International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 29 avril 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre

8 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

10 Je vais demander à Monsieur Withopf de bien vouloir présenter

11 l'Accusation.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

13 Madame, Monsieur les Juges. Je salue les avocats de la Défense. Je suis

14 Ekkehard Withopf. Je suis avec Daryl Mundis et Ruth Karper.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.

16 Madame Residovic.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

18 Monsieur les Juges. Nous défendons les intérêts de M. Hadzihasanovic. Je

19 m'appelle Edina Residovic, conseil principal; avec Stéphane Bourgon, co-

20 conseil; et Mme Milanovic, qui est notre assistante.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

22 Maître Ibrisimovic.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Nous

24 représentons M. Kubura, et nous sommes Rodney Dixon, Me Ibrisimovic et

25 Nermin Mulalic, notre assistant juridique.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

2 La Chambre salue toutes les personnes présentes, les représentants de

3 l'Accusation, les avocats, les accusés, ainsi que toutes les personnes qui

4 sont dans la salle d'audience ou à l'extérieur de la salle d'audience.

5 Nous terminons la semaine aujourd'hui, puisque demain est jour férié, par

6 la continuation de l'examen des documents qui commençait en début de

7 semaine. L'audience d'aujourd'hui est consacrée à l'examen sur proposition

8 de la Défense d'une cinquantaine de documents qui vont illustrer, aux dires

9 même de la Défense, les problèmes qu'elle avait soulevés pour refuser

10 l'admissibilité desdits documents.

11 Afin de procéder de manière rationnelle et pour éviter toute perte de temps

12 inutile, la procédure devra être la suivante : la Défense interviendra pour

13 présenter son argumentation en se fondant sur le listing qu'elle avait

14 établi, en prenant le premier document et, ensuite, une fois que cet exposé

15 sera fait, l'Accusation y répondra et nous passerons au deuxième document,

16 et cetera.

17 J'ai calculé, il y a 50 documents. Nous avons quatre heures de temps utile,

18 puisqu'en raison des pauses, le temps vient de diminuer, on a quatre heures

19 de temps utile. Quatre heures par 60 minutes, cela fait 240 minutes,

20 divisées par 50 documents, grosso modo, on a cinq minutes par document, ce

21 qui est très peu, ce qui obligera les uns et les autres à faire des efforts

22 de synthèse; sinon, la machine sera paralysée et nous ne pouvons pas

23 balayer les 50 documents. Il vaudrait mieux que cela soit terminé puisque,

24 comme vous le savez, la semaine prochaine, nous commençons l'audition d'un

25 témoin expert et cette question des documents doit être, au moins, non pas

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1 réglée par une décision qui va intervenir immédiatement de la Chambre,

2 mais, au moins, réglée en ce qui concerne les positions définitives des uns

3 et des autres.

4 Voilà, je demande à la Défense de commencer par le premier document qui

5 figurait sur la liste.

6 Monsieur Withopf, je vous écoute.

7 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous me le

8 permettez, je voudrais faire quelques observations et me pencher sur quatre

9 points précis, dont trois sont en rapport avec la discussion sur les

10 documents.

11 Tout d'abord, je voudrais vous remettre les exemplaires lisibles des

12 documents que nous vous avions remis mardi. Je renouvelle mes excuses pour

13 la mauvaise qualité des premiers documents.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Le deuxième point.

15 M. WITHOPF : [interprétation] Mon confrère, Me Dixon a dit, à juste titre

16 hier, que la pièce de l'Accusation 125 -- la déclaration 125 avait été

17 portée à votre attention pour ce qui est de la liste de synthèse. C'était

18 une déposition faite dans un autre procès par M. Robert Stewart, dans le

19 procès Kordic. Nous voulons préciser que nous avons retiré ce document.

20 C'était une erreur simplement de ma part.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

22 M. WITHOPF : [interprétation] La question suivante a trait à la liste

23 présentée par la Défense au nom de l'accusé Hadzihasanovic. Cette liste

24 répertorie 36 documents dont nous devrions discuter aujourd'hui. Là se

25 posent deux questions précises. La première est celle-ci : au numéro 193 et

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1 au numéro 198 de cette liste, nous avons deux documents qui n'avaient pas

2 été contestés par la Défense. Ces deux documents sont déjà versés au

3 dossier. Ils l'ont été par voie de décision de la Chambre de première

4 instance et ont reçu les cotes P210 et P215. Par conséquent, l'Accusation

5 estime qu'il n'est pas nécessaire d'en discuter, pour des raisons

6 juridiques et pas pour des raisons d'exemple, parce qu'ici, à ce moment-là,

7 nous parlerions de l'administration de la preuve, ce qui n'est pas le

8 moment de le faire.

9 Il y a deux autres documents de la liste de la Défense de M.

10 Hadzihasanovic. Nous avons les documents 360 et 411. Veuillez examiner la

11 liste de synthèse que l'Accusation a déposée, le 19 avril cette année, et

12 on voit aussitôt que ces deux documents ont été ôtés de la liste. Ceci

13 implique que ces documents ne sont plus dans le dossier de l'audience et il

14 n'est pas possible d'en parler au plan du droit puisqu'il n'existe plus en

15 espèce.

16 Je voudrais évoquer deux autres questions : par omission, il y a un

17 document qui n'est pas encore disponible en sa version originale. Il s'agit

18 du numéro 59 dans la liste des documents contestés. Nous faisons

19 l'impossible pour que vous disposiez encore aujourd'hui de l'original.

20 Dernière question que j'ai à soulever très brièvement, pour veiller au bon

21 déroulement de l'audience d'aujourd'hui, compte tenu que nous devons

22 examiner les originaux des documents. La plupart des documents, dont nous

23 allons discuter aujourd'hui, proviennent des archives de Sarajevo. Ce sont

24 des originaux. J'ai apposé ma signature pour pouvoir les sortir de l'unité

25 qui les conserve. J'en suis le conservateur officiel. Vous avez le numéro

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1 ERF pour chacun de ces documents. Je propose d'annoter ce numéro ERF avec

2 le document pour veiller à ce que le document et ce numéro ERF ne soient

3 pas mélangés. C'est la raison pour laquelle, eu égard à chaque document,

4 j'ai apposé une petite étiquette jaune. Je propose de vous remettre

5 individuellement chaque original puisqu'il faudra le montrer aux accusés et

6 aux avocats de la Défense. De toute façon, manifestement, avant de les

7 remettre, je voudrais assortir certains documents de commentaires. Je vais

8 bientôt en terminer.

9 La toute dernière question est celle-ci : si la Chambre en venait à décider

10 qu'elle veut conserver l'original des documents, par exemple, au moment du

11 délibéré sur ces documents, il faut qu'un des Juges signe ce document ERF

12 pour assurer le maintien de la filière de conservation.

13 Je vous remercie.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre a bien entendu ce que vous dites.

15 Apparemment, parmi le listing des documents produits par Me Bourgon, il y

16 en a quatre qui n'ont pas lieu d'être évoqués dans la mesure où il y a deux

17 documents qui n'ont pas été contestés et qui sont admissibilité. Les

18 références ont été données, c'est le 193 et 198, et il y a là deux autres

19 qui sont mentionnées, qui n'ont pas lieu d'être puisque l'Accusation les

20 avait retirées. Il reste 32 documents.

21 Pour que tout cela puisse se dérouler de la manière la plus utile, je pense

22 que Mme l'Huissière devait prendre l'original, le donner aux Défenseurs et

23 le document circulerait pendant ce temps-là et, ensuite, la Chambre

24 l'aurait dans les mains avant la réponse du Procureur. Si vous ne voyez pas

25 d'inconvénients, Mme l'Huissière reçoit de la main de M. Withopf

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1 l'original, donne l'original aux Défenseurs, le montre aux accusés et,

2 ensuite, nous le donne et nous le restituons à M. Withopf. Pour le cas où

3 on aurait besoin des originaux, nous verrons cela ultérieurement.

4 Madame l'Huissière, allez chercher le premier document qui est le document

5 qui est sous le numéro 8. Voilà, vous le donnez, vous le faites voir aux

6 Défenseurs, aux accusés et, après, vous l'amenez. Pendant ce temps-là,

7 Maître Bourgon va démarrer.

8 M. BOURGON : Bonjour, Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour,

9 Monsieur le Président. La Défense est, effectivement, en mesure de

10 confirmer les propos de l'Accusation, à savoir qu'il y a quatre documents

11 dont la numérotation, Monsieur le Président, était erronée. Nous avons eu

12 quelques difficultés à faire le lien entre la numérotation du Procureur

13 pour les documents contestés, la numérotation du Procureur pour les pièces

14 PT et l'ancienne numérotation du Procureur pour l'ancienne numérotation

15 interne. Pour ces raisons, Monsieur le Président, les quatre documents en

16 question ne seront, effectivement, pas les bons documents. Toutefois, j'ai

17 les bons numéros de documents. Il s'agit d'une erreur, une erreur de

18 frappe. Les bons numéros des documents sont les suivants : en utilisant la

19 liste interne du Procureur, le premier numéro était le 88 avec un numéro de

20 PT91; le deuxième document était le numéro 92, numéro interne du Procureur

21 et numéro de PT1465 ; le troisième document portait le numéro interne du

22 Procureur 257, avec le numéro de PT483; et le quatrième document sur la

23 liste interne du Procureur, numéro 826 et numéro de PT1451. Lorsque je

24 viendrai à ces documents, nous aurons les numéros également de contestation

25 sur la liste des documents contestés.

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1 Sans plus tarder, Monsieur le Président, je m'attarde dès maintenant au

2 premier document. Ce premier document porte le numéro 2 sur la liste des

3 documents contestés du Procureur, numéro interne du Procureur 8 et numéro

4 de PT8. Sur ce document, Monsieur le Président, la première chose que nous

5 avons regardée pour chacun des documents, tout d'abord, était la question

6 de la signature. Or, si on regarde ce document, Monsieur le Président, il

7 n'y a pas de signature. C'est un document qui n'est pas signé. Lorsqu'on

8 regarde ensuite, est-ce que le document a pu parvenir à une quelconque

9 personne, nous ne sommes pas en mesure de savoir si ce document est en fin

10 de compte parvenu à une personne.

11 Il y a un tampon, qui est au haut du document sur la première page du

12 document original. Nous avons un tampon qui indique une date qui serait le

13 11 du 12, 1992 et nous avons également une mention avec un numéro de code.

14 Mais nous ne savons pas si c'est un document qui a été reçu ou un document

15 qui a été envoyé. Toutefois, sur la traduction de ce document, sur la

16 première page de la traduction en anglais, nous avons la mention : "Reçu le

17 11 décembre 1992."

18 Lorsque nous regardons, Monsieur le Président, à qui le document a été

19 envoyé sur la traduction, il est indiqué que le document aurait été envoyé

20 à Vitez OPSO. Nous ne savons pas qui est Vitez OPSO. Egalement, à la 325e

21 Brigade de Montagne. Dans ces conditions, Monsieur le Président, il n'est

22 pas possible de savoir exactement ce qui a pu se passer avec ce document.

23 Le document que nous avons ici n'est pas signé, comme je le disais au

24 début, et il a le bloc signature de l'accusé, le commandant, le général

25 Hadzihasanovic. Je vois, dans l'original qui m'est donné, que je vois pour

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1 la première fois qu'il s'agit probablement d'un document qui a été envoyé

2 sous forme électronique. Comme la Chambre l'a expliqué hier, des fois les

3 couleurs sur un document peuvent nous aider. Je regarde ici.

4 Je regarde sur le document original, il n'y a pas de tampon original, il y

5 a peut-être un tampon soit à l'endos. Difficile de dire si, à l'endos, il y

6 a un tampon, mais c'est un document qui concerne directement l'accusé.

7 Lorsqu'on regarde le contenu du document, c'est un document adressé à

8 toutes les unités et qui dit aux unités en quelque sorte, voici les tâches

9 que vous devez faire en accord avec la situation, le 10 décembre 1992. Or,

10 nous ne savons pas si les unités ont reçu ce document. La seule chose que

11 nous savons, c'est qu'il y a un tampon qui, même si on accepte le fait que

12 c'est un tampon de réception, puisqu'il porte une couleur différente, nous

13 ne savons pas qui a reçu ce document.

14 Ce document même, on voit que sur le document, il y a une mention à la main

15 où on voit "OPSO Vitez" et 325e. Est-ce que cela concorde avec le document,

16 l'envoi ou la réception ? Nous ne le savons pas.

17 Un peu plus bas sur le document, vous voyez, à la lettre K, sur la deuxième

18 de l'original, le chiffre "325", qui doit faire référence à la 325e

19 Brigade, a été encerclé. A-t-il été encerclé au moment de l'envoi ? A-t-il

20 été encerclé au moment de la réception ? Nous ne le savons pas.

21 C'est une des catégories de documents, Monsieur le Président, qui, de notre

22 avis, rend la tâche trop difficile à la Chambre pour pouvoir accepter le

23 document sans un complément quelconque, puisqu'il y a trop d'informations

24 qui manquent dans ce document pour permettre à la Chambre de s'en servir en

25 y apportant une quelconque fiabilité. Nous savons, que oui, les documents

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1 existent. De la preuve que nous avons entendu hier, nous savons qu'un

2 document a été pris dans les archives, mais nous ne savons si ce document

3 est resté au 3e Corps ou s'il est allé en quelque part ou si quelqu'un a

4 reçu cette information.

5 C'est pour le premier document.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, vous présentez le document aux

7 deux accusés pour qu'ils le voient.

8 M. BOURGON : Avec votre permission, Monsieur le Président, j'aimerais

9 rapporter un détail supplémentaire concernant ce document, et c'est un

10 détail qui reviendra sur presque tous les documents que nous verrons ce

11 matin.

12 Si nous regardons le document, Monsieur le Président, la traduction, pour

13 vous donner un exemple, je fais référence au paragraphe 2, et au sous-

14 paragraphe A. Il est mentionné le 318e BBR, nous pouvons imaginer qu'il

15 s'agit d'une Brigade de Zavidovici. Ensuite, nous voyons les lettres O-P-S-

16 O, pour OPSO et nous voyons également, entre barres obliques, "without the

17 first PDO". Le point que je voulais souligner, c'est que là vous avez une

18 barre oblique et vous avez une interprétation par quelqu'un -- je ne sais

19 si cela vient du service de Traduction de l'Accusation ou d'une source --

20 vous avez l'interprétation des lettres PDO, qui voudraient dire "anti-

21 sabotage detachment".

22 A plusieurs reprises, sur ces documents, Monsieur le Président, vous avez

23 des mentions qui sont entre barres obliques et qui sont soit des

24 interprétations ou des détails qui sont rajoutés. Peut-être, lorsque mon

25 confrère répondra, il pourrait nous expliquer si ces informations, entre

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1 barres obliques, ont été fournies par le service de Traduction ou par

2 l'Accusation. Ces mentions s'ajoutent aux documents et viennent, en quelque

3 sorte, préciser ce qui serait dans le document ou pas.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais donner la parole à l'Accusation. La

5 Chambre a le document en sa possession.

6 Il y a une remarque que vous auriez pu faire, mais que vous n'avez pas

7 fait. C'est que ce document est un document continu, qui a plusieurs pages,

8 dont on voit qu'on peut couper les pages en tirant sur les pages et que,

9 manifestement, c'est un document qui vient d'un système de fax, des bandes

10 qui se déroulent, et que ce document doit être la suite de toute une série

11 de documents, qui ont été émis à un moment donné. On voit visuellement

12 qu'il a été coupé vers le bas et vers le haut également. Il s'inscrit dans

13 un défilé de documents qui doit tomber. Voilà. Maître Bourgon, vous, qui

14 avez été militaire, vous auriez dû nous faire cette observation.

15 Monsieur Withopf.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

17 Juges, je remarque que mon confrère de la Défense a parlé pendant six

18 minutes et demi de ce document, beaucoup plus que le temps qui lui était

19 imparti par les Juges, aux deux parties.

20 Dans un premier temps, Monsieur le Président, si vous le permettez, je

21 parlerai de l'authenticité de ce document. Il s'agit d'un document officiel

22 de l'ABiH, comme vous pouvez le voir dans le document d'origine, et c'est

23 un document qui émane des archives de Sarajevo, numéro 1.

24 La pertinence de ce document, comme cela a été indiqué dans le mémoire

25 préalable au procès, déploiement des soldats dans la zone de Dusina.

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1 Au titre de l'Article 89(D), il n'y a pas d'irrégularité dans ce document

2 et il a été communiqué à temps.

3 Il y a un certain nombre de questions techniques qui ont été soulevées par

4 mon confrère à juste titre d'ailleurs. Ce document ne comporte pas de

5 signature, cela peut être expliqué très facilement. Parce que vous avez

6 déjà expliqué vous-même, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'un document

7 qui a été envoyé et, comme nous le voyons au vu du document, ce document a

8 été envoyé par mode électronique, ce qui fait qu'il ne comporte pas de

9 signature. Voici l'explication. Il est vrai qu'il y a d'autres documents

10 qui tombent dans la même catégorie.

11 Un deuxième élément, qui a été soulevé par mon confrère de la Défense de M.

12 Hadzihasanovic, est comme suit : c'est vrai qu'il y a, entre parenthèses,

13 des explications, et l'explication, qui a été mentionnée par mon confrère

14 de la Défense du général Hadzihasanovic, au paragraphe 2(a), vous avez le

15 mot "PDO" -- ou l'abréviation "PDO", ensuite, il y a un point

16 d'interrogation et, ensuite, vous voyez "détachement anti-sabotage". Ce

17 sont des explications qui sont fournies ou apportées par le CLSS et non par

18 l'Accusation. Il faut bien savoir que le service CLSS ne fait pas partie de

19 l'Accusation. Au sein du CLSS, vous avez des personnes, qui sont

20 extrêmement compétentes et qualifiées et qui sont, tout à fait, en mesure

21 d'expliquer les différentes abréviations. Parfois, ils identifient des

22 abréviations, dont ils ne sont pas entièrement sûrs d'où le point

23 d'interrogation. Il s'agit d'essayer de comprendre dans la mesure du

24 possible le document. D'ailleurs, c'est très commun, et c'est quelque chose

25 que l'on retrouve dans toutes les procédures des Chambres de première

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1 instance du Tribunal pénal international. Vous avez, pour un certain nombre

2 de documents, des explications supplémentaires qui sont fournies.

3 Ce document, Monsieur le Président, tout comme d'autres documents qui

4 suivront, vous montre qu'il ne s'agit pas d'une question de recevabilité.

5 Pour les raisons qui ont été mentionnées par mon confrère, nous pourrions

6 attacher une valeur probante à ce document, et j'insiste sur ce fait, cela

7 n'a rien à voir avec la recevabilité de ce document.

8 Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre a bien écouté ce que vous nous

10 avez dit. En ce qui me concerne, j'indique que l'observation de la Défense

11 était pertinente concernant la mention de rajouter une référence à "anti-

12 sabotage." Vous nous avez expliqué que ce sont les traducteurs qui

13 explicitent. En théorie, dans le pays de droits continentaux, quand il y a

14 une traduction, la traduction doit être fidèle. Elle peut être accompagnée

15 d'un autre document qui émane du traducteur, qui serait un lexique. Le

16 traducteur indiquerait que, pour lui, ce qui est sous abréviation "PDO",

17 c'est une unité d'anti-sabotage. Cela, c'est un autre document. La

18 traduction dite judiciaire d'un document ne doit pas porter une

19 appréciation personnelle du traducteur. Ce sont des techniques bien

20 connues. Je pense qu'au Canada, c'est exactement comme cela, aux Etats-Unis

21 cela doit être pareil. Vous nous dites que c'est une pratique admise. Il

22 est vrai que le règlement de preuve et de procédure ne dit rien, tout est

23 ouvert, mais, si on cherche la sécurité juridique, il est mieux que le

24 document soit traduit intégralement sans commentaire du traducteur et que,

25 par contre, sur une fiche annexe, le traducteur explique que les

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1 abréviations, c'est cela, et cetera. Voilà pour le premier document.

2 Nous passons au second document.

3 Madame l'Huissière, le premier document, nous le rendons. Nous verrons

4 ultérieurement, s'il y a nécessité.

5 Maître Bourgon, il paraît que vous aviez dépassé d'une minute 30 secondes.

6 Nous n'avons, malheureusement, pas de boulier devant nous; sinon, il

7 faudrait que je renverse et que je vous stoppe au bout de cinq minutes.

8 Nous vous faisons confiance.

9 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Sans plus tarder, je m'attarde

10 au prochain document. Le document porte le numéro 10 sur la liste des

11 documents contestés du Procureur de l'Accusation, numéro 35 sur leur liste

12 interne, et numéro 35 sur la liste des numéros de PT.

13 Le document, en question, je n'ai pas le bon document avec moi ici. Ce

14 n'est pas le bon original, Monsieur le Président. Il s'agit du document qui

15 porte le numéro 10 sur la liste des documents contestés du Procureur, 35

16 sur la liste interne, et 35 comme numéro de PT. Toutefois, Monsieur le

17 Président, je ne sais pas si la Chambre est en possession de ce document

18 qui porte les lettres "PT35."

19 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est tout à fait

20 exact. C'est de ma faute. Il s'agit, en fait, d'un journal de guerre, et je

21 vais vous le donner maintenant.

22 M. BOURGON : Monsieur le Président, les questions de ce document sont les

23 suivantes : tout d'abord, c'est un document qui a été écrit à la main.

24 L'auteur est inconnu, le but du document est inconnu, les instructions,

25 avec lesquelles il a été rédigé, sont inconnues, de même que la date de

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1 rédaction du document n'est pas connue. Nous ne savons pas comment ce

2 document est rédigé et pourquoi il a été rédigé, dans le cas qui nous

3 occupe, ce document plus précisément. Monsieur le Président, mon confrère

4 de l'Accusation nous remet ici, le journal du 3e Corps au complet. C'était

5 un de nos points principaux par rapport à ce journal, c'est-à-dire que mon

6 confrère nous a déjà dit que nous étions en possession de tout le journal.

7 La question n'est pas là. La question est de savoir qu'est-ce que la

8 Chambre aura quand elle regardera les documents seuls au niveau de la

9 délibération. Est-ce que la Chambre aura le journal en entier pour pouvoir

10 faire une comparaison ou si la Chambre n'aura que ce document ? En

11 l'occurrence, Monsieur le Président, le document rédigé à la main sans

12 signature, sans date, sans mention aucune, nous ne savions même pas, à

13 l'égard de ce document, qu'il provenait d'un journal. La seule mention que

14 nous avions c'était "OG Bosna." Il y a également, Monsieur le Président,

15 des écritures différentes sur le même document.

16 Pour ces raisons, Monsieur le Président, nous croyons que ce document, si

17 la Chambre avait à utiliser ce document, ne rencontre pas les critères de

18 fiabilité qui pourraient permettre à la Chambre d'en tirer une conclusion

19 quelconque sans se dire : "Oui, mais." C'est là toute notre argumentation,

20 Monsieur le Président. Un document, introduit sans aucune forme de

21 témoignage ou d'assistance, doit, au moins, parler de lui-même et ne pas

22 porter à la Chambre à se dire : "Qu'est-ce que c'est au juste ?" Merci,

23 Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : La question que la Chambre vous pose : le journal de

25 guerre que vous avez devant vous, est-ce que vous avez eu une copie

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1 intégrale du journal de guerre ?

2 M. BOURGON : Monsieur le Président, je ne sais pas. Nous avons reçu ce

3 document et nous sommes en train de préparer nos documents à partir de ce

4 document.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne savez pas si vous avez eu une copie ?

6 Deuxième question : comme vous avez des documents dans le cadre de la phase

7 avant le procès et même pendant le procès, vous avez toujours la

8 possibilité d'aller voir les originaux en tant qu'avocat.

9 M. BOURGON : Absolument, Monsieur le Président. Sauf qu'avec des quantités

10 de documents de plus de 100 000, c'est difficile de toujours aller voir les

11 originaux, mais c'est une remarque tout à fait pertinente de la Chambre,

12 Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, allez prendre le journal de

14 guerre pour le montrer aux accusés. Ensuite, vous me le donnerez.

15 Madame l'Huissière, vous présentez à Me Dixon.

16 Monsieur Withopf, pendant que vous parlez, nous allons, nous, regarder ce

17 journal de guerre. Vous avez la parole.

18 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

19 Je serai très bref, je parlerai dans un premier temps de l'authenticité du

20 document. Il s'agit d'un document officiel de l'ABiH. Il s'agit d'un

21 journal de guerre du 3e Corps de Zenica et la première page de ce journal

22 de guerre le prouve, il provient des archives de Sarajevo.

23 Pour ce qui est de la pertinence, il s'agit d'un journal de guerre du 3e

24 Corps qui couvre parfaitement la période de l'acte d'accusation. Vous avez

25 des entrées pour le 14 mars 1993. Il a été mentionné dans le mémoire

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1 préalable au procès, il concerne l'enlèvement du Témoin Totic et fournit

2 des informations à propos de l'accusé Hadzihasanovic.

3 Pour ce qui est de l'Article 89(D), afin de ne pas trop perdre de temps,

4 j'aimerais faire référence à ce que j'ai déjà dit à propos du premier

5 document. Ce sont les mêmes arguments.

6 Pour ce qui est des questions techniques, il s'agit d'un journal de guerre.

7 Comme l'a dit mon confrère à juste titre, on voit qu'il y a différentes

8 écritures. Chaque armée possède ce genre de journal de guerre, il y a

9 différentes personnes qui écrivent à la main, en manuscrit, dans ce journal

10 de guerre, et il s'agit de l'officier de permanence ou de l'officier de

11 garde qui reçoit des renseignements provenant des sources externes et qui

12 les consigne dans ledit journal de guerre. De toute façon, l'objectif de ce

13 genre de journal de guerre et les explications sont faciles à fournir.

14 A ma connaissance, toutefois, et je devrais le confirmer, nous pouvons

15 comprendre que le journal de guerre dans son intégralité a été communiqué à

16 la Défense en temps voulu. Vous pouvez voir la date dans le document

17 d'origine. L'Accusation est tout à fait disposée, si la Chambre le juge

18 nécessaire, de verser au dossier un exemplaire complet de l'ensemble de ce

19 journal de guerre.

20 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, comme vous

21 nous l'avez déjà indiqué, Monsieur le Président, la Défense aurait pu avoir

22 la possibilité de consulter le document d'origine du journal de guerre.

23 J'aimerais indiquer à titre d'information qu'au début, la Défense avait

24 demandé à consulter les cartes d'origine, et la Défense avait eu la

25 possibilité de pouvoir consulter ces cartes d'origine assez rapidement.

Page 6373

1 S'ils avaient émis le même souhait à propos du journal de guerre ou à

2 propos de d'autres documents d'origine, l'Accusation aurait été tout à fait

3 disposée à leur faciliter l'accès à ces documents.

4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

5 M. WITHOPF : [interprétation] Mon collègue, M. Mundis attire mon attention

6 sur le fait que dans le compte rendu d'audience, il est question du "14

7 mars, 1993". Je pense qu'il s'agit, effectivement, de la bonne date.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 14 mai ?

9 M. WITHOPF : [interprétation] Il semble que le 14 mars 1993 est la date

10 exacte.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le document, il y a 14 mai. Oui. Je voulais dire

12 que le journal que nous avons entre les mains, il est de couleur verte, il

13 y a un grand chiffre deux, et il est marqué en B/C/S "Ratni Dnevnik", et je

14 pense que la traduction c'est "journal" ou "compte rendu".

15 Il y a un numéro 2. Il doit y avoir un numéro 1 que nous n'avons pas. Ce

16 document, il est indiqué en dessous, 13 mars 1993, et 14 mai 1993.

17 Effectivement, le premier manuscrit commence le 11 mars 1993. Le dernier

18 document, qui est à la dernière page, ne semble pas daté, il y a au feutre

19 noir, indiqué en dessous 14 mai 1993, "Listova 1997". C'est peut-être

20 l'archiviste qui a fait cette mention parce qu'il y a marqué "Listova

21 1997". La mention, qui est noire, a peut-être été faite par l'archiviste.

22 On n'a pas de précision.

23 Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Withopf ?

24 Nous constatons qu'il y a un tampon du 3e Corps de ce document à l'avant-

25 dernière page. Je montre à Me Bourgon le tampon.

Page 6374

1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus rien à

2 ajouter pour le moment. Il y a un deuxième journal de guerre qui sera

3 montré aujourd'hui.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous retourne ce document.

5 Maître Bourgon, poursuivez.

6 M. BOURGON : [hors micro]

7 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait, Maître Bourgon.

8 M. BOURGON : Numéro 12 sur la liste interne de l'Accusation, le numéro 38,

9 et sur la liste PT, le numéro 38 également. Monsieur le Président, ce

10 document va dans la même catégorie. J'en profite, Monsieur le Président,

11 pour faire des remarques qui s'adressent aux deux documents.

12 La position de la Défense n'a rien à voir avec le temps. Nous n'avons pas

13 soulevé que nous n'avons pas eu assez de temps pour nous préparer. Le temps

14 n'est pas en question. La pertinence n'est pas en question, Monsieur le

15 Président. La seule chose qui est en question avec ces documents, c'est que

16 nous sommes d'avis que la Chambre ne pourrait utiliser ce document sans

17 avoir le document original au complet. Nous demandons respectueusement à la

18 Chambre pour ces documents, Monsieur le Président, de bien vouloir demander

19 à l'Accusation de produire le journal au complet sous une pièce avec une

20 traduction au complet. A ce moment-là, nous n'avons plus de problème de

21 fiabilité pour autant qu'il est possible de lire le contenu du document.

22 Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semblerait que les accusés n'entendent pas la

24 traduction. Il y aurait un problème technique.

25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

Page 6375

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document numéro 38, document 12, où est

2 l'original ?

3 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, cela fait partie

4 justement du même journal de guerre que vous aviez, il y a quelques

5 secondes, et que je peux vous redonner.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vaut mieux, à ce moment-là, redonner le journal

7 pour que l'Accusation vérifie à la page 46.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le problème technique semble nous toucher

9 également. Nous n'entendons plus l'interprétation vers le B/C/S.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Mme la Greffière nous a dit que quelqu'un allait

11 arriver et, pour éviter de perdre du temps, si Mme l'Huissière m'entends,

12 qu'elle aille chercher le journal pour le donner aux Défenseurs afin qu'ils

13 vérifient la page 46 dans l'original.

14 Tout le monde entend ?

15 Monsieur Withopf, vous avez la parole.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

17 Juges, pour ne pas perdre de temps, je vous dirais que je n'ai pas grand-

18 chose à ajouter. L'Accusation a offert aux Juges de la Chambre de première

19 instance que soit versée au dossier l'intégralité du journal de guerre.

20 Comme vous pouvez le voir dans le document d'origine, la date de cette

21 entrée est, manifestement, le 16 avril 1993. En fait, vous pouvez voir la

22 subordination et le déploiement des soldats du 3e Corps et ce, huit jours

23 avant les meurtres à Miletici.

24 Cela se trouvait répertorié dans notre mémoire préalable au procès.

25 Permettez-moi d'ajouter que puisqu'il s'agit d'un document très officiel,

Page 6376

1 qui était estampé en bonne et due forme. Une fois de plus, il ne s'agit pas

2 de la recevabilité mais de la valeur probante. D'ailleurs, cela est valable

3 peut-être pas pour tous les documents, mais pour la majorité des documents

4 que la Défense souhaite examiner aujourd'hui.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la date, la Chambre constate qu'après ce

6 document, il y a un autre document marqué du 17 avril 1993 d'une écriture

7 différente, et que dans ce document qui est à la page 46, il y a avant une

8 page 45 et dans la page 45, il y a la date 16 avril 1993. Un esprit

9 moyennement éclairé pourrait en tirer la conclusion que ce document a été

10 rédigé le 16 avril.

11 Je rends ce document. Passons au document suivant.

12 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais seulement ajouter un

13 commentaire concernant, Monsieur le Président, le dernier document.

14 Tout d'abord, la façon, dont le document a été donné à la Défense, quand on

15 regarde les chiffres sur le côté, le numéro ERN, nous voyons que ces

16 documents ont été photocopiés, page par page, et remis à la Défense, page

17 par page. Il se peut que le document en entier ait été donné à la Défense,

18 mais toute la collection de Sarajevo nous a été donnée sur support CD-ROM.

19 La seule façon que nous avons de consulter les documents, c'est soit

20 d'imprimer les

21 55 000 pages, une par une, ou de faire des recherches. Nous avons fait des

22 recherches, nous n'avons pas tombé sur le journal au complet. Mais en

23 faisant des recherches, nous pouvons peut-être confirmer lorsqu'on reçoit

24 une page comme cela.

25 Monsieur le Président, le point principal de la Défense c'est toujours le

Page 6377

1 même. C'est-à-dire que : est-ce que la Chambre, qui a seulement le document

2 devant elle, peut utiliser ce document ?

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout ce que vous nous dites et la suggestion, c'est

4 que vous demandez à ce que l'intégralité du journal de guerre soit versée.

5 Monsieur Withopf, en conservant votre calme légendaire, que voulez-vous

6 nous dire ?

7 M. WITHOPF : [interprétation] Comme l'a mentionné mon éminent confrère, le

8 journal complet a été communiqué dans son intégralité et ce sur un CD, où

9 l'on peut procéder à des recherches électroniques. Mes éminents confrères

10 de la Défense, au cas où ils ne seraient pas en mesure de procéder à ces

11 recherches, l'Accusation serait disposée à leur assurer une formation pour

12 ce qui est, de la façon dont il convient de procéder pour, par exemple,

13 utiliser dix minutes pour retrouver certaines pages de ce journal de

14 guerre.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, il faut passer à l'autre document.

16 M. BOURGON : Nous passons à l'autre document, Monsieur le Président, mais

17 la Défense croit nécessaire de dire à la Chambre, dès maintenant, que les

18 commentaires de l'Accusation ne sont pas du tout appréciés, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, j'allais aussi vous dire, en

21 conservant votre calme également légendaire, poursuivez. Nous avons compris

22 les problèmes d'ordre technique et les difficultés que vous rencontrez.

23 Vous nous l'avez expliqué. C'est vrai que voir 50 000 feuillets, c'est une

24 tâche colossale. Nous comprenons les difficultés auxquelles vous avez été

25 amené à être confronté. Sachez que la Chambre apprécie tous les éléments.

Page 6378

1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

2 Le prochain document, Monsieur le Président, porte le numéro sur la liste

3 de l'Accusation, le numéro 16, numéro interne 51 et numéro de PT53. Vous

4 pouvez voir l'original si vous voulez bien.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, allez chercher l'original.

6 M. BOURGON : Ce document, Monsieur le Président, comme la Chambre peut le

7 constater, il faut d'abord commencer par la dernière page, soit la page qui

8 a été manuscrite. Il s'agit d'une note qui a été rédigée à la main, qui est

9 signée dans une langue autre que les langues officielles du Tribunal. Une

10 date qui porte une --

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, le document que nous avons sous le numéro

12 16 n'a pas été rédigé à la main, il est tapé à la machine.

13 M. BOURGON : Monsieur le Président, le document comporte trois pages. Il y

14 a d'abord une page rédigé à la main, ensuite une page à la machine et

15 ensuite une traduction.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous n'avons pas le document rédigé à la main.

17 M. BOURGON : Monsieur le Président, je vais vous donner l'original ici qui

18 vient de l'Accusation.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document rédigé à la main n'a pas été admis,

20 n'est pas demandé, puisque nous ne l'avons pas, nous.

21 M. BOURGON : Monsieur le Président, sans avoir le document rédigé à la

22 main, ce serait --

23 M. LE JUGE ANTONETTI : On va le regarder.

24 Nous le donnerons après aux accusés, cependant nous vérifions l'original.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 6379

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons deux documents tapés à la machine avec la

2 date 24/10/1413 et, dans ces doubles documents, l'original a la mention

3 01502849, qui est en rouge. Le deuxième document doit être une copie de

4 l'original et on a le document manuscrit que nous n'avions pas et qui est

5 devant nous. Ce document est en anglais et il y a une signature en arabe à

6 la fin du document. Dans ce document, il y a une référence à Allah.

7 M. BOURGON : [hors micro]

8 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Mme l'Huissière va le présenter aux accusés.

10 Nous vous écoutons.

11 M. BOURGON : Comme vous pouvez voir dans ce document, Monsieur le

12 Président, il s'agit d'un document qui a été rédigé à la main. C'est le

13 premier document qui porte une date d'un calendrier, qui n'est pas le

14 calendrier utilisé devant ce Tribunal, c'est-à-dire, la date du 24 du

15 dixième mois de l'an 1413. L'original, Monsieur le Président, nous notons

16 que ce document a été rédigé en langue anglaise. Ce document a été adressé

17 à "to whom it may concern". Nous ne savons pas à qui le document est

18 adressé.

19 La signature au bas du document ne peut être reconnue. Ce document, selon

20 ce que nous avons devant nous, Monsieur le Président, en apparence, aurait

21 été, ensuite, traduit dans la langue B/C/S à une personne que nous ne

22 connaissons pas, une personne qui n'a pas signé et, ensuite, nous avons

23 rajouté sur le même document avec une machine à écrire qui est différente.

24 Une note PS, à l'effet que ce document aurait été remis à une personne du

25 HVO, dont nous n'avons pas le nom, ni la signature, par un dénommé Merdan,

Page 6380

1 qui je crois, selon l'information qui est disponible devant la Chambre à ce

2 jour, serait le commandant adjoint du 3e Corps.

3 Monsieur le Président, nos arguments face à ce document sont les suivants :

4 c'est-à-dire que vous avez un document qui a été produit peut-être par un

5 étranger, de toute façon, c'est une personne qui parle anglais. Ce document

6 aurait été remis au commandant adjoint du 3e Corps, qui l'aurait remis à un

7 membre du HVO, qui l'aurait fait traduire, qui l'aurait ensuite archivé.

8 Tout cela sans signature. Ensuite, le document apparaît devant la Chambre

9 aujourd'hui avec une nouvelle traduction en anglais. Lorsqu'on compare les

10 deux traductions, la traduction en anglais, qui provient de la traduction

11 B/C/S avec l'original anglais, il y a même des différences. Notre point,

12 aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est qu'un tel document doit

13 nécessiter un support quelconque.

14 Il y a trois personnes impliquées. Il y a une personne qui a rédigé, il y a

15 une personne qui l'aurait reçu et qui l'aurait remise à une troisième

16 personne. Nous avons A, nous avons B et nous avons C. Nous n'avons aucune

17 signature de A, B et C, aucun témoignage de A, B et de C. L'argument de la

18 Défense, c'est que nous ne pouvons attacher aucune valeur probante à un tel

19 document. Ce document nécessite absolument un soutien pour que la Chambre

20 puisse l'utiliser à quelque fin que ce soit sans avoir à tirer des

21 hypothèses, à savoir qu'est-ce que qui a bien pu se passer avec ce

22 document.

23 Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à M. Withopf. Simplement,

25 je lui indique que dans le document manuscrit, qui est évidemment le

Page 6381

1 document d'origine, il y a des inscriptions en arabe qui auraient méritées,

2 de la part d'un enquêteur moyennement averti de la procédure pénale, que

3 les inscriptions en arabe soient traduites, car c'est peut-être une

4 signature, c'est peut-être une indication importante, et nous n'avons pas

5 la traduction.

6 Simplement dans la traduction anglaise, il y a marqué "Signature in

7 Arabic", cela veut dire "signature en arabe", mais c'est peut-être autre

8 chose et cela, nous ne le savons pas.

9 Madame l'Huissière, présentez ces documents aux accusés pendant que M.

10 Withopf va répondre. Vous avez la parole.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

12 Juges, je remarque que mon éminent confrère de la Défense a parlé de la

13 valeur probante au sujet de ces documents. Je suis, très certainement,

14 d'accord que l'on puisse discuter de sa valeur probante. Ce que je note

15 également, c'est que mon éminent confrère n'a pas dit un mot au sujet de sa

16 recevabilité, cela devrait être le sujet de notre débat d'aujourd'hui.

17 Nous devrions entrer dans ce qui constitue la valeur probante, et au lieu

18 de le faire, nous entrons dans la discussion au sujet de sa recevabilité.

19 Nous pouvons parler de la valeur probante mais la question de la

20 recevabilité est une question autre.

21 Pour ce qui est de ce document, au sujet de l'authenticité, je dirais que

22 cela provient des archives d'état de la Croatie. Comme je l'ai mentionné

23 mardi, l'original est fourni à l'Accusation. Ce que l'on peut identifier

24 comme une copie, c'est que c'est une copie qui est établie aux archives

25 d'état croate et il y a un cachet au coin supérieur droit qui l'affirme.

Page 6382

1 Il s'agit d'un document qui est, de façon évidente, pertinent. Il parle

2 d'échange de ressortissants étrangers contre des prisonniers du HVO qui ont

3 été remis par le général Merdan, le commandant adjoint du 3e Corps, cela

4 est pertinent pour ce qui est de la chaîne de subordination des

5 Moudjahiddines.

6 La date qui y figure, comme l'a souligné mon éminent confrère, est une date

7 qui suit le calendrier islamique. Il y a une date au sommet du document qui

8 identifie le document comme étant envoyé le 25 avril 1993.

9 Une fois de plus, je suis d'accord que l'on puisse parler de la valeur

10 probante mais, pour ce qui est de sa recevabilité, l'Accusation estime que

11 ce document est des plus recevables.

12 Il convient de préciser qu'il y a une petite partie qui est écrite en

13 lettres arabes mais je tiens à affirmer que l'Accusation serait, tout à

14 fait, en mesure de procéder à des recherches pour déchiffrer ce qui est

15 dit. Merci.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Nous allons passer au document suivant.

17 Maître Bourgon.

18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il est

19 clair que l'Accusation va camper sur sa position de répéter à chaque

20 document la question de pertinence même si nous ne soulevons pas ce point.

21 L'Accusation va continuer à répéter la question de la valeur probante alors

22 qu'il est clair que le débat d'admissibilité doit tenir compte de la valeur

23 probante. Nous avons fait des discussions pendant deux jours. La Chambre, à

24 la fois, connaît les arguments de la Défense, connaît les arguments de

25 l'Accusation, de répéter aujourd'hui que le débat est un débat sur

Page 6383

1 l'admissibilité. Cela fait deux jours et nous sommes rendus à la troisième

2 journée. Ce sont des remarques tout à fait inutiles et non pertinentes qui

3 font perdre du temps à la Chambre. Nous souhaitons, Monsieur le Président,

4 simplement discuter les documents.

5 Nous vous disons que le dernier document n'a pas de valeur probante

6 suffisante, surtout de par la fiabilité. Mais mon confrère n'a pas soulevé,

7 par exemple, le fait que nous avons un document qui provient de Bosnie-

8 Herzégovine et il dit que c'est un document officiel pris dans les archives

9 de la Croatie. Comment les archives d'un pays A se ramassent dans les

10 archives d'un pays B ? Est-ce que les archives ont été volées ? Comment une

11 photocopie d'une archive en Croatie peut être un document officiel pour le

12 pays B ? Monsieur le Président, toutes ces questions-là, nous pourrions les

13 soulever.

14 Nous tenons simplement, ce matin, à prendre tranquillement, document par

15 document, vous soulever les carences des documents et ensuite la Chambre

16 pourra apprécier si elle est en mesure d'apporter une valeur probante

17 suffisante pour déterminer si ce document peut être utilisé avec ou non un

18 soutien additionnel au regard de tous les critères, les critères

19 techniques, les critères de traduction, les critères de pertinence, de

20 valeur probante et de fiabilité.

21 C'est là notre objectif ce matin et nous allons poursuivre dans le même

22 esprit, Monsieur le Président, avec le prochain document. Le document qui

23 porte le numéro du Procureur, le numéro 28, sur la liste interne, 61 et sur

24 la liste des numéros PT, 63.

25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je crois comprendre

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1 que le document suivant de la liste serait un document qui porte un numéro

2 interne qui serait celui de 58. Il s'agit d'un autre journal de guerre.

3 [Le conseil de la Défense se concerte]

4 M. BOURGON : Monsieur le Président, mon confrère a raison. Concernant le

5 document qui porte le numéro 20, c'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'un autre

6 extrait du journal de guerre du 3e Corps. Nous passons au document qui

7 porte le numéro --

8 M. LE JUGE ANTONETTI : 58.

9 M. BOURGON : Le 58, c'était le prochain document, Monsieur le Président, le

10 58.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre liste, c'est le 51 ?

12 [Le conseil de la Défense se concerte]

13 M. BOURGON : Monsieur le Président, c'est mon erreur, c'est-à-dire, le

14 document numéro 20, qui porte le numéro interne 58, et le numéro PT60. Ce

15 document, Monsieur le Président, nous croyons qu'il n'est pas utile de

16 revoir encore une autre fois, puisque ce sont les mêmes argumentations

17 concernant le journal de guerre.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, ce journal de guerre

20 faisait partie de la liste des documents dont l'Accusation aurait voulu

21 parler. Nous tenons à attirer l'attention de la Chambre, qu'il ne s'agit

22 pas ici du même journal de guerre dont nous avons parlé auparavant dans le

23 courant de la journée d'aujourd'hui. C'est un autre du 3e Corps de l'ABiH

24 et qui couvre une période allant de mai à juillet 1993. Etant donné qu'il

25 figure sur la liste des documents de la Défense, nous voudrions entendre

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1 l'objection que formule nos éminents confrères de la Défense à ce sujet.

2 M. BOURGON : Que ce soit le même journal ou un autre journal, Monsieur le

3 Président, notre argument est le même. Nous souhaitons que la Chambre

4 ordonne à l'Accusation de produire tous les journaux dans leur entièreté

5 avec une traduction, de façon à apporter à ces documents la fiabilité

6 nécessaire pour que, tant la Chambre que la Défense puissent les utiliser.

7 Je passe au prochain document.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Attendez. Concernant ce journal de guerre qu'on

9 va présenter aux accusés, à la différence du journal numéro 2, là, il n'est

10 pas de la même couleur, et il n'a pas la même couverture. La Chambre

11 constate qu'il y a un numéro 3 sur la première page, il y a toujours en

12 B/C/S la mention "Ratni", tel que je peux lire, et il y a la date du 16

13 mai, 28 juillet 1993. En dessous, il est marqué "Listova 99". La mention

14 faite au feutre noir semble avoir été apposée, postérieurement, à la

15 rédaction de ce journal de guerre peut-être, mais on n'a aucune certitude.

16 A la différence du livre numéro 2, le numéro 3, lui a des colonnes

17 numérotées de 1 à 8, et comme dans le journal numéro 2, il y a des mentions

18 manuscrites en fonction des dates avec des écritures différentes. Ceci qui

19 tendrait, comme l'a indiqué une des parties, à préciser que c'était celui

20 était de permanence qui tenait des mentions.

21 Nous constatons également qu'il y a même des pages rédigées au crayon noir.

22 Vous allez présenter le document aux accusés.

23 Monsieur Withopf, sur ce document 58, vous allez nous dire la même chose.

24 M. WITHOPF : [interprétation] Il s'agit de quelque chose analogue. C'est un

25 document officiel du 3e Corps de l'ABiH. Il s'agit d'un journal de guerre

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1 qui couvre la période que vous venez de mentionner.

2 Monsieur le Président, ce document se trouve être pertinent. L'Accusation a

3 choisi la date du 9 juin 1993, où il est question du déploiement du Groupe

4 opérationnel de Bosnie, aussi de Maljine, et cela fait partie de l'appel

5 couvert par l'acte d'accusation et des sites d'exécution.

6 Si la Chambre de première instance souhaite que nous communiquions une

7 copie entière du journal de guerre, et si la Chambre souhaite obtenir une

8 traduction intégrale du document en question, l'Accusation n'a rien à

9 redire et nous allons répondre au souhait de la Chambre si tel est le cas.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges ont une précision complémentaire émanant

11 de la Chambre. Sur ce journal de guerre, où il y a des mentions sur huit

12 colonnes, nous constatons que dans la colonne numéro 1, il y a les heures

13 et, dans la colonne numéro 2, il y a les limites. Les mentions qui figurent

14 sont des mentions qui ont été rédigées en temps réel puisque sur les

15 documents qui ont été traduits, nous constatons qu'il y a une mention à 22

16 heures, 22 heures 30, 0 heure 10, et la quatrième mention, curieusement,

17 c'est 0000. Il y a une bizarrerie, pourquoi y a-t-il 10 avant 00 ?

18 M. BOURGON : Monsieur le Président, la différence entre les deux documents,

19 c'est-à-dire, le premier que nous avons vu tout à l'heure, à deux reprises,

20 c'est un journal du moins notre compréhension et celle de la Chambre

21 pourrait être différente, mais notre compréhension, c'est que le premier

22 est un journal de guerre. Celui-ci semble être un journal opérationnel,

23 c'est-à-dire, il apparaît -- ce que nous pouvons avoir, mais nous ne sommes

24 loin d'être certain que ce serait un journal tenu à un officier de service

25 ou une personne quelconque en service dans un quelconque poste de

Page 6387

1 commandement, d'une quelconque unité. Il y a des mentions, qui proviennent

2 du Groupe opérationnel, qui ont rapport avec la situation au sein du Groupe

3 opérationnel de l'est, une mention du Groupe opérationnel de l'ouest, une

4 mention de la 308e Brigade et, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le

5 Président, il y a des problèmes avec les heures, c'est-à-dire, on passe de

6 minuit 10 à minuit. Ensuite, on parle du Groupe opérationnel de la Krajina

7 bosniaque.

8 Monsieur le Président, de notre point de vue, la raison pour laquelle ce

9 document ne devrait pas admis dans sa forme actuelle, c'est que, dans sa

10 forme actuelle, la Chambre se doit de développer des hypothèses, de se

11 poser des questions afin de l'utiliser. C'est là le problème que nous avons

12 sur la fiabilité du document et son manque de valeur probante qui va

13 traverser le seuil minimum acceptable pour qu'on puisse utiliser le

14 document sans autre soutien.

15 Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

17 Monsieur Withopf.

18 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit ici d'un

19 document provenant du 3e Corps de l'ABiH, à savoir, d'un corps de

20 commandement du 3e Corps à Zenica. Il se rapporte à la majeure partie de la

21 période couverte par l'acte d'accusation. Je ne comprends pas pourquoi mon

22 éminent confrère a laissé entendre qu'un tel document ne dispose pas d'un

23 point de valeur probante minimum pour pouvoir être versé au dossier.

24 L'Accusation est d'avis que les journaux de guerre ont une valeur probante

25 extrêmement élevée, étant donné que cela nous provient du cœur même de ce

Page 6388

1 qui se passait au sein du 3e Corps de ce commandement à Zenica.

2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

3 M. WITHOPF : [interprétation] Comme mon éminent confrère, M. Mundis, vient

4 de me signaler, il s'agit de documents contemporains qui sont rédigés à

5 l'époque des événements. Nous ne saurions avoir ou disposer d'éléments de

6 preuve meilleurs qui pourraient être mieux à même de nous montrer ce qui se

7 passait à une période pertinente.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semblerait que les accusés n'entendent pas à

9 nouveau.

10 A ce stade, nous allons faire la clôture de proviseur puisque nous allons à

11 la pause. Je constate que nous avons vu que cinq documents. Nous avons vu

12 cinq documents. Il va falloir accélérer tout à l'heure parce que nous n'en

13 sommes qu'à cinq documents. On va essayer de réduire la pause au strict

14 minimum…

15 Reprenons à 11 heures, 11 heures moins cinq, mais, avant cela, je voudrais

16 regarder à nouveau le journal de guerre, dit par la Défense, journal

17 opérationnel.

18 Oui, Maître Bourgon, vous voulez rajouter quelque chose.

19 M. BOURGON : Simplement, Monsieur le Président, que mon confrère dit que

20 c'est le journal opérationnel du 3e Corps. C'est exactement ce que nous

21 essayons de dire. Le document, que vous voyez devant vous, pas l'original,

22 mais le bout de papier, nous ne savons pas s'il provient du 3e Corps ou

23 pas. Nous avons besoin du journal en entier afin de lui donner une valeur

24 probante qui nous manque.

25 Merci, Monsieur le Président.

Page 6389

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais rendre les documents à l'Accusation. Nous

2 reprendrons l'audience à 11 heures moins cinq.

3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

4 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons reprendre en essayant d'accélérer. Juste

6 avant de reprendre, je voudrais informer la Défense et l'Accusation que les

7 services de l'Interprétariat nous ont indiqué, dans le fameux document qui

8 était en anglais avec des mentions en arabe, les mentions en arabe, mais

9 sous toute réserve, seraient celles-ci : la mention en arabe en haut serait

10 : "Au nom du Dieu, du très miséricordieux," et en bas : "Il n'y a qu'un

11 seul Dieu, Allah et Mohamed est son prophète." Voilà, cela serait des

12 inscriptions de nature religieuse et non pas des signatures comme on aurait

13 pu le penser.

14 Mais voilà, ce n'est que -- si vous voulez, je peux donner une copie --

15 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, nous vous en serions

16 grand gré, ainsi qu'aux interprètes --

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons et là je vous donne, Monsieur Withopf,

18 la -- oui, là il faudrait le montrer à la Défense aussi.

19 M. WITHOPF : [interprétation] Il y a une question, Madame et Messieurs les

20 Juges, que je voudrais soulever. J'ai brièvement parlé avec Me Residovic,

21 qui défend les intérêts de M. Hadzihasanovic. Dans le deuxième journal de

22 guerre, celui qui a une couverture vert clair, exactement, en fait, on y

23 trouve une enveloppe laquelle contient un document de trois pages.

24 Permettez-moi de vous donner cette explication. Cette enveloppe on l'a

25 trouvé en même temps que le journal de guerre. C'est pourquoi on a gardé

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1 les deux ensembles. Je voulais le dire tout à fait clairement. Il y a un

2 document de trois pages qui date de 1997 qui se trouve dans cette

3 enveloppe.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, je vous donne la parole pour

5 enclencher la seconde vitesse.

6 M. BOURGON : Monsieur le Président, je passe au prochain document, document

7 qui porte le numéro sur la liste, le numéro 23, numéro interne 61.

8 Pourrais-je avoir l'original, s'il vous plaît ?

9 Les dates concernant ce document, il s'agit d'un document qui, si on se

10 remet à la dernière page du document original, c'est un document qui

11 comporte deux lignes pour des signatures, avec deux signatures que nous ne

12 reconnaissons pas. Ce document, Monsieur le Président, le point de départ

13 serait le Quartier général de l'armée. Malheureusement, pour ce document,

14 Monsieur le Président, je n'ai pas la copie anglaise avec moi qui semble

15 être tombé parmi mes documents pendant la pause.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut vous prêter la nôtre.

17 M. BOURGON : Pardon, Monsieur le Président ?

18 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut vous prêter la nôtre si vous voulez. Ah, il

19 l'a.

20 M. BOURGON : Merci. Monsieur le Président, comme vous voyez sur l'original,

21 nous avons deux signatures que nous ne reconnaissons pas. Le document a été

22 envoyé à partir du "Zenica Municipal Defense Staff", une unité sur laquelle

23 la Chambre n'a aucune information jusqu'à ce jour. Le document était

24 adressé, était plutôt un rapport qui a été établi par le bureau de Sécurité

25 et d'Information, toujours du "Zenica Municipal Defense Staff", état-major

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1 de défense Municipal de Zenica -- pas partie du 3e Corps, c'est-à-dire que

2 cela est un document qui est séparé du Quartier général du 3e Corps. Nous

3 voyons que le document aurait été envoyé, une copie aux organes du 3e Corps

4 et une copie au chef d'état-major, au "Chief of Staff". Là, on dit le

5 "Staff Commander" dans la traduction, mais, concernant les preuves d'envoi

6 et de réception, nous n'en n'avons pas, Monsieur le Président. Il y a un

7 tampon qui rend le document officiel à n'en pas douter, mais il y a

8 également plusieurs marques qui ont été ajoutés à la main, à la fois, des

9 étoiles pour attirer l'attention sur certains paragraphes et certaines

10 rubriques ont été soulignés, encore une fois pour attirer l'attention. Il y

11 a une mention à la main qui a été traduite qui dit que : "Le bureau de

12 Sécurité et d'Information et qui --" -- "they have their order" -- "-- ils

13 auraient leurs copies."

14 Monsieur le Président, nous sommes d'avis que ce document, en l'occurrence

15 avec ses carences concernant l'envoi, la réception et les notes

16 manuscrites, est un document qui ne peut être utilisé efficacement par la

17 Chambre sans avoir soutien additionnel, de par l'identité des unités,

18 identités de ceux qui l'auraient signé ou approuvé, l'identité des

19 rédacteurs, l'objet du document. Quant au contenu, Monsieur le Président,

20 nous n'avons aucun commentaire à formuler concernant la pertinence prima

21 facie, de même que la date du document.

22 Ce qui nous inquiète, Monsieur le Président, c'est de voir que nous aurions

23 un document qui se retrouverait devant la Chambre avec de l'information

24 insuffisante pour permettre à la Chambre d'en tirer une conclusion sans

25 avoir à développer des hypothèses. Merci, Monsieur le Président.

Page 6392

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, on va le présenter aux accusés.

2 Monsieur Withopf.

3 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est un

4 document manifestement authentique, comme le concède mon confrère. Il vient

5 des archives de Sarajevo, un document officiel très pertinent puisque c'est

6 un rapport de l'état-major du 11 juin 1993 et qui porte sur le fait qu'on a

7 incendié volontairement des maisons et qu'on s'est livré à des actes de

8 pillages dans la région d'Ovnak. On fait référence au personnel militaire

9 qu'il faut contrôler de façon régulière.

10 Le paragraphe 25, de l'acte d'accusation, parle de la Défense municipale de

11 Zenica. C'est un élément pertinent. Il est exact de dire qu'il n'y a pas de

12 preuve qui montrerait que ce document a été envoyé ou pas, tout du moins

13 pas à la lecture du document, mais ceci ne porte, une fois de plus, que sur

14 la valeur probante et non pas sur la question de la recevabilité du

15 document.

16 Je vous remercie.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Bourgon.

18 M. BOURGON : Monsieur le Président, nous passons au prochain document.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, il faut qu'on voie, nous, le document.

20 M. BOURGON : Pardon.

21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit, une fois de

22 plus, d'un journal de guerre. Je peux vous le remettre sur-le-champ.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le documents 61, dit document numéro 23, nous

24 voyons que c'est un document qui est tapé à la machine à écrire, qui a un

25 tampon émanant de la municipalité de Zenica. Nous constatons également dans

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1 la traduction anglaise, au premier paragraphe, que l'inspection d'Ovnak,

2 qui a été diligentée par les signataires qui sont au nombre de deux, a été

3 faite, sur le premier paragraphe, à la requête du "staff commander." Le

4 "staff commander", est-ce que c'est le "staff commander" militaire ? C'est

5 ce qu'on peut en déduire logiquement. D'autant qu'on constate que le

6 destinataire du rapport, c'est le 3e Corps et le "staff commander." C'est

7 peut-être l'autorité au-dessus du 3e Corps. Voilà ce qu'on peut dire en

8 l'état.

9 Je vous rends ce document et je donne la parole à Me Bourgon pour la suite.

10 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je passe au prochain document

11 qui est le numéro 28 sur la liste de l'Accusation. C'est un document qui

12 provient d'un journal ou d'un journal de guerre.

13 J'ai maintenant l'original entre les mains. La même situation s'applique,

14 c'est-à-dire qu'il semblerait, de par le document que j'ai entre les mains,

15 que deux documents ont été tirés de ce journal. Je vois à l'intérieur du

16 journal la date, mai 1993. Je vois également dans ce document une enveloppe

17 avec un document qui porte un numéro, et de même qu'un document qui est à

18 l'intérieur et qui porte une liste quelconque avec un numéro. Ce numéro,

19 Monsieur le Président, ne fait pas partie du document en tant que tel, bien

20 qu'il ait été numéroté.

21 Nos arguments concernant ce document, Monsieur le Président, sont à l'effet

22 qu'il s'agit d'un document qui a été rédigé à la main. Nous savons, de par

23 la traduction du document, qu'il y a une question concernant la date.

24 Si nous regardons sur le document original, nous voyons que la date qui est

25 indiquée serait la date, je cherche la première page, serait la date 25

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1 juin au haut de la page, alors que sur la traduction, nous avons le 23 juin

2 1993.

3 Dans ce document, Monsieur le Président, nous avons noté plusieurs

4 endroits, si nous regardons la traduction, plusieurs endroits, notamment

5 sur la page 2 de la traduction, le paragraphe qui porte la mention OGS

6 Memisevic. Il y a plusieurs mentions dans ce paragraphe qui sont

7 illisibles, même dans le prochain paragraphe. Un peu partout dans ce

8 document, Monsieur le Président, il y a, à la fois, des rubriques qui ont

9 été ajoutées, des commentaires de la part des traducteurs, selon ce que mon

10 confrère de l'Accusation me dit, mais également plusieurs mentions

11 illisibles.

12 Ce document, si j'essais de le retrouver dans le journal original, porte le

13 numéro, voilà, j'ai l'original ici qui nous dit effectivement au haut de la

14 page, le nom d'une ville et le 25 juin 1993; alors que la traduction nous

15 dit le 23 juin. On me dit que cela pourrait également être un "3".

16 Je regarde les notes manuscrites. Monsieur le Président. Notre argument

17 concernant ce journal est le même que pour les autres documents qui

18 proviennent de journaux. Nous souhaitons que la Chambre demande à

19 l'Accusation de bien vouloir produire les journaux sous leurs formes au

20 complet avec une traduction, ce qui permettrait de résoudre des problèmes

21 de fiabilité qui sont les seuls que nous avons avec ce document.

22 Je crois, toutefois, que mon confrère, qui représente l'accusé Kubura, aura

23 peut-être des observations additionnelles à vous faire au sujet de ce

24 document.

25 Nous notons, Monsieur le Président, que nous ne savons pas, il semble qu'il

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1 s'agisse d'un compte rendu d'une réunion. Ce que nous ne savons pas, c'est

2 à quel point le compte rendu tient compte de tous les propos, de peu de

3 propos, ou à quel est l'état de ce compte rendu. Dans nos activités

4 professionnelles respectives, Monsieur le Président, que ce soit la Défense

5 ou l'Accusation, nous avons tous participé à des rencontres, nous avons

6 tous assisté à la production de minutes. Ces minutes, selon la personne qui

7 prend les minutes, peuvent être très élaborées ou très sommaires. Dans un

8 contexte de guerre, il est possible que ces numéros soient très sommaires,

9 ce qui affecterait la valeur probante du document.

10 D'où l'importance d'avoir au moins tout le journal pour pouvoir se faire

11 une idée de la qualité de l'information qui s'y retrouve.

12 Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.

14 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer d'être

15 le plus concis possible dans mes réponses.

16 Nous demandons le versement de la totalité du journal de guerre qui vient

17 manifestement des archives de Sarajevo. La pertinence est extrême. Nous

18 avons les dates de 1992-1993, comme l'a dit Me Bourgon. Manifestement, on

19 reprend ici le procès-verbal d'une réunion du commandant du 3e Corps. M.

20 Hadzihasanovic avait des commandants d'unités subordonnées dont la 7e

21 Brigade musulmane au moment où l'accusé Kubura s'y trouvait. C'est très

22 important en matière de commandement et de contrôle quand on parle du

23 déploiement des unités page 4, il y a des propositions qui sont faites sous

24 la rubrique de la 7e Brigade musulmane de Montagne, et c'est dit : "Il faut

25 engager, il faut recruter des ressortissants étrangers."

Page 6396

1 Me Bourgon a évoqué des questions que nous avons déjà étudiées au cours de

2 la matinée. Il est tout à fait courant que les interprètes apportent des

3 commentaires ou les traducteurs peut-être vous proposent autres

4 interprétations pour ce qui est de préciser toutes les informations

5 nécessaires dans la lecture d'un document. De tels documents ont toujours

6 été déclarés recevables dans toutes les procédures dont a été saisi ce

7 Tribunal. Rien de neuf, et ceci n'a jamais posé de problème.

8 L'enveloppe dont je vous ai parlé, c'est celle qui contenait ce document de

9 trois pages dont je vous avais parlé dans mon intervention précédente.

10 Merci.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous vérifions à nouveau que les

12 documents soient --

13 Nous constatons qu'ils sont rédigés au stylo Bic bleu. Par ailleurs, nous

14 constatons qu'il y avait une enveloppe émanant du 3e Corps avec un document

15 de trois pages qui n'est pas traduit bien entendu, et qui est signé par le

16 commandant brigadier Jusic avec un tampon, "Commandement du 3e Corps," en

17 bleu.

18 Un esprit moyen éclairé pourrait en déduire qu'à mesure où il y a un

19 document officiel inclu dans un livre, un journal, il y a des présomptions

20 que les livres, le journal émanent du 3e Corps.

21 Je rends à Monsieur Withopf, le document, et je vais demander à Maître

22 Bourgon de poursuivre.

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

24 Le prochain document porte le numéro 32. Il s'agit d'un ordre qui est

25 attribué à l'accusé, le général Hadzihasanovic, puisque son bloc signature

Page 6397

1 est utilisé. Il s'agit d'une catégorie de documents que nous souhaitons

2 porter à l'attention de la Chambre.

3 J'ai ici le document original qui porte une signature, qui nous est

4 inconnue, et qui n'apparaît pas comme étant la signature de l'accusé.

5 Cet ordre, Monsieur le Président, concernant la réception et l'envoi, nous

6 n'avons aucune mention ni sur l'original, sauf que je retourne au dos du

7 document, et je vois qu'on a une mention à la main qui indique "325e

8 Brigade, à Vitez." Cette mention, Monsieur le Président, ne se retrouve pas

9 sur la traduction. Nous ne retrouvons pas la mention de l'envoi sur la

10 traduction en anglais.

11 Nous avons une liste de diffusion, c'est-à-dire, à la page 2 du document,

12 je traite ici de la traduction du document. Nous avons une liste des

13 diffusions, c'est-à-dire, à qui le document était adressé. Toutefois, nous

14 n'avons pas d'aucune information concernant l'envoi de ce document.

15 Evidemment, si on regarde l'original, Monsieur le Président, on peut penser

16 qu'il s'agit justement d'un document qui a été produit de façon mécanique

17 avec des pages continues, puisque je vois ici qu'on a un peu plus d'une

18 page, du moins il y a une séparation. Toutefois, Monsieur le Président,

19 comme on a un document comme celui-ci et une signature originale à la main,

20 je crois que l'envoi se retrouverait également à la main ou avec un tampon.

21 Or, ce n'est pas le cas, ce que nous avons, il y a le tampon, le numéro, il

22 est à noter que ce numéro, c'est le numéro du Procureur lorsqu'il saisit

23 les documents, c'est-à-dire, 01821121, numéro qui se retrouve également au

24 verso. Nous ne savons pas si la 325e Brigade de Vitez -- si cette mention

25 au verso du document a été ajoutée, et par qui cette mention a été ajoutée.

Page 6398

1 Pour ces raisons, Monsieur le Président, nous sommes d'avis puisqu'il

2 s'agit d'un ordre qui est attribué avec le bloc signature de l'accusé,

3 selon nos arguments d'hier, c'est-à-dire qu'un document comme cela ne peut

4 être utilisé -- ne peut être déposé à l'encontre, utilisé contre l'accusé,

5 sans avoir un témoin qui viendra nous dire quelque chose sur ce document,

6 quelque chose sur son contexte, quelque chose sur son objectif. Bien

7 entendu, la Chambre est à même de lire le document et de faire ses propres

8 conclusions. C'est justement là la teneur de toute notre argumentation. Un

9 document ne devrait pas nécessiter, de la part de la Chambre, une

10 interprétation. Un document seul contre l'accusé devrait permettre à la

11 Chambre de tirer une conclusion sans avoir à se poser de questions.

12 Merci, Monsieur le Président. Je remets l'original pour qu'il puisse être

13 circulé.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, quand vous dites bloc signature,

15 comment vous définissez cette appellation ? Est-ce que bloc signature veut

16 dire tampon, nom, et signature ? Comment vous définissez les termes "bloc

17 signature" ?

18 M. BOURGON : Bloc signature, Monsieur le Président, serait la mention qui

19 se retrouve au bas d'un document et qui indique le nom d'une personne et sa

20 position, ce qui prima facie, semble indiquer que le document est attribué

21 à cette personne. Notre problème, c'est qu'un document est attribué ici au

22 commandement, au général Hadzihasanovic sauf que le document n'est pas

23 signé par lui. Nous ne savons pas qui l'a signé. Nous n'avons aucune

24 information, à savoir qui était autorisé à signer à sa place.

25 De façon plus importante, et nous aurons l'occasion de le voir dans un

Page 6399

1 autre document, Monsieur le Président, normalement, dans toutes les

2 administrations, lorsqu'un subordonné est autorisé à signer pour un

3 supérieur, le document porte la mention "for" ou "pour" on va signer, et il

4 y aura une mention quelconque. Nous verrons certains de ces documents plus

5 tard. Or, ce document a le bloc signature de l'accusé, mais le bloc est là,

6 mais quelqu'un d'autre signe. A-t-on utilisé sans la connaissance de

7 l'accusé son bloc signature ou est-ce que l'accusé avait-il autorisé cette

8 personne à signer ? C'est la preuve peut-être qui sera entendue lorsque

9 nous présenterons la Défense.

10 Pour l'instant, ce document-là pose trop de questions pour avoir une

11 fiabilité suffisante pour être utilisée par la Chambre.

12 Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu de ce que vous avez dit, la Chambre fait

14 valoir les points suivants qui sont les constats que nous faisons avant de

15 donner la parole à M. Withopf. Manifestement ce document émane du système

16 fax puisque je constate là aussi que ce document a, en haut et en bas, la

17 trace qu'il faisait partie de d'autres documents qui se succédaient. Ce que

18 vous n'avez pas dit.

19 Par ailleurs, il y a un tampon bleu, et concernant la signature, il y a une

20 signature en vert avec une barre et un gribouillage. En droit administratif

21 classique, tout le monde sait que, quand il y a une barre, c'est que celui

22 qui signe, il signe "pour" -- en anglais, "for". Nous ne savons pas,

23 effectivement, qui a signé.

24 Quand on tourne le document, il y a marqué derrière "325 BBR Vitez." On

25 peut peut-être présumer, mais c'est une hypothèse que le dit fax qui

Page 6400

1 émanait du 3e Corps dont d'ailleurs j'indique que ce document porte

2 également un numéro d'ordre, il y a 02/33-67. C'est la succession d'autres

3 ordres antérieurs. Peut-être, ce dit document a été envoyé par l'Unité qui

4 était Vitez, qui est, d'ailleurs, mentionnée dans la liste des

5 destinataires, "325 BBR". Derrière, nous avons "325 BBR Vitez". Peut-être

6 que l'archiviste pourrait nous dire qu'effectivement, ce document provenait

7 de la Brigade de la 325e.

8 Voilà le constat que nous faisons en manipulant le dit document.

9 Par ailleurs, je constate qu'il y a deux trous. Est-ce qui veut dire que ce

10 document a été inséré dans un classeur ? Est-ce que c'est les trous de

11 l'Accusation ? Quand je mets les trous face aux documents de l'Accusation,

12 je constate une concordance. C'est peut-être l'Accusation qui a fait les

13 trous et que ce document n'a pas été troué par l'archiviste quand il a été

14 découvert.

15 Bien que la photocopie, que nous avons, présente elle aussi d'autres trous

16 mais qui sont décalés sur la droite. Ce qui veut dire que la photocopie

17 qu'on nous a donnée est la photocopie de l'original qui a été intégrée dans

18 un document plus grand car vous allez constater que le format de ce

19 document n'est pas le même que la photocopie.

20 Sur ces réserves et constats, je rends le document à Monsieur Withopf qui

21 va nous donner sa position.

22 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

23 Juges, je vais aborder, de façon succincte, les questions techniques qui

24 ont été abordées par vous-même, Monsieur le Président.

25 Pour ce qui est des trous dans les feuilles, ils n'ont pas été faits par

Page 6401

1 l'Accusation. En fait, le document d'origine ou les documents d'origine

2 avaient exactement le même format que ceux qui ont été trouvés dans les

3 archives de l'ABiH. Vous avez déjà mentionné que ce document dans sa

4 version d'origine avait un format différent du format classique à quatre.

5 Dans la copie, vous voyez qu'il y a les trous qui ont été photocopiés.

6 Si je peux me permettre d'aborder d'autres éléments, je vous dirais, comme

7 je l'ai déjà mentionné, qu'il s'agit d'un document qui émane des archives

8 de Sarajevo, numéro 1. C'est un document officiel de l'ABiH. C'est un ordre

9 du 3e Corps, d'où la pertinence. C'est un ordre qui émane de l'accusé

10 Hadzihasanovic. Il montre le commandement, le contrôle et la subordination

11 des soldats. Le document d'origine montre qu'à l'époque, à savoir, en

12 juillet 1993, le 3e Corps avait au moins la possibilité technique

13 sophistiquée permettant de transmettre ce genre d'ordre.

14 Toutefois, M. mon Confrère de la Défense du général Hadzihasanovic a évoqué

15 la question de la signature. Vous avez, également, fait vous-même, Monsieur

16 le Président, une série d'observations à propos de cela. Je n'ai pas besoin

17 de les réitérer et nous avons, d'ailleurs déjà, abordé cette question à

18 propos d'un autre document. Il est plus que vraisemblable, pour faire

19 preuve de circonspection, de dire qu'il ne s'agit pas de la signature de M.

20 Hadzihasanovic.

21 Ce n'est pas une situation inhabituelle. Le commandant d'un corps -- et

22 nous avons des témoins qui ont confirmé que l'accusé Hadzihasanovic était

23 un commandant qui était très, très souvent sur le terrain. Il ne se

24 trouvait pas, régulièrement, au niveau de son Quartier général pour apposer

25 sa signature à des documents ou à des ordres.

Page 6402

1 De toute façon, dans le monde militaire du monde entier, il est assez usuel

2 d'avoir une personne différente qui a le droit de signer au nom du

3 commandant.

4 Mais ce qui est important, néanmoins, c'est de savoir que l'ordre lui-même

5 a bien été émis par le commandant.

6 Mon estimé confrère a abordé la question de l'interprétation. Il s'agit

7 d'un ordre relativement simple, ce n'est pas la peine d'avoir une

8 connaissance particulière. Pour ce qui est du contenu de cet ordre, il n'y

9 a pas véritablement de marge de manœuvre pour envisager une interprétation

10 plus ample.

11 Voilà les observations que je souhaitais faire pour le moment à propos de

12 ce document. Je vous remercie.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Nous allons continuer.

14 Maître Bourgon.

15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je continue. J'adresse

16 maintenant le prochain document, soit le numéro 33. J'aimerais avoir

17 l'original, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir aussi l'original du dernier

18 document, Monsieur le Président ? Parce que j'aimerais voir la barre qui

19 suit la signature que j'avais manquée tout à l'heure, lorsque j'ai regardé

20 le document une première fois.

21 Pendant qu'on me remet le document, Monsieur le Président, j'aimerais

22 souligner, concernant le dernier document, exactement ce que les craintes

23 de la Défense sont. Mon confrère de l'Accusation a dit que c'est un ordre

24 de l'accusé. L'Accusation prend pour acquis que c'est un ordre de l'accusé,

25 alors que ce n'est pas l'accusé qui a signé le document. C'est là tout le

Page 6403

1 problème, Monsieur le Président. Mon confrère me dit que, dans toutes les

2 armées du monde, cela se passe comme cela. Mais, nous n'avons pas ici ni

3 les connaissances, ni l'expérience de toutes les armées du monde.

4 C'est de la preuve que nous souhaitons entendre pour valider de tels

5 documents et ce n'est pas mon confrère qui peut donner ces éléments. Ces

6 éléments doivent nous venir d'un état-major, d'une armée qui, au moins si

7 ce n'est pas la vraie armée de ce temps-là, d'une autre armée qui aurait le

8 même fonctionnement concernant les principes de signature.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous pourrons poser la question au témoin expert la

10 semaine prochaine.

11 M. BOURGON : Le prochain document, Monsieur le Président, je regarde,

12 Monsieur le Président, juste la signature. Personnellement, je vois la

13 signature à l'encre d'une couleur verte, mais je ne vois pas de barre,

14 Monsieur le Président, qui indiquerait une quelconque forme de, comme vous

15 le dites, en droit administratif, "pour" et, comme nous le verrons pour

16 d'autres documents, lorsque la mention "pour" est utilisée, nous verrons

17 que c'est affiché, de façon assez précise, sur le document.

18 Je passe au prochain le document, daté du 4 juillet. J'ai l'original devant

19 moi, Monsieur le Président. Il s'agit, encore une fois, d'un document qui

20 est non signé, c'est-à-dire qu'il porte une signature, mais qui semble être

21 différente de celle qu'on retrouve avec le bloc signature. Le bloc

22 signature, Monsieur le Président, est celui de Mehmed Alagic, en tant que

23 commandant du Groupe opérationnel Bosanska Krajina. Ce document part du

24 Groupe opérationnel et est adressé à la Brigade motorisée, mais nous ne

25 savons pas laquelle puisque la mention est illisible sur le document, à

Page 6404

1 savoir à quelle brigade le document est adressé.

2 Nous avons un tampon de réception toutefois sur l'original qui était

3 illisible sur la photocopie que j'avais et qui n'est pas repris sur le

4 document original, alors qu'ici, je vois bien que le document semble avoir

5 été reçu par la 312e Brigade, ce que je n'avais pas sur le document avec

6 lequel je travaillais. C'est un défaut de moins pour ce document.

7 Monsieur le Président, ce document la Chambre se rappellera que c'est le

8 document qui avait été présenté par l'Accusation lors du témoignage d'un

9 témoin la semaine dernière, le Témoin Eminovic. Ce témoin, Monsieur le

10 Président, n'a pas été en mesure de reconnaître cet ordre. Comme il n'a pas

11 reconnu l'ordre, l'ordre en question n'a pas été déposé devant cette

12 Chambre en preuve. Puisque l'ordre pas été admis en preuve, aujourd'hui,

13 l'Accusation nous demande de l'accepter, alors même que le témoin, dont le

14 nom est mentionné, n'a pas été à même de reconnaître ce document. Si on a

15 un document, un nom est mentionné, nous avons un témoin qui n'a pu

16 reconnaître cet ordre, cela lève de sérieux doutes concernant, que ce soit,

17 l'existence, l'envoi de l'ordre ou la rédaction de l'ordre. Ce facteur,

18 additionné des carences techniques, fait en sorte qu'un tel document ne

19 peut être utilisé par la Chambre sans un complément d'information, un

20 complément de preuve. Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre prend connaissance de ce document, ce qui

22 est très utile. Puisque nous constatons que le document est de la même

23 origine que les autres, à savoir que cela a été émis à partir d'un système

24 électronique, c'est-à-dire, soit par fax ou par un système où il y a les

25 pages qui se succèdent. C'est un constat que je fais.

Page 6405

1 La qualité du papier est la même que les papiers que nous avons vus. Nous

2 constatons qu'il y a également deux trous. Nous constatons qu'il y a un

3 tampon, tout ce qui a de plus officiel, de la 312e Brigade qui a dû

4 recevoir le dit document et l'a tamponné. Il y a également un autre élément

5 qui n'a pas été évoqué par la Défense. C'est que ce document, émanant

6 apparemment de M. Alagic, est une réponse à un autre document numéroté

7 03/1001774 du 3e Corps, "in reply to". C'est un document qui vient

8 d'Alagic, d'un document antérieur.

9 Voilà les constats que la Chambre fait sans prendre position sur le fond du

10 document, mais constats externes sur les trous, les mentions, les couleurs.

11 Nous constatons que, concernant les signatures, à juste titre, la Défense a

12 fait valoir que, dans le bloc signature, il n'y a pas de signature, qu'il y

13 a une signature en bas. Si le document est un document qui est arrivé par

14 téléscripteur ou autre, il est évident qu'il n'y a pas de signature. En

15 revanche, la signature que l'on voit en dessous est peut-être la signature

16 de celui qui l'a reçu et qui authentifie la réception. Voilà quelques

17 réflexions d'ordre technique.

18 Monsieur Withopf.

19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

20 Juges, je serai très bref. Je vous dirais qu'il semblerait à nouveau que ce

21 document a été envoyé et que c'est la raison pour laquelle il ne contient

22 pas de signature au-dessus du bloc signature, ce qui est, après tout, une

23 situation assez normale.

24 Permettez-moi, maintenant, de parler d'un autre problème afférent à ce

25 document. Il est, tout à fait, exact que ce document a été montré, la

Page 6406

1 semaine dernière, au témoin, Jasenko Eminovic. Toutefois, l'Accusation

2 n'accorde pas un poids à ce document par rapport à ce que le témoin,

3 Jasenko Eminovic, a dit, à ce moment-là. La pertinence transcende cela en

4 quelque sorte car il y ait fait référence à un militaire de l'ABiH à

5 Mehurici. Le document est en date du 4 juillet 1993. Il s'agit d'un ordre,

6 un ordre concernant des prisonniers qui devaient aller à Zenica sous le

7 commandement de la 306e Brigade. De toute évidence, il s'agit d'un document

8 absolument pertinent.

9 Pour ce qui est de la question suivante, où le Témoin Eminovic n'a pas été

10 en mesure de reconnaître ce document, cela ne devrait pas véritablement

11 jouer un rôle. Je souhaiterais, toutefois, ajouter que l'Accusation n'a pas

12 retiré ce document; ce document a été marqué aux fins d'identification. Il

13 s'agit du P104 ID.

14 Je répète ce que j'ai déjà dit, l'Accusation pense que nous devrons

15 discuter de la valeur probante de ce document. Toutefois, les raisons

16 avancées par mon confrère ne diminuent aucunement la valeur probante dans

17 la mesure où on ne peut pas considérer cela comme un document non

18 recevable. Je vous remercie.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

20 Maître Bourgon, poursuivez, s'il vous plaît.

21 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je passe au prochain document.

22 Le document sur la liste est le document numéro 43.

23 Il s'agit d'un document, Monsieur le Président, qui, encore une fois, ne

24 porte pas de signature. C'est un document qui origine du Groupe

25 opérationnel ouest ou Zapad et qui est adressé, personnellement, au

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1 commandant du 3e Corps, en l'occurrence l'accusé, le général

2 Hadzihasanovic. C'est un document très important concernant la question de

3 l'information qui serait disponible à l'accusé.

4 Or, à regarder le document que nous avons entre les mains, nous n'avons

5 pas, Monsieur le Président, de preuves ni d'envoi, ni de réception. Je note

6 à l'endos du document qu'il y a un signe qui effectivement parle de papier

7 continu, d'autres documents pourraient être attachés avant et après. On

8 parle des lettres L et AC. Il se pourrait toutefois, Monsieur le Président,

9 que ce soit l'imprimante qui soit continue et qui imprime les documents les

10 uns après les autres. Ce document, Monsieur le Président, il y a des

11 parties qui sont illisibles et la question est de savoir : est-ce que

12 l'accusé a bel et bien reçu ce document et est-ce que ce document-là a été

13 envoyé ?

14 Tout à l'heure, nous avions un document qui, selon les observations qu'on

15 pouvait en faire, avait été envoyé. Ce document-là portait une signature

16 originale. Dans le cas présent, il n'y a aucune signature. Il y a une

17 personne identifiée sur le document mais aucune signature originale. Il y a

18 une mention au haut du document qui traite de l'heure, soit 10 heures 15.

19 Les numéros à l'encre rouge sont les numéros de l'Accusation, et il y a une

20 rubrique également, une inscription à la main, manuscrite au haut du

21 document. Monsieur le Président, lorsqu'il s'agit d'un document qui va

22 directement aux faits et gestes de l'accusé puisque nous parlons de sa

23 connaissance, encore faut-il établir que le document en question a été reçu

24 par l'accusé. Est-ce que nous croyons qu'au stade de l'admissibilité, un

25 tel document, sans preuve additionnelle, sans savoir s'il a même été

Page 6408

1 envoyé, sans savoir s'il a été reçu, c'est insuffisant pour au seuil et au

2 terme de l'admissibilité ?

3 Ce que nous souhaitons, Monsieur le Président, c'est simplement avoir une

4 preuve quelconque. Il y a aussi dans ce document, Monsieur le Président,

5 une numérotation. Nous n'avons aucune preuve sur la numérotation des

6 documents. Nous ne savons pas si ces numéros ont une suite, s'il y avait un

7 système entre un Groupe opérationnel et le

8 3e Corps.

9 Pour ces raisons, Monsieur le Président, ne nous croyons pas que la Chambre

10 peut se fier à un tel document sans explication additionnelle. Sinon, il

11 faut se poser trop de questions, à savoir, si le document a été envoyé ou

12 reçu, si même ce document-là a été rédigé par la personne qui est indiquée

13 au bas du document.

14 Un dernier commentaire, Monsieur le Président, souvent sur les traductions

15 des documents, nous retrouvons la mention, je tourne ici à la page 2 du

16 document, la dernière ligne. Nous voyons ici une rubrique qui dit, envoyé à

17 en anglais : "Forwarded to commander, 3rd Corps," et dossier. Sous cette

18 rubrique, il est indiqué : "Certified with a stamp and signature." C'est la

19 traduction qui porte cette mention. Si je regarde l'original, je retrouve

20 la même mention. Cela ne veut pas dire qu'il y a un tampon, c'est-à-dire

21 que cela indique que ce document était destiné à recevoir un tampon, mais

22 le tampon n'y est pas. L'autre document sur la même qualité de papier qui

23 avait été envoyé par la machine, portait une signature et un tampon;

24 celui-ci non.

25 Encore une fois, Monsieur le Président, la Défense ne fait pas aucune

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1 référence au contenu du document, qui nous apparaît tout à fait pertinent,

2 de même que la date d'envoi en septembre. La question est de savoir : peut-

3 on faire confiance à ce document en l'état ?

4 Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va examiner le document après que les

6 accusés ont vu ledit document.

7 Vous voulez rajouter quelque chose ?

8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais apporter simplement

9 une information supplémentaire. Le document, que vous avez entre les mains,

10 Monsieur le Président, comporte une page qui a été préparée par les

11 enquêteurs du bureau du Procureur, une sorte d'analyse. Il ne faudrait pas,

12 Monsieur le Président, que cette analyse porte à confusion concernant la

13 qualité du document.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre ne regarde pas l'analyse.

15 M. BOURGON : J'en suis certain, Monsieur le Président. Le point n'est pas

16 là. Le point est qui, évidemment, l'Accusation a pu avoir les ressources

17 incroyables pour faire ce type d'analyse, ce que la Défense n'a pas, que

18 cette analyse ne fait pas seulement partie du document. C'était le seul

19 commentaire de la Défense, Monsieur le Président. Merci.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le document, l'examen externe permet de

21 constater que c'est un document qui s'inscrit dans une suite d'autres

22 documents, puisque là aussi en haut et en bas, nous avons la preuve que ce

23 document n'était que la conséquence séquentielle d'autres documents.

24 Nous constatons ce qui n'a pas été dit : au verso du document des mentions,

25 telle "SDAC", cela doit être la marque du papier. Cela doit être la marque

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1 du papier a priori puisqu'il y a une suite. C'est la marque de fabrique. Il

2 est évident que, pour l'Accusation, ce serait un jeu d'enfants d'identifier

3 la provenance dudit papier.

4 Il y a également deux trous, comme d'habitude. Effectivement, il n'y a pas

5 de signature. Il y a le nom du commandant de Groupe opérationnel Zapad, M.

6 Selmo Cikotic. Il y a --en revanche, cela n'a pas été indiqué par la

7 Défense. Sous le texte, il y a mention "SEC/NA". "SEC" ce sont,

8 certainement, les initiales du commandant, Esmo Cikotic, et le "NA", ce

9 doit être son ou sa secrétaire ou le commis aux écritures, qui a frappé le

10 document. C'est une tradition, dans toutes les administrations du monde,

11 qu'il y ait des initiales de l'auteur du document et de celui qui frappe le

12 document. Cela a peut-être échappé à Me Bourgon, mais c'est indiqué,

13 "SEC/NA."

14 Voilà comment se présente ce document qui, dans le papier, peut

15 s'apparenter à la même qualité que les autres documents que nous avons vus.

16 Monsieur Withopf, je vais vous rendre votre document, sans regarder le

17 commentaire.

18 M. WITHOPF : [interprétation] Comme l'a mentionné mon estimé confrère, ce

19 document est extrêmement pertinent. Il est extrêmement pertinent pour ce

20 qui est de l'accusé Hadzihasanovic et pour ce qui est du centre de

21 détention à Bugojno.

22 Il s'agit de l'un des documents. L'Accusation d'ailleurs, est tout à fait

23 satisfaite de pouvoir en parler avec la Défense, puisque je disais qu'il

24 s'agit de l'un des documents qui montre qu'il s'agit d'un cas indirect. Les

25 documents ne doivent pas être perçus, de façon isolée.

Page 6411

1 Car, hier, j'avais dit qu'il y avait parfois toute une série de documents,

2 que ce n'est que lorsque l'on a consulté un deuxième document, par exemple,

3 qu'on le comprend quels sont les moyens de preuve.

4 Le document suivant dont nous allons maintenant débattre, qui se trouve sur

5 la liste de la Défense, est justement la réponse de l'accusé Hadzihasanovic

6 à ce document. Vous verrez, Madame et Messieurs les Juges, une fois que

7 vous aurez ce document, qu'il fait justement référence au document que vous

8 venez de consulter. Hier, l'Accusation avait indiqué que l'on ne pouvait

9 pas tout simplement étudier un document pour décider de la recevabilité de

10 ce document. Je pense qu'il s'agit justement d'un document qui doit être

11 mis en parallèle ou étudié avec d'autres moyens de preuve, avec d'autres

12 documents, qui doivent également être mis en parallèle avec les dépositions

13 des témoins dans ce prétoire. C'est pour cela que je suis, d'ailleurs, très

14 satisfait d'avoir la possibilité de discuter de ce document. J'aimerais

15 attirer l'attention des Juges sur le document suivant, qui confirmera

16 justement que ce premier document a bel et bien été envoyé.

17 Merci.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, je pense que vous allez aborder

19 l'autre document, qui est la réponse au document. En réalité, nous avons

20 deux documents croisés.

21 Maître Bourgon.

22 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Parce que nous avons le document

23 qui suit, qui porte le numéro 44, nous avons ici un document qui est

24 adressé au commandant du Groupe opérationnel Bosanska Krajina. Est-ce que

25 j'ai le bon document ? Pardon.

Page 6412

1 [Le conseil de la Défense se concerte]

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous ne l'avez pas, on peut vous prêter le nôtre.

3 M. BOURGON : Monsieur le Président, j'ai maintenant le document original

4 entre les mains. Il s'agit d'un document qui porte une signature. Ce

5 document, Monsieur le Président, nous voyons la mention évidemment qui

6 porte le bloc signature de l'accusé. Il est attribué au commandant du 3e

7 Corps, sauf que la signature sur le document, n'est pas la signature du

8 commandant du 3e Corps. Monsieur le Président, je regarde au dos du

9 document. Nous voyons qu'il y a une preuve d'envoi qui n'a pas été jointe,

10 je crois -- oui, pardon -- une preuve d'envoi qui a été jointe à la

11 traduction du document. Nous voyons que ce document aurait été envoyé à 20

12 heures 26 le

13 19 septembre. Nous avons également des numéros qui sont indiqués ici, sauf

14 que nous n'avons aucune information concernant ces numéros. Dans ce cas-ci,

15 Monsieur le Président, nous avions tout à l'heure un document qui était

16 adressé personnellement au commandant du 3e Corps et un document qui

17 n'était pas signé. Là, nous avons une réponse qui est attribuée au

18 commandant, et qui porte la signature d'une autre personne, qui ne porte

19 pas non plus la mention pour l'accusé. Nous n'avons aucune information, à

20 savoir si ce document, malgré les trous, malgré les numérotations, malgré

21 le tampon derrière, nous n'avons aucune idée s'il peut être attribué à

22 l'accusé en l'absence de preuve additionnelle, à savoir quel était le

23 système à l'intérieur du 3e Corps. Nous sommes tout à fait d'accord avec la

24 pertinence du document. Il n'y a pas de problème de date. Monsieur le

25 Président, la question est de savoir. Il y a deux documents qui se suivent.

Page 6413

1 Nous les discutons ensemble. Nous n'essayons pas de jouer des jeux. Nous

2 aurions pu séparer les documents, ce n'est pas là la question, Monsieur le

3 Président. L'argument de la Défense était le fait que, pour que la Chambre

4 puisse utiliser un document qui soit déposé sans témoin, sans preuve

5 additionnelle, cela nous prend davantage, surtout lorsqu'il est attribué de

6 façon personnelle à un accusé et que nous savons que la signature qui s'y

7 trouve n'est pas celle de l'accusé.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Madame l'Huissière, vous allez donner les

9 documents à la Chambre. Ensuite, je les donnerai aux accusés. Juste pour

10 une vérification. Voilà. Je vais communiquer ce document aux accusés, et le

11 rendre au Procureur. Qu'est-ce que nous constatons visuellement ? Nous

12 constatons que ce document a des trous, comme d'habitude, que la qualité du

13 papier est un papier qui vient d'un système d'enregistrement. La meilleure

14 preuve, c'est qu'au dos du papier, il y a des traits. C'est la première

15 fois que nous voyons dans les documents des traits. Il y a un cachet du 3e

16 Corps avec une date d'enregistrement, un numéro 2 080, une date qui est

17 également mentionnée, le 19 septembre 1993, 20 heures 26.

18 Concernant la question de la signature, nous constatons qu'il y a un tampon

19 de couleur bleue, ce qui veut dire que le tampon de couleur bleue n'est pas

20 le tampon au moment de l'émission car les émissions ne se font pas en

21 couleur, ce qui veut dire que le tampon, qui est là, c'est à la réception

22 qu'on a tamponné. La signature, qui est là, a dû être la signature de celui

23 qui réceptionne; ce qui explique que ce n'est pas la signature de l'auteur

24 de la note. Voilà en termes judiciaires ce que l'on peut dire sur ce

25 document tel qu'on le voit là : la signature, le tampon, les différents

Page 6414

1 tampons. Concernant la pertinence, c'est un autre problème. Nous constatons

2 que le contenu de la réponse est une réponse au premier document, puisque

3 je vois au paragraphe, qu'il est dit qu'il accepte la nomination d'un

4 officier de liaison. Cette question a été évoquée dans le document

5 précédent.

6 Madame l'Huissière, pouvez-vous donner aux accusés ce document ?

7 Monsieur Withopf.

8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

9 Juges, je ne voudrais pas me répéter, mais une fois de plus, au sujet de la

10 signature, je me dois de dire que l'Accusation a présenté ses observations

11 à plusieurs reprises dans le courant de la journée d'aujourd'hui. Cela a

12 peut-être quelque relation avec la valeur probante, peut-être pas, mais

13 cela n'a aucune corrélation avec la recevabilité des documents. Je tiens à

14 attirer brièvement l'attention de la Chambre de première instance sur le

15 fait qu'à gauche de la signature, il figure un cachet des plus officiels du

16 3e Corps de l'ABiH, partant de quoi, il peut être tiré la conclusion qu'il

17 s'agit effectivement d'un document officiel. Je ne voudrais pas me perdre

18 en conjecture, mais je crois avoir vu la signature du commandant adjoint du

19 3e Corps de l'ABiH, M. Dzemal Merdan. A première vue, il me semblerait que

20 cette signature-ci est effectivement la signature de Dzemal Merdan. Le "M"

21 étant pour Merdan. Je ne vais, toutefois, pas faire de conjecture à ce

22 sujet en ce moment. Merci.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, poursuivez, s'il vous plaît.

24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Le prochain document porte le

25 numéro 45. Ce document, Monsieur le Président, fait partie d'une autre

Page 6415

1 catégorie, puisqu'il s'agit d'un document qui porte le bloc signature de

2 l'accusé, mais avec la mention spécifique pour l'accusé. Cela me porte à

3 faire un commentaire, Monsieur le Président, sur ce qu'on a dit au sujet du

4 dernier document puisqu'il y a des similitudes entre les deux. Je n'ai pas

5 l'original avec moi. Je ne connais pas la couleur, je suis sur le point de

6 constater la couleur. Je regarde le document ici, je trouve un tampon bleu

7 et une signature qui pourrait être, selon l'appréciation de la Chambre ou

8 selon l'hypothèse soulevée par la Chambre, qui est tout à fait raisonnable,

9 que ce pourrait être un tampon à la réception et que c'est la personne qui

10 l'aurait reçu qui aurait signé. Toutefois, Monsieur le Président,

11 évidemment, mon confrère de l'Accusation a souligné un point très, très

12 intéressant, en voulant dire que c'était le tampon du 3e Corps. Le tampon

13 du 3e Corps peut difficilement être apposé à la réception puisque le

14 document est parti du 3e Corps, et a été envoyé dans un autre endroit. Mon

15 confrère soulève également la question. Il croit reconnaître les initiales

16 de celui qui aurait signé qui serait le commandant adjoint du 3e Corps.

17 Est-ce que le commandant adjoint du 3e Corps occupait une fonction avec le

18 Groupe opérationnel Zapad et c'est pour cela qu'il l'aurait signé en

19 réception ou était-il avec le 3e Corps. Toutes ces hypothèses-là, Monsieur

20 le Président, viennent appuyer la thèse de la Défense que le document n'est

21 pas fiable en l'espèce. C'est certain que la nomination d'un officier de

22 liaison est un fait important. C'est certain, Monsieur le Président, qu'une

23 réponse à une autre lettre ce sont tous des faits qui viennent, sur le

24 fond, apporter une valeur probante, mais pouvons-nous utiliser le document

25 et l'attribuer à l'accusé, alors que nous n'avons pas d'information ?

Page 6416

1 Dans ce cas-ci, Monsieur le Président, la signature que nous avons et là

2 j'observe le document que nous avons présentement. Nous regardons le bloc

3 signature et nous avons des initiales. Les initiales, Monsieur le

4 Président, je ne les avais pas mentionnées avant et je n'avais pas vu, vous

5 avez très bien noté, tout à l'heure, qu'il y avait un document signé par

6 Selmo Mikotic, qui portait les lettres "SM". C'est une observation qui,

7 effectivement, m'avait échappée, sauf que là, je regarde les lettres. Je

8 vois "HH/TA". Je ne sais pas qui est "HH", qui a rédigé le document, je ne

9 sais pas qui est "TA", qui aurait dactylographié le document. Je sais, par

10 contre, que quelqu'un, dont je ne connais pas la signature, semble avoir

11 signé pour le commandant. Le commandant a-t-il émis des directives

12 autorisant certaines personnes à signer des documents ? Normalement, en

13 droit administratif et dans les administrations publiques, Monsieur le

14 Président, lorsqu'un officer supérieur autorise un subalterne à signer des

15 documents en son nom, il y a des délégations expresses et écrites qui

16 existent. Dans ce cas-ci, ces désignations se retrouveraient sûrement dans

17 les archives. L'Accusation a eu accès à toutes les archives et nous n'avons

18 pas cette information.

19 Dans le cas du document que nous avons devant les yeux, un document adressé

20 au commandant du Groupe opérationnel Bosanska Krajina, un document qui

21 porte une mention de l'envoi. J'ai l'original devant moi ici, également un

22 document troué. Il semblerait, effectivement, que le 3e Corps, on a un

23 envoi à 11 heures 30 le 18 je crois, je ne peux pas reconnaître, le 18

24 1993, probablement le 18 du 10 -- le 18 octobre 1993. La personne, qui a

25 signé, nous ne la connaissons pas. Cette personne a signé, de façon

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1 spécifique, pour le commandant. La Chambre, Monsieur le Président, doit

2 faire une hypothèse, à savoir : qu'est-ce qu'on fait avec un document qui

3 n'est pas signé ? Qu'est-ce qu'on fait avec un document qui est signé par

4 une autre personne ? Qu'est-ce qu'on fait avec un document qui est signé

5 par une autre personne pour le commandant ? Toutes ces hypothèse-là, de

6 réception et d'envoi, le point de vue technique, tout cela mène, à savoir :

7 peut-on utiliser le document sans un complément de preuve ? C'est le seul

8 point de la Défense, Monsieur le Président. Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : On va, également, regarder le document et on le

10 présentera aux accusés.

11 Il s'agit, à nouveau, du même papier que ceux qu'on avait vu. Il s'intègre

12 dans une succession de documents qui doivent arriver sur une machine

13 puisqu'on a la trace qu'il a été coupé. Il y a les trous comme on l'a

14 indiqué. Comme l'indique la Défense, effectivement, nous avons au verseau

15 un tampon d'enregistrement de ce document le 18 octobre, à 11 heures 30,

16 avec la mention 3e Corps et une signature. Nous avons, également, un tampon

17 du 3e Corps en dos avec également une signature.

18 Ce document a le terme français, "urgent". En B/C/S, "urgent", cela doit se

19 dire urgent également. Il y a un numéro de suite du document puisqu'il y a

20 marqué "02/332273", ce qui veut dire qu'il y avait eu un document antérieur

21 2272 et le suivant sera 2274 certainement, à moins qu'autre hypothèse que

22 le 22, que je lis "fait 22.73", oui, c'est 2273. Cela pourrait être 22

23 heures 13. On peut peut-être l'exclure, c'est plutôt 2273 puisque c'est un

24 sept. Voilà comment se présente ce document.

25 On peut également voir tout le long une trace noire que la machine, qui a

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1 dû réceptionner, commençait à présenter des défauts puisqu'on a toute une

2 bande noire, c'est-à-dire, l'encreur commençait à présenter des problèmes,

3 c'est très visible tout le long.

4 Nous allons le présenter aux accusés.

5 Monsieur Withopf.

6 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, je

7 tiens à mettre en exergue ce qui suit : il s'agit d'un document des plus

8 officiels du 3e Corps de l'ABiH. Il est question d'une demande formulée par

9 l'accusé, Enver Hadzihasanovic, demande d'information au sujet du massacre

10 perpétré à Maljine et il s'agit d'un document ici, de ce recueil de

11 Sarajevo I. Je pense qu'il s'agit d'un document des plus pertinents qui

12 concerne et qui se rapporte au massacre de Maljine. Il montre que l'accusé

13 Hadzihasanovic était au courant de ce qui s'était passé. Je tiens à vous

14 demander de vous pencher sur le mémoire préalable au procès pour ce qui est

15 des autres détails de l'Accusation, on s'entend.

16 Pour ne pas perdre de temps, je vais dire qu'il a encore été question de

17 signature. Je ne voudrais pas revenir sur la réponse que je me dois, à

18 chaque fois, de formuler et qui devient quelque peu stéréotypée. La

19 question première, qui se pose ici, c'est le fait que nous avons, sous nos

20 yeux, un document officiel en provenance des archives officielles avec un

21 cachet officiel. C'est un document des plus officiels. Je pense que c'est

22 la seule question dont il convient de parler, à savoir, la seule question

23 qui se pose et qui est restée sans réponse, c'est le fait que de voir

24 quelqu'un d'autre avoir signé un document, une personne autre que celle

25 dont la signature est prévue dans un bloc signature ou le fait qu'il n'y

Page 6419

1 ait pas de signature du tout ou le fait qu'il y ait un paraphe seulement,

2 est-il l'un, a diminué la valeur probante d'un tel document, un document

3 qui est si hautement et si éminemment officiel. La valeur probante se

4 trouve-t-elle aussi réduite que cela, que l'on ne puisse pas verser ce

5 document au dossier ? Là, et c'est le point de vue de l'Accusation, c'est

6 qu'aucun des documents officiels ne devraient se trouver dans une situation

7 de ce genre. Les documents officiels, c'est une question de valeur

8 probante, devraient être versés au dossier, forcément.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant. Il reste un quart d'heure avant la

10 pause.

11 M. BOURGON : Monsieur le Président, le prochain document porte le numéro

12 116. Il s'agit d'un rapport qui est attribué au commandant du -- pardon, je

13 me suis trompé de numéro -- c'est le numéro sur la liste de l'Accusation,

14 c'est le numéro 50. Un document qui est daté du 8 novembre 1993.

15 Ce document, Monsieur le Président, tout d'abord, fait référence aux débats

16 que nous avons eus hier et aux arguments que nous avons présentés

17 concernant la caractéristique ratione temporis de l'acte d'accusation. Ce

18 document, Monsieur le Président, a été rédigé le 8 novembre 1993 par le

19 nouveau commandant, du moins prima facie, ce document peut être attribué au

20 nouveau commandant du 3e Corps, M. Mehmed Alagic.

21 Lorsque nous regardons le document, Monsieur le Président, à la page

22 signature, j'ai l'original devant moi que je vais consulter, il y a une

23 signature avec un tampon du 3e Corps. Toutefois, nous ne reconnaissons pas

24 la signature qui s'y trouve. Est-ce la signature du commandant du 3e Corps

25 ou est-ce la signature d'une personne qui aurait signé pour lui ? Les

Page 6420

1 lettres qui sont en bas à gauche du document, nous retrouvons les lettres

2 "AS" et "MS". Aucune de ces lettres, Monsieur le Président, que ce soit

3 pour la rédaction du document ou la production mécanique du document, ces

4 lettres ne correspondent pas aux lettres "MA" pour Mehmed Alagic. Nous ne

5 savons pas si c'est le commandant Alagic qui a rédigé le document, ou signé

6 le document, ou donné des instructions pour la production de ce document.

7 Nous savons, toutefois, en regardant à l'endos du document, qu'il y a une

8 rubrique disant que ce document semble avoir été envoyé le 8 novembre, et,

9 encore une fois, il y a une signature que nous ne reconnaissons pas.

10 Monsieur le Président, lorsque nous regardons le contenu de ce document,

11 sans entrer dans les détails, nous pouvons voir que le document en tant que

12 tel n'est pas pertinent aux faits et gestes de l'accusé, le général

13 Hadzihasanovic.

14 Mon confrère de l'équipe Kubura pourra, également, faire certaines

15 remarques à ce sujet puisque le document date du 8 novembre 1993.

16 Il s'agit d'un document, Monsieur le Président, où lorsque l'accusé que

17 nous représentons, notre client, n'est plus commandant du 3e Corps. Ce

18 document doit, selon les observations que nous avons présentées hier, pour

19 être utilisé contre lui, avoir des garanties supérieures concernant la

20 fiabilité. Nous retrouvons encore les mêmes problèmes de fiabilité

21 concernant la signature, concernant les rubriques tracées à la main sur le

22 document et concernant le fait que nous ne connaissons pas qui a pu donner

23 les instructions pour la rédaction de ce document, le 8 novembre 1993.

24 Ce sont là nos observations, Monsieur le Président. Merci.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va regarder le document.

Page 6421

1 A nouveau, il s'agit des mêmes types d'ordres qui sont envoyés par un

2 système de transmission. Les documents peuvent être découpés, on en a la

3 preuve. Celui-là porte plusieurs trous, c'est-à-dire qu'il a dû être plié

4 afin que le document soit coupé en deux parce qu'on ne l'a pas coupé au

5 milieu. On aurait pu le couper en deux. Comme on ne l'a pas coupé en deux,

6 il est très long, d'où le repli.

7 Ce document porte, en haut à gauche, deux dates dans la langue B/C/S. Il y

8 a marqué 8 novembre 1993, et au-dessus, 13 novembre 1993.

9 Au recto, il y a un tampon en bleu et au verso, également, un tampon du 3e

10 Corps avec une date d'arrivée, 13 novembre, 11 heures 48.

11 Concernant la signature, c'est toujours le même problème. Il y a un tampon

12 de couleur qui est peut-être le tampon d'arrivée. Il y a un gribouillage à

13 nouveau, et juste avant le gribouillage, il y a un petit trait. Est-ce à

14 dire que c'est celui qui est à l'arrivée d'un fax qui met le tampon et qui

15 met son gribouillage ou c'est le gribouillage de celui à qui est adressé ce

16 document ? Peut-être on ne le sait pas.

17 Concernant la pertinence, il est indiqué qu'il y a un paragraphe qui

18 concerne le 7e Corps qui apparemment avait été mis à la disposition du 2e

19 Corps et qu'il apparaît, au commandement, qu'il n'est pas nécessaire de le

20 laisser à la disposition du 2e Corps ou qu'il était envisagé de le

21 réintégrer dans le 3e Corps. C'est le dernier paragraphe de la traduction

22 anglaise.

23 Il y a également dans ce document, traduit en anglais, le fait que le

24 tampon "ECV", cela veut dire "Electronic Communication Centre". C'est ce

25 qui est en B/C/S, "ECV". En anglais, cela doit être la même traduction.

Page 6422

1 Peut-être que le système de communication était d'origine anglaise

2 britannique ou américaine, ce qui fait que l'on a le terme "ECV".

3 Nous allons donner ce document aux accusés.

4 Monsieur Withopf, vous avez la parole.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être très

6 bref, compte tenu du fait que nous nous approchons de la pause suivante et

7 que, jusqu'à présent, nous avons discuté de 12 documents seulement sur 46,

8 voire même 50 documents, que nous étions supposés étudier aujourd'hui. Je

9 dois remarquer que je suis quelque peu surpris de voir que mon éminent

10 confrère de la Défense Hadzihasanovic a choisi ce document, étant donné que

11 celui-ci ne concerne en aucune façon l'accusé Hadzihasanovic. Comme vous

12 l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, ce document concerne

13 l'application de la 7e Brigade musulmane de Montagne à Vares, et il est

14 question là de cas de pillages de la part de membres de cette 7e Brigade

15 musulmane de Montagne à Vares.

16 Je me réfère notamment au paragraphe 45 de ce troisième acte d'accusation

17 amendé.

18 Pour ce qui est des signatures, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de

19 répéter ce que j'ai déjà dit. Je tiens, toutefois, à souligner que la même

20 déclaration que j'ai faite jusqu'à présent s'applique également à ce

21 document-ci.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est midi 25. Nous allons faire la pause. Nous

23 reprendrons à 12 heures 50.

24 Compte tenu du retard que nous avons pris, mais qui est largement

25 compréhensible, compte tenu des discussions techniques, si nous ne

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1 terminons pas aujourd'hui, nous continuerons ultérieurement l'examen de ces

2 pièces, pas la semaine prochaine puisque nous avons un témoin qui est

3 prévu. Il faudra trouver une date pour la continuation de l'examen des dits

4 documents. On ne peut pas faire autrement.

5 Nous interrompons l'audience et nous la reprendrons à 12 heures 50.

6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.

7 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons reprendre. Monsieur Withopf, vous voulez

9 intervenir.

10 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais, au nom de

11 l'Accusation, présenter une suggestion. Comme cela a été mentionné plus

12 tôt, jusqu'à présent, nous avons examiné 12 des 50 documents qui doivent

13 l'objet de discussions. Au rythme actuel, cela signifie que nous devrions

14 avoir deux, voir trois jours complets pour poursuivre la discussion sur les

15 30 documents qui restent.

16 L'Accusation n'est pas véritablement convaincue que cela est nécessaire.

17 Nous ne sommes pas convaincus que cela est nécessaire pour les raisons

18 suivantes : la Défense a indiqué qu'elle souhaitait parler de documents et

19 parler de leurs difficultés, et problèmes allégués à propos de ces

20 documents à titre d'illustration. Nous avons un certain nombre d'exemples,

21 et nous nous en sommes rendus compte au cours des 35 à 40 dernières minutes

22 avant la pause. Parmi ces exemples, nombreux sont ceux qui portent sur le

23 thème des signatures. J'ai dit, à maintes reprises, que je ne voulais pas

24 me répéter puisque le point de vue de l'Accusation a été formulé, de façon

25 très, très claire, à ce sujet, et ce, à maintes reprises. Tout comme

Page 6424

1 d'ailleurs la Défense a exprimé son point de vue sur la même question.

2 Je ne suis pas véritablement sûr que nous devions discuter du même thème à

3 propos de 30 à 35 documents. Nous pensons que ces documents sont

4 recevables. D'ailleurs, il a été assez intéressant de voir qu'aujourd'hui,

5 le mot clé a été "valeur probante", et la Défense l'a également beaucoup

6 prononcé. Nous nous sommes rendus compte qu'étant donné qu'il s'agit de

7 documents officiels, et on ne peut plus officiel, ces documents doivent

8 être considérés comme recevables du fait de cette raison. L'Accusation a

9 fait référence à la méthode retenue par la Chambre de première instance

10 dans l'affaire Kvocka.

11 Au nom de l'Accusation, je permets d'avancer la suggestion suivante : je

12 pense que nous pourrions discuter ou parler de quelques-uns de ces

13 documents, mais je ne pense pas qu'il faille parler des 50 documents. Bien

14 entendu, je comprends également que les avocats de M. Kubura souhaitent

15 parler également d'un certain nombre de documents.

16 Je pense qu'il serait bénéfique à l'Accusation de savoir assez rapidement

17 quelle est la décision de la Chambre de première instance à propos de la

18 recevabilité de ces documents pour une raison que j'ai formulée hier :

19 l'Accusation, comme cela a été indiqué hier, continuera à discuter des

20 documents qui seront débattus en présence des témoins. Toutefois, le nombre

21 de documents qui feront l'objet de discussions en présence des témoins sera

22 tributaire de la décision prise par la Chambre de première instance à

23 propos de la recevabilité de ces documents. Ces documents se trouvent

24 maintenant sur la liste des pièces à conviction.

25 Je ne voudrais surtout pas aborder les aspects pratiques tels que par

Page 6425

1 exemple le fait que les documents doivent être signés à maintes reprises.

2 Cela, d'ailleurs, pourrait avoir une incidence sur la qualité des documents

3 d'origine.

4 Pour résumer, Monsieur le Président, l'Accusation ne pense pas que nous

5 devions poursuivre pendant deux à trois jours l'examen des mêmes questions

6 puisqu'il est absolument manifeste que la Défense répète son point de vue,

7 et que nous répétons notre point de vue, et que les points de vue des deux

8 parties ont été exprimés, de façon très claire.

9 Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce positionnement, je vais donner la parole à la

11 Défense.

12 L'Accusation nous dit que compte tenu de ce qui a été dit jusqu'à présent,

13 à partir de tous les documents que nous avons vus, la Défense pourrait être

14 à même de synthétiser sans qu'il soit nécessaire de regarder les autres

15 documents et les problèmes afin de laisser la parole à Me Dixon pour les

16 documents spécifiques à M. Kubura. C'est une approche qui peut être suivie.

17 La Chambre a vu tout l'intérêt de regarder physiquement les documents

18 originaux qui sont très parlants en eux-mêmes et cela a pu permettre à la

19 Défense, qui avait peut-être des idées fausses sur certains problèmes,

20 d'avoir été éclairée par ce document. Je fais référence au journal de

21 guerre, aux journaux opérationnels ou aux ordres qui ont été transmis par

22 le système de l'époque, le système électronique ou fax, télex, le système

23 télex, notamment, car je pense que là, à titre personnel, que la majorité

24 des ordres que nous avons viennent par un système télex.

25 Maître Bourgon, sur l'idée qu'a l'Accusation d'avancer, il nous reste

Page 6426

1 presqu'une heure. Quelle est votre position ? Je donnerai la parole à Me

2 Dixon parce que l'examen des documents a permis de lever des ambiguïtés sur

3 la signature, le tampon, et cetera.

4 M. BOURGON : Monsieur le Président, la Défense est dans une position où

5 nous souhaitons, tout comme l'Accusation, accélérer le processus et de

6 faire en sorte d'économiser le temps devant la Chambre. Toutefois, Monsieur

7 le Président, toute cette procédure de vouloir faire admettre 650 documents

8 par une procédure où on dit : ces documents-là sont pertinents, on les

9 échappe comme cela, on dit la Chambre sera en mesure d'évaluer et d'en

10 apprécier la valeur probante.

11 Cela nous cause certains problèmes, Monsieur le Président. Lorsque nous

12 arriverons au bout de ce procès, nul doute qu'il y aura une cinquantaine,

13 une centaine de documents qui seront importants et qui seront pertinents et

14 qui auront vraiment quelque chose, qui auront apporté dans un sens ou dans

15 l'autre le résultat du procès.

16 Ici la poursuite, l'Accusation prend l'approche communément appelée en

17 anglais la preuve du "shotgun". On tire comme cela, on est certain de

18 toucher quelque chose. On le fait sans apporter de soutien supplémentaire

19 avec ces documents, laissant tout le soin à la Chambre d'apprécier le poids

20 de chacun de ces documents. Ensuite, on va plaider et on va établir des

21 liens entre des documents.

22 Hier, Monsieur le Président, la Chambre a très bien exposé la question du

23 procès équitable. Vous avez dit, Monsieur le Président, hier, le procès

24 équitable, la Défense doit être en possession des pièces. Nous sommes

25 effectivement en possession des pièces. La Défense veut avoir le temps

Page 6427

1 suffisant pour regarder et analyser les pièces. Nous avons eu le temps

2 suffisant notamment en ce qui concerne la collection Sarajevo, qui est en

3 notre possession depuis déjà très longtemps, depuis au-delà de deux ans.

4 La question que vous avez soulignée hier, concernant le procès équitable

5 qui était à avoir l'opportunité de s'opposer à un document, de s'opposer

6 aux éléments de preuve à charge dans le cadre d'un débat contradictoire. La

7 position de la Défense, Monsieur le Président, est que ces documents, les

8 650 documents, pour ne pas parler de tous ceux que nous avons admis pour

9 lesquels nous avions de sérieuses réserves mais que nous avons quand même

10 admis pour faciliter le processus et éviter de bloquer le déroulement du

11 procès. Nous sommes d'avis, Monsieur le Président, que ces documents-là ne

12 sont pas encore à charge et que lorsqu'un document manque en fiabilité,

13 cela affecte la pertinence et la valeur probante à un point tel qu'ils ne

14 doivent pas devenir à charge et pour nous cela fait partie intégrante du

15 procès équitable. Puisqu'une fois que ces pièces sont entrées au dossier,

16 elles sont au dossier et elles constituent la preuve. Après, tout peut

17 arriver à ces documents et la Défense se doit, dans le cadre de la

18 présentation de ses moyens de preuve, d'aller adresser tous et chacun des

19 documents qui auront été admissibilité, puisque nous ne savons pas,

20 Monsieur le Président, ce qui se passe de l'autre côté de la ligne appelée

21 admission.

22 La Chambre est souveraine, la Chambre apporte son appréciation et nous

23 respectons pleinement cela. Lorsque le document a traversé la ligne pour

24 nous, cela devient une question d'avoir à opposer ce document-là, de façon

25 officielle.

Page 6428

1 Pour ces raisons, Monsieur le Président, d'une part nous voulons économiser

2 le temps devant la Chambre mais en même temps, nous souhaitons soulever

3 quelques autres documents. Je crois que pour ma part, je pourrais m'en

4 tenir à cinq ou six documents additionnels et nos exemples auront été

5 démontrés devant la Chambre. Nous croyons que cette démonstration, Monsieur

6 le Président, elle est importante en l'espèce, puisque pour nous les

7 problèmes techniques, qui sont soulignés, ne sont que des exemples. Nous

8 croyons que la Chambre devra après se pencher sur chacun des documents. La

9 Chambre n'aura pas les originaux à ce moment-là. Toutes les conclusions,

10 que nous ferons, là que nous faisons aujourd'hui sur le bleu, le vert, le

11 rouge, et les mentions devront, ensuite, être appliquées à des documents

12 pour lesquels, à moins que la Chambre, ne demande les originaux, il sera

13 très difficile pour la Chambre de se prononcer.

14 Avec votre permission, Monsieur le Président, je passe à mon prochain

15 document.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après vous, vous auriez, vous, cinq documents.

17 Maître Dixon, aux vues des observations de l'Accusation, vous auriez en

18 définitif combien de documents parce que je regarde la pendule qui est

19 devant. Je vous écoute.

20 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Comme je vous l'ai dit hier, nous avons scindé les documents que nous

22 contestons en un certain nombre de catégories, et nous avons pour chacune

23 des rubriques, une liste des documents qui sont afférents à M. Kubura et je

24 peux vous donner cela aujourd'hui. Il y a neuf catégories avec la liste de

25 tous les documents qui appartiennent à chacune de ces catégories.

Page 6429

1 Tout ce que je souhaiterais faire, Monsieur le Président, c'est utiliser un

2 exemple de chacune de ces catégories. Cela nous donne un chiffre

3 approximatif de neuf à dix documents. Je n'ai pas besoin des documents

4 d'origine pour tous les documents, seulement lorsqu'il s'agit de documents

5 qui ont été signés par M. Kubura et je pourrais le faire en quelques 45

6 minutes.

7 Je me fais l'écho des propos de M. Bourgon qui devrait pouvoir être

8 autorisé à continuer à présenter certains de ces documents et peut-être pas

9 forcément aujourd'hui, mais, plus tard. Je pourrais, entre 45 minutes et

10 une heure, au début d'une audience, par exemple, vous présenter ces

11 documents. Peut-être que nous pourrions le faire lundi avant la comparution

12 du général Reinhardt ou avant tout autre témoin d'ailleurs.

13 Merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons nous retirer pour délibérer. Nous allons

15 essayer de faire vite.

16 Malheureusement, en tant que président de l'audience, je n'ai pas la

17 maîtrise totale de ces problèmes de modalités pratiques qui pour moi

18 seraient très vite réglés, mais je suis obligé de consulter les autres

19 Juges. Nous allons nous retirer. Nous reviendrons dans quelques minutes.

20 -- La suspension est prise à 13 heures 16.

21 -- La pause est terminée à 13 heures 17.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous reprenons l'audience.

23 La décision de la Chambre qui doit délibérer, comme je vous l'ai expliqué

24 tout à l'heure, est constituée de deux éléments : en premier lieu, par une

25 décision orale de ce jour, nous demandons à l'Accusation de nous donner

Page 6430

1 tous les originaux de l'ensemble des documents sur le listing de

2 l'Accusation, tous les originaux.

3 Concernant les modalités de pratique, l'Accusation verra cela avec les

4 Juristes de la Chambre. Il faut que les Juges puissent statuer en regardant

5 les originaux car on a vu, au cours de la matinée, l'importance des

6 originaux par rapport aux copies des documents. C'est le premier élément de

7 la décision.

8 Le deuxième élément : nous allons permettre à Me Bourgon d'exposer ses cinq

9 ou six cas, le cas échéant, de donner la parole à Me Dixon pour ces neuf

10 catégories illustrées par des cas. Si, malheureusement, nous ne terminons

11 pas, nous poursuivrons l'examen de ces catégories un autre jour car il est

12 nécessaire qu'il y ait un débat contradictoire sur des problèmes qui sont

13 quand même fondamentaux.

14 Maître Bourgon, sans perdre de temps, vous allez nous citer les cinq ou six

15 exemples.

16 Oui, Monsieur Withopf, vous voulez intervenir ?

17 M. WITHOPF : [interprétation] C'est une question tout simplement technique.

18 L'Accusation serait extrêmement reconnaissante aux avocats de la Défense,

19 notamment, aux avocats de la Défense de

20 M. Kubura, de pouvoir nous indiquer de quels documents ils souhaitent

21 discuter. J'aimerais également parler d'un deuxième élément technique. Il

22 s'agit des documents d'origine. Quand est-ce que les Juges de la Chambre de

23 première instance souhaiteraient avoir les documents originaux ? Car il va

24 falloir que nous fassions sortir quelque 650 documents avec signature et,

25 pour la sortie de ces

Page 6431

1 600 documents de l'unité des moyens de preuve, cela va représenter un temps

2 assez considérable puisqu'il y a 600 formulaires d'accompagnement qui

3 devront être remplis dans les moindres détails. Il nous serait extrêmement

4 utile de savoir quand les Juges de la Chambre de première instance

5 souhaitent que cela soit fait.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le timing, le plus tôt possible sera le

7 mieux, bien entendu, le plus rapidement.

8 Concernant les formulaires, que vous nous avez montrés tout à l'heure,

9 Madame l'Huissière, allez chercher, auprès de l'Accusation, un exemple d'un

10 document que nous avons vu tout à l'heure, avec justement les formulaires

11 des signatures.

12 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président --

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le formulaire d'enregistrement des pièces à

15 conviction, on voit qu'il y a le nom et la date à qui cela a été remis, le

16 motif, la personne qui reçoit et la date. Comme chaque pièce a ce

17 formulaire, il suffirait que le Juriste de la Chambre signe et date les

18 documents ou le Greffier, pour que les documents basculent du Procureur à

19 la Chambre. Ce n'est pas un problème insurmontable parce vous êtes gardien

20 de ces pièces devant le jour, où la Chambre les demande pour examen, le

21 gardiennage est transféré à la Chambre.

22 Monsieur Withopf.

23 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, c'est justement ce que

24 j'essayais d'expliquer car, pour accélérer justement le rythme, pourrais-je

25 me permettre de suggérer que le Juriste de la Chambre de première instance

Page 6432

1 puisse prendre contact direct avec l'unité des moyens de preuve. Parce que,

2 sinon, toute la procédure devrait être répétée, devrait être faite deux

3 fois.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela peut aller très vite. Il n'y aura pas de

5 problèmes particuliers concernant la prise en charge desdits documents.

6 Il serait également souhaitable que Me Dixon, à partir de ces catégories,

7 puisse indiquer quels étaient les documents qu'il voulait évoquer à l'appui

8 de ces catégories afin que l'Accusation soit en mesure de répondre. D'ici

9 là, vous réfléchissez. Je vous donnerai la parole tout à l'heure.

10 Maître Bourgon, pour vos cinq ou six documents, vous avez la parole. On

11 procède comme tout à l'heure, vous indiquez le numéro, l'Huissier va

12 chercher le document, et nous recommençons comme tout à l'heure.

13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je demanderais à passer au

14 numéro 69, s'il vous plaît. J'aurais besoin pour ce faire de l'original,

15 Monsieur le Président. Le seul point que nous voulons mentionner qui soit

16 nouveau par rapport aux autres documents, c'est la question que le document

17 est illisible, une partie significative du document n'est pas lisible.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est exact. Dans la copie que nous avons, ce n'est

19 pas lisible. On voit si l'original est dans le même état.

20 M. BOURGON : Merci. Monsieur le Président, je regarde l'original ici qui

21 est dans la même situation que la photocopie, c'est-à-dire, qu'il y a au

22 moins trois paragraphes qui sont illisibles, bien qu'il serait possible en

23 utilisant l'original, d'arriver à en faire un document. Sans l'original, je

24 peux comprendre que le service de traduction n'a pas été en mesure. Nous

25 avons, évidemment, les mêmes observations concernant la signature et

Page 6433

1 concernant les autres détails, mais le détail spécifique de ce document et

2 son caractère qui est illisible.

3 Merci. Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

5 On va le regarder.

6 Effectivement, nous constatons que le premier et le deuxième paragraphe, il

7 y a des frappes. Cela a dû être tapé à partir d'une machine à écrire, que

8 le ruban devait faire défaut. Ce qui montre en regardant le document par

9 transparence, qu'on a la preuve que cela a été tapé par une machine à

10 écrire. Techniquement, on pourrait reconstituer le texte sans problème,

11 avec un peu d'efforts. Le texte peut être constitué sans difficulté;

12 cependant, ce document a été tapé avec une machine à écrire à ruban.

13 Concernant la pertinence dans la mesure où l'Accusation produit ce

14 document, c'est surtout pour le paragraphe 3 et 4, qui l'intéressent, voire

15 les autres, que le paragraphe 1 et 2, n'est peut être pas dans l'intérêt

16 pour lui primordial.

17 Monsieur Withopf, vous avez vu ce document. Que dites-vous, afin qu'on

18 puisse passer au suivant ?

19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez déjà dit ce

20 que j'avais l'intention de dire. Il est évident que les passages qui sont

21 lisibles, sont les passages pertinents ici, ce qu'avance l'Accusation. Ce

22 qui est justement lisible, montre qu'il s'agit d'un document officiel. Par

23 conséquent, l'Accusation ne considère pas qu'il s'agisse d'une question de

24 recevabilité. C'est encore une question de valeur probante. Si vous

25 consultez un peu mieux le document, il me semble qu'il peut quand même être

Page 6434

1 considéré comme lisible. Je ne vais surtout pas entrer dans cette

2 discussion maintenant, et de façon détaillée. Merci.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : On va présenter ce document aux accusés. Une petite

4 observation que je formule : Ce document a un tampon émanant du 3e Corps.

5 En dessous, il y est marqué Groupe opérationnel Krajina, ce qui témoigne

6 que le groupe était allié au 3e Corps, qu'il existait des tampons

7 spécifiques, en fonction de certaines unités. C'est un élément qui n'était

8 jamais apparu jusqu'à présent, mais que nous voyons grâce à l'original,

9 d'où l'intérêt d'avoir des originaux.

10 Madame l'Huissière, vous pouvez présenter aux accusés lesdits documents.

11 Maître Bourgon, vous pouvez continuer.

12 M. BOURGON : Monsieur le Président, pendant que les accusés regardent le

13 document, de notre avis, ce n'est pas l'appréciation de l'Accusation

14 concernant la pertinence du document qui est importante, c'est

15 l'appréciation que la Chambre pourra en faire lorsqu'elle sera seule avec

16 le document.

17 Je passe à mon prochain document qui est au numéro 71. Ce document,

18 Monsieur le Président, je n'aurai pas besoin de regarder l'original puisque

19 la remarque additionnelle, que je compte faire sur ce document,

20 précisément, concerne le type de document. Il s'agit d'une autorisation qui

21 aurait été donnée par le commandant Alagic, qui aurait été donnée à un

22 individu qui porte le nom de Rasim Razic [phon], accompagné d'un chauffeur.

23 C'est peut-être un laissez-passer ou pour passer entre deux villes. Il y a

24 une période où les laissez-passer seraient valables. Ce document, Monsieur

25 le Président, nous ne savons pas qui est l'individu en question. Nous avons

Page 6435

1 toujours les mêmes problèmes de signature. Nous ne savons pas si l'individu

2 l'a reçu ou si l'individu -- si même il a été envoyé. Nous ne savons pas

3 non plus s'il a été utilisé. Nous n'avons pas d'information concernant le

4 "Fire-Fighting Unit" de Travnik, ni même du "Civil Defence Headquarters" de

5 Travnik. Un document seul sans un complément, Monsieur le Président, ne

6 peut être utilisé efficacement par la Chambre pour, encore une fois, avoir

7 à développer des scénarios. Pour cette raison, nous croyons que ce type de

8 document ne devrait pas être admissible, à moins d'être accompagné d'un

9 supplément d'information. Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Par ailleurs, il y a un autre problème. C'est

11 que la Chambre n'est pas en possession de la traduction en anglais. Nous

12 n'avons que le document en B/C/S.

13 Monsieur Withopf, vous avez entendu les explications de la Défense sur le

14 fait que ce document concerne un individu dont on ne sait absolument pas

15 qui il est.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez raison. Nous

17 n'avons pas de traduction en langue anglaise, ce qui fait que j'ai le même

18 problème que vous. Toutefois, j'aimerais vous montrer l'original, étant

19 donné que la Chambre a demandé à voir les originaux.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : L'original, il a deux trous comme on l'a indiqué.

21 Cela a été frappé à la machine. Cela se voit par transparence. Il y a un

22 timbre du 3e Corps avec Groupe opérationnel Bos Krajina. Il y a une

23 signature sous le nom d'Alagic. Nous avons le terme "commandant". Il y a

24 également une petite mention. Il y a un numéro d'enregistrement. Il y a une

25 date, 12 juin 1993. Voilà le document tel qu'il se présente à notre vue

Page 6436

1 sans autre commentaire.

2 Madame l'Huissière, présentez l'original aux Défenseurs et aux accusés.

3 M. BOURGON : Monsieur le Président, la Défense n'a aucune observation

4 additionnelle à ajouter à ce document. Est-ce que ce document peut, en

5 l'espèce, être utilisé sans avoir à composer des scénarios ? Merci,

6 Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, sur ce document ?

8 M. WITHOPF : [interprétation] Nous allons très certainement fournir à la

9 Chambre de première instance une note de traduction. Comme il s'agit d'un

10 document assez bref, je crois que la question pourra être résolue de façon

11 raisonnablement rapide. Pour ce qui est des signatures, on en a déjà parlé

12 dans le courant de la journée d'aujourd'hui. J me réfère à ce que j'ai déjà

13 dit auparavant.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Le prochain document sera le

16 document qui porte le numéro 90. Pendant que l'original m'est emporté,

17 j'aimerais simplement revenir rapidement pour mentionner une remarque

18 concernant le document 69, celui qui était illisible.

19 Mes collègues me renseignent, évidemment, sous toute réserve, que les

20 premiers paragraphes traitent de protection de la population civile et

21 traite également d'empêchement ou d'interdiction de procéder à du pillage.

22 Il apparaît que les premiers paragraphes sont effectivement très

23 importants, Monsieur le Président. Il y a plusieurs documents de ce style

24 qui sont illisibles au sein des documents proposés par l'Accusation.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la mesure où vous nous indiquez que cela traite

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1 d'éléments importants, c'est que la Défense a été en mesure de lire des

2 documents illisibles. Vous avez cette faculté extraordinaire de lire des

3 documents qualifiés d'illisibles.

4 Il y aura deux façons de faire : l'Accusation complétera la traduction des

5 documents, ou la Défense nous donnera le contenu des deux paragraphes dits

6 illisibles, mais que vous avez pu traduire, si possible.

7 M. BOURGON : La question est la même, Monsieur le Président. C'est que, si

8 le document demeure en l'état, la Chambre ne peut l'utiliser. C'est notre

9 seul argument.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Document suivant.

11 M. BOURGON : Numéro 90. Il s'agit d'un journal qui porte le titre,

12 "Patriotski List". C'est un journal qui date du

13 30 novembre 1993. Il s'agit d'une communication dans laquelle on retrouve

14 une entrevue avec le général Hadzihasanovic, qui nous parle, selon ce qui

15 est reporté dans le document, de la création et de la formation de l'armée,

16 plus précisément du 3e Corps. Monsieur le Président, de l'avis de la

17 Défense, un journal de ce type, nous connaissons tous la valeur des écrits

18 médiatiques; ils peuvent être très vrais comme ils peuvent être absolument

19 faux. Monsieur le Président, la position de la Défense est que tous ces

20 journaux et les articles, même si le contenu de l'article est pertinent,

21 même s'il faut pouvoir évaluer, à savoir, avec un témoin, de quelle façon

22 les paroles du témoin ont été recueillies, à quel moment, quelle est la

23 distance dans le temps par rapport aux événements, de façon à pouvoir

24 apporter suffisamment de fiabilité au contenu de fiabilité, pour

25 dire : "Oui, on peut se fier que ce qui est là, c'est vraiment une entrevue

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1 avec l'accusé et l'entrevue dans quelle condition elle s'est déroulée" ? Un

2 tel document, selon nous, nécessite absolument d'avoir le témoin qui

3 viendra en discuter, qui viendra expliquer de quelle façon et à quel moment

4 il a rencontré l'accusé. Ce sont directement liés aux faits et gestes de

5 l'accusé avec nos propos que nous avons établis hier, que nous avons

6 présentés devant la Chambre hier, lorsque la conduite, les faits et gestes

7 de l'accusé sont directement impliqués et là, c'est l'accusé qui parle,

8 c'est presque donner foi à une déclaration, sans savoir si cela en est une,

9 sans savoir si le contenu est vrai. Nous avons besoin pour un tel document,

10 Monsieur le Président, d'un témoin.

11 Merci.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : L'original du document, on l'a.

13 Monsieur Withopf, que dites-vous ?

14 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

15 Juges, si je puis attirer votre attention sur la première page de ce

16 journal. Précisément, dans le coin en haut à droite, il y a un cachet de

17 l'ABiH, il s'agit là d'une revue officielle du 3e Corps de l'ABiH.

18 Monsieur le Président, il s'agit ici d'un exemple typique de ce qui se

19 rapporte à la valeur probante. Bien entendu, l'Accusation partage l'opinion

20 du conseil de la Défense pour ce qui est des rapports des textes rédigés

21 par les médias, pour ce qui est de leur attribuer la même valeur probante

22 que cela est le cas du témoignage d'un témoin ou d'un autre document.

23 Toutefois, s'il y a une valeur probante à attribuer, en l'occurrence dans

24 cette situation, il s'agit de déclarations que l'accusé Hadzihasanovic

25 aurait faites au cours d'une interview, de l'avis de l'Accusation, il

Page 6439

1 faudrait voir si cela est appuyé par d'autres documents. Il s'agit là d'un

2 document dont il a déjà été question hier. La Défense a contesté le 19

3 avril, le document, en disant que cela sortait, que c'était externe au QG

4 du 3e Corps de l'ABiH. Je ne comprends pas si le commandant du 3e Corps a

5 accordé une interview et je ne vois pas en quoi cela était externe,

6 extérieur.

7 L'accusé Hadzihasanovic a fourni des informations détaillées sur les

8 modalités de l'établissement du corps et sur la situation telle qu'elle

9 avait prévalu durant la première année de cet établissement du 3e Corps, il

10 s'agit là d'une question dont nous avons beaucoup parlé dans ce procès. Le

11 document est, de façon évidente, pertinent. Pour ce qui est de sa valeur

12 probante, le bureau du Procureur veut bien concéder que sa valeur probante

13 n'est peut-être pas aussi élevée que cela, que d'autres éléments de preuve,

14 mais elle satisfait toutefois au seuil minimum pour ce qui est de la

15 recevabilité de ce document.

16 A ce sujet, je voudrais faire référence aux approches adoptées par les

17 Chambres de première instance, autres lorsqu'elles ont versé au dossier les

18 éléments de preuve de source publique, pour ce qui est de leur valeur

19 probante.

20 Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, présentez les documents aux

22 accusés.

23 Il semblerait, Monsieur Withopf, qu'il y ait un journal et une liste de

24 personnes. Est-ce que la liste est indexée au journal. Il y a, peut-être,

25 une erreur dans la manipulation. Avant de donner les documents, représentez

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1 cela à M. Withopf qui regarde. Non, il n'a pas compris.

2 Monsieur Withopf, dans les documents originaux, il y a le journal, il y a

3 également une liste, il m'étonnerait fort que la liste soit avec le

4 journal.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Si Monsieur le Président me le permet, j'ai

6 besoin de quelques instants pour me pencher sur le document de plus près.

7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment-ci, je ne

9 suis, malheureusement, pas en état de vous apporter des explications plus

10 étoffées pour ce qui est des raisons de cette situation. Il me semble que

11 les numéros ERN indiqueraient que ces deux documents n'ont pas été

12 retrouvés ensemble, à savoir qu'ils ont été retrouvés de façon séparée. Je

13 crois qu'il devrait s'agir d'une erreur qui est survenue lors des

14 manipulations avec le document.

15 Je vais me renseigner et j'en informerai la Chambre de première instance

16 dès que j'en saurai plus long.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : On va montrer aux accusés l'ensemble des dits

18 documents.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il va falloir qu'on arrête. D'abord, Maître

22 Bourgon.

23 M. BOURGON : Monsieur le Président, simplement sur ce journal, je veux

24 faire une remarque concernant qu'il ne s'agit pas d'une publication

25 officielle, ni de l'armée, ni du 3e Corps. Il s'agit probablement, à en

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1 lire l'article et le titre, d'un journal qui est du même côté, si je puis

2 m'exprimer ainsi. Ce n'est pas une publication officielle de l'armée.

3 L'entrevue qui est là revient. Selon nous, c'est une entrevue qui revient,

4 somme toute, presqu'à une déclaration de l'accusé. Encore, faudrait-il que

5 le journaliste vienne pour dire : oui, j'ai fait cet article-là, ne serais-

6 ce, que pour confirmer l'existence de l'entrevue ? Ensuite, on pourrait

7 avoir un document auquel on pourrait attacher un quelconque poids.

8 Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste un papier là-bas.

10 Monsieur Withopf.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

12 question des plus pratiques. L'Accusation, et probablement la Défense

13 également, apprécierait le fait de savoir quand est-ce que la Chambre de

14 première instance a l'intention de poursuivre la discussion sur ces

15 documents. Bien entendu, l'Accusation serait gré à la Défense s'ils étaient

16 à même, les uns et les autres, de nous fournir les listes concernant les

17 documents qu'ils voudraient débattre au moment où la Chambre le décidera.

18 Il me semble qu'il sera plutôt difficile de continuer lundi matin, puisque

19 nous avons un expert militaire qu'il nous faut entendre durant la semaine

20 entière. La Défense a indiqué qu'elle souhaitait l'interroger longuement.

21 L'Accusation suggère, que nous pourrions poursuivre la discussion après le

22 témoignage du général Reinhardt.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait. Maître Bourgon. Il vous restait combien

24 de documents à évoquer, parce qu'on va être obligé de terminer. Il est 2

25 heures moins 10. Il vous restait combien de documents ?

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1 M. BOURGON : Quatre au total, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Quatre.

3 Monsieur Dixon ?

4 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

5 profiter de l'occasion pour vous remettre ces documents rangés par

6 catégorie afin que les Juges aient une vue d'ensemble et que vous puissiez

7 en tenir compte lors de votre étude, en attendant le moment où nous

8 traiterons de ces documents, une fois de plus.

9 Il y a, à chaque fois, le numéro de la pièce à conviction contestée. C'est

10 ce qui figure en haut ou au début de chaque pièce à conviction.

11 Egalement, Monsieur le Président, j'aimerais dire qu'on a joint ici une

12 transcription du 10 février 2004, date à laquelle l'Accusation a fait des

13 objections pour ce qui est du document, disant que cela sortait du cadre

14 temporel de l'acte d'accusation. On en a parlé, et pour les besoins du

15 compte rendu d'audience, je dois indiquer, à l'intention de la Chambre,

16 que, lorsque l'Accusation a présenté son objection, le document n'avait pas

17 été versé au dossier. Il s'était vu juste attribuer une cote

18 d'identification.

19 Je crois que nous avons suffisamment de copies pour tout un chacun.

20 Monsieur le Président, nous avons choisi un document ou deux de chaque

21 catégorie et le nombre total revient à dix. Nous en avons choisi

22 initialement 16 et on a réduit à dix. Dans cette catégorie, il y a les

23 catégories A. Il s'agit de deux documents, les numéros 4 et 6. Dans la

24 catégorie B, il y aurait la pièce à conviction numéro 8. Dans la catégorie

25 C, les numéros 37 et 56. Dans la catégorie D, il y aurait le numéro 28, qui

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1 a déjà été mentionné par Me Bourgon, il n'est pas nécessaire de le

2 mentionner une fois de plus. J'aimerais avoir l'occasion de présenter des

3 arguments juridiques en raison desquels nous estimons qu'un témoin est

4 requis pour ce qui est du numéro 28. C'est la raison pour laquelle il nous

5 faut avoir un témoin, notamment, pour ce qui est des journaux de guerre.

6 Dans la catégorie E, il y a le document numéro 54. A la catégorie F, le

7 numéro 29. Pour ce qui est des vidéos, on en a parlé hier, il y a le numéro

8 409. Il n'est pas nécessaire d'en parler une fois de plus. Nous n'allons

9 pas vous en fournir davantage. Vous vous souviendrez, Monsieur le

10 Président, du 409, où il est question de l'établissement de la 7e Brigade,

11 où il y a une date de formation dans l'acte d'accusation et une autre date

12 qui est mentionnée pour ce qui est de cette vidéo et vient la catégorie H.

13 Il y a là le document 103.

14 Une dernière catégorie, je n'en ai pas parlé hier, mais il s'agit de

15 documents qui ont trait à confusion et où il n'y a aucune corrélation. Nous

16 ne comprenons rien à ces documents. Il y a deux exemples que nous aimerions

17 vous montrer, à savoir, le 65 et le 79, pour illustrer ce que nous sommes

18 en train d'avancer. Nous ne voulons pas que ces deux documents soient

19 versés au dossier, mais c'est juste pour illustrer notre position.

20 Pour ce qui est de la catégorie "Documents autres," il y a le numéro 57,

21 qui est un procès-verbal du témoignage du colonel Stewart. L'acte

22 d'accusation a retiré cette pièce à conviction, ce qui fait qu'on peut le

23 retirer. Pour ce qui est du 58, il y a des instructions à l'intention des

24 combattants musulmans. Je me suis référé à la chose hier. Je crois qu'il ne

25 sera pas nécessaire de se pencher sur ce document. Je voulais juste

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1 indiquer aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit au numéro 58 pour que

2 vous sachiez que nous aurions besoin d'entendre un témoin à ce sujet.

3 Les Juges pourront remarquer que quelques documents figurent dans plusieurs

4 catégories, non seulement dans une seule. J'ai expliqué pourquoi cela

5 s'agence dans plusieurs catégories et nous aurions besoin de 47 minutes à 1

6 heure pour passer en revue tous ces documents, à un moment qui sera adéquat

7 pour les Juges de la Chambre.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Dixon. La semaine prochaine, nous

9 commencerons par le témoin expert qui est prévu sur toute la semaine. Si

10 son témoignage est écourté vendredi, peut-être qu'à ce moment-là, aussitôt,

11 on reprendra l'audience consacrée aux documents, en redonnant la parole à

12 Me Bourgon pour qu'il nous expose, à nouveau, les quatre ou cinq documents

13 qui sont en "stand-by". Me Dixon interviendra, en fonction des

14 illustrations qui seront faites à partir de ces catégories, en se fondant

15 sur les documents, dont il nous a donné les numéros, après quoi, la Chambre

16 décidera. En attendant, nous avons déjà décidé que les originaux doivent

17 nous être communiqués, selon une procédure que les Juristes de la Chambre

18 verra avec les services compétents.

19 Par ailleurs, et avant de clôturer, la Chambre se tourne vers l'Accusation

20 et demande, dans la mesure du possible, si l'Accusation ne pourrait pas

21 faire un tableau récapitulatif de l'ensemble des documents, c'est-à-dire,

22 les documents qui ont déjà été admis, ceux qui ont été admis par une

23 décision spéciale, ceux qui sont en discussion. Ces documents, les mettre

24 dans un ordre chronologique, c'est-à-dire le premier document dans le temps

25 jusqu'au dernier document dans le temps pour qu'on ait un listing dans

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1 l'ordre chronologique des documents.

2 Je cite, par exemple, imaginons que dans tous les documents, il y a un

3 premier document qui date de juin 1992 par exemple, à ce moment-là, ce

4 document serait en premier. Le dernier document serait peut-être de mars

5 1994 ou avril 1994. Prenez un suivi chronologique des documents car on a

6 constaté dans le classeur, dans les documents qui sont dans le classeur, il

7 n'y a pas d'ordre chronologique. Bien sûr, cela va demander du travail à

8 l'Accusation de lister l'ensemble des documents et de dresser un tableau

9 chronologique. Cela n'a pas été fait, mais ce serait utile.

10 Vous avez dressé un tableau chronologique des événements qui a été

11 communiqué à tout le monde. Il serait souhaitable d'avoir un tableau

12 chronologique des pièces, bien entendu, sur ce tableau chronologique, et

13 mettre, par exemple, un astérix pour les pièces qui sont les 650 pièces qui

14 sont en discussion. Comme cela, on s'y retrouvera.

15 Est-ce que cela poserait un problème à l'Accusation ?

16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne va pas poser

17 de problème pour l'Accusation. Cette liste pourra vous être donnée assez

18 rapidement. Merci.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je m'excuse auprès des interprètes et de tout le

20 personnel qui ont été obligés de rester au-delà de l'heure à laquelle on

21 devait terminer l'audience. J'invite tout le monde à revenir lundi puisque,

22 comme vous le savez, demain est jour férié. Ensuite, il y a le "weekend".

23 Nous reprendrons l'audience avec le témoin expert, lundi à 14 heures 15.

24 Je vous remercie.

25 --- L'audience est levée à 14 heures et reprendra le lundi 3 mai 200, à 14

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1 heures 15.

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