Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 5 février 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 [problèmes techniques -- pas d'interprétation toujours]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

8 l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir

9 Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

11 Je vais demander à l'Accusation de se présenter.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

13 Madame, Monsieur les Juges.

14 Pour l'Accusation, M. Ekkehard Withopf. Je profite de l'occasion pour vous

15 dire que nous entendons que la B/C/S dans nos écouteurs. Nous n'entendons

16 pas l'interprétation anglaise. Je m'entends maintenant, merci, mais, sur le

17 canal 8 manifestement aujourd'hui. Je suis accompagné de M. Mundis.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf. J'espère qu'il n'y aura pas

19 de problèmes concernant les Défenseurs.

20 Je demande aux Défenseurs de se présenter.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

22 Madame, Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Hadzihasanovic,

23 Edina Residovic, conseil de la Défense, accompagnée de Stéphane Bourgon,

24 co-conseil, et de Alexis Demirdjian, conseillé juridique.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il doit y avoir un problème parce qu'il n'y a pas de

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1 transcript.

2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes m'ont dit qu'il convient de faire appel au

3 technicien.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il faut faire venir un technicien.

5 Il y a un problème au niveau des interprètes puisque, manifestement, ils

6 n'entendent pas ce qui est dit. En ce qui me concerne, j'entends

7 parfaitement la traduction B/C/S, français. Mais je pense que c'est la

8 traduction B/C/S, anglais.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous entends

10 quand vous parlez en français, mais vos propos ne sont pas interprétés dans

11 mes écouteurs en B/C/S.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Est-ce que les interprètes peuvent

13 vérifier les canaux.

14 L'INTERPRÈTE : Les canaux dans les cabines ne sont pas les mêmes que sur

15 les consoles dans le prétoire. Il faut appeler un technicien.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, les interprètes

17 demandent la venue du technicien. Je ne comprends pas qu'avant l'audience,

18 on ne vérifie pas tous ces problèmes. Normalement, on devrait vérifier que

19 tout marche avant le début de l'audience.

20 Bien, on va suspendre pendant quelques minutes l'audience en attendant que

21 le technicien arrive.

22 Je vous redonnerais la parole tout à l'heure. Bien, on suspend l'audience.

23 --- L'audience est suspendue à 9 heures 03.

24 --- L'audience est reprise à 9 heures 08.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

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1 Je redonne la parole aux Défenseurs pour qu'ils se présentent.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

3 Madame, Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Hadzihasanovic,

4 Edina Residovic, conseil de la Défense, et Stéphane Bourgon, co-conseil,

5 ainsi qu'Alexis Demirdjian, conseil juridique.

6 Dans le même temps, Monsieur le Président, pour le compte rendu d'audience,

7 j'aimerais appeler l'attention des Juges sur le fait qu'hier, en page 1, du

8 compte rendu, lignes 19 et 20, le nom de notre conseil juridique d'hier a

9 été mal consigné. Hier, c'était Muriel Cauvin qui était présente dans le

10 prétoire, alors que le nom de Mirna Milanovic a été consigné au compte

11 rendu d'audience. Je demanderais que cela soit corrigé. Merci.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie pour cette précision. La correction

13 sera effectuée.

14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

15 Défense de M. Kubura, Rodney Dixon et Me Ibrisimovic, Défenseurs de M.

16 Kubura.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais redonner la parole à l'Accusation pour

18 qu'elle se présente parce que, dans le transcript, il n'y a pas indiqué

19 pour la bonne forme, représentez-vous.

20 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

21 Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Pour

22 l'Accusation, Ekkehard Withopf et Daryl Mundis, accompagnés de l'assistante

23 d'audience, Kimberly Fleming.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. La Chambre salue toutes les

25 personnes présentes, les représentants de l'Accusation, les Défenseurs, les

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1 accusés et tout le personnel dans cette salle d'audience.

2 Il serait souhaitable, à l'avenir, Monsieur le Greffier, que les

3 vérifications de la bonne marche du dispositif soient effectuées juste

4 avant le début de l'audience pour qu'on ne perde pas, comme on vient de le

5 faire, dix minutes.

6 Nous allons aujourd'hui aborder l'audition d'un témoin, mais, avant la

7 venue de ce témoin, je voudrais apporter une petite précision concernant ce

8 qui avait été dit il y a quelques jours sur la traduction des pièces à

9 conviction.

10 La Chambre avait émis le vœux - ce n'était qu'un simple vœux - dans la

11 mesure du possible, si vous estimez que les documents sont très importants

12 et que, notamment, ils peuvent donner lieu à un débat quand ces documents

13 sont présentés au témoin et, évidemment, dans le cadre du contre-

14 interrogatoire, la Défense peut aussi apporter d'autres précisions, dans la

15 mesure possible, comme je viens de l'indiquer, ces documents pourraient

16 être traduits en français.

17 Si vous ne le pouvez pas, pour des raisons techniques diverses, à ce

18 moment-là, le document B/C/S traduit en anglais, nous l'utiliserons

19 néanmoins. Mais, pour gagner du temps, si c'était possible, faites-le, tant

20 l'Accusation que la Défense. Mais nous comprenons bien que cela peut aussi,

21 dans certains cas, vous poser des problèmes d'ordre matériel ou de coûts, à

22 ce moment-là, nous ferons avec le document uniquement en B/C/S et en

23 anglais.

24 Voilà. Je voulais apporter des précisions pour rassurer les uns et les

25 autres.

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1 Monsieur Withopf.

2 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

3 Juges, la question que je vais aborder maintenant est importante, et nous

4 comprenons bien que les Juges de la Chambre connaissent parfaitement les

5 implications possibles, à savoir que ceci pourrait être un motif fondé pour

6 interjeter appel. En cas de succès, un tel appel déboucherait sur un

7 nouveau procès qui impliquerait un retard de plus d'an dans la procédure.

8 En effet, pas moins d'une centaine de témoins pourraient être cités à la

9 barre lors d'un nouveau procès de ce genre.

10 Monsieur le Président, toute ambiguïté doit être évitée, et les mots

11 consignés au compte rendu d'audience doivent être parfaitement clairs. Ma

12 question, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la question

13 qu'il convient d'aborder et à laquelle il faut apporter est la suivante :

14 les trois Juges de cette Chambre, vous-même, Monsieur le Juge Swart, Madame

15 la Juge Rasoazanany, et Monsieur le Juge qui préside cette Chambre, êtes-

16 vous tous capables de comprendre l'anglais dans la mesure nécessaire pour

17 pleinement et efficacement remplir vos fonctions qui consistent à évaluer

18 les éléments de preuve présentés en langue anglaise afin de vous prononcer

19 sur la culpabilité de l'accusé ?

20 Ceci est une question à laquelle la réponse peut être oui ou non. Aucune

21 autre réponse ne peut être prise en compte.

22 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je viens d'établir le

23 contexte dans lequel je situe la question. Comme vous l'avez déjà dit,

24 Monsieur le Président, le 29 janvier - et je parle du compte rendu

25 d'audience - vous-même, Monsieur le Président, avez déclaré, je cite : "Par

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1 conséquent, tout document important versé à la procédure, lorsque le

2 document original est en B/C/S' devrait être traduit en anglais et en

3 français afin de permettre aux Juges de la Chambre d'apprécier pleinement

4 la valeur probante, la pertinence et le poids à accorder à un tel

5 document."

6 Le curriculum vitae de Mme la Juge Rasoazanany est écrit, dans les

7 documents du Tribunal pénal international, sous la rubrique - lorsqu'on lit

8 la rubrique "langues" de ce curriculum vitae - nous lisons les mots :

9 "français, et l'utilisation de l'anglais dans la conversation."

10 Encore une fois, Monsieur le Président, ma question qui se pose c'est :

11 est-ce que les trois Juges de cette Chambre sont capables de lire et de

12 comprendre l'anglais dans la mesure nécessaire pour pleinement évaluer la

13 culpabilité de l'accusé ?

14 Je dirais, si vous permettez de finir, Monsieur le Président, et je n'en

15 aurais que pour une minute car la question est très sérieuse.

16 Si la réponse à cette question est non, j'annonce, dès à présent, que

17 l'Accusation et, d'ailleurs, la Défense pourraient se joindre à elle, mais,

18 en tout cas, l'Accusation demanderait, dans ce cas, un ajournement de la

19 procédure afin d'obtenir la traduction de tous les documents en langue

20 française.

21 Compte tenu du volume important des éléments de preuve, il est permis de

22 penser qu'un tel retard durerait plusieurs mois.

23 Merci beaucoup, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf, la Chambre ne peut que faire

25 part de son étonnement sur notre intervention.

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1 Je tiens à vous dire que, lorsque cette question des traductions a été

2 abordée, la raison principale c'est qu'une majorité de documents sont en

3 B/C/S, d'après la liste qui figure et la langue de l'Accusation. Ces

4 documents en B/C/S sont traduits en anglais. Hier, j'ai fait remarquer que

5 la traduction anglaise, sur un document qui était versé à la procédure,

6 faisait problème déjà. Dans la mesure où la traduction allait au-delà du

7 texte en B/C/S.

8 Afin d'évaluer la valeur probante d'un tel document, il convient de

9 comparer le texte B/C/S au texte anglais et, s'il a eu lieu -- en plus il y

10 a une traduction en anglais, cela permettra, à ce moment-là, de comparer et

11 d'en tirer, bien entendu, concernant la teneur des documents.

12 Comme je l'ai indiqué, s'il n'est pas possible de procéder à cela, nous

13 travaillerons sur les textes B/C/S et anglais. Pour le cas où un texte, qui

14 soit en B/C/S ou qui soit en anglais, mériterait un approfondissement

15 concernant la portée même des phrases et d'un interprétation des dîtes

16 phrases, la Chambre, à ce moment-là, grâce au service du Greffe, pourra,

17 bien entendu, effectuer cette traduction en français pour comparer.

18 Nous avons constaté les uns et les autres, depuis trois mois, que le

19 problème de traduction peut causer d'un certain cas des difficultés dans la

20 mesure où, quand le témoin s'exprime ces propos, ils sont traduits en

21 anglais et en français et, lorsqu'on compare les uns et les autres, ce qui

22 a été dit et par rapport à ce que l'on voit sur le transcript, on voit

23 parfois des différences, ce qui veut dire que le maniement des langues

24 peut, dans certains cas, poser des difficultés. S'il y a des difficultés,

25 on a toujours la possibilité d'avoir recours à une traduction en voix

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1 d'expertise ou également à toutes autres solutions pratiques.

2 Jusqu'à présent, on n'a aucun problème. J'ai l'impression que l'Accusation

3 n'a pas compris le sens de mes remarques sur le fait qu'on souhaiterait

4 avoir des traductions anglaises et françaises. J'indiquais cela, c'était

5 pour gagner du temps -- gagner du temps lors de l'audience. Mais il n'en

6 demeure pas moins que lorsque le texte est produit en anglais, les Juges

7 sont aptes. On a apprécié la portée.

8 Je ne comprends pas absolument pas votre intervention qui a été fait,

9 certainement par les prises. Nous allons continuer. Jusqu'à présent, il n'y

10 a aucun problème, mais j'aimerais, suite à l'intervention de l'Accusation,

11 recevoir les observations de la Défense.

12 Je donne la parole aux Défenseurs.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons entendu

14 votre proposition et, pour ce qui me concerne, nous partons des

15 dispositions du statut selon lesquelles les deux langues officielles du

16 Tribunal sont sur un pied d'égalité. Nous ne connaissons pas les

17 possibilités du Greffe de faire traduire en français les documents que nous

18 fournissons. Mais, dans la mesure où nous pensons que -- où nous pourrions

19 penser que ceci permettrait un procès plus rapide et plus équitable, nous

20 nous en tiendrons à votre proposition.

21 Malheureusement, Monsieur le Président, je dois dire que je suis arrivé ici

22 en 1996 dans la première affaire du Tribunal avec -- comme langue étrangère

23 à la disposition française, mais depuis le Tribunal m'a fait savoir qu'il

24 ne pouvait plus faire traduire les documents anglais en français. Je me

25 trouve également dans les mêmes difficultés. J'ai dû apprendre l'anglais,

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1 selon les possibilités. La seule solution que je vois c'est que nous nous

2 efforcions tous d'utiliser les traductions qui prédominent, c'est-à-dire,

3 les traductions vers l'anglais.

4 En dehors de cela, Monsieur le Président, je crois qu'il y a quelques

5 questions de procédure à discuter également. Je l'ai dit, dès le début de

6 l'audience, je suppose que nous avons encore à discuter d'un certain nombre

7 de questions qui n'ont pas été réglées, jusqu'à présent. Il faudra qu'une

8 Conférence de mise en état se tienne pour que ces questions puissent être

9 discutées. Je parle de celles qui n'ont pas encore été totalement réglées.

10 De ce point de vue, les équipes de la Défense proposent la tenue d'une

11 Conférence de mise en état ou d'une Conférence extraordinaire, où il serait

12 possible de discuter de ces questions de procédure et nous aimerions que le

13 Juge de la Chambre nous donne quelques indications tant qu'à la façon de

14 procéder afin d'éviter tout malentendu à l'avenir. Merci.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Au nombre de questions de procédure, vous voyez quel

16 point ?

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Dans -- on s'adaptait de la communication

18 entre les deux équipes de Défense, nous en sommes arrivés à déterminer

19 qu'il restait deux ou trois questions à discuter. Nous mettons l'accent sur

20 ces questions. Nous les avons consignées par écrit et nous aimerions que la

21 Chambre de première instance décide s'il convient ou pas de tenir une

22 Conférence de mise en état pour en discuter.

23 Comme vous le savez, sans doute, nous avons évoqué certaines de ces

24 questions au début du procès, d'autres -- certaines en a été réglées,

25 d'autres pas encore. Il s'agit, en particulier, du contre-interrogatoire

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1 des dépositions des éléments de preuves de deuxième et quelques autres

2 questions, qui ne sont peut-être pas précisées dans le règlement.

3 Nous avons remarqué qu'il y avait deux ou trois questions de ce genre qui

4 pourraient être évoquées, nous soumettrons nos commentaires par écrit. Si

5 la Chambre de première instance estime qu'il convient d'entendre les deux

6 parties sur ces sujets, nous aimerions qu'une Conférence de mise en état

7 particulière soit organisée de façon à ce que nous puissions discuter de

8 tous ces points, et que les Juges nous donnent leurs indications quant à la

9 façon de procéder à l'avenir.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur Dixon.

11 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Sur la question de la traduction, du point de vue de l'équipe de Défenseur

13 de M. Kubura, nous nous efforcerons à partir de maintenant de faire

14 traduire la majorité des documents sur lesquels nous nous appuierons,

15 notamment, les documents que nous estimons les plus importants. Nous nous

16 efforcerons de les faire traduire en français afin que les deux langues

17 officielles du Tribunal, à savoir, l'anglais et le français, soient sur un

18 pied d'égalité. Voilà ce que nous allons faire, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur Dixon.

20 Concernant la question des -- de la Conférence de procédure, nous allons

21 voir cela entre nous et nous apporterons toutes précisions.

22 Alors, nous allons passer à l'audition du témoin. Je vais demander à Mme la

23 Greffière d'introduire le témoin.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour Monsieur, est-ce que vous entendez mes

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1 propos dans votre langue ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été cité à comparaître pour être entendu

4 en qualité de témoin par l'Accusation. Pour se faire, vous devez me donner

5 votre nom, et prénom, et date de naissance ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Ivan Josipovic. Je suis né le 29

7 novembre 1957, dans la localité de Mehurici, municipalité de Travnik. En ce

8 moment, je réside dans la ville de Vitez.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Quelle est votre profession

10 actuelle ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste diplômé. En ce moment, je ne

12 travaille pas, je n'ai pas d'emploi.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une dizaine d'année en 1993, qu'est-ce que

14 vous aviez comme fonction ou profession à l'époque ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais revenir quelques phrases en

16 arrière, si vous me le permettez. J'ai terminé mes études primaires et

17 secondaires à Vitez, et mes études de droit à Zenica, qui est une

18 dépendance de la faculté de Sarajevo. A la fin de mes études

19 universitaires, j'ai obtenu mon diplôme en 1975.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas ce que je vous demande. Ce n'est pas

21 vos études, je vous demande votre profession. Vous me dites aujourd'hui que

22 vous êtes juriste, et je vous demande il y a dix ans que faisiez-vous ?

23 Vous étiez étudiant, juriste, chômeur, militaire, vous étiez quoi il y a

24 dix ans ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément, ce que je voulais dire. Je

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1 voulais dire qu'avant le début de la guerre, je travaillais dans le domaine

2 du droit administratif, le droit des propriétés, comme conseil.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

4 Vous allez témoigner, pour se faire, vous devez prêter serment. Je vous

5 demande de lire le texte dans votre langue qu'on vous présente.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

10 LE TÉMOIN: IVAN JOSIPOVIC [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien alors, Monsieur, comme vous êtes juriste, mes

13 propos peuvent être sur abondant, mais je tiens néanmoins à vous préciser

14 que vous allez prêter serment aux fins qu'on recueille votre témoignage.

15 Comme vous le savez, ce serment implique que vous ne devez pas faire de

16 faux témoignage, pour le cas où il y aurait un faux témoignage, vous

17 risquez d'être poursuivi pour faux témoignage. Par ailleurs, le règlement

18 de procédure dispose que lorsque vous répondez à des questions, s'il y a

19 des éléments qui seraient susceptibles de vous incriminer, à ce moment-là,

20 vous pouvez le dire. Ce qui aura pour effet juridique, d'empêcher qu'on

21 utilise un jour à charge contre vous ces éléments. Cela résulte de même du

22 règlement de procédure. Par ailleurs, répondez dans la mesure du possible,

23 de manière complète et précise aux questions qui vous sont posées.

24 Comme vous le savez, vous allez avoir à répondre aux questions qui vont

25 vous être posées par les représentants de l'Accusation, qui sont situés à

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1 votre droite, à l'issue de l'interrogatoire dit principal, vous devez

2 répondre au contre-interrogatoire des Défenseurs des accusés, et les

3 Défenseurs sont situés à votre gauche. Les trois Juges qui sont devant

4 vous, lorsqu'ils estiment utile, sur le fondement de l'Article 89 du

5 règlement, peuvent à tout moment vous poser des questions aux fins

6 d'éclaircissement ou de précisions. Voilà comment va se dérouler cette

7 audience concernant votre audition.

8 Si vous rencontrez des difficultés sur une question, vous pouvez toujours

9 demander à celui qui vous la pose, de la reformuler. Si vous éprouvez

10 toujours des difficultés, vous en faites part à la Chambre qui est là pour

11 contrôler les modalités de l'interrogatoire.

12 Nous allons commencer l'interrogatoire principal. Pour se faire, je donne

13 la parole aux représentants de l'Accusation.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Interrogatoire principal par M. Mundis :

16 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, en quelle année avez-vous obtenu

17 votre diplôme de la faculté du droit ?

18 R. En 1985 à Zenica à la faculté de droit.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous dire brièvement aux Juges de la Chambre,

20 où vous étiez employé de 1985 jusqu'à l'été 1992 ?

21 R. Après l'obtention de mon diplôme de la faculté de droit, j'ai obtenu un

22 premier emploi à la municipalité de Vitez au département juridique. J'ai

23 travaillé un certain temps.

24 Q. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Témoin.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'entendons pas.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème, l'interprétation ne fonctionne

2 pas.

3 Bien reposez la question, on va vérifier si la réponse.

4 M. MUNDIS : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous dire brièvement à la Chambre où vous

6 étiez employé entre 1985 et l'été 1992 ?

7 R. Après la fin de mes études de droit, j'ai été employé à la municipalité

8 de Vitez. J'étais employé au sein du département juridique pour les

9 affaires concernant les cadastres. J'ai travaillé un certain temps, pendant

10 trois ou quatre mois, après quoi, j'ai été muté, et j'ai travaillé comme

11 inspecteur des impôts au sein de l'administration fiscale. J'y ai passé

12 environ deux ans.

13 Après cela, j'ai été nommé juge à Vitez. J'ai travaillé pendant quatre à

14 cinq ans.

15 Après cela, j'ai obtenu un poste au sein du poste de police de Vitez. J'ai

16 été nommé responsable du département juridique et administratif. J'y suis

17 resté jusqu'au moment où les troubles et les tensions ont éclaté entre les

18 deux peuples. C'était vers la fin de l'année 1992.

19 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous dire à la Chambre, je vous prie,

20 comment on a pu voir que les tensions ont monté entre les différentes

21 communautés résidantes dans la région de Vitez au cours de la deuxième

22 moitié de l'année 1992 ?

23 R. Pour autant que j'ai pu le voir, de par mes fonctions en tant que chef

24 du département des affaires juridiques du poste de police de Vitez, j'ai pu

25 observer, au sein des dirigeants du poste de police de Vitez, c'est Pero

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1 Skopljak, qui était à la tête du poste de police de Vitez à ce moment-là.

2 Quant au chef des policiers en uniforme, c'était M. Saban Mahmutovic. Là,

3 j'ai pu constater que l'organisation des forces de réserve de la milice de

4 l'époque donnaient lieu à des efforts, de la part de ces deux hommes,

5 d'armer le plus de personnes possibles, de leur fournir de l'équipement

6 militaire, des uniformes, et cetera. J'ai pu constater cela à la lumière du

7 nombre des cartes d'identité qui passaient -- qui transitaient par le

8 département où je travaillais. Voilà la conclusion personnelle que j'en ai

9 tirée, et j'en ai déduit que, déjà à l'époque, on pouvait observer que les

10 relations entre les communautés avaient commencé à se dégrader et que des

11 tensions étaient apparues.

12 Q. Monsieur le Témoin, pendant que vous étiez à la tête du département des

13 Affaires juridiques et administratives de Vitez, au sein de la police, est-

14 ce que vous avez eu de quelconques contacts ou rapports avec des

15 combattants étrangers ?

16 R. A ce moment-là, non. Je n'ai eu aucun contact de cet ordre, au moment

17 où j'étais à la tête de ce service administratif et juridique.

18 Q. Est-ce que, par la suite, vous avez eu des contacts avec ces

19 combattants étrangers ?

20 R. Oui, oui. Vers le mois de novembre, je crois, je suis devenu membre du

21 HVO, la police militaire, le 4e Bataillon de Vitez. J'étais enquêteur et

22 j'ai pu avoir des contacts avec des ressortissants étrangers qui étaient

23 arrivés dans notre région soit à titre individuel soit en petit groupe.

24 Q. En quoi consistait votre travail en tant qu'enquêteur au sein de la

25 police militaire pour le 4e Bataillon du HVO de Vitez ?

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1 R. J'étais officier enquêteur au sein du 4e Bataillon du HVO de Vitez et

2 en tant que tel, j'étais chargé d'enquêter sur toute infraction qui était

3 susceptible de se produire sur les territoires contrôlés par le HVO, de la

4 part des soldats du HVO. Il s'agissait, essentiellement, d'actes de

5 pillages, de cambriolages, automutilation, et cetera.

6 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous eu l'occasion d'enquêter sur de

7 quelconques crimes qui auraient été commis par l'ABiH contre des civils

8 croates, à Dusina ou à Maljine, par exemple ?

9 R. Personnellement, non. Je n'ai pas eu connaissance d'une quelconque

10 enquête de ce type de la part de mes collègues au sein du 4e Bataillon, à

11 savoir se rendre à Maljine ou à Dusina et enquêter sur ce type d'actes.

12 Q. Pourquoi ?

13 R. Ce territoire était contrôlé par l'ABiH. Il était dangereux d'y aller

14 pour effectuer des vérifications.

15 Q. Monsieur le Témoin, au cours de l'été 1993, avez-vous été arrêté à un

16 barrage routier ?

17 R. Oui. C'était le 7 août 1993. Je revenais du travail et j'avais

18 l'intention de déposer un collègue à Novi Travnik, et d'ailleurs je l'ai

19 fait, je l'ai déposé chez lui et de Novi Travnik, je rebroussais chemin et

20 je suis revenu vers Vitez. A un croisement, entre Vitez et Travnik, je me

21 suis trompé de direction. J'étais dans mon véhicule personnel, une Golf, et

22 j'ai tourné à gauche en direction de Travnik alors, qu'en réalité, je

23 pensais que j'allais dans la direction de Vitez.

24 Non loin de cette intersection, à Kanare ou Dolac, c'est là où l'on peut

25 partir vers Guca Gora, je suis tombé sur un obstacle. Je n'ai pas pu

Page 2438

1 continuer, je me suis arrêté et, à ce moment-là, j'ai vu que je m'étais

2 trompé et que j'étais arrivé en territoire contrôlé par l'ABiH.

3 Q. Comment en êtes-vous arrivé à la conclusion que vous étiez dans un

4 territoire contrôlé par l'ABiH ?

5 R. Au moment où je me suis arrêté, j'ai pu constater que des hommes

6 gardaient ce barrage. Ils portaient l'uniforme. Ils portaient des

7 ceinturons blancs. J'en ai déduit qu'il s'agissait de membres de la police

8 militaire. En effet, nous aussi au HVO, nous portions le même type de

9 ceinturons.

10 Q. Portaient-ils un insigne particulier sur leurs uniforme, vous

11 permettant de voir à quelle armée ils appartenaient ou à quelle unité de

12 l'armée appartenaient ces membres de la police militaire ?

13 R. A part ces ceinturons militaires qu'ils portaient également des

14 insignes sur leur manche, on pouvait voir d'un côté des fleurs de lys,

15 enfin c'est ainsi qu'on les appelait à l'époque.

16 Q. Quelle armée ou quelle unité militaire portait ces insignes à fleur de

17 lys ?

18 R. Par la suite, j'ai pu voir que c'est les membres de ABiH qui arboraient

19 de tels insignes.

20 Q. Que s'est-il passé au moment où vous avez arrêté votre véhicule à ce

21 barrage routier qui était tenu par des officiers de la police militaire de

22 l'ABiH?

23 R. Je me suis arrêté, on m'a sorti de mon véhicule de façon assez brusque.

24 L'un d'entre eux s'est approché, et il m'a fait sortir de mon véhicule. Il

25 m'a fait monté dans un autre véhicule qui était stationné non loin de là.

Page 2439

1 Quant au deuxième, il est monté au volant de ma voiture, et tous les deux,

2 moi dans l'autre véhicule, et la deuxième personne dans ma voiture, nous

3 avons pris la route, nous avons conduit. Nous sommes allés 150 à 200 mètres

4 plus loin, je crois, jusqu'à une école élémentaire. Là, on m'a emmené

5 jusqu'à quelqu'un qui était de garde, je ne sais pas exactement quelle

6 était sa fonction, mais en tout cas, c'est là qu'on m'a emmené. Il m'a posé

7 quelques questions de routine. Il m'a demandé mon nom et prénom, mon

8 origine. J'ai pu l'apprendre par la suite, que c'était appelé le cartier --

9 l'état major principal à Travnik. J'ai passé un certain temps, pas très

10 longtemps, après quoi, on m'a emmené jusqu'à la caserne de Travnik, c'est

11 là qu'on m'a emmené.

12 Q. Monsieur le Témoin, vers quelle heure environ êtes-vous arrivé à la

13 caserne de Travnik le 7 août 1993 ?

14 R. Je ne peux m'en souvenir avec exactitude, mais je crois qu'il devait

15 être environ 22 heures. En tout cas c'était dans la soirée, ou peut-être,

16 était-ce même plus tôt. Il devait être en tout cas 21 heures ou 22 heures.

17 Q. Au moment où vous êtes arrivé à l'entrée principale de la caserne de

18 Travnik, avez-vous des soldats ? Si oui, pouviez-vous dire à quelle armée

19 ou à quelle unité militaire ils appartenaient ?

20 R. Au moment où je suis arrivé à l'entrée de la caserne, j'ai pu remarquer

21 que l'entrée était gardée, et les soldats portaient également un uniforme

22 avec des ceinturons blancs. Mais à ce moment-là, je n'ai pas été en mesure

23 de déterminer à quelle formation ils appartenaient. J'ai uniquement pu voir

24 qu'ils portaient des insignes sur la manche, avec des fleurs de lys. J'en

25 ai déduit qu'ils étaient membres de l'ABiH.

Page 2440

1 Q. Au moment où vous êtes arrivé à l'entrée principale de la caserne de

2 Travnik, où vous a-t-on emmené ?

3 R. Une fois que j'ai franchi la porte d'entrée, on m'a emmené dans une

4 pièce qui était à l'entrée même de la caserne. C'était un préfabriqué, où

5 il y avait deux, trois pièces, pour autant que je puisse m'en souvenir. On

6 m'a emmené dans l'une d'elle. On ne m'a pas vraiment fait subir un

7 interrogatoire, mais on m'a emmené dans cette pièce, et on m'a laissé avec

8 les policiers qui s'y trouvaient à l'époque, ceux qui étaient de garde

9 cette nuit-là, à l'entrée de la caserne.

10 Q. Pourriez-vous décrire à l'intention des Juges de la Chambre, la pièce

11 où on vous a emmené. Pourriez-vous nous donner la taille de cette pièce, et

12 nous décrire cette pièce ?

13 R. Je dirais que cette pièce devait faire trois mètres sur cinq environ.

14 Il n'y avait rien de particulier à ce moment-là. Il y avait une petite

15 fenêtre en hauteur, à l'entrée de cette pièce, il n'y avait pas de porte,

16 le sol et les murs étaient de béton. On m'a emmené, on m'a laissé là sans

17 rien.

18 Q. Y avait-il des mobiliers ?

19 R. Non, pas à ce moment-là.

20 Q. Etiez-vous seul dans cette pièce, ou est-ce que d'autres personnes s'y

21 trouvaient ?

22 R. Non, au moment où je suis arrivé, j'étais seul, il n'y avait personne

23 d'autre.

24 Q. Combien du temps êtes-vous resté dans cette pièce ?

25 R. Cette nuit-là, a été la nuit la plus pénible de toute ma vie. On m'a

Page 2441

1 laissé là. Après mon entrée dans la caserne, on a commencé à me faire subir

2 des mauvais traitements à la fois physique, et psychique. On m'a demandé de

3 me déshabiller, c'est ce que j'ai fait. Au moment où j'ai enlevé tout mes

4 vêtement, où j'étais complètement nu, ils ont commencé à me frapper, à me

5 battre avec différents objets. Ils m'ont donné des coups de pied, par

6 exemple, des coups de poing. Ils ont également apporté une chaise, une

7 barre, et cetera. Suite à ces coups, je me suis évanoui.

8 Une fois, que je suis revenu à moi, ils m'ont ordonné d'entrer dans la

9 pièce voisine où se trouvait une douche. Enfin, il y avait des sanitaires

10 avec toilettes et douche. Ils ont fait coulé de l'eau froide, et ils ont

11 essayé de me ranimer. Après cela, ils m'ont donné des vêtements qu'ils ont

12 trouvés à proximité. Ils m'ont donné un pantalon, une chemise, et j'ai mis

13 ces vêtements.

14 Q. Monsieur, vous avez dit "ils" pour parler des personnes qui vous ont

15 fait subir des mauvais traitements. Combien de personnes ont participé à ce

16 passage à tabac ?

17 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, je crois qu'ils devaient être

18 au nombre de trois à quatre, à ce moment-là, avec moi dans cette pièce,

19 trois ou quatre soldats qui portaient ces ceinturons blancs.

20 Q. Combien de temps avez-vous été détenu dans cette pièce ?

21 R. J'y suis resté jusqu'au matin et, le lendemain matin, je me suis

22 retrouvé seul, couché à même le sol, à même le béton.

23 Q. Monsieur le Témoin, peut-être que je n'ai pas été parfaitement clair

24 dans ma question : combien de temps vous a-t-on gardé prisonnier dans cette

25 pièce ?

Page 2442

1 R. Est-ce que vous faites référence à cette nuit-là ou, de façon générale,

2 au temps que j'y ai passé ?

3 Q. Je parle de toute la période que vous avez passée dans cette pièce.

4 R. Oui. Voilà, j'ai bien compris votre question maintenant. J'ai passé une

5 cinquantaine de jours dans cette pièce.

6 Q. Pendant les 50 jours d'environ, que vous avez passés en détention dans

7 cette pièce, avez-vous pu apprendre quelle unité ou quelles unités de la

8 police militaire vous faisaient subir des mauvais traitements ?

9 R. Oui, plus ou moins. Au cours de ces 50 jours passés dans cette pièce,

10 j'ai appris, par les gardes, ainsi que par d'autres personnes qui, plus

11 tard, m'ont soumis à une enquête, j'ai vu qu'ils s'appelaient la police de

12 Krajiska, c'est ainsi qu'ils se désignaient. C'était essentiellement les

13 membres de cette police de Krajiska, mais je ne sais pas exactement, et je

14 n'ai jamais pu savoir à quelle unité ces gens appartenaient.

15 Q. Au cours de cette première nuit, vous avez subi un passage à tabac que

16 vous avez décrit aux Juges de la Chambre. Est-ce que vous avez une idée de

17 la durée de ce passage à tabac au cours de cette première nuit ?

18 R. Cette première nuit, comme je l'ai dit précédemment, ils m'ont frappé

19 si violemment que j'ai perdu connaissance, si bien qu'ensuite, ils ont

20 cessé de me passer à tabac pour cette nuit-là. Mais les passages à tabac,

21 les sévices psychologiques et physiques se sont poursuivis pendant toute la

22 durée de ma détention, pendant ces 50 jours. Généralement, cela se passait

23 pendant qu'on m'interrogeait, dans la soirée quand je devais aller aux

24 toilettes, si je demandais un verre d'eau soit pour moi, soit pour mes co-

25 détenus, quelqu'un qui a été emmené au bout d'un certain temps dans

Page 2443

1 l'endroit où je me trouvais.

2 Q. Quelle était la fréquence de ces passages à tabac ?

3 R. Au cours de cette période de 50 jours, je crois que, pratiquement

4 chaque soir, j'ai été frappé à plusieurs reprises ou on me donnait des

5 coups de pied ou un coup de poing. C'était généralement les gardes qui

6 étaient de service ce soir-là et, comme je l'ai déjà dit, c'était plutôt le

7 soir que cela se passait.

8 Q. Vous nous dites que cette pièce n'avait pas de portes. Est-ce qu'au

9 bout d'un certain temps, on a installé une porte ?

10 R. Oui. Plus tard, on a monté une porte dans cette pièce où je me trouvais

11 et, autant que je m'en souvienne, c'était six ou sept jours après mon

12 arrivée. A ce moment-là, ils ont mis des barreaux à la porte et ils ont mis

13 une porte aussi.

14 Q. Vous nous avez également dit qu'au bout d'un certain temps, on avait

15 emmené quelqu'un d'autre, un collègue. Est-ce que vous vous souvenez du

16 nombre de jours qui se sont écoulés avant qu'on emmène cette personne dans

17 votre cellule ?

18 R. Une trentaine de jours s'étaient écoulés lorsqu'on l'a amené dans la

19 cellule.

20 Q. Vous souvenez-vous du nom de ce collègue que l'on a emmené dans la

21 cellule où vous étiez ?

22 R. Oui. Je m'en souviens bien, étant donné qu'il habite à Vitez

23 aujourd'hui. Il s'appelle Pero Samija. Il l'avait trouvé à l'hôpital de

24 Travnik. Il avait été blessé à Vitez et transféré à Travnik. Cela était

25 avant les conflits les plus importants dans la zone de Travnik. Mais, après

Page 2444

1 les conflits de plus grande envergure, il s'est trouvé à l'hôpital de

2 Travnik pour retourner à Vitez ensuite.

3 Q. Vous nous avez dit avoir été interrogé, Monsieur le Témoin. Vous

4 souvenez-vous du nombre de fois où vous avez été interrogé pendant votre

5 détention dans cette pièce ?

6 R. Oui, je m'en souviens bien. Trois fois.

7 Q. Vous souvenez-vous de votre premier interrogatoire ? Pouvez-vous le

8 relater à l'intention des Juges de la Chambre, s'il vous plaît ?

9 R. Oui. La première fois que j'ai été interrogé, c'était le premier matin,

10 le lendemain, j'ai été interrogé. D'après ce que j'ai pu le voir, j'ai été

11 interrogé par le chef de service ou le -- mais, c'était une sorte de chef,

12 en tout cas, de cette police militaire. Ce sont eux qui gardaient l'entrée

13 de la caserne de Travnik.

14 Q. Quel type de questions ce policier militaire -- cet officier de police

15 militaire vous a-t-il posées ?

16 R. D'abord, il a posé des questions d'ordre général au sujet de savoir mon

17 nom, mon prénom, et cetera. Ensuite, pour l'essentiel, ses questions ont

18 porté sur l'unité militaire ou la formation militaire à laquelle

19 j'appartenais. Il voulait savoir combien d'hommes comptaient cette unité.

20 Combien il y avait de gens armés dans la ville de Vitez.

21 Q. Savez-vous qu'a fait cette personne, qui vous a interrogé des

22 informations, que vous lui avez communiquées ?

23 R. Ils ont consigné mes déclarations. Ils ont recueilli une déclaration

24 pendant mon interrogatoire. J'imagine qu'ensuite, cette déclaration, il a

25 présentée à un autre officier qui est ensuite venu plus tard, au bout de

Page 2445

1 quelques jours pour me soumettre un interrogatoire plus détaillé.

2 Q. Cette fois-là, ou une autre reprise pendant votre détention à la

3 caserne de Travnik, avez-vous signé une déclaration ?

4 R. Oui. J'ai dû signer cette déclaration parce qu'il y avait toujours un

5 policier à mes côtés avec une matraque, et je n'avais pas le choix, j'ai dû

6 signer la déclaration que je leur avais faite.

7 Q. Vous souvenez-vous de certains des détails de votre deuxième

8 interrogatoire ?

9 R. Oui. Lorsque j'ai été interrogé la deuxième fois, j'ai remarqué une

10 chose. En premier, c'est que celui, qui recueillait mes déclarations, était

11 beaucoup plus professionnel en matière d'interrogatoire parce qu'à la fin

12 de ma déclaration, il m'a dit lui-même qu'il était expert juridique de

13 profession, qu'il était diplômé en droit, et qu'il venait de la Krajina.

14 Je voudrais insister sur le fait que, lorsque j'ai fait cette déclaration,

15 à un moment donné, Mujezinovic, avec j'avais été à l'école primaire, je

16 pense que son prénom, c'est Enver, Mujezinovic Enver, il est venu. C'était

17 un ancien camarade de classe de l'école primaire et il avait dû entendre

18 dire que j'étais à Travnik. De manière assez brusque, il m'a dit : "Tu vas

19 voir maintenant, quand on va prendre Vitez, on va tuer tous les enfants qui

20 sont encore dans le ventre de leurs mères." Cela m'a beaucoup marqué, cela

21 m'a effrayé parce que je le connaissais bien -- je connaissais assez bien

22 ce Mujezinovic et jamais je n'aurais pensé qu'il était un nationaliste

23 aussi extrémiste que cela.

24 Q. Quelle était la tenue vestimentaire d'Enver Mujezinovic lorsqu'il a

25 tenu ces propos devant vous ?

Page 2446

1 R. Il était habillé en uniforme, l'uniforme normal.

2 Q. Avez-vous été en mesure de déterminer à quelle armée, à quelle unité

3 militaire il appartenait sur la base de l'uniforme dont il était revêtu ?

4 R. Je n'ai pas pu voir, à ce moment-là. Je n'ai pas pu déterminer

5 exactement à quelle unité il appartenait, mais je pensais, et j'ai vu très

6 clairement, qu'il arborait l'insigne à la fleur de lys, un insigne de

7 l'ABiH sur son uniforme.

8 Q. Monsieur le Témoin, le juriste de formation, qui a procédé à cet

9 interrogatoire, quelle était à lui sa tenue vestimentaire ?

10 R. Lui aussi, il portait un uniforme, une chemise et, comme c'était un

11 administratif, il était simplement vêtu d'un pantalon et d'une chemise.

12 Bien sûr, il avait sur sa chemise l'insigne de l'ABiH.

13 Q. Connaissez-vous le nom de cette personne ou, à défaut, connaissez-vous

14 l'unité militaire à laquelle il appartenait ?

15 R. Je ne connaissais pas son nom, ni l'unité à laquelle il appartenait,

16 mais je savais que, dans cette région, il y avait le 3e Corps ou peut-être

17 le 7e Corps, parce qu'il avait -- parce que cette organisation avait été

18 ensuite rebaptisé de la sorte. Je savais que c'est le 3e ou le 7e Corps qui

19 était dans la région.

20 Q. Pouvez-vous, en quelques mots, parler à la Chambre du troisième

21 interrogatoire auquel vous avez été soumis pendant votre détention dans

22 cette pièce à la caserne de Travnik ?

23 R. Pendant la cinquantaine de jours que j'ai passé dans cette pièce, à

24 côté du portail ou de l'entrée de la caserne, pendant cette période, un

25 des membres de l'équipe d'enquêteurs de l'ABiH est venu pour m'emmener à

Page 2447

1 une centaine de mètres de là, à l'intérieur du complexe, dans un autre

2 bâtiment. Plus tard, j'ai appris qu'il s'appelait Kasim, et qu'avant le

3 début des hostilités, il travaillait au poste de Police de Travnik.

4 Q. Que s'est-il quand on vous a emmené à l'intérieur de la caserne ?

5 R. Il est venu dans la pièce, il a dit qu'il s'appelait Kasim, et il m'a

6 enjoint de le suivre. A ce moment-là, j'ignorais où il m'emmenait. Plus

7 tard, j'ai vu qu'il m'avait emmené dans un bâtiment qui se trouvait dans

8 l'enceinte de la caserne. Il m'a emmené dans une pièce où se trouvait le

9 commandant qui s'appelait Jugo, le commandant de ce centre de Détention.

10 Q. Que s'est-il passé une fois arrivé dans pièce où se trouvait ce dénommé

11 Jugo ?

12 R. Je voudrais apporter une correction, s'il vous plaît. Ce n'est pas Jugo

13 qui m'a amené là, c'est Kasim qui m'a accompagné dans ce bureau. Je suis

14 entré dans la pièce, où Jugo était assis, et je suis entré dans cette pièce

15 avec Kasim. Jugo était l'officier supérieur. Ensuite, Jugo a quitté la

16 pièce et je suis resté tout seul là avec Kasim, qui a entrepris de

17 recueillir une déposition de ma part.

18 Q. Avez vous pu voir sur les vêtements de Jugo un insigne, un signe

19 quelconque qui vous permettait de dire à quelle unité un militaire elle

20 appartenait ?

21 R. Non. En dehors du fait qu'il était vêtu d'un uniforme et qu'il avait

22 l'insigne, les insignes de l'ABiH.

23 Q. Savez-vous pourquoi vous avez été interrogé à trois reprises pendant

24 votre détention à la caserne de Travnik ?

25 R. A ce jour, je ne sais toujours pas vraiment pourquoi j'ai été interrogé

Page 2448

1 autant de fois. Ce n'est pas très clair dans mon esprit. C'est peut-être du

2 -- parce que le simple fait qu'il m'est arrêté était un petit peu étrange

3 aux fins de leur point de vue parce que je suis venu en fait de mon propre

4 gré -- chef, si on pouvait bien dire et ils pensaient peut-être que j'étais

5 un responsable de leur niveau au sein du HVO. Puisque j'étais diplômé en

6 droit et puisque j'appartenais à la police militaire, ils pensaient que, de

7 ce simple fait, je serais en mesure de leur fournir un grand nombre

8 d'informations sur la situation, la préparation au combat, toutes les

9 informations qui les intéressaient, qui s'ils essayaient de recueillir au

10 maximum à vitesse.

11 Q. Est-ce qu'en fait, Monsieur le Témoin, vous étiez responsable d'un

12 niveau au sein du HVO ?

13 R. Non. J'étais un simple membre de l'équipe des enquêteurs au sein du 4e

14 Bataillon de la Police militaire et, comme je l'ai dit précédemment, la

15 fonction -- ma seule fonction était d'enquêter sur toutes infractions

16 commisses par les membres du HVO, dans la zone qui relevait de cette unité.

17 Je n'étais absolument pas responsable de haut niveau.

18 Q. Quand vous avez été arrêté, ce 7 août 1993, à ce moment-là, quel était

19 votre grade ?

20 R. Au moment où j'ai été arrêté, je n'avais pas de grade.

21 Q. Suite à votre troisième interrogatoire mené par Kasim, où vous a-t-on

22 emmené ?

23 R. A la fin de cet interrogatoire, mais, d'ailleurs, on était quatre ou

24 cinq. Il y avait quatre ou cinq soldats du HVO. Eux et moi, on a été emmené

25 à un lieu qui était tout près de la caserne, le bâtiment de l'ancien

Page 2449

1 gouvernement du HVO à Travnik, un bâtiment qui se trouvait à côté de

2 l'hôtel. C'était le bâtiment qui se trouvait -- qu'on appelait le bâtiment

3 à côté des trois pins, des arbres.

4 Q. Vous souvenez-vous du nom des autres soldats du HVO, dont vous venez de

5 parler, ces quatre ou cinq soldats ?

6 R. Oui, je m'en souviens, je m'en souviens bien. Les soldats, qui étaient

7 avec moi, étaient Dzidzic Ljiljan, il y avait Krunoslav Bonic, Bobas aussi,

8 Krunoslav Bonic, Dzidzic, Ljiljan de son prénom, Stipo Zulj, Nikica Slipac

9 est resté à Travnik, ainsi que Zivko Jelencic.

10 Q. Avant que l'on ne vous emmène dans le bâtiment, où se tenait

11 précédemment le HVO à Travnik, est-ce que l'on vous a enfermé dans une

12 autre pièce à la caserne de Travnik ? En dehors de cette pièce, qui se

13 trouvait à côté de la maison des gardes et dans laquelle vous avez séjourné

14 pendant 50 jours ?

15 R. Oui, oui. Suite aux premières interrogatoires par Kasim, on m'a -- j'ai

16 été emmené dans une pièce qui se trouvait au sous-sol de ce bâtiment, où il

17 y avait également des soldats de l'ABiH.

18 Q. Combien de temps êtes vous resté dans la pièce où se trouvait également

19 des soldats de l'ABiH ?

20 R. Je ne me souviens pas du nombre de jours que j'ai passé à cet endroit,

21 mais je pense que j'y ai passé 30 à 40 jours en compagnie des soldats de

22 l'ABiH.

23 Q. Est-ce que, plus tard, on vous a placé dans une autre pièce, dans ce

24 même sous-sol avec des soldats du HVO ?

25 R. Oui, oui. Comme je l'ai dit au bout de 30 à 40 jours avec les soldats

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1 de l'ABiH, on m'a emmené dans une autre pièce où il y avait seulement des

2 soldats du HVO emprisonnés.

3 Q. Combien de personnes y avait-il dans cette pièce avec vous ?

4 R. Je répète, je ne peux pas répondre avec précision, mais je crois qu'on

5 était une dizaine ou une douzaine, peut-être 13. On était 13 soldats.

6 Q. Est-ce qu'il s'agissait des mêmes soldats, dont vous venez il y a

7 quelques instants de nous donner les noms ?

8 R. Oui, oui. Il y avait ces trois ou quatre hommes, dont je vous ai donné

9 les noms et il y en avait d'autres, mais là, à l'instant, je n'arrive pas à

10 me souvenir de leurs noms. Mais les soldats, dont je vous ai donné les

11 noms, il y a quelques instants, ils étaient dans cette cellule avec moi.

12 Q. Pendant votre détention dans cette pièce, au sous-sol avec les soldats

13 du HVO, est-ce que vous avez été victime de sévices, à un moment

14 quelconque ?

15 R. Pas moi, mais j'ai vu que d'autres soldats du HVO ont été victimes de

16 mauvais traitements.

17 Q. Pouvez-vous parler aux Juges de la Chambre des mauvais traitements

18 subis par ces autres soldats du HVO ?

19 R. Oui. Je me souviens d'un incident particulier. Krunoslav Bonic, c'était

20 le plus jeune dans la pièce et l'un des gardes, qui, il me semble,

21 s'appelait Mujo, et qui venait de Siprag, pas très loin de Travnik, chaque

22 fois qu'il était de garde, il faisait sortir Kruno, que j'ai déjà

23 mentionné, et il le passait à tabac de telle manière, parfois même sous nos

24 yeux, mais parfois il l'emmenait dans une autre pièce, mais on pouvait

25 entendre ses hurlements. Ensuite, il le ramenait dans la pièce où nous

Page 2451

1 étions.

2 Q. Vous souvenez-vous du nom des autres -- d'autres personnes qui ont été

3 maltraitées ?

4 R. Je me souviens d'un incident seulement, au cours duquel M. Ivo

5 Rajkovic, qui était aussi emmené dans la pièce où on était, avec Ivo Fisic.

6 Je me souviens qu'il revenait -- au moment où il revenait des toilettes, un

7 des soldats de l'ABiH s'en est pris à lui et il lui a donné de très

8 violents coups de pied, et des coups de poing aussi, et ceci sous les yeux

9 des gardes qui étaient là pour nous garder.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure, et

11 le moment, il me semble, est venu pour la pause.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire la pause dite technique. Il

13 est 10 heures 30. Nous reprendrons le cours de l'audience à 10 heures 55.

14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

15 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, nous reprenons le cours de l'interrogatoire.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si cela

18 peut poser une question, mais je n'ai pas entendu l'interprétation en

19 anglais de ce que vous venez de dire.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je disais que nous reprenions le cours de l'audience

21 et je vous redonne la parole.

22 Il n'y a pas d'interprétation anglaise française.

23 L'INTERPRÈTE : L'interprétation anglaise française, vous l'entendez,

24 Monsieur le Président, n'est-ce pas ? Vous m'entendez, Monsieur le

25 Président ?

Page 2452

1 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.

2 Q. Témoin --

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème, tout marche.

4 Vous avez la parole.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur le Témoin, combien de temps êtes-vous resté en détention dans

7 le sous-sol de la caserne de Travnik, et je vous demande la durée totale de

8 cette période.

9 R. Je ne me souviens pas exactement du nombre de jours en question, mais

10 je sais seulement que c'est le 24 décembre 1993 que j'ai été transféré

11 depuis cette cave jusqu'au centre de détention de Zenica, le KP Dom de

12 Zenica.

13 Q. La durée de votre détention dans les locaux de la caserne, je comprends

14 dans cette période votre détention à la porte d'entrée, a duré du 7 août

15 1993 au 24 décembre 1993, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, oui, c'est cela.

17 Q. Vous nous avez dit également avoir passé un certain temps dans un

18 bâtiment du HVO en ville, n'est-ce pas ?

19 R. C'est cela.

20 Q. Combien de temps avez vous été maintenu dans ce bâtiment en ville ?

21 R. Je ne me rappelle pas exactement le nombre de jours que j'y ai passés.

22 Je pense, comme nous l'avons déjà dit précédemment que mon séjour à Travnik

23 a duré depuis le 7 août 1993 jusqu'au 24 décembre 1993. Mais je suis

24 incapable de dire précisément combien de jours cela fait.

25 Q. Monsieur le Témoin, suite aux sévices que vous avez subies, éprouvez-

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1 vous des troubles physiques, avez-vous des problèmes de santé encore

2 aujourd'hui ?

3 R. Oui. J'ai des problèmes qui se manifestent principalement par des

4 céphalées importantes et fréquentes, qui exigent que je prenne des sédatifs

5 assez fréquemment. Voilà les problèmes de santé que j'éprouve.

6 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

7 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions pour ce

8 témoin.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci.

10 Avant de donner la parole aux Défenseurs, quelques petites précisions

11 concernant les réponses que vous avez formulées.

12 Questions de la Cour :

13 M. LE JUGE ANTONETTI : On vous a posé une question sur votre parcours

14 professionnel. Vous avez expliqué que vous aviez fait des études à la

15 faculté de droit et que, par la suite, vous avez été employé au cadastre de

16 la municipalité de Vitez. Puis, pendant, je vois le texte anglais qui

17 indique ceci, et par la suite, vous êtes devenu inspecteur dans

18 l'administration fiscale. Ensuite, vous y avez travaillé pour environ deux

19 ans. Il semblerait, d'après ce que vous avez dit, que vous avez été,

20 pendant plusieurs années, vous avez occupé un poste de magistrat ou de

21 juge. Vous pouvez préciser ce point ? Que faisiez-vous et quelles étaient

22 vos fonctions exactes ?

23 R. Monsieur le Président, ce que vous venez de dire est exact. Mais vous

24 me permettrez d'y ajouter quelque chose. Mon premier emploi a consisté à

25 travailler deux ans en tant qu'inspecteur au sein du cadastre. Je

Page 2454

1 m'occupais des propriétés de l'état et ensuite, j'ai travaillé comme juge

2 chargé des infractions routières.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui nous intéresse, c'est vos fonctions de juge.

4 Vous étiez juge chargé des infractions routières ?

5 R. C'est exactement ce que je voulais dire. Mon emploi exact était juge

6 chargé des infractions au code de la route auprès de la municipalité de

7 Vitez. J'ai rempli ces fonctions pendant quatre à cinq ans. Je ne me

8 rappelle plus exactement combien de temps. Mais en tout cas, il s'agissait

9 des infractions à l'ordre public, de façon générale, dans le domaine de la

10 circulation routière, dans le domaine des dettes impayées sur le plan

11 fiscal, et cetera.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le texte anglais, il est indiqué, mais c'est

13 peut-être une fausse erreur ou une interprétation pas exacte, que vous

14 aviez été élu pour ce poste de juge. Il y a le mot "elected". Alors que,

15 par la suite, vous avez indiqué que vous aviez été nommé, "appointed",

16 comme chef de la section administrative et juridique. En tant que juge,

17 vous aviez été élu ou nommé ?

18 R. S'agissant de mes fonctions de juge, chargé des infractions, je

19 travaillais au niveau municipal. J'ai été choisi suite à la publication

20 d'une vacance de poste.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, vous avez été choisi, vous avez été nommé.

22 Vous n'avez pas été soumis à une élection. C'est bien cela ?

23 R. Absolument, non, non, il n'y a pas eu d'élection. Simplement, je me

24 suis fait connaître suite à la publication de cette vacance de poste.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le transcript en anglais, il faudra changer

Page 2455

1 "elected" par "appointed." Bon, cela c'est une petite précision.

2 Comme vous êtes un juriste, vous avez fait des études de droit, vous avez

3 même occupé des fonctions juridictionnelles. Quand vous avez été détenu, et

4 vous avez indiqué tout à l'heure sur la question du Procureur que vous avez

5 été détenu pendant plusieurs mois. Quand vous êtes sorti de prison, on vous

6 a remis un document indiquant que vous étiez libéré ? Est-ce qu'on vous a

7 remis un document ?

8 R. Je me dois de revenir quelques instants au récit de l'époque où j'étais

9 en détention à Travnik. Une procédure juridique a été engagée à mon

10 encontre, et deux fois, j'ai subi un interrogatoire au tribunal militaire.

11 Suite à ma déposition, j'ai été relâché, mais jamais, je n'ai obtenu un

12 document en bonne et due forme. Cependant, j'ai appris qu'une procédure

13 avait été engagée à mon encontre, et ceci a été rendu publique, publié dans

14 un journal de Travnik, et M. Sead Zeric dans sa déclaration, il s'agit du

15 procureur du tribunal militaire, a dit que les poursuites avaient été

16 annulées, interrompues à mon encontre, car aucune charge n'avait pu être

17 retenue contre moi. J'ai été remis en liberté après la publication dans ce

18 journal La fleur de lys de Travnik.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, comme vous apportez cette information, quelles

20 étaient les charges contre vous ?

21 R. Ce qui a été inscrit dans le document de plainte, c'était si je me

22 souviens bien, les mots soulèvement armé.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, je vous remercie de cette précision qui

24 découlait de l'interrogatoire et qui convenait d'apporter.

25 Alors, sous le bénéfice de ces observations, je vais me tourner vers la

Page 2456

1 Défense pour leur laisser la parole pour le contre-interrogatoire. Vous

2 avez la parole.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Josipovic.

6 R. Bonjour.

7 Q. Je m'appelle Edina Residovic, et je défends le général Enver

8 Hadzihasanovic. Je vous demanderais de bien vouloir répondre à quelques

9 questions que je vais vous poser. Bien entendu, vous n'êtes appelé à

10 répondre qu'aux questions dont vous connaissez personnellement la réponse.

11 Devant les Juges de cette Chambre, vous avez dit qu'en 1992 -- je reformule

12 ma question. Est-il exact qu'en juin 1992, vous avez été nommé au poste de

13 chef du département des affaires juridiques auprès du secrétariat des

14 affaires intérieures de la municipalité de Vitez ?

15 R. Je ne peux pas répondre précisément à cette question, car comme je l'ai

16 dit dans ma déclaration préalable, je n'ai pas été nommé au poste de chef

17 des Affaires juridiques. Mais sur proposition de M. Pero Skopljak, qui

18 était à l'époque chef de la police, chef du poste de police, et j'ai été

19 invité à dire si j'acceptais ces responsabilités. J'ai répondu que j'étais

20 d'accord pour accepter cette responsabilité, car je travaillais déjà depuis

21 trois ou quatre ans en tant que juge chargé des infractions.

22 Q. Fort bien. Fort bien. Mais à la mi-1992, lorsque vous avez accepté ce

23 poste qui vous a été proposé, je vous demande à présent si le département

24 chargé des Affaires intérieures était toujours

25 multiethnique ?

Page 2457

1 R. Oui.

2 Q. Mais, vous déjà à ce moment-là, c'est-à-dire à la mi-1992, et en tout

3 cas au cours du deuxième semestre de 1992, vous avez constaté des signes de

4 tension manifestement lorsqu'il était question de choisir des hommes pour

5 faire partie de la police de réserve. N'est-ce pas ?

6 R. C'est cela.

7 Q. Les cartes d'identité des réservistes de la police, donnaient à ceux

8 qui ont été détenteurs, un certain nombre de droit supplémentaire, n'est-ce

9 pas ? Tel par exemple, le droit de porter une arme ?

10 R. S'agissant du rapport entre le port d'arme et le fait d'être réserviste

11 de la police, si je ne me trompe pas, le réserviste recevait d'abord une

12 carte d'identité et un uniforme. Pour le reste, je ne saurais vous dire si

13 cela impliquait également le fait de recevoir une arme à long terme.

14 Q. Mais, Monsieur Josipovic, est-il exact que c'est à ce moment-là, que

15 des espèces de signes d'imposition, pour les appeler comme cela, ou en tout

16 cas, qu'une certaine concurrence s'est établie entre le chef de la police

17 en uniforme, qui à l'époque était Croate, et son adjoint, quant à

18 l'opportunité d'octroyer des cartes d'identité supplémentaires aux membres

19 du groupe ethnique qui était celui l'un et l'autre de ces deux hommes.

20 Quelle était la raison de tension dont vous avez parlé récemment ?

21 R. Oui, en majorité, c'était cela qui était la cause de la tension en

22 question. Il y avait des désaccords fréquents entre le chef du poste de

23 police, et le chef de la police en uniforme. C'est ce que j'ai remarqué

24 quand j'ai constaté des tensions entre les deux hommes.

25 Q. Merci beaucoup, cela me suffit. Pour l'essentiel, c'est la divergence

Page 2458

1 entre l'armée et le HVO, et les possibilités de conflit ouvert entre les

2 deux qui ont été les raisons pour lesquelles vous avez rejoint les rangs du

3 HVO ?

4 R. Ces tensions qui ont commencé à paraître vers la fin de 1992, ont

5 atteint un tel point des deux côtés, que des unités militaires ont commencé

6 à voir le jour, et c'est dans ces conditions que j'ai décidé au début du

7 mois de novembre 1992, de rejoindre les rangs du HVO. Pour être plus

8 précis, je dirais que j'ai rejoint les rangs du 4e Bataillon de la police

9 militaire.

10 Q. Comme vous l'avez dit en répondant à une question du Procureur, vous

11 avez exercé les fonctions d'enquêteur dans le cadre des enquêtes

12 criminelles. Au nombre des tâches qui était les vôtre, il y avait la tâche

13 de s'occuper des divers trafiques, vols, et à l'occasion des meurtres ?

14 R. Oui.

15 Q. Lorsque vous avez travaillé dans ce domaine, vous n'étiez pas un simple

16 soldat, vous étiez officier du HVO sans grade particulier. N'est-ce pas ?

17 R. Je n'étais pas officier, j'étais simplement enquêteur, chargé de

18 travailler dans le cadre d'enquêtes criminelles. Autrement dit, il s'agit

19 d'un policier dont la tâche principale consiste à enquêter au sujet d'acte

20 criminel, éventuellement commis par des membres du HVO.

21 Q. Très rapidement après votre entrée au sein du HVO, des conflits ouverts

22 se sont déclarés entre l'ABiH et le HVO, d'abord sur le territoire de

23 Kiseljak, Vitez, et Busovaca, et ensuite dans d'autres régions également,

24 n'est-ce pas ?

25 R. C'est exact.

Page 2459

1 Q. En raison de ces affrontements et suite à ces affrontements, une bonne

2 partie de la population de Busovaca, Kiseljak et Vitez ont quitté leur lieu

3 de résidence pour se rendre, dans la plupart des cas, vers Zenica, n'est-ce

4 pas ?

5 R. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question, car les

6 affrontements les plus graves, ceux qui ont commencé au mois d'avril 1993,

7 n'ont pas donné lieu, en tout cas pour ce que j'ai pu en voir, à des

8 déplacements massifs de l'un ou l'autre des deux groupes ethniques en

9 question.

10 Q. En fait, les départs les plus nombreux, pour utiliser le mot que vous

11 avez utilisé, ont eu lieu au mois d'avril, n'est-ce pas, suite au massacre

12 d'Ahmici ?

13 R. Oui, en gros, c'est cela.

14 Q. Dans le cadre des tâches qui étaient les vôtres, c'est-à-dire enquêteur

15 dans le cadre d'enquêtes criminels, vous avez dit que vous enquêtiez

16 principalement au sujet d'actes criminels tels que des actes de

17 cambriolages, vols, trafics divers et de temps en temps, des meurtres dont

18 les victimes étaient des Croates, et qui avaient eu lieu sur le territoire

19 sous le contrôle du HVO, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Par conséquent, en tant que policier militaire du HVO, vous ne pouviez

22 même pas accéder aux territoires sous le contrôle de l'ABiH pour y mener

23 enquête, n'est-ce pas ?

24 R. En gros, c'est bien cela parce que les conflits de guerre avaient

25 commencé et il était dangereux, en fait, impossible d'enquêter sur qui que

Page 2460

1 ce soit là-bas.

2 Q. La chose était vraie dans le sens inverse également.

3 R. Oui, en effet.

4 Q. C'est-à-dire que les membres de l'ABiH ne pouvaient pas venir à

5 Kiseljak, Busovaca ou Vitez pour enquêter sur des sujets qui, à leur avis,

6 méritaient une enquête, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est cela, c'est-à-dire que l'affrontement était important à

8 l'époque entre les deux parties et ni l'une ni l'autre n'avait possibilité

9 de se rendre sur le territoire contrôlé par l'autre pour essayer d'y mener

10 un quelconque enquête.

11 Q. Répondant à une question du Procureur, et pour donner un exemple de

12 votre travail, vous avez dit que votre police militaire n'avait pas enquêté

13 suite aux événements dont vous avez entendu dire qu'ils avaient eu lieu à

14 Dusina et à Miletici, n'est-ce pas ?

15 R. En effet, en effet, pour autant que je le sache, et d'ailleurs, j'en

16 suis sûr. Notre police militaire, celle dont je faisais partie, ne s'est

17 pas rendue à Dusina ou à Miletici.

18 Q. Mais est-il exact que la majeure partie de la population qui résidait

19 dans ces villages est partie pour des zones sous le contrôle du HVO et que

20 leurs dépositions ont été recueillies par des membres des services de

21 sécurité que l'on appelait le SIS à l'époque ?

22 R. Vous pouvez répéter votre question.

23 Q. La majorité des habitants de Dusina et de Miletici, que vous avez cités

24 à titre d'exemple, suite aux événements dont il est question ici, sont

25 partis pour des zones sous le contrôle du HVO, et leurs dépositions ont été

Page 2461

1 recueillies par des personnes qui faisaient partie des services de sécurité

2 du HVO qu'on appelait le SIS à l'époque, n'est-ce pas ?

3 R. Je n'ai aucune information à ce sujet, au sujet dont vous venez de

4 parler. Je ne peux pas répondre à cette question.

5 Q. Si vous aviez répondu différemment à cette question dans la déclaration

6 préalable recueillie par les membres du bureau du Procureur précédemment,

7 cela signifierait que ces représentants du bureau du Procureur vous ont mal

8 compris, n'est-ce pas ? Car dans votre déclaration préalable, sur ce sujet,

9 vous dites que vous avez entendu parler de ces événements. Ceci figure au

10 paragraphe 14, je cite : "Je ne me souviens pas avoir, à quelque moment que

11 ce soit, recueilli des dépositions de survivants. Je pense que ceci était

12 la tâche des services de renseignements et de sécurité SIS".

13 R. J'ajouterais simplement ceci : Comme je l'ai dit ma déclaration

14 préalable, nous-même, pas plus que les membres de la police militaire,

15 n'avons fait ce genre de travail. Quant au SIS, je ne saurais dire avec

16 certitude si ce travail de recueil d'information a été accompli par lui ou

17 pas.

18 Q. Fort bien, merci.

19 Vos services, pas plus que ceux de la police militaire, n'ont mené le

20 moindre enquête au sujet des événements d'Ahmici, n'est-ce pas ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Est-il exact, Monsieur Josipovic que, suite à cet événement, des lignes

23 de front permanents et très durement défendues ont été établies dans toute

24 la vallée de la Lasva, lignes de front opposant l'ABiH d'une part et le

25 conseil croate de la défense de l'autre ?

Page 2462

1 R. C'est exact.

2 Q. Ceci est la raison pour laquelle vous avez quitté le bâtiment dans

3 lequel vous vous trouviez, où la sécurité était insuffisante à vos yeux,

4 pour vous rendre à l'hôtel Vitez qui était un bâtiment plus sûr à vos yeux.

5 R. Suite à ces événements, je veux parler des événements d'Ahmici, nous

6 étions, avant, dans le bâtiment du poste de police et, après, nous avons

7 été transférés dans les locaux de l'hôtel de Vitez compte tenu des

8 hostilités qui se sont aggravées.

9 Q. Fort bien, merci. J'aimerais maintenant revenir sur les événements

10 malheureux que vous avez vécus et tout ce que vous avez dit en réponse aux

11 questions du Procureur. Comme vous l'avez dit, le 7 août alors que vous

12 reveniez de votre travail, vous avez pris un virage -- vous avez fait une

13 erreur à un carrefour, vous vous êtes engagé, par erreur, dans la rue qui

14 menait à Vitez. A ce moment-là, vous avez été arrêté par des représentants

15 des l'ABiH sur le territoire sous leur contrôle alors que vous portiez un

16 uniforme du HVO et que vous étiez armé d'un fusil et d'un pistolet, n'est-

17 ce

18 pas ?

19 R. Oui.

20 Q. A ce moment-là, à leurs yeux, vous étiez un soldat ennemi qu'ils ont

21 arrêté. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

22 R. Apparemment, c'est cela.

23 Q. Comme vous l'avez dit, on vous a emmené dans l'ancienne caserne de

24 Travnik, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

Page 2463

1 Q. Le lendemain ou plutôt le surlendemain, le premier interrogatoire que

2 vous avez subi n'a porté que sur des questions militaires. L'enquêteur

3 s'efforçant d'apprendre tout ce qu'il souhaitait apprendre au sujet de

4 l'importance et des effectifs de ce qui, pour lui, était une armée ennemie,

5 n'est-ce pas ?

6 R. C'est bien cela.

7 Q. A Travnik résidait Dijana Drazetic [phon] qui était un membre de votre

8 famille, n'est-ce pas ?

9 R. Elle n'était pas membre de ma famille. Elle était juge chargée des

10 infractions auprès du tribunal de Travnik au moment où, moi, j'exerçais les

11 fonctions de juge à Vitez.

12 Q. En fait, c'est de vous qu'elle a appris que vous aviez été arrêté et

13 elle a prié son collègue, le juge Beker Ferizovic, de venir vous rendre

14 visite.

15 R. Je ne sais pas comment elle a appris, ou plutôt comment M. Beker

16 Ferizovic a appris la chose. Mais en tout cas, il est venu me voir. Mais

17 seulement après une bonne trentaine de jours de détention, pas moins. Je

18 veux parler de la durée de ma détention depuis mon arrivée dans la caserne.

19 Q. Vous êtes resté, avec M. Ferizovic, en bonnes relations d'amitié qui

20 durent encore aujourd'hui, n'est-ce pas ?

21 R. C'est cela, c'est cela. Aujourd'hui encore, j'ai des relations d'amitié

22 avec M. Beker Ferizovic et nous nous parlons d'affaire.

23 Q. Il vous a rendu visite, a plusieurs reprises, il vous a apporté des

24 vivres et des vêtements, n'est-ce pas ?

25 R. Ceci n'est pas exact. Une partie de ce que vous venez de dire dans

Page 2464

1 votre question est inexacte. En effet, il ne m'a pas apporté de vivres, il

2 m'a apporté, une ou deux fois, des pantalons et des chaussettes -- un

3 pantalon et des chaussettes.

4 Q. Est-il exact que la femme, qui vous connaissait, a également été

5 autorisée à vous rendre visite ?

6 R. Oui, elle a pu venir me voir une fois, nous avons discuté un peu

7 ensemble, mais elle n'est plus revenue.

8 Q. Monsieur Josipovic, vous avez dit que vous aviez passé cette première

9 nuit dans la pièce qui se trouvait non loin de l'entrée de la caserne et

10 que, dans cette pièce, il n'y avait rien d'autre qu'un sol en béton, mais,

11 dès le lendemain ou plutôt le surlendemain, vous avez reçu un lit de camp,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Non, je n'ai pas reçu un lit de camp, pas avant que ne se soient

14 écoulés sept ou neuf jours. Mais, à ce moment-là, des planches ont été

15 posées sur le béton et une couverture sur ces planches et j'ai reçu une

16 autre couverture pour me couvrir le corps.

17 Q. Sur le sol en béton de cette pièce, vous n'avez passé qu'une seule

18 nuit, la nuit au cours de laquelle vous aviez été arrêté, n'est-ce pas ?

19 R. Non. J'ai passé dans cette pièce une cinquantaine de jours, que je

20 mentionne dans ma déclaration préalable. J'y suis resté une cinquantaine de

21 jours dans cette pièce.

22 Q. Excusez-moi, ma question n'était peut-être pas suffisamment précise.

23 Pouvez-vous la répéter ? Ce que je voulais dire c'est que c'est seulement

24 cette première nuit que vous avez passée dans cette pièce que vous avez

25 dormi à même le béton ?

Page 2465

1 R. Oui.

2 Q. Après quoi, on vous a apporté des planches ?

3 R. Oui, oui, oui, oui.

4 Q. Ensuite, un lit de camp ?

5 R. Après quelques jours, effectivement, j'ai reçu un lit de camp.

6 Q. En réponse à une question du président de la Chambre de première

7 instance, vous avez expliqué qu'une procédure pénale était engagée contre

8 vous ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. L'on vous poursuivait pour un [imperceptible] armé, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous, en tant que juriste, vous pouvez confirmer à la Chambre que ce

13 chef d'accusation est sanctionné par de lourdes peines dans le système

14 judiciaire ?

15 R. Oui, effectivement.

16 Q. Pour un acte aussi grave, le Code pénal prévoyait obligatoirement une

17 mise en détention, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, effectivement.

19 Q. De par notre législation, la détention, pendant le temps de

20 l'instruction, pouvait être prolongée jusqu'à six mois, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Oui, probablement. Je ne connaissais parfaitement toutes les

23 dispositions relatives à ce type de crime car j'étais magistrat chargé des

24 infractions mineures. Je n'étais pas juge au sein d'un Tribunal, qui aurait

25 pu s'occuper de ce type d'acte.

Page 2466

1 Q. vous avez dit à l'Accusation que vous avez passé un certain temps en

2 détention avec des membres de l'ABiH. Est-ce que c'est exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Ces membres de l'ABiH étaient en détention parce qu'ils étaient sur le

5 cours d'une enquête ou d'une condamnation pour différents actes criminels,

6 y compris des homicides, des assassinats ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. L'un d'entre eux, en réalité, était un membre de l'ABiH, qui était

9 accusé d'avoir tué deux Croates à Bugojno, c'est exact ?

10 R. Oui.

11 Q. En tant que juriste, compte tenu qu'ils étaient sur le coup d'une mise

12 en accusation pénale, il vous arrivait de leur donner des conseils ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Après la fin de cette enquête vous concernant et de ces

15 interrogatoires, vous avez comparu devant un Tribunal, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. L'on -- un défenseur vous a été commis d'office, n'est-ce pas ?

18 R. Je ne m'en souviens pas exactement, peut-être.

19 Q. Etant donné que l'enquête et les auditions on montrées qu'il n'y avait

20 pas de fondement pour engager des poursuites contre vous, ces dernières en

21 été abandonnées.

22 R. Oui.

23 Q. Après cela, en tant que prisonnier de guerre, vous avez été transféré

24 au KP Dom de Zenica, n'est-ce pas ?

25 R. C'est le 24 décembre que j'ai été transféré au KP Dom.

Page 2467

1 Q. Ensuite, vous avez été l'objet d'un échange le 22 mars 1994, c'est

2 exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci, je n'ai pas d'autre questions à poser.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je me retourne vers les autres Défenseurs.

6 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas

7 de questions à poser à ce témoin. En effet, notre client M. Kubura, n'est

8 pas accusé pour l'un quelconque des événements qui a fait l'objet de la

9 déposition de ce témoin.

10 Questions de la Cour :

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite précision qui apparaît sur table.

12 Vous venez d'indiquer, je vois sur le transcript en anglais, que vous avez

13 été transféré au KP Dom, à Zenica, le 24 décembre, et vous avez été échangé

14 le 22 mars 1994. C'est la date apparemment de la sortie du KP Dom à Zenica.

15 Comme vous êtes un juriste, je vais vous poser une question d'un juriste.

16 La détention du 22 décembre 1994 -- 1993, au 22 mars 1994, elle était

17 motivée pour quelle raison juridique, d'après vous ? Car, si on peut,

18 d'après ce que vous avez dit en réponse aux questions de la Défense, c'est

19 que vous avez -- il y a eu un abandon des charges pendant -- jusqu'au 24

20 décembre et, pour vous, du 24 décembre au 22 mars, vous étiez détenu pour

21 quelle raison ? Est-ce que vous avez une explication ou vous n'en avez

22 pas ? C'est --

23 R. Monsieur le Président, pourriez vous, s'il vous plaît, poser, une

24 nouvelle fois, votre question et essayer de la formuler de façon plus

25 précise ?

Page 2468

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit que vous avez fait l'objet d'une

2 enquête et d'une comparution devant un Tribunal et qu'il y a eu un abandon

3 des charges. On peut en déduire que l'abandon des charges a entraîné, à ce

4 moment-là, à la fin de votre détention. Vous nous dîtes : "J'étais, à

5 partir du 24 décembre, transféré à la prison de Zenica." Est-ce que le 24

6 décembre, pour vous, est la fin de la période de la détention liée aux

7 charges, qui étaient portées contre vous, et dans cette hypothèse du mois

8 de décembre au mois de mars, vous étiez dans quelle situation ? Est-ce que

9 vous êtes capable de nous apporter des éclaircissements ?

10 R. Ils ont décidé d'engager une procédure pénale contre moi parce qu'ils

11 pensaient que j'étais un responsable haut placé, au sein du HVO, étant

12 donné que de formation -- étant donné que j'avais une formation supérieure,

13 étant donné qu'avant les événements avant la guerre, j'ai travaillé comme

14 Juge chargé des infractions, étant donné que j'avais des renseignements en

15 ma possession, ils pensaient pouvoir tirer un certain nombre de

16 renseignement de moi. Voilà la raison qui explique qu'une telle procédure

17 est engagée contre moi, mais, dans le cours de cette procédure, ils ont pu

18 constater que ces accusations étaient infondées, et que je n'étais pas au

19 courant. Par ailleurs, pendant -- ils ont constaté, pendant la période que

20 j'ai passé en détention, que je n'avais été coupable d'une quelconque

21 infraction pénale qui pourrait être sanctionnée par une peine

22 d'emprisonnement. Je pense que c'est la raison qui explique qu'ils m'ont

23 transféré, à ce moment-là, de Travnik à Zenica. En effet, cela leur

24 semblait, sans doute, à un endroit plus sûr, un endroit où se trouvaient

25 d'autres détenus à Zenica. C'est à partir de cet endroit qu'ils ont procédé

Page 2469

1 à des échanges.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

3 Bon, je me retourne vers M. Mundis, a-t-il des questions complémentaires à

4 poser ?

5 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons un

6 certain nombre de questions qui découlent du contre-interrogatoire, et

7 j'aurais aimé les poser au témoin.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

9 Nouvel interrogatoire par M. Mundis :

10 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que le Code pénal bosniaque

11 ou de la RSFY autorisait-il des passages à tabac ou des mauvais

12 traitements, des sévices physiques pendant la période de détention

13 provisoire ?

14 R. Non, d'aucune façon, non, dans aucun cas.

15 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais aimé apporter

19 une précision, un éclaircissement, si vous me le permettez. Au moment où

20 j'ai été transféré à la prison du district à Zenica, au moment où le

21 policier, qui m'a emmené -- m'a remis à ses collègues, à ce moment-là

22 aussi, j'ai subi des mauvais traitements physiques, ce qui fait que j'ai

23 été frappé, par exemple, au dos notamment, on m'a frappé du côté droit.

24 J'ai reçu des coups à l'oreille droite par derrière. Encore aujourd'hui,

25 j'en subi les conséquences. C'est la seule que j'ai été frappé à la prison

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1 du district de Zenica.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu du fait que le témoin, spontanément,

3 nous fait état de ce fait, vous voulez le contre-interrogatoire dessus ?

4 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :

5 Q. [interprétation] Monsieur Josipovic, est-il exact que le lendemain au

6 KP Dom, c'est un officier supérieur ou, en tout cas, un dirigeant du KP Dom

7 qui vous a reçu ?

8 R. Oui, c'est M. Alagic, qui était directeur de la prison de Zenica.

9 Q. Est-ce que vous avez pu constater que cette personne, qui vous avait

10 accueilli et frappé, avait été sanctionnée ?

11 R. Non, mais celui, qui m'a interrogé, a dit à celui qui m'avait frappé :

12 "Qu'on ne traitait pas les prisonniers de la sorte." Effectivement, là il

13 s'est montré correct et il a dit. Mais est-ce qu'il a pris les mesures

14 contre celui qui m'avait frappé ? Je ne sais pas.

15 Q. Mais il n'a pas été convoqué par l'officier supérieur qui a procédé à

16 votre interrogatoire ?

17 R. Non. Mais celui qui m'a accueilli, lui a dit qu'on ne traitait pas les

18 prisonniers de cette façon-là. Etant que c'était dans la soirée, c'était

19 simplement la personne du garde, celui qui m'a frappé par derrière. Je ne

20 sais pas si on a fait état de cet incident à son supérieur, et s'il a été

21 convoqué.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'Accusation ne veut pas reposer des

23 questions. Monsieur le Témoin, nous vous remercions d'être venu à La Haye

24 pour témoigner. Vous avez répondu à l'ensemble des questions, qui vous ont

25 été posées par l'Accusation, la Défense, et les Juges. Nous vous remercions

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1 pour ce témoignage, et nous vous souhaitons un bon retour dans votre pays.

2 Je vais demander à Mme l'Huissière de vous raccompagner à la porte de la

3 salle d'audience.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

5 [Le témoin se retire]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le "planning" prévu étant épuisé, puisque tous

7 les témoins prévus cette semaine ont témoigne, comme vous le savez, demain,

8 il n'y a pas d'audience en raison de la maintenance des locaux, nous

9 reprendrons le cours des audiences à compter du lundi, à 14 heures 15.

10 J'informe la Défense et l'Accusation qu'hier, la Chambre a rendu une

11 décision concernant les témoins de l'Article 92 bis, qui a dû être

12 enregistré à 15 heures 50, ou 15 heures 55 au Greffe de la juridiction.

13 Vous devez en avoir certainement connaissance.

14 Il reste, comme je l'ai indiqué, pendant encore la requête concernant

15 l'admission des faits et une décision interviendra dès que nous serons en

16 possession de tous les éléments pour statuer.

17 Par ailleurs, nous attendons, évidemment, une requête écrite pour les

18 points que vous avez indiqués tout à l'heure, concernant les ambiguïtés

19 relevées ou les trous du règlement susceptible, de vous porter préjudice

20 dans le cours du procès. Nous attendons que vous formuliez ces requêtes et

21 la Chambre, bien entendu, saisie d'une requête, y répondra.

22 Voilà, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance, et j'invite tout le

23 monde à revenir lundi, à 14 heures 15.

24 --- L'audience est levée à 11 heures 44 et reprendra le lundi 9 février

25 2004, à 14 heures 15.