International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 24 mars 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire ?

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

8 les Juges, il s'agit de l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver

9 Hadzihasanovic et Amir Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, je me tourne vers les

11 représentants de l'Accusation pour leur demander de bien vouloir se

12 présenter.

13 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

14 Monsieur les Juges. Bonjour au conseil de la Défense. Nous avons, pour

15 l'Accusation, Daryl Mundis, Ekkehard Withopf, et Ruth Karper, assistante

16 juridique.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

18 Monsieur les Juges, au nom du général Enver Hadzihasanovic, Edina

19 Residovic, conseil principal; et Stéphane Bourgon, co-conseil.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

21 les Juges, bonjour. Au nom d'Amir Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin

22 Ibrisimovic, et M. Mulalic, assistant juridique.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre salue toutes les personnes

24 présentes, les représentants du Procureur, les avocats des accusés, les

25 accusés, ainsi que tout le personnel de cette salle d'audience. Cette

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1 procédure de présentation est faite tous les jours, alors que depuis cinq

2 mois le procès a commencé, mais la vocation, sa destination de l'extérieur,

3 puisque comme le procès est retransmis, si quelqu'un suit le procès, encore

4 faut-il qu'il identifie les personnes présentes. C'est pour cela qu'à

5 chaque fois, on vous demande de vous présenter aux fins évidemment de la

6 publicité à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons un nouveau témoin. Je vais

7 demander à Mme l'Huissière de bien vouloir aller chercher le témoin, avant

8 que Me Bourgon intervienne.

9 Maître Bourgon.

10 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.

11 Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le

12 Président, la Défense aimerait, à ce stade-ci, déposer pour fin

13 d'identification les cartes militaires dont nous vous avions parlé lundi.

14 Nous avons terminé le travail de préparation de ces cartes. Comme la

15 Défense l'avait indiqué, ce sont des cartes qui pourraient être utilisées

16 par toutes les parties, autant par la Chambre, le Greffe, l'Accusation que

17 la Défense. Ces cartes sont divisées sous quatre formats différents. Avec

18 votre permission, Monsieur le Président, je commencerai par la série de

19 cartes traitant d'une échelle de 1 à 200 000, et je demanderais à Mme

20 l'Huissière --

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Ne disparaissez pas. Me Bourgon a besoin de vous.

22 M. BOURGON : -- de bien vouloir distribuer le document suivant qui explique

23 la source des cartes, ainsi que l'explication de la région représentée sur

24 chacune des cartes pour les fins des notes sténographiques. Monsieur le

25 Président, j'aimerais souligner le fait qu'il s'agit de cartes militaires

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1 qui nous ont été fournies par l'ABiH. Ce sont des cartes qui étaient

2 utilisées, à l'époque, par l'armée de l'Yougoslavie. La série que vous avez

3 porte une échelle de 1 pour 200 000. Le document, qui vous a été remis, qui

4 porte la mention Banja Luka, avec le chiffre 4517, a été photocopié sur

5 l'endos de l'une de ces quatre cartes. Vous avez, sur ce document, les

6 quatre cartes représentées, soit Banja Luka, 4517; Doboj, 4518; Jajce,

7 4417; et Sarajevo, 4418. Vous avez également le document qui illustre avec

8 l'emplacement de ces cartes. J'ai ici une série de cartes pour la Chambre,

9 une pour le Greffe, une pour l'Accusation et de même qu'une que nous allons

10 nous partager, les deux équipes de la Défense.

11 Si je peux demander à Mme l'Huissière, sur chacun des tubes, nous avons

12 identifié à la fois l'échelle, ainsi que les numéros des cartes, ainsi que

13 la personne à qui les cartes sont destinées.

14 Le choix des cartes, Monsieur le Président, a été fait en fonction des

15 situations géographiques et des endroits visés par l'acte d'accusation et

16 les endroits que la Défense compte utiliser au cours de la présentation, à

17 la fois des moyens de preuve de l'Accusation et des moyens de preuve de la

18 Défense.

19 Il s'agit de quatre cartes avec une échelle de 1 à 200 000. A mesure que

20 nous allons descendre avec une échelle plus basse, c'est-à-dire, une

21 représentation géographique plus élaborée, on verra, à ce moment-là, c'est

22 le même secteur, mais une partie plus précise, là où des actes quelconques

23 ont pu être commis par différentes parties au conflit.

24 Je crois, Monsieur le Président, que la meilleure façon serait de donner un

25 numéro pour identification à la série 1 pour 200 000 qui comporte quatre

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1 cartes. Nous pourrions alors utiliser une seule fois cette série de cartes.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, la Défense fournit pour le moment

3 quatre cartes à l'échelle 1 à 200 000 concernant les régions de Banja Luka,

4 Doboj, Jajce et la quatrième région, Sarajevo. Ces cartes, d'après la

5 Défense, sont des cartes qui étaient en vigueur au temps de la JNA, puisque

6 c'étaient des cartes qui étaient utilisées par l'armée de l'ex-Yougoslavie,

7 et ces cartes sont antérieures aux événements dont la Chambre est saisie.

8 Ce ne sont pas des cartes qui ont été faites après, mais qui ont été faites

9 avant.

10 Est-ce que l'Accusation a des objections à l'utilisation de ces cartes qui,

11 d'ailleurs, auraient pu être versées aussi par l'Accusation, si elle avait

12 fait la demande à l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ? Monsieur

13 Withopf.

14 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

15 Juges, l'Accusation n'a aucune objection à ce que ces cartes soient versées

16 au dossier et utilisées.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.

18 Nous allons donner un numéro définitif, ce qui sera plus simple. Monsieur

19 le Greffier, nous avons quatre cartes qui ont le mérite d'avoir des noms et

20 des numéros. Nous avons Banja Luka, Doboj, Sarajevo et Jajce.

21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, on va d'abord donner un numéro pour les papiers

24 introductifs. Il y aura un seul numéro pour les trois papiers qui

25 regroupent les mentions TK200, "set number 2"; et complète broche 2. Un

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1 seul numéro, "one number".

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera DH74 pour le document B/C/S;

3 DH74/E pour la traduction anglaise.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons DH74 pour les trois petits feuillets.

5 Maintenant, on va donner un DH pour Banja Luka, 4517; un DH Doboj, 4518; un

6 DH pour Sarajevo et Jajce. Monsieur le Greffier, donnez-nous la carte

7 numéro.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la carte numéro

9 4517, Banja Luka, se verra octroyer la cote DH75; la carte 4517 se verra

10 octroyer le numéro DH76, il s'agit de la carte de Jajce; la carte numéro

11 4518, qui est la carte relative à Doboj, se verra octroyer le numéro DH77;

12 et la carte 4418, qui est la carte de Sarajevo, se verra octroyer la cote

13 DH78.

14 Je m'excuse, le numéro où la cote ne devrait pas être 77, mais DH77, pour

15 ce qui est de la carte relative à Doboj.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

17 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. A titre, j'aimerais préciser

18 pour les fins des notes sténographiques, la série, les quatre numéros qui

19 viennent d'être indiqués, sont des cartes portant l'échelle 1 pour 200 000.

20 J'aimerais également, Monsieur le Président, faire remarquer à la Chambre

21 que ces cartes étaient en utilisation avant le conflit, pendant le conflit

22 et qu'elles sont toujours en utilisation aujourd'hui.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais d'ailleurs indiqué qu'elles avaient été

24 faites avant le conflit. Voilà. Pendant le conflit, elles ont dû être

25 utilisées, et elles sont actuellement utilisées. Ce qui fait qu'elles sont

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1 immuables. De toute façon, la géographie ne changeant pas, comme elle est

2 éternelle, il n'y a pas de raison que les cartes changent, sauf s'il y a

3 des nouvelles routes.

4 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La deuxième série de cartes

5 porte une échelle 1 pour 100 000. J'aimerais demander à Mme l'Huissière

6 qu'elle distribue les documents introductifs.

7 J'aimerais préciser de nouveau, Monsieur le Président, que le choix des

8 cartes, le secteur représenté par les cartes portant l'échelle de 1 pour

9 100 000, se trouve à l'intérieur du territoire couvert par les cartes

10 portant l'échelle de 1 à 200 000, et que ces cartes ont été choisies en

11 fonction du secteur de responsabilité couvert par le 3e Corps de même que

12 les frontières du secteur de responsabilité avec peut-être d'autres corps

13 de l'ABiH en 1993. Il s'agit d'une série de six cartes dont nous avons une

14 copie pour la Chambre, une copie pour l'Accusation, de même qu'une copie

15 pour le Greffe.

16 Pour fin de précisions, Monsieur le Président, il y a deux documents de

17 couleur qui sont identiques. Ce sont des documents qui ont été préparés par

18 l'accusé dans les deux langues afin d'éviter toute confusion selon la

19 langue du témoin qui pourrait venir.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite précision, Maître Bourgon. Vous nous

21 donnez la carte de "Vares 475." Dans le document Vares, cette zone

22 géographique est subdivisée en quatre sections : 1, 2, 3, 4. Or, dans le

23 document qui est produit, on a six sous-sections. Pourquoi il y a en a

24 quatre d'une part, six d'autre part ?

25 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Le document intitulé "Vares 475"

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1 a été photocopié à l'endos, c'est-à-dire, de l'une de ces cartes. La

2 région, qui est non pas ombragée, mais qui a une ligne plus foncée, est

3 divisée en six carrés portant les noms Jajce, Zenica, Vares, Livno, Konjic

4 et Sarajevo, et cela correspond au document de couleur avec les six cartes.

5 Si vous le regardez, Monsieur le Président, sur le document qui a une

6 couleur au-dessus des six cartes, vous avez Banja Luka 423; Gavanta [phon]

7 424 et Doboj, 425 de façon à pouvoir comprendre exactement de quelle carte

8 il s'agit lorsqu'elles seront utilisées.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Les cartes, nous ne les avons pas.

10 M. BOURGON : J'ai remis trois tubes, Monsieur le Président : un pour

11 l'Accusation, un pour le Greffe et un pour la Chambre. C'est même écrit sur

12 le tube, le tube doit être là.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Il manque apparemment un tube. Il se peut que le

14 tube soit par terre. Oui, voilà. Tenez.

15 Monsieur Withopf.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, je

17 vous dirais que l'Accusation n'a aucune objection à ce que ces cartes

18 soient utilisées et versées au dossier.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

20 Monsieur le Greffier, vous allez me donnez un numéro pour les deux

21 documents Vares avec la sous-section 3 en anglais et en B/C/S. Donc, un

22 numéro pour ces documents.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote sera DH79

24 et pour la traduction anglaise DH79/E.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant pour les six cartes à l'échelle 1 pour

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1 100 000.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte 473 de Jajce se verra octroyer

3 la cote DH80; la carte de Livno 423 se verra octroyer la cote DH81; la

4 carte de Zenica 474 se verra attribuer la cote DH82; la carte 524 de Konjic

5 se verra attribuer la cote DH83; la carte de Vares 475 se verra octroyer la

6 cote DH84; la carte de Sarajevo 525 se verra attribuer la cote DH85.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout le monde a pris bonne note des numéros ?

8 Etant précisé que nous avons donné un numéro DH, mais on aurait pu donner

9 un numéro DHK puisque c'est une carte commune de Défense.

10 M. BOURGON : Tout à fait, Monsieur le Président, présentée au nom des deux

11 accusés.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Y a-t-il d'autres cartes ?

13 M. BOURGON : La prochaine série de cartes, Monsieur le Président, est à

14 l'échelle 1 pour 50 000. Nous souhaitons utiliser la même procédure. Nous

15 avons les trois documents. Il s'agit d'une série de huit cartes.

16 Monsieur le Président, puisque nous passons d'une échelle de 1 à 100 000

17 pour une échelle de 1 à 50 000, il est utile de mentionner que la carte est

18 deux fois plus précise, c'est-à-dire que la région représentée apparaît

19 double de la grandeur que la carte 1 pour 100 000. Sur le document intitulé

20 Zenica 4, il s'agit d'une reproduction qui a été prise ou photocopiée à

21 l'endos de l'une des cartes, soit la carte précisément Zenica 4 que vous

22 voyez ombragée dans la région qui a une ligne plus foncée sur ce document.

23 Vous voyez Zenica 4, ainsi que la région représentée par les huit cartes

24 que nous avons. Il s'agit de Zenica 1, 2, 3 et 4, sur le côté à gauche,

25 Jajce 4, un peu au-dessous, Livno 2 et Konjic 1, ainsi que sur la droite,

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1 Vares 3. Vous pouvez également voir, sur le document de couverture, les

2 autres cartes pourraient être déposées devant la Chambre au besoin si les

3 parties devaient sentir le besoin d'utiliser une région géographique plus

4 grande pour la présentation de leurs moyens de preuve.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous allez donner un numéro

6 pour ces deux documents Zenica 4, avec six sous-sections.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote sera DH86

8 et pour la traduction anglaise, il s'agira de DH86/E.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : On a huit cartes, Zenica 1, 2, 3, 4; plus Jajce,

10 numéro 4; Vares 3; Livno, 2; et Konjic, 1. Il y a six cartes.

11 Monsieur Whithopf.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, nous

13 n'avons aucune objection.

14 M. BOURGON : Monsieur le Président, Il y a huit cartes.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Huit cartes, oui. Une, deux, trois, quatre, et il y

16 a exactement huit cartes. Huit cartes.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la carte Zenica 1

18 aura la cote DH87; la carte Zenica 2 aura la cote DH88; la carte Zenica 3

19 aura la cote DH89; la carte Zenica 4 aura la cote DH90; la carte Jajce 4 se

20 verra attribuer la cote DH91; la carte Vares 3 aura la cote DH92; la carte

21 Livno 2 aura la cote DH93; et la carte Konjic 1 aura la cote DH94.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Nous poursuivons.

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Nous avons une dernière série de

24 cartes, soit les cartes portant une échelle de 1 à 25 000 où le territoire

25 illustré est encore deux fois plus grand ou deux fois mieux représenté que

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1 sur l'échelle de 1 à 50 000. Il s'agit d'une série de 12 cartes, échelle 1

2 pour 25 000 identifiée de la même façon.

3 Toutefois, Monsieur le Président, à l'endos de ces cartes, il n'y avait pas

4 de représentation permettant d'illustrer comme le troisième document pour

5 les autres. Nous avons seulement le document de couleur qui indique chacune

6 des cartes telles qu'elles sont représentées et telles qu'il faut les

7 assembler, si nous voulons les mettre l'une à côté de l'autre, une à côté

8 des autres. Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour la version

10 B/C/S et la version anglaise.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce DH95 pour la

12 version en B/C/S et DH95/E pour la version anglaise.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Il nous reste plus que les tubes.

14 M. BOURGON : La série 1 pour 25 000, Monsieur le Président, comporte 12

15 cartes qui portent les numéros tels qu'indiqués sur le document DH95.

16 J'aimerais faire remarquer à la Chambre, Monsieur le Président, sur les

17 tubes, la série 200 000 porte le numéro 2; la série 1 pour 100 000 porte le

18 numéro 3; la série 50 000 porte le numéro 4; et la série 1 pour 25 000

19 porte le numéro 5. Le numéro 1, Monsieur le Président, qui est la carte 1

20 pour 500 000, nous ne croyons pas en avoir besoin. Toutefois, si la Chambre

21 souhaitait recevoir la carte 1 pour 500 000, qui représente en plus petit,

22 mais tout le territoire couvert par l'Accusation, la Défense pourrait, à ce

23 moment-là, déposer également ce document.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : On note que, sur les tubes, il y avait les nombres

25 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de nombre 1 parce que le nombre 1 correspond à une

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1 carte au 500 000. Alors, nous avons là, 12 cartes à l'échelle 25 000.

2 Monsieur Withopf.

3 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

4 d'objection, une fois de plus.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous allez nous donner un

6 numéro pour chacune de ces cartes.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte Livno 22 portera la cote DH96;

8 la carte Jajce 44 portera la cote DH97; la carte Zenica 14 portera la cote

9 DH98; la carte Zenica 23 portera cote DH99; la carte Zenica 31 portera la

10 cote DH100; la carte Zenica 32 portera la cote DH101; la carte Zenica 33

11 portera la cote DH102; la carte Zenica 41 portera la cote DH103; la carte

12 Zenica 42 portera la cote DH104; la carte Zenica 44 portera la cote DH105;

13 la carte Vares 31 portera la cote DH106; et la carte Vares 33 portera la

14 cote DH107.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

16 Toutes les cartes sont versées définitivement et ont toutes été

17 enregistrées sous un numéro, dossier définitif. Lorsque les parties auront

18 besoin de production de ces cartes, il suffira de faire référence aux

19 numéros et, à ce moment-là, nous sortirons la carte affairant.

20 Madame l'Huissière, pouvez-vous aller chercher le témoin ?

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous entendez mes

23 propos traduits dans votre langue ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous avez été cité en qualité de témoin par

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1 l'Accusation, vous devez prêter serment. Mais avant de prêter serment et de

2 lire le texte que vous avez entre les mains, il faut que la Chambre vous

3 identifie. Pour cela, vous devez nous donner votre nom et prénom.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Launcelot James Cameron Kiggell.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 19 février 1966.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes né dans quelle ville ou village ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né à Lincoln.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est dans quel pays, Lincoln ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Au Royaume-uni.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle ou fonction ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'heure actuelle, je suis enseignant.

13 J'enseigne l'économie et les affaires.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, quelle était à l'époque, votre qualité

15 officielle, il y a dix ans ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais officier de l'armée britannique, et

17 j'avais le grade de capitaine.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal, ou c'est

19 la première fois que vous témoignez ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous devez témoigner, vous devez prêter

22 serment. Je vous demande de bien vouloir lire le texte que vous avez entre

23 les mains.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN: CAMERON KIGGELL [Assermenté]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

4 Dans les entretiens que vous avez eus avec les représentants du bureau du

5 Procureur, ceux-ci ont dû vous expliquer comment allait se dérouler

6 l'audience. La Chambre se doit également de vous donner des éléments

7 d'information, qui sont les suivants.

8 Vous êtes un témoin de l'Accusation et, de ce fait, vous serez posé des

9 questions par les représentants de l'Accusation sur des faits dont vous

10 avez été le témoin visuel ou auditif, le cas échéant. L'Accusation se

11 trouve à votre droite. Celui qui va vous poser des questions est situé

12 derrière un pupitre en plastique transparent. Il s'agit de M. Withopf. Il

13 vous posera des questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.

14 Une fois qu'il aura posé toutes ses questions, vous devez, dans le cadre

15 d'un contre-interrogatoire, répondre à des questions du Défenseur. Les

16 avocats des Défenseurs sont situés à votre gauche, et les accusés, qui

17 n'interviennent pas, sont au fond de la salle. Ceux-ci ne vous posent pas

18 de questions.

19 Les trois Juges, qui sont devant vous, peuvent, d'après le règlement qui

20 régit ce Tribunal, peuvent vous poser, à tout moment, également des

21 questions, soit des questions qui sont en lien direct avec les questions

22 posées par les parties, soit également toute autre question qui leur

23 paraisse pertinente dans l'intérêt de la justice.

24 Quand une question vous est posée, réfléchissez bien au sens de la

25 question. Si vous ne comprenez pas la question, demandez à celui qui vous

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1 la pose de la reformuler, afin que votre réponse soit claire, car nous

2 sommes dans une procédure orale. Nous n'avons aucun écrit et nous ne savons

3 pas quelle va être la teneur de votre déposition. Ce que vous allez dire

4 servira à éclairer la manifestation de la vérité par des réponses que vous

5 faites à des questions. C'est pour cela qu'il faut que vos réponses soient

6 précises, claires et concises.

7 Par ailleurs, dans le cadre de ce témoignage, je me dois de vous rappeler

8 deux dispositions. La première est liée au fait que vous avez prêté

9 serment, ce qui veut dire que vous allez dire toute la vérité. Pour le cas

10 où un témoin mentirait ou ferait un faux témoignage, le témoin s'expose,

11 comme dans tout pays, d'ailleurs, à des poursuites du chef de faux

12 témoignage. C'est une disposition que je dois vous rappeler. Les poursuites

13 du chef de faux témoignage sont sanctionnées par des peines d'amendes ou

14 des peines de prison.

15 Par ailleurs, il y a aussi une disposition que je rappelle, mais qui ne

16 doit pas, normalement, s'appliquer à vous : c'est celle qui concerne des

17 éléments contenus dans la réponse d'un témoin, qui seraient susceptibles de

18 l'incriminer. Conformément à la procédure, vous pouvez refuser de répondre.

19 A ce moment-là, la Chambre peut vous demander d'y répondre néanmoins. Dans

20 cette hypothèse, vous bénéficez d'une immunité accordée par la Chambre dans

21 la mesure où les éléments que vous indiqueriez ne pourraient être utilisés

22 à charge contre vous.

23 Voilà grosso modo l'architecture générale du déroulement d'un témoignage

24 d'un témoin soit, cité par l'Accusation, soit, cité par la Défense ou, le

25 cas échéant, cité par la Chambre lorsqu'elle le souhaite.

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1 Sans perdre de temps, je vais donner la parole au représentant du

2 Procureur, M. Withopf.

3 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Interrogatoire principal par M. Withopf :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

6 R. Bonjour.

7 Q. Monsieur, vous avez dit à la Chambre de première instance qu'en 1993,

8 vous étiez officier de l'armée britannique. Pourriez-vous, je vous prie, à

9 l'intention des Juges de la Chambre de première instance, nous donner un

10 aperçu de votre carrière militaire au sein de l'armée britannique ?

11 R. J'ai rejoint les rangs de l'armée en 1987 et je suis devenu officier en

12 1988. J'ai ensuite travaillé sur le site de Lockerbie, après quoi, j'ai

13 commandé une section de 36 hommes. En janvier 1990, j'ai été envoyé en

14 opération en Irlande du Nord, à la tête de 36 soldats, une fois de plus.

15 Après quoi, j'ai été choisi pour être à la tête d'une équipe de formation

16 de jeunes recrues. Puis, j'ai été envoyé en opération une nouvelle fois, en

17 Irlande du Nord. Après mon séjour en Irlande du Nord, j'ai été envoyé pour

18 suivre mon cours de formation pour la promotion au grade de commandant,

19 pendant six mois. Au mois de janvier 1993, au terme de cette formation,

20 j'ai rejoint mon bataillon. On nous a dit qu'on serait envoyé en Bosnie en

21 avril de cette année.

22 Après la Bosnie, j'ai été promu au grade d'officier chargé des opérations,

23 et ma carrière militaire a pris fin en décembre 1995.

24 Q. Quel était votre grade au moment où vous avez quitté l'armée

25 britannique ?

Page 4971

1 R. Capitaine.

2 Q. Pouvez-vous, brièvement, je vous prie, informer la Chambre de première

3 instance de vos activités après que vous avez quitté l'armée britannique ?

4 R. Je suis devenu membre d'une entreprise commerciale qui s'occupait de

5 purification de l'eau. J'ai travaillé un certain nombre d'années pour eux.

6 Après quoi, j'ai obtenu un diplôme de MBA à l'université de Durham. Puis,

7 je suis redevenu directeur d'une société et, en juillet de l'année

8 dernière, j'ai commencé mes activités d'enseignement.

9 Q. Pendant que vous faisiez partie de l'armée britannique, avez-vous été

10 déployé en ex-Yougoslavie ?

11 R. Oui, en avril 1993 jusqu'en novembre 1993.

12 Q. Pouvez-vous informer la Chambre de première instance où vous avez été

13 déployé en ex-Yougoslavie ?

14 R. En Bosnie centrale, nous étions cantonnés à Vitez. J'y ai travaillé du

15 mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août. Au cours des derniers mois de

16 mon séjour, c'est à Tuzla que j'ai été affecté.

17 Q. Dans quel cadre avez vous été affecté en Bosnie centrale, comme vous

18 venez de nous le décrire ?

19 R. Le Bataillon britannique était chargé de travailler dans le cadre de la

20 FORPRONU, pour aider à acheminer l'aide humanitaire et du matériel médical

21 en Bosnie centrale et à Tuzla.

22 Q. Pourriez-vous, je vous prie, Monsieur, dire aux Juges de la Chambre de

23 première instance à quelle unité militaire vous apparteniez pendant cette

24 période ?

25 R. J'appartenais au BritBat, abréviation de Bataillon britannique.

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1 Q. Pendant votre affectation en Bosnie, comme vous venez de nous le dire,

2 quelles étaient vos responsabilités et quelles étaient vos tâches ?

3 R. J'étais officier de liaison pour Zenica. Mon rôle consistait à obtenir

4 des renseignements sur ce qui se passait dans la région, pour que le

5 Bataillon britannique puisse fonctionner en Bosnie centrale. Nous devions

6 en effet voir où nous pouvions acheminer l'aide humanitaire, du matériel

7 médical et qui avait besoin de notre aide.

8 Q. Dans l'accomplissement de votre mission en tant qu'officier de liaison,

9 en quoi consistaient exactement vos activités ? Pourriez-vous, je vous

10 prie, d'écrire aux Juges de la Chambre, en quoi consistait votre travail au

11 quotidien ?

12 R. Je quittais Vitez, j'allais jusqu'à Zenica. Très souvent, je me rendais

13 au 3e Corps pour voir ce qui se passait. J'essayais d'apprendre à connaître

14 les membres des unités militaires, les commandants, le nom des commandants,

15 pour voir également quelle était la situation au sein des organisations

16 d'aide humanitaire. J'essayais également de m'entretenir avec le

17 représentant du pouvoir civil, pour voir quel pouvait être le rôle du

18 Bataillon britannique.

19 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner plus de détails sur les

20 personnes avec lesquelles vous avez été en contact pendant que vous étiez

21 officier de liaison dans la zone de Zenica ?

22 R. Du côté militaire, nous étions en liaison avec le 3e Corps. Nous avons

23 également eu des contacts avec les différents commandants de Brigade du 3e

24 Corps, le commandant, notamment, le commandant adjoint. Ils nous ont

25 également affecté un officier de liaison au sein du 3e Corps. Par

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1 conséquent, j'avais des contacts réguliers avec eux. Je m'entretenais

2 également avec des représentants d'autres brigades, les commandants et les

3 responsables du pouvoir civil.

4 Q. Qui, par exemple ?

5 R. Le chef de la police, le maire et également les civils ordinaires.

6 Q. Avant votre arrivée en Bosnie centrale, avez-vous reçu un quelconque

7 "briefing" de la part de l'armée britannique sur la situation en Bosnie

8 centrale ?

9 R. Nous avons eu énormément de "briefings" avant que nous ne soyons

10 affectés. Nous les avons reçus en Allemagne, sur la situation, sur quel

11 serait notre rôle. Une fois que nous sommes arrivés dans le pays, nous

12 avons été informés de façon plus détaillée sur ce qui se passait, et

13 quelles étaient les choses en terme d'opération de guerre.

14 Q. Pouvez-vous, je vous prie, nous donner plus de détails sur ces

15 "briefings" que vous avez reçus sur la situation ou sur le terrain ?

16 R. Oui. Lorsque nous sommes arrivés à Split, nous avons été informés de

17 l'état des opérations de guerre, des mouvements de troupes, et également ce

18 à quoi il fallait s'attendre.

19 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre dans quel secteur vous avez

20 été déployé après votre affectation en tant qu'officier de liaison pour le

21 3e Corps ?

22 R. J'étais responsable de la ville de Zenica et de la région environnante.

23 Mon affection ne concernait pas la vallée de la Lasva. Par conséquent,

24 j'étais chargé de la ville de Zenica et de la région environnante.

25 Q. Pendant votre affectation à Zenica et environs, avez-vous eu l'occasion

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1 de vous entretenir avec les représentants de l'organisation internationale.

2 R. Oui. Le HCR ou le CICR, les Nations Unies et différentes organisations

3 actives dans le secteur à l'époque.

4 Q. Précédemment, vous nous avez dit, Monsieur, que vous étiez basé à

5 Vitez. Où exactement à Vitez se trouvait votre base ?

6 R. Dans l'ancienne école. Je pense que c'est l'école de Nova Bila. Je

7 pense que c'est ainsi qu'elle s'appelait.

8 Q. Pourriez-vous, je vous prie, indiquer aux Juges, en quoi consistait

9 votre travail habituellement, en tant qu'officier de liaison à Zenica ?

10 R. Entre 8 et 9 heures du matin, je me rendais à Zenica en utilisant la

11 route de montagne ou la route de contournement, et je m'entretenais avec

12 les représentants du 3e Corps, avec les représentants militaires. J'essayais

13 de voir les renseignements que je pouvais obtenir. Il n'y avait pas

14 vraiment de programme standard pour la journée, mais je parcourais la ville

15 pour voir quels renseignements je pouvais obtenir. Après quoi, je rentrais

16 au bataillon britannique autour de 17 heures pour un "briefing" à 18

17 heures.

18 Q. Vous nous avez déjà dit que vous avez été déployé en tant qu'officier

19 de liaison dans la zone de Zenica du mois de mai jusqu'au mois d'août 1993.

20 Pouvez-vous nous donner des dates plus précises ?

21 R. Je suis revenu de Tuzla autour du 21 mai. J'ai pris mes fonctions en

22 tant qu'officier de liaison à Zenica jusqu'au

23 31 août. Après quoi, j'ai été affecté à Tuzla en tant qu'officier de

24 liaison. C'est un de mes collègues qui a repris mes fonctions à Zenica.

25 Q. Vous venez de nous dire, que tous les jours, il y avait un "briefing" à

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1 18 heures. Où avait lieu ce "briefing" ?

2 R. Au quartier général du Bataillon britannique dans l'ancienne école.

3 Q. L'ancienne école de Vitez ?

4 R. Oui.

5 Q. Qui participait à ces "briefings" qui avaient lieu tous les jours ?

6 R. Tous les chefs de département, les officiers de liaison qui étaient

7 actifs dans la région. Nous faisions part des renseignements que nous

8 avions pu obtenir au cours de cette réunion. L'officier chargé du

9 renseignement était présent, le commandant était présent. Par conséquent,

10 tous ceux qui avaient besoin de ces renseignements étaient représentés au

11 sein à cette réunion.

12 Q. Qui était votre commandant à l'époque ?

13 R. Le lieutenant-colonel Alastair Duncan.

14 Q. A qui faisait rapport le Lieutenant Colonel Alastair Duncan ?

15 R. Le général de Brigade Searby, qui était basé à Split.

16 Q. Au cours de ces "briefings" quotidiens à 18 heures, de quoi parlait-

17 on ?

18 R. Nous disions ce que nous avions vu le jour en question, qui nous avions

19 rencontré, quels renseignements nous avions obtenus, et nous donnions une

20 évaluation de ce qui risquait de se passer dans notre zone de

21 responsabilité. Nous mettions tous ces renseignements en commun, et

22 l'officier chargé du renseignement, par la suite, mettait tout cela

23 ensemble et compilait ces éléments.

24 Q. Vous nous dites qu'il y avait synthèse de ces renseignements par la

25 suite. Est-ce que cela prenait, par la suite, la forme d'un rapport

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1 quelconque par écrit ?

2 R. Le rapport qui était rédigé s'appelait milinfosum, la synthèse du

3 renseignement militaire.

4 Q. Quel était le but d'un tel document de synthèse, de renseignements

5 militaires ?

6 R. Le but, c'était de rassembler tous les renseignements à notre

7 disposition, pour avoir une idée de ce qui se passait dans la région et

8 pour faire également des prévisions sur ce qui risquait de se passer. Ces

9 renseignements étaient ensuite répercutés au supérieur hiérarchique, pour

10 qu'il sache ce qui se passait sur le territoire.

11 Q. Vous avez déjà répondu en partie à la question que j'étais sur le point

12 de vous poser. A qui était destiné ce milinfosum ?

13 R. Tout le monde y avait accès. Tous ceux qui étaient présents à la

14 réunion avaient entendu les renseignements par oral, mais tous les autres

15 pouvaient lire le milinfosum. Il y avait les personnes du bataillon, mais

16 également le quartier général de la brigade à Split. Ensuite, c'était

17 également envoyé au Royaume Uni.

18 Q. Avez-vous eu l'occasion de lire ces milinfosums ?

19 R. Oui. Très souvent.

20 Q. Ces milinfosums, restaient-ils au sein de l'armée britannique, au sein

21 du BritBat ?

22 R. Oui, je pense. Peut-être que ces renseignements ont également été

23 communiqués à d'autres représentants de la communauté internationale. Je

24 n'en suis pas sûr.

25 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, je vous prie, en quoi

Page 4977

1 consistait un milinfosum typique ?

2 R. Très souvent, on trouvait un rapport des activités avec les sources.

3 Cela était suivi d'un commentaire de la part de l'officier chargé du

4 renseignement, sur la base de ses contacts avec les officiers de liaison ou

5 des sources de renseignement sur tel ou tel renseignement.

6 Q. Est-ce que ces milinfosums pourraient-- ce milinfosum peut être décrit

7 comme un résumé de ce qui s'était passé pendant le "briefing" de la journée

8 ou est-ce que cela allait plus loin ?

9 R. Cela était plus détaillé parce que très souvent, au cours de la

10 réunion, on ne pouvait pas fournir tous les détails. Par conséquent,

11 j'avais parfois moi-même des renseignements détaillés mais je n'exposais

12 pas forcément à la réunion de 18 heures parce qu'ils n'étaient pas

13 pertinents.

14 Q. Est-ce que ces milinfosums comportaient également une partie analyse ?

15 R. Oui. Sur la base des renseignements qui étaient fournis, on pouvait se

16 livrer à une analyse sur ce qui s'était passé, ce qui allait se passer.

17 Q. Quel était le poste de la personne qui était chargée de rassembler les

18 renseignements pour en faire des milinfosums ?

19 R. Il s'agissait d'un capitaine qui était l'officier chargé du

20 renseignement.

21 Q. Peut-on dire, Monsieur, que l'officier chargé du renseignement

22 connaissait bien la situation dans la région ?

23 R. Oui. Il connaissait bien la situation parce qu'il s'entretenait avec

24 les différentes parties.

25 Q. Vous nous avez dit tout à l'heure, Monsieur, que vous aviez rencontré

Page 4978

1 un grand nombre de personnes, notamment, les commandants du 3e Corps. Qui

2 avez-vous rencontré exactement ?

3 R. J'ai rencontré Enver Hadzihasanovic, le commandant du 3e Corps, ainsi

4 que son commandant adjoint, Merdan. J'ai également rencontré l'officier de

5 liaison prénommé Edo. Je ne me souviens pas du nom de famille. J'ai

6 également pu rencontrer d'autres personnes, notamment, Sakib, adjudant au

7 sein du 3e Corps. J'ai également rencontré d'autres commandants du 3e Corps.

8 Q. Quelle était la fréquence de vos rencontres avec le commandant du 3e

9 Corps de l'époque, Enver Hadzihasanovic ?

10 R. Très régulièrement, au début, c'était pratiquement tous les jours.

11 Q. A quelle fréquence avez-vous rencontré Dzemal Merdan ?

12 R. Je l'ai vu très souvent, soit au 3e Corps, soit sur le terrain.

13 Q. Quel était son poste à l'époque ?

14 R. Il était commandant adjoint du 3e Corps.

15 Q. Où rencontriez-vous M. Hadzihasanovic ?

16 R. Au quartier général du 3e Corps à la forge de Zenica.

17 Q. Pourriez-vous dire à l'intention des Juges, je vous prie, en quoi

18 consistait le bureau de M. Hadzihasanovic ?

19 R. C'était un grand bureau qui devait être le bureau du directeur de la

20 forge précédemment. Sur la gauche, il y avait son bureau avec des canapés.

21 Il y avait également une grande table sur ma droite.

22 Q. Vous avez rencontré M. Hadzihasanovic dans son bureau. Est-ce que

23 certaine fois, vous avez vu des cartes, des cartes militaires dans son

24 bureau ?

25 R. Oui. Il y avait des cartes qui étaient étalées sur la table.

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1 Q. S'agissait-il de cartes militaires ?

2 R. Oui, c'étaient des cartes militaires avec le mouvement des troupes.

3 Q. Où se trouvait le bureau du commandant adjoint Dzemal Merdan ?

4 R. Il avait un petit bureau à la droite avec une porte qui le liait au

5 bureau du général Hadzihasanovic.

6 Q. A l'époque où vous étiez affecté en tant qu'officier de liaison à

7 Zenica pour le BritBat, qui était votre principal contact avec le 3e Corps

8 de l'ABiH ?

9 R. D'une part, il s'agissait de Hadzihasanovic mais ensuite, on m'a

10 affecté à un officier de liaison. Si j'avais des questions à poser, je les

11 posais à Edo, l'officier de liaison. Mais j'avais également des réunions

12 avec Hadzihasanovic et Merdan.

13 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi un officier de

14 liaison qui s'appelait Edo vous a été affecté ?

15 R. J'ai cru comprendre, d'après mes conversations avec Hadzihasanovic et

16 le lieutenant-colonel Duncan, qu'il s'est plaint du fait que je trouvais

17 peut-être trop d'information et, par conséquent, il m'a affecté à un

18 officier de liaison.

19 Q. A l'époque de votre affection, en tant qu'officier de liaison, avez-

20 vous rencontré d'autres commandants d'unités militaires du 3e Corps de

21 l'ABiH ?

22 R. Oui. J'en ai rencontré plusieurs. Je me souviens d'avoir rencontré

23 Kubura. Je ne me souviens pas du nom des autres commandants que j'ai

24 rencontrés mais je me souviens d'avoir rencontré Kubura.

25 Q. Vous souvenez-vous où vous avez rencontré M. Kubura ?

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1 R. Je l'ai rencontré au quartier général du 3e Corps ?

2 Q. Quel était le poste occupé par M. Kubura à l'époque de votre

3 rencontre ?

4 R. Il était le commandant de la 7e Brigade musulmane.

5 Q. Où se trouvait le quartier général de cette 7e Brigade musulmane ?

6 R. Il se trouvait à Zenica. Je crois là, encore, qu'il s'agissait d'une

7 ancienne école.

8 Q. A quelle distance du quartier général du 3e Corps se trouvait le QG de

9 la 7e Brigade musulmane ?

10 R. Je dirais quelques kilomètres parce que c'était de l'autre côté de la

11 ville si je me souviens bien.

12 Q. Avez-vous essayé de rencontrer M. Kubura en d'autres occasions ?

13 R. Oui. J'ai essayé à plusieurs reprises de me rendre au QG de la 7e

14 Brigade musulmane mais il ne m'a jamais permis d'y entrer.

15 Q. Pouvez-vous nous donner une réponse plus détaillée, je vous prie ?

16 R. Je me suis présenté à l'entrée du QG de la 7e Brigade musulmane et j'ai

17 demandé à la sentinelle de me dire si je pouvais avoir une réunion, mais on

18 ne m'a jamais permis d'aller plus loin que le portail, si bien que j'ai dû

19 rebrousser chemin et continuer mon chemin.

20 Q. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on ne vous a pas permis de rentrer

21 sur le périmètre de la 7e Brigade musulmane si on parlait de son QG ?

22 R. Peut-être qu'ils n'avaient pas reçu d'ordres leur permettant de

23 recevoir du personnel de la FORPRONU et peut-être que Kubura ne se trouvait

24 pas là et de toute façon, on ne m'a jamais laissé entrer au QG.

25 Q. Revenons maintenant aux réunions avec M. Hadzihasanovic. A la demande

Page 4981

1 de qui étaient convoquées ces réunions ?

2 R. Normalement, c'était une initiative du Bataillon britannique, soit moi-

3 même qui convoquais la réunion ou moi qui appelais pour voir si je pouvais

4 le rencontrer. Parfois, j'organisais des réunions entre Hadzihasanovic et

5 le lieutenant-colonel Duncan.

6 Q. Entre mai et août, alors que vous étiez affecté au secteur de Zenica,

7 est-ce que vous vous déplaciez beaucoup ?

8 R. Oui. J'ai parcouru et j'ai sillonnée la région et les alentours de la

9 ville et la ville elle-même.

10 Q. Est-ce que vous étiez libre de vos mouvements ?

11 R. Normalement, oui. Il pouvait arriver qu'à certains postes de contrôle,

12 on m'arrête et à ce moment-là, je devais aller chercher une autorisation

13 auprès du 3e Corps pour pouvoir franchir ce poste de contrôle.

14 Q. Est-ce que cela arrivait souvent ? Est-ce que vous étiez souvent arrêté

15 à des postes de contrôle du 3e Corps de l'ABiH où on ne vous laissait pas

16 franchir ?

17 R. Assez souvent. En fait, ils essayaient de nous retarder parce que nous

18 devions retourner au quartier général pour obtenir le papier nécessaire et

19 une fois qu'on avait cette autorisation, on revenait au poste de contrôle,

20 et là, il fallait encore que le quartier général de la brigade confirme

21 pour pourvoir traverser le poste de contrôle.

22 Q. Il fallait obtenir une confirmation du quartier général du 3e Corps.

23 Qui s'occupait de délivrer ces autorisations ?

24 R. Il s'agissait normalement de Merdan. C'était lui, à mon avis, qui

25 devait avoir à signer ce genre de papier.

Page 4982

1 Q. Est-ce que le commandant du 3e Corps, Hadzihasanovic, a également

2 participé à ce genre de procédure ?

3 R. Oui, je pense qu'en plusieurs occasions, nous avons dû obtenir sa

4 signature sur l'autorisation elle-même.

5 Q. Après avoir été affecté au secteur de Zenica, y a-t-il eu un moment où

6 vous avez remarqué la présence d'étrangers dans le secteur ?

7 R. Oui. Nous avons rencontré des étrangers qui n'appartenaient pas à la

8 communauté internationale chargée d'aider la population. Il s'agissait de

9 Moudjahiddines venus de Turquie et d'autres pays musulmans pour aider les

10 Musulmans à combattre et à faire cette guerre.

11 Q. Ces Moudjahiddines étaient-ils armés ?

12 R. Oui, ils étaient armés. Lorsque nous les voyions sur le terrain, ils

13 étaient, en général, bien armés. Ils avaient des lance-roquettes -- des

14 fusils lance-roquette. Ils avaient des fusils automatiques, et cetera.

15 Q. La première fois que vous avez rencontré ces Moudjahiddines dans le

16 secteur, quand était-ce ?

17 R. La première fois, c'était vers la fin de mai. Je les ai rencontrés dans

18 un bar de Zenica. Ils n'étaient pas armés à l'époque, parce que j'avais

19 juste une réunion dans un café, et je pense qu'ils avaient repris ce café.

20 Q. Est-ce que ces Moudjahiddines portaient des uniformes ?

21 R. Oui. Ils portaient des uniformes. Souvent, ils portaient un foulard de

22 la région, une espèce de châle. Je pense que certains, s'étaient fait

23 pousser ce qu'on peut qualifier d'une barbe typiquement musulmane.

24 Q. Les uniformes qu'ils portaient, est-ce qu'ils arboraient des insignes

25 militaires sur ces uniformes ?

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1 R. Oui, ils avaient souvent des insignes à l'épaule, insignes qui

2 représentaient l'unité à laquelle ils appartenaient.

3 Q. Avec l'autorisation de la Chambre de première instance, je souhaiterais

4 vous montrer ce qui constituera la pièce à conviction P4 de l'Accusation,

5 qui est une planche photographique. Nous utiliserons le logiciel Sanction à

6 cet effet, pour pouvoir vous la montrer.

7 Je vous demande de regarder la planche photo. Pouvez-vous, s'il vous plaît,

8 dire à la Chambre si les Moudjahiddines, que vous avez rencontrés à Zenica

9 à la fin du mois de mai 1993, portaient l'un quelconque des insignes que

10 vous voyez sur cette planche photographique, qui figure à l'écran ?

11 R. Je ne me souviens pas avoir vu, en mai, exactement un insigne précis,

12 mais je dirais qu'ils portaient l'écusson. J'ai vu les écussons numéros 9

13 et 15. Je ne me souviens pas s'ils les portaient en mai, mais je me

14 souviens très clairement avoir vu des Moudjahiddines porter ces écussons

15 lors de mon affectation.

16 Q. Si vous vous en souvenez, quand avez-vous vu, pour la première fois,

17 des Moudjahiddines portant les écussons que vous venez d'identifier ?

18 R. Je ne pourrais pas vous donner une date exacte à laquelle j'aurais vu

19 ces écussons.

20 Q. Je vous remercie.

21 A votre connaissance, Monsieur, à quelle unité militaire appartenaient les

22 Moudjahiddines ?

23 R. Généralement, ils appartenaient à la 7e Brigade musulmane.

24 Q. Est-ce que la 7e Brigade musulmane était une unité du 3e Corps de

25 l'ABiH, commandée par M. Kubura à l'époque ?

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1 R. Oui.

2 Q. Je vous demande si vous savez de quel pays les Moudjahiddines venaient,

3 et vous l'avez déjà mentionné.

4 R. En général, ils venaient de pays du Moyen-orient, et je dirais que ceux

5 que j'ai rencontrés venaient de Turquie, d'Istanbul. Il y a aussi un

6 exemple d'un Moudjahiddine, on en a parlé d'un Moudjahiddine venant du

7 Royaume-uni.

8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

9 Juges, avec votre autorisation, je voudrais montrer au témoin, la synthèse

10 d'information militaire numéro 30, en date du 29 mai 1993. Les exemplaires

11 nécessaires sont disponibles. Nous disposons d'une version en anglais, en

12 B/C/S, mais également en français.

13 Q. Monsieur, je vous demande de regarder synthèse d'information militaire

14 qui se trouve devant vous, et j'attire votre attention sur le paragraphe 2,

15 sous l'intitulé "Zenica".

16 La première phrase est la suivante : "L'officier de liaison de Zenica

17 évoque les renseignements suivants concernant les personnalités à la tête

18 des Brigades de l'ABiH basées à Zenica." Est-ce que la mention officier de

19 liaison vous concerne ?

20 R. Oui.

21 Q. Sous l'intitulé 2(b), on voit "7e Brigade musulmane, commandant Amir

22 Kubura".

23 R. Oui, c'est l'information que j'avais trouvée ce jour-là.

24 Q. J'attire votre attention maintenant sur le paragraphe 3 de ce

25 milinfosum. Il commence par la phrase suivante : "Une patrouille de

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1 reconnaissance a fait une visite détaillée de la ligne de front actuelle."

2 Pouvez-vous expliquer, pour la Chambre de première instance, ce qui

3 signifie le sigle "Recce C/S" en anglais ?

4 R. Pour les militaires, cela signifie patrouille de reconnaissance, "call

5 sign" étant un indicatif d'appel radio. Cela désigne une patrouille qui,

6 manifestement, avait fait une reconnaissance le long de la ligne de front.

7 Q. Maintenant, je vous renvoie au paragraphe 3, (3), plus bas. Pouvez-vous

8 expliquer aux Juges ce que signifie "GR 184056" ? Qu'est-ce que signifient

9 ces nombres ?

10 R. Il s'agit de coordonnés géographiques d'un certain point.

11 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges à quelles fins ces coordonnées sont

12 données ?

13 R. C'est afin de localiser, de manière très précise, où étaient survenus

14 les accidents aux postes de contrôle et où se trouvaient les personnes

15 concernées.

16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, si je vous montre une carte, pourriez-

17 vous identifier ce point précis sur lequel on mentionne les coordonnées

18 géographiques ?

19 R. Oui.

20 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

21 Juges, je vais maintenant montrer au témoin une carte. Malheureusement,

22 cette carte n'est pas disponible, grâce au logiciel Sanction, pour des

23 raisons techniques, mais nous disposons d'une copie papier, et nous

24 disposons d'un nombre suffisamment de copies papier.

25 Le témoin pourrait-il placer la carte sur le rétroprojecteur.

Page 4986

1 Q. Vous est-il possible, sur cette grille, de nous indiquer en utilisant

2 ces coordonnées, les coordonnées qui figurent sur le milinfosum, pouvez-

3 vous nous indiquer où se trouve l'endroit mentionné au point 3.1(3) [comme

4 interprété] du milinfosum ?

5 R. Oui. Je cherche les lignes verticales et horizontales de la carte, afin

6 de pouvoir vous donnez l'emplacement exact.

7 Q. Oui, prenez votre temps, s'il vous plaît.

8 R. Je m'excuse. Je trouve les coordonnées nord, mais je ne trouve pas les

9 coordonnées est sur cette carte. J'ai du mal à les repérer.

10 Q. Pourriez-vous, Monsieur, sans utiliser les références de la carte,

11 c'est-à-dire, les lignes, pouvez-vous décrire brièvement et en gros où se

12 trouve l'emplacement ?

13 R. Je vais regarder. D'après le rapport, je vois qu'il s'agit de Fazlici

14 qui est 015 -- qui se trouve aux coordonnées 05. Je pense --

15 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, sur la carte, faire un cercle autour de

16 Fazlici, s'il vous plaît ?

17 M. WITHOPF : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait fournir au témoin un

18 stylo ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

20 [Le témoin s'exécute]

21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

22 Juges, l'Accusation souhaite verser cette carte au dossier. Je demanderais

23 au témoin d'apposer la date du jour et sa signature sur la carte.

24 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense veut intervenir. Moi-même, je

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1 voudrais qu'il m'explique comment -- à partir du milinfosum, paragraphe 3,

2 comment il arrive à situer cette localité. Enfin, c'était peut-être la

3 question.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.

5 Nous souhaitions savoir ce qu'a fait exactement le témoin. A-t-il lu sur la

6 carte le nom de Fazlici, qui était mentionné sur le milinfosum, ce que

7 n'importe qui pourrait faire, en particulier. Si l'on tient compte du fait

8 qu'en réponse à une question précédente de l'Accusation, le témoin a dit

9 qu'il a été affecté à Zenica, qu'il ne se déplaçait que dans la région de

10 Zenica, et qu'on ne l'avait pas chargé de patrouiller ou de visiter tout ce

11 qui allait au-delà de la région de Zenica parce qu'à ce moment-là, nous ne

12 savions pas quel est le but de l'instruction qu'il a apportée sur la carte,

13 parce qu'à ce moment-là, nous n'avions entendu aucun élément dans son

14 témoignage qu'il le mette en position d'annoter cette carte.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf. Il serait souhaitable que le

16 témoin nous explique comment, à partir du fait que Fazlici GR 1805, comment

17 -- à partir de la carte 1805, comment il s'y retrouve.

18 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous expliquer techniquement comment GR

19 1805, vous le répertoriez sur cette carte ? S'il n'était pas marqué

20 Fazlici, il serait marqué GR 1805. Est-ce que vous êtes capable d'indiquer

21 le point à partir de cette carte ? D'abord "GR", cela veut dire quoi ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie "référence à la grille", ce qui

23 s'applique à la carte. Les quatre nombres représentent le carreau du

24 quadrillage de la carte.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : "GR", cela s'applique à la grille et les chiffres

Page 4988

1 aux carreaux. C'est bien cela ? Théoriquement, on devrait trouver "G" et

2 "R" sur la carte.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] "GR", c'est la terminologie consacrée pour

4 annoncer qu'il s'agit de coordonnées sur une carte. A ce moment-là, on

5 regarde les chiffres. Lorsque vous regardez des chiffres, si vous cherchez

6 le numéro 3, à ce moment-là, je cherche le numéro 3 sur la carte qui, à ce

7 moment-là, me donnera les coordonnées verticales nord et à ce moment-là,

8 cela m'oriente vers le bon secteur.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : 1805, 18, c'est vertical ou horizontal ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous montrer sur la carte, Monsieur le

11 Président. Ces nombres que vous voyez ici, on appelle cela des coordonnées

12 nord. On voit qu'ils descendent vers le bas. Le 05, c'est ce carré-là. Les

13 nombres que je ne peux pas déterminer et que je n'arrive pas à voir,

14 c'étaient les nombres qui traversaient les colonnes de la page. Je n'ai pas

15 pu les trouver.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.

17 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux aider la

18 Chambre de première instance.

19 Q. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui est écrit point 3.A.3.

20 [comme interprété] Je comprends que plus tôt vous avez fait référence à ce

21 passage du milinfosum. Il y est dit : "Les postes de contrôle suivants sur

22 la route entre Stara Bila et Fazlici." Après "Fazlici," on voit les

23 coordonnées GR 1805.

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Ces coordonnées 1805 après Fazlici, en quoi correspondent-elles aux

Page 4989

1 références à la grille qu'on voit sous le numéro 3, plus bas, 184056 ?

2 R. Les coordonnées de la grille 184056 sont très proches de Fazlici. Par

3 conséquent, cela me permet de retrouver le point.

4 Q. Est-ce que l'information qui figure dans le milinfosum et la carte qui

5 sont présents devant vous, vous permettent d'identifier le secteur qui est

6 mentionné entre la parenthèse 3, au point 3, A3 du milinfosum.

7 R. Oui.

8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur le

9 Juge, là encore, l'Accusation souhaite verser cette carte au dossier.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

12 Monsieur le Président, cette carte, tout d'abord, a déjà été déposée par

13 l'Accusation, une version un peu plus grande au tout début. Je crois que

14 cette carte porte la cote P1. C'est le premier exibit qui a été déposé par

15 l'Accusation.

16 Aujourd'hui, on tente d'utiliser un témoin pour lui faire reconnaître une

17 ville. Si, pour les fins des notes sténographiques, le témoin nous dit

18 qu'il a vu "Fazlici" sur la carte, parce qu'il a vu le nom "Fazlici," la

19 Défense n'a pas d'objection. Si le témoin nous dit qu'il reconnaît

20 "Fazlici" en fonction des coordonnées qui sont fournies sur le milinfosum,

21 à ce moment-là, la Défense fait une objection, puisque le témoin n'est pas

22 en mesure, avec la carte qui lui est fournie, de bien identifier les

23 coordonnées. Il peut identifier la coordonnée 05, tout le monde peut la

24 voir sur la carte. La coordonnée 05 ne correspond même pas avec Fazlici. La

25 coordonnée 058 peut correspondre à Fazlici, mais pas 05. 05 correspond

Page 4990

1 plutôt à Orasac. Par contre, les coordonnées de l'autre côté 18, on ne peut

2 pas les voir sur cette carte-là. Le témoin n'est pas en mesure de nous dire

3 que la coordonnée 1805 correspond à Fazlici. Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous avez entendu l'observation

5 technique. Comme vous avez entouré "Fazlici," est-ce que vous l'avez

6 entouré parce que vous avez vu à partir du milinfosum le nom de Fazlici et

7 sur la carte vous le trouvez, ou c'est uniquement en raison de vos

8 connaissances techniques, GR1805, que vous êtes tombé sur Fazlici.

9 Comme vous avez prêté serment, vous répondez en disant la vérité.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé Fazlici en utilisant les

11 références à la grille qui se trouve sur ce milinfosum.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Je crois que le témoin a très clairement

13 répondu à la question et a apaisé les inquiétudes de la Défense.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le témoin nous a dit que c'est en puisant dans

15 ses connaissances techniques et militaires qu'il a trouvé Fazlici. Voilà.

16 La Défense, qu'est-ce qu'elle peut dire, ou que veut-elle dire ?

17 M. BOURGON : J'aimerais simplement confirmer, Monsieur le Président,

18 lorsque le témoin répond qu'il a utilisé les coordonnées sur le milinfosum,

19 et ce qu'il nous dit que sur la carte qu'il a devant lui, Fazlici se trouve

20 aux coordonnées 1805. Si tel est le cas, Monsieur le Président, nous

21 n'avons absolument aucune objection. Merci.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, est-ce que sur la carte

23 vous identifiez Fazlici à partir des coordonnées 1805 ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

Page 4991

1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'avoir la pause

2 dans quelques minutes, je voudrais savoir si nous serions en mesure

3 d'attribuer une cote à cette carte. Je crois comprendre que la Défense,

4 après avoir entendu les explications fournies par le témoin, n'a plus

5 d'objection.

6 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste

7 obtenir une précision. L'Accusation souhaite verser au dossier la carte

8 seulement, et non pas la synthèse de renseignement militaire, parce que

9 nous avons des observations à faire à propos du témoin et du document qui

10 sera considéré comme recevable. Je pense que vaudrait la possibilité de

11 faire des observations à ce sujet. Je crois comprendre que pour le moment,

12 il s'agit de verser au dossier la carte seulement.

13 M. WITHOPF : [interprétation] La carte est versée. Toutefois,

14 ultérieurement, l'Accusation souhaitera verser au dossier la synthèse de

15 renseignement militaire, à savoir, le milinfosum.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : A 10 heurs 30, nous sommes uniquement saisis de la

17 question du versement de la carte.

18 Comme c'est l'heure de la pause, nous allons faire la pause. Nous

19 reviendrons en vous disant ce qu'on a décidé sur la carte. J'invite tout le

20 monde à revenir pour 10 heures 55.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

22 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, après en avoir délibéré et ayant examiné

24 attentivement la carte et, notamment, les indications GR 1805, a permis, en

25 regardant les indications portées sur la carte, de remarquer

Page 4992

1 qu'effectivement le point 1805, s'il ne tombe pas précisément sur cette

2 localité, est situé juste en dessous. Dans ces conditions, nous donnons un

3 numéro définitif audit document.

4 Monsieur le Greffier, donnez-moi un numéro.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote sera P98.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, continuez.

7 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

8 Madame, Monsieur les Juges.

9 Avant la pause, nous vous avions déjà indiqué que l'Accusation souhaitait

10 verser au dossier le milinfosum numéro 30, en date du 29 mai 1993. Le

11 témoin a indiqué, personnellement, qu'il est mentionné dans ce milinfosum,

12 en tant qu'officier de liaison de Zenica, ce qu'il était à l'époque. Le

13 témoin a été en mesure de présenter des observations sur les déclarations

14 qui font partie de ce milinfosum. C'est la raison pour laquelle

15 l'Accusation souhaite verser au dossier ce milinfosum.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense. Je rappelle,

17 avant d'écouter les observations de la Défense, que ce document milinfosum

18 numéro 30 est daté du 29 mai 1993, que cette date rentre dans la saisine du

19 Tribunal concernant les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, que ce

20 document se reporte à, pour un paragraphe, à l'officier de liaison que nous

21 avons devant nous en qualité de témoin et qu'il n'est pas non plus sans

22 intérêt de constater qu'hier la Défense, elle-même, nous a demandé le

23 versement

24 d'un document de ce type.

25 Quelles sont les observations de Monsieur Dixon ?

Page 4993

1 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il est exact de

2 dire que nous avons demandé que ce genre de documents soit versé au

3 dossier. Nous l'avons fait compte tenu du fait que le témoin avait été en

4 mesure d'identifier des informations pertinentes dans le document ou avait

5 été associé à certains événements qui figuraient dans le document.

6 Dans ce rapport, cette synthèse de renseignements militaire, comme l'a

7 indiqué le témoin, il a été en mesure d'identifier le paragraphe 2 du

8 document. Il a indiqué que le commandant de la 7e Brigade était M. Kubura,

9 ce qui d'ailleurs n'est absolument pas un élément litigieux, mais c'est le

10 seul aspect du document auquel il a été associé.

11 Le paragraphe 3 qui, de toute évidence, est le paragraphe le plus important

12 du document sur lequel souhaite se fonder l'Accusation, fait état d'un

13 incident auquel n'a pas assisté le témoin. Il s'agissait d'une patrouille

14 de reconnaissance qui s'est dirigée vers la ligne de front. Le témoin

15 n'était pas dans cette zone à ce moment-là. Il n'a pas été en mesure de

16 recueillir lui-même l'information. Ladite information a été recueillie par

17 d'autres personnes, d'autres personnes qui pourraient, elles-mêmes,

18 témoigner auprès du Tribunal.

19 Nous pensons que cela est essentiel, car l'Accusation n'insiste pas, elle

20 ne met pas cela en exergue, mais je suppose qu'ils souhaitent insister sur

21 ce paragraphe du fait de la présence de combattants étrangers qui sont

22 mentionnés. Ils essaient d'utiliser ce document pour prouver la vérité du

23 document, pour prouver que ces personnes se trouvaient là à ce moment-là.

24 Le témoin n'était pas présent. Il n'est pas en mesure de nous indiquer si

25 ce document est exact. La Défense ne pourra pas procéder à un contre-

Page 4994

1 interrogatoire sur cette question.

2 Qui plus est, lors de sa déposition, le témoin a indiqué que ces rapports

3 étaient compilés par des officiers chargés du renseignement. Ce n'est pas

4 lui qui a compilé le rapport. Il a indiqué que, de temps à autre, il

5 consultait et étudiait les rapports écrits par autrui. C'est peut-être la

6 première fois que ce témoin voit ce rapport et a la possibilité de le

7 consulter de façon détaillée. Par conséquent, nous n'avons pas le témoin

8 idoine qui permettrait de présenter ce document, ce qui donnerait à la

9 Défense la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire à propos des

10 éléments tels que la présence de ces combattants à une certaine position à

11 un moment donné. Il n'a pas établi le rapport lui-même, et ce qui est

12 encore plus important, il n'était pas présent lui-même, et ce document peut

13 tout à fait être marqué aux fins d'identification, comme nous l'avons fait

14 pour d'autres documents. Lorsque le témoin idoine arrivera, il est évident

15 que nous pourrons revenir sur cette question à ce moment donné. Je vous

16 remercie, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La Défense du général

19 Hadzihasanovic appuie les arguments présentés par la Défense de l'accusé

20 Kubura. Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf.

22 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

23 Juges, permettez-moi de répondre brièvement.

24 Je vous dirais que nous avons eu une situation très semblable, pour ne pas

25 dire exactement identique, hier. Comme vous l'avez indiqué vous-même,

Page 4995

1 Monsieur le Président, l'Accusation n'a jamais soulevé d'objections à ce

2 que les milinfosums présentés par la Défense soient versés au dossier, bien

3 qu'il faille indiquer que seuls des paragraphes ou certains paragraphes de

4 ces milinfosums avaient fait l'objet de remarques de la part du témoin.

5 Cette situation est exactement la même que la situation d'hier. Les

6 milinfosums ont été présentés par la Défense et ont été versés au dossier.

7 J'aimerais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur un fait. Les

8 milinfosums sont des documents officiels, des documents officiels du

9 Bataillon britannique et des documents officiels de la FORPRONU et de

10 l'organisation des Nations Unies. Le témoin a été en mesure de présenter

11 des remarques quant à la teneur ou au contenu du milinfosum en question. Le

12 témoin a participé régulièrement aux séances de "briefing" qui étaient

13 organisées tous les soirs à 18 heures à Vitez et au cours desquelles ces

14 questions étaient abordées. Le témoin lui-même a indiqué qu'il avait, lui-

15 même, vu des Moudjahiddines à Zenica ainsi qu'aux alentours de Zenica. Par

16 conséquent, l'Accusation est d'avis que ce document, ce milinfosum, peut

17 véritablement être versé au dossier. Nous souhaiterions réitérer notre

18 demande dans la matière.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous aviez d'autres questions à poser sur

20 le document ou pas ou c'était terminé, Monsieur Withopf ? Est-ce que vous

21 aviez des questions à poser sur d'autres aspects du document ?

22 M. WITHOPF : [interprétation] A titre de précision, je pense que nous

23 pourrions aider les Juges à prendre une décision si vous m'autorisez à

24 poser une question au témoin à propos des camps de Moudjahiddines. Avec

25 votre permission, Monsieur le Président, puis-je poser cette question ?

Page 4996

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que cette question est dans ce document ou

2 pas ?

3 M. WITHOPF : [interprétation] Elle n'est pas directement liée au document,

4 mais je pense qu'elle sera certainement fort utile pour permettre aux Juges

5 de prendre une décision.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Si elle peut nous aider à prendre une décision

7 éclairée, posez votre question.

8 M. WITHOPF : [interprétation]

9 Q. Lorsque vous étiez l'officier de liaison à Zenica et aux alentours de

10 Zenica, avez-vous remarqué ou avez-vous été mis au courant que les

11 Moudjahiddines avaient organisé des camps d'entraînement dans la zone de

12 Zenica et les alentours ?

13 R. Oui, j'ai travaillé avec des Norvégiens, l'aide du peuple norvégien qui

14 construisait, en fait, un camp de réfugiés à l'est de Zenica. Ils nous ont

15 indiqué qu'ils avaient eu des problèmes du fait d'un camp d'entraînement de

16 Moudjahiddines. Ils avaient demandé l'aide de la FORPRONU pour voir comment

17 cette question pourrait être réglée.

18 Q. Dans le cadre des réunions militaires qui avaient lieu à 18 heures à

19 Vitez, avez-vous été présent lorsque les questions relatives aux

20 Moudjahiddines ont été soulevées et discutées pendant ces réunions ?

21 R. Oui, puisque je partageais cette information avec d'autres responsables

22 de département du Bataillon britannique.

23 Q. Je vous remercie, Monsieur.

24 M. WITHOPF : [interprétation] Je pense que cette information supplémentaire

25 permettra aux Juges de prendre leur décision, et l'Accusation souhaite

Page 4997

1 réitérer sa demande visant que ce document soit versé au dossier.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

3 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La Défense soumet

4 respectueusement, Monsieur le Président, que les questions qui viennent

5 d'être posées au témoin ne permettent pas à la Chambre d'apprécier la

6 valeur, plutôt la véracité, du document. Je pense que toute la question,

7 elle a été soulevée par mon collègue, Me Dixon, lorsqu'il a parlé. Si on

8 veut déposer le document pour dire que c'est un document de BritBat qui

9 existe, je crois que la Défense n'a pas d'objection au dépôt du document en

10 tant que tel. Le problème, c'est le contenu du document.

11 Le témoin qui est devant la Chambre aujourd'hui ne peut apporter d'éléments

12 qui permettent à la Chambre de vérifier la véracité des propos qui sont au

13 paragraphe 3. La Chambre peut apprécier ce qui se trouve au paragraphe 2.

14 Le témoin nous répond, aujourd'hui, qu'il est au courant, par des contacts

15 qu'il a eus, de la présence d'éléments étrangers au nord de Zenica. Si nous

16 regardons la carte, Monsieur le Président, nous ne parlons pas du tout du

17 même secteur auquel le témoin fait référence. Le témoin, au cours de sa

18 déposition un peu plus tard, nous n'en doutons pas, parlera de d'autres

19 rencontres qu'il a eues. Mais là, ce qui est mentionné à même le

20 milinfosum, c'est la région de Fazlici. Fazlici n'est pas la région qui

21 tombait dans le secteur de responsabilités de ce témoin. Il nous dit qu'il

22 est possible qu'il en ait entendu parler au cours de la réunion de

23 18 heures où ces sujets étaient discutés. Le fait qu'il ait entendu est une

24 chose. Le fait qu'il ne sache pas de qui il l'a entendu, le fait qu'il ne

25 puisse pas aujourd'hui identifier, comme on dit, ce qu'on appelle au

Page 4998

1 paragraphe 3, le "call sign", ce qui veut dire le véhicule, l'équipe, la

2 patrouille qui a effectué ces observations. Si le témoin pouvait nous dire,

3 oui, c'est le "call sign" 34 sur la compagnie C, 4e Peloton, on pourrait

4 peut-être, à ce moment-là, apporter du poids à une valeur probante au

5 contenu du document. En l'occurrence, comment pouvons-nous, Monsieur le

6 Président, apporter un poids quelconque, une valeur probante quelconque à

7 une affirmation qui est d'une importance capitale pour le dossier qui nous

8 occupe, alors que le témoin n'a pas vu cet endroit ? Le témoin ne connaît

9 pas qui a fait les observations. Le témoin a peut-être entendu des

10 informations concernant les soldats étrangers.

11 Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous croyons que c'est

12 l'Article 89(C) qui doit guider la Chambre en l'espèce. C'est-à-dire,

13 quelle est la valeur probante au rapport concernant le caractère

14 préjudiciable face à un procès équitable pour l'accusé ? Comment pouvez-

15 vous contre-interroger le témoin, s'il n'a pas été celui qui a vu --

16 rapporté -- ou s'il ne connaît pas qui a rapporté ces informations ? Pour

17 ces raisons, Monsieur le Président, nous croyons que le document, en tant

18 que tel, si la Chambre décidait de l'admettre, qu'il soit mis avec les

19 commentaires suivants de la Défense, c'est-à-dire que la seule valeur

20 probante qu'on peut apporter à ce document, consiste à la véracité du

21 paragraphe 2. Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de vous donner la parole, Monsieur Withopf.

23 Monsieur le Témoin, quand il y avait ces réunions à 18 heures, vous étiez

24 combien ? Il y avait le lieutenant-colonel Duncan, l'officier de

25 renseignement, l'officier de liaison. Vous étiez à peu près combien autour

Page 4999

1 de la table ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions environ une vingtaine de

3 personnes.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez une vingtaine ?

5 Les patrouilles qui circulaient, étaient-elles reliées par radio avec

6 l'Unité de commandement ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y avait une liaison radio avec les

8 Unités de commandement, et l'information était transmise.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'unité qui n'est pas identifiée, qui patrouillait

10 ou qui a vu les Moudjahiddines dans cette localité, est-ce que cette unité

11 a fait un rapport par radio, ou c'est le responsable de l'unité qui était

12 parmi les 20 autour de la table ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous dire comment

14 cela a été fait. Est-ce qu'il y a eu un signal radio, est-ce que cela s'est

15 fait en présence de l'officier de renseignement ? Qui plus est, il se peut

16 que ce ne soit pas quelqu'un qui était présent à la réunion.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand, dans ces réunions, vous abordiez différents

18 points, vous saviez qu'il y avait un rapport qui allait être transmis à

19 l'autorité supérieure, puisque ces rapports étaient destinés aux plus

20 hautes autorités. Est-ce qu'il est arrivé lors de ces réunions de ne pas

21 mettre dans des rapports des événements relatés qui n'étaient pas sûrs, ni

22 fiables ? Est-ce qu'il est arrivé où votre lieutenant-colonel indiquait :

23 "Vous nous dites cela, mais je ne veux pas en tenir compte parce que cela

24 n'a pas été vérifié, c'est incertain ?" Ou on mettait dans ce rapport tout

25 ce qui se disait sans aucune vérification ?

Page 5000

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces rapports étaient compilés par les

2 personnes qui présentaient des renseignements à l'officier du

3 renseignement.

4 Lors de la réunion à 18 heures, on nous présentait un aperçu général des

5 événements de la journée. C'est l'officier du renseignement qui le faisait

6 compte tenu des réunions qu'il avait eues avec les personnes présentes sur

7 le terrain.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Si on comprend bien, c'est l'officier de

9 renseignement qui établissait lui, les documents ? C'est lui qui rédigeait.

10 Quand vous, vous êtes cité comme officier de liaison, est-ce que vous aviez

11 fait un rapport oral ou écrit ? Si vous aviez fait un rapport écrit, lui,

12 il retrace ce que vous avez dit dans votre rapport écrit dans cette

13 synthèse ou il tient un procès-verbal de réunion où il indique que vous

14 êtes intervenu pour relater tel événement ? Comment cela se passait lorsque

15 l'officier de renseignement faisait ce rapport à partir de documents

16 écrits, remis par les différents responsables, ou c'était un document qui

17 était un procès-verbal de la réunion des 20 personnes ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais donné l'information de façon orale.

19 Cela, ensuite, avait été compilé dans le milinfosum. Pendant la réunion, il

20 prenait des notes pour pouvoir reprendre cela plus tard dans la soirée.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que pendant la réunion, l'officier

22 de renseignement qui s'appelait comment ? Quel était son nom ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'appelle Simon Harrison.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Cet officier de renseignement prenait des notes.

25 Ensuite, à partir des notes, il rédigeait ce rapport.

Page 5001

1 Monsieur Withopf, on y voit un peu plus clair sur l'établissement de ce

2 document. Que voulez-vous nous dire avant qu'on se retire pour délibérer

3 très rapidement ?

4 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

5 Juges, le témoin a été en mesure de fournir des renseignements

6 supplémentaires. L'Accusation souhaite réitérer sa requête de voir ce

7 document versé au dossier.

8 Si vous me permettez de répondre brièvement à la conclusion présentée par

9 mon estimé confrère, il y a des questions dont il faut parler de façon

10 séparée parce qu'il me semble qu'il y a eu une confusion entre les deux.

11 Vous avez, dans un premier temps, la question de la recevabilité des

12 documents et, par ailleurs, vous avez la valeur probante du document. La

13 valeur probante d'un document n'a rien à avoir avec la recevabilité du

14 document. Il s'agit d'une question de ouï-dire. Comme cela a été indiqué à

15 maintes reprises par la Chambre, le ouï-dire est recevable et la valeur

16 probante est, ensuite, déterminée plus tard. Par conséquent, l'Accusation

17 souhaite réitérer sa demande qui vise à ce que ce document soit versé au

18 dossier.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous donne la parole une dernière fois, parce

20 qu'il ne faut pas que cela se transforme en partie de ping-pong.

21 Autant préciser comme l'a indiqué l'Accusation, qu'il y a deux éléments à

22 bien distinguer, la recevabilité qui est fondée sur la pertinence par

23 rapport à un fait et la valeur probante qui sera appréciée ultérieurement

24 par la Chambre. Si on fait une confusion entre les deux, on peut arriver à

25 ce type de problèmes.

Page 5002

1 Qu'une pièce soit recevable et ait un numéro définitif, ne veut pas dire

2 pour autant, que ce qui est dans la pièce a une valeur probante. C'est la

3 Chambre qui le déterminera ultérieurement.

4 J'ai bien l'impression qu'il y ait des confusions qui s'opèrent entre

5 recevabilité et valeur probante. La valeur probante ne sera appréciée qu'au

6 final, lorsque la Chambre aura en possession tous les éléments. D'autant

7 plus qu'il y aura certainement d'autres témoins qui viendront évoquer les

8 points qui sont dans ce document, certainement. On ne voit pas pourquoi, à

9 ce stade, ce document risquerait de ne pas être retenu sur le point de la

10 recevabilité, mais nous allons délibérer.

11 Maître Bourgon, je vous donne la parole une dernière fois.

12 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Nous sommes tout à fait d'accord

13 avec la Chambre sur la distinction qui existe entre l'admissibilité d'un

14 document et la valeur probante qu'on doit accorder au même document. Ce

15 sont deux choses complètement distinctes. Il n'y a aucune confusion,

16 Monsieur le Président, du côté de la Défense.

17 Par contre, il y a un lien entre les deux. Le lien entre les deux, c'est

18 l'Article 89(C) du règlement, qui dit que lorsque valeur probante est

19 tellement plus faible que le caractère, la pertinence du document, que cela

20 nuit à un procès juste et équitable, à ce moment-là, la valeur probante

21 affecte l'admissibilité. C'est le lien qui existe entre les deux notions.

22 Ce sont deux notions distinctes, mais il y a un lien. L'argument de la

23 Défense aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est simplement que la valeur

24 probante que l'on peut accorder à un document établi non pas par le témoin,

25 que le témoin ne connaît pas qui a rapporté l'information, que tout ce que

Page 5003

1 le témoin peut nous dire, c'est la façon avec laquelle le document a été

2 mis en place, cela est une chose. Je reviens à la première question,

3 Monsieur le Président, qui est la suivante : Pour quelle raison

4 l'Accusation veut-elle déposer le document ? Veut-elle déposer le document

5 parce qu'il existe ? La Défense n'a aucune objection. Veut-elle déposer le

6 document pour dire que le contenu est la vérité ? La Défense maintient son

7 objection. Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons nous retirer. Que personne ne bouge,

9 nous reviendrons dans quelques instants. Cela ne va pas être long.

10 --- La pause est prise à 11 heures 27.

11 --- La pause est terminée à 11 heures 31.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je l'avais indiqué, la Chambre a délibéré sur

13 le versement de ce milinfosum numéro 30, daté du 29 mai 1993. La Chambre

14 estime qu'il y a lieu à recevoir ce document au titre d'élément de preuve

15 en ce qui concerne la recevabilité du document. La Défense a argué que, sur

16 le point concernant le fait que se trouvaient des Moudjahiddines à un

17 endroit donné, et que sur ces lieux ne se trouvait pas le témoin, la

18 Chambre dénote à la Défense de son observation, et la Chambre appréciera le

19 moment venu cette question qui est évoquée dans ce rapport, mais dont le

20 témoin n'était pas lui témoin visuel. Ce n'est qu'un rapport de ouï-dire

21 sur ce point précis. Il n'y a pas que ce point dans ce document, il y a

22 notamment le fait que lui-même a évoqué d'autres éléments qui figurent au

23 paragraphe 2, que, dans ces conditions comme nous l'avions fait d'ailleurs

24 hier, nous allons estimer que ce document pouvait être versé par un numéro

25 définitif. A ce stade, la Chambre estime que l'Article 89 est tout à fait

Page 5004

1 respecté dans la mesure où la Défense pourra, dans le cas du contre-

2 interrogatoire, si elle le souhaite, revenir sur la question en posant au

3 témoin toutes questions appropriées.

4 Monsieur le Greffier, voulez-vous nous donner un numéro ?

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P99.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : P99. Poursuivez, Monsieur Withopf. Attendez, il faut

7 que l'intéressé marque son nom et la date. C'est ce qu'il a fait. Monsieur

8 le Témoin, vous marquez, sur le document, votre nom et la date

9 d'aujourd'hui.

10 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme il y a un document traduit en B/C/S, un en

12 français et un en anglais, il nous faut des numéros dans les trois langues,

13 Monsieur le Greffier.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour la version en B/C/S, il s'agira de

15 la pièce P99/B/C/S, pour le français P99/F.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, poursuivez.

17 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Monsieur, il y a quelques instants de cela, vous avez fait référence à

19 une question ayant trait aux Moudjahiddines. Vous avez parlé d'une localité

20 du nom d'Arnauti. Pourriez-vous, je vous prie, nous fournir plus de détails

21 sur cette question ?

22 R. Je n'ai pas bien saisi votre question.

23 Q. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette question se rapportant à

24 Arnauti ?

25 M. DIXON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

Page 5005

1 Président. Je ne souhaite pas interrompre sans cesse la procédure, mais le

2 témoin n'a jamais cité le nom de la localité où un tel camp aurait pu se

3 trouver.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que j'avais cru comprendre. Monsieur

5 Withopf, est-ce que le témoin, lorsqu'il avait répondu à la question posée,

6 avait parlé de cette localité d'Arnauti ? Il ne semble pas, mais il faut

7 vérifier sur le texte.

8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

9 permettez, j'aimerais prendre quelques instants pour reprendre le compte

10 rendu d'audience.

11 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, apparemment, il semble

12 que ce soit exact, et que le nom "Arnauti" -- de cette localité d'Arnauti

13 n'a pas encore été évoquée par le témoin, et je vous prie de m'excuser.

14 Q. Monsieur, pendant le temps où vous étiez officier de liaison entre le

15 BritBat et le 3e Corps de l'ABiH, est-ce que vous, personnellement, êtes

16 intervenu dans des questions se rapportant aux Moudjahiddines d'une

17 quelconque manière.

18 R. Nous avons reçu un appel de l'organisation NPA "(Norwegian People's

19 Aid)", qui était basée près de Zenica, dans la zone d'Arnauti à l'est de

20 Zenica. Ils étaient en train de mettre en place un camp de réfugiés. Ils se

21 sont plaints, nous disant qu'un camp d'entraînement des Moudjahiddines

22 était à proximité, qu'ils souhaitaient faire construire une mosquée dans ce

23 camp de réfugiés. Par conséquent, on m'a demandé d'intervenir, étant donné

24 que cela faisait partie de ma zone de responsabilité. On m'a demandé

25 d'essayer d'intervenir pour résoudre cette question.

Page 5006

1 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, je vous prie, si vous avez

2 été en mesure d'intervenir, de résoudre le problème et, si oui, ce qui

3 s'est passé ?

4 R. Nous nous sommes retrouvés au siège du NPA. Nous avons tenu une réunion

5 qui était très animée. Aux termes d'un long débat, nous avons résolu les

6 points de divergence et les Moudjahiddines ont accepté que le camp de

7 réfugiés, du "Norwegian People's Aid", soit établi à cet endroit.

8 Q. Cette localité du nom d'Arnauti, relève-t-elle de la zone de

9 responsabilité du 3e Corps de l'ABiH ?

10 R. Oui.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Pourrait-on fournir la pièce P98 au témoin,

12 je vous prie ? Il s'agit de la carte que nous avons déjà utilisée

13 aujourd'hui.

14 Q. Pourrait-on placer cette carte sur le rétroprojecteur ? Je demanderais

15 au témoin de nous indiquer, s'il le peut, où se trouve l'endroit dont il

16 vient de parler, la localité du nom d'Arnauti.

17 R. J'indique précisément cet endroit au moyen du pointeur maintenant.

18 M. WITHOPF : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, fournier un

19 marqueur au témoin ?

20 Q. Je demanderais au témoin d'entourer l'endroit que nous venons

21 d'évoquer, à savoir Arnauti.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. S'agit-il de l'endroit où se trouvait le camp des Moudjahiddines ?

24 R. Oui.

25 Q. Je vous remercie.

Page 5007

1 M. WITHOPF : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de la carte. Merci.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.

3 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Vous venez de nous parler de cet incident, qui s'est déroulé à Arnauti,

5 et vous nous avez dit que le NPA s'est plaint des Moudjahiddines. Est-ce

6 qu'un tel incident aurait été évoqué lors des réunions qui avaient lieu

7 tous les jours à 18 heures ?

8 R. Oui.

9 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

10 Juges, je vais à présent montrer au témoin le milinfosum numéro 33, du 5

11 juin 1993. Nous avons suffisamment d'exemplaires en B/C/S et en anglais.

12 Dès que la traduction française sera disponible, nous la fournirons

13 également, si la Chambre nous autorise à verser au dossier ce document.

14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

15 M. WITHOPF : [interprétation] Notre assistante attire mon attention sur le

16 fait qu'il ne s'agit pas du milinfosum 33, mais du milinfosum 37. Aux fins

17 du compte rendu d'audience, nous précisions qu'il s'agit du milinfosum

18 numéro 37.

19 Q. Monsieur, j'attire votre attention sur la troisième page de ce

20 milinfosum et, notamment, le paragraphe 10. Je vous demanderais d'examiner

21 plus particulièrement le paragraphe B.

22 Il est dit au début du paragraphe que cette partie contient : "Le rapport

23 de l'officier de liaison de Zenica," et on trouve trois sous alinéas A, B,

24 C.

25 S'agit-il bien de vous ici ? Est-ce que l'officier de liaison de Zenica,

Page 5008

1 dont on parle ici, était bien vous-même ?

2 R. Oui.

3 Q. Par conséquent, vous êtes à l'origine du rapport qui est repris dans ce

4 document au B ?

5 R. Oui.

6 Q. Au 10.B, on parle de la localité d'Arnauti. S'agit-il de la localité

7 que vous venez d'indiquer sur la pièce de l'Accusation P98 ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous, Monsieur, indiquer aux Juges de la Chambre ce qu'il faut

10 entendre exactement par ce qui est écrit : "A savoir que les Moudjahiddines

11 ont confirmé qu'ils avaient un camp d'entraînement dans la zone d'Arnauti."

12 R. Mes contacts avec les Moudjahiddines m'ont amené à comprendre qu'ils

13 ont confirmé disposer d'un camp d'entraînement dans cette zone.

14 Q. Est-ce que cela veut dire que, vous-même, vous avez rencontré le

15 Moudjahiddine qui dirigeait ce camp d'entraînement à Arnauti ? Est-ce que

16 cela veut dire que vous les avez rencontrés personnellement ?

17 R. Oui.

18 Q. Dans ce milinfosum au 10.B, on trouve le résultat de ce qu'ils vous ont

19 dit.

20 R. Oui.

21 Q. Je vais, maintenant, attirer votre attention, Monsieur, sur la partie

22 du texte qui se trouve au paragraphe 5 du même milinfosum, sous le titre

23 "Zenica". Ma première question est la suivante : le lieutenant-colonel

24 Duncan a-t-il rencontré M. Hadzihasanovic, à votre connaissance ?

25 R. Il l'a rencontré à maintes reprises et là, manifestement, le

Page 5009

1 lieutenant-colonel Duncan présentait un rapport aux fins du milinfosum

2 suite à une réunion de ce type.

3 Q. Avez-vous assisté à l'une quelconque de ces réunions ?

4 R. J'ai assisté à certaines de ces réunions, mais pas toutes.

5 Q. Le lieutenant-colonel Duncan, faisait-il rapport sur ces réunions lors

6 des "briefings" quotidiens qui avaient lieu à 18 heures à Vitez ?

7 R. Oui.

8 Q. Avez-vous régulièrement assisté à la présentation de tels rapports par

9 le lieutenant-colonel Duncan lors de ces réunions ?

10 R. Oui.

11 Q. A votre connaissance, à chaque fois qu'il rencontrait M.

12 Hadzihasanovic, en faisait-il état à ces réunions ?

13 R. Oui.

14 Q. Présentait-il un rapport sur ce qui avait été évoqué lors de ces

15 réunions, et évoquait-il ce que M. Hadzihasanovic lui avait dit lors de ces

16 entretiens ?

17 R. Oui.

18 Q. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur une partie du

19 paragraphe 5, et j'aimerais que vous examiniez la fin du paragraphe 5, la

20 partie où on trouve un "commentaire". On y dit, et je cite : "L'ABiH n'est

21 plus disposée à faire preuve de retenue et est susceptible de prendre

22 l'initiative militaire dans la vallée de la Lasva où cette dernière dispose

23 d'un avantage tactique vis-à-vis du HVO."

24 Monsieur, sur la base de ce que vous avez pu observer sur le terrain, et

25 sur la base de ce que vous avez pu apprendre suite à vos entretiens avec

Page 5010

1 des autres personnes que vous avez évoquées aujourd'hui, au début de votre

2 déposition, sur la base également des rapports fournis par le lieutenant-

3 colonel Duncan au cours des "briefings" quotidiens qui avaient lieu à 18

4 heures, sur la base de tous ces éléments, pouvez-vous partager le point de

5 vue qui est exprimé ici dans ce commentaire ?

6 R. Oui.

7 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions

8 demander le versement au dossier de ce milinfosum.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous écoute.

10 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

11 Tout d'abord, un premier commentaire concernant les paragraphes auxquels le

12 témoin a fait référence. Nous n'avons absolument aucune objection sur les

13 paragraphes sur lesquels il a pu apporter ou fournir des informations à la

14 Chambre. Sous réserve de la décision de la Chambre qui a été prise un peu

15 plus tôt sur un document similaire, nous apportons les mêmes remarques,

16 c'est-à-dire que pour les autres paragraphes, la valeur probante dépendra,

17 ultérieurement, de l'appréciation de la Chambre.

18 Cependant, Monsieur le Président, il y a un fait que j'aimerais, à ce

19 stade-ci, mentionner devant la Chambre. Je voulais le faire au début, mais

20 j'ai préféré laisser l'Accusation continuer. C'est que le document, tel

21 qu'il vient de nous être présenté, est accompagné d'une traduction en

22 B/C/S. Comme nous vous l'avons mentionné précédemment, Monsieur le

23 Président, la Défense n'est pas informée à l'avance des documents qui

24 seront utilisés avec un témoin. Or, en l'espèce, cette traduction ne nous a

25 jamais été fournie auparavant et nous n'avons jamais été en mesure d'en

Page 5011

1 discuter le contenu avec l'accusé.

2 Monsieur le Président, nous hésitons à savoir que faire dans une telle

3 situation. Ce que nous aimerions, Monsieur le Président, ce serait peut-

4 être que l'Accusation nous indique quels documents elle entend utiliser

5 pour la suite de l'interrogatoire principal de ce témoin et du prochain

6 témoin, afin que nous puissions vérifier que nous sommes en possession des

7 traductions en B/C/S, comme toutes les pièces normalement fournies sur la

8 liste qui doit être fournie à la Défense, au moment du dépôt du mémoire

9 préalable de l'Accusation, afin que nous puissions discuter avec l'accusé

10 du contenu de ces documents, afin de mieux nous préparer.

11 Pour ces motifs, Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objection au

12 dépôt de ce document, sous réserve de la question de la traduction. Mais

13 nous demandons à la Chambre de demander à l'Accusation de nous fournir les

14 autres documents ou de nous informer des numéros des autres documents qui

15 seront utilisés, afin que nous puissions vérifier si nous avons, en notre

16 possession, les traductions en B/C/S. Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf, sur ce point particulier qui

18 concerne les droits de la Défense, on a un document officiel qui émane du

19 Bataillon britannique et ce document, son contenu est estampillé

20 officiellement bien que nous n'avons pas trace de tampon quelconque. Il

21 semblerait que ces documents, qui étaient communiqués aux parties, que ce

22 soit l'Accusation ou la Défense, aient été expurgés d'autres éléments parce

23 que, théoriquement, il doit y avoir des cachets, et cetera. Mais c'est un

24 point que je tenais néanmoins à souligner.

25 En revanche, concernant les droits de l'accusé, encore faut-il que, dans sa

Page 5012

1 langue, il puisse apprécier la traduction et étudier les paragraphes qui

2 peuvent être à charge contre lui. Il est exact que si, au dernier moment,

3 on produit un document qui fait plusieurs pages, l'accusé est en situation,

4 évidemment, d'infériorité, parce qu'il n'a pas eu le temps d'examiner le

5 document et, qui plus est, il est handicapé par le fait que ce document, il

6 ne peut pas l'appréhender dans sa propre langue, bien qu'il soit assisté

7 également des avocats, qui manient l'anglais, mais ce n'est pas parce que

8 les avocats manient l'anglais que les accusés n'aient pas leurs mots à

9 dire.

10 Alors, comme le souligne, à juste titre, la Défense, la Chambre estime que,

11 quand vous envisagez de verser un document, parce que ce document, qui

12 figure sur votre liste consolidée a dû faire l'objet, de votre part, d'une

13 appréciation, et vous aviez l'intention de le verser, dans la mesure où

14 vous aviez l'intention, il fallait, pour le moins, informer la Chambre --

15 non pas informer la Chambre, mais informer la Défense de votre intention,

16 en lui donnant une traduction du document pour que la Défense puisse, dans

17 le cadre du contre-interrogatoire, poser les questions utiles. Sinon, il y

18 a déséquilibre. Ce qui vient d'être dit, cela vaut également pour la

19 Défense, qui pourrait exciper des documents en B/C/S, que l'Accusation ne

20 manie pas et, à ce moment-là, ce serait la même situation. Cette remarque

21 vaut aussi pour la Défense. Si elle a l'intention de déposer des documents

22 qu'elle a, bien entendu, il faut qu'il y ait des traductions en anglais

23 afin de vous permettre d'apporter votre point de vue.

24 Il y a un véritable problème qui doit être pris en compte. Je vous donne la

25 parole, Monsieur Withopf.

Page 5013

1 M. BOURGON : Pardon, Monsieur le Président, si je peux me permette pour ne

2 pas induire la Chambre en erreur. Le premier document du 29 mai, nous

3 n'avons pas reçu la traduction. Toutefois, nous venons de trouver la

4 traduction du document du 5 juin. Le document sur lequel l'Accusation

5 demande tout de suite, immédiatement le dépôt, nous venons et nous avons

6 reçu cette traduction. Je ne voudrais pas induire la Chambre en erreur.

7 Peut-être, Monsieur le Président, qu'un très court ajournement nous

8 permettrait de discuter avec l'Accusation pour voir quels sont les

9 documents que nous avons reçus et pas reçus, pour ne pas créer de problèmes

10 inutilement. Merci, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document du 5 juin 1993 avait dû être normalement

12 communiqué à la Défense s'il était sur la liste consolidée. A priori, ce

13 document communiqué à la Défense devait être accompagné de la traduction en

14 B/C/S.

15 Monsieur Withopf.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je suis quelque peu

17 surpris - c'est un euphémisme - je suis surpris d'entendre les

18 préoccupations qui viennent d'être évoquées par la Défense.

19 Le milinfosum numéro 37, du 5 juin 1993, a fait l'objet d'une communication

20 dans sa version originale, en anglais, le 11 septembre 2001. Il a été

21 communiqué à la Défense. Quant à la traduction en B/C/S, elle a fait

22 l'objet d'une communication également, en

23 août 2001 à la Défense. En d'autres termes, la Défense et l'accusé ont eu

24 deux ans et demi pour étudier ce document qui se compose de trois pages.

25 Si, à l'avenir, la Défense souhaite intervenir pour dire que l'Accusation

Page 5014

1 n'a pas respecté ses obligations, j'ose espérer que la Défense vérifiera

2 bien avant les éléments dont elle dispose et n'interviendra qu'une fois

3 qu'elle aura effectué cette vérification, contrairement à ce qui vient

4 d'être le cas.

5 L'Accusation, dans l'optique où la Défense devait intervenir dans ce sens

6 pour ce témoin en particulier, a vérifié avant la déposition de ce témoin

7 si les documents figuraient sur la liste des pièces à conviction.

8 L'Accusation est en mesure, pour chaque document qu'elle souhaite utiliser

9 aujourd'hui, de fournir la date de communication en anglais et en B/C/S.

10 Une fois de plus, j'insiste sur le fait que ce document a fait l'objet

11 d'une communication en B/C/S il y a plus de deux ans et demi de cela.

12 L'Accusation demande à nouveau le versement au dossier de ce document.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je redonne la parole à Maître Bourgon.

14 Effectivement, en regardant les documents, on peut voir un numéro. Le

15 document en anglais, il y a 00273961, ce qui est la preuve que ce document

16 a été communiqué à la Défense. Le document en B/C/S a également un autre

17 numéro 03004969. L'Accusation nous dit que le document anglais vous a été

18 communiqué le 11 septembre 2001, et la traduction vous avait été

19 communiquée avant, le 11 août 2001. Par ailleurs, dans la mesure où vous

20 saviez depuis très longtemps que ce témoin allait venir, qu'il appartient

21 au bataillon britannique, vous deviez bien penser que serait produit, à ce

22 moment-là, ce type de rapport à l'appui de la venue du témoin.

23 Maître Bourgon, que pouvez-vous dire ? Vous allez nous dire que c'était une

24 erreur ?

25 M. BOURGON : Tout à fait, Monsieur le Président. C'est l'erreur que je

Page 5015

1 viens de moi-même mentionner à la Chambre. C'est pourquoi je tenais à

2 prendre la parole avant mon confrère. J'ai indiqué à la Chambre, pour ne

3 pas induire la Chambre en erreur, que le document du 5 juin, nous l'avions

4 reçu en B/C/S et nous l'avons prouvé. Il n'y a pas de problèmes pour ce

5 document. Toutefois, le document précédent, du 29 mai, nous ne l'avons pas

6 reçu en B/C/S. Nous en avons fait la remarque à l'Accusation et nous

7 n'avons pas reçu cette traduction-là en B/C/S.

8 Lorsqu'un témoin se présente, Monsieur le Président, nous faisons tout

9 notre possible pour identifier les documents qui sont susceptibles d'être

10 utilisés par l'Accusation. Ensuite, quelques fois nous pouvons nous tromper

11 sur les documents que nous préparons, il peut nous en manquer. Nous en

12 préparons souvent davantage, et nous essayons toujours de trouver les

13 documents et de savoir si nous-mêmes, nous avons une traduction.

14 Pour le document du 29 mai, nous avons fait part à l'Accusation du fait que

15 nous n'avions pas cette traduction. Nous ne l'avons toujours par reçue.

16 Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, il reste un problème résiduel.

18 C'est le fameux document du 29 mai qui n'aurait pas eu, lui, de traduction

19 en B/C/S. Est-ce que vous pouvez, sur ce point qui ne fait pas l'objet du

20 débat sur le document du 5 juin, concernant le document du 29 mai, nous

21 dire où est le problème ?

22 M. WITHOPF : [interprétation] Cela pourrait être exact. Je suis sur le

23 point de vérifier. Il s'agirait du seul document dont la Défense n'aurait

24 pas reçu traduction en B/C/S. Ceci étant dans la liasse qui a été fournie à

25 la Défense hier, il y avait une traduction B/C/S.

Page 5016

1 Si je puis utiliser cette occasion pour expliquer ce qui se passe

2 systématiquement dans cette salle d'audience, c'est qu'à chaque fois que la

3 Défense utilise un document, elle ne prévient pas l'Accusation à l'avance.

4 A plusieurs reprises, elle ne nous a informé que cinq minutes avant

5 l'audience, littéralement, quel document elle souhaite utiliser. Si on

6 parle de principe d'égalité des armes, il y a certainement des analogies à

7 tirer, puisque les deux parties se trouvent dans une situation analogue. Si

8 la Chambre, et je crois comprendre que le Président a déjà soulevé la

9 question, si la Chambre souhaite que les parties informent l'autre partie

10 juste avant l'audience, quel document elles entendent utiliser, cela

11 devrait s'appliquer aux deux parties. Ce qui voudrait dire que la Défense

12 doit informer l'Accusation avant l'audience quel document elle entend

13 utiliser, qu'elle devrait fournir à l'Accusation une traduction anglaise du

14 document, si l'original a été rédigé en B/C/S ou dans toute autre langue

15 que l'Accusation n'est pas en mesure de comprendre.

16 L'Accusation, jusqu'ici, n'a eu aucun problème -- je tiens à souligner, n'a

17 aucun problème avec la procédure suivie par la Défense. Nous avons accepté

18 la manière dont elle procède tout au long du procès; cependant, si la

19 Défense souhaite obtenir des informations de ce type plusieurs jours avant

20 la comparution du témoin, cette procédure devrait s'appliquer également à

21 l'Accusation.

22 L'Accusation est prête à continuer à procéder de la manière dont nous avons

23 procédé jusqu'ici. Si un changement devait survenir, si des exigences

24 nouvelles devaient être posées, elles devraient être appliquées aux deux

25 parties.

Page 5017

1 Je vous remercie, Monsieur le Président. Là encore, encore une fois,

2 l'Accusation réitère sa demande aux fins du versement du document.

3 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques difficultés à

4 suivre mon confrère. Nous n'avons exprimé aucune plainte sur le fait de

5 recevoir ou pas les documents. L'Accusation est dans une position, la

6 Défense est dans une position. Il n'y a pas de problèmes de ce côté-là.

7 (Expurgé)

8 (Expurgé)

9 (Expurgé)

10 (Expurgé)

11 (Expurgé)

12 (Expurgé)

13 (Expurgé)

14 (Expurgé)

15 (Expurgé)

16 (Expurgé)

17 (Expurgé)

18 (Expurgé)

19 (Expurgé)

20 (Expurgé)

21 (Expurgé)

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf.

Page 5018

1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

2 audience publique et mon collègue est en train de donner à la Chambre de

3 première instance des noms de témoins. Certains de ces témoins, même s'ils

4 peuvent être des témoins internationaux, pourraient s'inquiéter pour leur

5 sécurité. Je ne pense pas qu'il soit approprié en audience publique.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous me préparez une

7 ordonnance supprimant de la retransmission des noms, qui ont été cités,

8 parce qu'on ne sait pas -- il y aura peut-être des demandes, je ne sais

9 pas. C'est un point qui est réglé sans problème.

10 Sur le fond, il y a des témoins qui vont venir la semaine prochaine.

11 Apparemment, l'Accusation n'aurait pas transmis à la Défense les

12 traductions B/C/S des témoignages.

13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, là encore, je trouve

14 qu'il n'est pas adapté de mentionner les noms d'autres témoins devant un

15 témoin qui est présent dans le prétoire. Je trouve que cela pose un gros

16 problème. Je recommande que cette discussion se poursuive en l'absence du

17 témoin. Il faudrait peut-être lui demander de quitter le prétoire.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez poursuivre la discussion sur les

19 traductions parce que le problème ne porte pas sur les noms de témoins,

20 mais uniquement sur des traductions, sans qu'il soit fait nécessairement

21 référence à X, Y ou Z. Le problème de fond, c'est qu'il y aura des témoins,

22 X, Y, Z, dont les contenus en anglais n'ont pas été traduits en B/C/S.

23 C'est vrai ou c'est faux ? Apparemment, pour la Défense, il leur manque

24 quelques pièces, mais cela peut être réglé très rapidement.

25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, ce que mon éminent

Page 5019

1 collègue de la Défense n'a pas dit à la Chambre de première instance, c'est

2 qu'il s'agit, en majorité, des déclarations qui ont été recueillies lors de

3 la toute dernière phase de l'enquête, ce qui signifie à la fin de l'année

4 dernière. L'Accusation suit la procédure régulière, à savoir, le fait de

5 demander immédiatement la traduction d'une déclaration, immédiatement après

6 qu'elles aient été recueillies. Nous communiquons ces traductions le plus

7 tôt possible, dès que nous les recevons. Nous sommes en contact quotidien

8 avec la section de traduction afin de subvenir aux besoins des conseils de

9 la Défense en la matière. Comme la Défense le sait, dans la plupart des

10 cas, si ce n'est pas la totalité des cas, nous nous sommes acquittés de nos

11 obligations légales.

12 Dans les cas où il y a des problèmes, nous tenons la Défense régulièrement

13 informée dès que, nous-mêmes, nous les apprenons, afin d'éviter une

14 accumulation de problèmes. Si je puis mettre un terme à ces observations,

15 l'Accusation tient compte des besoins, des souhaits de la Défense. Par

16 exemple, ne serait-ce que parce que la Défense n'a pas eu accès aux

17 documents de la MCCE, l'Accusation a cité à comparaître des témoins de la

18 MCCE vers la fin du procès afin que la Défense puisse se préparer

19 correctement à leur comparution ?

20 L'Accusation comprend bien que la Défense a le droit et le besoin de se

21 préparer en temps opportun et de préparer sa cause, si bien, que

22 l'Accusation fait tout ce qui lui est possible pour que les souhaits et les

23 besoins de la Défense soient pris en cause. Dès que nous avons les

24 traductions, nous les transmettons.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons donner un numéro au document du 5 juin

Page 5020

1 1993.

2 Monsieur le Greffier, un numéro anglais, B/C/S, définitif.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version en anglais portera la cote

4 P100, tandis que la version en B/C/S portera la cote P100/BCS.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

6 Monsieur Withopf --

7 Témoin, il faut que vous marquiez, sur ce document, votre nom, prénom et la

8 date d'aujourd'hui.

9 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Ensuite, je vais donner la parole à

11 M. Withopf pour la suite de l'interrogatoire principal, dans la mesure où

12 ces incidents de procédure liés à la traduction nous font perdre du temps.

13 Monsieur Withopf, vous avez la parole.

14 M. WITHOPF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

15 Madame, Monsieur les Juges.

16 Q. Monsieur le Témoin, pendant la période que vous avez passé à Zenica en

17 tant qu'officier de liaison pour le BritBat, avez-vous été mis au courant

18 de situations qu'auraient vécu des membres d'autres organisations

19 internationales, des situations lors desquelles ils se seraient plaints de

20 la présence de Moudjahiddines dans le secteur ?

21 R. L'organisation, "Norwegian People's Aid", s'est plainte. Il peut y en

22 avoir d'autres qui se sont plaintes. Le BritBat, lui-même, avait à

23 l'occasion des difficultés lors des déplacements de ces patrouilles.

24 Q. Plus tôt, vous nous avez dit que, très régulièrement et à plusieurs

25 reprises, vous avez eu des réunions avec le commandant du 3e Corps, Enver

Page 5021

1 Hadzihasanovic, à son quartier général du 3e Corps, à Zenica.

2 R. Oui.

3 M. WITHOPF : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre de première

4 instance, je souhaiterais montrer au témoin un autre milinfosum. Celui-ci

5 porte le numéro 055, en date du 23 juin 1993.

6 Pour l'information de la Chambre de première instance et le conseil de la

7 Défense, la version en anglais a été communiquée le

8 7 septembre 2001 et, d'après les informations dont je dispose, la version

9 en B/C/S a été communiquée le 10 août 2001.

10 Q. Si je peux, Monsieur le Témoin, attirer votre attention sur les

11 passages du paragraphe numéro 7 et le paragraphe numéro 8, qui se trouvent

12 tous deux à la page 3, sous le titre "Zenica". Je souhaite attirer votre

13 attention, en particulier, sur le passage qui figure au point 8. Puis-je

14 vous renvoyer au passage, c'est-à-dire, les six premières lignes du

15 paragraphe 8 ? Il y est fait référence au fait suivant. Je cite :

16 "L'officier de liaison de Zenica a également noté que des membres des

17 Moudjahiddines ont été vus alors qu'ils pénétraient dans la salle

18 d'opération du quartier général du 3e Corps." Monsieur le Témoin, êtes-vous

19 l'officier de liaison de Zenica auquel il fait référence dans ce

20 milinfosum ?

21 R. Oui.

22 Q. Pouvez-vous, pour les Juges de cette Chambre, confirmer aujourd'hui si

23 ce qui est écrit dans ce milinfosum, en particulier, dans ce paragraphe, si

24 ceci est exact pour autant que vous vous en souvenez ?

25 R. Oui. C'est exact parce que ce sont des informations que je les ai

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1 obtenues de l'officier de renseignement qui a fait ce rapport.

2 Q. Puis-je, Monsieur le Témoin, attirer votre attention sur le passage qui

3 suit, la description, c'est-à-dire, le passage qui figure après le mot

4 "commentaire" ? Puis-je, en particulier, attirer votre attention sur ce

5 passage que je vais citer maintenant : "Cette cellule pense qu'elle est

6 effectivement contrôlée parce que cette unité se trouve invariablement là

7 où le 3e Corps porte son effort le plus important. Cette campagne récente

8 dans la vallée de la Bila le démontre clairement." Cette portion fait

9 clairement référence aux Moudjahiddines, n'est-ce pas ?

10 D'après ce que vous avez vu, vous-même, de ces informations, les

11 informations, que vous avez pu recueillir lors des réunions quotidiennes à

12 18 heures à Vitez, sur la base des informations que vous avez pu obtenir en

13 parlant aux diverses personnes mentionnées plus tôt aujourd'hui et

14 mentionnées dans votre déclaration, cette affirmation que je viens de vous

15 citer, est-ce que vous êtes en mesure de la confirmer ?

16 R. Oui. Puisque après avoir collecté toutes les informations, la cellule

17 de Renseignements discutait la question de savoir si elle était sous un

18 contrôle effectif parce qu'elles étaient utilisées effectivement en tant

19 que troupes d'élites là où elles étaient utilisées, on a conclu que oui.

20 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer pourquoi elles étaient

21 considérées comme troupe d'élite ?

22 R. On pensait qu'ils s'engageaient davantage, qu'ils étaient plus

23 courageux dans leur manière de combattre, plus déterminés pour leurs frères

24 musulmans. En fait, en terme militaire, il était de bon sens d'utiliser les

25 troupes les plus efficaces pour capturer un terrain important.

Page 5023

1 Q. Pouvez-vous, aux bénéfices aux Juges de cette Chambre, expliquer

2 également ce que vous comprenez de l'expression : "Ils ont été utilisés

3 pour combattre efficacement cette guerre là où on avait besoin d'eux."

4 R. S'il y avait un secteur stratégiquement ou tactiquement important, on

5 considérait qu'il fallait des troupes de meilleure qualité, des troupes

6 d'élite, qui, en fait, étaient utilisées pour capturer ce terrain.

7 Q. A votre connaissance et d'après ce que vous avez pu apprendre lors des

8 réunions quotidiennes et, ensuite, à vos efforts pour discuter avec les

9 diverses personnes mentionnées aujourd'hui, lors de votre témoignage, qui

10 prenait la décision de faire combattre les Moudjahiddines avec les autres

11 Unités de l'ABiH.

12 R. Il s'agit manifestement d'une décision qui devait être prise par la

13 hiérarchie du commandement du 3e Corps afin de situer géographiquement leurs

14 unités au bon endroit.

15 Q. Si je puis maintenant attirer votre attention sur un autre passage du

16 paragraphe 8, et je vais citer : "Par conséquent, le fait de parler d'eux,

17 et je veux dire des Moudjahiddines, le fait de parler d'eux en tant

18 qu'éléments incontrôlables semble devenir une manière pratique pour le 3e

19 Corps pour rejeter toutes les critiques, par rapport au fait qu'ils

20 utilisent encore leur valeur tactique qui a été largement démontrée par le

21 passé. Dans ce contexte, la lettre envoyée par Hadzihasanovic à sa

22 hiérarchie, demandant la permission de régler ce problème pourrait être

23 comprise comme un pur exercice de rhétorique."

24 Est-ce que je peux attirer votre attention sur ce passage et vous demander

25 des explications ? Sur la base de ce que vous avez pu observer vous-même,

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1 sur ce que vous avez pu apprendre lors de vos déplacements dans le secteur

2 de Zenica et sur la base de ce que vous avez pu apprendre lors des réunions

3 régulières de chaque jour à 18 heures, et sur la base de ce que vous avez

4 pu apprendre lors de vos discutions avec les différentes personnes que vous

5 avez mentionnées aujourd'hui lors de votre témoignage, est-ce

6 qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer cette phrase ?

7 R. Oui. Cela correspond tout à fait à ce qui se passait à l'époque.

8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La Défense aura l'occasion, au

9 cours de son contre-interrogatoire, d'explorer plus davantage les propos du

10 témoin. Toutefois, nous croyons, Monsieur le Président, qu'il serait utile,

11 à ce stade-ci, soit si l'Accusation veut bien le faire ou si la Chambre

12 veut bien le faire, mais de savoir à qui ces commentaires doivent être

13 appropriés. C'est-à-dire, qui a fait ce commentaire ? S'agit-il du témoin ?

14 S'agit-il de la cellule de Renseignement ? S'agit-il de d'autres

15 officiers ? Nous sommes dans une situation d'ouï-dire. La Chambre a déjà

16 rendu une décision dans le cas d'une situation d'ouï-dire où il fallait

17 établir le fondement, c'est-à-dire, la source. Est-ce que la source sera

18 présentée comme témoin ? Est-ce que nous allons avoir plus d'informations ?

19 Ou, si nous avons que l'ouï-dire, est-ce que c'est le seul élément que

20 l'Accusation nous présentera avant de permettre au témoin de dire : oui,

21 c'est son opinion. Mais il y a non seulement la question d'opinion, mais il

22 y a le fondement dans une situation d'ouï-dire, Monsieur le Président.

23 Merci.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, l'Accusation vous a présenté un

25 document où il y a un paragraphe numéro 8. Dans ce paragraphe numéro 8, il

Page 5025

1 y a au milieu du paragraphe "comment", et il y a une appréciation qui est

2 portée. La question de fond, l'appréciation, le "comment", qui est en fait

3 une conclusion de divers éléments, ce "comment", qui l'a rédigé ? Vous,

4 l'officier de renseignements, le lieutenant-colonel Duncan, ou c'est une

5 synthèse du tour de table, le jour de cette réunion du 23 juin ? Comment

6 pouvez-vous, en ce qui vous concerne, nous éclairer sur les phrases qui

7 figurent en "commentaire", c'est-à-dire, en conclusion d'une discussion qui

8 a dû se dérouler ce jour-là ? Que pouvez-vous nous dire ?

9 R. Le commentaire est rédigé par l'officier de renseignement, et le mot

10 "cellule" fait référence à la cellule de Renseignement. L'officier de

11 renseignement a compilé les différents rapports, par exemple, celui qui se

12 fait en tant qu'officier de liaison. Il a combiné ces affirmations avec

13 celles reçues du colonel Alastair Duncan lors de sa réunion. Il pouvait

14 compiler toutes les informations venant de différents départements du

15 Bataillon britannique et en soi-même a rédigé les rapports. Suite aux

16 débriefings, à mon débriefing, il analysait mes propos et il rajoutait le

17 commentaire à la fin.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, quand le rapport était

19 terminé, est-ce qu'il était soumis pour approbation au responsable, au

20 lieutenant-colonel Duncan ? Est-ce qu'il révisait le document final ou il

21 ne le relisait pas et s'apportait comme cela vers la hiérarchie où il était

22 porté à la connaissance d'autres autorités ? Est-ce que ce document était

23 relu et approuvé par le lieutenant-colonel Duncan ? Que pouvez-vous dire ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il les avait tous relus

25 avant qu'il soit envoyé mais je suis sûr qu'il avait des occasions où il

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1 les a relus avant qu'ils ne soient envoyés à la hiérarchie.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision.

3 Monsieur Withopf, il nous reste quelques minutes avant le "break", mais

4 nous pouvons faire "break" maintenant.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je suis, en fait, sur

6 le point de finir l'interrogatoire principal de ce témoin. Si vous me

7 rajoutez cinq minutes, j'en aurai fini avec ce témoin.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez cinq minutes.

9 M. WITHOPF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, l'Accusation souhaite

11 verser au dossier le milinfosum 055, daté 23 juin 1993.

12 M. BOURGON : Sous réserve des mêmes dispositions, le paragraphe qui a été

13 soulevé et discuté par le témoin et pour les autres paragraphes, la Défense

14 maintient son objection, Monsieur le Président. Merci.

15 M. DIXON : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs et Madame les

16 Juges. Je ne voudrais pas repasser au sentier battu, mais, là encore, le

17 commentaire n'a pas été formulé par ce témoin. Il est enregistré dans la

18 synthèse de renseignements militaires, mais le témoin a dit que ce

19 commentaire avait été fait par quelqu'un d'autre.

20 Bien sûr, Messieurs et Madame les Juges, je comprends la distinction entre

21 admissibilité et valeur probante. C'est une position que la Défense a tenue

22 à plusieurs reprises. Mais la question, c'est aussi que l'Accusation

23 devrait suivre la règle d'une meilleure moyenne de preuve possible. Dans le

24 procès de Bosanski Samac, la règle du meilleur élément de preuve découle du

25 droit pénal et du droit pénal international. Elle a été maintenue lors de

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1 ce procès. A notre avis, cette règle devrait éviter cette succession

2 d'éléments de preuve par l'ouï-dire qui, en fait, empêche les Juges d'avoir

3 accès directement à la personne en mesure de commenter les faits. C'est

4 seulement une précaution que je souhaite voir prendre.

5 En outre, Messieurs et Madame les Juges, la seule observation serait que,

6 lorsqu'on a demandé son avis à ce témoin sur ce commentaire, on lui a

7 simplement demandé de le confirmer. Cela pourrait laisser les Juges penser

8 que c'est l'une des formes les plus extrêmes de la question tendancieuse. A

9 ce moment-là, il aurait peut-être fallu lui demander de donner son avis

10 sans lui montrer le commentaire. Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Je souhaite rajouter une chose, c'est qu'il a été dit dans le compte rendu,

12 la "règle de Bosanski Samac". Je pense qu'il s'agissait de la "règle du

13 meilleur moyen de preuve possible". Merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

15 Monsieur Withopf.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense pour ce qui

17 est du dernier élément soulevé, la Défense et l'Accusation sont tout à fait

18 d'accord.

19 Je parle, en fait, de cette règle qui a été appelée -- ou de cet article

20 qui a été appelé, l'article de Bosanski Samac.

21 Pour ce qui est des autres observations présentées par mon confrère, il me

22 semblerait très important et c'est la raison laquelle l'Accusation a

23 utilisé le milinfosum. Il semblerait qu'il est important d'insister sur le

24 fait que les milinfosums ont été compilés et ont été rédigés le jour de la

25 réunion de 18 heures. Ce qui est écrit dans le milinfosum tient compte du

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1 degré d'information qui a été compilé à l'époque par le Bataillon

2 britannique.

3 Le témoin n'a pas seulement fait des observations sur l'extrait qui se

4 trouve dans le milinfosum. Le témoin s'est vu poser une question, on lui a

5 demandé quelles étaient les différentes sources d'information qu'il avait à

6 sa disposition et il a été en mesure de confirmer que, compte tenu de ses

7 propres connaissances, il a fourni les éléments d'information. C'est

8 évidemment ce qui est au cœur de cette question. Etait-il à même de

9 confirmer, compte tenu des éléments dont il disposait, les remarques faites

10 par quelqu'un d'autre. Le témoin a répondu de façon très claire et de façon

11 tout à fait positive. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une question de

12 oui dire. Il s'agit de ce que le témoin a avancé.

13 Monsieur le Président, l'Accusation répète qu'elle souhaiterait que ce

14 document soit versé au dossier.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous d'autres questions ?

16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la dernière

17 question au témoin dans le cadre de l'interrogatoire principal et, lorsque

18 les Juges de la Chambre de première instance auront pris une déclaration

19 pour ce qui est du versement au dossier de ce document, nous en aurons

20 terminé avec l'interrogatoire principal.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous vous dirons tout à l'heure ce que nous avons

22 décidé. Il est une heure moins 25. Nous reprendrons l'audience à 13 heures.

23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

24 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre rend sa décision dans le versement de la

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1 pièce 55 du 23 juin 1993.

2 La Chambre demande à M. le Greffier de lui donner un numéro définitif. La

3 Chambre, ayant pris bonne note et ayant donné acte à Monsieur Dixon des

4 observations qu'il a formulées, il est évident que cette pièce aurait aussi

5 pu être introduite lors de la venue d'un prochain témoin, mais, il y a un

6 moment donné où il faut bien introduire la pièce. Dans la mesure où il y a

7 un témoin qui confirme un élément d'un document, il vaut mieux, à ce

8 moment-là, d'introduire ce document, alors qu'il pourrait être introduit

9 aussi dans d'autres occasions.

10 Bien entendu, la valeur probante sera déterminée ultérieurement.

11 Monsieur le Greffier.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document

13 portera la cote P101, et la version B/C/S portera la cote P101/B/C/S.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

15 Monsieur Withopf.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

17 Monsieur les Juges.

18 Comme prévu, avant la pause, je répète le fait que l'Accusation n'a plus de

19 questions à poser pour le moment.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Nous avons bien enregistré "pour le moment".

21 Je vais donner la parole à la Défense pour le contre-interrogatoire.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kiggell.

25 R. Bonjour.

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1 Q. Je suis Edina Residovic. Je suis conseil de la Défense pour le général

2 Enver Hadzihasanovic et, conformément au règlement et aux pratiques en

3 vigueur dans cette Chambre de première instance, je vais, dans un premier

4 temps, vous poser des questions d'ordre général, des questions qui

5 porteront sur la situation à propos de laquelle vous pouvez témoigner,

6 compte tenu de votre connaissance des faits acquis lors de votre période

7 d'affectation en Bosnie centrale. J'aimerais également vous poser des

8 questions qui porteront sur votre témoignage d'aujourd'hui. S'il y a l'une

9 ou l'autre de mes questions qui n'est pas claire ou que vous ne l'auriez

10 pas compris, ou qui serait trop longue, je vous demanderais de me le dire

11 pour que je précise ma question.

12 Monsieur Kiggell, vous nous avez dit que vous avez commencé votre carrière

13 militaire au sein de l'armée britannique en 1987. Est-ce bien exact ?

14 R. Oui.

15 Q. A la fin de votre formation, en décembre 1988, vous aviez le grade de

16 sous-lieutenant. Vous avez été ensuite nommé commandant d'une section

17 attachée au Régiment du Prince de Galles. Est-ce bien exact ?

18 R. Oui.

19 Q. En janvier 1990, vous avez été envoyé en Irlande du Nord où vous avez

20 servi pendant environ quatre à cinq mois.

21 Est-ce bien exact ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. A votre retour d'Irlande du Nord, vous êtes devenu commandant d'une

24 équipe militaire, fonction que vous avez conservée pendant environ 14 mois.

25 Est-ce bien exact ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. En novembre 1991, vous avez été, à nouveau, envoyé en Irlande du Nord,

3 et vous y êtes resté pendant environ six mois. Est-ce bien exact ?

4 R. C'est tout à fait exact.

5 Q. En réponse à une question posée par mon confrère, vous avez expliqué

6 que vous avez suivi des cours pour obtenir le grade de commandant, cours

7 que vous avez terminés en décembre 1992. Est-ce bien exact ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Lorsque vous avez terminé ces cours, vous avez réintégré le Bataillon

10 du Prince de Galles, et vous avez été nommé commandant en second de ce

11 bataillon. Est-ce bien exact ?

12 R. C'est exact. Il s'agissait de la Compagnie C.

13 Q. En réponse à une question posée par mon confrère, vous avez indiqué

14 qu'au début de 1993, vous avez été informé que vous seriez envoyé en

15 Bosnie-Herzégovine. Est-ce bien exact ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Cette affectation faisait partie de la mission de paix des Nations

18 Unies, connue sous l'abréviation de FORPRONU. Est-ce bien exact ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Pour vous préparer à cette nouvelle affectation ainsi qu'à cette

21 nouvelle mission en mars 1993, vous avez suivi plusieurs cours de formation

22 conçus afin de vous permettre de vous familiariser avec la situation en

23 Bosnie-Herzégovine. Est-ce bien exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Au préalable, du fait du travail que vous accomplissiez dans l'armée

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1 britannique, vous n'aviez pas une connaissance particulière de la Bosnie-

2 Herzégovine ou des événements qui s'y déroulaient, n'est-ce pas ?

3 R. Non.

4 Q. Pendant votre formation, vous avez été informé de la situation

5 militaire dans cette région, dans cette région où vous alliez vous rendre

6 dans le cadre de votre mission ?

7 R. Oui.

8 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Split, vous avez également obtenu des

9 informations à propos des combats, de l'emplacement de ces combats et des

10 forces qui participaient à ces différents combats. Est-ce bien exact ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Vous étiez particulièrement intéressé par les renseignements portant

13 sur la Bosnie centrale, région où vous aviez été affecté, et vous avez reçu

14 ces renseignements.

15 R. C'est tout à fait exact, et nous avons également reçu des

16 renseignements relatifs à la région de Tuzla.

17 Q. A la suite de ces différents cours de formation, des instructions qui

18 vous ont été données, et compte tenu de tout cela, au moment où vous êtes

19 arrivé en Bosnie-Herzégovine, vous saviez que la Bosnie-Herzégovine était

20 l'une des six républiques de la République socialiste fédérative de

21 l'Yougoslavie, qui avait accédé à l'indépendance en 1992. Le saviez-vous ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous saviez également qu'en mai 1992, ce pays a été reconnu et admis en

24 tant que membre de l'ONU ?

25 R. Je pense que le savais à l'époque, bien que je ne me souvienne pas de

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1 la date exacte.

2 Q. Vous aviez probablement appris que le jour où la Bosnie-Herzégovine a

3 été reconnue, elle a été attaquée par les forces serbes et l'armée

4 yougoslave. Etiez-vous au courant de cet événement ?

5 R. Oui.

6 Q. A votre arrivée en Bosnie-Herzégovine, que vous ayez une longue

7 expérience militaire, vous n'aviez pas véritablement d'expérience de zones

8 de combat, de régions où la guerre faisait rage.

9 R. Les opérations effectuées en Irlande du Nord étaient des opérations qui

10 portaient sur le terrorisme, mais il ne s'agit pas de guerre civile ouverte

11 et déclarée comme cela se passait en Bosnie.

12 Q. Pendant votre formation, est-ce que les renseignements que vous avez

13 reçus, vous ont permis de comprendre ce qui se passait en Bosnie-

14 Herzégovine, était une guerre civile ?

15 R. Pour ce qui est de la terminologie de "la guerre civile," il s'agissait

16 d'une guerre qui opposait les différentes républiques qui faisaient partie

17 de l'ex-Yougoslavie. La terminologie utilisée n'est probablement pas la

18 terminologie exacte utilisée lors de la dernière réponse que j'ai apportée.

19 Q. Je vous remercie de votre précision.

20 Avant d'arriver en Bosnie-Herzégovine, vous n'aviez jamais participé à des

21 missions de paix des Nations Unies, et vous n'aviez aucune expérience en la

22 matière ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine, comme vous nous l'avez déjà

25 relaté en avril, et pour être précis le 28 avril 1993. Comme vous nous

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1 l'avez déjà dit, vous avez été cantonné dans l'ancienne école de Nova Bila

2 qui se trouve à quelques kilomètres de Vitez. Est-ce bien exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Avant votre arrivée, le Régiment du Cheshire faisait partie des forces

5 britanniques. Ils ont quitté cette région le 11 mai 1993. Est-ce bien

6 exact ?

7 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je pense que cela, en

8 effet, s'est passé au début du mois de mai.

9 Q. Quoi qu'il en soit, vous pouvez confirmer que pendant un moment,

10 pendant une durée de sept à 15 jours, vous étiez avec vos collègues qui

11 avaient fait partie de la mission dans cette région avant vous.

12 R. C'est exact.

13 Q. Pendant cette mission conjointe en quelque sorte, dans la région de la

14 Bosnie-Herzégovine, vous avez obtenu de plus amples renseignements de la

15 part de vos collègues, à propos de la situation à Vitez et dans la région

16 de la Bosnie centrale. Est-ce bien exact ?

17 R. C'est vrai. Je suis allé à Zenica avec certains membres du Bataillon du

18 Cheshire. Ensuite, quelques jours plus tard, j'ai été envoyé à Tuzla pour

19 assurer la relève à la suite du départ de l'officier de liaison.

20 Q. Vous connaissiez la résolution du conseil de Sécurité établissant le

21 mandat de la FORPRONU, ce qui signifie que cela représentait également le

22 mandat qui correspondait à votre propre bataillon.

23 R. Oui, je la connais.

24 Q. Vous saviez, que le mandat précédent de la FORPRONU n'était pas tout à

25 fait approprié, qu'en septembre 1992, le conseil de Sécurité avait élargi

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1 le mandat de la FORPRONU, en demandant à la FORPRONU de protéger les

2 convois terrestres qui faisaient partie des convois d'aide humanitaire

3 organisée par le haut commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, ainsi

4 que pour assurer la protection du travail exécuté par le Comité

5 international de la Croix rouge dans le domaine d'échange de prisonniers.

6 Saviez-vous que le mandat avait été élargi, le mandat de la FORRPONU ?

7 R. Je ne me souviens pas des modifications, mais je me souviens tout à

8 fait du rôle que nous avions, qui était un rôle de protection des convois

9 d'aide humanitaire, et un rôle d'aide lorsque cela était nécessaire.

10 Q. Ce que je viens de vous donner, représente le mandat qui correspondait

11 à votre mission en Bosnie centrale, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. De surcroît, vous pouviez utiliser des armes, et ce, au titre d'une

14 autodéfense, en quelque sorte, si vous étiez attaqué dans le cadre de votre

15 mission. Est-ce bien exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Au début du mois de mai, entre le 1er et le 21 mai, vous étiez à Tuzla.

18 Vous étiez en permanence à Tuzla. C'est là qu'une partie du bataillon

19 britannique se trouvait. Ensuite, le 21 mai, vous êtes reparti à Vitez.

20 Est-ce bien exact ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Pendant cette période, justement, le commandant de votre bataillon a

23 décidé de déployer des officiers de liaison dans une zone qu'il considérait

24 comme une zone stratégique et importante et ce, afin de comprendre mieux ce

25 qui se passait sur le terrain dans le domaine militaire, politique et

Page 5036

1 social. Est-ce que cela s'est passé au moment de votre retour ?

2 R. Oui.

3 Q. Le commandant de votre bataillon était le lieutenant-colonel Duncan.

4 Est-ce bien exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Le lieutenant-colonel Duncan a examiné cette décision et a marqué son

7 accord avec cette décision avec le commandant du 3e Corps, à savoir le

8 général Hadzihasanovic, ainsi qu'avec les commandants du HVO.

9 R. Je pense qu'il a bien déblayé le terrain pour que les officiers de

10 liaison se voient confier différentes zones. Il y avait également le 3e

11 Corps et le HVO. Enfin, je ne sais pas, ceci étant dit, s'il l'a fait avant

12 ou après notre affectation.

13 Q. En fait, l'objectif principal de l'établissement des officiers de

14 liaison était de faire en sorte que votre mission puisse véritablement être

15 exécutée pour ce qui est de la libre circulation des convois d'aide

16 humanitaire. Est-ce bien exact ?

17 R. C'est exact.

18 Q. L'expérience préalable signifiait qu'il était nécessaire d'envisager

19 des zones problématiques et il appartenait ou il revenait à l'officier de

20 liaison de tout préparer, d'obtenir toutes les informations nécessaires à

21 propos des itinéraires des convois d'aide humanitaire pour qu'ils puissent

22 justement prendre la route en toute sécurité. Est-ce bien exact ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Vous aviez également une autre tâche. Vous deviez collecter des

25 informations sur des zones de combat ou des zones potentielles de combat,

Page 5037

1 afin de pouvoir planifier les itinéraires pris par les convois d'aide

2 humanitaire.

3 R. C'est tout à fait exact. Nous devions véritablement savoir, le plus

4 précisément possible, les événements qui se déroulaient dans notre zone de

5 responsabilité.

6 Q. Par conséquent, après cette décision, le 21 mai, comme vous nous l'avez

7 déjà dit, vous avez été nommé officier de liaison pour la région de Zenica.

8 Est-ce bien exact ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Pour le Bataillon britannique, Zenica revêtait une importance

11 particulière parce que le commandement du 3e Corps s'y trouvait.

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Zenica revêtait également une certaine importance parce que Zenica

14 était traversée par des routes qui menaient jusqu'à Maglaj et Zavidovici et

15 Tuzla, c'est-à-dire le nord et le nord-est de la Bosnie.

16 R. Oui, effectivement.

17 Q. Dans le cadre du bataillon, deux compagnies étaient cantonnées sur le

18 territoire de Vitez et une compagnie se trouvait à Gornji Vakuf, n'est-ce

19 pas ?

20 R. Oui, mais nous avions également une compagnie qui se trouvait à Tuzla.

21 Q. Ces deux compagnies à Vitez, conformément aux règles du BritBat, se

22 relevaient et alternaient toute une semaine après l'autre. Il y a une

23 compagnie qui était, en effet, chargée du commandement alors que l'autre

24 était chargée des missions consistant à escorter les convois et à enquêter

25 sur le terrain.

Page 5038

1 R. Oui.

2 Q. Généralement, ces compagnies alternaient chaque semaine.

3 R. Oui, effectivement, mais je ne me souviens plus exactement quelle était

4 la durée de ces périodes.

5 Q. La zone de responsabilité du 3e Corps était très vaste. Elle englobait

6 toute la Bosnie centrale, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Au moment où vous êtes arrivé à Zenica, vous vous êtes immédiatement

9 mis en contact avec le commandement du 3e Corps, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Comme vous l'avez déjà dit en réponse à une question de l'Accusation,

12 vous vous êtes acquitté de votre mission de la manière suivante. Vous avez

13 également rencontré les représentants de la Communauté européenne et des

14 représentants d'ONG, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Au niveau local, vous avez rencontré des représentants civils, des

17 représentants religieux et également des citoyens ordinaires, n'est-ce pas

18 ?

19 R. Oui, effectivement.

20 Q. Mais, en tant que soldat, vous aviez coutume d'être en contact,

21 particulièrement régulier, avec le 3e Corps. C'est avec le 3e Corps que vous

22 aviez les contacts les plus fréquents.

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez déjà dit en réponse à une question de l'Accusation que vous

25 aviez coutume, tous les jours, d'organiser des réunions au sein du

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1 bataillon, réunions auxquelles participaient les commandants des

2 compagnies, les officiers de liaison, d'autres officiers, par exemple, ceux

3 chargés du renseignement, et d'autres personnes.

4 R. Oui.

5 Q. En tant qu'officier de liaison, vous exposiez les éléments que vous

6 aviez pu rassembler pendant la journée, en provenance de différentes

7 sources. Est-ce exact ?

8 R. Oui, effectivement.

9 Q. Certaines de vos sources étaient particulièrement fiables, alors que

10 d'autres sources avaient un degré moindre de fiabilité, et certaines

11 sources étaient même carrément non fiables.

12 R. Oui, c'est vrai.

13 Q. A ces réunions, vous aviez coutume d'exposer votre évaluation des

14 événements qui s'étaient produits pendant la journée, mais vous n'insistiez

15 pas forcément sur le degré de fiabilité des sources de vos informations.

16 R. Je fournissais un résumé des renseignements que j'avais pu obtenir et,

17 le cas échéant, j'ajoutais également une remarque sur leur degré de

18 fiabilité.

19 Q. Vos autres collègues qui assistaient à ces réunions faisaient de même,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui. Les officiers de liaison, s'ils avaient pu obtenir des

22 renseignements sur la base d'entretiens avec différentes personnes, avaient

23 coutume de se prononcer sur le degré de fiabilité de ces renseignements.

24 Q. Certains de ces renseignements, certains de ces éléments, notamment,

25 sur le degré de fiabilité, exigeaient que, par la suite, on procède à des

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1 vérifications sur ces mêmes renseignements par d'autres moyens, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Oui, c'est vrai. Il nous arrivait souvent, par exemple, d'envoyer un

4 autre véhicule, une autre patrouille, le lendemain, pour vérifier les

5 endroits qui étaient cités ou les personnes qui avaient été citées.

6 Q. En tant qu'officier de liaison pour Zenica, vous aviez coutume, lors de

7 ces réunions quotidiennes, de fournir des renseignements sur les éléments

8 que vous aviez obtenus sur le mouvement de troupes. Vous donniez le nom des

9 commandements que vous aviez pu rencontrer à l'occasion des réunions et

10 vous donniez également la localisation et l'identité ou plutôt des signes

11 de conflits éventuels le long des convois d'aide humanitaire et vous le

12 fournissiez également aux officiers chargés du renseignement.

13 R. Oui, effectivement, j'ai informé l'officier chargé du renseignement de

14 cela. Il en prenait note. Je fournissais également un résumé à la réunion

15 de 18 heures.

16 Q. Vous avez déjà répondu à la question suivante dans une certaine mesure

17 mais j'aimerais également que vous me confirmiez quelque chose. Est-ce

18 qu'il est vrai que sur la base de tous ces renseignements que vous donniez,

19 on aboutissait à un document qui s'intitulait "Milinfosum, synthèse de

20 renseignements militaires ?"

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Comme nous avons pu le constater, à la lumière des différents

23 milinfosums qui vous ont été présentés, dans ces synthèses de

24 renseignements militaires, on trouvait les renseignements fournis par les

25 différents participants à la réunion, et le commentaire de la cellule de

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1 renseignements. Je vais vous demander si dans ce milinfosum, on trouvait

2 également des renseignements sur les réunions qui étaient organisées entre

3 le commandant du bataillon avec les représentants de l'ABiH ou avec les

4 représentants du HVO ?

5 R. Oui. Dans ce milinfosum, on disait, par exemple : "Le commandant du 1er

6 Bataillon du Régiment du Prince de Galles a rencontré Enver

7 Hadzihasanovic," par exemple.

8 Q. Si le commandant de votre bataillon, le lieutenant-colonel Duncan, a

9 rencontré à Zenica le commandant Hadzihasanovic, alors, il était habitué

10 que vous assistiez également à cette réunion et que vous preniez des notes

11 sur ce qui se disait à cette réunion, que vous dressiez un compte rendu ?

12 R. Oui, c'est exact. Mais je ne participais pas toujours à ces réunions.

13 Parfois, le lieutenant-colonel Duncan et Enver Hadzihasanovic sont rentrés

14 seuls.

15 Q. J'aurais aimé que nous revenions maintenant à la période où vous êtes

16 arrivé dans la zone du 3e Corps. Vous nous avez dit que dans les premiers

17 jours de votre séjour, vous aviez coutume de rencontrer le général

18 Hadzihasanovic pratiquement tous les jours ?

19 R. Oui.

20 Q. Ces réunions se déroulaient dans son bureau, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous nous avez dit que vous pensiez que le 3e Corps se trouvait dans un

23 secteur qui était celui de la forge de Zenica. Si je devais vous dire que

24 le 3e Corps était basé non pas à la forge de Zenica mais dans un bâtiment

25 où se trouvait l'institut d'Ingénierie de planification de la forge,

Page 5042

1 j'imagine que vous pourriez être d'accord avec moi ?

2 R. Oui.

3 Q. Il s'agissait du bureau chargé des projets pour la forge de Zenica ?

4 R. Oui, probablement.

5 Q. Compte tenu de cette réponse, j'imagine que vous serez également

6 d'accord avec moi pour dire que le commandant Hadzihasanovic n'utilisait

7 pas le bureau qu'utilisait habituellement le directeur de la forge de

8 Zenica mais un bureau se trouvant dans ce bâtiment de cet homme qui

9 s'occupait auparavant des projets de la conception de la forge ?

10 R. Oui. J'ai essayé de décrire cette pièce précédemment. C'était un bureau

11 assez grand.

12 Q. Pour que nous puissions nous imaginer à quoi ressemblait ce bureau,

13 étant donné que mon confrère semble estimer que c'était une question

14 importante, j'aimerais que les choses soient bien claires. Il s'agissait

15 d'une pièce qui devait faire environ cinq mètres, cinq mètres et demi sur

16 trois mètres et demi ?

17 R. Oui, environ.

18 Q. Dans cette pièce, il y avait un bureau, une table de travail ainsi

19 qu'une table ovale avec huit chaises et également d'autres installations

20 permettant de rencontrer les différents commandants. Est-ce que c'est

21 effectivement ce qu'on trouvait dans cette pièce ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous nous l'avez déjà dit, vous vous y rendiez souvent et vous avez pu

24 constater qu'il y avait des cartes militaires sur le bureau du commandant.

25 Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est tout à fait normal qu'un

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1 commandant de corps d'armée, dans son bureau et sur son bureau, dispose de

2 telles cartes militaires parce qu'il s'agissait d'une période de guerre et

3 le commandant était engagé dans cette guerre ?

4 R. Oui. C'est tout à fait normal.

5 Q. Au moment où vous vous êtes présenté au commandant en tant qu'officier

6 de liaison, on vous a permis de travailler dans des conditions normales et

7 d'accomplir votre mission en tant qu'officier de liaison dans des

8 conditions normales ?

9 R. Oui. Nos entretiens étaient tout à fait civilisés et il m'a aidé à

10 chaque fois qu'il a pu le faire.

11 Q. Vous veniez à Vitez tous les jours. Malgré cela, on vous a mis à

12 disposition une pièce où vous pouviez passer du temps au moment où vous

13 aviez des tâches à accomplir, n'est-ce pas ?

14 R. Oui. Je pense que c'est probablement la pièce où on m'a désigné un

15 officier de liaison. Je crois qu'il s'appelait Edo.

16 Q. Revenons à cette question de l'officier Edo puisque vous venez d'en

17 parler. Je vais vous poser la question suivante : Est-ce qu'il s'agissait

18 d'un officier chargé du renseignement qui était proche du général

19 Hadzihasanovic, à savoir, Edin Husic, alias Edo ? Est-ce qu'il pourrait

20 s'agir de cette personne-là ?

21 R. Oui. J'imagine que cela doit être cette personne.

22 Q. Vous trouviez cela normal qu'un commandant du niveau d'un commandant de

23 corps, en situation normale et encore plus en situation de guerre, ne

24 puisse pas être tous les jours disponible pour s'entretenir avec un

25 officier de liaison du bataillon britannique ? Vous pouviez concevoir et

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1 comprendre cela ?

2 R. Oui, bien entendu. Lorsqu'il n'était pas disponible, lorsqu'il était

3 sur le terrain des opérations, alors je parlais à quelqu'un d'autre au sein

4 du 3e Corps.

5 Q. Bien. Tous les jours, tout de même, vous pouviez entrer en contact avec

6 Edin Husic qui était à votre disposition en tant qu'officier de liaison

7 pour le Bataillon britannique, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Il était généralement disponible tous les jours.

9 Q. Lorsque vous demandiez quelque chose à l'officier Husic, il s'efforçait

10 par tous les moyens de vous faire parvenir les renseignements nécessaires

11 où il vous permettait d'entrer en contact avec les personnes que vous

12 souhaitiez rencontrer, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. En cas de problèmes, quels qu'ils soient, problèmes que vous n'étiez

15 pas en mesure de résoudre avec l'officier Husic ou problèmes qui

16 dépassaient vos capacités, alors, généralement, des réunions étaient

17 organisées entre le lieutenant-colonel Duncan et le commandant

18 Hadzihasanovic, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Cela aussi vous paraissait normal, à savoir que la communication vis-à-

21 vis des forces de la FORPRONU relève de contacts entre le commandant du

22 corps et le commandant du bataillon, cela aurait été normal.

23 R. Oui. C'était effectivement normal que mon commandant rencontre

24 directement le commandant du 3e Corps, que nous soyons en contact direct

25 avec lui.

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1 Q. Vous avez dit également qu'à plusieurs reprises, vous avez rencontré le

2 commandant adjoint du 3e Corps, à savoir, Dzemal Merdan.

3 R. Oui.

4 Q. Dzemal Merdan, tout comme le commandant Hadzihasanovic et l'officier

5 Husic, s'est forcé de répondre à toutes vos questions, et s'est forcé de

6 vous permettre d'accomplir avec succès votre mission en tant qu'officier de

7 liaison, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'était le cas de façon générale.

9 Q. Dans le cadre de ce mandat qui s'étendait jusqu'au 31 août 1993, vous

10 pouvez confirmer qu'à aucun moment, vous n'avez été confronté à une

11 situation ou sur un territoire contrôlé par l'ABiH, il y a eu des problèmes

12 pour les convois d'aide d'humanitaire, ou ces convois auraient été arrêtés,

13 par exemple. Votre tâche principale consistait à assurer l'acheminement de

14 l'aide.

15 R. Parfois, des problèmes ont été rencontrés lors de poste de contrôle,

16 que les convois ne pouvaient franchir. Nous devions parfois nous adresser

17 au 3e Corps pour obtenir l'autorisation de passer. Parfois, cela retardait

18 le convoi pendant un certain temps. Nous devions parfois obtenir un tel

19 document signé par Hadzihasanovic ou Merdan, ou quelqu'un d'autre laissant

20 le 3e Corps pour permettre au convoi de franchir le poste de contrôle.

21 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire, que même s'il y a eu quelques

22 petits retards, tous les convois d'aide humanitaire relevant du HCR ou

23 d'une autre organisation internationale, tous ces convois ont réussi à

24 circuler librement dans le territoire qui relevait de votre responsabilité

25 autour de Zenica.

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1 R. Oui, je suis d'accord. Ils ont réussi à traverser Zenica sans aucun

2 problème.

3 Q. Toutefois, aujourd'hui, dans votre témoignage, vous nous avez dit que

4 parfois vous-même, avez rencontré des difficultés au moment où vous deviez

5 franchir ces postes de contrôle. Vous nous avez dit que vous avez dû

6 demander des autorisations, des laissez-passer.

7 R. Oui.

8 Q. Vous avez également dit que Dzemal Merdan, vous donnait cette

9 autorisation généralement dans ces cas-là.

10 R. Oui. Je crois que certains exigeaient que ce document porte la

11 signature de Hadzihasanovic. Nous avions besoin de tant de documents.

12 Enfin, je ne me souviens plus exactement qui signait tous ces documents.

13 Q. Le long de la route principale qui était empruntée par les convois

14 d'aide humanitaire, il n'y avait pas de problèmes de cet ordre, ou alors il

15 s'agissait de problèmes minimes. Je veux dire par là, les axes principaux

16 qui étaient empruntés par les convois d'aide humanitaire.

17 R. Oui.

18 Q. En réalité, les problèmes commençaient dès que vos véhicules, vous

19 personnellement, des membres du convoi entraient dans des zones qui étaient

20 plus proches des lignes de front. Est-ce exact ?

21 R. Oui. Peut-être. A une reprise, Merdan s'est plaint, et a dit qu'un

22 véhicule de l'armée britannique, un Warrior, se trouvait à un endroit qui

23 était crucial pour l'ABiH.

24 Q. Si ces endroits-là étaient confrontés près des lignes de front ou près

25 de combats ouverts, pouvaient même représenter un danger pour la sécurité

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1 des membres de la FORPRONU, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, peut-être.

3 Q. Par conséquent, il était compréhensible, qu'un commandant attire votre

4 attention là-dessus. Il était compréhensible qu'il doive demander au

5 préalable l'arrêt des opérations de combat avant de vous laisser passer. Il

6 le faisait pour assurer votre sécurité, n'est-ce pas ?

7 R. Peut-être que dans certains cas, nous avons demandé, nous de la

8 FORPRONU ou d'autres organisations d'aides humanitaires, qu'il y ait un

9 cessez-le-feu avant de pouvoir passer.

10 Q. Merci.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que je

12 suis sur le point de passer à une autre série de questions assez longues

13 sur un autre sujet, étant donné qu'il est déjà pratiquement 13 heures 45,

14 je pense que je m'en tiendrai peut-être là pour aujourd'hui.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

16 Monsieur Withopf, le témoin va être obligé de revenir malheureusement

17 demain, puisqu'il était déjà là hier. On ne peut pas faire autrement,

18 puisque le contre-interrogatoire doit continuer.

19 Je vous invite à revenir demain matin. Nous vous donnerons l'assurance, que

20 dès la fin de la matinée, vous serez à même de pouvoir repartir.

21 Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner à la

22 porte de la salle d'audience, en vous demandant de revenir demain.

23 Raccompagnez le témoin.

24 [Le témoin se retire]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.

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1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

2 Juges, je demanderais que nous passions à huis clos partiel, parce que

3 l'Accusation souhaite soulever une question apparentée un autre témoin.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous passons à huis clos partiel.

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6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

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22 --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le jeudi 25 mars 2004,

23 à 9 heures 00.

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