International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 27 avril 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire

8 IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande à l'Accusation de bien vouloir se

10 présenter.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

12 Monsieur les Juges. Nous avons, pour l'Accusation, Ekkehard Withopf, Daryl

13 Mundis et le commis d'audience, Ruth Karper.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.

15 Je demande à la Défense de bien vouloir se présenter.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

17 Monsieur les Juges. Au nom du général Enver Hadzihasanovic, Edina

18 Residovic, conseil; Stéphane Bourgon,

19 co-conseil; et notre assistante juridique, Mirna Milanovic.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame Residovic.

21 L'autre équipe de la Défense.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous avons, pour Amir Kubura, Fahrudin

23 Ibrisimovic, Rodney Dixon et notre assistant, Nermin Mulalic.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue tout le monde présent dans le

25 prétoire, l'Accusation, les Défenseurs, les accusés, ainsi que tout le

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1 personnel de cette salle d'audience, Mme la Greffière,

2 M. l'Huissier, Mme la sténotypiste, ainsi que tout le personnel qui est à

3 l'extérieur de cette salle d'audience et qui contribue à la bonne marche de

4 ce procès.

5 Comme vous le savez, aujourd'hui, nous devons aborder la question des

6 documents. Cette question des documents va être évoquée selon les thèmes

7 qui ont été définis la semaine dernière. Le premier thème auquel

8 l'Accusation va éclairer la Chambre, c'est sur l'origine des divers

9 documents qui sont contenus dans tous les classeurs que nous avons en notre

10 possession. L'Accusation va nous expliquer dans le cadre de l'enquête,

11 comment elle a pu se procurer ces documents dont, comme je l'ai indiqué

12 vendredi dernier, ces documents sont d'origines très diverses; les

13 principaux venant des archives de Sarajevo, mais il y a également d'autres

14 origines. L'Accusation va nous apporter toute indication utile sur la

15 provenance de ces documents dans la mesure où la Défense a contesté une

16 partie de ces documents en raison des sources inconnues ou discutables.

17 La Chambre tient à être éclairée sur l'ensemble de la provenance de ces

18 documents. Egalement, il a été demandé à l'Accusation de nous fournir tout

19 élément d'explication sur l'authenticité de ces documents, pour quelle

20 raison l'Accusation estime que ces documents sont authentiques. Par

21 ailleurs, il conviendra de nous renseigner dans la mesure du possible, sur

22 la chaîne de transmission au sein de l'ABiH de ces documents dans la mesure

23 où l'Accusation pourra nous fournir ces éléments, à savoir, les dates des

24 missions, les auteurs des documents et les diffusions de ces documents, au

25 sein des unités, puisqu'on a constaté dans plusieurs documents, que parfois

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1 il y avait des documents sans liste de diffusion.

2 A partir de là, nous y verrons beaucoup plus clair sur cette question de

3 l'origine, de l'authenticité des documents. A la suite de l'exposé de

4 l'Accusation, la Défense aura la parole pour faire également valoir son

5 point de vue. La Chambre, si besoin était, pourra aussi poser aux uns et

6 aux autres toute question pertinente sur les questions. Pour le cas où

7 l'Accusation ferait référence aux documents, nous avons les documents en

8 notre possession. Il suffira de nous indiquer le numéro de document, le

9 classeur dans lequel figure le document, et nous irons, à ce moment-là,

10 regarder les documents qui sont en notre possession, ce qui permettra plus

11 facilement de suivre l'audience en fonction de l'apport des uns et des

12 autres.

13 Comme je l'ai indiqué, la Défense fera, après, valoir ses observations. De

14 manière générale, l'équilibre voudrait que la Défense prenne le même temps

15 que l'Accusation, mais, compte tenu de la complexité du problème, la

16 Défense sera autorisée à dépenser le temps, si elle l'estime utile.

17 Concernant la question du déplacement du temps, hier, nous avons eu ce

18 problème. Je rappelle aux fins de clarification, que quand il y a des

19 témoins, témoin ou témoin expert ou toute autre personne qui dépose, dans

20 le cas du contre-interrogatoire, vous avez 50 % de temps supplémentaire. Il

21 est vrai, que parfois, il y a des problèmes tel que, le temps peut, à ce

22 moment-là, dépasser. Il faut nous demander l'autorisation. Nous voulons

23 éviter à tout prix d'interrompre la Défense, en disant : "Votre temps est

24 dépassé, vous n'avez plus la parole," ce qui serait regrettable, mais que

25 nous pouvons faire. Pour éviter cet extrême, j'invite instamment, quand

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1 vous préparez votre interrogatoire, à bien prendre en compte cette notion

2 de temps. Si vous avez une obstacle quelconque, parce que vous vous rendez

3 compte que vous risquez de dépasser le temps, vous nous l'indiquez avant et

4 vous nous donnez des raisons. Il est vrai que, si vous voulez introduire 20

5 documents, alors que l'Accusation n'aura introduit qu'un ou deux documents,

6 l'introduction d'une vingtaine de documents, il est évident que cela va

7 prendre du temps. Déjà, apportez le document au témoin, de lui faire dire -

8 - de lui laisser le temps de lire le document, de recueillir les

9 observations de l'Accusation, cela prend du temps. A ce moment-là, quand il

10 y a ce type de difficulté, vous nous l'indiquez.

11 Ceci étant dit, je vais maintenant donner la parole à

12 M. Withopf qui va nous expliquer le premier thème.

13 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

14 Madame, Monsieur les Juges, tel que nous l'avons indiqué vendredi,

15 aujourd'hui, nous allons, dans un premier temps, nous intéresser aux

16 sources de ces documents. Je vais vous présenter cela, et je vais, dans un

17 premier temps, vous parler de la structure. Premièrement, je vous parlerai

18 de la source principale des documents de l'Accusation, notamment, la source

19 principale pour les documents de l'ABiH. Il s'agit de recueil de documents

20 de Sarajevo.

21 Je vous parlerai des sources pour les documents qui émanent des archives

22 d'état croate à Zagreb. En dernier lieu, je vous parlerai des documents que

23 vous-même, Monsieur le Président, avez mentionnés vendredi dernier en

24 précisant des détails. Nous allons évoquer un certain nombre de thèmes

25 évoqués par la Chambre de première instance vendredi dernier. Cela vous

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1 permettra d'obtenir des réponses à un certain nombre de questions, à la

2 suite de quoi nous sommes tout à fait disposés à répondre à toute question

3 dans la mesure du possible.

4 Permettez-moi de commencer par le recueil de documents de Sarajevo. Il

5 s'agit d'un ensemble de documents qui se scinde en deux volets. Nous avons,

6 dans un premier temps, le recueil de Sarajevo numéro I et, deuxièmement, le

7 recueil de Sarajevo numéro II. Je vais dans un premier temps, vous

8 présenter les détails afférents au recueil de Sarajevo numéro I.

9 Ce recueil de Sarajevo numéro I, est un ensemble de documents qui

10 comportent quelque 49 375 pages de documents. Si l'on prend comme hypothèse

11 que chaque document comporte quelque 2,5 pages, le recueil de Sarajevo nous

12 donne un total de quelque 22 000 documents. 50 000 pages de documents ont

13 été saisies entre le 11 octobre et le

14 19 octobre 2000 et ce, dans trois endroits en Bosnie-Herzégovine, qui sont

15 comme suit : les archives de l'ABiH à Sarajevo, qui se trouvent dans la

16 caserne de Ramiz Salcin, cela s'est fait entre le 11 et le 19 octobre l'an

17 2000.

18 Le deuxième endroit est représenté par les archives présidentielles de

19 Sarajevo, qui se trouvaient situées à l'époque, dans la rue Reisa

20 Dzemaludina Causevica, à Sarajevo. Ces documents ont été saisis entre le 11

21 et le 18 octobre 2000. Nous avons, finalement, le troisième endroit, qui

22 est le QG de la 7e Brigade mécanisée. Il s'agit de l'unité qui était

23 auparavant connue sous le nom de 7e Brigade musulmane de montagne. Il

24 s'agit du quartier général à Zenica. La perquisition et les documents ont

25 été saisis entre le 13 et le 14 octobre de l'an 2000.

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1 Monsieur le Président, il y a un aspect important que j'aimerais aborder à

2 huis clos partiel, si vous m'autorisez pendant quelques minutes.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, passons à huis clos partiel.

4 Nous sommes à huis clos partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

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18 (expurgé)

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20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, vous avez la parole.

3 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. 362

4 documents de la liste de pièces à conviction émanent des archives de

5 l'ABiH. Deux documents, à savoir, les documents ayant les cotes 55 et 119,

6 émanent des archives présidentielles et sept documents, à savoir, se

7 portant les cotes suivantes, 56, 103, 104, 106, 308, 342 et 439,

8 proviennent des archives du quartier général de la 7e Brigade mécanisée à

9 Zenica. Les documents, qui se trouvaient dans ces trois endroits, ont été

10 saisis à la suite d'une opération de perquisition consensuelle,

11 consensuelle en ce sens que les autorités de la Bosnie avaient été

12 prévenues des perquisitions que nous avions l'intention de mener à bien et

13 avaient donné leur avale avant ces perquisitions dans les locaux. Du fait

14 de ce consensus et de l'accord conclut avec les autorités de la Bosnie pour

15 chacun des locaux indiqués, les autorités de la Bosnie ont nommé une

16 personne qui devait accorder son soutien aux représentants des bureaux du

17 Procureur et qui devait également signer tout document à la suite de ces

18 perquisitions. Les personnes, qui ont été ainsi nommées, sont les personnes

19 suivantes : pour les archives de l'ABiH, le commandant Suad Ramezic de

20 l'ABiH, qui était l'officier de liaison ainsi nommé, et le commandant Adem

21 Omerkic, qui était le responsable des archives à ce moment-là. Pour les

22 archives présidentielles, il s'agit de M. Bakir Sadovic, qui fut nommé

23 officier de liaison, et, pour les archives du quartier général de la 7e

24 Brigade mécanisée à Zenica, nous avons à nouveau le commandant Suad

25 Ramezic, un dénommé Edin Obradovic et l'archiviste, à savoir, M. Smirko

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1 Sabahudin. Je souhaiterais fournir aux Juges de la Chambre de première

2 instance de plus amples détails portant sur les opérations de perquisition

3 et les méthodes retenues. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

4 Juges, en octobre 2000, 11 représentants du bureau du Procureur, qui

5 formaient l'équipe suivante : nous avions cinq enquêteurs, deux analystes,

6 spécialistes en pénal, un analyste militaire, deux officiers enquêteurs et,

7 bien entendu, des assistants linguistiques, étant donné que les documents

8 étaient en -- ils sont en B/C/S, dix assistants linguistiques placés sous

9 la houlette et la supervision de l'enquêteur principal pour cette affaire,

10 à savoir, M. Stéfan Obis [phon]; un autre enquêteur, qui est maintenant le

11 chef de l'équipe de l'enquête, à savoir, M. Peter Hackshaw; et moi-même,

12 avons fait partie de l'équipe qui a perquisitionné les dits documents.

13 Conformément aux conditions des autorités de la Bosnie, qui, à l'époque,

14 essayaient d'éviter que tous les feux de la rampe et que l'attention du

15 public soient sur cette opération, les documents en question ont fait

16 l'objet de perquisition pendant la nuit, ce qui fait que ce travail

17 commençait toutes les nuits vers 19 heures et durait jusqu'à 4, 5 heures du

18 matin. Ce qui signifie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

19 que, hormis les personnes qui avaient été nommées telles que les officiers

20 de liaison et les personnes de liaison nommées par les autorités de la

21 Bosnie, ainsi que les représentants dont je viens de donner les noms pour

22 le bureau du Procureur, à part -- hormis ces personnes, personne d'autre ne

23 se trouvait sur les lieux lors des perquisitions. Les recueils de

24 documents, qui ont fait l'objet de perquisitions dans ces trois endroits,

25 ont fait l'objet de perquisitions en utilisant -- ou conformément à

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1 certains critères de recherche. Nous avons identifié des critères de

2 recherche sur la base des éléments dont nous disposions d'ores et déjà dans

3 le cadre de l'enquête plus générale.

4 Si la Chambre de première instance souhaite que nous le faisions,

5 nous pouvons tout à fait vous transmettre les listes qui contenaient les

6 critères de recherche utilisés à l'époque, à savoir, en octobre 2000 et

7 nous pourrions le faire en version expurgée ou sur la base ex parte parce

8 qu'il faut savoir qu'outre les critères de recherche qui ont été utilisés

9 dans le cadre de l'enquête contre les trois accusés de l'époque, nous avons

10 ces listes qui révèlent des critères de recherche qui sont encore utilisés

11 dans le cadre d'enquêtes en cours.

12 Je souhaiterais que les Juges de la Chambre de première instance nous

13 indiquent ce qu'ils souhaitent faire à cet égard. Il faut savoir également

14 qu'à l'époque, en octobre 2000, des documents semblaient correspondre aux

15 critères de recherche qui avaient été retenus. Il y avait des documents qui

16 également ne semblaient pas être conformes à ces critères de recherche et

17 ces documents ont été mis de côté.

18 Je vous dirais que, grosso modo, il s'agit véritablement d'une

19 approximation, et je me permets d'avancer cela pour répondre à une question

20 posée par la Chambre de première instance vendredi. Je vous dirais que,

21 grosso modo, environ 2 % des documents des archives de l'ABiH et quelques 5

22 % des documents des archives présidentielles ont été prises, ce qui

23 représente -- je reviens là-dessus, Monsieur le Président -- seulement une

24 estimation approximative. Une autre question avait été posée vendredi et

25 aujourd'hui par la Chambre de première instance. Il s'agit d'une question

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1 afférente aux originaux de ces documents. Avons-nous pris des originaux ou

2 des copies ? Les originaux -- les documents d'origine ont été pris au

3 niveau des trois locaux. Les originaux sont encore détenus par le bureau du

4 Procureur et la filière de conservation se trouve dans les coffres du

5 bureau du Procureur. Toutefois, à quelques rares exceptions près, il faut

6 savoir que la pratique de ce Tribunal consiste à fournir seulement des

7 photocopies lorsque l'on verse cela au dossier. Toutefois, si la Chambre de

8 première instance souhaite que l'Accusation présente les documents

9 d'origine, nous pourrions le faire. Les copies de ces documents d'origine

10 ont été faites et ont été renvoyées aux archives de l'ABiH, ainsi qu'au

11 quartier général de la 7e Brigade mécanisée à Zenica entre la mi-novembre

12 et le début du mois de décembre 2001. Durant les perquisitions des archives

13 présidentielles, des copies ont été faites pendant les opérations de

14 perquisitions et, lorsque les documents ont été saisis et, ce, afin de

15 remplacer les documents d'origines qui avaient été saisis, par conséquent,

16 nous n'aurons pas besoin, dans ce cas d'espèce, de renvoyer les

17 photocopies.

18 Dans ce contexte, Monsieur le Président, il est important de remarquer que,

19 dans quelques cas, il n'y a pas de documents d'origine -- il n'y avait pas

20 de documents d'origine dans les archives, il n'y avait des copies. Dans ces

21 cas, l'Accusation a la copie avec la filière de conservation comme s'il

22 s'agissait du document d'origine. Une fois que les documents ont été pris,

23 ils ont été consignés dans un registre qui était signé tous les jours, à la

24 fin de chaque journée de perquisition et à la fin de chaque opération de

25 saisie menée à bien par les représentants nommés par le bureau du Procureur

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1 et les représentants nommés par les autorités de la Bosnie. Il faut savoir

2 que ces registres sont tout à fait disponibles avec les récépissés qui ont

3 été signés, et nous fournirons maintenant les copies respectives que nous

4 avons. Il y a, de toute évidence, trois registres : un registre par local,

5 et nous vous les transmettrons dans une seconde.

6 Monsieur le Président, nous avons des exemplaires pour les Juges, pour

7 l'équipe de la Défense et pour les Juristes de la Chambre.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : A ce stade, juste une petite question. Dans la

9 mesure où vous produisez ces fameux registres, est-ce qu'il y a, sur ces

10 registres, trace de documents que vous n'avez pas retenus dans le cadre de

11 cette affaire en cours ici, mais qui sont utilisés dans le cas d'autres

12 enquêtes, et qui se trouveraient dans ces registres ?

13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

14 Juges, pour répondre à votre question, je vous dirais oui, bien entendu,

15 sur ces récépissés. Il est fait référence aux documents que nous pourrons

16 ou ne pas utiliser dans le cadre de cette affaire et dans le cadre

17 d'enquêtes également.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mais, dans la mesure où vous communiquez ces

19 registres et que la Défense a communication de ces éléments, la Défense

20 peut découvrir qu'il y a d'autres enquêtes en cours concernant d'autres

21 personnes, à partir de documents qui ne figurent pas sur votre liste

22 consolidée. Est-ce que cela ne pose pas, pour vous, un problème ?

23 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, ce ne sera pas un

24 problème, et je vous dirai pourquoi dans quelques instants. En fait, la

25 Défense a eu le droit de consulter l'ensemble des documents, tous les

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1 documents recueillis. En d'autres termes, il n'y a pas d'information

2 supplémentaire sur ces récépissés. Mais je reviendrai à cette question dans

3 quelques instants, si vous me le permettez. Merci.

4 Au cours des perquisitions --

5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, juste un petit problème de nature

7 technique. Vous nous avez fourni des copies, mais je dois constater que,

8 malheureusement, on a vraiment du mal à lire. La qualité de reproduction

9 n'est pas exceptionnelle. Il y a même des parties qui sont totalement

10 illisible. Quand vous avez fait des photocopies, la cartouche d'encre

11 devait être quasiment vide.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez

13 manifestement raison. Nous nous excusons de la piètre qualité des

14 photocopies. Nous veillerons à y remédier. Vous aurez des photocopies de

15 meilleure qualité, si possible, au cours de la journée d'aujourd'hui.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces registres des copies, est-ce que vous demandez

17 le versement afin qu'on puisse donner un numéro ?

18 M. WITHOPF : [interprétation] Pas pour le moment, Monsieur le Président.

19 Tout est fonction des questions et des débats que nous aurons sur la

20 question au cours de la journée d'aujourd'hui.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.

22 M. WITHOPF : [interprétation] Dans le cadre des perquisitions effectuées en

23 ces trois endroits, des plans des archives principales de l'ABiH à Sarajevo

24 et des archives qui se trouvaient au QG de la 7e Brigade mécanisée de

25 Zenica ont été effectués, et ces plans indiquent où se trouve tel ou tel

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1 document saisi. Ces plans sont à votre disposition, et nous allons vous les

2 remettre maintenant.

3 Mme Karper vient de me dire qu'en fait, la totalité des documents vous ont

4 été remis d'un coup, ce qui veut dire que ces plans se retrouvent déjà dans

5 les documents que vous avez reçus.

6 S'agissant des lieux ou se trouvent les archives de l'ABiH, le 3e Corps

7 plus exactement, vous avez trois pages d'explications supplémentaires où on

8 fourni des explications quant aux allées dans lesquelles où se trouvaient

9 tel ou tel document saisi.

10 Le 19 octobre 2000, tous les documents saisis dans ces trois archives ont

11 été placés dans de grands cartons, scellés avec des formulaires indiquant

12 la filière de conservation. Il y avait 30 de ces grands cartons, et ils ont

13 été dûment signés et envoyés à l'antenne de Sarajevo, à son chef.

14 S'agissant de l'antenne de Sarajevo au TPIY, afin que ces documents soient

15 transportés de Sarajevo à La Haye. Le 22 octobre 2000, ces documents ont

16 été transportés en camion et sont arrivés à La Haye le 25 octobre 2000. Un

17 enquêteur, qui est aujourd'hui un chef d'équipe d'enquête, M. Peter

18 Hackshaw, était présent au moment de l'arrivée de ces documents, et M.

19 Hackshaw a confirmé que ces documents -- que ces cartons étaient arrivés

20 intacts et toujours scellés. La filière de conservation de ces documents, à

21 partir du moment de leur saisie, jusqu'à la date d'aujourd'hui, peut être

22 prouvée en tant que de besoin. Chacun des documents -- et nous parlons là

23 de plusieurs centaines de documents -- chacun de ces documents donne son

24 récépissé individuel de filière de conservation, ce qu'on appelle en

25 anglais ERF, formulaire d'enregistrement des pièces à conviction.

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1 Nous pouvons obtenir ce numéro ERF de l'unité chargée de la conservation

2 des éléments de preuve et vous les produire en temps que de besoin. Les

3 documents, une fois arrivés à La Haye, ont été traités par cette unité

4 chargée des pièces à conviction de la façon habituelle, c'est-à-dire qu'on

5 a donné à chacun de ces numéros un numéro ERN. ERN, cela veut dire numéro

6 d'enregistrement de la pièce à conviction. Cela veut dire que chaque

7 document s'est vu affecter un numéro distinct, numéro que vous trouverez.

8 C'est un numéro en

9 16 chiffres ou lettres apposés à chacun des documents utilisés par

10 l'Accusation.

11 On a scanné les documents. On a produit une copie électronique, mais qui ne

12 peut pas faire l'objet de recherche. Une fois les documents scannés, un

13 programme de reconnaissance des caractères de reconnaissance optique, qu'on

14 appelle OCR, en anglais, est utilisé pour l'image scannée, ce qui permet de

15 convertir cette image scannée en texte qui, à ce moment-là, dépendant

16 surtout des fonctions de la qualité de l'original, peut faire l'objet de

17 recherche informatique. Je ne veux pas ici m'aventurer dans le moindre

18 détail technique de ce processus d'enregistrement électronique de chaque

19 document, mais vous avez une idée d'ensemble tout à fait détaillée de cette

20 procédure utilisée par le bureau du Procureur, qui se trouve dans une

21 déclaration faisant partie des documents qui vous ont été remis. Cette

22 déclaration -- excusez-moi, Monsieur le Président. Non, on n'a pas encore

23 remise cette déclaration, elle va vous l'être dans un instant. C'est une

24 déclaration faite par M. Robert Reed, qui est le chef adjoint aux enquêtes,

25 poste qu'il occupait à l'époque. Cette déclaration a été soumise le 1er août

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1 2001 dans le cadre du procès intenté contre Kordic et Cerkez. Cette

2 déclaration explique, dans le moindre détail, la procédure suivie au sein

3 de l'unité chargée des éléments de preuve du bureau du Procureur.

4 Cette vue d'ensemble vous donnera des renseignements, Madame, Messieurs les

5 Juges, sur la façon dont on a traité les documents au sein de l'unité. Je

6 ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous en dire davantage s'agissant des

7 détails de la procédure; cependant, si vous voulez que je le fasse, je suis

8 tout à fait à même de vous expliquer davantage ce qu'il en est. Pour

9 l'instant, je vous renverrai à la déclaration faite par M. Robert Reed.

10 J'en arrive à une question que vous, Monsieur le Président, vous avez

11 évoquée au début de la journée d'aujourd'hui. Tout le premier recueil de

12 documents de Sarajevo a été mis à la disposition de la Défense le 30

13 janvier 2002. Je parle de tous les documents de ce recueil. Cette

14 communication dépassait de loin les obligations imposées à l'Accusation en

15 application des Articles 66 (A)(ii) et

16 68 du règlement de procédure et de preuve. Il nous a fallu un certain temps

17 pour traiter de l'ensemble des documents. Nous voulions que la Défense ne

18 subisse aucun préjudice de ce fait, du temps qu'il nous a fallu pour le

19 faire.

20 La totalité des documents du premier recueil de Sarajevo, a été communiqué

21 ce jour-là, le 30 janvier 2002 sur sept CD remis à chaque équipe de la

22 Défense. Cela veut dire qu'on pouvait tout à fait effectuer une recherche

23 de texte sur ces CD. Je tiens à souligner qu'étant donné que tous ces

24 documents étaient en B/C/S, comme la Défense dispose en son sein de

25 conseils parlant le B/C/S, il était tout à fait possible pour la Défense

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1 d'examiner plutôt que l'Accusation, les documents qui leur étaient fournis.

2 J'ajouterais qu'à trois reprises, l'Accusation a fourni des milliers de

3 documents traduits à la Défense, documents provenant de ces recueils de

4 Sarajevo.

5 Si vous me le permettez, Madame, Messieurs les Juges, je voudrais

6 maintenant vous donner quelques détails concernant le recueil numéro II des

7 documents de Sarajevo. Ce deuxième recueil se compose de 610 documents qui

8 donnent à peu près 1 000 pages. Ces

9 610 documents, une fois de plus, étaient le produit de cette recherche ou

10 perquisition conjointe, consensuelle. Ils ont été saisis entre le 15 et le

11 19 avril 2002. Une fois de plus, je précise que cette perquisition ne se

12 concentrait pas seulement sur les deux accusés, de la présente espèce, mais

13 portait sur d'autres enquêtes qui étaient en cours. Nous sommes, à ce

14 moment-là, au mois d'avril 2002. Seules les archives de l'ABiH, qui se

15 trouvaient dans de nouveaux locaux par rapport à la perquisition effectuée

16 en

17 octobre 2000, puisqu'aujourd'hui ces archives se trouvent au

18 numéro 3 de la rue Halida Nazecica à Sarajevo. Il y a eu, à ce moment-là,

19 perquisition de ces nouvelles archives. Nous n'avons pas fait la même chose

20 que la première fois, c'est-à-dire que nous n'avons fait que des copies;

21 les originaux étant restés dans les archives. Les registres respectifs avec

22 les récépissés signés font partie du jeu de documents que nous vous avons

23 remis auparavant.

24 La personne, désignée par les autorités de Bosnie pour soutenir les

25 représentants du bureau du Procureur et pour signer les récépissés,

Page 6182

1 s'appelait cette fois Miralem Duronovic. C'était un capitaine de l'ABiH. 35

2 documents, se trouvant dans la liste des pièces à conviction de

3 l'Accusation, viennent de ce deuxième recueil de Sarajevo. Il s'agit des

4 cotes 165, 290, 296, 298 à 300, 302 à 305, 309, 316, 322, 325, 327, 328,

5 333 à 337, 382, 415 --

6 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Conseil, pourriez-vous ralentir, s'il vous

7 plaît ?

8 M. WITHOPF : [interprétation] 482, 415, 422, 424 à 427, 432 et 435.

9 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'en ai ainsi terminé de

10 la présentation consacrée au recueil de Sarajevo, deuxième grande source de

11 documents qui constituent la liste des pièces à conviction de l'Accusation.

12 Ces documents ont été envoyés par les archives d'état de Croatie à Zagreb.

13 Je vous renvoie à la liste de synthèse des pièces à conviction dans

14 laquelle se trouvent indiqués tous ces documents.

15 S'agissant des archives d'état croate à Zagreb, je me permets d'attirer

16 l'attention de la Chambre sur la déposition de M. Marko Perlec, qui a

17 déposé dans le procès intenté à Martinovic et Naletelic, qu'on appelait

18 communément Tuta et Stela. M. Perlec est un membre du bureau du Procureur.

19 C'est un officier chargé de recherche. Son audition, en tant que témoin à

20 charge, a duré trois jours. Elle a porté précisément sur la question de

21 savoir d'où avaient été obtenus ces documents ou des modalités de réception

22 de ces documents provenant des archives d'état de Croatie. Il a déposé le

23 25 octobre 2001, le 26 octobre de la même année et le 31 octobre. Nous

24 allons vous remettre ici copie de sa déclaration sur le champ.

25 Vous le constaterez, son audition porte précisément sur la question que

Page 6183

1 nous examinons en ce moment. Vous allez recevoir, dans quelques instants,

2 le compte rendu d'audience de son audition, avec l'interrogatoire principal

3 et le contre-interrogatoire menés par les avocats de Tuta et Stela,

4 questions supplémentaires de l'Accusation, et toutes les questions qu'ont

5 posées les Juges de la Chambre. Les questions, qui intéresseront sans doute

6 principalement la présente Chambre de première instance, ont été posées au

7 témoin le

8 25 octobre 2001. Vous venez de recevoir le compte rendu d'audience qui vous

9 donnera une idée tout à fait complète de cette source, qu'on appelle la

10 source des archives d'état de Croatie.

11 En quelques mots, pour permettre une meilleure discussion aujourd'hui, je

12 vais me permettre de faire la synthèse des parties les plus pertinentes de

13 l'audition du Témoin Perlec. En avril et mai 2000, après toute une série de

14 demandes d'assistance et des ordonnances contraignantes délivrées par

15 plusieurs Chambres de première instance, les autorités croates ont permis

16 aux représentants du bureau du Procureur d'avoir un accès limité aux

17 archives, qu'on appelle communément les archives du HVO.

18 Au cours de l'été 2000, les autorités croates ont permis un accès beaucoup

19 plus important aux archives du HVO et à d'autres archives qui avaient été

20 conservées par plusieurs services du ministère croate de la Défense.

21 Une partie de ces archives plus importantes était constituée par les

22 documents du HVO, la partie la plus importante, manifestement. Il y avait

23 aussi de façon plus limitée, des documents de l'ABiH. Vous avez reçu la

24 déposition de M. Perlec, qui dit que ces archives se composent de plus de

25 10 000 objets, c'est-à-dire qu'on entend par objet, un classeur ou un

Page 6184

1 carton contenant des documents qui ne sont pas reliés. Ces archives ne sont

2 pas publiques. L'accès est réglementé par les autorités croates. Suite à

3 ces différentes requêtes, on a donné un accès égal aussi bien aux équipes

4 d'Accusation qu'à plusieurs équipes de la Défense. En pratique et tout à

5 fait en accord avec un accord conclu entre le bureau du Procureur et les

6 autorités croates --

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, les pièces que vous venez de nous

8 communiquer, vous avez fait des copies pour les Juges, pour les Défenseurs.

9 Est-ce que les accusés ont eu copie ? Il semblerait que le général Kubura

10 n'ait pas un exemplaire.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, non, les accusés n'ont

12 pas reçu de copie. Manifestement, ces documents n'existent qu'en anglais.

13 Pour autant que nous le sachions, les accusés ne connaissent pas l'anglais.

14 Par conséquent, l'Accusation n'a pas pensé qu'il était nécessaire de

15 fournir ces documents pour les faire traduire en B/C/S aux accusés.

16 S'agissant de l'audition du Témoin Perlec, cependant, si la Chambre demande

17 à l'Accusation de le faire, nous avons les cassettes audio des audiences

18 consacrées à cette déposition, des cassettes en B/C/S. Ils peuvent être

19 remises aux accusés.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.

21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

22 Juges, j'en ai presque terminé de la présentation du recueil des archives

23 de Sarajevo et des archives de Zagreb; cependant, je voudrais en quelques

24 mots, vous dire comment dans la pratique, ces documents venant des archives

25 de l'état de Zagreb ont été réceptionnés.

Page 6185

1 Conformément à un accord conclu entre le bureau du Procureur et les

2 autorités croates, le bureau du Procureur a reçu des copies, j'insiste, des

3 copies des documents, pas les originaux selon les modalités suivantes : un

4 représentant du bureau du Procureur examine un document ou un classeur, un

5 objet, une partie, l'identifie, y place une étiquette et remet le classeur

6 à un archiviste désigné à cette fin par les autorités croates. Ce dernier

7 veille à ce que, le lendemain, les représentants du bureau du Procureur

8 reçoivent une copie du document. Je le répète, une fois de plus, ce ne sont

9 pas les originaux qui sont remis, c'est seulement le document qu'on a

10 indiqué, qui est photocopié, et la copie est remise au représentant du

11 bureau du Procureur.

12 Une fois que ceci est fait, ces documents sont traités par l'antenne du TPY

13 à Zagreb. Ils sont répertoriés, résumés et reçoivent un numéro ERN. Il y a

14 contrôle de qualité, c'est-à-dire que les copies reçues venant des

15 archives, sont vérifiées par les représentants du bureau du Procureur, sont

16 comparées à une liste qui avait été établie, une fois que le classeur a été

17 remis à l'archiviste désigné pour être photocopié.

18 Monsieur le Président, je pense que peut-être, à ce moment-ci, la Défense

19 voudra évoquer ces points que nous avons présentés. Une fois que ceci sera

20 fait, au nom de l'Accusation, je vous donnerai davantage d'informations sur

21 les pièces que vous avez mentionnées expressément, Monsieur le Président,

22 vendredi dernier.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf. Avant de donner la parole à

24 la Défense, je vais résumer comme suit ce que vous avez dit. Vous avez

25 expliqué que les documents, qui étaient en possession de l'Accusation, ont

Page 6186

1 fait l'objet d'un recueil par des voies officielles, qui ont entraîné la

2 collaboration des autorités de la Bosnie-Herzégovine et des autorités

3 croates. Concernant les archives Sarajevo I et Sarajevo II, vous nous avez

4 expliqué que concernant les archives Sarajevo I, vous êtes en possession

5 des originaux. Concernant les archives Sarajevo II, les originaux sont

6 restés sur place, et vous avez fait des photocopies. Cette procédure

7 résultait d'une perquisition opérée de nuit, afin de ne pas provoquer de

8 trouble à l'ordre public. Vous avez mentionné la parfaite collaboration des

9 participants, archivistes, officiels de liaison, enquêteurs.

10 Ces archives ont été dûment enregistrées, conformément au standard

11 judiciaire en la matière. Chaque document a eu un numéro. Ces documents,

12 dans le cadre du processus de perquisition et de saisie, selon vous, ne

13 prêtent à aucune discussion sur la régularité d'obtention desdites

14 archives.

15 Concernant les archives d'état de la Croatie, à Zagreb, vous indiquez que,

16 contrairement aux archives Sarajevo I, vous n'avez pu obtenir que des

17 copies, les originaux étant restés sur place, que le processus d'obtention

18 des copies s'est déroulé de la manière

19 Suivante. Un représentant du bureau du Procureur a examiné les documents,

20 les a identifiés, a mis un étiquette sur les documents qui devaient être

21 photocopiés. Le lendemain, l'archiviste responsable a remis copies des

22 documents, l'enquêteur a vérifié que la copie correspondait au document

23 original, et c'est dans ces conditions qu'il y a eu ce que vous qualifiez

24 de "contrôle de qualité". Ce sont vos propres termes. A l'appui de ce

25 processus, vous produisez le témoignage du responsable du bureau du

Page 6187

1 Procureur, M. Marko Perlec, qui a témoigné dans l'affaire Martinovic et

2 Naletelic, audition qui a duré trois jours, dont nous avons l'intégralité,

3 en langue anglaise. Il ne devrait y avoir aucun problème pour que les

4 accusés l'aient dans leur langue. Ce responsable a décrit, par le menu,

5 pendant trois jours, la façon de faire. Voilà votre présentation des

6 archives. Sarajevo I, Sarajevo II, ainsi les archives émanant de la

7 Croatie.

8 Je vous remercie de ces précisions fort intéressantes. Avant de continuer

9 sur les autres sources, est-ce que la Défense, compte tenu de ce qui vient

10 d'être dit, a des observations ?

11 Je donne la parole à Me Bourgon ou Me Residovic, je ne sais pas qui --

12 Maître Bourgon, vous avez la parole.

13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.

14 Bonjour, Monsieur le Juge. Monsieur le Président, à ce stade-ci, nous avons

15 entendu, de la part de l'Accusation, des arguments et des faits concernant

16 deux sources d'où proviennent les documents qu'elle entend présenter en

17 preuve au cours de ce procès. Lorsque la Chambre, Monsieur le Président, a

18 identifié les cinq thèmes qui doivent être abordés au cours de nos

19 sessions, menant à l'admissibilité des documents, il y avait, Monsieur le

20 Président, d'autres rubriques qui devaient être adressés sous le thème de

21 la source. La Chambre avait mentionné que la source comprenait également

22 l'origine du document, et la Chambre avait posé certaines questions

23 précises à l'Accusation concernant ces documents.

24 A ce stade-ci, Monsieur le Président, nous préférons d'abord entendre les

25 arguments de l'Accusation sur les autres questions, puisque, pour nous, la

Page 6188

1 question des archives de Sarajevo et la question des archives de Zagreb ne

2 font qu'une petite partie des arguments que nous comptons soulever ce

3 matin. Les autres questions sont, à notre avis, beaucoup plus importantes,

4 et nous aimerions davantage entendre d'abord l'Accusation sur les autres

5 questions qui lui ont été posées et, ensuite, faire une présentation

6 globale. Avec votre permission, Monsieur le Président --

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon. Je me tourne vers les autres

8 spécialistes concernant les documents.

9 Maître Dixon, vous avez la parole.

10 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à

11 fait d'accord avec ce que vient de dire Me Bourgon. La contestation, que

12 nous avions formulée pour ce qui est de ces documents, ne s'était pas

13 centrée sur la légalité des perquisitions et ce qui se passait après les

14 perquisitions, à ce que la filière de conservation et ce qui vient d'être

15 mentionné. Ce qui nous intéressait, c'est ce qui s'est passé avant que les

16 documents n'arrivent aux archives. Qui est-ce qui a rédigé ces documents ?

17 Comment sont-ils parvenus jusqu'aux archives ? C'est là la question-clé qui

18 nous intéresse, mais tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent n'est pas

19 du tout contesté par nous-mêmes. Comme le président l'a dit, je crois que

20 la procédure légale et régulière a été mise en œuvre. Ce qui nous

21 intéresse, c'est ce qui s'est passé avant que les documents n'arrivent aux

22 archives. Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Dixon.

24 Je vais redonner la parole à M. Withopf, qui va certainement poursuivre. La

25 Chambre constate qu'à ce stade, la Défense n'émet aucune remarque

Page 6189

1 concernant la façon dont l'Accusation a obtenu ces documents. La procédure

2 a été décrite par le menu, et que, sur le plan de la légalité de

3 l'obtention de ces documents, il n'y a pas de problèmes compte tenu des

4 précautions prises par le bureau du Procureur en collaboration étroite avec

5 les autorités croates et les autorités de la Bosnie-Herzégovine. Les

6 questions importantes de la Défense, nous dit-elle, ce sont les questions

7 liées à l'amont, c'est-à-dire, avant l'arrivée de ces documents in situ

8 dans les locaux dont nous avons d'ailleurs les plans, les lieux, le nom de

9 la rue, le numéro, et cetera. La question, c'est avant. Peut-être que

10 l'Accusation nous indiquera, plus en avant, à sa connaissance, de quelle

11 manière ces documents ont été archivés, selon quelle modalité. M. Withopf

12 pourra peut-être, s'il le peut, je ne sais pas, nous expliquer in concreto

13 [phon], comment les documents, qui appartenaient au 3e Corps ou à d'autres

14 corps, sont arrivés dans les archives qui ont été perquisitionnées, et qui

15 ont permis l'obtention de ces documents.

16 Notamment, en fonction des plans qui nous ont été communiqués, dont nous

17 avons la preuve que les documents ont été répartis selon des critères très

18 particuliers, puisque nous avons, quand on rentre dans le corridor sur la

19 pièce de gauche, au rez-de-chaussée, les archives du 3e Corps, brigades et

20 commandements, avec des mentions pour le 7e Corps indiquées 94-96; pour le

21 3e Corps, il n'y a pas de mention. Ensuite, dans la pièce qui suit, on a

22 également d'autres documents. La pièce suivante, c'est Gorazde. Là,

23 apparemment, la salle a été endommagée par de l'eau. La pièce suivante,

24 c'est l'ABiH. La pièce suivante, apparemment, tel que je lis, c'est le 2e

25 Corps, 22e et 28e Divisions. Ensuite, la pièce 17, à droite, c'est le

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1 service de la Sécurité militaire. On ne sait pas ce que c'est. La pièce 18,

2 4e Corps, 5e Corps, 6e Corps.

3 Ces documents ont été placés selon des critères très particuliers. Peut-

4 être que l'archiviste a indiqué comment tout cela s'est déroulé. Concernant

5 le 3e Corps, la salle des archives, nous avons un plan avec -- dans des

6 situations très précises, des documents qui devaient être refermés dans des

7 armoires ou des plans qui sont très organisés et qui permettaient

8 facilement de s'y retrouver.

9 Concernant les archives, il en est de même pour la 7e Brigade. Nous avons

10 également, au premier étage des archives concernant le 1er Corps, 3e Corps

11 également. C'est ce qui est indiqué en haut à gauche. Voilà.

12 Monsieur Withopf, je vous redonne la parole, soit pour répondre à ce qui a

13 été dit, soit pour continuer votre exposé concernant les autres documents

14 qui proviennent d'autres sources.

15 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

16 Monsieur les Juges. Si je puis me le permettre, j'aimerais traiter

17 brièvement de la question de savoir comment ces documents sont parvenus

18 jusqu'aux trois archives dont nous avons parlé. Monsieur le Président, vous

19 avez déjà mentionné que la clé susceptible d'apporter une solution à la

20 question est précisément la clé donnée par les archivistes dans les trois

21 archives. Si nécessaire, l'Accusation peut citer à comparaître ces

22 archivistes afin qu'ils décrivent dans le détail de quelle façon les

23 documents sont parvenus jusqu'aux trois archives mentionnées. A ce point-

24 ci, j'aimerais dire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, que

25 ces archives -- ces trois archives sont des archives officielles des

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1 autorités de Bosnie. Il s'agit, notamment, des archives principales de

2 l'ABiH à Sarajevo, qui englobent tous les documents qui ont été recueillis

3 officiellement par les autorités bosniennes et qui ont été archivés, de

4 façon officielle, aux archives de l'ABiH. Ceci s'applique aux autres

5 archives, à savoir, les archives présidentielles de Sarajevo, ainsi que les

6 archives de l'état-major de la 7e Brigade mécanisée à Zenica.

7 Une fois de plus, et je le répète, si besoin est, ces trois archivistes

8 peuvent être cités à comparaître, en tant que témoins, pour expliquer plus

9 en détail de quelle façon ces documents ont été recueillis, pour ce qui est

10 des trois archives concernées.

11 Avec l'autorisation de la Chambre de première instance, je me propose à

12 présent de passer en application de l'ordonnance faite par la Chambre de

13 première instance à l'occasion de nos sessions de vendredi passé.

14 J'aimerais parler d'un certain nombre de questions relatives à des

15 documents précis aux sujets desquels le Juge, qui préside les travaux de ce

16 procès, a demandé des explications.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : A ce stade, concernant la question que la Défense

18 nous a soulevée, c'est-à-dire, de savoir quand, comment, par qui sont

19 arrivés dans les archives officielles ces documents, vous nous dites : la

20 réponse peut être apportée en faisant venir les archivistes. J'en tire la

21 conclusion provisoire qu'à ce stade, l'Accusation ne peut pas nous dire

22 exactement comment ces archives sont arrivées dans les locaux des archives

23 d'état. C'est-à-dire, prenons l'exemple suivant : tous les ordres, qui

24 avaient été émis au niveau du 3e Corps, qui était à Zenica en 1993 quand la

25 perquisition se déroule, c'est en 2000, c'est-à-dire, sept ans après, que

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1 s'est-il passé entre 1993 et 2000 concernant les documents du 3e Corps ?

2 Voilà. Peut-être que l'archiviste le dira, mais l'Accusation peut-être est

3 dans la capacité de nous dire aujourd'hui quel a été le cheminement de ces

4 documents.

5 M. WITHOPF : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

6 L'Accusation envisage et il semble être nécessaire de procéder à des

7 interviews avec les archivistes pour épargner du temps de la Chambre et

8 obtenir des déclarations en vertu de l'Article 92 bis pour gagner du temps.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que je tire comme conclusion, nonobstant le luxe

10 de précautions qui a été déployé pour collecter l'ensemble de ces

11 documents, le bureau du Procureur n'a pas jugé utile à l'époque, en 2000,

12 au moment de la perquisition, de recueillir un témoignage écrit de

13 l'archiviste sur l'arrivée de ces documents dans les locaux dont il avait

14 la responsabilité, cela n'a pas été fait.

15 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait

16 raison. Bien sûr, les représentants de l'Accusation se sont entretenus avec

17 les archivistes et les représentants de l'Accusation à l'époque se sont

18 fait une idée de la chose partant des informations fournies par les

19 archivistes. Toutefois, il n'y a pas eu d'interview formelle d'effectuée à

20 l'époque avec ces employeurs.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur Withopf.

22 Poursuivez sur les autres points. Vous avez un quart d'heure et, après,

23 nous ferons la pause technique traditionnelle.

24 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

25 Juges, je pense que je puis traiter de documents spécifiques que le

Page 6193

1 président de la Chambre a mentionnés à l'occasion de notre session de

2 vendredi. Je crois que je peux en traiter durant les 15 minutes qui nous

3 restent avant la pause. Je vais me conformer à l'ordonnance formulée à la

4 session de vendredi passé.

5 Tout d'abord, on a proposé de verser au dossier en tant qu'élément de

6 preuve, la pièce 354 qui provient de l'affaire Blaskic. Il s'agit d'une

7 pièce de la Défense qui porte la cote D208/1. L'Accusation a procédé à

8 certaines recherches au sujet dudit document, et conformément aux

9 enregistrements de cette unité chargée des pièces à conviction, il s'agit

10 d'un témoin de la Défense Marko Buskalo, qui a présenté cet enregistrement

11 de vidéo.

12 Le document suivant est celui qui porte la cote 409. Il s'agit d'une source

13 sensible. Si possible, l'Accusation voudrait éviter de nommer la source

14 confidentielle. Toutefois, si la Chambre de première instance souhaite

15 prendre connaissance de l'origine ou de la source, le Procureur est disposé

16 à révéler le nom de cette source confidentielle à huis clos partiel.

17 La pièce suivante, qui a été proposée est le 16B de la Défense Blaskic, il

18 s'agit d'une pièce de Sarajevo qui a été utilisée par le conseil de la

19 Défense et qui a proposé cela au versement au dossier. Pour ce qui est du

20 numéro 114, nous avons procédé à des recherches. Malheureusement, nous

21 n'avons obtenu aucune information consécutive pour ce qui est de la source.

22 Il a été mentionné un certain nombre de documents convenant de Mme Vidovic.

23 Comme la Chambre de première instance le sait parfaitement bien, Mme

24 Vidovic a été l'un des deux conseils de la Défense du feu accusé Alagic.

25 Avant que d'être conseil de la Défense de cet accusé concret, Mme Vidovic a

Page 6194

1 été officier de liaison bosnien pour ce qui est des relations entre la

2 Bosnie et la TPIY à La Haye. Mme Vidovic, en cette qualité-là, et à la

3 demande du bureau du Procureur, ainsi que suite à une initiative de sa part

4 à elle, a communiqué au bureau du Procureur, à plusieurs reprises, des

5 documents demandés, et ceci, notamment, suite à des demandes officielles et

6 détaillées d'assistance. Ceci implique que les documents, reçus par le

7 bureau du Procureur de la part de Mme Vidovic, sont parvenus par des canaux

8 officiels en provenance de Bosnie-Herzégovine.

9 La pièce à conviction suivante, dont il a été question vendredi dernier,

10 est une pièce de la Défense, qui porte la cote 282. Une fois de plus, il

11 s'agit là de pièce à conviction utilisée ou proposée pour versement au

12 dossier par la Défense dans l'affaire Blaskic. Cette pièce à conviction de

13 la Défense, partant de ce que nous avons pu apprendre au cours de nos

14 recherches, a été admise par le biais du témoignage d'un témoin dont le nom

15 est Martin Bell. Si besoin est, pour ce qui est de cette pièce à conviction

16 concrète, d'en savoir un peu plus, dans ce cas-là, le bureau du Procureur,

17 l'Accusation pourrait procéder à des recherches supplémentaires pour

18 fournir des informations complémentaires à l'intention de la Chambre.

19 Malheureusement, nous n'avons pas d'information complémentaire dans

20 l'immédiat. Il nous faudra un peu plus de temps pour nous les procurer.

21 On a proposé également une pièce à conviction qui porte le numéro 312 et

22 320, qui nous proviennent du ministère de la Défense de la Fédération de

23 Bosnie-Herzégovine, et cela est daté du 23 octobre 1993. Il est très

24 probable que ces pièces à conviction aient été reçues, suite à des requêtes

25 officielles d'assistance découlant d'enquêtes conduites -- diligentées à

Page 6195

1 l'encontre de l'accusé Blaskic.

2 La pièce à conviction proposée, qui porte la cote 352, nous est parvenue de

3 la part du gouvernement de Bosnie. La même chose s'applique aux documents

4 qui portent les cotes 312 et 320.

5 La pièce à conviction, proposée au versement et portant la cote 512, est

6 obtenue par l'Accusation de la part de l'ambassade de Croatie à La Haye.

7 L'Accusation envoie régulièrement des requêtes officielles demandant de

8 l'assistance aux officiers de liaison qui sont désignés pour ces régions.

9 Ces officiers de liaison étaient désignés par les gouvernements respectifs

10 de ces états, voir de ces entités. Or, ces officiers de liaison sont là

11 pour assurer à l'Accusation, suite à ses demandes d'assistance, des

12 documents écrits, et ces documents sont régulièrement fournis par le biais

13 des ambassades appropriés.

14 La pièce suivante, qui est la pièce 391, provient d'un témoin. Il s'agit

15 d'un témoin dont le nom est Ivan Josipovic.

16 On passe aux pièces 392 à 397. On pourrait dire à leur sujet la même chose

17 que pour la pièce à conviction 352. Elles proviennent des suites d'une

18 requête d'assistance -- d'une demande d'assistance.

19 Les documents 393, 394 et 395 sont des documents provenant du Procureur de

20 Travnik, comme indiqué dans nos écritures.

21 Les pièces à conviction 398, 399 et 401 sont des documents que l'Accusation

22 a reçus de la part d'une fondation en matière de droit humanitaire. Il y a

23 des enquêtes qui sont diligentées de nos jours encore. Toutefois, je tiens

24 à préciser que les enquêtes n'ont apporté aucune autre information au sujet

25 desdits documents.

Page 6196

1 La pièce suivante, qui était proposée, à savoir, le 403 --

2 M. LE JUGE ANTONETTI : A ce stade, concernant les pièces 398, 399, 401, qui

3 viennent de cette fondation humanitaire, vous nous dites que cela vient de

4 la fondation, mais ce que je vous avais dit, vendredi, nous aimerions

5 savoir dans quel -- selon quel processus. C'est eux qui, spontanément, vous

6 ont envoyé les pièces ou c'est vos enquêteurs qui ont été frappé à leur

7 porte en leur demandant : "Est-ce que vous avez peut-être des documents

8 intéressants ?" Comme cela s'est passé ? Parce que là vous ne répondez pas

9 exactement à la façon dont cette fondation a communiqué ces pièces. Je

10 pense que la Défense -- c'est pour gagner du temps et pour éviter qu'elle

11 évoque à nouveau ce type de problème. Peut-être que vous n'êtes pas en

12 mesure de répondre, mais, si vous le savez, dites-nous. Si vous ne le savez

13 pas, bien vous nous le dites également.

14 M. WITHOPF : [interprétation] Comme précisé, Monsieur le Président,

15 l'Accusation, suite à nos travaux de vendredi passé, a procédé à des

16 recherches au sujet de chacun des documents, notamment, des documents

17 mentionnés par la Chambre de première instance. Comme nous l'avons dit, ces

18 recherches n'ont pas révélé des informations supplémentaires au sujet de

19 ces pièces à conviction 398, 399 et 401.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous ne savez pas comment s'est

21 arrivé. C'est, en quelque sorte, la conclusion.

22 M. WITHOPF : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. A ce

23 moment-ci, je ne suis pas en position de vous donner des informations

24 complémentaires quelles qu'elles soient.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf. Continuez.

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1 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Pour ce qui est de la pièce 403, il s'agit d'une pièce à conviction en

3 provenance de la télévision croate. Les recherches de l'Accusation ont

4 permis de savoir que cet enregistrement vidéo a été obtenu par M. Armija

5 Ahmic. Tout comme Mme Vidovic, il s'agit d'un officier de liaison nommé par

6 la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'un officier de liaison avec le TPIY.

7 Suite à une demande du bureau du Procureur, c'est lui la personne qui est

8 présente pour communiquer des informations et des documents au bureau du

9 Procureur.

10 Si je puis poursuivre, la pièce 406 est un enregistrement vidéo, qui nous a

11 été fourni par un témoin nommé Ivo Viskovic. Il nous a été remis par le

12 témoin que je viens de nommer. Il a remis ceci à l'enquêteur du TPIY, Mme

13 Racine Manas, en février 2001. Le témoin a enregistré cette cassette vidéo

14 dans le courant de son interview.

15 La pièce 407, ce sont des photographies et des enregistrements vidéo qui

16 proviennent d'une visite à un site de perpétration de crimes. Comme nous

17 avons précisé, à plusieurs reprises, le bureau du Procureur dès 2001 --

18 2000 et, pour être plus précis, je dirais avril -- plutôt 2002, le bureau

19 du Procureur a diligenté une enquête et a organisé une visite aux sites de

20 crimes avec deux spécialistes néerlandais, qui ont pris des photographies

21 de toutes les sites de crimes, ainsi que confectionné des enregistrements

22 vidéo de ces sites, ce qui signifie que ces photos et les enregistrements

23 vidéo constituent le résultat d'une mission qui avait un objectif

24 particulier, à savoir, prendre des photos et filmer des scènes de crimes

25 qui font parties de cette acte d'accusation à l'attention des deux accusés.

Page 6198

1 Ces deux policiers néerlandais, qui sont des spécialistes en matière en

2 prises de vues et de vidéo, ce matériel constitue le résultat de leur

3 mission.

4 La pièce 408 est un enregistrement vidéo également, qui a été fourni par un

5 officier du HVO dénommé Branko Knezevic. Cet enregistrement vidéo nous

6 provient de l'individu sous nommé, et ceci a été recueilli par un enquêteur

7 du Tribunal, M. Tom Parker. Il a obtenu cet enregistrement vidéo pendant

8 qu'il a recueilli une déclaration d'un témoin en janvier 2003.

9 La pièce 411 est une conversation interceptée entre -- ces conversations

10 interceptées ont été fournies à un enquêteur du bureau du Procureur, dont

11 le nom est celui de Nikolaj Mihasjlov. Cela vient suite à une demande

12 d'assistance dans le cadre d'une autre enquête, une enquête qui a conduit

13 justement à la rédaction d'un acte d'accusation à l'encontre de ces deux

14 accusés-ci.

15 Les pièces 420 et 421 proviennent du tribunal cantonal de Zenica.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je disais qu'à ce stade, on doit faire la

17 pause.

18 Simplement, pendant la pause, vous essayerez de rafraîchir et de répondre

19 aux interrogations, que la Chambre assure cette communication téléphonique

20 était interceptée. Vous nous dites qu'elle a été remise à un enquêteur,

21 dont vous indiquez le nom, Nikolaj -- et je n'ai pas le reste du nom. Cela

22 ne figure pas au transcript.

23 L'INTERPRÈTE : Nikolaj Mihasjlov, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, l'interprète me dit, Nikolaj Mihasjlov. La

25 question qui se pose, l'enquêteur, comment il a eu cet enregistrement ?

Page 6199

1 Cela provenait de qui ? Quand ? Comment ? Qui a fait le coup téléphonique ?

2 Voilà une série de questions dont nous attendons des réponses. En état de

3 ce que vous nous dites, l'enquêteur reçoit la bande, mais ce n'est pas

4 suffisant. Il reçoit la bande de qui ? Quand ? Comment ? D'où ? Dans quel

5 cadre a eu lieu cet enregistrement, et cetera ? Toute une série de

6 questions.

7 Je vais interrompre. Il est 10 heures 30. Nous reprendrons à 11 heures

8 moins 5.

9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

10 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Juste avant la pause, il y

12 avait un problème allié à l'enregistrement d'une conversation téléphonique.

13 J'avais demandé à l'Accusation si elle était en mesure de nous apporter des

14 précisions sur le document 411.

15 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

16 Juges, puis-je vous fournir une explication Ce document, tel que cela avait

17 été mentionné, a été reçu lorsque nous avons demandé une assistance dans le

18 cadre d'une enquête différente. Il a été reçu par celui qui dirigeait

19 l'équipe d'enquête du bureau du Procureur, M. Nikolaj Mihasjlov. Cette mise

20 sur écoute a été fournie par l'agence britannique, par l'AID, l'agence de

21 Bosnie pour l'information et la documentation. Il s'agit fondamentalement

22 d'un service secret. Dans de nombreux cas, ici au Tribunal, de nombreux

23 documents ont été utilisés, ont été versés au dossier et ont été utilisés,

24 alors qu'ils émanaient de l'AID. Si vous consultez rapidement le document,

25 vous verrez que c'est un document qui porte sur une conversation entre

Page 6200

1 l'accusé, à savoir, Enver Hadzihasanovic, et M. Halilovic. C'est une

2 conversation qui a été mise sur écoute par le ministère de l'Intérieur, le

3 3 juillet 1993.

4 Monsieur le Président, voilà tous les renseignements que je peux vous

5 fournir à propos de cette conversation placée sur écoute.

6 Si vous me l'autorisez, je souhaiterais poursuivre. J'étais d'ailleurs sur

7 le point de terminer cette partie de mon intervention. Je pense avoir déjà

8 indiqué avant la pause que nous avons les pièces à conviction proposées par

9 l'Accusation, 420 et 421. Il s'agit de documents qui émanent du Tribunal

10 cantonal de Zenica. Ce sont des documents qui ont été obtenus par le bureau

11 du Procureur à la suite d'une demande d'assistance envoyée en 2001.

12 Pour ce qui est des pièces à conviction proposées 454 et 456, il s'agit de

13 la même situation que j'avais mentionnée un peu plus tôt, lorsque je

14 parlais des photographies qui avaient été prises par la mission envoyée en

15 avril 2004. Un certain nombre de ces photographies ont déjà été utilisées

16 dans le cadre de notre affaire. Certaines de ces photographies ont

17 d'ailleurs déjà été versées au dossier en tant que pièces à conviction de

18 l'Accusation.

19 Pour ce qui est de la pièce 467, il s'agit à nouveau d'une des rares pièces

20 à conviction pour laquelle l'Accusation ne peut absolument pas vous fournir

21 de plus amples renseignements, puisque nous n'avons pas d'autres

22 renseignements disponibles à propos de cette pièce qui a été déposée

23 récemment.

24 Pour ce qui est de la pièce 479, il s'agit de documents que l'Accusation a

25 reçus, alors qu'elle avait pris contact avec Amnistie internationale.

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1 L'enquêteur du bureau du Procureur, M. Tom Parker, en décembre 2000, a eu

2 un entretien avec un représentant d'Amnistie internationale. Dans le cadre

3 de cet entretien, ces documents ont été utilisés.

4 Finalement, c'est le dernier document que j'ai sur ma liste, il s'agit du

5 document 582. La source a été identifiée comme étant le comité des crimes

6 de guerre de Zenica. Malheureusement, nous n'avons pas de plus amples

7 renseignements concrets disponibles, mais il est très vraisemblable que

8 cette cassette vidéo ait été obtenue lors des enquêtes qui ont abouti au

9 procès de Blaskic et de Kordic, à un moment donné en 1997.

10 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'en ai terminé avec ce

11 volet des informations, informations que je peux fournir aux Juges à propos

12 des documents qui ont été identifiés et mentionnés par la Chambre de

13 première instance vendredi dernier.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Juste trois petites précisions. Dans le listing

15 que je vous ai indiqué vendredi dernier, je faisais également mention

16 d'autres documents dont vous n'avez pas indiqué les sources. Les documents

17 468, 469, 470, 471, 472. Il y est indiqué "ABiH Collection". C'est quoi ?

18 D'où viennent ces documents ? Deuxièmement, les documents 473, 474, 475, il

19 y est dit, " OTP Rob Cooper". C'est qui ? C'est un enquêteur ? Je ne sais

20 pas.

21 Trois autres documents, 581, 585, 586, il y est marqué "source inconnue".

22 Quand on marque "source inconnue", est-ce à dire que c'est un enquêteur qui

23 a reçu cela et qui a oublié de mentionner, ou c'est un document que vous

24 avez reçu de manière anonyme ? Comment expliquer qu'on puisse marquer

25 "source inconnue" ?

Page 6202

1 Il y a une petite erreur sur le transcript. Ce n'est pas 412, c'est 472, à

2 la ligne 14, de la page 34.

3 Il y a trois groupes de documents, l'ABiH Collection, OTP Rob Cooper et la

4 source inconnue.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

6 Juges, la collection d'ABiH est le recueil de Sarajevo soit I, soit II.

7 Pour répondre à votre question à propos de

8 M. Rob Cooper, je dirais que M. Rob Cooper est l'analyste militaire qui

9 travaille, qui a d'ailleurs travaillé depuis un certain nombre d'années

10 dans le cadre de cette enquête particulière, menée à bien contre les deux

11 accusés. Evidemment, il s'agit d'un membre du bureau du Procureur. Il fait

12 partie de l'équipe de l'analyse militaire. Il a une carrière militaire.

13 Pour répondre à votre dernière question, je vous dirais que lorsque la

14 source est identifiée comme "source inconnue", cela signifie ce qui est

15 indiqué, à savoir, la source des documents n'est pas connue de

16 l'Accusation. Il ne s'agit pas d'une source anonyme, mais tous simplement,

17 l'Accusation n'est en mesure de préciser davantage et de savoir où, quand,

18 et de qui ont été reçus ces documents. Voilà ce que signifie cette

19 expression, "source inconnue".M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie pour

20 nous avoir donné toutes ces indications qui sont très utiles. La Défense va

21 nous dire à ce stade ce qu'elle pense sur les développements que vous venez

22 d'effectuer. Je me tourne vers Me Bourgon.

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous mettez le pupitre, c'est que vous avez

25 l'intention de parler pendant longtemps.

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1 M. BOURGON : Monsieur le Président, la Défense aimerait, à ce stade-ci,

2 faire quelques observations concernant l'admissibilité des documents tel

3 que demandé par la Chambre et suivant les directives qui ont été émises la

4 semaine dernière.

5 Tout d'abord, Monsieur le Président, nous aimerions rappeler qu'il avait

6 été demandé à l'Accusation de remplir certaines conditions, de répondre à

7 certaines questions, concernant le premier thème, soit le thème de la

8 source. Il avait été demandé à l'Accusation de parler de l'origine, c'est-

9 à-dire, de la source d'où vient la document. Il avait été demandé à

10 l'Accusation de parler de la façon dont les documents avaient été obtenus.

11 Il y avait une question précise, à savoir, pourquoi il apparaissait que la

12 Défense était en possession de certains documents, que l'Accusation ne

13 semblait pas avoir. Je crois que ces trois questions-là ont été dans une

14 certaine mesure répondues par l'Accusation.

15 Toutefois, il y a deux questions d'une importance très grande pour la

16 Défense qui n'ont pas été répondues. La Chambre avait demandé à

17 l'Accusation de dire pourquoi elle pensait que les documents qu'elle

18 présentait pour être admis au dossier étaient des pièces authentiques. Nous

19 vous soumettons, Monsieur le Président, que nous n'avons pas la réponse à

20 cette question de part les arguments présentés par mon confrère.

21 De même, la Chambre avait demandé à l'Accusation de traiter d'une question

22 spécifique concernant les ordres militaires, soit la préparation des ordres

23 militaire. S'agissait-il d'ordres verbaux, d'ordres écrits, ou encore

24 d'autre type d'ordres, et quelle était la diffusion de ces ordres ? Nous

25 soumettons respectueusement, Monsieur le Président, que l'Accusation n'a

Page 6204

1 pas répondu à cette question.

2 Une deuxième remarque avant de commencer, Monsieur le Président, concerne

3 les cinq thèmes choisis par la Chambre, qui sont, de l'avis de la Défense,

4 très utiles, à la fois pour nous-mêmes, pour la préparation de la cause de

5 la Défense, mais également pour la Chambre concernant l'admissibilité des

6 documents. Toutefois, Monsieur le Président, à notre avis, l'évaluation de

7 plus d'un des cinq critères est nécessaire. Dans un certain nombre de cas,

8 l'évaluation des cinq critères sera, à notre avis, nécessaire aux fins de

9 déterminer l'admissibilité des documents. Aussi, aujourd'hui, nous allons,

10 tel que demandé par la Chambre, adresser trois des cinq critères. Le

11 premier, dès maintenant, soit la source, un peu plus tard, le critère

12 concernant les problèmes techniques de même que la pertinence. Néanmoins,

13 Monsieur le Président, nous vous soumettons respectueusement qu'il sera

14 nécessaire d'attendre l'évaluation et les arguments des deux parties

15 concernant les thèmes 4 et 5, avant d'être en mesure de se prononcer sur

16 l'admissibilité de certains documents.

17 En accord avec le Règlement de preuve et de procédure et en accord avec la

18 position prise par la Chambre concernant l'admissibilité des documents,

19 c'est cela ma troisième observation ce matin avant de débuter, les

20 arguments présentés par la Défense se limitent à l'admissibilité des

21 documents. Les arguments que nous allons présenter aujourd'hui, ne font

22 référence, ni au poids qui pourrait être accordé ultérieurement au document

23 admis, et ne fait aucune référence non plus au caractère accusatoire ou

24 disculpatoire de ces documents. Nous allons nous en tenir, Monsieur le

25 Président, simplement à la question posée par la Chambre, soit les critères

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1 ayant une influence directe sur l'admissibilité. Il est utile pour ce

2 faire, Monsieur le Président, de faire un bref rappel de la jurisprudence

3 devant le Tribunal. Je commencerai par la décision dans l'affaire Tadic,

4 une affaire qui porte le numéro IT-94-1, intitulé "Décision sur

5 l'admissibilité de la preuve par ouï-dire", une décision datée du 5 août

6 1996. Dans cette décision, Monsieur le Président, la Chambre a estimé qu'il

7 était implicite dans le règlement de preuve et de procédure, notamment, à

8 l'Article 89(C), que l'admissibilité comprenait un critère de fiabilité,

9 que la fiabilité est une composante qui doit être évaluée au moment de

10 déclarer un document admissible au dossier. Je me reporte, ensuite,

11 Monsieur le Président, à une décision dans l'affaire Delalic et Consor.

12 Cette décision, Monsieur le Président, date du 19 janvier 1998, la décision

13 s'intitule, "Decision on the Motion of the Prosecution for the

14 Admissibility of Evidence". Dans cette décision, Monsieur le Président, la

15 Chambre a reconnu que les deux seuls critères, qui devaient être évalués au

16 moment de déterminer l'admissibilité d'un document, étaient, selon

17 l'Article 89(C), la pertinence et la valeur probante. La Chambre a défini

18 la pertinence comme étant la relation qui peut exister entre deux faits. La

19 Chambre a également utilisé, pour valeur probante, la définition suivante :

20 la tendance d'un élément de preuve, à établir la proposition pour laquelle,

21 il est soumis par une partie. C'est là, Monsieur le Président, une

22 traduction libre de ma part puisque le texte, avec lequel je travaillais,

23 était un texte en anglais.

24 Dans cette même décision, Monsieur le Président, la Chambre a exprimé son

25 accord avec la décision dans l'affaire Tadic, du

Page 6206

1 5 août 1996, selon laquelle il est implicite, dans le règlement de preuve

2 et de procédure, que la fiabilité est une composante inhérente à la fois de

3 la pertinence et de la valeur probante car il est clair que, si une preuve

4 offerte n'est pas fiable, elle ne peut ni être pertinente, ni avoir de

5 valeur probante. Encore une fois, Monsieur le Président, il s'agit d'une

6 traduction libre d'un texte en anglais.

7 La Chambre a toutefois continué, en disant que cette affirmation, soit que

8 la fiabilité qui était une composante inhérente ne rendait pas obligatoire

9 une détermination par la Chambre de l'authenticité d'un document, ou de

10 l'identité de l'auteur ou encore de la crédibilité de la preuve et ce, au

11 stade de l'admissibilité. La Chambre a offert deux raisons pour cela. La

12 Chambre a d'abord dit que l'authenticité d'un document, ainsi que la preuve

13 de l'identité de son auteur, sont des éléments qui seront d'une plus grande

14 importance lors de l'évaluation par la Chambre, du poids qui sera accordé à

15 chaque élément de preuve, ultérieurement, à l'admissibilité. La Chambre

16 s'est également exprimée sur le standard pour déterminer l'admissibilité de

17 la preuve documentaire qui ne doit pas être trop élevée car, de façon

18 générale, les documents proposés par une partie n'ont pas pour objet de

19 prouver la culpabilité ou l'innocence d'un accusé, mais plutôt pour établir

20 un contexte et compléter l'image présentée par la somme de la preuve

21 recueillie. En conséquence, Monsieur le Président, la Chambre, dans

22 l'affaire de Delalic, a dit que plus une preuve servira à établir un fait

23 important qui est au cœur du procès, plus le standard doit être élevé au

24 stade de l'admissibilité.

25 J'en viens, ensuite, Monsieur le Président, à la décision dans l'affaire

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1 Brdjanin et Talic. Il s'agit de l'affaire qui porte le numéro IT-99-36, une

2 décision du 15 février 2002, intitulée, et je cite en anglais : "Order on

3 the Standards Governing the Admission of Evidence." Dans cette décision,

4 Monsieur le Président, la Chambre II s'est prononcée, de la façon suivante

5 : tout d'abord, elle a dit que s'agissant de la preuve documentaire, parce

6 qu'une question de fiabilité se pose, elle ne doit pas être considérée

7 comme étant une première étape séparée du stade de l'admissibilité. Aussi,

8 pour la Chambre, il ne faut pas confondre la vérification de la fiabilité

9 prima facie avec une preuve de fiabilité d'un document. Ces éléments

10 semblent être allés à l'encontre des arguments proposés par la Défense.

11 Ensuite, l'Accusation doit établir la pertinence et la valeur probante d'un

12 document pour qu'il soit admis au dossier. Il n'est pas nécessaire

13 toutefois, de prouver l'authenticité ou l'identité d'un document, ni même

14 la source, une décision très importante qui va à l'encontre d'un peu de ce

15 que nous avons dit jusqu'à maintenant. Toutefois, la Chambre a dit enfin

16 qu'elle pouvait demander à l'Accusation de fournir un minimum de preuve,

17 qui serait suffisant pour établir une preuve prima facie de fiabilité si le

18 document nécessite une telle preuve.

19 Tout d'abord, Monsieur le Président, c'est ce critère que nous avons retenu

20 dans le document, qui a été adressé à la Chambre avec nos observations sur

21 chacun des documents, soit la nécessité pour établir une preuve prima facie

22 de fiabilité si le document nécessite une telle preuve. Deuxièmement,

23 Monsieur le Président, c'est de cette façon que nous lisons la décision de

24 la Chambre, qui date du 23 avril, suivant laquelle il a été demandé à

25 l'Accusation de présenter son point de vue sur l'authenticité des

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1 documents, c'est-à-dire, la raison pour laquelle l'Accusation dit que ces

2 documents qu'elle présente sont authentiques et sur la préparation des

3 ordres militaires, soit leur approbation et leur signature au sein des

4 divers états-majors militaires.

5 C'est la position de la Défense ce matin, Monsieur le Président. Comme nous

6 l'avons exprimée, à plusieurs reprises, soit la fiabilité du document,

7 c'est-à-dire, une preuve prima facie de fiabilité va au cœur même du thème,

8 qui a été demandé ou qui a été établi par la Chambre, soit le thème de la

9 source. Pour nous, Monsieur le Président, la fiabilité se compose de quatre

10 éléments, dont de deux éléments principaux : le premier, la provenance,

11 c'est-à-dire, là où le document a été créé; le deuxième, le critère de

12 conservation, soit du moment où il a été créé au moment où il est présenté

13 par l'Accusation devant la Chambre. Le document est-il le même, a-t-il été

14 altéré de façon à modifier le poids qui pourrait lui être accordé

15 ultérieurement ?

16 La troisième étape, Monsieur le Président, le critère d'authenticité.

17 Qu'est-ce qu'un document authentique ? Nous avons consulté, Monsieur le

18 Président, divers instruments juridiques pour essayer de présenter une

19 définition qui soit claire, limpide et simple de ce qui est l'authenticité

20 d'un document. Dans le "Black's Law Dictionary, de même que dans le

21 dictionnaire Robert, on semble dire les critères suivants : "L'authenticité

22 d'un document, qui est véritablement l'auteur, un document qui atteste

23 véritablement l'auteur auquel on l'attribue." Pardon, je me reprends. Un

24 document qui établit qui est véritablement l'auteur auquel on l'attribue,

25 ou un document qui est conforme à son apparence, a contrario, un document

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1 qui n'est pas un faux, un document qui n'est pas douteux, et un document

2 qui n'est pas incertain. Sur la question de la fiabilité, pour nous, ce

3 critère s'applique, de façon spécifique, à tous les ordres qui ont pu être

4 émis par les diverses unités militaires qui étaient présentes sur le

5 terrain. L'authenticité du document, pour nous, Monsieur le Président,

6 nécessite une évaluation de la signature du document, qui est l'auteur du

7 document, non pas de prouver l'identité, mais, si un document utilise le

8 bloc signature d'un major X, encore faut-il pouvoir être en mesure de dire

9 que le document, sans égard à la véracité du compte, est bien un document

10 qui a été envoyé par major X. L'envoi du document est également une preuve

11 de son authenticité, si ce document, évidemment, devait être envoyé ou

12 quelle était l'utilisation du document. La réception du document est

13 également une preuve ou un élément qui pourra aider la Chambre à déterminer

14 l'authenticité. La rédaction est également très importante. Qui a rédigé le

15 document ? Qui l'a signé et qui a autorisé le document ? La proximité du

16 document aux accusés est également un facteur très important. A titre

17 d'exemple, un document produit par un état-major, qui n'a aucun lien avec

18 l'unité, avec le lieu de travail d'un accusé, évidemment, cela pourrait

19 réduire l'authenticité du document, évidemment accompagné de certains

20 autres critères. Un numéro sur le document pourrait servir à établir

21 l'authenticité. Encore faudrait-il que nous ayons la preuve, concernant le

22 système de numérotation des documents utilisé à l'époque; le mode de

23 confection des documents et pourquoi le document a été rédigé; les

24 instructions qui ont été données à celui qui a rédigé le document; de même

25 que les sources que cette personne a utilisées. Monsieur le Président, à ce

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1 stade-ci, c'est la teneur de nos propos concernant la source, soit que la

2 source est un élément qui comprend l'élément de fiabilité, qui comprend

3 également les critères d'authenticité.

4 Je vais adresser, maintenant, de façon plus spécifique, par catégories, les

5 documents présentés par l'Accusation. Tout d'abord, Monsieur le Président,

6 il y a les documents qui proviennent des archives. Mon confrère de

7 l'Accusation a donné plusieurs informations concernant les documents qui

8 proviennent des archives de Sarajevo, les archives de Zagreb et les

9 archives de la 7e Brigade. Je ne crois pas que mon confrère ait mentionné

10 les documents qui proviennent des archives du bureau du Procureur à

11 Travnik. Ce n'étaient peut-être pas des archives. De toute façon, Monsieur

12 le Président, pour la question des archives, l'Accusation a présenté

13 plusieurs arguments qui font qu'à partir de l'archive où le document a été

14 obtenu, pour aller jusqu'au Tribunal, nous avons plusieurs renseignements.

15 Je crois ce qui manque à l'appel, Monsieur le Président, c'est le document

16 à l'origine. L'origine du document est importante si nous voulons établir

17 un minimum de fiabilité. Si on veut penser que le document est authentique,

18 encore faut-il savoir qui a produit ce document, quel était le but du

19 document, le document, a-t-il, bel et bien été utilisé avant de se

20 retrouver dans les archives ? Nous avons mentionné tout à l'heure, ou

21 plutôt mon confrère a mentionné concernant la possibilité de faire venir

22 les trois archivistes. La Défense ne souhaite pas, Monsieur le Président,

23 faire perdre du temps à la Chambre. Nous ne souhaitons pas non plus

24 retarder inutilement le procès. Les déclarations proposées par mon confrère

25 sont tout à fait convenables. Nous pourrions même -- je dis "possiblement"

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1 puisqu'il faudrait en discuter avec l'Accusation -- faire une admission à

2 cet égard. Toutefois, ce qui est important pour nous c'est, au moment où le

3 document a été créé, comment ce document a-t-il été, à ce moment-là,

4 conservé au sein de la 7e Brigade, du quartier général du 3e Corps, d'une

5 autre unité militaire, et de quelle façon ce document s'est-il retrouvé

6 dans les archives ? Il faut d'abord et avant tout regarder le document lui-

7 même.

8 La prochaine catégorie de documents, Monsieur le Président, c'est les

9 documents pour lesquels aucune source n'est donnée. Nous sommes d'avis,

10 Monsieur le Président, qu'un document, si le Procureur n'est pas en mesure

11 de faire part à la Chambre et d'identifier la source d'un document, ce

12 document ne doit pas être admis puisqu'à ce moment-là, il n'y aurait

13 vraiment, mais aucune preuve de sa fiabilité, pas même une preuve prima

14 facie et pas même une preuve prima facie de son authenticité. Mon confrère

15 a fait état de documents qui proviennent de l'affaire Blaskic, des

16 documents qui ont été déposés dans un autre procès. Il n'y a pas, Monsieur

17 le Président, d'articles au sein du règlement de preuve et de procédure,

18 qui traite de l'admissibilité de documents admis dans une affaire. Nous

19 sommes d'avis, Monsieur le Président, que, si l'Accusation veut introduire

20 un document qui provient d'une affaire, elle doit le faire de la même façon

21 que pour tout autre document, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune présomption

22 en faveur de l'Accusation, que ce document peut être admissible dans la

23 présente affaire, que le document vienne de l'affaire Blaskic ou d'une

24 autre affaire, il doit remplir les mêmes conditions. L'Accusation pourrait,

25 à ce moment, trouver et, par le biais de l'Article 92 bis (D), lors d'une

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1 partie du témoignage de la personne par laquelle ce document a été

2 introduit, c'est un exemple. Il y a d'autres façons, Monsieur le Président,

3 que la poursuite peut établir qu'un document admis dans l'affaire Blaskic

4 comporte suffisamment de fiabilité pour être admis dans la présente

5 affaire.

6 La prochaine catégorie de documents, Monsieur le Président, concerne les

7 documents qui ont été remis à l'Accusation par des témoins. A plusieurs

8 reprises, mon confrère a fait état de documents qui ont été remis par des

9 témoins ou par des personnes qui étaient, à un moment ou à un autre, des

10 témoins potentiels. Nous remarquons toutefois, Monsieur le Président, que,

11 dans certains cas, pour les documents que l'Accusation veut déposer au

12 dossier, des documents ont été obtenus par des témoins qui ont témoigné

13 devant cette Chambre, et les documents n'ont pas été présentés à cette

14 occasion. Nous croyons, Monsieur le Président, que si l'Accusation reçoit

15 un document de la part d'un témoin qui se présente devant cette Chambre et

16 qu'elle ne prend pas la peine de présenter ce document au dossier avec ce

17 témoin, ce document ne devrait pas être admis, suite au témoignage de ce

18 témoin.

19 Concernant, Monsieur le Président, les documents qui ont été obtenus des

20 gouvernements, un document obtenu d'un gouvernement doit également remplir

21 les conditions pour être admissible dans la présente affaire. Un document

22 obtenu d'un gouvernement est, de l'avis de la Défense, différent d'un

23 document qui provient des archives du même gouvernement puisqu'au moment où

24 ce document est remis, il est remis pour une raison précise. Comme la

25 Chambre l'a bien dit la semaine dernière, ou c'est l'Accusation qui a

Page 6213

1 demandé le document ou c'est le gouvernement qui a offert le document, dans

2 les deux cas, il s'agit d'un détail important. Mon confrère a mentionné un

3 peu plus tôt qu'il était très probable -- ou pour utiliser les mots, en

4 anglais, "very likely" -- que ces documents avaient été obtenus suite à des

5 demandes d'assistance, ce qu'il a appelé le RA, "request for assistance."

6 Nous croyons, Monsieur le Président, que, si le document est assez

7 important pour être introduit en preuve au cours de ce procès, il faudrait

8 joindre au document la fameuse demande d'assistance qui a été produite par

9 l'Accusation pour obtenir le document ou d'obtenir dans le cas contraire,

10 c'est-à-dire, si le document a été offert par le gouvernement de savoir en

11 quelle occasion et quelle était la raison pour laquelle le document a été

12 remis à l'Accusation.

13 La prochaine catégorie de documents, Monsieur le Président, sont les

14 documents qui proviennent de sources privées, des gens qui ont été

15 rencontrés à différentes reprises, soit sur le terrain par les enquêteurs

16 ou à d'autres moments. Ces documents, Monsieur le Président, nous devons en

17 connaître la source et nous devons en connaître la raison pour laquelle le

18 document a été remis à l'Accusation. Ce sont tous des critères qui vont à

19 l'admissibilité.

20 Il y a, ensuite, Monsieur le Président, les documents provenant des Nations

21 Unies. La Chambre a pu constater que pour tous ces documents, la Défense

22 n'a pas fait de contestation. Pour tous les documents qui étaient de la

23 Mission de la force de Protection des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine,

24 nous n'avons pas fait d'objection. Pour tous les documents qui provenaient

25 de la Mission de Monitoring de la Communauté européenne, nous n'avons fait

Page 6214

1 aucune opposition. Pourquoi ? Parce que nous croyons que ces documents

2 répondent aux critères, c'est-à-dire que nous avons, de par la preuve

3 entendue au procès, de par le document lui-même, nous savons le document

4 qui existe. Nous connaissons l'objet de la rédaction du document, nous

5 connaissons dans quel contexte le document a été établi et nous connaissons

6 également la source de ces documents.

7 Tous ces détails sont accompagnés de la preuve entendue depuis le début du

8 procès permettent de dire que ces documents sont fiables. Lorsqu'on dit

9 qu'un document est fiable, Monsieur le Président, je reviens à ce que j'ai

10 dit au début, le document est fiable parce qu'il peut être utilisé par la

11 Chambre et cela n'a aucun rapport, aucune relation avec le poids qui lui

12 est accordé, qui lui, doit être évalué par la Chambre ou sera évalué par la

13 Chambre, ultérieurement.

14 Certaines remarques, Monsieur le Président, concernant divers types de

15 documents qui sont proposés par l'Accusation, tout d'abord, Monsieur le

16 Président, un document qui provient du 3e Corps. Il y a des ordres qui

17 proviennent du 3e Corps. Ces ordres ont été établis, d'une façon

18 probablement standard, dans le milieu militaire, mais nous ne le savons

19 pas. Ce que nous savons d'un document militaire, et je fais ici référence

20 de façon spécifique aux ordres militaires, c'est qu'il y a une personne qui

21 donne un ordre, il y a une personne à qui l'ordre est adressé, et il y a un

22 contenu. La personne qui donne l'ordre apparaît à la face même du document,

23 comme étant le bloc signature qui apparaît au bas du document s'il y a

24 signature évidemment. Il est important de savoir si ce document a bel et

25 bien été un ordre donné par le bloc signature qui apparaît au bas du

Page 6215

1 document. Il ne s'agit pas de prouver qui est l'auteur du document, mais un

2 indice suffisant de fiabilité demande à ce que, si un document est déposé

3 au dossier et porte le bloc signature de l'accusé, encore faut-il avoir un

4 indice de fiabilité que ce document est bel et bien, à sa face même, un

5 ordre donné par l'accusé.

6 Il y a plusieurs façons de vérifier cela, soit par la signature, soit par

7 la signature d'une autre personne qui serait autorisée à signer des ordres

8 au nom de l'accusé, ou encore par d'autres moyens. Toutefois, Monsieur le

9 Président, nous devons avoir la preuve nécessaire à la rédaction des ordres

10 ou au mode de rédaction et au fonctionnement de l'état-major afin de

11 déterminer si un document peut être admissible ou non. L'Accusation a le

12 fardeau de déterminer, de démontrer à la Chambre comment les ordres étaient

13 rédigés pour savoir si, oui ou non, le papier, que nous avons devant nous,

14 qui a un bloc signature avec une signature qu'à certains moments, nous

15 reconnaissons, à d'autres nous ne reconnaissons pas, s'agit-il vraiment

16 d'un ordre qui a été donné par la personne qui est le bloc signature ?

17 Ensuite, le document ne sera authentique que si ce document a été utilisé.

18 Si c'est un document qui devait rester à l'interne, il faut pouvoir

19 reconnaître sur le document que le document devait rester à l'intérieur du

20 quartier général. Si c'est un ordre, encore faut-il savoir à qui

21 s'adressait l'ordre afin qu'il ait un minimum de valeur probante qui

22 permettra à la Chambre d'utiliser le document à une fin quelconque.

23 Or, les problèmes à ce sujet, Monsieur le Président, sont de plusieurs

24 types. Il y a le document qui ne porte pas de signature. Nous sommes d'avis

25 que c'est là déjà un indice que le document n'est pas fiable, à moins

Page 6216

1 évidemment d'avoir un renseignement sur un duplicata comme la Chambre l'a

2 expliqué la semaine dernière. Il y a, ensuite, les documents dont nous ne

3 savons pas si le document a ou non été envoyé. Un ordre adressé à

4 quelqu'un, mais on ne sait pas si cette personne a reçu l'ordre ou si même

5 l'ordre lui a été envoyé.

6 En d'autres mots, Monsieur le Président, est-ce que le document est demeuré

7 lettre morte, au sein du quartier général, ou a-t-il servi à quelque

8 chose ? C'est là un critère important qui doit être évalué au moment de

9 l'admissibilité du document.

10 Pour notre part, dans notre soumission à la Chambre, la Chambre aura

11 constaté que, lorsqu'un document portait une signature non identifiée,

12 lorsqu'un document avait ni envoi, ni preuve d'envoi, ni preuve de

13 réception, à ce moment-là, ce sont des arguments sur lesquels nous allons

14 vous entretenir demain, soit l'Article 89(D) et le besoin d'un témoin.

15 Par contre, Monsieur le Président, la Chambre aura également constaté que

16 lorsque la signature de l'accusé était reconnaissable sur un document, et à

17 certaines occasions, même sans preuve d'envoi et sans preuve de réception,

18 nous avons admis ces documents. Evidemment, sous réserve que nous ne

19 faisons aucun commentaire sur le poids ultérieur qui sera accordé audit

20 document.

21 La prochaine catégorie de documents, Monsieur le Président, ce sont les

22 documents qui sont extérieurs au 3e Corps. Un document est extérieur au 3e

23 Corps s'il a été produit par une unité qui n'a pas de lien concernant

24 l'utilité du document avec le 3e Corps. A titre d'exemple, Monsieur le

25 Président, un document qui serait envoyé par un des groupes opérationnels

Page 6217

1 attachés au 3e Corps et qui serait envoyé à l'une des brigades qui répond à

2 ce corps, à ce groupe opérationnel, sans qu'il n'y ait sur le document une

3 mention comme quoi une copie a été envoyée au 3e Corps pour information ou

4 encore que sur le document un des destinataires était le quartier général

5 du 3e Corps. Dans un tel cas, Monsieur le Président, les mêmes critères

6 s'appliquent, soit signature, envoi et réception, mais nous croyons que le

7 standard doit être plus élevé puisqu'il s'agit d'un document qui ne

8 concerne même pas l'accusé qui travaillait au quartier général du 3e Corps.

9 Que savait l'accusé de ce document ? Un document de ce genre, à moins

10 d'être capable de savoir à qui il a été envoyé, qui l'a reçu et qui l'a

11 autorisé, à ce moment-là, on pourrait faire quelque chose et s'en servir

12 pour prouver quelque chose contre l'accusé. Mais si on ne peut pas, ni

13 savoir qui l'a signé, ni savoir à qui il a été envoyé, ni savoir qui l'a

14 reçu, ni savoir pourquoi il a été rédigé, un document qui est externe au 3e

15 Corps, nous devrions être vigilants avant d'utiliser un tel document à

16 titre de preuve contre l'accusé.

17 La prochaine catégorie de documents, Monsieur le Président, serait les

18 documents qui proviennent du HVO. Ces documents tombent sous la rubrique

19 "documents extérieurs au 3e Corps". Toutefois, il y a une importante

20 différence ici. Le HVO était l'ennemi du 3e Corps, était l'ennemi de

21 l'ABiH. Un document rédigé, confectionné à l'intérieur du HVO et qui ne va

22 jamais dans les mains de l'accusé, dont l'accusé n'a jamais eu

23 connaissance, avant d'utiliser un tel document, l'indice de fiabilité doit

24 être d'autant plus élevé au plan de la signature, au plan de l'envoi, la

25 réception et la confection.

Page 6218

1 Nous avons déjà entendu, au cours de ce procès, plusieurs éléments de

2 preuve concernant les campagnes de propagande. Un document préparé par le

3 HVO qui porte, à titre d'exemple, sous la mention ou la rubrique

4 "destinataire", porte mission européenne, porte bataillon britannique,

5 porte quartier général du 3e Corps et, ensuite, une liste de distribution

6 interne, à sa face même, ce document-là aurait dû être envoyé à l'accusé.

7 Or, si on n'a pas aucun élément pour dire que le document en question a

8 même été envoyé ou reçu par un de ces destinataires, il n'y a pas là

9 l'indice minimum de fiabilité qui est nécessaire pour se servir de ce

10 document à l'encontre de l'accusé puisque ce document aurait très bien pu

11 être rédigé dans le cadre d'une propagande, dans le cadre d'un élément de

12 preuve interne confectionné pour une raison très précise.

13 Si la Chambre n'a pas d'autres renseignements, à ce moment-là, elle ne

14 peut, à nos avis, admettre ce document. Par contre, si un des

15 destinataires, et à titre d'exemple, nous pouvons dire, si la Mission de la

16 Communauté européenne a reçu une copie du document, cela, à notre avis,

17 serait suffisant pour dire que le document a un indice de fiabilité

18 suffisant. A ce moment-là, les Juges de la Chambre pourraient prendre le

19 document et là, il pourrait être admissible. Par contre, au moment de

20 déterminer le poids, à ce moment-là, il faudrait savoir vraiment si on a

21 une certaine preuve que l'accusé l'a reçu, mais là, ce serait au stade

22 ultérieur de l'admissibilité.

23 Ce dont je parle, ce document, c'est un document envoyé à plusieurs

24 destinataires et on ne sait pas si aucun des destinataires l'a reçu et on

25 ne sait pas si le document a même été envoyé.

Page 6219

1 La prochaine catégorie de documents, Monsieur le Président, ce sont les

2 journaux opérationnels ou les "operational logs". Certains des documents,

3 qui ont été présentés par l'Accusation pour être admis en preuve, sont des

4 journaux qui sont établis sur une base journalière au sein des états-majors

5 militaires. Ces journaux sont sûrement établis selon un modus operandi

6 connu et certains, au sein des états-majors. Nous ne savons toutefois pas.

7 Nous devons savoir pour pouvoir donner un indice minimum de fiabilité, à

8 savoir qui. Non pas l'identité de la personne, mais quelle était la

9 fonction de la personne qui a établi ce journal ? Quelles étaient ses

10 instructions ? Quelles étaient les sources utilisées pour établir le

11 journal ? Dans lesquelles conditions qu'il a été rédigé ? Est-ce par le

12 biais d'informations reçues par téléphone ? Informations reçues par radio ?

13 Informations reçues par des gens qui ont visité le 3e Corps ? A-t-il tout

14 écrit, pas écrit ? En plus, ces document-là, souvent, Monsieur le

15 Président, sont rédigés à la main. C'est un sujet pour lequel nous

16 présenterons des arguments un peu plus tard.

17 Les journaux opérationnels, Monsieur le Président, à notre avis, doivent

18 être présentés dans leur entièreté. Lorsque l'Accusation représente un

19 journal, le fait de présenter une partie d'une journée pour un élément

20 quelconque ne peut être fiable si nous n'avons pas le reste du journal. Un

21 élément précis, reçu à 3 heures 10 un samedi soir en Bosnie, peut être

22 suivi deux heures plus tard d'un élément très important qui vient atténuer,

23 ou qui vient renforcer le document en question. Nous sommes d'avis,

24 Monsieur le Président, que pour présenter les journaux opérationnels,

25 l'Accusation doit présenter davantage d'informations afin de donner à ces

Page 6220

1 journaux opérationnels un minimum de fiabilité.

2 La prochaine catégorie de ces documents sont la question de, je prends le

3 terme anglophone, "war diary". Nous ne savons pas ce qu'est le "war diary".

4 Je sais, personnellement, de par mon passé militaire, je pourrais donner

5 une définition aux mots "war diary", selon ce que j'en faisais lorsque

6 j'étais militaire, mais cela n'a rien à voir avec le débat. Encore,

7 faudrait-il savoir, avant d'admettre le "war diary", est-ce qu'il s'agit

8 d'un journal qui est écrit au moment des événements ? Est-ce un journal ou

9 un "diary" qui est établi après les événements ? Est-ce un caporal, au bas

10 de la chaîne de commandement, qui établit une "war diary" ? Avec quelles

11 sources ? Ou, encore, est-ce une officier supérieur ou des instructions,

12 ont-elles été données sur la rédaction ? Encore une fois, pour le "war

13 diary", des entrées incomplètes, ou de choisir une page et pas le reste,

14 cela, de notre avis, diminue grandement la fiabilité de l'élément de preuve

15 qui est proposé.

16 J'en viens, Monsieur le Président, aux interceptions téléphoniques. A ce

17 sujet, Monsieur le Président, nous avons des -- mon confrère a fait état de

18 quoi c'était le AID, ou l'Agence Interne -- je n'ai pas le mot devant moi -

19 - qui était un organe secret de la MUP, du ministère de l'Intérieur, qui

20 aurait intercepté des conversations téléphoniques. Lorsque nous regardons

21 la pièce qui est produite au dossier, Monsieur le Président, nous

22 apercevons que ce n'est pas comme je le croyais jusqu'à hier, d'une

23 interception d'une conversation qui a été enregistrée sur une bande, mais

24 il s'agit bien d'une écoute électronique, c'est-à-dire qu'il y a -- du

25 moins, en apparence, il s'agit d'une personne qui écoutait une conversation

Page 6221

1 et qui prenait des notes au moment où la conversation se déroulait. A notre

2 avis, pour la fiabilité, Monsieur le Président, cela est très différent

3 d'une écoute téléphonique, où nous avons le compte rendu ou la

4 transcription d'une conversation téléphonique qui est sur une bande de

5 magnétophone.

6 Nous ne savons pas pourquoi le ministère de l'Intérieur procédait à

7 l'écoute électronique, au sein de sa propre armée. C'est un facteur très

8 important avant d'admettre une telle conversation téléphonique. Il

9 faudrait, à tout le moins, pour donner un indice minimum de fiabilité,

10 avoir de la preuve présentée par l'Accusation sur la façon avec laquelle la

11 conversation a été écoutée. Sur la fiabilité du mode d'écoute, est-ce que

12 celui qui a rédigé pourrait vraiment entendre ? Les notes ont été rédigées,

13 de façon manuscrite, et nous ne savons rien sur le document, à savoir, il

14 n'y a ni tampon, ni provenance.

15 C'est le type de document, Monsieur le Président, qui a été obtenu des

16 archives, nous le croyons, selon certains documents. Nous avons une écoute

17 électronique, et nous ne savons pas le contexte dans lequel la conversation

18 a été enregistrée. Est-ce que les personnes qui parlaient avaient bel et

19 bien été identifiées ? Est-ce que la conversation qu'on a eue devant le

20 compte rendu de cette conversation, s'agit-il vraiment d'une conversation

21 entre les deux personnes mentionnées au document ? Nous n'en avons aucune

22 idée à la face même du document. Cela diminue d'autant plus la fiabilité ou

23 l'utilisation que la Chambre pourrait faire d'un tel document, raison pour

24 laquelle demain, nous vous soumettrons, qu'un tel document nécessite

25 absolument qu'un témoin vienne dire quelque chose sur ce document pour

Page 6222

1 qu'il puisse être introduit en preuve.

2 La question du vidéo, Monsieur le Président -- la question de la preuve

3 vidéo, nous en avons déjà fait part un peu plus tôt au cours du procès. Il

4 y a certaines vidéos qui sont proposées par l'Accusation. Nous sommes

5 d'avis, Monsieur le Président, que les règles applicables à une bande vidéo

6 sont des règles qui s'appliquent à la preuve matériel. Dans le cadre de la

7 preuve matériel, qui est quelque peu différente des règles applicables à la

8 présentation d'un document, l'indice de fiabilité est d'autant plus

9 important, ou encore plus importante, et le standard de fiabilité doit être

10 plus élevé.

11 En tant pour un vidéo, de présure des images, c'est-à-dire, une

12 représentation conforme à la vérité d'une série d'évènements, les vidéos

13 proposées sont accompagnées de bandes sonores. On essaie de faire de deux

14 seuls éléments de preuve, de faire deux choses, tout d'abord, de

15 représenter une représentation conforme à la vérité d'une série

16 d'évènements et, ensuite, on essaie de dire que le récit, c'est-à-dire, un

17 commentaire sur les évènements que nous pouvons voir sur ces vidéos.

18 Concernant une preuve vidéo et la fiabilité, nous devons savoir qui a fait

19 la vidéo. Nous devons savoir dans quel contexte la vidéo a été établi, et

20 nous avons besoin de preuves additionnels pour donner le minimum de

21 fiabilité à une tel pièce. Si je vais aujourd'hui, Monsieur le Président,

22 sur Internet, je pourrais trouver plusieurs vidéos qui sont accessibles, et

23 qui sont des vidéos de propagandes de diverses associations. Ces vidéos,

24 Monsieur le Président, nous ne savons pas qui les ont préparées, comment

25 elles ont été préparées, pourquoi elles ont été préparées. Ces documents

Page 6223

1 n'ont aucune fiabilité, surtout lorsqu'il est question d'un procès devant

2 le Tribunal international. Les vidéos, qui sont présentées ici par

3 l'Accusation, certaines sont des vidéos de propagande, qui n'ont pas, à

4 notre avis, aucun indice de fiabilité, et qui puissent être utilisées par

5 la Chambre, où on demande d'accorder tous poids à l'ensemble de la preuve.

6 Si nous avons une vidéo, qui a été donnée ou qui a été tournée par un

7 enquêteur du Procureur, nous croyons, et cela fait partie de nos arguments

8 demain, que cette vidéo, sans avoir quelqu'un qui peut reconnaître le

9 vidéo, le vidéo n'aura aucune fiabilité puisqu'on nous demande pour prendre

10 pour acquis une image à laquelle nous ne savons pas la source de l'image,

11 ce qui était le thème demandé par la Chambre.

12 Enfin, Monsieur le Président, lorsqu'il est question des photos, la même

13 chose s'applique. Nous avons plusieurs photos qui ont été proposées par

14 l'Accusation pour être mises en preuve. Ces photos, Monsieur le Président,

15 ont toutes été prises, du moins selon notre appréciation, très longtemps

16 après les faits. Un indice important sur la fiabilité d'une photo est

17 qu'elle soit prise au moment où les évènements ont eu lieu. Une photo prise

18 dix ans après les faits n'a aucun indice de fiabilité, et ne peut être

19 d'aucune utilité à la Chambre, à moins, évidemment, d'être soutenu par une

20 autre preuve quelconque.

21 Nous vous soumettons, Monsieur le Président, que, lorsqu'il est question de

22 photo, lorsqu'il est question de vidéo des évènements, des lieux où des

23 crimes auraient été commis, sans connaître la source et sans une preuve

24 additionnelle, ces éléments n'ont pas -- ne rencontrent pas la condition ou

25 le critère, l'indice minimum de fiabilité, la preuve prima facie de

Page 6224

1 fiabilité qui permettraient d'utiliser ces données.

2 Cela termine, Monsieur le Président, la présentation de la Défense du

3 général Hadzihasanovic concernant la source. Mais, comme la Chambre a pu

4 constater, nous avions orienté notre présentation à la foi sur la

5 fiabilité, la preuve prima facie de fiabilité, de même que sur

6 l'authenticité qui entre dans le cadre de la fiabilité. Nous avons

7 également certains arguments à présenter concernant, plus précisément, des

8 documents, soit si la Chambre souhaite obtenir ces arguments et, sinon,

9 nous avons quelques documents précis que nous aimerions montrer --

10 utiliser, à titre d'exemples. Merci, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître Bourgon.

12 Les autres Défenseurs.

13 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

14 les Juges.

15 Je n'ajouterais que quelques points à ce que vient d'évoquer, de façon très

16 complète, Me Bourgon. Notre argument revient à dire ceci : les documents,

17 dont l'Accusation demande le versement, ne sont pas plus fiables parce

18 qu'ils auraient été recueillis ou réceptionnés, en bonne et due forme, par

19 le bureau du Procureur ou par un groupement, une organisation

20 internationale, lequel ou laquelle aurait remis(e) ces documents au bureau

21 du Procureur. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé avant la

22 réception de ces documents par le bureau du Procureur.

23 A cet égard, notre point essentiel est celui-ci : aujourd'hui, l'Accusation

24 n'a pas donné de preuves supplémentaires de l'origine véritable des

25 documents, aussi bien les documents qui viennent des archives de Bosnie que

Page 6225

1 des autres archives. C'est vrai aussi, par rapport à chacune des catégories

2 de documents auxquelles mon collègue et confrère a fait référence.

3 C'est la raison qui nous pousse à dire ceci : lorsque vous avez énoncé les

4 instructions qu'il faillait suivre pour la présente audience, vous vouliez

5 que l'Accusation vous dise -- surtout en ce qui concerne les documents et

6 ordres militaires qui sont essentiels dans un procès qui porte au front la

7 responsabilité du supérieur hiérarchique. Vous aviez demandé à l'Accusation

8 de vous dire de quelle façon ces documents avaient été préparés, comment

9 ils avaient été distribués, comment ils avaient été réceptionnés et comment

10 ils avaient été utilisés par les forces armées concernées.

11 A notre avis, ces éléments sont des éléments cruciaux si l'on veut

12 déterminer la fiabilité des documents. C'est d'autant plus vrai que ce

13 procès porte sur l'accusation retenue contre des commandants, sur

14 l'information -- la connaissance qu'ils avaient des événements et sur les

15 mesures qu'ils auraient prises.

16 Je sais que c'est demain que nous parlerons de ceci, mais, au fond, il

17 apparaît que l'Accusation ne sera pas en mesure de nous fournir ce genre de

18 renseignement elle-même et qu'il faudra citer à la barre des témoins qui,

19 eux, parleront de ces problèmes. Il reviendra à l'Accusation, à notre avis,

20 de déterminer les documents qui sont les plus importants pour la thèse

21 qu'ils défendent, et quels sont les documents qui devront être présentés

22 par des témoins. Impossible de demander un témoin pour chaque document,

23 nous serions encore ici l'année prochaine, mais il faudra déterminer quels

24 sont les témoins-clé pour apporter la preuve des thèses défendues par

25 l'Accusation.

Page 6226

1 A cet égard, il est encourageant de voir ce que nous dit l'Accusation, à

2 savoir qu'on pourrait recueillir les déclarations des archivistes des

3 différentes archives mentionnées aujourd'hui. A notre avis, ce serait là un

4 premier pas important, afin d'établir, de façon générale, de quelle façon

5 l'ABiH a rassemblé ces documents. Parlons plus particulièrement de la 7e

6 Brigade. Ce n'est un secret pour personne. Nous croyons comprendre qu'en

7 fait, il n'y a pas eu d'archives de la 7e Brigade en 1993, et c'était vrai

8 pendant beaucoup de temps après. Il est important de savoir comment ces

9 documents qui, apparemment, circulaient au sein de la 7e Brigade, ont été

10 rassemblés après -- à partir de 1993, et comment on les a conservés dans un

11 lieu central. On peut se demander comment ces documents sont parvenus dans

12 des archives. On peut demander si ces documents-là sont vraiment des

13 documents fiables et authentiques. On était en guerre. L'organisation des

14 documents n'était pas une priorité. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la

15 question de savoir de quelle façon ces documents ont été rassemblés et s'il

16 y avait possibilité, si vous voulez, de contamination des documents ou si

17 les documents en question ne relevaient jamais véritablement de la chaîne

18 de commandement.

19 On pourrait appliquer ce même raisonnement aux archives du HVO -- les

20 archives de Bosnie-Herzégovine. Les archives du HVO, au départ, n'étaient

21 pas conservées en Bosnie. Ces documents ont été recueillis pendant toute

22 une période en Bosnie et étaient envoyés à Zagreb. Il faudra établir si ces

23 documents sont véritablement dignes de foi.

24 Nous aurons la déclaration d'archivistes, d'autres personnes aussi. C'est

25 important pour que nous puissions établir, de façon générale, de quelle

Page 6227

1 façon ces documents ont été recueillis. Comme ce fut le cas dans le procès

2 Stela et Tuta, il se pourrait bien qu'il soit nécessaire de procéder à un

3 contre-interrogatoire de ce témoin mais, bien sûr, ce sera limité à

4 l'essentiel car c'est l'Accusation qui va administrer la preuve de sa

5 thèse.

6 Je passe du général au particulier -- aux documents particuliers. Outre la

7 preuve que peut-être tel ou tel archiviste, il serait nécessaire d'appeler

8 des témoins à la barre au regard de documents particuliers, surtout ceux de

9 l'ABiH. Il y a de nombreux ordres, des rapports, vous les avez vus

10 répertoriés dans la liste de synthèse, documents qui, en puissance,

11 seraient pertinents pour ce procès. Là, nous devons revenir sur cette

12 question, de façon distincte. Certains de ces documents auraient été signés

13 par les accusés, mais beaucoup de ces documents n'ont pas été signés de

14 leur main, mais signés par des tiers parties. L'Accusation -- la Défense,

15 en ce moment, n'est pas en mesure de dire si ce sont là des signatures

16 authentiques ou pas. Nous ne sommes pas non plus en mesure de dire si ces

17 ordres s'inscrivaient dans -- ou concernaient les actions et opérations des

18 différentes brigades. Dans le cas de M. Kubura, ce serait la 7e Brigade.

19 Lorsqu'il apparaît clairement que ce document a été préparé par quelqu'un

20 et signé par quelqu'un, on pourrait citer à la barre un témoin qui

21 viendrait nous expliciter ce document et nous expliquer aussi comment un

22 document a été préparé et à qui il a été envoyé.

23 Il y a une catégorie assez limitée de documents concernant l'ABiH, pour

24 lesquels on pourrait appeler tel ou tel témoin.

25 Il y a ces documents qui, apparemment, auraient été signés de la main de M.

Page 6228

1 Kubura, Ils ne sont pas nombreux. A leur égard, nous relevons qu'il y a

2 plusieurs signatures qui sont utilisées, des signatures différentes. On

3 proposait une pièce 8. Il y a une signature tout à fait différente des

4 autres signatures utilisées par M. Kubura. A propos de ces documents-là, si

5 vous voulez, je peux les énumérer, si vous voulez, les étudier par le menu.

6 Nous demanderons que de nouveaux moyens de preuve soient apportés là où la

7 signature apposée à un document est différente de celle de M. Kubura.

8 Il y a aussi des documents qui sont signés au nom de M. Kubura, pour lui,

9 qu'il n'a pas lui-même signé. Une fois de plus, il nous faudrait savoir qui

10 est le signataire de ce document. Nous devrons entendre des éléments de

11 preuve parlant de la façon dont le document a été préparé, du moment où il

12 a été préparé et de la façon dont il a été utilisé.

13 Ce que nous examinons, c'est la façon générale dont les documents de

14 l'armée sont organisés, mais il nous faut arriver à tel ou tel document

15 particulier, surtout ceux que des tiers ont préparés, et non pas les

16 accusés. C'est capital à nos yeux pour apporter l'authentification de ces

17 documents. Il faut entendre des témoins qui viendront en parler, pour tirer

18 au clair la question de savoir qui a préparé ces documents et comment ils

19 ont été utilisés au sein de la voie hiérarchique.

20 Je vais examiner les différentes catégories, et je serai gré à Me Bourgon

21 d'avoir donné l'explication des différentes catégories, que nous mettons en

22 exergue au moment de contester certains documents. Je ne vais pas répéter

23 ce qu'il a dit. Nous reprenons à notre compte toutes les catégories qu'il a

24 mentionnées. Je voulais peut-être au plus en ajouter une ou deux. Voici la

25 première : Il y a certains documents de la liste qui n'ont pas été

Page 6229

1 communiqués à la Défense, ainsi, le numéro 585 et le 586 qui sont des

2 registres du parquet de district d'affaires entendues dont un Tribunal a

3 été saisi en 1993 et en 1994 à Travnik et Zenica. Ce sont des registres que

4 nous n'avons pas reçus. Nous avons déjà entendu un témoin venant de

5 tribunal militaire de district de Travnik. L'Accusation n'a pas saisi cette

6 occasion-là pour produire au dossier ces registres. Il y a d'autres

7 exemples où nous avons des témoins du HVO et de l'ABiH, qui y ont été

8 cités. Ces occasions n'ont pas été utilisées par l'Accusation pour montrer

9 à ces témoins des documents. Ils n'auraient peut-être pas été en mesure

10 d'identifier tel ou tel document, mais du moins, la forme générale de ceux-

11 ci, et fournir à leur encontre des informations précisant les modes de

12 confection et des destinataires, pour savoir comment, de façon routinière,

13 on faisait transiter un document par la voie hiérarchique. Bien sûr, qu'il

14 revient à l'Accusation de décider si elle veut se saisir de ces occasions

15 pour produire des documents ou pas; ce n'est pas la Défense qui va le

16 proposer parce qu'il s'agit d'authentifier les documents sur lesquels

17 l'Accusation veut s'appuyer.

18 Autre catégorie, c'est celle de documents en rapport avec des témoins

19 retirés de la liste par l'Accusation. Des témoins initiés si l'on peut dire

20 qui auraient pu fournir des informations à propos de beaucoup de documents.

21 Ces documents étaient des documents qu'un témoin était censé déposer et un

22 document concerné par ce témoin; ces documents n'ont pas été présentés. Si

23 on ne cite pas ce témoin-là, il faut en citer un autre afin que ce document

24 soit produit par son truchement. C'est surtout vrai lorsque le témoin qui a

25 été retiré était l'auteur du document. A ce moment-là, nous estimons que si

Page 6230

1 le témoin a été retiré, il faut aussi retirer le document.

2 Autre catégorie effleurée par Me Bourgon, c'est celle de pièces déposées

3 dans d'autres procès. A notre avis, l'Article 92 bis pourrait être invoqué,

4 mais uniquement dans des situations où les renseignements contenus dans ces

5 documents, n'avaient pas trait au comportement ni aux actes des accusés.

6 C'est le critère, la norme imposée par l'Article 92 bis, vous le savez. A

7 mon avis, ces documents portent directement sur les actes et comportements

8 de l'accusé, surtout lorsqu'on reproche aux accusés des crimes qui auraient

9 été commis par leurs subordonnés.

10 Enfin, ici c'est une catégorie qui s'applique tout particulièrement à M.

11 Kubura, qui a peut-être trait à la question de la pertinence. Je pense

12 qu'il était utile de le faire maintenant, de vous le mentionner afin que

13 nous ayons une idée complète de ce que conteste M. Kubura. Il y a plusieurs

14 documents qui portent une date antérieure à celle du 1er avril 1993, ou qui

15 sont postérieurs au dernier incident qui lui est reproché et qui s'est

16 produit à Vares en novembre 1993. Ces documents, dans la mesure où ils ne

17 font pas partie du cadre temporel mentionné par l'acte d'accusation,

18 devraient être rejetés, à moins, bien sûr, et c'est une charge qui revient

19 à l'Accusation, à moins que celle-ci ne montre qu'il existe un lien très

20 clair entre ces documents et l'effet retenu pour fonder l'acte d'accusation

21 lorsqu'on allègue que M. Kubura a été commandant des auteurs de ces crimes.

22 La Chambre d'appel a rendu une décision à cet égard, décision très claire.

23 Elle dit qu'un commandant ne peut être accusé de crimes commis pendant

24 qu'il était commandant, commandant de ces subordonnés allégués. Il faut

25 qu'il y ait simultanéité dans le temps. A notre avis, tout document ne

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1 portant pas sur cette période où il était commandant, devrait être exclu, à

2 moins qu'on ne montre la pertinence, non pas de façon générale, mais en

3 rapport direct avec tel ou tel crime commis au cours de la période où,

4 comme il est allégué, il était commandant des subordonnés à qui ces crimes

5 sont reprochés. Dans son document, l'Accusation n'indique aucunement quelle

6 est la pertinence de ces documents. A notre avis, ces documents devraient

7 être exclus. J'irais même plus loin à plusieurs reprises, l'Accusation a

8 elle-même dit qu'il fallait exclure les documents dont la Défense demandait

9 le versement, parce que ces documents ne s'inscrivaient pas dans la période

10 couverte par l'acte d'accusation. Je peux vous donner un exemple. Page 2

11 571 du compte rendu d'audience du 10 février 2004, M. Withopf a fait

12 objection au versement d'un document par la Défense, parce qu'il porterait

13 la date d'octobre 1992. Il a dit que c'était en dehors du cadre temporel de

14 la période couverte par l'acte d'accusation et que, pour cette raison, il

15 devrait être exclu. L'Accusation applique cette norme aux pièces de la

16 Défense aussi. Il faudrait peut-être revenir à cette question lorsque nous

17 parlerons de la pertinence. Je voulais soulever cette question maintenant

18 pour être complet, et pour vous donner une idée de toutes les objections

19 soulevées par M. Kubura.

20 Voici les arguments que nous avons à présenter pour le moment. Nous

21 pourrons vous fournir des détails plus complets sur telle ou telle pièce si

22 vous le demandez.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur Dixon.

24 L'Accusation va répondre à ce qui a été dit. Elle répondra après la pause

25 qui va intervenir dans quelques minutes. Afin de bien être au fait de ce

Page 6232

1 qui a été indiqué par le Défenseur, je vais synthétiser sous leur contrôle

2 ce qui a été dit.

3 Tout d'abord, la Défense du général Enver Hadzihasanovic nous a cité des

4 décisions qui sont intervenues dans l'affaire Talic, Delalic, Brdjanin afin

5 d'évoquer la question de la fiabilité. L'Accusation nous dira tout à

6 l'heure son point de vue. Concernant la fiabilité, Me Bourgon a évoqué le

7 contenu d'une ordonnance que j'ai sous les yeux du 15 février 2002

8 concernant l'affaire Brdjanin. Simplement dans le commentaire fait par Me

9 Bourgon, je me réfère au paragraphe 18 de cette décision qui n'a pas été

10 mentionnée. Ce paragraphe concernant la fiabilité dit ceci : "L'exigence

11 implicite de fiabilité signifie simplement qu'il doit exister des indices

12 suffisants de fiabilité pour créer une présomption." Cet élément renvoie à

13 la décision Delalic. La Défense, n'a pas cité par ailleurs une autre

14 décision en date du 16 avril 2002 dans l'affaire Stakic. Cette ordonnance

15 qui porte comme titre, "Ordonnance relative aux normes régissant

16 l'admission des éléments de preuve", aborde la question de la fiabilité au

17 paragraphe 9. Je vais citer simplement le contenu de ce paragraphe. C'est

18 très court, comme vous allez voir : "S'agissant des éléments de preuve

19 documentaires, la Chambre ne souscrit pas à la thèse selon laquelle la

20 question de la fiabilité, lorsqu'elle est soulevée, devrait être considérée

21 comme une première étape dans l'appréciation d'un moyen de preuve dont on

22 demande le versement au dossier." Il y a certainement d'autres décisions

23 qui sont intervenues, mais il convenait de compléter l'exposé

24 jurisprudentiel qui a été fait concernant la question de la fiabilité.

25 A partir de cette question, la Défense, concernant la fiabilité, demande à

Page 6233

1 ce qu'on détermine bien la provenance des documents, la question de critère

2 de conservation, la date à laquelle a été rédigé ce document, la date où il

3 a été produit, comment il a été conservé, le critère d'authenticité, quand

4 le document est-il authentique, et également d'examiner la question de

5 savoir si cela ne peut pas être considéré comme un faux, ou un document

6 douteux ou incertain. A partir de l'ensemble de ces critères, la Défense

7 demande d'appliquer ces critères aux différents ordres. A partir de là, la

8 Défense a balayé les différentes sources, en conclusion, a quasiment rejeté

9 toutes les sources. Je vais très vite balayer. Quand il n'y a aucune

10 source, le document ne doit pas être admis. Dans l'affaire Blaskic, les

11 documents ne doivent pas être admis. Concernant les documents produits par

12 le témoin, ces documents auraient dû être produits au moment où le témoin

13 était là. Comme ils n'ont pas été produits, il faut les rejeter.

14 Concernant les documents obtenus par un gouvernement, il s'agit là aussi

15 d'appliquer les critères susvisés. Concernant les sources privées, il faut

16 bien connaître la source et la raison. Concernant les documents qui

17 proviennent du 3e Corps, on doit appliquer à ces documents les standards

18 définis sur la fiabilité. Concernant les documents extérieurs au 3e Corps,

19 là aussi, il faudrait prouver et établir que les accusés étaient au courant

20 de l'existence de ces documents. Concernant les documents du HVO, la

21 Défense nous demande de les rejeter. Concernant les journaux opérationnels,

22 là aussi, les journaux doivent être pris dans leur globalité et non pas par

23 des éléments. Concernant les "war diaries", c'est-à-dire, les journaux de

24 guerre, ceux qui sont établis au jour le jour, là aussi, qui les ont

25 établis ? On ne le sait pas. Si c'est un caporal, cela n'a pas la même

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1 valeur que si c'est un général. Concernant les interceptions téléphoniques,

2 la Défense a fait valoir de nombreux éléments que je ne vais pas rappeler.

3 Concernant la vidéo, la Défense nous demande de rejeter ces vidéos en

4 raison de l'absence de l'indice de fiabilité. Concernant les photos, comme

5 les photos ont été prises des années après, là aussi, rejet.

6 Concernant la Défense du général Kubura, Me Dixon a avancé d'autres

7 arguments qui sont concernant les signatures du général Kubura. Il est

8 indiqué qu'il y a des signatures qui sont différentes. Il y a un problème.

9 Par ailleurs, il y a des documents attribués à

10 M. Kubura, mais qui n'auraient pas été signés par lui. Il y a également

11 d'autres problèmes concernant également les documents qui auraient pu être

12 introduits par le témoin, qui ne l'ont pas été,

13 Me Dixon demande le rejet de ces documents.

14 Concernant l'éventualité de produire des témoignages, notamment, ceux

15 résultant de l'Article 92 bis, Me Dixon nous a rappelé que cela ne peut

16 concerner pas quand cela concerne le comportement ou les actes des accusés.

17 Enfin, la Défense, par Me Dixon, a parlé de la question du temps, à savoir,

18 quand il n'avait pas à admettre des documents qui n'entraient pas dans le

19 temps défini dans l'acte d'accusation. A ce titre, la Défense fait

20 référence à la page 2 571 du transcript où l'Accusation avait, sur un

21 document que la Défense voulait produire, demandé le rejet du document au

22 motif que ce document, ayant été établi en 1992, ce n'était pas dans l'acte

23 d'accusation.

24 Voilà, j'ai synthétisé, de manière très rapide, la position des Défenseurs.

25 L'Accusation, après le break, nous donnera sa position. Nous passerons au

Page 6235

1 deuxième thème qui était inscrit à l'ordre du jour.

2 Oui, Maître Bourgon. Théoriquement, on a déjà dépassé de trois minutes le

3 break.

4 M. BOURGON : Monsieur le Président, juste une petite remarque avec votre

5 permission. La Chambre vient de mentionner que le survol jurisprudentiel

6 que j'ai fait au début de mon exposé, n'était pas complet. Je crois, avec

7 tout le respect que je dois à la Chambre, Monsieur le Président, que j'ai

8 pris la peine de souligner les courants contraires aux arguments de la

9 Défense, que j'avais mentionné en traitant de la décision Brdjanin et

10 Talic, le fait qu'il ne s'agissait pas d'une première étape concernant la

11 fiabilité, que l'argument de la Défense se concentrait sur le fait qu'il

12 fallait avoir une indice suffisant de fiabilité sans plus. Simplement,

13 Monsieur le Président, je crois avoir pris la peine de bien informer la

14 Chambre, pas dans un seul sens, mais dans les deux sens. Merci, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vous remercie de cette précision.

17 Il est 12 heures 35. Nous reprendrons l'audience à 13 heures.

18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

19 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, vous avez la parole.

21 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

22 Monsieur les Juges. Je me propose de soulever un certain nombre de

23 questions qui ont fait l'objet de l'intervention de mes éminents confrères

24 des équipes de la Défense. Je me propose de prendre en considération ces

25 questions dans la mesure du possible, étant donné le temps que nous y avons

Page 6236

1 consacré d'ores et déjà aujourd'hui.

2 Permettez-moi de présenter trois remarques introductives, et quoique

3 l'Accusation comprenne que les questions soulevées au sujet des documents,

4 se trouvent reliées entre elles, malheureusement j'ai l'impression que mes

5 éminents confrères n'ont pas suivi l'ordre des questions à soulever pour en

6 parler dans le courant de la journée d'aujourd'hui et demain.

7 La deuxième remarque d'introduction que je voulais faire, Monsieur le

8 Président, c'est celle qui concerne l'authenticité, la fiabilité, la valeur

9 probante, l'admissibilité, la recevabilité des documents qui sont

10 différents et qui conviennent d'être traités de façon distincte. Or,

11 jusqu'à présent, cela a souvent été mélangé.

12 Troisième remarque que je voulais faire. La Défense a présenté à plusieurs

13 occasions des documents à verser au dossier qui, en aucune façon, ne

14 correspondraient aux critères d'admission présentés par la Défense

15 aujourd'hui.

16 Ceci dit, je voudrais parler de plusieurs questions, tout d'abord de la

17 question afférente à l'authenticité. Je crois qu'il est devenu

18 raisonnablement clair, dans le cours de la présentation des éléments de

19 preuve de l'Accusation, que l'Accusation a fait savoir qu'elle estimait ces

20 documents comme étant authentiques. Ces documents sont authentiques parce

21 que la grande majorité se trouvent être des documents officiels, qui

22 proviennent d'archives officielles ou d'archives de service. Une grande

23 partie de ces documents porte des cachets officiels. Ce sont là des

24 caractéristiques qui ont été à plusieurs reprises citées par la Chambre de

25 première instance, pour ce qui est de ces décisions, qui ont fourni des

Page 6237

1 lignes directrices à l'intention des parties pour ce qui est de la

2 recevabilité d'un document.

3 Je crois comprendre qu'il y a un accord entre les parties, disant que les

4 archivistes seraient à même d'apporter un éclairage complémentaire

5 s'agissant de ces questions-là, et pourraient même nous fournir une image

6 plus vaste, du moins des parties d'image, pour ce qui est de la façon dont

7 ces documents sont parvenus jusqu'aux archives. Ils pourront nous dire

8 également ce qui s'est passé avec ces documents avant que ceci ne fasse

9 partie desdites archives.

10 Ce que l'Accusation voudrait toutefois faire aux fins d'attirer l'attention

11 de la Chambre de première instance, c'est une chose qui n'a pas été

12 effleurée par nos éminents confrères de la Défense, à savoir, la question

13 de la totalité de ces documents. Une décision ne saurait être prise qu'une

14 fois la totalité des documents, ce qui signifie l'ensemble des documents,

15 ne soit examinée. Je me réfère ici, en particulier, aux documents d'origine

16 militaire. Il s'agit de toute une séquence, ou toute une suite d'ordres, de

17 rapports en retour, d'ordres qui suivent des ordres d'instances

18 supérieures, et de l'avis de l'Accusation, ce sont-là des éléments qui

19 devraient jouer un rôle crucial pour ce qui est de la détermination finale

20 concernant la recevabilité de certains documents.

21 L'approche de la Défense a été celle de prendre et d'isoler les documents.

22 L'Accusation a une approche, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

23 Juges, qui vise à considérer ces documents dans leur totalité.

24 Dans ce contexte, nous souhaiterions soulever la question qui a déjà, à

25 plusieurs reprises, été mentionnée, à savoir, la question des signatures.

Page 6238

1 L'Accusation est très consciente du fait qu'il y est des documents où qu'il

2 figure des signatures, dans certains cas de figure, il s'agit de signatures

3 de l'un ou de l'autre des accusés. Dans d'autres documents, toutefois, il

4 est écrit le nom de l'un des deux accusés, mais on ne retrouve pas de leurs

5 signatures. Il doit y avoir une raison à cela. L'une des raisons pourrait

6 fort bien être le fait, qui a été mentionné par notre éminent confrère de

7 la Défense

8 d'Hadzihasanovic, à savoir, la façon dont ces documents ont été réalisés et

9 envoyés. Lorsqu'ils ont été rédigés, ils étaient, en général, signés par la

10 personne qui était habilitée de donner l'ordre. La personne qui a reçu un

11 ordre, à savoir, un document, dans bons nombres de cas, ces ordres ont été

12 envoyés par voies électroniques, par des moyens sophistiqués, et à un parti

13 qui a reçu ce document de façon évidente, ne peut retrouver une signature

14 dessus. Dans ce contexte, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge,

15 il serait peut-être utile et je précise que l'Accusation déploiera des

16 efforts en ce sens, il serait utile de désigner lequel des documents a été

17 retrouvé, dans lequel des classeurs qui ont été utilisés par l'Accusation

18 afin que, partant de là, l'on puisse déterminer si un document a été

19 retrouvé dans un classeur où il est clairement indiqué qu'il s'agit là de

20 documents appartenant à des personnes qui ont reçu des ordres, alors que le

21 classeur préalable contiendrait les documents de ceux qui ont envoyé les

22 ordres.

23 Pour ce qui est des signatures, la Défense le sait très bien, l'Accusation

24 est en possession de signatures originales des accusés et si besoin est,

25 elle sera à même de montrer les signatures originales des accusés. Au cas

Page 6239

1 où cela serait nécessaire, ces signatures pourront faire l'objet d'une

2 expertise.

3 Je me propose, à présent, de passer à un autre sujet. Monsieur le

4 Président, Madame, Monsieur les Juges, je voudrais parler à présent des

5 documents du HVO. A notre avis, la Défense a, ici, dans une certaine

6 mesure, traité de questions qui concernent davantage la valeur probante de

7 documents de cette nature plutôt que de questions afférentes à leur

8 recevabilité. Les documents du HVO, comme cela semble être évident, ont été

9 utilisés dans des affaires diligentées à l'encontre de Croates de Bosnie

10 devant ce Tribunal. Dans ces affaires, les documents du HVO ont été versés

11 au dossier. La recevabilité de tels documents, Monsieur le Président,

12 Madame, Monsieur le Juge, ne peut dépendre et ne dépend pas du fait de

13 savoir qui est sur le banc des accusés. Le document peut être fiable ou

14 peut ne pas être fiable. Ce n'est pas là une question qui est fonction de

15 l'affaire ou du procès dans lequel il est utilisé. Il est utilisé devant

16 une question de Chambre de première instance devant laquelle le document

17 est utilisé.

18 La Défense a versé un certain nombre de documents au dossier et elle a été

19 habilitée à le faire et de l'avis de l'Accusation, la Défense a proposé

20 pour versement au dossier, certains documents du HVO et du HDZ. Or, ces

21 documents ne correspondent pas aux critères mentionnés au préalable par la

22 Défense devant la Chambre de première instance et critères qu'elle souhaite

23 voir la Chambre de première instance admettre pour ce qui est de

24 l'évaluation des pièces à conviction proposées par l'Accusation.

25 Je me propose, à présent, de passer à plusieurs questions particulières ou

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1 questions concrètes. Il est exact qu'il y a des documents, à savoir, des

2 pièces à conviction, voir des enregistrements vidéo qui font partie de la

3 liste des pièces à conviction de l'Accusation et qui, à plusieurs reprises,

4 dans plusieurs circonstances, ont été confiés à l'Accusation par des

5 témoins qui sont déjà venus témoigner devant le Tribunal dans la présente

6 affaire.

7 L'Accusation, pour un certain nombre de raisons, dans ces moments-là, n'a

8 pas utilisé le matériel en question, voir les enregistrements vidéo ou un

9 document pour ce qui est de l'interrogatoire de ces témoins. Il y a eu des

10 situations de ce type dans lesquelles le témoin n'a pas été à même de

11 commenter un document, voir un enregistrement vidéo parce que cela aurait

12 été une vidéo qu'il se serait procuré de la main d'autrui. On a indiqué que

13 l'Accusation, s'agissant de tels documents ou de tels matériels obtenus de

14 la part de gouvernements ou autre autorité officielle, et aucun -- ou de

15 tels documents seraient obtenus suite à des demandes d'assistance et les

16 demandes d'assistance devraient être jointes. Cela ne cause aucun problème

17 à l'Accusation mais elle hésite à le faire parce que dans ces demandes

18 d'assistance, il est fait mention de questions qui tombent sous la coupe

19 d'enquêtes toujours en cours. Si la Chambre de première instance le désire,

20 le bureau du Procureur peut produire ces demandes d'assistance sur une base

21 ex parte ou dans une version expurgée.

22 Nos éminents confrères de la Défense ont également traité d'une question

23 encore qui est celle qui touche aux documents qui ne sont ni des documents

24 de la 7e Brigade mécanisée, ni du QG du 3e Corps à Zenica. De l'avis de

25 l'Accusation, ces documents qui proviennent de l'une quelconque des unités

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1 faisant partie du 3e Corps d'armée de l'ABiH qui en font partie, qui font

2 partie de sa zone de responsabilité ou des rapports en provenance de ces

3 unités se trouvent être pertinents ou potentiellement pertinents à l'égard

4 de l'acte d'accusation. Ces actes d'accusation révèlent ou soulèvent des

5 questions en corrélation avec l'exercice du commandement et du contrôle.

6 Une fois de plus, je précise que ces ordres, souvent, font partie de toute

7 une série d'ordres ou de rapports et cela nous fait revenir à l'une des

8 questions que j'ai mentionnée auparavant et qui est celle qui touche à la

9 totalité des documents. Ces documents doivent être vus dans le cadre d'un

10 ensemble et non pas analysés au cas par cas.

11 La question des journaux de guerre a été également soulevée. Il est vrai

12 que nous n'avons traduit que certaines parties de ces journaux de guerre en

13 anglais parce qu'ils ont été rédigés en B/C/S. Mais la Défense a été saisie

14 de la totalité de ces journaux de guerre, ce qui fait qu'il est évident

15 qu'elle peut traiter de toutes les questions en corrélation avec ces

16 aspects de périodes de journées déterminées qui ont été traitées par

17 l'Accusation ou d'autres détails.

18 Je ne sais pas sur la base de quoi mes éminents confrères visent à

19 discréditer des vidéos présentées par l'Accusation en les considérant comme

20 étant des vidéos de propagande. Malheureusement, je n'ai pas connaissance

21 des raisons pour lesquelles cela a été fait. Les photographies ont été,

22 très souvent, utilisées. On y voit des scènes où des délits ont été commis,

23 où des crimes ont eut lieu. Ce n'est pas été une question soulevée jusqu'à

24 ce jour. C'est la première fois qu'on en parle aujourd'hui.

25 Une autre question a été débattue par notre éminent confrère de la Défense

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1 de Kubura, c'est la question qui concerne la période temporelle qui est

2 concernée par l'acte d'accusation. La Défense vise à limiter l'Accusation

3 aux incidents qui font partie de l'acte d'accusation, à savoir, pour ce qui

4 est d'une période allant du 26 janvier 1993 et ceci jusqu'au 3 ou 4

5 novembre 1993. Il est évident que lorsque l'on se penche sur l'acte

6 d'accusation, que l'accusé Kubura, avant que de devenir commandant adjoint,

7 avait été chef de l'état-major de la 7e Brigade musulmane. Les documents

8 montrent que l'accusé Kubura avait connaissance de certains ordres, que ses

9 prédécesseurs, par exemple, M. Asim Koricic, a donné, et cela est tout à

10 fait pertinent, étant donné que cela touche aux questions afférentes à ce

11 que l'accusé savait ou dont il avait connaissance, et cela n'a rien à voir

12 avec les décisions prises, les arrêts des Chambres d'appel. Les décisions

13 en appel concernent les chefs potentiels, mais toutes les questions, qui

14 sont en corrélation avec l'Article 7(3) du statut du Tribunal, peuvent être

15 couvertes par ce volet et, dans ce cas-là, de tels documents peuvent être

16 versés au dossier par l'Accusation. D'autre part, pour ce qui est du cadre

17 temporel, je tiens à préciser que M. Kubura a été, jusqu'au 4 novembre

18 1993, le commandant de la 7e Brigade musulmane. Sa responsabilité -- son

19 devoir avait consisté à sanctionner les auteurs de crime et ses

20 responsabilités ne prennent pas fin au moment où le crime a été perpétré.

21 Ses tâches et ses responsabilités de sanctionner s'étirent dans le temps

22 jusqu'au moment où l'accusé, partant de sa position de commandement, a

23 l'opportunité de -- l'occasion d'exercer ses obligations et ses

24 responsabilités et de procéder ainsi. La même chose peut s'appliquer à

25 l'accusé Hadzihasanovic. Il y ait un certain nombre de documents qui

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1 sortent du cadre temporel de l'acte d'accusation. Très souvent, ces

2 documents se trouvent à être en corrélation avec la création du 3e Corps,

3 très souvent ils ont à voir avec la création d'autres unités militaires et

4 on peut voir par la suite dans l'énoncé de l'acte d'accusation que ces

5 unités ont été impliquées dans la perpétration de crimes qui font partie de

6 l'acte d'accusation.

7 Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Pour

8 le moment, ce serait les commentaires que l'Accusation tenait à présenter

9 en réponse aux observations présentées par nos éminents confrères de la

10 Défense.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. A ce stade, il n'y a pas lieu d'engager un

12 débat complémentaire. Peut-être que certains points seront évoqués selon

13 les thèmes à venir.

14 Le deuxième thème à l'ordre du jour concernait les problèmes techniques

15 liés aux documents.

16 Monsieur Withopf, vous avez la parole sur ce second thème.

17 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

18 Juges, les problèmes techniques sont des problèmes relatifs à deux thèmes

19 abordés par la Défense. Dans un premier temps, une question relative à la

20 traduction et, deuxièmement, une question relative à la communication des

21 pièces à conviction. Il y a également un troisième thème qui a été abordé

22 par la Chambre de première instance vendredi dernier. Il s'agit de la

23 qualité médiocre des photocopies. Je vais commencer par traiter de ce

24 dernier problème.

25 Il y a toute une série de raisons qui expliquent la qualité médiocre des

Page 6244

1 photocopies et la raison principale, en étant d'ailleurs que les documents

2 d'origine, qui ont été photocopiés, étaient eux-mêmes de piètre qualité.

3 Malheureusement, une photocopie ne peut pas améliorer la qualité d'une cote

4 de document d'origine. Je dirais d'ailleurs que c'est également un problème

5 qui est abordé dans la déclaration de M. Robert Reed qui a été transmise

6 aujourd'hui. Je vous parle de l'extrait relatif à cette idée dans sa

7 déclaration. Pour ce qui est des questions de communication, l'Accusation a

8 toujours essayé de respecter dans la mesure du possible ses obligations en

9 matière de communication. Nous continuerons de le faire à chaque fois qu'un

10 document ou qu'une pièce à conviction n'a pas été communiqué et, en fait,

11 si vous voyez le nombre de documents, il y a très, très, très peu de

12 documents qui font défaut et nous essayerons de régler ce problème le plus

13 rapidement possible.

14 Le troisième problème, qui semble d'ailleurs être le problème le plus

15 essentiel, et je pense que c'est un point de vue qui est partagé par la

16 Défense et par l'Accusation, et cela porte sur la question relative aux

17 traductions. Avant d'entrer dans les détails, je pense que je devrais

18 fournir à la Chambre de première instance une idée générale sur le type de

19 traduction, qui existe et qui fait partie des documents qui ont été

20 proposés comme pièces à conviction. Il faut savoir qu'il existe quatre

21 types de traduction. Dans un premier temps, vous avez la traduction qui est

22 absolument certifiée par le CLSS. Deuxièmement, vous avez les projets de

23 traduction qui sont indiqués en tant que tels. Il s'agit de traductions,

24 qui sont assurées par le CLSS, mais qui n'ont pas encore été certifiées.

25 Nous avons également des traductions qui portent la dénomination REV, REV

Page 6245

1 étant les initiales de version anglaise approximative. Cela ne signifie pas

2 qu'il s'agit d'une traduction approximative puisque les traductions REV

3 sont des traductions complètes de documents, mais la différence avec les

4 traductions faites par le CLSS sont les suivantes : les traductions REV

5 sont assurées par les -- sont des traductions qui sont faites par les

6 assistants linguistiques, qui appartient à l'équipe d'enquêteurs, qui sont

7 qualifiés pour faire ce genre de traduction, mais qui, toutefois, ne

8 travaillent pas pour le CLSS. Par conséquent, ces traductions -- sur ces

9 traductions, vous ne verrez pas apposé le sceau de la certification

10 officielle du CLSS. Mais j'insiste sur le fait que j'ai déjà évoqué, à

11 savoir, ces traductions sont des traductions complètes de documents. En

12 dernier lieu, Monsieur le Président, nous avons ce que nous appelons des

13 traductions succinctes ou des traductions de synthèse. Il s'agit tout

14 simplement de cela. Il s'agit de traductions qui résument un document. Dans

15 certains cas, cela est assez limité; dans d'autres cas, il s'agit de

16 traductions qui sont quasiment semblables à des traductions complètes. Bien

17 entendu, les traductions REV, les traductions de synthèse, sont les

18 traductions qui peuvent être problématiques, et l'Accusation déploiera des

19 efforts pour remplacer ces traductions de synthèse - et elles ne sont pas

20 nombreuses d'ailleurs - par soient des traductions REV, soient des

21 traductions qui seront certifiées par le CLSS. Voilà les trois éléments,

22 Monsieur le Président, sur lesquels je voulais revenir pour le moment. Il y

23 a peut-être d'autres éléments sur lesquels je reviendrai, ultérieurement,

24 après que la Défense aura eu la possibilité de présenter ses observations.

25 Je vous remercie.

Page 6246

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.

2 Concernant les problèmes techniques aux documents, vous avez abordé

3 trois points : la qualité médiocre des photocopies, l'obligation de

4 transmettre à la Défense les pièces que vous aviez, et la question sur la

5 traduction. Concernant les problèmes techniques des documents, je vais

6 donner la parole à la Défense.

7 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

8 Avant de débuter, Monsieur le Président, concernant les arguments de

9 la Défense, concernant les problèmes techniques liés aux documents,

10 j'aimerais simplement apporter une précision concernant la position de la

11 Défense au sujet de tous les documents qui sont présentés par l'Accusation

12 pour être admis au sein du dossier. La position de la Défense, Monsieur le

13 Président, n'est pas que tous les documents présentés et contestés ne

14 doivent pas être admis en preuve et qu'ils ne pourront jamais être admis en

15 preuve. La position de la Défense, Monsieur le Président, est que ces

16 documents pourront peut-être être admis en preuve, mais qu'ils ne peuvent

17 pas l'être en l'état. C'est là l'argumentation de la Défense, Monsieur le

18 Président. Je crois qu'il y a un courant quasi-constant qui se dégage de la

19 jurisprudence et, ce, Monsieur le Président, je crois, à ma surprise

20 personnelle, puisque j'ai lu plusieurs décisions et ce n'est que récemment

21 que j'ai pu comprendre le mécanisme qui se dégage de plusieurs décisions.

22 On a l'Article 89(C), qui nécessite deux

23 choses : la pertinence et la valeur probante. C'est unanime dans toutes les

24 décisions. Ensuite, on nous dit qu'il y a un indice de fiabilité qui serait

25 inhérent, à la fois, à la valeur probante et à la pertinence. Toutefois, on

Page 6247

1 nous dit également que cet indice de fiabilité n'est pas un premier test ou

2 n'est pas une première étape. Il s'agit, selon certaines décisions, d'une

3 preuve de fiabilité. La preuve de fiabilité va avec les quatre critères,

4 dont j'ai eu l'occasion de mentionner un peu plus tôt. Lorsqu'un élément de

5 preuve rencontre l'indice suffisant de fiabilité, la Défense ne s'y

6 opposera pas, et plusieurs des preuves proposées par l'Accusation

7 pourraient facilement rencontrer l'indice suffisant de fiabilité, mais pas

8 en l'état.

9 Sur les problèmes techniques, Monsieur le Président, la Défense a très peu

10 de choses à rajouter. La question principale est de savoir, pouvons-nous

11 lire le document dans son entièreté pour qu'il soit fiable, est-ce que la

12 qualité de la photocopie fait en sorte que nous pouvons voir quel est le

13 contenu du document ? Si un document, peu importe la raison qu'il aurait

14 été photocopié et dont la moitié serait noircie par la photocopieuse et

15 l'autre moitié serait visible, ce serait un document qui ne serait pas

16 fiable puisqu'il n'est pas complet. La même chose, Monsieur le Président,

17 nous le retrouvons pour ce qui est de la question de la signature. Comme

18 j'ai eu l'occasion de le mentionner, pour nous, la signature est un indice

19 de fiabilité. Mais le caractère illisible de la signature, c'est un

20 problème technique. Est-ce qu'on peut reconnaître la signature ? Si oui, il

21 n'y a pas de problème technique.

22 Le problème des traductions, Monsieur le Président, est relié au fait que

23 la traduction du document doit être une traduction fidèle qui traduit tout

24 le document. Tout document accompagné d'un résumé qui serait traduit, de

25 l'avis de la Défense, ne peut être admis en preuve comme tel. Je crois que

Page 6248

1 mon confrère a reconnu la situation et qu'il s'emploiera à traduire le

2 document au complet afin que ces documents puissent être considérés sans

3 avoir de problèmes techniques.

4 Concernant l'emploi de traductions qui seraient soient des traductions

5 complètes, certifiées par le Département du Tribunal ou des traductions qui

6 portent la mention REV pour réviser, nous sommes d'avis que c'est le

7 standard qui doit être utilisé pour admettre une pièce. Ce qu'il faut

8 noter, Monsieur le Président, de l'avis de la Défense, c'est que, lorsque

9 nous admettons un document sans passer par un témoin ou sans passer par

10 autre moyen, le standard, que l'on doit demander de ce document sur la

11 traduction, doit être la quasi-perfection, de façon à éviter qu'un document

12 admis en preuve ne soit pas exact et, encore une fois, ne soit pas fiable,

13 alors qu'un document, qui serait introduit par l'entremise d'un témoin,

14 même si la traduction n'est pas parfaite, et au grand regret de tous devant

15 le Tribunal, à plusieurs reprises, nous devons utiliser des traductions qui

16 sont non vérifiées ou non certifiées. Je crois que toutes les parties

17 regrettent d'avoir à faire l'utilisation de tels documents, mais les

18 ressources financières et plusieurs problèmes font en sorte que nous devons

19 le faire. Lorsque nous avons un témoin qui peut nous aider avec un

20 document, cela, Monsieur le Président, je crois est peut-être acceptable.

21 Mais, si nous déposons un document sans témoin, pour la valeur du document

22 même, je crois qu'au stade de l'admissibilité, nous devons avoir une

23 traduction complète, c'est-à-dire, de tout le document, et cette traduction

24 doit être certifiée.

25 Un dernier élément concernant les problèmes techniques, c'est le problème

Page 6249

1 des marques qui apparaissent sur un document et dont on ne connaît pas la

2 provenance. Dans le document que nous avons fait parvenir à la Chambre,

3 nous avons noté trois types de marques sur les documents. A quelques

4 reprises, il peut y avoir des notes manuscrites sur un document ou il peut

5 y avoir des parties du document qui ont été surlignée à l'aide d'un

6 surligneur ou il y a des parties du document qui ont été soulignées. Or,

7 nous ne savons pas, Monsieur le Président, qui a ajouté ces marques au

8 document, et ces marques sont très importantes, à plusieurs reprises, pour

9 l'évaluation que la Chambre fera de ce document. Il est important d'avoir

10 une idée, à savoir qui a modifié le document, puisque, si on ajoute une

11 note au bas d'un document, on pourrait aller jusqu'à dire qu'il s'agit d'un

12 deuxième document. A titre d'exemple, Monsieur le Président, il y a un

13 document envoyé par le commandant du 3e Corps, qui envoie un document au

14 quartier général des forces de l'armée à Sarajevo. Le commandant de l'armée

15 reçoit ce document, y ajoute une note et distribue le document pour action

16 à l'intérieur de son quartier général. Nous n'avons plus un document,

17 Monsieur le Président, mais bien deux documents. Nous avons une

18 communication initiale d'un commandant de corps au commandant de l'armée,

19 suivie d'une communication -- une deuxième communication entre le

20 commandant de l'armée et une autre personne à l'intérieur de son état-

21 major. Une telle note, Monsieur le Président, doit être expliquée, sinon,

22 la Chambre est placée devant le fait d'avoir un document dont elle ne peut

23 pas le comprendre sans avoir une autre preuve. A notre avis, c'est un

24 problème technique qui mérite d'être éclairci par une preuve additionnelle,

25 de façon à rendre le document fiable dans son état. Si un commandant

Page 6250

1 reçoit un document et souligne certaines parties du document, cela pourrait

2 porter -- pourrait, je dis bien -- pourrait mener la Chambre à penser que

3 cette partie du document était considérée comme plus importante que le

4 reste du document par celui qui l'a reçu. Or, si nous ne savons pas qui a

5 souligné le document, la Chambre n'est pas en mesure de savoir qui a pensé

6 que cette partie du document était plus importante. Nous avons besoin

7 d'information additionnelle afin de permettre à la Chambre d'utiliser un

8 tel document. Sans cette information, nous sommes d'avis, Monsieur le

9 Président, que l'indice de fiabilité est insuffisant pour déposer un

10 document. Je m'arrête concernant les problèmes techniques, sauf que

11 j'aimerais ajouter une dernière remarque le processus de signature. Mon

12 confrère a abordé ce thème au début de sa présentation, en disant que la

13 Défense du général Hadzihasanovic avait apporté un élément que peut-être il

14 s'agissant d'un document électronique, que peut-être le document

15 normalement serait signé par celui qui autorise l'ordre. Le problème,

16 Monsieur le Président, c'est que nous n'avons pas cette information-là et

17 que cette information ne peut être donnée par l'Accusation sous forme de

18 plaidoirie. Nous devons avoir une preuve de savoir quel était le

19 fonctionnement au sein du quartier général, de façon, à savoir qui est

20 autorisé à signer, qui était autorisé à rédiger et qui était autorisé à

21 appuyer sur le bouton pour envoyer ou non un message qui porterait le bloc

22 signature d'un commandant quelconque.

23 Pour ces raisons, Monsieur le Président, nous croyons que de tels documents

24 nécessitent une preuve additionnelle, de façon à rencontrer l'indice

25 suffisant de fiabilité.

Page 6251

1 Une dernière remarque, Monsieur le Président, concerne les documents du HVO

2 que mon confrère a mentionnés. Les documents du HVO pourraient devenir

3 admissible, Monsieur le Président. Ce que nous disons, l'argument de la

4 Défense est à l'effet que plus le document est éloigné de l'accusé, plus le

5 standard doit être élevé concernant la fiabilité du document. Si c'est un

6 document qui n'a aucun rapport avec l'accusé, si on veut l'utiliser contre

7 lui, c'est encore plus important qu'il soit fiable et qu'on ait une preuve,

8 soit de la signature, de l'envoi et de la réception.

9 Demain, lorsque nous discuterons des deux thèmes additionnels, j'aurai

10 l'occasion de vous faire part de deux exemples très précis et très

11 concrets, où on voit que sans une preuve additionnelle, ces documents-là

12 n'atteignent pas l'indice suffisant de fiabilité pour être admis en preuve.

13 Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon.

15 Je me tourne vers Me Dixon.

16 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Lorsque vous avez évoqué les éléments qui devraient être abordés à ce

18 sujet, vous aviez parlé du problème des documents non signés. A cet égard,

19 l'Accusation a dû préciser cette situation pour expliquer pourquoi certains

20 documents n'étaient pas signés. On nous a donné une explication

21 aujourd'hui, et on nous indiqué que cela était peut-être expliqué par la

22 façon dont la document avait été envoyé. Vous l'aurez remarqué dans le

23 compte rendu d'audience, cela était indiqué. Il se peut également qu'il y

24 ait une des duplicata, des duplicata qui auraient été conservés ou qui

25 auraient été envoyés à autrui. Il se peut qu'il y ait d'autres raisons qui

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1 expliquent pourquoi un document ne comporte pas de signature. Pour ce qui

2 est de la Défense, il y a un élément essentiel. Il se peut que le document

3 n'ait pas été envoyé du tout. Peut-être que vous pourriez accorder une

4 valeur probante limitée à un document, qui pourrait être présenté par

5 l'Accusation sans aucune signature, qui n'aurait pas été envoyé. Il ne

6 s'agit pas de savoir ce que dit l'Accusation à propos de ces documents,

7 mais il se peut, par exemple, que quelqu'un de l'Accusation pourrait

8 répondre à ce genre de question. Une déclaration devra être préparée, et

9 une personne devra être prête à répondre à un contre-interrogatoire.

10 Vous aviez également parlé du problème des signatures illisibles. Il se

11 peut que vous pensiez que ce soit la partie la plus importante d'un

12 document. Il y a d'abord la question de savoir si le document a été signé.

13 Il faut encore savoir si le document a été signé, qui a signé le document.

14 En dépit du respect que j'ai pour mon estimé confrère de l'Accusation, nous

15 n'avons pas obtenu d'explication à ce sujet. Peut-être que la signature

16 était illisible à la suite de photocopies, ou se peut-il qu'il y ait

17 d'autres raisons. Nous pensons que des explications devront être apportés,

18 parce que, sinon, ces documents ne pourront pas être considérés comme

19 recevables.

20 Vous avez également fait état aux documents manuscrits. Il y a un certain

21 nombre de documents manuscrits qui ne comportent aucun sceau. Il ne s'agit

22 pas de documents officiels. Je sais que mon éminent confrère a essayé

23 d'insister sur le statut officiel des estampilles, sceaux et documents

24 gouvernementaux, mais il y a de nombreux documents qui ne comportent pas ce

25 genre de sceau et d'estampille. Comme vous l'avez indiqué, il faut savoir

Page 6253

1 dans quelle mesure ces documents se trouvaient dans les archives

2 officielles. Il s'agirait de savoir de quelles archives il s'agit. Il

3 faudrait encore savoir qui a rédigé ces documents.

4 Monsieur le Président, pour ce qui est des questions techniques, voilà

5 trois éléments qui pour lesquels nous n'avons pas obtenu d'explication. Des

6 documents qui se trouvent dans cette catégorie, tels qu'ils ont été

7 identifiés dans notre liste, ne devraient pas être considérés comme

8 recevable. Monsieur le Président, en tout dernier lieu, je souhaiterais

9 vous dire, qu'il vous appartient toujours de considérer ces documents comme

10 recevable, du fait qu'il s'agit de documents qui ont été obtenus dans des

11 archives, ou du fait qu'il s'agit de documents qui font partie de la

12 présentation des moyens à charge de l'Accusation, pourtant, nous ne

13 pourrons pas accorder une grande importance à ces documents du fait des

14 problèmes identifiés. Nous pensons qu'il serait beaucoup plus judicieux de

15 voir quelle est la valeur probante que l'on pourrait attribuer à ces

16 documents avant de considérer s'ils pourraient être considérés comme

17 recevables ou non. Je pense que ces documents pourraient vous être

18 certainement inutiles avant qu'ils ne soient considérés comme recevables.

19 S'ils ne vous offrent qu'une valeur limitée ou une aide limitée, nous

20 pensons qu'ils devraient être exclus dès maintenant, ou nous pourrions leur

21 octroyer des cotes aux fins d'identification, comme cela s'est déjà

22 produit. Ils pourraient être considérés comme recevables ultérieurement, si

23 d'autres éléments de preuve sont apportés pendant la présentation des

24 moyens à charge, si on se rend compte que leur fiabilité est telle qu'il

25 pourrait vous permettre de décider de la culpabilité ou de l'innocence des

Page 6254

1 accusés. Nous considérons que des documents qui ont une valeur probante

2 limitée, ne seront pas des documents que l'on peut considérer comme

3 particulièrement utiles.

4 Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de conclure la journée, je vais redonner la

6 parole à l'Accusation pour qu'elle puisse répondre sur les problèmes

7 soulevés et, notamment, le dernier qui peut être surprenant, à savoir qu'on

8 demande d'apprécier d'abord la valeur probante avant d'admettre le

9 document.

10 Monsieur Withopf, vous avez la parole.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

12 Juges, je serai très bref. Je vais répondre à un certain nombre de

13 questions qui ont été soulevées par mon estimé confrère de la Défense. Je

14 souhaiterais mettre en exergue un élément, car il faut bien savoir qu'en

15 fin de compte, il y aura de nombreux éléments de preuve qui, lorsqu'ils

16 seront mis ensemble, fourniront aux Juges de la Chambre une vision

17 d'ensemble correspondant à la réalité, car qu'est-ce que nous donnent des

18 documents, ou un document, des documents que l'on étudie de façon isolée ?

19 Peut-être que certains documents ne sembleront pas pertinents dans cette

20 affaire. Lorsque l'on aura considéré l'ensemble des documents, il se peut

21 que la situation soit différente, que ce ou ces documents pourraient avoir

22 une valeur probante extrêmement importante. C'est une idée que nous

23 souhaiterions avancer maintenant.

24 Il est vrai que des documents ont été marqués aux fins d'identification.

25 Nous l'avons déjà fait. Je peux vous assurer que ce sont des marques qui

Page 6255

1 ont été faites sur des documents d'origine. De toute façon, la Défense n'a

2 pas suggéré que cela avait été fait par l'Accusation. Nous ne sommes pas en

3 mesure de vous expliquer pour le moment ou de vous indiquer qui a posé des

4 notes, ou a marqué des choses dans les documents. Je souhaiterais attirer

5 l'attention de la Chambre de première instance sur ce problème que nous

6 avons abordé récemment, lorsque la Défense avait versée au dossier un

7 document où des passages importants avaient été surlignés, où il y avait

8 également des notes qui avaient été apposées. Si je ne m'abuse, je pense

9 que ce document a été versé au dossier. Je pense que nous devrions avoir la

10 même procédure pour les deux parties dans cette affaire.

11 Pour ce qui est des signatures illisibles, il est certes vrai de dire qu'il

12 y a un certain nombre de documents qui comportent des signatures

13 illisibles. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il est évident que nous

14 allons essayer de trouver une solution, une méthode pour trouver une

15 solution à ce problème. Il y a également la question de l'autorisation de

16 signer des documents ou des procédures internes qui ont été utilisées par

17 l'ABiH ou, le 3e Corps de l'ABiH. Les réglementations internes de l'ABiH

18 contiennent, dans une certaine mesure, des informations sur la façon dont

19 les documents étaient utilisés et étaient transmis. Je pense que c'est

20 quelque chose qui nous sera extrêmement utile pour pouvoir trouver une

21 solution à ce problème. Une fois de plus, la valeur probante qui a été

22 mentionnée à plus d'une reprise par la Chambre de première instance, n'a

23 rien à voir avec la recevabilité des documents. Aujourd'hui, ainsi que

24 demain, nous discutons justement de la question relative à la recevabilité

25 des documents, et nous ne discutons absolument pas d'autre chose. Je vous

Page 6256

1 remercie, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience doit se terminer. La Chambre constate que

3 sur les trois points à l'ordre du jour, un point n'a pas été évoqué, qui

4 est celui de la pertinence. Il y aura deux autres points à l'ordre du jour,

5 à savoir, l'Article 89(D) et quels sont les documents qui doivent être

6 impérativement introduits par un témoin. On avait dit qu'aujourd'hui nous

7 verrions si jeudi le témoin qui était prévu pourrait être entendu. Tout va

8 dépendre maintenant du temps qui sera nécessaire à M. Withopf, demain, pour

9 aborder les trois autres points et le temps que les Défenseurs ont déjà

10 envisagé.

11 Monsieur Withopf, pouvez-vous nous donner des indications sur demain ?

12 Pensez-vous que demain nous aurons terminé, ce qui vous permettra de faire

13 venir votre témoin jeudi ou, d'ores et déjà, vous envisagez de repousser ce

14 témoin à une autre date ?

15 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

16 Juges, je pense que nous pourrons entendre le témoin jeudi, puisque trois

17 questions devront être étudiées demain, mais ce sont des questions à portée

18 limitée. L'Accusation ne prendra pas autant de temps qu'elle ne l'a fait

19 aujourd'hui. L'Accusation continue à être d'avis que nous pourrons terminer

20 la discussion relative aux documents demain, ce qui fait que nous

21 continuons à penser que le témoin pourra comparaître jeudi.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.

23 Maître Bourgon, est-ce que vous pensez que demain tout sera réglé ?

24 M. BOURGON : Monsieur le Président, demain, mon confrère a raison sur le

25 point que les argumentations présentées devraient être plus courtes.

Page 6257

1 Toutefois, la Défense, nous comptons présenter les documents et discuter en

2 ayant des documents entre les mains, pour appliquer ce que nous avons

3 plaidé aujourd'hui et montrer à la Chambre les documents pour lesquels les

4 témoins sont requis. Je crois qu'il sera difficile de compléter la

5 présentation de chacun de nos documents en une seule journée, bien que nous

6 allons essayer de réduire le tout ce soir. Je crois qu'il sera très

7 difficile de compléter en une journée.

8 Cela dit, Monsieur le Président, le témoin Morsink, je me permets de

9 mentionner le nom, même si nous ne sommes pas en session privée, puisque

10 c'est un témoin qui n'a pas fait de demande de mesures de protection, et

11 que c'est un témoin international. Ce témoin nécessitera certainement une

12 journée complète d'audience pour être entendu. Si moindrement nous

13 débordons sur jeudi, cela risque de toute façon d'annuler le témoignage de

14 la personne qui est prévue pour jeudi. Nous préférerions avoir une décision

15 aujourd'hui, Monsieur le Président, d'annuler le témoignage de M. Morsink,

16 puisque si nous devons avoir ce témoin jeudi, nous devons faire la

17 préparation dès aujourd'hui, ce qui risque d'avoir des complications.

18 Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, vous êtes d'avis qu'il conviendrait de

20 reporter les témoignages de M. Morsink à un autre jour. Compte tenu du fait

21 que vous voulez, demain, aborder le débat en produisant des documents et en

22 explicitant à partir de documents de réserve que vous avez formés

23 aujourd'hui. Vous estimez produire combien de documents à titre indicatif ?

24 M. BOURGON : Présentement, Monsieur le Président, 40 documents que nous

25 pourrions essayer de réduire. Ce sont 40 documents qui illustrent à peu

Page 6258

1 près toutes les situations que nous avons évoquées aujourd'hui.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Par rapport aux critères, aux observations, vous

3 avez 40 documents qui vont illustrer ce que vous avez dit. Je vais donner

4 la parole à M. Withopf.

5 Maître Dixon, nous aimerions aussi connaître votre point de vue.

6 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

7 souhaiterions également présenter quelques documents à titre

8 d'illustration, parce que nous pensons qu'il est extrêmement difficile de

9 considérer ces documents catégories par catégories. Il y a certains

10 documents que nous souhaiterions identifier pour vous montrer pourquoi ces

11 documents devront être exclus. Cela sera peut-être valable pour d'autres

12 documents également. Nous souhaiterions vous montrer entre 15 à 20 de ces

13 documents, qui feront office d'exemple. C'est ainsi que nous pensons

14 pouvoir aller de l'avant. Je vous remercie.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui veut dire qu'il y aura un débat au moins sur

16 60 documents. S'il y a un débat sur 60 documents et qu'un document prend 5

17 minutes, cinq fois 60 documents, cela fait

18 300 minutes. Cela fait 5 heures. Je pense que le témoin de jeudi semble

19 assez compromis.

20 Monsieur Withopf.

21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

22 Juges, permettez-moi de vous présenter quelques suggestions. Il serait

23 extrêmement utile, et cela nous permettrait d'accélérer la procédure

24 demain, que la Défense nous donne dès aujourd'hui des indications à propos

25 des documents dont ils vont parler demain. Si le conseil de la Défense peut

Page 6259

1 nous donner ce renseignement aujourd'hui, manifestement, nous pourrons

2 mieux nous préparer. Avec un préavis très, très court, mais un préavis tout

3 de même, nous pourrons essayer de régler les problèmes en comparant un

4 document parmi les plusieurs centaines documents. Nous pourrons ainsi

5 procéder à quelques études supplémentaires. Voilà ce que je suggère : Il

6 serait important que la Défense, pour que nous ne perdions pas trop de

7 temps aujourd'hui, nous donne immédiatement après l'audience, les numéros

8 des documents qu'ils souhaitent utiliser demain.

9 J'aimerais vous faire une deuxième suggestion, si vous me l'autorisez. Nous

10 aimerions que le témoin, qui d'ailleurs est déjà ici aux Pays-Bas, que le

11 témoin puisse être cité à la barre jeudi. Nous pourrions ainsi poursuivre

12 jeudi après-midi, pour justement pouvoir terminer la déposition de ce

13 témoin.

14 Une toute dernière suggestion. Je pense que nous pourrions peut-être au

15 moins avoir l'interrogatoire principal de ce témoin. Je vous dirai à titre

16 d'information, Monsieur le Président, que ce témoin est Néerlandais. C'est

17 la raison pour laquelle il est déjà aux Pays-Bas. Il travaille pour l'OTAN

18 en Allemagne. Il doit très souvent se rendre en Italie. Toutefois, il est

19 en ce moment aux Pays-Bas, dans son pays. D'ailleurs, cela n'a rien à voir

20 avec la déposition qu'il va présenter jeudi, mais c'est la raison pour

21 laquelle il se trouve aux Pays-Bas. Si la Chambre de première instance

22 pouvait étudier les suggestions présentées par l'Accusation, notamment, la

23 première suggestion qui s'adresse à la Défense; nous aimerions que la

24 Défense puisse nous indiquer les cotes des documents qu'ils souhaitent

25 présenter demain.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a plusieurs problèmes. Tout d'abord, il y a une

2 soixantaine de documents, effectivement. Si la Défense communique à

3 l'Accusation les références de ces 60 documents, cela permettra, bien

4 entendu, à l'Accusation de se préparer. Par ailleurs, si l'Accusation

5 transmet la liste des 60 documents aux Juristes de la Chambre, cela sera

6 également utile pour la Chambre car vous avez bien compris que, lorsque,

7 demain, vous sortirez un document, nous serons, nous, obligés, de voir

8 aussi le document, de les prendre nos classeurs, de les regarder. Comme

9 nous n'avons qu'un lot de classeurs, il faudra qu'on passe le document de

10 Juge à Juge et, à partir de là, cela va prendre néanmoins du temps.

11 L'idée de l'Accusation qu'on lui communique à l'avance les documents, cela

12 peut être déjà une bonne solution.

13 Dans ce contexte, c'est que l'Accusation, au minimum, souhaiterait

14 commencer l'interrogatoire principal dès jeudi, ce qui amènerait le contre-

15 interrogatoire à un autre jour. C'est d'autant moins gênant que

16 l'intéressé, étant une nationalité néerlandaise, n'a pas à traverser

17 l'Atlantique pour venir ici témoigner dans le cadre d'un contre-

18 interrogatoire. Il peut y avoir cette solution.

19 En revanche, une troisième solution, qui serait comme au football de jouer

20 des prolongations, peut se heurter à des problèmes liés aux engagements

21 réciproques des uns et des autres. A titre personnel, je n'avais aucun

22 problème, mais il peut y avoir des problèmes, ce qui fait que, jeudi après-

23 midi, il y ait des impossibilités de jouer des prolongations. A ce moment-

24 là, des prolongations, on les fera, mais on les fera à une autre date.

25 Le seul point qui existe : est-ce que la Défense pourrait, dans le courant

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1 de l'après-midi, communiquer à l'Accusation le listing des documents afin,

2 ultimement, de permettre à l'Accusation, demain, d'y répondre ? Maître

3 Bourgon.

4 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. L'idée de la mise de l'avant,

5 par l'Accusation, est, effectivement, une bonne idée. La seule difficulté,

6 Monsieur le Président, c'est que j'ai mentionnée 40. J'étais un peu

7 optimiste, c'est-à-dire que, si je prends les documents comme je les ai

8 tout de suite, pour donner une liste à l'Accusation, j'ai peut-être le

9 double de documents. Pour les réduire à 40 --

10 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre en était sûre.

11 M. BOURGON : Pour en arriver à 40, je dois discuter avec mes collègues pour

12 diminuer le nombre de documents. C'est possible de donner une liste, mais,

13 un peu plus tard, je dirais vers 19 heures, nous serons en mesure de

14 remettre une liste à l'Accusation pour les documents.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, malheureusement, l'Accusation ne va pas restée

16 éveillée toute la nuit pour examiner les documents. Là, il y a un véritable

17 problème.

18 Monsieur Dixon.

19 M. DIXON : [interprétation] Nous pouvons fournir cette liste succincte à

20 l'Accusation un peu plus tard cet après-midi, ainsi qu'à votre Juriste.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ces conditions, que le témoin prévu jeudi se

22 tienne toujours à la disposition et, en fonction des problèmes, soit on

23 sera en mesure de commencer l'interrogatoire principal et là, il n'y aura

24 pas de problèmes majeurs, soit on ne sera pas en mesure et, à ce moment-là,

25 son audition sera reportée ultérieurement. L'affaire aurait été plus

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1 complexe si l'intéressé habitait ailleurs. Voilà. Mais, dans la mesure où

2 il est néerlandais et qu'il est sur place, les risques, qu'il reste en

3 "weekend", sont, à ce moment-là, moindres d'autant que, comme il y a la

4 fête nationale qui sera là vendredi, ce risque est tout à fait nul.

5 Maître Bourgon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?

6 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Le seul détail que je voulais

7 rajouter, c'est la question des prolongations pour jeudi après-midi. C'est

8 difficile pour la Défense parce que nous avons déjà des engagements liés à

9 la préparation pour le témoin expert qui sera là lundi. Nous voudrions,

10 dans la mesure du possible, éviter de séparer l'interrogatoire principal du

11 contre-interrogatoire puisque le contre-interrogatoire ne pourra avoir lieu

12 avant deux semaines, et c'est un témoin international. C'est un témoin qui

13 est de la Mission de monitoring de la Communauté européenne. C'est un

14 témoin qui est assez important, et nous voudrions éviter de séparer car,

15 lorsqu'on sépare la phase du procès en deux, bien sûr, il y a des

16 désavantages pour le témoin. Nous le mentionnons à chaque reprise, mais il

17 y a aussi des désavantages pour l'appréciation de la preuve, tant pour la

18 Chambre que pour la Défense dans sa préparation. Merci, Monsieur le

19 Président.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous venons de délibérer, comme vous l'avez vu. Nous

22 estimons que, compte tenu de ce que vous nous avez dit, il convient mieux

23 de supprimer ce témoin de jeudi. Le témoin reviendra un autre jour,

24 d'autant que, comme je l'ai indiqué au mois de juin, la Chambre pourra,

25 elle, jouer les prolongations, puisqu'il se peut qu'il y ait des témoins

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1 qui devront venir au mois de juin parce qu'il y a un certain nombre de

2 témoins qui n'ont pu être ultimement entendus. Dans le planning qui nous a

3 été donné, c'est le planning du mois de mai, il y aura dix jours du mois de

4 juin qui seront consacrés à des témoins. Ce témoin pourra soit venir au

5 mois de mai, soit au mois de juin. Il n'y a aucune impossibilité.

6 Il vaut mieux qu'on évacue définitivement le débat sur ces pièces. Le fait

7 que, jeudi, on puisse également continuer, apparaît pour la Chambre être de

8 nature à permettre de gagner du temps sur un plan plus général.

9 Dans ces conditions, je lève l'audience. Je vous invite à revenir tous

10 demain pour 9 heures, pour la continuation des débats.

11 --- L'audience est levée à 14 heures 05 et reprendra le mercredi 28 avril

12 2004, à 9 heures 00.

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