International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 15 mars 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, voulez-vous appelez le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Affaire IT-

8 01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Je demande aux représentants de l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Bonne après-midi, Madame le Juge, Monsieur le

12 Président, Monsieur le Juge. Nous avons pour l'Accusation, M. Withopf, moi-

13 même; M. Mundis; et Mme Ruth Karper.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

15 Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle Edina Residovic,

16 conseil principal; accompagné de Stéphane Bourgon, co-conseil; et de Mme

17 Milanovic, qui est notre assistant. Je vous remercie.

18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

19 Monsieur les Juges. Nous avons Me Rodney Dixon, Me Mulalic et moi-même, Me

20 Ibrisimovic, pour représenter les intérêts de M. Kubura. Je voudrais vous

21 remercier et remercier le bureau du Procureur, surtout aussi le Greffe, au

22 nom de l'accusé, pour le temps qu'ils ont consacré afin de permettre à

23 l'accusé d'assister au décès de sa mère.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

25 L'audience de ce jour va commencer. La Chambre salue toutes les personnes

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1 présentes, M. Withopf et M. Mundis, les avocats des accusés, l'accusé qui

2 est présent. Le suivant accusé, le général Kubura, est actuellement sur le

3 chemin du retour, l'intéressé ayant été frappé par le décès de sa mère

4 survenue en fin de semaine. Il a été autorisé à se rendre aux funérailles

5 de sa mère. C'est la raison pour laquelle il n'est pas présent aujourd'hui.

6 Je pense qu'il sera présent demain. Conformément à la procédure, il a

7 accepté d'être représenté par ses avocats, qui le représenteront et lui

8 rendront compte de la teneur de l'audience de ce jour.

9 Nous avons, dans le cas de la vidéoconférence, deux témoins, mais je vais

10 au préalable donner la parole à M. Withopf et certainement demander de

11 passer à huis clos partiel.

12 Monsieur le Greffier, pouvez-vous ordonner un huis clos partiel ?

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, nous sommes désormais à

14 huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur ZK, est-il exact que les rapports de voisinage entre les

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1 Croates et les Musulmans avant le conflit de 1993 étaient relativement

2 bons. Ceci est-il exact ?

3 R. Oui, ceci est exact.

4 Q. Juste après l'attaque subie par la Bosnie-Herzégovine en 1992, attaque

5 due à l'armée populaire yougoslave, et aux forces armées serbes, les

6 Musulmans et les Croates de vos villages se sont défendus conjointement.

7 Ceci est-il également exact ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Les forces serbes étaient stationnées juste au-dessus de votre village

10 sur le Mont Vlasic, et dès la fin du mois de mai au le début du mois de

11 juin 1992, ils ont pilonné Maljine. Ceci est-il exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Durant toute l'année 1992, tant les Musulmans que les Croates ont tenu

14 des lignes opposées aux forces serbes sur le Mont Vlasic les uns à côtés

15 des autres. Ceci est-il exact ?

16 R. Oui, ceci est également exact.

17 Q. Est-ce exact, Monsieur ZK, que les soldats musulmans et les membres de

18 l'ABiH, afin d'atteindre les positions qu'ils tenaient sur le mont Vlasic,

19 traversaient la partie croate du village car il s'était le moyen le plus

20 rapide pour arriver sur les positions tenues face aux forces serbes. Ceci

21 est-il exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous, Monsieur ZK, ne faisiez pas partie du HVO, mais vous le savez que

24 les jeunes gens aptes à porter des armes faisaient partie du HVO et, plus

25 précisément, de la Brigade Frankopan, qui était stationnée à Guca Gora.

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1 Ceci est-il exact ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Est-il exact, Monsieur ZK, qu'au mois d'avril 1993, les hommes membres

4 du HVO de votre village ont cessé de se rendre sur la ligne située sur le

5 mont Vlasic et que des patrouilles, chargées de défendre le village ont

6 commencé à être organisées dans les environs, dans cette zone, dans les

7 environs du village face au lieu où se trouvait l'ABiH. Ceci est-il exact ?

8 R. Certains sont restés sur le mont Vlasic. Ils étaient tous ensemble là-

9 bas et, peu à peu, ils s'en sont retirés et ont commencé à se séparer.

10 C'est ce que je sais pour le moins.

11 Q. Merci. Est-il exact que l'organisateur des patrouilles de garde de

12 votre village était Bozo Djakovic ?

13 R. Il y avait Bozo mais il y avait aussi Stanko Juric. Bozo n'était pas

14 seul.

15 Q. Merci.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que nous passions à nouveau

17 à huis clos partiel pour quelques questions que j'ai à poser au témoin et

18 qui risquent de dévoiler son identité.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous repassons à huis clos.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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18 [Audience publique]

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Est-il exact, Monsieur ZK, que des combats intensifs ont commencé dans

21 votre village, très tôt, le 8 juin 1993 ?

22 R. Oui, ils ont commencé à 3 heures 30 du matin. Cela a commencé par des

23 pilonnages.

24 Q. Fort bien. A ce moment-là, vous vous trouviez dans la maison -- non

25 excusez-moi, je vais reformuler ma question. Cette question, je vous la

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1 poserai à huis clos partiel.

2 Mais, à présent, je vais vous poser une autre question. Est-il exact que

3 les lignes du HVO, qui avaient été créées auparavant face à l'ABiH, ont été

4 enfoncées très rapidement et que les soldats du HVO ont battu en retraite

5 vers le village et que certains d'entre eux se sont dirigés également vers

6 le centre Médical. Ceci est-il exact ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on repasse à huis

9 clos partiel.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous repassons à huis clos partiel.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau à huis clos

12 partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous reprenons le cours de l'audience. Je me tourne

9 vers l'Accusation pour le second témoin.

10 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

11 Juges, étant donné que je vais demander des mesures de protections pour le

12 deuxième témoin, est-ce qu'on pourrait passer à huis clos partiel, s'il

13 vous plaît ?

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous repassons à huis clos

15 partiel.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

17 partiel.

18 [Audience à huis clos partiel]

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11 [Audience publique]

12 M. WITHOPF : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin ZL, est-ce que vous vous souvenez encore de la

14 journée du 8 juin 1993 ?

15 R. Oui, je suis allé au village. Le matin, ils nous ont capturés. Voilà ce

16 qui s'est passé, et j'ai été en prison.

17 Q. Prenons une chose à la fois, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui

18 s'est passé dans la matinée du 8 juin 1993 ? Qu'est-ce qui vous est arrivé

19 à vous ? Est-ce qui s'est passé quelque chose dans Maljine, même ?

20 R. Il y a eu une attaque très âpre. Nous avons été capturés. Nous avons

21 été emmenés, mis en prison du côté de Mehurici. On allait vers Mehurici,

22 mais il y avait un groupe. Là, les jeunes ont été séparés, et ils ont été

23 renvoyés.

24 Q. Fort bien. Parlons tout d'abord, si vous le voulez bien, de l'attaque

25 du 8 juin 1993. Qui étaient les assaillants ? Quelle était l'armée qui

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1 attaquait le village de Maljine ?

2 R. C'étaient les Musulmans, l'armée musulmane.

3 Q. Qu'est-ce que vous avez pu observer lorsque l'armée musulmane a attaqué

4 le village de Maljine ?

5 R. J'ai vu qu'on tirait. Ils ont crié. Ils sont allés dans le village, et

6 nous on était dans les abris. Ils nous ont dit que nous devions nous

7 rendre; ce que nous avons fait. Ils nous ont capturés.

8 Q. Une fois de plus, cernons le problème. L'armée musulmane a attaqué le

9 village de Maljine. Est-ce que vous avez vu à ce moment-là des maisons

10 incendiées ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre à qui appartenaient ces

13 maisons ?

14 R. Il y avait la maison de Juric, dans le hameau de Vranjaca.

15 Q. Avez-vous vu d'autres maisons incendiées, en proie aux flammes ?

16 R. Oui. Là-haut, il est tombé un obus d'artillerie à la maison de Medukic

17 à Maljine.

18 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu d'autres maisons en feu ?

19 R. J'ai vu des étables qu'on avait incendiées. Il y en avait deux;

20 l'étable de Kamerova et l'étable de Stipo Djakovic.

21 Q. Avez-vous vu les personnes qui ont mis le feu à ces maisons et à ces

22 étables ?

23 R. Je ne sais pas qui ces soldats étaient. C'étaient les Musulmans, ce

24 n'était pas nous.

25 Q. Une précision, Monsieur le Témoin ZL. Est-ce que c'est l'armée

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1 musulmane qui a incendié les maisons de Maljine ?

2 R. Oui.

3 Q. Quels sont vos souvenirs ? Qu'est-il arrivé à votre propre maison ?

4 R. Une de mes maisons a été incendiée, mes étables aussi. Lorsqu'ils nous

5 ont emmenés à Mehurici je l'ai vu. Il y avait aussi la maison de mon frère

6 qui était incendiée, ainsi que ses étables, pareil pour la maison de Tavic

7 Smilja, pour la maison de Marko Juric et de Kate Saric aussi. Toutes

8 étaient en feu ce matin-là.

9 Q. Lorsqu'on vous a emmené à Mehurici, nous y reviendrons plus tard. Au

10 moment où on vous a emmené à Mehurici, est-ce qu'il y avait encore des

11 coups de feu qui étaient tirés ?

12 R. Oui.

13 Q. Avant d'être emmené à Mehurici le 8 juin 1993, Monsieur le Témoin ZL,

14 est-ce que vous avez pu retourner chez vous, aller dans votre propre

15 maison ?

16 R. Oui. Nous n'étions pas dans un seul abri, il y en avait deux ou trois.

17 Dans un de ces abris, j'ai appris qu'un de mes parents était à la recherche

18 de sa fille. Je n'étais pas au courant de cela, mais au moment où j'ai été

19 fait prisonnier, j'ai demandé si je pouvais aller voir chez moi pour voir

20 si la gamine était là. Un commandant est venu. Un soldat m'a accompagné,

21 est descendu avec moi. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, il y

22 avait des soldats dans la maison, dans les étages, qui étaient à la

23 recherche de certaines choses. Ces objets, ces effets avaient mis dehors,

24 dans la rue. J'ai vu que la gamine n'était pas là. Je suis reparti en

25 direction de Mehurici.

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1 Q. Vous dites qu'il y avait des choses qui étaient dehors dans la rue.

2 Qu'est-ce que c'était ?

3 R. Il y avait ma bicyclette, il y avait du tabac, du café, il y avait de

4 la farine, il y avait un engin, toute sorte de chose. Ils se sont emparés

5 de tout ce qu'ils pouvaient transporter. Le lit, ils n'ont pas pu le

6 transporter.

7 Q. Qui étaient les propriétaires de ces objets que vous venez d'énumérer ?

8 R. C'était moi. C'était ma propriété, c'étaient mes biens qu'on avait

9 emportés de chez moi.

10 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre qui a pris vos biens, qui se

11 trouvaient dans votre maison ?

12 R. Les soldats musulmans. Il y avait deux soldats dans la maison lorsque

13 nous sommes arrivés. Ils fouillaient la maison à la recherche d'objets

14 qu'ils ont sortis de la maison.

15 Q. Est-ce que vous avez vu de vos propres yeux les soldats musulmans en

16 train de sortir des biens qui vous appartenaient, de votre maison ?

17 R. Oui, oui. J'y suis allé avec leur commandant. On a entendu du bruit à

18 l'étage, un jeune homme est sorti, il a demandé ce qu'ils faisaient ? Ils

19 ont dit qu'ils étaient à la recherche de quelque chose. Il ne leur aura

20 rien dit, ils sont repartis, moi j'ai jeté un coup d'śil, je ne pouvais

21 rien faire.

22 Q. Est-ce que vous avez récupéré ce qui vous appartenait ?

23 R. Mais non, jamais, comment ?

24 Q. Le commandant de l'armée musulmane dont vous venez de parler à

25 l'instant, est-ce qu'il vous a donné une explication ? Est-ce qu'il vous a

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1 dit d'où il venait ?

2 R. Il venait de la Krajina.

3 Q. Est-ce qu'il vous a donné d'autres renseignements par rapport au fait

4 qu'il venait de la Krajina ?

5 R. Non. Il a dit ne t'en fait pas, il ne va rien t'arriver. Je l'ai laissé

6 là, et je suis parti avec les autres.

7 Q. Vous avez déjà parlé auparavant du fait que vous aviez été emmené à

8 Mehurici. Dans quelle circonstance avez-vous été emmené à Mehurici ?

9 R. Je viens de vous le dire, il y a un groupe qui nous a précédé, qui est

10 parti avant nous, moi quand je suis entré chez moi, nous nous sommes

11 rassemblés, nous étions assez nombreux et nous sommes partis vers Mehurici.

12 On est parti par cette route-là qui mène à Mehurici. En route, nous avons

13 rencontré un groupe de soldats du HVO. Ils nous ont renvoyés. Il y avait

14 deux ou trois jeunes hommes, il y avait des hommes malades qui n'avaient

15 pas servi dans l'armée, ils nous ont séparés, un des ces hommes était un

16 jeune homme, ils l'ont envoyé à l'école, et son père a dit : Ne le touchez

17 pas, il n'est au courant de rien. Ensuite, ils l'ont envoyé et ils ont tous

18 été abattus là.

19 Q. Encore une fois, Monsieur ZL, je vous demanderais de ne répondre qu'à

20 une chose à la fois. Vous êtes-vous porté volontaire pour aller à

21 Mehurici ? Est-ce que vous y êtes allé de votre plein gré ?

22 R. Mais non, mais comment est-ce que j'aurais fait, bien sûr la force, j'y

23 suis allé, sous la contrainte.

24 Q. Monsieur le ZL, qui vous a contraint à aller à Mehurici ?

25 R. L'armée, cette armée-là. L'armée musulmane, ils n'ont permis à personne

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1 de rester sur place.

2 Q. Combien d'entre vous ont été forcés par les soldats musulmans à se

3 rendre à Mehurici ?

4 R. Ils nous ont emmenés en plusieurs groupes, et à Mehurici on s'est

5 retrouvé à 257, dans une seule salle.

6 Q. Ces 257 personnes, quelle était leur appartenance ethnique ?

7 R. Il n'y avait que des Croates.

8 Q. Ces 257 Croates, étaient-ils des soldats, des civils, ou y avait-il un

9 mélange des deux ?

10 R. Ceux qui étaient là, emprisonnés étaient tous des civils, quant à ceux

11 qu'on a fait rebrousser chemin, s'étaient des soldats, on les a forcés à

12 repartir de là d'où ils venaient. Les autres ont été emmenés à Bikosi,

13 abattus.

14 Q. Quelle heure était-il, Monsieur le Témoin ZL, lorsque vous avez quitté

15 Maljine pour aller à Mehurici le 8 juin 1993 ?

16 R. Je n'ai pas regardé ma montre, mais il était sans doute aux environs de

17 9 heures, 10 heures.

18 Q. S'agit-il de 9 heures ou 10 heures du matin ?

19 R. Le matin, oui.

20 Q. Avant de quitter Maljine, Monsieur le Témoin ZL, avez-vous jeté un coup

21 d'śil en arrière sur le village de Maljine ?

22 R. Oui, j'ai regardé aussi longtemps que je n'ai pas franchi la colline,

23 parce qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, on ne voit plus Maljine.

24 Q. D'après vos souvenirs, Monsieur le Témoin ZL, que voyez-vous ? Qu'avez-

25 vous vu ?

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1 R. Quand ?

2 Q. Avant de sortir de Maljine pour aller à Mehurici ?

3 R. J'ai vu des rééditions, j'ai vu des gens qui se rendaient et s'était

4 comme cela, pas loin des gens qui se rendaient, parce qu'ils criaient qu'il

5 fallait se rendre.

6 Q. Avant d'arriver à Mehurici, Monsieur le Témoin ZL, avez-vous vu des

7 maisons en feu à Maljine ?

8 R. Je viens de te le dire, tant qu'il était possible de voir, nous avons

9 vu, mais une fois qu'on est passé de l'autre côté de la colline, on ne

10 voyait plus Maljine, de là, on ne pouvait plus rien voir à Maljine. Il y en

11 a qui était toujours derrière nous.

12 Q. Pour que tout soit clair, Monsieur le Témoin ZL, qui est resté derrière

13 vous ?

14 R. Où cela ?

15 R. Monsieur le Témoin ZL, vous venez de dire qu'il y en a qui sont restés

16 derrière vous, qui est resté derrière vous ?

17 R. Non, ce n'est pas cela, mais quant on est passé de l'autre côté de la

18 colline, moi je ne pouvais plus voir mon village, je ne pouvais plus voir

19 ce qui brûlait dans nos villages. Derrière nous, il y avait Greda et la

20 colline, et on ne voyait plus, mais il y avait aussi derrière nous des gens

21 qui sont restés et qui ont été arrêtés, et emprisonnés après, troisième

22 groupe.

23 Q. Un peu plus tôt, Monsieur le Témoin ZL, vous disiez que durant votre

24 trajet jusqu'à Mehurici, on vous a arrêtés sur la route. Pouvez-vous nous

25 donner davantage de détails au sujet de ce qui s'est passé ?

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1 R. On nous a arrêté, pourquoi ? Pour séparer ces jeunes gens de nous, il y

2 avait des Moudjahiddines et il y en avait qui avait le visage masqué. C'est

3 seulement ceux qui avaient le visage masqué qui ont procédé à la

4 séparation.

5 Q. Ceux qui vous ont arrêtés, et qui ont procédé à la séparation, étaient-

6 ce des soldats ou des civils, Monsieur le Témoin ZL ?

7 R. Des soldats.

8 Q. D'après vos souvenirs à quelle armée appartenaient-ils ?

9 R. Mais c'étaient des Musulmans, qu'est-ce que j'en sais moi, je n'ai pas

10 fait attention au grade, parce que vous savez, je ne faisais pas attention

11 à cela, je me demandais ce qu'il allait advenir de moi, qu'est-ce que je

12 peux vous dire ?

13 Q. Les représentants de l'armée musulmane qui procédait à cette

14 séparation, étaient-ils des Musulmans de la région ou des Musulmans

15 étrangers ?

16 R. On ne pouvait pas les reconnaître puisqu'ils avaient un masque sur le

17 visage. Tu ne comprends pas. On ne voyait pas leurs visages. Ils avaient un

18 masque parce que les gens de la région, ils n'avaient pas de masque, mais

19 eux, les autres, ils avaient un masque. On ne pouvait pas les reconnaître.

20 Cela, je le sais. C'est certain.

21 Q. Pour que tout soit clair, Monsieur le Témoin ZL, ce que vous venez de

22 dire signifie-t-il qu'il y avait des soldats de l'armée musulmane qui

23 faisaient parti de la région et qu'il y avait aussi au même endroit des

24 soldats musulmans étrangers dans cette armée musulmane ?

25 R. Oui, oui, c'est cela.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection, cette

2 façon d'interroger le témoin de l'Accusation car le témoin ayant entendu à

3 plusieurs reprises la même question a dit : "Qu'est-ce que j'en sais ?

4 Comment puis-je savoir qui ces hommes étaient ? Je ne dois pas les

5 reconnaître. Ils étaient sans doute de la région." Mais en dépit de ses

6 réponses, le représentant de l'Accusation pose une nouvelle fois ces

7 questions et laisse entendre que le témoin aurait reconnu ces hommes comme

8 étant des étrangers au sein de cette armée. Le témoin n'a pas dit cela. Il

9 y a plusieurs questions de la part de l'Accusation qui étaient des

10 questions directrices et qui ne tenaient pas compte des réponses

11 précédemment faites par le témoin.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.

13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

14 Juges, je ne vois pas qu'il y ait eu de questions directrices de ma part.

15 Je suis allé pas à pas dans les questions que j'ai posées au témoin. Après

16 quoi, je lui ai posé quelques questions supplémentaires à des fins

17 d'éclaircissements, questions auxquelles le témoin a répondu en disant que

18 lui-même et les membres du groupe auquel il appartenait avait été arrêté

19 par des soldats musulmans et il a dit également qu'il se trouvait dans le

20 groupe responsable aussi bien des soldats de la région que des soldats

21 étrangers, tous deux musulmans. Il a dit musulman en réponse à une question

22 précise que je lui avais posée. Il a dit qu'il y avait aussi bien des gens

23 de la région que des étrangers parmi ceux qui l'ont arrêté.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, sur cette question, ce n'est pas la première

25 fois qu'il y a entre l'Accusation et la Défense des problèmes dans la

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1 mesure où la Défense peut estimer que la question est téléguidée. Ce qui

2 faut pour éviter ce type de problème, c'est demander à l'intéressé de

3 décrire ce qu'il a vu et la description qu'il fera évitera, me semble-t-il,

4 de l'inviter à préciser en induisant ces réponses. Les deux choses l'une ou

5 il fait une distinction dans le nombre qui composait ces soldats ou il n'en

6 fait pas. Mais c'est à lui de le dire. Sinon, il est très facile de lui

7 faire dire alors que l'intéressé ne dise rien.

8 Alors le mieux, Monsieur Withopf, c'est reprenez mais de manière fort

9 prudente pour que l'intéressé dise ce qu'il a vu lui-même.

10 Je vous redonne la parole.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

12 Madame, Monsieur les Juges.

13 Q. Témoin ZL, vous étiez en train de dire aux Juges de la Chambre que

14 certaines personnes dans votre groupe ont été isolées des autres. Pouvez-

15 vous, d'après vos souvenirs, nous dire qui était isolé ?

16 R. Je ne me souviens pas exactement, mais j'ai vu qu'il y avait deux ou

17 trois jeunes gens au plus, à mon avis, parce qu'on n'avait pas le droit de

18 regarder. Ils ne nous autorisaient pas à regarder. J'ai vu Tavic Jakov et

19 Pranjes Zdravko, ainsi Kramar, Mijo et Volic Ivo. Les autres, je ne sais

20 pas. Je ne peux pas voir.

21 Q. Témoin ZL, qui a fait sortir du groupe les personnes que vous venez de

22 citer ?

23 R. C'étaient les Musulmans. Qui est-ce que cela pourrait être d'autre,

24 cette armée-là ? Cela ne peut pas être des femmes.

25 Q. Une fois qu'on les a fait sortir, qu'on vous a fait sortir du groupe,

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1 Témoin ZL, qu'on les a fait sortir du groupe, Témoin ZL, où est-ce qu'on

2 vous a emmené ? Que vous est-il arrivé ?

3 R. A Mehurici, à la prison.

4 Q. A quelle heure êtes-vous arrivé à Mehurici ?

5 R. Vers 11 heures, midi, à peu près.

6 Q. 11 heures du matin ?

7 R. Du matin, oui.

8 Q. Témoin ZL, quelle est la distance entre Mehurici et

9 Maljine ?

10 R. Trois ou quatre kilomètres.

11 Q. Témoin ZL, à quel endroit vous a-t-on emmené à Mehurici ?

12 R. On nous a emmené, on nous a enfermé dans une salle de l'école, dans le

13 gymnase. Ils nous ont enfermé là-dedans et nous y gardés 17 jours.

14 Q. Qui vous a escorté de Maljine à Mehurici ?

15 R. Toujours cette même armée musulmane.

16 Q. Qui vous a emmené jusqu'à l'école primaire de Mehurici ?

17 R. Toujours cette armée.

18 Q. Vous étiez en train de dire aux Juges de la Chambre, Témoin ZL, que

19 vous avez été enfermé dans l'école primaire de Mehurici. Vous rappelez-vous

20 toujours aujourd'hui à quel endroit vous avez précisément été enfermé dans

21 cette école ?

22 R. Il y a une salle de sports dans cette école, dans le gymnase.

23 Q. La salle de l'école mais pourriez-vous être un peu plus précis ? A quoi

24 servait cette salle de l'école avant de servir de centre de détention ?

25 R. C'était pour les enfants de l'école, pour faire du sport. C'est là

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1 qu'ils faisaient du sport. C'était la salle de sport.

2 Q. Combien de temps avez-vous été maintenu en détention dans la salle de

3 sport de l'école primaire de Mehurici ?

4 R. Depuis le 8 juin jusqu'au 24 juin, 17 jours.

5 Q. Combien de personnes étaient enfermées dans cette salle de sport de

6 l'école primaire de Mehurici en même temps que vous ?

7 R. 275, des hommes, des femmes et des enfants.

8 Q. Ces 275 femmes hommes et enfants venaient d'où d'après vous ? Si vous

9 le savez.

10 R. De Maljine. Il y en avait un peu qui venait d'autres villages aussi,

11 mais la majorité venait de Maljine.

12 Q. Pendant cette détention que vous avez vécue à coté de ces 275 personnes

13 dans les locaux de l'école primaire de Mehurici,

14 étiez-vous gardés ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous souvenez-vous si ceux qui vous gardaient étaient des civils ou des

17 soldats ?

18 R. Des soldats.

19 Q. Des soldats de quelle armée ?

20 R. Musulmane.

21 Q. Pendant votre détention, à l'école primaire de Mehurici, y avait-il

22 aussi des Musulmans étrangers dans les parages ?

23 R. Avec nous, est-ce que vous voulez dire avec nous en prison ?

24 Q. Je vais essayer de vous faciliter la tâche Témoin ZL. Avez-vous vu des

25 Musulmans étrangers pendant le temps où vous avez été détenus dans l'école

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1 primaire de Mehurici ?

2 R. Oui, des Moudjahiddines.

3 Q. Témoin ZL, vous souvenez-vous du moment où vous avez été échangés ?

4 R. Le 24 juin.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

6 Juges, je demanderais que nous repassions à huis clos partiel.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous repassons à huis clos partiel, Monsieur

8 le Greffier.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

10 clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Témoin ZL.

24 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, ceci met un terme à

25 l'interrogatoire principal.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

2 Je me tourne vers les Défenseurs pour le contre-interrogatoire.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur ZL. M'entendez-vous ? Est-ce que

6 vous m'entendez, est-ce que vous me voyez ? Monsieur, je m'adressais à vous

7 en vous appelant ZL, puisque c'est le mot qui vous a été octroyé en raison

8 des mesures de protection. Vous m'entendez à présent ?

9 R. Je vous entends.

10 Q. Bonjour.

11 R. Bonjour.

12 Q. Je m'appelle Edina Residovic. Je défends le général Enver

13 Hadzihasanovic. Je vous prierais de bien vouloir répondre à

14 quelques-unes de mes questions.

15 Avant toute chose, et pour que votre identité ne soit pas divulguée, je

16 demanderais que nous passions à huis clos partiel, ce qui me permettrait de

17 poser quelques-unes de mes premières questions au témoin.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, nous repassons à huis

19 clos partiel.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

21 clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur ZL, vous saviez que depuis quelques temps déjà, des

3 patrouilles montaient la garde dans le village, n'est-ce pas ?

4 R. C'est cela.

5 Q. Ce matin-là, le matin du 8 juin, tôt le matin, vous avez d'abord

6 entendu des tirs provenant de pièces d'artillerie. Très rapidement après

7 cela, vous avez également entendu des tirs d'infanterie, n'est-ce pas ?

8 R. C'est cela.

9 Q. Depuis l'endroit où vous vous trouviez, vous pouviez constater qu'en

10 dehors des obus ou des balles éclairantes, quelques étables, quelques

11 maisons ont commencé à brûler aussi, n'est-ce pas ?

12 R. Pas des maisons et des étables. Il n'y a eu qu'une seule maison, et une

13 étable où on a commencé à voir des flammes.

14 Q. A partir de l'endroit où vous vous trouviez ce matin-là, vous n'avez pu

15 voir personne qui serait entré à l'intérieur d'une maison pour y mettre le

16 feu, n'est-ce pas ?

17 R. Cela, non. Cela je n'ai pas vu cela.

18 Q. Au début, vous avez pu constater que c'est dans le hameau de Vranjaca

19 que le nombre le plus important des maisons a pris feu, n'est-ce pas ?

20 R. C'est cela.

21 Q. Vranjaca est un hameau de Gornje Maljine où se trouvaient les premières

22 lignes qui faisaient face aux Musulmans dans la partie basse du village,

23 c'est-à-dire, Donje Maljine, n'est-ce pas ?

24 R. C'est cela.

25 Q. D'ailleurs, c'est cette partie de Maljine qui a été attaquée en premier

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1 aussi bien par les armes d'artillerie que par les armes d'infanterie,

2 n'est-ce pas ?

3 R. C'est cela.

4 Q. Les lignes du HVO ont été enfoncées rapidement, mais certains des

5 soldats du HVO sont parvenus jusqu'au village, alors que d'autres se

6 divisaient vers un dispensaire qui avait été improvisé sur place, n'est-ce

7 pas ?

8 R. C'est cela.

9 Q. Quant à vous, en compagnie de vos voisins, vous vous êtes rendus, après

10 quoi, les soldats de l'ABiH ont commencé à constituer des groupes. Ils vous

11 ont dit qu'ils allaient vous emmener dans la direction de Mehurici. C'est

12 bien cela ?

13 R. C'est cela.

14 Q. A ce moment-là --

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je demanderais maintenant que

16 l'on passe à huis clos partiel.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous repassons à huis clos

18 partiel.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, si vous pouviez lever les

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1 rideaux.

2 D'après le programme qui nous a été communiqué, nous aurons demain deux

3 autres témoins en vidéoconférence. C'est bien cela ? Apparemment, nous

4 n'aurons pas de mesures spéciales à prévoir.

5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

6 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact. Il est

7 vrai que demain, nous aurons deux témoins que nous entendrons en

8 vidéoconférence. Notre confrère est en train de procéder à la séance de

9 récolement des deux témoins que nous allons entendre demain, si bien, que

10 nous ne sommes pas en mesure de vous dire s'il vont va demander ou non des

11 mesures de protection.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

13 Est-ce qu' ce stade, la Défense aurait d'autres observations à faire

14 valoir ?

15 Maître Bourgon, vous avez la parole.

16 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Puisque nous avons un peu de

17 temps, avec la permission de la Chambre, il y a trois sujets que nous

18 aimerions soulever à ce stade-ci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Développez vos sujets.

20 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

21 Le premier sujet concerne l'ordonnance qui a été la décision de la Chambre

22 concernant la liste consolidée des documents que nous avons reçue de la

23 part du Procureur -- de l'Accusation, pardon, en date du 10 mars dernier.

24 Selon l'ordonnance qui a été rendu par la Chambre, nous devons donner notre

25 réponse, c'est à savoir, concernant l'admissibilité de chacun de ces

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1 documents, le 25 mars prochain, soit jeudi de la semaine prochaine. Nous

2 avons commencé le travail depuis déjà un bon bout de temps. C'est un

3 travail qui est assez long. Nous avons demandé l'assistance de l'Accusation

4 pour nous fournir une liste électronique, ce que nous attendons à recevoir

5 d'ici quelques jours.

6 Cela étant dit, Monsieur le Président, nous aimerions voir un délai

7 supplémentaire afin de compléter ce travail et de remettre notre réponse à

8 la Chambre, lundi le 29 plutôt que jeudi le 25. Cela nous permettrait de

9 faire un travail de meilleure qualité et d'avoir des réponses complètes

10 pour chacun des documents qui serait présenté à la Chambre.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le levé de la Défense est exaucé. Vous avez

12 jusqu'au lundi le 29 pour faire valoir vos observations.

13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

14 Le deuxième sujet que nous souhaitons soulever avec la Chambre cette après-

15 midi concerne les documents qui nous avons obtenus de la mission de

16 Monitoring de la communauté européenne. Comme vous le savez, Monsieur le

17 Président, nous avons obtenu accès aux documents qui sont contenus dans les

18 archives à Sarajevo. Au cours des deux dernières semaines, nos assistants

19 juridiques ont pu passer et repasser en revu tous les documents qui sont

20 tenus à Sarajevo. Nous avons maintenant reçu copie de ces documents. Pour

21 être plus précis, Monsieur le Président, nous avons reçu copie de 846

22 documents qui ont été sélectionnés à partir des critères contenus à

23 l'annexe B de notre requête initiale pour obtenir une ordonnance de la

24 Chambre.

25 Le problème, Monsieur le Président, que nous avons à ce stade-ci, c'est que

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1 sur les 846 documents, il y a, au du moins il semblerait que plusieurs

2 documents sont toujours manquants. A titre d'exemple, Monsieur le

3 Président, nous avons récemment fait une vérification, et il y a des

4 documents que nous avons reçus de la part de l'Accusation sous différentes

5 divulgations, et ces documents ne se retrouvent pas dans ceux que nous

6 avons obtenus à Sarajevo qui devaient constituer l'archive entière de la

7 mission de Monitoring de 1993. Nous cherchons à comprendre la différence

8 entre les deux listes. Nous avons fait part de notre inquiétude aux

9 représentants de l'Accusation en leur demandant peut-être s'ils pouvaient

10 nous fournir une liste des documents qui sont à leur possession, non pas le

11 contenu, mais une liste qui pourrait nous dire la date du document, quelle

12 est la source du document et le document est adressé à qui. Cela nous

13 permettrait de savoir qu'ils sont les documents que nous n'avons pas pour

14 être sur un pied d'égalité avec l'Accusation. Mon confrère m'a informé que

15 cela n'est pas possible en l'état puisqu'ils doivent d'abord demander la

16 permission à la mission de Monitoring puisqu'il s'agit du matériel qu'ils

17 ont obtenu en vertu de la règle 70 du règlement.

18 L'objectif de la Défense, à ce stade-ci, est de vous informer que nous

19 allons faire diligence et dans les plus brefs délais essayer d'obtenir

20 cette autorisation supplémentaire de la mission de Monitoring de l'Union

21 européenne à Sarajevo afin de pouvoir être certain que nous ayons les

22 documents, c'est-à-dire, les mêmes documents dont dispose l'Accusation pour

23 être sur un pied d'égalité lorsque les témoins internationaux, qui sont de

24 la mission de Monitoring, seront appelés à témoigner devant cette Chambre.

25 Merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, pour résumer ce que vous venez de dire, vos

2 collaborateurs et assistants ont eu accès aux archives et, conformément aux

3 critères qui avaient été définis dans l'annexe B, ont listé 846 documents.

4 En examinant cette liste, vous êtes rendu compte qu'il manquait des

5 documents et vous avez découvert que parmi les 846 documents, vous avez des

6 documents qui vous ont été fournis par l'Accusation. Alors, vous vous

7 étonnez sur les points de savoir comment se fait-il que ce site d'archive

8 qui est censé rassemblé l'ensemble des documents ne les a pas tous, et

9 comment se fait-il que l'Accusation, elle, a eu des documents qui ne sont

10 pas archivés ? Est-ce bien comme cela que vous avez présenté l'affaire ?

11 M. BOURGON : Tout à fait, Monsieur le Président. Afin de pouvoir confirmer

12 nos propos aujourd'hui, nous avons obtenu une lettre de la mission de

13 Monitoring de Sarajevo, une lettre qui dit -- qui confirme que, selon eux,

14 les 846 -- je m'excuse, j'ai fait une erreur, ce n'est pas 846, mais bien

15 859 -- documents sont les seuls qui sont présentement en possession au sein

16 des archives de la mission de Monitoring à Sarajevo. Merci, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je me tourne vers, Monsieur Withopf, vous

19 avez suivi avec attention ce qui a été dit. Il semblerait que vous ayez des

20 documents qui proviennent on ne sait d'où, mais qui en tout état de cause

21 ne figuraient pas parmi les 859 documents. Voilà le problème.

22 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

23 Juges, bien entendu, l'Accusation n'a pas d'explication, ne peut vous dire

24 pourquoi l'ECMM ne dispose pas de ces documents qui ont peut-être été

25 communiqués à l'Accusation précédemment. Peut-être retrouver une

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1 explication dans le fait que l'Accusation a obtenu non seulement des

2 documents de la part de l'ECMM, mais aussi de certains témoins.

3 S'agissant de la question qui vient d'être soulevée également par la

4 Défense, je peux dire que nous sommes tout à fait prêts à prendre avec

5 l'ECMM afin d'essayer d'obtenir leur autorisation, l'autorisation de

6 communiquer les différentes dates, sources et personnes ou institutions à

7 qui ces documents ont été adressés. Cependant, comme la Chambre le sait

8 pertinemment, tous les documents de l'ECMM ont été fournis par l'ECMM sur

9 la base de l'Article 70 du règlement de procédure et de preuve qui stipule

10 que l'Accusation doit d'abord demander à l'ECMM son autorisation avant de

11 communiquer ces pièces, et ces informations.

12 A ce sujet, je souhaiterais profiter de l'occasion qui m'est donnée

13 d'informer aussi bien la Chambre que les conseils de la Défense que suite

14 aux recherches qui ont été entreprises de manière électronique par

15 l'Accusation, des recherches avec définition d'un certain nombre de

16 priorité, nous avons trouvé un certain nombre de documents qui pourraient

17 relever de l'Article 68, et se sont des documents qui viennent de l'ECMM.

18 Nous avons demandé à l'ECMM la possibilité de communiquer ces documents à

19 la Défense au terme de l'Article 68. Nous avons demandé à l'ECMM de

20 répondre avant le 25 mars 2004.

21 Maintenant pour ce qui est de l'autre question, à savoir la liste

22 consolidée des éléments de preuves, pièces à conviction, nous sommes prêts

23 à fournir demain à la Défense une version électronique de cette liste de

24 pièces, ceci afin de faciliter le travail de l'équipe de la Défense.

25 Si vous le permettez, je souhaiterais également profiter de l'occasion qui

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1 m'est ainsi donnée d'aborder une autre question. En l'occurrence, celle du

2 "planning" de la déposition de l'expert de la Défense, de l'Accusation en

3 matière de question militaire. J'ai pris contact avec le général Reinhardt

4 et en ce qui le concerne, la situation se présente de la manière suivante :

5 le général Reinhardt est disponible pour déposer entre jeudi 29, entre le

6 jeudi 29 avril et le vendredi 7 mai, ces deux dates étant comprises dans la

7 période concernée. Cependant, le 7 mai -- le vendredi 30 avril est un jour

8 férié de l'ONU, si bien que nous faisons la proposition suivante, et

9 d'ailleurs nous en avons déjà parlé avec la Défense qui est favorable à la

10 proposition de l'Accusation. D'ailleurs, nous faisons la proposition

11 suivante, à savoir que le général soit disponible pour déposer à partir du

12 lundi 3 mai jusqu'au vendredi 7 mai, y compris sur la base de la durée du

13 contre-interrogatoire prévue par la Défense. Nous pensons que si

14 nécessaire, il faudrait envisager des journées d'audience prolongées vers

15 la fin de la semaine, ceci afin de pouvoir entendre la totalité de la

16 déposition du général Reinhardt, qui est le témoin militaire expert de

17 l'Accusation. Merci beaucoup.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Concernant le dernier point, mais je reviendrai

19 tout à l'heure au document. Il pourrait effectivement commencer à témoigner

20 le lundi 3 mai. Je ne sais pas si nous sommes dans une semaine du matin ou

21 de l'après-midi, mais on va le vérifier. Si nous sommes dans une semaine du

22 matin, on aurait tout intérêt à commencer à 9 heures, et continuer dans

23 l'après-midi le mardi et le mercredi, afin d'avoir de la souplesse pour

24 éviter d'être bloqués le vendredi. Nous allons reparler entre nous. En

25 liaison avec le Greffe, on va voir si on ne pourrait pas programmer les

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1 audiences de telle sorte que le mardi, le mercredi et jeudi, on fasse du

2 continu, pour avoir de la souplesse le vendredi. Voilà, c'est pour la

3 question du planning.

4 J'en reviens à la question des documents. Bien entendu, la Chambre attend

5 que l'Accusation prenne en tâche avec les autorités de l'Union européenne

6 pour voir quel document elle pourrait remettre. La Défense, évidemment,

7 suit cela de très près. Si jamais il y aurait une difficulté, bien entendu,

8 elle saisira la Chambre. Sur le plan de l'égalité des armes, il est tout à

9 fait normal que l'Accusation et la Défense aient le même accès au document.

10 C'est une évidence.

11 Vous aviez un troisième point ?

12 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. S'agissant du troisième point,

13 je serai bref. La Défense a à sa disposition un traducteur interprète qui

14 est assigné à l'équipe. Le traducteur interprète, si je peux dire, c'est

15 plutôt une dame. Cette dame fait deux choses; elle permet à l'accusé de

16 communiquer avec ceux qui ne parlent pas B/C/S, en l'occurrence les deux

17 co-conseils assignés à ce dossier, et elle permet également à l'accusé de

18 pouvoir bénéficier de certains documents qui sont traduits dans sa langue,

19 afin qu'il puisse suivre les débats. L'interprète également, lorsque nous

20 avons besoin à la dernière minute de documents qui doivent être traduits

21 pour le besoin d'un contre-interrogatoire, elle nous assiste également de

22 cette façon.

23 C'est un sujet, Monsieur le Président, qui risque de se retrouver dans une

24 requête de la Défense. Nous avons été informés la semaine dernière par le

25 service du Greffe que les ressources ne nous seraient pas allouées pour ce

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1 service. La position du Greffe étant que les ressources pour ce service

2 doivent provenir de sommes qui nous sont déjà allouées. Il y a un

3 malentendu à ce sujet que nous avons soulevé dans une lettre adressée au

4 Greffe, aujourd'hui. Nous continuons à travailler avec cette personne,

5 puisque nous avons besoin d'elle. Cela n'entraînera aucune interruption,

6 aucune diminution de service. Nous continuons à pouvoir faire notre

7 travail. Toutefois, si la réponse du Greffe devait être confirmée, nous

8 nous verrons à ce moment-là, à soulever le point comme vous nous l'aviez

9 indiqué dans une requête devant la Chambre. Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois qu'il fallait, de toute façon, clore en

11 raison du break. Comme nous avons examiné tous les points, je suis conduit

12 à lever cette audience. L'audience reprendra demain à 9 heures. Etant

13 précisé que l'un des points --

14 Oui, Maître Dixon

15 M. DIXON : [interprétation] Il y a une chose que nous pourrions régler très

16 rapidement. Ceci concerne une recevabilité de certains documents d'un

17 témoin qui a été cité à comparaître il y a un certain temps. En fait, ceci

18 était en rapport avec deux décisions d'un Tribunal de Bosnie. Il y a le

19 tribunal cantonal de Zenica et l'autre, c'est un document relatif à la Cour

20 suprême. Vous aviez demandé une traduction intégrale, et non pas partielle.

21 Nous avons cette traduction aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déclarer cette

22 traduction comme étant recevable en tant que traduction intégrale de ces

23 deux documents ? Il s'agit du document DK7 qui avait reçu une cote

24 d'identification et DK8, elle a aussi une cote provisoire. Je demanderais

25 que ces traductions-ci remplacent le document existant, et soient versées

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1 au dossier en tant que pièces. Il n'y a pas eu d'objection de la part de

2 l'Accusation à l'époque à propos de ces traductions. J'ai ici un exemplaire

3 pour chacun des Juges, et d'autres exemplaires pour toutes les personnes

4 présentes dans le prétoire.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Withopf, sur ces pièces, il n'y a pas

6 d'objection ?

7 M. WITHOPF : [interprétation] Tout à fait exact, Monsieur le Président.

8 Nous n'avons pas d'objection au versement de ces pièces.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avions donné un numéro aux fins

10 d'identification. Ce numéro deviendra définitif, compte tenu de la

11 traduction, Voilà, il y aura la traduction en anglais. Elle correspond au

12 texte en B/C/S. Monsieur le Greffier, donnez-nous un numéro définitif.

13 M LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro définitif sera DK7 pour la

14 version en B/C/S, DK7/E pour la traduction en anglais, DK8 ensuite pour la

15 version en B/C/S, et DK8/E pour la traduction en anglais.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Il n'y avait qu'un document. Pourquoi il y

17 a deux cassettes ? Il y en avait deux. Le second, avait déjà été traduit

18 lui. Alors, où est le second ? Parce que là, on a un jugement qui est

19 traduit --

20 Monsieur Dixon, pourriez-vous nous aider ?

21 M. DIXON : [interprétation] Je vais peut-être vous aider, Monsieur le

22 Président. Il y a deux jugements qui ont été traduits. Le premier jugement

23 vient du tribunal cantonal, et le second jugement vient de la Cour suprême.

24 Le premier porte le numéro DK7, le second document, le numéro DK8.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. L'erreur venait du fait que M. le Greffier ne

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1 nous en avait donné qu'un. Voilà. On a effectivement deux documents. Nous

2 n'avions qu'un document. C'est le but de mon interrogation. Monsieur le

3 Greffier, reprenez, puisque vous étiez l'auteur, redonnez-nous les numéros.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version en B/C/S du jugement du

5 tribunal cantonal portera le numéro DK7. La traduction en anglais dudit

6 jugement devient la pièce DK7/E. Le jugement rendu par la Cour suprême de

7 la fédération de Bosnie-Herzégovine, portera le numéro DK8 et sa traduction

8 en anglais, DK8/E.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, dernière intervention.

10 M. WITHOPF : [interprétation] Fort bien. Elle sera très brève. Nous

11 voulions simplement vous dire que les deux témoins prévus pour demain ne

12 demanderont pas des mesures de protection.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je remercie tout le monde. Je vous invite à

14 revenir pour l'audience de demain 9 heures.

15 L'audience est levée.

16 --- L'audience est levée à 17 heures 49 et reprendra le mardi 16 mars 2004,

17 à 9 heures.

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