Affaire n° : IT-01-47-T

DEVANT LE JUGE DE PERMANENCE

Devant :
M. le Juge O-Gon Kwon

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

Enver HADZIHASANOVIC
Amir KUBURA

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DÉCISION RENDUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 65 DU RÈGLEMENT, PERMETTANT À AMIR KUBURA D’ASSISTER AUX OBSÈQUES DE SA MÈRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
M. David Re
M. Daryl Mundis
M. Chester Stamp

Les Conseils de l’Accusé :

MM. Fahrudin Ibrišimovic et Rodney Dixon

L’Ambassade de Bosnie-Herzégovine

 

Nous, O-Gon Kwon, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la Requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire d’Amir Kubura pour lui permettre d’assister à des obsèques (la « Requête »), déposée le 12 mars 2004 par les conseils de ce dernier,

ATTENDU que, par la Requête, la Défense demande qu’Amir Kubura (l’« Accusé ») soit autorisé à assister aux obsèques de sa mère, Bedrija Kubura, qui auront lieu le dimanche 14 mars 2004 à Kakanj, et assure que s’il y est fait droit, l’Accusé quittera La Haye le 13 mars 2004 et y reviendra au plus tard le 15 mars 2004,

ATTENDU qu’il convient de faire droit à la Requête pour des raisons humanitaires, sous réserve de certaines conditions et garanties,

ATTENDU que l’Accusé renonce à son droit d’être présent à son procès le temps qu’il sera en liberté provisoire et consent à y être représenté par ses conseils,

VU les assurances fournies le 12 mars 2004 par le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine pour garantir que l’Accusé regagnera le quartier pénitentiaire des Nations Unies le 15 mars 2004 et qu’un représentant officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine accompagnera l’Accusé à tout moment jusqu’à son retour à La Haye,

ATTENDU que le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») a été consulté et accepte qu’il soit fait droit à la Requête, aux conditions énoncées ci-après,

ATTENDU que le Juge Jean-Claude Antonetti, qui préside la Chambre en l’espèce, a été consulté, et qu’il approuve les mesures énoncées ci-après,

VU les restrictions énoncées dans la « Décision autorisant la mise en liberté provisoire d'Amir Kubura » rendue le 19 décembre 2001, pour autant qu’elles demeurent applicables,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

FAISONS DROIT à la Requête ET ORDONNONS la mise en liberté provisoire d’Amir Kubura aux conditions suivantes :

1. L’Accusé sera conduit à l’aéroport néerlandais de Schiphol par les autorités néerlandaises,

2. À l’aéroport de Schiphol, l’Accusé sera provisoirement placé sous la garde du représentant officiel du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, M. Amir Ahmic, Officier de liaison auprès du Tribunal international, qui l’accompagnera pendant toute la durée du voyage jusqu’en Bosnie-Herzégovine et durant son séjour en Bosnie-Herzégovine,

3. Sur le vol du retour, l’Accusé sera accompagné par le représentant officiel du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, qui le remettra aux mains des autorités néerlandaises à l’aéroport de Schiphol à une date et à une heure fixées à l’avance ; les autorités néerlandaises le reconduiront alors au quartier pénitentiaire des Nations Unies,

4. Les frais de voyage de l’Accusé depuis l’aéroport de Schiphol jusqu’en Bosnie-Herzégovine et retour seront pris en charge par le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine,

5. Le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine sera responsable de la sécurité personnelle de l’Accusé durant sa liberté provisoire,

6. L’Accusé observera strictement toute ordonnance de la Chambre de première instance modifiant les conditions de sa mise en liberté provisoire ou y mettant un terme,

7. L’Accusé respectera toutes les autres restrictions applicables qui sont énoncées dans la « Décision autorisant la mise en liberté provisoire d'Amir Kubura » du 19 décembre 2001,

ENJOIGNONS au Greffier du Tribunal de consulter le Ministère de la Justice des Pays-Bas et les autorités de Bosnie-Herzégovine au sujet des modalités pratiques de la mise en liberté provisoire de l’Accusé,

DEMANDONS aux autorités de tous les États par lesquels l’Accusé transitera

a) d’assurer la garde de l’Accusé pendant toute la durée de son transit à l’aéroport,

b) d’arrêter l’Accusé et de le placer en détention dans l’attente de son transfert au quartier pénitentiaire des Nations Unies s’il essayait de fuir.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 12 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

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Le Juge de permanence
O-Gon Kwon

[Sceau du Tribunal]