Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 8 décembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à M. le Greffier --

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre

7 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à la Défense de se présenter -- pas

9 à la Défense, à l'Accusation d'abord.

10 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur le Juge, David Re,

11 et Ekkehard Withopf et Kimberly Fleming pour l'Accusation.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Puis, je demande donc à la Défense.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour, Madame,

14 Monsieur le Juge. Edina Residovic, je représente le général Enver

15 Hadzihasanovic et ce, ensemble avec M. Stéphane Bourgon et avec Mila

16 Milanovic, notre assistante juridique.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

18 Monsieur le Juge. M. Rodney Dixon, Faroden Ibrisimovic et M. Mulalic notre

19 assistant juridique.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, je vous remercie.

21 Nous sommes donc saisis par une requête de l'Accusation aux fins de

22 protection d'un témoin. Dans ces conditions, je vais donc ordonner le huis

23 clos total afin d'examiner cette requête.

24 Donc, Madame le Greffier, faites en sorte que le huis clos soit exécuté.

25 [Audience à huis clos]

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1 [Audience publique]

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc en repasse en public. Bien. L'audience

4 publique est reprise. Donc normalement, la voix de l'intéressé est altérée

5 ainsi que son image.

6 Bien. Alors Monsieur, vous allez donc désigner comme témoin BA, pour des

7 raisons liées à votre protection. Et je vais vous demander de lire une

8 déclaration dont une prestation de serment, que je vous donne et que vous

9 me lisez.

10 L'INTERPRÈTE : Le témoin est inaudible pour la cabine -- le témoin est

11 toujours inaudible

12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment, il y a un problème de micro.

14 Je vais demander au témoin, est-ce qu'il entend la traduction ? Il entend.

15 Alors donc c'est le problème technique vient du micro, alors.

16 Madame le Greffier, on ne peut le changer de micro, là, parce

17 qu'apparemment, il y a un problème de micro.

18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : On va entendre l'arrivée d'un technicien qui vient

20 contrôler le micro.

21 Bien. Alors Monsieur le Témoin BA, lisez donc votre texte.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

24 LE TÉMOIN: TÉMOIN BA [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

2 Bien.

3 Donc l'Accusation, vous avez donc le témoin qui va répondre à vos

4 questions.

5 Interrogatoire principal par M. Re :

6 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin BA, tout au long de cet

7 interrogatoire principal, je vous appellerai témoin BA, et nous passerons à

8 huis clos partiel pour une partie de votre déposition, les parties plus

9 précisément se risquent de vous identifier.

10 Témoin BA, vous étiez membre de la 7e Brigade musulmane de montagne du 3e

11 Corps de l'ABiH de 1992 --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, vous venez d'indiquer que

13 nous passerons à huis clos partiel. Donc vous nous indiquerez à quel moment

14 nous devrons prononcer le huis clos partiel. On est bien d'accord.

15 M. RE : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je le ferais

16 très prochainement, dès le début de la déposition.

17 Q. Le Témoin BA, vous étiez membre de la 7e Brigade musulmane de montagne

18 du 3e Corps de l'ABiH en 1992 et jusqu'à 1993 et 1994. Cela est-il exact ?

19 R. Oui.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Objection. Direction directrice.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous faites une objection en estimant que la

22 question est directrice. C'est bien cela.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je rappelle que l'Accusation ne s'est contenté

25 que de lui demander, s'il faisait partie de la 7e Brigade. On ne peut

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1 considérer que ce soit une question directrice. Il était bien à cette

2 époque dans une situation civile ou militaire, donc on lui pose la question

3 de savoir s'il était militaire et appartenant à la 7e Brigade.

4 M. RE : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin BA, je vais vous poser une question, je vous

6 demanderais de ne pas répondre tout de suite, à propos des conditions et

7 des circonstances dans lesquelles vous avez adhéré à la 7e Brigade

8 musulmane de montagne.

9 M. RE : [interprétation] Et je demanderais tout d'abord que nous passion en

10 session à huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

12 Donc Madame la Greffière, nous sommes maintenant à huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs,

22 Mesdames les Juges, nous sommes en audience publique.

23 M. RE : [interprétation]

24 Q. Témoin BA, voyez-vous une photo à l'écran devant vous ?

25 R. Oui.

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1 Q. Est-ce qu'il s'agit bien d'une photographie de l'école de musique de

2 Zenica ?

3 R. Oui.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait d'une

5 question directrice, ça me paraît manifeste.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'Accusation aurait dû poser la question en

7 disant : Reconnaissez-vous cette photo, cette photo que dit-elle ? Et

8 qu'est-ce qui est marqué dessus ?

9 Bien. Poursuivez.

10 M. RE : [interprétation]

11 Q. Cette photographie porte la cote 01247564, numéro de pièce à conviction

12 P1306.84. Peut-on marquer ce document [imperceptible] pièce à conviction,

13 puis nous l'examinerons plus tard.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Madame la Greffière, donc la Défense n'a pas

15 d'objection sur le versement de la -- de cette photo à la procédure ? Pas

16 d'objections. Bien.

17 Alors, donnez-moi un numéro donc définitif pour cette photo.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira du

19 numéro P7.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

22 M. RE : [interprétation] Le Greffier avait indiqué, marqué aux fins

23 d'identification. Je souhaitais simplement que ce soit versé au dossier.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P7, non marqué aux fins

25 d'identification.

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1 M. RE : [interprétation]

2 Q. Témoin BA, où vous trouviez-vous approximativement ou votre unité plus

3 précisément, dans l'école de musique telle qu'elle apparaît à l'écran P7

4 devant vous ?

5 R. Nous étions dans les locaux de ce bâtiment.

6 Q. Témoin BA, sur la photographie que vous avez à l'écran à droite, il y a

7 trois fenêtres, ou plutôt quatre au rez-de-chaussée, quatre au premier

8 étage et quelques petites fenêtres à l'étage du dessus. Ce que je voudrais

9 savoir c'est, où plus au moins se trouvait votre unité jusqu'en janvier

10 1993.

11 R. Je ne me souviens pas précisément de l'endroit où nous étions basés, au

12 premier étage ou au grenier, je ne sais plus.

13 Q. Je souhaiterais que vous nous disiez comment la 7e Brigade musulmane de

14 montage utilisait ce bâtiment au moment où vous, vous étiez basés jusqu'en

15 janvier 1993.

16 R. Il était utilisé par les soldats comme un endroit où ils passaient leur

17 temps lorsqu'ils étaient en unité. C'était l'objectif principal de ce

18 bâtiment, c'est à quoi il servait.

19 Q. Témoin BA, les différents étages de ce bâtiment, vous les connaissiez ?

20 R. Oui.

21 Q. Connaissiez-vous la cave de ce bâtiment ?

22 R. Oui.

23 Q. La 7e Brigade musulmane de montagne, quel usage réservait-elle à la

24 cave jusqu'en janvier 1993 ?

25 R. On l'utilisait comme un lieu du stockage.

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1 Q. Que stockait-on dans ce lieu du stockage ?

2 R. Dans cet entrepôt, on stockait essentiellement des surplus d'armement

3 et de denrées alimentaires pour l'unité.

4 Q. Vous aurez une photo à l'écran devant vous dans quelques instants. Que

5 pouvez-vous nous dire de cette photographie. Il s'agit de la 0125-7575

6 [sic], numéro accusation P1306.29 ?

7 R. La cave de l'école de musique où nous étions hébergés.

8 M. RE : [interprétation] Peut-on verser cette photographie au dossier avant

9 Sanction et puis nous fournirons à la Chambre des exemplaires

10 supplémentaires à la Chambre ?

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, il n'y a pas d'objection de la Défense. Donc,

12 donnez-nous un numéro définitif.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro sera, Monsieur le Président,

14 P8.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

16 M. RE : [interprétation]

17 Q. Par la suite de votre déposition, Témoin BA, je vous poserai des

18 questions à propos de l'attaque sur le village de Dusina. Où votre unité

19 était-elle basée au moment de l'attaque sur Dusina ? Était-elle encore à

20 l'école de musique ou se trouvait-elle ailleurs ?

21 R. [aucune interprétation]

22 Q. Votre unité, jusqu'à quel moment était-elle basée à l'école de

23 musique ?

24 R. Je ne me souviens pas de la date précise, mais lorsque nous sommes

25 revenus de Dusina, nous sommes allés à Bilmiste.

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1 Q. Vous dites que vous êtes retourné à Bilmiste. Où se trouve Bilmiste,

2 Témoin BA ?

3 R. Bilmiste était un centre d'éducation.

4 Q. Vous entendez par là, école ?

5 R. Il y avait là trois écoles avant la guerre.

6 Q. Lorsque votre unité s'est rendue sur place, y avait-il d'autres unités

7 qui étaient déjà sur place ?

8 R. Non.

9 Q. Bilmiste, où cela se trouve-t-il ?

10 R. Je ne comprends pas la question.

11 Q. Est-ce que Bilmiste, l'école ou le centre d'éducation se trouve-t-il à

12 Zenica ?

13 R. Oui.

14 Q. Je souhaiterais vous montrer, Témoin BA, une carte. Il s'agit d'une

15 carte de la ville de Zenica, "Numéro de série M903, feuillet Zenica, ajout

16 1 GSGS."

17 M. RE : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

18 Juge, je vais devoir faire cela à la manière ancienne et montrer la carte

19 sur papier.

20 Q. Ce que je souhaiterais que vous indiquiez, au moyen d'un cercle sur la

21 carte, c'est l'endroit où se trouve Bilmiste, un cercle "1". Un cercle "2"

22 où se trouve l'école de Zenica, l'école de musique et numéro "3" l'endroit

23 où était le quartier général du 3e Corps

24 Corps en 1993.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A nos écrans, nous voyons une carte de la

2 ville de Zenica où figurent trois cercles, qui font référence aux trois

3 questions posées par l'Accusation. Donc je souhaite savoir si le témoin

4 voit cette carte à l'écran ou s'il se contente d'indiquer par des cercles

5 les endroits sur la base de ses souvenirs.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur le Témoin, quand vous avez marqué

7 "1","2", "3", est-ce que vous l'avez fait directement sur la grande carte

8 ou à partir de la petite carte qui était sur l'écran ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la carte papier, uniquement.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Il a marqué ces numéros sans regarder l'écran, c'est

11 ce qu'il nous dit. Bien.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais savoir si les indications

13 portées sur la carte sont identiques à celles qui figuraient à l'écran.

14 C'est ce qui m'intéresse.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors encore, faut-il savoir ce qu'il a marqué.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas la question.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est nécessaire de voir ce qu'il a indiqué.

18 Auriez-vous la gentillesse de m'apporter la carte, s'il vous plaît ?

19 Nous avons une grande carte, alors je constate qu'à l'endroit où il a

20 marqué "cimetière," il y a le chiffre "1." A l'endroit où il a marqué

21 "building 394 [sic] mètres," il a marqué le chiffre "2." Et il a marqué le

22 numéro "3" en haut de la carte où il y a la localisation d'une surface en

23 noire, à proximité de deux petits étangs. Bien. Il faudrait peut-être qu'il

24 nous dise le chiffre "1" c'est --

25 Monsieur le Témoin, le chiffre "1" -- vous avez localisé quel endroit ?

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1 Montrez-lui la carte.

2 Alors oui, il y a le chiffre "1" ça correspond à quoi ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça correspond à la localité où se trouvait

4 l'école.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Le numéro "2" ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro "2" correspond à la localité de

7 l'école de musique.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux, c'est l'école de musique.

9 Et le 3 ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le commandement du 3e Corps.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez verser cette carte au dossier ?

12 M. RE : [interprétation] Oui. Puis-je voir ce qu'a marqué le témoin sur la

13 carte, sur la copie papier de la carte [imperceptible].

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Montrez-le à la Défense.

15 Et montrez-le aux accusés également, qui n'ont le pas vu sur leurs écrans.

16 Bien. Poursuivez. Donc vous demandez le versement de cette carte à la

17 procédure, Monsieur Re ?

18 Bien. Alors donnez donc un numéro définitif.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro sera P9.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : P9.

21 M. RE : [interprétation]

22 Q. Donc vous nous avez parlé du 2e Bataillon, Monsieur le Témoin. Où se

23 trouvait le 1er Bataillon, où était-il basé à partir de janvier 1993 ? Il

24 s'agit du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane de montagne. Où était-

25 il ?

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1 R. A Kakanj.

2 Q. Où précisément ?

3 R. Dans l'hôtel Sretno.

4 Q. Je vais vous montrer une photographie, que vous verrez à l'écran. Vous

5 regardez la photographie à l'écran, et dire à la Présidence, si vous

6 arrivez à identifier l'endroit, nous dire où cet endroit se trouve.

7 R. Oui. C'est l'hôtel Sretno.

8 Q. Où se trouve cet hôtel, à Kakanj ?

9 R. Il se trouve près de l'autoroute qui mène à l'entrée de la ville de

10 Kakanj.

11 Q. Quelle était la direction générale de cette autoroute ?

12 R. C'est l'autoroute qui rejoint Zenica-Sarajevo.

13 M. RE : [interprétation] Je vais verser cette pièce au dossier et la

14 Chambre de première instance en aura un exemplaire, plus tard.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

16 portera la cote P10.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Très bien.

18 La même chose. Un motel et un hôtel, c'est tout à fait différent. Il me

19 semble que dans l'acte d'accusation, il avait été indiqué "Sretno Motel,"

20 or là, on voit bien, que c'est un hôtel et pas un motel.

21 Bon. Poursuivez.

22 M. RE : [interprétation]

23 Q. Monsieur le Témoin BA, quand vous apparteniez à la 7e Brigade musulmane

24 de montagne, êtes-vous jamais allé à l'hôtel, en fait, n'allez pas au

25 motel. Donc quand il était utilisé par la 7e Brigade -- quand le 1er

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1 Bataillon l'utilisait ?

2 R. Non. Je ne suis pas allé.

3 Q. Vous m'avez parlé du 1er Bataillon et du 2e Bataillon, quand ait-il du

4 3e Bataillon, où était-il basé ?

5 R. Le 3e Bataillon était basé à Bilmiste.

6 Q. Qui était le commandant de votre bataillon en 1993 ? Donc à partir du

7 début de l'année 1993.

8 R. Je ne me souviens pas de son nom exact, mais je crois qu'il s'agissait

9 du commandant Taran.

10 Q. Voulez-vous dire à la présidence, quelle était la structure de la 7e

11 Brigade musulmane de montagne à partir de janvier 1993. Il y avait donc

12 trois bataillons, le 1e, le 2e et le 3e. Y avait-il d'autres unités qui

13 faisaient partie de cette même brigade ?

14 R. A l'époque, la brigade était encore en train de se constituer. Il n'y

15 avait pas d'unité qui était officiellement constituée. Donc, la formation

16 n'était -- la constitution n'était pas finie si je peux dire, les unités

17 étaient en train d'être formées.

18 Q. Quand considérez-vous qu'elles fussent officiellement constituées ? Que

19 les trois brigades étaient formées ?

20 R. A la fin du 1994.

21 Q. Je voudrais que vous disiez à la Chambre de première instance pourquoi

22 les soldats du 7e -- les soldats de la 7e Brigade musulmane de montagne --

23 pourquoi -- dans la manière dont ils étaient payés ? Est-ce que vous aviez

24 une solde mensuelle ? Quelle était

25 elle ?

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1 R. Il n'y avait pas de solde avant la formation, quand l'armée était en

2 train d'être constituée. Plus tard, quand le corps a commencé a payé des

3 soldes, nous, nous recevions l'équivalent de 80 marks, quelque chose comme

4 ça.

5 Q. Et quelle était la solde des autres soldats dans l'armée de Bosnie-

6 Herzégovine pendant cette même période ?

7 R. Cela dépendait de la capacité de manœuvre des différentes unités.

8 Q. Quelle était la différence entre votre Brigade et les autres Brigades

9 pour ce qui concernant la capacité de manœuvre de cette unité et quelle

10 était la solde correspondante ?

11 R. Pour la plupart, toutes les unités de manœuvre de sabotage étaient

12 mieux payées que les unités qui restaient sur les lignes.

13 Q. La solde de votre unité était de 80 deutsche Marks -- Vous avez dit que

14 la solde de votre unité correspondait à 80 marks par mois. Qu'en est-il de

15 la somme des autres unités, des unités qui ne sont pas des unités de

16 manœuvre. Quelle était leur solde ?

17 R. Ils recevaient 40 deutsche Marks pour autant que je sache.

18 Q. Quel était l'équipement de la 7e Brigade musulmane de montagne ? Qui

19 fournissait l'équipement, les armes, les uniformes et autres fournitures et

20 approvisionnements ?

21 R. Notre unité était mieux équipée que les autres.

22 Q. Comment le saviez-vous ?

23 R. Pour ce qui est de l'apparence de nos soldats comparé à l'apparence des

24 soldats des autres unités.

25 Q. Vous avez dit que votre unité était mieux que les autres. Alors qui

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1 approvisionnait cette 7e Brigade musulmane de montagne ? D'où provenaient

2 l'approvisionnement et les armes ?

3 R. Je ne sais pas exactement d'où ils provenaient.

4 Q. Alors pourquoi dites-vous que votre unité était mieux équipée que les

5 autres ?

6 R. Je le dis parce qu'elle était mieux équipée.

7 Q. Quelle était la raison qui justifiait le fait qu'elle soit mieux

8 équipée que les autres unités ?

9 R. Je ne sais pas.

10 Q. Quel était l'uniforme de la 7e Brigade musulmane de montagne ?

11 R. Il s'agissait d'uniforme de camouflage comme tout autre membre.

12 L'INTERPRÈTE : N'a pas entendu la fin de la phrase.

13 M. RE : [interprétation]

14 Q. Monsieur le Témoin, nous avons perdu la dernière partie de votre

15 réponse. Donc, vous portiez des uniformes de camouflage comme tous les

16 autres membres du bataillon. Est-ce que vous avez dit autre chose après

17 cela ?

18 R. Non, c'est tout.

19 Q. Comment étaient les uniformes de la 7e Brigade musulmane de montagne

20 comparés à ceux des autres unités des brigades du 3e Corps de l'armée de

21 Bosnie-Herzégovine ?

22 R. Le département logistique nous demandait toujours de nouveaux hommes

23 uniformes. Donc les nouveaux membres recevaient un uniforme, dans certaines

24 unités, les soldats portaient des uniformes anciens déjà portés.

25 Q. Quel genre de formation recevait -- ou est-ce que la 7e Brigade

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1 musulmane de montagne donnait à ses soldats ?

2 Je retire cette question et je vais vous en poser une autre. La 7e Brigade

3 musulmane de montagne était donc appelé brigade musulmane de montagne.

4 Quelle était la différence entre cette brigade et d'autres brigades au sein

5 du 3e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien l'Accusation, continuez à poser vos questions.

7 Il entend.

8 M. RE : [interprétation]

9 Q. Donc la 7e Brigade musulmane de montagne était appelée donc brigade

10 musulmane. Quelle était la différence entre cette brigade et d'autres

11 brigades faisant partie du 3e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

12 R. Notre brigade était constituée de Musulmans, alors que les autres

13 unités comprenaient également, dans leurs rangs, des Serbes et des Croates.

14 Q. Pourquoi est-ce que cette brigade particulière était-elle constituée

15 exclusivement de Musulmans ?

16 R. Parce qu'elle s'appelait la 7e Brigade musulmane.

17 Q. Quelle était la raison militaire qui justifiait d'avoir une brigade

18 constituée exclusivement de Musulmans ?

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Residovic.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin -- on a

21 posé au témoin une question d'opinion. Et je crois qu'un témoin normal ne

22 devrait pas donner son opinion telle qui lui est requis par la question

23 posée par l'Accusation.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : J'estime que c'est une question d'opinion donc posez

25 votre question différemment, mais la Chambre se réserve la possibilité de

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1 poser, toute à l'heure, des questions plus précises sur ce point. Mais

2 reformulez votre question.

3 M. RE : [interprétation]

4 Q. Témoin BA, vous avez témoigné de quand et comment vous avez rejoint la

5 7e Brigade musulmane de montagne. Ne vous a-t-on jamais dit ou n'avez-vous

6 jamais demandé à quelqu'un qui avait la connaissance ou l'autorités de vous

7 dire pourquoi ou -- s'il y avait une raison pour laquelle la Brigade était

8 composée exclusivement de soldats musulmans ? Et, si c'était le cas, quelle

9 a été sa réponse ?

10 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non seulement cette question est une

12 question d'opinion, mais l'Accusation demande au témoin de nous donner sa

13 réponse, son point de vue, ce qui n'est pas permis.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Objection retenue.

15 Donc, poursuivez Maître -- poursuivez l'Accusation.

16 M. RE : [interprétation] La Défense a dit que c'était une des questions

17 qui n'étaient pas autorisées, basée sur ouï-dire. Si vous me permettez un

18 instant, l'Article 89 du Règlement. Je ne le retrouve à ce moment précis ou

19 je ne peux pas diriger vers un élément de jurisprudence ou un jugement la

20 Chambre de première instance, en ce moment précis, mais le ouï-dire est

21 certainement permis au sein de ce Tribunal. Et la question a une valeur

22 probatoire, et l'importance que lui donne la Chambre de première instance

23 quand il s'agit d'évaluer des preuves. Donc, mon éminent collègue a -- ce

24 qu'elle dit, mon éminent collègue de la Défense, n'est pas correct, en ce

25 qui concerne le ouï-dire comme n'étant pas recevable.

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1 Donc je peux certainement retrouver des cas de jurisprudence, mais je ne

2 peux pas le faire à l'instant présent.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va résoudre la difficulté en posant au

4 témoin une question puisque la Chambre peut, à tout moment, interroger donc

5 le témoin.

6 Je vais donc demander au témoin, est-ce qu'à sa connaissance, il y avait

7 d'autres brigades qu'une brigade musulmane ? Est-ce qu'il savait si, dans

8 l'armée ou dans le 3e Corps il y avait d'autres unités ?

9

10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai pas entendu la réponse.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Il dit qu'il ne savait pas s'il y avait d'autres

14 unités que la 7e Brigade musulmane de montagne. Donc à sa connaissance, il

15 ignorait totalement la situation de la structure du 3e Corps.

16 Donc je pose une autre question. Donc à part vos camarades qui

17 appartenaient à la 7e Brigade musulmane de montagne, vous ignorez

18 totalement l'existence d'autres unités ? C'est bien ça, votre réponse ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ça que j'ai dit.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc la réponse, c'est qu'il ignore totalement la

21 structure du 3e Corps, à part l'existence de la brigade à laquelle il

22 appartenait.

23 Bien, poursuivez.

24 M. RE : [interprétation]

25 Q. Témoin BA, j'aimerais que vous disiez à la Chambre de première instance

Page 679

1 ce qui en était des badges qui étaient portés ou les écussons qui étaient

2 portés par les soldats au sein du 3e Corps et par votre unité en

3 particulier.

4 R. Pour la plupart, tous les membres portaient l'emblème du 3e Corps.

5 Q. Est-ce que vous pourriez décrire cet emblème -- cet emblème ou cet

6 écusson, pour la Chambre ?

7 R. Il y a donc les initiales du 3e Corps qui étaient inscrites sur un

8 petit morceau de tissu ainsi que les initiales de l'état.

9 Q. Quel était le badge ou l'insigne de la 7e Brigade musulmane de

10 montagne ?

11 R. Nous avions un insigne qui était celui du 3e Corps, et qui avait une

12 inscription qui était "7e musulmane".

13 Q. Vous venez de dire que votre unité portait aussi bien -- portait un

14 insigne qui avait aussi bien les initiales du 3e Corps et celles de la 7e

15 musulmane. Est-ce que chaque brigade ou unité avait son propre insigne ou

16 son propre emblème ?

17 R. Certaines unités avaient leur propre emblème.

18 Q. Je voudrais que vous examiniez la pièce P4 qui va paraître à l'écran

19 devant vous.

20 Monsieur le Témoin BA, vous pouvez voir 24 différents éléments ou objets

21 devant vous.

22 R. Oui.

23 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre ce que vous voyez sous le numéro 12 ?

24 R. Ceci de l'insigne de l'armée. Est-ce que les membres de votre brigade

25 portaient cet insigne ?

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1 R. Certains la portait -- le portait.

2 Q. Quand vous répondez "quelques-uns" le portait, pourriez-vous nous

3 donner un pourcentage de ce qui représentait "ces quelques- uns"?

4 R. Non. Je n'arriverais à répondre à cette question.

5 Q. Est-ce que vous-même vous portiez l'insigne numéro 12 sur votre

6 uniforme ?

7 R. Oui.

8 Q. Portiez-vous d'autres insignes ?

9 R. Oui.

10 Q. Combien ?

11 R. Deux.

12 Q. Est-ce que l'un ou l'autre de ces deux insignes apparaissent à l'écran

13 devant vous dans la pièce P4 ?

14 R. Les deux apparaissent.

15 Q. Quel numéro portent les deux insignes respectifs ?

16 R. Il s'agit du numéro 9 et du numéro 12.

17 Q. Que représente le numéro 9 très précisément ?

18 R. Il s'agit de l'insigne de la 7e Brigade musulmane de montagne.

19 Q. Est-ce que tous les soldats de la 7e Brigade musulmane portaient cet

20 insigne ?

21 R. Non, pas tous.

22 Q. Et ceux qui ne portaient pas cet insigne, que portaient-ils ?

23 R. Il n'y avait pas suffisamment d'insignes. Donc certains n'en portaient

24 pas du tout.

25 Q. Je vous prie de vous reporter au numéro 7. Pouvez-vous dire à la

Page 681

1 Chambre de quel insigne il s'agit, le numéro 7 et quelle est la relation

2 avec le badge numéro 12 ?

3 R. Le nom est commun, le blason et les fleurs de lys. Quant au reste --

4 Q. Monsieur le Témoin BA, savez-vous que représente cet insigne numéro 7 ?

5 R. Je ne saurais pas vous répondre avec précision.

6 Q. Je vous prie de regarder le badge au numéro 1. Que représente-t-il ?

7 R. C'est l'insigne des forces armées musulmanes.

8 Q. Et qui étaient-ce, Monsieur le Témoin BA, les forces armées

9 musulmanes ?

10 R. Je ne saurais pas vous donner une réponse précise.

11 Q. Vous dites que vous n'êtes pas en mesure de me donner une réponse

12 précise, mais seriez-vous -- vous étiez en mesure de nous dire que c'était

13 bien l'insigne des forces armées musulmanes. Alors comment le savez-vous ?

14 R. C'est écrit en bas, "Forces armées musulmanes."

15 Q. Connaissez-vous Mahmut Efendija Karalic ? Un homme qui se faisait

16 appeler ainsi.

17 R. Oui.

18 Q. Qui était-il en 1992 ? Quel poste a-t-il occupé à ce moment-là ?

19 R. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait.

20 Q. Que saviez-vous à son sujet, à ce moment-là en 1992, 1993 ?

21 R. On savait au fond qu'il était hodza et aussi qu'il était professeur à

22 la faculté de Sarajevo ou à Medresa, je ne sais pas trop.

23 M. RE : [interprétation]

24 Q. Témoin BA, il semblerait qu'il y a eu quelques petites difficultés à

25 interpréter votre dernière réponse. Avez-vous dit "qu'il était hodza et

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1 qu'il a été également professeur à l'université de Sarajevo." Avez-vous

2 ajouté quelque chose à cela ?

3 R. Qu'il était hodza et qu'il a été professeur à la Medresa de Sarajevo.

4 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance -- pouvez-vous s'il

5 vous plaît expliquer à la Chambre ce que c'est un hodza ?

6 R. Un hodza, c'est un leader spirituel au sein d'un Jamaa.

7 Q. Asim Suvalic ce nom vous dit-il quelque chose en 1992, 1993 ?

8 R. Je connais le nom, mais c'est tout.

9 Q. Et comment se fait-il que ce nom vous est connu ?

10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

12 Juge, je n'irais pas jusqu'à dire que d'un point de vue formel, ces

13 questions sont directrices, mais l'Accusation prononce à chaque fois un nom

14 qui n'a pas été mentionné par le témoin. Le témoin n'a pas dit non plus

15 qu'il connaisse le nom. Donc l'Accusation suggère tout d'abord quelque

16 chose et puis pose ses questions par la suite. Il me semble qu'au fond il

17 s'agit néanmoins de questions directrices.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Chambre considère qu'il s'agit d'une

19 question directrice puisque vous lui posez une question sur M. Suvalic, et

20 donc il ne peut que dire qui est cette personne. Il aurait mieux valu poser

21 la question différemment en lui demandant qu'est-ce qu'un "hodza",

22 connaissait-il quelqu'un qui exerçait ce ministère spirituel, et cetera.

23 C'est une façon de poser la question, et la Défense, qui est vigilante sur

24 les droits de l'accusé ne tient pas à ce qu'il y ait des questions trop

25 directrices. Bien, mais je pense que c'est au niveau de la formulation, il

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1 faut poser les questions de telle façon qu'il n'y ait pas de la part de

2 l'intéressé une forme de guidage de l'intéressé.

3 Bien, mais pouvez-vous -- nous essaierons de veiller à ce qu'il n'y ait pas

4 le renouvellement donc de questions directrices.

5 Mais c'est vrai que poser une question d'un nom qui apparaît comme ça, ça

6 pose quand même problème.

7 Bien, poursuivez.

8 M. RE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Puis-je vérifier

9 quelque chose dans le transcript avant de poursuivre puisque, comme vous le

10 savez, je ne vois qu'une page de transcript à l'écran sous mes yeux.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avez-vous lu le transcript.

12 M. RE : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous

13 savez, parfois on oublie une question qu'on a posée avant une interruption

14 donc on est obligé de revérifier.

15 Q. Témoin BA, savez-vous qui étaient les dirigeants des MOS en 1992,

16 1993 ?

17 R. Je ne le sais pas très précisément.

18 Q. Vous venez de dire : "Je ne sais pas très exactement". Alors,

19 qu'entendez-vous par là ? Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît.

20 R. Je ne comprends pas très bien comment voulez-vous que j'explique cela.

21 Q. Je vous ai demandé : "Si vous saviez qui étaient les leaders en 1992,

22 1993 ?" Alors, vous m'avez répondu : "Je ne sais pas très exactement". Le

23 savez-vous ne serait-ce que de manière partielle ?

24 R. Je ne le sais pas.

25 Q. Je vous prie de revenir à la pièce à conviction P4. Il s'agit

Page 684

1 d'insignes que vous voyez à l'écran sous vos yeux. Pouvez-vous vous

2 reporter au numéro 15 ? Que pouvez-vous dire à la Chambre au sujet de

3 l'insigne numéro 15 ?

4 R. Je ne sais rien.

5 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre ce qui est écrit en lettres arabes sur

6 cet insigne ? Pouvez-vous en donner lecture à la Chambre ?

7 R. Je ne suis pas capable de lire l'arabe.

8 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous reporter à l'insigne numéro 19.

9 Avez-vous déjà vu des insignes comparables à ce que l'on voit ici ?

10 R. J'en ai vus.

11 Q. A quel moment ? Où ?

12 R. Au marché.

13 Q. De quel marché parlez-vous ? Où ? Quand ?

14 R. Vous pouviez en trouver partout à Zenica, pour ce qui est de certains

15 de ces insignes : que ce soit des civils ou des militaires, on pouvait s'en

16 procurer très facilement. Il y avait des gens qui avaient cela sur des

17 étales.

18 Q. Dans votre brigade ou dans les autres brigades du 3e Corps d'armée,

19 est-ce qu'il y avait des soldats qui portaient des badges comparables en

20 1992, 1993 et 1994, comparables au numéro 19 ?

21 R. Mais tous les soldats avaient la possibilité de se procurer l'un

22 quelconque de ces emblèmes et de les mettre sur -- les porter sur leurs

23 uniformes, voir même des insignes ou des emblèmes de la Republika Srpska.

24 Q. Je vous réfère tout simplement au numéro 19. Au sein de votre brigade

25 ou dans les autres brigades de votre corps d'armée, avez-vous vu des

Page 685

1 soldats porter des insignes comparables, semblables à ce qu'on voit au

2 numéro 19 ?

3 R. Oui j'en ai vus.

4 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre ce qui est écrit en bas, non pas en

5 lettres arabes, mais ce que l'on voit tout en bas.

6 R. "Forces musulmanes".

7 M. RE : [interprétation] Je vois, Monsieur le Président, qu'il est 16

8 heures 15.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour des raisons techniques, nous allons donc

10 interrompre les questions. Nous allons reprendre dans 20 minutes. Donc,

11 comme il est 16 heures 15, nous reprendrons donc à 16 heures 35.

12 --- L'audience est suspendue à 16 heures 15.

13 --- L'audience est reprise à 16 heures 35.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je crois que pour l'organisation de nos

15 travaux, nous pourrons donc aller jusqu'à 6 heures 45, on fera une pause de

16 20 minutes, on reprendre à 6 heures 05 jusqu'à 7 heures. Donc là, on a une

17 heure, une heure 10 minutes d'interrogatoire, voir peut-être, de contre-

18 interrogatoire, mais ça dépendra du temps qu'il nous reste.

19 Bien. Donc l'Accusation poursuivez vos questions.

20 M. RE : [interprétation]

21 Q. Pour en terminer avec la question des badges, témoin BA, pourriez-vous

22 s'il vous plaît, examiner à la page aux numéros 17 ainsi qu'au numéro 24.

23 Alors tout d'abord, seriez-vous en mesure de dire quelque chose à la

24 Chambre au sujet du badge numéro 17 ?

25 R. Je n'ai jamais vu l'insigne 17.

Page 686

1 Q. Et qu'en est-il du numéro 24 ?

2 R. Ce n'est pas correctement écrit, et je ne l'ai pas vu non plus.

3 Q. Pourquoi dites vous que "ce n'est pas correctement écrit" ?

4 R. Tout simplement, ce n'est pas correctement écrit.

5 Q. Avant la pause, vous nous avez dit ce qu'était un hodza. Y avait-il un

6 hodza dans votre unité de la 7e Brigade de montagne musulmane ?

7 R. Oui, il y en avait un.

8 Q. Et qui était votre hodza et quel est le rôle qu'il a joué ?

9 R. Il y en a eu plusieurs.

10 Q. Y a-t-il une différence entre un hodza et un Emir ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous expliquer brièvement, à la Chambre, quelle est la

13 différence ?

14 R. Un hodza, c'était tout simplement celui qui assurait l'exercice des

15 rites religieux avec les soldats.

16 Q. Et qu'en est-il du emir ?

17 R. L'Emir, et bien, il était responsable des questions qui sortaient de ce

18 cadre-là.

19 Q. Un exemple ?

20 R. Je ne pourrais pas vous donner une réponse exacte. Ce que je sais,

21 c'est que tous les hodzas, au sein d'une brigade, devaient faire un rapport

22 au emir, qui était au-dessus d'eux.

23 Q. Et qui était le emir de la Brigade ?

24 R. Mahmut Efendija Karalic.

25 Q. Les soldats de la 7e Brigade musulmane recevaient-ils des instructions

Page 687

1 quant à leur conduite sur le plan religieux ?

2 R. Chacun des membres avaient à sa disposition des textes qui lui

3 permettaient de s'instruire.

4 Q. Mis à part le fait que les soldats avaient accès au Koran, les soldats

5 de la 7e Brigade musulmane ont-ils reçu une instruction religieuse ?

6 R. Pouvez-vous répéter votre question ?

7 Q. J'aimerais savoir si les soldats au sein de votre brigade ont reçu une

8 instruction religieuse. Et vous m'avez dit que tous les soldats de votre

9 brigade avaient accès au Koran et que ça leur permettait de s'instruire.

10 J'aimerais savoir si, en tant que soldats, en tant que membres de la 7e

11 Brigade de montagne musulmane, ces soldats ont reçu une instruction

12 religieuse.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la défense.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il me semble que le témoin a déjà répondu.

15 Mais si je ne me trompe pas, d'après ce que je vois dans le transcript, le

16 témoin n'a pas parlé simplement du Koran. Il a dit que tous les soldats

17 avaient un accès libre aux diverses instructions religieuses.

18 L'INTERPRÈTE : Poursuit Me Residovic en anglais.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Donc je ne comprends pas la question du

20 Procureur. Le témoin n'a pas évoqué simplement le Koran en tant que tel.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, l'Accusation, poursuivez. Le témoin a fait état

22 donc d'un accès à l'instruction religieuse, mais pas uniquement fondée sur

23 le Koran.

24 Poursuivez.

25 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons la question et

Page 688

1 la réponse en ligne 16.40. La question : Et les soldats ont-ils reçu une

2 instruction. Et la réponse a été : "Tout membre de la brigade avait accès

3 au Koran". Donc c'est ce que je vois dans le transcript, et j'ai demandé au

4 témoin de me préciser un petit peu sa réponse, hormis l'accès au Koran, y

5 avait-il une instruction religieuse formelle qui aurait été assurée. Ou

6 est-ce que cela faisait partie des tâches des soldats en tant que membres

7 de la 7e Brigade ?

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais résoudre cette difficulté en lui posant la

9 question.

10 Pour votre formation religieuse, est-ce que vous aviez quelqu'un qui, sur

11 le plan religieux, intervenait auprès de vous ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout membre de la 7e Brigade musulmane avait

13 accès au texte qui était lié à la religion. Ceci étant dit, et bien, les

14 membres de la brigade étaient à 100 % des Musulmans donc 95 % d'entre eux

15 étaient déjà instruits sur ce plan-là. Mais tout à chacun pouvait se

16 procurer des textes supplémentaires s'il souhaitait se documenter davantage

17 ou s'instruire davantage.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ces textes, c'était quoi ces textes ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des livres religieux.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y avait pas que le Koran. Il y avait d'autres

21 livres religieux ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc l'intéressé nous dit qu'il y avait des livres

24 religieux. Voilà.

25 Poursuivez.

Page 689

1 M. RE : [interprétation]

2 Q. Témoin BA, lorsque vous avez rejoint la 7e Brigade de montagne

3 musulmane, quels sont les documents que tout nouveau membre signait ?

4 R. On signait le code de la brigade. C'était un document.

5 Q. Et en quoi consistait ce code de la brigade ?

6 R. Il se fondait sur des droits de l'homme et des droits islamiques,

7 s'appliquant à la fois aux Musulmans et aux non Musulmans.

8 Q. Il y avait combien de chapitres ou de parties dans ce code ?

9 R. Je crois qu'il y en avait six ou sept.

10 Q. Quelles sont les parties qui concernaient les droits des Musulmans ou

11 des rites musulmans ?

12 R. Tous les membres de la 7e Brigade musulmane étaient tenus de respecter

13 les rites religieux musulmans, de respecter la religion et la tradition

14 musulmane.

15 Q. Ces aspects de la tradition musulmane, étaient-ils précisés dans le

16 code ?

17 R. Pour l'essentiel, cela signifiait qu'il fallait prier, qu'il fallait

18 respecter la religion musulmane, qu'aucun membre de la 7e Brigade musulmane

19 ne devait consommer de l'alcool. Pour l'essentiel, tout ce qui est lié à la

20 religion et à l'islam.

21 Q. [aucune interprétation]

22 R. --aux droits de l'homme, aux droits de la guerre.

23 Q. Au mieux de votre souvenir, quels sont ces règles qui ont été

24 spécifiées dans ce code ?

25 R. Il fallait respecter le droit de la guerre pour ce qui est des

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1 prisonniers. Il fallait qu'ils jouissent de tous les droits; qu'il ne

2 fallait pas les tuer. Pour l'essentiel, c'était ça les droits des

3 conventions de Genève.

4 Q. Mis à part ce qui était précisé dans le code, vous-même ou d'autres

5 soldats, pour autant que vous le sachiez, avez-vous reçu des instructions

6 au sujet des conventions de Genève, des droits des prisonniers de guerre,

7 les droits de la guerre, pendant que vous étiez membre de la 7e Brigade de

8 montagne musulmane ?

9 R. Oui.

10 Q. Je souhaite que vous précisiez à la Chambre à quel moment cela s'est

11 produit, une fois ou à plusieurs reprises ?

12 R. Au moment où j'ai signé le code, j'ai pris connaissance de ces droits,

13 des droits des membres de la 7e Brigade musulmane et des autres, au cas où

14 des situations se produisaient qui nécessitaient que l'on connaisse ces

15 droits.

16 Q. Vous avez dit que vous avez été informé de cela. Pourriez-vous dire à

17 la Chambre comment cela s'est passé ? Comment -- qui vous a informé de

18 cela, pendant combien de temps, quelles sont les informations que vous avez

19 reçues ?

20 R. Je ne me souviens pas exactement de cela.

21 Q. Mis à part ces premières informations que vous avez reçues au moment où

22 l'on rentrait au sein de la brigade, et bien, les membres de la 7e Brigade,

23 recevaient-ils à un moment ultérieur d'autres informations au sujet des

24 conventions de Genève, les droits des prisonniers de guerre, le droit de la

25 guerre, et cetera, à un autre moment, après le moment où ils avaient

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1 rejoint la brigade ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous rappelez-vous avoir reçu d'autres informations au sujet des droits

4 de la guerre, du droit de la guerre ou ceux que je viens d'énumérer ? Et si

5 oui, à quel moment ? Comment ?

6 R. On nous a attiré l'attention sur cela à plusieurs reprises. Je veux

7 dire, à nous, aux soldats de la 7e Brigade, aux droits des prisonniers de

8 guerre, et cetera. Mais je ne me souviens pas exactement à quel moment cela

9 s'est passé.

10 Q. Vous nous avez parlé d'une autre partie de ce code qui évoquait ce que

11 les Musulmans devaient respecter, à savoir la tradition musulmane, et qu'il

12 ne fallait pas qu'ils consomment de l'alcool. Vous rappelez-vous des

13 moments, des incidents, où les soldats auraient enfreint à cette règle, au

14 code, à cet aspect islamique du code ?

15 R. Oui.

16 Q. Qu'ont-ils fait ?

17 R. Et bien, généralement il y avait des sanctions disciplinaires à

18 l'encontre de ces soldats.

19 Q. Très bien, je reviendrai à cela. Peut-être que ma question n'était pas

20 suffisamment claire. Les soldats qu'ont-ils fait ? De quelle manière ont-

21 ils enfreint cette partie islamique du code ?

22 R. Et bien, le plus souvent, cela concernait la consommation de l'alcool

23 et quelques délits mineurs. C'était en dehors de l'armée.

24 Q. Et quelles sont les mesures disciplinaires qui ont été prises contre

25 ces soldats qui consommaient de l'alcool ?

Page 692

1 R. Cela dépend des proportions. Cela dépend de ce que cela a entraîné, la

2 consommation de l'alcool. Il y en avait qui avaient un comportement

3 problématique en plus du fait qu'ils consommaient de l'alcool.

4 Q. Pouviez-vous dire à la Chambre s'il y a un incident précis dont vous

5 vous souvenez ? Donc un cas où il y a eu des mesures disciplinaires

6 prononcées à l'encontre des soldats qui ont consommé de l'alcool, des

7 soldats membres de la 7e Brigade musulmane. Quelles ont été les mesures

8 disciplinaires ?

9 R. Il y en a eu qui ont été mutés vers le corps d'armée. Ils ont été

10 sortis de l'unité. Et il y en avait aussi qui ont été mis en détention.

11 Q. Vous dites qu'il y en a eu qui ont été mis en détention. Où et pendant

12 quelle période ?

13 R. Oui, un jour, deux, trois, sept, cela dépend.

14 Q. Et où était situé le centre de détention où on les a enfermés, à quel

15 endroit ?

16 R. Le gymnase à Bilmiste.

17 Q. Qui les a placés en détention ?

18 R. Je ne le sais pas.

19 Q. Vous avez également dit que, mis à part les soldats qui ont reçu des

20 sanctions disciplinaires pour avoir consommé de l'alcool, vous avez dit

21 également qu'il y a eu des soldats qui ont commis des infractions à

22 l'extérieur de l'armée et qu'ils se sont vus -- enfin que des mesures

23 disciplinaires ont été prononcées à leur encontre. Alors, pourriez-vous

24 citer quelques exemples précis de membres de la 7e Brigade musulmane qui

25 ont été punis pour avoir commis des crimes à l'extérieur de l'armée ?

Page 693

1 R. Pouvez-vous répéter votre question ?

2 Q. Vous venez de nous parler, il y a un instant, de mesures disciplinaires

3 qui ont été prononcées à l'encontre des soldats qui ont consommé de

4 l'alcool. Vous avez dit qu'ils ont été placés en détention. Mais vous avez

5 également évoqué des soldats qui avaient commis des infractions à

6 l'extérieur. Je pense que vous parliez des infractions commises à

7 l'extérieur de l'unité. Alors, j'aimerais à présent que vous décriviez à la

8 Chambre ces cas où des soldats ont commis des infractions à l'extérieur de

9 l'unité, et que vous disiez à la Chambre comment ils ont été sanctionnés.

10 R. Par exemple, le vol.

11 Q. Alors quelle a été la sanction ? Je retire ma question.

12 Alors ce soldat qui a commis un vol à l'extérieur de l'unité, comment a-t-

13 il été sanctionné?

14 R. Soit par la détention, soit en étant muté à l'extérieur de l'unité.

15 Q. Savez-vous s'il y a eu des soldats qui ont été placés en détention à

16 d'autres endroits que le gymnase à Bilmiste ?

17 R. Non.

18 Q. Et ce cas de vol que vous avez évoqué, il y a une minute, est-ce que

19 vous savez, que des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de

20 l'auteur ou si cela a été considéré comme un crime ?

21 R. Les deux.

22 Q. Vous avez parlé de code que tous membres de la 7e Brigade musulmane de

23 montagne devaient signer. Est-ce que chacun des soldats recevaient un

24 exemplaire de ce code ?

25 R. Je ne me souviens pas, si les soldats recevaient un exemplaire du code.

Page 694

1 Q. Je souhaiterais vous montrer un autre document qui devrait apparaître à

2 l'écran devant vous.

3 Si vous examinez la partie gauche de l'écran, vous verrez un document dont

4 la traduction est "Instructions aux combattants musulmans," Zenica 1993. Et

5 dont l'auteur est Hafiz Halil Mehtic et professeur Hasan Makic. Je

6 souhaiterais que vous disiez à la Chambre ce qu'est ce document à la partie

7 gauche de l'écran.

8 R. Ce document contenait des instructions, on y trouvait des instructions

9 religieuses destinées aux soldats qui peut-être connaissaient certaines

10 questions d'ordres religieuses.

11 Q. A qui remettait-on ce document ?

12 R. Chacun des soldats avait accès à ce document.

13 Q. Avez-vous reçu vous-même une copie de ce document ?

14 R. J'ai eu l'occasion de consulter certains des documents disponibles,

15 mais je ne me souviens pas précisément si cet exemplaire-ci, j'ai eu

16 l'occasion de le lire.

17 Q. Vous venez de dire que chaque soldat avait accès à ce document, de

18 quelle façon, où conservait-on ce document ?

19 R. Lorsque vous lisez le titre "Instructions aux combattants musulmans,"

20 j'ai le sentiment que ces instructions, c'était un livre qui indiquait que

21 les combattants musulmans pouvaient effectuer des rites. Or, ce sont des

22 soldats, des soldats.

23 Q. Comment les soldats avaient-ils accès au livre, qu'entendez-vous par

24 "ils avaient accès" ?

25 R. Bien, vous alliez voir le hodza de votre unité, disiez que vous vouliez

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1 un document de littérature et le hodza faisait tous les efforts nécessaires

2 pour vous fournir la littérature que vous aviez demandé.

3 M. RE : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier, s'il vous plaît,

4 en version B/C/S, ainsi qu'anglaise.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

7 les Juges, je ne me souviens pas avoir entendu dire, que le témoin

8 reconnaissait ce document, puisque nous n'en connaissons pas le contenu. Il

9 serait souhaitable de demander au témoin, s'il connaît le contenu des

10 instructions mentionnées, instructions ayant trait à des rites religieux,

11 je ne suis pas certaine, que le témoin est bien reconnu ce document que

12 l'Accusation présente comme moyen de preuve.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre va lui poser des questions au

14 témoin.

15 Le document, que vous avez sous les yeux, est-ce que vous en avez eu un

16 exemplaire, quand vous avez intégré la 7e Brigade ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas très précisément, si

18 j'ai eu l'occasion de voir ce document. S'il avait été mis à ma

19 disposition.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, est-ce que vous l'avez vu sur place ou

21 bien des camarades à vous en avaient un exemplaire ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce à dire, que c'est la première fois, que vous

24 voyez ce document ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le titre de ce petit manuel n'a aucune

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1 importance. Ce qui est important c'est le contenu.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors le contenu, est-ce que vous l'avez lu ?

3 Est-ce que vous avez pris connaissance du contenu de ce document ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous ne pouvez rien dire sur ce document.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je me retourne vers l'Accusation. Le témoin

8 nous dit qu'il n'a jamais -- il ne peut rien dire, et encore moins, nous

9 dire, ce qu'il y avait dedans.

10 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je consulter le compte

11 rendu, je remonterai de quelques pages, au moment où je lui ai posé la

12 question.

13 Monsieur le Président, le témoin a déposé et nous a parlé, du fait qu'il

14 connaît le titre du livre, de sa signification, qu'il savait qu'il avait

15 été mis à disposition des soldats de la 7e Brigade musulmane de montagne

16 dès lors qu'on en faisait la demande auprès du hodza et le témoin nous dit

17 que lui-même ne se souvient pas. Il me semble que c'est ce qu'il dit, il

18 dit qu'il ne sait pas s'il a lu lui-même le livre ou pas.

19 L'Accusation ne demande pas le versement du document au dossier sur base du

20 fait que le témoin a lu lui-même le livre, mais plutôt sur base du fait que

21 le témoin parvient à identifier ce manuel dont il dit qu'il était

22 disponible dès lors qu'on en faisait la demande auprès du hodza dans la 7e

23 Brigade musulmane du montagne.

24 Quant à savoir si le témoin connaît le contenu ou pas du document, ça n'a

25 aucune importance. Ce qui est important, c'est que le témoin reconnaît que

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1 le document pouvait être mis à la disposition des soldats sur place.

2 Et manifestement cela deviendra beaucoup plus important à un stade

3 ultérieur du procès, au moment où peut-être nous aurons d'autres moyens de

4 preuve qui seront liés à ceci. Donc, je demande simplement le versement au

5 dossier sur base du fait que le témoin parvient à identifier le fait que le

6 titre du livre, qu'il le connaît ce titre, et que le livre était disponible

7 à la brigade.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je me retourne vers le témoin.

9 L'Accusation vient d'indiquer que ce document apparemment, à un moment

10 donné, quand vous étiez donc dans la 7e Brigade, vous saviez qu'il existait

11 et que vous pouviez en avoir le contenu si vous le souhaitiez.

12 Donc la question que je vous pose : Même si vous ne l'avez pas vu ou tenu

13 entre vos mains, saviez-vous que ce document existait ? Donc, je suis très

14 prudent dans la question, je vous demande, saviez-vous que ce document

15 existait ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

18 Donc, l'intéressé nous dit qu'il ne savait pas. Bien, dans ces conditions

19 on va donner un numéro provisoire et on verra par la suite quel sort donner

20 à ce document, dans la mesure où l'Accusation nous indique que les

21 militaires de la 7e Brigade avaient ce document, mais ce témoin ne le

22 confirme pas.

23 Donc, on fait un numéro provisoire et on verra si ultérieurement il

24 deviendra définitif. Donc vous me donnez un numéro.

25 [La Chambre de première instance et le Greffe e concertent]

Page 698

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je signale également une autre difficulté, mais

2 on l'a déjà indiquée. Lorsque l'Accusation verse ou veut verser un

3 document, encore faut-il qu'elle en donne des exemplaires à tout le monde.

4 Il en faut sept exemplaires. Le Greffe m'a dit qu'il n'a pas de copies,

5 nous-mêmes nous n'en avons pas puisqu'on regarde et je pense que la Défense

6 doit les avoir eus. Elle ne les a même pas.

7 Quand vous produisez un document, faites sept copies compte tenu des moyens

8 important de l'Accusation, vous avez quand même la possibilité de faire

9 sept copies de ce document.

10 Bien, alors donc qu'on puisse matériellement, on ne peut même faire un

11 versement provisoire puisqu'on n'a pas le document physiquement, à moins

12 que vous ayez -- vous ne l'avez pas non plus sous la main. Donc, on fait un

13 numéro provisoire et il faudra que demain vous nous apportiez sept

14 exemplaires et on verra s'il y a lieu de donner un titre définitif.

15 Donc, Madame le Greffier, donnez-moi un numéro provisoire, mais tout à fait

16 provisoire puisque ce document pour le moment, il est virtuel.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la cote sera P11

18 pour la version B/C/S et P11 pour sa traduction en anglais.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, donc avec un --

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, poursuivez.

22 M. RE : [interprétation] A ce stade ici, l'Accusation souhaiterait faire

23 une observation à propos de cette partie-là de déposition du témoin.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

25 M. RE : [interprétation] En l'occurrence, les faits de l'arrêté de la

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1 Chambre de mercredi dernier. J'essaie de rappeler que lorsque l'on rappelle

2 -- il s'agit de raviver la mémoire d'un témoin, cela veut dire que l'on ne

3 peut pas montrer une déclaration préalable d'un témoin, un témoin au

4 prétoire simplement pour stimuler le souvenir qu'il a des événements. Et je

5 vous parle de ceci de manière à ce que la Chambre sache que si l'Accusation

6 quant à notre document -- pardon, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

7 le Juge, je souhaite simplement vous rappeler l'importance de ce passage,

8 de cette pièce à conviction potentielle dans la déposition du témoin.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Avant de donner la parole à Me Bourgon, je

10 rappelle que la Chambre, je n'ai pas la disposition du témoin et donc je ne

11 sais pas quel passage. Donc la Chambre est dans la situation où elle

12 découvre, elle vient de découvrir un document dont elle ignore totalement

13 le contenu. Et le témoin nous indique que lui, ce document il est incapable

14 de donner une explication sur ce document. Donc voilà la situation, mais je

15 pense --

16 La Défense voulait intervenir.

17 M. BOURGON : Brièvement, Monsieur le Président, merci. Simplement pour dire

18 si mon confrère souhaite faire des observations sur une déclaration

19 antérieure qui aurait un rapport avec la décision de la Chambre la semaine

20 dernière, il faudrait pour ce faire, que d'abord faire sortir le témoin de

21 façon à pouvoir discuter librement de ce document-là et ensuite faire

22 entrer le témoin, mais ne pas poser une question liée au contenu des

23 déclarations devant le témoin, ce qui revient à la même procédure que de

24 rappeler au témoin sa déclaration. Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense à juste titre fait valoir que si on

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1 veut faire rafraîchir la mémoire, ce n'est pas en excipant d'un témoignage

2 écrit dont la Chambre n'a pas ce témoignage sous les yeux. Et que si

3 l'Accusation souhaite à ce moment-là engager un débat sur un témoignage

4 écrit, il faut que ça se fasse hors la présence du témoin, afin d'éviter

5 que la question soit téléguidée. Car à ce moment-là, il serait très simple

6 de dire M. le Témoin, "tel jour, telle date, au paragraphe un tel vous

7 avait dit ceci et aujourd'hui vous nous dites le contraire."

8 Bon, ce n'est pas la façon dont il faut procéder. Bon, manifestement le

9 témoin a une mémoire défaillante, j'allais dire sélective mais défaillante.

10 Et donc sur ledit document, il nous apporte aucune précision. Donc, c'est

11 pour ça que je pense qu'il vaut mieux faire une inscription provisoire de

12 ce document. Peut-être que d'autres témoins viendront le confirmer, mais là

13 actuellement on n'a aucun élément et que plus est, la Chambre ignore

14 totalement le contenu de ce document. Mais, vous pouvez peut-être lui poser

15 des questions sur le contenu du document pour le cas où il aurait évoqué

16 avec des amis, ce document.

17 Mais la Chambre étant d'une position totalement neutre, elle ne peut

18 qu'écouter ce que dit le témoin à partir donc de questions qui ne sont pas

19 téléguidées. Bien mais si vous voulez continuer votre interrogatoire sur

20 ledit document.

21 Continuez.

22 M. RE : [interprétation] A vrai dire, je disais simplement que l'Accusation

23 a l'intention de verser au dossier un document. Je souhaitais simplement

24 mettre en garde la Chambre contre l'impact que ça pourrait avoir sur le

25 témoin, mais je disais ça simplement comme une remarque en passant. En je

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1 ne demande certainement pas que -- à ce que, Monsieur le Président, Madame,

2 Messieurs les Juges, que vous preniez une autre décision. Je dis simplement

3 qu'il y a éventuellement possibilité qu'il y ait un impact.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais la Chambre -- l'impact, on ne le voit

5 absolument pas. Donc peut-être que par le biais de questions, cet impact on

6 va mieux l'apprécier. Mais là, pour le moment, disons que nous sommes dans

7 le flou le plus total. Mais la Chambre va pallier à ce problème. Je vais

8 poser des questions.

9 Monsieur le Témoin, on a parlé d'un document que vous n'avez jamais vu,

10 apparemment, ou entendu parler. Est-ce qu'à votre connaissance, entre

11 camarades militaires, vous avez été amenés à discuter de ce document ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, avec vos camarades, jamais vous n'avez parlé

14 de ce document, c'est bien ça ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Et ce document, vous ne l'avez jamais vu dans le

17 campement ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai jamais vu.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc c'est la première fois que vous le voyez ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, l'intéressé nous dit que c'est la

22 première fois qu'il voit ce document. Il n'en a jamais parlé avec ses

23 camarades, et il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Bon.

24 Donc ça peut paraître contradictoire avec un témoignage écrit, mais voilà

25 où nous en sommes.

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1 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

2 Juges, pourriez-vous m'excuser quelques instants, s'il vous plaît ?

3 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

4 Q. Lorsque le Président vous a demandé, Monsieur le Témoin BA, si vous

5 aviez vu ce document avant aujourd'hui, est-ce que vous aviez compris qu'on

6 vous demandait si vous l'aviez vu au prétoire ?

7 R. Je l'ai vu sur le papier que vous m'avez montré.

8 Q. Hier ?

9 R. [aucune interprétation]

10 Q. L'Accusation a eu un entretien avec vous, en 2002, et vous avez fourni

11 cette déclaration préalable écrite à l'Accusation. Vous souvenez-vous avoir

12 vu ce livre au moment de l'entretien avec l'Accusation ?

13 R. Je ne me souviens pas.

14 Q. Vous souvenez-vous que je vous aie remis, hier, un exemplaire de votre

15 déclaration préalable de manière à ce que vous puissiez la prendre avec

16 vous à l'hôtel ?

17 M. LE JUGE ANTONETTI : J'étais sûr que la Défense allait se lever d'un

18 bond. Maître Bourgon.

19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Mon collègue tente présentement,

20 Monsieur le Président, de faire exactement ce que la Chambre a dit qu'il

21 n'était pas permis de faire dans sa décision la semaine dernière. Elle

22 relate, à partir du témoignage de l'Accusation, de sa déclaration, et lui

23 cite des passages. Si ce n'est pas ce que mon confrère tente de faire,

24 alors il est dans un exercice de contre-interrogatoire où il lui a dit :

25 "Je vous ai dit tel morceau hier, je vous ai fait telle procédure hier", et

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1 maintenant il va essayer d'obtenir une réponse à la lumière d'actions qu'il

2 a prises antérieurement, ce qui s'assimile directement à un contre-

3 interrogatoire.

4 Si mon confrère a des propos qu'il souhaite soulever concernant les actions

5 antérieures ou les déclarations du témoin, nous pouvons faire sortir le

6 témoin de la pièce et en avoir une discussion totalement libre, comme je

7 l'ai suggéré un peu plus tôt. Mais il ne faudrait pas permettre à

8 l'Accusation de contre-interroger le témoin ou encore de faire ce que la

9 Chambre a dit qu'il était interdit, soit de lui rafraîchir le mémoire lors

10 de sa comparution. Il existe d'autres procédures que la Poursuite pourrait

11 utiliser, mais ce n'est certes pas à la Défense de lui indiquer le chemin.

12 Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La Chambre tient à dire, sur cette question

14 importante, c'est que, dans cette procédure, l'Accusation, il y a quelques

15 années, fait entendre l'intéressé donc par des représentants du bureau du

16 Procureur. L'intéressé, à ce moment-là, fait une déclaration écrite.

17 Quelques années après, voir quelques mois, l'intéressé revient donc pour

18 témoigner oralement. Et dans le cas du témoignage oral, l'Accusation

19 s'entretient avec l'intéressé et, à ce moment-là, lui rafraîchit le mémoire

20 avant l'audience orale.

21 Bien. Le témoin, à l'audience orale, affirme, après avoir prêté serment,

22 sinon on serait dans le faux témoignage, affirme que ce document il ne l'a

23 jamais vu dans son pays quand il était militaire. Et, sur votre question,

24 il nous a dit, ce document, il l'a effectivement vu hier. Mais il ne l'a

25 pas vu avant. Donc voilà, voilà où on en est.

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1 Donc il est quasi certain que l'intéressé a peut-être, il y a quelque

2 temps, quelques années, dit que ce document il l'avait vu, puis entre-

3 temps, il décide de changer d'opinion ou il est maintenant sûr qu'il ne l'a

4 jamais vu, c'est possible. Donc si compte tenu son plan oral, c'est ce

5 qu'il nous dit aujourd'hui face aux Juges. Et aujourd'hui, il nous dit, ce

6 document, il ne l'a jamais vu avant, sauf hier. Voilà le constat judiciaire

7 que l'on fait du document.

8 Même si hier il vous a dit : "Je l'ai vu." Ce qui compte, c'est ce qu'il

9 nous dit à nous, parce qu'il a prêté serment. Quand vous le voyez, il n'a

10 pas encore prêté serment. Mais devant les Juges, il prête serment. Et il

11 prête serment de dire toute la vérité. Donc il nous dit, aujourd'hui : "Ce

12 document, je ne l'ai jamais vu", et je [imperceptible] il n'en connaît pas

13 le contenu.

14 Donc voilà le débat. Bon. Donc je comprends bien que la tâche, pour

15 l'Accusation, peut être compliquée du fait qu'un témoin dit le contraire de

16 ce qu'il a pu dire avant, mais ce qui compte, c'est ce qu'il dit

17 aujourd'hui.

18 Et aujourd'hui, il nous dit, ce document, je ne le connais pas. Alors,

19 peut-être que ce document, la Chambre le retiendra à titre définitif si,

20 par d'autres témoignages, par d'autres présomptions de l'existence de ce

21 document, mais en l'état, l'intéressé nous dit, moi, le document, je ne le

22 connais pas.

23 Bien. Poursuivez parce que le temps est précieux et je pense qu'il y a des

24 questions beaucoup plus importantes qui peuvent être posées. Il nous reste

25 un quart d'heure avant la pause.

Page 705

1 M. RE : [interprétation] Je n'essaie pas de procéder à un contre-

2 interrogatoire du témoin. Je crois que M. Bourgon a mal compris ce que

3 j'étais en train d'essayer de faire. Je lui ai simplement posé la question

4 à savoir s'il se souvenait avoir reçu un exemplaire de sa déclaration

5 préalable. Et ma question avait trait à un document que l'Accusation --

6 doit être versé au dossier, sans préjudice de la décision de la Chambre.

7 C'est simplement ce que je souhaitais dire, établir la base d'une demande

8 qui interviendra plus tard, mais je ne veux pas aller plus loin que cela.

9 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, pourriez-vous

10 m'autoriser à lui poser la question, à savoir, s'il se souvient avoir reçu

11 un document qu'il allait amener chez lui, et non pas, qui allait lui

12 permettre de rafraîchir sa mémoire.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

14 M. RE : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin BA, vous ai-je remis hier soir, un exemplaire de

16 votre déclaration préalable, de manière à ce que vous puissiez la prendre

17 avec vous, pour en faire lecture.

18 R. Oui.

19 Q. Dans votre déposition, vous nous avez parlé des uniformes de camouflage

20 et des écussons, l'emblème que portaient les soldats de votre unité. Quels

21 autres équipements ou vêtements vos collègues de l'unité portaient-ils,

22 outre les tenues de camouflage ?

23 R. Dans certaines situations, cela dépendait du temps et d'autres facteurs

24 aussi, nous portions des uniformes différents, si c'est bien la question

25 que vous me posez.

Page 706

1 Q. Que portiez-vous sur la tête quand vous partiez au combat ?

2 R. Oui, nous portions quelque chose sur la tête, mais ce n'était pas

3 obligatoire.

4 Q. La réponse n'était pas tout à fait précise. La question était, que

5 portiez-vous sur la tête quand vous portiez au combat ?

6 R. Nous portions des bandeaux, autour de la tête, comme élément

7 d'identification, des bandeaux autour de la tête qui nous permettaient de

8 nous distinguer entre nous.

9 Q. Quelle était la couleur de ces bandeaux ?

10 R. Vert ou noir.

11 Q. Ces bandeaux portaient-ils une inscription ?

12 R. Oui.

13 Q. Quelles étaient ces inscriptions ?

14 R. Quelque chose en arabe.

15 Q. Savez-vous ce qui signifiait ces inscriptions ?

16 R. Lajlahelala.

17 Q. Et qu'est-ce que ce que ça veut dire en bosniaque ?

18 R. Je ne suis pas très bon, à traduire, à partir de l'arabe.

19 Q. Faites de votre mieux.

20 R. Je n'aimerais pas, ne fusse qu'essayer, de traduire.

21 Q. Vous m'avez dit que c'était pour vous identifier les uns des autres.

22 Qui s'agissait-il d'identifier et qui s'agissait-il de différencier de

23 quelqu'un d'autre ?

24 R. Je ne suis pas très sûr de ce que vous voulez dire. Distinguer qui, de

25 qui ?

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1 Q. Vous avez dit "nous portions des bandeaux comme moyen d'identification,

2 qui nous permettaient de nous distinguer les uns des autres." Je voudrais

3 que vous m'expliquiez, que vous expliquiez à la Chambre de première

4 instance qui, il s'agissait d'identifier, ou qui, il s'agissait

5 d'identifier ou de différencier de qui d'autres et pourquoi vous portiez

6 ces bandeaux ?

7 R. Pour poser ces questions, il faut que vous sachiez certains éléments

8 sur cette guerre. Si des balles tourneraient autour de votre tête, vous

9 voyez les choses différemment, que vous ne les voyez si vous voyez une

10 guerre à la télévision. Si vous êtes là devant votre poste de télévision,

11 chez vous.

12 Q. Ça veut dire, est-ce que vous cherchiez à identifier votre unité,

13 d'autres unités ou votre côté -- ou d'autres combattants ou des soldats,

14 différencier des soldats de civils. Que voulez-vous dire exactement ?

15 R. La plupart d'entre nous, qui portaient des bandeaux, s'il y avait une

16 échauffourée avec l'ennemi, et que nous travaillons en coopération avec

17 d'autres unités qui étaient du même côté, nous devions pouvoir nous

18 reconnaître entre unités du même côté. Et ces bandeaux pouvaient être

19 jaunes, rouges ou verts. Cela dépendait de l'opération dont il s'agissait.

20 Q. Vous disiez que vous portiez des uniformes selon les conditions

21 météorologiques. Pouvez-vous expliquer à la Chambre quels étaient ces

22 différents uniformes ?

23 R. Ce n'était pas tous les membres de la 7e Brigade musulmane, qui

24 portaient des uniformes de différentes couleurs. La couleur de l'uniforme

25 dépendait du temps, du temps qu'il faisait. S'il neigeait et que le sol

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1 était recouvert de neige et [imperceptible] nous portions des uniformes

2 blancs. La nuit, les uniformes -- les unités de sabotage et de

3 reconnaissance portaient des uniformes noirs. Il s'agissait donc de nous

4 conformer aux conditions du terrain et du temps.

5 Q. Qu'en est-il des drapeaux ? Est-ce que vos unités avaient des

6 drapeaux ?

7 R. Toute brigade a son propre drapeau.

8 Q. Quel était celui de la 7e Brigade musulmane de montagne ? Pouvez-vous

9 faire de votre mieux pour tenter de le décrire ?

10 R. J'aurais peur de me tromper. Pour autant que je m'en souvienne, ce

11 drapeau était noir. Avec une bordure dorée, et il portait l'inscription

12 "Lajlahelala".

13 Q. Avait-il une similarité avec le badge que vous avez décrit

14 précédemment?

15 Ces badges vont apparaître à l'écran -- les insignes vont apparaître à

16 l'écran.

17 M. RE : [interprétation] Je montre au témoin le document P4, à nouveau.

18 R. Il n'avait pas de similarité particulière avec les insignes que l'on

19 voit sur ce document.

20 Q. Où est-ce que ce drapeau battait-il ? Où est-ce qu'il était ce drapeau,

21 le drapeau de la 7e Brigade musulmane de montagne ?

22 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait reprendre sa réponse à la

23 question ?

24 R. Devant les baraques.

25 Q. Vous avez parlé de baraquement à Bilmiste, devant l'école de musique de

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1 Zenica à Sretno -- l'hôtel Sretno à Kakanj. Est-ce que ce drapeau était ici

2 à l'extérieur de tous ces bâtiments ?

3 R. Je ne me souviens pas très bien.

4 Q. Est-ce que l'armée de Bosnie-Herzégovine avait également un drapeau ?

5 R. Nous avons toujours vu un drapeau.

6 Q. Je vous pose la question au sujet de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

7 Est-ce que l'armée avait son propre drapeau ?

8 R. C'est un drapeau qui portait les écussons de la Bosnie-Herzégovine.

9 C'était ça le drapeau de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

10 Q. Est-ce que ce drapeau était ici à l'extérieur de ces baraquements ? --

11 R. Oui.

12 Q. -- à l'extérieur de vos casernes ? Etait-il ici à côté du drapeau de la

13 7e Brigade musulmane de montagne ?

14 R. Le drapeau de l'armée était toujours ici alors que le drapeau de la 7e

15 Brigade musulmane de montagne était ici que pour des occasions

16 particulières, des festivités.

17 Q. Quel genre de chants, chantaient les membres de votre unité ou de votre

18 brigade quand ils allaient au combat ? -- il s'agit de quelle chose votre

19 unité, votre brigade disaient quand elles allaient au combat ?

20 R. Il s'agissait d'un salut islamique qui était utilisé avant que les

21 opérations commencent.

22 Q. Quel était ce salut ?

23 R. C'était Tekbir, "Allah-U-Ekber".

24 Q. Y a-t-il une autre manière de dire ceci ?

25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse.

Page 710

1 M. RE : [interprétation]

2 Q. Pouvez-vous répéter votre réponse. La question était : Y a-t-il une

3 autre manière de dire Tekbir "Allah-U-Ekber" ?

4 R. Non, il n'y a pas d'autre manière de le dire.

5 Q. Vous avez dit que ces mots étaient utilisés au début du commencement de

6 l'opération. Comment est-ce que les membres de votre unité l'utilisaient et

7 comment ces mots étaient-ils dits ?

8 R. C'était un salut. Certains disaient Tekbir et les autres répondaient

9 "Allah-U-Ekber."

10 Q. Quand vous parlez de -- quand vous faites ce témoignage, est-ce que

11 vous parlez d'un salut à des membres -- à un autre membre de votre

12 brigade ?

13 Ne m'avez-vous pas entendu ?

14 R. J'entends maintenant.

15 Q. Quand vous faites état de ces saluts, voulez-vous dire que c'est la

16 manière dont vous saluez un autre membre de la brigade de montagne, de la

17 7e Brigade musulmane de montagne ?

18 R. C'était un salut utilisé au sein de la brigade également. C'était pour

19 soutenir le moral des hommes et c'était également utilisé sur le terrain

20 une fois que les opérations avaient commencé.

21 Q. Comment était utilisé sur le terrain une fois que les opérations

22 avaient été lancées ?

23 R. Comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit, il y a un instant.

24 Q. Quel était le rôle particulier de votre unité dans les opérations de

25 combat en Bosnie centrale en 1993 ?

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1 R. Je ne sais pas très bien comment répondre à cette question,

2 précisément, je ne saurais pas comment décrire son rôle précis.

3 Q. Quand votre unité allait au combat, quelle était sa position au combat

4 par rapport à d'autres unités qui étaient également employées dans une

5 opération de combat en particulier. Où est-ce que votre unité opérait ?

6 Que faisait-elle ?

7 R. Si nous étions employés dans des zones où il y avait des habitants

8 musulmans, nous avions plus de soutien en tant que membre de la 7e Brigade

9 musulmane de montagne que n'avaient les autres unités.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : A 6 heures moins le quart on va faire une pause

11 jusqu'à 6 heures 5, mais je crois que l'Accusation -- il lui faut encore

12 combien du temps pour l'Accusation ?

13 M. RE : [interprétation] D'après la manière dont nous progressons, Monsieur

14 le Président, Madame et Monsieur le Juge, vous savez qu'il y a trois

15 particulièrement -- trois documents en particulier qui ont été mentionnés

16 et que je ne crois pas que nous allons terminer aujourd'hui avec ce témoin-

17 ci. J'espérais pouvoir terminer mais je ne pense pas pouvoir le faire.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Interrogatoire, donc il faudra que le témoin

19 revienne demain. Bien, alors on s'arrête -- on interrompt donc cette

20 audience et nous la reprendrons à 6 heures 05.

21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.

22 --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise, vous pouvez vous

24 asseoir.

25 Bien, Messieurs vous pouvez vous asseoir, donc il est 6 heures 5, nous

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1 avons jusqu'à 7 heures précise.

2 Donc, je redonne la parole à l'Accusation.

3 M. RE : [interprétation]

4 Q. Monsieur le Témoin BA, vous nous disiez avant la pause que votre unité

5 recevait un meilleur soutien de la population locale quand il y avait des

6 habitants musulmans sur le théâtre de vos opérations. C'est ce que vous

7 nous disiez avant la pause. Et je ne dis pas ceci pour diriger votre

8 réponse.

9 R. Oui.

10 Q. Les armées ont différentes unités, telle que brigade de reconnaissance,

11 brigade à assaut, brigade de logistique et différentes unités, unités

12 d'information et cetera. Quelle genre d'unité ou quel type d'unité était le

13 2e Bataillon de la 7e Brigade musulmane de montagne ?

14 R. Jusqu'en 1994, la brigade avait les mêmes responsabilités que n'importe

15 quelle autre brigade ou n'importe quel autre bataillon -- que n'importe

16 quel autre bataillon dans n'importe quelle autre brigade.

17 Q. Quand les unités vont aux combats selon un plan coordonné où il y a

18 différentes unités, différents bataillons qui participent à ces mêmes

19 opérations de combats, certaines unités arrivent en premier. D'autres

20 unités arrivent ensuite et d'autres unités par les côtés par exemple. Quel

21 était l'ordre d'arrivée de votre unité dans l'attaque ?

22 R. De manière générale, elle servait d'escorte à l'unité de reconnaissance

23 -- l'unité de reconnaissance et de sabotage. Donc, elle accompagnait cette

24 unité.

25 Q. Est-ce que cette section, cette section de sabotage et de

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1 reconnaissance, est-ce que c'était la première à s'engager dans le combat ?

2 R. Dans la plupart des opérations, c'était le cas, oui.

3 Q. Quel genre de soutien est-ce que votre bataillon offrait à la section

4 de reconnaissance et de sabotage qu'ont celles-ci s'engageaient dans le

5 combat.

6 R. Il s'agissait d'un soutien militaire, s'il y avait des obstacles ou si

7 la section rencontrait une résistance très forte, alors nous offrions un

8 soutien de tirs.

9 Q. Quand vous parliez de l'accord de coordination avec -- entre la section

10 de reconnaissance et la vôtre, qui coordonnait toutes les actions, et les

11 commandements qui devaient être suivis par votre unité ainsi que la section

12 de reconnaissance et de sabotage pour qu'elles puissent fonctionner de

13 concert ?

14 R. C'était essentiellement des commandants de la compagnie, et les

15 commandants des sections de reconnaissance et de sabotage. C'étaient eux

16 qui coordonnaient nos actions et ils participaient aux opérations de

17 coordination.

18 Q. Les différentes unités ont décrit [imperceptible] de bataille ou des

19 cris quand elles s'engagent dans le combat. Quel était celui de votre

20 unité ? -- de votre brigade ? Quel était le cri de votre brigade ?

21 R. Le seul cri de bataille utilisé par les membres de la 7e Brigade

22 musulmane de montagne c'était Tekbir-U-Alah.

23 Q. Comment utilisiez-vous ce cri Tekbir-U-Alah ? Comment l'utilisiez-vous

24 aux combats ? Pouvez-vous expliquer à la Chambre de première instance

25 comment vous l'utilisez, et qui poussait ces cris ?

Page 714

1 R. Tous les membres de la 7e Brigade l'utilisaient. C'était une impression

2 ou une manière pour tous les membres de la 7e Brigade d'augmenter leur

3 sentiment de confiance et nous avions le sentiment que ceci faisait

4 ressentir, une certaine crainte aux ennemis.

5 Q. Vous avez dit que vous vouliez inspirer la crainte et donner à votre

6 brigade plus de confiance. A quel volume est-ce que vous criez ce cri ?

7 Est-ce que vous criez très fort ?

8 R. Chaque individu criait "Allah-u-ekber" de son propre chef aussi fort

9 qu'il le pouvait. S'il y a une centaine ou 200 membres de cette brigade qui

10 poussent le même cri, et bien, ça fait pas mal de bruit.

11 Q. Les membres de la section de reconnaissance et de sabotage, est-ce

12 qu'ils étaient attachés à la 7e Brigade musulmane de montagne ou étaient-

13 ils attachés à d'autres unités ?

14 R. Je n'ai pas très bien compris le début de votre question.

15 Q. Quand vous parliez du fait, que vous escortiez la section de

16 reconnaissance et de sabotage, est-ce que cette section faisait partie de

17 la 7e Brigade musulmane de montagne ou était-elle attachée à notre brigade

18 ou à une autre unité du 3e Corps ?

19 R. Pour autant que je sache, ils travaillaient au sein de la brigade.

20 Q. Est-ce qu'ils poussaient également ce cri ou bien était-ce -- ou bien

21 ce cri était-il propre aux membres de votre unité ?

22 R. Pour autant que je m'en souvienne, ils utilisaient ce cri aussi.

23 Q. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les Moudjahiddines

24 à Zenica en Bosnie en 1992 et en 1993. Que pouvez-vous me dire ou que

25 pouvez-vous dire à la Chambre de première instance sur l'arrivée en Bosnie

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1 centrale de Moudjahiddines ?

2 R. De petits groupes de deux ou trois hommes en général sont arrivés.

3 Q. D'où arrivaient-ils et où se rendaient-ils ?

4 R. Ils arrivaient de différents pays, non seulement d'un pays. Ils

5 traversaient la région et se logeaient dans un certain centre. Certains de

6 ces groupes ne passaient même pas par la brigade. Ils se rendaient là où

7 leurs hommes se trouvaient déjà.

8 Q. Je reviendrais à votre réponse dans quelques instants. Quand avez-vous

9 remarqué pour la première fois l'arrivée de ces Moudjahiddines ?

10 R. Peut-être en octobre ou en novembre de 1992.

11 Q. La réponse précédente que vous m'avez donnée :

12 "C'était que certains traversaient seulement le territoire, ne s'arrêtaient

13 même pas et allaient retrouver l'endroit où se trouvaient déjà leurs

14 hommes". Alors où étaient ces hommes qui étaient déjà arrivés ? Les hommes

15 qu'ils allaient rejoindre.

16 R. Je ne sais pas.

17 Q. Je voudrais que vous disiez à la Chambre de première instance ou que

18 vous parliez de ceux -- qui s'arrêtaient dans votre brigade, combien sont

19 devenus membres de votre brigade ?

20 R. Je ne sais pas si l'on peut dire qu'ils sont devenus membres de la

21 brigade. Ils n'ont jamais fait partie de l'opération de la brigade.

22 Au début, certains restaient dans la brigade pendant quelques jours, ils y

23 dormaient, et leur donnaient un logement jusqu'à ce qu'ils continuent leur

24 route.

25 Q. Que pouvez-vous dire à la Chambre de première instance au sujet des

Page 716

1 cours d'entraînement qu'avaient les Moudjahiddines en Bosnie centrale ?

2 R. Au début, lorsqu'il y a eu création de la 7e Brigade musulmane, il me

3 semble, pour autant que je m'en souvienne, il y avait un camp, et

4 l'entraînement était suivi par des citoyens étrangers à cet endroit.

5 Q. Et c'était à quel endroit ?

6 R. Arnauti.

7 Q. Et qui étaient les hommes qui ont suivi cet entraînement ?

8 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait trois ou quatre Turques.

9 Q. Qui formait ces Turques ? Qui étaient les hommes qui assuraient

10 l'entraînement ? Qu'est-ce que les Turques formaient ?

11 R. Ceux qui s'étaient portés volontaires pour suivre l'entraînement.

12 Q. Savez-vous s'il y a eu des membres de votre brigade qui ont suivi

13 l'entraînement avec ces trois ou quatre Turques à Arnauti ?

14 R. Oui, je m'en souviens.

15 Q. Vous connaissez combien d'hommes ou membres de votre brigade qui ont

16 été formés par ces Turques à Arnauti ?

17 R. Cet entraînement, il était assuré au tout début pendant la création de

18 la 7e brigade musulmane, à l'époque, elle ne portait même pas ce nom

19 encore, et moi aussi j'ai fait partie de cet entraînement, j'ai suivi cet

20 entraînement.

21 Q. En plus de vous, il y a eu combien d'hommes de votre brigade qui ont

22 suivi cet entraînement ?

23 R. Dans ce groupe dont j'ai fait partie, il y avait une vingtaine de

24 membres en plus.

25 Q. Pourriez-vous s'il vous plaît dire quelques mots de plus à la Chambre

Page 717

1 au sujet de cet entraînement. Il s'agissait de quel genre d'entraînement ?

2 Et il s'étalait sur combien de temps ? Que se passait-il dans ce camp

3 d'entraînement ?

4 R. Et bien, c'était à peu près sur une dizaine de jours. C'étaient des

5 entraînements physiques pour devenir -- pour s'assurer une plus grande

6 endurance physique. Et je précise c'était en octobre 1992 et tout était

7 encore dans une période de gestation, les gens ne savaient pas encore ce

8 que c'est qu'une armée, est ce que cela voulait dire d'aller dans les bois

9 pour faire la guerre.

10 Q. Qui vous a donné l'ordre de suivre cet entraînement à Arnauti, de vous

11 faire entraîner par ces Turques ?

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà

13 répondu que c'étaient des volontaires, des gens qui supportaient -- des

14 hommes qui se portaient volontaire pour suivre l'entraînement. La réponse a

15 déjà été fournie à la question.

16 M. RE : [interprétation] Je retire ma question, je reformule.

17 Q. Comment avez-vous appris qu'il y avait cette possibilité de vous porter

18 volontaire afin de suivre l'entraînement à Arnauti, l'entraînement assuré

19 par des Turques ?

20 R. Je ne m'en souviens pas très bien. C'était il y a longtemps.

21 Q. Je souhaite vous poser des questions au sujet d'autres camps

22 d'entraînement qui étaient administrés par des Moudjahiddines. Etiez-vous

23 au courant de l'existence d'autres camps en Bosnie centrale en 1992, 1993

24 où ils y avaient des Moudjahiddines qui assuraient l'entraînement dans les

25 camps où des camps qui servaient à autre chose ?

Page 718

1 R. Moi, je n'ai jamais vu cet autre camp au sujet duquel j'ai entendu

2 parlé et j'ai lu des choses, disant qu'il y avait ce camp. Il se trouvait à

3 Mehurici.

4 Q. Et à Mehurici et à Arnauti, quel était l'objectif de l'entraînement

5 dans ces camps de Moudjahiddines. Vous pouvez nous en parler en vous

6 fondant sur votre propre expérience puisque vous avez suivi cet

7 entraînement ?

8 R. Je ne peux vous parler que de ce camp à Arnauti, je ne peux rien vous

9 dire de l'autre camp puisque je n'y ai pas été.

10 Q. Très bien. Pouvez-vous à ce moment-là, nous parler du camp d'Arnauti.

11 Donc, je vous ai demandé qu'elle était l'objectif de cet entraînement

12 assuré au camp d'Arnauti et je vous demande de nous en parler en vous

13 fondant sur votre propre expérience puisque vous y avez été entraîné ?

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin a déjà entièrement répondu à

15 cette question.

16 M. RE : [interprétation] Je m'apprêterais à reformuler. Je suis d'accord.

17 Donc, j'étends la question pour sortir du cadre de l'entraînement.

18 Q. Témoin BA, y avait-il une raison que vous avez appris, au sujet de

19 laquelle vous avez été mis au courant pour ce qui est ce camp

20 d'entraînement à Arnauti pour autant que vous le sachiez sur la base de

21 votre expérience ?

22 R. Non.

23 Q. Alors, pour ce qui est du camp de Mehurici, est-ce que vous savez s'il

24 y avait des membres de votre brigade qui ont suivi un entraînement avec les

25 Moudjahiddine à cet endroit-là ?

Page 719

1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, le

2 témoin vient de dire qu'il ne sait rien du camp de Mehurici. Tout ce qu'il

3 peut dire, sont des choses qui concernent le camp d'Arnauti.

4 M. RE : [interprétation] Ceci n'est pas tout à fait exact. Le témoin a dit

5 qu'il était au courant de l'existence de ce camp de Mehurici. Je lui

6 demande pour autant qu'il le sache, s'il y avait des membres de sa brigade

7 qui ont suivi un entraînement à cet endroit-là, se sont deux questions

8 différentes.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Témoin, répondez à la question.

10 Apparemment, il y avait un second camp à Mehurici et la question qui vous

11 est posée, est-ce qu'il y a des membres de la 7e Brigade qui auraient été

12 s'entraînés dans ce camp, à votre connaissance, si vous ne le savez pas --

13 Est-ce que à votre connaissance des camarades ou d'autres militaires ont

14 été dans ce camp ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne le savez pas. Bon.

17 M. RE : [interprétation]

18 Q. J'aimerais savoir s'il y a eu des Moudjahiddines qui sont devenus

19 membres de la 7e Brigade musulmane de montagne avant le mois de janvier

20 1993 y a-t-il eu des Moudjahiddines parmi les membres de la 7e Brigade de

21 montagne musulmane ou qui ont travaillé au sein de la 7e Brigade musulmane

22 avant le mois de janvier 1993 ?

23 R. Il y a eu une seule action à laquelle ont pris part les Moudjahiddines

24 avec la 7e Brigade musulmane, et celle-ci s'est passée à Visegrad en 1992,

25 c'est la seule, pour autant que je le sache.

Page 720

1 Q. Lorsque vous dites qu'ils y ont "pris part," voulez-vous dire qu'ils y

2 ont pris part en tant que membres de la brigade ou en coopération avec la

3 brigade, pendant cette opération de combat ?

4 R. Je ne saurais pas répondre à cette question.

5 Q. Vous-même, avez-vous pris part à cette opération de combat ?

6 R. Oui.

7 Q. Quel a été le rôle joué par les Moudjahiddines pendant l'opération en

8 question ?

9 R. Pour autant que je m'en souvienne, ils y sont allés pour donner leur

10 vie.

11 Q. Qu'est-ce que vous avez vu faire pendant l'action ?

12 R. Dans une action où il a fallu attaquer sur quatre ou cinq kilomètres de

13 ligne de front, et bien, on ne peut voir ce que fait chacun des

14 participants, donc je ne les ai pas vu moi-même.

15 Q. Vous dites que pour autant que vous puissiez vous en rappeler, et bien,

16 que leur rôle "étaient de mourir", que voulez-vous dire par là ?

17 R. Parce que pour autant que je m'en souvienne, il y en a eu une 20 voir

18 plus, qui ont perdu leur vie pendant cette action, si cette information est

19 exacte.

20 Q. Y -a-t-il eu des pertes dans les rangs de votre brigade ? Est-ce qu'il

21 y a eu des morts ?

22 R. Oui.

23 Q. Quels ont été les rapports entre votre brigade et les

24 Moudjahiddines après l'action en question ?

25 R. Je crois que c'est à ce moment-là, que toutes les relations ont été

Page 721

1 interrompues avec les Moudjahiddines.

2 Q. Pour quelles raisons avez-vous rompu tous les liens avec les

3 Moudjahiddines ?

4 R. C'est une question à laquelle, je ne pourrais pas répondre de la

5 manière dont il faudrait y répondre.

6 Q. Etiez-vous au courant de l'existence des différents entre la 7e Brigade

7 musulmane de montagne et les Moudjahiddines ?

8 R. En fait, c'est après cette action qu'il y a eu une dispute entre le

9 commandement de Visoko et notre brigade. Et il y avait des officiers de

10 notre brigade qui ont fait l'objet de mauvais traitements de la part des

11 Moudjahiddines, pour autant que je le sache.

12 Du moins, c'est ce que j'aie entendu.

13 Q. Qu'avez-vous appris au sujet des sources d'approvisionnement des

14 Moudjahiddines ?

15 R. Je ne saurais pas répondre à cette question.

16 Q. Au sein du 2e Bataillon et ce jusqu'au mois de janvier 1993, y avait-il

17 des Moudjahiddines ?

18 R. Je ne le sais pas.

19 Q. Je souhaite aborder la question de Dusina à présent, témoin BA. Il y a

20 un point d'accord en l'espèce entre la Défense et l'Accusation, à savoir

21 qu'il y a eu une attaque qui a été lancée aux alentours de Dusina vers le

22 25 janvier, 1993, une attaque pendant laquelle -- une attaque où a

23 participé la 7e Brigade musulmane de montagne. Votre bataillon a-t-il pris

24 part à l'attaque sur Dusina ?

25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

Page 722

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

2 le Juge, le Procureur vient de citer un point d'accord qui existerait entre

3 la Défense et l'Accusation. Nous n'avons jamais admis cela comme un point

4 d'accord, l'attaque. Je précise. Tout ce que nous avons accepté c'est qu'un

5 certain nombre de personnes ont perdu leur vie durant les combats de

6 Dusina, et j'aimerais que le Procureur confirme mes propos.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien l'Accusation, la Défense ne reconnaît

8 l'existence de décès survenus à la suite de combats, mais nous dit qu'elle

9 n'est pas du tout d'accord sur le fait que ce serait la 7e Brigade. Donc

10 elle est d'accord sur les décès enregistrés à la suite de ce combat, mais

11 elle n'acquiesce pas à la thèse selon laquelle ça serait des membres de la

12 7e Brigade qui auraient été --

13 M. BOURGON : La Défense n'est pas surprise que la Poursuite veuille

14 utiliser les admissions que nous avons faites. Ces admissions ont justement

15 pour but de faire progresser le procès plus rapidement. Tout ce que nous

16 demandons c'est que si le Procureur entend utiliser une admission, qu'il

17 nous cite le texte exact, qui a été convenu entre les parties, alors que ce

18 qu'il a mentionné fait partie d'une admission que nous avons fait, mais pas

19 dans les mots employés par mon confrère. Alors nous aimerions simplement --

20 que nous avons fait des admissions pour faire aller le progrès -- le procès

21 plus rapidement, mais nous aimerions simplement nous en tenir exactement au

22 texte sur lequel les parties se sont entendues. Merci, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'Accusation.

25 M. RE : [interprétation] Merci. Monsieur le Président. Je n'ai pas cité le

Page 723

1 texte même, des points d'accord. J'ai essayé de paraphraser afin

2 d'accélérer le rythme parce qu'il me semblait que ce n'était pas un fait

3 contester, à savoir, que ce témoin était membre de la 7e Brigade musulmane

4 qui a participé à l'attaque sur Dusina, et là, je me réfère à la page 6503

5 du dépôt d'écriture conjoint que nous avons fait le 3 décembre 2007 [sic].

6 Il s'agit des paragraphes 16 et 17. Et je ne vois pas très bien le numéro

7 de la page, on voit "2" en bas de la page.

8 Est-ce que vous avez la page 6503 sous les yeux ? Je veux dire si -- est-ce

9 la Défense le conteste ?

10 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre constate donc qu'au paragraphe 16, il est

11 indiqué donc que :

12 "Le 26 janvier 1993, donc la 7e Brigade de montagne, notamment donc la 1ere

13 compagnie du 2e Bataillon, ont été engagés donc dans une action de combat

14 jusqu'à 6 heures du matin. Et que ça s'est passé dans les villages de

15 Merdani et Dusina."

16 Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui la Défense conteste ce paragraphe ?

17 Moi, je --

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous ne

19 contestons pas la teneur de ce paragraphe. Dans le texte anglais, il est

20 dit : --

21 L'INTERPRÈTE : Me Residovic cite en anglais.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] "Engagés dans un combat". Or le Procureur

23 affirme à présent que nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a eu une

24 attaque. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un conflit. Ce que nous ne

25 savons pas, c'est s'il y a eu une attaque sur Dusina.

Page 724

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors donc si je comprends bien, c'est que la

2 divergence vient du fait que la Défense reconnaît qu'il y a eu donc un

3 engagement et l'Accusation soutient qu'il y a eu une attaque. C'est bien

4 ça ?

5 Bien. Si le document avait été en français, il y aurait eu moins de

6 discussions, car le terme aurait été plus précis. Bon. Quoi qu'il en soit,

7 à ce stade, la Chambre constate que, ce que la Défense reconnaît, c'est

8 qu'il y a eu donc un combat. Mais la Défense ne va pas au-delà.

9 Alors donc je redonne la parole à l'Accusation pour qu'elle poursuive ses

10 questions à partir donc de cette contestation.

11 M. RE : [interprétation]

12 Q. Témoin BA, je souhaite vous poser des questions au sujet des opérations

13 de combat dans la zone de Dusina les 25 et 26 janvier 1993. Vous-même et le

14 2e Bataillon, avez-vous pris part aux opérations de combat à Dusina les 25

15 et 26 janvier 1993 ?

16 R. Oui.

17 Q. -- bataillon, était-il organisé en différentes compagnies ?

18 R. A ce moment-là, le bataillon n'avait pas encore été complètement formé

19 donc une petite partie de ce bataillon y a pris part.

20 Q. Pourrait-on qualifier cette partie-là de compagnie ?

21 R. Eventuellement.

22 Q. Combien d'hommes ont pris part à cette action ?

23 R. Peut-être 60, voir 80.

24 Q. Votre compagnie portait-elle un nom ?

25 R. Comme elle venait de la compagnie musicale, il y avait cette

Page 725

1 appellation symbolique qu'on utilisait pour la désigner, Musical.

2 Q. Selon vos ordres, où deviez-vous vous rendre ?

3 R. A l'embouchure des rivières Lasva et Bosna. Notre tâche était d'assurer

4 la sécurité du pont.

5 Q. Pour quelle raison ?

6 R. Je ne saurais pas vous donner une réponse exacte quant à la raison.

7 Q. Et qui a donné l'ordre à votre compagnie de s'y déployer ?

8 R. Je ne le sais pas exactement. Je n'étais qu'un simple soldat.

9 Q. Et qui était le commandant de votre bataillon, le 25 janvier 1993 ?

10 R. Il me semble qu'à l'époque, c'était encore le commandant Taran, du

11 moins, c'est ce que je crois.

12 Q. Vous dites : "Je crois". Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter cette

13 partie de votre réponse ?

14 R. Je crois qu'à l'époque c'était encore le commandant du bataillon Taran.

15 Q. On vous a donné l'ordre de vous rendre au confluent des rivières Lasva

16 et Bosna. Vous y êtes vous rendus en effet ?

17 R. Oui.

18 Q. Et qu'avez-vous fait une fois rendus sur place ?

19 R. Et bien, pour l'essentiel, vous savez il y a une -- un embranchement à

20 cet endroit, à ce confluent où il y a des routes pour Lasva [sic] et Zenica

21 qui partent. Et donc on a eu la mission d'assurer la sécurité de ce pont.

22 Q. Où étiez-vous basés ?

23 R. Juste là, dans une maison toute proche.

24 Q. Vous venez de nous parler de votre compagnie. Et qu'en est-il d'autres

25 compagnies ou d'autres unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine ? Il y en

Page 726

1 avait-il d'autres sur place ?

2 R. Je ne sais pas s'il y avait d'autres participants.

3 Q. A votre connaissance, y avait-il d'autres unités de l'armée de Bosnie-

4 Herzégovine qui auraient été à cet endroit-là, avant ?

5 R. Je ne me souviens pas.

6 Q. Quand êtes-vous arrivé au confluent de la Bosna et de la Lasva, et

7 combien de temps y êtes-vous restés ?

8 R. Je pense que nous sommes restés deux ou trois jours peut-être.

9 Q. Je vous demandais, à vrai dire, à quel moment vous y êtes arrivés.

10 Pouvez-vous nous donner une date, s'il vous plaît ?

11 R. Je ne sais pas.

12 Q. Par rapport au 26 janvier 1993, quant était-ce ? Le 26 janvier étant la

13 date à propos de laquelle nous sommes convenus de dire que les opérations

14 de combat sur Dusina ont eu lieu.

15 R. Peut-être le 24.

16 Q. Depuis cet endroit au confluent des deux rivières, vers où êtes-vous

17 partis ?

18 R. Vers le village de Dusina.

19 Q. Comment êtes-vous arrivés au village de Dusina ?

20 R. Nous avons fait un détour pour contourner la montagne, la colline --

21 par les collines, le détour par les collines.

22 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

23 M. RE : [interprétation]

24 Q. Je souhaiterais vous montrer à présent, Monsieur le Témoin BA, une

25 carte dont j'ai sept exemplaires.

Page 727

1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- un exemplaire.

2 M. RE : [interprétation]

3 Q. Témoin BA, je souhaiterais vous demander de bien vouloir prendre le

4 marqueur que va vous remettre M. l'Huissier. Je vous demanderais de tracer

5 un cercle autour de l'endroit qui marque les confluents entre les rivières

6 Bosna et Lasva et qui marque l'endroit où s'est rendue votre compagnie.

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Pourriez-vous tracer une flèche, vous savez une flèche de type

9 militaire pour indiquer quel parcours vous avez emprunté pour vous rendre

10 de cet endroit-là vers le village de Dusina. Vous voyez ce que je veux dire

11 par "une grande flèche du genre carte militaire," Vous savez ces grandes

12 flèches avec une grand -- un grand point à la fin ?

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. Pourriez-vous simplement retracer le parcours que vous avez emprunté en

15 traçant une flèche, point, point, tiret, tiret, tiret, flèche, flèche.

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Pourriez-vous simplement mettre une flèche pour indiquer la direction

18 vers laquelle -- dans laquelle vous alliez sur chacune de ces lignes de

19 manière à ce qu'on sache dans quel sens vous alliez.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 M. RE : [interprétation]

22 Q. Vers quelle partie de Dusina vous êtes-vous rendus ?

23 R. La partie musulmane de Dusina.

24 Q. Lorsque vous êtes -- quand êtes-vous arrivés dans cette partie

25 musulmane ?

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1 R. De nuit.

2 Q. Avant ou après minuit ?

3 R. Je ne pourrais pas vous le dire exactement.

4 Q. Où dans cette partie musulmane de Dusina vous êtes-vous rendus ?

5 R. Les soldats ont pris leurs positions à l'intérieur du village, certains

6 étaient dans des maisons, d'autres montaient la garde immédiatement et

7 d'autres --

8 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de bien vouloir répéter la

9 fin de la phrase et de parler un tout petit peu plus haut.

10 M. RE : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin BA, pourriez-vous répéter la dernière partie de

12 votre réponse. Vous nous avez dit que "certains étaient des maisons,

13 d'autres ont commencé à monter la garde immédiatement et d'autres --" et

14 puis on ne vous a plus entendu et les interprètes vous demandent de bien

15 vouloir parler un tout petit peu plus fort de manière à ce qu'ils puissent

16 vous entendre.

17 R. Certains étaient -- avaient leurs bases à Mejtef.

18 L'INTERPRÈTE : M-e-j-t-e-f.

19 M. RE : [interprétation]

20 Q. Est-ce que c'est une autre façon de dire partie musulmane de Dusina ?

21 R. Non.

22 Q. Mejtef, qu'est-ce ou où est-ce ?

23 R. Le Mejtef se situait dans la partie supérieure de village ou la partie

24 haute. Et "Mejtef" c'est un lieu de prière.

25 Q. Combien de soldats vous ont accompagnés vers cette partie musulmane de

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1 Dusina et vers le Mejtef cette nuit-là ?

2 R. Dans cet endroit du culte, dans le Mejtef, il y avait -- nous étions à

3 peu près une vingtaine. Je ne sais pas combien d'autres étaient déployés

4 dans le reste du village.

5 Q. Y avait-il des soldats provenant d'autres unités qui étaient déployés

6 aussi dans le Mejtef ou dans la partie musulmane de Dusina à part votre

7 compagnie ?

8 R. Non, pas pour autant que je puisse m'en souvenir.

9 Q. Vous avez passé la nuit à Dusina ?

10 R. Oui.

11 Q. Le lendemain matin, que s'est-il passé ?

12 R. Le lendemain matin, on nous a confié une mission, on nous a dit de

13 prendre -- d'occuper des positions tout autour du village.

14 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitiez-vous que

15 j'interrompe l'interrogatoire à ce stade-ci ?

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Sept heures moins deux, donc il vaut mieux

17 interrompre l'audience.

18 Est-ce qu'à ce stade vous demandez le versement de la carte ou vous le

19 ferez demain dans la mesure où tout le monde l'a, moins que vous ayez

20 d'autres questions à lui poser sur la carte.

21 M. RE : [interprétation] Peut-on le marquer aux fins d'identification ce

22 soir et je demanderai le versement au dossier demain lorsque j'aurais

23 demandé au témoin de bien vouloir indiquer quelques --

24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- points d'identification

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

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1 le Juge, numéro P12 marqué aux fins d'identification.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est P12 aux fins d'identification.

3 Il est donc 7 heures moins 1. Donc l'audience reprendra demain au début

4 d'après-midi, tel qu'il était prévu. Nous aurons donc audience mardi,

5 mercredi, et nous n'aurons pas d'audience jeudi et vendredi parce qu'il y a

6 l'assemblée plénière des Juges.

7 Nous reprendrons donc la semaine prochaine du lundi au vendredi.

8 Alors Monsieur le Témoin, comme votre contre-interrogatoire n'est pas

9 terminé, vous êtes donc prié de rester jusqu'à demain et donc vous vous

10 présenterez ici à nouveau demain, pour 14 heures 15, mais venez plus tôt,

11 soyez là à 14 heures 15. Entre temps, bien entendu, il vous est interdit de

12 rencontrer l'Accusation ou la Défense.

13 Maintenant vous êtes donc seul jusqu'à demain et donc nous nous verrons

14 donc demain à partir de 14 heures 15. Vous avez bien compris. Très bien.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai compris.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc je déclare l'audience close et donc je salue

17 toutes les personnes.

18 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 9 décembre

19 2003, à 14 heures 15.

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