International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 24 mai 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Monsieur les

8 Juges, c'est l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic

9 et Amir Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je me tourne vers les

11 représentants de l'accusation pour leur demander de bien vouloir se

12 présenter.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

14 Monsieur les Juges, les conseils et tout le monde dans le prétoire. Pour

15 l'Accusation, Mme Tecla Henry-Benjamin, Daryl Mundis, et notre commis de

16 l'affaire, Andres Vatter. Merci.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

18 Monsieur les Juges, au nom du général Hadzihasanovic, Edina Residovic,

19 conseil et Muriel Cauvin, assistante juridique. Je vous remercie.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Au nom de

21 M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue les représentants de l'Accusation, les

23 avocats, les accusés ainsi que tout le personnel de cette salle d'audience

24 et également les interprètes.

25 Nous avons prévu aujourd'hui un témoin, mais avant de donner la parole au

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1 témoin, je voudrais dire ceci, à titre personnel. La juriste de la Chambre

2 a transmis à l'Accusation, le 24 mai, le listing des documents qui sont,

3 soit manquants, soit incomplets, soit des documents illisibles ou

4 également, des documents dont les traductions sont manquantes ou des

5 documents qui sont concernés par le problème de traduction. L'Accusation

6 nous fera savoir, le temps voulu, la suite qu'elle donnera aux constats qui

7 ont été effectués par la Chambre et transmis via la juriste de la Chambre à

8 l'Accusation. Sur ce point très particulier de documents, je voudrais, à

9 titre personnel, dire ceci : au titre des Articles 12 et 14 du Statut, le

10 Président de la Chambre dirige les travaux de la Chambre. L'un de ces

11 travaux figure, bien entendu, toutes les questions de nature technique qui

12 peuvent survenir, et notamment, la question liée aux documents lorsqu'ils

13 sont transmis, ces documents pouvant constituer, le cas échéant, des

14 éléments de preuve. Comme vous le savez, l'Article 90(F) du Règlement

15 prévoit que la Chambre exerce son contrôle sur la présentation des éléments

16 de preuve, afin de rendre la présentation des éléments de preuve efficace.

17 Comme les parties le savent, l'Accusation doit, aux termes de l'Article 66,

18 fournir à la Défense les pièces jointes à l'acte d'Accusation qui a été

19 confirmée. Sur demande de la Défense, l'Accusation doit permettre à la

20 Défense de prendre connaissance des livres, documents, photos et objets en

21 sa possession et sous son contrôle. De même, au titre de l'Article 68 du

22 Règlement, l'Accusation doit communiquer, à la Défense, tout élément de

23 nature à disculper l'accusé. Le règlement a, par ailleurs, prévu, à

24 l'Article 68(B), que l'Accusation mette à la disposition de la Défense,

25 sous forme électronique, la collection des documents pertinents qu'elle

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1 détient. Il en résulte donc, que l'ensemble des documents détenus par

2 l'Accusation peut être, sous certaines conditions, fourni à la Défense.

3 C'est l'esprit et le texte Règlement.

4 Dans cet esprit, vendredi dernier, j'ai, sur le fondement de cette

5 disposition et à titre personnel, fait état qu'il était fâcheux que

6 l'Article du journal consécutif à l'enregistrement audio n'ait pas été

7 fourni. Afin de dissiper tout malentendu sur ce terme, le Petit Robert, qui

8 est un dictionnaire de la langue française, concernant le terme "fâcheux",

9 dit ceci : "Qui comporte quelques inconvénients, ou qui porte préjudice."

10 Le dictionnaire Collins-Robert, en ce qui concerne le terme fâcheux,

11 précise qu'il ait cru devoir s'abstenir.

12 J'avais employé ce terme à la suite d'une question que j'avais posée à un

13 témoin qui, dans sa réponse, révélait à la Chambre qu'il avait fait

14 apparaître un article à partir de cette bande audio. La Défense a, en ce

15 qui la concerne, fournie, elle, un autre article daté du 27 juin 1993,

16 pièce DH181. L'article fourni par la Défense n'était pas l'article

17 consécutif à cette fameuse bande audio. La Chambre, dont son Président fait

18 bien entendu partie, peut, aux termes de l'Article 98, ordonner la

19 production de moyens de preuve supplémentaires. A ce stade, la Chambre n'a

20 pas délibéré sur le point de savoir si cet article de journal devait être,

21 un jour, produit dans le cadre de cette Article 98. Je tenais à vous

22 apporter cette précision qui m'apparaissait utile à tous.

23 Nous avons aujourd'hui un témoin, Monsieur Mundis. Pouvez-vous nous

24 annoncer la présence de ce témoin à la disposition de la chambre ?

25 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin Dieter

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1 Schellschmidt est disponible et sa déposition sera préparée par ma

2 collègue, Mme Benjamin, cet après-midi.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à Madame l'Huissière de bien

4 vouloir aller chercher ce témoin.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous

7 entendez bien la traduction de mes propos dans la langue que vous

8 comprenez, soit le français, soit l'anglais. Si c'est le cas, dites, je

9 vous entends.

10 LE TÉMOIN : [inaudible]

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été cité par l'Accusation en qualité de

12 témoin. Vous allez prêter serment, mais avant de prêter serment, je me dois

13 de vous identifier en vous posant une série de questions.

14 Tout d'abord, je vais vous demander de me décliner votre identité, à savoir

15 votre nom, prénom et date de naissance.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon nom est Dieter Schellschmidt. Je suis né

17 le 20 mai 1935 en Forst, Brandenburg en Allemagne.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je présume que vous êtes de nationalité allemande.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis de nationalité allemande.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Actuellement, quelle est votre profession, qualité

21 ou fonction ? Que faites-vous actuellement ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un officier à la retraite. Mon dernier

23 grade était lieutenant-colonel et, maintenant, je suis directeur d'une

24 organisation non gouvernementale.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, quelle était votre qualité, votre fonction,

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1 en Bosnie-Herzégovine ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, j'étais membre de la MCCE la Mission

3 de surveillance de la Communauté européenne, une mission de six mois, sur

4 un contrat de six mois, de février à la fin d'août 1993.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal

6 international ou un tribunal national sur les faits qui se sont déroulés en

7 Bosnie-Herzégovine en 1993 ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

10 Je vais demander à Mme l'Huissière de vous présenter le texte, que je vous

11 demande de lire.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

14 LE TÉMOIN: DIETER SCHELLSCHMIDT [Assermenté]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je vous l'ai indiqué, vous êtes appelé en

19 qualité de témoin pour apporter votre témoignage sur des faits qui se sont

20 déroulés en 1993 en Bosnie-Herzégovine, voir début 1994. Vous allez devoir

21 répondre à des questions qui vont vous être posées par les représentants de

22 l'Accusation, qui se trouvent à votre droite, et que vous avez eu

23 l'occasion de rencontrer en vue de cette audience.

24 A l'issue de cette première phase, vous répondrez aux questions des avocats

25 des accusés, les avocats des accusés étant situés à votre gauche. Cette

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1 phase constitue ce qu'on appelle, dans notre Règlement, le contre-

2 interrogatoire. L'objet des questions de la Défense, il y a deux objets

3 principaux, qui est de vérifier la crédibilité de vos dires et,

4 deuxièmement, d'apporter tout élément utile au contexte dans lequel se sont

5 déroulés ces faits. A l'issue de cette seconde phase, les représentants de

6 l'Accusation reprennent la parole pour ce qu'on appelle les questions

7 supplémentaires.

8 A l'issue de ces trois phases, les trois Juges qui sont devant vous

9 pourront, à titre personnel, chacun des Juges, sans que s'allie la Chambre

10 dans sa globalité, vous poser des questions. Les Juges écouteront vos

11 réponses. Les questions que les Juges posent, c'est, soit pour compléter ce

12 que vous avez indiqué aux réponses des uns et des autres, à savoir les

13 réponses aux parties, ou si un Juge estime qu'il y a un point qui reste

14 dans l'ombre ou une question qui est nébuleuse, à ce moment-là, il vous

15 pose la question.

16 Lorsque les Juges ont posé leurs questions et que vous avez répondu aux

17 questions, la Défense a le droit de vous reposer des questions, ainsi que

18 l'Accusation. Voilà, de manière très générale, comment se déroule

19 l'audience.

20 Essayez de répondre de façon complète et concise. Il est vrai que ces faits

21 se sont déroulés il y a plus de dix ans. Si votre mémoire ne vous permet

22 pas de vous rappelez exactement, indiquez-le franchement.

23 Si on ne vous l'a pas dit, je vous le dis, nous sommes dans le cadre d'une

24 procédure essentiellement orale qui, le cas échéant, est étayée par des

25 éléments de preuve écrits. Il se peut qu'on vous présente également des

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1 documents, mais cela, c'est aux parties d'en décider, vu l'importance des

2 réponses que vous apporterez aux questions posées. S'il y a une difficulté

3 quelconque, vous nous l'indiquez. Si vous ne comprenez pas le sens d'une

4 question ou si une question vous paraît trop compliquée, demandez à celui

5 qui vous la pose de la reformuler en des termes simples.

6 Je vais, en conséquence, donner la parole au représentant de l'Accusation.

7 Je ne sais pas qui va mener l'interrogatoire, peut-être Mme Benjamin. Si

8 c'est Mme Benjamin, je lui laisse la parole.

9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

10 Bonjour, Messieurs les Juges. Je vous remercie.

11 Interrogatoire principal par Mme Henry-Benjamin :

12 Q. [interprétation] Colonel, vous avez déjà dit, à la Chambre de première

13 instance, quel était votre grade. J'aimerais vous demander brièvement de

14 décrire, pour la Chambre, votre carrière, votre expérience ainsi que vos

15 compétences.

16 R. En fait, j'ai rejoint les forces armées en 1957 comme espion, à

17 l'époque, dans l'artillerie. Je suis devenu officier en 1959. J'ai breveté.

18 J'avais déjà changé d'arme à ce moment-là, j'étais passé au génie. Ma

19 première unité avait été de commander une section dans ce corps.

20 En 1961, j'étais suivi un cours à une académie des forces armées allemandes

21 pour les machines à Darmstadt. J'y ai été accepté et j'ai étudié quatre

22 ans. J'ai obtenu mon diplôme en 1965 comme ingénieur mécanicien.

23 Après cela, j'ai continué ma formation pendant un an aux Etats-Unis, et je

24 suis revenu dans les unités chargées des missiles et des munitions. Je suis

25 revenu en Allemagne en juillet 1966, en reprenant un nouveau poste de chef

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1 de peloton. Par la suite, je suis devenu commandant de compagnie,

2 commandant adjoint d'un bataillon de maintenance, et finalement, à la fin

3 de ma carrière, commandant de bataillon. J'ai été promu lieutenant-colonel

4 en 1976. La même année, j'ai été muté à Cologne comme officier et j'ai

5 occupé différentes positions dans la formation et l'organisation des

6 recrues. Mon dernier poste était celui de chef d'unité pour la coopération

7 internationale en matière d'armement. Je me suis retiré à la fin de

8 septembre 1992 avec le grade de lieutenant-colonel, comme je l'ai déjà dit.

9 Q. Je vous remercie. Alors, en 1993, vous avez eu pour fonction d'être

10 avec la mission d'Observation de la Communauté européenne en Bosnie.

11 R. C'est exact. Après mon départ, j'ai été, immédiatement, contacté par

12 les officiers du personnel du ministère de la Défense pour me demander si

13 je serais disposé à me joindre comme observateur pour un contrat à court

14 terme de la mission d'Observation de la Communauté européenne, en ex-

15 Yougoslavie. Comme j'ai dit, oui, on m'a donné un contrat de six mois comme

16 chargé de cette organisation en commençant en février 1993.

17 Q. Pourriez-vous nous dire quand ont pris fin vos fonctions ?

18 R. Mes fonctions ont fini au mois d'août 1993, d'un point de vue

19 juridique. J'avais encore du temps à faire et j'ai quitté la mission, je

20 crois, le 26 juillet 1993.

21 Q. Je vous remercie, Colonel. Pourriez-vous, pour les membres de la

22 Chambre, nous donner une brève description du rôle de la mission

23 d'Observation, mission de la Communauté européenne pendant vos fonctions,

24 s'il vous plaît.

25 R. A l'origine, cette mission de surveillance était d'observer la

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1 protection par l'ex-armée yougoslave des nouveaux états indépendants,

2 essentiellement en Croatie et la Bosnie. Par la suite, ce rôle a été étendu

3 à la surveillance de la situation telle qu'elle évoluait, notamment de la

4 crise entre les trois parties. Il fallait que j'informe, à la fois du côté

5 bosnien et du côté croate et des Serbes. Ceci, en tous les cas, en 1993 et

6 1994, était la tâche principale des cette mission.

7 Je vous remercie. Pourriez-vous nous donner, s'il vous plaît, le site

8 géographique où vous étiez ?

9 R. J'ai été nommé dans la région du centre de la Bosnie basée à Zenica

10 pour couvrir, du point de vue juridique, l'intégralité du territoire de

11 Bosnie-Herzégovine, mais nous n'avions pas accès, à l'époque, à des parties

12 du territoire qui étaient tenues par les forces serbes.

13 Q. Où était situé votre quartier général ?

14 R. Le quartier général à l'hôtel Internacional à Zenica, en Bosnie-

15 Herzégovine.

16 Q. Je vous remercie. Le premier jour de vos fonctions se situe

17 approximativement au début du mois de mars 1993. Pourriez-vous, s'il vous

18 plaît, décrire comment a commencé votre première journée au début de vos

19 fonctions.

20 R. Pour autant que je puisse me souvenir, le premier jour de mes

21 fonctions, c'était à la mission à Zenica le 7 mars, je crois. Mes premières

22 tâches ont été d'agir en tant qu'officier opération au quartier général du

23 centre régional de Zenica. Ceci a duré extrêmement peu de temps. J'ai

24 ensuite été muté, et je suis devenu membre de la commission conjointe

25 Busovaca à une formation qui venait juste d'être créée comme instance pour

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1 exercer une médiation entre le HVO et l'ABiH.

2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux membres de la Chambre quelle

3 était la composition de la commission et son rôle, s'il vous plaît ?

4 R. La composition de la commission était en trois parties : La mission

5 d'Observation de la Communauté européenne qui présidait également la

6 commission, les membres de la commission étaient également le commandant

7 adjoint des forces du HVO dans le secteur, qui était basé à Vitez et le

8 commandant adjoint du 3e Corps de l'ABiH basé à Zenica.

9 Q. Est-ce que vous seriez en mesure de nous rappeler les noms des

10 commandants qui se trouvaient avec vous, faisant partie de la commission ?

11 R. Faisant partie de la commission, il y avait colonel, le nom vient de

12 m'échapper, du HVO, Tahic ou quelque chose de ce genre, je ne me rappelle

13 pas exactement.

14 Q. Pour l'autre partie ?

15 R. Pour l'autre partie, il y avait colonel Merdan, Dzemal Merdan. Je dois

16 également ajouter que tout deux avaient un ou deux officiers de liaison qui

17 étaient constamment avec eux.

18 Q. Quelle était la fréquence de vos réunions ? Avec quelle fréquence est-

19 ce que la commission se réunissait-elle ?

20 R. Tous les matins, sauf le dimanche, nous nous réunissions.

21 Q. Quel était l'ordre du jour fondamental ou typique de ces réunions ?

22 R. L'ordre du jour de ces réunions, était tout d'abord d'entendre quelles

23 étaient les plaintes formulées par les deux parties, essentiellement en ce

24 qui concernait les choses qui étaient passé pendant la nuit ou la veille ou

25 dans les dernières 24 heures, essayer de clarifier les choses, les

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1 incidents, les événements, et voir s'ils étaient réellement produits ou

2 avaient été inventés. S'ils s'étaient effectivement produits, à ce moment-

3 là, normalement, nous décidions d'aller sur place et de faire une descente

4 pour les lieux pour voir directement le site des événements qui devaient

5 être établis.

6 Q. A la suite de ces réunions, est-ce que vous rédigiez des rapports de

7 ces réunions ?

8 R. Tous les membres de la mission d'Observation de la Communauté

9 européenne étaient obligés d'écrire tous les jours un rapport, qui ensuite,

10 suivant la voie hiérarchique, c'est-à-dire que l'équipe faisait rapport au

11 centre de coordination. Nous en avions, à l'époque trois en Bosnie; un basé

12 à Zenica, en tant que tel, un autre à Mostar ou près de Mostar, et un autre

13 basé à Tuzla. Ces trois centres de coordination traitaient les rapports de

14 l'équipe et en faisait un rapport quotidien qui était, à ce moment-là,

15 envoyé au centre régional à Zenica. Les trois rapports qui étaient reçus

16 étaient fondus en un seul rapport régional, qui était présenté à ce moment-

17 là au quartier général à Zagreb.

18 Q. Fort bien. Pourriez-vous comment se présentaient ces rapports ? Quelle

19 était la structure de ces rapports ?

20 R. La structure s'inspirait de la structure de la zone de commandement. Il

21 y avait subordonné, c'est-à-dire qu'il y avait une rubrique pour chacun des

22 centres de coordination, il y avait une mention générale qui portait sur ce

23 qui s'était passé dans la zone en général. En règle générale, c'étaient les

24 chefs de centre qui relayaient ces informations à l'officier chargé des

25 opérations qui, lui, faisait une appréciation de la situation.

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1 Q. Si vous voyiez un de ces rapports, pourriez-vous le reconnaître pour

2 les Juges ?

3 R. Je pense qu'oui.

4 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Avec votre permission, peut-on

5 montrer au témoin la pièce de l'Accusation P264.

6 Q. Ayant examiné ce rapport, pourriez-vous nous dire quels sont les

7 éléments que vous y reconnaissez ou ce que vous pouvez dire à propos de ce

8 rapport ?

9 R. Je reconnais que c'est un rapport quotidien en date du

10 8 mai 1993 que j'ai moi-même rédigé, et que j'ai envoyé au QG de Zagreb.

11 Q. Il montre, ce rapport, ce qui s'est passé au moment de la réunion

12 présumée et les conclusions qui auraient été tirées.

13 R. Oui.

14 Q. Merci. Colonel, est-ce que nous pourrions maintenant parler de

15 situations particulières. Nous sommes, à ce moment-là, vers la mi-avril.

16 Pourriez-vous nous parler d'une réunion qui s'est tenue le 14 avril ? Que

17 s'est-il passé lors de cette réunion ?

18 R. Le 14 avril dites-vous. Il y a eu une réunion le matin de la commission

19 mixte de Busovaca. Le HVO a prétendu que quatre officiers du HVO qui

20 rentraient du front près de Travnik avaient été enlevés. Des témoins se

21 trouvant sur les lieux ont décrit le véhicule qui aurait emmené ces otages

22 comme étant un camion vert. Plus tard, quand on a parlé du camion vert,

23 c'était pratiquement synonyme de tout équipement ou matériel appartenant à

24 la 7e Brigade musulmane.

25 Q. Est-ce que des mesures ont été prises à l'issue de cette réunion et des

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1 renseignements que vous avez récoltés au moment de cette réunion ?

2 R. Nous avons essayé de déterminer si cela s'était vraiment passé. La

3 chose a été confirmée. Ce même jour, nous n'avons pas pu découvrir ce qui

4 était arrivé, ce qui était advenu de ces quatre officiers enlevés.

5 Pratiquement jusqu'au moment de l'échange des officiers, nous n'avons pas

6 été en mesure de repérer l'endroit où ils se trouvaient, de savoir qui les

7 détenait.

8 Q. Est-ce que vous avez envoyé un rapport quelconque aux représentants de

9 la 7e Brigade musulmane relatant les allégations qui avaient été formulées

10 à cette réunion ?

11 R. Non. Je ne pense pas que nous ayons envoyé un rapport au commandant de

12 la 7e Brigade, mais nous avons transmis ces griefs au représentant du 3e

13 Corps de l'ABiH, qui était présent à la réunion.

14 Q. Le lendemain, le 15 avril 1993, est-ce que vous avez appris autre chose

15 à propos de cet enlèvement ?

16 R. Pas par rapport à cet enlèvement. Ce jour-là, si me je souviens bien,

17 il y a eu un autre enlèvement. Celui-là, s'est fait directement à Zenica.

18 Le commandant d'une des deux brigades du HVO qui étaient cantonnées à

19 Zenica, a été enlevé alors qu'il se rendait le matin à son bureau. Je pense

20 que ces quatre gardes du corps ont été abattus. Il y a eu aussi une victime

21 civile qui se trouvait être à proximité de cet endroit.

22 Q. Pourriez-vous, pour les Juges, nous donner le nom de ce commandant qui

23 aurait été enlevé ?

24 R. Il s'appelait Totic, c'était un colonel.

25 Q. Merci. Arrive le 16 avril, est-ce qu'à ce moment-là, la commission

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1 existait encore, et si elle n'existait plus, pourquoi n'existait-elle

2 plus ?

3 R. La commission ne s'est plus réunie après le 14 avril à cause des

4 événements qui avaient commencé, surtout par l'enlèvement du colonel Totic.

5 Cette commission conjointe n'avait jamais été dissoute formellement,

6 officiellement. Néanmoins, aucun des membres n'a plus vu aucun intérêt à

7 poursuivre ces activités de la commission conjointe. Je dois ajouter aussi

8 que le 16, me semble-t-il, les deux brigades du HVO cantonnées à Zenica ont

9 été désarmées par l'ABiH. Elles ont été dissoutes, démantelées.

10 Q. Comment qualifieriez-vous la situation à ce moment-là dans la région ?

11 R. Les tensions étaient très élevées, à ce moment-là, vu ces événements.

12 Nous avons aussi vu que tout ceci avait abouti à de nouveaux combats,

13 surtout à Vitez.

14 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment vous êtes parti ou quand vous

15 êtes allé en congé ou permission ?

16 R. Si je me souviens bien, je suis parti le 19. C'était une permission qui

17 était prévue. Je suis parti, et j'ai réussi à partir en prenant un convoi

18 qui évacuait surtout du personnel d'organisation internationale qui

19 trouvait que la situation était trop menaçante. J'avais pour mission

20 d'escorter ce convoi depuis Zenica jusqu'à Split. Je suis parti en congé à

21 partir de Split. Je suis rentré, et pense que je suis rentré le 30 avril.

22 Q. A ce moment-là, où avez-vous été détaché ?

23 R. Après être rentré de congé, la commission avait été démantelée. J'ai

24 été nommé officier chargé des opérations au QG à Zenica, au comité

25 régional. J'ai aussitôt pris mes fonctions. Quelques jours plus tard, si je

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1 me souviens bien, j'ai dû aussi assumer les fonctions d'un observateur grec

2 qui partait sur Sofia, me semble-t-il. Jusqu'alors, cet homme avait servi

3 de lien avec un groupe qui s'appelait "Groupe d'arabes". Ils s'appelaient

4 comme cela eux-mêmes. C'étaient des Moudjahiddines. Ils servaient de

5 liaison afin de négocier éventuellement un échange d'otages entre les

6 Musulmans et les Croates de Bosnie.

7 Q. Colonel, est-ce que ces négociations ont duré ou devaient durer jusqu'à

8 la fin de votre mission ?

9 R. Pratiquement. Cela m'a occupé jusqu'au moment même de l'échange. Je

10 pense que cet échange s'est effectué le 17 mai.

11 Q. Je vous remercie. Pourrions-nous respecter la chronologie. Pourriez-

12 vous nous dire ce qui s'est passé par rapport à cet échange ? Comment, dans

13 quelle circonstance cet échange de prisonniers de guerre s'est-il

14 effectué ?

15 R. Les négociations ont commencé lorsque j'étais en congé. Du côté de la

16 MCCE, c'est M. Dagos, l'observateur grec qui s'en est chargé. De façon très

17 brève, mais bien sûr très efficace, il m'a informé des événements qui

18 s'étaient produits à mon absence, avant qu'il ne parte, puisque je devais

19 prendre la relève. Ces négociations n'avaient qu'un profil très bas, même à

20 la mission de la MCCE à Zenica. C'était seulement le chef du bureau et

21 l'interprète en chef qui étaient au courant. J'ai dû ne pas ébruiter la

22 chose afin de ne pas impliquer trop de personnes.

23 Q. Quelles étaient les parties prenantes à cette négociation ? Qui

24 représentait qui ?

25 R. Il y avait une personne inconnue qui représentait, comme le disaient

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1 ces inconnus, le Groupe arabe, il y avait moi-même. Je devais relayer les

2 demandes du Groupe arabe au HVO et à l'ABiH par le truchement de deux

3 personnes de contact qui étaient toutes deux, je veux dire de part et

4 d'autres, chef de la police militaire.

5 Q. Cet inconnu, pourriez-vous nous décrire son aspect ? Pourriez-vous dire

6 aux Juges quelle était son appartenance ethnique ?

7 R. D'après son aspect, je dirais qu'il était d'Afrique du Nord, peut-être

8 de la Tunisie. Il avait vers 35 ans, mince. Il faisait presque 1 mètre 80,

9 très instruit, d'un comportement très distingué, très poli. Jamais il n'a

10 dévoilé son nom, et je n'ai jamais eu l'occasion de l'appeler par son nom.

11 Q. Une telle personne, comment s'adresse-t-on à elle ou comment en

12 parlerait-on en Bosnie ?

13 R. Il représentait un groupe. Ce groupe, dans la langue courante, on

14 parlait d'un groupe de Moudjahiddines.

15 Q. Merci. Plusieurs journées de négociations se sont écoulées; finalement,

16 il y a eu l'échange. Cela s'est bien passé le 17 mai, n'est-ce pas ? Que

17 s'est-il passé exactement ?

18 R. Je crois que je dois commencer par la journée du 14, au moment où la

19 demande a été effectivement formulée et le HVO a fixé une date en vue de

20 cet échange. J'ai relayé la demande. C'est sur quoi le HVO a proposé la

21 date du 17 à 12 heures pour l'échange. Ceci a été accepté par le Groupe

22 arabe. De plus, celui-ci a demandé que l'échange s'effectue en trois lieux

23 simultanément, en l'occurrence, Travnik, devant le bâtiment des PTT. À

24 l'époque, celui-ci était l'endroit où il y avait eu un QG conjoint de

25 l'ABiH et du HVO. Ce QG était le successeur de la commission conjointe de

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1 Busovaca, sauf que la MCCE n'était pas représentée dans cet organe. Cela a

2 été un lieu où se faisaient les négociations.

3 Le deuxième lieu où devait se faire un échange, c'était une usine Mediapan.

4 On y transformait le bois et elle se trouvait près de la prison de Kaonic.

5 Le troisième lieu, c'était devant l'hôtel Internacional de Zenica. C'était

6 là que se trouvait le QG de la MCCE. Il a été exigé, qu'en ces trois lieux,

7 des représentants des quatre parties prenantes, je dis quatre parce que

8 maintenant, il y a la MCCE en tant que médiateur, le Groupe arabe qui avait

9 formulé la demande, je dirais, le HVO qui détenait une partie des otages et

10 l'ABiH qui détenait l'autre partie des otages. Il avait aussi été exigé que

11 trois moyens de communication ou de transmission soient établis de façon

12 indépendante et autonome entre ces trois lieux. On a utilisé le réseau

13 téléphonique des PTT ordinaire, c'était un premier moyen. Le BritBat, qui a

14 été cantonné à Vitez, a fourni les deux autres moyens. Il y avait une

15 liaison radio. Il y avait une liaison par satellite. Ceci étant une liaison

16 par téléphone.

17 Q. Diriez-vous que l'échange s'est passé sans heurt ?

18 R. Oui, malheureusement, ce n'est pas possible de le dire parce que nous

19 avons rencontré pas mal de problèmes pendant la préparation, en fait,

20 pendant l'échange. Il était prévu à douze heures. Tout avait été prévu en

21 fonction de cette heure-là, et nous avons rencontré des difficultés de

22 communications linguistiques. En effet, l'un des représentants du Groupe

23 arabe, c'était celui qui était avec moi à l'usine Mediapan, ne parlait ni

24 anglais, ni serbo-croate. Il était très difficile de lui faire comprendre

25 où on en était dans les préparatifs et de lui dire ce qu'il pouvait

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1 communiquer à son homologue. Ce qui a provoqué un retard de plus de quatre

2 heures et demies. C'est seulement vers 16 heures 30, qu'on a pu commencer

3 l'échange, cela s'est terminé après 5 heures.

4 Q. Est-ce que vous avez dû amener ce convoi, votre convoi à un lieu

5 précis, en vue de l'échange ?

6 R. Oui. Voici pourquoi. Cette usine Mediapan près de Kaonik, c'est là

7 qu'il devait y avoir ces deux otages musulmans qui devaient être emmenés

8 par moi-même et transportés à Zenica à l'hôtel Internacional. C'est à

9 l'hôtel Internacional qu'ils allaient être échangés contre le colonel Totic

10 et deux autres Croates qui avaient été enlevés dans l'intervalle dans les

11 bureaux de la station radio de Zenica. Je pense qu'il y avait, parmi ces

12 deux personnes, un journaliste et l'autre personne c'était un opérateur

13 radio.

14 Q. A l'hôtel Internacional de Zenica, au moment de l'échange, est-ce qu'il

15 y a eu quelque chose d'inhabituel ?

16 R. Oui. L'agent de la police qui se trouvait pour nous protéger avec le

17 général devant l'hôtel, n'était pas là, et il n'y avait pas non plus de

18 fonctionnaire de police locale ou militaire. Nous n'en avons pas vu.

19 Cependant un grand nombre de soldats, qui pour la plupart, portaient un

20 masque sans porter d'insigne militaire, pourtant, étaient dans les

21 alentours devant l'hôtel, il y en avait sur le toit du stade de football

22 qui se trouve tout juste devant l'hôtel et à proximité. Ils étaient armés

23 jusqu'aux dents, ils avaient non seulement leurs armes légères habituelles,

24 mais ils avaient aussi des RPG, des lance-roquettes anti-char, ils avaient

25 également un canon à quatre tubes de 20 millimètres monté sur un camion de

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1 cinq tonnes. Nous l'avions déjà vu ce canon auparavant, il faisait partie

2 du matériel de la 7e Brigade musulmane.

3 Q. A votre avis, ces soldats appartenaient à quelle unité ?

4 R. Je me suis dit, qu'ils faisaient tous partis de la 7e Brigade musulmane

5 qui était chargée de veiller à l'échange sur ces lieux.

6 Q. Est-ce que l'échange s'est fait ?

7 R. Oui. Les otages musulmans ont été libérés. Ils sont descendus du

8 véhicule transporteur de troupes blindées britanniques. Ils ont été remis

9 au côté musulman ou je dirais arabe, et ils sont montés dans des deux

10 camions et ils sont partis. Parallèlement, le colonel Totic a pu descendre

11 d'un petit véhicule et il nous a été remis.

12 Q. Est-ce que vous avez eu une dernière réunion pour cet échange ? Si

13 c'est le cas, avec qui, avez-vous eu cette réunion ?

14 R. Le lendemain, j'ai reçu la visite de mon partenaire à ces négociations

15 du côté arabe, et il nous a remercié pour la bonne réussite de cet échange.

16 Q. Je vous remercie, Colonel. Pendant votre mission en Bosnie, qui est

17 allée du mois d'avril jusqu'au mois de juillet 1993, est-ce que vous avez

18 eu l'occasion, des raisons de rencontrer M. Hadzihasanovic ?

19 R. Oui. Même si normalement, les contacts avec M. Hadzihasanovic étaient

20 effectués par M. Thebault, qui était le chef du bureau régional en

21 personne, mais il m'a demandé de l'accompagner à ces réunions trois ou

22 quatre fois, pour être témoin de ce qui se disait.

23 Q. Pourriez-vous dire aux Juges, ce que vous pensez de M. Hadzihasanovic ?

24 R. J'ai pensé que c'était un véritable chef militaire, comment dire ? Je

25 cherche le bon mot en anglais pour le dire. Il pouvait laisser une

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1 impression très favorable aux gens. Vu sa formation, on peut dire que

2 c'était un véritable chef militaire qui maîtrisait la situation.

3 Q. Diriez-vous que M. Hadzihasanovic était un homme qui était vraiment à

4 la tête de ce qu'il faisait ?

5 R. Oui, il était à la tête des troupes, des effectifs du 3e Corps de

6 l'ABiH. Je ne saurais confirmer qu'il était à la tête, qu'il avait le

7 contrôle des Moudjahiddines qui se trouvaient dans la région.

8 Q. A qui avez-vous présenté vos griefs à propos des brigades musulmanes

9 dans la zone ?

10 R. En général, c'est M. Thebault qui les présentait à M. Hadzihasanovic.

11 Q. Pourriez-vous dire aux Juges quelle était, en règle générale, la

12 réponse qu'il recevait ?

13 R. Normalement, si ses griefs concernaient la 7e Brigade musulmane, il

14 recevait comme réponse de sa part qu'il allait s'occuper de ce qui se

15 passait, et pour ce qui est des Moudjahiddines, il répondait en général,

16 "Ce ne sont pas des éléments qui sont contrôlés par moi."

17 Q. Pendant votre mission, est-ce que vous avez constaté une certaine

18 évolution, une certaine progression dans le traitement des griefs que vous

19 avez présentés ?

20 R. Oui, du moins en ce qui concerne la 7e Brigade musulmane.

21 Q. Je suppose que vous avez des contacts avec M. Merdan. Pourriez-vous,

22 brièvement, nous faire la synthèse de vos impressions à son égard ?

23 R. J'ai travaillé pendant les six semaines, pratiquement tous les jours,

24 dans cette commission conjointe avec M. Merdan. J'ai fini par le bien

25 connaître. L'impression qu'il m'a faite, c'était un homme très raisonnable,

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1 lucide et direct. Vu son bagage professionnel, c'était un officier de la

2 marine, d'après moi, il n'aurait pas dû être second d'un commandant d'un

3 corps d'armée. Par exemple, lorsque nous étions sur le terrain, je voyais

4 qu'il y avait des positions d'infanterie très mal placées, moi,

5 normalement, j'aurais demandé à ces éléments de se mettre dans des

6 positions plus correctes, mais ce n'est jamais ce que lui a fait parce que,

7 manifestement, ce n'était pas un officier de l'armée de terre. Ce n'est pas

8 ce qui le préoccupait.

9 Q. S'agissant des problèmes ou des rapports concernant des problèmes que

10 vous avez reçus, et que vous avez relié ? Pensez-vous que ceux-ci ont été

11 bien reçus par M. Merdan ? Est-ce qu'il a essayé de prendre les choses au

12 sérieux ?

13 R. En règle générale, il prenait les choses au sérieux et, dans bien des

14 cas, il est apparu qu'il avait été mal informé avant de venir à cette

15 réunion au QG. Dans bien des cas aussi, il a demandé à avoir un certain

16 temps afin de contacter le général Hadzihasanovic.

17 Q. Est-ce que cela veut dire que M. Merdan relayait ou renvoyait ces

18 griefs à M. Hadzihasanovic ?

19 R. Oui.

20 Q. Merci. Votre dernière journée de mission se situe vers la fin du mois

21 de mai, c'est bien cela ?

22 R. Fin de mai, c'est la fin de ma mission à Zenica.

23 Q. Dans cette zone de responsabilité ?

24 R. Non, à ces fonctions.

25 Q. D'accord.

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1 R. Je suis, de nouveau, parti en congé jusqu'à la fin de mai. A mon

2 retour, j'étais affecté en qualité du chef du centre de coordination à

3 Tuzla, en Bosnie septentrionale.

4 Q. Bon. Je suppose qu'avant de partir en congé, vous avez rédigé un

5 rapport final sur cette partie de votre mission ?

6 R. J'ai écrit un rapport définitif sur l'échange des otages. Je pense que

7 celui-ci s'est fait le 17, donc mon rapport date du 18.

8 Q. Si vous le revoyiez ce rapport, vous vous en souviendriez ?

9 R. Oui, parce que j'en ai un exemplaire dans mon dossier personnel.

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, peut-

11 on montrer au témoin la pièce de l'Accusation P155 ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais ceci comme étant mon rapport

13 final, rédigé après l'échange des otages. Je me corrige, cela ne s'est pas

14 passé le 18, mais bien le 19 mai.

15 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

16 Q. Merci, colonel. A la dernière page, les pages ne sont pas numérotées,

17 mais la toute dernière page, 00707018. Est-ce qu'on y trouve la liste des

18 otages qui ont fait l'objet d'un échange ?

19 R. Oui. Au regard du A, vous voyez le nom des otages qui ont été remis par

20 le HVO à l'ABiH. Au regard des points B et C, vous avez la liste des

21 Croates qui ont été remis au HVO.

22 Q. Merci. Une dernière chose, ce sera votre présence en Bosnie en tant que

23 négociateur de la MCCE. Est-ce que vous pensez que votre mission a eu une

24 incidence quelconque sur ce qui s'est passé ?

25 R. Si je me remémore cette période, je dois dire qu'une chose est

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1 certaine, la présence des observateurs de la MCCE en Bosnie a eu un effet

2 positif. Je m'explique, la situation aurait été bien pire et les combats

3 beaucoup plus âpres s'il n'y avait pas eu la MCCE.

4 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

5 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé

6 mon interrogatoire principal.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame Benjamin. Je donne la parole à la

8 Défense pour le contre-interrogatoire.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Schellschmidt.

12 R. Bonjour.

13 Q. Je vous remercie de nous avoir fourni l'opportunité de vous rencontrer

14 à l'occasion du préparatif à cette audition. Pour les besoins du compte

15 rendu de l'audience, je tiens à me présenter. Je m'appelle Edina Residovic,

16 je suis ici pour défendre le général Enver Hadzihasanovic. Je vous

17 demanderais, comme Monsieur le Président de la Chambre vous l'a déjà dit,

18 de répondre à certaines des questions que je vais poser en corrélation avec

19 celles qu'a posées notre consoeur de la partie adverse, mais aussi au sujet

20 de certains faits dont vous avez, certainement, connaissance et qui date de

21 la période où vous avez réalisé votre mission.

22 Comme vous nous l'avez déjà dit, vous êtes arrivé à Zenica le 7 mars 1993

23 en tant que membre de cette mission européenne d'Observation et, peu de

24 temps après, au centre régional de Zenica, vous avez fait partie d'une

25 commission. Est-ce bien exact ?

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1 R. A Busovaca, oui, c'est exact.

2 Q. A l'époque, le chef du centre régional de la MCCE avait été un

3 diplomate français, M. Jean-Pierre Thebault, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. A l'occasion de votre arrivée en Bosnie-Herzégovine, vous avez su que

6 la Bosnie-Herzégovine avait été reconnue en tant qu'état indépendant, que

7 c'était un état admis parmi les membres des Nations Unies, mais que c'était

8 un état attaqué, que la majeure partie du territoire avait été occupé par

9 l'armée de la Republika Srpska. Sont-ce là des faits dont vous aviez

10 connaissance ? Oui ou non ?

11 R. Oui. J'ai été informé avant mon départ pour accomplir ma mission dans

12 le QG de la MCCE, à Zagreb.

13 Q. En arrivant en Bosnie-Herzégovine, vous n'aviez pas des connaissances

14 plus précises au sujet des relations entre l'ABiH et les forces de la

15 Défense croate ?

16 R. J'ai été informé des problèmes qui existaient au sujet de ces deux

17 factions pendant ma formation à Zagreb, ce qui fait que j'ai eu vent des

18 problèmes existant entre ces deux parties.

19 Q. Des informations complémentaires vous ont été fournies lorsque vous

20 êtes arrivé à Zenica, lorsque l'on vous a dit qu'entre le conseil croate de

21 la Défense et l'ABiH, il y a eu un bon nombre de tensions, voir de conflits

22 armés sur le territoire de Prozor, Gornji Vakuf et Busovaca. Sont-ce là des

23 informations qui vous ont été communiquées à vous ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. En réalité, ceci pour aider à rechercher des solutions pour ce qui est

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1 des questions encore litigieuses et pour mettre en place une cessation des

2 hostilités, ainsi qu'aux fins d'essayer d'œuvrer de manière préventive à

3 l'encontre de la possibilité de nouveaux conflits, il s'est créé à Busovaca

4 une commission dont le nom a été donné du fait du siège qui a été le sien,

5 à savoir commission de Busovaca ? C'est bien exact ?

6 R. Oui, tout à fait exact.

7 Q. Cette commission de Busovaca constituée, comme vous l'avez expliqué en

8 répondant aux questions posées par notre éminente consoeur, il y a eu des

9 réunions qui se tenaient au quotidien, et ceci notamment, à Busovaca, voire

10 à Vitez, qui sont des villes qui, à l'époque, se trouvaient placées sous le

11 contrôle du HVO, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Pour ces raisons-là, étant donné que les membres de l'armée ne

14 pouvaient pas passer par les territoires placés sous le contrôle du HVO,

15 les observateurs européens et vous-même, au quotidien, faisiez le

16 déplacement de Zenica pour transporter Dzemal Merdan, le commandant adjoint

17 du 3e Corps et d'autres officiers pour se rendre au siège des observateurs

18 européens qui se trouvaient à Busovaca, voire à Vitez. Est-ce que c'est

19 bien ainsi que cela se passait ?

20 R. C'est exact, oui.

21 Q. En sus des entretiens afférents aux problèmes soulevés par l'une ou

22 l'autre des parties en présence, devant cette commission, votre souhait a

23 été d'intervenir de façon directe sur le terrain. Très souvent, les membres

24 de la commission, tous ensembles ou une partie de cette commission, se

25 déplaçaient sur le terrain pour constater la situation et essayer de

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1 résoudre les problèmes sur place. Est-ce, là, la méthode qui a été la vôtre

2 à l'époque ?

3 R. Oui. Cela a été la méthode que nous avons utilisée. Au début, cela a

4 semblé être très efficace pour ce qui était de calmer, d'apaiser la

5 situation.

6 Q. En vous déplaçant vers le terrain de concert avec les représentants de

7 l'armée du HVO, en votre qualité de soldat expérimenté, vous pouviez,

8 certes, constater que l'ABiH n'était pratiquement qu'en train de se créer,

9 ce qui fait que dans bon nombre de situations, il y a eu des groupes auto-

10 organisés où le dernier mot à dire était celui des commandants locaux. Est-

11 ce que vous pouviez le constater, cela ?

12 R. Ce que j'ai pu constater à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de

13 structure véritable sur le plan militaire d'établi. Ceux qui s'appelaient

14 membres d'une compagnie ou d'un bataillon étaient essentiellement des

15 petits groupes d'hommes qui avaient pris les armes et qui avaient nommé

16 l'un d'entre eux, qui était parfois le maire ou la personne la mieux en vue

17 du village, pour en faire un commandant. Il n'y avait pas, à mon sens, de

18 véritable chaîne de commandement militaire.

19 Q. En réalité, vous avez pu constater une différence notable entre les

20 membres du commandement de ce 3e Corps que vous avez décrit en décrivant le

21 commandant Hadzihasanovic et son adjoint, Merdan, qui étaient eux, des

22 soldats de carrière et qui s'étaient efforcés de mettre sur pied une armée,

23 et l'armée elle-même qui se trouvait sur le terrain, et qui ne se trouvait

24 pas être une armée professionnelle mais qui se créait ou qui se constituait

25 comme vous venez de le décrire. Je pense que vous avez pu constater cette

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1 différence importante pour ce qui est de leur attitude, de leur

2 comportement et de l'attitude qu'ils avaient à l'égard de la discipline

3 militaire en général ?

4 R. Oui, c'est plus ou moins exact. Il y avait une différence considérable

5 entre les officiers de l'état-major de l'ABiH et le 3e Corps, et ceux-là

6 avaient une expérience militaire et les forces sur le terrain dont

7 l'expérience militaire se limitait au service militaire effectué en tant

8 que conscrit, tout simplement au cours des années précédentes.

9 Q. Vous avez probablement remarqué que très souvent, l'adjoint du

10 commandant, M. Dzemal Merdan, n'avait pas été en position de donner des

11 ordres à l'intention des commandants locaux. Très souvent, il a dû recourir

12 aux négociations et aux conversations pour les convaincre du bien-fondé de

13 l'ordre donné et les persuader qu'ils se devaient de se conformer aux

14 ordres reçus.

15 R. C'est exact. Je voudrais me référer à ce que j'ai déjà dit au sujet du

16 caractère de Dzemal Merdan, qui ne m'a pas semblé être une personne donnant

17 des ordres, mais qui était plutôt une personne qui s'efforçait de persuader

18 les gens de faire certaines choses.

19 Q. Monsieur Schellschmidt, ai-je raison de dire que dans le courant des

20 entretiens que nous avons eus, la description de la situation faite de

21 votre part a été la suivante : il vous semblait, en effet, que parfois les

22 commandants de l'armée du 3e Corps se servaient pratiquement de la

23 commission de Busovaca aux fins de discipliner et d'organiser leur propre

24 armée ? Est-ce que c'est là l'impression que vous avez eue à l'époque ?

25 R. Ceci est une très bonne description des impressions que je me faisais

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1 parfois. Quand je dis "nous," j'entends que la commission a été utilisée en

2 tant que chaîne de communication à l'égard des unités subordonnées.

3 Q. Pour ce qui est de cette explication que vous venez de donner, je tiens

4 à dire que vous nous avez aussi expliqué qu'il était très difficile de

5 mettre sur pied un corps d'armée. Si j'interprète bien vos propos, vous

6 aviez indiqué que pour créer un corps, si l'on part de zéro, il faut

7 quelque sept ans; et s'il existe déjà des brigades, il faudrait quelque

8 trois ans. J'ai réagi pour ma part en disant, mais quelle avait été la

9 position qui était celle d'Enver Hadzihasanovic. Avez-vous souvenance de ce

10 que vous m'avez répondu à ce moment-là, je vous prie.

11 R. Je pense avoir cité un feuilleton qui s'appelait "Mission impossible."

12 Q. C'est exactement ce que vous m'avez dit, en effet.

13 Pouvez-vous me confirmer, Monsieur Schellschmidt, que ce commandement de

14 l'armée et l'ABiH, d'une manière générale, faisaient des efforts

15 extraordinaires aux fins de coopérer avec la MCCE et de se montrer tout à

16 fait disposés à prêter une oreille attentive aux suggestions et à disposer,

17 également, à réaliser les décisions qui ont été prises par cette commission

18 conjointe ?

19 R. Bien entendu, l'ABiH a toujours été ouverte aux suggestions. Je ne suis

20 pas sûr, pour ce qui est du succès qu'ils ont connu, pour ce qui est de

21 l'application des décisions de cette commission conjointe.

22 Q. Notre consoeur vous a posé des questions concernant notre implication

23 dans les échanges de ces combattants étrangers. Je vais maintenant revenir

24 à votre période d'activités dans cette commission de Busovaca. Serait-il

25 exact de dire que les informations, disons que des ressortissants étrangers

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1 avaient été emprisonnés par le HVO, et avant cela, au mois de mars, il y a

2 eu des informations de la Croix rouge. Vous vous êtes penchés sur ces

3 informations à l'occasion d'une réunion de la commission de Busovaca, et je

4 crois que Dzemal Merdan vous a informé, à ce moment-là, que certaines

5 organisations islamiques non gouvernementales avaient également demandé à

6 ce que ces personnes soient libérées. A la commission, c'est la raison pour

7 laquelle vous avez décidé de vous penchez plus en détail sur cette

8 question. Est-ce bien ainsi que cela s'est passé ?

9 R. C'est exact. Nous avons appris que des individus avaient été mis en

10 détention par le HVO auparavant, et dans la suite des événements, avec un

11 autre observateur de la MCCE, nous avons visité la prison militaire de

12 Kaonik. Nous avons eu, là-bas, l'opportunité de nous entretenir avec quatre

13 personnes qui étaient d'origine arabe et qui se trouvaient détenus là-bas.

14 L'une de ces personnes était, de façon évidente, un journaliste qui

15 disposait d'une accréditation de la télévision turque; l'autre personne a

16 dit qu'il s'agissait d'un travailleur humanitaire pour une organisation

17 provenant d'Arabie Saoudite. Les deux autres ont également affirmé qu'ils

18 travaillaient pour des organisations humanitaires, mais ils n'avaient pas

19 été en mesure de nous dire le nom des organisations dont ils faisaient

20 partie. C'était, en réalité, la première fois que cette prison a été

21 visitée par une organisation internationale quelconque. Je crois que la

22 Croix rouge internationale n'avait pas eu accès à cette prison auparavant.

23 Cependant, à l'époque, il n'y avait pas de possibilité d'échanges d'otages.

24 Nous avons essayé de faire en sorte que le HVO se mette d'accord avec le

25 principe de l'échange de ces ressortissants étrangers et de ces quatre

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1 personnes -- nous étions en train de parler ce ces quatre -- il s'agissait

2 de les ramener en Croatie, de les faire voyager vers leur pays d'origine

3 afin de prévenir la possibilité de les voir rester sur le territoire de la

4 Bosnie.

5 Le problème pour nous, c'était celui d'arranger les modalités de transport

6 vers la Croatie. Notre QG à Zagreb n'avait pas répondu, en aucune façon, à

7 nos requêtes pour ce qui était de se procurer les autorisations de ce

8 faire. La Croix rouge, compte tenu de son mandat, n'était pas à même de le

9 faire non plus, ce qui fait que la chose ne s'est pas faite à ce moment-là.

10 Entre-temps, il y a eu la question des échanges qui était mise sur le

11 tapis, et ces quatre personnes ont été échangées avec d'autres personnes

12 dans le cadre des échanges du 17 mai.

13 Q. Quelque questions encore au sujet de ce vous avez appris en premier

14 lieu au sujet de ces ressortissants étrangers de la prison de Kaonik. M.

15 Nakic [phon] vous a d'abord nié l'existence de tels prisonniers, le colonel

16 Blaskic a admis leur présence et il vous a rendu possible la visite que

17 vous avez effectuée. Mais vous avez appris par la suite, qu'il y avait, à

18 dans d'autres endroits, un certain nombre d'autres citoyens arabes de

19 détenus, et ils ont tous été emprisonnés à l'occasion de leur arrivée en

20 Bosnie-Herzégovine. Est-ce que c'est bien ainsi que cela s'est passé ?

21 R. Ce qui est exact, c'est que la présence des quatre à Kaonik a d'abord

22 été niée, cela a été confirmé par le colonel Blaskic. Mais on nous a dit

23 qu'il y a avait d'autres arabes de détenus et ils ont essentiellement été

24 emprisonnés lorsqu'ils traversaient la frontière avec la Croatie et se

25 dirigeaient vers la Bosnie centrale, mais nous n'avions pas disposé

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1 d'information sûre pour ce qui est de l'endroit de leur détention.

2 Q. En termes pratiques, lorsque vous vous êtes entretenus avec le

3 commandant de la prison à Kaonik, à savoir, M. Aleksovski, vous avez appris

4 qu'ils portaient sur eux pas mal d'argent, qu'ils portaient plus d'un

5 million de dollars et de marks. Le colonel Blaskic vous a communiqué le

6 fait qu'ils avaient disposé d'armes, raison pour laquelle ils ont été

7 emprisonnés. Est-ce, là, les faits qui vous ont été communiqués à

8 l'époque ?

9 R. On nous a dit que l'un d'entre eux était porteur d'un montant d'argent

10 assez important, en monnaie américain et marks allemands. Ils semblaient

11 avoir disposé, tous, d'armes légères. On a retrouvé chez une personne une

12 mini caméra, ce qui n'a pas semblé être approprié pour ce dont devait

13 disposer un employé d'une organisation humanitaire. C'était la raison

14 principale de leur mise en détention.

15 Q. Les personnes avec qui vous vous êtes entretenus ont affirmé qu'ils

16 avaient des autorisations d'entrer dans le pays en bonne et due forme et

17 ils vous ont demandé d'informer le centre de Zenica de leur mise en

18 détention. Est-ce que c'est la seule chose que ces personnes vous ont

19 demandée ? Est-ce que c'est le seul contact que ces personnes vous ont

20 demandé d'établir en leur nom ?

21 R. Bien entendu, ils nous ont demandé de les aider à être libérés et ils

22 nous ont demandé d'informer le centre islamique à Zenica, chose que nous

23 avons d'ailleurs faite.

24 Q. Mais vous compreniez, de façon tout à fait claire, que les personnes en

25 question, au moment de la visite, n'étaient pas des membres de l'ABiH.

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1 R. C'est exact. Nous n'avons jamais pensé que c'étaient là des membres de

2 l'ABiH.

3 Q. Monsieur Schellschmidt, nous allons à présent passer sur ce que vous

4 avez appris au sujet de l'enlèvement des quatre officiers du HVO à

5 proximité de Travnik et de l'enlèvement du colonel Totic à Zenica, chose

6 dont vous avez déjà parlé en répondant aux questions de ma consœur. Serait-

7 il exact de dire que suite aux protestations qui vous ont été adressées, le

8 HVO a bloqué les voies routières à proximité de Zenica et il y a eu des

9 menaces de partage de Zenica en parties placées sous le contrôle croate et

10 parties placées sous le contrôle de l'armée ?

11 R. Je n'ai pas connaissance de l'existence d'une telle menace. En réalité,

12 c'est la première fois que j'en entends parler aujourd'hui. Mais ce qui est

13 exact -- quand j'ai parlé de partage de Zenica -- je sais qu'il y avait une

14 menace de blocage des voies d'accès à Zenica.

15 Q. Dans cette mission d'Observation, l'observateur grec, M. Dagos, a été

16 chargé du suivi de cette question d'enlèvement. Il s'est employé en pleine

17 mesure à accomplir cette tâche. Est-ce bien exact ?

18 R. Oui, c'est exact. Il a suivi cette question au nom de la MCCE.

19 Q. Etant donné que votre commission s'est fait remettre la protestation du

20 HVO qui avait exprimé des doutes pour ce qui est du fait de savoir que la

21 7e Brigade musulmane avait pris part à cet enlèvement, le 3e Corps de l'ABiH

22 et ses unités, la totalité de ses unités ont été engagées pour démontrer

23 que cette armée n'avait rien à voir avec l'enlèvement. On a, tout de suite,

24 rendu possible des visites à tous les sites qui avaient été suspectés comme

25 étant des sites de détention ou d'enlèvement pour ce qui est des visites à

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1 effectuer par les moniteurs de la Communauté européenne. Les membres du HVO

2 se sont rendus à ces sites avec les observateurs européens. Est-ce bien

3 exact ?

4 R. Cela s'est passé lorsque je n'étais plus à Zenica. Ce que je puis

5 confirmer, c'est que les membres de notre mission ont eu accès à ces

6 endroits et ils ont pu procéder à des vérifications.

7 Q. J'allais vous poser justement la question de savoir : entre le 19 et le

8 30 avril, vous avez pris des vacances. S'agissant des événements de cette

9 période-là, vous en avez connaissance partant seulement de ce que votre

10 collègue Dagos vous a transmis à l'occasion de la passation de pouvoir au

11 moment où lui-même quittait la mission, est-ce bien exact ?

12 R. C'est tout à fait exact.

13 Q. Une fois rentré de congé, vous n'avez plus travaillé dans une équipe ou

14 au sein de cette commission. Vous avez pris les fonctions d'officier

15 opérationnel au sein du centre régional. Est-ce bien exact ?

16 R. Oui. C'est tout à fait exact.

17 Q. Votre mission a été celle de collecter les rapports journaliers rédigés

18 par les membres des équipes sur le terrain, de les rassembler et de les

19 transmettre aux institutions à Zagreb où siégeaient vos supérieurs. Est-ce

20 exact ?

21 R. Oui, je dois toutefois ajouter quelque chose. Les équipes envoyaient

22 des rapports vers des centres régionaux. Chaque centre régional avait deux

23 ou trois équipes. Ils envoyaient leurs rapports vers des centres de

24 coordination et ces centres de coordinations avaient deux ou trois équipes

25 chacun. Ils rédigeaient, partant de ces rapports, un autre rapport qui

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1 était communiqué au centre régional de Zenica. Il me revenait à moi, la

2 tâche de faire une compilation de tous ces rapports pour envoyer un rapport

3 vers le QG. Je devais avec ce rapport envoyé des estimations, des

4 évaluations de la situation ainsi que leur communiquer les déclarations du

5 responsable du centre régional.

6 Q. Serait-il exact de dire qu'à l'époque où vous étiez dans la commission

7 de Busovaca, vous rédigiez vos rapports quotidiens, journaliers partant des

8 connaissances que vous vous étiez faites vous-même; et lorsque vous avez

9 travaillé dans ce centre régional, vous n'avez pas été témoin direct des

10 événements, mais vous avez dû vous fonder sur des rapports qui ont été

11 rédigés par vos collègues. C'est là une contestation, à mon avis, exacte

12 que je fais, n'est-ce pas ?

13 R. Oui. Vous avez raison. C'est exact.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que

15 l'heure est peut-être venue de faire la pause.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci d'avoir observer qu'il faut faire la pause. Il

17 est quatre heures mois quart. Nous reprendrons l'audience à 16 heures 15

18 après la pause technique. Merci.

19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

20 --- L'audience est reprise à 16 heures 23.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez la parole pour la suite du contre-

22 interrogatoire.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur Schellschmidt, est-il exact que le rôle d'un négociateur, pour

25 le compte des contrôleurs européens, qui était votre rôle, que vous l'avez

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1 repris de M. Douglas, le 11 mai 1993 ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. A partir de ce jour-là, vous avez été témoin de tout ce qui a eu lieu

4 au cours des négociations. Avant ce jour-là, tout ce que vous aviez,

5 c'étaient des renseignements de M. Dagos p33, ou des renseignements que

6 vous avez lus plus tard dans les rapports quotidiens, c'est bien cela ?

7 R. C'est exact dans la mesure où mes renseignements m'étaient donnés par

8 Dagos, mais il n'y avait pratiquement rien concernant ces négociations,

9 pour des raisons évidentes, dans les rapports quotidiens.

10 Q. A partir du moment où vous avez pris la suite dans ces négociations,

11 cette mission de négociation, la commission des contrôleurs de la

12 Communauté européenne était en contact avec les représentants de ces

13 étrangers, uniquement par votre truchement, et uniquement après que les

14 renseignements que vous aviez reçus étaient adressés au HVO, à l'ABiH, et

15 au comité de la Croix rouge internationale. C'est bien cela ?

16 R. C'est exact. La seule personne qui était directement impliquée, c'était

17 moi-même ou mon interprète.

18 Q. Je vous remercie.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais maintenant demander à l'Huissière

20 de montrer au témoin huit photographies. Les originaux sont en couleur. Je

21 vais donc demander au témoin de les placer sur le rétroprojecteur afin que

22 nous puissions tous les voir. J'ai un jeu de photocopies pour les membres

23 de la Chambre et pour mes confrères de l'Accusation.

24 Je voudrais informer les Juges de la Chambre que la Défense est entrée en

25 possession de ces photographies grâce à un témoin potentiel de la Défense

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1 qui, pour certaines raisons, ne peut plus être appelé à déposer, ne peut

2 être appelé à la barre. C'était un des contrôleurs lui-même, et il était

3 sur place au cours de ces évènements.

4 Je vais donc demander maintenant au témoin s'il reconnaît ces photos, d'y

5 apporter des marques et la Défense va demander le versement de ces

6 photographies au dossier comme élément de preuve.

7 La Chambre est au courant des motifs pour lesquels la Défense ne va pas

8 être en mesure d'appeler ce témoin à déposer, mais la Défense a décidé de

9 faire appel à ce témoin comme consultant à titre militaire.

10 Q. Monsieur Schellschmidt, pourriez-vous, s'il vous plaît, placer ces

11 photographies sur le rétroprojecteur ? Nous souhaiterions voir les

12 photographies que vous regardez en couleur, et pourriez-vous nous dire si

13 vous les reconnaissez ?

14 R. Oui. Ces photographies montrent le moment où l'échange a eu lieu,

15 l'échange des otages arabes qui sont montés dans ces deux véhicules et qui

16 les ont amenés. C'était vers la fin de la procédure d'échange.

17 Q. Je vous remercie. Pour accélérer un peu les choses, je voudrais que le

18 témoin regarde les huit photographies, et je vais lui demander de signer

19 celles qu'il a reconnues, en ajoutant la date d'aujourd'hui. Lorsque je

20 demanderai le versement au dossier, je vais demander à la Chambre si on

21 peut simplement leur attribuer un numéro. Mme RESIDOVIC : [interprétation]

22 Est-ce que je peux procéder de cette manière, Monsieur le Président ?

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Mundis, y a-t-il des observations

24 puisque la Défense veut que le témoin authentifie les huit photographies.

25 Ils vont demander à ce qu'il marque ses initiales et la date d'aujourd'hui

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1 sur chacune des photos. Le témoin nous a dit qu'il les reconnaît puisqu'il

2 a vu les scènes.

3 Madame Benjamin ou Monsieur Mundis, il y a objection ?

4 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui

5 concerne le format, nous n'avons pas d'objections. Cela pourrait même être

6 pris comme un jeu. Quant à savoir ce qu'il va en découler lorsque le témoin

7 les aura identifiées, on verra à ce moment-là.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Poursuivez.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Schellschmidt, est-ce que vous reconnaissez les photographies

11 suivantes ?

12 R. Je reconnais une photographie qui montre une vue de Zenica et, d'après

13 ce que je me rappelle, c'était une vue du toit ou du haut de l'hôtel

14 Internacional regardant sur le cours supérieur de la rivière.

15 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant jeter un coup d'œil à la

16 photo numéro 3.

17 R. Oui. Cette photographie montre également ce qui se trouvait devant

18 l'hôtel Internacional. A ma gauche, on peut voir qu'il y avait ce canon à

19 quatre tubes qui était monté, à ce moment-là, avec un certain nombre de

20 personnes qui se trouvent dessus.

21 Q. Je vous remercie. Veuillez, s'il vous plaît, placer la photo suivante.

22 R. Voilà. Encore une fois, une photo qui a été prise au cours de

23 l'échange. C'est-à-dire, à gauche en bas, on voit des blindés de transport

24 de personnels britanniques, et derrière cela, il y a une voiture blanche

25 que je ne parviens pas vraiment à reconnaître. Je pense qu'il s'agit d'un

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1 véhicule qui avait été utilisé pour le transport des otages. La blanche,

2 comme je vous l'ai dit, on l'avait déjà vue sur la première image.

3 Q. Je vous remercie. Nous pouvons passer à la prochaine photographie, s'il

4 vous plaît.

5 R. Je reconnais cette photographie également. Elle montre encore, au

6 premier plan, les deux transports de troupes blindés et moi-même entre les

7 deux, la personne qui a la casquette bleue et le poste de radio à la main.

8 Q. Je vous remercie. Photo suivante, s'il vous plaît.

9 R. Là encore, une photographie de la même scène, évidement prise de

10 l'étage le plus élevé de l'hôtel et qui montre, à l'arrière-plan, le stade

11 de football auquel j'ai fait référence plus tôt dans ma déclaration. A ce

12 moment-là, c'était très visiblement vers la fin de l'échange; il n'y a plus

13 personne sur le toit du stade.

14 Q. Je vous remercie. Maintenant, la photo suivante, s'il vous plaît. Est-

15 ce que vous pourriez la regarder.

16 R. Oui, je crois que cette personne, qui se trouve juste devant moi, est

17 mon médiateur pour le côté arabe, parce qu'il portait une tenue brune et

18 une casquette. Je ne peux pas reconnaître le visage, mais je crois que

19 c'est lui.

20 Q. Merci. Maintenant, s'il vous plaît, la dernière photo.

21 R. Ceci encore montre une partie de l'échange. Les otages

22 sont --

23 Q. Je vous remercie.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le témoin

25 était sur place, il s'est reconnu lui-même sur l'une des photographies qui

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1 se trouvent -- il est parfaitement au courant de la situation en ce qui

2 concerne toutes les autres photographies. Je voudrais, là encore, demander

3 que le témoin puisse marquer chacune de ces photos, les numéros étant de 1

4 à 8, en mettant la date d'aujourd'hui et en les signant. La Défense

5 voudrait, à ce moment-là, demander le versement de ces huit photos comme

6 éléments de preuve en tant que pièce à conviction unique.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur chacune des photos, marquez votre nom, la date

8 d'aujourd'hui, puis vous signez.

9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je

10 demander, s'il vous plaît, en ce qui concerne le numéro 2, c'est la seule à

11 laquelle je pense que l'Accusation voudrait soulever une objection, pour

12 les questions de pertinence. Je ne vois vraiment pas comment ceci se relie

13 aux autres et ce dont on veut parler en fait. C'est la seule objection que

14 nous voulons élever en ce qui concerne le numéro 2.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, pour le numéro 2, on voit un pont avec une

16 rivière qui coule, quel est l'objet ou la pertinence ou l'intérêt ? Je ne

17 sais pas.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense peut

19 retirer cette photographie, mais nous l'avions reçue du témoin qui avait

20 pris l'ensemble de ces clichés et il avait photographié ce pont et la

21 rivière à partir du même point, ce qui montrerait quel était exactement le

22 secteur devant l'hôtel Internacional. Mais si la Chambre souhaite que l'on

23 retire ce cliché, nous sommes tout à fait heureux de le faire, Monsieur le

24 Président.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que nous avons les photos en couleur ? Parce

2 que ce que nous avons, c'est en noir et blanc. Est-ce que nous les avons en

3 couleur ?

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin a vu les photos en couleur, oui.

5 J'aimerais que le témoin puisse les signer parce que nous souhaitons en

6 demander le versement, des photos qui sont en couleur. Nous avons fait des

7 copies en noir et blanc pour les membres de la Chambre pour les aider à

8 suivre, mais si les membres de la Chambre souhaitent voir les photos en

9 couleur avant de prendre leur décision --

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Chambre aimerait voir les photos en couleur.

11 Pour éviter de perdre du temps, je vais poser juste une question à partir

12 de la photo numéro 1.

13 Pouvez-vous la remettre sous le rétroprojecteur.

14 Monsieur le Témoin, vous voyez la photo numéro 1. Au premier plan, on voit

15 les deux camionnettes et on voit des individus qui sont cagoulés. Au

16 deuxième plan, il y a des spectateurs, des badauds. Derrière la

17 camionnette, il y a des broussailles. Je vous demande de regarder derrière

18 les broussailles. Sur la photo, on voit deux personnes en tenue militaire

19 dont l'une porte un fusil. D'après vous, qui était sur les lieux, qui sont

20 ces deux personnes en tenue militaire ? Regardez la photo et qui sont ces

21 personnes ? Il y a une qui tient un fusil. Que pouvez-vous nous dire ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que tous deux

23 faisaient partie du groupe militaire qui avait entouré le secteur, comme je

24 l'ai dit tout à l'heure. La plupart d'entre eux portaient des cagoules,

25 certains n'en portaient pas. Je suppose que ces deux-là appartiennent à ce

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1 groupe.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que les deux qui sont là appartiennent,

3 d'après vous, à l'ensemble du groupe. C'est la déduction que vous faites ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était la seule question aux fins

6 d'éclaircissement.

7 Marquez sur les photos, votre nom et date. On va rendre à la Défense la

8 photo de la rivière.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Mme l'Huissier va montrer des photos avec les

11 signatures et les dates à l'Accusation, aux avocats, aux accusés.

12 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

13 Monsieur le Président, j'ai numéroté sept clichés et je les ai marqués.

14 J'ai inscrit ce qu'il fallait.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : On va rendre la huitième puisque la Défense

16 territoriale n'en demande pas le versement.

17 Monsieur le Greffier, vous allez donner des numéros aux photos.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 Le numéro de la pièce à conviction sera le DH182.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Schellschmidt, vous aviez parlez des équipes et des membres de

22 la commission de Busovaca et de la manière dont ils rédigeaient des

23 rapports quotidiens qui devaient être communiqués au centre de

24 coordination. Ce centre de coordination, à ce moment-là, les envoyait au

25 centre régional, et l'officier d'opération du centre régional, à ce moment-

Page 7934

1 là, établit un rapport qui devait être renvoyé à Zagreb.

2 Est-ce exact, Monsieur Schellschmidt, que pendant une certaine période au

3 cours de la mission européenne de contrôle, sur la base de leurs

4 observations et entretiens quotidiens ainsi que sur la base des rapports

5 qu'ils recevaient de l'extérieur, ils pouvaient se faire une certaine

6 opinion sur les problèmes les plus importants et sur ce qui se passait. Un

7 rapport spécial était établi concernant la situation politique et

8 militaire, et ce rapport serait rédigé par le chef de la mission qui

9 l'adresserait à votre supérieur, au commandement supérieur à Zagreb.

10 C'était cela la procédure. Est-ce que c'était bien le cas ?

11 R. Oui. En général, c'était le cas, et c'était bien la procédure. Les

12 rapports spéciaux pouvaient être rédigés par un seul contrôleur qui avait

13 reçu la tâche spéciale de le faire ou par le chef du centre régional, soit

14 à la demande du quartier général, soit à la suite d'une décision prise par

15 la personne en question, la personne concernée. Il n'y avait pas de dates

16 fixes ou d'événements sur lesquels les rapports spéciaux devaient être

17 rédigés. C'était à la discrétion de celui qui présentait le rapport.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais maintenant demander qu'on montre

19 au témoin un rapport spécial qui est daté du 1er mai et qui a été rédigé par

20 le chef de la mission à Zenica, M. Jean-Pierre Thebault. Nous avons un

21 nombre suffisant d'exemplaires pour tout le monde.

22 Monsieur le Président, ce document a été fourni à la Défense à partir de

23 l'affaire Blaskic. Il existe également une traduction française de ce

24 document. Un document identique nous a également été communiqué par

25 l'Accusation avec l'accord de l'Union européenne, lorsqu'ils ont reçu cette

Page 7935

1 approbation de l'Union européenne pour nous communiquer ce rapport.

2 Q. Monsieur Schellschmidt, est-ce que vous reconnaissez ce rapport comme

3 étant l'un des rapports spéciaux rédigé par le chef de la mission portant

4 sur des questions politiques et militaires et autres concernant la Bosnie

5 centrale ?

6 R. Oui. Je reconnais ceci comme étant un rapport spécial, mais je n'ai pas

7 vu celui-ci auparavant, parce que l'on indique ici, qu'il s'agit d'un

8 document strictement confidentiel. En d'autres termes, le chef du centre

9 régional ne l'a pas fait circuler au sein de notre organisation. Mais il

10 s'agit, en effet, l'un des rapports spéciaux qui a été rédigé dans une

11 occasion concrète. Je crois comprendre qu'il figure, là, des

12 recommandations tout à fait concrètes.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné qu'il

14 s'agit ici d'un document reconnaissable, pour ce qui est des rapports

15 spéciaux des observateurs européens, chose au sujet de laquelle le témoin

16 ici présent a des connaissances spécifiques, étant donné qu'il s'agit d'un

17 document de la MCCE, je demanderais à ce que ce document, comme document

18 pertinent pour cette affaire, soit versé au dossier.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, la Défense demande le versement de

20 ce rapport que le témoin ne connaît pas, puisqu'il nous a expliqué que

21 c'était confidentiel, et qu'à ce niveau il n'a pas eu connaissance. En

22 revanche, sur ce qu'il y a dans le rapport, il ne le conteste pas. Quelle

23 est votre position ?

24 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est

25 précisément la raison pour laquelle nous voulions formuler une objection.

Page 7936

1 Le témoin n'est pas l'auteur du rapport en question. Il dit clairement

2 qu'il s'agit ici d'un rapport confidentiel, et il ne sait rien nous dire au

3 sujet de sa teneur. Notre éminente consoeur demande à ce que ce document

4 soit versé au dossier partant de sa pertinence. Je ne comprends pas de

5 quelle pertinence il peut s'agir. Est-ce que cela est pertinent par rapport

6 au témoignage que nous sommes en train d'entendre ? Parce que si le témoin

7 nous dit lui-même de façon tout à fait claire : "Je ne puis parler,

8 commenter ce document étant donné que c'est un document confidentiel, je ne

9 suis pas l'auteur de ce rapport." Je crois qu'il peut être question juste

10 de la reconnaissance du format du rapport. Je pense clairement que ce

11 document ne devrait pas être versé au dossier, étant donné qu'il n'y a pas

12 de fondement approprié pour que nous procédions de la sorte.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que la Défense veut répliquer à

14 l'opposition de --

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui

16 est de certaines questions qui sont traitées par le présent rapport, ces

17 questions ont déjà fait l'objet de questions à l'attention du témoin. Ses

18 connaissances partant des éléments cités dans le rapport, peuvent être

19 continuées avec des questions supplémentaires. J'estime que cela n'est pas

20 nécessaire, parce que nous avons jusqu'à présent pris position, s'agissant

21 des rapports officiels. C'est un rapport de la MCCE, et les rapports de la

22 FORPRONU ont été versés au dossier pour ce qui est des pièces proposées par

23 l'Accusation. Je crois que la façon tout à fait identique proposée comme

24 étant la façon de la faire, ceci est un rapport spécial datant du mois de

25 juin pour ce qui est de l'importance des voies d'approvisionnement. Nous

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1 entendons un témoin qui vient parler de la situation à Gornji Vakuf et

2 d'une autre localité ont eu de l'importance. Pour cette raison, il s'agit

3 d'un document officiel. Le témoin a parlé de plusieurs questions qui sont

4 couvertes par ce rapport. J'estime qu'il ait suffisamment de raisons pour

5 que ce rapport-là soit versé au dossier comme élément de preuve de la

6 Défense.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va délibérer, car c'est une décision qui

8 doit être prise par les trois Juges. Après une délibération, on va en

9 délibérer. Afin que les Juges soit pleinement éclairés, j'ai juste une

10 petite question à la Défense.

11 Sur la première page du document, je vois en dessous, à droite, "Exhibit

12 350", ou quelque chose comme cela.

13 Est-ce à dire que c'est une pièce qui appartient à l'Accusation dans un

14 autre procès ?

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est la propriété du bureau du

16 Procureur. Cela vient de l'affaire Naletilic. Je crois qu'en haut, tout à

17 fait au sommet, il y a dans le texte français, parce que dans l'affaire

18 Blaskic, on s'est servi du même document. Là-bas, cela a été utilisé pour

19 les besoins de la Chambre en version française, et nous avons procédé à sa

20 traduction. S'il s'agit du document identique, c'est identique au document

21 qui nous a été fourni par le bureau du Procureur.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la version française, il y a un chiffre,

23 00850787. C'est le numéro de l'Accusation, je présume ?

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est un numéro qui vient de

25 l'affaire Blaskic. C'est la cote que l'équipe de l'Accusation a utilisée

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1 pour communiquer le document à l'équipe de la Défense dans cette affaire.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, est-ce que vous voulez, suite à

3 cette précision intervenir, puisque la Défense nous dit que ces documents

4 viennent de l'Accusation, qu'ils ont été versés dans des procès très

5 référenciés ? Que voulez-vous nous dire ?

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est

7 précisément la raison pour laquelle l'Accusation fait objection. Il n'est

8 pas question de fondement, d'authenticité. Il s'agit du fondement pour ce

9 qui est de sa pertinence dans cette affaire-ci. Ce document n'a aucune

10 pertinence dans l'affaire qui nous concerne. Nous ne faisons pas objection

11 concernant son authenticité, mais concernant sa pertinence, parce que cela

12 ne concerne pas l'affaire qui nous intéresse. En sus, le témoin a dit : "Je

13 ne sais de quoi il s'agit, je n'en suis pas l'auteur, je ne rien

14 reconnaître si ce n'est le format du document."

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges vont délibérer, et on dira ce qu'on

16 décidera soit après la suspension, soit demain.

17 Poursuivez.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais à présent que l'on montre

19 au témoin une fois de plus une pièce à conviction de l'Accusation qui porte

20 la cote 264.

21 Q. Monsieur Schellschmidt, ce document est rédigé le

22 8 mai 1993. Pouvez-vous vous pencher sur cette page 2, je vous prie.

23 En signature du document, il est dit l'initiale de votre prénom et votre

24 nom de famille. On dit "/OPS." Est-il exact de dire que cela signifie que

25 ce document, c'est vous qui l'avez rédigé en votre qualité d'officier

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1 opérationnel au sein de votre centre à vous ?

2 R. C'est exact. C'est mon nom et c'est ma fonction.

3 Q. Comme vous nous l'avez déjà dit auparavant, les informations contenues

4 dans ce document ne sont pas des connaissances auxquelles vous auriez

5 abouti vous-même. Cela a été rédigé par vous, mais en vous fondant sur les

6 rapports de vos équipes qui avaient connaissance de certains faits, à

7 savoir, cela a été rédigé en fonction de connaissance de deuxième main,

8 n'est-ce pas ?

9 R. C'est exact. J'aimerais ajouter pour ce qui est du paragraphe A, il

10 comporte en gros les observations du chef du centre régional lui-même.

11 Q. Merci.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais à présent que ce document soit

13 restitué, et que l'on montre la pièce P155 au témoin.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Residovic, vous savez que nous avons un

15 boulier qui nous permet de décompter le temps. D'après ce qu'on m'a

16 indiqué, vous avez utilisé l'intégralité du temps, puisque l'interrogatoire

17 principal avait duré 40 minutes, et que vous aviez droit à 60 minutes. Là

18 on y est. Il vous faut combien de temps encore ?

19 Je ne dis pas cela parce qu'aujourd'hui, on a un peu de temps avant nous,

20 mais c'est pour essayer de rester dans les cadres généraux définis. Vous

21 avez besoin de combien de temps ?

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Cinq minutes.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Poursuivez.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

25 Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce de l'Accusation P155.

Page 7940

1 Q. Je vous demanderais à présent, Monsieur Schellschmidt, de vous pencher

2 sur le paragraphe 19. Dans ce paragraphe, il est dit qu'au soir du 11 mai,

3 un courrier du Groupe arabe, comme cela a été désigné à l'occasion, a

4 proposé verbalement plusieurs solutions à la MCCE. Ma question c'est,

5 partant de ce moment-là, dans vos rapports, vous êtes en train de parler

6 d'événements où vous avez été directement partie prenante, à savoir, il

7 s'agit d'événements qui concerne la période où vous aviez repris les

8 fonctions de M. Dagos et que vous avez continué à exercer ces fonctions de

9 négociateur avec ces ressortissants étrangers.

10 R. C'est exact. En date du 11 mai, j'ai exercé ces fonctions-là. A partir

11 de ce moment, s'agissant du rapport que j'ai rédigé moi-même, il s'agissait

12 d'événements et de faits dont j'ai été, personnellement, témoin.

13 Q. Merci. Je vais juste vous demander de procéder à une petite correction

14 à la page 46, ligne 16. On dit "Le 19 mai", alors qu'il faut que l'on dise

15 le 11 mai. C'est une erreur de frappe et non pas une erreur dans ce que

16 vous avez dit vous-même.

17 Pouvez-vous être d'accord avec moi pour dire que les événements décrits aux

18 points 1 à 19 ne sont pas des connaissances que vous auriez eues

19 directement, mais qu'il s'agit plutôt d'informations qui vous auraient été

20 communiquées de la part de M. Dagos, voir obtenues par vous, suivant des

21 modalités autres ?

22 R. En réalité, cela se fonde essentiellement sur des informations que j'ai

23 obtenues de la part de M. Dagos. Une partie des informations y sont

24 reprises pour ce que j'ai vu moi-même. Mais vous avez raison, cela est

25 surtout fondé sur des informations qui m'ont été communiquées.

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1 Q. Jusqu'au point 19, vous ne pouvez pas être, absolument, certain pour ce

2 qui est de dire si ces événements se sont déroulés suivant les modalités

3 telles que reprises par ce rapport.

4 R. En réalité, même si je n'ai pas été témoin oculaire de certains

5 événements, je suis certain que cela s'est passé de la façon décrite.

6 Q. Au cas où, un fait donné aurait été présenté suivant une façon autre

7 dans le rapport journalier de M. Dagos, vous accepteriez que les choses se

8 soient passées telles que rédigées par M. Dagos au jour où il a fait son

9 rapport. Seriez-vous d'accord avec moi pour le dire ainsi ?

10 R. Je crois que je devrais, forcément, être d'accord.

11 Q. Merci, Monsieur Schellschmidt, d'avoir répondu à toutes les questions

12 que je vous ai posées.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour le

14 temps que vous nous avez accordé. J'en ai terminé avec le contre-

15 interrogatoire de ce témoin.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

17 Maître Dixon.

18 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je me propose de

19 poser plusieurs questions à M. Schellschmidt pour ce qui est de l'accusé M.

20 Kubura.

21 Contre-interrogatoire par M. Dixon :

22 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit, dans votre

23 témoignage, que vous avez été informé en date du 14 avril du fait de

24 l'enlèvement de quatre officiers du HVO et vous avez été informé des

25 circonstances de l'enlèvement dans le secteur de Travnik. Est-ce exact ?

Page 7942

1 R. C'est exact.

2 Q. Pouvez-vous nous confirmer que vous en êtes arrivé à la conclusion

3 suivante, cela figure dans votre rapport, c'est la pièce à conviction de

4 l'Accusation 155 que nous pouvons vous montrer si besoin est. Il s'agit du

5 paragraphe 2, pour ce qui est de la chronologie des événements, votre

6 conclusion aurait été celle de dire que les personnes en question ont été

7 enlevées par des inconnus. C'est bien ce que vous y indiquez, n'est-ce pas

8 ?

9 R. Oui, il s'agissait d'auteurs inconnus. Etant donné que des témoins ont

10 parlé d'un camion vert, nous étions, tout à fait, sûrs qu'il s'agissait-là,

11 probablement, de membres de la 7e Brigade musulmane.

12 Q. Dans le courant de l'enquête, vous n'avez trouvé aucun élément de

13 preuve indiquant que des membres de la 7e Brigade musulmane avaient pris

14 part à cet enlèvement. Par conséquent, dans votre rapport, il est indiqué

15 que les personnes qui ont été à l'origine de cet enlèvement étaient des

16 inconnus, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Monsieur Schellschmidt, pouvez-vous nous confirmer, partant de votre

19 expérience entière pour ce qui est de ces processus d'échange de

20 prisonniers, le fait que les membres de ce Groupe arabe, tel que vous le

21 désignez vous-même, et leur négociateur en chef, ont présenté des requêtes

22 pour ce qui est de la libération des détenus étrangers et qu'ils ont

23 négocié la chose par le biais de vos bureaux, à savoir par le biais de la

24 MCCE, pour ce qui est de les faire relâcher par le HVO.

25 R. Oui, je peux confirmer cette conclusion.

Page 7943

1 Q. Les membres de ce groupe ont demandé l'organisation de rencontres avec

2 plusieurs organisations à Zenica, y compris le HVO et le 3e Corps, la 7e

3 Brigade et autres formations stationnées à Zenica. Est-ce bien exact ?

4 R. C'est exact, exception du fait que je n'ai pas connaissance de requête

5 quelconque pour ce qui est de la participation des représentants de la 7e

6 Brigade à ces négociations.

7 Q. On avait demandé la participation des membres du 3e Corps à celle-ci ?

8 R. Oui, du 3e Corps, c'est exact.

9 Q. Je vous demande de vous référer au rapport que vous avez rédigé et

10 qu'on vous montre une fois de plus. Il s'agit de la pièce à conviction

11 P155. Vous y verrez, au paragraphe 12 dudit rapport qu'une visite avait été

12 effectuée, par la MCCE, à la 7e Brigade. Ce rapport vous a été montré

13 précédemment. Etes-vous en mesure de confirmer que la 7e Brigade avait

14 demandé qu'il y ait tenue d'une réunion sur cette question, avec le HVO, le

15 3e Corps d'armée et diverses autres organisations basées à Zenica ?

16 R. Je peux vous dire que je ne faisais pas partie du groupe qui a effectué

17 cette visite à la 7e Brigade.

18 Q. Je vois.

19 R. C'est M. Thebault qui s'en est chargé, si je me souviens bien. Je ne

20 suis pas en mesure de confirmer de demande précise qui aurait été formulée

21 par la 7e Brigade, en l'occurrence.

22 Q. S'il y a eu visite de l'ambassadeur, M. Thebault, il serait, tout à

23 fait, seyant que ceci soit consigné dans votre rapport au paragraphe 12,

24 même si, vous, vous n'avez pas assisté à cette réunion.

25 R. C'est exact.

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1 Q. Vous avez mentionné qu'il y avait un groupe de soldats, que vous n'avez

2 pas pu déterminer ou reconnaître des insignes sur ces soldats, un groupe de

3 soldats, disais-je, qui se trouvait devant l'hôtel Internacional, à divers

4 endroits. Vous n'avez jamais eu l'occasion de parler à ces soldats ou à

5 leur commandant sur les lieux ?

6 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de parler au moindre de ces soldats.

7 Lorsqu'ils sont tous partis, ils sont partis en direction de la caserne de

8 l'endroit où était cantonnée la 7e Brigade. Nous nous en sommes rendu

9 compte.

10 Q. Lorsque ces soldats sont partis, ils sont partis dans plusieurs

11 véhicules.

12 R. Oui.

13 Q. Vous n'avez pas suivi ces véhicules pour savoir où se terminait leur

14 voyage.

15 R. Non.

16 Q. La pièce de l'Accusation, P264, vous a été montrée. Vous avez confirmez

17 en être l'auteur et l'avoir signée.

18 L'INTERPRÈTE : Le témoin ne répond pas.

19 M. DIXON : [interprétation]

20 Q. A cet égard, l'école de musique de Zenica, ce n'était pas un lieu où

21 vous êtes allé en personne à quelque moment que ce soit, et jamais vous

22 n'avez interrogé aucun prisonnier à cet endroit, n'est-ce pas ?

23 R. C'est exact. Je ne suis jamais allé à la prison qui se trouvait à ce

24 qu'on appelait l'école de musique, mais si je me souviens bien, M. Thebault

25 a effectué une visite à l'école de musique.

Page 7945

1 M. DIXON : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

2 questions à vous poser.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Dixon.

5 Je me tourne vers Madame Benjamin pour les questions supplémentaires.

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

7 Président. Nous n'avons pas d'autres questions à poser à ce témoin. Merci.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

9 Je vais donc interroger les Juges pour savoir s'ils ont des questions.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 Questions de la Cour :

12 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Une seule question qui me reste à vous

13 poser, Monsieur le Témoin. En ce qui concerne l'échange de prisonniers à

14 Zenica qui a fait intervenir plusieurs groupes. En réponse à des questions

15 posées par plusieurs parties, vous avez répondu que vous n'aviez pas été en

16 mesure de voir des insignes sur ces personnes. Mais vous avez dit : "J'ai

17 eu l'impression que ces soldats appartenaient à la 7e armée." J'aimerais

18 une explication. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette impression ?

19 Comment avez-vous tiré cette conclusion ?

20 R. Je ne parlais pas de la 7e armée. Si je l'ai dit, je me suis trompé.

21 C'était un lapsus. Je parlais de la 7e Brigade. Cette conclusion se fondait

22 sur le fait qu'il y avait un canon à quatre tubes qui était embarqué sur un

23 camion, et qu'on savait à propos de ce canon qu'il appartenait à la 7e

24 Brigade musulmane.

25 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Oui. Je parlais bien sûr de la 7e

Page 7946

1 Brigade. Je me suis trompé en vous parlant de la 7e armée.

2 C'est là-dessus que vous vous êtes appuyé pour tirer cette conclusion. Vous

3 avez vu cet armement et vous avez dit que cela doit être la 7e Brigade

4 musulmane.

5 R. En plus, nous les avons vus partir en direction de la caserne de la 7e

6 Brigade.

7 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Est-ce qu'elle se trouvait à

8 proximité ?

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE SWART : [interprétation] A quelle distance ?

11 R. Moins d'un kilomètre.

12 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vois. Y a-t-il d'autres

13 caractéristiques qui militeraient en faveur ou contre la thèse selon

14 laquelle ils faisaient partie de la 7e Brigade ?

15 R. Il y avait le fait d'arborer des drapeaux verts. C'était un autre

16 signe.

17 M. LE JUGE SWART : [interprétation] C'était un signe de quoi, de personnes

18 appartenant la 7e Brigade ou n'appartenant pas à la 7e Brigade ?

19 R. C'était utilisé de façon spécifique par la 7e Brigade parce que c'était

20 la couleur de la foi musulmane. C'était une couleur souvent arborée par la

21 brigade, et je l'ai vu cette couleur sur un des véhicules qui a transporté

22 des otages sur les lieux.

23 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Vous avez dit de ces personnes que

24 c'étaient des soldats. Or, on vous a montré des photos que vous avez

25 examinées, et vous seriez enclin à croire que c'était là une espèce de

Page 7947

1 tenue militaire. Est-ce que c'est une conclusion qu'on peut tirer de

2 l'examen de ces photos ?

3 R. Vous savez à l'époque, Monsieur le Juge, les effectifs dans la zone

4 portaient toutes sortes de tenue d'uniforme, qu'ils avaient trouvé dans les

5 stocks qu'il y avait. Tout le monde portait du vert ou une tenue de

6 camouflage ou si une personne portait une arme, on se disait que c'était un

7 soldat.

8 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Mais vous dites, quiconque ou tout le

9 monde. Qu'entendez-vous par là ? Est-ce que c'était quelqu'un qui

10 appartenait alors à une armée ou c'était quelqu'un que vous avez rencontré

11 en uniforme ?

12 R. On se disait qu'à ce moment-là, c'était une personne qui apparaissait

13 dans un groupe de personnes portant le même type de vêtements et qui

14 étaient armés.

15 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous remercie.

16 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Monsieur Témoin, j'aimerais savoir quelque chose

17 au sujet des photos, il y a les photos des soldats militaires masqués, qui

18 sont-ils ? Pourquoi sont-ils masqués ?

19 M. LE JUGE ANTONETTI : On va demander à M. le Greffier de nous redonner les

20 photos, s'il vous plaît.

21 Colonel, vous avez entendu la question. Pouvez-vous répondre à la question

22 du Juge ?

23 R. Je ne suis pas en mesure de vous dire véritablement pourquoi ces

24 personnes étaient masquées, mais je suppose que ces personnes ne voulaient

25 pas être identifiées.

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1 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Oui. Mais à quelle armée est-ce qu'ils

2 appartiennent ?

3 R. Je l'ai déjà dit, nous avons supposé qu'ils appartenaient à la 7e

4 Brigade musulmane.

5 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Merci.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous poser aussi quelques questions, parce

7 que les photos que nous avons, amènent évidemment un certain nombre de

8 questions. Mais il n'y a pas que les photos.

9 Vous avez constaté que la Défense vous a présenté ces photos qui ont été

10 prises du toit de l'hôtel Internacional. Au moment de l'échange, pensiez-

11 vous qu'il y avait des personnes qui pouvaient prendre des photos ou faire

12 un reportage ? Que pouvez-vous nous dire ?

13 R. Monsieur le Président, cela faisait partie de l'accord, il était prévu

14 qu'aucune photo ne serait prise. Il n'y aurait pas participation de la

15 presse, lorsque j'ai appris l'existence de ces photographies, j'étais très

16 surpris. Mais je ne peux exclure que quelqu'un était en mesure de prendre

17 une photo ou des photos non pas du toit nécessairement, mais d'une des

18 fenêtres, d'une pièce d'une chambre de l'hôtel sans être vu ou identifié.

19 Je ne sais pas qui a pris ces photos. J'ai bien quelques idées si

20 l'interprète a bien compris, mais je ne peux pas le prouver.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On vous voit sur une photo, c'est ce que vous

22 avez dit. On vous reconnaît effectivement. Vous avez un "walkie-talkie."

23 Vous étiez en communication avec qui ? Vous avez un moyen de communication.

24 Qui était à l'autre bout de la ligne ?

25 R. A l'autre bout de la ligne, j'avais M. Remi Landry, qui était l'autre

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1 officier, qui était à l'intérieur de ce bâtiment. Je devais confirmer avec

2 lui que tout se passait bien.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'autre officier était dans le bâtiment et vous

4 étiez coordonné avec lui par le biais du "walkie-talkie." C'est bien cela.

5 I avait la mission de surveillance pour voir si tout se passait bien.

6 R. Oui, de son côté, oui. On utilisait la radio également pour communiquer

7 avec l'officier de liaison britannique, qui normalement se trouvait à

8 l'intérieur d'un des véhicules transporteur de troupes blindés.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : En regardant les photos et en continuation de la

10 question qui a été posée tout à l'heure par Mme le Juge, il y a

11 effectivement des soldats qui sont masqués, et des soldats qui sont tête

12 nue. On constate que certains ont la barbe, mais on constate également que

13 d'autres soldats n'ont pas de barbes. Avez-vous vu sur place des soldats ou

14 des personnes habillées en soldat, sans barbes ?

15 R. Oui, j'en ai vues. Tout ceux qui appartenaient à la 7e Brigade

16 musulmane n'étaient pas barbus. Beaucoup portaient la barbe, mais pas tous.

17 Excusez-moi. Je vois ici "badges", dans ma réponse en anglais sur le compte

18 rendu de l'audience. J'ai peut-être mal compris votre question, je pensais

19 que vous parliez de barbes.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : On parle de barbes, et pas de "badges".

21 Vous nous dites qu'il y avait des soldats de la 7e Brigade qui eux

22 n'avaient pas de barbes ?

23 R. Oui, j'ai dit que tous ceux qui étaient membres de la 7e Brigade

24 musulmane ne portaient pas nécessairement la barbe.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été assez affirmatif en répondant à des

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1 questions sur le fait que le camion, sur lequel il y a plusieurs soldats,

2 et on voit un armement que vous avez d'ailleurs qualifié dans un rapport

3 d'antiaérien, vous avez dit que ce camion, il venait de la 7e Brigade. Que-

4 ce qui vous permet de le dire ? Pourquoi avez-vous indiqué que pour vous,

5 il y a un lieu avec la 7e Brigade ? Parce que le camion n'a pas de plaque

6 d'immatriculation. On a plutôt l'impression que c'est un camion civil, sur

7 lequel effectivement on a placé une ridelle, où on a mis un armement lourd.

8 Mais vous êtes colonel, un spécialiste de l'armée. Qu'est-ce ce qui vous a

9 fait dire que c'est un camion qui appartenait à la 7e Brigade ? Comment

10 arrivez-vous à cette conclusion ?

11 R. J'en arrive à cette conclusion parce qu'on avait vu plusieurs fois ce

12 véhicule dans le périmètre de la 7e Brigade.

13 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Cet armement se trouvait sur une des

14 photos ?

15 R. Oui, dans le coin inférieur gauche. C'était surtout couvert ou

16 dissimulé par des hommes qui se tenaient debout sur le camion.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la camionnette, sur laquelle

18 effectivement il y a un fanion, il y a un drapeau. Ce drapeau, vous l'aviez

19 déjà vu ?

20 R. Pour le moment, je ne vois pas trop ce fanion ou ce drapeau. Il

21 faudrait peut-être que je revoie la photo.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : On va vous le montrer. On peut même le mettre sur le

23 rétroprojecteur, comme cela tout le monde le verra.

24 C'est la première camionnette. Vous voyez, il y a un drapeau de couleur

25 vert avec des inscriptions. Ce type même de drapeaux, "flag" en anglais,

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1 vous l'aviez vu déjà ?

2 R. Oui, je l'avais déjà vu auparavant, ce drapeau. Je ne lis pas l'arabe,

3 mais je pense que c'est ce même drapeau qui se trouvait, ou qui était hissé

4 de façon permanente par les unités de la 7e Brigade.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. J'ai deux autres questions, et cela sera

6 terminé, des questions de natures différentes. On peut récupérer.

7 La Défense a produit un rapport de l'ambassadeur Thebault. La Chambre

8 décidera tout à l'heure s'il y a lieu à le verser ou pas. Ce rapport, on

9 vous l'a mis sous les yeux. Il y a deux paragraphes dont j'aimerais

10 connaître votre sentiment, dans la mesure où vous étiez incorporé à cette

11 mission européenne, que vous étiez sur les lieux. Dans un paragraphe, il

12 est indiqué qu'il y avait de l'aide qui était apportée à la Bosnie-

13 Herzégovine, soit sous forme financière, militaire, par armes légères,

14 munitions. L'auteur du rapport dit que cette aide à un coût politique, qui

15 est à ce moment-là le fait qu'il fallait accepter des unités musulmanes de

16 soutien et de volontaires étrangers, parce que ces pays apportaient de

17 l'argent.

18 Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation de cet ambassadeur, qui

19 semble lier la contrepartie de l'aide en armes, en munitions, par la

20 présence sur le sol de volontaires étrangers ou d'unités musulmanes de

21 soutien ? Est-ce qu'au sein de la mission, vous en avez discuté entre

22 vous ? Et vous qui étiez présent, puisque vous étiez sur les lieux, qu'est-

23 ce que vous en pensez de cela ?

24 R. Monsieur le Président, nous avons discuté de cette question à plusieurs

25 reprises entre nous. Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ce

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1 que dit M. Thebault dans son rapport, je le soutiens.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question : à la fin du rapport, il y a des

3 conclusions provisoires de l'ambassadeur Thebault. Dans ces conclusions

4 provisoires, il est dit ceci, et j'aimerais que vous donniez votre

5 sentiment, puisque vous avez travaillé avec l'auteur de cette note, et vous

6 avez certainement un point de vue. Il dit que "de nombreux officiers de la

7 JNA, d'anciens officiers de la JNA, sont convaincus que les services

8 secrets serbes sont impliquées dans des fausses informations." Et pour

9 expliquer ce que pourrait faire les services secrets serbes, il est dit

10 ceci : "Il est en fait très facile de brûler des villages inoccupés durant

11 la nuit ou d'agir comme des Moudjahiddines." C'est une hypothèse qui est

12 avancée, et qui semblerait laisser penser que les Serbes pouvaient agir, en

13 adoptant, en quelque sorte, des attributs de Moudjahiddines. Qu'est-ce que

14 vous en pensez ?

15 R. Je pense que c'est une appréciation tout à fait correcte, elle aussi.

16 On pourrait dire que nous avons aussi estimé qu'ils faisaient la même chose

17 à l'égard du côté croate.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je relis ce paragraphe, avec les photos de

19 l'échange, est-ce qu'il serait possible que les Serbes soient sous les

20 uniformes que l'on voit en plein ville ?

21 R. Monsieur le Président, je ne pense pas que les Serbes auraient été en

22 mesure d'entrer à ce moment-là dans Zenica.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

24 Est-ce que la Défense veut reposer des questions au témoin, compte tenu des

25 questions qui ont été posées par les trois Juges, tant sur les photos que

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1 sur les rapports divers ?

2 Maître Residovic ?

3 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :

4 Q. [interprétation] Monsieur Schellschmidt, dans le courant des échanges,

5 vous n'avez pas eu d'entretien avec l'une quelconque des personnes qui

6 portaient des masques. Est-ce bien exact ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Vous ne vous êtes pas entretenu avec l'une quelconque des personnes qui

9 ne portaient pas de masque et vous n'avez pas eu de conversations, non

10 plus, avec les gens qui se trouvaient sur cette camionnette ?

11 R. C'est aussi exact.

12 Q. Votre allégation au terme de laquelle cela pouvait être des membres de

13 la 7e Brigade musulmane, cela ne se fonde que sur des hypothèses qui

14 étaient les vôtres au sujet de cette camionnette et au sujet de la

15 direction prise par celle-ci, n'est-ce pas ?

16 R. Non, je n'ai pas d'autre preuve, effectivement.

17 Q. Vous avez mentionné des drapeaux verts. Est-il exact de dire, qu'à

18 l'époque, en raison des sentiments religieux renforcés, des drapeaux verts

19 pouvaient être vus à d'autres endroits également, sur d'autres édifices

20 aussi, et non seulement dans les mains ou en possession des soldats de

21 cette 7e Brigade musulmane ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Si je disais que cet hôtel Internacional se trouve à au moins trois

24 kilomètres du siège de la 7e Brigade musulmane, vous seriez d'accord avec

25 moi ou pas ?

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1 R. J'ai dit que cela pouvait faire un kilomètre, mais je n'en suis pas

2 trop sûr. Si vous dites qu'il y avait trois kilomètres de distance, vous

3 avez sans doute raison. Vous connaissez, sans doute, mieux le secteur que

4 moi.

5 Q. Une dernière question, Monsieur Schellschmidt, est-il exact de dire que

6 les Moudjahiddines et les membres de l'armée, à savoir, la 7e Brigade

7 musulmane étaient, souvent, placés en corrélation précisément par les

8 membres du HVO ?

9 R. Oui.

10 Q. Tout à la fin, lorsque vous vous êtes entretenu avec M. Hadzihasanovic

11 et Dzemal Merdan, ils vous ont, clairement, dit, à chaque fois, que le 3e

12 Corps n'avait rien à voir avec les Moudjahiddines et qu'il n'exerçait pas

13 de contrôle à leur égard, est-ce bien exact ?

14 R. C'est bien ce qu'ils nous ont dit, oui.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à Me Dixon, mais avant

17 cela, un Juge a une question complémentaire à poser. Ensuite, je redonnerai

18 la parole à Me Residovic, ce qui permettra après, à Me Dixon de prendre la

19 parole, s'il le veut, sur l'ensemble.

20 Questions de la Cour :

21 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Monsieur le Témoin, lorsque je vous ai posé la

22 question pourquoi les soldats étaient masqués, vous m'avez répondu, pour ne

23 pas être reconnus. Mais pourquoi ne voulaient-ils pas être reconnus alors

24 qu'ils appartenaient à la même brigade, la 7e Brigade. Les uns n'étaient

25 pas masqués, les autres sont masqués, pourquoi ?

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1 R. Je ne suis vraiment pas en mesure de répondre à cette question. Ce

2 serait vraiment deviner.

3 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Durant l'échange, est-ce qu'il y avait des

4 Moudjahiddines présents ?

5 R. Manifestement, oui. En tout cas, le porte-parole du groupe, qui était

6 mon contact direct, il était sur le terrain, comme on le voit sur une des

7 photos. Je ne suis pas en mesure de vous dire qui d'autre, parmi ces gens,

8 pouvait être considéré comme un Moudjahiddine.

9 Mme LE JUGE RASOAZANANY : Merci.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je redonne la parole à Me Residovic si elle veut

11 intervenir sur cette petite précision.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, ce n'est pas la peine. Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.

14 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

15 les Juges. Quelques questions, à peine, à la suite des questions que vous

16 avez posées.

17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Dixon :

18 Q. [interprétation] Tout d'abord, celle-ci. Monsieur le Témoin,

19 conviendriez-vous avez moi du fait que vous n'avez jamais rendu visite au

20 QG de la 7e Brigade, ni à sa caserne ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Est-ce que vous saviez que le QG et la caserne se trouvaient à

23 Bilmiste, à Zenica ?

24 R. Je ne me souviens pas du nom mais je me souviens du fait que ce lieu se

25 trouvait sur l'autre rive de la rivière.

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1 Q. Sur l'autre rive ?

2 R. Exact.

3 Q. Merci. Serait-il, dès lors, exact de dire que jamais vous n'avez eu

4 l'occasion de voir ce canon à quatre tubes que vous avez mentionné, que ce

5 soit au QG ou à la caserne de la 7e Brigade ?

6 R. Non. Je n'ai jamais été au QG, je ne l'ai jamais vu, mais je l'avais vu

7 dans les rues parce qu'on le déplaçait.

8 Q. Est-ce que vous avez parlé de cela à vos collègues ? Est-ce que vous

9 avez parlé de ce canon à vos collègues ?

10 R. Oui. Nous en avons parlé. Pour nous, c'était très clair. On savait à

11 qui il appartenait.

12 Q. Serait-il exact de dire que vous tenez vos renseignements de

13 conversations que vous avez eues, à propos de ce matériel, avec vos

14 collègues ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Vous avez déclaré que vous aviez vu ce canon sur une des photos. Il

17 était embarqué sur un camion, ceci se trouve dans le coin inférieur gauche

18 d'une photo.

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'on pourrait vous remontrer cette photo, Monsieur

21 Schellschmidt ? Le numéro de cette photo --

22 R. Je pense que c'est le numéro 2.

23 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

24 Juges, c'est la photo numéro 7.

25 Q. Est-ce que c'est de ce canon dont vous avez parlé avec vos collègues ?

Page 7957

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous convenez que si vous regardez de très près cette photo,

3 qu'il y a plusieurs soldats assis à l'arrière de ce camion sans ridelles et

4 qu'on voit un canon à un seul tube qui dépasse ?

5 R. Moi, j'en vois au moins deux, des tubes. C'est vraiment très difficile

6 de discerner.

7 Q. Regardez tranquillement la photo et dites-nous combien de tubes vous

8 voyez.

9 R. Fort bien. J'en vois un qui touche presque le bulldozer ou la

10 pelleteuse qui se trouve à côté.

11 Q. Là, vous convenez avec moi du fait qu'il n'y a qu'un tube à ce canon.

12 R. Oui. Mais maintenant que vous me posez la question, je ne sais pas

13 parce que c'est peut-être un autre véhicule. On en voit un juste à gauche,

14 du même type d'ailleurs, même type de véhicule. Je ne sais pas ce qui se

15 trouve à l'arrière de ce camion-là.

16 Q. Ce camion à l'extrême gauche, est-ce que vous êtes d'accord pour dire

17 qu'apparemment, les deux véhicules sont des véhicules de construction

18 civile.

19 R. En fait, c'est le même type de véhicule que celui sur lequel se trouve,

20 à l'arrière, un canon, même si, à ce moment-là, il n'était pas possible de

21 voir si un véhicule était militaire ou pas parce qu'on avait, simplement,

22 pris ces véhicules là où on les trouvait.

23 Q. Vous convenez avec moi que le camion que l'on voit sur cette photo-ci,

24 n'est pas un canon à quatre tubes.

25 R. Oui, je suis d'accord avec vous.

Page 7958

1 [Le Conseil de la Défense se concerte]

2 M. DIXON : [interprétation] Je remercie mon confrère, mon assistant

3 juridique, de l'aide qu'il me donne. Quand on fait un gros plan de la

4 photo, comme c'est le cas maintenant, il est possible de voir de plus près

5 ce deuxième camion.

6 Q. Vous êtes d'accord, Monsieur le Témoin, ce deuxième camion qu'on voit

7 tout à fait à gauche en bas, est apparemment un véhicule civil, un véhicule

8 qui n'a pas une plateforme à l'arrière, comme c'est le cas pour le véhicule

9 où il y a des soldats ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Je vous remercie. Je n'aurai plus besoin de cette photo, et je n'ai pas

12 d'autres questions à poser à propos de cette photo.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les photos, on va demander à

14 M. le Greffier de faire une sous-numérotation photo par photo afin qu'on

15 puisse bien identifier chaque photo.

16 Monsieur le Greffier, vous avez donné un numéro unique pour les photos. Il

17 faudrait faire des sous-numéros. Donnez-nous sept sous-numéros des photos

18 en nous disant exactement afin que tout le monde puisse s'y retrouver.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux, c'est de reprendre l'ordre de la Défense

21 qui est très simple.

22 Si vous voulez, la première photo, il y a deux camionnettes.

23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, le mieux est de donner un numéro, ce qui

25 serait plus simple.

Page 7959

1 Ce qu'on va faire, Madame l'Huissière, vous reprenez les photos, vous les

2 remettez sous la vidéo, et on va donner un numéro par photo.

3 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais aussi poser

4 quelques questions supplémentaires.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez pouvoir, mais autant qu'on donne tout de

6 suite les numéros des photos. Le numéro 1, c'est la photo où il y a deux

7 véhicules, un véhicule blanc, un véhicule vert, avec un drapeau vert et un

8 drapeau bleu.

9 Un numéro pour cette photo.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro DH183, intercalaire 1.

11 Excusez-moi, DH182, intercalaire 1.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxième photo. C'est la deux, tournez-la. Sur la

13 photo, on voit, en premier plan, la camionnette blanche avec le véhicule de

14 l'ONU juste à côté. Ce sera le numéro --

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] DH182, intercalaire 2.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : La photo 3, c'est le médiateur. Un numéro, s'il vous

17 plait.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] DH182, intercalaire 3.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Photo suivante. C'est la photo qui est prise à

20 partir du toit, où on voit le stade ultramoderne. Donnez un numéro.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] DH182, intercalaire 4.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Photo 5. En premier plan, on voit le blindé de l'ONU

23 et le témoin avec son talkie-walkie. Un numéro.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] DH182, intercalaire 5.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Photo 6, toujours le véhicule avec le véhicule lourd

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1 de l'ONU et des individus autour du véhicule blanc.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro sera DH182, intercalaire 6.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : La dernière photo. C'est la photo qui concerne le

4 camion.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro sera DH182, intercalaire 7.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Il valait mieux préciser.

7 Maître Dixon, vous pouvez continuer.

8 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puis-je confirmer

9 le fait que la photo que j'ai montrée au témoin était bien la photographie

10 se trouvant à l'intercalaire 7.

11 Q. Monsieur Schellschmidt, je n'ai plus que quelques questions à vous

12 poser, notamment celle-ci : Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'à

13 l'époque ce drapeau vert modulé sur plusieurs thèmes était largement

14 répandu et utilisé par plusieurs unités en Bosnie ?

15 R. Oui, je suis d'accord avec vous.

16 Q. Vous avez dit que vous supposiez que les soldats se trouvant devant

17 l'hôtel étaient des membres de la 7e Brigade. Vous avez indiqué que,

18 notamment ce canon à quatre tubes est une des raisons qui vous ont poussé à

19 formuler cette hypothèse. Pouvez-vous confirmer qu'après les événements,

20 vous n'avez jamais vérifié cette hypothèse, et vous n'avez pas pu confirmer

21 l'identité de ces témoins après la survenue de cet événement ?

22 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier.

23 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que l'Accusation a d'autres questions à la

25 lumière des questions des Juges et des questions des Défenseurs ? Madame

Page 7961

1 Benjamin.

2 Nouvel interrogatoire par Mme Henry-Benjamin :

3 Q. [interprétation] Mon Colonel, à votre avis, vous avez examiné ces

4 photos qui vous ont été présentées. Ces photos, quand ont-elles été

5 prises ? Au début de l'échange, pendant l'échange ou à la fin une fois que

6 l'échange a été réalisé ?

7 R. Vers la fin, me semble-t-il, presque au moment où les otages avaient

8 disparu des lieux, avaient été emmenés.

9 Q. Vous avez indiqué que les soldats que vous avez vus étaient de la 7e

10 Brigade musulmane. Pourriez-vous nous dire de façon approximative combien

11 il y a eu de soldats ?

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre affirmation, ce n'est pas tout à fait ce qu'il

13 a dit. Il ne dit pas qu'ils étaient, il estime qu'ils pouvaient. Il a une

14 conviction, il n'a pas été affirmatif.

15 Maître, vous vouliez intervenir. Je présume que c'était pour dire cela.

16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'était

17 précisément la raison qui m'avait fait soulever, et vous venez de le dire.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous reformuler votre question avec une

19 prudence.

20 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous

21 remercie. Je m'excuse.

22 Q. Je vais le dire autrement : Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux où

23 s'est effectué l'échange. Est-ce que vous avez vu des membres de la police

24 civile ?

25 R. Non.

Page 7962

1 Q. Est-ce que vous avez vu des membres de la police militaire dans le

2 secteur ?

3 R. Non, je n'ai pas reconnu d'agents de la police militaire.

4 Q. Est-ce que vous avez vu des soldats du 3e Corps d'armée dans la zone ?

5 R. Aucune des personnes se trouvant sur les lieux ne portait d'insigne. Il

6 était impossible de déterminer l'appartenance de ces personnes.

7 Q. Je suppose que vous avez vu auparavant dans le secteur des soldats du

8 3e Corps d'armée ?

9 R. Oui.

10 Q. A ce moment-là, est-ce que vous pouviez faire la distinction entre des

11 soldats du 3e Corps et des soldats d'autres unités dont la 7e Brigade

12 musulmane ?

13 R. Normalement, les membres du 3e Corps d'armée, ce sont des membres de

14 l'état-major du corps. Je connaissais la plupart d'eux de vue.

15 Q. Cette fois-là, vous n'avez vu aucun de ces hommes dans le secteur ?

16 R. Non.

17 Q. Vous étiez cantonné à l'hôtel Internacional. Est-ce que celui-ci se

18 trouve près de la base d'une unité militaire quelconque ?

19 R. Ce n'était pas très loin du QG du 3e Corps. C'était à deux ou trois

20 pâtés de maisons.

21 Q. Lorsque vous vous teniez debout sur le lieu de l'échange, est-ce qu'il

22 vous a été possible de voir le bâtiment, la base d'une autre unité ?

23 R. Non.

24 Q. D'après vous, combien de camions y avait-il sur les lieux au moment de

25 l'échange ?

Page 7963

1 R. Je ne pourrais pas vous donner un décompte exact. Il y avait plusieurs

2 camions, parce que la place qu'il y avait près du stade football était en

3 général utilisée pour égarer des camions.

4 Q. Il y avait plus que les deux camions que vous avez vus sur cette photo

5 aujourd'hui.

6 R. Oui. Sur une des photos, vous avez vu au moins une ou deux remorques

7 qui sont garées près du stade de football.

8 Q. Dites-nous, qui se trouvait dans ces camions ?

9 R. En général, il n'y avait personne dans les autres camions garés à cet

10 endroit.

11 Q. Êtes-vous en train de déclarer que les deux camions que l'on voit sur

12 la photo étaient les seuls camions où il y avait du personnel militaire.

13 R. Je ne peux apporter confirmation que pour un camion, celui où il y a le

14 canon qui est embarqué à l'arrière.

15 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Ce sera tout, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense qu'il faudrait rasseoir tous les avocats.

17 S'il n'y a plus aucune question, mon Colonel, la Chambre vous remercie

18 d'être venu à La Haye pour témoigner ce lundi. Vous avez répondu à

19 l'ensemble des questions posées par Mme Benjamin au nom de l'Accusation,

20 vous avez répondu aux questions des avocats ainsi aux questions des trois

21 Juges.

22 Nous vous remercions pour votre contribution à la vérité. Nous formulons

23 nos meilleurs pour un retour dans votre pays, afin que votre retraite

24 s'accomplisse dans les meilleures conditions possible.

25 Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner à la

Page 7964

1 porte de la salle d'audience.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, il nous reste quelques minutes

5 avant de conclure l'audience, puisqu'on arrivait à la pause. S'il n'y a

6 plus aucune question, nous pourrons conclure définitivement.

7 Pour demain, pouvez-vous nous dire --

8 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

9 Le témoin qui est pour le moment prévu pour demain, s'appelle Hendrik

10 Morsink. Il sera présent à l'audience à 9 heures précise demain. Permettez-

11 moi d'ajouter ceci. Nous vous l'avions déjà dit, l'Accusation va faire une

12 requête orale afin que deux témoins soient entendus par vidéoconférence.

13 Ils se trouvent à Sarajevo la semaine prochaine. Ils devraient déposer du 2

14 au 4 juin. J'ai de bonnes raisons de croire que pour ce qui est de la

15 traduction des documents médicaux à propos de ces documents, ces

16 traductions devraient être disponibles. Je n'ai pas cette traduction sur

17 moi ici dans le prétoire. Ces documents n'ont pas encore été fournis à la

18 Défense. Vu les contraintes de temps, d'autant qu'ici, il y a des

19 contraintes à cause du département de l'audio visuel et du côté du Greffe

20 également. Nous aimerions vous faire part de notre avis en ce qui concerne

21 ce lien vidéo oralement dans les meilleurs délais. A supposer bien sûr que

22 la traduction soit disponible, nous pourrions le faire après une pause de

23 15 à 20 minutes. Je crois comprendre que mes confrères et consoeurs n'ont

24 pas encore ces documents. Ce qui veut dire qu'ils ne seront pas en mesure

25 de répondre à ce que j'aurai à dire.

Page 7965

1 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

2 M. MUNDIS : [interprétation] A défaut, comme le dit Mme Benjamin, nous

3 pourrions le faire demain matin, tout au début de l'audience à supposer,

4 bien sûr, que nous aurons ces traductions. Je ne veux pas perdre de temps,

5 c'est certain. Par évidence, il faudra un certain temps pour que la Défense

6 se prépare à répondre. Elle aura besoin de ces documents.

7 Voudriez-vous lever l'audience pour la journée, ou est-ce que vous

8 préférez que nous soumettions nos arguments s'agissant de cette requête de

9 déposition par vidéoconférence après une pause aujourd'hui ?

10 M. LE JUGE ANTONETTI : La seule question pour les vidéoconférences, compte

11 tenu de la jurisprudence de ce Tribunal, c'est surtout fondé sur les

12 certificats médicaux. Vous nous dites que les certificats médicaux, vous

13 les avez, mais ils ne sont pas traduits. Les certificats médicaux, je

14 présume, qu'ils ont été rédigés en B/C/S. La Défense peut en prendre

15 connaissance, puisqu'il y a des avocats qui pratiquent cette langue. La

16 question, si vous êtes à même de fournir dans les minutes qui viennent les

17 certificats médicaux, peut-être les avez-vous sous la main. A ce moment-là,

18 peut-être que la Défense, à la lecture des certificats médicaux, pourrait

19 utilement faire valoir leur point de vue. Car le point de vue de la Défense

20 ne sera fondé que sur le contenu du certificat médical. Ce sera la raison.

21 Est-ce que vous les avez là, ou il faut que vous alliez les chercher ?

22 [Le Conseil de la Défense se concerte]

23 M. MUNDIS: [interprétation] Monsieur le Président, je vais laisser le soin

24 à Mme Benjamin de vous répondre, parce que c'est elle qui va formuler cette

25 requête.

Page 7966

1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y aura deux

2 requêtes; l'une concernant deux témoins. S'agissant du premier témoin, la

3 traduction est faite, nous l'avons. S'agissant du deuxième témoin, nous

4 avons été informés, il y a un instant de cela que la traduction était

5 terminée; il faut simplement aller la chercher. Pendant la pause, nous

6 pourrions peut-être l'obtenir et la distribuer à la Défense. Nous serions

7 peut-être en mesure de faire tout ceci cet après-midi.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense sera en mesure de donner son

9 point de vue en regardant les certificats médicaux ?

10 Maître Residovic, vous n'êtes pas médecin, nous ne sommes pas médecin.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Il

12 faudrait d'abord que nous puissions nous pencher sur ces documents. Vous

13 avez bonne souvenance, je pense, du fait que nous avons déjà eu des débats

14 partant de la documentation médicale. Quoique n'étant pas médecins, nous

15 avons pu supposer que les documents dans un délai aussi bref, ont pu être

16 obtenus par un seul et même médecin. La Chambre a supposé la chose

17 d'adopter une décision appropriée. Nous allons pencher sur ces documents

18 et, si nécessaire, vérifier ce qui y est contenu. Nous pouvons obtenir cela

19 après la pause et nous dirons à la Chambre si nous pouvons nous prononcer

20 en effet ou pas.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats, Maître Ibrisimovic, qui n'est

22 pas médecin, mais qui a aussi une grande connaissance des certificats

23 médicaux.

24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons

25 pouvoir immédiatement nous prononcer dès que nous aurons vu ces documents.

Page 7967

1 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire une courte pause d'une durée de 15

2 minutes, ce qui va permettre à l'Accusation d'aller chercher les

3 certificats médicaux, les donner aux avocats, et nous reprendrons

4 l'audience d'ici un quart d'heure, vingt minutes.

5 --- L'audience est suspendue à 18 heures 00.

6 --- L'audience est reprise à 18 heures 20.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Il va falloir passer à huis clos partiel, Monsieur

8 le Greffier.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

10 le Président, Madame, Monsieur les Juges.

11 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Nous sommes en audience publique. Voilà, j'ai

19 le document. Je vous écoute.

20 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me

21 demandais, puisque ceci concerne un état médical, une situation médicale,

22 si on ne devrait pas retourner à huis clos.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous voulez, nous allons repasser à huis clos.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

25 le Président.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je disais qu'il nous restait un dernier point à

23 évoquer, qui concernait la demande de par la Défense du rapport de

24 l'ambassadeur Jean-Pierre Thebault, qui est en date du

25 1er mai 1993. La Chambre en a délibéré pendant le "break" et nous allons

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1 décider de recevoir au titre de l'admissibilité ce document.

2 En conséquence, je vais demander à Monsieur le Greffier de nous donner un

3 numéro définitif DH --

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

5 les Juges, le numéro de la pièce pour la version anglaise sera DH183. Pour

6 la traduction française, ce sera le numéro DH183/F.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Y a-t-il un autre point à l'ordre du jour ? Je rends

8 ce document.

9 Monsieur Mundis.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. L'Accusation n'a

11 rien à ajouter pour cette audience. Merci.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Residovic.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Maître Dixon.

15 M. DIXON : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes à quelques minutes de la fin de

17 l'audience. L'audience de ce jour est close. J'invite tout le monde à

18 revenir pour l'audience qui commencera demain à 9 heures. Nous rendrons

19 notre décision orale dès 9 heures le matin à la reprise de l'audience. Je

20 vous remercie.

21 --- L'audience est levée à 18 heures 47 et reprendra le mardi 25 mai 2004,

22 à 9 heures 00.

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