Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 3 février 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, appelez l'affaire.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre

7 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux parties de se présenter. Je me

9 tourne d'abord vers l'Accusation.

10 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour. Pour l'Accusation, Tecla Benjamin,

11 Ekkehard Withopf et notre assistant, Ronald Harris.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me retourne vers les Défenseurs.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. La Défense

14 de M. Hadzihasanovic, Edina Residovic, Stéphane Bourgon et notre assistant.

15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour. La Défense de M. Kubura,

16 Ibrisimovic, Dixon et notre assistant, Mulalic.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue toutes les personnes présentes après cette

18 période de jour férié du lundi. Nous reprenons le cours des audiences qui

19 va se poursuivre par la venue de plusieurs témoins. Aujourd'hui, il y a de

20 prévu deux témoins dont un témoin qui est susceptible de faire l'objet de

21 mesures.

22 Nous allons passer à l'audience à huis clos pour permettre à l'Accusation

23 les éléments de sa requête.

24 Monsieur le Greffier, nous sommes à huis clos partiel.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le huis clos partiel.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une fois de

7 plus nous vous sommes d'avoir fait droit à la requête de mesure de

8 protection pour ce témoin. Je poserais --

9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- juste, Monsieur Withopf, la traduction m'a dit,

10 une fois de plus -- non, ce n'est pas une fois de plus. C'est -- les

11 mesures de protections sont accordées parce que, dans certains cas, elles

12 le méritent. Ce n'est pas une fois de plus, c'est que la mesure à été

13 accordée en vu des éléments apportés. Alors peut-être en anglais la

14 traduction, une fois de plus, ne correspondait peut-être pas exactement à

15 ce que vous vouliez dire. Bien. Je vous redonne la parole.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné que

17 je poserai au témoin une série de questions au tout début de

18 l'interrogatoire principal, où les réponses seraient de nature à permettre

19 son identification, je demanderais que nous passions à huis clos partiel.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous le demandé là, oui. Alors, nous repassons

21 à huis clos partiel.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à présent à huis clos

23 partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

24 audience publique.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous sommes en audience publique. Normalement,

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1 on doit faire la pause à 12 heures 15 compte tenu des délais. Alors, le

2 mieux serait de faire la pause tout de suite, de reprendre dans 25 minutes,

3 c'est-à-dire, nous reprendrions à 12 heures 30. Comme cela, nous pourrons

4 utilement aborder le témoignage de la deuxième personne qui a été citée à

5 comparaître.

6 Merci. Nous suspendons l'audience et nous le reprenons à 12 heures 30.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Avant de faire venir le

10 témoin qui est prévu, je dois informer les parties du fait que je viens de

11 recevoir à l'instant la lettre de M. Solana qui m'a été adressée. Cette

12 lettre, je vais la verser dans la procédure, en demandant à M. le Greffier

13 d'en faire une copie à toutes les parties.

14 Je vous lis la lettre. Elle est datée du 28 janvier 2004. Elle m'est

15 adressée.

16 "Monsieur le Président, pour faire suite à la décision de la Chambre de

17 première instance en date du 15 décembre 2003, qui a rejeté une requête des

18 avocats de la Défense dans l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver

19 Hadzihasanovic et Amir Kubura, je prends note de l'invitation qui m'est

20 faite à cette occasion par la Chambre de permettre aux avocats de la

21 Défense d'avoir accès à certains documents des archives de l'EUMM et de

22 déterminer lesquels parmi ces documents devront leur être communiqués.

23 "Je prends également note de la demande qui m'est faite par la Chambre de

24 passer alors en revue les documents ainsi sélectionnés par les avocats de

25 la Défense, de façon à revoir, le cas échéant, la rédaction de certains

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1 d'entre eux dans le but de satisfaire les exigences de confidentialité de

2 l'Union européenne, avant de les fournir aux avocats de la Défense. Comme

3 indiqué à la Chambre de première instance en mai 2003 par l'Union

4 européenne, cette mission continuera à fournir aux avocats de la Défense

5 des documents identifiables et pertinents sur une base volontaire, pourvu

6 que les procédures prévues à l'Article 70 du règlement du procédure et de

7 preuve du Tribunal soit appliqué dans le traitement de chaque document en

8 cause.

9 "Comme vous le savez, la compétence pour décider de communiquer des

10 documents de l'EUMM dans le contexte d'une affaire pendante devant le TPIY

11 appartient au chef de l'EUMM qui assure la gestion quotidienne des

12 opérations de cette mission. Il appartient notamment au chef de mission de

13 vérifier qu'une telle communication est conforme aux Règlements de

14 procédure et de preuve du Tribunal et qu'elle ne porte préjudice ni aux

15 intérêts de l'Union Européenne, ni à la sécurité du personnel de

16 l'OCMM/EUMM.

17 "En conséquence, j'ai demandé au chef de la mission EUMM de prendre contact

18 avec cette Chambre d'une part, et les avocats de la Défense d'autre part,

19 de façon qu'il puisse être déterminer les modalités pratiques de la

20 communication des documents contenus dans l'annexe B à la requête des

21 avocats de la Défense en date du 9 décembre 2003."

22 La présente lettre constitue le rapport mentionné dans le dispositif de la

23 Chambre en date du 15 décembre 2003. Cette lettre invite les avocats de la

24 Défense à prendre attache avec le chef de l'EUMM pour la mise en œuvre

25 pratique de la consultation. Concernant les paragraphes, une petite

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1 observation liminaire. Il est indiqué qu'il appartient au chef de l'EUMM de

2 vérifier que cette communication est conforme aux Règlements de procédure

3 et de preuve de Tribunal. Tout le monde a compris que c'est le Tribunal qui

4 estime ce qui doit être communiqué ou pas sous réserve de l'Article 70.

5 Vous allez avoir un exemplaire de cette lettre. J'invite la Défense à

6 prendre le plus rapidement possible attache avec le chef de la mission afin

7 de vous permettre d'accéder à la documentation. Il sera toujours temps qu'à

8 difficulté, de nous en informer.

9 Je demande à M. le Greffier de nous donner un numéro parce qu'on verse

10 cette lettre dans la procédure. Je demanderais au Greffier d'en faire une

11 copie pour tout le monde.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges --

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, avant cela qu'on nous donne un numéro.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette lettre

15 constituera la pièce à conviction C1.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : C1.

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : C ou C1 ? Je vérifie sur le transcript. C1, très

19 bien.

20 M. BOURGON : Monsieur le Président, simplement pour informer la Chambre que

21 nous sommes déjà en contact avec les missions de "Monitoring" de l'Union

22 européenne à Sarajevo. Nous avons déjà discuté des modalités pratiques

23 selon lesquels tous les documents, qui avaient été identifiés à l'annexe B

24 de notre requête, seront placés dans une pièce.

25 Selon le premier calcul, qui a été fait par le responsable juridique de la

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1 mission à Sarajevo, il y aurait environ 1 000 documents, soit environ 3 000

2 pages à consulter. Nous avons déjà identifié une date probable pour nous

3 rendre à Sarajevo, soit du 19 au 20 du mois de février, ce qui nous

4 laisserait l'occasion à trois personnes de consulter ces documents-là. Nous

5 avons obtenu l'assurance que les documents seront révisés le plus

6 rapidement possible, suite à notre visite, et nous seront communiqués. Je

7 suis en mesure aujourd'hui d'informer la Chambre que la coopération de la

8 mission de "Monitoring" de l'Union européenne à Sarajevo, suite au dépôt de

9 cette lettre, est excellente. Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas d'observation de la part de l'Accusation ?

11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

12 Juges, comme vous le savez, l'Accusation n'a plus aucune position

13 particulière dans toute cette affaire.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons introduire le témoin qui est prévu.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais vérifier que mes propos

17 vous sont traduits dans votre langue. Est-ce que vous entendez la

18 traduction ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, j'entends bien.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous avez été appelé à témoigner à

21 la demande de l'Accusation dans le cadre d'un procès qui est actuellement

22 en cours devant ce Tribunal. Pour ce faire, vous devez prêter serment,

23 mais, avant de prêter serment, vous allez me donner votre nom et prénom.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Mijo Markovic.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 16 janvier 1949.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes né dans quelle ville ou village ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né dans le village Susanj, une

4 municipalité de Zenica, en Bosnie-Herzégovine.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est votre domicile actuel ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Porec, en Croatie.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais employé métallurgique et, aujourd'hui,

9 je m'occupe de commerce.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes dans le commerce. Vous vendez quoi ? Que

11 faites-vous exactement ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un commerce de produits divers et je loue

13 des appartements aux touristes selon les choses.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. En 1993, qu'aviez-vous comme activité ou

15 profession ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaillais à la forge. Je travaillais dans

17 un atelier de réparations et j'étais responsable d'un entrepôt.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez lire le serment que Mme la

19 Greffière vous présente. Vous le lisez dans votre langue.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 LE TÉMOIN: MIJO MARKOVIC [Assermenté]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Asseyez vous. Je voulais indiquer

25 que vous allez devoir répondre à des questions, qui vont vous être posées

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1 par les représentants de l'Accusation, qui sont situés à votre droite. Par

2 la suite, lorsqu'ils auront terminé de vous poser des questions, les

3 avocats des accusés, qui sont situés à votre gauche, vous poseront

4 également des questions. Les Juges, qui sont devant vous, pourront, s'ils y

5 jugent utile, à tout moment, vous poser également des questions. Comme vous

6 avez prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, vous devez

7 répondre correctement et précisément aux questions qui vous sont posées.

8 Vous ne pouvez pas faire de faux témoignages car, si jamais vous faisiez un

9 faux témoignage, vous pourriez vous exposer à des poursuites pour faux

10 témoignage. Comme vous avez juré de dire toute la vérité, il n'est pas

11 possible, à ce moment-là, de mentir, comme vous le savez.

12 Par ailleurs, si jamais des questions qui vous sont posées seraient

13 susceptibles par vos réponses de vous incriminez pour un délit d'un crime

14 quelconque, le règlement de procédure, à ce moment-là, précise que ce que

15 vous pourrez dire ne pourrait pas être retenu à charge contre vous, sauf,

16 évidemment, si vous faites un faux témoignage, ce qui à priori, tout le

17 monde exclut. Si une question vous pose problème ou si vous ne comprenez

18 pas le sens de la question, vous pourrez demander à celui, qui vous la

19 pose, de la reposer. Avant d'y répondre, réfléchissez et répondez de la

20 manière la plus complète possible.

21 Je vais passer la parole à l'Accusation pour les questions. Nous avons

22 notre audience qui va durer jusqu'à 13 heures 45. Malheureusement, on

23 n'aura pas le temps de terminer votre interrogatoire et il y a de fortes

24 chances que vous soyez obligé de revenir demain matin. Mais cela, on a dû

25 vous prévenir de cette possibilité, à moins que l'Accusation n'ait

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1 quasiment de questions à vous poser, mais à ce stade, je n'en sais rien.

2 Je me tourne vers l'Accusation et je lui donne la parole pour les

3 questions.

4 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

5 Messieurs les Juges.

6 Interrogatoire principal par Mme Henry Benjamin :

7 Q. Vous avez dit aux Juges de la Chambre que vous étiez né dans le village

8 de Susanj, dans la municipalité de Zenica. Pouvez-vous dire aux Juges de la

9 Chambre quelle est la majorité ethnique représentée à Susanj ?

10 R. A 100 % des Croates catholiques.

11 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la majorité ethnique à Zenica, je vous

12 prie ?

13 R. Les trois groupes ethniques sont représentés.

14 Q. Merci. Pourriez-vous indiquer aux Juges quelle est votre situation

15 maritale, je vous prie ?

16 R. Oui.

17 Q. Pouvez-vous dire aux Juges si vous êtes marié, je vous prie ?

18 R. Oui, je suis marié.

19 Q. Avez-vous une famille ?

20 R. Oui. J'ai trois enfants.

21 Q. Monsieur Markovic, pouvez-vous dire si, à un moment quelconque, vous

22 avez accompli votre service militaire obligatoire ? Si, oui, pendant

23 combien de temps ?

24 R. Oui, au sein de l'armée populaire yougoslave, dont j'ai rejointe les

25 rangs en novembre 1969, j'ai servi pendant 18 mois puisque j'ai terminé mon

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1 service en avril 1971.

2 Q. Merci. Monsieur Markovic, est-il arrivé un moment où vous avez quitté

3 le village de Susanj et si, oui, pouvez-vous nous dire où vous avez résidé

4 par la suite ?

5 R. Je résidais à Zenica depuis 1971 où j'avais un appartement.

6 Q. Dans la période 1992, 1993, vous habitez à Zenica. Pouvez-vous dire aux

7 Juges de la Chambre si, à la fin de 1992 au début de 1993, vous avez

8 constaté quelque chose d'inhabituelle dans la région ?

9 R. Oui. J'ai remarqué que la guerre se préparait. Les extrémistes

10 musulmans se sont livrés à une certaine provocation. Ils disaient que nous

11 étions des Oustachi. Et en janvier 1993, dans le village de Dusina, près de

12 Lasva, 14 Croates ont été tués. Après quoi, le 15 avril 1993, le commandant

13 du HVO et les hommes, qui l'escortaient, ont été attaqués à trois

14 kilomètres de Zenica dans le village de Pobrijezje. Les jeunes gens qui

15 l'escortaient, qui étaient au nombre de quatre, ont été tués. Quant au

16 commandant du HVO qui s'appelait Zivko Totic, il a été fait prisonnier.

17 Q. Monsieur Markovic, vous avez dit que des Musulmans extrémistes étaient

18 arrivés dans la région. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quel était

19 l'aspect physique de ces individus, je vous prie ?

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas

21 dit cela jusqu'à présent. Il le dira peut-être par la suite mais, jusqu'à

22 présent, il n'a pas parlé de cela. Il n'y a pas de fondement à la question

23 posée par ma collègue de l'Accusation.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais le dire par la suite de mon récit,

25 si je peux le dire, je vais le faire.

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1 A Zenica ont commencé à influer d'un peu partout, des gens venant de pays

2 asiatiques. Je le sais au vu de la couleur de leur peau, de la façon dont

3 ils étaient habillés, de la façon dont ils parlaient et vu de toutes sortes

4 d'autres choses, leurs vêtements. Ils s'intégraient à ces unités. Je veux

5 parler de la 7e Brigade musulmane et d'autres unités de l'ABiH. Un exemple,

6 en Bosnie, nous avons la rivière Bosna qui traverse la ville de Zenica, et

7 l'été les gens avaient l'habitude de se baigner dans cette rivière. Or, ces

8 personnes empêchaient les hommes et les femmes d'aller nager quelque soit

9 l'appartenance ethnique des ces hommes et de ces femmes. Ils les

10 pourchassaient parce que, semble-t-il, il était interdit de se baigner dans

11 des lieux publics.

12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

13 Q. Monsieur Markovic, en quelques mots, pouvez-vous décrire le mode de

14 vie, notamment à Zenica, pendant cette période ?

15 R. La ville était effrayée dans l'attente de quelque chose qui semblait

16 devoir se produire et qui serait mauvais. J'ai dit tout à l'heure qu'aux

17 environs de Zenica, des choses horribles avaient commencé à se passer. Et

18 le 18 avril 1993 déjà, tous les villages où la population était

19 majoritairement croate, dans les environs de la municipalité de Zenica, ont

20 été attaqués. Quelques-uns des membres du HVO ont pris la fuite pour se

21 rendre à Ovnak et Vitez. Les autres habitants ont commencé à se cacher, et

22 le 18 avril 1993, des choses terribles se sont passées au moment de

23 l'attaque de Zmajevac, de Pobrijezje, de Stranjani entre autres.

24 Q. Ces extrémistes musulmans que vous avez décrits, savez-vous quel était

25 le nom qu'on leur donnait ?

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1 R. Les Moudjahiddines.

2 Q. Merci. Dans cette période, pouvez-vous aider les Juges, si vous le

3 savez, en leur disant s'il y avait un autre bataillon qui opérait dans la

4 région ?

5 R. La ville de Zenica et ses environs dépendaient du 3e Corps d'armée.

6 Quant à la 7e Brigade musulmane, elle faisait partie du 3e Corps d'armée.

7 Q. Pouvez-vous aider les Juges de cette Chambre en leur disant pour quelle

8 raison vous parlez de la 7e Brigade musulmane. Pouvez-vous nous aider sur

9 ce point ?

10 R. La 7e Brigade musulmane, les hommes qui en faisaient partie, portaient

11 des insignes de couleur verte sur la manche, sur lesquels on lisait

12 l'inscription "7e Brigade musulmane", plus un certain nombre de mots en

13 langue arabe que je ne comprends pas. Ces hommes arboraient souvent des

14 bandeaux de couleur verte et, sur les revers de leurs manteaux ou sur leurs

15 poches, d'autres insignes encore. Et de façon générale, on savait qu'il

16 s'agissait de la 7e Brigade musulmane. Ces hommes étaient installés dans

17 l'école de Bilmiste qui ne se trouve pas loin de mon appartement.

18 Q. Merci, Monsieur Markovic. Pourriez-vous aider les Juges de la Chambre

19 en leur donnant, si vous le pouvez, le nombre approximatif d'extrémistes

20 musulmans que vous avez vus dans le secteur de Zenica à cette époque ?

21 R. Je ne connais pas le nombre exact, mais j'estimerais librement ce

22 nombre à un maximum de 300.

23 Q. Merci. Durant l'été 1993, où vous trouviez-vous et que vous est-il

24 arrivé d'important à ce moment-là ?

25 R. Le 5 juin, j'ai décidé d'aller dans ma maison de campagne qui se trouve

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1 dans le village de Susanj. C'était le week-end. Ma femme et mes enfants

2 étaient partis avec des membres de la famille. Ils étaient retournés en

3 ville parce que les enfants devaient se préparer à l'école. Et moi, je suis

4 resté là accompagné de mon cousin, Bozo Markovic, et de ses enfants, ainsi

5 que de mon frère, et de la femme de Bozo avec deux enfants en bas âge. Nous

6 pensions rentrer à Zenica le lendemain parce que nous avions des choses à

7 faire. Et lorsque nous avons repris la route pour Zenica le matin, puisque

8 nous avions tous un appartement à Zenica, il y avait un barrage routier sur

9 la route au niveau de Han, au niveau de ce barrage routier, il y avait des

10 mines antichars. Lorsque nous sommes arrivés, ils ont écarté ces obstacles

11 et nous avons pénétré dans la ville. Nous avons garé notre voiture devant

12 le magasin et on nous a demandé d'enlever nos voitures de là et de pénétrer

13 dans l'école où nous avons été enfermés. Nous y avons trouvé Jozo Markovic,

14 un homme né en 1931. Il avait très peur. Je lui ai demandé : "Jozo, que se

15 passe-t-il ? Est-ce que tu as été frappé ?" Il a répondu : "Oui". A ce

16 moment-là, j'ai dit : "Laisse-moi voir". Il a soulevé sa chemise et nous

17 avons vu de nombreuses ecchymoses. Il était couvert de bleus. Il m'a dit

18 qu'il avait été frappé par Isak Arnaut du village d'Arnauti, qui se trouve

19 non loin de Zenica.

20 Q. Monsieur Markovic, vous avez dit que vous aviez été arrêté alors que

21 vous étiez en route. Pouvez-vous aider les Juges de la Chambre en disant

22 qui vous a arrêté ? Pouvez-vous décrire cette personne ou ces personnes qui

23 vous ont arrêté ?

24 R. Il s'agissait de membres de la 7e Brigade musulmane qui étaient armés,

25 qui portaient un uniforme de camouflage. Ils nous ont simplement dit

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1 d'entrer dans l'école. Quant à la personne en particulier, je ne la connais

2 pas.

3 Q. Avez-vous coopéré ? Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ensuite ?

4 R. Oui.

5 Q. A quelle date est-ce qu'on vous a fait pénétré dans cette école ?

6 R. Le 7 juin 1993.

7 Q. Le 7 juin 1993, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui s'est

8 passé ?

9 R. Nous sommes restés enfermés toute la journée depuis 8 heures du matin

10 jusqu'à 21 heures. La femme de Bozo est partie à 14 heures accompagner de

11 ses enfants. Ils nous ont dit qu'ils la relâchaient, mais que, nous, nous

12 resterions prisonniers. Mais nous aussi, ils nous ont relâchés plus tard.

13 Quand je suis arrivé à l'appartement, tôt le matin le 8 juin 1993, on

14 entendait des explosions d'obus et tout était en feu là-haut à Susanj.

15 Q. Excusez-moi, Monsieur Markovic, avant de parler de ce qui s'est passé

16 le 8 juin, pouvez-vous me dire si vous avez relâché et si oui, quand ?

17 R. Le 7 à 21 heures.

18 Q. Vous avez été libéré le 7 à 21 heures et vous êtes retourné à votre

19 appartement. Est-ce que vous avez trouvé là, les membres de votre famille ?

20 Si c'est le cas, qu'avez-vous fait ?

21 R. J'ai trouvé les membres de ma famille et je n'ai rien fait de

22 particulier. Quand je me suis levé, le lendemain matin, l'offensive avait

23 déjà débuté.

24 Q. Il s'agissait du matin du 8 juin 1993. Pouvez-vous dire aux Juges ce

25 qui s'est passé ce matin-là ?

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1 R. En provenance de la direction de Susanj et d'Ovnak, on entendait des

2 explosions très puissantes. Tout était en flammes. Il y a quelqu'un qui est

3 membre de ma famille qui travaille comme infirmière à l'hôpital de Zenica.

4 Je lui ai demandé si elle savait s'il y avait eu des blessées ou des morts.

5 Au bout d'un certain temps, elle m'a appelé et elle m'a dit que Kazimir

6 Markovic avait été blessé. Il était natif de 1930. Il avait été blessé au

7 ventre par une rafale. Je lui ai demandé de lui passer le bonjour. J'ai

8 demandé ce qui se passait d'autre. Elle a dit que tout brûlait et que tout

9 le monde allait être tué et Raif Rizvic, du village de Bukova Glava,

10 l'avait tué. C'est ce qui m'a été dit.

11 Au bout de quelques heures, Kazimir est mort à l'hôpital.

12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que pendant toute cette période, les membres

13 de votre famille sont restés chez vous ?

14 R. Oui.

15 Q. Le 10 juin 1993, étiez-vous chez vous ? Vous a-t-on demandé quelque

16 chose et est-ce que vous avez obtempéré suite à cette demande ?

17 R. Comme on savait qu'il y avait beaucoup de cadavres là-haut, on a fait

18 intervenir la Défense territoriale avec le Docteur Ilijas dont j'ignore le

19 nom de famille. D'ailleurs, je ne sais pas si Ilijas c'est son nom de

20 famille ou son prénom. Il y avait également Bozo Markovic, moi-même, et on

21 est allé là-haut pour voir ce qui s'était passé.

22 Q. Vous parlez de "là-haut." A quel endroit faites-vous référence ?

23 R. Je pense au village de Susanj. Il y en a d'autres qui sont allés à

24 Grahovcici, Ovnak, et cetera.

25 Q. Quand vous êtes arrivé au village de Susanj, qui avez-vous trouvé ?

Page 2366

1 Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu à ce moment-là ?

2 R. Certaines maisons avaient été pillées, d'autres avaient été incendiées

3 à Susanj. Des soldats musulmans s'étaient installés dans deux ou trois

4 maisons. Dans ma maison, dans notre résidence d'été, on pouvait voir la

5 mention "7e Brigade musulmane". Il n'y avait pas de cadavres dans le

6 village mais tout avait été jeté à l'extérieur sur la route, des télés, et

7 cetera. Akmedzic de Busovaca se trouvait dans ma maison. J'ignore son

8 prénom. Il y avait beaucoup de soldats du 3e Corps. Ils transportaient les

9 meubles. Il y a des gens que je connaissais, mais je ne connais pas leurs

10 noms vraiment. J'ai demandé à l'un d'entre eux : "Mais pourquoi est-ce que

11 vous emportez tout cela ?" Il a dit : "Il y a une femme, apparemment, qui a

12 donné son autorisation". Plus tard, j'ai parlé avec cette femme, elle a dit

13 qu'elle n'avait donné aucune autorisation.

14 Q. Monsieur Markovic, pendant que vous étiez à Zenica, à la fin 1992 et en

15 1993 également, que se passait-il au quotidien dans les rues de Zenica ?

16 R. En fait, il était usuel d'entendre les Croates, c'est-à-dire nous, se

17 faire traiter d'Oustacha. "Oustacha, Oustacha, Oustacha." C'était le terme

18 qui était utilisé pour nous désigner.

19 Q. Est-ce que certains des habitants du village ont quitté la région ?

20 R. Oui. Ceux qui pouvaient le faire, ceux qui avaient suffisamment

21 d'argent abandonnaient leurs voitures, leurs appartements, et cetera. Ils

22 allaient soit en Croatie, soit sur ce qu'on appelait alors le territoire

23 serbe.

24 Q. C'est en tout en -- avec toute la certitude requise, que vous dîtes à

25 la Chambre que les soldats, que vous avez vus se livrer à des pillages et

Page 2367

1 terroriser les Croates, que ces soldats appartenaient à une unité, mais

2 laquelle ? A quel régiment, à quel bataillon ?

3 R. Je peux vous dire avec certitude que c'était des soldats du 3e Corps de

4 la 7e Brigade musulmane. Il y avait également des civiles qui se livraient

5 à des pillages, mais, avec une différence. C'est que les civiles

6 transportaient ce qu'ils prenaient dans des véhicules privés, tandis que

7 les soldats, quand ils transportaient ce qu'ils avaient pillé, s'étaient

8 dans des tracteurs et dans des camions. Les civiles se servaient de

9 brouettes.

10 Q. Merci, je n'ai plus de questions à poser au témoin.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Madame Benjamin.

12 Je me tourne vers les Défenseurs, en leur demandant de procéder au contre-

13 interrogatoire.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour

15 Monsieur Markovic.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'appelle Edina Residovic, je défends

18 le général Hadzihasanovic, et je vous serais reconnaissant de bien vouloir

19 répondre à un certain nombre de questions.

20 Q. Quand avez vous quitté Zenica ?

21 R. Le 20 août 1994.

22 Q. Vous avez quitté Zenica après la signature des Affaires de Washington ?

23 R. Oui, mais j'avais envoyé mes enfants -- j'avais envoyé ailleurs en

24 juillet 1993.

25 Q. Juste à ce moment-là, vous avez travaillé à la forge de Zenica. C'est

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1 là que vous travaillez pendant toute cette période ?

2 R. Oui.

3 Q. Du début de la guerre jusqu'au moment de votre départ de Zenica, vous

4 étiez soumis à une obligation de travail à la forge, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Pendant cette période, vous n'avez été mobilisé dans aucune des

7 formations armées présente à Zenica, n'est-ce pas ?

8 R. Effectivement, je n'appartenais à aucune de ces formations armées.

9 Q. Vu l'importance de la forge et de sa production pour l'armée et pour la

10 Défense, vous travailliez en équipe, n'est-ce

11 pas, en équipe qui se succédait ?

12 R. Pas moi, mais d'autres. Il y en a d'autres qui --

13 Q. Mais il y en a d'autres qui le faisaient, n'est-ce pas, qui

14 travaillaient même le samedi et le dimanche ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Pour ces raisons, vous n'avez pas participé à aucune opération de

17 combat, n'est-ce pas ?

18 R. Effectivement, je n'ai pas participé à des opérations de combat.

19 Q. De ce fait, vous n'avez -- vous ne savez pas -- personnellement, vous

20 n'avez pas d'informations vous permettant de dire quelle unité a participée

21 à telle opération de combat ?

22 R. Comme je l'ai dit, enfin, je peux confirmer ce que j'ai déjà dit.

23 Q. Mais, personnellement, vous ne savez rien des lieux où les Unités de

24 l'ABiH ont combattu, vous ne le savez pas, vous n'avez aucune information à

25 ce sujet ?

Page 2369

1 R. Je ne sais pas comment cela peut se traduire, mais je sais qu'il y a eu

2 des gens qui ont été tués à Susanj. Je sais que j'ai vu Stanko Markovic,

3 qui était né en 1931. J'ai trouvé Ivo Buleta, qui était né en 1951; et

4 Ilija Markovic, qui était né en 1967. Puis il y avait Ilija Vidosevic, né

5 en 1912; Anto Vidosevic, né en 1916; Niko Vidosevic, né en 1912; Markovic

6 Vlado, né en 1922; et Anto Markovic, né en 1926.

7 Q. Merci, je suis sûr que vous connaissez ces gens personnellement.

8 R. Oui, ils sont mes voisins.

9 Q. Mais est-il exact de dire que vous n'étiez pas présent quand ces gens

10 ont été tués, vous n'avez pas -- vous n'étiez pas présent sur les lieux de

11 leurs décès. Vous avez identifié leurs corps plus tard, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez identifié ces corps à la demande de quelqu'un de Zenica, à

14 savoir, le Dr Ilijas et l'avocat Markovic.

15 Q. Que vous avez identifié ces gens à la morgue de Zenica, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de vous

18 interrompre, mais, à aucun moment pendant l'interrogatoire principal, le

19 témoin n'a dit avoir vu des cadavres, ni identifier des corps.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, vous faites référence à quelle page

21 exact où il aurait dit qu'il avait vu des cadavres ?

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé au

23 témoin s'il avait participé à des opérations de combat à Ovnak et Susanj

24 parce que le Procureur a parlé de cela. Le témoin, lui-même, dans le cadre

25 de ses réponses à mes propres questions, a commencé à me dire qu'il avait

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1 vu des corps. Je lui ai demandé s'il était exact qu'il avait vu ces corps à

2 la morgue. Il l'a confirmé.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je confirmer quelque chose ?

4 Les trois corps que j'ai -- dont j'ai parlé, ces corps que je les ai

5 trouvés à coté de Susanj, c'était des cadavres. On ne les avait même pas

6 emmenés à la morgue. Mais, un mois après que ces gens avaient été tués, on

7 les a emmenés au cimetière d'Ovnak, où on les a inhumés. J'ai trouvé ces

8 trois corps là.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Mais, étant

10 donné que le Procureur m'a interrompu et que M. le Président m'a posé une

11 question je réponds. Le témoin a parlé d'un événement, et il me donne la

12 possibilité de lui poser des questions pour éclaircir la chose. Il a dit

13 qu'un mois plus tard, il a trouvé trois corps. Or, précédemment, il avait

14 dit qu'il n'était pas présent quand ses personnes avaient été tuées.

15 Je pense que maintenant tout est claire, je peux revenir à l'essentiel de

16 ma -- de mes questions.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux ajouter quelque chose ? J'ai trouvé

18 ces corps le 10 juin et c'est le 8 juin que l'attaque contre Susanj et

19 Ovnak avait eu lieu. Un mois plus tard, ces corps ont été inhumés au

20 cimetière. Ils n'ont pas été emmenés à la morgue de Zenica. Je voudrais que

21 cela soit bien clair.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Merci. Tout est clair maintenant.

23 Q. Vous n'étiez pas un soldat, vous n'avez pas participé aux opérations de

24 combat dans le village de Dusina, n'est-ce pas ?

25 R. C'est exact.

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1 Q. Ce que vous avez dit à la Chambre de première instance à ce sujet, ce

2 seront des informations que vous ont été communiqués ultérieurement par des

3 tiers ?

4 R. Non, je peux vous dire que Radio Sarajevo avait annoncé qu'il y avait

5 eu un incident à Dusina et qu'il avait eu 14 morts.

6 Q. Merci. Autre chose. Monsieur le Témoin, vous avez dit que, le 7 juin,

7 vous reveniez de votre résidence d'été, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez été intercepté à un point de contrôle, on vous a dirigé vers

10 l'école et, à cet endroit, vous avez trouvé, vous avez vu des soldats ?

11 R. Oui.

12 Q. Cela s'est passé le jour qui a précédé les opérations de combat, qui

13 ont été déclenchés dans cette zone ?

14 R. Oui.

15 Q. Le 8 juin, vous étiez chez vous, vous avez entendu des explosions,

16 n'est-ce pas le cas ?

17 R. Oui.

18 Q. Il y a quelques instants vous nous avez dit que votre appartement n'est

19 pas très loin de l'école de Bilmiste ?

20 R. Oui.

21 Q. Les zones d'Ovnak et Susanj et les autres zones, qui se trouvent aux

22 alentours de Grahovcici, qui ne sont pas visibles depuis Zenica, ni depuis

23 votre appartement puisque Zenica se trouve au fond d'une vallée, n'est-ce

24 pas ?

25 R. Oui.

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1 Q. Vous avez obtenu des informations sur ce qui s'était passé là-bas de la

2 part de Filomena Vidosevic, qui était infirmière et qui, à l'époque,

3 travaillait à l'hôpital de Zenica, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous avez été informé du décès de votre parent, mais vous n'avez jamais

6 signalé la chose à la police de Zenica. Est-ce bien exact ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. Vous êtes allé à Susanj dans le cadre des activités de la Défense

9 civile, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Ceci, c'était quelques jours après la fin des combats, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. A ce moment-là, quand vous êtes arrivé là-haut, vous avez vu que deux

14 maisons étaient en train de brûler, n'est-ce pas ?

15 R. Oui. Enfin, plusieurs maisons.

16 Q. Enfin, quoi qu'il en soit, ce que vous avez vu, cela a été consigné

17 dans une déclaration que vous avez faite ensuite, après vous être rendu sur

18 place ?

19 R. Je ne sais pas si on a consigné ce que j'avais dit.

20 Q. Enfin, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas vu le moment où ces maisons

21 -- où on a mis le feu à ces maisons, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'est vrai

23 Q. Merci, Monsieur Markovic, je n'ai plus de questions à vous poser.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

25 Je me tourne vers les autres Défenseurs.

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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

3 Q. Monsieur Markovic, dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous

4 avez dit que, quand vous reveniez de votre maison d'été, vous avez été

5 arrêté à un point du contrôle qui était tenu par les soldats de l'ABiH.

6 Est-ce bien exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Cela s'est passé dans le matin, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. On vous a emmené à l'école qui se trouvait, je crois, dans le village

11 de Pojske, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est tout à côté du point de contrôle, à Pojske.

13 Q. Vous êtes resté enfermé dans cette école jusqu'au soir, jusqu'à 21

14 heures, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Suite à quoi, vous avez été remis en liberté ?

17 R. Pendant qu'on était emprisonné à cet endroit, on a fait tout ce qui

18 était possible pour faire passer un message -- des messages à Zenica, aux

19 hodza, pour informer les gens qu'on nous avait arrêtés, pour que quelqu'un

20 vienne nous sauver. C'est ce qui s'est passé.

21 Q. Vous avez été remis en liberté le soir à 21 heures ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous êtes retourné chez vous dans votre appartement de Zenica. Vous y

24 êtes allé en voiture, vous avez été arrêté au point de contrôle.

25 R. Non, je suis retourné dans une voiture, la voiture d'un ami. On était

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1 tous dans la même voiture.

2 Q. Vous étiez à bord de la voiture de votre ami ?

3 R. Oui.

4 Q. Pendant que vous étiez à l'école, vous n'avez pas été victime de

5 mauvais traitements, vous n'avez pas été passé à tabac, n'est-ce pas ?

6 R. Non.

7 Q. Vous dites que, lorsque vous êtes retourné à Zenica, et pendant que le

8 conflit faisait rage à Ovnak, vous avez appris que votre voisin, Kazimir

9 Markovic -- ou plutôt votre connaissance, Kazimir Markovic avait été tué,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Il avait été trouvé, il avait été blessé, mais il était encore vivant

12 quand on l'a trouvé. Il a parlé à Filomena. Je lui avais demandé de lui

13 parler, et il a dit qu'on avait dit que tout le monde allait être tué. Il

14 est mort peu après.

15 Q. Vous nous dites que c'est Raif Rizvic qui avait tué Kazimir Markovic ?

16 R. Oui. C'est Kazimir qui a dit que c'était Raif Rizvic, du village de

17 Bukova Glava, qui l'avait tué, enfin, qui l'avait blessé. Il a dit cela à

18 Filomena Vidosevic.

19 Q. Est-ce que vous savez qu'il a été jugé par le Tribunal cantonal suite à

20 ces faits ?

21 R. Je ne sais pas.

22 Q. Savez-vous qu'il a été condamné à neuf ans de prison pour cela ?

23 R. Je ne sais pas. J'habite à Porec. C'est très loin de Zenica. On est

24 tous parti de la région ainsi que -- Markovic n'était plus là non plus.

25 Voilà.

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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au

2 témoin, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

4 Je me tourne vers l'Accusation. Veut-elle poser des questions

5 supplémentaires ?

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Nous n'avons pas de questions

7 supplémentaires à poser au témoin, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

9 Bien. Monsieur, contrairement à l'estimation que nous avions effectuée,

10 votre témoignage est terminé, vous n'avez pas à revenir demain, ce qui va

11 peut-être permettre à la section des Témoins de procéder à votre retour

12 dans votre pays. Nous vous remercions d'être venu, d'avoir répondu aux

13 questions des parties. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Au "planning" prévu pour demain, de deux témoins,

17 dont l'un pourrait, le cas échant, être aussi auditionné le jeudi, alors,

18 peut-être que les deux témoins pourront demain être utilement entendus par

19 la Chambre. Dans cette hypothèse, jeudi, nous n'aurions qu'un seul témoin.

20 Tout cela dépendra de la durée des interrogatoires étant précisée, comme

21 vous le savez, que vendredi, en raison de la maintenance de la salle

22 d'audience, il n'y aura pas d'audience.

23 Est-ce qu'il y a de la part des uns et des autres, comme il nous reste dix

24 minutes, d'autres questions ou observations ?

25 Côté d'Accusation, pas de questions ? Côté de Défense, pas de questions ?

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1 Bien. Dans ces conditions, je vais mettre fin à l'audience de ce jour et je

2 vais inviter tout le monde à revenir demain pour l'audience qui est prévue

3 demain à 9 heures du matin.

4 --- L'audience est levée à 13 heures 25 et reprendra le mercredi 4 février

5 2004, à 9 heures 00.

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