Affaire No.: IT-01-47-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit:
M. le Juge Carmel Agius
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assistée de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Jugement rendu le:
17 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur:

M. Ekkehard Withopf
M. David Re

Le Conseil de la Défense:

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon pour Amir Kubura

 

NOUS, Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

VU notre nomination en tant que Juge de la mise en l’état en l’espèce en vertu d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2003 par la Chambre de première instance II,

VU la conférence préalable au procès prévue en l’espèce le 28 novembre 2003 en application de l’article 73bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« le Règlement ») et conformément à la décision du 31 octobre 2003 rendue par la Chambre de première instance II,

VU les débats menés lors de la conférence de mise en état tenue le 6 novembre 2003 en application de l’article 65 ter du Règlement,

ATTENDU que, dans l’intérêt de la justice et dans un souci d’économie judiciaire, il serait préférable que les parties prennent connaissance au préalable des questions qui seront soulevées par la Chambre de première instance, de sorte à pouvoir y apporter une réponse circonstanciée durant l’audience du 28 novembre 2003,

Proprio motu,

ORDONNONS ce qui suit :

L’Accusation doit être prête, lors de la conférence préalable au procès, à fournir à la Chambre de première instance une réponse actualisée aux questions suivantes :

  1. le nombre de témoins qu’elle entend citer à comparaître,
  2. les mesures de protection éventuelles qui seront demandées pour chacun des témoins,
  3. l’ordre dans lequel les témoins comparaîtront,
  4. la durée prévisible des auditions de chaque témoin à l’exclusion de la durée du contre-interrogatoire,
  5. le nombre de déclarations de témoins ou de procès-verbaux d’auditions antérieures dont elle demandera l’admission en application de l’article 92 bis du Règlement, et le calendrier proposé pour le dépôt de ces documents et leur examen par la Chambre,
  6. la situation actuelle s’agissant des documents devant être communiqués en vertu de l’article 66 a) du Règlement, notamment ceux qu’il y a lieu de traduire dans la langue de l’accusé,
  7. l’état d’avancement de la traduction dans une des langues de travail du Tribunal, de tous les documents devant être produits en tant que pièces à conviction lors du procès,
  8. la situation actuelle s’agissant de la communication des éléments de nature à disculper l’accusé en vertu de l’article 68 du Règlement,

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Le Juge de la mise en état
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M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Fait le 17 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)