet de réintroduire les accusations fondées sur l’article 2 du Statut.
11 - Décision, par. 7 à 12, et dans différents autres paragraphes dans lesquels la Chambre de première instance a examiné les objections spécifiques à l’acte d’accusation original.
12 - Réponse conjointe de la Défense, par. 9.
13 - Réponse additionnelle de l’Accusation, par. 5 à 7.
14 - Ibid., par. 8 et 9.
15 - Réponse conjointe de la Défense, par. 10.
16 - Ibid., par. 11.
17 - Exception préjudicielle conjointe, par. 25 à 27.
18 - Ibid., par. 28 ; voir aussi, Réponse conjointe de la Défense, par. 12.
19 - Réponse de l’Accusation, par. 18.
20 - Réponse conjointe de la Défense, par. 13.
21 - Réplique conjointe, par. 13.
22 - Décision, par. 47.
23 - Décision, par. 46 et 47.
24 - Exception préjudicielle conjointe, par. 43 à 47 ; voir aussi Réplique conjointe, par. 31.
25 - Exception préjudicielle conjointe, par. 44.
26 - Ibid., par. 45 (voir Deuxième acte d’accusation modifié, par. 39 c)).
27 - Réponse de l’Accusation, par. 25.
28 - Ibid., par. 25.
29 - Ibid., par. 26.
30 - Pour une explication de l’expression « préjudice injuste », voir ci-dessous, par. 35. Le Procureur c/ Brdanin et Talic, « Décision relative à la forme du nouvel acte d’accusation modifié et à la requête de l’Accusation aux fins de modification dudit acte », affaire n° IT-99-36-PT, 26 juin 2001 (la « Décision Brdanin et Talic relative à la forme du nouvel acte d’accusation modifié »), par. 50.
31 - Exception préjudicielle conjointe, par. 48 à 52.
32 - Ibid., par. 49 et 50.
33 - Ibid., par. 51 et 52 ; voir aussi Réplique conjointe, par. 15 à 18.
34 - Réponse de l’Accusation, par. 27.
35 - Exception préjudicielle conjointe, par. 54.
36 - Ibid., par. 55.
37 - Réponse de l’Accusation, par. 28.
38 - Réplique conjointe, par. 32.
39 - Réponse conjointe de la Défense, par. 17.
40 - Décision, par. 48 et 49.
41 - Réponse conjointe de la Défense, par. 21.
42 - « Demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié », 25 mars 2003, par. 22 et 23.
43 - Réponse conjointe de la Défense, par. 24 ; voir aussi Réponse de Kubura, par. 26 et 32 ; Réponse d’Hadzihasanovic, par. 51.
44 - Réponse conjointe de la Défense, par. 25.
45 - Ibid., par. 26.
46 - Ibid., par. 28.
47 - Demande de l’Accusation, par. 22.
48 - Réponse conjointe de la Défense, par. 28.
49 - Réponse de Kubura, par. 31 ; Réponse d’Hadzihasanovic, par. 50.
50 - Réponse conjointe de la Défense, par. 29.
51 - Voir, entre autres, Le Procureur c/ Mrksic, « Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation », affaire n° IT-95-13/1-PT, 19 juin 2003, par. 22 à 24.
52 - Décision Brdanin et Talic relative à la forme du nouvel acte d’accusation modifié, par. 50 ; Le Procureur c/ Naletilic et Martinovic, « Décision relative à l’opposition de Vinko Martinovic et à l’exception préjudicielle de Mladen Naletilic concernant l’acte d’accusation modifié », affaire n° IT-98-34-PT, 14 février 2001, p. 4 à 7.
53 - Ibid., par. 50.
54 - Demande de l’Accusation, par. 7.
55 - Réponse et Réplique de l’Accusation, par. 23 à 25.
56 - Réponse d’Hadzihasanovic, par. 55 ; Réponse de Kubura, par. 33.
57 - Réponse d’Hadzihasanovic, par. 56.
58 - Réponse conjointe de la Défense, par. 31.
59 - Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Jugement, affaire n° IT-95-14-T, 3 mars 2000, par. 182.