Affaire n° IT-01-47-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
31 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONJOINTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
M. David Re
M. Daryl Mundis

Les Conseils de la Défense :

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon, pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon, pour Amir Kubura

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête conjointe de la défense aux fins de prolongation de la liberté provisoire (Joint Defence Motion for Extension of Provisional Release), la « Requête », du 28 octobre 2003, par laquelle la Défense demande à la Chambre de première instance de modifier son Ordonnance portant calendrier du 23 octobre 2003 (l’« Ordonnance ») de sorte que les deux Accusés soient autorisés à se livrer au Tribunal au plus tôt cinq jours avant la date d’ouverture du procès,

VU la Réponse de l’Accusation à la Requête conjointe de la Défense aux fins de prolongation de la liberté provisoire (la « Réponse de l’Accusation »), du 30 octobre, dans laquelle l’Accusation dit ne pas s’opposer à la Requête,

ATTENDU que la Chambre de première instance a autorisé la mise en liberté provisoire des deux Accusés dans sa Décision autorisant la mise en liberté provisoire d’Amir Kubura et sa Décision autorisant la mise en liberté provisoire d’Enver Hadzihasanovic, toutes deux rendues le 19 décembre 2001,

ATTENDU que, dans l’Ordonnance, la Chambre de première instance a fixé au 24 novembre 2003 la tenue de la conférence préalable au procès; ordonné que l’accusé Kubura, en application de l’article 50 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), indique au cours de cette conférence s’il entend plaider coupable ou non coupable d’un nouveau chef contenu dans la dernière version de l’acte d’accusation ; fixé au 2 décembre 2003 la date d’ouverture du procès et demandé aux deux Accusés de se livrer au Tribunal international le lundi 17 novembre 2003,

VU le paragraphe 8 de la Requête et le principe de proportionnalité, qui prévoit qu’une mesure en droit international public est proportionnée si elle est 1) appropriée, 2) nécessaire, et si 3) son degré et sa portée restent raisonnables par rapport à l’objectif envisagé,

ATTENDU que l’intérêt de la justice commande que l’on reporte au 28 novembre 2003 la conférence préalable au procès,

ATTENDU que l’Accusation ne s’oppose pas à la Requête,

EN APPLICATION des articles 54 et 65 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE aux deux Accusés de se livrer au Tribunal le jeudi 27 novembre 2003 aux conditions définies dans l’Ordonnance ET

REPORTE la conférence préalable au procès au vendredi 28 novembre 2003, à 9 heures, dans la salle d’audience III.

 

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

Le 31 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]