Affaire N° IT-01-47-PT

Le Procureur c/ Amir Kubura

 

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié par la suite, et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d'office de conseil de la défense (« la Directive »), modifiée par la suite, et notamment ses articles 6, 8, 10 et 11 B),

ATTENDU que, le 6 août 2001, M. Amir Kubura (l’«Accusé») a demandé que Me Fahrudin Ibrisimovic, avocat à Sarajevo, soit commis d’office à sa défense,

ATTENDU que la déclaration de ressources de l’accusé, datée du 6 août 2001, n’a pas été certifiée par les autorités compétentes,

ATTENDU qu’aux fins d’établir si l’accusé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffier peut enquêter sur ses ressources, faire recueillir tous renseignements, ou demander la production de tout document de nature à justifier la demande,

ATTENDU qu’il ne doit pas être porté atteinte au droit de l’accusé à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffier examine la déclaration de ressources prévue à l’article 7 et les renseignements obtenus en vertu de l’article 10 de la Directive,

ATTENDU que Me. Ibrisimovic remplit les conditions préalables visées à l’article 14 de ladite Directive,

DÉCIDE, en application de l’article 11 B) de la Directive, de commettre d’office Me. Ibrisimovic à la défense de l’accusé pendant une période de cent vingt jours à compter du 6 août 2001.

 

Le Greffier
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Hans Holthuis

Fait le 3 septembre 2001,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]