Affaire n°: IT-01-47-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
Mme le Juge Vonimbolana Rasoazanany
M. le Juge Albertus Swart

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
24 février 2004

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

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DÉCISION SUR LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION PRESENTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92BIS A) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
M. Daryl Mundis
M. Chester Stamp
Mme Tecla Henry-Benjamin

Les Conseils de la Défense :

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon pour Amir Kubura

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (« Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

SAISIE de la « Requête de l’Accusation présentée en application de l’article 92 bis A) du Règlement », déposée par le Bureau du Procureur (« Accusation ») le 11 février 2004 (« Requête »), dans laquelle l’Accusation prie la Chambre de l’autoriser à verser au dossier, en application de l’article 92 bis A) du Règlement de Procédure et de Preuve (« Règlement »), au lieu et place de témoignages oraux, les déclarations écrites des témoins 80, 87 et 91;

VU la « Réponse conjointe de la Défense à la Deuxième Requête de l’Accusation présentée en application de l’article 92 bis A) du Règlement », déposée conjointement par les conseils des deux accusés (« Défense ») le 18 février 2004 (« Réponse »), dans laquelle la Défense ne fait pas d’objections au versement au dossier, en application de l’article 92 bis A) du Règlement, des déclarations écrites des témoins 87 et 91, mais s’oppose à la Requête concernant le témoin 80 et demande que ce dernier présente son témoignage dans son integralité oralement;

VU la « Décision sur la Requête de l’Accusation présentée en application de l’article 92 bis A) du Règlement », rendue par la Chambre le 4 février 2004, dans laquelle la Chambre rappelle la jurisprudence et les principes relatifs à l’application de l’article 92 bis du Règlement;

ATTENDU qu’aucune des déclarations soumises en l’espèce ne concerne les actes ou le comportement des accusés aux termes de l’article 92 bis A) du Règlement;

ATTENDU que la Défense n’a pas exprimé dans sa Réponse la volonté de contre interroger les témoins 87 et 91;

ATTENDU que les déclarations des témoins 87 et 91 ne corroborent que d’autres déclarations déjà présentées oralement devant la Chambre, qu’il n’existe pas de lien proche entre les actes et le comportement décrits dans leurs déclarations et les accusés et que, par conséquent, ces déclarations sont admissibles aux termes de l’article 92 bis A) du Règlement;

ATTENDU que les éléments contenus dans la déclaration écrite du témoin 80, comme le précise la Defense, sont susceptibles d’apporter des indications sur la structure et la composition de la 7e brigade musulmane de montagne et sur la subordination des membres de ces unités aux accusés, qu’il existe un lien proche entre ces éléments et les actes et le comportement des accusés et que, par conséquent, la Chambre estime que ce témoignage devrait être présenté dans son intégralité oralement;

PAR CES MOTIFS

EN APPLICATION de l’article 92 bis du Règlement,

ADMET le versement au dossier, au lieu et place de témoignages oraux, des déclarations écrites des témoins 87 et 91,

REJETTE le versement au dossier de la déclaration écrite du témoin 80 et

DECIDE que ce témoin 80 déposera oralement devant la Chambre.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Le Président de la Chambre
Jean-Claude Antonetti

Le 24 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]