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1 Le mercredi 24 mars 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
8 les Juges, il s'agit de l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver
9 Hadzihasanovic et Amir Kubura.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, je me tourne vers les
11 représentants de l'Accusation pour leur demander de bien vouloir se
12 présenter.
13 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
14 Monsieur les Juges. Bonjour au conseil de la Défense. Nous avons, pour
15 l'Accusation, Daryl Mundis, Ekkehard Withopf, et Ruth Karper, assistante
16 juridique.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
18 Monsieur les Juges, au nom du général Enver Hadzihasanovic, Edina
19 Residovic, conseil principal; et Stéphane Bourgon, co-conseil.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
21 les Juges, bonjour. Au nom d'Amir Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin
22 Ibrisimovic, et M. Mulalic, assistant juridique.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre salue toutes les personnes
24 présentes, les représentants du Procureur, les avocats des accusés, les
25 accusés, ainsi que tout le personnel de cette salle d'audience. Cette
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1 procédure de présentation est faite tous les jours, alors que depuis cinq
2 mois le procès a commencé, mais la vocation, sa destination de l'extérieur,
3 puisque comme le procès est retransmis, si quelqu'un suit le procès, encore
4 faut-il qu'il identifie les personnes présentes. C'est pour cela qu'à
5 chaque fois, on vous demande de vous présenter aux fins évidemment de la
6 publicité à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons un nouveau témoin. Je vais
7 demander à Mme l'Huissière de bien vouloir aller chercher le témoin, avant
8 que Me Bourgon intervienne.
9 Maître Bourgon.
10 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.
11 Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le
12 Président, la Défense aimerait, à ce stade-ci, déposer pour fin
13 d'identification les cartes militaires dont nous vous avions parlé lundi.
14 Nous avons terminé le travail de préparation de ces cartes. Comme la
15 Défense l'avait indiqué, ce sont des cartes qui pourraient être utilisées
16 par toutes les parties, autant par la Chambre, le Greffe, l'Accusation que
17 la Défense. Ces cartes sont divisées sous quatre formats différents. Avec
18 votre permission, Monsieur le Président, je commencerai par la série de
19 cartes traitant d'une échelle de 1 à 200 000, et je demanderais à Mme
20 l'Huissière --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Ne disparaissez pas. Me Bourgon a besoin de vous.
22 M. BOURGON : -- de bien vouloir distribuer le document suivant qui explique
23 la source des cartes, ainsi que l'explication de la région représentée sur
24 chacune des cartes pour les fins des notes sténographiques. Monsieur le
25 Président, j'aimerais souligner le fait qu'il s'agit de cartes militaires
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1 qui nous ont été fournies par l'ABiH. Ce sont des cartes qui étaient
2 utilisées, à l'époque, par l'armée de l'Yougoslavie. La série que vous avez
3 porte une échelle de 1 pour 200 000. Le document, qui vous a été remis, qui
4 porte la mention Banja Luka, avec le chiffre 4517, a été photocopié sur
5 l'endos de l'une de ces quatre cartes. Vous avez, sur ce document, les
6 quatre cartes représentées, soit Banja Luka, 4517; Doboj, 4518; Jajce,
7 4417; et Sarajevo, 4418. Vous avez également le document qui illustre avec
8 l'emplacement de ces cartes. J'ai ici une série de cartes pour la Chambre,
9 une pour le Greffe, une pour l'Accusation et de même qu'une que nous allons
10 nous partager, les deux équipes de la Défense.
11 Si je peux demander à Mme l'Huissière, sur chacun des tubes, nous avons
12 identifié à la fois l'échelle, ainsi que les numéros des cartes, ainsi que
13 la personne à qui les cartes sont destinées.
14 Le choix des cartes, Monsieur le Président, a été fait en fonction des
15 situations géographiques et des endroits visés par l'acte d'accusation et
16 les endroits que la Défense compte utiliser au cours de la présentation, à
17 la fois des moyens de preuve de l'Accusation et des moyens de preuve de la
18 Défense.
19 Il s'agit de quatre cartes avec une échelle de 1 à 200 000. A mesure que
20 nous allons descendre avec une échelle plus basse, c'est-à-dire, une
21 représentation géographique plus élaborée, on verra, à ce moment-là, c'est
22 le même secteur, mais une partie plus précise, là où des actes quelconques
23 ont pu être commis par différentes parties au conflit.
24 Je crois, Monsieur le Président, que la meilleure façon serait de donner un
25 numéro pour identification à la série 1 pour 200 000 qui comporte quatre
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1 cartes. Nous pourrions alors utiliser une seule fois cette série de cartes.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, la Défense fournit pour le moment
3 quatre cartes à l'échelle 1 à 200 000 concernant les régions de Banja Luka,
4 Doboj, Jajce et la quatrième région, Sarajevo. Ces cartes, d'après la
5 Défense, sont des cartes qui étaient en vigueur au temps de la JNA, puisque
6 c'étaient des cartes qui étaient utilisées par l'armée de l'ex-Yougoslavie,
7 et ces cartes sont antérieures aux événements dont la Chambre est saisie.
8 Ce ne sont pas des cartes qui ont été faites après, mais qui ont été faites
9 avant.
10 Est-ce que l'Accusation a des objections à l'utilisation de ces cartes qui,
11 d'ailleurs, auraient pu être versées aussi par l'Accusation, si elle avait
12 fait la demande à l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ? Monsieur
13 Withopf.
14 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
15 Juges, l'Accusation n'a aucune objection à ce que ces cartes soient versées
16 au dossier et utilisées.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.
18 Nous allons donner un numéro définitif, ce qui sera plus simple. Monsieur
19 le Greffier, nous avons quatre cartes qui ont le mérite d'avoir des noms et
20 des numéros. Nous avons Banja Luka, Doboj, Sarajevo et Jajce.
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, on va d'abord donner un numéro pour les papiers
24 introductifs. Il y aura un seul numéro pour les trois papiers qui
25 regroupent les mentions TK200, "set number 2"; et complète broche 2. Un
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1 seul numéro, "one number".
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera DH74 pour le document B/C/S;
3 DH74/E pour la traduction anglaise.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons DH74 pour les trois petits feuillets.
5 Maintenant, on va donner un DH pour Banja Luka, 4517; un DH Doboj, 4518; un
6 DH pour Sarajevo et Jajce. Monsieur le Greffier, donnez-nous la carte
7 numéro.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la carte numéro
9 4517, Banja Luka, se verra octroyer la cote DH75; la carte 4517 se verra
10 octroyer le numéro DH76, il s'agit de la carte de Jajce; la carte numéro
11 4518, qui est la carte relative à Doboj, se verra octroyer le numéro DH77;
12 et la carte 4418, qui est la carte de Sarajevo, se verra octroyer la cote
13 DH78.
14 Je m'excuse, le numéro où la cote ne devrait pas être 77, mais DH77, pour
15 ce qui est de la carte relative à Doboj.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.
17 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. A titre, j'aimerais préciser
18 pour les fins des notes sténographiques, la série, les quatre numéros qui
19 viennent d'être indiqués, sont des cartes portant l'échelle 1 pour 200 000.
20 J'aimerais également, Monsieur le Président, faire remarquer à la Chambre
21 que ces cartes étaient en utilisation avant le conflit, pendant le conflit
22 et qu'elles sont toujours en utilisation aujourd'hui.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais d'ailleurs indiqué qu'elles avaient été
24 faites avant le conflit. Voilà. Pendant le conflit, elles ont dû être
25 utilisées, et elles sont actuellement utilisées. Ce qui fait qu'elles sont
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1 immuables. De toute façon, la géographie ne changeant pas, comme elle est
2 éternelle, il n'y a pas de raison que les cartes changent, sauf s'il y a
3 des nouvelles routes.
4 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La deuxième série de cartes
5 porte une échelle 1 pour 100 000. J'aimerais demander à Mme l'Huissière
6 qu'elle distribue les documents introductifs.
7 J'aimerais préciser de nouveau, Monsieur le Président, que le choix des
8 cartes, le secteur représenté par les cartes portant l'échelle de 1 pour
9 100 000, se trouve à l'intérieur du territoire couvert par les cartes
10 portant l'échelle de 1 à 200 000, et que ces cartes ont été choisies en
11 fonction du secteur de responsabilité couvert par le 3e Corps de même que
12 les frontières du secteur de responsabilité avec peut-être d'autres corps
13 de l'ABiH en 1993. Il s'agit d'une série de six cartes dont nous avons une
14 copie pour la Chambre, une copie pour l'Accusation, de même qu'une copie
15 pour le Greffe.
16 Pour fin de précisions, Monsieur le Président, il y a deux documents de
17 couleur qui sont identiques. Ce sont des documents qui ont été préparés par
18 l'accusé dans les deux langues afin d'éviter toute confusion selon la
19 langue du témoin qui pourrait venir.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite précision, Maître Bourgon. Vous nous
21 donnez la carte de "Vares 475." Dans le document Vares, cette zone
22 géographique est subdivisée en quatre sections : 1, 2, 3, 4. Or, dans le
23 document qui est produit, on a six sous-sections. Pourquoi il y a en a
24 quatre d'une part, six d'autre part ?
25 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Le document intitulé "Vares 475"
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1 a été photocopié à l'endos, c'est-à-dire, de l'une de ces cartes. La
2 région, qui est non pas ombragée, mais qui a une ligne plus foncée, est
3 divisée en six carrés portant les noms Jajce, Zenica, Vares, Livno, Konjic
4 et Sarajevo, et cela correspond au document de couleur avec les six cartes.
5 Si vous le regardez, Monsieur le Président, sur le document qui a une
6 couleur au-dessus des six cartes, vous avez Banja Luka 423; Gavanta [phon]
7 424 et Doboj, 425 de façon à pouvoir comprendre exactement de quelle carte
8 il s'agit lorsqu'elles seront utilisées.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Les cartes, nous ne les avons pas.
10 M. BOURGON : J'ai remis trois tubes, Monsieur le Président : un pour
11 l'Accusation, un pour le Greffe et un pour la Chambre. C'est même écrit sur
12 le tube, le tube doit être là.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Il manque apparemment un tube. Il se peut que le
14 tube soit par terre. Oui, voilà. Tenez.
15 Monsieur Withopf.
16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, je
17 vous dirais que l'Accusation n'a aucune objection à ce que ces cartes
18 soient utilisées et versées au dossier.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
20 Monsieur le Greffier, vous allez me donnez un numéro pour les deux
21 documents Vares avec la sous-section 3 en anglais et en B/C/S. Donc, un
22 numéro pour ces documents.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote sera DH79
24 et pour la traduction anglaise DH79/E.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant pour les six cartes à l'échelle 1 pour
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1 100 000.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte 473 de Jajce se verra octroyer
3 la cote DH80; la carte de Livno 423 se verra octroyer la cote DH81; la
4 carte de Zenica 474 se verra attribuer la cote DH82; la carte 524 de Konjic
5 se verra attribuer la cote DH83; la carte de Vares 475 se verra octroyer la
6 cote DH84; la carte de Sarajevo 525 se verra attribuer la cote DH85.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout le monde a pris bonne note des numéros ?
8 Etant précisé que nous avons donné un numéro DH, mais on aurait pu donner
9 un numéro DHK puisque c'est une carte commune de Défense.
10 M. BOURGON : Tout à fait, Monsieur le Président, présentée au nom des deux
11 accusés.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Y a-t-il d'autres cartes ?
13 M. BOURGON : La prochaine série de cartes, Monsieur le Président, est à
14 l'échelle 1 pour 50 000. Nous souhaitons utiliser la même procédure. Nous
15 avons les trois documents. Il s'agit d'une série de huit cartes.
16 Monsieur le Président, puisque nous passons d'une échelle de 1 à 100 000
17 pour une échelle de 1 à 50 000, il est utile de mentionner que la carte est
18 deux fois plus précise, c'est-à-dire que la région représentée apparaît
19 double de la grandeur que la carte 1 pour 100 000. Sur le document intitulé
20 Zenica 4, il s'agit d'une reproduction qui a été prise ou photocopiée à
21 l'endos de l'une des cartes, soit la carte précisément Zenica 4 que vous
22 voyez ombragée dans la région qui a une ligne plus foncée sur ce document.
23 Vous voyez Zenica 4, ainsi que la région représentée par les huit cartes
24 que nous avons. Il s'agit de Zenica 1, 2, 3 et 4, sur le côté à gauche,
25 Jajce 4, un peu au-dessous, Livno 2 et Konjic 1, ainsi que sur la droite,
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1 Vares 3. Vous pouvez également voir, sur le document de couverture, les
2 autres cartes pourraient être déposées devant la Chambre au besoin si les
3 parties devaient sentir le besoin d'utiliser une région géographique plus
4 grande pour la présentation de leurs moyens de preuve.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous allez donner un numéro
6 pour ces deux documents Zenica 4, avec six sous-sections.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote sera DH86
8 et pour la traduction anglaise, il s'agira de DH86/E.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : On a huit cartes, Zenica 1, 2, 3, 4; plus Jajce,
10 numéro 4; Vares 3; Livno, 2; et Konjic, 1. Il y a six cartes.
11 Monsieur Whithopf.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, nous
13 n'avons aucune objection.
14 M. BOURGON : Monsieur le Président, Il y a huit cartes.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Huit cartes, oui. Une, deux, trois, quatre, et il y
16 a exactement huit cartes. Huit cartes.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la carte Zenica 1
18 aura la cote DH87; la carte Zenica 2 aura la cote DH88; la carte Zenica 3
19 aura la cote DH89; la carte Zenica 4 aura la cote DH90; la carte Jajce 4 se
20 verra attribuer la cote DH91; la carte Vares 3 aura la cote DH92; la carte
21 Livno 2 aura la cote DH93; et la carte Konjic 1 aura la cote DH94.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Nous poursuivons.
23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Nous avons une dernière série de
24 cartes, soit les cartes portant une échelle de 1 à 25 000 où le territoire
25 illustré est encore deux fois plus grand ou deux fois mieux représenté que
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1 sur l'échelle de 1 à 50 000. Il s'agit d'une série de 12 cartes, échelle 1
2 pour 25 000 identifiée de la même façon.
3 Toutefois, Monsieur le Président, à l'endos de ces cartes, il n'y avait pas
4 de représentation permettant d'illustrer comme le troisième document pour
5 les autres. Nous avons seulement le document de couleur qui indique chacune
6 des cartes telles qu'elles sont représentées et telles qu'il faut les
7 assembler, si nous voulons les mettre l'une à côté de l'autre, une à côté
8 des autres. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour la version
10 B/C/S et la version anglaise.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce DH95 pour la
12 version en B/C/S et DH95/E pour la version anglaise.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Il nous reste plus que les tubes.
14 M. BOURGON : La série 1 pour 25 000, Monsieur le Président, comporte 12
15 cartes qui portent les numéros tels qu'indiqués sur le document DH95.
16 J'aimerais faire remarquer à la Chambre, Monsieur le Président, sur les
17 tubes, la série 200 000 porte le numéro 2; la série 1 pour 100 000 porte le
18 numéro 3; la série 50 000 porte le numéro 4; et la série 1 pour 25 000
19 porte le numéro 5. Le numéro 1, Monsieur le Président, qui est la carte 1
20 pour 500 000, nous ne croyons pas en avoir besoin. Toutefois, si la Chambre
21 souhaitait recevoir la carte 1 pour 500 000, qui représente en plus petit,
22 mais tout le territoire couvert par l'Accusation, la Défense pourrait, à ce
23 moment-là, déposer également ce document.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On note que, sur les tubes, il y avait les nombres
25 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de nombre 1 parce que le nombre 1 correspond à une
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1 carte au 500 000. Alors, nous avons là, 12 cartes à l'échelle 25 000.
2 Monsieur Withopf.
3 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
4 d'objection, une fois de plus.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous allez nous donner un
6 numéro pour chacune de ces cartes.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte Livno 22 portera la cote DH96;
8 la carte Jajce 44 portera la cote DH97; la carte Zenica 14 portera la cote
9 DH98; la carte Zenica 23 portera cote DH99; la carte Zenica 31 portera la
10 cote DH100; la carte Zenica 32 portera la cote DH101; la carte Zenica 33
11 portera la cote DH102; la carte Zenica 41 portera la cote DH103; la carte
12 Zenica 42 portera la cote DH104; la carte Zenica 44 portera la cote DH105;
13 la carte Vares 31 portera la cote DH106; et la carte Vares 33 portera la
14 cote DH107.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
16 Toutes les cartes sont versées définitivement et ont toutes été
17 enregistrées sous un numéro, dossier définitif. Lorsque les parties auront
18 besoin de production de ces cartes, il suffira de faire référence aux
19 numéros et, à ce moment-là, nous sortirons la carte affairant.
20 Madame l'Huissière, pouvez-vous aller chercher le témoin ?
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous entendez mes
23 propos traduits dans votre langue ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous avez été cité en qualité de témoin par
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1 l'Accusation, vous devez prêter serment. Mais avant de prêter serment et de
2 lire le texte que vous avez entre les mains, il faut que la Chambre vous
3 identifie. Pour cela, vous devez nous donner votre nom et prénom.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Launcelot James Cameron Kiggell.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 19 février 1966.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes né dans quelle ville ou village ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né à Lincoln.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est dans quel pays, Lincoln ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Au Royaume-uni.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle ou fonction ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'heure actuelle, je suis enseignant.
13 J'enseigne l'économie et les affaires.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, quelle était à l'époque, votre qualité
15 officielle, il y a dix ans ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais officier de l'armée britannique, et
17 j'avais le grade de capitaine.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal, ou c'est
19 la première fois que vous témoignez ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous devez témoigner, vous devez prêter
22 serment. Je vous demande de bien vouloir lire le texte que vous avez entre
23 les mains.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN: CAMERON KIGGELL [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.
4 Dans les entretiens que vous avez eus avec les représentants du bureau du
5 Procureur, ceux-ci ont dû vous expliquer comment allait se dérouler
6 l'audience. La Chambre se doit également de vous donner des éléments
7 d'information, qui sont les suivants.
8 Vous êtes un témoin de l'Accusation et, de ce fait, vous serez posé des
9 questions par les représentants de l'Accusation sur des faits dont vous
10 avez été le témoin visuel ou auditif, le cas échéant. L'Accusation se
11 trouve à votre droite. Celui qui va vous poser des questions est situé
12 derrière un pupitre en plastique transparent. Il s'agit de M. Withopf. Il
13 vous posera des questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.
14 Une fois qu'il aura posé toutes ses questions, vous devez, dans le cadre
15 d'un contre-interrogatoire, répondre à des questions du Défenseur. Les
16 avocats des Défenseurs sont situés à votre gauche, et les accusés, qui
17 n'interviennent pas, sont au fond de la salle. Ceux-ci ne vous posent pas
18 de questions.
19 Les trois Juges, qui sont devant vous, peuvent, d'après le règlement qui
20 régit ce Tribunal, peuvent vous poser, à tout moment, également des
21 questions, soit des questions qui sont en lien direct avec les questions
22 posées par les parties, soit également toute autre question qui leur
23 paraisse pertinente dans l'intérêt de la justice.
24 Quand une question vous est posée, réfléchissez bien au sens de la
25 question. Si vous ne comprenez pas la question, demandez à celui qui vous
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1 la pose de la reformuler, afin que votre réponse soit claire, car nous
2 sommes dans une procédure orale. Nous n'avons aucun écrit et nous ne savons
3 pas quelle va être la teneur de votre déposition. Ce que vous allez dire
4 servira à éclairer la manifestation de la vérité par des réponses que vous
5 faites à des questions. C'est pour cela qu'il faut que vos réponses soient
6 précises, claires et concises.
7 Par ailleurs, dans le cadre de ce témoignage, je me dois de vous rappeler
8 deux dispositions. La première est liée au fait que vous avez prêté
9 serment, ce qui veut dire que vous allez dire toute la vérité. Pour le cas
10 où un témoin mentirait ou ferait un faux témoignage, le témoin s'expose,
11 comme dans tout pays, d'ailleurs, à des poursuites du chef de faux
12 témoignage. C'est une disposition que je dois vous rappeler. Les poursuites
13 du chef de faux témoignage sont sanctionnées par des peines d'amendes ou
14 des peines de prison.
15 Par ailleurs, il y a aussi une disposition que je rappelle, mais qui ne
16 doit pas, normalement, s'appliquer à vous : c'est celle qui concerne des
17 éléments contenus dans la réponse d'un témoin, qui seraient susceptibles de
18 l'incriminer. Conformément à la procédure, vous pouvez refuser de répondre.
19 A ce moment-là, la Chambre peut vous demander d'y répondre néanmoins. Dans
20 cette hypothèse, vous bénéficez d'une immunité accordée par la Chambre dans
21 la mesure où les éléments que vous indiqueriez ne pourraient être utilisés
22 à charge contre vous.
23 Voilà grosso modo l'architecture générale du déroulement d'un témoignage
24 d'un témoin soit, cité par l'Accusation, soit, cité par la Défense ou, le
25 cas échéant, cité par la Chambre lorsqu'elle le souhaite.
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1 Sans perdre de temps, je vais donner la parole au représentant du
2 Procureur, M. Withopf.
3 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Interrogatoire principal par M. Withopf :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
6 R. Bonjour.
7 Q. Monsieur, vous avez dit à la Chambre de première instance qu'en 1993,
8 vous étiez officier de l'armée britannique. Pourriez-vous, je vous prie, à
9 l'intention des Juges de la Chambre de première instance, nous donner un
10 aperçu de votre carrière militaire au sein de l'armée britannique ?
11 R. J'ai rejoint les rangs de l'armée en 1987 et je suis devenu officier en
12 1988. J'ai ensuite travaillé sur le site de Lockerbie, après quoi, j'ai
13 commandé une section de 36 hommes. En janvier 1990, j'ai été envoyé en
14 opération en Irlande du Nord, à la tête de 36 soldats, une fois de plus.
15 Après quoi, j'ai été choisi pour être à la tête d'une équipe de formation
16 de jeunes recrues. Puis, j'ai été envoyé en opération une nouvelle fois, en
17 Irlande du Nord. Après mon séjour en Irlande du Nord, j'ai été envoyé pour
18 suivre mon cours de formation pour la promotion au grade de commandant,
19 pendant six mois. Au mois de janvier 1993, au terme de cette formation,
20 j'ai rejoint mon bataillon. On nous a dit qu'on serait envoyé en Bosnie en
21 avril de cette année.
22 Après la Bosnie, j'ai été promu au grade d'officier chargé des opérations,
23 et ma carrière militaire a pris fin en décembre 1995.
24 Q. Quel était votre grade au moment où vous avez quitté l'armée
25 britannique ?
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1 R. Capitaine.
2 Q. Pouvez-vous, brièvement, je vous prie, informer la Chambre de première
3 instance de vos activités après que vous avez quitté l'armée britannique ?
4 R. Je suis devenu membre d'une entreprise commerciale qui s'occupait de
5 purification de l'eau. J'ai travaillé un certain nombre d'années pour eux.
6 Après quoi, j'ai obtenu un diplôme de MBA à l'université de Durham. Puis,
7 je suis redevenu directeur d'une société et, en juillet de l'année
8 dernière, j'ai commencé mes activités d'enseignement.
9 Q. Pendant que vous faisiez partie de l'armée britannique, avez-vous été
10 déployé en ex-Yougoslavie ?
11 R. Oui, en avril 1993 jusqu'en novembre 1993.
12 Q. Pouvez-vous informer la Chambre de première instance où vous avez été
13 déployé en ex-Yougoslavie ?
14 R. En Bosnie centrale, nous étions cantonnés à Vitez. J'y ai travaillé du
15 mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août. Au cours des derniers mois de
16 mon séjour, c'est à Tuzla que j'ai été affecté.
17 Q. Dans quel cadre avez vous été affecté en Bosnie centrale, comme vous
18 venez de nous le décrire ?
19 R. Le Bataillon britannique était chargé de travailler dans le cadre de la
20 FORPRONU, pour aider à acheminer l'aide humanitaire et du matériel médical
21 en Bosnie centrale et à Tuzla.
22 Q. Pourriez-vous, je vous prie, Monsieur, dire aux Juges de la Chambre de
23 première instance à quelle unité militaire vous apparteniez pendant cette
24 période ?
25 R. J'appartenais au BritBat, abréviation de Bataillon britannique.
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1 Q. Pendant votre affectation en Bosnie, comme vous venez de nous le dire,
2 quelles étaient vos responsabilités et quelles étaient vos tâches ?
3 R. J'étais officier de liaison pour Zenica. Mon rôle consistait à obtenir
4 des renseignements sur ce qui se passait dans la région, pour que le
5 Bataillon britannique puisse fonctionner en Bosnie centrale. Nous devions
6 en effet voir où nous pouvions acheminer l'aide humanitaire, du matériel
7 médical et qui avait besoin de notre aide.
8 Q. Dans l'accomplissement de votre mission en tant qu'officier de liaison,
9 en quoi consistaient exactement vos activités ? Pourriez-vous, je vous
10 prie, d'écrire aux Juges de la Chambre, en quoi consistait votre travail au
11 quotidien ?
12 R. Je quittais Vitez, j'allais jusqu'à Zenica. Très souvent, je me rendais
13 au 3e Corps pour voir ce qui se passait. J'essayais d'apprendre à connaître
14 les membres des unités militaires, les commandants, le nom des commandants,
15 pour voir également quelle était la situation au sein des organisations
16 d'aide humanitaire. J'essayais également de m'entretenir avec le
17 représentant du pouvoir civil, pour voir quel pouvait être le rôle du
18 Bataillon britannique.
19 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner plus de détails sur les
20 personnes avec lesquelles vous avez été en contact pendant que vous étiez
21 officier de liaison dans la zone de Zenica ?
22 R. Du côté militaire, nous étions en liaison avec le 3e Corps. Nous avons
23 également eu des contacts avec les différents commandants de Brigade du 3e
24 Corps, le commandant, notamment, le commandant adjoint. Ils nous ont
25 également affecté un officier de liaison au sein du 3e Corps. Par
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1 conséquent, j'avais des contacts réguliers avec eux. Je m'entretenais
2 également avec des représentants d'autres brigades, les commandants et les
3 responsables du pouvoir civil.
4 Q. Qui, par exemple ?
5 R. Le chef de la police, le maire et également les civils ordinaires.
6 Q. Avant votre arrivée en Bosnie centrale, avez-vous reçu un quelconque
7 "briefing" de la part de l'armée britannique sur la situation en Bosnie
8 centrale ?
9 R. Nous avons eu énormément de "briefings" avant que nous ne soyons
10 affectés. Nous les avons reçus en Allemagne, sur la situation, sur quel
11 serait notre rôle. Une fois que nous sommes arrivés dans le pays, nous
12 avons été informés de façon plus détaillée sur ce qui se passait, et
13 quelles étaient les choses en terme d'opération de guerre.
14 Q. Pouvez-vous, je vous prie, nous donner plus de détails sur ces
15 "briefings" que vous avez reçus sur la situation ou sur le terrain ?
16 R. Oui. Lorsque nous sommes arrivés à Split, nous avons été informés de
17 l'état des opérations de guerre, des mouvements de troupes, et également ce
18 à quoi il fallait s'attendre.
19 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre dans quel secteur vous avez
20 été déployé après votre affectation en tant qu'officier de liaison pour le
21 3e Corps ?
22 R. J'étais responsable de la ville de Zenica et de la région environnante.
23 Mon affection ne concernait pas la vallée de la Lasva. Par conséquent,
24 j'étais chargé de la ville de Zenica et de la région environnante.
25 Q. Pendant votre affectation à Zenica et environs, avez-vous eu l'occasion
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1 de vous entretenir avec les représentants de l'organisation internationale.
2 R. Oui. Le HCR ou le CICR, les Nations Unies et différentes organisations
3 actives dans le secteur à l'époque.
4 Q. Précédemment, vous nous avez dit, Monsieur, que vous étiez basé à
5 Vitez. Où exactement à Vitez se trouvait votre base ?
6 R. Dans l'ancienne école. Je pense que c'est l'école de Nova Bila. Je
7 pense que c'est ainsi qu'elle s'appelait.
8 Q. Pourriez-vous, je vous prie, indiquer aux Juges, en quoi consistait
9 votre travail habituellement, en tant qu'officier de liaison à Zenica ?
10 R. Entre 8 et 9 heures du matin, je me rendais à Zenica en utilisant la
11 route de montagne ou la route de contournement, et je m'entretenais avec
12 les représentants du 3e Corps, avec les représentants militaires. J'essayais
13 de voir les renseignements que je pouvais obtenir. Il n'y avait pas
14 vraiment de programme standard pour la journée, mais je parcourais la ville
15 pour voir quels renseignements je pouvais obtenir. Après quoi, je rentrais
16 au bataillon britannique autour de 17 heures pour un "briefing" à 18
17 heures.
18 Q. Vous nous avez déjà dit que vous avez été déployé en tant qu'officier
19 de liaison dans la zone de Zenica du mois de mai jusqu'au mois d'août 1993.
20 Pouvez-vous nous donner des dates plus précises ?
21 R. Je suis revenu de Tuzla autour du 21 mai. J'ai pris mes fonctions en
22 tant qu'officier de liaison à Zenica jusqu'au
23 31 août. Après quoi, j'ai été affecté à Tuzla en tant qu'officier de
24 liaison. C'est un de mes collègues qui a repris mes fonctions à Zenica.
25 Q. Vous venez de nous dire, que tous les jours, il y avait un "briefing" à
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1 18 heures. Où avait lieu ce "briefing" ?
2 R. Au quartier général du Bataillon britannique dans l'ancienne école.
3 Q. L'ancienne école de Vitez ?
4 R. Oui.
5 Q. Qui participait à ces "briefings" qui avaient lieu tous les jours ?
6 R. Tous les chefs de département, les officiers de liaison qui étaient
7 actifs dans la région. Nous faisions part des renseignements que nous
8 avions pu obtenir au cours de cette réunion. L'officier chargé du
9 renseignement était présent, le commandant était présent. Par conséquent,
10 tous ceux qui avaient besoin de ces renseignements étaient représentés au
11 sein à cette réunion.
12 Q. Qui était votre commandant à l'époque ?
13 R. Le lieutenant-colonel Alastair Duncan.
14 Q. A qui faisait rapport le Lieutenant Colonel Alastair Duncan ?
15 R. Le général de Brigade Searby, qui était basé à Split.
16 Q. Au cours de ces "briefings" quotidiens à 18 heures, de quoi parlait-
17 on ?
18 R. Nous disions ce que nous avions vu le jour en question, qui nous avions
19 rencontré, quels renseignements nous avions obtenus, et nous donnions une
20 évaluation de ce qui risquait de se passer dans notre zone de
21 responsabilité. Nous mettions tous ces renseignements en commun, et
22 l'officier chargé du renseignement, par la suite, mettait tout cela
23 ensemble et compilait ces éléments.
24 Q. Vous nous dites qu'il y avait synthèse de ces renseignements par la
25 suite. Est-ce que cela prenait, par la suite, la forme d'un rapport
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1 quelconque par écrit ?
2 R. Le rapport qui était rédigé s'appelait milinfosum, la synthèse du
3 renseignement militaire.
4 Q. Quel était le but d'un tel document de synthèse, de renseignements
5 militaires ?
6 R. Le but, c'était de rassembler tous les renseignements à notre
7 disposition, pour avoir une idée de ce qui se passait dans la région et
8 pour faire également des prévisions sur ce qui risquait de se passer. Ces
9 renseignements étaient ensuite répercutés au supérieur hiérarchique, pour
10 qu'il sache ce qui se passait sur le territoire.
11 Q. Vous avez déjà répondu en partie à la question que j'étais sur le point
12 de vous poser. A qui était destiné ce milinfosum ?
13 R. Tout le monde y avait accès. Tous ceux qui étaient présents à la
14 réunion avaient entendu les renseignements par oral, mais tous les autres
15 pouvaient lire le milinfosum. Il y avait les personnes du bataillon, mais
16 également le quartier général de la brigade à Split. Ensuite, c'était
17 également envoyé au Royaume Uni.
18 Q. Avez-vous eu l'occasion de lire ces milinfosums ?
19 R. Oui. Très souvent.
20 Q. Ces milinfosums, restaient-ils au sein de l'armée britannique, au sein
21 du BritBat ?
22 R. Oui, je pense. Peut-être que ces renseignements ont également été
23 communiqués à d'autres représentants de la communauté internationale. Je
24 n'en suis pas sûr.
25 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, je vous prie, en quoi
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1 consistait un milinfosum typique ?
2 R. Très souvent, on trouvait un rapport des activités avec les sources.
3 Cela était suivi d'un commentaire de la part de l'officier chargé du
4 renseignement, sur la base de ses contacts avec les officiers de liaison ou
5 des sources de renseignement sur tel ou tel renseignement.
6 Q. Est-ce que ces milinfosums pourraient-- ce milinfosum peut être décrit
7 comme un résumé de ce qui s'était passé pendant le "briefing" de la journée
8 ou est-ce que cela allait plus loin ?
9 R. Cela était plus détaillé parce que très souvent, au cours de la
10 réunion, on ne pouvait pas fournir tous les détails. Par conséquent,
11 j'avais parfois moi-même des renseignements détaillés mais je n'exposais
12 pas forcément à la réunion de 18 heures parce qu'ils n'étaient pas
13 pertinents.
14 Q. Est-ce que ces milinfosums comportaient également une partie analyse ?
15 R. Oui. Sur la base des renseignements qui étaient fournis, on pouvait se
16 livrer à une analyse sur ce qui s'était passé, ce qui allait se passer.
17 Q. Quel était le poste de la personne qui était chargée de rassembler les
18 renseignements pour en faire des milinfosums ?
19 R. Il s'agissait d'un capitaine qui était l'officier chargé du
20 renseignement.
21 Q. Peut-on dire, Monsieur, que l'officier chargé du renseignement
22 connaissait bien la situation dans la région ?
23 R. Oui. Il connaissait bien la situation parce qu'il s'entretenait avec
24 les différentes parties.
25 Q. Vous nous avez dit tout à l'heure, Monsieur, que vous aviez rencontré
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1 un grand nombre de personnes, notamment, les commandants du 3e Corps. Qui
2 avez-vous rencontré exactement ?
3 R. J'ai rencontré Enver Hadzihasanovic, le commandant du 3e Corps, ainsi
4 que son commandant adjoint, Merdan. J'ai également rencontré l'officier de
5 liaison prénommé Edo. Je ne me souviens pas du nom de famille. J'ai
6 également pu rencontrer d'autres personnes, notamment, Sakib, adjudant au
7 sein du 3e Corps. J'ai également rencontré d'autres commandants du 3e Corps.
8 Q. Quelle était la fréquence de vos rencontres avec le commandant du 3e
9 Corps de l'époque, Enver Hadzihasanovic ?
10 R. Très régulièrement, au début, c'était pratiquement tous les jours.
11 Q. A quelle fréquence avez-vous rencontré Dzemal Merdan ?
12 R. Je l'ai vu très souvent, soit au 3e Corps, soit sur le terrain.
13 Q. Quel était son poste à l'époque ?
14 R. Il était commandant adjoint du 3e Corps.
15 Q. Où rencontriez-vous M. Hadzihasanovic ?
16 R. Au quartier général du 3e Corps à la forge de Zenica.
17 Q. Pourriez-vous dire à l'intention des Juges, je vous prie, en quoi
18 consistait le bureau de M. Hadzihasanovic ?
19 R. C'était un grand bureau qui devait être le bureau du directeur de la
20 forge précédemment. Sur la gauche, il y avait son bureau avec des canapés.
21 Il y avait également une grande table sur ma droite.
22 Q. Vous avez rencontré M. Hadzihasanovic dans son bureau. Est-ce que
23 certaine fois, vous avez vu des cartes, des cartes militaires dans son
24 bureau ?
25 R. Oui. Il y avait des cartes qui étaient étalées sur la table.
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1 Q. S'agissait-il de cartes militaires ?
2 R. Oui, c'étaient des cartes militaires avec le mouvement des troupes.
3 Q. Où se trouvait le bureau du commandant adjoint Dzemal Merdan ?
4 R. Il avait un petit bureau à la droite avec une porte qui le liait au
5 bureau du général Hadzihasanovic.
6 Q. A l'époque où vous étiez affecté en tant qu'officier de liaison à
7 Zenica pour le BritBat, qui était votre principal contact avec le 3e Corps
8 de l'ABiH ?
9 R. D'une part, il s'agissait de Hadzihasanovic mais ensuite, on m'a
10 affecté à un officier de liaison. Si j'avais des questions à poser, je les
11 posais à Edo, l'officier de liaison. Mais j'avais également des réunions
12 avec Hadzihasanovic et Merdan.
13 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi un officier de
14 liaison qui s'appelait Edo vous a été affecté ?
15 R. J'ai cru comprendre, d'après mes conversations avec Hadzihasanovic et
16 le lieutenant-colonel Duncan, qu'il s'est plaint du fait que je trouvais
17 peut-être trop d'information et, par conséquent, il m'a affecté à un
18 officier de liaison.
19 Q. A l'époque de votre affection, en tant qu'officier de liaison, avez-
20 vous rencontré d'autres commandants d'unités militaires du 3e Corps de
21 l'ABiH ?
22 R. Oui. J'en ai rencontré plusieurs. Je me souviens d'avoir rencontré
23 Kubura. Je ne me souviens pas du nom des autres commandants que j'ai
24 rencontrés mais je me souviens d'avoir rencontré Kubura.
25 Q. Vous souvenez-vous où vous avez rencontré M. Kubura ?
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1 R. Je l'ai rencontré au quartier général du 3e Corps ?
2 Q. Quel était le poste occupé par M. Kubura à l'époque de votre
3 rencontre ?
4 R. Il était le commandant de la 7e Brigade musulmane.
5 Q. Où se trouvait le quartier général de cette 7e Brigade musulmane ?
6 R. Il se trouvait à Zenica. Je crois là, encore, qu'il s'agissait d'une
7 ancienne école.
8 Q. A quelle distance du quartier général du 3e Corps se trouvait le QG de
9 la 7e Brigade musulmane ?
10 R. Je dirais quelques kilomètres parce que c'était de l'autre côté de la
11 ville si je me souviens bien.
12 Q. Avez-vous essayé de rencontrer M. Kubura en d'autres occasions ?
13 R. Oui. J'ai essayé à plusieurs reprises de me rendre au QG de la 7e
14 Brigade musulmane mais il ne m'a jamais permis d'y entrer.
15 Q. Pouvez-vous nous donner une réponse plus détaillée, je vous prie ?
16 R. Je me suis présenté à l'entrée du QG de la 7e Brigade musulmane et j'ai
17 demandé à la sentinelle de me dire si je pouvais avoir une réunion, mais on
18 ne m'a jamais permis d'aller plus loin que le portail, si bien que j'ai dû
19 rebrousser chemin et continuer mon chemin.
20 Q. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on ne vous a pas permis de rentrer
21 sur le périmètre de la 7e Brigade musulmane si on parlait de son QG ?
22 R. Peut-être qu'ils n'avaient pas reçu d'ordres leur permettant de
23 recevoir du personnel de la FORPRONU et peut-être que Kubura ne se trouvait
24 pas là et de toute façon, on ne m'a jamais laissé entrer au QG.
25 Q. Revenons maintenant aux réunions avec M. Hadzihasanovic. A la demande
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1 de qui étaient convoquées ces réunions ?
2 R. Normalement, c'était une initiative du Bataillon britannique, soit moi-
3 même qui convoquais la réunion ou moi qui appelais pour voir si je pouvais
4 le rencontrer. Parfois, j'organisais des réunions entre Hadzihasanovic et
5 le lieutenant-colonel Duncan.
6 Q. Entre mai et août, alors que vous étiez affecté au secteur de Zenica,
7 est-ce que vous vous déplaciez beaucoup ?
8 R. Oui. J'ai parcouru et j'ai sillonnée la région et les alentours de la
9 ville et la ville elle-même.
10 Q. Est-ce que vous étiez libre de vos mouvements ?
11 R. Normalement, oui. Il pouvait arriver qu'à certains postes de contrôle,
12 on m'arrête et à ce moment-là, je devais aller chercher une autorisation
13 auprès du 3e Corps pour pouvoir franchir ce poste de contrôle.
14 Q. Est-ce que cela arrivait souvent ? Est-ce que vous étiez souvent arrêté
15 à des postes de contrôle du 3e Corps de l'ABiH où on ne vous laissait pas
16 franchir ?
17 R. Assez souvent. En fait, ils essayaient de nous retarder parce que nous
18 devions retourner au quartier général pour obtenir le papier nécessaire et
19 une fois qu'on avait cette autorisation, on revenait au poste de contrôle,
20 et là, il fallait encore que le quartier général de la brigade confirme
21 pour pourvoir traverser le poste de contrôle.
22 Q. Il fallait obtenir une confirmation du quartier général du 3e Corps.
23 Qui s'occupait de délivrer ces autorisations ?
24 R. Il s'agissait normalement de Merdan. C'était lui, à mon avis, qui
25 devait avoir à signer ce genre de papier.
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1 Q. Est-ce que le commandant du 3e Corps, Hadzihasanovic, a également
2 participé à ce genre de procédure ?
3 R. Oui, je pense qu'en plusieurs occasions, nous avons dû obtenir sa
4 signature sur l'autorisation elle-même.
5 Q. Après avoir été affecté au secteur de Zenica, y a-t-il eu un moment où
6 vous avez remarqué la présence d'étrangers dans le secteur ?
7 R. Oui. Nous avons rencontré des étrangers qui n'appartenaient pas à la
8 communauté internationale chargée d'aider la population. Il s'agissait de
9 Moudjahiddines venus de Turquie et d'autres pays musulmans pour aider les
10 Musulmans à combattre et à faire cette guerre.
11 Q. Ces Moudjahiddines étaient-ils armés ?
12 R. Oui, ils étaient armés. Lorsque nous les voyions sur le terrain, ils
13 étaient, en général, bien armés. Ils avaient des lance-roquettes -- des
14 fusils lance-roquette. Ils avaient des fusils automatiques, et cetera.
15 Q. La première fois que vous avez rencontré ces Moudjahiddines dans le
16 secteur, quand était-ce ?
17 R. La première fois, c'était vers la fin de mai. Je les ai rencontrés dans
18 un bar de Zenica. Ils n'étaient pas armés à l'époque, parce que j'avais
19 juste une réunion dans un café, et je pense qu'ils avaient repris ce café.
20 Q. Est-ce que ces Moudjahiddines portaient des uniformes ?
21 R. Oui. Ils portaient des uniformes. Souvent, ils portaient un foulard de
22 la région, une espèce de châle. Je pense que certains, s'étaient fait
23 pousser ce qu'on peut qualifier d'une barbe typiquement musulmane.
24 Q. Les uniformes qu'ils portaient, est-ce qu'ils arboraient des insignes
25 militaires sur ces uniformes ?
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1 R. Oui, ils avaient souvent des insignes à l'épaule, insignes qui
2 représentaient l'unité à laquelle ils appartenaient.
3 Q. Avec l'autorisation de la Chambre de première instance, je souhaiterais
4 vous montrer ce qui constituera la pièce à conviction P4 de l'Accusation,
5 qui est une planche photographique. Nous utiliserons le logiciel Sanction à
6 cet effet, pour pouvoir vous la montrer.
7 Je vous demande de regarder la planche photo. Pouvez-vous, s'il vous plaît,
8 dire à la Chambre si les Moudjahiddines, que vous avez rencontrés à Zenica
9 à la fin du mois de mai 1993, portaient l'un quelconque des insignes que
10 vous voyez sur cette planche photographique, qui figure à l'écran ?
11 R. Je ne me souviens pas avoir vu, en mai, exactement un insigne précis,
12 mais je dirais qu'ils portaient l'écusson. J'ai vu les écussons numéros 9
13 et 15. Je ne me souviens pas s'ils les portaient en mai, mais je me
14 souviens très clairement avoir vu des Moudjahiddines porter ces écussons
15 lors de mon affectation.
16 Q. Si vous vous en souvenez, quand avez-vous vu, pour la première fois,
17 des Moudjahiddines portant les écussons que vous venez d'identifier ?
18 R. Je ne pourrais pas vous donner une date exacte à laquelle j'aurais vu
19 ces écussons.
20 Q. Je vous remercie.
21 A votre connaissance, Monsieur, à quelle unité militaire appartenaient les
22 Moudjahiddines ?
23 R. Généralement, ils appartenaient à la 7e Brigade musulmane.
24 Q. Est-ce que la 7e Brigade musulmane était une unité du 3e Corps de
25 l'ABiH, commandée par M. Kubura à l'époque ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je vous demande si vous savez de quel pays les Moudjahiddines venaient,
3 et vous l'avez déjà mentionné.
4 R. En général, ils venaient de pays du Moyen-orient, et je dirais que ceux
5 que j'ai rencontrés venaient de Turquie, d'Istanbul. Il y a aussi un
6 exemple d'un Moudjahiddine, on en a parlé d'un Moudjahiddine venant du
7 Royaume-uni.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
9 Juges, avec votre autorisation, je voudrais montrer au témoin, la synthèse
10 d'information militaire numéro 30, en date du 29 mai 1993. Les exemplaires
11 nécessaires sont disponibles. Nous disposons d'une version en anglais, en
12 B/C/S, mais également en français.
13 Q. Monsieur, je vous demande de regarder synthèse d'information militaire
14 qui se trouve devant vous, et j'attire votre attention sur le paragraphe 2,
15 sous l'intitulé "Zenica".
16 La première phrase est la suivante : "L'officier de liaison de Zenica
17 évoque les renseignements suivants concernant les personnalités à la tête
18 des Brigades de l'ABiH basées à Zenica." Est-ce que la mention officier de
19 liaison vous concerne ?
20 R. Oui.
21 Q. Sous l'intitulé 2(b), on voit "7e Brigade musulmane, commandant Amir
22 Kubura".
23 R. Oui, c'est l'information que j'avais trouvée ce jour-là.
24 Q. J'attire votre attention maintenant sur le paragraphe 3 de ce
25 milinfosum. Il commence par la phrase suivante : "Une patrouille de
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1 reconnaissance a fait une visite détaillée de la ligne de front actuelle."
2 Pouvez-vous expliquer, pour la Chambre de première instance, ce qui
3 signifie le sigle "Recce C/S" en anglais ?
4 R. Pour les militaires, cela signifie patrouille de reconnaissance, "call
5 sign" étant un indicatif d'appel radio. Cela désigne une patrouille qui,
6 manifestement, avait fait une reconnaissance le long de la ligne de front.
7 Q. Maintenant, je vous renvoie au paragraphe 3, (3), plus bas. Pouvez-vous
8 expliquer aux Juges ce que signifie "GR 184056" ? Qu'est-ce que signifient
9 ces nombres ?
10 R. Il s'agit de coordonnés géographiques d'un certain point.
11 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges à quelles fins ces coordonnées sont
12 données ?
13 R. C'est afin de localiser, de manière très précise, où étaient survenus
14 les accidents aux postes de contrôle et où se trouvaient les personnes
15 concernées.
16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, si je vous montre une carte, pourriez-
17 vous identifier ce point précis sur lequel on mentionne les coordonnées
18 géographiques ?
19 R. Oui.
20 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
21 Juges, je vais maintenant montrer au témoin une carte. Malheureusement,
22 cette carte n'est pas disponible, grâce au logiciel Sanction, pour des
23 raisons techniques, mais nous disposons d'une copie papier, et nous
24 disposons d'un nombre suffisamment de copies papier.
25 Le témoin pourrait-il placer la carte sur le rétroprojecteur.
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1 Q. Vous est-il possible, sur cette grille, de nous indiquer en utilisant
2 ces coordonnées, les coordonnées qui figurent sur le milinfosum, pouvez-
3 vous nous indiquer où se trouve l'endroit mentionné au point 3.1(3) [comme
4 interprété] du milinfosum ?
5 R. Oui. Je cherche les lignes verticales et horizontales de la carte, afin
6 de pouvoir vous donnez l'emplacement exact.
7 Q. Oui, prenez votre temps, s'il vous plaît.
8 R. Je m'excuse. Je trouve les coordonnées nord, mais je ne trouve pas les
9 coordonnées est sur cette carte. J'ai du mal à les repérer.
10 Q. Pourriez-vous, Monsieur, sans utiliser les références de la carte,
11 c'est-à-dire, les lignes, pouvez-vous décrire brièvement et en gros où se
12 trouve l'emplacement ?
13 R. Je vais regarder. D'après le rapport, je vois qu'il s'agit de Fazlici
14 qui est 015 -- qui se trouve aux coordonnées 05. Je pense --
15 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, sur la carte, faire un cercle autour de
16 Fazlici, s'il vous plaît ?
17 M. WITHOPF : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait fournir au témoin un
18 stylo ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
20 [Le témoin s'exécute]
21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
22 Juges, l'Accusation souhaite verser cette carte au dossier. Je demanderais
23 au témoin d'apposer la date du jour et sa signature sur la carte.
24 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense veut intervenir. Moi-même, je
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1 voudrais qu'il m'explique comment -- à partir du milinfosum, paragraphe 3,
2 comment il arrive à situer cette localité. Enfin, c'était peut-être la
3 question.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.
5 Nous souhaitions savoir ce qu'a fait exactement le témoin. A-t-il lu sur la
6 carte le nom de Fazlici, qui était mentionné sur le milinfosum, ce que
7 n'importe qui pourrait faire, en particulier. Si l'on tient compte du fait
8 qu'en réponse à une question précédente de l'Accusation, le témoin a dit
9 qu'il a été affecté à Zenica, qu'il ne se déplaçait que dans la région de
10 Zenica, et qu'on ne l'avait pas chargé de patrouiller ou de visiter tout ce
11 qui allait au-delà de la région de Zenica parce qu'à ce moment-là, nous ne
12 savions pas quel est le but de l'instruction qu'il a apportée sur la carte,
13 parce qu'à ce moment-là, nous n'avions entendu aucun élément dans son
14 témoignage qu'il le mette en position d'annoter cette carte.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf. Il serait souhaitable que le
16 témoin nous explique comment, à partir du fait que Fazlici GR 1805, comment
17 -- à partir de la carte 1805, comment il s'y retrouve.
18 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous expliquer techniquement comment GR
19 1805, vous le répertoriez sur cette carte ? S'il n'était pas marqué
20 Fazlici, il serait marqué GR 1805. Est-ce que vous êtes capable d'indiquer
21 le point à partir de cette carte ? D'abord "GR", cela veut dire quoi ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie "référence à la grille", ce qui
23 s'applique à la carte. Les quatre nombres représentent le carreau du
24 quadrillage de la carte.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : "GR", cela s'applique à la grille et les chiffres
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1 aux carreaux. C'est bien cela ? Théoriquement, on devrait trouver "G" et
2 "R" sur la carte.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] "GR", c'est la terminologie consacrée pour
4 annoncer qu'il s'agit de coordonnées sur une carte. A ce moment-là, on
5 regarde les chiffres. Lorsque vous regardez des chiffres, si vous cherchez
6 le numéro 3, à ce moment-là, je cherche le numéro 3 sur la carte qui, à ce
7 moment-là, me donnera les coordonnées verticales nord et à ce moment-là,
8 cela m'oriente vers le bon secteur.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : 1805, 18, c'est vertical ou horizontal ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous montrer sur la carte, Monsieur le
11 Président. Ces nombres que vous voyez ici, on appelle cela des coordonnées
12 nord. On voit qu'ils descendent vers le bas. Le 05, c'est ce carré-là. Les
13 nombres que je ne peux pas déterminer et que je n'arrive pas à voir,
14 c'étaient les nombres qui traversaient les colonnes de la page. Je n'ai pas
15 pu les trouver.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.
17 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux aider la
18 Chambre de première instance.
19 Q. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui est écrit point 3.A.3.
20 [comme interprété] Je comprends que plus tôt vous avez fait référence à ce
21 passage du milinfosum. Il y est dit : "Les postes de contrôle suivants sur
22 la route entre Stara Bila et Fazlici." Après "Fazlici," on voit les
23 coordonnées GR 1805.
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Ces coordonnées 1805 après Fazlici, en quoi correspondent-elles aux
Page 4989
1 références à la grille qu'on voit sous le numéro 3, plus bas, 184056 ?
2 R. Les coordonnées de la grille 184056 sont très proches de Fazlici. Par
3 conséquent, cela me permet de retrouver le point.
4 Q. Est-ce que l'information qui figure dans le milinfosum et la carte qui
5 sont présents devant vous, vous permettent d'identifier le secteur qui est
6 mentionné entre la parenthèse 3, au point 3, A3 du milinfosum.
7 R. Oui.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur le
9 Juge, là encore, l'Accusation souhaite verser cette carte au dossier.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.
11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
12 Monsieur le Président, cette carte, tout d'abord, a déjà été déposée par
13 l'Accusation, une version un peu plus grande au tout début. Je crois que
14 cette carte porte la cote P1. C'est le premier exibit qui a été déposé par
15 l'Accusation.
16 Aujourd'hui, on tente d'utiliser un témoin pour lui faire reconnaître une
17 ville. Si, pour les fins des notes sténographiques, le témoin nous dit
18 qu'il a vu "Fazlici" sur la carte, parce qu'il a vu le nom "Fazlici," la
19 Défense n'a pas d'objection. Si le témoin nous dit qu'il reconnaît
20 "Fazlici" en fonction des coordonnées qui sont fournies sur le milinfosum,
21 à ce moment-là, la Défense fait une objection, puisque le témoin n'est pas
22 en mesure, avec la carte qui lui est fournie, de bien identifier les
23 coordonnées. Il peut identifier la coordonnée 05, tout le monde peut la
24 voir sur la carte. La coordonnée 05 ne correspond même pas avec Fazlici. La
25 coordonnée 058 peut correspondre à Fazlici, mais pas 05. 05 correspond
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1 plutôt à Orasac. Par contre, les coordonnées de l'autre côté 18, on ne peut
2 pas les voir sur cette carte-là. Le témoin n'est pas en mesure de nous dire
3 que la coordonnée 1805 correspond à Fazlici. Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous avez entendu l'observation
5 technique. Comme vous avez entouré "Fazlici," est-ce que vous l'avez
6 entouré parce que vous avez vu à partir du milinfosum le nom de Fazlici et
7 sur la carte vous le trouvez, ou c'est uniquement en raison de vos
8 connaissances techniques, GR1805, que vous êtes tombé sur Fazlici.
9 Comme vous avez prêté serment, vous répondez en disant la vérité.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé Fazlici en utilisant les
11 références à la grille qui se trouve sur ce milinfosum.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Je crois que le témoin a très clairement
13 répondu à la question et a apaisé les inquiétudes de la Défense.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le témoin nous a dit que c'est en puisant dans
15 ses connaissances techniques et militaires qu'il a trouvé Fazlici. Voilà.
16 La Défense, qu'est-ce qu'elle peut dire, ou que veut-elle dire ?
17 M. BOURGON : J'aimerais simplement confirmer, Monsieur le Président,
18 lorsque le témoin répond qu'il a utilisé les coordonnées sur le milinfosum,
19 et ce qu'il nous dit que sur la carte qu'il a devant lui, Fazlici se trouve
20 aux coordonnées 1805. Si tel est le cas, Monsieur le Président, nous
21 n'avons absolument aucune objection. Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, est-ce que sur la carte
23 vous identifiez Fazlici à partir des coordonnées 1805 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
Page 4991
1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'avoir la pause
2 dans quelques minutes, je voudrais savoir si nous serions en mesure
3 d'attribuer une cote à cette carte. Je crois comprendre que la Défense,
4 après avoir entendu les explications fournies par le témoin, n'a plus
5 d'objection.
6 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste
7 obtenir une précision. L'Accusation souhaite verser au dossier la carte
8 seulement, et non pas la synthèse de renseignement militaire, parce que
9 nous avons des observations à faire à propos du témoin et du document qui
10 sera considéré comme recevable. Je pense que vaudrait la possibilité de
11 faire des observations à ce sujet. Je crois comprendre que pour le moment,
12 il s'agit de verser au dossier la carte seulement.
13 M. WITHOPF : [interprétation] La carte est versée. Toutefois,
14 ultérieurement, l'Accusation souhaitera verser au dossier la synthèse de
15 renseignement militaire, à savoir, le milinfosum.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : A 10 heurs 30, nous sommes uniquement saisis de la
17 question du versement de la carte.
18 Comme c'est l'heure de la pause, nous allons faire la pause. Nous
19 reviendrons en vous disant ce qu'on a décidé sur la carte. J'invite tout le
20 monde à revenir pour 10 heures 55.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, après en avoir délibéré et ayant examiné
24 attentivement la carte et, notamment, les indications GR 1805, a permis, en
25 regardant les indications portées sur la carte, de remarquer
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1 qu'effectivement le point 1805, s'il ne tombe pas précisément sur cette
2 localité, est situé juste en dessous. Dans ces conditions, nous donnons un
3 numéro définitif audit document.
4 Monsieur le Greffier, donnez-moi un numéro.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote sera P98.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, continuez.
7 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
8 Madame, Monsieur les Juges.
9 Avant la pause, nous vous avions déjà indiqué que l'Accusation souhaitait
10 verser au dossier le milinfosum numéro 30, en date du 29 mai 1993. Le
11 témoin a indiqué, personnellement, qu'il est mentionné dans ce milinfosum,
12 en tant qu'officier de liaison de Zenica, ce qu'il était à l'époque. Le
13 témoin a été en mesure de présenter des observations sur les déclarations
14 qui font partie de ce milinfosum. C'est la raison pour laquelle
15 l'Accusation souhaite verser au dossier ce milinfosum.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense. Je rappelle,
17 avant d'écouter les observations de la Défense, que ce document milinfosum
18 numéro 30 est daté du 29 mai 1993, que cette date rentre dans la saisine du
19 Tribunal concernant les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, que ce
20 document se reporte à, pour un paragraphe, à l'officier de liaison que nous
21 avons devant nous en qualité de témoin et qu'il n'est pas non plus sans
22 intérêt de constater qu'hier la Défense, elle-même, nous a demandé le
23 versement
24 d'un document de ce type.
25 Quelles sont les observations de Monsieur Dixon ?
Page 4993
1 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il est exact de
2 dire que nous avons demandé que ce genre de documents soit versé au
3 dossier. Nous l'avons fait compte tenu du fait que le témoin avait été en
4 mesure d'identifier des informations pertinentes dans le document ou avait
5 été associé à certains événements qui figuraient dans le document.
6 Dans ce rapport, cette synthèse de renseignements militaire, comme l'a
7 indiqué le témoin, il a été en mesure d'identifier le paragraphe 2 du
8 document. Il a indiqué que le commandant de la 7e Brigade était M. Kubura,
9 ce qui d'ailleurs n'est absolument pas un élément litigieux, mais c'est le
10 seul aspect du document auquel il a été associé.
11 Le paragraphe 3 qui, de toute évidence, est le paragraphe le plus important
12 du document sur lequel souhaite se fonder l'Accusation, fait état d'un
13 incident auquel n'a pas assisté le témoin. Il s'agissait d'une patrouille
14 de reconnaissance qui s'est dirigée vers la ligne de front. Le témoin
15 n'était pas dans cette zone à ce moment-là. Il n'a pas été en mesure de
16 recueillir lui-même l'information. Ladite information a été recueillie par
17 d'autres personnes, d'autres personnes qui pourraient, elles-mêmes,
18 témoigner auprès du Tribunal.
19 Nous pensons que cela est essentiel, car l'Accusation n'insiste pas, elle
20 ne met pas cela en exergue, mais je suppose qu'ils souhaitent insister sur
21 ce paragraphe du fait de la présence de combattants étrangers qui sont
22 mentionnés. Ils essaient d'utiliser ce document pour prouver la vérité du
23 document, pour prouver que ces personnes se trouvaient là à ce moment-là.
24 Le témoin n'était pas présent. Il n'est pas en mesure de nous indiquer si
25 ce document est exact. La Défense ne pourra pas procéder à un contre-
Page 4994
1 interrogatoire sur cette question.
2 Qui plus est, lors de sa déposition, le témoin a indiqué que ces rapports
3 étaient compilés par des officiers chargés du renseignement. Ce n'est pas
4 lui qui a compilé le rapport. Il a indiqué que, de temps à autre, il
5 consultait et étudiait les rapports écrits par autrui. C'est peut-être la
6 première fois que ce témoin voit ce rapport et a la possibilité de le
7 consulter de façon détaillée. Par conséquent, nous n'avons pas le témoin
8 idoine qui permettrait de présenter ce document, ce qui donnerait à la
9 Défense la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire à propos des
10 éléments tels que la présence de ces combattants à une certaine position à
11 un moment donné. Il n'a pas établi le rapport lui-même, et ce qui est
12 encore plus important, il n'était pas présent lui-même, et ce document peut
13 tout à fait être marqué aux fins d'identification, comme nous l'avons fait
14 pour d'autres documents. Lorsque le témoin idoine arrivera, il est évident
15 que nous pourrons revenir sur cette question à ce moment donné. Je vous
16 remercie, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.
18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La Défense du général
19 Hadzihasanovic appuie les arguments présentés par la Défense de l'accusé
20 Kubura. Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf.
22 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
23 Juges, permettez-moi de répondre brièvement.
24 Je vous dirais que nous avons eu une situation très semblable, pour ne pas
25 dire exactement identique, hier. Comme vous l'avez indiqué vous-même,
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1 Monsieur le Président, l'Accusation n'a jamais soulevé d'objections à ce
2 que les milinfosums présentés par la Défense soient versés au dossier, bien
3 qu'il faille indiquer que seuls des paragraphes ou certains paragraphes de
4 ces milinfosums avaient fait l'objet de remarques de la part du témoin.
5 Cette situation est exactement la même que la situation d'hier. Les
6 milinfosums ont été présentés par la Défense et ont été versés au dossier.
7 J'aimerais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur un fait. Les
8 milinfosums sont des documents officiels, des documents officiels du
9 Bataillon britannique et des documents officiels de la FORPRONU et de
10 l'organisation des Nations Unies. Le témoin a été en mesure de présenter
11 des remarques quant à la teneur ou au contenu du milinfosum en question. Le
12 témoin a participé régulièrement aux séances de "briefing" qui étaient
13 organisées tous les soirs à 18 heures à Vitez et au cours desquelles ces
14 questions étaient abordées. Le témoin lui-même a indiqué qu'il avait, lui-
15 même, vu des Moudjahiddines à Zenica ainsi qu'aux alentours de Zenica. Par
16 conséquent, l'Accusation est d'avis que ce document, ce milinfosum, peut
17 véritablement être versé au dossier. Nous souhaiterions réitérer notre
18 demande dans la matière.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous aviez d'autres questions à poser sur
20 le document ou pas ou c'était terminé, Monsieur Withopf ? Est-ce que vous
21 aviez des questions à poser sur d'autres aspects du document ?
22 M. WITHOPF : [interprétation] A titre de précision, je pense que nous
23 pourrions aider les Juges à prendre une décision si vous m'autorisez à
24 poser une question au témoin à propos des camps de Moudjahiddines. Avec
25 votre permission, Monsieur le Président, puis-je poser cette question ?
Page 4996
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que cette question est dans ce document ou
2 pas ?
3 M. WITHOPF : [interprétation] Elle n'est pas directement liée au document,
4 mais je pense qu'elle sera certainement fort utile pour permettre aux Juges
5 de prendre une décision.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Si elle peut nous aider à prendre une décision
7 éclairée, posez votre question.
8 M. WITHOPF : [interprétation]
9 Q. Lorsque vous étiez l'officier de liaison à Zenica et aux alentours de
10 Zenica, avez-vous remarqué ou avez-vous été mis au courant que les
11 Moudjahiddines avaient organisé des camps d'entraînement dans la zone de
12 Zenica et les alentours ?
13 R. Oui, j'ai travaillé avec des Norvégiens, l'aide du peuple norvégien qui
14 construisait, en fait, un camp de réfugiés à l'est de Zenica. Ils nous ont
15 indiqué qu'ils avaient eu des problèmes du fait d'un camp d'entraînement de
16 Moudjahiddines. Ils avaient demandé l'aide de la FORPRONU pour voir comment
17 cette question pourrait être réglée.
18 Q. Dans le cadre des réunions militaires qui avaient lieu à 18 heures à
19 Vitez, avez-vous été présent lorsque les questions relatives aux
20 Moudjahiddines ont été soulevées et discutées pendant ces réunions ?
21 R. Oui, puisque je partageais cette information avec d'autres responsables
22 de département du Bataillon britannique.
23 Q. Je vous remercie, Monsieur.
24 M. WITHOPF : [interprétation] Je pense que cette information supplémentaire
25 permettra aux Juges de prendre leur décision, et l'Accusation souhaite
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1 réitérer sa demande visant que ce document soit versé au dossier.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.
3 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La Défense soumet
4 respectueusement, Monsieur le Président, que les questions qui viennent
5 d'être posées au témoin ne permettent pas à la Chambre d'apprécier la
6 valeur, plutôt la véracité, du document. Je pense que toute la question,
7 elle a été soulevée par mon collègue, Me Dixon, lorsqu'il a parlé. Si on
8 veut déposer le document pour dire que c'est un document de BritBat qui
9 existe, je crois que la Défense n'a pas d'objection au dépôt du document en
10 tant que tel. Le problème, c'est le contenu du document.
11 Le témoin qui est devant la Chambre aujourd'hui ne peut apporter d'éléments
12 qui permettent à la Chambre de vérifier la véracité des propos qui sont au
13 paragraphe 3. La Chambre peut apprécier ce qui se trouve au paragraphe 2.
14 Le témoin nous répond, aujourd'hui, qu'il est au courant, par des contacts
15 qu'il a eus, de la présence d'éléments étrangers au nord de Zenica. Si nous
16 regardons la carte, Monsieur le Président, nous ne parlons pas du tout du
17 même secteur auquel le témoin fait référence. Le témoin, au cours de sa
18 déposition un peu plus tard, nous n'en doutons pas, parlera de d'autres
19 rencontres qu'il a eues. Mais là, ce qui est mentionné à même le
20 milinfosum, c'est la région de Fazlici. Fazlici n'est pas la région qui
21 tombait dans le secteur de responsabilités de ce témoin. Il nous dit qu'il
22 est possible qu'il en ait entendu parler au cours de la réunion de
23 18 heures où ces sujets étaient discutés. Le fait qu'il ait entendu est une
24 chose. Le fait qu'il ne sache pas de qui il l'a entendu, le fait qu'il ne
25 puisse pas aujourd'hui identifier, comme on dit, ce qu'on appelle au
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1 paragraphe 3, le "call sign", ce qui veut dire le véhicule, l'équipe, la
2 patrouille qui a effectué ces observations. Si le témoin pouvait nous dire,
3 oui, c'est le "call sign" 34 sur la compagnie C, 4e Peloton, on pourrait
4 peut-être, à ce moment-là, apporter du poids à une valeur probante au
5 contenu du document. En l'occurrence, comment pouvons-nous, Monsieur le
6 Président, apporter un poids quelconque, une valeur probante quelconque à
7 une affirmation qui est d'une importance capitale pour le dossier qui nous
8 occupe, alors que le témoin n'a pas vu cet endroit ? Le témoin ne connaît
9 pas qui a fait les observations. Le témoin a peut-être entendu des
10 informations concernant les soldats étrangers.
11 Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous croyons que c'est
12 l'Article 89(C) qui doit guider la Chambre en l'espèce. C'est-à-dire,
13 quelle est la valeur probante au rapport concernant le caractère
14 préjudiciable face à un procès équitable pour l'accusé ? Comment pouvez-
15 vous contre-interroger le témoin, s'il n'a pas été celui qui a vu --
16 rapporté -- ou s'il ne connaît pas qui a rapporté ces informations ? Pour
17 ces raisons, Monsieur le Président, nous croyons que le document, en tant
18 que tel, si la Chambre décidait de l'admettre, qu'il soit mis avec les
19 commentaires suivants de la Défense, c'est-à-dire que la seule valeur
20 probante qu'on peut apporter à ce document, consiste à la véracité du
21 paragraphe 2. Merci, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de vous donner la parole, Monsieur Withopf.
23 Monsieur le Témoin, quand il y avait ces réunions à 18 heures, vous étiez
24 combien ? Il y avait le lieutenant-colonel Duncan, l'officier de
25 renseignement, l'officier de liaison. Vous étiez à peu près combien autour
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1 de la table ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions environ une vingtaine de
3 personnes.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez une vingtaine ?
5 Les patrouilles qui circulaient, étaient-elles reliées par radio avec
6 l'Unité de commandement ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y avait une liaison radio avec les
8 Unités de commandement, et l'information était transmise.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'unité qui n'est pas identifiée, qui patrouillait
10 ou qui a vu les Moudjahiddines dans cette localité, est-ce que cette unité
11 a fait un rapport par radio, ou c'est le responsable de l'unité qui était
12 parmi les 20 autour de la table ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous dire comment
14 cela a été fait. Est-ce qu'il y a eu un signal radio, est-ce que cela s'est
15 fait en présence de l'officier de renseignement ? Qui plus est, il se peut
16 que ce ne soit pas quelqu'un qui était présent à la réunion.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand, dans ces réunions, vous abordiez différents
18 points, vous saviez qu'il y avait un rapport qui allait être transmis à
19 l'autorité supérieure, puisque ces rapports étaient destinés aux plus
20 hautes autorités. Est-ce qu'il est arrivé lors de ces réunions de ne pas
21 mettre dans des rapports des événements relatés qui n'étaient pas sûrs, ni
22 fiables ? Est-ce qu'il est arrivé où votre lieutenant-colonel indiquait :
23 "Vous nous dites cela, mais je ne veux pas en tenir compte parce que cela
24 n'a pas été vérifié, c'est incertain ?" Ou on mettait dans ce rapport tout
25 ce qui se disait sans aucune vérification ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces rapports étaient compilés par les
2 personnes qui présentaient des renseignements à l'officier du
3 renseignement.
4 Lors de la réunion à 18 heures, on nous présentait un aperçu général des
5 événements de la journée. C'est l'officier du renseignement qui le faisait
6 compte tenu des réunions qu'il avait eues avec les personnes présentes sur
7 le terrain.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Si on comprend bien, c'est l'officier de
9 renseignement qui établissait lui, les documents ? C'est lui qui rédigeait.
10 Quand vous, vous êtes cité comme officier de liaison, est-ce que vous aviez
11 fait un rapport oral ou écrit ? Si vous aviez fait un rapport écrit, lui,
12 il retrace ce que vous avez dit dans votre rapport écrit dans cette
13 synthèse ou il tient un procès-verbal de réunion où il indique que vous
14 êtes intervenu pour relater tel événement ? Comment cela se passait lorsque
15 l'officier de renseignement faisait ce rapport à partir de documents
16 écrits, remis par les différents responsables, ou c'était un document qui
17 était un procès-verbal de la réunion des 20 personnes ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais donné l'information de façon orale.
19 Cela, ensuite, avait été compilé dans le milinfosum. Pendant la réunion, il
20 prenait des notes pour pouvoir reprendre cela plus tard dans la soirée.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que pendant la réunion, l'officier
22 de renseignement qui s'appelait comment ? Quel était son nom ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'appelle Simon Harrison.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Cet officier de renseignement prenait des notes.
25 Ensuite, à partir des notes, il rédigeait ce rapport.
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1 Monsieur Withopf, on y voit un peu plus clair sur l'établissement de ce
2 document. Que voulez-vous nous dire avant qu'on se retire pour délibérer
3 très rapidement ?
4 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
5 Juges, le témoin a été en mesure de fournir des renseignements
6 supplémentaires. L'Accusation souhaite réitérer sa requête de voir ce
7 document versé au dossier.
8 Si vous me permettez de répondre brièvement à la conclusion présentée par
9 mon estimé confrère, il y a des questions dont il faut parler de façon
10 séparée parce qu'il me semble qu'il y a eu une confusion entre les deux.
11 Vous avez, dans un premier temps, la question de la recevabilité des
12 documents et, par ailleurs, vous avez la valeur probante du document. La
13 valeur probante d'un document n'a rien à avoir avec la recevabilité du
14 document. Il s'agit d'une question de ouï-dire. Comme cela a été indiqué à
15 maintes reprises par la Chambre, le ouï-dire est recevable et la valeur
16 probante est, ensuite, déterminée plus tard. Par conséquent, l'Accusation
17 souhaite réitérer sa demande qui vise à ce que ce document soit versé au
18 dossier.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous donne la parole une dernière fois, parce
20 qu'il ne faut pas que cela se transforme en partie de ping-pong.
21 Autant préciser comme l'a indiqué l'Accusation, qu'il y a deux éléments à
22 bien distinguer, la recevabilité qui est fondée sur la pertinence par
23 rapport à un fait et la valeur probante qui sera appréciée ultérieurement
24 par la Chambre. Si on fait une confusion entre les deux, on peut arriver à
25 ce type de problèmes.
Page 5002
1 Qu'une pièce soit recevable et ait un numéro définitif, ne veut pas dire
2 pour autant, que ce qui est dans la pièce a une valeur probante. C'est la
3 Chambre qui le déterminera ultérieurement.
4 J'ai bien l'impression qu'il y ait des confusions qui s'opèrent entre
5 recevabilité et valeur probante. La valeur probante ne sera appréciée qu'au
6 final, lorsque la Chambre aura en possession tous les éléments. D'autant
7 plus qu'il y aura certainement d'autres témoins qui viendront évoquer les
8 points qui sont dans ce document, certainement. On ne voit pas pourquoi, à
9 ce stade, ce document risquerait de ne pas être retenu sur le point de la
10 recevabilité, mais nous allons délibérer.
11 Maître Bourgon, je vous donne la parole une dernière fois.
12 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Nous sommes tout à fait d'accord
13 avec la Chambre sur la distinction qui existe entre l'admissibilité d'un
14 document et la valeur probante qu'on doit accorder au même document. Ce
15 sont deux choses complètement distinctes. Il n'y a aucune confusion,
16 Monsieur le Président, du côté de la Défense.
17 Par contre, il y a un lien entre les deux. Le lien entre les deux, c'est
18 l'Article 89(C) du règlement, qui dit que lorsque valeur probante est
19 tellement plus faible que le caractère, la pertinence du document, que cela
20 nuit à un procès juste et équitable, à ce moment-là, la valeur probante
21 affecte l'admissibilité. C'est le lien qui existe entre les deux notions.
22 Ce sont deux notions distinctes, mais il y a un lien. L'argument de la
23 Défense aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est simplement que la valeur
24 probante que l'on peut accorder à un document établi non pas par le témoin,
25 que le témoin ne connaît pas qui a rapporté l'information, que tout ce que
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1 le témoin peut nous dire, c'est la façon avec laquelle le document a été
2 mis en place, cela est une chose. Je reviens à la première question,
3 Monsieur le Président, qui est la suivante : Pour quelle raison
4 l'Accusation veut-elle déposer le document ? Veut-elle déposer le document
5 parce qu'il existe ? La Défense n'a aucune objection. Veut-elle déposer le
6 document pour dire que le contenu est la vérité ? La Défense maintient son
7 objection. Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons nous retirer. Que personne ne bouge,
9 nous reviendrons dans quelques instants. Cela ne va pas être long.
10 --- La pause est prise à 11 heures 27.
11 --- La pause est terminée à 11 heures 31.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je l'avais indiqué, la Chambre a délibéré sur
13 le versement de ce milinfosum numéro 30, daté du 29 mai 1993. La Chambre
14 estime qu'il y a lieu à recevoir ce document au titre d'élément de preuve
15 en ce qui concerne la recevabilité du document. La Défense a argué que, sur
16 le point concernant le fait que se trouvaient des Moudjahiddines à un
17 endroit donné, et que sur ces lieux ne se trouvait pas le témoin, la
18 Chambre dénote à la Défense de son observation, et la Chambre appréciera le
19 moment venu cette question qui est évoquée dans ce rapport, mais dont le
20 témoin n'était pas lui témoin visuel. Ce n'est qu'un rapport de ouï-dire
21 sur ce point précis. Il n'y a pas que ce point dans ce document, il y a
22 notamment le fait que lui-même a évoqué d'autres éléments qui figurent au
23 paragraphe 2, que, dans ces conditions comme nous l'avions fait d'ailleurs
24 hier, nous allons estimer que ce document pouvait être versé par un numéro
25 définitif. A ce stade, la Chambre estime que l'Article 89 est tout à fait
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1 respecté dans la mesure où la Défense pourra, dans le cas du contre-
2 interrogatoire, si elle le souhaite, revenir sur la question en posant au
3 témoin toutes questions appropriées.
4 Monsieur le Greffier, voulez-vous nous donner un numéro ?
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P99.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : P99. Poursuivez, Monsieur Withopf. Attendez, il faut
7 que l'intéressé marque son nom et la date. C'est ce qu'il a fait. Monsieur
8 le Témoin, vous marquez, sur le document, votre nom et la date
9 d'aujourd'hui.
10 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme il y a un document traduit en B/C/S, un en
12 français et un en anglais, il nous faut des numéros dans les trois langues,
13 Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour la version en B/C/S, il s'agira de
15 la pièce P99/B/C/S, pour le français P99/F.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, poursuivez.
17 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur, il y a quelques instants de cela, vous avez fait référence à
19 une question ayant trait aux Moudjahiddines. Vous avez parlé d'une localité
20 du nom d'Arnauti. Pourriez-vous, je vous prie, nous fournir plus de détails
21 sur cette question ?
22 R. Je n'ai pas bien saisi votre question.
23 Q. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette question se rapportant à
24 Arnauti ?
25 M. DIXON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
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1 Président. Je ne souhaite pas interrompre sans cesse la procédure, mais le
2 témoin n'a jamais cité le nom de la localité où un tel camp aurait pu se
3 trouver.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que j'avais cru comprendre. Monsieur
5 Withopf, est-ce que le témoin, lorsqu'il avait répondu à la question posée,
6 avait parlé de cette localité d'Arnauti ? Il ne semble pas, mais il faut
7 vérifier sur le texte.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
9 permettez, j'aimerais prendre quelques instants pour reprendre le compte
10 rendu d'audience.
11 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, apparemment, il semble
12 que ce soit exact, et que le nom "Arnauti" -- de cette localité d'Arnauti
13 n'a pas encore été évoquée par le témoin, et je vous prie de m'excuser.
14 Q. Monsieur, pendant le temps où vous étiez officier de liaison entre le
15 BritBat et le 3e Corps de l'ABiH, est-ce que vous, personnellement, êtes
16 intervenu dans des questions se rapportant aux Moudjahiddines d'une
17 quelconque manière.
18 R. Nous avons reçu un appel de l'organisation NPA "(Norwegian People's
19 Aid)", qui était basée près de Zenica, dans la zone d'Arnauti à l'est de
20 Zenica. Ils étaient en train de mettre en place un camp de réfugiés. Ils se
21 sont plaints, nous disant qu'un camp d'entraînement des Moudjahiddines
22 était à proximité, qu'ils souhaitaient faire construire une mosquée dans ce
23 camp de réfugiés. Par conséquent, on m'a demandé d'intervenir, étant donné
24 que cela faisait partie de ma zone de responsabilité. On m'a demandé
25 d'essayer d'intervenir pour résoudre cette question.
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1 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, je vous prie, si vous avez
2 été en mesure d'intervenir, de résoudre le problème et, si oui, ce qui
3 s'est passé ?
4 R. Nous nous sommes retrouvés au siège du NPA. Nous avons tenu une réunion
5 qui était très animée. Aux termes d'un long débat, nous avons résolu les
6 points de divergence et les Moudjahiddines ont accepté que le camp de
7 réfugiés, du "Norwegian People's Aid", soit établi à cet endroit.
8 Q. Cette localité du nom d'Arnauti, relève-t-elle de la zone de
9 responsabilité du 3e Corps de l'ABiH ?
10 R. Oui.
11 M. WITHOPF : [interprétation] Pourrait-on fournir la pièce P98 au témoin,
12 je vous prie ? Il s'agit de la carte que nous avons déjà utilisée
13 aujourd'hui.
14 Q. Pourrait-on placer cette carte sur le rétroprojecteur ? Je demanderais
15 au témoin de nous indiquer, s'il le peut, où se trouve l'endroit dont il
16 vient de parler, la localité du nom d'Arnauti.
17 R. J'indique précisément cet endroit au moyen du pointeur maintenant.
18 M. WITHOPF : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, fournier un
19 marqueur au témoin ?
20 Q. Je demanderais au témoin d'entourer l'endroit que nous venons
21 d'évoquer, à savoir Arnauti.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. S'agit-il de l'endroit où se trouvait le camp des Moudjahiddines ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vous remercie.
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1 M. WITHOPF : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de la carte. Merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
3 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Vous venez de nous parler de cet incident, qui s'est déroulé à Arnauti,
5 et vous nous avez dit que le NPA s'est plaint des Moudjahiddines. Est-ce
6 qu'un tel incident aurait été évoqué lors des réunions qui avaient lieu
7 tous les jours à 18 heures ?
8 R. Oui.
9 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
10 Juges, je vais à présent montrer au témoin le milinfosum numéro 33, du 5
11 juin 1993. Nous avons suffisamment d'exemplaires en B/C/S et en anglais.
12 Dès que la traduction française sera disponible, nous la fournirons
13 également, si la Chambre nous autorise à verser au dossier ce document.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. WITHOPF : [interprétation] Notre assistante attire mon attention sur le
16 fait qu'il ne s'agit pas du milinfosum 33, mais du milinfosum 37. Aux fins
17 du compte rendu d'audience, nous précisions qu'il s'agit du milinfosum
18 numéro 37.
19 Q. Monsieur, j'attire votre attention sur la troisième page de ce
20 milinfosum et, notamment, le paragraphe 10. Je vous demanderais d'examiner
21 plus particulièrement le paragraphe B.
22 Il est dit au début du paragraphe que cette partie contient : "Le rapport
23 de l'officier de liaison de Zenica," et on trouve trois sous alinéas A, B,
24 C.
25 S'agit-il bien de vous ici ? Est-ce que l'officier de liaison de Zenica,
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1 dont on parle ici, était bien vous-même ?
2 R. Oui.
3 Q. Par conséquent, vous êtes à l'origine du rapport qui est repris dans ce
4 document au B ?
5 R. Oui.
6 Q. Au 10.B, on parle de la localité d'Arnauti. S'agit-il de la localité
7 que vous venez d'indiquer sur la pièce de l'Accusation P98 ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourriez-vous, Monsieur, indiquer aux Juges de la Chambre ce qu'il faut
10 entendre exactement par ce qui est écrit : "A savoir que les Moudjahiddines
11 ont confirmé qu'ils avaient un camp d'entraînement dans la zone d'Arnauti."
12 R. Mes contacts avec les Moudjahiddines m'ont amené à comprendre qu'ils
13 ont confirmé disposer d'un camp d'entraînement dans cette zone.
14 Q. Est-ce que cela veut dire que, vous-même, vous avez rencontré le
15 Moudjahiddine qui dirigeait ce camp d'entraînement à Arnauti ? Est-ce que
16 cela veut dire que vous les avez rencontrés personnellement ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans ce milinfosum au 10.B, on trouve le résultat de ce qu'ils vous ont
19 dit.
20 R. Oui.
21 Q. Je vais, maintenant, attirer votre attention, Monsieur, sur la partie
22 du texte qui se trouve au paragraphe 5 du même milinfosum, sous le titre
23 "Zenica". Ma première question est la suivante : le lieutenant-colonel
24 Duncan a-t-il rencontré M. Hadzihasanovic, à votre connaissance ?
25 R. Il l'a rencontré à maintes reprises et là, manifestement, le
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1 lieutenant-colonel Duncan présentait un rapport aux fins du milinfosum
2 suite à une réunion de ce type.
3 Q. Avez-vous assisté à l'une quelconque de ces réunions ?
4 R. J'ai assisté à certaines de ces réunions, mais pas toutes.
5 Q. Le lieutenant-colonel Duncan, faisait-il rapport sur ces réunions lors
6 des "briefings" quotidiens qui avaient lieu à 18 heures à Vitez ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous régulièrement assisté à la présentation de tels rapports par
9 le lieutenant-colonel Duncan lors de ces réunions ?
10 R. Oui.
11 Q. A votre connaissance, à chaque fois qu'il rencontrait M.
12 Hadzihasanovic, en faisait-il état à ces réunions ?
13 R. Oui.
14 Q. Présentait-il un rapport sur ce qui avait été évoqué lors de ces
15 réunions, et évoquait-il ce que M. Hadzihasanovic lui avait dit lors de ces
16 entretiens ?
17 R. Oui.
18 Q. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur une partie du
19 paragraphe 5, et j'aimerais que vous examiniez la fin du paragraphe 5, la
20 partie où on trouve un "commentaire". On y dit, et je cite : "L'ABiH n'est
21 plus disposée à faire preuve de retenue et est susceptible de prendre
22 l'initiative militaire dans la vallée de la Lasva où cette dernière dispose
23 d'un avantage tactique vis-à-vis du HVO."
24 Monsieur, sur la base de ce que vous avez pu observer sur le terrain, et
25 sur la base de ce que vous avez pu apprendre suite à vos entretiens avec
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1 des autres personnes que vous avez évoquées aujourd'hui, au début de votre
2 déposition, sur la base également des rapports fournis par le lieutenant-
3 colonel Duncan au cours des "briefings" quotidiens qui avaient lieu à 18
4 heures, sur la base de tous ces éléments, pouvez-vous partager le point de
5 vue qui est exprimé ici dans ce commentaire ?
6 R. Oui.
7 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions
8 demander le versement au dossier de ce milinfosum.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous écoute.
10 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
11 Tout d'abord, un premier commentaire concernant les paragraphes auxquels le
12 témoin a fait référence. Nous n'avons absolument aucune objection sur les
13 paragraphes sur lesquels il a pu apporter ou fournir des informations à la
14 Chambre. Sous réserve de la décision de la Chambre qui a été prise un peu
15 plus tôt sur un document similaire, nous apportons les mêmes remarques,
16 c'est-à-dire que pour les autres paragraphes, la valeur probante dépendra,
17 ultérieurement, de l'appréciation de la Chambre.
18 Cependant, Monsieur le Président, il y a un fait que j'aimerais, à ce
19 stade-ci, mentionner devant la Chambre. Je voulais le faire au début, mais
20 j'ai préféré laisser l'Accusation continuer. C'est que le document, tel
21 qu'il vient de nous être présenté, est accompagné d'une traduction en
22 B/C/S. Comme nous vous l'avons mentionné précédemment, Monsieur le
23 Président, la Défense n'est pas informée à l'avance des documents qui
24 seront utilisés avec un témoin. Or, en l'espèce, cette traduction ne nous a
25 jamais été fournie auparavant et nous n'avons jamais été en mesure d'en
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1 discuter le contenu avec l'accusé.
2 Monsieur le Président, nous hésitons à savoir que faire dans une telle
3 situation. Ce que nous aimerions, Monsieur le Président, ce serait peut-
4 être que l'Accusation nous indique quels documents elle entend utiliser
5 pour la suite de l'interrogatoire principal de ce témoin et du prochain
6 témoin, afin que nous puissions vérifier que nous sommes en possession des
7 traductions en B/C/S, comme toutes les pièces normalement fournies sur la
8 liste qui doit être fournie à la Défense, au moment du dépôt du mémoire
9 préalable de l'Accusation, afin que nous puissions discuter avec l'accusé
10 du contenu de ces documents, afin de mieux nous préparer.
11 Pour ces motifs, Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objection au
12 dépôt de ce document, sous réserve de la question de la traduction. Mais
13 nous demandons à la Chambre de demander à l'Accusation de nous fournir les
14 autres documents ou de nous informer des numéros des autres documents qui
15 seront utilisés, afin que nous puissions vérifier si nous avons, en notre
16 possession, les traductions en B/C/S. Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf, sur ce point particulier qui
18 concerne les droits de la Défense, on a un document officiel qui émane du
19 Bataillon britannique et ce document, son contenu est estampillé
20 officiellement bien que nous n'avons pas trace de tampon quelconque. Il
21 semblerait que ces documents, qui étaient communiqués aux parties, que ce
22 soit l'Accusation ou la Défense, aient été expurgés d'autres éléments parce
23 que, théoriquement, il doit y avoir des cachets, et cetera. Mais c'est un
24 point que je tenais néanmoins à souligner.
25 En revanche, concernant les droits de l'accusé, encore faut-il que, dans sa
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1 langue, il puisse apprécier la traduction et étudier les paragraphes qui
2 peuvent être à charge contre lui. Il est exact que si, au dernier moment,
3 on produit un document qui fait plusieurs pages, l'accusé est en situation,
4 évidemment, d'infériorité, parce qu'il n'a pas eu le temps d'examiner le
5 document et, qui plus est, il est handicapé par le fait que ce document, il
6 ne peut pas l'appréhender dans sa propre langue, bien qu'il soit assisté
7 également des avocats, qui manient l'anglais, mais ce n'est pas parce que
8 les avocats manient l'anglais que les accusés n'aient pas leurs mots à
9 dire.
10 Alors, comme le souligne, à juste titre, la Défense, la Chambre estime que,
11 quand vous envisagez de verser un document, parce que ce document, qui
12 figure sur votre liste consolidée a dû faire l'objet, de votre part, d'une
13 appréciation, et vous aviez l'intention de le verser, dans la mesure où
14 vous aviez l'intention, il fallait, pour le moins, informer la Chambre --
15 non pas informer la Chambre, mais informer la Défense de votre intention,
16 en lui donnant une traduction du document pour que la Défense puisse, dans
17 le cadre du contre-interrogatoire, poser les questions utiles. Sinon, il y
18 a déséquilibre. Ce qui vient d'être dit, cela vaut également pour la
19 Défense, qui pourrait exciper des documents en B/C/S, que l'Accusation ne
20 manie pas et, à ce moment-là, ce serait la même situation. Cette remarque
21 vaut aussi pour la Défense. Si elle a l'intention de déposer des documents
22 qu'elle a, bien entendu, il faut qu'il y ait des traductions en anglais
23 afin de vous permettre d'apporter votre point de vue.
24 Il y a un véritable problème qui doit être pris en compte. Je vous donne la
25 parole, Monsieur Withopf.
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1 M. BOURGON : Pardon, Monsieur le Président, si je peux me permette pour ne
2 pas induire la Chambre en erreur. Le premier document du 29 mai, nous
3 n'avons pas reçu la traduction. Toutefois, nous venons de trouver la
4 traduction du document du 5 juin. Le document sur lequel l'Accusation
5 demande tout de suite, immédiatement le dépôt, nous venons et nous avons
6 reçu cette traduction. Je ne voudrais pas induire la Chambre en erreur.
7 Peut-être, Monsieur le Président, qu'un très court ajournement nous
8 permettrait de discuter avec l'Accusation pour voir quels sont les
9 documents que nous avons reçus et pas reçus, pour ne pas créer de problèmes
10 inutilement. Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document du 5 juin 1993 avait dû être normalement
12 communiqué à la Défense s'il était sur la liste consolidée. A priori, ce
13 document communiqué à la Défense devait être accompagné de la traduction en
14 B/C/S.
15 Monsieur Withopf.
16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je suis quelque peu
17 surpris - c'est un euphémisme - je suis surpris d'entendre les
18 préoccupations qui viennent d'être évoquées par la Défense.
19 Le milinfosum numéro 37, du 5 juin 1993, a fait l'objet d'une communication
20 dans sa version originale, en anglais, le 11 septembre 2001. Il a été
21 communiqué à la Défense. Quant à la traduction en B/C/S, elle a fait
22 l'objet d'une communication également, en
23 août 2001 à la Défense. En d'autres termes, la Défense et l'accusé ont eu
24 deux ans et demi pour étudier ce document qui se compose de trois pages.
25 Si, à l'avenir, la Défense souhaite intervenir pour dire que l'Accusation
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1 n'a pas respecté ses obligations, j'ose espérer que la Défense vérifiera
2 bien avant les éléments dont elle dispose et n'interviendra qu'une fois
3 qu'elle aura effectué cette vérification, contrairement à ce qui vient
4 d'être le cas.
5 L'Accusation, dans l'optique où la Défense devait intervenir dans ce sens
6 pour ce témoin en particulier, a vérifié avant la déposition de ce témoin
7 si les documents figuraient sur la liste des pièces à conviction.
8 L'Accusation est en mesure, pour chaque document qu'elle souhaite utiliser
9 aujourd'hui, de fournir la date de communication en anglais et en B/C/S.
10 Une fois de plus, j'insiste sur le fait que ce document a fait l'objet
11 d'une communication en B/C/S il y a plus de deux ans et demi de cela.
12 L'Accusation demande à nouveau le versement au dossier de ce document.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je redonne la parole à Maître Bourgon.
14 Effectivement, en regardant les documents, on peut voir un numéro. Le
15 document en anglais, il y a 00273961, ce qui est la preuve que ce document
16 a été communiqué à la Défense. Le document en B/C/S a également un autre
17 numéro 03004969. L'Accusation nous dit que le document anglais vous a été
18 communiqué le 11 septembre 2001, et la traduction vous avait été
19 communiquée avant, le 11 août 2001. Par ailleurs, dans la mesure où vous
20 saviez depuis très longtemps que ce témoin allait venir, qu'il appartient
21 au bataillon britannique, vous deviez bien penser que serait produit, à ce
22 moment-là, ce type de rapport à l'appui de la venue du témoin.
23 Maître Bourgon, que pouvez-vous dire ? Vous allez nous dire que c'était une
24 erreur ?
25 M. BOURGON : Tout à fait, Monsieur le Président. C'est l'erreur que je
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1 viens de moi-même mentionner à la Chambre. C'est pourquoi je tenais à
2 prendre la parole avant mon confrère. J'ai indiqué à la Chambre, pour ne
3 pas induire la Chambre en erreur, que le document du 5 juin, nous l'avions
4 reçu en B/C/S et nous l'avons prouvé. Il n'y a pas de problèmes pour ce
5 document. Toutefois, le document précédent, du 29 mai, nous ne l'avons pas
6 reçu en B/C/S. Nous en avons fait la remarque à l'Accusation et nous
7 n'avons pas reçu cette traduction-là en B/C/S.
8 Lorsqu'un témoin se présente, Monsieur le Président, nous faisons tout
9 notre possible pour identifier les documents qui sont susceptibles d'être
10 utilisés par l'Accusation. Ensuite, quelques fois nous pouvons nous tromper
11 sur les documents que nous préparons, il peut nous en manquer. Nous en
12 préparons souvent davantage, et nous essayons toujours de trouver les
13 documents et de savoir si nous-mêmes, nous avons une traduction.
14 Pour le document du 29 mai, nous avons fait part à l'Accusation du fait que
15 nous n'avions pas cette traduction. Nous ne l'avons toujours par reçue.
16 Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, il reste un problème résiduel.
18 C'est le fameux document du 29 mai qui n'aurait pas eu, lui, de traduction
19 en B/C/S. Est-ce que vous pouvez, sur ce point qui ne fait pas l'objet du
20 débat sur le document du 5 juin, concernant le document du 29 mai, nous
21 dire où est le problème ?
22 M. WITHOPF : [interprétation] Cela pourrait être exact. Je suis sur le
23 point de vérifier. Il s'agirait du seul document dont la Défense n'aurait
24 pas reçu traduction en B/C/S. Ceci étant dans la liasse qui a été fournie à
25 la Défense hier, il y avait une traduction B/C/S.
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1 Si je puis utiliser cette occasion pour expliquer ce qui se passe
2 systématiquement dans cette salle d'audience, c'est qu'à chaque fois que la
3 Défense utilise un document, elle ne prévient pas l'Accusation à l'avance.
4 A plusieurs reprises, elle ne nous a informé que cinq minutes avant
5 l'audience, littéralement, quel document elle souhaite utiliser. Si on
6 parle de principe d'égalité des armes, il y a certainement des analogies à
7 tirer, puisque les deux parties se trouvent dans une situation analogue. Si
8 la Chambre, et je crois comprendre que le Président a déjà soulevé la
9 question, si la Chambre souhaite que les parties informent l'autre partie
10 juste avant l'audience, quel document elles entendent utiliser, cela
11 devrait s'appliquer aux deux parties. Ce qui voudrait dire que la Défense
12 doit informer l'Accusation avant l'audience quel document elle entend
13 utiliser, qu'elle devrait fournir à l'Accusation une traduction anglaise du
14 document, si l'original a été rédigé en B/C/S ou dans toute autre langue
15 que l'Accusation n'est pas en mesure de comprendre.
16 L'Accusation, jusqu'ici, n'a eu aucun problème -- je tiens à souligner, n'a
17 aucun problème avec la procédure suivie par la Défense. Nous avons accepté
18 la manière dont elle procède tout au long du procès; cependant, si la
19 Défense souhaite obtenir des informations de ce type plusieurs jours avant
20 la comparution du témoin, cette procédure devrait s'appliquer également à
21 l'Accusation.
22 L'Accusation est prête à continuer à procéder de la manière dont nous avons
23 procédé jusqu'ici. Si un changement devait survenir, si des exigences
24 nouvelles devaient être posées, elles devraient être appliquées aux deux
25 parties.
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1 Je vous remercie, Monsieur le Président. Là encore, encore une fois,
2 l'Accusation réitère sa demande aux fins du versement du document.
3 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques difficultés à
4 suivre mon confrère. Nous n'avons exprimé aucune plainte sur le fait de
5 recevoir ou pas les documents. L'Accusation est dans une position, la
6 Défense est dans une position. Il n'y a pas de problèmes de ce côté-là.
7 (Expurgé)
8 (Expurgé)
9 (Expurgé)
10 (Expurgé)
11 (Expurgé)
12 (Expurgé)
13 (Expurgé)
14 (Expurgé)
15 (Expurgé)
16 (Expurgé)
17 (Expurgé)
18 (Expurgé)
19 (Expurgé)
20 (Expurgé)
21 (Expurgé)
22 (Expurgé)
23 (Expurgé)
24 (Expurgé)
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf.
Page 5018
1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en
2 audience publique et mon collègue est en train de donner à la Chambre de
3 première instance des noms de témoins. Certains de ces témoins, même s'ils
4 peuvent être des témoins internationaux, pourraient s'inquiéter pour leur
5 sécurité. Je ne pense pas qu'il soit approprié en audience publique.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous me préparez une
7 ordonnance supprimant de la retransmission des noms, qui ont été cités,
8 parce qu'on ne sait pas -- il y aura peut-être des demandes, je ne sais
9 pas. C'est un point qui est réglé sans problème.
10 Sur le fond, il y a des témoins qui vont venir la semaine prochaine.
11 Apparemment, l'Accusation n'aurait pas transmis à la Défense les
12 traductions B/C/S des témoignages.
13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, là encore, je trouve
14 qu'il n'est pas adapté de mentionner les noms d'autres témoins devant un
15 témoin qui est présent dans le prétoire. Je trouve que cela pose un gros
16 problème. Je recommande que cette discussion se poursuive en l'absence du
17 témoin. Il faudrait peut-être lui demander de quitter le prétoire.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez poursuivre la discussion sur les
19 traductions parce que le problème ne porte pas sur les noms de témoins,
20 mais uniquement sur des traductions, sans qu'il soit fait nécessairement
21 référence à X, Y ou Z. Le problème de fond, c'est qu'il y aura des témoins,
22 X, Y, Z, dont les contenus en anglais n'ont pas été traduits en B/C/S.
23 C'est vrai ou c'est faux ? Apparemment, pour la Défense, il leur manque
24 quelques pièces, mais cela peut être réglé très rapidement.
25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, ce que mon éminent
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1 collègue de la Défense n'a pas dit à la Chambre de première instance, c'est
2 qu'il s'agit, en majorité, des déclarations qui ont été recueillies lors de
3 la toute dernière phase de l'enquête, ce qui signifie à la fin de l'année
4 dernière. L'Accusation suit la procédure régulière, à savoir, le fait de
5 demander immédiatement la traduction d'une déclaration, immédiatement après
6 qu'elles aient été recueillies. Nous communiquons ces traductions le plus
7 tôt possible, dès que nous les recevons. Nous sommes en contact quotidien
8 avec la section de traduction afin de subvenir aux besoins des conseils de
9 la Défense en la matière. Comme la Défense le sait, dans la plupart des
10 cas, si ce n'est pas la totalité des cas, nous nous sommes acquittés de nos
11 obligations légales.
12 Dans les cas où il y a des problèmes, nous tenons la Défense régulièrement
13 informée dès que, nous-mêmes, nous les apprenons, afin d'éviter une
14 accumulation de problèmes. Si je puis mettre un terme à ces observations,
15 l'Accusation tient compte des besoins, des souhaits de la Défense. Par
16 exemple, ne serait-ce que parce que la Défense n'a pas eu accès aux
17 documents de la MCCE, l'Accusation a cité à comparaître des témoins de la
18 MCCE vers la fin du procès afin que la Défense puisse se préparer
19 correctement à leur comparution ?
20 L'Accusation comprend bien que la Défense a le droit et le besoin de se
21 préparer en temps opportun et de préparer sa cause, si bien, que
22 l'Accusation fait tout ce qui lui est possible pour que les souhaits et les
23 besoins de la Défense soient pris en cause. Dès que nous avons les
24 traductions, nous les transmettons.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons donner un numéro au document du 5 juin
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1 1993.
2 Monsieur le Greffier, un numéro anglais, B/C/S, définitif.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version en anglais portera la cote
4 P100, tandis que la version en B/C/S portera la cote P100/BCS.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
6 Monsieur Withopf --
7 Témoin, il faut que vous marquiez, sur ce document, votre nom, prénom et la
8 date d'aujourd'hui.
9 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Ensuite, je vais donner la parole à
11 M. Withopf pour la suite de l'interrogatoire principal, dans la mesure où
12 ces incidents de procédure liés à la traduction nous font perdre du temps.
13 Monsieur Withopf, vous avez la parole.
14 M. WITHOPF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
15 Madame, Monsieur les Juges.
16 Q. Monsieur le Témoin, pendant la période que vous avez passé à Zenica en
17 tant qu'officier de liaison pour le BritBat, avez-vous été mis au courant
18 de situations qu'auraient vécu des membres d'autres organisations
19 internationales, des situations lors desquelles ils se seraient plaints de
20 la présence de Moudjahiddines dans le secteur ?
21 R. L'organisation, "Norwegian People's Aid", s'est plainte. Il peut y en
22 avoir d'autres qui se sont plaintes. Le BritBat, lui-même, avait à
23 l'occasion des difficultés lors des déplacements de ces patrouilles.
24 Q. Plus tôt, vous nous avez dit que, très régulièrement et à plusieurs
25 reprises, vous avez eu des réunions avec le commandant du 3e Corps, Enver
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1 Hadzihasanovic, à son quartier général du 3e Corps, à Zenica.
2 R. Oui.
3 M. WITHOPF : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre de première
4 instance, je souhaiterais montrer au témoin un autre milinfosum. Celui-ci
5 porte le numéro 055, en date du 23 juin 1993.
6 Pour l'information de la Chambre de première instance et le conseil de la
7 Défense, la version en anglais a été communiquée le
8 7 septembre 2001 et, d'après les informations dont je dispose, la version
9 en B/C/S a été communiquée le 10 août 2001.
10 Q. Si je peux, Monsieur le Témoin, attirer votre attention sur les
11 passages du paragraphe numéro 7 et le paragraphe numéro 8, qui se trouvent
12 tous deux à la page 3, sous le titre "Zenica". Je souhaite attirer votre
13 attention, en particulier, sur le passage qui figure au point 8. Puis-je
14 vous renvoyer au passage, c'est-à-dire, les six premières lignes du
15 paragraphe 8 ? Il y est fait référence au fait suivant. Je cite :
16 "L'officier de liaison de Zenica a également noté que des membres des
17 Moudjahiddines ont été vus alors qu'ils pénétraient dans la salle
18 d'opération du quartier général du 3e Corps." Monsieur le Témoin, êtes-vous
19 l'officier de liaison de Zenica auquel il fait référence dans ce
20 milinfosum ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous, pour les Juges de cette Chambre, confirmer aujourd'hui si
23 ce qui est écrit dans ce milinfosum, en particulier, dans ce paragraphe, si
24 ceci est exact pour autant que vous vous en souvenez ?
25 R. Oui. C'est exact parce que ce sont des informations que je les ai
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1 obtenues de l'officier de renseignement qui a fait ce rapport.
2 Q. Puis-je, Monsieur le Témoin, attirer votre attention sur le passage qui
3 suit, la description, c'est-à-dire, le passage qui figure après le mot
4 "commentaire" ? Puis-je, en particulier, attirer votre attention sur ce
5 passage que je vais citer maintenant : "Cette cellule pense qu'elle est
6 effectivement contrôlée parce que cette unité se trouve invariablement là
7 où le 3e Corps porte son effort le plus important. Cette campagne récente
8 dans la vallée de la Bila le démontre clairement." Cette portion fait
9 clairement référence aux Moudjahiddines, n'est-ce pas ?
10 D'après ce que vous avez vu, vous-même, de ces informations, les
11 informations, que vous avez pu recueillir lors des réunions quotidiennes à
12 18 heures à Vitez, sur la base des informations que vous avez pu obtenir en
13 parlant aux diverses personnes mentionnées plus tôt aujourd'hui et
14 mentionnées dans votre déclaration, cette affirmation que je viens de vous
15 citer, est-ce que vous êtes en mesure de la confirmer ?
16 R. Oui. Puisque après avoir collecté toutes les informations, la cellule
17 de Renseignements discutait la question de savoir si elle était sous un
18 contrôle effectif parce qu'elles étaient utilisées effectivement en tant
19 que troupes d'élites là où elles étaient utilisées, on a conclu que oui.
20 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer pourquoi elles étaient
21 considérées comme troupe d'élite ?
22 R. On pensait qu'ils s'engageaient davantage, qu'ils étaient plus
23 courageux dans leur manière de combattre, plus déterminés pour leurs frères
24 musulmans. En fait, en terme militaire, il était de bon sens d'utiliser les
25 troupes les plus efficaces pour capturer un terrain important.
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1 Q. Pouvez-vous, aux bénéfices aux Juges de cette Chambre, expliquer
2 également ce que vous comprenez de l'expression : "Ils ont été utilisés
3 pour combattre efficacement cette guerre là où on avait besoin d'eux."
4 R. S'il y avait un secteur stratégiquement ou tactiquement important, on
5 considérait qu'il fallait des troupes de meilleure qualité, des troupes
6 d'élite, qui, en fait, étaient utilisées pour capturer ce terrain.
7 Q. A votre connaissance et d'après ce que vous avez pu apprendre lors des
8 réunions quotidiennes et, ensuite, à vos efforts pour discuter avec les
9 diverses personnes mentionnées aujourd'hui, lors de votre témoignage, qui
10 prenait la décision de faire combattre les Moudjahiddines avec les autres
11 Unités de l'ABiH.
12 R. Il s'agit manifestement d'une décision qui devait être prise par la
13 hiérarchie du commandement du 3e Corps afin de situer géographiquement leurs
14 unités au bon endroit.
15 Q. Si je puis maintenant attirer votre attention sur un autre passage du
16 paragraphe 8, et je vais citer : "Par conséquent, le fait de parler d'eux,
17 et je veux dire des Moudjahiddines, le fait de parler d'eux en tant
18 qu'éléments incontrôlables semble devenir une manière pratique pour le 3e
19 Corps pour rejeter toutes les critiques, par rapport au fait qu'ils
20 utilisent encore leur valeur tactique qui a été largement démontrée par le
21 passé. Dans ce contexte, la lettre envoyée par Hadzihasanovic à sa
22 hiérarchie, demandant la permission de régler ce problème pourrait être
23 comprise comme un pur exercice de rhétorique."
24 Est-ce que je peux attirer votre attention sur ce passage et vous demander
25 des explications ? Sur la base de ce que vous avez pu observer vous-même,
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1 sur ce que vous avez pu apprendre lors de vos déplacements dans le secteur
2 de Zenica et sur la base de ce que vous avez pu apprendre lors des réunions
3 régulières de chaque jour à 18 heures, et sur la base de ce que vous avez
4 pu apprendre lors de vos discutions avec les différentes personnes que vous
5 avez mentionnées aujourd'hui lors de votre témoignage, est-ce
6 qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer cette phrase ?
7 R. Oui. Cela correspond tout à fait à ce qui se passait à l'époque.
8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La Défense aura l'occasion, au
9 cours de son contre-interrogatoire, d'explorer plus davantage les propos du
10 témoin. Toutefois, nous croyons, Monsieur le Président, qu'il serait utile,
11 à ce stade-ci, soit si l'Accusation veut bien le faire ou si la Chambre
12 veut bien le faire, mais de savoir à qui ces commentaires doivent être
13 appropriés. C'est-à-dire, qui a fait ce commentaire ? S'agit-il du témoin ?
14 S'agit-il de la cellule de Renseignement ? S'agit-il de d'autres
15 officiers ? Nous sommes dans une situation d'ouï-dire. La Chambre a déjà
16 rendu une décision dans le cas d'une situation d'ouï-dire où il fallait
17 établir le fondement, c'est-à-dire, la source. Est-ce que la source sera
18 présentée comme témoin ? Est-ce que nous allons avoir plus d'informations ?
19 Ou, si nous avons que l'ouï-dire, est-ce que c'est le seul élément que
20 l'Accusation nous présentera avant de permettre au témoin de dire : oui,
21 c'est son opinion. Mais il y a non seulement la question d'opinion, mais il
22 y a le fondement dans une situation d'ouï-dire, Monsieur le Président.
23 Merci.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, l'Accusation vous a présenté un
25 document où il y a un paragraphe numéro 8. Dans ce paragraphe numéro 8, il
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1 y a au milieu du paragraphe "comment", et il y a une appréciation qui est
2 portée. La question de fond, l'appréciation, le "comment", qui est en fait
3 une conclusion de divers éléments, ce "comment", qui l'a rédigé ? Vous,
4 l'officier de renseignements, le lieutenant-colonel Duncan, ou c'est une
5 synthèse du tour de table, le jour de cette réunion du 23 juin ? Comment
6 pouvez-vous, en ce qui vous concerne, nous éclairer sur les phrases qui
7 figurent en "commentaire", c'est-à-dire, en conclusion d'une discussion qui
8 a dû se dérouler ce jour-là ? Que pouvez-vous nous dire ?
9 R. Le commentaire est rédigé par l'officier de renseignement, et le mot
10 "cellule" fait référence à la cellule de Renseignement. L'officier de
11 renseignement a compilé les différents rapports, par exemple, celui qui se
12 fait en tant qu'officier de liaison. Il a combiné ces affirmations avec
13 celles reçues du colonel Alastair Duncan lors de sa réunion. Il pouvait
14 compiler toutes les informations venant de différents départements du
15 Bataillon britannique et en soi-même a rédigé les rapports. Suite aux
16 débriefings, à mon débriefing, il analysait mes propos et il rajoutait le
17 commentaire à la fin.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, quand le rapport était
19 terminé, est-ce qu'il était soumis pour approbation au responsable, au
20 lieutenant-colonel Duncan ? Est-ce qu'il révisait le document final ou il
21 ne le relisait pas et s'apportait comme cela vers la hiérarchie où il était
22 porté à la connaissance d'autres autorités ? Est-ce que ce document était
23 relu et approuvé par le lieutenant-colonel Duncan ? Que pouvez-vous dire ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il les avait tous relus
25 avant qu'il soit envoyé mais je suis sûr qu'il avait des occasions où il
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1 les a relus avant qu'ils ne soient envoyés à la hiérarchie.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision.
3 Monsieur Withopf, il nous reste quelques minutes avant le "break", mais
4 nous pouvons faire "break" maintenant.
5 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je suis, en fait, sur
6 le point de finir l'interrogatoire principal de ce témoin. Si vous me
7 rajoutez cinq minutes, j'en aurai fini avec ce témoin.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez cinq minutes.
9 M. WITHOPF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, l'Accusation souhaite
11 verser au dossier le milinfosum 055, daté 23 juin 1993.
12 M. BOURGON : Sous réserve des mêmes dispositions, le paragraphe qui a été
13 soulevé et discuté par le témoin et pour les autres paragraphes, la Défense
14 maintient son objection, Monsieur le Président. Merci.
15 M. DIXON : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs et Madame les
16 Juges. Je ne voudrais pas repasser au sentier battu, mais, là encore, le
17 commentaire n'a pas été formulé par ce témoin. Il est enregistré dans la
18 synthèse de renseignements militaires, mais le témoin a dit que ce
19 commentaire avait été fait par quelqu'un d'autre.
20 Bien sûr, Messieurs et Madame les Juges, je comprends la distinction entre
21 admissibilité et valeur probante. C'est une position que la Défense a tenue
22 à plusieurs reprises. Mais la question, c'est aussi que l'Accusation
23 devrait suivre la règle d'une meilleure moyenne de preuve possible. Dans le
24 procès de Bosanski Samac, la règle du meilleur élément de preuve découle du
25 droit pénal et du droit pénal international. Elle a été maintenue lors de
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1 ce procès. A notre avis, cette règle devrait éviter cette succession
2 d'éléments de preuve par l'ouï-dire qui, en fait, empêche les Juges d'avoir
3 accès directement à la personne en mesure de commenter les faits. C'est
4 seulement une précaution que je souhaite voir prendre.
5 En outre, Messieurs et Madame les Juges, la seule observation serait que,
6 lorsqu'on a demandé son avis à ce témoin sur ce commentaire, on lui a
7 simplement demandé de le confirmer. Cela pourrait laisser les Juges penser
8 que c'est l'une des formes les plus extrêmes de la question tendancieuse. A
9 ce moment-là, il aurait peut-être fallu lui demander de donner son avis
10 sans lui montrer le commentaire. Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Je souhaite rajouter une chose, c'est qu'il a été dit dans le compte rendu,
12 la "règle de Bosanski Samac". Je pense qu'il s'agissait de la "règle du
13 meilleur moyen de preuve possible". Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
15 Monsieur Withopf.
16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense pour ce qui
17 est du dernier élément soulevé, la Défense et l'Accusation sont tout à fait
18 d'accord.
19 Je parle, en fait, de cette règle qui a été appelée -- ou de cet article
20 qui a été appelé, l'article de Bosanski Samac.
21 Pour ce qui est des autres observations présentées par mon confrère, il me
22 semblerait très important et c'est la raison laquelle l'Accusation a
23 utilisé le milinfosum. Il semblerait qu'il est important d'insister sur le
24 fait que les milinfosums ont été compilés et ont été rédigés le jour de la
25 réunion de 18 heures. Ce qui est écrit dans le milinfosum tient compte du
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1 degré d'information qui a été compilé à l'époque par le Bataillon
2 britannique.
3 Le témoin n'a pas seulement fait des observations sur l'extrait qui se
4 trouve dans le milinfosum. Le témoin s'est vu poser une question, on lui a
5 demandé quelles étaient les différentes sources d'information qu'il avait à
6 sa disposition et il a été en mesure de confirmer que, compte tenu de ses
7 propres connaissances, il a fourni les éléments d'information. C'est
8 évidemment ce qui est au cœur de cette question. Etait-il à même de
9 confirmer, compte tenu des éléments dont il disposait, les remarques faites
10 par quelqu'un d'autre. Le témoin a répondu de façon très claire et de façon
11 tout à fait positive. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une question de
12 oui dire. Il s'agit de ce que le témoin a avancé.
13 Monsieur le Président, l'Accusation répète qu'elle souhaiterait que ce
14 document soit versé au dossier.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous d'autres questions ?
16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la dernière
17 question au témoin dans le cadre de l'interrogatoire principal et, lorsque
18 les Juges de la Chambre de première instance auront pris une déclaration
19 pour ce qui est du versement au dossier de ce document, nous en aurons
20 terminé avec l'interrogatoire principal.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous vous dirons tout à l'heure ce que nous avons
22 décidé. Il est une heure moins 25. Nous reprendrons l'audience à 13 heures.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre rend sa décision dans le versement de la
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1 pièce 55 du 23 juin 1993.
2 La Chambre demande à M. le Greffier de lui donner un numéro définitif. La
3 Chambre, ayant pris bonne note et ayant donné acte à Monsieur Dixon des
4 observations qu'il a formulées, il est évident que cette pièce aurait aussi
5 pu être introduite lors de la venue d'un prochain témoin, mais, il y a un
6 moment donné où il faut bien introduire la pièce. Dans la mesure où il y a
7 un témoin qui confirme un élément d'un document, il vaut mieux, à ce
8 moment-là, d'introduire ce document, alors qu'il pourrait être introduit
9 aussi dans d'autres occasions.
10 Bien entendu, la valeur probante sera déterminée ultérieurement.
11 Monsieur le Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document
13 portera la cote P101, et la version B/C/S portera la cote P101/B/C/S.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
15 Monsieur Withopf.
16 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
17 Monsieur les Juges.
18 Comme prévu, avant la pause, je répète le fait que l'Accusation n'a plus de
19 questions à poser pour le moment.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Nous avons bien enregistré "pour le moment".
21 Je vais donner la parole à la Défense pour le contre-interrogatoire.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kiggell.
25 R. Bonjour.
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1 Q. Je suis Edina Residovic. Je suis conseil de la Défense pour le général
2 Enver Hadzihasanovic et, conformément au règlement et aux pratiques en
3 vigueur dans cette Chambre de première instance, je vais, dans un premier
4 temps, vous poser des questions d'ordre général, des questions qui
5 porteront sur la situation à propos de laquelle vous pouvez témoigner,
6 compte tenu de votre connaissance des faits acquis lors de votre période
7 d'affectation en Bosnie centrale. J'aimerais également vous poser des
8 questions qui porteront sur votre témoignage d'aujourd'hui. S'il y a l'une
9 ou l'autre de mes questions qui n'est pas claire ou que vous ne l'auriez
10 pas compris, ou qui serait trop longue, je vous demanderais de me le dire
11 pour que je précise ma question.
12 Monsieur Kiggell, vous nous avez dit que vous avez commencé votre carrière
13 militaire au sein de l'armée britannique en 1987. Est-ce bien exact ?
14 R. Oui.
15 Q. A la fin de votre formation, en décembre 1988, vous aviez le grade de
16 sous-lieutenant. Vous avez été ensuite nommé commandant d'une section
17 attachée au Régiment du Prince de Galles. Est-ce bien exact ?
18 R. Oui.
19 Q. En janvier 1990, vous avez été envoyé en Irlande du Nord où vous avez
20 servi pendant environ quatre à cinq mois.
21 Est-ce bien exact ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. A votre retour d'Irlande du Nord, vous êtes devenu commandant d'une
24 équipe militaire, fonction que vous avez conservée pendant environ 14 mois.
25 Est-ce bien exact ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. En novembre 1991, vous avez été, à nouveau, envoyé en Irlande du Nord,
3 et vous y êtes resté pendant environ six mois. Est-ce bien exact ?
4 R. C'est tout à fait exact.
5 Q. En réponse à une question posée par mon confrère, vous avez expliqué
6 que vous avez suivi des cours pour obtenir le grade de commandant, cours
7 que vous avez terminés en décembre 1992. Est-ce bien exact ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Lorsque vous avez terminé ces cours, vous avez réintégré le Bataillon
10 du Prince de Galles, et vous avez été nommé commandant en second de ce
11 bataillon. Est-ce bien exact ?
12 R. C'est exact. Il s'agissait de la Compagnie C.
13 Q. En réponse à une question posée par mon confrère, vous avez indiqué
14 qu'au début de 1993, vous avez été informé que vous seriez envoyé en
15 Bosnie-Herzégovine. Est-ce bien exact ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Cette affectation faisait partie de la mission de paix des Nations
18 Unies, connue sous l'abréviation de FORPRONU. Est-ce bien exact ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Pour vous préparer à cette nouvelle affectation ainsi qu'à cette
21 nouvelle mission en mars 1993, vous avez suivi plusieurs cours de formation
22 conçus afin de vous permettre de vous familiariser avec la situation en
23 Bosnie-Herzégovine. Est-ce bien exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Au préalable, du fait du travail que vous accomplissiez dans l'armée
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1 britannique, vous n'aviez pas une connaissance particulière de la Bosnie-
2 Herzégovine ou des événements qui s'y déroulaient, n'est-ce pas ?
3 R. Non.
4 Q. Pendant votre formation, vous avez été informé de la situation
5 militaire dans cette région, dans cette région où vous alliez vous rendre
6 dans le cadre de votre mission ?
7 R. Oui.
8 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Split, vous avez également obtenu des
9 informations à propos des combats, de l'emplacement de ces combats et des
10 forces qui participaient à ces différents combats. Est-ce bien exact ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Vous étiez particulièrement intéressé par les renseignements portant
13 sur la Bosnie centrale, région où vous aviez été affecté, et vous avez reçu
14 ces renseignements.
15 R. C'est tout à fait exact, et nous avons également reçu des
16 renseignements relatifs à la région de Tuzla.
17 Q. A la suite de ces différents cours de formation, des instructions qui
18 vous ont été données, et compte tenu de tout cela, au moment où vous êtes
19 arrivé en Bosnie-Herzégovine, vous saviez que la Bosnie-Herzégovine était
20 l'une des six républiques de la République socialiste fédérative de
21 l'Yougoslavie, qui avait accédé à l'indépendance en 1992. Le saviez-vous ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous saviez également qu'en mai 1992, ce pays a été reconnu et admis en
24 tant que membre de l'ONU ?
25 R. Je pense que le savais à l'époque, bien que je ne me souvienne pas de
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1 la date exacte.
2 Q. Vous aviez probablement appris que le jour où la Bosnie-Herzégovine a
3 été reconnue, elle a été attaquée par les forces serbes et l'armée
4 yougoslave. Etiez-vous au courant de cet événement ?
5 R. Oui.
6 Q. A votre arrivée en Bosnie-Herzégovine, que vous ayez une longue
7 expérience militaire, vous n'aviez pas véritablement d'expérience de zones
8 de combat, de régions où la guerre faisait rage.
9 R. Les opérations effectuées en Irlande du Nord étaient des opérations qui
10 portaient sur le terrorisme, mais il ne s'agit pas de guerre civile ouverte
11 et déclarée comme cela se passait en Bosnie.
12 Q. Pendant votre formation, est-ce que les renseignements que vous avez
13 reçus, vous ont permis de comprendre ce qui se passait en Bosnie-
14 Herzégovine, était une guerre civile ?
15 R. Pour ce qui est de la terminologie de "la guerre civile," il s'agissait
16 d'une guerre qui opposait les différentes républiques qui faisaient partie
17 de l'ex-Yougoslavie. La terminologie utilisée n'est probablement pas la
18 terminologie exacte utilisée lors de la dernière réponse que j'ai apportée.
19 Q. Je vous remercie de votre précision.
20 Avant d'arriver en Bosnie-Herzégovine, vous n'aviez jamais participé à des
21 missions de paix des Nations Unies, et vous n'aviez aucune expérience en la
22 matière ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine, comme vous nous l'avez déjà
25 relaté en avril, et pour être précis le 28 avril 1993. Comme vous nous
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1 l'avez déjà dit, vous avez été cantonné dans l'ancienne école de Nova Bila
2 qui se trouve à quelques kilomètres de Vitez. Est-ce bien exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Avant votre arrivée, le Régiment du Cheshire faisait partie des forces
5 britanniques. Ils ont quitté cette région le 11 mai 1993. Est-ce bien
6 exact ?
7 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je pense que cela, en
8 effet, s'est passé au début du mois de mai.
9 Q. Quoi qu'il en soit, vous pouvez confirmer que pendant un moment,
10 pendant une durée de sept à 15 jours, vous étiez avec vos collègues qui
11 avaient fait partie de la mission dans cette région avant vous.
12 R. C'est exact.
13 Q. Pendant cette mission conjointe en quelque sorte, dans la région de la
14 Bosnie-Herzégovine, vous avez obtenu de plus amples renseignements de la
15 part de vos collègues, à propos de la situation à Vitez et dans la région
16 de la Bosnie centrale. Est-ce bien exact ?
17 R. C'est vrai. Je suis allé à Zenica avec certains membres du Bataillon du
18 Cheshire. Ensuite, quelques jours plus tard, j'ai été envoyé à Tuzla pour
19 assurer la relève à la suite du départ de l'officier de liaison.
20 Q. Vous connaissiez la résolution du conseil de Sécurité établissant le
21 mandat de la FORPRONU, ce qui signifie que cela représentait également le
22 mandat qui correspondait à votre propre bataillon.
23 R. Oui, je la connais.
24 Q. Vous saviez, que le mandat précédent de la FORPRONU n'était pas tout à
25 fait approprié, qu'en septembre 1992, le conseil de Sécurité avait élargi
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1 le mandat de la FORPRONU, en demandant à la FORPRONU de protéger les
2 convois terrestres qui faisaient partie des convois d'aide humanitaire
3 organisée par le haut commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, ainsi
4 que pour assurer la protection du travail exécuté par le Comité
5 international de la Croix rouge dans le domaine d'échange de prisonniers.
6 Saviez-vous que le mandat avait été élargi, le mandat de la FORRPONU ?
7 R. Je ne me souviens pas des modifications, mais je me souviens tout à
8 fait du rôle que nous avions, qui était un rôle de protection des convois
9 d'aide humanitaire, et un rôle d'aide lorsque cela était nécessaire.
10 Q. Ce que je viens de vous donner, représente le mandat qui correspondait
11 à votre mission en Bosnie centrale, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. De surcroît, vous pouviez utiliser des armes, et ce, au titre d'une
14 autodéfense, en quelque sorte, si vous étiez attaqué dans le cadre de votre
15 mission. Est-ce bien exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Au début du mois de mai, entre le 1er et le 21 mai, vous étiez à Tuzla.
18 Vous étiez en permanence à Tuzla. C'est là qu'une partie du bataillon
19 britannique se trouvait. Ensuite, le 21 mai, vous êtes reparti à Vitez.
20 Est-ce bien exact ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Pendant cette période, justement, le commandant de votre bataillon a
23 décidé de déployer des officiers de liaison dans une zone qu'il considérait
24 comme une zone stratégique et importante et ce, afin de comprendre mieux ce
25 qui se passait sur le terrain dans le domaine militaire, politique et
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1 social. Est-ce que cela s'est passé au moment de votre retour ?
2 R. Oui.
3 Q. Le commandant de votre bataillon était le lieutenant-colonel Duncan.
4 Est-ce bien exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Le lieutenant-colonel Duncan a examiné cette décision et a marqué son
7 accord avec cette décision avec le commandant du 3e Corps, à savoir le
8 général Hadzihasanovic, ainsi qu'avec les commandants du HVO.
9 R. Je pense qu'il a bien déblayé le terrain pour que les officiers de
10 liaison se voient confier différentes zones. Il y avait également le 3e
11 Corps et le HVO. Enfin, je ne sais pas, ceci étant dit, s'il l'a fait avant
12 ou après notre affectation.
13 Q. En fait, l'objectif principal de l'établissement des officiers de
14 liaison était de faire en sorte que votre mission puisse véritablement être
15 exécutée pour ce qui est de la libre circulation des convois d'aide
16 humanitaire. Est-ce bien exact ?
17 R. C'est exact.
18 Q. L'expérience préalable signifiait qu'il était nécessaire d'envisager
19 des zones problématiques et il appartenait ou il revenait à l'officier de
20 liaison de tout préparer, d'obtenir toutes les informations nécessaires à
21 propos des itinéraires des convois d'aide humanitaire pour qu'ils puissent
22 justement prendre la route en toute sécurité. Est-ce bien exact ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Vous aviez également une autre tâche. Vous deviez collecter des
25 informations sur des zones de combat ou des zones potentielles de combat,
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1 afin de pouvoir planifier les itinéraires pris par les convois d'aide
2 humanitaire.
3 R. C'est tout à fait exact. Nous devions véritablement savoir, le plus
4 précisément possible, les événements qui se déroulaient dans notre zone de
5 responsabilité.
6 Q. Par conséquent, après cette décision, le 21 mai, comme vous nous l'avez
7 déjà dit, vous avez été nommé officier de liaison pour la région de Zenica.
8 Est-ce bien exact ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Pour le Bataillon britannique, Zenica revêtait une importance
11 particulière parce que le commandement du 3e Corps s'y trouvait.
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Zenica revêtait également une certaine importance parce que Zenica
14 était traversée par des routes qui menaient jusqu'à Maglaj et Zavidovici et
15 Tuzla, c'est-à-dire le nord et le nord-est de la Bosnie.
16 R. Oui, effectivement.
17 Q. Dans le cadre du bataillon, deux compagnies étaient cantonnées sur le
18 territoire de Vitez et une compagnie se trouvait à Gornji Vakuf, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui, mais nous avions également une compagnie qui se trouvait à Tuzla.
21 Q. Ces deux compagnies à Vitez, conformément aux règles du BritBat, se
22 relevaient et alternaient toute une semaine après l'autre. Il y a une
23 compagnie qui était, en effet, chargée du commandement alors que l'autre
24 était chargée des missions consistant à escorter les convois et à enquêter
25 sur le terrain.
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1 R. Oui.
2 Q. Généralement, ces compagnies alternaient chaque semaine.
3 R. Oui, effectivement, mais je ne me souviens plus exactement quelle était
4 la durée de ces périodes.
5 Q. La zone de responsabilité du 3e Corps était très vaste. Elle englobait
6 toute la Bosnie centrale, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Au moment où vous êtes arrivé à Zenica, vous vous êtes immédiatement
9 mis en contact avec le commandement du 3e Corps, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Comme vous l'avez déjà dit en réponse à une question de l'Accusation,
12 vous vous êtes acquitté de votre mission de la manière suivante. Vous avez
13 également rencontré les représentants de la Communauté européenne et des
14 représentants d'ONG, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Au niveau local, vous avez rencontré des représentants civils, des
17 représentants religieux et également des citoyens ordinaires, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Oui, effectivement.
20 Q. Mais, en tant que soldat, vous aviez coutume d'être en contact,
21 particulièrement régulier, avec le 3e Corps. C'est avec le 3e Corps que vous
22 aviez les contacts les plus fréquents.
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez déjà dit en réponse à une question de l'Accusation que vous
25 aviez coutume, tous les jours, d'organiser des réunions au sein du
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1 bataillon, réunions auxquelles participaient les commandants des
2 compagnies, les officiers de liaison, d'autres officiers, par exemple, ceux
3 chargés du renseignement, et d'autres personnes.
4 R. Oui.
5 Q. En tant qu'officier de liaison, vous exposiez les éléments que vous
6 aviez pu rassembler pendant la journée, en provenance de différentes
7 sources. Est-ce exact ?
8 R. Oui, effectivement.
9 Q. Certaines de vos sources étaient particulièrement fiables, alors que
10 d'autres sources avaient un degré moindre de fiabilité, et certaines
11 sources étaient même carrément non fiables.
12 R. Oui, c'est vrai.
13 Q. A ces réunions, vous aviez coutume d'exposer votre évaluation des
14 événements qui s'étaient produits pendant la journée, mais vous n'insistiez
15 pas forcément sur le degré de fiabilité des sources de vos informations.
16 R. Je fournissais un résumé des renseignements que j'avais pu obtenir et,
17 le cas échéant, j'ajoutais également une remarque sur leur degré de
18 fiabilité.
19 Q. Vos autres collègues qui assistaient à ces réunions faisaient de même,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Les officiers de liaison, s'ils avaient pu obtenir des
22 renseignements sur la base d'entretiens avec différentes personnes, avaient
23 coutume de se prononcer sur le degré de fiabilité de ces renseignements.
24 Q. Certains de ces renseignements, certains de ces éléments, notamment,
25 sur le degré de fiabilité, exigeaient que, par la suite, on procède à des
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1 vérifications sur ces mêmes renseignements par d'autres moyens, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui, c'est vrai. Il nous arrivait souvent, par exemple, d'envoyer un
4 autre véhicule, une autre patrouille, le lendemain, pour vérifier les
5 endroits qui étaient cités ou les personnes qui avaient été citées.
6 Q. En tant qu'officier de liaison pour Zenica, vous aviez coutume, lors de
7 ces réunions quotidiennes, de fournir des renseignements sur les éléments
8 que vous aviez obtenus sur le mouvement de troupes. Vous donniez le nom des
9 commandements que vous aviez pu rencontrer à l'occasion des réunions et
10 vous donniez également la localisation et l'identité ou plutôt des signes
11 de conflits éventuels le long des convois d'aide humanitaire et vous le
12 fournissiez également aux officiers chargés du renseignement.
13 R. Oui, effectivement, j'ai informé l'officier chargé du renseignement de
14 cela. Il en prenait note. Je fournissais également un résumé à la réunion
15 de 18 heures.
16 Q. Vous avez déjà répondu à la question suivante dans une certaine mesure
17 mais j'aimerais également que vous me confirmiez quelque chose. Est-ce
18 qu'il est vrai que sur la base de tous ces renseignements que vous donniez,
19 on aboutissait à un document qui s'intitulait "Milinfosum, synthèse de
20 renseignements militaires ?"
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Comme nous avons pu le constater, à la lumière des différents
23 milinfosums qui vous ont été présentés, dans ces synthèses de
24 renseignements militaires, on trouvait les renseignements fournis par les
25 différents participants à la réunion, et le commentaire de la cellule de
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1 renseignements. Je vais vous demander si dans ce milinfosum, on trouvait
2 également des renseignements sur les réunions qui étaient organisées entre
3 le commandant du bataillon avec les représentants de l'ABiH ou avec les
4 représentants du HVO ?
5 R. Oui. Dans ce milinfosum, on disait, par exemple : "Le commandant du 1er
6 Bataillon du Régiment du Prince de Galles a rencontré Enver
7 Hadzihasanovic," par exemple.
8 Q. Si le commandant de votre bataillon, le lieutenant-colonel Duncan, a
9 rencontré à Zenica le commandant Hadzihasanovic, alors, il était habitué
10 que vous assistiez également à cette réunion et que vous preniez des notes
11 sur ce qui se disait à cette réunion, que vous dressiez un compte rendu ?
12 R. Oui, c'est exact. Mais je ne participais pas toujours à ces réunions.
13 Parfois, le lieutenant-colonel Duncan et Enver Hadzihasanovic sont rentrés
14 seuls.
15 Q. J'aurais aimé que nous revenions maintenant à la période où vous êtes
16 arrivé dans la zone du 3e Corps. Vous nous avez dit que dans les premiers
17 jours de votre séjour, vous aviez coutume de rencontrer le général
18 Hadzihasanovic pratiquement tous les jours ?
19 R. Oui.
20 Q. Ces réunions se déroulaient dans son bureau, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous nous avez dit que vous pensiez que le 3e Corps se trouvait dans un
23 secteur qui était celui de la forge de Zenica. Si je devais vous dire que
24 le 3e Corps était basé non pas à la forge de Zenica mais dans un bâtiment
25 où se trouvait l'institut d'Ingénierie de planification de la forge,
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1 j'imagine que vous pourriez être d'accord avec moi ?
2 R. Oui.
3 Q. Il s'agissait du bureau chargé des projets pour la forge de Zenica ?
4 R. Oui, probablement.
5 Q. Compte tenu de cette réponse, j'imagine que vous serez également
6 d'accord avec moi pour dire que le commandant Hadzihasanovic n'utilisait
7 pas le bureau qu'utilisait habituellement le directeur de la forge de
8 Zenica mais un bureau se trouvant dans ce bâtiment de cet homme qui
9 s'occupait auparavant des projets de la conception de la forge ?
10 R. Oui. J'ai essayé de décrire cette pièce précédemment. C'était un bureau
11 assez grand.
12 Q. Pour que nous puissions nous imaginer à quoi ressemblait ce bureau,
13 étant donné que mon confrère semble estimer que c'était une question
14 importante, j'aimerais que les choses soient bien claires. Il s'agissait
15 d'une pièce qui devait faire environ cinq mètres, cinq mètres et demi sur
16 trois mètres et demi ?
17 R. Oui, environ.
18 Q. Dans cette pièce, il y avait un bureau, une table de travail ainsi
19 qu'une table ovale avec huit chaises et également d'autres installations
20 permettant de rencontrer les différents commandants. Est-ce que c'est
21 effectivement ce qu'on trouvait dans cette pièce ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous nous l'avez déjà dit, vous vous y rendiez souvent et vous avez pu
24 constater qu'il y avait des cartes militaires sur le bureau du commandant.
25 Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est tout à fait normal qu'un
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1 commandant de corps d'armée, dans son bureau et sur son bureau, dispose de
2 telles cartes militaires parce qu'il s'agissait d'une période de guerre et
3 le commandant était engagé dans cette guerre ?
4 R. Oui. C'est tout à fait normal.
5 Q. Au moment où vous vous êtes présenté au commandant en tant qu'officier
6 de liaison, on vous a permis de travailler dans des conditions normales et
7 d'accomplir votre mission en tant qu'officier de liaison dans des
8 conditions normales ?
9 R. Oui. Nos entretiens étaient tout à fait civilisés et il m'a aidé à
10 chaque fois qu'il a pu le faire.
11 Q. Vous veniez à Vitez tous les jours. Malgré cela, on vous a mis à
12 disposition une pièce où vous pouviez passer du temps au moment où vous
13 aviez des tâches à accomplir, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Je pense que c'est probablement la pièce où on m'a désigné un
15 officier de liaison. Je crois qu'il s'appelait Edo.
16 Q. Revenons à cette question de l'officier Edo puisque vous venez d'en
17 parler. Je vais vous poser la question suivante : Est-ce qu'il s'agissait
18 d'un officier chargé du renseignement qui était proche du général
19 Hadzihasanovic, à savoir, Edin Husic, alias Edo ? Est-ce qu'il pourrait
20 s'agir de cette personne-là ?
21 R. Oui. J'imagine que cela doit être cette personne.
22 Q. Vous trouviez cela normal qu'un commandant du niveau d'un commandant de
23 corps, en situation normale et encore plus en situation de guerre, ne
24 puisse pas être tous les jours disponible pour s'entretenir avec un
25 officier de liaison du bataillon britannique ? Vous pouviez concevoir et
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1 comprendre cela ?
2 R. Oui, bien entendu. Lorsqu'il n'était pas disponible, lorsqu'il était
3 sur le terrain des opérations, alors je parlais à quelqu'un d'autre au sein
4 du 3e Corps.
5 Q. Bien. Tous les jours, tout de même, vous pouviez entrer en contact avec
6 Edin Husic qui était à votre disposition en tant qu'officier de liaison
7 pour le Bataillon britannique, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Il était généralement disponible tous les jours.
9 Q. Lorsque vous demandiez quelque chose à l'officier Husic, il s'efforçait
10 par tous les moyens de vous faire parvenir les renseignements nécessaires
11 où il vous permettait d'entrer en contact avec les personnes que vous
12 souhaitiez rencontrer, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. En cas de problèmes, quels qu'ils soient, problèmes que vous n'étiez
15 pas en mesure de résoudre avec l'officier Husic ou problèmes qui
16 dépassaient vos capacités, alors, généralement, des réunions étaient
17 organisées entre le lieutenant-colonel Duncan et le commandant
18 Hadzihasanovic, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Cela aussi vous paraissait normal, à savoir que la communication vis-à-
21 vis des forces de la FORPRONU relève de contacts entre le commandant du
22 corps et le commandant du bataillon, cela aurait été normal.
23 R. Oui. C'était effectivement normal que mon commandant rencontre
24 directement le commandant du 3e Corps, que nous soyons en contact direct
25 avec lui.
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1 Q. Vous avez dit également qu'à plusieurs reprises, vous avez rencontré le
2 commandant adjoint du 3e Corps, à savoir, Dzemal Merdan.
3 R. Oui.
4 Q. Dzemal Merdan, tout comme le commandant Hadzihasanovic et l'officier
5 Husic, s'est forcé de répondre à toutes vos questions, et s'est forcé de
6 vous permettre d'accomplir avec succès votre mission en tant qu'officier de
7 liaison, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'était le cas de façon générale.
9 Q. Dans le cadre de ce mandat qui s'étendait jusqu'au 31 août 1993, vous
10 pouvez confirmer qu'à aucun moment, vous n'avez été confronté à une
11 situation ou sur un territoire contrôlé par l'ABiH, il y a eu des problèmes
12 pour les convois d'aide d'humanitaire, ou ces convois auraient été arrêtés,
13 par exemple. Votre tâche principale consistait à assurer l'acheminement de
14 l'aide.
15 R. Parfois, des problèmes ont été rencontrés lors de poste de contrôle,
16 que les convois ne pouvaient franchir. Nous devions parfois nous adresser
17 au 3e Corps pour obtenir l'autorisation de passer. Parfois, cela retardait
18 le convoi pendant un certain temps. Nous devions parfois obtenir un tel
19 document signé par Hadzihasanovic ou Merdan, ou quelqu'un d'autre laissant
20 le 3e Corps pour permettre au convoi de franchir le poste de contrôle.
21 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire, que même s'il y a eu quelques
22 petits retards, tous les convois d'aide humanitaire relevant du HCR ou
23 d'une autre organisation internationale, tous ces convois ont réussi à
24 circuler librement dans le territoire qui relevait de votre responsabilité
25 autour de Zenica.
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1 R. Oui, je suis d'accord. Ils ont réussi à traverser Zenica sans aucun
2 problème.
3 Q. Toutefois, aujourd'hui, dans votre témoignage, vous nous avez dit que
4 parfois vous-même, avez rencontré des difficultés au moment où vous deviez
5 franchir ces postes de contrôle. Vous nous avez dit que vous avez dû
6 demander des autorisations, des laissez-passer.
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez également dit que Dzemal Merdan, vous donnait cette
9 autorisation généralement dans ces cas-là.
10 R. Oui. Je crois que certains exigeaient que ce document porte la
11 signature de Hadzihasanovic. Nous avions besoin de tant de documents.
12 Enfin, je ne me souviens plus exactement qui signait tous ces documents.
13 Q. Le long de la route principale qui était empruntée par les convois
14 d'aide humanitaire, il n'y avait pas de problèmes de cet ordre, ou alors il
15 s'agissait de problèmes minimes. Je veux dire par là, les axes principaux
16 qui étaient empruntés par les convois d'aide humanitaire.
17 R. Oui.
18 Q. En réalité, les problèmes commençaient dès que vos véhicules, vous
19 personnellement, des membres du convoi entraient dans des zones qui étaient
20 plus proches des lignes de front. Est-ce exact ?
21 R. Oui. Peut-être. A une reprise, Merdan s'est plaint, et a dit qu'un
22 véhicule de l'armée britannique, un Warrior, se trouvait à un endroit qui
23 était crucial pour l'ABiH.
24 Q. Si ces endroits-là étaient confrontés près des lignes de front ou près
25 de combats ouverts, pouvaient même représenter un danger pour la sécurité
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1 des membres de la FORPRONU, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, peut-être.
3 Q. Par conséquent, il était compréhensible, qu'un commandant attire votre
4 attention là-dessus. Il était compréhensible qu'il doive demander au
5 préalable l'arrêt des opérations de combat avant de vous laisser passer. Il
6 le faisait pour assurer votre sécurité, n'est-ce pas ?
7 R. Peut-être que dans certains cas, nous avons demandé, nous de la
8 FORPRONU ou d'autres organisations d'aides humanitaires, qu'il y ait un
9 cessez-le-feu avant de pouvoir passer.
10 Q. Merci.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que je
12 suis sur le point de passer à une autre série de questions assez longues
13 sur un autre sujet, étant donné qu'il est déjà pratiquement 13 heures 45,
14 je pense que je m'en tiendrai peut-être là pour aujourd'hui.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
16 Monsieur Withopf, le témoin va être obligé de revenir malheureusement
17 demain, puisqu'il était déjà là hier. On ne peut pas faire autrement,
18 puisque le contre-interrogatoire doit continuer.
19 Je vous invite à revenir demain matin. Nous vous donnerons l'assurance, que
20 dès la fin de la matinée, vous serez à même de pouvoir repartir.
21 Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner à la
22 porte de la salle d'audience, en vous demandant de revenir demain.
23 Raccompagnez le témoin.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.
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1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
2 Juges, je demanderais que nous passions à huis clos partiel, parce que
3 l'Accusation souhaite soulever une question apparentée un autre témoin.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous passons à huis clos partiel.
5
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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22 --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le jeudi 25 mars 2004,
23 à 9 heures 00.
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