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1 Le mardi 17 février 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire numéro IT-01-47-T, le Procureur
8 contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 Je vais demander à l'Accusation de se présenter.
11 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
12 Monsieur les Juges. Ekkehard Withopf, Mme Henry-Benjamin et Kimberly
13 Fleming.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
15 Je me tourne vers la Défense, qui est au complet.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
17 Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Hadzihasanovic, Edina
18 Residovic, Stéphane Bourgon et Alexis Demirdjian, assistant.
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la
20 Défense de M. Kubura, Fahrudin Ibrisimovic, Rodney Dixon et Nermin Mulalic,
21 assistant juridique.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. La Chambre salue toutes les
23 personnes, les représentants de l'Accusation, les avocats des accusés, les
24 accusés, ainsi que tout le personnel de cette salle d'audience.
25 Nous avons aujourd'hui la continuation du contre-interrogatoire du témoin
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1 de hier. Je vais demander à M. l'Huissier d'introduire le témoin.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bonjour, Monsieur. Asseyez-vous. Vous entendez
4 la traduction ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais donner la parole à la Défense pour la
7 continuation du contre-interrogatoire.
8 LE TÉMOIN: TOMISLAV RAJIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]
11 Q. Bonjour, Monsieur Rajic.
12 R. Bonjour.
13 Q. J'espère que vous avez pu vous reposer après la journée d'hier qui a
14 été fatigante. Hier, nous sommes arrivés au terme d'une série de questions
15 qui nous ont amenés à évoquer la décision portant à la création de la
16 communauté croate d'Herceg-Bosna -- la décision du HVO. Je vous prie de
17 m'excuser, je ne vois pas le compte rendu d'audience sur mon écran.
18 Avant de passer à certaines questions que je souhaitais vous poser,
19 j'aurais aimé que nous éclaircissions un certain nombre de points liés à
20 l'interrogatoire principal.
21 Hier, dans votre déposition, vous nous avez dit ce que vous saviez des
22 combattants étrangers ou Moudjahiddines, pendant les années 1992 et 1993.
23 J'aurais aimé que vous me confirmiez si j'ai bien compris.
24 Page 7, lignes 14 à 17, du compte rendu d'audience, vous avez dit que ces
25 personnes sont arrivées à Travnik pendant l'été 1992, et quant 1993, ils
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1 ont commencé à arriver plus nombreux. En 1993, ils avaient coutume de se
2 promener en portant des armes, ils n'étaient pas de la même race, ils
3 étaient différents des locaux.
4 Page 8, lignes 5 à 8, du compte rendu d'audience, vous nous dites que vous
5 saviez qu'ils venaient par l'intermédiaire de différentes organisations
6 militaires des pays arabes. Vous nous avez également dit, page 8, lignes 12
7 à 20, du compte rendu d'audience, qu'on pouvait voir ces personnes à
8 Travnik et dans les villages musulmans avoisinants, par exemple, à Guca
9 Gora qui était un lieu de transit par où passaient ces gens. Lorsqu'ils
10 passaient, vous avez entendu que leur camp était établi dans le village de
11 Jezerce.
12 Page 9, lignes 16 à 21, du compte rendu d'audience, vous avez dit que vous
13 n'avez jamais pénétré dans le camp car des non Musulmans ne pouvaient pas y
14 entrer. Vous avez également dit qu'ils étaient prêts à acheter des armes de
15 toute personne qui pouvait leur en vendre.
16 Page 11, ligne 24, du compte rendu d'audience, vous nous avez décrit les
17 endroits où étaient localisés différentes organisations humanitaires
18 arabes, où vous avez pu voir ces étrangers.
19 Page 12, du compte rendu d'audience, lignes 7 à 14, vous nous avez décrit
20 leur apparence, et leur tenue vestimentaire. Par ailleurs, à une question
21 de ma part, vous avez répondu qu'ils achetaient des armes sur le marché
22 noir et que, dans la ville de Travnik, on avait coutume de les voir en
23 compagnie de représentants de la communauté religieuse.
24 J'ai repris toutes ces différentes réponses de votre part, et j'aimerais
25 vous poser la question suivante : est-il vrai que tout ce que vous saviez,
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1 en 1992 et jusqu'en juin 1993, sur ces personnes, ce que vous avez dit, en
2 réponse à mes questions et à celles de l'Accusation, c'est tout ce que vous
3 êtes en mesure de dire à la Chambre. Est-ce exact ?
4 R. Je ne vous ai pas dit tout ce que je savais, c'est uniquement une
5 partie de ce que j'ai vu et de ce que je savais.
6 Par ailleurs, j'aimerais apporter des corrections par rapport à ce que vous
7 avez dit sur mes déclarations d'hier. Je n'ai pas dit que je savais qu'ils
8 venaient par le biais d'organisations humanitaires. Voilà comment je me
9 suis exprimé. J'ai dit que je pensais qu'ils venaient par le biais de ces
10 organisations humanitaires. J'ai dit : je pense qu'ils venaient par le
11 biais de ces organisations humanitaires parce que je les ai vus dans les
12 locaux de ces organisations humanitaires. Je les ai vus à proximité de ces
13 locaux, j'ai vu qu'ils utilisaient ces locaux de l'organisation
14 humanitaire. En d'autre terme, je ne sais pas si par ce biais qu'ils sont
15 arrivés, mais je pense que oui.
16 Q. Bien, merci. Alors, les choses sont plus claires.
17 J'aurais aimé également que vous apportiez des éclaircissements sur
18 différentes questions. Vous venez précisément de m'apporter une précision.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais c'est
20 peut-être moi qui a oublié de débrancher mon portable. Je vous prie de
21 m'excuser, Monsieur le Président, pour cet incident.
22 Q. J'aurais aimé que nous précisions une autre réponse de votre part. Page
23 13, du compte rendu d'audience, lignes 9 à 23, en réponse à une question de
24 l'Accusation sur la présence éventuelle de Moudjahiddines dans le village
25 d'Orasac, vous avez donné une réponse, mais, pour mieux préciser votre
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1 réponse, je vous poserais un certain nombre de questions.
2 Est-il vrai qu'Orasac est un petit village où, jusqu'à juin 1993, vivaient
3 exclusivement des Croates ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-il vrai que c'est un village qui se situe au nord des villages de
6 Maljine, Guca Gura, et Mehurici.
7 R. Non, c'est au sud est de Mehurici, à l'est de Maljine, et au nord est
8 de Guca Gora, parce que ces trois villages ne sont pas situés aux mêmes
9 endroits.
10 Q. Est-il vrai que les Croates, qui habitaient à Orasac, ont commencé à
11 quitter le village en 1993, et que tous avaient quitté ce village jusqu'aux
12 opérations de combats du 8 juin 1993 ?
13 R. Oui, je pense que c'est exact.
14 Q. Est-il vrai que vous ne vous êtes pas rendu dans ce village pendant
15 l'année 1993 ?
16 R. Oui.
17 Q. Si j'ai bien compris, j'aurais aimé que vous m'apportiez une
18 confirmation -- une affirmation, vous vous y êtes rendu pour la première
19 fois avec une délégation conjointe de l'ABIH, et du HVO en janvier 1996.
20 Est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. C'est à ce moment-là que, pour la première fois, dans ce village, vous
23 avez vu des Moudjahiddines, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. En janvier 1996, dans ce village, vous avez vu une maison à quatre
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1 étages, que l'on n'a pas l'habitude de voir dans notre région, et qu'en
2 page 13, lignes 18 à 22, vous avez décrite ?
3 R. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce bâtiment pour la première fois de
4 près, mais j'ai pu l'apercevoir, même avant pendant qu'elle était en
5 construction, parce qu'elle était visible de l'endroit où je me trouvais.
6 Q. Par conséquent, Monsieur Rajic, vous ne saviez pas, avec exactitude,
7 quand les Moudjahiddines étaient arrivés dans ce village, mais vous les
8 avez vus à cet endroit en 1996, au moment où vous vous êtes rendu dans ce
9 village avec cette délégation, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Mais, compte tenu des fonctions qui étaient les miennes de mon
11 travail, j'étais en contact avec différents représentants de la communauté
12 internationale, les contrôleurs de l'Union européenne, le CCR, et d'autres.
13 Sur la base de mes entretiens avec ces personnes-là, et également sur la
14 base des constations qui étaient faites par les formations militaires, j'ai
15 pu en arriver aux conclusions que j'ai évoquées hier.
16 Q. Encore une précision, page 14, du compte rendu d'audience, lignes 2 à
17 9, vous nous avez décrit ce qui est arrivé le 9 avril, le samedi saint de
18 1993, à Travnik. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il
19 ne s'agissait pas du 9 avril, mais du 8 avril 1993 ?
20 R. Effectivement, c'est possible, je ne me souviens pas de la date avec
21 exactitude, mais je sais que les événements se sont produits autour de
22 cette date.
23 Q. Est-il exact que, ce jour-là, à Travnik, a eu lieu une réunion à haut
24 niveau du HVO, où étaient présents les représentants à plus haut niveau de
25 la communauté croate d'Herceg-Bosna, du HDZ, ainsi que Dario Kordic, Ante
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1 Valenta, Kostroman, le colonel Blaskic, et d'autres, ainsi que les
2 représentants des structures politiques et militaires au plus haut niveau
3 du HVO, de toutes les municipalités de la communauté croate d'Herceg-
4 Bosna ?
5 R. Je ne sais pas si c'était ce jour-là. Quant à Dario Kordic, Ante
6 Valenta, et Kostroman, ils n'étaient d'aucune manière des commandants.
7 Q. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait des commandants ?
8 R. Vous avez dit les dirigeants politiques les plus hauts placés, et les
9 dirigeants et, ensuite, vous les avez évoqués, y compris le colonel
10 Blaskic, qui, effectivement, était commandant.
11 Q. Bien. Mais nous n'allons pas entrer dans ce type de considération.
12 Dario Kordic était vice-président du HDZ et vice-président de la communauté
13 croate d'Herceg-Bosnie, et cetera. Mais vous me dites que cela n'est pas
14 arrivé le même jour.
15 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cette réunion a eu lieu le même jour.
16 Q. Mais vous savez que cette réunion a eu lieu en présence d'un important
17 dispositif de sécurité de la part du HVO ?
18 R. Je ne sais pas quand a eu lieu cette réunion. Je ne dis pas que je m'en
19 souviens. Vous dites que vous savez que cette réunion a eu lieu avec un
20 fort dispositif de sécurité. Je ne sais pas, je ne me souviens pas.
21 Q. Je vais vous proposer la chose suivante, mais vous ne savez si c'était
22 ce jour-là, mais, par contre, vous savez qu'un moment donné, au mois
23 d'avril, cette réunion a eu lieu à Travnik.
24 R. Une réunion s'est tenue autour de cette époque. Je n'étais pas à
25 Travnik, alors que c'était au mois d'avril ou au mois de mai ou à un autre
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1 mois, je ne peux pas vous le dire avec exactitude maintenant parce que je
2 ne m'en souviens pas.
3 Q. Après cette réunion, savez-vous qu'à cette réunion, on a conclu que le
4 MUP de la Bosnie-Herzégovine devait être déclaré inégale sur ce territoire,
5 à Travnik ?
6 R. Je l'entends, pour la première fois, de votre part ici maintenant.
7 Q. Est-il vrai que, ce jour-là, la plupart des autorités de l'état ont
8 commencé à porter le drapeau croate, de l'état croate indépendant voisin ?
9 R. Non. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas des drapeaux de la République
10 de Croatie, mais des drapeaux du peuple croate de Bosnie-Herzégovine, donc
11 de l'autre côté. Toutes les institutions, que vous avez mentionnées, toutes
12 les institutions de l'état, je ne sais pas sur quelle institution de l'état
13 on aurait fait flotter le drapeau de la République de Croatie. C'est ce que
14 vous avancez, mais il me semble que vous refusez de voir la différence
15 entre le drapeau de la République de Croatie et le drapeau du peuple de
16 Bosnie-Herzégovine.
17 Q. J'admets que je ne connais peut-être pas cette différence, mais je vous
18 ai posé une question, vous m'avez donné une réponse. A ce moment-là, trois
19 drapeaux ont été retirés, et on y a mis le feu parce qu'on a estimé qu'il
20 s'agissait là d'une provocation.
21 R. A ce moment-là, à Travnik, tout ce qu'il avait de croate -- tout ce qui
22 appartenait à des Croates, des composantes, cela était estimé comme une
23 provocation de la part des Musulmans extrémistes et de la part de ces
24 personnes-là qui, malheureusement, étaient en position dominante. Peut-être
25 pas en nombres, mais ces personnes-là, qui détenaient véritablement le
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1 pouvoir, n'acceptaient pas notre résidence et notre existence là-bas. Ils
2 estimaient que c'était une provocation.
3 Q. Est-il vrai qu'il ait eu un affrontement armé au moment où deux membres
4 du HVO ont été tués et certains blessés ?
5 R. Oui, je sais qu'il y a eu des échanges de tirs dans certaines parties
6 de la ville, mais je sais qu'on a tiré sur des bâtiments où se trouvaient
7 des membres du HVO et je sais qu'on a riposté de ces endroits-là, comme
8 l'hôtel Travnik, par exemple, mais ce n'était pas un institution officiel.
9 Q. Mais si les documents officiels devaient dire que, pendant cette
10 réunion, le fait de brûler ces drapeaux et autres a eu lieu le même jour.
11 Vous nous direz que vous n'étiez pas à Travnik ce jour-là ?
12 R. Vous parlez de cette réunion et je ne pense pas que j'étais à Travnik à
13 ce moment-là. Je ne pense pas parce que, sinon, je devrais m'en souvenir.
14 Q. Merci. Pour revenir sur d'autre chose, que vous avez évoquée, vous nous
15 avez dit qu'après le début de la guerre en 1992, vous avez continué
16 d'occuper les fonctions de secrétaire pour la Défense nationale, mais que,
17 dans les faits, vous n'étiez pas en mesure de vous acquitter pleinement de
18 cette tâche ?
19 R. Oui, c'est exact. Je n'étais pas en mesure de le faire.
20 Q. Vous nous avez dit que vous vous chargiez de votre mission uniquement
21 pour ce qui avait trait au HVO, n'est-ce pas, à la Défense territoriale et,
22 par la suite, la Bosnie-Herzégovine ?
23 R. Non, ce n'est pas exact car il y a eu des tentatives, notamment, la
24 présidence de la Guerre avait à sa tête un Musulman - et j'imagine un
25 Bosnien maintenant - et Izet Tamburic, le président élu et les désignés et
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1 moi-même, nous avons essayé de faire en sorte qu'à Travnik, on met en place
2 la Défense territoriale. Le commandant du chef d'état major de la Défense
3 territoriale était un Musulman. Je le connaissais bien, c'était un ami,
4 Caber Zijad, et qui, par la suite, était commandant de la 312e Brigade
5 motorisé de l'Armée de Bosnie-Herzégovine à Travnik. En tant que
6 secrétaire, j'ai d'ailleurs commandé environ 4 000 pièces textiles pour
7 qu'on les appuie les insignes, qui étaient les insignes croates pour les
8 Croates et les insignes religieuses sur les Musulmans.
9 Q. Mais vous n'avez pas réussi, n'est-ce pas ?
10 R. Non, mais permettez-moi de terminer pour que quelque chose soit plus
11 claire pour tous. Nous avons inscrit uniquement "Défense territoriale de
12 Travnik" sur ce tissu, sans aucun signe indiquant l'appartenance religieuse
13 d'un côté ou de l'autre. Mais cette tentative a échoué, on n'a pas été
14 accepté par les deux parties. C'était une sorte de tentative Utopique
15 d'unité. Par la suite, à Travnik, d'ailleurs, aucun autre endroit en
16 Bosnie-Herzégovine on n'a retrouvé cela. Nous avons fait la chose suivante.
17 Un représentant, je pense, que c'était un français, qui était à la tête de
18 la mission des Observateurs à Zenica, M. Ribo, et il a dit que Travnik
19 était une lumière dans ce tunnel. Nous avons mis une mise en place, un
20 quartier général conjoint, avec à sa tête Sulejman Ribo, un Musulman, et
21 son adjoint était le colonel Ivica Stojak, qui, à l'époque, était
22 commandant de la composante Armée croate à Travnik. Malheureusement, il a
23 été tué par les personnes avec qui il était sur le barrage routier en 1992,
24 le 20 octobre.
25 Q. Vous nous avez expliqué cela, de façon détaillée. Vous aviez certaines
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1 intentions, mais, ensuite, Stojak a été tué. Malgré la commission
2 conjointe, vous n'avez pas réussi à trouver les auteurs.
3 R. Non. Les causes de la mort ont été établies avec certitude. On a su où
4 il avait trouvé la mort. On ne sait pas qui lui a tiré dessus, mais on sait
5 quel groupe lui a tiré dessus. On sait même quel était le type de canon, et
6 cetera.
7 Q. Mais vous l'avez appris par la suite ?
8 R. Non, je ne l'ai pas appris par la suite, mais je l'ai su dès ce moment-
9 là.
10 Q. Merci. Mais votre tentative de 1992 a échouée et, à la fin de l'année
11 1992 et en 1993, au secrétariat de la Défense nationale, vous vous occupiez
12 essentiellement de questions liées au conseil croate de Défense, n'est-ce
13 pas ? C'est ce que vous nous avez dit hier vote déposition ?
14 R. C'était en 1992 et déjà en 1993. J'avais du mal à travailler
15 normalement à mon bureau.
16 Q. Pour la raison que vous avez évoqué, de façon détaillée, à l'instant,
17 vous n'étiez pas en mesure de suivre la situation de l'ABiH, les
18 changements, la réorganisation et vous n'étiez pas en mesure de savoir
19 quelle était la structure de l'ABiH, n'est-ce pas ?
20 R. C'est vrai, en partie. Mais j'avais des contacts avec différentes
21 personnes. J'obtenais certains renseignements que je pouvais obtenir en
22 tant que personne chargée de ces fonctions, et pour ce qui est de
23 l'organisation des brigades, j'étais au courant. Je sais combien, il y
24 avait de brigades à Travnik. Je sais quelles étaient les parties d'autres
25 brigades présentes. Je sais quelles étaient les formations en cause, du
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1 côté croate et du côté musulman ou bosnien.
2 Q. Vous nous dites que vous connaissiez les brigades de Travnik et vous
3 savez probablement, qu'à la fin de l'année 1992 et au début 1993, le 3e
4 Corps a été constitué avec Travnik dans sa zone opérationnelle, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Par contre, votre connaissance du HVO a été bien plus précise, et vous
8 saviez, qu'à Travnik, la Brigade de Travnik du HVO a été créée, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous saviez également qu'au début 1993, à Guca Gora, a été constituée
12 la Brigade Frankopan, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'était vers le mois de mars 1993, mais ce n'était pas une brigade
14 entièrement nouvelle. La brigade de Travnik, qui existait jusqu'alors, a
15 été scindée en deux.
16 Q. Mais puisque vous saviez que le 3e Corps existait, vous saviez
17 probablement que la zone de responsabilité du 3e Corps englobait également
18 la zone de Zenica vers Travnik et, notamment, les villes Guca Gora, Ovnak,
19 Maljine, Mehurici et Travnik et d'autres localités également, Bugojno, et
20 cetera. Saviez-vous qu'il s'agissait là, de la zone de responsabilité du 3e
21 Corps de l'ABiH ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-il exact que la brigade du HVO, la 1re Brigade de Travnik, par la
24 suite, elle a été scindée entre Brigade de Travnik et Brigade Frankopan ?
25 Est-il vrai que leur zone de responsabilité couvrait également la zone
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1 entre Travnik et Ovnak, elle était responsable de Travnik, Guca Gora,
2 Maljine ? Est-ce vrai ?
3 R. Oui. Mais il s'agit de brigades à caractère territorial, en d'autres
4 termes, mais composées exclusivement de personnes vivant sur ces
5 territoires. Sans qu'il n'ait de caractère -- sans qu'il s'agisse d'une
6 brigade de manœuvre. Il s'agissait uniquement des personnes résidant à cet
7 endroit-là.
8 Q. La 306e Brigade et la Brigade de Frankopan opéraient sur le même
9 territoire, et les zones de responsabilité se regroupaient, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Pour ce qui est de la zone couverte, c'est vrai, à 90 %.
11 Q. Mais à partir du 8 juin, dans cette même région, Travnik, Zenica, Guca
12 Gora, on pouvait également voir des membres du HVO portant les armes,
13 portant l'uniforme du HVO et en train d'accomplir leur mission, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Mais à aucun moment, à ce moment-là, les unités du HVO n'ont fait
17 partie du 3e Corps et n'ont été subordonnées au commandement du 3e Corps
18 d'armée, n'est-ce pas ?
19 R. Non, et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi cela aurait dû être le cas.
20 Q. Ce n'était pas le cas ?
21 R. Non.
22 Q. En réponse à une question de l'Accusation, vous avez évoqué les 8 et 9
23 juin et vous nous avez dit qu'avec l'aide de la FORPRONU vous avez aidé à
24 enterrer sept personnes de Guca Gora. Est-il vrai que, sur ces sept
25 personnes, cinq étaient des membres du HVO. Quant aux deux autres, ils ont
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1 trouvé la mort dans leur maison. Ils ont été tués par des éclats d'obus.
2 Est-ce exact ?
3 R. C'est vrai, pour ce qui est de la répartition entre civils et
4 militaires, mais aucun n'a été tué d'éclats d'obus, mais ils ont été tués
5 par des armes à feu légères.
6 Q. Merci. Voilà un certain nombre de précisions qui me semblent
7 nécessaires par rapport à vos réponses d'hier.
8 Après la décision de la présidence sur la constitution de la Défense
9 territoriale comme force armée, Mate Boban, président de la communauté
10 croate de Herceg-Bosna, émis une proclamation disant que le HVO est la
11 seule force légale, décision du 8 avril 1993, et toutes les autres forces
12 sont déclarées illégales ou ennemies.
13 J'aimerais que vous examiniez ce document pour que je puisse vous poser un
14 certain nombre de questions.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Ce document a été utilisé dans l'affaire
16 de Kordic. Il existe en langue anglaise et en langue bosniaque.
17 Q. Monsieur Rajic, connaissez-vous ce document que l'Accusation a utilisé
18 en tant qu'élément de preuve dans l'affaire Kordic et qui émane du
19 président du HVO, Mate Boban ?
20 R. Non, je ne connais pas ce document. C'est la première fois que je le
21 tiens entre les mains, et je vois --
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, même si le témoin
23 ne connaît pas ce document, en raison de la pertinence de ce document et du
24 fait qu'il émane de la décision portant à la création du HVO dont le témoin
25 a connaissance, je propose que ce document devienne pièce à conviction de
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1 la Défense.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.
3 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation élève une
4 objection au versement au dossier de ce document par le truchement de ce
5 témoin. Ma collègue de la Défense n'a même pas établi le fondement qui
6 pourrait permettre le versement au dossier de ce document. Si ce document
7 devait être versé au dossier, cela signifierait que chacune des deux
8 parties, à quelque moment au cours de la procédure, peut montrer un
9 document à un témoin, le témoin disant, je n'ai pas la moindre idée de ce
10 qu'est ce document et le document est versé au dossier. A notre avis,
11 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ceci n'est certainement
12 pas la meilleure manière de procéder.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense pour qu'elle réplique à
14 l'observation de l'Accusation.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, conformément aux
16 règlements de ce Tribunal, les Juges peuvent accepter tout document dont
17 ils estiment qu'il est pertinent. Je comprends bien l'observation qui vient
18 d'être présentée par mon collègue, M. Withopf, car la possibilité que je
19 proposais peut comporter un certain danger j'en propose une autre, si vous
20 le voulez bien. Monsieur le Président, si vous pensez qu'il ne serait pas
21 opportun que ce document soit considéré comme pièce à conviction, compte
22 tenu de la grande publicité donnée aux pièces à conviction, je proposerais
23 qu'à cette phase de la procédure, ce document soit enregistré à des fins
24 d'identification, et qu'ensuite, il soit reçu en tant que pièce à
25 conviction de la Défense selon les modalités que vient d'indiquer mon
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1 collègue de l'Accusation.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons délibérer tout à l'heure après la
3 suspension. Nous vous dirons si on le prend aux fins d'identification, ou
4 on le verse, ou on le rejette, bien qu'on aille en délibérer à la pause. On
5 observe que l'intéressé a dit qu'il ne connaissait pas ce document, c'est
6 bien ce qu'il nous a dit.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Fort bien. Merci, Monsieur le Président.
8 Cependant, ce document fait partie des nombreux documents que je souhaite
9 montrer à ce témoin, et il a un rapport avec d'autres documents que le
10 témoin connaît ou reconnaîtra lorsqu'il les verra. Il s'agit ici d'une
11 décision du grand quartier général du HVO, la direction, le commandement du
12 HVO qui prend une décision selon laquelle toutes les forces armées en
13 dehors du HVO sont déclarées illégales, et bannis.
14 Je souhaite que ce document soit également montré au témoin, nous disposons
15 d'un nombre d'exemplaire suffisant, aussi bien dans notre langue que dans
16 la langue anglaise. Ce document, le document qu'a utilisé l'Accusation dans
17 l'affaire Martinovic/Naletilic.
18 Q. Monsieur Rajic, connaissez-vous cet ordre selon lequel tous les
19 commandements de la Défense territoriale sont déclarés illégaux au point B,
20 -- au point 5, et selon lequel toutes ces formations présentes sur le
21 territoire sont considérées comme illégales ?
22 R. Je n'ai pas vu cet ordre non plus.
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Etant donné la réponse fournie par le
24 témoin à l'instant, Monsieur le Président, j'émets la même observation que
25 précédemment. C'est-à-dire qu'en raison de la pertinence de ce document, je
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1 demande qu'il soit enregistré à des fins d'identification, ou qu'il soit
2 reçu en tant que pièce à conviction. S'il est enregistré à des fins
3 d'identification, les modalités nécessaires, pour une identification
4 correcte par le biais des témoins, seront trouvées par la suite.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de vous donner la parole, Monsieur le Témoin,
6 la Défense, elle cite le document émanant du HVO. Ce documents comme
7 l'indique la Défense ont une connotation militaire. Vous étiez secrétaire
8 du secrétariat de la Défense nationale, qui a une vocation militaire
9 également. Comment se fait-il alors que vous étiez en fonction au mois de
10 mai 1992, et que vous n'ayez pas pu avoir connaissance de ce type de
11 document. Est-ce que vous avez une explication à donner ?
12 Vous voyez la démarche intellectuelle, vous occupez une fonction qui a une
13 connotation militaire même si elle a des aspects civils, et il y a des
14 documents qui concernent une application militaire, et sont rédigés à la
15 période où vous exercez vos fonctions, et comment expliquez-vous que vous
16 n'en ayez pas eu connaissance ?
17 Après je donnerais la parole à l'Accusation.
18 Est-ce que vous pouvez répondre à mon interrogation ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le voyez-vous, la structure du HVO dans ce
20 territoire à l'époque était la suivante : le HVO au niveau municipal a été
21 crée en tant que représentant du pouvoir civil. Dans cette structure
22 municipale sont entrées les personnes qui avaient été élues aux élections
23 précédentes. Une espèce de pouvoir spéciale, municipale a été créée, et
24 j'en faisais partie en tant que civil. Mais dans l'autre côté, il y avait
25 la partie militaire du HVO dans le cadre de laquelle s'est crée le quartier
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1 général du HVO qui a été le début de cette brigade du HVO du Travnik. A
2 l'époque on appelait cela le quartier général du HVO.
3 Dès lors que j'emploie le mot état major ou quartier général, je pense au
4 volant militaire du HVO dont je ne faisais pas partie. J'étais en fait une
5 espèce de lien entre le côté civil et le pouvoir militaire.
6 Alors pourquoi est-ce que je dis que je n'ai pas vu ce document et pour
7 quelle raison ce document n'était-il jamais parvenu jusqu'à mon bureau ?
8 Sans doute, parce que ce document est allé directement au quartier général
9 du HVO sans passer, sans être envoyé au volant civil du pouvoir civil qui
10 existait dans la communauté croate d'Herceg-Bosna à l'époque.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez donné une réponse précise à une
12 question qui était aussi extrêmement précise.
13 Alors, sur l'admissibilité de ce document, quelles sont les observations de
14 l'Accusation.
15 M. WITHOPF : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président,
16 Madame, Monsieur les Juges, nous sommes faces à la même situation que celle
17 que j'ai exposée en rapport avec le document précédent. Le document est
18 soumis au témoin, le témoin dit : "Je ne sais pas ce qu'est ce document."
19 Il réponde aux questions posées par vous M. le Président, vous lui demandez
20 pourquoi il ne connaît pas ce document, et répondant à cette question, le
21 témoin répète ce qu'il a déjà dit précédemment. Je considère que dans ces
22 conditions, un document ne doit pas être admis en tant que pièce à
23 conviction.
24 J'ajouterais que ma collègue de la Défense n'a cette fois-ci non plus
25 établi aucun fondement établissant la pertinence d'un document daté du 8
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1 mai 1992. D'ailleurs, je pense qu'il conviendrait de demander à ma collègue
2 de l'Accusation de se conformer à l'ordonnance de la Chambre, à savoir
3 d'abord établir la pertinence des documents qu'elle soumet au témoin, ce
4 qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, lorsqu'on soumet un
5 document à un témoin et que le témoin déclare : "Non, je ne reconnais pas
6 ce document." Un tel document ne peut pas être reçu au dossier -- versé au
7 dossier et admis en tant que pièce à conviction. Je lève une objection par
8 rapport à l'admission de ce document.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, comme je l'ai dit, on va en délibérer tout à
10 l'heure sur également le second document.
11 Poursuivez.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avant ma question suivante, je souhaite
13 simplement dire que le contenu de l'observation de mon collègue de
14 l'Accusation n'est pas totalement exacte, car hier avant le début du
15 contre-interrogatoire, j'ai fourni des explications, et j'ai demandé à la
16 Chambre de m'autoriser à poser certaines questions.
17 Q. Monsieur Rajic, vous venez de dire que le volant civil du
18 HVO, un pouvoir civil du HVO, avait été créé à Travnik et que vous en
19 étiez membre.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais à présent vous
21 soumettre une décision au sujet de la structure temporaire du pouvoir et de
22 l'administration, au sein de la communauté croate d'Herceg-Bosna, qui date
23 du mois de septembre 1992. Il s'agit d'un exemplaire du journal officiel,
24 qui a été montré au témoin hier également.
25 Ce document a été obtenu par la Défense, dans le cadre des documents
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1 relatifs à l'affaire Matinovic/Naletilic et, durant l'affaire en question,
2 ce document a été versé au dossier -- admis en tant que pièce à conviction.
3 Q. Monsieur Rajic, puisque vous faisiez partie du HVO, en tant que membre
4 de cette structure du pouvoir temporaire à Travnik, connaissiez-vous cette
5 décision au moment où elle a été prise ? J'indique que l'exemplaire, que
6 vous avez sous les yeux, est paru au journal officiel au mois de septembre.
7 Hier, vous avez dit que vous receviez le journal officiel. Pouvez-vous
8 maintenant répondre a ma question, je vous prie ?
9 R. Peut-être au moment où cette décision a été prise, je n'en ai pas eu
10 connaissance, mais, si vous me le permettrez, j'aimerais apporter quelques
11 éclaircissements au sujet de l'ordre précédent. Je doute de son
12 authenticité au vu du sceau qui y figure. Je viens de le remarquer. C'est
13 pourquoi je n'en ai pas parlé avant.
14 Je crois que le sceau, que je vois sur ce document, n'a jamais été le sceau
15 de l'Herceg-Bosna. Au niveau de l'entête, vous voyez le damier et, si vous
16 regardez les choses d'un peu plus près, vous constaterez qu'il y a une
17 guirlande qui n'a jamais fait partie -- une espèce de bordure qui n'a
18 jamais fait partie de ce sceau de l'Herceg-Bosna. J'ai doute quant à
19 l'authenticité de ce document.
20 Q. Je crois que, dans l'affaire Naletilic, ce document était présenté à
21 l'Accusation, il appartenait à l'Accusation d'en vérifier l'authenticité.
22 Je ne vais pas rentrer dans ces détails à ce stade.
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous rendrez sans
24 doute une décision quant à la recevabilité ou non de ce document pendant la
25 pause, mais j'aimerais revenir sur la question que j'ai posée au sujet de
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1 la décision statutaire afférant à l'organisation temporaire du pouvoir
2 exécutif et de l'administration à Travnik.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je reviens au deuxième document, compte tenu de
4 l'observation du témoin. Le témoin nous dit que, pour lui, ce document est
5 un faux pour toute une série de raisons techniques et, notamment, de
6 l'armoirie du HVO qui ne serait pas bonne. Il conteste la réalité de ce
7 document. La Défense nous dit que ce document a été versé dans le procès
8 Naletilic, mais ce n'est pas parce qu'un document est versé dans un procès
9 que, pour autant, s'il n'a pas été contesté, il est vrai.
10 A ce stade, on enregistre l'observation du témoin, qui est juriste, je
11 crois, qui nous indique que, pour lui, il a des doutes quant à la véracité
12 dudit document. On va en délibérer tout à l'heure, mais on prendra en
13 compte cette observation.
14 Alors, revenons au troisième document qui, là, comme vous l'avez indiqué, a
15 également peut avoir des dispositions à connotions civils. Je vous donne la
16 parole.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui. J'ai soumis au témoin ce document,
18 qui est une décision statutaire de la communauté croate d'Herceg-Bosna, au
19 sujet de l'organisation temporaire du pouvoir et de l'administration -- du
20 gouvernement et de l'administration sur le territoire de la communauté
21 croate d'Herceg-Bosna, et cette décision a été publiée au journal officiel
22 de la communauté croate d'Herceg-Bosna au mois de septembre. Le témoin a
23 déclaré avoir été membre de ce volant civil du pouvoir.
24 Q. Puisque cette décision a été prise le 15 mai 1992 et publiée en
25 septembre, je viens de demander au témoin si celui-ci en avait connaissance
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1 au moment de la prise de cette décision ou s'il l'a apprise lorsqu'il a
2 reçu le journal officiel en question.
3 R. J'ai appris l'existence de cette décision avant de recevoir le journal
4 officiel, mais pas le jour où cette décision a été prise, mais un peu plus
5 tard. Le jour exact, je ne m'en souviens pas. Mais, en tout cas, c'était
6 avant la publication de cette décision au journal officiel.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puisque le témoin vient de confirmer qu'il
8 connaissait cette décision, je propose que ce document soit admis, en tant
9 que pièce à conviction de la Défense.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'Accusation, concernant le troisième
11 document, la Défense fait ressortir le point suivant : il s'agit d'un
12 document officiel qui plus est a été publié dans la gazette officiel, ce
13 qui est du journal officiel. Le témoin dit qu'il en a eu connaissance avant
14 même que la gazette officielle ait publié le texte. Ce document a des
15 aspects civils indéniables puisqu'il fait référence à des questions
16 économiques, des questions de finance, des questions de justice et autres,
17 qui ont une connotation civile. Alors, est-ce que l'Accusation s'oppose au
18 versement de ce document ?
19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
20 Juges, compte tenu des réponses fournies par le témoin, que vous venez de
21 synthétiser, Monsieur le Président, sur ce document particulier,
22 l'Accusation n'a pas d'objection, mais nous soulignons que le témoin a fait
23 un commentaire au sujet de l'authenticité du document.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, nous allons en délibérer tout à l'heure
25 également sur le troisième document.
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1 Continuez.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
3 Q. Est-il exact, Monsieur Rajic, que le choix des membres du pouvoir
4 exécutif du HVO s'est fait conformément à cette décision et que c'est ainsi
5 que le HVO est apparu en mai 1992 comme le pouvoir suprême à Travnik ?
6 C'est d'ailleurs ce que vous avez déjà dit, mais est-ce que cela reposait
7 bien sur cette décision de la communauté croate d'Herceg-Bosna ?
8 R. Oui. Mais je ne sais certainement pas si cela s'est passé immédiatement
9 après la prise de cette décision au mois de mai. Mais, sinon, c'est juste,
10 effectivement. Comme je l'ai dit, nous avons créé des départements divers.
11 Q. A partir de ce moment-là, il existait des institutions parallèles à
12 Travnik pour la partie civile et la partie militaire du pouvoir, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Non. Ce système parallèle existait déjà avant, et pas seulement à
15 partir de ce moment-là.
16 Q. Les documents que vous avez vus hier, ainsi que le document que vous
17 avez vu aujourd'hui et, notamment, ceux qui portent sur le pouvoir
18 exécutif, n'ont pas été approuvés par aucun des organes élus à l'issu
19 d'élections antérieures au déclenchement de la guerre. Ces documents
20 n'étaient pas en accord avec la constitution et les dispositions légales
21 qui règlent de l'agrément d'un tel document par les autorités de la
22 république.
23 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin répondant
24 aux questions posées au sujet de deux des trois documents qu'il lui ont été
25 montrés a dit qu'il ne les connaissait pas. Ma collègue de la Défense ne
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1 doit pas être autorisé à continuer à poser des questions au sujet de ces
2 deux documents.
3 Par ailleurs, j'appelle l'attention des Juges de la Chambre sur le fait que
4 l'Accusation a interrogé au principal ce témoin pendant une heure et une
5 minute, alors que la Défense procède au contre-interrogatoire depuis plus
6 de deux heures 45 minutes.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, concernant le deuxième point, la Défense a dû
8 noter qu'au point de vue du temps, vous avez déjà doublé le temps de
9 l'Accusation. Bon, bien entendu l'Accusation pourra récupérer du temps tout
10 à l'heure dans les questions supplémentaires, mais il y a déjà cette
11 question du temps.
12 Concernant le premier point qui concerne les documents, en état, je me
13 réfère au transcript, le témoin sur votre question a répondu qu'il y avait
14 un système parallèle qui existait avant la production de ce document. Si
15 j'ai bien compris ce que vous nous dites, indépendamment de l'autorité
16 légale qui était reconnue par tout le monde, il y avait au sein de la
17 communauté croate, la mise en place d'un système parallèle, mais ce système
18 parallèle, vous nous dites, il existait depuis un certain temps déjà. Est-
19 ce que vous pouvez donner une précision sur ce que vous nous dites ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais d'un parallélisme au niveau de la
21 création d'unités militaires à cette époque-là. A Travnik, il y avait déjà
22 un parti politique pour la population musulmane et la population croate,
23 chacune avait le sien, le HDZ et le SDA, et c'est de là que vient le
24 parallélisme que j'ai évoqué. Quant au pouvoir, cela n'a rien à voir avec
25 nous qui faisions partie du pouvoir exécutif, mais le vrai pouvoir était
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1 concentré entre les mains des représentants de ces partis. Nous au niveau
2 du pouvoir exécutif, si nous n'avions pas l'accord et le soutien de ces
3 structures, nous ne pouvions rien faire. Pourquoi, est-ce que nous n'avons
4 pas pu mettre en place ce commandement conjoint que nous avions envisagé,
5 nous avions même pensé au quartier général conjoint à Travnik ? Parce que
6 nous n'avions pas le soutien des partis politiques. Pourquoi, est-ce qu'à
7 Travnik nous n'avons réussi à ce que la Défense territoriale agisse comme
8 elle aurait dû le faire à Travnik ? Parce que, nous n'avions pas ce soutien
9 et d'ailleurs à l'époque, nous avions -- il existait déjà certaines
10 formations militaires le HOS par exemple qui n'était enregistré nulle part
11 de façon officielle. Il existait aussi le HOS de notre côté, le MOS, le HOS
12 existaient, or aucun document ne fait mention de leur création officielle.
13 La ligue patriotique a été rassemblée, constituée en ne contenant dans ces
14 rangs que des membres de la communauté musulmane.
15 Ce que je veux dire par là, c'est que nous du côté civil des structures,
16 nous n'avions pas un pouvoir réel au niveau du gouvernement et de la
17 direction de Travnik. Nous avons fait un certain nombre de tentatives,
18 tentatives qui ont duré aussi longtemps que celui qui était à l'époque le
19 président de la présidence de guerre, M. Izet Tamburic est resté président
20 de cette présidence de guerre. Il était à l'époque président de l'assemblée
21 municipale, et président de la présidence de guerre. Compte tenu du danger
22 éminant de guerre à un certain moment, il est devenu président de la
23 présidence de guerre dont faisait partie le commandant du quartier général
24 de la Défense territoriale qui était un Musulman, celui dont on a déjà
25 parlé, Caber Zijad et, en tant que secrétaire à la Défense nationale, j'en
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1 faisais partie. Nous étions tous deux au sein de cette structure par
2 fonction. Ensuite, il y avait par fonction également le commandant de la
3 JNA de Travnik qui si je ne m'abuse, était le lieutenant-colonel
4 Jovanovic, Serbe. Ensuite, il y avait aussi le chef de la police et il me
5 semble qu'il y avait aussi des postes de représentants aux finances, et à
6 l'économie. Voilà comment ces structures étaient constituées à l'époque de
7 façon assez équilibrée par rapport aux résultats des élections organisées
8 précédemment.
9 Toutefois, très rapidement, cette présidence de guerre a été abandonnée par
10 les représentants serbes, car le représentant de la caserne est parti avec
11 la JNA, et nous, nous sommes restés au sein de cette structure aussi
12 longtemps que Tamburic n'a pas été remplacé à son poste. Il y a eu pas mal
13 de bouleversement au moment de son remplacement à son poste. Un autre
14 Musulman a repris ce poste, et à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité
15 de travail conjoint. Pourquoi est-ce que ce travail conjoint n'était plus
16 possible ? J'en ai parlé brièvement hier, et ceci a été dû au fait que les
17 Musulmans de Travnik, en tout cas une partie d'entre eux, pas tous, une
18 partie d'entre eux a commencé à s'organiser uniquement en fonction de
19 critères religieux. Entre temps, des gens de l'étranger étaient arrivés,
20 des insignes religieux étaient portés sur les uniformes. Vous ne pouvez pas
21 me demander à moi en tant que représentant d'une autre religion et d'un
22 autre peuple de faire partie d'une formation militaire ou d'une armée comme
23 celle-là, or c'est ce qu'on nous proposait. Voilà, le parallélisme dont
24 j'ai parlé, et voilà ce qui nous a contraint nous les Croates à nous
25 retourner vers nous-mêmes, et à tenter de nous défendre seuls.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci.
2 Je pense que votre longue réponse évitera d'autres questions.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste encore
4 une vingtaine de questions sur les 120 questions que j'avais au départ. Je
5 vais en finir très rapidement.
6 S'agissant des observations faites par le représentant du bureau du
7 Procureur, il est vrai que je contre interroge ce témoin depuis longtemps
8 maintenant étant donné l'importance qu'il a pour nous. Mais je souhaite
9 dire que généralement, il y a très peu de témoins que j'ai interrogé plus
10 longtemps, enfin plus de 50 % du temps qu'avait pris l'Accusation pour les
11 interroger au principal. Je pense que la Chambre de première instance peut
12 comprendre ma position s'agissant de ce témoin. Merci de votre
13 compréhension.
14 Vous avez dit que pendant la pause vous prendriez une décision s'agissant
15 de la décision statutaire.
16 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous avez crée ces organes
17 d'autorités. Je voudrais vous montrer une décision relative à la nomination
18 au sein du HVO municipal de Travnik du président et de vice-président. Il
19 s'agit d'une décision qui se trouvait parmi les documents de l'Accusation,
20 extrait de l'affaire Naletilic.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.
22 M. WITHOPF : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
24 M. WITHOPF : [interprétation] J'ai une suggestion. La Défense continue à
25 montrer au témoin des documents, or s'agissant d'un certain nombre de ces
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1 documents, le témoin a déjà dit qu'il ne peut rien dire. La Chambre nous a
2 annoncé qu'elle délibérerait à ce sujet pendant la pause, mais peut-être
3 pourrait-on gagner du temps d'audience si la Chambre délibérait sur cette
4 question sur le siège et tout de suite. Puisque suivant l'issu de la
5 délibération des Juges, nous serons sans doute placés dans une situation --
6 ou peut-être placés dans une situation où la Défense ne sera pas en mesure
7 d'utiliser des documents supplémentaires. C'est simplement une suggestion
8 que je vous fais, mais je pense qu'il est nécessaire, vu le temps qui s'est
9 déjà écoulé pour le contre-interrogatoire de ce témoin.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant de poser la question à la Défense sur le
11 fait de savoir s'il y a d'autres documents, en l'état, tout ce qui est dit
12 par le témoin et toutes les questions, posées par l'Accusation ou les
13 questions posées par la Défense, sont de l'intérêt, c'est bien évident.
14 Concernant les documents, ces documents concernent une époque, qui est
15 visée dans l'acte d'accusation, à trait, pour certains, aux fonctions qu'il
16 exerçait. C'étaient des fonctions importantes, comme il l'a expliqué. Il y
17 a des documents qui ont été contestés, nous en prenons note.
18 La question sur la suggestion de l'Accusation serait que la Chambre
19 délibère sur les documents, mais, avant d'y répondre, vous avez encore
20 combien de documents ?
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Trois documents, Monsieur le Président, en
22 plus du document qui est sous les yeux du témoin.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez de plus trois documents ?
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces documents, je présume, sont de même nature que
2 les documents précédents, ou ce sont des documents qui portent sur d'autres
3 questions ?
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, il s'agit de documents qui permettent
5 de répondre aux questions qui ont été soulevées par les documents qui nous
6 avons vus. L'un d'eux a trait à la nomination de M. Rajic. Deux des
7 documents émanent de la municipalité de Travnik. Il y a deux documents qui
8 ont été issus au niveau de la république. Au total, quatre documents. Le
9 témoin a déjà un document sous les yeux. J'ai deux autres documents qui
10 viennent de la municipalité de Travnik et il y a deux documents qui sont en
11 rapport avec des documents qui ont déjà été présentés. Peut-être pourrais-
12 je présenter les quatre documents en même temps au témoin ? Comme cela, il
13 pourrait nous dire ce qu'il en sait, et vous pourriez, ensuite, statuer au
14 sujet des documents. Mais le mieux serait peut-être que M. Bourgon, mon
15 confrère, s'adresse à la Chambre de première instance au sujet de
16 l'admission de ces documents au dossier, avec votre permission.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la pertinence, puisque le débat est lié à
18 la pertinence, est-ce que les quatre autres documents, pour vous,
19 apparaissent pertinents ?
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui. Je vais vous informer immédiatement
21 des documents dont il s'agit, mais je voudrais les montrer aussi au témoin.
22 Il y a un document qui stipule que, sous la pression, en août, la loi
23 relative aux forces armées a été modifiée en Bosnie-Herzégovine et le HVO a
24 été reconnu comme faisant partie des Défenses armées de Bosnie-Herzégovine.
25 L'état major principal -- à condition que l'état major principal de l'ABiH
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1 soit reconnu comme étant son -- assurant son commandement.
2 Les autres documents ont trait et sont en rapport avec tous les documents
3 que vous avez déjà acceptés hier et le document que nous avons vu
4 aujourd'hui et qui était issu du journal officiel. C'est la décision du
5 Tribunal constitutionnel de Bosnie-Herzégovine, qui a stipulé que tous ces
6 documents étaient anticonstitutionnels. Enfin, le dernier document a trait
7 à la nomination de M. Rajic au poste qu'il occupait au sein du HVO.
8 Trois documents qui, à mon avis, sont très pertinents puisqu'ils ont trait
9 à ce qui se passait sur le territoire de la Bosnie centrale et sur le
10 territoire de la Bosnie-Herzégovine, qui ont trait aux relations entre
11 l'armée et le HVO.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous avons pris note de ce que vous avez dit.
13 Le mieux, c'est qu'on va faire la pause tout de suite. Comme cela, nous
14 reviendrons après la pause, en ayant délibéré sur les documents, mais nous
15 avons pris note également de l'objectif visé par la Défense concernant les
16 autres documents.
17 Monsieur Withopf, vous voulez intervenir avant qu'on se délibère ou vous
18 vous leviez parce que nous allons partir ?
19 M. WITHOPF : [interprétation] Je me lève parce qu'on allait partir.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, merci.
21 Alors, il est 10 heures et -- à moins que la Défense voulait rajouter
22 quelque chose ? Non ? Monsieur Bourgon, je le voyais --
23 Bon, asseyez-vous quelques secondes.
24 Monsieur Bourgon, vous avez la parole.
25 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Au moment où la Chambre se
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1 retire pour délibérer sur la question des documents, qui ont été proposés
2 par la Défense avec ce témoin, avec tout le respect pour ce qui s'est passé
3 au cours des derniers jours avec les trois ou quatre témoins, nous avons
4 plusieurs questions qui se sont présentées concernant le dépôt, justement,
5 des documents ou l'acceptation des documents, soit en preuve, soit pour
6 indentification ou soit simplement des documents qui n'ont pas été
7 acceptés. Au moment où la Chambre se retire pour délibérer sur la question
8 de quatre ou cinq documents pour ce témoin précis, la Défense suggère,
9 Monsieur le Président, que la question des documents en est une qui mérite
10 un débat, peut-être, un peu plus approfondi puisque c'est une question qui
11 va rester avec nous pour la fin du procès. Alors, la décision que vous
12 risquez de prendre tout de suite pourrait avoir un impact sur des prochains
13 témoins.
14 J'aimerais peut-être -- Monsieur le Président, je propose à cet effet, si
15 nous pouvions avoir la chance de faire quelques représentations, de part et
16 d'autre, du côté de la Poursuite et du côté de la Défense, sur la procédure
17 qui devrait être suivie pour présenter un document et, ensuite, si la
18 Chambre pouvait nous éclairer sur ce que la Chambre considère comme étant
19 la bonne procédure, cela nous permettrait de nous ajuster.
20 Du côté de la Défense, nous sommes prêts à nous ajuster peu importe quelle
21 sera les décisions de la Chambre, à savoir, est-ce qu'un document peut
22 entrer seulement sur la base de la pertinence, comme dans d'autres
23 affaires, ou si le document doit être absolument reconnu par le témoin et
24 que le témoin puisse apporter un élément qui, soit corrobore le document ou
25 encore vient confirmer son existence ou son authenticité. Dans les deux
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1 cas, ce qui semble être la procédure suggérée par l'Accusation. Si telle
2 était la décision de la Chambre, la Défense se plierait sans aucune
3 opposition que ce soit, à utiliser cette procédure pour le dépôt des
4 documents. Toutefois, si la Chambre venait à prendre une autre position,
5 l'important pour nous, c'est que cette décision que la Chambre s'apprête à
6 rendre, cela pouvait être une décision qui restera avec nous jusqu'à la fin
7 du procès. Peu importe quelles seront les modalités, la Défense se pliera
8 aux souhaits de la Chambre. Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de délibérer sur cette question, qui est très
10 important, la Chambre aimerait connaître la position de l'Accusation. Comme
11 vous le savez, une liste de documents a été dressée avant le début du
12 procès, dans le cadre de la Conférence préalable au procès. Nous avons
13 constaté qu'il y a des dizaines -- voir même des centaines de documents. La
14 Défense produira, certainement, d'autres documents. C'est tout à fait
15 évident. Nous risquons de nous trouver avec des milliers de documents.
16 Il y a deux solutions à cet égard, ainsi que cela vient d'être indiqué : ou
17 le document est produit, au fur et à mesure, de l'audition des témoins et,
18 si le témoin ne le reconnaît pas, à ce moment-là, le document est écarté;
19 ou la Chambre estime que le document, même s'il n'est pas reconnu direct,
20 ce document a une pertinence et ce document peut être admis. Il y a deux
21 façons de procéder.
22 Le tout, c'est que, dans la façon de procéder, nous gagnons du temps et
23 qu'il n'y a pas, toutefois, un débat, comme on vient de le voir aujourd'hui
24 et hier. Si un document est produit aussitôt l'Accusation le réfute, on
25 perd du temps, alors même que ce document peut être considéré comme
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1 pertinent, peut-être pas pertinent au moment où il l'a exhibé, mais
2 pertinent par la suite parce qu'il y aura d'autres témoins, d'autres
3 experts, et cetera.
4 Là, il y a un véritable problème de l'importance. Nous allons délibérer
5 tout de suite. Le cas échéant, nous ne délibérons que sur les trois
6 documents et nous réserverons notre réponse sur le fond.
7 A ce stade, j'aimerais savoir quelle est la position de l'Accusation. Elle
8 a déjà prise position sur les trois documents, dont ce n'est pas la peine
9 de revenir là-dessus, mais, sur le problème de fond, qui concerne également
10 l'Accusation parce que dépendamment, dans le temps fort du procès, c'est
11 elle qui a la charge et la preuve et il faut qu'elle introduise également
12 des documents. Nous aurons, bien entendu, j'allais dire, le baptême du feu
13 au moment où un témoin expert viendra déposer, alors que celui-ci a eu des
14 centaines de documents en sa possession et se posera la question du
15 versement par l'Accusation des documents évoqués par le témoin expert.
16 Alors est-ce que l'Accusation peut aussi éclairer les uns -- enfin, l'autre
17 partie et la Chambre, étant précisé que le souci de tout le monde est de
18 gagner du temps et d'éviter des pertes de temps inutile.
19 Alors, Monsieur Withopf, que pouvez-vous nous dire sur le problème de fond
20 des documents ?
21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
22 Juges, comme vous l'avez dit, des solutions différentes qui s'offrent à
23 nous, s'agissant de ce problème qui est un problème juridique, la première
24 solution serait que les deux parties demande le versement au dossier de
25 documents à partir du procès, c'est-à-dire que, sans témoin, c'est-à-dire
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1 que l'on verse au dossier des centaines de documents sans témoin. Voici une
2 solution assez pratique, mais un peu radicale.
3 La deuxième solution c'est celle qui a été adoptée par le passé. C'est que,
4 lorsque les documents sont versés au dossier, lorsqu'on demande le
5 versement au dossier, cela est fait par le truchement d'un témoin. Lorsque
6 le document est versé au dossier par le truchement d'un témoin, il est
7 nécessaire que ce témoin soit en mesure de faire une observation sur ce
8 document. Nous estimons que c'est seulement dans ces conditions que vous
9 pouvez accepter le versement au dossier d'un document.
10 Mais la question, enfin, celle qui se pose, c'est celle de la pertinence
11 des documents. Seuls les documents peuvent être versés au dossier. Il
12 appartient à la partie, qui souhaite verser un document au dossier, il lui
13 appartient de montrer -- d'établir avant le versement au dossier, de
14 montrer -- d'établir la pertinence du document, ainsi que la valeur
15 probante éventuelle de ce document.
16 Maintenant, pour ce qui est des témoins -- des documents qui ont été
17 montrés aujourd'hui aux témoins, nous notons que ces documents ont été
18 établis en 1992. Pour beaucoup de ces documents, ils ont été établis au
19 cours du premier semestre de 1992, d'ailleurs mon éminente consoeur, ces
20 documents devraient nous éclairer sur les relations qui existaient le HVO
21 et l'ABiH. Mais je souhaiterais dire qu'au cours du premier semestre de
22 1992, l'ABiH n'était même pas encore une structure militaire.
23 Quelle que soit la décision qui sera rendue par la Chambre de première
24 instance, l'Accusation s'y conformera, mais l'Accusation est d'accord avec
25 ce qui a été dit par l'Accusation. Il convient que nous ayons des lignes
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1 directrices qui nous soient données par le Juge de la Chambre, afin
2 d'éviter à l'avenir la situation dans laquelle nous sommes actuellement.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 10 heures 20. Nous allons faire la
4 pause traditionnelle d'une durée d'une demi-heure et nous reprendrons
5 l'audience à 11 heure moins 10.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre a délibéré sur la question des
9 documents sur la procédure à suivre concernant le versement des pièces à
10 conviction.
11 La Chambre tient à rappeler que, concernant la pertinence, la Chambre
12 considère qu'un document versé par une des parties que cela soit
13 l'Accusation ou la Défense dont la mesure où se sont des professionnels du
14 droit qui versent le document, c'est que déjà, il y a eu un examen
15 préalable concernant la pertinence. Il incombe aux uns et aux autres
16 d'accélérer dans la mesure du possible le procès et de ne pas perdre de
17 temps en versant des documents qui ne seraient pas pertinents. A priori,
18 lorsqu'une des parties souhaite verser un document, c'est que cet examen
19 sur la pertinence a été effectué.
20 Concernant la pertinence, il y a lieu de considérer qu'un document peut
21 être pertinent parce qu'il concerne les faits dont le témoin va apporter
22 des précisions et, bien entendu, ces documents ont une liaison directe ou
23 indirecte avec les faits immédiats, ces documents sont par leur nature,
24 pertinents. Ensuite, il peut y avoir une autre hypothèse qui concerne des
25 documents qui ne sont pas directement rattachés aux faits, mais qui se
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1 rapportent à une période proche ou éloignée des faits de la cause, mais de
2 par la nature, ces documents peuvent aussi revêtir une pertinence. La
3 pertinence, elle doit s'apprécier par rapport au contexte politique,
4 économique, militaire, historique.
5 La Chambre estime qu'elle a une approche libérale de la notion de
6 pertinence, et que du moment qu'une partie explique pourquoi elle demande
7 le versement de cette pièce en explicitant la raison et notamment la raison
8 du contexte de la production de ce document, ce document revêt à ce moment-
9 là une pertinence.
10 Le document qui est versé prendra une valeur probante lorsque les Juges en
11 délibéreront. La valeur probante d'un document sera ultérieurement décidée
12 par les Juges dans leur délibéré. Ce n'est pas parce qu'un document est
13 versé, que ce document acquière ipso facto, une valeur probante. Il y aura
14 par la suite dans le délibéré une appréciation de la valeur probante du
15 document. Un document peut revêtir une certaine valeur probante en raison
16 d'un témoignage, mais trois mois après, peut-être que d'autres témoignages
17 viendront relativiser leur valeur probante. Ce sont les Juges en définitif
18 qui décideront de la valeur probante a accordé au document.
19 Dans ces conditions du moment qu'une partie nous explique que pour elle,
20 estime que ce document à une pertinence, soit parce qu'il est directement
21 lié aux faits, soit parce qu'il est contemporain de la commission des
22 faits, soit parce qu'il se rattache au contexte politique, économique,
23 historique, militaire, il faut à ce moment-là montrer à la Chambre en quoi
24 ce document est utile.
25 A partir de là, les documents produits et lorsqu'il y aura une demande de
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1 versement, nous accepterons, le versement de ce document. En revanche,
2 quand les documents sont contestés comme on l'a vu tout à l'heure pour un
3 document, qu'il y a une contestation sur l'authenticité du document,
4 l'authenticité. A ce moment-là, ce document sera versé aux fins
5 d'identification, et il incombera à la partie qui l'a produit, si elle veut
6 que ce document soit définitivement versé, de prouver la réalité du
7 document, on l'a vu tout à l'heure concernant le document contesté.
8 Quand il y a, aux fins d'identification, c'est pour que la partie prouve
9 que le document versé est vraiment authentique, mais il se peut que le
10 document versé puisse être un faux, et qu'il a échappé au contrôle vigilent
11 d'une des parties. Se sont des hypothèses qui peuvent malheureusement
12 arrivées, mais à ce moment-là, la partie qui le verse, on demandera à ce
13 moment-là le retrait compte tenu des investigations auxquelles elle aura
14 procédé.
15 Le deuxième a abordé concerne les documents qui sont susceptibles d'être
16 versés lors des témoignages de témoins experts. Lors des témoignages des
17 témoins experts, comme on l'aura prochainement, il y aura à ce moment-là,
18 production à l'appui du témoignage des quantités importantes du document.
19 Alors, si dans le cas précédent lorsqu'un témoin comparait, un témoin
20 ordinaire qui n'est pas un témoin qui n'est pas un témoin expert, le
21 versement des documents se fait au cours d'une audition du témoin, comme
22 cela a été fait au cours d'une audition du témoin ici présent. Il n'y a
23 aucun problème.
24 Concernant maintenant le témoin expert, il serait souhaitable dans la
25 mesure du possible que comme ces témoins experts ont fait déjà une
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1 déclaration écrite, il y a un plan, il y aura un plan -- il y a tout lieu
2 de penser que le témoin expert sera interrogé par la partie qui le produit
3 en fonction du plan. Comme il y aura un plan du témoignage orale qui
4 reprendra en fait le témoignage écrit, il serait souhaitable que la partie
5 qui fixe le témoin expert, dresse la liste des pièces en fonction des
6 questions qui vont être posées, et qu'ainsi, on a un listing des pièces qui
7 vont être introduites au cours de l'interrogatoire. Comme l'autre partie a
8 connaissance du témoignage écrit, de l'avis de la Chambre, il n'y a aucun
9 inconvénient à ce que cette liste soit communiquée à l'autre partie, bien
10 entendu. Si l'autre partie dans le cas du contre-interrogatoire envisage
11 soit de contester les documents, soit d'apporter des contre- documents,
12 l'autre partie pourrait à ce moment-là, afin de garantir l'économie
13 judiciaire, elle pourrait, à ce moment-là, dresser elle-même sa liste de
14 documents non contestée, qui va être versés par l'Accusation et, par
15 ailleurs, indiquer, si elle le souhaite, les documents qu'elle envisage de
16 contrecarrer par le versement d'autres documents, si elle le veut.
17 En disant, par exemple, dans le document qui figure au numéro 8 de la liste
18 de l'Accusation, ce document numéro 8 fera l'objet, de ma part, de contre
19 documents. Voilà. Sans que vous en ayez l'obligation de les dévoiler avant,
20 mais qu'on sache, au moins, que le document 8 sera contesté par d'autres
21 documents. Comme cela, on gagnera du temps. Sur le plan pratique, tout le
22 monde y gagnera. Il suffira que l'Accusation suive de près, le témoignage
23 recueilli par écrit, fait une référence, dans son listing ou au document,
24 et que l'Accusation, à ce moment-là, ayant connaissance de la liste des
25 documents et qu'elle a déjà, elle les connaît puisqu'ils figurent déjà -- y
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1 figurent. A ce moment-là, la Défense, pour gagner du temps, indique les
2 documents 8, 15, 25, 28 font l'objet de contestation et il y aura d'autres
3 documents qui viendront soit les contredire ou les contrecarrer. Comme
4 cela, tout le monde y gagnera.
5 Il serait également souhaitable que, dans le cadre du contexte général,
6 l'Accusation, lorsqu'elle mène l'interrogatoire, pose aussi des questions
7 au témoin sur le contexte. Ce n'est pas inutile et cela peut permettre
8 aussi de gagner du temps.
9 Concernant la Défense, il serait également souhaitable que, lorsqu'elle
10 produit des documents, et c'est ce qu'elle fait, qu'elle nous indique la
11 pertinence, il ne faut pas non plus que les documents produits soient
12 produits à des fins de procès d'autres personnes. Nous, nous sommes saisis
13 du cas de deux accusés. Nous ne sommes pas saisis du cas d'autres
14 personnes. La production de documents ne doit pas aboutir à la mise en
15 cause d'autres personnes sauf à expliquer que ces documents se reportent à
16 un contexte très précis. Ces documents ne doivent pas non plus s'analyser
17 comme une mise en cause d'autres personnes.
18 Il faut que le contexte émanant tant de l'Accusation que de la Défense, par
19 les questions, soit équilibré et qu'on n'ait pas l'impression que l'une des
20 parties se focalise sur un contexte au détriment de l'autre partie qui n'en
21 parle pas. Le cas échéant, s'il y a un déséquilibre, la Chambre peut
22 intervenir en reposant les questions de contexte pour être pleinement
23 équilibrée.
24 Le souci des uns et des autres, et sur le plan de l'économie judiciaire, de
25 la célérité du procès, de la Défense des accusés, des droits de
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1 l'Accusation, évidemment comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, les
2 droits des témoins, d'arriver à une procédure de modalité qui permet
3 d'éviter des répétitions et qui, parfois, sont génératrices de pertes
4 considérables de temps.
5 Pour assurer les uns et les autres, comme je l'ai indiqué, la valeur
6 probante, ce sont les Juges qui la déterminent. Ce n'est pas parce qu'un
7 document ait fait l'objet d'un versement qu'il acquiert, de par lui-même,
8 une valeur probante. C'est après que la valeur probante sera déterminée par
9 les Juges lorsqu'ils en délibéreront.
10 Alors, concernant, plus précisément les trois -- les documents qui ont été
11 soumis. Il y a en premier le document qui a été contesté. Celui-ci aura un
12 numéro aux fins d'identification. C'est le document signé par le colonel
13 général Ante Roso. Bien. Alors, en B/C/S, il y a marqué "général" et, en
14 anglais, il y a "colonel général". Alors, je ne savais pas qu'il y avait
15 une appellation de colonel général. Ou on est colonel ou on est général,
16 mais on n'est pas colonel général. Alors, la traduction anglaise, je ne
17 sais pas ce qu'elle veut dire, mais il y a "colonel général".
18 Alors, ce document B/C/S et la traduction, on va donner un numéro aux fins
19 d'identification.
20 Alors, Monsieur le Greffier, donnez-nous un numéro aux fins
21 d'identification.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version en B/C/S sera la pièce DH35ID;
23 et en anglais, DH35/E ID.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, nous avions, ensuite, un document en
25 B/C/S et traduction anglaise émanant du conseil de défense croate, en date
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1 du 10 avril 1992, document établi dans la localité de Grude, signé par M.
2 Mate Boban. Ce document a été envoyé à tous les quartiers généraux,
3 municipaux du conseil de la Défense croate.
4 Alors, on a B/C/S et anglais. Alors, Monsieur le Greffier, donnez-nous un
5 numéro définitif, oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote DH36 pour la
7 version en B/C/S, et DH36/E pour la version en anglais.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : DH36 et DH36/E.
9 Nous avons un document qui concerne un texte de 24 articles promulgué par
10 M. Mate Boba, qui est sur l'organisation et l'autorité de l'administration
11 sur les territoires de la communauté croate d'Herceg-Bosna. Ce document est
12 daté de septembre 1992. Il a été publié en septembre 1992 et il a été
13 établi à Mostar le 3 juillet 1992. Alors, document anglais et B/C/S.
14 Alors, Monsieur le Greffier, donnez-nous un numéro.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote de la
16 version en B/C/S sera DH37 et, pour la version anglaise, la cote sera
17 DH37/E.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, merci.
19 On avait un document anglais et B/C/S, en date du 3 juillet 1992, de M.
20 Mate Boban, concernant la nomination de M. Zec, nommé comme président du
21 HVO à Travnik, de M. Krizanac, vice-président. Voilà.
22 Alors, un numéro aussi, Monsieur le Greffier, définitif.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote sera DH38
24 pour la version en B/C/S; et DH38/E pour la traduction anglaise.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. J'ai pu comprendre qu'il y avait encore
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1 quatre autres documents. Alors, on va essayer d'accélérer.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci pour votre
3 décision. Nous avons encore trois documents car vous venez de décider pour
4 le quatrième.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Dire la pertinence de nous expliquer pourquoi ce
6 document, pour vous, semble pertinent alors par rapport à quelle contexte,
7 et cetera.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous avons trois documents. J'aurais aimé
9 dire uniquement, Monsieur le Président, que, conformément à votre -- à vos
10 instructions, à savoir, donner la source du document, je cite précisément,
11 à chaque fois, la source et l'origine du document, qui est proposé par la
12 Défense. Je n'avance jamais comme argument le fait que ce document a été
13 utilisé à charge ou à décharge contre telle ou telle personne, mais tous
14 les documents que nous proposons sont -- souhaitent être utilisé par nous,
15 uniquement aux fins de la Défense du général Hadzihasanovic.
16 Maintenant, pour que les choses aillent plus vite, je vous propose de
17 montrer les trois documents restant au témoin.
18 Le premier document est un document émanant du journal officiel de la
19 République de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'une décision de la Cour
20 constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine, qui décrète que toutes les
21 décisions, relatives à la création de la communauté croate d'Herceg-Bosna,
22 HVO, et les décisions sur le pouvoir exécutif, sont déclarées
23 anticonstitutionnelles. Cette décision est essentielle parce qu'on
24 retrouve, dans ces décisions, l'anti-constitutionnalité des éléments
25 importants, qui entraient à l'acte d'accusation. Par ailleurs, ce document
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1 est repris de l'affaire Kordic.
2 Le deuxième document est une tentative des organes légaux pour faire en
3 sorte que le HVO devienne une partie des forces armées légales de la
4 Bosnie-Herzégovine. On reconnaît le HVO comme parti constitutif des forces
5 armées à condition qu'il accepte le commandement du commandement suprême de
6 l'ABiH.
7 Dans le dernier document, on trouve la nomination du témoin Tomislav Rajic,
8 au poste de directeur du bureau de la Défense de Travnik, et je pense que
9 le document se passe de commentaire et qu'il est particulièrement pertinent
10 car il montre quelle était la position du témoin, dans la période couverte
11 par l'acte d'accusation. C'est la raison pour laquelle j'aurais aimé qu'on
12 montre ces trois documents au témoin pour qu'il nous dise s'il connaît ces
13 documents afin que la Chambre puisse les accepter et leur attribuer une
14 cote aux fins d'identifications ou les accepter comme pièce à conviction et
15 accepter le versement au dossier.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
17 Président, mais le dernier document, qui porte la nomination de M. Rajic,
18 nous l'avons trouvé dans les archives du HVO, qui se trouve à Zagreb. Nous
19 l'avons trouvé dans le cadre de notre enquête.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, vous avez trois documents
21 et la Défense souhaiterais recueillir vos observations sur les trois
22 documents. Le plus simple serait d'abord que vous répondiez au document,
23 provenant par M. Bruno Stojic, dans vos fonctions. Ce document émane de
24 Mostar, le 29 mars, 1993. Je ne l'ai -- je l'ai en B/C/S et en anglais. Je
25 le lisais en B/C/S.
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1 Alors, Monsieur Rajic, sur le troisième document, est-ce que vous
2 reconnaissez les documents portant votre nomination ? Que pouvez-vous dire
3 sur ce document ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Rajic, s'agit-il du document par lequel vous êtes nommé à la
7 fonction qui est évoquée dans ce document ?
8 R. Oui.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je propose que cette pièce soit versée au
10 dossier comme pièce à conviction de la Défense.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, alors, donnez-nous un numéro.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version en B/C/S portera la cote DH39;
13 quant à la traduction anglaise, il s'agira de la pièce DH39/E.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il convient de passer au document, qui est
15 une décision de la Cour constitutionnelle, en date du vendredi 18 septembre
16 1992, alors, on aura la traduction en anglais et nous avons le texte en
17 B/C/S.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Rajic, saviez-vous que la Cour constitutionnelle de la Bosnie-
20 Herzégovine a rendu une décision par laquelle toutes les lois de l'Herceg-
21 Bosna ont été déclarées anticonstitutionnelles.
22 R. Non, je n'en ai pas connaissance, par ailleurs, tant au document, je
23 n'ai pas encore pu l'examiner en profondeur, je ne suis pas en mesure de me
24 prononcer.
25 Pourriez-vous m'indiquer exactement de qu'elle décisions il s'agit?
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1 Q. Il s'agit de la décision qui dit : "A partir du 18 novembre 1991," et
2 cetera.
3 R. Pour ce qui est des décisions de la Cour constitutionnelle, je dirais
4 que c'est la première fois que je lis cela. Je n'ai jamais reçu cette
5 décision, par ailleurs, cela est repris dans le journal officiel du 18
6 septembre 1992.
7 Q. 1992.
8 R. 1992. Mon bureau, à ce moment-là, n'a pas reçu ce journal officiel. Je
9 n'ai pas encore tout lu, mais je ne vois pas ici quels sont les Juges de la
10 Cour constitutionnelle, qui étaient concernés. Or, la pratique veut qu'on
11 donne le nom des Juges, qui ont participé à cette décision, et,
12 éventuellement, les opinions différentes. Pour ma part, je ne peux vous
13 dire s'il s'agit là de ce que vous affirmez. Certes, il s'agit du journal
14 officiel, mais la façon dont cette annonce est faite me parait
15 problématique. Est-ce qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle dans une
16 certaine formation ? Enfin, nous ne savons pas exactement qui était
17 concerné et ce n'est que, si on voyait la composition de la Cour
18 constitutionnelle et les noms des Juges qui ont rendu cette décision, que
19 l'on pourrait se prononcer quant à l'authenticité d'une telle décision.
20 Mais je le répète, c'est la première fois que je vois cette décision
21 aujourd'hui.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre fait remarquer au témoin que cette
23 décision est signée par le président de la Cour constitutionnelle, M. Ismet
24 Dautbasic.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Dautbasic, qui est professeur à la faculté
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1 de droit et qui est président de la Cour constitutionnelle.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai suivi ses cours à la faculté de droit,
3 mais ce que je souhaitais dire que la pratique veut que, dans le préambule,
4 on donne la composition de la Cour constitutionnelle au moment où elle se
5 prononce sur telle ou telle question. En tout cas, j'avais l'habitude de
6 voir ce type pratique.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin fait valoir que cette décision, pour
8 lui, pose un problème dans la mesure où la composition de la Cour ne figure
9 pas dans le document. Voilà, c'est ce qu'il nous dit.
10 C'est une décision qui a paru dans la gazette officielle de la
11 République de Bosnie-Herzégovine. Nous allons donner un numéro, Monsieur le
12 Greffier, à ce document.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la version
14 en B/C/S sera la pièce DH40; quant à la traduction anglaise, il s'agira de
15 la pièce DH40/E.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le troisième document -- le dernier
17 document que nous avions, la Défense nous a expliqué concernant la
18 pertinence qu'il s'agit d'un texte qui a été signé par M. Izetbegovic, le
19 président de la République de Bosnie-Herzégovine, et qui concerne les
20 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine. L'objectif recherché
21 par le texte était en quelque sorte d'intégrer le HVO, au sein d'une
22 institution militaire nationale.
23 Alors, Monsieur le Témoin, sur le dernier document -- il ne l'a pas.
24 Concernant mes connaissances en B/C/S, je constate que le texte émane d'une
25 publication de l'armée.
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1 Je me tourne vers la Défense, c'est bien cela ?
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, il s'agit précisément du
3 journal officiel, qui publiait tous les documents liés à l'ABiH, qui a été
4 repris par la présidence pendant -- dans le courant de l'année 1992, qui
5 auparavant était publié dans le journal officiel de la Bosnie-Herzégovine.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, la Défense vous a produit
7 un document. Quelles sont vos observations sur la teneur de ce document
8 dans la mesure où vous le connaissiez ou vous ne le connaissiez pas ?
9 Qu'est-ce que vous apportez comme élément ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire, c'est que
11 j'en prends connaissance pour la première fois. Je ne recevais pas le
12 journal officiel de l'ABiH. Quant au journal officiel de la République de
13 Bosnie-Herzégovine, je ne le recevais pas à l'époque. J'ignore d'ailleurs
14 si mes collègues musulmans recevaient ce journal officiel en raison de --
15 du fait que les communications avec Sarajevo étaient coupées, je ne sais
16 pas s'ils le recevaient, mais j'en doute.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Conformément à votre décision, vous
18 pouvez accepter cette pièce parce qu'elle est publiée au journal officiel.
19 Nous pouvons -- vous pouvez uniquement vous contenter de l'enregistrer aux
20 fins d'identification pour qu'éventuellement la Défense puisse demander le
21 versement au dossier de cette pièce en rapport avec d'autres témoins qui
22 connaîtraient éventuellement ce document.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, avant de vous donner la parole,
24 je note que ce document est signé par M. Izetbegovic, le 6 août 1992, à
25 Sarajevo, et il a été publié dans la gazette officielle de l'ABiH. Voilà,
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1 c'est un texte qui a force de loi.
2 Quel est le point de vue de l'Accusation sur ce texte à connotation
3 militaire ?
4 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, ma confrère a
5 suggéré que c'était une possibilité, et nous estimons que nous devrions le
6 faire, à savoir, enregistrer ce document aux fins d'identification
7 uniquement. Eventuellement, la Défense pourra demander, par la suite, le
8 versement au dossier. Ce témoin vient de nous dire qu'il n'a jamais vu ce
9 document et qu'il ne peut, par conséquent, pas se prononcer dessus.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ce document est versé aux fins
11 d'identification.
12 Monsieur le Greffier, donnez-moi un numéro aux fins d'identification.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira
14 du document DH41, enregistré aux fins d'identification pour la version en
15 B/C/S, et du document DH41/E, document enregistré aux fins
16 d'identification.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
18 Je me tourne vers la Défense.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, au fin
20 du compte rendu d'audience, j'aurais aimé dire que la décision de la Cour
21 constitutionnelle est significative parce que le Procureur en parle au
22 point 6, du troisième acte d'accusation modifié, où il est dit que la Cour
23 constitutionnelle a pris un certain nombre de décisions illégales -- ou
24 plutôt que la Cour constitutionnelle a décidé que certaines décisions
25 étaient illégales.
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1 Q. Par ailleurs, j'aimerais demander au témoin s'il se souvient
2 avoir examiné ce document dans le cadre de l'interrogatoire par Me Harmon,
3 dans l'affaire Blaskic ?
4 R. Non, je ne m'en souviens pas.
5 Q. Bien.
6 Je n'ai pas d'autres documents à évoquer, par conséquent, la fin du
7 contre-interrogatoire ira plus vite. Est-il vrai qu'en 1993, au début de
8 l'année 1993, les affrontements sporadiques entre l'ABiH se sont également
9 étendus à Busovaca et Gornji Vakuf. Est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Hier, nous avons parlé de la question des communications. Est-il
12 vrai que des axes de communications se passaient par Gornji Vakuf, Livno
13 Split, par Prozor, et à Jablanica, Herzegovine occidentale, en direction de
14 la République de Croatie. Est-ce exact ?
15 R. Oui, effectivement, on pouvait traverser les montagnes, passer
16 par les montagnes pour rejoindre la Croatie.
17 Q. Est-il vrai que la zone de Gornji Vakuf vers Prozor et de
18 Busovaca vers Kiseljak, et plus loin vers l'Herzegovine occidentale
19 -- est-il vrai que ce territoire en 1993 était sous le contrôle du HVO ?
20 R. Oui, mais, quant au fait de savoir quels étaient les territoires
21 contrôlés par le HVO concrètement, ou quels étaient ceux contrôlés par
22 l'ABiH, je n'ai aucune certitude là-dessus, et je préfère ne pas me
23 prononcer. Quant aux faits et aux événements de Travnik, là je peux
24 m'exprimer car je connais les choses. J'ai vécu, j'ai travaillé, et j'ai
25 occupé certaines fonctions, et je sais que par où je passais lorsque je
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1 devais me rendre jusqu'à la mer.
2 Q. Nous n'allons pas poser des questions sur des faits qui vous sont
3 inconnus. Est-il vrai qu'à la fin 1992 et au début 1993, l'ABiH et le HVO
4 tenaient ensemble des lignes de défense contre les Serbes sur la -- dans la
5 municipalité de Travnik ?
6 R. Il ne s'agissait pas de la ligne de front commun, mais de deux
7 lignes de front, qui étaient contiguës. Il ne s'agissait pas de lignes
8 communes.
9 Q. Mais vous les teniez ensemble ?
10 R. Une partie de cette ligne de front était tenue par le HVO, l'autre par
11 l'ABiH. Il n'y avait aucun mélange entre les deux. A ce moment-là, dans ces
12 zones-là.
13 Q. Est-il vrai, Monsieur Rajic, qu'en raison du début du conflit armé
14 entre l'ABiH et le HVO dans la vallée de la Lasva, et en raison du fait que
15 la situation devenait de plus en plus tendue dans la région, qu'en mars
16 1993, déjà le HVO a abandonné les lignes de défense sur le Vlasic, vis-à-
17 vis les forces serbes, et s'est concentré sur la sécurisation et la
18 fortification des villages contre les forces de l'ABiH ?
19 R. Non, c'est faux. C'était l'inverse. C'est d'abord les positions contre
20 les Serbes qui étaient concernées, sur le mont Vlasic, et le HVO est resté
21 sur ces lignes jusqu'au conflit à Travnik, avec l'ABiH.
22 Q. Est-il vrai qu'à Travnik même, les positions du HVO -- les positions
23 tenues par la Brigade de Travnik du HVO se trouvent à la sortie de la
24 ville, vers Vitez et vers Han Bila. Est-ce exact ?
25 R. Si vous me demandez cela, oui, c'est vrai, mais il est vrai également
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1 que ces communications-là étaient contrôlées par l'ABiH quelques centaines
2 de mètres plus loin, soit plus près, soit plus loin de Travnik. Je vous ai
3 dit hier qu'à mesure que quelqu'un -- lorsqu'on s'emparait de telle ou
4 telle localité ou hameau, cela dépendait de la population qui s'y trouvait.
5 Les personnes se trouvant dans une localité contrôlaient, à ce moment-là,
6 les communications qui passaient par là.
7 Q. Bien. Alors, revenons au 8 mai. Vous nous avez dit que, pendant les
8 opérations de combat, à ce moment-là, vous vous trouviez à Guca Gora,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Je ne comprends pas pourquoi vous me parlez du 8 mai.
11 Q. Le 8 juin 1993. Je vous prie de m'excuser. Vous vous trouviez à Guca
12 Gora au moment où le conflit a éclaté, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Au monastère de Guca Gora, ou plutôt dans l'église, au moment où vous
15 y êtes arrivé, la population civile avait pris refuge -- avait trouvait
16 refuge, ainsi qu'un certain nombre de membres du HVO, n'est-ce pas ?
17 R. En partie, parce qu'il n'y avait pas de membres du HVO. Une dizaine de
18 membres du HVO se trouvaient avec moi. Nous sommes arrivés ensemble. Nous
19 avons trouvé tous ces civils. Environ un tiers des habitants de Guca Gora.
20 Quant aux autres, avant 8 heures du matin, ils avaient déjà pris la fuite
21 et étaient partis vers Nova Bila, ainsi que deux prêtres et une grande
22 partie des membres locaux du HVO. Il ne restait que dix ou 12 personnes et,
23 d'ailleurs, nous aussi, nous serions certainement partis, nous n'étions pas
24 fous de rester à dix seulement par rapport à ceux qui nous ont attaqués.
25 Q. Est-il vrai qu'une dizaine d'entre vous, membres du HVO, suite à la
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1 suggestion de la FORPRONU, vous avez quitté votre uniforme et vous avez
2 revêtu des vêtements civils ?
3 R. Ce n'était pas vraiment une suggestion de la part de la FORPRONU, mais,
4 en réalité, nous souhaitions nous débarrasser de ce qui risquait de nous
5 coûter notre vie.
6 Q. Est-il vrai qu'au moment où vous êtes partis, enfin, avec les civils de
7 cette église -- du monastère, qu'à ce moment-là, vous avez emporté avec
8 vous des objets de valeur qui étaient restés dans le monastère et que vous
9 êtes allés à Nova Bila ?
10 R. Non, c'est faux. Nous n'avons emporté qu'une partie des affaires. Nous
11 les avons mis dans un camion, qui nous a été indiqué par les sœurs. Nous
12 avons essayé d'évaluer les choses, mais nous n'avions que peu de temps.
13 Nous n'avons pas pu choisir vraiment ce qui était précieux et ce qui ne
14 l'était pas. Nous avons pris ce qui nous tombait sous la main. En réalité,
15 nous ne souhaitions pas forcément apporter des objets précieux. Nous avons
16 essayé de partir le plus rapidement possible. Probablement, que dans le
17 lot, il y avait également des objets précieux. Par contre, je sais que
18 toute une bibliothèque de 6 000 ou 7 000 livres est resté dans le
19 monastère. Par contre, ce qui était le plus précieux, les anciens
20 manuscrits, ont été déplacés en 1992 par les prêtres qui ont dû sentir
21 venir danger, ainsi qu'un certain nombre de tableaux -- de peintures qui
22 ont été envoyées dans un monastère en Croatie. Par la suite, cela a pu être
23 rapatrié. Quant au reste, à ce qui est resté --
24 Q. Je souhaitais, précisément, vous poser cette question-là. Vous y avez
25 déjà répondu. Ce que vous savez c'est que ce qu'il y avait de plus précieux
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1 dans le monastère a été emporté ailleurs, dès la fin de l'année 1992, avec
2 l'approbation du gouvernement du HVO de Travnik en décembre 1992, le 10
3 décembre, avec l'aval de la 3e Brigade de Travnik. Vous l'avez confirmé.
4 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce que nous
5 venons d'entendre est une question ou un commentaire de mon confrère. Si
6 c'était un commentaire, j'aimerais que cela ne figure pas au compte rendu
7 d'audience. Si ma collègue à poser, qu'elle le fasse.
8 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je disais à la ligne -- à la page 53, lignes 5 à 11,
10 la Défense fait dire à l'intéressé des éléments qu'il n'a pas indiqués. On
11 lui fait dire : est-ce que la 3e Brigade de Travnik est intervenue, et on
12 lui fait dire des éléments qu'il n'a pas dit lui-même. Alors, il vaudrait
13 mieux reposer la question parce que votre question était trop directrice.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Fort bien.
15 Q. Monsieur Rajic, vous m'avez déjà répondu, mais je vous demande, à
16 présent, si vous êtes au courant du fait qu'avec l'accord du HVO de
17 Travnik, au mois de décembre, et l'accord de la 3e Brigade de Travnik, au
18 mois de décembre également, et sur ces propositions du prêtre responsable
19 du monastère de Guca Gora, les objets les plus précieux de Guca Gora ont
20 été emportés en décembre 1992, hors du monastère, pour être replacés sur le
21 territoire de la République de Croatie à Imotski.
22 R. Je ne connais pas tous les détails que vous venez d'indiquer, mais j'ai
23 découvert -- ou plutôt j'ai entendu dire que des objets avaient été
24 emportés. Qui a donné son accord, comment les choses se sont passées, je ne
25 sais pas exactement, mais j'ai personnellement participé à la restitution
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1 de ces objets. Quant à l'endroit où ils ont été emportés, je n'en connais
2 pas les détails. Je pense que les prêtes avaient emporté un certain nombre
3 d'objets et, quant à savoir ce qui a été emporté exactement, je ne l'ai
4 découvert que lorsque tout a été rapporté au cours de l'été 1998, lorsque
5 j'ai vu ce qui avait été conservé.
6 Q. Fort bien, merci. Nous avons maintenant une réponse complète du témoin.
7 Nous savons exactement ce qu'il savait, et je présente mes excuses au cas
8 où j'avais, par inadvertance, déclaré que vous saviez quelque chose que
9 vous n'auriez pas dit précédemment, Monsieur le Témoin.
10 J'aimerais, à présent, faire la clarté sur un point supplémentaire au sujet
11 d'une autre réponse que vous avez faite à une de mes questions. Lorsque
12 l'Accusation vous a demandé si vous saviez à qui les Moudjahiddines étaient
13 subordonnés, en page 42, lignes 21 à 25 du compte rendu d'audience, vous
14 avez répondu, je cite : "Je ne sais pas exactement à qui ils étaient
15 subordonnés, mais je sais qu'ils n'étaient pas subordonnés au commandant de
16 la brigade." Une fois, lorsque le comité conjoint a été créé, comité
17 conjoint qui était lié à l'ordre de se rendre à Orasac, et qui était
18 composé du colonel Simic, de Solakovic, je ne sais pas quel était son
19 grade, et cetera." C'est ce que vous avez répondu, et lorsque l'Accusation
20 vous a interrompu, elle vous a dit que vous créez une certaine confusion.
21 Cela figure en page 43, ligne 1 du compte rendu d'audience. Le Procureur
22 vous a interrompu. Il a dit, je cite : "Le témoin semble être un peu
23 perdu." Pour lever cette confusion, j'aimerais vous poser quelques
24 questions.
25 Est-il exact qu'en janvier 1996, au sein de ce comité conjoint destiné aux
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1 officiers de l'armée du HVO, vous deviez vous rendre à Orasac ? Ceci est-il
2 exact ?
3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
4 élever une objection par rapport à ce point, car nulle part au cours de
5 l'interrogatoire principal je n'ai posé la moindre question au témoin au
6 sujet du mois de janvier 1996. Même si je pense que ma -- si j'ai
7 l'impression que ma collègue de la Défense estime que contre-interrogatoire
8 peut s'étendre aussi largement qu'elle le souhaite, je ne crois pas que les
9 Juges devraient lui permettre de poursuivre dans ce sens. Nous parlons ici
10 de janvier 1996.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque vous avez
12 rendu votre décision -- votre dernière décision, vous avez dit, hier, que
13 nous avions l'autorisation d'interroger les témoins, en particulier, au
14 sujet des événements de 1996. J'ai cité, précisément, la page et les lignes
15 de la réponse du témoin au compte rendu d'audience à la question qui a été
16 posée par le membre du Bureau du Procureur. Je cite : "Savez-vous à qui
17 étaient subordonnés les Moudjahiddines ?" Ceci figure en page 42, lignes 21
18 à 25. Le témoin a répondu, et je viens de citer sa réponse à partir du
19 compte rendu d'audience. Le représentant de l'Accusation interrompt en page
20 e43, ligne 1, en déclarant que le témoin semble un petit peu perdu. Ce que
21 j'essayais de faire à l'instant, c'était de jeter quelque clarté sur les
22 propos du témoin à ce moment-là. Je ne sors pas du cadre général des
23 questions posées au cours de l'interrogatoire principal et de la réponse
24 que le témoin a tenté de fournir, mais il a été interrompu.
25 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] J'indique que j'ai un point de vue
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1 différent, Monsieur le Président. Parce que j'ai interrompu le témoin pour
2 lui indiquer de quelle période il était question. C'est la raison pour
3 laquelle j'ai interrompu le témoin. Je l'ai ramené à la période dont on
4 était en train de parler, et il a répondu par rapport à cette période.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le
6 Président ?
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, poursuivez parce que, comme je l'ai
8 indiqué hier, il serait intéressant que le témoin nous dise, dans le cadre
9 de cette fameuse commission de 1996, qu'est-ce que lui en a tiré ou quels
10 sont les événements qui lui permettent aujourd'hui de dire qu'il y avait
11 des Moudjahiddines. C'est utile pour le contexte général.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
13 Q. De façon à faire la clarté sur ce point, je vous demanderais, Monsieur
14 le Témoin, de bien vouloir répondre à ma question. Vous en avez déjà parlé,
15 bien sûr, mais je me demande s'il est exact qu'en janvier 1996 vous faisiez
16 partie de la commission conjointe des officiers de l'ABiH et du HVO, qui
17 était censée se rendre, entre autres, à Orasac ? Ceci est-il exact ?
18 R. Ce que je dirais, c'est que j'étais un membre ajouté à cette
19 commission, car cette commission a été créée du côté croate. Il me semblait
20 qu'Ivan Slavicek qui, à l'époque, était membre de la direction croate, a
21 été nommé au sein de cette commission par la présidence de la Bosnie-
22 Herzégovine ou par la fédération. Il y avait également M. Zubak. De l'autre
23 côté, je pense que pour le QG de l'ABiH, il y avait le général Delic, qui a
24 nommé M. Zimic. Je n'aimerais pas qu'une quelconque confusion s'installe
25 ici. Je ne sais ni quel était son prénom ni quel était son grade, mais il
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1 était accompagné d'Adnan Solakovic. Ils sont venus ensemble. Quant à savoir
2 si cela s'est passé au cours de l'hiver, je n'en suis pas sûr. Je ne suis
3 pas sûr que cela se passe en janvier 1996. La seule chose que je sais,
4 c'est que je n'étais pas moi-même en mesure de me rendre à Orasac avec
5 toutes ces personnes.
6 Q. Je veux vous poser une autre question qui pourrait vous aider à
7 éclaircir ce point, car ce que vous venez de dire m'intéresse également.
8 Avant le départ des membres de cette commission pour Orasac, est-il exact
9 qu'Ivan Slavicek, qui était, à l'époque, colonel au sein du HVO, membre de
10 la commission conjointe, est-il exact qu'il est allé voir Mehmet Alagic
11 qui, à l'époque, commandait le 7e Corps d'armée, pour lui demander
12 l'autorisation pour la commission de se rendre à Orasac. Car il estimait
13 que, sur le plan territorial, Orasac se trouvait sur le secteur de
14 responsabilité du 7e Corps d'armée ? Ceci est-il exact ?
15 R. Oui, c'est exact. D'ailleurs, Ivan Slavicek n'est pas le seul qui est
16 allé là-bas. Les autres membres de la commission sont allés également à
17 Travnik rencontrer le général Alagic. Je le sais parce que j'étais l'hôte
18 de Slavicek à Travnik, et il m'appartenait de l'accompagner là où il allait
19 parce que je connaissais la région.
20 Q. Est-il exact, je vous interromps pour préciser ma question, est-il
21 exact que ceci se passait à peu près une quinzaine de jours ou une
22 vingtaine de jours avant la visite à Orasac ?
23 R. Oui. Je ne sais pas si c'était 15 jours avant, peut-être quelques jours
24 avant seulement. Mais nous avions besoin d'un certain temps pour organiser
25 cette visite. Le colonel Slavicek devait enlever son uniforme militaire et
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1 revêtir des vêtements civils pour se rendre à Orasac.
2 Q. Est-il exact que les membres de la commission, Slavicek et les autres,
3 lorsqu'ils sont allés voir le général Alagic, se sont entendus dire par lui
4 qu'Orasac n'était pas sous le contrôle du 7e Corps d'armée, mais sous celui
5 du 3e Corps d'armée ? Ceci est-il exact ?
6 R. Non, pas tout à fait. Après les conversations qui ont eu lieu entre
7 eux, après ces réunions, parce que, moi, j'avais -- j'étais l'hôte de
8 Slavicek, je le recevais chez moi, pour l'essentiel, Slavicek m'a dit ce
9 qu'on lui avait dit comme étant la vérité. La vérité, c'est qu'on lui dit
10 qu'Orasac se trouvait dans la zone territoriale qui relevait de la
11 compétence du 7e Corps d'armée, qui existait déjà et que l'existence du 7e
12 Corps d'armée dépendait de celle du 3e Corps de l'ABiH. Ce que j'ai tiré de
13 cette conversation, c'est que, s'agissant de la date de création des unités
14 en question, il fallait s'adresser au 3e Corps d'armée. Nous devions
15 demander l'autorisation à Zenica au commandant de la région de Zenica, qui
16 s'appelait Mahmuljin.
17 Q. Est-il exact que vous êtes allé à Zenica et que les membres de la
18 commission se sont rendus auprès du commandant du 3e Corps d'armée. Après
19 quoi, Slavicek vous a dit qu'il avait reçu l'autorisation de Mahmuljin qui,
20 à l'époque, commandait le 3e Corps d'armée ?
21 R. Je ne me souviens pas exactement d'avoir entendu ce que vous venez de
22 rappeler, car il n'y a pas eu une seule visite. Il fallait sept à dix jours
23 pour se rendre de Travnik à Zenica, de Zenica à Travnik, afin de passer
24 d'un corps d'armée à l'autre, du 7e Corps d'armée au 3e Corps d'armée,
25 d'obtenir cette autorisation. Tout ce que je sais, c'est que Slavicek m'a
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1 dit que Zubak lui avait appris, parce qu'après la première demande
2 d'autorisation a effectué cette visite, et il n'y a pas eu de réponse
3 satisfaisante. Slavicek souhaitait retourner à Sarajevo, mais il m'a dit
4 que Zubak lui avait dit qu'il ne pouvait pas retourner où que ce soit tant
5 que cette visite n'avait pas été effectuée. Quant à la visite en question,
6 s'agit-il de la première fois ou de la deuxième fois, je ne sais pas
7 exactement combien il y a eu de visites. Mais après l'une de ces visites,
8 Slavecik a reçu l'autorisation de se rendre à Orasac.
9 Q. Monsieur Rajic, à l'époque, avant la visite à Orasac d'après ce que
10 vous avez dit, vous avez découvert pour la première fois que le camp
11 d'Orasac était sur le commandement du 3e Corps de l'armée, n'est-ce pas ?
12 R. C'est ce que j'ai entendu dire.
13 Q. Merci, je n'ai plus de questions à poser au témoin.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que les autres Défenseurs ont des
15 questions ?
16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous
17 n'avons pas de questions pour ce témoin.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de redonner la parole à l'Accusation pour des
19 questions complémentaires. Monsieur Rajic, j'aimerais que vous apportiez
20 une précision sur l'activité du secrétaire de ce secrétariat de la défense.
21 Questions de la Cour :
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous dire à quelle date exacte vous avez
23 quitté vos fonctions ? A quelle date ?
24 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était durant l'été
25 1992. D'ailleurs, je n'ai pas quitté mes fonctions dans le sens où on
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1 pourrait penser à entendre ces mots, que j'ai été enlevé de mes fonctions,
2 ou que j'ai démissionné. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai
3 continué à travailler autant que les circonstances de l'époque me le
4 permettaient, je travaillais pour satisfaire les besoins du HVO. Quant aux
5 Musulmans au sein de secrétariat dont je faisais partie, ils oeuvraient à
6 la création d'une formation militaire constituée là-bas chez nous, des
7 représentants de la population musulmane. Voilà, c'est ce qui s'est passé
8 au début de l'été 1992, à ce moment-là, nous étions encore tous dans le
9 même bâtiment, si je peux m'exprimer ainsi. Nous nous efforcions sur la
10 base de documents indiquant qu'il était tenu à une obligation du travail,
11 qui devait faire partie de la défense civile, qui faisait partie du service
12 de renseignements et d'informations, qui était engagé militairement. Nous
13 essayons de mettre un peu d'ordre, mais malheureusement je dois dire que
14 les divisions qui ont été créées, l'ont été en fonction de l'appartenance
15 ethnique. Très rapidement, des conflits ouverts se sont déclarés dans les
16 municipalités voisines à Novi Travnik par exemple, en juillet ou en août.
17 En septembre 1992, Novi Travnik avait été définitivement séparée de
18 Travnik. Vers la mi-janvier 1992, un conflit a éclaté à Busovaca, et je
19 pense que même avant d'ailleurs, à Gornji Vakuf, ou plus précisément à
20 Skopje, je ne savais exactement dire à quel lieu, mais en tout cas, dans ce
21 secteur il y a eu des affrontements. La situation était très, très
22 difficile et nous étions entre les deux, nous étions au milieu, et ils nous
23 étaient très difficile de maintenir la paix. J'ai déclaré qu'en 1992, le 20
24 octobre pour être précis, le 20 octobre 1992, le commandant du quartier
25 général du HVO du Travnik a été tué, je veux parler d'Ivica Stojak, qui
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1 faisait -- Il était membre pas à ce moment, mais déjà avant de l'organe qui
2 a essayé de réunifier Travnik, il était commandant adjoint, il a participé
3 à cette tentative de créer des forces armées conjointes sur le territoire
4 de la municipalité de Travnik, forces qui auraient été dirigées par un
5 commandant musulman.
6 J'aimerais rajouter ---
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit tout à l'heure quand vous étiez au
8 monastère de Guca Gora, vous avez quitté votre uniforme du HVO. Vous
9 portiez cet uniforme depuis quand ? Depuis quelle date ?
10 R. J'ai commencé à porter l'uniforme pour une raison ou pour une autre au
11 début de 1992 lorsqu'il y avait eu l'attaque des Serbes sur Travnik le 19
12 avril 1992. C'est à peu près à ce moment-là, que j'ai commencé à porter
13 l'uniforme. Peut-être même un peu avant, mais en tout cas pas plus d'un
14 mois avant.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai cru comprendre mais c'était tout au début
16 d'hier, que vous aviez dit un moment donné, que vous aviez le grade de
17 commandant. Quel était votre grade quand vous aviez l'uniforme jusqu'au
18 juin 1993 ?
19 R. Je n'avais aucun grade. J'étais secrétaire. Il y avait l'état de
20 guerre, et voilà.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'aviez aucun grade militaire, vous étiez
22 simple secrétaire ?
23 R. Oui, j'avais un grade que j'ai acquis au cours de mon service militaire
24 dans les rangs de la JNA. Là, j'ai reçu le grade de lieutenant de réserve,
25 mais par la suite, cela n'avait aucune signification dans les unités
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1 militaires, les forces militaires de Bosnie-Herzégovine, en tout cas à mes
2 yeux.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Une dernière petite question, vous étiez
4 payé par qui ? Est-ce que vous aviez un salaire ?
5 R. A ce moment-là, je ne suis sûr que nous touchions un salaire, mais en
6 tout cas, si nous en touchions, nous le recevions dans la municipalité. Sur
7 quel fond, de quel fond venait ce salaire, je n'en sais rien, je parle bien
8 de salaire.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
10 Je me tourne vers l'Accusation, est-ce que l'Accusation a des questions
11 complémentaires ?
12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 Nouvel interrogatoire par Mme Henry-Benjamin :
14 Q. [interprétation] Monsieur Rajic, ma collègue de la Défense au cours du
15 contre-interrogatoire vous a soumis un certain nombre de documents dont
16 certains ont été versés au dossier et d'autres simplement enregistrés à des
17 fins d'identification. Veuillez dire aux Juges de la Chambre d'après vous,
18 d'après votre interprétation, votre compréhension de tout ce qui s'est
19 passé et du monde militaire, dites aux Juges si d'après vous ces documents
20 que vous avez reconnus et qui ont été versés au dossier, octroyaient un
21 pouvoir quelconque à une quelconque instance militaire en Bosnie-
22 Herzégovine dans la période qui va du 1e juin au mois de mars 1994. Le
23 moindre pouvoir d'entériner ou d'ignorer des pillages, des coups de feu
24 tirés par des membres d'unités militaires existantes ou même le meurtre
25 commis par ces représentants d'unités militaires existantes dans la
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1 municipalité de Travnik.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on demande au
3 témoin son avis sur le contenu d'un document au sujet duquel pour la
4 majorité de ces documents, il a dit qu'il ne les connaissait pas. On lui
5 demande également sa perception de l'application du droit international
6 humanitaire, or ceci, c'est le rôle des Juges, se sont les Juges qui se
7 prononcent en des questions du droit. Je pense que telles questions ne
8 doivent pas être posées au témoin, car le témoin à mon avis ne peut donner
9 son point de vue sur ce genre de chose.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez compris que l'Accusation souhaiterait que
11 vous répondiez à ces questions. La Défense excipe du fait que vous n'êtes
12 pas un spécialiste du droit humanitaire et que, par ailleurs, vous n'avez
13 pas donné votre opinion sur l'application de certains documents. Il n'en
14 demeure pas moins que la Chambre, à ce stade, constate qu'on vous a mis
15 devant vous des documents que vous avez lus. Certains vous les connaissiez,
16 d'autres vous ne les connaissiez pas. Nous avons bien enregistré cela.
17 Mais, simplement pour éclairer la Chambre et à titre d'un apport, que vous
18 pourriez faire à la Chambre vos connaissances de juriste et vos fonctions
19 actuelles. Quand vous avez découvert ces documents non contestables,
20 puisque certains sont parus dans la gazette officielle, et vous nous avez
21 dit que vous les avez découverts à la fin 1992, vous ne pouvez pas dire
22 exactement à quel moment, en tant que juriste, quand vous les avez
23 découverts et vous les avez lus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces
24 documents, en tant que juriste ? Je ne vous demande pas -- je vous demande
25 d'éclairer la Chambre sur la perception d'un juriste qui découvre des
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1 documents qui paraissent dans des organes, des supports tout à fait
2 officiels.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit quels étaient les documents que j'ai
4 vus à l'époque, quels étaient les documents qui arrivaient jusqu'à moi.
5 Quant aux documents qui n'arrivaient pas jusqu'à moi, j'ai dit aujourd'hui,
6 et je le dis -- c'est un point de vue personnel, que certains d'entre eux
7 sont très importants, très significatifs et peuvent être pertinents, par
8 exemple -- mais la pertinence doit faire question. Une décision de la Cour
9 constitutionnelle, par exemple, à ce sujet, je pose la question de savoir
10 si le président de la Cour constitutionnelle s'est servi de sa position
11 pour prendre la décision qu'il a prise. Je sais, dans la pratique, lorsque
12 des décisions de ce genre sont prises, il est normalement écrit, la Cour
13 constitutionnelle, composée d'un tel et un tel et, ensuite, on a la liste
14 des Juges qui composent la Cour constitutionnelle. Or, dans ce texte de la
15 décision, qui m'a été soumis aujourd'hui, je n'ai rien vu de ce genre. Je
16 n'ai pas vu quelle était la composition de la Cour.
17 Par ailleurs, le document -- il y a quelque chose d'autre que j'aimerais
18 dire au sujet de la Cour constitutionnelle. J'ai vu qu'on parlait de la
19 Cour constitutionnelle de la République de Bosnie-Herzégovine et de la
20 constitution de la Bosnie-Herzégovine. Mais, apparemment, le mot
21 "république" est tombé. Or, la désignation officielle inclut les mots
22 "République de Bosnie-Herzégovine".
23 Maintenant, savoir si ces documents arrivaient jusqu'à tous les membres du
24 personnel et jusqu'aux états major, vous avez parlé du général du Corps
25 d'armée. On lit les mots "Ante Roso, général du Corps d'armée", et on voit
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1 un sceau qui est de forme circulaire. Sur l'exemplaire que j'avais sous les
2 yeux, le sceau n'était pas complètement circulaire. J'ai vu que le blason
3 était un peu différent, celui qu'on voit au milieu du sceau. Il était
4 différent du blason du HVO ou, en tout cas, de celui qu'utilisait la
5 communauté croate, qui est devenue plus tard la République croate d'Herceg-
6 Bosna.
7 Quant aux documents du HVO, ceux qui parvenaient jusqu'à nous, ce que j'ai
8 eu sous les yeux, je ne les ai pas vus tous parce que nous étions en temps
9 de guerre. Lorsque des documents arrivaient, on n'avait pas toujours le
10 temps de tous les examiner. Je n'étais pas chargé de suivre l'ensemble des
11 événements. Je n'écrivais pas des chroniques sur l'ensemble de ces
12 événements. J'étais un participant actif aux événements et, jusqu'aux
13 derniers jours, j'ai essayé d'éviter les affrontements dans tous les cas où
14 cela a été possible.
15 Mais les documents du HVO, qui arrivaient jusqu'à nous, à mon avis, étaient
16 des décisions temporaires. Il s'agissait d'efforts qui étaient déployés
17 pour s'y retrouver, pour faire fonctionner quelques instances dans la
18 région où les autorités centrales ne fonctionnaient pas, dans une région où
19 l'état élu, en tant qu'état indépendant, était en cours de désintégration.
20 Il n'y avait aucune communication avec les organes centraux du pouvoir. On
21 voyait l'évolution progressive avec augmentation des tendances
22 nationalistes dans tous les organes qui étaient censés être des organes
23 mixtes.
24 Les documents du HVO, que je recevais, parce que je n'en ai plus reçu du
25 tout en 1992 -- je n'en ai pas reçu d'autres en 1992, par la suite, je ne
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1 me souviens plus exactement. Mais, en tant que secrétaire à la Défense, et
2 vous constaterez que j'étais nommé auprès du HVO, je ne pense pas que j'ai
3 reçu un seul journal ou une seule gazette officielle, pas plus le journal
4 officiel qu'un quelconque décret qui y serait contenu, décret dont nous
5 avons vu un certain nombre d'exemples ici aujourd'hui. D'une part, la
6 situation était telle qu'on n'avait aucun contact avec les organes centraux
7 du pouvoir, élus illégalement et mis en place à la suite des élections. On
8 ne pouvait pas avoir le moindre contact avec les représentants de ces
9 instances. Ce qui est encore pire -- ce qui était encore pire, en tout cas,
10 à l'époque, c'est que ces instances officielles du pouvoir élues étaient en
11 train d'être sapées à la base. C'est ce que j'ai vécu, en tout cas, c'est
12 mon expérience personnelle. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement la mienne,
13 mais celle de tous les autres Croates, à l'époque. Nous avons vécu cet
14 usage abusif du pouvoir, à l'époque, dans l'intérêt de tel ou tel groupe
15 ethnique de Bosnie-Herzégovine. Il y a d'autres documents qui émanent du
16 HVO qui, à mon avis, montrent les tentatives de survie en Bosnie-
17 Herzégovine de la part de cette partie de la population de la part des
18 Croates, qui essayaient de survivre dans la région. Nous ne savions pas à
19 quoi ressemblerait la Bosnie-Herzégovine à l'avenir. Nous ne savions pas ce
20 qui allait se passer à l'avenir.
21 Compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis, les choses peuvent être
22 perçues différemment aujourd'hui, mais, à l'époque, nous étions seuls. Nous
23 étions abandonnés. La communauté internationale ne nous a pas prêté une
24 attention particulière. En tout cas, c'est mon avis. Car la FORPRONU, ces
25 véhicules de couleur blanche n'étaient pas très présents dans la région,
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1 ils circulaient un peu partout. Ils avaient leurs postes de contrôles, mais
2 nous estimions que n'importe qui pouvait venir dans la région, résoudre les
3 problèmes à sa façon et, malheureusement, nous sommes, sans doute,
4 critiquables pour cela également. Mais n'importe qui avait l'autorisation
5 de se battre contre n'importe qui d'autre, le sang a commencé à couler et,
6 à ce moment-là, quelqu'un a dit : "Maintenant cela suffit. Reprenons tout
7 du début."
8 Ce que je dirais, c'est qu'à Travnik, il y avait -- on sentait bien que
9 quelque chose était en train de commencer à se produire. Il y avait, à un
10 certain moment, des pressions, qui ont exercées par la communauté
11 internationale, qui ont conduit à cette évolution. Mais cela ne s'est passé
12 en Bosnie-Herzégovine que jusqu'au moment où la guerre a éclaté, c'est-à-
13 dire, au moment où des gens étaient choisis pour créer une armée conjointe,
14 qui ne devait avoir aucun rapport avec la JNA ou avec la Défense
15 territoriale ou avec la HVO ou avec l'appartenance de la population à la
16 communauté croate ou la communauté musulmane. Malheureusement, ces
17 tentatives ont échoué. Une partie de la population, qui faisait partie des
18 élus et des personnes qui avaient été nommées à leur poste, à Travnik, ont
19 participé à ces efforts. Cela c'était le début de 1991, si je me souviens
20 bien. Je pense que cela se passait en février 1991 et, à la tête de ce
21 groupe, dont je faisais partie, et j'en suis fier, il y avait Izet
22 Tamburic, un Musulman. Cependant, je ne saurais comment vous expliquer cela
23 parce que, pour les gens qui habitent dans des pays démocratiques, on sait
24 exactement qui est élu, qui représente le pouvoir, mais, dans notre
25 situation, les gens, qui avaient été élus, ne représentaient pas forcément
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1 le pouvoir. Nous avions des gens qui étaient sortis de l'ombre et qui ont
2 commencé à exercer le pouvoir, mais c'étaient des représentants de partis
3 politiques. Ce n'étaient pas des gens qui avaient été élus à l'issu
4 d'élection. Moi, par exemple, j'ai été élu membre de l'assemblée municipale
5 de Travnik, mais je ne figurais sur la liste d'aucun parti politique. Ce
6 n'est pas sur cette base que j'ai été nommé à mon poste. Je n'étais même
7 pas député au parlement de la municipalité. Je n'étais même pas membre élu
8 de l'assemblée municipale. C'est comme cela que j'ai été nommé à mon poste.
9 Maintenant, savoir si j'avais des connaissances militaires latérales -- le
10 collatérale des connaissances que l'on acquiert après un an, passé dans les
11 rangs de l'armée pour faire son service militaire, elles ne sont pas très
12 importantes. J'ai suivi des cours de direction d'hommes de commandement,
13 mais de commandement de formation qui ne dépassait la taille d'une
14 compagnie. Je n'étais pas la personne capable d'organiser la défense d'une
15 ville ou capable d'exercer un quelconque commandement au sein d'une unité,
16 qui est plus important que cela.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Est-ce que Mme Benjamin a d'autres
18 questions ?
19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a
20 pas encore répondu à ma question. Je ne sais pas si on va me permettre de
21 la poser ou pas. Mais, si ce n'est pas possible, si on ne permet pas de
22 poser d'autres questions, à ce moment-là, je suis arrivé à la fin de
23 l'interrogatoire supplémentaire. Si on me permet de poser cette question
24 qu'il y est, que le témoin réponde à ma question.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez votre question, de façon très synthétique et
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1 lentement.
2 Alors, écoutez bien, Monsieur le Témoin, la question. La Défense va aussi
3 écouter la question.
4 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Rajic, en tant que personne ayant une expérience militaire, en
6 tant que praticien du droit et en tant que témoin ici en l'espèce, vous
7 savez que la Défense vous a montré plusieurs documents au cours de son
8 contre-interrogatoire. Certains de ces documents ont en a été versés au
9 dossier. Or, la question que j'ai à vous poser est la suivante : à partir
10 des documents, qui ont été versés au dossier et, en vous servant de vos
11 connaissances, de votre expérience, et cetera, est-ce que vous estimez que,
12 dans de parfaits documents, on a conféré a une autorité militaire ou une
13 unité militaire telle qu'elle soit, une autorité quelle -- qu'elle soit
14 dans la municipalité de Travnik, pendant la période allant du 1er janvier
15 1993 à mars 1994, leur donnant l'autorité d'ignorer ou d'approuver les
16 tirs, les pillages ou les meurtres qui ont lieu dans la municipalité de
17 Travnik ?
18 M. LE JUGE ANTONETTI : La question va quand même au-delà de ce qu'on attend
19 comme réponse. C'est pour cela que la Défense --
20 Bon, limitez la question au point suivant : à partir des documents que vous
21 avez vus, pour vous, est-ce qu'une unité militaire avait été investie d'une
22 certaine mission militaire ? C'est tout. Est-ce que vous pouvez répondre à
23 cette question qui est quand même très simple ? Est-ce que, d'après les
24 documents que vous avez eus, une unité a été constituée. Si, oui,
25 laquelle ?
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1 Si vous ne voulez pas répondre, ne répondez pas. Cela n'a aucun intérêt. Ou
2 vous dites : les documents, c'est le HVO qui a été institué ou c'est
3 l'ABiH ? C'est l'une ou l'autre ou les deux ou aucune. Un juriste, qui lit
4 ces documents, qu'est-ce qu'il en tire comme conclusion ? La Défense ?
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être ai-je
6 compris la question de manière différente, il me semble que cette question
7 va très loin. Pour moi, cette question signifiait la chose suivante. Le
8 Procureur veut savoir si, de par ces documents, les chefs des autorités
9 militaires avaient l'autorité de tuer et d'infliger des mauvais
10 traitements, et cetera. Puisque nous sommes ici dans un contexte de
11 l'application du droit international et quel que soit le contenu de ce
12 document, je pense que nous parlons ici de l'application du droit
13 international. C'est à la Chambre qu'il appartient d'en décider, pas au
14 témoin.
15 Deuxième chose, le témoin ne connaît pas les documents qui viennent de
16 l'ABiH. Il ne les a jamais vu, il ne peut pas nous apporter ses
17 observations à ce sujet. Quant aux documents du HVO, je ne pense pas qu'ils
18 puissent apporter des observations à ce sujet parce que c'est un témoin qui
19 ne peut pas exprimer son opinion à ce sujet. Voici notre point de vue.
20 C'est la raison pour laquelle je soulève une objection à la question qui
21 vient d'être posée.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va se retirer quelques minutes pour
24 savoir si la question va être autorisé ou pas, ou si la question va être
25 limité. Ne bougez pas. Nous en on a pour quelques minutes.
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 24.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre -- après en avoir délibéré sur la
4 question posée par l'Accusation, la Chambre estime que ce type de question
5 relève de l'appréciation exclusive des Juges et que ce n'est pas un témoin
6 à répondre à ce type de question. Tout autant que le témoin n'a pas en sa
7 possession tous les éléments et tous les documents ayant eu, que des
8 documents fragmentaires en espèce, certains documents du HVO et encore pas
9 tous. Dans ces questions, il n'est pas possible de poser ce type de
10 question.
11 Avez-vous d'autres questions, Madame Benjamin ? J'ai cru comprendre que
12 c'était la dernière.
13 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis
14 heureuse de vous informer du fait que j'en suis arrivé au terme de
15 l'interrogatoire supplémentaire du témoin.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Madame Benjamin.
17 Bien. La Chambre vous remercie d'être venu à La Haye pour témoigner. Votre
18 témoignage a pris quasiment deux jours, mais il était important que vous
19 soyez là afin d'éclairer les Juges sur des événements que vous avez vécu,
20 dont vous avez été le témoin de part vos fonctions. Nous vous remercions
21 d'avoir répondu dans la mesure du possible, de manière complète et précise.
22 Les réponses ont été longues et détaillées. Nous en avons pris, bien
23 entendu, connaissance avec un gros intérêt. Votre témoignage est terminé.
24 Nous vous souhaitons un bon retour et, bien entendu, nous formulons pour
25 cette profession dans laquelle vous semblez maintenant définitivement
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1 engagé. La Chambre vous souhaite excellente réussite dans votre vie
2 professionnelle, comme avocat.
3 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la
4 porte de la salle d'audience.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous avons un deuxième témoin, qui est en
8 "stand by", mais je pense que cela va être l'heure de la pause. Alors, si
9 vous voulez bien, on va interrompre pour permettre, notamment, aux
10 interprètes de se reposer parce que les questions et les réponses ont exigé
11 un grand effort de concentration. Une pause sera la bienvenue.
12 Nous reprendrons le cours de l'audience à 12 heures 55, et nous vous
13 donnerons la parole.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, je vous donne la parole.
17 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
18 Juges, pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à huis clos partiel ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.
20 Monsieur le Greffier, nous passons à huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
20 Témoin ZB, vous allez avoir à répondre à des questions qui vont vous être
21 posées par les représentants de l'Accusation. Les représentants de
22 l'Accusation sont situés à votre droite, un des deux, vous posera tout à
23 l'heure des questions. Les questions vont peut-être commencer dans quelques
24 minutes, et vont se poursuivre demain parce que nous sommes obligés
25 d'interrompre l'audience à 13 heures 45.
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1 Une fois que l'Accusation vous aura posé des questions, les avocats des
2 accusés qui sont eux situés à votre gauche, ils sont six, mais il y en a
3 que deux qui vous poseront des questions, vous contre interrogeront, c'est-
4 à-dire qu'à partir des questions qui ont été posées, ils vous poseront
5 d'autres questions.
6 Le cas échant, les trois Juges qui sont devant vous pourront aussi vous
7 poser des questions à tout moment s'ils estiment devoir être éclairés sur
8 des points très précis auxquels vous avez donné des réponses, mais qu'ils
9 ne paraissent pas suffisamment clairs. Nous serions-nous amener à vous
10 poser des questions -- par les questions vous seront posées.
11 Prenez votre temps pour y répondre. Si la question est compliquée, demandez
12 qu'on vous la repose de manière très claire. S'il y a un problème, vous
13 vous adressez aux Juges pour signaler des problèmes.
14 Je dois vous informer que lorsqu'on témoigne en justice et lorsqu'on a
15 prêté serment, on doit dire toute la vérité et que, si jamais on mente ou
16 on ne dit pas la vérité, si on fait un faux témoignage, on risque de
17 s'exposer à des peines qui soient des peines d'amendes, soient des peines
18 de prisons. Cela peut aller jusqu'à sept ans de prison, soient les deux
19 peines en même temps, ce qui montre l'importance de votre témoignage.
20 Par ailleurs, les règlements de procédures de ce Tribunal prévoient dans un
21 article que, lorsque vous êtes amené à répondre à une question et si jamais
22 la réponse implique éventuellement des charges contre vous, on ne pourra
23 utiliser ces charges contre vous.
24 Voilà le dispositif général de l'audition d'un témoin devant ce Tribunal.
25 Il nous reste 15 minutes. Nous pouvons utiliser utilement ces 15 minutes
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1 et, sans perdre de temps, je me tourne vers l'Accusation pour lui donner la
2 parole.
3 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
4 Monsieur les Juges. Pourrons-nous, Monsieur le Président, s'il vous plaît,
5 passé à huis clos partiel parce que la réponse à la première série de
6 questions, que je vais poser au témoin, serait de nature à l'identifier.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Alors, nous allons passer en
8 audience à huis clos partiel.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, en audience publique, la Chambre reprendra
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1 l'audience demain à 9 heures.
2 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 18 février
3 2004, à 9 heures 00.
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