International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 19 mars 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est commencé à 9 heures 00.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande à Monsieur le Greffier d'appeler le

6 numéro de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-01-47-T, le

8 Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je demande aux

10 représentants de l'Accusation de bien vouloir se présenter, bien qu'on les

11 connaisse très bien.

12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

13 Madame, Monsieur les Juges, Daryl Mundis pour l'Accusation, ainsi que moi-

14 même, Tecla Henry-Benjamin, et Ruth Karper, notre commis d'audience.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame Benjamin.

16 Je me tourne au Défenseurs qu'on connaît très bien.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Edina

18 Residovic, Stéphane Bourgon, ainsi que Mirna Milanovic, pour M. Enver

19 Hadzihasanovic.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Pourrions-nous avoir également les autres

21 avocats de se présenter.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

23 Monsieur les Juges, pour M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic, et

24 Nermin Mulalic, notre assistant juridique.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue à toutes les personnes présentes,

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1 les représentants de l'Accusation, les avocats, les accusés, ainsi que tout

2 personnel dans cette salle d'audience.

3 Nous avons au programme aujourd'hui deux témoins. Madame Benjamin ou

4 Monsieur Mundis, pouvez-vous nous annoncer l'ordre de comparution de vos

5 témoins ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

7 Monsieur les Juges. Nous entendrons tout d'abord M. Ivan Bohutinski, et le

8 deuxième témoin sera comme prévu, et l'Accusation demandera des mesures de

9 protection pour ce témoin.

10 Comme vous le savez parfaitement, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

11 les Juges, nous devions déposer au plus tard nos écritures additionnelles.

12 S'il y en avait, au sujet des poids jugés au sujet du constat judiciaire,

13 des points jugés, l'Accusation vous demande de proroger ce délai, et nous

14 vous demanderions de nous accorder jusqu'au mardi le 23 mars, à savoir,

15 mardi prochain, de déposer ces écritures.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : La décision, qui est délivrée sur votre demande,

17 vous accorde cette prolongation du délai, jusqu'au mardi 23 mars.

18 Nous allons demander à Mme l'Huissière d'aller chercher le premier témoin.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour. Je vais vérifier que vous entendez bien la

21 transcription, dans votre langue, de mes propos. Est-ce que vous entendez ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été cité à comparaître en qualité de

24 témoin par l'Accusation. Avant de vous faire prêter serment, je me dois de

25 vous identifier. Pour ce faire, vous devez me donner votre nom et prénom.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Ivan Bohutinski.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 25 juin 1973.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 25 juin 1973. Vous êtes né dans quelle localité ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Zenica.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou activité actuelle ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait des études pour devenir un

8 mécanicien de voitures, et aujourd'hui je travaille dans une entreprise. Je

9 suis chauffeur.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai pas la traduction de vos propos. J'ai la

11 transcription en anglais, mais je n'ai pas la traduction. Je me tourne vers

12 la cabine d'interprètes. Je n'entends pas l'interprète.

13 L'INTERPRÈTE : La cabine française a débranché son microphone pour un

14 temps. Est-ce que le Président nous entend ?

15 Est-ce que vous entendez la cabine française ? Entendez-vous la cabine

16 française ?

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Les micros de la cabine française sont branchés.

19 J'entends à nouveau l'interprète.

20 Vous avez indiquez que vous étiez actuellement conducteur dans une

21 entreprise. En 1993, quelle était votre profession à l'époque ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, me préciser

23 votre question ?

24 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, quelle était, à l'époque, il y a dix ans,

25 votre activité ? Est-ce que vous aviez un métier ? Que faisiez-vous ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne travaillais pas. Je ne travaillais

2 nulle part. J'allais à l'école. J'étais en train de terminer mes études, je

3 ne travaillais nulle part.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez déjà témoigné devant un

5 tribunal ou c'est la première fois que vous venez devant un tribunal ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois, la première fois.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous devez prêter serment. Je vous demande de lire

8 le texte que je vous présente par l'intermédiaire de Mme l'Huissière.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

12 LE TÉMOIN: IVAN BOHUTINSKI [Assermenté]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole aux représentants de

15 l'Accusation, je vais vous donner quelques éléments d'informations sur la

16 façon dont va se dérouler cette audience consacrée à votre témoignage. Vous

17 devez répondre à des questions qui vont vous est posées tout à l'heure par

18 les représentants de l'Accusation, qui sont situés à votre droite.

19 Après cette phase, qui peut durer un certain temps, les avocats des

20 accusés, qui sont situés à votre gauche, vous poseront également des

21 questions.

22 Les trois Juges, qui sont devant vous, pourront, s'ils l'estiment

23 nécessaire, à tout moment, vous poser également des questions.

24 Parfois, les questions peuvent être compliquées. Si vous ne comprenez le

25 sens de la question, demandez à celui qui vous pose les questions de la

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1 reposer. Avant de répondre, réfléchissez à votre réponse et essayez de

2 répondre de manière complète et précise car, comme nous n'avons aucun

3 document écrit, c'est ce que vous allez nous dire qui servira à la

4 manifestation de la vérité. Votre témoignage est important et vos réponses

5 doivent aussi être complètes et précises.

6 Je me dois également de rappeler deux petites dispositions qui existent, à

7 savoir que, comme vous avez prêté serment de dire toute la vérité, vous ne

8 pouvez pas faire de faux témoignage. En cas de faux témoignage, il y a des

9 poursuites qui peuvent être engagées contre celui qui fait un faux

10 témoignage et il peut y avoir une peine de prison ou une peine d'amende,

11 voir les deux peines. Par ailleurs, il y a aussi la disposition du

12 règlement qui prévoit que, lorsqu'un témoin répond à une question, si sa

13 réponse est susceptible de l'incriminer, c'est-à-dire, de permettre des

14 poursuites ultérieures contre lui, le témoin peut refuser de répondre.

15 Mais, dans cette hypothèse, la Chambre peut lui dire de répondre quand

16 même, mais, à ce moment-là, il est en quelque sorte protégé car il ne peut

17 pas y avoir de poursuites engagées à partir des éléments contenus dans

18 cette réponse.

19 Voilà. Je me devais de vous donner ces explications parce que la procédure

20 peut ne pas être claire pour vous et, afin que l'interrogatoire se déroule

21 de la meilleure manière possible, tant par les questions de l'Accusation

22 que de la Défense, je me devais de vous donner ces éléments d'explication.

23 Sans perdre de temps, parce que nous avons également un autre témoin après

24 vous, je me tourne vers l'Accusation et je leur laisse la parole.

25 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Interrogatoire principal par Mme Henry-Benjamin :

2 Q. [interprétation] Monsieur Bohutinski, vous venez de dire à la Chambre

3 de première instance que vous étiez né à Zenica. Pouvez-vous nous dire

4 quelle est la municipalité où se situe Zenica ?

5 R. Je ne vous comprends pas puisque Zenica est elle-même une municipalité.

6 C'est la municipalité de Zenica.

7 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire quelle est la composition ethnique

8 de la population à Zenica ?

9 R. Je ne connais pas les pourcentages, mais, pour autant que je le sache,

10 ce sont des Musulmans qui s'y trouvent. Il y a aussi des Croates et un

11 petit peu de Serbes, mais pas beaucoup.

12 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous parler un peu plus fort, s'il vous

13 plaît ?

14 R. Pour autant que je le sache, ce sont des Musulmans qui vivent à Zenica.

15 Il y a un petit peu de Croates et de Serbes, mais vraiment très peu, mais

16 je ne connais pas les pourcentages.

17 Q. Je vous remercie. A un moment donné, avez-vous été enrôlé dans une

18 unité militaire quelle qu'elle soit ?

19 R. J'ai été invité à rejoindre la JNA.

20 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez fait partie de la JNA ?

21 R. Je n'ai pas fait partie de l'armée.

22 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait ?

23 R. Ce que j'y ai fait ? J'aurais dû rejoindre la JNA, mais je l'ai refusé

24 et j'ai décidé d'aller en Croatie parce que j'ai une maison là-bas. Je suis

25 allé en Croatie. Je suis resté quelque temps en Croatie pour ne pas devoir

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1 faire partie des Unités de la JNA.

2 Q. Au début du mois de janvier 1993, où viviez-vous ?

3 R. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire de quel mois vous parlez puisque

4 je ne connais pas les noms de mois en croate.

5 Q. Au début du mois de janvier 1993.

6 R. A Busovaca, c'est là que je vivais.

7 Q. Etes-vous revenu à Zenica plus tard ?

8 R. Non, ce n'est pas comme cela. Je suis revenu de Croatie à Busovaca,

9 mais je ne suis pas un habitant de Zenica.

10 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Bohutinski, dire à la

11 Chambre de première instance quelle était l'ambiance qui a prévalu à

12 Busovaca en janvier 1993 ?

13 R. C'était tendu jusqu'à la deuxième moitié du mois de janvier et pendant

14 le deuxième du mois de janvier, je pense que c'était plus précisément le 25

15 janvier que le conflit a éclaté entre les Croates et les Musulmans de

16 Bosnie, et des combats ont commencé le 25, tôt dans la matinée.

17 Q. Quel âge aviez-vous à ce moment-là, Monsieur Bohutinski ?

18 R. J'avais 19 ans.

19 Q. A ce moment-là, vous n'étiez toujours pas membre d'une unité militaire

20 quelle qu'elle soit.

21 R. J'ai suivi un entraînement pendant 15 à 20 jours à la caserne de

22 Busovaca, la caserne du HVO. C'est là que j'ai suivi un entraînement

23 militaire, mais qui était vraiment minime, enfin, quasiment nul.

24 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance ce qui s'est

25 produit dans la matinée du 25 janvier 1993 lorsque le conflit a commencé ?

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1 R. D'après ce que j'ai supposé, d'après la manière dont je l'ai

2 interprété, un conflit a éclaté entre les Croates et les Musulmans. Là, sur

3 ce territoire, dans cette partie de la municipalité de Busovaca.

4 Q. Où vous trouviez-vous le 25 janvier 1993 ?

5 R. J'étais dans ma maison à Busovaca.

6 Q. Dites-nous ce qui s'est passé ce matin-là. Qu'avez-vous entendu ?

7 R. Le matin, quand nous nous sommes levés, nous avons entendu des coups de

8 feu, des coups de feu de fusils, de mitrailleuses, d'armes automatiques,

9 des tirs.

10 Q. Pourriez-vous voir d'où provenaient ces tirs ?

11 R. A peu près, d'après les tirs, il m'est arrivé, à plusieurs reprises, de

12 pouvoir en juger. C'était en surplomb par rapport à ma maison parce que je

13 vis à un endroit au-- en fait s'est tourné vers un plateau, et c'est en

14 surplomb qu'il y avait des tirs.

15 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre : à qui pensez-vous lorsque vous dites :

16 "Ils tiraient" ?

17 R. Au début, je ne savais pas qui tirait et ce n'est que plus tard que

18 j'ai vu par la fenêtre, qu'il y avait sur la route l'armée du HVO et qu'ils

19 passaient à gauche par rapport à ma maison. Alors, comme j'ai vu que

20 c'était le HVO, et je savais qu'il y avait des Musulmans derrière ma

21 maison, j'ai su que c'étaient eux qui tiraient.

22 Q. Pendant cette journée-là, avez-vous été obligé à un moment de quitter

23 votre maison ?

24 R. Oui.

25 Q. Où vous êtes-vous rendu ?

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1 R. J'ai emmené mon père à l'hôpital parce qu'il avait été blessé pendant

2 le conflit.

3 Q. Comment a-t-il été blessé ?

4 R. Par un fusil automatique.

5 Q. S'est-il blessé lui-même ?

6 R. Non.

7 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer à la Chambre de première

8 instance comment il a été blessé ?

9 R. Puisque le HVO est arrivé sur la gauche par rapport à notre maison,

10 c'était à quelques centaines de mètres de distance. Ils ne savaient pas,

11 puisque ma maison se trouve là où il y a cette localité exclusivement

12 musulmane et où il n'y a qu'une seule maison croate qui est la nôtre. Comme

13 ils ne savaient pas qui nous étions, ils ne savaient pas que c'était la

14 maison qui nous appartenait à nous, puisque des Musulmans tiraient des

15 maisons, eux ils nettoyaient dans l'ordre cette localité. Nous, nous sommes

16 rentrés dans une pièce où il a été blessé. C'était par hasard, je ne me

17 souviens pas exactement comment cela s'est passé. Est-ce que c'était une de

18 mes sœurs ou ma mère qui a déplacé le rideau et ils l'ont vu. Ils ont cru

19 peut-être que nous allions tirer nous aussi puisqu'ils ne savaient pas qui

20 nous étions. Ils ont tiré sur notre maison. C'est par la fenêtre que la

21 balle est passée, qu'elle est entrée et qu'elle a blessé mon père.

22 Q. Serait-il exact de dire que votre père a été blessé pendant ce combat ?

23 Est-ce qu'on pourrait dire cela ? Au début du conflit.

24 R. Oui.

25 Q. Etes-vous devenu membre de la JNA à un moment donné ?

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1 R. Non, je n'en ai pas pu rentrer dans les rangs de la JNA. La guerre

2 était déjà commencée.

3 Q. Avez-vous été mobilisé au sein de la JNA à un moment donné par la

4 suite ? Après la guerre.

5 R. [inaudible]

6 Q. Avez-vous jamais accompli votre service militaire au sein de la JNA ou

7 êtes-vous devenu membre de la JNA ?

8 R. Non, j'ai simplement été recruté pour un entraînement. Je n'ai jamais

9 servi mon service militaire.

10 Q. J'aimerais savoir où vous vous trouviez au moment de l'attaque en

11 1993 ?

12 R. J'étais sur la ligne de séparation à Donje Milavice.

13 Q. Vous faisiez partie de quelle unité sur cette ligne de front ?

14 R. J'étais membre du conseil de Défense croate.

15 Q. Etes-vous resté sur la ligne de front ?

16 R. Oui.

17 Q. A un moment donné, vous êtes-vous rendu ?

18 R. Oui.

19 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance ce qui s'est passé

20 après votre réédition ?

21 R. La reddition, oui. On n'a été capturé par des forces musulmanes. Alors,

22 l'un de mes camarades a été tué, l'un a été blessé. Alors, ils nous ont

23 transportés à l'école du village Lugovi. C'était les forces musulmanes qui

24 l'ont fait. C'est là qu'on a passé peut-être une heure, voire deux. Ils

25 nous ont remis à la 333e Brigade, la Brigade de Kacuni. Qui se trouvait à

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1 Kacuni, c'est un village près de Busovaca. Ils nous ont remis. Je suppose

2 que c'était une sorte de police. Je ne sais pas si elle était civile ou

3 militaire. Ils nous ont enfermés dans une pièce et là on a attendu.

4 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé pendant que vous étiez à

5 Kacuni ?

6 R. J'étais dans un silo dans la prison du silo à Kacuni. Ils nous ont

7 interrogé. On était détenu, enfermé.

8 Q. Pourriez-vous décrire à la Chambre de première instance comment se sont

9 déroulés ces interrogatoires ?

10 R. Puisque là-haut à Kacuni tous ces Musulmans me connaissaient, je les

11 connaissais. Ils ne m'ont pas beaucoup interrogé, juste au sujet de

12 quelques petits détails. Ils m'ont demandé qui a tué le père d'un Musulman.

13 Ils m'ont demandé si je savais qui l'avait tué à Busovaca. Ils ne m'ont pas

14 posé trop de questions. Ils m'ont posé la question peut-être qui était de

15 savoir où se trouvait Kordic, Sliskovic, où étaient situées la police

16 militaire, la police civile, où était le poste de police. Voilà, c'était à

17 peu près cela les questions.

18 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté dans ce silo ?

19 R. Je ne le sais pas exactement. A peu près de sept à dix jours. C'était

20 il y a longtemps, je ne me souviens pas bien.

21 Q. Merci. Pourriez-vous nous décrire un petit peu comment cela s'est passé

22 au silo. Quel a été le traitement qui vous a été réservé ?

23 R. Personne ne m'a rien fait au silo mais, quant à mes deux camarades qui

24 se sont trouvés détenus avec moi dans cette prison, et à un moment,

25 lorsqu'on m'a fait sortir moi, quand je suis revenu, je les ai vus ensemble

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1 en piteux états. Ils avaient été battus.

2 Q. Quelles sont les conditions qui prévalaient dans ce silo ?

3 R. Les conditions étaient très mauvaises. Il faisait froid, on n'avait pas

4 de lits, on dormait par terre sur des couvertures à même le sol, on n'avait

5 pas de chauffage, de poêle pour se réchauffer.

6 Q. Pourriez-vous faire une petite pause, s'il vous plaît, M. Bohutinski.

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il me

8 semble que les questions que pose mon éminente collègue ne sont pas

9 contenues dans l'acte d'accusation dans aucun de ces chefs, que ce soient

10 le silo ou le reste.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était une réflexion que je me faisais, Mme

12 Benjamin. Il nous dit qu'il a été détenu pendant sept jours dans ce silo du

13 village de Kacuni. Ce n'est pas dans l'acte d'accusation.

14 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je suis d'accord avec ces

15 observations, mais il me faut bien introduire le moment où je pourrais

16 aborder un autre point. Je n'avais pas l'intention de m'attarder longtemps

17 ici, mais je veux absolument aborder des points qui sont contenus dans

18 l'acte d'accusation.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

20 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

21 Q. Vu ce que vous venez de nous dire, s'il vous plaît, dites-nous si on

22 vous a emmené ailleurs de ce silo.

23 R. Oui.

24 Q. Vous a-t-on emmené dans un autre centre de détention ?

25 R. Non, j'ai été libéré.

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1 Q. Après avoir été libéré, avez-vous été recapturé et emmener ailleurs ?

2 R. Oui.

3 Q. Pourriez-vous, dire à la Chambre de première instance où vous a-t-on

4 emmené, s'il vous plaît.

5 R. J'ai été libéré à Zenica. Je suis allé chez une de mes tantes, et c'est

6 de cet appartement que l'on m'a emmené dans la 303e Brigade de Zenica. On

7 m'a interpellé et on m'a intégré dans cette brigade.

8 Q. Pouvez-vous nous dire où ? A quel endroit, à Zenica, on vous a emmené ?

9 R. C'est la Faculté de génie mécanique. C'est là que se trouvait leur

10 siège.

11 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre, précisément, dans quelle partie de ce

12 complexe on vous a emmené ?

13 R. Dans une pièce qui avait peut-être une quinzaine de mètres carrés.

14 C'est là que je suis entré.

15 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui vous est arrivé une fois que vous étiez

16 sur place ?

17 R. Ils m'ont ouvert la porte. Ils m'ont dit de rentrer et de m'asseoir. Il

18 y avait déjà, dans la pièce, une sorte de policier qui portait des

19 vêtements militaires et il m'a dit de prendre place, de m'asseoir. Il m'a

20 dit que je n'avais pas le droit de tourner la tête, qu'il fallait que je

21 regarde droit vers lui, que quelqu'un allait rentrer dans la pièce, qu'il

22 allait me voir et qu'il ne fallait pas que, moi, je me retourne. C'est à ce

23 moment-là que la porte s'est ouverte. J'ai entendu une voix de femme. Ce

24 policier, qui était assis devant moi, a demandé à cette femme si elle me

25 connaissait. La femme a répondu, oui.

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1 Plus tard, quelques minutes plus tard, il a commencé à me poser quelques

2 questions, il m'a demandé comment cela se passait à Busovaca, où se

3 trouvait la police militaire, où était leur QG, où était la police civile,

4 où était basé Dario Kordic, où se trouvait-il. Il m'a également demandé qui

5 avait tué le père de ce Musulman. Je n'ai pas pu lui répondre parce que je

6 ne le savais pas. Il m'a dit que je le savais, mais que je ne voulais pas

7 le lui dire et qu'il ne pouvait pas me forcer à le lui dire.

8 Q. A la fin de cet interrogatoire, où vous ont-ils emmené ?

9 R. J'ai été mis en liberté. Ils m'ont laissé rentrer chez moi.

10 Q. Vous avez été mis en liberté et libéré de cette pièce où vous vous

11 trouviez à Zenica ?

12 R. Oui, c'est exact. Ils m'ont autorisé à rentrer chez moi à Zenica. Ils

13 m'y ont transféré depuis Kacuni.

14 Q. Qu'avez-vous fait dans votre appartement à Zenica ?

15 R. J'étais chez ma tante. Il s'agit de ma tante maternelle.

16 Q. Monsieur Bohutinski, après être parti de l'appartement de votre tante,

17 vous avez indiqué à la Chambre de première instance que vous aviez été

18 emmené dans une pièce à Zenica. Est-ce que nous nous trouvons bien sur la

19 même page ?

20 R. Oui, oui.

21 Q. Je vous demande maintenant d'indiquer aux Juges de la Chambre de

22 première instance quand est-ce qu'ils vous ont emmené dans cette pièce.

23 Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous dire de quelle partie

24 du bâtiment il s'agit ?

25 R. Nous sommes entrés. Il y avait l'entrée. Je pense que c'était la

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1 première pièce sur la droite. Il s'agissait d'une petite pièce. En fait, il

2 n'y avait rien hormis une table. En fait, je vous ai déjà relaté ce qui

3 s'est passé dans cette pièce.

4 Q. Après l'interrogatoire que vous avez subi dans cette pièce, est-ce

5 qu'ils vous ont emmené quelque part d'autre dans le bâtiment ?

6 R. Non.

7 Q. Avez-vous été gardé dans ce bâtiment pendant un certain laps de temps ?

8 R. Pas pendant très longtemps, peut-être pendant une heure environ. Je ne

9 sais pas combien de temps j'y ai passé exactement, mais je dirais qu'il

10 s'agissait plus ou moins d'une heure.

11 Q. Est-ce que vous pouvez relater, aux Juges de la Chambre de première

12 instance, ce qui s'est passé ensuite.

13 R. Ils m'ont libéré. Je suis allé chez ma tante, à Zenica, dans

14 l'appartement de ma tante à Zenica, où j'ai passé l'après-midi. J'y ai fait

15 un petit somme et, ensuite, le lendemain, je ne sais pas très bien à quelle

16 heure, quelqu'un a frappé à la porte.

17 Q. Etes-vous allé quelque part ?

18 R. Oui, nous avons ouvert la porte. En fait, ma tante a ouvert la porte.

19 Il y avait des policiers qui se trouvaient à la porte.

20 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer aux Juges ce qui s'est passé ?

21 R. Lorsque ma tante a ouvert la porte, il y avait des policiers qui se

22 trouvaient au pas de la porte et ils ont demandé si Ivan Bohutinski se

23 trouvait chez elle, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. Ils m'ont

24 demandé de sortir. Je suis sorti, et ils m'ont demandé de les accompagner.

25 Q. De les accompagner ?

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1 R. Oui, c'est ce que j'ai fait.

2 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre de première instance ce

3 que vous entendez lorsque vous dites "ils" et pourriez-vous nous fournir

4 une description de ces personnes ?

5 R. Les policiers. Lorsque je disais "ils", j'entendais les policiers, les

6 policiers de la 7e Brigade musulmane.

7 Q. Portaient-ils un uniforme ?

8 R. Oui, ils portaient un uniforme militaire. Ils avaient des ceinturons

9 blancs. C'est pour cela que j'ai supposé qu'ils appartenaient à la police

10 militaire. Ils avaient des écussons aux bras, sur le bras droit.

11 Q. Vous ont-ils emmené à un endroit particulier ?

12 R. Je les ai suivis, nous sommes entrés dans une voiture, et je ne savais

13 pas où ils m'emmenaient, jusqu'au moment où nous sommes arrivés. En fait,

14 il s'agissait de l'école de musique de Zenica.

15 Q. Ils vous ont emmené à l'école de musique de Zenica. Lorsque vous êtes

16 arrivé à l'école de musique de Zenica, pouvez-vous nous raconter ce qui

17 s'est passé.

18 R. Ils m'ont emmené dans une pièce. Dans cette pièce, il y avait un poste

19 de télévision. Probablement qu'ils prenaient leurs petits déjeuners ou

20 leurs déjeuners. En fait, il s'agissait de la pièce où les gens venaient se

21 restaurer.

22 Q. Est-ce qu'un évènement s'est produit dans cette pièce, Monsieur

23 Bohutinski ?

24 R. J'ai passé plusieurs heures. Entre temps, un jeune homme est arrivé,

25 mais je ne sais pas de qui il s'agissait. Sa chemise était ensanglantée. Il

Page 4665

1 a pénétré dans la pièce et il a pris un récipient où se trouvait de la

2 nourriture, et il est reparti de la pièce avec ce récipient.

3 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges ce qui vous est arrivé dans cette

4 pièce ?

5 R. J'ai passé plusieurs heures. Personne ne m'a posé aucune question,

6 personne ne m'a rien dit. Je regardais la télévision un petit moment

7 puisqu'elle était allumée. Je pensais, en fait, que j'attendais quelqu'un.

8 Q. Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un a fini par arriver ?

9 R. Oui. Au début de la soirée peut-être. Je ne pourrais vous dire

10 exactement quand.

11 Q. Pourriez-vous dire aux Juges ce qui s'est passé à ce moment-là ?

12 R. Les policiers m'ont amené à une étage du bâtiment, ils m'ont fait

13 pénétré dans une pièce plongée dans l'obscurité, et là j'ai vu qu'il y

14 avait un homme assis dans un fauteuil. Il avait un fusil sur ces genoux. Il

15 portait la barbe, il avait des cheveux assez longs. Il m'a demandé de

16 m'asseoir, ce que j'ai fait. Ensuite, il m'a dit qu'il m'avait éduqué pour

17 que je sois un bon enfant, qu'il m'avait appris à être bon, mais que

18 j'étais, en fait, devenu une personne insolente et que c'était la raison

19 pour laquelle j'avais été capturé, et la raison pour laquelle on m'avait

20 amené à lui. C'est là que je l'ai reconnu, il s'agissait d'un enseignant de

21 Busovaca, et il s'appelait Jasmin Isic.

22 Q. Pourriez-vous nous dire où se trouvait cette pièce ? Est-ce qu'elle se

23 trouvait au dernier étage ? Où se trouvait cette pièce ?

24 R. Je ne peux pas véritablement m'en souvenir, mais je ne dirais pas

25 qu'elle se trouvait au dernier étage. Ceci étant dit, cela s'est passé un

Page 4666

1 certain temps de cela, je ne m'en souviens pas. Tous ce que je sais, c'est

2 que la pièce était plongée dans l'obscurité.

3 Q. Pourriez-vous indiquer aux Juges de la Chambre de première instance

4 comment se déroulait un jour dans cette pièce ? Que s'est-il passé ?

5 Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous fait, s'il tentait de vous y aller faire

6 quelque chose ?

7 R. Vous parlez de la journée que j'ai passée avec Jasmin Isic, dans cette

8 pièce ?

9 Q. Oui.

10 R. Je me trouvais dans cette pièce. Il m'a donné un stylo et un papier. Il

11 m'a demandé où se trouvaient Kordic et Sliskovic. Je lui ai dit que je n'en

12 savais rien. Il m'a demandé où se trouvait le père de Krompiras. Il m'a

13 demandé de lui dire qui avait expulsé ses compatriotes. Je lui ai dit que

14 je n'en savais rien. Il m'a ensuite donné une feuille blanche et un stylo.

15 Il m'a dit d'écrire sur ce papier. Je ne savais pas ce que j'étais censé

16 écrire parce que je ne me disposais d'aucune information. Je ne connaissais

17 pas tous ces endroits à Busovaca. Il m'a ensuite donné un papier, et il a

18 commencé à crier, il a commencé à m'insulter. C'est à ce moment-là qu'un

19 policier est entré dans la pièce, m'a amené de la pièce, et m'a passé à

20 tabac.

21 Q. Je m'excuse de vous interrompre, mais vous avez fini par être sorti, en

22 fait, de cette pièce ?

23 R. Oui.

24 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de première instance où vous

25 avez été conduit ?

Page 4667

1 R. Ils m'ont amené à la prison, au sous-sol. Il s'agissait du cabinet

2 numéro 1.

3 Q. Est-ce vous pourriez décrire aux Juges la pièce à laquelle vous faisiez

4 allusion, lorsque vous nous indiquez qu'il vous a amené dans le sous-sol ?

5 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez vu lorsque vous

6 êtes arrivé ? Comment était cette pièce ? Il y avait quelqu'un dans cette

7 pièce ? Pourriez-vous nous le dire ?

8 R. Lorsque je suis arrivé dans cet endroit, j'ai vu qu'il y avait environ

9 15 personnes dans cette pièce, environ 15 personnes. Je ne reconnais pas le

10 chiffre exact. Toutes les personnes avaient fait l'objet des passages à

11 tabac. Ils étaient recouvertes -- couvertes de sang. Il n'y avait aucune

12 assistance médicale, qui leur avait été fournie. Personne ne leur avait

13 prêté une forte main. Il y a une personne qui n'était même pas en état de

14 marcher. Il avait, en fait, des problèmes de rein, puisque je lui ai

15 demandé ce qu'il faisait là. Il m'a expliqué qu'il avait des problèmes de

16 rein. Ils m'ont dit qu'ils avaient été fait prisonniers, qu'ils avaient été

17 passés à tabac dans la prison, que personne ne savait qu'ils se trouvaient

18 dans la prison. C'était une pièce obscure, également, plongée dans la

19 pénombre. Les fenêtres étaient recouvertes de toiles de jutes. Il n'y avait

20 -- rien n'avait été prévu pour que nous puissions dormir. Il y avait des

21 palettes par terre. Dans le coin, il y avait deux tables qui avaient été

22 mises l'une à coté de l'autre. Il y avait une sorte de tissu-éponge là-

23 dessus, mais on ne pourrait pas véritablement y dormir.

24 Q. Quelles étaient les conditions hygiéniques ? Est-ce qu'il y avait des

25 toilettes ? Est-ce que vous avez été en mesure de vous laver ? Comment cela

Page 4668

1 s'est-il passé ?

2 R. Il n'y avait aucune condition hygiénique. Lorsque nous devions faire

3 nos besoins, nous devions, en fait, appeler le policier qui était de garde.

4 Nous devions monter et aller à l'extérieur pour uriner. Nous avions un

5 récipient de quelques dix litres qui se trouvait dans le coin. C'est ce que

6 nous utilisions. Il n'y avait aucune eau potable. Il fallait sortir pour

7 obtenir de l'eau potable. Il n'y avait aucune salle de bain non plus dans

8 ce sous-sol.

9 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté dans cette pièce du sous-sol

10 de l'école de musique de Zenica ?

11 R. Je ne peux pas vous le dire précisément, mais, le 18 mai, je suis sorti

12 de la prison. Peut-être que j'y étais du 27, 28 ou 29 avril, jusqu'au 18

13 mai.

14 Q. Merci. Pendant cette période -- pendant la période de temps vous avez

15 été dans le sous-sol de musique de Zenica, pourriez-vous nous décrire une

16 journée de cette période, pendant que vous étiez emprisonné ?

17 R. Alors, les conditions de vie dans le sous-sol étaient extrêmement

18 pénibles. Les conditions étaient véritablement pénibles. La vie était

19 particulièrement difficile pour moi-même et pour tous mes camarades qui se

20 trouvaient là. Si vous voulez que je vous fasse la description d'une

21 journée passée en captivité, je peux le faire.

22 Q. Oui, est-ce que vous pourriez justement décrire, à l'intention des

23 Juges de la Chambre de première instance, une journée passée dans ce sous-

24 sol, une journée qui aurait eu une importance pour vous.

25 R. Par exemple, lorsque je suis allé nettoyer -- ou plutôt me laver dans

Page 4669

1 l'école de musique, un policier militaire est venu me chercher. Il a appelé

2 mon nom. Lorsque je me suis approché des barreaux à la sortie, il m'a dit

3 qu'il était originaire de Busovaca. Il m'a dit que personne ne me ferait

4 quoi que ce soit et il m'a dit qu'il fallait que j'aille nettoyer leur

5 pièce. J'ai acquiescé. L'homme m'a fait sortir et il m'a emmené tout en

6 haut du bâtiment. Il m'a donné un balai, ainsi qu'un sceau rempli d'eau, il

7 me semble. Il m'a dit que je devais aller nettoyer. Je l'ai suivi. Il m'a

8 demandé quels événements s'étaient déroulés à Busovaca. Je n'ai pas, en

9 fait, répondu à cette provocation. Il m'a -- nous sommes entrés dans une

10 pièce qui se trouvait au même étage. Il m'a dit d'enlever mes souliers et

11 d'aller nettoyer cette pièce.

12 J'ai ouvert la porte, je suis entré à l'intérieur de cette pièce, et j'ai

13 vu qu'il s'agissait d'une pièce où les Musulmans suivaient leurs rites

14 religieux puisqu'il y avait des tapis par terre et je suppose qu'ils s'y

15 agenouillaient.

16 Q. Monsieur Bohutinski, est-ce que vous êtes en train de nous dire que

17 l'une des tâches que vous deviez accomplir, pendant que vous vous trouviez

18 là, était ou consistait à nettoyer les pièces -- les salles. Est-ce bien

19 exact ?

20 R. Non. J'ai procédé à ce nettoyage à une occasion seulement.

21 Q. Bien.

22 R. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient de ces tâches.

23 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer aux Juges s'il y a eu d'autres

24 activités. Est-ce que vous avez été soumis à des interrogatoires ? Est-ce

25 que vous pourriez relater ce qui se passait pendant ces journées ?

Page 4670

1 R. Lorsque je me trouvais dans la cellule, il y a deux policiers qui sont

2 venus. Je ne connais pas leurs noms et ils m'ont demandé de leur donner de

3 l'argent pour qu'ils puissent l'échanger, pour qu'ils puissent me libérer.

4 Ils m'ont demandé si j'étais le petit-fils de Ivcan Bilic. Ils m'ont

5 demandé si mon grand-père avait de l'argent et ils m'ont dit qu'ils

6 pourraient organiser cet échange, mais que je devais financer cela. Ils

7 m'ont demandé grosso modo combien mon grand-père pourrait payer pour cet

8 échange.

9 Q. Monsieur Bohutinski, pourriez-vous dire brièvement à la Chambre de

10 première instance - brièvement, mais précisément - si vous avez donné de

11 l'argent à quiconque ?

12 R. Non.

13 Q. Avez-vous finalement fait l'objet d'un échange ?

14 R. Oui.

15 Q. Lorsque vous vous trouviez dans le sous-sol -- pendant cette période de

16 captivité dans le sous-sol, avez-vous entendu quoi que ce soit hormis ce

17 que vous avez vu, ce que vous nous avez déjà dit ? Est-ce que vous avez vu

18 d'autres choses ou est-ce que vous avez entendu d'autres choses ?

19 R. Je les ai entendus passer à tabac des personnes dans une pièce. Je n'ai

20 pas assisté moi-même au passage à tabac, mais on entendait les personnes

21 geindre. Je savais, je me suis rendu compte qu'ils passaient à tabac

22 quelqu'un dans une pièce qui se trouvait en haut à droite de l'entrée.

23 C'est probablement là que les soldats avaient leur dortoir, et je les ai

24 entendus passer à tabac des gens.

25 Q. Combien de temps duraient ces passages à tabac ?

Page 4671

1 R. Je ne sais pas, mais cela durait environ une demie heure. Je ne pense

2 pas que cela durait plus de temps.

3 Q. Merci. Lorsque vous avez bénéficié d'un échange, où vous êtes-vous

4 rendu ?

5 R. Je me suis rendu à Vitez. Lorsque j'ai été échangé, je suis allé à

6 Vitez. Ensuite, je suis revenu de Vitez parce que je n'y ai passé qu'un

7 jour à Vitez et, ensuite, je suis revenu à mon village natal, à Busovaca.

8 Q. Monsieur Bohutinski, pourriez-vous dire aux Juges quelle est votre

9 opinion des événements qui se sont déroulés de janvier 1993 à avril 1993.

10 Quels sont vos sentiments à propos de ces événements ?

11 R. Alors, pour être très bref et très concis, si vous regardez un film

12 d'horreur le soir et qu'ensuite, vous allez vous coucher, pensez-vous que

13 vous seriez en mesure de passer une bonne nuit ? C'était le chaos le plus

14 total. La situation était particulièrement pénible. Il était difficile de

15 survivre, vu de la situation, et il était difficile de rester normal.

16 C'était absolument intolérable.

17 Q. Je vous remercie.

18 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

19 Monsieur les Juges, j'en ai terminé avec l'interrogatoire principal de ce

20 témoin.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers le Défenseur.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bohutinski. Je m'appelle Edina

25 Residovic et je représente le général Hadzihasanovic. Je souhaiterais que

Page 4672

1 vous répondiez à quelques questions et, s'il y a une question que vous ne

2 comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire.

3 En réponse à une question posée par l'Accusation, vous avez indiqué que

4 vous étiez né à Zenica, mais que vous avez grandi à Busovaca. Est-ce bien

5 exact ?

6 R. C'est tout à fait exact.

7 Q. Après avoir été convoqué par la JNA, vous avez évité de répondre à

8 l'appel parce que la guerre avait déjà éclaté dans la république de la

9 Croatie. Est-ce bien exact ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Lorsque vous êtes rentré en Bosnie-Herzégovine, la JNA a attaqué la

12 Bosnie-Herzégovine peu de temps après. Est-ce bien exact ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Que vous ayez l'âge de la mobilisation, vous ne vous êtes pas présenté

15 au HVO ou à la Défense territoriale immédiatement, bien que ces

16 organisations existaient à Busovaca à l'époque. Est-ce bien exact ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Après avoir subi un entraînement, le HVO vous a convoqués pour que vous

19 ralliez ses unités, ce que vous avez fait au début de 1993. Est-ce bien

20 exact ?

21 R. C'est exact.

22 Q. En réponse à une question qui vous a été posée par mon estimée

23 consoeur, vous avez indiqué que la tension à Busovaca entre le HVO et

24 l'armée et la Défense territoriale, à l'époque -- ou que les tensions ont

25 commencé au début de 1993. Est-ce bien exact ?

Page 4673

1 R. Oui.

2 Q. Pourtant, les affrontements armés, et c'est ce que vous avez indiqué

3 ont commencé le 25 janvier. Est-ce bien exact ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Vous viviez avec votre famille dans un quartier de Busovaca qui était,

6 essentiellement, habitée par des Musulmans, des Musulmans et des Bosniens.

7 Est-ce bien exact ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Dans ce quartier, vous étiez, en fait, la seule famille croate. Est-ce

10 bien exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez toujours eu de bons rapports de voisinage, ainsi que vos

13 parents d'ailleurs, avec vos voisins. Est-ce bien exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Ce jour, le 25 janvier, il vous était évident, manifeste, du fait des

16 tirs et des coups de feu que l'on entendait de part et d'autre qu'un

17 conflit armé avait commencé à Busovaca entre les unités de l'ABiH et les

18 unités du HVO. Est-ce bien exact ?

19 R. Oui.

20 Q. A ce moment-là, vous ne saviez pas qui avait commencé les

21 affrontements. Est-ce bien exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourtant, vous avez dit que vous aviez vu des membres du HVO qui

24 s'approchaient de votre maison.

25 R. Oui.

Page 4674

1 Q. Vous avez également dit que le HVO tirait sur les maisons parce qu'ils

2 savaient que ce quartier était essentiellement habité par des Bosniens.

3 Est-ce bien exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Ils ne savaient pas que vous étiez une famille et, par erreur, ils ont

6 également tiré sur votre maison. Est-ce bien exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Votre père fut blessé, et il a été blessé par une balle de

9 fragmentation. Est-ce bien exact ? Cette balle de fragmentation a été tirée

10 sur votre maison par une personne qui se trouvait positionnée comme le HVO,

11 et cette personne pensait que cette maison était habitée par des Bosniens.

12 R. Oui, probablement.

13 Q. Lorsque votre père a été amené à l'hôpital, vous avez appris, en fait,

14 que le HVO avait capturé des membres de l'armée, avait capturé tous les

15 membres de l'armée et les avait amenés, ainsi qu'une grande partie de la

16 population, à la prison de Kaonik.

17 R. Je ne savais pas cela à propos de la prison de Kaonik. Je ne disposais

18 pas de cette information.

19 Q. Toutefois, vous saviez qu'ils avaient été capturés et emmenés. Est-ce

20 bien exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Après ces conflits, le HVO a pris le contrôle de Busovaca, et

23 pratiquement toute la population bosnienne de Busovaca a été expulsée.

24 R. Pas tout le monde, mais la plupart des gens, effectivement.

25 Q. Vous avez rejoint les rangs du HVO à la mi-avril 1993. Est-ce bien

Page 4675

1 exact ?

2 R. Oui, le 16.

3 Q. Très peu de temps après, alors que vous étiez sur la ligne de front du

4 HVO, un autre conflit armé a débuté contre l'ABiH. Est-ce bien exact ?

5 R. Oui.

6 Q. En réponse à une question de mon éminente consoeur, vous avez dit

7 qu'après qu'un de vos camarades ait été tué, un membre du HVO, et après

8 qu'un autre ait été blessé, vous, vous êtes constitué prisonnier. Est-ce

9 bien exact ?

10 R. Oui.

11 Q. On vous a emmené au poste de commandement de la 303e Brigade de l'ABiH,

12 et vous avez expliqué même qu'il s'agissait de la Brigade de Kacuni, n'est-

13 ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Un des commandants présents était Alija Begic, un homme que vous

16 connaissiez, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Pendant l'interrogatoire, vous vous êtes rendu compte qu'ils vous

19 posaient des questions de nature militaire.

20 R. Oui.

21 Q. Pendant cet interrogatoire et pendant les jours suivants, pendant que

22 vous avez été prisonnier de l'ABiH, on vous a traité correctement, personne

23 ne vous a infligé de mauvais traitements ?

24 R. Non, personne, effectivement, ne m'a frappé. Mais les conditions de

25 détention n'étaient pas normales.

Page 4676

1 Q. Cinq ou six jours plus tard, vous avez été mis en liberté et vous avez

2 choisi, vous-même, de vous rendre à Zenica parce que l'on vous avait

3 demandé si vous aviez quelqu'un à Visoko ou ailleurs, n'est-ce pas ?

4 R. Je devais aller à Busovaca d'abord. J'étais censé y aller, mais ce

5 n'était pas possible, ce n'était pas possible de passer. Alors, ils m'ont

6 demandé si je connaissais quelqu'un à Visoko ou à Zenica.

7 Q. Le commandant Begic voulait vous remettre en liberté pour que vous

8 puissiez rentrer chez vous, mais la situation, les opérations de combat, ne

9 l'ont pas permis, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Si bien que vous avez décidé d'aller loger chez votre tante, et qu'on

12 vous a transporté, en toute sécurité, à Zenica, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Pendant votre séjour à l'école de musique, vous-même, n'avez pas été

15 maltraité une seule fois, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Les seules choses qui se sont passées qui n'étaient pas correctes,

18 disons, c'est lorsque ces soldats que vous ne connaissiez pas sont venus

19 vous demander de l'argent pour organiser un échange.

20 R. Des personnes inconnues, mais aussi il y a Jasmin Isic, parce que, lui,

21 je le connaissais, et lui a demandé de l'argent pour que je puisse être

22 échangé.

23 Q. Monsieur Bohutinski, vous avez maintenant des rapports qui sont tout à

24 fait acceptables, même amicaux, avec la plupart des Bosniens qui habitent à

25 Busovaca et dans les environs, et vous les connaissez, n'est-ce pas ?

Page 4677

1 R. Oui.

2 Q. Bien.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au

4 témoin.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres Défenseurs.

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 J'ai un certain nombre de questions à poser au témoin, quelques questions à

8 poser au témoin, au nom de M. Kubura.

9 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

10 Q. Monsieur Bohutinski, vous nous avez dit, ce matin, que vous aviez été

11 fait prisonnier le 19 mars 1993, c'est-à-dire juste avant pâque. Est-ce

12 bien exact ?

13 R. Oui. Le 19 mars ?

14 Q. Non, non, le 19 avril. Excusez-moi.

15 A ce moment-là, vous étiez membre du HVO. C'est à ce moment-là que vous

16 avez été fait prisonnier ?

17 R. Oui, sur la ligne de front.

18 Q. Vous vous êtes constitué prisonnier, ou plutôt, vous avez été fait

19 prisonnier par une unité qui est désignée sous le nom de Cygnes noirs,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Après avoir été interrogé au sein de la 303e Brigade, vous êtes allé à

23 Zenica, comme vous venez de le dire à Me Residovic.

24 R. Oui.

25 Q. Ensuite, vous êtes allé à l'école de musique le 29 avril 1993.

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1 R. Je ne peux pas vous dire si c'est vraiment la date exacte, cela fait

2 tellement longtemps mais en effet, c'est à peu près à cette période.

3 Q. Très peu de temps après votre arrivé à l'école de musique, vous avez

4 rencontré Jasmin Isic, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Jasmin Isic, vous le connaissiez déjà avant la guerre, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Jasmin Isic était un personnage un peu trouble déjà avant la guerre.

9 C'était un homme qui aimait le jeu, c'était un voleur également, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous nous avez parlé de votre première rencontre avec Jasmin Isic à ce

13 moment-là. Est-il exact qu'il a donné l'ordre que personne ne vous frappe,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Il l'a réitéré à plusieurs reprises, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Quand vous êtes allé au sous-sol, la première fois, vous y avez trouvé

19 15 personnes.

20 R. Oui.

21 Q. Il s'agissait, pour l'essentiel, des membres du HVO.

22 R. Oui, je crois. Mais il y avait aussi des civils, parce que ces gens-là

23 arrivaient en civil, habillés en civil. Oui, il me semble qu'il y avait

24 également des civils, et pas uniquement des soldats du HVO.

25 Q. Vous connaissez le nom de Krunoslav Rajic ?

Page 4679

1 R. Oui.

2 Q. Il était à l'école de musique en même temps que vous, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Krunoslav Rajic, c'est quelqu'un également qui n'a subit aucun sévice.

5 R. En tout cas, pas pendant notre séjour à cet endroit.

6 Q. Pendant cette période que vous avez passé à l'école de musique, on y

7 amenait également des soldats de l'ABiH, c'est bien vrai n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Pendant votre détention, vous avez reçu la visite du personnel médical,

10 disons d'infirmières, qui venaient de l'armée et de la 7e Brigade

11 musulmane.

12 R. Une fois parce que j'avais mal au ventre, ils ont fait venir une

13 infirmière qui avait un sac vert et elle m'a donné des médicaments mais

14 elle est venue uniquement pour moi.

15 Q. Vous avez pu également recevoir la visite de votre tante de Zenica ?

16 R. Non. Non, elle est venue pour me voir mais ils ne l'ont pas permis de

17 me voir. Mais au moment où l'échange a eu lieu, là, elle est venue.

18 Q. Cependant, ils lui ont permis de vous laisser des vêtements de rechange

19 ainsi que de la nourriture, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous avez eu des contacts avec des soldats qui vous ont expliqué qu'ils

22 avaient besoin d'argent pour procéder à votre échange ?

23 R. Oui.

24 Q. Jasmin Isic est revenu là-dessous plusieurs fois avec vous ?

25 R. A ce moment-là, il a parlé d'une somme qui était beaucoup plus modique

Page 4680

1 que celle qui avait été exigée par les soldats.

2 Q. Ces soldats, est-ce que ils étaient venus au nom de Jasmin Isic ?

3 R. Cela, je n'en sais rien. Personne ne m'a dit quoi que ce soit à ce

4 sujet.

5 Q. La première somme d'argent qu'on vous a donnée c'était celle qu'on a

6 mentionnée, c'était celle de 50 000 marks.

7 R. Oui, c'était un soldat, ou plutôt un policier blond qui a mentionné

8 cette somme.

9 Q. Ensuite, il vous a permis de parler à votre père au téléphone, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez mentionné cette somme à votre père au téléphone ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous savez que Jasmin Isic a parlé à votre oncle au sujet de l'échange

15 et au sujet de l'argent qui était nécessaire ?

16 R. Oui.

17 Q. Votre oncle, il s'appelle Janko Batinic, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Si on peut parler de négociations au sujet de votre échange, vous avez

20 rencontré à l'école de musique M. Karalic.

21 R. Non, pas directement mais on m'a dit qu'il s'appelait comme cela.

22 Q. Votre père vous a expliqué qu'il était en mesure de trouver que 10 000

23 marks pour votre échange, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Finalement, on a décidé que le prix à payer serait de 7 000 marks.

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1 R. Oui, et que cette somme devait être versée sur un compte qui était

2 destiné aux réfugiés musulmans à Busovaca. Je ne sais pas exactement ce

3 qu'il voulait dire par là, mais bon. En tout cas, c'est ce que m'a dit

4 Jasmin.

5 Q. Mais Jasmin Isic, cette somme ne lui convenait pas, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Le 18 mai, vous avez quitté l'école de musique, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Pendant toute la période que vous avez passé à cette endroit, du 29

10 avril environ jusqu'au 18 mai, jamais vous n'avez été victime de mauvais

11 traitement quel qu'il soit, jamais vous n'avez été passé à tabac.

12 R. Non.

13 Q. La seule obligation que l'on vous a donnée à ce moment-là pendant votre

14 séjour c'était de nettoyer, mais on ne vous a confié aucune autre tâche,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Non, on a rien fait.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

18 n'avons plus de questions à poser au témoin.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers Mme Benjamin. A-t-elle des

20 questions supplémentaires à poser au témoin ?

21 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Une seule question, Monsieur le

22 Président.

23 Nouvel interrogatoire par Mme Henry-Benjamin :

24 Q. Monsieur Bohutinski, quand vous étiez à la cave de l'école de musique à

25 Zenica, est-ce que vous avez reçu trois repas par jour ?

Page 4682

1 R. Parfois, non. Quand on nous donnait à manger, c'était vraiment très

2 mauvais. On ne nous donnait pas suffisamment à manger. Entre -- quand je

3 suis sorti de prison, j'avais perdu de 10 à 12 kilos, ce qui vous montre

4 que l'on ne nous donnait pas suffisamment à manger.

5 Q. Selon vous, avez-vous bénéficié d'un traitement correct quand vous

6 étiez dans ce sous-sol ?

7 R. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire, je ne vois pas très bien ce que

8 vous voulez dire exactement. Savoir s'ils m'ont traité correctement ou pas.

9 En tout cas, bon, personne n'a porté la main sur moi mais le simple fait

10 que j'ai été enfermé au sous-sol c'est déjà cela montre déjà qu'on n'a pas

11 été bien traité parce que, s'ils m'avaient bien traité, ils m'auraient tout

12 simplement remis en liberté.

13 Q. Merci.

14 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

15 Monsieur les Juges, je n'ai plus de questions à poser au témoin.

16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je signale

17 pour le compte rendu d'audience qu'à la page 30, ligne 8, il y a un nom de

18 famille qui a été mal épelé -- mal orthographié. C'est Karalic pas Krljaca.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Le transcript portera cette modification afin que ce

20 nom soit bien orthographié.

21 Monsieur, nous vous remercions d'être venu témoigner. Vous avez répondu aux

22 questions de l'Accusation et également aux questions de la Défense. Nous

23 vous remercions d'avoir, par votre témoignage, contribué à la manifestation

24 de la vérité. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour et je demande à

25 Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle

Page 4683

1 d'audience.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer à huis clos partiel puisque

4 l'Accusation a des mesures.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, Maître Stamp.

15 M. STAMP : [interprétation]

16 Q. Monsieur, vous nous avez dit que les attaques, contre la zone de

17 responsabilité concernée, ont été réalisées par des membres de la 7e

18 Brigade musulmane, de la 328e Brigade, de la 306e Brigade, et de la 314e

19 Brigade. Pouvez-vous nous dire à quel Corps d'armée ces unités

20 appartenaient ?

21 R. Elles faisaient partie du 3e Corps de l'ABiH.

22 Q. Veuillez écouter très attentivement ma question parce que nous allons

23 maintenant passer à un Corps d'armée différent. Pouvez-vous vous souvenir

24 quand le 7e Corps d'armée a été fondé ? Je répète ma question.

25 Je souhaiterais vous interroger au sujet d'un autre Corps d'armée, le 7e

Page 4716

1 Corps d'armée. Pouvez-vous vous souvenir quand il a été mis sur pied ?

2 R. Non, je ne me souviens pas exactement.

3 Q. Vous souvenez-vous de l'année ?

4 R. Je crois que c'était en 1993 ou en 1994.

5 Q. Est-ce que le 7e Corps a pu être fondé --

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin a déjà dit quelles unités et

9 quels corps d'armée avaient participé à ces opérations. Or, dans les trois

10 dernières questions qui viennent d'être posées, le Procureur est en train

11 de suggérer une autre réponse au témoin. Alors, je ne pense que ce n'est

12 pas là, une manière à procéder acceptable dans le cadre d'un interrogatoire

13 principal.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Maître Stamp, prenez note de ce qui vient

15 d'être dit. Au "common law", lorsqu'on pose une question qui a une réponse

16 précise, on n'est pas autorisé de reposer la même question pour

17 repositionner le témoin sur une réponse qui apparaît définitive. Vous avez

18 posé la question : "Est-ce qu'il peut dire à quelle date exacte a été créé

19 le 7e Corps d'armée." Il a dit : "Je ne peux pas." C'est terminé. Il ne

20 peut pas le dire.

21 M. STAMP : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur

22 le Président, il n'a pas dit qu'il ne pouvait pas le dire. Il a simplement

23 dit qu'il ne pouvait pas s'en souvenir exactement, alors c'est très

24 différent, si bien que la question que j'ai posée ensuite était : "Est-ce

25 que vous vous souvenez de l'année ?" Ce n'est pas une question

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1 inacceptable, vu la réponse.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'a pas pu non plus répondre à cette question.

3 C'est pour cela que la Défense intervient.

4 Maître Residovic.

5 M. STAMP : [interprétation] Quoi qu'il en soit, avec tout le respect que je

6 dois à mon éminente consoeur, puis-je ajouter une chose avant qu'elle --

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin a dit que c'était peut-être en

8 1993 ou en 1994. En réponse à la question précédente, avant la discussion

9 au sujet de la carte, il nous a dit quel était le corps qui avait participé

10 à cette attaque, dans cette région, avant le 8 juin. On peut dire que le

11 témoin a déjà répondu de plusieurs manières à cette question. Posez des

12 questions supplémentaires au témoin à ce sujet pourrait l'inciter à donner

13 des réponses différentes.

14 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect que

15 je dois à la Chambre, l'Accusation est en droit de poser des questions au

16 témoin pour préciser certains points ou pour amener le témoin à préciser sa

17 déposition et ceci devrait aider la Chambre dans son délibéré. J'affirme

18 qu'aucune, avec tout le respect que je dois à la Chambre, qu'aucune de ces

19 questions n'est inacceptable. Je dois dire qu'étant donné ce que nous

20 savons, je dois dire qu'il est tout à fait possible que si on fait

21 certaines objections, vaut mieux le faire quand le témoin n'est pas là.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce point avait déjà été souligné par l'Accusation.

23 Pouvez-vous me dire quelle est la question par rapport au transcript que

24 vous voulez lui poser aux fins de précisions ? Parce que nous aimerions

25 savoir quelle est la question que vous voulez lui poser.

Page 4718

1 Est-ce qu'on pourrait faire sortir le témoin parce que je ne pense pas

2 qu'il soit favorable à la procédure ?

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, si vous pouvez raccompagner le

4 témoin juste à la porte de la salle de l'audience, on va encore perdre dix

5 minutes, mais on n'est pas à cela --

6 [Le témoin se retire]

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Stamp, je vous donne la parole.

8 Essayez de préciser la question que vous voulez poser. Il semblerait qu'il

9 y a la confusion. Je vous donne la parole.

10 M. STAMP : [interprétation] Précédemment, dans le cas de l'interrogatoire

11 principale, le témoin nous a dit que, parmi ceux qui ont participé à

12 l'attaque du 8 juin, on trouvait un Bataillon du 7e Corps. L'Accusation est

13 en droit de préciser ce point afin de présenter aux Juges de la Chambre les

14 moyens de preuve les plus exhaustifs que puisse donner ce témoin, et ceci

15 afin d'assister les Juges dans le cadre de leur délibérés.

16 La question suivante, qui a été posée au témoin, s'était de lui demander

17 s'il était ou non en mesure de se souvenir si le 7e Corps existait déjà le

18 8 juin, ou si elle a été mise en place simplement après le 8 juin. Parce

19 que, s'il a été créé après le 8 juin, à ce moment-là, des déductions

20 logiques peuvent être faites, s'agissant de cette partie de sa déposition.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais recevoir les observations de la Défense,

22 mais je vais résumer pour que tout le monde soit bien au fait du problème.

23 A une question, l'intéressé a répondu que le 7e Corps avait participé à

24 l'attaque. L'Accusation a voulu faire préciser le témoin pour savoir si

25 s'était effectivement le 7e Corps, à quel moment a été créé le 7e Corps.

Page 4719

1 L'intéressé n'a pas pu répondre et l'Accusation a voulu, à ce moment-là,

2 qu'il précise l'année de la constitution éventuelle de ce 7e Corps, afin

3 d'établir si, au 8 juin, cela pourrait être le 7e Corps, ou le 3e Corps,

4 bien entendu. Voilà comment se présente la problématique de la question.

5 La Défense, qu'a-t-elle à dire ?

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà

7 présenté notre position. Nous estimons qu'il s'agit là d'une question qui a

8 tendance à guider la réponse du témoin. L'Accusation se force d'obtenir des

9 réponses ce qui lui conviennent, de la part du témoin. Ce témoin est

10 présenté à la Chambre comme étant un expert militaire. On est en train de

11 parler de l'existence d'un corps d'armée, c'est-à-dire, la formation de la

12 taille la plus importante qui existe au sein de l'ABiH, et l'Accusation

13 veut empêcher la Défense, s'agissant de la réponse, qui a été fournie à la

14 page 47, line 23, ainsi qu'ailleurs, empêcher la Défense de faire son

15 travail. Puisque le témoin a dit très clairement quelle était la situation

16 que serait-elle en 1993 ou 1994, on essaie ici de guider la réponse du

17 témoin, pour obtenir la réponse qui convient le mieux à l'Accusation. Ils

18 veulent empêcher la Défense de poser des questions sur la base des réponses

19 fournies par le témoin. Nous pensons que cela n'est pas acceptable parce

20 que le témoin a répondu aux questions du mieux qu'il pouvait, et il nous

21 semble que peut-être l'Accusation n'est pas satisfaite des réponses

22 fournies par le témoin. Nous pensons, nous, que le témoin a déjà fourni la

23 réponse à la question qu'on posait --

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] -- à trois reprises.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons nous retirer à nouveau pour délibérer.

2 --- La pause est prise à 12 heures 24.

3 --- La pause est terminée à 12 heures 25.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le problème soulevé, le Chambre a d'avis

5 qu'il lui appartient de faire préciser par le témoin le sens de cette

6 déclaration car la Chambre n'exclut pas qu'il y ait eu, de la part du

7 témoin, une erreur concernant le fait que cela soit le 7e Corps. Peut-être

8 a-t-il voulu dire, à ce moment-là, que c'était la 7e Brigade, et qu'il y a

9 eu une mauvaise interprétation, ou une erreur de sa part, ce qui fait que

10 tout le monde pense au 7e Corps, alors qu'en réalité, peut-être que, dans

11 l'esprit du témoin, c'est la 7e Brigade.

12 Pour exercer cela, c'est la Chambre qui va lui demander de préciser.

13 Je vais demander à Mme l'Huissière de baisser les rideaux, et d'introduire

14 à nouveau le témoin.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais avant de vous donner la parole, la Chambre

18 va poser une question au témoin aux fins d'éclaircissement. Nous sommes en

19 audience publique la question peut être posée au témoin : dans le cadre de

20 l'interrogatoire, on vous a posé une question pour savoir qui a participé à

21 l'offensive. Sur cette question, vous avez répondu, en indiquant qui avait

22 participé à l'offensive, étant précisé que vous étiez, vous, membre du HVO.

23 Ce que nous voulons savoir, parce qu'il y a eu un débat et il se peut que

24 ce débat soit induit par une erreur d'interprétation ou une erreur de votre

25 part dans la réponse. Ce que nous voulons savoir c'est que vous nous

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1 indiquez, avec précision, qui a participé à l'offensive contre le HVO.

2 Comme vous le savez, dans une armée, il y a des unités qui sont constituées

3 en corps d'armée et des unités qui ont des appellations de brigades. Il n'y

4 a pas à faire de confusion entre un corps et une brigade. La question que

5 la Chambre vous pose, aux fins d'éclaircissement, elle vous a été posée par

6 l'Accusation, mais la réponse semble poser problème concernant la

7 compréhension de votre réponse.

8 Je vous pose la question : qui a participé à l'offensive contre le HVO ?

9 Pouvez-vous répondre ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai donné ma

11 déposition en me fondant sur les renseignements que j'avais reçus à

12 l'époque, que j'avais à ma disposition. Les renseignements que j'avais,

13 c'étaient que c'étaient des Unités du 3e Corps d'armée, de l'ABiH.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous nous dites que c'étaient des Unités du

15 3e Corps -- "3" ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que, d'après les renseignements qu'on vous a

18 donnés, il y avait d'autres Corps d'armée ou que des Unités du 3e Corps ?

19 C'est précis.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu de ce que j'ai vécu et compte tenu

21 de ce que j'ai tracé sur cette carte, mon opinion est la suivante : quand

22 nous étions encerclés, dans la localité de Ceke, je pense qu'on s'est servi

23 d'un haut-parleur. On nous a invités à nous rendre, et celui qui nous a

24 invités à nous rendre, s'est présenté en tant que membre de l'ABiH de

25 Visoko. Il a dit : "Rendez vos armes. Nous garantissons la sécurité aux

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1 civils."

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Celui qui vous a dit cela, il appartenait à quel

3 Corps d'armée ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que cette brigade se trouvait --

5 faisait partie du 1er Corps. Vraiment, c'est difficile de connaître la

6 structure des forces de l'armée. Je me souviens bien qu'il nous a invités à

7 nous rendre, en disant : "L'ABiH de Visoko." Quant à savoir si c'était vrai

8 ou faux, je ne peux pas entrer là-dedans, je ne peux pas le dire.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous voyez bien qu'il y a un problème, vous

10 nous avez dit que vous étiez encerclés par le 3e Corps, et ceux qui vous

11 demandent de vous rendre, vous dites, ils appartiennent au 1er Corps. Alors,

12 il faut savoir qui vous encerclaient. C'était l'ABiH, qui était constituée

13 de plusieurs corps, ou uniquement le 3e Corps, ou le 3e Corps et le 1er

14 Corps, ou plusieurs autres corps. A votre connaissance, d'après les

15 renseignements que vous avez eus, qui a procédé à l'attaque et quel est le

16 Corps d'armée qui vous a attaqués et qui vous a demandés de vous rendre ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les renseignements que j'avais,

18 c'étaient les Unités du 3e Corps et, probablement, une brigade ou -- je ne

19 sais pas quelle était la taille de cette unité, une unité de Visoko.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la réponse, elle est précise. L'intéressé

21 nous dit que c'était le 3e Corps d'armée et, dit-il, une unité, une

22 brigade, pas un corps -- une Brigade de Visoko. Voilà. Je crois que tout

23 cela a été éclairci et que la question du 7e Corps ne semble plus

24 apparaître.

25 Pour en avoir la certitude, est-ce que vous avez eu des informations comme

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1 quoi le 7e Corps était aussi présent ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si, à ce moment-là, que le 7e

3 Corps était déjà constitué.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà.

5 Maître Stamp, vous avez la parole pour la suite. Il valait mieux éclaircir

6 le problème. Il aurait fallu l'éclaircir. Je m'en étais rendu compte dès le

7 départ, mais je laissais à l'Accusation l'étendue de son pouvoir

8 d'interroger car, à la page 47, ligne 23, paraissait le problème qui nous a

9 monopolisé pendant 20 minutes.

10 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste cinq minutes ou dix avant la --

12 disons, dix minutes avant le break, parce que, comme on a fait pas mal

13 d'interruptions de séances, disons que vous avez encore dix minutes et on

14 fera le break.

15 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis plutôt

16 certain que je n'aurais même pas besoin d'autant de temps.

17 Q. Vous avez dit qu'il y avait une Brigade de Visoko. Où était-elle ?

18 R. A ce moment-là, nous étions autour du village de Ceke. C'est là que se

19 situaient nos positions. Les membres de cette brigade étaient déployés à

20 Grahovcici, au niveau de Strmac, là où se trouvent ces mines de surface.

21 Q. Les informations, que vous aviez ou les renseignements que vous aviez,

22 vous ont-elles permis de savoir si, oui on non, les membres de cette

23 Brigade de Visoko agissaient à une position autre que ces mines à ciel

24 ouvert ?

25 R. Vraiment, je ne peux pas vous répondre. En provenance de là, c'est

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1 vraiment le seul endroit d'où on nous a invités à nous rendre.

2 Q. Vous souvenez-vous des noms de l'un quelconque des commandants des

3 brigades qui ont pris part à cette attaque ?

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes en audience publique. Vous voulez qu'on

5 passe en audience -- on est audience publique.

6 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

7 Q. Seulement, si vous êtes en mesure de nous donner ces noms, et ce sur la

8 base des renseignements que vous aviez. Savez-vous qui constituait le

9 commandement de ces brigades, qui ont pris part à l'attaque à ce moment-

10 là ?

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

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7 [Audience publique]

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Comme vous nous l'avez déjà dit, le 8 juin, une attaque intensifiée a

10 été dirigée vers vos lignes de défense à Mrkonje. Est-ce bien exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez été en mesure d'entendre les coups de feu de l'artillerie et

13 de l'infanterie lors de cette attaque ?

14 R. Oui. J'ai même entendu des cris de "Tekbir" et "Allah-U-Ekber", et cela

15 à Ovnak.

16 Q. A partir d'Ovnak, pendant ces combats, vous avez été en mesure de

17 remarquer que quatre ou cinq maisons avaient été incendiées.

18 R. Oui, je l'ai vu; aussi bien que je vous vois maintenant.

19 Q. Toutefois, vous n'avez pas été en mesure d'identifier les auteurs de

20 ces incendies ou les méthodes utilisées pour ces incendies.

21 R. Non, je n'ai pas été en mesure de le faire.

22 Q. Permettez-moi maintenant de faire état de votre déclaration de

23 novembre, à l'Accusation.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais, en fait, que vous puissiez

25 consulter cette déclaration. Nous avons quelques exemplaires pour les Juges

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1 et pour nos confrères de l'Accusation. La Défense n'a pas l'intention de

2 verser cette déclaration comme moyen de preuve ou de faire en sorte qu'elle

3 soit marquée aux fins d'identification, mais nous aimerions pouvoir poser

4 au témoin quelques questions à propos de sa déclaration d'aujourd'hui.

5 M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas très sûr de l'objectif du

6 conseil de la Défense. Est-ce que l'on pourrait enlever au témoin cette

7 déclaration ?

8 Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous pourriez fermer ce document.

9 En fait, j'ai des objections, car je ne suis pas très sûr de ce que vous

10 souhaitez faire. Si vous, bien entendu, le conseil de la Défense peut

11 établir qu'il y a eu des inexactitudes ou des déclarations qui ne se

12 recoupent pas, mais il est évident que le conseil de la Défense n'est pas

13 autorisé à donner au témoin une déclaration et à lui poser des questions.

14 Je pense qu'il serait peut-être utile que le conseil de la Défense commence

15 par nous dire quel est l'objectif. Pourquoi est-ce que cette déclaration

16 qui a été faite par le témoin, lui a été fournie ?

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense peut nous indiquer à quelles

18 fins vous présentez cette déclaration. Etant, néanmoins, précisé -- parce

19 qu'il ne faut pas non plus oublier le début, c'est qu'à l'origine, cette

20 déclaration avait été demandée par l'Accusation pour être versée au dossier

21 au titre de l'Article 92 bis. Bon, et ce n'est que la Défense qui s'y est

22 opposée, et la Défense aujourd'hui représente le document. Alors, quelle

23 est la finalité ?

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne présentons

25 pas la déclaration à la Chambre de première instance. Nous souhaitons, tout

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1 simplement, formuler quelques questions pour savoir quelles sont les

2 connaissances de ce témoin à propos des structures de l'armée et pour

3 savoir quelle est sa crédibilité. C'est la raison pour laquelle nous lui

4 montrons cette déclaration, et plus précisément, deux paragraphes de cette

5 déclaration.

6 M. STAMP : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

7 l'Accusation indique que le témoin pourrait répondre à des questions dans

8 le cadre du contre-interrogatoire ou dans le cadre de l'interrogatoire

9 principal à propos de questions dont il a témoigné. Mais seulement dans

10 certaines circonstances, je ne pense pas, en fait, qu'il soit justifié que

11 le conseil donne au témoin des déclarations préalables, qui ont été faites

12 par le témoin, et lui pose, tout simplement, des questions à propos de

13 cette déclaration préalable. Peut-être que le conseil pourrait poser au

14 témoin les questions qu'il souhaite poser et peut-être que, compte tenu des

15 circonstances, nous pourrions faire en sorte que le témoin réponde à ces

16 questions.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais rappeler

18 à mon estimé confrère ce qu'il sait pertinemment, à savoir la Chambre

19 d'appel de ce Tribunal peut utiliser une déclaration préalable au titre de

20 déclaration donnée au titre de l'Article 92 bis, dans le cadre d'un contre-

21 interrogatoire; que cela ait été considérée comme recevable ou non. Mais il

22 ne s'agit pas de la toute dernière décision. C'est la pratique de ce

23 Tribunal, et cela fait partie des règles du contre-interrogatoire.

24 J'aimerais poser ma première question au témoin et, ensuite, j'aimerais

25 lui rappeler quelque chose qui se trouve dans sa déclaration. Je pense que

Page 4736

1 les remarques de mon confrère ne sont pas appropriées.

2 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'elle devrait poser les questions au

3 témoin et, là, nous sommes d'accord à ce sujet. Dans certaines

4 circonstances seulement, l'utilisation de certains documents ou de

5 déclarations préalables du témoin.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Posez la question et, ensuite, vous lui dites,

7 par rapport à la réponse que vous avez effectuée, je vous présente le

8 paragraphe numéro de votre -- qu'avez-vous à dire ? Il ne faut pas

9 inverser. Posez la question et, ensuite, on y mettra sous les yeux les

10 paragraphes pertinents.

11 Alors, posez votre -- puisqu'il y a deux questions, semble-t-il, puisque

12 vous parliez de deux. Alors, quelle est la première question ?

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, il s'agissait de deux paragraphes

14 dans la déclaration. Je n'ai peut-être pas été assez précise.

15 Q. Monsieur ZM, en réponse à une question qui vous a été posée par mon

16 confrère et par le Président de la Chambre de première instance. Vous avez

17 dit que, lors des attaques du 8 juin, des Unités du 3e Corps ont participé

18 à ces attaques et, ensuite, vous vous êtes souvenu que le 1e Corps y avait

19 participé, qu'il s'agissait d'une Unité de Visoko. Est-ce bien exact ?

20 R. Oui.

21 Q. J'aimerais que vous vous rapportiez au paragraphe huit de votre

22 déclaration.

23 M. STAMP : [interprétation] Je présente ici une objection, parce que ce

24 n'est pas la bonne façon de procéder, avec tout respect dû à la Chambre.

25 J'imagine que ce qu'essaie de faire Mme Residovic, c'est qu'il y a quelque

Page 4737

1 chose dans la déclaration faite par le témoin qui ne lui convient pas, qui

2 est différent de ce qu'elle aimerait entendre le témoin lui dire. Or, ce

3 que j'affirme, c'est qu'il faut d'abord qu'elle pose directement la

4 question au témoin. C'est la déposition du témoin dans le prétoire qui

5 compte, qui est l'élément de preuve, le moyen de preuve. Si le témoin

6 répond d'une certaine manière, à ce moment-là, le conseil de la Défense

7 pourra utiliser la déclaration écrite pour éventuellement affirmer ce qu'a

8 dit le témoin. Mais avant que le témoin n'ait répondu à une question

9 directe, je pense, quant à moi, qu'il ne convient pas de lui présenter la

10 déclaration écrite qu'il a fait précédemment.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a répété

12 plusieurs fois -- a répondu à plusieurs fois, à cette question, et je pense

13 que l'objectif du contre-interrogatoire, cela en ce qui me concerne de

14 vérifier le crédibilité du témoin -- la crédibilité de ses réponses, c'est

15 pourquoi j'en appelle à vous, Monsieur le Président, je vous demande de me

16 permettre de poursuivre mon contre-interrogatoire.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : On va se retirer pour délibérer quelques secondes,

18 et nous revenons. Ce ne va pas être long.

19 --- La pause est prise à 13 heures 31.

20 --- La pause est terminée à 13 heures 36.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la question qui pose la Défense à l'Accusation,

22 la Chambre a constaté qu'au départ, l'Accusation, posant des questions au

23 témoin, avait obtenu, de la part du témoin, l'identité des unités qui avait

24 procédé à l'attaque, en citant le 3e Corps et le 7e Corps. Par la suite, la

25 Défense avait objecté sur nos questions, et le témoin avait, à ce moment-

Page 4738

1 là, sur la demande de la Chambre, indiqué qu'il y avait le 3e Corps et

2 l'Unité de Visoko qui, selon lui, appartenaient au 1e Corps.

3 La Défense, dans le cas du contre-interrogatoire, repose les questions au

4 témoin, de savoir si, lors de l'attaque, il y avait bien le 3e Corps et

5 l'Unité de Visoko. Le témoin a confirmé qu'il avait répondu à ce sens. A ce

6 moment-là, l'Accusation veut montrer au témoin une déclaration écrite, où

7 il ne faisait pas mention de l'Unité de Visoko. La Défense, à vérifier la

8 crédibilité du témoin, veut lui montrer cette phrase qui était mentionnée

9 dans la déclaration écrite qu'il avait signée.

10 La Chambre estime que, concernant la crédibilité du témoin, elle peut lui

11 demander de confirmer une réponse qu'il a faite dans le cas de

12 l'interrogatoire principale. La Défense, apercevant que cette réponse peut-

13 être attachée de suspicion en ce qui concerne la crédibilité, veut vérifier

14 la portée de cette réponse, en présentant ce dit document. La Défense est

15 autorisée à ce que le témoin lise le huitième paragraphe de cette

16 déclaration, et indique, à ce moment-là, quelle est exactement la portée de

17 sa déclaration, 3e Corps, 7e Corps, 1e Corps.

18 Alors la Défense, posez-lui la question.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, veuillez vous reporter au paragraphe numéro 8, je

21 vous prie.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Relisez-le en silence et vous allez répondre à la

23 question de la Défense.

24 Alors, il y a peut-être une erreur de votre part et le but des questions

25 c'est justement que la vérité apparaisse.

Page 4739

1 M. STAMP : [interprétation] Ce n'est pas une objection, mais est-ce que je

2 peux, s'il vous plaît, savoir ce qu'on lui a remis ?

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Le huitième paragraphe de son -- huitième

4 paragraphe.

5 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il a lu le huitième paragraphe. Posez votre

7 question.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Est-il exact, Monsieur ZM, que, dans votre déclaration faite au bureau

10 du Procureur, vous avez déclaré que vous pensiez que des Unités du 3e et du

11 7e Corps de l'ABiH avaient participé à cette offensive, le 8 juin ? Enfin,

12 on fait référence ici au 8 juin. Est-ce que c'est bien ce que vous avez

13 déclaré ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-il exact que vous avez ensuite expliqué que le quartier général du

16 7e Corps se trouvait à Travnik et que sa zone de responsabilité allait

17 d'Ovnak à Travnik, et que le QG du 3e Corps était à Zenica et que sa zone

18 de responsabilité allait d'Ovnak à Zenica. Est-ce bien ce que vous avez

19 dit ?

20 R. Oui.

21 Q. Avez-vous également déclaré, Monsieur ZM, et je vous cite, avez-vous

22 dit que le 7e Corps avait une brigade qui était constituée de réfugiés en

23 provenance de la Krajina et qu'ils s'appelaient la 7e Brigade de la

24 Krajina ?

25 R. Oui.

Page 4740

1 Q. Alors, ce que vous avez déclaré dans cette déclaration ne correspond

2 pas à ce que vous avez dit dans ce prétoire ce matin.

3 R. Cela, il s'agit de renseignements que nous avons obtenus. Je peux vous

4 dire que le 7e Corps a été constitué à partir du 3e Corps, mais je ne me

5 souviens pas de la date de fondation du 7e Corps. Mais disons que c'étaient

6 des unités -- les Unités du 7e Corps étaient initialement des Unités du 3e

7 Corps, toutes les Unités de l'ABiH a commencé par la 3e -- appartenaient au

8 3e Corps. Cela commence toujours par un "3". La 306e Unité, et cetera.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, tous ceux qui sont dans cette

10 salle essayent d'éclaircir ce que vous dites. Il apparaît qu'il y a des

11 confusions qui s'établissent entre, semble-t-il, des renseignements que

12 vous avez obtenus et, par ailleurs, votre impression personnelle. Il faut

13 tirer cela au clair. C'est ce à quoi s'emploie la Défense en vous posant

14 des questions. Pouvez-vous tirer au clair pour tout le monde ce que vous

15 dites entre, d'une part, les renseignements que vous avez eus de la part

16 d'autres personnes, et votre connaissance personnelle, afin qu'on soit fixé

17 sur ce que vous avez dit à la suite de questions posées par l'Accusation.

18 C'est pour cela que la Défense va essayer de vous faire préciser, par ses

19 questions, des réponses car ce que tout le monde souhaite connaître. C'est

20 de savoir quelles étaient les unités qui ont participé à l'opération.

21 Dites-nous -- soit vous dites que : ce sont des renseignements qu'on m'a

22 donnés, et je vous dis que c'est cela, et mon témoignage, au paragraphe 8,

23 n'est que le reflet de ces renseignements; ou ce qui compte, c'est ce que

24 je dis. Essayez de tirer au clair ce problème. Si vous allez être capable;

25 sinon, vous dites que vous n'en êtes pas capable.

Page 4741

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

2 Juges, comme je l'ai déjà dit, le 7e Corps d'armée a été constitué quand il

3 y a eu une modification de la zone de responsabilité du 3e Corps d'armée.

4 Je ne me souviens pas de la date exacte de cet événement, mais les unités,

5 dans la zone de Travnik -- dans la zone de la municipalité de Travnik,

6 faisaient partie intégrante du 7e Corps d'armée ou du bataillon qui était -

7 - qui se trouvait sous le commandement du 3e Corps.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que, d'après vous, les Unités du 3e Corps

9 ont été -- ont changé d'appellation et ont eu une nouvelle appellation, qui

10 serait le 7e Corps. C'est bien cela ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] La zone de responsabilité du 3e Corps a été

12 réduite et on a mis en place le 7e Corps d'armée, mais je ne me souviens

13 pas de la date de la mise en place du 7e Corps. Je ne sais pas si c'était

14 avant ou après l'attaque contre nous. Mais quoi qu'il en soit, ces unités

15 ont mené à bien l'attaque contre notre ligne de défense venant de Mehurici,

16 Han Bila, et cetera. S'ils n'appartenaient pas au 7e Corps, en tout cas,

17 ils appartenaient indéniablement au bataillon -- à la partie du bataillon

18 qui était subordonnée au 3e Corps de l'ABiH.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce à dire que le paragraphe 8, que vous avez

20 sous les yeux, n'avait pas appréhendé cette question, de manière très

21 précise, par le fait que des Unités du 3e Corps ont eu

22 -- sont passées sous le contrôle du 7e Corps; c'est bien cela ? Ce n'est

23 pas dans votre déclaration écrite.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas exact. Le

25 Corps d'armée relève de l'état major principal de l'ABiH. Quand j'ai parlé

Page 4742

1 de la Brigade de Visoko, conformément aux règlements militaires, à la règle

2 qui vous prévaut dans l'armée, quand vous avez une unité qui entre dans la

3 zone de responsabilité d'un Corps d'armée, à ce moment-là, les unités, qui

4 se trouvent dans cette zone de responsabilité, sont subordonnées à ce Corps

5 d'armée-là. Cette unité de Visoko, dont j'imagine qu'elle a participé à

6 cette attaque, elle était subordonnée au 3e Corps. C'était obligé. Elle

7 était -- conformément à la structure de commandement, la structure

8 hiérarchique, elle devait être subordonnée à ce 3e Corps d'armée. Elle

9 faisait partie du système opérationnel en vigueur et elle obéissait aux

10 ordres du 3e Corps, elle relevait du 3e Corps.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je

12 poursuivre ?

13 Q. Monsieur ZM, est-il exact qu'au paragraphe 7, vous avez dit qu'à partir

14 de la direction de Zenica, la 7e Brigade musulmane et la 327e Brigade ont

15 procédé à une attaque ?

16 R. Il s'agit-là d'information reçue, la 314e et le 328e Brigade. Ici, il y

17 a une erreur. C'était la 328e.

18 Q. Est-il vrai qu'au paragraphe -- dans le paragraphe 12, à la fin, vous

19 dites que la 328e Brigade est venue d'une autre direction et a également

20 participé à cette opération. C'est quelque chose que vous dites également,

21 d'ailleurs, au paragraphe 11 -- à la dernière phrase du paragraphe 11.

22 R. Une brigade a des bataillions -- est constituée de bataillons.

23 Q. Oui, mais ma question c'est de savoir si j'entends bien -- si

24 j'interprète bien votre déclaration. Au paragraphe 11, vous parlez de la

25 328e Brigade qui a participé à cette opération. Vous le répétez au

Page 4743

1 paragraphe 12 dans la dernière phrase et, au paragraphe 7, vous nous dites

2 que la 327e Brigade a également participé aux opérations.

3 R. Au paragraphe 7, on parle de la 327e Brigade qui aurait participé à

4 l'attaque mais là il y a eu une erreur. C'est la même brigade, c'est la

5 328e Brigade.

6 Q. Monsieur ZM --

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Au septième paragraphe, il y avait une erreur. Ce

8 n'est pas un "7", mais un "8". C'est ce que vous vouliez démontrer.

9 Poursuivez.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais dire au

11 témoin ce que je veux lui montrer.

12 Q. Je vais présenter les choses de la même manière. Si je vous disais que

13 le 7e Corps n'existait pas en 1993 et qu'il a été mis en place en 1994,

14 vous seriez sans doute d'accord avec moi, n'est-ce pas ?

15 R. Dans ma première déclaration, j'ai dit que je n'étais pas sûr. J'ai dit

16 que je pensais que cela avait été créé en 1993 ou 1994.

17 Q. Mais, si je vous disais qu'en 1993, dans le cadre du 3e Corps, il n'y

18 avait pas de divisions de bataillon; que ces unités n'existaient pas la

19 structure de l'armée, vous en conviendriez sans doute avec moi.

20 R. Je n'en conviendrais pas parce que je sais, avec certitude, que le

21 commandement de l'armée se trouvait à Travnik, à un niveau élevé, à un

22 niveau supérieur à celui de la brigade.

23 Q. Mais, Monsieur ZM, si je vous disais qu'au sein de l'armée, il n'y

24 avait pas de brigade qui s'appelle la 308e Brigade, vous en conviendriez

25 sans doute avec moi.

Page 4744

1 R. Je n'en conviendrais pas avec vous. Si je n'avais pas les informations

2 me permettant de l'affirmer auparavant.

3 Q. Vous conviendrez sans doute avec moi qu'au sein du 3e Corps de l'ABiH,

4 il n'y avait pas de 7e Brigade de la Krajina. Cette brigade n'existait pas.

5 R. Non, je ne peux pas dire que je serais d'accord avec vous.

6 Q. En fait, tout ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du

7 Procureur à l'époque, tout ce que vous avez dit à la Chambre aujourd'hui,

8 résulte du fait que vous n'aviez pas suffisamment de renseignements,

9 d'informations. Vous n'avez jamais vérifié la véracité de ces

10 renseignements.

11 R. Je n'étais pas en mesure de vérifier ces informations.

12 Q. Si bien qu'en 1993, vous ne saviez absolument rien de la structure et

13 de la hiérarchie qui prévalait au sein de l'ABiH.

14 R. J'avais des informations et j'ai préparé un rapport sur la base des

15 informations dont je disposais.

16 Q. Mais les informations dont vous disposiez venaient de civils qui

17 étaient arrivés dans la zone et qui avaient communiqué ces informations à

18 des officiers chargés de renseignement de votre bataillon, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous n'avez jamais vu un seul document détaillant la structure

21 hiérarchique de l'ABiH et du 3e Corps en juin 1993, n'est-ce pas ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Merci.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au

25 témoin.

Page 4745

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les autres Défenseurs, en leur

2 indiquant que le temps tourne.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

4 n'avons que deux ou trois questions pour ce témoin.

5 Mais étant donné qu'on lui a déjà présenté sa déclaration, j'aimerais que

6 lui soit remise à nouveau cette déclaration, car, moi, j'ai des questions à

7 lui poser au sujet du paragraphe 7, celui auquel a fait également référence

8 Me Residovic.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'usage. Vous posez d'abord la question et,

10 ensuite, on présente le paragraphe. Alors, avant, posez votre question,

11 Maître.

12 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

13 Q. [interprétation] Monsieur ZM, aujourd'hui, dans le cadre de votre

14 déposition, vous avez parlé des unités qui ont participé à l'attaque du 8

15 juin 1993, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous avez notamment donné le nom de la 7e Brigade musulmane, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Oui.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin la

21 déclaration qui vient de lui être présentée il y a à peine quelques

22 instants ?

23 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe numéro 7, vous avez déclaré que la 7e

24 Brigade musulmane procédait à une attaque dans la zone de Strmac, n'est-ce

25 pas ?

Page 4746

1 R. Oui, oui, d'après les rapports des services de renseignement.

2 Q. Vous dites que cette attaque a débuté à 8 heures.

3 R. Je crois qu'elle a débuté un peu plus tard.

4 Q. Elle a fini plusieurs heures après.

5 R. Je crois qu'elle a commencé dans l'après-midi; l'attaque sur Strmac a

6 commencé dans l'après-midi.

7 Q. Strmac, c'est un point élevé, une élévation au-dessus de Susanj et

8 Brajkovici, n'est-ce pas ?

9 R. Non, c'est une élévation qui se trouve au-dessus de Grahovcici.

10 Q. Merci.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus de questions à poser au

12 témoin. Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

14 Est-ce que l'Accusation a des questions supplémentaires ?

15 M. STAMP : [interprétation] Une ou deux questions simplement, Monsieur le

16 Président.

17 Nouvel interrogatoire par M. Stamp :

18 Q. [interprétation] Vous avez convenu avec le conseil de la Défense,

19 pendant le contre-interrogatoire, que vous avez mentionné le 7e Corps

20 d'armée dans votre déclaration écrite. Ce que vous dites, c'est que les

21 unités, qui ont participé à cette offensive, appartenaient au 3e Corps

22 d'armée. Dans votre explication, vous nous avez dit que le 7e Corps d'armée

23 a été formé à partir d'Unités du 3e Corps. Est-ce que les unités -- ou

24 certaines des unités, qui ont participé à l'attaque du 8 juin -- non, je

25 reprends ma question.

Page 4747

1 Est-ce que cela signifie que, quand vous avez fait cette déclaration

2 écrite, vous vouliez dire que certaines Unités du 3e Corps ont plus tard

3 été incorporées dans le 7e Corps d'armée ?

4 R. Oui.

5 Q. Mais, quand vous avez fait votre déclaration écrite, vous n'étiez pas

6 sûr exactement du moment où le 7e Corps avait été établi.

7 R. Je n'en étais pas sûr. Je pensais que c'était en 1993 ou en 1994. C'est

8 ce que j'ai dit d'ailleurs.

9 Q. La logique veut que -- si le 7e Corps a été créé après le 8 juin 1993,

10 la logique veut que des Unités du 7e Corps n'ont forcément pas pu

11 participer à l'attaque.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mon éminent confrère a répondu à la

13 question.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Ceci est la logique de l'Accusation.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, mais le Procureur n'est pas le

16 témoin. Il a répondu lui-même à sa propre question. Je ne pense pas que le

17 témoin devrait pouvoir répondre à cette question.

18 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il est absolument essentiel que le

19 témoin y réponde puisqu'il est dans la possibilité, parce que cela pourrait

20 expliquer la source d'une erreur éventuelle.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez-lui la question de manière claire afin que le

22 témoin réponde clairement. Mais ne lui parlez pas de logique qui est la

23 vôtre, mais qui n'est peut-être pas la sienne. Ce qui importe, c'est ce

24 qu'il répond à votre question et non pas la logique que vous estimez qu'il

25 doit confirmer. Posez-lui la question, et tout le monde attend avec

Page 4748

1 impatience sa réponse.

2 M. STAMP : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Témoin, la véritable question qui se pose, qui est fort

4 simple d'ailleurs, c'est de savoir quelle raison vous pouvez donner à la

5 Chambre au fait, que vous avez mentionné le 7e Corps d'armée dans votre

6 déclaration écrite, parce que ceci n'est pas logique si on examine les

7 propos que vous avez tenus aujourd'hui. Cela ne va pas ensemble. Il y a la

8 discordance. Comment se fait-il que, dans votre déclaration écrite, vous

9 ayez parlé du 7e Corps d'armée ? C'est cela qui m'intéresse.

10 R. C'est parce que le corps avait son commandement à Travnik, parce que

11 les Unités de la municipalité de Travnik et de la zone environnante sont

12 devenues partie intégrante de ce 7e Corps d'armée. Ensuite, il a été créé.

13 Q. Oui, j'entends bien, mais veuillez écouter avec beaucoup d'attention la

14 question que je vous pose. Moi, ce que je vous demande, c'est d'expliquer

15 aux Juges de la Chambre les raisons éventuelles qui pourraient expliquer

16 pourquoi, dans votre déclaration écrite, vous avez dit que le 7e Corps

17 d'armée était présent, alors qu'aujourd'hui, ce que vous dites, c'est qu'il

18 y avait uniquement le 3e Corps.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : La question est claire, et elle a le mérite d'être

20 très synthétique. Réfléchissez à la question qui vous êtes posée. Prenez

21 votre temps avant d'y répondre. La question est très claire.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait me répéter la question,

23 s'il vous plait ?

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Reposez la question comme vous l'avez posée, de

25 manière très claire.

Page 4749

1 M. STAMP : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Président.

2 Q. Vous avez reconnu avoir déclaré, à l'occasion de votre déclaration

3 écrite, qu'il y avait présence et implication du 7e Corps d'armée. Or,

4 aujourd'hui, dans le cas de votre déposition, vous nous avez dit que

5 c'était uniquement le 3e Corps qui était présent. Pouvez-vous nous

6 expliquer pourquoi vous avez parlé du 7e Corps d'armée lorsque vous avez

7 fait votre déclaration ? Est-ce qu'il y a une raison qui explique le fait

8 que vous ayez mentionné le 7e Corps ?

9 R. Parce qu'à l'époque, le rapport, que j'avais, était tel que le 3e Corps

10 a été formé avant l'offensive, mené à bien contre notre zone -- ou plutôt

11 que je m'excuse, le 7e Corps à été établi.

12 Q. Alors, c'est assez nouveau pour moi. Est-ce que le 7e Corps a été

13 établi avant l'offensive du 8 juin, ou après l'offensive du 8 juin ? Vous-

14 en souvenez vous ?

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a répondu

16 qu'a l'époque, il avait des informations opérationnelles, sur -- vers

17 lesquelles le 7e Corps avait déjà été formulé. Je ne comprends pas -- je ne

18 vois pas ce qui n'est pas clair dans la réponse du témoin.

19 M. STAMP : [interprétation] Ce qui n'est pas clair, c'est que ce n'est pas

20 exactement ce qu'il a dit au préalable. Il a dit quelque chose d'assez

21 différent. Je pense que nous devons lui donner la possibilité de préciser

22 cela.

23 Q. C'est une question très simple. Pouvez-vous -- vous souvenez quand est-

24 ce qu'a été formé le 7e Corps ? Est-ce que cela s'est passé avant ou après

25 le 8 juin ?

Page 4750

1 R. Je vous l'ai dit, il y a un petit moment de cela. Je vous ai dit que je

2 ne souviens pas exactement de la date de la formation de ce corps, mais les

3 renseignements que nous avions à notre disposition --

4 Q. Si vous ne vous en souvenez pas, vous ne vous en souvenez pas. Je vous

5 remercie, je n'ai plus d'autres questions à poser.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

7 Merci, votre témoignage se termine. Nous avons fait une petite

8 prolongation, mais compte tenu du nombre des interruptions, suscitées soit

9 par l'Accusation ou par la Défense, nous avions pris un petit retard, et

10 nous nous excusons auprès des interprètes de leur avoir demandé d'être

11 présentes plus que prévu.

12 Vous avez répondu aux questions de l'Accusation. Vous avez répondu aux

13 questions de la Défense, ainsi qu'aux questions des Juges. Nous vous

14 remercions que les efforts que vous avez fait de vous souvenir des

15 évènements qui étaient, à votre connaissance, en 1993, bien entendu, cela

16 remonte à plusieurs années. Votre témoignage se déroulait dans les

17 conditions qui étaient décrites au début de l'audience. Nous vous

18 souhaitons un bon voyage de retour, en espérant que vous allez pouvoir

19 reprendre très rapidement l'avion. Je vous remercie à nouveau pour ce

20 témoignage.

21 Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir baisser les rideaux,

22 afin de permettre l'intéressé de quitter cette salle d'audience.

23 Voilà. Monsieur, vous pouvez disposer.

24 [Le témoin se retire]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers Monsieur Withopf pour qu'il nous

Page 4751

1 présente le programme de la semaine prochaine.

2 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

3 Monsieur les Juges. Comme cela a été indiqué dans notre programme liste de

4 témoins, nous avons trois témoins prévus pour la semaine prochaine. Un

5 témoin commencera lundi, il se laissera poursuivre le mardi. Nous aurons un

6 deuxième témoin le mardi, qui poursuivrait le mercredi, et nous aurons pour

7 jeudi et vendredi un autre témoin.

8 Comme cela a été déjà indiqué, dans certains cas, l'Accusation,

9 conformément à l'Article 65 ter, prendra plus de temps pour son

10 interrogatoire principale. La Défense a déjà informé l'Accusation qu'il se

11 pourrait qu'elle a besoin de temps -- plus de temps pour le contre-

12 interrogatoire. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu trois

13 témoins seulement pour la semaine prochaine. Monsieur le Président, Madame,

14 Monsieur les Juges, nous allons vous fournir aujourd'hui une liste

15 provisoire de tous les témoins que nous comptons citer à la barre jusqu'à

16 la fin du mois de mai, et ce pour permettre à la Défense de préparer son

17 contre-interrogatoire de ces témoins. Mais j'insiste sur le fait qu'il

18 s'agit d'une liste provisoire seulement.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur Withopf.

20 Est-ce que la Défense a d'autres points à faire valoir ? Aucun point ?

21 Je vais déclarer l'audience de ce jour terminée. J'invite les parties et

22 les accusés à revenir pour l'audience de lundi, qui commencera à 14 heures

23 15. Je vous remercie.

24 --- L'audience est levée à 14 heures 07, et reprendra le lundi 22 mars

25 2004, à 14 heures 15.