Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 13 décembre 2001.)

2 (Audience sur requêtes.)

3 (L'audience est ouverte à 17 heures 09.)

4 (Audience publique.)

5 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

6 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

7 (Les accusés s'assoient.)

8 Mesdames et Messieurs, bonjour.

9 Je vous prie d'annoncer l'affaire.

10 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

11 Affaire n°IT-01-47-PT; le Procureur contre Enver Hadzihasanovic, Mehmed

12 Alagic et Amir Kubura.

13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

14 Je demanderai que l'accusation se présente.

15 M. Withopf (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

16 Monsieur les Juges. Je souhaite également dire bonjour à la défense.

17 Je m'appelle Ekkehard Withopf et je suis ici avec Jocelyne Bodson et

18 Cynthia Fairweather.

19 Mme Residovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

20 Edina Residovic, avocate de Sarajevo. Je représente ici le général Enver

21 Hadzihasanovic.

22 Mme Vidovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

23 Vasvija Vidovic, avocat de Sarajevo. Avec mon collègue l'avocat John

24 Jones, je représente ici le général Mehmed Alagic.

25 M. Ibrisimovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

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1 Fahrudin Ibrisimovic, avocat de Sarajevo, et je représente ici M. Amir

2 Kubura.

3 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

4 Une question supplémentaire qui s'adresse aux accusés: entendez-vous le

5 contenu de ces débats dans la langue que vous comprenez? Je souhaiterais

6 également savoir si vous êtes en état de suivre nos débats, pour ce qui

7 concerne l'examen médical?

8 (Les trois accusés confirment.)

9 Nous avons aujourd'hui la présence des mêmes représentants du gouvernement

10 de la Bosnie-Herzégovine qu'hier; MM. Dzihanovic et Limov.

11 Encore une fois, je saisis l'occasion afin de souligner à quel point ce

12 Tribunal respecte la coopération qui est la vôtre, conformément au

13 Règlement des Nations Unies. Vous comparaissez ici en tant qu'amici

14 curiae.

15 La Chambre a reçu aujourd'hui trois requêtes aux fins de mise en liberté

16 provisoire, conformément à l'application de l'Article 65. Nous avons

17 entendu hier l'argumentation in extenso des parties ainsi que les

18 déclarations des représentants de la Bosnie-Herzégovine, accompagnées des

19 déclarations des trois accusés.

20 Un fondement factuel a été établi qui a permis à la Chambre d'arriver à la

21 décision uniquement en ce qui concerne les garanties éventuelles au sujet

22 desquelles des points de vue ont été échangés. L'objectif de l'audience

23 d'aujourd'hui, par conséquent, se limite à l'évaluation de ces garanties.

24 Pour ce qui est du principe de la proportionnalité, les garanties en elle-

25 mêmes sont-elles nécessaires? C'est la question qui pourrait être

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1 contestée par la défense.

2 Considère-t-on, dans leur ensemble, que ces garanties correspondent aux

3 exigences qui sont précisées à l'Article 65? Il pourrait y avoir à ce

4 sujet une réaction de la part du Procureur. Le Procureur a déjà indiqué

5 hier que les garanties, en principe -et là, je cite la page 79 du

6 transcript-, sont "pertinentes et suffisantes dans la pratique". (Fin de

7 citation.)

8 Donc aujourd'hui, il s'agit uniquement de voir les garanties concrètes.

9 Je vous demande de prendre la parole.

10 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, afin d'éviter tout

11 malentendu dès le départ, je tiens à souligner que l'accusation estime que

12 la requête aux fins de la mise en liberté provisoire au sujet des trois

13 co-accusés doit être rejetée. L'accusation estime que les arguments que

14 nous avons entendus hier ne permettent nullement que l'accusation change

15 son point de vue.

16 Pour ce qui est des conditions telles qu'elles sont précisées dans le

17 document de la Chambre que le Procureur a reçu au début de l'après-midi,

18 le Procureur tient à souligner que certaines de ces conditions ne sont pas

19 aussi strictes que cela a été demandé par le Procureur. Cependant,

20 certaines sont mêmes plus strictes. Le Procureur observe que ces

21 conditions comprennent l'obligation de se présenter, de la part des

22 accusés, à la police locale une seule fois par semaine, à la place d'une

23 fois tous les jours comme cela a été demandé par le Procureur. Le

24 Procureur estime que ce système, donc, demandant que les accusés se

25 présentent n'est pas suffisamment strict pour pouvoir assurer une

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1 surveillance rapprochée des accusés afin de s'assurer qu'ils respectent

2 leur obligation de rester à Sarajevo ou à Sanski Most, respectivement.

3 Qui plus est, le Procureur remarque que les accusés, s'ils sont mis en

4 liberté provisoire, ne peuvent pas assurer…, il n'y a aucune garantie nous

5 permettant de savoir qu'ils ne chercheront pas à avoir accès aux documents

6 et aux archives. Le Procureur estime que ce genre de condition doit être

7 bien plus détaillé afin d'éviter tout malentendu potentiel.

8 Enfin, pour ce qui est de ces conditions, le Procureur estime que

9 certaines conditions sont très difficiles à contrôler, par exemple la

10 condition de ne prendre aucun contact avec les victimes et les témoins

11 potentiels. Afin d'éclaircir cela, le Procureur estime qu'une condition

12 supplémentaire devrait être imposée, à savoir une condition demandant que

13 l'accusé ne donne aucune instruction à des personnes tierces de prendre un

14 contact avec les victimes et les témoins potentiels.

15 A ce sujet -et je comprends qu'il s'agit d'un point qui n'a pas encore été

16 abordé suffisamment hier, pendant l'audience d'hier-, le Procureur

17 souligne que la mise en liberté provisoire, si elle devait être accordée,

18 enverrait un message erroné, un mauvais message à la fois aux victimes de

19 ces crimes qui sont reprochés aux accusés et à la communauté

20 internationale.

21 Les victimes de ces crimes qui sont reprochés aux accusés sont des crimes

22 sérieux, comme l'indique de manière expresse le Procureur. Il n'est pas

23 simplement suffisant de citer l'intitulé des crimes tel qu'il figure dans

24 le texte du Statut du Tribunal.

25 De toute évidence, ces accusés ne sont pas accusés de génocide. Cependant,

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1 il est nécessaire de revoir les crimes concrets qui sont reprochés aux

2 accusés, et il s'agit de meurtres, d'homicides intentionnels, d'atteinte à

3 la vie des individus, du fait de causer intentionnellement de grandes

4 souffrances et de la détention illicite des civils, ainsi que certains

5 autres crimes. Il ne fait aucun doute que ces crimes sont des crimes qui

6 doivent être considérés comme très sérieux.

7 Qui plus est, ces crimes ont été commis sur une période prolongée et à

8 différents sites. A ce sujet, le Procureur appréciera expressément les

9 commentaires qui ont été faits hier par le Président, à savoir que l'on

10 reproche aux accusés uniquement leur responsabilité dans le cadre de

11 l'Article 7-3 et que cela ne joue pas un rôle important.

12 Qui plus est, avec tous nos respects, le Procureur doute que la Chambre de

13 première instance connaît suffisamment l'impact d'une telle décision, à

14 savoir de la décision de remettre provisoirement en liberté ces accusés en

15 Bosnie centrale.

16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

17 Puis-je vous poser une question au sujet des garanties? Ai-je raison de me

18 référer au transcript et de penser que vous avez déclaré que les garanties

19 sont suffisantes mais que, d'autre part, vous avez indiqué qu'il fallait

20 restreindre la zone ou la zone à la seule Bosnie-Herzégovine?

21 En fait, je ne comprends pas très bien lorsque vous dites qu'il serait

22 nécessaire que l'on se présente…, qu'il se présente tous les jours à la

23 station de police et non pas une fois par mois. Là, il y a une petite

24 contradiction. Pourriez-vous préciser?

25 M. Withopf (interprétation): Il est tout à fait facile de préciser cela.

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1 Il me semble que ce système demandant aux accusés de se présenter une fois

2 par jour à la station de police locale nous garantit que, même lorsqu'ils

3 ont la possibilité de se déplacer à l'intérieur des frontières de la

4 Bosnie-Herzégovine, ils reviendront tous les jours dans la ville de leur

5 résidence.

6 M. le Président (interprétation): Merci. Maître Residovic?

7 Mme Residovic (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur

8 les Juges, la défense du général Hadzihasanovic ainsi que le général

9 Hadzihasanovic en personne soutiennent entièrement l'ensemble des mesures

10 et des garanties signées que la présente Chambre de première instance

11 devrait accorder au cas où elle faisait droit à notre requête, à savoir

12 que le général Hadzihasanovic soit mis en liberté provisoire.

13 Je demanderai en ce cas à la Chambre de première instance quelque chose

14 qui concerne le point H), à savoir que mon client, le général

15 Hadzihasanovic n'a aucun accès aux documents ni aux archives. Je

16 demanderai que cela n'empêche pas son conseil de défense d'avoir accès à

17 ces mêmes documents puisque, conformément à l'Article 21, nous y avons

18 accès. Autrement dit, l'accès est interdit uniquement à l'accusé, le

19 général Hadzihasanovic.

20 S'agissant à présent des propos de mon éminent collègue, le représentant

21 du Bureau du Procureur, permettez-moi d'ajouter quelques phrases: à savoir

22 que l'accusation devrait avoir une attitude cohérente au sujet de

23 l'évaluation des conditions devant être réunies à son avis, pour que la

24 mise en liberté provisoire puisse être accordée. Toute réserve de la part

25 de l'accusation, après l'estimation qui a été la vôtre au sujet de la

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1 coopération de la Fédération de Bosnie-Herzégovine avec ce Tribunal, ne me

2 semble pas appropriée, du moment que ce même Bureau du Procureur, dans

3 certaines affaires, a accordé la possibilité que l'accusé se rende sur le

4 territoire de la République fédérale de Yougoslavie où vivent et résident

5 encore aujourd'hui un certain nombre d'individus contre qui ont été

6 dressés des Actes d'accusation. Et le Procureur s'est donc déclaré

7 favorable à ce genre de mise en liberté provisoire.

8 En plus de ce que j'ai déjà souligné, il me semble qu'il est tout à fait

9 important que l'accusé accepte le fait que mon client ainsi que les autres

10 co-accusés dans cette affaire ne se voient pas reprocher le crime de

11 génocide et l'accusé a lui-même accordé par le passé la possibilité de la

12 mise en liberté provisoire d'un individu accusé de génocide.

13 Monsieur le Président, permettez-moi d'enchaîner sur ce que vous avez dit

14 hier, à savoir qu'il faut tenir compte du principe de la proportionnalité.

15 Les conditions doivent être telles qu'elles assureront que mon client

16 reviendra devant ce Tribunal et qu'il ne constituera nullement un danger

17 pour les témoins et les victimes.

18 Par rapport à ce que vient de demander aujourd'hui le Procureur, j'estime

19 qu'il ne faut nullement chercher à punir mon client. Vous devez trouver un

20 équilibre entre les garanties nécessaires nous montrant qu'il reviendra

21 devant le Tribunal et une manière de punir mon client. Il ne fait aucun

22 doute pour moi, Monsieur le Président, que compte tenu des garanties qui

23 vous ont été fournies, vous prendrez aujourd'hui une décision favorable au

24 sujet de notre requête et vous accorderez la mise en liberté provisoire de

25 mon client, le général Hadzihasanovic.

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1 M. la Présidente (interprétation): Pour éviter que l'on perde du temps par

2 la suite, une question concrète qui s'adresse à vous: en cas de mise en

3 liberté provisoire, de votre point de vue, peut-on demander à votre client

4 de se présenter au poste de police tous les jours, quotidiennement?

5 Mme Residovic (interprétation): Je pense que cela ne poserait aucun

6 problème. Il pourrait se présenter à la police, mais il me semble que

7 c'est plus que nécessaire pour garantir que mon client répondra présent à

8 toute invitation du Tribunal à comparaître. Mais il me semble que c'est à

9 la Chambre de l'apprécier.

10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

11 Maître Jones?

12 M. Jones (interprétation): Monsieur le Président, permettez-moi de

13 commencer en abordant le dernier point avancé par l'accusation, à savoir

14 le fait que l'accusation vient d'indiquer qu'en cas où vous feriez droit à

15 la requête de la défense, l'accusation demanderait qu'il y ait report de

16 la mise en application de votre décision.

17 Premièrement, je suis tout à fait surpris du fait que l'accusation n'a pas

18 attiré votre attention comme elle aurait dû le faire à un sous-article qui

19 empêche l'application qu'ils sont en train de demander.

20 J'attire votre attention sur l'Article 65E) où il est dit de manière tout

21 à fait précise que l'accusation peut demander un report de décision prise

22 par la Chambre de première instance au sujet de la mise en liberté d'un

23 accusé sur la base du fait que le Procureur a l'intention d'interjeter

24 appel à la décision. L'Article ne peut pas être plus clair. L'accusation

25 connaît les Règles parfaitement. Ils ont déposé leur réponse aux requêtes

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1 le 28 novembre 2001 pour ce qui est du général Alagic, et cette réponse

2 s'étend sur dix pages. Ils ont mis 14 jours à répondre et je suis tout à

3 fait étonné qu'ils réagissent ainsi. L'Article est parfaitement clair à ce

4 sujet.

5 Pour ce qui est des conditions à présent, je m'associe à Me Residovic. Il

6 est tout à fait possible que mon client se présente à la station de police

7 tous les jours.

8 Mais lorsque vous envisagez cette mesure sur une période de plusieurs

9 mois, il semblerait tout à fait excessif de demander cela, à savoir de se

10 présenter à la police tous les jours, notamment eu égard au fait que les

11 conditions prévoient déjà des vérifications surprises. La condition E),

12 c'est la condition à laquelle je fais référence: donc les visites non

13 annoncées; cela a été prévu à condition que les accusés doivent se

14 présenter une fois par semaine à la police. Donc je pense que cette mesure

15 serait tout à fait suffisante.

16 Pour ce qui est du deuxième point fait par le Procureur, au sujet du fait

17 que les co-accusés ne devraient pas chercher à avoir accès aux documents

18 et aux archives, en disant que cette prévision n'est pas tout à fait

19 spécifique, je pense que telle a été leur objection.

20 Effectivement, je dois dire que la mesure est assez large. Nous estimions

21 qu'on pouvait ajouter à la formulation qu'ils ne devraient pas chercher à

22 avoir accès aux documents et aux archives qui sont pertinents pour cette

23 affaire. Nous sommes donc tout à fait d'accord sur le fait qu'on peut

24 ajouter cela. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'il est tout

25 à fait raisonnable de demander que les accusés n'aient aucun contact avec

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1 les victimes et les témoins. Donc nous sommes d'accord avec cela.

2 Enfin, il me semble que le Procureur ne sait pas s'il doit être d'accord

3 avec les conditions et qu'il conteste la notion même de la mise en liberté

4 provisoire. A moins que je puisse être davantage d'aide, telles seraient

5 toutes nos remarques.

6 M. le Président (interprétation): Monsieur le Procureur, je vous prie,

7 prenez la parole.

8 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, la défense de M.

9 Kubura accepte toutes les mesures et les conditions demandées au cas de la

10 mise en liberté provisoire de notre client.

11 Pour ce qui est des autres points, la défense de M. Kubura s'associe

12 entièrement aux positions des maîtres Residovic et Jones.

13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

14 Bien entendu, ce qui a surpris également la Chambre est la question d'une

15 éventuelle demande de report ou de non-application de la décision si elle

16 devait être favorable. Je demanderai à l'accusation d'ajouter quelques

17 éléments factuels ou juridiques à ses remarques conformément à l'Article

18 65E) afin de justifier son changement d'approche.

19 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais tout

20 d'abord donner quelques réponses concernant les remarques de mon éminent

21 confrère Jones. Il a raison de parler de l'Article E), mais je ne suis pas

22 d'accord avec la conclusion qu'il en tire. Il s'agit d'un Article qui rend

23 impossible la requête concernant le délai de la prise de décision s'il n'y

24 a pas une audience orale. Ce qui est le cas. Et la situation a changé.

25 Le Procureur considère que maintenant nous avons le droit de demander le

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1 report de la mise en exécution, la décision qui éventuellement serait

2 prise.

3 D'un autre côté, j'aimerais informer la Chambre du fait que l'ordonnance

4 concernant le Procureur général est justement de reporter la mise en

5 application.

6 M. le Président (interprétation): Pourquoi la situation a-t-elle changé,

7 s'il vous plaît? Si vous pouvez nous éclaircir là-dessus.

8 M. Withopf (interprétation): Il y a quelques affirmations qui ont été

9 avancées. Le Procureur est d'avis que même ce régime très strict, si

10 éventuellement il est imposé aux accusés, n'est pas suffisamment une

11 garantie pour que les accusés ne s'évadent pas.

12 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous comprenez que les

13 conditions ainsi que les garanties qui sont envisagées et rédigées dans

14 les documents sont, de loin, plus grandes et vont beaucoup plus loin que

15 ce que le Procureur avait demandé hier? Et est-ce que vous pouvez

16 éclaircir un petit peu les Juges et dire quels sont les fondements

17 juridiques et de faits qui justifient ce changement de votre point de vue

18 et de votre attitude par rapport à hier et aux échanges de vue d'hier?

19 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, premièrement: en ce

20 qui concerne cette condition que les accusés devaient tous les jours aller

21 à la police.

22 M. le Président (interprétation): Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit.

23 Personnellement, j'avais l'impression que vous vouliez nous convaincre que

24 nous sommes dans une nouvelle situation; et ceci parce qu'il y a une

25 nouvelle formulation des garanties. C'est la raison pour laquelle je

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1 voulais tirer au clair que ces garanties, en effet, sont beaucoup plus

2 strictes que celles demandées par le Bureau du Procureur précédemment.

3 Je vous ai dit également que le Procureur doit nous expliquer quelles sont

4 les raisons pour lesquelles, tout d'un coup, ces garanties qui sont plus

5 restrictives créent une nouvelle situation pour le Bureau du Procureur.

6 M. Withopf (interprétation): Une seule raison pour laquelle nous demandons

7 le report de la mise en application de la décision, c'est parce que c'est

8 le Procureur principal qui l'a exigé.

9 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres remarques, Maître

10 Jones?

11 M. Jones (interprétation): Tout simplement, j'aimerais dire qu'en ce qui

12 concerne cette distinction qui a été faite entre l'audience orale et ce

13 qui a été requête écrite, l'Article 65 n'en parle pas.

14 Par conséquent, il n'y a aucune raison pour demander le report de la mise

15 en application de la décision, il me semble que nous devions en parler une

16 fois quand on y sera. Et, pour le moment, il faut répondre par une

17 décision à la requête.

18 En ce qui concerne l'Article 65 E), je pense qu'elle est formulée de

19 manière tout à fait claire. Et nous allons pouvoir continuer la discussion

20 si les Juges le considèrent.

21 M. le Président (interprétation): Merci.

22 Nous allons suspendre la séance et nous allons reprendre à 18 heures 30.

23 (L'audience, suspendue à 17 heures 35, est reprise à 18 heures 36.)

24 (Les coaccusés sont introduits dans le prétoire.)

25 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

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1 (Les accusés s'assoient.)

2 La Chambre de première instance est arrivée à la conclusion que trois

3 décisions s'imposent puisque nous avons été saisis de trois requêtes, et

4 nous devons décider sur une base individuelle.

5 Afin de faciliter la poursuite de nos débats, je me référerai à des

6 parties de notre décision qui constitue le dénominateur commun des trois.

7 Les lignes directrices sont les suivantes.

8 "La présente Chambre de première instance du Tribunal international

9 chargée de poursuivre les personnes présumées responsables de violation du

10 droit international humanitaire commis sur le territoire de l'ex-

11 Yougoslavie depuis 1991, ayant été saisie de trois requêtes aux fins de

12 mise en liberté provisoire conformément à l'Article 65 du Règlement de

13 procédure et de preuve, fait droit aux requêtes et ordonne donc la mise en

14 liberté provisoire de Enver Hadzihasanovic, Mehmed Alagic et Amir Kubura.

15 Conformément aux dispositions et aux conditions suivantes, les accusés

16 seront transférés à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas par les autorités

17 néerlandaises. A l'aéroport de Schiphol, les accusés seront mis en liberté

18 provisoire et placés entre les mains des représentants officiels de la

19 Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui les escorteront pour le reste de

20 leur déplacement à destination de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et

21 de leur lieu de résidence respective: à savoir Sarajevo pour Enver

22 Hadzihasanovic et Amir Kubura, et Sanski Most pour Mehmed Alagic.

23 Durant leur vol de retour, les accusés seront escortés par un représentant

24 officiel ou par plusieurs représentants officiels de la Fédération de

25 Bosnie-Herzégovine, qui remettront les accusés entre les mains des

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1 autorités néerlandaises à l'aéroport de Schiphol à la date et à l'heure

2 qui seront fixées par la Chambre de première instance. Ce sont les

3 autorités néerlandaises qui les transféreront à l'Unité de détention des

4 Nations Unies.

5 Pendant la période de leur mise en liberté provisoire, les accusés

6 respecteront les conditions suivantes et les autorités de la Fédération de

7 Bosnie-Herzégovine assureront le respect des conditions suivantes, à

8 savoir:

9 -ils se présenteront dans un délai de trois jours à partir de leur arrivée

10 en informant de leur adresse de résidence le Greffe du Tribunal; ils

11 indiqueront tout changement de cette adresse au Greffe dans un délai de

12 trois jours;

13 -ils remettront leur passeport au gouvernement de la Fédération de Bosnie-

14 Herzégovine;

15 -ils resteront à l'intérieur de Sarajevo pour Enver Hadzihasanovic et Amir

16 Kubura, et à Sanski Most cela concerne Mehmed Alagic;

17 -ils se présenteront une fois par semaine à la police locale à Sarajevo;

18 cela concerne Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura. Et Mehmed Alagic fera

19 de même à Sanski Most;

20 -ils accepteront le fait que des représentants officiels de la Fédération

21 de Bosnie-Herzégovine vérifieront avec la police locale leur présence et

22 qu'ils effectueront des visites non annoncées occasionnelles. Soit ces

23 visites seront effectuées par ces représentants officiels, soit par une

24 personne nommée par le Greffe du Tribunal;

25 -ils s'engagent à n'entrer en contact avec aucun coaccusé dans l'affaire;

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1 -ils s'engagent à n'entrer en contact ni à interférer d'aucune manière

2 avec les victimes ou les témoins potentiels ni d'interférer d'aucune

3 manière avec la procédure ou l'administration de la justice;

4 -ils s'engagent à ne pas chercher à avoir accès aux documents et aux

5 archives;

6 -à ne discuter leur affaire avec personne y compris les médias, avec

7 personne d'autre que leur conseil et les membres immédiats de la famille

8 de l'accusé;

9 -de n'occuper aucune position officielle au sein de la Fédération de

10 Bosnie-Herzégovine;

11 -de se présenter au Greffe du Tribunal dans un délai de trois jours à

12 partir du premier jour de leur emploi à la position qu'ils occupent, ainsi

13 que le nom et l'adresse de leur employeur;

14 -de respecter strictement toutes exigences de la part des autorités de la

15 Fédération de Bosnie-Herzégovine nécessaires à rendre possible le respect

16 des obligations émises selon leur l'ordonnance de la mise en liberté

17 provisoire ainsi que des garanties;

18 -de revenir au Tribunal à la date et à l'heure déterminées par la Chambre

19 de première instance;

20 -de se conformer à tout ordre de la Chambre de première instance modifiant

21 les dispositions ou mettant fin à la mise en liberté provisoire des

22 accusés.

23 Exige de la part du gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine:

24 -d'assumer sa responsabilité pour tous les frais concernant le

25 transfèrement des accusés depuis l'aéroport de Schiphol à leur lieu de

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1 résidence -Sarajevo pour Enver Hadzihasanovic-, la sécurité personnelle et

2 la sûreté des accusés durant leur mise en liberté provisoire;

3 -d'informer immédiatement le Greffe du Tribunal du contenu de toute menace

4 à la sécurité des accusés, y compris en présentant des rapports complets,

5 des enquêtes menées concernant ce genre de menaces, à la demande de la

6 Chambre de première instance ou des parties facilitant tout moyen de

7 coopération et de communication entre les parties et d'assurer la

8 confidentialité de toute communication de ce genre;

9 -de présenter un rapport écrit au Greffe du Tribunal une fois par mois au

10 sujet de la présence des accusés et leur respect des dispositions de cette

11 ordonnance;

12 -de placer immédiatement en détention les accusés s'ils commettaient

13 l'infraction d'une quelconque des dispositions de l'ordonnance de la mise

14 en liberté provisoire et de rapporter immédiatement à la Chambre de

15 première instance toute infraction de ce genre;

16 -de respecter la primauté du Tribunal en relation avec toute procédure

17 présente ou future sur le territoire de la Fédération de Bosnie-

18 Herzégovine concernant les accusés;

19 -s'agissant de Mehmed Alagic en particulier, indépendamment de l'issue de

20 tout procès en cours à son encontre dans la Fédération de Bosnie-

21 Herzégovine, de le transférer au Tribunal lorsque ce sera demandé;

22 -donne instruction au Greffe du Tribunal de se concerter avec le ministère

23 de la Justice des Pays-Bas et avec les autorités de la Fédération de

24 Bosnie-Herzégovine s'agissant des arrangements pratiques au sujet de la

25 mise en liberté provisoire des accusés;

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1 -exige de la part des autorités de tous les Etats, par lesquels voyageront

2 les accusés, de les maintenir en détention pour toute la durée de leur

3 séjour pendant leur transit à l'aéroport: de détenir et d'arrêter les

4 accusés en attendant leur retour à l'Unité de détention des Nations Unies

5 s'ils tentaient la fuite."

6 Je demanderais à présent aux représentants de la Bosnie-Herzégovine de me

7 dire s'ils comprennent le contenu de cette ordonnance et s'ils sont prêts

8 à s'y conformer?

9 M. Limov (interprétation): Monsieur le Président, nous avons compris

10 totalement la demande de la Chambre d'instance et nous acceptons

11 l'ensemble et l'intégralité de ce texte.

12 M. Dzihanovic (interprétation): Je confirme également de mon côté tout ce

13 que vous venez de dire, Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation): Merci.

15 Monsieur Hadzihasanovic, auriez-vous l'amabilité de vous lever?

16 (L'accusé, Enver Hadzihasanovic se lève.)

17 Est-ce que vous êtes prêt à respecter, à vous conformer à cette ordonnance

18 que vous venez d'entendre?

19 M. Hadzihasanovic (interprétation): (Hors micro.)

20 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Monsieur

21 Hadzihasanovic.

22 M. Hadzihasanovic (interprétation): Monsieur le Président, j'accepte de me

23 conformer dans la totalité à la décision que vous venez de lire.

24 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je

25 prends par conséquent cela comme votre parole d'honneur.

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1 Monsieur Kubura, si vous voulez bien vous lever maintenant?

2 M. Kubura (interprétation): Monsieur le Président, je vais me conformer

3 intégralement à ce que vous venez de lire.

4 M. le Président (interprétation): Excusez-moi mais je n'ai pas eu la

5 traduction. Est-ce que vous voulez répéter ce que vous venez de dire, s'il

6 vous plaît?

7 Non, mais ça va. Ça va, merci. Je considère par conséquent que c'est une

8 parole d'honneur de votre part.

9 Monsieur Alagic, s'il vous plaît, voulez-vous vous lever?

10 M. Alagic (interprétation): Monsieur le Président, je vous remercie de la

11 décision prise et je vais me conformer à tout ce qui a été consigné dans

12 cette décision.

13 M. le Président (interprétation): Je prends cela par conséquent comme

14 votre parole d'honneur, Monsieur.

15 Je répète, je considère que c'est la parole d'honneur de votre part,

16 Monsieur Alagic.

17 (L'accusé, Mehmed Alagic n'entend pas.)

18 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous m'entendez?

19 Est-ce que c'est la parole d'honneur de votre part?

20 (L'accusé, Mehmed Alagic confirme.)

21 Merci.

22 Par conséquent, toutes les parties ainsi que le public auront été informés

23 de ces trois décisions avec l'argumentation sans aucun délai.

24 Maintenant, je vais vous donner notre exposé, les motifs pour lesquels

25 nous avons pris une telle décision.

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1 Premièrement, il me faut vous dire qu'ici je m'adresse à vous trois,

2 accusés. Cette décision ne modifie en aucun cas votre statut d'accusé

3 devant ce Tribunal.

4 Par conséquent, vous allez, à l'avenir également, être cités devant ce

5 Tribunal à cause des crimes très graves qui ont été commis sur le

6 territoire de l'ex-Yougoslavie. Ce n'est en aucun cas une décision qui,

7 par conséquent, a quelque chose à voir avec l'Acte d'accusation et sa

8 valeur. Il s'agit de vouloir respecter les droits humains et nous voulons

9 également être fidèles à ce droit de discrétion en vertu de l'Article 65

10 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et des droits de

11 l'homme qui en ressortent.

12 Il s'agit donc des droits de l'homme de caractère général qui figurent

13 dans notre Statut et qui portent sur la détention. Et ces droits humains

14 de caractère général sont de telle sorte que la détention est considérée

15 "de jure" comme une exception, alors que la remise en liberté provisoire

16 est une règle. C'est la raison pour laquelle la détention doit être la

17 plus brève possible, de quelque détention qu'il s'agisse, et qu'elle ne

18 constitue pas une autre sanction qui aurait porté préjudice à la

19 présomption d'innocence.

20 Nous savons que c'étaient les règles qui ont été mises en place à cause

21 d'un certain nombre d'enquêtes criminelles au niveau national et c'est

22 beaucoup plus difficile que de les mettre en oeuvre sur le plan

23 international. Nous ne disposons pas, au niveau international, des forces

24 de police que nous pouvons mettre à notre disposition et suivre les

25 accusés.

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1 Donc en ce qui concerne les crimes de guerre reprochés, c'est très

2 difficile pour les enquêteurs et chacun de ces crimes est très sérieux. La

3 remise en liberté de l'accusé, en effet, est un grand risque pour les

4 victimes et pour les témoins potentiels.

5 Dans la pratique du Tribunal, ceci signifiait "de facto" que les accusés

6 étaient gardés en détention et que c'était souvent la règle et pas

7 l'exception.

8 Ceci dit, la Règle 65 stipule qu'il est possible également de remettre en

9 liberté les accusés et ce droit discrétionnaire est un droit qui relève de

10 la Chambre et nous l'avons donc utilisé.

11 Ce droit est utilisé également face à chaque personne et, quand les

12 dispositions de cette Règle sont mises en cours, nous nous référons à un

13 certain nombre de faits qui ont été présentés devant la Chambre. Nous

14 considérons qu'au moment où les trois accusés se sont remis au Tribunal,

15 il s'agissait d'une remise volontaire. Monsieur Kubura, par exemple, est

16 retourné de Croatie en Bosnie-Herzégovine. Il était en congé là-bas et

17 s'il avait eu l'intention de s'évader, à ce moment-là, bien évidemment,

18 cela aurait été beaucoup plus facile pour lui de partir dans une autre une

19 autre direction et de se diriger, par conséquent, dans un autre pays tiers

20 dans le monde et pas de retourner en Bosnie-Herzégovine. C'est un premier

21 point.

22 En appliquant le principe de proportionnalité, le test que nous utilisons

23 est de savoir si l'arrestation est indispensable à être poursuivie ou,

24 éventuellement, si on peut également aboutir au même but en appliquant une

25 autre mesure qui n'est pas aussi stricte.

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1 La Chambre d'instance considère que cette ordonnance très stricte, qui est

2 plus stricte que celle qui a été demandée par le Bureau du Procureur,

3 remplit par conséquent cette requête. Nous disposons des documents du

4 gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Nous avons également les déclarations

5 des trois accusés qui nous fournissent des garanties. Et tout ceci, par

6 conséquent, satisfait la demande de la Chambre d'instance.

7 Nous sommes parfaitement conscients du fait que, certes, on ne peut pas

8 véritablement compter sur une garantie à cent pour cent, mais il y a une

9 base qui est suffisante.

10 Nous avons pris en considération tous les arguments qui ont été exposés

11 par les parties.

12 Nous avons tiré la conclusion, pour ce qui concerne les garanties, qu'il

13 n'était pas nécessaire que d'un côté on soit trop souple et que de l'autre

14 côté on délivre des ordres beaucoup plus stricts.

15 Très brièvement, il s'agit par conséquent des raisons pour lesquelles nous

16 avons pris une telle décision.

17 Et comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, nous allons -dans les

18 délais les plus rapides possibles donc- rédiger cette décision sous forme

19 écrite.

20 La question principale, et je tiens à la répéter, c'est que nous nous

21 appuyons sur votre parole et nous nous attendons à ce que vous allez

22 apparaître ici chaque fois qu'on vous l'aura demandé, et de vous conformer

23 sur tous les plans aux ordres et aux ordonnances.

24 Y a-t-il d'autres arguments qu'éventuellement d'autres parties aimeraient

25 nous présenter?

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1 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, pour ce qui concerne

2 le Bureau du Procureur, nous n'avons rien à dire, tout au moins pas

3 maintenant.

4 M. le Président (interprétation): Entendu.

5 Si nous voulons être logiques, par conséquent, moi je considère qu'il n'y

6 a aucune demande pour reporter la mise en application de cette décision.

7 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, vous avez tiré une

8 bonne conclusion.

9 M. le Président (interprétation): Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous

10 remercier de cet esprit de coopération, au cours du mois dernier, dans

11 cette affaire.

12 J'aimerais souhaiter de bonnes fêtes à tous ceux qui sont présents et

13 notamment à ceux qui travaillent.

14 Je remercie les interprètes également d'avoir de la compréhension pour

15 nous et notamment ceux qui travaillent en coulisse.

16 (L'audience est levée à 18 heures 56.)

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