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1 Le mercredi 9 juillet 2003
2 [Conférence de mise en état]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 34.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Bonjour. Je vous demanderais de citer
6 l'affaire.
7 Je demande à Madame la Greffière de citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-01-47-PT, le
9 Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
10 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Je vous remercie. Il s'agit ici d'une
11 conférence de mise en état qui se tient conformément à l'Article 65 bis du
12 règlement de procédure et de preuve, pour ce qui est de se pencher sur
13 l'avancement de nos travaux.
14 D'abord la présentation des parties.
15 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Madame la Présidente. Je suis David
16 Re, et -- nous sommes ici au nom du Procureur David Re et Ekkehard Withopf.
17 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Je vous remercie. La Défense ?
18 M. RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame. Pour la Défense de M.
19 Radic Hadzihasanovic, Edina Residovic avec Stéphane Bourgon, avocat de
20 Montréal. Merci.
21 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Oui.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame la Présidente. Je
23 m'appelle Fahrudin Ibrisimovic, et je suis assisté par Rodney Dixon pour la
24 défense de M. Abil Kubura.
25 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Merci. Le premier point de l'ordre du
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1 jour est le suivant : je tiens à informer, les parties en présence, du fait
2 que le procès-verbal de la réunion des parties avec le juriste de la
3 Chambre, n'est pas présent. Donc il n'y a pas eu enregistrement et il n'y a
4 pas de procès-verbal. Cela est dû à des problèmes techniques, d'habitude
5 ces réunions sont enregistrées mais il y a eu hier une erreur technique et
6 nous n'avons pas de procès-verbal de cette réunion.
7 C'est la raison pour laquelle je voudrais la poser -- poser la question aux
8 deux parties, question de savoir ce qu'elles souhaiteraient faire porter au
9 procès-verbal d'audience pour ce qui a été déjà dit hier. Je ne vous
10 demande pas de poursuivre le débat d'hier mais il convient, pour la Chambre
11 de première instance, de disposer de ce qui a été convenu à cette réunion,
12 pour ce qui est notamment des points à considérer comme étant à apporter
13 par les parties.
14 Et je demanderais maintenant d'abord à la Défense, de nous dire ce qu'elle
15 veut faire porter au compte rendu d'audience.
16 M. RESIDOVIC : [interprétation] Madame la Présidente, nous venons d'être
17 informés du fait qu'il n'y aurait pas de compte rendu d'audience et nous
18 nous sommes préparés pour ce qui est de l'information que nous
19 souhaiterions porter au compte rendu d'audience.
20 La première des choses dont nous avons discuté, et je crois que cela a été
21 clairement convenu et devrait figurer au compte rendu d'audience. La chose
22 suivante, la question afférente à la divulgation des documents pour ce qui
23 est de permettre à la Défense une préparation en bonne et due forme pour le
24 procès est une question considérée de deux points de vue. L'un des points
25 de vue est celui de savoir quelles sont les décisions déjà prises par les
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1 différentes Chambres de première instance, pour ce qui est de nous
2 permettre l'accès aux autres affaires. Nous sommes tombés d'accord sur le
3 fait de disposer de la décision -- des décisions prises par la Chambre
4 d'appel dans l'affaire Blaskic. Or, la liste conformément à l'Article 70 a
5 été reçue un jour avant la conférence de mise en état, en application du 65
6 ter. Donc, nous avons adressé à la Chambre de première instance une requête
7 demandant des éclaircissements pour ce qui est de l'application de
8 l'Article 70 du règlement de procédure et de preuve. Nous n'avons pas
9 encore obtenu l'autorisation d'accès aux documents confidentiels dans
10 l'affaire Kordic.
11 Nous nous attendons à ce que cela fasse -- se fasse prochainement. Mais
12 compte tenu de la pratique de la Chambre d'appel dans l'affaire Blaskic, il
13 a été constaté dans cette réunion, en vertu de l'Article 65 ter, qu'il
14 serait nécessaire, suite à cette décision, d'un mois de délai -- d'un délai
15 d'un mois pour procéder à l'examen de ces documents confidentiels de
16 l'affaire Kordic.
17 Nous avons demandé accès aux documents confidentiels pour ce qui est
18 l'affaire Ljubcic, puis dans l'affaire Rajic et dans l'affaire Naletilic et
19 Martinovic, pour laquelle affaire nous allons verser une requête ces jours-
20 ci.
21 Pour ce qui est de l'accès à assurer à la documentation qui est celle des
22 observateurs européens, il apparaît clairement que certains problèmes ont
23 été soulevés suite à ces décisions de la Chambre de première instance. Et
24 je dois vous dire qu'avant la conférence de mise en état présente, nous
25 avons convenu de la façon dont il conviendrait d'appliquer -- de procéder à
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1 l'application des décisions de cette Chambre de première instance.
2 Pour ce qui est de la communication des pièces de la part du bureau du
3 Procureur, il a été constaté que le bureau du Procureur a poursuivi la
4 communication des documents -- de la documentation. Et conformément à ce
5 qui a été convenu à la réunion, nous avons communiqué, au bureau du
6 Procureur, une nouvelle liste de questions sur lesquelles nous estimons que
7 le bureau du Procureur devrait nous fournir des réponses. Ce sont là des
8 questions qui concernent la traduction de certains documents en vertu de 66
9 -- de 62(A) puis, des documents que nous avions demandés auparavant et que
10 nous n'avons pas encore obtenus. Et nous avons également demandé à ce que
11 le moment de communication soit indiqué sur les documents.
12 Et comme le bureau du Procureur nous a fait savoir qu'il pourrait
13 éventuellement nous communiquer en vue de nous permettre une préparation
14 plus rapide, à une ébauche de ces écritures préalables au procès. Nous
15 avons demandé à ce que cela soit fait dans un délai raisonnable.
16 Nous souhaiterions également qu'il soit constaté au compte rendu d'audience
17 le fait suivant : nous avons parlé à cette réunion des décisions qui
18 étaient encore en souffrance. En premier lieu, il s'agit d'une requête
19 présentée par nos soins pour ce qui est du droit d'appel en corrélation
20 avec la décision prise par notre requête d'adoption -- pour ce qui est de
21 la décision de ne pas accepter notre requête à mettre un terme à cette
22 procédure et aux vues du non lieu. Et il s'agit également de questions à
23 faire quant à la compétence, aux amendements à l'acte d'Accusation et
24 autres questions que nous avons soulevées dans nos requêtes et communiquées
25 à la Chambre de première instance. Nous pensons que les collègues du bureau
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1 du Procureur confirmeront que, suite à l'information, qui nous a été
2 communiquée, que nous avons été d'avis que la Chambre d'appel, au cas où
3 elle aurait pris une décision de cette nature, aurait dû le communiquer ces
4 décisions aux deux parties en présence.
5 Et je voudrais que nos collègues Bourgon et Dixon vous parlent des
6 questions qui ont été soulevées par la Défense de Hadzihasanovic et de M.
7 Kubura. A savoir notre demande pour qu'à cette conférence de mise en état,
8 conformément au 65 bis -- 62(A), et conformément à l'Article 73 du
9 règlement, il soit demandé à la Chambre de première instance de réexaminer
10 sa décision concernant une requête formulée par nos soins et par écrit,
11 pour ce qui est d'entendre les conseils de la Défense, pour ce qui est des
12 paiements de son intervention. Nous estimons qu'il s'agit-là d'une question
13 de la plus haute importance pour cette phase aussi de l'affaire.
14 D'autre part, nous estimons que la décision de la Chambre d'appel, pour ce
15 qui est de l'accès à la documentation de l'affaire Blaskic, datée du 25 --
16 24 mai, fournit un fondement juridique pour ce qui est de soulever cette
17 question devant la Chambre. Je vais donc demander aux collègues, à mon
18 confrère Bourgon, de vous présenter les raisons juridiques avancées à la
19 réunion que nous avons eue avec le représentant juridique de la Chambre.
20 Nous avions pensé ne pas en parler à cette session -- à cette audience mais
21 vous présenter les raisons qui ont été soulevées par nos soins. Mais étant
22 donné que les raisons techniques qui ont fait que ces motifs ne soient pas
23 consignés, nous avons souhaité que ces motifs ne soient -- soient consignés
24 donc au compte rendu d'audience de cette audience-ci.
25 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais qu'une
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1 chose soit tout à fait claire ou en d'autres termes, vous proposer qu'il
2 soit présenté à présent l'argumentation concernée, pour que cela soit versé
3 -- consigné au compte rendu d'audience. Vous ne présentez pas une requête
4 nouvelle ?
5 M. RESIDOVIC : [interprétation] En effet. Nous avons estimé que les choses
6 pouvaient être réunies.
7 Étant donné qu'à cette réunion-là, nous avions dit qu'en vertu des articles
8 sous mentionnés, il sera présenté une requête verbale. Nous estimons donc
9 que la présentation de cette requête verbale et la présentation de ces
10 arguments accompagnant cette requête verbale, devraient figurer au compte
11 rendu d'audience et devraient reprendre la requête déjà présentée et
12 l'argumentation déjà présentée. Ainsi, il ne nous serait pas nécessaire de
13 parler à deux reprises de la même chose. Merci.
14 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Je comprends. Mais avant que de
15 continuer avec la présentation de votre requête verbale, il devrait être
16 constatée une chose. Vous en avez terminé avec ce qui a fait l'objet de la
17 réunion d'hier. Cela est déjà versé au compte rendu d'audience.
18 M. RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas présenté les raisons que j'ai
19 dit que nous allions présenter en argumentation avec -- accompagnant notre
20 requête. Cette argumentation fait encore défaut. Toutefois, lorsque vous
21 avez entendu cela, cela complétera le compte rendu d'audience de la réunion
22 qui s'est tenue en vertu de 65 ter.
23 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Fort bien. Vous pouvez continuer.
24 M. RESIDOVIC : [interprétation] C'est M. Bourgon -- Me Bourgon qui va
25 présenter les arguments qui accompagnent la requête formellement remise
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1 aujourd'hui pour le réexamen de la décision prise par la Chambre.
2 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon.
3 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Madame la Présidente. Comme ma
4 consoeur vient de le dire, il s'agit d'une requête en vue de
5 reconsidération de la Chambre, rendue par la Chambre de première instance
6 en date du 17 juin 2003. Il s'agit d'une décision rendue par la Chambre de
7 première instance, par laquelle était refusée notre requête orale, en vue
8 d'une requête orale ainsi que basée par le conseil de la Défense.
9 Il s'agit d'ailleurs de parler de la nécessité de voir le procès équitable
10 et des droits des accusés. C'est dans le même esprit que la Chambre de
11 première instance a refusé notre requête aux vues de délivrance d'un
12 certificat sur la base du fait que la requête comme telle était
13 irrecevable. Or, le conseil de la Défense ne mettait pas en cause
14 l'allocation de ressources en l'espèce, mais il s'agit de contester
15 l'ensemble du système judiciaire devant ce Tribunal international.
16 Cette requête devrait être partagée en deux parties. D'abord, il s'agit de
17 voir un premier test qu'il convient de faire en vue de reconsidérer la
18 décision rendue par la Chambre de première instance. Et une première partie
19 donc concerne les nouveaux faits. Mon collègue Rodney Dixon, qui lui
20 représente la Défense de l'accusé Kubura, vous parlera du second volet de
21 notre requête qui concerne le caractère erroné de la décision préalable, et
22 le préjudice à l'encontre des accusés qui en découle.
23 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Oui. Très bien.
24 M. BOURGON : [interprétation] Par conséquent, un premier volet de notre
25 requête concerne un test applicable, lequel test, la Chambre de première
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1 instance devrait appliquer pour voir s'il y a eu lieu et s'il y a lieu de
2 reconsidérer une décision préalable. J'attire votre attention à la décision
3 rendue par la Chambre d'appel de l'affaire Blaskic, à savoir l'affaire IT-
4 95-14-A. La décision a été intitulée comme suit : "Décision portant requête
5 préliminaire du Procureur et requête en vue d'éclaircissements à apporter
6 à la décision sur la requête conjointe de Hadzihasanovic, Alagic, et Kubura
7 du 24 janvier 2003."
8 Dans cette décision rendue par la Chambre d'appel, il a été dit que le test
9 à déterminer pour savoir si une Chambre de première instance devrait
10 reconsidérer une décision préalable se trouve visée au paragraphe 7. Je
11 vais donner lecture de ce paragraphe : "La Chambre d'appel constate que
12 dans certaines requêtes, aux fins de reconsidération de décisions, une
13 décision nouvelle devrait être, telle que requise par le Procureur. A cet
14 égard, la Chambre d'appel rappelle qu'une Chambre de première instance peut
15 reconsidérer sa décision, non seulement lorsqu'il y a eu modification des
16 circonstances, sur la base de quoi la Chambre de première instance se
17 trouve assurée qu'une décision qui serait la sienne a rendu -- aurait été
18 erronée. Par conséquent, susceptible de porter préjudice." Et je cite
19 paragraphe 7 de la décision de l'affaire Blaskic par la Chambre d'appel.
20 De même, note de bas de page 13 concerne une décision. Il s'agit du
21 Procureur contre Zdravko Mucic et autres. Il s'agit d'ailleurs de l'affaire
22 IT-96-21-A bis, le jugement portant appel interjeté du 8 avril 2003. Quant
23 à nous, Madame la Présidente, nous soutenons qu'il s'agit d'un test à
24 mettre en valeur pour voir si cette Chambre de première devrait
25 reconsidérer une décision qui est la sienne, préalablement rendue. Il
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1 s'agit de deux niveaux à prendre en considération. D'abord, s'il y a eu
2 changement de circonstances. Secundo, il faut voir si la décision a été
3 erronée, susceptible de porter atteinte à l'accusé. M. Dixon, mon collègue
4 en parlera.
5 Pour ce qui est des changements des circonstances, Madame la Présidente,
6 nous considérons quant à nous, qu'il y a eu deux changements intervenus au
7 niveau des circonstances. D'abord, il s'agit primo d'une requête déposée au
8 Président de se voir impliqué dans l'affaire. Dans ce sens-là, j'ai déjà
9 dit que la Chambre d'appel a déjà rendu sa décision en date du 17 juin. A
10 la suite de cette décision, à une conférence de mise en état au titre de
11 l'Article 65 ter, tenue le 30 juin, nous avons fait valoir nos arguments et
12 avons envoyé une lettre au Président du Tribunal, par laquelle lettre nous
13 expliquons l'ensemble du contexte de l'historique de cela, c'est-à-dire des
14 tentatives faites par le conseil de la Défense de M. Kubura, de se faire
15 allouer des ressources additionnelles, pour se préparer lors de ce procès -
16 - lors de cette étape préalable au procès.
17 Cette lettre a été envoyée à son excellence, le Juge Meron, le Président du
18 Tribunal, lundi 7 juillet. Aujourd'hui, nous avons reçu une information
19 selon laquelle, le Président considère qu'il ne serait pas approprié de le
20 voir impliqué dans cette affaire-là, ceci relevant de la compétence du
21 greffe. Voilà la raison pour laquelle la Chambre de première instance a
22 déjà traité de ce thème, ce sujet. Et la requête portant certification a
23 été refusée. Voilà le changement de circonstances intervenues, nous n'avons
24 pas d'autres alternatives que celles de nous adresser à la Chambre de
25 première instance pour y aboutir à un résultat quelconque à ce sujet.
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1 Le second volet des changements de circonstances se voit dans le fait
2 qu'une fois la décision rendue par la Chambre de première instance, et cela
3 concerne Hadzihasanovic et Kubura, se trouve objet de débats avec
4 l'Association des avocats néerlandaise. Notamment avec son président,
5 lorsqu'il s'agit d'ailleurs de parler de débats engagés avec une société --
6 avec une firme indépendante. Laquelle firme aurait pour tâche de venir
7 évaluer, pour voir quelle serait l'assiette à prévoir compte tenu du volume
8 des travaux effectués par tous les conseils de la Défense, notamment en ce
9 qui nous concerne. Nous concédons, Madame la Présidente, que le problème
10 majeur dans ce sens-là, notamment auquel nous devrons faire face, concerne
11 l'allocation des ressources. Or, personne avait accepté jusqu'à maintenant,
12 de se mettre d'accord avec nous pour se mettre à table pour voir l'ensemble
13 des travaux effectués par nous. Pour nous dire que ces travaux ont été
14 raisonnables ou nécessaires ou non. Ou bien, de faire une évaluation du
15 nombre d'heures nécessaires pour préparer la défense des accusés sur la
16 base des informations que nous avons fait parvenir au greffe. Pour cette
17 raison, nous croyons que le travail effectué, en vue d'une évaluation qui
18 serait effectuée d'ailleurs par une agence externe, indépendante de ce
19 Tribunal international, pour notamment mettre en relief le fait, que les
20 ressources allouées, jusqu'à maintenant, au conseil de la Défense s'avèrent
21 insuffisamment, et fort insuffisant. Bon notamment, étant donné ce qui nous
22 a été alloué jusqu'à maintenant, d'où devrait être considérés tous les
23 préjudices issus et dont vous parlera tout à l'heure mon confrère Rodney
24 Dixon.
25 En vue de procéder à une évaluation à cet effet-là, il s'agit de parler
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1 d'une étude qui ne serait pas sans être coûteuse. Nous en aurons -- avons
2 saisi le greffe pour lui dire notamment ce que nous nous proposons de
3 faire. A notre sens, nous ne devrions certainement pas supporter les frais
4 d'une telle étude. Ceci devrait être fait et réglé d'une autre façon. Mais
5 étant donné que d'autres possibilités sont inexistantes au stade où nous en
6 parlons et étant donné que nous ne pouvons aucunement aboutir à de bons
7 résultats, il nous faudra bien engager deux agents de firmes différentes et
8 indépendantes. D'ailleurs, nous les avons déjà contactées. L'une se trouve
9 avec son siège à Londres, l'autre en Allemagne. Et nous espérons que l'une
10 d'entre elles s'occupera du mandat qui serait donné par nous pour s'occuper
11 de deux volets. D'abord primo, les travaux effectués par nous ont-ils été
12 raisonnables et nécessaires et secundo, combien d'heures faudra-t-il pour
13 que le conseil de la Défense se prépare pour assumer la Défense dans
14 l'affaire en espèce ?
15 Nous espérons qu'au plus tard, jusqu'à la mi-mai, nous pourrons faire
16 parvenir un tel rapport. Lequel rapport sera communiqué à la Chambre de
17 première instance comme suite à présenter en annexe à la présente requête
18 orale portant notamment sur les circonstances identifiées et sur les
19 raisons pour lesquelles la Chambre de première instance devrait intervenir
20 en vue de reconsidérer une décision rendue par elle-même préalablement. Car
21 la différence qu'il y a entre les ressources qui nous ont été allouées et
22 les ressources dont nous avons vraiment besoin pour préparer la Défense
23 étaient grandes. Laquelle différence n'est pas sans affecter la nature
24 équitable du procès. Voilà pourquoi il faut intervenir.
25 Maintenant, je voudrais bien entendre parler mon collègue Dixon.
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1 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Avant de vous rasseoir, Monsieur
2 Bourgon, il s'agit donc de votre intention de faire engager deux firmes
3 dont vous avez parlé -- à charge de qui, s'il vous plaît ?
4 M. BOURGON : [interprétation] Au stade où nous en sommes, Madame le
5 Présidente, probablement nous devrions tout de même emprunter de l'argent
6 pour payer une telle évaluation. Je pourrais vous informer, Madame la
7 Présidente, et à cette Chambre de première instance, que les coûts
8 s'élèveront à 15 000 euros. Il faudra effectuer des travaux de six jours.
9 Nous allons permettre tout cela à une firme -- un cabinet d'avocats, qui
10 sera -- qui devra rentrer en contact avec le greffe. Et d'ailleurs, nous
11 allons également vous informer de l'identité de cette firme pour qu'elle
12 soit confidentielle à cet effet-là. Ils devront être en mesure de recevoir
13 tous les documents tels que nous -- dont nous disposons dans nos bases de
14 données. Il devrait avoir accès à notre cabinet de Sarajevo, à notre
15 Cabinet de La Haye et nous allons tout faire pour organiser des
16 conversations, à titre privé, nous, quatre avocats que nous sommes avec
17 cette firme-là, pour expliquer les questions tout à fait concrètes et les
18 raisons pour lesquelles nous avons dû déposer cette requête comme telle.
19 Voilà la question dont sera saisie cette firme d'avocats et le résultat de
20 leurs travaux seront communiqués à la Chambre de première instance.
21 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] A la lumière de faits, ce dont vous
22 parlez pour déposer une requête et bien nous pouvons conclure que la
23 Chambre de première instance devrait s'attendre à l'issu de cette étude.
24 M. BOURGON : [interprétation] Nous considérons, comme nous l'avons
25 mentionné, Madame la Présidente, que cette étude était divisée en deux
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1 parties, en deux volets. Le second volet, c'est-à-dire, traitant d'une base
2 erronée, devrait être utile à la Chambre de première instance en vue
3 d'ordonner une décision avant d'attendre les retombées des études, mais
4 ayant en vue les deux volets, c'est-à-dire, ces deux marches de notre
5 étude, je crois que le plus tôt possible, nous pouvons faire parvenir
6 l'ensemble de ces travaux à la Chambre de première instance.
7 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous entendre la
8 seconde partie de ce volet.
9 M. BOURGON : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Juge.
10 M. DIXON : [sans micro]
11 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.
13 M. DIXON : [interprétation] Permettez-moi tout d'abord d'ajouter quelque
14 chose au sujet de ce rapport et de ce qu'il convient de faire pour payer ce
15 rapport. Nous avons demandé au greffe de s'occuper du financement de ce
16 rapport parce que nous le considérons comme pertinent pour cette affaire
17 mais de même pour d'autres affaires car il s'agit d'une étude indépendante
18 qui pourrait être utilisée à l'avenir également. Cela dit, des indications
19 existent selon lesquelles le Tribunal ne souhaiteraient pas prendre en
20 charge le financement de ce rapport. Voilà pourquoi nous avons pris
21 d'autres initiatives en vue du financement du rapport.
22 Pour ce qui est de la seconde étape, c'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une
23 décision erronée de la Chambre de première instance, avec tout le respect
24 que nous avons, nous croyons qu'il y a trois aspects de cette décision
25 erronée. D'abord, la décision n'a pas pris en considération l'argument clé
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1 du conseil de la Défense, à savoir, le refus de toute ressource
2 additionnelle. Pourrait-il affecter d'abord un procès équitable à
3 l'avantage des accusés. Voilà ce qui était clairement quelque chose qui
4 convient de faire valoir. Dans la décision, la Chambre de première instance
5 ne s'en est pas occupée du tout ayant en vue notamment la limitation portée
6 au conseil de la Défense. En ce qui nous concerne, ceci nous affecte
7 grandement parce que nos capacités de préparation du procès se trouvent
8 mises à l'échec à bien des égards. Ensuite, il faudra prendre en
9 considération la continuité assurée des travaux entrepris par le conseil de
10 la Défense tels quels pour préparer le procès. Bien entendu, personne ne
11 blâme personne, mes collègues du bureau du Procureur ne se sont pas plaints
12 des préparatifs du conseil de la Défense. Or, le préjudice à l'encontre des
13 accusés, s'y voit notamment dans le fait où il faudra pendre toutes les
14 mesures nécessaires pour assurer une bonne préparation dans cette affaire,
15 à voir, examiner les documents assez amples et volumineux dans cette
16 affaire, y compris évidemment, les contacts avec tous les témoins, témoins
17 du conseil de la Défense et de l'Accusation. Nous allons voir, étant donné
18 cette requête, si nous pouvons aboutir à un accord sur certains points pour
19 essayer d'abréger la procédure pour préparer d'ailleurs notre mémoire
20 préalable au français et puis pour entrer dans les préparations davantage
21 détaillées. Evidemment, deux ou trois mois avant le procès même, il faudra
22 entreprendre d'autres rapports intensifs pour nous préparer pour le contre-
23 interrogatoire des témoins à charge, notamment pour essayer d'abréger
24 également la vision même de la procédure, par conséquent, pour abréger le
25 procès. Et c'est dans ce sens-là, cette lumière-là que le conseil de la
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1 Défense se demande si les accusés peuvent avoir droit à un procès équitable
2 ou pas car il s'agit de parler de préparations pendant lesquelles nous
3 pouvons parler de ce qui ne convient pas de parler lors du procès même,
4 notamment, lorsque dépourvus de ressources.
5 Le second volet, avec tout le respect que nous avons, c'est de voir, par
6 exemple, la Chambre de première instance identifiée le test, c'est-à-dire,
7 si le greffe trouve qu'il y a eu des travaux effectués de façon raisonnable
8 ou non raisonnable. Le greffe a dit qu'il ne sait pas s'il s'agit de la
9 seconde possibilité. Or, pour ce qui est de notre approche, c'est de voir
10 si ceci est susceptible d'affecter un procès équitable ou pas. Mais même si
11 l'on trouve que le greffe a agit de façon raisonnable, nous devons dire que
12 ceci n'a pas toujours été le cas. Nous le faisons sur la base des calculs
13 faits par nous et lesquels calculs nous avons fait communiquer à la Chambre
14 de première instance. Commençons par le nombre de documents pour cette
15 affaire. Il s'agit de documents qui ont été communiqués par le bureau du
16 Procureur. Ensuite des documents qu'il convient de prendre en considération
17 - des documents relatifs - et puis des documents recherchés et trouvés par
18 nous lors de nos enquêtes dans différentes archives. Nous avons fait un
19 calcul. Sur la base des travaux faits par nous, qu'il faut deux minutes
20 pour qu'un document soit consulté. Il s'agit d'une politique officiel du
21 greffe qui semble être un petit peu conservatrice, non n'empêche enfin,
22 voici une ligne qui nous mène et qui est la nôtre dans ce sens-là. Par
23 conséquent, il faut 4 500 heures rien que pour consulter les documents. Il
24 ne s'agit pas, bien entendu, cela dit, d'examiner tout le document. Il ne
25 s'agit que de ce choix strict fait par le Procureur en vue, notamment, de
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1 nous préparer pour le procès. Ce chiffre d'heures ne fait pas entrer le
2 chiffre d'heures nécessaires pour préparer évidemment toutes les requêtes,
3 mémoires et autres préparatifs fort intensifs.
4 Le greffe, quant à lui, soutient que 3 000 heures suffiraient. Quant à
5 nous, nous disons que 4 500 heures ne représentent qu'un minimum et qu'il
6 ne suffirait que de nous permettre de voir les documents. D'après nous il y
7 a là, évidemment, un clivage important entre ces deux positions. Or, une
8 seule conclusion est possible. Si nos calculs sont bons, nous croyons que
9 oui. Alors là, le greffe, quant à lui, n'a pas raisonnablement fait son
10 estimation quant aux nombres d'heures nécessaires.
11 La Chambre de première instance, on ne sait pas, dans sa décision occupée
12 de voir si notre calcul est bon, approprié ou raisonnable ou pas et si un
13 résultat, il a fallu prévoir une augmentation du nombre total d'heures.
14 Voilà pourquoi nous considérons que la Chambre de première instance a
15 ordonné une décision erronée. Or, à la place, dans sa décision, la Chambre
16 de première instance s'est concentrée sur le fait de voir si le conseil de
17 la Défense est occupé de l'ensemble de l'assistance judiciaire ou
18 uniquement de ce qui convient de faire dans ce procès. Et bien il s'agit
19 évidemment de parler du système de l'ensemble d'assistance judiciaire tel
20 que vu par la Chambre de première instance et voilà la raison pour laquelle
21 notre requête a été refusée.
22 Or, dans notre requête, nous considérons que cette décision a été erronée
23 du simple fait que nos arguments d'entrée de jeux, n'ont été vus que
24 seulement concentrés sur l'affaire dont nous venons de parler. Nous ne
25 parlons pas de la nécessité de modifier l'ensemble du système d'assistance
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1 judiciaire. Nous allons parler de ce qui nous concerne sans nous occuper
2 d'autres choses que de notre procès. Nous avons spécifié toutes les
3 exceptions, telles qu'apparues dans notre affaire, et qui commentent à ce
4 que le chiffre de 3 000 heures de travail soit modifié. Or, d'après la
5 politique du greffe, il a été reconnu que cette limite pourrait être
6 déplacée mais uniquement dans certaines circonstances exceptionnelles.
7 Quant à nous, nous considérons qu'il s'agit bien de circonstances
8 exceptionnelles. Or la Chambre de première instance considère évidemment
9 que ces circonstances n'ont pas été prises en considération. D'abord, il
10 s'agit d'énormément de temps dont nous avons pu avoir besoin pour avoir
11 accès à des documents. Nous sommes toujours à l'attente de documents des
12 affaires de Blaskic et Kordic. Vingt-trois mois se sont écoulés sans que
13 nous ayons pu prévoir que tant de questions auraient été restées en
14 suspens. En outre, il est d'autres procès, d'autres affaires, par exemple,
15 l'affaire Rajic à laquelle nous n'avons pas pu au préalable. Il s'agit
16 d'ailleurs d'un procès qui concerne la région de Vares. De même, devions-
17 nous avoir accès à des documents issus de cette affaire, ce qui évidemment
18 ne se fera pas sans le demander des heures supplémentaires.
19 Troisièmement, l'acte d'accusation telle que notifié et consolidé, Madame
20 la Présidente, vous êtes informée de cela. Je n'ai guère besoin de rappeler
21 l'historique de l'affaire. Mais lorsqu'il s'agit de parler du conflit armé
22 international, des points de droits qui en découlent, et bien tout cela
23 nécessite énormément de temps, lequel temps nous n'avons pas pu prendre en
24 considération étant donné les changements apportés par le bureau du
25 Procureur en fin de compte.
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1 Et à la fin, lorsque mon client M. Kubura, a déposé une requête relative à
2 l'acte d'accusation tel que modifié, si ce, il s'agit évidemment d'une
3 requête du Procureur. Si cela était retenu, il s'agira de voir maintenant
4 notre client accusé de quatre allégations de plus.
5 Voilà les quelques circonstances exceptionnelles qui nous permettent de
6 requérir un nombre d'heures supplémentaires. Nous considérons quant à nous
7 que tout ceci pourra être fait dans le cadre de la pratique déjà retenue
8 par le greffe. Lorsque le greffe prévoit que 3 000 heures suffiraient, mais
9 que dans certains cas exceptionnels, une somme d'heures supplémentaires
10 pourrait être prévue. Nous ne contestons pas donc l'ensemble du système,
11 Nous considérons tout simplement que la décision telle que rendue par la
12 Chambre de première instance a été erronée à cet égard-là.
13 Madame la Présidente, à la fin, je voudrais dire aussi que je me demande
14 aussi si ceci devrait être traité par la Chambre de première instance. Nous
15 considérerons que sur la base des directives, le greffe permet à ce que la
16 Chambre de première instance en soit saisie. Il s'agit de parler évidemment
17 de l'Article 22(A) de la directive. D'après nous, en vertu de cet article-
18 là, lequel article ne concerne que l'issue de l'ensemble de l'affaire dont
19 se trouve saisie la Chambre de première instance. Évidemment, il ne permet
20 pas de voir la requête telle qui a été la nôtre de façon appropriée. Par
21 conséquent, la situation n'est plus valable pour notre affaire. Sur la base
22 de cette directive, cette question aurait dû être envoyée à l'adresse du
23 Président du Tribunal. Nous voulons en conclusion voir cela traité comme un
24 point de droit. Lorsqu'il s'agir évidemment, de voir la procédure telle que
25 retenue.
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1 A notre avis, un préjudice a été porté aux accusés. Le Procureur peut
2 compter de fonctionner sans restriction. Il peut continuer ses enquêtes,
3 peut continuer de communiquer tel ou tel document dans différents domaines
4 alors que nous, nous sommes au stade où nous n'avons encore pas toujours
5 reçu d'ailleurs, le mémoire préalable au procès du bureau du Procureur
6 encore que nous n'avons toujours pas vu la finalisation de l'acte
7 d'accusation. Lorsqu'il s'agit évidemment de part et de ressources
8 ultérieures à prévoir, et si celles-ci se voient limitées, nous ne serions
9 pas en mesure de prévoir tout pour être utile aux accusés en vue de
10 préparer leur défense. Le principe de l'égalité des armes des parties en
11 présence, à notre avis, se trouve cette fois-ci objet d'un préjudice, à
12 moins, qu'il y ait évidemment une reconsidération de la décision dont nous
13 parlons.
14 C'est pour ces raisons d'ailleurs, que nous considérons, Madame la
15 Présidente, que la Chambre de première instance devrait reconsidérer sa
16 décision. A cet effet-là, nous ne pensons pas qu'il faut s'attendre à de
17 nouveaux rapports auxiliaires. Nous considérerons que la présente Chambre
18 de première instance devrait prendre en considération la requête qui est la
19 nôtre, à moins qu'il y ait encore quelque chose à entendre dire par nos
20 confrères. Peut-être que M. Bourgon aurait quelque chose à dire, Madame la
21 Présidente.
22 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Oui, M. Bourgon.
23 M. BOURGON : Merci Madame la Président. Je voudrais conclure brièvement
24 avec la requête que nous avons présentée verbalement aujourd'hui. Je
25 voudrais attirer l'attention de la Chambre de première instance sur le fait
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1 que la décision a été prise rendue hier par une Chambre de première
2 instance, la Chambre III, dans l'affaire, le Procureur contre
3 Hadzihasanovic. Je ne voudrais pas entrer dans davantage de détails compte
4 tenu ou prévu par ses décisions, mais en substance, il y a deux questions
5 qui ont été soulignées par la Chambre III dans sa décision. D'abord il
6 s'agit qu'il y aurait mauvaise gestion des ressources.
7 La deuxième question serait celle où un conseil aurait accepté le fait
8 qu'il y avait un certain nombre d'heures limitées pour la préparation des
9 écritures préalables au début de l'affaire. Mais je crois que ces
10 questions-là ne concerne notre équipe de la Défense à nous.
11 Tout d'abord, on ne nous a jamais demandé pour notre part d'accepter
12 quelque limitation que ce soit pour ce qui est des ressources qui nous
13 étaient allouées. Nous tenons à préciser pour le compte rendu de l'audience
14 que, depuis le début de l'affaire, cette question avait été considérée
15 appartenir au niveau 1, dans la pratique exercée par le greffe. Ensuite, on
16 nous a relégué au niveau 2 puis, par la suite au niveau 3. Nous avons de
17 tout temps dit au greffe que -- qu'arriver au niveau 3 ou pas, ces
18 ressources-là ne suffiront pas pour satisfaire aux estimations que nous
19 avons effectuées pour ce qui est des préparatifs qui nous étaient
20 nécessaires pour l'affaire.
21 En conclusion, nous voudrions requérir ou demander à la Chambre pour ce qui
22 est du réexamen de sa décision, deux éléments à prendre en compte. Nous
23 espérons que la Chambre de première instance donnera instruction au greffe
24 d'allouer des ressources complémentaires pour nous permettre de nous
25 préparer à l'affaire et faire de cette affaire un procès équitable.
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1 La deuxième possibilité que nous voudrions nous voir accorder, c'est de
2 demander à la Chambre de première instance de s'adresser au greffe pour
3 financer cette étude indépendante, pour se pencher également sur le volume
4 du travail effectué, nous dire ouvertement si nous nous sommes trompés ou
5 nous avons alloué trop de temps. Si cela n'est pas le cas, que des
6 ressources supplémentaires nous soient accordées, ce serait avec tout le
7 respect que je vous dois, Madame la Présidente, c'est tout ce que j'avais à
8 dire.
9 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bourgon.
10 Peut-être devrais-je poser la question au Procureur de savoir s'ils
11 estiment qu'il est nécessaire de dire quelque chose au sujet de ces
12 requêtes verbales.
13 M. WITHOPF : [interprétation] Madame la Présidente, je serai très bref. Il
14 y a plusieurs questions à soulever par le bureau du Procureur. Tout
15 d'abord, le bureau du Procureur reconnaît l'envergure de l'affaire étant
16 donné que nous avons ici en vertu de
17 l'Article 7(3) du Statut, 27 chefs d'accusation cités à l'acte
18 d'accusation.
19 Le Procureur ne va toutefois pas prendre position concernant la requête
20 présentée pour deux raisons. D'abord jusqu'à présent, ces procédures-là se
21 sont faites en ex parte. Et le bureau du Procureur n'est pas en possession
22 des documents, en possession du greffe et de la Chambre de première
23 instance. Comme cela a d'ailleurs été la pratique jusqu'à présent.
24 Et la deuxième des raisons, c'est que pour des raisons de principe, le
25 Procureur ne souhaite pas prendre en considération ou se mêler de ce type
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1 de questions pour ce qui est du contexte de la rémunération à accorder au
2 conseil de la Défense.
3 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons
4 maintenant passer à d'autres questions qui figurent à l'ordre du jour de
5 cette conférence de mise en état. Tout d'abord, je voudrais que le bureau
6 du Procureur me précise s'il est d'accord sur les questions dont il a été
7 débattues à l'occasion de cette réunion avant que de passer aux requêtes en
8 souffrance et aux communications de pièces. Peut-être y a-t-il d'autres
9 questions que le bureau du Procureur voudrait se référer pour ce qui est du
10 65 ter et de la réunion en vertu du 65 ter.
11 M. WITHOPF : [interprétation] Les questions dont il a été discutées, je
12 pense que tout cela a été résumé de façon correcte par notre éminente
13 confrère Mme Residovic. Il y a toutefois trois questions que le bureau du
14 Procureur voudrait souhaiter.
15 Tout d'abord la Défense a réitéré ses remerciements au Procureur pour ce
16 qui est du respect de ses obligations concernant la communication des
17 pièces.
18 La deuxième des questions avait été la question de la mission d'observation
19 de la communauté européenne. Mon éminente confrère, Madame Residovic, a
20 dit, à ce titre qu'il y avait eu un accord. Or, l'accord en question n'est
21 qu'un accord partiel. Je crois avoir compris que cette question devait être
22 encore étudiée à la conférence de mise en état.
23 Et, troisièmement, je crois que le Procureur a déjà annoncé que sous
24 condition que la décision de la Chambre d'appel ne soit prise dans un
25 avenir proche et compte tenu des mémoires préalables au procès, nous ne
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1 saurions présenter un mémoire préalable au procès, à l'intention des
2 conseils de la Défense.
3 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Mais le brouillon ou plutôt, c'est ce
4 concept d'écriture au préalable dépendra de l'acte d'accusation et c'est ce
5 que l'on attend pour ce qui est de la décision de la Chambre d'appel ?
6 M. WITHOPF : [interprétation] Oui. Le mémoire préalable au procès sera
7 fondé précisément sur l'acte d'accusation tel qu'il sera proposé à la
8 Chambre de première instance.
9 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Nous allons aller de l'avant. Passons
10 maintenant aux questions en souffrance pour ce qui est de cette conférence
11 de mise en état. La Chambre de première instance s'est penchée sur la
12 requête conjointe de la Défense pour ce qui est de la décision relative à
13 l'acte d'accusation amendé du 18 juin et qui a été versé le 26 juin 2003.
14 S'agissant des autres requêtes présentées, la Chambre de première instance
15 sera en mesure de les examiner, de se pencher, dès que la décision de la
16 Chambre d'appel sera prise.
17 Et nous espérons que cette décision sera communiquée avant les vacances
18 judiciaires prochaines. Pour ce qui est de la communication des pièces, je
19 crois que partant du rapport qui a été présenté, il semblerait que les
20 choses se passent plutôt bien entre les parties en présence et je ne vois
21 pas dans ce rapport quelque problème que ce soit de survenu, à moins que
22 quelqu'un ne souhaite soulever un problème à ce sujet. Mais je crois que la
23 communication des pièces se passe bien et il me semble que personne ne
24 souhaite ajouter quoi que ce soit.
25 La Chambre de première instance a régulièrement été saisie de rapports pour
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1 ce qui est du comportement des accusés, pour ce qui est des demandes de
2 leur mise en liberté provisoire et nous ne voyons pas de circonstances
3 inhabituelles qui justifieraient l'étude de la question de leur remise en
4 liberté provisoire ou interruption de celle-ci. Donc la mise en liberté
5 provisoire sera appliquée sous les mêmes conditions.
6 Maintenant pour ce qui est des archives de l'ECMM, la Chambre de première
7 instance a été informée du fait ou de la demande du bureau du Procureur,
8 pour ce qui est d'un consentement conformément à l'Article 73, et au cas où
9 consentement il y aurait, il pourrait être procédé à la communication
10 ultérieure des pièces à l'intention de la Défense. C'est là, la position
11 qui nous a été communiquée. Est-ce que le Procureur peut le confirmer ?
12 M. WITHOPF : [interprétation] La Procureur est entrée en contact avec la
13 mission de l'ECMM à Sarajevo. Je les ai en réalité contacté encore
14 aujourd'hui. Malheureusement, les personnes qui sont en mesure de prendre
15 ces décisions n'étaient disponibles. On m'a fait savoir que certaines de
16 ces personnes seraient disponibles demain. Je me propose de les contacter
17 donc verbalement, aux fins d'obtenir leur position concernant la question
18 dont il s'agit. Et une fois que nous obtiendrons cela, nous allons envoyer
19 une requête formelle à la mission de l'ECMM à Sarajevo, pour ce qui est de
20 la levée de certaines restrictions.
21 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Je vous remercie. Et je suis certaine
22 que la Défense va suivre l'évolution de la situation au niveau du bureau du
23 Procureur et nous allons attendre pour ce qui est des résultats réalisés
24 par le bureau du Procureur. Et partant de l'évolution de la situation, nous
25 allons voir si les conseils de la Défense souhaiteront soulever des
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1 questions supplémentaires au sujet, à ce sujet. Y a-t-il des commentaires
2 supplémentaires, Madame Residovic ? Oui.
3 M. RESIDOVIC : [interprétation] Madame la Présidente, nous nous félicitions
4 de pouvoir confirmer la reconnaissance de la Défense pour les efforts
5 déployés par le bureau du Procureur pour ce qui est de la réalisation des
6 décisions de la Chambre de première instance. Nous souhaiterions également
7 confirmer le fait que les problèmes ultérieurs qui se feront jour
8 éventuellement, pourront être solutionnés si nous avons appui sur, un appui
9 dans les décisions de la Chambre de la première instance. Donc les
10 décisions de la Chambre de première instance sont un fondement sur lequel
11 et à partir duquel le bureau du Procureur et nous-même, nous nous
12 efforcerons de nous assurer un accès aux archives de l'ECMM. Merci.
13 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Je vous remercie.
14 La seule question qui figure à l'ordre du jour est celle de discuter la
15 date probable du début du procès dans cette affaire. Mais compte tenu des
16 questions en souffrance dans cette affaire et compte tenu le fait que
17 d'autres affaires qui seront prêtes à être entamées après les vacances
18 judiciaires, je crois que, donc il convient de -- afin de voir si la
19 Chambre de première instance est en mesure de commencer l'affaire. Mais
20 étant donné le nombre d'affaires déjà prêtes pour le démarrage du procès,
21 je crois pouvoir dire que la Chambre de première instance sera prête à
22 entamer le procès dans cette affaire vers le mois de novembre. Aussi, la
23 Chambre de première instance s'attend-elle à ce qu'une fois la décision de
24 la Chambre d'appel prise, les choses se feront de façon plus aisée. Et
25 toutes les questions en souffrance, sont en souffrance précisément parce
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1 qu'on attend la décision de la Chambre d'appel. Donc, je crois que par la
2 suite les parties pourront aller de l'avant rapidement. Et que dans le
3 courant des mois de septembre et octobre, il sera possible d'accomplir le
4 reste des activités qui permettront d'entamer le procès. L'affaire en
5 question se trouve donc en phase préalable au procès depuis un bon moment
6 et la Chambre souhaiterait voir le procès démarré.
7 Partons du rapport issu de la réunion que, qu'ont tenu les parties en
8 présence avec le juriste de la Chambre, permette de dire que le bureau du
9 Procureur en est arrivé à une phase assez avancée pour ce qui est des
10 listes qu'il est censé fournir en vertu de l'application de l'Article 65
11 ter à l'attention de la Défense. Est-ce bien cela Monsieur Withopf ?
12 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, Madame la Présidente.
13 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Il s'agit de liste pour ce qui est des
14 déclarations de témoins et témoins qui viendront, qui seront cités.
15 M. WITHOPF : [interprétation] Madame la Présidente, c'est exact. Le bureau
16 du Procureur a communiqué la liste de ses témoins et a procédé à la
17 communication de la majorité de ses documents.
18 Mme LA JUGE MUMBA : [interprétation] Merci.
19 Est-ce que les parties en présence souhaitent soulever quelque autre
20 question que ce soit.
21 Ce n'est pas le cas ? Le Procureur, non plus ?
22 Je vous remercie. La Chambre de première instance se penchera sur les
23 requêtes présentées verbalement pour ce qui est de la location des
24 ressources. La question sera résolue le plut tôt possible pour nous
25 permettre d'aller de l'avant dans l'affaire qui nous intéresse.
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1 Etant donné qu'il n'y a plus de questions à étudier en ce moment-ci, à la
2 présente conférence de la mise en état, la conférence de mise en état que
3 nous tenons prend fin.
4 La séance est levée.
5 --- La conférence de mise en état est levée à 15 heures 28.
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