Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 7 juin 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, l'affaire IT-01-47-T, M. Enver

8 Hadzihasanovic et Amir Kubura, le Procureur contre.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Je vais demander aux représentants de l'Accusation de bien vouloir se

11 présenter.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame

13 et Monsieur les Juges. Je salue toutes les personnes présentes dans le

14 prétoire et autour de ce prétoire. Mathias Neuner, Daryl Mundis pour

15 l'Accusation, ainsi que notre commis d'audience Andres Vatter.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis.

17 Je me tourne vers les avocats pour qu'ils se présentent.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

19 Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Représentant les intérêts du

20 général Hadzihasanovic, Me Residovic et Me Bourgon, co-conseil. Merci.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

22 Au nom de M. Kubura, Rodney Dixon, Me Ibrisimovic et notre assistant

23 juridique, Me Mulalic.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre, pour la reprise de l'audience de

25 ce lundi, salue toutes les personnes présentes, les représentants de

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1 l'Accusation, les avocats, les accusés, ainsi que tout le personnel de

2 cette salle d'audience.

3 Comme nous l'avons indiqué la semaine dernière, cette journée doit être

4 consacrée à la continuation de la diffusion des vidéos, et la Chambre

5 avait, également, prévu, mercredi prochain, une audience qui permettrait de

6 faire le point des problèmes pendants, mais, si l'audience de ce jour

7 permet la diffusion de toutes les vidéos restantes et si elle permet,

8 également, d'évoquer les points que nous pensions examiner mercredi, dans

9 ces conditions, il ne serait peut-être pas nécessaire de tenir une audience

10 de mercredi. Simplement, il faudrait avoir, de la part de l'Accusation,

11 deux renseignements, un la durée prévisible concernant les vidéos qui vont

12 être diffusées et, deuxièmement, est-ce que vous avez eu le retour des

13 problèmes rencontrés par Mme Benjamin, qui était sur place pour la question

14 des archivistes ?

15 Monsieur Mundis, pouvez-vous nous faire un exposé de la situation ?

16 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 La question des bandes et des rapports avec celles-ci, je laisse le soin à

18 M. Neuner d'en parler.

19 Pour ce qui est de la mission effectuée la semaine dernière par Mme

20 Benjamin à Sarajevo, elle est rentrée à La Haye; cependant, elle m'a

21 téléphoné ce matin, elle est revenue à La Haye malade. Elle n'est pas au

22 bureau. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter à fond de ces questions avec

23 elle. A partir des discussions que j'ai eues avec elle vendredi, je ne

24 prévois pas de problème à remplir la semaine du 21 juin, avoir suffisamment

25 de témoins pour cette semaine, mais pour le moment, en l'instant même, je

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1 n'ai pas de noms à vous fournir, pas plus que je n'ai de déclarations

2 préalables qui pourraient être communiquées à la Défense. Je pourrais le

3 faire demain pour autant, bien sûr, que Mme Benjamin se remette

4 complètement et soit au bureau demain.

5 Je le répète, Monsieur le Président, s'agissant des bandes vidéo, je laisse

6 le soin à M. Neuner de s'adresser à vous.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Neuner, vous avez la parole pour la

8 présentation des bandes vidéo et, notamment, pouvez-vous nous indiquer la

9 durée totale que vous prévoyez ?

10 M. NEUNER : [interprétation] Bon après-midi, Monsieur le Président. Je

11 salue la Défense et toutes les personnes ici présentes.

12 J'ai préparé une liste qui va vous permettre de voir dans quel ordre nous

13 allons diffuser ces bandes. Je vais demander à Mme l'Huissière de

14 distribuer cette liste.

15 Vous le constaterez, il y a 11 extraits qui figurent sur cette liste qui

16 font, en tout, une durée de 96 minutes. Pour le plus clair de ces extraits,

17 ils viennent de la liste de réserve. Nous avons, également, veillé à

18 revenir sur certaines des cassettes dont on avait déjà projeté certains

19 extraits la semaine dernière. Vous le constaterez, environ 50 % de ces

20 extraits sont de brève durée, il y en a quelques-uns qui sont plus longs.

21 Je viens d'apprendre, à l'instant même, de la bouche d'un des avocats de la

22 Défense, que les cassettes qui vont de six à dix, en fait, c'est toujours

23 la même bande, la bande 2414 - VOOO 2414 que s'agissant de cette bande, la

24 Défense ne sait pas si elle a reçu l'intégralité de la bande dans le cadre

25 de la communication des pièces. Je crois comprendre que cette cassette qui

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1 porte ERN a été, effectivement, communiquée, mais on ne sait pas s'il y a

2 concordance entre les contenus de ces deux bandes.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, il reste 11 diffusions que

4 vous avez numérotées de 1 à 11. La durée de chaque bande est bien précisée

5 : la un, une minute; la deux, une minute; la trois, deux minutes; la

6 quatre, trois minutes; la cinq, quatre minutes; la six, qui sera plus

7 longue, 42 minutes; la sept, neuf minutes; la huit, 12 minutes; la neuf, 16

8 minutes; la dix, cinq minutes et la 11, un minute environ. Au total, il y

9 aurait, à peu près, une heure et demie de diffusion. On a, largement, le

10 temps de voir toutes les cassettes qui sont mentionnées sur ce listing.

11 La Défense s'est posé un problème concernant la cassette ayant le numéro

12 2414 puisque, dans cette cassette, il y a plusieurs plans qui correspondent

13 aux numéros 6, 7, 8, 9, 10 et la Défense se posait la question de savoir si

14 elle l'avait bien reçue. L'Accusation nous dit qu'à sa connaissance, elle a

15 bien transmis ce matériel.

16 La Défense, qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur ce problème, l'Accusation

17 nous ayant indiqué que les Défenseurs ont eu, en temps utile, ladite

18 cassette ? Par ailleurs, même dans l'hypothèse où vous ne l'auriez pas eu,

19 le classeur qui contient les transcripts aurait dû, normalement, vous

20 permettre de prendre connaissance de la teneur de ces bandes puisque la

21 bande 2414 figure au numéro 7 de l'intercalaire dudit classeur.

22 Puisque j'ai la bande V000-2414, intercalaire 7, le transcript est en

23 anglais et en B/C/S.

24 Est-ce que la Défense veut intervenir sur cette question de la 2414 ?

25 Maître Bourgon.

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1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.

2 Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour, Monsieur le Président.

3 Monsieur le Président, à ce stade-ci, j'aimerais, simplement, rappeler à la

4 Chambre que, lorsque nous nous sommes quittés la semaine dernière, nous en

5 étions à la phase des arguments sur la dernière cassette visionnée. Nous

6 aimerions, avec la permission de la Chambre, présenter nos arguments sur

7 cette vidéo.

8 Quant à la question de la cassette 2414, je laisserai mon collègue de

9 l'équipe de l'accusé Kubura répondre aux noms des deux équipes. Merci,

10 Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Le mieux c'est d'abord de nous donner, par Me

12 Dixon, le point de vue pour la 2414. Ensuite, je repasserai la parole à Me

13 Bourgon pour ses observations.

14 Maître Dixon.

15 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi.

16 S'agissant de la bande 2414, j'ai été avisé du fait que c'est une bande,

17 nous avons appris ce matin seulement que ceci allait être diffusé à

18 l'audience. Mais nous avions déjà reçu cette bande auparavant; cependant,

19 nous avons vérifié sur le CD-ROM sur lequel cette bande se trouvait, nous

20 avons bien vu le numéro sur le CD-ROM, mais il n'y a pas de cassette, si

21 vous voulez. Ce n'est pas enregistré, ce n'est pas consigné. Nous avons la

22 transcription, mais nous n'avons pas les images sur le CD-ROM. Or, nous en

23 avons besoin. Nous avons besoin de voir ces images avant qu'elles ne soient

24 diffusées.

25 Il semble qu'il y a un petit problème technique. Il apparaît clairement sur

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1 la transcription, qu'on est censé voir des destructions qui se seraient

2 produites dans la région de Kakanj, ceci ne relève pas des charges retenues

3 contre les accusés dans l'acte d'accusation. C'est quelque chose de

4 secondaire. C'est du moins ce qu'on apprend de la transcription, mais il

5 n'y a pas ces images sur le CD-ROM. Il faudrait qu'il y ait communication

6 de ces images à la Défense. Peut-être ceci pourrait se faire au moment de

7 la pause en accord avec les représentants de l'Accusation.

8 Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. C'est exactement l'idée que j'avais. C'était

10 d'indiquer, puisque vous êtes cinq avocats, que le CD-ROM, vous en preniez

11 connaissance tout de suite et qu'après la pause, on diffuse la cassette

12 2414, après.

13 Comme la pause est d'une durée de 30 minutes, vous n'aurez peut-être pas le

14 temps de tout voir puisque la séquence 6 fait 42 minutes. Il vaudrait mieux

15 que l'un d'entre vous quitte la salle d'audience pour aller regarder la

16 cassette avant la diffusion, ce qui pourrait être une solution technique

17 dans la mesure où vous avez le transcript en votre possession.

18 Maître Dixon, est-ce qu'il serait impossible que l'un de vous aille voir ce

19 CD-ROM avant la pause ou à partir de maintenant, plus la pause comprise ?

20 Parce que la pause est d'une durée de 30 minutes, la diffusion, elle, sera

21 au minimum de 42 minutes.

22 M. IBRISIMOVIC: [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 Nous sommes en mesure de visionner ceci sur notre ordinateur. Il n'y a pas

24 lieu de quitter le prétoire.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, merci. Maître Bourgon, vous vouliez la

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1 parole. Nous vous écoutons.

2 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

3 Monsieur le Président, lorsque nous nous sommes laissés la semaine

4 dernière, nous venions tout juste de visionner une bande vidéo qui concerne

5 la destruction de maisons et autres dépendances en Bosnie-Herzégovine. La

6 Chambre a constaté, suite au visionnement, qu'il s'agissait de scènes de

7 désolation, une scène, qui semblait être au début de la saison hivernale et

8 que les villages que nous avons vus étaient laissés sans vie. Bien entendu,

9 Monsieur le Président, il s'agissait là d'images quelque peu dramatiques.

10 Néanmoins, pour les raisons qui suivent, nous croyons que cette bande

11 vidéo, Monsieur le Président, ne devrait pas être admissible en preuve au

12 cours de ce procès. Les arguments seront divisés en deux parties : tout

13 d'abord, la question du commentaire qui accompagne la bande vidéo et,

14 deuxièmement, la question des images. Contrairement à l'habitude, je

15 commencerai d'abord par le commentaire.

16 La personne, qui fait le commentaire sur cette bande, Monsieur le

17 Président, est une personne qui a déjà été entendue devant cette Chambre au

18 début du procès. Ce témoin, Monsieur le Président, lors de son audition

19 devant la Chambre, on ne lui a pas montré la vidéo. On ne lui a pas posé de

20 questions sur la vidéo et nous n'avons pas été en mesure de

21 contre-interroger ce témoin sur le contenu de cette bande. Le témoignage de

22 ce témoin, devant la Chambre, est très différent de ce qu'il peut rapporter

23 comme étant son commentaire sur la bande vidéo. Nous sommes d'avis,

24 Monsieur le Président, qu'il s'agit bel et bien d'un deuxième témoignage,

25 et qu'à moins de ramener le témoin devant la Chambre pour que nous

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1 puissions le contre-interroger, la partie commentaire devrait être déclarée

2 non admissible devant ce procès.

3 Je passe maintenant au deuxième segment; soit la question des images. Les

4 images que nous avons vues, Monsieur le Président, datent de 1997. Nous ne

5 savons pas exactement quand les maisons que nous avons vues comme étant

6 détruites, ont été détruites. Nous ne savons pas qui a détruit ces maisons

7 et nous ne savons pas comment ces maisons ont été détruites. Toutefois,

8 nous savons, de par la preuve entendue au procès, que c'était une habitude

9 régulière ou du moins une scène régulière que, suite aux attaques, dans les

10 jours qui suivaient, dans les semaines qui suivaient, il y avait de la

11 destruction qui était commise par la population civile et par toutes sortes

12 de gens, qu'ils soient des criminels ou simplement des réfugiés.

13 Evidemment, Monsieur le Président, cette bande vidéo tournée en 1997, peut

14 donner une impression, une impression de destruction, une impression de

15 désolation, une impression de villages laissés sans vie. Toutefois,

16 Monsieur le Président, nous sommes d'avis que cette impression, justement,

17 ne doit pas être admise en preuve au cours de ce procès puisque, tout

18 d'abord, les images que nous avons vues sont non pertinentes dans la mesure

19 où nous n'avons aucun lien entre les destructions et les accusations qui

20 ont été déposées devant les accusés au cours de ce procès puisque, comme je

21 le disais tout à l'heure, nous ne savons pas qui, nous ne savons pas quand,

22 et nous ne savons pas comment.

23 Monsieur le Président, de prendre des destructions ou l'état de la Bosnie

24 en 1997 serait, à notre avis, même dangereux à titre de preuve dans ce

25 procès. Nous avons souvent fait référence à l'Article 89(D) du règlement.

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1 Nous croyons que cet article trouve pleinement son application dans le cas

2 d'espèce, c'est-à-dire que la preuve admise comme telle pourrait porter

3 davantage préjudice concernant sa valeur pertinente. La valeur probante de

4 cette preuve est tellement minime qu'elle est largement dépassée par

5 l'entorse à un procès juste équitable. Pour ces raisons, Monsieur le

6 Président, nous croyons à la fois le commentaire, mais, d'abord, le

7 commentaire et, ensuite, les images, les deux parties de la pièce que nous

8 avons vues et entendues la semaine dernière devraient être déclarées non

9 admissibles.

10 Merci, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon. Je vais donner la parole à

12 l'Accusation, si elle veut formuler des observations. L'Accusation aura, si

13 elle le souhaite, à répondre sur les deux points de l'argumentation de la

14 Défense.

15 Les deux points concernent le commentaire et les images. Concernant le

16 commentaire, la Défense fait valoir que la personne qui commente les dites

17 images pourrait avoir été contre-interrogé si elle avait été présente dans

18 cette enceinte, ce qui aurait permis à la Défense de lui poser toute

19 question utile. De ce fait, la Défense demande à ce que le commentaire de

20 la dite bande ne soit pas admissible.

21 Le deuxième point concerne les images. La Défense fait valoir trois

22 remarques fondamentales : le qui, le quand, et le comment. La Défense est

23 d'avis qu'on ne sait pas qui aurait commis les destructions; le quand, on

24 ne sait pas dans la mesure où la bande a été tournée en 1997, alors que les

25 événements dont l'acte d'accusation remonte à 1993; et le comment, les

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1 destructions que l'on voit, on ne sait pas absolument comment s'est passé.

2 La Défense estimant qu'il y a trois possibilités : soit la population

3 civile, soit des personnes de nature criminelle, soit des réfugiés. Pour

4 l'ensemble de ces raisons, la Défense estime qu'il y a lieu non plus à

5 l'admissibilité de cette vidéo.

6 La Défense, en dernière argumentation, fait valoir la portée de l'Article

7 89(D), à savoir, la balance entre les droits de l'accusé à un procès

8 équitable et un moyen de preuve de valeur probante, qui serait largement

9 inférieure aux nécessités tirées d'une valeur probante et du procès

10 équitable. Dans ces conditions, la Défense souhaite que la Chambre

11 n'admette pas la dite bande vidéo.

12 Est-ce que l'Accusation veut répondre sur ces problèmes qui ont été

13 exposés, mais ce n'est pas la première fois qu'ils le sont exposés. Me

14 Dixon va certainement abonder dans le même sens. Maître Dixon, vous avez la

15 parole.

16 M. DIXON : [interprétation] Effectivement. Merci, Monsieur le Président.

17 Permettez-moi de faire valoir quelques points à l'appui des arguments que

18 vient d'exposer Me Bourgon.

19 Nous croyons, nous aussi, qu'il ne faut pas verser au dossier cette bande

20 vidéo. La question de savoir à quel moment ces destructions se sont

21 produites c'est là une question tout à fait pertinente en l'espèce. Vous le

22 savez, sans doute, vu le contre-interrogatoire mené à l'encontre de

23 certains témoins, pour ce qui est de ces allégations de destruction dans la

24 région de Strmac et Ovnak, notamment, M. Kubura fait valoir que la 7e

25 Brigade a quitté cette zone peu de temps après l'attaque, et la fin de

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1 l'attaque, c'est-à-dire, le 8 juin, ce qui est certain c'est que la 7e

2 était partie le 10 au plus tard. La question du moment où se serait

3 produite cette attaque, c'est important pour ce qui est de M. Kubura,

4 puisqu'il était commandant, est-il dit de la 7e Brigade.

5 Ces prises de vue ont été filmées bien des années plus tard, impossible de

6 savoir quelles seraient les destructions qui se seraient passées à

7 l'époque. Il n'est pas possible de dire que ces destructions ont été

8 occasionnées le 7, le 8, le 9 ou 10 juin, or pour nous c'est là un point

9 essentiel sur lequel vous aurez le devoir de trancher.

10 Il y a des distinctions très importantes entre ce que le témoin a dit dans

11 sa déposition, et des destructions. Il n'a pas été très clair. Il s'agit du

12 Témoin ZM qui a déposé le 19 mars 2004. Il s'agissait de la région de

13 Strmac et Ovnak. Il fait des commentaires dans cette bande. Il y a certains

14 points qui montrent qu'il n'y a pas eu de destructions dans le village de

15 Brajkovici, mais il y a beaucoup de points de différence entre sa

16 déposition et son commentaire sur la bande. C'est la raison pour laquelle

17 nous alléguons que cette bande est dépourvue d'intérêt, et qu'il faut tenir

18 compte des dires du témoin ici à l'audience, or on n'aurait pu à ce moment-

19 là lui montrer la bande et lui demander si ces commentaires figurant sur la

20 bande sont exacts ou pas.

21 Autre point, nous ne sommes pas experts en question de son, mais lorsqu'on

22 voit ces images, il semble que le commentaire a été enregistré après la

23 prise de vue. On entend des sons en arrière fond et, normalement, ce n'est

24 pas le genre de son de bruit qu'on entend lorsqu'on est en voiture et qu'on

25 filme. Apparemment, c'est bien postérieur. Impossible de trancher car nous

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1 ne sommes pas experts, mais c'est un autre point qui intervient pour

2 déterminer le degré de fiabilité de cet élément de preuve.

3 On fait également mention de ce commentaire de signe de termes de la 7e

4 Brigade qu'on verrait sur telle ou telle maison. Nous avons à plusieurs

5 reprises revu ces images, et même si cela se trouve dans le commentaire,

6 cela ne se montre pas sur les images. En tout cas, on ne voit pas

7 clairement ce qu'il voit, ce qu'il y a sur telle ou telle maison. Autre

8 raison d'exclure ce commentaire et ces images.

9 Autant de raisons pour lesquelles nous demandons que cette bande vidéo ne

10 soit pas versée au dossier. Merci.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître Dixon.

12 Je vais donner la parole à l'Accusation. Je ne sais pas si c'est M. Neuner

13 ou M. Mundis qui va répondre, mais à titre personnel, je pense me faire

14 l'interprète des deux autres Juges, on peut se poser la question de savoir

15 pourquoi cette bande et, sur un plan plus général, d'autre moyen de preuve,

16 pourquoi l'Accusation n'a pas choisi de les présenter au moment où les

17 témoins étaient présents. Si cela avait été fait, il n'y aurait

18 certainement pas le débat actuel. L'Accusation n'est pas obligée de nous

19 répondre sur l'interrogation que je formule à titre personnel, mais

20 l'interrogation que les Juges peuvent voir c'est pourquoi cela n'a pas été

21 diffusée au moment où les témoins étaient présents.

22 Est-ce que M. Mundis peut nous répondre ?

23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre de première

24 instance le sait peut-être, il y a eu plusieurs substituts du Procureur

25 présents en l'espèce. La règle générale que nous appliquions était que le

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1 Procureur qui comparaissait présentait les bandes vidéo au témoin qui était

2 concerné et on estimait qu'il fallait, par l'entremise d'un témoin donné,

3 présenter telle ou telle vidéo. J'essaie de trouver moi-même une réponse à

4 cette question par voie du courrier électronique. Le Procureur qui s'est

5 occupé de ce témoin travaille toujours au bureau du Procureur mais ne

6 travaille plus dans le cadre de notre affaire. Comme je l'ai déjà dit, je

7 lui ai envoyé un e-mail, et je vous demanderais peut-être d'avoir la

8 possibilité de vous répondre complètement à un moment ultérieur, puisque

9 pour le moment je ne peux vous donner des réponses précises.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie pour ce que vous nous indiquez,

11 puisque vous répondez en quelque sorte à l'interrogation que j'ai formulée

12 tout à l'heure.

13 A ce stade, nous prenons acte de ce que nous a dit la Défense, de ce que

14 nous dit l'Accusation, et de toute façon, il encombrera à la Chambre de

15 trancher en la matière.

16 Nous pouvons, dans ces conditions, continuer, et je vais donner la parole à

17 M. Neuner pour qu'il nous présente la première vidéo qui va être diffusée.

18 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

19 Juges, la première bande sur votre liste est la bande V000-1440. Il s'agit-

20 là d'une séquence vidéo qui a été prise sur le journal télévisé. Il

21 concerne la présence des Moudjahiddines en Bosnie-Herzégovine. On mentionne

22 ici une secte, la secte Vahabi. Tout le programme a été produit par Studio

23 B. Il est dit ici : "L'information a été fournie par un correspondant du

24 journal britannique, 'The Daily Telegraph'."

25 L'Accusation a essayé de déterminer la date de la diffusion de ce journal

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1 télévisé, et cette date se situe en septembre 1992, avant la période

2 couverte par l'acte d'accusation. C'est une déduction à laquelle on est

3 arrivé en ce fondant sur le fait que plusieurs séquences dans l'ordre

4 chronologique apparaissent dans ce journal télévisé. Nous nous sommes

5 simplement penchés sur ce qui précède et sur ce qui suit afin d'essayer

6 d'identifier par déduction la date. Nous estimons qu'il s'agit du mois de

7 septembre 1992. C'est une séquence d'une minute du Studio B ou de la NTV,

8 une télévision indépendante de Belgrade. Quelle est la source de cette

9 bande ? C'est Natasha Kandic, le directeur du fond humanitaire qui nous a

10 communiqué cette compilation d'information télévisée.

11 Je pense que la traduction figure à l'intercalaire 21 de notre classeur. La

12 partie qui nous intéresse commence à 1 heure 24 minutes, et cela dure à peu

13 près une minute. On vous la présentera maintenant.

14 [Diffusion de cassette vidéo]

15 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

16 "On décrit les attaques des Musulmans sur un convoi de réfugiés. Une lettre

17 a été présentée où il est dit que les Musulmans se servent de ce retrait

18 pour fournir des armes. Karadzic met en garde qu'une défensive ne pourra

19 pas durer plus longtemps du côté des Serbes qui sont obligés de reprendre

20 les territoires, ce qui signifierait que les combats se ratissaient de

21 nouveau. Karadzic dit dans sa lettre 'qu'une situation catastrophique

22 risque de se produire'.

23 "Aujourd'hui, en parlant des affirmations du président du SDR, comme quoi

24 il n'y avait pas de Moudjahiddines en Bosnie, il est dit que les membres de

25 la secte Vahabi sont néanmoins présents.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Ceci est une vidéo qui dure une minute. Au début, on

2 voit en plan fixe de Karadzic, Karadzic qui apparaît en photo. Ensuite,

3 deux speakers, un homme et une femme, qui font partie d'une télévision de

4 Belgrade, et qui font état de cette lettre de Karadzic qui parlerait des

5 Moudjahiddines. Ces Moudjahiddines ferraient partie d'une secte extrémiste,

6 intitulé "Vahabi". C'est tout ce que l'on peut retirer de ce passage.

7 Je vais donner la parole à la Défense. A-t-elle des observations à faire

8 valoir ? La Chambre vous écoute.

9 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

10 Rapidement, il s'agit d'une vidéocassette. D'abord, on nous dit que la

11 cassette date de septembre 1992. Nous n'en savons rien. Encore une fois,

12 nous ne savons pas la cassette elle-même. Qui a pris ce reportage ? S'agit-

13 il d'un montage ? S'agit-il d'un collage ? Nous n'en savons rien.

14 Toutefois, nous savons qu'il apparaît, de part le visionnement, qu'il

15 s'agit d'une émission de nouvelles de Belgrade, qui cite des informations

16 venant de Zagreb. Il est permis de se demander la fiabilité d'un tel

17 enregistrement.

18 Qui plus est, Monsieur le Président, lorsque nous regardons le contenu de

19 la cassette, ce contenu n'apporte absolument rien comme information

20 nouvelle. Le fait qu'il y aura eu des Moudjahiddines à Travnik, si la date

21 était certaine, si la confection était certaine, cela pourra avoir une

22 certaine pertinence. Or, à l'espèce, comme l'information est incertaine, de

23 savoir à quelle date il y avait des Moudjahiddines à Travnik. C'est une

24 question que nous avons entendue à maintes reprises au cours de ce procès.

25 La vidéo ne ferait que venir brouiller la preuve déjà entendue, tout en

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1 étant une preuve non fiable.

2 Pour ces raisons, Monsieur le Président, encore une fois nous nous devons

3 de demander, est-ce que cette vidéocassette soit déclarée non admissible au

4 cours de ce procès.

5 Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

7 Maître Dixon.

8 M. DIXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

9 Madame, Monsieur les Juges. Je n'ai rien à ajouter à ce qui vient d'être

10 dit par Me Bourgon, si ce n'est que la traduction à l'intercalaire 21, que

11 nous avons-nous en notre possession ne correspond pas à ce que nous venons

12 de voir à l'écran. Dans la traduction que nous avons à l'intercalaire 21,

13 il y a un rapport d'Ankara en Turquie, et cela est en deux pages et demies,

14 à peu près. Par conséquent, je n'ai pas de transcript à l'intercalaire 21

15 de ce que nous venons de voir. Peut-être que cela se trouve ailleurs, si

16 l'Accusation pouvait nous indiquer où on pouvait le retrouver. Je lui en

17 serai reconnaissant, mais je n'ai rien à ajouter, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Maître Dixon, vous auriez dû tourner la page.

19 C'est à la page 3. A la page 3, on voit "Studio B".

20 M. DIXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Seule

21 cette portion a été montrée. Je vous remercie.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

23 Maître Bourgon.

24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

25 La dernière question soulève un point de notre part, à savoir, Monsieur le

Page 8686

1 Président, de notre avis, nous aimerions obtenir une précision concernant à

2 la fois les extraits vidéos, qui seront visionnés devant la Chambre, de

3 même que les extraits des comptes rendus que nous avons dans le classeur.

4 Nous comprenons, Monsieur le Président, que la seule partie des cassettes

5 vidéos, dont nous demandons l'admissibilité dans ce procès, sont les

6 parties que nous voyons devant la Chambre et que les comptes rendu qui ne

7 font pas partie des parties visionnées devant la Chambre, ne seront pas

8 admises au procès, Monsieur le Président.

9 Simplement pour confirmer pour ne pas qu'il y ait de malentendu, qu'il

10 s'agit simplement de faire admettre les petits passages que nous voyons

11 avec le compte rendu d'audience, qui va de paire avec ces différents

12 passages. Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je me tourne vers l'Accusation. A

14 l'intercalaire 21, on constate, qu'effectivement, il y a plusieurs comptes

15 rendus qui doivent correspondre à d'autres scènes de la vidéo. Vous avez

16 fait le choix de ne prendre uniquement que celles du studio B, c'est-à-

17 dire, tout à la fin, ce qui veut dire que les autres comptes rendus, bien

18 entendu, ne peuvent faire l'objet d'une demande de versement puisqu'on ne

19 les a pas vus.

20 Je redonne la parole à l'Accusation sur ce plan.

21 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, comme la Défense vient

22 de le signaler à juste tire, l'Accusation n'a pas l'intention de demander

23 le versement de quoi que ce soit d'autre si ce n'est des portions qui ont

24 été visionnées dans le prétoire. Nous n'allons pas demander le versement de

25 quoi que ce soit d'autre, de faire demander l'admission d'autres segments,

Page 8687

1 on ne le demandera pas. Si nous avons préparé ce classeur, c'était dans le

2 but de porter à la connaissance de la Défense les autres séquences de cette

3 bande car nous estimons qu'il est dans l'intérêt de la justice et de la

4 vérité que l'autre partie puisse avoir à sa disposition les autres éléments

5 aussi, les autres extraits.

6 Pour ce qui est, en particulier, de cette bande-ci, à mon sens, après avoir

7 vu l'index qui porte les informations sous forme IIF, qu'on appelle la

8 forme IIF, c'est une collection plus grande dont cela fait partie. Entre

9 nous, on l'appelle "collection bande rouge". Cela ne signifie rien d'autre

10 si ce n'est qu'il s'agit là de vidéos, de bandes vidéo qui constituent les

11 émissions de journaux télévisés de la télé de Belgrade qui ont été

12 enregistrées dans un ordre plus au moins chronologique.

13 Ce que je vois, ici, pour ce qui est de l'index IIF, ce que je vois sous

14 les yeux, c'est que la première bande commence le 3 septembre 1992, c'est

15 le début de la première bande, et c'est ce que l'IIF me dit. La dernière

16 séquence, pour ce qui est de cette bande-ci, porte la date du 26 avril

17 1993. Entre les deux, il y a des extraits qui contiennent aussi des

18 bulletins d'information diffusés également à la télévision de Belgrade.

19 Est-ce que c'était le journal du soir, ou du matin ? Cela, je ne pourrais

20 pas le dire. Ceci étant dit, si j'examine les autres collections ou

21 d'autres bandes vidéo de cette même collection, les soi-disant bandes

22 rouges, elles se suivent plus au moins dans un ordre chronologique.

23 Cet extrait a été sélectionné tout simplement pour démontrer qu'en 1992, en

24 septembre, assez tôt, la question des Moudjahiddines a fait l'objet de

25 prise de parole publique, non pas uniquement du côté des Musulmans de

Page 8688

1 Bosnie, mais plutôt aussi du côté des adversaires, de leurs adversaires

2 dans le conflit. L'Accusation sait parfaitement que ce petit extrait ne

3 fait que refléter le point de vue de l'une des parties au conflit, pour

4 être plus précis, Radovan Karadzic est mentionné ici tout simplement. Cela

5 reflète ce que l'on pouvait voir à la télévision dans le cadre du journal

6 télévisé à Belgrade, à un endroit précis, au sujet des Moudjahiddines.

7 L'Accusation pense que cette bande montre simplement que ce n'est pas

8 uniquement en Bosnie centrale qu'on parlait de Moudjahiddines, mais que

9 cela faisait partie de la prise de parole publique, à ce moment-là.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Pouvez-vous passer à la présentation de la

11 vidéo suivante ?

12 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, dans leur ensemble,

13 toutes ces bandes, tout simplement pour préciser quelque chose, toutes ces

14 bandes viennent de la liste de réserve. Nous savons très bien qu'à l'instar

15 des séquences que nous avons déjà vues, il n'y a pas de lien direct entre

16 ces vidéos et les crimes qui sont reprochés dans l'acte d'accusation, mais

17 qu'il peut y avoir de liens plus indirects. Par exemple, ces séquences nous

18 montrent qu'il était l'ambiance, de quoi parlait-on au sujet des événements

19 qui étaient en train de se dérouler en Bosnie Centrale et pour ce qui est

20 du territoire, la zone où opérait le 3e Corps d'armée.

21 La bande suivante est la V000-1729. Le transcript devrait figurer à

22 l'intercalaire 22 de notre classeur. La séquence dure une minute. Il s'agit

23 d'un collage ou d'une juxtaposition tiré d'un film ou d'une vidéo intitulée

24 : "En plein jour." C'est Ljubo Lasic qui le réalisateur et la production

25 Gral film, et Lakehurst est une maison de production internationale. Il

Page 8689

1 s'agit d'un film au sujet des crimes de guerre commis en Bosnie-Herzégovine

2 pendant la guerre. La bande a été diffusée par la télévision croate, le

3 17 février 1999, et c'est M. Amir Ahmic, l'officier de liaison de l'ABiH,

4 chargé des contacts avec le TPIY, qui a transmis cette bande, et il l'a

5 remise à M. John Ralston, qui était chef des enquêtes à un moment du bureau

6 du Procureur.

7 Cette séquence a été sélectionnée pour nous montrer des opinions d'experts

8 qui avaient été montrées au sujet de l'impact qu'avaient les groupes

9 islamiques extrémistes sur l'influence qu'ils ont exercé sur la population

10 bosniaque. Nous avons fait des enquêtes approfondies afin de savoir qui

11 était M. Daniel Nelson dont nous allons entendre la déclaration. Nous avons

12 pu constater que M. Daniel Nelson est quelqu'un qui a soutenu une thèse,

13 qui travaille à l'université John Hopkins, qui était doyen à l'université

14 de New Haven, et ce, en août 1992. En janvier, il a travaillé au centre

15 d'étude George C. Marshall à Gameshbachenkerchen, en Allemagne, à partir de

16 l'an 2000 jusqu'à l'an 2002. A un moment donné, il a été fonctionnaire

17 américain au département d'État des Etats-Unis. Une information

18 supplémentaire, il a été observateur sur la contrebande d'armes dans les

19 Balkans de 1992 à 1994. Pendant qu'il travaillait pour le département

20 d'Etat des Etats-Unis, il a travaillé au Kosovo.

21 Juste cet extrait qui sera très bref, une minute.

22 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Quelle est la page, s'il vous plaît --

23 la page du transcript ?

24 M. NEUNER : [interprétation] Ce que je vois, ici, c'est qu'il s'agit de 18

25 minutes 50 jusqu'à 20 minutes, dans cette séquence, page 7.

Page 8690

1 [Diffusion de cassette vidéo]

2 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

3 "-- l'application de l'ordre de Karadzic afin que les Serbes se replient --

4 "

5 M. NEUNER : [interprétation] Tout simplement, pour identifier la voix de M.

6 Nelson parce qu'au milieu de la page 7 du transcript, on nous donne comme

7 information qu'il s'agit d'une voix d'homme. C'est à 18 minutes 52 que la

8 voix d'homme nous intéresse. La partie que nous allons voir commence à 19

9 heures 50, un petit peu plus tôt.

10 [Diffusion de cassette vidéo]

11 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

12 "LE NARRATEUR : -- qui commençait à répondre davantage d'idées intégristes.

13 Même la population de Sarajevo et aussi le type de gouvernement

14 s'islamisent davantage. On peut dire, sans risque de tromper, qu'en tant

15 que conséquences de la guerre, même si les souffrances étaient énormes de

16 la part de la population musulmane, il faut en tenir compte, bien entendu,

17 mais une des conséquences négatives de cette guerre, c'est cet espèce de

18 radicalisation de la population musulmane, cela, ce n'est certainement pas

19 un bon signe car ceci n'aide pas la Bosnie à s'intégrer en Europe."

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Cet extrait, qui fait une minute, on voit un

21 commentaire, ensuite, des images de soldats qui sont en tenue militaire et

22 qui crient en arabe. On voit même un drapeau de couleur verte qui est

23 agité. On peut reconnaître, en arrière-plan, un paysage qu'on a déjà vu

24 dans d'autres vidéos. Voilà ce que ce nous pouvons voir très rapidement.

25 La Défense, que veut-elle nous dire ?

Page 8691

1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

2 J'aimerais, tout d'abord, faire un commentaire -- ou plutôt attirer

3 l'attention de la Chambre sur un fait qui est présent depuis le début du

4 visionnement de ces vidéos. Nous l'avons déjà mentionné au début, Monsieur

5 le Président, mais, à plusieurs reprises, mon confrère de l'Accusation fait

6 référence au système interne de l'Accusation, à des formulaires internes de

7 l'Accusation qui porteraient le nom de IF. Monsieur le Président, si la

8 Chambre procédait au visionnement d'une vidéo avec un témoin qui pourrait

9 reconnaître le contenu de la vidéo, cela diminuerait de beaucoup la

10 nécessité de savoir et de comprendre la confection de la vidéo, la date de

11 production puisque le témoin pourrait nous apporter ces informations-là. En

12 l'absence d'un témoin pour venir identifier ou authentifier une vidéo, il

13 est d'une importance beaucoup plus importante de savoir exactement comment

14 une vidéo a été confectionnée, comment elle est parvenue entre les mains du

15 Procureur, et comment elle a été choisie.

16 A titre d'exemple, la dernière pièce, Monsieur le Président, on nous a

17 parlé d'un "red tape" qui ne serait, selon l'Accusation, que le cumul de

18 plusieurs bulletins de nouvelles entre deux dates précises. Monsieur le

19 Président, nous sommes d'avis que l'Accusation ne peut, à la fois, produire

20 de la preuve elle-même, et qu'il est trop tôt pour produire des arguments,

21 à savoir, ce qu'elle voudrait bien que la Chambre tire comme inférences du

22 visionnement d'une vidéo. L'Accusation nous explique, concernant la

23 dernière vidéo, qu'elle voulait nous montrer que la question des

24 Moudjahiddines était discutée au-delà de la Bosnie centrale. Il s'agit d'un

25 argument, Monsieur le Président, qui ne concerne pas du tout

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1 l'admissibilité, mais bien l'intention de l'Accusation. De tels arguments,

2 Monsieur le Président, de notre avis, devraient gardés lors du moment des

3 plaidoiries ou des arguments concernant la preuve entendue au procès. Pour

4 l'instant, nous ne sommes qu'au stade de l'admissibilité. Nous sommes

5 d'avis que les arguments de preuve ne peuvent être présentés par

6 l'Accusation, de même que les arguments, les plaidoiries.

7 Sur la séquence que nous venons de voir, de l'aveu même de l'Accusation, il

8 s'agit d'une séquence qui n'est sont de nature pas directement liée aux

9 crimes allégués dans l'acte d'accusation, et qui est périphérique à l'acte

10 d'accusation. Déjà là, Monsieur le Président, nous avons un aveu de la part

11 de l'Accusation qu'il s'agit d'une vidéo qui est, en tout état de cause,

12 non pertinente.

13 Ensuite, nous avons, concernant la confection de cette pièce, le nom d'une

14 compagnie, bien que cette information-là nous provienne, non pas d'une

15 déclaration mais de l'Accusation. Nous avons une date de visionnement, soit

16 février 1999, de même que la date d'un auteur, mais nous ne savons rien, ni

17 de l'auteur, ni du visionnement, ni de quelle émission dans le cadre de

18 laquelle cette bande a été présentée. Nous ne savons rien, non plus, des

19 productions Lindhurst International. S'agit-il d'une compagnie de

20 production de propagande ? S'agit-il d'une compagnie sérieuse ? Nous n'en

21 savons rien. Nous savons qu'un représentant de l'ambassade aurait,

22 probablement, obtenu cette cassette suite au visionnement de l'émission en

23 1999 pour la remettre au chef des enquêtes. Est-ce sur demande de

24 l'Accusation ? Est-ce un don volontaire de l'ambassade ? Nous n'en savons

25 rien.

Page 8693

1 Viens ensuite la cause du commentateur, M. Daniel Nelson. L'Accusation nous

2 fournit les éléments de son curriculum vitae, mais nous ne connaissons rien

3 de ce personnage. On nous dit qu'il était professeur en 1992, qu'il a

4 travaillé aux Etats-Unis à cette période, mais que son secteur était le

5 Kosovo et qu'il était un observateur de la contrebande d'armes en Bosnie-

6 Herzégovine. Monsieur le Président, des observateurs de la contrebande

7 d'armes en Bosnie-Herzégovine, je crois que nous sommes des millions à

8 l'avoir été au cours de cette période. Les images que nous avons vues

9 datent de quand ? Nous ne le savons pas. Elles ont été prises où ? Nous ne

10 le savons pas. Nous voyons un drapeau vert et nous voyons des cris en

11 arabe. On pourrait, évidemment, faire le lien avec la preuve entendue au

12 procès, mais ce serait là, Monsieur le Président, faire un lien beaucoup

13 trop facile entre un drapeau vert et un cri en arabe pour aller en déduire

14 que la scène que nous avons vue est un élément qui peut jouer un rôle

15 quelconque dans la preuve entendue au cours de ce procès, et même que cela

16 pourrait même être dommageable et porter un préjudice bien au-delà de la

17 pertinence de ce petit bout de film d'un auteur inconnu.

18 Si l'Accusation voulait faire entendre un expert sur la question des

19 Moudjahiddines, comme elle semble prétendre que M. Daniel Nelson serait,

20 pourquoi ne pas l'avoir appelé comme témoin, un vrai expert sur les

21 Moudjahiddines que nous puissions vider la question plutôt que de présenter

22 des bouts de films pour tenter de faire des impressions sur la Chambre et

23 sur les Juges. Monsieur le Président, nous savons, tous, que la Chambre est

24 composée de Juges professionnels et qu'elle ne peut pas se laisser

25 influencer par de tels bouts de films.

Page 8694

1 Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.

3 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

4 les Juges.

5 Le point essentiel est que l'Accusation ne devrait pas pouvoir verser des

6 opinions d'experts ou d'analyses par la voie de bandes vidéo. Il faudrait

7 qu'elle cite des témoins experts pour qu'ils puissent être contre-

8 interrogé. Même le général Reinhardt aurait pu aborder un certain nombre de

9 ces points pendant sa déposition.

10 Un deuxième point, comme M. Bourgon vient de le dire, les images de

11 soldats, elles nous appellent à poser les mêmes trois questions que nous

12 avons déjà posées, à savoir qui, où et quand ? Nous n'avons pas de réponses

13 à ces questions. Oui, on voit bien un drapeau, mais, quant à savoir lequel,

14 nous avons eu, ici, des témoins qui ont déjà déposés, de nombreux témoins

15 internationaux ont dit que ce genre de drapeau était utilisé par de

16 nombreuses unités, dans de nombreuses zones. Nous estimons que ces extraits

17 ne devraient pas être versés, parce qu'ils n'aident pas la Chambre.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Si l'Accusation veut répondre et nous présenter la

19 séquence suivante.

20 M. NEUNER : [interprétation] Merci. Quelques moments, Monsieur le

21 Président.

22 Au cours de la présentation de la séquence vidéo, l'Accusation a investi de

23 plus en plus d'efforts pour essayer de vous fournir des informations de

24 contexte, s'agissant du producteur, du pourvoyeur de la bande cassette et,

25 pour la première fois, on vous fournit des informations sur l'intervenant,

Page 8695

1 l'orateur qui parle dans cet extrait. Plus nous essayons de recueillir des

2 informations pour satisfaire la Défense et les demandes qu'elle fait en vue

3 d'obtenir plus d'informations, plus, nous sommes en butte à des critiques,

4 de sa part. Si vous nous le permettez, Monsieur le Président, nous allons

5 continuer à vous fournir des informations de contexte qui essaient de jeter

6 un éclairage, si minimal fut-il, sur les images que vous voyez. Nous

7 faisons ceci pour dresser le décor, pour établir le contexte. Pour ce qui

8 est du degré de fiabilité, il vous faudra, bien sûr, trancher cette

9 question à un moment ou à un autre. Je pense que si ceux-ci vous aident,

10 nous poursuivrons ces activités, qui tentent à vous fournir un complément

11 d'informations.

12 Ce que mes estimés confrères de la Défense oublient, c'est que, tout au

13 cours de cet exercice et dans ce bref commentaire fournit par Daniel

14 Nelson, on voit deux séquences portant sur les Moudjahiddines. On a pu voir

15 clairement qu'il y avait des effectifs bosniens, ou des effectifs qui

16 étaient des Moudjahiddines en Bosnie en 1993. Une période couverte par

17 l'acte d'accusation, date qui est mentionnée dans ces deux extraits vidéo

18 concernant les Moudjahiddines.

19 Nous allons, maintenant, poursuivre et diffuser l'extrait suivant. Il vient

20 de la même bande. L'extrait suivant vient du code horaire 26 : 15, il va

21 jusqu'à 27 : 58. C'est la page 9 et les pages suivantes, en anglais du

22 moins, en cette transcription en anglais. Il y a, au fond ici, deux

23 locuteurs qui fournissent de brefs commentaires, les deux sur le djihad. Il

24 y a d'abord l'imam Gadara, au rassemblement préélectoral dans le cadre de

25 la campagne électorale du parti au pouvoir en Bosnie. L'imam Gadara fournit

Page 8696

1 un premier commentaire bref. Le second locuteur, c'est l'imam Dzebad

2 Hodzic. Il y a, aussi, Daniel Nelson que nous avons déjà vu. Lui-même va

3 fournir un troisième commentaire. Nous avons, là, la même cassette. Nous

4 n'allons pas répéter les informations concernant la façon dont nous avons

5 obtenu cette cassette.

6 Nous pouvons maintenant lancer la diffusion.

7 [Diffusion de cassette vidéo]

8 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix] Rassemblement électoral du parti bosnien en

9 pouvoir en 1996.

10 "Djihad est notre combat, suit une déclaration en arabe. Le mot 'djihad'

11 est utilisé souvent dans divers contextes ou plutôt dans l'islam, il

12 signifie déployer des efforts afin d'atteindre le bien, afin d'atteindre un

13 objectif positif. Aussi, le djihad signifie, à la fois, rédiger un bon

14 livre, pourvoir aux besoins des membres de sa famille, construire mais

15 aussi défendre son pays.

16 "Il y avait d'autres formes et forces islamiques en Bosnie. C'était les

17 Bosniens eux-mêmes, ils ne venaient pas de l'extérieur du pays. Ils ont

18 commencé à gagner en force. Même dans certaines parties du parti de

19 Izetbegovic, cette partie intégriste n'a cessé de se renforcer. Nous voyons

20 qu'il y a, en Bosnie, des incursions et une démarche plus radicalement

21 intégriste. Mais les Moudjahiddines étaient là et cette religion était

22 attaquée."

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette cassette commence par l'imam Gadara, qui au

24 cours, semble-t-il, d'un meeting électoral en 1996, dirait ceci : "Que le

25 djihad est notre combat."

Page 8697

1 Après quoi, M. Daniel Nelson, qu'on a déjà vu, va expliquer qu'une partie

2 des bosniens constitueraient, en quelque sorte, des éléments intégristes.

3 Voilà, c'est tout ce que l'on tire de cette cassette, où l'on voit un imam

4 parler du djihad, et un commentateur qui explique que, parmi les Bosniens,

5 il y en aurait certains, qui feraient parties d'une mouvance intégriste.

6 La Défense, évitez de répéter ce que vous avez déjà dit, qu'on a bien

7 intégré.

8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Nos commentaires concernant

9 cette bande vidéo sont les mêmes que pour la première. Toutefois,

10 j'aimerais rajouter, Monsieur le Président, deux remarques. La première,

11 suite au propos de mon confrère de l'Accusation, qui a dit qu'ils

12 essayaient de le présenter davantage d'informations, je ne sais pas s'il a

13 utilisé le mot, pour le satisfaire ou pour faire plaisir à la Défense.

14 Monsieur le Président, pour les fins des notes sténographiques, je crois

15 qu'il est important de noter que, lorsque l'Accusation présente davantage

16 d'informations, ce n'est certes pas pour faire plaisir à la Défense, mais

17 bien simplement pour satisfaire le fardeau qui lui incombe pour présenter

18 un élément de preuve, fardeau qui reposera, également, sur la Défense

19 lorsque notre tour viendra de déposer des éléments de preuve. Il n'y a pas

20 une question de se faire plaisir, de satisfaire la Défense. C'est là,

21 vraiment, mal interprétés, nos arguments que nous voyons sur ces vidéos.

22 Deuxième commentaire, Monsieur le Président. Nous regardons tous ces petits

23 bouts de film qui sont présentés, et la seule chose que nous pourrons voir,

24 c'est que nous essayons de faire planer un fantôme Moudjahiddine, un

25 fantôme musulman, au-dessus de ce procès. Cela, Monsieur le Président, à

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1 notre avis, est une discrimination qui attaque la langue, la religion, la

2 couleur d'un peuple et qui n'a rien à voir avec le procès qui nous occupe.

3 Pour ces raisons, Monsieur le Président, nous voyons qu'il est important de

4 ne pas admettre ces pièces au dossier. Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon.

6 Maître Dixon.

7 M. DIXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Inutile de répéter les mêmes arguments. Je n'ajouterais que ceci, difficile

9 de comprendre ici quelle pertinence peut avoir cet extrait au regard des

10 questions qui se posent en ce procès puisque, si j'ai bien compris, cela

11 été préparé et confectionné en 1996 et, apparemment, serait en rapport avec

12 un meeting électoral, mais quel parti ? Ce n'est pas clair. C'est le

13 programme de quel parti, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un lien

14 quelconque avec les partis qu'il y avait en 1993 ou avec les imans qui

15 étaient présents sur le terrain en 1993. Si l'Accusation n'est pas en

16 mesure de nous fournir davantage d'arguments pour prouver la pertinence de

17 cet extrait, par exemple, qui étaient ces personnes, qui étaient ces

18 partis, je pense que ceci devrait être rejeté et non versé au dossier.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

20 L'Accusation, si vous vouliez répondre, présenter la vidéo suivante.

21 M. NEUNER : [interprétation] Quelques mots, Monsieur le Président, je vous

22 remercie. Quelle est la pertinence qu'il faut accorder à cette bande, à cet

23 extrait, ceci est à voir en regard du paragraphe 18 de l'acte d'accusation.

24 On fait mention du terme "djihad" ou "guerre sainte, guerre sacrée."

25 Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous avons entendu trois

Page 8699

1 avis. Je me contenterai d'ajouter ceci. Le premier iman, que nous avons vu,

2 s'appelle Jamaal Gadara. J'ai ici certains renseignements. Il était là en

3 1996, au moment où il se trouvait à ce meeting. Nous avons vu, d'ailleurs,

4 l'intitulé même de cette campagne électorale qui a apparu à l'écran, ainsi

5 que la date -- il était l'iman du centre d'Etude islamique.

6 Nous avons un deuxième iman, qui présente un avis plus modéré, il s'appelle

7 Dzevad Hodzic, grand iman de la mosquée de Zagreb. Nous allons faire une

8 brève synthèse, s'agissant de cette question d'intégrisme islamique de

9 Djihad, des experts, comme Daniel Nelson, en ont parlé, mais, à

10 l'intérieur, au sein même des dirigeants, des chefs religieux, cette

11 question est évoquée également.

12 Nous allons maintenant voir un autre extrait qui vient d'une cassette déjà

13 diffusée la semaine dernière, V000-3764. Il est bref, cet extrait que nous

14 avons retenu. Il porte, lui aussi, sur ce rassemblement du Bataillon

15 Djihad, l'Unité des Moudjahiddines en Bosnie-Herzégovine, ceci, au mois

16 d'août 1993. Vous allez voir quelques images de ce rassemblement, quelques

17 secondes supplémentaires. J'espère que ceci vous permettra d'avoir un autre

18 éclairage sur la raison de ce rassemblement.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Le transcript est à quelle page de l'intercalaire 1

20 -- le transcript de la bande ?

21 M. NEUNER : [interprétation] Cela doit être, effectivement, à

22 l'intercalaire numéro 1. Je cherche la page.

23 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, la page 29 de la

24 transcription en anglais, bien entendu. C'est dans le paragraphe qui est le

25 plus long, le deuxième où on entend la voix anglaise : "Les dirigeants

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1 Moudjahiddines," et le texte se poursuit.

2 [Diffusion de cassette vidéo]

3 M. NEUNER : [interprétation] Apparemment, il n'y pas de bande son qui

4 passe. Deuxième tentative pour essayer de corriger le tir.

5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

6 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

7 pourrions procéder à la pause maintenant -- à la pause technique ? De cette

8 façon, nous pourrions peut-être régler le problème.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le plan technique, quand on diffuse les

10 séquences, est-ce qu'on peut faire un arrêt image ?

11 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si c'est possible.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous diffuserez, j'aimerais que vous fassiez

13 un arrêt image sur la personne qui tire avec un revolver.

14 Il est 15 heures 35. On reprendra aux environs de 16 heures.

15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.

16 --- L'audience est reprise à 16 heures 56.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. L'audience est reprise. Avant de donner la

18 parole à nouveau à l'Accusation, je voudrais nous renseigner sur le sort de

19 plusieurs vidéos qui sont mentionnées dans l'index qui était dans le

20 classeur, notamment, nous constatons à 16 heures 05, ce jour qu'il y a des

21 vidéos qui ne sont pas annoncées. Par exemple, le numéro 6, qui correspond

22 à la 28 : 98; le numéro 12, 26 : 29; la 15, 24 : 00; la 17, 28 : 95; la 18,

23 16 : 76; et la 20,

24 32 : 70. L'Accusation a-t-elle l'intention de les diffuser ? Quand ? Ou

25 abandonne-t-elle la diffusion ? Quand je dis la 6, c'est-à-dire, les

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1 transcripts sont à l'intercalaire 6; la 12, c'est intercalaire 12; 15,

2 intercalaire 15; 17, intercalaire 17, bien entendu; 18, intercalaire 18; et

3 20, intercalaire 20.

4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

5 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, quelque bandes que ce

6 soit que nous ne présenterions pas aujourd'hui, et qui seraient sur cette

7 liste, j'entends aujourd'hui ou demain, seront retirées au cas où elles ne

8 seraient pas présentées. Nous allons retirer les bandes en question.

9 Par exemple, l'intercalaire 6 dans le registre, il y a une feuille de

10 substitution et le bureau du Procureur n'a pas été en mesure de présenter

11 les transcriptions, voire les traductions pour certaines de ces bandes.

12 Pour ce qui est d'autres enregistrements vidéo que vous avez cités tout à

13 l'heure, on y voit des témoins potentiels, et le bureau du Procureur n'a

14 pas l'intention de présenter des déclarations de témoins potentiels par le

15 truchement de bandes vidéo.

16 Par exemple, nous avons un enregistrement vidéo qui a été tourné après les

17 événements de Dusina. Conformément aux informations que nous nous sommes

18 procurés par le biais de notre système interne, il a été possible d'y voir

19 un certain nombre de soldats se ressemblant à un endroit, et ils sont en

20 train de montrer des blessures à un médecin en parlant de ce qu'ils ont

21 connu comme expérience et comment ils ont été blessés. Cela pourrait

22 constituer des témoignages de témoins potentiels. C'est la raison pour

23 laquelle nous avons décidé de retirer cette bande vidéo.

24 D'autres séquences ont été faites la nuit, on y voit des maisons en train

25 de brûler. Mais étant donné que nous ne sommes pas en mesure de faire venir

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1 un témoin pour qu'il puisse identifier l'endroit où la vidéo a été tournée

2 avec ces maisons en train de brûler, l'Accusation a décidé, du moins pour

3 le moment, de retirer également ces bandes enregistrées.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Les vidéos dont j'ai donné les numéros et les

5 intercalaires, vous nous dites que vous ne les diffuserez pas pour toute

6 une série de raisons : la vidéo 6 parce que vous n'avez pas le transcript,

7 et les autres parce que cela aurait pu être introduit par des témoins ou

8 parce qu'à titre d'exemple, il y a une vidéo qui montre des maisons en feu

9 la nuit, mais vous n'êtes pas en mesure d'établir quel village est en feu,

10 à quelle date, et cetera, vous préférez les retirer. C'est dans ces

11 conditions que les 6, 12, 15, 17, 18, 20 ne seront pas diffusées.

12 Il nous reste le tableau que vous nous avez donné en début d'après-midi.

13 Nous allons poursuivre les diffusions de ces dernières vidéos.

14 Je vous donne la parole.

15 M. NEUNER : [interprétation] Le V000-3764 sera visionné une fois de plus.

16 Il y a une transcription et j'ai fourni le numéro de la page. La

17 transcription pertinente se trouve en page 29, paragraphe 2.

18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

19 M. NEUNER : [interprétation] Comme vous l'avez suggéré, Monsieur le

20 Président, nous allons essayer de faire un arrêt sur image, là où cet homme

21 pointe le pistolet.

22 [Diffusion de cassette vidéo]

23 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

24 "LE NARRATEUR : Qu'Allah leur accorde sa miséricorde à tous deux."

25 L'INTERPRÈTE : C'était la fin du passage précédent.

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1 "LE NARRATEUR : Les chefs Moudjahiddines se sont rassemblés pour établir

2 les raisons de ces défaites, de ces replis. Ils ont découvert que la raison

3 principale, c'était l'absence d'une foi correcte et juste, une foi en

4 l'islam parmi les membres de l'ABiH."

5 M. NEUNER : [interprétation] Nous allons faire une deuxième tentative pour

6 qu'il y ait un arrêt au moment où cet homme tourne la tête en direction de

7 la caméra.

8 [Diffusion de cassette vidéo]

9 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation a essayé de vous fournir des

10 plans fixes; cependant, nous n'avions pas, comme point de départ,

11 l'original ce qui fait que, pour le moment, nous n'avons toujours pas

12 réussi à vous fournir des plans fixes de suffisamment bonne qualité. Nous y

13 viendrons plus tard. La totalité de la séquence va être rediffusée à partir

14 du début.

15 [Diffusion de cassette vidéo]

16 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

17 "LE NARRATEUR : Un mortier est tombé à proximité de ces deux hommes,

18 qu'Allah leur accorde, à tous deux, sa miséricorde.

19 Les chefs Moudjahiddines se sont rassemblés pour établir les raisons de ces

20 défaites, de ces replis. Ils ont découvert que la raison principale c'était

21 l'absence d'une foi islamique correcte et juste parmi les membres de

22 l'ABiH. Outre cela, il y avait des traîtres parmi les soldats de l'armée,

23 un manque de planification militaire correcte et une organisation chaotique

24 au cours des opérations.

25 Le conseil Shura des Moudjahiddines a décidé de cesser de participer aux

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1 activités de l'armée, cesser de participer aux opérations militaires tant

2 que les Moudjahiddines ne seraient pas reconnu comme étant un bataillon

3 indépendant de l'ABiH. Celle-ci a reconnu le rôle joué, jusqu'à présent,

4 par les Moudjahiddines et la nécessité qu'elle a d'avoir des hommes de

5 cette trempe. Par conséquent, les chefs de l'ABiH ont répondu à notre

6 demande et ont reconnu le Bataillon des Moudjahiddines comme faisant partie

7 de l'ABiH, sur laquelle cet étendard pourrait se lever. Ceci leur a donné

8 de choisir leurs soldats à partir de la charia islamique. C'est ainsi

9 ouverte une nouvelle phase de la guerre, avec davantage de responsabilités,

10 et la nécessité de planifier, d'organiser. Le bureau principal du bataillon

11 se trouve à Zenica. Le camp d'instructions est dans le village de Mehurici.

12 Le chef de ce bataillon s'appelle Abul-Harith, le Libyen, qu'Allah lui

13 accorde sa miséricorde. Le commandant militaire s'appelait Wahiudeen, que

14 lui aussi reçoive la miséricorde d'Allah. A partir de ce moment-là les

15 Moudjahiddines ont déclenché leur première opération, après que leur

16 bataillon eu été reconnu.

17 Cette opération s'est déroulée au cours de l'été 1993, sous la direction de

18 Wahiudeen, dans les montagnes qui entourent la ville Vitez, ville habitée

19 par les Croates, proche de la ville de Novi Travnik. La perte d'Hana

20 Mushara a permis aux Moudjahiddines de capturer la zone, ils ont tué

21 environ 40 Croates."

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette vidéo, qui fait, apparemment, trois minutes,

23 débute de la manière suivante : il y a un commentaire expliquant que les

24 chefs Moudjahiddines se sont rassemblés en raison de divers problèmes liés,

25 soit au fait qu'il y a des traîtres, soit au fait que des opérations sont

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1 mal organisées.

2 On voit une voiture, une Range Rover avec un drapeau qu'on peut, peut-être,

3 présumer qu'il est noir, mais sans aucune certitude. Il y a, ensuite, un

4 véhicule Golf avec des individus à l'intérieur. On voit, après, un plan où

5 il y a quelqu'un qui tire et l'arrêt sur image permettait, le cas échéant,

6 de bien l'identifier avec des photos, mais intéressant c'est que, derrière

7 lui, on voit ces fameux bancs dont on a déjà parlés au cours de diffusions

8 antérieures. Ensuite, on voit à nouveau des soldats en cercle en train de

9 faire la prière, et on voit ce fanion Brigade Djihad, "Brigada Djihad"

10 qu'on a déjà vu. On a l'impression d'avoir vu des bandes de cette séquence

11 dans d'autres diffusions déjà. On voit, cela on ne l'avait pas vu encore,

12 un jeune qui a une mitraillette, ce jeune certainement de moins de 18 ans

13 ou autour de 18 ans, il a sur la tête un bandeau. Il aurait été intéressant

14 aussi d'avoir une photo en gros plan.

15 Ensuite, deux personnages qu'on a déjà vu apparaître, le fameux Dr Abul-

16 Harith, dont le nom apparaît dans les négociations pour la libération de

17 Turtic [phon], des Moudjahiddines. Plus le chef Haris Vajodin [phon], un

18 Égyptien, mais le commentaire laisse supposer qu'ils ont été tués tous les

19 deux. Il y a des scènes de combat par la suite, où on entend : "Allah-U-

20 Ekber." On voit des combattants décédés, et on voit aussi ce qui peut

21 paraître intéressant, un prisonnier qui a les mains sur la tête. On ne sait

22 pas qui c'est, mais il y a un prisonnier. Il est évident qu'il a les mains

23 sur la tête. On voit une date, 5 septembre, qui apparaît. Est-ce que c'est

24 la date du combat ? Est-ce que c'est une autre date ? Cette date apparaît,

25 un 5 septembre. Le commentaire dit, qu'au cours de ce combat, il y aurait

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1 40 Croates qui auraient été tués.

2 On voit sur cette bande des maisons blanches caractéristiques qui

3 pourraient permettre de localiser l'endroit. Voilà les trois minutes telles

4 qu'on peut les voir.

5 La Défense.

6 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, nous nous en remettons aux

7 commentaires que nous avons déjà faits sur la bande qui était à peu près

8 identique, que nous avons déjà vue concernant les Moudjahiddines. La vidéo

9 qui s'appelait les "Martyrs en Bosnie". Toutefois, Monsieur le Président,

10 de cette séquence particulière, nous notons, tout d'abord, qu'il s'agit

11 d'un collage de plusieurs séquences prises à, probablement, différents

12 moments, ce qui nous laisse croire que la date que nous voyons du 5

13 septembre 1993, s'applique certainement ou possiblement à la séquence que

14 nous voyons et nous n'avons pas la date des autres séquences. Le collage

15 apparaît évident, également lorsque nous voyons la scène avec les soldats

16 qui sont en rond et qui font la prière, lorsque nous regardons les estrades

17 qui sont là, les estrades sont vides. Tout d'un coup, on voit une autre

18 scène avec les estrades pleines et des gens qui sont assis aux estrades.

19 De même, Monsieur le Président, lorsque nous avions mentionné que le

20 commentaire n'a rien à voir avec les images qui sont montrées, le

21 commentaire est vraiment séparé de ce que nous pouvons voir sur la vidéo.

22 Enfin, Monsieur le Président, une séquence qui a attiré notre attention.

23 C'est celle où l'on voit, ou plutôt nous entendons un tir probablement de

24 mortier et nous voyons une maison qui prend feu. Je crois que c'est, peut-

25 être, une scène qui peut être importante, si jamais cette séquence était

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1 admise. Toutefois, de notre part, nous croyons que cette scène, puisque

2 nous ne savons même pas si les combattants que nous voyons, sont des

3 combattants Moudjahiddines. Ils pourraient être, absolument, des Serbes

4 contre des Croates. Nous ne le saurions même pas si ce n'était des cris :

5 "Allah-U-Ekber." C'est le seul indice qui permet d'identifier la

6 provenance, ou d'où ces soldats sont.

7 Pour ces raisons, Monsieur le Président, nous croyons que cette scène, pas

8 plus que les autres, ne devrait être admise, de même que le commentaire.

9 Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.

11 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pas d'autre

12 commentaire mis à part ce qu'a déjà dit Me Bourgon. Nous avons déjà soulevé

13 une objection par rapport à ces séquences, et cette objection se répète

14 ici.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, vous avez la parole et pour la

16 présentation de la vidéo 5, 1468.

17 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous donneriez-vous la

18 possibilité de vous présenter une réponse brève à ce que vient de dire la

19 Défense ?

20 Nous voulions, simplement, dire ceci, ajouter deux petits détails. Nous

21 relevons, nous aussi, qu'il y a un chef religieux qui est présent sur ces

22 images au moment du rassemblement, il porte une espèce de chemise ou de

23 vêtement religieux gris, une espèce de manteau et il porte un couvre-chef.

24 On le voit deux fois, au début et la deuxième fois, il est assis sur un

25 banc, à trois personnes de distance de Wahiudeen. Nous croyons qu'il y a

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1 Wahiudeen, une autre personne où nous croyons qu'il s'agit de M. Alagic,

2 deux personnes en uniforme, et ce chef religieux.

3 Autres éléments que nous voudrions relever c'est qu'on a parlé du bureau

4 principal du bataillon à Zenica. Ceci se trouve également dans la

5 transcription à la page 29, au bas de cette page. Il y avait une espèce de

6 portail ou de clôture devant ce QG, ce présumé QG. Nous n'avons pas bien vu

7 le mot qu'il y avait décrit sur ce portail. Cela avait l'air d'être

8 "Hrastova." Nous voulons simplement vous signaler ceci. On fait également

9 mention d'une grande destruction dans le village de Mehurici. Voilà en

10 quelques mots les observations supplémentaires que nous voulions formuler.

11 Deux documents ont déjà été mentionnés la semaine dernière : PT91, la pièce

12 contestée 61 [comme interprété] tout comme la pièce 40, qui se trouvait

13 dans le document 92. A notre avis, ceci montre que l'intégration s'est

14 faite pendant tout le mois d'août. PT92, ce second document, en

15 particulier, est signé et estampillé par M. Rasim Delic, qui était le

16 commandant de l'ABiH. Au point (iv), on dit "dispositions définitives"; au

17 numéro (i), "réalisation de la tâche de la mission", à savoir,

18 l'intégration de cette Unité des Moudjahiddines : "Cette réalisation a été

19 commencé sans tarder, telle que précisé par l'ordre, et devrait se terminer

20 au plus tard le 31 août 1993."

21 Selon nous, ceci cadre avec la date du 5 septembre 1993, date que l'on voit

22 s'affichée à l'image dans cette séquence. Apparemment, cela a été la

23 première opération qui se déroulait le 5 septembre.

24 Merci. Nous allons poursuive à la diffusion de la séquence suivante, mais,

25 auparavant, nous aimerions demander le versement d'un plan fixe de ce

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1 rassemblement. Je vais demander l'aide de Mme l'Huissière.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous demandez le versement de ce plan fixe qui

3 correspond à ce qu'on a vu à un moment donné; c'est bien cela ?

4 M. NEUNER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Dans le

5 coin inférieur droit, on voit : "plan fixe provenant de la pièce V000-

6 3764," l'extrait actuelle. Vous avez le code horaire : 1 heure, 17 minutes,

7 et 30 secondes.

8 On voit une bannière ou un étendard. Est-ce qu'on y voit les mots "Brigade

9 Djihad" ? C'est une question qui s'est posée vendredi dernier. C'est la

10 raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons effectué ce plan fixe.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la photo qui est présentée, la Défense ?

12 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, Monsieur le

13 Président, nous notons qu'il s'agit d'une pièce qui n'apparaît pas sur la

14 liste des pièces que l'Accusation entendait déposer au cours de sa preuve,

15 mais nous n'allons pas couper les cheveux en quatre. C'est un produit qui

16 vient directement de la vidéo; toutefois, Monsieur le Président,

17 évidemment, nous faisons une objection à l'admissibilité de cette photo,

18 puisque nous n'avons aucun témoin qui peut nous dire de quoi il s'agit.

19 C'est une bonne représentation, et cela illustre pleinement les propos de

20 la Défense, à savoir où sommes nous, qui sont ces gens qui aient un

21 drapeau, en quelle année, qui a écrit les mots, qui a produit le vidéo ?

22 Je m'arrête ici, Monsieur le Président. Merci.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

24 Maître Dixon.

25 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons rien

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1 d'autre à ajouter, mais de notre avis, la recevabilité dépendra de la

2 recevabilité de l'enregistrement vidéo. L'un va avec l'autre.

3 Merci.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro aux fins d'identification

6 car, comme vous le savez, on statuera pour une décision finale. Monsieur le

7 Greffier, donnez-nous un numéro aux fins d'identification.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce est

9 versée au dossier sous la référence P115 ID.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : 115 ID. Très bien. Poursuivez.

11 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation visait

12 également à présenter le reste, et nous allons passer à la séquence

13 suivante. Nous passerons au V000-1468.

14 Il s'agit d'une séquence qui dure quatre minutes en tout et pour tout. Cela

15 était repris sur Radio TV Belgrade, RTB. Cela concerne, une fois de plus,

16 des informations. Il y a une juxtaposition. Il y a des extraits de SkyTV et

17 de la BBC, et qui sont présentés pendant quatre minutes sur le programme

18 d'information.

19 Le problème de la transcription ou de la traduction a porté sur ce qui suit

20 : à un moment donné sur l'enregistrement, il y a deux langues qu'on entend

21 au même temps; le B/C/S, et l'original anglais, parce que le programme a

22 été repris sur SkyTV et la BBC, comme je viens de le dire tout à l'heure.

23 Il y a également une déclaration de Robert Fox, qui est présenté comme

24 étant un membre du personnel du "Daily Telegraph". C'est un journal du

25 Royaume-Uni. Robert Fox était un journaliste de ce journal, à l'époque. On

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1 voit aussi un reporter, Jim Fish, qui fait son apparition à un moment

2 donné.

3 La transcription est fournie à l'intercalaire 11; toutefois, étant donné

4 que la plupart des extraits montrés aujourd'hui a trait à ce que l'on a

5 appelé la liste de réserve, l'Accusation n'a été capable de fournir qu'une

6 espèce de résumé de cette transcription ou traduction, et l'extrait

7 provient d'une bande qui dure 2 heures 38 minutes. Je pense que la dernière

8 page du résumé de cette transcription et traduction parle de 2 heures, 42

9 minutes, et 25 secondes : "-- il n'est pas clair étant donné qu'à des

10 moments on entend en même temps l'anglais et le B/C/S, le serbo-croate. Il

11 se peut qu'il y ait eu des erreurs de transcriptions."

12 Comme nous le précisons à l'avance, mais nous allons faire passer la

13 séquence à l'instant.

14 [Diffusion de cassette vidéo]

15 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

16 "-- ce matin, au page TV dans le monde. Inscription en cyrillique : les

17 vols humanitaires pour Sarajevo seront probablement repris vers le milieu

18 de la semaine étant donné que les trois parties en présence ont signé un

19 accord garantissant le survol en toute sécurité des avions. Nous informons

20 Sky et la BBC. Mais, à New York, le conseil des Nations Unies a voté une

21 nouvelle résolution recommandant d'exclure l'Yougoslavie de sa présence aux

22 Nations Unies.

23 Concernant la présence évidente des Moudjahiddines en Bosnie, nous

24 entendrons à un vol humanitaire qui est passé par Floride. A l'occasion des

25 négociations, les leaders serbes, bosniens et croates ont signé un accord

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1 concernant la sécurité des vols passant par des corridors. Les vols

2 reprendront vers le milieu de la semaine. Le haut commissaire a demandé aux

3 trois parties d'assurer le passage sûr de tous les avions.

4 On s'attend à ce que les parties respectent cet accord, et au conseil de

5 sécurité, le conseil de sécurité a décidé de suspendre la participation de

6 l'Yougoslavie à l'assemblée générale. L'assemblée générale en décidera

7 demain. Cela signifiera que la communauté internationale est en colère.

8 Il y a des signes très clairs qui disent que l'Yougoslavie doit traverser

9 un long chemin avant que d'accéder à la communauté internationale. Il faut

10 qu'il garde cela à l'esprit et qu'il s'emploi en faveur de la paix. Lord

11 Owen et Cyrus Vance ont œuvré en faveur de cela à Genève.

12 Les attaques sur Sarajevo continuent encore. Le bâtiment du parlement a été

13 frappé par des obus à plusieurs reprises, et même s'il y a reprise des vols

14 humanitaires, il n'y aura pas suffisamment de vivres pour la population qui

15 est à bout. On dit qu'en Bosnie, il y a une guerre de propagande.

16 Le leader des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a décrit la guerre comme

17 une guerre de religion avec une grande forte participation de personnes en

18 provenance du monde islamique qui se bâtent contre les Croates et les

19 Serbes. Ils reçoivent de plus en plus d'armes non seulement en provenance

20 d'Allemagne, mais des pays islamiques.

21 La preuve c'est que la BBC a fait un reportage sur les combattants à

22 Travnik au sujet de [inaudible]. Les rapports parlent de centaines de

23 volontaires islamiques ou 'Moudjahiddines' dans la région. Certains

24 passages ont été filmés dans le secret pour ce qui est de la formation et

25 de l'entraînement des forces locales. Les observateurs sont au courant de

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1 leur présence, mais disent qu'ils ne se mêlent pas au conflit. Robert Fox :

2 'il y a des combattants au sujet desquels nous ne savons pas combien ils

3 sont. Ils doivent être plusieurs centaines, et ils sont bien armés. Ils ont

4 apporté un support en arme solide.'

5 Il y a des conflits entre les Croates de Bosnie et les forces

6 gouvernementales constituées généralement de Musulmans. On dit qu'il y a de

7 fondamentalisme musulman, mais on dit aussi que les Croates ont des

8 aspirations territoriales, mais il y a eu des manifestations en faveur des

9 combattants bosniaques, et des expéditions de vivre et armes. Journal

10 télévisé de Novi Sad, dit le texte."

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette bande qui fait quatre minutes semble être le

12 journal télévisé de Novi Sad présenté par une speakerine. On voit un logo

13 avec un cercle avec les lettres "P/J." Cette bande fait état de la présence

14 de Moudjahiddines. Il y a une compilation de reportages d'origines

15 diverses, notamment, à SkyNews. On voit des passages de discussions au

16 conseil de Sécurité. Cela semble antérieur au plan de paix Vance-Owen. Il y

17 a l'ambassadeur de Grande-Bretagne qui fait une déclaration. On voit une

18 image de Sarajevo où il y a un bâtiment en feu qui serait le bâtiment,

19 selon le commentaire, du parlement. Ensuite, on passe à un passage où on

20 voit une maison de retraite où une vieille dame est en train de manger avec

21 quelqu'un de plus jeune à côté.

22 Il y a un plan sur Karadzic, qui parle lui de guerre de religion en disant

23 que les Moudjahiddines seraient alimentés par l'Allemagne ou des pays

24 arabes. Il y a un reportage sur des combattants à Travnik, et là on voit,

25 effectivement, très distinctement des soldats bien habillés en tenue

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1 militaire. D'après le reportage c'est à Travnik.

2 Il y a la mention à nouveau de Robert Fox, et il y a des plans sur des

3 manifestations.

4 Le terme "Moudjahiddines" apparaît à plusieurs reprises dans le reportage,

5 et cela semblerait indiquer que cela se passe à Travnik. La speakerine dit

6 d'ailleurs qu'ils auraient obtenu ces images par des sources secrètes, où

7 sans qu'on sache très bien qu'elles sont ces sources. A un moment donné, on

8 a l'impression qu'on voit des plans sur ces combattants, mais cela serait

9 pris par en haut; soit par satellite, soit par avion furtif. C'est très

10 bizarre, mais il semblerait que cela aurait été pris de nuit à infrarouge.

11 Voilà l'impression, mais on peut se tromper.

12 La Défense.

13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

14 Pour toutes les raisons énoncées par avant, c'est une pièce, Monsieur le

15 Président, qui ne comporte aucun indice de fiabilité malgré la mention du

16 mot "Moudjahiddines" qui pourrait donner une certaine pertinence. Pour ces

17 raisons, Monsieur le Président, nous croirons qu'il s'agit d'une preuve qui

18 ne serait assistée la Chambre d'aucune façon à la détermination des

19 questions litiges dans ce procès.

20 Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

22 Maître Dixon.

23 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je m'associe à ce qui

24 vient d'être dit. Encore une fois, nous répétons toujours les mêmes

25 arguments. Il n'y a rien qui nous permette de vérifier ce qui est dit par

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1 le présentateur. Nous ne savons pas si cela correspond aux images. Il n'y a

2 rien qui peut établir un lien entre les deux, et nous estimons qu'on ne

3 devrait pas admettre cette vidéo.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

5 L'Accusation, si vous voulez bien continuer, soit répondre sur ce qui était

6 dit, soit présenter la suite, la 2414, 6, 7, 8, 9, 10 ?

7 M. NEUNER : [interprétation] Nous souhaitons poursuivre. Ce que nous allons

8 présenter concerne les pillages et les destructions. Il s'agit d'extraits

9 qui proviennent de cette liste de réserve. C'est la raison pour laquelle,

10 avant de visionner les extraits, l'Accusation tient à dire que dans leur

11 ensemble, ces extraits ne concernent pas directement, nécessairement les

12 crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Quelques-uns de ces extraits le

13 font, mais d'autres, en revanche, concernent également le pillage où les

14 destructions dans la zone du 3e Corps d'armée, ou très près de celle-ci, de

15 la zone de responsabilité de 3e Corps.

16 Simplement pour mettre en exergue ces quelques points, l'Accusation a

17 apporté une carte approximative qui a été montrée pendant nos propos

18 liminaires, tout simplement pour donner une idée, une idée générale pour

19 qu'on puisse situer pour ce qui est des séquences que nous allons voir à

20 présent.

21 Je demanderais à l'Huissière de bien vouloir placer ceci sur le

22 rétroprojecteur.

23 Ce que nous voyons ici en couleur, nous avons la zone du 3e Corps, la zone

24 de responsabilité avec Zenica, au centre. La première séquence concerne la

25 destruction et le pillage des villages croates de Kakanj, c'est à l'est de

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1 Zenica. L'extrait provient de la bande V000-2414. Il y a quelques éléments

2 d'information portant sur les dates de ces bandes. Il s'agit des dates qui

3 vont de juillet 1993 jusqu'en novembre 1993, dans leur grosse majorité. Il

4 s'agit de 42 minutes de bande, et cela nous a été communiqué par les

5 conseils de la Défense de l'affaire Blaskic. Il s'agit de la pièce D531 de

6 la pièce à conviction dans l'affaire Blaskic. Pejo Orsolic, de TV Kiseljak

7 est l'auteur de cet enregistrement. Pour ce qui est de la date de

8 l'enregistrement, le 24 juin 1994, c'est la date qui figure dans le

9 système. Nous allons visionner à présent la séquence.

10 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis tout

11 simplement faire observer que nous avons reçu un exemplaire de ce CD.

12 Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de visionner cela sur notre

13 système. Cela dépend de la manière dont il a été gravé, je pense, mais il

14 n'y a pas de raison de ne pas procéder au visionnage, à présent. Peut-être

15 que nous aurons peut-être besoin du temps, par la suite, mais, pour le

16 moment, nous ne voudrions pas nous retarder. Nous allons peut-être demander

17 une pause, mais pour le moment, je préfère que l'on procède et on réagira

18 par la suite, s'il y a lieu.

19 [Diffusion de cassette vidéo]

20 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

21 "-- Kakanj. Cette cassette a été enregistrée par père Pejo

22 Orsolic, un prêtre dans la paroisse Kraljeva-Sutjesca, après l'exil

23 ethnique des Croates de la région de la municipalité de Kakanj,

24 inscription, en guise de titre en B/C/S.

25 Nous sommes à Borcici. C'est la maison de l'un des membres de la famille

Page 8717

1 Marjanovic. Telles sont les conséquences du vandalisme islamique. La femme

2 musulmane, qui à Piseja [phon], c'est bien, et cette chose-là n'a pu

3 échappée à l'objectif de ma caméra. Je n'ai pas eu l'occasion de la filmer.

4 Les civils pillent le peu qui reste après les pillages qui ont été commis

5 par diverses formations, et tout est emporté.

6 Là, au loin, c'est le village de Lukici. On peut voir des maisons

7 incendiées, mais, encore une fois, Borcici, une maison incendiée. A

8 présent, nous sommes à l'autre bout du village de Borcici. On voit des

9 scènes semblables. On n'a pas trouvé un seul Croate parmi les habitants du

10 village de Borcici. On passe par Brdo. Ceci est la maison incendiée

11 appartenant à la sœur du père Stjepan. On traverse Seoce.

12 Parmi le petit nombre d'habitants se trouve aussi cette dame âgée, qui a --

13 il ne faut pas pleurer tout le temps, je suis là.

14 Nous sommes à Zajezda à présent. C'est ce qui reste après le passage de

15 ceux qui se disent humains.

16 Bijelavici. L'intérieur de l'église paroissiale de Bijelavici, ici,

17 regardez cela. Pendant la dernière visite, le supérieur a trouvé les

18 hosties éparpillées et cassées parterre. Les MOS les ont jetées d'ici, de

19 la place sacrée.

20 La brillant télévision de Bosnie-Herzégovine n'en soufflera pas un mot, à

21 Bijelavici. Tel est le niveau de la culture d'une armée humaine, des

22 excréments en milieu d'une chapelle catholique de Bijelavici, l'armée

23 humaine, vous le voyez vous-même. C'est la ville haute de Bijelavici. Il

24 n'y a ici non plus aucun habitant.

25 Tu as vu pas mal de choses de ce genre, n'est-ce pas ?

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1 Oui, c'est vrai.

2 20 jours après la fin des combats, la maison appartenant à un Croate est

3 toujours en feu. Où va rentrer ces gens ? Que ce qui les attend ?

4 Nos frères humains, les Musulmans, des civils, pillent les restes des

5 restes, et les membres de la FORPRONU, impuissant, se contente de regarder

6 et n'arrive pas à y croire; cependant, M. Mujo, qui est en train de piller,

7 ne se laisse pas déranger.

8 -- viennent plusieurs images de Draganici, c'est la maison d'Andrija Tunic.

9 Des animaux ont été amenés dans ces pièces à l'étage. Il semblerait même

10 qu'on les a abattus ici parce qu'il y a des traces de sang. C'est sous la

11 fenêtre, ils vont tout filmer. Regarde les coussins ou les oreillers. Qui

12 était dans cette pièce, je veux dire en bas, au garage ? C'est plein de

13 bouse.

14 Regarde cela, il y a des traces de sang. Ici, regarde le rebord de la

15 fenêtre.

16 La bouse par terre.

17 On voit des traces de sang sur le mur. Seulement il n'y pas suffisamment de

18 lumière, on ne peut pas bien voir.

19 Cependant, ici, on peut bien voir du sang, des taches de sang.

20 A qui appartient cette maison ? C'est à Marko Milos, Ilija et Marin.

21 Cette maison appartient à Marko Milos."

22 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que c'étaient des excréments d'animaux.

23 On ne sait pas exactement à quels animaux ils appartenaient.

24 [Voix sur voix]

25 "Tout cela est vide, tout a été emporté. Le placard est vide.

Page 8719

1 C'est la maison de Simo Dujmovic à l'étage.

2 Tresevo, Bara.

3 C'est sur le chemin de la Croix de l'église paroissiale de Bjelavici.

4 Le verre a été brisé pour la plupart.

5 Cela a été importé aujourd'hui.

6 L'image de Saint-Marko.

7 Ouvre. C'est le missel de la chapelle de Pavlovici.

8 Tourne maintenant, c'est un calice de Pavlovici.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une cassette très longue qui fait 42 minutes.

10 Il y a des scènes de maisons qui sont dévastées, concernant des localités

11 qui ne sont pas dans l'acte d'accusation, des localités comme Zajezda,

12 Bijelavici, Borcici. Il y a des noms de localités qui ne rentrent pas dans

13 le champ de l'acte d'accusation. Manifestement, la cassette est faite en

14 présence du père Stjepan. Nous voyons des maisons qui ont été totalement

15 dévastées. Cela ne s'est pas fait, manifestement, en une seule journée

16 parce que les dégâts à l'intérieur des maisons sont tels qu'il fallait

17 plusieurs individus ou sur plusieurs jours afin de viser des maisons. On

18 voit même des maisons qui ont été brûlées, même des maisons qui continuent

19 à brûler, et d'après le commentaire, c'est presque 20 jours après la

20 survenance du début du pillage. Il y a même des maisons dont la fumée

21 encore se dégage. Il y a plusieurs dates qui apparaissent sur le film. J'ai

22 noté 5 juillet, 6 juillet, 15 juillet, 25 août, 13 novembre, 15 novembre,

23 21 novembre. Les dernières images, il y a la neige, et c'est au mois de

24 novembre 1993. Il y a, à un moment donné, l'église de Bijelavici, où on

25 voit à l'intérieur des dégâts. On nous montre un missel qui a été abîmé. On

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1 voit un calice qui a été troué ou cassé. On ne voit pas très bien. Vers la

2 fin de la cassette, on voit des gens qui sont en train de transporter du

3 matériel. Est-ce que ce sont les propriétaires des maisons ? Mais on ne

4 voit, à l'exception, d'une dame, on ne voit que des hommes jeunes qui

5 transportent des objets par divers moyens, brouettes. Il y a plusieurs

6 modes de transports, carrioles, mais on ne voit, à aucun moment, un soldat.

7 On ne voit pas de soldat. On ne voit que des civils transporter tout cela,

8 dans le calme. Cela ne donne pas l'impression qu'il y a un affolement. Tout

9 se fait calmement, et cela se fait sur plusieurs jours puisque les dates

10 que l'on voit, notamment, celle de novembre, il y a plusieurs jours. Celui

11 qui filme, il est à l'étage et il filme les gens qui, en dessous,

12 transportent, apparemment, sans savoir qu'ils sont filmés. La cassette sur

13 les événements du mois de novembre est de mauvaise qualité. On a du mal à

14 voir exactement ce qui se passe. Il y a des maisons dont les noms sont

15 donnés. Par exemple, à titre d'exemple, il y a la maison de Simamtovic

16 [phon], 15 juillet 1993. Il y a aussi, à un moment donné, à côté d'une

17 scène de pillage, il y a un casque bleu qui est là. On ne sait pas qui

18 c'est. Mais il a manifestement une casquette des Nations Unies et il est

19 présent en train de regarder ce qui se passe.

20 Ce qui ressort, c'est qu'il n'y a aucune localité qui concerne l'acte

21 d'accusation. Voilà ce qu'on peut dire, de manière très synthétique, mais

22 je ne vais pas passer 42 minutes à développer ce que l'on voit.

23 Maître Bourgon.

24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

25 Comme la Chambre a pu constater, cassette qui traite de destructions, du

Page 8721

1 moins, qui semble traiter également de pillage, pas de liens directs avec

2 l'acte d'accusation. C'est même un aveu de la part de l'Accusation. On nous

3 dit que certaines parties de la cassette seraient liées à l'acte

4 d'accusation, mais nous ne savons pas lesquelles. Du moins, les noms des

5 villages que nous avons entendus, ne font pas partie de l'acte

6 d'accusation, comme la Chambre a bien constaté.

7 L'Accusation nous a présenté une carte pour nous démontrer quel était le

8 secteur de responsabilité du 3e Corps. L'Accusation a dit qu'il s'agissait

9 d'une carte -- pour utiliser le mot "rough", j'imagine que ce que

10 l'Accusation voulait dire, c'est une carte qui donne une idée générale,

11 mais qui n'est pas précise. Cette carte, Monsieur le Président, elle est

12 truffée d'erreurs. A titre d'exemple, je note, il y avait trois villages à

13 Orasac, lequel serait le bon visé par l'acte d'accusation. Nous n'avons pas

14 d'information sur le secteur de responsabilité du 3e Corps. Si cela était,

15 comme l'Accusation le prétend, un fait pertinent, nous ne savons pas le

16 périmètre du secteur de responsabilité. Nous ne savons pas la distance

17 couverte par les lignes de front. Nous ne savons rien des unités qui font

18 partie du 3e Corps, quelle était l'organisation du 3e Corps. Pourtant, nous

19 sommes en toute fin de procès, dans un procès qui traite de la

20 responsabilité du commandant du 3e Corps.

21 Il y a plusieurs dates, comme la Chambre a constatées, concernant les

22 images qui sont, le plus tôt, de juillet 1993 à aller jusqu'à novembre.

23 Mais nous ne savons pas exactement quelle scène est tournée et à quel

24 moment. Surtout, nous ne savons pas dans quelle ville nous nous trouvons.

25 Il y a un commentaire. Il y a une personne qui donne un nom de ville.

Page 8722

1 Habituellement, lorsqu'on veut tourner une scène dans une ville -- j'ai

2 déjà vu d'autres cassettes où on va filmer le panneau d'entrée de la ville,

3 et on continue avec la même cassette pour montrer dans quelle ville nous

4 sommes. Nous avons rien de cela. Il faudrait entièrement faire confiance à

5 la personne qui parle sans que cette personne ne se présente.

6 Le commentaire indiqué par Me Dixon un peu plus tôt, à savoir qu'il semble

7 que les commentaires ont été rajoutés à la cassette après le fait que les

8 images aient été tournées, puisque nous entendons clairement, à certains

9 moments, le bruit réel lorsque la cassette a été tournée.

10 Le plus important, c'est qu'on nous dit, évidemment, que 20 jours après le

11 conflit, il y a des maisons qui brûlent encore. Je crois, Monsieur le

12 Président, ce n'est pas que les maisons brûlent toujours parce qu'elles ont

13 commencé à brûler 20 jours auparavant, mais bien parce que le feu a été mis

14 à ces maisons plus tard, bien après les combats.

15 Quand on parle pillage, ce sont des civils que nous voyons. Nous voyons une

16 femme musulmane, la femme qui aurait volé la caméra de celui qui a tourné

17 la vidéo. Il y a M. Mujo qui fait des vols. Nous ne connaissons rien de

18 l'identité de M. Mujo qui avec sa charrette semble transporter des biens.

19 Les gens transportent des choses. On semble vouloir faire une présomption

20 que ce sont des voleurs, des pilleurs. Ce sont tous des civils, rien de

21 militaire.

22 Nous ne savons pas. Encore une fois, toutes les scènes de pillage

23 proviennent de quelle ville, même le commentaire ne dit rien sur ces

24 villes.

25 Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous croyons que sans la

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1 présence d'un témoin pour venir reconnaître, authentifier certaines des

2 scènes, cette cassette ne peut être admise en preuve. Cela, sans égard au

3 fait évidemment, Monsieur le Président, nous croyons que c'est une cassette

4 qui est absolument non pertinente pour les fins du présent procès. Merci,

5 Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.

7 M. DIXON : [interprétation] Rien à ajouter, Monsieur le Président, à votre

8 synthèse à vous et à ce que vient de dire Me Bourgon.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Il est 17 heures 40, nous allons faire la

10 pause technique. On reprendra aux environs de 18 heures et, a priori, si on

11 respecte le timing, on devrait normalement terminer toutes les cassettes.

12 Nous nous retrouvons aux environs de 18 heures.

13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.

14 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise et je me tourne vers

16 l'Accusation. J'ai cru comprendre que l'Accusation ne tenait plus

17 maintenant qu'à nous diffuser qu'une seule vidéo. Vous ne tenez que le

18 numéro 10, 2414, cinq minutes ?

19 M. NEUNER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. S'agissant

20 des autres extraits qui viennent de la cassette 2414, nous les retirons,

21 sans plus.

22 S'agissant de la séquence numéro 11, elle a été diffusée jeudi ou mercredi,

23 peut-être mercredi après-midi. Il ne reste plus, dès lors, que la 2414,

24 cinq minutes, de la première partie, le code horaire étant une heure, 11

25 minutes et 10 secondes. Cet extrait dure cinq minutes.

Page 8724

1 Cet extrait porte sur la population croate de Kakanj et de Vares. Nous

2 sommes, là, en novembre 1993, plus exactement le 4 novembre 1993.

3 Je demande la diffusion de cet extrait.

4 [Diffusion de cassette vidéo]

5 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

6 "Les Croates expulsés."

7 M. NEUNER : [interprétation] Nous ne pouvons pas vous donner les numéros de

8 page, parce que la traduction en anglais qui a été fournie ne donne pas de

9 code horaire. A notre connaissance, il n'y a pas grande chose à traduire.

10 Nous espérons qu'il sera possible de diffuser simplement cette séquence.

11 Je demande la diffusion maintenant.

12 [Diffusion de cassette vidéo]

13 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

14 "Description à l'écran, les Croates expulsés du territoire de la

15 municipalité de Kakanj se trouvant à Vares.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette vidéo, d'une durée de cinq minutes, est

17 présentée comme les Croates expulsés de Kakanj à Vares. On voit des

18 centaines de personnes qui sont dans le calme. Il y a femmes, enfants, peu

19 de personnes âgées d'ailleurs. Des enfants en bas âge, on en voit quelques-

20 uns. On voit des jeunes qui rient entre eux. On n'a pas l'impression qu'il

21 y a un état de panique ou d'inquiétude quelconque. Ces personnes semblent

22 attendre quelque chose, on ne sait pas trop, des distributions de

23 nourriture ou un discours, ou de repartir quelque part. On n'a aucune autre

24 information. On ne voit aucun policier, aucun soldat.

25 A un moment donné, on voit une voiture qui circule avec, semble-t-il, un

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1 drapeau blanc, Croix rouge. On ne sait pas trop parce que la voiture va

2 vite. Il y a un drapeau blanc.

3 Il y a des centaines de personnes, peut-être, un millier de personnes, mais

4 aucun mouvement de panique, aucune inquiétude particulière.

5 Bien entendu, il n'y a aucune date qui permet de localiser, afin de

6 déterminer le jour où a eu lieu ce rassemblement. Voilà, moi ce que je peux

7 constater en regardant cette cassette de cinq minutes.

8 La Défense ?

9 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais demander une

10 précision à l'Accusation, Monsieur le Président, à savoir, cette cassette

11 est présentée en appui de quelle partie de l'acte d'accusation, Monsieur le

12 Président ?

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, l'Accusation ? La cassette, c'est sur quel

14 paragraphe ? Est-ce que ce sont les paragraphes relatifs à Vares ? Cette

15 cassette se rattache plus précisément à quel paragraphe de l'acte

16 d'accusation, ou du mémoire préalable ?

17 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, à la fin de la première

18 journée, il y avait eu un très bref extrait qui avait été diffusé. Il

19 présentait beaucoup de personnes qui étaient déplacées vers Vares ou à

20 partir de Vares. Cela a été le seul élément d'information que nous avons pu

21 récolter en faisant une recherche dans notre section chargée des pièces. On

22 voit que là, il y a des civils qui sont déplacés à Vares, ou de Vares. Je

23 me souviens d'une discussion qui portait sur cette minute que nous avons

24 vue d'un programme de TV5. Cela avait été contesté. On avait contesté le

25 déplacement d'éléments de parties de la population. C'est la seule preuve

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1 que nous avons pu identifier.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je vais redonner la parole à la Défense.

3 Un petit oubli de ma part. Pour des personnes qui auraient été déplacées de

4 Kakanj vers Vares, il y a eu lieu de noter que je n'ai vu, à aucun moment,

5 des valises, des sacs. Quand on quitte une localité, quand on est expulsé,

6 on prend un minimum, surtout si on a des enfants, des biberons, à manger.

7 Là, on ne voit rien, personne n'a rien dans les mains. C'est ce que l'on

8 peut voir.

9 Apparemment, ce que l'on voit se serait déroulé avant le 4 novembre, avant

10 l'attaque de Vares. C'est peut-être le 3 novembre, le 2 novembre, le 1er

11 novembre, on ne sait pas.

12 Maître Bourgon, l'Accusation semble relier à Vares, mais sans autres

13 précisions.

14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. A la lecture de l'acte

15 d'accusation, nous voyons mal quel serait le lien entre la cassette que

16 nous venons de voir, et toute allégation contenue dans l'acte d'accusation.

17 Pour ces raisons, Monsieur le Président, nous croyons que ce que nous

18 venons voir serait non pertinent, et pour ces raisons, non admissible en

19 preuve dans le présent procès.

20 Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.

22 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est,

23 exactement, la même position chez nous. Si on voit ces images, on voit

24 comment sont habillées ces personnes, et cela ne concorde pas avec une

25 situation où se serait l'hiver. Si on parle du mois de novembre, c'est

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1 plutôt du côté de l'hiver. Nous pensons que ceci a été filmé bien avant le

2 mois de novembre. Il n'y a rien sur ces images qui indique le moment, même

3 si mon estimé confrère semble laisser entendre qu'il s'agit du 4 novembre.

4 Rien dans ces images même quand on voit les inscriptions en bas d'image,

5 qui indiquent la date. Il n'y a pas de lien, à notre avis. Le seul élément

6 dans l'acte d'accusation qui porte sur Vares est en novembre. Il faudrait

7 rejeter cet élément de preuve qui n'est aucunement authentifié.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je vais redonner la parole à l'Accusation.

9 La Défense fait valoir un point fort intéressant, à savoir que les

10 personnes qui sont là sont habillées de manière légère, de manière

11 estivale. Tout à l'heure, on a vu une cassette, c'était le mois de

12 novembre, et rappelez-vous il y avait de la neige, et il y avait même

13 quelqu'un qui traînait des objets sur un traîneau sur la neige. On n'était

14 pas à des milliers de kilomètres, l'un de l'autre. Si entre les localités,

15 il y a cinquante, cent kilomètres au maximum, il serait paradoxal qu'à

16 Vares c'était l'été et à cent kilomètres l'hiver.

17 Est-ce que l'Accusation veut reprendre la parole sur ce problème de date,

18 de lieux et cette question sur le temps qu'il pouvait faire le 4 novembre,

19 ou quelques jours auparavant.

20 M. NEUNER : [interprétation] Rien à dire en guise de commentaire

21 supplémentaire, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

23 Nous avons terminé l'ensemble des vidéos que l'Accusation, conformément à

24 la demande de la Chambre, a diffusées. Il y a eu, à chaque fois, un débat

25 contradictoire. La Chambre a fait un constat de ce qu'elle a pu voir. Les

Page 8728

1 Défenseurs ont fait valoir leur argument; l'Accusation a eu la possibilité

2 de reprendre la parole et de repréciser certains points. La Chambre

3 statuera en définitive sur l'admissibilité de ces vidéos.

4 On peut considérer aujourd'hui, que la séquence vidéo est terminée en ce

5 qui concerne l'admissibilité de ces bandes. Nous rendrons, comme je l'ai

6 indiqué tout à l'heure, une décision dès que nous aurons eu d'autres

7 éléments, notamment, les archivistes et le témoin qui viendra déposer, le

8 militaire d'haut rang susceptible de nous renseigner sur les ordres.

9 Ceci étant dit, je vous ai indiqué, qu'en principe, nous tiendrons une

10 audience mercredi, qui sera une audience pour balayer les points résiduels

11 concernant la question des archivistes. A moins que l'Accusation soit,

12 d'ores et déjà, en mesure de nous dire, puisqu'il nous reste encore 40

13 minutes, que concernant la question des archivistes, tout est réglé et ce

14 n'est pas la peine mercredi de nous réunir à nouveau.

15 Étant précisé que si nous nous réunissons mercredi, bien entendu, c'est

16 avec plaisir que nous vous reverrons les uns et les autres, mais nous

17 tiendrons une audience courte, parce qu'un des juges est pris dans une

18 autre affaire. A ce moment-là, on tiendrait une audience de 9 heures à 10

19 heures.

20 A moins qu'il n'y ait pas de nécessité si M. Mundis nous le dit, mais c'est

21 vous qui décidez.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 En ce moment même, nous serions, tout à fait, heureux d'être présents à

24 l'audience mercredi à 9 heures du matin, mais peut-être serait-il plus

25 efficace de vous informer, vous, Madame et Messieurs les Juges, ainsi que

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1 la Défense, de la question de savoir si nous allons avoir des témoins au

2 cours de la semaine qui commence le 21 juin.

3 Je vous l'ai déjà dit, nous devrions avoir toute la semaine remplie. Je ne

4 suis pas en mesure de vous donner l'ordre exact de comparution de ces

5 témoins, tant que je n'aurai pas eu l'occasion d'en discuter avec Mme

6 Benjamin. A supposer qu'elle soit demain au bureau, nous pourrons

7 communiquer à la Défense, les déclarations supplémentaires de témoins,

8 déclarations qui ont déjà été recueillies. Nous pourrons confirmer la date

9 précise de comparution auprès de ces témoins et nous pourrons, sans nul

10 doute, vous informer et informer la Défense, en appliquant la même modalité

11 qui a été utilisée tout au cours de la présentation de nos moyens, de la

12 situation.

13 Je ne vois pas d'autres questions qui nécessiteraient que nous vous

14 donnions davantage notification de ces témoins. Nous pourrons vous

15 informer, par écrit, de l'ordre de comparution précis.

16 Conformément à la pratique utilisée par Mme Benjamin et moi-même, elle a

17 demandé aux témoins s'ils étaient disponibles au cours de cette semaine

18 commençant le 21 juin, et tous ceux à qui elle a parlé seront disponibles.

19 Il suffit, simplement, de savoir qui va intervenir lundi, mardi, ainsi de

20 suite. Quand elle sera au bureau, cela ne devrait pas prendre beaucoup de

21 temps pour communiquer ces déclarations de témoins à la Défense, de prendre

22 contact avec les témoins, de prévoir l'ordre de comparution et de vous

23 envoyer une lettre officielle de notification d'ici à mercredi, pour autant

24 qu'elle soit au bureau demain. Il ne serait pas nécessaire, à notre avis,

25 que nous tenions audience mercredi.

Page 8730

1 Il y a une autre question que j'aimerais évoquer en rapport avec ceci, car

2 la Chambre nous a donné pour instruction de faire comparaître les

3 archivistes. Il serait, peut-être, utile d'avoir quelques éléments qui nous

4 guident davantage, s'agissant des témoins que nous sommes censés présenter,

5 est-ce que la Chambre voudrait aussi une copie des déclarations préalables

6 recueillies. Je sais que nous avons déjà fait cela et que nous nous sommes

7 arrêtés. La Défense aimerait, peut-être, intervenir sur cette question.

8 Nous sommes prêts à fournir toutes déclarations qui auraient été

9 recueillies, les fournir aux Juges si celles-ci vous seraient utiles.

10 Autre question qui n'est pas en rapport avec ce que je viens de dire, mais

11 peut-être voudrez-vous, d'abord, entendre la Défense sur la question des

12 déclarations préalables. Je peux attendre leur réaction avant de vous

13 présenter mon dernier point.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense. Concernant

15 les archivistes, tel que la Chambre en a délibéré, bien entendu, nous

16 sommes preneurs des déclarations écrites qu'ils ont pu faire, et si vous

17 nous les communiquez, c'est bien volontiers que nous les lirons avant

18 l'audience. Indépendamment des questions que l'Accusation posera aux

19 archivistes, les Juges, en ce qui me concerne, moi particulièrement, les

20 interrogations qu'un Juge doit avoir vis-à-vis des archivistes, c'est

21 savoir un, comment les archives sont arrivées en leur possession; à quelle

22 date; par qui ces archives ont été transmises; quel a été le mode

23 administratif d'enregistrement de ces archives; au moment où ces archives

24 sont arrivées, y a-t-il eu des communications de ces archives à

25 l'extérieur; qui a eu accès à ces archives; et pourquoi y a-t-il eu,

Page 8731

1 semble-t-il, d'après ce qu'on a compris lorsque ce que vous nous aviez dit

2 que des archives de la 7e Brigade qui se seraient trouvées dans un autre

3 endroit, et les archives de l'ABiH dans un autre endroit avec, aussi, une

4 partie 7e Brigade ? Les archivistes avaient des questions, concernant les

5 Juges, purement techniques. Nous n'allons pas, bien entendu, aborder le

6 fond du dossier avec eux. C'est simplement leur métier, quand et comment

7 ils ont reçu ces documents, les enregistrements et qui a accès ?

8 Mais ce sont des questions que certainement vous leur poserez, et peut-être

9 que les Juges n'auront pas, à ce moment-là, à poser de questions

10 particulières. Dans la mesure où il y a un témoignage écrit, je présume

11 qu'ils ont dû balayer ce type même de questions qu'on peut avoir à l'idée

12 de leur poser.

13 La Défense concernant les archivistes, vous avez certainement aussi préparé

14 des questions. Je vous donne la parole.

15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Aucune observation additionnelle

16 et aucune objection, Monsieur le Président, à ce que vous ayez les

17 déclarations selon la décision déjà rendue par la Chambre. Merci.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats ?

19 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il

20 faudrait, comme le dit l'Accusation, remettre aux Juges de la Chambre ces

21 déclarations. Merci.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un consensus général pour que ces

23 déclarations soient fournies également et principalement aux Défenseurs.

24 Le second point.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je veillerai à

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1 ce que des exemplaires de ces déclarations soient communiqués au moment où

2 nous vous informons de l'ordre de comparution précis.

3 La deuxième question, c'est celle des documents produits en application de

4 votre ordonnance à propos des signatures connues ou originales des deux

5 accusés. Nous avons déjà eu des discussions avec votre Juriste, le Juriste

6 de la Chambre sur la question. Je suis amené à croire qu'il y a peut-être

7 eu une petite confusion. Nous avions fourni, comme vous le savez, deux

8 types de documents concernant, pour chacun d'eux, les accusés. Vous avez

9 l'Article 68, mais aussi l'Article 70 qui interviennent ici. Ils concernent

10 les documents qui ont été conservés par le bureau du Procureur. Ces

11 originaux de signatures sont venus dans un classeur réceptionné au départ

12 par M. Withopf et dont j'ai maintenant la garde.

13 Ces documents ont été conservés dans notre unité chargée des pièces, et il

14 y a tout ce qui est la chaîne de conservation de documents qu'on trouve

15 dans ces classeurs. Je crois que c'est là que s'est glissé la confusion

16 lorsque j'ai discuté avec votre juriste. Je ne sais pas si elle a compris,

17 tout à fait, que c'était là des éléments de preuve. C'est pour cela qu'il y

18 a un numéro ERN. Je soulève cette question uniquement parce que ceci risque

19 de poser problème. Il sera difficile que ces originaux soient enlevés de

20 notre unité qui se charge de les conserver. Je comprends parfaitement que

21 vous ayez besoin de conserver des originaux, mais, s'ils vont dans le

22 dossier maintenant, cela pose problème, surtout pour ce qui est de ce qu'on

23 appelle ces "arrest packages", c'est-à-dire, toutes ces liasses de

24 documents en bleu, parce que cela a été signé par un enquêteur qui

25 travaille dans l'unité chargée des pièces, la conservation des pièces, et

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1 on s'attendait, dans cette unité, à ce que ces documents soient remis au

2 bureau du Procureur pour qu'ils reviennent dans cette unité.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez me

4 donner les deux paquets, concernant les signatures Kubura et

5 Hadzihasanovic, que nous vous avons donnés la dernière fois ?

6 La dernière fois, vous nous avez remis, sous deux chemises, plusieurs

7 documents. Je m'étais, un peu plus tard cette nuit, posé la question des

8 mandats d'arrêt qui ont été signés par les accusés. Au terme du règlement,

9 le mandat d'arrêt est exécuté par le Greffier. Quand le Juge de la

10 confirmation confirme l'acte d'accusation et signe le mandat d'arrêt, ce

11 qui m'est arrivé il y a quelque temps. Le mandat d'arrêt est transmis au

12 Greffier qui en est le dépositaire. Le Greffier, c'est ce que dit le

13 règlement, fait des copies certifiées conformes qui ont valeur authentique

14 et qui sont, ces copies, données aux états pour exécution du mandat

15 d'arrêt.

16 Le cas échant, l'Accusation peut en avoir une copie, mais l'originale est

17 détenue par le Greffe. Partant de l'idée où l'Accusation aurait, par de

18 vers elle, une copie certifiée, prenant l'hypothèse où l'accusé est arrêté,

19 et on lui notifie le mandat d'arrêt, comme j'en ai un sous les yeux.

20 Normalement, ce mandat d'arrêt, à mon sens, doit revenir au Greffe. Je ne

21 comprends pas pourquoi l'Accusation garde, par de vers elle, un acte qui

22 fait partie intégrante de la procédure puisque le mandat d'arrêt va de

23 paire avec l'acte d'accusation et, théoriquement, lorsque les formalités de

24 notifications du mandat d'arrêt sont terminées, cela devrait revenir au

25 Greffe. Pas plus tard qu'hier soir, je me suis posé la question, mais

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1 comment se fait-il que l'Accusation avait ce document en sa possession ?

2 Théoriquement, l'Accusation après la notification devrait renvoyer

3 l'original au Greffe et en garder une copie pour elle. Or, vous aviez gardé

4 l'original. Vous nous dites maintenant, il faut que cela vous revienne.

5 Cela me semble, pas du tout, entrer dans l'esprit, et dans les articles du

6 règlement qui indiquent que c'est le Greffier qui exécute le mandat

7 d'arrêt. Normalement, lorsque la personne, qui fait l'objet d'un mandat

8 d'arrêt est arrêtée, le mandat d'arrêt doit revenir au Greffier.

9 En revanche, il se peut que dans les documents que vous nous avez donnés,

10 il y a des documents qui n'ont eu rien à voir avec le mandat d'arrêt. Là, à

11 ce moment-là, il est normal que vous les gardiez par de vers vous.

12 Monsieur Mundis, sur la question de mandat d'arrêt, pouvez-vous éclairer la

13 Chambre sur le fait que vous ayez en votre possession l'original du mandat

14 d'arrêt -- ou si cela se trouve, vous ne pouvez pas répondre à ce problème.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais ajouter cette

16 question à la liste des renseignements que je suis censé glaner pour vous.

17 Je ne suis vraiment pas en mesure de répondre à cette question, de vous

18 dire comment il se fait que ce document ou que ce jeu de documents ou c'est

19 deux classeurs contenant ces documents sont arrivés en possession du bureau

20 du Procureur. Je ne connais pas, non plus, le processus par lequel il y a

21 arrestation de tels individus et au moment où ces personnes sont remises à

22 la garde du Tribunal. Je ne sais pas ce qu'il advient de ces documents.

23 Est-ce que des copies, que nous avions dans notre unité, étaient, en fait

24 des copies originales certifiées qui ont été conservées, je ne sais pas. Je

25 ne suis vraiment pas en mesure de vous expliquer ceci, mais soyez sur que

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1 je vais m'enquérir comme il se doit et je vous informerai vous et la partie

2 adverse dans la meilleur délai.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Indépendamment de cette question du [imperceptible]

4 il serait souhaitable que comme toute à été enregistrée, que vous

5 regardiez, en liaison avec le Greffier, quelles sont les pièces que vous

6 estimez qu'il faut vous retourner. Parce qu'il y a deux choses -- il y a le

7 mandat d'arrêt, qui, à mon sens, doit rester auprès du Greffier, et il y a

8 d'autres documents que nous avons pris, mais dont l'utilité n'est pas

9 nécessaire car ce qui nous apportait nous, c'était la signature originale,

10 et du moment qu'il y a la signature sûrement c'est suffisant.

11 Voyez avec le Gref, et oralement, la semaine prochaine, vous nous direz

12 quelles sont les pièces que vous voulez récupérer. Mais, par compte, si

13 vous pouvez éclairer la Chambre sur le fait que vous ayez eu en votre

14 possession l'originale du mandat d'arrêt, alors que normalement qui le

15 Greffier qui en est le responsable et le dépositaire.

16 Si la Chambre a bien compris, vous allez nous adresser dans les prochaines

17 jours le planning des audiences à compter du 21, et vous allez introduire

18 dans ce planning les témoins que vous avez vus par l'intermédiaire de Mme

19 Benjamin, ou d'autres témoins qui viendront à partir du 21, et que, dans

20 ces conditions, c'est pas la peine qu'on se -- à part du plaisir de se voir

21 les uns et les autres, de se réunir mercredi. Par ailleurs, la Chambre va

22 également évoquer un autre problème, mais nous allons passer à huis clos,

23 Monsieur le Greffier.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

25 le Président.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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12 Pages 8737 à 8740 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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10 --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le lundi 14 juin 2004,

11 à 14 heures 15.

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