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1 Le jeudi 29 avril 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre
8 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
10 Je vais demander à Monsieur Withopf de bien vouloir présenter
11 l'Accusation.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
13 Madame, Monsieur les Juges. Je salue les avocats de la Défense. Je suis
14 Ekkehard Withopf. Je suis avec Daryl Mundis et Ruth Karper.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.
16 Madame Residovic.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
18 Monsieur les Juges. Nous défendons les intérêts de M. Hadzihasanovic. Je
19 m'appelle Edina Residovic, conseil principal; avec Stéphane Bourgon, co-
20 conseil; et Mme Milanovic, qui est notre assistante.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
22 Maître Ibrisimovic.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Nous
24 représentons M. Kubura, et nous sommes Rodney Dixon, Me Ibrisimovic et
25 Nermin Mulalic, notre assistant juridique.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
2 La Chambre salue toutes les personnes présentes, les représentants de
3 l'Accusation, les avocats, les accusés, ainsi que toutes les personnes qui
4 sont dans la salle d'audience ou à l'extérieur de la salle d'audience.
5 Nous terminons la semaine aujourd'hui, puisque demain est jour férié, par
6 la continuation de l'examen des documents qui commençait en début de
7 semaine. L'audience d'aujourd'hui est consacrée à l'examen sur proposition
8 de la Défense d'une cinquantaine de documents qui vont illustrer, aux dires
9 même de la Défense, les problèmes qu'elle avait soulevés pour refuser
10 l'admissibilité desdits documents.
11 Afin de procéder de manière rationnelle et pour éviter toute perte de temps
12 inutile, la procédure devra être la suivante : la Défense interviendra pour
13 présenter son argumentation en se fondant sur le listing qu'elle avait
14 établi, en prenant le premier document et, ensuite, une fois que cet exposé
15 sera fait, l'Accusation y répondra et nous passerons au deuxième document,
16 et cetera.
17 J'ai calculé, il y a 50 documents. Nous avons quatre heures de temps utile,
18 puisqu'en raison des pauses, le temps vient de diminuer, on a quatre heures
19 de temps utile. Quatre heures par 60 minutes, cela fait 240 minutes,
20 divisées par 50 documents, grosso modo, on a cinq minutes par document, ce
21 qui est très peu, ce qui obligera les uns et les autres à faire des efforts
22 de synthèse; sinon, la machine sera paralysée et nous ne pouvons pas
23 balayer les 50 documents. Il vaudrait mieux que cela soit terminé puisque,
24 comme vous le savez, la semaine prochaine, nous commençons l'audition d'un
25 témoin expert et cette question des documents doit être, au moins, non pas
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1 réglée par une décision qui va intervenir immédiatement de la Chambre,
2 mais, au moins, réglée en ce qui concerne les positions définitives des uns
3 et des autres.
4 Voilà, je demande à la Défense de commencer par le premier document qui
5 figurait sur la liste.
6 Monsieur Withopf, je vous écoute.
7 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous me le
8 permettez, je voudrais faire quelques observations et me pencher sur quatre
9 points précis, dont trois sont en rapport avec la discussion sur les
10 documents.
11 Tout d'abord, je voudrais vous remettre les exemplaires lisibles des
12 documents que nous vous avions remis mardi. Je renouvelle mes excuses pour
13 la mauvaise qualité des premiers documents.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Le deuxième point.
15 M. WITHOPF : [interprétation] Mon confrère, Me Dixon a dit, à juste titre
16 hier, que la pièce de l'Accusation 125 -- la déclaration 125 avait été
17 portée à votre attention pour ce qui est de la liste de synthèse. C'était
18 une déposition faite dans un autre procès par M. Robert Stewart, dans le
19 procès Kordic. Nous voulons préciser que nous avons retiré ce document.
20 C'était une erreur simplement de ma part.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.
22 M. WITHOPF : [interprétation] La question suivante a trait à la liste
23 présentée par la Défense au nom de l'accusé Hadzihasanovic. Cette liste
24 répertorie 36 documents dont nous devrions discuter aujourd'hui. Là se
25 posent deux questions précises. La première est celle-ci : au numéro 193 et
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1 au numéro 198 de cette liste, nous avons deux documents qui n'avaient pas
2 été contestés par la Défense. Ces deux documents sont déjà versés au
3 dossier. Ils l'ont été par voie de décision de la Chambre de première
4 instance et ont reçu les cotes P210 et P215. Par conséquent, l'Accusation
5 estime qu'il n'est pas nécessaire d'en discuter, pour des raisons
6 juridiques et pas pour des raisons d'exemple, parce qu'ici, à ce moment-là,
7 nous parlerions de l'administration de la preuve, ce qui n'est pas le
8 moment de le faire.
9 Il y a deux autres documents de la liste de la Défense de M.
10 Hadzihasanovic. Nous avons les documents 360 et 411. Veuillez examiner la
11 liste de synthèse que l'Accusation a déposée, le 19 avril cette année, et
12 on voit aussitôt que ces deux documents ont été ôtés de la liste. Ceci
13 implique que ces documents ne sont plus dans le dossier de l'audience et il
14 n'est pas possible d'en parler au plan du droit puisqu'il n'existe plus en
15 espèce.
16 Je voudrais évoquer deux autres questions : par omission, il y a un
17 document qui n'est pas encore disponible en sa version originale. Il s'agit
18 du numéro 59 dans la liste des documents contestés. Nous faisons
19 l'impossible pour que vous disposiez encore aujourd'hui de l'original.
20 Dernière question que j'ai à soulever très brièvement, pour veiller au bon
21 déroulement de l'audience d'aujourd'hui, compte tenu que nous devons
22 examiner les originaux des documents. La plupart des documents, dont nous
23 allons discuter aujourd'hui, proviennent des archives de Sarajevo. Ce sont
24 des originaux. J'ai apposé ma signature pour pouvoir les sortir de l'unité
25 qui les conserve. J'en suis le conservateur officiel. Vous avez le numéro
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1 ERF pour chacun de ces documents. Je propose d'annoter ce numéro ERF avec
2 le document pour veiller à ce que le document et ce numéro ERF ne soient
3 pas mélangés. C'est la raison pour laquelle, eu égard à chaque document,
4 j'ai apposé une petite étiquette jaune. Je propose de vous remettre
5 individuellement chaque original puisqu'il faudra le montrer aux accusés et
6 aux avocats de la Défense. De toute façon, manifestement, avant de les
7 remettre, je voudrais assortir certains documents de commentaires. Je vais
8 bientôt en terminer.
9 La toute dernière question est celle-ci : si la Chambre en venait à décider
10 qu'elle veut conserver l'original des documents, par exemple, au moment du
11 délibéré sur ces documents, il faut qu'un des Juges signe ce document ERF
12 pour assurer le maintien de la filière de conservation.
13 Je vous remercie.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre a bien entendu ce que vous dites.
15 Apparemment, parmi le listing des documents produits par Me Bourgon, il y
16 en a quatre qui n'ont pas lieu d'être évoqués dans la mesure où il y a deux
17 documents qui n'ont pas été contestés et qui sont admissibilité. Les
18 références ont été données, c'est le 193 et 198, et il y a là deux autres
19 qui sont mentionnées, qui n'ont pas lieu d'être puisque l'Accusation les
20 avait retirées. Il reste 32 documents.
21 Pour que tout cela puisse se dérouler de la manière la plus utile, je pense
22 que Mme l'Huissière devait prendre l'original, le donner aux Défenseurs et
23 le document circulerait pendant ce temps-là et, ensuite, la Chambre
24 l'aurait dans les mains avant la réponse du Procureur. Si vous ne voyez pas
25 d'inconvénients, Mme l'Huissière reçoit de la main de M. Withopf
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1 l'original, donne l'original aux Défenseurs, le montre aux accusés et,
2 ensuite, nous le donne et nous le restituons à M. Withopf. Pour le cas où
3 on aurait besoin des originaux, nous verrons cela ultérieurement.
4 Madame l'Huissière, allez chercher le premier document qui est le document
5 qui est sous le numéro 8. Voilà, vous le donnez, vous le faites voir aux
6 Défenseurs, aux accusés et, après, vous l'amenez. Pendant ce temps-là,
7 Maître Bourgon va démarrer.
8 M. BOURGON : Bonjour, Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour,
9 Monsieur le Président. La Défense est, effectivement, en mesure de
10 confirmer les propos de l'Accusation, à savoir qu'il y a quatre documents
11 dont la numérotation, Monsieur le Président, était erronée. Nous avons eu
12 quelques difficultés à faire le lien entre la numérotation du Procureur
13 pour les documents contestés, la numérotation du Procureur pour les pièces
14 PT et l'ancienne numérotation du Procureur pour l'ancienne numérotation
15 interne. Pour ces raisons, Monsieur le Président, les quatre documents en
16 question ne seront, effectivement, pas les bons documents. Toutefois, j'ai
17 les bons numéros de documents. Il s'agit d'une erreur, une erreur de
18 frappe. Les bons numéros des documents sont les suivants : en utilisant la
19 liste interne du Procureur, le premier numéro était le 88 avec un numéro de
20 PT91; le deuxième document était le numéro 92, numéro interne du Procureur
21 et numéro de PT1465 ; le troisième document portait le numéro interne du
22 Procureur 257, avec le numéro de PT483; et le quatrième document sur la
23 liste interne du Procureur, numéro 826 et numéro de PT1451. Lorsque je
24 viendrai à ces documents, nous aurons les numéros également de contestation
25 sur la liste des documents contestés.
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1 Sans plus tarder, Monsieur le Président, je m'attarde dès maintenant au
2 premier document. Ce premier document porte le numéro 2 sur la liste des
3 documents contestés du Procureur, numéro interne du Procureur 8 et numéro
4 de PT8. Sur ce document, Monsieur le Président, la première chose que nous
5 avons regardée pour chacun des documents, tout d'abord, était la question
6 de la signature. Or, si on regarde ce document, Monsieur le Président, il
7 n'y a pas de signature. C'est un document qui n'est pas signé. Lorsqu'on
8 regarde ensuite, est-ce que le document a pu parvenir à une quelconque
9 personne, nous ne sommes pas en mesure de savoir si ce document est en fin
10 de compte parvenu à une personne.
11 Il y a un tampon, qui est au haut du document sur la première page du
12 document original. Nous avons un tampon qui indique une date qui serait le
13 11 du 12, 1992 et nous avons également une mention avec un numéro de code.
14 Mais nous ne savons pas si c'est un document qui a été reçu ou un document
15 qui a été envoyé. Toutefois, sur la traduction de ce document, sur la
16 première page de la traduction en anglais, nous avons la mention : "Reçu le
17 11 décembre 1992."
18 Lorsque nous regardons, Monsieur le Président, à qui le document a été
19 envoyé sur la traduction, il est indiqué que le document aurait été envoyé
20 à Vitez OPSO. Nous ne savons pas qui est Vitez OPSO. Egalement, à la 325e
21 Brigade de Montagne. Dans ces conditions, Monsieur le Président, il n'est
22 pas possible de savoir exactement ce qui a pu se passer avec ce document.
23 Le document que nous avons ici n'est pas signé, comme je le disais au
24 début, et il a le bloc signature de l'accusé, le commandant, le général
25 Hadzihasanovic. Je vois, dans l'original qui m'est donné, que je vois pour
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1 la première fois qu'il s'agit probablement d'un document qui a été envoyé
2 sous forme électronique. Comme la Chambre l'a expliqué hier, des fois les
3 couleurs sur un document peuvent nous aider. Je regarde ici.
4 Je regarde sur le document original, il n'y a pas de tampon original, il y
5 a peut-être un tampon soit à l'endos. Difficile de dire si, à l'endos, il y
6 a un tampon, mais c'est un document qui concerne directement l'accusé.
7 Lorsqu'on regarde le contenu du document, c'est un document adressé à
8 toutes les unités et qui dit aux unités en quelque sorte, voici les tâches
9 que vous devez faire en accord avec la situation, le 10 décembre 1992. Or,
10 nous ne savons pas si les unités ont reçu ce document. La seule chose que
11 nous savons, c'est qu'il y a un tampon qui, même si on accepte le fait que
12 c'est un tampon de réception, puisqu'il porte une couleur différente, nous
13 ne savons pas qui a reçu ce document.
14 Ce document même, on voit que sur le document, il y a une mention à la main
15 où on voit "OPSO Vitez" et 325e. Est-ce que cela concorde avec le document,
16 l'envoi ou la réception ? Nous ne le savons pas.
17 Un peu plus bas sur le document, vous voyez, à la lettre K, sur la deuxième
18 de l'original, le chiffre "325", qui doit faire référence à la 325e
19 Brigade, a été encerclé. A-t-il été encerclé au moment de l'envoi ? A-t-il
20 été encerclé au moment de la réception ? Nous ne le savons pas.
21 C'est une des catégories de documents, Monsieur le Président, qui, de notre
22 avis, rend la tâche trop difficile à la Chambre pour pouvoir accepter le
23 document sans un complément quelconque, puisqu'il y a trop d'informations
24 qui manquent dans ce document pour permettre à la Chambre de s'en servir en
25 y apportant une quelconque fiabilité. Nous savons, que oui, les documents
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1 existent. De la preuve que nous avons entendu hier, nous savons qu'un
2 document a été pris dans les archives, mais nous ne savons si ce document
3 est resté au 3e Corps ou s'il est allé en quelque part ou si quelqu'un a
4 reçu cette information.
5 C'est pour le premier document.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, vous présentez le document aux
7 deux accusés pour qu'ils le voient.
8 M. BOURGON : Avec votre permission, Monsieur le Président, j'aimerais
9 rapporter un détail supplémentaire concernant ce document, et c'est un
10 détail qui reviendra sur presque tous les documents que nous verrons ce
11 matin.
12 Si nous regardons le document, Monsieur le Président, la traduction, pour
13 vous donner un exemple, je fais référence au paragraphe 2, et au sous-
14 paragraphe A. Il est mentionné le 318e BBR, nous pouvons imaginer qu'il
15 s'agit d'une Brigade de Zavidovici. Ensuite, nous voyons les lettres O-P-S-
16 O, pour OPSO et nous voyons également, entre barres obliques, "without the
17 first PDO". Le point que je voulais souligner, c'est que là vous avez une
18 barre oblique et vous avez une interprétation par quelqu'un -- je ne sais
19 si cela vient du service de Traduction de l'Accusation ou d'une source --
20 vous avez l'interprétation des lettres PDO, qui voudraient dire "anti-
21 sabotage detachment".
22 A plusieurs reprises, sur ces documents, Monsieur le Président, vous avez
23 des mentions qui sont entre barres obliques et qui sont soit des
24 interprétations ou des détails qui sont rajoutés. Peut-être, lorsque mon
25 confrère répondra, il pourrait nous expliquer si ces informations, entre
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1 barres obliques, ont été fournies par le service de Traduction ou par
2 l'Accusation. Ces mentions s'ajoutent aux documents et viennent, en quelque
3 sorte, préciser ce qui serait dans le document ou pas.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais donner la parole à l'Accusation. La
5 Chambre a le document en sa possession.
6 Il y a une remarque que vous auriez pu faire, mais que vous n'avez pas
7 fait. C'est que ce document est un document continu, qui a plusieurs pages,
8 dont on voit qu'on peut couper les pages en tirant sur les pages et que,
9 manifestement, c'est un document qui vient d'un système de fax, des bandes
10 qui se déroulent, et que ce document doit être la suite de toute une série
11 de documents, qui ont été émis à un moment donné. On voit visuellement
12 qu'il a été coupé vers le bas et vers le haut également. Il s'inscrit dans
13 un défilé de documents qui doit tomber. Voilà. Maître Bourgon, vous, qui
14 avez été militaire, vous auriez dû nous faire cette observation.
15 Monsieur Withopf.
16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
17 Juges, je remarque que mon confrère de la Défense a parlé pendant six
18 minutes et demi de ce document, beaucoup plus que le temps qui lui était
19 imparti par les Juges, aux deux parties.
20 Dans un premier temps, Monsieur le Président, si vous le permettez, je
21 parlerai de l'authenticité de ce document. Il s'agit d'un document officiel
22 de l'ABiH, comme vous pouvez le voir dans le document d'origine, et c'est
23 un document qui émane des archives de Sarajevo, numéro 1.
24 La pertinence de ce document, comme cela a été indiqué dans le mémoire
25 préalable au procès, déploiement des soldats dans la zone de Dusina.
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1 Au titre de l'Article 89(D), il n'y a pas d'irrégularité dans ce document
2 et il a été communiqué à temps.
3 Il y a un certain nombre de questions techniques qui ont été soulevées par
4 mon confrère à juste titre d'ailleurs. Ce document ne comporte pas de
5 signature, cela peut être expliqué très facilement. Parce que vous avez
6 déjà expliqué vous-même, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'un document
7 qui a été envoyé et, comme nous le voyons au vu du document, ce document a
8 été envoyé par mode électronique, ce qui fait qu'il ne comporte pas de
9 signature. Voici l'explication. Il est vrai qu'il y a d'autres documents
10 qui tombent dans la même catégorie.
11 Un deuxième élément, qui a été soulevé par mon confrère de la Défense de M.
12 Hadzihasanovic, est comme suit : c'est vrai qu'il y a, entre parenthèses,
13 des explications, et l'explication, qui a été mentionnée par mon confrère
14 de la Défense du général Hadzihasanovic, au paragraphe 2(a), vous avez le
15 mot "PDO" -- ou l'abréviation "PDO", ensuite, il y a un point
16 d'interrogation et, ensuite, vous voyez "détachement anti-sabotage". Ce
17 sont des explications qui sont fournies ou apportées par le CLSS et non par
18 l'Accusation. Il faut bien savoir que le service CLSS ne fait pas partie de
19 l'Accusation. Au sein du CLSS, vous avez des personnes, qui sont
20 extrêmement compétentes et qualifiées et qui sont, tout à fait, en mesure
21 d'expliquer les différentes abréviations. Parfois, ils identifient des
22 abréviations, dont ils ne sont pas entièrement sûrs d'où le point
23 d'interrogation. Il s'agit d'essayer de comprendre dans la mesure du
24 possible le document. D'ailleurs, c'est très commun, et c'est quelque chose
25 que l'on retrouve dans toutes les procédures des Chambres de première
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1 instance du Tribunal pénal international. Vous avez, pour un certain nombre
2 de documents, des explications supplémentaires qui sont fournies.
3 Ce document, Monsieur le Président, tout comme d'autres documents qui
4 suivront, vous montre qu'il ne s'agit pas d'une question de recevabilité.
5 Pour les raisons qui ont été mentionnées par mon confrère, nous pourrions
6 attacher une valeur probante à ce document, et j'insiste sur ce fait, cela
7 n'a rien à voir avec la recevabilité de ce document.
8 Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre a bien écouté ce que vous nous
10 avez dit. En ce qui me concerne, j'indique que l'observation de la Défense
11 était pertinente concernant la mention de rajouter une référence à "anti-
12 sabotage." Vous nous avez expliqué que ce sont les traducteurs qui
13 explicitent. En théorie, dans le pays de droits continentaux, quand il y a
14 une traduction, la traduction doit être fidèle. Elle peut être accompagnée
15 d'un autre document qui émane du traducteur, qui serait un lexique. Le
16 traducteur indiquerait que, pour lui, ce qui est sous abréviation "PDO",
17 c'est une unité d'anti-sabotage. Cela, c'est un autre document. La
18 traduction dite judiciaire d'un document ne doit pas porter une
19 appréciation personnelle du traducteur. Ce sont des techniques bien
20 connues. Je pense qu'au Canada, c'est exactement comme cela, aux Etats-Unis
21 cela doit être pareil. Vous nous dites que c'est une pratique admise. Il
22 est vrai que le règlement de preuve et de procédure ne dit rien, tout est
23 ouvert, mais, si on cherche la sécurité juridique, il est mieux que le
24 document soit traduit intégralement sans commentaire du traducteur et que,
25 par contre, sur une fiche annexe, le traducteur explique que les
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1 abréviations, c'est cela, et cetera. Voilà pour le premier document.
2 Nous passons au second document.
3 Madame l'Huissière, le premier document, nous le rendons. Nous verrons
4 ultérieurement, s'il y a nécessité.
5 Maître Bourgon, il paraît que vous aviez dépassé d'une minute 30 secondes.
6 Nous n'avons, malheureusement, pas de boulier devant nous; sinon, il
7 faudrait que je renverse et que je vous stoppe au bout de cinq minutes.
8 Nous vous faisons confiance.
9 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Sans plus tarder, je m'attarde
10 au prochain document. Le document porte le numéro 10 sur la liste des
11 documents contestés du Procureur de l'Accusation, numéro 35 sur leur liste
12 interne, et numéro 35 sur la liste des numéros de PT.
13 Le document, en question, je n'ai pas le bon document avec moi ici. Ce
14 n'est pas le bon original, Monsieur le Président. Il s'agit du document qui
15 porte le numéro 10 sur la liste des documents contestés du Procureur, 35
16 sur la liste interne, et 35 comme numéro de PT. Toutefois, Monsieur le
17 Président, je ne sais pas si la Chambre est en possession de ce document
18 qui porte les lettres "PT35."
19 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est tout à fait
20 exact. C'est de ma faute. Il s'agit, en fait, d'un journal de guerre, et je
21 vais vous le donner maintenant.
22 M. BOURGON : Monsieur le Président, les questions de ce document sont les
23 suivantes : tout d'abord, c'est un document qui a été écrit à la main.
24 L'auteur est inconnu, le but du document est inconnu, les instructions,
25 avec lesquelles il a été rédigé, sont inconnues, de même que la date de
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1 rédaction du document n'est pas connue. Nous ne savons pas comment ce
2 document est rédigé et pourquoi il a été rédigé, dans le cas qui nous
3 occupe, ce document plus précisément. Monsieur le Président, mon confrère
4 de l'Accusation nous remet ici, le journal du 3e Corps au complet. C'était
5 un de nos points principaux par rapport à ce journal, c'est-à-dire que mon
6 confrère nous a déjà dit que nous étions en possession de tout le journal.
7 La question n'est pas là. La question est de savoir qu'est-ce que la
8 Chambre aura quand elle regardera les documents seuls au niveau de la
9 délibération. Est-ce que la Chambre aura le journal en entier pour pouvoir
10 faire une comparaison ou si la Chambre n'aura que ce document ? En
11 l'occurrence, Monsieur le Président, le document rédigé à la main sans
12 signature, sans date, sans mention aucune, nous ne savions même pas, à
13 l'égard de ce document, qu'il provenait d'un journal. La seule mention que
14 nous avions c'était "OG Bosna." Il y a également, Monsieur le Président,
15 des écritures différentes sur le même document.
16 Pour ces raisons, Monsieur le Président, nous croyons que ce document, si
17 la Chambre avait à utiliser ce document, ne rencontre pas les critères de
18 fiabilité qui pourraient permettre à la Chambre d'en tirer une conclusion
19 quelconque sans se dire : "Oui, mais." C'est là toute notre argumentation,
20 Monsieur le Président. Un document, introduit sans aucune forme de
21 témoignage ou d'assistance, doit, au moins, parler de lui-même et ne pas
22 porter à la Chambre à se dire : "Qu'est-ce que c'est au juste ?" Merci,
23 Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : La question que la Chambre vous pose : le journal de
25 guerre que vous avez devant vous, est-ce que vous avez eu une copie
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1 intégrale du journal de guerre ?
2 M. BOURGON : Monsieur le Président, je ne sais pas. Nous avons reçu ce
3 document et nous sommes en train de préparer nos documents à partir de ce
4 document.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne savez pas si vous avez eu une copie ?
6 Deuxième question : comme vous avez des documents dans le cadre de la phase
7 avant le procès et même pendant le procès, vous avez toujours la
8 possibilité d'aller voir les originaux en tant qu'avocat.
9 M. BOURGON : Absolument, Monsieur le Président. Sauf qu'avec des quantités
10 de documents de plus de 100 000, c'est difficile de toujours aller voir les
11 originaux, mais c'est une remarque tout à fait pertinente de la Chambre,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, allez prendre le journal de
14 guerre pour le montrer aux accusés. Ensuite, vous me le donnerez.
15 Madame l'Huissière, vous présentez à Me Dixon.
16 Monsieur Withopf, pendant que vous parlez, nous allons, nous, regarder ce
17 journal de guerre. Vous avez la parole.
18 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
19 Je serai très bref, je parlerai dans un premier temps de l'authenticité du
20 document. Il s'agit d'un document officiel de l'ABiH. Il s'agit d'un
21 journal de guerre du 3e Corps de Zenica et la première page de ce journal
22 de guerre le prouve, il provient des archives de Sarajevo.
23 Pour ce qui est de la pertinence, il s'agit d'un journal de guerre du 3e
24 Corps qui couvre parfaitement la période de l'acte d'accusation. Vous avez
25 des entrées pour le 14 mars 1993. Il a été mentionné dans le mémoire
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1 préalable au procès, il concerne l'enlèvement du Témoin Totic et fournit
2 des informations à propos de l'accusé Hadzihasanovic.
3 Pour ce qui est de l'Article 89(D), afin de ne pas trop perdre de temps,
4 j'aimerais faire référence à ce que j'ai déjà dit à propos du premier
5 document. Ce sont les mêmes arguments.
6 Pour ce qui est des questions techniques, il s'agit d'un journal de guerre.
7 Comme l'a dit mon confrère à juste titre, on voit qu'il y a différentes
8 écritures. Chaque armée possède ce genre de journal de guerre, il y a
9 différentes personnes qui écrivent à la main, en manuscrit, dans ce journal
10 de guerre, et il s'agit de l'officier de permanence ou de l'officier de
11 garde qui reçoit des renseignements provenant des sources externes et qui
12 les consigne dans ledit journal de guerre. De toute façon, l'objectif de ce
13 genre de journal de guerre et les explications sont faciles à fournir.
14 A ma connaissance, toutefois, et je devrais le confirmer, nous pouvons
15 comprendre que le journal de guerre dans son intégralité a été communiqué à
16 la Défense en temps voulu. Vous pouvez voir la date dans le document
17 d'origine. L'Accusation est tout à fait disposée, si la Chambre le juge
18 nécessaire, de verser au dossier un exemplaire complet de l'ensemble de ce
19 journal de guerre.
20 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, comme vous
21 nous l'avez déjà indiqué, Monsieur le Président, la Défense aurait pu avoir
22 la possibilité de consulter le document d'origine du journal de guerre.
23 J'aimerais indiquer à titre d'information qu'au début, la Défense avait
24 demandé à consulter les cartes d'origine, et la Défense avait eu la
25 possibilité de pouvoir consulter ces cartes d'origine assez rapidement.
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1 S'ils avaient émis le même souhait à propos du journal de guerre ou à
2 propos de d'autres documents d'origine, l'Accusation aurait été tout à fait
3 disposée à leur faciliter l'accès à ces documents.
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 M. WITHOPF : [interprétation] Mon collègue, M. Mundis attire mon attention
6 sur le fait que dans le compte rendu d'audience, il est question du "14
7 mars, 1993". Je pense qu'il s'agit, effectivement, de la bonne date.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 14 mai ?
9 M. WITHOPF : [interprétation] Il semble que le 14 mars 1993 est la date
10 exacte.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le document, il y a 14 mai. Oui. Je voulais dire
12 que le journal que nous avons entre les mains, il est de couleur verte, il
13 y a un grand chiffre deux, et il est marqué en B/C/S "Ratni Dnevnik", et je
14 pense que la traduction c'est "journal" ou "compte rendu".
15 Il y a un numéro 2. Il doit y avoir un numéro 1 que nous n'avons pas. Ce
16 document, il est indiqué en dessous, 13 mars 1993, et 14 mai 1993.
17 Effectivement, le premier manuscrit commence le 11 mars 1993. Le dernier
18 document, qui est à la dernière page, ne semble pas daté, il y a au feutre
19 noir, indiqué en dessous 14 mai 1993, "Listova 1997". C'est peut-être
20 l'archiviste qui a fait cette mention parce qu'il y a marqué "Listova
21 1997". La mention, qui est noire, a peut-être été faite par l'archiviste.
22 On n'a pas de précision.
23 Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Withopf ?
24 Nous constatons qu'il y a un tampon du 3e Corps de ce document à l'avant-
25 dernière page. Je montre à Me Bourgon le tampon.
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1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus rien à
2 ajouter pour le moment. Il y a un deuxième journal de guerre qui sera
3 montré aujourd'hui.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous retourne ce document.
5 Maître Bourgon, poursuivez.
6 M. BOURGON : [hors micro]
7 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait, Maître Bourgon.
8 M. BOURGON : Numéro 12 sur la liste interne de l'Accusation, le numéro 38,
9 et sur la liste PT, le numéro 38 également. Monsieur le Président, ce
10 document va dans la même catégorie. J'en profite, Monsieur le Président,
11 pour faire des remarques qui s'adressent aux deux documents.
12 La position de la Défense n'a rien à voir avec le temps. Nous n'avons pas
13 soulevé que nous n'avons pas eu assez de temps pour nous préparer. Le temps
14 n'est pas en question. La pertinence n'est pas en question, Monsieur le
15 Président. La seule chose qui est en question avec ces documents, c'est que
16 nous sommes d'avis que la Chambre ne pourrait utiliser ce document sans
17 avoir le document original au complet. Nous demandons respectueusement à la
18 Chambre pour ces documents, Monsieur le Président, de bien vouloir demander
19 à l'Accusation de produire le journal au complet sous une pièce avec une
20 traduction au complet. A ce moment-là, nous n'avons plus de problème de
21 fiabilité pour autant qu'il est possible de lire le contenu du document.
22 Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semblerait que les accusés n'entendent pas la
24 traduction. Il y aurait un problème technique.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
Page 6375
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document numéro 38, document 12, où est
2 l'original ?
3 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, cela fait partie
4 justement du même journal de guerre que vous aviez, il y a quelques
5 secondes, et que je peux vous redonner.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vaut mieux, à ce moment-là, redonner le journal
7 pour que l'Accusation vérifie à la page 46.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le problème technique semble nous toucher
9 également. Nous n'entendons plus l'interprétation vers le B/C/S.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Mme la Greffière nous a dit que quelqu'un allait
11 arriver et, pour éviter de perdre du temps, si Mme l'Huissière m'entends,
12 qu'elle aille chercher le journal pour le donner aux Défenseurs afin qu'ils
13 vérifient la page 46 dans l'original.
14 Tout le monde entend ?
15 Monsieur Withopf, vous avez la parole.
16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
17 Juges, pour ne pas perdre de temps, je vous dirais que je n'ai pas grand-
18 chose à ajouter. L'Accusation a offert aux Juges de la Chambre de première
19 instance que soit versée au dossier l'intégralité du journal de guerre.
20 Comme vous pouvez le voir dans le document d'origine, la date de cette
21 entrée est, manifestement, le 16 avril 1993. En fait, vous pouvez voir la
22 subordination et le déploiement des soldats du 3e Corps et ce, huit jours
23 avant les meurtres à Miletici.
24 Cela se trouvait répertorié dans notre mémoire préalable au procès.
25 Permettez-moi d'ajouter que puisqu'il s'agit d'un document très officiel,
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1 qui était estampé en bonne et due forme. Une fois de plus, il ne s'agit pas
2 de la recevabilité mais de la valeur probante. D'ailleurs, cela est valable
3 peut-être pas pour tous les documents, mais pour la majorité des documents
4 que la Défense souhaite examiner aujourd'hui.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la date, la Chambre constate qu'après ce
6 document, il y a un autre document marqué du 17 avril 1993 d'une écriture
7 différente, et que dans ce document qui est à la page 46, il y a avant une
8 page 45 et dans la page 45, il y a la date 16 avril 1993. Un esprit
9 moyennement éclairé pourrait en tirer la conclusion que ce document a été
10 rédigé le 16 avril.
11 Je rends ce document. Passons au document suivant.
12 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais seulement ajouter un
13 commentaire concernant, Monsieur le Président, le dernier document.
14 Tout d'abord, la façon, dont le document a été donné à la Défense, quand on
15 regarde les chiffres sur le côté, le numéro ERN, nous voyons que ces
16 documents ont été photocopiés, page par page, et remis à la Défense, page
17 par page. Il se peut que le document en entier ait été donné à la Défense,
18 mais toute la collection de Sarajevo nous a été donnée sur support CD-ROM.
19 La seule façon que nous avons de consulter les documents, c'est soit
20 d'imprimer les
21 55 000 pages, une par une, ou de faire des recherches. Nous avons fait des
22 recherches, nous n'avons pas tombé sur le journal au complet. Mais en
23 faisant des recherches, nous pouvons peut-être confirmer lorsqu'on reçoit
24 une page comme cela.
25 Monsieur le Président, le point principal de la Défense c'est toujours le
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1 même. C'est-à-dire que : est-ce que la Chambre, qui a seulement le document
2 devant elle, peut utiliser ce document ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout ce que vous nous dites et la suggestion, c'est
4 que vous demandez à ce que l'intégralité du journal de guerre soit versée.
5 Monsieur Withopf, en conservant votre calme légendaire, que voulez-vous
6 nous dire ?
7 M. WITHOPF : [interprétation] Comme l'a mentionné mon éminent confrère, le
8 journal complet a été communiqué dans son intégralité et ce sur un CD, où
9 l'on peut procéder à des recherches électroniques. Mes éminents confrères
10 de la Défense, au cas où ils ne seraient pas en mesure de procéder à ces
11 recherches, l'Accusation serait disposée à leur assurer une formation pour
12 ce qui est, de la façon dont il convient de procéder pour, par exemple,
13 utiliser dix minutes pour retrouver certaines pages de ce journal de
14 guerre.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, il faut passer à l'autre document.
16 M. BOURGON : Nous passons à l'autre document, Monsieur le Président, mais
17 la Défense croit nécessaire de dire à la Chambre, dès maintenant, que les
18 commentaires de l'Accusation ne sont pas du tout appréciés, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, j'allais aussi vous dire, en
21 conservant votre calme également légendaire, poursuivez. Nous avons compris
22 les problèmes d'ordre technique et les difficultés que vous rencontrez.
23 Vous nous l'avez expliqué. C'est vrai que voir 50 000 feuillets, c'est une
24 tâche colossale. Nous comprenons les difficultés auxquelles vous avez été
25 amené à être confronté. Sachez que la Chambre apprécie tous les éléments.
Page 6378
1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
2 Le prochain document, Monsieur le Président, porte le numéro sur la liste
3 de l'Accusation, le numéro 16, numéro interne 51 et numéro de PT53. Vous
4 pouvez voir l'original si vous voulez bien.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, allez chercher l'original.
6 M. BOURGON : Ce document, Monsieur le Président, comme la Chambre peut le
7 constater, il faut d'abord commencer par la dernière page, soit la page qui
8 a été manuscrite. Il s'agit d'une note qui a été rédigée à la main, qui est
9 signée dans une langue autre que les langues officielles du Tribunal. Une
10 date qui porte une --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, le document que nous avons sous le numéro
12 16 n'a pas été rédigé à la main, il est tapé à la machine.
13 M. BOURGON : Monsieur le Président, le document comporte trois pages. Il y
14 a d'abord une page rédigé à la main, ensuite une page à la machine et
15 ensuite une traduction.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous n'avons pas le document rédigé à la main.
17 M. BOURGON : Monsieur le Président, je vais vous donner l'original ici qui
18 vient de l'Accusation.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document rédigé à la main n'a pas été admis,
20 n'est pas demandé, puisque nous ne l'avons pas, nous.
21 M. BOURGON : Monsieur le Président, sans avoir le document rédigé à la
22 main, ce serait --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : On va le regarder.
24 Nous le donnerons après aux accusés, cependant nous vérifions l'original.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 6379
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons deux documents tapés à la machine avec la
2 date 24/10/1413 et, dans ces doubles documents, l'original a la mention
3 01502849, qui est en rouge. Le deuxième document doit être une copie de
4 l'original et on a le document manuscrit que nous n'avions pas et qui est
5 devant nous. Ce document est en anglais et il y a une signature en arabe à
6 la fin du document. Dans ce document, il y a une référence à Allah.
7 M. BOURGON : [hors micro]
8 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Mme l'Huissière va le présenter aux accusés.
10 Nous vous écoutons.
11 M. BOURGON : Comme vous pouvez voir dans ce document, Monsieur le
12 Président, il s'agit d'un document qui a été rédigé à la main. C'est le
13 premier document qui porte une date d'un calendrier, qui n'est pas le
14 calendrier utilisé devant ce Tribunal, c'est-à-dire, la date du 24 du
15 dixième mois de l'an 1413. L'original, Monsieur le Président, nous notons
16 que ce document a été rédigé en langue anglaise. Ce document a été adressé
17 à "to whom it may concern". Nous ne savons pas à qui le document est
18 adressé.
19 La signature au bas du document ne peut être reconnue. Ce document, selon
20 ce que nous avons devant nous, Monsieur le Président, en apparence, aurait
21 été, ensuite, traduit dans la langue B/C/S à une personne que nous ne
22 connaissons pas, une personne qui n'a pas signé et, ensuite, nous avons
23 rajouté sur le même document avec une machine à écrire qui est différente.
24 Une note PS, à l'effet que ce document aurait été remis à une personne du
25 HVO, dont nous n'avons pas le nom, ni la signature, par un dénommé Merdan,
Page 6380
1 qui je crois, selon l'information qui est disponible devant la Chambre à ce
2 jour, serait le commandant adjoint du 3e Corps.
3 Monsieur le Président, nos arguments face à ce document sont les suivants :
4 c'est-à-dire que vous avez un document qui a été produit peut-être par un
5 étranger, de toute façon, c'est une personne qui parle anglais. Ce document
6 aurait été remis au commandant adjoint du 3e Corps, qui l'aurait remis à un
7 membre du HVO, qui l'aurait fait traduire, qui l'aurait ensuite archivé.
8 Tout cela sans signature. Ensuite, le document apparaît devant la Chambre
9 aujourd'hui avec une nouvelle traduction en anglais. Lorsqu'on compare les
10 deux traductions, la traduction en anglais, qui provient de la traduction
11 B/C/S avec l'original anglais, il y a même des différences. Notre point,
12 aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est qu'un tel document doit
13 nécessiter un support quelconque.
14 Il y a trois personnes impliquées. Il y a une personne qui a rédigé, il y a
15 une personne qui l'aurait reçu et qui l'aurait remise à une troisième
16 personne. Nous avons A, nous avons B et nous avons C. Nous n'avons aucune
17 signature de A, B et C, aucun témoignage de A, B et de C. L'argument de la
18 Défense, c'est que nous ne pouvons attacher aucune valeur probante à un tel
19 document. Ce document nécessite absolument un soutien pour que la Chambre
20 puisse l'utiliser à quelque fin que ce soit sans avoir à tirer des
21 hypothèses, à savoir qu'est-ce que qui a bien pu se passer avec ce
22 document.
23 Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à M. Withopf. Simplement,
25 je lui indique que dans le document manuscrit, qui est évidemment le
Page 6381
1 document d'origine, il y a des inscriptions en arabe qui auraient méritées,
2 de la part d'un enquêteur moyennement averti de la procédure pénale, que
3 les inscriptions en arabe soient traduites, car c'est peut-être une
4 signature, c'est peut-être une indication importante, et nous n'avons pas
5 la traduction.
6 Simplement dans la traduction anglaise, il y a marqué "Signature in
7 Arabic", cela veut dire "signature en arabe", mais c'est peut-être autre
8 chose et cela, nous ne le savons pas.
9 Madame l'Huissière, présentez ces documents aux accusés pendant que M.
10 Withopf va répondre. Vous avez la parole.
11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
12 Juges, je remarque que mon éminent confrère de la Défense a parlé de la
13 valeur probante au sujet de ces documents. Je suis, très certainement,
14 d'accord que l'on puisse discuter de sa valeur probante. Ce que je note
15 également, c'est que mon éminent confrère n'a pas dit un mot au sujet de sa
16 recevabilité, cela devrait être le sujet de notre débat d'aujourd'hui.
17 Nous devrions entrer dans ce qui constitue la valeur probante, et au lieu
18 de le faire, nous entrons dans la discussion au sujet de sa recevabilité.
19 Nous pouvons parler de la valeur probante mais la question de la
20 recevabilité est une question autre.
21 Pour ce qui est de ce document, au sujet de l'authenticité, je dirais que
22 cela provient des archives d'état de la Croatie. Comme je l'ai mentionné
23 mardi, l'original est fourni à l'Accusation. Ce que l'on peut identifier
24 comme une copie, c'est que c'est une copie qui est établie aux archives
25 d'état croate et il y a un cachet au coin supérieur droit qui l'affirme.
Page 6382
1 Il s'agit d'un document qui est, de façon évidente, pertinent. Il parle
2 d'échange de ressortissants étrangers contre des prisonniers du HVO qui ont
3 été remis par le général Merdan, le commandant adjoint du 3e Corps, cela
4 est pertinent pour ce qui est de la chaîne de subordination des
5 Moudjahiddines.
6 La date qui y figure, comme l'a souligné mon éminent confrère, est une date
7 qui suit le calendrier islamique. Il y a une date au sommet du document qui
8 identifie le document comme étant envoyé le 25 avril 1993.
9 Une fois de plus, je suis d'accord que l'on puisse parler de la valeur
10 probante mais, pour ce qui est de sa recevabilité, l'Accusation estime que
11 ce document est des plus recevables.
12 Il convient de préciser qu'il y a une petite partie qui est écrite en
13 lettres arabes mais je tiens à affirmer que l'Accusation serait, tout à
14 fait, en mesure de procéder à des recherches pour déchiffrer ce qui est
15 dit. Merci.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Nous allons passer au document suivant.
17 Maître Bourgon.
18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il est
19 clair que l'Accusation va camper sur sa position de répéter à chaque
20 document la question de pertinence même si nous ne soulevons pas ce point.
21 L'Accusation va continuer à répéter la question de la valeur probante alors
22 qu'il est clair que le débat d'admissibilité doit tenir compte de la valeur
23 probante. Nous avons fait des discussions pendant deux jours. La Chambre, à
24 la fois, connaît les arguments de la Défense, connaît les arguments de
25 l'Accusation, de répéter aujourd'hui que le débat est un débat sur
Page 6383
1 l'admissibilité. Cela fait deux jours et nous sommes rendus à la troisième
2 journée. Ce sont des remarques tout à fait inutiles et non pertinentes qui
3 font perdre du temps à la Chambre. Nous souhaitons, Monsieur le Président,
4 simplement discuter les documents.
5 Nous vous disons que le dernier document n'a pas de valeur probante
6 suffisante, surtout de par la fiabilité. Mais mon confrère n'a pas soulevé,
7 par exemple, le fait que nous avons un document qui provient de Bosnie-
8 Herzégovine et il dit que c'est un document officiel pris dans les archives
9 de la Croatie. Comment les archives d'un pays A se ramassent dans les
10 archives d'un pays B ? Est-ce que les archives ont été volées ? Comment une
11 photocopie d'une archive en Croatie peut être un document officiel pour le
12 pays B ? Monsieur le Président, toutes ces questions-là, nous pourrions les
13 soulever.
14 Nous tenons simplement, ce matin, à prendre tranquillement, document par
15 document, vous soulever les carences des documents et ensuite la Chambre
16 pourra apprécier si elle est en mesure d'apporter une valeur probante
17 suffisante pour déterminer si ce document peut être utilisé avec ou non un
18 soutien additionnel au regard de tous les critères, les critères
19 techniques, les critères de traduction, les critères de pertinence, de
20 valeur probante et de fiabilité.
21 C'est là notre objectif ce matin et nous allons poursuivre dans le même
22 esprit, Monsieur le Président, avec le prochain document. Le document qui
23 porte le numéro du Procureur, le numéro 28, sur la liste interne, 61 et sur
24 la liste des numéros PT, 63.
25 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je crois comprendre
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1 que le document suivant de la liste serait un document qui porte un numéro
2 interne qui serait celui de 58. Il s'agit d'un autre journal de guerre.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. BOURGON : Monsieur le Président, mon confrère a raison. Concernant le
5 document qui porte le numéro 20, c'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'un autre
6 extrait du journal de guerre du 3e Corps. Nous passons au document qui
7 porte le numéro --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : 58.
9 M. BOURGON : Le 58, c'était le prochain document, Monsieur le Président, le
10 58.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre liste, c'est le 51 ?
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 M. BOURGON : Monsieur le Président, c'est mon erreur, c'est-à-dire, le
14 document numéro 20, qui porte le numéro interne 58, et le numéro PT60. Ce
15 document, Monsieur le Président, nous croyons qu'il n'est pas utile de
16 revoir encore une autre fois, puisque ce sont les mêmes argumentations
17 concernant le journal de guerre.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, ce journal de guerre
20 faisait partie de la liste des documents dont l'Accusation aurait voulu
21 parler. Nous tenons à attirer l'attention de la Chambre, qu'il ne s'agit
22 pas ici du même journal de guerre dont nous avons parlé auparavant dans le
23 courant de la journée d'aujourd'hui. C'est un autre du 3e Corps de l'ABiH
24 et qui couvre une période allant de mai à juillet 1993. Etant donné qu'il
25 figure sur la liste des documents de la Défense, nous voudrions entendre
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1 l'objection que formule nos éminents confrères de la Défense à ce sujet.
2 M. BOURGON : Que ce soit le même journal ou un autre journal, Monsieur le
3 Président, notre argument est le même. Nous souhaitons que la Chambre
4 ordonne à l'Accusation de produire tous les journaux dans leur entièreté
5 avec une traduction, de façon à apporter à ces documents la fiabilité
6 nécessaire pour que, tant la Chambre que la Défense puissent les utiliser.
7 Je passe au prochain document.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Attendez. Concernant ce journal de guerre qu'on
9 va présenter aux accusés, à la différence du journal numéro 2, là, il n'est
10 pas de la même couleur, et il n'a pas la même couverture. La Chambre
11 constate qu'il y a un numéro 3 sur la première page, il y a toujours en
12 B/C/S la mention "Ratni", tel que je peux lire, et il y a la date du 16
13 mai, 28 juillet 1993. En dessous, il est marqué "Listova 99". La mention
14 faite au feutre noir semble avoir été apposée, postérieurement, à la
15 rédaction de ce journal de guerre peut-être, mais on n'a aucune certitude.
16 A la différence du livre numéro 2, le numéro 3, lui a des colonnes
17 numérotées de 1 à 8, et comme dans le journal numéro 2, il y a des mentions
18 manuscrites en fonction des dates avec des écritures différentes. Ceci qui
19 tendrait, comme l'a indiqué une des parties, à préciser que c'était celui
20 était de permanence qui tenait des mentions.
21 Nous constatons également qu'il y a même des pages rédigées au crayon noir.
22 Vous allez présenter le document aux accusés.
23 Monsieur Withopf, sur ce document 58, vous allez nous dire la même chose.
24 M. WITHOPF : [interprétation] Il s'agit de quelque chose analogue. C'est un
25 document officiel du 3e Corps de l'ABiH. Il s'agit d'un journal de guerre
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1 qui couvre la période que vous venez de mentionner.
2 Monsieur le Président, ce document se trouve être pertinent. L'Accusation a
3 choisi la date du 9 juin 1993, où il est question du déploiement du Groupe
4 opérationnel de Bosnie, aussi de Maljine, et cela fait partie de l'appel
5 couvert par l'acte d'accusation et des sites d'exécution.
6 Si la Chambre de première instance souhaite que nous communiquions une
7 copie entière du journal de guerre, et si la Chambre souhaite obtenir une
8 traduction intégrale du document en question, l'Accusation n'a rien à
9 redire et nous allons répondre au souhait de la Chambre si tel est le cas.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges ont une précision complémentaire émanant
11 de la Chambre. Sur ce journal de guerre, où il y a des mentions sur huit
12 colonnes, nous constatons que dans la colonne numéro 1, il y a les heures
13 et, dans la colonne numéro 2, il y a les limites. Les mentions qui figurent
14 sont des mentions qui ont été rédigées en temps réel puisque sur les
15 documents qui ont été traduits, nous constatons qu'il y a une mention à 22
16 heures, 22 heures 30, 0 heure 10, et la quatrième mention, curieusement,
17 c'est 0000. Il y a une bizarrerie, pourquoi y a-t-il 10 avant 00 ?
18 M. BOURGON : Monsieur le Président, la différence entre les deux documents,
19 c'est-à-dire, le premier que nous avons vu tout à l'heure, à deux reprises,
20 c'est un journal du moins notre compréhension et celle de la Chambre
21 pourrait être différente, mais notre compréhension, c'est que le premier
22 est un journal de guerre. Celui-ci semble être un journal opérationnel,
23 c'est-à-dire, il apparaît -- ce que nous pouvons avoir, mais nous ne sommes
24 loin d'être certain que ce serait un journal tenu à un officier de service
25 ou une personne quelconque en service dans un quelconque poste de
Page 6387
1 commandement, d'une quelconque unité. Il y a des mentions, qui proviennent
2 du Groupe opérationnel, qui ont rapport avec la situation au sein du Groupe
3 opérationnel de l'est, une mention du Groupe opérationnel de l'ouest, une
4 mention de la 308e Brigade et, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le
5 Président, il y a des problèmes avec les heures, c'est-à-dire, on passe de
6 minuit 10 à minuit. Ensuite, on parle du Groupe opérationnel de la Krajina
7 bosniaque.
8 Monsieur le Président, de notre point de vue, la raison pour laquelle ce
9 document ne devrait pas admis dans sa forme actuelle, c'est que, dans sa
10 forme actuelle, la Chambre se doit de développer des hypothèses, de se
11 poser des questions afin de l'utiliser. C'est là le problème que nous avons
12 sur la fiabilité du document et son manque de valeur probante qui va
13 traverser le seuil minimum acceptable pour qu'on puisse utiliser le
14 document sans autre soutien.
15 Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
17 Monsieur Withopf.
18 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit ici d'un
19 document provenant du 3e Corps de l'ABiH, à savoir, d'un corps de
20 commandement du 3e Corps à Zenica. Il se rapporte à la majeure partie de la
21 période couverte par l'acte d'accusation. Je ne comprends pas pourquoi mon
22 éminent confrère a laissé entendre qu'un tel document ne dispose pas d'un
23 point de valeur probante minimum pour pouvoir être versé au dossier.
24 L'Accusation est d'avis que les journaux de guerre ont une valeur probante
25 extrêmement élevée, étant donné que cela nous provient du cœur même de ce
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1 qui se passait au sein du 3e Corps de ce commandement à Zenica.
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 M. WITHOPF : [interprétation] Comme mon éminent confrère, M. Mundis, vient
4 de me signaler, il s'agit de documents contemporains qui sont rédigés à
5 l'époque des événements. Nous ne saurions avoir ou disposer d'éléments de
6 preuve meilleurs qui pourraient être mieux à même de nous montrer ce qui se
7 passait à une période pertinente.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semblerait que les accusés n'entendent pas à
9 nouveau.
10 A ce stade, nous allons faire la clôture de proviseur puisque nous allons à
11 la pause. Je constate que nous avons vu que cinq documents. Nous avons vu
12 cinq documents. Il va falloir accélérer tout à l'heure parce que nous n'en
13 sommes qu'à cinq documents. On va essayer de réduire la pause au strict
14 minimum…
15 Reprenons à 11 heures, 11 heures moins cinq, mais, avant cela, je voudrais
16 regarder à nouveau le journal de guerre, dit par la Défense, journal
17 opérationnel.
18 Oui, Maître Bourgon, vous voulez rajouter quelque chose.
19 M. BOURGON : Simplement, Monsieur le Président, que mon confrère dit que
20 c'est le journal opérationnel du 3e Corps. C'est exactement ce que nous
21 essayons de dire. Le document, que vous voyez devant vous, pas l'original,
22 mais le bout de papier, nous ne savons pas s'il provient du 3e Corps ou
23 pas. Nous avons besoin du journal en entier afin de lui donner une valeur
24 probante qui nous manque.
25 Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais rendre les documents à l'Accusation. Nous
2 reprendrons l'audience à 11 heures moins cinq.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons reprendre en essayant d'accélérer. Juste
6 avant de reprendre, je voudrais informer la Défense et l'Accusation que les
7 services de l'Interprétariat nous ont indiqué, dans le fameux document qui
8 était en anglais avec des mentions en arabe, les mentions en arabe, mais
9 sous toute réserve, seraient celles-ci : la mention en arabe en haut serait
10 : "Au nom du Dieu, du très miséricordieux," et en bas : "Il n'y a qu'un
11 seul Dieu, Allah et Mohamed est son prophète." Voilà, cela serait des
12 inscriptions de nature religieuse et non pas des signatures comme on aurait
13 pu le penser.
14 Mais voilà, ce n'est que -- si vous voulez, je peux donner une copie --
15 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, nous vous en serions
16 grand gré, ainsi qu'aux interprètes --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons et là je vous donne, Monsieur Withopf,
18 la -- oui, là il faudrait le montrer à la Défense aussi.
19 M. WITHOPF : [interprétation] Il y a une question, Madame et Messieurs les
20 Juges, que je voudrais soulever. J'ai brièvement parlé avec Me Residovic,
21 qui défend les intérêts de M. Hadzihasanovic. Dans le deuxième journal de
22 guerre, celui qui a une couverture vert clair, exactement, en fait, on y
23 trouve une enveloppe laquelle contient un document de trois pages.
24 Permettez-moi de vous donner cette explication. Cette enveloppe on l'a
25 trouvé en même temps que le journal de guerre. C'est pourquoi on a gardé
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1 les deux ensembles. Je voulais le dire tout à fait clairement. Il y a un
2 document de trois pages qui date de 1997 qui se trouve dans cette
3 enveloppe.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, je vous donne la parole pour
5 enclencher la seconde vitesse.
6 M. BOURGON : Monsieur le Président, je passe au prochain document, document
7 qui porte le numéro sur la liste, le numéro 23, numéro interne 61.
8 Pourrais-je avoir l'original, s'il vous plaît ?
9 Les dates concernant ce document, il s'agit d'un document qui, si on se
10 remet à la dernière page du document original, c'est un document qui
11 comporte deux lignes pour des signatures, avec deux signatures que nous ne
12 reconnaissons pas. Ce document, Monsieur le Président, le point de départ
13 serait le Quartier général de l'armée. Malheureusement, pour ce document,
14 Monsieur le Président, je n'ai pas la copie anglaise avec moi qui semble
15 être tombé parmi mes documents pendant la pause.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut vous prêter la nôtre.
17 M. BOURGON : Pardon, Monsieur le Président ?
18 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut vous prêter la nôtre si vous voulez. Ah, il
19 l'a.
20 M. BOURGON : Merci. Monsieur le Président, comme vous voyez sur l'original,
21 nous avons deux signatures que nous ne reconnaissons pas. Le document a été
22 envoyé à partir du "Zenica Municipal Defense Staff", une unité sur laquelle
23 la Chambre n'a aucune information jusqu'à ce jour. Le document était
24 adressé, était plutôt un rapport qui a été établi par le bureau de Sécurité
25 et d'Information, toujours du "Zenica Municipal Defense Staff", état-major
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1 de défense Municipal de Zenica -- pas partie du 3e Corps, c'est-à-dire que
2 cela est un document qui est séparé du Quartier général du 3e Corps. Nous
3 voyons que le document aurait été envoyé, une copie aux organes du 3e Corps
4 et une copie au chef d'état-major, au "Chief of Staff". Là, on dit le
5 "Staff Commander" dans la traduction, mais, concernant les preuves d'envoi
6 et de réception, nous n'en n'avons pas, Monsieur le Président. Il y a un
7 tampon qui rend le document officiel à n'en pas douter, mais il y a
8 également plusieurs marques qui ont été ajoutés à la main, à la fois, des
9 étoiles pour attirer l'attention sur certains paragraphes et certaines
10 rubriques ont été soulignés, encore une fois pour attirer l'attention. Il y
11 a une mention à la main qui a été traduite qui dit que : "Le bureau de
12 Sécurité et d'Information et qui --" -- "they have their order" -- "-- ils
13 auraient leurs copies."
14 Monsieur le Président, nous sommes d'avis que ce document, en l'occurrence
15 avec ses carences concernant l'envoi, la réception et les notes
16 manuscrites, est un document qui ne peut être utilisé efficacement par la
17 Chambre sans avoir soutien additionnel, de par l'identité des unités,
18 identités de ceux qui l'auraient signé ou approuvé, l'identité des
19 rédacteurs, l'objet du document. Quant au contenu, Monsieur le Président,
20 nous n'avons aucun commentaire à formuler concernant la pertinence prima
21 facie, de même que la date du document.
22 Ce qui nous inquiète, Monsieur le Président, c'est de voir que nous aurions
23 un document qui se retrouverait devant la Chambre avec de l'information
24 insuffisante pour permettre à la Chambre d'en tirer une conclusion sans
25 avoir à développer des hypothèses. Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, on va le présenter aux accusés.
2 Monsieur Withopf.
3 M. WITHOPF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est un
4 document manifestement authentique, comme le concède mon confrère. Il vient
5 des archives de Sarajevo, un document officiel très pertinent puisque c'est
6 un rapport de l'état-major du 11 juin 1993 et qui porte sur le fait qu'on a
7 incendié volontairement des maisons et qu'on s'est livré à des actes de
8 pillages dans la région d'Ovnak. On fait référence au personnel militaire
9 qu'il faut contrôler de façon régulière.
10 Le paragraphe 25, de l'acte d'accusation, parle de la Défense municipale de
11 Zenica. C'est un élément pertinent. Il est exact de dire qu'il n'y a pas de
12 preuve qui montrerait que ce document a été envoyé ou pas, tout du moins
13 pas à la lecture du document, mais ceci ne porte, une fois de plus, que sur
14 la valeur probante et non pas sur la question de la recevabilité du
15 document.
16 Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Bourgon.
18 M. BOURGON : Monsieur le Président, nous passons au prochain document.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, il faut qu'on voie, nous, le document.
20 M. BOURGON : Pardon.
21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit, une fois de
22 plus, d'un journal de guerre. Je peux vous le remettre sur-le-champ.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le documents 61, dit document numéro 23, nous
24 voyons que c'est un document qui est tapé à la machine à écrire, qui a un
25 tampon émanant de la municipalité de Zenica. Nous constatons également dans
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1 la traduction anglaise, au premier paragraphe, que l'inspection d'Ovnak,
2 qui a été diligentée par les signataires qui sont au nombre de deux, a été
3 faite, sur le premier paragraphe, à la requête du "staff commander." Le
4 "staff commander", est-ce que c'est le "staff commander" militaire ? C'est
5 ce qu'on peut en déduire logiquement. D'autant qu'on constate que le
6 destinataire du rapport, c'est le 3e Corps et le "staff commander." C'est
7 peut-être l'autorité au-dessus du 3e Corps. Voilà ce qu'on peut dire en
8 l'état.
9 Je vous rends ce document et je donne la parole à Me Bourgon pour la suite.
10 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je passe au prochain document
11 qui est le numéro 28 sur la liste de l'Accusation. C'est un document qui
12 provient d'un journal ou d'un journal de guerre.
13 J'ai maintenant l'original entre les mains. La même situation s'applique,
14 c'est-à-dire qu'il semblerait, de par le document que j'ai entre les mains,
15 que deux documents ont été tirés de ce journal. Je vois à l'intérieur du
16 journal la date, mai 1993. Je vois également dans ce document une enveloppe
17 avec un document qui porte un numéro, et de même qu'un document qui est à
18 l'intérieur et qui porte une liste quelconque avec un numéro. Ce numéro,
19 Monsieur le Président, ne fait pas partie du document en tant que tel, bien
20 qu'il ait été numéroté.
21 Nos arguments concernant ce document, Monsieur le Président, sont à l'effet
22 qu'il s'agit d'un document qui a été rédigé à la main. Nous savons, de par
23 la traduction du document, qu'il y a une question concernant la date.
24 Si nous regardons sur le document original, nous voyons que la date qui est
25 indiquée serait la date, je cherche la première page, serait la date 25
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1 juin au haut de la page, alors que sur la traduction, nous avons le 23 juin
2 1993.
3 Dans ce document, Monsieur le Président, nous avons noté plusieurs
4 endroits, si nous regardons la traduction, plusieurs endroits, notamment
5 sur la page 2 de la traduction, le paragraphe qui porte la mention OGS
6 Memisevic. Il y a plusieurs mentions dans ce paragraphe qui sont
7 illisibles, même dans le prochain paragraphe. Un peu partout dans ce
8 document, Monsieur le Président, il y a, à la fois, des rubriques qui ont
9 été ajoutées, des commentaires de la part des traducteurs, selon ce que mon
10 confrère de l'Accusation me dit, mais également plusieurs mentions
11 illisibles.
12 Ce document, si j'essais de le retrouver dans le journal original, porte le
13 numéro, voilà, j'ai l'original ici qui nous dit effectivement au haut de la
14 page, le nom d'une ville et le 25 juin 1993; alors que la traduction nous
15 dit le 23 juin. On me dit que cela pourrait également être un "3".
16 Je regarde les notes manuscrites. Monsieur le Président. Notre argument
17 concernant ce journal est le même que pour les autres documents qui
18 proviennent de journaux. Nous souhaitons que la Chambre demande à
19 l'Accusation de bien vouloir produire les journaux sous leurs formes au
20 complet avec une traduction, ce qui permettrait de résoudre des problèmes
21 de fiabilité qui sont les seuls que nous avons avec ce document.
22 Je crois, toutefois, que mon confrère, qui représente l'accusé Kubura, aura
23 peut-être des observations additionnelles à vous faire au sujet de ce
24 document.
25 Nous notons, Monsieur le Président, que nous ne savons pas, il semble qu'il
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1 s'agisse d'un compte rendu d'une réunion. Ce que nous ne savons pas, c'est
2 à quel point le compte rendu tient compte de tous les propos, de peu de
3 propos, ou à quel est l'état de ce compte rendu. Dans nos activités
4 professionnelles respectives, Monsieur le Président, que ce soit la Défense
5 ou l'Accusation, nous avons tous participé à des rencontres, nous avons
6 tous assisté à la production de minutes. Ces minutes, selon la personne qui
7 prend les minutes, peuvent être très élaborées ou très sommaires. Dans un
8 contexte de guerre, il est possible que ces numéros soient très sommaires,
9 ce qui affecterait la valeur probante du document.
10 D'où l'importance d'avoir au moins tout le journal pour pouvoir se faire
11 une idée de la qualité de l'information qui s'y retrouve.
12 Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf.
14 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer d'être
15 le plus concis possible dans mes réponses.
16 Nous demandons le versement de la totalité du journal de guerre qui vient
17 manifestement des archives de Sarajevo. La pertinence est extrême. Nous
18 avons les dates de 1992-1993, comme l'a dit Me Bourgon. Manifestement, on
19 reprend ici le procès-verbal d'une réunion du commandant du 3e Corps. M.
20 Hadzihasanovic avait des commandants d'unités subordonnées dont la 7e
21 Brigade musulmane au moment où l'accusé Kubura s'y trouvait. C'est très
22 important en matière de commandement et de contrôle quand on parle du
23 déploiement des unités page 4, il y a des propositions qui sont faites sous
24 la rubrique de la 7e Brigade musulmane de Montagne, et c'est dit : "Il faut
25 engager, il faut recruter des ressortissants étrangers."
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1 Me Bourgon a évoqué des questions que nous avons déjà étudiées au cours de
2 la matinée. Il est tout à fait courant que les interprètes apportent des
3 commentaires ou les traducteurs peut-être vous proposent autres
4 interprétations pour ce qui est de préciser toutes les informations
5 nécessaires dans la lecture d'un document. De tels documents ont toujours
6 été déclarés recevables dans toutes les procédures dont a été saisi ce
7 Tribunal. Rien de neuf, et ceci n'a jamais posé de problème.
8 L'enveloppe dont je vous ai parlé, c'est celle qui contenait ce document de
9 trois pages dont je vous avais parlé dans mon intervention précédente.
10 Merci.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous vérifions à nouveau que les
12 documents soient --
13 Nous constatons qu'ils sont rédigés au stylo Bic bleu. Par ailleurs, nous
14 constatons qu'il y avait une enveloppe émanant du 3e Corps avec un document
15 de trois pages qui n'est pas traduit bien entendu, et qui est signé par le
16 commandant brigadier Jusic avec un tampon, "Commandement du 3e Corps," en
17 bleu.
18 Un esprit moyen éclairé pourrait en déduire qu'à mesure où il y a un
19 document officiel inclu dans un livre, un journal, il y a des présomptions
20 que les livres, le journal émanent du 3e Corps.
21 Je rends à Monsieur Withopf, le document, et je vais demander à Maître
22 Bourgon de poursuivre.
23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
24 Le prochain document porte le numéro 32. Il s'agit d'un ordre qui est
25 attribué à l'accusé, le général Hadzihasanovic, puisque son bloc signature
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1 est utilisé. Il s'agit d'une catégorie de documents que nous souhaitons
2 porter à l'attention de la Chambre.
3 J'ai ici le document original qui porte une signature, qui nous est
4 inconnue, et qui n'apparaît pas comme étant la signature de l'accusé.
5 Cet ordre, Monsieur le Président, concernant la réception et l'envoi, nous
6 n'avons aucune mention ni sur l'original, sauf que je retourne au dos du
7 document, et je vois qu'on a une mention à la main qui indique "325e
8 Brigade, à Vitez." Cette mention, Monsieur le Président, ne se retrouve pas
9 sur la traduction. Nous ne retrouvons pas la mention de l'envoi sur la
10 traduction en anglais.
11 Nous avons une liste de diffusion, c'est-à-dire, à la page 2 du document,
12 je traite ici de la traduction du document. Nous avons une liste des
13 diffusions, c'est-à-dire, à qui le document était adressé. Toutefois, nous
14 n'avons pas d'aucune information concernant l'envoi de ce document.
15 Evidemment, si on regarde l'original, Monsieur le Président, on peut penser
16 qu'il s'agit justement d'un document qui a été produit de façon mécanique
17 avec des pages continues, puisque je vois ici qu'on a un peu plus d'une
18 page, du moins il y a une séparation. Toutefois, Monsieur le Président,
19 comme on a un document comme celui-ci et une signature originale à la main,
20 je crois que l'envoi se retrouverait également à la main ou avec un tampon.
21 Or, ce n'est pas le cas, ce que nous avons, il y a le tampon, le numéro, il
22 est à noter que ce numéro, c'est le numéro du Procureur lorsqu'il saisit
23 les documents, c'est-à-dire, 01821121, numéro qui se retrouve également au
24 verso. Nous ne savons pas si la 325e Brigade de Vitez -- si cette mention
25 au verso du document a été ajoutée, et par qui cette mention a été ajoutée.
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1 Pour ces raisons, Monsieur le Président, nous sommes d'avis puisqu'il
2 s'agit d'un ordre qui est attribué avec le bloc signature de l'accusé,
3 selon nos arguments d'hier, c'est-à-dire qu'un document comme cela ne peut
4 être utilisé -- ne peut être déposé à l'encontre, utilisé contre l'accusé,
5 sans avoir un témoin qui viendra nous dire quelque chose sur ce document,
6 quelque chose sur son contexte, quelque chose sur son objectif. Bien
7 entendu, la Chambre est à même de lire le document et de faire ses propres
8 conclusions. C'est justement là la teneur de toute notre argumentation. Un
9 document ne devrait pas nécessiter, de la part de la Chambre, une
10 interprétation. Un document seul contre l'accusé devrait permettre à la
11 Chambre de tirer une conclusion sans avoir à se poser de questions.
12 Merci, Monsieur le Président. Je remets l'original pour qu'il puisse être
13 circulé.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, quand vous dites bloc signature,
15 comment vous définissez cette appellation ? Est-ce que bloc signature veut
16 dire tampon, nom, et signature ? Comment vous définissez les termes "bloc
17 signature" ?
18 M. BOURGON : Bloc signature, Monsieur le Président, serait la mention qui
19 se retrouve au bas d'un document et qui indique le nom d'une personne et sa
20 position, ce qui prima facie, semble indiquer que le document est attribué
21 à cette personne. Notre problème, c'est qu'un document est attribué ici au
22 commandement, au général Hadzihasanovic sauf que le document n'est pas
23 signé par lui. Nous ne savons pas qui l'a signé. Nous n'avons aucune
24 information, à savoir qui était autorisé à signer à sa place.
25 De façon plus importante, et nous aurons l'occasion de le voir dans un
Page 6399
1 autre document, Monsieur le Président, normalement, dans toutes les
2 administrations, lorsqu'un subordonné est autorisé à signer pour un
3 supérieur, le document porte la mention "for" ou "pour" on va signer, et il
4 y aura une mention quelconque. Nous verrons certains de ces documents plus
5 tard. Or, ce document a le bloc signature de l'accusé, mais le bloc est là,
6 mais quelqu'un d'autre signe. A-t-on utilisé sans la connaissance de
7 l'accusé son bloc signature ou est-ce que l'accusé avait-il autorisé cette
8 personne à signer ? C'est la preuve peut-être qui sera entendue lorsque
9 nous présenterons la Défense.
10 Pour l'instant, ce document-là pose trop de questions pour avoir une
11 fiabilité suffisante pour être utilisée par la Chambre.
12 Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu de ce que vous avez dit, la Chambre fait
14 valoir les points suivants qui sont les constats que nous faisons avant de
15 donner la parole à M. Withopf. Manifestement ce document émane du système
16 fax puisque je constate là aussi que ce document a, en haut et en bas, la
17 trace qu'il faisait partie de d'autres documents qui se succédaient. Ce que
18 vous n'avez pas dit.
19 Par ailleurs, il y a un tampon bleu, et concernant la signature, il y a une
20 signature en vert avec une barre et un gribouillage. En droit administratif
21 classique, tout le monde sait que, quand il y a une barre, c'est que celui
22 qui signe, il signe "pour" -- en anglais, "for". Nous ne savons pas,
23 effectivement, qui a signé.
24 Quand on tourne le document, il y a marqué derrière "325 BBR Vitez." On
25 peut peut-être présumer, mais c'est une hypothèse que le dit fax qui
Page 6400
1 émanait du 3e Corps dont d'ailleurs j'indique que ce document porte
2 également un numéro d'ordre, il y a 02/33-67. C'est la succession d'autres
3 ordres antérieurs. Peut-être, ce dit document a été envoyé par l'Unité qui
4 était Vitez, qui est, d'ailleurs, mentionnée dans la liste des
5 destinataires, "325 BBR". Derrière, nous avons "325 BBR Vitez". Peut-être
6 que l'archiviste pourrait nous dire qu'effectivement, ce document provenait
7 de la Brigade de la 325e.
8 Voilà le constat que nous faisons en manipulant le dit document.
9 Par ailleurs, je constate qu'il y a deux trous. Est-ce qui veut dire que ce
10 document a été inséré dans un classeur ? Est-ce que c'est les trous de
11 l'Accusation ? Quand je mets les trous face aux documents de l'Accusation,
12 je constate une concordance. C'est peut-être l'Accusation qui a fait les
13 trous et que ce document n'a pas été troué par l'archiviste quand il a été
14 découvert.
15 Bien que la photocopie, que nous avons, présente elle aussi d'autres trous
16 mais qui sont décalés sur la droite. Ce qui veut dire que la photocopie
17 qu'on nous a donnée est la photocopie de l'original qui a été intégrée dans
18 un document plus grand car vous allez constater que le format de ce
19 document n'est pas le même que la photocopie.
20 Sur ces réserves et constats, je rends le document à Monsieur Withopf qui
21 va nous donner sa position.
22 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
23 Juges, je vais aborder, de façon succincte, les questions techniques qui
24 ont été abordées par vous-même, Monsieur le Président.
25 Pour ce qui est des trous dans les feuilles, ils n'ont pas été faits par
Page 6401
1 l'Accusation. En fait, le document d'origine ou les documents d'origine
2 avaient exactement le même format que ceux qui ont été trouvés dans les
3 archives de l'ABiH. Vous avez déjà mentionné que ce document dans sa
4 version d'origine avait un format différent du format classique à quatre.
5 Dans la copie, vous voyez qu'il y a les trous qui ont été photocopiés.
6 Si je peux me permettre d'aborder d'autres éléments, je vous dirais, comme
7 je l'ai déjà mentionné, qu'il s'agit d'un document qui émane des archives
8 de Sarajevo, numéro 1. C'est un document officiel de l'ABiH. C'est un ordre
9 du 3e Corps, d'où la pertinence. C'est un ordre qui émane de l'accusé
10 Hadzihasanovic. Il montre le commandement, le contrôle et la subordination
11 des soldats. Le document d'origine montre qu'à l'époque, à savoir, en
12 juillet 1993, le 3e Corps avait au moins la possibilité technique
13 sophistiquée permettant de transmettre ce genre d'ordre.
14 Toutefois, M. mon Confrère de la Défense du général Hadzihasanovic a évoqué
15 la question de la signature. Vous avez, également, fait vous-même, Monsieur
16 le Président, une série d'observations à propos de cela. Je n'ai pas besoin
17 de les réitérer et nous avons, d'ailleurs déjà, abordé cette question à
18 propos d'un autre document. Il est plus que vraisemblable, pour faire
19 preuve de circonspection, de dire qu'il ne s'agit pas de la signature de M.
20 Hadzihasanovic.
21 Ce n'est pas une situation inhabituelle. Le commandant d'un corps -- et
22 nous avons des témoins qui ont confirmé que l'accusé Hadzihasanovic était
23 un commandant qui était très, très souvent sur le terrain. Il ne se
24 trouvait pas, régulièrement, au niveau de son Quartier général pour apposer
25 sa signature à des documents ou à des ordres.
Page 6402
1 De toute façon, dans le monde militaire du monde entier, il est assez usuel
2 d'avoir une personne différente qui a le droit de signer au nom du
3 commandant.
4 Mais ce qui est important, néanmoins, c'est de savoir que l'ordre lui-même
5 a bien été émis par le commandant.
6 Mon estimé confrère a abordé la question de l'interprétation. Il s'agit
7 d'un ordre relativement simple, ce n'est pas la peine d'avoir une
8 connaissance particulière. Pour ce qui est du contenu de cet ordre, il n'y
9 a pas véritablement de marge de manœuvre pour envisager une interprétation
10 plus ample.
11 Voilà les observations que je souhaitais faire pour le moment à propos de
12 ce document. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Nous allons continuer.
14 Maître Bourgon.
15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je continue. J'adresse
16 maintenant le prochain document, soit le numéro 33. J'aimerais avoir
17 l'original, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir aussi l'original du dernier
18 document, Monsieur le Président ? Parce que j'aimerais voir la barre qui
19 suit la signature que j'avais manquée tout à l'heure, lorsque j'ai regardé
20 le document une première fois.
21 Pendant qu'on me remet le document, Monsieur le Président, j'aimerais
22 souligner, concernant le dernier document, exactement ce que les craintes
23 de la Défense sont. Mon confrère de l'Accusation a dit que c'est un ordre
24 de l'accusé. L'Accusation prend pour acquis que c'est un ordre de l'accusé,
25 alors que ce n'est pas l'accusé qui a signé le document. C'est là tout le
Page 6403
1 problème, Monsieur le Président. Mon confrère me dit que, dans toutes les
2 armées du monde, cela se passe comme cela. Mais, nous n'avons pas ici ni
3 les connaissances, ni l'expérience de toutes les armées du monde.
4 C'est de la preuve que nous souhaitons entendre pour valider de tels
5 documents et ce n'est pas mon confrère qui peut donner ces éléments. Ces
6 éléments doivent nous venir d'un état-major, d'une armée qui, au moins si
7 ce n'est pas la vraie armée de ce temps-là, d'une autre armée qui aurait le
8 même fonctionnement concernant les principes de signature.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous pourrons poser la question au témoin expert la
10 semaine prochaine.
11 M. BOURGON : Le prochain document, Monsieur le Président, je regarde,
12 Monsieur le Président, juste la signature. Personnellement, je vois la
13 signature à l'encre d'une couleur verte, mais je ne vois pas de barre,
14 Monsieur le Président, qui indiquerait une quelconque forme de, comme vous
15 le dites, en droit administratif, "pour" et, comme nous le verrons pour
16 d'autres documents, lorsque la mention "pour" est utilisée, nous verrons
17 que c'est affiché, de façon assez précise, sur le document.
18 Je passe au prochain le document, daté du 4 juillet. J'ai l'original devant
19 moi, Monsieur le Président. Il s'agit, encore une fois, d'un document qui
20 est non signé, c'est-à-dire qu'il porte une signature, mais qui semble être
21 différente de celle qu'on retrouve avec le bloc signature. Le bloc
22 signature, Monsieur le Président, est celui de Mehmed Alagic, en tant que
23 commandant du Groupe opérationnel Bosanska Krajina. Ce document part du
24 Groupe opérationnel et est adressé à la Brigade motorisée, mais nous ne
25 savons pas laquelle puisque la mention est illisible sur le document, à
Page 6404
1 savoir à quelle brigade le document est adressé.
2 Nous avons un tampon de réception toutefois sur l'original qui était
3 illisible sur la photocopie que j'avais et qui n'est pas repris sur le
4 document original, alors qu'ici, je vois bien que le document semble avoir
5 été reçu par la 312e Brigade, ce que je n'avais pas sur le document avec
6 lequel je travaillais. C'est un défaut de moins pour ce document.
7 Monsieur le Président, ce document la Chambre se rappellera que c'est le
8 document qui avait été présenté par l'Accusation lors du témoignage d'un
9 témoin la semaine dernière, le Témoin Eminovic. Ce témoin, Monsieur le
10 Président, n'a pas été en mesure de reconnaître cet ordre. Comme il n'a pas
11 reconnu l'ordre, l'ordre en question n'a pas été déposé devant cette
12 Chambre en preuve. Puisque l'ordre pas été admis en preuve, aujourd'hui,
13 l'Accusation nous demande de l'accepter, alors même que le témoin, dont le
14 nom est mentionné, n'a pas été à même de reconnaître ce document. Si on a
15 un document, un nom est mentionné, nous avons un témoin qui n'a pu
16 reconnaître cet ordre, cela lève de sérieux doutes concernant, que ce soit,
17 l'existence, l'envoi de l'ordre ou la rédaction de l'ordre. Ce facteur,
18 additionné des carences techniques, fait en sorte qu'un tel document ne
19 peut être utilisé par la Chambre sans un complément d'information, un
20 complément de preuve. Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre prend connaissance de ce document, ce qui
22 est très utile. Puisque nous constatons que le document est de la même
23 origine que les autres, à savoir que cela a été émis à partir d'un système
24 électronique, c'est-à-dire, soit par fax ou par un système où il y a les
25 pages qui se succèdent. C'est un constat que je fais.
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1 La qualité du papier est la même que les papiers que nous avons vus. Nous
2 constatons qu'il y a également deux trous. Nous constatons qu'il y a un
3 tampon, tout ce qui a de plus officiel, de la 312e Brigade qui a dû
4 recevoir le dit document et l'a tamponné. Il y a également un autre élément
5 qui n'a pas été évoqué par la Défense. C'est que ce document, émanant
6 apparemment de M. Alagic, est une réponse à un autre document numéroté
7 03/1001774 du 3e Corps, "in reply to". C'est un document qui vient
8 d'Alagic, d'un document antérieur.
9 Voilà les constats que la Chambre fait sans prendre position sur le fond du
10 document, mais constats externes sur les trous, les mentions, les couleurs.
11 Nous constatons que, concernant les signatures, à juste titre, la Défense a
12 fait valoir que, dans le bloc signature, il n'y a pas de signature, qu'il y
13 a une signature en bas. Si le document est un document qui est arrivé par
14 téléscripteur ou autre, il est évident qu'il n'y a pas de signature. En
15 revanche, la signature que l'on voit en dessous est peut-être la signature
16 de celui qui l'a reçu et qui authentifie la réception. Voilà quelques
17 réflexions d'ordre technique.
18 Monsieur Withopf.
19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
20 Juges, je serai très bref. Je vous dirais qu'il semblerait à nouveau que ce
21 document a été envoyé et que c'est la raison pour laquelle il ne contient
22 pas de signature au-dessus du bloc signature, ce qui est, après tout, une
23 situation assez normale.
24 Permettez-moi, maintenant, de parler d'un autre problème afférent à ce
25 document. Il est, tout à fait, exact que ce document a été montré, la
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1 semaine dernière, au témoin, Jasenko Eminovic. Toutefois, l'Accusation
2 n'accorde pas un poids à ce document par rapport à ce que le témoin,
3 Jasenko Eminovic, a dit, à ce moment-là. La pertinence transcende cela en
4 quelque sorte car il y ait fait référence à un militaire de l'ABiH à
5 Mehurici. Le document est en date du 4 juillet 1993. Il s'agit d'un ordre,
6 un ordre concernant des prisonniers qui devaient aller à Zenica sous le
7 commandement de la 306e Brigade. De toute évidence, il s'agit d'un document
8 absolument pertinent.
9 Pour ce qui est de la question suivante, où le Témoin Eminovic n'a pas été
10 en mesure de reconnaître ce document, cela ne devrait pas véritablement
11 jouer un rôle. Je souhaiterais, toutefois, ajouter que l'Accusation n'a pas
12 retiré ce document; ce document a été marqué aux fins d'identification. Il
13 s'agit du P104 ID.
14 Je répète ce que j'ai déjà dit, l'Accusation pense que nous devrons
15 discuter de la valeur probante de ce document. Toutefois, les raisons
16 avancées par mon confrère ne diminuent aucunement la valeur probante dans
17 la mesure où on ne peut pas considérer cela comme un document non
18 recevable. Je vous remercie.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
20 Maître Bourgon, poursuivez, s'il vous plaît.
21 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je passe au prochain document.
22 Le document sur la liste est le document numéro 43.
23 Il s'agit d'un document, Monsieur le Président, qui, encore une fois, ne
24 porte pas de signature. C'est un document qui origine du Groupe
25 opérationnel ouest ou Zapad et qui est adressé, personnellement, au
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1 commandant du 3e Corps, en l'occurrence l'accusé, le général
2 Hadzihasanovic. C'est un document très important concernant la question de
3 l'information qui serait disponible à l'accusé.
4 Or, à regarder le document que nous avons entre les mains, nous n'avons
5 pas, Monsieur le Président, de preuves ni d'envoi, ni de réception. Je note
6 à l'endos du document qu'il y a un signe qui effectivement parle de papier
7 continu, d'autres documents pourraient être attachés avant et après. On
8 parle des lettres L et AC. Il se pourrait toutefois, Monsieur le Président,
9 que ce soit l'imprimante qui soit continue et qui imprime les documents les
10 uns après les autres. Ce document, Monsieur le Président, il y a des
11 parties qui sont illisibles et la question est de savoir : est-ce que
12 l'accusé a bel et bien reçu ce document et est-ce que ce document-là a été
13 envoyé ?
14 Tout à l'heure, nous avions un document qui, selon les observations qu'on
15 pouvait en faire, avait été envoyé. Ce document-là portait une signature
16 originale. Dans le cas présent, il n'y a aucune signature. Il y a une
17 personne identifiée sur le document mais aucune signature originale. Il y a
18 une mention au haut du document qui traite de l'heure, soit 10 heures 15.
19 Les numéros à l'encre rouge sont les numéros de l'Accusation, et il y a une
20 rubrique également, une inscription à la main, manuscrite au haut du
21 document. Monsieur le Président, lorsqu'il s'agit d'un document qui va
22 directement aux faits et gestes de l'accusé puisque nous parlons de sa
23 connaissance, encore faut-il établir que le document en question a été reçu
24 par l'accusé. Est-ce que nous croyons qu'au stade de l'admissibilité, un
25 tel document, sans preuve additionnelle, sans savoir s'il a même été
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1 envoyé, sans savoir s'il a été reçu, c'est insuffisant pour au seuil et au
2 terme de l'admissibilité ?
3 Ce que nous souhaitons, Monsieur le Président, c'est simplement avoir une
4 preuve quelconque. Il y a aussi dans ce document, Monsieur le Président,
5 une numérotation. Nous n'avons aucune preuve sur la numérotation des
6 documents. Nous ne savons pas si ces numéros ont une suite, s'il y avait un
7 système entre un Groupe opérationnel et le
8 3e Corps.
9 Pour ces raisons, Monsieur le Président, ne nous croyons pas que la Chambre
10 peut se fier à un tel document sans explication additionnelle. Sinon, il
11 faut se poser trop de questions, à savoir, si le document a été envoyé ou
12 reçu, si même ce document-là a été rédigé par la personne qui est indiquée
13 au bas du document.
14 Un dernier commentaire, Monsieur le Président, souvent sur les traductions
15 des documents, nous retrouvons la mention, je tourne ici à la page 2 du
16 document, la dernière ligne. Nous voyons ici une rubrique qui dit, envoyé à
17 en anglais : "Forwarded to commander, 3rd Corps," et dossier. Sous cette
18 rubrique, il est indiqué : "Certified with a stamp and signature." C'est la
19 traduction qui porte cette mention. Si je regarde l'original, je retrouve
20 la même mention. Cela ne veut pas dire qu'il y a un tampon, c'est-à-dire
21 que cela indique que ce document était destiné à recevoir un tampon, mais
22 le tampon n'y est pas. L'autre document sur la même qualité de papier qui
23 avait été envoyé par la machine, portait une signature et un tampon;
24 celui-ci non.
25 Encore une fois, Monsieur le Président, la Défense ne fait pas aucune
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1 référence au contenu du document, qui nous apparaît tout à fait pertinent,
2 de même que la date d'envoi en septembre. La question est de savoir : peut-
3 on faire confiance à ce document en l'état ?
4 Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va examiner le document après que les
6 accusés ont vu ledit document.
7 Vous voulez rajouter quelque chose ?
8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais apporter simplement
9 une information supplémentaire. Le document, que vous avez entre les mains,
10 Monsieur le Président, comporte une page qui a été préparée par les
11 enquêteurs du bureau du Procureur, une sorte d'analyse. Il ne faudrait pas,
12 Monsieur le Président, que cette analyse porte à confusion concernant la
13 qualité du document.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre ne regarde pas l'analyse.
15 M. BOURGON : J'en suis certain, Monsieur le Président. Le point n'est pas
16 là. Le point est qui, évidemment, l'Accusation a pu avoir les ressources
17 incroyables pour faire ce type d'analyse, ce que la Défense n'a pas, que
18 cette analyse ne fait pas seulement partie du document. C'était le seul
19 commentaire de la Défense, Monsieur le Président. Merci.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le document, l'examen externe permet de
21 constater que c'est un document qui s'inscrit dans une suite d'autres
22 documents, puisque là aussi en haut et en bas, nous avons la preuve que ce
23 document n'était que la conséquence séquentielle d'autres documents.
24 Nous constatons ce qui n'a pas été dit : au verso du document des mentions,
25 telle "SDAC", cela doit être la marque du papier. Cela doit être la marque
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1 du papier a priori puisqu'il y a une suite. C'est la marque de fabrique. Il
2 est évident que, pour l'Accusation, ce serait un jeu d'enfants d'identifier
3 la provenance dudit papier.
4 Il y a également deux trous, comme d'habitude. Effectivement, il n'y a pas
5 de signature. Il y a le nom du commandant de Groupe opérationnel Zapad, M.
6 Selmo Cikotic. Il y a --en revanche, cela n'a pas été indiqué par la
7 Défense. Sous le texte, il y a mention "SEC/NA". "SEC" ce sont,
8 certainement, les initiales du commandant, Esmo Cikotic, et le "NA", ce
9 doit être son ou sa secrétaire ou le commis aux écritures, qui a frappé le
10 document. C'est une tradition, dans toutes les administrations du monde,
11 qu'il y ait des initiales de l'auteur du document et de celui qui frappe le
12 document. Cela a peut-être échappé à Me Bourgon, mais c'est indiqué,
13 "SEC/NA."
14 Voilà comment se présente ce document qui, dans le papier, peut
15 s'apparenter à la même qualité que les autres documents que nous avons vus.
16 Monsieur Withopf, je vais vous rendre votre document, sans regarder le
17 commentaire.
18 M. WITHOPF : [interprétation] Comme l'a mentionné mon estimé confrère, ce
19 document est extrêmement pertinent. Il est extrêmement pertinent pour ce
20 qui est de l'accusé Hadzihasanovic et pour ce qui est du centre de
21 détention à Bugojno.
22 Il s'agit de l'un des documents. L'Accusation d'ailleurs, est tout à fait
23 satisfaite de pouvoir en parler avec la Défense, puisque je disais qu'il
24 s'agit de l'un des documents qui montre qu'il s'agit d'un cas indirect. Les
25 documents ne doivent pas être perçus, de façon isolée.
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1 Car, hier, j'avais dit qu'il y avait parfois toute une série de documents,
2 que ce n'est que lorsque l'on a consulté un deuxième document, par exemple,
3 qu'on le comprend quels sont les moyens de preuve.
4 Le document suivant dont nous allons maintenant débattre, qui se trouve sur
5 la liste de la Défense, est justement la réponse de l'accusé Hadzihasanovic
6 à ce document. Vous verrez, Madame et Messieurs les Juges, une fois que
7 vous aurez ce document, qu'il fait justement référence au document que vous
8 venez de consulter. Hier, l'Accusation avait indiqué que l'on ne pouvait
9 pas tout simplement étudier un document pour décider de la recevabilité de
10 ce document. Je pense qu'il s'agit justement d'un document qui doit être
11 mis en parallèle ou étudié avec d'autres moyens de preuve, avec d'autres
12 documents, qui doivent également être mis en parallèle avec les dépositions
13 des témoins dans ce prétoire. C'est pour cela que je suis, d'ailleurs, très
14 satisfait d'avoir la possibilité de discuter de ce document. J'aimerais
15 attirer l'attention des Juges sur le document suivant, qui confirmera
16 justement que ce premier document a bel et bien été envoyé.
17 Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, je pense que vous allez aborder
19 l'autre document, qui est la réponse au document. En réalité, nous avons
20 deux documents croisés.
21 Maître Bourgon.
22 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Parce que nous avons le document
23 qui suit, qui porte le numéro 44, nous avons ici un document qui est
24 adressé au commandant du Groupe opérationnel Bosanska Krajina. Est-ce que
25 j'ai le bon document ? Pardon.
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1 [Le conseil de la Défense se concerte]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous ne l'avez pas, on peut vous prêter le nôtre.
3 M. BOURGON : Monsieur le Président, j'ai maintenant le document original
4 entre les mains. Il s'agit d'un document qui porte une signature. Ce
5 document, Monsieur le Président, nous voyons la mention évidemment qui
6 porte le bloc signature de l'accusé. Il est attribué au commandant du 3e
7 Corps, sauf que la signature sur le document, n'est pas la signature du
8 commandant du 3e Corps. Monsieur le Président, je regarde au dos du
9 document. Nous voyons qu'il y a une preuve d'envoi qui n'a pas été jointe,
10 je crois -- oui, pardon -- une preuve d'envoi qui a été jointe à la
11 traduction du document. Nous voyons que ce document aurait été envoyé à 20
12 heures 26 le
13 19 septembre. Nous avons également des numéros qui sont indiqués ici, sauf
14 que nous n'avons aucune information concernant ces numéros. Dans ce cas-ci,
15 Monsieur le Président, nous avions tout à l'heure un document qui était
16 adressé personnellement au commandant du 3e Corps et un document qui
17 n'était pas signé. Là, nous avons une réponse qui est attribuée au
18 commandant, et qui porte la signature d'une autre personne, qui ne porte
19 pas non plus la mention pour l'accusé. Nous n'avons aucune information, à
20 savoir si ce document, malgré les trous, malgré les numérotations, malgré
21 le tampon derrière, nous n'avons aucune idée s'il peut être attribué à
22 l'accusé en l'absence de preuve additionnelle, à savoir quel était le
23 système à l'intérieur du 3e Corps. Nous sommes tout à fait d'accord avec la
24 pertinence du document. Il n'y a pas de problème de date. Monsieur le
25 Président, la question est de savoir. Il y a deux documents qui se suivent.
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1 Nous les discutons ensemble. Nous n'essayons pas de jouer des jeux. Nous
2 aurions pu séparer les documents, ce n'est pas là la question, Monsieur le
3 Président. L'argument de la Défense était le fait que, pour que la Chambre
4 puisse utiliser un document qui soit déposé sans témoin, sans preuve
5 additionnelle, cela nous prend davantage, surtout lorsqu'il est attribué de
6 façon personnelle à un accusé et que nous savons que la signature qui s'y
7 trouve n'est pas celle de l'accusé.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Madame l'Huissière, vous allez donner les
9 documents à la Chambre. Ensuite, je les donnerai aux accusés. Juste pour
10 une vérification. Voilà. Je vais communiquer ce document aux accusés, et le
11 rendre au Procureur. Qu'est-ce que nous constatons visuellement ? Nous
12 constatons que ce document a des trous, comme d'habitude, que la qualité du
13 papier est un papier qui vient d'un système d'enregistrement. La meilleure
14 preuve, c'est qu'au dos du papier, il y a des traits. C'est la première
15 fois que nous voyons dans les documents des traits. Il y a un cachet du 3e
16 Corps avec une date d'enregistrement, un numéro 2 080, une date qui est
17 également mentionnée, le 19 septembre 1993, 20 heures 26.
18 Concernant la question de la signature, nous constatons qu'il y a un tampon
19 de couleur bleue, ce qui veut dire que le tampon de couleur bleue n'est pas
20 le tampon au moment de l'émission car les émissions ne se font pas en
21 couleur, ce qui veut dire que le tampon, qui est là, c'est à la réception
22 qu'on a tamponné. La signature, qui est là, a dû être la signature de celui
23 qui réceptionne; ce qui explique que ce n'est pas la signature de l'auteur
24 de la note. Voilà en termes judiciaires ce que l'on peut dire sur ce
25 document tel qu'on le voit là : la signature, le tampon, les différents
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1 tampons. Concernant la pertinence, c'est un autre problème. Nous constatons
2 que le contenu de la réponse est une réponse au premier document, puisque
3 je vois au paragraphe, qu'il est dit qu'il accepte la nomination d'un
4 officier de liaison. Cette question a été évoquée dans le document
5 précédent.
6 Madame l'Huissière, pouvez-vous donner aux accusés ce document ?
7 Monsieur Withopf.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
9 Juges, je ne voudrais pas me répéter, mais une fois de plus, au sujet de la
10 signature, je me dois de dire que l'Accusation a présenté ses observations
11 à plusieurs reprises dans le courant de la journée d'aujourd'hui. Cela a
12 peut-être quelque relation avec la valeur probante, peut-être pas, mais
13 cela n'a aucune corrélation avec la recevabilité des documents. Je tiens à
14 attirer brièvement l'attention de la Chambre de première instance sur le
15 fait qu'à gauche de la signature, il figure un cachet des plus officiels du
16 3e Corps de l'ABiH, partant de quoi, il peut être tiré la conclusion qu'il
17 s'agit effectivement d'un document officiel. Je ne voudrais pas me perdre
18 en conjecture, mais je crois avoir vu la signature du commandant adjoint du
19 3e Corps de l'ABiH, M. Dzemal Merdan. A première vue, il me semblerait que
20 cette signature-ci est effectivement la signature de Dzemal Merdan. Le "M"
21 étant pour Merdan. Je ne vais, toutefois, pas faire de conjecture à ce
22 sujet en ce moment. Merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, poursuivez, s'il vous plaît.
24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Le prochain document porte le
25 numéro 45. Ce document, Monsieur le Président, fait partie d'une autre
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1 catégorie, puisqu'il s'agit d'un document qui porte le bloc signature de
2 l'accusé, mais avec la mention spécifique pour l'accusé. Cela me porte à
3 faire un commentaire, Monsieur le Président, sur ce qu'on a dit au sujet du
4 dernier document puisqu'il y a des similitudes entre les deux. Je n'ai pas
5 l'original avec moi. Je ne connais pas la couleur, je suis sur le point de
6 constater la couleur. Je regarde le document ici, je trouve un tampon bleu
7 et une signature qui pourrait être, selon l'appréciation de la Chambre ou
8 selon l'hypothèse soulevée par la Chambre, qui est tout à fait raisonnable,
9 que ce pourrait être un tampon à la réception et que c'est la personne qui
10 l'aurait reçu qui aurait signé. Toutefois, Monsieur le Président,
11 évidemment, mon confrère de l'Accusation a souligné un point très, très
12 intéressant, en voulant dire que c'était le tampon du 3e Corps. Le tampon
13 du 3e Corps peut difficilement être apposé à la réception puisque le
14 document est parti du 3e Corps, et a été envoyé dans un autre endroit. Mon
15 confrère soulève également la question. Il croit reconnaître les initiales
16 de celui qui aurait signé qui serait le commandant adjoint du 3e Corps.
17 Est-ce que le commandant adjoint du 3e Corps occupait une fonction avec le
18 Groupe opérationnel Zapad et c'est pour cela qu'il l'aurait signé en
19 réception ou était-il avec le 3e Corps. Toutes ces hypothèses-là, Monsieur
20 le Président, viennent appuyer la thèse de la Défense que le document n'est
21 pas fiable en l'espèce. C'est certain que la nomination d'un officier de
22 liaison est un fait important. C'est certain, Monsieur le Président, qu'une
23 réponse à une autre lettre ce sont tous des faits qui viennent, sur le
24 fond, apporter une valeur probante, mais pouvons-nous utiliser le document
25 et l'attribuer à l'accusé, alors que nous n'avons pas d'information ?
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1 Dans ce cas-ci, Monsieur le Président, la signature que nous avons et là
2 j'observe le document que nous avons présentement. Nous regardons le bloc
3 signature et nous avons des initiales. Les initiales, Monsieur le
4 Président, je ne les avais pas mentionnées avant et je n'avais pas vu, vous
5 avez très bien noté, tout à l'heure, qu'il y avait un document signé par
6 Selmo Mikotic, qui portait les lettres "SM". C'est une observation qui,
7 effectivement, m'avait échappée, sauf que là, je regarde les lettres. Je
8 vois "HH/TA". Je ne sais pas qui est "HH", qui a rédigé le document, je ne
9 sais pas qui est "TA", qui aurait dactylographié le document. Je sais, par
10 contre, que quelqu'un, dont je ne connais pas la signature, semble avoir
11 signé pour le commandant. Le commandant a-t-il émis des directives
12 autorisant certaines personnes à signer des documents ? Normalement, en
13 droit administratif et dans les administrations publiques, Monsieur le
14 Président, lorsqu'un officer supérieur autorise un subalterne à signer des
15 documents en son nom, il y a des délégations expresses et écrites qui
16 existent. Dans ce cas-ci, ces désignations se retrouveraient sûrement dans
17 les archives. L'Accusation a eu accès à toutes les archives et nous n'avons
18 pas cette information.
19 Dans le cas du document que nous avons devant les yeux, un document adressé
20 au commandant du Groupe opérationnel Bosanska Krajina, un document qui
21 porte une mention de l'envoi. J'ai l'original devant moi ici, également un
22 document troué. Il semblerait, effectivement, que le 3e Corps, on a un
23 envoi à 11 heures 30 le 18 je crois, je ne peux pas reconnaître, le 18
24 1993, probablement le 18 du 10 -- le 18 octobre 1993. La personne, qui a
25 signé, nous ne la connaissons pas. Cette personne a signé, de façon
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1 spécifique, pour le commandant. La Chambre, Monsieur le Président, doit
2 faire une hypothèse, à savoir : qu'est-ce qu'on fait avec un document qui
3 n'est pas signé ? Qu'est-ce qu'on fait avec un document qui est signé par
4 une autre personne ? Qu'est-ce qu'on fait avec un document qui est signé
5 par une autre personne pour le commandant ? Toutes ces hypothèse-là, de
6 réception et d'envoi, le point de vue technique, tout cela mène, à savoir :
7 peut-on utiliser le document sans un complément de preuve ? C'est le seul
8 point de la Défense, Monsieur le Président. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : On va, également, regarder le document et on le
10 présentera aux accusés.
11 Il s'agit, à nouveau, du même papier que ceux qu'on avait vu. Il s'intègre
12 dans une succession de documents qui doivent arriver sur une machine
13 puisqu'on a la trace qu'il a été coupé. Il y a les trous comme on l'a
14 indiqué. Comme l'indique la Défense, effectivement, nous avons au verseau
15 un tampon d'enregistrement de ce document le 18 octobre, à 11 heures 30,
16 avec la mention 3e Corps et une signature. Nous avons, également, un tampon
17 du 3e Corps en dos avec également une signature.
18 Ce document a le terme français, "urgent". En B/C/S, "urgent", cela doit se
19 dire urgent également. Il y a un numéro de suite du document puisqu'il y a
20 marqué "02/332273", ce qui veut dire qu'il y avait eu un document antérieur
21 2272 et le suivant sera 2274 certainement, à moins qu'autre hypothèse que
22 le 22, que je lis "fait 22.73", oui, c'est 2273. Cela pourrait être 22
23 heures 13. On peut peut-être l'exclure, c'est plutôt 2273 puisque c'est un
24 sept. Voilà comment se présente ce document.
25 On peut également voir tout le long une trace noire que la machine, qui a
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1 dû réceptionner, commençait à présenter des défauts puisqu'on a toute une
2 bande noire, c'est-à-dire, l'encreur commençait à présenter des problèmes,
3 c'est très visible tout le long.
4 Nous allons le présenter aux accusés.
5 Monsieur Withopf.
6 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, je
7 tiens à mettre en exergue ce qui suit : il s'agit d'un document des plus
8 officiels du 3e Corps de l'ABiH. Il est question d'une demande formulée par
9 l'accusé, Enver Hadzihasanovic, demande d'information au sujet du massacre
10 perpétré à Maljine et il s'agit d'un document ici, de ce recueil de
11 Sarajevo I. Je pense qu'il s'agit d'un document des plus pertinents qui
12 concerne et qui se rapporte au massacre de Maljine. Il montre que l'accusé
13 Hadzihasanovic était au courant de ce qui s'était passé. Je tiens à vous
14 demander de vous pencher sur le mémoire préalable au procès pour ce qui est
15 des autres détails de l'Accusation, on s'entend.
16 Pour ne pas perdre de temps, je vais dire qu'il a encore été question de
17 signature. Je ne voudrais pas revenir sur la réponse que je me dois, à
18 chaque fois, de formuler et qui devient quelque peu stéréotypée. La
19 question première, qui se pose ici, c'est le fait que nous avons, sous nos
20 yeux, un document officiel en provenance des archives officielles avec un
21 cachet officiel. C'est un document des plus officiels. Je pense que c'est
22 la seule question dont il convient de parler, à savoir, la seule question
23 qui se pose et qui est restée sans réponse, c'est le fait que de voir
24 quelqu'un d'autre avoir signé un document, une personne autre que celle
25 dont la signature est prévue dans un bloc signature ou le fait qu'il n'y
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1 ait pas de signature du tout ou le fait qu'il y ait un paraphe seulement,
2 est-il l'un, a diminué la valeur probante d'un tel document, un document
3 qui est si hautement et si éminemment officiel. La valeur probante se
4 trouve-t-elle aussi réduite que cela, que l'on ne puisse pas verser ce
5 document au dossier ? Là, et c'est le point de vue de l'Accusation, c'est
6 qu'aucun des documents officiels ne devraient se trouver dans une situation
7 de ce genre. Les documents officiels, c'est une question de valeur
8 probante, devraient être versés au dossier, forcément.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant. Il reste un quart d'heure avant la
10 pause.
11 M. BOURGON : Monsieur le Président, le prochain document porte le numéro
12 116. Il s'agit d'un rapport qui est attribué au commandant du -- pardon, je
13 me suis trompé de numéro -- c'est le numéro sur la liste de l'Accusation,
14 c'est le numéro 50. Un document qui est daté du 8 novembre 1993.
15 Ce document, Monsieur le Président, tout d'abord, fait référence aux débats
16 que nous avons eus hier et aux arguments que nous avons présentés
17 concernant la caractéristique ratione temporis de l'acte d'accusation. Ce
18 document, Monsieur le Président, a été rédigé le 8 novembre 1993 par le
19 nouveau commandant, du moins prima facie, ce document peut être attribué au
20 nouveau commandant du 3e Corps, M. Mehmed Alagic.
21 Lorsque nous regardons le document, Monsieur le Président, à la page
22 signature, j'ai l'original devant moi que je vais consulter, il y a une
23 signature avec un tampon du 3e Corps. Toutefois, nous ne reconnaissons pas
24 la signature qui s'y trouve. Est-ce la signature du commandant du 3e Corps
25 ou est-ce la signature d'une personne qui aurait signé pour lui ? Les
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1 lettres qui sont en bas à gauche du document, nous retrouvons les lettres
2 "AS" et "MS". Aucune de ces lettres, Monsieur le Président, que ce soit
3 pour la rédaction du document ou la production mécanique du document, ces
4 lettres ne correspondent pas aux lettres "MA" pour Mehmed Alagic. Nous ne
5 savons pas si c'est le commandant Alagic qui a rédigé le document, ou signé
6 le document, ou donné des instructions pour la production de ce document.
7 Nous savons, toutefois, en regardant à l'endos du document, qu'il y a une
8 rubrique disant que ce document semble avoir été envoyé le 8 novembre, et,
9 encore une fois, il y a une signature que nous ne reconnaissons pas.
10 Monsieur le Président, lorsque nous regardons le contenu de ce document,
11 sans entrer dans les détails, nous pouvons voir que le document en tant que
12 tel n'est pas pertinent aux faits et gestes de l'accusé, le général
13 Hadzihasanovic.
14 Mon confrère de l'équipe Kubura pourra, également, faire certaines
15 remarques à ce sujet puisque le document date du 8 novembre 1993.
16 Il s'agit d'un document, Monsieur le Président, où lorsque l'accusé que
17 nous représentons, notre client, n'est plus commandant du 3e Corps. Ce
18 document doit, selon les observations que nous avons présentées hier, pour
19 être utilisé contre lui, avoir des garanties supérieures concernant la
20 fiabilité. Nous retrouvons encore les mêmes problèmes de fiabilité
21 concernant la signature, concernant les rubriques tracées à la main sur le
22 document et concernant le fait que nous ne connaissons pas qui a pu donner
23 les instructions pour la rédaction de ce document, le 8 novembre 1993.
24 Ce sont là nos observations, Monsieur le Président. Merci.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va regarder le document.
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1 A nouveau, il s'agit des mêmes types d'ordres qui sont envoyés par un
2 système de transmission. Les documents peuvent être découpés, on en a la
3 preuve. Celui-là porte plusieurs trous, c'est-à-dire qu'il a dû être plié
4 afin que le document soit coupé en deux parce qu'on ne l'a pas coupé au
5 milieu. On aurait pu le couper en deux. Comme on ne l'a pas coupé en deux,
6 il est très long, d'où le repli.
7 Ce document porte, en haut à gauche, deux dates dans la langue B/C/S. Il y
8 a marqué 8 novembre 1993, et au-dessus, 13 novembre 1993.
9 Au recto, il y a un tampon en bleu et au verso, également, un tampon du 3e
10 Corps avec une date d'arrivée, 13 novembre, 11 heures 48.
11 Concernant la signature, c'est toujours le même problème. Il y a un tampon
12 de couleur qui est peut-être le tampon d'arrivée. Il y a un gribouillage à
13 nouveau, et juste avant le gribouillage, il y a un petit trait. Est-ce à
14 dire que c'est celui qui est à l'arrivée d'un fax qui met le tampon et qui
15 met son gribouillage ou c'est le gribouillage de celui à qui est adressé ce
16 document ? Peut-être on ne le sait pas.
17 Concernant la pertinence, il est indiqué qu'il y a un paragraphe qui
18 concerne le 7e Corps qui apparemment avait été mis à la disposition du 2e
19 Corps et qu'il apparaît, au commandement, qu'il n'est pas nécessaire de le
20 laisser à la disposition du 2e Corps ou qu'il était envisagé de le
21 réintégrer dans le 3e Corps. C'est le dernier paragraphe de la traduction
22 anglaise.
23 Il y a également dans ce document, traduit en anglais, le fait que le
24 tampon "ECV", cela veut dire "Electronic Communication Centre". C'est ce
25 qui est en B/C/S, "ECV". En anglais, cela doit être la même traduction.
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1 Peut-être que le système de communication était d'origine anglaise
2 britannique ou américaine, ce qui fait que l'on a le terme "ECV".
3 Nous allons donner ce document aux accusés.
4 Monsieur Withopf, vous avez la parole.
5 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être très
6 bref, compte tenu du fait que nous nous approchons de la pause suivante et
7 que, jusqu'à présent, nous avons discuté de 12 documents seulement sur 46,
8 voire même 50 documents, que nous étions supposés étudier aujourd'hui. Je
9 dois remarquer que je suis quelque peu surpris de voir que mon éminent
10 confrère de la Défense Hadzihasanovic a choisi ce document, étant donné que
11 celui-ci ne concerne en aucune façon l'accusé Hadzihasanovic. Comme vous
12 l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, ce document concerne
13 l'application de la 7e Brigade musulmane de Montagne à Vares, et il est
14 question là de cas de pillages de la part de membres de cette 7e Brigade
15 musulmane de Montagne à Vares.
16 Je me réfère notamment au paragraphe 45 de ce troisième acte d'accusation
17 amendé.
18 Pour ce qui est des signatures, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de
19 répéter ce que j'ai déjà dit. Je tiens, toutefois, à souligner que la même
20 déclaration que j'ai faite jusqu'à présent s'applique également à ce
21 document-ci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est midi 25. Nous allons faire la pause. Nous
23 reprendrons à 12 heures 50.
24 Compte tenu du retard que nous avons pris, mais qui est largement
25 compréhensible, compte tenu des discussions techniques, si nous ne
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1 terminons pas aujourd'hui, nous continuerons ultérieurement l'examen de ces
2 pièces, pas la semaine prochaine puisque nous avons un témoin qui est
3 prévu. Il faudra trouver une date pour la continuation de l'examen des dits
4 documents. On ne peut pas faire autrement.
5 Nous interrompons l'audience et nous la reprendrons à 12 heures 50.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons reprendre. Monsieur Withopf, vous voulez
9 intervenir.
10 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais, au nom de
11 l'Accusation, présenter une suggestion. Comme cela a été mentionné plus
12 tôt, jusqu'à présent, nous avons examiné 12 des 50 documents qui doivent
13 l'objet de discussions. Au rythme actuel, cela signifie que nous devrions
14 avoir deux, voir trois jours complets pour poursuivre la discussion sur les
15 30 documents qui restent.
16 L'Accusation n'est pas véritablement convaincue que cela est nécessaire.
17 Nous ne sommes pas convaincus que cela est nécessaire pour les raisons
18 suivantes : la Défense a indiqué qu'elle souhaitait parler de documents et
19 parler de leurs difficultés, et problèmes allégués à propos de ces
20 documents à titre d'illustration. Nous avons un certain nombre d'exemples,
21 et nous nous en sommes rendus compte au cours des 35 à 40 dernières minutes
22 avant la pause. Parmi ces exemples, nombreux sont ceux qui portent sur le
23 thème des signatures. J'ai dit, à maintes reprises, que je ne voulais pas
24 me répéter puisque le point de vue de l'Accusation a été formulé, de façon
25 très, très claire, à ce sujet, et ce, à maintes reprises. Tout comme
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1 d'ailleurs la Défense a exprimé son point de vue sur la même question.
2 Je ne suis pas véritablement sûr que nous devions discuter du même thème à
3 propos de 30 à 35 documents. Nous pensons que ces documents sont
4 recevables. D'ailleurs, il a été assez intéressant de voir qu'aujourd'hui,
5 le mot clé a été "valeur probante", et la Défense l'a également beaucoup
6 prononcé. Nous nous sommes rendus compte qu'étant donné qu'il s'agit de
7 documents officiels, et on ne peut plus officiel, ces documents doivent
8 être considérés comme recevables du fait de cette raison. L'Accusation a
9 fait référence à la méthode retenue par la Chambre de première instance
10 dans l'affaire Kvocka.
11 Au nom de l'Accusation, je permets d'avancer la suggestion suivante : je
12 pense que nous pourrions discuter ou parler de quelques-uns de ces
13 documents, mais je ne pense pas qu'il faille parler des 50 documents. Bien
14 entendu, je comprends également que les avocats de M. Kubura souhaitent
15 parler également d'un certain nombre de documents.
16 Je pense qu'il serait bénéfique à l'Accusation de savoir assez rapidement
17 quelle est la décision de la Chambre de première instance à propos de la
18 recevabilité de ces documents pour une raison que j'ai formulée hier :
19 l'Accusation, comme cela a été indiqué hier, continuera à discuter des
20 documents qui seront débattus en présence des témoins. Toutefois, le nombre
21 de documents qui feront l'objet de discussions en présence des témoins sera
22 tributaire de la décision prise par la Chambre de première instance à
23 propos de la recevabilité de ces documents. Ces documents se trouvent
24 maintenant sur la liste des pièces à conviction.
25 Je ne voudrais surtout pas aborder les aspects pratiques tels que par
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1 exemple le fait que les documents doivent être signés à maintes reprises.
2 Cela, d'ailleurs, pourrait avoir une incidence sur la qualité des documents
3 d'origine.
4 Pour résumer, Monsieur le Président, l'Accusation ne pense pas que nous
5 devions poursuivre pendant deux à trois jours l'examen des mêmes questions
6 puisqu'il est absolument manifeste que la Défense répète son point de vue,
7 et que nous répétons notre point de vue, et que les points de vue des deux
8 parties ont été exprimés, de façon très claire.
9 Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce positionnement, je vais donner la parole à la
11 Défense.
12 L'Accusation nous dit que compte tenu de ce qui a été dit jusqu'à présent,
13 à partir de tous les documents que nous avons vus, la Défense pourrait être
14 à même de synthétiser sans qu'il soit nécessaire de regarder les autres
15 documents et les problèmes afin de laisser la parole à Me Dixon pour les
16 documents spécifiques à M. Kubura. C'est une approche qui peut être suivie.
17 La Chambre a vu tout l'intérêt de regarder physiquement les documents
18 originaux qui sont très parlants en eux-mêmes et cela a pu permettre à la
19 Défense, qui avait peut-être des idées fausses sur certains problèmes,
20 d'avoir été éclairée par ce document. Je fais référence au journal de
21 guerre, aux journaux opérationnels ou aux ordres qui ont été transmis par
22 le système de l'époque, le système électronique ou fax, télex, le système
23 télex, notamment, car je pense que là, à titre personnel, que la majorité
24 des ordres que nous avons viennent par un système télex.
25 Maître Bourgon, sur l'idée qu'a l'Accusation d'avancer, il nous reste
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1 presqu'une heure. Quelle est votre position ? Je donnerai la parole à Me
2 Dixon parce que l'examen des documents a permis de lever des ambiguïtés sur
3 la signature, le tampon, et cetera.
4 M. BOURGON : Monsieur le Président, la Défense est dans une position où
5 nous souhaitons, tout comme l'Accusation, accélérer le processus et de
6 faire en sorte d'économiser le temps devant la Chambre. Toutefois, Monsieur
7 le Président, toute cette procédure de vouloir faire admettre 650 documents
8 par une procédure où on dit : ces documents-là sont pertinents, on les
9 échappe comme cela, on dit la Chambre sera en mesure d'évaluer et d'en
10 apprécier la valeur probante.
11 Cela nous cause certains problèmes, Monsieur le Président. Lorsque nous
12 arriverons au bout de ce procès, nul doute qu'il y aura une cinquantaine,
13 une centaine de documents qui seront importants et qui seront pertinents et
14 qui auront vraiment quelque chose, qui auront apporté dans un sens ou dans
15 l'autre le résultat du procès.
16 Ici la poursuite, l'Accusation prend l'approche communément appelée en
17 anglais la preuve du "shotgun". On tire comme cela, on est certain de
18 toucher quelque chose. On le fait sans apporter de soutien supplémentaire
19 avec ces documents, laissant tout le soin à la Chambre d'apprécier le poids
20 de chacun de ces documents. Ensuite, on va plaider et on va établir des
21 liens entre des documents.
22 Hier, Monsieur le Président, la Chambre a très bien exposé la question du
23 procès équitable. Vous avez dit, Monsieur le Président, hier, le procès
24 équitable, la Défense doit être en possession des pièces. Nous sommes
25 effectivement en possession des pièces. La Défense veut avoir le temps
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1 suffisant pour regarder et analyser les pièces. Nous avons eu le temps
2 suffisant notamment en ce qui concerne la collection Sarajevo, qui est en
3 notre possession depuis déjà très longtemps, depuis au-delà de deux ans.
4 La question que vous avez soulignée hier, concernant le procès équitable
5 qui était à avoir l'opportunité de s'opposer à un document, de s'opposer
6 aux éléments de preuve à charge dans le cadre d'un débat contradictoire. La
7 position de la Défense, Monsieur le Président, est que ces documents, les
8 650 documents, pour ne pas parler de tous ceux que nous avons admis pour
9 lesquels nous avions de sérieuses réserves mais que nous avons quand même
10 admis pour faciliter le processus et éviter de bloquer le déroulement du
11 procès. Nous sommes d'avis, Monsieur le Président, que ces documents-là ne
12 sont pas encore à charge et que lorsqu'un document manque en fiabilité,
13 cela affecte la pertinence et la valeur probante à un point tel qu'ils ne
14 doivent pas devenir à charge et pour nous cela fait partie intégrante du
15 procès équitable. Puisqu'une fois que ces pièces sont entrées au dossier,
16 elles sont au dossier et elles constituent la preuve. Après, tout peut
17 arriver à ces documents et la Défense se doit, dans le cadre de la
18 présentation de ses moyens de preuve, d'aller adresser tous et chacun des
19 documents qui auront été admissibilité, puisque nous ne savons pas,
20 Monsieur le Président, ce qui se passe de l'autre côté de la ligne appelée
21 admission.
22 La Chambre est souveraine, la Chambre apporte son appréciation et nous
23 respectons pleinement cela. Lorsque le document a traversé la ligne pour
24 nous, cela devient une question d'avoir à opposer ce document-là, de façon
25 officielle.
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1 Pour ces raisons, Monsieur le Président, d'une part nous voulons économiser
2 le temps devant la Chambre mais en même temps, nous souhaitons soulever
3 quelques autres documents. Je crois que pour ma part, je pourrais m'en
4 tenir à cinq ou six documents additionnels et nos exemples auront été
5 démontrés devant la Chambre. Nous croyons que cette démonstration, Monsieur
6 le Président, elle est importante en l'espèce, puisque pour nous les
7 problèmes techniques, qui sont soulignés, ne sont que des exemples. Nous
8 croyons que la Chambre devra après se pencher sur chacun des documents. La
9 Chambre n'aura pas les originaux à ce moment-là. Toutes les conclusions,
10 que nous ferons, là que nous faisons aujourd'hui sur le bleu, le vert, le
11 rouge, et les mentions devront, ensuite, être appliquées à des documents
12 pour lesquels, à moins que la Chambre, ne demande les originaux, il sera
13 très difficile pour la Chambre de se prononcer.
14 Avec votre permission, Monsieur le Président, je passe à mon prochain
15 document.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après vous, vous auriez, vous, cinq documents.
17 Maître Dixon, aux vues des observations de l'Accusation, vous auriez en
18 définitif combien de documents parce que je regarde la pendule qui est
19 devant. Je vous écoute.
20 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Comme je vous l'ai dit hier, nous avons scindé les documents que nous
22 contestons en un certain nombre de catégories, et nous avons pour chacune
23 des rubriques, une liste des documents qui sont afférents à M. Kubura et je
24 peux vous donner cela aujourd'hui. Il y a neuf catégories avec la liste de
25 tous les documents qui appartiennent à chacune de ces catégories.
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1 Tout ce que je souhaiterais faire, Monsieur le Président, c'est utiliser un
2 exemple de chacune de ces catégories. Cela nous donne un chiffre
3 approximatif de neuf à dix documents. Je n'ai pas besoin des documents
4 d'origine pour tous les documents, seulement lorsqu'il s'agit de documents
5 qui ont été signés par M. Kubura et je pourrais le faire en quelques 45
6 minutes.
7 Je me fais l'écho des propos de M. Bourgon qui devrait pouvoir être
8 autorisé à continuer à présenter certains de ces documents et peut-être pas
9 forcément aujourd'hui, mais, plus tard. Je pourrais, entre 45 minutes et
10 une heure, au début d'une audience, par exemple, vous présenter ces
11 documents. Peut-être que nous pourrions le faire lundi avant la comparution
12 du général Reinhardt ou avant tout autre témoin d'ailleurs.
13 Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons nous retirer pour délibérer. Nous allons
15 essayer de faire vite.
16 Malheureusement, en tant que président de l'audience, je n'ai pas la
17 maîtrise totale de ces problèmes de modalités pratiques qui pour moi
18 seraient très vite réglés, mais je suis obligé de consulter les autres
19 Juges. Nous allons nous retirer. Nous reviendrons dans quelques minutes.
20 -- La suspension est prise à 13 heures 16.
21 -- La pause est terminée à 13 heures 17.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous reprenons l'audience.
23 La décision de la Chambre qui doit délibérer, comme je vous l'ai expliqué
24 tout à l'heure, est constituée de deux éléments : en premier lieu, par une
25 décision orale de ce jour, nous demandons à l'Accusation de nous donner
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1 tous les originaux de l'ensemble des documents sur le listing de
2 l'Accusation, tous les originaux.
3 Concernant les modalités de pratique, l'Accusation verra cela avec les
4 Juristes de la Chambre. Il faut que les Juges puissent statuer en regardant
5 les originaux car on a vu, au cours de la matinée, l'importance des
6 originaux par rapport aux copies des documents. C'est le premier élément de
7 la décision.
8 Le deuxième élément : nous allons permettre à Me Bourgon d'exposer ses cinq
9 ou six cas, le cas échéant, de donner la parole à Me Dixon pour ces neuf
10 catégories illustrées par des cas. Si, malheureusement, nous ne terminons
11 pas, nous poursuivrons l'examen de ces catégories un autre jour car il est
12 nécessaire qu'il y ait un débat contradictoire sur des problèmes qui sont
13 quand même fondamentaux.
14 Maître Bourgon, sans perdre de temps, vous allez nous citer les cinq ou six
15 exemples.
16 Oui, Monsieur Withopf, vous voulez intervenir ?
17 M. WITHOPF : [interprétation] C'est une question tout simplement technique.
18 L'Accusation serait extrêmement reconnaissante aux avocats de la Défense,
19 notamment, aux avocats de la Défense de
20 M. Kubura, de pouvoir nous indiquer de quels documents ils souhaitent
21 discuter. J'aimerais également parler d'un deuxième élément technique. Il
22 s'agit des documents d'origine. Quand est-ce que les Juges de la Chambre de
23 première instance souhaiteraient avoir les documents originaux ? Car il va
24 falloir que nous fassions sortir quelque 650 documents avec signature et,
25 pour la sortie de ces
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1 600 documents de l'unité des moyens de preuve, cela va représenter un temps
2 assez considérable puisqu'il y a 600 formulaires d'accompagnement qui
3 devront être remplis dans les moindres détails. Il nous serait extrêmement
4 utile de savoir quand les Juges de la Chambre de première instance
5 souhaitent que cela soit fait.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le timing, le plus tôt possible sera le
7 mieux, bien entendu, le plus rapidement.
8 Concernant les formulaires, que vous nous avez montrés tout à l'heure,
9 Madame l'Huissière, allez chercher, auprès de l'Accusation, un exemple d'un
10 document que nous avons vu tout à l'heure, avec justement les formulaires
11 des signatures.
12 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le formulaire d'enregistrement des pièces à
15 conviction, on voit qu'il y a le nom et la date à qui cela a été remis, le
16 motif, la personne qui reçoit et la date. Comme chaque pièce a ce
17 formulaire, il suffirait que le Juriste de la Chambre signe et date les
18 documents ou le Greffier, pour que les documents basculent du Procureur à
19 la Chambre. Ce n'est pas un problème insurmontable parce vous êtes gardien
20 de ces pièces devant le jour, où la Chambre les demande pour examen, le
21 gardiennage est transféré à la Chambre.
22 Monsieur Withopf.
23 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, c'est justement ce que
24 j'essayais d'expliquer car, pour accélérer justement le rythme, pourrais-je
25 me permettre de suggérer que le Juriste de la Chambre de première instance
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1 puisse prendre contact direct avec l'unité des moyens de preuve. Parce que,
2 sinon, toute la procédure devrait être répétée, devrait être faite deux
3 fois.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela peut aller très vite. Il n'y aura pas de
5 problèmes particuliers concernant la prise en charge desdits documents.
6 Il serait également souhaitable que Me Dixon, à partir de ces catégories,
7 puisse indiquer quels étaient les documents qu'il voulait évoquer à l'appui
8 de ces catégories afin que l'Accusation soit en mesure de répondre. D'ici
9 là, vous réfléchissez. Je vous donnerai la parole tout à l'heure.
10 Maître Bourgon, pour vos cinq ou six documents, vous avez la parole. On
11 procède comme tout à l'heure, vous indiquez le numéro, l'Huissier va
12 chercher le document, et nous recommençons comme tout à l'heure.
13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je demanderais à passer au
14 numéro 69, s'il vous plaît. J'aurais besoin pour ce faire de l'original,
15 Monsieur le Président. Le seul point que nous voulons mentionner qui soit
16 nouveau par rapport aux autres documents, c'est la question que le document
17 est illisible, une partie significative du document n'est pas lisible.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est exact. Dans la copie que nous avons, ce n'est
19 pas lisible. On voit si l'original est dans le même état.
20 M. BOURGON : Merci. Monsieur le Président, je regarde l'original ici qui
21 est dans la même situation que la photocopie, c'est-à-dire, qu'il y a au
22 moins trois paragraphes qui sont illisibles, bien qu'il serait possible en
23 utilisant l'original, d'arriver à en faire un document. Sans l'original, je
24 peux comprendre que le service de traduction n'a pas été en mesure. Nous
25 avons, évidemment, les mêmes observations concernant la signature et
Page 6433
1 concernant les autres détails, mais le détail spécifique de ce document et
2 son caractère qui est illisible.
3 Merci. Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
5 On va le regarder.
6 Effectivement, nous constatons que le premier et le deuxième paragraphe, il
7 y a des frappes. Cela a dû être tapé à partir d'une machine à écrire, que
8 le ruban devait faire défaut. Ce qui montre en regardant le document par
9 transparence, qu'on a la preuve que cela a été tapé par une machine à
10 écrire. Techniquement, on pourrait reconstituer le texte sans problème,
11 avec un peu d'efforts. Le texte peut être constitué sans difficulté;
12 cependant, ce document a été tapé avec une machine à écrire à ruban.
13 Concernant la pertinence dans la mesure où l'Accusation produit ce
14 document, c'est surtout pour le paragraphe 3 et 4, qui l'intéressent, voire
15 les autres, que le paragraphe 1 et 2, n'est peut être pas dans l'intérêt
16 pour lui primordial.
17 Monsieur Withopf, vous avez vu ce document. Que dites-vous, afin qu'on
18 puisse passer au suivant ?
19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez déjà dit ce
20 que j'avais l'intention de dire. Il est évident que les passages qui sont
21 lisibles, sont les passages pertinents ici, ce qu'avance l'Accusation. Ce
22 qui est justement lisible, montre qu'il s'agit d'un document officiel. Par
23 conséquent, l'Accusation ne considère pas qu'il s'agisse d'une question de
24 recevabilité. C'est encore une question de valeur probante. Si vous
25 consultez un peu mieux le document, il me semble qu'il peut quand même être
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1 considéré comme lisible. Je ne vais surtout pas entrer dans cette
2 discussion maintenant, et de façon détaillée. Merci.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : On va présenter ce document aux accusés. Une petite
4 observation que je formule : Ce document a un tampon émanant du 3e Corps.
5 En dessous, il y est marqué Groupe opérationnel Krajina, ce qui témoigne
6 que le groupe était allié au 3e Corps, qu'il existait des tampons
7 spécifiques, en fonction de certaines unités. C'est un élément qui n'était
8 jamais apparu jusqu'à présent, mais que nous voyons grâce à l'original,
9 d'où l'intérêt d'avoir des originaux.
10 Madame l'Huissière, vous pouvez présenter aux accusés lesdits documents.
11 Maître Bourgon, vous pouvez continuer.
12 M. BOURGON : Monsieur le Président, pendant que les accusés regardent le
13 document, de notre avis, ce n'est pas l'appréciation de l'Accusation
14 concernant la pertinence du document qui est importante, c'est
15 l'appréciation que la Chambre pourra en faire lorsqu'elle sera seule avec
16 le document.
17 Je passe à mon prochain document qui est au numéro 71. Ce document,
18 Monsieur le Président, je n'aurai pas besoin de regarder l'original puisque
19 la remarque additionnelle, que je compte faire sur ce document,
20 précisément, concerne le type de document. Il s'agit d'une autorisation qui
21 aurait été donnée par le commandant Alagic, qui aurait été donnée à un
22 individu qui porte le nom de Rasim Razic [phon], accompagné d'un chauffeur.
23 C'est peut-être un laissez-passer ou pour passer entre deux villes. Il y a
24 une période où les laissez-passer seraient valables. Ce document, Monsieur
25 le Président, nous ne savons pas qui est l'individu en question. Nous avons
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1 toujours les mêmes problèmes de signature. Nous ne savons pas si l'individu
2 l'a reçu ou si l'individu -- si même il a été envoyé. Nous ne savons pas
3 non plus s'il a été utilisé. Nous n'avons pas d'information concernant le
4 "Fire-Fighting Unit" de Travnik, ni même du "Civil Defence Headquarters" de
5 Travnik. Un document seul sans un complément, Monsieur le Président, ne
6 peut être utilisé efficacement par la Chambre pour, encore une fois, avoir
7 à développer des scénarios. Pour cette raison, nous croyons que ce type de
8 document ne devrait pas être admissible, à moins d'être accompagné d'un
9 supplément d'information. Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Par ailleurs, il y a un autre problème. C'est
11 que la Chambre n'est pas en possession de la traduction en anglais. Nous
12 n'avons que le document en B/C/S.
13 Monsieur Withopf, vous avez entendu les explications de la Défense sur le
14 fait que ce document concerne un individu dont on ne sait absolument pas
15 qui il est.
16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez raison. Nous
17 n'avons pas de traduction en langue anglaise, ce qui fait que j'ai le même
18 problème que vous. Toutefois, j'aimerais vous montrer l'original, étant
19 donné que la Chambre a demandé à voir les originaux.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : L'original, il a deux trous comme on l'a indiqué.
21 Cela a été frappé à la machine. Cela se voit par transparence. Il y a un
22 timbre du 3e Corps avec Groupe opérationnel Bos Krajina. Il y a une
23 signature sous le nom d'Alagic. Nous avons le terme "commandant". Il y a
24 également une petite mention. Il y a un numéro d'enregistrement. Il y a une
25 date, 12 juin 1993. Voilà le document tel qu'il se présente à notre vue
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1 sans autre commentaire.
2 Madame l'Huissière, présentez l'original aux Défenseurs et aux accusés.
3 M. BOURGON : Monsieur le Président, la Défense n'a aucune observation
4 additionnelle à ajouter à ce document. Est-ce que ce document peut, en
5 l'espèce, être utilisé sans avoir à composer des scénarios ? Merci,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, sur ce document ?
8 M. WITHOPF : [interprétation] Nous allons très certainement fournir à la
9 Chambre de première instance une note de traduction. Comme il s'agit d'un
10 document assez bref, je crois que la question pourra être résolue de façon
11 raisonnablement rapide. Pour ce qui est des signatures, on en a déjà parlé
12 dans le courant de la journée d'aujourd'hui. J me réfère à ce que j'ai déjà
13 dit auparavant.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.
15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Le prochain document sera le
16 document qui porte le numéro 90. Pendant que l'original m'est emporté,
17 j'aimerais simplement revenir rapidement pour mentionner une remarque
18 concernant le document 69, celui qui était illisible.
19 Mes collègues me renseignent, évidemment, sous toute réserve, que les
20 premiers paragraphes traitent de protection de la population civile et
21 traite également d'empêchement ou d'interdiction de procéder à du pillage.
22 Il apparaît que les premiers paragraphes sont effectivement très
23 importants, Monsieur le Président. Il y a plusieurs documents de ce style
24 qui sont illisibles au sein des documents proposés par l'Accusation.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la mesure où vous nous indiquez que cela traite
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1 d'éléments importants, c'est que la Défense a été en mesure de lire des
2 documents illisibles. Vous avez cette faculté extraordinaire de lire des
3 documents qualifiés d'illisibles.
4 Il y aura deux façons de faire : l'Accusation complétera la traduction des
5 documents, ou la Défense nous donnera le contenu des deux paragraphes dits
6 illisibles, mais que vous avez pu traduire, si possible.
7 M. BOURGON : La question est la même, Monsieur le Président. C'est que, si
8 le document demeure en l'état, la Chambre ne peut l'utiliser. C'est notre
9 seul argument.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Document suivant.
11 M. BOURGON : Numéro 90. Il s'agit d'un journal qui porte le titre,
12 "Patriotski List". C'est un journal qui date du
13 30 novembre 1993. Il s'agit d'une communication dans laquelle on retrouve
14 une entrevue avec le général Hadzihasanovic, qui nous parle, selon ce qui
15 est reporté dans le document, de la création et de la formation de l'armée,
16 plus précisément du 3e Corps. Monsieur le Président, de l'avis de la
17 Défense, un journal de ce type, nous connaissons tous la valeur des écrits
18 médiatiques; ils peuvent être très vrais comme ils peuvent être absolument
19 faux. Monsieur le Président, la position de la Défense est que tous ces
20 journaux et les articles, même si le contenu de l'article est pertinent,
21 même s'il faut pouvoir évaluer, à savoir, avec un témoin, de quelle façon
22 les paroles du témoin ont été recueillies, à quel moment, quelle est la
23 distance dans le temps par rapport aux événements, de façon à pouvoir
24 apporter suffisamment de fiabilité au contenu de fiabilité, pour
25 dire : "Oui, on peut se fier que ce qui est là, c'est vraiment une entrevue
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1 avec l'accusé et l'entrevue dans quelle condition elle s'est déroulée" ? Un
2 tel document, selon nous, nécessite absolument d'avoir le témoin qui
3 viendra en discuter, qui viendra expliquer de quelle façon et à quel moment
4 il a rencontré l'accusé. Ce sont directement liés aux faits et gestes de
5 l'accusé avec nos propos que nous avons établis hier, que nous avons
6 présentés devant la Chambre hier, lorsque la conduite, les faits et gestes
7 de l'accusé sont directement impliqués et là, c'est l'accusé qui parle,
8 c'est presque donner foi à une déclaration, sans savoir si cela en est une,
9 sans savoir si le contenu est vrai. Nous avons besoin pour un tel document,
10 Monsieur le Président, d'un témoin.
11 Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : L'original du document, on l'a.
13 Monsieur Withopf, que dites-vous ?
14 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les
15 Juges, si je puis attirer votre attention sur la première page de ce
16 journal. Précisément, dans le coin en haut à droite, il y a un cachet de
17 l'ABiH, il s'agit là d'une revue officielle du 3e Corps de l'ABiH.
18 Monsieur le Président, il s'agit ici d'un exemple typique de ce qui se
19 rapporte à la valeur probante. Bien entendu, l'Accusation partage l'opinion
20 du conseil de la Défense pour ce qui est des rapports des textes rédigés
21 par les médias, pour ce qui est de leur attribuer la même valeur probante
22 que cela est le cas du témoignage d'un témoin ou d'un autre document.
23 Toutefois, s'il y a une valeur probante à attribuer, en l'occurrence dans
24 cette situation, il s'agit de déclarations que l'accusé Hadzihasanovic
25 aurait faites au cours d'une interview, de l'avis de l'Accusation, il
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1 faudrait voir si cela est appuyé par d'autres documents. Il s'agit là d'un
2 document dont il a déjà été question hier. La Défense a contesté le 19
3 avril, le document, en disant que cela sortait, que c'était externe au QG
4 du 3e Corps de l'ABiH. Je ne comprends pas si le commandant du 3e Corps a
5 accordé une interview et je ne vois pas en quoi cela était externe,
6 extérieur.
7 L'accusé Hadzihasanovic a fourni des informations détaillées sur les
8 modalités de l'établissement du corps et sur la situation telle qu'elle
9 avait prévalu durant la première année de cet établissement du 3e Corps, il
10 s'agit là d'une question dont nous avons beaucoup parlé dans ce procès. Le
11 document est, de façon évidente, pertinent. Pour ce qui est de sa valeur
12 probante, le bureau du Procureur veut bien concéder que sa valeur probante
13 n'est peut-être pas aussi élevée que cela, que d'autres éléments de preuve,
14 mais elle satisfait toutefois au seuil minimum pour ce qui est de la
15 recevabilité de ce document.
16 A ce sujet, je voudrais faire référence aux approches adoptées par les
17 Chambres de première instance, autres lorsqu'elles ont versé au dossier les
18 éléments de preuve de source publique, pour ce qui est de leur valeur
19 probante.
20 Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, présentez les documents aux
22 accusés.
23 Il semblerait, Monsieur Withopf, qu'il y ait un journal et une liste de
24 personnes. Est-ce que la liste est indexée au journal. Il y a, peut-être,
25 une erreur dans la manipulation. Avant de donner les documents, représentez
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1 cela à M. Withopf qui regarde. Non, il n'a pas compris.
2 Monsieur Withopf, dans les documents originaux, il y a le journal, il y a
3 également une liste, il m'étonnerait fort que la liste soit avec le
4 journal.
5 M. WITHOPF : [interprétation] Si Monsieur le Président me le permet, j'ai
6 besoin de quelques instants pour me pencher sur le document de plus près.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment-ci, je ne
9 suis, malheureusement, pas en état de vous apporter des explications plus
10 étoffées pour ce qui est des raisons de cette situation. Il me semble que
11 les numéros ERN indiqueraient que ces deux documents n'ont pas été
12 retrouvés ensemble, à savoir qu'ils ont été retrouvés de façon séparée. Je
13 crois qu'il devrait s'agir d'une erreur qui est survenue lors des
14 manipulations avec le document.
15 Je vais me renseigner et j'en informerai la Chambre de première instance
16 dès que j'en saurai plus long.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : On va montrer aux accusés l'ensemble des dits
18 documents.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il va falloir qu'on arrête. D'abord, Maître
22 Bourgon.
23 M. BOURGON : Monsieur le Président, simplement sur ce journal, je veux
24 faire une remarque concernant qu'il ne s'agit pas d'une publication
25 officielle, ni de l'armée, ni du 3e Corps. Il s'agit probablement, à en
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1 lire l'article et le titre, d'un journal qui est du même côté, si je puis
2 m'exprimer ainsi. Ce n'est pas une publication officielle de l'armée.
3 L'entrevue qui est là revient. Selon nous, c'est une entrevue qui revient,
4 somme toute, presqu'à une déclaration de l'accusé. Encore, faudrait-il que
5 le journaliste vienne pour dire : oui, j'ai fait cet article-là, ne serais-
6 ce, que pour confirmer l'existence de l'entrevue ? Ensuite, on pourrait
7 avoir un document auquel on pourrait attacher un quelconque poids.
8 Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste un papier là-bas.
10 Monsieur Withopf.
11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
12 question des plus pratiques. L'Accusation, et probablement la Défense
13 également, apprécierait le fait de savoir quand est-ce que la Chambre de
14 première instance a l'intention de poursuivre la discussion sur ces
15 documents. Bien entendu, l'Accusation serait gré à la Défense s'ils étaient
16 à même, les uns et les autres, de nous fournir les listes concernant les
17 documents qu'ils voudraient débattre au moment où la Chambre le décidera.
18 Il me semble qu'il sera plutôt difficile de continuer lundi matin, puisque
19 nous avons un expert militaire qu'il nous faut entendre durant la semaine
20 entière. La Défense a indiqué qu'elle souhaitait l'interroger longuement.
21 L'Accusation suggère, que nous pourrions poursuivre la discussion après le
22 témoignage du général Reinhardt.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait. Maître Bourgon. Il vous restait combien
24 de documents à évoquer, parce qu'on va être obligé de terminer. Il est 2
25 heures moins 10. Il vous restait combien de documents ?
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1 M. BOURGON : Quatre au total, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Quatre.
3 Monsieur Dixon ?
4 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
5 profiter de l'occasion pour vous remettre ces documents rangés par
6 catégorie afin que les Juges aient une vue d'ensemble et que vous puissiez
7 en tenir compte lors de votre étude, en attendant le moment où nous
8 traiterons de ces documents, une fois de plus.
9 Il y a, à chaque fois, le numéro de la pièce à conviction contestée. C'est
10 ce qui figure en haut ou au début de chaque pièce à conviction.
11 Egalement, Monsieur le Président, j'aimerais dire qu'on a joint ici une
12 transcription du 10 février 2004, date à laquelle l'Accusation a fait des
13 objections pour ce qui est du document, disant que cela sortait du cadre
14 temporel de l'acte d'accusation. On en a parlé, et pour les besoins du
15 compte rendu d'audience, je dois indiquer, à l'intention de la Chambre,
16 que, lorsque l'Accusation a présenté son objection, le document n'avait pas
17 été versé au dossier. Il s'était vu juste attribuer une cote
18 d'identification.
19 Je crois que nous avons suffisamment de copies pour tout un chacun.
20 Monsieur le Président, nous avons choisi un document ou deux de chaque
21 catégorie et le nombre total revient à dix. Nous en avons choisi
22 initialement 16 et on a réduit à dix. Dans cette catégorie, il y a les
23 catégories A. Il s'agit de deux documents, les numéros 4 et 6. Dans la
24 catégorie B, il y aurait la pièce à conviction numéro 8. Dans la catégorie
25 C, les numéros 37 et 56. Dans la catégorie D, il y aurait le numéro 28, qui
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1 a déjà été mentionné par Me Bourgon, il n'est pas nécessaire de le
2 mentionner une fois de plus. J'aimerais avoir l'occasion de présenter des
3 arguments juridiques en raison desquels nous estimons qu'un témoin est
4 requis pour ce qui est du numéro 28. C'est la raison pour laquelle il nous
5 faut avoir un témoin, notamment, pour ce qui est des journaux de guerre.
6 Dans la catégorie E, il y a le document numéro 54. A la catégorie F, le
7 numéro 29. Pour ce qui est des vidéos, on en a parlé hier, il y a le numéro
8 409. Il n'est pas nécessaire d'en parler une fois de plus. Nous n'allons
9 pas vous en fournir davantage. Vous vous souviendrez, Monsieur le
10 Président, du 409, où il est question de l'établissement de la 7e Brigade,
11 où il y a une date de formation dans l'acte d'accusation et une autre date
12 qui est mentionnée pour ce qui est de cette vidéo et vient la catégorie H.
13 Il y a là le document 103.
14 Une dernière catégorie, je n'en ai pas parlé hier, mais il s'agit de
15 documents qui ont trait à confusion et où il n'y a aucune corrélation. Nous
16 ne comprenons rien à ces documents. Il y a deux exemples que nous aimerions
17 vous montrer, à savoir, le 65 et le 79, pour illustrer ce que nous sommes
18 en train d'avancer. Nous ne voulons pas que ces deux documents soient
19 versés au dossier, mais c'est juste pour illustrer notre position.
20 Pour ce qui est de la catégorie "Documents autres," il y a le numéro 57,
21 qui est un procès-verbal du témoignage du colonel Stewart. L'acte
22 d'accusation a retiré cette pièce à conviction, ce qui fait qu'on peut le
23 retirer. Pour ce qui est du 58, il y a des instructions à l'intention des
24 combattants musulmans. Je me suis référé à la chose hier. Je crois qu'il ne
25 sera pas nécessaire de se pencher sur ce document. Je voulais juste
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1 indiquer aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit au numéro 58 pour que
2 vous sachiez que nous aurions besoin d'entendre un témoin à ce sujet.
3 Les Juges pourront remarquer que quelques documents figurent dans plusieurs
4 catégories, non seulement dans une seule. J'ai expliqué pourquoi cela
5 s'agence dans plusieurs catégories et nous aurions besoin de 47 minutes à 1
6 heure pour passer en revue tous ces documents, à un moment qui sera adéquat
7 pour les Juges de la Chambre.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Dixon. La semaine prochaine, nous
9 commencerons par le témoin expert qui est prévu sur toute la semaine. Si
10 son témoignage est écourté vendredi, peut-être qu'à ce moment-là, aussitôt,
11 on reprendra l'audience consacrée aux documents, en redonnant la parole à
12 Me Bourgon pour qu'il nous expose, à nouveau, les quatre ou cinq documents
13 qui sont en "stand-by". Me Dixon interviendra, en fonction des
14 illustrations qui seront faites à partir de ces catégories, en se fondant
15 sur les documents, dont il nous a donné les numéros, après quoi, la Chambre
16 décidera. En attendant, nous avons déjà décidé que les originaux doivent
17 nous être communiqués, selon une procédure que les Juristes de la Chambre
18 verra avec les services compétents.
19 Par ailleurs, et avant de clôturer, la Chambre se tourne vers l'Accusation
20 et demande, dans la mesure du possible, si l'Accusation ne pourrait pas
21 faire un tableau récapitulatif de l'ensemble des documents, c'est-à-dire,
22 les documents qui ont déjà été admis, ceux qui ont été admis par une
23 décision spéciale, ceux qui sont en discussion. Ces documents, les mettre
24 dans un ordre chronologique, c'est-à-dire le premier document dans le temps
25 jusqu'au dernier document dans le temps pour qu'on ait un listing dans
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1 l'ordre chronologique des documents.
2 Je cite, par exemple, imaginons que dans tous les documents, il y a un
3 premier document qui date de juin 1992 par exemple, à ce moment-là, ce
4 document serait en premier. Le dernier document serait peut-être de mars
5 1994 ou avril 1994. Prenez un suivi chronologique des documents car on a
6 constaté dans le classeur, dans les documents qui sont dans le classeur, il
7 n'y a pas d'ordre chronologique. Bien sûr, cela va demander du travail à
8 l'Accusation de lister l'ensemble des documents et de dresser un tableau
9 chronologique. Cela n'a pas été fait, mais ce serait utile.
10 Vous avez dressé un tableau chronologique des événements qui a été
11 communiqué à tout le monde. Il serait souhaitable d'avoir un tableau
12 chronologique des pièces, bien entendu, sur ce tableau chronologique, et
13 mettre, par exemple, un astérix pour les pièces qui sont les 650 pièces qui
14 sont en discussion. Comme cela, on s'y retrouvera.
15 Est-ce que cela poserait un problème à l'Accusation ?
16 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne va pas poser
17 de problème pour l'Accusation. Cette liste pourra vous être donnée assez
18 rapidement. Merci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je m'excuse auprès des interprètes et de tout le
20 personnel qui ont été obligés de rester au-delà de l'heure à laquelle on
21 devait terminer l'audience. J'invite tout le monde à revenir lundi puisque,
22 comme vous le savez, demain est jour férié. Ensuite, il y a le "weekend".
23 Nous reprendrons l'audience avec le témoin expert, lundi à 14 heures 15.
24 Je vous remercie.
25 --- L'audience est levée à 14 heures et reprendra le lundi 3 mai 200, à 14
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1 heures 15.
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