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1 (Jeudi 13 décembre 2001.)
2 (Audience sur requêtes.)
3 (L'audience est ouverte à 17 heures 09.)
4 (Audience publique.)
5 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)
6 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.
7 (Les accusés s'assoient.)
8 Mesdames et Messieurs, bonjour.
9 Je vous prie d'annoncer l'affaire.
10 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
11 Affaire n°IT-01-47-PT; le Procureur contre Enver Hadzihasanovic, Mehmed
12 Alagic et Amir Kubura.
13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
14 Je demanderai que l'accusation se présente.
15 M. Withopf (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
16 Monsieur les Juges. Je souhaite également dire bonjour à la défense.
17 Je m'appelle Ekkehard Withopf et je suis ici avec Jocelyne Bodson et
18 Cynthia Fairweather.
19 Mme Residovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis
20 Edina Residovic, avocate de Sarajevo. Je représente ici le général Enver
21 Hadzihasanovic.
22 Mme Vidovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis
23 Vasvija Vidovic, avocat de Sarajevo. Avec mon collègue l'avocat John
24 Jones, je représente ici le général Mehmed Alagic.
25 M. Ibrisimovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis
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1 Fahrudin Ibrisimovic, avocat de Sarajevo, et je représente ici M. Amir
2 Kubura.
3 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
4 Une question supplémentaire qui s'adresse aux accusés: entendez-vous le
5 contenu de ces débats dans la langue que vous comprenez? Je souhaiterais
6 également savoir si vous êtes en état de suivre nos débats, pour ce qui
7 concerne l'examen médical?
8 (Les trois accusés confirment.)
9 Nous avons aujourd'hui la présence des mêmes représentants du gouvernement
10 de la Bosnie-Herzégovine qu'hier; MM. Dzihanovic et Limov.
11 Encore une fois, je saisis l'occasion afin de souligner à quel point ce
12 Tribunal respecte la coopération qui est la vôtre, conformément au
13 Règlement des Nations Unies. Vous comparaissez ici en tant qu'amici
14 curiae.
15 La Chambre a reçu aujourd'hui trois requêtes aux fins de mise en liberté
16 provisoire, conformément à l'application de l'Article 65. Nous avons
17 entendu hier l'argumentation in extenso des parties ainsi que les
18 déclarations des représentants de la Bosnie-Herzégovine, accompagnées des
19 déclarations des trois accusés.
20 Un fondement factuel a été établi qui a permis à la Chambre d'arriver à la
21 décision uniquement en ce qui concerne les garanties éventuelles au sujet
22 desquelles des points de vue ont été échangés. L'objectif de l'audience
23 d'aujourd'hui, par conséquent, se limite à l'évaluation de ces garanties.
24 Pour ce qui est du principe de la proportionnalité, les garanties en elle-
25 mêmes sont-elles nécessaires? C'est la question qui pourrait être
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1 contestée par la défense.
2 Considère-t-on, dans leur ensemble, que ces garanties correspondent aux
3 exigences qui sont précisées à l'Article 65? Il pourrait y avoir à ce
4 sujet une réaction de la part du Procureur. Le Procureur a déjà indiqué
5 hier que les garanties, en principe -et là, je cite la page 79 du
6 transcript-, sont "pertinentes et suffisantes dans la pratique". (Fin de
7 citation.)
8 Donc aujourd'hui, il s'agit uniquement de voir les garanties concrètes.
9 Je vous demande de prendre la parole.
10 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, afin d'éviter tout
11 malentendu dès le départ, je tiens à souligner que l'accusation estime que
12 la requête aux fins de la mise en liberté provisoire au sujet des trois
13 co-accusés doit être rejetée. L'accusation estime que les arguments que
14 nous avons entendus hier ne permettent nullement que l'accusation change
15 son point de vue.
16 Pour ce qui est des conditions telles qu'elles sont précisées dans le
17 document de la Chambre que le Procureur a reçu au début de l'après-midi,
18 le Procureur tient à souligner que certaines de ces conditions ne sont pas
19 aussi strictes que cela a été demandé par le Procureur. Cependant,
20 certaines sont mêmes plus strictes. Le Procureur observe que ces
21 conditions comprennent l'obligation de se présenter, de la part des
22 accusés, à la police locale une seule fois par semaine, à la place d'une
23 fois tous les jours comme cela a été demandé par le Procureur. Le
24 Procureur estime que ce système, donc, demandant que les accusés se
25 présentent n'est pas suffisamment strict pour pouvoir assurer une
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1 surveillance rapprochée des accusés afin de s'assurer qu'ils respectent
2 leur obligation de rester à Sarajevo ou à Sanski Most, respectivement.
3 Qui plus est, le Procureur remarque que les accusés, s'ils sont mis en
4 liberté provisoire, ne peuvent pas assurer…, il n'y a aucune garantie nous
5 permettant de savoir qu'ils ne chercheront pas à avoir accès aux documents
6 et aux archives. Le Procureur estime que ce genre de condition doit être
7 bien plus détaillé afin d'éviter tout malentendu potentiel.
8 Enfin, pour ce qui est de ces conditions, le Procureur estime que
9 certaines conditions sont très difficiles à contrôler, par exemple la
10 condition de ne prendre aucun contact avec les victimes et les témoins
11 potentiels. Afin d'éclaircir cela, le Procureur estime qu'une condition
12 supplémentaire devrait être imposée, à savoir une condition demandant que
13 l'accusé ne donne aucune instruction à des personnes tierces de prendre un
14 contact avec les victimes et les témoins potentiels.
15 A ce sujet -et je comprends qu'il s'agit d'un point qui n'a pas encore été
16 abordé suffisamment hier, pendant l'audience d'hier-, le Procureur
17 souligne que la mise en liberté provisoire, si elle devait être accordée,
18 enverrait un message erroné, un mauvais message à la fois aux victimes de
19 ces crimes qui sont reprochés aux accusés et à la communauté
20 internationale.
21 Les victimes de ces crimes qui sont reprochés aux accusés sont des crimes
22 sérieux, comme l'indique de manière expresse le Procureur. Il n'est pas
23 simplement suffisant de citer l'intitulé des crimes tel qu'il figure dans
24 le texte du Statut du Tribunal.
25 De toute évidence, ces accusés ne sont pas accusés de génocide. Cependant,
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1 il est nécessaire de revoir les crimes concrets qui sont reprochés aux
2 accusés, et il s'agit de meurtres, d'homicides intentionnels, d'atteinte à
3 la vie des individus, du fait de causer intentionnellement de grandes
4 souffrances et de la détention illicite des civils, ainsi que certains
5 autres crimes. Il ne fait aucun doute que ces crimes sont des crimes qui
6 doivent être considérés comme très sérieux.
7 Qui plus est, ces crimes ont été commis sur une période prolongée et à
8 différents sites. A ce sujet, le Procureur appréciera expressément les
9 commentaires qui ont été faits hier par le Président, à savoir que l'on
10 reproche aux accusés uniquement leur responsabilité dans le cadre de
11 l'Article 7-3 et que cela ne joue pas un rôle important.
12 Qui plus est, avec tous nos respects, le Procureur doute que la Chambre de
13 première instance connaît suffisamment l'impact d'une telle décision, à
14 savoir de la décision de remettre provisoirement en liberté ces accusés en
15 Bosnie centrale.
16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
17 Puis-je vous poser une question au sujet des garanties? Ai-je raison de me
18 référer au transcript et de penser que vous avez déclaré que les garanties
19 sont suffisantes mais que, d'autre part, vous avez indiqué qu'il fallait
20 restreindre la zone ou la zone à la seule Bosnie-Herzégovine?
21 En fait, je ne comprends pas très bien lorsque vous dites qu'il serait
22 nécessaire que l'on se présente…, qu'il se présente tous les jours à la
23 station de police et non pas une fois par mois. Là, il y a une petite
24 contradiction. Pourriez-vous préciser?
25 M. Withopf (interprétation): Il est tout à fait facile de préciser cela.
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1 Il me semble que ce système demandant aux accusés de se présenter une fois
2 par jour à la station de police locale nous garantit que, même lorsqu'ils
3 ont la possibilité de se déplacer à l'intérieur des frontières de la
4 Bosnie-Herzégovine, ils reviendront tous les jours dans la ville de leur
5 résidence.
6 M. le Président (interprétation): Merci. Maître Residovic?
7 Mme Residovic (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur
8 les Juges, la défense du général Hadzihasanovic ainsi que le général
9 Hadzihasanovic en personne soutiennent entièrement l'ensemble des mesures
10 et des garanties signées que la présente Chambre de première instance
11 devrait accorder au cas où elle faisait droit à notre requête, à savoir
12 que le général Hadzihasanovic soit mis en liberté provisoire.
13 Je demanderai en ce cas à la Chambre de première instance quelque chose
14 qui concerne le point H), à savoir que mon client, le général
15 Hadzihasanovic n'a aucun accès aux documents ni aux archives. Je
16 demanderai que cela n'empêche pas son conseil de défense d'avoir accès à
17 ces mêmes documents puisque, conformément à l'Article 21, nous y avons
18 accès. Autrement dit, l'accès est interdit uniquement à l'accusé, le
19 général Hadzihasanovic.
20 S'agissant à présent des propos de mon éminent collègue, le représentant
21 du Bureau du Procureur, permettez-moi d'ajouter quelques phrases: à savoir
22 que l'accusation devrait avoir une attitude cohérente au sujet de
23 l'évaluation des conditions devant être réunies à son avis, pour que la
24 mise en liberté provisoire puisse être accordée. Toute réserve de la part
25 de l'accusation, après l'estimation qui a été la vôtre au sujet de la
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1 coopération de la Fédération de Bosnie-Herzégovine avec ce Tribunal, ne me
2 semble pas appropriée, du moment que ce même Bureau du Procureur, dans
3 certaines affaires, a accordé la possibilité que l'accusé se rende sur le
4 territoire de la République fédérale de Yougoslavie où vivent et résident
5 encore aujourd'hui un certain nombre d'individus contre qui ont été
6 dressés des Actes d'accusation. Et le Procureur s'est donc déclaré
7 favorable à ce genre de mise en liberté provisoire.
8 En plus de ce que j'ai déjà souligné, il me semble qu'il est tout à fait
9 important que l'accusé accepte le fait que mon client ainsi que les autres
10 co-accusés dans cette affaire ne se voient pas reprocher le crime de
11 génocide et l'accusé a lui-même accordé par le passé la possibilité de la
12 mise en liberté provisoire d'un individu accusé de génocide.
13 Monsieur le Président, permettez-moi d'enchaîner sur ce que vous avez dit
14 hier, à savoir qu'il faut tenir compte du principe de la proportionnalité.
15 Les conditions doivent être telles qu'elles assureront que mon client
16 reviendra devant ce Tribunal et qu'il ne constituera nullement un danger
17 pour les témoins et les victimes.
18 Par rapport à ce que vient de demander aujourd'hui le Procureur, j'estime
19 qu'il ne faut nullement chercher à punir mon client. Vous devez trouver un
20 équilibre entre les garanties nécessaires nous montrant qu'il reviendra
21 devant le Tribunal et une manière de punir mon client. Il ne fait aucun
22 doute pour moi, Monsieur le Président, que compte tenu des garanties qui
23 vous ont été fournies, vous prendrez aujourd'hui une décision favorable au
24 sujet de notre requête et vous accorderez la mise en liberté provisoire de
25 mon client, le général Hadzihasanovic.
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1 M. la Présidente (interprétation): Pour éviter que l'on perde du temps par
2 la suite, une question concrète qui s'adresse à vous: en cas de mise en
3 liberté provisoire, de votre point de vue, peut-on demander à votre client
4 de se présenter au poste de police tous les jours, quotidiennement?
5 Mme Residovic (interprétation): Je pense que cela ne poserait aucun
6 problème. Il pourrait se présenter à la police, mais il me semble que
7 c'est plus que nécessaire pour garantir que mon client répondra présent à
8 toute invitation du Tribunal à comparaître. Mais il me semble que c'est à
9 la Chambre de l'apprécier.
10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
11 Maître Jones?
12 M. Jones (interprétation): Monsieur le Président, permettez-moi de
13 commencer en abordant le dernier point avancé par l'accusation, à savoir
14 le fait que l'accusation vient d'indiquer qu'en cas où vous feriez droit à
15 la requête de la défense, l'accusation demanderait qu'il y ait report de
16 la mise en application de votre décision.
17 Premièrement, je suis tout à fait surpris du fait que l'accusation n'a pas
18 attiré votre attention comme elle aurait dû le faire à un sous-article qui
19 empêche l'application qu'ils sont en train de demander.
20 J'attire votre attention sur l'Article 65E) où il est dit de manière tout
21 à fait précise que l'accusation peut demander un report de décision prise
22 par la Chambre de première instance au sujet de la mise en liberté d'un
23 accusé sur la base du fait que le Procureur a l'intention d'interjeter
24 appel à la décision. L'Article ne peut pas être plus clair. L'accusation
25 connaît les Règles parfaitement. Ils ont déposé leur réponse aux requêtes
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1 le 28 novembre 2001 pour ce qui est du général Alagic, et cette réponse
2 s'étend sur dix pages. Ils ont mis 14 jours à répondre et je suis tout à
3 fait étonné qu'ils réagissent ainsi. L'Article est parfaitement clair à ce
4 sujet.
5 Pour ce qui est des conditions à présent, je m'associe à Me Residovic. Il
6 est tout à fait possible que mon client se présente à la station de police
7 tous les jours.
8 Mais lorsque vous envisagez cette mesure sur une période de plusieurs
9 mois, il semblerait tout à fait excessif de demander cela, à savoir de se
10 présenter à la police tous les jours, notamment eu égard au fait que les
11 conditions prévoient déjà des vérifications surprises. La condition E),
12 c'est la condition à laquelle je fais référence: donc les visites non
13 annoncées; cela a été prévu à condition que les accusés doivent se
14 présenter une fois par semaine à la police. Donc je pense que cette mesure
15 serait tout à fait suffisante.
16 Pour ce qui est du deuxième point fait par le Procureur, au sujet du fait
17 que les co-accusés ne devraient pas chercher à avoir accès aux documents
18 et aux archives, en disant que cette prévision n'est pas tout à fait
19 spécifique, je pense que telle a été leur objection.
20 Effectivement, je dois dire que la mesure est assez large. Nous estimions
21 qu'on pouvait ajouter à la formulation qu'ils ne devraient pas chercher à
22 avoir accès aux documents et aux archives qui sont pertinents pour cette
23 affaire. Nous sommes donc tout à fait d'accord sur le fait qu'on peut
24 ajouter cela. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'il est tout
25 à fait raisonnable de demander que les accusés n'aient aucun contact avec
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1 les victimes et les témoins. Donc nous sommes d'accord avec cela.
2 Enfin, il me semble que le Procureur ne sait pas s'il doit être d'accord
3 avec les conditions et qu'il conteste la notion même de la mise en liberté
4 provisoire. A moins que je puisse être davantage d'aide, telles seraient
5 toutes nos remarques.
6 M. le Président (interprétation): Monsieur le Procureur, je vous prie,
7 prenez la parole.
8 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, la défense de M.
9 Kubura accepte toutes les mesures et les conditions demandées au cas de la
10 mise en liberté provisoire de notre client.
11 Pour ce qui est des autres points, la défense de M. Kubura s'associe
12 entièrement aux positions des maîtres Residovic et Jones.
13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
14 Bien entendu, ce qui a surpris également la Chambre est la question d'une
15 éventuelle demande de report ou de non-application de la décision si elle
16 devait être favorable. Je demanderai à l'accusation d'ajouter quelques
17 éléments factuels ou juridiques à ses remarques conformément à l'Article
18 65E) afin de justifier son changement d'approche.
19 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais tout
20 d'abord donner quelques réponses concernant les remarques de mon éminent
21 confrère Jones. Il a raison de parler de l'Article E), mais je ne suis pas
22 d'accord avec la conclusion qu'il en tire. Il s'agit d'un Article qui rend
23 impossible la requête concernant le délai de la prise de décision s'il n'y
24 a pas une audience orale. Ce qui est le cas. Et la situation a changé.
25 Le Procureur considère que maintenant nous avons le droit de demander le
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1 report de la mise en exécution, la décision qui éventuellement serait
2 prise.
3 D'un autre côté, j'aimerais informer la Chambre du fait que l'ordonnance
4 concernant le Procureur général est justement de reporter la mise en
5 application.
6 M. le Président (interprétation): Pourquoi la situation a-t-elle changé,
7 s'il vous plaît? Si vous pouvez nous éclaircir là-dessus.
8 M. Withopf (interprétation): Il y a quelques affirmations qui ont été
9 avancées. Le Procureur est d'avis que même ce régime très strict, si
10 éventuellement il est imposé aux accusés, n'est pas suffisamment une
11 garantie pour que les accusés ne s'évadent pas.
12 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous comprenez que les
13 conditions ainsi que les garanties qui sont envisagées et rédigées dans
14 les documents sont, de loin, plus grandes et vont beaucoup plus loin que
15 ce que le Procureur avait demandé hier? Et est-ce que vous pouvez
16 éclaircir un petit peu les Juges et dire quels sont les fondements
17 juridiques et de faits qui justifient ce changement de votre point de vue
18 et de votre attitude par rapport à hier et aux échanges de vue d'hier?
19 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, premièrement: en ce
20 qui concerne cette condition que les accusés devaient tous les jours aller
21 à la police.
22 M. le Président (interprétation): Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
23 Personnellement, j'avais l'impression que vous vouliez nous convaincre que
24 nous sommes dans une nouvelle situation; et ceci parce qu'il y a une
25 nouvelle formulation des garanties. C'est la raison pour laquelle je
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1 voulais tirer au clair que ces garanties, en effet, sont beaucoup plus
2 strictes que celles demandées par le Bureau du Procureur précédemment.
3 Je vous ai dit également que le Procureur doit nous expliquer quelles sont
4 les raisons pour lesquelles, tout d'un coup, ces garanties qui sont plus
5 restrictives créent une nouvelle situation pour le Bureau du Procureur.
6 M. Withopf (interprétation): Une seule raison pour laquelle nous demandons
7 le report de la mise en application de la décision, c'est parce que c'est
8 le Procureur principal qui l'a exigé.
9 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres remarques, Maître
10 Jones?
11 M. Jones (interprétation): Tout simplement, j'aimerais dire qu'en ce qui
12 concerne cette distinction qui a été faite entre l'audience orale et ce
13 qui a été requête écrite, l'Article 65 n'en parle pas.
14 Par conséquent, il n'y a aucune raison pour demander le report de la mise
15 en application de la décision, il me semble que nous devions en parler une
16 fois quand on y sera. Et, pour le moment, il faut répondre par une
17 décision à la requête.
18 En ce qui concerne l'Article 65 E), je pense qu'elle est formulée de
19 manière tout à fait claire. Et nous allons pouvoir continuer la discussion
20 si les Juges le considèrent.
21 M. le Président (interprétation): Merci.
22 Nous allons suspendre la séance et nous allons reprendre à 18 heures 30.
23 (L'audience, suspendue à 17 heures 35, est reprise à 18 heures 36.)
24 (Les coaccusés sont introduits dans le prétoire.)
25 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.
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1 (Les accusés s'assoient.)
2 La Chambre de première instance est arrivée à la conclusion que trois
3 décisions s'imposent puisque nous avons été saisis de trois requêtes, et
4 nous devons décider sur une base individuelle.
5 Afin de faciliter la poursuite de nos débats, je me référerai à des
6 parties de notre décision qui constitue le dénominateur commun des trois.
7 Les lignes directrices sont les suivantes.
8 "La présente Chambre de première instance du Tribunal international
9 chargée de poursuivre les personnes présumées responsables de violation du
10 droit international humanitaire commis sur le territoire de l'ex-
11 Yougoslavie depuis 1991, ayant été saisie de trois requêtes aux fins de
12 mise en liberté provisoire conformément à l'Article 65 du Règlement de
13 procédure et de preuve, fait droit aux requêtes et ordonne donc la mise en
14 liberté provisoire de Enver Hadzihasanovic, Mehmed Alagic et Amir Kubura.
15 Conformément aux dispositions et aux conditions suivantes, les accusés
16 seront transférés à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas par les autorités
17 néerlandaises. A l'aéroport de Schiphol, les accusés seront mis en liberté
18 provisoire et placés entre les mains des représentants officiels de la
19 Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui les escorteront pour le reste de
20 leur déplacement à destination de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et
21 de leur lieu de résidence respective: à savoir Sarajevo pour Enver
22 Hadzihasanovic et Amir Kubura, et Sanski Most pour Mehmed Alagic.
23 Durant leur vol de retour, les accusés seront escortés par un représentant
24 officiel ou par plusieurs représentants officiels de la Fédération de
25 Bosnie-Herzégovine, qui remettront les accusés entre les mains des
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1 autorités néerlandaises à l'aéroport de Schiphol à la date et à l'heure
2 qui seront fixées par la Chambre de première instance. Ce sont les
3 autorités néerlandaises qui les transféreront à l'Unité de détention des
4 Nations Unies.
5 Pendant la période de leur mise en liberté provisoire, les accusés
6 respecteront les conditions suivantes et les autorités de la Fédération de
7 Bosnie-Herzégovine assureront le respect des conditions suivantes, à
8 savoir:
9 -ils se présenteront dans un délai de trois jours à partir de leur arrivée
10 en informant de leur adresse de résidence le Greffe du Tribunal; ils
11 indiqueront tout changement de cette adresse au Greffe dans un délai de
12 trois jours;
13 -ils remettront leur passeport au gouvernement de la Fédération de Bosnie-
14 Herzégovine;
15 -ils resteront à l'intérieur de Sarajevo pour Enver Hadzihasanovic et Amir
16 Kubura, et à Sanski Most cela concerne Mehmed Alagic;
17 -ils se présenteront une fois par semaine à la police locale à Sarajevo;
18 cela concerne Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura. Et Mehmed Alagic fera
19 de même à Sanski Most;
20 -ils accepteront le fait que des représentants officiels de la Fédération
21 de Bosnie-Herzégovine vérifieront avec la police locale leur présence et
22 qu'ils effectueront des visites non annoncées occasionnelles. Soit ces
23 visites seront effectuées par ces représentants officiels, soit par une
24 personne nommée par le Greffe du Tribunal;
25 -ils s'engagent à n'entrer en contact avec aucun coaccusé dans l'affaire;
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1 -ils s'engagent à n'entrer en contact ni à interférer d'aucune manière
2 avec les victimes ou les témoins potentiels ni d'interférer d'aucune
3 manière avec la procédure ou l'administration de la justice;
4 -ils s'engagent à ne pas chercher à avoir accès aux documents et aux
5 archives;
6 -à ne discuter leur affaire avec personne y compris les médias, avec
7 personne d'autre que leur conseil et les membres immédiats de la famille
8 de l'accusé;
9 -de n'occuper aucune position officielle au sein de la Fédération de
10 Bosnie-Herzégovine;
11 -de se présenter au Greffe du Tribunal dans un délai de trois jours à
12 partir du premier jour de leur emploi à la position qu'ils occupent, ainsi
13 que le nom et l'adresse de leur employeur;
14 -de respecter strictement toutes exigences de la part des autorités de la
15 Fédération de Bosnie-Herzégovine nécessaires à rendre possible le respect
16 des obligations émises selon leur l'ordonnance de la mise en liberté
17 provisoire ainsi que des garanties;
18 -de revenir au Tribunal à la date et à l'heure déterminées par la Chambre
19 de première instance;
20 -de se conformer à tout ordre de la Chambre de première instance modifiant
21 les dispositions ou mettant fin à la mise en liberté provisoire des
22 accusés.
23 Exige de la part du gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine:
24 -d'assumer sa responsabilité pour tous les frais concernant le
25 transfèrement des accusés depuis l'aéroport de Schiphol à leur lieu de
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1 résidence -Sarajevo pour Enver Hadzihasanovic-, la sécurité personnelle et
2 la sûreté des accusés durant leur mise en liberté provisoire;
3 -d'informer immédiatement le Greffe du Tribunal du contenu de toute menace
4 à la sécurité des accusés, y compris en présentant des rapports complets,
5 des enquêtes menées concernant ce genre de menaces, à la demande de la
6 Chambre de première instance ou des parties facilitant tout moyen de
7 coopération et de communication entre les parties et d'assurer la
8 confidentialité de toute communication de ce genre;
9 -de présenter un rapport écrit au Greffe du Tribunal une fois par mois au
10 sujet de la présence des accusés et leur respect des dispositions de cette
11 ordonnance;
12 -de placer immédiatement en détention les accusés s'ils commettaient
13 l'infraction d'une quelconque des dispositions de l'ordonnance de la mise
14 en liberté provisoire et de rapporter immédiatement à la Chambre de
15 première instance toute infraction de ce genre;
16 -de respecter la primauté du Tribunal en relation avec toute procédure
17 présente ou future sur le territoire de la Fédération de Bosnie-
18 Herzégovine concernant les accusés;
19 -s'agissant de Mehmed Alagic en particulier, indépendamment de l'issue de
20 tout procès en cours à son encontre dans la Fédération de Bosnie-
21 Herzégovine, de le transférer au Tribunal lorsque ce sera demandé;
22 -donne instruction au Greffe du Tribunal de se concerter avec le ministère
23 de la Justice des Pays-Bas et avec les autorités de la Fédération de
24 Bosnie-Herzégovine s'agissant des arrangements pratiques au sujet de la
25 mise en liberté provisoire des accusés;
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1 -exige de la part des autorités de tous les Etats, par lesquels voyageront
2 les accusés, de les maintenir en détention pour toute la durée de leur
3 séjour pendant leur transit à l'aéroport: de détenir et d'arrêter les
4 accusés en attendant leur retour à l'Unité de détention des Nations Unies
5 s'ils tentaient la fuite."
6 Je demanderais à présent aux représentants de la Bosnie-Herzégovine de me
7 dire s'ils comprennent le contenu de cette ordonnance et s'ils sont prêts
8 à s'y conformer?
9 M. Limov (interprétation): Monsieur le Président, nous avons compris
10 totalement la demande de la Chambre d'instance et nous acceptons
11 l'ensemble et l'intégralité de ce texte.
12 M. Dzihanovic (interprétation): Je confirme également de mon côté tout ce
13 que vous venez de dire, Monsieur le Président.
14 M. le Président (interprétation): Merci.
15 Monsieur Hadzihasanovic, auriez-vous l'amabilité de vous lever?
16 (L'accusé, Enver Hadzihasanovic se lève.)
17 Est-ce que vous êtes prêt à respecter, à vous conformer à cette ordonnance
18 que vous venez d'entendre?
19 M. Hadzihasanovic (interprétation): (Hors micro.)
20 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Monsieur
21 Hadzihasanovic.
22 M. Hadzihasanovic (interprétation): Monsieur le Président, j'accepte de me
23 conformer dans la totalité à la décision que vous venez de lire.
24 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je
25 prends par conséquent cela comme votre parole d'honneur.
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1 Monsieur Kubura, si vous voulez bien vous lever maintenant?
2 M. Kubura (interprétation): Monsieur le Président, je vais me conformer
3 intégralement à ce que vous venez de lire.
4 M. le Président (interprétation): Excusez-moi mais je n'ai pas eu la
5 traduction. Est-ce que vous voulez répéter ce que vous venez de dire, s'il
6 vous plaît?
7 Non, mais ça va. Ça va, merci. Je considère par conséquent que c'est une
8 parole d'honneur de votre part.
9 Monsieur Alagic, s'il vous plaît, voulez-vous vous lever?
10 M. Alagic (interprétation): Monsieur le Président, je vous remercie de la
11 décision prise et je vais me conformer à tout ce qui a été consigné dans
12 cette décision.
13 M. le Président (interprétation): Je prends cela par conséquent comme
14 votre parole d'honneur, Monsieur.
15 Je répète, je considère que c'est la parole d'honneur de votre part,
16 Monsieur Alagic.
17 (L'accusé, Mehmed Alagic n'entend pas.)
18 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous m'entendez?
19 Est-ce que c'est la parole d'honneur de votre part?
20 (L'accusé, Mehmed Alagic confirme.)
21 Merci.
22 Par conséquent, toutes les parties ainsi que le public auront été informés
23 de ces trois décisions avec l'argumentation sans aucun délai.
24 Maintenant, je vais vous donner notre exposé, les motifs pour lesquels
25 nous avons pris une telle décision.
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1 Premièrement, il me faut vous dire qu'ici je m'adresse à vous trois,
2 accusés. Cette décision ne modifie en aucun cas votre statut d'accusé
3 devant ce Tribunal.
4 Par conséquent, vous allez, à l'avenir également, être cités devant ce
5 Tribunal à cause des crimes très graves qui ont été commis sur le
6 territoire de l'ex-Yougoslavie. Ce n'est en aucun cas une décision qui,
7 par conséquent, a quelque chose à voir avec l'Acte d'accusation et sa
8 valeur. Il s'agit de vouloir respecter les droits humains et nous voulons
9 également être fidèles à ce droit de discrétion en vertu de l'Article 65
10 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et des droits de
11 l'homme qui en ressortent.
12 Il s'agit donc des droits de l'homme de caractère général qui figurent
13 dans notre Statut et qui portent sur la détention. Et ces droits humains
14 de caractère général sont de telle sorte que la détention est considérée
15 "de jure" comme une exception, alors que la remise en liberté provisoire
16 est une règle. C'est la raison pour laquelle la détention doit être la
17 plus brève possible, de quelque détention qu'il s'agisse, et qu'elle ne
18 constitue pas une autre sanction qui aurait porté préjudice à la
19 présomption d'innocence.
20 Nous savons que c'étaient les règles qui ont été mises en place à cause
21 d'un certain nombre d'enquêtes criminelles au niveau national et c'est
22 beaucoup plus difficile que de les mettre en oeuvre sur le plan
23 international. Nous ne disposons pas, au niveau international, des forces
24 de police que nous pouvons mettre à notre disposition et suivre les
25 accusés.
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1 Donc en ce qui concerne les crimes de guerre reprochés, c'est très
2 difficile pour les enquêteurs et chacun de ces crimes est très sérieux. La
3 remise en liberté de l'accusé, en effet, est un grand risque pour les
4 victimes et pour les témoins potentiels.
5 Dans la pratique du Tribunal, ceci signifiait "de facto" que les accusés
6 étaient gardés en détention et que c'était souvent la règle et pas
7 l'exception.
8 Ceci dit, la Règle 65 stipule qu'il est possible également de remettre en
9 liberté les accusés et ce droit discrétionnaire est un droit qui relève de
10 la Chambre et nous l'avons donc utilisé.
11 Ce droit est utilisé également face à chaque personne et, quand les
12 dispositions de cette Règle sont mises en cours, nous nous référons à un
13 certain nombre de faits qui ont été présentés devant la Chambre. Nous
14 considérons qu'au moment où les trois accusés se sont remis au Tribunal,
15 il s'agissait d'une remise volontaire. Monsieur Kubura, par exemple, est
16 retourné de Croatie en Bosnie-Herzégovine. Il était en congé là-bas et
17 s'il avait eu l'intention de s'évader, à ce moment-là, bien évidemment,
18 cela aurait été beaucoup plus facile pour lui de partir dans une autre une
19 autre direction et de se diriger, par conséquent, dans un autre pays tiers
20 dans le monde et pas de retourner en Bosnie-Herzégovine. C'est un premier
21 point.
22 En appliquant le principe de proportionnalité, le test que nous utilisons
23 est de savoir si l'arrestation est indispensable à être poursuivie ou,
24 éventuellement, si on peut également aboutir au même but en appliquant une
25 autre mesure qui n'est pas aussi stricte.
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1 La Chambre d'instance considère que cette ordonnance très stricte, qui est
2 plus stricte que celle qui a été demandée par le Bureau du Procureur,
3 remplit par conséquent cette requête. Nous disposons des documents du
4 gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Nous avons également les déclarations
5 des trois accusés qui nous fournissent des garanties. Et tout ceci, par
6 conséquent, satisfait la demande de la Chambre d'instance.
7 Nous sommes parfaitement conscients du fait que, certes, on ne peut pas
8 véritablement compter sur une garantie à cent pour cent, mais il y a une
9 base qui est suffisante.
10 Nous avons pris en considération tous les arguments qui ont été exposés
11 par les parties.
12 Nous avons tiré la conclusion, pour ce qui concerne les garanties, qu'il
13 n'était pas nécessaire que d'un côté on soit trop souple et que de l'autre
14 côté on délivre des ordres beaucoup plus stricts.
15 Très brièvement, il s'agit par conséquent des raisons pour lesquelles nous
16 avons pris une telle décision.
17 Et comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, nous allons -dans les
18 délais les plus rapides possibles donc- rédiger cette décision sous forme
19 écrite.
20 La question principale, et je tiens à la répéter, c'est que nous nous
21 appuyons sur votre parole et nous nous attendons à ce que vous allez
22 apparaître ici chaque fois qu'on vous l'aura demandé, et de vous conformer
23 sur tous les plans aux ordres et aux ordonnances.
24 Y a-t-il d'autres arguments qu'éventuellement d'autres parties aimeraient
25 nous présenter?
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1 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, pour ce qui concerne
2 le Bureau du Procureur, nous n'avons rien à dire, tout au moins pas
3 maintenant.
4 M. le Président (interprétation): Entendu.
5 Si nous voulons être logiques, par conséquent, moi je considère qu'il n'y
6 a aucune demande pour reporter la mise en application de cette décision.
7 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président, vous avez tiré une
8 bonne conclusion.
9 M. le Président (interprétation): Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous
10 remercier de cet esprit de coopération, au cours du mois dernier, dans
11 cette affaire.
12 J'aimerais souhaiter de bonnes fêtes à tous ceux qui sont présents et
13 notamment à ceux qui travaillent.
14 Je remercie les interprètes également d'avoir de la compréhension pour
15 nous et notamment ceux qui travaillent en coulisse.
16 (L'audience est levée à 18 heures 56.)
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