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1 Le mercredi 4 février 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre
8 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, merci. Je vais demander à l'Accusation de se
10 présenter.
11 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Chester Stamp
12 et Ekkehard Withopf, représentant l'Accusation, avec Kimberly Fleming,
13 notre assistante.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je me tourne vers la Défense.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
16 Madame, Monsieur les Juges. Edina Residovic, je suis conseil principal pour
17 Enver Hadzihasanovic, avec Stéphane Bourgon, mon assistant, et Mirna
18 Milanovic, mon assistante.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin
21 Ibrisimovic, et notre assistante, Nermin Mulalic.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
23 La Chambre salue toute les personnes présentes, les représentants de
24 l'Accusation, les avocats des accusés, ainsi que les accusés et, bien
25 entendu, tout le personnel de cette audience.
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1 Nous avons au programme aujourd'hui deux témoins. J'ai cru comprendre qu'il
2 y allait avoir une demande de protection pour le premier témoin. De ce
3 fait, je vais demander à M. le Greffier de passer en audience à huis clos.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique, j'apprends que le
8 témoin prévu ne pourrait être là que dans un laps de temps d'une quinzaine
9 à vingt minutes.
10 Dans ces conditions, si le témoin ne sera là que dans 15 à 20 minutes. Nous
11 allons suspendre pendant un quart d'heure. Et nous reprendrons l'audience à
12 9 heure 45.
13 --- L'audience est suspendue à 9 heures 31.
14 --- L'audience est reprise à 9 heures 52.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, après cette interruption de l'audience pour
16 permettre la venue du témoin, est-ce qu'à ce stade, ce témoin pourra être
17 interrogé sans aucune mesure de protection. Il n'est pas demandé de mesures
18 de protection.
19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, et Monsieur
20 les Juges. Effectivement pour le témoin suivant Dalibor Adzaip, nous ne
21 demandons aucune mesure de protection.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'introduire le témoin, je rappelle aux uns et
23 aux autres que les mesures de protection sont accordées qu'en raison de
24 circonstances exceptionnelles, puisque le procès est à audience publique,
25 la procédure, elle est orale, et comme l'a souligné la Défense, il faut
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1 également que ce procès ait une vertu pédagogique à l'extérieur. C'est pour
2 cela que les témoignages doivent être également perçus de l'extérieur. Mais
3 les circonstances exceptionnelles peuvent être prises en compte dans un
4 contexte particulier qui est celui où le témoin motive réellement des
5 craintes, ou que son témoignage pourrait contribuer à la manifestation de
6 la vérité, mais qu'il ne pourrait être donné que sous les conditions
7 suspensives imposées par le témoin. Cette hypothèse, le règlement permet à
8 la Chambre d'imposer au témoin de répondre. Ces situations seront examinées
9 au cas par cas, comme vous l'avez vu, avant de statuer, on fera venir les
10 témoins pour qu'ils nous exposent eux-mêmes les raisons, parce que parfois,
11 il peut y avoir une différence d'appréciation. Bien, concernant évidemment
12 ces témoignages par rapport aux faits, il faut distinguer deux choses : le
13 fait dont il témoigne, ils ont été des témoins oculaires, c'est une chose,
14 mais les craintes qu'ils peuvent eux percevoir de manière subjective ou
15 objective, c'est un autre problème, il ne faut pas lier les deux.
16 Le fait même qu'ils puissent témoigner publiquement et oralement, ou
17 oralement mais avec mesures de protection, cela permet toujours à la
18 Défense de toute façon d'user de son pouvoir de poser des questions dans le
19 cas du contre-interrogatoire. Quelle que soit la situation, les droits de
20 l'accusé sont bien entendu respectés, puisque la Défense peut même sous
21 mesures de protection, poser des questions au témoin. Voilà.
22 Ceci étant dit, nous allons introduire le témoin.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier
25 que vous entendez bien dans votre langue la traduction de mes propos. Est-
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1 ce que vous entendez ce que je vous dis ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'entends.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur, vous allez devoir prêter
4 serment. Mais avant de prêter serment, vous devez décliner votre nom et
5 prénom.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Dalibor Adzaip.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre date de naissance ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 6 novembre 1974.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Tu es né dans quelle ville?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Travnik en Bosnie-Herzégovine.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis électricien de formation, mais à
13 l'heure actuelle je vis aux Etats-Unis d'Amérique.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes aux Etats-Unis d'Amérique. Vous êtes
15 résident américain, vous avez la nationalité américaine ? Vous êtes dans
16 quelle situation aux Etats-Unis ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un permis de séjour et un permis de
18 travail, mais je n'ai pas la nationalité américaine.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En 1993, cela fait il y a plus de dix ans,
20 quelle était votre situation professionnelle à l'époque ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la ville où j'habitais, à l'époque, j'ai
22 été membre du HVO pendant un certain temps. J'ai passé également un certain
23 temps --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, vous allez lire le serment. Dans
25 votre langue, je vous demande de lire ce texte.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, vous pouvez vous asseoir.
4 LE TÉMOIN: DALIBOR ADZAIP [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous devez témoigner en justice, je me dois de
7 vous apporter quelques précisions sur le déroulement de l'interrogatoire et
8 sur ce que vous allez dire. Vous allez avoir à répondre à des questions qui
9 vont vous être posées par les représentants de l'Accusation. Ils sont
10 situés à votre droite. C'est la personne qui est à votre droite.
11 Après ces questions, les Défenseurs des accusés, qui sont situés sur votre
12 gauche, vous poseront également des questions. Et les trois Juges qui sont
13 devant vous, pourront à tout moment, en fonction de vos réponses, vous
14 poser des questions aux fins d'éclaircissement des réponses que vous êtes
15 amené à donner aux uns et aux autres.
16 Comme vous avez prêté serment, vous avez prêté serment de dire toute la
17 vérité et rien que la vérité, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire
18 de faux témoignage. Si jamais vous faisiez un faux témoignage, vous vous
19 exposeriez à des poursuites pour faux témoignage et une peine qui pourrait
20 aller jusqu'à sept ans de prison.
21 Comme vous avez prêté serment, normalement, vous devez dire toute la
22 vérité.
23 Les questions qui vont vous être posées, essayez d'y répondre de manière la
24 plus complète possible et de manière très précise afin que la Chambre soit
25 informée de ce que vous avez vu personnellement.
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1 Lorsque les Défenseurs vous poseront les questions, répondez également de
2 la même manière, de façon complète et précise, aux questions posées par les
3 Défenseurs.
4 Je me dois, également, de vous informer que le Règlement de procédure
5 dispose que, lorsque vous témoignez, les propos que vous formulez ne
6 peuvent être retenus à charge contre vous, ce qui veut dire que vous devez
7 témoigner, normalement, sans aucune contrainte. Si vous rencontrez une
8 difficulté, à un moment donné, sur une question, faites part de cette
9 difficulté à la Chambre, qui est là, également, pour résoudre toutes les
10 difficultés. Vous avez bien compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je me retourne vers l'Accusation et je leur
13 donne la parole.
14 Nous avons une heure et demie en non stop, on fera la pause à 11 heures 30.
15 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Interrogatoire principal par M. Withopf :
17 Q. Monsieur Adzaip, vous avez dit à la Chambre de première instance que
18 vous étiez né à Travnik. Pouvez-vous également dire à la Chambre où vous
19 habitiez au début de l'année 1993 ?
20 R. A Travnik, également.
21 Q. Entre le moment de votre naissance et le début de l'année 1993, vous
22 avez résidé à Travnik ?
23 R. Oui, tout le temps.
24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce à un moment donné vous avez rejoint les
25 rangs du HVO ?
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1 R. Au mois de juin 1992.
2 Q. De quelle unité militaire du HVO êtes-vous devenu membre en juin 1992 ?
3 R. A ce moment-là, c'était la 1e Compagnie indépendant du HVO.
4 Q. Pouvez-vous informer les Juges de la Chambre où était basée la 1ière
5 Compagnie indépendante du HVO ?
6 R. Dans l'ex-caserne de la JNA à Travnik.
7 Q. Pouvez-vous informer la Chambre de première instance en quoi
8 consistaient vos tâches à ce moment-là ?
9 R. Nous devions effectuer des patrouilles à travers la ville. Nous
10 garantissions la sécurité de différents bâtiments du HVO.
11 Q. Vous faites référence à une ville, Monsieur Adzaip, de quelle ville
12 s'agit-il ?
13 R. Travnik.
14 Q. Est-ce qu'à un moment donné, Monsieur Adzaip, vous avez constaté que
15 des étrangers arrivaient à Travnik ?
16 R. Oui. En 1992, c'était l'été, et par la suite.
17 Q. Monsieur Adzaip, quels étrangers arrivaient à Travnik à l'été 1992 ?
18 R. Ils venaient du proche Orient ou, probablement d'Afrique du nord. On
19 pouvait le voir à leur teinte, à leur apparence, aux vêtements qu'ils
20 portaient et d'autres éléments qui montraient qu'ils venaient de pays
21 étrangers, qu'ils n'étaient pas d'ex-Yougoslavie.
22 Q. Ces étrangers en provenance des régions que vous venez de citer,
23 étaient-ils armés ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourriez-vous nous dire, de façon plus détaillée, quelles armes ils
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1 possédaient ?
2 R. Des armes automatiques d'infanterie.
3 Q. Pouvez-vous également dire aux Juges de la Chambre si ces étrangers
4 portaient un quelconque uniforme militaire ?
5 R. Oui, mais c'était un mélange en réalité, à la fois des uniformes
6 militaires, leurs vêtements traditionnels. Mais un grand nombre d'entre eux
7 portaient des uniformes.
8 Q. Monsieur Adzaip, savez-vous où ces étrangers, qui portaient ces
9 uniformes, étaient basé à Travnik ?
10 R. Un nombre d'entre eux se trouvait dans le bas de la ville près de la
11 mosquée Sarena et il y en avait également un grand nombre près du
12 "drugstore" dans la partie haute de la ville.
13 Q. Est-ce qu'à un moment, Monsieur Adzaip, vous avez été arrêté ?
14 R. Oui.
15 Q. Quand pouvez-vous le dire à la Chambre ?
16 R. Au mois de juin 1993.
17 Q. Pouvez-vous nous dire qui vous a arrêté ?
18 R. L'ABiH.
19 Q. Comment savez-vous que ceux, qui vous ont arrêtés, étaient membre de
20 l'ABiH ?
21 R. Parce qu'ils portaient un uniforme et qu'ils portaient les insignes de
22 l'ABiH.
23 Q. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je vais à présent
24 montrer la pièce à conviction P4 de l'Accusation.
25 Monsieur Adzaip, vous verrez apparaître devant vous à l'écran un tableau
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1 avec un certain nombre d'insignes militaires. Pourriez-vous dire aux Juges
2 de la Chambre, je vous prie, quelle insigne était porté ou utilisé par les
3 soldats de l'ABiH, qui vous ont arrêté en juin 1993, si vous en
4 reconnaissez un parmi ses insignes.
5 R. Le numéro 12.
6 Q. Je vous remercie. Aux fins du compte rendu d'audience, j'aimerais dire
7 que le Témoin Adzaip à identifié l'insigne militaire numéro 12, sur la
8 pièce P4, de l'Accusation, comme étant l'insigne portée par les soldats qui
9 l'on arrêté en juin 1993 à Travnik. Monsieur Adzaip, en juin 1993, avez
10 vous été arrêté au début du mois, vers le milieu du mois de juin, ou à la
11 fin du mois de juin 1993 ?
12 R. C'était vers la mi-juin.
13 Q. Après votre arrestation, où vous ont emmenés les soldats de l'ABiH, qui
14 vous ont arrêté ?
15 R. Dans l'ancienne caserne de la JNA qui se trouvait à Travnik.
16 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre, je vous prie, combien de temps vous avez
17 passé en détention dans l'ancienne caserne de la JNA à Travnik ?
18 R. 11 jours.
19 Q. Pendant les 11 jours en détention dans l'ex-caserne de la JNA à
20 Travnik, avez-vous vu d'autres détenus ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous informer les Juges de la Chambre du nombre de détenus que
23 vous avez vu dans l'ancienne caserne de la JNA à Travnik ?
24 R. Dans la cellule, où je me trouvais, il y avait environ une vingtaine de
25 personnes.
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1 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de ses 20 détenus ? Pouvez-vous
2 nous le dire ?
3 R. Il s'agissait exclusivement de Croates catholiques de la région de
4 Travnik.
5 Q. Pouvez-vous nous dire si les détenus étaient des militaires ou des
6 civiles ?
7 R. Pour une grande majorité, il s'agissait de civiles, il y avait peut-
8 être trois ou quatre soldats maximums sur 20 personnes.
9 Q. Monsieur Adzaip, savez-vous pourquoi vous avez été arrêté par des
10 membres de l'ABiH ?
11 R. Non.
12 Q. Ne vous a-t-on jamais dit ? Est-ce que quelqu'un ne vous a jamais dit
13 pourquoi vous aviez été arrêté ?
14 R. Non.
15 Q. Au moment où vous avez été arrêté, avez-vous subi un interrogatoire ?
16 R. Oui.
17 Q. Qui vous a interrogé ?
18 R. Des officiers. J'imagine qu'ils appartenaient aux services de
19 renseignements de l'ABiH.
20 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
21 Juges, je vais à présent montrer au témoin une photographie. Etant donné
22 qu'il s'agit d'une nouvelle pièce à conviction de l'Accusation, nous en
23 disposons en 9 exemplaires que nous nous proposons de faire distribuer.
24 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ce que vous voyez sur cette
25 photographie ?
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1 R. Sur cette photographie, je vois et je reconnais la pièce où j'ai été
2 détenu à Travnik dans l'ex-caserne de la JNA.
3 Q. Monsieur Adzaip, on va vous remettre un exemplaire d'un tirage papier
4 de cette photographie. Je vous demanderais, s'il vous plaît de d'y apposer
5 la date d'aujourd'hui et de le signer ?
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation peut nous dire à quel moment a été pris
8 cette photo car on pense bien qu'elle n'a pas été prise au moment où il a
9 été détenu.
10 M. WITHOPF : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Cette
11 photographie a été prise en 2002 dans le cadre de l'enquête se rapportant
12 aux deux accusés.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, donnez-nous un numéro
14 définitif.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P54.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : P54. Merci. Poursuivez.
17 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit avoir été détenu pendant 11 jours en
19 juin 1993, dans l'ancienne caserne de la JNA à Travnik. Avez-vous reçu un
20 quelconque document au sujet de cette détention à l'issu des 11 jours en
21 question ?
22 R. Oui.
23 Q. Quel document avez-vous reçu ?
24 R. Lorsque j'ai été relâché, j'ai reçu un document où il était écrit que
25 j'avais le droit de sortir de mon lieu de détention pour retourner chez moi
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1 à mon domicile et retrouver mon travail à Travnik, en y vivant en liberté.
2 Q. Savez-vous, Monsieur, qui a émis ce document ?
3 R. L'ABiH.
4 Q. Savez-vous, Monsieur Adzaip, qui a signé cette attestation de sortie ?
5 R. Le nom imprimé était celui de Mehmet Alagic, mais pour autant que je
6 m'en souvienne, c'est Salko [imperceptible], qui a réellement signé de sa
7 main.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
9 Juges, je vais maintenant soumettre un document au témoin et, encore une
10 fois, neuf exemplaires sont disponibles pour les personnes qui en ont
11 besoin dans le prétoire. Ces exemplaires, qui peuvent être distribués,
12 existent en anglais et en B/C/S.
13 Je demanderais que l'on remette au témoin la version en B/C/S du document
14 et qu'un exemplaire soit placé sur le rétroprojecteur également.
15 Q. Monsieur Adzaip, sur votre droite, vous voyez un document et je vous
16 demande de quel document il s'agit ?
17 R. C'est le document que j'ai reçu au moment de ma remise en liberté à
18 Travnik.
19 Q. Merci beaucoup.
20 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
21 Juges, l'Accusation demande le versement à la procédure de ce document.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faudrait que l'intéressé -- marquez sur ce
23 document votre nom, signez ce document, et marquez la date d'aujourd'hui,
24 sur le document en anglais et en B/C/S.
25 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, donnez-nous un numéro
2 pour B/C/S et en anglais.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera la pièce à conviction
4 P55, versée en B/C/S; quant à la traduction anglaise du document, il
5 s'agira de la pièce à conviction P55/E.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
7 Monsieur Withopf.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Adzaip, une fois que vous êtes sorti en liberté de l'ancienne
10 caserne de la JNA du Travnik, êtes-vous retourné combattre dans les rangs
11 du HVO ?
12 R. Non.
13 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de cette Chambre pourquoi vous ne l'avez pas
14 fait ?
15 R. Au moment où j'ai été remis en liberté, l'ABiH exerçait un contrôle
16 plein et entier sur la ville de Travnik. Je n'ai pas pu sortir du Travnik
17 pour me rendre sur le territoire sous contrôle du HVO.
18 Q. Est-il venu un moment, Monsieur Adzaip, où vous avez été arrêté une
19 deuxième fois ?
20 R. Oui.
21 Q. Pouvez-vous, je vous prie, dire aux Juges de la Chambre quelle est la
22 date du jour de votre deuxième arrestation ?
23 R. J'ai été arrêté pour la deuxième fois en octobre 1993.
24 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Adzaip, de la date exacte ?
25 R. Le 19 octobre.
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1 Q. Le 19 octobre 1993, vous avez été arrêté. Pouvez-vous dire aux Juges de
2 cette Chambre en quel lieu on vous a maintenu en détention ? En quel lieu,
3 vous avez été arrêté ?
4 R. A Travnik.
5 Q. Pouvez-vous, je vous prie, dire aux Juges de la Chambre qui vous a
6 arrêté cette deuxième fois à Travnik ?
7 R. Cette deuxième fois, il s'agissait des forces musulmanes qu'on a
8 l'habitude d'appeler Moudjahiddines.
9 Q. Pouvez-vous, je vous prie, me donner quelques détails au sujet de cette
10 arrestation ?
11 R. J'étais chez un ami, et j'étais en train de rentrer chez moi, et tout
12 près de l'appartement où j'habitais, ils m'ont interpellé, m'ont demandé
13 comment je m'appelais. Ils ont commencé à me bousculer, à me frapper.
14 Finalement, ils m'ont emmené dans la direction du sous-sol du bâtiment
15 Amerikanka à Travnik.
16 Q. Vous dites avoir été frappé par les Moudjahiddines, c'est-à-dire par
17 les représentants des forces musulmanes, qui vous avaient arrêté. Quels
18 instruments ont-ils utilisés pour vous frapper ?
19 R. Ils m'ont frappé à coup de poing, à coup de pied, et pour certains à
20 coup de crosses de fusils.
21 Q. Monsieur Adzaip, vous avez dit, il y a un instant, ils m'ont emmené :
22 "Dans le direction des sous-sols du bâtiment Amerikanka de Travnik." Y
23 avait-il d'autres personnes qui ont été arrêtées en même temps que vous ?
24 R. J'ai dit qu'on m'avait emmené dans ce "parking" sous terrain et, à ce
25 moment-là, on m'a poussé de force à l'intérieur d'une camionnette. On m'a
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1 recouvert avec une couverture et j'ai senti qu'il y avait quelqu'un d'autre
2 avec moi à ce moment-là.
3 Q. Lorsque vous aviez cette couverture sur vous, que s'est-il passé,
4 Monsieur Adzaip ?
5 R. Nous avons été emmenés à bord de ce véhicule vers un lieu qui m'était
6 inconnu.
7 Q. Où êtes-vous finalement arrivés ?
8 R. On nous a emmenés, je ne sais pas, je ne peux plus vous dire à quelle
9 distance ou combien de temps a duré le trajet, mais, en tout cas, on nous a
10 emmenés jusqu'à un village et une maison dans ce village.
11 Q. Que vous est-il arrivés lorsque vous êtes arrivés dans cette maison qui
12 se trouvait dans un village ?
13 R. Quand nous sommes arrivés devant cette maison, on nous a fait sortir du
14 véhicule, on nous a fait pénétrer dans la maison, avec la tête baissée, et
15 on nous a enfermés dans une des pièces de la maison.
16 Q. Combien de personnes ont été enfermées dans cette pièce dans cette
17 maison ?
18 R. Cinq autres personnes avec moi.
19 Q. Vous rappelez-vous un ou plusieurs noms de ces personnes ?
20 R. Oui, à part une de ces personnes dont je ne me souviens pas du nom.
21 Q. Pouvez-vous, je vous prie, me donner les noms des personnes dont vous
22 vous rappelez les noms ?
23 R. Ivo Fisic, Ivan Rajkovic, Dragan Popovic. Quant à la quatrième
24 personne, je ne me souviens pas de son nom.
25 Q. Monsieur Adzaip, connaissez-vous l'appartenance ethnique d'Ivan
Page 2403
1 Rajkovic et d'Ivo Fisic ?
2 R. Croates catholiques.
3 Q. Connaissez-vous également l'appartenance ethnique de M. Dragan
4 Popovic ?
5 R. Serbe orthodoxe.
6 Q. Saviez-vous -- ou avez-vous appris, par la suite, dans quelle localité
7 se trouvait la maison dans laquelle vous étiez détenu avec d'autres
8 personnes ?
9 R. Non.
10 Q. Est-il arrivé un moment, plus tard, où vous avez appris dans quel
11 secteur se trouvait cette maison ?
12 R. Durant mon séjour dans cette maison, j'ai vu qu'il y avait un insigne
13 béni sur le mur à l'entrée de la maison. Autrement dit, elle appartenait à
14 quelqu'un qui était de religion catholique. Après les discussions avec
15 d'autres, ces personnes avec qui j'ai parlé ont émis la supposition que la
16 maison devait se trouver au nord de Guca Gora, Maljine, Mehurici, c'est-à-
17 dire, dans la zone où il y a des villages croates.
18 Q. Dans ce secteur, trouve-t-on également Guca Gora ?
19 R. Oui.
20 Q. Une fois que vous avez été emmené dans cette maison et enfermé dans
21 cette maison, accompagné d'Ivan Rajkovic, Ivo Fisic, Dragan Popovic et un
22 quatrième homme, que vous est-il arrivé ?
23 R. Pendant toute cette première soirée et toute la journée du lendemain,
24 nous avons été sans cesse malmenés, frappés et d'autres choses encore.
25 Parfois, nous étions soumis à interrogatoire et, dans d'autres cas, nous
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1 étions simplement frappés, et c'était le plus souvent.
2 Q. Savez-vous pour quelle raison, s'il y en avait une, vous avez été
3 frappés ?
4 R. Je ne connais pas du tout le motif et je ne vois pas quel motif il
5 pourrait y avoir.
6 Q. Monsieur Adzaip, savez-vous qui vous a frappé ?
7 R. Les gardiens qui se relevaient pour nous garder dans cette maison. Ils
8 arrivaient les uns après les autres pour nous frapper.
9 Q. Ces gardes, étaient-ils des civils ou des soldats ?
10 R. Des soldats.
11 Q. Des soldats de quelle armée ?
12 R. Des forces musulmanes.
13 Q. Monsieur Adzaip, vous avez dit avoir été frappé pendant toute la
14 première soirée et toute la journée du lendemain sans arrêt. Pourriez-vous,
15 je vous prie, parler de ces passages à tabac de façon plus détaillée ?
16 R. Nous étions dans cette pièce, qui n'était pas très grande et, de temps
17 à autre, sans doute, quand les gardes commençaient à s'ennuyer, ils
18 pénétraient dans la pièce et, à tour de rôle, ils nous frappaient avec tout
19 ce qui leur tombait sous la main. Ils nous faisaient aussi parfois sortir
20 de la pièce et faisaient ce qu'ils pouvaient pour nous frapper en nous
21 bousculant et essayant aussi de nous faire tomber et des choses de ce
22 genre.
23 Q. Tous les détenus que vous avez mentionnés, il y a quelques instants,
24 ont-ils été frappés pendant la première soirée et toute la journée du
25 lendemain comme vous venez de le décrire ?
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1 R. Oui.
2 Q. Les membres des forces musulmanes qui vous gardaient et que vous ont
3 frappés, ont-ils réussi à vous faire saigner ?
4 R. Oui.
5 Q. Pendant le temps que vous passiez en détention, quelque chose de très
6 particulier est-il arrivé ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous, je vous prie, dire aux Juges de la Chambre ce qui a été
9 tellement important que vous l'avez encore en mémoire aujourd'hui ?
10 R. Le deuxième ou troisième matin, la porte s'est ouverte et nous tous,
11 sauf Ivan Rajkovic, qui est resté à l'intérieur de la pièce, avons dû
12 sortir de celle-ci. Les gardes nous ont fait sortir et, quand je me suis
13 trouvé dedans la maison, j'ai vu qu'il y avait là un nombre assez important
14 d'autres soldats. On nous a emmenés le long de la route goudronnée vers une
15 espèce de préalable, et nous étions pendant tout ce trajet entouré de
16 soldats.
17 Quand nous sommes arrivés dans ce pré, nous y avons trouvé d'autres soldats
18 et, au milieu du pré ou de cette espèce de clairière, il y avait déjà un
19 trou qui avait été creusé. On nous a fait mettre debout à deux ou trois
20 mètres de ce trou, les soldats se sont disposés en deux rangs de l'autre
21 côté du trou.
22 Peu du temps après, un gardien est venu dans notre dos, il nous a ligotés à
23 chacun les mains dans le dos. A ce moment-là, il y en avait qui criaient le
24 slogan musulman "Tekber, Allah-U-Ekber". Le garde, qui nous a bien attaché
25 les mains, est arrivé au niveau de Dragan Popovic, qui avait eu les mains
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1 ligotées. Le dernier, il lui a mis la main sur l'épaule, et il l'a fait
2 avancé jusqu'au niveau du trou, où Dragan Popovic est resté debout. A ce
3 moment-là, lorsque Dragan Popovic était juste devant le trou, le soldat lui
4 a fait une croche pied, et Dragan Popovic est tombé sur le côté au bord du
5 trou. L'un des soldats, qui était debout devant ce groupe d'hommes, s'est
6 déplacé dans la direction de Dragan, et a sorti son couteau. Lorsqu'il est
7 arrivé tout près de Dragan Popovic, il a prononcé deux fois le prénom
8 d'Hasan. Hasan est sorti du groupe des soldats, il s'est mis à genoux, il a
9 pris le menton de Dragan Popovic dans les mains, il a relevé le menton de
10 Dragan Popovic, et il lui a coupé la gorge avec son couteau. A ce moment-
11 là, les autres recommencent à crier "Tekbir" et il a été dit à Hasan qu'il
12 fallait qu'il lui décroche la tête du corps, mais Hasan n'est pas parvenu à
13 le faire. Il s'est retiré un peu plus du corps, et un autre soldat s'est
14 approché. Il s'est mis à genoux lui aussi pour détacher complètement --
15 séparer complètement la tête de Dragan Popovic de son corps. Il a ensuite
16 soulevé la tête de Dragan Popovic avec fierté, après quoi, ils ont continué
17 à crier, et l'homme, qui tenait la tête dans ses mains, s'est dirigé vers
18 nous, et il nous l'a montrée. Il nous l'a mise devant le visage à l'un et à
19 l'autre, et chaque fois que nous avions cette tête devant nous, il fallait
20 qu'on l'embrasse sur la bouche ou sur le front.
21 Ensuite, le soldat a jeté la tête dans un puit et il nous a libéré les
22 mains. Il a fallu qu'avec nos mains, nous comblions le trou.
23 Q. Monsieur Adzaip, quelques questions à titre d'éclaircissement. Vous
24 avez dit que tous les quatre vous avez été placé devant ce trou qui était
25 déjà creusé à ce moment-là. Pouvez-vous, je vous prie, nous donner le nom
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1 de ce groupe de quatre hommes, dont vous faisiez partie ?
2 R. Moi je m'appelle Dalibor Adzaip; il y avait Ivo Fisic; l'homme, dont je
3 ne me souviens pas du nom; et Dragan Popovic, qui est mort depuis.
4 Q. Vous avez dit avoir vu un certain nombre de soldats durant la
5 décapitation de M. Dragan Popovic. Avez-vous un souvenir plus précis du
6 nombre de soldats que vous avez vus à ce moment-là ?
7 R. A mon avis, ils étaient 80 à 100 au total.
8 Q. A quelle armée appartenait ces soldats ?
9 R. C'étaient les mêmes que ceux qui nous gardaient lorsque nous étions
10 enfermés dans la maison, à savoir, des membres des forces musulmanes.
11 Q. Lorsque vous dîtes : "Les membres des forces musulmanes", faites-vous
12 référence à l'ABiH ?
13 R. Non, là il s'agissait des forces extrémistes.
14 Q. Qui sont les soldats que vous décrivez sous le vocable de forces
15 extrémistes ?
16 R. C'étaient les mêmes que ceux qui me gardaient en détention. Quelqu'un,
17 qui est capable d'agir de cette façon, mérite le nom de forces extrémistes
18 parce qu'il n'y avait aucune utilité d'agir ainsi, c'étaient des forces
19 extrémistes.
20 Q. Mais les Moudjahiddines comptaient-ils dans le nombre de ces forces
21 extrémistes ?
22 R. Oui, certainement.
23 Q. Monsieur Adzaip, vous avez parlé d'un certain Hasan, qui a commencé à
24 séparer la tête de M. Popovic de son corps. Ensuite, vous avez parlé d'une
25 deuxième personne, qui a finalement réussi à le faire. Ce Hasan et cette
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1 deuxième personne, se sont-ils portés volontaires pour cette décapitation
2 ou quelqu'un l'aura-t-il demandé de la faire ?
3 R. Hasan a été appelé par quelqu'un. C'était, sans doute, dans le cadre
4 d'un rituel ou de quelque chose comme cela. A mon avis, Hasan a reçu un
5 ordre, quant au deuxième homme, il a sans doute de son plein gré.
6 Q. Celui, qui a donné l'ordre qui a été donné à Hasan, aviez-vous le
7 sentiment qu'il s'agissait d'un responsable, c'est-à-dire, du commandant ?
8 R. On est en droit de se former cette opinion parce que, pendant tout ce
9 temps, il était debout devant tous les autres. C'est lui qui a appelé
10 Hasan, et il avait l'air le plus engagé dans tout cela. Il circulait à
11 gauche, à droite tout le temps. Il était permis de se former l'impression
12 que c'était lui qui commandait.
13 Q. Une fois que vous avez comblé le trou dans lequel reposait le cadavre
14 de M. Dragan Popovic, que s'est-il passé ?
15 R. On nous a ramené à la maison où nous avions été enfermé précédemment et
16 Ivan Rajkovic, qui était derrière -- qu'il y était resté là-bas, nous y
17 attendait.
18 Q. Monsieur Adzaip, est-ce qu'au bout d'un certain temps, M. Ivo Fisic et
19 M. Ivan Rajkovic ont été emmenés ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous du moment où cela s'est passé ?
22 R. D'abord le quatrième, il a été emmené en premier, celui dont je ne me
23 souviens pas du nom, il a été emmené deux jours après l'incident. Rajkovic
24 et Fisic, ils ont été emmenés en novembre -- un moment donné, en novembre.
25 Q. Vous souvenez-vous si cela s'est passé au début du mois de novembre ou
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1 vers la fin du mois de novembre?
2 R. Vers la mi-novembre.
3 Q. Qu'est-il advenu de vous-même et de ceux qui restaient là de vous ?
4 R. Je suis resté là un petit peu plus longtemps et, ensuite, j'ai été
5 versé mes armes aux forces armées régulières de l'ABiH -- où plutôt j'ai
6 été remis aux forces régulières de l'ABiH.
7 Q. Vous souvenez-vous de la période de temps que vous avez passé ainsi
8 tout seul ?
9 R. Disons, une quinzaine ou une vingtaine de jours.
10 Q. Monsieur Adzaip, vous nous dîtes que vous avez vraiment remis aux
11 forces armées régulières de l'ABiH. Pouvez-vous nous donner plus de
12 précision sur la manière de cela s'est déroulé ?
13 R. Comme pour tout le monde, ils sont venus dans la pièce, ils m'ont
14 emmené et ils m'ont ramené à Travnik. Ils m'ont remis à la police militaire
15 de l'ABiH, qui, à l'époque, était cantonné dans l'ancienne caserne de la
16 JNA à Travnik.
17 Q. Une précision. Qui vous a remis à la police militaire de l'ABiH ? Qui,
18 à l'époque, était cantonné dans l'ex-caserne de la JNA à Travnik ?
19 R. Ces forces musulmanes qui m'avait emprisonné dans cette maison, les
20 mêmes.
21 Q. Ensuite, Monsieur Adzaip, une fois que vous avez remis à la police
22 militaire de l'ABiH à Travnik, que s'est-il passé ?
23 R. J'y suis resté une nuit, suite à quoi on m'a emmené au KP Dom à Zenica.
24 Q. Veuillez dire à la Chambre combien de temps vous êtes resté au KP Dom à
25 Zenica.
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1 R. Jusqu'au 21 mars, 1994.
2 Q. Le 21 mars 1994, avez-vous été remis en liberté ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur Adzaip, avez-vous appris si, pendant votre détention à Orasac
5 -- savez-vous -- ou avez-vous appris si on avait informé les membres de
6 l'ABiH de votre détention ?
7 R. Oui.
8 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre qui a
9 informé les membres de l'ABiH de votre détention à Orasac ?
10 R. C'est ma mère. Enfin, elle ne savait pas où j'étais, elle ne savait pas
11 où j'étais détenu. Elle ne savait pas ce qui m'était arrivé, mais, étant
12 donné qu'à ce certificat, signé par la Alagic et Beba, qui certifiait que
13 je pouvais vivre et travailler librement à Travnik, elle est allée les
14 voir, elle est allée leur demander pour essayer s'ils savaient où j'étais.
15 Parce qu'elle voulait essayer de découvrir où j'étais et ce qui se passait,
16 et cetera. Elle a attendu que je donne signe de vie. Elle voulait s'assurer
17 que j'étais encore vivant et que j'allais bien.
18 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Monsieur le
19 Président, j'en ai terminé de l'interrogatoire principal du témoin.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.
21 Questions de la Cour :
22 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai quelques questions à vous poser avant de donner
23 la parole aux Défenseurs.
24 Tout d'abord, avant de vous poser des questions. On a été versé tout à
25 l'heure les documents sous les numéros P55 B/C/S et P55 version anglaise.
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1 Je fait remarquer aux parties que la version anglaise ne me semble pas
2 correspondre parfaitement à la traduction par rapport au B/C/S. J'ai quatre
3 observations à ce propos.
4 Tout angle du document en B/C/S, il est marqué "OG Bosanska Krajina" et le
5 document anglais, "OG", traduit en "Opération Group". Théoriquement, il
6 faut les traduire -- le traducteur est allé ajouter une précision et qui
7 n'était pas nécessaire dans une traduction.
8 Deuxième observation : à la date du 17 juin 1993, il y a dans le document
9 B/C/S une mention manuscrite, que je n'identifie pas, mais dont j'ai lit
10 qu'il y a "JUIl" ou "JUI", alors que, dans la traduction anglaise, cette
11 mention n'a pas été traduite.
12 Troisième observation : dans le document B/C/S entre la signature et le
13 texte, nous constatons des mentions totalement illisibles sauf la mention
14 "BS". Dans la production anglaise, on n'a aucune indication sur ce
15 paragraphe qui a existé, mais qui n'est pas traduit en anglais.
16 Par ailleurs, quatrième observation : celui qui signe pour Alagic, la
17 signature dans le document B/C/S, il est marqué "Beba", et on n'identifie
18 pas le nom. Par contre, dans la traduction anglaise, il est marqué "Salko
19 Beba". Le traducteur à précisé le prénom, alors même que, dans la
20 traduction, on devait se contenter de traduire purement et simplement.
21 Voilà les quatre observations que je voulais faire sur la traduction. Par
22 ailleurs, quand un document, qui est versé en justice, est traduit, la
23 règle en matière continentale - mais je crois que c'est valable dans tous
24 les pays du monde - le document qui est traduit faut-il encore savoir qu'il
25 ait traduit -- il aurait été préférable d'avoir la mention de la personne
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1 qui traduit ce document.
2 Ces observations, je les formules afin quelles soient au transcript.
3 Alors, Monsieur, je reviens au témoin. Vous nous avez expliqué que, quand
4 vous étiez détenu dans cette maison par des forces Musulmans, vous avez été
5 extrait avec Popovic et Fisic, et un troisième, dont vous ne donnez pas
6 l'identité. Comment se fait-il qu'ayant vécu des moments aussi terribles
7 que ceux que vous avez vécu, le quatrième, vous ne connaissiez pas son
8 nom ? Vous n'avez pas discuté avec lui ? Il ne vous a pas dit qui il
9 était ?
10 R. Si. Il m'a dit, cette personne dont je ne me souviens plus du nom, mais
11 avec tout cela -- tout cela s'est passé deux ou trois jours plus tard, il
12 est parti deux ou trois jours plus tard. Pour l'essentiel, j'ai été avec
13 Rajkovic et je dois le remercier parce que c'est grâce à lui que je suis
14 resté dans un état plus ou moins normal. Il était psychologue.
15 J'ai essayé -- j'ai fait de mon mieux pour oublier tout cela et, au bout de
16 dix ans, je viens ici pour essayer de me souvenir de tout cela parce que,
17 dans l'intervalle, je n'en ai pas parlé, je n'y ai pas pensé parce que ma
18 vie m'attend, ma vie s'ouvre à moi. J'étais très jeune à l'époque et, même
19 à l'époque, je me disais que la vie m'attendait et que le mieux pour moi,
20 c'était d'avancer et de ne pas ruminer sur le passé pendant toute mon
21 existence.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous êtes tous les quatre à proximité du trou
23 qui a été creusé et, qu'à ce moment-là, on prend Dragan Popovic, pourquoi
24 lui et pourquoi pas vous. Pourquoi le choix s'est porté sur lui ? Est-ce
25 que vous, dix ans après, vous avez une explication sur le fait que cela été
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1 lui, pas vous, pas le psychologue ou pas Fisic ? Pourquoi c'est lui qui a
2 été exécuté ? Est-ce que vous en connaissez la raison ? Si vous ne savez
3 pas, vous dites : "Je ne sais pas". Parce que vous avez dû réfléchir depuis
4 lors. Est-ce que vous savez pourquoi c'était lui et pas vous ?
5 R. Non.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit aussi, sur une interrogation du
7 Procureur, qu'il y avait un commandant qui était présent, un commandant des
8 80 à 100 personnes qui étaient là. Ce commandant, vous ne connaissez pas le
9 nom. Jamais, vous n'avez su qui c'était ?
10 R. Non.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Et ce commandant, il était habillé comme les
12 autres ? Est-ce qu'il avait des signes distinctifs ou il se mélangeait avec
13 les autres ?
14 R. Il était habillé normalement et il n'avait aucun signe distinctif par
15 rapport aux autres, à l'exception du fait, comme je l'ai déjà dit, je
16 pensais que, comme il se tenait devant tout le monde, j'avais l'impression
17 que c'était lui qui organisait tout. Je pensais que c'était le commandant,
18 mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez expliqué, sur une question de
20 l'Accusation, que le document qu'on vous avait remis, votre mère qui vous
21 recherchait, en avait fait état. Quand vous avez été arrêté la deuxième
22 fois, le document qu'on vous avait remis au mois de juin, quand vous avez
23 été libéré le 17 juin, vos parents l'avaient gardé ce document.
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre mère, qui vous recherchait parce qu'elle ne
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1 savait pas où vous étiez, elle est allée voir qui, pour savoir ce que vous
2 étiez devenu ?
3 R. Ceux qui avaient signé le certificat stipulant que j'étais libre de
4 vivre et de travailler à Travnik, Salko Beba et un de ses collègues,
5 Alagic.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Elle est allée voir M. Salko Beba et Alagic, c'est
7 bien cela ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Enfin, une dernière question : Vous aviez dit que
10 quand vous aviez été arrêté la première fois, vous aviez été interrogé par
11 des officiers des services de renseignements. Qu'est-ce qui vous permet de
12 dire que c'étaient des officiers et qu'est-ce qui vous permet de dire
13 qu'ils appartenaient à des services de renseignements ?
14 R. Je crois qu'ils appartenaient aux services de renseignements parce que
15 c'est ce genre de gens qui font ce genre de choses. Je pense que c'étaient
16 des officiers du fait de leur apparence, du fait de leur tenue
17 vestimentaire et tout le reste. Je n'ai pas vraiment remarqué de galon,
18 d'indication de leur grade, mais j'ai pensé que ce n'était pas possible que
19 ce soit des soldats du rang.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Et quand ils vous interrogeaient, ils voulaient
21 savoir quoi ? Qu'est-ce qu'ils vous posaient comme question ? Ils voulaient
22 savoir quoi ? Vous étiez interrogé pour quelle raison ?
23 R. C'était à l'époque du début du conflit entre le HVO et l'armée de
24 Bosnie-Herzégovine. Et ils m'ont interrogé sur tout ce que je savais, sur
25 les forces du HVO autour de Travnik, où j'étais, et ce que j'avais fait, et
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1 cetera. Enfin, tout ce qui avait un rapport avec le HVO. Ils souhaitaient
2 obtenir des informations au sujet de l'armement du HVO et du déploiement
3 des unités du HVO.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
5 Oui, Monsieur Withopf.
6 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
7 Juges, s'agissant de ce que vous avez fait -- des observations que vous
8 avez faites au sujet de la traduction, j'ai quelques explications à vous
9 donner.
10 En premier lieu, j'ai ici l'original du document, qui m'a été remis hier
11 soir, pour la première fois, par le témoin, M. Adzaip. Sur la base de mes
12 connaissances rudimentaires en B/C/S, enfin, j'invite les locuteurs du
13 B/C/S du côté de la Défense à faire des observations s'ils le souhaitent.
14 Je signifie que les lettres "GOD" signifient simplement; c'est une mention
15 qui figure après chaque date en croate, qu'on ajoute à chaque date. Cela ne
16 veut rien dire d'autre que cela. Dès qu'il y a une date, on ajoute ces
17 trois lettres. Cela signifie "anno domini".
18 Quatrième paragraphe, vous parlez d'un quatrième paragraphe, vous dites
19 qu'il est illisible. Il n'y a pas de quatrième paragraphe. Le témoin peut
20 nous le confirmer. Ce que vous appelez quatrième paragraphe, en fait, c'est
21 une espèce de décalque du premier paragraphe parce que le témoin a plié le
22 papier, a maintenu la feuille de papier pliée de cette sorte, si bien que
23 cela s'est un petit peu reproduit sur le bas de la feuille. Il n'y a pas
24 vraiment de quatrième paragraphe.
25 Si vous voulez, je peux vous remettre l'original.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Montrez l'original aux Défenseurs et la Chambre le
2 regardera.
3 Madame l'Huissière, présentez l'original aux Défenseurs.
4 Aux accusés.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'Accusation nous produit le document
7 original. Nous constatons plusieurs éléments matériels, à savoir que ce
8 document, qui est constitué de huit parties, a été collé par du "scotch";
9 qu'effectivement, après la date, il y est marqué "GOD" en bleu; que la
10 signature est en rouge; mais qu'il y a quand même une partie qui est, ce
11 que je qualifiais de quatrième paragraphe, qui est en noir avec la mention
12 "BS". Alors, on n'a pas d'explication à priori. Est-ce que c'est un
13 décalque d'un autre document qui s'est imprimé sur ce document. Comme
14 d'ailleurs, au paragraphe au-dessus, il y a également, on le voit très mal,
15 il semblerait qu'il y a eu sur ce document un décalque d'un autre document.
16 Bien, le plus important, est de constater que ce document est constitué de
17 huit morceaux qui ont été scotchés les uns aux autres.
18 Voilà. Alors, je remets ce document à l'Accusation.
19 Bien, il nous reste 20 minutes dans le cadre du contre-interrogatoire et on
20 pourra poursuivre après. Je me tourne vers les Défenseurs pour leur donner
21 la parole.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Adzaip. Je m'appelais Edina
25 Residovic. Je suis le conseil de la Défense du général Enver
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1 Hadzihasanovic. Je suis navrée que vous ayez dû subir l'épreuve que vous
2 nous avez décrite, une épreuve atroce, et la Défense du général
3 Hadzihasanovic n'a pas de questions à vous poser.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître.
5 Je me tourne vers les autres Défenseurs.
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant
7 donné que la déposition n'a pas trait aux chefs d'accusation concernant M.
8 Kubura, nous n'avons pas de questions à poser au témoin non plus.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
10 Je me retourne vers l'Accusation pour lui demander si elle a d'autres
11 questions dans la mesure où les Défenseurs n'ont posé aucune question.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, suite aux observations
13 que vous avez faites sur le document original, puis-je poser une ou deux
14 questions au témoin à ce sujet, afin qu'il puisse nous donner des
15 explications ?
16 Je vous remercie.
17 Nouvel interrogatoire par M. Withopf :
18 Q. [interprétation] Monsieur Adzaip, veuillez, s'il vous plaît, confirmer
19 que vous m'avez remis personnellement, en mains propres, ce document hier
20 soir vers 19 heures ?
21 R. Oui.
22 Q. Monsieur Adzaip, pouvez-vous, si vous le savez, dire à la Chambre qui a
23 ainsi rassemblé les huit morceaux qui constituent ce document ?
24 R. Ce n'est pas huit parties d'un document, c'est un document que je
25 transportais dans ma poche pendant longtemps. Comme il était plié, au
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1 niveau des plis, les plis menaçaient de se déchirer, si bien que moi-même
2 j'ai mis du scotch, j'ai collé cela avec du scotch. Et plus tard, j'ai
3 gardé ce document dans un dossier normal, et c'est de cette manière que
4 j'ai conservé ce document jusqu'à ce jour.
5 Q. Pouvez-vous nous confirmer que ce document, c'est le document qui vous
6 a été remis au moment où vous avez été libéré de la caserne de Travnik ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
9 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur, votre témoignage est terminé
11 puisque l'Accusation vous a posé toutes les questions. La Défense qui
12 pouvait vous contre-interroger ne vous a pas posé de questions. Vous avez
13 répondu aux questions de la Chambre concernant quelques précisions. Nous
14 vous remercions d'être venu, d'autant plus que vous avez témoigné sur des
15 événements douloureux qui se sont déroulés en 1993. Nous vous souhaitons un
16 bon voyage de retour aux Etats-Unis puisque c'est le pays dans lequel vous
17 vivez actuellement.
18 Je vais demander à Mme l'Huissière de vous raccompagner hors de la salle
19 d'audience.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : L'ordre du jour de cette audience est épuisé puisque
22 les témoins prévus ont été auditionnés.
23 Demain, au "planning" prévu, nous avons également deux, enfin, un témoin
24 qui est prévu. Cela sera le dernier témoin de la semaine. C'est bien cela,
25 Monsieur Withopf ?
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1 M. WITHOPF : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, le
2 dernier témoin de la semaine.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce témoin est arrivé, je suppose ?
4 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, il est arrivé.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
6 Je vais vous donner la parole.
7 Pour la semaine prochaine, il est prévu également un "planning" du lundi au
8 vendredi avec plusieurs témoins. Il y aura normalement un témoin par jour,
9 sauf le mercredi, où est prévu deux témoins avec une possibilité de
10 continuation jeudi dans des témoins prévus. Voilà. C'est le "planning" de
11 la semaine prochaine.
12 La Défense.
13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a
14 quelques jours nous avons reçu ce "planning-ci" selon lequel il devait y
15 avoir deux témoins demain. Nous ignorons quel témoin va venir demain.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que l'Accusation peut nous éclaircir ? Je
17 pense que la réponse, c'est que le témoin qui était là tout à l'heure, il
18 était prévu qu'il continue demain. C'est pour cela qu'il y avait deux
19 témoins. Mais M. Withopf va nous apporter toute précision utile. Alors
20 demain, qui avons-nous ?
21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, oui, effectivement,
22 votre interprétation est la bonne. Vous avez entièrement raison. Le premier
23 nom sur la liste des témoins de demain est précisément le témoin dont nous
24 venons d'entendre la fin de la déposition il y a cinq minutes.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Est-ce que cette réponse donne
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1 satisfaction aux interrogations de la Défense ? Bien.
2 Quand nous balayons le "planning" à venir, je ne donnerai jamais de noms
3 dans la mesure où il est possible que, peut-être, certains témoins
4 demanderont des mesures de protection. Il ne sera jamais fait mention des
5 noms des personnes qui viendront déposer. Concernant les témoins, et les
6 dispositions qui ont été prises, valent également pour la Défense lorsque,
7 le cas échéant, elle aura des témoins à produire.
8 Est-ce qu'il y a d'autres questions pendantes ? Je me tourne vers
9 l'Accusation. Est-ce que l'Accusation peut m'apporter des précisions sur le
10 versement des CD-ROM ?
11 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement, je
12 peux le faire. Le travail technique a été achevé, les différentes parties
13 des bandes vidéo ont été isolées, et neuf copies, contenant ces passages-là
14 uniquement, seront présentées demain, et nous en demanderons le versement
15 au dossier.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, je vous remercie pour cet élément que vous
17 nous avez indiqué.
18 Comme vous le savez, il y a encore quelques décisions qui sont pendantes.
19 Elles vont être rendues très rapidement. Il y a notamment une décision
20 concernant les témoins de l'Article 92 bis. Une décision va intervenir très
21 rapidement.
22 Il y a, par ailleurs, également en "stand-by", une décision concernant
23 l'admission de certains faits qui concernent trois autres procès. Nous
24 attendons, avant de prendre la décision, la réponse de l'Accusation, que
25 nous n'avions pas encore ou peut-être que c'est en cours, je ne sais pas.
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1 Mais, en tout cas, nous étions dans cette attente. Il y a actuellement deux
2 décisions qui vont intervenir.
3 Par ailleurs, il me paraît utile d'indiquer que concernant les témoignages
4 recueillis selon la procédure de l'Article 92 bis qui n'ont pas fait
5 l'objet d'opposition de la part de la Défense, il conviendra,
6 matériellement, de procéder au versement dans la procédure des déclarations
7 écrites qui ont été admises. Pour ce faire, nous profiterons d'une audience
8 qui sera raccourcie en raison de la déposition d'un témoin pour procéder
9 formellement au versement dans la procédure des déclarations du 92 bis.
10 Pour ce faire, la procédure suivante pourrait être mise en œuvre. Il
11 suffira, à ce moment-là, de faire référence à la déclaration au nom du
12 témoin, la date à laquelle cette déclaration a été effectuée, les faits
13 concernant la déclaration et, à ce moment-là, le Greffier de l'audience
14 nous donnera un numéro d'enregistrement. Comme cela, la Défense aura en sa
15 possession le numéro.
16 Bien. Cette procédure ne devrait pas prendre de temps, mais elle est
17 nécessaire pour qu'on puisse verser ces déclarations écrites dans la
18 procédure. Cela concernera uniquement les déclarations écrites qui n'ont
19 fait l'objet d'aucune contestation.
20 N'y a-t-il pas d'autres interventions ? Dans ces conditions, je vais lever
21 la séance de ce jour et inviter tout le monde à revenir demain pour
22 l'audience du matin qui commencera, comme d'habitude, à 9 heures du matin.
23 Je vous remercie.
24 --- L'audience est levée à 11 heures 20 et reprendra le jeudi 5 février
25 2004, à 9 heures 00.